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29 BEELD INDEMNITÉ COMPENSATOIRE DE PRÉAVIS C. Prestations réduites dans le cadre de l’interruption de carrière 1377 Un certain courant de la jurisprudence préconise que dans cette hypothèse, l’indemnité de préavis soit calculée comme si le travailleur était encore occupé à temps plein. Toutefois, ces dernières années, la jurisprudence a de plus en plus estimé qu’il convenait, en ce qui concerne le congé parental et le crédit-temps, de calculer l’indemnité de rupture sur base de la rémunération à temps partiel «en cours» du travailleur concerné. Cette jurisprudence a été récemment confirmée par la Cour de cassation. La Cour de cassation a en effet considéré qu’en cas d’interruption de carrière, l’indemnité compensatoire de préavis doit être calculée sur base de la rémunération à laquelle le travailleur a effectivement droit au moment de la cessation de son contrat de travail. Il s’agit en d’autres termes de la rémunération à temps partiel perçue par le travailleur bénéficiant d’une interruption de carrière. Selon la Cour, le fait que le travailleur ait la possibilité de reprendre le travail à temps plein, n’a aucune incidence. Récemment, la Cour constitutionnelle a également décidé qu’il n’était pas question de violation du principe d’égalité si pour la détermination du montant de l’indemnité compensatoire de préavis, l’employeur utilise, pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations, la rémunération en cours correspondant aux activités réduites. Précisons néanmoins que pour le calcul de la durée du préavis en cas d’interruption de carrière, il faut tenir compte de la rémunération à temps plein hypothétique du travailleur qui bénéficie d’une interruption de carrière (cf. n8439 et seq). 1.2. RÉMUNÉRATION VARIABLE 1378 Conformément à l’article 39, § 1er de la loi relative aux contrats de travail, la partie variable de la rémunération est également prise en compte dans la base de calcul de l’indemnité de préavis. Seule la rémunération variable à laquelle le travailleur a encore droit au moment de la rupture du contrat de travail est prise en compte. La rémunération à laquelle le travailleur n’a plus droit et les rémunérations futures ne sont donc pas prises en compte (cf. n8 1370). De plus, la partie variable de la rémunération doit avoir été accordée au travailleur sur une base régulière. Sur quel délai la rémunération variable est-elle calculée ? L’article 131 de la loi relative aux contrats de travail stipule que pour l’application de certains articles de la loi relative aux contrats de travail, les commissions et les avantages variables sont calculés sur la base de la rémunération des douze mois antérieurs. L’article 39 de la loi relative aux contrats de travail – l’article qui prescrit que l’indemnité de préavis ne comprend pas uniquement la rémunération en cours mais aussi les avantages acquis en vertu du contrat de travail – n’est pas expressément visé. Pour l’application de l’article 39 de la loi relative aux contrats de travail, aucune disposition légale n’impose donc au juge de se limiter à la moyenne des douze mois précédents. La jurisprudence majoritaire préconise toutefois que si la rémunération est entièrement ou partiellement variable, de prendre comme base de la rémunération sa moyenne mensuelle payée au cours des douze mois précédant la rupture du contrat de travail. Dans certains cas, les tribunaux calculent la moyenne des rémunérations variables sur plus de douze mois. C’est ainsi que la Cour de cassation a estimé, qu’étant donné l’absence de toute disposition légale en la matière imposant au juge de se limiter à la moyenne des douze derniers mois, le juge peut procéder à une estimation ex aequo et bono de l’avantage. Dans le cas ayant donné lieu à cette décision, il a été procédé à une moyenne sur la base des primes perçues au cours des cinq dernières années. Dans une série de cas, la jurisprudence a en outre estimé qu’il devait être tenu compte de la rémunération variable «gagnée» au cours des douze mois précédant la rupture et non pas de la rémunération «payée» au cours de cette même période (cf. n8 1398). 1.3. AVANTAGES ACQUIS EN VERTU DU CONTRAT 1379 Kluwer Sont visés ici les avantages dont le travailleur bénéficie à charge de son employeur dans le cadre de 729 INDEM INDEMNITÉ DE PRÉAVIS l’existence de son contrat de travail sans constituer une contrepartie directe du travail effectué. Il s’agit des éléments suivants: – remboursement de frais; – usage privé d’une voiture de société; – usage privé d’un G.S.M.; – usage privé d’un laptop; – intervention de l’employeur dans le loyer et/ou les frais de chauffage; – intervention de l’employeur dans le trajet domicile-travail; – titres repas – indemnités de repas; – pécule de vacances; – heures supplémentaires; – primes, primes de fin d’année, primes de mérite; – cotisations patronales à l’assurance groupe, fonds de pension; – prestations sociales; – vêtements de travail; – indemnités diverses dans le cadre d’un contrat de travail international; – options sur actions; – voyages en avion gratuits; – mise à disposition d’un logement; – emprunt à taux réduit. Ce sont principalement les employés et les représentants de commerce qui bénéficient de ces avantages. 1.3.1. Remboursement de frais 1380 Les frais encourus par un travailleur dans l’exercice de sa fonction, préfinancés par lui mais normalement pris en charge par l’employeur et donc remboursés par ce dernier, ne constituent pas un élément de la rémunération. Ils ne doivent donc pas être repris dans la base de calcul de l’indemnité de préavis. Ce n’est toutefois le cas que dans la mesure où le remboursement des frais couvre les frais réels encourus par le travailleur dans l’exécution de son contrat de travail. Les indemnités pour frais fictifs qui ne couvrent pas des frais réels sont synonymes d’un enrichissement du travailleur et sont donc considérées comme des éléments de sa rémunération et reprises en tant que telles dans la base de calcul de l’indemnité de préavis. On parle dans ce cas de «rémunération déguisée». En cas de conflit, c’est au juge du fond qu’il revient d’étudier si et dans quelle mesure l’indemnité forfaitaire couvre bien des frais réels attachés à la fonction. A. Indemnités forfaitaires de frais 1381 Dans la pratique, on constate que les employeurs paient souvent une indemnité forfaitaire de frais. Le paiement d’une indemnité forfaitaire n’empêche pas cette dernière de constituer le remboursement de frais réels pour autant que ce remboursement repose sur une base raisonnable et que des frais soient réellement exposés. Ce forfait est néanmoins parfois exagéré et constitue de la rémunération déguisée. Dans ce cas, il convient de déterminer quelle partie de l’indemnité de frais doit effectivement être considérée comme le remboursement de frais et quelle partie doit être considérée comme une rémunération. L’application simultanée d’un système de remboursement forfaitaire et d’un système de remboursement des frais réels ne constitue pas en soi la preuve d’une rémunération déguisée. Il en va par contre autrement lorsque les deux indemnités de frais concernent le remboursement des mêmes frais. Le travailleur qui objecte que son indemnité forfaitaire est une rémunération déguisée et doit donc être prise en compte dans le cadre de la rémunération de base utilisée pour le calcul de son indemnité de préavis doit en apporter la preuve. Le fait que l’indemnité ait continué à être payée aussi pendant les périodes de suspension de l’exécution du contrat de travail peut constituer un 730 Licenciement et démission INDEMNITÉ COMPENSATOIRE DE PRÉAVIS élément de preuve en ce sens mais cela ne suffit toutefois pas toujours. Certaines dépenses persistent en effet même lorsque aucune prestation n’est fournie. B. Remboursement des frais propres à l’employeur versus remboursement des frais propres au travailleur 1382 Une différence claire doit être établie entre les frais qui sont remboursés parce qu’ils sont normalement à charge de l’employeur et ceux qui doivent généralement être pris en charge par le travailleur. Le travailleur n’est réputé avoir bénéficié d’aucun avantage dans le cas du remboursement de frais propres à l’employeur. Dans ce cas, il a avancé le montant des frais et est remboursé pour le montant qu’il a avancé. Ce type de remboursement de frais ne doit pas être pris en compte dans la base de calcul de l’indemnité de préavis. Exemple Il s’agit par exemple: – du remboursement des frais concernant l’usage professionnel de sa propre voiture (amortissement, frais de carburant, etc.); – du remboursement de la prime de l’assurance responsabilité civile, de la voiture privée utilisée à des fins professionnelles. Mais l’employeur peut aussi rembourser des frais qui ont été encourus par le travailleur en raison du contrat de travail et qui normalement sont à charge de ce dernier. Si l’employeur rembourse ces frais, ces remboursements constituent un avantage pour le travailleur et doivent être pris en compte dans la base de calcul de l’indemnité de préavis. Il s’agit par exemple: – du remboursement des frais de transport entre le domicile et le lieu de travail (cf. n8 1387); – de l’intervention de l’employeur dans les frais de gaz, eau et téléphone d’un travailleur qui ne travaille pas à domicile. 1.3.2. Usage prive´ d’une voiture de socie´te´ 1383 La jurisprudence considère l’usage privé d’une voiture de société comme un avantage qui doit être pris en compte dans la base de calcul de l’indemnité de préavis. Les parties ou le juge doivent estimer la valeur de cet avantage. Cette valeur dépend des faits: de la marque et du type de voiture notamment, du fait que le travailleur supporte certains frais comme le prix de l’essence lorsqu’il effectue des déplacements privés, etc., le nombre de kilomètres privés ? Le prix de revient mensuel pour l’employeur d’une voiture ne doit pas être confondu avec la valeur de jouissance pour le travailleur qui utilise cette voiture à des fins privées. La Cour de cassation a décidé que le juge n’était pas tenu par l’estimation de la valeur prise en compte en cours de contrat (par exemple pro fisco). Il doit au contraire déterminer la valeur réelle de l’avantage accordé. Concrètement, cela revient à une estimation ex aequo et bono de l’avantage. Kluwer Juridiction Date Trav. Anvers Marque et type Evaluation Publication 07.11.2000 Audi A6 15 000 BEF/mois Inéd. C. trav. Liège 29.11.2000 Peugeot 405 185,92 EUR/mois J.T.T., 2001, 213 C. trav. Bruxelles 10.01.2001 Non connu 247,89 EUR/mois J.T.T., 2001, 141 Trav. Liège 07.02.2001 Roover 600 7 436,81 EUR/ans Inéd., R.G. n8 301 420 Trav. Bruxelles 09.02.2001 Audi A6 247,89 EUR/mois Inéd., R.G. n8 22 570/00 C. trav. Bruxelles 04.04.2001 Opel Vectra 10 000 BEF/mois Inéd., R.G. n8 36 565 C. trav. Bruxelles 04.05.2001 Ford Mondeo 193,85 EUR/mois Inéd., R.G. n8 39 423 731 INDEM INDEMNITÉ DE PRÉAVIS Trav. Bruxelles 05.02.2002 Audi A6 247,89 EUR/mois Inéd., R.G. n8 33 028/00 C. trav. Bruxelles 19.02.2002 Renault Espace 371,84 EUR/mois Inéd., R.G. n8 13 408 Trav. Bruxelles 13.03.2002 Citroën Xantia Activa 15 000 BEF/mois Inéd., R.G. n8 15 898/00 Trav. Bruxelles 13.03.2002 Renault Laguna 15 000 BEF/mois Inéd., R.G. n8 15 899/00 C. trav. Mons 12 000 BEF/mois Inéd., R.G. n8 16 636 Trav. Bruxelles 14.03.2002 Opel Vectra 1700 TD 10.06.2002 Opel Vectra 10 000 BEF/mois Inéd., R.G. n8 2409/ 01 C. trav. Gand 17.06.2003 BMW 525 17 500 BEF/mois Inéd., R.G. n8 262/02 C. trav. Bruxelles 371,84 EUR/mois Or., 2004, n8 10, 29 Trav. Bruxelles 13.02.2004 Peugeot 805 monovolume (et carte de carburant) 19.03.2004 Mercedes C 220 375,00 EUR/mois Inéd., R.G. n8 330/01 C. trav. Bruxelles 04.05.2004 Audi A6 619,73 EUR/mois Inéd., R.G. n8 42697 Trav. Anvers 19.05.2004 BMW 320 D (et carte de carburant) 22.10.2004 Renault Laguna 496,00 EUR/mois Inéd., R.G. n8 351.696 10 000 BEF/mois Inéd., R.G. n8 44095 C. trav. Bruxelles Tav. Bruxelles 30.11.2004 VW Passat 115 CV 366,00 EUR/mois Inéd., R.G. n8 68978/ 2003 Trav. Courtrai 450,00 EUR/mois Inéd., R.G. n8 40770 Trav. Turnhout 12.01.2005 Volvo S 40 (et carte de carburant) 24.01.2005 VW Golf 310,00 EUR/mois Inéd., R.G. n8 77078 C. trav. Bruxelles 15.03.2005 BMW 318 TDS 446,21 EUR/mois Inéd., R.G. n8 42287 Trav. Bruxelles 22.03.2005 Voiture de société 358,89 EUR/mois Inéd., R.G. n8 70 202/04 C. trav. Anvers 18.04.2005 BMW 525 400,00 EUR/mois Inéd., R.G. n8 2040058 C. trav. Liège 12.05.2005 VW Passat TDI 200,00 EUR/mois J.T.T., 2006, 205 Trav. Bruxelles 20.05.2005 BMW 520 break 500,00 EUR/mois Inéd., R.G. n8 71143/04 Trav. Bruxelles 13.06.2005 BMW 525 DTI 300,00 EUR/mois Inéd., R.G. n8 78170/04 Trav. Anvers 14.06.2005 Mercedes E 620,00 EUR/mois Inéd., R.G. n8 367003 Trav. Bruxelles 15.07.2005 Mercedes 220 CDI break 375,00 EUR/mois Inéd., R.G. n8 39960/02 Trav. Bruxelles 26.09.2005 Inconnus 146,67 EUR/mois Inéd., R.G. n8 2004/289 Trav. Mons 03.10.2005 Mercedes 220 CDI 301,42 EUR/mois Inéd., R.G. n8 56532/02 Trav. Bruxelles 28.10.2005 Saab 9,5 3L 375,00 EUR/mois Inéd., R.G. n8 70994/04 Trav. Bruxelles 21.10.2005 Voiture de société (et carte de carburant) 21.10.2005 BMW 320D 300,00 EUR/mois Inéd., R.G. n8 81131/04 300,00 EUR/mois Inéd., R.G. n8 77722/04 Trav. Bruxelles 732 Licenciement et démission INDEMNITÉ COMPENSATOIRE DE PRÉAVIS Trav. Bruxelles Trav. Anvers 24.10.2005 VW Passat TDI (et carte de carburant) 15.11.2005 Audi A4 350,00 EUR/mois Inéd., R.G. n8 13353/04 250,00 EUR/mois Chron. D.S., 2006, fasc. 3, 153 Trav. Huy 12.12.2005 Voiture de société 119,63 EUR/mois Inéd., R.G. n8 58970 Trav. Bruxelles 24.01.2006 Mercedes C 220 375,00 EUR/mois Trav. Bruxelles 309,86 EUR/mois Trav. Bruxelles 03.02.2006 Voiture de société 07.03.2006 Ford Galaxy 350,00 EUR/mois Inéd., R.G. n8 45470 Inéd., R.G. n8 45098 Inéd., R.G. n8 44172 Trav. Turnhout 13.03.2006 Mercedes C 220 350,00 EUR/mois Inéd., R.G. n8 75641 Trav. Gand 27.03.2006 Renault Laguna 250,00 EUR/mois Inéd., R.G. n8 71450/04 Trav. Bruxelles 11.04.2006 VW Passat Break 250,00 EUR/mois Inéd., R.G. n8 618/W/04 Trav. Bruxelles 28.04.2006 Peugeot 406 168,87 EUR/mois Inéd. R.G. n8 77224/04 Trav. Bruxelles 450,00 EUR/mois J.T.T., 2007, 125 500,00 EUR/mois J.T.T., 2007, 295 Trav. Bruxelles 07.11.2006 Audi A6 break 2.5 TDI 06.02.2007 Mercedes 220 CDI 24.04.2007 Peugeot 406 250,00 EUR/mois Trav. Bruxelles 10 12 2007 Audi A6 400,00 EUR/mois Inéd., R.G. n8 46770 Inéd., R.G. n8 8242/05 Trav. Bruxelles 10 03 2008 Peugeot 406 (et carte essence) 400,00 EUR/mois Inéd., R.G. n8 19290/06 C. trav. Bruxelles 22 04 2008 BMW 400,00 EUR/mois J.T.T., 2008, 335 Trav. Bruxelles 24 04 2008 Mercedes 280 380,00 EUR/mois Inéd., R.G. n8 7046/06 C. trav. Bruxelles 16 05 2008 400,00 EUR/mois J.T.T., 2008, 332 C. trav. Gand 27 06 2008 Renault Espace (et carte essence) BMW 250 Touring 350,00 EUR/mois Inéd., R.G. n8 249/07 Trav. Bruxelles Cette estimation doit être diminuée de l’éventuelle contribution personnelle payée le cas échéant par le travailleur chaque mois pour l’usage privé de la voiture de société. Soulignons à ce propos que si pendant la période couverte par l’indemnité de rupture, le travailleur conserve l’avantage d’une voiture, l’employeur peut déduire la contre-valeur de cet avantage de l’indemnité de rupture. 1.3.3. Usage prive´ d’un G.S.M. 1384 Il est fréquent que les employeurs mettent un G.S.M. à la disposition de leurs travailleurs. Le plus souvent, ces travailleurs peuvent également utiliser leur G.S.M. à des fins privées sans devoir rembourser les frais liés à cet usage privé. La jurisprudence considère cet usage privé du G.S.M. comme un avantage qui doit être pris en compte dans le calcul de l’indemnité de préavis. Certaines décisions de jurisprudence ajoutent comme condition que le travailleur doit pouvoir prouver qu’il était bien autorisé à utiliser son Kluwer 733 INDEM INDEMNITÉ DE PRÉAVIS G.S.M. à des fins privées. S’il ne le peut pas, l’avantage résultant de l’utilisation privée ne peut pas, selon cette jurisprudence, être pris en compte dans la base de calcul de l’indemnité de préavis. Dans le cadre d’un contrat, les parties ou le juge doivent estimer la valeur de cet avantage. Là encore, les circonstances s’avèrent déterminantes et cette estimation doit surtout servir à déterminer si l’usage privé est ou non important. Le tableau ci-après reprend une série de décisions en la matière. Juridiction Date Evaluation Publication Trav. Anvers 07.11.2000 9 750 BEF/an Inéd. Trav. Courtrai 13.03.2001 74,37 EUR/mois Inéd., R.G. n8 56 311 Trav. Bruxelles 13.03.2002 1 000 BEF/mois Inéd., R.G. n8 15 898/00 C. trav. Bruxelles 19.02.2002 500 BEF/mois Inéd., R.G. n8 13 408 C. trav. Liège 13.03.2003 37,18 EUR/mois Inéd., R.G. n8 6932/2001 C. trav. Liège 19.06.2003 74,36 EUR/mois Inéd., R.G. n8 31 024/02 C. trav. Bruxelles 28.04.2004 405 BEF/mois Chron. Dr. Soc., 2005, 29 Trav. Courtrai 12.01.2005 30,00 EUR/mois Inéd., R.G. n8 40 770 C. trav. Anvers 18.04.2005 40,00 EUR/mois Inéd., R.G. n8 2 040 058 C. trav.. Liège 12.05.2005 70,15 EUR/mois J.T.T., 2006, 205 Trav. Annvers 14.06.2005 50,00 EUR/mois Inéd., R.G. n8 367003 Trav. Bruxelles 30.06.2005 50,00 EUR/mois Inéd., R.G. n8 81639/04 Trav. Mons 24.10.2005 30,00 EUR/mois Inéd., R.G. n8 13353/04 Trav. Bruxelles 06.12.2005 55,00 EUR/mois Inéd., R.G. n8 62125/03 Trav. Nivelles 11.04.2006 25,00 EUR/mois Inéd., R.G. n8 618/W/04 C. trav. Bruxelles 06.02.2007 50,00 EUR/mois J.T.T., 2007, 295 Trav. Bruges 04.06.2007 25,00 EUR/mois Inéd., R.G. n8 114882 Trav. Bruxelles 31.08.2007 50,00 EUR/mois Inéd., R.G. n8 33625/02 C. trav. Anvers 17 01 2007 40,00 EUR/mois Inéd., R.G. n8 2050641 C. trav. Gand 10 09 2007 50,00 EUR/mois Inéd., R.G. n8 06/223 1.3.4. Usage prive´ d’un laptop 1385 Si le travailleur peut utiliser son laptop à des fins privées, la valeur de cet avantage doit être estimée et prise en compte dans la base de calcul de l’indemnité de préavis. Récemment, la Cour du travail de Gand a par exemple estimé la valeur de l’usage privé d’un ordinateur portable à 40 EUR par mois (C. trav. Gand, 30 juin 2008, inéd., R.G. n8 07/209 et C. trav. Anvers, 17 janvier 2007, inéd., R.G. n8 2050641). Cette décision s’écarte sensiblement de la décision du Tribunal du travail de Courtrai, qui avait évalué l’usage privé à 120 EUR par mois (Trav. Courtrai, 22 mai 2007, inéd., R.G. n8 71367). Il faut toutefois pour cela que la preuve de l’usage privé puisse être apportée. La jurisprudence estime en effet que lorsqu’il n’est mentionné nulle part dans le contrat de travail que le laptop peut être utilisé à des fins privées et que le travailleur ne prouve pas non plus qu’il utilise effectivement le laptop à des fins privées, il ne peut être question d’un avantage devant être pris en compte dans la base de calcul de l’indemnité de préavis. 1.3.5. Intervention de l’employeur dans le loyer et/ou les frais de chauffage 1386 734 Ce type d’intervention représente un avantage dans le chef du travailleur. Il s’agit en effet de frais qui en principe sont à charge du travailleur et ne constituent pas à proprement parler des frais Licenciement et démission