Le traitement des périodes non travaillées dans les CDI intermittents
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Le traitement des périodes non travaillées dans les CDI intermittents
Le traitement des périodes non travaillées dans les CDI intermittents (CDII) Le cadre juridique applicable aux périodes non travaillées, inhérentes au contrat de travail à durée indéterminée intermittent (CDII), est souvent méconnu. Et ce, alors même que la relation de travail entre l’employeur et le salarié perdure. Quels réflexes un employeur doit-il alors adopter pour bien gérer ces périodes non travaillées ? Le sort du salaire Par principe, le lissage du salaire d’un salarié en CDII n’est que facultatif (L3123-37 du Code du travail). Le salarié doit donc percevoir un salaire correspondant à son temps de travail effectif durant ses périodes travaillées. Lors des périodes non travaillées, il ne percevra aucune rémunération. Toutefois, la CCN du sport et la CCN de l’animation prévoient le lissage de la rémunération du salarié sur l’année. Sauf accord des parties, le salarié percevra donc un salaire mensuel correspondant au douzième de l’horaire annuel garanti figurant au contrat majoré de 10% afin de tenir compte des congés payés. L’émission d’un bulletin de salaire Si l’employeur est tenu d’émettre un bulletin de paie aux salariés en CDII bénéficiant du lissage de leur rémunération, cette obligation parait moins évidente lors des périodes non travaillées du salarié dont la rémunération n’est pas lissée. Malgré cette incertitude, il est conseillé aux employeurs de remettre un bulletin de paie afin de se prémunir contre d’éventuelles sanctions civiles ou pénales constituées en cas d’absence d’émission de bulletin de salaire. Cette remise permettra également à l’employeur de remplir son obligation d’information vis-à-vis du salarié concernant ses congés payés. Le traitement des congés payés L’acquisition des congés payés En l’absence de dispositions particulières dans les CCN du sport et de l’animation, le droit commun s’applique. Le salarié acquiert donc 2,5 jours ouvrables de congés par mois (comme le salarié à temps plein) et ce, peu importe que la période ne soit pas travaillée. La prise des congés payés Précision importante, ses droits à congés payés sont ouverts dès qu’il les acquiert. Ils peuvent donc être pris dès l’année d’embauche. Les périodes non travaillées ne sont en revanche pas assimilables à des jours de congés payés. Autrement dit, l’employeur doit s’assurer que les congés payés sont réellement pris, preuve à l’appui. Si ce n’est pas le cas, une indemnité de congés payés correspondant à 10% du salaire sera due au salarié. Il est donc opportun que cette période de prise de congé, qui relève du pouvoir de direction de l’employeur, survienne durant une période non travaillée. Ceci afin d’éviter un surcoût pour les employeurs. Rappel : les employeurs doivent mentionner sur le bulletin de paie les dates précises de congés ainsi que le nombre de jours de congés pris par le salarié. La prise en compte de l’ancienneté Les périodes travaillées ainsi que les périodes non travaillées doivent être prises en compte pour la détermination des droits liés à l’ancienneté. Ce principe est repris à l’identique dans les CCN de l’animation et du sport. Il convient donc de raisonner en termes de durée d’appartenance à l’entreprise et non en termes de volume horaire effectué. Par conséquent, un salarié en CDII acquiert de l’ancienneté durant ses périodes non travaillées. Ce décompte de l’ancienneté est important, notamment pour le calcul du préavis, du maintien du salaire en cas de maladie, des indemnités de licenciement… Le sort du salaire en cas de maladie ou d’accident survenant durant la période non travaillée Bien que le salarié en CDII soit exclu du champ d’application de la garantie légale du maintien des salaires en cas de maladie ou d’accident par la Loi (article L.1226-1 du Code du travail), les dispositions de la CCN du sport et de la CCN de l’animation prévoient quant à elles la garantie des salaires perçus par le salarié. Par conséquent, en cas de lissage, le salaire doit être maintenu selon les modalités conventionnelles prévues. A défaut de lissage, aucun maintien de salaire n’est du durant les périodes non travaillées. Ainsi, la CCN de l’animation permet au salarié ayant un an d’ancienneté et s’étant acquitté des formalités nécessaires de percevoir un salaire équivalent à ce qu’il aurait perçu s’il avait travaillé (4.7.9 CCN de l’animation). L’article 4.5.5 de la CCN du sport renvoie pour sa part aux dispositions applicables aux salariés en contrat à durée indéterminée. L’activité exercée par le salarié en CDII chez un autre employeur pendant ses périodes non travaillées Rien n’interdit au salarié en CDII, pendant ses périodes non travaillées, d’exercer une activité pour son compte ou pour le compte d’un autre employeur. La CCN du sport vise d’ailleurs ce cas de figure dans son article 11.2. Le salarié cumulant une autre activité doit le faire en concertation avec son employeur, sans lui porter préjudice et dans le respect des dispositions légales concernant la durée maximale de travail autorisée. Il doit également veiller à ce que les congés payés auxquels il a droit au titre de ses emplois tombent au même moment car il est interdit (sauf rares exceptions) d’exercer une activité rémunérée pendant ses congés payés. L’obligation de loyauté du salarié pendant la période non travaillée Le salarié en CDII a les mêmes droits qu’un salarié à temps complet, mais également les mêmes devoirs. Il est donc tenu d’exécuter son contrat de travail de bonne foi et de ne pas porter préjudice aux intérêts de son entreprise durant les périodes non travaillées. Cette obligation de loyauté est parfaitement applicable durant les périodes non travaillées. La prise en compte dans l’effectif de l’entreprise du salarié en CDII Dans la mesure où le CDII comporte une large période non travaillée, les salariés en CDII ne sont pris en compte pour la détermination des effectifs de l’entreprise qu’au prorata de leur temps de travail au cours des 12 derniers mois. L’effectivité du mandat représentatif pendant les périodes non travaillées (DP, CE…) Pour rappel, un salarié en CDII peut être titulaire d’un mandat représentatif, au même titre qu’un salarié à temps plein. Le salarié intermittent doit donc pouvoir assurer ses missions représentatives et bénéficier de crédits d’heures même durant les périodes non travaillées. De même, les heures de délégation dont il peut disposer au titre de ses mandats représentatifs sont comptabilisées comme du temps de travail effectif, même lorsqu’elles sont prises pendant les périodes non travaillées. La CCN de l’animation prévoit d’ailleurs en son article 4.7.2 que les heures de délégation prises par un salarié délégué syndical en CDII pendant les périodes non travaillées sont rémunérées comme du temps de travail effectif. La CCN du sport ne traite pas de la question mais elle fait bénéficier aux salariés en CDII des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet (article 4.5.5). Les associations Profession Sport et Loisirs sont à votre disposition pour vous accompagner dans des démarches de recrutement ainsi que pour réaliser vos bulletins de salaires et les déclarations sociales obligatoires.