Le traitement des périodes non travaillées dans les CDI intermittents

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Le traitement des périodes non travaillées dans les CDI intermittents
Le traitement des périodes non travaillées
dans les CDI intermittents (CDII)
Le cadre juridique applicable aux périodes non travaillées, inhérentes au contrat de travail à durée
indéterminée intermittent (CDII), est souvent méconnu. Et ce, alors même que la relation de travail
entre l’employeur et le salarié perdure.
Quels réflexes un employeur doit-il alors adopter pour bien gérer ces périodes non travaillées ?
 Le sort du salaire
Par principe, le lissage du salaire d’un salarié en CDII n’est que facultatif (L3123-37 du Code du
travail). Le salarié doit donc percevoir un salaire correspondant à son temps de travail effectif durant
ses périodes travaillées. Lors des périodes non travaillées, il ne percevra aucune rémunération.
Toutefois, la CCN du sport et la CCN de l’animation prévoient le lissage de la rémunération du salarié
sur l’année. Sauf accord des parties, le salarié percevra donc un salaire mensuel correspondant au
douzième de l’horaire annuel garanti figurant au contrat majoré de 10% afin de tenir compte des
congés payés.
 L’émission d’un bulletin de salaire
Si l’employeur est tenu d’émettre un bulletin de paie aux salariés en CDII bénéficiant du lissage de
leur rémunération, cette obligation parait moins évidente lors des périodes non travaillées du salarié
dont la rémunération n’est pas lissée.
Malgré cette incertitude, il est conseillé aux employeurs de remettre un bulletin de paie afin de se
prémunir contre d’éventuelles sanctions civiles ou pénales constituées en cas d’absence d’émission
de bulletin de salaire. Cette remise permettra également à l’employeur de remplir son obligation
d’information vis-à-vis du salarié concernant ses congés payés.
 Le traitement des congés payés
 L’acquisition des congés payés
En l’absence de dispositions particulières dans les CCN du sport et de l’animation, le droit commun
s’applique. Le salarié acquiert donc 2,5 jours ouvrables de congés par mois (comme le salarié à temps
plein) et ce, peu importe que la période ne soit pas travaillée.
 La prise des congés payés
Précision importante, ses droits à congés payés sont ouverts dès qu’il les acquiert. Ils peuvent donc
être pris dès l’année d’embauche.
Les périodes non travaillées ne sont en revanche pas assimilables à des jours de congés payés.
Autrement dit, l’employeur doit s’assurer que les congés payés sont réellement pris, preuve à l’appui.
Si ce n’est pas le cas, une indemnité de congés payés correspondant à 10% du salaire sera due au
salarié.
Il est donc opportun que cette période de prise de congé, qui relève du pouvoir de direction de
l’employeur, survienne durant une période non travaillée. Ceci afin d’éviter un surcoût pour les
employeurs.
Rappel : les employeurs doivent mentionner sur le bulletin de paie les dates précises de congés ainsi
que le nombre de jours de congés pris par le salarié.
 La prise en compte de l’ancienneté
Les périodes travaillées ainsi que les périodes non travaillées doivent être prises en compte pour la
détermination des droits liés à l’ancienneté. Ce principe est repris à l’identique dans les CCN de
l’animation et du sport.
Il convient donc de raisonner en termes de durée d’appartenance à l’entreprise et non en termes de
volume horaire effectué.
Par conséquent, un salarié en CDII acquiert de l’ancienneté durant ses périodes non travaillées.
Ce décompte de l’ancienneté est important, notamment pour le calcul du préavis, du maintien du
salaire en cas de maladie, des indemnités de licenciement…
 Le sort du salaire en cas de maladie ou d’accident survenant
durant la période non travaillée
Bien que le salarié en CDII soit exclu du champ d’application de la garantie légale du maintien des
salaires en cas de maladie ou d’accident par la Loi (article L.1226-1 du Code du travail), les
dispositions de la CCN du sport et de la CCN de l’animation prévoient quant à elles la garantie des
salaires perçus par le salarié.
Par conséquent, en cas de lissage, le salaire doit être maintenu selon les modalités conventionnelles
prévues. A défaut de lissage, aucun maintien de salaire n’est du durant les périodes non travaillées.
Ainsi, la CCN de l’animation permet au salarié ayant un an d’ancienneté et s’étant acquitté des
formalités nécessaires de percevoir un salaire équivalent à ce qu’il aurait perçu s’il avait travaillé
(4.7.9 CCN de l’animation).
L’article 4.5.5 de la CCN du sport renvoie pour sa part aux dispositions applicables aux salariés en
contrat à durée indéterminée.
 L’activité exercée par le salarié en CDII chez un autre employeur
pendant ses périodes non travaillées
Rien n’interdit au salarié en CDII, pendant ses périodes non travaillées, d’exercer une activité pour
son compte ou pour le compte d’un autre employeur. La CCN du sport vise d’ailleurs ce cas de figure
dans son article 11.2.
Le salarié cumulant une autre activité doit le faire en concertation avec son employeur, sans lui
porter préjudice et dans le respect des dispositions légales concernant la durée maximale de travail
autorisée.
Il doit également veiller à ce que les congés payés auxquels il a droit au titre de ses emplois tombent
au même moment car il est interdit (sauf rares exceptions) d’exercer une activité rémunérée
pendant ses congés payés.
 L’obligation de loyauté du salarié pendant la période non
travaillée
Le salarié en CDII a les mêmes droits qu’un salarié à temps complet, mais également les mêmes
devoirs. Il est donc tenu d’exécuter son contrat de travail de bonne foi et de ne pas porter préjudice
aux intérêts de son entreprise durant les périodes non travaillées.
Cette obligation de loyauté est parfaitement applicable durant les périodes non travaillées.
 La prise en compte dans l’effectif de l’entreprise du salarié en
CDII
Dans la mesure où le CDII comporte une large période non travaillée, les salariés en CDII ne sont pris
en compte pour la détermination des effectifs de l’entreprise qu’au prorata de leur temps de travail
au cours des 12 derniers mois.
 L’effectivité du mandat représentatif pendant les périodes non
travaillées (DP, CE…)
Pour rappel, un salarié en CDII peut être titulaire d’un mandat représentatif, au même titre qu’un
salarié à temps plein.
Le salarié intermittent doit donc pouvoir assurer ses missions représentatives et bénéficier de crédits
d’heures même durant les périodes non travaillées.
De même, les heures de délégation dont il peut disposer au titre de ses mandats représentatifs sont
comptabilisées comme du temps de travail effectif, même lorsqu’elles sont prises pendant les
périodes non travaillées.
La CCN de l’animation prévoit d’ailleurs en son article 4.7.2 que les heures de délégation prises par
un salarié délégué syndical en CDII pendant les périodes non travaillées sont rémunérées comme du
temps de travail effectif.
La CCN du sport ne traite pas de la question mais elle fait bénéficier aux salariés en CDII des mêmes
droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet (article 4.5.5).
Les associations Profession Sport et Loisirs sont à votre disposition pour vous accompagner dans des
démarches de recrutement ainsi que pour réaliser vos bulletins de salaires et les déclarations sociales
obligatoires.