1 Promotions - Avancements de grades Ratio : promus
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1 Promotions - Avancements de grades Ratio : promus
CIRCULAIRE n° 15-2007 Promotions - Avancements de grades Ratio : promus/promouvables Catégories A-B-C ¾ ¾ Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale Loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale I - Une compétence nouvelle des Collectivités Territoriales pour l’avancement de grade : le ratio « promus-promouvables » 1) Rappel : la loi « pyramidage » du 26 janvier 1984 et les quotas de Traditionnellement, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoyait que les quotas d’avancement de grade sont fixés par les statuts particuliers c’est à dire par décret en Conseil d’Etat. Ces décrets prévoient des quotas dits de « pyramidage » des cadres d’emplois. Quota : pourcentage appliqué à un effectif (nombre de fonctionnaires dans un cadre d’emplois, nombre de fonctionnaires dans un ou plusieurs grades du cadre d’emplois) et fixé pour chaque statut particulier par décret. A l’instar de la fonction publique de l’Etat qui a généralisé en 2005, dans tous les corps, l’abandon des quotas et le passage au dispositif du ratio «promus sur promouvables» fixé par ministère par arrêté annuel (l’arrêté détermine le nombre d’agents qui pourront être promus par rapport au nombre d’agents qui remplissent les conditions –ancienneté de services effectifs, classement à un échelon minimum déterminé-), l’Etat a étendu ce dispositif à la fonction publique territoriale pour les 3 catégories : A, B, et C. 2) La loi du 19 février 2007 et les ratios «promus-promouvables» L’article 35 de la loi du 19 février 2007 modifie l’article 49 de la loi du 26 janvier 1984 quant aux conditions d’avancement de grade dans la fonction publique territoriale: 1 Loi du 26 janvier 1984, article 49: Article 49 Modifié par Loi n°2007-209 du 19 février 2007 art. 35 (JORF 21 février 2007). La hiérarchie des grades dans chaque cadre d'emploi ou corps, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers. Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l'un des cadres d'emplois ou corps régis par la présente loi, à l'exception du cadre d'emplois des agents de police municipale, pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce cadre d'emplois ou de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Ce taux de promotion est fixé par l'assemblée délibérante après avis du comité technique paritaire. Les statuts particuliers peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, à celles des dispositions relatives aux modalités de recrutement qui ne correspondraient pas aux besoins propres des ces corps, cadres d'emplois et emplois compte tenu des missions que leurs membres ou leurs titulaires sont destinés à assurer. L’ article 35 a 2 objectifs : 1) faciliter les déroulements de carrière en passant d’un système de quotas fixés par les décrets à un dispositif de ratios «promus/promouvables» 2) donner aux collectivités, les moyens juridiques de la gestion de leurs ressources humaines 3) La fixation de ratios «promus-promouvables» : après avis du Comité Technique Paritaire et vote de l’assemblée délibérante Ratio promus/promouvables : pourcentage appliqué au nombre de fonctionnaires remplissant les conditions d’avancement de grade à une date donnée. Ainsi, les collectivités locales peuvent tenir compte de leurs particularités (réalités démographiques locales, disponibilités budgétaires, politiques choisies en ressources humaines, contraintes managériales, valeur professionnelle des agents …) et fixer librement le ratio ( nombre plafond de fonctionnaires pouvant être promus sans minimum ou maximum, ce peut-être de 0% à 100 %) par délibération de l’organe délibérant après avis du Comité Technique Paritaire compétent. Chaque autorité territoriale détermine librement la période de révision des délibérations qui fixent les ratios. Le ratio doit être arrêté pour les trois catégories : A, B et C. Dans sa circulaire du 16 avril 2007, le ministre a en effet considéré, que le nouvel article 49 du 26 janvier 1984 « abrogeait implicitement » tous les quotas encore existant, cela signifie, notamment que les quotas des statuts particuliers A et B ne sont plus applicables. La réforme de la catégorie C menée par l’Etat fin 2006, a notamment supprimé tous les quotas pour les statuts particuliers de catégorie C. Le ratio peut-être unique, ou par filière, ou par cadre d’emplois, ou par grade et pour chaque grade. La règle de l’arrondi concernant le ratio doit être précisée: - règle de l’arrondi du résultat du ratio (pas d’arrondi, arrondi à l’entier supérieur, arrondi à l’entier inférieur, report de la décimale sur l’année suivante …) 2 - dérogation au ratio si aucune nomination n’a été possible au bout d’un certain nombre d’années dans l’hypothèse où l’on n’instaure pas de règle de l’arrondi (pas de dérogation, dérogation si le ratio n’a pas permis de promotion pendant x ? années) Exception : Le cadre d’emplois des agents de police municipale, en raison du protocole de professionnalisation des polices municipales du 25 avril 2006 échappe à cette nouvelle disposition. 4) L’application des ratios «promus-promouvables» : avis de la Commission Administrative Paritaire Les décisions individuelles d’avancement de grade restent de la compétence de l’autorité territoriale après avis de la Commission Administrative Paritaire. La Commission Administrative Paritaire vérifie qu’il n’y a pas d’erreur manifeste d’appréciation eu égard d’une part, à la valeur professionnelle de l’agent retenu pour l’avancement de grade, et d’autre part eu égard à la valeur professionnelle de ses collègues susceptibles de bénéficier également d’un avancement de grade. La Commission Administrative Paritaire vérifie également l’application du ratio de la collectivité. Cette disposition est d’application immédiate. II - La prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience par l’assemblée délibérante et par la Commission Administrative Paritaire 1) Au titre de la promotion interne L’article 33 de la loi du 19 février 2007 modifie l’article 39 de la loi du 26 janvier 1984 : L’ article 39 de la loi du 26 janvier 1984 alinéa 3 prévoit que les fonctionnaires peuvent être nommés au titre de la promotion interne «au choix» après inscription sur une liste d’aptitude établie après avis de la Commission Administrative compétente. L’article 33 de la loi du 19 février 2007 complète ce 3ème alinéa de l’article 39 sus-visé en précisant que doivent être pris en compte, tant la valeur professionnelle, que les acquis de l’expérience professionnelle des agents. Article 39 Modifié par Loi n°2007-209 du 19 février 2007 art. 33 (JORF 21 février 2007). En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une des modalités ciaprès : 1° Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ; 3 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes. Sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 28, les listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre et par le centre pour les fonctionnaires des cadres d'emploi, emplois ou corps relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale. Le nombre d'agents inscrits sur une liste d'aptitude ne peut être supérieur au nombre d'emplois pouvant être effectivement pourvus. Les listes d'aptitude ont une valeur nationale. Il s’en suit donc que la Commission Administrative Paritaire et l’autorité territoriale devront prendre en compte ces 2 critères pour apprécier l’éligibilité ou non des agents à une promotion, à contrario, une erreur de droit sanctionnée par le juge administratif pourrait être commise. 2) Au titre de l’avancement de grade L’article 43 de la loi du 19 février 2007 modifie l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 relatif à l’avancement de grade et constitue le pendant de l’article 33 relatif à la promotion interne (cf. paragraphe ci-dessus). Il complète le 1° de l’article 79 relatif à l’avancement de grade « au choix » par inscription à un tableau annuel d’avancement établi après avis de la Commission Administrative Paritaire. Cette modalité d’avancement de grade requiert d’ores et déjà l’examen de la valeur professionnelle des agents. et l’appréciation des acquis de l’expérience professionnelle Article 79 Modifié par Loi n°2007-209 du 19 février 2007 art. 43 (JORF 21 février 2007). L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. Cette disposition est d’application immédiate. 4 Les collectivités qui souhaitent faire bénéficier leurs agents d’avancements de grades doivent respecter la procédure résumée ci-dessous: 1. L’autorité territoriale saisit le Comité Technique Paritaire. Le Comité Technique Paritaire se prononce sur les ratios d’avancement de grade qui seront proposés à l’assemblée délibérante, et sur l’organisation générale des services (organigramme-tableau des effectifs, compétence habituelle du Comité Technique Paritaire) 2. L’assemblée délibérante arrête par délibération les ratios d’avancement de grade présentés accompagnés de l’organigramme (tableau des affectifs) de la collectivité 3. L’autorité territoriale arrête la liste des agents qu’elle souhaite faire bénéficier d’un avancement de grade 4. L’autorité territoriale saisit la Commission Administrative Paritaire qui donne son avis sur les agents susceptibles d’être concernés par l’avancement de grade (en fonction des ratios de la collectivité et de la valeur professionnelle des agents) 5. L’assemblée délibérante crée les postes générés par avancements de grades retenus par l’autorité territoriale 6. L’autorité territoriale prend les arrêtés correspondants aux avancements de grades les individuels Si, la mise en place du ratio «promus/promouvables» est une obligation réglementaire, il n’en demeure pas moins que l’inscription au tableau annuel d’avancement et la prise d’arrêté d’avancement de grade restent de la compétence de l’autorité territoriale. 5 DELIBERATION TAUX DE PROMOTION D’AVANCEMENT DE GRADE Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que l’article 35 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale a supprimé les quotas et les a remplacé par des ratios (nouvel article 49 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984) . Quota : pourcentage appliqué à un effectif (nombre de fonctionnaires dans un cadre d’emplois, nombre de fonctionnaires dans un ou plusieurs grades du cadre d’emplois) et fixé pour chaque statut particulier par décret. Ratio promus/promouvables : pourcentage appliqué au nombre de fonctionnaires remplissant les conditions d’avancement de grade à une date donnée par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique Paritaire. Article 49 Modifié par Loi n°2007-209 du 19 février 2007 art. 35 (JORF 21 février 2007). La hiérarchie des grades dans chaque cadre d'emploi ou corps, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers. Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l'un des cadres d'emplois ou corps régis par la présente loi, à l'exception du cadre d'emplois des agents de police municipale, pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce cadre d'emplois ou de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Ce taux de promotion est fixé par l'assemblée délibérante après avis du comité technique paritaire. Les statuts particuliers peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, à celles des dispositions relatives aux modalités de recrutement qui ne correspondraient pas aux besoins propres des ces corps, cadres d'emplois et emplois compte tenu des missions que leurs membres ou leurs titulaires sont destinés à assurer. Ainsi, les collectivités locales peuvent tenir compte de leurs particularités (réalités démographiques locales, disponibilités budgétaires, politiques choisies en ressources humaines, contraintes managériales, valeur professionnelle des agents …) et fixer librement le ratio ( nombre plafond de fonctionnaires pouvant être promus sans minimum ou maximum, ce peut-être de 0% à 100 %) par délibération de l’organe délibérant après avis du Comité Technique Paritaire compétent. Chaque autorité territoriale détermine également librement la période de révision des délibérations qui fixent les ratios. Le ratio doit être arrêté pour les trois catégories : A, B et C, il peut-être unique, ou par filière, ou par cadre d’emplois, ou par grade et pour chaque grade (préciser à chaque fois la catégorie concernée et le cadre de fixation du ratio). La règle de l’arrondi concernant le ratio doit être précisée (pour chaque catégorie, si nécessaire): 6 - règle de l’arrondi du résultat du ratio (pas d’arrondi, arrondi à l’entier supérieur, arrondi à l’entier inférieur, report de la décimale sur l’année suivante …) - dérogation au ratio si aucune nomination n’a été possible au bout d’un certain nombre d’années dans l’hypothèse où l’on n’instaure pas de règle de l’arrondi (pas de dérogation, dérogation si le ratio n’a pas permis de promotion pendant x ? années) Exception : Le cadre d’emplois des agents de police municipale, en raison du protocole de professionnalisation des polices municipales du 25 avril 2006 échappe à cette nouvelle disposition. Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal de fixer ce taux de promotion pour les agents de catégorie C de la commune de …: 1- Le ratio est unique (ou à fixer par filière ou par cadre d’emplois ou par grade et pour chaque grade) 2- Le ratio est appliqué à l’ensemble de l’effectif des fonctionnaires pouvant être promus considérant qu’il n’existe plus aucun quota dans la catégorie C 3- Les conditions d’avancement de grade n’ont plus à être détenues par l’agent au 1er janvier de l’année considérée Monsieur le Maire ajoute qu’il préconise un système à double détente identique pour chaque cadre d’emplois : • 15 % des agents promouvables au titre d’un tableau d’avancement de grade donné pourraient prétendre à cet avancement, dans les limites suivantes : 1) le grade terminal de chaque cadre d’emplois ne peut comporter plus de 25% de l’effectif total du cadre d’emplois 2) lorsque l’application du quota se traduit par un chiffre inférieur à 1, le chiffre à retenir est au moins égal à 1 3) règle de la dérogation le cas échéant Monsieur le Maire précise que lors de sa réunion du (date) le Comité Technique Paritaire a émis un avis favorable d’une part à l’application des ratios comme il est exposé cidessus et d’autre part au nouvel organigramme subséquent. Monsieur le Maire sollicite par conséquent, l’avis du Conseil Municipal sur ce système d’avancement de grade Après an avoir débattu, Le Conseil Municipal, à (…voix pour, …voix contre, …abstentions) DECIDE d’adopter le système de ratios comme il est présenté ci-dessus ADOPTE le nouvel organigramme subséquent 7
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