Février 2016

Transcription

Février 2016
Numéro
32
InfoRisques
Informations périodiques
du Service Prévention
Février 2016
TÉLÉPHONER AU VOLANT
Une distraction
qui peut vous coûter
la vie…
Préface
Daniel Pirotte
Directeur I.A.R.D. Collectivités et Entreprises
Cher assure,,
L’année 2016 est déjà bien entamée et c’est avec un
peu de retard que le Service Prévention et moi-même
vous présentons nos meilleurs vœux : que cette année
se déroule sans encombre et qu’elle vous permette de
contribuer au bien-être au travail de vos collaborateurs.
Dans nos trois numéros de 2015, nous avions
abordé la prévention en matière de circulation interne
et externe. Pour ce premier numéro de 2016, nous nous
penchons sur la distraction occasionnée par l’utilisation
de GSM au volant. S’il vous permet de rester accessible,
le GSM constitue également un risque non négligeable
en matière de sécurité routière.
Nous abordons ensuite la prévention en matière
d’incendie dans le cadre de travaux de réparation.
L’expérience a malheureusement montré que l’imprudence dans ce type de travaux (travaux à flamme
nue, à point chaud ou générant des étincelles) est à
l’origine de nombreux incendies. Un exemple concret
démontre que ces incendies résultent, en général, du
non-respect de mesures de prévention élémentaires. En
outre, en cas de couverture d’assurance insuffisante, ils
ont des conséquences financières dramatiques.
A quelques semaines de la date limite pour l’envoi
du rapport annuel à l’inspection, il nous semble intéressant de revenir sur la démarche d’enregistrement des
accidents bénins.
Pour rappel, ceux-ci doivent être obligatoirement
mentionnés dans le rapport annuel établi par le service
interne.
A cet effet notre Service Prévention vous rappelle la
démarche à suivre et vous propose un formulaire-type à
télécharger sur notre Prevention Corner.
Enfin, l’Info-Fiche est consacrée à l’établissement
du rapport circonstancié en cas d’accident grave. Le
Service Prévention a élaboré une liste de questions qui
vous aideront à identifier les causes primaires, secondaires, tertiaires et celles de nature psychosociale.
Nous terminons cet éditorial non sans rappeler
que la cérémonie de remise des « Ethias Prevention
Awards » le 11 mai 2016, mettra à l’honneur les efforts
déployés par les organisations sur le plan de la prévention en matière de mobilité.
Vous pouvez soutenir un projet en donnant votre
voix dans le cadre du prix du public.
Ne manquez pas de vous rendre sur le site
www.preventionawards.be
pour voter.
A l’ère des smartphones et autres tablettes, l’accessibilité
en tout lieu et à tout moment semble régner en maître.
Par manque de recul, nous ne savons toutefois pas encore
aujourd’hui quels en seront tous les impacts.
En matière de sécurité routière cependant, cette
accessibilité tous azimuts est un risque reconnu, même s’il
est encore peu étudié.
Selon une étude récente de l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS), chaque année, près de 1,3 million de personnes meurent et 50 millions sont blessées dans des accidents de la circulation(1).
Ces chiffres impressionnants ne rendent toutefois pas
compte des
drames que
Luttez contre la distraction
vivent les
familles de
au volant
ces victimes
• coupez la sonnerie
et les blessés
• branchez la messagerie
eux-mêmes.
• arrêtez-vous dans un lieu
Les causes des
accidents de la
sûr, pour téléphoner
circulation sont
majoritairement
bien connues :
vitesse excessive, non port de la ceinture de sécurité,
alcool, état des routes et/ou des véhicules, …
Une des causes de ces accidents est pourtant relativement
peu étudiée : la distraction au volant. Distraction qui peut
être notamment attribuée à l’emploi de plus en plus fréquent de téléphones portables ou autres technologies dont
sont équipées nos voitures de plus en plus connectées.
L’étude de l’OMS précitée et intitulée « L’utilisation des
téléphones mobiles : la distraction au volant, un problème qui s’aggrave » constate que l’utilisation d’un téléphone portable s’accompagne d’une inattention accrue du
conducteur.
En tenant compte du fait qu’à 120 km/h nous parcourrons plus de 60 mètres en 2 secondes, il devient évident
Bonne lecture !
Fiche-info:
Le rapport circonstancié d’un
accident du travail grave
et les conséquences de
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plus recevoir cette lettre d’information, si vous désirez modifier vos coordonnées, recevoir cette lettre d’information dans une autre langue ou prendre contact avec nous, cliquez ici.
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que la distraction au volant peut avoir de graves conséquences. Combiné avec d’autres comportements comme
l’utilisation du « cruise control », un moment de distraction
peut être mortel… Dans son étude Fatigue et distraction
due à l’usage du GSM(2), l’IBSR présente les résultats de la
mesure des attitudes en matière de sécurité routière.
Selon l’IBSR, nous sommes ainsi 90% de conducteurs à
estimer qu’il est inadmissible d’envoyer des SMS et 85%
qu’il est inacceptable de téléphoner avec un GSM en main
pendant la conduite.
Pourtant, 1 conducteur sur 3 admet qu’il lui arrive d’envoyer un SMS tout en conduisant. 1 sur 2 affirme même
lire de temps en temps un SMS au volant et 45 % reconnaissent avoir téléphoné au volant avec le GSM en main au
cours de l’année écoulée.
Même si nous ne disposons d’aucune statistique à ce sujet,
il ne serait pas étonnant que les conducteurs aient également recours à leurs smartphones et tablettes pour lire/
rédiger des mails, consulter des sites internet,…
Dans le cadre de sa campagne contre le GSM au volant lancée durant l’été 2014, l’IBSR souligne qu’un conducteur qui
téléphone au volant court 3 à 4 fois plus de risques d’être
impliqué dans un accident. Lors de l’envoi d’un SMS, ce
risque est même multiplié par 23 ! En cause l’attention du
conducteur portée sur son téléphone, au détriment de sa
conduite.
L’utilisation du GSM distrait les
conducteurs de quatre manières :
• cognitive : physiquement, le conducteur est présent
dans l’habitacle, mais ses pensées sont clairement
accaparées par la conversation téléphonique au
détriment de la conduite. Il en résulte une augmentation du temps de réaction : ainsi 3/4 des conducteurs oublient de s’arrêter aux passages piétons,
1/3 seulement se souviennent des panneaux de
signalisation ;
• visuelle : le conducteur quitte la route du regard
pour se fixer sur son GSM, en particulier lors de
l’envoi de SMS. Il peut en résulter une déviation
de la trajectoire du véhicule. Pendant la conversation, il regarde uniquement devant lui et néglige la
vision latérale et l’usage des rétroviseurs ;
• physique : le conducteur lâche le volant pour manipuler son GSM ;
• auditive : la sonnerie du GSM empêche le conducteur d’entendre les bruits de la circulation tels un
klaxon ou une sirène.
Lutter contre les accidents dus à la distraction.
Comment dissuader les conducteurs d’utiliser leur GSM au
volant, en particulier pour envoyer des SMS ?
D’une part le législateur a règlementé et sanctionné l’usage
du GSM au volant ; d’autre part, l’employeur doit, dans le
cadre de la lutte contre les accidents du travail aborder la
problématique sous l’angle de la prévention.
Il en résulte en effet une moins bonne maîtrise du véhicule,
un allongement du temps de réaction de 30 à 70 %, des
trajectoires déviantes, une vitesse réduite sans raison ou la
non-perception de certains évènements du fait de ne pas
être concentré sur la conduite.
Si l’on y ajoute les facteurs de risques dus à la l’augmentation incessante de la densité de trafic ; il est évident que
l’usage des technologies mobiles lors de la conduite est
aujourd’hui l’un des éléments les plus déterminants dans la
survenance des accidents.
Fiche-info:
Le rapport circonstancié d’un
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et les conséquences de
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Le législateur
En Belgique, le conducteur d’un véhicule à moteur ne peut
utiliser un téléphone portable en le tenant en main (article
8.4 du Code de la Route).
L’utilisation d’un GSM ou d’un smartphone au volant
est donc interdite ; que ce soit pour téléphoner ou pour
envoyer des SMS.
Si vous marquez un arrêt volontaire qui ne gêne pas la circulation, vous pouvez utiliser votre GSM ou votre smartphone. Toutefois, si vous êtes à l’arrêt devant un feu rouge
ou dans une file, il y a bel et bien interdiction d’utiliser
votre téléphone.
Les appels en « mains libres » restent permis en Belgique,
à condition de disposer d’un kit adapté et installé de
manière adéquate.
Ne négligeons cependant pas que l’usage en « mains
libres » reste une source de distraction. En effet, une
conversation téléphonique représente toujours une distraction. Selon l’étude de l’OMS précitée, il a été démontré que le fait d’utiliser un téléphone « mains libres » au
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Il peut aussi lutter contre les comportements à risque par la
formation et par l’application d’un règlement intérieur (par
exemple : interdiction de l’utilisation du téléphone mobile
au volant, obligation du port de la ceinture de sécurité, …).
Usage du GSM au volant :
action de sensibilisation originale
Chaque année, des milliers de personnes sont victimes d’accidents de la circulation à cause de
SMS envoyés en conduisant. La plupart sont des
jeunes. Comment les convaincre d’abandonner cette
pratique ?
En forçant des jeunes à rédiger un SMS au volant,
Responsible Young Drivers a voulu les sensibiliser
aux dangers que représente ce geste apparemment
banal.
Le résultat est éloquent : aucun ne parvient à vraiment maîtriser son véhicule.
N’oublions pas qu’un employeur peut voir sa responsabilité engagée en cas d’accident de la circulation impliquant
l’un de ses travailleurs qui utilisait un téléphone mobile en
conduisant.
Au regard de la loi (articles 1382 CC et svts), la responsabilité ne s’arrête pas au conducteur. L’employeur peut être
tenu pour responsable du comportement de ses travailleurs sur la route, si ceux-ci vont au-delà de la mission qui
leur a été confiée. L’employeur a non seulement l’obligation de s’assurer que le véhicule confié au travailleur est en
bon état de fonctionnement et que le travailleur remplit les
conditions nécessaires à la conduite d’un véhicule (permis
de conduire adéquat, état de santé…) ; il doit aussi notifier expressément dans le règlement intérieur, que l’usage
du téléphone portable est strictement interdit lors d’une
période de conduite.
Pour certains postes, il faut prévoir une interdiction absolue de l’utilisation du GSM au volant.
De fait, certaines fonctions exigent une vigilance particulière : la conduite d’engins de chantier, d’élévateurs, de
véhicules de transport en commun, de véhicules d’intervention,… et justifient une interdiction stricte de l’usage du
téléphone portable au volant.
Voyez vous-même…
Conclusions
volant entraîne une attention bien moindre de la circulation ainsi qu’une moins bonne surveillance visuelle des
instruments équipant le véhicule.
Donc même avec un kit « mains libres » une conversation
téléphonique aura une influence défavorable sur la maîtrise
du véhicule.
Idéalement, il ne faudrait donc jamais téléphoner au volant,
même en « mains libres ».
A ce sujet, il faut d’ailleurs rappeler qu’en vertu de la
règlementation en vigueur, un conducteur doit être
constamment en état de conduire et d’effectuer toutes les
manœuvres qui lui incombent (article 8.3 du Code de la
Route).
L’employeur
De par son importance dans la hiérarchie, l’employeur est
la personne la mieux placée pour prendre des mesures destinées à éviter que ses travailleurs n’adoptent des comportements susceptibles de les distraire lorsqu’ils conduisent
un véhicule de l’entreprise.
Il peut ainsi acheter des véhicules sûrs qui réduisent les
conséquences éventuelles d’un accident lié à la distraction
du conducteur (l’alerte de franchissement involontaire de
ligne, radar anti-collision,…).
Fiche-info:
Le rapport circonstancié d’un
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Que ce soit avec un kit « mains libres », un téléphone ou
avec une oreillette, téléphoner au volant influence le comportement du conducteur ainsi que sa capacité à réagir.
L’appel téléphonique durant la conduite est souvent pris
dans l’urgence et capte toute l’attention de l’automobiliste
qui fait moins attention à la signalisation et autres usagers
de la route. La distraction occasionnée par les téléphones
mobiles peut nuire à la conduite de diverses façons :
• elle allonge le temps de réaction ;
• elle affecte la capacité de se maintenir dans la voie
choisie ;
• elle réduit la distance de sécurité par rapport au véhicule
précédent.
Pour lutter contre les accidents de la circulation, il faut
donc intégrer la problématique du GSM au volant à l’analyse des risques et au plan d’action ; car le travailleur utilisant son GSM au volant sera tôt ou tard victime de cette
distraction ou impliqué dans des accidents aux conséquences irréversibles.
(1)
L’utilisation des téléphones mobiles : la distraction au volant, un problème qui s’aggrave. Genève, Suisse, Organisation mondiale de la Santé , 2011.
(2) Meesmann, U. & Boets, S. (2014) Fatigue et distraction due à l’usage du GSM. Résultats de la mesure d’attitudes en matière de sécurité routière menée tous les trois ans
par l’IBSR. Bruxelles, Belgique : Institut Belge pour la Sécurité Routière – Centre de
connaissance Sécurité routière.
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Assurance incendie et Travaux de réparation
Le saviez-vous ?
De très nombreux sinistres incendie surviennent à
l’occasion de travaux de réparation ou assimilés. Lors
de tels travaux, il est donc primordial d’être attentif à la
prévention et de vérifier vos assurances !
En effet, certaines activités telles que la soudure autogène,
la découpe au chalumeau, la soudure à l’arc voltaïque, le
brasage, le brûlage de peinture ou de vernis, le dégivrage,
le polissage, … comportent un risque d’incendie spécifique.
Un risque d’incendie qui n’est pas seulement théorique.
L’expérience a malheureusement montré à de multiples
reprises que l’exécution imprudente de travaux à flamme
nue, à point chaud ou générant des étincelles (soudage,
travaux de toiture, meulage,…) est à l’origine de nombreux
incendies.
Ces incendies résultent en général du non-respect des
mesures de prévention élémentaires et peuvent avoir, en
cas de couverture d’assurance insuffisante ou incomplète,
des conséquences financières dramatiques.
Le permis de feu :
Contexte Concrètement, cette procédure consiste entre autres
à la mise en œuvre des mesures de prévention
suivantes :
• Eviter la réalisation de travaux dangereux par le
choix de procédés de mise en œuvre sûrs (ex : visser ou boulonner à la place de souder, application de bitume en toiture à froid plutôt qu’à chaud,
etc.) ;
• Dans la mesure du possible, exécuter les travaux de
soudure, de meulage,… à l’extérieur, à bonne distance des bâtiments ou dans un local séparé bien
dégagé ;
• Si des travaux dangereux doivent être exécutés
dans le bâtiment, enlever toute matière combustible
autour de l’endroit où ils doivent être réalisés ;
• Prévoir les moyens d’intervention nécessaires
(extincteurs, dévidoirs,…) à proximité de l’endroit où
l’on réalise les travaux ;
• Exécuter ces travaux de préférence en matinée et
réaliser des rondes de surveillance de la zone dans
les heures qui suivent la fin de leur exécution.
Un entrepreneur effectue des travaux de réparation à la toiture d’une école. Des soudures sont notamment réalisées.
Environ une heure après la fin des travaux et le départ des
ouvriers, un incendie se déclare et ravage une partie du
toit de l’école.
Heureusement, l’affilié était bien assuré contre les risques
d’incendie. Dans la police combinée d’Ethias, les dommages par incendie suite à des travaux de réparation sont
couverts.
Nous avons donc indemnisé le sinistre à hauteur de plus de
150.000 €.
Nous avons ensuite pris contact avec l’assureur RC de l’entrepreneur dans la mesure où l’expert avait identifié dans
le chef de celui-ci une faute manifeste. Quelle ne fut pas la
surprise en constatant que l’assurance RC exploitation de
cet entrepreneur ne couvrait le dommage évoqué ici qu’à
hauteur de 25.000 € maximum. Une somme dérisoire par
rapport à la valeur du bâtiment …. Notre affilié a heureusement pu compter sur l’indemnisation de son assurance
incendie et risques connexes.
Lors de la réalisation de tels travaux par votre personnel mais également par des tiers, il est nécessaire
d’appliquer strictement la procédure dite du permis de
feu.
Le permis de feu est un permis de travail délivré par
le chef d’entreprise ou son délégué habilité, limité
dans le temps et destiné à une activité bien définie.
Il est signé par les deux parties et établi des instructions de travail précises et concrètes, qui doivent
contenir au moins les points suivants :
• nature des travaux à effectuer
• date, heure et durée de validité du permis de feu
• la ou les personne(s) autorisée(s)
• mesures de sécurité à prendre (avant, pendant et au
terme des activités)
Des formulaires de permis de feu peuvent être commandés à l’adresse suivante :
Nos conseils
Lors de travaux de réparation à votre patrimoine :
❶ Demandez à l’entrepreneur quelles mesures de prévention il compte mettre en œuvre, surtout si une source de
chaleur est utilisée. Il faudra dans ce cas que l’entrepreneur dispose d’un « permis de feu » (voir encadré).
Fiche-info:
Le rapport circonstancié d’un
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ANPI
Parc Scientifique Fleming
B-1348 LOUVAIN-LANEUVE
Tél : 010/475211
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En outre, des mesures de prévention particulières devront
impérativement être respectées à savoir notamment :
• Prévoir un ou plusieurs extincteurs sur la toiture ;
• Les bonbonnes de gaz et le chaudron à bitume devront
être installés au sol et ne pourront en aucun cas être placés sur la toiture ;
• Prévoir des mesures de surveillance supplémentaires
durant et après la réalisation des travaux.
❷ Vérifiez que votre contrat d’assurance incendie et
périls connexes soit bien valable pour l’ensemble de votre
patrimoine et plus particulièrement pour le volet « incendie » du bâtiment faisant l’objet des réparations.
Vérifiez spécifiquement que la garantie incendie/explosion
proprement dite n’exclut pas les travaux de réparation.
❸ Vérifiez que l’entrepreneur a souscrit une police RC
exploitation (éventuellement via le volet 2 de la police
« Tous Risques chantier » évoquée ci-dessous) avec des
capitaux relatifs aux dommages causés par l’incendie suffisants eu égard à la valeur du bâtiment, des travaux et de
la nature du risque.
❹ Vérifiez que pour ce qui excède le montant de la
garantie RC de l’entrepreneur, un abandon de recours ait
été demandé auprès de votre assureur incendie pour le
bâtiment faisant l’objet des travaux. Chez Ethias, nous
octroyons régulièrement de tels abandons de recours en
faveur des entrepreneurs.
Nous n’avons évoqué jusqu’ici que le cas de travaux de
réparation. Cependant, si les travaux concernent plutôt une
rénovation ou une transformation d’une certaine importance (par exemple au-dessus de 500.000 € mais cela
dépend aussi du type de bâtiments et des travaux), ou
si cela concerne une construction neuve, nous vous invitions à souscrire une police d’assurance spécifique « Tous
Risques Chantier » (ou vérifiez que l’entrepreneur ait souscrit une telle police vous couvrant également).
N’hésitez pas à contacter votre Inspecteur qui vous donnera les explications nécessaires.
Disponible sur
l’Ethias Prevention Corner
D
epuis le 1er avril 2014, le port obligatoire de la ceinture de sécurité s’applique aux conducteurs et aux
passagers des véhicules prioritaires. Une obligation
légale encore régulièrement négligée par les pompiers.
Guy De Bondt se déplace en chaise roulante depuis l’accident de son autopompe.
Dans ce film, il souhaite apporter son témoignage
pour convaincre ses collègues de toujours porter leur
ceinture.
www.ethias.be/preventioncorner
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Fiche-info:
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ACCIDENTS BÉNINS
Enregistrement et adaptation à partir
du rapport annuel 2016
Dans l’Infofiche de l’InfoRisques n° 28 (octobre 2014)
nous passions à la loupe l’arrêté royal du 9 mars 2014
concernant la notion d’« accidents bénins ».
L’A.R. renvoie à l’enregistrement interne officiel des
« accidents bénins », pour les ajouter ensuite au rapport
annuel du service interne pour la prévention et la
protection au travail (SIPPT).
Cet AR est uniquement obligatoire pour le secteur
privé, mais le service de prévention d’Ethias estime
que le secteur public aurait tout intérêt à appliquer cet
enregistrement et cette consignation à partir du rapport
annuel 2016.
et l’assureur accidents du travail devra indemniser les frais
qui en découlent.
Conformément à la législation sur les accidents du travail,
le travailleur devra apporter la preuve de la survenance
d’un événement soudain, de la blessure et du fait que
l’accident est survenu pendant l’exécution du travail. En
raison de leur valeur probante dans le cadre de l’assurance
accidents du travail, des éléments supplémentaires doivent
être repris dans le registre (AR du 9 mars 2014) :
• l’heure de l’intervention ;
• l’endroit, la date, l’heure, la description et les circonstances de l’accident ou du malaise ;
• l’identité des témoins éventuels.
Qu’est-ce qu’un « accident bénin » ?
« L’accident bénin est l’accident n’ayant occasionné ni perte
de salaire, ni incapacité de travail pour la victime mais seulement des soins pour lesquels l’intervention d’un médecin n’est pas nécessaire et qui ont été prodigués après
l’accident, uniquement sur le lieu d’exécution du contrat de
travail » (article 1, 4° de l’AR du 12 mars 2003).
Adaptation du rapport annuel du service interne
pour la prévention et la protection au travail
Pour éviter que les accidents bénins disparaissent entièrement des statistiques, ils doivent être consignés dans le
registre des interventions.
Le service interne pour la prévention et la protection au
travail doit consigner ces accidents dans le rapport annuel.
À cette fin, l’article 3 de l’AR du 9 mars 2014 prévoit de
compléter l’annexe à l’AR du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail ;
ce qui permet de donner une image globale du nombre
total d’accidents au sein de l’entreprise. Le suivi des chiffres des accidents du travail est ainsi facilité et peut plus
aisément servir d’input éventuel pour les adaptations à
apporter à la politique de prévention de l’entreprise.
Quelle approche adopter en pratique ?
Enregistrement d’accidents bénins
La dispense de déclaration des accidents bénins va de pair
avec une condition importante : l’accident bénin doit être
enregistré dans le registre d’interventions dans le cadre
des premiers secours que doivent recevoir les victimes
d’un accident bénin. Cet enregistrement permet à la victime
de disposer d’éléments prouvant la réalité de l’accident en
cas d’aggravation ultérieure (par exemple, une petite blessure qui s’infecte par la suite et doit finalement être soignée par un médecin). En cas d’intervention d’un médecin,
l’accident devra être déclaré en tant qu’accident du travail
Fiche-info:
Le rapport circonstancié d’un
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• Le rapport annuel de votre SIPPT devra être complété de
la ou des listes des accidents bénins qui sont survenus ;
• En joignant le registre « Accidents bénins » au rapport
annuel de votre SIPPT, il sera d’emblée à jour. N’oubliez
pas de donner un numéro d’annexe à ce registre ;
• Si vous utilisez le « Rapport annuel du service interne
pour la prévention et la protection au travail » de la
Direction générale Contrôle du bien-être au travail, vous
pouvez indiquer le nombre d’accidents bénins dans la
colonne 17 de l’annexe « statistiques ».
Dans notre Prévention Corner, vous trouverez un formulaire
adapté « Accident bénin – Soins de premiers secours »
que vous pourrez utiliser.
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Nouvelle législation
Vous trouverez dans cette rubrique un aperçu des
principaux nouveaux textes et des modifications de
la législation sur le bien-être au travail, parus dans le
Moniteur Belge. Cette édition couvre la période comprise
entre fin août 2015 et mi-décembre 2015.
5) Arrêté royal concernant la mise à disposition sur le
marché d’articles pyrotechniques, M.B., 30 octobre
2015.
1) Arrêté royal portant modification de l’arrêté royal du 2
février 2009 déterminant ladélimitation territoriale des
zones de secours, M.B., 26 août 2015.
6) Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 3 août 2012
relatif au suivi en service des compteurs de gaz utilisés en milieu résidentiel, milieu commercial et milieu
industriel léger, M.B., 4 novembre 2015.
7) Arrêté ministériel relatif au lancement du système d’enregistrement en ligne en application de l’article 53 de
l’arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l’utilisation des produits biocides, M.B., 20 novembre 2015.
2) Arrêté royal modifiant l’article 3, § 2 de l’arrêté royal
du 11 mai 2007 portant exécution du chapitre VI, du
titre IV, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006
portant création d’un Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, M.B., 3 septembre 2015.
3) Circulaire ministérielle relative aux tenues d’intervention, M.B., 24 septembre 2015.
4) Arrêté du Gouvernement wallon relatif au portail informatique prévu à l’article 43 du décret du 30 avril 2009
relatif à l’information, la coordination et l’organisation
des chantiers sous, sur ou au-dessus des voiries ou
des cours d’eau, M.B., 20 octobre 2015.
8) Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la date d’entrée en vigueur de certains
articles de l’ordonnance du 28 mai 2015 créant un
organisme d’intérêt public centralisant la gestion de la
politique de prévention et de sécurité en Région de
Bruxelles-Capitale, M.B., 23 novembre 2015.
Vous souhaitez nous faire part d’une
expérience marquante en matière
de prévention des accidents liés aux
déplacements ou d’une réflexion ?
Faites part aux lecteurs d’InfoRisques
de votre témoignage !
Envoyez votre histoire à
[email protected].
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9) Arrêté du Gouvernement wallon fixant les modalités
d’application des articles 45 et 47 du décret du 30 avril
2009 relatif à l’information, la coordination et l’organisation des chantiers sous, sur ou au-dessus des voiries
ou des cours d’eau, M.B., 23 novembre 2015.
10) Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 23 décembre
2008 portant exécution de la loi du 10 avril 1971 sur
les accidents du travail en matière de risques aggravés de manière disproportionnée, M.B., 27 novembre
2015.
11) Loi portant dispositions diverses Intérieur, M.B., 30
novembre 2015.
12) Arrêté royal relatif à la formation des membres des
services publics de secours et modifiant divers arrêtés
royaux, M.B., 7 décembre 2015.
13) Loi retirant l’article 96 de la loi du 26 décembre 2013
concernant l’introduction d’un statut unique entre
ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de
préavis et le jour de carence ainsi que de mesures
d’accompagnement et modifiant l’article 40 de la loi du
4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors
de l’exécution de leur travail, M.B., 9 décembre 2015.
14) 14) Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 27 mars
1998 relatif aux services externes pour la prévention et
la protection au travail en ce qui concerne la tarification, M.B., 14 décembre 2015.
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Fiche-info:
Le rapport circonstancié d’un
accident du travail grave
et les conséquences de
nature psychosociale
Février 2016 InfoRisques
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Préface
Téléphoner
au volant
Assurance
incendie et
Travaux de
réparation
Accidents
bénins
Nouvelle
législation
ÉDITEUR RESPONSABLE Daniel Pirotte, rue des Croisiers 24, 4000 Liège E-MAIL [email protected]
RÉDACTION Service Prévention Ethias CONCEPTION GRAPHIQUE Perplex, Alost RÉALISATION ET PRODUCTION Wolters Kluwer, Malines
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Février 2016
Informations périodiques
du Service Prévention
InfoRisques
Le rapport circonstancié d’un accident du travail grave
et les conséquences de nature psychosociale
La loi du 28 février 2014 a introduit des dispositions spéciales en matière de prévention des risques psychosociaux au
travail, dont le stress, la violence, le harcèlement moral et sexuel au travail. Les nouvelles obligations auxquelles sont
soumis les employeurs ont été abordées dans notre InfoRisques n° 28 d’octobre 2014.
Dorénavant, en cas d’accident du travail grave, les causes psychosociales doivent également être reprises dans un rapport
circonstancié.
L’employeur doit veiller à ce que le service interne pour la prévention et la protection au travail reprenne également dans
son rapport circonstancié, outre les causes primaires, secondaires et tertiaires, « les éventuelles autres causes constatées
dont les causes de nature psychosociale notamment le stress ou le burn-out occasionnés par le travail, les conflits liés au
travail ou la violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail » (l’article 26, § 2, deuxième alinéa de l’arrêté royal du 27
mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail a apporté les modifications
suivantes modifiées par l’article 75 de la loi du 28 avril 2014).
Cette Fiche-info reprend un questionnaire qui vous aidera à consigner à la fois les causes primaires, secondaires, tertiaires
et les causes psychosociales dans le rapport circonstancié. Après avoir répondu aux questions (qui, quoi, comment, quand,
pourquoi…), vous aurez une meilleure vision des causes de l’accident grâce à l’arborescence des faits, fautes ou causes.
D’autres méthodes utilisées au sein de l’organisation peuvent également être appliquées à ce stade. Dans notre Prevention
Corner, vous trouverez un formulaire adapté « rapport circonstancié accident du travail grave ».
Fiche-info | Février 2016 | InfoRisques
01
Fiche-info
ACCIDENT DU TRAVAIL GRAVE
A. Causes primaires
Par causes primaires, nous entendons les faits matériels ayant permis que l’accident se produise, par exemple :
• un équipement de protection collective manquant ou utilisé de manière incorrecte ;
• un équipement de protection individuelle manquant ou utilisé de manière incorrecte ;
• une protection manquante ou court-circuitée d’une machine.
Vous trouverez ci-dessous un “questionnaire P” non limitatif qui vous aidera à déterminer de manière aisée les causes primaires correctes.
Questionnaire P
P.01
Les bons EPI étaient-ils disponibles ?
P.02
Le travailleur portait-il correctement les EPI ?
P.03
Le travailleur a-t-il reçu une information suffisante et correcte concernant
l’utilisation des EPI ?
P.04
Y avait-il un nombre suffisant d’EPC adéquats (écrans, sécurisations…) ?
P.05
Les EPC (écrans, sécurisations…) étaient-ils dans un état correct ?
P.06
Le travailleur a-t-il utilisé correctement les EPC ?
P.07
Des adaptations/modifications non signalées avaient-elles été apportées à la machine/
poste de travail ?
P.08
Y avait-il des situations dangereuses à la suite de transformations, entretiens, pannes ou
autres travaux ?
P.09
L’outillage et les moyens auxiliaires corrects avaient-ils effectivement été prévus et étaientils en bon état ?
P.97
Y avait-il d’autres causes primaires qui ne sont pas mentionnées ici ?
P.98
Y avait-il plusieurs causes primaires parmi celles qui sont énumérées dans le groupe P ?
P.99
Aucune information n’est disponible à ce sujet.
02
InfoRisques | Février 2016 | Fiche-info
Oui
Non
N.A.
B. Causes secondaires
Les causes secondaires sont de nature organisationnelle et ont permis aux causes primaires d’apparaître. Par exemple :
• une évaluation des risques non effectuée ;
• une instruction manquante ;
• un contrôle lacunaire du respect des instructions ;
• un service interne pour la prévention et la protection au travail ne fonctionnant pas correctement.
Vous trouverez ci-dessous un “Questionnaire S” non limitatif qui vous aidera à déterminer aisément les causes secondaires
correctes.
Oui
S.01
Les procédures (de sécurité) étaient-elles défaillantes ?
S.02
Les procédures (de sécurité) à suivre étaient-elles claires, libellées par écrit,
pratiques à utiliser et connues ?
S.03
Les procédures (de sécurité) ont-elles été respectées dans le cas présent ?
S.04
Les risques présents sur les lieux de travail étaient-ils suffisamment inventoriés et
correctement évalués ?
S.05
Des mesures de prévention adéquates avaient-elles été établies et exécutées ?
S.06
Était-il question d’imperfections dans la formation théorique ou pratique et dans la
sélection du personnel ?
S.07
La sécurité avait-elle été prise en compte dans la politique des achats et y avait-on accordé
une importance suffisante ?
S.08
La sécurité avait-elle été sous-exposée lors du planning du travail et de la
préparation ?
S.09
Les équipements d’urgence et plans d’urgence étaient-ils opérationnels ?
S.10
Les travaux exécutés étaient-ils suffisamment surveillés ?
S.11
La surveillance était-elle effectuée par la ligne hiérarchique ?
S.97
Y a-t-il eu d’autres causes secondaires que celles mentionnées ci-dessus ?
Non
N.A.
S.98
Y a-t-il eu plusieurs causes secondaires parmi celles qui sont énumérées dans le
groupe S ?
S.99
Aucune information n’est disponible à ce sujet.
Fiche-info | Février 2016 | InfoRisques
03
Fiche-info
Questionnaire S
C. Causes tertiaires
Les causes tertiaires sont des causes matérielles ou organisationnelles qui se situent chez des tiers, notamment :
• une (plusieurs) faute(s) de conception ou de fabrication d’une machine ou d’un équipement de travail importé de
l’extérieur ;
• un avis incorrect formulé par un service externe pour la prévention et la protection au travail ;
• un avis incorrect formulé par un service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail.
Vous trouverez ci-dessous un “Questionnaire T” non limitatif qui vous aidera à déterminer aisément les causes tertiaires
correctes.
Questionnaire T
T.01
L’avis externe était-il inexistant, incomplet ou incorrect ?
T.02
Le projet, la construction, le montage des machines/équipements de travail/postes de
travail… étaient-ils défectueux ?
T.03
Le contrôle, la vérification ou la réparation préalable de la machine/équipement de travail
a-t-il été mal effectué ou effectué de manière incomplète ?
T.04
Les produits/matières premières utilisés étaient-ils en ordre ?
T.05
Du personnel temporaire, des travailleurs intérimaires, des tiers sont-ils impliqués dans
l’accident ou y ont-ils joué un rôle ?
T.06
Les tiers étaient-ils suffisamment informés et ont-ils fait ce que l’on attendait d’eux ?
T.97
Y a-t-il eu d’autres causes tertiaires qui ne sont pas mentionnées ici ?
T.98
Y a-t-il eu plusieurs causes tertiaires parmi celles qui sont énumérées dans le groupe T ?
T.99
Aucune information n’est disponible à ce sujet.
04
InfoRisques | Février 2016 | Fiche-info
Oui
Non
N.A.
D. Autres causes (quaternaires)
Les autres causes (quaternaires) sont des causes qui ne relèvent pas des causes primaires, secondaires ou tertiaires, par
exemple :
• causes de nature psychosociale ;
• le stress ou le burn-out occasionnés par le travail ;
• les conflits liés au travail ;
• la violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail.
Vous trouverez ci-dessous un “Questionnaire Q” non limitatif qui vous aidera à soulever l’existence d’éventuels aspects
psychosociaux en lien avec l’accident de travail.
Questionnaire Q
Oui
Q.01
Les ressources du travailleur pour réaliser la tâche étaient-elles suffisantes (compétences,
formation, instructions…) ?
Q.02
Y avait-il un problème concernant la charge de travail ?
Q.03
Existe-t-il des problèmes liés à l’insécurité de l’emploi ?
Q.04
Y avait-il des problèmes liés à l’organisation du travail ?
Q.05
Y avait-il un problème au niveau des relations de travail ?
Q.06
Le travailleur estimait-il évoluer dans un environnement de travail suffisamment sûr ?
Q.07
Y a-t-il eu d’autres causes quaternaires qui ne sont pas mentionnées ici ?
Q.98
Y a-t-il eu plusieurs causes quaternaires parmi celles qui sont énumérées dans le
groupe Q ?
Q.99
Aucune information n’est disponible à ce sujet.
Non
N.A.
Afin de mieux cerner les nombreux aspects psychosociaux susceptibles d’intervenir dans la survenance d’un accident du
travail, nous vous conseillons de consulter et d’utiliser la « Check-list sur le lien entre les aspects psychosociaux et les
accidents du travail »
établi par Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale avec le soutien du Fonds
Social Européen.
Fiche-info | Février 2016 | InfoRisques
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Fiche-info
Elles peuvent notamment être dues à un manque de soutien, à la charge de travail, à l’insécurité de l’emploi, aux changements dans l’organisation, aux relations de travail ou au climat de sécurité, etc.