RAPPORT SUR LA SITUATION DES DROITS
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RAPPORT SUR LA SITUATION DES DROITS
RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) RAPPORT SUR LA SITUATION DES DROITS FONDAMENTAUX DANS L'UNION EUROPEENNE ET SES ETATS MEMBRES EN 2002 La présent rapport a été établi à la demande de la Commission européenne, Unité A5, “Citoyenneté, Charte des droits fondamentaux, Racisme et Xénophobie, Programme Daphné”, de la DG Justice et affaires intérieures. Il a été remis le 31 mars 2003 par le Réseau d’experts indépendants de l’U.E. faisant autorité en matière de droits fondamentaux. Le contenu du rapport n’engage en aucune manière l’institution qui en est le commanditaire. TABLE DES MATIERES TABLE DES MATIERES ....................................................................................................... 3 INTRODUCTION.................................................................................................................... 9 I. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : instrument de référence d’une politique des droits fondamentaux dans l’Union.......................................................... 9 II. La Charte des droits fondamentaux et la question des compétences............................... 10 La lutte contre les discriminations................................................................................................................ 11 L’Europe sociale........................................................................................................................................... 11 Asile, immigration, et politiques liées à la libre circulation des personnes .................................................. 12 Rupture de l’unité du marché intérieur en l’absence de coordination des politiques des Etats membres dans le domaine des droits fondamentaux ............................................................................................................ 12 Les pouvoirs implicites de la Communauté.................................................................................................. 14 Le renforcement de la confiance mutuelle dans la coopération judiciaire pénale......................................... 16 III. La surveillance du respect des droits de la Charte des droits fondamentaux par les Etats membres ................................................................................................................................. 17 IV. L’indexation de la Charte des droits fondamentaux sur le droit international et européen des droits de l’homme ............................................................................................ 20 Les principaux instruments de référence du droit international et européen des droits de l’homme ............ 20 V. Une méthode ouverte de coordination dans la mise en oeuvre des droits fondamentaux énoncés dans la Charte .......................................................................................................... 23 VI. La méthode de travail suivie pour l’établissement du rapport sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union en 2002 .................................................................................... 26 L’élaboration des rapports sur le respect des droits fondamentaux en 2002................................................. 26 Les directives pour l’élaboration des rapports nationaux ............................................................................. 26 L’Observation thématique : L’équilibre liberté / sécurité et la réponse de l’Union et de ses Etats membres à la menace terroriste....................................................................................................................................... 27 CHAPITRE PREMIER. DIGNITÉ ...................................................................................... 29 Article 1. Dignité humaine ............................................................................................................. 29 Article 2. Droit à la vie.................................................................................................................... 29 Euthanasie .................................................................................................................................................... 29 Interdiction de toute atteinte au droit à la vie ............................................................................................... 32 Décès liés au trafic d’êtres humains ............................................................................................................. 35 Obligation de protection contre les attentats à la vie .................................................................................... 35 La protection des femmes vis-à-vis de la violence ....................................................................................... 36 Article 3. Droit à l’intégrité de la personne .................................................................................. 37 Droits des patients ........................................................................................................................................ 37 Le refus du traitement vital........................................................................................................................... 39 Les limites de la recherche médicale et l’interdiction du clonage reproductif d’êtres humains.................... 40 Article 4. Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.... 43 La situation des personnes détenues ............................................................................................................. 44 La surpopulation pénitentiaire ...................................................................................................................... 52 Détenus nécessitant des soins psychiatriques ............................................................................................... 53 Autres lieux de détention.............................................................................................................................. 54 Détention en établissements psychiatriques civils........................................................................................ 54 Comportements des forces de l’ordre ........................................................................................................... 55 Violences infligées par les forces de l’ordre................................................................................................. 57 Manifestations lors de sommets internationaux............................................................................................ 58 Eloignement d’étrangers sous la contrainte .................................................................................................. 58 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) Protection contre la torture ........................................................................................................................... 59 La lutte contre l’impunité par l’adoption de législations ayant une portée extra-territoriale ........................ 60 Article 5. Interdiction de l’esclavage et du travail forcé.............................................................. 62 Abus des victimes de la traite des êtres humains.......................................................................................... 63 Prostitution ................................................................................................................................................... 65 CHAPITRE II. LIBERTÉS ................................................................................................... 69 Article 6. Droit à la liberté et à la sûreté ....................................................................................... 69 Détention préventive .................................................................................................................................... 69 Détention de mineurs.................................................................................................................................... 71 Détention spécifique aux étrangers............................................................................................................... 74 Article 7. Respect de la vie privée et familiale .............................................................................. 77 Droit au respect de la vie privée .................................................................................................... 78 Etendue de la protection ............................................................................................................................... 78 Droit au respect de la vie privée et droit du public à l’information .............................................................. 79 Identité personnelle ...................................................................................................................................... 81 Pouvoirs d’enquête et de surveillance .......................................................................................................... 82 Droit au respect de la vie familiale ................................................................................................ 85 Vie privée et familiale et éloignement d’étrangers ....................................................................................... 85 Le droit au regroupement familial ................................................................................................................ 88 Article 8. Protection des données à caractère personnel ............................................................. 91 Les restrictions à la protection de l’individu vis-à-vis du traitement des données personnelles................... 93 La protection des données personnelles dans l’emploi................................................................................. 94 “Listes noires” .............................................................................................................................................. 98 Vidéosurveillance ......................................................................................................................................... 99 Les traitements de données à caractère personnel dans la police................................................................ 101 L’accès et le développement du Système d’Information Schengen (SIS) .................................................. 102 Autorités indépendantes de contrôle........................................................................................................... 102 Article 9. Droit de se marier et droit de fonder une famille ...................................................... 103 Ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe ................................................................ 104 Droit au mariage des transsexuels .............................................................................................................. 106 Mariage simulé et mariage forcé ................................................................................................................ 107 Article 10. Liberté de pensée, de conscience et de religion ........................................................ 108 Autonomie de la religion ............................................................................................................................ 108 Port vestimentaire....................................................................................................................................... 109 Objection de conscience ............................................................................................................................. 110 Le refus de service militaire motivé par l’objection de conscience ............................................................ 110 Abattage rituel ............................................................................................................................................ 111 Article 11. Liberté d’expression et d’information...................................................................... 111 Concentration dans les médias et pluralisme de l’information ................................................................... 112 Liberté d’expression des journalistes.......................................................................................................... 114 Le secret des sources du journaliste............................................................................................................ 114 Justice et médias ......................................................................................................................................... 116 Liberté d’expression dans le cadre de l’emploi .......................................................................................... 117 Discours d’incitation à la haine ou à la discrimination............................................................................... 117 Article 12. Liberté de réunion et d’association........................................................................... 118 Liberté de réunion pacifique....................................................................................................................... 118 Liberté d’association civique...................................................................................................................... 120 Liberté d’association syndicale .................................................................................................................. 121 Interdiction de partis politiques .................................................................................................................. 122 Article 13. Liberté des arts et des sciences.................................................................................. 123 Article 14. Droit à l’éducation...................................................................................................... 123 Qualité de l’enseignement .......................................................................................................................... 124 4 INTRODUCTION Accès à l’enseignement .............................................................................................................................. 125 Discrimination positive au sein de l’enseignement: l’exemple de la Belgique........................................... 126 Abordabilité de l’enseignement.................................................................................................................. 127 Enseignement et multiculturalisme............................................................................................................. 128 Article 15. Liberté professionnelle et droit de travailler ........................................................... 128 Le droit de travailler ................................................................................................................................... 128 Le travail “librement” entrepris .................................................................................................................. 128 Accès à l’emploi des ressortissants d’Etats tiers......................................................................................... 130 Article 16. Liberté d’entreprise ................................................................................................... 134 L’imposition de critères éthiques à l’entreprise.......................................................................................... 136 Article 17. Droit de propriété....................................................................................................... 137 Compensations dues en cas d’expropriation publique................................................................................ 137 Réglementation de l’usage des biens et justice sociale............................................................................... 139 Article 18. Droit d’asile ................................................................................................................ 141 La détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile................................................ 141 Les normes minimales relatives aux conditions du statut de réfugié ou de la personne qui a besoin d’une protection internationale ............................................................................................................................. 143 Les normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres ............................. 146 Mineurs non accompagnés ......................................................................................................................... 147 Les normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées .................................................................................................................................................... 155 Avancées au sein de l’Union et évolutions au sein des Etats membres ...................................................... 155 Le chantier du droit d’asile au sein des Etats membres .............................................................................. 156 Article 19. Protection en cas d’éloignement, d’expulsion ou d’extradition.............................. 160 Expulsions collectives ................................................................................................................................ 160 Risques liés à l’éloignement ....................................................................................................................... 161 La coopération avec une juridiction pénale internationale ......................................................................... 162 Les garanties procédurales entourant l’éloignement d’étrangers................................................................ 163 CHAPITRE III. EGALITÉ ................................................................................................. 167 Article 20. Egalité en droit ........................................................................................................... 167 Article 21. Non-discrimination .................................................................................................... 167 Directives fondées sur l’article 13 CE ........................................................................................................ 168 Les dimensions procédurales de la lutte contre les discriminations............................................................ 172 Entreprises de tendance (Tendenzbetriebe) ................................................................................................ 173 Religion ...................................................................................................................................................... 174 Age ............................................................................................................................................................. 174 Orientation sexuelle.................................................................................................................................... 175 Lutte contre l’incitation à la haine ou à la discrimination et blasphème..................................................... 178 Article 22. Diversité culturelle, religieuse et linguistique .......................................................... 180 Roms/tsiganes............................................................................................................................................. 182 Initiatives contre la discrimination des Roms............................................................................................. 185 Sámi............................................................................................................................................................ 186 Article 23. Egalité entre hommes et femmes............................................................................... 187 La directive 2002/73/CE............................................................................................................................. 187 Les évolutions au sein des Etats membres.................................................................................................. 188 Actions positives et initiatives visant à encourager l’intégration professionnelle des femmes................... 190 Représentation des femmes dans les organes de décision .......................................................................... 192 Différence de traitement fondée sur la grossesse ou la maternité ............................................................... 193 Article 24. Droits de l’enfant........................................................................................................ 194 La prise en considération des opinions de l’enfant ..................................................................................... 194 L’intérêt supérieur de l’enfant .................................................................................................................... 195 Un mécanisme indépendant de contrôle des droits de l’enfant................................................................... 196 Article 25. Droits des personnes âgées ........................................................................................ 197 5 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) Article 26. Intégration des personnes handicapées .................................................................... 198 Du modèle de l’assistance au modèle de l’égalité des droits ...................................................................... 199 Quotas d’emploi ......................................................................................................................................... 201 Droit à l’éducation...................................................................................................................................... 202 Au-delà de l’emploi et de l’enseignement .................................................................................................. 202 CHAPITRE IV. SOLIDARITÉ ........................................................................................... 205 Article 27. Droit à l’information et à la consultation des travailleurs au sein de l’entreprise 205 La directive 2002/14/CE............................................................................................................................. 205 Le principe de discussion collective dans le domaine de la protection des données personnelles.............. 205 Etats membres ............................................................................................................................................ 206 Article 28. Droit de négociation et d’actions collectives............................................................. 206 Négociation collective ................................................................................................................................ 206 Actions collectives...................................................................................................................................... 207 Actions collectives dans la fonction publique ............................................................................................ 210 Actions collectives et libre circulation des marchandises........................................................................... 211 Article 29. Droit d’accès aux services de placement................................................................... 211 Article 30. Protection en cas de licenciement injustifié.............................................................. 212 Licenciement fondé sur des éléments de la vie privée du travailleur.......................................................... 213 Restrictions aux licenciements fondés sur des motifs économiques........................................................... 214 Protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur.................................................. 215 Article 31. Conditions de travail justes et équitables ................................................................. 215 Harcèlement................................................................................................................................................ 218 Article 33. Vie familiale et vie professionnelle............................................................................ 221 L’interdiction de toute discrimination fondée sur la situation familiale ..................................................... 226 Article 34. Sécurité sociale et aide sociale ................................................................................... 226 Protection sociale ....................................................................................................................................... 226 Déplacements au sein de l’Union et sécurité sociale et avantages sociaux................................................. 227 Exclusion sociale et pauvreté ..................................................................................................................... 228 Etrangers en situation illégale..................................................................................................................... 230 Article 35. Protection de la santé ................................................................................................. 232 Article 36. Accès aux services d’intérêt économique général. ................................................... 234 L’ancrage du droit d’accès aux services d’intérêt économique général dans les droits fondamentaux ...... 234 Un instrument-cadre sur les services d’intérêt général ............................................................................... 236 L’extension des services d’intérêt économique général ............................................................................. 237 Article 37. Protection de l’environnement .................................................................................. 237 La protection de l’environnement en tant que droit fondamental de l’individu.......................................... 237 Droit d’accès à l’information et droits participatifs en matière d’environnement ...................................... 238 Protection de l’environnement par le droit constitutionnel......................................................................... 239 Protection de l’environnement par le droit pénal........................................................................................ 240 Protection de l’environnement par des mécanismes incitatifs .................................................................... 240 CHAPITRE V. CITOYENNETÉ......................................................................................... 243 Article 39. Droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen ........................ 243 Article 40. Droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales ........................................... 243 Participation des ressortissants d’Etats tiers aux élections locales ............................................................. 243 Article 41. Droit à une bonne administration ............................................................................. 244 Article 42. Droit d’accès aux documents..................................................................................... 245 Proportionnalité du refus d’accès aux documents et accès partiel .............................................................. 245 Droit d’accès aux documents et protection des données à caractère personnel .......................................... 246 Article 43. Médiateur.................................................................................................................... 247 6 INTRODUCTION Article 44. Droit de pétition.......................................................................................................... 248 Article 45. Liberté de circulation et de séjour ............................................................................ 248 Liberté de circulation et de séjour des citoyens de l’Union d’un Etat membre à l’autre ............................ 248 Liberté de circulation et libre choix de la résidence au sein d’un Etat membre.......................................... 250 Liberté de quitter son Etat .......................................................................................................................... 250 Liberté de circulation et de séjour des ressortissants de pays tiers ............................................................. 251 Article 46. Protection diplomatique et consulaire ...................................................................... 251 CHAPITRE VI. JUSTICE................................................................................................... 253 Article 47. Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial............................. 253 Recours effectif .......................................................................................................................................... 253 Procès équitable.......................................................................................................................................... 253 Délai raisonnable ........................................................................................................................................ 254 Indépendance et impartialité....................................................................................................................... 257 Principe du contradictoire........................................................................................................................... 258 Publicité des débats et du prononcé............................................................................................................ 259 Le droit à l’exécution des décisions de justice............................................................................................ 259 Aide juridictionnelle................................................................................................................................... 260 Article 48. Présomption d’innocence et droits de la défense ..................................................... 261 Présomption d’innocence ........................................................................................................................... 261 Droits de la défense .................................................................................................................................... 262 Le droit au silence de l’accusé: les enquêtes en matière de concurrence.................................................... 262 Preuves illégalement recueillies ................................................................................................................. 264 Représentation dans le cadre d’une procédure par défaut........................................................................... 264 Témoignages anonymes ............................................................................................................................. 265 Les “repentis” ou collaborateurs de justice................................................................................................. 268 Article 49. Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines ....................... 269 Article 50. Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction ........................................................................................................................................................ 269 LES PRINCIPAUX INSTRUMENTS DES NATIONS UNIES ........................................ 271 LES PRINCIPAUX INSTRUMENTS DE L’OIT .............................................................. 274 LES PRINCIPAUX INSTRUMENTS DU CONSEIL DE L’EUROPE ............................ 276 7 INTRODUCTION Dans sa résolution du 5 juillet 2001 sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne (2000) (rapp. Th. Cornillet), le Parlement européen recommandait “la mise en réseau d’experts faisant autorité en matière de droits de l’homme et juristes de chacun des Etats membres pour assurer un degré élevé d’expertise et afin que le Parlement puisse se voir présenter une évaluation de la mise en oeuvre de chacun des droits énoncés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en tenant compte de l’évolution des législations nationales, de la jurisprudence des Cours de Luxembourg et de Strasbourg ainsi que des jurisprudences marquantes des Cours constitutionnelles et des juridictions des Etats membres”. Ce réseau a été mis sur pied par la Commission européenne en septembre 20021. Il a été chargé de préparer un rapport annuel sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne. Sa mission est également d’assister la Commission et le Parlement dans l’élaboration de la politique de l’Union européenne en matière de droits fondamentaux. A cette fin, il rend des avis, formulés en pleine indépendance, sur la mise en oeuvre des droits énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne2. De manière générale, ce réseau doit permettre une évaluation de la mise en oeuvre de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, aussi bien par les institutions de l’Union que par les Etats membres. Les appréciations que le Réseau d’experts indépendants exprime ne sauraient en aucune circonstance être attribuées ni à la Commission européenne, ni au Parlement européen. I. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : instrument de référence d’une politique des droits fondamentaux dans l’Union L’article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, adoptée en ouverture du sommet de Nice de décembre 2000, définit strictement le champ d’application de la Charte : les dispositions de celle-ci “s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en oeuvre le droit de l’Union”. La Charte impose certaines limites aux institutions de l’Union dans l’exercice des compétences qui leur sont attribuées par les traités, ainsi qu’aux Etats qui agissent dans le domaine d’application du droit de l’Union, c’est-à-dire qui transposent le droit de l’Union ou en assurent l’exécution, ou bien prétendent faire usage d’une exception que leur réserve une disposition des traités ou que ménage à leur profit la jurisprudence communautaire. La Charte encadre donc les compétences existantes ; elle ne crée pas de nouvelles compétences. Mais la signification politique de la Charte ne se ramène pas à sa portée juridique, ainsi délimitée. En tant que réceptacle des valeurs considérées comme fondamentales au sein de l’Union, la Charte est également destinée à orienter le développement du droit de l’Union. Non seulement la Charte va limiter la manière dont les compétences sont exercées ; elle va également contribuer à déterminer les 1 Le réseau se compose des membres suivants, par ordre alphabétique : Mme Florence Benoît-Rohmer (Strasbourg), M. Olivier De Schutter (Bruxelles/Louvain-la-Neuve), Mme Maja Eriksson (Uppsala), Mme Teresa Freixes (Barcelone), M. Wolfgang Heyde (Bonn/München), M. Morten Kjaerum (Copenhagen), M. Henri Labayle (Bayonne), M. Rick Lawson (Leiden), M. Vital Moreira (Coimbra), M. Jeremy McBride (Birmingham), M. Bruno Nascimbene (Milan), M. Manfred Nowak (Wien), M. Donncha O’Connell (Galway), M. Tuomas Ojanen (Helsinki), M. Linos Alexandre Sicilianos (Athènes), M. Dean Spielmann (Luxembourg). Le réseau est placé sous la coordination de M. Olivier De Schutter, qui est assisté dans cette tâche par Mme Valérie Verbruggen. La gestion du Réseau est assurée par M. Alain Brun, Chef d’Unité, et Mme MariaJosé Rocha de Gouveia, Administrateur, au sein de l’Unité A5, Direction A (Circulation des personnes, citoyenneté, droits fondamentaux), DG Justice et Affaires intérieures de la Commission européenne. Les membres du Réseau et, en particulier son coordinateur, remercient M. Brun et Mme Rocha de Gouveia pour l’excellente collaboration dont ils ont pu bénéficier pour la mise en place du Réseau. 2 JO C 364 du 18.12.2000, p. 1. RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) fins en vue de la réalisation desquelles les compétences attribuées seront exercées, dans le cadre constitutionnel existant. Ainsi, par-delà l’invocation des garanties constitutionnelles comme limites imposées à l’activité de la puissance publique, la Charte a pour vocation naturelle d’influencer le développement du droit dérivé de l’Union européenne. Elle doit constituer la base d’une véritable politique des droits fondamentaux au sein de l’Union européenne : les institutions de l’Union sont déjà tenues de respecter les droits fondamentaux ; mais elles doivent en outre, par l’exercice de leurs compétences attribuées, en assurer le développement progressif, en puisant dans le souci de réalisation des droits fondamentaux une source d’inspiration pouvant guider leurs initiatives. Dès sa communication du 11 octobre 2000 sur la nature de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Commission des Communautés européennes avait d’ailleurs estimé que “la Charte déploiera des effets, y compris sur le plan juridique, (...) quelle que soit la nature qui lui sera attribuée (...). [Le] Conseil et la Commission, appelés à la proclamer solennellement, pourront difficilement ignorer dans le futur, lorsqu’ils agiront comme législateur, un texte préparé à la demande du Conseil européen par toutes les sources de légitimité nationales et européennes réunies au sein de la même enceinte”3. L’affirmation visait non seulement à relativiser l’enjeu du débat qui, au moment où la Communication intervient, tournait à l’avantage des partisans d’une Charte proclamée sous forme d’une déclaration politique solennelle, plutôt qu’inscrite dans les traités. Elle soulignait aussi que la valeur de la Charte ne se ramenait pas à sa valeur juridique formelle: réceptacle des valeurs reconnues comme fondamentales au sein de l’Union, la Charte est appelée à se diffuser dans l’ensemble des politiques de celle-ci, et à influencer aussi les débats portant sur son avenir4. La contribution du Réseau d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux ancre son travail dans cette compréhension de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui constitue son instrument de référence. La constitution du Réseau vise quatre objectifs, dont ce premier rapport constitue un outil de réalisation : • Dans les limites des compétences que les traités attribuent à la Communauté ou à l’Union en matière de droits fondamentaux, il peut recommander que ces compétences soient exercées de manière à renforcer la protection des droits fondamentaux au sein de l’Union européenne (ci-après, II.). • Le Réseau d’experts indépendants peut également contribuer à la surveillance du respect par les Etats membres des principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’Etat de droit, sur lesquels l’Union est fondée5 (ci-après, III.). • Il peut assurer l’indexation de la Charte des droits fondamentaux aux instruments internationaux et européens de protection des droits de l’homme (ci-après, IV.). • Enfin, le Réseau d’experts indépendants peut progressivement favoriser le partage d’expériences et l’apprentissage mutuel entre les Etats membres quant à la mise en oeuvre des garanties que la Charte des droits fondamentaux réunit (ci-après, V.). Les paragraphes suivants détaillent brièvement chacun de ces objectifs, avant de relier à ces objectifs la méthode de travail qui a été suivie pour l’élaboration de ce rapport (ci-après, VI.). II. La Charte des droits fondamentaux et la question des compétences La Communauté ou l’Union ne sont pas généralement considérées avoir la compétence requise pour contribuer à la réalisation des droits de l’homme dans l’Union européenne. La Cour de justice des 3 Communication de la Commission sur la nature de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 11.10.2000 (COM (2000) 644 final), point 10. 4 Compte tenu du rôle semblable joué par la Grundgesetz en Allemagne, il n’est sans doute pas étonnant que l’auteur à avoir le mieux aperçu ce fait soit de culture juridique allemande : voy. A. von Bogdandy, “The European Union as a Human Rights Organization? Human Rights and the core of the European Union”, C.M.L. Rev., vol. 31 (2000), p. 1307. 5 Article 6 § 1er UE. 10 INTRODUCTION Communautés européennes l’a très nettement affirmé : “aucune disposition du traité ne confère aux institutions communautaires, de manière générale, le pouvoir d’édicter des règles en matière de droits de l’homme ou de conclure des conventions internationales dans ce domaine”6. Pourtant, depuis la création des Communautés, des progrès notables ont eu lieu. Dans la version originelle du traité de Rome du 25 mars 1957, n’étaient garantis que l’égalité des rémunérations entre hommes et femmes pour un même travail (article 119 CEE (devenu, après modification, article 141 § 1 CE)) ainsi que la liberté des travailleurs de rechercher un emploi dans un autre Etat membre, ce qui impliquait l’abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité (articles 7 et 48 CEE (devenus, après modifications, les articles 12 et 39 CE)). D’importantes avancées ont été faites depuis, cependant. A l’examen, il s’avère que pas moins de six bases juridiques pourraient servir d’appui à l’exercice par les institutions de l’Union des compétences qu’elles détiennent dans le domaine des droits fondamentaux. La lutte contre les discriminations Le principe de l’égalité des rémunérations entre hommes et femmes s’est progressivement développé en un droit général à l’égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de travail, d’abord à la suite de l’adoption des directives au cours des années 1970 et sous l’influence de la jurisprudence relative à l’article 119 CEE, puis, lors de l’adoption du traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997, par la modification du texte de cette disposition (article 141 CE). La compétence de la Communauté européenne à prendre des mesures de lutte contre les discriminations fondées non seulement sur le sexe, mais également sur la “race” ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, a été reconnue par le traité d’Amsterdam (article 13 CE)7. En matière de lutte contre les discriminations, les compétences de la Communauté se sont donc notablement étendues, bien qu’à ce jour encore, la Communauté ne dispose pas d’une compétence générale en la matière, et ne peut agir que dans le respect du principe de subsidiarité. Le rapport met en lumière pourquoi relèverait d’un exercice légitime et souhaitable de cette compétence l’adoption d’une directive visant à assurer l’intégration scolaire et professionnelle des Roms : en raison aussi bien des caractéristiques que présente encore leur mode de vie que de l’état de marginalisation socio-économique qu’ils ont à subir, ceux-ci devraient faire l’objet d’une approche spécifique, la directive cadre en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail pouvant ne pas suffire à cet égard. Le rapport montre aussi pourquoi une politique visant à lutter contre les discriminations subies par les personnes ayant un handicap requiert que l’exigence d’égalité de traitement s’étende au-delà des domaines actuellement couverts par cette directive cadre. Il invite à une initiative communautaire en la matière. De manière générale, à travers les articles 141 et 13 CE, la Communauté européenne a aujourd’hui la compétence requise pour mettre en oeuvre la plupart des garanties que contiennent les articles 21 (Non-discrimination), 22 (Diversité culturelle, religieuse et linguistique), 23 (Egalité entre hommes et femmes) et 26 (Intégration des personnes handicapées). L’Europe sociale Depuis 1957, l’Europe sociale a progressé de manière importante, ce qu’est venu traduire l’adjonction d’un titre “Politique sociale, éducation, formation professionnelle et jeunesse” dans le traité CE par le traité de Maastricht du 7 février 1992, puis, avec l’entrée en vigueur le 1er mai 1999 du traité d’Amsterdam, l’enrichissement de ce titre par l’extension des possibilités qu’a la Communauté de soutenir l’action des Etats membres dans cette matière. En ce qui concerne des droits tels que l’accès au marché du travail des ressortissants d’Etats tiers qui résident légalement à l’intérieur de la Communauté (article 15, §§ 1 et 3 de la Charte), le droit à l’information et à la consultation des travailleurs au sein de l’entreprise (article 27), la protection en cas de licenciement injustifié (article 6 C.J.C.E., 28 mars 1996, Avis 2/94, Adhésion de la Communauté à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Rec., p. I-1763, point 27. 7 Voy. la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, J.O.C.E., n° L 180 du 19.7.2000, p. 22; et la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, J.O.C.E., n° L 303 du 2.12.2000, p. 16; ainsi que le programme d’action communautaire contre la discrimination (2001-2007), J.O.C.E., n° L 303 du 2.12.2000, p. 23. 11 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) 30), la certitude de conditions de travail justes et équitables (article 31), l’interdiction du travail des enfants et la protection des jeunes au travail (article 32), la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle (article 33), ou la sécurité sociale des travailleurs migrants (article 34 § 2), la Communauté peut à présent agir. S’agissant des droits qui viennent d’être mentionnés, qui figurent pour la plupart dans le chapitre IV de la Charte (“Solidarité”), le présent rapport a été guidé par deux soucis : premièrement, il a veillé à indexer aussi étroitement que possible la lecture de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sur la jurisprudence du Comité européen des droits sociaux, qui assure la surveillance du respect, et donc l’interprétation, de la Charte sociale européenne (voy. ci-après, IV); deuxièmement, il a cherché à identifier les “bonnes pratiques” développées au sein de certains Etats membres, afin d’encourager d’autres Etats, le cas échéant, à s’en inspirer, au-delà des seuils minima que constituent les normes actuellement obligatoires à l’égard de l’ensemble des Etats (voy. ci-après, V). Asile, immigration, et politiques liées à la libre circulation des personnes Dans les domaines de la libre circulation des personnes, de l’asile et de l’immigration, le Titre IV (“Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes”) de la Troisième partie du traité de Rome prévoit, avant le 1er mai 2004, l’adoption d’un ensemble de textes de droit dérivé. Les mesures qui tendent à assurer une solidarité entre Etats membres du point de vue de l’accueil des réfugiés et des déplacés, qui définissent les conditions d’entrée et de séjour et de délivrance de titres de séjour des ressortissants d’Etats tiers, ou qui définissent les droits des ressortissants des pays tiers en situation régulière de séjour dans un Etat membre de séjourner dans un autre Etat membre, ne sont cependant pas soumises à cette limite de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam. L’on peut néanmoins s’attendre à ce que l’année 2003 et le premier semestre 2004 donnent lieu à l’adoption d’un nombre important d’instruments de droit communautaire dérivé, qui affecteront profondément le droit au respect de la vie familiale (article 7)8, le droit d’asile (article 18 de la Charte), la protection de l’étranger en cas d’éloignement (article 19). Le rapport propose une première analyse des initiatives qui ont été prises dans cette matière, au cours de la période sous examen. Il accorde une place importante à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, en particulier en ce qui concerne le droit au respect de la vie privée et familiale de l’étranger, l’interdiction d’éloignement là où existe un risque de violation grave des droits fondamentaux, et l’interdiction des expulsions collectives d’étrangers. Rupture de l’unité du marché intérieur en l’absence de coordination des politiques des Etats membres dans le domaine des droits fondamentaux Lorsque la mise en oeuvre décentralisée, c’est-à-dire effectuée au niveau de chaque Etat membre, de certaines garanties identifiées dans la Charte des droits fondamentaux, risque de faire apparaître des obstacles aux échanges entre Etats membres en raison de l’évolution hétérogène des législations nationales, l’article 95 CE autorise l’adoption de mesures visant au rapprochement des législations des Etats membres, dès lors que ces mesures ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Il faut, certes, que ces mesures soient “destinées à améliorer les conditions de l'établissement et du fonctionnement du marché intérieur et [aient] effectivement [...] cet objet, en contribuant à l'élimination d'entraves à la libre circulation des marchandises ou à la libre prestation des services ou encore à la suppression de distorsions de concurrence”9. Mais pourvu que les conditions 8 A propos des conditions d’exercice du droit au regroupement familial, voy. l’article 63, 3), a), CE. Les conditions du regroupement familial peuvent affecter également l’article 9 de la Charte (droit de se marier et droit de fonder une famille). Le rapport tente d’illustrer les dilemmes qu’affronte en cette matière une approche fondée sur les droits fondaementaux, prise entre l’obligation de respecter le droit de se marier et le droit au regroupement familial, d’une part, la nécessité de lutter contre la fraude à la loi que constitue le mariage simulé ou l’atteinte à la liberté de se marier que constitue le mariage forcé, d’autre part. 9 C.J.C.E., 10 décembre 2002, The Queen et Secretary of State for Health, ex parte British American Tobacco (Investments) Ltd et Imperial Tobacco Ltd, C-491/01, point 60 (renvoi préjudiciel en appréciation de validité et en interprétation de la directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2001, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des 12 INTRODUCTION d’utilisation de cette base juridique soient réalisées, il est indifférent que, parmi les motifs déterminants guidant l’action du législateur communautaire, figure son souci de réaliser une valeur telle que la protection de la santé (article 35 de la Charte)10 ou, par exemple, de préserver à un niveau élevé de protection un droit tel que le droit au respect de la vie privée (article 8 de la Charte). Deux exemples peuvent illustrer cette hypothèse. Un des instruments les plus remarquables que la Communauté européenne ait adopté dans le domaine des droits fondamentaux est la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données11. Or bien qu’elle ait pour base juridique l’ancien article 100 A du traité CE (devenu, après modification, l’article 95 CE), l’objet explicite de cette directive est la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Plus précisément, la directive poursuit un double objet : non seulement celui de faciliter la libre circulation des données à caractère personnel d’Etat membre à Etat membre, ce qui peut favoriser la libre circulation des marchandises et la prestation de services transfrontières, mais également celui d’éviter que, sous la pression de ces libertés de circulation, les protections accordées à la vie privée par les réglementations nationales se trouvent progressivement érodées12. L’imposition de certaines normes communes en matière de traitement des données à caractère personnel, garantissant un seuil minimal de protection de la vie privée vis-à-vis des traitements visés par la directive, rend compatibles les exigences des droits fondamentaux et celles du marché intérieur : laisser aux Etats le soin de définir le niveau de protection souhaitable aurait au contraire entraîné le risque soit que les différences de niveaux de protection entre les législations nationales fassent obstacle à l’échange de données d’Etat membre à Etat membre, soit que la protection de la vie privée dont bénéficie l’individu soit ramenée au plus grand commun dénominateur des législations nationales, c’est-à-dire s’aligne sur la loi nationale offrant les garanties les plus faibles13. Le risque qu’entraîne, pour l’unité du marché commun, des niveaux de protection des droits fondamentaux excessivement différenciés d’un Etat membre à l’autre, tient au fait que la jurisprudence communautaire admet que les Etats membres peuvent faire figurer le souci de protection des droits fondamentaux parmi les exigences impératives d’intérêt général susceptibles de justifier des restrictions à la libre circulation des marchandises ou à la libre prestation des services, pourvu que les mesures étatiques soient proportionnées à l’objectif de protection des droits fondamentaux et que cet produits du tabac (JO L 194, p. 26)). Voy., sur les limites qui s’imposent quant aux possibilités d’utilisation de l’article 95 CE (ex-article 100 A du traité CE), C.J.C.E., 5 octobre 2000, Allemagne c. Parlement et Conseil, C-376/98, Rec. p. I-8419. 10 C.J.C.E., 10 décembre 2002, , The Queen et Secretary of State for Health, ex parte British American Tobacco (Investments) Ltd et Imperial Tobacco Ltd, C-491/01, point 62. 11 J.O.C.E., n° L 281/31 du 23.11.1995. Voy. aussi, complétant la première directive en ce qui concerne le secteur des télécommunications, la Directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications (JO L 24 du 30.1.1998), à présent abrogée et remplacée par la Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, dite “vie privée et communications électroniques” (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37). En raison de l’imprécision de la directive 46/95/CE sur des questions telles que l’applicabilité de ses prescrits à la vidéosurveillance sans enregistrement d’images – c’est-à-dire par simple captation d’images, sans “traitement” de celles-ci – ou sur la pertinence du consentement au traitement donné dans le cadre de la relation d’emploi, il est à présent question d’une initiative communautaire visant à harmoniser la protection du travailleur vis-à-vis des traitements de données à caractère personnel. A partir d’informations provenant des différents Etats membres, le rapport fournit des arguments à l’appui d’une telle initiative. 12 Le Préambule de la directive éclaire le lien entre l’intervention de la Communauté aux fins de garantir un niveau de protection uniforme de la vie privée et l’objectif d’un “espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée” (article 14 § 2 CE) : “les différences entre Etats membres quant au niveau de protection des droits et libertés des personnes, notamment du droit à la vie privée, à l’égard des traitements de données à caractère personnel peuvent empêcher la transmission de ces données du territoire d’un Etat membre à celui d’un autre Etat membre; (...) ces différences peuvent dès lors constituer un obstacle à l’exercice d’une série d’activités économiques à l’échelle communautaire, fausser la concurrence et empêcher les administrations de s’acquitter des responsabilités qui leur incombent en vertu du droit communautaire (...)” (Préambule de la directive, 7ième considérant). 13 Ce niveau aurait été en réalité celui fixé par la Convention du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ouverte à la signature dans le cadre du Conseil de l’Europe (S.T.E., n° 108). La directive 95/46/CE précise qu’elle vise un niveau de protection supérieur à celui de cette convention, en vigueur à l’égard de l’ensemble des Etats membres de l’Union. 13 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) objectif ne puisse être atteint par des mesures apportant une moindre restriction aux échanges intracommunautaires14. A partir d’une analyse des comportements des Etats suivant la grille de lecture que fournit la Charte des droits fondamentaux, l’on peut parvenir à davantage d’objectivité dans l’identification des conditions auxquelles les objectifs poursuivis par les Etats membres peuvent être considérés comme répondant à des “exigences impératives”, lorsque ces Etats prétendent imposer une restriction à une liberté fondamentale de circulation. L’on peut également, à travers un tel examen, faire apparaître la nécessité de certaines initiatives communautaires. Que l’on songe par exemple à l’hypothèse d’un Etat membre qui, tirant argument de la nécessité de garantir la dignité humaine et, peut-être, de lutter contre la traite des êtres humains – faisant référence aux articles 1er et 5 § 3 de la Charte -, décide d’interdire sur son territoire toute diffusion de revues considérées comme contenant des offres de prostitution : le risque de recloisonnement du marché intérieur pourrait justifier le recours à l’article 95 CE par le législateur communautaire en telle situation, afin de définir de manière harmonisée le niveau de l’équilibre entre la liberté d’expression et les mesures destinées à sauvegarder ces valeurs que la Charte reconnaît comme fondamentales15. Cet exemple ne relève pas de la pure imagination : compte tenu des approches de plus en plus divergentes qu’adoptent les Etats membres vis-à-vis de la prostitution – qui s’échelonnent entre la position réglementariste néerlandaise et la position prohibitionniste suédoise16 –, il n’est pas exclu que nous nous trouvions, à l’avenir, confronté à une telle situation, dans ce domaine ou dans un autre. Le rapport présente aussi plusieurs initiatives des Etats membres qui visent à imposer aux entreprises certaines obligations en matière de droits de l’homme, ou qui créent des incitants à cet effet. Des écarts trop importants entre les réglementations que les Etats imposent aux opérateurs économiques, notamment du point de vue du comportement “éthique” que ces réglementations aboutissent à exiger des entreprises, peuvent constituer des disparités susceptibles de fausser les conditions de la concurrence au sein du marché commun, et appeler une intervention communautaire17. Il en va de même du recours à des clauses éthiques dans des domaines tels que les marchés publics ou l’octroi de crédits ou d’encouragements à l’exportation18. Les pouvoirs implicites de la Communauté Une cinquième possibilité d’intervention des institutions de l’Union à l’effet de réaliser les droits fondamentaux de la Charte repose sur l’assimilation des droits de l’homme et des libertés fondamentales à un objet de la Communauté, que celle-ci peut, sous certaines conditions, vouloir réaliser. Il n’y a là rien de particulièrement révolutionnaire. La plus importante des directives relatives à l’égalité de traitement entre hommes et femmes, la directive 76/207 du 9 février 1976 mettant en oeuvre le principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, a pris appui – comme la troisième directive 14 Voy., en matière de libre prestation des services, C.J.C.E., 25 juillet 1991, Commission c. Pays-Bas, 353/89, Rec., p. 4089, point 30 ; C.J.C.E., 25 juillet 1991, Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda e.a. c. Commissariaat voor de Media, 288/89, Rec., p. 4007, point 23 ; également C.J.C.E., 3 février 1993, Vereniging Veronica Omroep Organisatie c. Commissariaat voor de Media, 148/91, Rec., p. 513, points 9 et 10. En matière de libre circulation des marchandises, voy. C.J.C.E., 26 juin 1997, Vereinigte Familiapress Zeitungsverlags- und vertriebs GmbH c. Heinrich Bauer Verlag, C-368/95, Rec., p. I-3689, points 18 et 19. 15 Comp. en matière de libre prestation des services, C.J.C.E., 24 mars 1994, Schindler, C-275/92, Rec., p. I-1039, point 61 (réglementation de l’activité des loteries en fonction des particularités socioculturelles de chaque Etat membre). Il ressort de l’arrêt du 5 octobre 2000 qu’en pareille situation, le risque de recloisonnement du marché intérieur pourrait justifier le recours à l’article 95 CE par le législateur communautaire : C.J.C.E., 5 octobre 2000, Allemagne c. Parlement et Conseil, C376/98, précité, point 98 (où la Cour note que l’article 95 CE “pourrait (...) permettre, en principe, l’adoption d’une directive interdisant la publicité des produits du tabac dans les revues, magazines et journaux, en vue d’assurer la libre circulation de ces produits de la presse”). Un Etat membre présentant comme constituant une exigence impérative l’interdiction de revues contenant des annonces jugées attentatoires à la dignité, ne pourrait de toute manière adopter une telle mesure que pour autant qu’elle ne porte pas atteinte à la liberté d’expression que reconnaît l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme : C.J.C.E., 26 juin 1997, Vereinigte Familiapress Zeitungsverlags- und vertriebs GmbH c. Heinrich Bauer Verlag, C-368/95, Rec., p. I-3689, points 24 et 25. 16 Voy., ci-dessous, le commentaire de l’article 5 de la Charte des droits fondamentaux. 17 Voy. l’article 96 CE. 18 Voy. le commentaire consacré à l’article 16 de la Charte (liberté d’entreprise) et les exemples cités. 14 INTRODUCTION qui viendra la prolonger en matière de sécurité sociale – sur l’article 235 du traité CE (devenu article 308 CE), qui permet au Conseil d’exercer certains pouvoirs “si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du marché commun, l’un des objets de la Communauté, sans que le présent traité ait prévu les pouvoirs d’action requis à cet effet”: selon le Préambule de la directive 76/207, c’est “dans la mesure où il s’agit notamment de promouvoir l’égalisation dans le progrès des conditions de vie et de travail de la main d’oeuvre” que l’utilisation de cette clause du traité est justifiée afin de réaliser le principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans les domaines liés à l’emploi. Afin d’écarter à ce propos toute confusion, il convient de rappeler que l’avis 2/94 rendu le 28 mars 1996 par la Cour de justice des Communautés européennes n’avait conclu à l’absence d’une compétence de la Communauté pour adhérer à la Convention européenne des droits de l’homme qu’en raison de l’“envergure constitutionnelle” (“constitutional significance”) de ce projet, qui entraînerait selon la Cour “un changement substantiel du régime communautaire actuel de la protection des droits de l’homme, en ce qu’elle comporterait l’insertion de la Communauté dans un système institutionnel international distinct ainsi que l’intégration de l’ensemble des dispositions de la Convention dans l’ordre juridique communautaire”19. Cet avis n’avait en revanche pas contesté que la protection des droits de l’homme pouvait constituer un “objet” de la Communauté, dont la réalisation pourrait justifier, le cas échéant, le recours à l’article 308 CE, lorsque le traité CE n’a pas prévu les pouvoirs d’action requis à cette fin20. C’est d’ailleurs conformément à la signification que la Cour de justice reconnaît, notamment, à l’article 6 § 2 TUE (alors article F § 2 TUE), que celui-ci a pu être utilisé, en combinaison avec l’article 308 CE (alors article 235 du traité CE), pour justifier l’adoption d’un règlement fixant les exigences pour la mise en œuvre de certaines actions communautaires contribuant dans le cadre de la politique de coopération communautaire “à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'état de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les pays tiers”21. Dans la perspective d’une révision des traités, il pourrait clarifier les choses d’adjoindre, aux objectifs de l’Union européenne (actuellement à l’article 2 TUE) ou à ceux de la Communauté européenne (actuellement aux articles 2, 3, 4 et 6 CE) – dont les énumérations vont se combiner au sein d’un Traité fondamental de l’Union –, l’objectif de réaliser et promouvoir les droits, libertés et principes énumérés dans la Charte. Un tel ajout ne constituerait essentiellement qu’une confirmation de la situation existante22. 19 C.J.C.E., 28 mars 1996, Avis 2/94, Adhésion de la Communauté européenne à la Convention européenne des droits de l’homme, Rec., p. I-1759, point 34. 20 L’Avis 2/94 note à cet égard qu’il “convient de rappeler d’abord que l’importance du respect des droits de l’homme a été soulignée dans diverses déclarations des Etats membres et des institutions communautaires (...). Il y est également fait référence dans le préambule de l’Acte unique européen, ainsi que dans le préambule et dans les articles F, paragraphe 2, J1, paragraphe 2, cinquième tiret, et K2, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne [devenus respectivement l’article 6 § 2 TUE, l’article 11 § 1, cinquième tiret, TUE, l’article 30 TUE]. L’article F précise d’ailleurs que l’Union respecte les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis, en particulier, par la convention. L’article 130 U du traité CE prévoit, au paragraphe 2 [devenu l’article 177 § 2 CE], que la politique de la Communauté, dans le domaine de la coopération au développement, contribue à l’objectif du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales” (point 32). 21 Règlement (CE) no 976/1999 du Conseil, du 29 avril 1999, fixant les exigences pour la mise en œuvre des actions communautaires, autres que celles de coopération au développement, qui, dans le cadre de la politique de coopération communautaire, contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'état de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les pays tiers (J.O.C.E. n° L 120 du 8.5.1999). Ce règlement est adopté simultanément à un Règlement (CE) n° 975/1999 du Conseil, du 29 avril 1999, fixant les exigences pour la mise en œuvre des actions de coopération au développement qui contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'Etat de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le règlement n° 975/1999 a pour base juridique l’article 130 W du traité CE (devenu art. 179 CE), ce dernier article faisant référence aux objectifs de la politique de la Communauté dans le domaine de la coopération au développement, parmi lesquels l’article 130 U du traité CE (devenu art. 177 CE) fait figurer “l’objectif général de développement et de consolidation de la démocratie et de l’Etat de droit” et celui du “respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales”. 22 Pareille clarification contribuerait à une plus grande transparence dans la répartition des compétences entre l’Union et ses Etats membres. Insérée dans un Traité fondamental, elle pourrait renforcer la capacité de l’Union ou de la Communauté d’intervenir lorsque pareille intervention paraît nécessaire pour assurer la protection effective des valeurs de la Charte, par la médiation d’une clause accordant des pouvoirs implicites afin de réaliser un de leurs objets lorsque le traité n’a pas prévu les pouvoirs d’action requis à cet effet – clause dont, à l’heure actuelle, l’article 308 CE fournit le modèle. 15 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) Le renforcement de la confiance mutuelle dans la coopération judiciaire pénale Enfin, lorsque cela apparaît nécessaire à l’amélioration de la coopération judiciaire en matière pénale, l’article 31, c), UE prévoit qu’une action en commun peut être entreprise afin d’“assurer (...) la compatibilité des règles applicables dans les Etats membres”. Dans son Livre vert sur les garanties procédurales accordées aux suspects et aux personnes mises en cause dans des procédures pénales dans l’Union européenne23, la Commission européenne offre de cette clause la lecture suivante : “La reconnaissance mutuelle s’appuie sur la confiance mutuelle dans les systèmes juridiques des différents Etats membres. Afin de garantir cette confiance mutuelle, il est souhaitable que, dans tous les Etats membres, un ensemble uniforme de garanties procédurales soit accordé aux suspects et personnes mises en cause. (...) [L’action en commun visée à l’article 31 c) UE] ne doit pas nécessairement prendre la forme d’une intervention contraignant les Etats membres à amender leur code de procédure pénale, mais plutôt d’une ‘meilleure pratique européenne’ visant à faciliter et à rendre plus efficace et visible la mise en oeuvre concrète de ces droits”24. * * * Ainsi, il est possible d’identifier six outils que la Communauté ou l’Union européennes ont à leur disposition afin de conduire une véritable politique des droits fondamentaux, qui enfin irait au-delà d’un simple souci – louable certes, mais insuffisant – de ne pas en commettre de violation. Ces progrès sont cependant restés fragmentaires, ces évolutions partielles ; et à l’heure actuelle, l’exercice de ces compétences n’est soutenue par aucune vision d’ensemble de la politique des droits fondamentaux dans l’Union européenne. On peut partager l’avis du Groupe d’experts en matière de droits fondamentaux qui, dans le rapport qu’il remettait à la Commission européenne en février 1999, en même temps qu’il préconisait l’adoption d’un catalogue de droits fondamentaux affirmant l’attachement de l’Union européenne à ces droits, notait que “cependant, la limitation des compétences de l’Union européenne contraste avec le caractère primordial des droits fondamentaux. Combiner la reconnaissance de ces derniers avec une disposition qui restreint expressément leur application nuit à la crédibilité de l’engagement de l’Union”25. L’absence d’une compétence générale de la Communauté ou de l’Union européennes à l’effet de réaliser les droits et libertés fondamentaux a encore figuré parmi les principales lacunes relevées dans l’étude préparée par l’Institut universitaire européen de Florence à l’intention du Comité des Sages chargé de rédiger le rapport “Montrer l’exemple : un programme d’action en matière de droits de l’homme pour l’Union européenne pour l’année 2000”26. Mais le déficit ne réside pas en fait prioritairement là où on le situe généralement, c’est-à-dire dans l’étendue des compétences que la Communauté ou l’Union ont à leur disposition. Ces compétences existent, pour partie, et les politiques demeurent en-deça de leurs potentialités. Le déficit réside surtout dans une représentation des droits fondamentaux qui voit en ceux-ci des limites apportées à l’adoption de certaines politiques, limites dont il reviendrait au juge, à titre principal, de surveiller le respect. Or les droits fondamentaux sont cela, mais ils sont aussi davantage : ils doivent figurer parmi les leviers de l’initiative législative, et irriguer, dès le départ de leur conception, les politiques. Ils font partie d’un type de gouvernance qui veut placer l’individu au centre. Par l’exercice de ces compétences en vue de la réalisation des droits fondamentaux, l’on passerait d’une conception négative de la fonction assumée par ceux-ci à une conception positive ; l’on pourrait concevoir, en bref, une politique des droits fondamentaux. Le mainstreaming des droits fondamentaux fait figurer ceux-ci dans une position intermédiaire de ces conceptions négative et positive de leurs fonctions. Lorsque, en mars 2001, la Commission décide que chaque proposition de la Commission 23 COM(2003) 75 final, Bruxelles, le 19.2.2003. Point 1.7. 25 Affirmation des droits fondamentaux dans l’Union européenne. Il est temps d’agir, Rapport du Groupe d’experts en matière de droits fondamentaux (prés. S. Simitis), Commission européenne (Emploi, relations industrielles et affaires sociales), Bruxelles, février 1999, ici p. 13. 26 J.H.H. Weiler et S.C. Fries, “A Human Rights Policy for the European Community and Union: The Question of Competences”, in Ph. Alston (ed.), The EU and Human Rights, Oxford Univ. Press, 1999, p. 147. 24 16 INTRODUCTION fera l’objet d’un examen préalable de sa compatibilité avec la Charte des droits fondamentaux27, elle montre son souci de privilégier une approche préventive, axée sur l’intégration du scrupule des droits fondamentaux dans la mise en avant de chaque proposition législative – intégration transversale donc, y compris lorsque le lien avec la question des droits fondamentaux apparaît à première vue ténu –, et ainsi d’aller au-delà d’une approche à la fois purement réactive et sectorielle des droits fondamentaux. Sur ce terrain comme sur beaucoup d’autres, le droit de l’égalité de traitement entre hommes et femmes peut indiquer la voie à suivre. Tel que modifié par le Traité d’Amsterdam entré en vigueur le 1er mai 1999, l’article 2 CE fait figurer l’égalité entre les hommes et les femmes parmi les objectifs de la Communauté européenne. L’article 3 CE, consacré aux missions de la Communauté, prévoit à présent que “Pour toutes les actions visées [dans cet article], la Communauté cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l’égalité, entre les hommes et les femmes”. Ce souci de l’égalité entre hommes et femmes doit traverser l’ensemble des politiques, y compris celles qui sont conduites dans le domaine des droits fondamentaux. Mais en outre, les droits fondamentaux de la Charte doivent constituer un souci transversal aux différentes politiques sectorielles que conduisent la Communauté européenne et l’Union. L’impact sur l’égalité entre les hommes et les femmes, comme l’impact sur les droits fondamentaux en général, doit pouvoir faire l’objet d’une évaluation préalable à l’adoption de toute législation ou à la mise en oeuvre de toute politique susceptible d’y porter atteinte. A terme, cela pourrait signifier qu’il est nécessaire d’adjoindre une dimension procédurale – de gouvernance, précisément – à cette prise en compte transversale des droits fondamentaux : l’extension des consultations avec les organisations de la société civile peut, en effet, constituer une condition pour le mainstreaming dans le domaine des droits de l’homme28. III. La surveillance du respect des droits de la Charte des droits fondamentaux par les Etats membres L’absence d’une compétence générale de la Communauté ou de l’Union européennes dans le domaine des droits de l’homme et les limites à l’invocabilité de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne telles qu’elles sont définies par son article 51 ne mettent nullement en cause la légitimité d’un monitoring de la politique que suivent les Etats membres dans le domaine des droits de l’homme. La raison en est d’abord qu’un tel monitoring n’aboutira qu’exceptionnellement à imposer aux Etats membres des obligations en matière de droits de l’homme auxquelles ils n’auraient pas déjà consenti. La plupart des droits et libertés que la Charte énonce soit sont déjà inscrits dans des traités internationaux auxquels la plupart ou la totalité des Etats membres de l’Union ont adhéré29, soit figurent dans le droit primaire ou dérivé de l’Union. Le respect de ces droits et libertés s’impose donc déjà aux Etats membres de l’Union, non seulement dans les situations qui s’inscrivent dans le domaine d’application du droit de l’Union, mais encore dans toute situation relevant de la juridiction de ces Etats30. Mais en outre, depuis l’entrée en vigueur du Traité d’Amsterdam, le Traité sur l’Union 27 Mémorandum de la présidence et de M. Vitorino : Application de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, SEC(2001) 380/3. 28 Voy. l’exemple de l’Irlande du Nord : C. McCrudden, “Mainstreaming Equality in the Governance of Northern Ireland”, Fordham Inter. L. J., vol. 22 (1999), p. 1696. 29 Voy., en annexe de ce rapport, le tableau des ratifications par les Etats membres des principaux insttruments internationaux de protection des droits de l’homme ouverts à la ratification dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies, de l’Organisation internationale du travail et du Conseil de l’Europe. 30 L’on peut en outre souligner l’effet de diffusion dont vont bénéficier les droits énoncés dans la Charte, y compris vers des situations ne présentant aucun lien de rattachement quelconque avec le droit de l’Union européenne. L’effet de diffusion aura lieu simplement en raison de la tendance qu’auront les Etats membres à ne pas vouloir accorder un traitement plus favorable aux personnes se trouvant dans une situation considérée comme relevant du domaine d’application du droit de l’Union européenne, et auxquelles les garanties de la Charte devront être reconnues, et les autres personnes placées dans une situation à d’autres égards comparables mais ne présentant aucun lien avec le droit de l’Union. La question de cet effet de diffusion – ce “spillover effect” du droit communautaire vers le droit national – a été jusqu’à présent discuté en doctrine à propos de l’accès au juge (voy. not. W. van Gerven, “Bridging the Gap Between Community and National Laws: Toward a Principle of Homogeneity in the Field of Legal Remedies?”, C.M.L. Rev., 1995, p. 695, ici p. 701; R. Caranta, “Judicial Protection Against Member States : A New Jus Commune Takes Shape”, C.M.L. Rev., 1995, p. 703, ici pp. 717-718; O. De Schutter, Fonction de juger et droits fondamentaux, Bruxelles, Bruylant, 1999, pp. 263-268). Il n’y a cependant aucune raison de s’y limiter. 17 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) européenne énonce que “L’Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’Etat de droit, principes qui sont communs aux Etats membres” (article 6 § 1er UE). Et il a prévu un dispositif spécifique garantissant le contrôle du respect de ces principes par chaque Etat membre. L’article 7 TUE, introduit par le traité d’Amsterdam, prend en effet appui sur l’énonciation de ces principes afin de prévoir la possibilité pour le Conseil de constater “l’existence d’une violation grave et persistante par un Etat membre de principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1”31. Depuis l’entrée en vigueur, le 1er février 2003, du traité de Nice du 26 février 2001, l’article 7 TUE permet en outre au Conseil d’intervenir de façon préventive afin de constater “qu’il existe un risque clair de violation grave par un Etat membre de principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1”, ce qui autorise le Conseil à adresser à cet Etat “des recommandations appropriées”. Dans sa contribution à ce mécanisme se situe la deuxième fonction du réseau d’experts indépendants. La mise sur pied d’un réseau d’experts pouvant fournir une appréciation des évolutions que connaît la protection des droits fondamentaux au sein de chacun des Etats membres peut contribuer au fonctionnement de ce contrôle politique. La Charte peut, en effet, constituer une référence adéquate pour qu’il y soit éventuellement fait recours32. L’existence d’un “risque clair de violation grave par un Etat membre des principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1”33, ou d’une “violation grave et persistante par un Etat membre” de ces principes34, peut se dégager de l’étude à laquelle ce réseau doit procéder, sur une base en principe annuelle, de ces évolutions. Ce n’est pas mettre en cause la logique essentiellement politique de cette procédure35, ni la marge d’appréciation qui doit être laissée aux Etats membres et aux institutions de l’Union dans le cadre de l’utilisation de l’article 7 TUE. Et il va de soi que la référence aux droits et libertés inscrits dans la Charte doit tenir compte du cadre dans lequel elle intervient : afin de faciliter l’appréciation de l’opportunité ou non de mettre en oeuvre le mécanisme de contrôle politique que prévoit cette disposition, tous les droits énoncés dans la Charte ne sauraient se voir accorder un même poids, et il faut sans doute laisser ouverte la possibilité de prendre appui sur d’autres critères, mieux adaptés à la spécificité de ces examens. Pourtant malgré toutes ces réserves, force est de souligner l’apport que peut représenter l’information acheminée par le réseau d’experts vers les institutions de l’Union chargées de recourir, là où des circonstances exceptionnelles le justifient, à la procédure prévue à l’article 7 TUE. Cette information peut garantir l’objectivité de l’appréciation, par les institutions de l’Union, des développements qui ont lieu au sein de chaque Etat. Elle peut contribuer ainsi à l’égalité de traitement de l’ensemble des Etats membres face aux exigences de l’Union de droit. Le réseau d’experts constitue dès lors entre les mains du Parlement européen et de la Commission européenne un instrument qui peut les aider à mieux 31 Sur cette disposition, A. Verhoeven, “How Democratic Need European Members Be ? Some Thoughts After Amsterdam”, E.L.R., 1998, p. 223; E. Bribosia, O. De Schutter, Th. Ronse et A. Weyembergh, “Le contrôle par l’Union européenne du respect de la démocratie et des droits de l’homme par ses Etats membres”, Journal des tribunaux – Droit européen, 2000, p. 61. 32 Les trois sages auxquels il avait été demandé de faire rapport au Conseil à propos de la situation en Autriche, lorsque l’utilisation à l’égard de cet Etat de l’article 7 TUE avait été envisagée, avaient déjà fait référence à la Charte, à un moment où le texte définitif de celle-ci n’était d’ailleurs pas encore connu : voy. Rapport (du 8 septembre 2000) relatif à l’Autriche mandaté par 14 Etats membres de l’Union européenne, par M. Ahtisaari, J. Frowein et M. Oreja, Revue universelle des droits de l’homme, 2000, vol. 12, n° 3-5, p. 154, para. 8 du rapport. Les auteurs du rapport situent cette référence à la Charte, parmi beaucoup d’autres, après avoir noté : “Notre mandat consiste (...) dans l’appréciation de l’engagement du gouvernement autrichien dans certains domaines, envers les valeurs communes européennes. Par conséquent, il est important de préciser quelles sont les normes généralement acceptées en tant que valeurs communes européennes” (para. 1). Voy., à propos de l’utilisation de la Charte des droits fondamentaux dans le cadre de l’article 7 TUE, A. von Bogdandy, “The European Union as a Human Rights Organization ? Human Rights and the core of the European Union”, C.M.L. Rev., vol. 31 (2000), p. 1307, ici pp. 1318-1319. 33 Selon l’article 7 § 1 TUE, tel que modifié suite à l’entrée en vigueur du traité de Nice du 26 février 2001. 34 Selon la formule qui figure à l’article 7 § 2 TUE à la suite de la modification de cette disposition par le traité de Nice. 35 Aucune intervention juridictionnelle n’est en effet prévue dans le cadre du recours à l’article 7 TUE, en dépit de propositions faites en ce sens au cours de la Conférence intergouvernementale ayant débouché sur le traité d’Amsterdam, aussi bien par la Commission que par certains Etats membres (Grèce, Luxembourg, Finlande) (voy. O. De Schutter et E. Bribosia, “La garantie des droits de l’homme dans l’Union européenne révisée”, in : Pour une Europe des droits civiques et sociaux. Actes de la conférence nationale des 18-19 avril 1997, Ligue des droits de l’Homme, 1997, ici pp. 194-196). 18 INTRODUCTION remplir les deux fonctions que leur attribue l’article 7 TUE : pour le Parlement européen, celle de rendre un avis conforme afin que le Conseil puisse constater l’existence d’une violation grave et persistante par un Etat membre de principes énoncés à l’article 6 § 1er TUE ; pour le Parlement et la Commission européenne, celle de prendre l’initiative de proposer au Conseil des Ministres de constater qu’il existe un “risque clair de violation grave” de ces principes par un Etat membre, Etat auquel le Conseil peut alors “adresser des recommandations appropriées”36. L’élargissement de l’Union à dix nouveaux Etats membres, au 1er mai 2004, peut donner à cette clause une visibilité qu’elle n’a pas eue jusqu’à présent. Les nouveaux Etats membres sont membres du Conseil de l’Europe, pour la plupart depuis une dizaine d’années : le Statut du Conseil de l’Europe est entré en vigueur à l’égard de la Hongrie le 6 novembre 1990, à l’égard de la Pologne le 26 novembre 1991, à l’égard de la Slovénie, de la Lituanie et de l’Estonie le 14 mai 1993 et à l’égard de la République tchèque et de la Slovaquie - indépendantes l’une de l’autre depuis le 1er janvier 1993 – le 30 juin 199337. Seule l’entrée de la Lettonie au Conseil de l’Europe a été plus tardive : elle a eu lieu le 10 février 1995. Ces adhésions au Conseil de l’Europe sont fondées sur la capacité et la volonté des Etats de se conformer aux principes de la prééminence du droit et de garantir les droits de l’homme à toute personne placée sous leur juridiction38. Elles se sont accompagnées d’engagements spécifiques à chaque Etat, notamment celui de ratifier la Convention européenne des droits de l’homme et d’autres instruments du Conseil de l’Europe39. Lors de ces adhésions, les réglementations et les pratiques de ces Etats ont été examinées du point de vue de leur compatibilité avec les standards du Conseil de l’Europe, à travers les examens dits de compatibilité auxquels ils ont participés40. De nombreuses législations relatives à la protection des libertés fondamentales ont été revues, voire entièrement réécrites, souvant avec l’assistance du Conseil de l’Europe, afin de prévenir le risque d’atteintes à la Convention. Un monitoring a été instauré aussi bien par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe que par l’Assemblée parlementaire de l’Organisation, qui s’est dotée d’un “comité de suivi”, chaque fois afin de garantir le respect par les Etats membres des engagements pris dans le cadre du Conseil de l’Europe41. Pourtant, les rapports réguliers 2002 sur les progrès réalisés sur la voie de l’adhésion, publiés le 9 octobre 2002, et qui ont convaincu les Chefs d’Etat et de gouvernement réunis au Sommet de Copenhague de décembre 2002 de déclarer la voie ouverte à l’adhésion de dix nouveaux Etats en 2004, mettent l’accent sur le chemin qui reste à parcourir, notamment du point de vue du respect des droits des minorités – et des Roms, plus particulièrement. Dans ses travaux ultérieurs, le Réseau d’experts indépendants devra suivre de près l’évolution de la situation des droits 36 Inspiré par l’épisode ayant suivi la formation en Autriche d’une coalition gouvernementale incluant le FPÖ, les rédacteurs du Traité de Nice ont en outre prévu qu’avant de constater l’existence d’une risque clair de violation grave des principes énoncés à l’article 6 § 1 TUE, le Conseil des Ministres pouvait “demander à des personnalités indépendantes de présenter dans un délai raisonnable un rapport sur la situation dans l’Etat membre en question” (article 7 § 1, al. 1, TUE, tel que modifié par le Traité de Nice). Il ne serait sans doute pas conforme à la philosophie de la nouvelle procédure, qui suppose que les différentes institutions de l’Union puissent former un jugement indépendant sur la gravité de la situation au sein d’un Etat membre, que le réseau d’experts en matière de droits fondamentaux fasse l’objet d’une telle consultation par le Conseil, s’il est appelé en outre à aider le Parlement européen soit à motiver sa proposition initiale, soit à rendre son avis conforme dans le cadre de cette procédure. Rien ne s’oppose par contre à ce que le Conseil des Ministres prenne en compte, en effectuant son constat, les observations remises par le réseau d’experts. 37 La République de Chypre et Malte sont parties au Conseil de l’Europe, respectivement, depuis le 24 mai 1961 et le 29 avril 1965. 38 Voy. les articles 3 et 4 du Statut du Conseil de l’Europe, signé à Londres le 5 mai 1949 (S.T.E., n°1). Sur les critères de l’adhésion au Conseil de l’Europe, voy. J.-Fr. Flauss, “Les conditions d’admission des pays d’Europe centrale et orientale au sein du Conseil de l’Europe”, J.E.D.I., vol. 5 (1994), pp. 401-422; B. Haller, “L’Assemblée parlementaire et les conditions d’adhésion au Conseil de l’Europe”, in B. Haller, H.-C. Krüger et H. Petzold (eds.), Laws in Greater Europe. Towards a Common Legal Area. Studies in Honour of H. Klebes, 2000, pp. 27-79; T. Meron et J.S. Sloan, “Democracy, Rule of Law and Admission to the Council of Europe”, Israël YB on Human Rights, vol. 26 (1996), pp. 137-157; E. Gelin, “Les critères d’admission des nouveaux Etats indépendants au Conseil de l’Europe”, Rev. dr. international et de droit comparé, 1996, pp. 339-367. 39 Voy. Respect des engagements pris par les Etats membres : engagements souscrits en adhérant au Conseil de l’Europe, Monitor/Inf (99) 1 du 18 février 1999 et Addendum. 40 Voy. le document du Conseil de l’Europe H(96)12 (par P. Titiun), sur ces exercices de compatibilité. 41 A. Drzemczewski, “La prévention des violations des droits de l’homme : les mécanismes de suivi du Conseil de l’Europe”, Rev. trim. dr. h., 2000, p. 385; A. Drzemczewski, “Monitoring by the Committee of Ministers of the Council of Europe: A Useful ‘Human Rights’ Mechanism?”, Baltic YB of International Law, vol. 2 (2002), 83-103. 19 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) fondamentaux dans les nouveaux Etats membres, en prêtant spécialement attention aux difficultés relevées par les rapports réguliers 2002 sur les progrès réalisés sur la voie de l’adhésion, au titre des critères dits “politiques” définis au Conseil européen de Copenhague de juin 1993, ou par le Groupe de travail “évaluation collective” du Conseil des Ministres de l’Union européenne. Il sera attentif cependant à respecter scrupuleusement le principe de non-discrimination entre Etats qui guide son travail depuis l’origine : pas plus qu’il ne saurait être admis que les nouveaux Etats membres soient soumis à des critères moins exigeants que ceux qui s’appliquent aux Etats membres actuels de l’Union, il ne saurait se comprendre que ceux-ci s’exonèrent de devoir respecter des obligations qui sont imposées aux Etats candidats à l’adhésion en vertu des critères politiques de Copenhague42. IV. L’indexation de la Charte des droits fondamentaux sur le droit international et européen des droits de l’homme Il est indispensable que toutes les dispositions de la Charte des droits fondamentaux dont la formulation s’inspire de normes existantes dans le droit international et européen des droits de l’homme soient lues en tenant compte de l’interprétation qui en est faite dans les ordres juridiques d’où ces normes émanent. La solution est commandée explicitement par la Charte, en ce qui concerne les droits de celle-ci qui correspondent aux droits garantis dans la Convention européenne des droits de l’homme43. Mais cette même solution s’impose en ce qui concerne les instruments internationaux de protection des droits de l’homme auxquels l’ensemble des Etats membres ont adhéré, voire même à des instruments qui ne sont pas en vigueur à l’égard de la totalité des Etats membres mais bénéficient, sur le plan international, d’une large reconnaissance. Les principaux instruments de référence du droit international et européen des droits de l’homme Au premier rang de ces instruments figurent les six traités de base dans le domaine des droits de l’homme des Nations Unies44 : • le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) • le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966) • la Convention internationale relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1965) • la Convention internationale relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979) • la Convention contre la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984) • la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (1989). Doivent également orienter l’interprétation de la Charte des droits fondamentaux les conventions de base de l’Organisation internationale du travail, dont les principes sont résumés dans la Déclaration adoptée par la Conférence internationale du travail sur les principes et droits fondamentaux au travail du 19 juin 1998 : • Convention (n°29) concernant le travail forcé, 28 juin 1930 • Convention (n°87) concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 9 juillet 1948 • Convention (n°98) concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective, 1er juillet 1949 • Convention (n°100) concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale, 29 juin 1951 • Convention (n° 105) concernant l'abolition du travail forcé , 25 juin 1957 42 Il est ainsi paradoxal que la Lettonie se trouve fermement invitée à ratifier la Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la protection des minorités nationales, alors que, début 2003, la France n’a ni signé ni ratifié cet instrument, et que la Belgique, la Grèce, le Luxembourg et les Pays-Bas, qui ont signé ce texte, ne l’aient toujours pas ratifié. 43 Article 52 § 3 de la Charte. 44 Il est renvoyé aux tableaux des ratifications qui figurent en annexe du présent rapport. 20 INTRODUCTION • Convention (n°111) concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession, 25 juin 1958 • Convention (n°138) concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, 26 juin 1973 • Convention (n°182) concernant l'interdiction des pires formes du travail des enfants, 17 juin 1999. Enfin, parmi les instruments ouverts à l’adhésion des Etats au sein du Conseil de l’Europe, il convient de mentionner, à côté de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ses protocoles additionnels45, au moins les instruments suivants : • la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961 (S.T.E., n° 35) et la Charte sociale européenne (révisée) du 3 mai 1996 (S.T.E., n° 163) • la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, du 28 janvier 1981 (S.T.E., n° 108) • la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, du 1er février 1995 (S.T.E., n° 157)46 • la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, du 26 novembre 1987 (S.T.E., n° 126) • la Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine : Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, du 4 avril 1997 (S.T.E., n° 164)47 Sans doute, la liste de ces instruments de référence pourra-t-elle être contestée, aussi bien par ceux qui estiment qu’elle est trop restreinte que par ceux qui considèrent qu’elle va au-delà de ce que la Charte des droits fondamentaux prévoit, au détriment de l’interprétation autonome dont cette Charte devrait faire l’objet. L’important réside cependant moins dans l’identification exacte des instruments pertinents – pour l’essentiel, la référence aux instruments cités, afin de nourrir l’interprétation des droits correspondants de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne devrait pas constituer sujet à polémique – que dans le principe même de pareille indexation. La lecture des dispositions de la Charte à la lumière du droit international et européen des droits de l’homme nous paraît d’abord opportune parce qu’elle est objective, ce qui évite que les institutions de l’Union européenne ou les Etats membres soient surpris par l’interprétation qui en est faite. Mais cette indexation présente d’autres avantages, qui expliqueront que le rapport s’y soit fermement tenu. Elle réduit le risque de conflits entre les obligations imposées aux Etats membres par le droit communautaire ou le droit de l’Union européenne, d’une part, les obligations qui résultent pour les Etats de certains instruments de protection des droits de l’homme auxquels ils sont parties, d’autre part. Dès lors que les institutions de l’Union européenne doivent se conformer aux mêmes normes matérielles que celles déjà imposées aux Etats membres dans l’ordre juridique international – ces normes étant identifiées, pour les institutions de l’Union, par la Charte des droits fondamentaux, avec l’interprétation conforme au droit européen et international qui en est faite –, il leur est interdit d’adopter à l’égard des Etats membres des instruments de droit dérivé qui obligeraient les Etats à devoir choisir entre leur fidélité au droit de l’Union ou le respect d’autres engagements internationaux. En outre, une telle lecture de la Charte évite que l’uniformité d’application du droit de l’Union européenne soit mise en danger par l’invocation trop fréquente de la part des Etats d’autres obligations internationales qu’ils ont contractées antérieurement à leur adhésion à la Communauté ou à l’Union européennes. Il faut rappeler à cet égard qu’afin de faciliter l’institution de la Communauté 45 Bien que ceux-ci n’aient pas été ratifiés par l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne : le Protocole n° 4 (S.T.E. n° 46) n’a été ratifié ni par l’Espagne, ni par la Grèce, ni par le Royaume-Uni; le Protocole n° 7 (S.T.E. n° 117) n’a été ratifié ni par la Belgique, ni par l’Espagne, ni par les Pays-Bas, ni par le Portugal, ni par le Royaume-Uni. Le Protocole n° 12 (S.T.E. n° 177) n’a été ratifié par aucun Etat membre. Le Protocole n° 13 (S.T.E. n° 187), en raison de son caractère récent, n’a pu être ratifié à ce jour que par le Danemark. 46 Voy. la note 40, ci-dessus. 47 Cette Convention n’a cependant été ratifiée que par quatre Etats membres : le Danemark, l’Espagne, la Grèce et le Portugal. Elle a été signée par la Finlande, la France, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suède. Le Protocole additionnel portant interdiction du clonage d’êtres humains, du 12 janvier 1998 (S.T.E. n° 168), n’a été ratifié que par trois Etats membres : l’Espagne, la Grèce et le Portugal. Six autres Etats membres l’ont signé : il s’agit du Danemark, de la Finlande, de la France, de l’Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, et de la Suède. 21 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) économique européenne en 1957, puis, par la suite, l’adhésion de nouveaux Etats, l’article 307 CE (ex article 234 du traité CE) prévoit que “Les droits et obligations résultant de conventions conclues antérieurement au 1er janvier 1958 ou, pour les Etats adhérents, antérieurement à la date de leur adhésion, entre un ou plusieurs Etats membres, d’une part, et un ou plusieurs Etats tiers, d’autre part, ne sont pas affectés par les dispositions du présent traité” (alinéa 1er). Destinée à faciliter l’adhésion des Etats à la Communauté européenne, en offrant à ces Etats la garantie qu’ils ne se verront pas imposer, à la suite de cette adhésion, des obligations internationales contradictoires, la règle que formule l’article 307 al. 1 du traité de Rome s’impose d’ailleurs en vertu du droit international public général, qui prévoit – s’agissant de la succession de traités dans le temps – qu’un Etat ne peut se délier d’obligations internationales antérieures par la conclusion d’un traité postérieur avec d’autres Etats (article 30 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969). Enfin, une lecture de la Charte des droits fondamentaux qui vise à préserver l’harmonie entre celle-ci et le droit international et européen des droits de l’homme qui en a constitué la source d’inspiration prépare l’adhésion de l’Union à ces instruments internationaux de protection des droits de l’homme. Aujourd’hui, les Etats membres et eux seuls sont liés par ces instruments. L’article 307 al. 1 CE vient d’être évoqué, à propos de l’obligation de la Communauté européenne de ne pas entraver la fidèle exécution de ces engagements. Mais cet article n’a pas pour effet d’imposer de nouvelles obligations à la Communauté européenne dans l’ordre juridique international48. Au contraire, tout en préservant la possibilité pour les Etats membres de l’Union européenne de respecter les conventions internationales antérieurement conclues par eux, le traité de Rome a voulu également éviter que ne perdurent les situations où, en raison de l’existence d’obligations internationales antérieures, un Etat membre est dispensé de respecter l’ensemble des obligations imposées en vertu du droit communautaire aux autres Etats membres. L’article 307, al. 2, CE, ajoute dès lors : “Dans la mesure où ces conventions [antérieures] ne sont pas compatibles avec le présent traité, le ou les Etats membres en cause recourent à tous les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités constatées. En cas de besoin, les Etats membres se prêtent une assistance mutuelle en vue d’arriver à cette fin et adoptent le cas échéant une attitude commune”. L’article 307 CE introduit une exception au principe de l’uniformité d’application du droit communautaire dans l’ensemble des Etats membres, exception vis-à-vis de laquelle il exprime en même temps sa méfiance la plus nette49 et que, pour ce motif, il conçoit comme ne pouvant être que temporaire50. Si une incompatibilité subsiste, l’article 307, al. 2, CE peut aller jusqu’à imposer une obligation à l’Etat de dénoncer le traité international conclu par lui antérieurement à son adhésion à la Communauté européenne51. On s’apprête à reconnaître la personnalité juridique internationale de l’Union52. L’Union succèdera à la Communauté européenne, dans le cadre des huit traités du Conseil de l’Europe auxquels la 48 La Cour de justice des C.E. a déjà eu l’occasion de préciser, à propos de l’article 234 du traité CEE (devenu art. 307 CE), que cette disposition implique dans le chef des institutions communautaires “l’obligation (...) de ne pas entraver l’exécution des engagements des Etats membres découlant d’une convention antérieure. Toutefois, cette obligation des institutions communautaires ne vise qu’à permettre à l’Etat membre concerné d’observer les engagements qui lui incombent en vertu de la convention antérieure sans, pour autant, lier la Communauté à l’égard de l’Etat membre intéressé” (C.J.C.E., 14 octobre 1980, Attorney General c. Juan C. Burgoa, 812/79, Rec., p. 2787 (point 9); voy. aussi C.J.C.E., 18 octobre 1982, Dorca Marina, aff. jtes 50-58/72, Rec., p. 3949 (points 6 et 7)). 49 Voy. l’article 302, al. 3, CE. 50 Sur l’ensemble de la question, voy. L. Besselink, “Entrapped by the Maximum Standard : On Fundamental Rights, Pluralism and Subsidiarity in the European Union", C.M.L.R., 1998, p. 629. 51 Voy. C.J.C.E., 4 juillet 2000, Commission c. Portugal, aff. jointes C-62/98 et 84/98 et, en doctrine, P. Manzini, “The Priority of Pre-Existing Treaties of EC Member States within the Framework of International Law”, European Journal of International Law, vol. 12, n° 4, September 2001, p. 781. La France avait opté pour une telle solution à la suite de l'arrêt Stoeckel de la Cour de justice (C.J.C.E., 25 juillet 1991, Stoeckel, aff. C-345/89, Rec., p. I-4047), sans attendre une condamnation de la part de la Cour de justice des C.E., en dénonçant la Convention n°89 de l'Organisation internationale du travail le 26 février 1992. Cette dénonciation intervenait avant le prononcé de l'arrêt Lévy (C.J.C.E.., 2 août 1993, Lévy, C158/91, Rec., p. I-4287), dans lequel la Cour de justice admet pour la première fois que l'article 307 CE fait obstacle à ce qu'il puisse être reproché à l'Etat partie à ladite convention de ne pas respecter la directive 76/207, sur le point où une incompatibilité existe. Voy. sur ceci les concl. de l'avocat général G. Tesauro du 16 janvier 1997 préc. C.J.C.E., 13 mars 1997, Commission des C.E. contre Rép. française, aff. C-197/96, Rec, pp. I-1491-1495. 52 Rapport final du Groupe de Travail III sur la personnalité juridique (Final Report of the Working Party III on Legal Personality), Doc. CONV 305/02 du 1.10. 2002, §§ 8 et ss. 22 INTRODUCTION Communauté a adhéré. Il faudra ensuite, rapidement, envisager l’adhésion de l’Union à l’ensemble des instruments internationaux de protection des droits de l’homme qui peuvent présenter une pertinence pour les champs matériels dans lesquels elle exerce les compétences que les Etats lui ont attribuées. Après la Convention européenne des droits de l’homme53, la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés et la Charte sociale européenne révisée du 3 mai 1996 constituent des priorités. Le droit de l’Union européenne exerce déjà une importante influence sur le droit d’asile, tel qu’il est accordé par les Etats membres, et sur la capacité de ceux-ci à assurer les droits sociaux, voire même, souvent, sur le contenu des mesures que les Etats membres adoptent dans les domaines que couvre la Charte sociale européenne54. Il faut en tirer les conséquences. L’Union affecte profondément la liberté d’appréciation dont jouissent les Etats membres, dans certains domaines où ceux-ci ont contracté des engagements internationaux à respecter les droits de l’homme. L’Union doit accepter, à son tour, d’assumer ces engagements. Elle ne peut se désintéresser des obligations qui s’imposent à ses Etats membres. Elle ne peut se situer à l’extérieur de l’ordre juridique international, dont elle est un sujet. Une première étape est de lire la Charte des droits fondamentaux en conformité avec le contenu matériel de ces engagements. Pour l’Union, la seconde étape sera de se soumettre aux mécanismes de surveillance que les Etats membres, eux, ont déjà acceptés. A défaut de quoi, l’on verra proliférer ces situations où l’atteinte aux droits de l’homme qui a sa source dans les activités de l’Union européenne ne pourront être constatées, dans l’ordre juridique international, que par la médiation de la responsabilité internationale des Etats membres55 – situation qui est, au mieux, incohérente, au pire, qui aboutit à imposer à l’Etat le respect d’obligations contradictoires. V. Une méthode ouverte de coordination dans la mise en oeuvre des droits fondamentaux énoncés dans la Charte L’apport principal du réseau d’experts indépendants est dans la mise sur pied d’un monitoring des droits fondamentaux dans l’Union européenne, qui doit servir à guider les politiques de manière à ce que, de manière plus systématique, elles soient formulées afin de tenir compte de l’objectif de réalisation des droits fondamentaux. Dans un texte préparé pour le Comité des Sages chargé de rédiger “Montrer l’exemple : un programme d’action en matière de droits de l’homme pour l’Union européenne pour l’an 2000”, Ph. Alston et J.H.H. Weiler insistaient sur la fonction de suivi (monitoring) qui pourrait être assumée par un Observatoire des droits de l’homme au sein de l’Union européenne56. La politique des droits fondamentaux ne peut se ramener uniquement à l’organisation d’un contrôle a posteriori du respect des droits, tel que peut l’exercer une juridiction ayant la compétence de sanctionner les violations des droits une fois que celles-ci ont eu lieu. Une observation systématique et rigoureuse des évolutions constatées dans les différents Etats membres et dans les politiques de l’Union elle-même doit permettre d’anticiper les défis que ces développements posent du point de vue du respect des droits fondamentaux. Elle a donc une fonction préventive essentielle. Elle peut alimenter la réflexion sur la nécessité de certaines initiatives de l’Union, afin d’éviter que 53 Cette adhésion a été recommandée à l’unanimité des membres du Groupe de travail II de la Convention, sur l’intégration de la Charte et l’adhésion à la CEDH (Doc. CONV 354/02 du 22.10.2002). 54 En fait, plusieurs des droits ajoutés à la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961, d’abord par le Protocole additionnel du 5 mai 1988 (S.T.E., n° 128), puis par la Charte sociale européenne révisée du 3 mai 1996 (S.T.E., n° 163), puisent leur formulation dans le droit primaire ou dérivé communautaire. 55 Dans un arrêt Matthews du 18 février 1999, la Cour européenne des droits de l’homme a constaté une violation dans le chef du Royaume-Uni, en substance, pour avoir accepté, comme les autres Etats membres de l’Union européenne lorsque celle-ci fut créée en 1992, une extension des pouvoirs du Parlement européen sans prévoir concomitamment une extension du droit de vote au Parlement européen au bénéfice des habitants de Gilbraltar, qui s’en sont toujours trouvés exclus : selon la Cour, la Convention européenne des droits de l’homme “n’exclut pas le transfert de compétences à des organisations internationales, pourvu que les droits garantis par la Convention continuent d’être ‘reconnus’. Pareil transfert ne fait donc pas disparaître la responsabilité des Etats membres” (Cour eur. D.H., arrêt Matthews c. Royaume-Uni du 18 février 1999, § 32). 56 Ph. Alston et J. H. H. Weiler, “Vers une politique des droits de l’homme authentique et cohérente pour l’Union européenne”, in Ph. Alston, avec M. Butselo et J. Heenan, L’Union européenne et les droits de l’homme, trad. fr. Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 3, ici pp. 56-60. 23 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) l’établissement du marché intérieur – et, à présent, la réalisation de l’espace de liberté, de sécurité et de justice – ne conduise à une érosion des droits fondamentaux au sein de l’Union. Elle peut alerter les Etats membres et les institutions de l’Union sur les écarts qui peuvent s’installer entre les standards de l’Union européenne et ceux auxquels les Etats membres doivent se conformer, en vertu des engagements qu’ils ont contractés au sein de l’Organisation des Nations Unies, de l’Organisation internationale du travail, ou du Conseil de l’Europe. Elle peut aussi mettre en lumière certains écarts qui s’installent entre des Etats qui empruntent des voies divergentes, sur les matières que couvre la Charte des droits fondamentaux, ce qui risque d’aboutir à des recloisonnements au sein du marché intérieur, ou à rompre la confiance mutuelle sur laquelle se fonde l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Ph. Alston et J. H. H. Weiler écrivaient, dans le texte précité : « Une information systématique, sûre et ciblée constitue le point de départ d’une bonne compréhension de la nature, de l’ampleur et de la localisation des problèmes qui se posent et de l’identification des solutions éventuelles ». Dans la résolution qu’il a adoptée sur la base du rapport Cornillet sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne, le Parlement européen recommande au Conseil : « la mise en place d’un processus d’évaluation mutuelle entre Etats membres du respect des droits fondamentaux permettant d’apprécier les aspects novateurs introduits dans leurs législations, d’identifier les bonnes pratiques afin de parvenir à un degré élevé d’harmonisation de la protection des droits fondamentaux dans l’UE et de prévenir les menaces éventuelles de violation de ces droits » (point 14). C’est selon ces perspectives que le rapport a été conçu. La vocation du réseau d’experts indépendants est de favoriser cette évaluation mutuelle, source d’apprentissage collectif. La comparaison systématique entre Etats, à partir de questions communes, tantôt conduira à identifier des “bonnes pratiques” en matière de droits fondamentaux, dont la diffusion mériterait d’être encouragée, et tantôt appellera des réactions de la part des institutions de l’Union - dans les situations d’une exceptionnelle gravité, par le mécanisme de l’article 7 UE, plus généralement, en prenant appui sur les différentes bases juridiques qui ont été rappelées plus haut (ci-dessus, II.) - pour favoriser l’émergence d’une solution harmonisée, lorsqu’apparaissent des écarts trop importants entre les Etats membres, au détriment de l’unité du marché intérieur ou de celle de l’espace de liberté, de sécurité et de justice. La méthode ouverte de coordination doit viser, par l’observation mutelle des pratiques des Etats membres, deux objectifs. Il s’agit d’abord d’identifier les pratiques les plus respectueuses des exigences des droits fondamentaux, afin d’en favoriser la diffusion une fois qu’ont pu être déterminées les raisons du succès de ces pratiques dans les contextes où elles ont d’abord été tentées. Il s’agit également d’échapper à un jeu non-coopératif entre Etats où, à défaut d’une coordination, chaque Etat hésite à prendre des initiatives qui, bien qu’elles soient de nature à favoriser la réalisation des droits fondamentaux, risquent de le mettre en difficulté si les autres Etats n’agissent pas de même – par exemple, parce que ces initiatives risquent d’encourager les mouvements secondaires de demandeurs d’asile en quête du régime le plus favorable au traitement de leur demande57, ou parce qu’elles risquent de décourager certaines entreprises de s’établir dans l’Etat qui impose le respect de certains critères 57 L’élaboration de normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres est justifiée comme suit dans l’Exposé des motifs que la Commission joint à la Proposition de directive du Conseil qu’elle a présentée dans ce domaine : “Ces normes minimales communes contribueront à limiter les mouvements secondaires de demandeurs d'asile qui résultent des disparités de procédure entre les États membres. De cette façon, les demandeurs d'asile choisiront leur pays de destination pour des raisons qui tiendront moins aux règles et aux pratiques procédurales que cela n'a été le cas jusqu'à présent. L'absence persistante de normes sur la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié aurait un effet contraire sur l'efficacité des autres instruments prévus en matière d'asile. En revanche, dès lors que des normes minimales auront été établies, la mise en oeuvre, entre autres, d'un système efficace pour la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile sera pleinement justifiée” (Proposition de directive du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (COM(2000) 578 final, J.O.C.E. n° C 62 du 27 février 2001, p. 231)). 24 INTRODUCTION éthiques aux personnes morales domiciliées sur son territoire. Mais la mise sur pied d’une méthode ouverte de coordination ainsi définie dans le domaine des droits fondamentaux suppose un ensemble de conditions dont, dans le dispositif actuel, certaines seulement se trouvent réalisées. Ces conditions peuvent être énumérées comme suit58 : • La comparabilité des données recueillies à propos de la situation des droits fondamentaux au sein de chaque Etat est indispensable à l’établissement d’un diagnostic de cette situation et, le cas échéant, des initiatives qu’elle appelle. Cette comparabilité suppose d’abord qu’une même méthode d’évaluation soit appliquée à l’égard de chaque Etat. C’est afin de garantir cette uniformité dans l’évaluation pratiquée que des directives ont été adressées aux experts du réseau en novembre 2002, en même temps que le mandat de leur mission. La comparabilité suppose ensuite que cette évaluation ne dépende pas de la qualité ou de la richesse des informations qui sont rendues publiques, mais que ces informations puissent être recherchées et mises au jour là où elles ne sont pas immédiatement disponibles. Cela exige une collaboration avec l’expert du réseau chargé de couvrir l’Etat en question de la part des administrations nationales, des organisations non gouvernementales et des centres d’études existants. • L’évaluation ne saurait porter uniquement sur l’évolution du cadre législatif, réglementaire ou jurisprudentiel d’un Etat au cours d’une période de référence. Elle doit porter aussi sur les pratiques des autorités, et elle doit rendre compte de la situation rencontrée sur le terrain. Pour ce motif également, il s’impose aux experts du réseau de nouer les contacts nécessaires avec les acteurs concernés – autorités publiques, syndicats et organisations de la société civile. En outre, afin de porter une appréciation sur l’efficacité des politiques mises en oeuvre au niveau de chaque Etat en vue de l’amélioration de la protection des droits fondamentaux ou sur l’impact des autres politiques sur la jouissance de ces droits, le recours à des indicateurs s’avère indispensable. Cependant, sauf sur des questions telles que l’éducation, la santé, ou la situation du marché du travail, les indicateurs ne sont pas toujours disponibles. Même lorsqu’il en existe, leur fiabilité est sujette à caution : les techniques de collecte des données statistiques peuvent différer largement d’Etat à Etat ; et l’interprétation de ces données suppose une prise compte du contexte propre à chaque Etat59. Enfin, lorsque de tels indicateurs doivent nourrir le rapport annuel sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union, se pose un problème de chronologie : ce rapport annuel ne pourra prendre appui que sur des données généralement plus anciennes, compte tenu du temps que réclame la collecte et le traitement des données que recueillent, en vue de faciliter l’élaboration de leurs politiques, les administrations. • L’objectif d’une méthode ouverte de coordination dans le domaine des droits fondamentaux est non seulement d’éclairer les institutions de l’Union sur l’état des droits fondamentaux au sein de l’Union – et les initiatives que cela peut appeler de leur part –, mais également de favoriser un apprentissage mutuel des Etats membres. C’est donc à condition que les administrations nationales puissent être davantage associées à l’exercice d’évaluation et à l’interprétation de ses résultats que l’échange d’expériences et la comparaison des pratiques peut contribuer à l’intelligence collective. De même, afin de faire émerger des propositions qui répondent véritablement à leurs attentes, il faudrait associer à des rencontres régulières, autour des informations recueillies par le réseau d’experts indépendants, les instances nationales compétentes dans le domaine des droits de l’homme (Conseils consultatifs des 58 Ces considérations devraient être approfondies à la lumière de deux expériences : d’une part, celle de l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes de Vienne (voy. le règlement (CE) n° 1035/97 du 2 juin 1997 établissant l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes, JO L 151 du 10.6.1997, p. 1; pour une comparaison avec les missions d’un Observatoire des droits de l’homme au sein de l’Union européenne, voy. Ph. Alston et J.H.H. Weiler, “Vers une politique des droits de l’homme authentique et cohérente pour l’Union européenne”, précité, ici section XIII, pp. 56-60); d’autre part, celle de la méthode ouverte de coordination mise en oeuvre dans les domaines monétaire, puis des politiques économiques et sociales, et dont on explore à présent les traductions dans le domaine de l’asile (Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la politique commune d’asile, introduisant une méthode ouverte de coordination (COM(2001) 710 du 28.11.2001)). 59 Par exemple, des données statistiques révélant une augmentation du nombre de plaintes déposées contre les forces de l’ordre pour mauvais traitements peuvent indiquer une détérioration des comportements des forces de l’ordre, mais aussi une meilleure information des manifestants ou des personnes faisant l’objet d’une arrestation quant aux possibilités de plainte, ou une meilleure qualité de l’enregistrement des plaintes qui sont déposées. 25 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) droits de l’homme, autorités indépendantes, ombudsman...) ainsi que les acteurs de la société civile (organisations non gouvernementales et syndicats). Même si le réseau d’experts indépendants parvient à recueillir des informations de manière comparable, rigoureuse et objective, ces informations requièrent, pour leur interprétation – interprétation qui dépend du contexte propre à chaque Etat –, que d’autres acteurs y soient associés, et que de la discussion puisse émerger certaines lignes directrices. • La coordination passe par la comparaison des pratiques et l’échange d’expériences ; elle ne s’y ramène pas pour autant. Elle requiert également un suivi de type plus prescriptif, par l’adoption de recommandations, de lignes directrices, ou par l’identification de bonnes pratiques par les institutions compétentes. A cette fin, une meilleure articulation entre le réseau d’experts indépendants et les instances compétentes, qui ont la responsabilité politique de prendre des initiatives en vue de l’amélioration de la protection des droits fondamentaux dans l’Union européenne, est hautement souhaitable. VI. La méthode de travail suivie pour l’établissement du rapport sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union en 2002 L’élaboration des rapports sur le respect des droits fondamentaux en 2002 Ce rapport a été établi dans l’urgence. Le réseau d’experts indépendants a tenu sa première réunion à Bruxelles, le 16 octobre 2002. C’est alors que sa méthode de travail a été arrêtée. Il a été demandé aux experts composant le réseau de réunir un ensemble d’informations portant sur la respect des droits, libertés et principes inscrits dans la Charte des droits fondamentaux, aussi bien par les Etats membres que par les institutions de l’Union européenne. Afin de garantir la comparabilité des informations recueillies et afin d’assurer que l’analyse de chacun repose sur une même compréhension des exigences de la Charte, des directives ont été élaborées à l’intention des membres, fournissant une grille de lecture des évolutions constatées. Les directives pour l’élaboration des rapports nationaux Ces directives se présentent sous la forme d’un découpage des dispositions matérielles de la Charte (articles 1 à 50) en un ensemble de questions, en vue d’une analyse des évolutions au sein de chaque Etat membre et au sein de l’Union européenne. Les analyses portent sur quatre types de données : • la jurisprudence internationale et les observations d’organes internationaux de contrôle : il s’agit par là de donner un aperçu des préoccupations qui se dégagent des observations des organes conventionnels des Nations Unies, de l’Organisation internationale du travail, et du Conseil de l’Europe, ce qui est de nature à favoriser la cohérence entre l’approche effectuée par le Réseau d’experts indépendants au départ de la Charte des droits fondamentaux et l’approche d’autres organes, au départ d’instruments contenant des droits correspondants aux droits énoncés dans la Charte ; • la législation, la réglementation et la jurisprudence nationales : il s’agit d’examiner les évolutions qu’a subies, au cours de la période sous examen, le cadre juridique existant au sein d’un Etat ; • les pratiques des autorités nationales : ces informations ont été recueillies auprès des d’organisations non gouvernementales ou des partenaires sociaux, le cas échéant par des consultations avec ces organisations, au départ de rapports d’activités d’organes de contrôle au sein de l’Etat (comités de contrôle des services de police, des établissements pénitentiaires, commissions consultatives, autorités indépendantes de contrôle en matière de vie privée, rapports d’activités des médiateurs / ombudspersons...), ou des rapports remis par l’Etat à des organes internationaux de contrôle, notamment dans le cadre des traités de l’ONU ; • les motifs de préoccupation : chaque expert a été invité à exprimer, à propos de chaque disposition de la Charte analysée au départ des trois points qui précèdent, les motifs de préoccupation que lui suggère son examen. 26 INTRODUCTION Les informations sollicitées par l’envoi de ces directives ont été recueillies à la fin de janvier 2003. Le rapport annuel constitue le résultat d’un exercice de synthèse effectué au départ de ces informations. La période de référence sur laquelle porte ce rapport est l’année 2002. Ce rapport tente par conséquent d’identifier, au départ des données portant sur l’année écoulée, certaines tendances que fait apercevoir l’analyse de la jurisprudence internationale ainsi que des évolutions législatives et jurisprudentielles nationales. Une sélection assez sévère a été faite parmi la masse d’informations collectées par les experts, chacun pour l’Etat ou la matière dont il/elle était chargé. Trois critères de sélection – permettant d’évaluer la pertinence qu’il pouvait y avoir, ou non, à faire figurer telle information dans le rapport – ont été utilisés. 1. Premièrement, le rapport accorde une attention particulière aux situations relevant du domaine d’application du droit de l’Union européenne – au sens où l’article 51 § 2 de la Charte des droits fondamentaux évoque ces situations où un Etat “met en oeuvre” le droit de l’Union, formulation peutêtre trop restrictive, ou au sens où la Cour de justice des Communautés européennes estime pouvoir imposer le respect des principes généraux du droit de l’Union, dont les droits fondamentaux font partie –. Dans ces situations en effet, lorsque les droits fondamentaux sont violés ou risquent de l’être, les institutions de l’Union sont directement intéressées : la violation des droits fondamentaux est une violation du droit de l’Union européenne lui-même. 2. Deuxièmement, là où la même question est traitée par un nombre suffisamment représentatif d’Etats parce qu’ayant connu des évolutions significatives au cours de la période de référence, l’on est en mesure d’identifier certaines tendances communes ou, au contraire, la création d’importants écarts entre les Etats. Il a été jugé utile d’en faire état. L’évolution dans la même direction de plusieurs Etats – par exemple, tendant à clarifier le statut juridique du détenu ou à aborder dans la législation du travail la question du harcèlement moral – peut fournir aux institutions de l’Union une indication quant à la direction à suivre, si elles envisagent une initiative dans le cadre de leurs compétences. Pareille initiative peut également s’imposer lorsque se font jour des divergences importantes – par exemple en ce qui concerne l’approche de la prostitution, l’étendue de l’autonomie du patient vis-à-vis du refus du traitement médical vital, ou les mesures prises à l’égard de la population Rom –, en raison de la menace que pareils écarts, s’ils subsistent ou s’accentuent, peuvent faire peser sur l’unité du marché commun ou la confiance mutuelle que s’accordent les Etats dans un espace unique de liberté, de sécurité et de justice. 3. Troisièmement, même lorsque les données recueillies n’autorisent pas les comparaisons entre Etats, certaines pratiques ont été identifiées comme dignes d’être présentées dans le rapport, en raison de ce que, conduites à titre expérimental dans un Etat ou dans un nombre limité d’Etats, elles peuvent inspirer la politique d’autres Etats. Parmi ces “bonnes pratiques” figurent par exemple les politiques de discrimination positive conduites en Belgique dans le domaine de l’enseignement, la recommandation du Conseil consultatif autrichien sur l’information à donner à l’étranger détenu en vue de l’empêcher de pénétrer irrégulièrement sur le territoire ou en vue de garantir son éloignement, ou encore les mesures prises au Portugal pour favoriser l’intégration scolaire des enfants Roms. L’Observation thématique : L’équilibre liberté / sécurité et la réponse de l’Union et de ses Etats membres à la menace terroriste En 2002, c’est principalement par rapport aux mesures prises par les Etats membres et l’Union européenne en réponse à la menace terroriste que se sont manifestées des préoccupations quant au respect des droits fondamentaux. Le Réseau d’experts indépendants a souhaité consacrer un examen spécifique à cette question. Un questionnaire a été établi à cet effet. Les réponses ont été synthétisées, et ont donné lieu à une analyse qui tente de dresser le bilan, du point de vue du respect des droits fondamentaux, des mesures qui présentent le point commun soit de constituer une réponse directe à la menace terroriste, soit, selon une sorte d’effet d’aubaine, de s’inscrire dans le climat créé au sein de l’opinion publique par les attaques du 11 septembre 2001. Cette Observation thématique est annexée au présent rapport. 27 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) * * * Pour l’établissement du rapport, les informations relatives à l’Allemagne ont été recueillies par W. Heyde. Les informations relatives à l’Autriche ont été recueillies par M. Nowak, H. Tretter et A. Lubich au sein du Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte. Les informations relatives à la Belgique ont été recueillies par O. De Schutter, avec L. André, I. Cusí Leal, V. van der Plancke et V. Verbruggen. Les informations relatives au Danemark ont été recueillies par M. Kjaerum et B. Kofod, ainsi que d’autres chercheurs du Danish Center for Human Rights. Les informations relatives à la Finlande ont été recueillies par T. Ojanen, au sein de l’Abo Akademi University. Les informations relatives à la France ont été recueillies par Fl. Benoît-Rohmer et A. Klebes-Pelissier, avec l’assistance de chercheurs de l’Institut des hautes études européennes de l’Université Robert Schuman. Les informations relatives à l’Espagne ont été recueillies par T. Freixes. Les informations relatives à la Grèce ont été recueillies par Linos-Alexandre Sicilianos, assité de Y. Ktistakis. Les informations relatives à l’Irlande ont été recueillies par D. O’Connell. Les informations relatives à l’Italie ont été recueillies par B. Nascimbene et A. Sonaglioni, avec l’assistance de chercheurs et professerus de différents universités italiennes. Les informations relatives au Grand-duché de Luxembourg ont été recueillies par D. Spielmann. Les informations relatives aux Pays-Bas ont été recueillies par R. Lawson, avec l’assistance de H. Kranenborg et les chercheurs de l’Europa Instituut de l’Université de Leiden. Les informations relatives au Portugal ont été recueillies par V. Moreira et Ana Luisa Santos Riquito. Les informations relatives au Royaume-Uni ont été recueillies par J. McBride. Les informations relatives à la Suède ont été recueillies par M. Eriksson, avec l’assistance de K. Ahman et H. Nilsson. Des contributions sur des questions particulières ont été sollicitées de H. Labayle. L’Observation thématique a été établie, sur la base des rapports nationaux, par O. De Schutter, V. van der Plancke et V. Verbruggen. La coordination et l’établissement du rapport consolidé ont été assurés par O. De Schutter. Enfin, cette introduction a été écrite par O. De Schutter. Elle n’a pu, pour des raisons de calendrier, faire l’objet d’une discussion collective au sein du réseau d’experts indépendants. Elle ne saurait dès lors en engager les membres dans leur ensemble. 28 CHAPITRE PREMIER. DIGNITÉ Article 1. Dignité humaine L’importance du concept de dignité réside dans son invocation par le législateur, en particulier lorsqu’il s’agit pour celui-ci d’intervenir afin de protéger des personnes vulnérables, voire de protéger des “valeurs” qui échappent à toute libre disposition individuelle. Ainsi, en Espagne, la loi de base n° 41/2002 du 14 novembre 2002 sur l’autonomie du patient et les droits et obligations en matière d’information et de documentation médicale – qu’il revient aux Communautés autonomes de mettre en oeuvre – adopte la dignité humaine en principe directeur: “La dignité de la personne humaine, le respect de l’autonomie de sa volonté et de son intimité, guideront toute l’activité destinée à recueillir, utiliser, enregistrer, conserver et transmettre toute information et dossier médicaux” (art. 1er de la loi). En France, l’article 4 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé1 introduit un nouvel article L.1110-2 dans le Code de la santé publique indiquant que “la personne malade a droit au respect de sa dignité”, tandis que le nouvel article L.1110-5 alinéa 4 énonce que “les professionnels de la santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu’à la mort”. La Loi du 4 mars 2002 accepte notamment de revenir, au nom de l’égale dignité des enfants handicapés ou non, et sous la pression conjointe des associations de défense des personnes handicapées et de leur famille ainsi que de celle des médecins, sur la jurisprudence Perruche adoptée par la Cour de Cassation le 17 novembre 2000. Par cet arrêt, la Cour de Cassation avait effectivement accepté d’indemniser directement un enfant dont le handicap n’avait pas été décelé durant la grossesse de sa mère, suite à l’échec fautif d’un diagnostic prénatal. Cette jurisprudence avait fait l’objet de très vives critiques parce qu’elle semblait admettre que la naissance d’un enfant, qu’il soit ou non mal formé, puisse constituer un préjudice. La Loi du 2 mars 2002, dans son titre 1er intitulé “Solidarité envers les personnes handicapées”, revient dès lors sur cette jurisprudence en énonçant que “nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance”. Ainsi, un enfant dont le handicap ne résulte pas directement d'une faute médicale ne peut bénéficier d’une indemnisation. De même, la loi limite fortement l’indemnisation des parents en limitant au seul préjudice moral le droit à l’indemnisation des parents victimes d’une “faute caractérisée”2. Article 2. Droit à la vie Au cours de la période sous examen, les principales évolutions concernant le droit à la vie peuvent être regroupées sous cinq thèmes. Après une présentation de l’évolution du débat sur l’euthanasie, le rapport évoque l’interdiction de toute atteinte au droit à la vie, en particulier par les responsables de l’application des lois. Des remarques plus succinctes portent sur les décès liés à la lutte contre le trafic d’êtres humains, puis sur l’obligation de l’Etat de protéger l’individu contre les agissements criminels d’autrui. La protection des femmes vis-à-vis de la violence fait l’objet d’une analyse spécifique. La question de la peine de mort n’est pas abordée. Bien que l’article 2 § 2 de la Charte rappelle opportunément cette interdiction, la peine capitale est effectivement abolie dans l’Union européenne, et l’année 2002 n’a amené aucune évolution significative sur cette question. Euthanasie La question de l’euthanasie – plus précisément de l’euthanasie active volontaire, soit la possibilité d’infliger volontairement la mort à une personne qui, dans certaines circonstances, en manifeste la volonté – a largement alimenté la discussion au cours de l’année 2002. L’arrêt Pretty contre Royaume1 2 J.Off.Rép.fr., 5 mars 2002, p. 4118. V. infra, article 26. RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) Uni du 29 avril 2002 est le premier arrêt dans lequel la Cour européenne des droits de l’homme se prononce sur la question de savoir si l’interdiction pénale de l’aide au suicide (en l’occurrence, formulée par le Suicide Act 1961 au Royaume-Uni) constitue une atteinte aux droits que reconnaît la Convention européenne des droits de l’homme. La requérante, souffrant d’une maladie neurodégénérative, se trouvait empêchée de se suicider sans l’assistance d’autrui, et craignait une fin de vie indigne s’il n’était pas mis fin à ses jours: elle reprochait aux autorités anglaises d’avoir refusé de prendre l’engagement de ne pas poursuivre son mari si celui-ci l’aidait à mettre fin à ses jours. La Cour européenne des droits de l’homme rejette cependant la requête. Elle rejette pour cela l’idée que l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le droit de toute personne à la vie, garantirait aussi “le droit de choisir de continuer ou de cesser de vivre”, c’est-à-dire le “droit de mourir”. Elle considère aussi que la situation subie par Mme Pretty en raison du refus des autorités de poursuite du Royaume-Uni de prendre l’engagement de ne pas poursuivre son époux si celui-ci l’aidait à se suicider ne constitue pas une atteinte à l’article 3 de la Convention, qui prohibe en termes absolus l’infliction de traitements inhumains ou dégradants. La Cour considère encore que, si cette situation constitue bien une ingérence dans le droit au respect de la vie privée de la requérante – “la notion d’autonomie personnelle” sous-tendant selon la Cour l’interprétation de l’article 8 de la Convention (§ 61) et pouvant s’entendre “au sens du droit d’opérer des choix concernant son propre corps” (§ 66) ou comme permettant à l’individu “d’éviter ce qui, à ses yeux, constituera une fin de vie indigne et pénible” (§ 67) –, néanmoins l’ingérence peut être justifiée au nom de la protection des droits d’autrui, étant donné “le risque d’abus et les conséquences probables des abus éventuellement commis qu’impliquerait un assouplissement de l’interdiction générale du suicide assisté ou la création d’exceptions au principe” (§ 74). Au terme d’une large consultation3, la Belgique est devenue, un an après les Pays-Bas4 le second Etat au monde à légaliser partiellement l’euthanasie active volontaire – le fait de provoquer la mort d’autrui en accédant à sa demande – tout en encadrant strictement la pratique. Aux termes de la loi belge du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie5 (entrée en vigueur le 20 septembre 2002) le médecin qui pratique une euthanasie, définie comme étant l’acte pratiqué par un tiers qui met intentionnellement fin à la vie d’une personne à la demande de celle-ci, ne commet pas d’infraction dès lors que son patient majeur ou mineur émancipé affligé d’une “souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut être apaisée” des suites d’une “affection accidentelle ou pathologique” se trouve dans une situation “grave et incurable”. Le médecin vérifiera la capacité du patient à exprimer sa demande, il s’assurera qu’il est majeur et conscient et que sa demande est formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée (notamment au terme d’un dialogue au cours duquel le médecin lui fait part des possibilités thérapeutiques encore envisageables) et ne résulte pas d’une pression extérieure. Cette demande doit être formulée par écrit, soit en temps réel, soit préalablement (mais la durée de validité d’une telle déclaration anticipée est limitée à 5 ans), et peut être révoquée ou adaptée à tout moment. Une Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’application de la loi reçoit les dossiers des patients euthanasiés, lesquels incluent les conditions de l’acte et la procédure suivie. Elle en contrôle le respect et à défaut de respect de celles-ci, communique le dossier aux autorités de poursuite6. Elle établira également à l’attention des Chambres législatives un rapport contenant une description et une évaluation de l’application de la législation ainsi que, le cas échéant, des recommandations susceptibles de déboucher sur une initiative législative modificative ou complémentaire. 3 Notamment l’avis n° 9 du 22 février 1999 du Comité belge consultatif de bioéthique concernant l’arrêt actif de la vie des personnes incapables d’exprimer leur volonté. 4 Wet van 12 april 2001 houdende toetsing van levensbeëindiging op verzoek van hulp bij zelfdoding en wijziging van het wetboek van strafrecht en van de wet op lijkbezorging - entrée en vigueur le 1er avril 2002. 5 Loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie, M.B., 22 juin 2002. 6 Notons qu’à la différence des Pays-Bas, la Belgique n’a pas, parallèlement à l’adoption de la loi relative à l’euthanasie, prévu de sanction spécifique en cas d’euthanasie exercée en-dehors des conditions légales (peine de 12 ans de prison aux Pays-Bas sous réserve de vérification). 30 CHAPITRE PREMIER: DIGNITE Sur le plan politique, l’analyse de la loi belge relative à l’euthanasie ne se laisse pas dissocier de la loi du 14 juin 2002 sur les soins palliatifs7. Cette dernière loi impose aux pouvoirs publics de garantir un accès égal aux soins palliatifs pour les patients incurables, tant en ce qui concerne leur délivrance qu’en ce qui concerne leur remboursement. L’objectif est clairement d’éviter que des personnes défavorisées, isolées ou fragilisées ne soient tentées de demander l’euthanasie pour des raisons économiques. Tout médecin auprès duquel une demande d’euthanasie est formulée doit, dans cet esprit, informer le malade de l’existence de tels soins palliatifs. Quant à l’effectivité de la loi sur les soins palliatifs, il conviendra d’être particulièrement attentif aux budgets alloués à la mise en œuvre du droit à bénéficier desdits soins qu’elle consacre. Il ne semble pas que la dépénalisation partielle de l’euthanasie active volontaire, telle qu’opérée par la loi belge, soit contraire à l’arrêt Pretty de la Cour européenne des droits de l’homme. Cet arrêt refuse d’identifier dans la Convention un “droit de mourir”, qui serait le corollaire du droit à la vie. Mais il demeure silencieux sur les conditions auxquelles un Etat partie à la Convention peut admettre certaines situations où la mort est administrée à autrui à sa demande, sans violer son obligation de protéger le droit à la vie, notamment par l’adoption d’une législation pénale appropriée. Lorsqu’il a été demandé à certains membres du gouvernement des Pays-Bas si la jurisprudence Pretty ne devait pas amener à une modification de la loi néerlandaise sur l’euthanasie, ceux-ci indiquèrent en réponse que, selon eux, la loi néerlandaise est compatible avec les exigences de l’article 2 de la CEDH. Ils ont rappelé que la loi néerlandaise ne définit pas de “droit à l’euthanasie” en tant que tel et que les médecins ne peuvent pas être forcés d’accéder aux demandes d’euthanasie. L’euthanasie et le suicide assisté continuent à être des actes criminels, mais la culpabilité d’un médecin peut être supprimée si certaines exigences sont rencontrées8. Les ministres ont, en outre, signalé que, dans l’arrêt Pretty, les tribunaux ont explicitement refusé de donner une opinion sur l’état de la loi dans tout autre Etat que le Royaume-Uni. La cour a, de surcroît, souligné l’importance d’un équilibre prudent entre la protection du droit à la vie et l’autonomie personnelle. Selon les ministres, le régime légal néerlandais a besoin qu’un tel équilibre soit atteint9. Le 20 janvier 2003, le Conseil de l'Europe a publié une étude sur l'euthanasie et le suicide assisté dans les lois et/ou pratiques en matière d'euthanasie et de suicide assisté dans 34 pays membres et aux Etats-Unis, pays qui a le statut d'observateur auprès de l'Organisation (voir http://www.coe.int/euthanasia-report). Selon le communiqué de presse annonçant la publication de l’étude, effectuée par le Comité directeur sur la Bioéthique (CDBI) suite à la Recommandation 1418 sur la protection des droits de l'homme et de la dignité des malades incurables et des mourants adoptée par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe en 1999, les résultats du questionnaire sur lequel celle-ci se fonde indiquent “qu’un seul pays (la Belgique) a précisé que son cadre juridique rendait possible l'euthanasie (neuf pays n'indiquant pas de réponses spécifiques). Deux pays (l'Estonie et la Suisse) ont précisé que leur cadre juridique rend possible le suicide assisté (dix pays n'indiquant pas de réponses spécifiques)”. Mais le fait que les Pays-Bas, par exemple, dont la loi d’avril 2001 est proche de la loi belge de 2002 qu’elle a en réalité inspirée10, n’aient pas spécifié si la loi néerlandaise rendait l’euthanasie possible, illustre la difficulté de telles approches comparatives, surtout lorsque celles-ci reposent sur des compréhensions divergentes du terme “euthanasie” et, par exemple, incluent dans 7 Loi du 14 juin 2002 sur les soins palliatifs, M.B., 26 octobre 2002. La seule expression de la volonté du patient ne suffit pas à lever l’interdit pénal, l’absence de responsabilité pénale supposant en outre que soient remplies certaines conditions objectives. En ce sens, le droit néerlandais ne reconnaît effectivement pas un “droit à l’euthanasie” ou à l’aide au suicide, et le droit à l’autonomie personnelle ne l’emporte pas de manière absolue sur la protection du droit à la vie. Ainsi, en décembre 2002, le Hoge Raad [cour suprême] a rendu un arrêt dans l’affaire dite Brongersma. Dans cette affaire, un médecin avait aidé une personne âgée de 87 ans, à sa demande réitérée, à mettre fin à sa vie. Le patient, un ancien sénateur, n’était pas en phase terminale selon la classification médicale, mais il était “las de vivre”. Le médecin avait été condamné pour avoir aidé un tiers à commettre un suicide, puisque la législation néerlandaise sur l’euthanasie ne prévoit pas la suppression de la culpabilité dans ces circonstances. Le Hoge Raad a confirmé cette conviction (Hoge Raad, n° 00797/02, 24 décembre 2002). 9 Handelingen II 2002/03, aanhangsel 183. 10 La loi belge et la loi néerlandaise présentent cependant des différences importantes, la législation hollandaise étant applicable aux mineurs dès l’âge de 12 ans (consentement parental requis de 12 à 15 ans), alors que la loi belge ne retient que la demande formulée par des majeurs conscients. 8 31 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) cette notion aussi bien l’euthanasie non volontaire que l’euthanasie pratiquée à la demande du patient, ou la comprennent comme référant à l’euthanasie pratiquée à la demande du patient, que d’autres conditions objectives soient ou non remplies. Pour l’instant, les expériences néerlandaise et belge ne paraissent pas créer un effet d’entraînement dans les autres Etats membres de l’Union européenne. L’analyse des discussions parlementaires11 auxquelles a donné lieu, en Autriche, la présentation du projet de loi gouvernemental de congé familial pour raison de soins à prodiguer (Familienhospizkarenzgesetz), offrant aux travailleurs la possibilité de quitter leur emploi en vue de prendre soin de membres de leur famille en train de mourir, semble au contraire attester que l’assentiment de l’ensemble des partis représentés au Parlement à ce projet constitue une forme de réponse à la dépénalisation partielle de l’euthanasie aux Pays-Bas et en Belgique. En Espagne, le Parlement a adopté la loi de base 41/2002 du 14 novembre 2002 sur l’autonomie du patient et les droits et obligations en matière d’information et de dossier médicaux. Cette loi ne reconnaît l’euthanasie ni directe ni indirecte, mais admet la possibilité d’un testament de vie (testamento vital) permettant au patient d’exprimer son souhait de ne pas être soumis à un acharnement thérapeutique. Il revient aux Communautés autonomes de mettre en oeuvre cette loi de base. En France, si la loi du 4 mars 200212 a pour but de protéger la dignité des malades, elle ne s’est pas préoccupée (en dehors des soins palliatifs) du “droit à mourir dans la dignité” réclamé par une partie de l’opinion publique et par les associations concernées. Au Luxembourg, le Premier Ministre a informé la presse le 10 janvier 2003 que le gouvernement va élaborer un projet de loi sur l’encadrement en fin de vie à la suite d’un mandat émanant de la Commission “éthique” de la Chambre des députés, mais il a exclu expressément que le Gouvernement prépare un texte légalisant l’euthanasie active13. Interdiction de toute atteinte au droit à la vie L’interdiction faite aux Etats par l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme de porter atteinte au droit à la vie suppose, notamment, que l’utilisation de leurs armes à feu par les forces de l’ordre soit strictement réglementée et soumise à des conditions précises conformes aux principes établis dans le cadre des Nations unies14, et qu’en cas de décès, soit conduite une enquête effective et impartiale, dans des délais raisonnables, afin d’établir les responsabilités15. Chacun de ces points a connu des développements dans plusieurs Etats membres au cours de la période sous examen. En Grèce, un projet de loi relatif à l’usage des armes à feu par les policiers a été présenté fin 2002, et est actuellement sous examen par la Commission nationale des droits de l’homme. Ce projet vise à renouveler le cadre législatif (datant de 1943) et il est basé sur quatre axes: i) les conditions auxquelles des armes à feu peuvent être portées, ii) les conditions d’usage des armes à feu, iii) la formation pratique des forces de police et le contrôle effectif de leur comportement, et iv) les sanctions en cas d’inobservation des conditions précitées par les policiers. L’amélioration du cadre réglementaire se justifie d’autant plus que deux ONG, Amnesty International et International Helsinki Federation, ont 11 Cf. www.parlinkom.gv.at (en allemand). Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. 13 j-lo, « Eingeschränkte Zustimmung zum therapeutischen Klonen und strikte Ablehnung der aktiven Sterbehilfe », Luxemburger Wort du 11 janvier 2003, p. 3. 14 Voir en particulier les Principes des Nations unies relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d’enquêter efficacement sur ces exécutions, adoptés le 15 décembre 1989 par l’Assemblée générale des Nations unies; et les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois, adoptés le 7 septembre 1990 par le huitième Congrès des Nations unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants. 15 Voir au cours de la période sous examen Cour eur. D.H., arrêt Orak c. Turquie du 14 février 2002, § 81; Cour eur. D.H. (4e sect.), arrêt Sabuktekin c. Turquie du 19 mars 2002, § 97; Cour eur. D.H. (2e sect.), arrêt Semse Önen c. Turquie du 14 mai 2002, § 87; Cour eur. D.H. (1re sect.), arrêt Anguelova c. Bulgarie du 13 juin 2002, § 136; Cour eur. D.H. (1re sect.), arrêt Orhan c. Turquie du 18 juin 2002. 12 32 CHAPITRE PREMIER: DIGNITE relevé, dans un rapport publié en septembre 200216, sept affaires dans lesquelles des policiers ont tiré sur des hommes, les blessant mortellement, alors qu'il n'y avait aucun danger imminent de mort ou de blessure grave, ou dans des circonstances où l'existence d'un tel danger a été très discutable. Afin d'éviter que d'autres personnes ne soient tuées, les deux ONG ont recommandé aux autorités grecques d'améliorer la formation des policiers en mettant l'accent notamment sur les mesures non violentes de maintien de l'ordre, et de les entraîner à l'utilisation des armes à feu et à une procédure d’évaluation des risques. En Irlande, la nécessité de revoir le cadre législatif des enquêtes criminelles apparaît de plus en plus clairement. Depuis quelques années, une révision de la loi sur les enquêtes est en cours au sein du département de la Justice, de l’Egalité et de la Réforme législative. L’état actuel de cette révision est obscur17. Le souci principal est, cependant, le manque de mécanisme efficace et indépendant pour investiguer les prétendues violations du droit à la vie par les forces de sécurité irlandaises. On va probablement y remédier dans le contexte de l’établissement d’une Garda Inspectorate indépendante pour remplacer le Conseil des plaintes Garda Siochana, mais les détails de cette proposition n’ont pas encore été vus et il est par conséquent impossible de dire, à ce stade, si un système adéquat va être mis en place. Ce problème a été mentionné dans la dernière série des Observations de clôture du Comité des droits de l’homme des Nations unies sur le deuxième rapport périodique irlandais en vertu du PIDCP18. Au Luxembourg, l’affaire Pereira Henriques et autres contre Luxembourg, actuellement soumise à la Cour européenne des droits de l’homme, pose la question de l’impossibilité, en vertu de l’article 115 du Code des assurances sociales pour une victime d’un accident de travail, de porter l’affaire devant une juridiction de droit commun, et de la compatibilité de cette situation avec les exigences procédurales déduites de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme19. Une autre affaire, également portée devant cette juridiction, concerne un décès survenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg dans des circonstances non encore élucidées20. En examinant, en avril 2002, le cinquième rapport périodique de la Suède en vertu du CCPR (CCPR/C/SWE/2000/5), le Comité des droits de l’homme s’est inquiété de noter, de la part du personnel policier et des gardiens de prison, plusieurs cas d’usage excessif de la force ayant entraîné de sérieuses blessures et la mort de personnes, en détention par exemple, ou pendant le sommet de Göteborg21. Et le Comité des Nations unies contre la torture mentionne, dans ses observations de clôture à partir de mai 2002 sur le rapport périodique suédois, qu’il y a eu des allégations de lignes directrices imprécises, souvent subjectives et inadéquates, et un manque d’instructions données au personnel policier et aux gardiens de prison à propos de l’usage de la force22. Bien que le Comité des droits de l’homme ait exprimé sa satisfaction face au fait qu’une commission spéciale a été mise sur pied en décembre 2000 pour étudier la manière dont a été menée l’enquête criminelle sur la mort, survenue en détention en 1995, d’Osmo Vallo23 – quoique l’on ne sache toujours pas clairement si ce 16 Voir le rapport intitulé: «GREECE: In the shadow of impunity. Ill-treatment and the misuse of firearms«, du 24.9.2002, <http://web.amnesty.org/ ai.nsf/Index/EUR250222002 ?OpenDocument&of =COUNTRIES\GREECE>. 17 Les problèmes légaux liés aux enquêtes ont été mis en lumière en novembre 2002 en rapport avec une enquête au sujet de deux meurtres non résolus de 1997. Le Coroner, exprimant son mécontentement face au refus du principal suspect dans l’affaire d’assister à l’enquête, a fait état de “flagrantes anomalies” dans la législation-cadre, la Coroner’s Act de 1962. Voir aussi: 21 novembre 2002, The Irish Times, p.4. 18 Observations de clôture du Comité des droits de l’homme: Irlande 24/07/2000, A/55/40, au § 14. 19 Req. n° 60255/00. Sur ce problème, voir D. Spielmann, «De la double nature de la constitution de partie civile et de son incidence en droit social luxembourgeois», Bull. dr. h., 7 (1997), pp. 98 et suiv. 20 Notamment pour violation des articles 6, 2, 3 et 13 de la Convention. 21 Observations de clôture: Suède. 24/04/2002, CCPR/CO/74/SWE, § 10. 22 Observations de clôture du Comité contre la torture: Suède, 07/05/2002, CAT/C/XXVIII.CONCL.1, § 6 (d). 23 Le décès d’Osmo Vallo n’a cessé de susciter le débat en Suède depuis que ce tragique événement s’est produit. Le 30 mai, deux agents de police ont décidé de mettre Vallo en détention. Il était sous influence de la drogue et avait un comportement violent. Selon plusieurs sources, lorsque les policiers ont arrêté Vallo, ils ont utilisé une méthode de contrainte qui pourrait avoir contribué à sa mort. A l’hôpital, les médecins ont dénombré sur Vallo 39 blessures. Il s’agissait de blessures au visage, aux avant-bras et aux cuisses. Les agents de police en question ont été reconnus coupables de voies de fait. On a argué que les preuves n’étaient pas suffisantes pour les reconnaître coupables de coups et blessures et d’homicide involontaire. 33 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) cas fait partie d’un type de décès en détention pour lequel l’asphyxie pourrait avoir été causée par le mode de contrainte et/ou un usage excessif de la force ou s’il s’agit juste d’un cas isolé d’usage excessif de la force par des agents de police24 –, il a tout de même ressenti la nécessité de souligner que: “Le parti d’Etat devrait veiller à ce que les investigations de tels cas d’usage de la force soient menées de façon complète et dans des conditions de totale transparence, par un mécanisme indépendant des autorités chargées du respect de la loi. Selon les résultats des investigations, il devrait accélérer la poursuite des agents du maintien de l’ordre impliqués. Le parti d’Etat devrait aussi garantir une meilleure formation aux droits de l’homme des agents de police[25]. Pendant les manifestations, le parti d’Etat devrait s’assurer qu’aucun équipement, lorsqu’on l’utilise, ne puisse mettre la vie humaine en danger.” (§ 10) En Italie, l’enquête sur l’homicide de Carlo Giuliani, survenu lors du G8 de Gênes le 20 juillet 2001, dont l’auteur présumé serait un carabinier, a été clôturée à la fin de l’année 2002. Le procureur a demandé le classement sans suite de l’affaire car il considère que le carabinier a agi en état de légitime défense. Le 18 février 2003, le juge des enquêtes préliminaires devra se prononcer sur la demande du procureur. L’affaire a soulevé beaucoup de discussions et de polémiques. Il est permis de formuler l’espoir qu’elle incitera à une réflexion sur les conditions de l’usage des armes à feu par les forces de l’ordre ainsi que sur la nécessaire formation des agents de l’autorité. En ce qui concerne le Royaume-Uni, le Comité des droits de l’enfant a exprimé des craintes face à l’usage continuel de balles en caoutchouc comme moyen de contrôle des émeutes en Irlande du Nord, car cela provoque des blessures chez les enfants et peut mettre leur vie en danger26. Pendant la période considérée, la Cour européenne des droits de l’homme a également constaté une violation de l’obligation de mener une investigation effective à la fois en ce qui concerne l’enquête sur la mort d’un manifestant à la suite du déclenchement d’une action de dispersion et sur la façon dont l’enquête subséquente a été menée27. Les tribunaux du Royaume-Uni ont, d’autre part, maintenu que les règles gouvernant les enquêtes devraient être conçues pour permettre un verdict de négligence, parce que, sinon, l’incapacité de déclarer un tel verdict (sans identifier aucun individu comme étant impliqué) pourrait, dans certains cas, diminuer de manière significative la capacité de l’investigation à rencontrer les obligations provenant du droit à la vie28. Voir le contre-rapport au Comité contre la torture au sujet du quatrième rapport périodique de Suède, organisations participantes: Save the Children Suède, Comité suédois d’Helsinki, Comité suédois d’Iran, Fondation ONG suédoise pour les droits de l’homme, Croix-Rouge suédoise et section suédoise de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, Stockholm, mai 2002, p. 20. Le rapport contient des références à un autre cas de décès d’une personne en détention, Peter Andersson, un cas qui a été rouvert par le ministère public. Quelques cas ont en outre été revus, illustrant l’utilisation d’armes dans des situations où on ne peut pas l’estimer nécessaire ou proportionnée aux menaces encourues, et où des individus sont morts après qu’on leur ait tiré dessus. Id., pp. 21-22. 24 Amnesty International, Suède, Commission Osmo Vallo: la poursuite de l’action est nécessaire, 31 octobre 2002, AI EUR 42/001/2002, pp. 1-5. Amnesty International continue à s’inquiéter du fait que la mort de Vallo n’était pas un incident isolé. Au moment où la commission d’investigation a commencé son travail en 2000, il s’était produit au moins 16 décès, pour lesquels les circonstances étaient contestées. B. Malmström, Amnestykritik mot Valloutredning, SvD 4 novembre 2002, p. 6. Le cas a également été commenté par des agents gouvernementaux dans K. Hedlund Thulin, Rättigheter för alla, En kompletterande skrift till filmen Rättigheter för alla, Överstyrelsen för civil beredskap, Stockholm 2002, p. 28. 25 Sur l’entraînement des agents de police, voir Uppsala Universitet, Juridiska fakulteten, Remissyttrande 2002-08-20, Dnr UFV 2002/1085, Osmo Vallo-utredning om en utredning (SOU 2002:37), p. 4. La publication d’un Handbook of Police Procedures and Actions of Self-defence est un premier pas dans la bonne direction. 26 CRC/C/15/Add.188, 9 octobre 2002, § 27. Bien que des inquiétudes aient été exprimées au sujet de l’utilisation de balles en caoutchouc en Irlande du Nord, aucun décès ne s’est produit en 2002: Commission des droits de l’homme d’Irlande du Nord, Annual Report 2002. 27 Eur.Ct.H.R., McShane v. United Kingdom, 28 mai 2002. 28 R (on the application of Amin) v Secretary of State for the Home Department [2002] 4 All ER 336. 34 CHAPITRE PREMIER: DIGNITE Décès liés au trafic d’êtres humains Dans son Rapport d'activités 2001, qu’il a soumis à l'examen de la Chambre des Représentants et du Sénat le 26 septembre 2002, le Comité permanent de contrôle des services de police (Comité P) en Belgique fait le constat inquiétant des dangers que font courir aux intéressés certains moyens mis en oeuvre dans la lutte contre la traite des êtres humains. Le Comité P note que si l'utilisation de techniques sophistiquées (telle le recours aux appareils de mesure de CO2) a fortement augmenté les chances de découverte d'illégaux, elle “entraîne aussi un glissement du phénomène au lieu de sa diminution et les nouvelles formes de transport utilisées comportent des risques plus importants pour les illégaux. C'est ainsi que l'on se trouve confronté à un paradoxe: un contrôle plus efficace par les services de police - qui ne s'inscrit pas seulement dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains mais fait également suite à l'incident de Douvres et est induit par le souci d'augmenter la sécurité des illégaux - semble précisément inciter ces derniers à prendre les plus grands risques” (p. 14.). On peut rapprocher cette appréciation d’un jugement rendu par la 2ième chambre de la Cour suprême d’Espagne, condamnant les accusés qui avaient transporté dans un canot, moyennant rétribution, un groupe de candidats à l’immigration illégale en provenance du Maroc. La Cour fonde sa condamnation sur le constat que cette entreprise fait courir un grave danger à la santé et à l’intégrité des passagers. Obligation de protection contre les attentats à la vie Dans l’arrêt Mastromatteo contre Italie qu’elle a rendu le 24 octobre 2002, la Cour européenne des droits de l’homme rejette l’allégation de violation de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme alors que le requérant alléguait la responsabilité des autorités italiennes dans le décès de son fils, tué par des détenus qui se trouvaient alors en sortie autorisée conformément à la loi “Gozzini” no 663 du 10 octobre 1986 ayant modifié la loi pénitentiaire (loi n° 354 du 26 juillet 1975) en vue de faciliter la réinsertion sociale des condamnés. Elle admet que “dans certaines circonstances bien définies, l'article 2 peut mettre à la charge des autorités l'obligation positive de prendre préventivement des mesures d'ordre pratique pour protéger l'individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d'autrui” (§ 67). Cette obligation doit cependant être interprétée “de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif, en tenant compte des difficultés pour la police d'exercer ses fonctions dans les sociétés contemporaines, et aussi de l'imprévisibilité du comportement humain et des choix opérationnels à faire en termes de priorités et de ressources” (§ 68). Dès lors, une obligation positive existe selon la Cour uniquement “lorsqu'il est établi que les autorités connaissaient ou auraient dû connaître l'existence d'une menace réelle et immédiate pour la vie d'un ou de plusieurs individus et qu'elles n'ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d'un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié ce risque” (ibid.). Constatant que “le système mis en place en Italie [en vue de favoriser la réinsertion sociale des détenus par des systèmes de sortie] prévoit des mesures suffisantes pour assurer la protection de la société” et que, selon les statistiques fournies par l'Etat défendeur, “le pourcentage de crimes commis par des détenus en semiliberté est très bas tout comme le pourcentage d'évasions survenues lors d'une sortie autorisée” (§ 72), la Cour conclut en l’espèce à l’absence d’une violation de l’article 2 de la Convention. En Finlande, une loi amendant la loi sur l’exécution des peines (Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta, loi N° 198 de 2002) stipule dans la nouvelle section 12 de la loi qu’une victime ou une autre personne peut être avisée de la relaxe d’un prisonnier ou du fait qu’un prisonnier a quitté ou a obtenu la permission de quitter la prison, s’il y a une cause raisonnable de soupçonner que le prisonnier va commettre une atteinte à la vie, à la santé ou à la liberté personnelle de la victime, d’une autre personne ou de quiconque proche de ces personnes. Un amendement similaire, concernant les prisonniers en détention préventive, a été apporté à la section 14a de la loi sur la détention (amendement n° 199 de 2002). 35 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) La protection des femmes vis-à-vis de la violence Un aspect particulier de l’obligation de l’Etat de protéger le droit à la vie réside dans son obligation de prendre des mesures contre la violence domestique dont les femmes sont victimes. En Espagne en 2002, 70 personnes ont été tuées par leur conjoint. Le Comité des droits de l’homme a exprimé à propos de la Suède, sa préoccupation au regard de l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui garantit le droit à la vie, en raison de la persistance de la violence domestique en dépit de la législation adoptée dans ce domaine. Il recommande au gouvernement suédois de “prendre des mesures plus efficaces pour l’éviter (la violence) et aider les victimes d’une telle violence”.29 Le Comité des droits de l’homme a également estimé que le gouvernement devait faire davantage pour lutter contre les crimes dits “d’honneur”, qui ont eu lieu en Suède ces dernières années et qui impliquent des fillettes et des femmes d’ascendance étrangère30. Suite à la médiatisation intensive du meurtre, en janvier 2002, d’une Suédoise de 26 ans (Nadime) d’ascendance kurde, le gouvernement a promis de se pencher sur les besoins particuliers des femmes originaires de l’immigration face au système judiciaire suédois31. Des ONG bien établies sont cependant inquiètes face à la présomption, largement répandue dans la société, que les immigrants sont plus enclins à la violence que les Suédois. Les statistiques et diverses études montrent que la violence à l’égard des femmes est aussi répandue parmi les Suédois que parmi les immigrants, mais qu’elle prend parfois une forme différente32. L’étendue qu’a prise le phénomène de la violence domestique envers les femmes en Espagne expliquera le nombre d’initiatives prises dans ce pays pour tenter d’y faire rempart. Plusieurs Communautés autonomes ont pris des mesures pour y faire face: élaboration de plans de prévention de la violence de genre et d’attention aux femmes victimes (Catalogne), ou de plans de prévention de la délinquance incluant la violence de genre (Rioja), organisation de cours de formation destinés aux avocats représentant des victimes de violences au foyer (Andalousie), publication de guides portant sur la violence au foyer (Valence). Au niveau de l’Etat espagnol, un Observatoire sur la violence domestique a été créé le 26 septembre 2002 par le Ministère de la justice et le Conseil général du pouvoir judiciaire. D’autres initiatives, portant en particulier sur l’accès au droit des victimes de violences au foyer, par la création de procédures simplifiées devant des organes spécialisés, ont été proposées par le Médiateur (Defensor del Pueblo). En même temps, la proposition d’une Loi organique relative à la lutte contre la violence de genre – dont le but aurait été de rassembler en un texte unique une diversité d’initiatives existantes en la matière – a été rejetée au Congrès en septembre 2002. En Belgique, le Conseil des ministres a approuvé le 11 mai 2001 le Plan de lutte contre la violence à l’égard des femmes dont l’un des domaines d’action prioritaire est la violence domestique.33 Un avantprojet visant à mieux protéger la victime de violence conjugale (adopté par le Conseil des ministres du 18 janvier 2002) prévoit le doublement de la peine pour les actes de violence au sein du couple (coups et blessures, homicide involontaire, viol, tentative de meurtre, d’assassinat ou d’empoisonnement), ce qui permettra au juge saisi de délivrer un mandat d’arrêt et d’ordonner, le cas échéant, l’écartement de l’auteur de violence du domicile conjugal. Dans le cas de séparation ou de divorce, le logement familial sera attribué à la victime d’actes de violence commis par son partenaire. Un doublement des bureaux d’assistance aux victimes était également prévu au 1er janvier 2002. 29 CCPR/CO/74/SWE, § 7. Ibid., § 8. 31 Le HRC a aussi remarqué, dans ses principaux sujets de crainte en ce qui concerne le plus récent rapport périodique de la Suède conformément au Pacte (article 7) que l’on continue de voir apparaître dans le pays des cas de mutilation génitale impliquant des fillettes et des femmes d’origine étrangère (CCPR/CO/74/SWE, § 8; voir aussi le contre-rapport au Comité des droits de l’homme, p. 25). Le ministre de l’Enfance a convoqué, au printemps 2002, une conférence sur les efforts préventifs pour contrer la mutilation génitale des femmes. 32 Voir A.Wergens, Ett viktimologiskt forskningsprogram, Presenterat 2002, Brottsoffermyndigheten Umeå 2002, pp. 46-49; Contre-rapport au Comité des droits de l’homme, p. 22. 33 Voir «Evaluation de la mise en œuvre du Plan national de lutte contre la violence à l’égard des femmes», Sénat de Belgique, session 2001-2002, 18 juillet 2002, DOC 2-950/1. Le Rapport mentionne encore que des instruments statistiques seront élaborés pour mesurer le phénomène de violence conjugale. 30 36 CHAPITRE PREMIER: DIGNITE Article 3. Droit à l’intégrité de la personne Après avoir posé le principe du droit à l’intégrité physique et mentale de l’individu, l’article 3 de la Charte énonce les conséquences qui en découlent dans le cadre de la médecine et de la biologie. Il affirme à cet égard quatre principes. Le premier principe est que, dans le cadre de l’intervention médicale, s’impose “le consentement libre et éclairé de la personne, selon les modalités définies par la loi”. Le rapport aborde à cet égard la question des droits des patients et celle de l’équilibre à préserver entre l’autonomie du patient et l’obligation des médecins de protéger la vie, dans le cas du refus des Témoins de Jéhovah de consentir à une intervention vitale. Les trois principes suivants qu’énonce l’article 3 de la Charte sont l’interdiction des pratiques eugéniques, l’interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit, et l’interdiction du clonage reproductif d’êtres humains. Le rapport fait état de la traduction de ces principes dans les initiatives prises par les Etats membres au cours de l’année 2002, en examinant les limites qui ont été imposées à la recherche médicale et l’interdiction du clonage reproductif d’êtres humains. La Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine (Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine) du 4 avril 199734 constitue le principal instrument international en la matière. Cette Convention du Conseil de l’Europe s’est enrichie d’un Protocole additionnel portant interdiction du clonage d’êtres humains, du 12 janvier 199835, puis d’un Protocole additionnel relatif à la transplantation d’organes et de tissus d’origine humaine, du 24 janvier 200236. Au 15 janvier 2003, seulement quatre Etats membres de l’Union avaient ratifié la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine: il s’agit du Danemark, de l’Espagne, de la Grèce et du Portugal. Six autres Etats avaient signé ce texte. Le Protocole additionnel du 12 janvier 1998 était en vigueur, à la même date, à l’égard de l’Espagne, de la Grèce et du Portugal. Droits des patients La Belgique n’a pas signé ni ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur les droits de l’homme et la biomédecine de 1997. Le principe selon lequel toute intervention dans le domaine de la santé est subordonnée au consentement libre et éclairé de la personne concernée, qui reçoit au préalable une information adéquate à cet effet (article 5 de la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine) est cependant repris dans la Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient37. Par l’adoption de cette loi, la Belgique devient le sixième Etat membre de l’Union européenne à se doter d’une législation spécifique sur les droits du patient. La nouvelle loi garantit le droit du patient à l’information quant à son état de santé (article 7), et prévoit en particulier que toute intervention médicale est subordonnée à son consentement préalable, lequel doit être éclairé par une information complète portant sur “l'objectif, la nature, le degré d'urgence, la durée, la fréquence, les contreindications, effets secondaires et risques inhérents à l'intervention et pertinents pour le patient, les soins de suivi, les alternatives possibles et les répercussions financières” ainsi que “les conséquences possibles en cas de refus ou de retrait du consentement” (article 8 § 2). Cette même loi garantit notamment au patient la qualité des soins qui lui sont dispensés, ainsi que son droit à ce que son dossier médical soit conservé en lieu sûr et, sauf les “annotations personnelles d'un praticien professionnel et les données concernant des tiers”, puisse être consulté par lui (article 9 § 2)38. L’article 10 de la Loi relative aux droits du patient reprend une formulation qui figure également à l’article 10 de la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, en garantissant que “Le patient a droit à 34 S.T.E., n° 164. S.T.E., n° 168. Ce protocole est entré en vigueur le 1er mars 2001. 36 S.T.E., n° 186. Ce dernier protocole n’est pas encore en vigueur, le nombre de cinq ratifications (dont celles de quatre Etats membres) n’ayant pas encore été atteint. La Grèce, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, et l’Italie, par ordre chronologique, ont signé ce traité. Aucun Etat membre de l’Union européenne ne l’a encore ratifié. 37 Mon. b., 26.9.2002; erratum, Mon. b., 20.12.2002. 38 Bien que le patient ait en principe le droit de recevoir copie de son dossier, “Le praticien professionnel refuse de donner cette copie s'il dispose d'indications claires selon lesquelles le patient subit des pressions afin de communiquer une copie de son dossier à des tiers” (article 9 § 3). 35 37 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) la protection de sa vie privée lors de toute intervention du praticien professionnel, notamment en ce qui concerne les informations liées à sa santé”. La Loi reconnaît également un droit de plainte du patient, qui s’exerce auprès de la fonction de médiation compétente, pour l’ensemble des droits que la Loi reconnaît au patient. Enfin, une Commission fédérale “Droits du patient” est créée afin de surveiller l’application de la Loi relative aux droits du patient, et notamment de recevoir des plaintes relatives à la fonction de médiation. Parmi les missions de cette Commission figure celle de “collecter et traiter des données nationales et internationales concernant des matières relatives aux droits du patient” (article 16 § 2). Dans ce mouvement s’inscrit également, en France, la Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Cette loi insiste tout particulièrement sur l’obligation d’obtenir le consentement libre et éclairé du malade avant tout acte médical ou tout traitement le concernant. La loi insère dans le Code de la santé publique un nouvel article L.1111-4, qui énonce le principe selon lequel: “toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment […]”. Le principe selon lequel “Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé” (article 5 de la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine) est susceptible de faire l’objet de restrictions, pourvu que celles-ci soient prévues par la loi et constituent des mesures nécessaires à la réalisation de certains buts que la Convention énumère, parmi lesquels “la protection de la santé publique” et “la protection des droits et libertés d’autrui” (article 26, § 1er). Au Portugal, la cour d’appel d’Oporto a décidé le 6 février 2002 l’internement forcé d’un citoyen porteur de la tuberculose parce qu’il refusait de suivre un traitement et représentait un danger réel de contagion pour des tiers, les membres de sa famille et leurs co-habitants, et pouvait devenir un danger pour la santé publique. La loi nº 2036 rappelle que la tuberculose est une maladie contagieuse et stipule que c’est à la Direction générale de la santé qu’il revient de décider de l’internement forcé du patient. Cette solution semble être en conformité avec l’article 5, 1, e) de la CEDH et se justifier en vertu de l’article 26(1) de la Convention sur la biomédecine. La loi à laquelle on se réfère semble toutefois être en violation avec la Constitution portugaise en ce qui concerne le processus de l’internement forcé, car son application ne devrait pas être décidée par un organe exécutif tel que le Service national de la santé, mais être réservée à un corps judiciaire, conformément à l’art. 27(3) de la Constitution. Au Portugal se pose également une question qui met en jeu l’article 6 de la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, relative à la protection des personnes qui n’ont pas la capacité de consentir. Les médecins sont relativement souvent confrontés à la stérilisation de mineurs et d’adultes incapables, souffrant de profonds désordres mentaux. Cette question n’est pas explicitement réglée par la législation portugaise. Le Conseil national d’éthique pour les sciences de la vie a considéré que la stérilisation est possible si: 1) c’est l’ultime possibilité; 2) la décision est prise par le tribunal des familles, après avoir pris en considération les rapports médical, psychologique et social et 3) les parents ou les représentants légaux donnent leur accord pour cette solution39. Gardant à l’esprit le caractère de cette mesure, qui diminue une dimension importante du développement libre de la personnalité humaine, l’absence d’un acte législatif clair et contraignant sur le sujet est regrettable. Et on peut s’interroger sur le pourcentage de stérilisations autorisées, du moins dans le cas des mineurs. 39 Opinion 35CNECV/01, du 03.04.2001. 38 CHAPITRE PREMIER: DIGNITE Le refus du traitement vital En Belgique, le Comité Consultatif de bioéthique a rendu, le 25 mars 2002, un avis n° 16 relatif au refus de transfusion sanguine par les Témoins de Jéhovah. Le Comité est parti du constat que “le droit à refuser des soins, même de nécessité vitale, est généralement reconnu par les diverses déontologies médicales nationales et par les codes internationaux d’éthique médicale”. Mais le respect de l’autonomie du patient (consacré en Belgique, depuis la date de l’avis du Comité, par l’article 8 de la loi sur les droits des patients) ne s’impose pas toujours de manière absolue. Il suppose d’abord que le patient ait bien la capacité de jugement effective requise. Distincte analytiquement de la capacité juridique, cette notion s’entend de la capacité de prendre des décisions sur la base de «bonnes raisons » lesquelles intègrent les systèmes de valeurs et plans de vies de chacun eu égard auxquels il faut se garder de prononcer un jugement paternaliste. Il suppose aussi les caractères nécessairement libre et volontaire du choix. Or ce qui semble à première vue être «un acte libre et volontaire » peut, à un niveau plus fondamental, être une forme plus ou moins prononcée d’abandon à un environnement lequel induit les préférences et valeurs individuelles, et donc, le contraire de l’exercice de l’autonomie. Pour les cas de refus de transfusions sanguines de nécessité vitale (le refus dans les autres cas est accepté sauf pour les mineurs incapables de discernement), le Comité conclut son avis par les quatre recommandations suivantes: 1° dans le cas de Témoins de Jéhovah majeurs et capables en droit comme en fait, le médecin est obligé de respecter le refus de transfusion sanguine de nécessité vitale, même si cela signifie le décès du patient pourvu que certaines conditions relatives à la qualité du consentement soient vérifiées (maintien du refus après communication des conséquences, possibilité d’un colloque singulier entre le médecin et le patient, permettant à celui-ci d’exprimer sa volonté dans un environnement serein et indépendant, décharge écrite, capacité de jugement médicalement vérifiée); 2° dans le cas de Témoins de Jéhovah majeurs incapables d’exprimer leur volonté – ce qui se présente typiquement dans les cas d’urgence extrême –, si le refus de transfusion sanguine de nécessité vitale formulé par un tiers (conjoint, proches ou autres accompagnateurs) ne peut suffire, par contre, en présence d’une déclaration anticipée écrite et signée du patient, selon le Comité, le médecin devrait en tenir compte dans sa délibération et serait même, selon certains membres du Comité, tenu de considérer que pareille déclaration anticipée est équivalente à un refus actuel exprimé par le patient (hypothèse de l’«équivalence à l’opinion exprimée »); 3° dans le cas de mineurs d’âge possédant la capacité de discernement, le Comité est d’avis qu’il convient d’agir en présumant une forte pression exercée par l’entourage: si certains membres estiment que le refus d’un mineur ne saurait jamais être pris en compte, d’autres membres estiment que le médecin peut respecter le refus du mineur, mais seulement après avoir vérifié la capacité de discernement et la qualité du consentement de ce dernier; 4° dans le cas de mineurs d’âge ne possédant pas la capacité de discernement, et dont les parents Témoins de Jéhovah ne donnent pas l’autorisation de procéder à une transfusion sanguine de nécessité vitale, le médecin peut ne pas respecter le souhait parental moyennant, hors cas d’urgence, confirmation du verdict de nécessité vitale, concertation avec les parents et information au parquet déclenchant une mesure d’assistance éducative. La solution choisie par le Comité Consultatif de Bioéthique de Belgique rejoint celle pour laquelle a opté, en Espagne, la Cour constitutionnelle. Dans un arrêt n°154/2002 du 18 juillet 2002, celle-ci a annulé les poursuites pour homicide entamées contre un couple de Témoins de Jéhovah qui avaient estimé devoir faire respecter le refus de toute transfusion exprimée par leur fils – un enfant de 13 ans , refus qui a finalement entraîné le décès de celui-ci40. En revanche, ces solutions fondées sur la primauté de l’autonomie de la personne et la liberté de religion contrastent avec les solutions qui s’étaient dégagées de plusieurs décisions des juridictions françaises, antérieures à la loi n°2002/303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. En France, la Cour administrative d’appel de Paris avait rejeté la demande de dommages et intérêts introduite par un Témoin de Jéhovah ainsi que la poursuite en dommages et intérêts introduite par la famille d’un Témoin décédé, à la suite de l’administration d’une transfusion sanguine salvatrice contre la volonté 40 STC 154/2002, 18 juillet 2002, recurso de amparo 3468/1997, Asunto Pedro Alegre y Liva Vallès frente al Tribunal Supremo. 39 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) explicite du patient: ces deux arrêts du 9 juin 1998 avaient donné de manière générale la priorité à la survie du patient sur le respect de sa volonté, en vertu de l’indisponibilité et de l’inviolabilité du corps humain et en vertu de la finalité générale de la médecine, qui est de sauver des vies humaines41. L’un de ces arrêts a été cassé par un arrêt du 26 octobre 2001 rendu par le Conseil d’Etat42. Mais celui-ci paraissait surtout avoir conclu à l’existence d’une erreur de droit dans le fait d’accorder de manière générale la priorité au devoir du médecin de sauver la vie, sans examiner les circonstances propres de l’espèce: cette cassation ne signifiait donc pas que les juridictions françaises partagent la conception large de l’autonomie du patient qui caractérise l’attitude du Comité Consultatif de Bioéthique de Belgique et, généralement, l’évolution européenne et internationale43. La loi française du 4 mars 2002 renforce l’autonomie de la volonté du malade face au pouvoir décisionnel du médecin. Elle ne se prononce pas clairement sur la question de savoir quelle volonté prédomine dans l'hypothèse où le patient refuserait un traitement médical, refus risquant d'entraîner sa mort. L’article L.1111-4 prévoit que, dans le cas d’un tel refus, le médecin doit tout mettre en œuvre pour persuader le malade d’accepter le traitement. Mais en cas de refus persistant, il ne paraît pas que le médecin ne puisse passer outre ce refus, au nom de son devoir de sauver la vie. Dans une ordonnance de référé du 16 août 200244 – s’agissant d’une transfusion sanguine administrée malgré son refus à un Témoin de Jéhovah –, après avoir rappelé le caractère fondamental du droit pour un patient majeur de donner, lorsqu’il se trouve en état de l’exprimer, son consentement à un traitement médical, le Conseil d’Etat a admis que le médecin qui (après avoir tout mis en œuvre pour convaincre son patient d’accepter les soins indispensables) accomplit un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état, ne porte pas une “atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale”. Ainsi la jurisprudence antérieure à la loi du 4 mars 2002 est-elle préservée. Les limites de la recherche médicale et l’interdiction du clonage reproductif d’êtres humains La Convention du Conseil de l’Europe sur les droits de l’homme et la biomédecine de 1997, qui vise à protéger la dignité et l’identité de la personne à l’égard des applications de la médecine et de la biologie, encadre le principe de la liberté de la recherche scientifique (article 15). Elle prévoit notamment que là où la recherche sur les embryons est admise par la loi, celle-ci assure une protection adéquate de l’embryon, et que la constitution d’embryons aux fins de recherche est interdite (article 18). La Convention prévoit également des règles portant sur le prélèvement d’organes et de tissus sur des donneurs vivants à des fins de transplantation, la règle générale étant que pareil prélèvement ne peut avoir lieu que dans l’intérêt thérapeutique du receveur, si aucune autre possibilité n’existe, et à condition que le donneur ait donné son consentement exprès et spécifique (article 19). Selon la Convention en outre, “Le corps humain et ses parties ne doivent pas être, en tant que tels, source de profit” (article 21). Le Protocole additionnel à cette Convention portant interdiction du clonage d’êtres humains interdit en outre tout clonage d’êtres humains, défini comme l’“intervention ayant pour but de créer un être humain génétiquement identique à un autre être humain vivant ou mort”. Enfin, le Protocole additionnel à la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine relatif à la transplantation d’organes et de tissus d’origine humaine a été ouvert à la signature dans le cadre du Conseil de l’Europe le 24 janvier 2002. Ce Protocole prévoit parmi ses principes généraux le principe de l'accès équitable des patients aux services de transplantation, la transparence dans l'attribution des organes et tissus, la définition de normes de sécurité, la non-rémunération des donneurs ainsi que l'information adéquate des receveurs, des professionnels de santé et du public. Il contient également des dispositions spécifiques relatives aux prélèvements sur des personnes vivantes ou décédées, à l'utilisation des organes ou tissus prélevés, à l'interdiction du profit, à la confidentialité ainsi qu'aux sanctions et réparations. 41 Dall., 1999, 19e cahier, p. 277. C.E. fr., arrêt n° 198546, Senanayake, Les Petites Affiches, 15 janvier 2002, obs. C. Clément. 43 H. Nys, Patiënt in Europa. Op zoek naar een Europees geneeskundig diensverleningrecht, Universiteit Limburg, Maastricht, 2000, p. 18. Les tribunaux du Royaume-Uni ont considéré que le droit d’un patient en pleine possession de ses facultés de demander l’arrêt du traitement prévaut sur le désir naturel du corps médical et infirmier de tenter de le garder en vie : Réf. B (adulte: refus de traitement médical) [2002] 2 All ER 449. 44 Ordonnance de référé du 16 août 2002 Mme Valérie F. et Mme Isabelle F., n° 249552. 42 40 CHAPITRE PREMIER: DIGNITE L’article 3 § 2 de la Charte des droits fondamentaux énonce quatre principes qui doivent être respectés dans le cadre de la médecine et de la biologie: le consentement libre et éclairé de la personne, l’interdiction des pratiques eugéniques, l’interdiction de faire du corps humain et de ses parties une source de profit, et l’interdiction du clonage reproductif d’êtres humains. Ces principes figurent dans la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine ou ses protocoles additionnels, bien que l’interdiction des pratiques eugéniques ait une portée plus large. Ils ne remettent pas en cause la possibilité du clonage thérapeutique ou la possibilité de recherche sur des embryons surnuméraires45. Cependant, dès lors que ces normes abandonnent aux Etats une large marge d’appréciation, ceux-ci ont avancé sur ce terrain en ordre dispersé. Or, ainsi que l’a souligné au Luxembourg la Commission nationale d’éthique46, l’identification d’une solution au niveau de l’Union européenne pourrait se justifier, en particulier sur la question du clonage thérapeutique ou de la recherche sur cellules souches embryonnaires. Il ne serait en effet pas justifié que le débat éthique devienne l’otage d’intérêts économiques. L’actualité de l’année 2002 illustre l’urgence de la question. En Allemagne, le parlement fédéral a adopté le Gesetz zur Sicherstellung des Embryonenschutzes im Zusammenhang mit Einfuhr und Verwendung menschlicher embryonaler Stammzellen (Stammzellgesetz) [Loi assurant la protection des embryons en rapport avec l’importation et l’utilisation de cellules souches embryonnaires humaines – Loi sur les cellules embryonnaires]47 sur base d’un rapport48 présenté le 14 mai 2002 par une Commission d’enquête “Droits et éthique de la médecine moderne”49. La section 1 de la loi stipule les principes qui la guident50: “En considération de l’obligation de l’Etat de respecter la dignité humaine et le droit à la vie et de garantir la liberté de recherche, l’objet de la présente loi est 1) de bannir, en matière de principe, l’importation et l’utilisation de cellules souches embryonnaires, 2) d’empêcher que la demande en Allemagne provoque le détournement de cellules souches embryonnaires ou la production d’embryons dans le but d’en extraire des cellules souches embryonnaires, et 3) de déterminer les exigences permettant, à titre d’exception, l’importation et l’utilisation de cellules souches embryonnaires à des fins de recherche.” Conformément à la section 4 (1), l’importation et l’usage de cellules souches embryonnaires sont interdits. En connexion avec les sections 5 et 6, la section 4 (2) règle en détail les exigences qui doivent être rencontrées avant que l’importation et l’usage à des fins de recherche puissent quand même être admissibles51. En Finlande, c’est sous l’angle de l’article 1er de la Constitution, qui garantit l’inviolabilité de la dignité humaine52, que le Comité de droit constitutionnel du Parlement finlandais53 a examiné une proposition gouvernementale pour une nouvelle loi sur l’utilisation des gamètes et des embryons dans 45 En Espagne, une partie importante des plaintes introduites en 2002 auprès du Médiateur national proviennent d’organisation de personnes atteintes de diabète soucieuses que la recherche conduite sur des embryons humains ne soit pas interrompue. 46 Voir l’avis 2002.3 sur La recherche sur les embryons humains. Les cellules souches et le clonage thérapeutique. Dans cet avis, la Commission nationale d’éthique se prononce en faveur d’une réglementation, la régulation des pratiques par un code de déontologie ne lui paraissant pas suffisante. 47 Act of 28 June 2002 (BGBl. 2002 I p. 2277). 48 Bundestags-Drucksache 14/9020. 49 Cette Commission a été mise sur pied par le Parlement fédéral à l’automne 2001. Elle a déjà présenté un rapport partiel intitulé “Research on Stem Cells” (Recherche sur les cellules souches) le 21 novembre 2001 (Bundestags-Drucksache 14/7546 [document parlementaire]). 50 On peut trouver une bonne vue générale de la nature problématique, avec un résumé des droits fondamentaux, dans C. D. Classen, Die Forschung mit embryonalen Stammzellen im Spiegel der Grundrechte [Les recherches avec des cellules souches embryonnaires face aux droits fondamentaux], Deutsches Verwaltungsblatt 2002 p. 141 [Journal de l’administration allemande]. 51 L’autorisation est donnée par un bureau de contrôle fédéral, l’Institut Robert Koch de Berlin. 52 Voir PeVL59/2002vp. 53 Celui-ci est chargé de rendre un avis sur la constitutionnalité et la conformité aux engagements internationaux de la Finlande des projets législatifs soumis pour approbation au Parlement. Bien que ses membres soient des parlementaires, ce comité est considéré comme un interprète autorisé de la Constitution finlandaise et il prend soin de rendre des avis motivés et quasi-juridictionnels sur la compatibilité des législations en projet avec les exigences constitutionnelles et internationales: voy. l’article 74 de la nouvelle Constitution finlandaise (Act No 731 de 1999) entrée en vigueur le 1er mars 2000: www.om.fi/constitution. 41 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) les traitements de fertilité54. Le Comité a adopté le point de vue selon lequel, à tout prendre, le projet de loi réussit à empêcher l’usage de traitements de fertilité d’une manière qui pourrait s’apparenter à une violation de la dignité humaine. Le projet de loi interdit l’utilisation, dans les traitements de fertilité, de gamètes et d’embryons ayant été utilisés pour la recherche scientifique ou dont les qualités héréditaires ont été altérées. De plus, il bannit la possibilité d’essayer d’influencer les qualités du bébé en sélectionnant des embryons et des cellules souches55. Le projet de loi est en concordance avec l’interdiction des pratiques eugéniques, en particulier celles visant la sélection de personnes, et avec l’interdiction du clonage humain reproductif. Les principales controverses entourant la loi concernent le droit d’un enfant né à partir d’un gamète donné de connaître l’identité du donneur, et la question de savoir dans quelles proportions, le cas échéant, des traitements de fertilité sont aussi permis aux femmes seules et aux couples de même sexe. En France, l’article 15 du projet de loi relatif à la bioéthique actuellement soumis à la discussion parlementaire – qui devrait aboutir à la révision des deux lois de 1994 sur la bioéthique – prévoit l’interdiction du clonage reproductif assorti de sanctions pénales56. La recherche sur l’embryon dans un but thérapeutique, qui n’était pas remise en cause initialement par le projet de loi, pourrait finalement se trouver interdite dans le texte définitivement adopté57. Le projet de loi relatif à la bioéthique prévoit de modifier les règles existantes sur les dons d’organes en élargissant, dans un intérêt thérapeutique, le cercle des donneurs vivants. L’article 7 du projet prévoit de modifier l’article L.1231-1 du Code de la santé publique afin que le cercle des donneurs vivants puisse désormais comprendre toute personne ayant avec le receveur un lien étroit et stable58. Le projet prévoit des garanties pour s’assurer du consentement du donneur. Celui-ci doit être exprimé devant le Président du Tribunal de grande instance ou, en cas d’urgence, recueilli par le Procureur de la République, avant que le prélèvement ne soit définitivement autorisé par un comité d’experts. De même, toujours dans le but de respecter le consentement de la personne, les possibilités de refuser le don d’organe post mortem sont facilitées. Le refus pourra s’exprimer par “tout moyen et notamment par l’inscription sur un registre automatisé prévu à cet effet”59. En Grèce, le Parlement a adopté la loi 3089/2002 sur la reproduction médicalement assistée60. Très permissive dans son ensemble, cette loi légalise une série de méthodes artificielles de reproduction, à savoir la fécondation in vitro (IVF), la méthode des mères porteuses, la fécondation avec donneur de sperme, même hors mariage, et la fécondation post mortem. La loi prévoit également la possibilité d’usage des embryons surnuméraires à des fins médicales ou de recherche médicale. Toutefois, la loi interdit le clonage reproductif. Pour le reste, la loi applique les principes de la Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine61. 54 HE 76/2002vp laeiksi sukusolujen ja alkioiden käytöstä hedelmöityshoidossa ja isyyslain muuttamisesta. Le projet de loi inclut aussi des amendements à la loi sur la paternité (Paternity Act No 700 of 1975).Cette proposition n’a pas abouti notamment en raison du changement de gouvernement à la suite des élections du mois de février 2003 55 Une exception est cependant offerte par la possibilité de sélectionner des embryons “sains” et des cellules souches “saines” en vue d’éviter une maladie grave à un enfant né (section 5, paragraphe 2). 56 Lors de son audition devant la Commission des affaires sociales du Sénat le 12 décembre 2002, le Ministre de la Santé s’est prononcé contre le clonage thérapeutique comme étant “la porte ouverte au clonage reproductif”. Il souhaite d’ailleurs qu’une nouvelle incrimination pénale soit créée: le crime contre la dignité de la personne humaine, regroupant l’interdiction du clonage reproductif et des pratiques eugéniques. 57 Le débat parlementaire n’est pas clos au moment de l’achèvement de ce rapport. L’on peut signaler que dans une décision Alliance pour le droit à la vie du 13 novembre 2002, le Conseil d’Etat, statuant en appel d’un référé, a suspendu l’autorisation de faire des expériences sur des cellules souches importées d’origine embryonnaire. 58 Lors de son audition parlementaire précitée, le Ministre de la Santé a cependant contesté l’élargissement du cercle des donneurs vivants d’organes. Il souhaite que la liste des donneurs vivants ne soit élargie qu’à des personnes limitativement énumérées afin d’éviter les dérives commerciales et les pressions sur les donneurs potentiels. Il a également souligné la contrariété de l’article 12bis (“Un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d’un gène, ne peut constituer une invention brevetable”) à l’article 5 de la directive communautaire 98/44/CE. 59 Article 7 du projet modifiant l’alinéa 3 de l’article L.1232-1 du Code de la santé publique. 60 Loi n° 3089/2002, Reproduction médicalement assistée. 61 Voir la position favorable de la Commission nationale sur la bioéthique, <www.bioethics.gr>. 42 CHAPITRE PREMIER: DIGNITE Au Danemark, le ministère de l’Intérieur et de la Santé a mis sur pied, en novembre 1999, un groupe de travail intergouvernemental pour préparer un rapport sur la régulation de ce qu’on appelle les biobanques, définies comme une collection structurée de matériel humain biologique accessible selon certains critères, et où l’information contenue dans le matériel biologique peut être retracée jusqu’aux individus. Le groupe de travail a rendu son rapport en mai 200262. Le ministère de l’Intérieur et de la Santé a l’intention de présenter une proposition de loi concernant les bio-banques au parlement à l’automne 2003. En Italie aussi, des évolutions importantes ont eu lieu au cours de la période sous examen. En juin 2002, la Chambre des députés a approuvé un texte de loi concernant la fécondation médicalement assistée, qui est maintenant soumis à l’examen du Sénat (réf.: S-1514). Ce texte permet l’accès à la fécondation assistée aux couples hétérosexuels en âge fertile, mariés ou vivant en concubinage. Les techniques de fécondation doivent être choisies selon le critère du caractère graduel de l’intervention. Le couple doit être informé de tous les risques et conséquences de l’intervention, ainsi que de l’existence d’autres possibilités de devenir parents, notamment par adoption. Le texte interdit la fécondation hétérologue. Le projet de loi prévoit également l’interdiction de l’expérimentation sur des embryons humains. Cette interdiction inclut: la production d’embryons humains dans un but de recherche ou expérimentation, toute forme de sélection des embryons ou des gamètes dans un but eugénique, le clonage d’embryons humains et la fécondation d’un gamète humain avec un gamète d’origine animale. La recherche clinique et expérimentale sur les embryons est consentie sous condition qu’elle soit accomplie dans le but de protéger la santé et le développement de l’embryon et qu’aucune autre méthode ne soit disponible. Article 4. Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants Le premier thème abordé sous cet article est celui des personnes privées de leur liberté. Celles-ci se trouvent dans une situation particulièrement vulnérable vis-à-vis du risque de torture ou de mauvais traitements. Le rapport aborde – notamment à la lumière des travaux du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) – la situation des personnes détenues dans des établissements pénitentiaires du point de vue de leurs conditions de détention, en consacrant des paragraphes spécifiques à la question de la surpopulation pénitentiaire ainsi qu’au traitement des détenus nécessitant des soins psychiatriques. Il examine ensuite, plus brièvement, la situation des autres lieux de détention, notamment les postes de police et les établissements psychiatriques civils. Les deux autres thèmes qui sont couverts sont les comportements des forces de l’ordre, en particulier en cas d’arrestation ou au cours de manifestations, et la protection pénale de l’individu contre la torture. Au second thème se rattache celui des éloignements d’étrangers sous contrainte. Au troisième thème, se rattache celui de l’exercice par un Etat de sa compétence normative extra-territoriale, afin de contribuer à la lutte contre l’impunité des auteurs de torture. Les questions abordées sous l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux ne sont pas les seules que l’année 2002 a fait surgir. Ce sont néanmoins ces questions qui ont été abordées par le plus grand nombre de rapports nationaux63. 62 Rapport n°1414/2002. Les rapports des années ultérieures seront sans doute amenés à aborder d’autres questions. Parmi elles, devra probablement figurer celle des mauvais traitements que l’enfant subit au sein de sa famille ou dans les établissements scolaires. Pendant la période d’examen, on a par exemple trouvé le Royaume-Uni en violation de l’article 3 de la CEDH pour cause de défaut d’investigation, de communication et de coopération de la part des instances sociales, ce qui a contribué à ce que des enfants souffrent d’abus sexuels exercés par leur beau-père: E et d’autres contre le Royaume-Uni, 26 novembre 2002. Et en ce qui concerne ce même Etat, le Comité des droits de l’enfant a exprimé son regret que l’interdiction de châtiment corporel ne s’étende pas encore aux écoles privées d’Irlande du Nord et qu’il n’y ait pas de législation interdisant tout châtiment corporel dans le contexte des soins de jour, y compris le gardiennage d’enfants, en Angleterre, en Ecosse ou en Irlande du Nord. Il s’inquiète, en outre, de la poursuite de la défense du “châtiment raisonnable” et de l’absence de prise de toute action significative en vue d’interdire le châtiment corporel des enfants au sein de la famille (CRC/C/15/Add.188, 9 octobre 2002, § 35-36). 63 43 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) Outre la Convention européenne des droits de l’homme, les deux principaux instruments internationaux de protection de l’individu vis-à-vis de la torture ou autres peines ou traitements inhumains ou dégradants – la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT), du 10 décembre 1984, et la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, du 26 novembre 198764 – sont en vigueur à l’égard de l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne. Les Etats membres ne sont pas seulement soumis aux mêmes normes substantielles. Ils ont accepté aussi de se soumettre aux mêmes mécanismes de contrôle, comprenant notamment – dans le cas du CPT – des visites indépendantes des lieux où des personnes sont privées de leur liberté. Le 18 décembre 2002, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté le Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984. Celui-ci a pour objet d'établir un système de visites régulières dans des lieux de détention afin de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ce principe de visites à but préventif avait été déterminé à Vienne en 1993, lors de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme, et il avait été admis que les efforts tendant à éliminer la torture devaient avant tout être centrés sur la prévention65. Le Protocole facultatif prévoit à la fois l’institution d’un “Sous-Comité de la prévention” dépendant du Comité contre la torture (CAT), et, au plan de chaque Etat partie, l’installation d’un mécanisme national de prévention, consistant en un ou deux organes indépendants de visite des lieux où des personnes sont privées de leur liberté. Il est encore trop tôt pour porter une évaluation sur l’attitude des Etats membres face à ce nouveau mécanisme de contrôle de leurs obligations internationales. La situation des personnes détenues Pour l’examen aussi bien des conditions matérielles de la détention que des garanties juridiques dont doit pouvoir bénéficier le détenu – qui ne saurait ni être soumis à un régime de “faveurs” dans lequel ni ses droits ni ses obligations ne sont clairement définis au cours de la détention, ni être dans l’impossibilité de porter plainte efficacement contre les vexations qu’il subit en détention ou les sanctions disciplinaires qui lui sont infligées66 –, la doctrine du CPT constitue une référence autorisée. Deux arrêts importants, rendus par la Cour européenne des droits de l’homme au cours de la période sous examen respectivement à l’égard des Pays-Bas et de la France, illustrent l’importance qu’ont prises, pour l’application de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, les constatations faites par le Comité européen pour la prévention de la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants67. Dans la cause A.B. contre les Pays-Bas, le demandeur se plaignait du traitement subi dans l’établissement de détention des Antilles néerlandaises. En découvrant une violation de l’article 13 (parce que M. A.B. n’avait pas à sa disposition de remède efficace par rapport aux conditions de sa détention)68, la Cour européenne des droits de l’homme a critiqué “les lacunes inacceptables de l’établissement pénitentiaire” et “le défaut d’appliquer les recommandations urgentes du CPT” de la part des autorités. Le tribunal était “coincé” par le fait que “les autorités des Antilles néerlandaises sont demeurées totalement passives pendant plus d’une année avant d’obéir aux six 64 S.T.E., n° 126. Le 1er mars 2002, sont entrés en vigueur les Protocoles n° 1 et 2 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ouverts à la signature le 4 novembre 1993, à l’égard de l’ensemble des Etats parties ayant ratifié les Protocoles à cette date. 65 Dans sa résolution, l’Assemblée générale prie le Secrétaire général d'ouvrir ledit Protocole à la signature, à la ratification et à l'adhésion à partir du 1er janvier 2003. 66 Dans l'arrêt Ezeh et Connors c. Royaume-Uni (req. n° 39665/98 et n°40086/98) du 15 juillet 2002, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme trouvait à s'appliquer en matière de sanctions disciplinaires infligées à des détenus, dès lors que la conséquence de la sanction est de retarder le moment de la libération, par rapport à la pratique généralement suivie en matière de remise en peine. Cela implique notamment que, lorsqu'il fait l'objet d'une procédure disciplinaire, le détenu doit pouvoir être assisté d'un avocat. 67 Voir également l’arrêt Kalashnikov c. Russie (req. n° 47095/99) du 15 juillet 2002, dans lequel la Cour (3ième section) fait référence au critère de sept mètres carrés par prisonnier mis en avant par le CPT pour évaluer l’adéquation de l’espace cellulaire des détenus. 68 Le tribunal a également relevé une violation de l’article 8 (parce que la correspondance de M. A.B. avec son avocat a été interceptée). 44 CHAPITRE PREMIER: DIGNITE injonctions de remédier à des lacunes plutôt sérieuses, de nature hygiénique et humanitaire élémentaire, dans les établissements pénitentiaires”69. Dans l’arrêt Mouisel contre France du 14 novembre 2002, confrontée à la situation d’un requérant souffrant d’une leucémie qui se plaignait des conditions dans lesquelles il a eu à subir ses séances de chimiothérapie (notamment le port des menottes), la Cour a pris appui en particulier sur le Rapport au Gouvernement de la République Française relatif à la visite en France effectuée par le CPT du 14 au 26 mai 2000 pour considérer qu’en l’absence de risque important de fuite ou de violence et vu la faiblesse physique du requérant, le port des menottes pendant la chimiothérapie a constitué pour celuici une épreuve particulièrement pénible et lui a causé une souffrance allant bien au-delà de celle que comporte inévitablement une peine d’emprisonnement et un traitement anticancéreux70. Dans ce même arrêt, la Cour, prenant en considération l’état de santé du détenu et l’absence de mesures prises par les autorités nationales, a estimé que ces dernières “n’ont pas assuré une prise en charge de l’état de santé du requérant lui permettant d’éviter des traitements contraires à l’article 3. Son maintien en détention… a porté atteinte à sa dignité… ”71. L’arrêt de la Cour mentionne à cet égard le Troisième rapport général d’activités du CPT couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 1992 qui, dans son chapitre consacré à la santé dans les prisons, cite parmi les cas d’“incapacité à la détention” “ceux de détenus qui présentent un pronostic fatal à court terme, ceux qui souffrent d’une affection grave dont le traitement ne peut être conduit correctement dans les conditions de la détention ainsi que ceux qui sont sévèrement handicapés ou d’un grand âge”. La Cour conclut en l’espèce à l’existence d’un traitement inhumain et dégradant en raison du maintien en détention dans des conditions inadaptées au traitement d’un cancer. L’on notera cependant qu’à l’avenir, la France devrait être en mesure d’éviter ce genre de condamnations. La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades72 a en effet inséré un nouvel article 720-1-1 dans le Code de procédure pénale concernant les mourants et les personnes dont l’état de santé est durablement incompatible avec la détention. Cet article dispose qu’une suspension de peine peut être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine restant à subir, et pour une durée qui n’a pas à être précisée, pour les condamnés dont il est établi qu’ils sont atteints d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention73. L’apport du CPT depuis 1989 illustre l’importance de mécanismes procéduraux spécifiques pour la protection effective contre les mauvais traitements de personnes privées de liberté, et dont la situation est dès lors particulièrement vulnérable: l’établissement au plan national d’un système de visites régulières par une autorité indépendante, telle que suggérée par le CPT dans le rapport faisant suite à sa visite de septembre et octobre 2001 effectuée en Grèce74, et telle que prévue dans ce pays par la nouvelle loi 3090/2002 prévoyant la création d’un “Corps d’inspection et de contrôle des établissements de détention”75, constitue à cet égard une piste particulièrement prometteuse, sans qu’il soit nécessaire pour cela d’attendre l’entrée en vigueur du Protocole facultatif à la Convention des Nations unies contre la torture de 1984. De manière générale, la transparence de la prison – son ouverture à un regard extérieur – ne peut que limiter le risque de conditions de détention dégradées, susceptibles de constituer des traitements inhumains ou dégradants dans le chef des détenus. Une situation comme celle de l’Irlande est à cet égard peu satisfaisante. Alors que des Comités de visiteurs de prisons sont nommés par le ministre de 69 Eur. Ct. H.R., A.B. contre les Pays-Bas (arrêt), n° 37328/97, 29 janvier 2002. Cour eur.D.H., arrêt Mouisel contre France du 14 novembre 2002, § 47. 71 Cour eur.D.H., arrêt Mouisel c. France du 14 novembre 2002, § 48. 72 Voir aussi le décret d'application du 26 avril 2002. 73 Elle était potentiellement susceptible de concerner, au 1er septembre 2002, 1683 détenus de plus de 60 ans, 369 de plus de 70 ans, 39 de plus de 80 ans et 2 de plus de 90 ans: Le Monde 1er janvier 2003. Cette nouvelle garantie aux détenus malades a déjà bénéficié à Maurice Papon (voy. Cour d’appel de Paris, 18 septembre 2002: le juge ajoute une nouvelle condition à la loi, celle de l’absence de trouble à l’ordre public liée à la suspension de la peine). 74 CPT/Inf (2002) 31, 20 novembre 2002. 75 Voir La Loi n° 3090/2002 “Institution de Corps d’inspection et de contrôle des établissements de détention et autres dispositions”: ce nouvel organe est compétent, notamment, pour vérifier à tout moment les conditions de détention et l’application du Code des prisons. 70 45 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) la Justice, de l’Egalité et de la Réforme législative et que leurs rapports sont joints aux Rapports annuels sur les prisons et les lieux de détention (Annual Reports on Prisons and Places of Detention), la qualité des informations qui y sont contenues est de valeur minime; et aucun rapport de ce type n’a été publié depuis 200076. Au contraire, l’Autriche s’est dotée d’un Conseil consultatif sur les droits de l’homme, qui visite régulièrement les lieux de détention et formule des recommandations aux autorités visant à éviter les mauvais traitements de détenus. Ainsi en 2002, le Conseil consultatif sur les droits de l’homme a rendu un rapport sur l’état des soins médicaux pour les personnes détenues.77 Etant donné qu’un certain nombre de déficiences ont pu être relevées dans le système en vigueur, le conseil a fourni une longue liste de recommandations visant à améliorer la situation actuelle. On pense qu’un grand problème réside dans la conception personnelle des agents de la santé publique, qui s’arrêtent généralement au diagnostic et ont tendance à passer outre au traitement curatif. On pourrait remédier à cela en insérant dans les rigides directives internes de service une déclaration légale claire insistant aussi sur l’aspect curatif du devoir des agents. La formation paramédicale des gardiens de prison devrait être intensifiée, de façon à ce que, à tout moment, il y ait toujours au moins une personne médicalement formée en service. Le Conseil suggère d’offrir des tests de détection de la tuberculose à tous les détenus qui le souhaitent et de les informer des raisons des mesures prises. Les détenus devraient toujours recevoir une copie gratuite de leur dossier médical. Les examens médicaux devraient être faits dans des bureaux ressemblant au cabinet d’un docteur en médecine générale et, si nécessaire, en présence d’un interprète. Une attention toute spéciale a été portée au problème de la grève de la faim. Si quelqu’un entame une grève de la faim, le Conseil a suggéré que les autorités en informent promptement les organisations de soins locales et qu’elles ne prennent de décision que sous la guidance d’un médecin. Les autorités ne devraient en aucun cas adopter des mesures disciplinaires ou prendre des sanctions à l’encontre d’un détenu seulement à cause d’une grève de la faim. Le but général est que les méthodes de traitement des individus en grève de la faim soient harmonisées dans tout le pays et révisées de façon interne à intervalles réguliers. Le Conseil considère qu’alimenter de force une personne interfère de manière disproportionnée avec ses droits fondamentaux et il propose plutôt d’offrir une aide psychologique aux personnes qui ont tendance à se nuire. Au Royaume-Uni, la loi de réforme de la police (Police Reform Act 2002) fournit une base statutaire pour des arrangements volontaires existants pour les visiteurs indépendants de lieux de détention, permettant à des volontaires de la communauté d’inspecter et de faire rapport sur la façon dont les personnes arrêtées sont traitées par la police et sur les conditions de leur détention. Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) a visité le Danemark entre le 28 janvier et le 4 février 2002. La délégation a visité des établissements de police, des prisons et des établissements psychiatriques. Le CPT a relevé comme prêtant à la critique le fait que l’usage de restrictions (comme les visites surveillées, l’ouverture de la correspondance ou sa non-remise, etc.) vis-à-vis de prisonniers en détention préventive continue à être largement répandu et laissé à la seule discrétion de la police, qui n’avait reçu aucune instruction sur les circonstances dans lesquelles de telles restrictions peuvent être appliquées. Le CPT a également critiqué le recours fréquent à l’immobilisation physique de patients. L’immobilisation physique pouvait durer plusieurs jours, voire même une semaine ou davantage. La contrainte physique pendant des jours ne peut trouver aucune justification médicale et elle s’apparente à des mauvais traitements. En ce qui concerne les prisons, le CPT a noté que les autorités danoises – en vue de combattre le phénomène de l’intimidation et de la violence entre les prisonniers – avait créé des unités spéciales au sein des prisons pour les détenus catalogués comme “négativement forts”. Bien que cette précaution offre en général de meilleures conditions matérielles de détention, le CPT a estimé critiquable le fait que seul un petit nombre de détenus soient installés dans chaque unité et que les prisonniers soient soumis à un degré plus élevé de supervision et à une sécurité accrue. Le CPT a en outre recommandé que la décision de cataloguer un prisonnier comme négativement fort soit révisée à intervalles 76 Voir, en général: D. O’Donnell, “Prison Matters”, (2001) Irish Jurist (n.s.), Vol.36, p. 153-173. Il est permis également de regretter à cet égard le refus du ministre de la Justice, de l’Egalité et de la Réforme législative d’autoriser Amnesty International à visiter les prisons d’Irlande dans le but de réaliser une étude sur le racisme dans les prisons irlandaises. Pour les détails sur cette controverse, y compris des extraits de la correspondance échangée entre Amnesty International et le ministre, consultez le site Internet de la section irlandaise d’Amnesty International: www.amnesty.ie/. 77 Voir http://www.menschenrechtsbeirat.at/index_berichte.html (en allemand) 46 CHAPITRE PREMIER: DIGNITE réguliers (par exemple tous les trois mois). Le CPT a également dit clairement que des détenues ne pouvaient être enfermées dans des cellules ou des dortoirs à l’intérieur d’un établissement destiné aux hommes qu’avec leur accord non équivoque; plusieurs des prisons n’avaient pas respecté cette exigence. Le CPT a en outre recommandé un examen médical au moment de l’admission de tous les prisonniers nouvellement arrivés, ainsi qu’un renforcement des services psychiatriques disponibles dans les prisons. En juillet 2002, le Comité européen contre la torture a publié son rapport sur une visite faite au Portugal en avril 1999 à plusieurs établissements de police et prisons. Dans ce rapport, il exprimait une grande part d’inquiétude au sujet du niveau d’intimidation et de violence entre les prisonniers, qualifiant les problèmes liés à la drogue en prison de “dramatiques” et concluant qu’il arrive que les autorités carcérales ne soient pas en position de garantir le bien-être physique et mental des prisonniers. Les rapports intermédiaires et de suivi par le Portugal soulignaient une série de mesures prises en vue de diminuer la surpopulation des prisons et d’accroître le nombre de gardiens, ainsi que d’améliorer les équipements médicaux destinés aux détenus. Force est pourtant de constater que, en 2002, la situation ne s’est pas améliorée, puisque aucun plan stratégique n’a été adopté dans un domaine qui ne peut pas être amélioré par des actes législatifs isolés. La situation dans les prisons reste virtuellement explosive, avec un pourcentage de porteurs du virus du sida atteignant dans certaines prisons 80 % de la population carcérale78. Dans son rapport d’avril 2002 qui concernait une visite au Royaume-Uni en février 200179, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants a estimé qu’il restait beaucoup à faire pour atteindre les objectifs annoncés de détenir tous les prisonniers dans un “environnement sécuritaire, décent et sain”, régler quelques allégations de mauvais traitement, intimidation et violence entre les prisonniers, ainsi que des problèmes de surpopulation et de partage convenable des toilettes de cellule et maintenir un état adéquat de fonctionnement et de propreté. Il a également constaté que le travail et les possibilités d’éducation n’étaient pas disponibles pour tous les prisonniers et que les droits de sortir de la cellule et de faire des exercices à l’extérieur n’étaient pas toujours respectés à cause d’une pénurie de personnel. Il a recommandé que l’on prévoie, dans les règles gouvernant les prisonniers militaires soumis à l’isolement disciplinaire, de leur assurer au moins une heure par jour d’exercices à l’extérieur. Il a également encouragé la poursuite de stratégies concernant la gestion des problèmes liés à la drogue et souligné l’importance de systèmes de monitoring permanent pour les prisons gérées par des mandataires du secteur privé. En Belgique, l’on progresse vers la définition d’un véritable droit de l’exécution des peines. Un revirement de jurisprudence spectaculaire a conduit le juge administratif à accepter de contrôler la compatibilité de la sanction disciplinaire infligée à un détenu avec les exigences tant du droit international que du droit interne80. Le Conseil d’Etat belge a en effet considéré que ni le principe de la séparation des pouvoirs, en dépit de ce que la Constitution belge (art. 40) confie l’exécution des peines au pouvoir exécutif, ni l’argument selon lequel ladite sanction constituerait une “mesure d’ordre intérieur sans incidence sur la situation juridique” du détenu, ne faisaient obstacle à ce qu’il exerce ce contrôle81. En outre, le Conseil d’Etat a considéré que l’article 6 de la Convention est applicable aux contestations de certaines sanctions disciplinaires imposées aux personnes détenues, dès lors que le droit à la liberté a un caractère civil au sens de la Convention82. En outre, dès lors que “le respect des 78 Voir, par exemple, Estudo do Observatório da Justiça em Portugal, 1999. Rapport au gouvernement du Royaume-Uni sur la visite au Royaume-Uni du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 4 au 16 février 2001, CPT/Inf (2002) 6, 18 avril 2002. 80 Sur ceci, voir R. de Béco et S. Cuykens, “La prison et les droits des détenus”, Journ. des Procès, n° 432, 8 mars 2002, p. 27, et n° 433, 22 mars 2002, p. 14. 81 Voir C.E. (11e ch., réf.), n° 102.343, Wadeh, 21 décembre 2001, J.T., 2002, p. 190 (suspension pour défaut de motivation suffisante d’une décision de mise au cachot de neuf jours et de trois mois de régime strict, adoptée par la direction d’une prison); ainsi que dans la même affaire: C.E., arrêt n° 102.420 du 7 janvier 2002, confirmé par un arrêt n° 102.527 du 15 janvier 2002. 82 Le Conseil d’Etat prend appui sur l’arrêt Aerts c. Belgique rendu le 30 juillet 1998 par la Cour européenne des droits de l’homme, § 59. 79 47 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) droits de la défense est un principe général de droit belge qui est d’ordre public et s’impose à toute autorité administrative statuant en matière disciplinaire”, il doit être respecté notamment par les autorités pénitentiaires, lorsqu’elles prennent des sanctions à l’égard des détenus. Cette avancée ne doit pas obscurcir une lacune importante du statut juridique des détenus dans les établissements pénitentiaires belges, qui tient à l’insécurité juridique dans laquelle se trouvent les détenus et à l’absence de recours effectifs de ceux-ci lorsque des sanctions disciplinaires leur sont infligées, tant que la “Loi de principes concernant l’administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus” ne sera pas adoptée83. Actuellement, seul l’exécutif est intervenu pour régler la situation juridique du détenu, et encore l’a-t-il fait de manière partielle et peu transparente: à côté de l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant réglement général des établissements pénitentiaires, il existe un arrêté ministériel du 12 juillet 1971 portant instructions générales pour les établissements pénitentiaires, non publié au Moniteur belge (journal officiel), et des centaines de circulaires ministérielles, souvent contradictoires entre elles, non répertoriées systématiquement, et largement insuffisantes à offrir au détenu une sécurité juridique même sur des points essentiels de la vie en détention. Déjà en 1994, à la suite de sa visite en Belgique de novembre 1993, le CPT relevait le problème créé par cette insécurité juridique, en l’absence d’une formalisation dans la loi des droits des détenus. En 1998, faisant rapport sur sa visite de septembre 1997, le CPT insistait sur la nécessité de créer une procédure de plainte efficace au bénéfice des détenus. Ces recommandations n’ont toujours pas été suivies d’effets. Or, il existe sur cette question un texte important, préparé à la demande du ministre belge de la Justice par le professeur L. Dupont, et dont la discussion figure actuellement à l’ordre du jour de la Commission de la justice de la Chambre des représentants84. L’avant-projet “Dupont” propose de combler le vide juridique qui entoure actuellement la peine privative de liberté, en reconnaissant véritablement le détenu comme un citoyen titulaire de droits, plutôt que comme soumis à l’arbitraire du régime des “faveurs” accordées par l’administration pénitentiaire sans aucune possibilité de contrôle sur celle-ci. Cette réforme part du postulat qu’il faut limiter autant que possible le traumatisme carcéral lié à la privation de liberté, en rapprochant la condition du détenu de celle du citoyen libre dans toute la mesure compatible avec la privation de liberté (normalisation), et en définissant la réinsertion, la réparation et la réintégration – et non plus la punition – comme les objectifs de la privation de liberté. Cette ambition d’une peine tournée vers l’avenir se traduit notamment par l’idée que “le détenu n’est soumis à aucune limitation de ses droits politiques, civils, sociaux, économiques ou culturels autres que la limitation qui découle de sa condamnation pénale ou de la mesure privative de liberté, celles qui sont indissociables de la privation de liberté et celles qui sont déterminées par ou en vertu de la loi” (article 6 de l’avant-projet). Elle connaît aussi des traductions sur le plan de la procédure disciplinaire, que l’avant-projet prévoit d’entourer d’un ensemble de garanties (articles 139 à 141), et par l’introduction d’un droit de plainte (articles 142 à 161) devant une commission des plaintes: l’avant-projet prévoit que celle-ci reçoit la compétence de suspendre la mesure attaquée, annuler tout ou partie de cette mesure, la réformer ou encore enjoindre au directeur de la prison de prendre une nouvelle décision; ses décisions sont en outre susceptibles de faire l’objet d’un appel devant la commission d’appel du conseil central. Compte tenu en particulier de l’insistance du CPT sur ce point – mais les conclusions rendues par le Comité contre la torture en 2002 à l’égard du Danemark montrent que cette question importe également au regard de la Convention des Nations unies contre la torture de 198485 –, il est permis de regretter le peu de soutien dont bénéficie cet avant-projet de loi en Belgique, aussi bien au sein du 83 Voir le Rapport au Gouvernement de la Belgique relatif à la visite effectuée en Belgique par la Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 25 novembre au 7 décembre 2001, publié à Strasbourg le 17 octobre 2002 (CPT/Inf (2002) 25), § 96. 84 Le gouvernement ayant renoncé à déposer un avant-projet de loi en ce sens, l’avant-projet de loi de principes relative à l’administration pénitentiaire et au statut juridique du détenu a été repris dans une Proposition de loi du même intitulé déposée le 17 juillet 2001 par tous les chefs de groupe des partis démocratiques de la Chambre (doc. 50 1365/001). Pour une étude approfondie et critique, voy. Réseau pour une réforme globale du régime carcéral, Le prisonnier, un citoyen ! Vers une réforme du régime pénitentiaire, mars 2002. 85 Voir CAT/C/CR/28/1: en examinant le rapport périodique du Danemark, le CAT a critiqué le manque de procédures de recours efficaces contre les décisions imposant le confinement solitaire aux personnes purgeant des peines. 48 CHAPITRE PREMIER: DIGNITE gouvernement qu’au sein de la Chambre des représentants, qui en est actuellement saisie. L’enjeu de l’avant-projet de loi de principes concernant l’administration pénitentiaire et au statut juridique du détenu va d’ailleurs bien au-delà de la question de la formalisation du statut juridique du détenu86. Cet avant-projet permettrait de relever le niveau des conditions de vie matérielles, de manière à mettre la condition des détenus en Belgique au niveau des Règles pénitentiaires européennes et des critères établis par la Comité européen pour la prévention de la torture. Ainsi, par exemple, dans le rapport de sa dernière visite en Belgique, le Comité pour la prévention de la torture a recommandé aux autorités belges de réexaminer la pertinence du régime consistant pour certains établissements pénitentiaires à exclure totalement toute introduction d’objets personnels, soit lors des visites qu’un détenu reçoit, soit lors du retour de celui-ci d’une permission de sortie ou d’un congé pénitentiaire (“l’option zéro”) (voy. le rapport précité, para. 76). Ce régime vise à exclure tout trafic au sein de la prison. Mais le CPT constate l’échec flagrant de cette politique, les stupéfiants, notamment, circulant largement au sein des établissements qui recourent à “l’option zéro”. En outre, cette option est contre-productive, puisqu’elle oblige les détenus à ne s’approvisionner en objets personnels qu’à la cantine de la prison, laquelle pratique des prix prohibitifs par rapport aux revenus dont disposent la plupart des détenus, ce qui ne peut que susciter des trafics en tout genre. Or, ce régime va radicalement à l’encontre de la “normalisation” de la situation du détenu à laquelle tend, au contraire, l’avant-projet Dupont. Une même lacune caractérise la situation en Irlande, où le service des prisons existe encore sur une base non statutaire et le cadre essentiel de l’organisation de la vie carcérale est le Prison Rules de 1947, malgré la publication, en 1994, d’un projet de règles révisées. Un même déficit de légalité caractérise dans ce pays la définition du statut juridique externe du détenu: le Parole Board (conseil de libération sur parole, auparavant appelé Sentence Review Group) continue à opérer sur une base non statutaire en dépit d’une décision de la cour suprême / CCA condamnant la disposition non statutaire pour les révisions de peine. Par l’adoption d’une loi sur l’exécution des peines87, la Belgique ou l’Irlande rapprocheraient leur situation de celle que connaît l’Allemagne depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 1977, de la Loi sur les prisons (Strafvollzugsgesetz). Cette loi sur les prisons – qui identifie la resocialisation des détenus comme l’un des buts de la détention (section 2) – stipule que les détenus ne doivent être soumis qu’aux restrictions de leur liberté détaillées dans cette loi (section 4 subs. 2). A moins que ce ne soit spécifiquement prévu par la loi, on ne peut imposer aux détenus que les restrictions indispensables pour maintenir la sécurité ou pour empêcher un sérieux trouble de l’ordre dans la prison. Cela signifie que la position légale générale des détenus ne peut pas être pire que celle des individus vivant hors de la prison. Donc, les droits fondamentaux garantis aux individus par la loi de base de la république fédérale d’Allemagne s’appliquent également aux détenus des prisons, à moins que la loi sur les prisons ne lie l’incarcération à des restrictions de la liberté. Cette garantie de protection légale signifie que les détenus ne sont pas soumis à l’obligation d’accepter, de la part des autorités carcérales, des mesures qu’ils considèrent comme étant à leur détriment d’une manière inadmissible, sans qu’elles aient été examinées. A cet égard, la loi sur les prisons prévoit avant tout que les détenus doivent avoir le droit d’aborder le gouverneur de la prison avec des demandes, des suggestions et des plaintes sur des sujets les concernant (section 108). Si un représentant de l’autorité de contrôle inspecte la prison, il faut s’assurer que les détenus ont aussi le droit de lui parler. Au-delà de cela, tout détenu qui a l’impression que ses droits ont été violés par la mise en application d’une mesure par les autorités carcérales, ou par son refus, a le droit de demander une décision du tribunal 86 En ce qui concerne la situation juridique externe, son étude a été confiée à une commission distincte de la commission “Dupont”. Par un arrêté royal du 10 février 2000, celle-ci a en effet été doublée d’une “Commission pour l’institution de tribunaux de l’application des peines, le statut juridique externe des détenus et la fixation des peines” (dite Commission Holsters). 87 Le développement d’un cadre juridique de l’exécution des peines constitue une tendance assez générale au sein de l’Union européenne (voy. O. De Schutter et D. Kaminski, L’institution du droit pénitentiaire. Enjeux et limites de la reconnaissance de droits aux détenus, Bruxelles-Paris, Bruylant-L.G.D.J., 2001). Au cours de la période sous examen, en Espagne, la Cour suprême (2ième ch.) a considéré dans un arrêt du 9 juillet 2002 que les recours contre les juges de l’application des peines devaient pouvoir être introduits devant le juge ayant prononcé la condamnation initiale. L’on notera aussi que, partant du constat d’une grande disparité dans les critères d’application des normes relatives à la libération conditionnelle ou les congés pénitentiaires, le Conseil général du pouvoir judiciaire – organe consultatif sur la justice, composé de magistrats et d’avocats – a appelé, moyennant avis favorable de l’Audience nationale, à la création d’une nouvelle juridiction de l’application des peines, qui aurait compétence sur l’ensemble du territoire national. 49 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) (section 109)88. Les communications écrite et orale avec le conseil de la défense ne sont sujettes à aucune restriction. La correspondance avec le conseil et ses visites ne sont donc pas surveillées. Au cours de la période sous examen, le CPT a effectué une visite (en février 2002) aux Pays-Bas et dans les Antilles néerlandaises. Le rapport du CPT (CPT/Inf (2002) 30) constate que la délégation n’a reçu aucune allégation crédible de mauvais traitement par des agents du maintien de l’ordre. De plus, la plupart des personnes interrogées ont déclaré qu’elles avaient été correctement traitées au moment de leur arrestation et durant leur détention. Le CPT a cependant exprimé une extrême inquiétude face aux nombreux cas de violence entre prisonniers dans les Antilles néerlandaises, rapportés par la délégation. En ce qui concerne la Extra Beveiligde Inrichting (EBI) [Prison de sécurité maximale] de Vught, le CPT a fait plusieurs recommandations, mais sans répéter ses sévères conclusions de 1997, lorsqu’il avait constaté que le régime isolationniste s’apparentait à un traitement inhumain. En ce qui concerne l’établissement de détention spécial de Bloemendaal, le CPT a considéré que la pratique consistant à obliger les détenus à se dévêtir et à parcourir nus le corridor menant aux douches devrait être abandonnée et que l’on devrait prendre des mesures pour s’assurer que toutes les consultations avec des membres de l’équipe sanitaire de l’établissement sont menées hors de portée de voix et – à moins que le professionnel de la santé concerné ne le demande dans un cas particulier – hors de vue du personnel pénitentiaire. Cet établissement de détention est l’un des centres de détention du nombre accru de trafiquants de drogue. Après qu’une augmentation soudaine et aiguë du nombre de trafiquants de drogue arrêtés à l’aéroport international de Schiphol ait conduit à de sérieux problèmes de capacité, on a adopté une loi permettant de détenir ces personnes dans des établissements plus basiques: la Tijdelijke Wet Noodcapaciteit Drugskoeriers [Loi temporaire de capacité d’urgence pour les trafiquants de drogue]. Les mesures ont été contestées en référence aux articles 3 et 8 de la CEDH et à l’article 26 de l’ICCPR. Le 14 août 2002, le président du tribunal régional de La Haye, en procédure exécutoire, a rejeté ces plaintes89. Il a fait observer que les mesures poursuivaient un but légitime, prenant en compte la croissance exponentielle du nombre de trafiquants de drogue et l’impact sérieux de cette croissance sur l’ensemble de la machine de maintien de la loi. Bien que l’un des facteurs sur lesquels reposait le jugement était la nature seulement temporaire des mesures, on a mis sur la table, le 9 octobre 2002, une loi visant à prolonger l’applicabilité de la loi temporaire de deux années supplémentaires, c’est-à-dire jusqu’au 8 mars 2005. Le régime de détention va cependant être amélioré sous plusieurs aspects90. Le CPT rappelle, à propos des détenus placés dans des unités de haute sécurité à raison des risques qu’ils présentent, que ces détenus “doivent, dans l’enceinte de leur unité de détention, jouir d’un régime relativement peu contraignant, de nature à compenser la sévérité de leur situation carcérale”; “L’existence d’un programme d’activités satisfaisant est tout aussi importante – sinon plus – dans une unité de haute sécurité que dans une unité ordinaire. Un tel programme peut faire beaucoup pour contrecarrer les effets délétères qu’entraîne sur la personnalité du détenu, la vie dans l’ambiance confinée d’une telle unité”91. L’idée qui anime ces considérations est très simple: si certains détenus peuvent présenter des risques plus élevés et si le régime de détention peut en tenir compte notamment du point de vue des contacts avec l’extérieur, les mesures qui constituent des brimades ne contribuent pas à la sécurité, et peuvent au contraire rendre celle-ci plus difficile à préserver. En Italie, est intervenue au cours de la période sous examen la loi n. 279/200292. Cette loi a modifié l’article 41 bis de la loi sur l’administration pénitentiaire (loi n. 354/1975), en rendant permanente la discipline du traitement pénitentiaire exceptionnel prévue pour les détenus accusés ou condamnés pour des graves 88 Dans deux décisions des 27 février 2002 – 2 BvR 553/01 – et 13 mars 2002 – 2 BvR 261/01 – (Neue Jurist. Wochenschrift 2002, 2699 et 2700) la Cour fédérale constitutionnelle a rappelé l’observation du droit fondamental au recours effectif: elle a considéré que le logement d’un prisonnier pourrait violer la dignité humaine et que ce prisonnier avait droit à une décision donnée par un juge, même si la condition dénoncée était déjà redressée. 89 LJN n° AE6513. 90 Kamerstukken II 2002/03 28627, n° 1-3. 91 Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), 11e rapport général d’activités, couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2000, 3 septembre 2001 (CPT/Inf(2001) 16), § 32. 92 Legge 23 dicembre 2002 n. 279, Gazzetta ufficiale del 23 dicembre 2002 n. 300. 50 CHAPITRE PREMIER: DIGNITE infractions à la loi pénale, notamment pour activités terroristes ou formes de criminalité organisée93. Le nouvel art. 41 bis prévoit qu’en présence de graves motifs d’ordre et de sécurité publique, le ministre de la Justice peut suspendre, par décret motivé, le traitement pénitentiaire ordinaire à l’égard des détenus ou internés qui sont accusés ou qui ont été condamnés pour de tels crimes, s’il y a des éléments qui permettent de croire que le détenu maintient des liens avec une association criminelle, terroriste ou subversive. Dans la mesure où ce régime exceptionnel comprend, par exemple, l’exclusion des organes qui représentent les détenus ou la limitation de la durée des sorties en plein air, c’est-à-dire des mesures qui ne présentent aucun rapport avec l’objectif de sécurité, il est permis de s’interroger sur sa compatibilité avec l’approche préconisée par le CPT. Au cours de la période sous examen, la situation des détenus en Italie a retenu l’attention également à l’occasion de l’arrêt Messina rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 24 octobre 2002. L’arrêt constate la violation de l’art. 8 de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qui concerne la censure de la correspondance d’un détenu avec la Cour européenne des droits de l’homme. Il est permis de regretter que, depuis le 15 novembre 1996, date des premiers arrêts de la Cour contre l’Italie dans cette matière94, l’Italie n’ait pas encore modifié sa législation. La question des régimes de détention appliqués aux personnes présentant de hauts risques pour la sécurité est également abordée dans un rapport publié le 12 février 2003 par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, dans lequel il évalue le traitement des étrangers détenus au Royaume-Uni en vertu de la loi de 2001 relative à la lutte contre le terrorisme, au crime et à la sécurité. Le rapport concerne une visite effectuée en février 2002. A l’époque de la visite95, les personnes détenues en vertu de la loi de 2001 étaient traitées comme des prisonniers de catégorie A, c'est-à-dire la catégorie répertoriée comme présentant le risque le plus élevé pour la sécurité. Selon le CPT, si les conditions matérielles de détention étaient adéquates, la situation laissait en revanche à désirer en termes de temps passé hors cellule et d'activités. En ce qui concerne les soins de santé, le CPT a recommandé de s'attacher aux besoins spécifiques de soutien psychologique et/ou traitement psychiatrique - tant actuels que futurs - des personnes détenues en vertu de la loi de 2001. Dans leur réponse, les autorités du Royaume-Uni soulignent l'engagement dont fait preuve le personnel soignant afin de prodiguer aux détenus des soins d'un niveau adéquat. Pendant la période d’examen, un autre aspect de l’emprisonnement au Royaume-Uni a été mis en lumière par le jugement de la CEDH. du 14 mars 2002 dans la cause de Paul et Audrey Edwards contre le Royaume-Uni. Dans cette cause, le fait de n’avoir pas transmis aux autorités pénitentiaires une information au sujet d’un prisonnier qui en avait tué un autre, placé dans la même cellule, et les procédures de screening inadéquate de ces autorités ont été considérés comme une violation de l’obligation de protéger la vie du second prisonnier. Une enquête privée sur ce décès, sans le pouvoir de contraindre des témoins, a été considérée comme équivalent à une violation de l’obligation de mener une investigation efficace96. 93 A la date du 27 juillet 2002, 645 détenus étaient assujettis au traitement pénitentiaire prévu par l’article 41 bis de la loi sur l’administration pénitentiaire (avant modification de celui-ci), dont 79 n’avaient pas encore été jugés en première instance (source: site web des « Radicali italiani » www.radicali.it). 94 Cour eur. D.H., arrêts Calogero Diana c. Italie du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V et Domenichini c. Italie du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V. 95 Dans leur réponse, les autorités du Royaume-Uni ont informé le CPT que les personnes détenues en vertu de la loi de 2001 ont été transférées dans des unités pouvant proposer davantage d'activités et que leur régime est revu en permanence. 96 Pendant la période d’examen, on s’est aussi inquiété du nombre croissant de suicides dans les prisons britanniques et du manque de ressources pour identifier les personnes à risque:Annual Report of HM Chief Inspector of Prisons for England and Wales 2000-2002. 51 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) La surpopulation pénitentiaire La surpopulation pénitentiaire constitue un traitement dégradant97. Or elle n’est pas une fatalité. Elle reste extrêmement préoccupante en Grèce, ainsi que le CPT l’a souligné dans un rapport rendu public le 20 novembre 200298. Elle a récemment crû en Suède, en raison du nombre plus élevé de condamnations à une peine privative de liberté99, obligeant les autorités à déroger à l’usage voulant que seulement 90 % des places disponibles en prison soient effectivement occupées. En Espagne, elle figure parmi les principales préoccupations qu’exprime dans son rapport 2001 le Médiateur national100. Elle est également une source de préoccupation au Royaume-Uni101. En revanche, elle n’affecte pratiquement pas l’Allemagne, qui, au 31 mars 2002, comptait 74.904 détenus pour 77.887 places disponibles102. La solution consistant à accroître le nombre de places en prison – ainsi que l’a fait en France la Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la Justice103, dite Loi Perben, qui prévoit un programme de construction de 11000 places de prison dont 7000 en accroissement net104, ou ainsi qu’il est prévu en Suède avec un projet de création de 1429 places supplémentaires dans les quatre années à venir – ne constitue jamais qu’une solution provisoire, nécessairement précaire puisque l’on constate, de façon générale, une tendance des prisons à se remplir toujours au rythme où croît leur capacité d’accueil105. Ceci est particulièrement à redouter dans le contexte actuel, où une tendance se manifeste à réinsister sur les vertus dissuasives de la peine de prison, en particulier lorsqu’elle est d’une durée suffisamment longue: en Irlande, la Provisions of the Criminal Justice (Drug Trafficking) Act, ou loi sur le trafic de drogue de 1996, qui autorise des périodes de détention prolongée pour les personnes arrêtées dans le cadre de certains crimes liés au trafic de drogue, a été maintenue jusqu’au 31 décembre 2004106; en Espagne – pour ce qui concerne les personnes condamnées pour des infractions terroristes ou d’autres infractions particulièrement graves107 – ou en Belgique108, s’est ouvert un débat sur l’instauration de peines incompressibles; au Royaume-Uni, on a considéré qu’une sentence indéterminée à vie n’était pas inhumaine ou dégradante et qu’elle ne violait pas la liberté109. Plus dignes d’attention sont sans doute les mesures dites “alternatives” à la peine privative de liberté, qui élargissent l’éventail des peines sur lesquelles la condamnation pénale est susceptible de déboucher, à la fois afin d’accentuer la fonction de resocialisation de la peine et afin de sortir de l’idée 97 Pour l’identification des conditions auxquelles la surpopulation en prison peut mériter pareille qualification, voy. Cour eur. D.H. (3e section), l’arrêt Kalashnikov contre la Russie (req. n° 47095/99) du 15 juillet 2002. 98 CPT/Inf (2002) 31, 20 novembre 2002. La question de la surpopulation carcérale a également figuré au centre des discussions que le Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe a nouées avec les autorités grecques lors de sa visite en Grèce du 2 au 5 juin 2002 (voy. le rapport CommDH(2002)5, 17.7.2002). 99 Kriminalvårdsstyrelsen (Service de prison et de probation), Verksamhetsstatistik, 27 novembre 2002, www.kvv.se. En octobre 2002, le nombre moyen de personnes emprisonnées et détenues était de 4.291, soit 614 de plus que suivant les données de l’année 1999. 100 El Defensor del Pueblo. Resumen del Informe a las Cortes Generales correspondiente a 2001, juin 2002, pp. 2-3. 101 Voir le Annual Report of HM Chief Inspector of Prisons for England and Wales 2000-2002. 102 Mais la capacité des prisons ouvertes n’est pas utilisée au maximum (12.856 places pour seulement 6.337 détenus). Cela signifie que certaines prisons sont bel et bien surpeuplées (65.031 places pour 68.567 détenus). 103 JO du 10 septembre 2002 p 14934. 104 Le programme prévoit également 4.000 places en substitution, permettant ainsi la fermeture des cellules les plus vétustes. Cf. J.-P. Céré, “ La loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 et l’amélioration du fonctionnement et de la sécurité des établissements pénitentiaires ”, Dalloz, n°43, 5 décembre 2002, p. 3.324. 105 Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), 11e rapport général d’activités, couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2000, 3 septembre 2001 (CPT/Inf(2001) 16), § 28. 106 Les détails statistiques concernant le fonctionnement de cette législation pendant la période allant du 18 novembre 2000 au 22 novembre 2002 sont repris dans un rapport au ministre de la Justice, de l’Egalité et des Réformes législatives, qui peut être consulté à l’adresse: http://www.justice.ie/ . 107 Sur l’avant-projet de loi organique préparé par le gouvernement, voy. Iustel. Diario del Derecho, 27 décembre 2002. 108 Voir la proposition de loi tendant à l’introduction dans la législation pénale belge des peines incompressibles sanctionnant des actes criminels graves, 12 novembre 2001, Ch. Repr., Doc. parl., sess. ord. 2001-2002, 1500/001. 109 La cour a en effet raisonné qu’il n’était pas arbitraire de postposer l’évaluation du danger encouru par le public par la relaxe jusqu’à la fin de la peine prescrite pour la rétribution et la dissuasion générale; R v Lichniak [2002] 4 All ER 1122. 52 CHAPITRE PREMIER: DIGNITE que la prison est à l’horizon de toute sanction pénale ou en constituerait le paradigme. Telle est du reste l’approche préconisée par la Recommandation N° R (99) 22 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur le surpeuplement des prisons et l’inflation carcérale. Pendant la période sous examen, la France a fait un pas en ce sens, avec le décret du 3 avril 2002 portant modification du code de procédure pénale et relatif au placement sous surveillance électronique110, qui permet au juge des libertés et de la détention des personnes placées en détention provisoire, ou au juge d’application des peines, de remplacer la détention par des mesures de surveillance électronique; l’application de ce dispositif étant contrôlée par un magistrat. La Belgique a également progressé sur ce plan, avec l’inscription de la peine de travail en tant que nouvelle peine correctionnelle et de police dans le Code pénal111 – non pas, comme la surveillance électronique, en tant que modalité d’exécution de la peine, mais en tant que peine autonome. Il faut cependant être particulièrement attentif à ce que le développement de ces mesures dites “alternatives” ne débouche pas sur une extension du filet pénal, c’est-à-dire sur le prononcé de condamnations à une peine “alternative” là où, auparavant, les poursuites auraient débouché sur une suspension du prononcé ou sur une non-exécution de la peine de prison de courte durée112. Une mise sous surveillance de ces dispositifs, et notamment une évaluation statistique de l’utilisation qui en est faite par les juridictions pénales et des conséquences qui peuvent résulter du non-respect de certaines conditions attachées à l’adoption des mesures “alternatives” à la privation de liberté113, doit dès lors être considérée comme une mesure d’accompagnement indispensable de l’introduction de ces mesures. Détenus nécessitant des soins psychiatriques Lors de sa visite en Belgique fin 2001, le CPT a communiqué aux autorités une observation sur-lechamp, sollicitant des informations à propos de mesures adoptées afin d’assurer des soins adaptés «tant en qualité qu’en quantité » aux détenus hébergés dans les annexes psychiatriques de plusieurs établissements pénitentiaires (Lantin, Anvers et Andenne). Le CPT ayant constaté de lourdes carences en personnel et en infrastructure de soins, le gouvernement belge a indiqué au CPT avoir l’intention d’augmenter les moyens budgétaires et de regrouper les détenus nécessitant des soins psychiatriques au sein d’établissements, pénitentiaires ou de défense sociale, dont les normes en matière de personnel soignant seraient identiques à celles des hôpitaux psychiatriques civils. Les autorités belges ont par ailleurs informé le CPT que l'annexe psychiatrique de la Prison de Lantin fermerait ses portes le 15 avril 2002 au plus tard, et que sa quarantaine de patients seraient transférés à l'Etablissement de Défense Sociale (EDS) de Paifve114. En France, la Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la Justice115 prévoit dans son titre V la création d’unités psychiatriques spécifiques aménagées, prenant ainsi en compte l’augmentation de la population 110 Décret n° 2002-479 du 3 avril 2002, J. off. Rép. fr. du 10 avril 2002. Loi du 17 avril 2002 instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police, Mon. b., 7 mai 2002. Voir C. Gillain, “La peine de travail, peine autonome ?”, J.T., 2002, p. 641; et M. De Rue et I. Wattier, “Une nouvelle peine correctionnelle et de police dans le Code pénal: la peine de travail”, J.D.J. n° 220, décembre 2002, p. 12. 112 En Belgique, il a été reproché à l’introduction par deux lois du 10 février 1994 de la médiation pénale (permettent d’éviter la mise en mouvement de l’action publique) et des travaux d’intérêt général (comme condition de la probation) de conduire à une “repénalisation de facto de la petite délinquance, dans le cadre d’une justice pénale qui reste fondamentalement rétributive”: Ph. Mary, “Le travail d’intérêt général et la médiation pénale face à la crise de l’Etat social: dépolitisation de la question criminelle et pénalisation du social”, in Travail d’intérêt général et médiation pénale: socialisation du pénal ou pénalisation du social, Bruxelles, Bruylant, 1997, p. 331. 113 Lorsque le non-respect de certaines conditions attachées, par exemple, à une peine consistant en un travail d’intérêt général ou une assignation à domicile, conduit à la mise en détention, le développement de mesures alternatives ne constitue pas nécessairement une solution à l’inflation carcérale. En Italie, la Cour constitutionnelle a déclaré manifestement mal fondée une question de légitimité constitutionnelle concernant des mesures de restrictions de la liberté personnelle (ordonnance du 6 mars 2002, n° 40), alors qu’était en cause une disposition du code de procédure pénale ayant pour objet la transformation automatique de la mesure d’assignation à domicile en détention préventive en cas de violation de l’interdiction de s’éloigner du domicile, sans que le magistrat puisse tenir compte des motifs et des circonstances spécifiques à la violation. 114 Voir Rapport au Gouvernement de la Belgique relatif à la visite en Belgique effectuée par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 31 août au 12 septembre 1997, CPT/Inf (98) 11, § 61 et §§ 206 à 239. L’idée d’un transfert vers l’EDS de Paifve laisse le CPT sceptique, compte tenu de l’insuffisance des infrastructures de soins que le CPT a pu constater au sein de cet établissement. 115 JO du 10 septembre 2002 p. 14934. 111 53 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) carcérale souffrant de pathologies mentales, ainsi que l’insuffisance de l’ancien système. La loi vient de plus enrichir le Code de la santé publique de nouveaux articles (articles L.3214-1 à L.3214-5) concernant l’hospitalisation des détenus malades mentaux. Ainsi l’article L.3214-1 dispose dorénavant que “ l’hospitalisation, avec ou sans consentement, d’une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans un établissement de santé, au sein d’une unité spécialement aménagée ”. Ces nouvelles dispositions permettent d’améliorer des conditions de détention jusqu'alors inadaptées au traitement de pathologies mentales souvent lourdes. En Irlande, en réponse à une campagne organisée par le Trust irlandais de réforme pénale, le ministre de la Justice, de l’Egalité et des Réformes législatives a annoncé en décembre 2002 son intention de cesser d’utiliser des cellules “capitonnées” pour y enfermer les prisonniers souffrant de maladies mentales et de problèmes psychiatriques. Autres lieux de détention Les conditions de détention doivent également être satisfaisantes dans d’autres lieux de détention que les établissements pénitentiaires. Après sa visite de février 2002 aux Pays-Bas, le CPT a fait un certain nombre de recommandations concernant le poste de police central Phillips de Sint-Maarten (notamment une recommandation de s’assurer que tous les détenus disposent de matelas et d’une literie convenable la nuit). Dans son rapport de 2002 sur le Royaume-Uni, le CPT a fait état d’allégations de mauvais traitements (coups de poing, coups de pied et insultes) de la part de la police au Pays de Galles et du fait que le contact de certaines personnes détenues avec un avocat avait été refusé ou empêché. Il a aussi constaté que les cellules du poste de police étaient sales et mal aérées. Il a également exprimé son inquiétude au sujet de l’adéquation des véhicules utilisés pour transporter les prisonniers – en particulier les enfants – jusqu’aux tribunaux et retour, lorsqu’il s’agit de longs trajets. Dans le rapport rendu public le 17 octobre 2002 suite à la visite effectuée par le CPT en Belgique fin 2001, celui-ci fait des recommandations précises à propos des conditions de détention qu’offrent les établissements des forces de l’ordre et de l’Ordre judiciaire. Le CPT insiste pour que les autorités belges adoptent par une nécessité impérieuse et sans délai des normes légales et réglementaires prenant en compte les critères énoncés par le CPT s’agissant des conditions de détention dans ces établissements (§ 39 à 50). Le quartier cellulaire du Palais de justice de Liège a ainsi fait l’objet de la première observation communiquée sur-le-champ, par laquelle le CPT enjoignait les autorités belges, dès le 7 décembre 2001, à mettre hors service, dans un délai maximal de trois mois, les cages grillagées de 0,72 m du quartier cellulaire du Palais de Justice de Liège. Le ministre de la Justice n’a pu respecter l’injonction dans le délai imparti. Seules des mesures visant à en réduire la surpopulation ont pu être temporairement adoptées. En réaction, le CPT «en appelle aux autorités belges afin que les cellules soient immédiatement agrandies ou, à défaut, mises hors service. » (§ 50). D’autres établissements des forces de l’ordre et de l’Ordre judiciaire sont également visés par le CPT. Détention en établissements psychiatriques civils Lors de sa visite effectuée fin 2001 en Belgique, le CPT s’est rendu dans un hôpital psychiatrique civil, soit le Centre hospitalier Jean Titeca (à Bruxelles). Le CPT a préliminairement observé que dans 90 % des cas les patients involontaires étaient placés en hospitalisation forcée – prévue par la Loi belge du 26 juin 1990 relative à la protection des malades mentaux – sur base de la procédure d’urgence, moins respectueuse des droits de la défense que la procédure ordinaire. Le CPT recommande que le rapport médical nécessaire à l’hospitalisation forcée (et à son maintien) soit toujours établi par un psychiatre et que la loi prévoit à l’avenir la révision automatique et à intervalles réguliers de la situation d’hospitalisation forcée (par exemple tous les 3 à 6 mois). Le CPT précise que «cette procédure de révision devrait notamment offrir des garanties d’indépendance et d’impartialité, ainsi que d’expertise médicale objective, et devrait viser toutes les formes de placement non volontaire, quels qu’en soient les motifs. » (§ 148). La délégation du CPT n’a, par ailleurs, recueilli aucune allégation de mauvais traitements de patients par des membres du personnel soignant mais souhaite toutefois souligner sa vive préoccupation quant à l’utilisation récurrente, fréquente et avérée par le personnel de moyens de contention physique (sangles, camisole de force, etc.) dont la 54 CHAPITRE PREMIER: DIGNITE prolongation dans le temps ne peut avoir aucune justification médicale et s’apparente à un traitement inhumain ou dégradant (§§ 139 à 142). Le CPT rappelle que le principe du consentement libre et éclairé au traitement – récemment consacré en Belgique au travers de la Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient – s’applique aux patients involontaires, et conclut en soulignant notamment que la capacité offerte aux patients de déposer plainte, avec confidentialité, auprès d’un organe clairement désigné constitue une garantie essentielle contre les mauvais traitements.116 En Irlande, le rapport de l’inspecteur des hôpitaux psychiatriques (pour l’année se terminant le 31 décembre 2001117) a détaillé ses inquiétudes, de nature à la fois générale et particulière, au sujet de lieux de détention psychiatrique et des normes de soins psychiatriques118. Selon les chiffres fournis au département de la Santé et de l’Enfance par les fournisseurs de services, on comptait, au 31 décembre 2001, 4.256 patients (y compris ceux libérés sur parole) résidant dans des hôpitaux psychiatriques publics et privés et des unités de soins psychiatriques aigus. Au cours de cette année, il y a eu 26.037 admissions dans ces établissements, dont 2.597 étaient involontaires. Alors que certaines améliorations (comme la désignation d’une Commission sur la santé mentale en 2002) avaient été introduites par la loi sur la santé mentale (Mental Health Act, 2001 (n° 25)), une grande partie de cette loi doit encore être implémentée, en conséquence de quoi de nombreuses personnes en détention psychiatrique continuent d’être détenues en application de la loi de 1945 sur la santé mentale. Le gouvernement a reconnu les déficiences de cet instrument législatif (par le passage de la loi de 2001), qui ont constitué la base d’une transaction à l’amiable en liaison avec une proposition devant la Cour européenne des droits de l’homme119. Comportements des forces de l’ordre Le 17 octobre 2002, le gouvernement belge a demandé que soit rendu public le rapport préparé par le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) suite à sa troisième visite périodique accomplie en Belgique du 25 novembre au 7 décembre 2001 au sein de certains lieux de privation de liberté. Dans son rapport, le CPT mentionne avoir reçu un nombre limité de témoignages de mauvais traitements (tels l’utilisation abusive de spray lacrymogène et de coups de matraque) infligés principalement à l’occasion d’interpellations. Le CPT relève en outre, de la lecture du rapport 2000 du Comité P120, l’augmentation du nombre de plaintes et enquêtes, notamment du chef de violence et d’excès de pouvoir121. Le CPT souligne encore que le Comité P mentionne des lacunes au niveau des enquêtes tant administratives que judiciaires (rareté des procédures judiciaires et inertie de l’autorité disciplinaire), mettant ainsi à mal la fonction préventive de telles procédures. Le CPT conclut donc que «le risque pour une personne d’être maltraitée pendant sa détention par les forces de l’ordre ne saurait être écarté » et il recommande aux autorités belges de «continuer à faire preuve de vigilance en ce domaine ». 122 Le CPT a par ailleurs constaté l’absence d’insertion dans la législation belge de certaines garanties fondamentales contre le risque de mauvais traitements infligés par les forces de l’ordre, tels les droits d’accès à un avocat pendant la garde à vue et au médecin de son choix, ainsi que le droit d’avertir une personne de confiance, mais aussi l’information quant aux droits, l’instauration d’une procédure 116 L’organe de médiation instauré par la Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, précitée, devrait être en mesure de remplir cette fonction. 117 L’inspecteur n’a encore fourni aucun rapport pour la période de janvier et décembre 2002. 118 Pour une copie complète du rapport avec ses annexes statistiques, voir: www.doh.ie/pdfdocs/inspect01.pdf 119 Croke v. Ireland, Candidature n° 33267/96, décembre 2000. 120 Rapport d’activités 2000 du Comité permanent de contrôle des services de police, 13 juillet 2001, DOC 50 1360/001 (Chambre des Représentants). 121 Cette tendance se confirme au travers des rapports ultérieurs du Comité P (2001 et 2002). 122 Voir le §15 du rapport du CPT. Le CPT poursuit en considérant que les principes suivants doivent impérativement et sous une forme appropriée être rappelés aux forces de l’ordre: « au moment de procéder à une interpellation, l’usage de la force doit être limité à ce qui est strictement nécessaire. En outre, dès lors qu’une personne est maîtrisée, rien ne saurait jamais justifier que des membres des forces de l’ordre la brutalisent» (§ 16). Le rappel de ces règles peut intervenir par l’adoption d’un code de déontologie, dont la rédaction est effectivement prévue par l’arrêté royal d’exécution du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police. 55 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) d’interrogatoire et leur enregistrement électronique, l’introduction d’un mécanisme indépendant d’examen des plaintes, la tenue d’un registre de détention unique et complet et enfin des conditions matérielles minimales de détention (qualité de l’hygiène, de l’alimentation et de la literie). Malgré une invitation en ce sens par le CPT lors de ces précédentes visites, le non respect de ces recommandations par la Belgique se prolonge et constitue une «sérieuse source de préoccupation » pour le CPT. Bien que, dans la pratique, certains droits soient respectés (tels le droit d’informer une personne ou d’accéder à un médecin de son choix lorsque c’est matériellement possible), ces garanties doivent être juridiques et non de l’ordre de la pratique. Il ressort du Rapport initial remis par la Belgique dans le cadre de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (pp. 44-47)123 qu’une initiative législative sera prise afin d’apporter une solution uniforme en ces domaines, ainsi que l’exige l’article 11 de la Convention des Nations unies contre la torture. A propos de ces mêmes garanties, le Comité P, tout en confirmant l’absence d’accès à un avocat pendant la garde à vue et le fait que face à une nécessité d’intervention médicale, le choix du médecin est généralement effectué par le fonctionnaire de police et non par la personne détenue, recense des initiatives positives relatives à l’information aux détenues de leurs droits (affichage d'un document ou information personnalisée)124. L’accès à un avocat dès le début de la garde à vue constitue non seulement une garantie essentielle contre le risque de mauvais traitements, mais également une garantie des droits de la défense, et notamment du droit au silence de l’accusé. Le CPT a adressé aux Pays-Bas, dans le rapport faisant suite à sa visite de 2002125, des recommandations portant également sur cette question. Le CPT recommande que le droit d’accès à un avocat soit garanti pendant la période initiale de détention par la police en vue d’interrogatoire (garde à vue). Le droit d’avertir immédiatement une tierce partie devrait en principe être garanti. Les exceptions destinées à protéger les intérêts légitimes de l’enquête policière devraient être clairement circonscrites et sujettes à des garde-fous appropriés. Le libellé actuel de la section 62 (2) du code néerlandais de procédure criminelle, qui peut être interprété comme autorisant, inter alia, de postposer la notification "dans l’intérêt de l’enquête", n’est pas suffisamment précis. Les recommandations que le Comité contre la torture des Nations unies (CAT) a faites à l’Espagne, le 19 novembre 2002126, rejoignent celles que le CPT a adressées à la Belgique et aux Pays-Bas. Le CAT recommande qu’il soit remédié à des situations qui encouragent la torture ou l’infliction de mauvais traitements, notamment la détention incommunicado pendant 5 jours sous couvert de la loi antiterroriste; il rappelle que les plaintes pour mauvais traitements doivent faire l’objet d’une enquête rapide, effective et impartiale; et il encourage l’enregistrement des interrogatoires policiers ainsi que le recours à l’expertise médicale conjointe (y compris par un médecin de confiance du prévenu). La remise à toute personne privée de sa liberté d’une déclaration de ses droits, ainsi qu’il est envisagé par le Livre vert de la Commission “Garanties procédurales accordées aux suspects et aux personnes mises en cause dans des procédures pénales dans l’Union européenne”127, constituerait une protection appréciable de l’individu contre le risque de mauvais traitements. Une telle déclaration devrait formuler dans un langage simple et accessible à tous, en plusieurs langues, en tout cas les droits suivants: droit de se taire afin de ne pas contribuer à son incrimination; droit d’être informé à bref délai des raisons de son arrestation; droit de faire appel à un avocat; droit de plainte contre les auteurs de mauvais traitements ou d’intimidations; droit de recevoir, de la part des agents qui opèrent l’arrestation, une attestation stipulant l’heure et le lieu de l’arrestation. 123 Le rapport a été déposé par la Belgique le 17 août 2001. Il sera discuté au cours de la session du Comité contre la torture débutant le 28 avril 2003. 124 Voir le Rapport d'activités 2001 du Comité permanent de contrôle des services de police, soumis à l'examen de la Chambre des Représentants et du Sénat le 26 septembre 2002, et plus précisément la Partie III, Titre I, chapitre I, section I, p. 5. 125 CPT/Inf (2002) 30. 126 CAT/C/XXIX/Misc.3. 127 COM(2003) 75 final, du 19.2.2003. 56 CHAPITRE PREMIER: DIGNITE Violences infligées par les forces de l’ordre Les violences infligées par les forces de l’ordre demeurent une source de préoccupation dans l’ensemble des Etats de l’Union européenne: • Une requête introduite par dix-sept sympathisants présumés du mouvement indépendantiste catalan, qui allèguent avoir fait l’objet de mauvais traitements physiques et psychologiques lors de la leur arrestation et leur détention en Catalogne et dans les locaux de la Direction générale de la Garde Civile de Madrid, a été communiquée à l’Espagne par la Cour européenne des droits de l’homme128. • Amnesty International et International Helsinki Federation ont relevé de nombreux cas de mauvais traitements infligés par des agents de la police à l'encontre de personnes détenues par les forces de l'ordre en Grèce. Ces ONG déplorent aussi l'impunité de facto dont jouissent, selon elles, les officiers de la police ayant prétendument commis des actes répréhensibles à l'égard des détenus. Les autorités grecques semblent conscientes de la nécessité d'éradiquer ce phénomène129 – dont l'ampleur ne fait pas l'unanimité –, en imposant des sanctions disciplinaires et/ou pénales aux agents responsables et en sensibilisant les officiers de la police, par le biais, notamment, de programmes d'éducation aux droits de l'homme. • En Finlande, le bureau du Chancellor of Justice a reçu 179 plaintes contre les autorités policières pour l’année 2002; le conciliateur parlementaire, à son tour, a enregistré 439 plaintes. 18 cas ont donné lieu à des mesures de la part du conciliateur ou de son assistant (2 réprimandes et 16 enquêtes). • En ce qui concerne le Portugal, le rapport présenté en 2000 par Amnesty International au Comité contre la torture des Nations unies130 résumait ses inquiétudes au sujet des décès en cours de détention policière, des mauvais traitements et de la détention illégale par des agents de police, du mauvais traitement de prisonniers et de la question de l’impunité effective. Le rapport d’Amnesty International pour l’année 2002131 fait référence à de nouveaux décès, à des mauvais traitements et à la violence entre prisonniers, rapportant en détail la mort d’un citoyen de Cabo Verde suite à des coups de feu tirés par la police à partir d’une voiture de patrouille, et les mauvais traitements subis par deux Français pendant qu’ils étaient détenus par la police, mais ces derniers sont toujours sous investigation judiciaire. • Au Royaume-Uni, la Police Complaints Authority a enregistré que 9 des 163 allégations de tentatives de voies de fait sexuelles et non sexuelles graves ont entraîné une action disciplinaire contre les agents de police concernés132. Il est en tout cas indispensable qu’un mécanisme de plaintes efficace permette de sanctionner les abus éventuellement commis, sans qu’il faille nécessairement passer par une procédure judiciaire. En Irlande, la Commission des plaintes Garda Siochana a répété, dans son dernier rapport publié, les inquiétudes qu’elle avait déjà exprimées au sujet de ses propres pouvoirs et fonctions conformément à la loi sur les plaintes Garda Siochana de 1986 et salué la décision, annoncée par le gouvernement, de remplacer la Commission par une Garda Inspectorate indépendante133. En Suède, l’impartialité de l’investigation interne des plaintes contre la police a été mise en question sur la base du peu de transparence du processus. Les critiques concernent aussi les cas où les plaintes ont été rejetées en conséquence du manque de formation policière.134 Dans ses sujets d’inquiétude en ce qui concerne la Suède, le Comité des Nations unies contre la torture fait référence, “aux allégations de lignes directrices imprécises, souvent subjectives et inadéquates et au manque d’instructions données au 128 Cour eur. D.H. (4e section), déc. Martinez Sala et autres contre l’Espagne (req. n° 58348/00) du 2 juillet 2002. Voir les Ordres du Chef de la Police Grecque intitulées «Conduite des officiers de la Police à l'égard des personnes contrôlées / appréhendées ou détenues - mesures pour l'élimination du phénomène de la violence exercée par des officiers de la police contre des citoyens», du 19 juin et du 12 juillet 2002, supra (note 11), p. 13. 130 Publié en juillet 2001, AI Inex: EUR 38/002/2001 131 http://web.amnesty.org/ai.nsf/Index/EUR012002 132 Annual Report and Accounts of the independent Police Complaints Authority April 2001-31 March 2002. 133 Voir, en général: Walsh, The Irish Police: A Legal and Constitutional Perspective, (Dublin: Round Hall Sweet & Maxwell, 1998). 134 La Fondation ONG suédoise pour les droits de l’homme et le Comité suédois d’Helsinki pour les droits de l’homme, contre-rapport au Comité des droits de l’homme, Stockholm 2002, p. 8. Voir aussi le contre-rapport au Comité contre la torture, p. 17. 129 57 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) personnel policier et aux gardiens de prison en ce qui concerne l’usage de la force”.135 Au Portugal, un nouveau code de conduite déontologique pour la police et le GNR a été finalisé en 2002: son article 4 veille à ce que les agents de police s’intéressent spécialement à l’intégrité physique et mentale, à l’honneur et à la dignité des personnes en détention, à ce qu’ils s’assurent qu’aucun acte de torture n’est pratiqué et que l’on n’inflige aucune autre forme de punition ni aucun traitement cruel, inhumain ou dégradant136. C’est un exemple d’autorégulation par lequel les services de police se lient au respect de la Constitution, de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de la Convention européenne sur les droits de l’homme, de règles internationales et européennes et de la loi en général. D’autre part, cependant, des allégations de torture, de mauvais traitements et d’abus par des agents de police ne constituent en principe pas une “offense publique”: leur investigation n’est pas automatique, elle dépend du fait que la victime dépose ou non plainte. Au Royaume-Uni, le Police Reform Act 2002 met sur pied une commission indépendante de plaintes (Independent Police Complaints Commission) pour l'Angleterre et le Pays de Galles, ayant la compétence de recevoir et traiter les plaintes concernant la police. Un corps d'enquêteurs indépendants lui est attaché. Dans certains cas particulièrement graves, la commission pourra enquêter même sans recevoir une plainte formelle. La commission pourra tenir compte des enseignements à tirer de l'omission de certains faits dans le cadre de procédures disciplinaires conduites dans le cadre de la police. Manifestations lors de sommets internationaux Les comportements des forces de l’ordre lors des manifestations organisées à l’occasion des grands sommets internationaux constituent une source de préoccupation spécifique. Dans ses observations de clôture d’avril 2002 sur la Suède, le CDH recommandait qu’il faudrait pouvoir garantir, pendant les manifestations, que l’on n’utiliserait aucun équipement pouvant mettre en danger la vie humaine.137 Il faudrait mentionner à cet égard que la police était autorisée à tirer à balles réelles pendant le sommet de l’Union européenne de juin 2001 à Göteborg. Pendant les manifestations, pour lesquelles de prétendus émeutiers ont été récemment condamnés par la cour suprême (Högsta domstolen (HD)) dans des circonstances hautement contestées138, trois personnes ont été abattues par les agents de police. On a prétendu que des coups de feu avaient été tirés directement sur la foule sans le moindre avertissement. Ces circonstances font actuellement l’objet d’instructions.139 En Italie, l’on attend encore le résultat de plusieurs enquêtes, concernant les accrochages entre la police et les manifestants lors de la conférence mondiale sur technologie et gouvernement, qui s’est déroulée à Naples les 17 et 18 mars 2001 (à la suite desquels huit policiers furent arrêtés à Naples et placés en détention provisoire pour une quinzaine de jours), et concernant les actes de violence commis le 21 juillet 2001 par les forces de l’ordre dans l’établissement du collège Diaz à Gênes, qui hébergeait 93 participants aux manifestations anti-G8140, ainsi que dans la caserne Bolzaneto, où furent conduits des manifestants arrêtés. Eloignement d’étrangers sous la contrainte Comme d’autres Etats de l’Union européenne, la Belgique a connu de graves incidents dans ce domaine141. Lors de sa visite de fin 2001 effectuée en Belgique, le CPT a donc voulu faire de l’usage 135 CAT/C/XXVIII.CONCL.1, 07/05/2002, § 5 (d). Resolução do Conselho de Ministros 37/2002, du 28 février, qui prend note de l’adoption d’un code déontologique du service de police (la police de sécurité publique et la Garde nationale l’ont adopté). 137 CCPR/CO/74/SWE, § 10. 138 On a affirmé que les preuves présentées ne démontraient pas que les jeunes personnes en question avaient réellement l’intention de poursuivre leurs actions violentes. Voir par exemple R.Fjellström, HD osäkrar rättssamhället, SvD 23 novembre 2002, p. 5. Voir aussi E.Wijk, Likhet inför lagen, HD!, SvD 27 septembre 2002, p. 2. 139 Contre-rapport au Comité contre la torture, p. 22. 140 62 des participants avaient été blessés lors de l’irruption des policiers, dont au moins une quinzaine de journalistes. Selon les informations fournies par la presse et reportées également par Amnesty International, il semblerait que les deux bombes retrouvées dans la cour de l’établissement y avaient été placées par la police. Un policier aurait également simulé d’avoir subi un coup de poignard. 141 La Chambre du Conseil de Bruxelles a renvoyé le 18 mars 2002 devant le Tribunal correctionnel de Bruxelles cinq fonctionnaires de police dont trois sont inculpés d’avoir commis les faits qui ont entraîné la mort de Semira Adamu, 136 58 CHAPITRE PREMIER: DIGNITE de la force et de moyens de contrainte lors d’opérations d’éloignement d’étrangers par la voie aérienne une question prioritaire. Tout en prenant acte des nombreuses mesures prises par les autorités belges pour réduire les risques de mauvais traitements (tel l’abandon définitif de toute méthode pouvant obstruer les voies respiratoires), le CPT constate que les opérations d’éloignement continuent à présenter un risque manifeste de traitement inhumain et dégradant, tant lors de la phase préparatoire au rapatriement qu’au cours du vol lui-même (§ 34). Il recommande en conséquence que des garanties complémentaires soient prises en considération lors de l’examen du nouveau projet de directive relatif aux opérations d’éloignement forcé (§ 36). Sont recommandées: l’interdiction d’agressions physiques ou de menaces utilisées afin de persuader la personne visée de monter à bord, ou pour la punir de ne pas l’avoir fait; la consécration du caractère exceptionnel de l’usage de moyens de contrainte susceptibles de provoquer une «asphyxie posturale » ou le «syndrome dit de la classe économique » (malaise résultant de l’immobilisme prolongé durant un vol), qui doivent en outre faire l’objet de lignes directrices; l’invitation à soumettre à un examen médical préalable toute personne soumise à une opération d’éloignement forcé, et l’imposition automatique d’un tel examen à l’issue d’une tentative avortée; la poursuite de l’utilisation de moyens audiovisuels de contrôle lors de la poursuite de «départs forcés avec escorte » ou de «vols sécurisés », et l’installation de caméras de surveillance dans les locaux pertinents du Service de Rapatriement. En Finlande, l’augmentation rapide du nombre d’éloignements forcés – fin novembre 2002, 633 éloignements forcés avaient eu lieu depuis le début de l’année – a conduit à la mise sur pied d’un groupe de réflexion au printemps 2002, dont le mandat est de proposer des moyens d’inciter au départ volontaire. Les conclusions du groupe ne sont pas encore connues. Protection contre la torture Le 28 mai 2002, le Comité des Nations unies contre la torture a livré ses conclusions sur le rapport périodique soumis par le Danemark (CAT/C/CR/28/1). Le CAT exprimait son regret que la loi criminelle manque encore d’une définition de la torture telle que donnée à l’article 1er de la Convention142 et ne punisse pas la torture par des peines appropriées comme le demande l’article 4 (2) de la Convention contre la torture. Le CAT a exprimé un même regret à propos de la rédaction actuelle de l’article 174 du Code pénal, dans les conclusions adoptées le 19 novembre 2002 à propos de l’Espagne. La Belgique a pour sa part voulu se mettre en conformité avec la Convention des Nations unies du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en complétant le Code pénal par des dispositions143 qui incriminent – en qualité d’infraction autonome – la torture, les traitements inhumains et les traitements dégradants. Contrairement aux définitions prévalant dans les articles 1er et 16 de la Convention des Nations unies, les nouvelles incriminations ne sont pas limitées, en droit belge, par des considérations relatives à la qualité officielle de l’auteur, à l’exigence d’un dol spécial ou au contexte juridique dans lequel le comportement incriminé s’inscrit; elles reçoivent ainsi une portée élargie. De même, il est expressément précisé dans les dispositions relatives à la torture et aux traitements inhumains qu’il est interdit à l’auteur de justifier son acte en invoquant l’ordre du supérieur ou le commandement de l’autorité. En Irlande, où la Constitution de 1937 était déjà interprétée comme offrant une protection contre la torture144, la section 11 de la loi de 2000 sur la justice criminelle (Convention des Nations unies contre la torture) (N° 11) est entrée en vigueur en mai 2002. Bien que le droit à l’intégrité asphyxiée le 22 septembre 1998 pendant qu’il était procédé à l’aéroport national de Bruxelles à son expulsion, et deux d’avoir organisé le rapatriement. Le Tribunal correctionnel de Bruxelles n’a pas encore jugé cette affaire (cfr. 4ème Rapport du Gouvernement belge (octobre 2002) à destination du Comité des droits de l’homme, dans le cadre de la surveillance du respect du PIDCP, p.30). 142 Voir aussi la Rés. 2002/38 adoptée par la Commission des Nations unies des droits de l’homme au cours de sa dernière session et selon laquelle la torture doit être reprise comme un crime dans la législation interne. 143 Voir l’insertion des articles 417bis à 417 quinquies dans le Code pénal, par la Loi du 14 juin 2002 de mise en conformité du droit belge avec la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, M.B., 14 août 2002. La loi modifie également les articles relatifs à la prise d’otages (article 347bis du Code pénal) et à l’attentat à la pudeur ou au viol (article 376 du Code pénal) en introduisant la torture comme circonstance aggravante de ces infractions. 144 State (C) v. Frawley (1978) IR 326. 59 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) physique soit protégé en Suède par l’instrument du gouvernement (RF), chapitre 2, sections 4-6, le Comité contre la torture a fait remarquer, dans ses observations de conclusion du 1er mai 2002, que la législation interne suédoise ne contient pas de définition de la torture en accord avec l’article 1er de la Convention et a recommandé que la législation suédoise identifie la torture et le traitement cruel, inhumain et dégradant comme des crimes spécifiques, punissables par des sanctions appropriées dans la législation criminelle interne (CAT/C/XXVIII.CONCL.1, § 5).145 La lutte contre l’impunité par l’adoption de législations ayant une portée extra-territoriale L’adoption par un Etat de législations qui incriminent certains comportements de leurs nationaux ou de personnes résidant de façon permanente sur leur territoire, selon une compréhension élargie du principe de la personnalité active, est classique. Au Danemark, le Ministre de la justice à confié à une commission d’experts, le 11 juillet 2002, le soin de réfléchir la nécessité de revoir les règles du Code pénal (Straffeloven (2000:849)) relatives au champ d’applicabilité territoriale des incriminations que ce Code prévoit. Cette réflexion arrive à un moment où the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, when it examined the Danish fourth and fifth periodic reports on 12 June 2002146, expressed its concern that Danish residents who arrange for female genital mutilation abroad are not liable to prosecution unless such mutilation is a crime in the country in which is performed and hence, urged to penalize all Danish residents who initiate such violations. Comme déjà l’action commune 97/154/JAI du Conseil du 24 février 1997 relative à la lutte contre la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants, la décision-cadre du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains (2002/629/JAI) prévoit que les Etats établissent en principe leur compétence à l’égard des actes définis dans cette décision-cadre lorsque l’auteur de l’infraction est un de leurs ressortissants, et même si l’infraction n’a pas été commise sur leur territoire. Les exemples pourraient être multipliés. Il existe en outre des situations où le droit international, loin de l’interdire, oblige les Etats à exercer une compétence – notamment par l’exercice de l’action publique – à l’égard de situations ne présentant avec eux aucun lien de rattachement, ni par la nationalité ou la résidence de l’auteur, ni par celles de la victime, ni par le lieu où l’infraction a été commise : tel est en effet l’exigence qu’impose le principe aut dedere aut judicare inscrit à l’article 5 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, en obligeant l’Etat où la personne accusée de torture a été trouvée à poursuivre cette dernière lorsqu’elle ne peut être remise à un autre Etat partie à cette convention. La Belgique a voulu rencontrer cette hypothèse par la loi du 18 juillet 2001. Celle-ci remplace l'article 12bis du Chapitre II du Titre préliminaire du Code de Procédure pénale, qui se lit à présent : “... les juridictions belges sont compétentes pour connaître des infractions commises hors du territoire du Royaume et visées par une convention internationale liant la Belgique, lorsque cette convention lui impose, de quelque manière que ce soit, de soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice des poursuites”. La particularité de la loi belge du 16 juin 1993 (modifiée par la loi du 10 février 1999) relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire, est cependant qu’elle affirme une “compétence universelle” des juridictions belges, même en l’absence de l’auteur présumé sur le territoire belge, sans que pareille affirmation soit obligatoire en vertu du droit international. Cette loi a valu à la Belgique une condamnation par la Cour internationale de justice, dans l’arrêt du 14 février 2002 rendu en l’Affaire relative au mandat d’arrêt du 11 avril 2000, qui opposait la République démocratique du Congo (RDC) au Royaume de Belgique147. La Cour internationale de justice a 145 Il serait aussi demandé d’établir qu’il est illégal d’utiliser comme preuve, dans les voies de droit, des déclarations obtenues par la torture: Id., § 7(h). 146 CEDAW C/2002/II/CRP.3/Add.3. 147 Suite à la délivrance le 11 avril 2000, par un juge d'instruction belge, d’un mandat d'arrêt international visant M. Abdulay Yerodia Ndombasi (ce dernier étant désigné, entre-temps, ministre des affaires étrangères) pour crime de guerre et pour crime contre l'humanité - et ce sur base de la loi belge du 16 juin 1993, modifiée par la loi du 10 février 1999 -, la RDC déposait une requête le 17 octobre 2000 auprès de la CIJ contre la Belgique arguant d'une violation du principe d'égalité souveraine des Etats membres de l'ONU (article 2§1 de la Charte) ainsi que d'une violation du principe d'immunité de juridiction dont 60 CHAPITRE PREMIER: DIGNITE constaté que n’était pas conforme à la coutume internationale une disposition de la loi du 16 juin 1993 qui autorisait les poursuites à l’encontre de personnes jouissant d’une immunité attachée à leur qualité officielle. Selon la Cour, en émettant un mandat d’arrêt international contre Abdulay Yerodia Ndombasi, la Belgique avait méconnu l'immunité de juridiction pénale et l'inviolabilité dont jouissent les ministres des affaires étrangères et les chefs d’Etat en exercice vis-à-vis de tout acte d’autorité d’un organe d’un état étranger, même lorsque ces derniers sont suspectés de violation graves du droit international humanitaire. Le dépôt, le 18 juillet 2002, d’une proposition de loi précisant que l’application de la loi du 16 juin 1993 respectera les limites fixées par le droit international, entend tirer les enseignements de cet arrêt148. L’arrêt de la Cour internationale de justice du 14 février 2002 ne remettait cependant pas en cause le principe même de la compétence universelle pour certains crimes graves de droit international ni, à plus forte raison, la portée extra-territoriale de la loi belge. Cette remise en cause est venue en revanche de trois arrêts prononcés le 16 avril 2002149 et le 26 juin 2002150 par la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles. Ces décisions ont estimé – en dépit des renseignements qu’apportent sur ce point les travaux préparatoires de la loi de 1993151 – que, selon l’article 12 alinéa 1er de la loi du 17 avril 1878 (Titre préliminaire du Code de procédure pénale), la poursuite des infractions prévues dans la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire ne peut avoir lieu que si l’inculpé est trouvé en Belgique. Afin de mettre un terme à l’incertitude juridique créée par ces décisions – dont l’effet fut de suspendre un ensemble des plaintes déposées en Belgique sur la base de la loi du 16 juin 1993 –, une proposition de loi dite « interprétative » a été déposée le 18 juillet 2002152. Elle prévoit que les poursuites entamées sur la base de la loi dite de « compétence universelle » doivent être jugées recevables sans considération du lieu où l’auteur présumé du crime peut être trouvé153. Cette proposition a été votée par le Sénat le 30 janvier 2003. Par son arrêt du 12 février 2003, la Cour de Cassation a également jugé que la loi du 16 juin 1993 exclut l’application de l’article 12 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, confirmant que la recevabilité des poursuites en matière de violation grave du droit international humanitaire n’est pas conditionnée à la présence du suspect sur le territoire belge.154 Ni l’arrêt du 14 février 2002 de la Cour internationale de justice, ni les arrêts précités de la Cour d’appel de Bruxelles – qui se fondaient exclusivement sur une interprétation du droit belge de la procédure pénale – ne permettent de présumer que le maintien d’une telle compétence universelle, devraient jouir les ministres des affaires étrangères en vertu d’une norme de droit international d'origine coutumière, tout en interrogeant le bien fondé de l’étendue de la compétence universelle que s'est arrogée la Belgique. La Cour internationale de Justice ne s’est toutefois pas explicitement exprimée sur la question de la « validité » au regard du droit international de la compétence universelle absolue (principe selon lequel une personne présumée responsable peut être poursuivie pour des faits commis à l’étranger, alors que ni la victime ni l’auteur n'ont de lien avec le pays poursuivant et que l’auteur présumé ne se trouve pas sur son territoire) dont sont dotées les juridictions belges en ce domaine. 148 Voy. article 4 de la Proposition de loi du 18 juillet 2002 modifiant la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire (Sénat, session 2001-2002, doc. 2-1256/1). 149 Décision relative à la recevabilité de la plainte contre Abdulay Yerodia pour violation du droit international humanitaire. 150 Il s’agit de deux décisions rendues respectivement sur la recevabilité des plaintes contre Ariel Sharon et Laurent Gbagbo. Voy. Bruxelles (10ième ch., mises en acc.), 26 juin 2002, J.T., 2002, p. 539. 151 Doc. parl., Sénat, sess. 1990-1991, 1317-1, p.16 (prévoyant une compétence des tribunaux belges pour la répression des infractions graves aux Conventions internationales de Genève du 12 août 1949 et aux protocoles I et II du 8 juin 1977 additionnels à ces Conventions même à défaut que l’auteur soit trouvé sur le territoire belge). Voy., confirmant cette lecture de l’intention du législateur, P. d’Argent, “ La loi du 10 février 1999 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire ”, J.T., 1999, p. 554; H.-D. Bosly et D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale, Bruges, La Charte, 1999, p. 63 ; A. Andries, E. David, C. Van den Wijngaert et J. Verhaegen, “Commentaire de la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des infractions graves au droit international humanitaire”, Rev.dr.pén.crim.,1994, p. 1173. 152 Une autre proposition de loi, déposée le même jour, vise à modifier la loi du 16 juin 1993 de manière à mieux l’ancrer dans le droit international. Il s’agit en particulier d’organiser le rapport de complémentarité entre les juridictions belges et la Cour pénale internationale, pour la poursuite des faits postérieurs au 1er juillet 2002. Le principe de la compétence universelle est préservé pour l’essentiel par la modification envisagée. 153 Voy. article 2 de la Proposition de loi (du 18 juillet 2002) interprétative de l’article 7, al.1er de la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire (Sénat, session 2001-2002, doc. 2-1255/1). 154 Arrêt rendu sur le pourvoi introduit contre la décision du 26 juin 2002 (relative à la plainte contre Ariel Sharon) de la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles. 61 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) même dans les cas où elle n’est pas obligatoire en vertu du droit international, serait contraire à celuici, et notamment au principe de l’égalité souveraine entre les Etats. Cet exemple n’est d’ailleurs pas isolé. Ainsi, la Grèce a adopté la loi n° 3064/2002 sur la lutte contre la traite d’êtres humains, les infractions contre la liberté sexuelle, la pornographie mettant en scène des mineurs et plus généralement l’exploitation économique de la vie sexuelle et l’assistance aux victimes desdits actes, qui prévoit la compétence des tribunaux grecs aux fins de connaître des infractions liées à la traite des êtres humains indépendamment du lieu de perpétration des infractions ou de la nationalité de l’auteur présumé ou de la victime155. Article 5. Interdiction de l’esclavage et du travail forcé La prostitution, l'esclavage domestique et le travail clandestin, sont les formes que prend l’esclavage moderne156. A défaut pour la plupart des Etats membres de disposer d’incriminations spécifiques adaptées à ces formes d’esclavage157, c’est à travers des infractions “relais” telles que le proxénétisme, l’imposition de conditions de logement ou de travail contraires à la dignité humaine, la détention arbitraire ou l’aide à l’entrée et au séjour irréguliers des étrangers sur le territoire, ou d’abus de vulnérabilité et de dépendance, que le phénomène de l’esclavage moderne peut être réprimé. Une difficulté que l’on rencontre fréquemment est cependant que les personnes exploitées sont perçues d’abord comme délinquantes, étant donné qu’elles sont souvent en situation irrégulière sur le territoire158, ce qui a naturellement pour effet de décourager la dénonciation par les victimes de l’exploitation économique ou sexuelle159. Or l’on doit prendre garde ici que, dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains à des fins d’exploitation de leur travail ou d’exploitation sexuelle, l’on en vienne à confondre les victimes de la traite avec les auteurs de ces infractions. Cette contradiction, qui constitue le principal obstacle à une lutte efficace contre la traite d’êtres humains, ne sera surmontée que lorsque les victimes de celle-ci se verront reconnaître de véritables garanties, notamment celle de pouvoir demeurer dans le territoire dès lors qu’elles collaborent au travail de la justice dans le démantèlement d’un réseau160. 155 L'art. 11 § 2 de cette loi a ajouté un alinéa h) à l'article 8 du Code pénal, qui est libellé comme suit : ''Les lois pénales helléniques s'appliquent aux ressortissants grecs et étrangers, quel que soit le contenu des lois du lieu de la perpétration de l'infraction, pour les actes commis à l'étranger: … h) traite d'esclaves, commerce d'êtres humains, traite des êtres humains ou rapport sexuel (''obscénité'') avec un mineur contre paiement''. 156 Certaines données illustrent l’ampleur du phénomène. En Espagne par exemple, selon le Ministère de l’intérieur, 475 réseaux d’exploitation du travail d’immigrés clandestins ont été démantelés, et 2070 responsables de ces réseaux arrêtés; seulement au cours du premier semestre 2002, 101 réseaux de proxénétisme ont été démantelés, et 439 personnes arrêtées en lien avec la prostitution forcée. Voir La Vanguardia, 31 décembre 2002. Pour le Portugal, les chiffres présentés par l’IOM sont impressionnants, ainsi que ceux provenant de SOS Racisme: ils désignent, avec de légères variations, 400.000 Européens de l’Est, qui viennent s’ajouter aux communautés migrantes traditionnelles en provenance des pays africains où l’on parle espagnol et du Brésil (Voir Boletim do Alto Comissário para a Imigração e Minorias Étnicas, des années 1998, 1999, 2000, 2001). En Irlande, le Comité consultatif national sur le racisme et l’inter-culturalisme (NCCRI) a organisé le 10 décembre 2002, en association avec l’Autorité égalitaire, un séminaire sur les travailleurs migrants qui a été l’occasion de dévoiler des situations illégales pouvant être classées comme travail forcé, comme le retrait des passeports ou la rétention des permis de travail par les employeurs. 157 En Italie, cependant, le Gouvernement a présenté au Parlement le 18 septembre 2001 un projet de loi concernant la modification des dispositions du code pénal régissant la réduction ou le maintien en esclavage, la vente ou l’achat d’esclaves et l’introduction d’un article interdisant la traite d’êtres humains (Ddl S-885). Le projet a comme but de renforcer la protection des victimes et de sanctionner plus sévèrement le trafic d’êtres humains. La Chambre des députés est en train d’examiner le projet. 158 Mais pas uniquement en pareille situation. The Committee on the Rights of the Child has expressed concern that, in the United Kingdom, trafficking of children for sexual and other exploitation is still a problem and that sexually exploited children are still criminalized by law:CRC/C/15/Add.188, 9 October 2002, para 57. 159 En Irlande par exemple, cette situation a été dénoncée par des syndicats ainsi que par des ONG. Voir, en général: la communication au Comités joints Oireachtas sur la justice, l’égalité, la défense et les droits de la femme par le Dr Pauline Conroy en juillet 2001; Conroy, “Protecting Children in Europe – the Berlin or Boston Approach?”, Union européenne – Organisation internationale pour l’arrêt des flux migratoires: Conference on Preventing and Combating Trafficking in Human Beings – A Global Challenge for the 21st Century, (18-20 septembre, 2002), Bruxelles. 160 Il faut également se demander si le fait d’avoir été victime d’exploitation sexuelle ne peut s’entendre comme une persécution, au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, subie du fait de l’appartenance à un groupe social déterminé, celui des femmes. Voir Résolution du Parlement européen sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne (2000), du 5 juillet 2001 (2000/2231(INI)(A5-0223/2001)): le Parlement recommande que la définition harmonisée du statut de réfugié se fonde “sur une interprétation lato sensu de la Convention de Genève, s’agissant 62 CHAPITRE PREMIER: DIGNITE S’agissant du personnel des ambassades, enfin, se pose le problème spécifique de l’immunité diplomatique dont les employeurs jouissent. Cette immunité les place à l’abri de toute poursuite pénale ainsi que de toute action en réparation civile intentée par le domestique privé: l’article 31 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques garantit en effet à l’agent diplomatique de pouvoir jouir de l’immunité de juridiction pénale de l’Etat accréditaire, et lui garantit également l’immunité de juridiction civile et administrative sauf pour un nombre limité d’actions161 parmi lesquelles ne figure pas l’action introduite par le domestique privé162. Abus des victimes de la traite des êtres humains La décision-cadre du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains (2002/629/JAI)163, dont la transposition est attendue de la part des Etats membres pour le 1er août 2004, prévoit que les Etats membres doivent rendre punissables des actes relevant de la traite des êtres humains notamment parce qu’ils se caractérisent par l’existence d’un “abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, de manière telle que la personne n’a en fait pas d’autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus”, lorsque ces actes sont posés à des fins d’exploitation de leur travail ou d’exploitation sexuelle164. L’utilisation de ces notions d’“abus” ou de “vulnérabilité” laisse anticiper des difficultés d’interprétation. En Belgique, des controverses ont récemment entouré l’interprétation de l’article 77bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Cette disposition, introduite par la loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite des êtres humains et de la pornographie enfantine165, sanctionne quiconque contribue à permettre l’entrée, le transit ou le séjour d’un étranger en Belgique soit en faisant usage à l’égard de l’étranger “de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d’une forme quelconque de contrainte”, soit en abusant de sa situation particulièrement vulnérable de l’étranger “en raison de sa situation administrative ou précaire ou de son état de minorité, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale” (article 77bis, § 1er). La Cour de cassation a fait une interprétation restrictive de cette incrimination, en considérant que le non-respect à l’égard d’un étranger de la législation sociale, en dépit de la précarité de la situation de l’étranger et, par conséquent, de sa vulnérabilité, ne devait pas notamment de persécutions commises par des personnes autres que des agents de l’Etat et de persécutions fondées sur le sexe” (§ 59). 161 Il s’agit des actions réelles concernant un bien immeuble situé sur le territoire de l’Etat accréditant, action concernant une succession à titre privé, action concernant une activité professionnel ou commerciale exercée par l’agent diplomatique en dehors de ses fonctions officielles. 162 A la différence de l’immunité reconnue aux Etats, l’immunité ainsi définie n’opère pas de distinction entre les actes de puissance publique (accomplis jure imperii) et les actes accomplis de gestion (jure gestionis). L’on relèvera cependant que, dans un arrêt du 1er mars 2002, la cour d’appel de Bruxelles a considéré que la Convention de Vienne du 18 avril 1961 applicable aux fonctionnaires diplomatiques et aux membres de leur famille et leur accordant l’immunité des poursuites, ne peut être interprétée comme excluant que les juridictions nationales ne puissent prendre des mesures éducatives et de protection contraignantes à l’égard d’enfants bénéficiant de la protection diplomatique lorsque ceux-ci se trouvent dans une situation problématique relativement à leur éducation ou dans une situation dangereuse pour eux-même (R.W., 2002, p. 301). A titre subsidiaire, la cour d’appel défend le point de vue que si toutefois, quod non , les articles 31 et 37 de la dite convention de Vienne devaient ne pas pouvoir être interprétées en ce sens, ces dispositions seraient contraires à la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant. Ce dernier traité prime sur la Convention de Vienne en application de la règle selon laquelle les dispositions d’un traité antérieur ne peuvent trouver à s’appliquer que si elles sont compatibles avec celles d’un traité ultérieur. 163 JO L 20 du 1.8.2002, p. 1. La directive-cadre abroge l’action commune 97/154/JAI du Conseil du 24 février 1997 relative à la lutte contre la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants (JO L 63 du 4.3.1997, p. 2), pour autant qu’elle concerne la traite des êtres humains. 164 Voir l’article 1er, § 1, de la décision-cadre. Plus précisément, ces actes doivent être posés “à des fins d’exploitation du travail ou des services de cette personne, y compris sous la forme, au minimum, de travail ou de services forcés ou obligatoires, d’esclavage ou de pratiques analogues à l’esclavage ou de servitude, ou à des fins d’exploitation de la prostitution d’autrui et d’autres formes d’exploitation sexuelle, y compris pour la pornographie”. 165 Mon. b., 25 avril 1995. 63 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) conduire nécessairement à constater que l’auteur de ces infractions est coupable de l’infraction de l’article 77bis de la loi du 15 décembre 1980166. Au Danemark, le gouvernement a lancé le 2 décembre 2002 un plan d’action destiné à combattre la traite des femmes. Ce plan d’action comprend un certain nombre d’initiatives pour soutenir les victimes et pour empêcher la traite des femmes. Parmi ces initiatives, il y a notamment le développement d’un modèle pour un retour préparé des femmes vivant au Danemark en tant que victimes de la traite. Un élément de ce modèle sera l’aménagement d’abris pour les victimes, où les femmes pourront rester jusqu’à quinze jours pendant que l’on clarifie leur situation et que l’on prépare leur retour. Le plan inclut en outre la mise en place d’une ligne téléphonique spéciale pour les victimes, l’établissement d’équipes de travailleurs de terrain et une campagne médiatique visant les clients potentiels. Un amendement au Code pénal danois167 a, de plus, renforcé la protection criminelle contre la traite des êtres humains: dans la ligne de la décision-cadre de l’Union européenne du 19 juillet 2002, la disposition couvre tous les aspects de la traite des êtres humains et tout abus sousjacent. En France, la Loi n°2001-434 du 21 mai 2001 qui tend à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité a constitué une avancée importante. Mais l’infraction ne concerne que les organisations mafieuses et non pas les cas d’exploitation individuelle. La proposition de loi avait été déposée, sous la majorité socialiste, le 8 janvier 2002 à l’Assemblée Nationale, et proposait de définir la notion de “traite” en s’inspirant du premier protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes (15 décembre 2000)168, en prévoyant des sanctions adaptées. La proposition visait à permettre en outre l’octroi d’un titre de séjour à la victime si celle-ci acceptait de collaborer avec les services de police et de justice pour poursuivre les auteurs de la traite, et le renforcement de l’appareil répressif. Elle n’a cependant pas eu de suite. La Grèce a souvent été critiquée169 à cause du manque d'une législation effective dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains. En 2002, le Parlement grec est intervenu pour combler cette lacune, en adoptant, pour la première fois, une législation globale visant à combattre ce fléau. La nouvelle loi 3064/2002170 enrichit l'arsenal du droit pénal en la matière et contient des dispositions concernant l'assistance aux victimes de la traite d'êtres humains. Sont érigées en crimes les formes les plus hideuses de la traite des êtres humains, à savoir le prélèvement d'organes humains, l'exploitation du travail d'autrui, ainsi que le recrutement de mineurs afin d'être utilisés dans des conflits armés. Est également punie, en tant que délit spécifique, la traite des êtres humains en vue de leur exploitation sexuelle. De plus, constitue un crime le fait de forcer le consentement de la victime par fraude, tromperie ou abus d'une situation de vulnérabilité, par l'offre de promesses, de paiements ou d'autres avantages. Le fait de commettre ledit crime à l'encontre d'un mineur ou d'une personne faible d'esprit, ou en connexion avec l'entrée, le séjour ou le départ illégaux de la victime du pays est considéré comme une circonstance aggravante. 166 Cass., 9 janvier 2002, J.D.J., n° 218, octobre 2002, p. 36. En ce sens aussi, Cour d’appel de Liège, 25 avril 2001, J.D.J., n° 218, octobre 2002, p. 35. Sur cette question, P. Lecocq, “Travail clandestin et traite des êtres humains, où est la limite ?”, J.D.J., n°218, octobre 2002, p. 14. 167 La section 262 a été ajoutée au Straffeloven (2000:849) [Code pénal danois 2000:849]. Cette incrimination s’accompagne de pouvoirs d’investigation étendus. La nouvelle disposition et la peine maximale de huit ans d’emprisonnement autorisent la police – lorsque sont rencontrées les conditions reprises dans le Danish Retsplejelov (2002: nr.777) [Loi de 2002: n° 777 sur l’administration de la justice] pour un tel emprisonnement – à briser la confidentialité des communications, y compris par des écoutes téléphoniques, etc. quand elle enquête sur des affaires liées à la traite des êtres humains. 168 L’Assemblée Nationale a adopté en dernière lecture la loi autorisant la ratification de cette convention le 24 juillet 2002. 169 Voir le Rapport sur la traite des êtres humains du Département d'Etat des Etats-Unis, daté du 5.6.2002, <http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2002/>, ainsi que le rapport intitulé Memorandum of Concern: ''Trafficking of Migrant Women for Forced Prostitution into Greece'' de l'ONG Human Rights Watch, http://www.hrw.org/backgrounder/eca/greece/greece_memo_all.pdf. 170 Loi n° 3064/2002 «Lutte contre la traite d'êtres humains, les infractions contre la liberté sexuelle, la pornographie mettant en scène des mineurs et plus généralement l'exploitation économique de la vie sexuelle et assistance aux victimes desdits actes»]. Signalons que la loi en question a tenu largement compte des propositions contenues dans un rapport de la Commission nationale des droits de l’homme (28.2.2002). 64 CHAPITRE PREMIER: DIGNITE Il est également prévu le retrait obligatoire, temporaire ou définitif, de la licence d'un établissement ou d'une entreprise dans les locaux desquels ont été commis les crimes de la pornographie mettant en scène des enfants ou de la traite des êtres humains. En outre, la nouvelle loi établit la compétence des tribunaux grecs aux fins de connaître des infractions liées à la traite des êtres humains indépendamment du lieu de perpétration desdites infractions ou de la nationalité de l'auteur présumé ou de la victime. La deuxième partie de la loi 3064/2002 est consacrée aux mesures d'assistance aux victimes et au rapatriement de celles-ci. En Irlande, la décision adoptée en juillet 2002 par le département de l’Entreprise, du Commerce et de l’Emploi (Division des permis de travail migrants) de suspendre la délivrance de permis de travail pour certaines catégories d’emploi de divertissement, comme par exemple les hôtesses et les entraîneuses de clubs érotiques conduit à se poser la question de savoir quand l’abus des victimes peut être présumé. Le même problème se rencontre en Finlande, s’agissant de l’interprétation à donner à la prostitution de femmes estoniennes ou russes: une controverse existe sur la question de savoir dans quelle mesure leur arrivée en Finlande et leur prostitution est librement consentie, ou dans quelle mesure elles sont, au contraire, victimes de la traite. Bien qu’elle n’ait pas ratifié le protocole additionnel sur la traite des personnes complétant la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée171, la Suède connaît depuis le 1er juillet 2002 une infraction portant spécifiquement sur la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle172. Le code criminel (BrB) a été amendé de façon à inclure le crime de traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle173. Les dispositions pénales entraînent maintenant que quiconque persuade, à l’aide de certains moyens malhonnêtes, une personne de se rendre ou de se faire transporter dans un autre pays dans le but d’être soumise à certains crimes sexuels ou exploitée de toute autre manière à des fins sexuelles peut être condamné à une peine d’emprisonnement de deux à dix ans pour traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle. Si certains membres du Parlement ont critiqué les amendements législatifs, c’est notamment à cause de la conception trop restrictive de “traite” des êtres humains.174. Des mesures devraient également être adoptées pour protéger les victimes de la traite des êtres humains. Selon les propositions d’amendement de la loi sur les étrangers, ces victimes pourraient se voir offrir la possibilité d’obtenir des permis de séjour temporaire en Suède si on estime que c’est nécessaire pour conclure les procédures contre les coupables. Il pourrait en outre y avoir des occasions où la situation de la victime constituerait une raison valable de lui accorder un permis de séjour permanent pour des raisons humanitaires175. Prostitution Alors que la multiplication des instruments européens et internationaux visant à réprimer la traite des êtres humains aux fins de leur exploitation notamment sexuelle laisse entrevoir dans ce domaine une harmonisation des lois nationales, les Etats agissent en ordre dispersé lorsque l’activité de prostitution n’est pas liée à la traite et constitue une activité volontairement entreprise par la personne qui offre des services sexuels. En Belgique, une proposition de loi réglementant la prostitution a été déposée le 7 février 2002 à la Chambre des représentants (doc. 50 1630/01). Les auteurs estiment qu’il existe, dans le monde de la prostitution, certaines dérives contre lesquelles on ne peut lutter efficacement que si on 171 La Suède n’a cependant pas implémenté la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne sur les mesures destinées à combattre la traite des êtres humains. Voir Government Bill, prop. 2001/02:99, Sveriges antagande av rambeslut om åtgärder för att bekämpa människohandel. 172 Government Bill, prop. 2001/02: 124 Straffansvaret för människohandel. 173 BrB Chapter 4, §1a - Lag om ändring i brottsbalken (SFS 2002:436)) (Law on Changes in the Criminal Code (SFS 2002:436). 174 H.Bargholtz, Otillräcklig lag mot trafficking, SvD 12 January 2003, p. 31. 175 SOU 2002:69, Människosmuggling och offer för människohandel, Slutbetänkande av Anhörigkommittén, pp. 30-31. La Croix-Rouge suédoise avait souligné l’importance d’adopter des dispositions légales garantissant aux victimes de la traite d’êtres humains l’accès aux soins de santé, une attention médiacale et un soutien psychologique pendant leur séjour en Suède. Voir Svenska Röda Korset, yttrande över Människosmuggling och offer för människohandel,, Slutbetänkande av Anhörigkommittén SOU 2002:69, 17 décembre 2002, p. 2. On s’attend à ce que les propositions du Comité entrent en vigueur le 1er juillet 2003. 65 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) légifère en la matière. Ils proposent de soumettre l’exploitation d’une maison de prostitution à l’obtention d’une licence, dont l’octroi serait soumis à certaines conditions parmi lesquelles l’intégrité physique et psychique de la personne qui pratique la prostitution et la prévention des nuisances pour les riverains. La proposition de loi soumet en outre à des règles particulières celles ou ceux qui pratiquent la prostitution à titre indépendant et celles ou ceux qui la pratiquent sous la direction d’un tiers. Un contrat de travail type est prévu pour la deuxième catégorie. Dans son Rapport d'activités 2001, le Comité permanent de contrôle des services de police offre un argument qui tend à montrer que la lutte contre la traite des êtres humains pourrait gagner à une approche réglementariste de la prostitution176. Suite à l'analyse du phénomène de la prostitution dans diverses villes belges (Anvers, Ostende, Gand, Schaerbeek, Saint-Josse-Ten-Noode et Liège), le Comité P recense une majorité de femmes prostituées d'origine étrangère (70 % à Anvers, essentiellement d'origine européenne; 51 % à Gand d'origine européenne et africaine,...). Le Comité P relève ensuite l'absence de statut social clair des personnes qui s'adonnent à la prostitution; l’absence d’une approche uniforme, au niveau des administrations, concernant la question de savoir si la prostitution peut être considérée comme un travail est dans le même temps épinglée. Or le Comité P soutient que la reconnaissance de la prostitution comme profession offrirait un certain nombre d'avantages, tels la réglementation de l'accès à la profession et des conditions de son exercice, l'imposition éventuelle de mécanismes de contrôle (contrôle médical périodique, contrôle du lieu de travail,...), l'offre accrue d'un réseau d'accueil social et d'une sécurité juridique; elle permettrait en outre aux services de police de lutter plus efficacement contre les abus. Le Comité P conclut en défendant qu'une prostitution bien contrôlée conférerait une situation légale régulière aux prostituées177, et considère que la diminution de la vulnérabilité de ces dernières les rendrait moins exposées à la main-mise des proxénètes, de quelque origine qu'ils soient. Si la proposition de loi visant à réglementer la prostitution devait aboutir, la Belgique passerait d'un modèle abolitionniste, fondé sur la condamnation de l'organisation de la prostitution, à un modèle “réglementariste”, tel qu’adopté par les Pays-Bas – et qui suppose une distinction entre la prostitution “forcée”, condamnable, et une prostitution “librement consentie”178. Or, l’on rappellera que, estimant qu’“il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle des législateurs des États membres où une activité prétendument immorale est légalement pratiquée”179, la Cour de justice des Communautés européennes a déjà eu l’occasion de considérer que l’activité de prostitution pouvait constituer une prestation de services au sens du droit communautaire, ou une activité non salariée pratiquée en tant qu’indépendant180. La réglementation dans un Etat membre de cette activité – que la proposition de loi belge définit comme “l’accomplissement volontaire par une personne majeure d’actes sexuels avec des tiers majeurs, contre paiement, sous quelque forme que ce soit, les parties étant d’accord sur les conditions et la forme de ces actes” – signifie par conséquent que cet Etat offrirait un cadre juridique permettant une prestation de services que, dans le même temps, d’autres Etats interdisent ou pour laquelle ils n’offrent aucun encadrement juridique. Or, sur la question de la prostitution, la position de la Suède est aux antipodes de la position réglementariste, la loi suédoise de 1998 sur la violence contre les femmes criminalisant le seul achat de services sexuels. C’est une direction nettement différente de la position réglementariste que paraît vouloir prendre également la France, depuis l’arrivée au pouvoir de la nouvelle majorité. Le projet de loi sur la sécurité intérieure, adopté suite à la Loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d’orientation et de 176 Voir pour ce qui suit la Partie III, Titre I, chapitre I, section III du Rapport. Le rapport du Comité P n’évoque que les femmes prostituées. 178 Pareille distinction figurait dans la déclaration finale de Pékin adoptée le 15 septembre 1995 lors de la 4ième conférence mondiale sur les femmes (A/Conf. 177/20 (1995), § 114b). Elle figure encore dans la recommandation 1325 (1997) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe relative à la traite des femmes et à la prostitution forcée dans les Etats membres du Conseil de l’Europe (23 avril 1997). Elle est reprise également dans le protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée. 179 Dans le même sens, voy. concernant l'interruption volontaire de grossesse, l’arrêt du 4 octobre 1991, Society for the Protection of Unborn Children Ireland, C-159/90, Rec. p. I-4685, point 20, et, concernant les loteries, l’arrêt du 24 mars 1994, Schindler, C-275/92, Rec. p. I-1039, point 32. 180 C.J.C.E., 20 novembre 2001, Aldona Malgorzata Jany e.a., C-268/99. 177 66 CHAPITRE PREMIER: DIGNITE programmation pour la sécurité intérieure181 et actuellement en cours de discussion devant le Parlement, reprend, entre autres, la question de l’esclavage moderne. Il n’envisage la prostitution que sous un angle répressif, tant à l’égard des proxénètes, qu’à l’égard des prostitués, pourtant souvent victimes des réseaux mafieux182. Ainsi, l’article 18, en créant le nouvel article 225-10-1 du Code pénal, étend la notion de racolage au racolage passif et en fait un délit puni de 6 mois d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende. Les associations craignent que ces mesures aboutissent à une clandestinisation de la prostitution qui conduirait à accroître les risques de violence et les problèmes de santé publique. Les clients pourront être poursuivis lorsqu'ils utiliseront les services de prostitués présentant une vulnérabilité particulière (mineurs, handicapés…: article 18 prévoyant de compléter l’article 225-12-1 du Code pénal). L’article 29 du projet prévoit également la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à l’étranger qui dénoncerait son proxénète. Toutefois, rien n’est prévu pour protéger la victime d’éventuelles représailles. Par contre, la carte de séjour temporaire pourra être retirée à l’étranger coupable de racolage ou de proxénétisme. En Espagne, la tendance au sein des Communautés autonomes est – sous la pression des autorités locales et des associations de quartiers – de confiner la prostitution, et de l’éloigner du centre des villes ou de certains espaces, notamment en évitant qu’elle s’installe à proximité d’écoles. Ainsi, le décret de la Generalitat de Catalunya du 1er août 2002183 prévoit que les maisons de prostitution ne doivent pas se trouver à proximité d’établissements fréquentés par des mineurs, doivent disposer d’une licence spécifique d’exploitation ainsi qu’offrir certaines garanties d’hygiène (chambre avec toilette, douche, bidet, ventilation, préservatifs homologués). La réglementation a été largement critiquée pour n’offrir aucun droit aux prostitués, tout en cherchant à réduire leur présence sur la voie publique. En Finlande, bien que la prostitution soit tolérée – sauf l’achat de services sexuels de mineurs de moins de 16 ans –, la question de son interdiction est ouvertement posée, bien qu’on se trouve encore en attente du dépôt d’un projet de loi en ce sens. Une question controversée est celle de la prostitution en Finlande de femmes provenant de Russie ou d’Estonie. L’on estime que, chaque année, de 4000 à 6000 femmes se prostituent en Finlande, beaucoup d’entre elles en provenance de ces Etats depuis le renforcement des liens entre la Finlande et les Etats baltes. Les poursuites pour proxénétisme ont crû également: de 14 poursuites en 1997 à 64 pour l’année 2001184. Une déclaration adoptée le 31 octobre 2002 à Helsinki par 68 des 78 parlementaires membres du Conseil nordique invite à lutter contre la traite des femmes et à réduire la demande de prostituées. C’est dans ce contexte que se situe le programme du Ministère finlandais des affaires sociales et de la santé (Ministry of Social Affairs and Health), qui vise à lutter contre le tourisme sexuel et la traite de prostituées en contribuant à des programmes en faveur de l’éducation et l’intégration professionnelle des femmes dans les pays dont les victimes de la traite sont originaires185. 181 J. off. Rép. fr. du 30 août 2002, p. 14398. Voir l’Avis du 14 novembre 2002 de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, critique du projet de loi: www.commission-droits-homme.fr . 183 Decreto 217/2002, de 1 de agosto, por el que se regulan los locales de pública concurrencia donde se ejerce la prostitución. 184 Ministère de l’Intérieur, le 8 avril 2002. 185 Communiqué de presse du Ministère des Affaires sociales et de la Santé du 12 février 2002. 182 67 CHAPITRE II. LIBERTÉS Article 6. Droit à la liberté et à la sûreté Les principales hypothèses où, selon l’article 5 § 1er de la Convention européenne des droits de l’homme, une personne peut être privée de sa liberté, sont la détention préventive d’une personne en vue de la conduire devant l’autorité judiciaire compétente lorsqu’elle est soupçonnée d’une infraction, la détention de mineurs en vue de son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente, et la détention d’étrangers soit en vue de les empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, soit dans le cadre d’une procédure d’éloignement. Le commentaire que le rapport consacre à l’article 6 de la Charte des droits fondamentaux est structuré autour de ces trois hypothèses: détention préventive, détention de mineurs, détention spécifique aux étrangers. Mais l’article 5 § 4 de la Convention prévoit en outre pour toute situation de détention le droit à un contrôle juridictionnel, afin qu’un tribunal puisse statuer “à bref délai” (“speedily”) sur la légalité de la détention et ordonne la libération si la détention est illégale. Cette garantie essentielle contre le risque de détentions arbitraires, dont le contenu varie selon le type de détention dont il s’agit, a donné lieu à un contentieux important. Au cours de la période sous examen, la Cour européenne des droits de l’homme a constaté une violation de cette disposition dans le chef de l’Autriche, pour n’avoir pas garanti le caractère contradictoire de la procédure portant sur la légalité de la détention préventive1. A plusieurs reprises au cours de cette même période, la France a été condamnée en raison du caractère jugé excessif des délais d’examen de demandes de sortie immédiate, présentées par des personnes internées dans des établissements de soins psychiatriques2. La Cour européenne de droits de l’homme a également constaté une violation de cette disposition dans le chef du Portugal, en raison des délais écoulés entre la demande de mise en liberté d’une personne placée en internement psychiatrique après avoir été déclarée pénalement irresponsable, et le contrôle juridictionnel portant sur la poursuite de l’internement, mais aussi en raison du délai écoulé entre l’établissement d’un rapport médical portant sur l’état du requérant et la décision adoptée quant à la poursuite de son internement3. Une procédure entamée contre les Pays-Bas par un étranger menacé d’éloignement, dont une des requêtes de mises en liberté n’avait pas, selon lui, été traitée avec la diligence requise, a débouché sur un règlement amiable4. Le Royaume-Uni a été condamné par la Cour européenne des droits de l’homme pour violation de cette disposition en raison de l’absence de droit à un recours pour contrôler la légalité d’une détention après l’expiration de la période punitive de la peine d’emprisonnement à perpétuité ou d’une peine discrétionnaire perpétuelle5. Les tribunaux britanniques ont estimé que les dispositions mises en place pour déterminer si une personne purgeant une condamnation à perpétuité devrait être libérée après avoir effectué la période punitive de la peine parce qu’elle ne représentait plus un danger ne rencontraient pas les exigences d’une détermination rapide de la légalité de la détention, puisqu’elles imposent des délais sans rapport avec la nature ou la difficulté du cas particulier6. Détention préventive L’abus du recours à la détention préventive figure parmi les principales causes de la surpopulation pénitentiaire. Les données rassemblées à la demande du Conseil de coopération pénologique (PC-CP) du Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) du Conseil de l’Europe faisaient ainsi état de ce qu’au 1er septembre 2001, 39,2 % des détenus n’avaient pas encore fait l’objet, au Luxembourg, 1 Cour eur. D.H., arrêt Lanz contre Autriche (req. n° 24430/94) du 31 janvier 2002. Cour eur.D.H., arrêt Delbec contre France du 18 juin 2002; arrêts L.R. contre France et D. M. contre France du 27 juin 2002; arrêt Laidin contre France du 5 novembre 2002. 3 Cour eur. D.H., arrêt Magalhaes Pereira contre Portugal (req. n° 44872/98) du 26 février 2002. 4 Cour eur. D.H., arrêt Samy contre Pays-Bas (req. n° 36499/97) du 18 juin 2002 (règlement amiable). 5 Cour eur. D.H., arrêt Benjamin et Wilson contre Royaume-Uni (req. n° 28212/95) du 26 septembre 2002. Egalement Cour eur. D.H. (GC), arrêt Stafford contre Royaume-Uni (req. n° 46295/99) du 28 mai 2002. 6 R (on the application of Noorkoiv) v Secretary of State for the Home Department [2002] 4 All ER 515. 2 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) d’une décision de condamnation, même en première instance7. Des taux élevés se constatent aussi en France (28,5 %), en Grèce (27,4 %), en Autriche (24,9 %) et en Italie (24,6 %). La Belgique (22,9 %), l’Espagne (21,7 %) et le Danemark (20,3 %) se placent dans une situation moyenne, à peine plus favorable. Seuls l’Angleterre et le Pays de Galles8 présent un taux de détention préventive nettement plus bas (10,5 %)9. En Belgique, la matière de la détention préventive est réglée par une loi du 20 juillet 1990, dont l’adoption à l’époque avait pour principal objectif de limiter le recours à cette forme de détention10. La mise en détention préventive ainsi que sa durée sont soumis, au surplus, aux conditions que prévoient les articles 5 §§ 1, c), et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le législateur a donc voulu en enfermer l’usage dans des bornes strictes. Il a dès lors accentué le caractère exceptionnel de la détention préventive en relevant le seuil de la peine à partir de laquelle elle devient possible. Il a réglementé strictement l’arrestation judiciaire et le mandat d’amener, en veillant au respect des droits de la défense et en accentuant l’indépendance du juge d’instruction. Il a veillé à garantir un contrôle judiciaire, à intervalles réguliers, de la durée de la détention préventive, afin que celle-ci soit limitée à ce qui est strictement nécessaire. Du point de vue de la nécessité de ne pas prolonger la détention préventive au-delà de ce qui est strictement nécessaire, l’obligation de motivation à laquelle sont soumises les juridictions d’instruction chargées de contrôler le maintien en détention préventive11 présente une particulière importance: l’existence d’indices sérieux de culpabilité dans le chef de l’inculpé, si elle peut justifier la privation de liberté initiale, ne suffit plus ensuite à en maintenir la prolongation, laquelle n’est acceptable que s’il existe des motifs supplémentaires de nature à en justifier la prolongation. Dans plusieurs décisions, la Cour de cassation a eu l’occasion d’insister pour que la motivation des décisions des juridictions d’instruction ne soient pas purement automatiques, mais soient au contraire circonstanciées et conformes à la nature essentiellement individualisée et évolutive de la détention préventive12. En Espagne, plusieurs décisions rendues par la Cour constitutionnelle au cours de la période sous examen relèvent du souci de celle-ci de maintenir au minimum nécessaire, conformément à ce qu’exige l’article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, la durée de la détention provisoire: selon la Cour constitutionnelle, la prolongation de la détention provisoire requiert un jugement spécialement motivé, distinct de la décision initiale de privation de liberté13; la motivation doit être individualisée, et fondée sur des circonstances propres à l’inculpé14. La Cour constitutionnelle a également rendu un arrêt important sur l’étendue du recours d’amparo contre une décision d’un juge 7 SPACE I (Statistique pénale annuelle du Conseil de l’Europe), enquête 2001, PC-CP (2002) 1 rev., Strasbourg, le 12 juin 2002. Ces données ont été préparées par M. Pierre V. Tournier (CNRS – France). Les données mentionnées ici figurent dans le tableau 4.2.1. (Population détenue au 1er septembre 2001: structure juridique (taux)). 8 Pour le Royaume-Uni, l’on ne dispose pas de données en ce qui concerne l’Ecosse et l’Irlande du Nord. 9 Les Etats membres qui ne sont pas mentionnés n’ont pas fourni de statistiques pour l’étude du Conseil de l’Europe. En ce qui concerne le Portugal, certaines statistiques révélées en 2002 ont confirmé un usage intensif de la détention préventive par les tribunaux portugais. Selon ces chiffres, le Portugal se situerait dans la moyenne de l’Union européenne. En 2000, 106.693 personnes au total ont été accusées. 18.693 d’entre elles furent arrêtées avant leur jugement final. 3.521 des personnes arrêtées étaient en détention préventive au moment du jugement final (pendant le procès – 2.329; à cause d’un autre procès – 1.192). En 2001, 3.687 personnes accusées étaient en détention préventive au moment du jugement final (pendant le procès – 2.478; à cause d’un autre procès – 1.209). Ces chiffres ont été publiés par le Gabinete de Política Pegislativa do Ministério da Justiça – www.mj.gov.pt 10 Voir R. Declercq et R. Verstraeten, Voorlopige hechtenis – De wet van 20 juli 1990, Louvain, Acco, 1991; B. Dejemeppe (dir.), La détention préventive, Bruxelles, Larcier, 1992. 11 La chambre du conseil du tribunal correctionnel statue une première fois dans les cinq jours de la privation de liberté, puis de mois en mois, et un appel est possible devant la chambre des mises en accusation de la cour d’appel. 12 Cass., 3 février 1999, Pas., 1999, I, n°65; Cass., 26 janvier 2000, Pas., 2000, I, n°70. Sur l’application de la loi du 20 juillet 1990, voir le chapitre IV du rapport de la Cour de cassation 2000-2001 et le résumé qu’en font H.-D. Bosly et C. Vandresse, “La jurisprudence de la Cour de cassation en matière de détention préventive”, J.T., 2002, p. 417. 13 Voir STC 144/2002, arrêt du 15 juillet 2002, Asunto Antonio Muñoz contre Audiencia Provincial de Malaga, recurso de amparo 5033/1997; STC 8/2002, arrêt du 14 janvier (enero) 2002, Asunto Antoinio Luque contre Audiencia Provincial de Almeira, recurso de amparo 1496/2000. 14 STC 138/2002, arrêt du 3 juin 2002, Asuntos promivodos por Freddy Mederos y otros contre Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, recurso de amparo 1234/2000, 1281/2000 y 1344/2000. 70 CHAPITRE II: LIBERTES d’instruction rejetant la demande d’un contrôle juridictionnel d’habeas corpus, portant sur la légalité de la privation de liberté15. Détention de mineurs16 En Belgique, l’article 53 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse prévoyait la possibilité d’un placement en maison d’arrêt d’un(e) mineur(e) soupçonné(e) d’avoir commis un fait qualifié d’infraction punissable d’une peine d’emprisonnement correctionnel principal d’un an ou d’une peine plus grave, et âgé d’au moins 14 ans au moment où il(elle) a commis l’infraction, si aucune prise en charge autre n’est matériellement possible et pour une durée de quinze jours au plus. Cette possibilité était largement critiquée. Le CPT notamment avait constaté que “ni le personnel pénitentiaire, ni l’environnement ne convenaient à une telle catégorie de personnes privées de liberté” (voir encore le para. 101 du rapport précité, publié le 17 octobre 2002). L’abrogation de l’article 53 de la loi de 1965 par la loi du 4 mai 199917, qui a pris effet le 1er janvier 2002, a cependant conduit à l’adoption de la Loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction18. Adoptée suite à un accord entre l’Etat fédéral et les Communautés, cette loi prévoit la possibilité du placement dans un centre géré par l’Etat fédéral du mineur âgé d’au moins 14 ans au moment de l’infraction, contre lequel il existe des indices sérieux de culpabilité, et pourvu que l’infraction présente un certain caractère de gravité. Cette mesure de placement en centre fermé, qui peut se prolonger jusqu’à un maximum de 2 mois et 5 jours, est conçue comme une mesure strictement provisoire, d’une durée aussi brève que possible, et qui ne peut s’imposer qu’en cas d’impossibilité de toute autre forme de prise en charge et pour autant qu’existent des circonstances impérieuses, graves et exceptionnelles se rattachant aux exigences de protection de la sécurité publique. Il s’agit en réalité par cette loi de pallier l’insuffisance des structures d’accueil pour mineurs délinquants, spécialement dans la partie francophone du pays (Communauté française), et ceci malgré les efforts qui sont faits afin d’augmenter le nombre de places disponibles dans des institutions d’accueil (de 27 places en juillet 1999, l’on est passé à 50 places en 2001). En exécution de la Loi du 1er mars 2002, un Arrêté royal du même jour a créé un Centre pour le placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction19, situé à Everberg-Kortenberg. La crainte émise par deux associations ayant introduit contre la Loi du 1er mars 2002 un recours en annulation devant la Cour d’arbitrage est que cette loi n’aboutisse en définitive à apporter une réponse purement sécuritaire à la délinquance des mineurs, au détriment de l’objectif de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse qui, au contraire, prévoit un régime d’éducation surveillée, et que cette dérive aurait lieu uniquement sous prétexte d’un nombre insuffisant de places au sein des institutions publiques de protection de la jeunesse (I.P.P.J.). Il est vrai que l’adoption de la Loi du 1er mars 2002 paraît éloigner la Belgique de l’objectif fixé par l’article 40 § 1er de la Convention relative aux droits de l’enfant, selon lequel “les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales d’autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci”. Cette 15 STC 224/2002, arrêt du 25 novembre 2002, Asunto Guido Anibal Pino Iturralde contre Juzgado de Instrucción de Barcelona, recurso de amparo 104/2002. 16 Ne sont relevées ici, comme dans l’ensemble du rapport, que les évolutions marquantes de 2002. Si certains Etats ne sont pas mentionnés, on se gardera d’en conclure à l’absence de tout débat, dans ces Etats, sur la question de la détention des mineurs. Dans des rapports de 1993 et de 1998, le CPT avait émis des critiques importantes sur le placement des mineurs au Centre pénitentiaire de Schrassig, au Luxembourg (voir le rapport du 3 décembre 1998, CPT/Inf (93) 16 rév., et le rapport de 1993, CPT/Inf (93) 19). En réponse aux critiques exprimées par le CRC, la Suède a modifié en 1999 son système de mise en détention des mineurs. Ceux-ci sont en général logés à l’écart des adultes, dans des centres de détention construits pour eux. Il est cependant encore nécessaire d’améliorer les activités destinées à empêcher l’inadaptation, et une commission d’examen devrait présenter un rapport sur ces sujets en septembre 2004 (Sveriges tredje rapport till FN:s kommitté för barnens rättigheter, Stockholm 2002, p. 101). 17 Mon. b., 2 juin 1999. 18 Mon. b., 1er mars 2002. 19 Mon. b., 1er mars 2002, 3e éd.. 71 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) impression est renforcée par le fait que la durée du placement provisoire que prévoit la nouvelle loi est considérablement supérieure à celle du placement en maison d’arrêt prévue par l’article 53 de la loi du 8 avril 1965, qui prévoit un délai maximum de quinze jours20. Elle l’est aussi par la nature “carcérale” que présente le Centre fermé d’Everberg: des députés au Parlement de la Communauté française Wallonie-Bruxelles qui ont visité le Centre à plusieurs reprises ont par exemple noté “l’omniprésence des gardiens, règles et culture de fonctionnement à l’image d’une prison, la dimension pédagogique est secondaire par rapport à l’approche répressive”21; et dans les observations finales qu’il a rendues à propos de la Belgique au cours de la période sous examen, le Comité pour les droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par le fait que “la loi intérimaire du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié d’infraction et à l’ouverture du Centre d’Everberg, censée pallier l’abrogation de l’article 53 de la loi de 1965 relative à la protection de la jeunesse, est constitutive d’un régime semblable sinon plus restrictif”22. La Loi du 1er mars 2002 crée au surplus un risque de discrimination: le mineur de plus de 14 ans qui commet une infraction bénéficiera soit d’un régime prioritairement éducatif en I.P.P.J., soit se verra appliquer un régime prioritairement sécuritaire, selon qu’il existe ou non de la place au sein d’une institution communautaire adaptée susceptible de l’accueillir23. Enfin, les associations requérant l’annulation de la loi notent qu’alors que le placement provisoire du mineur constitue en fait une forme de détention préventive, plusieurs des garanties entourant la détention préventive de majeurs dans la loi belge du 20 juillet 1990 sont totalement absentes de la Loi du 1er mars 2002. Les critiques émises à l’encontre de la Loi du 1er mars 2002 contestent la nature répressive – de “protection sociétale” – de la mesure d’enfermement du mineur délinquant, alors que ce placement provisoire n’est présenté par le législateur que comme constituant une solution d’urgence, devant demeurer aussi brève que possible, et ne dérogeant pas à l’ambition principalement éducative de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. Le manque criant d’infrastructures appropriées à l’accueil des mineurs délinquants est en définitive à la source de la situation ainsi dénoncée. On ne peut dès lors que formuler l’espoir que, dans le cadre de l’élaboration d’une nouvelle loi portant réponse au comportement délinquant de mineurs – dont le texte existe sous forme d’avant-projet – une place suffisante sera accordée à la dimension budgétaire de la question de la prise en charge des mineurs s’étant rendus coupables d’infractions. Un autre souci prioritaire devrait être, dans l’élaboration de cette nouvelle loi, de prévoir des garanties procédurales au bénéfice des mineurs délinquants placés en régime d’éducation surveillée, dans le cadre de procédures disciplinaires dont ils pourraient faire l’objet24. L’Irlande paraît éprouver les mêmes difficultés que la Belgique à se doter des moyens de prendre en charge le mineur délinquant dans des conditions propices aux fins éducatives que doit viser un régime 20 La Cour européenne des droits de l’homme a constaté que la Belgique avait violé l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme pour avoir renouvelé à plusieurs reprises la détention d’un mineur en prison: Cour eur. D.H., arrêt Bouamar contre Belgique du 29 février 1988 (application répétée à l’égard d’un mineur de l’article 53 de la loi du 8 avril 1965). Cet arrêt a incité les juridictions belges à considérer que la détention provisoire d’un mineur délinquant, sur la base de l’article 53 de la loi du 8 avril 1965, ne pouvait être jugée conforme à l’article 5 § 4 de la Convention que pour autant qu’elle débouche à bref délai sur l’application d’un régime d’éducation surveillée dans un milieu spécialisé ouvert ou fermé qui jouit de ressources suffisantes correspondant à sa finalité. 21 F. Lahssaini et D. Smeets, “Rapport après une deuxième visite au centre d’Everberg le 2 mai 2002”, 31 mai 2002, J.D.J., 2002, n° 216, p. 22. Cependant, la dimension disciplinaire se rencontre également dans les I.P.P.J. Le CPT a notamment dû s’étonner, dans son rapport relatif à sa visite en Belgique en novembre et décembre 2001, que la durée totale d’isolement auquel peut être soumis un mineur en I.P.P.J. est de 17 jours, durée qu’il a jugée excessive: le CPT a recommandé que la durée maximale d’une mesure d’isolement prise à l’encontre d’un mineur en I.P.P.J. soit ramenée à 9 jours, ce qui est la durée maximale en vigueur dans le système carcéral pour adultes (Rapport au Gouvernement de la Belgique relatif à la visite effectuée en Belgique par le CPT du 25 novembre au 7 décembre 2001, publié à Strasbourg le 17 octobre 2002 (CPT/Inf (2002) 25), para. 114). 22 CRC/C/15/Add. 178. 23 Alors que, dans le même temps, certaines juridictions n’hésitent pas à constater que les pouvoirs publics engagent leur responsabilité civile en ne se dotant pas d’établissements à régime fermé adéquats: voir Bruxelles, 7 décembre 1993, R.G.A.R., 1995, n° 12416; Civ. Nivelles, 28 septembre 1983, R.G.A.R., 1985, n° 10946; Civ. Nivelles, 19 août 1997, J.D.J., 1997, p. 406. 24 Voir le Rapport au Gouvernement de la Belgique relatif à la visite effectuée en Belgique par le CPT du 25 novembre au 7 décembre 2001, publié à Strasbourg le 17 octobre 2002 (CPT/Inf (2002) 25), para. 117. 72 CHAPITRE II: LIBERTES d’éducation surveillée. L’Irlande a été condamnée pour violation de l’article 5(1) et 5(5) CEDH dans l’affaire D.G. contre l’Irlande25. La plainte a été déposée par un jeune homme qui, alors qu’il était encore mineur, avait été détenu à l’Institution St. Patrick (un établissement pénitentiaire) sur ordre des tribunaux irlandais, du fait du manque d’établissement de détention approprié pour certains délinquants juvéniles. La plaidoirie du gouvernement irlandais selon laquelle sa détention dans de telles circonstances était justifiée en vertu de l’article 5(1)(d) CEDH dans le but de fournir une supervision éducative a été rejetée par la Cour. Les faits dans cette cause D.G. sont similaires à ceux d’une série de cas impliquant des mineurs perturbés qui ont comparu devant les tribunaux irlandais suite au manque d’établissements adéquats de nature non pénitentiaire pour leur détention. Alors que le gouvernement s’occupe maintenant de ce problème, des craintes répétées ont été émises face à la lenteur de progression dans le développement d’établissements adéquats. Il y a peu de chances que les sections de la loi de 2001 sur les enfants (Children Act) pouvant concerner ce problème entrent en vigueur avant 2006 et seuls les extraits de cette loi relatifs aux mesures plus punitives ont jusqu’ici été mis en oeuvre26. En examinant la situation du Royaume-Uni, le Comité pour les droits de l’enfant a réitéré son inquiétude face au fait qu’il n’a pas été possible de supprimer une réserve à l’article 37(c) de la Convention relative aux droits de l’enfant, de sorte que les enfants continuent donc à être détenus avec des adultes, ainsi que face au fait que, dans certaines circonstances, ils sont traduits devant des tribunaux pour adultes27. Le Comité s’inquiète aussi du taux de blessures occasionnées aux enfants, blessures consécutives aux restrictions et des mesures de contrôle appliquées en prison, ainsi que de l’usage fréquent de contraintes physiques dans des institutions résidentielles et en détention, comme de la pratique du confinement solitaire dans les prisons28. Une inquiétude supplémentaire se rapporte à l’âge auquel les enfants entrent dans le système de la justice criminelle (8 ans dans le cas de l’Écosse et 10 ans pour le reste du pays)29. Le Comité est en outre extrêmement soucieux des conditions de détention auxquelles les enfants sont confrontés et du fait que les enfants ne reçoivent pas la protection ou l’aide adéquate dans les institutions pour jeunes délinquants (pour ceux qui sont âgés de 15 à 17 ans). La Commission des droits de l’homme d’Irlande du Nord a également exprimé son inquiétude face à la détention des mineurs, rapportant que les allégations relatives au non respect des mesures de protection de l’enfance émanant de garçons résidant en centres de détention juvéniles ne sont pas examinées comme il le faudrait. Elle estime en outre que les règles appliquées dans les centres sont davantage du type carcéral plutôt qu’axées sur les soins et l’éducation et que le lieu d’implantation des centres rend difficile le contact des enfants avec leurs familles30. En France, la tendance à la repénalisation du traitement des mineurs délinquants est nette. Le titre III de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la Justice31 réforme le droit pénal des mineurs. Il prévoit, notamment, la création de centres éducatifs fermés, constituant souvent une dernière chance avant l’enfermement dans le système carcéral classique. Ces centres seront destinés à recevoir des mineurs placés sous contrôle judiciaire ou condamnés à un sursis avec mise à l’épreuve, et faisant l’objet d’un suivi éducatif et pédagogique renforcé. Il est également prévu que la détention provisoire des mineurs de 13 à 16 ans sera effectuée dans des établissements garantissant un isolement complet d’avec les détenus majeurs ainsi que la présence d’éducateurs dans des conditions qui seront déterminées par décret. Il s'agit d'éviter que des jeunes ne se retrouvent sous l’influence ou la menace d’adultes délinquants ou criminels. Enfin, il est prévu de créer des établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs. La Commission nationale consultative des droits de l’homme conteste la tendance actuelle à élargir les cas de détention des mineurs, qui “est de 25 Eur. Ct H.R. (3d Sect), D.G. v. Ireland (Appl. no. 39474/98) judgment of 16 May 2002. Shannon, “The Children Act, 2001: The Implications for Child Care Practice and Juvenile Justice”, (2003) Irish Journal of Family Law, Vol.2 (à paraître). 27 CRC/C/15/Add.188, 9 octobre 2002, § 6 et 60. 28 § 33. 29 § 59. 30 In Our Care: Protecting the Rights of Children in Custody. 31 J. off. Rép. fr. du 10 septembre 2002, p. 14934. 26 73 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) nature à aggraver la tendance actuelle à l’incarcération des mineurs” et qui serait contraire à la Convention internationale des droits de l’enfant32. Détention spécifique aux étrangers Pour autant qu’elle soit limitée à la période strictement nécessaire à l’adoption d’une décision d’autoriser l’entrée sur le territoire ou en vue de l’éloignement effectif du territoire et qu’elle soit alors adéquatement motivée par les risques de refus d’exécution d’un ordre de quitter le territoire, la détention de l’étranger pourra être admise en droit international. Les tribunaux britanniques ont décidé que la détention dans un centre d’accueil des demandeurs d’asile dont les demandes pouvaient être rapidement examinées est autorisée selon l’article 5(1)(f) de la CEDH sous forme de détention destinée à éviter l’entrée non autorisée sur le territoire33. Dans le cas de Jalloh, le Comité des droits de l’homme des Nations unies s’est penché sur la détention d’un jeune demandeur d’asile, retenu pendant trois mois et demi. Ayant demandé l’asile aux Pays-Bas en 1995, M. Jalloh avait été reçu et logé dans un établissement ouvert. En 1996, il s’est enfui de l’établissement d’accueil et caché par crainte de déportation immédiate. Plus tard, suite à une entrevue avec l’Office des étrangers, sa détention a été ordonnée. En examinant sa plainte selon laquelle sa détention violait, inter alia, l’article 9 PIDCP, le CDH a noté qu’elle était légale selon le droit néerlandais et que la détention de l’auteur avait été réexaminée par les tribunaux à deux reprises, une fois douze jours après le début de sa détention et à nouveau deux mois plus tard. A ces deux occasions, la poursuite de la détention de l’auteur a été jugée légale, parce qu’il avait tenté d’échapper à l’expulsion auparavant, parce qu’il y avait des doutes concernant son identité et parce qu’il y avait des perspectives raisonnables de procéder à l’expulsion, étant donné qu’une enquête d’identité était encore en cours. Au regard de ces circonstances, le Comité a estimé que la détention de l’auteur n’était pas arbitraire et qu’elle ne violait donc pas l’article 9 du PIDCP34. Compte tenu de leur absence de familiarité avec les procédures internes, notamment celles régissant l’introduction et l’examen des demandes d’asile, de leur isolement, et de leur non-connaissance de la langue, il est particulièrement important que l’information des étrangers placés en détention lors de leur arrivée sur le territoire ou dans le cadre de procédures d’éloignement soit complète, de qualité, accessible et honnête, notamment quant aux voies de recours qu’ils peuvent exercer et quant aux soutiens dont ils peuvent bénéficier. Le rapport sur “l’information des personnes détenues”35, rendu public en mars 2002 par le Conseil consultatif autrichien sur les droits de l’homme36, reprend une longue liste de recommandations détaillées destinées à améliorer le manque d’information, souvent marqué, parmi les demandeurs d’asile ou les immigrants en détention policière. Il y est recommandé – c’est très important – de créer des feuillets informatifs uniformes sur les sujets d’intérêt (comme la détention en attente de déportation, l’arrestation, le règlement intérieur, les interrogatoires par les pouvoirs publics) et de les rendre accessibles, par le biais d’un serveur central, dans un nombre suffisant de langues étrangères, de façon à ce qu’un exemplaire puisse être remis à chaque détenu. Des méthodes d’information alternatives comme des cassettes audio et vidéo devraient être introduites à moyen terme. Pour la préparation de ces feuillets informatifs, il faut mettre l’accent sur l’emploi d’un langage simple et compréhensible, plutôt que se contenter de citer les sections pertinentes de la loi. Le Conseil plaide aussi vivement en faveur de la promotion de la formation linguistique des agents travaillant dans ce domaine et pour l’établissement d’une liste de termes fréquemment utilisés dans différentes langues. On envisage en outre de transmettre à chaque candidat les décisions hautement standardisées accompagnées d’une traduction qu’il comprenne. Selon le Conseil, il faudrait introduire des heures de visite souples pour les organisations humanitaires, de même qu’il faudrait améliorer la 32 Avis de la CNCDH du 16 juillet 2002, site internet: www.commission-droits-homme.fr . R (on the application of Saadi and others) v Secretary of State for the Home Department [2002] 4 All ER 785. 34 Comité des droits de l’homme, Jalloh contre les Pays-Bas, Comm. N° 794/1998, 15 avril 2002. 35 Voir http://www.menschenrechtsbeirat.at/index_berichte.html (en allemand) 36 Le Conseil est un corps indépendant qui conseille le ministère fédéral de l’Intérieur. Il fut établi en 1999, après la mort tragique de Marcus Omofuma, alors qu’il était en détention policière, dans un avion de déportation en route vers la Bulgarie. Les tâches du Conseil consistent à examiner les activités des autorités de sécurité, en vue de garantir le respect des droits de l’homme, et à formuler des recommandations. 33 74 CHAPITRE II: LIBERTES coopération générale des pouvoirs publics avec de telles organisations. Il serait en outre nécessaire de fournir à toute personne libérée une liste des organisations sociales et/ou caritatives, de façon à ce qu’elle ne se retrouve pas livrée à elle-même dans la rue. La principale décision qu’a rendue la Cour européenne des droits de l’homme à l’égard de la Belgique à propos de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme37 a porté sur les modalités de l’arrestation de ressortissants slovaques d’origine tzigane dont la demande d’asile avait été rejetée par les autorités belges, et qui ont été éloignés vers la Slovaquie avec 70 autres Slovaques également d’origine tzigane dans le cadre d’un rapatriement collectif, le 5 octobre 1999. Dans son arrêt Conka contre Belgique du 5 février 2002 (req. n° 51564/99), la troisième section de la Cour constate au détriment des requérants une violation de l’article 5 § 1er de la Convention, en raison du caractère trompeur de la convocation adressée aux requérants, qui leur demandait de se présenter au commissariat de police “en vue de compléter leur demande d’asile”, alors qu’il s’agissait en réalité de les arrêter en vue de leur rapatriement: selon la Cour, “il n’est pas compatible avec l’article 5 que, dans le cadre d’une opération planifiée d’expulsion et dans un souci de facilité ou d’efficacité, l’administration décide consciemment de tromper des personnes, même en situation illégale, sur le but d’une convocation, pour mieux pouvoir les priver de leur liberté” (§ 42)38. Le 2 août 2002 a été adopté un Arrêté royal fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées à l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour et l'établissement et l'éloignement des étrangers39. L’adoption de cet Arrêté est naturellement bienvenue, puisqu’elle clarifie la situation juridique des étrangers détenus dans certains centres fermés. Le texte n’offre cependant pas toutes les garanties souhaitables. Il ne prévoit pas de dispositions assurant que l'avocat de l'étranger privé de sa liberté dans les centres qui sont visés par cet Arrêté sera averti de la présence de son client et de la détention dont il fait l'objet, alors que les circonstances de l'affaire Conka montrent qu'il est illusoire de s'en remettre à l'initiative personnelle de l'étranger faisant l'objet d'une détention en vue de son éloignement, surtout à défaut pour l’étranger d’avoir la garantie de pouvoir disposer d'un interprète afin de faciliter la communication avec l'avocat, ou encore de pouvoir, non seulement téléphoner à l’avocat, mais aussi communiquer avec lui par téléfax, notamment afin d'assurer la transmission des pièces permettant l'introduction d'un recours auprès de la chambre du conseil40. Une situation particulièrement problématique41, et à laquelle l’Arrêté royal du 2 août 2002 précité n’apporte aucun remède, est celle de l’enfermement de demandeurs d’asile mineurs dans des centres fermés. A plus d’une reprise, le juge belge a été amené à constater l’incompatibilité de pareille forme de détention avec les exigences de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 37 Voir aussi Cour eur. D.H. (1re section), arrêt Grisez contre Belgique du 26 septembre 2002 (req. n° 35776/97). La Cour rejette l’allégation de violation de l’article 5 § 3 de la Convention (durée raisonnable de la détention préventive). Le requérant avait été maintenu en détention préventive pendant 2 ans et 3 mois, entre le moment de son placement sous mandat d’arrêt et sa condamnation par une cour d’assises. La Cour estime que “la durée totale de la détention provisoire en l'espèce – deux ans, trois mois et dix-neuf jours – n'apparaît pas excessive, compte tenu de la gravité des faits à l'origine de l'affaire et du grand nombre d'actes d'instruction qu'ils ont nécessités” (§ 53). En l’espèce, les retards étaient imputables en particuliers aux expertises que l’instruction avait nécessitées. 38 Le même arrêt constate une violation de l’article 5 § 4 de la Convention, qui prévoit la possibilité pour toute personne privée de sa liberté d’introduire un recours devant un tribunal, à défaut pour les requérants d’avoir pu solliciter utilement un contrôle juridictionnel de la privation de liberté dont ils avaient fait l’objet: en effet, entre le moment de l’arrestation des requérants et leur expulsion vers leur pays d’origine, la chambre du conseil compétente n’aurait pas pu se réunir et statuer sur la demande de remise en liberté. Au 31 décembre 2002, aucune mesure n’avait été prise par la Belgique, en exécution de l’arrêt du 5 février 2002, pour éviter la répétition de pareille situation. 39 Mon. b., 22 octobre 2002. 40 Cette dernière limitation quant aux modes de communication possibles entre l'étranger privé de sa liberté et son avocat a du reste été critiquée par le Conseil d'Etat, section de législation, dans l'avis qu'il a rendu sur le projet d'Arrêté royal qui lui était soumis pour examen. 41 Voir la lettre qu’ont adressée trois Sénateurs au ministre de l’Intérieur le 21 novembre 2002, au lendemain d’une visite aux enfants détenus dans le Centre 127bis. 75 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) novembre 1989, et notamment avec son article 3 § 1 qui prévoit que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants42. Appelé à formuler un avis sur le projet dont résultera l’Arrêté royal du 2 août 2002, le Conseil d’Etat (section de législation) avait d’ailleurs estimé que la détention de mineurs dans des centres fermés pour étrangers était en contradiction avec l’article 37 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. En Finlande, une nouvelle loi sur le traitement des étrangers détenus et sur les établissements de détention pour étrangers (Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä, loi n° 116 de 2002), entrée en vigueur le 1er mars 200243, préconise des établissements de détention séparés pour les étrangers qui ont été privés de leur liberté en vertu de la loi sur les étrangers44. De telles personnes seront logées dans leurs propres établissements, séparés des établissements destinés aux prisonniers et aux prisonniers en détention préventive. Le logement temporaire dans un poste de police est autorisé dans des cas exceptionnels mentionnés par la loi. La loi contient des dispositions sur le traitement des étrangers dans un établissement de détention, sur les droits du détenu comme sur les limitations nécessaires de ces droits. Il y a par exemple des dispositions concernant la correspondance et l’usage du téléphone, les visites et autres contacts avec des personnes et des pouvoirs publics en dehors de l’établissement de détention. Il y a aussi des dispositions concernant les contrôles de sécurité, le traitement des données à caractère personnel et l’usage de la force. La loi prévoit la possibilité de former un recours devant un tribunal de première instance contre des décisions limitant les droits les plus essentiels. En Italie, la loi n° 189/2002, dont l’entrée en vigueur attend l’adoption d’un règlement d’exécution du Conseil des ministres, prévoit deux hypothèses de rétention des demandeurs d'asile: la rétention facultative dans des “centres d'identification” pour ceux dont il faut vérifier l'identité ou la nationalité car privés de documents ou ayant de faux documents; la rétention obligatoire dans des “centres de permanence temporaire et assistance”, pour les étrangers en attente d'expulsion, pour ceux qui ont essayé d'éluder les contrôles à la frontière, qui se trouvent irrégulièrement sur le territoire ou qui ont fait l'objet d'une mesure d'expulsion. Dans les deux cas, les centres sont accessibles aux représentants du HCR, aux avocats et aux organisations non gouvernementales autorisées par le Ministère de l'Intérieur. Une initiative de même nature a été prise au Luxembourg, visant à clarifier la situation juridique des étrangers retenus dans l’attente de leur éloignement ou d’une première décision d’autoriser leur accès au territoire. La mise à la disposition du gouvernement de personnes faisant l’objet de mesure d’éloignement du territoire (64 cas en 2002) a donné lieu à une abondante jurisprudence du Tribunal administratif, qui, par le passé, a mis fin à de telles mesures de mise à la disposition45. Ses conditions ont aussi été régulièrement dénoncées par les ONG, qui ont notamment estimé que les mesures de rétention administrative ne devaient plus se faire au Centre pénitentiaire, qu’elles devaient pouvoir visiter les personnes retenues, et qu’un suivi psychologique des personnes en situation de rétention administrative devait être organisé. Afin de répondre à ces critiques et d’assurer la conformité aux exigences du Tribunal administratif, un règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 a créé un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière46. Il met sur pied au Centre pénitentiaire de Luxembourg une section spéciale pour les retenus qui subissent une mesure privative de liberté sur la 42 Ch. du conseil Bruxelles, 16 octobre 2002, Tabita M., J.D.J., novembre 2002, p. 58; Ch. du conseil Bruxelles, 30 octobre 2002, Sarah M., J.D.J., novembre 2002, p. 58. 43 Voir aussi PeVL 54/2001vp. 44 La nouvelle loi a également rendu nécessaires certains amendements à la loi sur les étrangers (Loi corrective n° 117 de 2002). 45 En faisant abstraction des décisions ayant simplement jugé que la mise à disposition devait se faire ailleurs qu’au Centre pénitentiaire de Schrassig, il y a eu au moins trois décisions qui ont été annulées, à savoir, T.A., 22 février 1999, n° 11121, Atu Amos; T.A., 1er mars 1999, n° 11132, Mavric; 24 mars 1999, n°11200, Mende Konga, Aucun de ces jugements n’a été réformé. Pour une vue complète de la jurisprudence couvrant la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, voir Pas. adm., 2002, n°173 et suiv. . 46 Règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière, et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 mars 1989 concernant l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires, Mém. A, 2002, 2836. 76 CHAPITRE II: LIBERTES base de l’article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers, le contrôle médical des étrangers et l’emploi de la main d’œuvre étrangère. Durant leur séjour au centre, les retenus sont strictement séparés des autres détenus et soumis à un régime spécial adapté à leur situation spécifique (information sur la situation administrative et quant aux droits et devoirs, examen médical, interdiction de soumission au travail, possibilité de participer sous certaines conditions à des activités, droit de correspondance écrite illimitée, droit de suivre des émissions radiophoniques et télévisées, accès au téléphone dans les limites à déterminer par le ministre de la Justice, droit de visite sur autorisation du ministre de la Justice). A l’exception des couples mariés, les hommes et les femmes sont logés dans des quartiers séparés à l’intérieur du centre. La question de la détention des demandeurs d’asile a également été particulièrement sensible aux Pays-Bas pendant la période sous examen. Deux ONG, l’Association néerlandaise des juristes et avocats d’asile (Vereniging Asieladvocaten en -Juristen Nederland) et la section néerlandaise de la Commission internationale des juristes (Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten) ont intenté un procès contre l’Etat, affirmant qu’il violait l’article 5 de la CEDH. Elles mettaient en doute la légalité de la “procédure de 48 heures”, selon laquelle les demandeurs d’asile nouvellement arrivés sont détenus pendant une période de 48 heures dans un établissement d’accueil en vue de faire une première estimation de leurs chances d’obtenir l’asile. La loi sur les étrangers (Vreemdelingenwet) ne prévoit en effet qu’une détention initiale de 24 heures, mais, dans la pratique, cette période a été étendue à 48 heures. Dans un arrêt du 31 octobre 2002, la cour d’appel de La Haye (Gerechtshof Den Haag) a jugé conformément à l’avis des deux ONG que, selon la législation locale, la “procédure de 48 heures” était non fondée. L’Etat s’est vu ordonner de revenir à l’usage de périodes de 24 heures47. En dépit de cet arrêt, le ministre de l’Immigration a annoncé, dans une note adressée le lendemain au parlement, qu’il continuerait à appliquer la “procédure des 48 heures” en dépit de l’arrêt de la cour d’appel. Il allait cependant adapter légèrement les conditions dans les établissements d’accueil où sont détenus les demandeurs d’asile, de façon à ce que leur séjour dans ces centres ne puisse plus être qualifié de “privation de liberté”. Le commentaire du président de la NJCM a consisté à dénoncer l’incompatibilité de cette attitude avec le respect pour la chose jugée que l’on attendrait d’un ministre du cabinet48. En Suède, la question de la détention des demandeurs d’asile a reçu une attention considérable de la part de diverses ONG49 et de l’UNHCR. On a fait remarquer, à juste titre, que la détention peut accroître le traumatisme d’individus déjà grvement perturbés et entraîner une violation de leur dignité humaine. De plus, il n’y a toujours pas de restrictions formelles, pas plus que de coutumes établies comme suggéré par le HCR, au sujet de la détention de personnes vulnérables et de victimes de traumatismes ou de torture. Le HCR a également exprimé son inquiétude à propos du manque de durée maximale de détention pour les demandeurs d’asile, bien que la décision de maintenir une personne en détention doive être réexaminée tous les deux mois. Même s’il y a des procédures de révision, rien n’empêche qu’un ordre de détention soit perpétuellement renouvelé. Article 7. Respect de la vie privée et familiale L’article 7 de la Charte des droits fondamentaux couvre un champ de questions particulièrement large, même si les rédacteurs de la Charte ont choisi de consacrer des articles spécifiques de celle-ci à la protection des données à caractère personnel ainsi qu’à la protection de l’environnement pour leur offrir un traitement distinct (voir ci-dessous, articles 8 et 37)50. Bien qu’en réalité, les notions de droit au respect de la vie privée, de vie familiale, d’inviolabilité du domicile et du secret des communications présentent de nombreuses intersections et puissent se combiner les unes aux autres afin de garantir une protection spécifique – ainsi en matière d’éloignement d’étrangers (vie privée et familiale), en matière d’interception des communications (vie privée et secret des communications), 47 LJN-nr. AE9573. NJB 2002, p. 2240. 49 Rapport alternatif au Comité des droits de l’homme, p. 8. Voir aussi Kristdemokraterna, motion till riksdagen 2001/02:kd183, p. 10. 50 L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme inclut par contre ces deux protections. 48 77 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) ou en matière d’environnement (vie privée, vie familiale, inviolabilité du domicile) –, le rapport aborde séparément le droit au respect de la vie privée et le droit au respect de la vie familiale. Un choix est également opéré, au sein de chacun de ces droits, parmi les problématiques étudiées. L’analyse met l’accent sur les questions que l’actualité de la période sous examen a amenées. Droit au respect de la vie privée L’examen du droit au respect de la vie privée aborde successivement l’évolution qu’a connue, au cours de l’année 2002, l’extension ratione materiae de cette protection, puis trois questions matérielles: la compatibilité de la vie privée et du droit du public à l’information; les questions d’identité (patronyme et connaissance des origines); les pouvoirs de surveillance et d’enquête, et notamment, à ce titre, les exigences de la légalité. Etendue de la protection A l’occasion d’un arrêt Sociétés Colas Est et autres dans lequel elle constate que la France a commis une violation de l’article 8 de la Convention pour avoir laissé des enquêteurs effectuer des perquisitions dans des locaux commerciaux sans autorisation préalable d’un magistrat de l’ordre judiciaire – selon le système de l’ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, auquel le législateur français a remédié depuis51 –, la Cour européenne des droits de l’homme s’est alignée sur la position de la Cour de justice des Communautés européennes52, en affirmant que les droits garantis sous l’angle de l’article 8 de la Convention peuvent être interprétés comme “incluant pour une société, le droit au respect de son siège social, son agence ou ses locaux professionnels”53. Les personnes morales sont donc protégées, au même titre que les personnes physiques, dans le respect de leur vie privée, ce qui doit s’interpréter comme comprenant l’inviolabilité de leurs locaux professionnels54. Cette évolution de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme n’est pas de nature à imposer des restrictions supplémentaires aux pouvoirs de vérification qui sont reconnus à la Commission des Communautés européennes en vue d’enquêter sur d’éventuelles infractions aux règles de concurrence applicables aux entreprises. En effet, cette évolution avait été anticipée par la jurisprudence communautaire, qui interprétait déjà les exigences de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme comme le fait à présent l’arrêt Sociétés Colas Est. Dans un arrêt important de la période sous examen, rendu le 22 octobre 2002 sur question préjudicielle d’une juridiction française55, la Cour de justice des Communautés européennes a précisé les modalités de l’équilibre à préserver entre, d’une part, l’obligation des autorités nationales des États membres de ne pas entraver l’efficacité de l’action de la Commission – ce qui se déduit de leur obligation de coopération loyale consacrée par l’article 10 CE – et l’obligation des juridictions nationales, d’autre part, lorsqu’elles sont compétentes en vertu du droit interne pour autoriser des visites et des saisies dans les locaux d’entreprises suspectées d’infractions aux règles de concurrence, d’examiner si les mesures de contrainte sollicitées à la suite d’une demande d’assistance adressée par la Commission aux autorités nationales sur la base de l’article 14, para. 6, du règlement 17/62 du Conseil, du 6 février 51 Le faits litigieux s’étaient déroulés un an avant l’adoption de l’ordonnance du 1er décembre 1986, qui prévoit des garanties supplémentaires. A présent, voir la Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. 52 C.J.C.E., 21 septembre 1989, Hoechst AG contre Commission des C.E., aff. jtes 46/87 et 227/88, Rec., p. 2859, points 18 et 19. 53 Cour eur. D.H., arrêt Société Colas Est et autres contre France (req. n° 37971/97) du 16 avril 2002, § 41. 54 Compte tenu de l’extension qu’a prise la protection de la vie privée et l’inviolabilité du domicile dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme – qui garantit depuis 1989 l’inviolabilité des locaux professionnels, en partant d’une conception large de la notion de “domicile” (“home”) –, il est permis de s’interroger sur le choix, que paraît avoir fait la Cour constitutionnnelle d’Espagne, de s’en tenir à une conception plus restrictive. Il est vrai que l’arrêt dans lequel cette conception se manifeste constate l’inconstitutionnalité de l’article 557 de la loi de procédure pénale, en ce que cette disposition autorisait la perquisition de chambres d’hôtel sans mandat judiciaire (STC, arrêt n° 10/2002 du 17 janvier 2002, Cuestión de Inconstitucionalidad 2829/1994, planteada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla). Au contraire, au cours de la période sous examen, la Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne (Bundesverfassungsgericht) a confirmé la protection dont bénéficient les locaux professionnels, vis-à-vis de perquisitions qui y avaient été effectuées: arrêt du 6 mars 2002, 2 BvR 1619/00, Neue Jurist. Wochenschrift 2002, 1941. 55 C.J.C.E., 22 octobre 2002, Roquette Frères SA, C-94/00. 78 CHAPITRE II: LIBERTES 1962, ne risquent pas d’aboutir à une intervention de la puissance publique dans la sphère d’activité privée d’une entreprise qui serait arbitraire ou disproportionnée. L’obligation de coopération loyale s’imposant non seulement aux États membres mais également aux institutions communautaires, la Cour de justice a précisé dans cet arrêt l’étendue de l’obligation de la Commission de fournir à la juridiction nationale les éléments nécessaires pour lui permettre d’exercer le contrôle qui lui incombe. Elle a cependant expressément exclu que la Commission puisse être tenue de révéler les éléments et indices figurant au dossier de la Commission et sur lesquels reposent les soupçons de celle-ci: pareille exigence non seulement pourrait faire courir des risques à des informateurs, mais en outre la transmission de tels éléments aux instances nationales pourrait nuire à l’efficacité de l’action communautaire, en particulier en cas de vérifications parallèles devant être menées simultanément dans plusieurs États membres. Droit au respect de la vie privée et droit du public à l’information Au cours de la période sous examen, l’Allemagne a continué de rechercher l’équilibre adéquat entre le droit au respect de la vie privée des personnes mentionnées dans les dossiers des services de sécurité (Stasi) de l’ex-RDA, y compris leur droit à la réputation, et le droit du public à l’information. L’article 32 de la Loi sur les documents de la Stasi (Stasi-Unterlagen-Gesetz) de 1991 prévoit, en ce qui concerne l’utilisation des documents rassemblés par l’ex-Stasi à des fins de recherche et par les médias, que le Commissaire fédéral aux documents de la Stasi peut transmettre ces documents à de telles fins pour autant que ne soient affectés ni les intérêts des personnes concernées ni ceux de tiers. La Cour administrative fédérale (BundesVerwaltungsGericht – BVerwG) ayant fait droit à une action de l’ancien Chancelier H. Kohl qui s’opposait à la divulgation de documents à son propos56, le législateur est intervenu afin de modifier la loi de 1991, pour identifier avec plus de précision l’équilibre à préserver entre les intérêts de l’individu concerné et ceux du public à la connaissance historique et à l’information57. Selon le régime légal de l’article 32 issu de cette modification, les documents comportant des informations relatives à la personne d’individus de l’histoire contemporaine détenteurs de fonctions politiques ou titulaires d’une charge, peuvent être traitées pour autant que les informations concernent leur rôle dans l’histoire contemporaine, l’exercice de leur fonction ou de leur charge. Mais aucun intérêt prédominant et digne de protection (überwiegende schutzwürdige Interessen) des individus concernés ne peut être affecté par le biais de ces publications. Pour l’évaluation des intérêts impliqués, ce qu’il faut particulièrement prendre en considération, c’est si la recherche de données est basée sur une violation perceptible des droits de l’homme. La même question de l’opposition entre la protection due au droit à la réputation de l’individu et le droit du public à l’information est posée par la Loi sur la violence au foyer de la Communauté de Castilla la Mancha, en Espagne, qui permet la publication des arrêts condamnant des personnes responsables de mauvais traitements dans cette Communauté autonome58. C’est encore cette opposition qui caractérise une affaire concernant l’Italie, dans laquelle un magistrat s’était plaint de la divulgation du rapport d’une commission parlementaire chargée d’enquêter sur la criminalité organisée, qui le citait nommément: la Cour européenne des droits de l’homme, devant laquelle le magistrat concerné alléguait notamment une violation de l’article 8 de la Convention dès lors qu’il aurait subi une ingérence non justifiée dans sa vie privée, conclut au caractère manifestement mal fondé de la requête, dès lors que la divulgation du rapport visait un but légitime au sens de la Convention et que les faits concernant le requérant n’y étaient pas présentés d’une manière arbitraire ou manifestement contraire à la réalité59. Dans de nombreuses affaires s’est posée, au cours de la période sous examen, la question de l’équilibre à préserver entre la liberté d’expression du journaliste et la protection de la vie privée de 56 Arrêt du 8 mars 2002, BVerwG 3 C 46.01. Fünftes Gesetz zur Änderung des Stasi-Unterlagen-Gesetzes [Fifth Act concerning the Modification of the Act concerning the Stasi Documents] of 2 Sep 2002 (BGBl. 2002 I p. 3446). 58 L’Agence de protection des données géographiquement compétente a estimé que, la publication étant réalisée sur un support physique non susceptible de faire l’objet d’un traitement automatisé postérieur, elle excéderait ses missions en examinant cette législation, qui ne relève pas du traitement de données à caractère personnel. 59 Cour eur. D.H. (1re section), décontre Montera contre Italie du 9 juillet 2002. 57 79 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) l’individu. En Finlande, a figuré au centre des débats le conflit autour de l’arrêt du tribunal de district d’Helsinki imposant au magazine populaire Hymy, ainsi qu’à d’autres publications du groupe United Magazines, une interdiction temporaire de publier des détails de la vie privée d’une ancienne reine de beauté. L’arrêt, qui a été prononcé sans audition de l’éditeur, le condamnait à une amende de 20.000 euros en cas de violation de l’interdiction.60 Trois semaines plus tard, le même tribunal local a cependant prononcé une nouvelle décision mettant fin à l’interdiction temporaire.61 Dans cette nouvelle décision, le tribunal de district d’Helsinki se référait au principe de la liberté d’expression, notant que le fait que l’expression d’opinions ne puisse être soumise à aucune sorte d’inspection par anticipation de la part d’agents officiels est un principe inconditionnel. Bien que le tribunal reconnaisse aussi la possibilité de restreindre la publication d’informations sur la vie privée d’individus en vertu de la section 10 de la constitution finlandaise sur le droit à la vie privée, il a néanmoins adopté, en fin de compte, le point de vue selon lequel, dans le cas d’espèce, la balance penchait du côté de la liberté de la presse. En Grèce, sur requête en annulation de sanctions imposées par l’Autorité de protection des données à caractère personnel à une chaîne de télévision et un journaliste ayant révélé des éléments de la vie sexuelle de deux célébrités, le Conseil d’Etat a estimé dans un arrêt rendu le 4 décembre 2002 que la liberté d’expression et le droit d’information n’incluaient pas le droit de diffuser des informations touchant à la sphère privée; il a estimé en outre que les émissions en cause s’analysaient en un traitement de données sensibles interdit par la loi, consistant en la conservation, l’utilisation et la diffusion de fichiers62. Au Royaume-Uni, en revanche, une interdiction de publier des détails concernant les aventures extra-conjugales d’un footballeur professionnel a été refusée sur la base que l’on considérait peu probable que, lors du procès, ses intérêts de confidentialité soient reconnus comme ayant plus de poids que le droit du journal à la liberté d’expression63. Au Danemark, l’organe de régulation des médias (le Conseil de la presse mis en place conformément à la loi 348 de 1991 (Lov (1991: 348) om Medieansvar) sur la responsabilité des médias), qui traite environ 130 plaintes chaque année, a estimé que la mention de la nationalité de deux personnes dans un article de journal – qui traitait d’une affaire de viol accompagné de violences – ne présentait aucune pertinence, et qu’en fournissant cette précision, le journal avait agi d’une manière contraire à la déontologie journalistique (Affaire Somalie (n° 23/2000)). La décision, acquise à la majorité64, a été très controversée. Suite à cette décision, le Premier Ministre danois, M. Anders Fogh Rasmussen, s’est publiquement dissocié de la décision, ce qui a provoqué la critique de la part de l’Association danoise des journalistes. Actuellement est pendante devant la Cour européenne une affaire von Hannover contre Allemagne, qui pourrait amener la Cour à se prononcer sur l’éventuelle atteinte à sa vie privée que constitue la publication dans la presse de photos montrant, sans leur consentement, une princesse et ses proches dans des lieux publics65. Au cours de l’année 2002, la Cour européenne des droits de l’homme a constaté à deux reprises l’application en Autriche de l’article 1330(2), section 1330(2), du Code civil général autrichien (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch), qui prévoit que l’on peut réclamer une compensation “si quiconque propage des exposés de faits mettant en danger le crédit, le revenu ou les moyens d’existence d’une autre personne et si l’inexactitude de la déclaration était connue ou devait être connue de l’accusateur. Dans un tel cas, on peut également demander la rétraction de la déclaration et sa publication [...]”. Alors que les tribunaux autrichiens considéraient les commentaires politiques publiés comme des exposés de faits nécessitant une preuve de leur véracité, la Cour européenne des droits de l’homme a en revanche estimé qu’ils devaient être qualifiés de jugements de valeur, dont la véracité, par définition, n’est pas susceptible de preuve. Étant donné que les déclarations en cause avaient au moins une substance factuelle – quoique faible –, les injonctions n’étaient pas nécessaires 60 Johanna Paulapuro v. Yhtyneet Kuvalehdet Oy, Helsingin käräjäoikeus, decision 26300, 02/25828, 2.10.2002 Johanna Paulapuro v. Yhtyneet Kuvalehdet Oy, Helsingin käräjäoikeus, decision 28770, 02/25828, 24.10.2002. 62 Arrêt n° 3545/2002 du 4 décembre 2002. 63 A contre B (une société) [2002] 2 All ER 545. 64 Un membre du conseil a cependant estimé que, en tenant compte du débat public en cours sur les crimes commis par les réfugiés et les immigrants, il n’y avait pas suffisamment de raisons de critiquer le journal. 65 Req. n° 25680/94. 61 80 CHAPITRE II: LIBERTES dans une société démocratique et violaient, par conséquent, la liberté d’expression des candidats66. Conformes à l’importance que la Cour européenne des droits de l’homme attache à la liberté d’expression du journaliste, ces arrêts illustrent que, dans de telles situations, la réputation de l’individu peut avoir à céder devant le droit du public à être informé sur des questions d’intérêt général67. Au Luxembourg, le projet de loi sur la liberté d’expression dans les médias68, que le ministre délégué aux Communications a déposé le 5 février 2002, vise notamment à préciser le lieu de cet équilibre entre liberté d’expression du journaliste et droit des personnes mises en cause par une communication publique par voie de média. Identité personnelle Depuis des arrêts de 1993 et 1994, la Cour européenne des droits de l’homme a admis que le nom, en tant qu’élément d’identification personnelle pour l’individu, doit bénéficier d’une protection au titre de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. En Allemagne, la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht) a rendu sur cette question un arrêt le 30 janvier 2002, dans lequel elle considère que la loi allemande, qui – interdisant aux parents d’attribuer à leur enfant un nom composé du nom du père et de la mère – oblige les parents à attribuer à l’enfant soit le nom du père, soit celui de la mère, n’est contraire ni au droit des parents d’élever leurs enfants, ni à aucune autre norme constitutionnelle ou internationale69. En France, après la saisine de la Cour européenne des droits de l’homme par P. Odièvre – qui allègue que constitue une ingérence dans sa vie privée et familiale le refus de l’administration de lui révéler l’identité de sa mère, qui a requis l’anonymat lors de la naissance –, le législateur a adopté le 22 janvier 2002 la loi d’accès aux origines des personnes adoptées et des pupilles de l'Etat. Elle a été complétée par un décret d’application relatif au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles et à l’accompagnement des femmes accouchant dans le secret70. Ce dispositif législatif et réglementaire a pour objet de faciliter l’accès des enfants adoptés et des pupilles de la nation aux informations concernant leurs parents biologiques de manière à ce qu’ils puissent connaître leur identité dès lors que ceux-ci ne s’y sont pas expressément opposés. Il a pour but également d’améliorer l’information des femmes accouchant dans le secret quant à leurs droits et les possibilités de levée de secret. En Finlande, le Comité de loi constitutionnel s’est basé sur la section 10 de la constitution finlandaise (consacrée à la vie privée) lorsqu’il a considéré, en examinant une proposition de loi gouvernementale sur l’usage des gamètes et des embryons dans des traitements de l’infertilité, qu’elle serait incompatible avec la section 10 si l’enfant né du don de gamète n’avait pas accès à cette information, concernant ses origines biologiques, qui est en possession des pouvoirs publics. Le Comité a donc soutenu que, lorsqu’il atteignait l’âge de dix-huit ans, l’enfant devait avoir un droit 66 Cour eur. D.H. (3e section), arrêt Dichand et al. contre Autriche (req. n° 29271/95) du 26 février 2002 (à propos d’un article de presse dénonçant le conflit d’intérêts dans lequel se plaçait le président d’une commission parlementaire législative en continuant de pratiquer comme avocat); et arrêt Unabhängige Initiative Informationsviewalt contre Autriche (req. n° 28525/96) du 26 février 2002 (à propos d’un tract dénonçant M. Haider, alors chef du Parti libéral autrichien, comme coupable d’agitation raciste, la Cour note que le degré de précision nécessaire pour établir le bien-fondé d’une accusation en matière pénale ne saurait se comparer avec celui que doit respecter un journaliste qui exprime son avis sur une question d’intérêt public, notamment sous la forme d’un jugement de valeur). 67 Un même enseignement se dégage d’un arrêt Krone Verlag GmbH & Co. KG (req. n° 34315/96) du 26 février 2002, toujours rendu à l’encontre de l’Autriche par la Cour européenne des droits de l’homme. L’arrêt constate une atteinte à la liberté d’expression journalistique pour une injonction judiciaire fondée sur l’article 78 de la Loi sur les droits d’auteur (Copyright Act (Urheberrechtsgesetz)), interdisant la publication d’une photographie d’un homme politique local de la région de Carinthie, également député au Parlement autrichien et au Parlement européen. La Cour considère que l’intéressé était un personnage public et devait donc en supporter les conséquences; dès lors, il n’existait aucune raison valable d’empêcher le journal de publier sa photographie, d’autant moins que celle-ci était déjà disponible sur le site internet du Parlement autrichien. 68 Docontre parl., n° 4910. 69 BVerfGE 104, 373; I BvL 23/96. 70 Décret n°2002-781 du 3mai 2002, JORF 5 mai 2002. 81 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) d’accès aux documents publics et aux autres informations concernant l’identité du donneur.71 Aux Pays-Bas, après plus de dix années de préparation, la loi sur la conservation, le traitement et l’accès aux données concernant l’insémination artificielle est entrée en vigueur. La nouvelle loi met en principe fin à la possibilité, pour les donneurs, de rester anonymes: on considère que l’intérêt des enfants nés de ces donneurs à connaître leur ascendance prévaut72. L’étendue du droit de l’individu à la connaissance de ses origines reste cependant matière à discussion. Dans ses observations de clôture concernant le Royaume-Uni, le Comité pour les droits de l’enfant a exprimé son inquiétude que les enfants illégitimes, les enfants adoptés ou les enfants nés dans le contexte d’une procréation médicalement assistée n’aient pas le droit de connaître l’identité de leurs parents biologiques73. La loi de 2002 sur l’adoption et les enfants (Adoption and Children Act) assure cependant une approche plus logique de la protection et de la divulgation d’informations sensibles concernant les personnes adoptées et leurs parents biologiques. Elle prend aussi des mesures préventives pour aider les adultes adoptés à obtenir des informations concernant leur adoption et à faciliter la contact entre eux et leurs parents biologiques lorsque ces personnes ont été adoptées avant que la loi n’entre en vigueur. Mais, dans l’affaire Odièvre contre France précitée, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à l’absence de violation de l’article 8 de la Convention dans son arrêt du 13 février 2003. Dès lors qu’au droit à la connaissance de ses origines de la requérante s’opposent non seulement “l'intérêt d'une femme à conserver l'anonymat pour sauvegarder sa santé en accouchant dans des conditions médicales appropriées” (§ 44), mais également le droit au respect de la vie privée et familiale de tiers (parents adoptifs et autres membres de la famille biologique) et le souci de protection de la vie – la possibilité d’accouchements “sous X” visant à éviter les avortements clandestins ou abandons sauvages (§ 45) –, la Cour a considéré que la France n’avait pas excédé la marge d’appréciation que la Convention lui reconnaît dans une matière où existe une diversité d’approches (§ 47). Pouvoirs d’enquête et de surveillance L’examen des évolutions en cours pendant la période sous examen atteste que nous nous situons dans une période de reflux: les frontières de la vie privée se rétrécissent, les pouvoirs de surveillance des autorités s’étendent. La plupart des évolutions relevées au cours de la période sous examen sont liées à la lutte contre la menace du terrorisme; ces évolutions sont traitées de manière plus approfondie dans l’Observation thématique qui figure en annexe de ce rapport. On peut cependant relever aussi certaines extensions qu’ont connues les pouvoirs d’enquête et de surveillance des autorités qui ne présentent aucun rapport avec la lutte contre le terrorisme. En Allemagne, la loi sur le bureau criminel des douanes et les bureaux d’enquêtes douanières (Gesetz über das Zollkriminalamt und die Zollfahndungsämter (Zollfahndungsdienstgesetz))74 contient des règlements détaillés de protection des données spécifiques permettant de traiter la récolte de données. Elle règle les exigences qui doivent être satisfaites par le bureau criminel des douanes et les bureaux d’enquêtes douanières pour pouvoir récolter des données dans le cadre de leur devoir. Cela concerne notamment les surveillances prolongées, les photos clandestines et l’usage de systèmes d’écoute. Le bureau criminel des douanes et les bureaux d’enquêtes douanières sont également obligés de transmettre les données obtenues aux services secrets et au Bureau fédéral de police criminelle (BKA). Aux Pays-Bas, une loi qui étend les pouvoirs de la police de fouiller les individus autorise le bourgmestre à définir comme “zones à risque sécuritaire” les quartiers où l’ordre public est menacé par la présence d’armes, ou ceux où il y a un risque réel d’une telle menace. A l’intérieur de ces zones, la police peut fouiller toutes les personnes présentes, même si elles ne sont pas soupçonnées d’infraction75. La nouvelle loi est entrée en vigueur le 15 septembre 2002 et elle a aussitôt été appliquée à Rotterdam. Au Royaume-Uni, la loi de réforme de la police (Police Reform Act 2002) confère aux agents de soutien de la communauté le pouvoir de 71 Voir PeVL 59/2002vp. Staatsblad 2002, nr. 240. 73 CRC/C/15/Add.188, 9 October 2002, para 31. 74 Qui fait partie de la loi portant révision des enquêtes douanières (Gesetz zur Neuregelung des Zollfahndungsdienstes) du 16 août 2002 (BGBl. 2002 I p. 3202). 75 Staatsblad 2002, 429 et 459. 72 82 CHAPITRE II: LIBERTES pénétrer dans une propriété dans le but de sauver des personnes ou d’empêcher des dommages sérieux à la propriété. Elle permet aussi à des personnes désignées, autres que des agents de police, d’obtenir et d’appliquer des mandats de perquisition et à des agents de détention désignés de procéder à la fouille, au relevé des empreintes, à la photographie et à l’examen de personnes détenues, ainsi que de prélever des échantillons sur ces personnes. Une des conditions que met l’article 8 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme à la licité de l’ingérence dans la vie privée76 ou le secret de la correspondance est que cette ingérence soit “prévue par la loi”, c’est-à-dire soit non seulement conforme au droit interne, mais encore que celui-ci soit suffisamment précis et détaillé, de manière à offrir une protection contre des atteintes arbitraires77. Lorsque des mesures de surveillance secrète ou des interceptions de communications sont prises, l’exigence de prévisibilité signifie que le droit interne doit “user de termes assez clairs pour indiquer à tous de manière suffisante en quelles circonstances et sous quelles conditions elle habilite la puissance publique à prendre pareilles mesures”. Le droit interne doit au moins définir les catégories de personnes susceptibles de faire l’objet d’une telle surveillance; la nature des infractions pouvant y donner lieu; il doit fixer une limite à la durée de l’exécution de la mesure; il doit contenir des règles sur l’archivage des renseignements recueillis et sur les précautions à prendre pour communiquer, intacts et complets, ces renseignements, aux fins de contrôle éventuel par le juge et la défense; et il doit contenir des règles relatives à l’effacement des données ainsi recueillies. L’Espagne avait déjà été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme, en 1998, pour les lacunes du cadre juridique entourant des écoutes téléphoniques pratiquées à la demande d’un juge d’instruction78. En avril 2002, la même juridiction a jugé recevable la requête d’une personne condamnée sur la base d’enregistrements d’écoutes téléphoniques réalisées par la police, à la demande du juge central d’instruction de l’Audiencia Nacional, mais dont la base légale pourrait n’être pas suffisante79. Est en cause la rédaction de l’article 579 du Code de procédure pénale, modifié par la loi organique 4/1988 du 25 mai 1988, qui prévoit que le juge peut ordonner l’interception des communications, notamment, “s’il existe des indices permettant d’obtenir par ces moyens la découverte ou la vérification de faits ou circonstances importants pour la procédure”. Cette formulation, même complétée par les précisions qu’a fournies la jurisprudence, ne paraît pas offrir la précision requise pour une ingérence dans le secret des communications de l’individu. Le RoyaumeUni a été condamné au cours de la période sous examen pour des violations de même nature. La Cour européenne des droits de l’homme a estimé que l’absence de tout système statutaire pour régler les écoutes clandestines, l’interception de messages de téléavertisseurs et les enregistrements clandestins faits par la police viole le droit au respect de la vie privée80. Du point de vue de la qualité de la loi qui doit entourer toute restriction à la vie privée, il est également permis de se demander si la situation est satisfaisante en Irlande. Celle-ci a adopté une Loi sur 76 Le concept de vie privée est particulièrement large, et ne saurait se réduire à la sphère d’intimité qui entoure l’individu et d’où il peut exclure autrui. Selon la Cour européenne des droits de l’homme, même la personne qui se meut dans un espace public, au vu et au su de tous, bénéficie au titre du droit au respect de sa vie privée d’une protection contre les enregistrements de ses faits et gestes et l’utilisation ultérieure qui pourrait en être faite (Cour eur. D.H., arrêt P.G. et J.H. contre Royaume-Uni du 25 septembre 2001, § 57). L’interception des communications constitue cependant un concept plus restreint, auquel ne peuvent se ramener toutes les formes d’ingérence dans la vie privée. En Italie, par un arrêt du 2 mai 2002, la 5e section de la Cour de cassation a affirmé que le contrôle à distance des mouvements d’une personne sur le territoire, effectué à l’aide d’appareils de réception par satellite, ne peut pas être assimilé à l’interception d’une communication (il s’agit, en substance, d’une modalité spécifique de filature) et, par conséquent, pour l’effectuer la police n’a pas besoin de l’autorisation du juge des enquêtes préliminaires prévue pour les interceptions. 77 Durant la période sous examen, voir, par exemple, une cause aux Pays-Bas où les autorités de la sécurité sociale ont anticipé qu’une personne allait demander une allocation et décidé de surveiller systématiquement son domicile en vue de réunir des renseignements concernant l’endroit où elle vivait. Notant que cette mesure ne reposait sur aucune base légale, le président de la cour d’appel centrale a constaté une violation de l’article 8 de la CEDH (Pres. Centrale Raad van Beroep, AB 2002, 32, 9 octobre 2001). 78 Cour eur. D.H., arrêt Valenzuela Contreras contre Espagne du 30 juillet 1998, Recueil 1998-V, pp. 1910-1938. 79 Cour eur. D.H., déc. Prado Bugallo contre Espagne (req. n° 58496/00) du 16 avril 2002 (recevabilité). 80 Cour eur. D.H., Armstrong contre Royaume-Uni, 16 juillet 2002, Cour eur. D.H., Taylor-Sabori contre le Royaume-Uni, 22 octobre 2002 et Cour eur. D.H., Allan contre Royaume-Uni, 5 novembre 2002 respectivement. 83 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) l’interception de la correspondance et des télécommunications en 1993 (Interception of Postal Packets and Telecommunication Messages (Regulation) Act, 1993) offrant certaines garanties lorsque les communications sont interceptées à des fins d’enquête pénale ou de sécurité nationale. Mais, pour le surplus, la protection du droit au respect de la vie privée étant d’ordre jurisprudentiel et ses contours n’étant pas adéquatement définis, il n’est pas certain que la prévisibilité de la garantie qu’il offre soit suffisante: cette lacune a été relevée en 1998 par la Law Reform Commission Report on Privacy81; elle est régulièrement dénoncée par les organisations non-gouvernementales de défense des droits de l’homme82. En Belgique, les articles 151 et 152 de la loi-programme du 30 décembre 200183 sont venus apporter plusieurs modifications à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (dite loi “Belgacom”). L’article 151 rétablit dans la loi de 1991 une disposition (l’article 111) prévoyant que “Nul ne peut, dans le Royaume, via l’infrastructure des télécommunications, donner ou tenter de donner des communications portant atteinte au respect des lois, à la sécurité de l’Etat, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou constituant une offense à l’égard d’un Etat étranger”. L’article 152 de la loi-programme prévoit notamment de sanctionner pénalement la personne qui viole l’article 111 de la loi du 21 mars 1991, précitée, d’une peine d’emprisonnement de 1 à 4 ans (modification de l’article 114, § 8, de la loi du 21 mars 1991). Cette modification législative donne l’apparence de constituer une simple extension, aux télécommunications, d’une disposition semblable existant déjà dans le droit belge mais ne s’appliquant qu’aux seules radiocommunications (voir l’article 4 de la loi du 30 juillet 1979). Pourtant, elle crée un insécurité juridique inquiétante pour tout usager des télécommunications (ainsi il n’est pas exclu, mais il n’est pas certain, que l’appel par voie d’Internet à un mouvement de désobéissance civile tombe sous le coup de l’infraction). Surtout, en raison sans doute d’une inattention du législateur84, elle permet de recourir aux écoutes téléphoniques pour établir l’infraction en cause85, ce qui, compte tenu de l’imprécision de la loi, ne paraît pas compatible avec l’exigence d’une base légale d’une qualité suffisante pour toute ingérence dans le secret des communications86. Bien que la Suède paraisse pratiquer certaines formes d’ingérence dans la vie privée dont la base légale est fragile ou inexistante – ce à quoi le ministère de la Justice s’est engagé à remédier prochainement87 –, c’est aussi un problème de nature différente qui se pose dans cet Etat. Durant la révision du rapport périodique suédois rédigé en 2002 conformément au Pacte, le CDH a inclus en particulier, dans ses principaux sujets d’inquiétude concernant l’article 17 PIDCP, le recours fréquent aux écoutes téléphoniques à l’égard des personnes d’origine étrangère. Le Comité s’est également montré attentif à l’atmosphère de suspicion latente vis-à-vis des individus d’origine étrangère.88 Selon la loi spéciale de contrôle des étrangers (SFS 1991:572), (Lag om särskild utlänningskontroll (SFS 1991:572)), la police suédoise peut, dans certains cas, utiliser l’écoute secrète et la surveillance secrète des lignes téléphoniques pour écouter les conversations de citoyens (exclusivement) étrangers. Le but de cette action est d’empêcher les actes (criminels) de violence, de menace et de contrainte à motivation politique. Il revient au gouvernement ou au tribunal de la ville de Stockholm de décider si la loi citée ci-dessus s’applique à l’étranger en question. Étant donné que les dispositions légales 81 Report on Privacy; Surveillance and the Interception of Communications (LRC 57-1998) (juin 1998). Notamment l’Irish Council for Civil Liberties, www.iccl.ie/ 83 M.B., 31 décembre 2001. 84 M. Nihoul et C. Visart de Bocarmé, “Le risque accru de légiférer en droit pénal: un exemple récent en matière d’écoutes téléphoniques”, J.T., 2002, p. 318. 85 En raison du renvoi à l’article 114, § 8, de la loi du 21 mars 1991, par l’article 90ter du Code d’instruction criminelle, consacré aux écoutes, à la prise de connaissance et à l’enregistrement de communications et de télécommunications privées. 86 La Ligue des droits de l’Homme a introduit auprès de la Cour d’arbitrage un recours en annulation contre les articles 151 et 152 de la loi-programme du 30 décembre 2001. 87 Metro, Lagändring på gång för polisens spaning, 13 January 2003, p. 2; SvD, Spaningsmetoder kräver ny lag, 13 January 2003, p. 8. 88 CCPR/CO/74/SWE, § 12. Les médias suédois se sont intéressés à ce sujet et ont rapporté une augmentation des écoutes téléphoniques malgré le résultat insatisfaisant de telles mesures d’intrusion. O.Billger, Ökning av hemlig telefonavlyssning trots dåligt resultat, SvD 4 décembre 2002, p. 6. Entre-temps, le ministre de la Justice a annoncé que des plans sont envisagés en vue de présenter une proposition d’introduire un conseil légal dans les causes en rapport avec les écoutes téléphoniques. O.Billger, Rätssäkerheten stärks, SvD 18 décembre 2002, p. 4. 82 84 CHAPITRE II: LIBERTES accordent aux autorités d’investigation criminelle des pouvoirs considérablement plus étendus que ceux offerts par les autres législations dans ce domaine, elles ont été critiquées comme étant discriminatoires par plusieurs ONG suédoises et juristes de pratique. Droit au respect de la vie familiale Le rapport portant sur l’année 2002 se concentre sur la situation des étrangers, dimension du droit au respect de la vie familiale dont l’actualité apparaît avec le plus de netteté. Les États ne peuvent décider de l’éloignement d’étrangers que dans le respect de la vie privée et familiale de ceux-ci89. Ils doivent d’autre part tenir compte des exigences du droit au respect de la vie familiale dans leurs décisions relatives au regroupement familial. Vie privée et familiale et éloignement d’étrangers Selon une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme inaugurée il y a plus de dix ans, l’éloignement d’une personne de l’Etat dans lequel elle demeure avec les membres de sa famille ou dans lequel elle a tissé des liens sociaux ou noué des liens professionnels, peut constituer une atteinte à sa vie privée ou familiale. La mesure d’éloignement ne sera dès lors admissible qu’à des conditions restrictives, si elle est fondée sur un besoin social impérieux et demeure proportionnée à l’objectif de protéger l’ordre, la sécurité ou la santé publiques90. Par ailleurs, l’article 1er du Protocole n°7 additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme91 prévoit certaines garanties procédurales en cas d’expulsion d’étrangers. Neuf Etats membres (l’Autriche, le Danemark, la Finlande, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg et la Suède) ont ratifié ce Protocole, sans qu’aucune réserve soit émise à propos de l’article 1er 92. Par ailleurs, l’article 19 para. 8 de la Charte sociale européenne prévoit que les Etats ayant accepté d’être liés par cette disposition93 s’engagent à garantir aux travailleurs migrants résidant régulièrement sur leur territoire qu’ils “ne pourront être expulsés que s’ils menacent la sécurité de l’Etat ou contreviennent à l’ordre public ou aux bonnes moeurs”. En ce qui concerne l’éloignement des nationaux d’Etats parties à la Charte sociale européenne, cette disposition peut renforcer la protection qu’offre l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme94. Dans sa recommandation Rec(2000)15 aux États membres, portant sur la sécurité de résidence des immigrés de longue durée95, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a considéré notamment que trois catégories d’immigrés de longue durée96 devaient être protégées de l’expulsion. Selon la 89 En ce qui concerne les risques de mauvais traitements liés à l’éloignement sous contrainte, voir le commentaire de l’article 4 de la Charte. 90 Cour eur. D.H., arrêt Moustaquim contre Belgique du 18 février 1991; Cour eur. D.H., arrêt Beldjoudi contre France du 26 mars 1992; Cour eur. D.H., arrêt Nasri contre France du 13 juillet 1995; Cour eur. D.H., arrêt Mehemi contre France du 26 septembre 1997; Cour eur. D.H., arrêt Ezzoudhi contre France du 13 février 2001. 91 S.T.E., n° 117. Le protocole a été ouvert à la signature et à la ratification le 22 novembre 1984. Il est entré en vigueur le 1er novembre 1988. 92 La Suède a cependant fait une déclaration à propos de cet article. 93 Dans le cadre de la Charte sociale européenne révisée, ont accepté d’être liés par cette disposition le Danemark, la Finlande, la France, l’Irlande, l’Italie, le Portugal et la Suède; dans le cadre de la Charte sociale européenne, la Belgique, l’Allemagne, la Grèce, l’Espagne, le Luxembourg et le Royaume-Uni. En revanche, ni l’Autriche ni les Pays-Bas n’ont accepté cette disposition. 94 Pendant la période sous examen, par exemple, le Comité européen des droits sociaux a estimé que le risque d’expulsion du Royaume-Uni encouru par les membres de la famille d’un travailleur migrant ressortissants d’Etats contractants qui ne sont pas membres de l’Union européenne ou parties de l’EEA, ainsi que par les enfants d’un travailleur migrant qui sont euxmêmes ressortissants d’Etats membres de l’Union européenne ou parties de l’EEA mais âgés de moins de 17 ans, faisant suite à la déportation du travailleur migrant concerné, n’est pas conforme à l’article 19 (8) de la Charte sociale européenne: Conclusion XVI-1, p. 30. 95 Adoptée par le Comité des ministres le 13 septembre 2000 lors de la 720e réunion des Délégués des ministres. 96 La recommandation définit l’immigré de longue durée comme la personne qui a résidé légalement et habituellement depuis au moins cinq ans et au maximum depuis dix ans sur le territoire de l’Etat d’accueil, autrement qu'en qualité exclusive d'étudiant pendant toute cette période; ou qui a été autorisé à résider sur son territoire en permanence ou pour une période d’un minimum de cinq ans; ou qui est un membre de famille autorisé à séjourner, depuis un maximum de cinq ans, sur le 85 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) recommandation, devraient être protégés de l’expulsion (principe 4, b. et contre de la recommandation): ceux qui ont résidé dans l’Etat d’accueil depuis vingt ans au moins (“Après vingt ans de résidence, un immigré de longue durée ne devrait plus être expulsable”); les immigrés dits de la seconde génération ou qui sont arrivés avant l’âge de dix ans dans l’Etat d’accueil et y résident au moment d’atteindre l’âge de dix-huit ans (“Les immigrés de longue durée, qui sont nés sur le territoire d'un Etat membre ou qui y ont été admis avant l'âge de dix ans et qui y résident de manière légale et habituelle, ne devraient pas être expulsables après avoir atteint l'âge de dix-huit ans”); enfin, les mineurs (“Les immigrés de longue durée mineurs ne peuvent faire, en principe, l'objet d'une mesure d'expulsion”). Ces catégories d’immigrés de longue durée sont protégés de l’expulsion, sauf si leur présence constitue “une menace grave pour la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat” (principe 4, d., de la recommandation). Par ailleurs, la même Recommandation prévoit (principe 4) que toute décision d'expulsion d'un immigré de longue durée devrait “prendre en compte, eu égard au principe de proportionnalité et à la lumière de la jurisprudence applicable de la Cour européenne des droits de l'homme (...): le comportement personnel de l'intéressé; la durée de résidence; les conséquences tant pour l'immigré que pour sa famille; les liens existant entre l'immigré et sa famille et le pays d'origine” (4, a.). La recommandation précise à cet égard que, afin de prendre dûment en considération la durée ou la nature de la résidence ainsi que la gravité du crime commis par l'immigré de longue durée, les États membres peuvent notamment prévoir “qu'un immigré de longue durée ne devrait pas être expulsé: - après cinq ans de résidence, sauf s'il a été condamné pour un délit pénal à une peine dépassant deux ans de détention sans sursis; - après dix ans de résidence, sauf s'il a été condamné pour un délit pénal à une peine dépassant cinq ans de détention sans sursis” (4, b.). Ainsi que cette recommandation le laisse apparaître97, le seul critère formel de la nationalité ne suffit pas à rendre admissible toute mesure d’éloignement adoptée à l’encontre d’un étranger. Lorsque celuici a noué des liens profonds avec l’Etat d’accueil en raison de la durée de sa résidence, ou lorsqu’il n’a plus de liens avec l’Etat dont il a la nationalité en raison de ce qu’il est né sur le territoire de l’Etat d’accueil ou y est arrivé encore enfant, il doit être protégé contre l’expulsion, sauf s’il constitue une menace grave pour la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat98. Cette recommandation présente un intérêt particulier en raison de la difficulté qu’éprouvent parfois les Etats parties à la Convention, au départ de la seule jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme99, à identifier avec précision les limites que leur impose l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme100. Au cours de la période sous examen, la Cour européenne des droits de l’homme a cependant eu l’occasion de préciser que, lorsqu’il existe un grief défendable de territoire de l’Etat membre aux fins de regroupement familial avec un ressortissant de l’Etat membre ou un étranger relevant des deux premières catégories d’immigrés de longue durée. 97 Voir aussi la recommandation n° R (84) 9 du Comité des ministres, sur les migrants de la deuxième génération. 98 Au Luxembourg, dans un avis du 15 novembre 2002 adressé au Premier ministre, la Commission consultative des droits de l’homme s’est interrogée “sur le caractère justifiable de la décision prise d’obliger au retour des familles ayant vécu au Luxembourg pendant plusieurs années et dont les enfants se sont intégrés au système scolaire luxembourgeois et auront les plus grandes difficultés à s’intégrer dans le système scolaire de leur pays d’origine, en voyant ainsi leur droit fondamental à l’éducation gravement hypothéqué”. 99 Par exemple, la Cour européenne des droits de l’homme n’exclut pas formellement qu’un étranger puisse faire l’objet d’une mesure d’éloignement alors qu’il est marié à un ressortissant de l’Etat qui prend cette mesure: bien que l’adoption de pareille mesure oblige l’époux ou l’épouse qui a la nationalité de cet Etat à quitter le territoire national afin que la vie familiale puisse se poursuivre ailleurs, elle n’est pas exclue par principe, si le couple dispose d’une alternative. En France, le Conseil d’Etat a considéré, dans un arrêt Préfet du Cher contre M. Chelli du 28 septembre 2001, que l’adoption d’une mesure d’expulsion n’était donc pas exclue dans le chef d’un étranger qui était marié à une Française dont il attendait un enfant (A.J.D.A., 2002, p. 522). Une décision de la Cour suprême d’Irlande devrait intervenir prochainement, à propos de la compabilité avec la Constitution de l’adoption d’une mesure d’éloignement à l’égard d’une famille dont les parents sont étrangers mais qui ont un enfant né en Irlande. 100 Les Etats membres de l’Union européenne se sont rendus coupables de plusieurs violations de la Convention européenne pendant la période sous examen, pour l’atteinte disproportionnée à la vie privée et/ou familiale que causait une mesure d’éloignement: voir par exemple les arrêts Amrollahi contre Danemark (req. n° 6811/00) du 11 juillet 2002; Yildiz contre Autriche (req. n° 37295/97) du 31 octore 2002. 86 CHAPITRE II: LIBERTES violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme par une mesure d’expulsion d’un étranger, la garantie d’un recours effectif stipulée par l’article 13 de la Convention exige de l’Etat qu’il reconnaisse à l’individu la possibilité effective de contester son expulsion devant une instance indépendante et impartiale statuant au terme d’une procédure offrant des garanties adéquates. Selon la Cour, même lorsqu’il est allégué que l’expulsion a lieu pour des motifs tenant à la sécurité nationale, la garantie du recours effectif requiert au minimum que l’instance nationale chargée de connaître du recours soit informée des motifs en question, même si, par ailleurs, ceux-ci ne sont pas rendus publics en raison de leur caractère sensible. Cette instance doit être en mesure de rejeter les allégations de l’Exécutif à ce propos si elle les juge arbitraires et déraisonnables. Une force de débat contradictoire doit enfin être organisée, au besoin par le recours à un “avocat spécial” qui, représentant les intérêts de la personne expulsée, pourra lui taire les motifs de son expulsion101. Malgré les limites, y compris de procédure, qui s’imposent aux Etats lorsqu’ils adoptent une mesure d’éloignement à l’égard d’un étranger et peuvent ainsi porter atteinte à sa vie privée et/ou familiale, le principe demeure celui de leur liberté d’accorder à l’étranger, ou non, le droit de séjour sur le territoire. L’éloignement d’un étranger pour motifs d’ordre public peut intervenir même s’il en résulte une obligation pour des membres de la famille ayant la nationalité de l’Etat d’accueil, s’ils veulent poursuivre la vie familiale, de quitter cet Etat pour rejoindre l’Etat de renvoi102. Encore l’injustice qui résulte de la “double peine”103 infligée à l’étranger qui, après une condamnation pénale, se voit notifier une mesure d’éloignement du territoire ou d’interdiction d’accès au territoire pour motifs d’ordre public dès lors que son comportement est jugé suffisamment grave – alors que pareille mesure ne peut être prise à l’égard d’un national – est-elle dénoncée avec une vigueur croissante par les associations de défense des droits de l’homme. En France, 6405 personnes ont fait l’objet d’une “double peine” en l’an 2000. Suite aux déclarations du ministre de l’Intérieur qui s’est prononcé en faveur d’une modification du régime de la double peine, une proposition de loi visant à supprimer la double peine a été déposée et débattue à l’Assemblée Nationale le 28 novembre 2002. Le gouvernement a toutefois préféré que soit constitué un groupe de travail interministériel et il n’y a pas eu vote sur le texte104. Il semble que l’on s’achemine vers un assouplissement du régime de la double peine plutôt que vers une suppression pure et simple de celle-ci. En Belgique également, se fait jour un débat sur la “double peine”. La loi du 15 décembre 1980105 rend possible l’adoption, à l’égard de l’étranger ayant porté gravement atteinte à l’ordre public, d’une décision d’éloignement. Pareille décision, généralement prise alors que l’étranger purge une peine d’emprisonnement, est assortie d’une interdiction de séjour de 10 ans applicable au moment de la libération. Le 19 juillet 2002, le Conseil des ministres a adopté une circulaire (non publiée) déterminant les cas dans lesquels l’expulsion est exclue. Il s’agit 1) des étrangers qui ont séjourné 101 Cour eur. D.H. (4ième section), arrêt Al Nashif contre Bulgarie (req. n° 50963/99), § 123. En Suède, des statistiques du Conseil de prévention des crimes (Brottsförebyggande Rådet - (BRÅ)) montrent que quelque 200 enfants sont affectés (séparés de force) chaque année en conséquence de l’expulsion/la déportation de l’un des parents en raison d’un acte criminel (Utvisning på grund av brott. De dömda och deras barn; rapport BRÅ 2000:18, in Ds 2002:41, Barnperspektivet i mål om utvisning på grund av brott, p. 9). Une commission d’investigation a, par conséquent, introduit une proposition visant à améliorer la qualité des données de base disponibles pour les tribunaux, en vue de les rendre plus sensibles aux répercussions, pour les enfants éventuels, de l’expulsion, le but étant de sauvegarder le droit de l’enfant d’avoir accès à ses deux parents. D’un autre côté, la commission n’a pas proposé l’introduction d’une garantie légale pour le parent expulsé de visite à son enfant en Suède (Ds 2002:41, p. 11). 103 L’expression est utilisée ici par commodité de langage, et parce qu’elle est entrée dans le débat politique. Techniquement, l’interdiction du territoire est une mesure de police administrative, et non une condamnation pénale. Dans un arrêt Maaouia contre France du 5 octobre 2000, la Cour européenne des droits de l’homme a confirmé le point de vue adopté initialement par la Commission européenne des droits de l’homme, selon lequel l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, applicable uniquement aux contestations ayant pour objet des droits ou obligations de caractère civil ou une accusation en matière pénale, n’était pas invoquable par l’étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement – qu’il s’agisse de renvoi ou d’expulsion, de remise ou d’extradition, ou de refoulement. 104 Voir Le Monde du 29 novembre 2002. 105 Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement , le séjour et l’éloignement des étrangers, M.B., 31 décembre 1980, art. 20 et 21. 102 87 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) légalement sur notre territoire depuis au moins 20 ans; 2) des étrangers nés en Belgique ou qui y sont arrivés avant l’âge de 12 ans; 3) des chefs de famille condamnés à une peine d’emprisonnement inférieure à 5 ans. Si pareille circulaire constitue une avancée, force est de constater qu’elle reste timide et confidentielle, d’autant que les faits tendent à démontrer le refus de l’Office des étrangers d’appliquer ce texte106. En Italie, est intervenue au cours de la période sous examen la loi n°189/2002 concernant la modification des dispositions en matière d’immigration et d’asile107. Cette loi a introduit la faculté pour le magistrat de l’application des peines de remplacer, à l’égard d’un étranger, la peine de prison ferme par une mesure d’expulsion. Cette possibilité est ouverte seulement si la peine ne dépasse pas les deux ans d’emprisonnement et si elle ne concerne pas une condamnation pour des graves infractions ou pour trafic d’immigrés clandestins. Ce texte illustre clairement le caractère de sanction pénale – bien qu’alternatif à la peine privative de liberté – de la mesure d’expulsion adoptée envers l’étranger délinquant. Le droit au regroupement familial Lorsque la vie familiale ne saurait se poursuivre ailleurs sans qu’il en résulte une atteinte au droit au respect de la vie privée et/ou familiale en raison du bouleversement du cadre de vie des personnes concernées, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit au regroupement familial. La Cour européenne des droits de l’homme a constaté l’incompatibilité de la pratique des Pays-Bas avec les exigences de la Convention sur ce point dans l’affaire Sen. La cause a été présentée par des époux turcs vivant aux Pays-Bas avec deux de leurs enfants, qui sont nés aux Pays-Bas et y ont toujours vécu avec leurs parents. Le couple a demandé un permis de séjour pour la fille aînée, qui était restée en Turquie lorsque ses parents avaient quitté leur pays pour les Pays-Bas. La demande a cependant été rejetée pour la raison que les liens familiaux entre eux et leur fille avaient été brisés. La Cour a estimé qu’il y avait violation du droit au respect de leur vie familiale. En prononçant cette conclusion, la cour a constaté qu’il y avait un obstacle majeur au retour du reste de la famille en Turquie. Les deux premiers candidats s’étaient installés en couple aux Pays-Bas, où ils avaient résidé légalement pendant de nombreuses années, et deux de leurs enfants avaient toujours vécu aux Pays-Bas et y étaient scolarisés108. En juillet 2002, le Comité européen des droits sociaux a publié ses conclusions au sujet du 14e rapport des Pays-Bas (septembre 2001). En ce qui concerne le regroupement familial, le Comité a noté que, pour les enfants de travailleurs migrants qui ont la nationalité d’une partie contractante n’appartenant pas à l’Union européenne et n’étant pas parties de l’Accord sur l’espace économique européen, l’âge limite aux Pays-Bas pour autoriser le regroupement familial est de dix-huit ans. Par mesure d’exception, le regroupement familial peut être autorisé lorsque des enfants âgés de 18 à 21 ans sont encore financièrement et moralement dépendants de leurs parents qui résident aux Pays-Bas. Le Comité a rappelé que l’annexe à l’article 19, § 6 de la CSE exige que le regroupement familial soit assuré aux enfants des travailleurs migrants jusqu’à l’âge de vingt et un ans. Il rappelle néanmoins que, si la législation nationale prévoit un âge plus jeune, il suffit en pratique que les demandes de regroupement concernant des enfants jusqu’à vingt et un ans soient généralement acceptées. Dans sa conclusion précédente, le Comité avait estimé la situation incompatible avec la Charte sur la base du fait que les enfants âgés de 18 à 21 ans n’étaient pas seulement exclus du regroupement familial par la loi, mais qu’il leur était aussi refusé dans la pratique. Ce fait s’était révélé particulièrement évident dans le cas des ressortissants turcs. Les statistiques fournies dans le 14e rapport des Pays-Bas ont conduit le Comité à confirmer cette constatation. En effet, selon une étude couvrant la période 19992000, seules 1.409 demandes ont été acceptées, sur un total de 2.032 candidatures soumises par des ressortissants de huit parties contractantes non-EU et non-EEE, soit 69 %. Le Comité considère que la proportion d’enfants âgés de 18 à 21 ans qui se voient refuser le regroupement familial est trop élevée 106 Voyez le rapport de la plate-forme de vigilance pour les réfugiés et les sans-papiers, novembre 2002. Legge 30 luglio 2002 n. 189, Supplemento n. 173/L alla Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2002 n. 199. 108 Cour eur. D.H., Sen v. the Netherlands (judgment), no. 31465/96, 21 December 2001. 107 88 CHAPITRE II: LIBERTES et que, sous ce rapport, la situation n’est, par conséquent, pas conforme à l’article 19, § 6. Le CEDS a en outre critiqué le fait que les allocations de remplacement ne soient pas pris en compte lors de l’évaluation des revenus stipulés pour l’approbation du regroupement familial et que, par conséquent, toute demande de personnes sans autres revenus est refusée109. Pendant la période sous examen, le Comité européen des droits sociaux a également constaté, en ce qui concerne le Royaume-Uni, que la disposition législative en faveur du regroupement familial des enfants dépendants de travailleurs migrants jusqu’à l’âge de 18 ans seulement n’est pas conforme à l’article 19 (6) de la Charte sociale européenne pour autant lorsqu’elle affecte des ressortissants d’un autre État partie110. Pendant la période sous examen, c’est au Danemark que le droit au regroupement familial a été le plus sérieusement restreint. La nouvelle loi sur les étrangers (Lov (2002: 365) om Udlændinge) du 6 juin 2002 stipule que le regroupement des époux ne sera pas autorisée si l’un des époux est âgé de moins de 24 ans. Le regroupement sera en outre refusé si l’on doit considérer qu’il y a doute sur le fait que la célébration du mariage ou l’établissement de la cohabitation ait été le résultat du désir des deux parties. Ces règles ont pour but de limiter le risque de “mariages forcés” menant au regroupement familial. Les époux ou cohabitants ne peuvent se voir accorder le regroupement au Danemark que si l’ensemble des liens des époux ou cohabitants avec le Danemark sont plus forts que l’ensemble de leurs liens avec un autre pays. Le regroupement avec des parents âgés de plus de 60 ans sera aussi refusé en vertu de la nouvelle disposition de la loi sur les étrangers. Une condition de l’accord au regroupement familial est que la personne vivant au Danemark s’engage à entretenir la personne candidate au regroupement. Une caution financière de 50.000 couronnes (6.670 euros) doit être fournie par la personne vivant au Danemark pour couvrir toutes dépenses futures d’assistance accordées au candidat comme bénéfice collectif en vertu de la loi de politique sociale active ou de la loi sur l’immigration. On exige également que la personne vivant au Danemark n’ait pas reçu d’assistance en vertu des lois susdites pendant une période d’un an précédant la date à laquelle la candidature est soumise. La loi sur les étrangers énonce encore d’autres exigences pour l’individu résidant déjà au Danemark. C’est ainsi que l’individu résidant au Danemark doit être un citoyen danois ou un ressortissant d’un autre pays scandinave: Norvège, Suède, Finlande et Islande ou être un réfugié ou jouir d’un statut de protection au Danemark ou encore posséder un permis de séjour permanent (illimité) au Danemark depuis plus de trois ans. La personne résidant au Danemark doit en outre résider en permanence dans le pays et disposer d’un logement de taille raisonnable: cette dernière exigence (appelée exigence de logement) est en fait difficile à remplir, à cause de la précision avec laquelle elle est définie. Enfin, il faut noter que, pour pouvoir contracter mariage au Danemark, il faut que les deux époux soient citoyens danois ou qu’ils séjournent tous deux légalement au Danemark. Par conséquent, le fait de contracter un mariage au Danemark n’entraîne pas la délivrance automatique d’un permis de séjour pour l’époux étranger, les mariages pro forma ne donnent pas accès au regroupement familial; et les demandeurs d’asile ne peuvent pas se marier au Danemark. Bien que l’évolution de la loi danoise soit notable, l’Italie a également restreint de façon nette les possibilités de regroupement familial au cours de la période sous examen. La loi n°189/2002 concernant la modification des dispositions en matière d’immigration et d’asile prévoit que le regroupement avec les parents à charge est désormais possible seulement si ceux-ci n’ont pas d’enfants dans leur pays d’origine ou de provenance ou si, les parents ayant plus de soixante-cinq ans, le ou les enfants dans le pays d’origine ne peuvent pas les prendre en charge à cause de problèmes de santé (auparavant, le regroupement était toujours possible en présence des conditions de revenu et de logement adéquates). Le regroupement avec les membres de la famille totalement invalides selon les critères prévus par la législation italienne, qui était auparavant possible pour tout parent jusqu’au troisième degré, est désormais possible seulement pour les enfants majeurs. En Finlande, les juridictions ont fait une application intéressante des exigences de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, là où la séparation des époux pouvait conduire à douter de la réalité de la cellule familiale constituée entre eux. A., qui résidait légalement en Finlande, 109 110 Conclusion XVI-2. Conclusion XVI-1, p 28. 89 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) où on lui avait accordé l’asile, avait demandé un permis de séjour pour sa femme sur la base d’un lien familial, mais le directorat à l’immigration avait refusé d’accorder le permis. Dans son raisonnement, le directorat à l’immigration s’appuyait sur la section 18 c de la loi finlandaise sur les étrangers, concernant les conditions prérequises pour fournir un permis de séjour à l’étranger sur la base d’un lien familial. Cette disposition prévoit, inter alia, qu’un membre de la famille d’un étranger résidant en Finlande avec un permis de séjour délivré sur la base du droit d’asile se verra accorder un permis de séjour, à moins qu’il n’y ait des raisons en rapport avec l’ordre public ou la sécurité, ou d’autres raisons graves, de ne pas octroyer le permis. Le directorat à l’immigration a estimé que les époux ne s’étaient pas vus depuis que A. avait quitté l’Iran et qu’ils n’étaient restés en contact que par des échanges de courrier et de coups de téléphone. En fait, A. n’avait rencontré sa femme qu’un mois avant de quitter l’Iran, quelque cinq ans auparavant. Le directorat à l’immigration en a conclu qu’il n’y avait pas de véritables liens familiaux entre les époux, avec pour résultat qu’il y avait “d’autres raisons graves” de ne pas accorder le permis, au sens de la section 18 c de la loi finlandaise sur les étrangers. En appel devant le tribunal administratif et, plus tard, devant la cour suprême administrative, A. a particulièrement souligné les caractéristiques culturelles de sa patrie, qui est aussi celle de son épouse, où la cohabitation et les relations avant le mariage sont absolument interdites. A. a en outre fait référence à son statut de réfugié, parce qu’il avait contribué à l’empêcher de nouer de véritables liens familiaux avec sa femme. Dans sa décision, la cour suprême administrative s’est référée, entre autres dispositions, à l’article 8 de la CEDH. La cour a en particulier pris note du fait que la propre culture de A. avait imposé des limites significatives à sa possibilité de mener une vie familiale avant leur mariage. La cour a également souligné que le statut de réfugié de A. avait en outre limité ses possibilités de voir sa femme après leur mariage dans son pays d’origine. La cour a, par conséquent, conclu qu’il n’y avait pas de raisons graves, au sens de la section 18 c de la loi finlandaise sur les étrangers, s’opposant à la délivrance d’un permis de séjour sur la base du fait que les époux n’avaient pas pu avoir une véritable vie de famille. Le droit au regroupement familial bénéficie aussi aux citoyens de l’Union européenne en vertu du droit communautaire111. Dans un arrêt rendu sur une question préjudicielle émanant du Conseil d’Etat de Belgique112, la Cour de justice des Communautés européennes a estimé que le droit communautaire s’oppose à ce qu’un Etat membre refoule à la frontière un ressortissant d’un pays tiers, conjoint d’un ressortissant d’un Etat membre, qui tente de pénétrer sur son territoire sans disposer d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité ou, le cas échéant, d’un visa, lorsque ledit conjoint est en mesure de prouver son identité ainsi que le lien conjugal et s’il n’existe pas d’éléments de nature à établir qu’il représente un danger pour l’ordre public, la sécurité publiques ou la santé publique113. La Cour a jugé par ailleurs qu’un Etat membre ne peut pas refuser de délivrer un titre de séjour et prendre une mesure d’éloignement à l’encontre du ressortissant d’un pays tiers, qui est en mesure de rapporter la preuve de son identité et de son mariage avec un ressortissant d’un Etat membre, au seul motif qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire de l’Etat membre concerné. Il ne peut pas non plus refuser de délivrer un titre de séjour à un ressortissant d’un pays tiers, conjoint d’un ressortissant d’un Etat membre, qui est entré régulièrement sur le territoire de cet Etat membre, ni prendre à son encontre une mesure d’éloignement du territoire, au seul motif que son visa a expiré avant qu’il sollicite un titre de séjour. Le litige au principal avait son origine dans l’application de la circulaire du 28 août 1997 aux termes de laquelle la demande de séjour d’un ressortissant d’Etat tiers à l’Union européenne marié à un citoyen de l’Union européenne, ou marié à un ressortissant d’Etat tiers à l’Union admis ou autorisé à séjourner en Belgique en vertu des articles 10 et 40 de la loi du 15 décembre 1980, est refusée lorsque ce demandeur ne peut produire un passeport national valable ou un titre de voyage en tenant lieu, revêtu d’un visa ou d’une autorisation équivalente. A la suite de l’arrêt de la Cour de justice des 111 Voir l’article 10 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, JO L 257, p. 2. 112 C.J.C.E., 25 juillet 2002, MRAX contre Belgique, C-459/99. 113 Voir en effet les articles 3, 4 et 10 de la directive 68/360/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des Etats membres et de leur famille à l’intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 3) 90 CHAPITRE II: LIBERTES Communautés européennes, le ministère de l’Intérieur a diffusé une circulaire datée du 21 octobre 2002114, dont la portée est limitée au regroupement familial au bénéfice des seuls ressortissants communautaires. Outre que sa force juridique demeure incertaine, cette circulaire est largement lacunaire. A titre d’exemple, seul un recours est prévu pour le demandeur en cas de contestation relative à l’identité, à l’exclusion d’une éventuelle contestation du lien conjugal.115 En outre, il n’est pas précisé que le document destiné à prouver le lien familial ne devra pas être légalisé au préalable auprès du poste consulaire ou diplomatique belge dans l’Etat d’origine, bien que la dispense cette obligation paraisse une conséquence logique de l’arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 25 juillet 2002 : cet arrêt paraît commander que l’on puisse se contenter de documents délivrés en Belgique par la représentation de l’Etat concerné. De manière plus fondamentale, la distinction opérée dans le cadre du regroupement familial entre les membres de la famille de citoyens belges et de ressortissants communautaires d’une part, et les membres de la famille d’étrangers non ressortissants de l’Union européenne admis en Belgique d’autre part, pourrait être considérée comme constituant une atteinte injustifiée au droit à la vie privée et familiale des personnes concernées. Elle va à rebours des objectifs politiques fixés par le Conseil européen à Tampere (15 et 16 octobre 1999) et à Laeken (14 et 15 décembre 2001) d’offrir aux ressortissants de pays tiers résidant sur légalement sur le territoire des états membres de l’Union “des droits et obligations comparables à ceux des citoyens de l’Union”116. Article 8. Protection des données à caractère personnel L’évaluation comparée des évolutions qu’a connues au sein des États membres la protection des données à caractère personnel au cours de la période sous examen se trouve facilitée par l’important socle commun que constituent, non seulement l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981117 – instrument qu’ont ratifié tous les États membres – mais également l’acquis de la Communauté européenne dans cette matière. Certes, l’harmonisation demeure inachevée. Plus de quatre ans après la date limite du 24 octobre 1998 fixée pour sa transposition, la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données118 n’a toujours pas été mise en oeuvre dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne. Après que, le 11 janvier 2000, la Commission européenne eut rendu publique sa décision d’engager une action en justice contre la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Allemagne et l’Irlande pour non-notification des mesures de transposition nationales de la directive 95/46/EC, les législations néerlandaise, allemande, luxembourgeoise et irlandaise sont entrées en vigueur119. 114 M.B., 29.10.2002. Voyez le rapport de la plate-forme de vigilance pour les réfugiés et les sans-papiers, novembre 2002, pp. 15-16. 116 Pour un développement de cette question: Voyez le rapport de la plate-forme de vigilance pour les réfugiés et les sanspapiers, novembre 2002, pp. 15-18. 117 S.T.E., n° 108. 118 J.O.C.E., n° L 281 du 23.11.1995, p. 31. Alors que la Convention n°108 du Conseil de l’Europe définissait un seuil minimal de protection de la vie privée vis-à-vis des traitements automatisés de données à caractère personnel, la directive 95/46/CE établit un seuil commun de protection des données à caractère personnel pour l’ensemble des Etats membres de l’Union; et sur plusieurs points, elle va au-delà des prescriptions minimales de la Convention du 28 janvier 1981. Elle étend également le champ d’applicabilité de la protection de vie privée, puisqu’elle prend appui sur une notion de “traitement” particulièrement étendue, et ne se limite plus, en particulier, aux seuls traitements “automatisés” (article 2, b), de la directive). 119 En Italie, le décret législatif n. 467/2001 concernant les dispositions de correction et d’intégration des normes en matière de protection des données personnelles, est entré en vigueur le 1er février 2002 (Decreto legislativo 28 dicembre 2001 n. 467, Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2002). Ce décret a simplifié les procédures de notification des traitements des données à l’Autorità garante della sicurezza del trattamento dei dati personali, a réduit le nombre de cas où la notification est imposée, et a élargi et renforcé les pouvoirs de l’autorité de contrôle. 115 91 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) Aux Pays-Bas, la Wet Bescherming Persoonsgegevens120 du 6 juillet 2000 (Dutch Personal Data Protection Act), est entrée en vigueur le 1er septembre 2001. Elle fut modifiée par la Wet van 5 april 2001 tot wijziging van bepalingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.121 L’Allemagne a quant à elle transposé la directive 95/46/EC par l’amendement apporté à la Loi fédérale de 1990 sur la protection des données (Federal Data Protection Act (Bundesdatenschutzgesetz)), promulguée le 18 mai 2001122 et entrée en vigueur le 23 mai 2001.123 Tous les Länder (à l’exception de Sachsen et Bremen) ont également adopté de nouvelles législations relatives à la protection des données personnelles destinées à donner effet à la directive.124 Le Luxembourg a également finalement transposé la directive dans la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données personnelles125. Dans l’avis du 11 juin 2001 qu’elle a rendu sur le projet de loi n° 4735 qui lui était soumis, devenu la loi du 2 août 2002, la Commission consultative des droits de l’homme a notamment exprimé des craintes portant sur les risques que représentaient pour la liberté d’expression les exigences imposées par la projet de loi au traitement effectué à des fins journalistiques, sur l’étendue des pouvoirs d’investigation et de sanction de la Commission nationale de la protection des données – potentiellement incompatibles, selon elle, avec les exigences du procès équitable –, et enfin sur les conditions d’interconnexion de banques de données à caractère personnel – une interconnexion s’effectuant, selon la Commission consultative des droits de l’homme, dans des conditions définies de manière trop vague –. En Irlande, la protection des données personnelles était jusque très récemment, régie par le Data Protection Act (1988). Successivement, de nouvelles législations sont entrées en vigueur. Les European Communities (Data Protection) Regulations, 2001, sont entrées en vigueur le 1er avril 2002. Elles transposent certaines dispositions de la directive 95/46/EC, soit celles relatives au transfert de données personnelles vers des pays tiers à l’Union européenne et à l’exigence d’un niveau de protection adéquat dans ces pays destinataires (articles 4, 17, 25 et 26 de la directive). Le Data Protection (Amendment) Bill, 2002, publié le 25 février 2002, achève la transposition de la directive 95/46/EC dans sa totalité. Enfin, notons également que le 8 mai 2002, les European Communities (Data Protection and Privacy in Telecommunications) Regulations, 2002 ont été adoptées, transposant en droit irlandais la directive 97/66/EC traitant de la protection des données dans le secteur des télécommunications, quelques mois seulement avant l’abrogation de celle-ci et son remplacement par la directive 2002/58 du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques.126 Par contre, en France, le projet de loi relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel fait actuellement toujours l’objet d’un débat parlementaire. Ce projet de loi est destiné à transposer la directive dans la législation française avec laquelle elle est, par ailleurs, en très grande partie en conformité. Le 30 janvier 2002, l’Assemblée Nationale a adopté le projet de loi en première lecture. Il appartient désormais au Sénat de se prononcer sur le texte. La matière est donc à ce jour régie par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Cette dernière fut modifiée par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé127 qui y modifie l’article 40 relatif à l’exercice du droit d’accès appliqué à des données de santé à caractère personnel: “Lorsque 120 Stb. 2000, 302. Stb. 2001, 180. 122 Bundesgesetzblatt I Nr. 23/2001, p. 904 le 22 mai 2001. 123 http://www.bfd.bund.de/information/bdsg_hinweis.html 124 Baden-Württemberg: Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten (Landesdatenschutzgesetz - LDSG) vom 27. Mai 1991, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Landesdatenschutzgesetzes und anderer Gesetze vom 23. Mai 2000: http://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/ldsg/ldsg-inh.html Bayern: Bayerisches Datenschutzgesetz (BayDSG) vom 23. Juli 1993, zuletzt geändert durch Gesetz zur Änderung des Bayerischen Datenschutzgesetzes vom 25.10.2000 (Inkrafttreten zum 01.01.2001): www.datenschutz-bayern.de/recht/baydsg_n.pdf Berlin: Berliner Datenschutzgesetz vom 17.Dezember 1990 (GVBl. 1991, S. 16, 54), geändert durch Gesetz vom 3.Juli 1995 (GVBl. 1995, S. 404), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juli 2001(GVBl. I, S. 66) (Inkrafttreten zum 5.8.2001): http://www.datenschutzberlin.de/recht/bln/blndsg/blndsg_nichtamt.htm Brandenburg: Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten im Land Brandenburg (Brandenburgisches Datenschutzgesetz - bgDSG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 1999. 125 Memorial, A-91, 13 août 2002, p. 1386. 126 Voir également le site internet du Commissaire irlandais à la protection des données: http:// www. dataprotection.ie 127 J. off. Rép. fr. du 5 mars 2002. 121 92 CHAPITRE II: LIBERTES l'exercice du droit d'accès s'applique à des données de santé à caractère personnel, celles-ci peuvent être communiquées à la personne concernée, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique”. Nonobstant cette précision, la France demeure le seul pays de l’Union demeurant, à ce jour, en défaut de transposer ladite directive. Les restrictions à la protection de l’individu vis-à-vis du traitement des données personnelles La directive 95/46/CE prévoit que les données à caractère personnel ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne peuvent être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. L’article 7 de la directive 95/46/CE énumère limitativement les finalités que peut poursuivre le traitement des données à caractère personnel. Il s’agit des finalités que poursuit le responsable du traitement. L’article 13 de la directive 95/46/CE prévoit par ailleurs la possibilité de certaines restrictions apportées à certains des droits que la directive énonce, par l’adoption de mesures législatives par l’Etat, pour des motifs classiques analogues à ceux qu’énumère l’article 8 § 2 de la Convention. Trois affaires portées devant la Commission à la protection des données qui, en Autriche, constitue une autorité indépendante chargée de surveiller la Loi sur la protection des données, illustrent l’interprétation qui est faite de ces exceptions. Dans une première affaire128, le plaignant s’était fait examiner par un agent de la santé publique en vue d’un remboursement exceptionnel d’impôts pour cause d’incapacité et avait finalement obtenu l’opinion médicale experte souhaitée. L’agent avait cependant transmis les renseignements médicaux collectés à une autorité compétente de la circulation routière, qui avait retiré au plaignant son permis de conduire sur la base de sa mauvaise condition physique. La commission à la protection des données a soutenu que, compte tenu du fait que la conduite d’une voiture est une activité dangereuse par nature, la transmission des renseignements médicaux du plaignant était justifiée par le fait que des intérêts dérogatoires de la personne concernée, comme sa vie et son intégrité physique, étaient en jeu. Une seconde plainte concernait une demande faite par le service des impôts auprès d’une compagnie d’assurances de dévoiler des informations sur une police d’assurance-vie dans le but d’aider à percevoir des arriérés substantiels d’impôts accumulés par le plaignant, demande qui fut finalement satisfaite. Cette procédure a également été considérée comme parfaitement légale, étant donné qu’il existe une autorisation statutaire pour cette demande, dans le but de faciliter la perception d’arriérés d’impôts, et cette règle a été qualifiée d’exception à la protection des données pour raisons d’intérêt public, admissible en vertu de la loi 13 (1) e de la directive 95/46/EC. Une troisième affaire portée devant la Commission devait décider si les données concernant les revenus annuels d’un médecin, détenues par les services de sécurité sociale pour entreprises commerciales en leur qualité d’assurance-pension, pouvaient être utilisées par ce même service de sécurité sociale pour justifier la fin d’un contrat légal privé concernant l’exercice de services médicaux conclu avec le médecin plaignant. En examinant les dispositions légales pertinentes, la Commission a estimé que les chiffres de revenus transmis par le service du bureau des impôts et des revenus étaient strictement réservés à un usage en rapport avec l’assurance-pension du médecin. Elle a conclu que toute utilisation de telles données en dehors du champ de compétences exigerait une base légale claire de façon à ne pas être considérée comme invasive vis-à-vis du droit du plaignant à la protection de ses données personnelles. Trois questions retiennent l’attention au cours de la période sous examen. Le rapport envisage d’abord les enjeux d’une spécification de la protection des données à caractère personnel dans le contexte de l’emploi. Il contribue ainsi à une réflexion en cours portant sur l’adoption d’une initiative communautaire dans ce domaine. Il consacre aussi quelques commentaires aux questions des “listes noires” et de la vidéosurveillance. Bien que le rapport de ces questions avec l’emploi puisse être marginal, l’actualité de 2002 montre l’urgence que revêt leur analyse. Le rapport envisage ensuite les 128 K120.766/004-DSK/2002, decision of 5 April 2002 93 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) questions qui ont émergé en 2002 à propos du traitement des données personnelles par la police. Dans ce cadre sont évoqués l’accès au Système d’Information Schengen (SIS) et le développement de cette banque de données. Enfin, le rapport fait état de certains développements qu’ont connus, au cours de la période sous examen, la définition et les modes d’exercice des compétences des autorités indépendantes de contrôle chargées de la protection des données dans les États membres. La protection des données personnelles dans l’emploi La généralité des termes de la Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 la rend applicable à une grande diversité de situations, et dans un ensemble de secteurs: elle couvre par exemple le marketing auprès des consommateurs, les rapports entre le citoyen et l’administration publique, les rapports d’emploi, le domaine des assurances. La directive prévoit cependant que les principes qu’elle énonce “pourront être complétés ou précisés, notamment pour certains secteurs, par des règles spécifiques conformes à ces principes”129. C’est une telle spécification qu’a voulu opérer130, pour ce qui relève de la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications, la Directive 97/66/CE du 15 décembre 1997131. Afin de rencontrer les nouveaux développements technologiques qu’a connus ce secteur, cette directive a récemment été abrogée et remplacée par la Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002, dite “vie privée et communications électroniques”132. On s’achemine à présent vers l’adoption d’une directive supplémentaire, elle aussi dans le prolongement des principes établis par la Directive 95/46/CE, destinée à spécifier les exigences de la protection des données à caractère personnel des travailleurs133. L’importance de la question de la protection des données à caractère personnel des travailleurs n’est pas contestable. Elle retient depuis plusieurs années aux Pays-Bas l’attention du College bescherming persoonsgegevens (CBP), l’autorité néerlandaise de protection des données: en 2002, le CBP a publié une seconde édition, remise à jour, de son rapport Goed werken in netwerken (Bien travailler en réseaux), dans lequel il recherche le bon équilibre entre les intérêts légitimes des travailleurs et la protection de leur vie privée134. Au Portugal, l’autorité de protection des données a approuvé en 2002 plusieurs recommandations importantes concernant la surveillance des travailleurs à leur poste de travail135, tendant à insister sur la protection de la vie privée. En Espagne, seulement 2 % des entreprises surveillent les communications électroniques (accès Internet et courrier électronique) de leurs employés en présence d’un délégué syndical, en dépit d’une obligation légale à cet effet, mais elles seraient 45 % à contrôler l’accès Internet et 24,2 % à espionner les courriers électroniques136. En outre, selon le rapport 2001 de l’Agence de protection des données, tandis que les notifications de traitements sont en nette augmentation (35 % en 2001), ce qui montre le souci notamment des entreprises de se conformer à la loi sur la protection des données, les sanctions 129 Voir le Préambule de la directive, 68ième considérant. Voir également le Règlement (CE) n° 45/2001 du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, J.O.C.E. n° L 8 du 12.01.2001, p. 1. 131 J.O.C.E., n° L 24 du 30.01.1998, p. 1. 132 Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteurs des communications électroniques, J.O.C.E. n° L 201 du 31.7.2002, p. 37. 133 L’article 138 § 2 CE prévoit que “la Commission, avant de présenter des propositions dans le domaine de la politique sociale, consulte les partenaires sociaux sur l’orientation possible d’une action communautaire”. Une première phase de consultation des partenaires sociaux sur la protection des données à caractère personnel des travailleurs a été lancée le 27 août 2001. Le 31 octobre 2002, a été lancée la deuxième phase de consultation des partenaires sociaux. Au moment de la clôture, seuls les résultats de la première phase de consultation étaient connus de l’auteur. 134 www.cbpweb.nl 135 On peut les trouver sur le site www.cnpd.pt. 136 Données d’une étude réalisée par le centre de recherches de l’école de commerce IESE et PricewaterhouseCoopers, présentée le 17 décembre 2002. La même étude indique que 10 % des entreprises ont sanctionné des employés pour utilisation abusive du courrier électronique et 3 % pour utilisation abusive d’Internet. 130 94 CHAPITRE II: LIBERTES sont, elles, également plus nombreuses137, ce qui peut indiquer une méconnaissance par ces entreprises de l’étendue de leurs obligations légales. En Finlande, le scandale de l’espionnage des communications téléphoniques par la Sonera, la plus grande entreprises de télécommunications du pays, illustre de façon exemplaire la problématique. La police soupçonne l’unité de sécurité de la Sonera d’avoir commis une violation aggravée du caractère privé des communications, car il est possible que le personnel de sécurité de la Sonera ait surveillé illégalement les enregistrements téléphoniques des travailleurs de la Sonera et de personnes extérieures en automne 2000 et au printemps 2001, dans le but d’identifier la source de fuites au sujet de la société, y compris des litiges de gestion (désaccords de la direction?). Pour le moment, on soupçonne l’unité de sécurité de la Sonera d’avoir contrôlé les communications téléphoniques de centaines de personnes. Étant donné que chaque personne a appelé de nombreux endroits différents, les enregistrements contenaient des informations sur un grand nombre de numéros de téléphone. Au Danemark, l’Agence de protection des données, placée sous l’autorité du ministère de la Justice, exerce sur le traitement de données une surveillance à laquelle s’applique la loi sur le traitement des données personnelles (Lov (2000:429) om beskyttelse af personoplysninger). En 2002, l’agence danoise de protection des données a reçu un nombre limité de plaintes concernant le traitement automatique de données personnelles perpétré par les services secrets et la police (2), les employeurs (4), les compagnies d’assurances ou les agents d’assurances (2), le personnel médical ou paramédical (2). En Belgique, les développements qu’a connus le droit des travailleurs à la protection de leurs données personnelles illustre également l’utilité que présenterait une clarification, dans le secteur de l’emploi, des exigences générales que fixe la directive 95/46/CE. La convention collective n° 81 adoptée le 26 avril 2002 au sein du Conseil national du travail a pour but de garantir le respect du droit des travailleurs au respect de leur vie privée dans la relation de travail, en définissant compte tenu des nécessités d’un bon fonctionnement de l’entreprise, pour quelles finalités et à quelles conditions de transparence un contrôle des données de communication électroniques en réseau peut être installé et les modalités dans lesquelles l’individualisation de ces données est autorisée. Le contrôle n’est autorisé que pour des finalités spécifiques, légitimes et énumérées de manière exhaustive soit la prévention de faits illicites, la protection des intérêt économiques, commerciaux et financiers, la sécurité des systèmes informatiques et le respect des règles d’utilisation des technologies en réseau fixées dans l’entreprise. La convention collective insiste également tout particulièrement sur la nécessaire information préalable, collective et individuelle, à fournir aux travailleurs. Une procédure d’individualisation peut être opérée sans autre formalité lorsque la finalité du contrôle tient à la prévention de faits illicites, la protection des intérêt économiques, commerciaux et financiers, la sécurité des systèmes informatiques. Par contre, lorsque l’objectif du contrôle tient au respect de la bonne foi et des règles d’utilisation des technologies fixées dans l’entreprise, il y a lieu de respecter une phase de sonnette d’alarme visant à informer le travailleur d’une anomalie et à l’ avertir d’une individualisation en cas de récurrence. Une proposition de loi déposée déjà le 29 août 2001 visant à réglementer l’utilisation des moyens de télécommunication sur le lieu du travail visait également à codifier la plupart des principes appliqués à ce jour au sein des entreprises quant à l’usage de l’internet et de l’e-mail. L’adoption de la convention collective du travail n° 81 ne prive pas cette proposition de son utilité, dès lors que, la convention collective du travail prétendant déroger notamment à l’article109ter D de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (loi dite “Belgacom”)138, une norme 137 En 2001, 218 procédures pour infractions ont été ouvertes, représentant une augmentation de 25 %, conduisant à l’imposition d’ amendes d’un montant total de 10 millions d’euros. Agencia de Protección de Datos. Memoria 2001, Madrid, 2002. 138 Mon. b., 27 mars 1991. Cette loi a été modifiée à de nombreuses reprises depuis la publication de sa version originelle. Dans sa formulation actuelle, l’article 109ter D interdit à quiconque “de prendre frauduleusement connaissance de l'existence (...) de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de données de toute nature transmis par voie de télécommunications, en provenance d'autres personnes et destinées à celles-ci”, ceci “sous réserve de l'autorisation de toutes les autres personnes directement ou indirectement concernées par l'information, l'identification ou les données visées”. Cette disposition paraît 95 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) législative serait en principe requise.Une situation particulière a lieu lorsque le traitement de données à caractère personnel relatives à un candidat-travailleur, dans le cadre de procédures de recrutement, vise à l’habiliter à occuper certaines fonctions jugées sensibles, notamment liées à la sécurité nationale. En Finlande, la Loi n° 177 sur les enquêtes à des fins de sécurité est entrée en vigueur le 1er septembre 2002 (Laki turvallisuusselvityksistä, loi n° 177 de 2002). L’objet de la loi, tel que spécifié à la section 2, est de protéger la sécurité nationale et l’économie publique ainsi que, dans certains cas, la sécurité et des intérêts économiques privés significatifs contre l’espionnage et les infractions à la sécurité des données. La loi prévoit la possibilité d’enquêter sur la loyauté d’un travailleur ou d’un travailleur potentiel. Une enquête peut aussi être menée avant d’accorder à une personne l’accès à des endroits spécifiques en rapport avec le travail de cette personne. Le gouvernement peut en outre décider de classifications de sécurité des tâches et de contrôles approfondis des antécédents des personnes travaillant pour les pouvoirs publics de l’Etat. Les enquêtes sont menées par la police de sécurité, la police locale en cas d’accès limité à un endroit ou l’état-major général des forces armées dans les cas qui concernent l’administration de la défense. Les personnes habilitées à réclamer une investigation sont énumérées à la section 4 de la loi et comprennent aussi bien des pouvoirs publics nationaux ou municipaux que des associations privées. Les sources à partir desquelles les données peuvent être collectées sont également définies dans la loi (sections 8 et 22). Une enquête sur la loyauté d’une personne ne peut être menée qu’avec l’approbation écrite de la personne concernée. Cette dernière a le droit de savoir quel type de données ont été collectées, sauf en cas de données provenant d’un registre auquel l’accès n’est pas autorisé à une personne enregistrée. Le médiateur de la protection des données a le droit de consulter le rapport d’investigation dans sa totalité, de façon à examiner sa conformité à la loi. La section 3 de la loi prévoit que le droit d’une personne à la vie privée ne doit pas être violé plus que nécessaire pour réaliser l’objectif poursuivi par la loi. Des amendements nécessaires ont également été apportés à six autres lois (lois de modification 178–183), concernant principalement divers registres tenus par les pouvoirs publics et l’accès à ces registres par la police ou l’état-major général. La nature de la fonction exercée peut également influencer l’étendue des données qui peuvent être jugées pertinentes, et qu’il peut donc être jugé licite de recueillir, lorsque la fonction suppose une mise en relation avec des enfants. Le 1er janvier 2003, est entrée en vigueur en Finlande la Loi n° 504 sur la vérification des antécédents judiciaires des personnes appelées à travailler avec des enfants.139 L’objet de la loi est de protéger l’intégrité personnelle des enfants et d’accroître leur sécurité personnelle. Elle prévoit une procédure permettant à un employeur de contrôler les antécédents criminels d’une personne qui doit être employée sur base permanente en vue de travailler continuellement avec des enfants mineurs hors de la présence de leurs parents. L’employeur demandera à la personne de présenter un extrait de casier judiciaire. Le document sera restitué à la personne qui l’a présenté sans qu’il puisse être copié. La loi impose aussi l’obligation d’observer le secret lorsqu’on manipule l’information d’un casier judiciaire d’une personne. La section 6 de la loi sur les casiers judiciaires (Loi n° 770 de 1993, amendée par la loi n° 505 de 2002) énumère les infractions qui doivent être reprises dans l’extrait de casier judiciaire délivré dans ce but particulier. En Belgique, une circulaire du ministre de l'Intérieur du 1er juillet 2002140 a le même objet. Elle prévoit deux espèces de certificats de bonnes conduite, vie et moeurs selon l'usage pour lequel ils sont destinés. Un certificat de type particulier sera délivré, en effet, lorsqu'il est demandé pour accéder à une activité qui relève de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs: dans ce cas, le certificat mentionne toutes les condamnations et décisions d'internement pour des faits prévus aux articles 354 à 360, 368, 369, 372 à 386ter , 398 à 410, 422bis et 422ter du Code pénal lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur; en outre, lorsqu’un tel certificat est demandé, le chef de corps de la police locale ou les officiers de police selon ses termes faire obstacle à tout exercice par l’employeur de son pouvoir de contrôler l’utilisation par les travailleurs des outils de communication qu’il met à leur service, y compris là où les conditions d’utilisation de ces outils ont été clairement définis à l’avance. 139 Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi ja rikosrekisterilain 6 ja 7 §:n muuttamisesta, Act No 504 of 2002. See also PeVL 9/2002vp. 140 circulaire du ministre de l'Intérieur du 1er juillet 2002 portant modification et coordination de la circulaire du 6 juin 1962 portant instructions générales relatives aux certificats de bonnes conduite, vie et mœurs (Mon. b., 6 juillet 2002). 96 CHAPITRE II: LIBERTES par lui désignés donnent un avis motivé. Cette exigence donne lieu à des enquêtes qui se déroulent en violation manifeste de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée: outre que la circulaire ne précise nullement les modalités du déroulement de l'enquête, l'intéressé n'aura pas accès à ses résultats. Les risques d'arbitraire sont réels: l'impossibilité de consultation du dossier implique l'impossibilité de demander la rectification141, l'effacement ou l'interdiction de certaines données. De même, lorsque certaines fonctions présentent des risques particuliers, il peut être admissible de recueillir certaines informations auprès des employés ou des candidats à l’emploi, notamment sur leur consommation de drogue. En Finlande, un groupe de travail du ministère des Affaires sociales et de la Santé est arrivé à la conclusion que les tests anti-drogue ne seraient acceptables que dans des circonstances spéciales, concernant des tâches spécifiques, la sécurité au travail ou un besoin particulier d’environnement de travail exempt d’intoxiquants. Ils ne devraient pas être utilisés pour juger la loyauté générale d’un travailleur. Le groupe de travail a souligné que les tests anti-drogue impliquent une interférence avec les droits fondamentaux de la personne et qu’ils doivent par conséquent être effectués pour la plupart sur une base volontaire. Cependant, lorsqu’un travail entraîne un risque de sécurité ou si on soupçonne qu’un travailleur est intoxiqué pendant ses heures de travail, les tests anti-drogue peuvent être obligatoires. A l’heure actuelle, un groupe de travail du ministère du Travail étudie le sujet des tests anti-drogue effectués sur le lieu du travail et des propositions pour une nouvelle législation sont attendues dès que ce groupe de travail aura terminé ses investigations.142 On soulignera que la question du droit au respect de la vie privée du travailleur ne se ramène pas à son droit à une protection vis-à-vis du traitement de données nominatives le concernant. En l’absence même de “traitement” de données à caractère personnel, le travailleur a droit au respect de sa vie privée, entendue non seulement comme droit à la confidentialité de certaines informations, mais encore comme liberté d’épanouissement personnel. La Commission belge de la protection de la vie privée rappelle que “la relation qui unit employeur et employé présente (...) un caractère partiel: l’autorité de l’employeur ne peut s’exercer sur la totalité des aspects de la personnalité et des activités de l’employé”143. Le critères de la pertinence de la restriction à la vie privée (se justifie-t-elle par la nature de l’emploi en cause?) et de sa proportionnalité (est-elle limitée à ce qui est nécessaire au vu de la fin poursuivie?) déterminent l’acceptabilité ou non de la restriction. Deux exemples puisés à la pratique des juridictions des Pays-Bas au cours de la période sous examen illustrent la question. Un officier militaire néerlandais servant à l’étranger pour une mission de l’OTAN a été licencié parce qu’il refusait de couper ses cheveux. Il a interjeté appel auprès du tribunal central d’appel, s’appuyant sur son droit au respect de la vie privée et invoquant un décret ministériel de 1971 selon lequel la coupe de cheveux est, en principe, libre. Le tribunal en a convenu, estimant que, dans ce cas, aucune raison n’obligeait à limiter la liberté du requérant. Le tribunal a fait remarquer que l’impact de sa coupe de cheveux sur la force de combat de l’armée était très limité, que la personne qu’il remplaçait portait des cheveux longs et, enfin, que, dans sa fonction de garde, il n’avait aucun contact avec des militaires étrangers144. En revanche, un autre requérant de l’armée n’a pas obtenu gain de cause. Le commandant d’un vaisseau de marine a imposé une interdiction de boire de l’alcool à un membre de l’équipage qu’il avait surpris en état d’ébriété. Cette interdiction s’appliquait aussi en dehors des heures de service. Le tribunal a reconnu que l’interdiction interférait 141 La garantie que représentent les droits d’accès et de rectification de l’individu concerné pour le respect du principe de l’exactitude des données (principe selon lequel les données traitées doivent être exactes et régulièrement mises à jour) est bien illustrée par la décision du 17 janvier 2002 concernant les archives de données personnelles tenus par la police qu’a rendue l’Autorité de protection des données (Autorità garante della sicurezza del trattamento dei dati personali) en Italie au cours de la période sous examen: l’autorité attire l’attention sur la nécessité que les bureaux de police vérifient périodiquement la régularité du traitement des données personnelles et, si nécessaire, ils doivent modifier, compléter ou rayer des données sur la base des mises à jour survenues, dans un cas d’espèce où l’autorité avait constaté que les données du plaignant traitées par la police ne reflétaient plus la situation actuelle de celui-ci à l’égard de la justice. 142 Source: un communiqué de presse du ministère des Affaires sociales et de la Santé, 11.4.2002. Le rapport du groupe de travail a été publié le 27 mars 2002. 143 Avis n°10/2000 pris d’initiative le 3 avril 2000, précité. 144 Centrale Raad van Beroep, LJN-nr. AE2857, 25 avril 2002. 97 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) avec le droit du marin au respect de sa vie privée, mais il a décidé que l’interférence était justifiée, compte tenu de ses responsabilités à bord145. Ces exemples concernent des emplois publics. Ils auraient pu concerner le secteur privé. Compte tenu de l’internationalisation des activités économiques et, notamment, de ce que le personnel des entreprises est souvent réparti sur plusieurs États membres, des différences trop importantes entre ces États, du point de vue des limites qu’ils imposent au nom de la vie privée au pouvoir de contrôle de l’employeur, peuvent rendre difficiles la gestion des ressources humaines d’une entreprise dont le personnel est réparti sur plusieurs États membres. L’effet unificateur de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme est dès lors bienvenu. Un autre domaine dans lequel le droit de l’individu à la protection de sa vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel est celui de la sécurité sociale et des assurances sociales. En Finlande par exemple, sont entrés en vigueur le 1er octobre 2002 trois législations qui concernent cette question. La Loi n° 682 portant amendement à la Loi sur les pensions nationales (Laki kansaneläkelain muuttamisesta, loi n° 682 de 2002) prévoit l’accès des institutions de sécurité sociale à certaines données à caractère personnel ainsi que la possibilité pour ces institutions, dans des circonstances limitées, de transmettre certaines informations en leur possession en vue de faciliter une enquête pénale ou de combattre l’abus de certains avantages sociaux. La Loi n° 723 portant amendement de la Loi sur les assurances pour accidents du travail (Act amending the Employment Accidents Insurance Act)146 régit la protection des données à caractère personnel à l’égard des traitements par les administrations compétentes dans ce domaine. La Loi n° 646 portant amendement de la Loi sur les pensions professionnelles (Act temporary amending of the Act concerning employment pension)147 définit les obligations, du point de vue du traitement des données à caractère personnel, de l’administration des pensions. Ces législations se conforment à la Constitution finlandaise et à la directive 95/46/CE, telle que transposée en Finlande par la loi n° 23/1999 sur la protection des données personnelles (Personal Data Act (Loi n° 23 of 1999)), ainsi qu’à la Loi n°621/1999 sur la transparence des actes administratifs (Loi n° 621/1999 on the Openness of Government Activities). “Listes noires” Des “listes noires” se développent rapidement au sein des États membres. Elles consistent en “la collecte et la diffusion d’informations spécifiques relatives à un groupe spécifique de personnes, compilées en fonction de critères spécifiques selon le type de la liste noire en question, impliquant généralement des effets défavorables et préjudiciables pour les individus repris sur cette liste et pouvant avoir un effet discriminatoire sur un groupe de personnes en les empêchant d’accéder à un service spécifique ou en nuisant à leur réputation”148. Le phénomène est largement répandu. Il peut concerner des enregistrements de dettes, utilisés dans les secteurs commercial et financier149, ou d’infractions criminelles. Il peut servir à détecter la fraude, ou même à cataloguer les clients considérés comme présentant des risques, comme dans le secteur des assurances, parfois même en l’absence de responsabilité du client individuel dans le nombre de dommages pour lesquels il a demandé une compensation. Pendant la période sous examen, la Belgique offre un exemple des risques d’une telle généralisation de ces listes noires. En novembre 2002, le Syndicat national des Propriétaires a rendu public un projet de fichage informatique des locataires défaillants. Le fichage vise à permettre aux bailleurs 145 Centrale Raad van Beroep, LJN-nr. AE4696, 3 mai 2002. Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta, loi n° 723 de 2002. 147 Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta väliaikaisesti, loi n° 646 de 2002. 148 Groupe de travail “Article 29”, Working Document on Blacklists, WP 65, 11118/02/EN/final, 3 octobre 2002. 149 Suite à des nombreuses plaintes concernant les traitements de données personnelles effectuées par des organismes privés qui rassemblent des données fournies par les établissements financiers afin de pouvoir évaluer les risques liés au emprunts (“centrali rischi”), le 31 juillet 2002, l’autorité de contrôle italienne (Autorità garante della sicurezza del trattamento dei dati personali) a adopté une série de prescriptions dans la matière. 146 98 CHAPITRE II: LIBERTES professionnels et privés de consulter via Internet une base de données leur permettant de vérifier, avant de conclure un nouveau bail, si un candidat locataire n’y est pas enregistré comme mauvais payeur.150 Le 19 décembre 2002, la Commission pour la protection de la vie privée rendait un avis défavorable sur le projet, au regard de la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée151. La Commission pour la protection de la vie privée ajoute que ce type de fichage est susceptible de porter atteinte au droit fondamental de chacun à disposer d’un logement consacré par l’article 23 de la Constitution. Les conditions dans lesquelles ce droit peut être mis en cause relèvent de la compétence du législateur seul habilité selon la Commission à apprécier la légitimité et la proportionnalité de ce type d’instrument.152 L’examen qu’a fait du développement de ces “listes noires” le Groupe de travail “Article 29”, au départ des informations rapportées par les autorités nationales de contrôle des États membres, a conduit le Groupe – qui constate la grande hétérogénéité des solutions qui sont données aux problèmes que pose la constitution de ces listes – à proposer une initiative communautaire dans ce domaine: “Un effort pour atteindre l’harmonisation maximale sur cette question irait dans le sens de l’élimination des différents critères qui existent pour le moment dans la plupart des Etats membres et faciliterait le travail des opérateurs économiques à l’intérieur du cadre de la loi de la concurrence, dans la ligne du considérant 7 de la directive 95/46/EC”153. Il importe cependant de souligner que, par-delà le respect dû aux principes de la directive 95/46/CE – principes qu’il peut être effectivement utile de préciser s’agissant de la constitution de “listes noires” dans certains secteurs particuliers –, le fait de classer certains individus comme ayant éprouvé, par le passé, des problèmes d’endettement, ou comme ayant subi un nombre statistiquement élevé de dommages assurés, ou encore comme ayant manqué à leurs obligations de payer un loyer, risque de les exclure durablement de l’accès au crédit, de l’accès à l’assurance qui peut conditionner le droit à la mobilité, et dès lors parfois à un emploi qui suppose de pouvoir se déplacer, ou de l’accès à un logement. Or, dans des situations comme celles-là, il n’est pas acquis que les informations relatives au passé d’un individu soient pertinentes à évaluer les risques qu’il présente à l’avenir: l’évaluation de ces risques suppose une information plus complète, par exemple, sur la sources des difficultés financières qu’ils a éprouvées, sur les circonstances des accidents dans lesquels il a été impliqué, ou sur le conflit qui l’opposait à un bailleur. Si une harmonisation est envisagée, elle doit tenir de la nécessité que les “listes noires” ne privent pas l’individu de l’accès à un ensemble de biens sociaux essentiels à son intégration sociale et professionnelle. Vidéosurveillance L’installation d’un système de vidéo-surveillance et sa mise en fonctionnement sont généralement considérées comme constituant un traitement appliqué à des données à caractère personnel, au sens de la directive 95/46/CE154. Pareille forme de surveillance relève, de toute manière, du champ d’applicabilité de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi que la Cour européenne des droits de l’homme l’a confirmé dans un arrêt Peck contre Royaume-Uni du 28 janvier 2003155: “The monitoring of the actions of an individual in a public place by the use of photographic 150 Voir le site www.check4rent.com. Pour pouvoir procéder à l’encodage d’un locataire, les conditions suivantes sont requises: l’envoi préalable d’une lettre recommandée au locataire constatant un arriéré de 3 mois complets au minimum; une absence de régularisation ou de proposition acceptable d’apurement, une attestation sur l’honneur de la part du bailleur déclarant que le défaut de paiement ne trouve pas son origine dans un conflit sérieux entre le locataire et lui même. 151 Commission pour la protection de la vie privée: Avis n°52/2002 du 19 décembre 2002 relatif à la constitution d’un fichier externe des locataires défaillants. 152 La Commission pour la protection de la vie privée avait précédemment rendu un avis exprimant les mêmes préoccupations relatives au projet de création d’un fichier par les compagnies d’assurances. Elle n’a pas été suivie quant à ses recommandations (Avis 21/2000 du 28 juin 2000). 153 Document de travail, 3 octobre 2002, p. 11. 154 Avis n° 8/2001 sur le traitement des données à caractère personnel dans le contexte professionnel, WP 48, 5062/01, 13 septembre 2001: le Groupe de travail “Article 29” sur la protection des données estime que “Le traitement de données sonores et visuelles dans le contexte professionnel entre dans le champ d’application de la directive et la vidéo-surveillance de travailleurs est couverte par ses dispositions” (p. 14). 155 Cour eur. D.H. (4e section), arrêt Peck contre Royaume-Uni (req. n° 44647/9) du 28 janvier 2003, § 59. 99 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) equipment which does not record the visual data does not, as such, give rise to an interference with the individual’s private life (see, for example, Herbecq and Another v. Belgium, applications nos. 32200/96 and 32201/96, Commission decision of 14 January 1998, DR 92-A, p. 92). On the other hand, the recording of the data and the systematic or permanent nature of the record may give rise to such considerations. Accordingly, in both the Rotaru and Amann judgments (...) the compilation of data by security services on particular individuals even without the use of covert surveillance methods constituted an interference with the applicants’ private lives (Rotaru v. Romania [GC], no. 28341/95, §§ 43-44, ECHR 2000-V, and Amann v. Switzerland [GC], no. 27798/95, §§ 65-67, ECHR 2000II).”156 Elle doit donc respecter les critères de légalité, de légitimité, et de proportionnalité, qu’expriment l’article 13 de la directive 95/46/CE ainsi que l’article 8 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme. C’est selon ce critère que doit être évalué, notamment, le projet d’amendement à la loi qui, au Danemark, régit le recours à la vidéosurveillance, et qu’il est question d’assouplir pour faciliter la surveillance de certains endroits sensibles157. Aux Pays-Bas, l’autorité néerlandaise de protection des données (College bescherming persoonsgegevens ou CBP) a tracé en 2002 des lignes directrices concernant l’usage de caméras dans les zones publiques (y compris les boutiques et les zones résidentielles). En Suède, le parlement a décidé le 31 janvier 2002 que la loi existante sur la vidéosurveillance secrète (Lag om fortsatt giltighet av lagen (1995:1506) om hemlig kameraövervakning (SFS 2002:16)) restera en vigueur jusqu’à la fin 2004. Le gouvernement doit faire rapport chaque année au parlement sur la mise en oeuvre de la loi. Dans son dernier rapport disponible,158 le gouvernement considère l’usage de la vidéosurveillance secrète comme une méthode précieuse de lutte contre le crime organisé et la grande délinquance. Le rapport se base sur des informations fournies par le ministère public (Riksåklagaren) et le Conseil national de la police (Rikspolisstyrelsen). Les ONG ont cependant exprimé des critiques en ce qui concerne l’application des règlements sur l’usage de la vidéosurveillance publique au cours de l’année 2002. Elle affirme que des investigations ont démontré que la moitié seulement des personnes ayant obtenu une licence pour utiliser la vidéosurveillance publique répondent aux exigences très strictes de cet usage. Elle est persuadée que le Conseil administratif du comté devrait prendre plus soigneusement en considération la protection de l’intégrité physique avant d’accorder de nouvelles licences.159 Au Portugal, la question de la vidéosurveillance a fait l’objet d’un arrêt de la Cour constitutionnelle portugaise160, qui a déclaré anticonstitutionnel un règlement autorisant la vidéosurveillance pour raisons de sécurité, attendu que ce règlement a été adopté par le gouvernement et non par le parlement ou avec l’accord du parlement. Selon la loi portugaise de protection des données161, les données concernant la vie privée sont des données sensibles et les images personnelles sont considérées comme faisant partie de la vie privée. Par conséquent, en vertu du droit portugais, les images de vidéosurveillance – en tant que données sensibles – ne peuvent être prises qu’avec une autorisation légale. 156 Il est permis de s’interroger sur la compatibilité avec cette lecture des exigences de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme du point de vue adopté par la Cour constitutionnelle d’Italie, dans un arrêt du 11 avril 2002, n° 135, où elle se prononce sur la compatibilité d’une activité d’enquête de la police menée en utilisant des enregistrements télévisés occultes réalisés dans une demeure privée avec le droit au respect du domicile. La Cour a considéré cette activité compatible avec la Constitution dans la mesure où elle a pour objet l’enregistrement de messages uniquement gestuels. Dans toute autre hypothèse, elle est interdite. L’invitation faite au législateur à réexaminer la matière constitue cependant un aveu que, s’agissant d’une immixtion dans la vie privée de l’individu, l’absence de garanties ne saurait se prolonger. 157 Proposition d’amendement de la loi sur l’interdiction de la télésurveillance (distributeurs d’argent, changeurs de monnaie et fourgons de transport d’argent) (Lov (2002:257) om Forbud mod TV-overvågning (penge- og vekselautomater, pengetransportbiler)). L’amendement accorde à des parties privées l’accès à la surveillance d’autres parties privées qui se tiennent à proximité immédiate de distributeurs d’argent, changeurs de monnaie et fourgons de transport de fonds. 158 Le numéro du rapport est 2000/01:41. Voir aussi Government Bill, prop. 2001/02:17, p. 9. 159 Rapport alternatif au Comité des droits de l’homme, pp. 11 et 50-53. Les médias ont récemment commenté ce sujet. D.Nilsson, 3000 kameraögon vakar över Stockholm, SvD 29 décembre 2002, pp. 6-7; Kamera i provrum kritiseras, SvD 30 décembre 2002, p. 8. 160 Décision n° 255/2002 de la Cour constitutionnelle, le 12 juillet. 161 La loi de protection des données (loi 67/98 du 26 octobre), et la loi sur les télécommunications (Loi réglant le traitement de données personnelles et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications, loi 69/98 du 28 octobre 1998), qui ont implémenté dans la législation portugaise les dispositions des directives 95/46/EC et 97/66/EC. La directive 2002/58/EC n’a pas encore été implémentée par le Portugal. 100 CHAPITRE II: LIBERTES Les traitements de données à caractère personnel dans la police En France, le projet de loi sur la sécurité intérieure actuellement en discussion devant le Parlement (déjà adopté par le Sénat en première lecture) suscite de vives inquiétudes. En l’état, le projet autorise la police à effectuer le traitement informatisé des informations nominatives “recueillies dans les comptes-rendus d'enquête rédigés à partir des procédures judiciaires concernant tout crime, délit ou contravention de 5ème classe sanctionnant un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publique, une atteinte aux personnes ou aux biens, ou un comportement en rapport avec une forme de délinquance organisée ou attentatoire à la dignité des personnes”162. Aucune limitation d’âge n'étant précisée (article 9 al.2), le danger réside dans la possibilité de ficher les mineurs163. De plus, aucun contrôle juridictionnel n'est prévu pour ce qui concerne le contenu de ces fichiers, leur finalité n’est pas clairement établie, et le projet de loi ne prévoit pas de modalités suffisantes quant à la possibilité d’accéder, de rectifier ou d’effacer les données. De surcroît, l’accès à ces fichiers est très large. Est surtout dénoncé le fait que le système aboutirait à créer des casiers judiciaires parallèles aux casiers judiciaires officiels. Les fichiers en question pourront également être consultés lors des contrôles de sécurité de candidats à des emplois sensibles164. Un autre aspect du projet concerne l’extension des possibilités d’enregistrement des empreintes génétiques au fichier national d’empreintes génétiques (article 15). Sont concernées par cet enregistrement les personnes condamnées, les personnes à l'encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis l'une des infractions donnant lieu à l’inscription au fichier ou encore toute personne concernée par la procédure. Le refus de se soumettre au prélèvement d'empreinte génétique est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois et d’une amende de 7.500 euros. Les conditions d’effacement des empreintes165 n’offrent pas les garanties suffisantes de protection. Compte tenu de l’ensemble de ces lacunes, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a cru devoir attirer l'attention des parlementaires et des experts sur les risques d'un tel projet pour les libertés fondamentales166. Cet avis mérite d’autant plus qu’on y prête attention que d’autres États connaissent de semblables évolutions. En Espagne, le ministère de la Justice prépare une loi relative à l’emploi des tests ADN dans l’enquête pénale, dont un des aspects est la création d’un organe de gestion des données et profils génétiques167. Aux Pays-Bas, il y a d’importantes probabilités de voir considérablement étendu l’usage de l’ADN dans les procédures d’instruction criminelle. Une proposition actuellement pendante au parlement vise à augmenter les types d’informations qui peuvent légalement être extraits de l’ADN168. Une autre proposition prévoit le prélèvement d’échantillons d’ADN chez toutes les personnes condamnées pour diverses catégories d’infractions graves169. Sous la législation actuelle, l’ADN ne peut être prélevé que si une personne est soupçonnée d’une infraction criminelle spécifique. La proposition de loi résulterait en une augmentation considérable du nombre de profils ADN enregistrés, ce qui, aux yeux du gouvernement, participerait à décourager la récidive et faciliterait l’investigation d’affaires passées non résolues. Un aspect controversable de la proposition, cependant, est que l’ADN sera aussi prélevé sur les détenus ayant été reconnus coupables avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Étant donné que les échantillons d’ADN seront aussi utilisés pour enquêter sur des affaires non élucidées datant d’une époque antérieure à l’entrée en vigueur de la loi, cette loi va avoir un effet “doublement rétroactif” – ce qui, on peut le plaider, est incompatible avec l’article 7 de la CEDH et la règle énoncée à l’article 49 de la Charte des droits fondamentaux. 162 Art.9 du projet de loi sur la sécurité intérieure. Disposition contraire à l’ordonnance de 1945 interdisant la création des casiers judiciaires pour les mineurs. 164 Emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit des emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense. 165 Malgré l'intervention du Procureur de la République dans la procédure d'effacement des empreintes. 166 Avis de la CNIL du 25 octobre 2002, sur www.cnil.fr, avis de la Commission Nationale Consultative de Droits de l'Homme, sur www.commission-droits-homme.gouv.fr 167 La Ley. Diario de Noticias, 16-22 septembre 2002. 168 Kamerstukken I, 2002-2003, 28072, nr 13. 169 Kamerstukken II, 2002-2003, 28685, nrs 1-3. 163 101 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) L’accès et le développement du Système d’Information Schengen (SIS) L'accès de nouveaux partenaires au SIS au nom d'une meilleure efficacité dans la lutte antiterroriste ou contre la criminalité organisée a fait l'objet d'un point contenu dans l'initiative du Royaume d'Espagne visant l'adaptation du SIS à de nouvelles fonctions170. Ce thème a été l'objet de nombreux débats au cours de l'année 2002, tant au Conseil – qui n'est pas parvenu à dégager une solution finale – qu'au sein du Parlement européen171. Les enjeux sont considérables du point de vue de la protection des droits fondamentaux. La base de données de Schengen avait été composée à des fins de contrôle et non à des fins d'enquête ou de poursuite. L'accès d'Eurojust et d'Europol conduit à s'interroger sur l'utilisation de ces données à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées. Pour ce qui est d'Eurojust, un accord informel entre États membres avait laissé envisager un accès en vertu des articles 95 et 98 de la convention d'application de Schengen. En revanche, le cas d'Europol pose des questions très différentes même si la protection des données en vertu de l'article 25 de la convention Europol (Sécurité des données) est compatible avec son équivalent fixé par l'article 118 de la convention d'application de Schengen. Il s'agit en effet ici désormais de traiter et de recouper les informations obtenues dans une perspective opérationnelle. La valeur ajoutée générale de cet accès apparaît principalement d'un point de vue répressif dans la mesure où le recoupement des informations lui sera facilité, notamment à partir de celles qui lui parviennent de partenaires tiers. Il importe cependant que cet accès soit strictement encadré et réponde aux finalités du SIS. On ne peut ainsi qu'être réticent devant les prétentions d'Europol au nom de “nécessités stratégiques” à établir une “comparaison des tendances ethniques et démographiques”172. Si l'objectif en soi, rationaliser et développer l'usage du SIS dans le respect des droits fondamentaux, est nécessaire à atteindre, il pose aujourd'hui clairement la question d'une approche d'ensemble et d'un contrôle commun des structures qui se sont multipliées au cours des dernières années. La protection des données est au cœur de cet enjeu au même titre que les procédures de contrôle. La proposition de règlement faisant suite à l'initiative espagnole attribuant de nouvelles fonctions aux SIS dans la lutte contre le terrorisme173 comporte d'utiles références à la protection des droits fondamentaux et au contrôle juridictionnel. Il a reçu à ce titre l'approbation du Parlement européen174. Mais elle ne constitue pas cet instrument d'ensemble dont l’adoption, à terme, s’impose. Certains signes encourageants apparaissent néanmoins. En France, un arrêt d'Assemblée du Conseil d'Etat Moon Sun Myung du 6 novembre 2002175 est venu faciliter l’accès aux données à caractère personnel contenues dans le système d’information Schengen (SIS). Jusqu'alors, les personnes concernées par le SIS n'avaient pas d'accès direct à ces données et devaient s'adresser à la CNIL pour vérifier si elles étaient fichées et si, le cas échéant, les informations les concernant étaient exactes. Le Conseil d'Etat a, dans l'arrêt précité, admis la divisibilité des informations contenues dans le système d’information Schengen. Désormais l'intéressé peut avoir directement accès à certaines données dès lors qu'elles ne mettent pas en cause la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique. Quant à ces dernières, elles restent soumises à un droit d’accès indirect, qui s’effectue par l’intermédiaire de la CNIL. Autorités indépendantes de contrôle L’article 8 § 3 de la Charte des droits fondamentaux prévoit que le respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel est soumis au contrôle d’une autorité indépendante. Toute initiative renforçant l’indépendance et les pouvoirs de surveillance de ces autorités étend la protection des droits de l’individu. L’article 1 § 2 du Protocole additionnel à la Convention pour la 170 JO C 160 du 4.7.2002 p. 7. Rapport Coelho du 3 décembre 2002 et avis du Parlement européen du 17 décembre 2002. 172 Document 5970/02 Europol 8 du 8 février 2002. 173 JO C160 du 4 juillet 2002 p.5 174 Avis du 17 décembre 2002 175 Conseil d’Etat, Assemblée, 6 novembre 2002, Moon Sun Myung, req. n°194295, AJDA, 2002, p.1208. 171 102 CHAPITRE II: LIBERTES protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données176 prévoit à cet égard que les Autorités de contrôle devraient disposer notamment de “ pouvoirs d'investigation et d'intervention, ainsi que de celui d'ester en justice ou de porter à la connaissance de l'autorité judiciaire compétente des violations aux dispositions du droit interne [donnant effet aux principes de la Convention n°108 du Conseil de l’Europe] ”, et qu’elles devraient pouvoir “ être saisies par toute personne d'une demande relative à la protection de ses droits et libertés fondamentales à l'égard des traitements de données à caractère personnel relevant de sa compétence ”. L’article 1 § 3 du même Protocole prévoit que les autorités de contrôle exercent leurs fonctions en toute indépendance. L’on peut ainsi relever avec satisfaction l’adoption en Grèce, au cours de la période sous examen, de la Loi n° 3051/2002 “Autorités indépendantes garanties par la Constitution, modification du système de recrutement dans le secteur public et autres dispositions y relatives”, loi d’exécution de l’article 101A de la Constitution révisée qui ancre ces Autorités indépendantes dans la Constitution en prévoyant qu’elles ne seront soumises qu’au seul Parlement, qui en nomme également les membres177. La loi n° 3501/2002 prévoit cependant la possibilité pour le ministre compétent de former un recours (devant le Conseil d’Etat en principe) contre les actes exécutoires des autorités indépendantes. En Belgique, une proposition de loi du 15 juillet 2002178 vise à aménager le statut et à étendre les compétences de la Commission de la protection de la vie privée, qui est l’autorité belge de contrôle indépendante en matière de protection de la vie privée de l’individu vis-à vis des traitements de données à caractère personnel. De son propre constat, la Commission de la protection de la vie privée n’est pas ou plus à même d’exercer correctement l’ensemble des missions que lui a confiées le législateur, considérées à la lumière des évolutions et contraintes nouvelles de notre société (explosion de la place informatique, de la vidéosurveillance à l’e-governement, conscientisation croissante des citoyens à l’égard de leurs droits, contexte de l’internationalisation). Par ailleurs la dépendance institutionnelle, administrative et financière actuelle de la Commission vis-à-vis du Ministère de la Justice est, selon l’auteur de la proposition, de nature à affecter sa nécessaire indépendance. Il est donc proposé de transformer la Commission en un organe collatéral de la Chambre des Représentants et d’y intégrer, sous la forme de comités sectoriels, les comités de protection ou d’autorisation existants ainsi que ceux que le législateur se propose d’instituer dans des domaines spécifiques. Article 9. Droit de se marier et droit de fonder une famille L’actualité de l’année écoulée impose d’examiner deux thèmes sous l’article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le premier thème concerne l’extension de la reconnaissance de ce droit à tout individu, indépendamment de son orientation sexuelle ou de la conversion sexuelle qu’il a subie. Ainsi que l’ont illustré, à la fin de l’année 2002, les débats portant sur la refonte des règles du droit communautaire relative à la circulation des citoyens de l’Union et des membres de leur famille, cette extension ne pourra manquer d’influencer le développement du droit communautaire. Celui-ci ne saurait faire reposer les notions de “mariage” ou de “conjoint” auxquelles il fait appel sur des conceptions qui se situeraient en-deça de la signification que veulent lui donner les Etats membres, pour leurs propres ressortissants dont ils déterminent le statut personnel. Le second thème est celui des liens entre le droit de se marier et l’accès au territoire des Etats membres par le biais des règles relatives au regroupement familial. Le regroupement familial constitue, avec l’asile, la principale porte d’accès au séjour dans l’Union européenne, pour les 176 S.T.E., n°181. Protocole ouvert à la signature à Strasbourg le 8 novembre 2001. Sont concernées non seulement l’Autorité de protection des données à caractère personnel, mais également le Conseil national de l’Audiovisuel, le Conseil suprême de sélection du personnel de l’administration, l’Ombudsman, et l’Autorité pour la garantie du secret des communications, qui sera instituée prochainement. 178 Proposition de loi modifiant la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel et la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une banque carrefour de la sécurité sociale en vue d’aménager le statut et d’étendre les compétences de la Commission de la protection de la vie privée, Chambre, sess.ord., 2001-2002, Doc. Parl., 1490/001. 177 103 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) ressortissants d’Etats tiers. Cette situation renforce la tentation des mariages simulés ou forcés. S’il est légitime que les Etats y prêtent une attention particulière, et luttent contre pareille fraude à la loi, il ne faudrait pas que les mesures qu’ils adoptent à cet égard aboutissent à restreindre de manière injustifiée le droit de se marier. Celui-ci est reconnu à toute personne, même aux étrangers en situation administrative illégale ou précaire. Ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe Depuis une dizaine d’années, les États membres de l’Union européenne ont adopté des législations qui, sous des dénominations diverses (partenariat enregistré179, pacte civil de solidarité180, Lebensgemeinschaft181, cohabitation légale182, unions de fait183...), visent à offrir, tantôt aux couples de personnes de même sexe qui n’ont pas accès au mariage, tantôt aux couples aussi bien homosexuels qu’hétérosexuels, un cadre juridique qui, sans être identique au mariage, permet néanmoins d’offrir une certaine stabilité à l’union et une meilleure protection aux partenaires qui choisissent de s’y inscrire. La Finlande a emboîté le pas d’autres États par l’adoption de la Loi sur le partenariat enregistré (Laki rekisteröidystä parisuhteesta, loi n° 950 de 2001), entrée en vigueur le 1er mars 2002184. Cette nouvelle loi permet aux couples de personnes de même sexe de faire enregistrer officiellement leur relation185, ce qui leur octroie des droits égaux à ceux des couples mariés pour ce qui concerne le droit de propriété, le droit de recevoir une aide matérielle de la part du partenaire, la succession ainsi que la pension de survie186. Selon la nouvelle loi, les couples de personnes de même sexe ont, à quelques exceptions près, les mêmes droits et obligations que les couples mariés. Les parties d’un partenariat enregistré ne peuvent toutefois pas adopter ensemble un enfant, ni adopter un nom de famille commun sur base de l’enregistrement ainsi que l’obligation d’apporter une aide matérielle à l’autre partie. On applique à la dissolution des partenariats les mêmes règles que pour la dissolution des mariages. Un partenariat peut être dissout par le décès de l’une des parties ou par une décision judiciaire. L’Irlande pourrait suivre: un corps statutaire, l’Equality Authority, a publié un rapport intitulé Implementing Equality for Lesbians, Gays and Bisexuals187 (Mise en oeuvre de l’égalité pour les lesbiennes, gays et bisexuels) qui, inter alia, traite des droits de partenariat. On peut raisonnablement s’attendre à la publication, en 2003, d’un Private Member’s Bill sur ce sujet par un membre indépendant du sénat irlandais, le sénateur David Norris. En Allemagne, c’est en 2001 qu’est intervenue la Loi relative aux partenariats de vie (Lebenspartnerschaften)188. Dans un arrêt du 17 juillet 2002, la Cour constitutionnelle fédérale conclut à la compatibilité de cette législation avec l’article 6 § 1 de la Loi fondamentale, qui place le mariage sous la protection de l’Etat: selon la Cour, le partenariat de vie ne vient pas concurrencer le mariage ou lui porter autrement atteinte189. En Espagne, les législations de plusieurs Communautés autonomes ont offert un cadre juridique aux unions de fait, y compris de personnes de même sexe, sous le concept de “couples stables” (parejas 179 Voy., aux Pays-Bas, la Loi du 5 juillet 1997 portant modification du Livre I du Code civil et du Code de procédure civile, afin d’y introduire les dispositions relatives au partenariat enregistré (geregistreerd partnerschap), Staatsblad 1997 nr. 324; au Danemark, la Loi n° 372 du 7 juin 1989 sur le partenariat enregistré (Lov om registreret partnerskab). 180 Voy., en France, la Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité. 181 Voy., en Autriche, le Code pénal (Strafgesetzbuch) 1975, para. 72, modifié en 1998. 182 Voy., en Belgique, la Loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale, Mon. b., 12 janvier 1999. 183 Voy., au Portugal, la Lei No. 7/2001 de 11 de Maio, Adopta medidas de protecçao das unioñes de facto, (2001) 109 (IA), Diário da República 2797. 184 Voir aussi HE 200/2000vp laiksi virallistetusta parisuhteesta. Voir aussi PeVL 15/2001vp. En 2002, 456 couples de personnes de même sexe ont fait enregistrer leur partenariat (Statistiques du Centre de registre de la population (Väestörekisterikeskus), voir http://www.vaestorekisterikeskus.fi/ ) 185 Les exigences pour l’enregistrement sont que les deux parties soient âgées d’au moins 18 ans et qu’aucune ne soit déjà partie à un partenariat enregistré ou mariée. Les parties ne peuvent pas non plus être des parents proches. 186 Devant le parlement, la loi pour les couples de personnes de même sexe a soulevé une grande émotion à l’automne 2001, et le parlement n’a finalement approuvé la loi qu’à une très faible majorité. Lors du vote du 26 septembre 2001, 99 membres du parlement étaient en faveur de la mesure et 84 s’y opposaient. Il est finalement apparu que, à la base, le débat sur l’attribution d’un statut officiel tournait autour de la question de la peur d’affaiblir l’institution du mariage. 187 www.equality.ie/ 188 Loi concernant la fin des discriminations des couples de personnes de même sexe: Partenariats de vie du 16 février 2001 (BGBl. 2001 I p. 266). L’article 1er de cette loi contient la loi spéciale “à propos des partenariats de vie enregistrés (Loi concernant les partenariats de vie)”. 189 1 BvF 1/01 et 2/01 -, BVerfGE 105, 313. 104 CHAPITRE II: LIBERTES estables)190, sans pour autant que l’assimilation soit complète entre les couples homosexuels et les couples hétérosexuels, même parmi les cohabitations stables hors mariage. Au Portugal, la loi 7/2001 du 11 mai 2001 apporte une certaine protection légale aux partenariats hétérosexuels comme homosexuels, pour les personnes ayant cohabité pendant plus de deux ans. Un tel partenariat n’est pas enregistré. La protection principale se situe dans le domaine de la législation fiscale, de la législation du travail et de la législation de la sécurité sociale. Y est également consacrée une protection du domicile partagé par de tels co-habitants stables en cas de décès ou de séparation. Il n’y a en revanche aucune protection dans le domaine de la législation successorale191. Dans la décision n° 275/2002 du 24 juillet 2002, la Cour constitutionnelle a jugé anticonstitutionnel l’article 496 (2) du Code civil, selon lequel la compensation pour dommages non pécuniaires en cas de décès d’une personne est limitée au conjoint, aux enfants et aux autres descendants192. Cet article a en effet été interprété comme n’offrant aucune compensation à un partenaire d’un mariage de facto193. La Cour constitutionnelle a considéré que cette disposition violait l’article 36 de la Constitution, qui protège tous les types de familles. L’article 496 du Code civil ne devrait pas exclure les partenaires (qui ont vécu ensemble pendant plus de deux ans) du droit de compensation pour les dommages non pécuniaires occasionnés par le décès de l’autre. Nous nous trouvons cependant peut-être à l’aube d’une seconde génération d’évolutions, qui – au nom d’une exigence de non-discrimination sur la base de l’orientation sexuelle – conduit à poser la question de l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. Aux Pays-Bas, la Loi du 21 décembre 2000 portant modification du Livre I du Code civil194 a ouvert le mariage, pour la première fois, aux couples de personnes de même sexe. En Belgique, la proposition de loi ouvrant le mariage à des personnes de même sexe et modifiant certaines dispositions du Code civil a été adoptée par les chambres législatives début 2003. Déposée le 28 mai 2002195, cette proposition reprend un projet de loi déposé, puis retiré, par le gouvernement, qui visait selon son exposé des motifs “l’égalité de traitement, sur le plan du mariage, des couples homosexuels et hétérosexuels”. Comme le projet de loi qu’elle reprend, la proposition de loi vise à mettre le mariage entre deux personnes du même sexe sur un pied d’égalité avec un mariage entre deux personnes de sexe différent, à l’exception cependant des effets liés à la filiation, et sans que cette ouverture du mariage produise des conséquences en matière d’adoption. Le mariage entre personnes de même sexe ne sera cependant ouvert qu’aux Belges ou aux personnes qui satisfont aux conditions de fond prescrites par leur statut personnel pour pouvoir contracter mariage196. En Autriche, au sein de la municipalité de Vienne, les sociaux-démocrates au 190 Par exemple, Ley relativa a prejas estables no casadas (26 mars 1999) (Aragón); Ley 4/20002, de 23 de mayo, de Parejas Estables (Asturias); Llei 18/2001 de 19 de decembre, de parelles estables (îles Baléares); Llei 10/1998, de 15 de juliol, d’unions estables de parella, du 10 juillet 1998 (Catalunya); Ley de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid, du 28 décembre 2001 (Madrid); Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, para la igualdad jurídica de las parejas estables, du 7 juillet 2000 (Navarre); Ley por la que se regulan las uniones de hecho, du 9 avril 2001 (Valencia). 191 Voir Pereira Coehlo & Guilherme de Oliveira, Curso de Direito da Família, Coimbra, Coimbra Editora, 2001, pp.83 ff. La loi 6/2001 du 11 mai 2001 protège les personnes qui partagent un domicile et une économie domestique sans avoir nécessairement de relations sexuelles: de simples amis ou des homosexuels qui ne souhaitent pas rendre ouvertement publique leur relation. Les conséquences légales sont moindres que dans la situation précédente. 192 Ou, accessoirement, aux ascendants et enfin aux frères ou neveux du défunt. 193 Voir Cour suprême de justice, 13-1-94, CJ (STJ), I, 2000; Cour suprême de justice 23-4-98, CJ (STJ); Cour d’appel de Lisbonne, 17-3-92, CJ, II, 167; et Cour suprême de justice, 20-1-94. 194 Staatsblad 2001, n° 9. 195 Sénat, sess. 2001-2002, doc. 2-1173/1. 196 Le mariage entre personnes de même sexe n’est donc pas accessible à toute personne demeurant en Belgique, même s’il s’agit de citoyens de l’Union européenne. La question se pose de la compatibilité de cette situation avec l’article 7 du Règlement n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968, JO L 257, dans l’hypothèse où des ressortissants communautaires auraient exercé en Belgique leur liberté de prendre un emploi et doivent, dès lors, bénéficier de tous les avantages sociaux dont l’extension à leur bénéfice apparaît de nature à encourager la mobilité à l’intérieur de la Communauté; ou, à défaut que le citoyen de l’Union européenne ait la qualité de travailleur, de la compatibilité de cette restriction avec l’interdiction de toute discrimination exercée en raison de la nationalité (article 12 CE; voir C.J.C.E., 12 mai 1998, Martinez Sala, C-85/96). Force est cependant de noter que l’article 12 CE n’interdit toute discrimination à raison de la nationalité que dans le domaine d’application du traité; or la Cour de justice des Communautés européennes considère que les questions d’état civil en principe échappent à celui-ci (ne constitue pas une discrimination interdite par l’article 12 CE (alors article 6 du traité CE) l’application de la loi nationale des ex-époux afin de déterminer les conséquences du divorce, que commande une règle de droit international privé d’un Etat membre: arrêt du 10 juin 1999, Johannes, C-430/97, spéc. points 26 et 27). 105 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) pouvoir ont présenté le 7 novembre 2002 un ensemble de mesures légales qui entendent assurer un traitement égal de tous les partenariats non maritaux dans tous les domaines où la ville a compétence pour légiférer. En 2003, seront examinées les lois de la municipalité à la recherche de dispositions discriminant les partenaires de même sexe par rapport aux cohabitants hétérosexuels, en accordant une attention particulière aux problématiques telles que le droit des employés de la ville de prendre des congés spéciaux en cas de maladie de leur partenaire, la délivrance de permis de bâtir, la sécurité sociale et les droits d’accès à la documentation et à l’information dans le domaine des services de santé. Droit au mariage des transsexuels L’article 12 de la Convention européenne des droits de l’homme énonce: “A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les règles nationales régissant l’exercice de ce droit”. Dans un arrêt du 11 juillet 2002, confrontée à la situation d’une transsexuelle passée du sexe masculin au sexe féminin et empêchée de se marier avec l’homme avec lequel elle entretenait une relation, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété cette disposition comme garantissant “le droit fondamental, pour un homme et une femme, de se marier et de fonder une famille. Toutefois, le second aspect n’est pas une condition du premier, et l’incapacité pour un couple de concevoir ou d’élever un enfant ne saurait en soi passer pour le priver du droit visé par la première branche de la disposition en cause. L’exercice du droit de se marier emporte des conséquences sociales, personnelles et juridiques. Il obéit aux lois nationales des États contractants, mais les limitations en résultant ne doivent pas le restreindre ou réduire d’une manière ou à un degré qui l’atteindraient dans sa substance même”197. Accordant en outre une importance particulière au choix des rédacteurs de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne de s’écarter du libellé de l’article 12 de la Convention lorsqu’ils ont rédigé l’article 9 de la Charte (l’absence d’une référence à “l’homme et la femme”, selon la Cour, “ne peut être que délibéré”), la Cour en déduit que la requérante est victime d’une “atteinte à la substance même de son droit de marier”. L’arrêt détache le droit de se marier de la capacité de procréer et de fonder une famille. Des évolutions ultérieures ne sont pas à exclure198. En Irlande, la Haute Cour a rendu une décision en rapport avec les droits des transsexuels à la veille du jugement Goodwin199. En l’occurrence, le requérant était un transsexuel homme devenu femme, auparavant marié à une femme. Tout en exprimant sa sympathie vis-à-vis de la condition des transsexuels, la Haute Cour a refusé d’ordonner l’amendement du certificat de naissance du requérant dans ce cas précis, suggérant plutôt qu’il s’agissait d’une matière législative, qui devrait être révisée par les Oireachtas. L’affaire a maintenant été portée en appel devant la cour suprême, où la possibilité d’un conflit entre des dispositions de la constitution irlandaise et de la CEDH (tel qu’interprétée dans l’affaire Goodwin200) est réelle. Étant donné que, au cas où un tel conflit se manifesterait, la constitution irlandaise prévaudrait sur la CEDH, il y a de fortes probabilités que le requérant soit contraint d’introduire un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme pour défendre pleinement ses droits selon la Convention. Une implémentation immédiate de l’arrêt Goodwin en droit irlandais éviterait cette conséquence. Dans l’affaire Christine Goodwin, la Cour européenne des droits de l’homme a également constaté une violation dans le chef de la requérante du droit au respect de la vie privée, que garantit l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, en raison du refus des autorités du Royaume-Uni de 197 Cour eur. D.H. (GC), arrêt Christine Goodwin contre Royaume-Uni (req. n° 28957/95) du 11 juillet 2002, §§ 98-99. On relèvera cependant qu’au cours de la période sous examen, une réaffectation de sexe a été suspendue par un tribunal du Royaume-Uni. L’enregistrement d’une personne comme étant de sexe masculin à la naissance n’ayant pas été modifié, son mariage avec un homme a dû être déclaré nul; Bellinger contre Bellinger [2002] 1 ALL ER 311. 199 Foy contre An t-Ard Chlaraitheoir, Ireland and the Attorney General and Others, décision non rapportée de la Haute Cour du 9 juillet, 2002. 200 La Cour européenne des droits de l’homme, dans l’arrêt Christine Goodwin précité, a également conclu à une violation de l’article 8 de la Convention en raison de l’impossibilité pour la requérante, en droit anglais, d’obtenir la reconnaissance juridique de sa conversion sexuelle. 198 106 CHAPITRE II: LIBERTES reconnaître juridiquement sa nouvelle identité sexuelle. En Finlande, la loi sur la confirmation de l’identité sexuelle des personnes transsexuelles (Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta, loi n° 563 de 2002) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. La nouvelle loi octroie à une personne transsexuelle le droit de recevoir, à certaines conditions, une décision des autorités publiques certifiant que cette personne appartient au sexe opposé de celui qui apparaît dans les registres de population. La décision est adoptée par le tribunal administratif de la ville (magistrat) à la demande de la personne concernée (section 3). Les conditions pour bénéficier d’une telle décision (section 1) sont notamment la communication d’un certificat médical sur l’identité sexuelle de la personne et sur sa stérilisation, que la personne ait atteint sa majorité, qu’elle ne soit pas mariée ou vivant en partenariat enregistré avec un partenaire du même sexe (sauf si c’est avec le consentement du conjoint ou du partenaire, comme prescrit à la section 2), et qu’elle soit de nationalité finlandaise ou résidant en Finlande. Mariage simulé et mariage forcé Il n’est pas toujours aisé de trouver le bon équilibre entre la nécessité de sanctionner la simulation du mariage en vue du regroupement familial, qui constitue une fraude à la loi, d’une part, et le respect du droit de se marier qui doit être reconnu à tous sans discrimination, d’autre part. Au Luxembourg, une ordonnance de référé a considéré que constitue une voie de fait le refus d’un officier de l’état civil de célébrer le mariage d’étrangers en situation illégale201. En Belgique, bien que le juge puisse constater le mariage simulé, c’est-à-dire le fait “qu’au jour du mariage l’un des époux n’avait pas l’intention de créer une communauté de vie avec son conjoint”202, et que l’officier de l’état civil puisse refuser de célébrer le mariage simulé, la simulation ne saurait être présumée, mais doit se fonder sur des éléments précis, autres que de vagues soupçons sur les finalités supposées du mariage203. Or, au Danemark au contraire, la nouvelle Loi de 2002 sur les étrangers (Lov (2002: 365) om Udlændinge) prévoit une interdiction de célébrer le mariage d’étrangers en situation illégale, afin de déjouer la tentation des mariages dits “blancs”. En Italie, la loi n° 189/2002 concernant la modification des dispositions en matière d’immigration et d’asile a introduit une norme selon laquelle le permis de séjour accordé aux étrangers qui, ayant séjourné régulièrement sur le territoire depuis un an, se sont mariés en Italie avec des citoyens italiens ou d’un pays de l’Union européenne ou avec un étranger régulièrement résident, pourra être révoqué immédiatement s’il est prouvé qu’aucune cohabitation effective a suivi la célébration du mariage, à moins que des enfants soient nés du mariage. En Espagne, le procureur général a diffusé une circulaire afin d’actualiser et d’harmoniser les critères d’appréciation auxquels les procureurs recourent afin d’empêcher les mariages simulés ou forcés204. Le risque est que l’accès au regroupement familial par le mariage encourage le recours à celui-ci dans la traite des êtres humains, afin de contourner les restrictions mises à l’entrée sur le territoire et le séjour. En outre, les Etats doivent prendre des mesures pour éviter tout risque de mariage forcé, conclu sans le consentement de chacun des époux: selon le Comité des droits de l’homme, le souci de protéger la réalité de ce consentement peut justifier l’imposition d’un âge minimum pour le mariage, bien que celui-ci doive être le même, selon le Comité, pour l’homme et pour la femme205. Le problème n’est pas théorique. Des mariages forcés (souvent des mariages d’enfants) se produisent en Suède et sont légalisés dans certaines circonstances. La loi relative à certaines procédures légales internationales concernant le mariage et la tutelle (Lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (SFS 1904:26)) autorise, dans certaines circonstances, des jeunes filles d’autres pays âgées de moins de 18 ans à se marier sans l’accord du Conseil administratif du comté, alors qu’il est exigé pour les ressortissants suédois, puisque la législation locale interdit les mariages forcés et les mariages d’adolescents entre Suédois. Il y a cependant une proposition pendante devant le parlement pour la révision et l’adaptation de la loi de 1904, de façon à ce que, à l’avenir, les 201 Ord. réf. Lux., 26 novembre 2002, n°897/2002, n° du rôle 78041, non publiée. Appel Liège (1ère ch.), 28 novembre 2001, J.T., 2002, p. 131. 203 Civ. Bruxelles (réf.), 12 mars 2001, J.T., 2002, p. 197. 204 La Ley. Diario de Noticias, 11-17 mars 2002. 205 Comité des droits de l’Homme, Observation générale n° 28 (2000), Egalité entre hommes et femmes, § 23. Voir aussi la Convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages, rés. 1763 A (XVII) de l’Ass. gén. des Nations Unies du 7 novembre 1962. 202 107 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) mineurs soient mieux protégés en matière de mariage. Des membres du parlement représentant les chrétiens-démocrates (Kristdemokraterna) ont également suggéré qu’il faudrait interdire complètement les mariages d’enfants.206 Certaines tentatives visant à limiter le risque de mariages forcés peuvent cependant être jugées peu conformes au regard la loi sur les droits internationaux de l’homme. En examinant le 12 juin 2002207 les quatrième et cinquième rapports périodiques du Danemark, le Comité pour l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes a exprimé son inquiétude à propos de l’introduction, dans la loi sur les étrangers, d’une augmentation de la limite d’âge pour le regroupement des époux, qui passe de 18 à 24 ans, en vue de combattre les mariages forcés. Selon la nouvelle loi sur les étrangers (Lov (2002: 365) om Udlændinge) du 6 juin 2002, les époux ne se voient plus accorder le regroupement si l’un d’eux est âgé de moins de 24 ans, et le regroupement est refusé si l’on peut estimer douteux que le mariage ait été contracté, ou la cohabitation établie, selon le désir des deux parties. Le Comité recommande à l’Etat danois d’envisager de révoquer l’augmentation de l’âge limite pour le regroupement familial des époux et pour qu’il explore d’autres façons de combattre les mariages forcés. En même temps, le problème des mariages forcés n’est pas imaginaire au Danemark: le ministre pour l’Egalité des sexes prépare une initiative dans ce domaine, en collaboration avec le ministre de l’Intégration et en consultation avec des ONG. Article 10. Liberté de pensée, de conscience et de religion Bien qu’au cours de la période sous examen, la Cour européenne des droits de l’homme ait eu, en particulier, à trancher des questions liées à la reconnaissance et l’autonomie des cultes en Grèce, ce sont surtout trois autres questions que le rapport aborde, en raison du lien étroit que ces questions nouent avec des compétences communautaires. Les questions du port d’un insigne religieux ainsi que celle de l’objection de conscience dans le contexte de l’emploi – dont le refus de servir dans les forces armées ne constitue qu’un exemple – pourraient appeler des réponses au départ de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000208. Quant à la question de l’abattage rituel, dès lors que l’interdiction de celui-ci s’étend à l’interdiction d’importation de la viande abattue dans des conditions jugées contraires aux exigences de la protection animale, elle peut mettre en jeu l’étendue des entraves que les États membres de l’Union européenne peuvent imposer à la libre circulation des marchandises, au nom de la conception qu’ils se font de ces exigences. Le rapport ne développe cependant pas ces liens. Il se contente d’enregistrer certaines évolutions significatives que ces questions ont connues au cours de l’année 2002. Autonomie de la religion Au cours de la période sous examen, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu à l’égard de la Grèce un arrêt Agga qui apporte sur l’étendue de la liberté de manifestation religieuse des précisions importantes209. M. Agga avait été élu par des fidèles locaux comme mufti de Xhanti. Lorsque l’Etat grec a voulu nommer un autre mufti, M. Agga a refusé de se retirer. Des poursuite pénales ont été entamées à son encontre sur base des articles 175 et 176 du Code pénal pour avoir usurpé les fonctions de ministre du culte d’une “religion reconnue”. La Cour européenne a considéré que la condamnation de M. Agga équivalait à une interférence avec son droit, garanti par l’article 9 de la Convention, “de manifester sa religion (...), en communauté avec d’autres et en public (...) par le culte [et] l’enseignement”. La cour estime que le fait de condamner pénalement une personne simplement parce qu’elle s’est présentée comme le chef religieux d’un groupe qui l’a suivie volontairement peut difficilement être considéré comme compatible avec les exigences de pluralisme religieux dans une société démocratique. En l’absence de toute “nécessité sociale pressante” justifiant la condamnation, la cour a estimé que l’article 9 de la Convention avait été violé. 206 Motion till riksdagen 2001/02:kd183, p. 18. See also CEDAW, Gen. Recontre No. 21 (1994(§ 38) and HRC, Gen. Com. No. 28 (2000, § 23)). 207 CEDAW C/2002/II/CRP.3/Add.3. 208 Voir ci-après, le commentaire de l’article 21 de la Charte. 209 Cour eur. D.H., arrêt Agga (n° 2) contre Grèce (req. n° 50776/99 et al.) du 17 octobre 2002. 108 CHAPITRE II: LIBERTES Dans une autre affaire concernant la Grèce au cours de la période sous examen, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré irrecevables les requêtes de quatre ressortissants grecs qui dénonçaient que l’interdiction de la mention de la religion, même facultative, sur la carte d’identité constituerait une mesure incompatible avec la liberté religieuse210. Port vestimentaire En Belgique, la question du port du foulard a donné lieu à un avis n°54 du Conseil de l’égalité des chances entre hommes et femmes du 13 septembre 2002. L’avis estime qu’il importe de distinguer selon la signification attachée à ce port vestimentaire: si le port du foulard est perçu – tant par la personne concernée que par les tiers – comme l’expression d’un choix individuel, cela appelle une attitude de tolérance, et il en va a fortiori de même si l’utilisation par les personnes concernées du port du voile apparaît comme un instrument d’émancipation; en revanche, si le port du voile est la manifestation d’une oppression du milieu d’origine, les institutions publiques doivent apporter une aide effective nécessaire, sans pouvoir en aucun cas se satisfaire de déclaration de principe sans applications pratiques. C’est cependant dans le contexte de l’emploi, et en lien avec l’exigence de non-discrimination, que la question du port d’insignes religieux – notamment à propos du port du foulard par des femmes musulmanes – s’est posée avec le plus d’acuité. La réponse à la question de savoir si l’abandon d’un port vestimentaire déterminé par la conviction religieuse peut être imposé dans un contexte déterminé dépendra des exigences légitimes de celui-ci. Ces exigences sont diverses. Il n’est pas surprenant que les solutions le soient également. En Allemagne, après que le Land Baden-Württemberg ait refusé d’accepter à l’école publique une enseignante musulmane qui insistait pour porter le foulard pour des raisons religieuses ainsi que pour donner ses cours, le tribunal administratif fédéral211 a donné raison au Land conformément à deux instances précédentes. La mission publique d’éducation doit être protégée par la neutralité religieuse nécessaire212. La cause est maintenant pendante devant la Cour constitutionnelle fédérale. Le tribunal fédéral du travail213 a en revanche pris une décision en faveur d’une musulmane qui travaillait comme vendeuse dans le grand magasin d’une petite ville. Après avoir annoncé à son employeur que ses convictions religieuses avaient changé et que l’Islam lui interdisait de se montrer en public sans foulard, elle a été renvoyée. Le tribunal fédéral du travail a déclaré que son renvoi était illégal : il fallait trancher entre la liberté d’entreprise des activités du grand magasin (la crainte de réactions négatives de la part des clients) et la protection des convictions religieuses de la vendeuse. Le tribunal fédéral du travail a considéré que le grand magasin aurait notamment dû attendre de voir si ses craintes allaient se réaliser. Cette solution s’impose d’autant plus, selon un arrêt rendu en Belgique par la Cour du travail de Bruxelles, lorsque l’employeur modifie de façon unilatérale les conditions de travail de son employée musulmane, alors que celle-ci avait clairement exprimé au début de son contrat son souhait de ne pas être tenue de porter un “uniforme d’été” imposé par l’entreprise à ses employés214. En Suède – et ceci s’inscrit dans une tendance plus générale, au sein de la société suédoise, à une intolérance accrue et à des attitudes négatives envers les étrangers –, les musulmanes qui portent le voile éprouvent de la difficulté à trouver un emploi. Le médiateur suédois contre la discrimination (DO) a décidé le 25 novembre 2002 d’entamer des investigations au sujet des accusations portées contre la télévision suédoise (SVT), selon lesquelles une journaliste n’avait pas été engagée comme 210 Cour eur. D.H., décision sur la recevabilité du 12 décembre 2002 des requêtes nos 1988/02, 1997/02 et 1977/02 présentées par V. Sofianopoulos, K. Spaidiotis, G. Metallinos et S. Kontogiannis. 211 Arrêt du 4 juillet 2002 – 2 C 21.01 -, Deutsches Verwaltungsblatt 2002, 1645. 212 Cette solution rejoint celle qu’a admise la Cour européenne des droits de l’homme, à propos de l’instruction publique primaire en Suisse: Cour eur. D.H. (2ième section), décontre Dahlab contre Suisse (req. n° 42393/98) du 15 février 2001. 213 Arrêt du 10 octobre 2002 – 2 AZR 472/01 -. 214 Cour Trav. Bruxelles (7e ch.), 17 octobre 2002, Rachida contre ONEM (R.G. n° 40.571), J.D.J. n° 220, décembre 2002, p. 44. 109 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) présentatrice de télévision à cause de sa tenue vestimentaire (foulard). Les représentants de SVT affirment que son apparence pourrait distraire le public de manière inappropriée pendant les émissions. Objection de conscience Une conception extensive de la liberté de religion215 conduit à y reconnaître le droit pour les croyants de ne pas poser d’actes qui vont à l’encontre de leurs convictions, y compris là où ces actes seraient commandés par leurs obligations professionnelles. Aux Pays-Bas, la possibilité de mariages entre partenaires de même sexe a été introduite en 2001. En raison de convictions religieuses, une buitengewone ambtenares van de burgerlijke stand (fonctionnaire extraordinaire chargée de célébrer les mariages) de la ville de Leeuwarden a refusé de célébrer des mariages entre partenaires du même sexe. En conséquence de quoi, elle n’a pas été renommée par les autorités municipales. Elle a considéré que cette décision consistait en une discrimination sur la base de sa religion et a déposé plainte auprès de la Commission pour le traitement égal (Commissie gelijke behandeling), laquelle lui a donné gain de cause. La Commission a pris en considération le fait qu’il y avait suffisamment de fonctionnaires n’ayant pas d’objection de conscience face aux mariages entre partenaires du même sexe, et qu’il devait donc être possible de trouver des arrangements pratiques permettant de célébrer les mariages entre partenaires du même sexe sans la moindre difficulté et aux mêmes conditions que les autres mariages216. Le refus de service militaire motivé par l’objection de conscience Bien que, entendu au sens strict comme droit de refuser d’effectuer un service militaire ou de porter les armes, le droit à l’objection de conscience qui n’a pas été consacré par la Cour européenne des droits de l’homme217, bénéficie d’une reconnaissance du Comité des droits de l’Homme sur la base de l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques218. En outre, dans le cadre de la Charte sociale européenne, le Comité européen des droits sociaux a estimé, sur une réclamation collective introduite par le Quakers Council on European Affairs (QCEA) contre la Grèce, que l’application en pratique de la loi grecque autorisant les formes alternatives au service militaire pour les objecteurs de conscience ne respecte par l’interdiction de travail forcé inscrite à l’article 1 § 2 de la Charte (récl. n° 8/2000). Dans les recommandations qu’il a adressées à la Grèce le 17 juillet 2002, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a notamment invité le Gouvernement grec à modifier la législation sur le service civil alternatif pour les objecteurs de conscience, de manière à redresser le caractère disproportionné de celui-ci, ainsi qu’ à considérer la possibilité de transférer la compétence pour la détermination du statut d’objecteur de conscience du Ministère de la défense à un service public civil219. La Finlande a également été critiquée à de nombreuses reprises pour le statut de l’objection de conscience dans ce pays220. Les différences de traitement qui subsistent entre les citoyens qui prestent un service militaire normal et les citoyens qui, exprimant une objection de conscience, font choix du 215 Qui ne paraît pas commandée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme: voy., à propos de pharmaciens ayant refusé au nom de leurs convictions religieuses de vendre des produits contraceptifs, Cour eur. D.H. (3e section), déc. Pichon et Sajous contre France (req. n° 49853/99) du 2 octobre 2001 (irrecevabilité). 216 Commissie gelijke behandeling, Oordeel 2002-25, www.cgb.nl, 5 mars 2002. 217 Cour eur. D.H., arrêt Thlimmenos contre Grèce (requête n° 34369/97) du 6 avril 2000, § 43; la question était posée également dans l’affaire Stefanov contre Bulgarie, mais cette affaire déboucha sur un règlement amiable (arrêt du 3 mai 2001). 218 Comité des droits de l’Homme. Observation générale n° 22. Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 18) (30 juillet 1993) (quarante-huitième session, 1993), § 11. 219 CommDH(2002)5, 17.7.2002. Voir aussi dans le même sens le rapport de la Commission nationale des droits de l’homme sur la liberté religieuse (rapport annuel 2001). Les autres recommandations du Commissaire aux droits de l’Homme, sur la question de la liberté de religion, encouraient le gouvernement grec à accepter la proposition de la Commission nationale des droits de l’homme en vue d’abroger les dispositions en vigueur sur le prosélytisme (lois 1363/1938 et 1672/1939); et à modifier la législation en vigueur sur l’établissement des lieux de culte et à accélérer la procédure pour la construction d’une mosquée et pour la mise à disposition d’un cimetière réservé aux musulmans pratiquants résidant à Athènes. 220 Amnesty International a formulé cette critique plusieurs fois au cours des ans. Pour une critique récente, voir par exemple http://web.amnesty.org/ai.nsf/Index/EUR010022002?OpenDocument&of=COUNTRIES\FINLAND 110 CHAPITRE II: LIBERTES service alternatif, peuvent cependant s’expliquer notamment si l’autorité veut se dispenser de vérifier la réalité de la conviction invoquée par un individu pour ne pas effectuer un service militaire: le sacrifice que cet individu fait en optant pour le service alternatif atteste alors de cette conviction221. Encore la différence de traitement qui en résulte doit-elle demeurer proportionnée à cet objectif: constituerait une discrimination dans l’exercice de la liberté de manifestation religieuse l’organisation d’un statut du service alternatif qui – du point de vue du statut pécuniaire, des conditions d’emploi, de l’identité des institutions au sein desquelles il est presté – serait manifestement très défavorable à ceux qui le choisissent, les décourageant par-là d’exprimer leur objection de conscience. Tel ne paraît pas être le cas en Finlande: dans cet Etat, on n’examine pas les raisons invoquées par ceux qui se déclarent objecteurs de conscience et les objecteurs de conscience au service militaire obligatoire ont la possibilité de prester 13 mois de service alternatif, alors que les conscrits militaires, quoique pouvant se limiter à six mois à peine, accomplissent pour la moitié d’entre eux 12 mois de service. Abattage rituel En Allemagne, un boucher turc musulman avait demandé aux pouvoirs publics la permission d’abattre des animaux sans les assommer ou les anesthésier (selon le rituel juif). La loi sur la protection animale (section 4a) interdit de manière générale cette méthode d’abattage, mais elle autorise des exceptions. Les pouvoirs publics ont refusé d’accorder l’autorisation dans le cas d’espèce. Selon la Cour constitutionnelle fédérale devant laquelle le boucher a interjeté appel, il suffit cependant pour accorder des permissions exceptionnelles pour raisons religieuses, que la personne concernée appartienne à un groupe de personnes dont les convictions religieuses imposent l’abattage sans anesthésie: la Cour constitutionnelle fédérale a, par conséquent, fait droit à l’appel222. Au Luxembourg, une polémique sur l’abattage rituel des animaux, provoquée notamment par un courant d’opinion en faveur de la protection des animaux, a conduit le Premier ministre à faire une déclaration selon laquelle l’abattage rituel était interdit sur le territoire luxembourgeois en ce qu’il est contraire à la loi sur la protection des animaux. Certains ont demandé à ce que l’importation de la viande issue d’un abattage rituel soit interdite, ce qui empêcherait toute consommation de cette viande sur le territoire. Une telle interdiction aurait des répercussions indirectes sur l’abattage rituel pratiqué pour le compte de la communauté juive. Article 11. Liberté d’expression et d’information En octobre 2002, Reporters sans frontières publiait pour la première fois un index mondial223 des pays en fonction de leur respect pour la liberté de la presse. Le rapport montrait, en règle générale, que cette liberté est menacée partout, les 20 derniers pays du classement se situant en Asie, en Afrique, en Amérique latine et en Europe. Le sommet de la liste montre que les pays riches n’ont pas le monopole de la liberté de la presse: le Costa Rica et le Bénin sont des exemples prouvant que l’émergence d’une presse libre ne dépend pas seulement de la prospérité matérielle d’un pays. Tout en haut de la liste, quatre pays se partagent la première place: la Finlande, l’Islande, la Norvège et les Pays-Bas. Expliquant sa décision, l’organisation non gouvernementale écrivait: “Ces États d’Europe du Nord respectent scrupuleusement la liberté de la presse sur leur propre territoire, mais ils s’en font aussi les champions ailleurs, comme par exemple récemment en Erythrée et au Zimbabwe.” Dans les Etats membres de l’Union européenne, la principale menace qui pèse sur la liberté d’expression est, en Italie en particulier, une trop forte concentration des médias, qui peut nuire au pluralisme de 221 Commiss. eur. D.H., déc. du 6 décembre 1991, Autio contre Finlande, req. n° 17086/90. Arrêt du 15 janvier 2002 – 1 BvR 1783/99 -, BVerfGE 104, 337. Voir aussi une autre cause pour laquelle une décision positive a été adoptée par la Fed. Const. Ct. (chambre): Décision du 18 janvier 2002 – 1 BvR 2284/95 - , Neue Jurist. Wochenschrift 2002, 1485. 223 Pour réaliser cet index, on a demandé à des journalistes, des chercheurs et des experts légaux de répondre à 50 questions concernant toute la gamme des violations de la liberté de la presse (comme le meurtre ou l’arrestation de journalistes, la censure, les pressions, les monopoles étatiques dans différents domaines, la sanction des infractions à la loi de la presse et au règlement des médias). La liste finale reprend 139 pays, les autres n’y figurant pas pour cause d’absence de renseignements fiables. 222 111 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) l’information du public. Parmi les autres difficultés, l’on relèvera la liberté de critique des journalistes en Autriche à l’égard de certaines personnalités ou formations politiques, ainsi que l’insuffisante protection du secret des sources du journaliste en Belgique et au Luxembourg. La question des rapports entre la justice et les médias, dont la médiatisation de certains procès a mis en lumière la difficulté, a également connu des évolutions. Enfin, le rapport aborde également, sous l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux, les questions de la liberté d’expression dans l’emploi et des restrictions imposées aux membres de professions libérales ainsi que, de manière plus incidente, le discours d’incitation à la haine ou à la discrimination. Concentration dans les médias et pluralisme de l’information Depuis l’arrivée au pouvoir de M. Berlusconi en mai 2001 en tant que chef du gouvernement, s’est créée en Italie une situation de danger potentiel quant à la concentration du pouvoir sur les entreprises de radio et de télévision au niveau national, à laquelle ne fait obstacle aucune réglementation effective sur le possible conflit d’intérêts224. Cette situation a été stigmatisée par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe en representant un obstacle à la réforme du secteur des médias225. Le 25 septembre 2002, le Gouvernement italien a présenté au Parlement un projet de loi concernant la diffusion des émissions de radio et de télévision au niveau national et régional. Le but de ce projet est de réformer et d’unifier la législation en la matière. Il donne au Gouvernement le pouvoir de rédiger un code de la radio et de la télévision selon les critères énumérés par le même projet. Il définit les tâches du service public de radio et de télévision. Et il établit une réforme de la RAI. Lors de l’audition tenue le 3 décembre 2002, devant les commissions culture et communication de la Chambre des députés, la Fédération italienne de la presse a souligné que, bien que les principes fondamentaux à la base de la réforme proposée par le projet de loi soient louables, ils seraient inapplicables tant que le problème du conflit d’intérêt du chef du gouvernement italien ne serait pas réglé. Le problème de l’absence d’un pluralisme suffisant dans l’audiovisuel a été abordé, indirectement, par la Cour constitutionnelle226. Par un arrêt du 20 novembre 2002, n° 466, celle-ci a déclaré l’incompatibilité avec la constitution des dispositions législatives qui ne prévoyaient pas de limite temporaire sûre et non prorogeable au régime transitoire régissant la distribution des fréquences terrestres de transmission par voie analogique. Notant que “la formation du système de radiodiffusion italien privé actuel au niveau national a eu son origine dans une situation d’occupation de fait des fréquences (utilisation d’installations sans autorisation, en dehors de toute logique d’accroissement du pluralisme dans la planification et distribution des fréquences)”, la Cour a noté que la légitimation ex post de la situation acquise de fait “ne garantit pas la mise en œuvre du principe du pluralisme externe de l’information, qui représente une des contraintes incontournables qui émergent de la jurisprudence constitutionnelle dans la matière”. Elle a au contraire affirmé “la nécessité d’assurer l’accès au système de radiodiffusion à un nombre le plus élevé possible de voix différentes (arrêt n°112/93)” et a souligné “l’insuffisance de la seule interaction entre un pôle public et un pôle privé afin de respecter 224 Le rapport 2002 de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse classe l’Italie à la 20e place, dernière parmi les pays de l’Union européenne, en soulignant comme motif de préoccupation le fait que le chef du gouvernement italien est propriétaire, par l’intermédiaire d’une holding, de trois chaînes privées nationales et contrôle désormais le service de radio et télévision publique. 225 Voir la recommandation 1589 (2003), adoptée le 28 janvier 2003 (rapporteur: Mme Tytti Isohookana-Asunmaa), para. 12: “En Italie, le conflit d’intérêts potentiel entre les fonctions politiques qu’exerce M. Berlusconi et les intérêts privés de ce dernier dans l’économie et les médias constitue une menace pour le pluralisme des médias si des mesures claires de sauvegarde ne sont pas mises en place et montre le mauvais exemple aux jeunes démocraties”. 226 Par un arrêt du 24 avril 2002, n° 155, la Cour constitutionnelle s’est prononcée en outre sur la compatibilité de certaines dispositions concernant la parité d’accès aux moyens d’information pendant les campagnes électorales et référendaires et la communication politique (loi n° 28 du 22 février 2000) avec la Constitution. Le Tribunal administratif du Latium avait soulevé trois questions: la légitimité des normes qui imposent aux émetteurs de radio et de télévision d’assurer la parité entre les différentes forces politiques dans les émissions de “communication politique” pendant les campagnes électorales et qui empêcheraient ainsi aux émetteurs d’exprimer leurs orientations; la légitimité des normes qui établissent des limitations en matière de propagande électorale seulement à l’égard des émetteurs de radio et de télévision et non de la presse; la légitimité des normes qui prévoient que les messages politiques autogérés doivent être transmis gratuitement par les émetteurs nationaux, tandis que les émetteurs locaux reçoivent pour les mêmes messages un remboursement de l’Etat. La Cour constitutionnelle a déclaré les questions mal fondées. 112 CHAPITRE II: LIBERTES les exigences d’ordre constitutionnel liées au droit à l’information (arrêts n°826/88 et 155/02)”. Cet arrêt implique que les programmes de la troisième chaîne de télévision du groupe privé Mediaset, actuellement transmis par voie analogique, doivent être transmis par câble ou par satellite à partir du 1er janvier 2004, afin de libérer des fréquences terrestres et donner accès aux fréquences à d’autres émetteurs. Au début de l’année 2003, sur la base d’une analyse de la distribution des ressources économiques (publicité) dans le secteur de la télévision pour les années 1998-2000, le Conseil de l’autorité pour les garanties dans les communications a ouvert une procédure d’instruction à l’égard de RAI et Mediaset qui a comme but d’établir si les deux entreprises auraient dépassé le plafond prévu par la loi n° 249/97 en matière de distribution de ressources économiques. L’on ne peut enfin manquer de faire état des atteintes portées à la liberté de la presse à travers certaines situations individuelles, dénoncées notamment par Reporters sans frontières. Stefano Surace, 69 ans, ancien directeur du journal anticonformiste Le Ore dans les années soixante, qui avait été condamné en 1963 et 1967 pour diffamation et publications obscènes, a été détenu entre décembre 2001 et août 2002, et est depuis assigné à résidence. Sénateur de Forza Italia, Raffaele Jannuzzi a été condamné à deux ans et demi de prison pour diffamation, en sa qualité de directeur du quotidien Il Giornale di Napoli, pour des écrits parus entre 1987 et 1993. A l’automne 2002, les émissions de deux journalistes, Michele Santoro et Enzo Biagi, qui avaient critiqué dans le passé l’actuel chef du gouvernement, ont été supprimées de la programmation de la RAI. En Grèce, afin de répondre aux préoccupations concernant l'influence démesurée des magnats de presse sur la conduite de la politique économique du pays, le Parlement a adopté la loi 3021/2002227, en exécution de l'art. 14 al. 9 de la Constitution révisée, qui pose des limites à la possibilité pour des personnes qui participent dans des entreprises de l'audiovisuel, ou déploient leur activité dans ce domaine, de conclure des contrats publics. Le Conseil national de l'audiovisuel (CNA) contrôle et vérifie l'application de la loi et peut prononcer des sanctions administratives, pénales ou autres. La violation de la loi susmentionnée peut entraîner la nullité du contrat public. Au Portugal, le gouvernement a proposé d’amender la loi sur la télévision (Lei da Televisão), loi nº 31-A/98 du 14 juillet 1998, limitant la compétence du Conselho de Opinião, ou Conseil consultatif sur la télévision publique, et remplaçant son ancienne capacité à donner des opinions contraignantes sur la composition – nomination et destitution – du conseil d’administration des canaux émetteurs de la télévision publique par une position simplement consultative. On a demandé à la Cour constitutionnelle de donner son avis sur la compatibilité de la proposition avec l’article 38 § 6 de la constitution, qui garantit l’indépendance des médias. Dans son arrêt 254/02, la cour a déclaré, par 6 voix contre 5, que, dans ces circonstances, l’amendement proposé équivaudrait effectivement à une violation de cette disposition. Après cette décision, et dans le but de réformer un service public invivable économiquement, le pouvoir exécutif a décidé de supprimer la deuxième chaîne de télévision publique, qui propose des émissions culturelles. En réponse aux critiques soulevées par cette proposition, le gouvernement a chargé un groupe de réflexion indépendant d’étudier le sujet. Le groupe de réflexion a produit un document clarifiant les obligations imposées à la télévision de service public. Les auteurs ont énuméré les quatre principes qui devraient la guider: l’universalité (elle doit être produite et atteindre tout le monde), la cohésion (elle doit assurer la représentation de tous les groupes sociaux), la référence (elle doit fournir un service de qualité) et l’accessibilité (elle doit être gratuite pour tout le monde). 227 « Texte originel en grec » [Loi no 3021/2002 “Limitations à la conclusion de contrats publics avec des personnes qui déploient leur activité ou participent dans des entreprises de l'audiovisuel et autres dispositions”]. 113 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) Liberté d’expression des journalistes Les situations ayant donné lieu aux trois arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme contre l’Autriche le 26 février 2002228 illustrent que cette liberté demeure fragile dans cet Etat, en particulier en raison des actions intentées contre la presse par certaines formations ou personnalités politiques que celle-ci met en cause229. Les enseignements de ces arrêts dépassent cependant le cadre des relations entre la presse et des personnages publics s’étant volontairement exposés à la critique de l’opinion. Dans une cause présentée devant la cour suprême, le difficile équilibre entre les droits d’auteur et la liberté d’expression a été mis à rude épreuve sur la base des causes Dichand et Informationsvielfalt, sur lesquelles la Cour européenne des droits de l’homme avait statué plus tôt dans l’année.230 Un journal avait publié, sur deux pages de couverture, des photos d’un jeune homme soupçonné d’incendie volontaire – photos dont il détenait les droits d’auteur – sans protéger l’identité du suspect. Le quotidien défendeur avait reproduit en petit les deux couvertures, en les accompagnant d’un article critique intitulé “Nous savions que nous violions la loi”, ce qui donnait l’impression que la déclaration avait été faite par le représentant du demandeur, alors qu’il apparaissait clairement, à la lecture du texte complet, que le titre avait été rédigé par l’éditeur en chef du défendeur. La cour suprême, en prononçant son jugement en faveur du demandeur, a statué que, bien que la reproduction de photographies protégées par un copyright soit, en principe, permise dans le cadre de la jurisprudence concernant la citation d’un texte protégé par un copyright, une telle interférence avec le droit d’auteur d’une personne ne peut jamais être justifié – même pas en vertu du droit constitutionnel à la liberté d’expression – si la déclaration appuyée par les photos est mensongère et diffamatoire. En Espagne, la Cour constitutionnelle a eu l’occasion d’enrichir la liberté d’expression du journaliste par l’affirmation d’une “clause de conscience” dans son chef, lui permettant de résilier son contrat d’emploi là où s’opère un changement “idéologique” dans son contexte de travail, en particulier lorsque le média adopte des positions extrémistes231. Le secret des sources du journaliste Le 8 mars 2000, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe avait adopté une recommandation n° R (2000) 7 aux États membres sur le droit des journalistes de ne pas révéler leurs sources d'information. Cette recommandation visait à préciser les enseignements se dégageant de l’arrêt Goodwin contre Royaume-Uni du 27 mars 1996 dans lequel la Cour européenne des droits de l’homme avait estimé qu’“eu égard à l’importance que revêt la protection des sources journalistiques pour la liberté de la presse dans une société démocratique et à l’effet négatif sur l’exercice de cette liberté que risque de produire une ordonnance de divulgation [une injonction obligeant un journaliste à dévoiler ses sources d’information], une telle ordonnance de divulgation ne saurait se concilier avec l’article 10 de la Convention que si elle se justifie par un impératif prépondérant d’intérêt public” (§ 39). Dans la recommandation n° R (2000) 7, le Comité des ministres demande à chaque Etat membre du Conseil de l’Europe de prévoir une protection claire et explicite du droit du journaliste ainsi que des personnes en relations professionnelles avec le journaliste à ne pas divulguer les informations risquant de conduire à identifier une source. La divulgation ne pourra être ordonnée que s’il “existe un impératif prépondérant d’intérêt public et si les circonstances présentent un caractère suffisamment vital et grave”. Les Principes adoptés en annexe de la recommandation précisent que “les décisions ou mesures de perquisition ou de saisie concernant le domicile ou le lieu de travail, les effets personnels ou la correspondance des journalistes ou de leurs employeurs, ou des données personnelles ayant un 228 Voir ci-dessus, le commentaire de l’article 7 de la Charte (atteintes à la vie privée par des médias). Une dernière cause contre l’Autriche, qui a été traitée en vertu de la loi 10 ECHR, concernait une requête de la branche Burgenland du parti de la liberté contre l’ordre de payer des dommages pour avoir publié une caricature prétendument insultante dans son périodique. Cette requête a été retirée de la liste avant jugement, après que le requérant ait accepté une offre de règlement, par le gouvernement intimé, de la somme de 5.500 _ pour couvrir les frais et la compensation (Eur. Ct. HR, Appl. n° 34320/96, Freiheitliche Landesgruppe Burgenland contre l’Autriche, arrêt du 18 juillet 2002). 230 OGH 4 Ob 120/02d, arrêt du 28 mai 2002, faisant référence aux causes Dichand et Informationsvielfalt. 231 STC, arrêt n° 225/2002, du 9 décembre 2002, Recurso de amparo 2847/1998, Asunto Francisco Escobar contra El Diario Ya. 229 114 CHAPITRE II: LIBERTES lien avec leurs activités professionnelles”, ne sauraient être adoptées afin de contourner le droit des journalistes de ne pas divulguer des informations identifiant leurs sources (Principe 6, a). Malgré l’adoption de cette recommandation, le secret des sources, élément de la liberté d’expression journalistique, continue d’être menacé. Les tribunaux du Royaume-Uni ont maintenu qu’un éditeur pouvait être sommé de révéler la source par laquelle il avait obtenu le dossier médical d’un patient hospitalisé dans un établissement de sécurité, de façon à ce que la répression de pareil comportement décourage d’autres infractions du même type, qui accroissent la difficulté et le danger de soigner les patients à l’hôpital232. Le 12 mars 2002, la Cour européenne a déclaré partiellement recevable la requête introduite contre le Luxembourg par le journaliste Robert Roemen et son avocat, Me AnneMarie Schmit233, concernant des perquisitions opérées au domicile et au lieu du travail du premier requérant et à l’étude de la deuxième requérante. Le premier requérant estime que les mesures d’instruction violent le droit du journaliste de taire ses sources. Peu de temps auparavant, le ministre délégué avait déposé le projet de loi sur la liberté d’expression dans les médias234, dont un des objectifs est la reconnaissance de la protection des sources journalistiques. Ainsi qu’il ressort d’une décision du Tribunal d’arrondissement du 25 février 2002235, qui a annulé plusieurs ordonnances de perquisition et de saisie qu’un juge d’instruction avait rendues dans le cadre d’une information ouverte contre un journaliste du chef de recel de violation de secret professionnel et contre des personnes non encore identifiées du chef de violation de secret professionnel236, une intervention législative sur cette question pourrait utilement délimiter l’étendue de la protection des sources du journaliste et les limites qu’elle impose à l’enquête pénale. En Belgique également, la principale menace qui pèse sur la liberté d’expression des journalistes se situe dans les atteintes au secret des sources. Le 25 juin 2002, la Cour européenne des droits de l’homme a adopté une décision constatant la recevabilité d’une requête introduite notamment par quatre journalistes belges, mettant en jeu ces principes237. Dans le cadre d’une enquête portant sur la violation du secret professionnel imputé à un ou des magistrats du parquet de la cour d’appel de Liège, agissant sur mandat d’un juge d’instruction, la brigade spéciale chargée de la répression de la grande criminalité avait procédé le 23 juin 1995 à des perquisitions et à la saisie de documents dans les locaux de trois journaux belges – De Morgen, Le Soir et Le Soir Illustré – ainsi qu’aux sièges de la radio télévision de la communauté française de Belgique (R.T.B.F.), à Liège et à Bruxelles. Les bureaux des quatre journalistes requérants furent perquisitionnés, ainsi que leurs domiciles privés. De nombreux documents, des disquettes informatiques et les disques durs des requérants furent saisis. Les plaintes assorties de constitutions de partie civile déposées par les journalistes concernés furent classées sans suite. La Cour européenne des droits de l’homme a considéré que les allégations de violations des articles 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme n’étaient pas manifestement mal fondées. Cette affaire illustre que la protection du secret des sources du journaliste peut n’être pas toujours satisfaisante dans l’état actuel du droit belge. Une proposition de loi a été déposée le 28 octobre 2002 à la Chambre des représentants (doc. 5.2102/001) afin d’y remédier. Elle prévoit qu’un journaliste – sans que le terme soit limité aux journalistes professionnels – ne pourra être tenu de révéler ses sources ou informateurs ou de révéler le contenu des informations et des documents dont il dispose, et que des perquisitions, confiscations, enregistrements ou écoutes téléphoniques ne pourront avoir lieu, sur ordre du juge, que si 1° les données “concernent des infractions risquant de porter atteinte à l’intégrité physique d’une ou de plusieurs personnes”, 2° si elles “revêtent une importance cruciale 232 Ashworth Hospital Authority contre MFG Ltd [2002] 4 All ER 193. Cour eur. D.H., décontre Robert Roemen et Anne-Marie Schmit contre le Luxembourg, n° 51772/99 du 12 mars 2002, Bull. dr. h., n° 10 (2002), doc. 12. 234 Doc. parl., n° 4910. 235 Trib. arr. (ch. cons.), 25 février 2002, n° 196/2002, non publiée. Il échet de noter que par décision du 1er juillet 2002, la chambre du conseil a encore annulé des actes de procédure subséquents aux actes annulés par l’ordonnance 196/2002 du 25 février 2002. Trib. arr. (ch. cons.), 1er juillet 2002, n° 885/2002, non publiée. 236 Ces perquisitions ont été exécutées au siège social de la société Letzebuerger Journal, au domicile du journaliste Robert Roemen, en l’étude de son avocat et dans les bureaux de l’administration de l’enregistrement et des domaines. 237 Cour eur. D.H. (2ième section), déc. Ernst et autres contre Belgique du 25 juin 2002 (req. n°33400/96). 233 115 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) pour l’identification ou la recherche des suspects ou pour la prévention [de telles] infractions”, et si, en outre, 3° “les informations demandées ne peuvent être obtenues d’aucune autre manière”. Justice et médias Une situation particulière où la liberté d’expression du journaliste peut subir des restrictions concerne la couverture de certains procès. La médiatisation peut porter atteinte à l’équité du procès, ou être contraire à la présomption d’innocence qui doit bénéficier à l’accusé en matière pénale par l’influence qu’une campagne médiatique peut exercer sur le jury populaire, voire sur des magistrats professionnels238. En Grèce, l'article 8 de la loi 3090/2002239 prévoit que la diffusion en direct par la télévision ou la radio ainsi que l'enregistrement d'un procès (civil, pénal ou administratif) sont interdits, sauf si, exceptionnellement, le tribunal en décide autrement, suite à un avis conforme du Procureur, et avec le consentement des parties, en cas d'intérêt public substantiel. Sans toucher au principe du procès public, la loi tend ainsi à éradiquer le phénomène dit des “ procès spectacles ”, qui avait des répercussions négatives sur la conduite sereine de la procédure dans le respect des droits de la défense et notamment de la présomption d'innocence. Dans ce même Etat, toujours au cours de la période sous examen, le Conseil national de l’audiovisuel a été amené à examiner la façon dont certains médias privés ont couvert l'arrestation et la détention de membres présumés de l'organisation terroriste “17 Novembre”. Il a édicté deux directives240 et une recommandation241, dans lesquelles il invitait les chaînes de télévision à éviter de porter jugement sur des personnes prétendument impliquées ou suspectes, à respecter le principe de la présomption d'innocence, à ne pas diffuser des images de personnes ou de pièces à conviction, sauf si ceci est nécessaire à l'élucidation de ces crimes et, plus généralement, à éviter la dramatisation et le sensationnalisme, et à ne pas se substituer au pouvoir judiciaire. Ces recommandations, à la fois évidentes et sages, n'ont pas toujours été suivies. Preuve en est le fait que le CNA a imposé à plusieurs reprises des sanctions à des chaînes de télévision, notamment pour manque de respect de la vie privée de terroristes présumés242, ainsi que de membres de leur famille243 (y compris du fils mineur d'une suspecte244). Aux Pays-Bas, c’est également à la recomposition des rapports entre les médias et la justice qu’a voulu réagir le Collège des procureurs généraux (College van procureurs-generaal), par l’adoption de directives pour l’application de mesures coercitives aux journalistes (Aanwijzing toepassing dwangmiddelen bij journalisten), entrées en vigueur le 1er avril 2002245. En réponse au nombre croissant de journalistes qui traitent de sujets de justice et de police, et en réaction à un certain changement d’atmosphère suite à l’introduction de la télévision commerciale, le Collège a ressenti le besoin de définir plus en détail à quels moments il faudrait envisager de prendre des mesures contre les journalistes. Une de ces mesures est la confiscation de films et de photos, le but des directives étant de trouver un équilibre entre la liberté d’expression et les intérêts des enquêtes et des poursuites criminelles. 238 Cour eur. D.H., décontre Hendrikas Daktaras contre Lithuanie (req. n° 42095/98) du 11 janvier 2000. Loi n° 3090/2002 “ Institution de Corps d’inspection et de contrôle des établissements de détention et autres dispositions ”. 240 Directives 2/2002 du 10.7.2002 et 3/2002 du 25.7.2002. 241 Recommandation n° 1 du 18.9.2002. 242 Décisions n° 10 du 10.7.2002 et 69 du 14.10.2002 (il s'agissait de la diffusion d'une photographie d'un terroriste blessé suite à l'explosion de la bombe qu'il portait). 243 Décisions n° 59 du 8.10.2002, 67 du 14.10.2002, 77 du 22.10.2002, 78 du 22.10.2002, 79 du 22.10.2002. 244 Indication n° 1 du 18.9.2002. 245 Staatscourant [Journal officiel] 6 mars 2002, 46. 239 116 CHAPITRE II: LIBERTES Liberté d’expression dans le cadre de l’emploi246 Dans une affaire De Diego Nafria où était en cause le licenciement d’un haut fonctionnaire de la Banque d’Espagne pour avoir adressé au sous-directeur général de celle-ci une lettre dénonçant les irrégularités commises par d’autres dirigeants, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à l’absence d’une violation de la liberté d’expression, compte tenu de ce que les affirmations ayant conduit au licenciement ne s’inscrivaient pas dans un débat d’intérêt général et constituaient des affirmations purement gratuites247. En outre, à la différence des circonstances ayant donné lieu à l’arrêt Fuentes Bobo rendu également contre l’Espagne248 – confrontée au cas du licenciement d’un employé de la télévision publique espagnole pour avoir insulté les dirigeants de celle-ci au cours d’une émission de radio, la Cour avait conclu à une violation de l’article 10 de la Convention –, M. De Diego Nafria s’était exprimé par écrit, et avait donc pu mûrement réfléchir la portée de ses affirmations. Compte tenu des paramètres définis par cette jurisprudence, il y a lieu d’approuver le constat auquel est parvenu la Cour constitutionnelle d’Espagne, qui a conclu dans un arrêt n° 20/2002 du 28 janvier 2002 à une violation de la liberté d’expression dans le chef d’un travailleur licencié pour avoir critiqué la direction de l’entreprise, en des termes restés corrects, au cours d’une assemblée générale d’actionnaires, donc hors du lien du contrat de travail249. Restrictions imposées aux membres de professions libérales250 Dans un arrêt Stambuk du 17 octobre 2002251, la Cour européenne des droits de l’homme a constaté que l’Allemagne s’était rendue coupable d’une atteinte à la liberté d’expression du requérant, un ophtalmologue condamné par un tribunal disciplinaire à une amende de 1000 DM pour avoir outrepassé l’interdiction frappant les médecins de faire de la publicité, après qu’un journal eut publié un article accompagné de la photographie de M. Stambuk sur une technique d’opération au laser qu’il employait. La Cour européenne des droits de l’homme a noté que si les responsabilités professionnelles des médecins en général peuvent expliquer que des restrictions soient apportées à la publicité, leurs règles de conduite envers la presse doivent être mises en balance avec l’intérêt légitime du public à obtenir des informations. La Cour a estimé que l’effet publicitaire de l’article était secondaire, et que l’article fournissait au public des informations sur une question d’intérêt médical à caractère général, donnant une description équilibrée de la technique opératoire. Discours d’incitation à la haine ou à la discrimination Aux Pays-Bas, les poursuites entamées contre M. El Moumni, un imam vivant à Rotterdam, ont constitué une source de controverse pendant la période sous examen. M. El Moumni avait déclaré, lors d’une interview à la télévision néerlandaise, que l’homosexualité était “une maladie qui devait être traitée” et “un danger pour la société néerlandaise”. M. El Moumni avait ensuite été poursuivi du chef d’insultes publiques à des tiers du fait de leur orientation sexuelle (article 137c du code criminel) et d’incitation à la haine, de discrimination ou de violence contre des tiers du fait de leur orientation 246 Voir aussi la cause de Strik, dans laquelle le Comité des droits de l’homme des Nations unies a examiné la plainte déposée contre les Pays-Bas par un travailleur de la municipalité d’Eindhoven, qui avait été soumis à des mesures disciplinaires, annulées plus tard par les tribunaux compétents, après qu’il a envoyé un mémorandum critique à propos de son employeur au conseil municipal d’Eindhoven: le CDH a considéré que l’auteur de la communication n’avait plus de plainte en souffrance en vertu de l’article 19 du PIDCP (Comité des droits de l’homme, Strik v. the Netherlands, Comm. n° 1001/2001, 2 décembre 2002). 247 Cour eur. D.H., arrêt De Diego Nafria contre Espagne du 14 mars 2002. 248 Cour eur. D.H., arrêt Fuentes Bobo contre Espagne du 29 février 2000. 249 STCn arrêt n° 20/2002 du 28 janvier 2002, Recurso de amparo 4342/1998, Asunto José Velas Aroca frente al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 250 Sur la liberté d’expression dont bénéficie l’avocat dans la défense de son client, lorsqu’elle s’exerce par des propos insultants à l’égard des juges ou des représentants du ministère public, voir les différences entre les situations ayant donné lieu dans le chef de la Cour européenne des droits de l’homme à l’arrêt Nikula contre Finlande du 21 mars 2002 (violation de l’article 10 de la Convention) et à la décision Wingerter contre Allemagne du 21 mars 2002 (irrecevabilité pour défaut manifeste de fondement de la requête). 251 Cour eur. D.H. (3ième section), arrêt Stambuk contre Allemagne (req. n° 37928/97) du 17 octobre 2002. 117 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) sexuelle (article 137d CC). Le tribunal de première instance (Rechtbank) de Rotterdam a estimé que les remarques en tant que telles pouvaient être considérées comme insultantes. La nature insultante d’une déclaration peut toutefois être écartée si elle est l’expression directe d’une conviction religieuse. En se basant, inter alia, sur les preuves fournies par des experts, le tribunal de première instance a accepté le fait que M. El Moumni exprimait directement ses convictions religieuses. Le tribunal a également pris en considération le fait que la traduction en néerlandais de ses déclarations (émises en arabe) pouvait avoir été partiellement incorrecte. Le tribunal a enfin noté que M. El Moumni s’était clairement exprimé contre tout usage de violence à l’encontre des homosexuels – mais cette partie de l’interview n’avait pas été diffusée à la télévision. En conséquence, M. El Moumni a été acquitté252. Le ministère public a interjeté appel, mais la cour d’appel de La Haye (Gerechtshof Den Haag) a confirmé l’acquittement253. La lutte contre l'incitation à la haine ou la discrimination raciales peut également justifier certaines restrictions imposées à la liberté d’expression des journalistes254. En Grèce, le Procureur compétent a engagé de poursuites contre les directeurs de cinq journaux et magazines, en vertu de la loi antiraciste 927/1979, suite à une plainte déposée par l'ONG Greek Helsinki Monitor. La plainte concernait la publication de lettres prétendument racistes de lecteurs, ainsi que de petites annonces qui excluaient les étrangers des services qu'elles proposaient. Article 12. Liberté de réunion et d’association Bien que ce rapport ait déjà abordé la question des réactions des autorités face à l’exercice de la liberté de manifestation, notamment à l’occasion des sommets internationaux255, il est utile d’y revenir dans le commentaire de l’article 12 de la Charte. Sont ensuite examinées successivement les évolutions qu’ont connues dans certains États la liberté d’association civique, la liberté d’association syndicale, et la liberté d’association politique, cette dernière question étant abordée sous l’angle de l’interdiction des partis politiques. La disposition de référence au départ de laquelle identifier le contenu des exigences de l’article 12 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui en a inspiré directement la formulation du para. 1er 256. Cependant, la liberté syndicale est définie de manière plus précise par l’article 5 de la Charte sociale européenne, disposition qui figure au sein du “noyau dur” des dispositions de ce texte. La Grèce est le seul Etat membre de l’Union à n’avoir pas accepté de se considérer lié par cette disposition. L’ensemble des États membres de l’Union européenne ont par ailleurs ratifié la Convention (n° 87) concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, adoptée au sein de l’OIT le 9 juillet 1948. Liberté de réunion pacifique Au cours de l’année 2002, en réponse au développement de modes nouveaux de contestation de la société civile, les initiatives visant à mieux encadrer la liberté de manifester se sont multipliées257. La manière dont s’est déroulée la confrontation entre les manifestants et les forces de l’ordre lors de certains sommets internationaux a parfois illustré l’absence d’une préparation suffisante de celles-ci à de telles situations. Les suites qu’ont connues en Italie les manifestations de Gênes de juillet 2001 ont 252 Rechtbank Rotterdam, LJN-nr. AE1154, 8 avril 2002. Gerechtshof Den Haag, LJN-nr. AF0667, 18 novembre 2002. 254 Voir not. l’article 4 de la Convention des Nations Unies pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale 255 Voir ci-dessus, le commentaire de l’article 4. 256 L’article 12 § 2 de la Charte, selon lequel “Les partis politiques au niveau de l’Union contribuent à l’expression de la volonté politique des citoyens de l’Union”, constitue quant à lui un résumé de l’article 191 CE. Il ne sera pas abordé dans ce rapport. 257 Il serait incorrect de présenter l’évolution de la liberté de manifester au cours de 2002 uniquement sous cet angle. En Finlande, la section 12, sous-section 2, de la loi sur les réunions (Loi n° 530 de 1999), qui exigeait qu’aucun événement public ne soit organisé pendant certaines fêtes religieuses a moins d’être autorisé sur demande par la police, a été abrogée par la loi n° 824 de 2002 (Laki kokoontumislain 12 §:n 2 momentin kumoamisesta, loi n° 824 de 2002). 253 118 CHAPITRE II: LIBERTES déjà été évoquées. En Suède, les émeutes qui ont eu lieu en juin 2001 pendant le sommet des Nations unies à Göteborg ont révélé des déficiences dans les procédures destinées à garantir des manifestations pacifiques. Des manifestations, tant légales qu’illégales, ont tourné à l’affrontement entre des civils ainsi qu’entre des civils et des agents de police. En conséquence, un grand nombre de rapports ont été rédigés contre les manifestants (plus de 600 dépôts de plainte) et contre la police (environ 130), mais très peu d’agents de police ont jusqu’ici été poursuivis258, alors que beaucoup de manifestants ont été reconnus coupables et condamnés à des peines de prison inhabituellement longues pour le système légal suédois259. Certaines des sentences étaient plus lourdes, et de façon disproportionnée, que les sentences moyennes des années précédentes pour des infractions analogues. La plupart des personnes reconnues coupables ont été condamnées à des peines d’emprisonnement de un à deux ans. Dans trois cas, cependant, la cour suprême a réduit les peines. Des ONG suédoises ont réclamé, dans leur rapport alternatif au CDH de mars 2002, une enquête plus approfondie de l’approche inéquitable des infractions commises pendant les émeutes.260 La branche suédoise de Save the children a récemment présenté des données révélant que 14 des personnes détenues dans le cadre des émeutes mentionnées plus haut avaient moins de 18 ans. Un jeune Danois de 17 ans a par exemple été maintenu en détention pendant 28 jours261. En Finlande, il y a eu un débat public sur la proposition d’interdire cagoules et masques pendant les manifestations, parce qu’ils rendent les identifications difficiles. Contrairement à ce qui se passe au Danemark ou en Norvège, il n’est pas illégal, en Finlande, de participer à des manifestations en portant un masque. Après les manifestations de la fête de l’indépendance le 6 décembre 2002, au cours desquelles plusieurs taxis ont été endommagés par un groupe de manifestants masqués qui essayaient de bloquer l’arrivée des invités à la réception traditionnelle du président, une initiative signée par 16 membres du parlement – réclamant une interdiction des cagoules pendant les manifestations – a été adressée au Comité de loi administrative du parlement lors d’une séance plénière du parlement le 12 décembre 2002. En Irlande, bien que la constitution de 1937 garantisse à l’article 40 la liberté de réunion et d’association et en dépit du fait que le maintien de l’ordre lors d’événements publics majeurs ait soulevé relativement peu de controverses en Irlande, la combinaison des lois d’ordre public (Public Order Acts) et des lois sur les crimes contre l’Etat (Offences Against the State Acts) fournit un instrument potentiellement draconien pour la restriction des libertés de base d’association et de réunion262. Au Luxembourg, un projet de loi “garantissant l’usage paisible du droit de propriété et la liberté de mouvement” a été déposé le 20 décembre 2002263. Surnommé par ses opposants “loi Greenpeace”, le projet a pour objet d’interdire, sous peine de lourdes sanctions pénales, les occupations ou blocages de lieux privés ou publics. A l’heure actuelle déjà, le juge des référés tend à imposer des restrictions à la liberté de manifestation au nom des mêmes objectifs. Ainsi, une ordonnance de référé du 25 octobre 2002 (Esso et al. contre Fondation Greenpeace Luxembourg et A.s.b.l. Greenpeace)264, rendue dans le 258 Le ministère public n’a pas retenu l’accusation de “soupçons précoces” contre le policier qui avait tiré sur les manifestants. Voir le rapport alternatif au Comité des droits de l’homme, p. 61. Les quatre agents de police qui étaient accusés de violation des droits de l’homme (accusés d’inconduite) et qui étaient chargés de l’opération de police à l’école Schillerska, où des gens avaient été, prétendait-on, détenus arbitrairement et maltraités, ont été acquittés des charges qui pesaient sur eux par le tribunal de district de Göteborg le 2 décembre 2002. P.Carlberg, Poliser friade för insats vid EUkravaller, SvD 3 décembre 2002, p. 7. D’autre part, des charges de détention illégale ont été portées contre l’officier commandant au début de décembre 2002. F.Engström, Polismästaren i Göteborg misstänkt för frihetsberövanden, SvD 6 décembre 2002, p. 6. 259 Les enquêtes sur les actions des manifestants ont mené à la condamnation de 52 individus, beaucoup d’entre eux pour avoir participé à des émeutes violentes. 260 Il faut cependant mentionner que le gouvernement a mis en place un comité chargé d’examiner les événements qui se sont déroulés à Göteborg (Le comité Göteborg d’enquête sur les désordres entourant le sommet). Le rapport était attendu pour le 14 janvier 2003. 261 Rädda Barnen, Barn, Tidningen om barns rättigheter, n° 6, 2002, p. 11. Voir aussi le rapport, sur cette question, par Eric Östberg, www.shc.se. 262 L’étendue de ces pouvoirs est décrite en grand détail dans le Report of the Committee to Review the Offences Against the State Acts, 1939-1998 (rapport Hederman). Voir, en particulier, les chapitres 6 et 10 du rapport. 263 Doc. parl., n° 5076. 264 Réf. Lux., 25 octobre 2002, non publiée. 119 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) contexte d’une manifestation de Greenpeace contre le groupe pétrolier ExxonMobil, dont fait partie la société ESSO Luxembourg S.A., pour protester contre la non-ratification par les Etats-Unis du protocole de Kyoto, a condamné les parties défenderesses au déguerpissement sous peine d’une astreinte: les protestataires avaient l’intention de bloquer 28 stations-service appartenant aux parties requérantes et/ou étant exploitées par elles. A plusieurs reprises, les juridictions nationales des États membres ont dû rappeler aux autorités publiques qu’elles doivent garantir l’exercice de la liberté de manifestation, y compris lorsque cela réclame de leur part certains efforts raisonnables en raison de la nécessité de contrôler les expressions d’hostilité à l’égard de causes impopulaires. En France, le Conseil d'Etat a ainsi annulé le refus de location d’un centre de congrès par une société sous contrat et sous contrôle de la ville d’Annecy pour l’Université d’été du Front national265. Aux Pays-Bas, le tribunal de première instance (Rechtbank) de Rotterdam a décidé en référé, en janvier 2002, qu’une manifestation de mouvements d’extrême droite devait être autorisée. Le bourgmestre de Rotterdam avait tout d’abord interdit la manifestation par crainte d’une audience hostile. La cour a estimé qu’il ne serait pas disproportionné d’exiger que les pouvoirs publics fournissent les forces de police nécessaires. Interdire la manifestation équivaudrait à violer l’article 9 de la constitution266. Pour autant, la liberté de réunion pacifique n’est pas absolue. Elle ne saurait abriter des slogans incitant à la haine ou à la discrimination nationale, raciale ou religieuse. Aux Pays-Bas, pendant une manifestation d’avril 2002 à Amsterdam, sous la bannière “Arrêtez la guerre contre les Palestiniens”, quelque 75 croix gammées ont été brandies, ainsi que des textes discriminatoires. Le ministre de la Justice a affirmé devant le parlement que des arrangements avaient été conclus avec les organisateurs de la manifestation, qui seraient responsables, en première instance, d’empêcher les déclarations discriminatoires. Les organisateurs ont toutefois été incapables d’éliminer tous les textes offensants. La police avait enregistré la manifestation et devait s’efforcer de trouver les personnes responsables267. Il faut toutefois noter que, bien que la loi sur les manifestations publiques (Wet Openbare Manifestaties) autorise les mesures destinées à éviter les désordres sérieux, la police ne peut intervenir que si des déclarations sont discriminatoires ou incitent à la haine: le ministre responsable a reconnu que ce n’était pas le cas lorsque, lors d’une manifestation du 24 avril 2002 à Assen commémorant le génocide arménien, la police avait ordonné aux participants de découper dans leurs bannières certains mots comme “Turquie” et “gouvernement turc”268. Liberté d’association civique269 En Belgique, la suite de la médiatisation, à la fin de l’année 2002, des pratiques de la “Ligue arabe européenne” consistant notamment à observer et à relever l’identité d’agents de la police se rendant coupables d’attitudes jugées discriminatoires envers la population immigrée, en particulier musulmane, d’Anvers, une proposition de loi a été déposée à la Chambre des représentants (doc. 50 2196/001) visant à modifier la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées en vue d’interdire les organisations de particuliers qui ont pour objet de suppléer les organes légalement chargés du contrôle des services de police ou de s’y substituer. Dans sa version originelle, la loi de 1934 interdisant les milices privées interdit toute organisation de particuliers dont l’objet est de recourir à la force, ou de suppléer à l’armée ou la police, de s’immiscer dans leur action ou de se substituer à elles; il s’agirait par cette proposition d’éviter en outre que des particuliers ne se substituent aux organes chargés par la loi du contrôle des services de police (voir la loi du 18 juillet 1991 organique du 265 Conseil d’Etat, 19 août 2002, Front national, Institut de formation des élus locaux, req. n° 249666, AJDA, 2002, p.1017. Rechtbank Rotterdam, LJN-nr. AD8502; KG 2002, 42; 24 janvier 2002. Dans un cadre similaire, la Rechtbank de Zutphen a décidé en référé se suspendre l’interdiction d’une manifestation “contre l’assassinat de politiciens de droite”, qui devait avoir lieu quelques jours après que Pim Fortuyn ait été abattu (LJN-nr. AE2673; KG 2002, 136; 16 mai 2002). 267 Kamerstukken II 2001/02, aanhangsel 1249. 268 Handelingen II 2001/02, aanhangsel 1304. 269 Dans plusieurs Etats membres (Autriche, Belgique, Espagne), la loi relative à la constitution d’associations a été modifiée au cours de l’année 2002. Il n’a pas été jugé utile ici de résumer ces modifications, qui n’affectent l’étendue de la liberté d’association que de manière périphérique, et concernent des questions telles que la responsabilité des administrateurs, ou les obligations comptables des associations à but non lucratif. 266 120 CHAPITRE II: LIBERTES contrôle des services de police et de renseignement). Déposée le 16 décembre 2002, la proposition expose que “des événements récents ont fait apparaître la nécessité de moderniser la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées afin d’en faire un instrument efficace de lutte contre les mouvements, groupements ou groupuscules qui, en suppléant les organes de contrôle des services de police et en s’y substituant, menacent la tranquillité publique et la stabilité de l’Etat de droit”. Indépendamment des comportements précis qui ont motivé le dépôt de cette proposition de loi, il est cependant permis de s’interroger sur le parallèle sur lequel celle-ci se fonde: alors que le citoyen qui prétend se substituer à la police ou à l’armée pour contribuer à sa manière à la fonction de maintien de l’ordre n’exerce aucune liberté fondamentale, le citoyen qui par contre dénonce les comportements contraires à la loi d’agents publics exerce sa liberté d’expression, et peut contribuer, par sa vigilance, à la préservation de la légalité. L’examen de cette proposition, ainsi qu’une proposition parallèle, a d’ailleurs été abandonné au début de l’année 2003. Liberté d’association syndicale La Cour européenne des droits de l’homme a estimé que le Royaume-Uni violait l’article 11 de la CEDH dans l’affaire de Wilson a.o.270 M. Wilson était un journaliste employé par un journal britannique. En 1989, son employeur a fait savoir qu’il avait l’intention de ne plus reconnaître son syndicat et de mettre fin à tous les aspects de convention collective concernant les termes et conditions de travail. Des contrats personnels allaient être introduits avec une augmentation de salaire de 4,5 % pour les journalistes qui les signaient et acceptaient que le syndicat ne soit plus reconnu. M. Wilson refusa de signer. Au cours des années qui suivirent, son salaire augmenta, mais il n’atteignit jamais le niveau de celui des personnes qui avaient bénéficié d’une augmentation de 4,5 %. Un certain nombre de requérants, y compris M. Wilson et deux syndicats, se sont plaints de la violation de l’article 11 de la CEDH. Bien que, selon la Cour européenne des droits de l’homme, l’absence dans la loi britannique d’une obligation pour les employeurs de signer des conventions collectives n’entraîne pas, en ellemême, une violation de l’article 11, la cour a fait remarquer que l’essence d’un système volontaire de convention collective résidait dans le fait qu’il devait être possible, pour un syndicat non reconnu par un employeur, de se préparer – y compris, si nécessaire, en organisant une action industrielle – à persuader l’employeur d’accepter une convention collective. La nature du droit d’association syndicale réside en outre dans le fait que les travailleurs sont libres d’ordonner à leur syndicat ou de lui permettre de faire des démarches auprès de leur employeur ou d’entreprendre une action à l’appui de leurs intérêts. Si les travailleurs sont empêchés de le faire, leur liberté d’association syndicale devient illusoire. La cour a observé que la législation du Royaume-Uni n’interdisait pas aux employeurs, dans le cas d’espèce, d’offrir un encouragement aux travailleurs qui renonçaient à leur droit d’être représentés par un syndicat, même si le but et le résultat de l’opération étaient de mettre fin aux conventions collectives et de réduire de manière substantielle l’autorité du syndicat, pourvu que l’employeur ne vise pas à empêcher ou à décourager le travailleur individuel d’être membre d’un syndicat. La législation britannique autorisait donc les employeurs à traiter moins favorablement les travailleurs n’étant pas prêts à renoncer à une liberté qui est un élément essentiel de l’association syndicale. Une telle conduite revenait à décourager ou à limiter le recours par les travailleurs à l’association syndicale dans le but de protéger leurs intérêts, ce qui équivaut à une violation de l’article 11 de la Convention. Cet aspect de la législation locale du Royaume-Uni a été le sujet de critiques de la part du Comité d’experts indépendants de la Charte sociale (Social Charter’s Committee of Independent Experts) et du Comité de l’organisation internationale du travail pour la liberté d’association. Il serait urgent d’y remédier. Dans un arrêt n° 84/2002 du 22 avril 2002271, la Cour constitutionnelle d’Espagne a estimé que la protection des travailleurs contre toute forme de représailles pour leurs activités syndicales supposait 270 Eur. Ct. H.R., Wilson a.o. contre Royaume-Uni (Appl. n° 30669/96 a.o.), arrêt du 2 juillet 2002. STC n° 84/2002, Recurso de amparo 2639/98, Asunto Isabel Velázques y otro contra la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Adalucia. Voir également STC n° 48/2002, arrêt du 25 février 2002, Recurso de amparo 30/1999, Asunto Maria del Carmen Andrade frente al Tribunal Supremo (selon lequel le licenciement de travailleurs affiliés à un syndicat est une violation de la liberté syndicale quand l’entreprise n’est pas en mesure de le justifier par des motifs économiques ou de restructuration du personnel); STC n° 29/2002 et 30/2002, arrêts du 11 février 2002, Recurso de amparo 271 121 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) le renversement de la charge de la preuve en cas de litige portant sur une mesure adoptée à l’encontre de ces travailleurs: une fois que le travailleur apporte certains éléments tendant à présumer que l’exercice d’une activité syndicale a été sanctionnée, il appartient à l’employeur de renverser la présomption qu’il s’est rendu coupable d’une atteinte à la liberté syndicale. En Irlande, bien que les lois sur les renvois abusifs (Unfair Dismissals Acts 1977-1993) ne prévoient pas de protection spéciale de l’association syndicale, cela ne figure pas dans les neuf causes de discrimination reprises dans la loi sur l’égalité face à l’emploi (Employment Equality Act, 1998). L’exclusion de l’association syndicale comme cause de discrimination interdite en vertu de la loi de 1998 est une cause d’inquiétude. Une proposition de modifier cet état de choses dans la loi de 1998 a été soumise au gouvernement par l’Equality Authority et est soutenue par le mouvement syndical. Aux Pays-Bas, c’est la liberté dite “négative” d’association syndicale – le droit de ne pas s’associer – qui paraît faire l’objet d’une protection insuffisante. Le rapport néerlandais soumis en septembre 2001 au Comité européen pour les droits sociaux déclare que l’accord collectif couvrant les professions liées à l’imprimerie renferme une clause d’embauche préférentielle. Bien que cette clause ne s’applique pas si l’employeur ou le travailleur s’est vu accorder une dérogation – conformément à la jurisprudence néerlandaise, la possibilité d’une dérogation est une condition prérequise pour la validité d’une clause d’embauche préférentielle –, et en dépit du fait que, en pratique, une dérogation est toujours accordée sur demande, le Comité a rappelé qu’il a toujours considéré les clauses d’embauche préférentielle ou tout autre arrangement entraînant une obligation à devenir ou à demeurer membre d’un syndicat comme étant contraires à l’article 5 de la CSE. Sur cette base, le CEDS a estimé, dans ses conclusions de juillet 2002, que la situation aux Pays-Bas n’était pas conforme à la CSE272. Interdiction de partis politiques La Cour européenne des droits de l’homme n’exclut pas qu’il puisse être justifié, dans certaines circonstances, d’interdire des partis politiques dont les buts peuvent aller à l’encontre de ceux de la Convention européenne des droits de l’homme, bien que le simple fait qu’un projet politique remette en cause les structures actuelles d’un Etat ne puisse, à soi seul, justifier pareille interdiction273. Pour l’Allemagne, l’article 21 (2) de la législation de base dit que: “Les partis qui, en raison de leurs buts ou du comportement de leurs adhérents, cherchent à affaiblir ou à abolir l’ordre de base démocratique libre (…) seront déclarés anticonstitutionnels. La Cour constitutionnelle fédérale statuera sur la question de l’anticonstitutionnalité.” Une procédure est pendante devant la Cour constitutionnelle fédérale pour interdire l’aile droite du parti national-démocratique allemand (Nationaldemokratische Partei Deutschlands) 2 BvB 1/01 v.a.). Les requérants sont le gouvernement fédéral, le Bundesrat et le Bundestag. En Espagne, la Loi organique n° 6/2002 du 27 juin 2002 sur les partis politiques prévoit qu’un parti politique peut être dissous par décision de justice si, par ses activités, il viole de façon continue, répétée, et suffisamment grave les principes démocratiques ou s’il vise à détruire ou à porter atteinte au régime des libertés. La dissolution peut être demandée par le gouvernement et le procureur; le Congrès et le Sénat peuvent demander au gouvernement de prendre une initiative en ce sens. Une chambre spéciale de la Cour suprême, composée de 15 magistrats, est compétente pour statuer sur cette requête. En France, c’est en application de la loi du 10 janvier 1936, toujours en vigueur, que le Mouvement Unité Radicale, mouvement d’extrême droite auquel appartenait Maxime Brunerie, 198/1998 et 1481/1998 (viole la liberté d’association syndicale le licencement d’un affilié syndical pour des motifs discrétionnaires). 272 Conclusion XV-I, Volume 2, Chapter 13, July 2002. 273 Comp. Cour eur. D.H., arrêt Parti de la liberté et de la démocratie (ÖZDEP) contre Turquie du 8 décembre 1999, Rec., 1999, VIII, p. 333; Cour eur. D.H., arrêt Yazar, Karatas, Aksoy et le Parti des travailleurs (HEP) contre Turquie (req. n° 22723/93 et autres) du 9 avril 2002; Cour eur. D.H., arrêt Dicle pour le Parti de la démocratie (DEP) contre Turquie (req. n°25141/94) du 10 décembre 2002 (ces trois arrêts constatent que la dissolution de formations politiques prônant une reconnaissance de la minorité kurde aboutit à une violation de l’article 11 de la Convention); avec Cour eur. D.H. arrêt Parti de la prospérité (Refah Partisi) et al. contre Turquie du 31 juillet 2001 (ne viole pas l’article 11 de la Convention la dissolution du Parti de la prospérité, islamiste). Ce dernier arrêt, dans lequel le constat de non-violation est acquis à la plus courte des majorités (par quatre voix contre trois), est actuellemenet pendant devant la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme, la demande de renvoi ayant été acceptée. L’arrêt est attendu pour début 2003. 122 CHAPITRE II: LIBERTES l’auteur de l’attentat contre Jacques Chirac à l’occasion du défilé du 14 juillet 2002 a été dissous par décret du président de la République fin juillet 2002. Il résulte de l’article 11 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme que la dissolution d’un parti politique ne sera admissible que s’il résulte d’un examen attentif de son projet et de ses activités qu’il existe un “besoin social impérieux” de l’interdire. En Grèce, l'affaire de l'“Union turque de Xanthi” illustre cette exigence. En décembre 2000, la Cour de cassation, saisie de cette affaire, avait jugé que la décision attaquée de la Cour d'appel, qui confirmait la dissolution de ladite association – regroupant des membres de la minorité musulmane en Thrace –, ne remplissait pas les critères dégagés de l'article 11 de la Convention, dans la mesure où l'existence d'un besoin social impérieux justifiant la restriction de la liberté d'association n'était pas dûment motivé en l'occurrence274. Par la suite, l'affaire a été renvoyée à la Cour d'appel de Thrace qui (siégeant dans une composition différente) a réaffirmé dans un arrêt du 25 janvier 2002 la légalité de la dissolution de l'association, en prenant garde, cette fois, à ancrer dans les faits l'existence d'un rapport de proportionnalité entre la mesure incriminée et le but poursuivi275. Plus précisément, la Cour d'appel a tenu compte du statut, ainsi que de certaines actions concrètes de l'association. Selon la juridiction grecque, ces éléments ne suscitent pas seulement une simple suspicion, mais prouvent de manière claire que l'association porte gravement atteinte à l'ordre public et la sécurité nationale. Article 13. Liberté des arts et des sciences Ce droit ne constitue en réalité qu’un aspect particulier de la liberté d’expression, lorsque celui-ci s’exerce dans les domaines artistique ou de la recherche scientifique. Les rapports nationaux n’y ont par conséquent pas consacré de développements étendus. L’on signalera pourtant qu’en Italie, par un arrêt du 26 juin 2002, n° 282, la Cour constitutionnelle a déclaré comme illégitime une loi de la région des Marches ayant pour objet la suspension dans tout le territoire de la région de la thérapie d’électrochoc, de lobotomie préfrontale et d’autres interventions semblables. La Cour a rappelé que le législateur peut limiter l’exercice de l’activité médicale seulement s’il est prouvé scientifiquement que certaines thérapies ou interventions mettent en danger l’intégrité physique ou psychologique des patients. Dans le cas d’espèce, la loi ne se fondait pas sur des études scientifiques, mais elle était seulement l’expression d’un choix politique. Article 14. Droit à l’éducation Pendant la période sous examen, il n’y a pas eu de jurisprudence en ce qui concerne la Convention européenne des droits de l’homme, Protocole 1er, Article 2, ou le Pacte international sur les droits civils et politiques, article 18 (4). Cependant, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a poursuivi l’élaboration des conditions du droit à l’éducation en vertu de l’article 13 du Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels – qui avait été auparavant le sujet de ses Commentaires généraux n° 13276 – dans le cadre d’observations de clôture faites dans le courant de 2002 sur des rapports périodiques soumis par un certain nombre d’Etats parties. Il s’est particulièrement soucié d’un certain nombre de facteurs affectant l’accès à l’enseignement. Il a noté la manière dont la discrimination directe et indirecte affectait la participation à l’éducation. La discrimination directe a pu être constatée dans l’offre inadéquate proposée à certains groupes de la société (par exemple les handicapés physiques ou mentaux dans le cas de l’Irlande277) et dans l’offre tout à fait inadéquate pour d’autres278. La discrimination indirecte provenait du fait qu’il était possible 274 Cour de cassation, arrêt n° 1530/2000, du 8.12.2000. Cour d'appel de Thrace, arrêt n° 31/2002, du 25.1.2002. 276 E/C.12/1999/10, 8 décembre 1999. 277 E/C.12/1/Add.77. 278 Par exemple, la sur-représentation d’enfants Roms dans des écoles conçues à l’origine pour les attardés mentaux, République tchèque, E/C.12/1/Add.76. 275 123 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) pour les enfants de travailler279 et qu’on ne réussissait pas à réduire les taux élevés d’abandon des études280. Le droit à l’enseignement est aussi garanti par les articles 28 et 29 de la Convention des droits de l’enfant. Le Comité des droits de l’enfant a un peu développé les conditions de ces dispositions281 dans le cadre d’observations de clôture faites dans le courant de 2002 sur des rapports périodiques soumis par un certain nombre d’Etats parties. En ce qui concerne les Etats membres de l’Union, le Comité s’est particulièrement inquiété des problèmes d’accès résultant du manque d’obligation scolaire (Antilles néerlandaises282), du faible pourcentage d’élèves passant à l’enseignement secondaire ou le terminant (Espagne283 et Royaume-Uni284), des conflits armés et du terrorisme (Espagne) et du manque d’offre (Antilles néerlandaises), ainsi que de l’exclusion des filles enceintes (Antilles néerlandaises) et des enfants handicapés (Antilles néerlandaises). Il a plus spécialement attiré l’attention sur l’existence de tels problèmes affectant spécialement ou uniquement certaines parties du pays ou certains groupes, comme les demandeurs d’asile285, les filles, les minorités ethniques et les détenus (Grèce286, Antilles néerlandaises, Espagne et Royaume-Uni287). Il a aussi attiré l’attention sur l’existence d’un taux élevé d’illettrisme en ce qui concerne certains groupes (Grèce). Il s’est en outre inquiété des différences de résultats de l’enseignement en fonction du bagage socio-économique et de facteurs comme le sexe, le handicap, l’origine ethnique et le statut de sécurité sociale (RoyaumeUni). Le Comité des droits de l’enfant a également exprimé son inquiétude à propos du manque d’obligation, dans la législation du Royaume-Uni, de tenir compte de l’opinion de l’enfant dans l’offre de l’enseignement288. Enfin, le Comité s’est inquiété de ce que l’enseignement en Irlande du Nord continue à être largement soumis à la ségrégation, ainsi que de la discrimination à l’encontre des enfants de nomades irlandais et Roms, reflétée dans leur ségrégation dans l’enseignement (RoyaumeUni). Les évolutions qu’a connues le droit à l’éducation dans les Etats membres de l’Union au cours de la période sous examen portent, pour l’essentiel, sur quatre questions. Qualité de l’enseignement La publication de l’étude PISA de l’OCDE n’est sans doute pas étrangère à la préoccupation qui s’est fait jour, dans plusieurs pays, que le système éducatif soit à la hauteur des attentes de la société de la connaissance et garantisse, à terme, la compétitivité des économies européennes. En Allemagne, le Bundestag a pris le 4 juillet 2002 une importante résolution289 concernant la réforme du système d’éducation et sa surveillance par un système de rapportage, le rapporteur étant supervisé par un conseil national d’experts. En Espagne, le souci d’améliorer la qualité de l’enseignement primaire et 279 Par exemple en Pologne, E/C.12/1/Add.24. Par exemple ceux des enfants Roms dans le cas de la Slovaquie, E/C.12/1/Add.81. 281 L’article 29 CRC a été le sujet du Commentaire général n° 1 du Comité (CRC/GC/2001/1, 17 avril 2001). 282 CRC/C/15/Add.186. 283 CRC/C/15/Add.185. 284 CRC/C/15/Add.188. 285 La question de l’accès à l’enseignement des enfants en situation administrative de séjour illégal mériterait un examen comparatif spécifique. Quant aux enfants qui sont demandeurs d’asile, l’article 10 de la Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres (JO L 31 du 6.2.2003, p. 18) prévoit leur scolarisation dans des conditions en principe analogues à celles qui sont prévues pour les ressortissants de l’Etat membre d’accueil. Mais les Etats membres ne doivent pas attendre le 6 février 2005, date de la transposition, pour assurer le droit à l’éducation des mineurs demandeurs d’asile ou des enfants de demandeurs d’asile. La reconnaissance de ce droit s’impose immédiatement en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant. Ainsi dans ses observations finales rendues à propos de la Belgique le 13 juin 2002, le Comité des droits de l’enfant demande que l’Etat garantisse l’accès à l’éducation des mineurs non accompagnés pendant et après leur séjour dans d’éventuels centres d’accueil (§ 28, c)). Un tel droit n’est en effet pas garanti actuellement. 286 CRC/C/15/Add.170. 287 La Commission d’Irlande du Nord sur les droits de l’homme a découvert que l’enseignement dans les centres de justice juvéniles ne disposait pas de ressources adéquates, spécialement dans le cas des enfants présentant des handicaps d’apprentissage: In Our Care: Protecting the Rights of Children in Custody. 288 CRC/C/15/Add.188, 9 octobre 2002, paragraphe 47. 289 Bundestagsdrucksache 14/9269; séance plénière du 4 juillet 2002, minutes p. 25.162 – 25.178. 280 124 CHAPITRE II: LIBERTES secondaire a été à la base de l’adoption de la loi organique n°10/2002 du 23 décembre 2002 sur la qualité de l’éducation290. En Finlande, un débat sur la nature de l’examen final de l’enseignement secondaire a conduit à l’adoption de la loi amendant la section 18 de la loi sur les écoles secondaires supérieures291, pour insérer des dispositions plus détaillées sur la structure et le contenu de l’examen final (examen d’entrée) à l’école secondaire supérieure. La section 18 amendée accorde aussi au ministère de l’Éducation l’autorité de décider que, à titre d’expérience – qui doit se dérouler dans une période limitée (d’ici au 31 décembre 2007, comme prescrit à la section 18)292 –, l’examen d’entrée se déroule dans des écoles sélectionnées sous une forme légèrement différente de celle prévue par la loi. Accès à l’enseignement L’accès à l’enseignement doit être garanti à tous sans discrimination293. Dans les observations finales qu’il a rendues le 1er février 2002 à propos de la Grèce294, le Comité des droits de l’enfant (CRC) a exprimé sa préoccupation par rapport au fait que le taux d’abandon scolaire et le taux d’analphabétisme étaient élevés chez les enfants Roms. Le CRC a recommandé d’appliquer rigoureusement la législation relative à l’enseignement obligatoire, en particulier en dégageant des ressources appropriées à cette fin et de garantir l’accès à l’éducation à tous les enfants, notamment en prenant des mesures propres à élever le taux de scolarisation et à faire baisser le taux d’abandon scolaire, en portant une attention particulière aux enfants des communautés Roms. Les autorités grecques paraissent conscientes de l’urgence d’accorder toute l’attention voulue à ce problème. Elles ont lancé un Programme d'action globale pour l'intégration sociale des Tsiganes grecs pour les années 2002-2008, programme ambitieux et doté de fonds importants, tant nationaux que communautaires, sous la responsabilité et la coordination du Ministère des affaires intérieures. Les domaines prioritaires de ce programme sont l'amélioration des infrastructures et des services destinés aux Roms. Un somme totale de 29.347.000 euros sera disponible pour l’éducation des enfants Roms295. L’effort d’intégration (inclusion) doit porter non seulement sur les différents groupes ethniques présents au sein de la population générale, mais également sur les groupes ayant des besoins spécifiques296. Dans les observations de conclusion du Comité des Nations unies sur les droits économiques, sociaux et culturels, l’Irlande a été encouragée à promulguer une législation étendant le droit constitutionnel à un enseignement primaire gratuit pour tous les adultes présentant des besoins éducationnels spéciaux297. En outre, la non-discrimination dans l’accès à l’enseignement doit aller audelà de la seule interdiction de recourir à des critères prohibés justifiant le refus d’inscription – y compris notamment le fait pour l’enfant d’être porteur du VIH298 –, pour comprendre une obligation 290 BOE, 24 décembre 2002. Laki lukiolain 18 § muuttamisesta, loi n° 478 de 2002. 292 PeVL 29/2001vp. 293 En ce qui concerne l’interdiction de la discrimination fondée sur la “race” ou l’origine ethnique dans le domaine de l’éducation, Voir l’article 3, § 1, g), de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, JO L 180 du 19.7.2000. La directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, JO L 303 du 2.12.2000, ne s’étend pas à l’éducation, bien qu’elle ait pour champ d’application également la “formation professionnelle” (Voir l’art. 3, § 1er, c)). L’obligation de transposition de cette directive dans le domaine de l’éducation a parfois requis de la part des Etats membres l’adoption de législations spécifiques: ainsi en Suède, la loi d’égalité de traitement des étudiants universitaires (Lag (SFS 2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan) a été amendée dans le but de la faire correspondre aux stipulations contenues dans les deux directives CE. La nouvelle loi est entrée en vigueur le 1er mars 2002. 294 CRC/C/15/Add. 170, du 2 avril 2002. 295 Programme d’action globale pour l'intégration sociale des Tsiganes grecs, 2002-2008. 296 Voir également les observations portant sur l’article 26 de la Charte. 297 Au paragraphe 36. Cela fait clairement référence à la cause de Sinnott contre le ministre de l’Education [2001] 2 IR 545. Pour des analyses approfondies de cette cause, voir: Whyte, Social Inclusion and the Legal System: Public Interest Law in Ireland, (Dublin: Institute of Public Administration, 2002), pp 340-363; et Quinlivan and Keys, “Official Indifference and Persistent Procrastination: An Analysis of Sinnott”, (2002) Judicial Studies Institute Journal, Vol. 2, n° 2, pp 163-190. 298 En Communauté française de Belgique, une Circulaire ministérielle du 1er décembre 2002 relative à l’accueil des enfants infectés par le V.I.H. (virus d’immunodéficience humaine) rappelle l’interdiction de discriminer, en réponse aux dénonciations (recensées par les Centres de référence Sida) selon lesquelles les enfants atteints par le virus d’immunodéficience humaine sont victimes de nombreuses mesures vexatoires tel le refus d’inscription à la piscine ou à 291 125 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) imposée aux établissements scolaires d’accepter l’inscription des candidats élèves qui remplissent toutes les conditions exigibles: en Belgique, la Communauté française a ainsi veillé à uniformiser les règles relatives aux refus d’inscription pour limiter les risques d’arbitraire ou de ségrégation sociale. Discrimination positive au sein de l’enseignement: l’exemple de la Belgique La Belgique présente un exemple d’autant plus intéressant de mise en oeuvre d’une politique de discrimination positive dans l’enseignement que deux traditions relativement contrastées y coexistent: tandis que la Communauté française fonde ses actions positives sur base exclusivement d’un indice socio-économique, la Communauté flamande tend à augmenter les moyens humains et budgétaires au bénéfice de catégories cibles. Le décret de la Communauté française du 27 mars 2002, s’appliquant à l’enseignement fondamental et secondaire299, subdivise le territoire en petits secteurs pourvus chacun d’un indice socio-économique sur base des critères suivants: 1° revenu moyen par habitant, 2° niveau des diplômes, 3° taux de chômage, taux d’activité et taux de bénéficiaires de revenu minimum garanti, 4° activités professionnelles et 5° confort des logements. En fonction de la moyenne socioéconomique des élèves qui fréquentent un établissement300, ce dernier bénéficiera d’une discrimination positive, par des apports supplémentaires de moyens humains et matériels. Le gouvernement de la Communauté française a arrêté le 26 septembre 2002 la liste des établissements qui, dans le cadre de cette politique, bénéficieront de moyens complémentaires301. Cette réforme entraîne une augmentation des budgets de 32 % pour l’enseignement fondamental et 7 % pour l’enseignement secondaire. Au cours de la même période, la Communauté flamande a adopté un décret302 s’appliquant à l’enseignement fondamental et à l’enseignement secondaire, prévoyant que chaque plate-forme locale de concertation doit élaborer des méthodes au moyen desquelles les écoles ayant un nombre limité d’élèves répondant à au moins un des “indicateurs d’égalité des chances” seront incitées à augmenter le nombre d’inscription de ces élèves identifiés. En vertu de l’article VI.2 seront considérés comme pareils “indicateurs”, le fait que la famille de l’enfant vit d’un revenu de placement (1°), que l’élève est hébergé temporairement ou de façon permanente en dehors de sa famille, d’une structure ou d’un service social (2°), que les parents sont des nomades (3°), que la mère n’est pas titulaire d’un diplôme de l’enseignement secondaire professionnel ou d’un certificat équivalent (4°) ou que la langue utilisée pour la communication courante dans la famille n’est pas le néerlandais (5°). Excepté l’indicateur du placement de l’enfant, les autres données doivent être attestées sur l’honneur par les parents. Une pondération est effectuée entre les différents indicateurs, qui n’ont pas tous le même poids. Le décret prévoit ensuite que, dans les limites du crédit budgétaire disponible, des moyens supplémentaires seront attribués aux écoles qui comportent au moins 10 % d’élèves (fréquentant régulièrement l’établissement) répondant à un ou plusieurs critères d’égalité des chances. Par ailleurs, obtiendront des moyens accrus les écoles qui accueillent des primo-arrivants ou des élèves ayant un retard scolaire d’au moins deux ans. Une évaluation est prévue dans les trois années suivant l’octroi des moyens complémentaires. Les décrets “discrimination positive” favorisent déjà, en Belgique, l’intégration scolaire des étrangers primo-arrivants. Mais en outre, la Communauté française ainsi que la Communauté germanophone303 d’autres activités sportives organisées par l’école. La circulaire invite en outre les institutions visées à adopter des mesures de soins et d’hygiène spécifiques, et à respecter impérativement le secret professionnel et la confidentialité. 299 Décret de la Communauté française du 27 mars 2002 modifiant le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale, notamment par la mise en œuvre de discriminations positives et portant diverses mesures modificatives, Mon.B., 16 avril 2002 300 Les primo-arrivants bénéficient d’une attention particulière en ce que leur est assigné comme indice socio-économique, la moyenne arithmétique des 100 quartiers présentant les indices socio-économiques les plus bas de la Communauté française. 301 Voir http://www.ministre-enfance.be/d+ 302 Décret de la Communauté flamande du 14 septembre 2002 relatif à l’égalité des chances en éducation (M.B., 14 septembre 2002). 303 Décret du 17 décembre 2001 visant la scolarisation des élèves primo-arrivants, Mon.b., 4 avril 2002 (création d’une classe de transition au bénéfice des enfants âgés de 3 à 18 ans (candidats) réfugiés ou apatrides, ainsi que des enfants provenant de certains pays en voie de développement qui ne maîtrisent pas la langue de l’enseignement (sont ainsi exclus de ces structures les enfants provenant d’un pays de l’Union européenne)). 126 CHAPITRE II: LIBERTES ont adopté des décrets prévoyant l’organisation de “classes-passerelles”, qui constituent des structures d'enseignement visant à assurer l'accueil, l'orientation et l'insertion optimale de l'élève primo-arrivant dans l'enseignement fondamental ou secondaire. En 2002, les classes-passerelles de l’enseignement secondaire en Communauté française ont accueilli 735 élèves aux multiples nationalités. Abordabilité de l’enseignement Aux niveaux de l’enseignement fondamental et secondaire, l’absence de droits d’inscription ne signifie pas que l’objectif de gratuité soit entièrement réalisé. C’est ce constat qui a conduit, en Belgique, la Communauté française à adopter le décret du 12 juillet 2001 visant à améliorer les conditions matérielles des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire, entré en vigueur le 1er janvier 2003304: la liste des frais exigibles sera allégée (dans le fondamental, photocopies et journal de classe deviennent gratuits); les établissements devront prendre en considération les origines sociales et culturelles des élèves; les frais facultatifs seront calculés au coût réel; le nonpaiement ne pourra jamais justifier un refus d’inscription ou une exclusion. Mais l’accessibilité de l’éducation suppose également que, même au-delà du niveau de l’enseignement obligatoire, l’enseignement soit abordable pour tous. Dans ses observations de clôture faites dans le courant de 2002, le Comité des Nations unies sur les droits économiques, sociaux et culturels était de façon générale inquiet de l’effet des diminutions constantes du budget alloué à l’éducation305. Les Etats augmentent le minerval, au risque d’exclure certains groupes socio-économiques de l’accès à l’enseignement supérieur. Aux Pays-Bas, le minerval pour les enfants de 16 ans et plus dans l’enseignement secondaire a augmenté de 7 % en 2002 (passant de 826 euros en 2000-2001 à 885 euros en 2002-2003) et le minerval des universités de 5 % (passant de 1.329 euros en 2001-2002 à 1.396 euros en 2002-2003). Ou alors, les Etats imposent certains quotas, réservant l’accès à certaines spécialités sur la base d’un grand mérite. Au Portugal, le système du numerus clausus est considéré comme une source d’inégalités306 et est le sujet d’un débat public acharné. Dans d’autres pays, un tel système peut créer des difficultés constitutionnelles. En Italie, par un arrêt du 29 mai 2002, n° 219, la Cour constitutionnelle a déclaré incompatible avec la constitution des normes régissant l’accès aux cours de spécialisation en médecine, qui interdisaient totalement l’accès à ces cours à ceux qui avaient déjà obtenu une autre spécialisation en médecine ou étaient titulaires d’un doctorat. La question de l’accès à l’enseignement supérieur doit être abordée en tenant compte de la libre circulation des étudiants dans l’Union européenne. Ainsi, l’approbation par le gouvernement de la Communauté française de Belgique, le 14 novembre 2002, de la suppression de diverses mesures limitant l’accès aux études de médecine et de dentisterie307, a conduit certains à émettre la crainte que l’abrogation future du quota à l’entrée ne provoque un afflux d’étudiants issus de pays européens (tels les étudiants français, pour qui ni la langue ni l’éloignement géographique ne sont un obstacle) qui ont maintenu la restriction d’accès aux études. L’exemple des études de vétérinaires est à cet égard caractéristique. L’importance du nombre d'inscrits originaires de France au sein des écoles vétérinaires belges308 s'explique par le fait que la Belgique est, en Europe, le seul pays qui ne contingente pas l'accès à de telles études. Cette situation semble créer des difficultés administratives et pédagogiques qui pourraient avoir de lourdes répercussions sur la qualité de la formation309. Le ministre de l’Enseignement supérieur de la Communauté française s’est dès lors prononcé en octobre 2002 en 304 Décret du 12 juillet 2001 visant à améliorer les conditions matérielles des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire, Mon.b., 2 août 2001. 305 Czech Republic, E/C.12/1/Add.76. 306 Les étudiants qui n’obtiennent pas les notes nécessaires pour entrer à l’université d’Etat se retrouvent dans des écoles privées, où ils paient un minerval beaucoup plus élevé. 307 Les étudiants en médecine et dentisterie seront ainsi dans une situation équivalente à celle des kinésithérapeutes qui se voient appliquer des quotas fédéraux à la sortie des études en fonction des besoins en personnel de soin de santé. 308 Sur les quelques 1 900 étudiants vétérinaires qui sont inscrits à l'université de Liège en 2002, les deux-tiers des candidats viennent de France. Cette proportion s'élève à 75 % pour les trois premières années du cycle, qui se déroule sur six ans au total. 309 Le 27 février 2002, six étudiants en médecine vétérinaire de l'université de Liège ont introduit devant le tribunal civil de Liège une action judiciaire contre la Communauté française, lui reprochant les mauvaises conditions d'études au sein de leur faculté: locaux exigus, encadrement insuffisant,… 127 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) faveur de l’instauration, pour une courte période fixée par décret, d’un concours communautaire. Le ministre de l'Enseignement secondaire de la Communauté française a proposé pour sa part, en octobre 2002, d’introduire un brevet d'aptitude communautaire pour sanctionner les études secondaires: il opérerait une sorte de bilan de compétences à la fin de la scolarité obligatoire, sa détention étant nécessaire pour accéder à l’enseignement supérieur. Enseignement et multiculturalisme Dans ses observations de clôture concernant la Belgique, le Comité des droits de l’enfant souligne la nécessité, pour l’enseignement, de développer le respect pour les droits de l’homme, la tolérance et l’égalité des sexes et des minorités religieuses et ethniques310. Aux Pays-Bas, les écoles islamiques ont été le sujet d’un débat public à la suite de rapports – dont l’un a été rédigé par l’Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) [Service général d’intelligence et de sécurité] – indiquant qu’on enseignait dans certaines de ces écoles des points de vue anticonstitutionnels. En réponse, le parlement a insisté pour que l’on étende les pouvoirs de l’Onderwijsinspectie [le service chargé de l’inspection générale des établissements d’enseignement], ce qui devrait lui permettre de mieux connaître la nature des cours de religion dans les écoles religieuses en général. Article 15. Liberté professionnelle et droit de travailler Le droit de travailler L’article 15 de la Charte des droits fondamentaux couvre un domaine potentiellement considérable, dont seulement un aspect sera approfondi ici. La disposition se subdivise en trois paragraphes. Le paragraphe 1er de l’article 15 garantit le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptée. Cette clause importe dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 1er, paragraphe 2, de la Charte sociale européenne, par l’acceptation duquel les Parties s’engagent à “protéger de façon efficace le droit pour le travailleur de gagner sa vie par un travail librement entrepris”. L’article 1er de la Charte sociale européenne figure parmi les articles qui en constituent le “noyau dur”. Le paragraphe 2 de l’article 1er a été accepté par l’ensemble des Etats membres. Le Comité européen des droits sociaux considère que cette clause a deux effets: elle interdit le travail forcé; et elle pose le principe de l’interdiction toute discrimination dans l’accès à l’emploi. Toute abolition de conditions mises à l’accès à l’emploi doit donc être considérée comme contribuant au respect de cet alinéa. En Italie, un arrêt du 12 novembre 2002, n° 445, de la Cour constitutionnelle a ainsi annulé les dispositions régissant le recrutement des volontaires dans les forces armées qui limitaient l’accès à la sélection pour obtenir ces emplois en le réservant aux célibataires et aux veufs/veuves. La Cour a considéré que ces dispositions étaient contraires non seulement au droit d’accès à la fonction publique dans des conditions d’égalité, mais aussi au droit au mariage et au droit au respect de la vie privée. Le travail “librement” entrepris L’on doit au contraire considérer avec circonspection, au regard de l’article 15 paragraphe 1er de la Charte des droits fondamentaux, toute initiative qui – sanctionnant de manière non raisonnablement justifiée le refus de prendre un emploi – pourrait s’interpréter comme une régression dans la reconnaissance à chacun du droit de «gagner sa vie par un travail librement entrepris». En Espagne, le Royal-décret 5/2002311 reformant les indemnités de chômage et réduisant les prestations sociales dans le secteur agricole d’Andalousie et d’Extremadura, introduisait des conditions supplémentaires pour l’octroi des indemnités de chômage (acceptation obligatoire des propositions d’emploi, 310 CRC/C/15/Add.178. Real Decreto-ley 5/2002, de 24 de mayo, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad. BOE del 25 de mayo y corrección de errores del 11 de junio de 2002). 311 128 CHAPITRE II: LIBERTES ajournement du payement des indemnités en cas de faillite ou de suspension de payements ). A la suite de la grève générale du 30 juin, ledit Décret a été modifie par la loi 45/2002312. La nouvelle loi modifie quelques aspects controversés relatifs au payement des indemnités en cas de faillite et délimite l’obligation d’accepter les offres d’emploi sous peine de perdre les allocations de chômage. En ce qui concerne le Royaume-Uni, le Comité européen des droits sociaux a conclu que la perte d’allocations de chômage pour les personnes à la recherche d’un emploi qui refusent, même pour une courte période, d’accepter un emploi ne correspondant pas à leurs qualifications en matière de formation n’est pas conforme à l’article 1 (2) de la Charte sociale européenne313. Dans ses dernières conclusions relatives à la Belgique, le Comité européen des droits sociaux s’interroge pour les mêmes motifs sur les conditions auxquelles le droit aux allocations de chômage est subordonné à l'acceptation d'un emploi ou d'une formation, et selon quelles modalités le refus d’un emploi peut être sanctionné314. Or, cette tendance à « activer » les prestations sociales en subordonnant leur octroi à l’acceptation d’un emploi proposé ou d’un autre dispositif d’intégration se trouve renforcé en Belgique par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale315. Cette loi supprime l’octroi d’un minimum de moyens d’existence (« minimex »), prévu dans la loi belge depuis 1974. A la place, elle introduit le « droit à l’intégration sociale ». Celui-ci peut revêtir la forme d’un emploi (auprès du centre public d’aide sociale ou par son intermédiaire) et/ou celle d’un revenu d’intégration, assortis ou non d’un projet individualisé d’intégration sociale. Les individus de moins de 25 ans ont droit à l’intégration sociale par l’emploi « adapté à leur situation personnelle et à leurs capacités » dans les 3 mois de leur demande: il peut s’agir soit d’un contrat de travail, soit d’un projet individualisé d’intégration sociale316 menant dans une période déterminée à un contrat de travail et moyennant un droit à un revenu d’intégration pendant le délai d’attente. Si l’allocataire refuse l’emploi proposé, il perdra tout droit à un revenu minimum. Les personnes âgées de plus de 25 ans ont pour leur part, droit à l’intégration sociale soit par l’octroi d’un revenu d’intégration (pouvant être assorti d’un projet individualisé d’intégration sociale), soit via un contrat de travail317. Un recours en annulation a été introduit contre cette législation; il est actuellement pendant devant la juridiction constitutionnelle belge (Cour d’arbitrage). Le paragraphe 2 de l’article 15 de la Charte des droits fondamentaux garantit aux seuls citoyens de l’Union des droits qui leur sont déjà reconnus au titre du traité CE: la liberté de répondre à des emplois effectivement offerts dans tout Etat membre de la Communauté et de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des Etats membres (article 39 CE); la liberté de s’établir dans tout Etat membre pour y exercer une profession en tant qu’indépendant (article 43 CE); la liberté de fournir des services dans tout Etat membre (article 49 CE)318. Doivent être considérées comme portant atteinte à l’article 15 paragraphe 2 de la Charte non seulement les mesures étatiques qui violent ces dispositions du droit primaire communautaire, mais également les manquements d’Etats membres qui n’assurent pas la transposition ou l’application du droit dérivé qui en assure le prolongement319. Enfin, le paragraphe 3 312 Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad. BOE de 13 de diciembre de 2002. 313 Concl. XVI-1 (2002), p. 11. 314 Concl. XVI-1 (2002), p. 98. 315 M.B., 31 juill. 2002. 316 Le projet individualisé s’appuie sur les aspirations, les aptitudes, les qualifications et les besoins de la personne concernée et les possibilités du centre et portera soit sur l’insertion professionnelle, soit sur l’insertion sociale. 317 L’Exposé des motifs mentionne à cet égard: « Pour percevoir le revenu d’intégration, l’intéressé doit (...) en principe, comme c’est déjà le cas aujourd’hui, être disposé à accepter un travail. Tant que l"insertion professionnelle ne réussit pas, l’intéressé a droit à un revenu d’intégration ». 318 En Italie, par un arrêt du 30 janvier 2002, n° 505, le Conseil d’Etat (5e section) a considéré comme contraire aux articles 48, 49 et 50 CE une disposition législative qui exige un seuil minimal de volume d’affaires pour qu’une société d’ingénierie puisse participer à des appels d'offre. 319 L’on notera ainsi que la Cour de justice des Communautés européennes a constaté un manquement dans le chef de la France ainsi que de l’Irlande, pour défaut de transposition de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16.02.1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise (C.J.C.E., 26 septembre 2002, Commission c. France, C-351/01; C.J.C.E., décembre 2002, Commission c. Irlande, C-362/01). Au Luxembourg, la Loi du 13 novembre 2002 portant transposition de cette directive (Mém. A, 2002, 3203) est venue imposer de nouvelles conditions, notamment linguistiques, d’accès à la profession d’avocat: dès lors que la Loi stipule que les avocats doivent, pour s’inscrire au Barreau, maîtriser la langue de la législation et les 129 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) de l’article 15 de la Charte des droits fondamentaux garantit que les ressortissants des pays tiers autorisés à travailler sur le territoire des Etats membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens ou citoyennes de l’Union. Accès à l’emploi des ressortissants d’Etats tiers Le présent rapport met cependant l’accent sur une dimension particulière du droit de travailler que garantit l’article 15 § 1er de la Charte. Le paragraphe 1 de l’article 15 s’adresse à “toute personne”, et non uniquement aux citoyens de l’Union. Il doit bénéficier aussi aux ressortissants d’Etats tiers résidant sur le territoire des Etats membres. Or l’évolution généralement favorable à une ouverture plus large et plus souple du marché du travail aux ressortissants d’Etats tiers s’inscrit naturellement au sein d’une réflexion plus vaste, qui concerne l’accès même au territoire des Etats membres de ressortissants d’Etats tiers à des fins d’emploi. A la suite de l’introduction par le traité d’Amsterdam d’une compétence communautaire dans les domaines de l’asile et de l’immigration, le Conseil européen de Tampere d’octobre 1999 avait souligné la nécessité d’“un rapprochement des législations nationales relatives aux conditions d’admission et de séjour des ressortissants de pays tiers, fondé sur une évaluation commune tant de l’évolution économique et démographique au sein de l’Union que de la situation dans les pays d’origine”320. La Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen “Une politique communautaire en matière d’immigration”, présentée un an plus tard, a identifié les initiatives à prendre afin d’opérer ce rapprochement. Parmi ces initiatives, figure l’adoption d’une directive relative aux conditions d’entrée et de séjour aux fins d’un emploi ou d’une activité économique indépendante rémunérés. Le Parlement européen a récemment demandé que la proposition de la Commission en vue de l’adoption de cette directive soit révisée de manière à faciliter le droit des ressortissants de pays tiers de se rendre, de vivre et de travailler dans l'Union européenne321. C’est donc en raison de l’actualité de ce débat – bien qu’il excède naturellement le champ de l’article 15 § 1 de la Charte des droits fondamentaux – que l’accent a été mis, dans cette présentation des évolutions marquantes de 2002, sur ce seul aspect de cette disposition. C’est également à l’article 15 § 1er de la Charte des droits fondamentaux que se rapportent les deux initiatives importantes qu’a prises l’Italie à propos de l’accès à l’emploi des ressortissants d’Etats tiers. La loi du 30 juillet 2002, n° 189/2002 concernant la modification des dispositions en matière d’immigration et d’asile introduit des restrictions par rapport à la situation antérieure . Cette loi a introduit une nouvelle forme de contrat de travail dénommé “contrat de séjour pour travail salarié”, qui prévoit que, dans le cadre d’un tel contrat, l’employeur doit garantir la disponibilité d’un logement correspondant aux normes des habitations à loyer modéré et doit assumer les frais du voyage de retour du salarié à son pays d’origine, garanties à défaut desquelles le travailleur ne pourra pas obtenir un permis de séjour322. La loi du 9 octobre 2002, n° 222/2002 concernant des dispositions urgentes en matière de régularisation du travail illégal des étrangers extra-communautaires323 a donné la possibilité à tous ceux qui avaient employé illégalement des travailleurs extra-communautaires pendant la période de trois mois précédant l’entrée en vigueur de la loi de régulariser la position de ces travailleurs avant le 11 novembre 2002324. Avant fin 2003, l’examen de plus de 700.000 dossiers ouverts auprès des instances de régularisation devrait être conclu. C’est alors seulement qu’un bilan pourra être établi. En Allemagne également, s’observe une certaine libéralisation de l’accès à l’emploi des ressortissants d’Etats tiers. Bien qu’il ait dû être réintroduit par le gouvernement le 15 janvier 2003, après que le projet initialement introduit ait été annulé pour des raisons de forme par la Cour constitionnelle langues administratives et judiciaires au sens de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, ils sont tenus en réalité de maîtriser également la langue luxembourgeoise. 320 Point 20 des conclusions de la présidence. 321 Résolution adoptée le 12 février 2003 par 274 voix contre 253 et 26 abstentions, sur le rapport de Mme A. Terrón i Cusí (Doc.: A5-0010/2003). 322 La durée du permis de séjour ne peut pas dépasser neuf mois en cas de travail saisonnier, un an en cas de contrat à durée déterminée et deux ans en cas de travail à durée indéterminée. 323 Gazzetta ufficiale del 12 ottobre 2002 n. 240. 324 Selon les donnés fournies par le ministère de l'Intérieur, 702.156 demandes de régularisation de travailleurs étrangers clandestins ont été déposées. 341.121 concernent des employés de maison ou des aides de personnes âgées. 130 CHAPITRE II: LIBERTES fédérale325, le projet de Gesetz zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und zur Regelung des Aufenthalts und der Integration von Unionsbürgern und Ausländern (Zuwanderungsgesetz)326 [Loi de direction et de limitation de l’immigration et de gestion du séjour et de l’intégration des citoyens de l’Union et des étrangers (Loi d’immigration)] vise, entre autres buts, à faciliter l’immigration en Allemagne des étrangers pour raisons d’emploi. Au Danemark, le parlement a adopté la nouvelle loi (2002: 365) sur les étrangers [Lov (2002: 365) om Udlændinge] le 6 juin 2002. La loi permet aux demandeurs d’asile d’obtenir la résidence, donc d’être autorisés à travailler, si d’importantes considérations concernant l’emploi ou l’occupation parlent en faveur de l’acceptation de la candidature, par exemple si l’immigrant est capable de décrocher un emploi dans un domaine précis ayant besoin de main-d’œuvre. De plus, la procédure de la carte verte, jusqu’ici souple pour ce qui concerne la candidature de spécialistes étrangers en technologie informatique, de médecins et d’autres personnels du secteur de la santé, a maintenant été élargie pour inclure les domaines qui ont besoin de main-d’œuvre qualifiée. En Espagne, la Cour suprême a rendu un arrêt en novembre 2002 dans lequel elle impose de la part de l’administration une motivation circonstanciée lorsque celle-ci refuse un permis de travail sollicité pour l’emploi d’un travailleur étranger: selon cet arrêt, une affirmation vague et générale selon laquelle des Espagnols sont en mesure d’occuper l’emploi offert ne suffit pas à motiver le refus, si celui-ci n’est pas accompagné d’une description précise du poste de travail et des conditions que les candidats doivent réunir. En Finlande, une proposition gouvernementale pour une nouvelle loi finlandaise sur les étrangers327 inclut certaines améliorations de la pratique des permis de résidence pour les étrangers venant travailler en Finlande. A présent, on constate une augmentation rapide du nombre de travailleurs étrangers en situation légale en Finlande. La Finlande a accordé 15.000 permis de séjour et de travail à des travailleurs étrangers en 2000, et on s’attend même à ce que ce chiffre double pour 2002, étant donné que les industries de la construction et d’ingénierie éprouvent des difficultés à trouver des travailleurs adéquats sur le marché du travail domestique, particulièrement dans le sud de la Finlande. La plupart de ces travailleurs migrants sont des Russes et des Estoniens. Les statistiques de 2001 indiquent qu’aucun autre pays n’a fourni plus que quelques centaines de travailleurs au marché du travail légal en Finlande328. En même temps, les travailleurs étrangers en situation illégale continuent d’arriver en Finlande. L’utilisation de travailleurs dépourvus de permis de travail est particulièrement habituelle dans l’industrie de la construction, et la majorité des travailleurs illégaux arrive d’Estonie et de Russie329. Une tendance liée à ce phénomène est que les rangs des cols bleus finlandais vont s’éclaircir au cours des prochaines années. Selon des calculs préparés par le ministère du Travail, dès 2005, il y aura davantage de travailleurs qui quitteront le marché du travail que d’étudiants terminant leurs études pour les remplacer. On redoute une pénurie de travailleurs cols bleus en Finlande d’ici 2005330. L’engagement dans des organisations de travailleurs ou la participation à la discussion collective contribue à l’intégration professionnelle. Contribue dès lors à la garantie du “droit de travailler” des ressortissants d’Etats tiers, au sens de l’article 15 paragraphe 1 de la Charte, l’élimination des conditions de nationalité mises à l’exercice de certaines fonctions au sein d’organes de négociation collective. Dans une affaire concernant l’Autriche, l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques a d’ailleurs été interprété comme interdisant toute discrimination relative à la nationalité dans ce contexte. Le 4 avril 2002, le Comité des droits de l’homme des Nations unies a donné son avis sur une plainte331 déposée par un ressortissant turc, détenteur d’un permis de travail permanent, auquel on avait retiré sa position d’élu au comité d’entreprise suite à un arrêt du tribunal, dont la décision était basée sur une disposition statutaire interdisant à des ressortissants non autrichiens de l’espace économique européen de se porter candidats pour une telle fonction. Le Comité a déclaré la plainte recevable en ce qui concerne le traitement différent de citoyens EEE et de ressortissants de 325 Arrêt du 18 décembre 2002 – 2 BvF 1/02 -. Projet du 20 juin 2002 (BGBl. 2002 I p.1946). 327 La loi finlandaise actuelle sur les étrangers (ulkomaalaislaki, loi n° 378 de 1991) a plus de dix ans et a été amendée plusieurs fois. On s’efforce maintenant de coordoner la loi finlandaise sur les étrangers et la législation sur l’immigration. 328 Source: Nouvelles des syndicats de Finlande, http://www.kaapeli.fi/unions/2002/20020524.htm 329 Souce: Helsingin Sanomat, 28.2.2002. 330 Source: ministère du Travail, 13.2.2002. 331 CCPR/C/74/D/965/2000, Karakurt c. Autriche, opinions adoptées le 4 avril 2002 326 131 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) pays tiers, et a entrepris d’évaluer la différenciation à la lumière de l’article 26 de la Charte internationale des droits civils et politiques. Pour le Comité, la question-clé était de savoir s’il y avait des “motifs raisonnables et objectifs justifiant l’exclusion de l’auteur d’un incident d’emploi proche et naturel dans le parti d’Etat autrement accessible aux ressortissants EEE, à savoir le droit de se présenter pour une élection au conseil d’entreprise concerné, sur la seule base de sa citoyenneté.” En rejetant l’argument du gouvernement selon lequel, en règle générale, un instrument international privilégiant les ressortissants d’un d’Etat partie de cet accord constituerait en lui-même un motif objectif et raisonnable de différenciation, il a estimé qu’à la vue des faits présents, on ne pouvait établir aucune justification de ce type, et que la différence de traitement équivalait par conséquent à de la discrimination, ce qui viole l’article 26. En Belgique, le Conseil des ministres a approuvé le 19 juillet 2002 l’avant-projet visant à modifier la loi du 30 avril 1999 et l’arrêté royal d’application du 9 juin 1999 sur l’occupation des travailleurs de nationalité étrangère. L'objectif poursuivi consiste à simplifier les démarches administratives des employeurs, des travailleurs et des Régions auprès des instances qui sont compétentes pour la délivrance des permis de travail et de garantir ainsi une meilleure accessibilité au marché du travail332. Désormais, toutes les personnes autorisées au séjour pour une durée illimitée seront dispensées de permis de travail. Par ailleurs, les personnes qui disposent d’un droit de séjour limité, mais avec une perspective sérieuse d'obtenir un droit de séjour illimité (tels les candidats réfugiés recevables, les régularisés pour un an renouvelable, les régularisés soumis à la condition de décrocher un emploi, les victimes de la traite des êtres humains,...) auront droit à un permis C, à savoir un permis valable pour tout employeur, mais d'une durée limitée à un an et renouvelable. Bénéficieront également de ce système les étudiants autorisés à travailler pendant l'année scolaire. En outre, les conjoints des personnes autorisées à séjourner en Belgique (par exemple pour y travailler ou étudier) auront désormais la possibilité de travailler dans le cadre d'un permis B (valable pour un seul employeur), sans que soit requise ni l’existence d’un accord bilatéral entre la Belgique et le pays dont le travailleur est ressortissant, ni une pénurie de travailleurs nationaux sur le marché de l'emploi. Cette tendance n’est certainement pas générale cependant. En Irlande, on a introduit, depuis le 2 janvier 2002, un nouveau système en rapport avec les permis de travail pour les ressortissants nonEEE. Depuis cette date, pour l’attribution d’un emploi, on doit donner la préférence à des ressortissants irlandais et EEE. Tous les emplois vacants (pour lesquels on pourrait demander un permis de travail) doivent d’abord être enregistrés auprès de la FAS, l’agence de l’emploi de l’Etat, qui transmet alors ces emplois vacants aux bases de données et aux sites Internet des services de l’emploi EEA (EURES). Un employeur ne peut demander un permis de travail pour des ressortissants non-EEE qu’après que la FAS ait certifié qu’il n’y avait pas de candidats irlandais ou EEE valables. Il faut cependant noter que les travailleurs et les syndicats ont exprimé leur insatisfaction face à la manière dont fonctionne le projet des permis de travail pour travailleurs immigrants et que le gouvernement a annoncé son intention d’introduire des réformes statutaires333. En Autriche, de nouvelles dispositions de la loi d’immigration entrant en vigueur le 1er janvier 2003 exigent que les immigrants fournissent un certificat de santé avant de recevoir un permis de séjour. Un projet de mise en oeuvre de la réglementation du ministère des Affaires sociales s’inspirant de la loi sur les épidémies dresse une liste des maladies concrètes pouvant entraîner le rejet de la candidature. Les onze maladies suivantes sont mentionnées: tuberculose (du type réclamant une surveillance médicale), lèpre, choléra, poliomyélite contagieuse, paratyphus, peste, dysenterie, typhus, hépatites A, B, C, D, G, diphtérie et coqueluche. Les examens médicaux obligatoires, qui ne doivent pas dater de plus de 90 jours, concernent toutes les personnes qui demandent pour la première fois un permis de séjour de plus de six mois, mais pas les candidatures ultérieures d’étrangers résidant déjà en Autriche. 332 Pour rappel, le Comité européen des droits sociaux, dans ses Conclusions XV-2 2001(tome 1) p.130, relatives au respect par la Belgique de l’article 18 de la Charte sociale européenne révisée, jugeait que la loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers du 30 avril 1999 prévoyait un accès trop restrictif des étrangers au marché national de l’emploi et que les formalités d’obtention de permis de travail devaient être assouplies. 333 Les soumissions faites par divers organismes au cours d’un processus de consultation sur la nouvelle législation d’immigration sont disponibles sur la page d’accueil du département de la Justice, de l’égalité et de la réforme législative, qui peut être consultée par le biais du site Internet du gouvernement irlandais: www.irlgov.ie/ 132 CHAPITRE II: LIBERTES La fonction publique également devrait s’ouvrir plus largement aux ressortissants d’Etats tiers. Quelques signes encourageants peuvent être signalés. En France, l’entreprise publique de transports parisiens, la RATP, a décidé le 4 décembre 2002 d’ouvrir ses emplois statutaires à toutes les nationalités alors que jusqu’à présent, ces emplois étaient réservés aux personnes de nationalité française et aux ressortissants de l’Union européenne. C’est la première entreprise publique à prendre une telle décision334. En Belgique, la Région de Bruxelles-Capitale, a pris une Ordonnance du 11 juillet 2002 qui ouvre à tous, quelle que soit leur nationalité, les emplois publics qui ne comportent pas de participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique ou aux fonctions qui n'ont pas pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques335. Le gouvernement flamand a par ailleurs annoncé en décembre 2002 que la sous-représentation d'allochtones au sein de l'administration publique sera prochainement contrecarrée par l'abolition de la clause de nationalité belge pour les fonctionnaires à laquelle sera jointe une campagne de sensibilisation auprès des allochtones. La libéralisation de l’accès à l’emploi des ressortissants d’Etats tiers ne constitue qu’une première étape vers la pleine reconnaissance de leur “droit de travailler”. Trop souvent, des discriminations font encore obstacle à leur pleine intégration professionnelle. Au titre de l’article 1er, paragraphe 1er, de la Charte sociale européenne, le Comité européen des droits sociaux s’inquiète régulièrement de cette situation336. L'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes de Vienne, dans son rapport concernant l’année 2001, constate ainsi qu’en Belgique, le niveau de chômage de la population étrangère (24 %) dépasse le double de celui des nationaux (11 %)337. En Suède, en dépit d’une amélioration du marché du travail au cours de l’année 2002, le taux d’emploi est encore particulièrement faible parmi les citoyens non scandinaves, comparé au taux correspondant pour les citoyens suédois338; après avoir consulté le rapport périodique de la Suède en vertu de l’PIDCP en avril 2002, le CDH a exprimé son inquiétude au sujet des difficultés qu’éprouvent les étrangers sur le marché de l’emploi339. En Finlande, bien que le taux de chômage des étrangers ait baissé de 53 % en 1994 à 31 % en 2000, le taux correspondant pour les Finlandais a diminué bien plus rapidement au cours de la même période. On soupçonne que la discrimination ethnique est partiellement responsable du taux élevé de chômage des étrangers340. En ce qui concerne le Danemark, le Comité des Nations unies pour l’élimination de toute forme de discrimination raciale a exprimé son inquiétude, après sa séance de mars 2002, au sujet du “taux disproportionnellement élevé de chômage parmi les étrangers, particulièrement les groupes d’immigrants d’ascendance non européenne et non nord-américaine. Il a rappelé au parti d’Etat que, bien qu’il ne soit pas obligé de fournir des permis de travail aux résidents étrangers, il devrait garantir que les étrangers qui ont droit à un permis de travail ne soient pas victimes de discrimination dans leur accès à un emploi”. Une autre difficulté tient au lien qui existe entre le droit de séjour de l’étranger et son emploi. Cette dépendance du travailleur étranger, pour la continuité de son séjour, du maintien d’un emploi, le rend particulièrement vulnérable aux abus, d’autant plus qu’en raison des conséquences qui l’attendent en cas de perte prolongée d’emploi, il hésitera à dénoncer ces abus. Or, toute protection supplémentaire qu’on voudrait lui offrir pour parer à cette vulnérabilité représente de nouvelles entraves mises à son 334 Le Monde, 6 décembre 2002. Ordonnance du 11 juillet 2002 élargissant les conditions de nationalité pour l'accès aux emplois de la fonction publique régionale dans la Région de Bruxelles-Capitale, Mon.B., 23 juillet 2002. 336 Concl. XVI-1, vol. 1, 2002, p.93 (demande d’information à la Belgique; les données du rapport belge à destination du CEDS, indiquant que 15,4 % des chômeurs assurés étaient de nationalité étrangère (la proportion d'étrangers au sein de la population étant d'environ 10 %) dataient en effet de 1998). 337 Rapport 2001 (rendu public le 10 décembre 2002) de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes de Vienne (EUMC): «Diversité et égalité pour l’Europe». 338 Contre-rapport au Comité des droits de l’homme, p. 73. 339 CCPR/CO/74/SWE, § 13. Voir en outre le rapport “Vardagsdiskriminering och rasism i Sverige-en kunskapsöversikt”, www.integrationsverket.se. 340 Voir A. Forsander, Conditions of trust: Immigrants in the 1990s Finnish labour market. Helsinki 2002. Pour en savoir plus sur la thèse, consultez http://www.artto.kaapeli.fi/unions/T2002/f29. Moins de 2 % des personnes vivant de manière permanente en Finlande en 2001 étaient des citoyens étrangers – un chiffre très bas, par rapport à la plupart des autres pays industrialisés. La population étrangère de Finlande est cependant en train de croître rapidement pour l’instant, et la Finlande est visiblement devenue un importateur net de migrants suite à des flux croissants d’immigrants de ces dernières années. 335 133 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) droit de travailler. La situation du Portugal est à cet égard exemplaire. La loi n° 20/98 sur les travailleurs étrangers vise à combattre le travail illégal et à protéger les étrangers des pratiques d’emploi abusives. Elle prévoit des sanctions criminelles contre les employeurs qui engagent des travailleurs illégaux et établit un système permettant de s’assurer que les contrats de travail des travailleurs étrangers respectent la législation actuelle sur la santé et la sécurité, ainsi que les conditions de travail. Ainsi, tout contrat de travail concernant un travailleur étranger doit être rédigé par écrit et soumis à l’approbation préalable de l’inspection du travail. Cet arrangement, qui ne s’applique pas à l’engagement de travailleurs portugais, est destiné à protéger les travailleurs étrangers qui sont considérés comme particulièrement vulnérables face à toute clause abusive pouvant figurer dans le contrat de travail. Cet engagement à combattre les pratiques d’emploi abusives est couplé à la possibilité d’enregistrer immédiatement le travailleur pour le faire profiter des services de la sécurité sociale. Ces formalités supplémentaires qu’entraîne la loi n° 20/98 peuvent cependant avoir pour effet de placer les travailleurs étrangers en position désavantageuse par rapport aux travailleurs portugais341. Cela se marque encore plus pour les bénéficiaires de la récente régularisation des étrangers sans papiers au Portugal. Après deux vagues de régularisation en 1992-1993 et en 1996, le décret législatif n° 4/2001, adopté le 10 janvier 2001, donne droit aux étrangers sans statut légal, sous certaines conditions, à des permis de séjour temporaires. Le but avoué de cette législation était d’alléger les conditions de séjour à remplir par les étrangers sur le territoire portugais et de contrer l’incidence de l’immigration clandestine. Depuis que la loi est passée, quelque 127.000 étrangers sans statut légal se sont vus accorder des permis de séjour temporaires. La procédure de régularisation est liée de près à la situation de l’emploi au Portugal. En vue d’obtenir le séjour temporaire, les étrangers sont obligés de prouver qu’on leur a offert un contrat de travail. De tels contrats sont soumis aux mêmes règles que les contrats pour les étrangers visés par la loi n° 20/98, auxquels il est fait référence ci-dessus. Les étrangers reçoivent un permis valable pour douze mois et renouvelable cinq fois, chaque fois pour une année supplémentaire. Le décret législatif prévoit explicitement que, une fois que le permis de séjour a été renouvelé sur une période continue de cinq ans à compter du moment où le premier permis a été délivré, le détenteur a automatiquement droit à la résidence permanente. Cependant, bien que cette procédure de régularisation soit évidemment très bénéfique pour les étrangers sans papiers, les étrangers munis d’un permis de séjour temporaire rencontrent encore de nombreux obstacles. Du fait de leur position précaire, ils peuvent accepter des conditions de travail que refuseraient des ressortissants portugais, puisque le fait de ne pas trouver de travail ou de perdre leur emploi pourrait entraîner le retrait de leur permis de séjour. De nombreux abus ont été rapportés, y compris l’absence de versement du salaire mensuel. De plus, bien que les étrangers au statut de résidents temporaires jouissent du même droit aux soins de santé que les travailleurs portugais en vertu, inter alia, de l’arrêt n° 25 360/2001 du 16 novembre 2001, ce droit n’est pas toujours réel, puisque certains services administratifs refusent de reconnaître la validité des permis de séjour temporaires. On a également rapporté des difficultés à obtenir l’accès à des indemnités de chômage, à un enseignement universitaire et à une formation professionnelle. En outre, la situation des étrangers disposant d’un permis de séjour temporaire valable pour un an reste précaire, en grande partie parce qu’ils font face à des obstacles insurmontables lorsqu’ils demandent un prêt bancaire. Enfin, le temps excessif que met souvent le service des étrangers et des frontières à renouveler les permis de séjour temporaires nuit également aux droits des étrangers342. Article 16. Liberté d’entreprise La liberté d’entreprise n’a pas un statut établi dans le droit international des droits de l’homme. Elle n’est pas reconnue dans la Convention européenne des droits de l’homme. La Charte sociale 341 Voir Riquito, “O Direito ao Trabalho dos Trabalhadores Migrantes”, in Canotilho (org.), Direitos Humanos, Estrangeiros Comunidades Migrantes e Minorias. 342 On rapporte qu’il est fréquent que les étrangers reçoivent la réponse concernant le renouvellement d’un permis après la date à laquelle la demande du renouvellement suivant aurait en théorie dû être enregistrée. Des situations impossibles se sont ainsi développées, dans lesquelles l’autorisation concernant le regroupement familial a été suivie de près par un refus de renouveler un permis de séjour. Voir Pereira, “A protecção jurídica da família migrante”, in Canotilho (org.), Direitos Humanos, Estrangeiros Comunidades Migrantes e Minorias. 134 CHAPITRE II: LIBERTES européenne ne la mentionne pas. Elle ne figurait pas non plus au sein de la liste établie dans la Déclaration des droits et libertés fondamentaux du Parlement européen, le 12 avril 1989343. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne puise cette liberté dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, qui elle-même s’est inspirée, en premier lieu, de la doctrine de la Cour constitutionnelle fédérale allemande (Bundesverfassungsgericht). En effet, en Allemagne, la Cour constitutionnelle fédérale a traditionnellement une importante jurisprudence sur la liberté d’entreprise ou d’occupation. Pendant la période sous examen, elle a déclaré incompatible avec cette liberté la loi concernant les heures de fermeture, dans la mesure où la loi a interdit aux pharmacies d’ouvrir les dimanches de “journées spéciales d’achat” (quatre week-ends par an). Selon la Cour constitutionnelle fédérale344, l’exclusion des pharmacies, empêchées de prendre part aux dimanches “journées d’achat” était disproportionnée et pas nécessaire pour protéger le personnel des pharmacies d’un stress excessif dû au travail; de plus, les pharmacies avaient un intérêt légitime à se montrer attentionnées envers leurs clients et orientées vers le service. Dans un autre cas, la Cour constitutionnelle fédérale345 a déclaré inconstitutionnelle la condamnation à une amende, sur la base des règles disciplinaires de l’association Nordrhein des chirurgiens vétérinaires, d’un chirurgien vétérinaire qui avait fait de la publicité. Comme l’on sait, c’est encore au nom de la liberté d’entreprendre qu’en France, le Conseil constitutionnel français a déclaré non conforme à la Constitution l’article 107 de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 (n°2002-73). Cette disposition prévoyait en effet une définition restrictive du licenciement économique qui ne permettait à l'entreprise de licencier que si sa pérennité était en cause et emportait donc une limitation conséquente, pour le chef d'entreprise, de recourir à de tels licenciements346. Le rapport reviendra sur cette décision dans l’examen de l’article 30 de la Charte (protection en cas de licenciement injustifié). En Autriche, en vue d’encourager le démarrage de nouvelles entreprises, le parlement a adopté le 13 juin 2002 une codification entièrement nouvelle de la réglementation des professions (Gewerbeordnung), entrée en vigueur le 1er août 2002347. La nouvelle loi repose sur trois piliers principaux. Tout d’abord, les obstacles bureaucratiques sont éliminés: la compétence exclusive et la procédure administrative pour l’exercice d’un métier sont maintenant réunies auprès de l’autorité administrative de district, qui délivre en fin de compte un décret unique. Toutes les questions complémentaires, comme la demande d’un numéro de TVA et l’inscription au service de sécurité sociale, sont transmises aux autorités compétentes. De plus, il est maintenant possible de demander une licence commerciale par le biais de l’Internet, ce qui est intéressant, parce que la profession peut être exercée à partir du jour de la notification. Deuxièmement, l’accès au commerce est libéralisé. Au lieu de l’ancienne liste de professions réparties en trois catégories différentes, il existe maintenant une liste uniforme de 82 professions dites régulées. Le commerce général de détail est entièrement libre et peut être enregistré par quiconque a atteint la majorité d’âge et n’est pas exclus de l’exercice d’un commerce (par exemple pour raison d’insolvabilité348 ou de condamnation criminelle). Pour exercer l’une des professions régulées, le candidat doit faire preuve d’un certain niveau d’éducation formelle, en fonction de la profession choisie, mais, après avoir recueilli une opinion d’expert positive, par exemple celle de la chambre économique, les pouvoirs publics peuvent aussi accorder une licence sur la base des compétences individuelles. En ce qui concerne l’artisanat, il est toujours nécessaire d’être un maître-artisan, mais les critères incommodes d’admission à l’examen de maîtrise (Meisterprüfung) ont été abolis et l’examen lui-même rendu plus transparent et objectif. Troisièmement, la portée de la 343 Déclaration des droits et libertés fondamentaux du Parlement européen, JO C 120 du 16.5.1989, p. 51. Arrêt du 16 janvier 2002 – 1 BvR 1236/99 -,BVerfGE 104, 357. 345 Arrêt (chambre) du 18 février 2002 – 1 BvR 1644/01 -. 346 Conseil constitutionnel, décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002 “Loi de modernisation sociale”. 347 Federal Law Gazette (BGBl.) I n° 111/2002 348 L’exclusion de l’exercice du commerce pour cause d’insolvabilité a été assouplie. Elle ne s’applique maintenant que si le capital était insuffisant pour couvrir les coûts de la liquidation. Depuis que ces informations ne sont plus reprises dans le registre d’insolvabilité que pendant trois années, quiconque a fait faillite est réhabilité après ce délai, à condition qu’il n’y ait pas de condamnation criminelle y afférente. 344 135 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) licence est étendue. Beaucoup de licences commerciales comprendront un bouquet plus étendu de droits additionnels et complémentaires, qui rendent un peu plus vagues les frontières avec les commerces apparentés. Par exemple, les pubs et restaurants sont désormais autorisés à proposer également, à petite échelle, des souvenirs et des articles de voyage, livres, produits de toilette,... etc. En Irlande, on a assisté à des discussions interminables et, parfois, enflammées entre l’Union pharmaceutique irlandaise et le gouvernement au sujet de la dérégulation des pharmacies de détail. Le rapport final de la Commission des licences de spiritueux (Liquor Licensing Commission, nommée par le gouvernement précédent), attendu prochainement, traitera d’une large variété de sujets en rapport avec l’industrie des boissons alcoolisées. Bien qu’elle ne dispose que de bases fragiles dans le droit international des droits de l’homme, on peut vouloir faire dériver la liberté d’entreprise de l’article 6 du Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels (droit de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté), dont l’article 1 paragraphe 2 de la Charte sociale européenne constitue l’équivalent. On peut également vouloir lire la liberté d’entreprise comme un développement du droit de propriété, bien que cette lecture ne corresponde pas à celle que la Cour européenne des droits de l’homme fait de l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention. En Belgique, l’article 23 de la Constitution garantit notamment “le droit au travail et au libre choix d’une activité professionnelle”. Dans un arrêt n°41/2002 du 20 février 2002, la juridiction constitutionnelle (Cour d’arbitrage) a estimé que la loi du 15 décembre 1970 sur l’exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l’artisanat, bien qu’elle limite l’accès à certaines professions par l’imposition de conditions, ne viole ni l’article 23 de la Constitution belge, ni l’article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ni l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, en combinaison avec les articles 10 (égalité) et 11 (nondiscrimination) de la Constitution, dès lors que le souci de la protection du consommateur ainsi que le renforcement et la protection du secteur du travail indépendant par l’imposition à l’entrepreneur indépendant des conditions de capacité constituent une justification raisonnable de l’imposition de ces conditions. L’imposition de critères éthiques à l’entreprise Un développement notable de la période sous examen concerne, en Belgique, l’imposition de certains critères éthiques restreignant la liberté d’entreprise. Pas moins de trois initiatives sont à mentionner à cet égard. La Chambre des Représentants a adopté le 11 décembre 2002 une Résolution relative à l'introduction de critères éthiques, sociaux et environnementaux dans les marchés publics en Belgique349. Après qu’il fut apparu que la nouvelle directive-cadre sur les marchés publics, en cours de discussion au sein du Conseil marché intérieur, ne prévoirait pas la possibilité de subordonner l’octroi de certains marchés au respect par les adjudicataires de certaines clauses éthiques – alors que l’insertion de clauses sociales ou environnementales apparaissait au contraire moins problématique350, la Chambre demande au gouvernement belge de poursuivre son engagement, lors des prochains Conseils Marché intérieur, en faveur de l’insertion dans la directive sur les marchés publics de la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs d’imposer le respect de conditions liées au respect des droits fondamentaux, notamment en ce qui concerne les conventions de base de l’OIT, soit en tant que condition d’attribution du marché, soit comme clause d’exclusion dans le cadre de la sélection qualitative des entreprises, soit en faisant figurer le respect de conditions éthiques parmi les conditions d’exécution des marchés. Ladite Résolution belge du 11 décembre 2002 préconise aussi l’installation d’un Observatoire international chargé de surveiller le respect par les entreprises de ces conditions et, le cas échéant, d’introduire un mécanisme de certification des entreprises permettant la sélection qualitative de celles-ci sur des bases objectives. 349 Résolution relative à l'introduction des critères éthiques, sociaux et environnementaux dans les marchés publics en Belgique, 11 décembre 2002, DOC 50 1798/006 (Chambre des Représentants). 350 Voir les communications interprétatives de la Commission des communautés européennes sur le droit communautaire applicable au secteur des marchés publics: COM(2001) 566 final du 15.10.2001 et COM(2001) 274 final du 4.07.2001. 136 CHAPITRE II: LIBERTES Depuis le 1er janvier 2002, l'Office national du Ducroire (OND), qui accorde des garanties, assurances ou financements à l'exportation ou à l'investissement au bénéfice des entreprises établies en Belgique, a décidé d’inclure des considérations environnementales pour les exportations de biens d'équipement351. Une proposition de loi a par ailleurs été déposée visant à assurer que les entreprises belges qui font appel au soutien public pour investir à l'étranger (ne sont donc pas visés le financement et autres garanties à l'exportation) respectent une série de normes minimales notamment en matière de droits fondamentaux352. La proposition prévoit que l’entreprise qui demande un soutien public s’engage à respecter ces normes minimales, à veiller à ce que ses sous-contractants agissent de même, et enfin à accepter une enquête dans tous ses établissements et chez ses co-contractants par une agence établie à cette fin. Les entreprises prises en défaut se verront appliquer une sanction par les ministres compétents, tel le refus de tout octroi d’assurance à l’investissement futur. Enfin, suite à la polémique soulevée par l’octroi d’une licence d’exportation à une entreprise belge de fabriques d’armes pour la livraison de 5500 fusils mitrailleurs au Népal, la chambre des représentants a adopté un projet de loi visant à renforcer les critères d’octroi de pareille licence353, en prévoyant dans la loi du 5 août 1991 l’interdiction de livrer des armes à des pays alignant des enfants soldats dans l’armée régulière, à des pays en conflits ou violant de manière systématique les droits humains et en y insérant le Code de conduite européen en matière d’exportation d’armes354. La Belgique devient ainsi le premier pays européen à intégrer le Code de conduite dans sa législation et à contribuer ainsi à l’harmonisation européenne en la matière et au contrôle du flux des armements. Article 17. Droit de propriété Dans un arrêt notable rendu le 16 avril 2002, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à la violation par la France de l’article 1er du Protocole n°1 additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le droit au respect des biens, alors qu’était en cause le refus de reconnaître au requérant le bénéfice d’une directive communautaire. En raison de ce refus, le requérant avait échoué à obtenir le remboursement d’une taxe sur la valeur ajoutée qui, selon la Cour, constituait pourtant une créance ayant une “valeur patrimoniale”, et devait donc être considérée comme un “bien” au sens de l’article cité. L’arrêt illustre comment le droit de la Convention européenne des droits de l’homme peut venir en renforcement de l’effectivité du droit communautaire. Examinant si des motifs d’intérêt général peuvent justifier cette restriction apportée au droit de la société requérante au respect de ses biens, la Cour européenne des droits de l’homme note de manière explicite que cette société “ne saurait devoir supporter les conséquences des difficultés de prise en compte du droit communautaire et des divergences entre les différentes autorités internes [quant aux conséquences à tirer du défaut de transposition d’une directive communautaire dans les délais prescrits]”355. Compensations dues en cas d’expropriation publique Le contentieux relatif au droit de propriété porte, typiquement, sur le montant de la compensation versée en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique. Ainsi au cours de la période sous examen, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré qu’en réduisant le montant de l’indemnité 351 Voir le site internet de l'OND: http://www.ondd.be . L'article 8, §1 fait référence aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, aux conventions de base de l'OIT, aux directives de la Chambre internationale de commerce en ce qui concerne la concussion et la corruption, à la convention OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Des mesures d’exécution de la loi pourraient allonger cette liste. Le texte de la proposition est disponible à l’adresse suivante: http://s-p-a.uwmening.be . 353 Chambre des représentants, Projet de loi modifiant la loi du 5 août 1991 relative à l’importation, à l’exportation et au transit d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente, session 2002-2003, doc. 2083/008, 16 janvier 2003. 354 Selon les estimations du Groupe de Recherche et d'Information sur la Paix et la sécurité (GRIP), la loi – qui formalise essentiellement la pratique déjà suivie par le gouvernement belge en matière de licence d’exportation d’armes – n’engendre aucune menace directe sur l’emploi: L. Mampaey, «Le commerce des armes et l’emploi en Belgique», GRIP, Note d’analyse G1034, 22 novembre 2002. 355 Cour eur. D.H., arrêt SA Dangeville c. France (req. n° 36677/97) du 16 avril 2002, § 58. 352 137 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) accordée à titre provisoire aux requérants en raison de l’expropriation de leur propriété à concurrence de la plus-value résultant de travaux exécutés sans le permis de bâtir requis, dans le cadre d’une procédure judiciaire contradictoire prévue par la loi, la Belgique n’a pas violé l’article 1er du Protocole n°1 à la Convention, dans la mesure où pareille réduction n’a pas rompu le juste équilibre à ménager entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux des individus356. En revanche, la France a été condamnée à deux reprises par la Cour européenne des droits de l’homme, pour l’application qu’elle a faite des dispositions du Code d’expropriation. Dans une première affaire, à propos de l’expropriation de terrains agricoles, la Cour a considéré que l’indemnité versée au requérant n’était pas en rapport avec la valeur du bien exproprié puisqu’elle ne couvrait pas spécifiquement la perte de son outil de travail et que le Code n’offrait pas de possibilité d’y remédier357. Dans une seconde affaire concernant également le Code d’expropriation, la Cour a estimé qu'une expropriation opérée au profit d’une collectivité locale pour la constitution de réserves foncières, et qui plus de quinze ans après n’avait pas donné lieu à la réalisation de son objectif initial (construction d’habitat social) devait être considérée comme “sans rapport raisonnable” avec l’utilité publique de l'expropriation358. Au cours de la même période, la Grèce a été condamnée six fois par la Cour européenne des droits de l’homme pour violation de l’article 1er du Protocole n°1 additionnel à la Convention. Dans trois de ces affaires, l’atteinte a résulté d’un refus des autorités de se conformer à une décision de justice rendue à leur égard, ou des difficultés de procédure que le requérant a éprouvées à faire reconnaître son droit359. Les autres situations où une violation a été constatée dans le chef de la Grèce sont liées à des situations plus classiques d’expropriations injustifiées ou n’ayant pas donné lieu à une compensation suffisante360. L’on soulignera cependant que les juridictions grecques manifestent un réel souci de tenir compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Ainsi, la Cour de cassation considère qu'en vertu de l'article 1 du Protocole n°1 additionnel à la Convention sont protégés tous les droits et intérêts – légalement acquis – ayant une valeur patrimoniale, y compris les créances pour lesquelles les personnes intéressées ont une espérance légitime d'en obtenir la reconnaissance361. Un autre arrêt a tiré les conséquences de la jurisprudence de la Cour européenne362, en considérant que la présomption selon laquelle les propriétaires d'un immeuble exproprié tirent un avantage des travaux d’amélioration d’une route est réfragable363. Au Portugal, la principale difficulté concerne les retards que met l’Administration à verser la compensation due en cas d’expropriation364. Ces retards indus ont continué à représenter un problème majeur au cours de l’année 2002: ils sont le résultat de la grande longueur des procédures judiciaires au Portugal, aggravée, dans ce domaine, par la dualité des juridictions qui interviennent dans les procès de contestation d’expropriation: s’il revient aux tribunaux administratifs de recevoir les plaintes 356 Cour eur. D.H., déc. Marien c. Belgique, n°46046/99, 30 juin 2002. Cour eur. D.H., arrêt Lallement c. France du 22 avril 2002, AJDA, 9 septembre 2002, p. 686. 358 Cour eur. D.H., arrêt Motais de Narbonne c. France du 2 juillet 2002, AJDA, 2002, p. 1226. 359 Voir Cour eur. D.H., arrêt Vasilopoulou contre la Grèce du 21 mars 2002 (violation du fait du refus de l'administration grecque de respecter une décision de la Cour des comptes accordant à la requérante une pension complémentaire de veuve); arrêt Smokovitis contre la Grèce du 11 avril 2002 (adoption d'une loi ayant pour effet de rendre irrecevable la requête des personnes intéressées en vue d’obtenir le paiement d’une allocation de recherche); arrêt Hatzitakis contre la Grèce du 11 avril 2002 (violation du fait que le requérant a dû solliciter à plusieurs reprises la Société des biens immobiliers de l’Etat afin d’accélérer la procédure visant à déterminer l’existence éventuelle de droits de propriété de l’Etat sur le terrain litigieux). 360 Voir Cour eur. D.H., arrêt Tsirikakis contre la Grèce du 17 janvier 2002 (violation constatée du fait d'une expropriation, décidée en vue de la construction d’une station d’épuration biologique, de terres qui appartenaient aux requérants); arrêt Katsaros contre la Grèce, du 6.6. 2002 (violation constatée du fait que l’Etat a privé le requérant de la jouissance de sa propriété, lui interdisant toute utilisation du terrain); arrêt Azas contre la Grèce du 19.9.2002 (difficulté procédurale à renverser la présomption, désormais réfragable, selon laquelle la plus-value tirée des travaux d’aménagement routier constitue une indemnité suffisante et du plafonnement des honoraires d’avocat que l’Etat doit verser). 361 Cour de cassation, arrêts n° 43/2002 du 11.1. 2002, 512/2002, 959/2002 du 12.2. 2002. L’extension aux créances exigibles de la protection qu’offre l’article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention aux «biens» a résulté d’abord d’un arrêt rendu à l’égard de la Grèce (arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis contre la Grèce du 8 décembre 1994). 362 Cour eur. D.H., affaires Tsomtsos c. Grèce et Katikaridis contre la Grèce du 15.11.1996, Rec. 1996-V. 363 Tribunal de première instance de Thesprotie, arrêt n° 340/2002 du 30.7. 2002. 364 Voir Eur. Ct. HR, Rodrigues Coelho Osório contre le Portugal (Appl. N° 36674/97), arrêt du 23 mars 2000 (règlement amiable). 357 138 CHAPITRE II: LIBERTES sur la légalité de tels actes, la détermination d’une compensation adéquate est de la compétence des tribunaux civils ordinaires. Sur cette même question des conditions de l’expropriation, plusieurs décisions significatives ont été rendues au cours de la même période par la cour suprême du Danemark. L’une d’entre elles concernait l’exercice qu’a fait une municipalité de son droit de préemption d’un terrain. Lorsque la municipalité de Copenhague a vendu des terrains à Valby en 1918-1919, il y avait un contrat, dûment enregistré, selon lequel la municipalité serait à même de racheter la propriété. Ce serait possible une première fois en 1980, puis à nouveau en 1990, etc. E. a acheté la propriété en 1985 et, bien que la municipalité ait fait part de son intention de rachat en 1990, on a proposé à E. de payer une certaine somme en échange d’un report du rachat. E. a mis en doute la validité de ce contrat de rachat et la municipalité a engagé une action légale. La cour suprême365 a considéré que le contrat de rachat, conclu avec la municipalité, ne violait aucune partie de la loi publique; que le contrat n’équivalait pas à une taxe et qu’il ne violait par conséquent pas la constitution, paragraphe 43; Que E. était au courant du contrat. De plus, le contrat de rachat ne violait pas les articles 14 CEDH et 1er du protocole n° 1 à la CEDH. En Grèce, le Parlement a adopté la loi n° 2985/2002366. Cette loi ajoute notamment un nouvel article 7A au Code des Expropriations qui permet à l’Etat de prendre possession de l’immeuble exproprié avant le paiement de l’indemnité, afin de faciliter l’exécution de travaux d’importance plus générale pour l’économie du pays et tout particulièrement la réalisation des travaux nécessaires pour la tenue en Grèce des Jeux Olympiques de 2004. Les expropriations auxquelles s’applique la nouvelle disposition doivent être déclarées par un acte du Conseil des ministres; la prise de possession peut s’effectuer uniquement suite à une autorisation accordée par le tribunal compétent, à condition que les autorités aient fourni au propriétaire concerné les garanties nécessaires assurant que toutes les étapes de l’expropriation en question seront poursuivies en priorité. En Italie, le décret unifiant la matière de l’expropriation d’utilité publique367 devrait entrer en vigueur, après un report, le 30 juin 2003. Ce décret unifie et simplifie la discipline de l’expropriation. L’institution de l’expropriation indirecte (occupazione acquisitiva) est consacrée dans le texte, avec la possibilité pour toute administration publique d’utiliser un bien pour un intérêt public sans qu’au préalable elle ait procédé à l’expropriation légale du bien (article 43 du décret), l’administration étant tenue à la réparation du préjudice subi par le propriétaire. Les textes légitimant a posteriori cette forme d’expropriation, qui avaient conduit à deux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme ayant constaté la violation de l’article 1 du Protocole additionnel n°1 à la Convention européenne des droits de l’homme368, son abrogés. Une partie de la doctrine a cependant exprimé sa préoccupation quant à l’introduction de l’occupazione acquisitiva qui permettra aux administrations publiques d’agir illégalement au mépris du droit de propriété des personnes privées369. Réglementation de l’usage des biens et justice sociale Une protection constitutionnelle du droit de propriété, interprétée de manière trop exigeante, peut constituer un obstacle pour l’adoption de certaines législations visant des objectifs de justice sociale, par exemple en raison des contraintes qu’elles imposent à l’employeur en vue de l’intégration professionnelle de certaines catégories ou en raison de la perte de revenus qu’elles entraînent dans le chef du propriétaire de biens immeubles, dès lors qu’elles veulent mieux protéger le locataire. En Irlande, la constitution de 1937 a quelquefois été critiquée parce qu’elle accordait une trop grande protection des droits à la propriété privée, mais la qualification contenue à l’article 43, basée sur les 365 Cour suprême, U.2001.2493H. Loi n° 2985/2002 «Mise en conformité avec la Constitution du Code des Expropriations». 367 Décret du Président de la République du 8 juin 2001, n° 327. 368 Cour eur. D.H., arrêts Belvedere Alberghiera contre l’Italie du 30 mai 2000 et Carbonara et Ventura contre l’Italie du 30 mai 2000. 369 V. Carbone, Il nuovo t.u. in materia di espropriazione: scompare l’occupazione espropriativa ?, Il Corriere Giuridico, 2001, 10, 1265-1268; S. Benini, “L’occupazione appropriativa è proprio da epurare ?”, Il Foro Italiano, 2002, I, 2591-2605. 366 139 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) principes de justice sociale et sur les exigences du bien commun, s’efforce d’injecter un certain équilibre dans la disposition. Alors que l’interprétation de la disposition de la constitution relative à la propriété privée s’est avérée une entrave à la tentative originelle de faire passer une législation égalitaire de l’emploi et, en particulier, de veiller aux besoins des travailleurs handicapés, la cour suprême a confirmé, dans une cause ultérieure, une législation en faveur de logements sociaux, en dépit de ses implications négatives évidentes pour certains droits de propriété privée370. En Finlande, certaines restrictions significatives ont été apportées au droit à la propriété pour des raisons d’intérêt public. La loi d’amendement de la loi sur l’intérêt (Laki korkolain muuttamisesta, loi n° 340 de 2002) modifie la loi sur l’intérêt et s’applique, dans certains cas, de façon rétroactive à des dettes qui existaient avant l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2002, de la loi d’amendement. Conformément à la section 2 de la loi amendée sur l’intérêt, les intérêts sur des paiements en retard ne sont pas d’application dans le cas de certains prêts aux consommateurs et prêts au logement, si les intérêts sont supérieurs au taux d’intérêt spécifié dans la loi. La section 11 précise comment ajuster les intérêts sur les paiements en retard. Même cette disposition peut être appliquée aux dettes qui existaient avant l’entrée en vigueur de l’amendement. La loi sur l’ajustement des dettes d’un individu privé (Lakiyksityishenkilönvelkajärjestelystä, loi de 1993) – une législation qui protège les individus lourdement endettés – a également été amendée371. Selon les nouvelles dispositions qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2003, on peut établir un plan de remboursement librement consenti pour tous ceux qui ont accumulé un montant significatif de dettes, notamment pendant la récession du début des années nonante. Lorsque les prescriptions d’un tel plan auront été satisfaites, le débiteur sera libéré de ses obligations. Les personnes qui ne vivent que des versements de la sécurité sociale ou de la pension nationale pourraient voir le montant de leurs dettes considérablement réduit. Le Comité de la loi constitutionnelle a conclu que ces amendements ne violaient pas le paragraphe 1er de la section 15 de la constitution de Finlande (“la propriété de tout le monde est protégée”), pour autant que les ajustements de dettes ne restreignent pas de manière déraisonnable le droit des créanciers372. Selon l’interprétation que la Cour européenne des droits de l’homme a donnée de l’article 1er du Protocole n°1 additionnel à la Convention, celui-ci ne devrait pas faire obstacle à l’adoption de réglementations qui réglementent l’usage que chacun fait de sa propriété en vue notamment de réaliser certains objectifs de justice sociale373. Encore faut-il que l’équilibre des intérêts en présence ne se trouve pas rompu. Dans le prolongement de l’arrêt Immobiliare Saffi c. Italie du 28 juillet 1999374 concernant le système d’expulsion de locataires, la Cour européenne des droits de l’homme a prononcé, au cours de la période sous examen, 72 arrêts contre l’Italie, dont 40 de radiation du rôle suite à un règlement à l’amiable conclu entre les parties375. Parallèlement est intervenue la loi italienne n°185/2002376, qui a suspendu pour la quatrième fois depuis 1998 l’exécution de l’expulsion des locataires habitant les grandes villes et appartenant aux catégories suivantes: familles composées par des membres âgés de plus de soixante-cinq ans ou handicapés qui ne disposent d’autre logement ou qui n’ont pas de revenu suffisant à payer un loyer au prix de marché. La loi reconnaît aux propriétaires la faculté d’introduire un recours devant le juge de l’exécution afin que celui-ci vérifie l’existence des conditions de la suspension. Selon des données fournies par le syndicat des locataires pour l’année 2001, sur 19.352 ordonnances d’expulsion prononcées par les tribunaux, 11 596 ont été exécutées; au cours de la même année, 71 170 demandes d’exécution avaient été introduites. 370 Dans les deux cas, la législation a été soumise à la cour suprême par le président en vertu de l’article 26 de la constitution, de façon à s’assurer de sa constitutionnalité avant promulgation. 371 Voir également HE laeiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain ja verotusmenettelystä annetun lain 88 §:n muuttamisesta. 372 Voir PeVL 33/2002vp. 373 Voir not. Cour eur. D.H., arrêt Mellacher contre l’Autriche du 19 décembre 1989, Série A n° 169 (réglementation du montant des loyers afin de faire face à la crise du logement et faciliter l’accès au logement des ménages à faibles revenus). 374 Rec. 1999-V. 375 Ce contentieux fait partie des affaires “répétitives” qui encombrent le rôle de la Cour européenne des droits de l’homme, et dont les projets de réforme de la Convention européenne des droits de l’homme visent à faciliter le traitement, y compris en accentuant – conformément au principe de la subsidiarité du contrôle judiciaire international – l’obligation des Etats de fournir des recours contre certaines situations dans leur ordre juridique interne. 376 Legge 1° agosto 2002 n. 185, Gazzetta Ufficiale du 19 août 2002 n° 193. 140 CHAPITRE II: LIBERTES Article 18. Droit d’asile L'article 63 du traité CE stipule que le Conseil arrête dans les cinq ans des mesures relatives “à l'asile conformes à la Convention de Genève du 28 juillet 1951…[et] aux autres traités pertinents” ainsi qu’ “aux réfugiés et aux personnes déplacées”. Les progrès effectués par l’Union européenne en 2002 dans le domaine de l’asile sont répartis en cinq points : le rapport passe en revue successivement la question de la détermination des responsabilités du traitement des demandes, le rapprochement des règles et du contenu du statut des réfugiés, l’identification de conditions communes minimales d'accueil pour les demandeurs, l’élaboration de normes communes pour une procédure équitable et efficace, et enfin la protection dite “subsidiaire” conformément notamment à l’interdiction d’éloigner qu’impose dans certains cas la Convention européenne des droits de l’homme ou la Convention des Nations unies contre la torture. L’examen le plus scrupuleux s’impose ici, dès lors que, en dépit de leur volonté affichée de légiférer conformément aux standards internationaux pertinents au respect desquels ses Etats membres sont tenus, ni la Communauté, ni l’Union européennes ne sont en tant que telles parties aux traités pertinents, ce qui rend plus difficile – voire ce qui exclut – l’exercice d’une surveillance du respect par le droit de l’Union européenne de ces normes internationales. Après une analyse des évolutions du droit de l’Union européenne, le rapport examine les évolutions qu’ont connues les matières de l’asile et de la protection subsidiaire au sein des Etats membres, la question de la coordination des initiatives des Etats dans ce domaine n’étant pas le moins délicat à résoudre377. La détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile L’adoption du règlement du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers – dit Règlement “Dublin II” – opère l’intégration dans le droit communautaire de la Convention de Dublin du 19 juin 1990378, à la suite du transfert de l’asile au premier pilier du Traité sur l’Union européenne. La proposition de règlement a été effectuée par la Commission le 26 juillet 2001379. Elle a reçu un avis favorable du Parlement européen le 9 avril 2002380. Le Conseil JAI du 19 décembre 2002 est finalement parvenu à un accord politique sur la base du compromis réalisé par la présidence danoise. Deux questions ont rendu l’adoption du règlement particulièrement délicate. La première résulte d'une évaluation largement négative du dispositif de Dublin381 liée à l'augmentation de l'immigration clandestine. La lenteur des réponses, le phénomène des “réfugiés en orbite” ou celui de l’“asylum shopping”, l'abus ou la sélection des procédures d'asile par les demandeurs382 souvent conseillés par les trafiquants et l'impact des séjours clandestins, la difficile question du regroupement familial en cas de demandes multiples ont été autant de facteurs amenant à une relecture du texte de Dublin. Cette nécessité a été accréditée par la faiblesse statistique de sa mise en oeuvre. La seconde question est née de l'opposition entre les Etats membres par lesquels l'entrée des demandeurs se réalise et les Etats membres sur le territoire desquels ils séjournent clandestinement, et du partage des responsabilités entre les Etats selon la durée du séjour illégal jusqu’au dépôt de la demande d’asile. Le règlement “Dublin II” modifie de manière notable la hiérarchie des critères permettant d'établir la responsabilité des Etats membres. Le lieu de résidence de la famille apparaît comme un critère décisif (article 6). Mais de manière à responsabiliser davantage les Etats membres qui tolèrent la présence sur leur territoire d’une immigration illégale, les conditions d'un séjour irrégulier sont prises en compte dans les articles suivants : passé le délai de 12 mois durant lequel l'Etat d'entrée est responsable, ce 377 Voir la Communication de la Commission sur la politique d'asile introduisant une méthode ouverte de coordination, COM(2000)755 final du 22 novembre 2000. 378 Entrée en vigueur le 1er septembre 1997. 379 COM(2001)447, JO C 304 du 30.10.2001 p. 192. 380 Rapport L. Marinho, A5-0081/2002. 381 Voir le Document de travail de la Commission sur le "réexamen" de convention de Dublin et l'élaboration d'une législation communautaire permettant de déterminer quel Etat membre est responsable, SEC(2000)522 du 22 mars 2000. 382 Afin de déposer une demande dans l'Etat qu'ils estiment être le plus avantageux pour leurs intérêts. 141 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) sera l'Etat de séjour clandestin qui prendra la demande d'asile en charge383. Les nouveaux critères de prise en compte visent à protéger l’unité des familles en s’efforçant d'éviter une séparation des membres d'un groupe familial et une “clause humanitaire” introduite dans le règlement permet de parvenir à cet effet384. Cette dernière fait d'ailleurs apparaître des préoccupations absentes de la Convention de Dublin telles que la dépendance de l'assistance d'une autre personne, notamment pour des raisons de maladie ou de handicaps graves. Il s'agit là d'une amélioration notable. Cette réglementation, opérant de ce point de vue en liaison avec le règlement 2725/2000 instituant Eurodac – qui est opérationnelle depuis le 15 janvier 2003385 –, a néanmoins pour finalité déclarée de lutter contre l'immigration clandestine et non de garantir l'exercice du droit d'asile. La lecture du projet de déclaration jointe au procès verbal en atteste, là où elle évoque le souci de “lutter efficacement” contre l'immigration illégale et de “tenir compte des préoccupations de certains Etats membres particulièrement exposés à l'immigration illégale”386. Certaines dispositions du texte justifient donc une attention particulière, outre la recherche d'efficacité qui l'anime et peut conduire à trancher dans l'urgence, comme l’illustre la brièveté des délais de procédure. Toute l’économie du dispositif repose sur la notion de “pays sûr”387, c’est-à-dire sur la présomption selon laquelle chaque Etat membre de l’Union européenne peut traiter une demande d’asile déposée initialement dans un autre Etat, sur base de la répartition des responsabilités qu’opère le règlement. Or, chaque Etat demeure individuellement tenu, du point de vue du droit international public, au respect des engagements qu’il a contractés, notamment dans le cadre de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés ou de la Convention européenne des droits de l’homme, sans qu’il lui suffise en principe, pour échapper à ses obligations, de prendre appui sur cette présomption388. Certes, l’affaire T.I. contre Royaume-Uni – qui a conduit à une décision d’irrecevabilité de la Cour européenne des droits de l’homme le 7 mars 2000389 – illustre qu’il est compatible avec la Convention européenne des droits de l’homme qu’un Etat (le Royaume-Uni) renvoie un demandeur d’asile (de nationalité sri lankaise en l’espèce) vers un autre Etat (l’Allemagne), lorsqu’un accord de coopération existe entre les deux Etats concernés. Mais le fait que l’Etat de renvoi, responsable du traitement de la demande d’asile, soit partie à la Convention européenne des droits de l’homme, selon la Cour, ne dispense pas l’Etat effectuant le renvoi du demandeur d’asile du respect de la Convention. A propos des craintes exprimées par le requérant T.I. que son renvoi vers l’Allemagne aboutisse finalement à son éloignement vers le Sri Lanka, où il craignait des mauvais traitements, la Cour note : “...le renvoi indirect, dans ce cas, vers un pays intermédiaire, qui est également un Etat contractant, n’affecte pas la responsabilité du Royaume-Uni de veiller à ce que le candidat ne soit pas, en résultat de sa décision de renvoi, exposé à un traitement contraire à l’article 3 de la convention. Le Royaume-Uni ne peut pas non plus se reposer automatiquement, dans ce contexte, sur les arrangements prévus par la Convention de Dublin au sujet de l’attribution de la responsabilité entre les pays européens pour statuer sur les demandes d’asile. Lorsque des Etats établissent des organisations internationales ou, mutatis mutandis, des accords internationaux pour coopérer dans certains domaines d’activité, la protection des droits fondamentaux peut s’en trouver affectée. Il serait contraire au but et à l’objet de la Convention que les Etats contractants soient ainsi exonérés de toute responsabilité au regard de la Convention dans le domaine d’activité concerné”. Le principe du “pays sûr” n’est pas condamné; pour autant, une présomption irréfragable ne serait pas admissible, dès lors qu’elle pourrait aboutir, dans certains cas, à ce que des demandeurs d’asile soient renvoyés pour l’examen de leur demande à d’autres Etats, d’où ils risqueraient de faire l’objet d’un éloignement dans des conditions non conformes aux exigences – 383 Article 10. Article 16. 385 A ce système de centralisation des empreintes digitales des demandeurs d’asile, visant à éviter l’introduction successive de plusieurs demandes introduites auprès de différents Etats membres, collaborent les Etats membres de l’Union européenne (sauf le Danemark, qui devrait rejoindre Eurodac au cours de l’année 2003), ainsi que la Norvège et l’Islande. 386 Voir annexe II du document du Conseil, 14990/02 du 29 novembre 2002 387 Article 3. 388 Sur ce thème, O. De Schutter, “L’espace de liberté, de sécurité et de justice et la responsabilité individuelle des Etats au regard de la Convention européenne des droits de l’homme”, in G. de Kerchove et A. Weyembergh (éd.), L’espace pénal européen : enjeux et perspectives, Bruxelles, éd. de l’ULB, 2002, p. 223. 389 Cour eur. D.H. (3e section), déc. T.I. c. Royaume-Uni (req. n° 43844/98) du 7 mars 2000. 384 142 CHAPITRE II: LIBERTES notamment – de l’article 3 de la Convention. Il semble pouvoir se déduire de l’affaire T.I. ellemême390, mais également de l’arrêt Conka c. Belgique du 5 février 2002, qu’un problème pourrait se poser, en particulier, lorsque la demande d’asile est renvoyée à un Etat qui ne prévoit pas en son sein que les recours juridictionnels introduits contre les mesures d’éloignement du territoire auront pour effet de suspendre la mise à exécution de ces mesures. La négociation au sein du Conseil a également accentué les défauts de certaines solutions envisagées par la Commission dans sa proposition initiale. Là où celle-ci prévoyait expressément un recours de nature juridictionnelle quoique non suspensif sur l'exécution du transfert, le nouveau dispositif ne prévoit plus que la possibilité d'un “recours ou révision” et laisse au droit national le soin de trancher quant à sa portée suspensive. Or, d’une part, cette situation suscite des doutes quant à sa compatibilité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Dans l’arrêt Conka c. Belgique qu’elle a rendu le 5 février 2002 à propos d’une famille de demandeurs d’asile slovaques d’origine Tzigane ayant fait l’objet d’une expulsion collective le 5 octobre 1999, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à la une violation de l’article 13 de la Convention, à défaut pour les requérants d’avoir pu exercer un recours suspensif en droit contre la décision d’éloignement dont ils avaient fait l’objet : la Cour estime qu’en matière d’éloignement d’étrangers, l’exigence d’un recours effectif “s’oppose à ce que pareilles mesures [d’éloignement] soient exécutées avant même l’issue de l’examen par les autorités nationales de sa compatibilité avec la Convention” (§ 79). Elle confirme là ce qui se dégageait déjà de plusieurs prises de position exprimées au sein du Conseil de l’Europe391. Dans son second rapport sur le Portugal qu’elle a remis en 2002, la Commission européenne sur le racisme et l’intolérance (ECRI) a exprimé son inquiétude face au fait que les appels interjetés devant le tribunal administratif par les demandeurs d’asile contre une décision négative au sujet de leur demande d’asile n’ait pas d’effet suspensif, ce qui signifie que le requérant peut être éloigné. Si cela se produisait et que la demande d’asile était ensuite acceptée, il se pourrait que l’individu concerné n’ait plus les moyens financiers de revenir au Portugal392. D’autre part, l’ampleur des choix laissés aux Etats membres quant à l’organisation des voies de recours entraînera une disparité dans la protection des demandeurs d'asile qui est tout à fait critiquable, selon la nature juridictionnelle ou non du recours ouvert et selon sa portée selon les Etats membres. L’on rappellera le point de vue exprimé par le HCR dans le cadre de l’affaire T.I. précitée, selon lequel “alors même que les objectifs poursuivis par la Convention de Dublin peuvent être louables, son efficacité peut être minée dans la pratique par les approches différentes adoptées par les Etats contractants pour l’étendue de la protection offerte”. Les normes minimales relatives aux conditions du statut de réfugié ou de la personne qui a besoin d’une protection internationale La directive du Conseil établissant des normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers et les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou de personne qui, pour d'autres raisons, a besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts a fait l'objet d'un accord politique entre les Etats membres au Conseil JAI du 28 novembre 390 La Cour européenne des droits de l’homme prenait acte en particulier de l’engagement de l’Allemagne de respecter toute indication donnée par la Cour européenne des droits de l’homme en vertu de l’article 39 de son règlement si le requérant devait faire l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement depuis l’Allemagne. 391 Voir la Recommandation 1.236 (1994) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe relative au droit d’asile, dans laquelle l’Assemblée recommande au Comité des Ministres d’insister pour que les procédures d’octroi de l’asile prévoient certaines garanties juridiques minimales, parmi lesquelles la garantie que pendant le recours qu’il aura introduit contre le refus de la demande d’asile, le demandeur d’asile “ne pourra être expulsé”; de la Recommandation 1327 (1997) relative à la protection et au renforcement des droits de l’homme des réfugiés et des demandeurs d’asile en Europe, où l’Assemblée recommande au Comité des Ministres de demander instamment aux Etats membres “de prévoir dans leur législation l’effet suspensif de tout recours juridictionnel”391; enfin, de la Recommandation n° R(98)13 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur le droit de recours effectif des demandeurs d’asile déboutés à l’encontre des décisions d’expulsion dans le contexte de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, adoptée le 18 septembre 1998. 392 Le Portugal a produit des observations à ce rapport, affirmant que “le but de la phase d’admission était de vérifier si la demande était manifestement mal fondée et d’éviter le recours frauduleux à un noble instrument.” 143 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) 2002393. Reprenant l'esprit d'une ancienne position commune dégagée en 1996, la proposition de directive s'efforce d’abord de reprendre les critères de la Convention de Genève dans son article premier. Elle offre à ce titre une série de définitions déterminantes telles que les notions de “réfugié” ou de “protection subsidiaire” et réalise une harmonisation du droit favorisant la convergence des modes de protection, selon les souhaits du Conseil de l'Europe394. Ensuite, la proposition s'est efforcée de faire coïncider la protection offerte aux réfugiés statutaires et celle reposant sur d'autres fondements juridiques, tels que la Convention européenne des droits de l'homme ou certaines constitutions nationales395, mais dont le contenu est jusqu’à présent défini avec nettement moins de clarté396. Il a fallu alors rapprocher les positions de la Commission et du Parlement, appuyées sur l'argumentaire du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, et celles des Etats membres d'autre part. Si le principe de la protection subsidiaire a pu faire l'objet d'un accord malgré certaines réticences nationales à aligner cette protection pleinement sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme397, l'alignement de la protection offerte aux deux catégories potentielles de réfugiés a en revanche suscité plus de difficultés398. La question des “agents de persécution” constitue l'une des avancées notables du texte. Alors que la Convention de Genève n’étend sa protection qu’aux seules victimes de persécutions étatiques, laissant sans défense les victimes d'agissements émanant de personnes privées, la Cour européenne des droits de l'Homme a au contraire étendu l’interdiction d’éloigner à l’hypothèse où le risque d’atteintes aux droits fondamentaux dans l’Etat de renvoi résulterait des agissements d’agents privés et de l’incapacité de l’Etat territorial de les contrôler399. La directive s’aligne sur cette jurisprudence. Elle reconnaît désormais que des atteintes “graves et injustifiées” (selon l'article 15) puissent ouvrir droit à protection, et mentionne expressément le fait que ces persécutions puissent émaner d'acteurs non étatiques en cas de défaillance des autorités légitimes (article 9). De façon plus novatrice encore, le texte de la directive organise la protection de deux catégories de bénéficiaires particulièrement menacées, les femmes et les enfants, en prévoyant spécifiquement une protection des mineurs non accompagnés400. La prise en compte des menaces dont ils ont pu être l'objet est spécifiquement organisée (articles 7 et 11); une assistance particulière est exigée des Etats membres afin de porter remède et assistance aux traumatismes subis (articles 18, 27 et 28). Ces 393 Doc. 14817/02 (Presse 375) p. 8 Recommandation n° R(2001) 18 du Comité des ministres aux Etats membres relative à la protection subsidiaire du 27 novembre 2001. 395 En Irlande, par exemple, bien que le fait de se voir accorder un permis de séjour humanitaire ou temporaire par le ministère de la Justice, de l’Egalité et de la Réforme législative soit rare au point d’en être négligeable comme source de protection complémentaire, le système irlandais présente la particularité que le permis de séjour temporaire est habituellement accordé aux demandeurs d’asile ou aux réfugiés ayant un enfant né en Irlande, sur la base de la citoyenneté irlandaise de cet enfant et de son droit constitutionnel d’exercice des droits familiaux à l’intérieur de la juridiction de l’Etat. 223 personnes ont reçu un permis de séjour temporaire en 2002. De 1996 à novembre 2002, 7.732 personnes, toutes demandeuses ou anciennes demandeuses d’asile, se sont vu accorder l’autorisation de rester parce qu’elles avaient un enfant né en Irlande. Cette pratique pourrait changer en fonction du résultat attendu d’une cause soumise à la cour suprême. 396 Ainsi en Belgique, aucune protection subsidiaire n’est organisée au bénéfice des personnes qui, tout en n’ayant aucun titre à séjourner sur le territoire, ne sont pas éloignables si ce n’est par la pratique de non-reconduite permettant le respect de l’obligation de non refoulement traduite en droit belge à l’article 63/5 al. 3 de la loi du 15 décembre 1980. 397 Voir en ce sens la réunion informelle des ministres JAI les 13 et 14 septembre 2002 à Copenhague, et notamment les papiers de discussion sur ce thème (SI(2002)1009, annexe 2) 398 Sur ce thème, voir Odysseus, sous la direction de D. Bouteillet-Paquet, La protection subsidiaire des réfugiés dans l'Union européenne : un complément à la Convention de Genève, Collection de l'ULB, Bruylant, 2002. 399 Cour eur. DH, arrêt HLR c. France du 29 avril 1997, Rec. 1997, p. 745; Cour eur. DH, arrêt D. Royaume-Uni du 2 mai 1997, Rec. 1997, p. 777. Ce dernier arrêt concernait la situation d’une personne atteinte de sida, dont le renvoi vers son pays d’origine aurait risqué d’accélérer le cours de la maladie. L’impossibilité d’éloigner en raison des risques pour la santé, liés à l’absence d’infrastructures suffisantes dans le pays de renvoi, est conçue par la Cour européenne des droits de l’homme comme tout à fait exceptionnelle (Cour eur. D.H., arrêt Bensaïd contre le Royaume-Uni du 6 février 2001). L’on notera cependant que le Conseil d’Etat néerlandais a estimé que le niveau des soins de santé en Géorgie n’est pas bas au point qu’il serait contraire à l’article 3 ECHR de déporter vers ce pays un individu qui prétend avoir de sérieux problèmes médicaux. Se référant à la jurisprudence de la Cour européenne, le Conseil d’Etat a observé que, pour ce qui concerne l’article 3, les raisons médicales ne représentent un obstacle à l’expulsion que dans des circonstances exceptionnelles (Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, JV 2002, 447; 1er novembre 2002). 400 Sur les mineurs non accompagnés, voir ci-dessous. 394 144 CHAPITRE II: LIBERTES spécifications sont bienvenues. Elles montrent une conscience accrue des problèmes spécifiques auxquels font face les femmes et les enfants dans le processus d’asile. Dans la résolution (A50285/2001) du 20 septembre 2001 sur les mutilations génitales subies par les femmes, le parlement européen demande que des mesures soient prises par les Etats membres pour délivrer des permis de séjour aux victimes de la mutilation génitale féminine, ainsi que la reconnaissance du droit d’asile aux femmes et aux petites filles risquant d’être soumises à ces pratiques. Tous les Etats membres de l’Union européenne n’ont cependant pas inclus le risque de mutilation génitale féminine dans les critères d’accession au droit d’asile. Un certain nombre de causes individuelles présentées devant le CAT contre la Suède traitent du refus d’accorder la protection dans le pays sur la base de ce critère; Dans une affaire dans laquelle la requérante s’était vue refuser l’asile et était menacée de retour en Tanzanie, où elle redoutait d’être la victime de mutilation génitale et d’être mariée contre sa volonté, le « Swedish Aliens Appeal Board » a, le 12 décembre 2002 accordé l’asile en raison du « manque de protection adéquat » dans ce pays en faveur de la requérante et ce, après l’introduction d’une requête par cette dernière devant la Cour Européenne des droits de l’homme. Nombre d'interrogations demeurent cependant. La principale401 concerne le refus persistant des Etats membres d'aligner les deux types de protections offertes au motif que la première, celle du réfugié, primerait sur la seconde, qui n'est que “subsidiaire”. Or ces deux types de protection sont en réalité complémentaires et non pas subordonnées. Il n’y a pas de motif d’établir entre elles une hiérarchie, afin de construire des régimes statutaires différents : en quoi des craintes éprouvées au regard de la Convention de Genève justifieraient-elles une protection plus avantageuse que des craintes reposant sur l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme ? L’inégalité de traitement entre les deux protections se traduit sur le plan du séjour (article 21 : cinq ans au bénéfice des réfugiés; un an pour les autres personnes protégées). Elle se traduit aussi dans l'accès à l'emploi. Ce dernier est immédiat pour les réfugiés dès l'obtention de leur statut et ouvre un délai de six mois pour les autres (article 24) tandis que l'accès aux dispositifs d'intégration ne joue à plein qu'au bout d'un an pour ces derniers (article 31). Ces distinctions se fondent sur l’idée que la protection subsidiaire ne serait que temporaire dans son essence et elle n'appellerait donc pas le même degré d'intervention. Il est permis d'en douter au vu de certaines formes de violences et de persécutions subies. De même, la question du droit à mener une vie familiale normale, initialement traitée sous l'angle d'une extension de la protection accordée aux membres de la famille, est désormais simplement abordée sous celui du maintien de l'unité de la vie familiale (article 21bis). La vision des Etats membres pose ici manifestement un problème au regard de l'article 7 de la Charte et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, dès lors qu'elle prétend par principe encadrer restrictivement le regroupement familial. Mais une différence de traitement est établie entre le droit à mener une vie familiale normale des réfugiés statutaires et celui concédé aux bénéficiaires de la protection subsidiaire. Cette différence résulte notamment du renvoi qui est opéré à de futurs textes sur le regroupement familial et autres. En l'état actuel des choses, ce texte ne s'appliquant pas aux bénéficiaires de la protection subsidiaire (article 3 § 2, b)), ce renvoi aboutit en réalité à faire peser sur les Etats membres l'essentiel de la responsabilité pour combler ce vide juridique au regard notamment de leurs engagements européens402. L’alignement des deux statuts, du point de vue du droit au regroupement familial, s’opèrera sans doute par l’effet de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, dont ce rapport détaille par ailleurs les normes qu’elle impose en matière de regroupement familial403. L’on peut présumer en effet que les personnes qui vont bénéficier d’une 401 L’insertion dans la directive des thèmes de la cessation et de l'exclusion des statuts protecteurs fait surgir une seconde série d’interrrogations. Il convient d’être attentif à ce que la lutte contre la fraude ou l’abus ne devienne le prétexte à subordonner la protection offerte à des considérations politiques. Il convient aussi, non seulement de tenir compte de la protection contre le refoulement qui s’impose en vertu d’autres obligations internationales (article 17 § 4 de la directive), mais également de prévoir l’hypothèse d’une aggravation de la situation dans l’Etat d’origine. 402 Voir par exemple la Recommandation R(99)23 du Comité des ministres sur le regroupement familial pour les réfugiés et autres personnes ayant besoin d'une protection internationale, du 15 décembre 1999. 403 Cour eur. DH, arrêt Sen contre les Pays-Bas du 21 décembre 2001 §§ 39 et ss.: ci-avant, sous l’article 7 de la Charte. 145 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) protection subsidiaire, au sens de la directive, ne pourront pas poursuivre une vie familiale normale dans le pays d’origine. La différence de traitement qui subsiste entre les deux statuts est d’autant plus critiquable que la protection “subsidiaire” se trouvera parfois accordée à des personnes qui, si elles ne bénéficiaient de cette protection, auraient mérité de se voir reconnaître en tant que “réfugiés”, conformément à l’évolution qu’a connue l’interprétation de la Convention de Genève au cours de ces dernières années. Ainsi, la Suède a introduit en 1997, dans sa législation concernant les réfugiés (chapitre 3, section 3 de la loi sur les étrangers, Utlänningslagen), une nouvelle disposition prévoyant l’octroi de permis de séjour à des individus qui ont des craintes bien fondées de se voir persécutés à cause de leur orientation sexuelle ou de leur sexe. Cette disposition (la protection pour raison d’homosexualité) s’est, par exemple, appliquée à des Iraniens homosexuels demandant l’asile en Suède. Cela peut sembler être un développement positif, mais le médiateur contre la discrimination sur la base de l’orientation sexuelle (HomO), ainsi que d’autres organismes représentant la société civile et des ONG404 ont critiqué cette disposition supplémentaire à plusieurs occasions en 2002 comme ne servant aucun but constructif. Elle a rarement été appliquée et offre simplement une protection inférieure par rapport à la catégorie plus favorable de réfugié de la Convention. La plupart des femmes qui demandent l’asile en Suède pour raisons de persécution sexuelle ou comme victimes de violence sexuelle se voient accorder la protection pour raisons humanitaires en dépit du fait que, au niveau international, le développement légal a évolué en faveur de l’inclusion, dans le concept de réfugié, des personnes persécutées en raison de leur orientation sexuelle ou de leur sexe405. Les normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres La directive du Conseil relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres a été approuvée par le Conseil JAI du 19 décembre 2002406. Elle définit les conditions d'accueil qui devraient par principe être assurées par les Etats membres au profit des demandeurs d'asile, quels que soient le type de demande et le stade de la procédure407. Elle constitue un seuil minimal estimé suffisant pour leur assurer un niveau de vie digne, d'où la mention explicite qui est faite de l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux. La directive prévoit en outre un certain nombre de limites liées à un risque d'abus. En principe, le texte ne s'applique qu'aux demandeurs de protection en vertu de la Convention de Genève. Mais les Etats sont invités à appliquer les principes de la directive à l'ensemble des demandeurs de refuge408. Parce qu'elle est un seuil minimal, elle n'interdit pas aux Etats membres de prévoir des dispositifs de protection supérieure et elle favorisera à coup sûr l'harmonisation des droits nationaux en raison des mécanismes de coopération directe qu'elle prévoit. Le texte comprend plusieurs avancées. Il invite les Etats à garantir l'unité de la vie familiale des demandeurs d’asile, bien qu’il ne présente pas une approche commune des membres de la cellule familiale et renvoie ici aux choix du droit national. Il prend en compte certaines situations particulières liées à des personnes particulièrement vulnérables, mineurs ou mineurs non accompagnés, personnes victimes d'actes de violence ou de tortures. Les Etats s'engagent à leur porter une attention et une assistance spécifiques en vertu des dispositions du chapitre IV de la directive. Il est également très positif de voir le droit de l'Union harmoniser les conditions matérielles de l'accueil des demandeurs 404 Contre-rapport au Comité des droits de l’homme, pp. 6 et 25. Le gouvernement suédois a cependant mis en place une commission d’enquête sur le sujet en avril 2002 (Kommittédirektiv, Flyktingstatus för personer som är förföljda på grund av kön eller sexuell läggning Dir. 2002:49). 406 Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres, JO L 31 du 6.2.2003, p. 18. Le Royaume Uni a fait valoir son intention de participer au texte, à l'inverse de l'Irlande et du Danemark. 407 Dans le cadre des limitations prévues par l'article 16 du texte, les Etats se sont reconnus le droit de refuser les conditions d'accueil au motif que le demandeur aurait tardé à introduire sa demande “dans les meilleurs délais”, suggestion britannique qui paraît très discutable du point de vue du lien objectif entre les conditions d'accueil et la qualité de demandeur d'asile (pour une critique, voir le Communiqué de presse d'ECRE, 19 décembre 2002 (www.ecre.org)). 408 Voir en ce sens l'article 3 § 4 de la directive. 405 146 CHAPITRE II: LIBERTES d'asile et que celle-ci fasse l'objet d'une protection juridictionnelle409. Le résultat final de la négociation n'a pas été à la hauteur des enjeux. Le niveau qualitatif de l'accueil visera finalement la “subsistance” des demandeurs410, là où la proposition initiale de la Commission faisait mention d'un niveau “adéquat et de la protection de leurs droits fondamentaux”. Les débats les plus délicats ont concerné la liberté de déplacement des demandeurs d'asile et celle de l'accès au marché du travail national. Les Etats membres ont retenu volontairement une philosophie différente de celle qui avait prévalu aux origines, celle d'un principe de libre circulation limité seulement pour des motifs précis. L’interdiction de la rétention administrative des demandeurs d'asile ne figure plus dans le texte définitif. De plus, l'article 7 de la directive reconnaît le principe d'une limitation de la libre circulation soit dans une zone délimitée soit au moyen d'une assignation à résidence411 et pour des motifs excédant l'ordre public, celui d'un traitement rapide de la demande par exemple, y compris en liant l'aide matérielle à cette condition de résidence. L’importance de cette dernière clause ne saurait être sous-estimée: Au Royaume-Uni, par exemple, la loi sur la nationalité, l’immigration et l’asile (Nationality, Immigration and Asylum Act 2002) prévoit l’introduction de centres d’accueil pour les candidats à l’asile et les personnes à leur charge qui demandent une aide financière et y ont droit. Ceux qui ont refusé l’offre d’une place, qui cessent volontairement de résider là ou qui ne respectent pas les conditions de séjour n’auront pas droit à d’autres formes d’aide. La loi permet aussi d’imposer à tous les demandeurs d’asile de se présenter et de respecter les règles de séjour et permet de mettre fin au soutien apporté aux demandeurs d’asile qui, sans raison valable, ne se présentent pas comme exigé. Les Etats membres ne se sont résolus qu’avec réticence à accepter un accès des demandeurs d’asile au marché du travail en faisant valoir qu'il s'agissait là d'une incitation à pénétrer sur le territoire de l'Union indépendamment de toute persécution, d'un “effet d'appel”. Loin de reconnaître un droit au travail du demandeur d'asile412, même après un délai de six mois comme proposé, l'article 11 de la directive renvoie aux Etats membres le soin de fixer la durée de la période d'interdiction, y compris au bout d'un an d'attente d'une décision d'éligibilité au statut. La réécriture de cet article en Conseil ne fait d'ailleurs plus mention d'un “droit d'accès” mais se contente beaucoup plus modestement de traiter des “conditions d'accès”. L’accès au marché du travail a donc fait l’objet d’une approche minimale. La consultation du rapport que la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) a consacré au Portugal en 2002 illustre les difficultés d’une telle approche. L’ECRI s’inquiète du fait que, contrairement aux dispositions légales en vigueur, les candidats en phase d’admissibilité – qui n’ont pas le droit de travailler – ne se voient pas garantir, en pratique, l’aide légale gratuite et le traitement médical gratuit. Il a été rapporté que certains demandeurs d’asile en viennent à travailler illégalement alors qu’ils sont encore en phase d’admissibilité, dans le but de subvenir à leurs besoins. En outre, et bien qu’il faille en moyenne neuf mois – dans certains cas, cela a pris deux ans – pour que le tribunal administratif statue sur un appel, les demandeurs d’asile n’ont pas droit, dans la pratique, à une assistance sociale ou médicale appropriée pendant cette période, pas plus qu’ils ne sont autorisés à travailler. Ils sont donc totalement dépendants de l’aide d’associations et peuvent être tentés de travailler illégalement. Mineurs non accompagnés La question du traitement des demandes d’asile de mineurs non accompagnés a fait l’objet d’une attention croissante ces dernières années. L’article 19 de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres y est spécifiquement consacré413. Le 31 janvier 2003, l’Assemblée parlementaire du Conseil 409 Article 21 de la directive. Article 13 § 2. 411 Décision qui est renvoyée de manière discutable au droit national alors qu'il est question d'harmonisation à l’échelle de l’Union européenne. 412 Il en va de même pour la formation professionnelle. 413 Voir également l’article 10 de la directive, à propos de la scolarisation. 410 147 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) de l’Europe a adopté une Recommandation 1596 (2003) relative à la situation des jeunes migrants en Europe dans laquelle elle demande au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe de: « vii. faciliter le regroupement des enfants séparés et de leurs parents dans d’autres Etats membres, même si les parents ne bénéficient pas d’un statut de résidents permanents, ou s’ils sont des demandeurs d’asile, conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant; viii. accueillir favorablement les demandes de regroupement familial entre les enfants séparés et les membres de leur famille autres que leurs parents, ayant un titre de séjour légal dans un Etat membre, âgés de plus de 18 ans, prêts à les prendre en charge et capables de le faire; (…) x. dans toute procédure ordinaire ou accélérée impliquant le retour d’enfants séparés dans leur pays d’origine ou tout autre pays, y compris les procédures de non-admission à la frontière, respecter les principes directeurs suivants: a. les Etats devraient s’assurer que le retour n’est pas contraire à leurs obligations internationales découlant de la Convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés et son Protocole de 1967 ou de la Convention européenne des Droits de l’Homme et d’autres instruments pertinents; b. le retour ne devrait pas être possible avant la désignation d’un tuteur légal pour l’enfant; c. avant de prendre la décision de renvoyer un enfant séparé, les Etats devraient exiger et prendre en compte l’avis du tuteur légal de l’enfant quant à savoir si ce retour est dans l’intérêt supérieur de l’enfant; d. le retour devrait dépendre des conclusions d’une évaluation minutieuse de la situation familiale que l’enfant va trouver à son retour et de la capacité de la famille à en prendre soin de manière satisfaisante. En l’absence de ses parents ou d’autres membres de sa famille, il conviendra d’enquêter sur le caractère adéquat des organismes d’aide à l’enfance dans le pays de retour. L’évaluation devra être menée par une organisation ou personne professionnelle et indépendante, et devra être objective, non politique et respectueuse du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant; e. avant le retour, les Etats devraient obtenir un engagement explicite et formel, de la part des parents de l’enfant, des membres de la famille, d’autres adultes chargés de s’en occuper ou d’éventuels organismes d’aide à l’enfance dans le pays de retour, indiquant qu’ils prendront l’enfant en charge immédiatement et à long terme dès son arrivée; f. la décision de renvoyer un enfant séparé devrait être motivée et notifiée à l’enfant et à son tuteur légal par écrit, ainsi que toutes les informations indiquant les possibilités de recours contre cette décision; g. l’enfant et/ou son tuteur légal devraient avoir le droit d’interjeter appel de la décision de renvoi devant un tribunal. Un tel appel devrait avoir un effet suspensif et s’étendre à la légalité et au bienfondé de la décision; h. lors du renvoi, l’enfant devrait être accompagné et traité en fonction de son âge; i. le bien-être de l’enfant après son retour devrait être contrôlé par les autorités ou services compétents sur place, qui devraient rester en contact avec les autorités du pays d’où l’enfant a été renvoyé et leur rendre des comptes; j. les migrants qui sont arrivés dans un pays d’accueil en tant qu’enfants séparés mais qui ont atteint 18 ans au moment du retour devraient être considérés comme des cas sensibles; ils devraient être consultés sur les conditions requises pour une réintégration réussie dans leur pays d’origine ». Au sein des Etats membres, les principales évolutions sont les suivantes : • En Autriche, le projet gouvernemental d’amendement de la loi d’immigration (Fremdengesetz) et de la loi d’asile (Asylgesetz) a mené à l’adoption d’un important rapport du Conseil consultatif sur les droits de l’homme414, qui se focalisait largement sur la question problématique des mineurs d’âge demandeurs d’asile. Nonobstant les recommandations préalables d’interdire sans exception la détention de mineurs étrangers de moins de 14 ans, le projet de loi gouvernemental maintient cette possibilité. Le Conseil a aussi suggéré d’étendre également à la personne qui exerce les droits de garde parentaux sur les enfants de moins de 14 ans l’obligation de 414 Voir http://www.menschenrechtsbeirat.at/mrb-aktuell.html (en allemand) 148 CHAPITRE II: LIBERTES considérer des mesures moins sévères d’assurer l’éloignement. De plus, la durée de détention maximale des mineurs n’est pour l’instant pas inférieure aux 6 mois qui s’appliquent aux adultes et excède aussi la limite des 3 mois de détention provisoire applicable si un mineur commet une infraction criminelle pouvant être jugée par un seul juge sans jury, un fait considéré comme étant en contradiction avec la Convention européenne des droits de l’enfant. Une nouvelle disposition, ajoutée en vue de faciliter la détermination du caractère mineur ou non d’une personne par rayons X, a également soulevé l’inquiétude. Conformément au projet, l’examen aux rayons X ne sera pratiqué qu’à la demande d’une personne et, il faut le noter, à ses frais, mais, d’un autre côté, tout refus de participer à cette détermination sera pris en compte par les pouvoirs publics dans l’évaluation de la preuve. Le rapport vise aussi à éliminer toutes les différences de règlement entre la loi d’asile et la loi d’immigration qui ne semblent pas avoir de base factuelle. On propose notamment d’harmoniser les dispositions légales se rapportant à la capacité d’un mineur non accompagné d’agir conformément aux dispositions de la loi d’asile qui le concernent, afin que, aussi longtemps qu’ils ne sont pas représentés, les mineurs ne puissent accomplir des actes légaux qu’à leur propre bénéfice. Ils ne devraient en tout cas être interrogés qu’en présence de leur représentant légal, c’est-à-dire un parent ou le service de la jeunesse. Enfin, on a recommandé d’étendre le principe de la garde jointe des parents et de leurs enfants mineurs également aux époux, cohabitants (dans les cas crédibles), frères et sœurs et parents et enfants adultes. • En Belgique, l’affaire “Tabita” a joué le rôle d’un révélateur. Le 17 octobre 2002, Tabita Mubilanzila, de nationalité congolaise, âgée de cinq ans, a été éloignée vers Kinshasa sur un avion de ligne. Elle était arrivée en Belgique deux mois plus tôt, dans l’espoir de rejoindre le Canada, où se trouvait sa mère, à laquelle le statut de réfugié a été reconnu par ce dernier pays. Arrivée non accompagnée en Belgique, elle a été détenue pendant deux mois, dans un centre fermé inadapté à son âge et à son statut. Elle a été éloignée vers Kinshasa sans qu’un membre de sa famille se soit déclaré prêt à l’accueillir sur place, avant qu’il lui soit possible de finalement rejoindre le Canada, aux frais de la Belgique. L’épisode a illustré les conséquences qui résultent de l’absence en droit belge d’un statut véritable pour les mineurs non accompagnés arrivant en Belgique. A la suite de cette affaire, plusieurs organisations non gouvernementales ont demandé que chaque enfant non-accompagné qui arrive en Belgique reçoive une protection et un droit temporaire au séjour jusqu’au moment où une solution à long terme puisse être mise en œuvre en Belgique, dans un pays tiers ou dans le pays d’origine, pour autant que l’enfant bénéficie là d’une véritable prise en charge415. Elles ont insisté à nouveau sur l’opportunité de prévoir, au bénéfice de ces mineurs non accompagnés, la désignation d’un tuteur indépendant dont la tâche principale sera de veiller à leur meilleur intérêt et au respect de leurs droits. Le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 7 juin 2002 relatives à la Belgique, avait insisté également sur ce point. C’est la direction qui est empruntée à présent. Le 24 décembre 2002, le Parlement a adopté une loi créant une tutelle pour les mineurs non accompagnés416, qui était en préparation depuis l’année 2000417. Aux termes de cette loi, il est créé un organisme indépendant des instances qui interviennent en matière d’immigration. Ce « service des tutelles » a comme mission de pourvoir à la protection et à la représentation des mineurs – soit toute personne de moins de 18 ans – non accompagnés d’une personne qui exerce à son profit une autorité parentale ou une tutelle légale, et de participer à l’élaboration d’une solution durable418. Les tuteurs devront être des professionnels exclusivement 415 Voir B. Van der Meerschen et B. Van Keirsbilck, «Mineurs étrangers non accompagnés: quelle alternative à la procédure habituelle», in JDJ n° 219, p. 4 et s. 416 Loi programme du 24 décembre 2002, “Chapitre 6. - Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés”, M.B. 31.12.02. 417 Selon l’article 28 de cette loi, elle n’entrera en vigueur qu’à la suite de l’adoption d’un arrêté royal par le Conseil des Ministres. Certaines ONG ont fait part de leur crainte que cet arrêté royal se fasse attendre longtemps ou pire, ne voie jamais le jour, la volonté politique et les budgets faisant défaut pour une véritable mise en œuvre de la loi: voir la conférence de presse de la plate forme “mineurs en exil”, le 12 mars 2003 418 La loi du 24 décembre 2002 prévoit notamment que «le tuteur prend toutes mesures utiles afin de rechercher les membres de la famille du mineur. Il fait les propositions qu'il juge opportunes en matière de recherche d'une solution durable conforme à l'intérêt de ce dernier» (article 11 § 1er). 149 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) affectés à cette tâche. Ils exerceront leur mission sous le contrôle d’un magistrat et du service des tutelles. Cette loi, une fois mise en œuvre, constitue un premier pas vers la création, indispensable, d’un véritable statut pour le mineur non accompagné. La question de la détermination de l’âge est une préoccupation constante qui n’est actuellement pas réglée de manière satisfaisante. Si des mesures de protection spécifiques sont mises en place pour les personnes de moins de 18 ans, il convient de déterminer ceux qui bénéficieront ou non de cette protection. Dans l’état actuel des choses, les autorités utilisent des tests médicaux (radiographie des os, examen dentaire) pour tenter de déterminer l’âge. Or, ces examens sont considérés par les scientifiques comme étant peu fiables (le Conseil d’Etat a d’ailleurs déjà été amené à le rappeler très fermement419); il convient de tenir compte d’une marge d’appréciation qui doit profiter au jeune étranger. Théoriquement, le doute profite effectivement à l’étranger : c’est la position officielle de l’Office des étrangers; c’est aussi le principe retenu par la loi du 24 décembre 2002 créant un service de tutelle. Dans la pratique pourtant, il est peu tenu compte de la marge d’erreur mais aussi que, de manière générale, les jeunes de plus de 16 ans sont traités comme des adultes (les décisions les concernant mentionnent que “l’intéressé ayant pu se débrouiller pour arriver seul en Belgique, est à même de se débrouiller pour retourner seul”). L’entrée en vigueur de la loi sur la tutelle, le jour où elle interviendra, apportera une solution puisqu’elle confie au service des tutelles le soin de déterminer l’âge (ce ne sera plus une prérogative de l’Office des étrangers) et qu’elle accorde le bénéfice du doute à l’étranger. Un autre problème maintes fois dénoncé par les ONG concerne l’absence de procédure alternative à la demande d’asile. L’enfant étranger arrivant seul à la frontière n’a d’autre choix de demander l’asile s’il ne veut pas être refoulé immédiatement. Or, cette procédure n’est pas adéquate dans tous les cas d’espèce; de plus, elle n’est pas adaptée aux enfants (les enfants sont entendus comme des adultes420, au mieux par des personnes attentives à leur situation particulière; la procédure d’asile, complexe, comportant de nombreux recours, est difficilement compréhensible pour des jeunes enfants). Bon nombre d’enfants arrivant seuls en Belgique cherchent en fait à rejoindre un membre de leur famille (soit en Belgique, soit dans un pays tiers). Tous n’invoquent pas nécessairement des motifs liés à la Convention de Genève (même si les enfants en tant que tels devraient constituer une catégorie de personnes particulièrement vulnérables susceptibles d’invoquer une crainte de persécution, l’aspect subjectif de cette crainte étant vécu de manière beaucoup plus intense en ce qui les concernent). Il leur est pourtant difficile de fonder leur demande sur les principes qui régissent le regroupement familial. En effet, celui-ci est globalement limité aux parents et enfants au premier degré (or, c’est le plus souvent des oncles, tantes, grands parents, grands frères ou sœurs, que l’enfant cherche à rejoindre). La personne que l’enfant cherche à rejoindre n’est elle-même pas toujours en séjour régulier et stable. En outre, quand il existe un lien parent-enfant, il s’avère souvent difficile à prouver. Pour pallier cet inconvénient, l’Office des étrangers s’est donné des règles internes pour le traitement des dossiers des mineurs non accompagnés qui ne demandent pas l’asile421. Cette note est complétée par une circulaire ministérielle du 17 juillet 2001422. Même si ces réglementations constituent une avancée dans la perspective d’un statut pour les mineurs non accompagnés et qu’un service de l’Office des étrangers est spécifiquement chargé de traiter ces dossiers, il n’en reste pas moins que pour les ONG, cela s’avère nettement insuffisant, aléatoire et discriminatoire423. En vertu de ces dispositions, tout mineur non accompagné devrait se voir attribuer une déclaration d’arrivée (document de séjour 419 C.E., arrêt du 28 décembre 1998, inédit. “Demande d’asile, audition du mineur, tolérance zéro et intérêt de l’enfant … chronique d’un mensonge annoncé”, par F. Druant et J.-Y. Hayez, in JDJ n° 218, octobre 2002, p. 20; 421 Note de service du 1er mars 2002 de la Direction générale de l'Office des étrangers ayant pour objet le traitement des dossiers relatifs au séjour des mineurs étrangers non accompagnés (publiée dans le JDJ n° 216, juin 2002, p. 28). Cette note remplace celle du 1er avril 1999 sur le même sujet. 422 Précisions relatives au rôle de l’administration communale dans le cadre de l’application de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi qu’aux tâches de certains bureaux de l’Office des étrangers (M.B., 28 août 2001) 423 “Note du 1er mars 2002: “Tout ça pour ça?’”, par Benoît Van der Meerschen, in JDJ n° 216, juin 2002, p. 24. 420 150 CHAPITRE II: LIBERTES provisoire) valable trois mois et renouvelable une fois, lors de son premier contact avec les autorités. Pendant cette période, une “solution durable” est recherchée, dans le pays d’origine ou en Belgique. Ensuite, l’enfant doit être mis en possession d’un certificat d’inscription au registre des étrangers valable un an et renouvelable. Enfin, après trois ans et demi de séjour temporaire, il doit se voir accorder une autorisation de séjour définitive. Dans les faits, bon nombre d’enfants répondant à la définition de mineur non accompagné au sens de ces dispositions, ne reçoivent pas ces documents ou alors restent dans un statut temporaire bien audelà des limites fixées. La solution durable est trop souvent vue comme un retour dans le pays d’origine et les perspectives d’installation durable en Belgique ou dans un pays tiers sont très peu exploitées. La dimension aléatoire et le pouvoir discrétionnaire de l’administration ont souvent été dénoncés. Une préoccupation du gouvernement belge concerne la fréquence des disparitions de mineurs demandeurs d’asile non accompagnés. Afin de mieux suivre les mineurs non accompagnés, un fichier de données devrait être constitué, qui retracera le parcours du mineur depuis l’introduction de la demande d’asile jusqu’au moment où le mineur quitte le pays ou que l’on aura perdu sa trace. A cette fin, une coopération sera mise en place avec tous les partenaires ou services qui croisent ce parcours, tels les Centre publics d’aide sociale (CPAS), les centres d’accueil, les services sociaux pour les demandeurs d’asile mineurs, les écoles etc., ainsi que les instances administratives chargées de l’examen de la demande d’asile tant quant à sa recevabilité qu’au fond. La Commission pour la protection de la vie privée a cependant rendu un avis négatif sur ledit projet. Elle a estimé que celui-ci ne satisfait pas aux exigences du respect dû à la vie privée des mineurs candidats à l’asile à l’égard du traitement personnel de leurs données compte tenu des difficultés pour le mineur de donner, en toute autonomie, un consentement pouvant être qualifié de valable dès son arrivée en Belgique alors qu’il y entame une procédure de demande de reconnaissance du statut de réfugié. Malgré tout, la loi programme du 24 décembre 2002 instituant un service de tutelle pour les mineurs non accompagnés a accordé à “Child Focus”424 la possibilité d’organiser un monitoring des trajectoires des demandeurs d'asile mineurs non accompagnés. Les mineurs visés par ce suivi et la portée de la recherche restent extrêmement flous (seuls les demandeurs d’asile sont visés et la fin de la recherche n’est pas claire : lors de la fin de la procédure d’asile, tant que le mineur est sur le territoire, après une éventuelle expulsion,…). Les ONG craignent425 que la question des disparitions serve de prétexte à l’augmentation de l’enfermement des mineurs; c’est en effet la position maintes fois rappelée par le Gouvernement qui souhaite créer un centre fédéral extraterritorial duquel les mineurs ne pourraient pas sortir, pour éviter leur disparitions. Or, de nombreuses décisions prises par les juridictions d’instruction rappellent que l’enfermement des enfants contrevient aux articles 3 et 37 de la Convention internationale des droits de l’enfant et à l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales426. La Communauté française a d’ailleurs créé un centre “caché”, spécialisé pour l’accueil des mineurs victimes de la traite des êtres humains, qui constitue une alternative tout à fait intéressante pour les mineurs qui doivent faire l’objet d’une protection particulière. Les ONG dénoncent d’ailleurs que la question des disparitions des mineurs ne constitue véritablement un problème pour les autorités belges qu’en Belgique et que cette problématique ne soit pas également considérée comme inquiétante quand il s’agit de disparitions d’enfants après un rapatriement427. Dans 424 Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités, ci-après dénommé « le Centre », établissement d'utilité publique constitué par acte du 25 juin 1997 et reconnu par arrêté royal du 10 juillet 1997 425 Ceci a été dénoncé lors d’une conférence de presse de la plate forme “mineurs en exil”, qui s’est tenue le 22 août 2001 sous le titre : “enfermer n’est pas protéger”. 426 Voyez notamment Trib. civil de Nivelles, 30 novembre 2002, in JDJ n° 221, janvier 2003, p. 42; Ch. du conseil de Bruxelles, 16 octobre 2002, in JDJ n° 219, novembre 2002, p. 58; Ch. du Conseil de Bruxelles, 30 octobre 2002, in JDJ n° 219, novembre 2002, p. 58. 427 Cette question a été abordée, parmi d’autres, lors d’une conférence de presse de la Plate forme “mineurs en exil”, le 12 mars 2003. 151 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) une lettre ouverte au Gouvernement belge, elles demandent qu’ “une enquête soit réalisée sur l’ensemble des mineurs arrivés en Belgique ces deux dernières années, qui ont fait l’objet d’un refoulement à la frontière pour déterminer les raisons de ces refoulements et (...) les garanties prises pour s’assurer que la famille de l’enfant puisse accueillir et se charger de l’enfant dans des conditions correctes »; qu’« une enquête soit réalisée pour retrouver tous les enfants expulsés depuis deux ans et déterminer leurs conditions d’existence actuelles»; et que, dans l’attente, «il soit mis fin à tout refoulement de mineur, tant que la loi du 24 décembre 2002 n’est en pas vigueur et qu’un tuteur ne puisse concrètement vérifier, dans chaque cas particulier, si le retour de l’enfant est décidé dans son intérêt supérieur, conformément à l’article 3 de la Convention des droits de l’enfant» 428. • En Espagne, face aux difficultés qu’éprouvaient les services administratifs compétents à prendre appui sur l’évaluation par les services médicaux de l’âge du demandeur d’asile, le Procureur a distribué une circulaire429 recommandant la prise en compte de l’âge inférieur au sein de la fourchette indiquée par ces services. Mais d’autres problèmes importants subsistent. L’assistance juridique dont dispose le mineur dans le cadre de sa demande d’asile est très insuffisante. La coopération entre les différentes institutions compétentes laisse à désirer. • Déjà en 2001, l’organisation non gouvernementale « Save the children » avait dénoncé la situation en Italie des mineurs non accompagnés par leurs parents, qui étaient rapatriés sans être consultés et sans avoir la possibilité de présenter un recours, contrairement aux dispositions de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. La législation en matière d’enfants étrangers non accompagnés présentait également des lacunes dans la mesure où le permis de séjour pour mineurs ne pouvait pas être converti en permis de séjour pour travail ou études quand l’enfant devenait majeur. La loi du 30 juillet 2002, n° 189 concernant la modification des dispositions en matière d’immigration et d’asile a prévu que le permis de séjour pour mineurs peut être converti en permis pour études, travail où accès au travail quand l’enfant devient majeur à condition qu’il soit arrivé sur le territoire trois ans auparavant, qu’il suive un programme d’insertion depuis au moins deux ans, qu’il ait un logement et qu’il travaille régulièrement ou fasse des études. • En Suède, la façon qu’ont les pouvoirs publics de traiter dans la pratique les cas d’asile a donné lieu à des critiques. Les raisons qu’ont les enfants de rechercher la protection en Suède sont rarement étudiées, par exemple. Lorsqu’ils arrivent dans le pays, on ne leur demande pas systématiquement de parler de leurs propres expériences de violence et de torture.430 De ce fait, les enfants qui sont victimes de torture ou d’autres traitements cruels inhumains dans leur pays d’origine se voient rarement accorder le statut de réfugié conformément à la Convention de Genève de 1951 et ils risquent d’être renvoyés dans des pays où des actes de torture pourraient être répétés. Dans la majorité des cas, les enfants se voient donc accorder des permis de séjour pour raisons humanitaires. En février 2002, le gouvernement a décidé de charger le Conseil suédois de la migration et le Conseil national de la santé et du bien-être d’améliorer l’accueil des enfants réfugiés non accompagnés pour le 31 mars 2003 au plus tard.431 • Dans ses commentaires sur le Royaume-Uni, le Comité des droits de l’enfant a exprimé son inquiétude face à la détention des enfants demandeurs d’asile et à l’utilisation d’un système de dispersion, qui empêche une meilleure intégration et mène à une escalade des incidents à connotation raciale. Il s’inquiète aussi du fait que l’on ne fonde pas toujours un panel adéquat de conseillers pour 428 Lettre ouverte adressée au 1er Ministre par l’association “Défense des enfants international” le 5 mars 2003. Instrucción de la Fiscalía General del Estado 2/2001, de 28 de junio de 2002 sobre la interpretación del actual artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Boletín de Información del Ministerio de Justicia de 1 de marzo de 2002. 430 Contre-rapport au Comité contre la torture, p. 5; Motion till riksdagen 2001/02:fp1146, p. 2; Barnombudsmannens yttrande över regeringens rapport 2002, p. 40; Sveriges tredje rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter, p. 98. 431 Förbättringar i mottagandet av barn från annat land som kommer till Sverige utan medföljande legal vårdnadshavare (s.k. ensamkommande barn) – Redovisning av regeringsuppdrag. Socialstyrelsen och Migrationsverket, Stockholm 2002. 429 152 CHAPITRE II: LIBERTES enfants et que la réforme, qui se poursuit, du système d’asile et d’immigration, n’ait pas réussi à répondre aux besoins particuliers des enfants demandeurs d’asile432. La comparaison entre ces situations nationales d’une part et les dispositions pertinentes de la directive 2003/9/CE d’autre part433, suggère que si cette dernière répond à une nécessité réelle du point de vue de l’accueil des mineurs demandeurs d’asile, notamment du point de vue de la garantie de représentation juridique du mineur et de l’accès à l’enseignement qu’elle prévoit, elle demeure en-deça de ce que les situations décrites paraissent réclamer, en particulier du point de vue de la détention du mineur demandeur d’asile dans des centres spécialisés434. Les normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres La proposition de directive fixant des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres demeure l'un des derniers dossiers en instance pour remplir le mandat fixé à Tampere. L'objectif dessiné lors du Conseil européen de Séville consiste à adopter le texte final durant l'année 2003. La directive vise l’harmonisation minimale des procédures d’octroi et de retrait du statut de réfugié, au sens de la Convention de Genève. Elle ne concerne pas la protection “subsidiaire”. L’architecture du texte a fortement évolué depuis la proposition initiale : alors que celle-ci reposait sur une distinction entre l’examen de la recevabilité et celui du fond, avec une procédure spécifique pour les demandes d’asile jugées irrecevables, la proposition modifiée repose sur une procédure dite normale et une procédure accélérée. L’objectif est d’écarter rapidement les demandes jugées abusives, ou dilatoires. Du point de vue des garanties procédurales dont le demandeur d’asile doit bénéficier, il est permis de s’étonner qu’il soit question d’un recours “quasi-juridictionnel”435 dans le cadre des procédures accélérées de traitement des demandes d’asile, alors qu’il est fait par ailleurs référence à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux, qui prévoit un recours effectif “devant un tribunal”, ainsi qu’aux principes généraux du droit communautaire, parmi lesquels figure, là encore, le droit à un recours juridictionnel436. Ces deux critiques ont été formulées par le HCR dès le début des consultations menées à partir de de la proposition initiale de la Commission, le 20 septembre 2000. Le HCR a déclaré que, à son avis, il était essentiel que les éléments-clés suivants, contenus dans la proposition de la Commission, soient préservés dans le texte final de la directive qui doit être adoptée au Conseil: “[...] La mise en place d’un organisme de contrôle qui doit être indépendant et différent de l’autorité responsable des décisions de première instance. [...] Le droit du candidat d’introduire un appel, avec effet suspensif, contre une décision négative au sujet de l’admissibilité ou de la substance de la candidature. [...] Les candidats ont droit à une assistance légale gratuite pendant les procédures d’appel. [...] La distinction nette entre, d’une part, les procédures d’admissibilité qui n’examinent pas la substance d’une candidature et, d’autre part, les procédures (qu’elles soient régulières ou accélérées) traitant des aspects substantifs de la candidature; cette distinction est fondamentale pour éviter que des demandes présumées manifestement non fondées et, par conséquent, méritant un examen substantiel, soient 432 CRC/C/15/Add.188, 9 octobre 2002, paragraphe 49. En particulier les articles 10 (scolarisation et éducation des mineurs), 18 (mineurs), et 19 (mineurs non accompagnés). 434 Il est renvoyé sur ce point au commentaire consacré à l’article 6 de la Charte (droit à la liberté et à la sûreté). 435 Conclusions du Conseil JAI concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, doc. 15107/01 du 7 décembre 2001. 436 En outre, pour être pleinement effectif, ce recours doit être organisé selon des modalités qui tiennent compte de la situation spécifique du demandeur d’asile, notamment du point de vue de l’accès à un interprète et du point de vue de l’assistance judiciaire. Le Comité des droits de l’enfant, dans les obervations finales qu’il a adoptées à propos de la Grèce le 17 avril 2002, a notamment regretté l’insuffisance du financement public de l’aide judiciaire aux demandeurs d’asile: CRC/C/15Add. 170, du 2 avril 2002. 433 153 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) considérées comme inadmissibles”437. Force est de constater que le HCR n’a pas été entendu sur ces points. L'utilisation des notions de “pays sûr” ou de “premier pays d'asile” devrait jouer un rôle décisif dans l’économie de la Directive438. Or il est permis de s’interroger sur la compatibilité avec ces notions des obligations internationales des Etats membres. Le Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations unies a mis en avant la nécessité d'un examen individuel de la demande d'asile, sous peine de porter atteinte au principe de non-discrimination de l'article 3 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951439. La même question était déjà posée par le protocole additionnel au traité d'Amsterdam sur le droit d'asile pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne qui présumait irrecevable une demande d'asile introduite auprès d’un Etat membre par un citoyen de l’Union européenne. L'article 18 de la Charte garantit le droit d'asile “conformément au traité instituant la Communauté européenne”. Il admet par conséquent cette restriction. La Déclaration sur l’asile adoptée le 15 octobre 2002 par les Ministres de la Justice et des Affaires intérieures440 étend encore cette présomption, puisque les Etats membres expriment leur détermination à traiter les demandes d'asile en provenance des Etats candidats à l'adhésion à l'Union européenne “sur la base de la présomption qu'elles sont manifestement non fondées” puisqu'ils sont des “pays d'origine sûrs”. Les Etats membres de l’Union européenne ne sauraient cependant, de manière unilatérale, s’exonérer des obligations qui leur sont imposées en droit international, que cela soit par la Convention de Genève ou par la Convention européenne des droits de l’homme. Tout demandeur d’asile a le droit de voir sa demande examinée, selon une procédure juste et efficace, et dans le respect du principe de non-discrimination. La qualité d’Etat contractant de la Convention européenne des droits de l’homme, en particulier, ne signifie pas qu’il s’agisse dans chaque cas individuel d’un pays “sûr” où aucune persécution n’a lieu, et vers lequel l’éloignement serait toujours admissible. Au Luxembourg, un jugement rendu par le Tribunal administratif le 4 février 2002 confirme – à propos de l’expulsion des requérants vers l’Albanie, que l’administration envisageait – que la décision d’éloignement qui fait courir aux intéressés un risque sérieux et avéré de mauvais traitements dans le pays de renvoi doit être annulée sur la base de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, en dépit de ce que le danger ne provient pas “directement des autorités publiques, mais semble plutôt émaner d’un groupe indépendant contre lequel les autorités publiques n’arrivent pas à protéger efficacement les demandeurs”441. Mais si cette décision est notable, c’est en particulier parce que le risque de mauvais traitements a été considéré comme suffisamment établi, alors que le renvoi était envisagé vers un Etat partie à la Convention européenne des droits de l’homme et contre lequel, par conséquent, une requête aurait pu être introduite en cas de réalisation du risque sur place. Cette décision illustre bien non seulement les limites de la présomption favorable à leur capacité de garantir le respect des droits fondamentaux sous leur juridiction qui bénéficie généralement aux Etats parties à la Convention européenne des droits de l’homme, mais également le caractère préventif de la protection qu’offre la Convention européenne des droits de l’homme dans les hypothèses d’éloignement d’étranger : l’article 3 de la Convention exige que des traitements inhumains ou dégradants ne soient pas infligés, et non pas uniquement, il implique a fortiori, que la responsabilité internationale de l’Etat sous la juridiction duquel de tels traitements sont infligés peut se trouver engagée, dès lors qu’il a échoué à les prévenir. Le choix de considérer comme “pays sûr” les Etats candidats à l’adhésion à l’Union européenne est donc contestable. Il substitue une approche “par Etat” à un traitement “individuel” de la demande d’asile, ce qui est contraire à la lettre et à l’esprit de la Convention de Genève. Une telle approche n’est pas même justifiée par les données statistiques à disposition en ce qui concerne le taux de 437 Voir les observations récapitulatives du HCR sur la proposition de la Commission pour une directive du Conseil sur des normes standard de procédure pour accorder et retirer le statut de réfugié (COM(2000) 578 final, 20 septembre 2000). 438 Voir la section II du projet de directive ainsi que les deux annexes. 439 Voir UNHCR, Executive Committee conclusions n° 15 (XXX), 1979 et n° 58 (XL), 1989. Voir également au sein du Conseil de l’Europe la Recommandation R(97)22 du Comité des Ministres aux Etats membres énonçant des lignes directrices sur l'application de la notion de pays tiers sûr, 25 novembre 1997. 440 Conclusions du Conseil, communiqué de presse du 15 octobre 2002, doc. n° 12894/02 441 T.A., 4 février 2002, n° 14209, Zefi et Muharremi, non publié. 154 CHAPITRE II: LIBERTES reconnaissance de la qualité de réfugié à des demandeurs d’asile originaires des pays candidats à l’adhésion. Par exemple, conformément au matériel présenté à la chambre des Lords pendant les débats sur le projet de loi sur la nationalité, l’immigration et l’asile (Nationality, Immigration and Asylum Bill), jusqu’à 20 % de ressortissants tchèques (principalement des Roms), demandant le statut de réfugié au Royaume-Uni, s’étaient vu accorder cette protection à la mi-2002 – en appel et après avoir été refusés en première instance par le Home Office442. Le taux de reconnaissance du statut de réfugié pour les Roms est nettement plus élevé dans les pays hors Europe repris sur la liste de la déclaration du 15 octobre 2002, ce qui laisse soupçonner que les procédures de reconnaissance du statut de réfugié en Europe pourraient être engluées de soucis politiques et de l’intérêt d’expulser les étrangers d’Europe occidentale. Les normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées Au cours de la période sous examen, plusieurs Etats membres ont entamé, voire achevé, la transposition en droit national de la directive 2001/55/CE du Conseil de l’Union Européenne du 20 juillet 2001 relative à l’adoption de normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (Directive 2001/55/EC du 20 juillet 2001 on minimum standards for giving temporary protection in the event of a mass influx of displaced persons and on measures promoting a balance of efforts between Member States in receiving such persons and bearing the consequences thereof)443. En Belgique, la Chambre des Représentants a adopté le 28 novembre 2002 un projet de loi tendant à transposer cette directive, par une modification de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour; l’établissement et l’éloignement des étrangers.444 En Finlande, la loi d’amendement de la loi des étrangers445 est entrée en vigueur le 1er mars 2002: la loi ajoute de nouvelles dispositions (sections 34d–34f) concernant la protection temporaire des étrangers qui ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine ou dans leur résidence habituelle à cause d’un conflit armé ou d’une autre situation impliquant la violence ou à cause d’une catastrophe environnementale ayant mené à une fuite en masse de ce pays ou des zones environnantes. En tant qu’alternative au droit d’asile ou à la protection permanente, la protection temporaire suspend l’examen de la demande de droit d’asile de la personne concernée, à moins qu’il n’y ait des raisons bien fondées d’y procéder. En Suède, la proposition446 d’amender la loi des étrangers pour mettre en oeuvre la directive 2001/55/EC a rencontré l’opposition de la Croix-Rouge suédoise, dans la mesure où elle introduit la possibilité, pour les pouvoirs publics suédois, de décider de postposer la procédure d’asile dans des situations d’afflux massif, ce qui est contraire au droit de demander asile prévu par la Convention de Genève de 1951447. Avancées au sein de l’Union et évolutions au sein des Etats membres Les différentes avancées qui viennent d’être décrites présentent un point commun: qu’elles opèrent désignation de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile ou qu’elles visent à une harmonisation minimale des normes de fond et de procédure qui régissent la matière, ces initiatives 442 Voir le débat de la chambre des Lords du 24 octobre 2002 sur le Royaume-Uni. Site Internet du parlement: www.parliament.uk. 443 JO L 212 du 7.8.2001, p. 12. 444 Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, Chambre, sess. ord., 2002-2003, Doc. Parl., 2044/003. 445 Laki ulkomaalaislain muuttamisesta, loi n° 130 de 2002. Voir également la loi d’amendement de la loi sur l’intégration des immigrants et l’accueil des demandeurs d’asile : Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta (Loi n° 118 de 2002), qui est entrée en vigueur le même jour et concerne l’accueil des étrangers qui se voient accorder une protection temporaire, soit dans des centres d’accueil où ils seront traités de la même manière que les demandeurs d’asile, soit dans des centres d’organisation temporaires, où leurs droits seront plus limités et où ils ne disposeront que des commodités primaires, indispensables à leur subsistance (section 19b). 446 Prop. 2001/02:185 Uppehållstillstånd med tillfälligt skydd vid massflykt) (Projet de loi gouvernemental 2001/02:185 sur les permis de séjour temporaires en situation d’afflux massif). 447 Svenska Röda Korset (Swedish Red Cross), Remissyttrande över departementspromemorian “Uppehållstillstånd med tillfälligt skydd vid massflykt” (Ds 2001:77), 25 février 2002, p. 1. 155 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) visent à éviter une situation où, le demandeur d’asile pouvant choisir librement l’Etat dans lequel sa demande d’asile sera déposée, il optera – en présence de régimes différents d’Etat à Etat – pour l’Etat qui lui garantit le traitement le plus favorable. La crainte de l’“asylum-shopping” a conduit plusieurs Etats membres au cours de ces dernières années à adopter une législation plus restrictive dans le domaine de l’asile, afin de dissuader les demandeurs d’asile potentiels. Ainsi en Autriche, en réponse à un accroissement énorme du nombre de demandes d’asile (au 29 décembre 2002, on comptait 36.727 demandes pour 2002, contre 20.000 l’année précédente) de certains ressortissants suite à une campagne massive menée par les trafiquants dans leurs pays d’origine, une nouvelle directive délivrée par le ministère de l’Intérieur a ordonné que les migrants et demandeurs d’asile de pays comme l’Inde, le Pakistan, la Russie, l’ancienne Yougoslavie et quelques autres ne soient plus acceptés dans le programme fédéral d’aide sociale448. Selon des chiffres diffusés en janvier 2003 pour les Pays-Bas par l’Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) [service d’immigration et de naturalisation], le nombre de demandeurs d’asile a chuté considérablement par rapport aux années précédentes. 18.667 personnes ont demandé l’asile en 2002, contre 32.579 en 2001 et 44.000 en 2000. L’IND a suggéré que la diminution était en partie due à la sévérité accrue de la loi sur les étrangers (Vreemdelingenwet), entrée en vigueur en 2001 et qui découragerait les demandeurs d’asile potentiels. L’IND a également annoncé que les demandes d’asile étaient traitées beaucoup plus rapidement. En 2001, l’IND a traité 22 % des candidatures par la “procédure des 48 heures”. En 2002, la moyenne était de 45 %, et la moyenne pour les trois derniers mois de 2002 même de 60 %449. En Grèce, le Haut Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés s'est dit préoccupé par le fait que le pourcentage des demandes d’asile introduites en application de la Convention de Genève de 1951 qui ont été finalement approuvés par la Grèce est de l’ordre 0,4% pour l’année 2002, alors qu’il se situait pour l’année précédente (2001) à 11,2% - à un moment où la moyenne communautaire se situait à 15,8%450. En Suède, le taux de reconnaissance de la qualité de réfugié est également particulièrement bas : entre janvier et octobre 2002, alors que 27.118 demandes d’asile ont été introduites, seulement 336 demandeurs d’asile se sont vus reconnaître comme réfugiés451. Cette donnée doit cependant être relativisée, car la protection subsidiaire est, elle, accordée avec plus de générosité. Le chantier du droit d’asile au sein des Etats membres Au cours de la période sous examen, la matière de l’asile a connu au sein des Etats membres de nombreux développements, dont les plus importants seulement sont relevés ici: • Au Danemark, c’est dans un sens clairement restrictif qu’a été adaptée la Loi sur les étrangers (Lov (2002: 365) om Udlændinge), dont la plus grande partie a pris effet le 1er juillet 2002. La loi de 2002 abolit le statut de réfugié de facto, qui complétait auparavant le statut de réfugié tel que défini par la Convention de Genève du 28 juillet 1951. On a introduit à la place ce que l’on appelle le statut de protection, qui permet d’accorder des permis de séjour à des demandeurs d’asile risquant la peine de mort, la torture, une peine ou un traitement inhumain ou dégradant s’ils retournent dans leur pays d’origine. D’autres restrictions encore, moins importantes, ont été introduites. Les étrangers ne peuvent plus demander l’asile au Danemark à partir d’un autre pays par l’intermédiaire des représentations danoises. Le permis de séjour permanent ne peut être obtenu qu’après sept ans (trois ans auparavant), et les conditions d’obtention ont été renforcées. Le nombre des membres du Conseil des réfugiés (qui est l’instance d’appel) a également été réduit de cinq à trois, tandis que la compétence du président du Conseil des réfugiés a été accrue, pour l’autoriser à prendre lui-même, par écrit, des décisions dans certains types de cas. • Les concepts sur lesquels reposent les instruments proposés sur la base de 63 CE ont déjà leurs correspondants dans les législations nationales sur l’asile, ou ils sont en train de les pénétrer rapidement. Un exemple typique est fourni par la Finlande, où la proposition gouvernementale 448 Il est très douteux que cette mesure d’urgence réussisse un test éventuel devant la Cour constitutionnelle. NRC Handelsblad, 9 janvier 2003. 450 Communiqué de presse du 10 décembre 2002, <www.unhcr.ch>. 451 Statistik Migrationsverket, Integration i Fokus, 6/2002, p. 38. 449 156 CHAPITRE II: LIBERTES soumise au parlement le 20 décembre 2002 pour une nouvelle loi sur les étrangers s’inscrit précisément dans le cadre des directives susmentionnées452. Le traitement rapide des demandes d’asile a fait son entrée dans la loi finlandaise à l’été 2000, dans le sillage de l’arrivée d’un grand nombre de demandeurs d’asile Roms en provenance d’Europe centrale453. A présent, les procédures rapides constituent la règle plutôt que l’exception: parmi toutes les décisions négatives prises ces dernières années par les pouvoirs publics finlandais sur les demandes d’asile, 60 à 80 % concernaient un traitement rapide. Conformément à la proposition, le traitement rapide a pu être effectué en un mois et, après une décision négative, le candidat peut être éloigné même s’il a interjeté appel, à moins que le tribunal administratif n’ordonne spécifiquement qu’il reste à titre provisoire. Une autre question litigieuse de la réforme était celle des mineurs non accompagnés – des enfants arrivant seuls en Finlande. Selon la proposition soumise au parlement le 20 décembre 2002, le regroupement familial doit de prime abord avoir lieu dans le pays où se trouvent les parents. Le projet de loi n’autorise le regroupement familial en Finlande que dans des circonstances spéciales, quand l’intérêt de l’enfant l’exige. L’objectif visé est donc d’empêcher l’abus du système d’asile. La proposition comprend aussi des dispositions sur les sanctions légales à appliquer aux compagnies aériennes et à d’autres sociétés de transport qui conduisent en Finlande des passagers dont les papiers ne sont pas en ordre. Et il se fie au concept du “pays d’origine sûr”, bien que ce ne puisse être qualifié de nouveauté: la loi finlandaise actuelle sur les étrangers (378/1991)454 inclut déjà les concepts de pays d’asile sûr (section 33 a) et de pays d’origine sûr (section 33 b), introduits par les amendements faits en 2000 (loi n° 648 de 2000) à la loi finlandaise sur les étrangers455. • En Irlande, le projet de loi de 2002 sur l’immigration (Immigration Bill, 2002) – qui, sur certains points, va amender la loi sur les réfugiés de 1996 (Refugee Act, 1996) –, initié avant les élections générales de mai 2002, a depuis été relancé; il réglera les sanctions à appliquer aux transporteurs, les quotas de recasement, les amendements de procédure et, très probablement, formalisera la pratique en ce qui concerne les pays tiers sûrs et les pays d’origine sûrs. Le nouveau ministre de la Justice, de l’Egalité et de la Réforme législative a également annoncé son intention d’introduire à l’avenir un système de “liste blanche”, assurant un traitement rapide des demandes d’asile en provenance de certains pays d’où sont originaires d’importants pourcentages de demandeurs d’asile456. Tout en ne constituant pas une expulsion collective, cela mènera à une diminution focalisée sur les mérites des candidatures individuelles. • En Italie, dans le but de décourager les demandes d’asile abusives, la Loi n°189/2002 concernant la modification des dispositions en matière d’immigration et d’asile, dont l’entrée en vigueur en ce qui concerne l’asile demeure subordonnée à l’adoption des règlements d’exécution requis, prévoit une procédure “simplifiée” pour les demandeurs retenus dans les “centres de permanence”457. La loi prévoit des délais très court pour la phase administrative. En cas de non-respect des délais, les autorités doivent accorder au demandeur un permis de séjour temporaire et il peut quitter le centre de permanence. Le demandeur peut saisir la juridiction civile d’un recours contre la décision de rejet de sa demande d’asile. Ce recours n'est cependant pas suspensif de la mise à 452 Voir HE 265/2002vp hallituksen esitys ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Pour des raisons de calendrier, cependant, la réforme ne sera probablement pas appliquée avant les élections de mars. Une nouvelle proposition, comportant peut-être certaines modifications, devra être faite après les élections. 453 La pratique était cependant subordonnée à l’arrangement selon lequel le médiateur des minorités se voit offrir l’opportunité d’être entendu lors de l’évaluation d’une demande d’asile, à moins que ce ne soit de toute évidence pas nécessaire (voir paragraphe 2 de la section 33 de la loi finlandaise sur les étrangers, introduite en 2001 (Loi d’amendement de la loi finlandaise sur les étrangers, loi n° 661 de 2001)). 454 On peut trouver une traduction non officielle de la loi finlandaise sur les étrangers à l’adresse http://www.uvi.fi/englanti/doc/laki/aliensact.pdf 455 La section 33 c de la loi précise cependant que les conditions prérequises pour accorder l’asile ou un permis de séjour seront évaluées pour chaque demandeur d’asile individuellement, en tenant compte du rapport du candidat sur ses problèmes dans l’Etat concerné et des informations sur la situation dans le pays. On attend des pouvoirs publics qu’ils demandent en particulier au candidat de fournir les raisons pour lesquelles il ne considère pas l’Etat concerné comme sûr pour lui. Pourtant, en dépit de ces conditions, plusieurs organisations (par exemple l’Agence des Nations unies pour les réfugiés, UNCHR) ont exprimé leur inquiétude au sujet de demandes d’asile n’étant pas examinées individuellement. 456 Un tiers de tous les demandeurs d’asile de l’an dernier venaient de Roumanie et 14 % étaient originaires du Nigeria. 457 Sur la rétention dans ces centres, voir le commentaire de l’article 6 de la Charte. 157 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) exécution d'une mesure d'éloignement du territoire éventuellement déjà adoptée à l'égard de l'étranger. La loi ne prévoit aucun délai maximal de rétention dans les centres d'identification, ni la possibilité de saisir la juridiction contre une rétention prolongée. D'autre part, l'éloignement volontaire du centre est considéré comme une renonciation à la demande d'asile. S'agissant toutefois d'une mesure qui a des incidences sur la liberté personnelle, l'étranger devrait pouvoir bénéficier en tout cas des garanties prévues par l'article 13 de la Constitution italienne (comme affirmé par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 105 de 2001), parmi lesquelles notamment la possibilité de saisir un tribunal. Par ailleurs, la décentralisation de l’examen des demandes d’asile, par l’institution de commissions territoriales au sein de chaque préfecture – alors que jusqu’à présent l’examen se trouvait centralisé à Rome – devrait permettre une accélération du traitement des demandes. • En Belgique, si le projet ambitieux d’une réforme globale de la procédure d’asile paraît provisoirement abandonné, des améliorations importantes sont en cours d’adoption. Deux projets d’arrêtés royaux458 visent en effet à préciser les garanties du demandeur d’asile au cours de la procédure de reconnaissance de la qualité de réfugié, devant les deux organes compétents à cet effet : l’Office des étrangers d’une part – administration qui dépend du Ministère de l’intérieur –; et le Commissariat général aux réfugiés et apatrides d’autre part – autorité indépendante qui a la compétence de confirmer la décision d’irrecevabilité adoptée par l’Office des étrangers, sur recours urgent, ou d’accorder ou de refuser de reconnaître le statut de réfugié, sous réserve d’un appel auprès de la Commission permanente de recours des réfugiés. Un premier projet d’arrêté royal459 prévoit que, au cours de la phase de l’examen de la recevabilité de la demande d’asile, qui suppose une audition du demandeur d’asile par des agents de l’Office des étrangers, le candidat recevra une brochure d’information explicitant le déroulement de la procédure, l’application de la Convention de Dublin, la possibilité de faire appel à l’assistance d’un avocat et d’un interprète, les structures d’accueil et l’existence d’associations spécialisées dans l’assistance aux étrangers. Les obligations des agents du service compétent chargé de l’audition ou de l’examen de la demande d’accès au territoire sont précisées, par référence notamment au Guide de procédures et critères établi par le Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR) des Nations unies. Le projet insiste sur la neutralité dont ils doivent faire preuve. La formation de base et la formation continue desdits agents est également évoquée. Les droits du candidat à l’asile dans le cadre de son audition sont précisés. Ainsi il peut révoquer l’interprète proposé pour un motif valable. Le procès-verbal de l’audition est relu au demandeur d’asile afin qu’il puisse rectifier ou préciser certains points. L’agent qui procède à l’audition est également tenu de relever les éventuelles contradictions du récit du demandeur afin de lui permettre de s’en expliquer. La décision prise sur la recevabilité de la demande doit être motivée. Enfin, les modalités de sa notification de la décision sont précisées, afin de s’assurer qu’elle est effectivement parvenue à la connaissance du demandeur d’asile. Un second projet d’arrêté royal460 vise à améliorer le fonctionnement du Commissariat aux réfugiés et apatrides (CGRA). Un Centre de documentation et de recherche, ainsi qu’un Centre de connaissance et d’apprentissage chargé de la formation (continue) des agents, seront créés. Un code de déontologie sera établi à l’intention des agents du CGRA, dont le comportement durant l’audition du candidat réfugié doit être neutre, impartial et conforme audit code. Compte tenu des éléments de leur vie privée que les demandeurs fournissent à l’occasion de leur récit, ces informations ne peuvent être portées à la connaissance que des services compétents. Des garanties quant à la communication des décisions au candidat à l’asile sont mises en place (notification par courrier recommandé, élection de domicile, etc.). Le déroulement de l’audition et les droits et garanties du demandeur au cours de celle-ci sont définis et s’apparentent à celles décrites ci-dessus relativement à la procédure devant l’Office des 458 Au moment de la clôture de ce rapport, ces deux projets étaient encore soumis pour avis à la section de législation du Conseil d’Etat. 459 Projet d’arrêté royal fixant certains éléments de la procédure à suivre par l’Office des étrangers chargés de l’examen des demandes d’asile sur la base de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 460 Arrêté royal fixant la procédure devant le Commissariat Général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement. 158 CHAPITRE II: LIBERTES étrangers (droit à l’assistance d’un avocat, rôle de l’interprète, inventaire des pièces reçues, établissement du compte-rendu de l’audition). • Au Royaume-Uni, la loi de 2002 sur la nationalité, l’immigration et l’asile (Nationality, Immigration and Asylum Act 2002) va clairement dans une direction très restrictive. C’est ainsi, par exemple, que l’on a créé une présomption réfragable selon laquelle une personne ayant été soit reconnue coupable d’un crime et condamnée à une peine de deux ans ou plus de prison, soit condamnée pour certaines infractions spécifiées, doit être traitée comme ayant été reconnue coupable d’un crime particulièrement grave et comme présentant un danger pour la société aux termes de l’article 33 (2) de la Convention de 1951 et ne pouvant donc pas prendre appui sur cette Convention pour empêcher son éloignement. Il est en outre prévu que les demandes d’asile et les plaintes concernant les droits de l’homme soient reconnues officiellement lorsque la plainte est clairement non fondée ou lorsque la personne doit être envoyée dans un pays dont elle n’est pas ressortissante et que le ministre n’a aucune raison de croire que ses droits en vertu de la CEDH seront violés dans ce pays, avec pour conséquence que la personne ne peut en général pas interjeter appel contre une décision d’éloignement lorsqu’elle est dans le pays. Lors de son prochain rapport, le réseau d'experts fera le bilan de la mise en oeuvre, par les Etats membres, de la Directive 2001/51/CE du Conseil du 28 juin 2001 visant à compléter les dispositions de l'article 26 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985461. Les mesures de transposition doivent être adoptées avant le 11 février 2003. Cette directive impose l'adoption de sanctions dont la directive fixe le seuil minimal. Il faudra vérifier en particulier si les mesures nationales de transposition de cette directive n’aboutissent pas à mettre en cause les engagements que les Etats membres ont pris dans le cadre de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Il faudra aussi relier cette directive à la décision-cadre du Conseil (2002/629/JAI) du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains462, ainsi qu’à la Directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 visant à définir l’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers463. Les évolutions relevées dans l’encadré ci-dessus sont d’ordre législatif ou réglementaire. Mais les rapports nationaux font également état des pratiques des autorités chargées de l’examen des demandes d’asile ou du contrôle juridictionnel portant sur les décisions relatives à ces demandes. L’étendue du contrôle juridictionnel des refus de demandes d’asile jouera un rôle décisif dans la protection réelle des droits du demandeur d’asile. En Irlande, bien que les limites de temps relativement restreintes accordées aux demandeurs d’asile refusés pour se porter candidats au contrôle juridictionnel soient parfois étendues par les tribunaux, cela pose souvent des problèmes très sérieux aux candidats dont le cas est traité par l’assistance légale aux réfugiés (Refugee Legal Service). Il y a de fortes chances pour que ces problèmes soient encore exacerbés par de récentes diminutions de budget. La plupart des contrôles juridictionnels seront basés sur des arguments tels que le “manque d’attitude raisonnable” de la part des autorités statuantes, mais les tribunaux, en appliquant ce qu’on a appelé le “test sans preuve”, ont réduit le potentiel de ce critère à une base d’objection réussie. En d’autres mots, à moins que le candidat ne puisse prouver qu’il n’y avait absolument aucune preuve en faveur de la décision de rejeter sa demande d’asile, il a peu de chances de réussir. En un certain nombre d’occasions lorsqu’il a reçu des requêtes contre la Suède, le CAT n’a pas caché son inquiétude au sujet de l’évaluation trop stricte de la crédibilité du demandeur d’asile. Il s’avère qu’il y a une réticence générale à croire les déclarations des demandeurs d’asile, c’est-à-dire qu’il y a, chez les responsables du Conseil suédois de la migration et du Conseil d’appel des étrangers, un défaut 461 JO L 187 du 10.7.2001 JO L 303, 1.8.2002, p. 1. 463 JO L 328, p. 17. 462 159 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) de mise en oeuvre du principe du bénéfice du doute464. La Suède a en outre été critiquée, par des avocats inscrits au barreau comme par des ONG, pour avoir laissé les autorités administratives baser leur décision sur des informations confidentielles qui ne sont jamais répercutées à la personne qui demande l’asile. Cela signifie que cette personne n’a pas le droit de contester les allégations faites contre elle, et que les raisons invoquées par les autorités pour rendre leurs décisions sur les cas qu’elles sont chargées d’examiner sont minces465. Article 19. Protection en cas d’éloignement, d’expulsion ou d’extradition L’article 19 § 1 de la Charte des droits fondamentaux interdit les expulsions collectives. Cette interdiction est identique à celle que formule l’article 4 du Protocole n°4 additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. Elle signifie que chaque dossier doit avoir fait l’objet d’un examen et d’une décision individuels, avant que l’éloignement, fût-il groupé, ait lieu. Les garanties procédurales que contiennent les articles 1er du Protocole n°7 additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et 19 paragraphe 8 de la Charte sociale européenne révisée peuvent contribuer au respect de cette garantie, bien que leur objet soit différent, que le champ d’applicabilité ratione materiae soit plus limité466, et que ces dispositions en outre ne lient pas la totalité des Etats membres de l’Union467. L’article 19 § 2 de la Charte des droits fondamentaux interdit l’éloignement vers les frontières d’un Etat où l’individu court le risque de violations graves de ses droits fondamentaux. Les deux garanties de l’article 19 de la Charte s’ajoutent à celles que l’étranger peut revendiquer, notamment, en vertu de l’article 7 de la Charte (Respect de la vie privée et familiale), qui a été examiné plus haut. Expulsions collectives Le 5 février 2002, dans un arrêt concernant la Belgique, la Cour européenne des droits de l’homme a constaté pour la première fois qu’un Etat avait procédé à une “expulsion collective d’étrangers”, en violation de l’article 4 du Protocole n°4 à la Convention européenne des droits de l’homme468. L’arrêt ne remet pas en cause l’interprétation classique de cette disposition, selon laquelle, en principe, le fait de contraindre des étrangers, en tant que groupe, à quitter un pays, ne constitue pas une expulsion “collective” dès lorsque que cet éloignement en groupe a été précédé d’un examen raisonnable et objectif de la situation particulière de chacun des étrangers qui forment le groupe469. Mais l’éloignement collectif peut dans certains cas, selon l’arrêt, mettre à la charge de l’Etat l’obligation d’apporter la preuve qu’un tel examen individualisé a eu lieu, lorsque les circonstances de l’éloignement font naître un doute à cet égard. Or parmi ces circonstances, la Cour relève le fait que “préalablement à l’opération litigieuse, les instances politiques responsables avaient annoncé des opérations de ce genre” (§ 62). Le danger des éloignements collectifs d’étrangers auxquels les Etats ont recours est en effet que, dès lors qu’un Etat a choisi de procéder à de tels éloignements, spécialement lorsque ceux-ci sont accompagnés d’une certaine visibilité afin que l’opération exerce par là un effet dissuasif vis-à-vis de futurs demandeurs d’asile potentiels, son administration peut être tentée de procéder à un examen sommaire de chaque situation individuelle, voire de travailler uniquement sur la base de certaines caractéristiques (nationalité, origine ethnique), soit dans le cadre de l’examen de la demande d’asile, soit au moment de l’adoption de la décision d’éloignement proprement dite. 464 Voir les causes: Kisoki contre la Suède, HRC Communication N° 41/1996, UN Doc. A/51/44 (1996) et Haydin contre la Suède, HRC Communication N° 101/1997, 16/12/98. Pour quelques explications juridiques de l’approche suédoise, voir H.Sandesjö, Assessment of Evidence in Refugee Cases-Swedish Jurisprudence, in Asylum in Europe: Strategies, Problems and Solutions, Raoul Wallenberg Institute, Rapport n° 33, Lund 2002, pp. 38-44. 465 ONG suédoise Fondation pour les droits de l’homme et Comité suédois d’Helsinki pour les droits de l’homme, Contrerapport au Comité des droits de l’homme, p. 7; Contre-rapport au Comité contre la torture, p. 5. 466 En règle générale, la Charte sociale européenne (révisée) ne protège les étrangers que dans la mesure où ils sont des ressortissants d’autres Etats parties. 467 L’on renvoie au commentaire de l’article 7 de la Charte (éloignement d’étrangers et vie privée et familiale). 468 Cour eur. D.H. (3e section), arrêt Conka contre la Belgique (req. n° 51564/99) du 5 février 2002. 469 Voir Cour eur. D.H. (1re section), déc. Andric contre la Suède (req. n° 45917/99) du 23 février 1999, non publiée. 160 CHAPITRE II: LIBERTES Les circonstances ayant donné lieu à l’arrêt Conka c. Belgique ne sont pas exceptionnelles. En Belgique même, les éloignements groupés d’étrangers se sont multipliés depuis trois ans, sans que l’on puisse être certain que cette manière de procéder ait toujours été entourée des garanties quant au traitement individualisé des demandes d’asile, et notamment d’une audition de chaque demandeur d’asile. Selon SOS Racisme, 37 Nigérians ont été expulsés d’Espagne en mai 2001 sans traitement individuel de leurs dossiers470. En Italie, le Tribunal administratif régional des Pouilles a rendu un jugement le 20 mars 2002, n° 261, annulant une série de mesures de reconduite à la frontière ordonnées par la Commission centrale pour la reconnaissance du statut de réfugié, qui, compte tenu de l’absence totale d’instruction et de la célérité de leur adoption, pouvaient être assimilés selon le tribunal à une expulsion collective. Aux Pays-Bas, le nombre d’étrangers en situation illégale qui ont été éloignés a crû de 24.000 en 2001 à 29.000 en 2002471 et, après la mise en place du nouveau gouvernement, ont été effectués un certain nombre de “éloignements massifs” d’étrangers en situation illégale, jouissant d’une importante publicité. Au Luxembourg, la question des expulsions collectives d’étrangers s’est posée dans un contexte légèrement différent. En août 2002, plus de deux cents requérants ont attaqué devant les juridictions administratives une lettre circulaire émanant des ministres de la Famille et de la Justice et adressée à 800 personnes à la suite d’un accord du 19 juillet 2002 et relatif à la réadmission dans leur pays d’origine de personnes qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée et de séjour. Dans leur requête, les requérants se sont plaints que cette lettre circulaire serait constitutive d’une expulsion collective contraire à l’article 4 du protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l’homme. Par requête séparée, ils ont demandé le sursis à exécution et l’institution d’une mesure de sauvegarde. Par ordonnances du 12 août 2002, le Président du Tribunal administratif a acté les déclarations du délégué du gouvernement consistant à dire que “à l’heure actuelle, aucune décision de procéder à l’éloignement des demandeurs à la présente instance n’avait encore été prise et qu’il ne sera procédé à l’éloignement forcé des demandeurs à la présente instance, qu’après la prise d’une décision individuelle afférente, elle même prise après examen de chaque dossier”. Suite à ces déclarations du représentant étatique, les mandataires des demandeurs ont conclu que leur demande était devenue sans objet472. Risques liés à l’éloignement Bien que l’article 19 § 2 de la Charte n’évoque parmi les obstacles à l’éloignement d’une personne que le risque de peine de mort, de torture ou d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, il se déduit de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que le risque d’autres violations peut également constituer un tel obstacle. L’on relèvera d’ailleurs avec intérêt qu’aux PaysBas, dans une décision qui a joui d’une importante publicité, le Rechtbank Den Haag [tribunal de première instance de La Haye] a suspendu en référé l’extradition vers les Etats-Unis d’une personne soupçonnée de trafic de drogue. Le requérant avait argué que, aux Etats-Unis, les suspects sont pratiquement forcés d’accepter une offre de “plea-bargaining”, qui consiste à plaider coupable en échange d’une peine plus légère. Rejeter une telle offre signifie que l’on doit rester en détention provisoire dans des conditions douteuses. Le requérant arguait que cette pratique était incompatible avec la présomption d’innocence, garantie par l’article 6 CEDH et l’article 14 PIDCP. Le tribunal de première instance a estimé qu’il fallait plus d’informations et ordonné au ministre de la Justice, qui avait décidé d’extrader le requérant, de fournir des informations complémentaires473. De même, au Danemark, dans le cas d’une extradition réclamée par le Brésil d’une personne accusée d’avoir commis un meurtre au Brésil en 1987, la Cour suprême a finalement accepté que l’ordre d’extradition soit exécuté, en tenant compte en particulier de ce qu’aucun motif ne pouvait donner à penser que la personne concernée ne bénéficierait pas, dans l’Etat requérant, d’un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme474. 470 SOS Racismo. Informe anual 2002 sobre el racismo en el Estado español. NRC Handelsblad, 9 janvier 2003. 472 Prés. T.A., 12 août 2002, n° 15223, Sabotic et al. et 15228, Babacic, non publiées. 473 Rechtbank Den Haag, LJN-nr. AF0505; 14 novembre 2002. 474 Cour suprême, U.2002.555 HK. 471 161 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) La coopération avec une juridiction pénale internationale Alors que l’article 19 § 2 de la Charte n’envisage explicitement que l’éloignement ou l’extradition vers un autre Etat, en réalité l’interdiction doit s’étendre également à la remise d’une personne à une juridiction internationale475. Un épisode qu’a connu la Belgique au cours de la période sous examen illustre l’intérêt que peuvent présenter ces garanties. A la suite du rejet de son pourvoi en cassation, N.J., qui alléguait notamment que le Tribunal pénal international pour le Rwanda ne pourrait statuer dans un délai raisonnable, et qu’ainsi son transfèrement vers cette juridiction aboutirait à une violation dans son chef de l’article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l’homme476, sollicita auprès du Conseil d’Etat la suspension de son transfèrement. Le Conseil d’Etat de Belgique a estimé ne pas être compétent pour examiner cette demande, dès lors que le transfèrement constituerait “l’exécution pure et simple du mandat d’arrêt rendu exécutoire par la chambre du conseil” et ne modifierait pas la situation juridique de la personne qui en fait l’objet477. Le refus d’accorder une protection juridictionnelle provisoire à la personne que son éloignement soumet au risque d’une violation de ses droits fondamentaux se comprend d’autant moins que l’article 13 de la loi belge du 22 mars 1996 relative à la reconnaissance du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour le Rwanda, et à la coopération judiciaire avec ces tribunaux, prévoit que c’est “dans le respect de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales” que le gouvernement transfère au Tribunal la personne arrêtée. Depuis 1997, la Constitution du Portugal interdit l’extradition vers un Etat qui ne s’engage pas à ce que la peine privative de liberté à durée indéfinie ou perpétuelle dont est puni le crime pour lequel la demande d’extradition est faite ne soit pas appliquée. Une grande controverse s’est élevée depuis 2000, résultant du processus de ratification du statut de Rome du tribunal pénal international, puisque, bien que dans la stricte opération du principe de complémentarité478 établi à l’article 17 du Traité, le Portugal pourrait se voir demander de “déférer” à La Haye un suspect qui pourrait finir par être condamné à un emprisonnement à vie. L’amendement à la constitution du 12 décembre 2001 a été spécifiquement conçu pour traiter ce problème: eu égard à la pression en faveur d’une ratification rapide, le Portugal a introduit à l’article 7 de la constitution traitant des “relations internationales” une clause générale reconnaissant et acceptant la juridiction de la CPI, telle qu’établie par le traité et, en même temps, il a fait une “déclaration interprétative”, soulignant que le Portugal reste déterminé à juger quiconque trouvé sur son territoire et accusé de crimes statutaires conformément à sa propre législation criminelle, où l’emprisonnement à vie n’existe pas479. La distinction entre “extradition” et “dessaisissement”, la première étant un mécanisme horizontal et le second un mécanisme vertical, semble artificielle et destinée à pouvoir arguer que, en cas de dessaisissement, le Portugal pourrait légalement permettre le transfert d’un suspect pouvant être condamné à un emprisonnement à vie par la CPI. 475 Sur ces deux points, Voir Cour eur. D.H. (4e section), déc. Naletilic contre la Croatie (req. n° 51891/99) du 4 mai 2000. Le requérant, qui devait être remis au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, alléguait que celui-ci n’était pas un “tribunal indépendant et impartial, établi par la loi”, au sens de l’article 6 § 1er de la Convention. La Cour conclut à l’irrecevabilité de la requête pour défaut manifeste de fondement, mais prend néanmoins soin de relever que “l’intéressé a été livré à un tribunal international qui présente toutes les garanties nécessaires, y compris celles d’impartialité et d’indépendance, comme le montre la teneur de son statut et de son règlement de procédure”. 476 Selon la Cour de cassation, le demandeur n’avait pas étayé son allégation sur ce point, or “les retards qu’il dénonce dans le jugement de certaines causes soumises au Tribunal international pour le Rwanda ne constituent pas une donnée de notoriété générale” (Cass. (2e ch.), 23 janvier 2002, N° P020054F). 477 C.E. (11e ch., réf.), n° 104.877, 19 mars 2002, J.T., 2002, p. 342. 478 Sur le caractère opérationnel du principe, Riquito, “Do Pirata ao General: velhos e novos hostes humani generis”, Boletim da Faculdae de Direito, 2000. 479 Différents points de vue ont été soutenus à ce sujet, certains critiquant vivement toute solution qui ne garantit pas suffisamment le non-désaisissement au tribunal au cas où un emprisonnement à vie pourrait être appliqué: voir CAEIRO, UT Puras Servaret Manus, Revista Portuguesa de Ciência Criminal, 2001. RODRIGUES, “O Tribunal penal Internacional e a Prisão Perpétua: Que Futuro?”, Direito e Justiça, 2001. Sur les obstacles constitutionnels, voir aussi PALMA, “Tribunal Penal Internacional e Constituição Penal”, Revista Portuguesa the Ciência Criminal, 2000. 162 CHAPITRE II: LIBERTES Les garanties procédurales entourant l’éloignement d’étrangers L’absence de garanties de procédure adéquates accroît considérablement le risque qu’une personne fasse l’objet d’un éloignement vers le territoire d’un pays où elle a des motifs sérieux et avérés de craindre une violation de ses droits fondamentaux. Pour ce motif, la distinction que connaît par exemple l’Espagne entre l’expulsion proprement dite – par décision administrative ordonnant de quitter le territoire à la suite du constat d’une situation illégale de séjour – et le “renvoi immédiat” (retorno inmediato) peut être problématique, notamment en raison de l’imprécision qui – malgré l’adoption d’une résolution par le Procureur général visant à délimiter plus exactement les deux hypothèses480 – continue d’affecter l’usage qui est fait de chacune de ces possibilités. En effet, tandis que l’expulsion suppose une procédure administrative et un ordre de justice, et a pour conséquence l’interdiction d’accès au territoire pour une période déterminée, le “renvoi immédiat” constitue une pratique administrative, par laquelle l’autorité compétente, constatant qu’une personne a pénétré irrégulièrement dans le territoire, la remet à la frontière, sans qu’une procédure d’aucune sorte soit suivie. Dans le cadre du “renvoi immédiat”, l’étranger n’a aucune possibilité de faire valoir, devant une instance indépendante de l’Exécutif, les risques que la remise à la frontière lui fait courir. Cette pratique pourrait être incompatible avec les articles 3 et 13 combinés de la Convention européenne des droits de l’homme. L’Association espagnole de défense des droits de l’homme a exprimé sa préoccupation quant au traitement des passagers clandestins arrivant dans des ports d’entrée en Espagne481. En dépit de ce que prévoit l’article 22 de la Loi sur les étrangers (Loi organique n°4/2000, modifiée par la Loi organique n°8/2000), qui reconnaît en principe le droit à une assistance juridique et à l’assistance d’un interprète, les clandestins sont le plus souvent privés de leur liberté et empêchés en pratique de déposer une demande d’asile auprès des autorités espagnoles. Le Médiateur national (Defensor del Pueblo) avait lui-même émis une recommandation à cet égard le 28 mai 2001. A la suite de l’adoption par le Comité contre la torture des Nations unies de son projet de conclusions relatives à l’Espagne482, cette pratique administrative a été annulée, et la Délégation du gouvernement pour les étrangers a établi une série de garanties relatives au droit à l’assistance juridique dans le cadre des procédures d’asile ou d’expulsion. Une pratique comme celle du “renvoi immédiat” en Espagne a pour effet d’empêcher l’accès à la procédure d’asile. Elle est en contradiction manifeste avec la Recommandation émise le 19 septembre 2001 par le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, relative aux droits des étrangers souhaitant entrer sur le territoire des Etats membres du Conseil de l’Europe et à l’exécution des décisions d’expulsion, qui prévoit notamment que “Dès l’arrivée [à la frontière de tout Etat membre du Conseil de l’Europe], toute personne, dont le droit d’entrée est remis en cause, doit être entendue, s’il le faut à l’aide d’un interprète à charge de l’Etat d’arrivée, pour être en mesure, le cas échéant, de formuler une demande d’asile, ce qui doit impliquer pour elle le droit de remplir un dossier après avoir été dûment renseignée, dans une langue qu’elle comprenne, sur la procédure à suivre. Dès lors, tout refoulement ‘au pied de l’avion’ est inadmissible”483. Pourtant cette pratique n’est pas isolée. Lors de sa visite en Grèce, le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe a reçu des informations provenant notamment du Conseil grec pour les réfugiés relatives à des cas de refoulements immédiats, sans que la possibilité ait été offerte aux intéressés de demander l’asile484. La Commission nationale des droits de l’homme a bien rendu, le 6 juin 2002, un rapport approfondi contenant des propositions pour l’amélioration de l’accueil des demandeurs d’asile et pour la 480 Consulta 1/2001, de 9 mayo de la Fiscalía General del Estado. Boletín de Información del Ministerio de Justicia de1 de marzo de 2002. 481 Voir E/CN.4/2002/NGO/129, 6 février 2002. La communication est transmise conformément à la résolution 1996/31 du Conseil économique et social des Nations unies. 482 Comité contra la Tortura. Naciones Unidas. Proyecto de conclusiones y recomendaciones: Spain. 19/11/2002. CAT/C/XXIX/misc.e. (Observations de clôture/Commentaires). 483 CommDH/Rec (2001)1, 19 septembre 2001, point I.2. 484 Voir le Rapport du Commissaire aux droits de l’homme, CommDH(2002)5, 17.7.2002. 163 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) sauvegarde de leur droit d’accès aux procédures de détermination du statut des réfugiés; mais il n’y a pas encore été donné suite485. La possibilité d’introduire contre une mesure d’éloignement un recours suspensif de la mise à exécution de cette mesure constituait une garantie essentielle à la protection de l’individu contre les risques liés à l’éloignement486. Dans les conclusions qu’il a données sur le rapport périodique soumis par le Danemark (CAT/C/CR/28/1), le Comité contre la torture a exprimé son inquiétude en ce qui concerne l’amendement de la loi sur les étrangers487, qui peut impliquer que les étrangers s’étant vu refuser un permis de séjour doivent quitter le pays immédiatement après le rejet de leur demande. Si l’on applique cela de manière stricte, cela va contrecarrer l’efficacité de l’article 22. Un même problème se pose en Italie. La loi italienne n° 189/2002 concernant la modification des dispositions en matière d’immigration et d’asile prévoit que l’expulsion est ordonnée par décret motivé, immédiatement exécutoire, même si son destinataire a introduit un recours contre la mesure488. Bien qu’elle ne conduise pas à priver l’étranger éloigné de toute possibilité de recours489, l’impossibilité absolue d’obtenir une suspension de l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière peut avoir des conséquences graves et irréparables dans certaines situations. Cette situation est à peine atténuée par la possibilité qu’a le demandeur d’asile dont la demande a été rejetée de demander au préfet une autorisation de rester sur le territoire pendant l’examen du recours qu’il introduit devant la juridiction civile contre le rejet de la demande d’asile. Dans l’ensemble, cette absence de protection juridictionnelle provisoire paraît incompatible aussi bien avec la Constitution italienne (article 24) qu’avec l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme ou l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux. La protection juridictionnelle provisoire que les juridictions nationales doivent accorder à la personne menacée de faire l’objet d’un éloignement devrait en principe rendre exceptionnel l’octroi de mesures provisoires par des organes de surveillance internationaux. Mais le Comité contre la torture des Nations unies, aussi bien que le Comité des droits de l’Homme, et plus récemment la Cour européenne des droits de l’homme490, considèrent avoir la compétence d’ordonner la suspension d’une mesure d’éloignement susceptible de déboucher sur une atteinte grave et irréversible des droits fondamentaux de la personne. En Autriche, l’affaire Weiss a débouché sur une extradition du requérant vers les Etats-Unis le 9 juin 2002 alors qu’un recours était pendant devant la Cour administrative supérieure (Verwaltungsgerichtshof) et que celle-ci avait ordonné la suspension provisoire de la mesure, et alors que le Comité des Droits de l’Homme, sur la base de l’article 86 du son Règlement, avait également enjoint à l’Autriche ne pas procéder à l’éloignement491. On n’aperçoit pas quelle justification cette pratique du fait accompli pourrait recevoir. 485 Une autre difficulté qu’a rencontrée la Grèce au cours de la période sous examen résulte de l’approbation, par la Loi n° 3030/2002 «Protocole sur l’application d’Accord entre le Gouvernement Grec et le Gouvernement Turc contre la criminalité, notamment le terrorisme, la criminalité organisée, le trafic illicite des drogues et l’immigration clandestine», de ce protocole prévoyant à titre réciproque entre la Grèce et la Turquie que les immigrants clandestins originaires de pays tiers et entrés sur le territoire de l’un des Etats contractants via le territoire de l’autre Etat, seront renvoyés vers ce dernier Etat, par lequel ils ont transité. La Commission nationale des droits de l’homme ayant rendu, le 31 janvier 2002 un avis dans lequel elle s’inquiétait de l’absence de toute référence du protocole à la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, le porte-parole du gouvernement grec a été amené à déclarer que le texte ne s’appliquerait pas aux demandeurs d’asile (communiqué du 27 juin 2002, www.minpress.org ). 486 Voir dans ce rapport les commentaires relatifs aux articles 18 (asile) et 47 (recours effectif) de la Charte. 487 Lov (2002: 365) om Udlændinge [Loi (2002: 365) sur la loi sur les étrangers]. 488 Les seules exceptions au principe de l’exécution immédiate de l’expulsion concernent les inculpés dans un procès pénal ou ceux qui se trouvent en détention préventive. 489 Le destinataire d’un décret d’expulsion peut introduire un recours à partir de l’étranger, par l’intermédiaire de l’ambassade ou un consulat italien dans le pays de destination. 490 Cour eur. D.H., arrêt Mamatkulov et Abdurasulovic contre la Turquie du 6 février 2003 (violation de l’article 34 de la Convention (droit de requête individuelle) en raison de l’extradition vers l’Ouzbékistan de deux personnes poursuivies pour terrorisme et attentat à la vie du président de la République, sans qu’il soit tenu compte de mesures provisoires indiquées par la Cour européenne des droits de l’homme sur la base de l’article 39 de son Règlement). 491 Le Comité des droits de l’Homme considère que viole le Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques l’Etat qui ne conforme pas à cette injonction: Voir décision du 19 octobre 2000 (affaire Dante Piandiong, Jesus Morallos et Archie Bulan contre les Philippines). 164 CHAPITRE II: LIBERTES En Suède, bien que la législation locale concernant l’expulsion ou l’éloignement de citoyens étrangers interdise explicitement l’application de telles décisions lorsque l’individu risque la torture ou la peine capitale dans l’Etat concerné492, des demandeurs d’asile soupçonnés de terrorisme dans leur pays d’origine ont été expulsés vers le pays en question, où ils risquent d’être soumis à la torture ou même exécutés. Deux citoyens égyptiens – Ahmed Hussein Mustafa Kamil Agiza et Muhammad Muhammad Suleiman Ibrahim El-Zari – qui avaient été arrêtés ont été immédiatement (le jour même où la décision a été prise par les pouvoirs publics suédois) expulsés de force de Suède en décembre 2001. Ce faisant, on les a donc privés de toute occasion de faire appel de la décision493. Le gouvernement suédois a affirmé que les garanties fournies par le gouvernement égyptien, assurant que les personnes en question ne seraient pas torturées, étaient suffisantes pour satisfaire ses obligations en vertu de la législation internationale en rapport avec les droits de l’homme. De façon plus générale, il est clair que la Suède éprouve des difficultés à remplir ses obligations en vertu de l’article 3 de la Convention des Nations unies contre la torture. La Suède a été critiquée à neuf occasions494 par le Comité des Nations unies contre la torture pour violation du principe de non-refoulement dans les cas d’asile où les personnes en question risquent d’être exposées à une situation irrémédiable de danger objectif (par exemple la torture et/ou un traitement inhumain et dégradant), en dehors de sa juridiction. Comme l’a démontré un cas récent d’expulsion au Bangladesh d’une femme (Farida) qui avait été soumise à un viol collectif particulièrement brutal pour des raisons politiques et qui avait de bonnes raisons de craindre la répétition de cet acte de violence si elle était renvoyée, une partie de la difficulté en Suède réside dans une méconnaissance profonde, au sein des autorités administratives, de la fonction du viol et de la législation internationale actuelle, c’est-à-dire que ce crime constitue effectivement un élément de la définition, acceptée au niveau international, de la violence contre les femmes et, dans certaines circonstances, est repris dans le terme de torture495. On prétend que des demandeurs d’asile ont été éloignés contre leur gré vers des pays totalement inconnus d’eux et avec lesquels ils n’ont aucun lien496. Cette pratique, appelée “refugee-dumping” s’est produite dans des situations où, suite au rejet de leur demande d’asile, les candidats à l’asile ont refusé 492 Article 8(1) de la loi sur les étrangers, Utlänningslagen (SFS 1989:529). Parmi les sujets d’inquiétude du HRC en vertu de l’article 6 du PIDCP pendant l’examen du rapport de la Suède en avril 2002 figurait l’expulsion de demandeurs d’asile vers des pays où leur vie est menacée. Le cas en question n’est cependant pas mentionné explicitement dans les observations. Voir CCPR/CO/74/SWE, § 12. AI (la section suédoise) a toutefois critiqué la décision des pouvoirs publics suédois. Le HCR a également exprimé son inquiétude en ce qui concerne la pratique suédoise actuelle d’expulsion des demandeurs d’asile. 494 Pour une analyse des cas jusqu’en 1999, voir B. Gorlick, The Convention and the Committee against Torture: A Complementary Protection Regime for Refugees, in International Journal of Refugee Law 1999, Vol. 11, N° 3, pp. 479-495 et, pour les cas jusqu’en 2001, J.Nilsson, Committee against Torture, Communication N° 149/1999: A.S.contre la Suède, NJIL 2001, Vol. 70, pp. 257-261. 495 M.K.Eriksson, Reproductive Freedom In the Context of International Human Rights and Humanitarian Law, La Haye 2000, pp. 324-329; 369-375. Le Conseil suédois de la migration a d’autre part publié en 2001 des lignes directrices sur les motifs de persécution basés sur le sexe pour les permis de séjour – “Förföljelse på grund av kön - grunder för uppehållstillstånd”. 496 Voir les observations de clôture du Comité contre la torture (CAT) sur le rapport périodique de la Suède en vertu de la Convention des Nations unies contre la torture: CAT/C/XXVIII/Concl.1. 493 165 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) de dévoiler leur pays d’origine et où les autorités administratives suédoises ont fait une supposition erronée de leur nationalité, le plus souvent sur la base de leur langue. Cette procédure a été critiquée par des experts des langues en question. 166 CHAPITRE III. EGALITÉ Article 20. Egalité en droit Le principe d’égalité, que reconnaissent l’ensemble des constitutions des Etats membres, interdit de soumettre à traitement différencié des catégories de personnes lorsque la distinction entre elles ne se fonde pas sur une justification objective et raisonnable, et notamment s’avère excessive par rapport à l’objectif qu’elle poursuit. En cela, ce principe de l’égalité en droit ne constitue qu’une composante – indispensable certes, mais non suffisante – de la protection de l’individu contre la discrimination. Même au plan constitutionnel, l’exigence de l’égalité en droit implique le plus souvent celle de l’égalité en fait, c’est-à-dire l’interdiction de soumettre à un même régime juridique des situations qui appellent un traitement différencié en raison de ce qui les sépare. C’est pourquoi il a été jugé plus opportun de rassembler l’analyse des articles 20 et 21, afin de tenir mieux compte de leur complémentarité. Cette approche se fonde aussi sur le fait que plusieurs législations relatives à l’interdiction de la discrimination garantissent simultanément l’égalité en droit et la protection contre d’autres formes de discrimination. Article 21. Non-discrimination Au 15 janvier 2003, aucun des Etats membres de l’Union européenne n’avait ratifié le Protocole n° 12 additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme1, qui vise à étendre l’interdiction de la discrimination au-delà des situations où est en cause la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention ou dans ses protocoles additionnels. Plusieurs Etats ont en outre exprimé leur intention de ne pas entamer la procédure de ratification de cet instrument.2 Cette réticence s’explique, semble-til, par la crainte des Etats que la Cour européenne des droits de l’homme s’érige en juge de l’opportunité des politiques conduites par les Etats dans les domaines économique et social. Cette réticence ne paraît pas entièrement justifiée. La plupart des Etats ont organisé en leur sein un contrôle de constitutionnalité des lois, qui porte notamment sur le contrôle des exigences d’égalité et de nondiscrimination. Ils sont tous parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dont l’article 26 stipule, comme le Protocole n°12 additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, une exigence générale3 de non-discrimination. Enfin, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme elle-même, par le champ d’invocabilité large qu’elle reconnaît à l’article 14 de la Convention, permet déjà à cette juridiction de contrôler le respect de la règle de nondiscrimination dans des domaines extrêmement divers, en particulier par la combinaison de cette disposition avec le droit au respect de la vie privée et familiale ou le droit au respect des biens que garantissent respectivement l’article 8 de la Convention4 et l’article 1er du Protocole additionnel n°15, mais aussi parce que l’article 14 de la Convention est considéré comme applicable dès l’instant où est alléguée une discrimination liée à l’exercice d’une liberté fondamentale que reconnaît la Convention6. Il est ainsi permis d’affirmer que la ratification par les Etats membres du Protocole n°12 additionnel à la Convention n’aurait pas tant pour effet de leur imposer des exigences supplémentaires par rapport à celles au respect desquelles ils sont déjà tenus aujourd’hui, que de permettre à la Cour européenne des 1 Protocole ouvert à la signature des Etats parties à la Convention européenne des droits de l’homme à Rome, le 4 novembre 2000 (S.T.E., n° 177). 2 I. Cameron, An Introduction to the European Convention on Human Rights, Uppsala 2002, p. 129. 3 C’est-à-dire non limitée à la jouissance des droits et libertés reconnus dans le Pacte. Comp. à cet égard la formulation de l’article 26 du Pacte avec celle de l’article 2 § 1er. 4 Voir par ex. Cour eur. D.H., arrêt Petrovic c. Autriche du 27 mars 1998 (allocation de congé parental). 5 Ainsi par exemple, dans un arrêt Willis c. Royaume-Uni du 11 juillet 2002, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé contraire aux articles 14 et 1er du Protocole n°1 additionnel combinés, la législation britannique qui réserve aux seules femmes le bénéfice d’allocations de veuve et d’allocations de mère veuve. La Cour estime que des prestations de sécurité sociale à caractère contributif, telles celles qui se trouvaient en cause en l’espèce, peuvent s’analyser en des “biens” au sens de l’article 1er du Protocole n°1 (Cour eur. D.H. (4e section), arrêt Willis c. Royaume-Uni du 11 juin 2002). 6 Par exemple la liberté de religion (Cour eur. D.H., arrêt Thlimmenos c. Grèce du 6 avril 2000) ou la liberté de vivre conformément à son orientation sexuelle (Cour eur. D.H., arrêt Fretté c. France du 26 février 2002). RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) droits de l’homme d’harmoniser, à l’échelle de l’ensemble des Etats européens, la signification de ces exigences. Depuis l’insertion de l’article 13 CE dans le Traité d’Amsterdam entré en vigueur le 1er mai 1999, la Communauté européenne a la compétence d’adopter certaines mesures visant à lutter contre les discriminations lorsque celles-ci sont fondées sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Le rapport suivra le fil de cette énumération, bien que les développements spécifiques à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes ainsi qu’aux personnes handicapées figurent dans ce rapport, respectivement, sous les articles 23 et 26 de la Charte, qui y sont plus particulièrement consacrés. Les commentaires qui suivent abordent d’abord sur un plan transversal les évolutions qu’a provoquées, dans l’ensemble des Etats de l’Union européenne, l’adoption des directives du 29 juin 2000 et du 27 novembre 2000, fondées l’une et l’autre sur l’article 13 CE. Des remarques plus spécifiques sont consacrées aux dimensions procédurales de la protection contre certaines discriminations que ces directives ont voulu assurer à l’individu, ainsi qu’à la question des entreprises dites “de tendance”. Le rapport aborde ensuite des questions ponctuelles liées à la protection contre la discrimination fondée sur la religion, sur l’âge, et sur l’orientation sexuelle. L’apparition relativement récente de l’orientation sexuelle parmi les motifs prohibés de discrimination (au même titre que l’âge ou le handicap, celui-ci étant abordé sous l’article 26 de la Charte) expliquera que le rapport développe plus particulièrement cette dernière forme de discrimination. La richesse des développements qu’a connue cette dernière protection au cours de la période sous examen justifiait ce choix. Enfin, le commentaire de cet article de la Charte comprend un paragraphe sur la lutte contre l’incitation à la haine ou à la discrimination raciale, nationale ou religieuse. Directives fondées sur l’article 13 CE Sur la base de l’article 13 CE, ont été adoptées la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique7 ainsi que la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail8. Chacune de ces directives doit être transposée dans les trois années de leur publication au Journal officiel9. La plupart des évolutions constatées au sein des Etats membres au cours de la période sous examen sont liées aux efforts de transposition qui sont déjà entamés10. Encore les situations diffèrent-elles largement d’Etat membre à Etat membre, quant à l’état des mesures visant à la transposition. La Belgique a adopté la Loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. Cette loi assure la transposition au niveau fédéral des directives 2000/43/CE et 2000/78/CE, dont elle excède en outre, sur deux points, les exigences: elle ajoute aux critères prohibés de distinction identifiés à travers les deux directives d’autres bases de discriminations telles l'état civil, la naissance, la fortune, l'état de santé actuel ou futur et la caractéristique physique; et elle étend la garantie contre la discrimination directe et indirecte, pour l’ensemble de ces catégories, à tout exercice d'une activité économique, sociale, culturelle ou politique accessible au public. Pour le surplus, le législateur belge organise en matière civile le renversement de la charge de la preuve et admet notamment que la preuve soit rapportée par la fourniture de données statistiques ainsi que par le recours à des “tests de situation” dont un texte réglementaire devra organiser les modalités. Dans ses dispositions pénales, la loi prévoit que constitue une circonstance aggravante de certaines infractions le “motif abject” qui est l’intention 7 JO L 180 du 19.7.2000. JO L 303 du 2.12.2000, p. 16. 9 Mais les Etats peuvent disposer d’un délai supplémentaire de trois ans pour mettre en oeuvre les dispositions de la directive 2000/78/CE relatives à l’âge et au handicap, pour tenir compte de “conditions particulières”. 10 Le harcèlement est considéré comme une forme de discrimination par les directives 2000/43/CE et 2000/78/CE (voir l’article 2 § 3 de chacun de ces instruments). La question du harcèlement est cependant abordée sous l’article 31 d la Charte, qui garantit en particulier le droit du travailleur à des conditions de travail qui respectent sa dignité. 8 168 CHAPITRE III : EGALITE de commettre une discrimination en perpétrant l’infraction. Cette loi est dans l’ensemble satisfaisante, malgré quelques hésitations sur la possibilité de justifier la discrimination “directe”. Elle ne régit cependant que ce qui relève de la compétence du législateur fédéral. Afin que la transposition des directives précitées soit pleinement satisfaite, la loi du 6 janvier 2003 doit être complétée par des initiatives législatives des Régions et Communautés, pour ce qui concerne notamment la fonction publique des entités fédérées et, notamment, l’accès à la formation professionnelle. Or, si la Communauté flamande a adopté le décret du 8 mai 2002 relatif à la participation équitable (evenredige participatie) sur le marché de l’emploi11, la Communauté française et la Région wallonne n’ont à ce jour pas élaboré de normes équivalentes.12 Au Danemark, un Comité d’implémentation de la directive dans la loi danoise (le Comité du traitement égalitaire) a publié ses recommandations en septembre 2002. Le Comité propose que la directive 2000/43/EC soit mise en oeuvre sous la forme d’une nouvelle loi sur l’égalité de traitement quelle que soit l’origine ethnique, qui serait d’application dans les domaines couverts par la directive, à l’exception du marché du travail. En effet, les dispositions de la directive interdisant le traitement inégal dans le marché du travail devraient être transposée par un amendement à la loi sur l’interdiction du traitement différencié sur le marché du travail13. Ce dernier amendement, pour lequel une proposition circule depuis octobre 2002, introduit la “conviction” comme nouveau critère prohibé de distinction. Il prévoit aussi un nouveau partage de la charge de la preuve dans les causes concernant le traitement différencié sur le marché du travail. En Espagne, un groupe de travail multidisciplinaire a été créé le 5 juillet 2002 pour réfléchir les mesures à prendre dans l’ordre juridique espagnol afin d’assurer la transposition des directives 2000/43/CE et 2000/78/CE, ainsi que de la directive 2002/73/CE en matière d’égalité de traitement entre hommes et femmes14. Un avant-projet de loi et résulte de cette consultation, qui vise à modifier plusieurs réglementations en vigueur afin de garantir l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. En Finlande, une proposition gouvernementale pour une nouvelle loi sur la protection de l’égalité15 est actuellement devant le Parlement. La nouvelle loi transposerait les directives du Conseil 2000/43/EC et 2000/78/EC en allant au-delà de l’interdiction de la discrimination en vertu de la section 6 de la Constitution de Finlande. Elle interdira la discrimination, au-delà de la sphère de l’emploi, dans la fourniture de biens et de services, y compris les situations relatives au logement, à l’enseignement, aux prestations sociales et aux soins de santé. Elle faciliterait aussi la preuve de discrimination16 en autorisant un renversement de la charge de la preuve, dans les affaires civiles, en faveur du demandeur victime de discrimination. La loi indemniserait, en outre, les victimes en établissant des compensations monétaires spécifiques pour les actes de discrimination. Fut également proposée, la mise en place d’un collège spécial contre la discrimination, qui pourrait imposer des amendes conditionnelles aux fournisseurs de services agissant de manière discriminatoire. Enfin, la loi autorise la discrimination positive pour encourager l’intégration occupationnelle des femmes et d’autres groupes minoritaires, sous réserve de respecter les exigences constitutionnelles qui encadrent la discrimination positive. Le 11 M.B., 26 juillet 2002. L’article 7 du décret prévoit l’élaboration d’un plan d’action annuel définissant les objectifs et méthodes d’évaluation, pour atteindre la participation proportionnelle au marché du travail des différentes catégories identifiées (kansengroepen). 12 Mais les matières concernées demeurent régies par la Loi du 4 août 1978 de réorientation économique, M.B., 17 août 1978. 13 Lov (1996:459) om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet [Loi (1996:459) sur l’interdiction du traitement différencié sur le marché du travail]. 14 Sur cette directive, voir ci-dessous, le commentaire de l’article 23 de la Charte. 15 HE 269/2002 vp laiksi yhdenvertaisuuden turvaamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Cette proposition n’a cependant pas abouti compte tenu de la fin de la législature en février 2003 (élections prévues en mars 2003). 16 Jusqu’à présent, les cas de suspicion de discrimination ont rarement été portés devant les tribunaux, parce que, selon la législation actuelle, les victimes doivent prouver qu’elles ont été traitées de façon inéquitable. En 2000, il n’y a eu que 12 causes pour lesquelles une victime de discrimination a été capable de prouver les faits et les coupables ont été punis. Cette même année, la police a enregistré 79 plaintes de racisme, mais la plupart de ces affaires ont été réglées sans procès, ou alors les charges ont été abandonnées. 169 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) respect de la loi sera contrôlé par le médiateur des minorités, qui s’efforce aussi de promouvoir de bonnes relations ethniques et d’améliorer le statut et les droits des minorités ethniques. La France a déjà commencé à transposer certaines obligations énoncées dans les directives 2000/43/CE et 2000/78/CE, avec l’adoption de la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations17. Cette loi élargit la liste des motifs de discrimination des articles L122-35 et L122-45 du Code du travail et 225-1 et -2 du nouveau Code pénal à l’orientation sexuelle et à l’âge18 (ainsi qu’à l’apparence physique et au patronyme)19. Elle introduit également l’interdiction de la discrimination indirecte dans le code du travail alors que celle-ci n’était pas envisagée jusqu’alors; et elle étend également le champ d’application de l’interdiction de discrimination aux stages et à la formation professionnelle en entreprise ainsi qu’à l’ensemble de la relation de travail20. Elle rend possible le renversement de la charge de la preuve de la discrimination, en un sens particulièrement favorable aux prétendues victimes, sauf au détriment des fonctionnaires. Elle prévoit l’insertion d’un nouvel article L. 122-45-2 dans le Code du travail, afin de protéger le salarié qui a introduit une action pour discrimination de tout licenciement qui, n’ayant pas de cause réelle et sérieuse, peut être considérée comme constituant «en réalité une mesure prise par l’employeur à raison de l’action en justice». Enfin, selon des modalités variables, la loi prévoit la possibilité pour les organisations syndicales et les associations de lutte contre les discriminations d’agir en justice afin de faire constater la violation de la loi. L’article 158 de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 200221 étend le champ de l’interdiction de la discrimination au domaine du logement et énonce explicitement qu’aucune personne ne peut se voir refuser la location d'un logement «en raison de son origine, son patronyme, son apparence physique, son sexe, sa situation de famille, son état de santé, son handicap, ses mœurs, son orientation sexuelle, ses opinions politiques, ses activités syndicales, son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.» En Allemagne, le ministère fédéral de la Justice a présenté un projet de loi destiné à empêcher les discriminations dans la législation civile. A la lumière de la discussion publique qui a suivi, le gouvernement fédéral a cependant déclaré, en septembre 2002, que d’autres consultations devraient avoir lieu dans le courant de 2003 avant l’adoption des mesures nécessaires22. En Irlande, où le Comité des Nations unies sur les droits économiques, sociaux et culturels a estimé que la disposition sur l’égalité de la Constitution de 1937 (Article 40.1) offrait une protection particulièrement faible23 – bien que des améliorations considérables aient été apportées dans la loi d’égalité face à l’emploi (Employment Equality Act) de 1998 et dans la loi de statut égalitaire (Equal Status Act) de 2000, à l’exception de la marge pour l’action positive –, les directives 2000/43/EC et 2000/78/EC ne seront probablement pas transposées dans l’immédiat. L’autorité sur l’égalité (Equality Authority) est actuellement engagée avec plusieurs acteurs dans un processus de consultation sur leur 17 Loi n° 2001-1066 relative à la lutte contre les discriminations, J.O. Numéro 267 du 17 novembre 2001 page 18311. La France a cependant fait usage de l’exception contenue dans la directive 2000/78/CE, relative à l’âge puisque l’article 3 de la loi du 16 novembre 2001 crée un nouvel article L. 122-45-3 dans le Code du travail qui dispose: « Les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime, notamment par des objectifs de politique de l'emploi, et lorsque les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ». Ces différences peuvent notamment consister en: “l'interdiction de l'accès à l'emploi ou la mise en place de conditions de travail spéciales en vue d'assurer la protection des jeunes et des travailleurs âgés »; “la fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite. ” 19 Les dispositions citées mentionnaient déjà l’origine, le sexe , les mœurs, la situation de famille, l’appartenance à une ethnie, une nation ou une race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes et les convictions religieuses. 20 Voy. l’article L122-45 du Code du travail. 21 Loi n°2002-73, JORF n°15 du 18 janvier 2002, p. 1008. 22 Lettre du ministre fédéral de la Justice adressée le 20 septembre 2002 en réponse à une Kleine Anfrage [petite question] au Bundestag, Bundestags-Drucksache 14/9983. Voir aussi la réponse du secrétaire permanent du parlement E. Pick du 17 juin 2002 à la question d’un membre du parlement à propos de l’interdiction prévue de discrimination pour cause d’affiliation religieuse. 23 Au paragraphe 16. 18 170 CHAPITRE III : EGALITE implémentation. Elle a proposé, inter alia, qu’une législation primaire unifiée, plutôt qu’une législation secondaire fragmentaire, soit utilisée pour transposer les trois directives d’égalité de traitement24; que la charge de la preuve soit la même pour les thèmes abordés par la législation irlandaise sur l’égalité, qu’ils soient liés ou non au sexe; qu’une disposition législative plus solide soit prévue pour l’action positive et que l’on élimine les plafonds de compensation pour les neuf motifs de discrimination interdite. En Italie, la Loi n° 39/2002 du 1er mars 2002, dite loi communautaire, a conféré au Gouvernement le pouvoir d’adopter des décrets législatifs afin de transposer les directives 2000/43/CE et 2000/78/CE. Les décrets qui seront pris sur la base de cette loi devront également inverser la charge de la preuve (au civil) au bénéfice de la prétendue victime d’une discrimination. Les directives du Conseil 2000/43/EC et 2000/78/EC n’ont pas encore été transposées aux Pays-Bas, où il semble peu probable que la date limite de transposition du 19 juillet 2003 sera rencontrée. Il faut cependant noter que l’article 1er de la Constitution interdit la discrimination et qu’une législation – la loi de 1994 sur le traitement égalitaire (Algemene Wet Gelijke Behandeling ou AWGB) – développe cette norme. L’AWGB interdit la discrimination dans des domaines spécifiques (emploi, enseignement et fourniture de biens et services) selon un nombre limité de critères (religion, conviction, orientation politique, race, sexe, nationalité, orientations sexuelles, statut marital, horaire de travail ou contrat temporaire). La Commission pour l’égalité de traitement (Commissie gelijke behandeling) a été mise sur pied pour promouvoir et contrôler l’obéissance à cette loi, ainsi qu’à d’autres législations spécifiques de non-discrimination et d’égalité de traitement aux Pays-Bas25. Au Portugal, aucune mesure n’a encore été adoptée pour transposer les directives 2000/43/EC et 2000/78/EC. Il existe actuellement un cadre législatif interdisant la discrimination raciale ou ethnique, mais il devrait toutefois être amendé pour correspondre à l’ancienne directive. La loi n° 134/99 du 28 août 1999 interdit la discrimination dans l’exercice des droits selon des critères de race, de couleur, de nationalité ou d’origine ethnique. La discrimination raciale est définie à l’article 3 comme une distinction, une exclusion, une restriction ou une préférence basée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine ethnique ou nationale dans l’intention ou avec pour résultat d’empêcher ou de restreindre la reconnaissance égale, la jouissance ou l’exercice de droits, libertés et garanties ou de droits économiques, sociaux et culturels. Les pratiques discriminatoires sont définies comme des actions ou des omissions, y compris les actions n’ayant pas abouti et négligentes, exercées sur les bases mentionnées ci-dessus. L’article 4 de la loi donne une liste détaillée de ces pratiques, particulièrement dans les domaines de l’emploi, de l’accès aux biens et aux services, de l’exercice d’une activité économique, de la vente ou de la location de propriétés, de l’accès aux bâtiments publics, de la santé et de l’éducation. Ces pratiques incluent les actions commises par les organismes, agents ou employés de l’administration directe ou indirecte de l’Etat, les régions autonomes ou les autorités locales, et qui conditionnent ou limitent l’exercice de tout droit. Elles couvrent aussi les documents officiels dans lesquels un individu ou une entité légale fait une déclaration ou transmet une information, en public ou avec l’intention de la répandre, dans laquelle un groupe de personnes est menacé, insulté ou dénigré pour motifs de discrimination raciale. La loi n° 134/99 prévoit des sanctions administratives pouvant être appliquées à la fois à des entités légales et à des individus publics et privés26. Les actes discriminatoires sont punis d’une amende, sans préjudice de la responsabilité civile du contrevenant ou de l’application d’autres peines appropriées. Selon l’article 10 de la loi n° 134/99 et l’article 4 du décret d’implémentation législative n° 111/2000, les personnes jugées coupables d’actes discriminatoires peuvent être passibles, en plus d’une amende, de peines particulières relatives à la gravité de l’infraction. Ces peines comprennent inter alia la publication de la décision, le retrait de l’autorisation publique d’exercer une profession ou des activités gouvernées par ce type d’autorisation, 24 Y compris la directive 2002/73/EC. Une évaluation de la loi a résulté en un mémorandum de cabinet de juillet 2002, dont la conclusion générale fut positive (Kamerstukken II, 2001-2002, 28 481, n° 1). 26 La décision d’imposer une amende et des peines auxiliaires revient au haut commissaire à l’immigration et aux minorités ethniques, qui est conseillé par la Commission sur l’égalité et la discrimination raciale. Cette décision est sujette à appel devant le tribunal ordinaire du lieu où l’infraction a été commise. 25 171 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) une interdiction de concourir pour un contrat d’approvisionnement public ou le retrait d’une licence. Si les infractions en question sont aussi passibles de sanctions criminelles, le contrevenant ne se voit infliger qu’une sentence criminelle. En Suède, la Commission d’investigation sur la discrimination, dont la tâche est de proposer la façon de transposer la directive 2000/43/EC et la directive 2000/78/EC dans la législation suédoise, a soumis ses propositions très générales le 2 mai 200227. On peut raisonnblement s’attendre à ce que les changements légaux proposés entrent en vigueur le 1er juillet 2003. On envisage l’introduction de trois nouvelles lois: une loi interdisant la discrimination sur la base d’affiliation ethnique, de religion ou de conviction28; une loi interdisant la discrimination sur la base d’infirmité29; et une loi interdisant la discrimination sur la base de l’orientation sexuelle30. Ces lois remplaceront les lois actuelles dans le domaine de la législation du travail et s’appliqueront aux autres domaines de la société soumis aux directives. On prévoit quatre interdictions de discrimination, à savoir l’interdiction de la discrimination directe, l’interdiction de la discrimination indirecte, l’interdiction du harcèlement et l’interdiction de donner ordre ou instruction de discriminer. Une personne violant les interdictions de discrimination et de victimisation contenues dans les lois devra, selon la proposition, payer des dommages à la fois pour la violation qu’implique la discrimination et pour la perte financière subie par la personne victime de discrimination. Les médiateurs suédois ont cependant fait part de leurs critiques en ce qui concerne certaines des propositions, telle leur structure trop détaillée et leur approche minimaliste.31 En janvier 2002, le gouvernement a instauré une commission parlementaire chargée de proposer, avant le 1er janvier 2004, une législation plus globale sur la discrimination.32 Le but est de dépasser d’une approche fragmentée de la lutte contre la discrimination, car les différents éléments de la législation, ne présentent pas, par exemple de définition cohérente du terme “discrimination” ou sont contradictoires dans les exigences d’actions à adopter par les employeurs ou en ce qui concerne le rôle des superviseurs (les médiateurs). Cela crée une situation d’insécurité juridique pour les victimes de discrimination, tout en omettant également de mentionner des domaines importantes, dans lesquels peuvent se produire des discriminations. Les dimensions procédurales de la lutte contre les discriminations Deux importants aspects des directives 2000/43/CE et 2000/78/CE concernent le retournement de la preuve dans les cas de discrimination – en ce qui concerne les procédures civiles – et l’obligation faite aux Etats membres de permettre aux organisations y ayant intérêt d’engager des procédures judiciaires ou administratives afin de contribuer au respect de la directive, “pour le compte et à l’appui du plaignant, avec son approbation” (article 7 § 2 de la directive 2000/43/CE; article 9 § 2 de la directive 2000/78/CE). Il paraît opportun d’attirer l’attention sur deux questions qui ont été soulevées, à propos de ces aspects des directives fondées sur l’article 13 CE, au cours de la période sous examen. Un arrêt rendu le 11 juin 2002 par la Cour de cassation de France mérite d’abord d’être cité. Il tranche en effet une question largement débattue dans le contexte de la transposition des directives 2000/43/CE et 2000/78/CE: celle de l’admissibilité du recours à des “tests de situation”, afin de prouver la discrimination dont une personne se serait rendue coupable. Le principe de la présomption d’innocence et celui de la légalité qui régissent la matière pénale rendent particulièrement délicat le recours à ce type de preuve dans le cadre de la procédure pénale. Pourtant, dans l’arrêt précité qu’elle rend sur un pourvoi de l’association SOS-Racisme, la Cour de cassation de France casse un arrêt rendu le 5 juin 2001 par la cour d’appel de Montpellier. Ce dernier arrêt avait relaxé les prévenus du chef de discrimination raciale lors de la fourniture d’un service en raison de l’origine ou de l’ethnie et avait 27 SOU 2002:43, Ett utvidgat skydd mot diskriminering. Förslag till lag (2003:000) om förbud mot diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller övertygelse. 29 Förslag till lag (2003:000) om förbud mot diskriminering på grund av funktionshinder. 30 Förslag till lag (2003:000) om förbud mot diskriminering på grund av sexuell läggning. 31 HomO, Yttrande över betänkandet Ett utvidgat skydd mot diskriminering (SOU 2002:43), 16 septembre 2002, pp. 3-7; A.Danielsson, Diskrimineringslagarna räcker inte, SvD, 10 octobre 2002, pp. 16-17; HO, Handikapp Ombudsmannen, Betänkandet Ett utvidgat skydd mot diskriminering (SOU 2002:43), Dnr 923/2002, 16 septembre 2002, pp. 1-9. 32 Kommittédirektiv, Tilläggsdirektiv till Diskrimineringsutredningen 2001 (N 2001:01), Dir. 2002:12. 28 172 CHAPITRE III : EGALITE débouté la partie civile, car selon le juge d’appel la preuve de la discrimination n’avait pas été établie selon un procédé loyal: “l’opération de «testing» réalisée par des groupes de clients potentiels a été réalisée de manière unilatérale par l’association, qui a fait appel uniquement à ses adhérents ou sympathisants dûment informés que le but de l’opération était, non pas d’entrer à «La Nuit», au «Souleil» ou au «Toro Loko», mais de démontrer la ségrégation existant à l‘entrée de ces établissement”. L’examen des motifs de l’arrêt de la cour d’appel suggère que la loyauté du procédé du “testing” a suscité des doutes dans le chef de cette juridiction, pour le motif que, en raison de leur intention de mettre à jour une discrimination qu’ils soupçonnaient et avaient voulu prouver, les auteurs de ces tests de situation auraient pu – notamment par leur comportement ou leur port vestimentaire – créer les conditions du refus d’accès aux établissements concernés qui leur fut opposé. La cassation de l’arrêt se fonde essentiellement sur le considérant qu’en subordonnant la recevabilité du “testing” comme mode de preuve de l’infraction reprochée, la juridiction d’appel a méconnu l’article 427 du Code de procédure pénale, qui énonce le principe de la liberté de la preuve pénale. En Finlande, une question délicate a été soulevée par une proposition de la SAK (l’organisation centrale des syndicats finlandais) sur le locus standi des syndicats. Alors que l’on a récemment émis des propositions concernant le droit des organisations du travail de déposer et d’engager des poursuites légales au nom des victimes de discrimination ethnique, une proposition parallèle voulait que les syndicats disposent de locus standi pour défendre les travailleurs dont les droits ont été violés. Pourtant, cela se produit déjà dans le sens où tout syndicat est libre d’aider tout travailleur (même non syndiqué) à entamer une poursuite légale, à condition que le syndicat obtienne l’autorisation nécessaire du travailleur concerné. Dans la proposition SAK, le syndicat devrait cependant avoir le droit de poursuivre le sujet même si le travailleur s’oppose à l’action. Cette dernière possibilité est toutefois peu commune et pourrait avoir quelques conséquences étranges. Les opposants à ces propositions estiment qu’elles illustrent une certaine tendance au paternalisme envers les minorités désavantagées. L’argument avancé est que les abus du travail migrant et la répugnance des victimes à revendiquer leurs droits sont en grande partie des problèmes structurels d’octroi de droits qui ne peuvent pas être résolus via des approches paternalistes. Plutôt que d’entamer une poursuite à laquelle s’oppose la partie lésée, la question essentielle est de se demander pourquoi la partie lésée préfère ne pas obtenir réparation. Enfin, nombreux sont ceux qui pensent que les propositions – en particulier celle de la SAK – sont moins motivées par le souci du travailleur migrant que par le désir de stabiliser les conditions de travail des travailleurs finlandais, de façon à ce que leur emploi ne soit pas menacé par l’engagement d’étrangers que l’on paierait moins33. Entreprises de tendance (Tendenzbetriebe) Bien que la différence de traitement fondée sur la religion ou la conviction soit normalement constitutive d’une discrimination directe, donc non susceptible de justification, la directive 2000/78/CE prévoit le maintien des exceptions prévues dans le droit national des Etats membres qui concernent “le cas des activités professionnelles d’églises et d’autres organisations publiques ou privées dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions”. Les différences de traitement fondées sur la religion que pratiquent les églises, ainsi, ne constituent pas une discrimination lorsque “la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation”34. C’est en ce sens qu’on peut lire l’arrêt rendu en Allemagne le 7 mars 2002 par la Cour constitutionnelle fédérale35. La requérante était employée comme directrice de jardin d’enfant par une paroisse protestante. La paroisse a procédé à un licenciement extraordinaire à cause de la fonction active exercée par la requérante au sein de l’“Universal Parish”. Le tribunal fédéral du travail a déclaré le licenciement légal. Selon la Cour constitutionnelle fédérale, le tribunal fédéral du travail a adéquatement mis en balance le droit à l’autodétermination de l’église de la requérante face à la liberté de religion de la requérante. 33 Source: http://www.artto.kaapeli.fi/unions/T2003/g02 Article 4 § 2 de la directive 2000/78/CE. 35 Chambre, -1 BvR 1962/01 - , Neue Jurist. Wochenschrift 2002, 2771. 34 173 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) En Irlande, la religion est l’un des neuf critères d’interdiction de discrimination couverts par la loi d’égalité face à l’emploi (Employment Equality Act) de 1998 et la loi du statut égalitaire (Equal Status Act) de 2000. La Constitution irlandaise de 1937 renferme également, à l’article 44, une garantie détaillée de la liberté de religion qui a été interprétée de façon dirigée par les tribunaux irlandais36. Bien que la discrimination religieuse soit ostensiblement interdite par la loi, la section 37 de la loi d’égalité face à l’emploi de 1998 crée une dispense pour les employeurs institutionnels (dans les domaines de l’éducation, de la santé et de la religion) à comportement religieux. C’est cette dispense qui a été préservée par la directive européenne 2000/72/CE (Framework Employment Directive). Des inquiétudes ont cependant été exprimées au sujet de cette dispense, notamment par les syndicats des enseignants. Bien que l’on ait affirmé, pour défendre la mesure, qu’elle assurait la protection des religions minoritaires gérant des institutions à comportement religieux, la grande majorité des institutions auxquelles s’applique la disposition sont dirigées par l’Eglise catholique romaine. Religion Prévoir un aménagement raisonnable pour permettre l’expression de diverses vues religieuses sur le lieu de travail de manière à éviter toute discrimination indirecte peut parfois s’avérer problématique et entrer en conflit avec d’autres droits. Aux Pays-Bas, une affaire a été portée devant la Commission pour l’égalité de traitement (Commissie gelijke behandeling) après que la candidature d’un Islamiste qui sollicitait un emploi dans le département de reproduction d’une école ait été rejetée parce qu’il refusait de serrer la main des femmes. Expliquant que son refus était basé sur des motifs religieux ; le requérant affirmait être victime de discrimination. La Commission pour l’égalité de traitement a rejeté sa plainte, considérant qu’une distinction de traitement avait bien été faite, mais qu’elle était objectivement justifiée. On a convenu que l’école attendait de tous les membres de son personnel qu’ils serrent la main des personnes des deux sexes pour exprimer le principe de l’égalité de traitement. S’il faut reconnaître que cette politique a affecté les Musulmans qui refusent de serrer la main des femmes, elle n’a pas restreint leur liberté intime d’adhérer à leur foi37. Age Aux Pays-Bas, une prétendue discrimination basée sur l’âge a conduit à quelques décisions intéressantes pendant la période sous examen. Un règlement prévoit que les personnes qui reçoivent de l’assistance de la sécurité sociale ne peuvent séjourner hors du pays que pendant quatre semaines par an. Or, pour les bénéficiaires de plus de 57,5 ans, une règle plus souple s’applique: ils peuvent demeurer à l’étranger jusqu’à treize semaines par an. Un jeune bénéficiaire arguait que cette distinction était incompatible avec l’article 1er de la Constitution et l’article 26 PIDCP, puisqu’elle équivalait à une discrimination sur la base de l’âge. Le Rechtbank [tribunal de première instance] d’Alkmaar a rejeté cet argument, considérant que le règlement visait à assurer la disponibilité des bénéficiaires pour le marché de l’emploi, alors que les bénéficiaires plus âgés n’étaient pas tenus de rester disponibles38. Quelques mois plus tôt, le Rechtbank [tribunal de première instance] d’Amsterdam avait estimé que le licenciement à l’âge de 62 ans était injustifié, car basé sur des convictions générales plutôt que sur une évaluation concrète des performances du travailleur. Le tribunal a estimé que le licenciement était contraire à l’article 1er de la Constitution et à l’article 26 PIDCP39. D’un autre côté, la Hoge Raad [cour suprême] a confirmé que le licenciement à l’âge de 65 ans n’est pas assimilable à une discrimination sur la base de l’âge. Le requérant arguait que la jurisprudence existante devrait être reconsidérée de manière à refléter les normes actuelles. La cour suprême a cependant observé qu’en 2001, on avait présenté un projet de loi relatif à l’égalité de traitement sur la base de l’âge en ce qui concerne le travail – ce projet de loi, qui devrait transposer la directive 2000/78/EC, était encore en 36 Voir, en général: Casey, Constitutional Law in Ireland (3e édition), (Dublin: Round Hall Sweet & Maxwell, 2000), chapitre 19. 37 Commissie gelijke behandeling, Jugement 2002-22, 5 mars 2002. 38 Rechtbank Alkmaar, LJN-nr. AE6671, 15 août 2002. 39 Rechtbank Amsterdam, sector kanton, JAR 2002, 173; 19 avril 2002. 174 CHAPITRE III : EGALITE discussion au parlement à la fin de 200240 –, prévoyant encore et explicitement la possibilité de le licencier à l’âge de 65 ans. Cela implique qu’il faudar encore évaluer s’il existe une justification raisonnable et objective pour la mise à la retraite forcée à cet âge41, et dans la négative, qu’il faudra conclure à l’existence d’une discrimination sur la base de l’âge. Une question similaire s’est posée en Finlande, où un arrêt du 27 novembre 2002 du tribunal de district de Vantaa, Leppänen contre Fazerin Leipomot, a statué que Fazer Bakeries n’avait pas le droit de congédier une travailleuse venant d’atteindre l’âge de 65 ans. En Finlande, l’âge de la mise à la retraite est de 65 ans, mais la loi ne dit pas que l’on est obligé de partir à la retraite à 65 ans et on considère que les départs prématurés doivent être découragés42. La travailleuse – la déléguée du personnel de la société – souhaitait continuer à travailler, car elle venait juste d’être à nouveau nommée par les autres travailleurs comme déléguée syndicale. En outre, sa pension aurait été très réduite, parce qu’elle avait passé de nombreuses années chez elle à s’occuper de ses enfants. Fazer Bakeries avait tout de même décidé de mettre fin à son contrat de travail pour la raison que la travailleuse avait atteint l’âge de 65 ans. La déléguée du personnel avait alors intenté un procès en juillet 2001, affirmant être la victime d’une discrimination en fonction de l’âge. Le tribunal lui a donné raison, soulignant que les travailleurs doivent recevoir un traitement égal quel que soit leur âge. Le tribunal a aussi fait observer qu’aucune loi ne dit que le fait d’atteindre un certain âge donne le droit à un employeur de mettre fin à un contrat de travail. Orientation sexuelle Au cours de la période sous examen, plusieurs débats ont porté sur les exigences de l’égalité de traitement sans égard à l’orientation sexuelle, au-delà du domaine professionnel auquel se limite le champ d’applicabilité de la directive-cadre 2000/78/CE du 27 novembre 2000 (qui ne porte que sur l’emploi, l’orientation et la formation professionnelle, les conditions d’emploi et de travail, et l’affiliation à, et l’engagement dans, une organisation professionnelle). La question s’est notamment posée en rapport avec la revendication de pouvoir développer une vie familiale sans discrimination, par l’accès à l’adoption et à la filiation. En France, la question de l’adoption d'un enfant par une personne homosexuelle a constitué un sujet de controverse important. Dans un arrêt du 5 juin 2002, le Conseil d’Etat a confirmé la possibilité pour l’autorité administrative compétente pour délivrer l’agrément nécessaire à l’adoption, de se fonder sur le “défaut de repères identificatoires dû à l’absence de référent paternel” (absence d'image paternelle) pour refuser un tel agrément43. Quelques mois plus tôt, la Cour européenne des droits de l’Homme avait estimé, dans l’affaire Fretté c. France44, qu’en l'absence de consensus au niveau européen, le refus de délivrer l’agrément nécessaire pour l’adoption d’un enfant par une personne homosexuelle relève de la marge d’appréciation des Etats membres et ne peut, en conséquence, être considéré comme une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme en combinaison avec l’exigence de non-discrimination. Cet arrêt ne saurait cependant être interprété comme signifiant que la Cour européenne des droits de l’homme admet que ne sont pas discriminatoires les différences que les Etat parties créent entre catégories de personnes d’orientation sexuelle différente, dans la jouissance de la vie privée ou familiale. L’arrêt Fretté n’a été acquis que par 4 voix contre 3, et parmi les juges de la majorité, 3 ont estimé devoir conclure à l’absence de violation pour un motif purement technique, lié à l’absence d’applicabilité – selon eux – de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme. 40 Kamerstukken II, 2001/02, 28 170, n° 1-2. Hoge Raad, LJN-nr. AE7356, 1er novembre 2002. 42 Sur un peu plus de 50.000 personnes qui ont atteint l’âge de 65 ans en 2002, quelque 7.200 n’ont pas encore pris leur retraite. Il y a quelques années, seuls dix pour cent de chaque groupe d’âge réussissaient à effectuer leur travail jusqu’à l’âge général de la retraite de 65 ans. Source: The Central Pension Security Institute, http://www.etk.fi/english/2/vvasiat2002eng.htm 43 Conseil d’Etat, 5 juin 2002, Mlle B., req. n°230533 (refus d'agrément à l'adoption à la requérante homosexuelle, vivant en concubinage). Voy. note AJDA, 2002, p. 615. 44 Cour eur.D.H., arrêt Fretté c. France du 26 février 2002. 41 175 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) Une prudence dans l’interprétation des enseignements de l’arrêt Fretté s’impose d’autant plus que la Cour européenne des droits de l’homme a toujours été réceptive à l’évolution du consensus européen sur certaines questions. Or, sur la question du droit d’adopter des couples de personnes de même sexe, des transformations notables ont eu lieu ou sont en cours. En Suède, le 5 juin 2002, le parlement a approuvé à une écrasante majorité (198 membres du parlement ont voté pour, 38 ont voté contre et 71 se sont abstenus) la proposition45 de modifier une législation en vertu de laquelle seuls les couples mariés peuvent adopter ensemble des enfants. Selon la proposition, les différences légales concernant la capacité des couples homosexuels et hétérosexuels à adopter un enfant ne se justifient plus objectivement46. Les récents développements législatifs, y compris l’introduction du partenariat enregistré47, impliquent au contraire que les partenaires enregistrés ont la possibilité, de la même façon que les couples mariés, d’être considérés conjointement comme des parents adoptifs. Le 24 octobre 2002, le gouvernement a décidé que la décision du parlement d’égaliser légalement le fait d’être parents homosexuels ou hétérosexuels et les réformes légales qui étaient entreprises en conséquence de cette décision entreraient en vigueur le 1er février 2003.48 Le ministre de la Justice, Thomas Bodström, a cependant souligné que, même à l’avenir, toute candidature à l’adoption serait examinée individuellement et que la considération décisive serait l’intérêt supérieur de l’enfant, et non pas l’orientation sexuelle des candidats.49 La médiatrice de l’enfance (Barnombudsmannen) a exprimé à ce sujet l’opinion selon laquelle il n’est ni approprié ni nécessaire d’avoir des critères différents pour les homosexuels lorsqu’on examine l’aptitude des futurs parents adoptifs. D’un autre côté, elle critique le fait que la nouvelle législation insiste surtout sur les droits des futurs parents, plutôt que d’attacher davantage d’attention à l’intérêt supérieur de l’enfant. La perspective de l’enfant n’a donc pas été incluse de manière appropriée dans les considérations. Pas plus que la perspective de l’enfant n’a été incluse dans la mission de la Commission d’enquête gouvernementale. Selon elle, il faudrait parler de droit des enfants à avoir des parents plutôt que de droit des adultes à avoir un enfant.50 En Belgique, l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe51 a été détachée de toute conséquence sur la filiation aussi bien que sur la possibilité de l’adoption conjointe. Les deux projets de loi réformant l’adoption, actuellement soumis à la discussion parlementaire52, ouvrent celle-ci uniquement aux couples non mariés de sexe différent, à condition que les partenaires soient unis de façon permanente et affective et habitent ensemble depuis au moins trois ans au moment d’entamer la procédure judiciaire d’adoption. En Espagne, avec l’appui du défenseur des mineurs de la Communauté, le Parlement des Asturies a adopté la Loi sur les couples stables permettant aux couples 45 Projet de loi gouvernementale, prop. 2001/2002:123, Partnerskap och adoption Voir le rapport de la Commission sur la situation des enfants dans les familles homosexuelles, SOU 2001:10, Slutbetänkande av Kommittén om barn i homosexuella familjer SOU 2001:10. 47 Lag om ändring i lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap (SFS 2002:603); Lag om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor (SFS 2002:604); Lag om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor (SFS 2002:605); Lag om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag (SFS 2002:606)47; Lag om ändring i namnlagen (1982:670) (SFS 2002: 607); Lag om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd (SFS 2002:608) and Lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension (SFS 2002:609). 48 Voir Viktigare lagar & förordningar, 25 décembre 2002, p. 7. La commission d’enquête sur les adoptions internationales présentera ses conclusions le 31 mai 2003 au plus tard. Kommittédirektiv, Tilläggsdirektiv till Utredningen om internationella adoptioner (S 2001:08), Dir. 2002:121. En conséquence de ces modifications significatives de la législation, le gouvernement suédois a dénoncé la Convention européenne de 1967 sur l’adoption des enfants, en vertu de laquelle un enfant ne peut être adopté que par des personnes mariées ensemble ou par une personne seule. 49 HomO, 02-11-08, Dnr. 372/02, p. 2. 50 Remissvar Betänkande (SOU 2001:10) Barn i homosexuella familjer, 2 juillet 2001, p. 1. Voir aussi Remissvar, Synpunkter med anledning av hearing om registrerade partner och adoption, 21 décembre 2001 et remissvar departementspromemorian Föräldrars samtycke till adoption mm. (Ds. 2001:53), 28 mars 2002. Voir en outre Barnombudsmannens yttrande över regeringens rapport 2002 till FN:s kommitté för barnets rättigheter, p. 24. 51 Voir le commentaire consacré à l’article 9 de la Charte. 52 La Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale n’a toujours pas été ratifiée par la Belgique, bien qu’elle ait été approuvée déjà par un décret de la Communauté française du 31 mars 1994 (Mon. b., 19 mai 1994). Deux projets de loi réformant l’adoption ont cependant été approuvés par le gouvernement le 22 juin 2001 et sont pendants, depuis juillet 2001, devant la Chambre des représentants (projets de loi n°1366/01 et 1367/01). Ils prévoient une obligation des parents de se préparer à l’adoption lorsque celle-ci est internationale; ils confient au juge de paix la compétence d’évaluer les qualifications et aptitudes des personnes désireuses d’adopter. 46 176 CHAPITRE III : EGALITE de partenaires de même sexe d’accueillir des mineurs courant le risque d’exclusion sociale53. Mais, pour le surplus, les législations des Communautés autonomes sur les couples stables ne prévoient aucune possibilité d’adoption, à l’exception de la Loi adoptée par la Navarre actuellement soumise à la Cour constitutionnelle à l’initiative du gouvernement. D’autres initiatives visant à combattre les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle méritent d’être signalées. En Autriche, après que, dans un arrêt du 21 juin 2002, la Cour constitutionnelle eut déclaré inconstitutionnel l’article 209 du Code pénal (Strafgesetzbuch), qui érigeait en infraction – susceptible de donner lieu à un condamnation allant jusqu’à cinq années de prison – le fait pour un homme âgé de plus de 19 ans d’avoir une relation homosexuelle consensuelle avec un homme âgé de 14 à 18 ans, cette clause a été abolie par le législateur le 10 juillet 200254. La Cour européenne des droits de l’homme a constaté que ladite disposition constituait une discrimination prohibée par les articles 8 et 14 combinés dans la Convention européenne des droits de l’homme, dans un arrêt L. et V. c. Autriche du 9 janvier 200355. Elle a noté à cet égard que “Just like differences based on sex, (...), differences based on sexual orientation require particularly serious reasons by way of justification” (§ 45), or le gouvernement autrichien n’avait pas pu offrir de justification convaincante du maintien d’une différence de traitement entre relations homosexuelles mâles et autres relations sexuelles, en ce qui concerne l’âge du consentement. Le préjugé envers l’homosexualité ne saurait fournir une telle justification: “To the extent that Article 209 of the Criminal Code embodied a predisposed bias on the part of a heterosexual majority against a homosexual minority, these negative attitudes cannot of themselves be considered by the Court to amount to sufficient justification for the differential treatment any more than similar negative attitudes towards those of a different race, origin or colour” (§ 52). On peut enfin relever deux décisions qui signalent une tendance à considérer que l’assimilation de la situation des couples non mariés de deux personnes de même sexe à celle des couples mariés constitue une exigence de l’égalité de traitement sans égard à l’orientation sexuelle. Au Royaume Uni, on a établi qu’une disposition législative régissant le droit de succession d’un époux dans une location devrait être considérée comme bénéficiant aussi au partenaire d’une relation entre personnes du même sexe56. Un arrêt rendu en Espagne le 4 juin 2002 par la chambre sociale de la Cour supérieure de justice d’Andalousie estime que le refus d’accorder à l’un des membres du couple un titre de transport gratuit en raison de l’homosexualité du couple est une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, dès lors que le même avantage aurait été reconnu au couple, même non marié, s’il s’était agi d’un homme et d’une femme. On notera d’ailleurs que, si la directive 2000/78/CE ne prétend pas remettre en cause “des lois nationales relatives à l’état civil et des prestations qui en dépendent”57, et n’interdit dès lors pas de réserver certains avantages aux couples mariés en refusant ces mêmes avantages aux couples de fait, elle exclut en revanche, dans son champ d’application, toute différence de traitement entre couples hétérosexuels et couples homosexuels: dès lors qu’elle repose uniquement sur cette différence d’orientation sexuelle, pareille différence de traitement doit être considérée comme constituant une discrimination directe fondée sur l’orientation sexuelle58. 53 Terra. Actualidad, 17 mai 2002. L’amendement, publié dans le journal officiel (Bundesgesetzblatt) n° 134/2002, est entré en vigueur le 14 août 2002. 55 Cour eur. D.H. (1e section), arrêt L. et V. c. Autriche (req. n° 39392/98 and 39829/98) du 9 janvier 2003. 56 Ghaidan c. Mendoza [2002] 4 All ER 1162. 57 Voir le point 22 du Préambule. 58 L’arrêt rendu 17 février 1998 dans l’affaire C-249/96, L. Grant c. South-West Trains Ltd., Rec., p. I-636, ne remet nullement en cause l’idée que constitue une discrimination directe fondée sur l’orientation sexuelle le refus d’étendre au partenaire non marié de même sexe l’avantage qui aurait été reconnu au partenaire non marié s’il avait été de sexe différent. Dans cet arrêt, la Cour n’a refusé de constater une atteinte à l’interdiction de discrimation imposée en droit communautaire qu’en raison de ce que la situation qui lui était soumise échappait au domaine d’application du droit communautaire. L’adoption de la directive 2000/78/CE signifie qu’à l’avenir, la même situation ne serait plus admissible en droit communautaire. 54 177 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) Lutte contre l’incitation à la haine ou à la discrimination et blasphème Lorsque certains groupes sont protégés contre l’incitation à la haine ou à la discrimination, ou – s’agissant des communautés religieuses - contre l’atteinte aux sentiments religieux que constitue le blasphème, cette protection doit être être accordée sans discrimination à tous les groupes situés de manière semblable. Dans l’arrêt Wingrove, la Cour européenne des droits de l’homme avait noté que constituait une “anomalie” le fait que le droit anglais réprime le blasphème lorsque celui-ci vise la foi chrétienne, mais non les autres croyances religieuses59. Dans l’avis du 30 novembre 2001 qu’il a rendu sur le Royaume-Uni (avis rendu public le 25 mai 2002), le Comité Consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales se déclare, de manière plus nette, « préoccupé par la nécessité de réformer la loi sur le blasphème, qui, dans sa forme actuelle, ne concerne que les chrétiens et ne protège aucune autre religion ». Il considère que cette absence d’égalité effective, dont les minorités ethniques sont particulièrement victimes, est préoccupante du point de vue des articles 8 et 4 de la Convention-cadre. Il est d’avis que cette loi devrait être abolie ou étendue à d’autres religions de façon à offrir une égalité pleine et effective. Le Comité est satisfait d’apprendre à ce sujet que selon des déclarations du gouvernement parues dans la presse, la réforme de la loi sur le blasphème est effectivement inscrite à l’ordre du jour” (§ 60)60. De ce point de vue également, la situation constatée en Espagne par le Conseil audiovisuel de Catalogne lorsque celui-ci a adopté des critères réglementant le traitement du fait religieux dans les émissions de divertissement après avoir constaté le manque de respect fréquemment porté aux croyances religieuses, apparaît problématique: la loi en vigueur, en effet, protège uniquement les sentiments religieux des catholiques – aux termes des Accords conclus entre l’Espagne et le Vatican –, et non ceux des autres croyants. L’article 4 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965 fait obligation aux Etats parties, notamment, de déclarer punissable par la loi toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, et de déclarer illégales et d’interdire les organisations qui incitent à la discrimination raciale et qui l’encouragent. Malgré quoi, plusieurs exemples illustrent la difficulté qu’éprouvent les Etats à lutter efficacement contre les groupements liberticides, qui abusent de la liberté d’expression et d’association pour diffuser une idéologie d’incitation à la haine et à la discrimination nationale ou ethnique. En Allemagne, le gouvernement fédéral a présenté en mai 2002 un “Rapport sur les mesures et activités (en cours et prévues) du gouvernement fédéral contre l’extrémisme de droite, la xénophobie, l’antisémitisme et la violence”61 détaillé, décrivant la lutte contre l’extrémisme de droite comme l’une des priorités du gouvernement fédéral. Le rapport 2000 sur la protection de la Constitution déclare qu’il y avait à l’époque en Allemagne 144 organisations et groupes d’extrême droite (contre 134 en 1999); le nombre de membres ainsi que d’extrémistes de droite non organisés, qui avoisinait les 50.900, était légèrement inférieur au chiffre de l’année précédente (51.400 en 1999). Quelque 36.500 personnes sont organisées dans les trois partis d’extrême droite (“Nationaldemokratische Partei Deutschlands” (NPD), “Deutsche Volksunion” (DVU) et “Die Republikaner” (REP). Au Portugal, suite à une réforme constitutionnelle de 1997, l’article 46.4 interdit les organisations racistes ou les organisations à idéologie fasciste. La loi n° 64/78 interdit expressément les organisations fascistes et la loi n° 28/82 donne à la Cour constitutionnelle le pouvoir de déclarer qu’une organisation est fasciste et, par conséquent, de la priver de son statut légal. En principe, les dispositions statutaires mentionnées ci-dessus ne s’appliquent qu’aux organisations fascistes et non aux organisations exclusivement racistes. La législation criminelle portugaise contient cependant un certain nombre de dispositions visant à combattre le racisme et l’intolérance, couvrant l’incitation à la haine raciale, la diffamation, les insultes et les pratiques discriminatoires. L’article 239 du code criminel définit et interdit le génocide, l’incitation publique directe à commettre le génocide et la 59 Cour eur. D.H., arrêt Wingrove c. Royaume-Uni du 25 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1956. Voir aussi la résolution adoptée par le Comité des ministres: Resolution Res CMN (2002) 9 on the implementation of the Framework Convention for the Protection of National Minorities in the United Kingdom, 13 juin 2002, où l’accent est mis sur la nécessité de réformer les lois sur le blasphème. 61 Bundestags-Drucksache 14/9519 du 15 mai 2002. 60 178 CHAPITRE III : EGALITE conspiration pour commettre le génocide. L’article 240 du code criminel punit la discrimination en fonction de critères de race ou de religion. Selon le paragraphe 1er de cet article, il est illégal de fonder ou d’établir des organisations, ou de s’engager dans des activités de propagande organisée, incitant ou encourageant la discrimination raciale ou religieuse, la haine ou la violence. Ce paragraphe interdit aussi la participation ou l’assistance (y compris l’assistance financière) à de telles organisations ou à de telles activités de propagande organisée62. Le paragraphe 2 de l’article 240 punit quiconque, lors d’une réunion publique, dans un écrit destiné à être diffusé ou par tout autre moyen de communication sociale, provoque des actes de violence contre un individu ou un groupe d’individus sur la base de leur race, couleur ou origine ethnique, nationale ou religieuse dans l’intention d’inciter ou d’encourager à la discrimination raciale ou religieuse. Le paragraphe 2 punit également quiconque, lors d’une réunion publique, dans un écrit destiné à être diffusé ou par tout autre moyen de communication sociale, diffame ou insulte un individu ou un groupe d’individus sur la base de leur race, couleur ou origine ethnique, nationale ou religieuse, en particulier en niant des crimes de guerre et des crimes contre la paix ou l’humanité, dans l’intention d’inciter ou d’encourager à la discrimination raciale ou religieuse. Depuis 2000, dix causes ont été présentées sur la base de cette disposition63, mais à ce jour seules trois ont été jugées, à cause de la difficulté à prouver l’intention discriminatoire64. Il semblerait que promouvoir l’application des dispositions de l’article 240 et fournir un accroissement de perception et une formation initiale en cours d’emploi sur ces questions pour tous ceux qui sont impliqués dans le système de justice criminelle, y compris la police, les autorités d’accusation et le judiciaire, soit une tâche à remplir dans l’avenir, de même que le fait de prendre des mesures plus actives pour contrer le crime à motivation raciale et l’incitation à la discrimination raciale et à la violence. En vertu de l’article 132.2 f) du code criminel sur l’homicide, les motifs de haine raciale, religieuse ou politique sont considérés comme des circonstances aggravantes, entraînant une peine plus sévère. De telles circonstances aggravantes peuvent aussi s’appliquer en cas d’agression provoquant des dommages physiques en vertu de l’article 146 du code criminel. D’autre part, il n’y a pas de règle générale prévoyant que les motifs racistes constituent une circonstance aggravante pour toutes les infractions. Cela signifie que, pour d’autres infractions, les tribunaux ont toute latitude pour décider, au cas par cas, si les motifs raciaux constituent une circonstance aggravante. En Suède, en l’absence d’une législation mettant hors-la-loi les organisations qui promeuvent ou incitent à la haine raciale, il y a un besoin évident, au sein de la police et du système judiciaire, de s’attaquer aux crimes racistes. Le ministère public (Riksåklagaren (RÅ)) a très récemment distribué à tous ses membres, des lignes directrices générales encourageant une culture de tolérance zéro vis-à-vis des “crimes de haine” (définis comme crimes à motifs racistes, xénophobes ou homophobes). Il va également soumettre à plus forte pression les agents locaux pour qu’ils poursuivent ce type de crimes, qui ont augmenté considérablement au cours des cinq dernières années (passant de 2.002 à 4.284 cas).65 Selon le Conseil suédois de la police de sécurité (SÄPO), 940 de ces cas ont été commis par des groupes néonazis suédois.66 Les ONG ont fait part, à plusieurs reprises, de leur inquiétude au sujet de l’application insuffisante du code criminel (BrB), relatif aux crimes à motivation raciale.67 La Belgique a été critiquée par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) dans les observations finales que celui-ci a remises en avril 2002, notamment en raison de l’inefficacité des mesures prises à l’encontre des organisations politiques qui incitent à la discrimination raciale. 62 En vertu de l’article 160.1 d) de la Constitution, les membres du parlement condamnés par un tribunal pour appartenance à une organisation raciste ou professant une idéologie raciste sont démis de leur fonction. Cette règle n’a jamais été appliquée. 63 Lorsqu’une poursuite est entamée pour l’une quelconque des infractions racistes ou xénophobes citées plus haut, les associations d’immigrants et les organisations contre le racisme et pour la protection des droits de l’homme sont habilitées, en vertu de la loi n° 20/96, à se joindre aux procédures en qualité d’assistente sans que la victime le leur demande, sauf si celle-ci s’y oppose formellement. 64 Dans certaines affaires, bien que le département du ministère public ait demandé une condamnation sur la base de l’article 240, des juges ont condamné les coupables sur d’autres bases légales que l’article 240. 65 Voir K. Lönnheden, Hatbrott ger inte strängare straff, Press Judicata, n° 5, novembre 2002, pp. 6-7; BRÅ, Hatbrott. En uppföljning av rättsväsendets insatser, www.bra.se and F.Engström, RÅ kräver hårdare tag mot “hatbrott”, SvD 26 novembre 2002, p. 4. 66 B.Gorlick, Shifting Priorities, Attitudes, and Institutional Change, in Refugees, Vol. 19, n° 5, mai 2001. 67 Contre-rapport au Comité des droits de l’homme, p. 58. 179 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) Introduit par la loi du 12 février 1999, l’article 15ter, § 1er, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques68 prévoit que peut être privé du financement public le « parti politique qui, par son propre fait ou celui de ses composantes, de ses listes, de ses candidats ou de ses mandataires élus, montre de manière manifeste, et à travers plusieurs indices concordants son hostilité envers les droits de l’homme garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ses protocoles additionnels en vigueur en Belgique »69. Mais la sanction demeure encore virtuelle à l’heure actuelle, à défaut qu’ait pu être adopté l’arrêté royal visé à l’article 15ter, § 3, de la loi du 4 juillet 1989. Une difficulté supplémentaire vient de ce qu’un simple arrêté pourrait ne pas suffire ici, l’adoption d’une loi pouvant s’imposer en raison de la nature des modifications à apporter à la compétence des juridictions associées au contrôle juridictionnel de la sanction consistant dans la privation d’un financement public. Mais des solutions existent. Elles pourraient également s’écarter du système initialement prévu dans la loi du 12 février 1999, par exemple en confiant cette mission de contrôle à la Cour d’arbitrage dont il faudrait alors modifier les compétences70. Il est important en tout cas que, sur ce plan, la Belgique adopte les initiatives qui sont attendues d’elle, afin de se conformer à ses obligations internationales. Article 22. Diversité culturelle, religieuse et linguistique Deux instruments élaborés au sein du Conseil de l’Europe garantissent plus particulièrement, sur notre continent, la préservation de la diversité. La Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, ouverte à la signature le 1er février 199571, est entrée en vigueur trois ans plus tard. Elle ne contient aucune définition de la “minorité nationale”, sur laquelle elle porte. Mais il faut entendre par cette notion – conformément à la définition qui figurait dans la proposition de Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme concernant les personnes appartenant à des minorités nationales, faite par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe le 1er février 199372 – “un groupe de personnes dans un Etat qui: a. résident sur le territoire de cet Etat et en sont citoyens, b. entretiennent des liens anciens, solides et durables avec cet Etat, c. présentent des caractéristiques ethniques, culturelles, religieuses et linguistiques spécifiques, d. sont suffisamment représentatifs tout en étant moins nombreux que le reste de la population de cet Etat ou d’une région de cet Etat, e. sont animés de la volonté de préserver ensemble ce qui fait leur identité commune, notamment leur culture, leurs traditions, leur religion ou leur langue”. Un autre instrument pertinent est la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, ouverte à la signature le 5 novembre 1992 et entrée en vigueur le 1er mars 1998, et qui vise selon son Préambule à garantir “le droit de pratiquer une langue régionale ou minoritaire dans la vie privée et publique”. L’état des ratifications de ces instruments fournit une première indication de la volonté des Etats membres de respecter le droit inscrit à l’article 22 de la Charte. Or cet examen n’incite pas à 68 M.B., 20 juillet 1989, p. 12715. Pour des commentaires, voir S. Depré, « Le financement public des partis politiques hostiles aux droits et libertés de l’homme », Revue belge de dr. const., 1999, p. 287; Fr. Tulkens, « Le statut juridique et financier des partis politiques: vers la fin du non-droit ? », Rev. de droit de l’ULB, 1997/16, p. 7; F. Dejongen, “Artikel 15ter van de wet betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen. Voor een betere bescherming van democratie ?”, Jur. Falc., 2000-2001, p. 591. 70 Voir la proposition de déclaration de révision du titre II de la Constitution, en vue d’y insérer un article permettant de priver les groupements liberticides du bénéfice des subventions, moyens et mandats octroyés à des groupements politiques, économiques, sociaux ou culturels en raison des services qu’ils rendent à la collectivité, déposée le 18 juillet 2001 par Marie Nagy, Jean Cornil, Myriam Vanlerberghe et Frans Lozie, Doc. parl., Sénat, n° 2-870/1; accompagnée de la proposition de déclaration de révision de l’article 142 de la Constitution, en vue d’y ajouter un paragraphe attribuant à la Cour d’arbitrage la compétence de statuer dans les autres cas prévus par la Constitution, déposée le 18 juillet 2001 par Marie Nagy, Jean Cornil, Myriam Vanlerberghe et Frans Lozie, Doc. parl., Sénat, n° 2-871/1. 71 S.T.E., n° 157. 72 Recomm. 1201 (1993). La définition est conforme à celle qui est est généralement avancée en droit international public: Fr. Capotorti, Etudes des droits des personnes appartenant aux minorités ethniques, religieuses et linguistiques, doc. ONU, A/CN4/Sub.2/384/Rev. 1, 1979, p. 102; ou C.P.J.I., Avis consultatif du 31 juillet 1930, Question des “communautés” grécobulgares, Série B n° 17, p. 21. 69 180 CHAPITRE III : EGALITE l’optimisme. La France n’a toujours pas signé la Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la protection des minorités nationales, estimant que le principe d’unité et d’indivisibilité de la République française, consacré par la Constitution, s’oppose à la reconnaissance de la présence de minorités nationales sur le territoire français, qu’impliquerait l’adhésion à la Convention-cadre sur la protection des minorités nationales. Quatre Etats membres qui ont signé cet instrument ne l’ont toujours pas ratifié: il s’agit de la Belgique, de la Grèce, du Luxembourg et des Pays-Bas. Ces retards ont lieu alors que, selon les critères de Copenhague, la ratification de la Convention-cadre constitue une condition imposée aux Etats candidats à l’adhésion à l’Union européenne. En outre, ils peuvent d’autant moins se justifier que la protection des minorités nationales est déjà en partie assurée par la Convention européenne des droits de l’homme73. Tous les Etats membres sont parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dont l’article 27 stipule le droit des membres des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques “d’avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d’employer leur propre langue”. Quant à la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, elle n’est ratifiée que par huit Etats membres de l’Union européenne; trois autres Etats l’ont signée (France, Italie et Luxembourg), mais tardent à la ratifier74; enfin, la Belgique, la Grèce, l’Irlande et le Portugal n’ont pas signé ce traité. Dans sa résolution 1301(2002)75, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe recommande à la Belgique notamment de ratifier la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales et le Protocole n° 12 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle estime, conformément à l’avis rendu par la Commission de Venise76 que doivent être considérées comme minorités nationales: “au niveau de l’Etat, la communauté germanophone; au niveau régional, les francophones vivant dans la région de langue néerlandaise et dans la région de langue allemande, et les néerlandophones et les germanophones vivant dans la région de langue française”. Adoptée sur la base du rapport de Mme Nabolhz-Haideger77, la résolution 1301(2002) s’inscrit dans le cadre de dissensions linguistiques déclenchées notamment “par une tendance accrue de la part du gouvernement flamand à restreindre autant que la législation le lui permet, les recours [aux] facilités afin de renforcer le caractère flamand et néerlandophone de la région”78. La Belgique a signé la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales le 31 juillet 2001. Mais elle a joint une réserve portant sur le régime linguistique en Belgique, dont la compatibilité avec l’objet et le but de la Convention-cadre – et donc la validité en droit international, au regard du droit des traités – est douteuse79. En outre, la Belgique a subordonné sa ratification de la convention à l’aboutissement d’une conférence ministérielle de politique étrangère, qui doit notamment s’accorder, sinon sur une définition des “minorités” selon 73 En particulier par la médiation du droit au respect de la vie privée de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit certains aspects du droit des minorités nationales (voy. Cour eur. D.H., déc. Noack et al. c. Allemagne (req. n° 46346/99) du 25 mai 2000; Cour eur. D.H. (GC), arrêt Chapman et al. c. Royaume-Uni du 18 janvier 2001); la liberté de manifestation religieuse (article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme) garantit également la possibilité pour une minorité de pratiquer la religion, qui peut constituer un élément de son identité. 74 En Italie, le 7 juin 2002, le Gouvernement a cependant présenté au Parlement un projet de loi concernant la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Le refus de la France de ratifier la Charte des langues régionales et minoritaires fait suite à la décision du Conseil constitutionnel 15 juin 1999. Le Conseil a considéré que les dispositions combinées de la Charte, “en ce qu’elles confèrent des droits spécifiques à des ‘groupes’ de locuteurs de langues régionales ou minoritaires, à l’intérieur des ‘territoires’ dans lesquels ces langues sont pratiquées, portent atteinte aux principes constitutionnels d’indivisibilité de la République, d’égalité devant la loi et d’unicité du peuple français”. Elles sont aussi contraires au premier alinéa de l’article 2 de la Constitution (“La langue de la République est le français”) en ce qu’elles tendent à reconnaître un droit à pratiquer une langue autre que le français, non seulement dans la vie privée mais également dans la “vie publique”, à laquelle la Charte rattache la justice et les autorités administratives et services publics. Voy. le commentaire de R. Debbasch, JCP 10 novembre 1999, n° 45-46, pp. 2038 et s.; M. Verpeaux, RFDC, 1999, p. 594. 75 Conseil de l’Europe, Résolution 1301 (2002), Protection des minorités en Belgique, 26 septembre 2002. 76 Commission européenne pour la démocratie par le droit, Avis sur les groupes de personnes auxquels la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales pourrait s’appliquer en Belgique, Venise, 8 et 9 mars 2002 77 Conseil de l’Europe, Commission des questions juridiques et des droits de l’homme, Rapport: Protection des minorités en Belgique, Doc. 9536, 5 septembre 2002 78 Ainsi selon le rapport, “les documents sont fournis en français aux habitants des communes à facilités linguistiques uniquement lorsqu’une personne en fait expressément la demande – et non pas automatiquement”. 79 Voir l’article 19, c), de la Convention de Vienne sur le droit des traités (n’est pas valide la réserve incompatible avec l’objet et le but du traité). 181 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) l’interprétation que la Belgique veut reconnaître à cette notion, à tout le moins sur l’identifications des “minorités” qui, en Belgique, devraient se voir reconnaître les droits énumérés dans la Conventioncadre. Une situation comme celle-là est paradoxale, compte tenu en particulier des engagements qui sont réclamés de la part des Etats candidats à l’adhésion à l’Union européenne en vertu des critères de Copenhague, qui vont ici au-delà de ce que les Etats membres de l’Union européenne paraissent vouloir s’imposer à eux-mêmes. L’Autriche éprouve des difficultés à se conformer aux exigences que son propre Traité d’Etat lui impose, selon la Cour constitutionnelle, en matière de protection des minorités. Le 13 décembre 2001, la Cour constitutionnelle a annulé80 des dispositions de la loi sur les peuples minoritaires (Volksgruppengesetz) et des instruments statutaires d’implémentation qui ne prévoient la mise en place de signaux topographiques bilingues (comme les panneaux d’indication de nom des villages) que dans les districts administratifs où la minorité en question représente au moins 25 % de la population. En se basant sur une analyse comparative internationale de la protection des minorités et sur l’historique de l’article 7 du Traité d’Etat de Vienne de 1955, la cour a estimé que le prérequis de 25 %, correspondant au degré supérieur de ce qui se pratique au niveau international, ne pouvait pas s’inscrire dans l’esprit du Traité d’Etat favorable aux minorités, transformé en une législation autrichienne au niveau constitutionnel. En lieu de quoi, la cour a suggéré d’introduire une limite d’environ 10 %. Cette décision a causé de nombreux remous politiques, surtout en Carinthie, où la cause avait initialement surgi et où elle aurait le plus d’impact si elle était mise en oeuvre ainsi, étant donné l’importance respectable de la communauté slovène dans la partie méridionale de la province. Jusqu’ici, toutes les séances de négociations entre les représentants slovènes et les officiels du gouvernement provincial ont échoué à produire une solution politiquement acceptable par l’ensemble des participants. Or, le 31 décembre 2002, la période d’un an fixée par la Cour constitutionnelle pour que le parlement adopte une législation conforme à l’impératif constitutionnel de protection appropriée des minorités s’est écoulée sans qu’aucune mesure n’ait été adoptée. En conséquence, l’article 7 du Traité d’Etat est directement applicable à partir du 1er janvier 2003, et les Slovènes, insatisfaits du maigre résultat des négociations, ont annoncé qu’ils allaient à nouveau soulever le sujet devant les tribunaux. Le 7 octobre 2002, la Cour suprême d’Espagne a considéré que pouvait se revendiquer d’une justification objective et raisonnable le fait pour la télévision publique catalane de ne transmettre que des émissions en catalan. Elle note à cet égard que plusieurs télévisions diffusent en castillan dans le territoire de la Catalogne, et que la promotion de la langue catalane par la télévision publique catalane constitue une mesure de promotion d’une langue minoritaire, qui ne viole pas le principe d’égalité. Comme la Belgique, la France et le Luxembourg, la Grèce n’ont ratifié ni la Convention-cadre sur la protection des minorités nationales, ni la Charte des langues régionales et minoritaires. Dans son rapport du 17 juillet 2002, le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe a cependant dressé un bilan positif de la situation de la minorité musulmane de Thrace. En ce qui concerne le droit de s'identifier comme on l'entend, après avoir rappelé que par le passé des citoyens grecs appartenant à des groupes définis selon des critères de langue ou de culture ont connu des difficultés à l'exercice de certains droits, M. Alvaro Gil-Robles a constaté une ouverture de la part des autorités helléniques face aux phénomènes de la diversité dans la société. Roms/tsiganes Aucune minorité n’est plus menacée aujourd’hui en Europe que celle des Roms. L’exclusion dont elle souffre traverse l’ensemble des droits de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – sont en cause non seulement le droit au maitien de certaines traditions culturelles81, mais aussi le droit 80 VfGH G 213/01 and B 2075/99, décisions du 13 décembre 2001 Dans un arrêt du 7 novembre 2002, la chambre sociale de la Cour supérieure de justice de Madrid a considéré que le conjoint marié selon le rite gitan n’avait pas droit à une pension de veuf car, sans être contraire à la loi, un tel mariage ne bénéficie pas en Espagne d’une reconnaissance légale au même titre que le mariage civil: les couples unis selon le rite gitan ne sont dès lors, en droit, que des couples de fait. 81 182 CHAPITRE III : EGALITE d’être à l’abri des mauvais traitements entre les mains des forces de l’ordre, le droit à l’éducation, le droit d’accès à la justice, ou le droit d’asile. L’amélioration de la condition des Roms réclame une stratégie qui prenne en compte le caractère structurel de la discrimination dont les Roms sont victimes: l’interdiction ponctuelle d’actes discriminatoires ne suffit pas, lorsqu’il s’agit de surmonter une longue histoire d’exclusions, qui traverse l’ensemble des secteurs de la vie économique, politique et sociale. Enfin, la spécificité du mode de vie traditionnel des Roms – dont certains tentent encore de poursuivre une existence nomade ou semi-nomade – suppose une adaptation des règlementations existantes visant à en rendre possible le maintien – par exemple en permettant aux enfants de poursuivre leur scolarité dans plusieurs établissements successifs, ou en facilitant l’installation de caravanes en des lieux spécialement aménagés, plutôt que de criminaliser le mode de vie tsigane au nom des exigences des règles relatives à l’aménagement du territoire. Le European Roma Rights Centre (ci-après ERRC- Budapest) a déterminé que les Roms sont la cible de violences et d’abus policiers à motivation raciale, ainsi que de discrimination raciale systématique dans plusieurs États membres de l’Union européenne. La discrimination directe et indirecte s’infiltre dans tous les aspects de la relation entre la majorité non Romani et les Roms des États membres de l’Union. La protection locale limitée contre la discrimination actuellement en vigueur dans la plupart des États de l’Union européenne est souvent appliquée de façon non adéquate lorsque les Roms sont concernés. Des abus policiers contre les Roms et des groupes similaires, comme les gens du voyage, ont été rapportés dans nombre États membres de l’Union européenne, y compris l’Autriche, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie et le Portugal. Les actions de la police contre les Roms comprennent des violences physiques et des raids abusifs, fréquemment caractérisés par un usage excessif de la force, contre des campements Romani. En Grèce, trois Roms au moins ont été tués ces dernières années à cause d’un usage excessif d’armes à feu par les agents de maintien de l’ordre. Les mauvais traitements d’individus Romani en détention sont fréquents. Les pouvoirs publics n’ont pas réussi à s’assurer que l’investigation des allégations de mauvais traitements se déroule rapidement et de manière impartiale, ou que les auteurs soient traduits devant la justice et les victimes dédommagées de façon adéquate. Le ERRC et des organisations partenaires ont aussi recensé des violences à motivation raciale contre des Roms par des acteurs non étatiques comme des groupes nationalistes extrémistes, des membres de groupements de “skinheads” formels ou informels (spécialement en Allemagne), ou même simplement par leurs voisins (spécialement au Portugal, en Irlande du Nord et en Espagne). Les pouvoirs publics nationaux et locaux de maints États membres de l’Union européenne ont fréquemment échoué, dans la pratique, à protéger les Roms de la violence et de la discrimination, et ils ont rarement favorisé l’accès des victimes à des remèdes efficaces. La discrimination dans le système de justice criminelle présente aussi d’autres facettes. Une étude publiée en 2000 indiquait que, bien que les Roms représentent environ 1,5 % de la population totale de l’Espagne, les femmes Romani représentent environ 25 % des détenues dans le système carcéral pour femmes espagnol. On ne dispose pas de données similaires pour d’autres États membres de l’Union européenne, mais des allégations largement répandues font état de discrimination raciale grevant les systèmes de justice criminelle d’un certain nombre États Dans l’Union européenne, les Roms sont souvent empêchés dans la réalisation de leur droit à un logement adéquat. En outre, dans certains pays comme l’Italie, la Grèce, la France, l’Allemagne, l’Espagne et le Portugal, les logements prévus pour les Roms sont réellement isolés. Les Roms manquent souvent aussi de la sécurité de jouissance de base et se retrouvent souvent victimes d’expulsion forcée, sans que les pouvoirs publics ne leur fournissent un autre logement. De plus, les conditions de vie dans un certain nombre d’aménagements formels et informels de logements pour Roms sont souvent extrêmement inadéquates, sans infrastructure de base ni services disponibles pour leurs occupants. Certains pouvoirs publics locaux ont en outre refusé d’enregistrer des Roms en résidence de fait comme des résidants, les empêchant ainsi effectivement d’accéder aux services publics nécessaires à la réalisation d’un certain nombre de droits sociaux et économiques fondamentaux. 183 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) Dans la pratique, les enfants Romani ne jouissent pas d’un accès égal à l’éducation. Au Danemark, un certain nombre d’enfants Romani sont soumis à la ségrégation raciale dans des classes exclusivement Rom. En Allemagne, selon l’Institut de la société ouverte, les enfants Romani sont représentés de façon disproportionnée parmi les enfants fréquentant les écoles pour attardés mentaux et d’autres formes d’enseignement spécialisé. Au Portugal et en Espagne, beaucoup d’enfants Romani fréquentent des écoles “ghetto”, dont les normes de qualité sont inférieures, tandis que, en Grèce et en Italie, un nombre alarmant d’enfants Romani ne sont pas du tout scolarisés. Certaines autorités municipales et scolaires ont empêché activement les enfants Romani d’accéder à l’éducation en refusant de les enregistrer dans les écoles locales. En Espagne, un membre de l’administration d’une école a été filmé par une caméra masquée alors qu’il conseillait à des journalistes se faisant passer pour de futurs directeurs d’un jardin d’enfants de faire de leur mieux pour éviter d’accepter des enfants tsiganes, mais sans leur refuser activement l’entrée “parce que ce serait illégal.” Au lieu de cela, a expliqué l’administrateur de l’école, “il faut garder indéfiniment les enfants tsiganes sur liste d’attente.” Parmi les Roms de l’Union européenne, le chômage atteint des pourcentages d’une hauteur disproportionnée, et de manière endémiques dans certains pays comme la Grèce et l’Italie. Les employeurs ont l’habitude d’agir avec les candidats Romani de façon discriminatoire. L’isolement géographique, la ségrégation éducationnelle et la “ghettoïsation” de la population Romani exarcerbent le problème du chômage. Plusieurs États membres de l’Union européenne poursuivent actuellement des politiques de migration très restrictives qui n’ont cessé d’éroder les droits fondamentaux. Dans un certain nombre de cas, soit les politiques ont été explicitement anti-Romani, soit elles ont eu un impact discriminatoire sur les Roms. Les Roms ont été exclus de l’accès à des procédures d’asile réelles et indépendantes, même lorsqu’on pouvait sérieusement s’attendre à ce qu’ils souffrent de persécution dans leur pays d’origine. L’arrivée de plusieurs centaines de Roms dans des pays de l’Union européenne soulevé des craintes infondées de manière répétée, conduisant directement à la violation des droits de l’homme fondamentaux des Roms dans plusieurs Etats membres. En particulier: L’Allemagne a renvoyé de force des Roms au Kosovo, même après qu’une documentation abondante et largement disponible ait indiqué que la communauté Romani était visée par la purification ethnique de la province par des Albanais à partir de juin 1999. Plus récemment, l’Allemagne a commencé à expulser de grands nombres de Roms du Kosovo vers la république fédérale de Yougoslavie (aujourd’hui Serbie et Montenegro), exploitant le manque de clarté administrative qui entoure le statut du Kosovo. Le système d’immigration du Royaume Uni est actuellement centré sur des politiques de franchissements des frontière discriminatoires. Depuis avril 2001, une autorisation ministérielle commande aux agents des frontières de soumettre un certain nombre de groupes, y compris les Roms, à des procédures spéciales. Des agents de liaison britanniques sont installés à l’aéroport de Prague depuis 2001, implémentant une politique visant à arrêter les Roms qui tentent de monter à bord d’avions à destination du Royaume Uni. En outre, en septembre 2002, des officiels britanniques ont franchi le pas, inhabituel, d’expulser du Royaume Uni un certain nombre de Roms tchèques en présence de membres des médias télévisés, apparemment pour tenter de les humilier et de dissuader d’autres Roms de venir au Royaume Uni. Plusieurs Etats membres de l’Union européenne, y compris la Belgique, la Finlande, la France, l’Allemagne, l’Italie et la Suède, ont procédé des expulsions collectives de Roms, en violation de l’interdiction explicite de l’expulsion collective d’étrangers prévue dans la Convention européenne des droits de l’homme82. La France a récemment expulsé un grand nombre de Roms en Roumanie et elle a 82 La Belgique a été condamnée par la Cour Eur. des D.H pour violation de la CEDH après l’expulsion collective d’un groupe de Roms slovaques (Cour Eur. Dr. homme, Conka c. Belgique (Appl. n° 51564/99), arrêt du 5 février 2002); l’Italie a trouvé un arrangement à l’amiable plus tard en 2002 au sujet de l’expulsion collective d’un groupe de Roms de Bosnie, après que la cause a été déclarée recevable devant la Cour européenne des droits de l’homme (Eur. Ct. HR, Sejdovic and 184 CHAPITRE III : EGALITE soumis le gouvernement roumain à forte pression pour s’assurer que les Roms ne quittent pas la Roumanie; avec pour résultat que, depuis août 2002, les agents des frontières roumains ont commencé à empêcher les Roms de quitter la Roumanie. Cette dernière pratique marque un retour – sur la base de la race – des politiques de l’époque soviétique consistant à empêcher les citoyens de quitter leur propre pays, des politiques adoptées actuellement sous la pression qu’exercent des Etats membres de l’Union européenne. La déclaration du 15 octobre 2002 par le Conseil de la justice et des affaires intérieures de l’Union européenne affirmait que, à partir de la date de signature des traités d’adhésion, les dix États qui doivent rejoindre l’Union européenne en 2004 seront considérés comme des “pays d’origine sûrs” et que les candidatures à l’asile de ressortissants de ces pays seront considérées “manifestement non fondées”. Pourtant, plusieurs des États de la liste – en particulier la République tchèque, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie – ont un bilan très peu satisfaisant en ce qui concerne les droits des Roms, et un certain nombre de Roms originaires de ces pays ont été reconnus comme réfugiés ces dernières années. Certes, plusieurs Etats membres ont pris des initiatives, au cours de 2002, pour améliorer la situation de la minorité Rom. En Italie, le gouvernement a présenté au Parlement, le 10 janvier 2002, un projet de loi concernant la reconnaissance et la protection des populations Rom et Sinti et la sauvegarde de leur identité culturelle. En Grèce, les autorités ont continué à déployer des efforts visant à améliorer la situation des tsiganes grecs. En 2002, le gouvernement a initié la mise en œuvre du «Programme d'action globale pour l'intégration sociale des tsiganes grecs» (2002-2008). Les domaines prioritaires de ce programme sont l'amélioration des infrastructures et des services (éducation et formation, santé, emploi, culture, sports) destinés aux tsiganes. Une importance toute particulière est accordée à l'hébergement des tsiganes, à travers la création de nouveaux établissements, l'amélioration des logements et des établissements existants et la mise en place d'infrastructures dans des zones d'installation temporaire. Selon des sources officielles, des travaux d'hébergement ont été achevés ou sont déjà en cours dans 31 municipalités; en même temps, de nouveaux établissements ont été créés, comprenant des logements permanents ou préfabriqués. Entre 1997 et 2002, 1471 maisons préfabriquées ont été utilisées pour reloger plus de 6000 tsiganes qui vivaient dans des baraques ou sous des tentes. Selon les mêmes sources, le programme sur l'éducation des enfants tsiganes a déjà conduit à la chute du taux d'abandon scolaire de 75 % à 25 %. Enfin, les autorités ont pris les dispositions nécessaires pour reloger et assister les tsiganes qui ont dû quitter des lieux à proximité de certaines installations olympiques. Au Portugal, pour assurer un accompagnement à la communauté rom/tsigane estimée à un total de 50.000 à 60.000 personnes, les pouvoirs publics ont introduit dans les écoles des “médiateurs socioculturels”, dont la tâche principale consiste à faciliter le dialogue entre les enseignants, les élèves et les parents. Un certain nombre de ces médiateurs, d’origine rom/tsigane, ont déjà reçu une formation et été désignés pour un petit nombre d’écoles. En vertu de la loi n° 105/2001, le projet a été élargi aux institutions de sécurité sociale et de soins médicaux, au service des étrangers et des frontières et à nombre de services publics aux niveaux national et local. Ces médiateurs socio-culturels seront responsables de la promotion du dialogue interculturel comme moyen de développer le respect mutuel et la compréhension. Pour le moment, toutefois, le statut de ces médiateurs n’est pas satisfaisant, en particulier du fait que les médiateurs ne reçoivent pas un salaire leur permettant de se consacrer à leur tâche à plein temps. Initiatives contre la discrimination des Roms Toujours au Portugal, un grand nombre d’initiatives ont également été lancées à tous les niveaux du système d’éducation en vue de faciliter l’intégration à l’école des jeunes Roms/tsiganes. Dans ce qui peut être considéré comme une intéressante tentative de tenir compte des besoins de la communauté Sulejmanovic c. l’Italie (Appl. n° 57575/00), décision de recevabilité du 1er mars 2002; et Sulejmanovic and Sultanovic c. l’Italie (Appl. n° 57574/00), décision de recevabilité du 14 mars 2002). 185 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) tsigane et de son mode de vie nomade, il importe de mentionner l’installation d’écoles permettant à un nombre relativement petit d’enfants roms/tsiganes dont les parents sont nomades ou semi-nomades de recevoir un enseignement toute l’année. On a d’abord désigné une “école-mère”, chargée d’envoyer les cours aux enfants Rom itinérants, et ensuite délivré des “cartes d’identité scolaires” permettant aux enfants de Roms/tsiganes en déplacement d’assister aux cours de n’importe quelle école, puisque les écoles sont obligées de les accepter immédiatement au niveau indiqué sur leur carte d’identité. Il s’avère cependant que ce projet n’est pas très connu au sein des communautés visées. Ces initiatives demeurent l’exception. Elles ne pallient aucunement l’apartheid massif dont les Roms demeurent victimes dans les États membres de l’Union européenne. En Irlande, le traitement discriminatoire des gens du voyage dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, du logement, de la santé et du renforcement des moyens d’action constituait l’une des principales sources d’inquiétude de l’ECRI dans son rapport sur l’Irlande83. En dehors de l’emploi, plus de 70 % des causes traitées par les juridictions concernaient des membres de la communauté des gens du voyage sur la base de la loi de statut égalitaire (Equal Status Act 2000), particulièrement contre des patrons de café et des hôteliers ayant refusé leurs services pour des raisons discriminatoires84. Ces plaintes ont cependant rencontré une forte résistance de la part des associations de protection d’intérêts commerciaux. Le gouvernement étudie maintenant des propositions visant à transférer de telles plaintes de la juridiction des tribunaux égalitaires (Equality Tribunals (ODEI)) vers les tribunaux de district ordinaires (qui traitent des matières générales de l’octroi de licence). De l’avis de nombreux observateurs (y compris l’Autorité sur l’égalité), ce serait une étape rétrograde, qui saperait le cadre institutionnel de l’égalité, qui fait encore ses premières armes. Depuis le Traité d’Amsterdam, l’Union européenne est investie de la compétence de prendre des mesures visant à lutter contre les discriminations fondées sur l’origine ethnique. Le moment est venu d’exercer cette compétence, en prenant en compte les besoins spécifiques des Roms. Selon le ERRC, une priorité initiale de l’Union européenne devrait être le développement et l’adoption rapide d’une directive européenne sur la déségrégation en éducation. Il faudrait concevoir et implémenter des politiques destinées à traiter le problème inquiétant de la ségrégation raciale dans le domaine du logement dans plusieurs États membres de l’Union européenne : les institutions de l’Union européenne devraient jouer un rôle prépondérant pour assurer un accès complet et égal à un logement adéquat et à un enseignement de qualité pour tous les Roms résidant de fait sur le territoire de l’Union. L’Union européenne devrait remédier sans retard aux carences actuelles et se pencher sur le mal extrême de la ségrégation raciale qui se fait jour dans certains États membres suite, au moins en partie, à l’inactivité des institutions de l’Union européenne face à pareils problèmes. L’Union européenne devrait aussi enjoindre les États membres de promulguer des politiques proactives d’actions positives visant à mettre un terme aux discriminations raciales dans les domaines sectoriels comme l’éducation, le logement, la fourniture d’aide sociale et de soins médicaux, ainsi que pour l’application des lois, et dans et le domaine judiciaire. Les Eats membres devraient, notamment recruter de façon proactive des Roms pour des fonctions dans ces domaines sectoriels. Ces initiatives vont au-delà de ce qui est habituellement prescrit par la directive 2000/43/EC. Elles sont néanmoins cruciales si nous souhaitons mettre fin à la discrimination retranchée – en fait, un apartheid social – dont les Roms sont aujourd’hui victimes en Europe. Sámi En octobre 2001, les gouvernements de Finlande, de Norvège et de Suède ont conclu un accord avec les parlements Sámi des trois pays au sujet de l’établissement d’une commission d’experts qui va préparer, d’ici 2005, une proposition de traité entre les trois pays sur le statut et les droits des Sámi indigènes85. La situation actuelle des Sámi n’est en effet pas satisfaisante. Un rapport récent du ministère suédois des Etrangers consacré aux droits de l’homme contient certaines observations sur la 83 Rapport ECRI, 2002 au paragraphe N. www.odei.ie/. 85 La Commission est composée de deux experts et de deux suppléants de chacun des trois pays, de sorte que l’un des deux experts nationaux (et son suppléant) a été désigné sur proposition par le parlement Sámi respectif. 84 186 CHAPITRE III : EGALITE question des minorités en Finlande, plus spécialement sur la situation des Sámi. Selon le rapport, la Finlande peut être critiquée pour des attitudes face aux droits des Sámi à leur terre traditionnelle et à leurs zones d’eau; il fait référence aux recommandations du Conseil de l’Europe pour l’amélioration de la position des Sámi. A propos des droits linguistiques, le rapport suédois observe qu’il est parfois difficile d’utiliser le Sámi dans des contextes légaux et administratifs, même si les personnes qui parlent ces langues ont un droit légal d’utiliser leur langue maternelle dans ces situations.86 Article 23. Egalité entre hommes et femmes La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) du 18 décembre 1979 est l’instrument international le plus important en matière d’égalité de traitement entre hommes et femmes. Elle a été enrichie d’un Protocole additionnel du 5 octobre 1999, qui devrait largement contribuer à en renforcer l’efficacité par les nouvelles compétences qu’il octroie au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. En 2002, l’Allemagne, la Grèce, les Pays-Bas et le Portugal ont ratifié ce protocole additionnel. Ces Etats rejoignent ainsi l’Autriche, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, l’Irlande et l’Italie. Quatre Etats membes n’ont toujours pas procédé à cette ratification (Belgique, Luxembourg, Royaume-Uni et Suède87); le Royaume-Uni n’a pas encore signé ce protocole. La directive 2002/73/CE Au sein de l’Union européenne, l’instrument le plus important intervenu au cours de la période écoulée est la Directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail88. Cette directive consolide des avancées réalisées par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, notamment par la définition des notions de discrimination directe et indirecte, par l’inclusion dans la définition de la discrimination du harcèlement ainsi que du comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination fondée sur le sexe. Un de ses apports par rapport à la jurisprudence antérieure consiste dans l’exigence d’installer un organisme indépendant chargé de la lutte contre les discriminations fondées sur le sexe, à l’instar de ce qui est fait dans le cadre des autres discriminations par les directives 2000/43/CE et 2000/78/CE89. Il est permis cependant de formuler trois regrets par rapport au contenu de la directive 2002/73/CE90. Premièrement, la notion de discrimination indirecte s’écarte de la définition qu’avait retenue la directive 97/80 du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans le domaine de l’égalité des rémunérations et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes91. Tandis que cette dernière directive stipulait qu’“une discrimination indirecte existe lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre affecte une proportion nettement plus élevée de personnes d’un sexe, à 86 D’après le rapport, on peut dire la même chose à propos de l’autre langue nationale, le suédois. Voir http://www.humanrights.gov.se/extra/page/ Le rapport n’est disponible qu’en suédois. 87 En Suède, fut récemment (7 novembre 2002) présentée au parlement une proposition de ratification du protocole facultatif de la Convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) (Projet gouvernemental, Prop. 2002/03:19, Konventionen mot kvinnodiskriminering och frågan om ett individuellt klagomålsförfarande; Ds 2002:28, Tilläggsprotokollet till kvinnokonventionen). 88 JO L 268 du 5.10.2002, p. 15. 89 Voir l’article 8bis nouveau de la directive 76/207/CEE, inséré par la directive 2002/73/CE. En Belgique, a été créé à cette fin l’ “Institut pour l’égalité des femmes et des hommes”, dont les compétences sont essentiellement celles que décrit l’article 8bis § 2 de la directive 76/207/CE modifiée (Loi du 16 décembre 2002 portant création de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, Mon.b,. 31 décembre 2002). 90 Indépendamment du fait que, en dépit de la base juridique que paraît pouvoir constituer l’article 13 CE depuis l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, la directive 2002/73/CE se borne à garantir l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi et de travail. La Belgique a adopté une loi du 6 janvier 2003 étendant la garantie de traitement, notamment entre hommes et femmes, au-delà de ces domaines, en ce qui concerne tout exercice d'une activité économique, sociale, culturelle ou politique accessible au public. 91 JO L 14 du 20.1.1998, p. 6. 187 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique soit approprié(e) et nécessaire et puisse être justifié(e) par des facteurs objectifs indépendants du sexe des intéressés”, la directive 2002/73/CE définit la discrimination indirecte – en harmonie avec les directives 2000/43/CE et 2000/78/CE – comme “la situation dans laquelle une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désavantagerait particulièrement des personnes d'un sexe par rapport à des personnes de l'autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour parvenir à ce but soient appropriés et nécessaires”. L’impact disproportionné d’une mesure apparemment neutre ne suffit donc plus à la qualifier d’indirectement discriminatoire: le champ de protection vis-à-vis de la discrimination s’en trouve restreint92. Deuxièmement, bien qu’aux termes du considérant 14 du Préambule de la directive, “Les États membres peuvent, au titre de l'article 141, paragraphe 4, du traité, maintenir ou adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle. Vu la situation actuelle et compte tenu de la déclaration n° 28 annexée au traité d'Amsterdam, les États membres devraient viser avant tout à améliorer la situation des femmes dans la vie professionnelle”, l’opportunité d’adopter des mesures d’action positive est laissée à l’appréciation des Etats membres93. Compte tenu des attitudes contrastées qu’adoptent sur cette question les Etats du Nord et ceux du Sud, on peut regretter l’absence d’une harmonisation sur ce point. Troisièmement, bien que selon le nouvel article 6 § 2 de la directive 76/207, les États membres doivent introduire dans leur ordre juridique interne “les mesures nécessaires pour veiller à ce que le préjudice subi par une personne lésée du fait d'une discrimination (...) soit effectivement réparé ou indemnisé selon des modalités qu'ils fixent, de manière dissuasive et proportionnée par rapport au dommage subi”, la nature et l’importance des sanctions est essentiellement laissée à l’appréciation de chaque Etat membre. Il peut en résulter des écarts importants d’Etat à Etat. Les évolutions au sein des Etats membres Dans les Etats membres, la question de l’égalité de traitement entre hommes et femmes a encore donné lieu à une jurisprudence importante au cours de la période sous examen. Celle-ci offre des exemples de situations où des discriminations directes subsistent à l’égard des femmes, y compris dans les domaines de l’emploi et du travail où elle est pourtant interdite depuis l’adoption de la directive 76/207/CEE. En Grèce, l'article 12 de la loi 2713/1999 fixe à 15 % le nombre maximum de femmes pouvant être admises à l'école de police. Le Conseil d'Etat a examiné la conformité à la Constitution et au droit communautaire de cette disposition, et a jugé que pareille limitation du nombre des femmes, qui prend la forme d'un quota au détriment de cette catégorie, est justifiée par des raisons d'intérêt général; le pourcentage de 15 % correspondant aux tâches de la police dont l'exercice n'exige pas une puissance musculaire accrue, qui serait l'apanage des hommes, serait fixé selon des critères objectifs et pertinents94. Le Comité européen des Droits sociaux a cependant estimé dans son rapport que l'article 12 de la loi 2713/1999 n'est pas conforme à l'article 1 para. 2 de la Charte sociale européenne. En 92 Pour une comparaison entre les deux définitions, voy. O. De Schutter, Discriminations et marché du travail. Liberté et égalité dans les rapports d’emploi, précité, pp. 129-132. 93 Au cours de la période sous examen, la Cour de justice des Communautés européennes a confirmé que l’article 2 §§ 1 et 4, de la directive 76/207/CEE ne faisait pas obstacle à l’adoption par un Etat membre de certaines mesures d’action positive, pour autant que celles-ci visent effectivement à éliminer ou à réduire les inégalités de fait pouvant exister dans la réalité de la vie sociale. Elle a constaté la compatibilité avec cette disposition d’une circulaire instaurée par un ministère “aux fins de lutter contre une sous-représentation importante des femmes en son sein et qui, dans un contexte caractérisé par une insuffisance avérée de structures d’accueil adéquates et abordables, réserve aux seuls fonctionnaires féminins les places de garderie subventionnées en nombre limité qu’il met à la disposition de son personnel, tandis que les fonctionnaires masculins ne peuvent y avoir accès que dans des cas d’urgence relevant de l’appréciation de l’employeur”. Elle a cependant précisé, conformément à sa jurisprudence antérieure (not. C.J.C.E., 28 mars 2000, Badeck e. a., C-158/97, Rec., p. I-1875), que pareille conformité ne vaut que “pour autant que l’exception ainsi prévue en faveur des fonctionnaires masculins soit notamment interprétée en ce sens qu’elle permet à ceux d’entre eux qui assument seuls la garde de leurs enfants d’avoir accès à ce système de garde aux mêmes conditions que les fonctionnaires féminins” (C.J.C.E., 19 mars 2002, Lommers, C-476/99, point 50). 94 Conseil d'Etat, arrêts nos 1850-1859/2002, du 25.6.2002. 188 CHAPITRE III : EGALITE outre, contrairement à ce que paraît affirmer le Conseil d’Etat, cette disposition paraît clairement incompatible avec le droit communautaire. Il faut donc se réjouir que le ministre de l'Ordre public ait décidé de supprimer le quota en question et a déposé à cet effet, en novembre 2002, un amendement devant le Parlement. La question du partage des responsabilités au sein de la famille et de l’établissement à cette fin de certaines présomptions par la loi nationale a également donné lieu à plusieurs décisions significatives. En Allemagne, la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht) a reconnu l’équivalence du travail domestique et du travail rémunéré à l’extérieur pour le calcul des pensions alimentaires dues au terme d’une procédure de divorce95. En Autriche, on a fait appel à la cour suprême pour décider si une présomption spécifique dans le projet de pension légale était discriminatoire vis-à-vis des hommes.96 Les dispositions litigieuses présument que si les deux parents ont passé du temps à s’occuper de leur enfant, c’est en fait la mère qui a assuré la plus grande partie des soins et ces moments compteront donc en faveur de la pension de la mère, à moins que ce ne soit réfuté par le père. Cependant, conformément à la section 116a sub. 7 de la loi sur la sécurité sociale (Business enterprises), cette possibilité de réfutation s’achève au moment où le décret administratif fixant le montant de la pension de l’autre parent devient définitif. Étant donné qu’il n’y a aucune obligation d’accorder aux deux parents le standard légal de droits dans cette procédure, la cour suprême a référé la cause à la Cour constitutionnelle pour qu’elle statue sur la compatibilité de cette section avec le droit à un procès équitable dans la détermination des droits civils d’une personne. Une jurisprudence semblable s’atteste en France, où, dans un arrêt du 29 juillet 2002, le Conseil d'Etat s’est fondé sur le principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes afin d’accorder aux hommes une année de bonification d'ancienneté pour chaque enfant, qu'ils les aient élevés seuls ou non, dans le calcul des retraites des fonctionnaires, alors qu’il s'agissait là d'un privilège jusque-là réservé aux femmes97. Ces décisions identifient comme discriminatoires des présomptions légales fondée sur une représentation traditionnelle de la répartition des rôles entre les genres. En cela, elles peuvent être rapprochées d’une série d’affaires concernant le Royaume-Uni qui se sont clôturées par un règlement amiable devant la Cour européenne des droits de l’homme, et où des hommes veufs se plaignaient de ne pas bénéficier de la pension que des veuves auraient reçues dans une situation semblable98. La distinction a été supprimée par l’entrée en vigueur, en avril 2001, de la loi de réforme de la sécurité sociale et des pensions (Welfare Reform and Pensions Act 1999). Les commentaires qui suivent mettent l’accent sur deux questions99. La première question est celle des actions positives et politiques incitatives visant l’intégration professionnelle des femmes, une question spécifique étant celle des dispositifs visant à améliorer la présence des femmes dans les sphères décisionnelles. La seconde question est celle de la protection de la femme vis-à-vis de toute discrimination liée à la grossesse ou la maternité – question dont d’autres aspects seront étudiés sous 95 Arrêt du 5 février 2002, 1 BvR 105/99 u.a. -, BVerfGE 105, 1. OGH 10 Ob S 235/01h, arrêt du 19 mars 2002. 97 Conseil d'Etat, 29 juillet 2002, M. Griesmar, non encore publié. Le Conseil d'Etat examinait le cas d'un magistrat à la retraite, M. Griesmar, père de 3 enfants qu'il avait élevées avec son épouse et qui réclamait de bénéficier comme les femmes fonctionnaires, d'une bonification d'ancienneté par an et par enfant. 98 Eur. Ct. H.R., Downie c. Royaume Uni, 21 mai 2002, Fielding c. Royaume Uni, arrêt du 29 janvier 2002, Loffelman c. Royaume Uni, 26 mars 2002, Rice c. Royaume Uni, 1er octobre 2002 et Sawden c. Royaume Uni, 12 mars 2002. 99 Au cours de la période sous examen, un certain nombre de mesures ont été adoptées au sein des Etats membres assurant la transposition des instruments du droit communautaire dérivé qui assurent l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Ainsi en Autriche, la directive 93/104/EC a été implémentée avec entrée en vigueur le 31 juillet 2002, abrogeant les dispositions sur le travail de nuit des femmes et donnant des définitions des termes “nuit” et “travailleur de nuit”. La loi d’implémentation du travail de nuit des Nations unies (Federal Law Gazette (BGBl.) I n° 122/2002) contient également quelques réglementations protectives spéciales pour les travailleurs de nuit, comme des temps de repos supplémentaires, l’examen régulier et gratuit de la santé des travailleurs, le droit au transfert permanent dans l’équipe de jour si la santé du travailleur est menacée ou au moins temporairement, aussi longtemps que nécessaire pour prendre soin d’enfants de moins de 12 ans et que le tranfert respectif est opérationnellement faisable. En Espagne, la Loi n° 33/2002 (BOE du 6 juillet 2002) modifie l’article 28 de la Loi portant statut des travailleurs, afin d’assurer la transposition de la directive 75/117/CEE en ce qui concerne la garantie de l’égalité de rémunérations également en ce qui concerne les compléments extra-salariaux. En Grèce, est entré en vigueur le décret présidentiel no 87/2002 sur le traitement égal entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale, harmonisant la législation grecque avec les directives 86/378/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986 et 96/97/CE du Conseil, du 20 décembre 1996. 96 189 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) l’article 33 de la Charte (vie familiale et vie professionnelle). Ces questions ont été choisies en raison de la richesse des enseignements qui se dégagent de la comparaison des expériences nationales, bien que la marge d’appréciation des Etats soit considérablement plus grande sur le premier plan que sur le second. Actions positives et initiatives visant à encourager l’intégration professionnelle des femmes Même dans les Etats membres où l’intégration professionnelle des femmes est considérée comme ayant été le plus complètement réalisée, des écarts de salaires importants subsistent entre les hommes et les femmes, et celles-ci demeurent largement sous-représentées dans un ensemble des professions ou aux niveaux élevés de la hiérarchie professionnelle. En Belgique, si le Conseil de l’égalité des chances entre hommes et femmes établit que 80 % des femmes entre 25 et 29 ans participent au marché du travail (contre 50 % en 1970), les mécanismes qui régulent leur participation demeurent défavorables aux femmes, celles-ci représentant par exemple 90 % des travailleurs à temps partiel et constituant également une grande majorité des travailleurs ALE (travailleurs précaires).100 Les femmes restent en outre sous-représentées dans certaines professions ou à certains niveaux d’influence101. Au mois de décembre 2002, le taux de chômage masculin s’élevait à 9,9 % (1,0 % de plus qu'en décembre 2001), celui des femmes à 14,0 % (0,9 % de plus qu'en décembre 2001).102 Les inégalités salariales subsistent: les femmes ne gagnent en 2002 encore en moyenne que 84 % du salaire des hommes.103 En Finlande, des données montrent que, en 2002, le salaire des hommes dans l'industrie finlandaise était de 24 pour cent plus élevé que celui des femmes104. Ce fossé entre les sexes était tout aussi large au cours du quatrième trimestre de 1998.105 Les plus grandes discriminations liées au sexe se retrouve dans les emplois salariés exigeants. Les inégalités sont moindres dans les emplois peu payés que dans ceux qui sont très bien rémunérés. Il semble donc que, en Finlande, la différence des salaires entre hommes et femmes soit en permanence restée fixée à une moyenne de 25 à 30 pour cent, et cela en dépit d’un grand nombre d’études, de programmes, d’initiatives, de séminaires, de groupes spéciaux, de négociations et d’une lutte incessante pour réduire et abolir cet écart. Cet échec peut, en partie, être expliqué par la discrimination entre les sexes (dans une étude publiée en 2001, on considérait que la moitié environ du fossé était due à la discrimination des sexes)106, le reste consistant en différences d’antécédents entre hommes et femmes, dans des aspects comme l’éducation et l’expérience professionnelle. Le nombre de femmes occupant des positions de cadre supérieur dans des sociétés cotées en bourse a très peu augmenté au cours des quatre dernières années. Selon le rapport, le nombre de femmes cadres supérieurs dans les 52 principales sociétés cotées en bourse de Finlande représente 8 %, contre 6 % il y a quatre ans. D’un autre côté, en 1998, seule la moitié environ de toutes les sociétés principales employaient des femmes au niveau du conseil d’administration et comme cadres supérieurs. Aujourd’hui, près des trois quarts des grandes sociétés comptent des femmes cadres supérieurs.107 100 Voir Avis n°58 du 13 septembre 2002 du Conseil de l’égalité des chances entre hommes et femmes. Voir l’Avis n°59 du Conseil de l’égalité des chances entre hommes et femmes recommandant une représentation équilibrée des juges hommes et femmes au sein des trois plus hautes juridictions du pays (soit la Cour d’arbitrage (où aucune femme ne siège actuellement), le Conseil d’Etat et la Cour de cassation). L’Avis n°55 qui, partant du constat que seules 11 % des diplomates sont des femmes, recommande l’adoption de mesures pour faciliter l’accès des femmes à une telle profession. 102 Ce taux de chômage est fort différent d'une région à l'autre: en Flandre il est de 7,6 % (6,3 % pour les hommes et 9,3 % pour les femmes), en Wallonie il est de 16,7 % (13,7 % pour les hommes et 20,5 % pour les femmes) et à Bruxelles il est de 20,3 % (20,2 % pour les hommes et 20,4 % pour les femmes). Voyez les données statistiques du Ministère de l’Emploi et du Travail, disponibles online. 103 Voir «Evaluation de la mise en œuvre du Plan national de lutte contre la violence à l’égard des femmes», Sénat de Belgique, session 2001-2002, 18 juillet 2002, DOC 2-950/1, p.6. 104 Deuxième trimestre de 2002. 105 Source: Palkkatyöläinen, 9/2002. See also http://www.artto.kaapeli.fi/unions/T2002/f28 106 Source: Pirjo Pajunen, "Puolet palkkaerosta selittyy syrjinnällä" [la moitié de la différence de salaire expliquée par la discrimination], Palkkatyöläinen [le journal de la Confédération des syndicats finlandais – SAK] édition 3. Voir aussi 2001.http://www.kaapeli.fi/unions/2001/20010902.htm 107 Une Žtude effectuŽe par le journal Helsingin Sanomat, 6.1.2003. 101 190 CHAPITRE III : EGALITE En ce qui concerne le Danemark, le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination contre les femmes s’est notamment vu forcé de conclure, après sa session de juin 2002, que108: “ ... Le Comité s’inquiète de ce que la Convention n’a pas été incorporée dans la législation locale [...]. Le Comité note également que la Constitution ne contient pas de disposition spécifique sur la discrimination contre les femmes. Le Comité engage vivement le Parti d’Etat à développer des politiques et à adopter des mesures proactives destinées à accélérer l’éradication de la discrimination salariale envers les femmes. [...] Le Comité exprime son inquiétude face au fait que les femmes restent sous-représentées dans les positions de cadres et de prise de décision dans les municipalités et les comtés, ainsi que dans le secteur économique privé. Le Comité engage vivement le Parti d’Etat à prendre des mesures destinées à augmenter la représentation des femmes dans les positions de prise de décision de tous les secteurs. [...] Le Comité engage vivement le Parti d’Etat à adopter des politiques en vue de veiller à ce que les enseignantes ne soient pas victimes de discrimination en ce qui concerne l’accès au professorat et aux positions élevées, aux ressources et aux subventions de recherche, de façon à accroître le nombre de femmes dans les positions de prestige des universités. [...] Le Comité fait appel au Parti d’Etat pour qu’il prenne des mesures additionnelles visant à éliminer les attitudes stéréotypées à propos du rôle et des responsabilités des hommes et des femmes [...]”. Au Danemark, la participation des femmes au marché du travail est de 75 %, mais seulement 41 % des femmes issues des minorités ethniques sont actives sur le marché du travail. Aux Pays-Bas, les conclusions publiées en juillet 2002 par le Comité européen des droits sociaux (CEDS) sur le 14e rapport des Pays-Bas de septembre 2001, révèlent que, durant la période de référence (1999-2000), la situation du marché du travail s’est améliorée pour les femmes de la même façon que pour les hommes, avec un accroissement de l’emploi (de 59,8 % en 1996 à 63,4 % en 1999) – avec, en particulier, une augmentation du travail à temps partiel – et une baisse du chômage (de 8,1 % en 1996 à 3,8 % en 1999). Cependant, bien que, au cours de la période 1992-1999, la proportion de femmes engagées à des postes supérieurs de management dans le secteur privé ait doublé (passant de 2 à 4 %), il est tout de même resté très bas. En 2000, il était estimé à 25 % dans le secteur public109. Dans un tel contexte, l’action positive doit être considérée comme une composante indispensable d’une politique d’égalité des chances. En Belgique, des objectifs chiffrés ont été fixés en 1997, tendant à une meilleure représentation des femmes au sein notamment des rangs les plus élevés de la fonction publique. Le ségrégation horizontale demeure en effet importante110: en moyenne, on comptabilise 26 % de femmes au niveau le plus élevé et 73 % au niveau le moins élevé de la fonction publique; s’y ajoute une ségrégation verticale, puisque certaines fonctions sont très peu occupées par les femmes; enfin, une segmentation se constate au sein même de la fonction publique, puisque 69 % des agents contractuels (et non statutaires) sont des femmes. Afin de remédier à cette situation, il est recommandé de prêter une attention accrue à la présentation des vacances d’emploi, les profils de fonction et les canaux de recrutement favorables aux femmes; de tendre à une composition équilibrée des jurys d’examen (formations au genre des membres du jury); de procéder à une étude détaillée des différences de genre dans les processus de recrutement; ou d’autoriser le débat sur le travail à temps partiel au sein des fonctions dirigeantes. En Espagne, la Loi n° 43/2002 du 30 décembre 2002, portant des mesures fiscales, administratives et sociales, a arrêté le programme de promotion de l’emploi 2003. Aux incitants en vigueur, ce programme est venu ajouter des avantages à l’embauche de personnes victimes de violences au foyer. La Loi n° 45/2002 (validation du décret-loi n° 5/2002) crée le programme de revenu actif d’insertion pour promouvoir l’intégration au marché du travail des femmes éprouvant des difficultés particulières par le biais d’un plan personnel d’insertion. En outre, le programme de promotion de l’emploi de 2002 a prévu une majoration de 10 % des bonifications de cotisations à la sécurité sociale que reçoit une 108 Paragraphe 324-325. Le CEDS a noté que le gouvernement néerlandais s’était fixé pour objectifs 20 % de femmes en plus dans les emplois décisionnels du secteur privé et 35 % en plus dans le secteur public d’ici 2010 (Conclusions XV-I, Volume 2, chapitre 13, juillet 2002). 110 Selon un rapport de synthèse établi au sein du Ministère de l’emploi et du travail. 109 191 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) entreprise lors de la transformation d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, lorsque le travailleur concerné est une femme. En Italie, le Comité national pour l’égalité et l’égalité d’opportunité dans le travail installé auprès du Ministère du travail a formulé le 23 mai 2002 un programme visant la promotion de la présence des femmes parmi les cadres et les cadres supérieurs des entreprises et pour rendre l’organisation du travail plus proche des femmes. En Suède, le ministre chargé des affaires liées à l’égalité des sexes, nommé après les élections générales de septembre 2002, a soulevé des controverses en ce qu’il a affiché qu’il était prêt à introduire un système de quotas pour la nomination de femmes devant siéger au conseil d’administration de sociétés, d’entreprises, etc.111 En effet, en dépit de sa réputation de pays le plus progressiste en termes d’égalité entre hommes et femmes, la Suède accuse toujours un fossé significatif entre le salaire des hommes et celui des femmes, dans le secteur public comme dans le secteur privé.112 Selon des ONG bien établies, les décisions des juridictions du travail dans les causes concernant un salaire égal pour un travail égal demeurebnt alarmantes. Et la différence de salaire pour un travail identique n’a pas diminué pendant l’année 2002. La discrimination dans les domaines de l’éducation et de l’emploi, qui s’exerce à l’encontre des femmes immigrantes, réfugiées et issues des minorités, en particulier les femmes Rom, se poursuit en Suède. Représentation des femmes dans les organes de décision Selon le Comité des droits de l’homme, “les Etats doivent s’assurer que la loi garantit aux femmes les droits repris à l’article 25 (participation politique) à égalité avec les hommes et prendre des mesures efficaces et positives en vue de promouvoir et d’assurer la participation des femmes dans la conduite des affaires publiques et dans la fonction publique, y compris une action positive appropriée”113. Au cours la période sous examen, les situations suivantes peuvent être relevées: En Belgique, la loi du 21 février 2002114 a inséré un article 11bis dans la Constitution afin de garantir l’égal accès des hommes et des femmes, à tout niveau de pouvoir, aux mandats publics et électifs, et en précisant que le Conseil des ministres et les Gouvernements de communauté et de région, ainsi que d’autres organes, comptent des personnes de sexe différent. Plusieurs lois ont ensuite été adoptées, visant à garantir aux femmes une chance égale d’être élues115 ou de devenir membres d’organes consultatifs116. En Espagne, en dépit de la faible présence des femmes dans les assemblées politiques117, les formations politiques ne font pas une priorité de l’amélioration de cette situation. Seuls parmi les 111 J. Leijonhufvud, Winberg förbereder kvoteringslag, SvD 25 novembre 2002, p. 7; Kvotering hotar bryta EU-lag, SvD (Näringsliv), 26 novembre, p. 5; M.Wahlberg & S.Larsson, Män dominerar i statliga bolag, SvD (Näringsliv), 27 novembre 2002, p. 4. 112 A.Thoursie, Hur har vi det med kvinnors rättigheter i Sverige?, in Mänskliga rättigheter-Kvinnors rättigheter, Om FNs kvinnokonvention, Rapport från seminariet Kvinnornas Grundlag i den vardagliga verkligheten i april 2002, Stockholm 2002, pp.19-27; SvD, Mer ojämlika löner i offentlig sektor, 14 janvier 2003, p. 6. 113 Commentaire général n° 28, Egalité des droits entre l’homme et la femme, 29 mars 2000. 114 Mon.B., 26 février 2002. 115 Loi du 17 juin 2002 assurant une présence égale des hommes et des femmes sur les listes des candidats aux élections du Parlement européen (Mon.B., 28 août 2002); Loi du 18 juillet 2002 assurant une présence égale des hommes et des femmes sur les listes de candidatures aux élections des Chambres législatives fédérales et du Conseil de la Communauté germanophone (Mon.B., 28 août 2002); et Loi spéciale du 18 juillet 2002 assurant une présence égale des hommes et des femme sur les listes de candidats aux élections du Conseil régional wallon, du Conseil flamand et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale (Mon.B.,13 septembre 2002). 116 Décret de la Communauté française du 17 juillet 2002 visant à promouvoir la participation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs (M.B., 13 septembre 2002). Ce décret impose aux organes consultatifs de présenter pour chaque mandat effectif ou suppléant la candidature d’au moins un homme et une femme (art. 2) et de compter en leur sein au minimum trente cinq pour cent des membres de chaque sexe (art.3). 117 Les femmes sont 28 % au Congrès et 24 % au Sénat; elles sont 30 % en moyenne au sein des assemblées des Communautés autonomes ou parmi les députés espagnols au Parlement européen; au niveau local, elles représentent 12 % des maires et 20 % des conseillers municipaux. 192 CHAPITRE III : EGALITE partis, la Gauche unie et le Parti socialiste se déclarent favorables au principe de la parité. Les autres partis paraissent considérer que l’adoption de quotas en vue d’améliorer la représentation des femmes risquerait de jouer au détriment des femmes elles-mêmes. En Grèce, lors des élections municipales et préfectorales d'octobre 2002, fut appliqué pour la première fois l'article 75 de la loi 2910/2001, prévoyant que les listes des candidats aux conseils municipaux et préfectoraux doivent comporter au moins 1/3 de candidats de l'un ou de l'autre sexe. Le fait que cette «mesure positive» n'ait pas entraîné de difficultés significatives pour la composition des listes est très encourageant. Le nombre des femmes élues s’élève presque au double de celui du scrutin précédent et il est estimé à un pourcentage de 17,5 % des candidats élus. En revanche, le pourcentage des femmes élues maires ou présidents des conseils municipaux atteint seulement les 2,03 %, ce qui constitue, quand même, une progression de 40 % par rapport aux élections précédentes. Au Royaume Uni, la loi sur la discrimination sexuelle (élection de candidats) (Sex Discrimination (Election Candidates) Act 2002) permet à un parti politique, s’il le souhaite, d’adopter des mesures qui régulent la sélection de candidats pour certaines élections, de façon à réduire l’inégalité dans le nombre d’hommes et de femmes désigné(e)s comme candidats du parti. Différence de traitement fondée sur la grossesse ou la maternité L’article 2 § 7 de la directive 76/207/CEE, tel que modifié par la Directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, prévoit que “Tout traitement moins favorable d'une femme lié à la grossesse ou au congé de maternité au sens de la directive 92/85/CEE constitue une discrimination au sens de la présente directive”. Le 3 avril 2002, le tribunal du travail suédois118 a statué sur un cas significatif pour la compréhension de la relation entre l’interdiction de toute discrimination directe basée sur le sexe et la grossesse. Un Conseil de comté avait annoncé un emploi vacant de sage-femme dans un centre de soins. Cinq femmes ont sollicité l’emploi, l’une d’entre elles étant enceinte. Suite à l’engagement de l’une des femmes, un litige a surgi entre le médiateur de l’égalité des chances et le Conseil du comté sur la question de savoir si le Conseil du comté s’était rendu coupable de discrimination illégale. Le tribunal du travail suédois a estimé que la femme enceinte avait été éliminée alors même qu’elle était mieux qualifiée pour le travail que la femme qui a été engagée. Le tribunal a en outre jugé que les pratqiues d’embauche du Conseil du comté ne violaient pas la loi sur l’égalité des chances (Jämställdhetslagen (SFS 1991:433)) conformément à sa substance avant le 1er janvier 2001, puisque seules des femmes s’étaient présentées pour l’emploi. Les pratiques Conseil du comté violaient cependant l’objet et le contenu de la directive 76/207/EC119. Le tribunal du travail a conclu, sur la base de la jurisprudence CE120, que les articles pertinents de la directive ci-dessus ont un effet direct en ce qui concerne le litige. Le Conseil du comté est donc tenu, en vertu du § 25 de la loi sur l’égalité des chances121 et par analogie, de verser des dommages à la femme qui a été éliminée pour cause de grossesse. Le raisonnement du tribunal du travail est que, contrairement à toute autre situation, la grossesse est si intimement liée au sexe biologique de la femme que traiter différemment une femme enceinte équivaut à une discrimination sexuelle directe, sans que des comparaisons avec quiconque ne soient nécessaires. La décision n° 10/2002 du Collège sur l’égalité des sexes au Danemark mérite également d’être mentionnée dans ce contexte. La décision convient avec la requérante que le degré de transposition de la directive 92/86/EEC (appelée directive grossesse) dans la législation danoise n’est pas satisfaisant parce que le § 25 de la loi (2000:396) sur les vacances122 affirme qu’il n’est pas possible d’économiser le pécule de vacances pendant un congé de maternité, si la personne en question n’a pas droit à un 118 Cause n° 45, Jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström mot Landstinget Västmanland i Västerås, dom 2002-04-03, målnr. A-69-2001 (Le médiateur de l’égalité des chances Claes Borgström c. Conseil du comté de Västmanland à Västerås) 119 Voir cause C-177/88, Dekker, (1990) ECR I-3941. 120 Cause C-152/84, Marshall ./. Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority, (1986) ECR 723; Cause C222/84, Johnston (1986) ECR 1651. 121 Jämställdhetslagen est en vigueur depuis le 1er janvier 2001, Prop. 1999/2000:143, pp. 33 et suiv. 122 Lov (2000:396) om Ferie. 193 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) salaire complet pendant son congé. Une majorité des membres du collège ont estimé que la « directive grossesse » et la loi consolidée (2002:711) sur l’égalité du traitement des hommes et des femmes en rapport avec l’emploi et le congé de maternité123 prévoient que les femmes ne peuvent pas, du fait de leur grossesse, être placées dans une position moins favorable que les hommes, ce qui rend le § 25 de la loi sur les vacances incompatible avec ces instruments. L’article 8 de la Charte sociale européenne concerne le droit des travailleuses à la protection de la maternité. L’article 8 § 2 engage les Etats parties ayant accepté cette disposition à “considérer comme illégal pour un employeur de signifier son licenciement à une femme pendant la période comprise entre le moment où elle notifie sa grossesse à son employeur et la fin de son congé de maternité, ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant cette période”. Cette disposition vient en renfort de l’article 2 § 7 de la directive 76/207/CEE, tel que modifié par la Directive 2002/73/CE, déjà cité. Dans le cadre du cycle de contrôle XV-2 de 2001, le Comité européen des droits sociaux a conclu à la non conformité de la situation existant en Belgique avec l’article 8 § 2 de la Charte sociale européenne révisée concernant les conséquences d'un licenciement illégal d’une femme enceinte.124 En droit belge en effet, la réintégration n'est pas la règle en cas de licenciement illégal de la salariée pour un motif lié à sa grossesse ou à son accouchement; d’autre part, l'indemnité spéciale prévue par la législation belge n'est pas suffisamment dissuasive puisqu'elle ne correspond qu'à six mois de rémunération brute. Les nouvelles initiatives nationales en la matière n’ont par ailleurs pas renforcé le droit à la réintégration. Article 24. Droits de l’enfant L’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne énonce, sous le titre “Droits de l’enfant”, certains des droits que reconnaît à l’enfant la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, qu’ont ratifiée l’ensemble des Etats membres125. Cela ne signifie naturellement pas que les autres garanties mentionnées dans cette convention pourraient être ignorées126. Mais l’article 24 de la Charte met l’accent sur certaines garanties originales qu’offre la Convention du 20 novembre 1989, et qui contribuent à la spécificité des droits de l’“enfant”, c’est-àdire de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, à moins que la loi nationale prévoie que la majorité est atteinte plus tôt. La prise en considération des opinions de l’enfant Parmi les droits de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant que la Charte des droits fondamentaux met en exergue, figure le droit de tout enfant capable de discernement “d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité”127. Afin de se conformer à cette exigence, 123 Lovbekendtgørelse (2002:711) om Ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og barselsorlov. Conclusions, p.116. 125 A la Convention du 20 novembre 1989 sont venus s’ajouter le 25 mai 2000 un Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, ainsi qu’un Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, qu’ont signés l’ensemble des Etats membres. Sept Etats ont ratifié le Premier protocole facultatif au 15 janvier 2003: il s’agit de l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, l’Irlande et l’Italie, tous au cours de l’année 2002. Le 25 avril 2002, le gouvernement de la Suède à introduit devant le Parlement une proposition tendant à la ratification dudit Protocole. En revanche, deux Etats membres seulement – l’Espagne et l’Italie – ont ratifié le second Protocole facultatif. 126 Voir l’article 53 de la Charte. 127 Article 12, § 1er, de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. Voir l’article 24, § 1er, de la Charte des droits fondamentaux. La Convention européenne sur l’exercice des droits de l’enfant du 25 janvier 1996 (ETS, n° 160) – dont l’objet “est, dans le meilleur intérêt des enfants, de promouvoir leurs droits, de leur accorder des droits de procédure et de faciliter l’exercice de ces droits en veillant à ce que les enfants soient, eux-mêmes ou par l’intermédiaire d’autres personnes ou organismes, informés et autorisés à participer aux procédures qui les affectent devant une autorité judiciaire” (Art. 1 § 2) – cherche à développer, au niveau régional, cette exigence, telle que décrite plus en détail à l’article 12 § 2 de la Convention des Nations unies sur les droits de l’enfant. Cette Convention n’a cependant été ratifiée que par deux Etats membres, l’Allemagne (le 10.04.2002) et la Grèce (le 11.09.1997); elle est entrée en vigueur le 01.07.2000 (le 01.08.2002 en ce qui concerne l’Allemagne). 124 194 CHAPITRE III : EGALITE le Danemark a modifié en 2002 la loi (2002:755) sur les services sociaux128. L’amendement retire la limite préexistante de 12 ans, ce qui signifie que l’audition et l’implication de l’enfant trouveront leur point de départ dans une évaluation de la maturité de l’enfant plutôt que dans une limite d’âge formelle. Afin de s’assurer que les enfants bénéficieront d’une participation qualifiée et respectueuse, 60 millions de couronnes ont été réservées pour implémenter cette partie de la proposition sur une période de quatre ans, par une formation en cours d’emploi et le développement de méthodes en rapport avec les considérations des causes. Selon les observations finales que le Comité pour les droits de l’enfant a rendues à propos de la Belgique au cours de la période sous examen, cet Etat ne garantit pas de manière adéquate le droit de l’enfant d’être entendu dans les procédures judiciaires ou administratives le concernant129. Les juridictions belges ont cependant parfois accepté d’appliquer directement la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, y compris son article 12, afin de garantit le droit du mineur de prendre part aux débats sur toute question le concernant130. En outre, certaines initiatives spécialement remarquables ont été prises en Belgique afin d’améliorer la position du mineur dans le cadre des procédures judiciaires. Il est ainsi proposé131 de modifier le Code Judiciaire pour permettre au mineur victime d’une infraction de se constituer partie civile si les personnes exerçant l’autorité parentale négligent de défendre ses droits ou s’il existe un conflit d’intérêt avec elles ; de bénéficier d’un représentant ad hoc dans le cas ou il n’est pas capable de se forger une opinion; d’intenter dès l’âge de 12 ans personnellement une action en justice. Il est proposé132 aussi que le mineur puisse être assisté par un avocat des mineurs spécialisé et dont les indemnités et frais sont pris en charge par l’Etat dans toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle il est partie ou dans laquelle il intervient ou dans le cadre de son audition, sauf les cas où il y renonce ou choisit un autre avocat. Dans ses observations de clôture concernant le Royaume Uni, le Comité des droits de l’enfant a exprimé son inquiétude face au fait que l’obligation, en vertu de l’article 12 de la Convention, d’accorder l’attention appropriée aux opinions de l’enfant n’a pas toujours été intégrée dans la législation, comme dans les procédures de droit privé concernant le divorce, l’adoption, l’éducation et la protection. Il s’inquiète en outre du fait que le droit de l’enfant à une représentation indépendante dans les procédures légales n’est pas systématiquement exercé et que, pour l’enseignement les enfants des écoles ne sont pas systématiquement consultés pour les matières qui les affectent133. L’intérêt supérieur de l’enfant “Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale”, énonce l’article 3 § 1er de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. Cette garantie est reprise à l’article 24 § 2 de la Charte des droits fondamentaux. Afin de s’y conformer, le Danemark envisage une modification à la loi (1995:387) sur la garde des enfants134. La proposition, présentée par le parti social du peuple (SF), entraînerait l’obligation d’avoir une conversation avec l’enfant impliqué dans les cas de divorce, indépendamment de l’âge de l’enfant, mais en prenant tout de même en considération sa maturité. Dans ses observations finales relatives à la Grèce, le Comité des droits de l’enfant (CRC) a constaté avec préoccupation que dans certaines 128 Lov (2002:755) om Social Service. CRC/C/15/Add. 178 – concluding observations/Comments. L’article 931 al. 3 et 4 du Code judiciaire prévoit que “dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement, à sa demande ou sur décision du juge, sans préjudice des dispositions légales prévoyant son intervention volontaire et son consentement, être entendu, hors la présence des parties, par le juge ou la personne désignée par ce dernier à cet effet (...). La décision du juge n’est pas susceptible d’appel. Lorsque le mineur en fait la demande soit au juge saisi soit au procureur du Roi, l’audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée fondée sur le manque de discernement du mineur. Cette décision n’est pas susceptible d’appel”. Le Comité pour les droits de l’enfant a estimé que cette formulation laissait au juge une marge discrétionnaire trop importante. 130 Liège, 12 fév. 2002, J.T., 2002, p. 407. 131 Projet de loi du 19 juillet 2002 ouvrant l’accès à la justice aux mineurs, Chambre, sess. ord., 2001-2002, Doc. Parl., 1975/001. 132 Projet de loi du 19 juillet 2002 instituant les avocats des mineurs, Chambre, sess. ord; 2001-2002, Doc. Parl., 1976/001. 133 CR/C/15/Add.188, 9 October 2002, § 29. 134 Lov (1995:387) om Forældremyndighed og Samvær. 129 195 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) familles musulmanes, lors de la séparation des parents, la garde de l’enfant est accordée systématiquement à la mère lorsque l'enfant en dessous d’un certain âge et au père lorsque l'enfant est au-dessus d’un certain âge, sans qu’il soit tenu compte ni de l’intérêt supérieur de l’enfant ni de ses opinions135. En Suède, dans le contexte de discussions sur la ratification de la Convention européenne de 1996 sur l’exercice des droits de l’enfant136, on a suggéré des modifications dans la législation pertinente (inter alia le chapitre 6 du Code des parents et des enfants, Föräldrabalken (FB) (SFS 1998:319)137) en vue d’accroître le respect pour les opinions et les souhaits de l’enfant, ainsi que de renforcer la position légale de l’enfant, par exemple le droit de l’enfant d’être impliqué dans les décisions qui le concernent et la capacité de les influencer. La législation existante ne contient aucune règle sur le droit de l’enfant, qui est partie dans un procès, de recevoir toutes les informations pertinentes sur l’affaire, y compris des informations sur les effets possibles de ses souhaits et décisions.138 De plus, les enfants qui souhaitent s’exprimer sur les sujets qui les concernent et qui ont atteint un certain âge de maturité ne sont actuellement capables de le faire que dans une mesure limitée. La législation ne garantit pas que tous les enfants qui souhaitent s’exprimer se voient offrir une opportunité réaliste d’être entendus comme partie obligatoire, par exemple, d’une enquête de sécurité sociale. Les ajustements légaux suggérés sont, par conséquent, bienvenus. En France, l'article L.1111-5 nouveau du Code de la santé publique (inséré suite à la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé139) instaure une dérogation au principe de l'autorité parentale en matière d'acte médical. Le médecin n’est pas tenu de recueillir le consentement des parents pour un acte médical qui “s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure”: le mineur a donc la possibilité de s'opposer à ce que les titulaires de l'autorité parentale soient consultés. Un mécanisme indépendant de contrôle des droits de l’enfant Pendant la période sous examen, le Comité des Nations unies pour les droits de l’enfant a étudié le premier rapport périodique des Antilles néerlandaises140. Le Comité s’est particulièrement inquiété du manque de soins médicaux adéquats pour les enfants, du taux élevé d’illettrisme et du nombre limité d’équipements de sport. Un autre sujet d’inquiétude sont les causes de mortalité infantile: à partir de cinq ans, les causes principales sont les accidents de circulation et la violence. Un problème relié à la violence est le recours continuel aux châtiments corporels dans les écoles, bien que cela soit interdit par la loi. Afin d’améliorer la mise en oeuvre effective des droits de l’enfant, le Comité recommande d’établir un organisme indépendant devant lequel les enfants des Antilles néerlandaises pourront se pourvoir pour que l’on remédie aux violations de leurs droits141. Au cours de la période sous examen, le Comité pour les droits de l’enfant a également examiné le second rapport périodique de la Belgique142. Dans ses observations finales143, il relève notamment l’absence de mécanisme indépendant (et de tout mécanisme pour la Communauté germanophone) de surveillance et de mise en oeuvre de la 135 CRC/C/15/Add. 170, du 2 avril 2002. Une proposition allant dans ce sens a été présentée au parlement (Série de rapports ministériels – Departementsserien – Ds 2002:13, Utövandet av barns rättigheter i familjerättsprocesser). La Convention de 1996 est prévue d’application en Suède dans les causes traitant de questions de garde, contacts, adoption et soins statutaires: le médiateur de l’enfance (Barnombudsmannen) s’est interrogé à juste titre sur les raisons d’exclure la mise en œuvre de la Convention dans les domaines traitant de questions de pension alimentaire, du droit à un nom, des représentants légaux spéciaux (en suédois “god man”), etc. (BO, Remissvar, Utövande av barns rättigheter i familjerättsprocesser (Ju2002/3810/L2), 26 septembre 2002, p. 2). 137 Voir, en général, Å.Saldeen, Barn och föräldrar, Uppsala 2002. 138 Les médias suédois ont récemment rapporté les critiques sévères exprimées par des avocats inscrits au barreau sur le fait que l’on continue à ignorer le droit des enfants à être entendus. B.Malmström, Ingen hör vad barnen vill, SvD 23 décembre 2002, p. 8. 139 Précitée dans le commentaire de l'article 8 de la Charte. 140 UN Doc. CRC/C/61/Add.4. 141 UN Doc. CRC/C/15/Add.186. 142 CRC/C/83/Add. 2. 143 CRC/C/15/Add. 178. 136 196 CHAPITRE III : EGALITE Convention ayant pouvoir de recevoir et de traiter les plaintes d’enfants. Le Commissaire aux droits de l’enfant au sein de la Communauté flamande, le délégué général aux droits de l’enfant en Communauté française, le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme ne présentent pas en effet, selon le Comité des Droits de l ‘enfant, le caractère d’indépendance requis144. La recommandation de mettre en place des institutions des droits de l’homme indépendantes pour contrôler, protéger et promouvoir, pour tous les enfants, tous les droits de la Convention sur les droits de l’enfant a également été faite au Royaume Uni par le Comité pour les droits de l’enfant145. Article 25. Droits des personnes âgées Le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle que reconnaît la Charte comprend à la fois le droit des personnes âgées à des ressources suffisantes pour leur permettre de mener une existence décente et de participer à la vie publique, leur droit de choisir librement leur mode de vie et de mener une existence indépendante dans leur envionnement habituel aussi longtemps qu’elles le souhaitent et que cela est possible, et le droit des personnes âgées visant en institution à une assistance appropriée, au respect de leur vie privée ainsi qu’à la participation à la détermination des conditions de vie dans l’institution146. Ainsi que le montre nettement le rapport du Médiateur national (Defensor del Pueblo) pour l’Espagne, ces droits sont particulièrement menacés aujourd’hui, surtout en ce qui l’accompagnement des personnes en fin de vie et les conditions d’existence dans les homes147. Ce constat a été fait régulièrement par le passé, pour l’Irlande, par l’Ombudsman de ce pays. Au Portugal, bien qu’il y ait eu une amélioration considérable dans l’articulation entre les services de l’Etat et les opérateurs privés, de nombreuses plaintes sont encore déposées. Ces plaintes sont principalement liées au manque de conditions de certains foyers de placement familial, publics comme privés. On constate en particulier un manque de réglementation, d’inspection et de sanctions en ce qui concerne les foyers de placement familial privés. Prendre soin des personnes âgées s’est mu en une activité purement lucrative et, au cours de deux dernières années, il y a eu des rapports scandaleux de mauvais traitements sur des personnes âgées vivant dans ces “homes”. Il est parfois difficile d’identifier ces cas, étant donné qu’il existe maintenant une pratique consistant à accueillir un nombre limité de personnes âgées dans la maison d’une famille normale, payée pour prendre soin d’elles. Dans cette dernière hypothèse, il est difficile de qualifier une telle maison de foyer de placement familial illégal et de produire des preuves de ce qui s’y déroule. Par ailleurs, l’exemple de la Loi (2002:755) sur les services sociaux148 au Danemark montre qu’il est parfois difficile de trouver le juste équilibre entre l’obligation d’assistance, notamment par l’adoption de mesures de protection à l’égard de la personne âgée – spécialement dans les situations de démence sénile – et le respect des droit fondamentaux de la personne âgée – que peuvent venir menacer, par exemple, les restrictions à la liberté de se mouvoir, les dispositifs de sécurité, ou dans les cas extrêmes, l’usage de la contrainte. Le droit des personnes âgées de mener une existence indépendante dans leur envionnement habituel aussi longtemps que possible est favorisé par des mesures permettant aux proches de leur fournir l’assistance nécessaire. En Autriche, la loi de congé familial pour donner des soins149 permet à tout travailleur de diminuer ses heures de travail ou de prendre un congé sans salaire sur notification écrite à l’employeur dans le but de soigner des membres proches de la famille. Si l’employeur refuse, il doit introduire une action devant le tribunal du travail, qui tranchera le désaccord. De plus, pendant la 144 Voir à cet égard le décret du 20 juin 2002 instituant un délégué général de la Communauté française aux droits de l’enfant (M.B., 19 juillet 2002), ayant pour mission de veiller à la sauvegarde des droits et intérêts de l’enfant en ce compris la réception de plaintes. 145 CR/C/15/Add.188, 9 octobre 2002, § 17. 146 Voir l’article 23 de la Charte sociale européenne révisée. 147 El Defensor del Pueblo. Resumen del Informe a las Cortes Generales correspondiente a 2001, juin 2002, p. 5. 148 Lov (2002:755) om Social Service. 149 Federal Law Gazette I n° 89/2002 197 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) période de congé, l’assurance santé et les contributions au plan de pension continuent à être versées par le système de sécurité sociale du travailleur à l’arrêt. Article 26. Intégration des personnes handicapées Les personnes handicapées ont beaucoup à nous enseigner sur la portée de l’exigence l’égalité. Nous assistons au passage d’une compréhension du handicap comme constituant un problème dans le chef de la personne handicapée, appelant de la part de la société des mesures d’ordre social visant essentiellement à le compenser, à une compréhension du handicap comme révélant les barrières que la société a mises artificiellement à la pleine intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées150. Cette transformation nous invite à nous poser la question non plus de savoir comment assurer la réhabilitation de la personne handicapée ou comment “traiter” le handicap, mais comment adapter l’environnement afin qu’il ne produise plus à l’encontre des personnes handicapées des effets d’exclusion. C’est cette question qui caractérise le passage d’une approche “médicale” du handicap à une approche “sociale”: tandis que la première approche “est souvent caractérisée par le fait qu’elle situe le ‘problème’ du handicap à l’intérieur même de la personne, l’approche sociale situe le problème du handicap dans l’environnement qui néglige de s’adapter aux personnes handicapées”151. Le concept d’“aménagement raisonnable” constitue la traduction la plus nette de cette évolution152. Ce concept impose, dans tous les domaines de vie sociale, de démanteler les barrières que la société a mises à la pleine participation des personnes handicapées. Refuser ce démantèlement, équivaut à une discrimination. Selon la directive 2000/78/CE, fidèle sur ce point à l’Observation générale n°5 (1994) du Comité des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels153, constitue une discrimination le refus de l’employeur de prendre “les mesures appropriées, en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d’accéder à un emploi, de l’exercer ou d’y progresser, ou pour qu’une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l’employeur une charge disproportionnée”154. Il n’y a donc plus lieu de prendre l’environnement comme donné, et le handicap comme désavantage pouvant justifier des mesures compensatoires: sous peine de commettre une discrimination à l’égard des personnes handicapées, il y a lieu de repenser l’environnement, de manière à ce que le handicap (disability) ne constitue plus la source d’un désavantage (handicap). Fondé sur l’idée à la fois simple et exigeante que les personnes handicapées ont des droits à faire valoir et ne sont pas simplement destinataires de mesures d’assistance publique, ce renversement de paradigme est visible également dans la doctrine du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies155. Dans ses observations concernant l’Irlande en vertu de PIDESC, par exemple, le Comité des Nations unies des droits économiques, sociaux et culturels a critiqué le projet de loi sur les handicaps (Disabilities Bill, 2001) – qui avait été abandonné par le gouvernement irlandais au début de 2002 en réponse à des critiques virulentes émises par des groupes de défense des droits des handicapés – pour n’avoir pas réussi à adopter une approche basée sur les droits de l’homme comme recommandé dans ses observations de clôture précédentes concernant l’Irlande. Il a mentionné 150 Voir Communication de la Commission sur l’égalité des chances pour les personnes handicapées, COM(96) 406 final, Bruxelles, le 30.7.1996. 151 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, Vers un instrument juridiquement contraignant des Nations unies destiné à promouvoir et protéger les droits et la dignité des personnes handicapées, COM(2003) 16 final, Bruxelles, le 24.1.2003, p. 8. 152 Voir L. Waddington & A. Hendriks, “The Expanding Concept of Employment Discrimination in Europe: From Direct and Indirect Discrimination to Reasonable Accommodation Discrimination”, Int. J. of Comp. Labour Law and Indus. Relations, vol. 18, 2002, p. 403. 153 Comité des Nations unies des droits économiques, sociaux et culturels, commentaire général n° 5 (1994), Personnes handicapées, définissant “la discrimination fondée sur l'invalidité" comme “toute distinction, exclusion, restriction ou préférence motivée par une invalidité ou la privation d'aménagements adéquats ayant pour effet de réduire à néant ou de restreindre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice des droits économiques, sociaux ou culturels” (§ 15). 154 Article 5 de la directive 2000/78/CE. 155 Voir, sur les droits des personnes handicapées dans le système des droits de l’homme des Nations unies en général, G. Quinn & Th. Degener, Human Rights and Disability. The current use and future potential of United Nations human rights instruments in the context of disability, février 2002, 297 pp. 198 CHAPITRE III : EGALITE en particulier la section 47 du projet de loi, dont beaucoup de droits qu’il contient ne relèveraient de la compétence des tribunaux. Le Comité a également soulevé des questions sur le statut des personnes handicapées travaillant en “ateliers protégés”. Il a recommandé l’adoption d’une approche basée sur les droits de l’homme dans tout nouveau projet de loi sur les handicapés, la suppression de la section 47 et une révision complète et approfondie des “ateliers protégés”. Du modèle de l’assistance au modèle de l’égalité des droits C’est parce qu’elles traduisent cette conception renouvelée de la nécessité de combattre les discriminations envers les personnes handicapées que plusieurs initiatives prises au cours de la période sous examen méritent l’examen156. En France, d’une manière qu’on peut juger exemplaire de la transformation à l’oeuvre, l’article 53 de la Loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002157 modifie l’article L.114-1 du Code de l’action sociale et des familles, qui dorénavant fait explicitement référence à l’égale jouissance des droits fondamentaux (“l’accès du mineur ou de l’adulte handicapé physique, sensoriel ou mental aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens, notamment aux soins, à l’éducation, à la formation et à l’orientation professionnelle, à l’emploi, à la garantie d’un minimum de ressources adapté, à l’intégration sociale, à la liberté de déplacement et de circulation, à une protection juridique, aux sports, aux loisirs, au tourisme et à la culture constituent une obligation nationale”). En Allemagne, la loi sur l’égalité pour les handicapés (Behindertengleichstellungsgesetz)158 a pour but de réaliser la promesse constitutionnelle de l’article 3 (3), deuxième phrase, de la législation de base (“Aucune personne ne sera défavorisée en raison d’un handicap”), introduite en 1994, et d’implémenter la directive 2000/78/EC. La loi vise à garantir la participation des personnes handicapées à la vie de la société, avec des droits égaux, et à leur permettre de mener une vie autodéterminée (section 1). La loi reconnaît par exemple l’utilisation du langage des signes dans les relations légales et elle facilite le vote des personnes malvoyantes. Les syndicats se voient accorder le droit d’intenter un procès (Verbandsklagerecht) en cas de violation de certains règlements de la loi fédérale décrits de façon plus détaillée. La loi sur l’égalité pour les handicapés est complétée par trois décrets: le décret concernant les aides à la communication159, le décret sur l’accès sans restriction aux documents des autorités administratives fédérales160 et le décret sur l’accès sans restriction à la technologie de l’information.161 Ce dernier décret règle en détail comment concevoir des offres Internet de façon à ce qu’elles puissent être utilisées par les personnes handicapées sans rencontrer de conditions additionnelles. En Belgique, la Loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme – qui transpose en droit belge la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – devrait contribuer à encourager le passage d’une politique de l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées fondée sur le paradigme de la réhabilitation et de l’assurance (social welfare model) à une politique fondée sur la non-discrimination (civil rights model). La loi interdit toute forme de discrimination, directe ou indirecte, fondée notamment sur “l’état de santé actuel ou futur, un handicap ou une caractéristique 156 Sur l’état de transposition de la directive 2000/78/CE, il est renvoyé au commentaire de l’article 21 de la Charte, cidessus. 157 Loi n°2002-73, JORF du 18 janvier 2002, p.1008. 158 Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen [Loi sur l’égalité pour les handicapés] du 27 avril 2002 (BGBl. 2002 I p. 1.468). 159 Verordnung zur Verwendung von Gebärdensprache und anderen Kommunikationshilfen im Verwaltungsverfahren nach dem Behindertengleichstellungsgesetz [Décret concernant l’utilisation du langage des signes et d’autres aides à la communication lors des procédures administratives, en vertu de la loi sur l’égalité pour les handicapés] du 17 juillet 2002 (BGBl, 2002 I p. 2.650). 160 Verordnung zur Zugänglichmachung von Dokumenten für blinde und sehbehinderte Menschen im Verwaltungsverfahren nach dem Behindertengleichstellungsgesetz [Décret concernant l’accessibilité des documents aux aveugles et aux malvoyants lors des procédures administratives, en vertu de la loi sur l’égalité pour les handicapés] du 17 juillet 2002 (BGBl. 2002 I p. 2652). 161 Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach dem Behindertengleichstellungsgesetz [Décret concernant la création d’une technologie d’information sans restrictions, en vertu de la loi sur l’égalité pour les handicapés] du 17 juillet 2002 (BGBl. 2002 I p. 2654). 199 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) physique”. Au cours des travaux parlementaires, le gouvernement a obtenu que la notion de discrimination soit précisée de manière à inclure dans sa définition l’absence d’aménagements raisonnables pour la personne handicapée (voy. l’article 2 § 3 de la loi)162. Parallèlement à ce développement au plan fédéral, la Communauté flamande (Vlaamse Gemeenschap) a adopté un décret relatif à la participation équitable sur le marché du travail163. Etroitement inspiré de l’Employment Equity Act canadien de 1995 ainsi que de la Wet stimulering arbeidsdeelname minderheden (SAMEN) adoptée par les Pays-Bas en 1998, ce décret vise l’amélioration des chances sur le marché du travail d’un ensemble de groupes cibles (kansengroepen, target groups), parmi lesquels figurent les personnes handicapées. Il repose sur deux principes: celui de la participation équitable sur le marché du travail (evenredige participatie in de arbeidsmarkt) et celui de l’égalité de traitement (gelijke behandeling). Le décret s’applique à l’ensemble des employeurs de la Région flamande en ce qui concerne l’intégration professionnelle des personnes handicapées, bien que son champ d’application soit pour le surplus restreint aux compétences du législateur flamand – pour les autres catégories visées, le décret ne s’applique aux intermédiaires du marché du travail et à la fonction publique de la Région et de la Communauté flamande –. On peut regretter que ni la Région wallonne, ni la Région de Bruxelles-capitale, ni la Communauté germanophone (laquelle exerce les compétences de la Région wallonne pour la communauté germanophone depuis 1999), n’aient jusqu’à présent jugé utile de suivre cet exemple. En France, plusieurs des dispositions favorables aux personnes handicapées que la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a introduites164 concernent l’accès à l’emploi. La loi crée trois dispositifs à cet égard. Premièrement, elle élargit le champ des personnes considérées comme incluses dans l’effectif annuel des travailleurs handicapés. Deuxièmement, les employeurs peuvent dorénavant s’acquitter partiellement de l’obligation de l’emploi des personnes handicapées en accueillant des personnes handicapées en stage. Troisièmement, le plan d’embauche en milieu ordinaire (spécifique aux personnes handicapées) doit obligatoirement faire partie du programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés, programme contenu dans un accord collectif dont l’application est une des possibilités pour les employeurs de s’acquitter de leur obligation d’emploi. En Irlande, bien que la loi d’égalité face à l’emploi (Employment Equality Act, 1998) et la loi de statut égalitaire (Equal Status Act, 2000) prévoient une forme d’aménagement raisonnable obligatoire pour les personnes handicapées, cela ne s’applique jusqu’à présent que si les employeurs ou les fournisseurs de services ne doivent pas supporter un coût “autre qu’insignifiant” pour remplir cette obligation. Cette qualification fut introduite en réponse à la constatation, par la cour suprême, que la législation telle qu’elle avait été rédigée à l’origine enfreignait le droit constitutionnel à la propriété privée des parties privées affectées par la législation. La transposition de la directive-cadre sur l’emploi (Framework Employment Directive – 2000/73/CE) ne résoudra ce problème que partiellement: en effet, dans les situations ne concernant pas l’emploi mais néanmoins couvertes par la loi irlandaise de statut égalitaire, la clause conditionnelle sur les coûts insignifiants continuera à s’appliquer. 162 Conformément à la directive 2000/78/CE, l’aménagement raisonnable est défini comme “l’aménagement qui ne représente pas une charge disproportionnée, ou dont la charge est compensée de façon suffisante par des mesures existantes”. Lorsqu’il a introduit cet amendement à la loi en préparation, le gouvernement a noté que “Par ‘aménagements’, il convient d’entendre entre autres: les aménagements architecturaux garantissant par exemple l’accès aux fautueils roulants, les dispositifs techniques permettant aux sourds et aux aveugles de communiquer, l’utilisation d’un langage simplifié pour les personnes atteintes d’un handicap mental, la réorganisation de la répartition des tâches, l’octroi d’une assistance aux personnes handicapées, bref: toutes les mesures concrètes nécessaires, susceptibles de contribuer de manière raisonnable à ce que les personnes handicapées ne soient pas lésées par des facteurs environnementaux.” (Projet de loi tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, Ch. Repr., sess. 2001-2002, 22 mai 2002, Amendement n°3 du Gouvernement). C’est donc une conception relativement large de cette notion qui est envisagée, qui va au-delà du simple aménagement du poste de travail, même si elle demeure propre à l’environnement professionnel. 163 Decreet houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt, promulgué le 8 mai 2002 (Mon. b., 26.7.2002, p. 33262). 164 Pour une présentation détaillée, v. la chronique de F. Bocquillon, « Les personnes handicapées », Revue du droit sanitaire et social, juillet-septembre 2002, p.583. 200 CHAPITRE III : EGALITE Au Portugal, bien qu’un certain nombre de mesures législatives aient été adoptées depuis la fin des années quatre-vingt pour améliorer l’intégration professionnelle des personnes handicapées165, y compris le versement de subsides à l’employeur pour l’aménagement du poste de travail, pour compenser la perte de rentabilité, pour l’accueil personnalisé166 et pour l’élimination des entraves architecturales, ces mesures n’ont eu jusqu’ici qu’un effet limité. L’intégration des personnes handicapées reste extrêmement faible. Quotas d’emploi167 En Allemagne, la loi du 26 août 1986 a imposé un quota de 6 % d’occupation des postes de travail par des personnes handicapées, sous la menace d’une amende de 200 DM par mois par poste non occupé par une personne handicapée si le quota n’est pas atteint. La Gesetz zur Bekämpfung der Arbeitlosigkeit Schwerbehinderter du 29 septembre 2000168, révisée ensuite en 2001, prévoit diverses formes d’assistance aux travailleurs handicapés (Arbeitsassistenz), ce qui diminue la charge qu’a l’employeur d’imposer l’aménagement de l’environnement de travail; elle a aussi révisé le système de quotas, l’abaissant de 6 à 5 %, mais le combinant à une augmentation substantielle des sanctions imposées aux employeurs qui ne se plient pas au système de quotas. Ces mesures ont produit l’effet attendu. Selon une note du ministère fédéral de l’Economie et du Travail, 144.292 personnes gravement handicapées étaient sans emploi en octobre 2002, contre 189.766 en 1999. Cette baisse de 24 % peut être vue comme le résultat de la Gesetz zur Bekämpfung der Arbeitlosigkeit Schwerbehinderter. En Autriche, une question parlementaire adressée à tous les ministres et branches responsables de l’administration, leur demandant de faire le point sur la mise en oeuvre du devoir statutaire d’atteindre un quota d’une personne handicapée sur 25 travailleurs dans le service public et les entreprises, a révélé un paysage assez divers de réalisations, où la structure d’emploi des provinces, en particulier, ne répondait pas aux exigences de la loi.169 L’Espagne présente le taux d’emploi des personnes handicapées le plus bas de l’Union: seulement 20 % des personnes handicapées entre 16 et 31 ans jouissent d’une source de revenus. Il est donc particulièrement bienvenu que des mesures aient été adoptées au cours de la période sous examen: la Communauté de Castilla la Mancha a adopté la loi n° 12/2002 réservant 5 % des postes au sein de l’administration publique aux personnes handicapées dans le cadre des prochains concours de recrutement170; la Communauté de Navarre a établi un même mécanisme par la loi n° 16/2002171; et le Ministère de la santé et de la consommation a pris une circulaire relative aux critères de sélection des candidats à la passation de marchés publics, stipulant que parmi les critères de l’adjudication figurera 165 Loi 8/89 portant prévention, réhabilitation et intégration des personnes handicapées; Arrêt de loi 40/83, concernant “l’emploi protégé et sûr” et Arrêt de loi 297/86, visant à accorder des avantages fiscaux aux employeurs disposés à engager des personnes handicapées. 166 Par exemple, si deux personnes sourdes sont engagées, engager un moniteur spécial pour elles pourrait être partiellement couvert. 167 Les mesures destinées à favoriser l’intégration professionnelle des personnes handicapées par l’octroi d’avantages spécifiques supposent au préalable une qualification de la personne comme handicapée, ce qui peut constituer une difficulté compte tenu à la fois de la diversité des handicaps (déficiences mentales, physiques ou sensorielles) et des degrés très variables des handicaps existants. L’introduction d’une certaine souplesse dans la mise sur pied de ces mécanismes est dès lors souhaitable. Au Luxembourg ainsi, une loi du 25 juillet 2002 concernant l’incapacité de travail et la réinsertion professionnelle (Mém. A, 2002, 1668) permet dorénavant notamment le reclassement interne au sein de l’entreprise ou externe sur le marché du travail au profit du travailleur salarié qui n’a pas été reconnu invalide, mais qui, par suite de maladie prolongée, d’infirmité ou d’usure présente une incapacité pour exercer son dernier poste de travail. 168 BGBl. 2000 I p. 1394. 169 Voir documents parlementaires sur http://www.parlinkom.at, mot-clé pour la recherche: “Behinderte” (en allemand) 170 Ley 12/2002, de 29 de noviembre de 2001, que regula el acceso de las personas con discapacidad a la funcion publica de la Administracion de la Junta de Comunidades, BOE, 8 février 2002. 171 Ley Foral de la Comunidad de Navarra 16/2002, de 31 de mayo de 2002, reguladora de determinados aspectos de acceso al empleo de las personas con discapacidad en la Comunidad Foral de Navarra, BOE, 27 juin 2002. 201 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) le nombre de personnel handicapé de l’entreprise ou l’engagement pris en ce sens pour la prestation sur laquelle porte le marché172. Droit à l’éducation C’est surtout l’accès à l’éducation des personnes handicapées qui, avec l’accès à l’emploi, constitue un enjeu décisif pour leur intégration sociale en général. Cette question a notamment donné lieu à d’importantes discussions en Irlande, où le projet de loi pour l’éducation des personnes handicapées (Education for Persons with Disabilities Bill, 2002) a été publié pendant la période sous examen. Il prévoit l’intégration des personnes handicapées dans l’enseignement ordinaire, l’évaluation des besoins, l’enseignement spécial et les procédures d’appel. Un processus de consultation disant comment appliquer au mieux la législation basée sur les droits est actuellement rendu plus facile par l’organisme statutaire, l’autorité nationale du handicap (National Disability Authority). Au Portugal, certaines mesures de discrimination positive ont été adoptées dans le domaine de l’éducation afin d’améliorer l’intégration des personnes handicapées, avec la mise en place d’un enseignement secondaire spécial et l’établissement d’un système de quotas, en vue de garder les personnes handicapées à l’écart de la concurrence très féroce générée par le filtre du numerus clausus. Au Royaume Uni, le Educational Needs and Disability Act 2001 est entré en vigueur au mois de septembre 2002. Il impose aux écoles, colléges et universités de ne pas traiter les personnes handicapées de manière défavorable lorsque ces dernières souhaitent s’inscrire dans ce type d’établissement. Des aménagements doivent être faits pour leur éviter toute situation désavantageuse dans tous les aspects de la vie dans ces établissments d’enseignement (cours mais aussi, activités parascolaires et activités complémentaires). Des mesures spécifiques telles des rampes d’accès ou des écrans de format supérieur pour les personnes dont la vue est déficiente devront être prévus.Ces obligations ont été relayées par la campagne « Educating for Equality » initiée par la Disability Rights Commission afin de s’assurer le concours des écoles, des enseignants et des élèves dans sa réalisation effective. Une ligne téléphonique confidentielle, un service de conciliation pour règlement, rapide et à moindre frais , amiable de différends ainsi qu’un soutien juridique en cas de discrimination, seront mis en place. Des clarifications sur l’étendue des obligations postivies des autorités afin d’assurer l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées pourraient émaner prochainement du Comité européen des droits sociaux. Le 26 juillet 2002, a été enregistrée la réclamation n° 13/2002 AutismeEurope c. France. Cette réclamation porte sur l’article 15 (droits des personnes handicapées), l’article 17 (droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique) et de l’article E (non-discrimination) de la Charte sociale européenne révisée du 3 mai 1996. Elle allègue que la France n’est pas en conformité avec ces dispositions en raisons des carences de la prise en charge éducative des personnes autistes. Au-delà de l’emploi et de l’enseignement Il faut espérer que les discussions qui entourent la transposition de la directive 2000/78/EC au sujet des personnes handicapées vont envisager le besoin de pratiquer un traitement égal dans les domaines des transports publics, du sport et de l’accès aux bâtiments publics – et dépasser le cadre de la directive, qui se limite à l’emploi et à l’enseignement. Il semblerait qu’en fait, les principes de subsidiarité et de proportionnalité, qui devraient être respectés par toute initiative communautaire, n’excluent pas un tel usage élargi de l’article 13 EC. C’est en effet ainsi qu’ont été lues les exigences de subsidiarité en ce qui concerne la race et l’origine ethnique. Et l’implémentation du traitement égal face au travail ou à l’emploi ne peut manifestement pas être séparée des autres sphères, qui sont connectées à la possibilité réelle d’intégration professionnelle: ainsi que l’a noté le Comité des droits 172 Orden de 17 diciembre 2001 del Ministerio de Sanidad y Consumo que aprueba la instrucción sobre el establecimiento de criterios de preferencia en la adjudicación de contratos sobre la base de la integración de las personas con discapacidad en las plantillas de las empresas licitadoras. BOE, 5 janvier 2002. Une représentation d’au moins 2 % de personnes handicapées au sein de l’entreprise est le critère requis. 202 CHAPITRE III : EGALITE économiques, sociaux et culturels dans son Observation générale n° 5 déjà citée – qui réfère ici à la doctrine de l’Organisation internationale du travail173 – “ce sont très souvent des obstacles physiques érigés par la société dans les secteurs du transport, du logement et sur les lieux de travail qui sont invoqués pour justifier le fait que les personnes souffrant d'un handicap ne peuvent pas travailler”174. Si l’augmentation du taux d’emploi des personnes handicapées justifie l’exercice d’une compétence communautaire au regard du principe de subsidiarité, l’élimination des barrières que la société met à l’accès à l’emploi doit également être réalisé: “Si les gouvernements ne veillent pas à ce que les modes de transport soient accessibles aux personnes souffrant d'un handicap, celles-ci auront beaucoup moins de chances de trouver un emploi approprié intégré à la société, de tirer parti des possibilités d'éducation et de formation professionnelle ou d'avoir régulièrement accès à des services de toutes sortes. En fait, l'accès à des modes de transport appropriés et, le cas échéant, spécialement adaptés aux besoins individuels, est indispensable à l'exercice, par les personnes souffrant d'un handicap, de pratiquement tous les droits reconnus dans le Pacte”175. Aux Pays-Bas, les premiers débats parlementaires concernant le projet de loi Gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte [Egalité de traitement sur la base du handicap ou d’une maladie chronique] (28 169) semblent aller dans cette direction176. Le droit des personnes handicapées de ne pas subir de discrimination ne doit pas se limiter à la sphère du travail, ou même aux relations économiques. En Allemagne, une décision du tribunal social fédéral177 a donné raison au demandeur, né en 1989 avec une malformation du pied et une paralysie partielle des jambes, qui s’était vu refuser par l’administration d’assurance-santé statutaire le tricycle convenant aux personnes handicapées qu’il demandait. Le tribunal social fédéral a convenu qu’un enfant doit pouvoir prendre part à la vie ordinaire des enfants du même âge. En Autriche, un amendement proposé à la loi de copyright (Urheberrechtsgesetz) destinée à transposer la directive 2001/29/EC178 a récemment été introduit devant le parlement. Il propose que les personnes handicapées puissent disposer gratuitement des ouvrages protégés par un copyright (leur donnant le droit de transformer un livre en format digital de façon ce qu’il rencontre leurs besoins particuliers) en échange d’une rémunération additionnelle pour le détenteur du droit d’auteur. Dans ce même Etat membre, la proposition d’une loi fédérale sur l’égalité pour les handicapés (Behindertengleichstellungsgesetz) a été largement soutenue par de nombreuses ONG179; on espère que cette législation fonctionnera comme un instrument pour éliminer les obstacles existants en rapport avec les transports publics et la circulation routière, l’accès aux soins médicaux dans les hôpitaux et auprès des médecins praticiens, les manifestations publiques et les activités culturelles, etc. En vertu de la loi sur le copyright (personnes malvoyantes) de 2002, il est prévu au Royaume Uni d’autoriser, sans enfreindre le droit d’auteur, le transfert d’ouvrages protégés par un copyright dans des formats accessibles aux personnes malvoyantes. De plus, toujours au Royaume Uni, la loi sur les véhicules de location privés (transport de chiens-guides, etc.) (Private Hire Vehicles (Carriage of Guide Dogs etc) Act 2002) étend aux opérateurs et conducteurs de ces véhicules le devoir, déjà applicable aux chauffeurs de taxi, de transporter les personnes handicapées sans leur demander de supplément quand elles sont accompagnées par des chiens d’aveugles, des chiens pour sourds ou d’autres chiens d’assistance. Peut-être ces évolutions sont-elles annonciatrices d’un effet d’entraînement de la directive 2000/78/CE, comme ce fut clairement le cas, par exemple, en Belgique, où la loi du 6 janvier 2003 tendait à transposer la directive 2000/78/CE va nettement au-delà du cadre qui était prévu pour son application. Il est vrai que, s’agissant en particulier de l’obligation d’aménagement raisonnable, l’enjeu de ces questions est aussi budgétaire. Mais plusieurs indices illustrent que les autorités publiques ont 173 A/CONF.157/PC/61/Add.10, p. 13. Observation générale n°5 (1994), précitée, § 22. 175 Id., § 23. 176 Handelingen II, 2001-2002, pp. 5075-5080. 177 Arrêt du 23 juillet 2002 – B 3 KR 3/02 R 178 Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, JO L 167 du 22.6.2001. 179 Verein Blickkontakt (http://www.service4u.at/blickkontakt/index.php), Österreichische Arbeitsgemeinschaft Rehabilitation (http://www.oera.or.at), VereinBehindertenberatungszentrum-BIZEPS (http://www.bizeps.or.at/info/gleichst.html) (tous les documents sont en allemand). 174 203 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) conscience de la nécessité d’agir afin de réaliser l’égalité des droits au bénéfice des personnes handicapées. En Suède, le Plan d'action national 2000 pour une politique de handicap180 a conduit le gouvernement à prendre diverses mesures en vue de permettre à ces personnes de participer à la vie de la communauté, y compris (depuis le 1er avril 2002) l'attribution d'une aide financière aux municipalités locales pour le développement de programmes spéciaux destinés à l'enseignement pour adultes des attardés mentaux181. Aux Pays-Bas, la Invoeringswet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Invoeringswet SUWI) [Loi sur le travail et les revenus (Structure d'implémentation)] est entrée en vigueur le 1er janvier 2002182. L'une des modifications introduites par la nouvelle loi consiste en l'extension des possibilités de bénéficier d'un persoonsgebonden reïntegratiebudget (prb) [budget personnel de réintégration]. Une autre mesure susceptible de profiter aux personnes handicapées, la Wet leerling gebonden financiering [Loi concernant les budgets d'orientation scolaire], entrera probablement en vigueur en août 2003. Le nouveau projet mettra un budget individuel à la disposition des élèves qui doivent suivre des types spéciaux d'enseignement. Cela permettra aux élèves (ou à leurs parents) de sélectionner l'école répondant le mieux à leurs besoins. On ne saurait exclure que, progressivement, l’obligation d’aménagement raisonnable s’étende, notamment par la médiation des articles 15 de la Charte sociale européenne et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Certaines tentatives de prendre appui sur ces dispositions peuvent être signalées. Aux Pays-Bas, la cour d’appel centrale (Centrale Raad van Beroep) a examiné la portée des obligations positives en vertu de l’article 8 de la CEDH à deux occasions. En janvier, elle a décidé qu’un homme sérieusement handicapé ne pouvait pas déduire de l’article 8 qu’il avait droit à un “bras robotisé”. La cour a considéré que les pouvoirs publics, en mettant en balance l’intérêt général et les intérêts de l’individu, pouvaient raisonnablement décider de ne pas financer les bras robotisés par le biais du système des services de santé. La cour a fait remarquer que les pouvoirs publics ont droit dans ce domaine à une large marge d’appréciation183. Dans la même perspective, la cour a jugé qu’une compagnie d’assurance-santé n’était pas obligée, sur la base de l’article 8 de la CEDH, d’offrir un ordinateur personnel avec connexion à l’Internet à un homme autiste. L’homme avait argué que, du fait de ses faibles moyens de communication, l’absence de l’équipement interférait de manière directe et immédiate avec son droit à une vie privée au sens de l’article 8184. 180 Prop. 1999/2000:79 Nationell handlingsplan för handikappolitiken. Förordning om statligt stöd för utveckling av vuxenutbildning för utvecklingsstörda, (SFS 2002:82). 182 Stb. 2001, 625. 183 Centrale Raad van Beroep, LJN-nr. AE0506, 22 février 2002. 184 Centrale Raad van Beroep, USZ 2002, n° 326, 1er octobre 2002. 181 204 CHAPITRE IV. SOLIDARITÉ Article 27. Droit à l’information et à la consultation des travailleurs au sein de l’entreprise Le droit à l’information et à la consultation des travailleurs est garanti à l’article 21 de la Charte sociale européenne révisée, du 3 mai 1996. Parmi les cinq Etats membres de l’Union européenne à l’égard desquels cet instrument est en vigueur (Finlande, France, Irlande, Italie, Portugal et Suède), seule l’Irlande n’a pas accepté d’être liée par cette disposition. Le droit à l’information et à la consultation des travailleurs figure également à l’article 2 du Protocole additionnel à la Charte sociale européenne1, ouvert à la signature le 5 mai 1988, en vigueur depuis le 4 septembre 1992, et qui ajoute quatre droits aux droits énumérés dans la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961. Les PaysBas, qui sont parties à ce Protocole additionnel mais n’ont pas encore ratifié la Charte sociale européenne révisée, ont accepté d’être liés par cet article2. La correspondance n’est cependant pas parfaite entre l’article 21 de la Charte sociale européenne révisée et l’article 2 du Protocole additionnel à la Charte sociale européenne du 5 mai 1988, puisque ce dernier article prévoit que les Etats peuvent exclure du champ d’application de cette garantie les entreprises dont les effectifs n’atteignent pas un seuil déterminé par la législation ou la pratique nationales3. La directive 2002/14/CE La directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne4 établit certaines exigences minimales pour le droit à l’information et à la consultation des travailleurs dans les entreprises ou établissements situés dans la Communauté. L’adoption de cet instrument représente, sans conteste, l’événement le plus important de la période sous examen, à propos du droit consacré à l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux5. La directive a un champ d’application limité aux entreprises employant au moins 50 travailleurs ou aux établissements employant au moins 20 travailleurs, selon le choix fait par les Etats membres6. Cette restriction, justifiée par le souci “d’éviter toutes contraintes administratives, financières et juridiques qui feraient obstacle à la création et au développement de petites et moyennes entreprises”7, ne saurait constituer un prétexte pour que les Etats limitent l’étendue de leurs obligations imposées en vertu d’autres règles internationales, et notamment de l’article 21 de la Charte sociale européenne révisée: la directive ne fixe, en effet, que des exigences minimales8, et sa mise en oeuvre “ne devrait pas pouvoir constituer un motif suffisant pour justifier une réduction du niveau général de protection des travailleurs” dans le domaine qu’elle couvre9. Le principe de discussion collective dans le domaine de la protection des données personnelles Il est permis de formuler l’espoir que, à l’occasion de l’adoption d’une initiative communautaire visant à la protection des données à caractère personnel des travailleurs, cette directive sera améliorée, de manière à y inclure le principe de la discussion collective. Ce principe est considéré comme une garantie indispensable à tout traitement de données à caractère personnel des travailleurs, compte tenu à la fois de la nécessité de n’opérer pareil traitement que de manière transparente et publique – ce qui 1 S.T.E., n°128. A l’exclusion d’Aruba et des Antilles néerlandaises. 3 Article 2 § 2 du Protocole additionnel du 5 mai 1988. 4 J.O.C.E. n° L 80 du 23.3.2002, p. 29. 5 Par ailleurs, la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 80/987/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, JO L 270 du 8.10.2002. Voir ci-dessous, le commentaire de l’article 30 de la Charte. 6 Article 3 § 1 de la directive. 7 Préambule, 19e considérant. 8 Article 1 § 1er de la directive 2002/14/CE. 9 Préambule, 31e considérant. 2 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) suppose l’information des organisations représentatives des travailleurs – et afin que la discussion entre l’employeur et les représentants des travailleurs puisse identifier, le cas échéant, des alternatives au traitement proposé (par exemple l’introduction de certains dispositifs de vidéosurveillance dans l’entreprise ou l’automatisation de certaines formes d’évaluation des travailleurs), afin de limiter au maximum l’ingérence dans la vie privée. Ainsi, selon la Recommandation n° R(89)2 adressée le 18 janvier 1989 par le Comité des ministres aux Etats membres du Conseil de l’Europe, qui porte sur la protection des données à caractère personnel utilisées à des fins d’emploi, “les employeurs devraient informer ou consulter leurs employés ou les représentants de ceux-ci préalablement à l'introduction ou à la modification de systèmes automatisés pour la collecte et l'utilisation de données à caractère personnel concernant les employés. Ce principe s'applique également à l'introduction ou à la modification de procédés techniques destinés à contrôler les mouvements ou la productivité des employés” (principe 3.1.). La directive 2002/14/CE prévoit que l’information ou la consultation doivent porter en particulier sur “les décisions susceptibles d’entraîner des modifications importantes dans l’organisation du travail ou dans les contrats de travail (...)”10. Mais devraient être visées de manière plus explicite toutes les situations où est envisagée l’introduction ou la modification “a) de systèmes automatisés permettant le traitement des données à caractère personnel des travailleurs, b) de tout dispositif technique pouvant servir à la surveillance /au contrôle des travailleurs sur le lieu de travail et c) de questionnaires et de tests de toutes formes, y compris des tests médicaux, génétiques et de personnalité utilisés au moment du recrutement ou pendant la période d’emploi”11. Etats membres Au niveau des Etats membres, une seule évolution significative est à signaler pour la période sous examen. En France, l’article 1 de la loi n°2003-6 du 3 janvier 2003 sur la “relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques” suspend provisoirement l’application d’un certain nombre de dispositions issues de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002, dite loi de modernisation sociale, adoptée par la majorité socialiste d’alors. Elle rétablit également un certain nombre d’articles dans leur rédaction antérieure à l’intervention de la loi de modernisation sociale précitée. La conséquence de ces modifications est la suspension des nouvelles prérogatives reconnues au comité d’entreprise (propositions alternatives, droit d’opposition) par la loi de modernisation sociale. D’autre part, la loi n°2003-6 met en place à titre expérimental un système de négociation dérogatoire au niveau de l’entreprise sur les modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise lorsque l’employeur projette de prononcer un licenciement pour motif économique. Cette disposition remet en cause un certain nombre de dispositions d’ordre public du Code du travail puisqu’elle permet de déroger à des normes qui devraient assurer la protection minimale des salariés. La validité de ces accords dérogatoires est soumise à la consultation du comité d’entreprise et à la signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives majoritaires. Ces garanties ne paraissent pas suffisantes pour assurer les droits des salariés à l’information et à la consultation. Article 28. Droit de négociation et d’actions collectives Négociation collective Au plan international, le droit de négociation collective est garanti en particulier au travers de trois conventions conclues au sein de l’OIT: la Convention (n° 98) du 1er juillet 1949 concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective, qu’ont ratifiée l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne; la Convention (n° 135) de l’OIT du 23 juin 1971 concernant la protection des représentants des travailleurs dans l’entreprise et les facilités à leur accorder, qu’ont ratifiée l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne sauf la Belgique et 10 Article 4 § 2, c), de la directive 2002/14/CE. Document soumis par la Commission européenne en vue de la Deuxième phase de consultation des partenaires sociaux sur la protection des données à caractère personnel des travailleurs, 31 octobre 2002, p. 11. 11 206 CHAPITRE IV: SOLIDARITE l’Irlande; et la Convention (n° 154) de l’OIT du 19 juin 1981 concernant la promotion de la négociation collective. Cette dernière convention n’est en vigueur qu’à l’égard d’une minorité d’Etats membres de l’Union européenne: elle n’est ratifiée que par la Belgique, l’Espagne, la Finlande, la Grèce, les Pays-Bas et la Suède. Les trois premiers paragraphes de l’article 6 de la Charte sociale européenne (révisée) garantissent le droit de négociation collective. Ce droit figure parmi les articles du “noyau dur” de la Charte12. L’ensemble des Etats membres ont accepté de se conformer à ces dispositions de la Charte sociale européenne, à l’exception de la Grèce; l’Allemagne a d’autre part accompagné son acceptation de ces paragraphes d’une déclaration interprétative excluant les Beamte (les fonctionnaires publics éligibles à la pension) du bénéfice de ces dispositions13. Bien qu’elle ait accepté de se considérer comme liée par l’article 6, § 1 à 3, de la Charte sociale européenne, l’Irlande n’a ratifié ni la Convention (n° 135) ni la Convention (n° 154) de l’OIT. Or, le droit de négociation collective est particulièrement menacé au sein de cet Etat. Dans ses observations de clôture sur l’Irlande en vertu du PIDESC, le Comité des Nations unies sur les droits économiques, sociaux et culturels s’est inquiété des obstacles continuels que met l’Etat à l’obtention de licences de négociation collective pour les syndicats et des conséquences de renvoi possible que cela entraîne pour les membres des syndicats non autorisés (paragraphe 18)14. De plus, l’Irlande est le seul Etat en Europe à ne pas prévoir un droit légal de représentation pour les travailleurs. Selon l’ICTU, les dispositions existantes pour la résolution libre de conflits relatifs à la négociation et aux accords de négociation collective en vertu du code de bonnes pratiques sur la résolution libre des conflits (Code of Practice on Voluntary Dispute Resolution (Instrument statutaire 145 de 2000)) ont échoué. Sur les 71 conflits portés devant la Commission des relations de travail (Labour Relations Commission) conformément au code, seuls un ou deux ont été résolus. En conséquence, aucune résolution n’a été prise par le tribunal du travail en vertu de la loi sur les relations industrielles (Industrial Relations (Amendment) Act, 2001) et seuls deux conflits ont jusqu’ici été le sujet de recommandations15. Selon l’opinion de l’ICTU, un certain nombre de conflits industriels qui se sont produits auraient été évités si un mécanisme légal de résolution des conflits de reconnaissance avait été en place. La question de la reconnaissance des syndicats va maintenant être reconsidérée par les partenaires sociaux et le gouvernement au plus haut niveau, et subordonnée à l’adoption d’un nouvel accord national sur les salaires pour succéder à l’accord précédent, le Programme for Prosperity & Fairness (PPF). Actions collectives Le droit des travailleurs et des employeurs à recourir, en cas de conflits d’intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, est reconnu de manière explicite à l’article 6 § 4 de la Charte sociale européenne16. Cette disposition de la Charte sociale européenne (révisée) a été acceptée par le Danemark, la Finlande, la France, l’Irlande, l’Italie, le Portugal17, la Suède – parmi les Etats membres à l’égard desquels la Charte sociale européenne révisée est en vigueur – ainsi que – en ce qui 12 Article 20 § 1er, b), de la Charte sociale européenne; article A § 1er, b), de la Charte sociale européenne révisée. Le Portugal a quant à lui déclaré ne pas appliquer l’article 6 § 2 de la Charte aux contrats dont la durée n’excède pas un mois ou à ceux qui prévoient une période normale de travail hebdomadaire non supérieure à huit heures, ainsi qu’à ceux ayant un caractère occasionnel ou particulier. 14 A cet égard, il a réitéré son inquiétude, précédemment exprimée dans son rapport de 1999 (paragraphe 19). 15 La loi de 1991 n’autorise en tout cas pas que les conflits au sujet de la représentation syndicale en vue de négociations collectives soient soumis à détermination par le tribunal du travail. 16 En Espagne, le droit de grève bénéficie d’une protection constitutionnelle (article 28 § 2 de la Constitution du 27 décembre 1978). Voir par ex. l’arrêt n° 66/2002 rendu le 21 mars 2002 par la Cour constitutionnelle, qui constate une violation du droit de grève lorsque la participation à une grève reconnue conduit à un licenciement: Recurso de amparo 2331/1998, Asunto Juan Antonio Postigo contra el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Leon. Il en va ainsi également de la Grèce (article 23 § 2 de la Constitution révisée (2001)), de la France (Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, point 6), de l’Italie (article 40 de la Constitution du 27 décembre 1947), du Portugal (article 57, §§ 1 à 3 de la Constitution du 2 avril 1976), et de la Suède (article 17 de la Constitution du 27 février 1994). Seule la Constitution du royaume d’Espagne (article 37 § 2) ainsi que celle du royaume de Suède (article 17) garantissent aux employeurs aussi bien qu’aux travailleurs le droit de recourir à l’action collective pour la défense de leurs intérêts. 17 Sauf la réserve concernant le lock-out, mentionnée ci-dessous. 13 207 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) concerne les autres Etats membres – par la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, les Pays-Bas (sauf pour la fonction publique) et le Royaume-Uni. L’Autriche, la Grèce et le Luxembourg ne se considèrent en revanche pas liés par ce paragraphe de la Charte sociale européenne. Comme l’article 28 de la Charte des droits fondamentaux, l’article 6 § 4 de la Charte sociale européenne, s’il ne mentionne explicitement que la grève parmi les formes d’actions collectives – en 1961, il s’agissait là de la première reconnaissance du droit de grève dans un instrument international – reconnaît aussi implicitement le droit des employeurs de recourir au lock-out, interprétation que le Comité – alors encore appelé Comité d’experts indépendants – a justifiée en notant que “le lock-out est la principale forme d’action collective, sinon la seule, à la disposition des employeurs pour la défense de leurs intérêts”18. Au Portugal, le lock-out n’en est pas moins expressément interdit par l’article 57 § 4 de la Constitution19, ce qui a conduit cet Etat à consigner une réserve dans son instrument de ratification de la Charte sociale européenne révisée, du 30 mai 2002. Dans les autres Etats, pour autant qu’il soit licite, le recours au lock-out ne paraît pas constituer une pratique fréquente dans le chef des employeurs – bien qu’au Danemark, il n’est pas rare que des petits employeurs choisissent de suspendre provisoirement l’activité de l’entreprise, au détriment par conséquent de l’ensemble des travailleurs, en réponse à une grève même suivie seulement par quelques employés. Contrairement à la Charte sociale européenne, l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme n’inclut explicitement ni un droit de grève ou de lock-out accordé par les employeurs, ni une obligation pour les employeurs d’engager des négociations collectives. Durant la période sous examen, le droit de grève a néanmoins été le sujet de deux causes portées par les syndicats devant la Cour européenne des droits de l’homme20. La cour a en effet rappelé que l’article 11 peut être considéré comme garantissant la liberté des syndicats de protéger les intérêts professionnels de leurs membres, de sorte que la cour s’est montrée prête, dans les deux cas, à accepter que l’interdiction de la grève doit être considérée comme une restriction de la liberté d’association. Evaluant les faits dans chacune des causes, la cour a statué que ces restrictions étaient conformes aux dispositions de l’article 11 § 2 de la Convention. C’est ainsi que, dans la cause UNISON (où un syndicat s’opposait aux plans de privatisation de parties d’un hôpital), la cour a considéré que l’impact de la restriction de la possibilité pour le syndicat d’engager une action de grève ne plaçait pas ses membres en danger réel ou immédiat de préjudice ou d’être laissés sans défense face à de futures tentatives de diminuer leur salaire ou de dégrader leurs conditions de travail. Dans la cause OFS (concernant un conflit industriel dans l’industrie norvégienne offshore du pétrole et du gaz), la cour a noté que différents moyens de sauvegarder les droits, repris à l’article 11, des membres du syndicat avaient été respectés. Bien que la durée d’une grève initiale fût relativement courte – 36 heures –, il s’est avéré qu’elle avait déjà généré des pertes significatives. La pression ainsi créée devait avoir été considérable. Si on avait permis que la grève continue, cela aurait mené à la suspension de toute la production de pétrole et de gaz du plateau continental norvégien. Cela n’aurait pas seulement eu pour résultat une chute substantielle des revenus de production pour les sociétés privées et d’Etat, mais cela aurait également affecté de manière négative l’approvisionnement en énergie des industries et des foyers dans les pays de l’Union européenne et la crédibilité de la Norvège en tant que fournisseur de gaz de l’Union européenne. Donc, du point de vue de la cour, il existait dans le cas présent des circonstances spécifiques et exceptionnelles. La cour a conclu que le fait d’imposer un arbitrage obligatoire n’était pas disproportionné. En Belgique, les difficultés principales ont leur source dans l’intervention du juge civil des référés dans les conflits collectifs du travail, dont la jurisprudence, en l’absence d’un encadrement législatif en droit interne, définit en réalité le régime de l’exercice du droit de grève. Dans ses conclusions XVI-1 (vol. 1) qu’il a rendues en 2002, le Comité européen des droits sociaux a conclu à l’absence de 18 Conclusions I, p. 39. Naturellement, ces droits de recourir à des actions collectives peuvent faire l’objet de restrictions, conformément à l’article 31 de la Charte sociale européenne ou à l’article G de la Charte sociale européenne révisée. 19 CANOTILHO/MOREIRA, Constituição da República Portuguesa Anotada, 3ª Edição, 1993, pp. 302 and ff. 20 Eur. Ct. H.R., UNISON contre le Royaume-Uni (arrêt), n° 53574/99, 10 janvier 2002, et Federation of Offshore Workers' Trade Unions contre la Norvège (arrêt), n° 38190/97, 27 juin 2002. 208 CHAPITRE IV: SOLIDARITE conformité de la Belgique avec l’article 6 § 4 de la Charte sociale européenne. Ayant analysé la jurisprudence belge en matière de conflits collectifs du travail, le CEDS a noté que “la grande majorité des juges en référé admettent leur compétence, en se fondant principalement sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et prononcent des astreintes, en ce compris dans les cas où les piquets de grève demeurent pacifiques, ne comportent aucun acte de violence physique, ni menace, ni intimidation”, et qu’en outre certaines décisions de justice interdisent la grève elle-même et non plus seulement certaines modalités de son exercice, notamment en considérant que relève d’un abus de droit le recours à la grève lorsque ses effets préjudiciables sont disproportionnés, ou lorsque la grève pourrait être organisée à un moment moins nocif21. Le CEDS a conclu de son analyse que les restrictions apportées en Belgique au droit de grève dépassent ce qui serait acceptable au regard de l’article 31 de la Charte sociale européenne, qui n’admet des restrictions aux droits et principes de la Charte que sous réserve de leur nécessité dans une société démocratique. L’intervention du juge civil des référés afin d’interdire certaines actions collectives ou d’ordonner qu’il y soit mis fin s’est parfois fondée sur son souci de protéger le droit de propriété de l’employeur ainsi que la liberté d’entreprise, d’où le juge a parfois déduit que “l’employeur a, dès lors, droit de se livrer à ses activités et de poursuivre normalement celles-ci même durant les conflits collectifs”, ce qui notamment suppose que le personnel non gréviste ne soit pas empêché d’accéder à ses installations22. On ne peut enfin que rapporter la préoccupation qu’a exprimée le Comité européen des droits sociaux23 quant à l’existence d’un “contentieux du licenciement pour motif grave dont la licéité est appréciée en considération de certaines caractéristiques et certaines modalités de la grève dépassant son exercice normal et en fonction du comportement personnel du salarié”. Bien que la jurisprudence affirme qu’il n’est pas interdit aux travailleurs de participer à une grève uniquement pour le motif que celle-ci n’est pas reconnue par une organisation représentative de travailleurs24, les juridictions du travail n’excluent pas en principe que puisse constituer un motif de rupture du contrat de travail le comportement personnel du salarié dans le cadre d’une action collective, notamment un exercice abusif du droit de grève25. Un problème assez similaire existe en ce qui concerne les Pays-Bas. Suite à des plaintes répétées du syndicat néerlandais FNV au sujet du contrôle judiciaire des grèves, le Comité a noté, dans ses conclusions de juillet 2002 sur le 14e rapport des Pays-Bas, que les tribunaux néerlandais ont recours au critère de proportionnalité. Etant donné que les tribunaux ont également le pouvoir de déterminer si une grève est prématurée, cela les conduit à statuer sur le fait qu’une grève soit appropriée et licite. Le Comité a considéré que les pratiques judiciaires concernées restreignent par leur nature le droit de grève et qu’elles vont au-delà des restrictions admissibles en vertu de l’article 31 de la CSE26. Il faut cependant noter que les tribunaux néerlandais ont fait preuve d’une volonté peu commune pour tenir compte, dans leurs décisions, de la Charte sociale européenne. C’est ainsi, par exemple, que le Rechtbank [tribunal de première instance] d’Utrecht a statué en faveur du syndicat néerlandais FNV dans une plainte en dédommagement faisant suite à une grève. La plainte avait été déposée par une société qui avait organisé un salon professionnel à Utrecht. Le nombre de visiteurs avait été inférieur à ce que l’on attendait, ce qui, selon les organisateurs, était dû à une grève des chemins de fer néerlandais. Le tribunal a fait observer que le droit de grève est protégé par l’article 6 (4) CSE, ce qui signifie qu’il doit être en principe toléré. Il a estimé que le FNV n’était pas obligé d’opter pour une autre forme d’action, moins intrusive, et que la grève avait été annoncée largement à l’avance. En 21 Voir Civ. Hasselt (réf.), 1er décembre 1999, Chron. D.S. 2000, 443; Civ. Tongres (réf.), 1er décembre 1999, Chron. D.S. 2000, 439; mais voy., pour une attitude plus libérale vis-à-vis du recours à la grève, Cour Trav. Mons, 7 mai 2002, J.T.T., 2002, pp. 481-483. 22 Civ. Charleroi (réf.), 11 décembre 2001, J.T.T., 2002, p. 68. 23 Concl. XVI-1 (vol. 1)(2002). 24 Cass., 21 décembre 1981, Pas., 1982, I, 531. 25 La participation à un piquet de grève, en soi, ne saurait cependant justifier la rupture du contrat de travail: Cour Trav. Mons (1re ch.), 7 mai 2002, J.T.T., 2002, p. 481. 26 Conclusions XV-I, Volume 2, Chapitre 13, juillet 2002. 209 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) outre, les dommages subis n’étaient pas d’une ampleur telle qu’elle surpassât les limites généralement acceptées27. Actions collectives dans la fonction publique L’article 11 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que cette disposition, qui garantit notamment la liberté d’association syndicale, “n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat”. L’article 6 § 4 de la Charte sociale européenne, déjà cité, ne contient pas une telle restriction28, mais le Comité d’experts indépendants a estimé qu’au titre de l’article 31 de la Charte sociale européenne (article G de la Charte sociale européenne révisée), “la suppression du droit de grève des personnes employées dans des services publics essentiels pourraient être compatibles avec la Charte”29. Plusieurs des Constitutions des Etats membres prévoient d’ailleurs une telle restriction au droit de grève. Tel est le cas par exemple en Grèce, en Espagne et au Portugal: l’article 23 de la Constitution de la République hellénique mentionne les administrations ou entreprises “dont le fonctionnement a une importance vitale pour la satisfaction des besoins essentiels du corps social”, l’article 28 § 2 de la Constitution espagnole évoquant les restrictions au droit de grève “nécessaires pour assurer le maintien (mantenimiento) des services essentiels de la communauté”, l’article 57 § 3 de la Constitution du Portugal précisant que “La loi définit les conditions, en période de grève, de prestation des services nécessaires à la sécurité et la maintenance d’équipements et d’installations, ainsi que des services minimums indispensables à la satisfaction de besoins sociaux impérieux”. Conscient de la nécessité que peuvent avoir de telles restrictions, le Comité européen des droits sociaux a cependant estimé qu’une suppression du droit de grève pour l’ensemble des fonctionnaires publics ne saurait se justifier au regard de la Charte. A plusieurs reprises, et en dernier lieu lors de la 101e session du Comité européen des droits sociaux de septembre 2002, l’Allemagne s’est vue reprocher le maintien dans sa législation d’un interdiction de la grève dans la fonction publique30. L’interdiction de la grève lorsque sont en jeu des aspects importants de la vie économique et sociale de la nation, justifiant la réquisition ou la mobilisation civiles, porterait atteinte à l’article 1 § 2 de la Charte sociale européenne si les conditions auxquelles pareille mobilisation pouvait être imposée n’étaient pas définies de manière stricte et avec une précision suffisante. Cette question s’est posée à la Grèce après que, le 21 juin 2002, le gouvernement eut décrété la mobilisation civile des équipages des bateaux de la marine marchande, suite à une grève qui avait paralysé les transports maritimes (mais aussi le tourisme durant le week-end de la Pentecôte). L'ordre du gouvernement se fondait sur le fait que la grève des équipages provoquait un trouble sérieux à la vie économique et sociale de l'Etat en général et des îles en particulier, qui ont été coupées du pays continental. La Fédération Panhellénique des Marins a dénoncé la décision susmentionnée devant le Comité de la liberté syndicale de l'OIT, en invoquant, entre autres, la violation des Conventions No 87 et 105 de l'OIT et a déposé un recours devant le Conseil d'Etat. Le Gouvernement a levé l'ordre de mobilisation le 25 septembre 2002; dans 27 Rechtbank Utrecht, SMA 2002, p. 428; 1er mai 2002. En ce qui concerne par contre la garantie du droit syndical, disposition qui correspond le plus exactement à l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’article 5 de la Charte sociale européenne (révisée) prévoit que “la mesure dans laquelle les garanties prévues au présent article s’appliqueront à la police sera déterminée par la législation ou la réglementation nationale”. 29 Conclusions I, p. 39. Les mêmes conclusions mentionnent que les restrictions pouvant être apportées aux droits de la Charte sociale européenne peuvent aussi justifier le règlement obligatoire des “conflits d’intérêts qui sont de nature à exposer l’économie nationale à des dangers sérieux”. 30 Le 28 septembre 1961, l’Allemagne a fait la déclaration suivante au sujet de l’article 6 de la Charte sociale européenne: “Dans la république fédérale d'Allemagne, les fonctionnaires (Beamte), les juges et les militaires ayant droit à une pension, sont soumis par la loi à des conditions spéciales de service et de loyalisme fondées, dans chaque cas, sur un acte relevant du pouvoir souverain. D'après le système juridique de la république fédérale d'Allemagne, ces personnes ne peuvent, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité de l'Etat, participer à des grèves ou organiser d'autres formes d'action collective en cas de conflits d'intérêt. Elles n'ont pas non plus le droit de négociation collective, étant donné que la réglementation de leurs droits et obligations à l'égard de leurs employeurs relève de la compétence des organismes législatifs librement élus. En conséquence, se référant aux dispositions des points 2 et 4 de l'article 6 de la Charte sociale (IIe Partie), le Représentant Permanent de la république fédérale d'Allemagne auprès du Conseil de l'Europe croit devoir faire observer que, de l'avis du Gouvernement de la république fédérale, ces dispositions ne s'appliquent pas aux catégories de personnes susmentionnées ”. 28 210 CHAPITRE IV: SOLIDARITE le même temps, il a satisfait aux revendications des marins qui les avaient poussé à la grève. Quant aux conditions auxquelles la mobilisation civile peut être décrétée, le Comité européen des droits sociaux a considéré, dans son rapport sur la Grèce rendu public en 2002, que la notion d'état d'urgence justifiant la mobilisation civile est désormais – suite à une nouvelle disposition législative adoptée en 2001 – définie avec assez de précision et qu'il a ainsi été remédié à la violation de l'article 1 § 2 de la Charte sociale européenne. Au Portugal, le droit de grève est régi par la loi 65/77, qui définit également le concept de services répondant à des besoins sociaux pressants31: il s’agit des télécommunications et des bureaux de poste, des hôpitaux et des services de santé, ainsi que des services d’hygiène publique, de l’énergie, de l’eau, d’incendie et des transports. Cependant, après que le pays a été confronté à d’importantes périodes de grève de la part de travailleurs du secteur de l’industrie, des transports et, surtout, des fonctionnaires – dont les griefs reposaient sur le fait que leur lien avec l’Etat n’était que temporaire et précaire, mais se poursuivait sans les bénéfices sociaux correspondants et la stabilité que devrait apporter une carrière dans le service public –, la question de cette définition se posa à nouveau: la nouvelle Proposta de Código do Trabalho s’efforce, dans ce domaine, de fournir une meilleure définition de ce que les “services minimum requis” devraient être en période de grève. Actions collectives et libre circulation des marchandises L’obligation faite aux Etats membres de prendre des mesures positives pour s’assurer de la libre circulation des marchandises à l’intérieur de l’Union européenne peut les conduire à imposer des restrictions sur le droit d’entreprendre une action collective. En juillet 2002, l’avocat général Jacobs a rendu son opinion dans la cause Schmidberger pendante32, qui soulève l’intéressant problème d’atteindre un juste équilibre entre la libre circulation des marchandises et les droits fondamentaux de réunion et de liberté d’expression. La question essentielle était de savoir si les pouvoirs publics autrichiens avaient violé l’obligation légale, au sein de la Communauté, d’assurer la libre circulation sur la route du Brenner lorsqu’ils avaient autorisé qu’une manifestation politique de deux jours se déroule sur cette voie, entraînant peut-être la responsabilité de l’Etat dans les pertes économiques subies de ce fait. Tout en découvrant, à première vue, une interférence avec l’article 28 CE, l’avocat général a considéré qu’elle était justifiée par le fait que, en invoquant la protection des droits fondamentaux des individus, les pouvoirs publics poursuivaient un but légitime et que, étant donné la durée limitée de la manifestation et la perturbation comparativement faible de la circulation automobile, l’autorisation de la manifestation ne constituait pas un usage excessif de la marge de discrétion au sens de la jurisprudence de la Brasserie du Pêcheur. Article 29. Droit d’accès aux services de placement L’article 29 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est directement inspiré de l’article 1 § 3 de la Charte sociale européenne, qui engage les Parties, “en vue d’assurer l’exercice effectif du droit au travail”, “à établir ou maintenir des services gratuits de l’emploi pour tous les travailleurs”. Le droit d’accès à un service gratuit de placement doit donc être envisagé comme un dispositif au sein d’une politique ayant pour but le plein emploi. L’effectivité de ce droit d’accès aux services de placement suppose que ceux-ci remplissent efficacement leur mission de mettre en rapport l’offre et la demande sur le marché du travail, et disposent des moyens nécessaires pour s’acquitter adéquatement de leur mission. En Allemagne, les recommandations de la “Commission de services modernes sur le marché de l’emploi” (appelée commission Hartz) fondée en 2001 a conduit à l’adoption de deux lois concernant le marché de l’emploi33. Entrées en vigueur le 1er janvier 2003, elles s’inscrivent dans le prolongement de la loi AQTIV sur le travail34, entrée en vigueur le 1er janvier 31 Conformément à l’article 56 § 3 de la constitution portugaise. Cause C-112/00, Schmidberger contre l’Autriche, opinion du 11 juillet 2002. 33 Erstes und Zweites Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt [Première et deuxième lois pour des services modernes sur le marché de l’emploi, toutes deux du 23 décembre 2002 (BGBl. 2002 I p. 4607 et 4621). 34 Gesetz zur Reform der arbeitsmarktpolitischen Instrumente (Job-AQITIV-Gesetz) [Loi de réforme des instruments de la politique de l’emploi] du 10 décembre 2001 (BGBl. 2001 p. 3443). 32 211 RESEAU UE D'EXPERTS INDEPENDANTS SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (CFR-CDF) 2002. Ces lois renferment un bouquet de mesures destinées à améliorer la situation sur le marché de l’emploi. Il y a, avant tout, le développement de nouvelles opportunités d’emploi, le resserrement des règles concernant les travaux raisonnables pour les personnes sans emploi, l’amélioration de la qualité et de la rapidité des agences pour l’emploi, la nouvelle orientation d’une formation professionnelle supplémentaire ainsi que le renforcement du caractère, axé sur les services, du bureau fédéral de l’emploi, notamment. En Autriche, en vue de lutter contre l’augmentation du chômage chez les moins de 25 ans, on a mis plus spécialement l’accent, à l’intérieur du plan d’action national, sur des programmes promouvant les jeunes au travail et trouvant des lieux d’apprentissage adéquats. Ces mesures deviendront effectives en 2003 et se voient allouer des fonds per capita beaucoup plus élevés que ce que reçoivent les autres groupes de chômeurs. Le budget total du service de placement national AMS pour la formation et les mesures de qualification a augmenté de 586,9 millions d’euros en 2001 à 617,7 millions d’euros en 2002, avec pour 2003 un nouvel accroissement qui porte ces fonds à une somme totale de 691,6 millions d’euros35. Bien que la loi ne prévoit pas le droit d’être accepté pour l’un de ces cours de formation, les coûts pour les chômeurs autorisés à y participer sont entièrement couverts par l’AMS. Dans ses conclusions concernant le 14e rapport des Pays-Bas, le Comité européen des droits sociaux a noté que les services de l’emploi continuent à être disponibles pour tous les demandeurs d’emploi et employeurs. Des services de placement de base sont fournis gratuitement, certains services spécialisés étant proposés sur une base commerciale, principalement aux employeurs. Le Comité avait auparavant estimé que la situation concernant la gratuité n’était pas forcément contraire à la Charte. Dans ses commentaires sur le rapport, la FNV, confédération des syndicats néerlandais, s’était inquiétée du fait que les services d’orientation tendaient à se réduire à de simples réseaux de banques de données électroniques. Le Comité s’est cependant limité à noter que le gouvernement a nié que c’était le cas et que cela faisait référence à l’existence d’un service clientèle pour les demandeurs d’emploi ayant besoin d’un appui. En attendant de recevoir les informations demandées, le Comité a conclu que la situation aux Pays-Bas était conforme à l’article 1er, § 3, de la Charte36. Les services de placement doivent remplir leurs missions avec efficacité; cela ne signifie pas qu’ils puissent par eux-mêmes faire correspondre dans tous les cas l’offre et la demande sur le marché du travail. Dans ses conclusions relatives à la Belgique dans le cadre du cycle de contrôle XVI-1 2002, le Comité européen des droits sociaux (CEDS) a émis certaines observations relatives au respect par les autorités belges de cette disposition37. Il ressort du rapport belge concernant les résultats obtenus en Flandre quant aux performances des services de l'emploi, que le nombre de postes signalés vacants à l’Office de la Communauté flamande chargé des services de l'emploi (VDAB) a augmenté d'environ 9 % durant la période de référence, tandis que le taux de placement est tombé de 82,7 % en 1999 à 77 % en 2000. Le délai moyen pour pourvoir un poste est passé de 39 jours en 1998 à 44 jours en 2000. Le Comité relève ensuite certaines informations relatives aux pénuries de travailleurs: ainsi en 2000, le nombre d'offres d'emploi non pourvues a représenté approximativement 1,3 % des postes pour l'ensemble de la Belgique (1,9 % en Flandre, 0,5 % en Wallonie et 0