intervention

Transcription

intervention
29
BEELD
INDEMNITÉ COMPENSATOIRE DE PRÉAVIS
C. Prestations réduites dans le cadre de l’interruption de carrière
1377
Un certain courant de la jurisprudence préconise que dans cette hypothèse, l’indemnité de préavis
soit calculée comme si le travailleur était encore occupé à temps plein. Toutefois, ces dernières
années, la jurisprudence a de plus en plus estimé qu’il convenait, en ce qui concerne le congé
parental et le crédit-temps, de calculer l’indemnité de rupture sur base de la rémunération à temps
partiel «en cours» du travailleur concerné. Cette jurisprudence a été récemment confirmée par la
Cour de cassation. La Cour de cassation a en effet considéré qu’en cas d’interruption de carrière,
l’indemnité compensatoire de préavis doit être calculée sur base de la rémunération à laquelle le
travailleur a effectivement droit au moment de la cessation de son contrat de travail. Il s’agit en
d’autres termes de la rémunération à temps partiel perçue par le travailleur bénéficiant d’une
interruption de carrière. Selon la Cour, le fait que le travailleur ait la possibilité de reprendre le
travail à temps plein, n’a aucune incidence. Récemment, la Cour constitutionnelle a également
décidé qu’il n’était pas question de violation du principe d’égalité si pour la détermination du
montant de l’indemnité compensatoire de préavis, l’employeur utilise, pour les travailleurs qui
réduisent leurs prestations, la rémunération en cours correspondant aux activités réduites.
Précisons néanmoins que pour le calcul de la durée du préavis en cas d’interruption de carrière, il
faut tenir compte de la rémunération à temps plein hypothétique du travailleur qui bénéficie d’une
interruption de carrière (cf. n8439 et seq).
1.2. RÉMUNÉRATION VARIABLE
1378
Conformément à l’article 39, § 1er de la loi relative aux contrats de travail, la partie variable de la
rémunération est également prise en compte dans la base de calcul de l’indemnité de préavis. Seule
la rémunération variable à laquelle le travailleur a encore droit au moment de la rupture du contrat
de travail est prise en compte. La rémunération à laquelle le travailleur n’a plus droit et les
rémunérations futures ne sont donc pas prises en compte (cf. n8 1370).
De plus, la partie variable de la rémunération doit avoir été accordée au travailleur sur une base
régulière.
Sur quel délai la rémunération variable est-elle calculée ?
L’article 131 de la loi relative aux contrats de travail stipule que pour l’application de certains
articles de la loi relative aux contrats de travail, les commissions et les avantages variables sont
calculés sur la base de la rémunération des douze mois antérieurs. L’article 39 de la loi relative aux
contrats de travail – l’article qui prescrit que l’indemnité de préavis ne comprend pas uniquement
la rémunération en cours mais aussi les avantages acquis en vertu du contrat de travail – n’est pas
expressément visé.
Pour l’application de l’article 39 de la loi relative aux contrats de travail, aucune disposition légale
n’impose donc au juge de se limiter à la moyenne des douze mois précédents. La jurisprudence
majoritaire préconise toutefois que si la rémunération est entièrement ou partiellement variable, de
prendre comme base de la rémunération sa moyenne mensuelle payée au cours des douze mois
précédant la rupture du contrat de travail.
Dans certains cas, les tribunaux calculent la moyenne des rémunérations variables sur plus de
douze mois. C’est ainsi que la Cour de cassation a estimé, qu’étant donné l’absence de toute
disposition légale en la matière imposant au juge de se limiter à la moyenne des douze derniers
mois, le juge peut procéder à une estimation ex aequo et bono de l’avantage. Dans le cas ayant donné
lieu à cette décision, il a été procédé à une moyenne sur la base des primes perçues au cours des cinq
dernières années.
Dans une série de cas, la jurisprudence a en outre estimé qu’il devait être tenu compte de la
rémunération variable «gagnée» au cours des douze mois précédant la rupture et non pas de la
rémunération «payée» au cours de cette même période (cf. n8 1398).
1.3. AVANTAGES ACQUIS EN VERTU DU CONTRAT
1379
Kluwer
Sont visés ici les avantages dont le travailleur bénéficie à charge de son employeur dans le cadre de
729
INDEM
INDEMNITÉ DE PRÉAVIS
l’existence de son contrat de travail sans constituer une contrepartie directe du travail effectué. Il
s’agit des éléments suivants:
– remboursement de frais;
– usage privé d’une voiture de société;
– usage privé d’un G.S.M.;
– usage privé d’un laptop;
– intervention de l’employeur dans le loyer et/ou les frais de chauffage;
– intervention de l’employeur dans le trajet domicile-travail;
– titres repas – indemnités de repas;
– pécule de vacances;
– heures supplémentaires;
– primes, primes de fin d’année, primes de mérite;
– cotisations patronales à l’assurance groupe, fonds de pension;
– prestations sociales;
– vêtements de travail;
– indemnités diverses dans le cadre d’un contrat de travail international;
– options sur actions;
– voyages en avion gratuits;
– mise à disposition d’un logement;
– emprunt à taux réduit.
Ce sont principalement les employés et les représentants de commerce qui bénéficient de ces
avantages.
1.3.1. Remboursement de frais
1380
Les frais encourus par un travailleur dans l’exercice de sa fonction, préfinancés par lui mais
normalement pris en charge par l’employeur et donc remboursés par ce dernier, ne constituent
pas un élément de la rémunération. Ils ne doivent donc pas être repris dans la base de calcul de
l’indemnité de préavis.
Ce n’est toutefois le cas que dans la mesure où le remboursement des frais couvre les frais réels
encourus par le travailleur dans l’exécution de son contrat de travail.
Les indemnités pour frais fictifs qui ne couvrent pas des frais réels sont synonymes d’un
enrichissement du travailleur et sont donc considérées comme des éléments de sa rémunération
et reprises en tant que telles dans la base de calcul de l’indemnité de préavis. On parle dans ce cas
de «rémunération déguisée». En cas de conflit, c’est au juge du fond qu’il revient d’étudier si et
dans quelle mesure l’indemnité forfaitaire couvre bien des frais réels attachés à la fonction.
A. Indemnités forfaitaires de frais
1381
Dans la pratique, on constate que les employeurs paient souvent une indemnité forfaitaire de frais.
Le paiement d’une indemnité forfaitaire n’empêche pas cette dernière de constituer le remboursement de frais réels pour autant que ce remboursement repose sur une base raisonnable et que des
frais soient réellement exposés.
Ce forfait est néanmoins parfois exagéré et constitue de la rémunération déguisée. Dans ce cas, il
convient de déterminer quelle partie de l’indemnité de frais doit effectivement être considérée
comme le remboursement de frais et quelle partie doit être considérée comme une rémunération.
L’application simultanée d’un système de remboursement forfaitaire et d’un système de remboursement des frais réels ne constitue pas en soi la preuve d’une rémunération déguisée. Il en va
par contre autrement lorsque les deux indemnités de frais concernent le remboursement des
mêmes frais.
Le travailleur qui objecte que son indemnité forfaitaire est une rémunération déguisée et doit donc
être prise en compte dans le cadre de la rémunération de base utilisée pour le calcul de son
indemnité de préavis doit en apporter la preuve. Le fait que l’indemnité ait continué à être payée
aussi pendant les périodes de suspension de l’exécution du contrat de travail peut constituer un
730
Licenciement et démission
INDEMNITÉ COMPENSATOIRE DE PRÉAVIS
élément de preuve en ce sens mais cela ne suffit toutefois pas toujours. Certaines dépenses persistent en effet même lorsque aucune prestation n’est fournie.
B. Remboursement des frais propres à l’employeur versus remboursement des frais
propres au travailleur
1382
Une différence claire doit être établie entre les frais qui sont remboursés parce qu’ils sont
normalement à charge de l’employeur et ceux qui doivent généralement être pris en charge par
le travailleur.
Le travailleur n’est réputé avoir bénéficié d’aucun avantage dans le cas du remboursement de frais
propres à l’employeur. Dans ce cas, il a avancé le montant des frais et est remboursé pour le
montant qu’il a avancé. Ce type de remboursement de frais ne doit pas être pris en compte dans la
base de calcul de l’indemnité de préavis.
Exemple
Il s’agit par exemple:
– du remboursement des frais concernant l’usage professionnel de sa propre voiture
(amortissement, frais de carburant, etc.);
– du remboursement de la prime de l’assurance responsabilité civile, de la voiture privée
utilisée à des fins professionnelles.
Mais l’employeur peut aussi rembourser des frais qui ont été encourus par le travailleur en raison
du contrat de travail et qui normalement sont à charge de ce dernier.
Si l’employeur rembourse ces frais, ces remboursements constituent un avantage pour le travailleur et doivent être pris en compte dans la base de calcul de l’indemnité de préavis. Il s’agit par
exemple:
– du remboursement des frais de transport entre le domicile et le lieu de travail (cf. n8 1387);
– de l’intervention de l’employeur dans les frais de gaz, eau et téléphone d’un travailleur qui ne
travaille pas à domicile.
1.3.2. Usage prive´ d’une voiture de socie´te´
1383
La jurisprudence considère l’usage privé d’une voiture de société comme un avantage qui doit être
pris en compte dans la base de calcul de l’indemnité de préavis.
Les parties ou le juge doivent estimer la valeur de cet avantage. Cette valeur dépend des faits: de la
marque et du type de voiture notamment, du fait que le travailleur supporte certains frais comme le
prix de l’essence lorsqu’il effectue des déplacements privés, etc., le nombre de kilomètres privés ?
Le prix de revient mensuel pour l’employeur d’une voiture ne doit pas être confondu avec la valeur
de jouissance pour le travailleur qui utilise cette voiture à des fins privées. La Cour de cassation a
décidé que le juge n’était pas tenu par l’estimation de la valeur prise en compte en cours de contrat
(par exemple pro fisco). Il doit au contraire déterminer la valeur réelle de l’avantage accordé.
Concrètement, cela revient à une estimation ex aequo et bono de l’avantage.
Kluwer
Juridiction
Date
Trav. Anvers
Marque et type
Evaluation
Publication
07.11.2000 Audi A6
15 000 BEF/mois
Inéd.
C. trav. Liège
29.11.2000 Peugeot 405
185,92 EUR/mois
J.T.T., 2001, 213
C. trav. Bruxelles
10.01.2001 Non connu
247,89 EUR/mois
J.T.T., 2001, 141
Trav. Liège
07.02.2001 Roover 600
7 436,81 EUR/ans Inéd.,
R.G. n8 301 420
Trav. Bruxelles
09.02.2001 Audi A6
247,89 EUR/mois
Inéd.,
R.G. n8 22 570/00
C. trav. Bruxelles
04.04.2001 Opel Vectra
10 000 BEF/mois
Inéd., R.G. n8 36 565
C. trav. Bruxelles
04.05.2001 Ford Mondeo
193,85 EUR/mois
Inéd., R.G. n8 39 423
731
INDEM
INDEMNITÉ DE PRÉAVIS
Trav. Bruxelles
05.02.2002 Audi A6
247,89 EUR/mois
Inéd.,
R.G. n8 33 028/00
C. trav. Bruxelles
19.02.2002 Renault Espace
371,84 EUR/mois
Inéd., R.G. n8 13 408
Trav. Bruxelles
13.03.2002 Citroën Xantia
Activa
15 000 BEF/mois
Inéd.,
R.G. n8 15 898/00
Trav. Bruxelles
13.03.2002 Renault Laguna
15 000 BEF/mois
Inéd.,
R.G. n8 15 899/00
C. trav. Mons
12 000 BEF/mois
Inéd., R.G. n8 16 636
Trav. Bruxelles
14.03.2002 Opel Vectra 1700
TD
10.06.2002 Opel Vectra
10 000 BEF/mois
Inéd., R.G. n8 2409/
01
C. trav. Gand
17.06.2003 BMW 525
17 500 BEF/mois
Inéd., R.G. n8 262/02
C. trav. Bruxelles
371,84 EUR/mois
Or., 2004, n8 10, 29
Trav. Bruxelles
13.02.2004 Peugeot 805
monovolume
(et carte de carburant)
19.03.2004 Mercedes C 220
375,00 EUR/mois
Inéd., R.G. n8 330/01
C. trav. Bruxelles
04.05.2004 Audi A6
619,73 EUR/mois
Inéd., R.G. n8 42697
Trav. Anvers
19.05.2004 BMW 320 D (et
carte de carburant)
22.10.2004 Renault Laguna
496,00 EUR/mois
Inéd., R.G. n8 351.696
10 000 BEF/mois
Inéd., R.G. n8 44095
C. trav. Bruxelles
Tav. Bruxelles
30.11.2004 VW Passat 115
CV
366,00 EUR/mois
Inéd., R.G. n8 68978/
2003
Trav. Courtrai
450,00 EUR/mois
Inéd., R.G. n8 40770
Trav. Turnhout
12.01.2005 Volvo S 40 (et
carte de carburant)
24.01.2005 VW Golf
310,00 EUR/mois
Inéd., R.G. n8 77078
C. trav. Bruxelles
15.03.2005 BMW 318 TDS
446,21 EUR/mois
Inéd., R.G. n8 42287
Trav. Bruxelles
22.03.2005 Voiture de société
358,89 EUR/mois
Inéd., R.G.
n8 70 202/04
C. trav. Anvers
18.04.2005 BMW 525
400,00 EUR/mois
Inéd., R.G. n8 2040058
C. trav. Liège
12.05.2005 VW Passat TDI
200,00 EUR/mois
J.T.T., 2006, 205
Trav. Bruxelles
20.05.2005 BMW 520 break
500,00 EUR/mois
Inéd., R.G. n8 71143/04
Trav. Bruxelles
13.06.2005 BMW 525 DTI
300,00 EUR/mois
Inéd., R.G. n8 78170/04
Trav. Anvers
14.06.2005 Mercedes E
620,00 EUR/mois
Inéd., R.G. n8 367003
Trav. Bruxelles
15.07.2005 Mercedes 220
CDI break
375,00 EUR/mois
Inéd.,
R.G. n8 39960/02
Trav. Bruxelles
26.09.2005 Inconnus
146,67 EUR/mois
Inéd.,
R.G. n8 2004/289
Trav. Mons
03.10.2005 Mercedes 220
CDI
301,42 EUR/mois
Inéd.,
R.G. n8 56532/02
Trav. Bruxelles
28.10.2005 Saab 9,5 3L
375,00 EUR/mois
Inéd., R.G.
n8 70994/04
Trav. Bruxelles
21.10.2005 Voiture de société (et carte de
carburant)
21.10.2005 BMW 320D
300,00 EUR/mois
Inéd.,
R.G. n8 81131/04
300,00 EUR/mois
Inéd.,
R.G. n8 77722/04
Trav. Bruxelles
732
Licenciement et démission
INDEMNITÉ COMPENSATOIRE DE PRÉAVIS
Trav. Bruxelles
Trav. Anvers
24.10.2005 VW Passat TDI
(et carte de carburant)
15.11.2005 Audi A4
350,00 EUR/mois
Inéd.,
R.G. n8 13353/04
250,00 EUR/mois
Chron. D.S., 2006,
fasc. 3, 153
Trav. Huy
12.12.2005 Voiture de société
119,63 EUR/mois
Inéd.,
R.G. n8 58970
Trav. Bruxelles
24.01.2006 Mercedes C 220
375,00 EUR/mois
Trav. Bruxelles
309,86 EUR/mois
Trav. Bruxelles
03.02.2006 Voiture de société
07.03.2006 Ford Galaxy
350,00 EUR/mois
Inéd.,
R.G. n8 45470
Inéd.,
R.G. n8 45098
Inéd.,
R.G. n8 44172
Trav. Turnhout
13.03.2006 Mercedes C 220
350,00 EUR/mois
Inéd.,
R.G. n8 75641
Trav. Gand
27.03.2006 Renault Laguna
250,00 EUR/mois
Inéd.,
R.G. n8 71450/04
Trav. Bruxelles
11.04.2006 VW Passat Break
250,00 EUR/mois
Inéd.,
R.G. n8 618/W/04
Trav. Bruxelles
28.04.2006 Peugeot 406
168,87 EUR/mois
Inéd.
R.G. n8 77224/04
Trav. Bruxelles
450,00 EUR/mois
J.T.T., 2007, 125
500,00 EUR/mois
J.T.T., 2007, 295
Trav. Bruxelles
07.11.2006 Audi A6 break
2.5 TDI
06.02.2007 Mercedes 220
CDI
24.04.2007 Peugeot 406
250,00 EUR/mois
Trav. Bruxelles
10 12 2007
Audi A6
400,00 EUR/mois
Inéd.,
R.G. n8 46770
Inéd.,
R.G. n8 8242/05
Trav. Bruxelles
10 03 2008
Peugeot 406 (et
carte essence)
400,00 EUR/mois
Inéd.,
R.G. n8 19290/06
C. trav. Bruxelles
22 04 2008
BMW
400,00 EUR/mois
J.T.T., 2008, 335
Trav. Bruxelles
24 04 2008
Mercedes 280
380,00 EUR/mois
Inéd.,
R.G. n8 7046/06
C. trav. Bruxelles
16 05 2008
400,00 EUR/mois
J.T.T., 2008, 332
C. trav. Gand
27 06 2008
Renault Espace
(et carte essence)
BMW 250
Touring
350,00 EUR/mois
Inéd.,
R.G. n8 249/07
Trav. Bruxelles
Cette estimation doit être diminuée de l’éventuelle contribution personnelle payée le cas échéant
par le travailleur chaque mois pour l’usage privé de la voiture de société.
Soulignons à ce propos que si pendant la période couverte par l’indemnité de rupture, le travailleur
conserve l’avantage d’une voiture, l’employeur peut déduire la contre-valeur de cet avantage de
l’indemnité de rupture.
1.3.3. Usage prive´ d’un G.S.M.
1384
Il est fréquent que les employeurs mettent un G.S.M. à la disposition de leurs travailleurs. Le plus
souvent, ces travailleurs peuvent également utiliser leur G.S.M. à des fins privées sans devoir
rembourser les frais liés à cet usage privé.
La jurisprudence considère cet usage privé du G.S.M. comme un avantage qui doit être pris en
compte dans le calcul de l’indemnité de préavis. Certaines décisions de jurisprudence ajoutent
comme condition que le travailleur doit pouvoir prouver qu’il était bien autorisé à utiliser son
Kluwer
733
INDEM
INDEMNITÉ DE PRÉAVIS
G.S.M. à des fins privées. S’il ne le peut pas, l’avantage résultant de l’utilisation privée ne peut
pas, selon cette jurisprudence, être pris en compte dans la base de calcul de l’indemnité de préavis.
Dans le cadre d’un contrat, les parties ou le juge doivent estimer la valeur de cet avantage. Là
encore, les circonstances s’avèrent déterminantes et cette estimation doit surtout servir à déterminer si l’usage privé est ou non important.
Le tableau ci-après reprend une série de décisions en la matière.
Juridiction
Date
Evaluation
Publication
Trav. Anvers
07.11.2000
9 750 BEF/an
Inéd.
Trav. Courtrai
13.03.2001
74,37 EUR/mois
Inéd., R.G. n8 56 311
Trav. Bruxelles
13.03.2002
1 000 BEF/mois
Inéd., R.G. n8 15 898/00
C. trav. Bruxelles
19.02.2002
500 BEF/mois
Inéd., R.G. n8 13 408
C. trav. Liège
13.03.2003
37,18 EUR/mois
Inéd., R.G. n8 6932/2001
C. trav. Liège
19.06.2003
74,36 EUR/mois
Inéd., R.G. n8 31 024/02
C. trav. Bruxelles
28.04.2004
405 BEF/mois
Chron. Dr. Soc., 2005, 29
Trav. Courtrai
12.01.2005
30,00 EUR/mois
Inéd., R.G. n8 40 770
C. trav. Anvers
18.04.2005
40,00 EUR/mois
Inéd., R.G. n8 2 040 058
C. trav.. Liège
12.05.2005
70,15 EUR/mois
J.T.T., 2006, 205
Trav. Annvers
14.06.2005
50,00 EUR/mois
Inéd., R.G. n8 367003
Trav. Bruxelles
30.06.2005
50,00 EUR/mois
Inéd., R.G. n8 81639/04
Trav. Mons
24.10.2005
30,00 EUR/mois
Inéd., R.G. n8 13353/04
Trav. Bruxelles
06.12.2005
55,00 EUR/mois
Inéd., R.G. n8 62125/03
Trav. Nivelles
11.04.2006
25,00 EUR/mois
Inéd., R.G. n8 618/W/04
C. trav. Bruxelles
06.02.2007
50,00 EUR/mois
J.T.T., 2007, 295
Trav. Bruges
04.06.2007
25,00 EUR/mois
Inéd., R.G. n8 114882
Trav. Bruxelles
31.08.2007
50,00 EUR/mois
Inéd., R.G. n8 33625/02
C. trav. Anvers
17 01 2007
40,00 EUR/mois
Inéd., R.G. n8 2050641
C. trav. Gand
10 09 2007
50,00 EUR/mois
Inéd., R.G. n8 06/223
1.3.4. Usage prive´ d’un laptop
1385
Si le travailleur peut utiliser son laptop à des fins privées, la valeur de cet avantage doit être estimée
et prise en compte dans la base de calcul de l’indemnité de préavis. Récemment, la Cour du travail
de Gand a par exemple estimé la valeur de l’usage privé d’un ordinateur portable à 40 EUR par
mois (C. trav. Gand, 30 juin 2008, inéd., R.G. n8 07/209 et C. trav. Anvers, 17 janvier 2007, inéd.,
R.G. n8 2050641). Cette décision s’écarte sensiblement de la décision du Tribunal du travail de
Courtrai, qui avait évalué l’usage privé à 120 EUR par mois (Trav. Courtrai, 22 mai 2007, inéd.,
R.G. n8 71367).
Il faut toutefois pour cela que la preuve de l’usage privé puisse être apportée. La jurisprudence
estime en effet que lorsqu’il n’est mentionné nulle part dans le contrat de travail que le laptop peut
être utilisé à des fins privées et que le travailleur ne prouve pas non plus qu’il utilise effectivement
le laptop à des fins privées, il ne peut être question d’un avantage devant être pris en compte dans la
base de calcul de l’indemnité de préavis.
1.3.5. Intervention de l’employeur dans le loyer et/ou les frais de chauffage
1386
734
Ce type d’intervention représente un avantage dans le chef du travailleur. Il s’agit en effet de frais
qui en principe sont à charge du travailleur et ne constituent pas à proprement parler des frais
Licenciement et démission