Modèle de CONTRAT DE BAIL COMMERCIAL

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Modèle de CONTRAT DE BAIL COMMERCIAL
Modèle
de
CONTRAT DE BAIL COMMERCIAL
AVERTISSEM ENT
Le contrat proposé est réservé à un usage exclusivement documentaire.
Il est vivement conseillé de ne l’utiliser qu’après avoir consulté un spécialiste. Un
contrat doit être adapté aux objectifs poursuivis par les parties, en tenant compte de
leurs contraintes et particularités juridiques propres.
En utilisant le contrat, vous renoncez à mettre en cause la responsabilité de Marie
Dupont, même en cas de faiblesse ou d’inexactitude, flagrante ou non, de son
contenu.
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intellectuelle, cette oeuvre est protégée et ne peut être diffusée sans l’accord écrit de
l’auteur.
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Marie Dupont – [email protected] - Avril 2013
Contrat à usage exclusivement documentaire. Voir avertissement en première page.
CONTRAT DE BAIL COMMERCIAL
ENTRE:
Monsieur _____________, domicilié ___________________________
ou
La Société ______________________________________________
ayant son siège social sis _____________________________________
________________________________________________________et
inscrite au registre à la Banque carrefour des entreprises sous le n° BCE
__________________________________________________________
ici représentée par Madame/Monsieur ____________________
domicilié_______________________________________________________
_________________________________, en sa qualité de gérant.
Ci-après dénommé « LE BAILLEUR »
ET :
La Société ______________________________________________
ayant son siège social sis _____________________________________
________________________________________________________et
inscrite au registre à la Banque carrefour des entreprises sous le n° BCE
__________________________________________________________
ici représentée par Madame/Monsieur ____________________
domicilié_______________________________________________________
_________________________________, en sa qualité de gérant.
Ci-après dénommée « LE PRENEUR ».
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet du contrat
Le Bailleur donne à titre de bail commercial soumis à la loi du 30 avril 1951, au Preneur, qui
accepte,
un
rez-de-chaussée
commercial
de
+/____
m2,
situé
_____________________________________________________________________________,
parfaitement connu du Preneur qui déclare l’avoir visité et n'en demande pas plus ample
description.
Le bien loué est délivré et accepté dans l’état où il se trouve, le Preneur exonérant le Bailleur
d’effectuer à l’occasion de la délivrance du bien toutes réparations quelconques, grosses
réparations comprises.
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Article 2 : Destination des lieux loués
Les lieux loués sont destinés à accueillir l’activité commerciale du Preneur consistant en
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
Les Parties conviennent expressément qu’une partie des lieux loués (dans l’affirmative _____ %)
est affectée à la résidence principale du Preneur.
Le Preneur déclare avoir effectué, eu égard à la destination décrite dans le présent contrat pour
le bien loué, toutes les démarches utiles et nécessaires et pris toute(s) information(s) quant au
respect des dispositions urbanistiques et environnementales ainsi qu’aux autorisations
administratives nécessaires pour l’exercice dans les lieux de l’activité projetée.
Le Bailleur n’assume donc aucune obligation de garantie quant à la destination du bien loué
telle que projetée par le Preneur ou décrite dans le présent contrat. Tout droit ou amende dus
en application de la législation seront par conséquent exclusivement supportés par le Preneur
qui déclare parfaitement connaître toutes les caractéristiques du bien loué.
Dans l’hypothèse où certains travaux seraient imposés par la destination des lieux, ceux-ci
seront à la charge exclusive du Preneur.
Aucune modification à cette affectation des lieux ne peut être apportée par le Preneur sans
l’accord préalable et écrit du Bailleur qui pourra toujours la refuser sans devoir en justifier les
motifs et sans que le Preneur ait un recours quelconque du chef de ce refus.
Article 3 : Durée du bail
Le bail est conclu pour une durée de neuf années consécutives prenant cours le
________________ pour se terminer le ________________.
Conformément à la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux, le Preneur pourra mettre fin
au bail à l’expiration de la troisième ou de la sixième année, moyennant un préavis de six mois à
notifier par lettre recommandée à la poste ou par exploit d’huissier.
Le Preneur a le droit d’obtenir, par préférence à toute autre personne, le renouvellement du
présent bail, pour une période de neuf ans, pour la continuation du même commerce,
moyennant le respect des dispositions des articles 13 à 24 de la loi sur les baux commerciaux (et
notamment l’envoi de la demande de renouvellement par recommandé, entre le 15ème et le
18ème mois qui précèdent la fin du bail).
A l’expiration de chaque triennat, le Bailleur aura la faculté de renoncer à l'exécution du présent
contrat moyennant préavis notifié par lettre recommandée ou signifié par exploit d’huissier au
moins un an à l'avance, en vue d'exercer effectivement lui-même un commerce dans
l'immeuble ou d'en permettre l'exploitation effective par ses descendants, ses enfants adoptifs
ou ses ascendants, par son conjoint, par les descendants, enfants adoptifs ou ascendants de
celui-ci, ou par une société de personnes dont les associés actifs ou les associés possédant au
moins les 3/4 du capital ont avec le Bailleur ou avec son conjoint les mêmes relations de
parenté, d'alliance ou d'adoption.
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Article 4 : Loyer
4.1. Loyer de base
Le loyer de base mensuel est fixé à _________________________________ euros (en lettres) soit,
___________- EUR (en chiffres).
Le loyer est payable mensuellement et par anticipation le 1er de chaque mois, en monnaie
ayant cours légal en Belgique, par versement au compte du Bailleur n°
____________________________ ou de toute autre manière que le Bailleur lui indiquera au cours
du bail.
Le premier loyer est dû et sera payé le jour de la signature du présent contrat de bail.
4.2. Exigibilité du loyer - intérêts de retard
Le loyer est exigible du seul fait de l'échéance du terme. Toute somme non payée ou non
remboursée à la date d'échéance fixée (en ce compris la libération de tout ou Partie de la
garantie locative en fin de location) produira de plein droit et sans mise en demeure préalable,
dès la date d’échéance, un intérêt au profit du Bailleur au taux de 12 % l’an, avec un minimum
de ___________ [montant] EUR et indépendamment de tous autres dommages et intérêts.
Des retards répétés de paiement de loyer ou tout retard de paiement qui excède 30 jours sont
considérés expressément par les Parties comme un manquement grave justifiant la résiliation
du bail aux torts du Preneur.
4.3. Indexation du loyer de base
Le montant du loyer de base est lié à l'indice des prix à la consommation.
A chaque échéance annuelle du bail, le loyer sera adapté selon la formule suivante :
loyer de base x indice nouveau
indice de départ
Dans cette formule, l'indice de départ est celui du mois qui précède celui au cours duquel la
variation a été convenue, soit en l'espèce l'indice de _____________ 2013, mentionné ci-dessus.
L'indice nouveau est celui du mois qui précède le rajustement du loyer. Le loyer de base est
celui convenu ci-dessus à l’article 4.1., à l’exclusion des charges et frais incombant au Preneur
en vertu du présent contrat.
Conformément à l’article 1728bis du Code civil, l'adaptation du loyer en fonction du coût de la
vie ne pourra avoir lieu qu’une fois par an et, au plus tôt, à la date d’anniversaire de l’entrée en
vigueur du bail. L’adaptation du loyer se fera sur la demande écrite et signée d'une Partie,
notifiée à l'autre Partie par lettre recommandée à la poste. Elle ne peut avoir d'effet rétroactif.
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Toute renonciation du Bailleur au bénéfice de la présente clause ne pourra être établie que par
un écrit signé par lui.
4.4. Révision du loyer de base
A l’expiration de chaque triennat, les Parties ont le droit de demander au juge de paix la
révision du loyer, à charge d’établir que, par le fait de circonstances nouvelles, la valeur locative
normale de l’immeuble loué est supérieure ou inférieure d’au moins 15% au loyer contractuel
exigible au moment de l’introduction de la demande. Cette action ne peut être intentée que
pendant les trois derniers mois du triennat en cours et le loyer révisé ne produira ses effets qu’à
compter du premier jour du triennat suivant, l’ancien loyer demeurant provisoirement exigible
jusqu’à la décision définitive du juge.
Article 5 : Garantie
Au plus tard au moment de la signature du présent bail, le Preneur constituera une garantie
pour un montant de _______________________ [montant] EUR correspondant à _____________
mois de loyer, afin de garantir le respect de ses obligations.
Cette garantie prend l’une de formes suivantes :
o
o
o
o
Dépôt de la somme sur un compte bloqué au nom du Preneur auprès de la banque
________________________ ;
Versement de la somme en espèces entre les mains du Bailleur ;
Aval fourni par _____________________________________________ qui devient donc
caution personnelle des obligations du Preneur à concurrence du montant de la
garantie, soit _____________________ [montant] EUR ;
Mise en dépôt de valeurs auprès du Bailleur pour un montant correspondant au
montant de la garantie, soit _____________________ [montant] EUR, que le Bailleur
s’engage à gérer en bon père de famille et en concertation avec le Preneur, étant
entendu que les valeurs arrivées à échéance, seront remplacées par des valeurs du
même montant.
Sauf accord exprès et écrit du Bailleur, le Preneur ne pourra pas disposer des lieux tant que la
garantie n’aura pas été entièrement et dûment constituée.
Cette garantie sera restituée au Preneur à l’expitration du présent bail, sous déduction des
sommes éventuellement dues, après bonne et entière exécution des obligations du Preneur
envers le Bailleur.
Le Preneur devra toujours garnir les lieux loués d'un mobilier suffisant pour répondre d'au
moins ________________ [durée] mois de loyer. Il assurera ce mobilier contre l'incendie.
Article 6 : Cession et sous-location
Le Preneur ne sera autorisé à céder le présent bail ou à sous-louer les lieux, en totalité ou en
Partie, que moyennant le consentement exprès, préalable et écrit du Bailleur.
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Au cas où le Bailleur autoriserait la cession ou la sous-location, le Preneur, le Sous-locataire, le
Cédant et le Cessionnaire seront tenus à l’égard du Bailleur, solidairement et invisiblement, de
toutes les obligations découlant du présent bail et du règlement d’ordre intérieur de
l’immeuble.
Le Preneur s’engage à obtenir du sous-locataire ou du cessionnaire qu’il souscrive semblable
obligation à l’égard du Bailleur. A défaut de semblable engagement de la part du souslocataire ou du cessionnaire, la cession ou la sous-location ne pourra se réaliser, même si le
Bailleur avait marqué son accord préalable ou écrit, sauf s’il avait expressément renoncé à ce
moment à exiger semblable engagement.
La durée de la sous-location ne pourra en aucun cas dépasser le terme du présent bail.
Le Preneur fournira au Bailleur une copie du contrat de sous-location ou de cession enregistré,
endéans les trente jours de la signature du bail.
Article 7 : Taxes, Contributions, Redevances
Tous impôts, taxes et contributions généralement quelconques et notamment le précompte
immobilier (à hauteur de 75%), ainsi que tous autres impôts réels immobiliers à venir, les impôts
mis ou à mettre sur les lieux loués, frappant l'activité du Preneur ou l’occupation des lieux
loués, au profit de l’Etat de la Région, de la Commune, de la Province, de la Fédération de
Communes ou de l'Agglomération, ou de tout autre pouvoir public qui viendraient frapper la
location ou l'occupation des immeubles, de même que la TVA et/ou les droits d’enregistrement
et de timbre qui viendraient grever le présent contrat ou les loyers, sont exclusivement à charge
du Preneur en vertu de ce bail.
Cette énumération n’est pas limitative. Dans le cas où une loi impérative viendrait à mettre tout
ou Partie du précompte immobilier à charge du Bailleur, celui-ci se réserve le droit de revoir les
conditions économiques du bail.
Pour les impôts réclamés par l’Administration au Bailleur, le Preneur disposera d’un délai de 15
jours pour en faire le paiement à compter de la réception de la lettre du Bailleur ou de son
représentant lui transmettant la demande de paiement de l’Administration.
Le Preneur sera tenu d'indemniser le Bailleur de tout préjudice résultant du non-paiement par
le Preneur ou du retard au paiement des impôts qui lui incombent.
Article 8 : Charges locatives
Le Preneur paiera les abonnements d'eau, de gaz, d'électricité, de chauffage et de téléphone
ainsi que tous abonnements ou contrats afférents à des services individualisés et à des fins
privatives. Il paiera seul la location des compteurs et toutes les redevances de consommation.
Les Parties conviennent expressément que le loyer sera augmenté d’une provision/d’un forfait
[biffer la mention inutile] de ___________________ EUR par mois pour les autres consommations
(charges communes) telles que notamment ____________________________
_____________________________________________________________________________.
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A son départ et avant la clôture des comptes, le Preneur justifiera au Bailleur l'acquittement des
sommes dues aux Régies concernées et notamment celles de l’eau, de gaz et d’électricité.
Article 9 : Assurances
Le Preneur souscrira auprès d’une compagnie d’assurance une police du type « assurance
intégrale incendie » couvrant la totalité du bien loué, notamment contre les risques d’incendie
en ce compris les risques électriques, les dégâts des eaux, les risques de tempête, grêle et
pression de la neige, les recours contre les voisins.
Le Preneur contractera également une assurance « bris de glace » pour tous les vitrages
intérieurs et extérieurs du bâtiment, de même qu’une assurance contre le vol.
Dans le mois de la signature de la présente convention, une copie signée des contrats
d’assurance devra être remise au Bailleur et le Preneur devra justifier du paiement des primes à
toute demande du Bailleur.
La compagnie d’assurance devra en outre s’engager à aviser le Bailleur un mois à l’avance par
lettre recommandée à la poste de toute cause mettant fin à cette police ou qui en suspendrait
les effets, en ce compris l’expiration des termes fixés en cas de non renouvellement de
l’assurance.
Au cas où les activités du Preneur ou de ceux dont il répond entraîneraient une aggravation du
risque couvert ayant comme conséquence un accroissement des primes d'assurances dues par
le Bailleur ou par d'autres tels que notamment les locataires de l'immeuble, cet accroissement
de primes restera à la charge exclusive du Preneur.
Article 10: Transformations et aménagements des lieux loués
Le Preneur est autorisé à effectuer tous les travaux d’aménagement ou de transformation qu’il
juge utile à l’exploitation du commerce à installer dans le bien loué, et ce même si le coût des
travaux dépasse le montant de trois années de loyer.
Au terme du contrat, le Bailleur pourra considérer tous travaux ou transformations lui restant
acquis sans indemnisation, sans préjudice de son droit d’exiger la remise des lieux en leur
pristin état.
Au cas où ces modifications, transformations ou aménagements seraient imposés par
l’application de règlements existant ou à venir, édictés par les Autorités publiques, ceux-ci
pourront être entrepris et exécutés par le Preneur, sans accord du Bailleur, et seront à la charge
exclusive du Preneur.
Les travaux de transformations se font à charge du Preneur et sous son entière responsabilité,
celui-ci devant préalablement à l’entame des dits travaux, souscrire un contrat d’assurance
ouvrant sa responsabilité et celle du Bailleur, tant vis-à-vis des tiers qu’entre eux du chef des
travaux entrepris.
En cas de changement de serrure ou de modification des serrures extérieures ou autres
mécanismes sur l’initiative du Preneur, ce dernier veillera à transmettre au Bailleur un jeu
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complet de clés ou dispositifs destinés à permettre, en son absence, l’accès aux lieux ou leur
fermeture en cas de nécessité impérieuse guidée par un souci de sauvegarde des locaux, de
leurs annexes, et des biens voisins.
Article 11 : Entretien et réparations
Le Preneur est tenu d'entretenir les lieux loués en bon état d'entretien et se chargera de toutes
les réparations et entretiens résultant de l’article 1754 du Code civil, des usages, des lieux et
des dispositions particulières de la présente clause.
Il est tenu de faire exécuter sans délai et à ses frais toutes les réparations qui sont à la charge
du Preneur en vertu de la loi, des usages ou du présent contrat.
Quelles qu'en soient la nature et la cause, il remplacera notamment, à ses frais, toutes les vitres
ou glaces cassées ou fêlées pour quelques causes que ce soit, en ce compris les événements
extérieurs, et dont les réparations ne seraient pas couvertes par les assureurs du bâtiment. Le
Preneur devra notamment réparer et au besoin remplacer les systèmes de fermeture des portes
et fenêtres, les charnières et clenches, les robinets et appareils sanitaires qui viendraient à se
détériorer, les ampoules, tubes TL, TLD, interrupteurs, fusibles, différentiels devenus
défectueux.
Le Preneur préservera les pompes, robinets, tuyauteries d'eau et de décharge contre les effets
de la gelée et devra veiller sous sa responsabilité à ce que les sanitaires, égouts et tuyaux ne
soient jamais obstrués en suite de son fait ou de ceux dont il répond. Il entretiendra en bon état
les peintures intérieures, les tuyaux, robinets, pompes, radiateurs et appareils sanitaires. Il fera
nettoyer les locaux, de sorte qu'ils soient en état de propreté et veillera à l'entretien des
châssis. Il fera réparer les chapes et remplacer les châssis ouvrants endommagés, sauf vices ou
défauts de construction ou de conception. Ceux-ci seront déterminés par voie d’expertise
indépendante ou autrement en accord entre Parties.
L’énonciation qui précède est exemplative et non limitative.
Le Preneur devra signaler au Bailleur l’existence de tous dégâts dont la réparation incomberait
à ce dernier ; à défaut de ce faire, il engagera sa responsabilité.
Le Bailleur prendra à sa charge les grosses réparations à effectuer au bien loué, comprenant,
entre autres, les réparations à la toiture et au gros oeuvre, les peintures et menuiseries
extérieures. Si l'exécution de grosses réparations s'impose, le Preneur devra en aviser le Bailleur
sur-le-champ sous peine d'être tenu responsable des dégradations qui en résulteraient et de
toutes conséquences dommageables en l'absence de pareil avis.
Seules les grosses réparations limitativement déterminées par les articles 605 et 606 du Code
Civil, et pour autant qu'elles ne soient pas imputables au Preneur, sont à charge du Bailleur.
Toutes les autres réparations, même autres que locatives, sont à charge du Preneur.
Le Preneur supportera les inconvénients de l’exécution de tous les travaux de grosses ou
menues réparations que le Bailleur jugerait nécessaires de faire en cours de bail, sans pouvoir
prétendre à aucune indemnité, ni diminution de loyer, alors même que ces travaux dureraient
plus de quarante jours. Le Bailleur s'engage toutefois à effectuer ces travaux dans les meilleures
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conditions de rapidité et de coordination pour que leur exécution gène le moins possible le
Preneur.
Le Preneur ne pourra exercer de recours contre le Bailleur en cas d'interruption, accidentelle ou
non ou de mauvais fonctionnement lui imputable des services des appareils desservant les lieux
loués, quelle que soit la durée de l'interruption ou du mauvais fonctionnement, que s'il est
établi qu'en ayant été avisé, celui-ci n'a pas pris aussitôt que possible toutes mesures pour y
remédier. Il en sera de même des responsabilités découlant de l'article 1721 du Code Civil. Le
Preneur ne pourra suspendre le paiement des loyers ou provisions pour charges.
Article 12 : Accès du Bailleur aux lieux loués
Le Preneur doit permettre, sans dédommagement aucun, l'accès des lieux loués au Bailleur ou
à ses préposés, aux architectes, entrepreneurs, ouvriers ou à toute autre personne désignée par
le Bailleur, aux fins de vérifier l’état des lieux loués et du bâtiment en général, de vérifier le
respect des clauses du présent bail et de procéder aux inspections et réparations nécessaires,
sans que ces visites ne gênent l’exercice par le preneur de son activité. Sauf cas d’urgence, un
préavis de 48 heures sera donné au Preneur.
Article 13 : Expropriation
En cas d'expropriation des lieux loués en tout ou partie, le Preneur n'aura aucun recours contre
le Bailleur, Il exercera ses droits uniquement contre l'expropriant et ne pourra réclamer aucune
indemnité qui diminuerait celle revenant au Bailleur.
Article 14 : Règlement d’ordre intérieur – Parties communes
Outre son obligation de jouir des lieux en bon père de famille – qui s’applique également aux
parties communes de l’immeuble -, le Preneur s’engage expressément à se conformer au
règlement d’ordre intérieur de l’immeuble - dont il déclare avoir reçu copie, de même qu’avoir
eu l’occasion de consulter l’éventuel registre des décisions de l’assemblée générale des
copropriétaires au siège du syndic de l’immeuble.
Article 15 : Affichage et droit de visite
Durant les trois mois précédant la fin du présent bail - pour quelque cause que ce soit - ou en
cas de mise en vente de l'immeuble, le Bailleur aura le droit de faire apposer des affiches sur
l'immeuble loué, et de le faire visiter complètement au moins trois jours par semaine, et durant
deux heures par jour minimum, le tout étant déterminé de commun accord entre Parties. La
pose d’affiches ou de panneaux éventuels annonçant la mise en location ou la vente de
l'immeuble sera autorisée aux endroits à préciser par le Bailleur sans que celle-ci ne dérange
l'activité du Preneur.
Le Bailleur aura le droit de visiter les lieux loués pour s’assurer que les stipulations du bail sont
exécutées par le Preneur et conviendra à cet effet, avec le Preneur, du moment de sa visite.
Article 16 : Résolution par faute du locataire et indemnité de relocation
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Contrat à usage exclusivement documentaire. Voir avertissement en première page.
En cas de résolution du bail à la demande du Bailleur, aux torts et griefs du Preneur, celui-ci
devra supporter tous les frais, débours et dépenses quelconques provenant ou à provenir du
chef de cette résiliation et à payer, outre le loyer venu à échéance avant son départ et sans
préjudice des éventuels frais de remise en état des lieux loués, une indemnité de relocation
équivalant au loyer d'un semestre, augmenté pour cette période, de sa quote-part dans les
charges communes, les taxes et les assurances.
En outre, les éventuels honoraires de l’expert chargé de la sortie locative, les entiers frais et
débours de l’agent immobilier, les frais liés à la résolution du bail et au recouvrement des
sommes restant dues ainsi que toutes autres conséquences pécuniaires, directes ou indirectes,
de l’inexécution du Preneur, seront entièrement à la charge de ce dernier.
Article 17 : Election de domicile
Pour l'exécution de la présente convention, le Preneur déclare faire élection de domicile dans
le bien loué. Cette élection de domicile est valable pendant toute la durée du bail ainsi qu'à
son expiration pour ce qui concerne les suites du bail, et sauf notification au Bailleur d'un
nouveau domicile en Belgique.
Article 18 : Obligation administrative – Environnement –Urbanisme
Le Preneur s’engage à respecter l’entiereté des obligations légales afférentes à l’exercice de
son commerce et notamment – mais non exclusivement - de respecter les prescriptions
urbanistiques et environnementales relatives aux lieux loués et à l’activité y exercée.
Le Bailleur n’assume aucune obligation ni garantie quant aux lieux loués ou à la destination
projetée ou déclarée par le Preneur.
Article 19 : Enregistrement
Le Preneur est tenu d’effectuer les formalités d’enregistrement et d’en supporter le coût.
Si, par la suite du défaut d'enregistrement du présent bail, lequel est à charge du Preneur, il
s'avérait, par application des dispositions légales, que l'acquéreur dispose du droit de
considérer que l'occupation du Preneur est sans titre ni droit à son égard, aucune
indemnisation ne pourra être réclamée par le Preneur au Bailleur.
Article 20 : Aliénation du bien loué
En cas d'aliénation de l'immeuble intervenant à compter du premier renouvellement du bail,
l'acquéreur à titre gratuit ou à titre onéreux pourra en toute hypothèse mettre fin au présent
bail moyennant préavis d'un an donné au Preneur dans les 3 mois de l'acquisition, dans les cas
et selon les modalités prévues par l'article 12 de la loi sur les baux commerciaux
Article 21 : Exonération de responsabilité du Bailleur et de ses ayants droits
Le Bailleur et ses ayants droit déclinent toute responsabilité pour tout fait dommageable causé
au Preneur ou aux tiers de passage chez lui, par leurs préposés, notamment par les huissiers ou
concierges aussi bien dans l'exercice de leurs fonctions qu'en dehors de celui-ci.
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Contrat à usage exclusivement documentaire. Voir avertissement en première page.
Le Preneur doit assumer la garde et la protection efficace des locaux qu’il tient en location; il
exonère expressément le Bailleur et ses ayants droit de toute responsabilité en cas de vols,
émeutes, troubles quelconques venant à se produire devant ou dans les locaux loués.
Au cas où une instance administrative ou judiciaire serait engagée contre le Bailleur en raison
de l'activité ou de la présence du Preneur dans les lieux loués, le Preneur s'engage à prendre
fait et cause pour le Bailleur, à intervenir dans toute instance engagée contre le Bailleur et à le
tenir indemne de toute condamnation en résultant.
Article 22 : Droit de préemption
Les Parties conviennent expressément qu’en cas de mise en vente des lieux loués, le Preneur
bénéficie, par préférence à toute autre personne, d’un droit de préemption sur le rez-dechaussée commercial.
Le Bailleur devra notifier au Preneur son intention de vendre l’immeuble et, avant d’accepter
toute offre d’achat, il devra la communiquer au Preneur (par un mail doublé d’un autre moyen
de communication) afin de permettre à celui-ci d’exercer éventuellement son droit de
préemption, en formulant la même proposition.
Si, 14 jours calendriers après l’envoi de l’offre émanant du candidat-acquéreur, le Preneur n’a
pas expressément accepté de faire une offre d’achat à des conditions au moins égales à celles
reprise dans l’offre émanant du candidat-acquéreur (refus ou absence de réponse reçue
endéans le délai de 14 jours), le Bailleur est libre de vendre le bien au candidat-acquéreur sans
que le Preneur ne puisse s’y opposer d’une quelconque manière ou justifier d’une
indemnisation quelconque.
Article 23 : Divers
23.1.
Le présent contrat constitue l’intégralité des accords intervenus entre les Parties en ce
qui concerne l’objet défini à l’article 1er et de la sorte remplace et annule toute communication
et accord antérieurs relatifs à cet objet.
23.2.
Les obligations du présent bail sont indivisibles et solidaires à l’égard des Parties, de
leurs héritiers ou ayants-droit à quelque titre que ce soit.
23.3.
Toute modification au présent contrat n’aura d’effet que si elle est faite par écrit et
signée par toutes les Parties.
23.4.
Aucune Partie ne cèdera ni ne transfèrera à un tiers tout ou Partie des droits et
obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat sans le consentement écrit et
préalable de l’autre Partie. A défaut, une telle cession ou un tel transfert serait considéré
comme nul(le) et non avenu(e).
23.5.
Si l’une ou plusieurs des clauses du contrat étai(en)t déclarée(s) nulle(s) ou contraire(s)
aux lois impératives, cette nullité n’affecterait pas la validité des autres clauses. Le cas échéant,
les Parties négocieront afin de convenir d’une ou plusieurs dispositions qui permettraient
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Contrat à usage exclusivement documentaire. Voir avertissement en première page.
d’atteindre, dans la mesure du possible, l’objectif poursuivi par la ou les clauses frappées de
nullité.
23.6.
Aucune omission ou retard de l’une ou l’autre Partie quant à l’exercice d’un droit ou
d’un recours dont elle dispose en vertu du présent contrat ou du droit applicable ne constitue
un abandon. La renonciation à un droit ou à un recours prendra la forme d’un écrit émanant de
la Partie qui y renonce.
23.7.
Toutes les notifications faites par lettre recommandée en exécution du présent bail
sont censées être faites à la date de présentation de la lettre recommandée à la poste, la date
du récépissé faisant foi.
23.8.
Le présent bail est régi par la loi belge.
23.9.
Tous litiges auxquels la présente convention, son interprétation, son exécution, sa
résiliation ou sa résolution pourraient donner lieu, sont de la compétence exclusive du juge de
Paix du lieu de la situation de l’immeuble.
Fait le ………………. [date] à ……………. [lieu], en trois exemplaires, soit autant d’exemplaire
qu’il y a de Parties plus une pour l’enregistrement, chacune des Parties reconnaissant avoir reçu
le sien.
………..……..……………
Le(s) Bailleur(s)
………….…………………..
Le(s) Preneur(s)
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