JURISPRUDENCE SUR LE VIOL AU SENEGAL (1990 à 2013)

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JURISPRUDENCE SUR LE VIOL AU SENEGAL (1990 à 2013)
ASSOCIATION DES JURISTES SENEGALAISES
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Avenue Blaise DIAGNE X Rue 25 Médina-Dakar
Recensée par Fatou Kiné CAMARA1,Yasmina DRAMÉ2, Khady BA3
et Fatou THIAM4
A partir des décisions collectées par Younouss Sakhoba FALL5 ;
Naomie AVOMO ASSA6, Hamed DIALLO7, Abdoulaye SEYDI8
JURISPRUDENCE SUR LE VIOL AU SENEGAL
(1990 à 2013)
LE DENI DE JUSTICE AUX VICTIMES
1
Présidente de l’Association des Juristes Sénégalaises (AJS)
Stagiaire à l’UNICEF, Dakar.
3
Juriste, membre de l’Association des Juristes Sénégalaises (AJS)
4
Juriste, membre de l’Association des Juristes Sénégalaises (AJS)
5
Mémoire de maîtrise, 2007/2008, FSJP, département de Droit Privé, Analyser les décisions rendues par le juge
en matière d’ atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
6
Mémoire de maîtrise, 2004/2005, FSJP, département de Droit Privé, Relevé et analyse des décisions rendues en
matière de viol et d’attentat à la pudeur en 2003-2004
7
Mémoire de maîtrise, 2007/2008, FSJP, département de Droit Privé, Fondement des décisions rendues en
matière d’ordre public et de bonnes mœurs.
8
Mémoire de maîtrise, 2007/2008, FSJP, département de Droit Privé, Dépouillez puis analyser les décisions
rendues par les juridictions sénégalaises en matière de viol, d’attentat à la pudeur et de pédophilie dans la
période comprise entre 2003 et 2007.
2
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Remarques préliminaires
- L’étude analyse une centaine de décisions rendues dans
quatre régions du Sénégal (Dakar, Saint-Louis, Kolda et
Louga) de 1997 à 2013.
- Tous les articles du Code pénal cités sont reproduits en
annexe, dans les dernières pages de ce document.
- Les prévenus sont de toutes origines et de toutes couches
sociales ; Seul point commun entre les prévenus : ce sont tous
des hommes.
- L’âge des prévenus va de 15 ans à plus de cinquante ans.
- La victime la plus jeune a 3 ans ½ et la plus âgée a 50 ans.
Elles sont toutes de sexe féminin sauf dans quatre cas où les
victimes, des mineurs, sont de sexe masculin.
- La jurisprudence de la Cour d’appel de Dakar (C.A). dénote
une tendance nette à réduire les peines ou à prononcer la
relaxe.
- Les décisions de justice recensées vont de 1990 à 2013, mais
l’on ne peut pas identifier dans cet espace de temps de 23 ans,
une période pendant laquelle les juges auraient traité avec
plus ou moins de sévérité les cas d’agression sexuelle qui leur
ont été soumis.
- En lisant les décisions qui jugent des faits postérieurs à la loi
de 1999 (qui a durci les peines en matière d’agression
sexuelle, les peines pouvant aller jusqu’à 20 ans en cas de viol
collectif, et qui a introduit le délit d’actes de pédophilie), on
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se rend compte que les tribunaux ne l’appliquent pas souvent.
Les juges se montrent peu enclins à recourir au qualificatif
d’acte de pédophilie. Pour les mêmes faits, plusieurs
décisions préfèrent la qualification d’attentat à la pudeur sans
violence à celle de pédophilie. Or la 1ère qualification est
sanctionnée moins lourdement (2 à 5 ans, art. 319 du Code
pénal) que la seconde (5 à 10 ans, art. 320 bis du Code pénal).
- Pas une seule décision n’est allée au-delà de dix ans de
prison, dans des cas où pourtant cela se justifiait (viol collectif
ou viol avec séquestration).
- Une autre constante est la légèreté des peines prononcées en
cas de condamnation pour viol. Elle est généralement de deux
ans (en dessous du minimum requis), dans tous les cas où la
victime a plus de 13 ans. Cela découle d’une utilisation
abusive de l’art. 433 du Code pénal et de la notion de
circonstances atténuantes par les juges : la qualité de
délinquant primaire, le fait d’être en état d’ivresse, le fait de
montrer du repentir, ont tous été cités comme circonstances
atténuantes, justifiant une condamnation au-dessous de la
peine minimale (réduction de plus de la moitié de la peine
minimale). Mais le plus souvent les circonstances atténuantes
sont invoquées sans être motivées, parfois même une peine
inférieure à la peine prévue est appliquée sans qu’il soit fait
référence aux circonstances atténuantes.
- Il y a beaucoup de relaxe au bénéfice du doute ou pour défaut
de production du certificat médical ; ce qui pose le problème
des modes de preuve du viol dans un pays caractérisé par
l’accès difficile à un médecin, une couverture sanitaire
insuffisante (particulièrement dans les zones rurales où les
centres de santé ou cases de santé sont dirigés par un infirmier
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ou une sage femme) qui n’ont pas compétence pour délivrer
un certificat médical.
- Le sexe des juges ne semble avoir aucune incidence sur la
sentence. Dans la plupart des décisions le collège de juges est
entièrement, sinon exclusivement masculin, mais il arrive que
le Président du tribunal, le président de chambre ou le
rapporteur soit une femme, il arrive même que les femmes
soient majoritaires, mais aucune différence n’apparaît en
vertu de ces paramètres : les femmes jugent les cas
d’agression sexuelle comme les hommes, c’est-à-dire,
généralement avec beaucoup d’indulgence lorsque la victime
a 13 ans ou plus.
RECOMMANDATIONS
1. Interdire le recours aux circonstances atténuantes en matière
d’agression sexuelle.
2. Introduire des modules de formation sur les violences basées
sur le genre dans le Centre de Formation Judiciaire (CFJ), le
Centre où sont admis sur concours les juristes qui au bout de
trois ans de formation et à l’issue d’un examen de sortie
seront nommé-e-s magistrat-e-s.
3. Prévoir des chambres spécialisées en violences basées sur le
genre dans toutes les juridictions.
4. Mettre en place un fonds d’assistance judiciaire et
d’indemnisation des victimes de violences basées sur le genre.
5. Prévoir que la victime sera indemnisée du dommage qu’elle a
subi même lorsque le coupable n’est pas retrouvé par la
justice ou que le prévenu a été relaxé. En tout état de cause,
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l’Etat devra, en cas de débiteur insolvable ou introuvable,
indemniser la victime grâce au fonds d’assistance judiciaire et
d’indemnisation des victimes de violences basées sur le genre.
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1.
Cour d’Appel de Dakar 21 fev. 1990 (mémoire Y. S. FALL, annexe
14)
Arrêt n°146
Délit : attentat à la pudeur (application de l’art. 318 Code pénal)
Tribunal correctionnel de Rufisque, 15 mars 1989
Condamne le prévenu à 6 mois d’emprisonnement ferme.
C.A. : confirme le jugement
Notes :
- Juges : 2 hommes (dont le président) et une femme ;
- Avocat général : un homme ;
- Victime, âgée de 25 ans, née à Louga. S’est désistée en première
instance ;
- Prévenu, âgé de 21 ans, né en 1968 à Rufisque, chauffeur.
- L’article 318 Code pénal prévoit trois mois à deux ans.
2.
Cour d’Appel de Dakar, 19 mars 1990 (mémoire Y. S. FALL, annexe
17)
Arrêt n°205
Délit : Attentat à la pudeur avec violence
Tribunal correctionnel de Louga, 08 juillet 1987
Condamne le prévenu à 5 ans d’emprisonnement ferme
C.A. : fait bénéficier le prévenu de circonstances atténuantes
tenant à sa qualité de délinquant primaire et ramène sa peine à 2
ans ferme.
Notes :
- Juges : 3 hommes (dont le président);
- Avocat générale : une femme ;
- Prévenu, âgé de 32 ans, né en 1955 à Louga.
- L’ancien article 320 alinéa 3du Code pénal prévoit cinq ans à dix
ans d’emprisonnement.
- En vertu de l’article 433 du Code pénal, le reconnu coupable,
contre qui il aura été déclaré exister des circonstances
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atténuantes, pourra voir sa peine de prison réduite à un minimum
de deux ans si la peine prévue est supérieure à cinq ans
d'emprisonnement.
3.
Cour d’appel de Dakar,14 novembre 1990 (mémoire Y. S. FALL,
annexe 3)
Arrêt n°410
Délit : viol
Tribunal correctionnel de Louga, 30 août 1989 : a déclaré le prévenu
coupable de viol commis à Linguère le 20 avril 1989. Condamné à 2
ans de prison ferme et 500 000F de dommages et intérêts pour la
partie civile, en application de l’article 320 al.2 du Code pénal.
C.A. : confirme le jugement.
Notes :
- 2 juges hommes (dont le président) et une femme ;
- Avocat général est un homme ;
- Victime, âgée de 45 ans, ménagère, demeurant à Linguère, n’a
pas comparu à l’audience.
- Prévenu né en 1961 à Linguère, instituteur.
- Ni le Tribunal de Louga ni la Cour d’Appel n’ont motivé le fait
que la peine prononcée, deux ans, soit inférieure au minimum
requis en cas de viol comme le prévoit l’article 320, notamment
cinq à dix ans d’emprisonnement.
4.
Cour d’Appel, 06 février 1991 (mémoire Y. S. FALL, annexe 6)
Délit : viol
Tribunal correctionnel de Dakar, 14 mars 1990
Le tribunal relaxe 3 des prévenus au bénéfice du doute ; disqualifie le
délit de viol en détournement de mineure, déclare les 5 prévenus
restant coupables et les condamnent à 1 an d’emprisonnement avec
sursis. Les prévenus sont également solidairement condamnés à
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1 250 000F de dommages et intérêts alors que la partie civile
demandait 5 millions en 1ère instance comme en appel.
C.A. de Dakar considère que : « Les faits exposés n’ont rien de
détournement de mineur mais doivent être qualifiés de viol car la
conjonction de sexe est reconnue par tous les six prévenus, de plus il
ne fait aucun doute qu’il s’agit de relations sexuelles imposées à la
victime contre son gré puisque la victime criait, pleurait, ce qui a attiré
l’attention des gens du dehors ».
CA : a retenu le délit de viol contre les 6 prévenus et les a condamnés
à 2 ans d’emprisonnement ferme et 3 millions de dommages et
intérêts. (condamnation solidaire)
Notes :
- Juges : 2 hommes (dont le président) et une femme ;
- Avocat général est un homme ;
- Victime : mineure (c’est le père qui a porté plainte)
- La Victime : obligée de quitter son village, réputation ternie.
- Prévenus : le 1er né en 1971 à Bargny, pêcheur, célibataire sans
enfants se disant jamais condamné non détenu ; 2ème né à 1969,
à Bargny, pêcheur, célibataire sans enfants se disant jamais
condamné non détenu ; 3ème né en 1969 à Rufisque, pêcheur,
célibataire sans enfants se disant jamais condamné non détenu ;
4ème 1965 à Bargny, célibataire sans enfant, non détenu ; 5ème né
en 1968 à Rufisque, pêcheur, célibataire sans enfant, et non
détenu ; 6ème né en 1965 à Rufisque, pêcheur célibataire sans
enfant non détenu ; 7ème né en 1966 à Bargny, pêcheur,
célibataire sans enfants se disant jamais condamné non détenu ;
8ème né 1969 à Bargny, pêcheur, célibataire sans enfants se
disant jamais condamné non détenu.
- Ni le tribunal ni la Cour n’ont retenu l’aspect viol collectif
justifiant l’application de l’article 321 du Code Pénal suivant
lequel : « si le coupable, quel qu’il soit, a été aidé dans son
délit par une ou plusieurs personnes, la peine sera celle d’un
emprisonnement de dix ans. ».
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- La Cour d’appel ne justifie pas non plus l’application d’une
peine de deux ans, alors que la qualification retenue, le viol,
emporte une peine de cinq à dix ans en vertu de l’article 320 CP.
5.
Cour d’Appel, 18 février 1991 (mémoire Y. S. FALL, annexe 19)
Arrêt n°66
Délit : Attentat à la pudeur avec violence
Tribunal correctionnel de Thiès, 19 jan. 1988
Condamne le prévenu à 2 ans fermes et 50 000 Fr de dom. et int.
C.A. : confirme le jugement.
Notes :
- 3 juges hommes (dont le président) ;
- Avocat général est un homme ;
- Victime, âgé de 50 ans, ménagère née à Diourbel ;
- Prévenu, né en 1960 à Thiès, chauffeur.
6.
Cour d’ Appel, 29 mai 1991 (mémoire Y. S. FALL, annexe 15)
Arrêt n°205
Délit : attentat à la pudeur sans violence sur une mineure de 3 ans
½
Tribunal correctionnel de Thiès
Jugement du 4 mai 1988 : a condamné le prévenu à 1 an
d’emprisonnement avec sursis.
Faits : attouchements sexuels (le prévenu reconnaît avoir éjaculé entre
les cuisses de l’enfant, mais le certificat médicat ne fait état d’aucune
blessure, ni de lésions des parties sexuelles de l’enfant).
C.A. : a considéré que les faits sont punis par l’art. 319 du Code pénal
qui prévoit une peine de 2 a 5 ans de prison et qui interdit le bénéfice
du sursis. La C.A. condamne de ce fait le prévenu à 2 ans
d’emprisonnement ferme.
Notes :
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- Avocat général est un homme ;
- Prévenu est né en 1955 à Mboro, charbonnier.
7.
Cour D’appel du Sénégal, 18 décembre 1991 (mémoire Y. S. FALL,
annexe 1)
Arrêt n°459
Délit/ viol sur une mineure – 13 ans
Tribunal correctionnel de Kaolack
Jugement du 31/05/1985: prévenu âgé de 37 ans condamné pour viol
sur mineure de -13 ans (7 ans) commis le 02 août 1984 à Kaolack
(art. 320 du c.p.). IL a pris 10 ans ferme en application des articles 39
et 41 du Code pénal).
C.A. : Sur appel du Ministère public et du condamné, La Cour
d’Appel a confirmé le jugement rendu.
Notes :
- 2 juges hommes et une femme
- Avocat général est un homme
- Prévenu né en 1947 en Guinée, maçon, demeurant à Kaolack
8.
Cour d’Appel, 13 décembre 1993 (mémoire Y. S. FALL, annexe 13)
Arrêt n°573
Délit : viol disqualifié en attentat à la pudeur
Tribunal correctionnel de Saint-Louis
Jugement du 22 nov. 1990 : condamne le prévenu à 5 ans
d’emprisonnement pour viol commis à Richard Toll le 9 mai 1990 (art
433 du Code Pénal.)
Le prévenu s’est présenté comme étant un marabout de passage à
Richard Toll, en provenance du Fouta. Le propriétaire de la maison où
il a été hébergé, alerté par ses épouses fracture la porte de la chambre
où le soi-disant marabout s’était enfermé avec la victime qu’il
prétendait soigner. Le propriétaire de la maison l’a trouvé entrain de
satisfaire ses besoins sexuels sur le corps inerte de la victime. Le
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« marabout » a reconnu avoir administré un soporifique à sa victime ;
Les gendarmes enquêteurs ont transféré la victime au centre de santé
de Richard. Toll où elle ne s’est réveillée que 2 jours après les faits.
La CA : considère qu’en absence de certificat médical attestant une
conjonction sexuelle, il faut disqualifier les faits de viol en attentat à
la pudeur (délit prévu par l’art. 319 du Code Pénal.). « Considérant
que les faits sont graves ce qui justifie la peine de 5 ans prononcée par
le juge ; qu’il y a lieu néanmoins compte tenu de l’état d’ivresse du
prévenu au moment des faits de le condamner à 3 ans
d’emprisonnement ».
Notes :
- Juges : 2 hommes (dont prés.) et une femme
- Avocat général est un homme
- Prévenu est âgé de 47 ans, né à Matam, guérisseur
- L’article 321 prévoit, comme circonstance aggravante, le cas où
le coupable avait autorité sur la victime ou était ministre d’un
culte. Le coupable s’étant présenté comme étant un marabout, il
aurait dû être jugé comme tel et condamné à ce titre aux dix ans
de prison ferme prévus par l’article 321.
- L’état d’ivresse est considéré comme circonstance atténuante en
dépit des faits attestant de la préméditation et excluant de ce fait
l’acte irréfléchi (la victime a été droguée, la porte a été fermée à
clé).
9.
Cour d’Appel, 30 jan 1995 (mémoire Y. S. FALL, annexe 5)
Arrêt n°88
Délit : viol
Tribunal correctionnel de Dakar
Jugement du 28 oct. 1993 : Condamne le prévenu à 2 ans
d’emprisonnement ferme et 150 000f de dom. et intér. (art.320 c. p.)
Certificat médical de 2 médecins : conclut à un rapport sexuel très
violent ou très pénétrant (perte de sang abondante et réanimation
nécessaire)
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C. A : confirme le jugement.
Notes :
- 2 juges hommes (dont le président) et une femme
- Avocat général est un homme
- La victime déclare avoir été droguée avant le viol.
- Victime est née en 1973 (19 ans), à Dakar
- Prévenu né en 1969 à Dakar (23 ans), animateur.
- Viol commis en 1992
10.
Cour d’Appel du Sénégal 1er mars 1995 (mémoire Y. S. FALL,
annexe 8)
Arrêt n°67
Délit : viol collectif
Tribunal correctionnel de Tambacounda
Jugement du 27 janvier 1993 : Considérant que le viol a été établi :
- que l’art 320 du Code pénal punit le viol d’un emprisonnement de 5
à 10 ans.
- que conformément à l’art. 433 du Code pénal, s’il existe des
circonstances atténuantes, l’emprisonnement sera de 2 ans au moins.
- que considérant qu’au moment des faits le prévenu n’avait pas 18
ans.
- que l’art. 53 du Code Pénal, qui dispose que la peine qui frappe un
mineur doit être la moitié de celle à laquelle il aurait été condamné s’il
avait eu 18 ans.
Prévenu a été condamné à 1 an de prison.
C.A. : confirme le jugement.
Notes :
- Juges : 2 femmes (dont la présidente) et un homme ;
- Avocat général : une femme ;
- Prévenu né en 1975 à Diakhao, cultivateur (n’avait pas 18 ans
accomplis au moment des faits) ;
- Victime est née en 1976.
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- Bien que le délit ait été qualifié de viol collectif, le jugement n’a
fait état que d’un seul prévenu.
11.
Cour d’Appel, 03 mai 1995 (mémoire Y. S. FALL, annexe 4)
Arrêt n° .22
Délit : viol sur une mineure de – 13 ans/ 2 prévenus
Tribunal correctionnel de Diourbel
Jugement du 12 mars 1992 : le prévenu a été condamné à 10 ans
d’emprisonnement
C.A. : Jugement infirmé en appel
Bien que les deux prévenus aient déclaré avoir entretenu des
rapports sexuels avec la victime, le certificat médical ne prouve pas
qu’il y ait eu conjonction sexuelle ni contrainte. Enfin l’âge de la
victime, qui attesterait de sa minorité, n’est prouvé par aucun acte
d’état civil. Il persiste donc un doute sur la culpabilité des prévenus.
Relaxe pure et simple.
Notes :
- 2 juges hommes (dont le président) et une femme ;
- Avocat général est un homme
- 2 prévenus : 1er né en 1964 (28 ans), à Diourbel, cultivateur /
2ème né en 1963 (29 ans), à Diourbel, cultivateur ;
- Application de l’art. 320 al. 2 du Code Pénal
12.
Cour d’Appel, 26 oct. 1995 (mémoire Y. S. FALL, annexe 12)
Arrêt n° 506 ou 596
Délit : viol sur mineur de – 18 ans par ascendant
Tribunal correctionnel de Dakar
Jugement du 23 mars 1992 : 10 ans d’emprisonnement ferme (art.
320 et 321 du Code pénal
CA : jugement confirmé.
Notes :
- Juges : 2 hommes (dont le président) et une femme
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- Avocat général : un homme ;
- Prévenu né en 1952 à Dakar, fichiste ;
- La victime est la fille du prévenu, les rapports sexuels ont
entraînés une grossesse, elle avait 15 ans.
13.
C.A. 20 nov. 1995 (mémoire Y.S. FALL, annexe 23)
Arrêt n°631
Délit : Acte contre nature
Tribunal correctionnel de Dakar
Jugement 24 août 1992 : prévenu condamné à 2 mois
d’emprisonnement ferme et interdiction de séjour dans tout le
territoire sénégalais, art. 319 du Code pénal.
Faits : le prévenu après avoir été pris en autostop par un homme, lui a
fait des avances et finalement une fellation. Le prévenu a récupéré le
sperme de son compagnon dans un sachet en plastic puis à réclamer à
celui-ci la somme de 35 000Fr. La dispute qui s’en est suivie les a
menés au commissariat, en application de l’art. 319 du Code pénal. la
fellation faite à un individu du même sexe, est un délit. Et l’art. 322 du
Code pénal interdit le sursis pour les délits commis à l’art. 319. Le
prévenu est un délinquant primaire c’est à bon droit qu’en application
de l’art. 333 (circonstances atténuantes) le tribunal a appliqué la peine
de 2 mois d’emprisonnement sans sursis.
Notes :
- Juges : 2 hommes (dont le président) et une femme ;
- Avocat général.
- Prévenu né en 1971, secrétaire de passage au Sénégal.
14.
Cour d’Appel, 17 juillet 1996 (mémoire Y. S. FALL, annexe 2)
Arrêt n°512
Délit : viol collectif
Tribunal correctionnel de Dakar
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Jugement du 16 décembre 1994 : a condamné les prévenus à 2 ans
fermes et 30 000 F d’amende.
C.A. : la peine de 2 ans fermes a été confirmée.
Notes :
- 2 juges hommes et une femme (qui préside) ;
- Avocat général : un homme ;
- Victime : souffrait de démence et déficience mentale, née en
1977 à Thiaroye ;
- Prévenus (5) : 1er né en 1973 à Thiaroye, électricien / 2ème est né
en 1976 à Pikine / 3ème né en 1975 à Pikine, apprenti tailleur /
4ème né en 1973 à Thiaroye, vendeur de pain / 5ème né en 1974 à
Malika, cordonnier.
- La déficience mentale de la victime ne deviendra une
circonstance aggravante qu’à partir de la loi n°99/05 du 29
janvier 1999. En revanche, à la date de l’agression, le fait pour le
coupable de viol d’avoir « été aidé dans son délit par une ou
plusieurs personnes » lui faisait encourir la peine de 10 ans de
prison (article 321CP).
15.
Cour d’Appel. 31 juillet 1996 (mémoire Y. S. FALL, annexe 18)
Arrêt n°546
Délit : attentat à la pudeur avec violence
Victime : 21 ans
Tribunal correctionnel de Saint-Louis
Jugement du 29 juillet 1993 : condamne les deux prévenus à 2 mois
fermes chacun
CA : considéré que la victime étant âgée de 21 ans au moment des
faits, le délit d’attentat à la pudeur sans violence ne peut être reconnu.
La violence n’ayant pas été prouvée, le délit d’attentat avec violence
ne saurait non plus être retenu.
Les prévenus sont de ce fait relaxés.
Notes :
- 3 juges hommes
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- Avocat général : un homme
- 1er prévenu né en 1972 à Dakar, gardien d’hôpital / 2 ème né en
1971 à Abidjan, électricien en bâtiment ;
- Victime née en 1972 à Kinshasa.
16.
Cour d’Appel, 17 fév. 1997 (mémoire Y. S. FALL, annexe 9)
Arrêt n°191
Délit : viol sur mineure de – 13 ans / Victime : 9 ans
Tribunal correctionnel de Kolda
Jugement du 26 juin 1996 : condamne le prévenu à 10 ans de prison
ferme pour viol sur mineur en application de l’art. 320
La C.A. : a considéré que seul un bulletin de consultation de la sage
femme de Vélingara qui a seulement constaté l’absence d’hymen a été
versé au dossier (absence de certificat médical en bonne et due forme),
aucune pièce d’état civil n’est versée au dossier pour attester de l’âge
de la victime et qu’en conséquence, la C.A. confirme les faits de viol
reprochés au prévenu mais ramène la peine au minimum prévu par la
loi, à savoir 2 ans d’emprisonnement.
Notes :
- Juges : 2 hommes (dont le prés.) et une femme ;
- Avocat général : un homme ;
- Prévenu né en 1963 à Vélingara.
- Contrairement à ce qu’affirme la Cour d’appel, le minimum
prévu par la loi, en cas de viol, n’est pas de deux ans, mais de
cinq ans (article 320 CP). C’est le fait de déclarer l’existence de
circonstances atténuantes qui permet de réduire la peine à deux
ans (article 433 CP).
17.
Cour d’Appel, 10 mars 1997 (mémoire Y. S. FALL, annexe 16)
Arrêt n°273
Délit : détournement de mineur de -13 ans et attentat à la pudeur
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Tribunal régional de Ziguinchor
Jugement du 30 jan 1996 : condamne le prévenu à 2 ans de prison et
1 million de franc de dommages et intérêts.
A l’enquête préliminaire et à la barre du tribunal, le prévenu à
constamment reconnu avoir à plusieurs reprises entretenu des rapports
sexuels avec la victime à qui il offrait des produits alimentaires.
Le tribunal a considéré que les faits s’analysaient en détournement de
mineur de – 18 ans ( art. 348 du Code Pénal) et que le fait d’avoir des
rapports sexuels même sans violence avec une mineure de -13 ans,
constitue le délit d’attentat à la pudeur sans violence.
C.A. : a fait bénéficier le prévenu de circonstances atténuantes en sa
qualité de délinquant primaire ne présentant pas une dangerosité
particulière et l’a donc condamné à 1 an d’emprisonnement en
maintenant la somme de 1 million de dommages et interêts.
Notes :
- Juges : 2 hommes (dont le prés.) et une femme ;
- Prévenu né en 1960 à Bignola, commerçant ;
- Le rapport sexuel a occasionné une grossesse.
18.
Cour d’Appel, 26 janvier 1998 (mémoire Y. S. FALL, annexe 7)
Arrêt n°55
Délit : viol sur mineur de – 13 ans
Tribunal correctionnel de Kolda
Jugement du 1er oct. 1996 : disqualifie les faits en attentat à la
pudeur, condamne le prévenu à 6 mois d’emprisonnement ferme et
200 000F de dommages et intérêts à verser à la partie civile.
C.A. : considérant que le prévenu poursuivi pour viol sur mineur de
13 ans a reconnu les faits sans aucune difficulté, considérant que le
défaut de consentement se déduit aisément de l’âge de la victime (âge
qui malgré le défaut d’acte de naissance versé au dossier n’a fait
l’objet d’aucune contestation par les parties) ; la conjonction sexuelle
a été constatée par un certificat médical.
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La C.A. condamne le prévenu à 2 ans d’emprisonnement ferme et ce,
eut égard à sa qualité de délinquant primaire.
Notes :
- 2 juges hommes (dont le président) et une femme (le
rapporteur) ;
- Avocat général : un homme ;
- Prévenu né en 1960 à Kolda, électricien ;
19.
Tribunal Régional de Dakar, 23 juillet 1998 (mémoire de N. Avomo
Assa, doc.13)
N° 2835 du jugement
N° 4226 du parquet
Délit : viol et détournement de mineur
La victime soutient que le prévenu l’a invité à le suivre à l’intérieur
d’une maison en construction avant d’abuser d’elle en usant de ses
pouvoirs mystiques. Elle s’est retrouvée par la suite en état de
grossesse. Il lui a demandé de garder le secret sous peine d’être punie
par les djinns.
Le tribunal considère que la preuve du viol n’est pas établie, il n’est
pas établi que la jeune fille n’était pas consentante. En revanche, le
prévenu admettant avoir eu des relations sexuelles avec elle, ailleurs
que chez ses parents, il y a bien eu détournement de mineur. Le
tribunal condamne de ce fait le prévenu à 6 mois d’emprisonnement
avec sursis (art. 348, Code Pénal).
Notes :
- Juges : président du TR est un homme, assisté de 2 femmes ;
- Procureur de la République est une femme ;
- Prévenu né en 1976 à Gandé, maçon.
20.
Cour d’Appel de Dakar, 03 jan. 2000 (mémoire Y. S. FALL, annexe
11)
Arrêt n°3
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Délit : viol
Tribunal correctionnel de Dakar
Jugement du 30 oct. 1996 : condamne le prévenu à 2 ans
d’emprisonnement pour viol et détention de chanvre indien.
Victime : malade mentale qui a été séquestrée pendant 6 jours au
domicile du prévenu. Elle a réussi à s’échapper pour se présenter
presque nue devant un groupe d’enfants du quartier, fait confirmé par
un des enfants.
Un certificat médical a établi la conjonction sexuelle. La victime
prétend en plus que le prévenu lui a fait fumer un produit enrobé dans
du papier. Les gendarmes ont trouvé par la suite, un cornet de chanvre
indien dans la chambre du prévenu.
Pour détention de chanvre indien et viol, le prévenu est condamné à
deux ans d’emprisonnement ferme.
C.A. : confirme le jugement
Notes :
- Juges : 2 femmes (Président) et un homme ;
- Avocat général : un homme ;
- Prévenu né en 1954 ;
- A la date des faits, la déficience mentale et la séquestration
n’étaient pas encore expressément mentionnées comme
circonstances aggravantes, toutefois les juges avaient le choix
entre un minimum de cinq ans et un maximum de 10 ans,
compte tenu des circonstances de la cause.
- Ni le jugement ni l’arrêt ne motivent la réduction de la peine du
minimum requis en cas de viol qui était de cinq ans, à deux ans
de prison.
21.
Cour d’Appel de Dakar, 27 mars 2000 (mémoire Y.S. FALL, annexe
21)
Arrêt n° 163
Délit : outrage public à la pudeur
Tribunal correctionnel de Dakar
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Jugement du 23 avril 1999 : condamne le prévenu à 2 ans
d’emprisonnement ferme pour le délit de viol.
CA : du fait de l’absence de certificat médical, la cour disqualifie les
faits en outrage public à la pudeur (art. 318 Code Pénal) et réduit la
peine à 10 mois d’emprisonnement ferme.
Notes :
- Juges : 2 femmes (dont la présidente qui a fait le rapport.) et 1
homme;
- Victime née en 1966, marchande de poisson demeurant à Yoff ;
- Prévenu né en 1971 à Dakar, menuisier ;
22.
Cour d’Appel de Dakar, 4 sept. 2000 (mémoire Y.S. FALL, annexe
22)
Arrêt n° 509
Délit : attentat à la pudeur sans violence et acte contre nature sur
un mineur de -13 ans
Tribunal correctionnel de Saint-Louis
Jugement du 09 sept. 1999 : prévenu condamné à 2 ans de prison
ferme pour délit d’attentat à la pudeur sans violence sur un mineur de
13 ans et acte contre nature sur mineur de son sexe âgé de – 21 ans.
Faits : 1er sept. 1999, le prévenu est conduit à la gendarmerie par un
témoin qui dit l’avoir vu sur le point d’introduire son sexe dans l’anus
d’un jeune garçon sur la berge du fleuve ; interrogé le jeune garçon a
affirmé que c’était la deuxième fois qu’il avait affaire au prévenu et
que la première fois ce dernier l’avait emmené dans une maison
abandonnée et avait introduit son sexe dans sa région anale, à chaque
fois le prévenu lui avait donné 1000 francs.
Le prévenu a contesté ces faits pour motif qu’il était victime d’une
cabale.
CA : Considérant que les faits ont été correctement qualifiés par les
premiers juges, art 319 al. 1er et dernier du Code Pénal, confirme le
jugement.
Notes :
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- Juges : 2 femmes (prés. et rapport.) 1 homme ;
- Prévenu né en 1957 à Kébémer, chauffeur ;
- Partie civile s’est désistée en 1ère instance.
23.
Cour d’Appel, 26 juin 2000 (mémoire Y. S. FALL, annexe 10)
Arrêt n°360
Délit : outrage public à la pudeur
Victime : élève du prévenu, âgée de 14 ans
Prévenus : un instituteur (accusé de détournement de mineur et
complicité de tentative d’avortement) et un infirmier (tentative
d’avortement)
Tribunal correctionnel de Thiès,
Jugement du 11 août 1998 : condamne l’instituteur à 5 ans
d’emprisonnement ferme, l’infirmier à 3 mois ferme et tous les deux
sont solidairement condamnés à payer 1 million de dommages et
intérêts à la victime.
C.A. : Malgré le fait que la jeune élève ait été enceinte, et que suite à
cela l’instituteur l’ait menée chez l’infirmier pour la tentative
d’avortement, et bien que l’instituteur ait reconnu « n’avoir jamais pu
la pénétrer du fait de son étroitesse vaginale », la C.A. considère qu’il
y a doute sur le viol car « de simples attouchements suivis
d’éjaculations peuvent tout aussi bien entraîner une grossesse » (sic).
La C.A. disqualifie donc les faits reprochés au prévenu en outrage
public à la pudeur (art. 318 du C.P. délit puni d’une peine
emprisonnement de 3 mois à 2 ans). « Tenant compte de sa qualité de
délinquant primaire, et des comportements emprunt de repentir dont il
a fait preuve après ses actes de faiblesse » la C.A. le condamne à une
peine de 2 ans d’emprisonnement avec sursis pour outrage public
à la pudeur (art. 318 Code Pénal).
Sur le délit de tentative d’avortement, il est condamné » à 5 ans
d’emprisonnement avec sursis.
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- Juges : 2 femmes (dont la présidente et le rapporteur) et un
homme ;
- Prévenu né 1957 à Thiès, instituteur / infirmier né en 1947 à
Kaolack ;
- La parole de l’instituteur qui avoue la tentative de pénétration et
la paternité de la grossesse, l’emporte sur celle de sa victime.
- La définition légale (contraire à la réalité, limitative) du viol
imposant la pénétration sexuelle, l’agression des parties intimes
de la victime n’est pas considérée comme un viol.
- Le fait qu’il ait autorité sur la victime et tenu d’un devoir
spécifique d’éducation et de comportement irréprochable en tant
qu’enseignant n’est nullement pris en compte.
24.
Cour d’Appel de Dakar, 31 juillet 2000 (mémoire Y.S. FALL, annexe
20)
Arrêt n° 457
Délit : Attentat à la pudeur avec violence
Tribunal correctionnel de Louga
Jugement du 04 novembre 1998 : Condamné à 2 ans de prison
ferme et 50 000fr de dommages et intérêts.
Faits : victime en état de grossesse de 4 mois est agressée dans la
forêt en revenant du marché ; Le prévenu tente d’abuser d’elle par la
menace d’une bombe asphyxiante ; L’amie qui l’accompagnait, et qui
portait un bébé sur le dos, a confirmé les faits. La victime a été sauvée
par le fait que ses cris ainsi que ceux de son amie ont attirés des gens,
ce qui a fait fuir le prévenu. La victime a produit un certificat médical
délivré par deux docteurs et faisant état d’une ITT de 15 jours.
CA : confirme que ces faits constituent bien le délit d’attentat à la
pudeur avec violence et coups et blessures volontaires et confirme de
ce fait le jugement.
Notes :
- Juges : 2 femmes (dont la présidente et le rapporteur) et un
homme;
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- La victime est une ménagère ;
- Le prévenu est né en 1972 en Guinée, cultivateur à Malika
25.
Cour d’Appel de Dakar, 19 mars 2001 (mémoire Y.S. FALL, annexe
26)
Arrêt n°205
Délit : attentat à la pudeur sur une mineure
Tribunal correctionnel de Ziguinchor
Jugement du 25 nov. 1999 : a condamné le prévenu à 5 ans fermes et
à 300 000 FCFA de dommages et intérêts à la partie civile.
Faits : dans l’après-midi du 25 oct. 1999 le prévenu a entraîné sa
victime, une fillette derrière un bâtiment. Et c’est grâce à
l’intervention d’un tiers qu’il n’a pas pu « assouvir son désir ». Le
certificat médical déposé a constaté l’absence de traumatismes
violents apparents.
CA : a considéré que : « les faits bien que constants, il existe dans la
cause des circonstances atténuantes permettant d’amender la peine
prononcée et de la ramener à 2 ans d’emprisonnement ».
Notes :
- Juges : 3 hommes
- Prévenu âgé de 21 ans, né en 1978 à Bignona.
- La Cour d’appel ne précise pas quels sont les faits constitutifs de
circonstances atténuantes en l’espèce.
- Au moment des faits, la loi n°99-05 du 22 janvier 1999 faisant
de la pédophilie un délit spécifique, passible de 5 à 10 ans de
prison (article 320 bis CP), était entrée en vigueur. Les juges
n’en ont tenu aucun compte ni en 1ère instance, ni en appel.
26.
Tribunal Régional de Dakar, 18 jan. 2002 (mémoire de N. Avomo
Assa, doc.22)
N°9168/2001 du parquet
Délit : viol et pratique de sorcellerie
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Le tribunal a considéré qu’il y avait la preuve que le prévenu a
entretenu des rapports sexuels avec la victime contre sa volonté et
« dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, pratiqué de la
sorcellerie sur sa personne (art. 320 et 234 du Code Pénal).
Il a été condamné à 5 ans d’emprisonnement ferme et à 1 million de
dommages et intérêts (la partie civile a réclamé 5 millions).
Notes :
- 2 juges hommes : président du TR est un homme
- Substitut du Procureur un homme ;
- Prévenu né en 1963 à Dakar
27.
Tribunal régional de Dakar, 07 juin 2002 (mémoire de N. Avomo
Assa, doc.24 et 25, 2x)
N° 2611 du jugement
N° 3355 du parquet
Délit : viol
La preuve de rapports sexuels avec une mineure de 14 ans contre sa
volonté, ayant été établie, le prévenu a été condamné à 5 ans
d’emprisonnement et 1 million de dommages et intérêts (la partie
civile demandait 10 millions) en application des articles 320 et 433 du
Code Pénal.
Notes :
- Juges : femme présidente du Tr, les autres ?
- Substitut du procureur est un homme ;
- Prévenu né en 1981 à Tivaouane
- Au moment des faits, la loi n°99-05 du 22 janvier 1999 faisant
de la pédophilie un délit spécifique, passible de 5 à 10 ans de
prison (article 320 bis CP), était entrée en vigueur. Les juges
n’en ont tenu aucun compte.
- L’article 433 est cité mais sans qu’il soit spécifié ce qui en
l’espèce constitue des circonstances atténuantes.
28.
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Tribunal Régional de Dakar, 20 sept. 2002 (mémoire de N. Avomo
Assa, doc.14)
N° 4388 du jugement
N° 6218 du parquet
Délit : viol avec violence
Le tribunal considère que la preuve de rapports sexuels avec la victime
contre sa volonté a été rapportée. La victime s’étant désistée, le
prévenu n’a pas été condamné à payer des dommages et intérêts, mais
il a été condamné à 5 ans fermes (art. 320 et 433 du Code Pénal)
Notes :
- Juges : président est un homme ;
- Substitut du Procureur est un homme ;
- Prévenu est né en 1967 à Nioro du Rip, commerçant ;
- Victime s’est désistée.
Au Sénégal le contexte social, la stigmatisation des victimes, la loi du
silence sous prétexte de « sutura », fait qu’il est très difficile de porter
plainte pour viol.
Au moment des faits, la loi n°99-05 du 22 janvier 1999 faisant de la
pédophilie un délit spécifique, passible de 5 à 10 ans de prison (article
320 bis Code Pénal), était entrée en vigueur. Les juges n’en ont tenu
aucun compte.
- L’article 433 est cité mais sans qu’il soit spécifié ce qui en
l’espèce constitue des circonstances atténuantes.
29.
Tribunal Régional de Dakar, 16 oct. 2002 (mémoire de N. Avomo
Assa, doc.15)
N° 4789 du jugement
N°6451 du parquet
Délit : viol /pédophilie (inceste)
Le prévenu est accusé d’acte de pédophilie sur sa fille de 7 ans. En
dépit des témoignages des trois femmes de ménage, selon lesquelles le
prévenu s’enferme avec son enfant dans sa chambre pour, dit-il, se
reposer, passe la nuit avec l’enfant et refuse d’ouvrir la porte aux
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domestiques qui ont toutes témoigné que l’enfant crie toute la nuit en
disant « je ne veux pas ». Elles ont en outre témoignées de taches
blanches sur la culotte de l’enfant. Une des domestiques a déclaré
avoir une fois surpris le père mettant son sexe en érection dans la
bouche de l’enfant. Le père nie tout cela. Il prétend que si sa fille crie
c’est parce qu’il joue avec elle et lui fait des chatouilles. Il explique de
plus que s’il passe la nuit avec sa fille c’est parce qu’elle souffre d’un
handicap psychomoteur qui nécessite un suivi médical et manifeste un
grand besoin affectif. Enfin il affirme que s’il reste sourd aux appels
insistants des domestiques lorsqu’il s’enferme dans sa chambre avec
sa fille, c’est parce qu’il se repose. Pour lui toute cette affaire n’est
qu’une machination contre lui.
Un certificat médical a attesté que l’enfant a subi une déchirure
ancienne de l’hymen, mais sans que ce fait ait pu être imputé au
prévenu. Le prévenu a lui-même déclaré à la mère que l’enfant avait
eu une infection vaginale. Toutefois, il a présenté un rapport
d’hospitalisation faisant état du fait qu’il ne pouvait avoir d’érections
sans injections intra caverneuses. La mère de l’enfant, dont il est
divorcé, a contesté qu’il n’ait jamais été impuissant durant tout le
temps qu’a duré leur vie commune.
Le tribunal a ordonné la relaxe au bénéfice du doute : « Compte tenu
de l’affection qui peut normalement exister entre un père et son enfant
et qui justifie amplement certaines caresses ; il échet de relaxer
également le prévenu au bénéfice du doute du chef de pédophilie »
Notes :
- Juges : 3 hommes ;
- Substitut du Procureur un homme ;
- Prévenu né en 1948 en Allemagne, c’est le père de la victime.
30.
Tribunal régional hors classe de Dakar, 30 oct. 2002 (mémoire de N.
Avomo Assa, doc.12)
N° 5074 du jugement
N° 7019 du parquet
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Délit : viol séquestration
Relaxe au bénéfice du doute pour ce qui est du viol.
Analyse des faits de séquestration en détournement de mineur puni par
l’art. 348 du Code Pénal et le condamne de ce fait à 6 mois
d’emprisonnement ferme et 200 000 fr de dom. et int.
Notes :
- Juges : 3 hommes ;
- Subst. du proc. un homme ;
- Prévenu né en 1981 à Dakar, électricien.
31.
Tribunal régional 30 oct. 2002 (mémoire de N. Avomo Assa, doc.21)
N° 6204 du parquet
Délit : viol sur mineur de – 13 ans
La preuve du viol ayant été établie, le tribunal a condamné le prévenu
à 10 ans fermes. Pas de dommages et intérêts. La partie civile et sa
représentante ne s’étant pas présentées.
Notes :
- président du TR est un homme
- substitut du procureur aussi
- victime mineure de moins de 13 ans ;
- prévenu né en 1980 en Guinée
- Le TR n’a pas fait mention de la qualification de pédophilie
qui ne nécessite pas la preuve du viol (absence de
consentement et pénétration sexuelle), attouchements et
caresses à des fins sexuelles sur une enfant de moins de seize ans
suffisent à être passible de cinq à dix ans d’emprisonnement
(article 320 bis, loi n°99-05, 29 janvier 1999 CP)
32.
Tribunal régional de Dakar, 10 fev. 2003 (mémoire de N. Avomo
Assa, doc.18)
N°742 du jugement
N° 126 du parquet
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Délit : viol/ pédophilie sur mineure de – 13 ans
Le tribunal a considéré qu’il y avait eu tentative de viol et pédophilie
sur mineure de -13 ans et a condamné le prévenu à 10 ans ferme.
Notes :
- Juges : 3 hommes ;
- Subst. du proc. un homme ;
- Prévenu né en 1983 à Dakar, sans emploi ;
33.
C.A. de Dakar, 30 avril 2003 (mémoire de N. Avomo Assa, doc. 6)
Arrêt n° 266
Délit : délit de viol
Tribunal correctionnel de Dakar
Jugement du 24 mai 2002 : condamne le prévenu à 2 ans
d’emprisonnement ferme (art. 320 du c.p.).
Faits : le prévenu soutient que la victime était sa petite amie avec qui
il a eu à plusieurs reprises des rapports sexuels consensuels. Elle
ajoute que lors des faits qui lui sont reprochés c’est la jeune fille qui
elle-même est venue dans sa chambre pour entretenir des rapports
sexuels avec lui.
CA : La partie civile n’ayant pas comparu et ayant même exprimé
depuis l’enquête préliminaire sa volonté de ne pas poursuivre son
action, la C.A. a prononcé la relaxe au bénéfice du doute.
Notes :
- Juges : 3 hommes ;
- Avocat gén. un homme ;
- Victime, 18 ans, née à Dakar, ménagère ;
- Prévenu né en 1962 à Kaffrine, employé d’une ONG (Vision
mondiale).
34.
C.A. de Dakar, 05 mai 2003 (mémoire de N. Avomo Assa, doc.5b)
Arrêt n° 267
Délit : pédophilie
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Tribunal correctionnel de Pikine
Jugement du 05 sept. 2002 : disqualifie les faits d’attentat à la pudeur
en pédophilie et se déclare incompétent.
Faits : victime âgée de 10 ans a été envoyée à la boutique du coin par
sa mère. Le boutiquier l’aurait entraînée derrière le comptoir où il l’a
posée sur le matelas lui servant de lit. Il a ensuite ôté son slip avant de
frotter son sexe contre le vagin de l’enfant. Le certificat médical
établit que l’enfant présentait : « une vulve infantile rouge avec des
traces de pertes sales et quelques lésions vulvaires faisant évoquer des
attouchements sur la fillette ».
L’avocat général requière l’infirmation du jugement d’incompétence
et de déclarer le prévenu coupable d’attentat à la pudeur sans violence
au motif que la pédophilie retenue par le premier juge n’est pas fondé.
C.A. : retient la qualification de l’avocat général, infirme la décision
des premiers juges et déclare le prévenu coupable d’attentat à la
pudeur sans violence ( art. 319 c.p.) et condamne le prévenu à 2 ans de
prison ferme.
Notes :
- Juges : 3 hommes ;
- Avocat général est un homme ;
- Prévenu né en 1984 à Banjul.
- Les faits servant à qualifier l’attentat à la pudeur sans violence
sont les mêmes que ceux qui permettent de qualifier l’acte
pédophile. La Cour d’appel n’a pas dit sur quoi elle se fonde
pour distinguer les deux, et choisir la première qualification à la
place de la seconde.
- L’attentat à la pudeur sans violence ne peut être retenu que
lorsque la victime est âgée de moins de treize ans et la peine est
de deux à cinq ans. (article 319 CP). L’acte pédophile est
constitué de « tout geste, attouchement, caresse, manipulation
pornographique, utilisation d’images ou de sons par un procédé
technique quelconque, à des fins sexuelles sur un enfant de
moins de seize ans de l’un ou l’autre sexe » (article 320 bis CP).
L’acte de pédophilie est puni de cinq à dix ans de prison.
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- Le fait de ne pas avoir abrogé l’article 319 permet aux juge de ne
pas appliquer les dispositions plus sévères de l’article 320 bis.
35.
C.A. de Dakar, 07 mai 2003 (mémoire de N. Avomo Assa, doc.20)
Arrêt n° 279
Délit : viol avec violence
Tribunal correctionnel de Dakar
Jugement du 29 mars 2003 : condamne le prévenu à 10 ans de prison
ferme et 2 millions de dom. et int.
Faits : la victime a soutenu que le prévenu l’a accostée alors qu’elle
rentrait seule chez elle, lui a déchiré son pantalon, l’a frappée et
traînée dans un kiosque à pain, où avec l’aide d’un autre homme
qu’elle ne connaît pas, ils l’ont violée et menacée avec le coupe-coupe
qu’ils avaient. La victime a produit comme scellé le pantalon et le slip
déchirés. Les témoins ont confirmés l’avoir trouvée presque nue après
les faits, et le certificat médical fait état de lésions et de contusions.
Après avoir reconnu les faits devant les agents enquêteurs de la police,
le prévenu s’est rétracté.
C.A. : a retenu, tout comme les premiers juges, la culpabilité du
prévenu. Toutefois, elle a réduit la peine à 5 ans compte tenu du fait
que vu l’âge du prévenu et sa qualité de délinquant primaire la peine
infligée en première instance était « excessive », mais maintient la
condamnation à payer des dom. de 2 millions.
Notes :
- Juges : 3 hommes ;
- Subst. du proc. un homme ;
- Victime née 1972 à Dakar, stagiaire dans une banque ;
- Prévenu né en 1979 à Guédiawaye, journalier, recensé au service
militaire se disant déjà condamné (alors pourquoi parler de
délinquant primaire ??), célibataire sans enfant.
- En vertu de l’article 321 CP, le fait d’avoir été aidé dans son
délit, en cas de viol, fait encourir au coupable une peine de dix
ans ferme d’emprisonnement. L’article 320 (loi n° 99-05 du 29
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janvier 1999) dispose que si le viol a été commis par plusieurs
personnes la peine prévue de cinq à dix ans d’emprisonnement
« sera doublée ». cela signifie qu’en cas de viol collectif, comme
c’est le cas en l’espèce, le coupable était passible de 10 à 20 ans
de prison ferme.
- Le prévenu est peut-être jeune, 22-23 ans au moment des faits,
ce n’est pas pour autant un mineur nécessitant pour cela une
protection spéciale.
36.
CA 21 mai 2003, (mémoire de N. Avomo Assa, doc.1)
Arrêt n°313
Délit : viol et pédophilie
Tribunal correctionnel de Dakar
Jugement du 17 juin 2002 : a condamné le prévenu (soldat première
classe) à 2 ans fermes et 1 million de fr à titre de dom. et Int.
Faits : le prévenu reconnaît avoir entretenu des rapports sexuels avec
la victime âgée de 16 ans. Mais il dit qu’elle était consentante. La
victime qui soutient avoir été droguée par le prévenu n’en n’a pas
rapporté la preuve, de plus de nombreux témoins ont dit qu’elle
fréquentait régulièrement la maison du prévenu. Les rapports sexuels
ont eu lieu dans la chambre du prévenu où s’est la victime elle-même
qui est allée le trouver.
La CA : Considérant, enfin que le certificat médical attestant le viol a
été établi presque un mois (22 jours) après les faits, la C.A. a
considérée qu’il subsistait un doute et relaxe le prévenu au bénéfice de
ce doute.
La victime étant âgée de 16 ans au moment des faits, la C.A. a
considérée que : « les dispositions draconiennes de l’art. 320 du c.p.
ne sont pas applicables en l’espèce ».
Notes :
- Juges :
- 3 hommes
- Avocat gén. un homme ;
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- Victime est âgée de 15 ans, née à Vélingara ;
- Prévenu né en 1977 à Dakar, soldat 1ère classe.
37.
C.A. de Dakar, 16 juin 2003 (mémoire de N. Avomo Assa, doc.2b)
Arrêt n° 377
Délit : attentat à la pudeur sans violence sur mineur de 8 ans
Tribunal correctionnel de Dakar
Jugement du 27 juin 2001 : prévenu condamné à 5 ans
d’emprisonnement ferme et alloué à la partie civile le franc
symbolique.
Faits : le prévenu est un vieux marabout (60 ans) engagé pour donner
des cours de coran à la victime. La mère de la victime soutient l’avoir
surpris en train de caresser la cuisse de sa fille. La victime a déclarée
que chaque fois qu’il venait dispenser des cours, il lui faisait des
attouchements sur sa cuisse et ses parties intimes.
C.A. : a ordonnée la relaxe au bénéfice du doute.
Notes :
- Juges : 3 hommes ;
- Subst. du proc. un homme ;
- Prévenu né en 1941 à Ouré Madiou.
- Victime a 8 ans.
38.
CA de Dakar, 25 juin 2003 (mémoire de N. Avomo Assa, doc.2)
Arrêt n° 403
Délit : Viol
Tribunal correctionnel de Dakar
Jugement du 07 sept. 2001 : a condamné le prévenu à 2 ans fermes et
300 000 fr de dom. et int. (art. 320 du c.p.).
Faits : Le prévenu soutient que la victime est sa petite amie. Que leur
rapport sexuel était consentant. La victime elle-même admet que le
prévenu lui a rendu visite vers 23 h qu’il est resté longtemps chez elle
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avant de lui demander de l’accompagner chez un ami où elle a
acceptée de le suivre dans la chambre.
C.A. : considère qu’en acceptant de s’isoler dans une chambre, tard,
avec un homme qui était déjà son amant il est difficile de rejeter les
contestations du prévenu. Ce dernier soutient en plus que c’est parce
qu’il n’a pas donné d’argent au parents de la fille qu’il s’est retrouvé
devant le juge. Pour toutes ces raisons, la C.A. a prononcée la relaxe.
Notes :
- Juges : 3 hommes ;
- Avocat gén. 1 homme ;
- Victime est née en 1978 à Rufisque, n’a pas comparue à
l’audience ;
- Prévenu né en 1979 à Bargny, pêcheur
39.
C.A. de Dakar, 09 juillet 2003 (mémoire de N. Avomo Assa, doc.16)
Arrêt n° 461
Délit : viol sur une personne présentant une déficience mentale
(art. 320 al.7 du c.p.)
Tribunal correctionnel de Kolda.
Jugement du 16 janvier 2002 : a condamné les prévenus à 5 ans
fermes de prison et 450 000fr de dom. et int. (art. 320 c.p.)
Faits : trois prévenus accusés d’avoir commis ensemble et de concert,
un viol sur une adolescente âgée de 14 ans. Ni les prévenus ni la partie
civile n’ont comparus en appel. A l’enquête préliminaire la victime a
déclaré que s’étant rendue à une soirée dansante organisée à l’école de
son village, à 22 h, un des prévenus et trois autres hommes l’ont
embarquée à bord d’un véhicule, l’on conduite dans la brousse et ont
abusé d’elle tour à tour. Bien qu’ils se soient rétractés par la suite, les
prévenus ont tous reconnus sans contrainte les faits à l’interrogatoire,
devant le magistrat du parquet.
C.A. : a donc confirmé le jugement.
Notes :
- Juges : 3 hommes ;
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- Subst. du proc. un homme ;
- Prévenus : 1er né en 1978 à Thiès, chauffeur / 2ème né en 1975 à
Sédhiou, chauffeur / 3ème né en 1978 à Sédhiou.
- Victime, 14 ans, souffre de déficience mentale.
- L’art. 320 al. 7 c.p. est expressément cité et pourtant il n’a été
appliqué ni en 1ere instance, ni en appel. En effet il fait de la
déficience psychique de la victime une circonstance aggravante
justifiant que les juges prononcent le maximum de la peine,
c’est-à-dire 10 ans.
- L’article 320 alinéa 3 précise que, lorsque, comme c’est le cas en
l’espèce, le viol a été commis par plusieurs personnes, la peine
encourue (cinq à dix ans) doit être doublée.
- Pourquoi avoir condamné les prévenus à cinq ans de prison alors
qu’ils risquaient entre dix et vingt ans de prison (selon que l’on
applique l’article 320 alinéa 7 ou l’article 320 alinéa 3 CP) ?
Aucune des deux décisions ne donne de réponse à cette question.
40.
C.A. de Dakar, 16 juillet 2003 (mémoire de N. Avomo Assa, doc.17)
Arrêt n° …..
Délit : viol sur une mineure de -13 ans (art. 320 c.p.)
Tribunal correctionnel de Dakar
Jugement du 30 oct. 2002 : condamne le prévenu à dix ans ferme.
Le prévenu a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. A l’enquête
préliminaire il a déclaré « j’ai glissé ma main dans son slip en la
touchant sur les parties intimes, je l’ai pénétrée en l’abusant
sexuellement, elle criait, oui j’ai éjaculé avant de me lever ». Les faits
ont eu lieu dans la nuit du 10 au 11 septembre 2002, le certificat
médical en date du 11 sept. 2002 confirme la relation sexuelle telle
que décrite « lésion de défloraison récente encore hémorragique »,
CA : a confirmé la décision des premiers juges.
Notes :
- Juges : 3 hommes ;
- Avocat général est un homme ;
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- Prévenu né en 1981 en Guinée
41.
C.A. de Dakar, 30 juillet 2003 (mémoire de N. Avomo Assa, doc.6b)
Arrêt n° 544
Délit : attentat à la pudeur avec violence et détention d’arme à feu
sans autorisation
Tribunal régional de Dakar
Jugement du 27 juin 2001 : condamne le prévenu à 3 ans de prison
ferme pour avoir le 14 juin 2001 exercé un acte impudique sur la
victime portant ainsi atteinte à la pudeur. Le prévenu, à l’enquête
préliminaire, a reconnu les faits d’attentat à la pudeur avec violence,
de vol simple et d’évasion.
C.A. : considère que ses dénégations ne sont pas convaincantes, mais
lui accorde les circonstances atténuantes (art. 433 c.p.) et le condamne
à 2 ans fermes au lieu de trois ans.
Notes :
- Juges : 3 hommes ;
- Avocat général est un homme ;
- Victime née en 1976 à Rufisque, étudiante ;
- Prévenu né en 1974 à Dakar, menuisier métallique.
- Une fois de plus les circonstances atténuantes sont appliquées
sans que la Cour précise en quoi elles consistent exactement.
42.
TR Dakar, 24 jan. 2003 (mémoire de A. Seydi, doc.16)
N° 484 du jugement
N° 490 du parquet
Délit : attentat à la pudeur avec violence/ outrage publique à la
pudeur
Le prévenu a été reconnu coupable est condamné à 2 ans
d’emprisonnement ferme et à 300 000Francs de dommages et intérêts
(la partie civile réclamait 1 million).
Notes :
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- 3 juges : la présidente est une femme, 2 autres juges (sexe
inconnu) ;
- Le Substitut du procureur est une femme ;
- Le Prévenu né en 1964 en Casamance, enseignant domicilié aux
Parcelles Assainies.
43.
TR Dakar, 14 février. 2003 (mémoire de A. Seydi, doc.5)
N°781 du jugement
N°8737 du parquet
Délit : détournement de mineure, viol, pédophilie et séjour
irrégulier
Faits : il était établi que le prévenu a pris la victime par la main pour
la conduire à son domicile alors qu’elle se rendait à la boutique, ce qui
le rend coupable de détournement de mineure.
La victime (9 ans) a déclarée devant les enquêteurs et en chambre du
conseil qu’à 3 reprises le prévenu l’avait introduite dans sa chambre
pour abuser d’elle. L’examen médical a conclu à l’existence d’une
agression sexuelle.
Le tribunal considère que les faits de viol et de pédophilie sont
prouvés.
La victime ayant moins de 13 ans, le prévenu a été condamné au
maximum de la peine (10 ans) et à payer 5 millions de dom. et int.
Décision portée en appel.
Notes :
- 2 juges hommes (+ président) et un juge femme ;
- Le subst. du proc. est un homme ;
- Prévenu est né en 1953 au Canada, chef d’entreprise, domiciliant
aux HLM Maristes ;
44.
TR Dakar, 13 août 2003 (mémoire de A. Seydi, doc.7)
N° 4808 du jugement
N° 3809/03 du parquet
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Délit : viol sur une mineure de – 13 ans
Le viol ayant été établi, le prévenu a été condamné à 10 ans de prison
ferme.
Notes :
- 3 juges hommes
- subst. est un homme
- Prévenu né à Pout, serveur
45.
CA de Dakar, 10 nov. 2003 (mémoire de N. Avomo Assa, doc.19)
Arrêt n° 702
Délit : viol avec violence
Tribunal correctionnel de Dakar
Jugement du 20 sept. 2002 : le prévenu condamné à 5 ans de prison
ferme. Désistement de la partie civile.
Faits : victime vit dans la maison de son mari émigré, avec le jeune
frère de son époux qui est célibataire. Après lui avoir demandé de
l’argent pour compléter ses achats, la victime s’est rendue dans la
chambre de son beau-frère avec les clés de la commode que ce dernier
lui a remises. Mais une fois dans la chambre, son beau-frère l’y a suivi
et l’a violée. Le prévenu nie en soutenant avoir résisté aux
provocations de sa belle-sœur.
C.A. : Mais considérant qu’il résulte des pièces du dossiers et du
débat, la preuve du viol avec violence, condamne le prévenu à 2 ans
ferme réduisant ainsi la peine initiale.
Notes :
- Juges : 3 hommes ;
- Avocat générale est une femme
- prévenu né en 1967 à Nioro du Rip, commerçant ;
- Victime belle-sœur du prévenu, femme de son frère émigré.
- La Cour d’appel réduit la peine à deux ans sans en donner le
motif et alors que en cas de viol, la peine minimale prévue est de
cinq ans (art. 320 CP)
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46.
C.A. de Dakar, 12 nov. 2003 (mémoire de N. Avomo Assa, doc.4b)
Arrêt n° 715
Délit: viol sur mineure de – 13 ans
Tribunal correctionnel de Dakar
Jugement du 6 août 2003 : a condamné le prévenu à 10 ans ferme.
Victime est âgée de 13 ans.
Faits : le prévenu nie les faits de viol et déclare s’être « seulement
contenté d’introduire son doigt dans le sexe de la mineure ». La partie
civile s’est désistée de son action.
C.A. : a disqualifié les faits en attentat à la pudeur sans violence et
accordé les circonstances atténuantes au prévenu en sa qualité de
délinquant primaire (art. 433 du Code Pénal ) et l’a condamné à 2 ans
de prison ferme.
Notes :
- Juges : 3 hommes ;
- Le Substitut du procureur est un homme ;
- Prévenu né en 1970 à Pire, chauffeur.
- Les faits sont caractéristiques d’un acte de pédophilie,
passible d’une peine de cinq à dix ans de prison, article 320 bis
CP ; mais la Cour d’appel choisit d’ignorer cette qualification au
profit de celle d’attentat à la pudeur sans violence. Et elle
accorde en plus les circonstances atténuantes du simple fait que
le prévenu est un délinquant primaire (une qualité qui n’enlève
rien à sa condition de pédophile).
47.
Tribunal régional hors classe de Dakar (mémoire de N. Avomo
Assa, doc.4)
N° 6317/03 du Jugement
N° 2752 du parquet
Jugement 20 nov. 2003
Délit : Viol sur mineur et détournement de mineur.
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Faits : La victime âgée de 17 ans soutient avoir été violée dans la
chambre d’un des amis de ce dernier où le prévenu l’avait conduite en
lui faisant croire que des amies à elle l’y attendaient. Le prévenu
soutient que la victime est sa petite amie et qu’ils s’étaient donnés
rendez-vous dans la chambre de cet ami pour avoir des relations
sexuelles. L’ami qui a prêté sa chambre confirme ces propos en disant
que c’est même lui qui, à la demande du prévenu, a acheté les
préservatifs que les deux amants ont utilisés.
C.A. : considérant que c’est la jeune fille qui a fait le déplacement, et
que la raison qu’elle a donné à la cour n’est pas convaincante, ses
amies n’ayant aucune raison de se rendre chez le prévenu pour la
rencontrer ; étant donné que le certificat médical n’établi pas qu’elle
ait fait l’objet de violence, la C.A. a considéré qu’il n’y avait pas viol.
En revanche, le délit de détournement de mineur (art ; 348 du Code
Pénal) est établi. La C.A. a donc condamné le prévenu à 2 mois
d’emprisonnement avec sursis en vertu de l’art. 348 et 433 du Code
Pénal et à la somme de 150 000Fr de dommages et intérêts
Notes :
- Juge : une femme qui était la Présidente du TR) et 2 hommes ;
- Procureur de la République est un homme ;
- Prévenu né en 1983 à Dakar, vulgarisateur
- La Victime a 17 ans.
48.
Tribunal régional de Dakar (mémoire de N. Avomo Assa, doc.5)
Jugement du 05 jan 2004
N°27 du jugement
N° 6958 du parquet
Délit : viol
Le tribunal ordonne la relaxe pour défaut de preuve de rapports
sexuels avec la victime présumée.
Notes :
- Juges : 3 hommes ;
- Substitut du procureur est un homme ;
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- Prévenu est né en 1972 à Rufisque, gardien de la paix.
49.
C.A. de Dakar, 19 jan. 2004 (mémoire de N. Avomo Assa, doc.8b)
Arrêt n° 40
Délit : acte impudique contre nature sur mineur/ incitation de
mineur à la débauche/ organisation de réunions comportant des
exhibitions ou relations sexuelles auxquelles participent des
mineurs/ corruption de mineur et pédophilie. Faits prévus et punis
par les articles : 319, 348, 324, 321, 241 du Code Pénal
Tribunal correctionnel de Dakar
Jugement du 12 mars 2003 : a condamné chacun des 2 prévenus à 10
ans de prison ferme et alloue aux 4 victimes les sommes de 2 millions,
600 000 fr, 600 000 fr et 600 000 fr de dom. et int.
C.A. : a relevé que deux des prévenus étaient des homosexuels qui
rencontraient des jeunes dans l’organisation de l’école de football.
Certains de ces jeunes ont déclaré avoir eu des rapports sexuels avec
les deux prévenus, et que l’un des deux prévenus leur remettaient de
l’argent après chaque relation. Il a été établi qu’une partie de cet
argent était remis par les victimes à l’autre prévenu, ce qui était
constitutif du délit de proxénétisme. Les deux prévenus ayant par
ailleurs commis des délits d’attentat à la pudeur et détournement de
mineur (art. 319 et 320) ont été condamnés à 1 an d’emprisonnement
ferme. La C.A. ayant considéré l’existence en la cause de
circonstances atténuantes.
Notes :
- L’Avocat générale est une femme ;
- Prévenus : 1er né en 1949 à Paris, ingénieur, domicilié à Dakar /
2ème né en 1953 à Bargny.
- La Cour d’appel semble n’avoir retenu comme délit que le
détournement de mineur et l’attentat à la pudeur. En cas de délits
cumulatifs c’est la peine la plus forte qui s’applique or la
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référence à l’article 320 signifie que la peine minimale encourue
était de cinq ans. Les circonstances atténuantes sont appliquées
une fois de plus sans explication.
50.
Tribunal régional de Dakar, 17 février. 2004 (mémoire de N. Avomo
Assa, doc.11)
N° 755 du jugement
N° 6896 du parquet
Délit : complicité de viol
Relaxe pour manque de preuve.
Notes :
- Juges : 2 hommes 1 femme
- Substitut du procureur est un homme ;
- Prévenu né en 1972 à Mbam, gardien.
- La victime n’a ni comparue ni été représentée.
51.
Tribunal régional de Dakar, 24 mars 2004 (mémoire de A. Seydi,
doc.2)
N°1366 du jugement
N° 1098 du parquet
Délit : viol avec violence sur mineure de 17 ans
Faits : les témoignages ont prouvé que la victime, déficiente
psychique (confirmation par acte médical), a bien été violée par le
prévenu. Le certificat médical l’a également confirmé. Le tribunal a
considéré que les faits s’analysant en viol sur une personne
particulièrement vulnérable en raison de son état de santé ayant
entraîné une déficience psychique, il convenait de condamner le
prévenu à 10 ans de prison ferme et à 1 million de dom. et int. (la
partie civile réclamait 2 millions). Le tribunal a jugé que« la somme
réclamée est disproportionnée par rapport aux faits ».
Décision portée en Appel.
Notes :
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-
le Procureur est un homme ;
3 juges hommes
Prévenu né en 1975 à Rufisque, tailleur domicilié à Rufisque ;
Victime, mineure de 17 ans, déficiente mentale
52.
Tribunal régional de Dakar, 29 mars 2004 (mémoire de N. Avomo
Assa, doc.9b)
N° 1427 du jugement
N° 1316 du parquet
Délit : attentat à la pudeur sur mineur de -13 ans / pédophilie
La preuve des faits allégués ayant été apportée, le prévenu a été
condamné à 10 ans de prison. Et la partie civile s’étant désistée, il n’y
a pas de dommages et intérêts
Notes :
- Président est un homme, autres ? ;
- Substitut du procureur est un homme ;
- Prévenu est né en 1950 à Dakar, collecteur dans un hôpital.
53.
Tribunal régional de Dakar, 21 avril 2004 (mémoire de N. Avomo
Assa, doc.10)
N° 2127 du jugement
N° 1533/04 du parquet
Délit : tentative de viol
Le tribunal prononce la relaxe au bénéfice du doute.
Notes :
- Juges : 3 hommes ;
- Substitut du procureur est un homme ;
- Victime, née en 1958 à Dakar, commerçante
- Prévenu né en 1977 à Dakar, apprenti chauffeur.
54.
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Tribunal régional de Dakar, 27 avril 2004 (mémoire de N. Avomo
Assa, doc.3)
1791 du parquet
Délit : viol avec violence
Le prévenu est relaxé pour absence de preuve d’acte de pénétration
sexuelle sur la victime.
Notes :
- Juges : 3 hommes ;
- Substitut du procureur est un homme ;
- Prévenu est né en 1977 à Nioro, célibataire sans enfant,
ingénieur agronome ;
55.
Tribunal régional de Dakar, 28 avril 2004 (mémoire de N. Avomo
Assa, doc.9)
N° 2246/04 du jugement
N° 1313/04 du parquet
Délit : complicité de viol
Le tribunal a prononcé la relaxe au bénéfice du doute.
Notes :
- Juges : 3 hommes
- Substitut du procureur est un homme ;
- Victime est née en 1975 à Pikine, prostituée, absente à
l’audience ;
- Prévenu né en 1965 à Saint-Louis, informaticien.
56.
Tribunal régional de Dakar, 28 avril 2004 (mémoire de N. Avomo
Assa, doc.3b)
N° 2245/04 du jugement
N° 2003/2004 du parquet
Délit : attentat à la pudeur sur mineur de -13 ans.
Le tribunal a ordonné la relaxe au bénéfice du doute.
Notes :
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-
Juges : 3 hommes ;
Substitut du procureur est un homme ;
Prévenu est né 1984 à Touba.
Les juges continuent à se référer à la qualification d’attentat à la
pudeur dans des cas où, compte tenu de l’âge de la victime
(moins de seize ans), c’est la qualification de pédophilie qui
s’impose (art. 320 bis Code Pénal). Il est nécessaire de rappeler
que la qualification de pédophilie emporte une peine plus forte
que celle d’attentat à la pudeur sans violence (art. 319 CP).
57.
Tribunal régional hors classe de Dakar, 19 mai 2004 (mémoire de N.
Avomo Assa, doc.7)
N° 2498/2004 du parquet
Délit : viol sur mineur de 14 ans
Le prévenu est relaxé pour manque de preuve du viol.
Notes :
- Juges : 3 hommes ;
- Substitut du procureur est un homme ;
- Prévenu né en 1985 à Dakar, élève en classe de 5ème, célibataire
sans enfant, non recensé et se disant jamais condamné.
- Les juges continuent à demander la preuve du viol (conjonction
sexuelle), dans des cas où, compte tenu de l’âge de la victime
(moins de seize ans), c’est la qualification de pédophilie qui
s’impose (art. 320 bis CP). Il est nécessaire de rappeler que pour
qu’il y ait acte pédophile de simples attouchements et caresses
suffisent, pourvu qu’ils aient un but de gratification sexuelle. La
preuve de l’acte pédophile est donc moins difficile à rapporter
que celle du viol (les juges s’appuyant quasi toujours sur la
production d’un certificat médical dépourvu d’ambiguïté comme
preuve du viol)
58.
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Tribunal régional de Dakar, 19 mai 2004 (mémoire de N. Avomo
Assa, doc.8)
N°2442/2004 du parquet
Délit : viol sur mineur de – 13 ans
Le tribunal relaxe le prévenu au bénéfice du doute pour manque de
preuve suffisante.
Notes :
- Juges : 3 hommes
- Substitut du procureur est un homme ;
- Prévenu né en 1977 à Keur Madiabel, professeur, célibataire
sans enfant, non recensé et se disant jamais condamné.
- Les juges continuent à demander la preuve du viol (conjonction
sexuelle), dans des cas où, compte tenu de l’âge de la victime
(moins de seize ans), c’est la qualification de pédophilie qui
s’impose (art. 320 bis CP). Il est nécessaire de rappeler que pour
qu’il y ait acte pédophile de simples attouchements et caresses
suffisent, pourvu qu’ils aient un but de gratification sexuelle. La
preuve de l’acte pédophile est donc moins difficile à rapporter
que celle du viol (les juges s’appuyant quasi toujours sur la
production d’un certificat médical dépourvu d’ambiguïté comme
preuve du viol).
59.
Tribunal régional de Dakar, 03 juin 2004 (mémoire de N. Avomo
Assa, doc.23)
N° 2570/2004 du parquet
Délit : viol sur mineure de 13 ans par ascendant
La victime âgée de 13 ans est la nièce de l’auteur de l’acte. La preuve
du viol ayant été établie, le tribunal a condamné le prévenu à 10 ans
de prison ferme (art. 320 et 321 du Code Pénal). La partie civile
n’ayant pas comparu, des dommages et intérêts n’ont pas été requis.
Notes :
- Juges : 1 des juges est une femme, président est un homme ;
- Substitut du procureur est un homme ;
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- Prévenu né en 1957 à Thiès, vulganisateur, divorcé, père de 8
enfants, non recensé et se disant jamais condamné.
60.
Tribunal régional de Dakar, 03 juin 2004 (mémoire de N. Avomo
Assa, doc.26)
N° 2810 du jugement
N° 1864/ 2004 du parquet
Délit : viol
La preuve du viol ayant été établie le tribunal a condamné le prévenu à
2 ans fermes d’emprisonnement (art. 320 c.p.) ; la partie civile n’ayant
pas comparue, il n’y a pas eu de dom. et int.
Notes :
- Juges : 2 hommes 3ème ?
- Substitut du procureur est un homme ;
- Prévenu est âgé de 27 ans, ouvrier, domicilié à Rufisque, marié
et sans enfant, non recensé et se disant jamais condamné.
- Victime est mineure, partie civile n’a pas comparue.
- Le tribunal prononce une peine inférieure de moitié à la peine
minimale prévue par l’article cité, sans s’en expliquer.
61.
Tribunal régional de Dakar, 23 juin 2004 (mémoire de N. Avomo
Assa, doc.1b)
N°3172/04 du jugement
N° 2559/04 du parquet
Délit : attentat à la pudeur sur mineure de – 13 ans
Le tribunal a prononcé la relaxe au bénéfice du doute.
Notes :
- Juges : 2 hommes (dont le président) et une femme ;
- Substitut du procureur est un homme ;
- Prévenu est né en 1966 Nguerine, vigile.
62.
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Tribunal pour enfants et adolescents de Dakar, 02 juillet 2004
(mémoire de N. Avomo Assa, doc.7b)
N° 3049 du parquet
Délit : viol sur mineure de 16 ans et tentative de viol sur mineure
de 16 ans
Prévenu : âgé de 17 ans
Le tribunal disqualifie les faits en tentative de viol et attentat à la
pudeur et le condamne à 6 mois de prison avec sursis et condamne le
père du prévenu à verser 250 000Francs de dommages et intérêts à
l’une des victimes.
Notes :
- Juges : président du TR est une femme, autres ?
- Substitut du procureur est un homme ;
- Prévenu est né en 1987 à Dakar, élève.
63.
TR Dakar 06 juillet 2004 (mémoire de A. Seydi,doc. 12)
N° 5278 du parquet
Délit : viol / pédophilie
Le tribunal a relevé que même s’il y a eu viol sur la victime (âgée de 9
ans) l’imputabilité de ce délit au prévenu n’est pas suffisamment
démontrée, en conséquence le prévenu a été relaxé.
Notes :
- 2 juges hommes (dont le président) et un juge femme ;
- Substitut du procureur est un homme ;
- Prévenu né en 1979 à Pikine, employé de commerce, domicilié à
Dakar Zone A.
64.
TR Dakar 21 juillet 2004 (mémoire de A. Seydi, doc.15)
N°3646/04 du parquet
Délit : attentat à la pudeur sur mineure
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Le tribunal a déclaré le prévenu coupable d’actes impudiques sur
mineur et l’a condamné à 3 mois de prison ferme en application de
l’art. 320.
Pas de dommages et intérêts, la partie civile s’étant désistée de son
action.
Notes :
- 3 juges hommes ;
- Substitut du procureur est un homme ;
- Prévenu né en 1977 à Ziguinchor et demeure aux Parcelles
Assainies.
- La référence à l’article 320 est surprenante ans la mesure où la
peine minimale prévue par cet article est de cinq ans. Au surplus,
même si les circonstances atténuantes étaient appliquées en vertu
de l’article 433 alinéa 2CP, ce que le tribunal ne dit pas, la peine
ne saurait être réduite à moins de deux ans de prison ferme.
- L’article 319 CP qui prévoir une peine de deux à cinq ans pour
attentat à la pudeur sans violence est le seul qui, combiné à
l’article 433 CP (les circonstances atténuants) pourrait justifier
les trois mois d’emprisonnement. Toutefois, il faut une fois de
plus souligner que les faits emportant qualification d’attentat à la
pudeur sans violence sont les mêmes qui, compte tenu de l’âge
de la victime (moins de seize ans), constituent l’acte de
pédophilie passible de cinq à dix ans de prison ferme (art. 320
bis CP).
- Il s’agit donc d’une condamnation à trois mois de prison dans un
cas avéré de pédophilie.
65.
TR Dakar, 09 août 2004 (mémoire de A. Seydi, doc.10)
N° 3976 du jugement
N°3868/04 du parquet
Délit : viol sur mineure de 13 ans
Le prévenu (23 ans) a été déclaré coupable et condamné à 2 ans
d’emprisonnement ferme.
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Notes :
- 1 femme juge (présidente) et 2 juges hommes
- Substitut du procureur est un homme ;
- Prévenu né en 1981 à Bambey, coiffeur demeurant à Ouakam
Touba.
- Les juges continuent à qualifier, donc à demander la preuve du
viol (conjonction sexuelle), des cas d’espèce qui, compte tenu de
l’âge de la victime, relèvent de la pédophilie (art. 320 bis CP).
- En tout état de cause, qu’il s’agisse de viol ou de pédophilie, la
peine encourue est la même : cinq à dix ans de prison. La peine
prononcée étant de deux ans, le tribunal devrait s’en expliquer en
déclarant qu’il a appliqué les circonstances atténuantes compte
tenu de faits qu’il doit préciser.
66.
TR Dakar 30 août 2004 (mémoire de A. Seydi, doc.3)
N°4191/04 du parquet
Délit : viol avec violence sur mineur
Le prévenu a été relaxé au bénéfice du doute.
Notes :
- 3 juges dont une femme, le président est un homme,
- le substitut du procureur est un homme ;
- Le prévenu est né en 1963 à Yoff, fabricant de peinture
demeurant à Reubeuss.
67.
TR Dakar, 06 sept. 2004 (mémoire de A. Seydi,doc 11)
N° 4401 du jugement
N° 4346 du parquet
Délit : viol avec violence sur mineur de -13 ans
Déclaré coupable, le prévenu (né en 1932) a été condamné à 10 ans
ferme.
Notes :
- 2 juges hommes (dont le président) et un juge femme ;
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- Substitut du procureur est un homme ;
- Le prévenu est né en 1932 en Guinée, commerçant demeurant à
l’hôpital Abass Ndao ;
- Victime âgée de 5 ans.
68.
TR Dakar , 27 jan. 2005 (mémoire de A. Seydi, doc.6)
N° 446/05 du jugement
N° 1467/99 du parquet
Délit : vol en réunion, viol collectif et port d’arme sans
autorisation.
Faits : février 1999, un couple est attaqué en pleine nuit par trois
individus qui ont chassés l’homme avant d’entraîner la fille pour la
violer tour à tour, avant de lui prendre tous ses habits et ses bijoux.
Le certificat médical a fait état d’éraflures au niveau de l’ouverture
vaginale attestant de rapports sexuels récents. La victime ayant été
menacée avec des coupe-coupe et violée par les 3 individus, il s’agit
d’un viol collectif (art. 321 Code Pénal et puni de 10 ans fermes).
Notes :
- 3 juges hommes ;
- Substitut du procureur est une femme ;
- Prévenu est né en 1978 à Dakar, peintre domicilié à Grand Yoff ;
- Victime est une ménagère, née à Dakar, demeurant à Grand
Yoff.
- Le tribunal n’a pas appliqué le maximum de la peine prévue
dans le cas d’espèce (viol collectif), mais le minimum. En cas de
viol collectif le minimum encouru est de dix ans de prison ferme
et le maximum est de vingt ans, en vertu de l’article 320 alinéa 2
CP (loi n°99-05 du 29 janvier 1999).
69.
TR Dakar, 11 mars 2005 (mémoire de A. Seydi, doc.9)
N° 1120 du jugement
N° 5402 du parquet
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Délit : viol sur mineur de – 13 ans
Prévenu, 17 ans au moment des faits, est accusé d’avoir eu des
rapports sexuels avec une mineure de – 13 ans commettant de ce fait
un acte de pédophilie. Il a été déclaré coupable et condamné à un an
de prison ferme, 500 000Francs de dommages et intérêts ont été
alloués à la partie civile (la partie civile demandait 3 millions).
Notes :
- 1 juge, une femme ;
- Substitut du procureur est un homme ;
- Prévenu né en 1989 à Keur Massar
- Victime âgée de moins de 13 ans
- Les faits ayant été qualifiés de pédophilie la peine prononcée est
une violation flagrante de la loi et de l’article 320 bis CP.
70.
TR Dakar 6 avril 2005 (mémoire de A. Seydi, doc.4)
N° 1510 du jugement
N°939/05 du parquet
Délit : viol collectif
Le prévenu a été déclaré coupable de viol collectif et condamné à 10
ans de prison ferme.
Notes :
- 2 juges hommes (dont le président) et un juge femme
- Substitut du procureur est un homme
- Prévenu est né en 1986 à Yeumbeul où il est domicilié.
- Le tribunal n’a pas appliqué le maximum de la peine prévue
dans le cas d’espèce (viol collectif), mais le minimum. En cas de
viol collectif le minimum encouru est de dix ans de prison ferme
et le maximum est de vingt ans, en vertu de l’article 320 alinéa 2
CP (loi n°99-05 du 29 janvier 1999).
71.
TR Dakar 31 mai 2005 (mémoire de A. Seydi, doc. 13)
N° 2426 du jugement
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N° 1525/2005 du parquet
Délit : attentat à la pudeur et menaces de mort
Le délit de menace de mort n’a pas été prouvé, en revanche le prévenu
a été reconnu coupable du délit d’attentat à la pudeur sur la victime
âgée de 12 ans. Il a été condamné à 2 ans de prison ferme (art. 320 du
Code Pénal).
Notes :
- 3 juges hommes ;
- Substitut du procureur est un homme ;
- Prévenu est né en 1975 à Pikine, pêcheur domicilié à Keur
Massar, marié, non recensé et se disant jamais condamné.
- Une fois de plus, une peine inférieure à la peine minimale
prévue (cinq ans en vertu de l’article 320 cité) est prononcée
sans que les motifs en soient donnés.
72.
TR Dakar 21 sept. 2006 (mémoire de A. Seydi, doc.14)
N° 4842/2006 du parquet
Délit : viol (art. 320 Code Pénal)
Relaxe au bénéfice du doute
Notes :
- 3 juges hommes
- Substitut du procureur est un homme
- Le prévenu est né en 1978 à Kaolack, enseignant coranique
demeurant à Kaolack.
73.
C.A. de Dakar, 19 jan. 2007 (mémoire de A. Seydi, doc. 1)
Arrêt n° 141
Délit : Pédophilie
Tribunal correctionnel de Diourbel
Jugement 29 décembre 2005 : a condamné le prévenu à 5 ans
d’emprisonnement ferme.
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Faits : la mère de la victime accuse le prévenu d’avoir commis un
attentat à la pudeur sur sa fille alors qu’il était en état d’ébriété. La
victime (5ans) déclare que le prévenu l’a fait asseoir sur lui et a pris la
fuite en entendant du bruit, mais elle ne fait état ni d’attouchements ni
de caresses, ni de tout autre geste pouvant établir le délit de
pédophilie.
C.A. : Le prévenu ayant constamment nié les faits, la C.A. considère
qu’il y a doute et de ce fait, la relaxe.
Notes :
- 3 juges hommes
- Avocat général, un homme
- Prévenu né en 1964 à Bambey, chauffeur demeurant à Mbacké ;
74.
TR Dakar 3 juillet 2007 (mémoire de H. Diallo, doc.3)
N° 2922/2007 du jugement
N° 2757/2007 du parquet
Délit : viol / détournement de mineur
Le prévenu a été condamné pour viol et détournement de mineur et
condamné à trois ans d’emprisonnement ferme (art. 320 et 348 du
Code Pénale) 1 500 000Francs de dommages et intérêts. (La partie
civile avait demandée 10 millions). Le ministère public avait requis 10
ans ferme).
Notes :
- deux juges hommes (dont le président) et une femme ;
- En présence du substitut du procureur est un homme
- Prévenu né en 1963 à Kaolack, peintre, célibataire, père de 3
enfants et demeure à la cité Poste à Keur Mbaye Fall
- Victime : mineure de sexe féminin.
75.
TR Dakar, 03 juillet 2007 (mémoire de H. Diallo, doc.1)
N° 447 du jugement
N° 1330/07 du parquet
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Délit : viol
Le prévenu chauffeur de taxi, est accusé de viol sur une cliente qu’il
conduisait la nuit (minuit) jusqu’à son domicile. En cours de route
s’étant rendu compte qu’elle dormait, il a déviait du chemin initial
puis la menacé d’un couteau avant d’abuser d’elle. La victime a pu
s’enfuir et appeler au secours des vigiles. Le prévenu a nié les faits
alléguant que le rapport sexuel était consentant, qu’elle a proposé de
payer la course en ayant des rapports sexuels.
Le tribunal a considéré que les éléments constitutifs de viol étaient
prouvés. Et a condamné le prévenu en application de l’art. 320 à 2 ans
de prison ferme.
Notes :
- 3 juges hommes
- Substitut du procureur est un homme ;
- Procureur de la république est un homme ;
- Ni le prévenu ni la victime n’ont comparus ;
- Victime n’a pas été représentée ;
- Victime était une serveuse demeurant à Fass Mbao.
- Le minimum prévu en cas de viol étant de cinq and de prison
ferme (article 320 CP), le tribunal ne peut réduire la peine à deux
ans de prison sans déclarer l’existence de circonstances
atténuantes en vertu de l’article 433 CP.
76.
TR Dakar, 19 juillet 2007 (mémoire de H. Diallo, doc. 2)
N° 3242/2007 du jugement
N°3743/2007 du parquet
Délit : attentat à la pudeur avec violence
Le tribunal considérant le délit établi a condamné le prévenu en
application de l’art. 320 du Code Pénal à 3 mois d’emprisonnement
ferme. La partie civile n’a ni comparue ni était représentée.
Notes :
- Juges : 2 hommes et une femme. Le président est un homme ;
- Victime est un garçon mineur ;
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- Le prévenu est né en 1987 en Guinée, gardien, célibataire sans
enfant, demeurant à Yarakh.
- L’âge de la victime n’a pas été précisé, sauf pour dire que c’est
un mineur, mais s’il avait moins de seize ans au moment des
faits la qualification de pédophilie s’imposent.
- La qualification d’attentat à la pudeur avec violence faite par le
tribunal emporte condamnation à une peine de prison ferme de
cinq à dix ans. Si la victime a moins de treize ans c’est le
maximum de la peine qui doit être prononcé. Et si le prévenu est
déclaré bénéficier de circonstances atténuantes la peine peut être
réduite jusqu’à deux ans de prison au minimum (art. 433 CP).
Pour toutes ces raisons la peine prononcée est en totale violation
de la loi.
77.
TR Dakar, 20 août 2007 (mémoire de A. Seydi, doc.8)
N° 3777/07 du jugement
N° 2954/07 du parquet
Délit : viol sur mineure de 5 ans
Le tribunal a requalifié les faits en attentat à la pudeur sans violence
sur mineure de – 13 ans et en application de l’art. 319 du Code Pénal,
le prévenu a été condamné à 2 ans d’emprisonnement ferme et au
paiement de 50 000francs de dommages et intérêts.
Notes :
- 2 juges hommes et une femme ;
- Subst. du procureur est un homme ;
- Le prévenu est né en 1984 à Kolda, un tailleur, domicilié à
Grand-Yoff.
- Compte tenu de l’âge de la victime, cinq ans, les faits auraient
dû être qualifiés d’actes de pédophilie en vertu de l’article 320
bis CP, faits passibles d’une peine d’emprisonnement de cinq à
dix ans sauf circonstances atténuantes non invoquées en
l’espèce.
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78.
TR de Kolda, 21 nov. 2007 (mémoire de A. Seydi, doc.17)
N° 434/07 du jugement
N°554/07 du parquet
Délit : viol sur mineur de 13 ans
Faits disqualifiés en attentat à la pudeur et le prévenu (18 ans au
moment des faits) a été condamné à 3 mois d’emprisonnement ferme
et 500 000Francs d’amende à titre de dommages et intérêts Ont été
alloués à la victime (la partie civile demandait 750 000Francs).
Notes :
- 1 juge de sexe masculin
- Le substitut du procureur est un homme ;
- Victime de sexe féminin, née à Vélingara ;
- Prévenu né en 1989 à Vélingara, élève en classe de 3 ème
demeurant chez ses parents au quartier Vélingara Peulh.
79.
T. R de Dakar, 27 novembre 2009 (mémoire de A. Mballo, annexe 27)
N° 5541/09 du jugement
N° 7404/09 du parquet
Délit : Attentat à la pudeur, pédophilie
Le tribunal correctionnel avait retenu les faits d’attentats à la pudeur et
de pédophilie et le tribunal régional a requalifié les faits en attentat à
la pudeur sans violences. Le prévenu a été condamné, en application
de l’article 319 bis du Code pénal, à 2 ans ferme d’emprisonnement et
au versement de dommages et intérêts d’un montant de 250 000
FCFA.
Notes :
- Juges : 2 hommes et une femme ;
- Substitut du procureur : une femme ;
- Victime, de sexe féminin, âge et domicile non indiqués;
- Prévenu, âgé de 18 ans, né à Boe, apprenti chauffeur domicilié à
Golf Nord ;
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- Le juge a préféré qualifié simplement les faits d’attentat à la
pudeur sans violences et a retenu le minimum de la peine prévu
pour ce type d’infraction. Il a ainsi écarté, sans préciser les
motifs, l’acte de pédophilie qui implique une peine plus lourde,
notamment 5 à 10 ans selon l’article 320 bis du Code pénal.
80.
T.R de Saint-Louis, 08 novembre 2012
N° 711/12 du jugement
N° 936/12 du parquet
Délit : Viol, pédophilie, détournement de mineure.
Le tribunal considère les délits comme établis. Le prévenu a été
condamné, en application de l’article 320, 320 bis et 348 du Code
Pénal, à 4 ans d’emprisonnement ferme et au versement de 2 000 000
FCFA à titre de dommages et intérêts au lieu des 5 000 000 FCFA
demandés par la partie civile ;
Notes :
- Juges : un homme président et 2 femmes ;
- Substitut du procureur : une femme ;
- Victime, née en 1998 à Diawar, élève en classe de 5e ;
- Prévenu, né en 1984 à Richard-Toll, agriculteur, demeurant à
Diawar
- Selon l’article 5 du Code pénal, « en cas de commission de
plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule
prononcée ». Dans ce cas d’espèce, la peine maximale résulte du
délit de viol puni de 5 ans à 10 ans d’emprisonnement. Mais, en
plus de l’absence de motivation, le juge a préféré retenir une
peine au-dessous du minimum requis en cas de viol.
81.
C.A de Dakar, 27 mars 2013
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Arrêt n°445
Délit : Attentat à la pudeur sur une mineure de moins de 13 ans,
pédophilie.
Tribunal correctionnel, par jugement en date du 16 janvier 2012, a
condamné le prévenu à 10 ans d’emprisonnement.
Notes :
- Juges : 2 hommes et une femme ;
- Avocat général : une femme ;
- Victime, âgée de 9 ans, née en 2002 à Pikine ;
- Prévenu, né en 1969 à Dakar, menuisier, domicilié à Pikine.
- Le maximum de la peine a été retenu.
82.
TR de Kolda, 12 juin 2013
N°179/13 du jugement
N° 156/13 du parquet
Délit : Viol sur mineure de moins de 13 ans, Pédophilie
Le tribunal a considéré le délit comme établi et le prévenu a été
condamné, en application des articles 320, 320 bis et 5 du Code pénal,
à 10 ans d’emprisonnement ferme et 2 000 000 FCFA à titre de
dommages et intérêts ont été alloués à la partie civile qui demandait
10 000 000 FCFA pour préjudice moral et physique incommensurable.
Notes :
- Juges : 3 hommes ;
- Substitut du procureur : un homme ;
- Victime, âgée de six ans, est née en 2006 à Sédhiou, élève en
classe de CI, demeurant chez ses parents au quartier
Moricounda ;
- Prévenu né en 1972 à Sédhiou, directeur d’école, célibataire sans
enfant, se disant jamais condamné et non recensé ;
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- L’âge de la victime, le fait d’avoir souligné avec constance le
nom de l’auteur et les informations contenues dans le certificat
médical ont contribué à l’application de la peine 10 ans.
83.
C.A de Dakar, 29 mai 2013
Arrêt n°812
Délit : Détournement de mineure, viol
Tribunal correctionnel, par jugement en date du 28 décembre 2011, a
relaxé le prévenu.
C.A confirme le jugement sans réserve.
Notes :
- Juges : 2 hommes et une femme ;
- Avocat général : un homme ;
- Victime, âgée de 14 ans et ½, née à Boustane à Kaël, élève
demeurant à Touba Darou Miname ;
- Prévenu, né en 1976 à Darou Salam, demeurant à Kaolack,
quartier Kassaville ;
- Défaut de comparution des parties devant la C.A ;
- Interpelée sur le viol, la cour s’est prononcé sur les faits de
détournement de mineure et a prononcé la relaxe sans pour
autant motiver sa décision.
84.
TR de Louga, 15 mai 2013
N°237/13 du jugement
N° 219/13 du parquet
Délit : Viol sur mineure de moins de 13 ans
Faits disqualifiés de viol sur une mineure de moins de 13 ans et le
prévenu a été condamné, en application des articles 320 et 433 du
Code pénal, à une peine d’emprisonnement de 2 ans ferme et à verser
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2 000 000 FCFA au lieu de 5 000 000 FCFA à la demande de la
partie civile, comme dommages et intérêts.
Notes :
- Juges : 2 hommes et une femme ;
- Substitut du procureur : un homme ;
- Victime, de sexe féminin, âgée de 13 ans, est née à Dahra
Djoloff, domestique ;
- Prévenu, âgé de 18 ans né à Gouyar, conducteur demeurant au
quartier Montagne à Dahra Djoloff ;
- Le juge a prononcé une peine en dessous du minimum requis en
cas de viol, notamment 5ans alors qu’il a reconnu toutes les
circonstances attestant l’infraction. Il a fait bénéficier au prévenu
l’application de l’article 433 sans préciser les circonstances
atténuantes qui peuvent êtres invoquées dans un cas d’espèce
ainsi que les motifs. En plus, il a disqualifié les faits de viol sur
une mineure de moins de 13 ans sans pour autant recourir à un
moyen de vérification de la date de naissance exacte de la
victime.
85.
Tribunal pour Enfant de Kolda, 04 juin 2013
N° 13/13 du jugement
N° 192/13 du parquet
Délit : Détournement de mineure sans fraude ni violence
Le juge a considéré le délit comme établi et le prévenu a été
condamné, en application des articles 348 et 53du Code pénal à un an
d’emprisonnement ferme. Il y a eu désistement de la partie civile.
Notes :
- Juge : un homme ;
- Procureur : un homme ;
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- Victime, de sexe féminin, est née en 1998 à Kolda, élève en classe
de 4e, demeurant chez sa mère à Sikilo ;
- Prévenu, né 1999 à Kolda, conducteur de vélo-taxi, demeurant à
Saré Dianfo, célibataire sans enfant, se disant jamais condamné
et non recensé ;
- Désistement du représentant du civilement responsable de la
victime ;
- Le désistement de la victime n’a aucune incidence sur la
poursuite de l’action pénale et la loi doit être appliquée dans
toute sa rigueur.
- L’article 348 prévoit une peine de 2 à 5 ans d’emprisonnement
dans ce cas d’espèce. Mais, il est noté que le juge, après avoir
reconnu les faits de détournement sur mineure de moins de 13
ans, a prononcé une peine en dessous du minimum, notamment 1
an, sans pour autant motiver sa décision.
86.
C.A de Dakar, 12 juin 2013
Arrêt n°919
Délit : Viol sur une personne particulièrement vulnérable.
Tribunal correctionnel, par jugement en date du 13 juillet 2011, a
condamné le prévenu à 10 ans d’emprisonnement ferme.
C.A confirme le jugement.
Notes :
- Juge : 2 hommes et une femme ;
- Avocat général : un homme ;
- Victime, née en 1974 et domiciliée à Fadiouth ;
- Prévenu, né en 1988 et demeurant à Fadiouth ;
- L’état physique et mental de la victime la classe dans la
catégorie des personnes vulnérables et dans ce cas d’espèce,
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c’est le maximum de la peine qui doit être retenu selon l’article
320 du Code pénal, notamment 10 ans d’emprisonnement.
87.
C.A de Dakar, 27 mars 2013
Arrêt n°445
Délit : Attentat à la pudeur sur une mineure de moins de 13 ans,
pédophilie.
Tribunal correctionnel, par jugement en date du 16 janvier 2012, a
condamné le prévenu à 10 ans d’emprisonnement.
Notes :
- Juges : 2 hommes et une femme ;
- Avocat général : une femme ;
- Victime, âgée de 9 ans, née en 2002 à Pikine ;
- Prévenu, né en 1969 à Dakar, menuisier, domicilié à Pikine.
- Le maximum de la peine a été retenu.
88.
TR de Saint-Louis, 30 mai 2013
N°342/13 du jugement
N° 491/13 du parquet
Délit : Viol
Le tribunal considère le délit comme établi. Le prévenu a été
condamné, en application de l’article 320 du Code Pénal, à 2 ans
d’emprisonnement ferme et au versement de 800 000 FCFA à titre de
dommages et intérêts.
Notes :
- Juges : deux femmes dont la présidente et un homme
- Substitut procureur : un homme
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- Victime, née en 1997 à Richard-Toll, restauratrice, demeurant
chez ses parents à Ndianguè ;
- Prévenu, né en 1985 à Dakar, chauffeur, demeurant à Ndiangué
Richard-Toll ;
- Le juge a prononcé une peine au-dessous du minimum requis par
l’article 320 en cas de viol, notamment 5 ans, avec absence de
motivation de la décision.
89.
TR de Louga, 29 mai 2013
N°254/13 du jugement
N°339/13 du parquet
Délit : viol
Le Ministère Public dans ses réquisitions a sollicité la requalification
des faits en pédophilie et la condamnation du prévenu à une peine
d’emprisonnement de deux (02) ans ferme.
Le prévenu a été renvoyé des fins de la poursuite par application de
l’article 457 du Code de Procédure Pénale.
La victime a été déboutée de sa demande d’un million à titre de
dommages et intérêts.
Notes :
- Juges : une femme (Présidente) deux hommes ;
- Le substitut du Procureur est un homme ;
- Victime de sexe féminin, née à Sakal, âgée de 15 ans au moment
des faits ;
- Prévenu né en 1978 à Diourbel, superviseur de chantier.
A défaut de preuves matérielles établissant le viol, le ministère public
a requalifié les faits en pédophilie pour rendre la sanction efficace
mais n’a pas été suivi par la cour
90.
TR de Louga, le 03 juillet 2013
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N°349/13 du jugement
N° 166/13 du parquet
Délit : viol sur mineur de moins 13 ans et acte sexuel contre
nature
Le Ministère Public avait requis l’application de la loi.
La partie civile s’était désistée de sa plainte.
Le prévenu a été renvoyé des fins de la poursuite par application des
dispositions de l’article 457 du Code de Procédure Pénale.
Notes :
- Juges : Trois hommes ;
- Le substitut du Procureur est un homme ;
- Victime de sexe masculin, né en 2001, apprenti-chauffeur et
domicilié chez son père ;
- Prévenu âgé de 32 ans, né à Louga, manœuvre conducteur de
chariot
C’est l’article 320 du Code Pénal qui a défini le viol et la sanction s’il
est constitué est de 05 à 10ans et lorsque le viol est commis sur une
mineure de moins de treize ans, la peine maximale sera prononcée.
Donc, même s’il y eu désistement de la victime, la loi doit être
appliquée dans toute sa rigueur
91.
Tribunal pour enfant de Louga, 28 juin 2013
N°332/13 du jugement
N° 245/13 du parquet
Délit : viol collectif sur mineur
Le tribunal a déclaré le prévenu coupable de viol collectif et le
condamne à 1 an d’emprisonnement ferme en application des articles
320, 433, 53 du Code Pénal.
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Condamne également, le civilement responsable du prévenu à payer
250 000Fcfa à titre de la réparation à la victime.
L’âge de la partie civile n’a pas été révélé.
Notes :
- Juge : une femme (Présidente) ;
- Le substitut du Procureur est un homme ;
- L’éducateur spécialisé est un homme ;
- La victime de sexe féminin demeure au village Pate Ouarak
- Le prévenu est âgé de 15ans et habite Louga
92.
TR de Kolda, 27 mai 2011
N°160/11du jugement
N° 218/11 du parquet
Délit : attentat à la pudeur avec violence sur une mineure de 13
ans
Le prévenu a été condamné à 02 mois d’emprisonnement ferme après
que la cours ait disqualifié les faits d’attentat à la pudeur avec violence
initialement retenu en violences et voies de fait.
Condamne également le prévenu au paiement de 100 000FCFA à titre
de dommages et intérêts (la victime avait demandé 200 000FCFA).
Notes :
- Juges : Trois hommes ;
- Le substitut du Procureur est un homme ;
- Victime de sexe féminin âgée de 13 ans, élève en classe de
6éme ;
- Prévenu né en 1982, se disant jamais condamné, maçon,
domicilié à Kolda
Le fait d’avoir requalifié les faits initialement retenu a amoindri la
peine car lorsque l’attentat à la pudeur est consommé ou tenté sans
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violence sur une victime de moins de 13ans, la peine est de 02 à 5ans
d’emprisonnement.
93.
TR de Saint-Louis, 08 novembre 2012
N°712/12 du jugement
N°931/12 du parquet
Délit : viol sur mineure, pédophilie
Le prévenu a été déclaré coupable de faits de viol et de pédophilie et a
été condamné à 10 ans d’emprisonnement ferme.
La partie civilement responsable n’avait pas demandé de réparations.
Notes :
- Juges : un juge homme (Président) assisté de deux femmes ;
- Le substitut du procureur est une femme ;
- Victime de sexe féminin âgée de 07ans ;
- Prévenu né le 17 mars 1985 à Médina Ndiathbé, boulanger de
son état, demeurant au lieu de naissance, condamné une fois à 1
an d’emprisonnement pour vol.
94.
TR de Saint-Louis, 13 juin 2013
N°379/13 du jugement
N°555/13 du parquet
Délit : viol sur mineure de moins de 13ans, pédophilie
Le Ministère Public a requis contre le prévenu dix (10) ans ferme;
Le prévenu a été relaxé
Absence de motivation de la décision
Notes :
- Juges : deux femmes (dont la Présidente) et un homme ;
- Le substitut du procureur est une femme ;
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- Victime de sexe féminin née en 2007, élève en classe de sixième
primaire, domiciliée à Saint-Louis Sor Khor ;
- Prévenu né le 29 juin 1965 à Saint-Louis, veuf et père de deux
enfants, tailleur de profession demeurant à Khar Yalla Sor SaintLouis.
95.
TR de Saint – Louis, 13 juin 2013
N°377/13 du jugement
N°549/13 du parquet
Délit : viol
Le prévenu poursuivi pour les faits de viol a été relâché au bénéfice du
doute
Le conseil de la partie civile avait demandé vingt million pour toutes
causes de préjudice confondues (elle a été déboutée de sa demande
comme mal fondée, les faits reprochés au prévenu n’étant pas
constant)
Le parquet s’en est remis à la sagesse du tribunal,
Les conseillers du prévenu ont plaidé la relaxe pour leur client
Notes :
- Juges : deux femmes (dont la Présidente) et un homme ;
- Le substitut du procureur est une femme ;
- Victime de sexe féminin, née le 02 aout 1999, élève en classe de
6ème, domiciliée à Goxu Mbacc ;
- Prévenu né en 1974 à Saint-Louis, pêcheur domicilié à
Santhiaba.
S’il y avait une requalification des faits de viol en pédophilie, la
sanction aurait pu être plus sévère. La pédophilie a été définie par
l’article 320 du Code Pénal ainsi que les peines y afférentes.
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96.
TR de Saint – Louis, 13 juin 2013
N°373/13 du jugement
N°615/13 du parquet
Délit : attentat à la pudeur avec violence
Les faits d’attentat à la pudeur ont été retenus contre le prévenu qui a
été condamné à deux ans ferme et à verser à la victime la somme de
cinquante en guise de réparation.
La partie civile a comparu à l’audience et a sollicité la somme de
cinquante mille (50.000) francs à titre de dommages et intérêts
Le Ministère Public a requis contre le prévenu deux (ans) ans
d’emprisonnement ferme
Le conseil du prévenu a plaidé pour l’application de circonstances
atténuantes compte tenu de l’âge de son client
Notes :
- Juges : deux femmes (dont la Présidente) et un homme ;
- Le substitut du Procureur est une femme ;
- Victime de sexe féminin, âgée de 25 ans, née à Dielmbame (CR
de Ndiébène Gandiol), ménagère demeurant au lieu de
naissance ;
- Prévenu âgé de 19 ans, élève coranique demeurant à Balacoss
Sor Sainr-Louis ;
Dans le cas de l’attentat à la pudeur, si la victime est âgée de plus de
treize ans, la peine est de cinq à dix de prison.
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LES TEXTES DU CODE PENAL CITES DANS LES DECISIONS
Article 5
En cas de commission de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus
forte est seule prononcée,
Lorsqu'une peine principale fait l'objet d'une remise gracieuse, il y
a lieu de tenir compte, pour l'application de la confusion des peines, de
la peine résultant de la commutation et non de la peine initialement
prononcée.
Article 52
Si, en raison des circonstances et de la personnalité du délinquant, il
est décidé qu'un mineur âgé de plus de treize ans doit faire l'objet
d'une condamnation pénale, les peines seront prononcées ainsi qu'il
suit:
- S'il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, il
sera condamné à une peine de dix à vingt ans d'emprisonnement.
- S'il a encouru la peine des travaux forcés à temps de dix à vingt
ans ou de cinq à dix ans, de la détention criminelle de dix à vingt
ans ou de cinq à dix ans, il sera condamné à l'emprisonnement
pour un temps égal à la moitié au plus de celui pour lequel il
aurait pu être condamné à l'une de ces peines.
- S'il a encouru la peine de la dégradation civique il sera
condamné à l'emprisonnement pour deux ans au plus.
Article 53
Si l'infraction commise par un mineur âgé de plus de treize ans est
un délit ou une contravention, la peine qui pourra être prononcée
contre lui dans les conditions de l'article 52 ne pourra, sous la même
réserve, s'élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait été
condamné s'il avait eu dix-huit ans.
Article 241
Le vagabondage est un délit.
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Article 318
Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur sera
punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende
de 20.000 à 200.000 francs.
Article 319
Tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la
personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de treize
ans, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans.
Sera puni du maximum de la peine, l'attentat à la pudeur commis
par tout ascendant ou toute personne ayant autorité sur la victime
mineure, même âgée de plus de treize ans.
(Loi n° 66-16 du 1er février 1966) Sans préjudice des peines plus
graves prévues par les alinéas qui précédent ou par les articles 320 et
321 du présent Code, sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans
et d'une amende de 100.000 à 1.500.000 francs, quiconque aura
commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son
sexe. Si l'acte a été commis avec un mineur de 21 ans, le maximum de
la peine sera toujours prononcé.
Article 320 (loi n° 99-05 du 29 janvier1999)
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit,
commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou
surprise est un viol.
Le viol sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans.
S'il a entraîné une mutilation, une infirmité permanente ou si
l'infraction a été commise par séquestration ou par plusieurs
personnes, la peine ci-dessus sera doublée.
S'il a entraîné la mort, les auteurs seront punis comme coupables
d'assassinat.
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Si l'infraction a été commise sur un enfant au-dessous de 13 ans
accomplis ou une personne particulièrement vulnérable en raison de
son état de grossesse, de son âge avancé ou de son état de santé ayant
entraîné une déficience physique ou psychique, le coupable subira le
maximum de la peine.
Quiconque aura commis ou tenté de commettre un attentat à la
pudeur, consommé ou tenté avec violence, contre des individus de l'un
ou l'autre sexe sera puni d'une peine d'emprisonnement de cinq à dix
ans.
Si le délit a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de
l'âge de 13 ans accomplis ou d'une personne particulièrement
vulnérable en raison de son état de grossesse, de son âge avancé ou de
son état de santé ayant entraîné une déficience physique ou psychique,
le coupable subira le maximum de la peine.
Ancien article 320
Quiconque aura commis un viol sera puni d’un emprisonnement de
cinq à dix ans.
Si le délit a été commis sur la personne d’un enfant au-dessous de
l’âge de treize ans accomplis, le coupable subira le maximum de la
peine.
Quiconque aura commis ou tenté de commettre un attentat à la
pudeur, consommé ou tenté avec violence contre des individus de l’un
ou de l’autre sexe sera puni d’une peine d’emprisonnement de cinq à
dix ans.
Si le délit a été commis sur la personne d’un enfant au-dessous de
l’âge de treize ans accomplis, le coupable subira le maximum de la
peine.
Note (Code Pénal EDJA annoté, 2005, p. 149)
CA n°14 du 19 janvier 1978, MP et Moussa Ndoye c/ Souleymane
Thiandoum
Précisé que si l’attentat à la pudeur de l’article 319 du Code Pénal
et le viol de l’article 320 du même Code ne sont pas définis par la loi,
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la doctrine et la jurisprudence distinguent le premier, qui consiste en
des actes impudiques commis ou tentés avec ou sans violence sur un
individu de même sexe ou de sexe différent tandis que le second est le
résultat d’une conjonction sexuelle entre un homme et une femme,
l’un des éléments du délit étant le défaut de consentement de cette
dernière alors que l’acte impudique peut être simplement des
attouchements ou des caresses obscènes ou même des positions
équivoques, actes de débauche contraires aux bonnes mœurs ; le viol
exige la connaissance charnelle de la femme sans la participation de
sa volonté.
Article 320 bis (loi n° 99-05 du 29 janvier 1999)
Tout geste, attouchement, caresse, manipulation pornographique,
utilisation d'images ou de sons par un procédé technique quelconque,
à des fins sexuelles sur un enfant de moins de seize ans de l'un ou
l'autre sexe constitue l'acte pédophile puni d'un emprisonnement de
cinq à dix ans.
Si le délit a été commis par un ascendant ou une personne ayant
autorité sur le mineur, le maximum de la peine sera toujours prononcé.
La tentative est punie comme délit consommé.
Article 320 ter (Loi n° 99-05 du 29 janvier 1999)
Le fait de favoriser la corruption d'un mineur est puni d'un
emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 100.000 à
1.500.000 francs. Les peines encourues sont de trois à sept ans
d'emprisonnement et de 200.000 à 3.000.000 francs d'amende lorsque
le mineur est âgé de moins de treize ans accomplis.
Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par
un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des
relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe.
Article 321
Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a
été commis l'attentat, s'ils sont de ceux qui ont autorité sur elle, s'ils
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sont de ceux qui sont chargés de son éducation ou ses serviteurs à
gages, ou serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignées, s'ils
sont fonctionnaires ou ministres d'un culte, ou si le coupable, quel
qu'il soit, a été aidé dans son délit par une ou plusieurs personnes, la
peine sera celle d'un emprisonnement de dix ans.
Article 322 (Loi n° 99-05 du 29 janvier 1999)
Dans les cas prévus aux articles 319, 320, 310-1, 320-2 et 321, il ne
pourra être prononcé le sursis à l'exécution de la peine.
Article 323
Sera considéré comme proxénète et puni d'un emprisonnement d'un
an à trois ans et d'une amende de 250.000 à 2.500.000 francs, sans
préjudice de peines plus fortes s'il y échet, celui ou celle:
1) Qui, d'une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment
la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution;
2) Qui, sous une forme quelconque, partage les produits de la
prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant
habituellement à la prostitution;
3) Qui, sciemment, vit avec une personne se livrant habituellement à
la prostitution;
4) Qui, étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes
se livrant à la prostitution, ne peut justifier de ressources
correspondant à son train de vie;
5) Qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son
consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution
ou la livre à la prostitution ou à la débauche;
6) Qui fait office d'intermédiaire, à un titre quelconque, entre les
personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus
qui exploitent ou la débauche d'autrui;
7) Qui, par menace, pression, manœuvre ou par tout autre moyen,
entrave l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de
rééducation entreprise par les organismes qualifiés en faveur de
personnes se livrant à la prostitution ou en danger de prostitution.
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Article 324
La peine sera d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une
amende de 300.000 à 4.000.000 de francs dans le cas où:
1) Le délit a été commis à l'égard d'un mineur;
2) Le délit a été accompagné de menace, de contrainte, de violence, de
voie de fait, d'abus d'autorité ou de dol;
3) L'auteur du délit était porteur d'une arme apparente ou cachée;
4) L'auteur du délit est époux, père, mère ou tuteur de la victime ou
appartient à l'une des catégories énumérées à l'article 321;
5) L'auteur du délit est appelé à participer, de par ses fonctions, à la
lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien
de l'ordre public;
6) Le délit a été commis à l'égard de plusieurs personnes;
7) Les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la
prostitution hors du territoire national;
8) Les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la
prostitution à leur arrivée ou dans un délai rapproché de leur arrivée
sur le territoire national;
9) Le délit a été commis par plusieurs auteurs, coauteurs ou
complices;
Sera puni aux peines prévues au présent article, quiconque aura attenté
aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la
débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou l'autre sexe audessous de l'âge de vingt et un ans, ou, même occasionnellement, des
mineurs de seize ans.
Les peines prévues à l'article 323 et au présent article seront
prononcées, alors même que les divers actes qui sont les éléments
constitutifs des infractions auraient été accomplis dans des pays
différents.
Article 348
Celui qui, sans fraude ni violence, aura enlevé ou détourné, ou tenté
d'enlever ou de détourner un mineur de dix-huit ans, sera puni d'un
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emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 20.000 à
200.000 francs.
Lorsqu'une mineure ainsi enlevée ou détournée aura épousé son
ravisseur, celui-ci ne pourra être poursuivi que sur la plainte des
personnes qui ont qualité pour demander l'annulation du mariage et ne
pourra être condamné qu'après que cette annulation aura été
prononcée.
Article 433
Sauf dispositions contraires et expresses de la loi, les peines
prononcées contre celui ou ceux des prévenus reconnus coupables, en
faveur de qui il aura été déclaré exister des circonstances atténuantes,
seront modifiées ainsi qu'il suit:
(Loi n° 77-33 du 22 février 1977)
Si la peine prévue est supérieure à cinq ans d'emprisonnement, le
tribunal appliquera l'emprisonnement de deux ans au moins, sauf
lorsque le minimum prévu est inférieur à deux ans, dans ce dernier cas
il sera fait application de la réduction de peine prévue ci-après.
Si la peine prévue est un emprisonnement égal ou inférieur à cinq
ans, les juridictions correctionnelles sont autorisées, même en cas de
récidive, à réduire J'emprisonnement même au-dessous d'un mois et
l'amende même à 20.000 francs ou une somme moindre. Elles
pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines et
même substituer l'amende à l'emprisonnement.
A COMPARER aux dispositions du Code pénal sanctionnant les
détournements de deniers publics
Article 155 alinéa 1er
A l'égard des prévenus reconnus coupables des faits punis par les
articles 152 à 154, l'application des circonstances atténuantes sera
subordonnée à la restitution ou au remboursement, avant jugement,
du tiers au moins de la valeur détournée ou soustraite.
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Article 457 (loi n°85-25 du 27 février 1985)
Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune
infraction à la loi pénale ou que le fait n’est établi, ou qu’il n’est
imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
La partie civile, dans le cas de relaxe, peut demander réparation
du dommage résultant de la faute du prévenu, telle qu’elle découle
des faits qui sont l’objet de la prévention.
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