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ANNUAIRE i)E L'ASSOCIATION INTERNATIOIA LE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIET INDUSTRIELLE 500 ANNÉE N° 2, 3 SERIE. - I 947. CONGRtS DE LA HAYB 2'-31 MAI 1947 PARIS LIBRAIRiE CLASSIQUE EUGENE BELIN 8, RUE FEROU, s BULLETIN BE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA PIIOTEC11!ON liE LA PROPItIETE INDUSTRIELLE STATUTS Etablis en 1897. - Bevisés en 1927 AaTIILE i il est fonde une Association iiiternationale aaiit pour objet 10 l)e propager l'idée de la nécessité de la protection interna- tionale de la propriété industrielle (inventions, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles industriels, nom commercial, répression de la concurrence déloyale, ite.); 2° D'étudier et de comparer les législations existaiites, en 'ue d'en préparer le perfectionnement et t'unfication; 30 De travailler au développement des coneiitions internationales concernant la protection de la proprieté industrielle, et particulièrement à l'extension de l'union du O mars 1883; 4° De répandre les publications, de fairi de démarches, d'or- ganiser des Congrès périodiques dans le but de provoquer (les discussions et des voeux SLIL le questions encore pindautes en ctte matière. -ARTICLE Il L'Association se compose 10 de membres appartenant à des groupes nationaux; leur admission est de la compétence des groupes nationaux respectifs; de membres résidant dans des pays où n'existe pas de groupe national. Leur admission a lieu sur décision du Comité exécutif, sur présentation de deux membres. Les Associations et syndicats pourront être admis comme membres; ils seront représentés par leur président ou tel délégué qu'ils désigneront. 2° De membres don iteurs admis, sur préavis de leur groupe respectif, par le Comité exécutif et faisant à l'Association le don d'une somme de Fr. i00 - or, ami moins. 30 De Membres dlluimeur élus, sur préavis de leur groupe respectif, par le Comité exécutif. Tous tes membres jouissent des mêmes droits et constituent lkssemblée générale de l'A ssociation. Les groupes nationaux fixeront la cotisation de leurs membres. Ils verseront, en outre, au trésorier général de l'Association à titre (le contribution, pour les frais généraux de celle-ci, tine soiniiie de Fr. 5 or, à Fr. 10 or, pour chacun de ceux ci. Les membres désignés sous la lettre b) du présent article s'erseront une somme de Fr. 25 - or. ARTICLE Ill L'Assemblée générale de l'Association se réunira, à l'occasion des Congrès périodiques prévus à l'article l, pour discuter ce qui concerne son administration intérieure, ainsi que toutes les questions, relatives au but poursuivi, qui seront insci'ites à SOLI ordre du jour. Les Congrès périodiques seront réunis SUCCesSlVement diiis les pays qui seront désignés par l'Assemblée générale. Un régletuent spécial, élaboré par le Comité exécutif, fixera les détails dc l'orgafliSuti(>fl de ces Congrès. Anîicu IV L'Association est administrée par UII Comité exécutif Composé d'un président, de vice-présidents, dun rapporteur général, d'un secrétaire général et d'un trésorier général, et de niembres délégués représentant, d'une part, les groupes nationaux et, d'autre nart, les membres individuels des pays où il iI'cXIste pas de grolpes nationaux. Le président est élu par l'Assemblée géliér,ile. parmi les membres appartenant au pays dans lequel se tiendra la prochaine assemblée. Le président de chaque groupe natiotial Oil SOI) remplaran t remplira les fonctions de vice-président an sein du Coniité exécutif. Le vice-président désiné par le roiipe national (III pays (Jans lequel aura 1 len le prochii ii Congres sera spécialement chargé de suppléer le préidcnt en ea (le besoin, da us le cours dc l'exercice. Le rapporteur général, le secrétaire général et le trésorier général sont élus par l'Assemblée générale. Le secrétaire général st chargé de préparer, d'accord avec le Comité exécutif, tous les travaux et toutes les publications de l'Association. Il pourvoit à la correspondance courante. Le trésorier général opère les recou' ruliients et tient la comptabilité. ARTicIE V Les membres des groupes nationaux désignent leur président t les membres de leur Bureau. Les présidents font de droit partie du Comité exécutif. Les autres membres de ce Comité sont dési- gnés par les groupes nationaux, à raison duii délégué pour membres, avec un maximum de quatre délégués. Pour ]es pays n'ayant pas de groupes organisés, le Comité exécutif pourra désigner, s'il y a lieu, lors de l'Asseniblée générale, un délégué pour les représenter. ARTICLE VI Tous les membres du Comité exécutif restent en fonctions jusqu'au prochain Congrès qui suit leur nomination, à l'excepUon du rapporteur général, du secrétaire général et du trésorier général lui sont nommés pour trois années; à l'expiration de ces trois ans, ils resteront en fonctions jusqu'au prochain Congrès. ARTICLE VII Le Comité exécutif a pour mission d'examiner les propositions faites par les membres du bureau, par des membres de l'Association, ou par d'autres personnes qualifiées par leur situation ou par leurs travaux antérieurs; les publications faites au nom de l'Association devront préalablement lui être soumises. Ses membres peuvent voter par correspondance. Il se réunira au moins deux fois par an, avant et après l'Assemblée générale. Des réunions extra.ordiriaires pourront être convoquées par le président. Aui'lc1E VIII Le Comité exécutif Peilt désigner, après chaque Congrès, nu nu plusieurs secrétaires pour chacilIl des pays représentés au Cnmité exécutif, à l'exception des pays qui ont un groupe national. ARTICLE IX Le rapportellr général, le secrétaire général et le trésorier géné'rai dresseront chaque aunée un rapport sur les travaux de l'exercice écoulé et sur la situation matérielle de l'Association. Ces rapports seront imprimés ct présentés à l'Assemblée générale. On joindra les rapports présentés par les groupes nationaux. ÀRTCLE X Les documents et rapports publiés par l'Association seront imprimés en trois langues : anglais, allemand et français. Il en sera 1e même pour les procè-\ erliaux des Assemblées générales et des Congrès. Le Comité pourra, au besoin, ordonner que certaines publications soient traduites, en outre, dans une ou plusieurs autres 'langues. Ces publications et ces procès-verbaux seront réunis dans trois annuaires identiques, un pour chacune des trois langues officielles de l'Association. XARTiclE Xl Dans I'Assemblee générale et dans les Congrès, les commuriications et les discussions pourront avoir lieu datis les trois langues officielles de l'Association. Chaque document ou discours sera résumé séance tetiautt, sur demande, dar's les deux autres langues. Toute prupoiIion de résolution, deslitiée à être présentée àl'Assemblée générale ou à un Congrès, sera communiquée, trois mois au moins avant l'ouverture de la session, au secrétariat général. L'ordre du Jour de's Assemblées générales et des Congrès t les rapports y relatifs seront communiqués aux membres de l'Association un mois au moins avant l'ou erl rire de la session. AnTICLE XII L'Association ne pourra être dissoute et les statuts rie pourront être modifiés que par un sole de l'Asemblée générale, sur la proposition du Comité exécutif après mise à l'ordre du jour, conforménient à Uarticle Xl. La dissolution de l'Association ne pourra être prononcée que par la majorité des deux tiers (les membres préseiit. Les statuts pourront être modifiés à la simpli majorité. Ces statuts ont été acceptés dans l'Assemblée générale tenue à Genève, le lOjuiu 1927. Le P,éident, Le Secrétaire (/éIle'?ae, Gustave L. N.viw.:. Eugène Hrr'r. Le Rapporteur général, André TAILIjFER. Règlement des Congrès aeceI)I( pa11 lsseiuhIée énéraiJe lentie al (aeIIe le 10 juiti 1927, zivee les udjonellons neee1)léeS y" r les Assemblées etij'rnles I enues al. Iiomiie. le I er jiilii 11)28, à I.ondres, le 21 mail 1982, eI à Berlin, le 0 jtiin 1080. I' L'orRaliisation des Congrès incombe, SOUS la direction du Président du Comité Exécutif: au Groupe national du pays dans lequel le Congrès a lieu; au Rapporteur Général e) au Secrétaire Général. 2° Le Groupe national est chargé de toute l'organisation matérielle (logement, réceptions, finances, presse, traduction des textes faisant l'objet d'un vote, sténogramme des délibérations, etc...) 3° Le Rapporteur Général établit le programme de travail; il doit le communiquer en temps utile aux Groupes nationaux. Ceux-ci lui remettent leurs rapports relatifs aUX oljets à l'ordre du ,jour et le Rapporteur Général les remet au Congrès. 4° Les Rapports doivent être envoyés au plus tard deux mois avant l'ouverture du Congrès au Rapporteur Général. Au cas où les rapports devraient être traduits, l'envoi devrait se faire au Rapporteur Général au moins trois mois avant le Congrès. Le Rapporteur général peut refuser des rapports fournis lard jvement ou des rapports se rapportant ii une question comporlant la mention « pas de rapport ». Les rapporteurs ont l'cbligation de reproduire textuellement le titre du programme et de se conformer à son esprit. 50 Les Rapports doivent contenir des conclusions qui, autant que possible, seront traduites dans les trois langues officielles de 1 Association. 6° Les Rapports doivent mentionner s'ils sont rapports de groupes ou rapports individuels. 70 Le Rapporteur Général extrait des rapports les conclusions et envoie, quatre semaines au pins tard avant l'ouverture du Congrès, au Secrétaire du Comité du Congrès, les rapports eux-mêmes et les conclusions de ceux-ci. 8° Le Secrétaire du Comité du Congrès doit assurer sans délai l'envoi à tous les participants au Congrès des rapports et des conclusions contenues dans ceuxci. 90 Le Secrétaire Général est chargé de rédiger le programme complet du Congrès en accord avec le Groupe national et le flapporteur Général, et d'envoyer aux membres de I' A. 1. P. P. t. les invitations au Congrès. lO Le Président de l'Association adresse, par la voie diplomatique, à tons les (;ouverienients qui ont adhéré à Ia Convention d'Union, les invitations aux fins (le désignation de Délégués ouicieL au Congres de l'Association. Il transmet Ira siinultanémetit copie de ces invitations aux Présidciits di Groupes nationaux qui prendront toutes mesures utiles pi ii ir que leur t ouve rnenmint, désigne des l)élégués officiels parti eu- liérimiuit qualifiés pour suivre lis travaux de l'Association. 110 Lorsque le Comité Exécutif se réunit avant l'ouverture d'un Ciingrés. ses membres sunt, con voquiés par le Secrétaire Géutéra I qui leur iiid ique les objets à l'ordre du sour. Le Ci im té Ex écu ulf' devra exam j uier, avant le Congrès, les objets à l'ordre dii jour et présenter au Congres un résuuué (le ses dili bérmtioris. l)ins la règle, le Comité Exécutif rédige les propositions qui seront soumises au Congrès au suIe t de la présidence des séances de travail. Le Comité Exécutif désigne les Secrétaires des Cioniui.siiiiis pt homme mine Commission de rédaction (liii, Soils lii présiilemice dut Rapporteur Général, rédige, eut 'uie de la sé;unce linule, lis résoluitiiins prises par leS Commiumuissiomis. I ° En vue d 'assurer line discussion plus générale des quesI ions traitées dans les séances, la durée des discours est limitée à di liminiites P°'''' le primmiier et à cinq minutes pour les suuivaumls 130 Le Président d 'une séuriee de travail peilt, avec l'assurmtinient du Président dii Comnitu l;xéclltit oil son remimplacaumt., et en accord avec le lia pporteui r ( é uméra I, ren voyer la discusion pour complément. de reulseig neni(nts au Coin te Eéi'utif. 140 Le Comité Exécutif devra faire un rapport ?i I 'Asseuililée générale sur les questions (liii lui auront été soumises en 'ertui de l'article précédent, et celle-ci prendra les décisions définitives. l° Les Secrétaires dis séamices di irasail ui'iiit pas à teilir dc procés-virhauux ; mais ils prennent iiote des résolutions (les COIl)'- missions et les transmettent, d'accord avec le l'résidiuit de leur commission, lu. la Comimniissioui de rédaction. 160 La Commission de rédaction recueilli les résolutions des Commissions, fait à leur rédaction les retouches nécessaires, les traduit dans les trois languies officielles de l'Association et les réunit en vue de la séance linale. Le Secrétaire général, Eugène IJLUM. Comité exécutif Président PLAISANT (Marcel), Paris (8e), 46, avenue d'léria. Vice-présidents Antriebe KASSLER (heinz), 1, \Vipplingerstr., 1., Vienne. Re/qique : COPPIETERS IW Guisor (l)aniel), 51, rue du Marteau, Bruxelles. Can,u/a : Gi:ii IN-LuolE (II.), 60, St-James Street West, Montréa L Daiieniau1 : MöliEft (Julius), 49, St. Kongensgade, Copenhaue. I1ats-Uiiis d'Anuiique EDloNns (Dean S.), 247, Park Avenue, New-York, 17, N. Y. Finlande KAIPPI (Kalle), Töölönkatu, 34, Ilelsiiiki. Prance : CAR1'ERON (Paul), 24, place Malesherbes, Paris (17e). Grande-liretaque : IJEALD (Lionel I.), K. C., 3, Essex Court, Temple, Londres E. C. 4. llonqrie: JENDRiSSIK (György), 4, Sandor-u., Budapest VIII. haue : IARATORE (Giuseppe), 11, Piazza Yenezia, Rome. Lzzxenibourq: LAI8ERT (Iax), 8, av. de l'Arsenal, Luxembourg. iVorrèqe TIIOMMESSEN, (Oystein), 2, Tollbugt Oslo. Pai,s-Ras : VAN DER MEULEN (IY J.E.), 19, Iloris Grijpstraat, La Ilaye. Suède ERERSTEIN (Prof. Gösta), Djursholm. Suisse : DE MONTMOLLIN (G.), c/o Ciba A. G., BAle. JEcu (Josef), Président de la Chambre de Conimerce, 3, II obeeniho domu, Prague. Tc/iécoslovaquie Rapporteur général FERNANn-JACQ, 37, boule yard Samt-Michel, Paris (Ye). Secrétaire général BIuM (Eugène), 31, Bahuhofstrasse, Zu rich. Trésorier général BInE (.J.), 10, square Gutenberg, Uruxelles. Membres A ufr.'che : ETTENIIEICII (Robert), I , W ppl ingcrstr. , Ni nue. U'N (Thomas), 23, rue mli's alieN, CJm It nix elles. l?e/qiqlle : C0PPIETEBS (18S11N DE \Ty, ltriixehles. VNnF.i1 lt,tEc.IIEN (Philippe), S, rue dc Alfred, 61 , riic dis t miille- mimis, Liège. Ilt;iE (Il. ('.',,vzda J.', K. C., 507, place d'Armes, Mumilrèal, Québec. MEni,Lv (Eric L.), 140, WellimigEon Street, Ott awa, Ont ario. Danemark C.%aîsEN (Reimt), Ny Veslergadc, 19, Copen. hague, K. I)uNu1 (J. A.), 1550, Monadimock Block, Chi- cago, Illinois 4. I 20, East ' I st St rei I, N , York, 17, N. Y. Elais-Unis (l'Amé-, MYERs (J. I).), I 2O, Walnut Street, Philadelrique : phia, 2, Pa. Street, NiROGEDS (E. S.'). 170, Varick LADAS (St. P. York City, 13, \. ï. li/tzin1e : (Paavo), Directeur de l'OFfice de Brevets, Itauhankatu 7, Helsinki. ANT-WT0ItINEN BoulET (Marcel), 31, rue Fortuny, Paris (17). CASALONGA (0.), 8, avenue Percier, liris (8°. France : l"ARGtin (R. A.), 67, avenue Henri Martin, Paris (16). I1ARLÊ (F.), 21 rue de La Rochefoucauld, Pa- ris (9). (J. J. V.), Cooper's Buildings, 12, Church Street, Liverpool. B '.LL tNTYNE (\Villiaui. II.), 1I'2, Ilatton Garden, Londres, E.C. 1. Grande-Jirelagne: floury (H. G.). 10, New Cuurt, Lincoln's limo. Londrès W. C. 2. ARMSTRONG IIURRELL (Robert), K. C., 1, Essex Court, Temple Loimdres E. C. 4. Koios (AurtI), 26, Arany .lanos-u, Ihidapest V. It u;'vi (Rolurt ), 19, Filk Mika-ii . , Buda- lIOfl(/1Fe' : / P't \VELSSMAHR (Iléhi), 23, Nador-n., Budapest V. Bi'rvo;i.0 (A.), 5, Via Ilaiuuiondo da Capua. 1/alle Rouie. CJtIIION (Mirio) 48, Via Couina , Dome : Ç De M [YSEIt ÇBENDIxEN Norrè,e : (Alfred), 57, rotitu d A rluui, Luxem- bourg. (O. E.), 7. Stortingplass, Oslo. IIALVORSEN (Karsten IL), 41, Karl Johauisgate, 1o. f BODENHAUSEN (G. Il. C. ', Paikstraat, 109. La Ilayc. DAVIDSON (C. M. 11.), 71 , Koiuinginncgracht, La 11ayi. flAMMEn (.J. D.), Riouwstraat, La lla e. huMANS (E.), Etiiuiiasingel, Eindhoveii. lIN (0sta r), Ku ngsgaten 18, Stockholm. 160, ValhalIas'ägn, Sile V. Su/se B0LLA (t'hinio), 9, Cli. Croix-Rouges, Lausanne. UiRlAz (G.), 14, rue du Mont-Blanc, Genève. Zw:it;ane,u (Ak), Stockholm. l'OINTET 1'. J.), ItüNenstrasse, 17, Zurich. hAMANN (Léopold), 7, Spaleiva, Prague Il. IANSKr (J.), 511, Vrovivach, Prague XV, Tc/l(co.1oraquie A Podohi. r MIKOLAs (J.), 14, Na Prikope, Prague Il. Bureau International pour la protection de la Propriété Industrielle 7, llclvetiastr., Berne. M. le Dr. BENIGNE MENTHA, Directeur. Secrétaires des groupes nationaux: (à titre d'information) ;lutric/ie ile/qique ETTENREICU (lic. Robert), 1, \Vippliiigertr., Vienne 1. COPNETERS n GIBSON (Philippe), 8, rue de Verviers, Bru xel les. Canada MEncili' (Eric L.), 140, Wellington Street, Ottawa, Ontario. IJanernarl: CARLSE (Dent) Ny Vestergade, 19, V. Copeuhague. États-Unis d'Amérique : GI1EFNE (\Vm. Sherman), 30, llockfeller Plaza, New-York, 20, N. Y. Pinlande : IJEINONEN (E. M.), Runeberginkatu, 29 B 19, helsinki. Prance : F"An(EArn (R. A.), 67, avenue Ilenri-Martin, Paris (160). (;ran(ie-B'etaq?le : BALLANTYNE (W. II.), 112, llatton Garden, Londres E. C. 1. - ARMsTRONG (.1. .1. V.), Cooper's Buildings, 12. Church Street, Liverpool. Flonqrie : WEISSMAIIR (Bela), 23, Nador-u., Budapest V. italic : DENTIVOGLIO (Walter), 5, Via llaiuioiido da Capua, Home. Luxemhourq : DE MUYsER (Alfred), 57, route d'Arlon, Luxembourg. Norvqe IIEIA;ELANL) (J.), Middelthunsgate, 15, Oslo. Pa,s-Bas : IIAMIEIt (.1. IL), llioiiwstraat, 131 , La llaye. S,ude: ZWEIGBERGK (Ake), Valhallaägen, 160, Stockholm. .''uisse: IJEBERLEIN (Georg), Wifi twil. Tche'coslovaquie : HEABECKY (Joseph), 3, U, ohecniho domu, Prague I. Trésoriers des groupes nationaux (à titre d'information) lutrie/ie GIESL VON GIESSLINGEN (Adolf), 57, Brflnnerstrasse, Vienne XXI. lielgique: HF.îw. (Jacques), 10, square Gutenberg, BruEciles. Canada : MEncSLF (Eric L.), 140, Wellington Street, Ottawa, Ontario. JMnemarX : CAULSEN (Bent), Ny Vestergade, 19, V. Copenhague. Etats- Unis d'Amérique : LANGNER ([herbert), 120, East 41 Street, New- York 19, New-York. Fin/wide: IIEIN0NEN (E. M.), Runeberginkatu, 29 B 19, helsinki. France : FARGEAIn (R. A.), 67, avenue Henri-Martin, Paris (161. Grana'e-liretaqne : TRIGGs (Warren, W.), 57-58, Lincoln's Inn Fields, London W. C. 2. Hongrie SCHWARTZ (Gyula), 46, Fürst Sandor-u., Budapest V. ISa/je: ile ZAMBELLI (Asunta), Piazza Esedra, 47, Rome. ldlxe?n/)mer? : DE MUYSER (Alfred), route d'Arlon, 57, Luxembourg. Norvége BUGGE (Moggens), Karl Johansgt. 13, Oslo. Pa,s-Bas : hAMMER (J. D.), Riouwstraat, 131, La Baye. Swde : GRAtIN (Oscar), Kungsgatan 18, Stockholm. .S'uisse: IIEBERLE1N (Georg), \Vattwil. Tc/ucoslovaquie: CHMELICEK (Miroslav), 117, Korunni, Prague XII. 2 Liste des membres A. -- Iembre, d'Honneur. Sénateur Prince Ginori Conti, 58, Via (lella Scalla, Florence. Ir. H. C. J. H. Gelissen, Prof. Dr. Pr. Bischopsingel I, Maestricht. Eugène Blum, Ingénieur-Conseil, 31, Bahnhofst rasse, Zurich. FernandJacq, avocat à la Cour de Paris, 37, boulevard Samt-Michel, Paris (5e) Georges Vander Haeghen, Prof. Hon., 1, rue de Suisse, Bruxelles. William H. Ballantyne, Ingénieur-conseil, 112, Hatton Garden, Londres E. C. 1. B. - Iembres assoeks. Eii.oupes naUonvm.e. AUTRICHE COM ITt KASSLER (l)ipl. Ing. Dr. Fleinz), Patentanwalt, Wien, I., Président: Trésorier: \Vipplingerstrav HUNNA (Dr. Emerich), Bechtsanwalt, Wieii, 1., Rosenhursenstraße 8. ETTENREICH (Dr. Robert), Patentanwalt, Wien, j., Wipplingerstraiie 1. GIESL-GIESLINGEN (I)ipl. Ing. I)r. Adolph), Chefingenieur, Suppléants: HELLER (I)r. Ludwig Viktor), Ministeriairat. Wien, I., Mu- 1 Vice-Président: Secrétaire: Wien, IL, 1-lofenedergasse 3. seumstraße 12. WAHLE (Dr. Karl), flat des Obersten Gerichtshofes, Wien, I., Reichsratsstraße 3. MEMBRES COLLECTIFS A IIHEITERXAMMFI1, Wien, I., Eben- dorferstratle 7. GEBRUDER BOULER & Co. Aktiengesellschaft. Stahlwerk, Kapfen berg, Steiermark. MASCHINENFAHR!K I [EID AKTIENOE- SELLSCIIAFT. \Vieii, VII., Schottenfeldgasse, 69. KAMMER DER ,IEWERHLIr}JEN WIRT- SCHOELLER-I3LECKMANN, STAHLWERKE A. G., Ternitz an der Südbahn, Niederösterreich. Apparatebaugeseilschaft, STAREn m. b. II., Wien, XIV., Ileinlgasse, 5-9. UNILEVER AKTIENGESELLSCIIAF'T, Wien, I., Schenkenstraüe, 8-10. WIEN, Wien, I., Stu- VEITSCHER MAGNESIT-WERKE AKTIENOESELLSCIIA ET. \Vieii, I., JULIITS MEINL AKTIENGESEI.LSCIIAFT, VERBAND DER OSTEBREICIIISCHF:N PA- SChAFT rR henring, 8-10. Wien, XVI.. Nauseagasse, 59-63. STEHREICHISCHE SIEMENSHETHIEBE, \,Vien, I., Nihelungengasse, 15. VERRANn DER Markenartikel- Industrie, Wien, III., l)apontegasse, :1. IIECIITSANWALTSKAMMER, \Vicn, 1., Museumstraße, 12. STERREICHISCHER Schwarzenhergplatz, 18. TENTANWELTE, Wien, VII., Sie- hensterngasse, 39. \VIENER .JURISTISCHE GESELL- SCHAFT, Wien, I., Sei lergasse, 4. WIENER IIADI0WERKE (IESELLSCIIAFT, Abhegasse, 1. Wien, AKTIEN- XIV. - XIX MEMBRES INDIVIDUELS BIEL (Dipl. Ing. Dr. Erich), RechtsanPatentanwalt, walt, Wien, I.. Rauhensteingasse, I. gasse, 7. (Dr. Carl), SektionsChef, Wien, XV I L, Coti agegasse, DUSCITANEK 15. FRIEDL.NDER (Dr. Felix), Rechtsanwalt, Wien, I., l-lahshiirgergasse, (Dipl. Ing. Walter), Patentanwalt. Wien, I., Weihburggasse, 9. KATSCIIINKA (Dipl. Ing. Albin), Patentanwalt, Wien, t., Weihburggasse, 9. KRETSCHMER (Dipl. Ing. Adolf), 1 'aten tanwalt. Wien, I., Schotten- Hegel- Ing. Otto). Patentanwalt, Wien. I.. Singerstratle, 8. Flans), (1)r. t niversitätsSCIIIMA professor, Wien, III., WeißgerherPULITZER (Dipl. läiide, 42. WAGNER (Dipl. Ing. Leopold), Patentanwalt, Wien, VII., Sieben- HAMBURGER gasse, 3 a. MAvtIs (l)ipl. Ing. Karl Valentin), Wien, I., sterngasse, 39. WALDEN (l)r. Alfred), Rechtsanwalt, \Vien, I.. .Jasomirgottstraße, 6. WITT (l)ipl. Ing. Gustav Adolf), l'atentanwalt. \Vien, III., Schützengasse, 21. (Dr. Erich). Rechtsanwalt, Wien, I., Sehellinggasse, 6: ZEINER BELGIQUE COM lT Président: Vice-Président: Membres: COI'PIETERS DE GIBSON (Daniel). BRAUN (Thomas). \'ANUER HAEGIIEN (Alfred). Secrétaire: Trésorier: COPPIETERS DE GIBSON (Philippe). LIEDE (Jacques). REDE (Jacques). MEMBRES ANCION (Jean), licencié cii sciences COPPIETEISS DE GIBSON (Daniel), avochimiques, 63, boulevard Ernilecat à la Cour d'appel, 53, rue du Marteau, Bruxelles. Jacqmain, Bruxelles. Association des ingénieurs issus de COPPIETERS DE GIBsoN (Philippe), l'ÉCOLE D'APPLICT10N BE L'ARTILLERIE ET DU GÉNIE (A. I. A.), 1, place Stéphanie, Bruxelles. Délégué: M. DE REST. Association des Ingénieurs sortis de l'UNIvERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES, boulevard du Souverain, Iloitsfort. Délegué: M. MOREL. BEDE (Jacques), conseil cii brevets, square Gutenberg, Bruxelles. BEacovicI (Léon), ingénieur, 127, avenue Winston-Churchill, Bruxelles. BIEBUYCK (Raoul), conseil en bre- vets, 19, rue du Champ-de-Mars, Ilruxelles. BOBO1NON-CANTONT (J.), avocat à la Cour d'appel, li, rue Seutin, Bruxelles. BOURSE INDUSTRIELLE 14, rue Fabry, Liég. 1W LIÉGE, BRAUN (Alex), avocat à la Cour d'appel, 18, rue Louis-Heymans, Bruxelles. avocat à la Cour d'appel, K, rue de Verviers, Bruxelles. CULOT (l'mile) (Les Vêtements confectionnés « Victoria «), 156, rue Hôtel-des-Monnaies, Bruxeiles. 1Jicoux (Robert), inventeur, Ciney. I)EJACE (Pierre), avocat, chef du contentieux à la Fabrique nationale (l'armes (le guerre, 12, rue Nysten, Lidge. I)EKEYSER, industriel, 47, rue Cantersteen, Bruxelles. DE PIERPONT (Guy), avocat à la Cour d'appel, 13, rue Darchis, Liége. DESGUIN (Mme Paul), conseil en bre- vets, 138, rue de la Loi, Bruxelles. DORFF (Alfred), avocat à la Cour d'appel, 12, rue Paul-Spaak, Bruxelles. DIJPRANE (Armand). ingénieur-con- seil en brevets, 10, avenue Preke- de l'Ordre des avocats à la Cour d'appel, 23, rue des Chevaliers, linden, I3ruxelles. FAVART (Jean), avocat à la Cour d'appel, 5, place Albert-Leemans, Jlruxelles. FÉDÉRATION DES ENTREPRISES DE COMPAGNIE GÉNÉRALE DES CONDUITES MÉTALLIQUES, 17, rue des I)rapiers, BRAUN (Thomas). ancien bâtonnier Bruxelles. D'EAU, 430, rue des Venncs, Liége. L'INDUSTRIE DES FABRICATIONS Bruxelles. Délégué: M. J. DEMANI. FEDERATION DES INDUSTRIES BELGES, 33, rue Ducale, Bruxelles. Délégué: M. Paul VAN REEPINOHEN (;ERARD (Gustave-L.), conseiller de la Fédération des Industries belges, 228, avenue Coghen, I'ccic. (;IINOTTE (Jean), avocat à la Cour d'appel, 5, place Albert-Leemans, Bruxelles. Le (Léon), industriel, Pachy , Bellecourt par Bascone. I IANSSENS (A.). ingénieur I. C. F., conseil en brevets, 22, rue des Guildes, Ilruxelles. JIENUSSE (Edmond), avocat, 13, bou(,LIINOTTE levard Frère-Orban, Liége. I li;nvE (René), ingénieur commercial U. L. B. (Bureau J. Gevers et Co), 65, avenue de la Toison-d'Or, Bruxelles. HIERNAUX (Jules), directeur général (le l'Université du travail du Halnaut, 29, boulevard Solvay, Charleroi. I bEloN (Paul), professeur à l'Université de Liége, 27, rue Dartois, Liége. KIRKPATRICK (Robert), avocat à la Cour d'appel, 28 bis, rue (le l'Abbaye, Bruxelles. l.AGUESSE-HAMAL, conseil en brevets, 27, rue Nysten, Liége. (Soc. an.), 58-62, rue des Deux- Gares, Bruxelles. Délégué : M. F. DE PAPE. J.EVA (Léonard), directeur du Comp- toir industriel et technIque, 1, rue de Suisse, Bruxelles. MIcHAUX (F.), conseil en brevets, avenue tie Uruxelles. MUSCH (André), l'Astronomie, 8, place avocat, Ilronckart, Liége. MIISCH (Jules), ancIen bâtonnIer de l'Ordre des avocats à la Cour (l'appel, 13, rue Darchis, Liége. PA RETTE (Mme) (Office Parette), 19, rue Joseph-Il, Bruxelles. PLUCKER (Charles-T.), conseil en brevets (Office KirkpatrIck), 1, avenue de la Toison-d'Or, Bruxelles. ILUCKER (Henrl-W.), conseil en bre- vets (Office KirkpatrIck), 1, avenue de la Toison-d'Or, Bruxelles. POIRIER (Pierre), avocat à la Cour d'appel, 62, rue M. R. COOMANS. SocrErE ANONYME JOHN COCKERILL, Seraing. Délégué : M. M. LAUREN!). SOCIETE ANONYME I)ES CRISTALLERIES DU \'AL-SAINT-J.AMIIEIIT, au Val-Saint-Lambert. SOCIETE ANONYME CABLEBIES ET CORDERIES DU HINAUT, I)our-lez- Mons. Délégué : M. Léon CounnN. SocIETE ANONYME DES PAPETERIES DE (;ENVAL, Genval. SocIETE ANONYME PERSIL. 14, rue Van-Orley, Bruxelles. Tél. 17.00.65. 1)éléguée : Mmc CAnIN -BECKEN- HAUPT. SOCIETE ANONYME ATELIERS J. HAN- BEZ, Monceau-sur-Sambre. SocIETE ANONYME LES 1"ORGES DE CINEY, Ciney. SOCIETE ANONYME ÉTABLISSEMENTS GUSTAVE LIARD, Roux-lez-Charlerol. SOCIETE ANONYME D17 FAMILISTERE DE GUISE, R. BAnAUX & Cic (ancienne Maison Godin), 158. quai des Usines, Bruxelles. l)élégué M. J. STIENS. SOCIETE ANONYME MANUFACTURE BELGE DE GEMBLOITX, Gembloux. SOCIETE ANONYME D'ÉLECTRICITE ET DE MECANIQUE (S. E. M.), 54, chaus- I A SOUDURE ELECTRIQUE AUTOGENE 32, siège social à Bruxelles. Délégué Capoulllet, Bruxelles. PROIuITs ROCHE (Soc. an.), 157, ave- nue du Roi, Bruxelles. ROLIN (Henri), avocat à la Cour d'appel, 22, rue (le Turin, liruxelles. SMOLDERS (Théodore), avocat à la Cour d'appel, 71, rue Montoyer, Bru xel les. SOCIETE ANONYME DES ATELIERS DE CoNsTRUcTIoNs ELECTRIQUES DE CHARLEROI, Charlerol. SocIETE ANONYME CARBOCHIMIQUE, (Service de recherches à Tertre, sée de Charlerol, Bruxelles. Délégué : M. PIERBARD. SOCIETE ANONYME ELECTROBEL SOCIETE MANUFACTURE 1, place du Trône, Bruxelles. ANONYME , BELGE DE LAMPES ELECTRIQUES LAMPE MAZDA , 55-59, qual F.-Demets, Bruxelles. Délégué M. BOTY. SOCIETE ANONYME MARIHAYE, Ougrée. DOUGRIE- Délégués: MM. H. REMY & F. VERHULST. SOCIETE ANONYME RAFFINERIE TIR- LEMONTOISE, Tirlemont. l)élégué M. Gustave BINARD. SOCIETE ANONYME TUILERIES ET uniQUETERIES D'UENNUYÈRES ET DE WALIN, Hennuyères. Délégué M. L. DUSART. FABELTA , SOCIETE ANONYME UNION DES FABRIQUES BELGES DE TEXTILES ARTIFICIELS, 18, chaussée de Charlerol, Bruxelles. Délégué M. BRASSEUR. SOCIETE ANONYME BELGE , Bruxelles. 9, qual LA des VISSERIE Usines, SOCIETE ANONYME BELUE DE L'AZOTE ET DES PRODUITS CHIMIQUES DU MARLY, 50, avenue des Arts, Bruxelles. Délégué : M. ISAAC. SOCIETE BELGE RADIO-ELECTRIQUE, 66, chaussée (le Ruysbroeck, liruxelles. 1)élégué : M. LEBIZAY. SocIETE DES MINES ET FONDERIES DE ZINC DE LA VIEILLE MONTAGNE, société anonyme à Chènée. SOCIETE SOLVAY & Cie, 33, rue du XXI Prince-Albert. I3ruxe1les. Délégué M. FLAMACHE. IJBUELODHE & Cie, 42, place Verte, Anvers. I'NION CHIMIQUE BELGE, 61, avenue Louise, Itruxelles. Délégué M. Édouard MICHEL. UNION MINIRr. DU HAUT KATANGA, 6, rue Motitagne-du-Pare, Bruxelles. 1)élégué M. CRMEH. USINES COTONNIÈRES i)E BELGIQUE, 61, rue d'Arlon, Bruxelles. Délé- gué : M. F. L'ARMENTIER. \ANDEN l3ERG}(E-GEVERS (Mme) (Bureau J. Gevers & Cie), 65, ave- nue de la Toison-d'Or, Bruxelles. VANDER HAEOHEN (Alfred), ingé- nieur civil, docteur en droit, conseil en brevets, 61, rue des Guillemins, Liége. VANDER HAEGHEN (Georges), profes- seur honoraire (le l'Université libre de llruxelles, conseil en brevets, 132, rue l3erkendacl, Bruxelles. VAN HECKE (G.), avocat, 183, avenue de Tervueren, Bruxelles. VELUE (l-Ienri), professeur à la Faculté de droit de l'Université de Louvain. 47, boulevard St-Michel, l3ruxe!k. CANADA COM ITÊ Président: GERIN-I.A.IOIE (I-1.), K.C., Barrister, 60, St. James Street West, Montréal, Québec. Vice-Président: HAGUE (U. J.), NC., Barrister, 507, Place (1'Armc, Montréal, Québec. .Seeréta ire- Trésorier: MEI)cA LF (Eric L.), I larrister, 1 40, Welli n gston Street. Ottawa, Ontario. MArRER (G. E.), Barrister, 80, King Street West, Toronto, Ontario. (;E0RGE (Willis), Canadian Manufacturers Association, 140, \Vellington Street, Ottawa, OntarIo. Membres: MEMBRES ALLEN (S. R.). Fsq.. Patent Solicitor, 360. St. Québec. AI.UMINIUM James St. W., Montréal, LlBORATORiES Ltd Royal Bank Building, Montréal, Québec. GERIN-LAJOIR (li.), Esq., NC., Bar- rister, 60, St. James St. W., Mon- (l)r. Edwards. l)ept. of Parents & tréal, Québec. GOODYEAR TIRE & RUnnER Co. oi CANADA, Ltd., The (K. F. Kennedy, Barrister, 140. \Vellington Street, Ottawa, Ontario. GORDON (M. 13. K.), Esq., Barriste', 140, Wellington Street, Ottawa, Ontario. (:ontratts), 1800, Sun Life Building, Montréal, Québec. BIOGAR (O. M.). Eq., C.M.G., K. C., I',i USTRIES Ltd. (E. T. Henry), E q . Patent Solicitor, P. 0. Box 10, Montréal, Québec. CtNADIAN CANADIAN MARCONI Co. Ltd. (Mr. J. Gettenhy. Patent Department), 211, St. Sacrement St., Montréal,Quéhec. CARTER (Kellard A.), Patent Solicitor, 305. Hall Building, Vancouver, B. C. CARVER (Ernest E.), Esq., Patent Solicitor, 789, \Vest l'ender, St. Vancouver 13 C. CONSOLIDATED MINING & SMELTING Co. 1-tO (11. M. 13. Roome, Esq., Legal Department), Trail, B. C. CUNNINGHAM (keith S.), Esq., Patent Solicitor 140. \Vellington Street, Ottawa, Ontario. DUPLATE CANADA Ltd. (L. W. Currell, Secretary), Oshawa, Ontario. FORGET (André). Esq., Barrister, Secretary), New Toronto, Ontario. GOWLINO (E. G.), Esq., K.C., Bar- rister, 56, Sparks Street, Ottawa, Ontario. HAGUE (H. J.), Esq., NC., Barrister, 507, I'Iace d'Armes, Montréal, Québec. MENDERSON (Gordon F.), Esq., Bar- rister, 56, Sparks Street, Ottawa, Ontario. HUYCKE (G. M.), Esq., NC., Barrister. l)ominion Bank Bldg., Toronto, Ontario. JARVIS (R. R.), Esq., Patent Solicitor, 56, Sparks Street, Ottawa, Ontario. Ecq., Patent So1citor, 1261, Shearer St., Montréal. LANOUE (A. J. R.), Québec. LIGHTNING r:AsTENER Co. Ltd. (Harold G. Fox, Esq., K.C.), 50, - \XI1 Niagara Street, St. Catkarines, Ontario. MACBAli (A. E.), Esq., Patent Solicitor, 56, Sparks Street, Ottawa, Ontario. MAYnIE ((i. E.), Esq., Patent Solici- Montréal, Québec. BonrNsoN (Christopher), Esq., Bar rister, 140, Wellington St., Ottawa. Ontario. Esq., Patent Solicitor, 50, Niagara Street, St. RUTHERFORD (F. C.), tor, 80, King St. West, Toronto, 1, Ontario. MliI)CAI.F (Eric L.), ESq., Barrister, 140, Wellington St., Ottawa, Ontario. OSR0RNE (John C.), Esq., Barrister, 56, Sparks Street, Ottawa, Ontario. BICHEs (C. Harold), Esq., Patent Solicitor, 45, Richmond St. W., Toronto, 1, Ontario. RIcHEs (Geo l-1.), Esq., Patent Soli- citor, 45, Richmond St. W., Toronto, 1, Ontario. Bonic (Raymond A.), Esq., Patent Sohcitor, 1260, University St., Catharines, Ontario. (Cuthbert), Esq., Barrister, 85, Sparks Street, Ottawa, Ontario. SCOTT SHAWINLOAN CHEMICALS Ltd. (I)r. lt. S. Jane, vice-président), 107, Craig St. W., Montréal, Québec. SMART (Hussel S.), Esq., l'atent Soli- citor, 140, Vellington St., Ottawa, Ontario. SwAnlv (Alan), Esq., Patent Solid- tor, 1156, J)rummond St. W., Montréal, 25, Québec. CANADIAN CIATION MANIFACTIrREOS (leorge, (Willis Box 681, Ottawa, Ontario. AssoEsq.), DANEMARK COMITÉ Présidenl: Viee-I'résident: MÖLLER (Julius), avocat. 1)AMGAARD-NIELSEN (U. O.), directeur. Secrélaire- Trésorier: CAULSEN (lIent), avocat. MEM (lItES Tous ù Copenhague. Plads, 33, V. C SRLSEN (Bent), avocat, Ny Vestergade, 19, V. l)sMosAnD-NrF:LsI:N (II. O.), (lirec- (cur, Ilaviiegade, 31, K. l)ANIsco A/S. llavncgade, 31, K. ?i la Cour supérieure, Ny Vestergade, 1, K. .JOHGENSEN (.\lb. V.), avocat \ la .JACORSI.N (Paul), avocat Cour IRERTII (Const.), avocat, Nybrogade, 12, K. En1nTn (01e C.), avocat, Nybrogade, 12, K. FrUST (Kai), avocat, Valby Kishevej, 14, Copenhague. IIEMMINOSEN (C.), civil ing., GI. Tory, 30, K. supérieure, Knahrostr.cde, LANGIIAI.I.E (P. 0.), ingénieur-conseil, Vesterport (57M), Meldahlsgade, 5, V. MADSEN-NIYGDAT, (N. P.), avocat la Cour su l)(ri('II re, Ski ndcrgade, t8, K MÖi.I..R (Julius), avocat, St. Kon- gcnsgade, 49, K. ingénieur-conseil, 22, Copenhague. I 1I;NRIRsLN (I'. E.), agent de marque I1AVN I IOFMAN-BANG (Axel), ingénieur-con- Vestre Boulevard, 46, V. ST0cKLINn (S. E.), ingénieur-conseil, Gyldenlovesgade, 3, V. THYGESEN (I. C.), directeur, avocat, (le fabrique, 1)r. Tvargade, 29, K. seil, Gyldenlovesgade, 3, V. HOLM-NIELSEN, avocat, Ny Vester- gade, 1, K. J'ATENTUUBEAr (Chas. 1 Iu(le), I)antes (I tans), Nybrogade, 12, K. SCHONNING (Svend), ingénieur-conseil Ilavnegade, 29, K. ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE COMITÉ EDMONDS (Dean S.), 247, Park Avenue, New-York 17, N. Y. Président: Vice-Président: QUARLES (Louis), 411, East Mason Street, Milwaukee 2, Wisconsin. Secrétaire: GREENE .Jr. (Wm. S.), 30, Rockefeller Plaza, Boom 1606, New-York 20, N. Y. Trésorier: LANONER (Herbert), 120 East 41 Street, New-York 17, N. Y. ]l!embres: SOANS (Cyril A.), 135 So., La Salle Street, Chicago, Illinois. HAYNES (Delos G.), 818, Olive Street, St. Louis 1, Missouri. SMOLNA (Paul H.), 15, William Street, New-York 5, N. Y. MEMBB ES DAVIES (L. 13.), Collins Street No. 360, Melbourne, Australia. MANUFACTURING Co., Milwaukee, IANE (J. J.), c/o ALLIS CHALMERS is cons in. ANonus (Elwin A.), 735, N. Water Street, First Wisconsin National hank Bldg., Milwaukee, 2, Wis(0115111. Asi1l.Fy (Merwin F.), 140, Federal Street, Boston, Mass. Asti FUN (Henry TI.), 20. Exchange Place, New-York, 3, N. Y. BAOCOcK (Henry IL), 1550, Monadlock Block, Chicago, Illinois. I IA It ROWS (Fran k E.), Pennie, Ed moods, Morton et Harrows, 247, l'ark Avenue, New-York, 17, N. Y. BEE (Olen E.), do Pittsburgh Plate (;Iass Co., 2000, Grant Building, Pittsburgh, 10, Pa. HEEREN (Axel V.), 30, Church Street, Nc-York, 7, N. Y. Bincit (Norbert E.), 260, South Broad Street, l'hiladelphia, Pa. JIISSINOER (l'rederick L.), West 98th. & Walford Avenue, Cleveland, 1, Ohio. JIiisxo (Walter J.), Stebhins, Bienko et Webb Farmers Bank Building, Pittsburgh, 30, Pa. Un. rrci (Arthur II.), 1550, Monadhock Block, Chicago, Illinois. BRAND (A. Arnold), 77, West Washing. ton Street, Chicago, 2, Illinois. (Victor Davis), 30, East 42nd. Street, New-York, 17, N. Y. ItnooKs (E)onald), 135, East 42nd. Street, New-York 17, N. Y. BROWN (Donald L.), do Polaroid Corporation, 730, Main Street, Csmbridge, Mass. BROWN (Joe Baily), 1706, First IIItoMAN National Bank Bldg., Pittsburgh, Pa. 1IIIOWNE (Dudley), 22, East 40 th. Street, New-York, 16, N. Y. BYRON (Charle L.), 38, South Dearborn Street, Chicago, 3, Illinois. CARD (William H.), 918, Van Nuys DEW:n (Anthony William), 67, Wall Street, New-York, 5. N. Y. DF;SIABEE (Il. S.), The J-loover Com- pany, 8, South Michigan Avenue, Chicago, Illinois. DERENJIERO (l)r. Walter J.), Assistant Editor, I nited States Trade Mark Association, 522, Fifth Avenue, New- York City. DIENNER (John), 1550, Monadnock Illook, Chicago, 4, Illinois. DIKE (George P.), 350, Tremont Iluilding, Boston, Mass. DonnE (Lyman E.), 50, Church Street, New-York City, 7. DOUGHERTY (R. S. A.), e/o Bethlehem Steel Company, Bethlehem, Pa. 90, Broad. Street, New-York, N. Y. DUPONT (Andrew), 13th. and E. St., N. W., Washington, D. C. CAMPIELD (H. C.), The Durex CorpoDONOHUE (Mark N.), ration, 15, Exchange Place, Jersey City, N. J. EDMONDS (Dean S.), Pennie, Edmonds Morton & I3arrows, 247, Park Avenue, New-York City, 17. ELLESTAD (G. A, Bausch & Lomb Optical Company, Rochester, 2, New-York. EYRE (Richard), 36, West 44th. Street, New-York CIty, 18. FLICK (Fulton B.), 1706, First Natio- nal Bank Bldg., Pittsburgh, Pa. FORREST (James T.). 165, Broadway, New-York, 6, N. Y. FREASE (I-larry), Harter Bank Bldg., Canton, Ohio. FREEMAN (Hadley F.). 1310, Hanna Bldg., Cleveland, Ohio. THE II. l.. GooDRIcH COMPANY, 500, S. Main Street, Akron, 18, Ohio. J.), 705, Olive Street, St. Louis, 1, Mo. GRAVELY (Joseph Jr. (Wni. Sherman), do Castle Films, Room 1 64)6, 30, Rocke- GREENE (L41(K ltIdg., Los Angeles, Calif. (Thomas W. Y.), Messrs. feller Plaza, New-York, 20, N. Y. GOEPEL (C. P.), 165, Broadway, New York City. GOMORY (I)r. Wm. L.), e/o Standard Oil Co. of New Jersey, 370, Lexing- Elldg., T3altiiriore, Maryland. (o OJILIN (Henry W.), 247, Park GOTTSCHALK (Robert). c/o Corn Products Refining Company, 333, Samuels and Clark, 712, Keyser Avenue, New-York, 17, N. Y. CRITCIILOW (Paul N.), 1706, First National Bank Bldg., Pittsburgh, Pa. CuojisE (Carl Wesley), 332, S. Michigan Avenue, Chicago, 4, Illinois. ton Avenue, New-York City. North Michigan Avenue, Chicago, 1, Illinois. GRovER (Harry), Radio Corporation of America, 30, Rockefeller Plaza, New-York City. HACKLEY Jr. (Roy C.), Crocker Building, San Francisco, California. HALLOWELL (Clifton C.), 211, South Twelfth Street, PhiladelphIa, 5, Pa. HARNESS (f. King), do Harness Dickp & Pierce, 7-141, General Motor, 13 ldg., Detroit, Michigan. HASELT0rJ (l'age S.), 225, Broadway, New-York City. HAsTINCs (George S.), American MYERS (John Dashlell), 1420, Walnut Street, Philadelphia, 2, Pa. MUNK (Otto), 41, Park Bow, NewYork, 7, N. Y. MCDOWELL (T. J.), 1212, Midland Building, 101, Prospect Avenue, N. W., Cleveland, Ohio. MCMAHON (Arthur C.), do The Borden Company, 350, Madison Avenue, New-York, 17, N. Y. Foundry Co., 55025524. Second Avenue, Brooklyn, MCMILLAN (Hugh F.), P. 0. Box 1734, St. Louis. Missouri (1). HEARD (Nathan), 77, Franklin Street, Boston, 10. Mass. HEINZ Co. (H. J.), 1062, Progress MCKENZIE (Wm. D.), Quaker Oats Company, 141, West Jackson Blvd., Machine N. Y. HAYNES ([)elos G.), 818, Olive Street, Atlanta, Georgia. MCCLINTOCK (E. I.), The Bayer Company, 170, Varick Street, New- York City. Chicago, 4, Illinois. Street, Pittsburgh, Pa. H0LC0MBE (Amasa M.), 406, Munsey Bldg.. Washington, I). C. HUME (James P.), First National MCNULTY (P. C.), 411, East Mason Street, Milwaukee, Wisconsin (2). HYDE (Edward K.), 1360, Niagara Street, Buffalo, 13, N. Y. JoHNsToN (Arthur E.), 105, Hudson Street, .Jersey City, N. J. Tower, 8, South Michigan Boule- Bank Bldg., Chicago, Illinois. HUXLEY (Henry M.), 38, South 1)earhorii Street, Chicago, Iliinois. KEMMAN (E-{ugo), 1401, Arch Street, Philadelphia, Pa. KLINE (Virgil C.), 22, East 40th. Street New-York, N. Y. LACKONRACLI (Armand E.), 40, Exchange Place, New-York, 5, N. Y. LADAS (Stephen P.), 120, East 41st. Street, New-York, 17, N. Y. LANGNEII (Herbert), 120, East 41st. Street. New-York, 17, N. Y. LANoNEn (Lawrence), 120, East 4 Ist. Street, New-York, 17, N. Y. LEACIE (John M.), 113, West 18th. Street, New-York, 12, N. Y. LEAVENWORTH (Ellis F.), IL East 45th. Street, New-York, N. Y. LIDDY (Sylvester J.), 24, West 40th. Street, New-York, 18, N. Y. LITTELL (Nelson), HAMMOND & LIT- TELL, 22, East 40th. Street, New- York, 16, N. Y. MANN (Alan N.), 155, East 44th. Street, New-York, 17, N. Y. MARECIIÂt. (Greer), 807, Winters Bank Bldg, I)ayton, 2, Ohio. MARTIN (Wallace H.), 60, East 42nd. Street, New-York, 17, N. Y. MERTZ (Miss Henrietta), 53, West Jackson Blvd., Chicago, Illinois. MICHAEL (John W.), 110, East Wisconsin Avenue, Milwaukee, 2, WisConsul. MIsROARDES (Keith G.), c/n Inter- chemical Corporation, 350, Filth Avenue, New-York, 1, N. Y. MOCK & BLLTM, 10, East 40th. Street, New-York City. MOORE (Maurice M.), 710, Security Buildin, Minneapolis, Minn. MYERS (Eugene V.), 165, Broadway, New- York City. NIM5, VERDI & MARTIN, 60, East 42nd. Street, New-York City. NORMAN (H. W.), 111, West Monroe Street, Chicago, 3, Illinois. PARKER (Leslie), 3200, Wilioughhy vard, Chicago, Illinois. (C. I).), Standard OU Company of New Jersey, 26, Broadway, New-York City. PERRINS (Newton M.). Eastman Kodak Company, 343, State Street, Rochester, 4, N. Y. PERRY (Kenneth), 501, George Street, New Brunswick, N. J. QUARLES (Louis), 411, East Mason Street, Milwaukee, Wisconsin (2). RICH (Giles S.), 225, Broadway, NewYork, 7, N. Y. RoBERT (Miss I)aphne), 310, North Avenue, N. W., Atlanta, Ga. ROGERS (Edward S.), 170, Varick Street, New-York City, 13, N. Y. PEARSON ROWEN (Dr. Herman Ernest), 510, South Kenmore Avenue, Los An- geles, 5, California. SARGOY (Edward A.), R. K. 0. Iluiiding, Rockefeller Centre, New-York City. SCHLITZ (Jos.), Brewing Company, 235, W. Galena Street, Milwaukee, Wisconsin. SEID (Herman), 441, Lexington Avenue, New-York City. SHIELDS (Frank B.), Barbasol Company, Indianapolis, Indiana. SMALL (William Keaiie), F'ederal Commerce Trust Bldg., St. Louis, Missouri. SMITH (Margaret Wagner), 233, Broad- way, New-York City, 7, N. Y. SMOLKA (Paul H.), 15, WIlliam Street, New-York City. SPALDINO & Bnos (A. G.), 105, Nas- sau Street, New-York City. SOANS (Cyril A.), 135, South La Salie, Street, Chicago, 3, Illinois. STERLING Dua INc., 170 Varick Street, New-York, 13, N. Y. SYNNESTVEDT (Paul), 12, South Twelfth Street. Philadelphia, Pa. TAOGART (Leslie D.), 535, Fifth Ave- nue, New-York City, 17, N. Y. THOMSON (Arthur D.), 80, Federal Street, Boston. Mass. THOMSON (Earl F1.), 70, Federal Street, Boston, Mass. (tO). UNITED ATOCOAFT CORPORATION, 400, Main Street, !ast I lartford, 8, Conn. UNITED STATES TRADE MARK Asso- CIATION, !22. Fifth Avenue, NewYork City. VON GEHR (George), 53, West Jackson boulevard, Chicago, 4, IllinoIs. WATERS (Robert S.), 19-25, West 44th. Street, New-York, 18, N. Y. Wn (Mr. William H.), Farmers Bank Building. Pittsburgh, Pa. WEILD Jr. (David), 247, Park Ave- nue, New-York, 17, N. Y. WEIOESTER (W. Frederick), 1124, Munsey Building, Washington, 4, D.C. WEST (Thomas H.), 53, \Vest Jackson Boulevard, Chicago, 4, IllinoIs. HOPFMAN (G.), Patent Department, Westinghouse Electric & Mfg. Co., East Pittsburgh, Pa. WILKINSON (George L.), 1604, First National Bank Bldg., 38, South Dearborn Street, Chicago, 3, Illinois. WoonsoN (W. T.), 122, South Michi gan Avenue, Chicago, Illinois. ZABEL (Max W.), 2030, Bankers Building, 105, West Adams Street, Chicago, 3, Illinois. FINLANDE COMITÉ Prés i(lent KAUPI'I (Kalle), docteur en droit, professeur de droit, 'l'öölönkatu 34, Helsinki. Vice-Préside,iI.s ANT-\Vt'ORTNEN (Paavo), docteur en droit, directeui' géné- ral (le l'Office des Brevets, Rauhankatu 7, HelsinkI. RERGGREN (Martin), ingénieur diplômé, Kilo. Secrétaire- Trésorier: HEINONF;N (E. M.), ingénieur supérieur, Runeberginkatu 29 1319, Helsinki. MEMBRES .NT-WtJonINrN (l'aavo), docteur en droit, directeur général de l'Office des Brevets, l4auhankatu 7, Helsinki. IIEROGREN (Martin), ingénieur diplô- mé, agent de brevets, Kilo. I3ERGGREN 0v An. bureau de brevets, Mikaelsgataii 15 A, Helsingfors. BJORKMAN (Erik), ingénieur diplômé, agent de brevets, Fredriksgatan 71 A, Helsingfors. 13.IORKQVIST (Viktor), chef adjoint de département à l'Office des Brevets, Fredriksgatan 41 B, Helsingfors. BonENIus (Mitie Märta), agent de brevets, Estnäsgatan 6, Helsingfors. IIORENIIJS (Rob.), ingénieur, agent de brevets, Estuasgatan 6, Helsingfors. FELLMAN (Yrjö). licencié en droit, directeur adjoint de la Fédération des Industriels de Finlande, Fabiansgatan 4. Helsingfors. GODENHIELM (Berndt), avocat, licen- Brevets, Runeberginkatu 29 B 19, Helsinki. KAuPPI (NaHe), professeur en droit, Töölönkatu 34, Helsinki. KOLSTER (Arne), ingénieur diplômé, agent de breveB, Grankulla. KOLSTER (Tyra), directrice, agent de brevets, Runebergsgatan 33 13, Helsingfors. 0/Y KOLSTER A/B, bureau de brevets, flunehergsgatan 33 13, Helsingfors. LEIITO (Reino R.), conseiller référen- daire, secrétaire général du ministère du Commerce et de l'industrie, Annankatu 2 A, Helsinki. LEITZINGER (Edw.), ingénieur diplô- mé, agent de brevets, Luotsikatu 2 A, Helsinki. LINDSTROM (I3ertel), ingénieur diplô- mé, Tarkk'ampujankatu 11 D 30. Helsinki. MOLLER (C, G.), chancelier adjoint de la Justice, Riddargatan 7, Helsing- cié en droit, Köpmansgatan 6 A. fors. MUNSTERHIELM (Stefan A.), ingénieur membre de la Cour suprême de la Finlande, Topeliuksenkatu 3 b A, periagatan 20 A, Helsingfors. NEOvIUS (Werner), ingénieur-docteur, Lappvlksgatan 13 A, Helsingfors. Helsingfors. HAKULINEN (Y. J.), docteur en droit, Helsinki. 1-IEINONEN (E. M.), ingénieur supérieur, chef (te section à l'Office des diplômé, agent de brevets, Hes- NORDQvIST (Mme Taga), ingénieur diplômé, agent de brevets, l3ulevarden 7 B, Helsingfors. - XXVI BLIPOLA (I. k.), ingénieur diplômé, Su agent (le brevets, Oksasenkatu I B, Flelsinki. IBsl<A (l.auri), Ingénieur dipli'mé, agent brevets, «le la propriété industrielle), Huneherginkatu 29 B 19, helsinki. protection «le F'rcdrjki n katu 56 I), Helsinki. STENHOOS (Aulis), avocat, agent de brevets, Gôrdelgatan 2 A, Ilelsingfors. OMEN TEOLLISO(KIS'DELLINEN S('OJEI.EM!SY}IDISTYS Il. 'V. 1'INSKA FORENINGDN FOR INDLJSTI(IELLT RATTSSKYI)T) R. F. (Société pour la ZITTING (Chr.), avocat, Grankulla. FRANCE COM ITE Président: CMSTERON (Paul), avocat A la Cour d'appel de Paris, 21, j)lace Malesherhes, Paris (17e). CAsALoN«A (E).), ingénieur, expert A la Cour, 8, aVenu(' I 'ercier, Paris (8') 1-lAn!,«': (I".), ingénieur-conseil, 21, rue (le l.a Ilochefon- l'ice-Présidenls: cauld, Paris (9e). Secrétaire- '1'r«sorier: Secrétaire adjoint: Snppléanls: F,snu«:,&«'n (B.-A.), ingénieur, expert A la Cour, 67, aveii ne fleuri-Ma rti n, I 'an s (16e). MATHI:LY (P.), avocat A la Cour (l'appel «le Paris, 6, rue Edmond-Boger, Paris (15'). MAssoN (G.), avocat au Conseil d'Étt et A la Cour dc cassation, 10, rue Georges-l3erger, l'aris (17'). HOUTET (Marcel), avocat la Cour d'appel (IC l'aris, 11, rue Fortuny, Paris (17e). l)EMØUSSEALJx (E.), avocat A la Cour «l'appel «le l'anis, a n ci en é lève «le I' l"co le Pol ytech ni q ne, 89, rue de Lilie, Paris (7'). PAI.uWSKI (G.), a'ocat A la Cour d 'appel de l'aris, 50, hoi«leva rd de l.a Tour- Mau bourg, I 'ans (7e). Soi', ingénieur-conseil, 5 et 7, avenue l'ercier, l'aris(8'). Adresse: 117, boulevard Saint-Germain, Paris (6'). MEMBRES AOMENGAT'D aîné (Jacques-Gaston- l)ésiré), ingénieur de l'École supé- rieure d 'Électricité, ingénieur-conseil en propriété industrielle, 21, bouleyard l'oissonnière, l'aris (2'). ARMENGAUD (Andre), ingénieur civil des Ponts et Chaussées, ingénieurconseil en propriété industrielle, 55, rue d'Amsterdam, Paris (8'). Asso(:LATI0N FRANÇAISE POUR LA PROTECTION DE LA 1ROPRIIT IN- 117, boulevard SaintGermain, Paris (6'). BEAt DE LoM:Nll (Gilbert), ingénieur (les Arts et Manufactures, ingénieur-conseil en Propriété inY)USTRIELLE, d nst rid le, 55, rue (l'A mster«lani, Paris (8'). TIEnT (Emmanuel), docteur en droit, ingénieur-conseil en Propriété indus- Propriété industrielle. 2, boulevard (le SI rasbourg, I 'ans (10'). Bonis (Pierre), 2, quai des Céles- tills, Paris (4') BOTTET (Marcel), avocat A la Cour d'appel de Paris, 31, rue 1"ortuny, Paris (17'). 1tnoci«i (Maurice), docteur en droit, avocat A la Cour d'appel, 15, rue foyer-Collard, l'aris (5'). T3RONDEZ (successeur (te SEVROL.), avoué A la Cour, 55, rue (le l'hôtelde-Ville, l.von (Ithône). I lR()T (1'. ). ingénieur-conseil en I 'ropriété in d ustrie k', 31, aven ne d e l'opéra, Paris (2). CAI(SAI,AI)E nu I '(«NT (Albert-Fran- çois-Xavier), ancien élève de l'École l'olvtechnique, lieutenant de vals- selII de réserve, ingénieur-conseil en Propriété industrielle, 63, avenue trielle, 115, boulevard Ilaussmanii, Paris (8'). Jli.ioy (Camille), ingénieur-conseil en Propriété industrielle, 2, boulevard CAIITERON (Paul), avocat à la Cour d'appel de Paris. docteur en droit, llL,TRy (Robert), ingénieur-conseil en CASA L0NOA (A.), ingénieur-conseil en (le Strasbourg, Paris (10e). «les Champs-Élysées, Paris (8e). 24, place Malesherbes, Paris (17e). Propriété industrielle, 8, avenue Percier, Paris (8'). t.SSALONGA (D.), ingénieur-conseil en I'ropriété industrielle, 8, avenue l'crcier, Paris (8e). CASANOVA (J.), ingénieur-conseil en propriété industrielle, 23, boulevard de Strasbourg, Paris (10e). (:HAMHHF DE COMMERCE DE LYON, Pa- lais du Commerce, Lyon (Rhóne). CHAMBRE DE COMMERCF: DE PARIS, 27, avenue de Friedlatid, I'aris (8e). licencié ès sciences, 3, rue Théodule- Ribot, Paris (17e). DUCHESNE (Jean), avocat à la Cour, 7, rue Crevaux, ParIs (16e). 11LLUIN (1-lenri), ingénieur-conseil cii Proprieté industrielle, ancien élève (le l'Ecole Polytechnique, licencié en droit, 80, rue Saint-Lazare, Paris (9e) ÊTABLISSEMENTS SCIINEIDER, 42, rue d'Anjou, Paris (8'). FA BER (Ch.), ingénieur-conseil en CHAMBRE DE COMMERCE DE REIMS, Propriété industrielle, 34, rue de CHAMBRE SYNDICALE DE LA ltr,,os'- FARGEAUD (11.-A.), ingénieur, ancien élève dc l'École Polytechnique. expert ; la Cour, 67, aVenue I lenri- Beims (Marne). 111E, JOAILLERIE & OUFÙVRERIE, 58, rue du Louvre, Paris (2e). ChAMBRE SYNDICALE 1)158 FABRICANTS liE IIRONZE & DES INI)LISTII1ES QUI S'Y 8, rue RATTACHENT, Claude, Paris (3e). Saint- Léningrad, Paris (8e). Martin, I'aris (16'). FAunE-I-1oix (Charles), fabricant de t iSSUS et tresse, élasi ique, ô SaintCharnond (Loire). CHAMBRE SYNDICALE DES FABRICANTS 11E PRODUITS PHARMACEUTIQUES, FI;D1I1ATION NATIONALE DE LA CInA- COLAS ÇA.), ingénieur-conseil en Pro- FEHNAND-.JACÇ, avocat 57, rue (le Bahylone, Paris. priéte industrielle, 2, rue Blanche, Paris (9'). MIQIJE & I)E l.A VERRERIE, 13, rue des Petites-Ecuries, l'aris t (10°). la Cour CONSEILS EN PI(OI'RIÉT INI)USiHIELLE, 19, 111e Blanche, Paris (9"). d'appel (I I 'ans, (lo('teur eli droit, rapporteur général de l'Association lilterllatiollale pour Ja Protection d' Ta Propriété industrielle, viceprési(ltIt (le la Commission Jrnli' la Protection de la l'ropriété industrielle à la Chambre de Colnmerce internationale, 37, boulevard SaintMichel, Paris (5e). FouCn' (J.), ingénieur-conseil, 27. place Dauphine, Paris (1''). GASTAMRIDE (Ph.), avocat t la Cour I) 1 P14()Dt ITS ChIMIQUES & ILECTJIOMITAIJI'EGIQ5TFS ALAIS, I HOI; E & CAMARGUE (M. liaboin), 23, rue Balzac, Paris (8e). (;Isl1IT (Alfred-André), ingénieur- COLLIONON (Pierre), ancien élève (le I' Eco le I o lyt Nh ni que, in gén eu r- conseil en Propriété industrielle, 6, rue de Madrid, Paris (8'). 4;ori'AGNi E FISIIMIEIIE 1)1: L'ETARLIS- SLMENT TIIEIIMAL DE Vicijy, 24, boulevard (les Capucines, Paris (9e) liEs INoI:NIEUIIS- COMPAGNIE COMPAGNII; ôLECTH() - MI;CANIQUE (M. Thomas), 12, rue Portails, Pa- ris (8e). COMI'AGNIE POUR LA FABRICATION i)ES COMI'TEUIIS & MATÉHII;I. 1fUS!NF;S A GAZ (M. Rousselet), 12, place (les États-Unis, Montrouge (Seine). (l'appel de Paris et à la Cour de 1.ondres, 45, boulevard Beauséjour, l'aris (16'). conseil en propriété industrielle, 2, rue Blanche, Paris (9e). GERMAIN, ingénieur-conseil en Propriété industrielle, 31, Tue de l'Hôtel-de-Ville, Lyon (Rhóne). GEVIN-CASSAL (Ch.-Ahel), avocat à la Cour d'appel de Paris, 1, rue de l'Université, Paris (7"). COMPTOIR DES TEXTILES ARTIFICIELS GUTMANN, ingénieur-conseil CII Pro- Paris (8°). COSTE (Henri), avocat à la Cour, 115, boulevard Saint-Germain, Paris ((le) G5TYAIID (M. Soc!)), 5 et 7, avenue Percier, COULOMB (Etienne), ingénieur-conseil en I'ropriété industrielle, 9, rue Clapeyron, Paris (8e). DANZER F'ILS (C.), ingénieur-conseil en Propriété industrielle, 20, rue Vignon, Paris (9e) L)EMOLJSSEAUX (Emile), avocat à la Cour d'Appel de Paris, ancien élève de l'lcole Polytechnique, 89, rue de 1.111e, Paris (7e) (P.), ingénieur-conseil en Propriété industrielle, 84, rue (l'Amsterdam, l'aris (9'). I)EVANT J)ITTR (François), avocat à la Cour (l'Appel de l'aris, ingénieur diplômé de l'École supérieure d'Electricité, priété industrielle, 84, rue d'Amsterdam, Paris (9e) (A.), ingénieur-conseil en Propriété industrielle, 41 ô 47, rue des Martyrs, Paris (9°). 11AnLl (Louis-Frédéric), Jngénieur des Arts et Manufactures, Conseil en Propriété industrielle, 21, rue de La Rochefoucauld, Paris (9e). HEIDSIECK & Co. MONOPOLE (suce. de 1IEJDSIECK & Co.), 83, rue Co- quebert, Reims (Marne). HEPP (François), expert, docteur en droit, 18, rue Spontini, Paris (16°). HODEZ (Roger), secrétaire du Syndicat du Commerce des Vins de Cham- pagne, 1, rue Marie-Stuart, Reims (Marne). (Pierre), ingénieur des Arts et Manufactures, chef (lu Ser- HOURLIER xx.lII vice Brevets à la Société « L'Air i' 75, qual d'Orsay Paris (7e) HOIJSSARD (G.), Ingénieur-conseil en Propriété industrielle, 55, rue d'Amsterdam, Paris (8e). INSTITUT NATIONAL DES APPELLA- D'ORIGINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE (MM. Pestel et I)evleTIONS tian), 138, avenue des ChampsÉlysées, Paris (8'). JOLLY (douard), docteur en droit, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, 109, avenue Henri-Martin, Paris (16°). JOSSE, ingénieur-conseil en Propriété industrielle, 126, boulevard Haussmann, Paris (8'). JOURDAIN, ingénieur-conseil en Pro- priété industrielle, 2, rue Blanche, Paris (9'). (G. de), ingénieurconseil en Propriété industrielle, 115, KTRAVENANT boulevard Haussmann, Paris (8°) LABORATOIRES FRANÇAIS DE CIIIMI0- TI1IRAPIE, 97, rue ile Vaugirard, Paris. LAMOI'REUX (Lucien-J.-L), avocat à la Cour d'appel de Paris, ancien ministre, 59, rue (le Varenne, Paris (7°). LAUR (Cabinet H. ikttcher Fils), in- eu Propriété j ,idustrielie, 23, rue La lloétie, Paris (8°). génieur-consci I LAVOIX (Jean-Maurice), ingénieur des Arts et Manufactures, ingénieur- conseil en Propriété industrielle, 2, rue Blanche, Paris (9°). LdnorIEz (Mmc), 21, rue de La flocheloucauld, Paris (9°). LELLOUCII E (Charles), expert, ingénieur-conseil, 3, rue El-llechtaoui, Tunis (Tunisie). LESTELLE (Louis), avocat à la Cour, 38 bis, rue Copernic, Paris (16°). LOYER (P.), ingénieur-conseil en Propriété industrielle, licencié en droit, 18, rue de Mogador, Paris (9'). LOYER (Yves), ingénieur-conseil en Propriété industrielle, 18, rue (le Mogador, Paris (9'). MADEUF (René), ingénieur-conseil en Propriété industrielle, 65, lue Lemercier, Paris (17). MANUFACTURE DES GLACES ET Pao- (Georges-Charles), MASSON docteur en droit, avocat au Conseil d'etat et à la Cour de cassation, 10, rue Georges-Berger, Paris (17e). MATH1LY (Paul), avocat à la Cour d'appel de Paris, 6, rue EdmondRoger, Paris (15e). MAULVAULT (Marcel), licencié en droit, ingénieur diplômé du C. N. A. M., ingénieur-conseil en Propriété industrielle, 11, avenue de l'Opéra, Paris (1er). MAURRAU (Jean), ingénieur 1. E. G., Conseil en Propriété industrielle, 31, rue de l'Hôtel-de-Ville, Lyon (Hhône). METTETAL (René), avocat à la Cour d'appel de Paris, 66, avenue d'léna, Paris (16'). MILLET (Robert-J.), Ingénieur-conseil, 6 bis, rue Galvani, l'aris (17°). (André), ingénieurMONTEILHET conseil en Propriété industrielle, 17, aveline (le Viltiers, Paris (17°). MUMM (G.-U.) & (. Société vinicole (le Champagne, Reims (Marne). N0II.I.v, l'ITAT & Cie, fabricants de vrinouth, Marseille (Bouches-duHhône). Niss (E.), ingénieur-conseil en Propriété industrielle, 10, rue JacquesKablé, à Strashourg (l3as-Rhin). OFFICE l'ICARD, 97, rue Saint-Lazare, Paris (9°). PALEW5ET, avocat à la Cour d'appel de l'aris, membre de la Commnission de la Propriété industrielle de in Chambre (le Colnmerce internationale, 50, boulevard de La Tour-Maubourg, l'aris (7°). l'ETIT (Roger), ingénieur-conseil en l'roprlété industrielle, 2, boucvard de St rashourg, l'aris (1 0'). PLAISANT (Marcel), avocat à la Cour (l'appel (le i'aris, membre (le l'lns- ti tu t, 46, aven ne d' léna, Paris (1 (je). PLAISANT (Robert), professeur agrégé des Facultés de droit, 81, rue (le la Pompe, Paris (16°). PLA5SEIIAND (René), ingénieur C. P., ingénieur-conseil, 84, (l'Amsterdam, Paris (9°). E. rue POMMEHY & (iRENO, 119, boulevard Henry-Vasnier, Reims (Marne). SAINT-GO- PONT (C.), ingénieur-conseil en Pro- MARCONNET (Georges), avocat à la REGIMaEAU (Pierre), ingénieur des Constructions civiles (l'cole des Ponts et Chaussées), licencié en DUITS CHIMIQUES I)E BAIN, CHAUNY & CIREY (M. 13ertrand), 1, place des Saussaies, Paris (8'). Cour d'appel, docteur en droit, 42, avenue de Wagram, Paris (17°). LE MATÉRIEL TLPIIONIQUE (M. Chéreaui), 46, avenue de llreteuil, Paris (7°). MASSALSEI (C.), Ingénieur-conseil en Propriété industrielle, 29, rue Cambacérès, Paris (8'). MASSIUS DE COMBRET (Mme), avocat à la Cour, 78, avenue de Wagram, Paris (17'). priété industrielle, 49, rue de Provence, Paris (9'). droit, ingénieur-conseil en Propriété industrIelle, 37, avenue FranlciiiiD.-Roosevelt, Paris (8'). BETHEL (Ch.), avocat à la Cour d'appel de Paris, docteur en droit, 1, quai Voltaire, Paris (7'). RINUV (L.), ingénieur-conseil en Propriété industrIelle, 49, rue de Provence, Paris (9'). BoBInA (Louis-Maurice), ingénieur - YXIX (les Arts et Manufactures, licencié en droit, ingénieur-conseil en Propriété industrielle, 95, boulevard Beautnarchais, Paris (3e) BoRIN (Paul), ingénieur des Arts et Manufactures, ingénieur-conseil en Propriété industrielle, 7, boulevard (les Filles-du-Calvaire, Paris (3e) BODES (Paul-Léon), ingénieur diplômé de l'École des Travaux publics, I ngénieur-consei len Propriété industrielle, 96, rue (le Miromesnil, Paris (8e). HOSE (Gaston), Ingénieur-conseil en Propriété industrielle, 79, rue Blanche, Paris (9e) SALPHATI (Julien), avocat à la Cour (l'appel de Paris, docteur en droit, 5, rue Jules-Lefebvre, Paris (9e). SAMSOEN (Michel-Octave), avocat à la Cour d'appel de Paris, ingénieur (les Arts et Manufactures, docteur en droit, docteur ès sciences physiques, 71, rue Lepic, Paris (18e). SCHIRSIER (Paul), ancien éieve de l'École Polytechnique, licencié en droit, ingénieur-conseil en Propriété industrielle, 94, rue Saint-Lazare, Paris (9e) TIONS àLECTRIQUES ET MICANIQUES « ALS-THOM », à Beifort (Territoire de Itelfort). SOCIàTI% DES INGENIEURS CIVILS DE FRANCE, 19, rue Blanche, Paris (9e). SocIéTIt KODAKPATH (M. Brigeau), 30, rue de Stalingrad, Vincennes (Seine). USINES DES 1-IHÖNE-P0t7LENC (MM. SOCITI rue CHIMIQUES Monnet et Jean-Goujon, Marichal), 21, Paris (8e). SOEP, ingénieur-conseil, chef du Ser- vice de la Propriété industrielle du Comptoir des Textiles artificiels, 5 et 7, avenue Percier, Paris (8e). SYNDICAT ONERAL DES INDUSTRIES MàCANIQUES ET TRANSFORMATRICES DES MITAUX (M. Joly), 11, avenue Hoche, Paris (8'). SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE EN c.nos DES VINs, SPIRITUEUX & LIQUEURS DE FRANCE, 103, boule- vard Haussmann, Paris (8'). UNION DES CHAMBRES SYNDICALES LYONNAISES, 24-26, place Tolozan, Lyon (Rhône). UNION DES FABRICANTS (MM. Ma- SISIONNOT (Georges), ingénieur-conseil gnin et 1)usolier), 48, rue Ampère, Paris (17'). USINES DE KELLE, 20, rue de la Ilaunie, Paris (8'). en Propriété industrielle, 49, rue de Provence, Paris (9e) de Paris, 5, place de l'AIma, Pa- SIRvIN (Pierre), avoué près le Tribunal civil de la Seine, 33, rue 1-'igalle, I'aris (9e). SocirE 'L'AIR LIQUIDE » (M. Weil), 7, quai d'orsay, Paris (7e) SOC1ET ANONYME DES ETABLISSEMENTS DUCELLIER, ÉQUIPEMENTS LECTR1QUES 23, rue (t le). SocléTI DES AUTOMOBILES, Alexandre-Dumas, Paris VALABRÈOUE, avocat à la Cour d'appel ris (8e). WEINSTEIN (Z,), ingénieur-conseil en Propriété industrielle, 20, avenue de Friedland, Paris (8'). ZIVY (André), ancien élève de l'École Polytechnique, Ingénieur-conseil en GINIRALE DE CONSTRUC- propriété industrielle, 41, rue des Martyrs, Paris (9e), GRANDE-BRETAGNE COM ITÉ Président: Vice-Présidents: HEALD (Lionel F.), K.C., Barrister-at-Law, 3, Essex Court, Temple, London, E. C. 4. 1:LETCHER MOULTON (Hon. Hugh), Barris- ter-at-Law, 4, King's Bench Walk, Temple, London, E. C. 4. 1-IURISELL (Robert E.), K.C., Barrister-atLaw, 1, Essex Court, Temple, London, E. C. 4. ARvSTRONG (J. J. V.), Chartered Patent Agent, Cooper's Buildings, 14, Church Street, Liverpool. KILBURN (B. E. Dunbar), Chartered Patent Agent, 31, HIgh Hoiborn, London, W. C. 2. OWEN (Fearnley W.), Solicitor, Jamaica Buildings, St. Michael's Alley, Cornhill, London, E. C. 3. xx SWAN (Kenneth R.), K.C., Barrister-at-Law. 1, Essex Court, Temple, London, E. C. 4. JARRATT (Sir WI 111am S.), Secretary, do Trade Marks, Patents & Designs Federation, 168, Bank Chambers, 329 High Holborn, London, W. C. 1. JAFFE (Arthur), l3arrister-at-Law, 59, Put- ney Hill, London, S. W., 15. DREw (Itasi I), K.C., Barrister-at-Law, 8, King's Bench Walk, Temple, London, E. C. 4. rre,qorier honoraire : Tnioos (Warren, W.), Chartered Patent Agent, 57-58, Lincoln's Inn Fields, Londofl, W.C. 2. Seer,'(a ire., honoraires: BALLANTYNE (William H.), Chartered Pa- Secrétaires honoraires Assistants : tent Agent, 112, Hattois Garden, l.otidon, E. C. I. AUMsTR0N0 (J. J. V.), Chartered Patent Agent, Cooper's Buildings, 12, Church Street, Liverpool. BouLy (H. G.), Chartered Patent Agent, 10, New Court, Lincoln's liiii, London, W. C. 2. Tuowoon (John R.), Chartered Patent Agent, 77, Chancery Lane, London, W. C. 2. .lfembres du ComsU GIw (Hubert A.), Chartered Patent Agent, 51-52, Chancery Lane, London, W. C. 2. WARREN Tasnos (W.), Chartered Patent Agent, 57-58, Lincoln's Inn Fields, London, W. C. 2. CARPMA EL (Arthur), Chartered Patent Agent, 24, Southampton Building, London, W. C. 2. BYRNE (E. L. W.), Chartered Patent Agent, 201/6, Bank Chambers, 329, High f loiborn, London, W. C. I. COoKE (George), Solicitor, I, Copthall Buil- dings, London, E. C. 2. MOULD (James), K.C., Barrister-at-! .a w, New Court, Temple, London, E. C. 4. BOuLY (Il. G.), Chartered Patent Agent, 10. New Court, Lincoln's Inn, London, W. C. 2. %VILLIAMs0N (Edward), Chartered Patent Agent, Grosvenor Gardens House, Grosvenor Gardens, London, S. W. 1. TuowooD (John R.), Chartered I'atent Agent, 77, Chancery Lane, London W. C. 2. JOUNSTON (Kenneth), Barrister-at-Law, 8, King's Bench Walk, Temple, London, E. C. 4. ROBINSON (E. R.), Chartered Patent Agent, co Standard Telephones & Cables, Connaught House, Aldwych London, W. C. 2. HESKETH-PRICHARD (M.), Chartered Patent Agent, 6, Bream's Buildings, London, E. C. 4. Membre er-officio : EVERY (C. E.), President of the Chartered Institute of Patent Agents, 51-52, Chancery Lane, London, W. C. 2. Membres suppléai nti,ires TIIUR5T0N ()r. A- P.), Chartered Patent Agent, flank Chambers, 329, High 1-lolborn, London, W. C. 1. Lownv (Martin), l"aithfull, Owen & Fraser, Jamaica Buildings, St. Michael's Alley Cornhill, London, E. C. 3. MEMBRES ABEL & IMBAY. Chartered Patent Agents, Quality House, Quality Court, London, W. C. 2. ABEL (l)r. PaUl), 72. New Cavendish Street, London, W. 1. ANDEEWS (E. S.), Chartered Patent Agent, 201-20G, Bank Chambers, CAcIII.usit.Li (t. S.), Chartered Pa- tent Agent, Metropolitan-Vickers Electrical Co Ltd., 162, Shaftesburv Avenue, London, W. C. 2. CARPMAELS & RANSFORD, Chartered Patent Agents, 24. Southampton Buildings, Londoti, W. C. 2. (J'. J.), Barrister-at-Law, :329, High Iloihorn, London. W. C. I. ASHTON (A. C., M. 13. E.). Chartered CARROlL Liverpool. ARMSTRONG (John F.), T. & T. Vickers Ltd., Earlestown, Lancashire. BABCOCK & WILCOX Ltd., Manufa(- CHLORIDE ELECTRICAL STORAÇ.E Co. Patent Agent, 7, Victoria Street, turers, Babcock House, Farringdon Street, London, E. C. 4. BAH.Eir (P. D.), Chartered l'atent Agent., Standard Buildings, In tirmary Street, Leeds, I. JJALLANTYNE (W. H.), Chartered Patent Agent., 112, Hutton Garden, London, E. C. I. BARON & WARREN, Chartered Patent Agent, 16, Kensington Square, London, \V. 8. BARIJAM (G. S. F.), SolicItor, 60, lin- 3. Essex Court, Temple, London, E. C. 1. Ltd. ('flic), Industralists, Exide Works, Clifton Junction, near Manchester, CLARK (G. M.), Chartered Patent Agent. Quality I louse, Quality Court. Chancery Lane, London. W. C. 2. CLEVELAND (I". J.), Chartered Patent Agent, 29, Southampton Buildings, London, W. C. 2. CORNOCK (A. F.), Chartered Patent Agent, Research Laboratories of The General Electric Co. Ltd., Wembley, Middlesex. COI7BTAUI.DS Ltd., Manufacturers, do H. H. Mathys, Foleshill Road, coin's Inn Fields, LondOn, W. C. 2. BIRD (T. R.), Chemist, 16, Charles II Street, Haymarket, London, S. W. 1. Coventry. CRABTREE (J. A.) & Co. Ltd., Manu- Garden, London, E. C. 1. IJOULY (H.. G.), Chartered Patent Agent, "Torfteld ", Werren Road, JILANCO-WHITE (T. A.), Barrister-atLaw, 8, King's Bench Walk, Temple, London, E. C. 4. BOULr, WADE & TENNANT, Chartered Patent Agent, 112, Hatton, facturers, Lincoln sWorks, Lincoln Road, Walsall, Staffordshire. CROAD (A. Knight), Chartered Patent Agent, Bank Chambers, 329, High Holborn, London, W. C. 1. GaGas (C. Stratton), Chartered Patent Agent, 10, New Court, Lincoln's CRUIKSHANK & FAIRWEATHER, Char- Inn, London, W C. 2. I3lSisTows, CooKE & CARPMAEL, Soli- citors, 1, Copthall Buildings, London, E. C. 2. BRITISH CEI..ANESE Ltd., Manufacturers, Celanese house, Hanovre Square, London, W. 1. IJIJLLOUJGH (Chas. J. R.), Chartered Patent Agent, , Sommerhill Court, Holland Moad, Hove, Sussex. HUBBELL (Robert), K.C. Barrister- at-Law, 1, Essex Court, Temple, London, E. C. 4. BYRNE (E. L. W.), Chartered Patent Agent, 201-206, Bank Chambers, 329, High Holborn, London, W. C.!. C. 1). PATENTS Ltd, Manufacturers. Chelsfield, Kent. tered Patent Agent, 29, St. Vincent Place, Glasgow, C. 1. DEm's (Dr. Frank B.), Chartered Patent Agent, 103, Kingsway, London, W. C. 2. I.), Chartered Patent Agent, 20, Bishopsgate, London, DOWNES (H. E. G. 3. DaB WE (Basil), K.C., Barrister-atLaw, 8, King's Bench Waik,Tempie, London, E. C. 4. DUNLOP (S.), Chartered Patent Agents, 27, Chancery Lane, London, W. C. 2. DYKES (Urquhart) & Logo, Charter- ed Patent Agent, Maxwell House, 11, Arundel Street, Strand, Loisdon, W. C. 2. 140, Battersea Park Road, Lon- ELLWOOD (Leslie A.), Unilver House, CAWLEY (Hon. F. L.), Barrister-ct- EVERINOTON (Geoffrey D.), Barrister- don, S. W. 11. Law, 3, Essex London, E. C. 4. Court, Temple, Blacktriars, London, E. C. 4. at-Law, 3, Essex Court, Temple, London, E. C. 4. FAITHFULL, OWEN & FRASER, Soli- citors, Jamaica BuildIngs, St. Michael's Alley, Cornhill, London, E. C. 3. FIFE (Dr. James G.), Chartered Patent Agent, Bank Chambers, 329, High Holborn, London, W. C. 1. FOLEES (George E.), Chartered Patelit Agent, 5, Corporation Street, Birmingham 2. FORRESTER, KETLEY & Co., Charte- red Patent Agent, Central House, 75, New Street, Birmingham 2. (;ALLAFENT (V.), Chartered Patent Agent, 63, Longwood Gardens, Ilford, Essex. GEE & Co., Chartered Patent Agents, 51-52, Chancery Lane, London, W. C. 2. (;ILL, JENNINGS & EVERY, Chartered Patent Agent, 51-52, Chancery Lane, London, W. C. 2. (;RAHAM (J. P.), Barrister-at-Law, 3, Essex Court, Temple, London, E. C. 4. GRAY (A. S.), Chartered Patent Agent, The British United Shoe Machinerv Co. Ltd., Union Works 160, 1iegrave Road, Lelcester. GREENWOOD & WULSE, Chartered, Patent Agents, 197, Brook Hill, SheffIeld 3. HAMILTON (A.), Chartered Patent Agent, 16-17, Lower O'Connell Street, Dublin, C. 8, Eire. HASELTINE, LAKE & Co., Chartered Patent Agents, 28, Southampton Buildings, London, W. C. 2. KEALD (Lionel F.', K.C., Barrister-atLaw, 3, Essex Court, Temple, Lon- don, E. C. 4. (H. C.), Chartered Patent Agent, 2, Broad Street Buildings, liverpool Street, London E. C. 2. IIIGNETI' (G. W.), Barrister-at-Law, 8, KIng's Bench Walk, Temple, London, E. C. 4. HUGHES (R. M.), Chartered Patent Agent, 72-74, Cannon Street, LonHEIDE don, E. C. 4. HUGHES & YOUNG, Chartered Patent Agent, 7, Stone Buildings, Lin- coln's Inn, London W. C. 2. IMPERIAL CHEMICAL iNDUSTRIES Ltd., Manufacturers Secretarial Dept. 2, Buckingham Gate London, S. W. 1. JACOB (G. H. Lloyd), K.C., Barristerat-Law, New Court, Temple, London, E. C. 4. JAFFE (A.), Barrister-at-Law, 59, Putney Hill, London, S. W. 15. JABBATT (Sir William), Secretary, Trade Marks, Patents et Designs Federation, 168, Bank Chambers, 329, High Holborn, London, W. C. 0. JENKINS (R. G. C.), Chartered Patent Agent, 49, Chancery Lane, London, W. C. 2. JENSEN & SON, Chartered Patent Agent, 77, Chancery Lane, London, W. C. 2. (Miss Muriel), Assistant Secretary, 112, Hat ton Garden, London, E. C. 1. JOHNSTON (Kenneth), BarrIster-atLaw, 8, King's Bench Walk, Temple, London, F.. C. 4. KEMP (J. A.), Chartered Patent Agent, Hank Chambers, 329, High Holborit, London, W. C. 1. KILDIRN & STRODE, Chartered PaJOHNSON tent .gent, 31, High Holborn, Lou(ion, W. C. 1. LEISTIKOW (F. W. B.), Chartered Patent Agent, Brewer et Son, 5-U, Quality Court, Chancerey Lane, London, W. C. 2. LEVY (Stanley t.), Barrister-at-Law, 1, New Court, Temple, London, E. C. 4. LLOYD (1)r. J. A.), Chemist, 20, Rochester Road, Coventry. LLOYD (H. G.), Barrister-at-Law, New Court, Temple, E. C. 4. LLOYD \VISE, BOULY & HAlO, Chartered Patent Agents, 10, New Court, Lincoln's Inn, London, W. C. 2. LOCHNER (Robert), flarrister-at-I.aw, 8, KIng's Bench Walk, Temple, London, E. C. 4. MACDONALD (G.G.) Solicitor, asso- ciated Electrical Industries Ltd., Crown House, Aidwych, London, W. C. 2. MACI)ONALD & STACEY, Solicitors, Westinghouse Buildings, 2, Norfolk Street, Strand, London, W. C. 2. MCKENNA & Co., Solicitors, 12, Whitehall, London, S. W. 1. MACTAGGART & EVANS Ltd., Consult- ing TechnologIsts, 14, Old Queen London, Westminster, Street, S. W. 1. MAHES & CLERK, Chartered Patent Agents, 57-58, Lincoln's Inn Fields, London, W. C. 2. MATHYS & SQUIRE, Chartered Patent Agents, Staple House, 52, Chancery Lane, London, W. C. 2. MATTHEWS (S. E.), Chartered Patent Agent, 14-18, Holborn, London, E.C. 1. Peter), Engineer, Crown House, Aldwych, London, MEINIIARDT (Dr. W. C. 2. MEWHUBN, ELLIS & Co., Chartered Patent Agent, 70-72, Chancery Lane, London, W. C. 2. MooRE (Samuel), Solicitor, 30, Ely Place, London, E. C. 1. MOULD (James) K.C., Barrister-atLaw, New Court, Temple, London, E. C. 4. MOULTON (Hon H. Fletcher.), liarrister-at-Law, 4, King's Bench Walk, Temple, London, E. C. 4. OBERLANDER (Dr. Otto), 31, Queen Street, London, E. C. 4. - XXXIII O'BRIEN (J. Owden) & SoN, Chartered Patent Agents, 53, king Street, Manchester 2. PAGE, WHITE & FAHRER, Chartered Patent Agent, 27, Chancery Lane, London, W. C. 2. PEARSON (John), Chartered Patent Agent, W. Swindell & Son, 53, Queen Street, I)erby. (S.), Chartered Patent Agent, Coolcower House, Banstead Road, Banstead, Surrey. PEnCIvAL POLLAI< MERCER & TENCII, Chartered Patent Agent, 134, Cheapside, London, E. C. 2. I'OTTEII (Eric) & CLARKSON, Charter- ed Patent Agents, 18, Park Row, Nottingham. & MALET, Chartered Patent Agents, 65-66, Chancery Lane, London, W. C. 2. MAWOIITH, Moss & CooK, Chartered Patent Agents, 75, Victoria Street, London, S. W. 1. REnflE & GROSE, Chartered Patent Agent, 6, Bream's Buildings, Loudon, E. C. 4. REEVES (B. J.), Chartered Patent Agent, Metropolitan-Vickers Elee1mal Co. Ltd., 162, Shafteshury Avenue, London, W. C. 2. REMFIIY & SON, Patent Agents, "Stephen House ", Daihousie Square, Calcutta, India. ItTLLINGER IIIDDING (J. W.), Chartered Patent tgent, Metropolitan Vickers Electrical Co. Ltd., 162, Shaftesbury AVenUe, London, W. C. 2. J1(>GI:ns (F. Heron), Chartered Patent Agent, Bridge House, 181, Queen Victoria Street, London, E. C. 4. IlI'sS!.I.L-CLARKE (A. I).), Barristeral-Law, 3, Essex Court, Temple, London, E. C. 4. (Walter), Chartered Patent Agent, Nobel House, London, S. W. 1. SCOTT SHAV (R. A. B.), Barrister-at-Law, 1, Essex Court, Temple, London, E. C. 4. SIIIi.L PETROLEUM Co. Ltd., Indus- tri lusts, do W. W. Wigginton, St. Helen's Court, Gt. St. Helens, I.ondon, E. C. 3. SHELLEY (K. E.), K.C., Barrister-atLaw, 6, Pump Court, Temple, London, E. C. 4. SHEPHERD (G. R.), Chartered Patent Agent, do Westinghouse Electric International Co. Ltd., 1-3, Regent Street, London, S. W. 1. SHUFFREY (L. B.), Chartered Patent Agent, The English ElectricCo. Ltd., 123, Caxton Ho. (East) Tothill Street, London, S. W. 1. SMITH (P. S. Dyer), Barrister-at-Law, New Court, Temple, London, E. C. 4. SMITH (S.) & SONS (England) Ltd., Manufacturers, Crlcklewood Works Cricklewood, London, N. W. 2. STANDARD TELEPHONES ET CABLES Ltd., Manufacturers, Connaught House, 63, Aldwych, London, W. C. 2. STEVENS, LANONER, PARRY & Roi.- LINsON, Chartered Patent Agents, 5-9, Quality Court, Chancery Lane, London, W. C. 2. SWAN (Kenneth R.), K.C., Barristerat-Law, 1, Essex Court, Temple, London, E. C. 4. STANLEY JOHNSON & ALLEN, Solicitors, 426, Salisbury House, London Wall, London, E. C. 2. THIEMANN (W. H. A.), Chartered Patent Agent, 14-18, Holborn, Lon- don, E. C. 1. THOMPSON (\V. P.) & Co., Chartered Patent Agent, Coopers Buildings, 12, Church Street, Liverpool. THORNTON (A. A.) & Co., Chartered Patent Agent, Napier House, 1-loIborn, 1.Ofl(lofl, W. C. 1. (!)r. A. P.), THURSTON Chartered Patent Agent, Bank Chambers, 329, High Holborn, London, W.C. 1. TOMEINS (A. 13.), Chartered Patent Agent, Switzers Building, 94, Grafton Street, Dublin C. 3, Eire. TOOKEY (G. W.), Barrister-at-Law, 3, Essex Court, Temple, London, E. C. 4. TRADE MARKS, PATENTS & DESIGNS FEDERATION Ltd, 168, Bank Cham- hers, 329, High Holborn, London, W. C. 1. TRIOGS (Warren W.), Chartered Pa- tent Agent, 57-58, Lincoln's Inn Fields, London, W. C. 2. TRUSTRAM (H. L. John), Solicitor, 61, Cheapslde, London, E. C. 2. TURNER (H. K.), Chartered Patent Agent, 21, John Street, Holborn, London, W. C. 1. T0OTAL BROADHURST LEE Co. Ltd., Manufacturers, 56, Oxford Street, Manchester. VENNINO House, (John), 5-11, Solicitor, Burley Theobalds Gray's Inn, London, W. C. 1. Road, WALFORD & HARDMAN BROWN, Char- tered Patent Agent, Roslyn Chambers, 47, Warwick Road, Coventry. WALKER (Eric), Barrister-at-Law, 8, King's Bench Walk, Temple, London, E. C. 4. WALKER (John Hindley), Trade Mark Agent, 139, Dale Street, Liverpool, 2. WAHR LANOTON (H. K.), Chartered, Patent Agent, do Sefton-Jones, O'dell & Stephens, 15, Gt. James Street, W. C. 1. & SIGNAL Co. Ltd., Manufacturers, do H. A. Cope (or Lt. Col. A. F. Syer), 82, York Way, King's Cross, London, N. 1. WILLIAMSON (E.), Chartered Patent Agent, Grosvenor Gardens House, WESTINGHOUSE BRAKE 3 -- XXXIV Grosvenor Gardens, London, S. (C. L.), Chartered Patent w. 1. 'WILSON Agent, Phoenix Chambers, 84, Colmore Mow, Birmingham 3. \VILsor' (John), Chartered Patent Agent, " Northileld ", Wheatlev, lia lirax. & SPO0NR, Chartered Patent Agents, 148 150, Holhorn, %VITHEES London, E. C. 1. W000ALL J)ucKwSM Co. (The), Indus- trialists, Ebury House, 150; Vic- toria Street, S. W. 1. YEATMAN (Harry M.), Chartered l'atent Agent, c/o Tongue & Iiirheck, 329, High 1-lolborn, London, W. C. I. YOITNO (I).) & Co., Chartered Patent Agent, 29, Southampton Buildings, London, W. C. 2. HONGRIE COMIT1' Président: JJiNnRASSIK (György). Vire-Présidents: ltnczi (1)r. Antal). Secrétaires: KOLOS (Aurél). SINAI (l.éo). \VEISSMAHR (Béla). Kiss (I)r. istan). SOMORJAY (Otto). Réuiseur. Membres: SCHWARTZ (Gyula). BECK (Dr. Salamon). IIOLKE,IITZ (Karoly). FöLn, (Dr. Zoltan). KAT0NA (Jozsef). MIHALYFI (I)CZSÈ)). Suppléants: PALAOVI (Dr. Robert). PONGBACZ (Dr. Ki Imûn). SALY! (Dr. István). TAVY (Lôránd). 'l'ERNIR (tmre). AKNAI (Tibor). l'IIENnE (1uiz.slô). NÖTEL (f)r. fludoli). MEMBRES .tKNAT (Miksa), ingénieur-eonseil, 27, CIIINOIN Arany János-u, Budapest V. AKNAI (Tibor), ingénieur-conseil, 27, Arany .János-u., Budapest V. B %NYASZ (Dr. istvân), 26,Worváth-u., Budapest II. T3NYASZ (Dr. Jeno), seer, de la Chain- bre de Commerce et d'industrie, 6, Szemere-u., Budapest V. BECK (Dr. Salamon), avocat, 12, Andthssy-u., l3udapest Vt. RÉRczi (l)r. Antal), président de Sénat de la Cour des brevets, 12, Akadémia-u., Rudapest V. Bzuó (Ferenc), ingénieur-conseil, 17, Visegrádi-u., Budapest V, Biiu (Zoltn), juge ii la Cour des brevets, 12, Akadémia-u., Iludapcst V. BOLBERITZ (Kroly), ing. dipl., directeur, 30-38, Keresztur.-u., Budapest X. gyógyszer és vegyészeti termékek gy&ra r.t., Sté Anon., To-u., tljpest. EGYESULT IZzôlámpa és Villamossgi r.t., Sté anonyme, Budapest V. 77, Vci-u., FENYö (Henrik), ingénieur-conseil, 58, J)amjanich-u., Budapest V il. (Dr. Miksa), directeir (le l'Union des fabricants ili' Uongrie, I, Akadémia-u., Jludapest V. F'öLnt (I)r, Zoltn), Ing. dipl., général directeur (le la Sté Aflon. Chinoin, FENYÖ TO-u., Ujpest. S TARSA vlliamossgi., gép., 31, fObányal-u., Budapest X. G anos (Andor), ingénieur-conseil, 14, Baross-tér, Budapest Vil. GOLDBERER (Sam. F.) és Frai r.t., GANZ waggon és hajOgyOr, r.t., Sté Anon., Sté Anon., 32, Aranv Jnos-u., Budapest V. (;onnRY (Jordin), ingénieur-conseil, 4, Róka-u., Budapest I. IIAMMERSUERG (Dr. Viktor), directeur de la Sté Anon. Ganz & Co., 4 b, Endresz Györgv tér, Budapest I. I IAI«;ITAY (Dr. Gyula), vice-président de la Cour des brevets, 12, Akadémia-u., Budapest V. IIAZAT 1"ISU'.FONA é', Szövôgyr, Sté Anon., S, liécsi-u., Bud Ipest IV. IRRE (l)r. l.:szTô), juge la Cour des brevets, 12, Akadémia-u., Iluda- vetsége, Ilnioti des fabricants (le Hongrie, I, Akadéinia-u., Jiudapest V. MAGYAR Bites Szahadalini tlgyvivök Testülete, Association hongroise des ingénieurs-conseils assermentés en propriété industrielle, 27, Arany j)nos-u., Budapest V. MAGYAR HuggyalitaarugYr r.t., Sté Anon., 17, Nerepesi-u., lludapest X. MENoR (LászIô), ingénieur-conseil, 34, Vmr'i-u., Budapest V. MÉsz SITOS nique dr ((ibor), conseiller tech- Anon. Ganz et Co., l)est V. JENDRASSIK (I)r. György), généraldirecteur. 4, Sôndor-u., lInda- 1., Bi(lapest Il. MITIALYFT (Dez 0), ing. dipl., direc- (Jôzsef), électro-ingénieur, 13, Malinovszky fasor, Budapest II. NELEMEN (Aiidrás), ingénieur-conseil, 11, Zolthn-u., Budapest V. lELhMEN (I)r. Frigycs), avocat, 4, Andrissy-ti, 13id ipest V I. II'ARKAMAISA KELIESKEDI.LMI iS Iit'T)APESTT, Cliimbre de Commerce liu(lapest V, Fibrique Lang. NIUFELD (Armi:i), ingénieur-coiiseil, pest VIII. KATONA et (l'industrie (le Budapest, 6, Szemere-u,, Budapest V. KmniSKEnELMI I:s II'ARKAMARAPCSI, (hanmbre de Commerce et d'industrie de Pécs, Pécs. IEJIESKEI)EL5I1 lS l,'AflEAM4RA So- PImONI, Chambre (le Commerce et d'industrie dc Sopron, Sopron. MERESKEI)ELMI }S LPAHI(AMAI5A SZEnE- E Li)\OhOZ teur de Sté A'ion. li)ng, Vci-ut., 1, Izabella-tCr, Budapest \'II. NÖTEL (1)r. Rudolf), privat-docent (le l'Université, 21, Nárcisz-u., Budapest 11. PALGYI (Dr. RObert), avocat, 19, Falk Miksa-u., Budapest V. POKA (Aladár), juge à la Cour des brevets, 12, Akadémia-u., Budapest V. PONc.RcZ (I)r. Kàlmàn), seer, de la Chambre de Commerce et d'industrie, 6, Szemnere-u., Budapest V. PREUSZ (I)r. ErnÖ), ingénieur-conseil, 15, Erzsébet krt., Budapest VII, 36, Hakoezi-ut., Budapest \ II. RADV'NYL (IszlO), ingénieUL-OflSeil. Dl, Chambre (le Commerce et d' Inqlustrie (le Szeged, Szeged. Kiss (I)r. Istvôn), physicien, 20, SLV1 (l)r. Istváii), juge à la Cour des brevets, 12, Akadémia-u., Budapest V. 1'! nioii des fabricants de 1-longrie, 1, SINAI (leo), ingénieur-conseil, 17 h, Teleki Pl-u., Budapest V. l'OFLElt (Dr. Nároly), directeur de SCHWARTZ (Gyula), ingénieur-conseil, Akadérnia-u,, Budapest V. (Pl), fabricant, 21, Ferenc-Jôzsef-rakpart,Ttudapcst IV. l'OLOS (Aurél), ingénieur-comiscil, 27 Arany Janus-u., liudape,t V, )'iRÖ3 (LászlO), pré»ident (le la Cour des brevets, 1 2, Akadémia-u., Budapest V. I'annOnia-U., Budapest V. SOMLAT (Tibor), ingénieur-conseil, 2, VmgyàzO-u., Budapest V. SoslomEmAy (OttO), imignieur-conseil, KOILERICII Kos (Imre). tonseiller supérieur des de l'Aéronautique, 12, Fehérhajô-u,, Budapest IV. KaAusz (leo), Ingénieur-conseil, 27, Irônyi-u., Budapest 1V. LASZLO (Dr. György), ing. dipl., 24, Kresz Géza-u., Budapest V. Affaires LADOMm1RY plômé, pest XI. (István), ingénieur di- 14, Budafoki-u., Iluda- 1.ENOYEL (I)r. 13Ia), ingénieur-conseil, 3, Vas-u., Budapest \'lII. MAGYAR Gyriparosok Orszgos Szö- 46, Fürst S1iidor-u., Budapest V. 1-3, llakôts-u., Budapest IX. TAvY (Lôrand), ingénieur-conseil, 2.5, IrOnyi-u., Budapest IV. TAvY-BE1TNAumn (Magda), chimiste, 12, Veres Pàtné u., Budapest IV. 'FERNER (Imre), gén. directeur, 21, NOdor u., Budapest V. VARGHA (Dr. György), juge O la Cour des brevets, 12, Akadémia u., Budapest V. WE!SSMAUR (Béla), ingénieur-conseil, 23, Nàdor-u., Budapest V. la Cour iles brevets, 12, Akadémia-u., Buda- ZAKAR1S (Lajos), jug pest V. ZELEN (Béla), ingénieur-conseil, 2, Vigyàzô-u., Budapest V. - XXXVI ITALIE COMITÉ Présidenl d'honneur: t'résidenl: Membres: ZANARDO (G. B.), Gr. UIT., Via in Luclna, 17, Roma BIAMONTI (Luigi), Gr. Uff. Avv., Piazza Borghese, 3, Borna. GHIRON (Mario), Prof. Avv., Via Couina, 48, Borna. I3ENTIVOGLTO (Adolfo Mario), Comm. Avv., Via Raimon- do da Capua, 5, Borna. LABOCCETTA (Letterio), Comm. Ing., Via S. Basilio, 50, Borna. JACOBACCI (Ferruccio), Comm. Ing., Via Arsenale, 17, Torino. BENTIVOOLTO (Walter), Avv., Via Raimondo (ta Capua, 5, Borna. ZAMBELLI (Sig. na Assunta), Piazza Esedra, 47, Roma. Secrélaire: MEMBRES ALLIONI, Ing. Umberto, 'Via Jiellini, LEPETIT, Soc. An., Via Carlo Tenca 32-34, Milano. 20, Roma. ANDREA Aira, ing., Corso Vinzaglio LIzZATI, Avv. Mario, Via Magenta, 27, Milano. Torino. LuzzATo, Avv. Attilio, Via Lauro, 2, I3ARnIERI, Avv. Pietro, Via S. Nicolao, 10, Milano. IIENTIV0OLIO (A. M.), 5, Via Rai- mondo de Capua, Borna. IIENTIv0QLI0 (W.), 5, Via Rairnondo da Capua, Borna. IIIAMONTI (L.), Piazza Borghese, 3, Borna. itovi, Ing. Michelangelo, C. Vitt. Emanuele, 74, Torino. IIRASCHT, Avv. Mario, Via Monte di l'ietà, 24, Milano. i)E BENEDETTI (l)r. Michele), Piazza l'oli, 42, Borna. I)E SANCTIS, Avv. Valerio, Via Severano, 28, Rorna. FARMITAL A, S. p. A. Via Albania, 18, Milano. FEE' (Prof. avv. Giancarlo), Piazza Venezzia, 11, Roma. FERRARIO (Ing. Artemlo), Via No- vara, 53, Borna. FUMER' (Ing. F'. E.), Sudi Consu- ienza Brevetti C mrn. Corso Magenta, 27, Milano. Milano. MANNEICCI (Carnillo Bruno), \'ia della Scala, 4, Firenze. MASSARI (Angela Maria), Leoncino, 32, Borna. MAzzozA, Avv. 19, Milano. Via del Natale, Via Trieste, BovP, Corso Vittnrio Ernanuele, 74, Torino. MICHELANGELO (Ing. M0HEI.LI avv. Mario, Piazza Venezla, il, Borna. I'ELLEGRINO, Avv. T. Grossi, I, Milano. Cam lilo, Via i'onslA (I)r. Giuseppe), Piazza Portello, 2, (;enova. BACIIELI (Ing. Adelina), Via Pietro Verri, 6, Milano. SALVI (Elvira), Via Monte Napoleone, 6, Milano. SERHAGLINI (Dr. Raffaelo), Via della Scala, 4, Firenze. SOCIETA API'RovvIoIoNAIENTo 111ETOtE E 'ENDITA 2UCCHEHO, Piazza Vittoria, 15, Genova. (;IIIRON (Prof. Mario), Via Collina, SOCIETA BOMBRINI PARons DELFINO, GIAMBR0c0N0 (Dr. Ing. Armando), SOCIETA 26, Borna. Via Durini, 4, Milano. GIN0RI C0NTI (Principe Giovanni), Corso R. Elena, 20. 1'irenze. .JAconAccI, (Ing. Ferruccio), 'Via Arsenale, 17, Torino. JAcoBAcci (Ing. Ivo), Via E. Q. Visconti, 99, Borna. JARACH (i)r. Aldo), Via Cusani, 13, Milano. JARACH Avv. Lazzaro, Foro Bonaparte, 44-A, Milano. JARACH FOA Avv. Irma, Foro Bonaparte, 44-A, Milano. LABOCETTA (Ing. Letterlo), Via S. Ba- sub, 50, Borna. Corso, Umberto, 267. ELETTRICA DEL CAFFARO, 1, Milano. SOCIETA CARLO ERRA, Via Imbonati, Via Privata Vasto, 24, Milano. SOCIETA FIAT Corso IV Tonne. Noenibrc, 300. LANCIA, Via Monginevro, 99, l'orino. SOCIETA SOCIETA MONTECATINT, Via Albania, 18, Milano. SOCIETA PIRELLI, per Azioni, Borna. TORTA (Ing. Mario), Via Vlotti, 9, Torino. ZANARDO, Gr. UIT. (Gbovani Battista), Via in Lucina, 17, Borna. ZANARDO (Alfredo), Via in Lucina, 17, Borna. - x,(xvlI LUXEMBOURG Président: Vice-Présidents: COMITÉ LAMBERT (Max). (Son remplaçant: Paul WEBER.) DUCHSCHER (Max). (Son remplaçant : Jules HAYOT). Rapporteur: Secrétaire-Trésorier: DIEDRICH (Alphonse). HOFFMANN (Jean-Pierre). DE MUYSER (Alfred). MEMBRES avenue de l'Arsenal, à Luxembourg, représen téc par son président M. Max LAMBERT, et son secrétaire, M. Paul RIJRGIQUES LUXEMBOURGEOISES, 31, CHAMBRE DE COMMERCE. 8, \VEHER. CHAMBRE DES M.TIERS, 41, rue Giese- boulevard Joseph-If, à l.uxemhourg, représenté par son délégué M. Aphonse l)IEDERICII. MINISTÈRE MIQIJE5, à Luxembourg, représenté par son préposé dc service M. J.-I'. Neuve, M. .Joseph ZIGRAND. DUCHSCRER & Cie, société, à Weckor, représentée par son gérant M. M tx I) IJCIISCHER. lIDIRATIoN DES INDUSTRIES LIX TMBOURGEoISES, 8, avenue de l'Ars"- nat, à l.uxembourg, représentée par son directeur, M. Jules FLAYOT. 6IIOUI'IMENT DES INrn'STR!ES SIDa- ECONO- AFFAIRES industrielle, avenue dc la Porte- ncr, à Luxembourg. représentée par les délégués M. Michel KALMES et DES Service de la Propriété HOFFMANN. MUNCHEN (Charles), conseil en Propriété industrielle, 34, rue Philippe, à Luxembourg. MUY.SER (Alfred de), ingénieur-conseil en Propriété industrielle, (lArlon, à Luxembourg. 57, route NORV EGE COMITÉ THOMMESSEN (Oysteln). Président: Vice-Président: BRYN (Tom). HELOELAND (Kontorsjef). Secrétaire: BUOGE (Mogens). Trésorier: MEMBRES (Harald), dr. hg., HoIsteinsv., 19, Nordberg, V, Aker. ANKER (Bernt), direktor, Oslo KulIsyrefabrikk, Enebakkvn., 64c, Oslo. ANONSEN (Knut), advokat, Kirkegt., BRYN (Alf B.), ingeniør, Holtegt., 20, ARNHOLM (Carsten), advokat, Nongensgt., 6, Oslo. I3ENDIXEN (O. E.), dlplomingeniar, Klingenberggt., 4, Oslo. BUGGE (Heuch), advokat, O. Slottsgt., AARFLOT 17, Oslo. lIERa (K. O.), dr. Ing., Kongensgt., 16, Oslo. BERG (Ths.), lngenlor, Bratasen, Krokklelva, 10, Nordstrand. BJEIIKE (Olaf), advokat, Kongensgt., 27, Oslo. lloacllsENIUs (Vllhelm), h. r. advokat, Kirkegt., 32, l\', Oslo. Karl LJOTOLFSEN (J.), ingenior, Johansgt., 13, Oslo. Oslo. BRYN (Harald), ingenier, Johansgt., 25, Oslo. Karl BRYN (Tom), ingenlor, Karl Johansgt., 25, Oslo. 14, Oslo. (Nog'ns), Ingenlor, Karl Johansgt., 13, Oslo. BORMER (Oscar), disponent, Gyldenlöwesgt., 28, Oslo (Lasfabrikken). BLYOGE DAHL-HANSEN (flirger), advokat, Toll- bodgaten 28, Oslo. (A.-T.), ingenior, DEINROLL Johansgt., 25, Oslo. Karl DE-No-FA, Prinsensgt., 2, Oslo. I)ET NORSKE AKTIESELSKAI' FOR - XXVlll ELEKT1IOKEMISE husgt., 23, Oslo. INDUSTRI, fla(l- DIESEN (Sverre), direktør, Kverner Bruk, Enebakkvn., 65, Oslo. DaGNI (G. K.), overingeniør, Patentstyret, Middelthunsgt.., 15 B, Oslo. FALCONI3ISIDGE NIKKELVERK, Kris- tiansancl S. FOIJGNEB (Sigurd), hoyesterettsdommer, Uranienborg terrasse, 19, Oslo. (Einar), advokat, Karl Johansgt., 25, Oslo. HALOING (Olav), overingenior, PaGRETTE tentstyret, ltjorn Farmannsgt., 14, Oslo. 1-JALv0R5EN (Karsten B.), ingenior, c/o Thorsens Pb., Karl Johansgt., 41, Oslo. IIARALDSEN (Josef), o. r. sakforer, Tønsberg. HEYEHDAHL (.Jens P.), advokat, TollhodgL, 27, Oslo. MELLI3YE (J. C.), advokat, Tollbodgt., 32, Oslo. MORTERUD, ingenior, Roald irnund- sensgt., 1, Oslo. MUSTAD (Clarin), I ugenior, Kongensgt. 1-3, Oslo. MIJSTAD (Oie), ingenior, Kongensgt., l-3, Oslo. MUSTAD (Wilhelm), grosserer, Kotsgensgt., 1, Oslo. NOUSKE TIADIOFARBIKANTEUS, for- hund v/ingenior Nickelsen, Kirkegt., 17, Oslo. OMLAND (Olav), o. r. sakforer, Stavanger. (Per), ingenior, terrasse, 1, Oslo. ONSAGER OSLO F'rogncr HANDELSSTANDS lRLIN, fliddervoldsgL, 5 b, Oslo. OSMUNDSEN (Rich.), major, l'iles- tredet, 75 c, Oslo (Bredfabrikkdn). OTTERUECK (Arne), ingenior, Ovre Slottsgt., 12, Oslo. PEDEHSEN (Harhoe P.), Stort inggL, 18, Oslo. (01e Chr.) disponelit Apotekernes Lab, f. Speslalprepara- HJORT (J. B.), advokat, Akersgt., 20, PLOERSEN HOLM (P. A.), h. r, advokat, Tollbodgt., 27, Oslo. PETERSEN (N. A.), advokat, l'rin- Oslo. H0LMIIOK (C. F.), direktor, Prinsensgt,, 2, Oslo. A/S DAtEN Portland-Ccmentfahrik, Biblioteket, I3revik, HUSTAD (T. M.), I. r. sakfører, Stortingspl., 7, Oslo. JENTOFT (Harald), advokat, Karl Johansgt., 45, Oslo. JESPERSEN (Th.), dipl. ing., Thorsens Pb., Karl Johansgt., 41, Oslo. KJTTELSEN (J. A.), o. r. sakferer, Tordenskjoldsplass 3, Oslo. KNUDSEN (Fridtjof), disponent, Tarnplass 3, Bergen. KROGE (Fred von), advokat, Karl Johansgt., 25, Oslo. (Harald), ingenlor, Ridder- LAHN voldsgt., 4, Oslo. LARSEN (Jacob), ingenior, Bryns I'atentkontor A/S, Oslo. Lous (Georg), advokat, Kirkegt., 14/18, Oslo. MEIDELL (Arne) direktor Borregard Fabiiker, Sarpsborg. MEIDELL (Frantz), advokat Akersgt., 8, Oslo. MELLISYE (Gunnar), advokat, Tollbodgt., 32, Oslo. ter Skøyen. sensgt. 21 Oslo. POULSSON (Erik T.), advokat, N. Vollgt., 4, Oslo. RADIOFABRIKANTENES PATENTKON- TOR, Kirkevn., 59, Oslo. RODE (Leif S.), h. r, advokat, Tollbugt., 27, Oslo. RYNNING (Lorents), advokat, Kirkegt., 17, Oslo. SAMUELSEN (Sigurd), dr., Papirindus- triens Forskningsinstitut., p. h. 2, Skøyen. (Oscar), advokat. Johansgt., 25, Oslo. SMITH Karl STEEN (Fr.), disponent, Sandakervn., 103, V. Aker., P. B. Torshov., Oslo. SUNDE (Einar), advokat, Stortingsgt., 14, Oslo. SONNICHSEN (Francis), ingenior, Mull- kedamsvn., 69, Oslo. THOMMESSEN (O.), advokat, Tollbugt., 24, Oslo. THORESEN (Haligrim), Ingenior, Karl Johansgt., 41, Oslo. VILLARS-DAUL (Leif), advokat, Stortingsgt., 22, Oslo. VISLIE (Arne), advokat, Grensen, 3, Oslo. \VINSNES (Fr. H.), advokat, Kirkegt., 17, Oslo. PAYS-BAS COMITÉ Président: MEUtEN (J. E. Van der), FIons Grljpstraat 19, La Ilayc. Secrétairt- Tthorier: HAMMER (J. D.), -tiouwstraat, 131, La Hayc. - XX,(I Suppléants: 1)AviDsoN (C. M. R.), Konlnginnegracht, 71, l.a Hays. HITMANS (E.), Eminasiuigel, 29, Eindhoven. REEPE (J. J. de), Sonderdanckstraat, 41, La Maye. MEMBRES AL (J.), Waalsdorperweg, 128, La Ha ye. ALGEMENE KUNSTZIJDE UNIE, N. V.. Arnhem. ALINGII-PHIN5 (J.), Bezuidenhout, 297, l.a l-laye. ÀMSTLIInAMSE CHININEFABRIEK, N. V., dt Witten kade, 48/50, Amster- J)IKKEIIS & Co. (N. V. G.), Industriestraat, 15, Hengelo (O.). 1)DNKI:R I)uvis (F.), Willem Witsenplein, 6, La Hayc. l)OORMAN (G.), Juli.anaweg, 14, Wasse- naar (Z. H.). I)oousN (E. C. U. van), Dcniieweg, 121, l.a Hays. l.a 1-laye. A. S. W. 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H.). 1hLDEn CENTBAAL INSTITUT VOOR INDUS- TRIALISATIE, Bezuidenhout, 28, La Haye. CHARLouTs (A. D.), van hurchstraat, 142, La Hayc. I)iepen- CHEFAHO CHEMISCHE FABRIF.K "Rot- Keileweg, 8, Rotter(hun W. CHEMISCHE FABRIEK L. VAN DER GRINTEN, Hogeweg, 1, Venlo. COQ, N. V., Kanaalweg, 41, Utrecht. CRooN (C.), JanPieterzoon Coenstraat, 10, La Maye. CREMERS (M. P. J. A.), Lange MaarTu:HDAM", berg, 14, Meerssen. W.), Groot Hertoginnelaan, 145, La Haye. DAM (M. van), Poelhekkelaan, 21, DAENDELS (H. Eindhoven. DAWnS (P. A.), van Seutelandelaan, 21, La Haye. DAvIDsoN (G. M. R.), Koninginnegracht, 71, La Maye. laan, 145, La Maye. EXTER (W. van), Koningin Willie!uninalaan, 335, Voorburg (Z. H.). Javastraat, 32, La Hays. FISIELINK (J. G.), Groot Hertoginneman, 145, La 1-laye. G EUHARD (A.-C.), Koninginnegraeht, 71, l.a Haye. (Th. F.), Groat Hertoginnelaan, 145, La 1-laye. GEnIIARD GELISSEN (H. J. C. H.), Prins Bisschop singel, 1, Maastricht. GENNIP (W. P. M. M. van), Bezui denhout, 4, La Maye. GUINTEN (J. L. L. van der), van lloyteinastraat, 101, La Haye. HAAR (C. J. de), vati Alkemadelaan, 17. l.a l-laye. HAARDT (W. L.), Pasteurlaan, 3ft, Eindhove.. MAAS (W. A. de), Reigerlaan, 4, Eindhoven. HAMMER (J. I).), IUouwstraat, 131, l.a l-laye. IJARTEVELT (Ch. L. E.), AInsteldijk, 14, Amsterdam Z. HAZELZET (P. L.), Koninginncgraeht, 71, Ji Haye. HEEMAF, N. V., Hengelo (O.). HILLEN (Ph. A. M.), Velperweg, 135, 1-1, Arnhem_ HIRSCH (E. D.), Johan Willem Brouwerstraat, 30, Amsterdam Z. HOLLANDSE (I)RAAD- EN KABELFABMEK, N. V., Hanierstraat, 10, Amsterdam N. HOOGKAMER (J. A.), Groot Ilerto- ginnelaan, 145, La Haye. HOUTEN & ZooT (C. J. van), van Mesdaglaan, 14, Weesp. HIJINI (F. J. A.), HooweriLsan, 7 b, La Hays. HuMANS (E.), Emmasingel, 29, Bindhoven. INDUSTRIELLE M.&ATSCRAPPIJ Acri- VIT, N. V., Nieuwendammerkade, 1-3, Amsterdam N. INSTITUT TER BEVORDEBING VAN INTERNATIONALE OCTROOI-EXPLOL- - XL TATZE. N. V., Herengracht, 244, Amsterdam C. V., Haaksbergerstraat Hen(O.). 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NEDERLANDSE GIST- & SPII1ITUSFA- BRIEK, N. V., Deift. NEDERLANDS OCTROOIBUREAU, Groot Hertoginnelaan, 145, La Haye. NEDEELANDSE STOOMBLEKEEIJ, NiJ- verdal. NEDERLANDSE VLIEOTUIGENFABRIEK FOKKER, N. V., Papaverweg, 31-33, Amsterdam N. NIEUWENHOVEN HELLBACH (E. A. van), Staringkade, 44, Voorburg KONINKLIJKE NEDERLANDSE ll0000VENS EN STAALFABRIEKEN, N. V., (Z. H.). H000STRATEN (S. P. J. A. van), van de Spiegelstraat, 3, La Haye. NUYL (Tb. W. te), Schoutenstraat, KONINKLTJKE NEDEBLANDSE Z0UT- OCTROOIBUREAU BARTELS, KONINKLIJKE PHARMACEUTISCRE FABRIEKEN VOORHEEN BROCADES- OCTROOIBUREMJ KOLONIEN, Raamweg, La l-laye. Ijmuiden. INDUSTRIE, N. V., Hengelo (O.). STHEEMAN & PHARMACIA, N. V., Looiersgracht, 27-38, Amsterdam. Koov Sr. (H. J.), Jan Pieterszoon Coenstraat, 4-6, La Haye. Koov Jr. (H. J.), Jan Piel erszoon Coenstraat, 4-6, La Haye. K0BENScH00F (De), N. V., Kaatstraat 6, Utrecht. 61, La Haye. denhout, 49, La Hayc. Bezui- VRIESENDORP & GAADE, Koninginnegracht, 71, La Haye. OPPENHEIMER (M.), Nieuwe l'arklaan, 20, La I laye. OnDE VAN OCTUOOIGP.MACHTIGDEN, Bezuidenhout, 29, La Ilayc. ORGANON, N. V., Oss. OUDEMANS (G.), llréatéiaan, I Vught. d, KIINSTZIJDESPINNE1UJ NvMA. N. V., PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN, N. KUNSTZIJDEWEVERIJ GELDEBMAN Jr., POLENAAR (J. H.), Frederiksplein, 40, Amsterdam C. POUTSMA (J. J.), Parkweg, 364, WaalbandiJk, 36, NiJmegen. N. V., Kanaal Zuid, 82-84, Apel- doom. T.AMKAMP (Mile M. C.), Altingstraat, 124, La Haye. LANDBOUWBUREAU M. WIERSUM (C. V.), Oranjesingel, 2, Groningen. LAUWERS (J. G. M.), Bladel (N. Br.). LEDEBOER (A. J. M.), Neuhuyskade, 55, La Haye. LEE (L. A. W. van der), Seheveningse weg, 6, La Haye. LELY (A.), Amnhemsce Strantweg, 11, Veip. LEOPOI.O (F. Eindhoven. M.), Pauwiaan, 7, LEVER BROTHERS & UNILEVER. N. V., Museumpark, Rotterdam. LIMPERG (Tb.), Herengracht, 455, Amsterdam C. LIPS (G. A. G.), Breitnerlaan, 146, La Have. Los (C. 13.), ten Hovestraat, 59, La Haye. 14ACHINEFABEIEK GEBE. STORK & Co., V., Eindhoven. Voorburg (Z. H.). QUARTEL. (W. J. M. E. de), van Sou- telandelaan, 33, La Haye. REEDE (J. J. dc), Sonderdanckstraat, 41, La Haye. RETHAAN MACARI (A. J. C.), Mes- dagstraat, 29, La Hayc. ROBINSON SCHOENFABRIEK VOOBHEEN F'RANS VEHSCIIUUR, Groesbeekse weg, 261, Nijmegen. RUBBER STICUTINO, Julianalaan, 143, I)elft. RUSTING (N.), Groot Hertoginnelaan, 145, La Haye. SCHAAFF (M. D.), Breltnerlaan, 146, La Haye. SCHIM VAN DER LOEFF (M. M.), Be- zuidenhout, 43, l.a Haye. SCHOTTE (E.), Breitnerlaan, 146, La Haye. SLEUTJES (J. J. A.), Leuvense straat, 88, Scheveningen. - XLI STAATSM!JNEN Elcerlen. (Directie van de), STAAY (J. A. M. van), van de Spiegeistraat, 3, La Haye. STANDARD AMERIKAANSE PETROLEUM COMPAGNIE, N. V., Benoordenhout, 7, La Haye. STEARINEKAARSENFARRIEK APOLLO, ltuurtje, 1, Gouda. STIOTER (L). H.), Weteringschans, 96, Amsterdam C. STORK (A. C. J.), van Alkemadelaan, 21, La Haye. SYPEENS (G. L.), floerhaavelaan, 12, Ein(IhOvCfl. TELS (i-I. A.), Laan van Meerdervoort, 14, La Haye. THOLEN (1). A.), Willem Witsenplein, 6, La Haye. \TAN I)00RNE's AANHANRWAOENrABRIEK, Jlurghstraat, 50, Eindhoyen. VELDMAN (A. R.), Oude Delft, 95, Deift. VLHIIOND VAN NEDERLANDSE WERK- GEVERS, Kneuterdijk, 8, La Hayc. VERENIDOE EFA PRODUXA BERIJVEN, Omval, 3. 12, Amsterdam (O.). VEHENIODE OCTROOIRUREAUX, zuitlenhout, 29, La Haye. Be- VERENI(;DE TABAKSINDUSTR!EN Mi- ONOT & DE BLOCK, N. V., Kanaal- straat, 3, Eindhoven. VERENIODE TOUWFABRIEKEN, N. V., 's-Gravenweg, 262, Rotterdain. VERHULST (P. A.), Herengracht, 182, Amsterdam C. VERKADR'S FABRIEKEN, N. V., Zaan- dan. VONCK (N. J.), 1-lerengracht, 274, Amsterdam C. V000T (l-J. G. de), Laan vail Heldenburg, 60, Voorburg (Z. H.). WAAL. (A. J. de), Mesdagstraat, 31, La Haye. WEBER (I-f. K.), van Neckstraat, 120, La Hayc. WERL (E. van) Kanaalweg, 113, Scheveningue. WEERD (W. A. J. de), Laan van Haagvliet, 4, Voorburg (Z. H.). WESSANEN'S KONINKLIJKE FAnnIE- KEN, N. V., Wormerveer. WESSEL (W.), Quinten Massijsstraat, 5, Amsterdam. WILLFKENS (A. J. L.), Laan van Nieuw Oost-Indic, 273, La l-laye. WUITE (J. W.), Riouwstraat, 131, La Hayc. ZANDEN (J. W. van der), Stopelaan, 20, Wassenaar (Z. H.). SUEDE COMITI Président: Secrétaire: Trésorier: Adresse: EDERSTEIN (Gösta), professeur de droit, Djursholm. V. ZWEIGBEROK (Ake), chef de section, Valballavägen, 160, Stockholm. GRAHN (Oscar), ingénieur-conseil, Kungsgatan, 18, Stockholm. ZWEIGDEROK (M. Ake y.), Valhallavägen, 160, Stockholm. MEMBRES AIINIIEM (Percy), avocat, Vasagatan, CASSEL (Knut), avocat, Kungsträdgardsgatan, 16, Stockholm. 52, Stockholm. AHRNBORG (BertH), avocat, Sveavä- DAHL (Gösta), ingénieur civil, Erikbergsgatan, 28, Stockholm. gen, 29, Stockholm. ingénieur-conseil, DELMAR AVELLAN-HULTMAN (Bengt), ingé(.J.), Kungsgatan, 2, Stockholm. nieur civil, Aga-Baltic radio, Lidingo. EBERSTEIN (Gösta), professeur en BARRE (Birger), avocat, Drottninggadroit, Djursholm. tan, 11, Stockholm. FRAENCKEL (M.), avocat, Västra BERGENSTRAHLE (Ivar), IngénieurTradgardsgatan, 9, Stockholm. conseil, Kungsgatan, 30, Stockholm. GERTZ (Rudolf), chef de section à BERGSCHÖLD (S. A. J.), directeur dc l'Office des Brevets, Valhallavägen, section â l'Office des Brevets, 136, Stockholm. Valhallavagen, 136, Stockholm. GRAHN (Oscar), Ingénieur-conseil, BinKI (Birger), ingénieur civil, DOKungsgatan, 18, Stockholm. belnsgatan, 50, Stockholm. HAMMAR (H.), Ingénieur-conseil, BOMAN (S.), ingénieur-conseil, KungsMalmtorgsgatan, 6, Stockholm. gatan, 7, Stockholm. HOLMBACK (Ake), professeur en droit, CAnLESON (Conrad), conseiller de la Uppsala. Cour (les Comptes, Strandvägen, HOLMQVIST (E.), ingénieur-conseil, 51, Stockholm. Stockholms Patentbyra, Kungsgatan, :ti, Stockholm. .JO'sSoN (R.), ingénieur, SieIflnSbC laget, kun gatan, 36, Stockholm. Mea, Västeras. Nonnsö (Fredr.), Ingénieur-conseil, Sturegatan, 4, Stockholm. h IEIIKEGAARD (M.), ingénieur-conseil, NYCANOEB (Berndt), avocat, Jarlaplali, 4, Stockholm. 6, Stockholm. (Nils), ingénieur-conseil, IIOJNE (1.), ingénieur-conseil, Albihns l'atentbyra, Kungsgatan, 4 A. Stockholm. ingén ieur-ouiI. (Ivan), Ss cK Alhihns l'atentbyrn, Kungsgatan, 4 -'t, Stockholm. bHui, (Nils), avocat, Stadsgardeii, LAHFELDT Stockholms Patenthyra, Kungsga- Stockholms Patenthyra, i'ungsgatan, 36, Stockholm. LINDGREN (ttirger), docteur ès sdences ZwI;IonIcnc.K (Akev.), chef dc section à 10111cc des Brevets, Valhalla- tan, 36, Stockholm. Baldersgatan, 6 B, Stockholm. vïgen, 160, Stockholm. NOBDFFLPT (Birger,i, ingénieur civil, SUISSE C()M IT MONTMOLLIN (Dr. C. dc), (/0 Ciba Aktiengesellschaft. Président: Vice-Président: Secrétaire- Trésorier: Membres: Basel. BOLLA (Dr. P1mb), Bundesrichter, Lausanne. I TEBERLEIN (Dr. Georg), Wattwil. BLUM (E.), Patentanwalt, Ilaluihofstraße, 31, Zürich. I)ÉRIAz (Georges), ingénieur-chimiste, 14, rue du MontBlanc, Genève. I tUMMLER (Dr. F.), do Verein Schweiz. MaschinenIndustrieller, General Wille-Straße, 4, Zürich. POINTET (l)r. P. J.), Vorort (les Schweizer. l-Ian(l(ls- und Industrievereins, Börsenstral3e, 17, Zürich. MEMBRES AAnGAtTIscnr IIANDJLSKAMMER, III:CIILI:II (Jahriquc de \taclhlzles AKTIENGESELLSCKAFT ADOLPH SAU- André), Moutier. JIENEH (Dr. Christian), Welschdörfli. AKTIENGESELLSCHAFT BRowN, BER NIJ(ALI'EN Aarau. nin, Arbon. 23, Chsir. 130- VElU & Cie, Baden. St aid en, CILANDER, AKTIENGESELLSCHAFT tierisau. AKTIENGESELLSChAFT T)ER EIsENUND STAHLWERKE VOIIMALS GEORG FISCHER, SchaifhauNen. AKTIENGESELLSCHAFT KSTMMLER & MATTER, Hohlstraße 176, Zürich. AKTIENGESELLSCHAFT FUR NESTL; PRODUXTE, Vevey. AKTIENGESELLSCHAFT .JOH. RIrER & Gie, Winterthur. JACOI3 AKTIENGESELLSCHAFT VORMALS SIEGFRIED, oflngen. 13. ALBISWERK ZURICH AKTIENOESEL.L- SCHAFT, Zürich, 9. ALUMINIUM - INDUSTRIE - AKTIENGESELLSCHAFT, 61, avenue Oucliy, Lausaiue. gerstraße, 3, Zürich. ART. INSTITUT OaEu Fußu, DietzinBALLV-SCUUHFABRIKEN, A..-G., Schö- nenwerd. BASLER HANDELSKAMMER, Basel. BAUMANN-ZOLLER (1)r. Cart), Rechts- anwalt, Bahnhofstraße, 7, ZOrich. I MILCIIGESELLSCIIAFT, iii men tal. JGIEH, SI'ICH!OLR & Cie, A.-G., liiglen (Bern). BLAtt (Dr. Robert), Rechtsanwalt, ltahnhofstraße, 32, Zürich. BLIJM (E.) & Co., Patentanwälte, tlahnhofstraße, 31, Zürich. BoiI.A (Augusto), avvocato, Be4lizona. floLI.A (Dr. PIlnio), Bundesrichter, 9, eh. Croix-Rouges, Lausanne. BovA HI) (Fritz), ingénieur-conseil,Bollwerk, 15, Bern. LIOVARI) (F. A.), dipl. ing., juil., Bollwerk. 15, Bern. (Dr. R.). Rechtsanwalt, Gerbergasse, 8, Zürich. BIIAUN (A.), Patentanwalt, Holbeinstraße, 38, BaseL (Dr. Dieta), Advokat, BRAUN Aeschenvoratadt, 41, Basel. (Dr. Jeph), Advokat, BRAUN BRACIIER Aesclnvorstadt, 41, B*e1. Max), Vizedirektor (Icr Sandoz A..G., Basel. BHUNNKH (Dr. BUGNION (A.), ingénieur-conseil, rue de la Cité, 20, Gcnève. JIUNTZEN (T.), do Hefefabriken A_-G., Olten, Hindelbank (Bern). BUREAU INTERNATIONAL DE L'UNION POUR LA PROTECTION DE LA PROP1IIIT INDUSTRIELLE, Helvetia- straße, 7, Bern. BUBEN (Dr. Bruno von), Rechtsanwalt, Talacker, 35, Zürich. D'ACHE SCHWEIZERISChE BLEISTIFTFABRIK, Genf. CABAN CHEMISCHE FABRIK BOHNEn A.-G., Prattein. AKTII:NCIESEI.1.SCIIAFT, Basel. CILISG CIIEMISCIIES INnus11um.L1s CIBA LABORATORIUM A.-G., Iloclistratie, 2( E), Sc! 1.1011,111 Cl I. CORN ii (.JacqIIecl. a votai, 1)oe tear en O roi t, 42, rue I ,ëojm ti-I toI ICI t, La Chaux-de-Fonds. DAVID (Dr. Il.), Ilechtsanwalt, Bahui- hoftraLle, 56, Zürich. DRIAZ, KIRKER & Cie, ingénieur- GULLOTTI (Theodor), Advokat, Münz- graben, 4, Bern. HASLER, A.-G., WERKE FUR TELE- PHONIE UNI) PR.EZISIONSMECHANIK, Bern. IIEBERLETN & Co., A.-G., Wattwil. HENKEL & Cie, A.-G., Basel. HOFFMANN (Dr. Carl), Vizedirektor der a Ciba » Aktiengesellschaft, Basel. IIOFFMANN-LA RoCHE (F.) & Co., Aktiengesellschaft, Basel. JACC000 (Pierre), 1)oetelIr en droit, avocat, Corraterie 10, (enève. stratic, 5, St. Gallen. IKI.1' (I )r. II.), hecht sanwalt, Zollhaus (I)r. O.), Rechtsanwalt, I tal ti1iofti a lie, 42, Zürich. IslIB (Frit z), ing., J'atentanwalt, LISMINGER Usteriestralle. 5, Zürich. JONAS (J.), dipl. ing., La Pergola, Ascona. KAMBLI (I)r. Walter), do « CIBA AKTIENGESELLSCHAFT, Basel. conseil, 14, rue du Mont-Blanc, Genève. DOETSCH (Richard), Paulusgasse, 12. DUBIED (Êdouard) & Cie, Société KAUFMANNISCHES I)IREKTORItM ST. DURANO & HUGUENIN, A.-G., Basel. KIRCHHOFFH, Anonyme, Neuchâtel. Soc. AnOn., Neuchätel. EGLI (Dr. Arnold R.), Patentanwalt, Bahnhofstraße, 79, Zürich. EBALTCIIRS, ELWA-ELEKTRO, A.-G., Zürich, Löwenstr, 3. GALLEN Gallen. (Handelskammer), St. KlEBER (Max), dipl. Ing., Patentanw., Zürich, Bruggerweg, 10. & RYFFEI. Co., Patentanwälte, Bahnhofstraße, 54, Zürich. KNECHT (Dr. Oskar), VIZEDIREKTOII DER SANDOZ, A.-G., Basel. ENGr (Dr. Jürg), stelly. direktor der « Ciba a Aktiengesellschaft, Basel. KOBER (Dr. Ernst), Advokat, Bäumleingasse, 22, Basel. KRAFFT (Agénor), docteur en droit, ESCHER Wyß, MASCHINENFABRIKEN AKTIENGESELLSCHAFT, Zürich. ETTER (Dr. Ernst), Rechtsanwalt, KUGELLAGERWERKE J. SCHMID-ROOST A.-G., NACHF. SCHMID & Co., FABRIK VON MAGGIS NAHRUNGSMIT- LANDIS & GYB, A.-G., Zug. Rennweg, 59, Zürich. TELN, Kempttal. FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES, Société Anonyme, Le Lode. FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES, Socléte Anonyme, Bienne. 1' ABRIQUE DE LONGINES, FRANCILLON & Cie, Société Anonyme, Saint- Imier. FIHMENICH & Cie, GCnèVC. FRICK (Dr. W.), 1, eh. Mélèzes, RECHTSANWALT, Stadthausquai, 13, Zikrich. GANSSER (Dr. iur. Georges), do Ciba A.-G., Basel. GEBR. DE TREY, A.-G., Nt)renherg- straße, 19, Zürich. avocat, Lausanne, 2, Saint-Pierre. Zürich-Oerlikon. LARDELLI (Otto A.), dipl. ing., cjo Brown, Boveri & Cia, A.-G., Baden. LEUKON, A.-G., Obere Zäune, 10, Zürich. LE FORT (Jacques), docteur en droit, avocat, Corraterie, 22, Genève. LE FoRT (Jean-Louis), Thiersteinerallee, 53, Basel. LOEZA ELEKTRIZITTSWERKE UND FABRIKEN AKTIENCHEMISCHE Aeschenvorstadt, GESELLSCHAFT, 72, Basel. MAAO-ZAHNREDER AKTIENGESELL- SCHAFT, Hardstraße, 219, Zürich. MARTIN-ACHARD (Edmond), docteur en droit, avocat, rue Diday, Genève. GEBR. SULZER, AKTIENGESELLSCHAFT, MASCHINENFABRIK BURCKHARDT, A.- GEIGY (J. R.), A.-G., Schwarzwaldalle, 215, Basel. MASCHINENFABRIK MASCHINENFABRIK, Winterthur. GESELLSCHAFT HOLL'SCHEN I)ER Lunw. EISENWERKE, Ger- EHEMALIGER STU- la fingen. GESELLSCHAFT VON DIEBENDER DER E. T. H. ZURICH, Dianastraße, 5, Zürich. GIVAUDAN (L.) & Cie, Société Anonyme, Vernler-Genève. G., Dornacherstraße, 192, Basel. Oeriikon. OERLIKON, MASCHINENFABIIIK SCHASRER, Erlen- bach-Zürich. MATTER (Dr. E.), Rechtsanwalt, Bern Spitalg., 37. MESSERLI (Erwin), dipl. ing., Bäumleingasse, 10, Basel. METTREZ (Fernand), dipl. ing., Hoibeinstraße, 38, Basel. - XLIV MEYER-WILD (Dr. H.), Rechtsanwalt, Behnhofstraße, 72, Zürich. SUISSE (Soc. anon.), Blenne, 15, rue de Nidau. Llmmat- SocIT MONTMOLLIN (l)r. G. de), Direktor der « Ciba Aktiengesellschaft, Basel. SOCI:T MIGROS-GENOSSENSCHAFT, straße, 152, Zürich. (Walther), Rechtsanwalt, Freigutstraße, 40, Zürich. NEGELI & Co., Patentanwalts bureau, Bundesgasse, 16, Bern. MULLER NEHER (Oscar) & Co., AKTIENGESELL- Grenadiers, Genève. DE LA VISCOSE SUISSE. Emmenbrücke. SP.ELTY (J.), dipl. ing., Patentanwalt, Limmatquai, 92, Zürich. SPOENDLIN (I)r. iur. Kaspar), do Ciba «, A.-G., Basel Klybeckstr., 141. SCHAFT, Mels. Hans), Goldauerstraße, 31, Zürich. GENEVOISE D'INSTRUMENTS DE PhYSIQUE, 8, rue des Vieux- OPPIKOFER (Prof. Dr. SPRUNGLI (Hermann), confiserie, Para OSWALD (Dr. R.), Bahnhofstraße, 12, Zürich. STEHELIN PAILLARD (E.) & Cic, Société anonyme, Yverdon, PERRIN (Tell), docteur en droit, avocat, 72, rue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds. PHILIPS LAMPEN, A.-G., Staflelstraße, 5, Zürich. SAGEB (Soc. anon, de Gestion & (l'Ex- ploitation de Brevets), Gustave-Ador, Genève. 18, quai SANDOZ, A.-G., Basel. SAUTER (Fr.), A.-G., Fabrik elektr. Apparate, Basel. SCHEIDEGGER (Dr. straße, 30, Zürich. H.), Stoinwies- SCHNEIDER (Dr. Max), Advokatur- bureau, Talstraße, 11, Zürich. SCHINDLER & Cie, AKTIENOESELLSCHAFT, Luzern. SCHOENBERG (Dr. Gustav.), Paten- tanwalt, Bäumleingasse, 10, Basel. SCHOTT (André), ing.-cons. dIpl., 5, boulevard du Théâtre, Genève. SCHWEIZERISCHE GESELLSCHAFT FUR ClanCHEMISCHE INDUSTRIE, denstraße, 35, Zürich. SCHWEIZERISCHE RUNDSPBUCHGE- SELLSCHAFT, Neuengasse, 30, Bern. SCHWEIZERISCHE SEIDF,NGAZEFABRIK, A.-G., Grütllstraße, 68, Zürich. SCHWEIZERISCHER HANDELS- UND INDUSTRIE- VEREIN, Börsenstraße, 17, ZürIch. deplatz, Zürich. (Prof. Dr. kenstraße, 8, Basel. STANDARD Max), Ben- TELEPHON & RADU,, A.-G., Bubenhergplatz, 10, Bern. STEIGER (Prof. Dr. W. von), Fürsprccher, \Vaisenhausplatz, 4, Bern. STEINFELS (Fricdr.), A,-G,, Seifenfa- brik, Industriequartier, Zürich. SUCHARD HoLDING (Soc. anon.), 1, ave- nue de la Gare, Lausanne. SUTTER (A.), VORMALS SUTTER-KRAUI) & Co., Oherhofen (Thurgau). THURGAUISCHE HANDELSKAMMER, Weinfelden. TROLLER (Dr. A.), Rechtsanwalt, Kapellplatz, 9, Luzern. TURIN (Paul), docteur en droit, avocat, 30, rue du Simplon, Vevey. UNION DES BRANCHES ANNEXES DE L'HORLOGERIE, La Chaux-de-Fonds. VERBAND DER SCHWEIZ. TEXTILVEREDLUNGS-INDUSTRIE(V. S. T. V.) Mythenquai, 28, Zürich. VEREIN SCHWEIZERISCHER MASCIIINEN- INDUSTRIELLER, General \Ville- Straße, 4, Zürich. VERNAL (Soc. anon.), 12, rue Diday, (;enève. \VIEHER (Rolf), Fürsprecher, Schanzenstraße, 1, Bern. WALDEIRCII (Prof. Dr. Eduard y.), Zeitglockenlauhe, 2, Bern. WANDER (Dr. A.), Société anonyme. Bern. WEIIKZKUOMASCHINENFABRIK OERLI- SEIFENFABRIK SUNLIGHT, Olten. KON BUHRLE & Co., Zürich-Oerlikor.. WIDMEn (Dr. K.), Rechtsanwalt, SOCITä ANONYME DES ATELIERS DE SECHERON, Genève. SOCIäT I)ES FABRIQUES DE SPIRAUX WOLLF,ERBEREI BUROLEN (Dr. Jacob SEILER (I)r. iur. Karl), Rechtsanwalt, Löwenstraße, 17, Zürich. REUNIES (Soc. anon.), La Chaux-deFonds. SoCulTit I1NRALE DE L'HORLOGERIE Löwenstraße, 1, ZürIch. Cunz), Bürglen. WYSARD (Dr. E.) do GEIGY (J. R.), A.-G., Basel. ZURCHER HANDELSKAMMER, Bör- sengebäude, Zürich. TCHECOSLOVAQUIE COMITÊ Président: JECH (Josef), président de la Chansbre de Commerce et de l'industrie de Prague, 3, U obecniho domu, Prague I. - XI_v Vice-Présidents: ls.IzLINK (l)r. Karel), profcsscur à la 1-laute École commerciale, Bratislava. WENIO-MALOVSKY (Dr. Arnost), professeur à l'Université Charles de Prague, 22, Josefovské, Prague V. TICHY (Dr. Jaroslav), directeur général des Ceskoslovenske chemicke z(vody, narodni podnik, 30, Stepûnskà, Prague II. Secrétaire: Trésorier: HRADECKY (Dr. Josef), 3, U obecniho domu, Prague I. CHMEL!CEK (Miroslav), ingénieur-conseil, 117, Korunnl, Prague XII. ZENKL (l)r. Jan), 7, V Luhu, Prague XIV. PUZMAN (Dr. Josef), avocat, 44, Zitné, Prague Il. LACINA (Ing. Ludvik), ingénieur-conseil, 3, Palackého, Prague XVI. TUSEK (I)r. Jaroslav), avocat, 5, Nekàzanka, Prague II. Membres: MEMBRES ADVOKATN! KOMORA (Chambre des Avocats), Mikulandska, 12, Prague Il. AKCIOVA SPOLECNOST FRANCKOVKA, iiárodni správa, 25, Václavské nuim., Prague II. ALI'A », tovärna lucebnlch prlpravku J. Vesely, 11mo, Kralovo Pole. ANDER a syn « ASO ', Olomouc. IIANSKA a hutni spolecnost, nbrodnf pod,iik, 7, Lazarská, Prague II. BARBON (Josef), 36, Národnl, Prague Il. JIATERIA, z%vody na akumulátory a huterie, národnf podnik, Slany. RATA, nérodnl podnik, 21, Washing- tonova, Prague II. BAYER (J. L.), akc. spol. pro prumysl tiskarsky a papirnicky, Kolin. BEZOEKA (l)r. Ludek), avocat, na- mesti, Pizen. lIT 'BSI K (Stanislav), ingénieur-conseil, 3, Zàhoranského, Prague II. CERMAK (Dr. Premsyl), 16, Mostecká, l'rague III, chef du département au Ministère du Commerce intérieur. 1er de section auprès de Poverenfctvo priemyslu a obchodu, 6 a, Kipelnâ, Bratislava HEGNER (Dr. Tomas), avocat, 31, Havllckovo nàm., Prague II. I-lEaNER (Dr. Tomas), avocat, 31, Havlfckovo ném., Prague II. HELLADA, Kadlec a synové, 498, Täborskà, Prague XIV. HOSPODARSKA SKUPINA CSL. PEU- MYSLU TEXTILNIHO (Groupe éco- nomique de l'industrie textile tchécoslovaque), 3, I-levolucni,Prague I. HOSPODARSKA SKUPINA PT VO VARSKI.HO A SLADARSK1HO PRUMYSLU ((.roupe économique de l'Industrie de brasserie et du malt), 15, iIpova, I'rague II. HosI'oDARsKA SKUI'INA PRUMYSLU ZELEZA A KOVU (Groupe économique (le l'industrie métallurgique), 14, Na Prfkope, Prague II. Hnunv (Dr. Jaroslav), avocat, 36, Hiegrovo nàbrezi, Prague II. HUBENY-BELSKY (Dr. Jaroslav), avo cat, 3, Na Zderaze, Prague Ii. 15, INZENYRSKA KOMORA (Chambre des Ingénieurs), Dittrichova, 19, CEsKoIonAvsKA KOLBEN DANEK, narodni podnik, 38, Palackého, JARCHOCSKY (Bohdan), Ingénieur-con- CESKA SPOLECNOST CHEMICKA, Jungmannova, Prague II. Prague X. CESKOSLOVENSKI HE8AM!CKI ZAVODY NAflODNI PODNIK, nám., Prague II. 56, Váciavské CESKOSLOVENSKY R0ZHLAS (Compa- gnie Radiophonique tchécoslovaque) 12, Stajinova, Prague XII. DRABEK (Dr. Jaroslav), avocat, 3, Krocinova, Prague I. JGGEn, továrna na Jéciva, národnl podnik (directeur M. STUCHLIK), 8, Voctârova, Prague VIII. FORMAN (Dr. Pavel), avocat, 7, Mezi- hranskâ, Prague II. GRUNZWErO (l)r. Frantisek), conseil- Prague II. seil, 59, Spàlenà, Prague II. KOCNA (Dr. Adolf), avocat, 10, Nérodni, Prague II. KAVOVI1 KOLTNSKA TOVARNA NA NAHRAZKY, akc. spol., 3, Seno- vàznà, Prague II. KOLTNSKa AKCIOVE TOVARNY NA VYRABENI A CISTENI LIHU A DRASLA, 32, Na Porlcf, Prague II. KOSEK (Vâclav), Ing., copropriétaire de la maison Kosek a Dr. Becker, fabrique de produits chimiques, 5, Soukenickà, Prague II. KROHN (Vladimir), Ingénieur-conseil, 28, Väciavské nâm., Prague II. (I.udvik), Ingénieur-conseil, 3, Palackého, Prague XV t. LJIOTSKY (Frantisek), fabricant, 921, l'rague-Michle. LORKoWiczSKjio (Heditelstvi), vinarstvI (J )ireet ion des Établissemerits vinicoles de M. Lol)kowicz), Mcliiik. LACINA spol. s. r. o., 8, V tunlch, Prague lt. MAGe.! MAZAC (I..), nakladatelstvf (maison d'édition), 53, Spálená, Prague II. MEINL (Julius), a. s., 284, KráIovsk, Prague VU!. KOMOBA, MEZINA000NI OBCTIODNI (:ESKOSL0VENSKA SKuPINA (Cham- lire de C'mmerce internationale, groupe tchécoslovaque), 14, Na l'rikope, Prague II. MrrrovsKy (Emil), ingénieur-conseil, 32, Neklanova, Prague VI. MNICHOVOHHAOISTSKA LUCEBNT VARNA, VIlt. NOVAK TO- 10Go, Lihovarskr, Prague (Dr. Bedrich), Stepánski, Prague li. avocat, 43, RAFINEBIE MINERALNICtI OLEJI', narodnf podnik, 17, !)vorikova, Prague XVI. RAKOVNICKY TITK0VY ZAVOD, flI- rodni podnik, Rakovnik. RUHMANN (l)r. Lu(lvik), avocat, 11, Gorkého, Bratislava. SANA, TOViISNA NA MARGABIN A POZIvATINY A. S., 15, ilredovsk), I'ragne LI. SCHAUER (Dr. Antonin), avocat, 2, Zitcu'i, l'rague li. (['h. Mr. Frantisek), 13, Malé nam., Prague I. SEVEBOCESKI TuKovi ZAVODY, NASCHNOHLING (l)irecteur I)r. Jan Divis), Usti n./L. HonNi PODNIK SFINX spol. (Nakladatelstvi), s. r. Prague XVI. o., 12, B. Janda i'remyslova, SKOBKOVSKY (l)r. K.), ingénieur civil de constructions, constructeur, 2!, italsk, Prague XII. SoiioLovsKv (i)r. Zoltn), chef (le section auprès de Poverenlctvo priemyslu a ohehodu, 6 a, Kipe1nr'u, Brat isl ava. NYDRLE (Mitoslav), ingénieur-conseil, OBcnonNI A ZTVNOSTENSKA KOMOBA (Chambre 4e Commerce et de l'industrie), 660. Prague I. (Gabriel), ingénieur, conseil1er dc section au Bureau dc.s brevets, 26, U smaltovny, Prague VII. SOMMER (Dr. Theodor), avocat, 8 a, Gyurikovicova, liratislava. A ZIVNOSTENSKA XOMOISA, SPOJEN TOVARNY NA PAPIH A ULTRA- 5, MichaIsk, Prague I. Brno. OBcIIonNi A ZIVNOSTENSKA KOMOHA Ceské Rudejovice. Oncnonxi A ZIVSOSTENSKA KOMOIIA, Cheb. OncIloDNí A Z!VNOSTENSKA KOMORA, Hradec Krrlové. Oacnnnxf A ZIVNOSTENSKA KOMORA, Olornouc. OIICIIODNI A ZIVNOSTENSKA KOMORA, Opava. OnduonNf A ZIVNOSTFNSKA KOMORA, Plzen. OCHRANNY SVAZ AS'TOflSKY, ZAPSANI SPOLECENSTVO, s. r. o. (Union pour la protection du droit d'auteur), directeur .ntonin CEJKA, 20, trIda Dr. Albina Br&ra, Prague XiX. OSRAM, a. s., 15, Okruznf, Prague VIL. OTTO & FRANC, továrna na hedvilbl a prIzi, 168, Na I)o1lnch, Prague XV, Podoli. PERLA (Josef), ingénieur-conseil, 8, V Jáme, Prague XLI. PIATNIKA (Ferd.), synové, flitter a spol., tvrna na hracI karty, Lucemburski, Prague LI. PILNACEK (Josef V. B.), mydef, ilradec Kr)!ové. 7, továrna PLZENSKE PIV0VARY (Brasseries de Pizen), národuf podnik, Plzen. PROKOP (Josef), Ingénieur, slévárna a strojfrna kovu, Parduhice. SOMMETS MARIN A. 5., 5, 1-lavlickova, l'rague SI'oI.EK PHO VYH0BU, CHEMICKOU A HITTNI ntrodni podnik, 30, Ste- pi)nska, Prague LI. SPOLEK PRO CHF.MICKOU A TIUTNI VYROBU, DRVE JAN 1)AvIO STAnCE, narodni podnik, 15, Havlickovo niim., }'rague Li. A STYS, narodni podisik, 38, Sau Viic1avski, Prague XVII. SVAZ CESKOSLOVENSKYCH PATENTOVYCH ZASTUPCLJ E. MIROVSKY), ing. (président Neklanova 32, Prague VI (Association tchéco,lo- vaque des conseils en brevets.) SYNDIKAT CESKYCH SPISOVATELU A MUDEBNk'.H SKLADATELU (Syndicat écrivains et compositeurs des tchèques), directeur : Dr. Karci SCHEINPFLUG, 6, Jecna, Prague I!. SYNDIKAT VYTVAIINVCII UMELCI' (Syn- dicat des peintres et sculpteurs), Purkynova, Prague lt. Snovv (Karel), ingénieur, inspecteur technique des Usines Skoda, na- rodnI podnik, Ingénieur-conseil, 13, Podebradova, Prague XVI. SMOLKA (Dr. Harms), ingénieur-consei!, 8, V Jame, Prague Il. TUKA A. S., TOVARNY NA MABOARIN A POZJVATINY (directeur général Dr. Ing. Vladimir ZRMLICKA), 18. Nad stolou, Prague VII. I STnEI)N1 SAZ CESKOSLOVENSR I1IO J'BU MYSLtX (L Tnion (entrait' (IC l'in(lustrie teiucosIovaqtie), 11, Na Prikope, Prague Il. 'VALENTA (l)r. Jaroniir), avocat, II, Jungmannova, Prague Il. \'ITACEK (Hon. l)oc. Ing. Frantisek), Conseiller niiiiisttriel au Huren u (les brevets, 25, Francouzskã, Prague XII. VITACEK (Oldrich), tov'irna na zitnou kávu, 22, Podebradská, Prague IX. VITKov1CKi ZELEZARNY, nrodni pod- nik, Ostrava. VOJACEK (I)r. Ing. Jan), ingénieurconseil, The Sheiling, Jordans, Bucks, England. -- XLVII. - MEMBRES résidant dans des pa,s où n'existe ,ias de groupe national. AUSTRALIE Ç,RIFFITH, HASSEL & GRIFFITH, 67, York StrI., Sydney, N. S. W. l'HILLIPS, ORMONDE, LE PLASTRIER & KELSON, Patent agents, Provident Life Building, 37-41, Queen Str., Melbourne, C. 1. BRÉSIL 1)ANNEMANN (Dr. Eduardo), ingénieur-conseil, rue Beneditinos, 21, Bio dc Janeiro. BULGARIE FIK0FF (Fiko), avocat, 132, Zar Boris, Sofia. KATZAROFF (I)r. Konstant), ingénieur-conseil, Lüben Karavelofl, 34, Sofia. HAIMOFF (Adolphe), avocat, Alabin, 38, Sofia. CHILI I!ABNF:CKER (Luis), Ingénieur-conseIl, Casilla, 160 1)., Edificio Ossandon, Nueva York, 25, 7° piso, Santiago. EGYPTE ANAoNosTopouLo (S.), P. 0. 13. 511, Alexandlla. BARsOuM (Dr. Youssef Guirguls), département de la Législation commerciale et de la Propriété industrielle, Le Caire. I)EOIARDE (J.-A.), ingénieur-conseil, 3, rue de la Gare du Caire, Alexandrie. LYSAOHT (F.), Post omce, Box 1795, Le Caire. MAORI OVEREND (G.), Patent Attorney, P. 0. B. 1117, Alexandrie. ESPAGNE AsoclAcloN ESPANOLA DE AGENTES DE PROPIEDAD INDusTRIAL, 2, Plaza de los Donados Flora, 1 (Secretaria no 5), Madrid. AUBET (José), Villaroel 59, Barcelona. BOLIBAR (José M.), Ingénieur-conseil, 45, Paseo de Gracia, Barcelona. CABELLO LAPIEDRA (Fernando), 6, Goya, Madrid. - NLIX GARCIMARTIN (Pedro Martinez), chef du Registre de la Propriété industrielle, Pseo de Atocha 1, Madrid. MANA (Juan Feiiu), 59, Alcala, Madrid. CLARKE, MODET & C, 67, Alcala, Madrid. DUBAN CORRETJER (Luis), agent de brevets, 34, Pelayo, Barcelona. ELznunu (Prof. Aiherto de), agent de brevets, 26, Barquillo, Madrid. CoNnE (Jesus Fernandez), avocat, 34, Blasco Ibanez, Madrid. GARCIA-MONGE (José), secrétaire du Registre de la Propriété industrielle, 12, Avala, Madrid. ISIHN MIRALLES (Jaime), Ingénieur-conseil, 2, Paseo de Gracia, Barcelona. IINGRIA (Agustin), 12, Villanueva, Madrid. INDE PI'NING (1-larolti A. de), ingénieur-conseil, 10, Government Place. Calcutta. Ea,t. IRAN AGHABABIAN (Raphael), rue Nowbahar, lI, Teheran. AOIIAYAN (Prof. Dr. A.), Teheran. PORTUGAL FERREIRA (Paul Cesar), ingénieur-conseIl, 93, Rossio, Lishonne. ROUMANIE AKERMAN (T.), ingénieur-conseil, 17, Str. Progresului, Bucarest I. AKERMAN (Casimir), ingénieur-conseil, 17, Str. Progresului, Bucarest I. SPIESS (Dr. Emil), ingénieur-conseil, 7, Str. Dr. Jatropol, Bucarest VI. 4 BILAiT au Francs belges Francs suisses Fr Janvier 19H - Soldes à nouveau CotiMations I 2G 0 2.361 92 Francs belges Francs suisses a' Groupes f101?0fl1111T 19H - Belgique (194(1) 4.t;t; :;o - Hongrie (193-19IO). » 19 'r2 - Norvège (1939 1916 - Canada (1946) - Hollande 191G). - Suisse (1946) 1917 - Angleterre (19i6). - Autriche (194( )) - Belgique (1946) » - Canada (1939).. » )) » » 1.194) I .4)82 G:; 304) 74) 6.704) 1.17(4 » 3144 » 1.210 n 1.470 » » 4.290 4: » 1.01 - Danemark (1944;). - Etats-Unis (I 94(i). 14.170 ti:; 2.57 80 - Finlande (11)16). - France (1946) 20.200 » - italie (19$*-19) » - Ltixernbourg (146) 2.717 60 - Suède (194G) - Suisse (191). Totaux des groupemen t s 31M70 8.18(4 :s b) I.ls touché en 1917 3.007 () 7.;78 o:; 8.180 » 7.678 o:; 8.180 » Intér(s 1911 63 41 It) 12 7G 2% 19't:. 120 0 163 0 4:;2 7i 1911 81 33 H 29 L() 19' 72 :;:; 2H 0 19 14; 8 80 460 4 26 10 133 30 TOTAUX 164) i 72.16% 1j :33 30 33.978 22 ,. lIai 1911 Francs beiges Francs snlsses li :o 19U - Frais de bureau, correspondance, etc Frais de banque, transferts 7 85 3 15 3 25 Sn ri axe - Frais de correspondance. 193 - Tate sur pli, Banque Fédérale 1946 - Télégrammes Fernand-Jacq et bull honoraires Bhiiin et Unlenberg AC. lnipit sur Capital savoir Panqne Frais de port - 19 et 19 Frais de bureau du II 4 au 13 616 Frais de bureau et divers au 31 12/tO honoraires dii Secrétaire général (réduit cause des cirçonsiances) 1 7 84) 47 20 201 liS 60(1 n t) i0 304) » 727 69 1.500 '. 96 Frais (le hurea u et dive is au 31 / I lOi 7 - Frais de. banque s t ran.ferts Frais (le port du 13 6 iIi an 1 i 192 8 187 80 108 Enveloppe s 47 Frais de bureau du 13 6 46 an I Frais (le clearing stransleris Voyage Secrétaire general à NeuchAlel Frais de téléphone ii La hlaye 84)4) . n n Télégrammes ldc et lériii.. 258 Voyage Secrétaire général i La 11ae Surtaxe pour lettre Lander Voyage Secrétaire géneral it Paris. 158 20 101 60 Frais de bureau et de secrétarial du Itappor- 1.071 I cur général Fernand-J aeq de I 939 a 19 4(. 2.716 -2 Soldes A nouveau au 1i mai 1947. Justification des soldes: frs belges.. O3.50 30' Banque de Bruxelles Banque Fédérale Caisse L. Blum » 6.198 frs suisses . 2i.289 n n 0 20 Not e E. Bin in polir pork et rel)rO(hIlCtionS Caisse J. Bede :ts 25 33 25 6 30 22 60 » 1.17 19 69.7'tS 30 29.831 03 72.G't s 33.978 22 O98 30 » 4.at .t Le Trésorier Général Ii. VANDER HAEGHEN. CONGRES DE LA HAYE (26-31 MAI 1947) COMPTE-RENDU PROGRAMME LUNDI, 26 MAI 1947 Séance du Comité exécutif (15 heures). Approbation des procès-verbaux des réunions du Comité exécutif: Du 12 au 15 juillet 1939 à Zurich; Du 23 au 26 juin 1946 à Zurich. Orientation par le Secrétaire général. Orientation par le Trésorier général. Proposition d'envoyer des télégrammes: a. A S. M. la Reine des Pays-Bas; h. Au membre d'honneur M. le Dr. F. Ostertag. Nouveaux membreß. Organisation du Congrès. Nomination du Président et des Secrétaires des séances de travail et de la Commission de rédaction. Proposition concernant le prochain Congrès. Proposition concernant la nomination du nouveau Président. Proposition concernant la nomination du Bureau. Réception à l'Hôtel Kuthaus, Schevessingen (20 h. 30). MARDI, 27 MAI 1948 Inauguration solennelle du Congrès (1 heures). (Ridderzaal, La Haye.) Allocution du président, M. le Prof. Dr. Ir. II. C. J. H. Gelissen. Allocution du ministre des Affaires économiques, S. E. le Dr. G. W. M. Huysmans. Allocution du Maire de La Haye. Aperçu par M. le Dr. Bénigne Menthe, directeur du Burean international pour la Protection de la Propriété industrielle à Berne. Première séance de travail (14 heures). (Hotel Kurhaus.) Élargissement es Interprétation 4 Généralités: t1ribuons du Bureau international. lj 'Réception par -le o,rnention. (Question 1.) ou'vernensssst néeeldais. -1MERCREDI, 28 MAI 1948 Deuxième séance de travail (9 h. 15). Brevets. 1. Doit-on acorder à l'inventeur un droit de priorité en cas de divulgation de l'objet de l'invention avant le dépôt du brevet, et en liaison avec la question de la protection aux expositions ? (Question 2.) 2. Question de revendication du droit de priorité (copie certifiée obligatoire; modification éventuelle de l'article 4, paragraphe D, (Question 3.) chiffre 3 de la Convention). Troisième séance de travail (14 heures). Brevets. Protection légale des nouvelles variétés de plantes. (Question 4.) Transformation des brevets additionnels en brevets principaux. (Question 5.) Concert offert par la ville de La Haye (20 h. 15). (Kurhaus Scheenin gen.) JEUDI, 29 MAI 1947 Quatrième séance de travail (9 h. 15). Suite des généralités. Octroi aux nationaux du bénéfice des disposition8 des actes (Question I bis.) ratifiés de l'Union. Examen des conditions de protection des dessins et modèles (Question 11.) dans les divers pays. (Orientation par le rapporteur général, Me Fernand-Jacq.) Excursion à Rotterdam (13 h. 15). (Promenade en bateau dans les ports avec thé.) Reception par 1. Maire à l'hôtel de vile (17 heures). Dîner au « Riviera-Hal)) à Rotterdam (19 heures). VENDREDI, 30 MAI 1947 Cinquième séance de travail (9 h. 15). Marques de Fabrique. 1. Protection des armoiries publiques. (Qu,sUnri 7.) Traduction de la marque. (Question 8.) Limitation territoriale des marques internationales. (Question L) Sixième séance de travail (14 heures). (Suite de la 5° séance.) 1. Cession libre de la marque. (Question 10.) Banquet officiel de clôture de l'A. I. P. P.1. (20 heures). (Hôtel Kurhaus, Sche'enin gen.) SAMEDI, 31 MAI 1947 Séance finale de la Commission de Rédaction (8 h. 20). Assemblée générale de clôture. Rapport du Secrétaire général. Rapport du Trésorier général. Fixation du prochain Congrès. Nomination du Président. Nomination du Bureau (Rapporteur général, Secrétaire général, Trésorier général). Nomination des membres du Comité exécutif et ratification de cctte nomination (art. 5 des Statuts). Vote définitif des résolutions et voeux des séances de travail. Nomination de membres d'honneur. LISTE DES PARTICIPANTS Le Congrès a eu lieu sous le haut patronage de S. E. le D' G. W. M. Huysmans, Ministre des Affaires économiques. Bureau du Comité exécutif. Président: H. C. J. H. GELISSE1, Maestricht. Rapporteur général: FEU N AND -JAcQ, Paris. Secrétaire général: Eugène BLUM, Zurich. Trésorier général ad mt.: J. BhDE, Bruxelles. Comité d'Honneur: BEEL (S. E. le Dr. L. J. M.), Ministre-Président. BOEPZELAER VAN OOSTERHOUT (S. E. le Dr. Baron C. G. W. H. VAN). Ministre des Affaires étrangères. MAARSEVEEN (S. E. le Dr. J. H. VAN), Ministre de la Justice. GUERRERO (S. E. J. G.), Président de la Cour internationale de Justice. DONNER (Dr. J.), Président de la 1-laute Cour des Pays-Bas. BERGER (Dr. W. J.), Procureur général de la haute Cour des PaysBas. Le Maire de La hlaye. Oun (T)r. P. J.), Maire de Botterdam. TIENSTRA (Prof. J. 11.), Recteur de J'fcoie supérieure de Techniques. à Delft. BEMMELEN (Prof. Dr. J. M. VAN), Doyen de la Faculté de droit à l'Université de Leyde. H AN (Dr. Ir. C. J. de), Président dii Conseil des brevets. NYSINGH (Dr. A. E. J.), Doyen de l'Ordre des avocats auprès de la Haute Cour des Pays-Bas. KOSTERS (Prof. Dr. J.), Président de la Commission d'etat le Droit international privé. MEES (Dr. R.), Président de l'Organisation néerlandaise de laChambre internationale de Commerce. OUDEMANS (Dr. Jr. G.), Président de l'Ordre des ingénieurs-conseils. LEEUWEN (Ir. W. II. vAN), Président de la Section de l'industrie. ZEMMERMAN (P. F.), Président de la Section du Commerce. BAAT (Dr. M. G. DE), Membre du Conseil de Direction de la N. V. Lever Brothers & Unilever. GRINTEN (Dr. L. VAN DER), Directeur de la Chemische Fabriek L. van der Grinten. --7 RASSELT (Dr. B. Th. W. vAN), Directeur de la N. V. De Bataafsche Petroleum Maatschappij. KLAARE (B.), Directeur de la N. V. Standard Amerikaansehe Petjleum Compagnie. LANDE (J. A. L. VAN DER), Directeur de la Kon. lad. Mij. y. h. Noury & y. d. Lande N. V. MEURS (Dr. R.), Directeur de la N. V. Mij. tot Exploitatie der Ohofabrieken Calvé, Deift. MÖLLER (F. A.), Directeur de la W. A. Scholtens Chemische en Aardappelmeelfabrieken N. V. OTTEN (Jr. P. P. S.), Président de la N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken. lrxr (Dr. Jr. D. P. Roos vAN), Directeur des Mines d'Etat au Limbourg. TAUSK (Dr. M.), Directeur de la N. V. Organon. \VALLER (Jr. F. G.), Directeur de la N. V. Nederlandsche Gist-en Spiritusfabriek. WEELDENBURG (Dr. Jr. J.), Directeur adjoint de I'Algemeene Kuns- tzidje Unie N. V. \VERDMULLER VON ELGG (Dr. R. O. FI. F.), l)irecteur de la N. V. Kunstzijdespinnerij Nyma. AUSTRALIE LAUDER K), H. G. Research Branch, Economic Sub-Commission Sydney (Anstralie). AUTRICHE ETTENREICH (Robert), Prof. Dr.. Conseil en brevets, \9enna. PORtAS (Hanns), Dipl. Kfm. Dr. jur., procureur général Repr. du Gouvernement de l'Autriche, Vienne. PORIAS (Mmc), Vienne. BELGIQUE BEIE (Jacques), Conseil en brevets, Bruxelles. Tisoricr Awei ad interim. REDE (Georges), Bruxelles. I3ERCOVICI (Léon), Conseil en brevets, vice-président de la Chambre des Conseils en brevets de Belgique, Bruxelles. BRASSEUR (Paul), Directeur du Service brevets de la Socièt Fabetta, Bruxelles. BRAUN (Alex), Avocat à la Cour d'appel de Bruxelles. BRAUN (Thomas), Bruxefles. COPPIETERS DE GIBSON (Daniel), Avocat à la Cour d'appel, Prés. du Groupe belge, Bruxelles. COPPIETERS DE GIBSON (Philippe), Avocat à la Cour d'appel, Bruxefles. DORFF (Alfred), Avat la Cour d'appel, Bruxelles. FAVART (Jean), Avocat à la Cour d'appel, Bruzelles. -8HAMELS (Dr. J.), Inspecteur général au Ministère des Affaires écono- miques, Repr. du Gouvernement belge, Bruxelles. HERVE (René), Conseil en brevets, Bruxelles. MOENS (Robert-Jean), Conseil en brevets, Bruxelles. MUSCH (André), Avocat, Liege. Muscu (Jules), Avocat à la Cour d'appel, ancien bâtonnier, Liege. REEPINCHEN (Paul VAN), Directeur à la Fédération des Industries belges, Bruxelles. SMOLDERS (Théodore), Avocat à la Cour d'appel, Bruxelles. CANADA GERIN-LAJOIE (K. C.), Prés, du Groupe canadien, Montréal, Québec. GERIN-LAJOIE (Paul), Montréal, Québec. CUBA DIAZ PARRADO (Flora), Chargée d'Affaires de la République de Cuba, La Haye. DANEMARK CARLSEN (Bent), Avocat, Copenhague. HENRIKSEN (E.), Cand. docteur en droit, Copenhague. HOFMAN-BANG (Axel), Conseil en brevets, Copenhague. MADSEN-MYGDAL (N. P.), Docteur en droit, Copenhague. MÖLLER (Julius), Avocat à la Cour d'appel de Copenhague, Pré.. du Groupe danois, Copenhague. MORTENSEN (H. Th.), Conseil en brevets, Copenhague. NIELSEN (K. Holm), Avocat à la Cour d'appel, Copenhague. NORGAARD (Knud), Conseil en brevets, Copenhague. C.), Sous-directeur de la Aktieselskabet De Danske Spritfabrikker, Copenhague. THYGESEN (I. RÉPUBLIQUE DOMINICAINE - SANTO DOMINGO SAUER (J. G. A.), Représentant du Gouvernement de la République DominicaineSanto Domingo. ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE DIENNER (John), Conseil en brevets, Chicago. EDMONDS (Dean S), Conseil en brevets, Président du Groupe américain, New York. HAYNES (Delos), Conseil en brevets, Saint-Lewis M. O. LADAS (Stephen P.), Professeur, Conseil en brevets, New York. SCHACHIAN (Herbert), Avocat, New York. FINLANDE ANTWUORINEN (Paavo), Docteur en droit,. R.pvsentant du gouvernement de la Finlande. FRANCE BEAU DE LoIINIE (Gilbert), Conseil en brevets, Paris. BERT (Emmanuel), Conseil en brevets, docteur en droit, Paris. BERTRAND (P.), Repr. des Man. des Glaces & Produits Chimiques de Saint-Gobain, Chauny & Cirey, à Paris. I3LETRY (Robert), Conseil en brevets, Paris. BOUTET (Marcel), Avocat à la Cour de Paris, Paris. BOUTET (Philippe), Paris. BROT (P.), Conseil en brevets, Paris. CARTERON (Paul). Avocat à la Cour de Paris, Paris. CASALONGA (Alain), Conseil en brevets, Paris. CASALON&A (Doumé), Conseil en brevets, Paris. COLAS (Albert), Conseil en brevets, Paris. COSTE (Henri), Paris. COULOMB (Etienne), Conseil en brevets, Paris. DEVANT (Pierre), Conseil en brevets, Paris. FABER (P.-E.), Conseil en brevets, Paris. FARGEAUD (R.-A.). Dél. des Etabi. Schneider & Cie, Expert à la Cour, Paris. FERNAND-JACQ., Avocat à la Cour, Rapporteur général de l'A. I. P. P. I., Paris. GEHET (Alfred), Conseil en brevets, Paris. (;UARO (Alain), Conseil en brevets, Paris. hARLE (F.), Dél. de la Soc. desingenieurs civils de France, Paris. JOURPAIN (René), Conseil en brevets, Paris. KEn &VENANT (G. de), Conseil en brevets, Président de la Cie de3 Ingénieurs-Conseils, Paris. LAVOIX (Jean), Conseil en brevets, Paris. LOYER (Pierre), Ingénieur-conseil, Paris. LOYER (Yves), Paris. MA I) E 11F (René), Ingénieur-conseil, vice-président du Collège français des Ingenieurs conseils en Propriété industrielle, Paris. MAGNIN (Charles), Directeur technique de l'Union des Fabricants pour la Protection intern, de la Prop. i. & artistique, Paris. MARCONNET (Georges), Avocat à la Cour, Paris. MASSALSKI (Casimir), Ingénieur-conseil, Paris. MATHELY (Paul), Avocat à la Cour d'appel de Paris, Paris. MAULVAULT (Marcel), Ingénieur-conseil, Paris. METTETAL (René), Avocat à la Cour d'appel de Paris, Paris. Mt LLET (Robert J.), Ingénieur-conseil, Paris. PLAISANT (Marcel), Sénateur, avocat à la Cour d'appel de Paris, Président du Groupe français, Membre de l'Institut. PLAISANT (François, André), Paris. PLAISANT (Robert), Professeur à la Faculté de droit de Caen et à l'Institut des Hautes Etudes internationales de la Faculté de droit de Paris, Paris. - jo REGIMBEAU (Pierre), Ingénieur-conseil, Délégué de la Compagnic des Ingenieurs-conseils en Propriété industrielle, Paris. RINUY (Louis), Conseil en brevets, Paris. ROBIN (Paul), Ingénieur-conseil, Paris. Sc ni RM E R (Paul), Ingénieur-conseil, Paris. SIMONNOT (Georges), Conseil en brevets, Paris. SOEP (Léonard), Comptoir des Textiles artificiels S. A R. L., Paris. SoEF (Mmc), Paris. GRANDE-BRETAGNE ABBEY, Président du Chartered Institute of Patent-Agents, Londres. ARMSTRONG (J., J. Victor), Londres. ARMSTRONG (John F.), Londres. ARMSTRONG (Ronald L.), Londres. ARNOLD (Conrad), Conseil en brevets, Londres. BAILEY (P. D.), Conseil en brevets, Leeds. I3ALLANTYNE (W. H.), Conseil en brevets, secrétaire du Groupe britannique, Londres. BIRD (T. R.). J3ouLY (H. G.), Conseil en brevets, Londres. BURRELL (Robert E.) (K. C.), Londres. CARROLL (Fred. J.), Avocat. DREWE (Basil) (K. C.), Londres. ELLIS (Lovell S. E.), Conseil en brevets, Londres. ErLwoon (L. A.), Solicitor. VIFE (J. G.), Conseil en brevets, Londres. l'IFE (Mme), Londres. Gui. (Hubert A.), Conseil en brevets, Londres. ILEALD (Lionel F.) (K. C.), Président du Groupe britannique, Londres. JIESKETH-PRICITARD, Conseil en brevets, Londres. JARRATT (Sir William), Secrétaire de Trade Marks, Patents & Designs Federation, Londres. Jon NST0N (Kenneth), Londres. JONAS (Richard), Docteur délégué de la Lever Brothers & Unilever Ltd., Londres. JONES (L. E.), Conseil en brevets, Liverpool. LEvY (Stanley I.). LLOYD (Jacob Georges), (K. C.), Londres. LLOYD (R. G.), Londres. LOWRY (M. H.). Moss (James), Conseil en brevets, Londres. MouLD (James), Avocat, Londres. RoBINsoN (E. B.), Conseil en brevets, Londres. SCOTT (Walter), Conseil en brevets de la Imperial Chemical Industries Limited, Londres. T1IIMANN (W. H. A.), Conseil en brevets, Londres. TRURSTON (A. P.), Docteur en droit, Conseil en brevets, Londres. 'FRIGOS (William Warren), Conseil en brevets, Londres. - Il 'I'uowoon (J. R.), Conseil en brevets, Londres. Ti:Gwoon (R. J.), Conseil en brevets, Londres. \VARREN (S. F.), Conseil en brevets, Londres. \VIG1NTON (W. W.), Conseil en brevets, Londres. \\ILIIAMSON (E.), Conseil en brevets, Londres. \EATMAN (Harry), Conseil en brevets, Londres. ITALIE IhunlEni (Pietro), Avocat, Milan. I3ENEDETTI (Michele de), Professeur, Rome. BENTIvoGuo (Dr. Adolfo Mario), Avocat, secrétaire du Groupe italien, Rome. BENTIV0GLIO (Dr. Walter), Docteur en droit, vice-secrétaire dii Groupe italien, Rome. (;}{tnN (Prof. Mario), Représentant du président Luigi Biamonti du Groupe italien, Rome. GIAMBRocoNo (Dott. Ing. Armando), Conseil en brevets, Milan. JAconAccI (Dr. Ferruccio), Conseil en brevets, Turin. .l.n&cii (Dr. Ing. Aldo), Conseil en brevets, délégué de Collegio italiano dci Consulenti per la proprietà industriale, Milan. LI-ZZATI (Mario), Avocat, Milan. LUZZATTO (Attilio), Avocat, Milan. MAZZOLA (Natale), Avocat, Milan. PASTORELLO (Leonida), Docteur, représentant du Gouvernement italien, Rome. PEN NETA (Antonio), Docteur, représentant du Gouvernement italien, Rome. PINTO (Pasquale), Docteur, représentant du Gouvernement ita!ien, Rome. floscioNi (Marcello), Docteur, représentant du Gouvernement italien, Rome. ZANARDO (Alfredo), Conseil en brevets, Rome. LUXEMBOURG MUNCHEN (Charles), Conseil en brevets, Luxembourg. MIYsER (Alfred de), Ingénieur-conseil, secrétaire du Groupe luxem- bourgeois, dél. à la Commission Tripartite des brevets, Luxembourg. NOR VEGE HENDIXEN (O. E.), Conseil en brevets, O1o. BRYN (Alf. B.), Conseil en brevets, Oslo. ilnYN (Harald), Conseil en brevets, Oslo. HALVOBSEN (Karsten B.), Oslo. ()NSAGER (Per), Conseil en brevets, Oslo. PAYS-BAS AnNon PaiNs (Dr. J.), Ancien président du Conseil des brevets néerlandais, La Ilayc. ARNOLD (A. F.), Ingénieur-conseil en brevets, La Ilaye. BAAT (Mr. M. G. de), Membre du Conseil de Direction de la Lever Brothers & Unilever N. V., Rotterdam. BARTELS (F. J. M), Me. Avocat, La Have. BENTHEM (J. B. van), Voorburg, La Hayc. BERNE (J. H.), Ingénieur-conseil en brevets, La Ilaye. BLOEMEN (Dr. A.), Membre suppléant du Conseil des brevets néerlandais, Wassepaar. BODENHAUSEN (Prof. Me. G. H. C.), Avocat, La Ilayc. BOERSMA (Th.), Groningen. Bouvv (.1. J. B. J.), Ingénieur-conseil en brevets. La have. BRANDSEN (Dr. F'. H.), Expert jur. de la N. V. Standard Amenkaansche Petroleum Compagnie, La Have. BLIDDINOH DE V000T Membre du Conseil des brevets, La Have. CAUDRi (Dr. J. F. M.), Délégué de la N. V. Organon à ()ss (Hollande), La Ilaye. CREMERS (Dr. M. P. J. A.), Avocat, Meerssen. CROON (Mr. C.), Avocat, La Haye. DAM (M. VAN), Ingénieur-conseil en brevets, Eindhovon. DvIDsoN (C. M. R.), Ingénieur-conseil en brevets, secrétaire de l'Orde van Octrooigemachtigden, La Have. DOORMAN, Conseil en brevets, ancien vice-président du Conseil de brevets néerlandais, Wassenaar. DOORN (ihr. M. E. C. U. VAN), Avocat, La Haye. DONKER Duvzs (F.), Ingénieur, membre du Conseil des brevets néerlandais, La Haye. DUT (E.), Ingénieur-conseil en brevets, La Haye. ELGERSMA (Dr. J. N.), Conseil en Brevets, La Haye. FRIELINK (I)r. J. G.), Conseil en brevets, La Haye. GELISSEN (Prof. Dr. H. C. J. H.), Président de l'A. I. P. I'. I., ancien ministre du Commerce, de l'industrie et de ta Navigation. Maestricht. GENNIP (W. P. M. M. van), Ingénieur-conseil en brevets, La Haye. GULCHER (Me. J. C.), Rotterdam, Délégué de la Lever Brothers & Unilever N. V. HAAN (Dr. J. C. DE), Président du Conseil des brevets des Pays-Bas, l)élégué du Gouvernement des Pays-Bas, La Haye. HAARDT (Dr. W. L.), Eindhoven. HAAS (W. A. DE), Ingénieur-conseil en brevets, Eindhoven. HAMMER (J. D.), Ingénieur-conseil en brevets, La Haye. HAZELZET (P. L.), Ingénieur-conseil en brevets, La llaye. HILLEN (Ph A. M.), Me Chef du Dép. jur. de l'Algemeene Kunstzijde Unie N. V., Arnhem. HIRSCH BALLIN (Dr. E. D.), Amsterdam. H000KAMER (J. A.), Ingénieur, La Haye. H000STRATEN (S. P. J. A. VAN), Ingénieur-conseil en brevets, La Haye. 1-IIJINK (Dr. F. J. A.), Conseiller de la Haute Cour des Pays-Bas, La H aye. HIJMANS (E.), Ingénieur-conseil en brevets, Eindhoven. .IANSMA (Dr. K.), Secrétaire international Law Ass., Amsterdam. JONKER (Dr. J. P. A.), Délégué de la Bataafsche Petroleum Mij N. V., La Haye. JUnGENS (R. G.), Membre du Conseil de direction de la Lever Brothers & Unilever N. V., Rotterdam. KERsrJE NS (A. H.), Ingénieur-conseil en brevets, vice-président de l'Orde van Octrooigemachtigden, La Haye. KLAARE (B.), Directeur de la N. V. Standard Amerikaansche Petroleum Co., La Haye. KNOOP PATIIUIS (J.), Ingénieur-conseil en brevets, La Haye. KOELEMAN (Mr. A. D.), Industrial Development Organisation, Londres. KOERT (Dr. A.), Dir, de la Fondation Beheer Vijandelijke Octrooien en Merken, La Haye. KONING (E. D. M.), Dir. vanDoorne'sAanhangwagenfabr., Eindhoven. Koov (Sr. H. J.), Ingénieur-conseil en brevets, La Haye. Koo (Jr. H. J.), Ingénieur-conseil en brevets, Wassenaar, La Haye. LEDEBOER (A. J. M.), Ingénieur membre suppléant du Conseil des brevets néerlandais, La Haye. LELY (A.), Ingénieur, Chef du Dépt. des brevets de la N. V. Alge. meene Kunstzijde Unie, Arnhem. LEOPOLD (F. M.), Conseil en brevets, Eindhoven. LIMPERO (Th.), Avocat, Amsterdam. Lies (G. A. G.), Ingénieur-conseil en brevets, La Haye. LooN (Dr. Chr. van), Ingénieur, Rotterdam. Délégué de la Lever Brothers & Unilever N. V. Los (C. B.), Ingénieur.conseil en brevets, La Haye. MEES (Dr. R. T. A.), Membre du Conseil des brevets néerlandais, La Ilaye. MEULEN (Dr. J. E. VAN DER), Présidentdu Groupe néerlandais, Conseil- ler de la haute Cour des Pays-Bas, La Haye. MOORSEL (Dr. VAN J. F.), Membre du Conseil de direction de la Lever Brothers & Unilever N. V., Rotterdam. MULLER (F. S.), Ingénieur-conseil en brevets, Heerlen. NIEUwENn0vEN HELBACH (Me E. A. VAN), Voorburg, La Baye. OPPENHEIMER (Me M.), Dir. de la Fondation Beheer Vijandelijke Octrooien en Merken, La Haye. OVEREEM (J. J. W.), Repr. du Dépt. des brevets de la N. V. Organon, à Oss, Hollande. POUTSMA (J. J.), Ingénieur.conseil en brevets, Voorburg, La Haye. QUARTEL (H. J. M. W. DE), Ingénieur, La Haye. - 14 REEDE (Dr. J, J. nh), Vice-président du conseil des brevets néerlandais, La Haye. RETHAAN MACARE (Jhr. Mr. Dr. A. J. C.), Membre du Conseil des brevets néerlandais, La have. Secrétaire de l'Association des Industriels Néerlandais, La Ilaye. ROM COLTHOFF (A.). Roos (Dr. J. D.), Délégué de la N. V. Octrooien Mij Activit, Amsterdam. RUSTING (N. Jr.), Ingénieur-conseil en brevets, La Haye. SCHAAFF (Dr. M. L. VAN DER), Ingénieur-conseil en brevets, La Raye. SCIHM VAN Da LOEFF (Me M. M.), La Haye. SCHLVITER (J. J. DE LA FONTAINE), Ingénieur-conseil en brevets, La Haye. SCHOTTE (E.), Ingénieur-conseil en brevets, La Have. SIRKS (Dr. J. F.), Délégué de la Lever Brothers & Unilever N. V., flott er d am SLETJES (J. J. A.), Ingénieur, La Raye. SMIT (M. P.), Délégué de la N. V. Octrooien Mij Activit, Amsterdam. STEJ'n (Dr. J. P. K. VAN DER), Ingénieur, délégué de la Ver. Oliefabr. Zwijndrecht, Rotterdam. STIGTER (D. l-I.), Ingénieur-conseil en brevets, Amsterdam. STORK (Mr. A. C. J.), Secrétaire du Conseil des brevets néerlandais, La Haye. TELS (Dr. H. A.), Avocat, La llaye. TRIET (M. H. vAN), La Raye. VERHIJLST (Dr. P. A.), Amsterdam. WAAL (Dr. A. J. C. DE), Vice-président du Conseil des brevets néer- landais, La Raye. WEEL (E. vAN), Scheveningen. WEERD (W. A. J. DE), Ingénieur, membre du Conseil des brevets néerlandais, La Haye. WOLTERREEK (J. Me.), Délégué de la Lever Brothers & Unilever N. V., Rotterdam. WOUDSTRA (Dr. J.), Conseiller Jur. du ministère des Aff. conomiques, La Haye. \%ULTE (J. W.), Ingénieur-conseil en brevets, La Raye. WuNAitDEN (Dr. L. VAN), Wassenaar. ZANDEN (Mr. J. W. VAN DER), Juriste auprès du Conseil des brevets néerlandais, La Haye. PORTUGAL FERREIRA (Gastao da Cunha), Conseil en brevets, Usbonne. ROUMAN1E AKERMAN (Dr. Casimir T.), Avocat-Conseil en brevets, Bucarest. AKERMAN (Th.), Ingéniew-conseil, Bucareet. -l - SUEDE BRNN (Dr. Ludwig), Uppsala. KIERKEGAARD (Malte), Conseil en brevets, Stockholm. KÖHLER (Nils), Avocat Stockholm. RÔJNE (Ivan), Ingénieur, Stockholm. ZWEIGBERGK (Ake y.), Chef de Section de l'Office des brevets, repré- sentant du Gouvernement suédois, Stockholm. SUISSE Brut (Eugene), Ingénieur-conseil, secrétaire général de l'A. I. P. P. 1.. Zirich. BLUM (Rudolph), Docteur en droit, Conseil en brevets, Zurich. BLUM (Mme Leonore), Zurich. BULLA (Piinio). Conseiller du Tribunal fédéral suisse, Lausanne. BUVARD (F.-A.), Dipl. Ingénieur, Avocat, Berne. BOyARD (F.-Ch.), Dipl. Ingénieur-conseil en brevets, Berne. BRUN (Dr. Joseph), Avocat, B\le. IJERIAz (Georges), Conseil en brevets, Genève. Et;u (Dr. Arnold R.), Conseil en brevets, Zurich. FORT (Dr. Jacques LE), Avocat, Genève. FORT (Jean-Louis LE), Genéve. GANSSER (Georges), llepr. de la Soc. An. C. I. B. A., T3fle. HOFFMANN (Karl), Repr. de la Soc. An. C. I. B. A., Bâle. lIVRER (Dr. E.), Repr. de la Soc. An. J. R. Geigy, i3àle. IMITOFF (Dr. O. E.), Délégué de la Bally Schuhfabriken A. G., Schönenwerd. JACCOUD (Me Pierre), Avocat, Genève. KAMBu (Walter), Repr. de la Soc. An. C. I. B. A., BAle. MARTIN-ACILARD (Me Edmond), Avocat, Genève. MENTHA (Dr. Bénigne), Dir, du Bur. mt. pour la Protection de la Propriété industrielle, Berne. METTHEZ (Fernand), Ingénieur-conseil, BAle. MoNTMoILIN (Dr. Guillaume de), Délégué de la Société Suisse pour l'Industrie Chimique, Président du Groupe suisse, BAle. MORF (Dr.), Président du Conseil des brevets de la Suisse, Délégué du Gouvernement de la Suisse, Berne. SCHOENBERG (Dr.), Conseil en brevets, BAle. STIIEICHENBERG (Thai) (CL St. Gall). TROLLER (A.), Docteur en droit, Avocat, Lucerne. VOLKART (Dr. Gustave), Conseil en brevets, Zurich. WINTER (Dr. Walter), Représentant de la S. A. F. HoffmannLa Roche & Cie, BAie. VYSARD (Dr.) Représentant de la Soc. An. J. R. Geigy, BAle. TCHÉCOSLOVAQUE BLOUDEK (Dr. François), Secrétaire générai-adjoint de la Chambre do Commerce et d'Industrie d'Opava, Silésie, Opava. - in HAMANN (Dr. Leopold), Avocat, représentant de la Chambre des avocats, à Prague, Prague. HEGNER (Dr. Tomés), Avocat. Prague. KANSKY (Dr. Jaroslav), Conseiller de section au ministère du Conimerce intérieur, Prague. KLIMA (Dr. Stanislav), Chef de la section juridique des Usines Clii- miques Tchécoslovaques, entreprise nationale, Prague. KR0cEK (Dr. Oldrich), l)ir. gén. suppléant (le l'industrie tchécoslovaque des alcools et de levure, Prague. RAJTOIIA (T)r. Véclav), Conseil en brevets, Vice-président et Délégué de l'Association tchécoslovaque des Ingénieurs-conseils, Prague. SMOLKA (Dr. Hanus), Conseil en brevets, Prague. SOMMER (Gabriel), Ingénieur-conseiller de section au Bureau de brevets, Prague. VITACEK (Dr. Frantisek), ingénieur-conseiller ministériel au Ilurcait de brevets, représentant du Gouvernement, Prague. ZVEDINA (Dr. Gustave), I)irecteiir général suppléant des t sines tchécoslovaques de manufacture de bois, Prague. TURQUIE ORHA N (Sadi Kavur), Deuxième secrétaire de la Légation de Turquie. LISTE DES DAMES AUTRICHE Mmc ETTENREICTI (Êlisaheth), Vienne. Mme POIkIAS, Vienne. BELCIQUE Mmc BEDE, Bruxelles. Mmc GEvERS (Jeanne), Anvers. Mme BERCOVICI, Bruxelles. Mmc llEnv:, Bruxelles. Mme BRAUN, Bruxelles. Mmc IIEEPINGREN, Bruxelles. CANADA Mmc GERIN-LAJOIE, Montréal, Québec. DANEMARK Mmc HOFMAN - BANG, pen hague. Mmc MADSEN - MYGDAL, penhague. CoCo- Mmc NORGAARD, Copenhague. Mmc OLSEN (J.), Copenhague. Mmc TIIYGESEM (Bigmor), Cepenhague. - 17 ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE Mile DIENNER (Ann), Chicago. I Mme HAYNES, St. Lewis, Mo. FRANCE Mile LOYER, Paris. Mmc LOYER, Paris. Mmc BERT, Paris. Mmc BLÉTRY, Paris. Mmc BROT, Paris. Mmc MADEUF, Paris. Mme MARCONNET, Paris. Mme MATILELY, Paris. Mmc METTETAI,, Paris. Mmc MILLET, Paris. Mmc Pi.AISANT (Marcel), Paris. Mmc PLAISANT (Robert). Paris. Mmc REGIMBEAU, Paris. Mmc SChIRMER, Paris. Mmc CASALONGA, Paris. Mmc CouIoMn, Paris. Mmc DEVANT, Paris. Mmc ENGERAND (R.), Paris. Mmc FARGEAUn, Paris. Mmc FERNAND-JACQ, Paris. Mile GEIIET, Paris. Mmc JounL)AN, Paris. Mmc DE KERAVENANT. Paris. Mmc SIMON NOT, Paris. Mmc LAvoix, Paris. \liiie LÉcuOPIEz, Paris. Mmc SOEP, Paris. GRANDE-BRETAGNE M me ADREY, Londre. Mmc HEALD, Londres. Mmc ARNOLD, Londres. M me BAILEY, Leeds. Mile BAILEY, Leeds. mc BALLANTYNE, Londres. t te BALI. NTYNE, Londres. M me vIme HESKETII Binn, Londres. Mmc I30ILY, Londres. Mmc BURRELL, Londres. M me H. M. CoRsEILIs, Stande- M I te lake. DREWE, Londres, M me Glu,, Londrcs. - PRICHARD, Londres. Lady JARRATT, Londres. Mile J0IINSON, Londres. Mmc LLOYn, Londres. Mmc LOWRY, Londres. Mmc SCOTT, Londres. Mmc TIIIEMANN, Londres. Mmc TilunsToN, Londres. Mmc WARREN, Londres. Mmc WIGGINTON, Londres. Mmc YEATMAN, Londres. ITALIE Mite BARBIER!, Milan. Mile JAconAcci, Turin. Mme BENTIVOGLIO, Home. Mme JARACII. Milan. Mmc LONARDI, Milan. Mile LONARDI, Milan. Mmc LUZZATTI, Milan. Mile Bossi, Milan. Mmc Cocci, Rome. \lme GIAInRocoNo, Rome. \lmeJAcnBaccI, Turin. Mmc RAChEl!, Milan. NOR VEGE Mmc BRYN, Oslo. I Mme ONSAGER, Oslo. - 18 PAYS-BAS Mmc ALTNGH PaiNs, La Have. Mmc ARNOLD, La Ilayc. Mmc DE B %T. flotterdam. Mmc BERNE, La Ilayc. Mmc BODENLIAFSEN, La Haye. M me Boivy, La Ilaye. Mile Bt,i'vy, La 1-laye. Mmc KOELEMAN, Londres. Mmc KOERTS, La Ilaye. Mmc Kooy, Wassenaar. Mile LAMKAMP, La Haye. Mmc LE1Y. Arnhcm. Mmc LEOPOLD, Eindhoven. Mmc Lips, La Hayc. Mmc LOON (VAN), flotterdam. Mmc LOS-PINKE, La Baye. Mile MANDERS, La Haye. M me BRANDSEN, La Hayc. M me CANNOO, La Haye. M me CREMERS, Meerssen. Mmc T) u, Eindhovcn. Mmc MEI'LEN SAVERDA DE GR&VE (VAN DER), La Mmc D%vIDsoN, La Haye. M lic J).%vinsoN, La Hayc. Mile 1)O0RMAN, Wassenaar. M me Di.JT, La Haye. Ilayc. Mmc MOORSEI. (vAN), dam. flotter- Mmc Poi.is, La Haye. sI mc ELGERS\IA, La Have. M mc FillE LINK. La 1-lave. Mmc (;ELlEN. Maestricht. M me GENNIP VAN, La Baye. M me GULCITER. Rotterdam. Mmc 1-1 ASDE, Eindhoven. Mmc l-1 AVE C MPAGNE y. i'., La Haye. Mmc HILIEN. Arnhcm. M me Iii BSCII B .LLI N, Amster- dam. Mmc RIETvELI), La Hayc. Mmc RoM COLTHOEF, La Haye. Mmc RUSTING, La Haye. Mile SCHAAFF (VAN DER), La hlayc. M me SchhII VAN DER LOEFF, La Baye. M me ScIIIUITER DE LA FoNTAINE, La 1-laye. M me STEUR (vAN DER), Rotter- dam. Mmc STIGTER, Amsterdam. Mmc STORK-PENNING, La Have. Mmc TELS-SKREIN, La 1-laye. Mmc \VEEL VAN, Scheveningen. Mmc HOOGKAMER, La Hayc. M me 1-IIJINK, La llaye. Mmc ilIjMNs. Eindhovcn. Mmc .1tNSMA, Amsterdam. Mmc .TFRGKNS, Rotterdam. M me KERSTJENS, La Ilave. Mmc WI.INGAARDEN, Wasscnaar. M me KLARE, La have. PORTUGAL Mile FERREIRA I)A Ci NRA, Lishonne. SUEDE Mmc KÖhLER, Stockholm. Mmc ZWEIGBERGK, Stockholm. SUISSE Mme Bu-M (Léonorc), Zurich. Mme Boii, Lausanne. Mmc BOyARD, Berne. Mmc BOyARD, Berne. Mmc BRAUN, Bâle. Mmc DÉRIAZ, Genève. - 19 Mme EGLI, Zurich. Mmc STREICIIENBERG, Thai. Mme HOFFMANN, Bâle. M me IMIIÛF, Schönenwerd. Mmc METTIIEZ, BAle. Mmc DE MONTMOLLIN, Bâle. Mile DE MONTMOLLIN, Bâle. Mme TROLLER, Lucerne. Mme FIUEnA VOLKART, Zurich. Mmc WINTER, BAIe. Mmc \VYS AnD, BAle. TCHECOSLOVAQUIE Mmc RAJTORA-OVA, Prague. 20 - Séance d'inauguration MARDI, 27 MAI 1947 Président d'honneur: Président: Rapporteur général: Secrétaire général: Trésorier général adjoint: S. E. le Dr. G. W. M. HUYSMANS. H. C. J. H. GELISSEN, Maestricht. FERNAND-JACQ, Paris. Eugene BLUM, Zurich. J. Bànx, Bruxelles. Présents : 500 personnes. Ouverture de la séance 10 heures. Allocution de M. le Président Prof. Dr. H. Gellssen. EXCELLENCE, MONSIEUR LE BOURGMESTRE, MESDAMES, MESSIEURS, Élu Président de l'Association à Prague en 1938, j'ai passé des années dans l'attente d'avoir un jour l'honneur d'ouvrir notre congres à La Haye. Ce jour, Mesdames et Messieurs, où nous pouvons reprendre notre travail international est enfin arrivé. J'ai le grand honneur de saluer parmi nous notre éminent président d'honneur, Son Excellence le Dr. Huysmans, ministre des Affaires économiques. Je souhaite la bienvenue à tous les membres de cette assemblée, en saluant tout particulièrement Monsieur le Bourgmestre de la Résidence et les représentants des différents gouvernements Pour l'Autriche, le Dr. Porias ; pour la Belgique, le Dr. Hamels, Me. Braun et Me. Coppieters de Gibson ; pour le Danemark, Mme Olsen; pour la République dominicaine Santo Domingo, M. Sauer; pour la Finlande, M. le Dr. Paavo Antwuorinen ; pour la France, MM. Mathon et Maigrat ; pour l'Italie, MM. Penneta, Pinto, Pastorello et Roscioni ; pour le Liban, M. Ilarfouche ; pour la Luxembourg, M. de Muyser ; pour les Pays-Bas, M. le Ï)r. de Ilaan pour la Suède, M. von Zweigbergk ; pour la Suisse, M. le Dr. Marl pour la Turquie, M. Canvour. Je salue encore le Directeur du Bureau international pour la protection de la propriété industrielle à Berne, M. B. Mentha, et pour la Chambre de Commerce internationale, MM. Magnin et Hijmans; pour la Fédération internationale des Ingénieurs-conseils, MM. de Kéravenant et Kerstjens. - 21 Puis je salue en particulier M. le Dr. Donner, Président de la Haute Cour des Pays-Bas et M. le professeur Tienstra, Rector Magnilieus de l'cole technique supérieure à Deift. C'est avec un très vif plaisir que je souhaite la bienvenue aux dames qui nous ont fait la plaisir de venir participer à notre congrès. Par leur présence, elles donneront à nos débats sur des questions souvent arides un charme spécial, qui sans leur présence certainement leur aurait manqué. Enfin, Messieurs, je souhaite la bienvenue à vous tous au travail desquels seront dus les résultats de ce congrès. Inutile de vous dire combien le groupe néerlandais et moi-même sommes heureux de vous voir réunis dans notre Résidence royale, dans cette vénérable Salle des Comtes. En faisant les excursions prévues au programme, vous verrez lue les Pays-Bas se donnent beaucoup de peine pour se relever des catastrophes de la deuxième guerre mondiale. Nous voyons très clairement que le meilleur remède pour retrouver notre prospérité d'avant guerre consiste surtout à travailler plus durement et plus longuement et à rétablir aussitôt que possible nos relations économiques mondiales. Il est bien vrai que notre groupe aurait préféré vous recevoir l'année prochaine pour pouvoir vous offrir davantage, mais nous avons humblement courbé la téte devant les voeux motivés du Comité exécutif, qui, - et maintenant nous sommes heureux de le constater, - n'a pas voulu différer la date du congrès. Après une longue et cruelle guerre, il est toujours difficile pour les de reprendre une vie normale, ainsi que les relations sociales, politiques et économiques. Il faut au sentiment et à la raison le temps (le rétablir entre eux l'équilibre si nécessaire pour recommencer la reconstruction économique mondiale. En tout cas, notre Association reprend son activité avant que les traités de paix entre les principaux belligérants aient été conclus, et cela moins de deux années après l'armistice. Je me permets de vous rappeler le fait que, après la première guerre mondiale, notre association n'avait repris son activité que six années après la signature de la paix. Ce Congrès-ci coïncide, d'autre part, avec la commémoration du cinquantenaire de notre association. Je tiens à rappeler quelques antécédents et quelques dates de son histoire. C'est en 1873 que se réunit la premier congrès international pour la propriété industrielle; le deuxième congrès eut lieu à l'occasion de l'Exposition universelle à Paris en 1878; c'était la première impulsion qui conduisit à l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle en 1883. La deuxième Exposition universelle à Paris a vu se réunir le troisième congrès en 1889. Inutile de s'étonner de voir aller de pair une exposition internationale de produits industriels et un congrès consacré à la protection de la propriété industrielle ; en effet, POUT Ufl développement stable, il faut des brevets à l'industrie. C rtes, les congressistes de 18S3 ont démontré aux industriels de cette époque combien la valeur d'un bon brevet est importante pour l'entreprise, comme nous espérons prouver à nos gouvernements respectifs combien les brevets peuvent contribuer à étendre le domaine économique des Etats. Pour justifier vraiment l'utilité des l)revets et leur valeur commerciale, il faut la liberté économique. il faut renoncer à l'économie dirigée dont la valeur n'est donnée quo par le désir de diriger. Après la lutte pour la liberté politique et territoriale, nous nous trouvons encore enfermés dans des prisons écono- miques. Il faut lutter de nouveau pour la victoire du libre échange (les biens et des services. Revenant à l'histoire de la naissance de notre Association, j'ajouterai que les avocats et ingénieurs spécialisés en brevets, se trouvant on même temps affiliés à l'Association littéraire et artistique, ont été appelés eux aussi à rendre indirecteniont grand service au développe- ment culturel, car, en aidant les inventeurs industriels A rédiger et à défendre leurs brevets, ils ont ainsi fourni à l'industrie la base de bénéfices supplémentaires, si nécessaires pour permettre à l'industrie (le stimuler la science et la culture. C'est en effet à l'instar de l'Association littéraire et artistique qu'en 1896 se fonda l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle. L' assemblée constitutive se réunit à Bruxelles, il y a eu cinquante ans le mai. Dans l'allocution prononcée à cette occasion par M. le président Eugène Pouillet, celui-ci se déclara avoir la foi dans le développement et le progrès graduel de la propriété industrielle par le concours des représentants de tous les Etats civilisés. 11 exprima l'espoir qu'on réussirait à arriver à la constitution d'un droit uniforme par une amélioration progressive des législations nationales. Il s'agissait de donner de l'extension à l'Union internationale et de solliciter l'adhésion des grands États qui restaient encore à l'écart. Protéger l'inventeur, s'écria-t-il, le protéger partout et de la même façon, c'est cela notre hut. La communauté des intérêts réunira les esprits, et par cela nous accomplirons une oeuvre de paix et de concorde pour le bien do toute l'humanité. C'est ainsi que M. Pouillet, auteur célèbre des traités sur les brevets et sur les marques, définit le hut de notre Association à l'occasion de notre cinquantenaire. Je vous rappelle avec gratitude la sage leçon que nous donna notre Premier Président. Nous savons tous qu'à l'heure actuelle ce programme n'est pas encore achevé. L'unification internationale de la propriété industrielle roste toujours un idéal. On peut toutefois constater que notre Association a largement réussi à réaliser son but statutaire, à savoir : propager l'idée de la nécessité de la protection internationale de la propriété industrielle et travailler au développement de la Convention l'Union de Paris. Ses annuaires et les activités des Groupes nationaux en portent un témoignage précieux. Nous sommes très heureux que notre patrie ait pu reprendre son rôle de médiatrice dans la vie internationale en recevant votre Assemblée. Le Congrès permettra non seulement d'agir dans l'intérêt de la propriété industrielle internationale, mais encore dc former les liens d'amitiés personnelles sur lesquelles l'amitié des nations repose n vérité. A notre profond regret, nous sommes obligés de vous dire que vous ne verrez plus à ce Congrès M. le professeur Telders, membre du Comité exécutif de l'A. I. P. P. I. et ancien secrétaire du Groupe néerlandais. Il laisse d'unanimes regrets. Tous ceux qui ont assisté aux Congrès de Budapest, de Londres, de Berlin et de Prague, se sou- viendront de l'éminente maîtrise qu'il possédait en cet le matière, comme de son éloquence rapide et pénétrante. Il a succombé aux épreuves dans un de ces atroces camps de concentration en Allemagne. Toutefois, avec une énergie presque surhumaine, il a réussi à préparer la deuxième édition de son traité magistral concernant le droit néerlandais sur les brevets, intitulé Xedcrlandsch Ocfrooireeht. il s'est construit une statue dans nos coeurs, et nous n'oublierons jamais la dignité de sa personnalité et la hauteur de sa sagesse. En même temps que lui, nous tenons à commémorer tous ceux qui ont cessé de compter parmi nous. Avec ce Congrès, notre Association reprend son activité sur le plan international, une, activité interrompue pour la deuxième fois par une grande guerre mondiale. Les nations diverses seront-elles plus sages dans l'avenir que dans le passé et sacrifieront-elles une partie de leurs sentiments nationaux sur l'autel de la collaboration politique et économique, comprendront-elles que l'indépendance intégrale n'existera plus dans l'avenir et que la dépendance mutuelle pourrait être la base d'un accord international et d'une collaboration au profit de tous ? C'est par les individus que les pays collaborent ; c'est sur l'esprit sincère et cordial des peuples que se doit baser la conviction de la nécessité de la collaboration économique et politique des nations diverses. Ici, à ce Congrès, des personnalités éminentes de nombreuses nations se trouvent réunies pour servir le but direct de notre Association, mais, en outre, nous tous assemblés ici pouvons également contribuer à atteindre un but plus élevé et de plus haute valeur, le but de la collaboration intime des peuples entre eux. Puisse notre Congrès achever sa tâche primordiale, mais puisse- t-il aussi contribuer à servir la paix mondiale, par une meilleure compréhension mutuelle des individus et des peuples. Sur ce double voeux, je déclare le Congrès ouvert. (Longs 't eifs applaudissements.) Allocution du ministre des Affaires économiques S. E. le Dr. G. W. M. Huysmans. MONSIEUR LE PRÉSIDENT, MESDAMES ET MESSIEURS, Cela m'est un privilège tout particulier de pouvoir, en ma qualité de Ministre des Affaires économiques, vous souhaiter, au nom du gouvernement néerlandais, la bienvenue dans ce pays et dans Cette ville. C'est au Congrès de Prague, en 1938, que le groupe néerlandais de l'Association eut l'honneur de proposer que le prochain Congrès fût tenu aux Pays-Bas. On fixa 1940 comme l'année de la prochaine réunion, mais la Providence en décida autrement. Il fallut attendre jusqu'à 1947 pour que l'invitation faite à Prague pût porter effet, et une promenade dans cette ville, jadis si souriante dans son modeste orgueil de résidence royale, suffira pour vous rappeler les tempêtes par lesquelles nous avons passé entre temps. Toutefois, nous aurions tort de nous abandonner â cette occasion à des pensées douloureuses, et cela d'autant plus que ce Congrès, du seul fait de sa convocation, fait preuve d'optimisme et d'un esprit de collaboration internationale encourageant. 11 n'y a pas encore quatre mois, une conférence diplomatique a élaboré à Neuchâtel un arrangement tendant à réparer, dans le domaine de la propriété industrielle, les dégâts causés par la dernière conflagration mondiale, et voilà que vous vous réunissez déjà dans le hut d'entreprendre un travail plus hardi. Cette fois, en eliot, il ne s'agit pius (le réparer les pertes subies, de regagner des postes déjà occupés auparavant, non, il est question de s'attaquer à des problèmes nouveaux, de préparer des constructions nouvelles. Je sais bien que ce Congrès diffère essentiellement des conférences qui, à partir de 1883, se sont tenues dans le cadre de l'Union de Paris, en ce qu'il ne revêt pas un caractère officiel ct qu'il ne pourra donc aboutir à la conclusion de traités ou d'autres instruments diplomatiques. Cependant on ne saurait y puiser argument polir en amoindrir l'importance. Il est indispensable que, à côté des conférences officielles, des congrès comme celui auquel nous assistons so réunissent de temps en temps pour que savants, juristes et industriels puissent échanger leurs idées et, par un effort commun d'étude et de rapprochement, faciliter le travail ultérieur du législateur. S'il leur manque l'autorité des conférences diplomatique3, qui d'ailleurs est très lente, le plus souvent, à porter des fruits, ils se distinguent en règle générale par une franchise plus grande des discussions et une liberté plus ample des initiatives. Aussi je n'hésite pas, Monsieur le Président, à saluer ce Congrès comme un signe des plus encourageants de cette obstination indestructible avec laquelle la race humaine recommence toujours l'organisation de son installation sur cette planète après avoir fait de son mieux pour la rendre inhabitable. Pour ce qui est de ce travail préparatoire, à qui pourrait-on mieux le confier qu'à votre Association, qui a tant contribué au développe- - i- ment du droit de la propriété industrielle. Depuis cinquante ans déjà, elle réunit les esprits les plus lucides, les experts les plus compétents pour un travail fructueux, et ce Congrès, convoqué avec une célérité remarquable, témoigne de la vitalité dont elle continue à jouir. Per- mettez-moi donc, Monsieur le Président, d'ajouter à mes paroles do bienvenue les félicitations du gouvernement néerlandais pour ce que votre organisation a accompli dans le passé et ses meilleurs voeux pour sa prospérité future. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nons savons tous que le droit de la propriété industrielle est d'une nature très spéciale qui le rend accessible seulement aux initiés. Il ne serait même pas excessif peut-être d'affirmer que le nombre des initiés est en raison inverse de l'étendue et de l'importance des intérêts que ce droit est destiné à sauvegarder. Il en résulte l'avantage que, dans ce domaine, l'amateurisme a de la peine à se glisser et que, grâce aux travaux des compétences, il s'est développé dans les différents pays et sur le plan international un système de règles de droit dont il serait difficile de surestimer l'importance pour l'industrie et le commerce, voire même pour toute l'économie nationale des pays intéressés. Toutefois, ce qui sort de la société ne saurait rester en marge des événements. C'est pourquoi il ne serait guère étonnant si les troubles économiques et sociaux (qui depuis des années affectent le monde jusque dans ses fondements) finissaient par avoir des répercussions également dans le domaine de la propriété industrielle. Il serait hasardé de se livrer à des prédictions sur ce point, et tout ce qu'on peut faire pour le moment, c'est d'enregistrer les tendances qui se font jour. Sous ce rapport, je me permets de rappeler à titre d'exemple la discussion qui s'est instituée par-ci et par-là sur l'utilité du mono- pole du breveté. Est-ii bien vrai, telle est la question qu'on s'est posée tantôt dans tel pays, tantôt dans tel autre, que ce monopole tend à favoriser le développement industriel ? ou est-il plutôt de nature à entraver le progrès ? Problème ardu, certes, qui, par son existence même nous empêche, de consacrer nos efforts uniquement à l'agrandissement et à l'embellissement de la chère maison que nous habitons, et qui nous force à en examiner (le cas échéant) les fondations. Si j'en ai fait mention à cette occasion, Monsieur le Président, c'est surtout pour souligner combien est vaste et intéressaht le champ qui s'ouvre aux recherches de votre institution. Au début de mon discours, j'ai fait allusion aux ruines de guerre qui, dans cette ville, s'offrent à la vue des promeneurs. Je suis heureux de pouvoir ajouter que le bâtiment de l'Octrooiraade, l'office néerlandais des brevets, a échappé à la destruction et que ce service, grâce à l'examen approfondi des demandes de brevet dont il est saisi, continue à jouer pour l'industrie son rôle important. C'est le président de cet office qui est chargé en particulier de suivre, au nom du gouvernement, les travaux de ce Congrès, mais soyez convaincus que le gouvernement lui-même attend avec intérêt les résultats de vos discussions. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, j'ai dit, je crois, tout ce que j'avais à dire. Il ne me reste donc qu'à vous souhaiter un séjour agréabfe aux Pays-Bas et, le Congrès terminé, un heureux retour dans vos foyers. (A pplaudissements prolongés.) Allocution du Maire de La Haye. E XC E LLE NC EM, MONSIEUI I PRÉSIDENT, MESDAMES ET MESSIEURs, C'est un grand honneur pour moi de souhaiter la bienvenue, au nom de la Municipalité de La Haye, au Congrès de l'Association Internationale pour la Protection de la Propriété industrielk. C'est avec grand intérêt que la Municipalité a pris connaissance du but que le Congrès Se propose de réaliser. Le Congrès a décidé de préparer une revision partielle du droit de la propriété industrielle. Ainsi c'est le premier Congrès depuis la guerre qui traite à La Ilaye de questions spécialement juridiques. Avant la guerre, de nombreuses conférences internationales se sont réunies à La Haye pour y étudier des questions juridiques. Que le Congrès continue cette tradition et la renouvelle nous réjouit tout spécialement. Quand je parle d'une tradition, il va sans dire qu'en rapport avec la nature du sujet je n'envisage pas en premier lieu le droit public international. Certainement notre ville apprécie beaucoup qu'il lui ait été permis depuis 1899 d'accueillir ici, sous ce rapport, plusieurs conférences importantes. Et nous considérons comme un très grand privilège que notre ville ait été choisie comme siège des cours de justice internationale la Cour Permanente d'Arbitrage, la Cour : Permanente de Justice internationale ainsi que, depuis l'année passée, la Cour Internationale de Justice. Le Palais de la Paix et La Haye sont redevenus dans nos pensées inséparables. Cependant je pense ici, en premier lieu, aux conférences qui traitent des sujets de droit international privé. Depuis 1893, plusieurs congrès et conférences ont été organisés à La Haye pour s'occuper des problèmes généraux de ce genre. En outre, depuis cette date, plusieurs fois des représentants de différents pays se sont réunis ici, afin de tâcher d'obtenir sur un terrain spécial une plus grande entente. La procédure internationale y fut examinée. On y traita ainsi du droit des changes et plus tard, également, du droit des connaissements. Le même s'applique au droit d'auteur. En même temps, on a tâché pendant ces années aux congrès de droit comparé d'aboutir à une meilleure compréhension mutuelle. Ainsi, au cours des années, une tradition s'est formée qui prédestine La Haye au rôle de centre des contacts juridiques internationaux. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, votre Congrès - aura l'occasion do contribuer à formuler plus précisément une partie importante du droit privé international. Après cè que je viens de vous dire, vous comprendrez que La Haye aime à vous souhaiter la bienvenue, comme continuateurs de cette tradition. Mesdames et Messieurs, le désir de votre Congrès d'améliorer le droit de propriété industrielle illumine un aspect important de l'époque actuelle. Nous vivons dans une période de changements soudains et profonds. Mais votre Congrès fait ressortir en outre que ces changements ne sont pas la seule caractéristique de notre temps. En même temps des tendances puissantes s'imposent qui s'étendent sur une période plus longue. Depuis que le Bureau de la Propriété industrielle fut fondé, deux guerres mondiales ont ravagé le monde. 'l'out de même vous pouvez continuer sur les anciennes bases. Cela est possible parce que les mêmes tendances s'imposent dans le monde depuis plusieurs dizaines d'années. Malgré toutes les guerres et les conflits, les liens entre les Etats deviennent toujours plus nombreux. Votre travail montre spécialement combien, malgré tous les différends, le désir d'une unité internationale plus étroite gouverne le monde. La Baye considère comme un privilège d'avoir participé plusieurs fois, ei aujourd'hui à nouveau par votre Congrès. à l'établissement de rette étroite collaboration internationale. Mesdames et Messieurs, au nom de la Municipalité, je veux vous exprimer mes meilleurs vwux pour la bonne réussite de votre travail. Cependant je veux ajouter à cela un second vvu, que vous gardiez le meilleur souvenir de La Have, non seulement par les bons résultats de votre travail, mais également par un agréable séjour. Jo vous souhaite la bienvenue dans notre ville. (Len gs et r i/s applau (tissemeflis.) Aperçu par M. le Dr. Bénigne Mentha, directeur du Bureau international pour la Protection de la Propriété Industrielle à Berne. Le premier Congrès de l'Association Internationale pouria Protection de la Propriété industrielle remonte à l'année t897. Il s'est tenu à Vienne sous ta présidence du conseiller aulique Dr. \Vilhelm Exner. Le Congrès de t947 est ainsi un congrès jubilaire : l'A. J. P. P. 1. célèbre son cinquantenaire dans un cadre qui me semble particulièrement désigné pour cette commémoration, puisque les Pays-Bas détiennent l'un des premiers rangs parmi les nations productrices et commerçantes où la sauvegarde de la propriété industrielle est une nécessité primordiale. Petite par le territoire, grande par le rayonnement, la Hollande a joué un rôle important dans la vie de l'Union internationale créée par la Convention de Paris. A La Haye s'est tenue l'avant-dernière conférence de revision, qui a marqué, après la première guerre mondiale, la reprise des traditions internationales dans notre domaine. Je me plais donc à saluer tout d'abord le pays qui nous offre son hospitalité, doublement généreuse après la terrible épreuve de la deuxième guerre mondiale ; je salue les congressistes néerlandais, dont nous apprécions depuis de longues années, au Bureau international, l'esprit de féconde collaboration. Et c'est à vous tous, enfin. Mesdames et Messieurs, que vont mes hommages. Le dernier Congrès de l'A. J. R P. I. a eu lieu à Prague, du 6 au 11 juin 1938, dans une atmosphère déjà troublée, où l'on discernait les signes avant-coureurs de la catastrophe qui se préparait. Aujourd'hui, après neuf ans, nous nous retrouvons dans une Europe singulièrement changée. La tempête a soufflé, l'incendie laisse des ruines innombrables. Mais les forces de reconstruction s'organisent l'une d'elles est précisément votre association, qui renoue maintenant les fils que la guerre avait rompus. Non pas tous les fils, il est vrai. L'action du temps n'est pas achevée. Cependant, n'est-ce pas déjà un beau résultat que d'avoir réuni une assemblée comme celle-ci, qui groupe tant de spécialistes éminents avides de poursuivre en commun une cuvre commencée il y a un demi-siècle ? Vous attendez du délégiu du Bureau international un coup d'oeil général sur le programme de vos travaux : je m'efforcerai de répondre à ce désir fondé sur une tradition de vos congrès. Comme je ne dispose, hélas! ni de l'expérience ni de la science de mes éminents prédécesseurs, MM. Röthlisberger. Ostertag et Drouets, je recommande mon exposé à votre indulgence, qui, je l'espère, ne me sera pas refusée. Avant d'aborder ma tâche sensu stricto, je dois appeler l'attention du Congrès sur l'état de l'Union en 1947. Chaque fois qu'il le peut, le Bureau international insiste pour que la structure de l'Union, démesurément compliquée depuis la revision de Londres, se simplifie. La Convention de Paris, née en l83, ne porte pas son âge (6' ans). Elle a bénéficié de plusieurs cures de rajeunissement. Le malheur estS que le rajeunissement juridique (l'une convention internationale, s'il dépend en première ligne de la Conférence qui le décide, n'acquiert sa pleine efficacité que par l'acceptation du nouveau texte dans tous les pays contractants. Les assises de l'Union accomplissent le travail d'adaptation, voire de création, rendu nécessaire par la marche des événements. Elles ne sont pas à même d'imposer aux divers pays les solutions adoptées, aussi longtemps du moins que les traités signés par les plénipotentiaires seront munis de la clause de ratification. Or, cette clause n'est pas près d'être abandonnée. Un ballon d'essai que nous avions lancé lors des travaux préparatoires de l'Arrangement de Neuchâtel, dii 8 février 1947, concernant la conservation ou la restauration (les droits de propriété industrielle atteints par la deuxième guerre mondiale, n'a eu aucun succès. Nous aurions voulu conférer aux signatures des délégués le pouvoir d'engager définitivement les pays. Il nous paraissait que ce léger accroc aux attributs de la souveraineté nationale pouvait se justifier en faveur d'un acte d'une portée restreinte et temporaire. La proposition a été jugée trop hardie, et elle était certes audacieuse, si l'on réfléchit que la doctrine du droit international ne connaît pas la conclusion - 29 des traités sans la réserve de la ratification. Dans tous les cas, ce qui n'a pas été admis pour un accord d'une portée limitée comme celui de Neuchâtel ne saurait être envisagé pour la Convention d'Union et pour les arrangements qui s'y rattachent. En conséquence,plus le temps passe, plus les revisions deviennent nombreuses et plus le risque augmente de voir les pays contractants se morceler en plusieurs groupes, suivant les stipulations qu'ils appliquent. Les uns. soucieux d'exécuter promptement leurs engagements, veilleront à ratifier dans le plus bref délai les actes signés par leurs délégués, tandis que d'autres se montreront moins pressés. Quelques-uns pratiqueront même une politique caractérisée d'immobilisme. La Convention de Paris signée en 1883 a été successivement revisée à Bruxelles en 19O. à Washington en 1911, à La Baye en 1925 et à Londres en 1934. Quatre étapes ont donc été franchies depuis l'origine. Tous les pays contractants ont heureusement dépassé la première étape, celle de Bruxelles. Mais, si nous arrêtons nos regardssurle texte de Washington, nous constaterons que, vieux pourtant de trente-six ans, il est encore en vigueur (Inns les pays suivants Bulgarie, Cuba, République domi- nicaine, Finlande, Ceylan, Grèce, Irlande, Roumanie. Cela signifie pratiquement que, (Inns les rapports entre l'un de ces pays et n'im- porte quel autre pays de l'ITnion, le vieux texte de \Vashington continue d'être applicable. En ce qui concerne le texte de La Ilayc. il demeure exécutoire dans les pays ci-après AustraLe (avec certaines possessions), Brésil, Canada, Espagne, Palestine, Tanganyika, Trinidad et Tobago, Ilongrie, Italic, Sync et Lihan, Liechtenstein, Mexique, Pays-Bas (avec leurs colonies), Pologne, Portugal, Suède, Tchécoslovaquie., Tiirquie et Yougoslavie. Dans les rapports entre l'un de ces pays et n'importe quel autre pays contractant, à l'exception toutefois des pays liés par le texte de Washington, c'est le texte de La Baye qui prévaut. Enfin le texte de Londres a été ratifié ou accepté par l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, les États-Unis de l'Amérique du Nord, la France et ses colonies, la Grande-Bretagne, le Japon. le Luxembourg, le Maroc français, la Norvège, la Nouvelle-Zélande avec le Samoa occidental, la Suisse, la Zone de Tanger et la Tunisie, soit par une minorité de pays (quatorze sur trente-huit). Dès lors, la version conventionnelle la plus moderne, celle que l'on est fondé à considérer comme l'expression de la volonté actuelle de l'Union, ne porte en réalité effet que dans les rapports entre les pays de cette troisième catégorie minoritaire. Il y a là, cela n'est pas douteux, quelque chose d'anormal. On ne peut pas faire évoluer fructueusement un consortium de pays régis entre eux par des règles aussi multiples et compliquées. Tant que l'unanimité ou la quasi-unanimité ne se sera pas formée autour de la version de Londres, on ne saurait songer sérieusement à établir un nouveau texte dont le premier résultat serait d'accroître encore une complexité déjà très malaisément supportable. Le Bureau international saisit toutes les occasions de rappeler ces vérités premières aux administrations des pays qui doivent être encouragés sur le chemin du progrès. Je ne dirai pas que sa voix retentisse toujours dans le désert. Souvent on lui promet de tenter un effort. Mais e) aßil faut croire que les obstacles sont nombreux et de taille, sinon il n'y aurait pas tant de pays pour s'attarder aux étapes de Washington et de La Baye. L'A. J. P. P. I. dispose des relations et du prestige nécessaires à une propagande efficace en favour de l'application de plus en plus généralisée des Actes de Londres. Nous lui serions infiniment reconnaissants de bien vouloir user de son influence afin que la situation actuelle cosse le plus vite possible. Il y va de la vitalité et de la force interne de l'Union. Les préoccupations do cet ordre vous sont d'ailleurs familières. Elles vous ont dicté, me semble-t-il, votre projet de voeu concernant l'élargissement des attributions du Bureau international. J'aborde ici le programme de votre congrès. C'est à la réunion du Comité exécutif, eu juin 19't6, à Zurich, que Mc Carteron a lancé l'idée de conférer au Bureau international ce rôle de gardien de la concordance qui doit exister entre les Actes de l'Union et la législation des pays contrac- tants. La proposition de MC Carteron atteste, à notre égard, une confiance que bien des hommes do Gouvernement pourraient nous envier. Il sied, par conséquent, que notre première et décisive réaction soit celle de la reconnaissance. Jusqu'ici, le rôle du Bureau a été confiné dans le cadre de la documentation, de l'étude des problèmes de propriété industrielle et de l'administration des services techniques (enregistrement international des marques et dépôt international des dessins ou modèles industriels). Une longue accoutumance à ces tâches, qui appartiennent au domaine des fonctionnaires do gestion plutôt qu'à celui des fonctionnaires d'autorité, n'a peut-être pas stimulé en nous la soif des responsabilités nouvelles. Mais nous aurions mauvaise grâce à nous dérober à un appel qui, s'il implique pour le Bureau une charge supplémentaire, lui attribue en même temps une mission très honorable. Il est évident que le droit de remontrance, comme on a parfois appelé la prérogative envisagée, devra s'exercei' avec tout le doigté nécessaire. Votre voeu est à cet égard absolument clair. L'Administration (lu pays intéressé sera informée de la manière la plus courtoise, je puis vous l'assurer, do l'opinion du Bureau international. Celui-ci s'entourera au préalable do toutes les garanties voulues pour qu'on ne puisse pas lui reprocher (l'intervenir iL la légère. Rien ne serait plus fâcheux qu'une remarque injuste, lilt-rile énoncée dans les termes les plus diplomatiques. Mais, d'autre part, tout défaut de concordance devra être signalé il faudra que le Bureau exerce prudemment, je l'ai dit, mais complètement, la compétence quo la charte unioniste lui aura conférée. Au total, nous aurons à naviguer entre divers écueils, ce qui nous obligera à redoubler dc vigilance. Les effets pratiques du droit do remonIrance seront-ils considérables Il est difficile d'émettre un pronostic. Le Bureau international s'adressera aux Administrations, c'est-à-dire à des organes du pouvoir exécutif et non législatif. Celles-ci no seront pas fondées à décider si le droit national doit être modifié pour établir ta concordance avec le droit unioniste, conformément au voeu qu'aura exprimé le Bureau international. Mais les Administrations nationales sont les dépositaires de l'expérience officielle - 31 en nos matières ; c'est auprès d'elles que les législateurs se renseignent sur les besoins auxquels les lois doivent répondre, en tant qu'il s'agit de connaître le point de vue gouvernemental. Si le souci d'observer les hiérarchies établies a suggéré aux rédacteurs de votre voeu une voie de service d'où les Administrations nationales ne sauraient être exclues, cette considération, d'une courtoisie en quelque sorte formelle, n'empêche nullement, bien au contraire, de donner au problème posé la solution matérielle la plus raisonnable. L'élargissement des attributions du Bureau international, dans le sens du voeu émis à Zurich en juin 1946, se rattache à une préoccupation plus générale qui doit animer tous ceux auxquels le sort (le notre Union tient a coeur : il importe que la Convention de Paris et. les Arrangements greffés sur elle soient erainu'nt effieacec dans les (livers Etats unionistes ; en d'autres termes, que ces texte soient incorporés au droit national de chaque contractant., de faon que les tribunaux se sentent liés par des règles (lent le contenu corresponde aux stipulations du droit international. Comment réaliser cette intégration, qu'un collaborateur du Droit d'auteur, M. Alfred Baum, a dénommée « transvasement » (voir Droit d'il iUeur du I aoùt 1946. p. 89) ? La réponse nous est fournie par le droit public de chaque pays. En Grande-tlretagne notamment, les traités doivent faire l'objet d'une véritable réception dans le droit national avant de pouvoir être appliqués par les tribunaux. Ceux-ci ne connaissent que le droit national gonflé, si tout. a été bien conçu et exécuté, de la substance des traités internationaux auxquels le pays est, partie. Fout dépend donc de la façon dont la réception a été pratiquée. Lorsque le traité implique des modifications par rapport au droit national, elles devront être introduites dans ce dernier. En effet. il n'appartient. pas à un État contractant d'amender unilatéralement une convention, c'est-à-dire un acte bilatéral ou plurilatéral. Il ne reste donc que l'autre solution celle d'adapter le droit national au : droit international. Travail délicat, qui peut réussir entièrement. c'est la présomption, ou partiellement, ce sera l'accident.. 1)ans le cas ù l'adaptation serait incomplète, les étrangers bénéficiaires de la Convention risquent de se voir lésés, parce que les tribunaux appli(tueront un droit qui n'aura pas été mis en harmonie totale avec les vlauses conventionnelles. - Certains pays, sans procéder à la réception proprement dite du traité dans le droit national, ont cependant coutume de ne pas ratifier un instrument, diplomatique avant d'y avoir adapté leur droit interne. Là encore, des situations paradoxales pourront se présenter. Voici un pays qui ratifie les Actes de La Ilaye en omettant de préciser dans sa loi que le délai de priorité unioniste est porté de quatre à six mois pour les dessins et modèles. l)es industriels unionistes font dans ce pays un dépôt second en invoquant le délai prolongé, que ne prévoit pas le droit national. Qtid 2 On doit craindre un refus, attendu que l'effort d'adaptation n'a pas été complet.. L'Administration et le juge ne trouvent pas dans l'arsenal législatif de leur pays le texte qui leur permettrait dc décider en faveur des requérants. - Dans le domaine du droit d'att- - 32 teur, la loi suisse du 7 décembre 1922 (art. 67) soumet expressément au régime de la licence obligatoire les droits musico-mécaniques conférés aux auteurs par la Convention de Berne. Or, parmi ces dispositions du droit suisse, il en est une qui porte que les adaptations aux instruments mécaniques, quand elles sont licites, peuvent être exécutées librement en public à l'aide de ces instruments. La Convention de Berne distingue nettement entre le droit d'adaptation ou d'enregistrement et le droit d'exécution. La loi suisse, en revanche. englobe le second dans le premier. Il ne me parait pas que ce mode de faire soit conforme à la Convention littéraire et artistique. Mais j doute qu'un tribunal, en présence de la loi interne absolument nette. puisse donner à la volonté du législateur international le pas sur celle du législateur national. (Je ne demande d'ailleurs qu'à me tromper.) 11 est naturellement possible d'imaginer un système exempt des inconvénients que je viens de signaler. (Tn Etat peut ordonner que la Convention qu'il ratifie ou à laquelle il adhère devienne de ce fait loi nationale, sans qu'il y ait besoin ni d'une réception, ni d'un nombre plus ou moins grand de mesures d'adaptation, suivant les circonstances. I)ans cette éventualité, les bénéficiaires de la Conven- tion n'ont plus à redouter que l'application du droit interne ne les prive de tel ou tel avantage conventionnel, puisque la législation nationale englobe de plano le traité dès la ratification ou l'adhésion. Mais c'est du côté des justiciables nationaux que pourront surgir des difficultés. Si la Convention protège les étrangers, mieux que ne le fait la loi interne édictée pour les nationaux, ceux-ci ne seront-ils pas légitimement choqués par ce traitement différentiel ? Les obliations résultant du traité doivent être respectées ; il n'y aura clone qu'un moyen d'assurer l'équilibre : ce sera de hausser les nationaux au niveau des étrangers, en décidant que la Convention s'appliquera également aux premiers. La Prance nous donne ici une fois dc plus l'exemple, par la loi du 4 avril I 931, rendant applicable aux Français en France les dispositions des conventions internationales qui seraient plus favorables que la législation interne en matière de propriété industrielle. Cette loi, dont votre éminent vice-président. M. Marcel Plaisant, peut revendiquer la paternité, est rédigée d'une manière particulièrement heureuse : elle ne se réfère pas aux seules conventions existantes lors de sa promulgation, mais réserve en outre les arrangements, actes additionnels et protocoles de clôture qui modifieraient par la suite la Convention de Paris. L'incidence de In loi du 4 avril 1931 n'est, par conséquent, pas limitée aux instruments diplomatiques en force à cette date; elle se produira également sur les accords internationaux postérieurs signés dans le cadre de l'l nion pour la protection de la propriété industrielle, à savoir sur les Actes de Londres dii 2 juin 1934 et sur l'Arrangement de Neuchâtel du S février 1947. La méthode ainsi choisie parla France, afin de garantir sur son territoire l'observation des règles conventionnelles, offre, me semble-t-il, le maximum de sécurité, puisqu'elle réunit les nationaux et les étrangers unionistes en une seule et même masse de justiciables, tous intéressés à ée que la Convention de Paris et ses prolongements -- 33 portent leurs pleins effets. Il y a lieu d'ajouter que la récente Constithtion française du 27 octobre f946 contient, sur l'autorité des traités internationaux, un texte remarquable, dont un congrès comme le vôtre mesurera, j'en suis persuadé, la portée féconde. L'article 26 déclare que les traités diplomatiques régulièrement ratifiés et publiés auront force de loi, alors même qu'ils seraient contraires au droit interne français, et sans que leur application implique des mesures spéciales en plus de celles qui auraient été nécessaires pour assurer la ratification. Et l'article 28 donne encore les précisions suivantes les traités diplomatiques régulièrement ratifiés et publiés ont une autorité supérieure à celle des lois internes ils ne peuvent être abrogés, modifiés ou suspendus qu'à la suite d'une dénonciation régulibre, notifiée par la voie diplomatique. Voilà clairement énoncé un principe de hiérarchie que d'excellents esprits recommandent d'ins- tinct, mais qui no va pas de soi. Autrement, les organisateurs de votre Congrès ne vous auraient pas proposé la recherche des moyens propres à rendre effectifs les Actes de l'Union industrielle dans les (livers pays contractants. En déclarant, d'une part, que les Français pourront jouir en France des stipulations présentes et futures de la Convention de Paris et des Arrangements dépendants de celle-ci. et en consacrant, (l'autre part, la prééminence du droit international conventionnel sur le droit interne, le législateur français a donné ail problème qui nous occupe une solution à laquelle, do notre point de vue, je n'aperçois rien de préférable. Peut-être votre Congrès voudra-t-il s'en inspirer dans un de ses voeux. L'eflicacjté des Actes de l'Union dans les pays contractants n'exige pas seulement que les instruments conventionnels soient déclarés applicables sur le territoire de ces pays conformément aux règles const,itiit,ionnelles en vigueur ; il faut en outre quo l'interprétation des fcxtes internationaux par les autorités nationales soit correcte et, uniforme, li est naturel qu'un traité comme la Convention (le Paris. qui contient des dispositions très variées, puisse donner lieu à des ibiutos sur la signification de telle ou telle clause. et qu'en l'absence (Jun tribunal régulateur et suprême des divergences jurisprudenIiells produisent de pays à pays. Afin de parer à cet inconvénient, l'on envisage (lepilis longtemps d'instituer une sanction juri(llctionnelle so internationale qui assurerait le respect des engagements pris par los Etats unionistes. Ceux-ci seraient tenus do porter leurs différends 4ventuels relatifs à l'interprétation de la Convention devant, la Cour internationale de l'organisation interétatique. Du temps de la première Société des Nations, c'eût été la Cour permanente de justice internationale ; aujourd'hui, ce serait la Cour internationale de justice de l'O. N. U. L'idée semble juste et naturelle : elle a été suggérée lors de la Conférence de revision de La Haye, en th25, par la Grande- l3retagne, qui se fondait sur un avis du Comité économique de la Société des Nations. La grande majorité des pays unionistes étaient favorables à la proposition britannique, qui échoua pourtant à cause de l'attitude négative des États-Unis, non liés à l'époque par la convention concernant la Cour de justice. Trois ans plus tard, à la - 34 Conférence littéraire et artistique de Rome, en 1928, les Délégations de la Suède et de la Norvège revinrent à la charge. Elles eurent l'appui de plusieurs pays (l)anemark, Finlande, hollande, Suisse, Tchécoslovaquie) et de l'institut de Coopération intellectuelle, dont le distingué conseiller juridique, M. Raymond Weiss, était un chaud partisan de la sanction juridictionnelle internationale. (Il l'est d'ailleurs resté.) GeLte fois, l'opposition partit de l'italie, qui redoutait les arrts de la Cour dans le cas où tous les pays unionistes seraient obligés de s'y conformer. Car alors, disait la Délégation italienne, un pays dont la législation serait contraire à l'interprétation des juges internationaux devrait modifier sa loi. Mais le pouvoir législatif pourrait rejeter le projet d'amendement, ce qui mettrait le Gouvernement dans l'alternative ou bien de violer la règle formulée par la Cour, ou bien de dénoncer lu Convention. Ni l'une ni l'autre de ces deux conséquences ne saurait être acceptée à la légère. En revanche. si l'arrêt d. la Cour rie devait pas lier les pays unionistes 'trangi'rs air litige, l'autorité dc la juridiction internationale s'en trouverait amoindrie. Err Ii n,si l'on se bornai t à dema nder à la (oiir un si unpie parère de de droit w' liant rigouireuusement ,c'rcinne. la procédure deviendrait de Pl lIS en titus platonique. Ces objections tirent impression, an point ue lu E)éégaLion suédoise renonça û demander le vote. I "accueil de la Confércirce littéraire et artistique de Rome avait été moins bon lue celui de la Conférence industrielle de I a liaye. I )ans ses observations à propos du programme de la Conférence indust relle (Ii-' Londres, de I 9V, le Rureati international rcmarquaiI que Fi ntervention de la Cour a vait été prévue u niquem eut t da us les rapports de gouvernement à gouvernement, et afin d'obtenir une i nt,errét a loir pP) /uturo, et sans e lft't rétroactif. Il ne s'agirait jamais do lrtIg' (ntr 11'I(I1heFS. Le décisions (l(rnan(lées à fa Cour par un Etat contre un a utre E tat porLera icnt sur (les q uestions de principe et seraient, dc toute evidence, peu noml)rcuIseS. Elles ne lirraient selon le statut de la Cour, SI' (jilO les Etats 1au1uu's e ceux s raient joi ri t s à eux ; ruais le pro tigc exception nd des juges appelés à prononcer assurerait aux sentence rendues un eITeL moral nième darts h pays oà les conditions de l'elTet juridique ne seraient pas réalisées. Au cours des debut s de Londres, le Mexique, les Pays-Bas et lu Suisse ProPosi'rc1t d'introduire dans la Convention un article It Ii r'irnnaissant la compétence de la Cour permanente de justice internationale pour statuer stir tout (hillérend entre Etats contractants, ca ce qui touche l'interprétation de la Convention, Ii y eut une discussion intér«mante ; cependant la réforme fut, derechef ajournée : elD n'obtint qu' une faible majorité dc; ) voix contre 7 ('t 14 abstentions. Manifestenenit 1e3 (rriOflS pour la l)rot('(tion des (IFOItS iflt(le(tuJe!S ont de la peine û se familiariser avec lu sanction juridictionnelle internationale. Et pourtant ce serait le remède à une situation aujourd'hui sans issue, lorsqu'on est en présence d'une interprtitation inexacte de la Convention dans un pays déterminé. Je no puis que me référer aux rapports de mon éminent prédécesseur, M. le directeur (Istert ag, aux Congrès de Londres, en I 932, et do -3 Budapest, en 1930, et vous prier de bien vouloir adopter un voeu qui faciliterait à l'Administration portugaise et au Bureau international la reprise de la question, lorsqu'ils prépareront le programme de la Conférence de Lisbonne. Le droit s'adapte à la vie et la vie change sans cesse. Nons sommes impIiqus dans un éternel devenir, et notre Convention, elle aussi, y participe il faut en faire tin instrument juridique ferme par la protection qu'il confère, maie assez souple pour s'adapter sans trop de peine aux besoins nouveaux. Jusqu'ici, il a été admis qu'une modification du texte n'était possible que du ongenfr,nent unanime des pays contractants. Cette règle, formulée dans la Convention littéraire et artistique dc Berne (art. 21', aI. 3), est sous-entendue dans la Convention de Paris. Elle estS très rigide. Le (;roiipe britannique de votre Association s'est demandé déjà, au Congrès de Londres de 1932, s'il ne convenait pas de substituer an principe classique de l'unanimité celui de la majorite quaIifie. Le Groupe allemand proposait l'assouplissement suivant on introduirait dans la Convention de Paris le système des réserves adopté par la Conférence de Berlin, en 190t, pour la Convention de Berne. Avec infiniment de raison, : mon éminent prédécesseur a combattu la proposition allemande. l réginie (les réserves a été et continue d'être dans l'Union littéraire et artistique la source de grandes complications ; il serait plus néfaste encore tIans l'[nion industrielle, où les textes sont puis nombreux, où les formalités jouent un rôle qui ne leur est pas dévolu dans l'Union-Srur du droit d'auteur, Contre la majorité qualifiée, l'on peut aussi invoquer des arguments non dépourvus de valeur apparente, en particulier celui-ci : les pays majorisés dans une votation n'accepteraient pas l'acte modifié, d'où la présence de deux textes régissant les relations entre pays unionistes. L'objection serait Convaincante si le principe de l'unanimité garantissait la prompte acceptation par tous les contractants. Les réflexions que je vous ai soumises en commençant ce rapport montrent qu'il n'en est rien. Or, s'il n'est pas possible de faire en sorte que les anciennes versions de la Convention soient rapidement remplacées paria version la plus récente dans les rapports entre tous les pays unionistes, l'alternative unanimité ou majorité prend un autre aspect. On doit se demander ceci : vaut-il la peine d'immobiliser l'Union à un niveau juridique inférieur, parce que quelques États le veulent ainsi, tandis qu'une maorité notable serait prête à monter plus haut ? Je crois que nous devrions courir le risque de voir les pays minoritaires garder leur conception statique, cependant que les pays novateurs poursuivraient leur marche en avant. Certes, il est fôcheux de ne pas entrainer l'ensemble des pays unionistes dans un rythme uniforme, vers une reconnaissance toujours meilleure des droits de propriété industrielle, mais, puisque ce résultat nous est refusé, mieux vaut retenir tout au moins ce qui peut être conquis et ne pas condamner au piétinement sur place les pays désireux d'évoluer. A une condition toutefois c'est que le clan progressiste représente une masse décisive par le nombre et la force des pays qu'il groupe. La majorité qualifiée des - 36 deux tiers, prévue dans la Charte des Natins Unies, serait à mes yeux insuffisante. L Bureau international l'avait proposée avec succès à la Conférence de Neuchâtel. Probablement à tort. Un vote acquis contre une minorité d'un tiers susciterait un sentiment de gêne dans les assises de notre Union, où l'on pratique traditionnellement la tolérance et l'art de convaincre plutôt que la domination du nombre. A Neuchâtel même, un scrutin jugé trop peu net a fait hésiter l'éminent rapporteur général de la Conférence, M. Marcel Plaisant, qui préféra renoncer à sa victoire et convier ses adversaires à la recherche en commun d'un compromis, - qui fut trouvé. A mon avis, la majorité qualifiée devrait être des cinq sixièmes. En revanche, je ne serais pas hostile Un mode de calcul qui tiendrait compte uniquement des suffrages exprimés et laisserait de côté les abstent ions. Celles-ci expriment en effet la volonté de ne pas prendre parti il se justifierait donc de les exclure à la fois de la catégorie des acceptants et de celle des rejetants. Les problèmes généraux de votre ordre du jour sont si importants et si intéressants qu'ils ont absorbé la plus grande partie du temps mis à ma disposition. Encore n'ai-je pu que les effleurer les rapports présentés au Congrès contiennent une foule de suggestions ingénieuses ou remarquables, auxquelles je n'ai plus le loisir de m'arrêter. Que leurs auteurs veuillent bien m'excuser : il me faut consacrer à quelques autres questions le peu dc minutes qui me restent. \os Congrès de Berlin (1936) et de Prague (193g) ont examiné le Iloint de savoir si l'inventeur ou son ayant cause, ou un tiers qui tiendrait directement ses informations de l'inventeur ou de son avant cause, (levaient être autorisés à (Iwulguer l'ineenlion ac'an.t la /ernande (le brecet, sans que cette divulgation pût annihiler la vali- (lité du brevet demandé ultérieurement. Vous vous êtes déclarés partisans de cette innovation, pourvu qu'elle soit réalisée sur le terrain international. ce que chacun approuvera. Le législateur allemand, qui a introduit, dans l'article 2 de sa loi stir les brevets du ) mai I ¶ , la facilité ici envisagée, reconnaît qu'une mesure (le ce genre petit être dangereuse, si elle n'est pas généralisée (le flS à pays. En divulguant son invention dans un Etat, sous le couvert d'une protection préalable au brevet, l'inventeur risque de détruire (te ses propres mains la nouveauté dans d'autres États d'une plus stricte observance. C'est pourquoi votre association entend que la réforme soit incorporée dans la Convention de Paris. En outre, la divulgation non opposable à la demande postérieure de brevet ne devra pas remonter à plus de six mois. Les questions encore à résoudre visent : 10 l'octroi d'un droit de priorité (lui se fonderait sur la divulgation ; 2° la présentation dans une exposition, ce cas étant considéré comme un éxemple typique de divulgation antérieure à la demande (le brevet. Si la Convention doit être complétée par un texte suppriniant, sous certaines conditions, les effets nuisibles de la divulgation faite avant la demande de brevet, il est naturel qu'on soit tenté de combiner ce texte nouveau avec l'article 11 sur les expositions. Des rapports très fouillés dont vous êtes saisis, il me semble résulter - 37 qu'une solution propre à recueillir l'assentiment unanime ou presque unanime, sera malaisée à trouver. Si pourtant l'on s'accordait sur le principe que le droit de priorité suppose inévitablement une demande de brevet, j'ai l'impression que les rapports français et anglais pourraient suggérer une formule viable ils insistent l'un et l'autre stir l'opportunité de donner à la divulgation le caractère d'une telle demande, avec les simplifications et facilités nécessaires. Serait-il expédient de biffer entièrement l'article 11 actuel, à supposer que la règle nouvelle prenne place à l'article 4, où sont réunies les stipu- lations relatives au droit de priorité ? Je ne voudrais pas me prononcer là-dessus, tout en observant qu'au cours d'une longue tradition un lien s'est formé dans l'esprit du lecteur entre le numéro d'ordre et le contenu des différents articles de la Convention, et qu'il y a là un élément de fixité à ne pas négliger. La question 3 de votre programme concerne la recendiealion du droit de priorité. A cet égard, il s'agit moins d'apporter à la Conven- tion un changement d'ordre juridique que d'établir d'une manière plus précise la priorité au moyen d'une copie certifiée, et rendue obligatoire, de la demande originaire, ou bien au moyen d'une autorisation de se prévaloir du droit invoqué, si la revendication de priorité est présentée par quelqu'un d'autre que le déposant originaire. Faut-il, en la circonstance, substituer aux formalités qui peuvent (mais ne doivent pas) être imposées par la législation nationale des formalités ordonnées jure coneentionis ? Tout le monde n'en est pas persuadé. On est parfois tenté (le penser que moins un régime est encombré d'exigences administratives, plus il révèle de véritable civilisation. Les formalités ne sont cependant pas toujours l'indice d'un esprit bureaucratique ; elles peuvent aussi naître du désir de rendre service aux assujettis. Ceux qui souhaitent que la Convention prescrive impérativement la présentation d'une copie certifiée de la demande initiale, lorsque le droit de priorité est revendiqué, soiit guidés par l'intérêt des inventeurs. Ces derniers doivent, sans doute être libérés dc toutes les charges et complications non indispensables à la reconnaissance (le leur droit, mais l'existence (l'une pièce comme la copie certifiée dans les dossiers de tous les pays où la priorité est revendiquée simplifierait les comparaisons et contrôles en cas d'inven- tions identiques ou voisines, ou en cas de procès. La modification suggérée pour l'article 4, lettre D, chiffre 3, me paraît done rationnelle. Je ne crois pas d'ailleurs que nous devions y attacher une importance cardinale le problème est technique et conviendrait aux délibérations d'une conférence des chefs d'administrations. - A ce propos, je me demande si, d'une façon générale, nous ne pourrions pas envisager de disjoindre de la Convention et de mettre dans un règlement les dispositions secondaires actuellement mêlées aux principes fondamentaux. C'était une idée du regretté Charles l)rouets, dont la grande expérience mérite attention. Cette réforme : de structure satisferait le sens de l'esthétique juridique, si j'ose m'exprimer ainsi. Ce ne serait pas, à mes yeux, tin motif suffisant pour la proposer. Mais un règlement annexe de la Convention pour- -38rait contenir des clauses de revision pareilles à celles des articles lt et 1 2 du règlement concernant l'exécution de l'Arrangement international des marques : en d'autres termes, il serait possible de l'amender en consultant par circulaire les Administrations unionistes, sans recourir à la procédure longue et coûteuse d'une conférence diplomatiqiie. Bien entendu, l'allègement que le règlement entralnerait au profit de la Convention ne devrait pas bouleverser la numérotation des articles de la charte principale. La protection légale des noucelles 'ariéts de plantes (question n° 4) pose un problème intéressant, mais qui ne me paraIt pas encore assez étudié pour qu'on se risque à lui donner une solution internationale. Le rapport de MM. Mazzolà, Barbieri et Luzzati ouvre la voie à des recherches qui pourront être opportunément poursuivies. En revanche, il me semble que la transformation des hreeefs addi- linne!s' en hreeets principaux (question n° 5) est un sujet d'une maturation plus avancée, bien qu'il n'ait pas encore été traité dans les Congrès pléniers de l'A. 1. P. 1'. 1. Ici, la régle classique de l'aecessoire lié nu sort du principal crée des situations injustes, lorsque l'invention de base s'effondre parce que non nouvelle, et qu'un perfectionnement qui a pu se révéler capital subit le contre-coup de cet accident. (Tn nombre important de lois cherchent aujourd'hui à sauver le brevet additionnel en cas de naufrage du brevet principal. La Convention ne saurait entrer en beaucoup de détails ; elle devrait se borner à déclarer possible, dans tous les pays unionistes, la trans- formation d'un brevet d'addition en un brevet principal ou indépendant, chaque pays demeurant libre de fixer les conditions et formalités de cette transformation, et en particulier de ne pas la permettre si le brevet principal est déjà frappé de déchéance faute de paiementS des annuités ou pour cause de non-exploitation. Cette réserve est indiquée, vu que le brevet additionnel rattaché à Un brevet principal déchu provoque, en se transformant, une véritable restauration, dont il appartient à chaque pays de mesurer souverainement les conséquences. La protection des armoiries et autres emblèmes des États unionistes (Convention de Paris, art. 6 ter) est-elle suffisante de Coneentione 'aLa ? L'opinion des Groupes n'est pas unanime, et cela s'explique par les circonstance de chaque pays. La Suisse souffre particulièrement de l'emploi regrettable de la croix fédérale sur des articles sanitaires qui ne répondent pas tous aux besoins les plus nobles de la nature humaine. I)'autres pays n'éprouvent pas les mêmes désagréments. Le principe de l'article 6 1er mc parait à la fois juste et souple. Il ne faut pas que les armoiries, emblèmes, signes et poinçons officiels d'un Etat unioniste soient utilisés comme marques ou dans des marques sans le consentement des pouvoirs compétents de cet État. A l'utilisation, le texte conventionnel actuel assimile l'imitation au point de vue héraldique. Il serait préférable d'interdire l'imitation pure et simple. Comme l'observe avec raison le rapport du Groupe suisse, ce qui compte, c'est l'impression générale; le grand public ignore les subtilités héraldiques. On pourrait, c'est l'idée du Groupe français, - 39 préciser en quoi devra consister l'autorisation de l'État intéressé celui-ci serait par exemple appele à certifier que la marque n'est ni contraire à l'ordre public, ni faussement indicative d'un lieu d'origine. Le Groupe suisse voudrait empêcher toute utilisation quelconque des armoiries des États unionistes, si elle est contraire à la loyauté commerciale ou de nature à blesser le sentiment national des ressortissants du pays en cause. Voilà qui va beaucoup plus loin que l'article 6 ter actuel, dont l'incidence est limitée aux marques, sauf dans l'éventualité où l'usage des armoiries d'État risquerait d'induire en erreur sur l'origine des produits (art. 6 ter, chiffre 9). La pro- position du Groupe suisse tend à rapprocher le droit de la morale. Chacim accordera sa sympathie à une clause qui ferait du respect du sentiment national d'autrui une obligation juridique. Sympathie agissante ou platonique ? Plusieurs attendront sans doute vos délibérations pour se décider. Le thème de lu traduction de la marque a Inspiré Vos rapporteurs. Souhaitons que la lumière jaillisse de leurs suggestions. A priori, l'accord ne me semble pas très près de s'établir. Avouerai-je que je ne m'en afflige pas outre mesure ? .Je ne crois pas que nous devions prévoir toutes les liypothises, ni résoudre toutes les difficultés. C'est d'ailleurs impossible la vie est si multiple et si riche qu'elle nous place constamment en face de situations nouvelles. La haute et noble activité du juge s'exerce ici : je suis d'avis de ne pas la brider par des : règles trop nombreuses. Le commerçant qui a déposé la marque Star pour cigares pourra-t-il écarter le concurrent qui emploiera, après lui, la marque Étoile pour les mêmes articles ? Tout dépendra du risque de confusion. A première vue, il me paraît qu'entre Star et Etoile la différence d'aspect et de consonance est telle qu'on devrait admettre la coexistence des deux marques. Mais des circonstances particulières peuvent jouer un rôle; il serait sage de laisser au juge la faculté d'en tenir compte. 1numérer limitativement tous les cas dans lesquels deux marques sont susceptibles ou ne sont pas suscep- tibles d'être confondues est une entreprise chimérique. - Cela dit, je ne vois pas pourquoi un industriel Ou un commerçant ne procéderait pas dans les divers pays à des dépôts complexes englobant la marque dans la langue originale et dans les traductions qu'il entend se réserver. Il n'aurait ainsi, au pays d'origine et à l'étranger, qu'une seule et même marque, dont les éléments constitutifs seraient protégés chacun en soi, et employés de façon distincte et séparée, selon la langue de la clientèle à atteindre. Est-il indispensable de prévoir expressément des dép&s de ce genre dans la Convention P Le Groupe français estime que oui, si j'interprète bien sa pensée, ce dont je ne suis pas absolument certain. Votre discussion m'instruira. Au Congrès de Berlin, en 1936, vous avez étudié avec grand soin, sur la base de divers rapports approfondis, la possibilité de préciser territorialement les eüeis de l'enregistrement international des marques. fette question est l'une des plus importantes inscrites au programme du Bureau international. Elle a déjà toute une histoire, que je ne puis retracer ici. D'ailleurs, le rapport dc MM. Marcel Boutet et - 40 Charles Magnin, que vous avez reçu, est magistral et exhaustif. On ne saurait mieux faire. Qu'il me soit permis de remercier chaleureu- sement ces deux excellents juristes de l'appui que leur autorité apporte à nos propositions. Je leur exprime également la gratitude de mon eher collègue et ami, M. le vice-directeur Louis Jaton, empêché malheureusement d'assister à votre Congrès, et qui est l'auteur du projet actuel, assez différent de celui dont vous étiez saisis en 1936. Autant vos rapports d'il y a onze ans étaient réticents à l'endroit de nos idées premières, autant MM. Boutet et Magnin nous soutiennent aujourd'hui. Notre satisfaction d'amour-propre est vive - et vous me passerez cette faiblesse, puisque mon rôle est minime en cette affaire. Nous nous réjouirions surtout d'entrevoir Le bon chemin après les tâtonnements du début. Le caractère automatiquement collectif de l'enregistrement international est abandonné. Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée : il ne parait pas rationnel d'introduire l'enregistrement par pays, au gré du déposant, tout en décidant qu'un noyau de trois ou quatre pays seraient nécessairement couverts par la taxe de base du dépôt, de sorte que les t axes additionnelles n'interviendraient qu'à partir du quatrième ou du cinquième pays. Au surplus, quel critère servirait à désigner les pays non visés et les pays visés par la taxe additionnelle, dans les cas oà le chiffre maximum de 3 ou de 4, accepté pour la taxe de base, serait dépassé ? Tout ce qui n'est pas simple droit doit être rejeté, disent très justement MM. Boutet et Magnin, car en tous domaines la simplicité est la condition du succès. En vertu de ce principe, (lent je reconnais que l'application rigoureuse est parfois difficile, nous avions envisagé dès I ¶t3.' de laisser tomber la réduction consentie pour les (lép('ts multiples. IL y a là une mesure à prendre qui ne frappera pas très sensiblement les déposants, et qui tournera parfois à leur avantage, parce qu'ils ne retarderont pas certaines demandes j usqii'au moment do les incorporer ilans une floU lication globale, au ri 5(jlli' de laisser s'écouler un délai de priorité ou de renouvellement. La faculté d'acquitter l'émolument de hase en deux versements est maintenue. Je confesse, c'est une opinion toute personnelle et probablement hérétique, que je ne serais pas l'ennemi d'une diminutien de la durée de l'enregistrement international. .l'accepterais que celui-ci porte effet pendantS (lix ans seulement, moyennant un paiement de 100 francs. Dix, cent : ce sont là des nombres faciles ô retenir nous obéirions au conseil (le simplicité donné par MM. Boutet et Magnin. Mais ce serait aussi augmenter massivement le coult de l'enregistrement. Certes, nos taxes sont modestes, trop modestes a-t-on dit, t ne majoration ne paraît guère évitable et sera souvent la conséquence de la rcforme ici proposée. i'outefois, n'allons pas plus loin que ce n'est nécessaire. Ménageons-nous des possibilités pour l'avenir. Donc statu quo quant à la durée de la protection et quant au paiement de L'émolument de base. Le Groupe français propose 120 francs au lieu de 100 francs, attendu que les frais croissants dii Bureau tondent à réduire les recettes du Service des marques et les ristournes touchées par les pays contractants. Nous sommes d'ac- - 41 cord : le partage des recettes nettes de l'enregistrement international est une originalité sympathique : j'estime que nous devons vouer tous nos soins à répartir des bénéfices maxima. Les organismes officiels n'inclinent que trop à se faire entretenir, sans avoir les excuses d'Aspasie ou de Thaïs. Nous encaisserions une taxe supplémentaire de 10 francs au profit de chaque pays pour lequel la protection serait revendiquée. Cotte taxe serait payable en une fois, au moment de la revendication. Ainsi le déposant verserait la même somme à titre d'émolument additionnel, soit qu'il maintienne sa marque pendant vingt ans, soit qu'il l'abandonne après dix ans. En comparaison de l'émolument de base, il y a là une légère inelegantia juris ou. si vous voulez, un défaut de concordance que je signale afin de m'entraîner à la tâche nouvelle qu'il est question de confier au Bureau international. Mais c'est un détail : un montant de 10 francs ne se divise pas. Si, en cours de route, le déposant désire ajouter Un pays à ceux qu'il a choisis d'abord, il notifiera son dessein à notre Bureau, par le canal de l'Administration du pays d'origine et paiera l'émolument additionnel dc 10 francs. Nous pensions qu'on aurait pu y ajouter une taxe ad lice de I F francs, par analogie avec les taxes auxquelles donnent lieu les transmissions, changements dc domicile ou de nom, etc. L'argument nons paraissait et nous paraît encore assez bon. Cependant MM. Boutet et Magnin, aussi fins psychologues que savants juristes, observent que, si l'on exige une prestation spéciale des déposants qui étendent après coup le champ de protection de leurs marques internationales, on favorise en définitive les larges revendications initiales, contrairement au but de la réforme. Nous renonçons volontiers à la taxe ad lice, dès l'instant où l'on ne craint rien pour nos excédents de recettes. Mais tout équilibre financier est fragile et nous devrons de plus en plus veiller au nôtre. Vous avez réservé les deux dernières heures de vos délibérations à la cession libre de la marque, ce qui atteste l'importance que vous attribuez à ce problème. Le Bureau international vous en remercie. Il est lui-même, vous le savez, partisan de la transmissibilité de la marque sans l'entreprise. Qu'on éprouve des scrupules en présence (le l'idée exprimée dans toute sa rigueur, c'est naturel. Mais il faut bien constater, d'autre part, que le monde évolue, que le caractère (les institutions change. La marque n'est plus aujourd'hui tout à fait ce qu'elle était il y a cinquante ou quarante ans sa fonction est devenue, sinon entièrement dillérente, du moins beaucoup puis complexe. Consultons notre propre expérience d'acheteur que désirons-nous essentiellement en acquérant un produit couvert par une grande marque ? Qu'il émane du fabricant, créateur de la réputation sur quoi se fonde notre choix ? Oui, peut-être. Mais surtout que la qualité de la marchandise soit conforme à la présomption d'excellence qui s'attache pour nous à la marque. Celle-ci tend de plus en plus à devenir un moyen d'afficher et de garantir cette qualité. Dire que la marque est de nos jours d'abord une indication de provenance ct seulement ensuite, et en quelque sorte accessoirement, une indication de qualité, c'est, à mon avis, fermer les yeux devant un chan- - 42 gement indéniable dans la hiérarchie des valeurs. Certes, ni le principe de la marque indissolublement liée à l'entreprise, ni le principe de la cessibilité totalement libre ne peuvent être retenus sans nuance. Il s'agit de voir lequel des deux s'adapte le mieux aux formes actuelles de la vie commerciale, quitte à le tempérer par les restrictions jugées néeessaires. Tous les partisans de la cession libre acceptent que l'acheteur ne doive pas être induit en erreur, ni trompé. Par là, ils entendent que la marque librement cessible conserve intacte sa fonction de signe de la qualité. Une seule chose compte, c'est qu'il n'y ait pas de dsmmage. Si le produit muni de la marque librement cédée ne le cède en rien au produit distingué précédemment par la marque non cédée, la tromperie n'existe pas. Et si la cession conduit à une amélioration qualitative, de quoi se plaindrait l'acheteur ? Admettons même qu'il soit «trompé au sens grammatical du terme, que, croyant obtenir la marchandise du fabricant A, il reçoive en réalité celle, supérieure, du cessionnaire 13. Blâmera-t-il la mariée d'être trop belle ? Ne sera-t-il pas plutôt tenté, s'il découvre son erreur, de l'attribuer à une sorte de bonus doltis, de bon dol, que les Romain5 déjà avaient discerné pour l'absoudre ? Vos délibérations, Messieurs, vont commencer. Le Bureau international les accompagne de ses voeux, certainement inutiles, et de sa gratitude, devoir élémentaire dont il s'acquitte avec joie par ma bouche. Cinquante ans de congrès n'ont pas émoussé votre élan, tout en vous donnant le prestige d'une expérience et d'une autorité constamment accrues. i)e tels auspices enchaînent le succès. (Longs ri c'i/s uJ)plaudisseFnents.) En exprimant aux orateurs les vifs remerciements des congressistes, le président clôt Il h. 4 la séance (l'ouverture solennelle, tenue darts le magnifique cadre du i?idilr:aul. le Seere/aire ,u'ral Eug'ne l3Lt\I. SEANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF LUNDI, 26 MM 1947 Président : H. C. J. H. GELISSN, Mstricht. Secrétaire général Eugène BI.uM, Zurich. Ouverture de la séance: 15 h. 30. ORDRE DII jOI'R Approbation des procès-verbaux des réunions du Comité exteuti f. a. Du 12 au 15 juillet 1939 à Zurich; I,. D 23 au 26juin 1946 à Zurich. Orientation par le secrétaire général. . Orientation par le trésorier général. '. Organisation du Congrès: Nomination des Présidents et des Secrétaires des séances de travail et de la Commission de rédaction. 5. Propositions côncernant les prochaines réunions Comité exécutif; Congrès. Pré.cenls Le Présj(lent : Il. C. J. H. GELISSEN, Mastricht. Les Viee-Présjdent d l. 1 )aniel Coppi KT EmA n i' GIIISON (Belgique). GE Ri N-1 \ mi : (Canada), .1 ulius ML1ER (1)ancmark), I)IAN S. EDMoNnS (Etats-Ilnis d'Amérique). Marcel PI\Is NT (l'rance). I ionel I'. Iii: in (Grande-Bretagne), .1. E. v N PER MEr! (I'avs-Ras), G. liE MONTMOIIIN (Suisse). Le ihipportear général M. E'EnN ND-J CQ, Paris. Le Secrétaire général M. Etigéne BLVM. Zurich. Le Trésorier général w! in!.: M. J. B EUE. Bi'uxelle'. Les nembres : Jielgique : /)anemark : Etats- (in i d'A inériqac : MM. Thomas BRVN, Philipo (ii't1;'r1ns I) K GII3SUN. Bent C %BLSE N. J. A. DIE N N E R, ST. P. 1 D 1"rance : P. CARTERON, It. VARGEU Grande-Bretagne : J. .1. V. ARMSTRONG, \\illiani Il. UrL NTYNE. Il. G. Hot i. hoben E. BURREIL. Basil l)UF:w E. - - - 54 Italic Luxe,nbourg : Vorcège A. BENTIv0GLI0, G. JACOBACCI. Alfred DE Muysn. O. E. BENDIXEN, Karsten B. IIiVO RSE N. Pays-Bas C. M. B. DAVIDSON, J. D. HAMMER, Suède : E. IIIJMANS. AKE y. ZwEIOBERc,K. Suisse Plinio Boi.ii, J. BRAIN, G. DÉiiiz, Tehéeosloc'aquie J. LE FORT. Léopold HAMANN, V. IIAJTORA, J. KANSKY. Bureau international pour la Protection de la Propriété industrielle : M. le Dr. Benigne MENTHA, l)irecteur. Le PRÉSIDENT ouvre la séance du Comité exécutif et passe la parole i M. Eugène Bu'M, Secrétaire général, qui propose d'envoyer un télégramme û Sa Majesté la Beine des l'ays-Bas et à M. Ostertag, membre d'honneur de l'Association. Le Comité exécutif décide l'envoi de ces deux télégranimes (pour leur libellé, voir Asse,nblée. générale. page 58). 1. Approbation des procès-verbaux des réunions du Comité exécutif du 12 au 15 juillet 1939 et du 23 au 26 juin 1946. Les comptes rendus des séances du 12 au 15 juillet 1939 et du au 26 juin I 946 des deux réunions dii Comité exécutif à Zurich, ayant été envOyés à tous les membres. I' Assemblée les adopte sans lecture préalable. 2 2. Orientation par le Secrétaire général. Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL donne une orientation détaillée (pour éviter des répétitions, voir ces mêmes explications données lors de la réunion de l'Assemblée générale, pages 59 et (30). Il constate ensuite que, depuis l'envoi du programme pour le Congrès actuel, l'A. 1. P. P. I. a reiu un certain nombre de demandes d'admission comme membres isolés. Bien que le tractandum ne prévoie pas la réception de noilveaux membres, M. I3LUM croit (hIC l'intérêt en cause est assez grand pour que F.ssemhlée prenne quand même iine décision. Il s'agit des demandes d'admission suivantes MM. GRIFFITh, I1AS5EL et GRIFFITH, lngenieurs.conseil, Sydney (Australie) ; Pedro Martinez GARCIMARTIN, Chef du Registre de la Propriété industrielle, Madrid; Juan Fehiu MANA, Agent officiel de la Propriété industrielle, Madrid; loussef Guirguis - 45 BARSOIJM Département de la Législation commerciale et de la Propriété industrielle, Le Caire; F. LYSAGHT (Lysaght & Co.), Ingénieur-conseil, Le Caire. Ces cinq candidats sont reçus par acclamations. 3. Orientation par le Trésorier général. M. BÉDE, trésorier général ad interim fournit des renseignements sur la situation financière de l'Association dont il soumet le bilan (1). 4. Organisation du Congrès. Nomination des présidents et des secrétaires des séances de travail et de la Commission de rédaction: M. Eugène BLUM, secrétaire général, au nom du Bureau et d'accord avec les groupes nationaux respectifs, fait les propositions suivantes Première et quatrième séances. Généralités. Président Sénateur Marcel PLAISANT, Paris. Secrétaire : M. A. R. FARGEAUD, Paris. J)euxième et troisième séances. Président Secrétaire Breeets. M. Lionel HEALD, Londres. M. H. G. BOULY, Londres. Cinquième et sixième séancec. Marques de fabrique. Président : M. Plinio BOLLA, Lausanne. Secrétaire M. Georges GANSSER, Bâle. Commission de rédaction Président : ex-officio, M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général. Secrétaire ex-officio, M. Eugène BLUM, Secrétaire général. Membres : MM. VAN DER MEULEN, HIJMANs. ZANDER, LADAS. BOULY, ainsi que les présidents et secrétaires des séances de travail. Ces propositions sont acceptées à l'unanimité. PropositIons concernant les prochaines réunions. a. Comité exécutif. - Sur l'invitation de M. W. BALLANTYNE, parlant au nom du Groupe britannique, il est décidé de tenir la prochaine réunion à Londres. Le prochain Congrès ne devant avoir 5. lieu qu'en 1950, l'automne 1948 est envisagé comme date approximative de ladite réunion. 1. Voir bilan, pages L et LI. -4g; b. Congrès. - Il a généralement été d'usage de tenir les Congrès de l'A. 1. p. P. P. I. dans les années se terminant par des chifTres pairs, afin de ne pas entrer eu collision avec la Chambre da Commerce internationale, qui, elle, organise ses Congrès dans les années à chiffres impairs. Tenant compte de ce que le Congrès 1947 a tout à fait exceptionnellement été organisé en dérogation à cette règle polir permettre de commémorer simultanément le cinquantième anniversaire de l'Association, il est décidé de ne tenir le prochain Congrès qu'en 1950. A la suite d'une invitation présentée par M. Marcel PLAISANT, président du Groupe français de l'A. I. P. p. i, la proposition de tenir le prochain Congrès en France est acceptée par acclamations. Le Congrès aura probablement lieu, comme d'habitude, dans la semaine de Pentecôte t950. (Fin de la séance 16 h. 45.) - 47 -- Première séance de travail MARDI, 27 MAI 1947 Président M. le Sénateur Marcel PLAISANT, Paris. hap porteur général M. FnaNAND-JACQ, Paris. Secrétaire M. A. R. FAE4UD, Paris. Présents : 19 personnes. Ouverture de la séaace: 14 h. 15. OaDIE DU JOU1. Généralités. largissement dss attributions du Bureau international. Question I : Interprétation de la Convention. Le PRf:SIDENT ouvre la séance et donne la parole au Rapporteur général pour introduire la première question à l'ordre du jour. 10 Élargissement des attrlbutiois du BDfeau iMernatlonaL M. FERNAND-JACQ (Rapporteur général donne connaissance du voeu émis par le Comité exécutif lors de sa réunion de juin 19'i6 à Zurich: Le Comité exécutif émet le voeu que soit introduite dans la Convention d'Union une disposition habilitant le Bureau international pour la protection de la propriété industrielle, à Berne, en cas de défaut de concordance entre une disposition législative interne d'un pays de l'Union et le texte des Actes de l'Union, à signaler ce défaut de concordance a l'attention de l'Administration du pays en cause. » Le problème a déjà fait l'objet de divers travaux (notamment lors du Congrès de Londres de 1932 et de Berlin de 1936, Annaaires de l'A. 1. P. P. 1. de 1932, pages 160, 549 et suiv. et de 1936, pages 642 et suiv.) et de rapports des groupes allemand, autrichien, français, hongrois, luxembourgeois et suisse. Il se révéla, à la Conférence de Londros, que la question n'était pas suffisamment mûre. lIs oppositions se manifestèrent au cours des débats et, la proposition d'ajouter un article 13 bis à la Convetn de 1'Uain fut repoussée. Des oppositions subsistèrent à Berlin, mais rt 4es idées dans l'esprit des experts permit au Comité exécutif siégeant à Zurich de - -- reprendre une étude désormais approfondie, et les rapports déposés (1) doivent permettre l'obtention d'une solution positive, d'un pas en avant. M. W. BALLANTYNE (Grande-Bretagne) estime que le Bureau international pour la Protection de la Propriété industrielle n'est pas en mesure de juger des divergences éventuelles existant entre les lois nationales et la Convention internationale tant que la situation actuelle n'aura pas été déterminée. L'orateur émet la proposition suivante: « Le Groupe anglais propose que le Bureau international pour la Protection de la Propriété industrielle à Berne soit invité à faire immédiatement une enquête aux fins do déterminer jusqu'à quel point les lois nationales de chaque pays sont effectivement conformes à ses obligations découlant de la Convention internationale. e M. D. COPPIETERS DE Ginsor (Belgique) met l'Assemblée en garde contre l'introduction de toute disposition risquant de blesser la susceptibilité d'un gouvernement. Le Groupe belge a été frappé, notamment, par les termes suivants du voeu émis à Zurich « Si le Bureau international croit constater une discordance entre une disposition législative interne d'un pays de l'Union et le texte des Actes de l'Union, il signalera ce défaut de concordance à l'attention de l'administration dii pays en cause. ) M. COPPIETERS DE GIBSoN est, d'une part, d'avis que c'est aller un peu loin que de présumer d'emblée l'existence de telles discordances, Il se demande, en outre, si une intervention du Bureau international auprès d'un gouvernement dans le sens ci-dessus ne risquerait pas d'indisposer l'tat en question, et serait heureux (le connaître le point de vue de M. Mentha à ce sujet. M. B. MENTHA (Directeur du Bureau international pour la Pro- tection de la Propriété industrielle) trouve l'objection du Groupe belge tout à fait pertinente. Il précise que le droit, pour le Bureau international, de signaler une discordance à un gouvernement n'équi- vaudrait nullement à un jugement. Il ne s'agirait, d'ailleurs, en l'occurrence, vraisemblablement pas d'une discordance objective mais simplement d'une divergence d'interprétation ou d'un défaut, de concordance avec les Actes de I Union. La suggestion de M. Cop. pieters de Gibson correspond exactement à la tradition et à l'esprit du Bureau international. M. MENTHA signale, dans cet ordre d'idées, une proposition très intéressante de MM. Ladas et Smolka (laIs-Unis d'Amérique), tendant à l'adjonction à l'article 13 do la Convention d'une disposition 1. V. tn/ra Rapport du groupe ho1Iandis. V. infra Rapport du groupe français. V. infra Rapport du groupe américain. V. infra Rapport du groupe britannique. V. infra Rapport du groupe suisse. invitant le gouvernement de chaque pays à communiquer au Bureau international, dans le plus bref délai possible, les textes de tout décret, ordonnance, loi ou réglementation promulgués au sujet des droits de la propriété indusirtelle. Seule une documentation complète peut. pruuiettre au Bureau international d'apprécier les discor- dances éventuelles. Aussi serait-il souhaitable que le Bureau international fàt, à l'avenir, renseigné plus régulièrement sur les dispositions édictées par les États en matière de protection de la propriété industrielle. M. LA14S (États-Unis d'Amérique) voudrait que l'on accorde au I3ureau international les compétences en question. Toutefois it estime qu'il serait désirable que l'on soumette ail dit Bureau les textes également à l'état de projet. Il est, en effet, très difficile de provoquer la modification de lois qui sont déjà en vigueur. La délégation des États-1 Jnis propose que le Bureau international reçoive communication des projets de loi avant, qu'ils soient votés, afin qu'il puisse formuler (les observations vis-à-vis des États respectifs. M. le professeur BODENHAITSEN (Pays-Bas) constate que les nouvelles responsabilités que le Bureau international devrait assumer sont formulées différemment (lans le projet et dans les rapports de,s différents Groupes Projet de Zurich. « Le Bureau international se chargera do signaler les défauts de concordance. » Rapport du Groupe français. - « Le Bureau international formulera officiellement tout avis à lui demandé par les gouvernements ou par d'autres organismes officiels. Rap port néerlandais. - «Le Bureau international demandera, au besoin, le préavis de la Cour de justice internationale de La Hayc. » Rapport américain. - Le Bureau international se chargera d'étudier toutes les dispositions concernant la propriété industrielle, ainsi que les projets y ayant trait. Il serait bon de définir exactement les nouvelles tâches du Bureau international ou, mieux encore, de lui demander ce qu'il juge le plus praticable et le plus efficace en l'occurrence. M. CAIITERON (France) estime que le problème posé est d'importance vitale pour l'Union et l'A. I. P. P. I. Il serait vain de continuer à voter des textes de portée internationale, si les puissances qui y ont souscrit les violent constamment. Aussi est-il de toute urgence que les différents pays de l'Union soient astreints à observer strictement les dispositions qu'ils ont signées et ratifiées. Tel ne pourra pas être le cas, tant qu'il y aura discordance entre la Convention et les lois nationales. Le Bureau international a bien voulu se déclarer prêt à assumer les nouvelles tâches qui lui seraient confiées, Il ne s'agira pas, pour lui, dc formuler de simples observations, mais des réclamations, et cela à titre officiel. D'où la proposition d'ajouter un paragraphe G à l'article t3 de la Convention, stipulant expressément, «en cas de défaut, de concordance entre une disposition législative interne d'un pays de l'Union et le texte des Actes de l'Union, de signaler ce défaut de concordance à l'attention de l'administration du pays en cause. » Mais ce n'est pas tout : il faut que le Bureau international ait la faculté de donner à titre officiel les avis qui lui Leraient demandés par un gouvernement, par l'Union, ou par une organisation internationale, au sujet de l'interprétation d'une des dispositions des Actes de l'Union. Enfin il a bien fallu en revenir à l'idée déjà proposée à la Confé-rence de Londres, savoir à celle de l'adjonction d'un article 13 his. aux termes duquel les pays de l'Union reconnaissent la compétence de la Cour de justice internationale pour connaître de tout différend concernant l'application ou l'interprétation des Actes de l'Union. Certes, à Londres, l'accueil fait à cette proposition fut négatif. Toutefois, depuis lors, les choses ont changé : loin de diminuer, les violations sont allées en croissant. Aussi la reconnaissance, dans un article 13 his, de la compétence de la Cour de justice internationale est-elle devenue, aujourd'hui, une nécessité. L'alinéa 2 de l'article 13 his stipule que l'État demandeur devra nantir le Bureau international de l'objet du différend porté devant la Cour de justice. Les autres pays de l'Union en seront également nformés, afin qu'ils puissent, eux aussi, faire valoir leur point de vue. Il va sans dire que le Bureau international n'aurait, en l'occurrence, ni le rôle ni le caractère d'un ministère public, mais celui d'un service donnant des directives et des renseignements officiels. M. 1-LEALI) (Grande-Bretagne) déclare que le Groupe anglais se rallie aux conclusions de ses collègues américains et français. Reconnaître la compétence de la Cour de justice internationale n'est pas un simple geste : c'est un acte de loi qui reconnaît des obligations par rapport à la Convention dans le cadre du monde actuel. M. Heald rappelle que seule une entente internationale capable d'agir permettra d'épargner à nos enfants les misères que les deux dernières générations ont vécues. Si, au cours de ce Congrès, des décisions sont prises à l'unanimité, nous aurons donné un exemple utile au monde: les principes des Nations Unies auront été appliqués à un domaine - les affaires économiques - qui peut être tout aussi bien l'origine de graves conflits que la source d'harmonie et de bonne intelligence. L'adoption de la proposition en cause ne semble pas devoir se heurter à des difficultés. Le statut de la Cour de justite internationale est, en effet, basé sur la Charte des Nations Unies. Cette dernière prévoit que la Cour est compétente pour connaître des questions ayant trait à la Convention. il est, dès lors, tout à fait normal qu'une disposition analogue figure dans la Convention. On taxera peut-être cela de formalisme. Ce serait faux : il ne saurait y avoir de formalisme là où il s'agit de questions qui doivent faire partie intégrante de la Convention. Après ces divers exposés des rapporteurs, le PRÉSInENT fait le - 51 point: la Grande-Bretagne a acquiescé au texte commun de la Délêgation française, texte complété par des amendements du Groupe belge et de la Délégation néerlandaise. Le texte du chiffre 1. lit, a, est donc ainsi conçu: «En cas de défaut de concordance entre une disposition législative interne d'un pays de rUnion et le texte des Actes de l'Union, de signaler ce défaut de concordance à l'administration du pays en cause. Quant au chiffre 1, lit. b, le Groupe belge a émis ta réserve dont il a été question. M. J. W. VAN PER ZANnEN (Pays-Bas) soulève les trois objections suivantes Dans la majorité des cas, il n'est pas nécessaire que la loi interne soit en harmonic avec la Convention. Le voeu exprimé à Zurich semble sous-entendre qu'un pays de l'Union qui n'adapte pas sa loi interne à la Convention lèse les obligations internationales auxquelles il a souscrit. Cette thèse est erronée dans la majeure partis ties cas. En effet, dans la plupart des pays de l'Union, les dispositions conventionnelles sont applicables d'office (s(f-exeeuti.ng). De ce fait, elles abrogent automatiquement les lois internes antérieures, voire postérieures. La France. notamment, a incorporé ce principe dans sa nouvelle constitution aux articles 26-28. Donc, pratiquement, il n'y a pas d'inconvénicnt à ce que les lois internes ne concordent pas avec la Con vention. La concordance n'est pas désirable non plus du point de vue législatif, car elle entralnerajt un inconvénient assez grave : la législation interne, adaptée par un Etat aux dispositions de ta Convention internationale qu'il a ratifiée, est applicable non seulement aux nationaux du pays en question, mais, aux termes de l'article 2 des lexies internationaux, également aux ressortissants des pays de l'Union - même si ces derniers n'ont pas encore ratifié les accords internationaux - ainsi qu'aux autres étrangers. On pourrait, tout au plus, en refuser le bénéfice aux apatrides et aux ressortissants des ftats non-unionistes n'accordant pas la réciproeité. Dès lors, il y a tout lieu de craindre que si, dans les principaux Etats, la loi interne accorde les avantages d'un nouveau texte de la Convention aux nationaux, les autres pays ne perdent tout intérêt à sa ratification, précisément parce que leurs ressortissants jouissent, ailleurs, par le. jeu de la réciprocité, du bénéfice que les innovations en question confèrent. Enfin, la concordance de la loi interne avec la Convention n'est uns souhaitable du point de vue pratique. Il est préférable que les juges et les administrations nationales aient à appliquer la Conven- tion elle-même, plutôt que des lois internes. Trathatore, traditore, dit-on avec raison. La traduction de la Convention dans la loi interne aera facilement défectueuse. Au surplus, les autorités nationales seront pius enclines à compulser les actes des différentes Confénces - 52 et à se rallier à la jurisprudence internationale, si elles ont à faire respecter un texte international plutôt qu'une loi interne. Finalement, l'application d'une loi interne provoquerait aisément des interprétations aussi divergentes qu'inopportunes dans les différents pays de l'Union; cet écueil est évité par l'application de la Convention. Pour ces trois raisons, M. van der Zanden recommande au Congrès de ne pas accepter le projet proposé. M. D. COPPIETERS DE GIBSON (Belgique) relève que, si le Groupe belge a émis certaines réserves, c'est qu'il ne pouvait guère concevoir qu'une institution de caractère privé puisse porter un différend devant la Cour de La Haye. La question change dès qu'il s'agit d'États, tel qu'on l'a expliqué. Le nouveau système préconisé peut être esquissé comme il suit : l'organisation lésée par une discordance entre une loi interne et la Convention s'adresse au Bureau international pour la Protection de la Propriété industrielle, qui attire l'attention de l'État intéressé sur cette anomalie. Si l'intervention du Bureau international demeure sans effets, on aura recours à l'arbitrage, et c'est alors que le litige sera porté devant la Cour de Justice internationale. qui se prononcera à l'égard d'États. M. Coppieters de Gibson estime que ce système devrait rallier tous les suffrages. M. FERNAND-JACQ, rapporteur général, constatant qu'en fait il y a accord unanime sur la réforme, presse le Congrès d'accepter le projet à l'unanimité, car il est d'importance primordiale. Il demande à M. Mentha si le Bureau international est disposé à ajouter ces nouvelles lourdes tâches à son activité. M. MENTHA, directeur du Bureau international pour la Protection de la Propriété industrielle, est reconnaissant de la marque de confiance qui lui est faite. Il mettra tout en oeuvre pour mener à bien les nouveaux devoirs qu'on se propose de lui confier. Ceux-ci seront d'ailleurs extrêmement délicats ; il importe de ne pas avoir d'illusions à cet égard. Le PRESIDENT propose de voter sur les conclusions communes déjà adoptées par un certain nombre de pays, étant entendu qu'il s'agit d'un texte de principe devant encore être mis au point par la commission de rédaction en fonction des desiderata émis par les différents Groupes. Il est donc suggéré d'ajouter après le chiffre 5 de l'article 13 de la Convention de l'Union, qui fixe les fonctions du Bureau international, une disposition ayant la teneur suivante « Le Bureau international veillera à l'exacte application des Actes de l'Union et, à cet effet, il lui appartiendra, en cas de défaut de concordance entre une disposition législative interne d'un pays de l'Union et le texte des Actes de l'l mon, de signaler ce défaut de concordance à l'attention de l'Administ ration du pays en cause.» Ce texte est adopté à l'unanimité. (La commissi6n de rédaction est chargée d'établir un texte pour insérer ce voeu dans la Convention même.) - 53 2° Question 1 : Interprétation de la Convention. Le PRSIDENT, après avoir donné la parole à M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, qui fait un historique de la question et fournit une analyse condensée des rapports établis, rappelle les trois objets à l'ordre du jour qui sont compris dans cette question (1). a. Moyens propres à rendre effectives, dans les différents Etats adhérents, les dispositions des Conventions et Arrangements auxquels ceux-ci ont adhéré. h. Adjonction éventuelle d'un article 13 his reconnaissant lu compétence de la Cour internationale de Justice de La Ilaye pour trancher les questions d'interprétation de la Convention. c. Examen de la proposition du Groupe britannique, tendant à mettre à l'étude les moyens de remédier au défaut d'une unanimité absolue pour les résolutions présentées aux Conférences de revision. Au cours de l'exposé magistral qu'il a prononcé lors de la séance d'inauguration, le Directeur du Bureau international pour la Protection de lu Propriété industrielle a montré, avec beaucoup de compétence, la gravité de la question. Aussi le Président invite-t-il l'Assemblée â s'inspirer des considérations développées par M. Menthu. Les prescriptions internationales ne sauraient évidemment être efficaces que si elles sont respectées et appliquées. Se référant à la résolution précédemment votée, le PRÉsIDENT suggère la discussion et le vote d'un second voeu, dont il soumet le projet suivant « De formuler officiellement tout avis qui lui serait demandé soit par le Gouvernement d'un pays de l'Union. soit par un organisme officiel national, au sujet de l'interprétation ou de l'application de l'une quelconque des dispositions des Actes de l'Union, ces avis devant être, par les soins du Gouvernement de la Confédération helvétique, portés à la connaissance des Gouvernements des pays de l'( Tnion. Passant à la lettre b, qui traite de la compétence de la Cour (le Justice internationale, le Président attire l'attention de l'Assemblée sur le fait que le règlement actuellement en vigueur est basé sur l'article l4 de la Charte des Nations Unies. Les obligations qui en découlent pour les Etats sont beaucoup plus strictes que le Statut de la Cour. L'article 36 détermine exactement les compétences de la Cour. Cette dernière, entre autres, ne peut connaltre que de différends entre Etats, mais ne saurait se prononcer sur des litiges entre particuliers. 1. V. infra Rapport du groupe hollandais. V. infra Rapport du groupe français. V. infra Rapport du groupe arn(ricain. V. infra Rapport du groupe britannique. V. infra Rapport du groupe suisse. Le texte soumis à l'appréciation de l'Assemblée a la teneur suivante ((Les pays de l'Union reconnaissent hi compétence de la Cour de Justice internationale pour connaltre de tout dilYé rend entre eux concernant l'application ou l'interprétation des actes de l'Union. » (II est adopté à l'unanimité moins une abstention.) Un second paragraphe a trait à une procédure qui avait été envisagée a l'article 62 lors de la Conférence de San-Francisco. TI donne à tout Etat la possibilité d'intervenir, s'il le juge opportun, dans un litige opposant deux pays, en faisant connaître son point de vue à la Cour de Justice internationale. Il ressort de ce qui précède que le Bureau international, qui est une personne morale et non un Etat, n'a pas qualité pour intervenir auprès de la Cour de Justice internationale. TI doit donc passer par l'entremise d'un Etat qui, lui, suivant l'article 6, peut agir auprès de la Cour de Justice internationale. Voici le texte proposé « Le Bureau international sera informé par l'État demandeur de l'existence du différend porté devant la Cour internationale de Justice et en donnera connaissance à chacun des autres pays de l'Union, de façon à mettre ces derniers en mesure d'intervenir devant la Cour. » M. CARTERON (France) demande pourquoi l'alinéa suivant «Il fera lui-même connaître son point de vue à la Cour dans des conclusions écrites dont il remettra une copie à chacune des parties en cause » a été supprimé. Le PRÉSIDENT s'explique l'alinéa en question a été abandonné : parce qu'il n'est pas conforme aux statuts de la Cour de Justice internationale. Comme on l'a vu, seul un Etat peilt s'adresser à cette dernière. Le Bureau international n'a pas cette possibilité. Il est quantité de pays qui seront toujours prêts à faire valoir le point de vue du Bureau international. M. CARTERON (France) s'étant déclaré satisfait, le deuxième alinéa est adopté à l'unanimité. 3° Examen de la proposition du Groupe britannique visant les moyens de remédier au dé!aut d'une unanimité absolue pour les résolutions présentées aux conférences de revision. M. JAMES MOULD (Grande-Bretagne) formule sa proposition Désormais, les amendements qui, lors du vote, réunissent les quatre cinquièmes des voix devront être incorporés à la Convention. Cette suggestion est destinée à faciliter l'inclusion, dans la Conven- tion, de dispositions plus larges, sans qu'il en résulte un préjudice pour une nation quelconque. Il y a, actuellement, trois Conventions en vigueur: celle de Washington de 1911, celle de La Haye de 1925 et celle de Londres de 19.'44. Les derniers textes constituent des amen- dements aux premiers et sont plus souples. Quelques Etats ne les ont pas encore ratifiés. Or, l'article 2 octroie le bénéfice de toute la Convention, de sorte que lesdits pays imposaient souvent ô d'autres des obligations tout à fait inconciliables avec les avantages qu'ils recevaient eux-mêmes, anomalie manifeste à laquelle il sera remédié par d'autres moyens. Toutefois, il est encore bien plus anormal que certains Etats aient la possibilité de décider si des amendements ayant pour but l'obtention de plus grandes facilités peuvent être insérés dans la Convention. Certes, les Etats ne peuvent être contraints à ratifier des décisions, même si ces dernières sont souhaitées par la grande majorité des membres. Par contre, M. James Mould prétend qu'aucun pays ne devrait avoir la faculté d'empêcher l'adoption de dispositions souhaitées par la plupart des États. Il admet que chaque pays doit conserver sa liberté entière d'appréciation, ainsi que la possibilité de dire que les propositions ne liii semblent pas être avantageuses et qu'il ne les accepte pas avant que leurs effets heureux aient été prouvés. En tout état de cause, M. Mould demande instamment à l'Assemblée de rejeter tout sentiment de timidité et de crainte, et de se rallier à des conceptions pills libérales, qui, tout en ne forçant la main à personne, ouvrent la voie par leur seul exemple. M. FEIINAND-JACQ rappelle, à titre d'orientation, que la proposition britannique a été approuvée par la Suisse et par le Groupe néerlandais, qui avait, d'ailleurs, déjà formulé une suggestion conçue dans des teres analogues. M. GILIRON (Italic) estime que la proposition du Groupe anglais mérite qu'on lui prête une attention sérieuse. Si, d'un côté, elle facilite les décisions, elle risque, d'autre part, de déterminer certains États à ne pas ratifier de nouvelles dispositions. C'est pourquoi le Groupe italien se réserve de l'étudier de façon plus approfondie. M. D. COPPIETERS DE GIBsoN (Belgique) déclare que le Groupe belge ne peut, d'emblée, mesurer la portée de la proposition du Groupe britannique. Aussi, en cas de vote quant au fond, s'abstiendrait-il. C'est pourquoi il se rallie à la proposition italienne et émet le voeu qu'il soit procédé à un triple vote Proposition italienne (étude plus approfondie) Avis contraire; :1. Abstention. Ce souhait de M. Coppieters de Gibson est réalisé, et le vote donne les résultats suivants Proposition italienne : 130 Avis contraire : 33 Abstention : 2. - 56 Le PRESIDENT constate avec satisfaction que l'ordre du jour a été traité dans le délai prévu. 11 en félicite l'Assemblée et la remercie de l'attention dont elle a fait montre. Il y voit la preuve de l'intérêt que suscitent les travaux de l'A. i. P. P. I. La séance est levée à 17 h. i. (Suite, c'oir quatrième séance de tracail.) Deuxième séance de travail MERCREDI, 28 MAI 1947 Président M. Lionel HEALD, Londres. Rapporteur général : M. FERNAND-JACQ, Paris. Secrétaire : M. 11.-G. BOULY, Londres. Présents : 151 personnes. Ouverture de la séance : 9 h. 30. ORDRE DU JOUR: Brevets. Question 2. - Doit-on accorder à l'inventeur un droit de priorité en cas de divulgation de l'objet de l'invention avant le dépôt du brevet, et en liaison avec la question de la protection aux expositions ? Question de revendication du droit de priorité Question 3. (copie certifiée obligatoire ; modification éventuelle de l'article 4, paragraphe D, chiffre 3 de la Convention). Question 4. - Protection légale des nouvelles variétés de plantes. Transformation des brevets additionnels en Question 5. brevets principaux. Question 2 : Doit-on accorder à l'inventeur Un droit de priorité en cas de divulgation de l'objet de l'invention avant le dépôt du brevet et en liaison avec la question de la protection aux expositions? Le PRÉSIDENT se dit très flatté d'avoir été rappelé à diriger les débats de cette séance de travail. Il reporte cet honneur sur le Groupe britannique. Après avoir fait quelques communications d'ordre administratif, il donne la parole à M. FEIINAND-JACQ, Rapporteur général, qui oriente l'Assemblée sur ce sujet et donne connaissance des passages intéressant la question, empruntés au deuxième volume du Congrès de Prague sous presse; il se réfère en outre aux discussions ux Congrès de Berlin et aux précédents rapports de Prague. Il analyse les rapports qui lui sont parvenus. Parmi ces rapports (1), le Rapporteur général mentionne d'abord celui de M. J.-J. de Reede (Pays-Bas), dont il ressort que l'idée même de protéger les inventeurs contre les conséquenees fâcheuses qui pourraient résulter d'une divulgation de l'invention antérieure au dépôt de la demande de brevet a été accueillie avec compréhension, avec sympathie même. On a abandonné la thèse voulant que le seul fait de la divulgation de l'invention crée un droit de priorité. Les solutions proposées vont de la négation totale dudit droit de priorité jusqu'à des systèmes comportant des délais de prescription et l'accomplissement de diverses formalités. A côté des rapports néerlandais et belge, qui sont négatifs, et du rapport britannique, qui ne veut pas d'un droit de priorité ne découlant. pas d'une demande formelle de brevet, les conclusions suivantes ont été déposées Rapport du Groupe des Pays nordiques il se borne à exiger de l'inventeur la réserve formelle du droit de déposer une demande de brevet, étant entendu que cette demande doit être formulée dans les six mois qui suivent la divulgation. Rapport du Groupe français il prévoit bien l'obligation, pour l'inventeur, de notifier la divulgation & l'administration compétente, : mais en arrive à la conclusion que les difficultés ne disparaltront réellement que si ladite notification aboutit finalement à un dépôt de brevet. Ilapport du Groupe tchécoslovaque: il part de l'idée qu'un droit de priorité ne peut, en principe, découler que du dépôt d'une demande de brevet, mais pas, par contre, d'une simple divulgation ; néanmoins, le Groupe tchécoslovaque propose de faire découler de la thvulation faite avant le dépôt d'une demande de brevet sinon un droit de priorité proprement dit, mais, du moins, des conséquences équivalentes à ce droit. Rapport individuel de MM. Luzzati, Mazzola et Barbiers : à le.r avis, la divulgation de l'invention antérieure au dépôt de la demande de brevet doit être démontrée par une attestation émanant d'un bureau officiel, d'une académie, société ou d'un institut scientifi1n., attestation devant porter le nom et t'adresse de l'inventeur, la date de h divulgation, ainsi qu'une descri$ien rudimentaire de l'objet de l'invention, permettant cependant de l'identifier. M. DE REEDE (Pays-Bas) pense que d'une te!!e attestation à urne demande thment formulée il n'y a qu'un pas. Aussi n'y voit-B pas des avantages lustifiant l'introduction de ce nouveau système. 1? objecte aux proposItions qui se bornent à une réserve cii à une déclaration formelle faite par l'inventeur à un moment donné . V. iaji Rapport du roup ran'çaia. Rapport du groupe britannique. Rapport das Pays nrdiqaiaa. V. infra V. infra V. infra V. infra V. infra Rapport di gvuiipe aéerlandais. Rapport dit groupe tchéeoslovaque. Rapport de MM. Luzzati, Mazzola et Barbiprj, - 59 que, depuis la suppression des termes « sous réserve des droits des tiers » à l'article 4 de la Convention, le droit de priorité a encore gagné en importance. La date du premier dépôt est déterminante. non seulement pour établir la nouveauté d'une invention. mais aussi pour déterminer le rang des inventeurs intéressés. Il est, de ce fait, d'une importance primordiale tant pour les inventeurs que pour le public en général qu'il existe le moins de doutes possibles quant aux faits qui ont engendré le droit de priorité invoqué. Or, il faut recon- naître que les seules réserves formelles du droit au dépôt d'une demande de brevet ou déclarations avant accompagné la divulgation d'une invention ne sauraient légitimer un droit aussi important que la priorité. On peut, d'ailleurs, mettre en doute qu'une telle base soit acceptable pour les pays qui connaissent un examen préalable des demandes de brevets. Ce dernier n'est, en effet, pas concevable, ni quant à la recherche de droits antérieurs éventuels, ni quant à la détermination du rang des inventeurs intéressés, si le bien fondé du droit de priorité ne peut être établi. Il y a tout lieu de prévoir que les pays en question exigeraient la production de pièces justificatives. M. de fleede achève en disant que, selon lui, il vaut mieux encourager, chez les inventeurs, la tendance à la prudence en matière de divulgation, plutôt quo de les inviter à pratiquer une publicité dangereuse pour leurs droits. M. MARCONNET (France) est d'avis qu'en dépit de toutes les objections qui ont été présentées on devrait pouvoir se rallier à Un texte qui, tout en étant un compromis entre les propositions des (lifTérents groupes, constituerait un progrès répondant aux voeux émis aux Congrès de Londres et de Prague. Des deux questions à résoudre, la première - que la divulgation ne soit pas opposable à l'inventeur lui-même - a fait l'objet d'une décision au Congrès de Prague, décision complétant les résolutions votées à Londres. Mais, estime M. Marconnet, il importe que cette non-opposabilité soit fixée par un texte impératif à l'article Il, chiffre 1, de la Convention. C'est pourquoi il propose l'adoption de la disposition suivante (Texte de Prague modifié) « Le Congrès précise que, par divulgation de l'invention non opposable à la validité du brevet déposé ultérieurement. il faut entendre la divulgation faite par l'inventeur ou par des tiers qui tiendraient directement ou indirectement le renseignement de l'inventeur ou de son ayant cause. » Estimant que le terme « tiers » pourrait prêter à confusion, l'orateur aimerait le voir remplacé par le mot « assigné », car, en l'oecurrence, il s'agit d'ayants droit. Quant au second problème, le Groupe français s'est efforcé de tenir compte des intérêts de l'inventeur et des tiers de bonne foi, tout en respectant l'idée ancrée dans l'article 4 de la Convention. Pour qu'une divulgation puisse donner naissance à un droit de priorité, il faut qu'elle soit suffisamment précise quant à son objet - 60 -et quant à sa date; il faut aussi que les tiers en soient informés. On doit donc recourir à une notification à l'administration qui, suivant les précisions qu'elle contient, équivaut presque au dépôt d'une demande de brevet. Autant donc s'en tenir à cette dernière. Aussi, se rapprochant de la solution anglaise, la proposition française a-t-elle prévu le dépôt obligatoire de la demande de brevet, avec cet allégement, toutefois, que, durant six mois, l'inventeur sera exonéré du payement de toute taxe. C'est là l'objet du chiffre 2. Les chiffres 3 et 4 fixent les droits découlant du versement des taxes et les conséquences qu'entraîne le non-payement des émoluments. M. Marconnet précise que, si la proposition française n'est peut- être pas la solution idéale, elle a, du moins, l'avantage de constituer un progrès, tout en demeurant dans le cadre de la Convention. Voici le texte proposé «ART. 11. - 1. Toute divulgation, notamment aux expositions officielles ou officiellement reconnues, qu'elle émane du déposant ou de son ayant cause, ou des ayants droit qui tiendraient leurs renseignements du déposant, directement ou indirectement, ne sera pas opposable à la validité de la première demande de brevet, de modèle d'utilité, de dessin, ou de modèle industriel, ou de marque de fabrique, déposés dans un pays de l'Union dans les six mois qui suivront cette divulgation, et des demandes de brevet, de modèle d'utilité, de dessin ou do modèle industriel, de marques de fabrique ou de commerce déposées ultérieurement avec revendication de la priorité de la première demande. ((2. En outre, celui qui voudra jouir d'une protection temporaire dans l'un des pays de l'Union devra effectuer régulièrement le dépôt d'une demande de brevet d'invention, d'un modèle d'utilité, d'un dessin ou modèle industriel, d'une marque de fabrique ou de commerce, en revendiquant, par requête adressée à l'administration compétente, le payement différé à six mois de la taxe de dépôt et des taxes afférentes. Les demandes pour lesquelles les taxes auront été acquittées dans le délai de six mois ci-dessus imparti conféreront à leur titulaire ou à ses ayants droit les mêmes droits qu'une demande déposée avec payement immédiat des taxes de dépôt et pourront être délivrées dès que ces taxes auront été acquittées. Les pièces annexées aux demandes dont les taxes n'auront pas été payées dans ledit délai seront détruites par les soins de l'administration compétente, et ces demandes seront réputées non avenues. M. A. CASALONGA (France) tient tout d'abord à rendre hommage Me Massing et à M. Beau de Loménie pour la contribution qu'ils 61 ont apportée à l'élaboration du rapport français, qui constitue l'extension, sur le plan international, d'une proposition de loi Casalonga-Fernand-Jacq votée à l'unanimité par l'Association française pour la Protection de la Propriété industrielle dans sa séance du 17 décembre 1935 et soumise à la Commission de la Propriété industrielle de l'Exposition de 1937. Il rappelle également que la question de la divulgation avant le dépôt du brevet a été proposée pour la première fois à la Conférence de Londres en 1934, par C. Blétry, en réponse à une critique émanant de Thomas Ewing, membre de la Délégation des États-Unis et por- tant sur certaines législations européennes qui mettaient à profit les dispositions généreuses de la loi américaine pour ruiner la validité des brevets pris par des inventeurs américains en raison de la divulgation aux Jtats-Unis dans les deux ans précédant la date de priorité américaine. Puis il reprend et développe la théorie exposée en premier lieu par C. Marconnet, théorie qui concilie les intérêts opposés de l'inven- teur et des tiers, en fournissant un point de départ certain. Respectant le principe de l'article 4 de la Convention, la proposition française fait partir le droit de priorité de quelque chose de positif - la demande de brevet - et non d'indications vagues ou imprécises. L'exonération du paiement de la taxe pendant six mois favorise manifestement les petits inventeurs qui, désormais, sauront qu'il faut agir avec prudence en matière de divulgation, et que la réelle protection d'une invention ne saurait provenir que d'un dépôt de demande de brevet. 11 expose également qu'avec cette solution le certificat de garantie devient inutile et, en le faisant disparaître, on élimine en même temps tous les dangers auxquels étaient exposés les inventeurs qui croient pouvoir fonder une priorité unioniste sur un certificat de garantie. M. DRWE (Grande-Bretagne) estime que la proposition française est, de toutes celles qui ont été présentées, la plus simple et la plus pratique. Aussi le Groupe anglais a-t-il décidé de s'y rallier. Il regrette, cependant, que ni l'un ni l'autre des rapporteurs français n'aient examiné les effets de la divulgation sur la validité du brevet d'une part, et sur le bien fondé du droit de priorité d'autre part. Il eût été souhaitable de mettre cette nuance en évidence. M. Drewe rejette, parce que la jugeant difficilement réalisable, la solution prévoyant que la divulgation consécutive à une exposition peut donner naissance à un droit de priorité, à la condition d'avoir fait l'objet d'une déclaration des organisateurs de l'exposition. Il ne juge guère plus applicable le système envisageant de faire découler un droit de priorité d'une notification de la divulgation à l'autorité compétente. Cette notification devrait contenir des précisions telles que le dépôt d'une demande de brevet est beaucoup plus indiqué. L'orateur émet une seule réserve au sujet de la durée de l'exonération du payement des taxes que le projet français a fixée à six mois et que le Groupe anglais trouve trop brève. Il pense que, si la proposition frans çaiie est adoptée et appliquée, on devra, par asile, sroLonger le sunis en question. M. Msaio LrzzArI (itatie) indique que sea collègues et 1mmême se sont in*pirea dan. leur rapport de la 1éislahon itaJienne, qui eat tris ogiesaiste en cette matière; Elle prsvoit notamment l'octroi d'un droit de priorité pour celui qui présente son invention à une eiposibon. La date d'introduction eat eertihée dane ces cas par wie attestation des organisateurs de l'exposition, et 1inventeur doit effecteur ear cette base un dépôt ofticiel de demande de brevet dans les douze mois uivant l'exposition. Dana le inènie ordre d'idées, l'inventeur pent se prévalair d'un certificat, qu'il peut obtenu pour toute eommwiieatiorm de eon inven- tion à un institut académique ou seieiitique. Tout en reconnaissant que la suggestion qu'il va faire n'atteint pea à la perfection, M. Luzzati pense qu'elle pourrait constituer an sys- tème acceptable en attendant niieux, et il ppose . I'Assenthlée de se rallier au texte suivant La d gatio'n de l'invention avant le demande du brevet devrait Mre attestée soit par im certificat d'un bureau officiel,, soit par un certificat d'une académie eu soeléte ou un institut scientifique, et ces documents devraient contenir le nein. prénom et adresse de l'inventeur, ainsi que la date de divulgation avec une description rnème rudirnen- taire de l'objet, permettant de l'identifier. Ce crtitleat servira de base pour le dépôt de la première demande de brevet et fixera une date générale de priorité tant porn he dépôt de cette première demande que pour ses extensions internationales successives. «i ne prolongation éventuelle à dix-huit mois du terme de priorité pourrait être envisagée. o M. MAU LVMLT (France) trouve que, tant dans le texte de la résolutiorm de Prague que dans lea rapporte présentes par certaine Groupes, La notion de « divulgation » n'est pas asses précisée. On a parlé de « tow tes modes de divnlgatiou et. dc «tous les usages de l'invention s. Ces définitions sont vagues. lt eat, par exemple, des « wages. qui ne constituent nullement des divulgations. Or, un droit de priorité doit reposer sur quelque chose de positif. It laut, en tout état de cause, comme te disent justement les Anglais, que l'intéveseé o spécille» en quoi consiste son invention. Seule une demande de dépôt de bse,'et peut satisfaire à cette exigence. H sied, d'ailleurs, d'envisager deux hypothèses en l'occurrence: t. La divulgation eel faite sous forme écrite. Pourquoi, dans ce cas-là, ne pas donner une date A cette « spécification» en déposant une demande de brevet Le principe de la toi anglaise qui prévoit. un dépôt provisoire ne comportant ni dein, ni revendication, c'eat- à-dise ne circonscrivant pas encore l'invention et n'entralnant, au début, qu'un minimum de frais pour l'inventeur, est excellent. 2. La publicité donnée à l'invention ne revlt pas la forme écrite. Où trouver, dans cette seconde éventualité, des moyens de mettre en pratique sans grandes complications, difficultés et sources d'inextricables litiges, le principe posé parle Congrès de Prague. M. M aulvault. est très sceptique à ce sujet. Il conclut en se ralliant entièrement à la thèse du Groupe britannique. M. ANTWITÇRINEN (Finlande), commentant le rapport des Pays nordiques, constate que le système prévoyant une notification de la divulgation à l'administration n'est guère praticable, parce que trop compliqué. Certes, on pourrait, le simplifier en accordant à la notification, à la condition que l'invention y soit ruffisamment définie, la valeur d'une demande de brevet. Le problème, toutefois, n'en serait pas résolu pour autant, puisqu'il s'agit de protéger l'inventeur avant qu'il n'ait déposé sa demande de brevet. Il est évident qu'une simple divulgation ne saurait, ipso facto, donner naissance à un droit de priorité. Il faut, pour qu'il puisse prétendre à ce dernier, que l'inventeur montre clairement qu'il entend se réserver tous les droits attachés à l'invention, entre autres celui de la faire breveter ofliciellement. Suivant M. Antwuorinen, le droit de prorité ne devrait prendre naissance qu'ail moment où l'invention est parachevée. La divulgation d'une invention encore incomplète ne devrait comporter aucune espèce de droit pour l'inventeur. Vu le bref délai qui a été prévu, il n'y a pas lieu de craindre des conflits fréquents entre des prétendants à ta même invention. Si, cependant, des litiges de cet ordre devaient surgir, il incomberait. au Bureau de brevets de les trancher, Il n'est pas à redouter non plus qu'un inventeur puisse, en so réclamant d'une divulgation antérieure, provoquer l'invalidation d'un brevet qui aurait été délivré à un tiers pondant le délai de priorité ; en effet, il est peu vraisemblable qu'une demande d'enregistrement de brevet postérieure à la date de la divulgation ait pu provoquer l'octroi d'un brevet avant l'expIration du délai de priori!é. Pour ces motifs, Je Groupe des Pays nordiques approuve la proposition française. M. LAIIAS (États-Unis), désire apporter ta préciszou suivante le problème, à son sens, a deux aspects, l'un positif, l'autre négatif. La première partie de la proposition française comporte un avantage à effet négatiJ : la divulgation ne doit pas être préiudiciable à l'inventeur. C'est là une sage mesure que M. Ladas approuve. Le fait d'avoir déposé une demande de brevet provisoire six mois avant la demande définitive crée-t-il un droit pusitif pour l'inventeur ? M. Ladas résout cette question par l'affirmative, la première requête constituant déjà une demande complète ; elle n'a qu'une particularité, l'exonération, pour l'inventeur, du payement des taxes officielles durant six mois. Il y a un point que M. Ladas désire clairement établir le point de départ depuis lequel la priorité commence à courir doit être la d ite dii premier dépôt incomplet, et, si la proposition française l'entend en ce sens. M. Ladas la soutient. il trouve par contre peu impor- tante la question de savoir si le dolai d'exemption doit être porté jusqu'à huit ou douze mois. M. NonGAnn (Danemark) constate que le système proposé comporte de avantages et des désavantages. A son point de vue, la que3tion de savoir si le délai d'exemption du payement de la taxe doit être de six ou de douze mois n'a pas grande importance. Sachant, que le problème en discus3ion a été réglementé au Canada et aux Etats-Unis, il désirerait être renseigné sur les expériences faites à cc sujet dans ces deux pays. M. FERNAN D-JACQ, Rapporteur général, communique que, pour un motif qu'il ne s'explique pas, mais dont il entend endosser l'entière responsabilité, le rapport du Groupe suisse, dont M. Eugène Blum, Secrétaire général, serait P auteur, ne hii est pas parvenu. De ce fait, ce mémoire n'a été ni imprimé ni distribué. C'est pourquoi le Rapporteur général propose d'interrompre lu discussion sur In question dc lu divulgation et de la reprendre au prochain Congrès. M. DE M0NTMOIUN (Suisse) explique que le rapport élaboré par M. mum, dont nul ne contestera la grande compétence en la matière. en arrive in la conclusion que la question de la divulgation devrait être biffée des sujets de délibération de l'A. I. P. P. 1. Le Groupe suisse n'a eu que deux jours pour étudier le rapport du Groupe français, ce qui, pour un sujet aussi important, est manifestement insuffisant. Aussi ne saurait-il se rallier sans autre à ses conclusions. Il est disposé à renoncer à proposer la suppression de la discussion sur le problème de la divulgation, mais estime que ce dernier n'est pas encore suffisamment éclairci pour recevoir une solution immédiate. M. I'ERNAND-J \CQ, Rapporteur général, constate que les Groupes belge et suisse partagent le même point de vue ajournement de la discussion jusqu'au prochain Congrès. Il estime que, par esprit d'équité, l'Assemblée devrait se rallier à ce VoeU. M. CARTERON (France) s'exprime (tans le même sens. M. CASALOTsG. l"rancc) propose quo la discussion soit poursuivie immédiatement. Le PRÉSIDENT met les deux propositions aux voix. Résultat. - Pour la continuation de la discussion 6 voix ; contre 90 voix. La séance est levée à 12 heures. (Suite coir troisième séance de tra'ail.) Troisième séance de travail MERCREDI, 28 MAI 1947 Président: M. Lionel HEALD, Londres. Rapporteur général: M. FERNAND-J&CQ, Paris Secrétaire: M. H. G. BOULY, Londres. Présents : 134 personnes. Ouverture de la séance : 14 h. 15. ORDRE DU JOUR Brevets. (Suite (le la deuxième séance de tracail.) Question 3: Art. 4 de la Convention. Question 4: Protection légale des nouvelles variétés de plantes. Question ,: Transformation des brevets additionnels en brevets principaux. Question 3 revendIcation du droit de priorité (copie certifiée obligatoire; modification éventuelle de l'article 4, paragraphe D, chiffre 3, de la Convention.) M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, examinant la question des « modifications éventuelles à l'article 4, paragraphe D de la Convention)) quant à la revendication du droit de priorité, observe que cette question a déjà fait l'objet de discussions antérieures, dont il montre les caractéristiques, mais sans pouvoir recueillir l'approbation de la majorité ; il lui semble que la proposition française, tenant compte des critiques formulées, pourrait au moins servir do base au texte envisagé et qu'il faut arriver cette fois à mettre sur pied. Il analyse les diverses propositions (1) et les compare. (France) expose que les mesures proposées par le Groupe français ont pour unique objet d'assurer tant au titulaire du M. PAUL ROBIN droit de priorité qu'aux tiers toutes les garanties désirables quant à t. V. infra Rapport dii groupe français. V. infra Rapport des Pays nordiques. V. infra Rapport du groupe suisse. - 66 la sauvegarde de leurs intérêts. Ces mesures entraîneront inévitablement un élargissement du texte de l'article 4, lit. D, chiffre 3 dc la Convention. AU cours de son remarquable expose général. M. Mentha, Directeur du Bureau international pour la Protection de la Propriété industrielle, a exprimé l'avis qu'il serait opportun de compléter, incessamment, le texte de la Convention par un règlement d'application. M. Robin estime que, lors de l'élaboration de ce règlement, il y aurait intérêt à y faire figurer la majeure partie du texte suggéré en l'occurrence par le Groupe français, car il a trait uniquement aux modalités d'application du droit de priorité sanctionné par la Convention. Mais, en attendant ce règlement, il est nécessaire d'ajouter une disposition adéquate à la Convention. M. \V. BALLANTYNE (Grande-Bretagne) met l'Assemblée en garde contre les risques qu'il y aurait à étendre par trop le droit de priorité de l'inventeur. Rappelant les débats de la veille au sujet de la c-Ipétence de la Cour de Justice internationale, il dit qu'il serait déplo- rable (lue le droit de priorité fût pris à la légère et exercé à toute occasion. On a toujours considéré, en Grande-Bretagne, que l'article 4, lit, a, chiffre 2 sur lequel repose lit. T), sert à couvrir ce que l'on nomme, en Grande-Bretagne, un « dépôt provisoire . On pourrait être tenté de croire cette interprétation erronée. Non, puisque, si un dépôt de brevet est effectué dans un 4es Etats de l'Union avec revendication de la priorité, et si cette dernière découle d'un dépôt provisoire effectué en Grande-Bretagne. l'exercice du droit de priorité procède, en roccurnce, de l'article 4 de la Convention. On pourrait exiger du requérant qu'il produise, lorsqu'il présente une demande de brevet avec revendication de la priorité, une copie conforme du texte original. Si celle-ci est jugée insuffisante, ce ne sera pas une eonséquence de l'article 4, lit. D, de la Convention, mais laien de la loi interne du pays d'origine. L'orateur ne formule pas de proposition proprement dite, mais il tient à répéter qu'il juge satisfaisante la disposition (le la lit. D stiptilant qt&e quiconque entend se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur est tenu de faire une déclaration indiquant le pays d'origine et la date de oc dépôt. M. KIERKEGAARD (Suède) est d'avis que le dépôt obligatoire du document prioritaire n'a en somme que le seul avantage que ce document soit à la disposition immédiate du déposant, si au cours de la procedure de dépôt à l'Office des Brevets, ou après la délivrance du brevet dans une contestation devant les tribunaux, la priorité revendiquée doit être justifiée. Si, dans le premier cas, cette justification est possible sans difficultés et sans inconvénients, la présence d'un document de priorité dans le dossier équivaudrait par contre, lors d'une contestation devant les tribunaux, à une certaine économie de temps. A cet avantage, il faut pourtant opposer d'importants désavantages qui découlent du dépôt obligatoire de la pièce prioritaire. En premier lieu, ce dépôt cause au déposant des frais supplémentaires -- qui peuvent être importants, et du temps preeseux doit etre seeriûé pour rien, afin de se procurer ladite pièce. Trntefos. ajoute M. Kierkegaard, l'expérience a démontré que les ens oii il eat aecessaire de prouver la légitimité d'un droit de priorité sont peu fréquents, et plus rares encore oei, où la question de la priorité fait l'objet d'une action en justice. Au surplus, si cela est nécessaire, les droite de priorité peuvent aisément être établis en tous temps, soit par l'Office des Brevets, soit au moyen d'une attestation délivrée apsès le jour où le brevet a été octroyé. La pièce de priorité peut être vraiment nécessaire dana un cas sur cent ; aussi rie devrait-il pas être permis que de tels cas isolés entravent Ja prooédtire des dépMs normaux qui forment l'écrasante majorité. M. BNDIX4N (Norvège) signale que les demandes de breveta norvégiens avec revendication d'un droit de priorité étranger n'ont pas dû, jusqu'ici, être aocompagaées d'un certifie.at de priorIté. Ce document n'a été requis qu'exceptionnellement, dans certains cas ou il était nécessaire d'apprécier des antériorités possibles. Par contre, lorsque la demande était prête Lt être publiée, le titu- laire devait fournir un certificat de priorité, s'il désirait qu'il soit mentionné que le brevet a été délivré sur la base d'un droit de priorité. Les agents de brevets norvégiens ont toujours admis que Le fait de ne pas produire un certificat de priorité n'entralne pas la perte du drït de priorité. Depuis la guerre, toutefois, la question se pose sous un niicel angle, parce que quantité de demandes ont été présentées avec des revendications de délais de priorité olongés. La production d'un cerliflcat de priorité est, désormais, expressément requise par l'Ofice des Brevets norvégiens, mais cette mesure est désapprouvée per les agents de brevets. Personnellement, M. Bendixen souhaite le maintien 4es droits de priorité sans présentation de certificat; cela simplifie la proeédure et épargne des frais. M. Pierre LOYE5 ifrance) estime que le probLème posé dépasse de beaucoup Le cadre d'une simple formalité. Preuve en soit le fait et de qu'elle a d.éj été discutée aux Congrès de Londres en Berlin en f936. N'est-il pas, en eet, primordial, pour un inentrur. de connaître exactement l'objet des autres brevets, s'il veut formuler judicieusement ses propres revendications ? Il arrive fréquemment que la nouvelle demande de brevet ne correspond pas, quant à ses termes, à la demande originale. C'est un grave inconvénient, ear le public ne peut être renseigné sur la nature des droits de priorité revendiqués que s'il connaît exactement la l)remière demande déposée. Cet élément est donc indispensable. Or l'article 4, lit. 1). n'est pas assez précis à ce sujet. Il importe donc, d'une part, de donner à chacun la possibilité de déterminer la nature d'un droit de priorité revendiqué et, d'autre part, de chercher à réduire les forrnaités à leur plus simple expression. Aux Congrès de Londres et de Berlin, on avait déjà conclu à la nécessité de la production d'un certificat de priorité; on peut sim- - 68 plifier les formalités en renonçant à la législation et en impartissant un délai raisonnable. M. Loyer se déclare tout à fait partisan de l'incorporation de dispositions concernant ces formalités dans un règlement d'exécution, mais il estime qu'à défaut de ce dernier il faut s'en tenir aux termes de la Convention. M. DIENNER (États.Unis) expose que, dans son pays, le seul fait de la délivrance d'un brevet n'est guère déterminant pour son effet. On attache par contre, pour apprécier la portée légale du brevet, une grande importance à l'examen de son histoire. C'est là la tâche des agents de brevets qui, entre autres, doivent rechercher la date à laquelle il a été octroyé ainsi que son objet. A défaut de ces renseignements, il est impossible de juger l'effet, aux États-Unis, du brevet original. Le problème a déjà été évoqué, il y a douze ans, au Comité consultatif américain, et il s'est heurté alors à de grosses difficultés pratiques. M. Dienner suggère de donner à quiconque le désire la possibilité de se renseigner sur la date et la teneur d'un brevet original auprès de l'Office des Brevets qui l'a délivré, contre paiement d'une taxe appropriée. Le PRÉSIDENT constate qu'on est en présence de trois propositions : une du Groupe suisse, une du Groupe français, et une du Groupe des États-Unis ; d'autre part, les Groupes britannique et des Pays scandinaves sont opposés à une modification de l'article 4 de la Convention. Dans ces conditions, le Président estime qu'il est préférable de voter d'abord sur la question de principe «Changement, ou pas de changement?)) Il est procédé ainsi, et le maintien du statu quo est décidé par 49 voix contre 34. Un second vote vient de confirmer cette décision par 47 voix contre 36, quand, M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, fait alors une contreproposition, susceptible de consacrer l'accord entre les rapporteurs français et M. J. Dienner, qui provoque une explication complémentaire de M. Robin, lequel se rallie à la proposition du Rapporteur général ; il donne lecture du nouveau texte et insiste pour son adoption, sauf mise au point définitive par la Commission de rédaction. Ce texte serait ainsi conçu «1. Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur sera tenu de faire une déclaration indiquant la date et le pays de ce dépôt, ainsi que les noms du ou des déposants antérieurs. Chaque pays déterminera à quel moment au plus tard cette déclaration devra être e1Tectue. Sans changement. Sans changement, mais en ajoutant à la fin Les Administrations des pays de l'Union devront déli- - 69 vrer à tout requérant, et à ses frais, copie certifiée conforme des demandes de brevet sur lesquelles est fondée une revendication de priorité, sur justification, s'il y a lieu, de l'existence de cette revendication. n Le PRÉSIDENT la met aux voix après en avoir recommandé l'acceptation. Résultats. En faveur de la contre-proposition française 'tS voix; contre : 33 voix. Question 4 : Protection légale des nouvelles variétés de plantes. M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, indique que cette question n'est pas tout à fait nouvelle, mais qu'elle n'a pas encore fait l'objet d'une étude attentive. Le nombre des rapports présentés (1) est manifestement insuffisant pour se livrer à une discussion utile ; il envisage de la renvoyer à un prochain Congrès, compte tenu toutefois des renseignements intéressants déjà fournis par les rapports déposés, qu'il analyse succinctement. M. Thomas BRAUN (Belgique) déclare que le Groupe belge est d'avis que la question n'est pas suffisamment mire pour recevoir d'emblée une solution définitive. Tout ce que l'on pourrait faire maintenant serait de préciser la terminologie de l'article ter de la Convention, en ajoutant « les plantes a à l'énumération déjà existante. M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, renouvelle sa proposition de renvoyer l'examen de la question à un prochain Congrès. (Mise aux voix, cette suggestion est acceptée par 45 suffrages contre 31.) Question 5 Transformation des brevets additionnels en brevets principaux. M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, dit que cette question a donné lieu à des rapports particulièrement nombreux et inté- ressants (2). Il en fait l'historique en formulant l'espoir que, cette foiF, le Congrès pourra la résoudre. Il analyse les divers rapports, qui expriment au fond une opinion commune favorable. M. HESKETH-PRICHARP (Grande-Bretagne) déclare que le Groupe britannique se rallie, en principe, à la proposition du Groupe suisse, sans, toutefois, vouloir aller aussi loin que la solution préconisée par les Pays scandinaves. On doit se décider entre deux voies de portée inégale Ou prévoir qu'en cas d'annulation du brevet principal V. infra Rapport du groupe britannique. V. infra Rapport par MM. Mazzola, Barbieri et Luzzati. V. Infra Rapport du groupe français. V. infra Rapport du groupe britannique. V. infra Rapport du groupe néerlandais. V. infra Rapport des Pays nordiques. V. infra Rapport du groupe suisse. - 70 ou de renonciation â celui-ci, le brevet additionnel peut être transformé eu brevet pnneipal, ou bien prévoir que, sur repiête du titulaire, tout brevet additionnel peut être transformé en brevet principaL Le Groupe anglais pense qu'il vaut mieux s'assurer d'un progrès même de portée limitée, et il propose qu'on vote sur le texte du nouvel .article 5 quater tel qu'il a été proposé par le Groupe suisse (de préfé- la renonciation au brevet principal). Si ce premier pas est accepté, on pourra par la suite discuter les pas ultérieurs. rence en supprimant les termes se rapportant Cependant le Groupe britannique accepterait chacune des propositions déjà déposées tendant à la sauvegarde du brevet additionnel en cas d'annulation du brevet principal. M. \VIITER (Suisse) explique que son Groupe s'est efforcé de rechercher une solution qui pourrait être vraiment réalisée. Plutôt que d'incorporer à la Convention une disposition astreignant les Etats de l'Union à autoriser en tout temps ta transformation d'un brevet additionnel en brevet principal, il a pensé qu'il serait plus opportun de faire admettre l'idée qu'en cas de renonciation au brevet ou dans l'éventualité d'une annulation de celui-ci le titulaire doit avoir la possibilité de maintenir le brevet additionnel en vigueur. Un brevet principal peut fort bien se révéler sans valeur et ]e titulaire désirer y renoncer. Il ne le Sera, évidemment, que s'il peut sauvegarder la validité de son brevet additionnel C'est pourquoi le Groupe suisse propose de donner au titulaire Ja faculté de transformer son brevet additionnel en brevet principal, non pas seulement dans le cas d'une annulation, mais aussi au cas d'une renonciation au brevet. M. COPNETER DE GlusoN (l3elgique) constate que Ja question se pose sous un double aspect Faut-il admettre, d'une façon générale, la possibilité de trans- former un brevet additionnel ou de perfectionnement en brevet principal ? Suivant quelles modalités cette transformation est-elle réalisable ? Le Groupe belge est d'avis que le premier aspect du problème eat élucidé et que l'Assemblée devrait être invitée à se prononcer sur la question de prmcipe. Si eUe eat résolue par l'affirmative, celle des modalités, qui est complexe, pourra faire l'objet d'études ultérieures. M. MÔLLE (Danemark) annonce que le Groupe des Pays nordiques renonce à sa proposition en faveur de la solution du Groupe suisse. M. MARCONNET (France) estime que la proposition française pourrait servir de solution intermédiaire entre les diverses thèses présentées. Son chiffre contient, en elTet la décision tie principe « Tout certificat ou brevet d'addition dont la durée est subordonnée à celle dii brevet principal auquel il se rattache pourra, à tout moment, sur la demande de son propriétaire ou de l'ayant cause de celui-ci, être transformé en brevet - 7! indépendant, et sera dès lors considéré à tous points de vue comme s'il avait été déposé comme brevet indépendant. « Elle est complétée par la disposition suivante concernant les brevets indépendants ((Chaque pays contractant pourra toutefois prévoir, d'une part, que la transformation ne pourra avoir lieu si le brevet principal se trouve déjà frappé de déchéance pour défaut de payement des annuités, et d'autre part, que la durée du brevet indépendant résultant de la transformation ne dépassera pas la date d'expiration normale du brevet principal. M. Marconnet pense qu'une des difficultés qui pourraient surgir quant aux modalités de la transformation du brevet additionnel en brevet principal concerne la question d'application de la part des législations internes, notamment dans le cas où le brevet principal serait déchu par la faute de son titulaire. Un autre problème se pose : Quelle doit être la durée de la validité du brevet transformé ? Ici encore, le Groupe français estime que la (luestion doit être du ressort des autorités nationales, et il ajoute que «Chaque pays contractant fixera en outre les formalités à accomplir et les taxes éventuelles à acquitter pour cette transformation.» VOTES. Proposition de M. Coppieters de Gibson « Faut-il admettre que, d'une façon générale, les brevet. additionnels ou de perfeetionnement peuvent être transformés en breve4 principaux?» est acceptée à l'unanimité. Question des modalités, proposition de renvoi au prochain Congrès. Elle est rejetée à une grande majorité. Projet du Groupe français tel qu'il a été présenté par M. Mar(onnet est rejeté par 54 voix contre 19 voix (2 abstentions déclarées). Proposition suisse (sauf rédaction à revoir par la Commission de rédaction) « Dans aucun pays l'annulation ou la révocation ou la renonciation d'un brevet principal n'entraîneront, de ce seul fait, l'invalidité d'un brevet d'addition sans que le titulaire ait l'occasion de prendre des mesures aboutissant au maintien des brevets d'addition mon affectés eux-mêmes par l'annulation ou la révocation du brevet principal ou encore par La renonciation à ce dernier)) est acceptée par 68 voix contre 5 voix (4 abstentions déclarées. (La séance est levée à 17 h. 20.) -. Quatrième séance de travail JEUDI, 29 MAI 1947 Président M. Marcel PLAISANT, Paris. Rapporteur général : M. FERNAND-JACQ, Paris. Secrétaire : M. FARGEAUD, Paris. Présents : 139 personnes. Ouverture de la séance : 9 h. 30. ORDRE DU JOUR Généralités. (Suite de la première séance.) Question 1 bis. - Octroi aux nationaux du bénéfice des dispositions des Actes ratifiés de l'Union. Question 11. - Examen des conditions de protection des dessins et modèles dans, les divers pays. Question hors programme. - Imposition des brevets en Tchécoslovaquie. Question I bis : Octroi aux nationaux du bénéfice des dispositions des actes ratifiés de l'Union. Le PRÉSIDENT donne connaissance de cette première question figurant à l'ordre du jour, laquelle exprimée sous une autre forme, pourrait s'intituler ((Admission des nationaux aux avantages accordés par la Convention de l'Union. » Il peut, dit le Président, paraltre surprenant que l'adoption d'une telle disposition soit encore nécessaire. S'il en est ainsi, c'est que, dans certains pays, les lois internes ne correspondent pas à la Convention de l'Union, que le libellé interne n'est pas encore parvenu à son degré de perfectionnement. On peut, dès lors, se poser la question de savoir si, dans ces cas-là, les nationaux peuvent revendiquer le bénéfice des droits découlant de la Convention. Ce problème ne se pose pas, d'une manière générale, dans les pays qui ont ratifié les Actes de la Convention de l'Union, mais seulement dans les pays dans lesquelles il y a une législation interne qui est en disparité avec la Convention. L'importance de ce problème n'échappera certainement à personne. M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, propose de substituer, -3pour éviter toute équivoque, la numérotation I bis à la numérotation 1-A, donnée à la première sous-question. Rappelant les judicieuses observations présentées par M. le Président, M. Fernand-Jacq observe que le but essentiel est de supprimer les conflits entre la loi internationale instituée par la Convention et les lois internes, de sorte que la question a un lien étroit avec la question n° I, déjà traitée. Le Bapprteur général tient à rappeler l'opinion de Pouillet en 18)6 dans son premier Commentaire de la Convention d'Union, qui rejoignait celle d'autres juristes éminents comme Dalloz, tendant à considérer l'acte international comme une loi internationale, comme une charte commune applicable du seul fait de sa ratification à tous les pays signataires par substitution automatique à la loi interne. Il indique que, dans certains pays, comme la France, les lois d'application (ter juillet 1906 et 4 avril 1931) ont expressément spécifié que les dispositions plus favorables aux titulaires de droits de propriété industrielle que celles de la loi interne pouvaient être revendiquées seul fait de la ratification par le ressortissant unioniste ; depuis la mise en vigueur de la nouvelle Constitution (art. 26 et 28), la loi internationale a le pas sur la loi interne et s'y substitue automatiquement. Il est vrai que, même en France, les tribunaux n'observent pas toujours ces prescriptions. Le Rapporteur général analyse ensuite les rapports présentés (1). M. BODENHAUSEN (Pas-Bas) constate que tous les Groupes, à l'exception du Groupe britannique, sont d'avis que les dispositions de la Convention devraient être obligatoirement applicables aux nationaux de chaque pays de l'Union. Il n'y a plus qu'à se mettre d'accord sur le texte. Quant à ce dernier, le Groupe néerlandais se rallie à la proposition française. M. C. COPPIETERS DE GIBSON (Belgique) relève que le projet belge en arrive à la même conclusion que les rapports des autres Groupes. En Belgique, la Convention internationale a été incorporée dans la législation interne. Il serait souhaitable qu'il en fût partout de même, d'où la nécessité de faire figurer une disposition adéquate dans la Convention. La proposition française étant simple et claire, le Groupe belge a décidé de s'y rallier. Quant à la proposition britannique, qui envisage l'incorporation de la Convention dans l'organisation des Nations Unies, M. Coppieters de Gibson conseille la prudence. Alors que la Convention de l'Union a un caractère strictement économique, l'Organisation des Nations Unies est politique. L'Union groupe un certain nombre d'États qui ne sont pas membres de l'Organisation des Nations Unies. Dès lors, on ne saurait astreindre ces derniers à assumer des obligations découlant d'une Charte à laquelle ils n'ont pas adhéré. MM. Alfred DE MUYSER (Luxembourg) et Gustav VOLKART 1. V. infra Rapport du groupe français. V. infra Rapport du groupe hollandais. V. infra Rapport du groupe suisse. - '74 (Suisse) déclarent, au nom de leurs groupes respectifs, se rallier à la proposition française. M. FARGEAuD (France) explique qu'il s'agit, en l'occurrence, non de moduler, mais de préciser, de renforcer le sens de l'article 2 de la Convention. Nul doute que le principe qui fait rob;et de la discussion n'ait déjà inspiré les pionniers de l'Union. il importe, aujourd'hui, de lui faire prendre corps, même si, pour cela, certains avantages individuels doivent faire place aux intérêts de la collectivité. M. BALLAI'TY1ÇL Grande-Bretagne), parlant à titre personnel, se déclare également favorable à la propostien française. 11 estime anormal que certains Etats, qui ont ratifié la Convention, possèdent encore des législations internes qui dérogent aux dispositions inter- nationales. Thirant trente ans, il a défendu le principe que l'en veut consacrer aujourd'hui, dans des conférences données dans diffevents pays. Aussi, comme il l'a déjà dit au cours de la première séance de travail salue-t-il avec une satisfaction toute particulière l'introduction de mesures destinées à supprimer les différences parfois criardes existant entre quelques lois internes et la Cbnventsèn. M. Ballantyne émel, toutefois, une réserve au sujet du terme automatiquement » que contient la suggestion suisse. Cette eqressien ne convient ni en Grande.Bretagire, ni aux États-Unis, pays à Constitution écrite, avec un statut définitif. Le droit anglais étant un droit coutumier, il est impossible qu'une nouvelle loi puisse s'y trouver incorporée automatiquement. Cela ne veut pas dire, pour autant, que ta loi britannique soit ca désaccord avec la Convention. La Grande-Brut.agne a toujours ajusté ses propres lois à sea obligations internationales. M. Ballantyne pense que sa suggestiQn concernant las Nations Unies a été mal interprétée. Il a tout simplement émis le voeu qu'au cours des dix ou quinze prochaines années la Section économique de l'Organisation des Nations Unies soit chargée d'assurer le bon fcinctionnement de ta Convention de I' Union. Mais il va sans dire que le Groupe britannique désire ardemment que le Bureau international pour la Protection de la Propriété industrielle seit maintenu à Berne et qu'il continue à être dirigé avec la même compétence que par le passé. M. James MOULU (Grande-Bretagne reprend le point de vue qu'il a développé lors de la première séance de travail. La proposition twitanniqs&e n'a nullement pour objet la contrainte quelconque d'un Etat. Mais il est normal qu'un pays qui bénéficie des avantages de La Convention accomplisse lea obligations qu'elle comporte. Or certains Etats n'ont ratifié que les anciennes dispositions de la Convention, dont la teneur est en harmonie avec leur législation interne. Les nouvelles dispositions, par contre, qui sont d'esprit plus libéral, n'ont pas été homologuées partout, de serte qua tout le monde ne bénéficie ias des avantages qu'elles procurent. M. Mould propose de biffer le mot «automatiquement» pour arriver à ce que ces pays retardataires ne refusent pas ta nouvelle disposition. - 75 Sous sa nouvelle forme, et même si le ternie t automatiquement » a été laissé de cbté, l'article 2 remédiera, désormais, à ent inconvenient. Le PRtSIDENr déclare qu'il eût lui-même conseil'é la suppression du mot « automatiquement» si M. Mould ne l'avait pas proposé. M. MÖLLER (Danemark) relève que, dans son pays, il a fallu une loi nationale pour que la Convention devienne exécutoire. Le système qui fait l'objet de la discussion étant plus simple et plus pratique, le Groupe danois a décidé de se rallier à la proposition française. M. MENTHA, Directeur du Bureau international, déclare avoir été très sensible à l'hommage rendu par M. Ballantyne à l'activité du Bureau international pour Ta Protection de la Propriété industrielle. Celui-ci fera tout son possible pour se montrer constamment digne de la confiance qui lui est témoignée. M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, se demande si la difficulté envisagée par M. Baffantyne, an rnoiflS en ce qui concerne les ÉtatsUnis, est réelle. U regrette l'absence à la séance de M. Stephen Ladas, qui eût pu renseigner l'Assemblée sur le mode d'application des lois internationales aux États-Unis. TI croit se souvenir avoir lu un article publié par M. Ladas dans La Propriété Industrielle disant que, suivant une décision de la Cour suprême, les lois internationales s'appliquent, désormais, automatiquement et indépendamment des lois internes aux États-Unis. M. DLENNER (États-Unis) craint qu'on ne puisse, d'orcs et déjà, arriver à une solution qui soit applicable à chaque cas particulier. Comme M. Ballantyne l'a relevé, les États-Unis ont une Constitution écrite qui rend la modification des lois internes extrêmement longue et compliquée. C'est pourquoi ils ne sauraient admettre une disposition stipulant que la Convention a «automatiquement » force de loi. Dès qu'une Convention a été ratifiée, les Etats-Unis anstent d'eux-mêmes leur législation interne au texte international suivant une procédure particulière. Ceci fait, la voie est libre pour l'application de la Convention. Le PRtSIDENT rappelle que l'on est en présence de deux proposit ions distinctes La première, qui fait l'objet de projet des Groupes suisse, néerlan- dais et français, projets qui, tous les trois, tendent aux mêmes fins, et que l'on peut énoncer comme il suit Les res»ortssanta de chaque pays de l'Union ouient, en outre, dan» tous les pays 4e l'Union, de tous les droits s.péeialement prévus par la présente Convention.» C'est là la consécration d'un droit immédiatement et directement applicable. Conformément aux 'voeux exprimés au cours de» débats, le terme automatiquement », contraire à la Comitas Gentium, a été laissé dc côté. (Mise au vote, cette première proposition est adoptée par 96 voix, sans opposition, avec 5 abstentions.) La seconde proposition, celle de M. Balfatyne, tendant à ce que le - 76 Bureau international pour la Protection de la Propriété industrielle soit chargé de rechercher les divergences pouvant exister entre les législations nationales et la Convention de l'Union, est acceptée à l'unanimité. Question 11 : Examen des conditions de la protection des dessins et modèles dans les divers pays. M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, expose qu'en mettant à l'ordre du jour du Congrès la question li il n'envisageait pas de procéder à une discussion immédiate sur la base des rapports sollicités, mais seulement d'éclairer l'Association sur les caractères des lois existant dans les divers pays sur les dessins et modèles et sur l'étendue de leur protection, dans le but de tenter de mettre ensuite sur pied un avant-projet international de loi-type. En agissant ainsi, il entendait reprendre l'oeuvre de son illustre prédécesseur André Taillefer, qui avait présenté un travail de ce genre qu'a publié l'Annuaire de Budapest, (p. 21 7 et p. 506). i)éjà le Congrès de Londres avait amorcé la question (cf. Annuaire de Londres, p. 377). li propose de renvoyer en ce sens la question au prochain Congrès et espère que chaque pays adressera un rapport aussi complet que possible, en tenant compte au besoin des rapports déjà fournis (t). M. le PRESIDENT partage l'opinion du Rapporteur général et tient à rappeler que cette question a fait l'objet de rapports très fouillés de MM. Russell-Clarke, Hans Leuenberger, Carl Duschanek, Alain Casalonga, ainsi que d'auteurs restés anonymes des Pays nordiques (Danemark, Finlande, Norvège, Suède). Il en remercie les auteurs. Le problème n'est, toutefois, pas encore assez mér pour être discuté immédiatement, et son examen est remis au prochain Congrès. Le Président remarque qu'il demeure encore deux questions à examiner au cours de cette séance de travail, dont la protestation émise par le Groupe suisse quant à l'imposition des brec'ets en Teltécosloc'aqu je. M. GEORGES GANSSER (Suisse), l'auteur du rapport (2) relatif à cette protestation, en donne connaissance à l'Assemblée en précisant qu'il ne s'agit que d'un rapport individuel, inspiré uniquement par le désir de soulever une question de principe et nullement par un sentiment d'hostilité contre le Groupe tchécoslovaque. M. DE MONTMOLLLN (Suisse) s'exprime dans le même sens. Lo Groupe suisse désire uniquement attirer l'attention de l'A. I. P. P. I. sur les dangers que comporte une législation telle que celle qui a été adoptée en Tchécoslovaquie pour l'ensemble de la propriété industrielle. Le PRÉSIDENT constate que la question soulevée est, pour le V. infra Rapport du groupe autrichien. V. infra Rapport du groupe français. V. infra Rapport du groupe britannique. V. infra Rapport des Pays nordiques. V. infra Rapport du groupe suisse. V. infra Rapport du groupe suisse. - 77 moment, d'un intérêt bilatéral. Aussi ne saurait-elle d'emblée faire l'Ol)jet d'une résolution. Toutefois elle est suffisamment importante pour que le Comité exécutif soit prié de l'étudier en vue de sa discussion lors d'un prochain Congrès. Il est, en effet, anormal que tous les revenus intellectuels, sans distinction, soient frappés au point de vue fiscal. La demande suisse a la teneur suivante « Que le Congrès de La Ilayo veuille bien exprimer le voeu présenté par le Groupe suisse à l'encontre des mesures fiscales prises par la Tchécoslovaquie ct que tous les Etats participants représentés à ce Congrès s'engagent à ne soumettre par leurs lois ou par la pratique de leur administration fiscale les brevets d'invention et les autres droits de la propriété industrielle à aucun impôt sur la fortune ou sur l'augmentation de la fortune, ou tout au moins s'ils imposent ces biens immatériels qu'ils s'engagent alors, afin d'éviter la double imposition, à observer le principe que ces mesures fiscales ne sont applicables qu'aux propriétaires ou autres ayants droit ayant leur domicile ou le siège principal de leur administration sur leur propre territoire. Après que M. Vij&c (l'chécoslovaquie) ait expliqué que, n'ayant pas eu le temps d'étudier l'objection du Groupe suisse, le Groupe tchécoslovaque se réserve d'y revenir plus tard, il est décidé de transmettre cette objection, pour étude, au Comité exécutif. M. DE KERAVENANT (France) exprime l'accord complet de la Compagnie des Ingénieurs-conseils en France avec les paroles du Président et les divers xposés qui viennent d'être faits. (La séance est levée à li h. Ui.) - 78 Cinquième séance de travail VENDREDI, 30 MAI 1947 Président M. Plinio BOLLA, Lausanne. Rapper*eur général : M. FERIA1D-JACQ. Paris. Secrétaire : M. Georges GANSSER, Bâle. Présents : 15& personnes. Ouverture de la séance : 9 h. 25. ORDRE DU JOUR. Marques de fabrique. Question 7. - Protection des armoiries publiques. Question 8. - Traduction de la marque. Question 9. - Limitation territoriale des marques internationales. Question 10. - Cession libre de la marque. Question hors prcgramme. - Une industrie sans entreprise peutelle être propriétaire d'une marque ? Le PRÉSIDENT voit, dans son appel à la présidence de cette séance, un hommage rendu à la Suisse, et plus généralement aux petits pays. 11 rappelle aux rapporteurs que, seules, les conférences diplomatiques sont compétentes pour procéder à la revision des dispositions de la Convention et que, de ce fait, ils doivent se borner à émettre des voeux sur des questions matérielles sans entrer dans des détails de rédaction des dispositions de la Convention. Question 7 : Protection des armoiries publiques. M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, observe en effet que cette question intéresse particulièrement la Suisse (cf. volume de Prague, no 2, p. 91 et 92, sous presse), qui, cette fois encore, a présenté un rapport très motivé, assorti d'illustrations et présentant des résolutions explicites. Deux autres rapports accompagnent le rapport suisse, l'un établi au nom des Pays nordiques, qui préfère le maintien du statu quo, - 79 l'antre au nom du groupe français, qui envisage diverses améliorations du texte actuel (1). Partant de l'idée que le sentiment national ne doit pas être blessé, le Groupe suisse propose une mesure radicale la stricte interdiction de l'utilisation des emblèmes nationaux, ainsi que de leurs imitations au point de vue héraldique, aux fins d'utilisation comme marques ou comme éléments de marques de fabrique. Le rapport français tend à introduire dans la Convention de l'Union Que les marques qui reproduiront des armoiries ou autres emblèmes d'États ou de collectivités publiques des pay3 contractants ne seront reçues à l'enregistrement sans l'autorisation de l'État intéressé Que les marques enregistrées qui comprendraient des signes et poinçons officiels ne protégeront que des produits semblables à ceux contrôlés ou garantis par ces signes ou poinçons. M. IMH0F (Suisse) expose que son Groupe propose une modifica- tion de l'article 6 ter de la Convention en raison de l'emploi manifestement abusif qui est fait de l'emblème des Etats comme marque de fabrique, de commerce, comme enseigne, etc., blessant ainsi les sentiments nationaux. Le Groupe suisse relève Que le critérium héraldique n'est pas du tout de nature à empêcher tout emploi abusif des emblèmes des États. Aussi faut-il l'éliminer, car il est ignoré du grand public, à qui des détails héraldiques échappent, qui, par contre, lient le juge Qu'il faut interdire non seulement l'enregistrement, mais également l'emploi abusif des emblèmes d'États Qu'il y a lieu de prévoir la possibilité d'invalider l'enregistrement d'une marque lorsque celle-ci contient un emblème ou certains éléments d'emblèmes d'États. Le texte proposé par le Groupe suisse correspond à l'article 28, lit, h, de la Convention de Genève. La lit, b du nouvel article envisagé traite des emblèmes et armoiries d'autres collectivités publiques auxquels le critérium héraldique peut s'appliquer. Sa teneur correspond au premier alinéa de l'article 6 ter actuel. Le Groupe français propose, lui, de donner aux autorités compétentes la faculté d'autoriser les particuliers, les sociétés ou les collecti- vités publiques à utiliser les emblèmes officiels ; M. Imhof n'y voit aucun inconvénient, à la condition, toutefois, que l'État intéressé ne donne l'autorisation en question que pour ses propres emblèmes. Le texte suggéré par le Groupe suisse n'exclut, d'ailleurs, nullement, cette possibilité. D'autre part, le texte proposé par MM. Masson et Coulomb ne correspondrait pas aux trois exigences rappelées ci-dessus. Si le Congrès devait, néanmoins, juger opportun qu'elle figure expressis yerbis dans la Convention, il suffirait de compléter la propo3ition suisse d'un alinéa 2 stipulant 1. V. infra Rapport im g.'oupe français. V in/ta Rapport du groupe suisse. V. infra Rapport des Pays nordiques. - 80 -s Il est entendu que les pays contractants pourront recevoir à l'enregistrement des marques reproduisant des armoiries ou autres emblèmes d'Etats ou d'autres collectivités publiques, lorsque la demande d'enregistrement est accompagnée d'une autorisation de l'Etat ou de la collectivité intéressée, certifiant que la marque n'est ni contraire à l'ordre public, ni une fausse indication d'origine. M. Imhof précise que l'alinéa V, 1, a do son rapport devrait être lu : n des emblèmes et armoiries... Enlin, le rapport du Groupe suisse demande aussi au Congrès de définir ce qu'il faut entendre par contrefaçon do la Croix suisse. Vu le rapport du Groupe des Pays nordiques, M. Imhof P°P°5° (rélargir cette définition par ces termes s La 1)ossibilité de confusion avec l'emblème national danois ou suisse est certaine, etc. » M. Etienne Couio',tn (Franco) propose, au nom du (;roupe français, d'apporter à l'arlicic 6 ter de la Convention deux modifications, une do forme et une autre de fond. La modification de forme consiste à compléter les termes « l'emblème d'Etats parles mots ou de collectivités publiques, c'est-à-dire emblèmes de cantons, de villes et de villages u. (uant au fond. M. Coulomb estime impossible d'interdire l'usage des emblème', dEtats à des fins commerciales, parce que la tendance de les utiliser comme marques figuratives se répand de plus en plus. En revanche, il y a lieu d'exiger que lesdites marques soient enregistrées dans les Etats intéressés. Ainsi une acceptation par l'État u en question vaudra une assurance implicite de l'usage de son emblème, ce qui pourra satisfaire le rapporteur suisse. M. Julius MéLI,F;ls (Danemark) indique que les Groupes nordiques se rallient à la proposition du Groupe suisse. M. l-1 RRY YEATMÀN (Grande-Bretagne) déclare que son Groupe a prêté beaucoup d'attention au problème des armoiries, drapeaux et autres emblèmes, mais qu'il n'est pas encore en mesure de formuler une proposition concrète. Aussi n'a-t-il pas déposé de rapport. Pour le même motif, le mémoire présenté par MM. Swan et Turner a été retiré, car il ne traduisait pas l'opinion du Groupe britannique. Toute proposition devrait être de nature praticable ; il est rappelé que l'art politique consiste à concilier le désirable avec le possible. Mais. à l'avis du Groupe britannique, le projet du Groupe suisse va beaucoup trop loin. Sa réalisation aurait pour effet l'annulation arbitraire d'importants droits existants. Aussi n'est-il guère probable que les Etats seraient disposés à modifier leurs législations dans tin sens aussi radical. En principe, le Groupe britannique approuve la proposition française. Par contre, il critique l'expression « collectivités publiques (lui, à son sens, est trop vague. En outre, les emblèmes de certaines corporations ne jouissant pas d'un statut national, mais d'une importance internationale, comme le Comité des Jeux Olympiques, ne - Ml seraient pas protégés, et d'autre part quantité de corporations de statut national ont une portée purement locale, si bien qu'il serait ilérisoire d'en interdire l'usage sur le plan international. Tel serait h cas, pat exemple, pour les nombreux emblèmes héraldiques de la Hoyal Air Force et de l'armée de terre, toits d" grande antiquité en (irande-llretagne. En résumé, considérant que le problème posé par la revision do l'article 6 1er dc la Convention est très complexe, le Groupe britannique propose son renvoi au Comité exécutif et aux Groupes nationaux pour une étude plus approfondie en vue d'un prochain Congrès. M. Mario GIIIRON (Italic) appuie la proposition britannique, surtout en ce qui concerne l'abandon des termes « collectivités . Si l'un devait interdire l'usage des emblèmes de toutes les collectivités publiques de trente-huit Etats de l'Union, on empiéterait de facon intolérable sur les droits des particulier3. M. IMIS0F (Suisse) défend encore le point de vue de son Groupe. Sa proposition opère une distinction entre les emblèmes nationaux et ceux des autres communautés. Pour les premiers. le point de vue héraldique est trop resteint, alors qu'il est approprié pour les seconds. C'est pourquoi il a choisi une subdivision en deux. Au fond, le point (le vue du Groupe suisse est le nième que celui du Groupe britannique. On ne saurait pourtant pas argumenter avec les emblèmes des esca- publiques drilles de la Royal Air Force, ceux-ci n'étant pas protégés par la Convention de l'Union. Quant aux observations du Groupe français, c'est justement en tenant compte de ces derniers que M. Imhof a proposé l'introduction (l'un second alinéa exigeant la procuration d'une autorisation de l'État intéressé, certifiant que la marque n'est ni contraire à l'ordre public, ni faussement indicative d'un lieu d'origine. M. S. LADAS (États-Unis) trouve les desiderata exprimés par le Groupe suisse tut à fait légitimes ; mais il estime que. s'il est relativement aisé de protéger les emblèmes nationaux, il n'en va pas de même pour ceux des collectivités publiques, matière compliquée qui n'a pas été étudiée à fond. Ce qui importe, c'est de réglementer la question pour l'avenir en interdisant l'usage des figures héraldiques en tant que marques. M. S. Ladas pense qu'il serait indésirable de prendre une décisiun limitée regardant les seuls emblèmes nationaux, Il vaudrait mieux trouver une solution ralliant tous le3 points dc vue. M. ROBIN (France) est d'avis que l'on demande à chaque État de l'Union de réunir dans un recueil tous les emblèmes qu'il entend voir protégés, recueil qui serait ensuite remis au Bureau international pour la Protection de la Propriété industrielle. M. Robin émet le voeu qu'on adopte, pour le prochain Congrès, un texte en se servant strictement de la terminologe de la Convention. M. FEIINPND-J.kCQ. Rapporteur général, constate que, s'il y a tine opinion dominante, sinon unanime, pour sauvegarder les emblèmes nationaux contre toute atteinte et empêcher les abus signalés, il y a par ailleurs des divergences accusées sur les textes eux-mêmes, et il croit indispensable de renvoyer la question à Un autre Congrès avec l'espérance cette fois d'aboutir et, si possible, de rallier l'unanimité. (Par 100 voix contre 14, le Congrès décide le renvoi de cette question à un prochain Congrès.) Question 8 : Traduction de la marque. M. FERNANP-JACQ, Rapporteur général, expose que cette question, sans être nouvelle (il rappelle succinctement la discussion antérieure au Congrès de Budapest à la suite des rapports Martin-Achard, Mintz et Weismann), présente actuellement un intérêt plus grand qu'à cette époque, en raison dc l'interpénétration des entreprises, du développement des relations internationales, de l'accroissement de l'importation et de l'exportation, les produits étrangers multipliant la connaissance des marques en diverses langues à l'intérieur de chaque pays. Il analyse les divers rapports qui ont été reçus et distribués (I). Il observe en outre que le Groupe britannique, qui avait soumis tin rapport, sans toutefois déposer de conclusions, vient de remettre ces dernières. Il en donne lecture « La délégation britannique appuiera les résolutions françaises, mais proposera toutefois le libellé suivant La traduction d'une marque déposée dans une langue quelle qu'elle soit, ou la description par tin seul ou par plusieurs mots dans une langue quelle qu'elle soit, diine marque déposée, sera considérée comme une reproduction de la marque ou une imitation susceptible de créer une confusion et ne saurait par conséquent faire l'objet d'un dépôt de la part d'autres commerçants relativement aux mêmes articles. Les pays de l'Union considéreront la traduction d'une marque comme l'équivalent de cette marque en fait de dépôt.)) M. le PRÉSIDENT croit devoir signaler que, le Groupe suisse s'étant rallié à la proposition française, tous les rapports arrivent à la même conclusion. Il déclare ouverte la discussion. M. MATHÉLY (France) estime qu'il est nécessaire de préciser si la protection accordée à une marque s'applique également à sa traduction dans d'autres langues. il semble que, lorsque la marque consiste en une dénomination ayant un sens qui est un élément essentiel du 1. V. infra Rapport du groupe américain. V. infra Rapport du groupe français. V. infra Rapport du groupe britannique. V. infra Rapport du groupe italien. V. infra Rapport du groupe néerlandais. V. infra Rapport individuel de M. de Haan. V. infra Rapport des Pays nordiques V. infra Rapport du groupe suisse. V. in fm Rapport du groupe tchécoslovaque. * 83 caractère distinctif, il serait normal de protéger et la marque, et les traductions. Le problème est d'autant plus urgent que, depuis la guerre, l'usage des langues étrangères est devenu plus frequent. Deux questions se posent La traduction constitue-t-elle une contrefaçon de la marque P La plupart des rapports ont résolu cette question par l'affirmative. Il serait bon que le Congrès prenne position à ce sujet. Comment permettre au titulaire d'une marque de faire protéger sans autre formalité les traductions de cette marque dans les autres pays de l'Union P Ici, les difficultés do principe et d'ordre pratique surgissent d'emblée. Pour les résoudre, le Groupe français propose a. De permettre au créateur de la marque d'effectuer par un seul et même acte un premier dépôt complexe comprenant à la fois le texte de la marque dans sa langue d'origine et les diverses traductions qu'il entend protéger. b. De permettre au créateur de la marque d'effectuer dans l'un des pays de l'Union, par un seul et môme acte, un dépôt complexe correspondant au dépôt d'origine. e. De préciser que le dépôt protège dans les pays de l'Union où il est effectué aussi bien le texte d'origine de la marque que ses diverses traductions. » Il ne s'agit pas là d'une innovation, dit M. Mathély, qui change quelque chose aux principes applicables dans le cadre de l'Arrangement de Madrid, c'est un arrangement qui aura d'heureux effets. M. LLOYD (Grande-Bretagne) fait part de l'accord de principe du Groupe britannique à la proposition française. Il émet, toutefois, à l'intention de la Commission de rédaction, une objection de forme, qu'il illustre par les trois exemples suivants Si une personne a déposé la marque « Star)) dans un pays étranger, le mot « Étoile » ne peut être enregistré dans le môme Etat par une tierce personne. Si une marque figurative représentant une étoile a été enregistrée dans un État étranger, un tiers n'est pas admis à faire protéger les mots « Star » ou « Étoile » dans le pays en question. Une personne a fait enregistrer la marque « Star)) dans un Etat étranger sans avoir pris la précaution de faire protéger également le terme « Étoile » dans son pays d'origine. A supposer qu'elle désire voir la marque « Étoile protégée dans ledit pays étranger, elle devra, si les autorités compétentes requièrent un certificat de l'enregistrement aux pays d'origine, commencer par déposer la designation en question dans ce dernier. Cette procédure occasionnera une perte de temps considérable. La proposition du Groupe britannique a voulu éviter cet inconvénient. M. Lloyd développe encore une question qui n'est pas en relation directe avec le problème de la traduction de la marque : il a constaté que, dans beaucoup de pays, le registre des marques est encombré de 8vieux enregistrements inutilisés, et il estime qu'il serait dans l'intérêt du commerce international qu'on en radie un certain nombre. C'est pourquoi le Groupe britannique prie M. Mentha, Directeur du Bureau international pour la Protection de la Propriété industrielle, de bien vouloir examiner également la question des vieilles marques qui ne sont plus en usage, lorsqu'il procédera à son enquête sur les différences qui existent entre les législations nationales en relation avec la question de la radiation de marques qui ne sont plus en usage. M. Lloyd émet également le voeu pressant que ce problème soit porté à l'ordre du jour du prochain Congrès de l'Association. Le PRÉSIDENT transmet le voeu du Groupe britannique à M. Mentha et au Rapporteur général. M. S. LAD AS (États-Unis) n'entend pas revenir sur la première partie de la proposition française, puisque tous les groupes s'y sont ralliés. Cette unanimité réjouissante est, d'ailleurs, la meilleure garantie de protection pour les traductions des marques. Suivant l'idée de la Délégation britannique, toute traduction de la marque devrait être automatiquement protégée. L'exemple des marques « Star » et « Étoile » est simple. Mais la question change si l'on est en présence d'un mot grec ou marocain traduit en anglais ou en français, sans intention de concurrence déloyale. Peut-on affirmer quo, dans ces cas-là, il y a infraction à l'article G bis de la Convention ? D'ailleurs, la personne qui s'estime lésée dans ses droits peut faire appel à l'article 10 bis concernant la concurrence déloyale. Pour ce motif, M. S. Ladas propose qu'on s'en tienne, quant aux traductions des marques. aux règles dont on se sert usuellement pour juger des contrefaçons. Il est d'avis qu'il ne faut pas introduire dans la Convention des prescriptions qui, parce qu'elles s'appliqueraient automatiquement », risqueraient de ne pas toujours être équitables. Le PRÉSIDENT propose, dans le dessein d'accélérer la discussion, de diviser le problème en deux, à savoir Question du dépôt de la traduction de la marque; La traduction de la marque constitue-t-elle une imitation illicite ? M. ARMSTRONG (Grande-Bretagne) estime que le problème ne saurait être divisé. Tout en approuvant, en principe, la proposition française, il est d'avis que la première partie n'en est pas réalisable, sous la forme où elle est présentée. Il illustre son point de vue par l'exemple suivant : Un commerçant a déposé en 1900 la marque « Swan)) en Grande-Bretagne. En 1925, désireux d'étendre son cercle d'affaires, il se propose de faire enregistrer cette marque traduite par « Cygne » en France et par « Schwan » en Autriche. D'après le projet français, il devrait d'abord faire enregistrer ces deux derniers termes en Grande-Bretagne. On se rend d'emblée compte des complications que ce système entraînerait. Le PRÉSIDENT constate que les seuls points de controverse résident dans des questions de rédaction, et il pense que, dans ces conditions, il serait judicieux d'adjoindre à la Commission de rédac- - 83 tion, pour élaborer le texte définitif, les rapporteurs des Groupes français et britanniques, MM. Mathely et Lloyd. L'accord de principe donné par M. Armstrong permet de clore la discussion sur le premier point de la proposition française. M. MARIO LuzzATi (Italie) fait part de son point de vue et celui de ses collègues de Milan. 11 est d'avis que la traduction de la marque doit être protégée. Toutefois, il recommande à la Commission de rédaction do tenir compte de l'article 6 bis de la Convention lors de l'élaboration du texto définitif, afin d'éviter toute confusion. D'autre part, il juge, à l'encontre de la proposition française, qu'une adjonction à l'article 6 b de la Convention serait superflue. Il devrait suffire de le rédiger en d'autres termes. M. 13f nE (Belgique) fait valoir un argument qui n'a pas encore été invoqué et qui milite en faveur des conclusions du Groupe français l'application de l'article 6 bis de la Convention a donné naissance, dans certains pays. à une jurisprudence uniforme. C'est ainsi qu'un \nglais, titulaire de la marque « Old Man)) couvrant des liqueurs, est protégé, en Belgique, contre un tiers qui adopterait, pour les mêmes produits, la dénomination « Vieil Homme », même si la marque Old Man)) n'est pas accompagnée d'un emblème. Mais qu'en est-il des imitations de la traduction ? A supposer que Ja marque « Old Man)) soit accompagnée d'une vignette représentant un vieillard, elle sera vraisemblablement connue, dans les pays de langue française, sous l'appellation Vieil Flomme ». Pourrait-on dire qu'une marque « Vieil Orme » protégeant, elle aussi, des spiritueux, serait une contrefaçon de l'appellation « Old Man » ? M. Béde ne le pense pas. Par contre, si le titulaire de la marque « Old Man » a pris la précaution de faire° protéger également la traduction française do sa marque, il est probable qu'il pourra se défendre contre la dénomination ((Vieil Orme M. Béde estime que ces considérations sont autant d'arguments en faveur de la proposition du Groupe français. M. Mario GUIRON (Italie) se déclare partisan de la proposition du Groupe américain. Les langues des 39 membres de l'Union sont extrêmement différentes. M. Ph. COPPIETERS DE GIBSON (Belgique) communique que le Groupe belge se rallie, lui aussi, au projet américain avec cette réserve, toutefois, qu'il estime que c'est aller trop loin que de dire que toutes les traductions, dans n'importe quelle langue, constituent des contrefaçons de la marque originale. M. CASALONGA (France), parlant au nom de l'Association française des Ingénieurs-Conseils, donne son entière approbation à la proposition du Groupe des États-Unis, car il estime que la seconde l)artie du projet français se heurterait à des difficultés insurmontables. M. LLOYD (Grande-Bretagne) regrette de ne pas avoir eu l'occasion de s'entretenir du problème avec M. le Professeur S. Ladas, car il estime qu'en somme les points de vue américain, britannique et français ne divergent pas beaucoup. La seule objection qu'énonce le représentant est celle qu'on serait forcé d'admettre qu'un dépôt - 813 d'un mot, par exemple hindutan qui est une traduction d'une marque déjà déposée, serait injustifié, quoique la différence entre les deux termes soit suffisamment grande pour ne pas prêter à confusion. Mais on pourra aisément constater que la traduction du mot hinduslait est très bien connu dans le district en question et qu'il est question de contrefaçon si dans un pareil cas la traduction est déposée. M. MAT1IELY (France) déclare, au nom du Groupe français, qu'il e rallie au point de vue de la majorité et qu'il renonce à demander qu'il soit admis que la traduction d'une marque soit automatiquement considérée comme une contrefaçon. Le PRÉSIDENT se plaît à constater l'unanimité de l'Assemblée sur la question. La proposition française a donc été acceptée dans la forme suivante Les Pays de l'Union s'engagent à recevoir et à enregistrer, dans un seul et même acte de dépôt effectué en correspondance d'un premier dépôt dans l'un des Pays de l'Union. des marques complexes portant à la fois le texte de la marque dans la langue d'origine et ses traductions dans d'autres langues, chacun des éléments de la marque complexe étant protégé en soi. » (La séance est levée à 12 h. 15.) - 87 Sixième séance du travail VENDREDI, 30 MAI 1947 Président: M. Plinio BOLLA, Lausanne. Rapporteur général: M. FERNAND-JACQ, Paris. Secrétaire: M. Georges GANSSER, Bâle. Présents : 116 personnes. Ouverture de la séance 14 h. 15. OuDnE DU JOUR Marques de fabrique. (Suite de la cinquième séance de tracail.) Question 9 : Limitation territoriale des marques internationales. Le PRÉSIDENT ouvre les débats sur cette question et signale que deux rapports ont été présentés sur ce problème, un par. le Groupe français et l'autre par le Groupe suisse (1). Ces rapports, constate M. Bolla, ont le mérite d'être très fouillés. Ils contiennent, notamment, quantité de détails administratifs qui seront certainement fort précieux par la suite. Toutefois le Président pense que l'Assemblée n'aura pas à se prononcer sur des questions de détail, mais seulement sur le principe. Les travaux pourront néanmoins servir de base à la revision de la Convention lors de la prochaine Conférence diplomatique. M. FERNAND-.JACQ, Rapporteur général, fait un rapide historique du projet de réforme, auquel le Bureau international de Berne attache beaucoup d'importance pour diverses raisons, qu'il énumère. Il signale notamment le rapport français, qui constitue véritablement une (ruvre magistrale et très complète, et qu'il demandera à l'un de ses auteurs, M. Magnin, d'exposer plus complètement. Il ne croit Pas nécessaire, sur cette question, de donner d'autres indications, tous les membres ayant eu à étudier cette importante réforme à laquelle l'Association a déjà consacré son attention antérieurement. M. Charks MAGNIN (France) commente brièvement le l'apport. du Groupe français il tend à donner au déposant d'une marque la faculté de choisir les Etats où il entend qu'elle soit protégée. Actuel1. V. infra Rapport du groupe français. V. infra Rapport du groupe suisse. lement, la protection lui est, pour ainsi dire, imposée dans tous les pays de l'Union. M. Magnin signale, en passant, que le Groupe fran:ais n'a pas soulevé la question de sa propre initiative, mais à l'instigation de M. Mentha, Directeur du Bureau international pour la Protection de la Propriété industrielle. Le système actuel entraîne incontestablement de lourdes charges pour les Etats. Certaines législations proscrivent, entre autres, un examen préalable, qui provoque une perte de temps appréciable tout en se heurtant à de grosses difficultés. Le Groupe français sait qu'en proposant la réforme il n'agit pas dans l'intérêt des marques déjà déposées et celles qui ne sont pas utilisées. Mais cette procédure simplifiée permettra une économie sensible de temps et d'argent. M. Magnin trouve, dans l'expression ((limitation des marques internationales e, le terme ((limitation » on ne peut plus mal choisi, car il ne s'agit pas, en l'occurrence, de limitations, mais de spécifications. Le PRÉSIDENT annonce que le Groupe suisse se rallie à la proposition française. M. MENTIIA, Directeur du Bureau international pour la Protection de la Propriété industrielle, salue la présence de M. le Dr. Alingh Prins, ancien Président de l'Octrooiraad de La Haye, qui, au Congrès de Londres, a lancé l'idée des limitations territoriales et dont les travaux ont grandement facilité l'étude du problème. Le Directeur du Bureau international lui en rend hommage. Il exprime également sa gratitude aux Groupes français et suisse de s'être fait les champions du point de vue du Bureau international. Le PRÉSIDENT fait part de l'adhésion du Groupe luxembourgeois à la proposition française. La suggestion de ce Groupe que la durée de protection soit limitée à dix années apparaît plutôt comme une question de détail. Il met aux voix la proposition du Groupe français ainsi qu'elle avait été exposée par son Rapporteur, M. Charles Magnin. Elle est acceptée à l'unanimité. QuestIon 10: Cession libre de la marque. M. le PRÉSIDENT signale que de nombreux rapports de Groupes et individuels ont été présentés (1). Ii précise que le rapport do M. Lutschg, Suisse, est à considérer comme mémoire individuel, alors que celui de M. Tell Perrin constitue le rapport officiel du Groupe suisse. Ce dernier ne couvre pas exactement la question de la cession 1. V. infra Rapport du groupe français. V. infra Rapport du groupe britannique. V. infra Rapport individuel par MM. Barbieri, Mazzola, Luzzat j. V. infra Rapport du groupe néerlandais. V. infra Rapport des Pays nordiques. V. infra Rapport du groupe suisse. V. infra Rapport individuel par M. Lutschg. V. infra Rapport individuel par M. Martin-Aclmard. - 8) libre de la marque, mais il s'agit dans ce rapport plus particulièrement du problème de la marque enregistrée au nom d'un titulaire qui lui- même n'en fait pas usage, mais en autorise l'usage par des sociétés affiliées. M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, fait l'historique de cette importante question, qui est à l'ordre du jour des Congrès depuis déjà longtemps, en même temps que des préoccupations de la Chambre de Commerce internationale. Il se réfère notamment au premier volume du Congrès de Prague, pages 8 et suivantes il rappelle les positions prises antérieurement par leS (livers groupes nationaux de l'A. I. P. P. I. et corrélativement par la Chambre de Commerce internationale ; plus particulièrement il évoque le rôle décisif joué par notre cher collègue Carroll, qui appar- tenait aux deux organismes, et celui joué aussi par le regretté professeur Telders. Il résume les rapports présentés et souhaite que le Congrès de La Haye, comme les précédents, accomplisse un progrès nouveau et décisif, susceptible de fournir à ta prochaine Conférence de revision de Lisbonne un texte explicite, clair et acceptable. M. BURRELL (Grande-Bretagne) est d'avis que la question qui fait l'objet de la discussion est la plus importante de celles qui ont été traitées au Congrès actuel. Il déclare ne pas vouloir résumer les considérations de ceux qui, d'une part, admettent la cession libre de la marque et, d'autre part, insistent sur le fait que l'entreprise doit être cédée avec ta marque si l'on ne veut pas que le public soit induit en erreur. M. Burrell rappelle que le problème a été suffisamment traité dans l'ouvrage remarquable de Me Edmond Martin-Achard. Depuis 1938, il y a deux facteurs nouveaux d'importance. Le premier est qu'une loi britannique de 1938, qui autorise la cession d'une marque sans transfert simultané de l'entreprise à condition qu'il n'y ait pas de risque de confusion pour le public, a été introduite dans une bonne partie des pays du Commonwealth. Elle semble devoir être également adoptée, à bref délai, par les autres Etats du Commonwealth. Une loi analogue a été promulguée récemment aux États-Unis, pays industrialisé par excellence. Le second facteur est celui que, durant les dernières années, il a été fait des expériences très favorables en appliquant la nouvelle loi. M. Burrell n'estime pas très heureuse l'expression « cession libre n utilisée par le Rapporteur général. Si, d'une part, elle laisse bien sous-entendre une cession sans transfert de l'entreprise, elle n'implique, par contre, pas nécessairement la garantie que le publie ne sera pas induit en erreur. Or, si le Groupe britannique pense qu'une marque peut être cédée sans le fonds de commerce, il juge, en revanche, que la garantie que le public ne sera pas induit en erreur de ce fait est une condition sine qua non à ladite cession. A son point de vue, la proposition française est la plus judicieuse. Aussi s'y rallie-t-il en proposant, toutefois, qu'elle soit conçue en ces termes - 90 « 1. Lorsqu'il existe entre le titulaire de la marque et ses personnes physiques ou morales juridiquement distinctes des relations ou conventions telles qu'elles assurent un contrôle effectif, par le titulaire, de l'emploi par celles-ci de la marque, les pays de l'Union permettront à celles-ci l'emploi simultané de la marque. Dans ce cas, cet emploi sera considéré comme fait par le titulaire lui-même. Ce titu- laire pourra être une personne sans exploitation propre. 2. Chacun des pays de l'Union réglera selon sa loi natio- nale les conditions propres à empêcher que l'usage de la marque puisse induire le public en erreur, notamment en ce qui concerne la nature, la provenance ou la qualité des marchandises auxquelles la marque est appliquée.» M. DE KERAVENANT (France) expose brièvement les avantages de la proposition française. Elle part des idées suivantes on ne doit pas priver le créateur d'une marque, du fruit de son idée et de son travail, ni du droit de la réaliser, puisqu'elle est sa propriété, à l'heure actuelle surtout, où certaines conditions économiques ne lui permettent peut-être pas d'exploiter son entreprise ou d'écouler ses produits comme il le souhaiterait. On ne doit pas empêcher un commerçant qui cesse la fabrication d'un article de disposer de la marque qui le caractérisait. Il faut, d'ailleurs, se rendre à l'évidence le titulaire d'une marque qui. pour un motif quelconque, a interrompu la fabrication de son produit peut continuer à vendre un article analogue, mais de qualité inférieure. En l'occurrence, sans qu'il y ait eu cession de marque, le public serait également induit en erreur. On peut donc affirmer qu'au cas particulier le cédant et le consommateur ont des intérêts communs. Il a été objecté que la liberté de la cession risque d'entraîner l'insti- tution d'un marché des marques, ainsi que des spéculations inopportunes. Ce danger n'est pas grand, car, si la Convention consacre le principe de la liberCé de la cession, rien n'empêchera les législations nationales de prendre toutes les mesures utiles pour que le public no puisse être induit en erreur ni sur la nature, la provenance ou la qualité, des marchandises auxquelles la marque transférée s'appliquera désormais. M. HUMANS (Pays-Bas') parle en qualité de Délégué de la Chambre de Commerce internationale et en tant que Rapporteur du Groupe néerlandais; la Chambre de Commerce internationale, dont les liens avec l'A. I. P. P. L sont très étroits et la collaboration particulièrement fructueuse, s'est rendue très volontiers à l'invitation de suivre les travaux du Congrès. Par la voix de M. Hijmans, elle remer- cie l'A. L P P. 1. de cette aimable attention. Son Comité permanent s'est déjà occupé longuement du problème de la cession des marques et, lors de son Congrès de Copenhague, en juillet 1939, la Chambre de Commerce internationale a voté une résolution exprimant le même voeu que la proposition française. D'après la loi positive hollandaise, la marque et l'entreprise sont - 9f inséparables. Le Groupe néerlandais a quand même discuté la question de la cession libre, et, vu les expériences faites ces dernières années, il est prêt à se rallier à la thèse développée par M. de Keravenant. Le PRÉSIDENT se plaît à constater la bonne entente qui règne entre la Chambre de Commerce internationale et l'A. I. P. P. 1., et il remercie la première d'avoir bien voulu déléguer MM. Hijmans et Magnin au Congrès. M. CARLSEN (Danemark) annonce que son Groupe s'en tient aux conclusions de son rapport. Le système de la cession libre a été introduit dans la loi danoise en 1936. Depuis lors, aucune difficulté n'a surgi quant à son application, ni au Danemark, ni à l'étranger. De ce fait, M. Carisen approuve le principe de la cession libre. M. Thomas BRAUN (Belgique) déclare que son Groupe, lié par la législation nationale belge, doit malheureusement s'abstenir de prendre position, momentanément, quant à la question de la cession des marques. Personnellement, M. Braun estime que la loi belge en question est désuète elle a soixante-dix ans d'âge - et qu'elle devrait être assouplie, car les moeurs commerciales ont évolué, et les marques sont, en quelque sorte, devenues des marchandises. Feu M. le professeur Alexandre Martin-Achard, à la mémoire duquel M. Braun tient à rendre hommage, avait déjà mis ce point de vue en évidence. M. Edmond MARTIN-ACHARD (Suisse) signale que, par erreur, le rapport individuel qui a été distribué n'est pas celui qu'il destinait au Congrès, mais celui qu'il avait rédigé précédemment pour le Groupe suisse. Le mal n'est cependant pas grand, car les arguments des adversaires de la cession libre sont toujours les mêmes, qu'ils se trouvent en Suisse ou ailleurs. On constate, depuis quelque vingt ans, une tendance croissante au relâchement des liens entre la marque et l'établissement. Le système français, qui admet la cession libre, a été adopté, ces dernières années, par le Danemark, la Grande-Bretagne, et il va l'être par la Finlande. En outre, la législation relative à cette question est en voie d'évolution dans les pays où la marque suit le sort de l'entreprise. Tout le monde est d'accord sur les buts à atteindre : assurer des relations correctes dans les rapports économiques, sauvegarder la concurrence loyale, protéger le public contre les contrefaçons, faciliter les échanges, tenir compte des besoins du commerce et de l'évolution économique. Par contre les opinions divergent quant aux moyens à utiliser pour y parvenir. Certaines législations sont encore influencées par l'idée que le transfert de la marque sans l'établissement doit nécessairement induire le public en erreur. Elles méconnaissent l'évolution du rôle de la marque et en demeurent à une conception surannée de ses fonctions. Or la tendance moderne veut que la cession de la marque soit permise sans le transfert de l'entreprise, sous réserve qu'elle n'induise pas le public en erreur. La proposition française qui, après avoir formulé le principe de la cession libre, réserve le droit, pour chaque État, de régler selon sa loi nationale les conditions propres à éviter que le transfert de la marque sans l'établissement ne puisse induire le public en erreur. doit donner satisfaction même aux adversaires de la cession libre Il ne faudrait pas cependant que les Etats, sous prétexte de sauvegarder les droits du public, en arrivent à rendre illusoire l'autorisation du libre transfert. M. LUZZATI (Italie) explique qu'aux termes de l'article 1 de la loi italienne de I )43 sur les marques de fabrique une marque ne peut être transférée qu'en dépendanc du transfert de l'entreprise, ou d'une branche déterminée de celle-ci, et à la condition que le transfert ne soit effectué qu'à titre d'usage exclusif. La loi italienne dispose. en outre, que le transfert de la marque ne doit pas induire le public en erreur, quant aux caractères des produits ou des marchandises qui sont essentiels dans l'appréciation du publie. La marque est le drapeau sous lequel le commerçant et l'industriel vont livrer le combat de travail. Son but est celui d'assurer qu'un produit déterminé ne subit aucun changement. on doit dnc considérer la marque comme un moyen matériel pour garantir l'origine de la marchandise envers les tiers qui l'achètent, li ne sera pas facile de Se rallier à la totalité des mesures qui sont requises par la propo- sition française. En tout cas, le dernier alinéa de l'article 15 de la loi italienne est dans sa substance très semblable à l'alinéa 2 de la proposition française, tandis que les deux systèmes juridiques sont strictement opposés, ce qui donne matière à réfléchir. De toute façon, il serait très dangereux d'établir un système contrastant avec certaines dispositions des législations nationales. M. PELLEGRINO (Italic) constate qu'à l'exception des rapports des Groupes belge et suisse, qui émettent certaines réserves, et de l'opposition totale formulée par M. Luzzati, toutes les conclusions présentées tendent à libérer la marque de ses entraves. Il semble que les économistes et leur esprit pratique l'ont emporté sur les juristes et leurs théories. Aux yeux de M. Pellegrino, la marque n'a qu'une fonction d'iden- tification. Il ne partage pas l'opinion qui lui attribue, dès l'origine, le caractère d'un signe de garantie ou de qualité. Ce caractère lui est conféré uniquement par le public. En effet, tant que la marque s'applique à un produit, le fabricant peut modifier la qualité de ce dernier sans encourir le risque d'une autre sanction que la perte du crédit et de l'achalandage. La marque est donc un signe étranger aux qualités du produit, et elle remplit la seule fonction d'identification. Certes, dans cette fonction, elle est intimement liée à l'entreprise, sur laquelle repose la confiance de la clientèle. Mais cette liaison peut aller s'alTai- blissant, au fur et à mesure que la marque se généralise et que le produit qu'elle protège se répand sur le marché. On sait que ce processus peut aller jusqu'à faire tomber la marque dans le domaine public. Il s'agit, bien entendu, en l'occurrence, d'une exception. Fautil en conclure que le transfert de la marque isolée est inadmissible ? Non, à la condition que la confiance que le public accorde à un produit ne soit pas trahie. Cette condition sera remplie si l'usage fait de - 93 la marque par le cessionnaire - lorsque le transfert de la marque n'a pas été accompagné de celui de l'entreprise - n'est pas de nature à induire le public en erreur en ce qui concerne la provenance, la nature ou les qualités substantielles des produits. Avec ce système, la fonction originaire de la marque va se modifier. Après le transfert, elle ne jouera plus simplement un rôle d'identification, mais elle servira également de garantie quant à la provenance et à la qualité du produit. On aura, de la sorte, substitué à la garantie personnelle que donnait l'entreprise au consommateur la garantie réelle, tout à fait suffisante pour le public, du maintien des caractères essentiels et des qualités du produit. Pour ces motifs, M. Pellegrino recommande au Congrès d'adopter la proposition française, qui permet à chaque pays d'établir des mesures pour prévenir et poursuivre les fraudes. M. HAMANN (Tchécoslovaquie) approuve la thèse développée par M. Martin-Achard. Les limitations au principe de la cession libre des marques sont une nécessité économique. Elles ont été appliquées par plusieurs pays, dont les États-Unis, et souhaitées par d'autres. La bonne foi internationale est le meilleur garant de son application, et les expériences faites en Grande-Bretagne depuis 1938 prouvent que les craintes émises quant au danger de fraude ou de confusion Lonsécutif au transfert de la marque sans cession de l'entreprise ne sont pas fondées. De ce fait, le Groupe tchécoslovaque se rallie au projet français. M. KANSKY (Tchécoslovaquie) confirme les déclarations de M. Hamann. Il estime vaines les craintes que la cession libre des marques provoquerait des spéculations inopportunes et qu'elle dépouillerait la marque de son caractère économique, car les législations nationales pourront prendre toutes les mesures utiles pour éviter ces écueils. Le PRÉSIDENT estime que le terrain est suffisamment déblayé et que l'on peut passer au vote. La proposition française est acceptée par 79 voix, et le Congrès exprime le voeu que soit inséré dans la Convention d'Union un article 6 quater de la teneur suivante «Lorsqu'une marque de fabrique a été régulièrement enregistrée par un unioniste dans son pays d'origine et ensuite dans certains pays de l'Union, la marque peut être transférée pour tout ou partie des marchandises pour lesquelles elle a été enregistrée, et ce indépendaniment de toute cession de la marque d'origine et des marques correspondant à celle-ci dans tous les autres pays unionistes, sans qu'il soit nécessaire que le fonds de commerce ou d'entreprise ou les succursales ou filiales se trouvant dans les divers pays intéressés soient cédés avec la marque. Chacun des pays unionistes pourra régler selon la loi natio- nale, les conditions propres à empêcher que le transfert de marque puisse induire le public en erreur, notamment 40 - 9! en ce qui concerne la nature, la provenance ou la qualité substantielle des marchandises auxquelles la marque est appliquée. » Question hors programme : Une industrie sans entreprise peut-elle être propriétaire d'une marque? M. le PR*SIDENT donne connaissance que cette question, posée par le Groupe suisse peut brièvement encore être entamée. M. WINTEn (Suisse) remercie de l'occasion qui lui est donnée de commenter brièvement le rapport de M. Tell Perrin sur une question qui toutefois n'est pas trop liée au problème de la cession libre. Depuis quelques années, les sociétés holding - nouvelle forme de société commerciale - se sont développées considérablement. Les sociétés holding sont des personnes morales qui n'exploitent ni ne possèdent de commerce en propre, mais dont l'activité consiste dans une participation à d'autres entreprises affiliées. Vu l'importance croissante qu'elles prennent dans l'économie mondiale, il serait souhaitable qu'elles puissent, elles aussi, être légalement propriétaires de marques. Dans un certain nombre de pays, la législation positive prescrit qu'une personne morale ne peut être titulaire d'une marque que si elle exploite elle-même et sous son propre nom une entreprise de production ou de commerce. Ce n'est pas le cas pour les sociétés holding. Ce problème est apparenté avec la question de la cession libre des marques en ceci que, si l'on admet le principe du transfert de la marque isolée, elle devrait pouvoir passer sans autres des entreprises affiliées à la société holding. M. Winter conclut en priant l'Assemblée d'adopter les conclusions posées dans le rapport du Groupe suisse, conclusions qui peuvent se résumer comme il suit « En tant qu'il n'y a pas de danger de confusion pour le public, une société holding peut être propriétaire et titulaire d'une marque enregistrée, même si elle n'exploite pas une entreprise ou un commerce en propre ; l'usage fait d'une marque par les sociétés affiliées est assimilé à son emploi par la société holding.» M. Alfred DE MuYsEa (Luxembourg), au nom du Groupe luxembourgeois, approuve les conclusions posées par M. Winter et insiste pour que le problème soit mis à l'ordre du jour du prochain Congrès. M. Robert BURRELL (Grande-Bretagne) relève que la loi britan- nique de 1928 contient des dispositions qui se rapprochent sensiblement do la proposition du Groupe suisse. Il estime, toutefois, que le texte de ce dernier est trop étroit et qu'il devrait être élargi comme suit 1. Le projet suisse limite li' droit à l'usage de la marque - 9i à une personne qui a conclu un arrangement avec le titu lairo de la marque enregistrée. M. Burrell estime qu'une marque peut être également utilisée quand le contrôle est effectué par une autre manière, par exemple par une entreprise société. contrôlée par l'administration d'une autre II ne s'applique que dans le seul cas où le titulaire de la marque est copropriétaire ou licencié ; de ce fait, il exclut le système britannique. Ii semble n'avoir trait qu'aux articles manufacturés, alors qu'il devrait s'appliquer également aux produits naturels et aux autres marchandises. M. Burrell a rédigé une contre-proposition éliminant les inconvénients qu'il a évoqués, et il l'a transmise à la commission de rédaction. M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, est d'avis que le problème posé par le Groupe suisse est d'importance. Il estime qu'il serait judicieux de le transmettre à la commission de rédaction en vue d'une étude à un prochain Congrès. Il en est ainsi décidé. (La séance est levée à 16 h. 20.) 96 - Assemblée générale de clôture SAMEDI, 31 MAI 1947 Président: M. H. J. C. H. GELISSEN, Maestricht. Secrétaire général: EUGENE BLUM, Zurich. Présent : 120 personnes. Ouverture de la séance : 10 h. 45. ORDRE DU JOUR Rapport du Secrétaire général. Rapport du Trésorier général. Fixation du prochain Congrès. Nomination du Président. Nomination du Bureau (Rapporteur général, Secrétaire générai, Trésorier géné ral). Ratification de la nomination des membres du Comité exécutif (Art. 5 des statuts). 7. Vote définitif des propositions, des résolutions et VoeUX. S. Discours de clôture du Président Gelissen. . Nomination des membres d'honneur. 1. Rapport du Secrétaire général. Le PRESIDENT ayant ouvert la séance de l'Assemblée générale donne la parole au Secrétaire général pour son rapport concernant les événements qui se sont produits depuis la dernière réunion de nos membres en Assemblée générale. M. Eugene BLUM, Secrétaire général, donne tout d'abord connaissance du télégramme qui, à la suite d'une décision du Comité exécutif, avait été adressé à Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ((A Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Le Congrès de l'Association internationale pour la Protection de la Propriété industrielle, heureux de se trouver réuni à Scheveningen, où il a reçu un accueil si merveilleusement cordial, présente à Sa Majesté ainsi qu'à sa courageuse Nation ses voeux de bonheur les plus sincères et prie respectueusement Sa Majesté d'agréer l'expression de ses hommages les plus déférents. Au nom du Congrès de l'A. I. P. P. I. Le Secrétaire général: Le Président: GELISSEN. BLUM. A ce télégramme, Sa Majesté a bien voulu répondre comme suit « Président et Secrétaire général, Association internationale pour la Protection de la Propriété industrielle-Kurhaus Scheveningen. Tout en vous remerciant de l'aimable télégramme que vous m'avez adressé, je forme mes meilleurs voeux pour k succès de votre Congrès. WILHELMINA. » L'Assemblée se lève en l'honneur de Sa Majesté et la remercie pour ses voeux par de longues et vives acclamations. Le Comité exécutif avait aussi décidé d'envoyer un télégramme à notre membre d'honneur le Dr. F. Ostertag. En voici le texte ((Dr. F. Ostertag, Lausanne, Chamblande-dessus No 11. Le Congrès de l'Association internationale pour la Protection de la Propriété industrielle adresse ses salutations cordiales à son éminent membre d'honneur, M. Ostertag ancien Directeur, et lui exprime ses très vifs regrets qu'il n'ait pu figurer au nombre de ses participants. Il tient à rendre hommage une fois de plus à la précieuse activité créatrice que son distingué membre d'honneur a déployée au temps de son directorat en faveur de la collaboration et de l'entente entre les peuples et les Etats. Association internationale pour la Protection de la Propriété industrielle Le Président: GEusEN. Le Secrétaire général: Bi.ui. Quant aux faits survenus depuis 1939 jusqu'au mois de mai 194S, M. Eugène Blum renvoie les auditeurs au fascicule comprenant l'Annuaire de la 49e année et contenant le compte rendu de la réu- nion du Comité exécutif à Zurich du 23 au 26 juin 1946. Ii fait observer que les travaux pendant la Réunion zurichoise se sont avérés très précieux, puisque, par son texte de moratoire international, la Conférence de Neuchâtel a tenu compte dans une large mesure des voeux qui avaient alors été formulés. Il est regrettable que l'Annuaire contenant le compte rendu du Congrès de Prague en 1938 n'ait pas encore paru, les circonstances économiques et surtout la pénurie de papier n'en ayant pas encore permis l'exécution, mais il est sous presse et presque terminé de tirer, de sorte qu'il est à penser que les membres recevront ce volume sous peu. Parlant ensuite du développement de l'A. I. P. P. 1., M. Blum est heureux de constater qu'elle a renforcé ses positions l'année passée, de sorte qu'elle compte à présent effectivement seize Groupes nationaux avec près de 1 200 membres. - 98 Voici les pays représentés dans l'A. I. P. P. I. par des Groupes nationaux Autriche. Norvège. Finlande. Pays-Bas. France. Grande-Bretagne. Suède. Suisse. Danemark. Hongrie. Tchécoslovaquie. États-Unis d'Amérique. Italie. Luxembourg. Belgique. Canada. En outre, il faut ajouter à cette liste les membres isolés appartenant à dix pays différents. Il manque évidemment encore plusieurs Groupes nationaux qui étaient avant la guerre des membres très appréciés de l'Association, tels que la Pologne, la Yougoslavio et la Gréce. M. Blum essayera encore et toujours de rétablir le contact, bien que pour le moment les chances de réussir soient minimes. Lors de la dernière réunion à Zurich, le Comité exécutif avait confié à M. Blum la mission de s'occuper de l'organisation d'un Groupe national au Portugal. M. Blum explique qu'il a tout essayé pour accomplir cette tâche, mais sans succès. La protection dc ta propriété industrielle ne joue qu'un rôle négligeable dans la vie officielle au Portugal. ((Les brevets sont enregistrés, mais la signification d'un tel acte est à peine comprise, même par les officiers de l'enregistrement , voici ce que disent les renseignements de source portugaise. Ne jouissent d'une certaine importance que les marques de fabrique et de commerce, pour autant que des intérêts portugais sont en jeu. Il est évident qu'un tel état de chose nécessite encore à plus forte raison l'organisation d'un Groupe national, mais le manque d'intérêt n'a pas permis jusqu'à présent dc vaincre les difficultés. La collaboration avec le Bureau international pour la Protection de la Propriété industrielle à Berne a été maintenue comme toujours dans une atmosphère de franchise et de cordialité dont M. Blum remercie au nom de l'A. I. P. P. I. son éminent Directeur et promoteur, M. Mentha. Une autre question posée à Zurich, celle qui concerne la collaboration avec la Chambre de Commerce internationale, a également été résolue puisque la Commission mixte a été restaurée et que les deux Organisations, c'est-à-dire la Chambre de Commerce internationale et l'A. I. P. P. J. s'invitent à nouveau mutuellement à leurs séances et travaux respectifs et conjuguent leurs efforts dans le même but. 2. Rapport du Trésorier général. M. J. BE D E,Trésorier général ad interim, rend hommage auTrésorier général sortant M. Georges Vander Haeghen. Son état de santé et son âge ne permettent plus à notre cher collègue Vander Haeghen de remplir les fonctions de Trésorier général qu'il avait assuré avec conscience depuis de longues années. M. Béde a repris ce travail - 99 ensuite du mandat qui lui avait été confié par le Comité exécutif lors de sa séance de Zurich. Il donne connaissance de l'état des finances de l'A. I. P. P. 1. arrêté au 15 mai 1947 (1), qui pour le moment ne nécessite pas de grands commentaires. Le PRÉSIDENT remercie les deux orateurs (Secrétaire général et Trésorier général ad interim), et l'Assemblée générale donne par acclamations décharge à ces fonctionnaires. 3. Fixation du prochain Congrès. Me P. CARTE RON, au nom du Groupe français, invite l'Association à tenir son prochain Congrès en France, sans pouvoir encore indiquer la ville, peut-être sur la Côte d'Azur. (M. Mentha, dans son rapport dans la Propriété industrielle, année 1947, page 105, parle «d'une perspective séduisante s.) Dans les circonstances actuelles, il ne peut être rien précisé. L'Assemblée accepte par de vives acclamations cette cordiale rnvitation, et le Président remercie de tout coeur M. Carteron et le Groupe français. Quant à la date, la semaine de Pentecôte 1950 est envisagée, suivant l'usage. 4. Nomination du Président. Sur la proposition du Groupe français, en vcrtu de l'article IV des statuts de l'A. I. P. P. I., M. le Sénateur Marcel Plaisant (2) est, par de vives acclamations, élu président de l'A. I. P. P. I. Me CARTERON remercie l'Assemblée au nom de notre nouveau Président et présente ses meilleurs remerciements de la part de M. Marcel Plaisant, qui malheureusement a été obligé de quitter le Congrès la veille de sa nomination. 5. Nomination du Bureau. Le PRÉSIDENT rend l'hommage aux trois membres du Bureau, à savoir: Me Fernand-Jacq, Rapporteur général; M. Eugène Blum, Secrétaire général M. J. Béde, Trésorier général ad interim. et propose de réélire le Bureau sortant (art. IV, al. 3 de3 Statuts) pour une nouvelle période (art. VI des Statuts). Cette proposition est acceptée par acclamations. 6. Ratification de la nomination des membres du Comité exécutif. (Art. 5 des Statuts.) M. Eugène BLUM, Secrétaire général, donne letur3 de la liste (3) 1. V supra, p. XL et XLI. 2 Depuk éu membr d l'Institut de Ffance. :1. V. sipra, p. xiiii à xivIII. thOdes membres du Comité exécutif proposée par les groupes nationaux. L'Assemblée donne son approbation par acclamations. 7. Vote définitif des propositions du Comité exécutif et des résolutions et voeux des séances de travail. M. Eugène BLUM, Secrétaire général, donne lecture des textes et fait observer que, si le contenu de ces textes correspond substantiellement aux résolutions et voeux adoptés dans les séances de travail, la forme en est due à la commission de rédaction. Il fait remarquer que les résolutions et voeux I et 2 ont été préparés par le Comité exécutif; les autres sont l'oeuvre du Congrès en séance plénière. En raison de l'expiration imminente (30 juin 1947) de l'un des délais essentiels impartis par les Actes de Neuchâtel du février 1947, ii importe qu'immédiatement les pays signataires procèdent à la ratification desdits Actes et que les autres pays de l'Union y apportent leur adhésion. (La résolution est acceptée à l'unanimité.) Considérant qu'à La Haye, en 1925, en faisant cesser pour les brevetés l'obligation, qui était formulée dans les stipulations de l'alinéa 2 de l'article S de la Convention revisée à Washington, d'exploiter leurs brevets conformément aux lois nationales, les pays unionistes ont décidé d'interdire que la déchéance d'un brevet pour défaut d'exploitation puisse être prononcée sans qu'au préalable la sanction moins rigoureuse de la licence obligatoire ait été appliquée et se soit révélée insuffisante Considérant qu'à Londres en 1934, en spécifiant qu'en tout cas la déchéance ne pourrait être prononcée que deux ans après l'attri- bution de la première licence obligatoire, la réforme introduite à La I-laye s'est trouvée confirmée, et le champ éventuel d'application de la déchéance encore réduit Le Congrès insiste pour que, par tous les moyens appropriés, l'observation des engagements pris à La Haye e à Londres soit respectée et que soient effectivement appliquées aux brevetés, avec effet à partir de la ratification desdits Actes, les stipulations qui sont contenues dans l'article 5 de la Convention d'Union. (La résolution est acceptée à l'unanimité.) Le Congrès demande que soit ajoutée au chiffre 3 de l'article 13 de la Convention la phrase suivante «Les pays de l'Union lui (Bureau international pour la Protection de la Propriété industrielle à Berne) doivent communication de leurs projets et textes législatifs et réglementaires. (La résolution est acceptée à l'unanimité.) Le Congrès demande que soit insérée dans la Convention de Paris une disposition ainsi conçue - 101 «:11 appartiendra au Bureau international En cas d'inexécution des engagements réciproques contenus dans les Actes de l'Union, d'appeler sur ce fait l'attention de l'Administration du pays intéressé De Tormuler officiellement tout avis qui lui serait demandé par le Gouvernement d'un pays de l'Union, concernant l'interprétation des Actes de l'Union, ces avis devant être, par les soins du Gouvernement de la Confédération helvétique, portés à la connaissance des Gouvernements des pays de 1'Union. (La résolution est acceptée à l'unanimité.) !. Le Congrès demande que soit insérée dans la Convention de Paris une disposition ainsi conçue ((a. Les pays de l'Union acceptent la compétence de la Cour internationale de justice pour connaître de tout différend entre eux, concernant l'interprétation des Actes de l'Union; b. Le Bureau international sera informé par le pays demandeur du différend porté devant la Cour et en donnera connaissance aux autres pays de l'Union, de façon à les mettre en mesure d'intervenir. » (La résolution est acceptée â l'unanimité.) Il y a lieu d'incorporer dans la Convention les amendements admis par les quatre cinquièmes des votants. (La résolution ect acceptée à l'unanimité moins une Poix.) Le Congrès demande que l'article 4D de la Convention de Paris soit ainsi modifié «f. Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur sera tenu de faire une déclaration indiquant la date et le pays de ce dépôt, ainsi que les noms du ou des déposants antérieurs, et, le cas échéant, accompagner celle-ci d'une autorisation de ce (ou ces) dernier (s). Chaque pays déterminera à quel moment au plus tard cette déclaration devra être effectuée. (Sans changement.) (Sans changement), mais en ajoutant à la fin: Les Administrations des pays de l'Union devront délivrer à tout requérant et à ses frais copie certifiée conforme des demandes de brevet sur lesquelles est fondée une reven- dication de priorité sur justification, s'il y a lieu, de l'existence de cette revendication. . (Sans changement.) (Sans changement.))( (La résolution est acceptée à l'unanimité.) - 10 Le Congrès demande que dans aucun pays l'annulation, ou la déchéance, ou la révocation d'un brevet principal, ou la renonciation à un tel brevet n'entralne, de ce seul fait, l'invalidité d'un brevet d'addition sans que soit donné au titulaire le moyen de maintenir en vigueur ledit brevet d'addition. (La résolution est acceptée â l'unanimité.) Le Congrès demande que soit insérée dans la Convention de Paris une disposition ainsi conçue « Dès la ratification par un pays de l'Union des Actes de la Convention, ou dès son adhésion auxdits Actes, les ressortissants de ce pays jouiront, nonobstant toute disposition contraire, de tous les avantages accordés par lesdits Actes. » (La résolution est acceptée à l'unanimité.) Le Congrès demande que soit insérée dans la Convention dc' Paris une disposition ainsi conçue « Les pays de l'Union admettront au dépôt, et enregistre ront dans un seul et même acte, des marques complexe portant à la fois le texte de la marque dans la langue d'ori- gine et sa traduction dans d'autres langues, chacun de éléments de la marque complexe étant protégé en soi.)) (La résolution est acceptée â l'unanimité moins une eoix.) II. Le Congrès exprime le voeu que l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891, concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, revisé à Londres le 2 juin 1934, soit modifié de façon à rendre possible la limitation territoriale des effets de l'enregistrement. (Le u est accepté à l'unanimité.) 12. Le Congrès exprime le voeu que soit inséré dans la Convention d'Union un article 6 quater de la teneur suivante « Lorsqu'une marque de fabrique a été régulièrement enregistrée par un unioniste dans son pays d'origine et ensuite dans certains pays de l'Union, la marque peut être transférée pour tout ou partie des marchandises pour lesquelles elle a été enregistrée, et ce, indépendamment de toute cession de la marque d'origine et des marques correspondant à celle-ci dans tous les autres pays unionistes, sans qu'il soit nécessaire que le fonds de commerce ou d'entreprise ou les succursales ou filiales se trouvant dans les divers pays intéressés soient cédés avec la marque. Chacun des pays unionistes pourra régler selon sa loi nationale les conditions propres à empêcher que le translen de marque puisse induire le public en erreur, notamment en ce qui concerne la nature, la provenance ou la qualité substantielle des marchandises auxquelles la marque est appliquée.)) (Le eu est accepté à l'unanimité.) - 403 8. Discours de clôture du Président Qelissen. Le PRÉSIDENT GELISSEN prend alors la parole pour prononcer son discours de clôture du Congrès. « Notre tâche étant finie, dit le Président, il m'est un grand honneur de remercier tous ceux qui ont contribué à la bonne réussite de notre Congrès. Je remercie particulièrement très cordialement M. le Ministre Huysmans, Ministre des Affaires économiques, qui a bien voulu accepter la présidence d'honneur de ce Congrès en représentation de son Gouvernement. Je prie les représentants officiels des différents pays de vouloir accepter notre sincère gratitude d'être venus y assister, ainsi que MM. les Bourgmestres de La Haye et de Rotterdam, pour l'excellent accueil qu'ils ont réservé aux congressistes. Je remercie M. de Haan, Président de l'Office des Brevets à La Haye, qui a été non seulement le représentant si digne de notre Gouvernement, mais qui s'est révélé en outre un hôte charmant, en nous offrant un déjeuner magnifique au Kurhaus. Je remercie encore une fois M. Davidson et ses collaborateurs, ainsi que le Comité des dames, et tout le Groupe néerlandais. Qu'aurait été notre Congrès sans le Dr. Menthe, « notre » Directeur du Bureau international de Berne, sensible, intelligent et plein de délicatesse à la fois. Monsieur Menthe, veuillez accepter nos vifs remerelements pour avoir tant contribué à la réussite du Congrès. Je remercie les Présidents des séances de travail; c'est sous leur direction que nous avons bien accompli notre oeuvre. Je remercie encore les membres de la Commission de rédaction, qui ont dû travailler pendant que nous autres pouvions nous distraire à la plage. Et enfin jo remercie les grands inspirateurs de notre Association, M. E. Blum, notre Secrétaire général, qui n'est jamais fatigué et qui, comme son collègue, notre apôtre, M. F'ernand-Jacq, travaille toujours pour la sauvegarde des intérêts de notre Association. Je remercie aussi le nouveau Trésorier général, M. Béde, pour son travail important poursuivi dens l'intérêt du Congrès. Je remercie le Gouvernement néerlandais et les entreprises industrielles de ce pays, qui nous ont procuré si largement les moyens de tenir ce Congrès. Enfin je vous remercie tous, et surtout les rapporteurs et les orateurs, parce que ce sont les participants d'un Congrès qui le font réussir. Sans vous tous, il n'y aurait pas eu de Congrès. Je crois que nous pouvons constater, à la fin de ce Congrès, que nous avons obtenu de bons résultats et que nos séances et nos débats ont été féconds. Pour atteindre le but de notre Association, il faut que tous les Etats de l'Union de Paris nous écoutent et reconnajsser.t -14l'importance de nos conclusions en les incorporanj dans leurs lois nationales. Que cela pUSSC se réaliser. » (Longs et c'i/s applaudissements.) 9. Nomination de membres d'honneur. Le PRÉSIDENT M. ('rEUSSEN, après avoir fait remarquer que le nouveau Comité exécutif devrait, après la clôture de l'Assemblée générale, se réunir pour accomplir notamment, selon les statuts, l'agréable devoir de nommer des membres d'honneur, prie le nouveau Comité exécutif de ne pas lui en vouloir s'il demande la permission de céder ce droit, à titre tout à fait exceptionnel, à l'Assemblée gén- raie, afin de couronner dignement le cinquantième anniversaire de l'A. I. P. P. I. par un acte souverain d'une Assemblée plénière. La proposition étant agréée sans objection par tous les membres (lu nouveau Comité exécutif, le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL prend la parole et propose à l'Assemblée générale, avant tout, la nomination comme membre d'honneur, de notre éminent Président et cher ami M. l-1.-J.-C.-H. GELISSEN, qui pendant neuf ans s'est trouvé à la tête de l'A. I. P. P. I. Les paroles du Secrétaire général sont couvertes par des applaudissements qui crépitent de partout, et, sous les acclamations de l'Assemblée entière, le Président est nommé « membre d'honneur »dc l'A. I. P. P. I. M. GELISSEN, vivement touché par l'honneur qui lui est fait, remercie l'Assemblée générale et à son tour lui propose de reconnaître, en les nommant membres d'honneur, les fidèles services et les mérites de MM. Eugene BLUM, Secrétaire général; lE RNAND-J ACQ, Rapporteur général; Georges VAND ER HAEGIIE N, ancien Trésorier général. Les deux premiers nommés ayant déclaré, sur la demande de Me Carteron, que la nomination envisagée ne les empCcherait nullement de continuer leurs fonctions respectives, l'Assemblée générale, en se levant, accepte ces propositions par de vives acclamations. Au nom des nouveaux ((membres d'honneur », M. Fernand-Jacq exprime ses remerciements à l'Assemblée et l'assure que son ami E. Blum et lui-même ne confondront pas membre d'honneur avec membre honoraire. Elle peut compter sur leur actif dévouement (Vices approbations.) comme par le passé. Après cette dernière manifestation d'unanimité du Congrès, le PRÉSIDENT GELISSEN, avec ses meilleurs souhaits pour tous les membres et leurs familles, remercie encore une fois les congressistes pour la confiance qu'ils lui ont témoignée et déclare le Congrès de La Haye clos. (Longs et cifs applaudissements.) (Le Congrès est levé à 12 h. 15.) Le Rapporteur général: Le secrétaire général: Le Président: H. J. C. H. GELISSEN. FERNAND-JACQ. Eugene BLUM. FESTIVITÉS Réceptions et excursions Visite et banquets « Notre » Directeur, M. Bénigne Mentha, ayant dans le n° (, page 102, de l'année 1947 de la revue mensuelle La Propriété Industrielle. déjà brossé un tableau vivant du cadre extérieur du Congrès, le Secrétaire général lui a demandé la permission d'en reproduire les parties principales. Les passages déjà compris dans le procès-verbal ont été laissés de côté, mais, par contre, un abrégé de quelques allocutions prononcées, ainsi que l'exposé magistral (t) fait par notre Rapporteur général, M» Fernand-Jacq, à l'occasion du banquet final, pour commémorer le cinquantième anniversaire de l'A. j p. p. 1. ont été ajoutés. Le premier Congrès tenu par l'A. I. p P. I. après la deuxième guerre mondiale s'est déroulé à La Haye, dans une atmosphère de cordialité et de large compréhension qui laissera à tous les participants un souvenir lumineux et durable. Le Gouvernement néerlandais et la ville de La Haye ont fait les choses magnifiquement. Chacun fut impressionné par l'énergie du peuple hollandais, qui, au lendemain d'une terrible épreuve, s'est remis au travail avec l'ardente volonté de renouer la tradition grâce à quoi les Pays-Bas, comme l'a dit M. Fernand-Jacq dans son discours au banquet de clôture, sont un haut lieu où souffle l'esprit. Placé sous le patronage de Son Excellence M. le Dr. G. W. M. Iluysmans, Ministre des Affaires économiques, le Congrès avait été organisé de longue date et de main de maître par un comité spécial à la tête duquel M. C. M. R. Davidson, ingénieurconseil à La Haye, s'est dépensé sans compter. Un comité d'installation, présidé par M. le Dr. J. W. van der Zanden, un comité de dames, sous la direction de Mme W. Gelissen, épouse du président de l'Association, déployèrent de leur côté une activité particulièrement heureuse pour le bien-être et l'agrément des congressistes. 1. V. infra page 108. - 403 Dès le dimanche de la Pentecôte (25 mai), ceux-ci affluèrent à La Haye, ou plus exactement à Scheveningen, où le Kurhaus monumental, construit tout exprès, semblait-il, pour les réunions de ce genre, retentissait du bruit joyeux des conversations. On avait prévu environ 250 participants; il en vint près du double : 480 et de 22 pays. C'est dire le succès de cette première grande rencontre, organisée après 1939, par l'organisation internationale privée qui so voue à l'étude des problèmes de propriété industrielle. Le lundi 28 maI 1947 au soir, au buffet somptueux dressé dans la salie à manger du Kurhaus, marque l'ouverture réelle, sinon solennelle (cette dernière a eu lieu le jour suivant) du Congrès. Bien des conversations utiles s'ébauchèrent dès ce premier soir dans un cadre d'une parfaite élégance, au milieu des fleurs et des victuailles disposées avec une profusion où la générosité et l'art se combinaient harmonieusement. Le mardi 27 mai, les congressistes, transportés par tramway dans le Ridderzaal du Binnenhof, à La H aye, assistèrent nombreux à la séance solennelle, comme nous l'avons dit, qui fit apparaître coram populo que l'Association s'apprêtait à fêter brillamment son cinquantenaire (le premier Congrès remonte à l'année 1897). Cette salle des chevaliers, imposante et cependant, en quelque mesure, familière par l'équilibre de ses proportions et la finesse de ses lignes, reçut le Congrès pendant deux heures, durant lesquelles les assistants entendirent quatre discours. La première journée, fort remplie, et qui fit bien augurer du zèle des congressistes. se termina par une brillante réception du Gouvernement néerlandais dans l'hôtel Kasteel Oud-Wassenaar, construit, à huit kilomètres de la capitale, au milieu d'une forêt splendide, heureusement épargnée par la guerre (alors que celle de Scheveningen a beaucoup souffert). Un orchestre jouait sur la terrasse, où les invités goûtaient la fraîcheur du soir; ensuite on dansa dans le hall, et plus d'un spécialiste de la propriété industrielle prit plaisir à montrer qu'il était aussi un galant cavalier. Le mercredi 28 mai à 12 h. 30, l'Ofliee néerlandais des brevets offrit à tous les congressistes et à leurs familles un déjeuner, au cours duquel M. le Président Dr. Jr. C. J. de Haan prononça un charmant discours de bienvenue, auquel répondit, au nom du Congrès, le Président de l'Association, M. le Professeur Gelissen. - Le soir, les congressistes étaient conviés à une haute jouissance artistique dans la grande salle du Kurhaus, le Coneerigebouworkest, l'un des ensembles les plus remarquables des Pays-Bas et certainement d'Europe, donnait un concert qui fit sur l'auditoire une impression extraordinaire. Le chef d'orchestre, M. Eduard van Beinum, conduisit d'une baguette infaillible ses musiciens au triomphe et sut réaliser. dans la force et la douceur, une unité qui s'apparentait à l'esprit d'unanimité de l'A. J. P. P. 1. dans ses délibérations. Les applaudissements, dont e soliste au piano, M. Theo van der Pas, eut sa larc' t légitime part. furent enthousiastes. - 107 En voici le programmeS Bedricli SMETANA (1824-1884) Sergei RACHMANINOF (1873-1943) Ouverture La Fiancée vendue (Souvenir du Congrès de Prague). Deuxième concert en C mineur, op. 18, pour piano et orchestre. Moderato. Adagio sostenuto. Allegro scherzando. Hendrik AND1UESSEN (né en 1892). Arnold BAX (né en 1883) Maurice RAVEL (1875-1937). Variations et Fugue sur un thème de Joh. Kuhnau, pour orchestre à cordes. Tintagel. Poésie symphonique. Rapsodie espagnole. Prélude à la nuit. Mata guena. Habanera. Feria. Le jeudi 29 mai, après le déjeuner, une longue file d'autocars amenèrent tout le monde au port de Rotterdam, où un bateau spécial de la flotte rhénane, gracieusement misà la disposition de l'A. j. p. P. 1. par la Fondation « Havenbelangen », fit faire au Congrès une promenade fluviale de plus d'une heure dans un paysage que la nature et l'homme avaient façonné, dirait-on, d'un commun et magistral accord. La largeur et la puissance du fleuve (un bras du Rhin portant le nom de Nouvelle Meuse), les vastes horizons se perdant vers la mer ou, au contraire, vers l'intérieur du pays, le ciel exceptionnellement lumineux ce jour-là, puis tout le long des rives les installations du premier port de l'Europe continentale, avec les navires les plus divers ancrés dans les bassins, tout cela formait un spectacle d'une singulière force de suggestion. On était saisi à la fois par la richesse des teintes et par le courage obstiné du peuple qui avait construit ces immenses entrepôts et qui, à peine délivré des maux de la guerre, n'avait qu'une pensée : rebâtir. L'exemple donné par Rotterdam est tonique : un chant de confiance en la vie s'élève de cette cité, malgré les blessures douloureuses qui subsistent, en particulier aux alentours de la gare. Le somptueux hôtel de ville, heureusement, est intact : le Congrès y fut reçu aux Sons de l'orgue, par le bourgmestre en uniforme. Dans une allocution élégamment formulée, le bourgmestre souhaita la bienvenue aux Congressistes et leur fit comprendre, dans le cadre de son évolution historique, l'important rôle que le grand port de Rotterdam joue aujourd'hui comme par le passé. Dans son exposé, comme aussi dans les paroles de remerciement prononcées par notre Président Gelissen, perçait encore la douleur que nous avons tous ressentie, des cruelles dertructions dont la ville et le port de Rotterdam ont été victimes pendant la guerre. Qu'il est réjouissant de constater l'énergie et le courage indomptables dont font preuve tous les gens de Rotterdam, dans la reconstruction de leur ville atrocement et inutilement mutilée [Tn dîner suivit dans le I?ieièra-/iai, grande vnit de verre, sise cii milieu du jardin botanique, près d'une t our d reard omhrasi - 108 sait toute la ville progressivement envahie par la pénombre d'un beau soir. Cette joùrnée du 29 mai n'aura pas été la plus laborieuse, mais nous serions surpris qu'elle n'occupe pas le premier rang dans les souvenirs de ceux qui participèrent au Congrès du cinquantenaire de l'A. I. P. P. I. Le vendredi 20 mai, le banquet de clôture, dans une atmosphère de fête, à quoi se mêlait l'intime satisfaction d'avoir accompli fraternellement une besogne utile, fournit aux orateurs l'occasion d'échanger des remerciements, en usant de toutes les formes du discours. M. le Président Gelissen, avec un tact parfait, souligna les mérites de chacun, tout en s'oubliant soi-même, omission que nous tenons à réparer ici. M. Fernand-Jacq retraça le passé à demi séculaire de l'Association (1) t trouva pour louer ses prédécesseurs des accents qui conviennent à sa propre activité de rapporteur général. M. Marcel Plaisant, fidèle à sa réputation, enleva l'auditoire, charmé et subjugué, jusqu'aux cimes extrêmes de l'éloquence. M. Eugene Blum, spécialiste du toast aux dames, eut des paroles et des gestes d'une galanterie irrésistible, auxquels Mme Gelissen répondit de la meilleure grâce du monde. On ne pouvait souhaiter au Congrès une fin plus brillante ni plus aimable. DISCOURS de M. FERNAND-JACQ, Rapporteur-général au Banquet du 30 mai 1947 MESDAMES, MESSIEURS, La clôture du XXIIIe Congrès de l'A. I. P. P. 1., première manifestation de compréhension internationale constructive après une catastrophe sans précédent, dans une ville traditionnellement consacrée à l'esprit de paix, à la date anniversaire du cinquantenaire de notre fondation, incite ou plus exactement oblige son Rapporteur général à se livrer à un tour d'horizon rétrospectif pour faire apparaître, avec le recul des années, l'étendue de l'oeuvre accomplie. Le monde, encore tout frémissant des angoisses subies et des épreuves immenses par lui supportées sous le déchaînement des forces mauvaises, qui l'assaillirent, se demande s'il retrouvera jamais l'équilibre, la bon sens, la douceur de vivre qu'une civilisation depuis longtemps assise et constamment affermie semblait lui garantir Acte de foi d'hommes de bonne volonté, animés d'un esprit do justice et de fraternité, la tenue de ce Congrès, ses travaux, leur réussite ne doivent pas être un geste vain. Aussi convient-il d'en souligner le caractère et la portée. Notre Association, forte de son passé, confiante en la puissance qu'elle puise dans la qualité de ses membres, dans l'amitié qui les unit, consciente de l'utilité, de la nécessité de ses efforts, a décidé de reprendre, sans plus attendre, sa marche interrompue. Aussi tenace t. V. ei p. 108. - If) que Pénélope, mais plus favorisée qu'elle, elle a résolu, sur la trame (le l'oeuvre ébauchée il y a un demi-siècle, de tisser à nouveau, de ses mains expertes, le chef-d'oeuvre conçu par ses fondateurs, de pour- suivre avec obstination, en dépit des obstacles, la réalisation de l'idéal entrevu une législation commune garantissant internationaletnent les droits de l'intelligence créatrice, gage du progris Pconomique. Elle ne peut travailler que dans la paix et pour la paix; elle ne peut produire que dans la confiance, le désintéressement et l'amitié: elle ne conçoit son labeur quo dans l'universalité. Sa fui est-elle justifiée ? Son ambition peut-elle être satisfaite ? Plutarque déjà avait constaté que les portes du temple de Janus étaient plus souvent tvertes que fermées. L'historien Jacques Bainville, à son tour, a affirmé que, comme aux temps lointains des luttes do Rome, le désordre, la guerre, et le déséquilibre étaient l'état habituel des peuples, alors que l'opinion contraire était un truisme pour le commun! S'il en était ainsi, il pourrait sembler vain de reprendre des travaux, deux fois interrompus depuis notre naissance, mais cependant réentrepris courageusement et avec succès après 1919, puisqu'en 1925 et en 1934 deux Conférences de revision ont consacré, sur la hase de nos propositions, les progrès indéniables de notre Charte internationale. Pourquoi n'en serait-il pas de même après 1945, malgré les décep- tions déjà subies, et alors que la Conférence de Neuchâtel du 8 février 1947 a déjà, grâce encore à notre action, marqué un premier avantage ? En tout cas, ce n'est pas dans la patrie du Taciturne qu'il convien- drait de désespérer et de ne plus entreprendre. Ces seules constatations doivent suffire à nous donner l'audace de reprendre notre besogne et d'y persévérer. N'avons-nous pas encore beaucoup à faire ? Rappelez-vous qu'il a fallu quarante ans d'efforts acharnés polir abolir le droit des tiers, c'est-à-dire pour interdire au frelon de butiner cyniquement, avec la garantie des pouvoirs publics, le miel de l'abeille I Songez que cinquante ans après la conclusion du Pacte de Paris. proclamant la nécessité d'assurer à l'inventeur, au moins pendant un court délai, la récompense de son apport au progrès économique. vingt ans après le Pacte de La Flaye, dix ans après celui de Londres, il y a encore des juges qui appliquent la sanction impitoyable et inique de la déchéance faute d'exploitation, sinon même encore plus férocement qu'avant l'abolition du texte de \Vashington! comme le relevait déjà avec amertume Georges Maillard, Rédacteur du texte de La Raye, plaidant en 1933 devant la Cour de Lyon, pour y faire consacrer la suppression de la déchéance par le nouvel article 5. 11 n'avait, hélas! que trop raison, comme de toutes récentes décisions, qualifiées à juste titre de ((surprenantes ', l'ont démontré Réfléchissez aux entraves encore apportées aux droits des titu11 - 110 laires de marques de fabrique, des créateurs de modèles, à la dérisoire protection dans le cadre international, malgré les prescriptions de l'article 8, du nom commercial notoire! La justice, qui n'est pas toute la justice, n'est qu'une parodie de justice, et nous, qui sommes des honnêtes gens et des pacifistes, nous avons la conception de l'universalité dans la rigoureuse égalité de tous les unionistes. Mais, de même que le monde ne s'est pas fait en un jour, de même qu'il est des morts qu'il faut qu'on tue, de même qu'il faut avoir cent fois raison pour imposer une règle, il importe d'avoir la patience de construire pierre par pierre et la résolution obstinée d'aboutir. Aussi bien notre oeuvre dépasse la personnalité de chacun de nous, et nous avons le devoir de transmettre le flambeau de notre idéal aux nouveaux venus dans nos rangs à qui nous souhaitons que soit donnée la joie de parfaire une entreprise, dont Bozérian, à la Conférence préparatoire de Paris de 1883, disait :« Nous écrivons la préface d'un livre, qui va s'ouvrir et qui ne sera peut-être fermé que dans de longues années.)) Cette conscience de l'effort à faire, cette résolution de persévérance, cette confiance aussi en l'avenir, cette foi sans laquelle rien de grand ne peut s'accomplir, s'est exprimée dans l'article 14 du texto voté quelques mois après, spécifiant que la Convention d'Union serait soumise à des revisions périodiques en vue d'y introduire les perfectionnements nécessaires. L'une des oeuvres les plus grandioses, dans l'ordre international, du xLXe siècle, peut-on affirmer sans exagération, était amorcée, et l'illustre Pouillet avait raison de voir dans l'Union ainsi constituée un gage de paix et de progrès. ((Le salut, écrivait-il, en 1896, dans son Commentaire de la Convention de Paris, viendra peut-être de ces Unions, qui en mêlant les intérêts des peuples, en unifiant peu à peu sur les points les plus divers leurs législations, les rapprochera de jour en jour et fera cesser cette hostilité permanente, guerre implacable de tarifs, plus dangereuse peut-être pour la vitalité des nations quo la guerre à coups de canon.)) Il ne semble pas contestable en effet que si, dans d'autres domaines, l'exemple donné par la Convention d'Union de Paris avait été suivi, nous n'aurions pas eu à déplorer le recul d'une civilisation, parvenue en 1914 à l'apogée de son lustre; nous n'aurions pas eu à subir deux guerres atroces, qui ne sont pas détestées que par les mères, et l'esprit international, élevé et consolidé par l'Union pour la Protection de la Propriété industrielle, en s'épanouissant, aurait assuré avec la paix le bonheur qui s'est éloigné de nous! Nous pouvons donc, en regrettant que notre exemple n'ait pas été suivi, demeurer fiers de notre oeuvre et exalter, à la faveur de notre cinquantenaire, l'esprit et le mérite de nos devanciers. Quels furent d'abord les pays qui n'hésitèrent pas à déférer à l'invitation de nos pionniers, fondateurs de l'A. I. P. P. I., qui, bien avant sa constitution régulière en 1897, avaient dans des réunions - HI préparatoires en 1873 à Vienne, et en 1878 à Paris, jeté les bases de notre Charte internationale ? Les nommer, c'est saluer les groupes les plus actifs et les plus fidèles de notre association la Suisse : la Belgique, la France, l'Italie, les Pays-Bas, et quelques autres, avec comme premier rapporteur de l'avant-projet de Convention M. Boddenheimer, délégué helvétique. En 1880, 17 Etats acceptaient l'invitation de la France ; le 6 mars 1883, 19 délégations étaient réunies à_Paris, parmi lesquelles figuraient celles de la Grande-Bretagne, des Etats-ITnis d'Amérique, de la Suède, de la Norvège et du Danemark. Si au 1er janvier do cette année, d'après la « Propriété industrielle » de Berne, l'Union rassemblait 38 pays, les ressortissants de tous ceux qui sont représentés à cette table furent des adhérents de la première heure, ce qui souligne la vitalité d'un groupement à qui est due la Convention, son maintien et son constant progrès. A un demi-siècle de recul, il importait de le rappeler, mais ii importe encore plus d'évoquer la mémoire de ceux à qui en revient, par leur action personnelle, le mérite. Réunie les 8 et 9 mai 1897, à la Bourse de Bruxelies, la première équipe, présidée par Pouillet, constituait un Comité préparatoire, chargé d'élaborer les statuts. Ce fut l'oeuvre de deux jours à peine, et la décision fut aussitôt prise d'organiser un Congrès avec un programme ordonné et précis. Ii eut lieu à Vienne, en la salie de l'Université, dès le mois d'octobre suivant, sous la présidence du conseiller Exner, qui, après avoir évoqué les précédents travaux des initiateurs de la Convention en 1873 et 1878 : Bozerian, Pouillet, Lyon-Caen, Klostermann, Romaneili, C. Pieper, Schwarz, Siemens, amiral Selwin, de Rosas, Maillard de Marafy, annonçait la constitution d'un Comité exécutif présidé par Sir Henry Roscoe, assisté des « apôtres » : Spinnael de Bruxelies, Ch. Torp de Copenhague, Max Georgil de Washington, Armengaud jeune de Paris, Carpmael de Londres, Deutsch de Budapest, Amar de Turin, Carl Lundh de Christiania, Jitta d'Amsterdam, Bruhn de Stockholm, Huberwerdmuller de Zurich. Les Secrétaires ou principaux membres de ce Comité étaient Osterrieth, Mintz, Wauvermans, G. Maillard, qui devint ensuite le premier Rapporteur général; Lucien-Brun, Ch. Dumont, Kelemen, Imer-Schneider, von Schutz, Soligsohn, Pollak, Popper, Monath, Emile Béde, Alexandre Braun, G. de Ro, H. Allant, Emile Bert, Couhin, Darras, Fauchille, Mack, de Mestral, Soleau. Taillefer, Ch. Thi- non, }lechter Moulton, Wallace, Barzano, Ed. Bosio, Van Marken, Frey-Godet, von Waldkirch, Morel, etc..., appartenant à 17 pays et groupant déjà autour d'eux près de 500 membres. Puis les Congrès se succédèrent. Ils furent tout de suite de haute qualité. Celui de Vienne n'occupe pas moins de 500 pages dans le premier annuaire. Le second, réuni à Londres, dès 1898, eut la même importance ; le troisième se tint à Zurich, et le quatrième à Paris, sous - 1I la présidence de Pouillet à l'occasion de l'Exposition Universelle do 1900 ; il fut, pout-on dire, triomphal, comme ce point culminant d'une période prospère. Le zèle des Congressistes ne faiblit pas, puisqu'un cinquième Congrès eut lieu à Lyon l'année suivante, un sixième à Turin en 1902, puis d'autres presque chaque année à Amsterdam, à Berlin, à Liege, à Stockholm, à Dusseldorf, à Milan, à Nancy, à Berne, à Bruxelles, à Londres, à Leverküsen I Suspendus par la guerre 1914-1918, les Congrès furent pour le moins remplacés par des réunions partielles, d'abord entre anciens alliés et neutres, notamment à Paris en 1925 puis l'Association, reconstituée, reprit ses assises internationales, d'abord à Genève. en 1927, puis à Home, à Budapest, à Londres, à Berlin et à Prague en 1938; cette dernière réunion, l'une des plus brillantes, out lieu dans une atmosphère déjà envahie par les menaces qui, peu après, devaient se développer jusqu'au fracas des armes et paralyser si longtemps l'activité de notre Association. Dans l'intervalle de ces Congrès, dont le programme devenait de plus en plus complexe et laborieux à établir, en raison de l'avancement dans le détail des règles envisagées, des réunions du Comité exécutif, dont le rôle prenait une importance grandissante pour les mêmes raisons, eurent lieu à Bruxelles, à Luxembourg, à Paris et à Zurich. Un tel bilan fait apparaître le dynamisme d'une association, qui rassemblait, à la veille des hostilités, plus de 2 300 membres. Est-il besoin de rappeler encore que le programme, constitué d'amendements au texte de l'instrument international, était le fruit des observations attentives des praticiens les plus qualifiés, formant l'élite des juristes, des inventeurs, des techniciens, industriels et commerçants du monde entier, tendus vers la réalisation du but idéal de l'A. 1. P. P. I. l'institution d'une législation applicable : à tous les pays. Est-il besoin encore de souligner le fait que ta plupart 4es délégués des pays unionistes aux Conférences de revision furent toujours pris parmi les meilleurs d'entre nous De telles constatations s'imposaient à l'occasion de la célébration de notre cinquantenaire, ne fût-ce que pour raviver notre zèle, pour réchauffer notre vieil enthousiasme, voué à la défense des droits (le la pensée, de l'ingéniosité féconde, de la moralité commerciale et pour faciliter notre ascension vers les sommets, que nos prédécesseurs ont entrevus, malgré les difficultés accumulées dans une époque troublée par la démoralisation et l'inconscience universelle, séquelle lamentable des grandes tueries I Or, nul lieu n'était mieux choisi pour la reprise de nos assises d'après guerre que cette noble, belle et calme Hollande, dont la terre et les villes portent encore la trace des luttes effroyables qui la contraignirent pendant de longues et sombres années à suspendre son activité pacifique, mais qui reprit dès sa libération avec dignité et courage sa traditionnelle mission. Il n'est rien, dans les objectifs que nous poursuivons avec ténacité 113 depuis notre fondation, qui ne cadre étroitement avec ses aspirations seculairos, qui ne l'intéresse par suite essentiellement. N'a-t-elle pas donné naissance au plus illustre des premiers juristes internationaux, à Hugo Grotius ? Les brevets d'invention ? Son Office national n'a-t-il pas acquis une réputation indiscutée ? Les modèles ? Il n'est guère de nation où l'art fleurisse avec autant d'éclat I Los marques de fabrique ? Ses produits ne rivalisent-ils pas sur les marchés mondiaux avec les meilleurs ? Ses industriels et ses commerçants ne comptent-ils pas parmi les plus soucieux de leur réputation de probité ? La Hollande n'a-t-elle pas depuis des siècles le souci d'associer les peuples au profit légitime qu'elle recherche et de les éloigner des ambitions guerrières ? N'a-t-elle pas toujours pratiqué la règle de Sophocle dans OEdipe (t Colone : « Les biens acquis par la force et la ruse n'ont pas de stabilité ? Elle a possédé le premier Temple de la Paix, la première juridict ion internationale, et nous venons de décider que sa compétence > devrait être étendue à nos matières pour imposer au besoin aux gouvernements le respect de notre grande Charte ? Cette Haute J uridiction internationale ne pourrait-elle pas exercer, au moins en notre domaine, sa favorable influence d'unification pacifique, prélude au régime espéré de l'O. N. U., à l'inverse de ces juridictions ephémères, dont l'histoire a offert et offre encore tant d'exemples, HUes de la chimère et de la passion, qui disparaissent en ne laissant d autre souvenir que celui de l'erreur qui les avait fait naître ? Nous venons de subir un long hiver, et maintenant le soleil brille avec l'espérance, fût-elle encore lointaine, de temps nouveaux. Glanons la ici en évoquant le charmant rondel de Charles d'Orléans Le temps a laissé son manteau I)e cent, de froidure et de plie ye Et s'est vestu de brouderie De souleil luisant, eier et beau... Recueillons ce réconfort sous ce ciel bienfaisant, en ce pays où convergent le culte des fleurs, celui de la mesure et celui de la paix Travaillons avec l'espoir que nos efforts ne seront pas vains. Le fussent-ils, notre conscience recompense. apaisée y trouverait déjà sa Alfred de Musset lui-même, poète et amant de la vie, n'a-t-il pas dit : « Jours de travail, seuls jours où j'ai vécu. » Puisons dans ce milieu serein et confiant la force d'entreprendre et de persévérer. Nous sommes ici, en effet, au centre géométrique de notre foi nous inaugurons la nouvelle croisade de notre apostolat dans le pays le plus qualifié pour la consacrer, pour lui conférer le prestige, dont - 114 -elle a besoin, pour nous aider à pacifier les esprits, à restaurer la confiance internationale et la loyauté de tous envers tous.. Ne vous sentirez-vous pas régénérés, regaillardis, en rentrant dans vos pays respectifs par ce bain de Jouvence, puisé à cette source d'honnêteté, de courage et de sérénité, que vous avez trouvée ici dans ce pays dénommé par tradition géographique : « Pays-Bas », mais qui est l'un des hauts lieux où souille l'esprit de concorde, de tolérance et d'amitié ? La Hollande, sillonnée de fleuves et de canaux où la marche est lente et silencieuse, bordée par la mer glauque, a toujours été jalouse d'une indépendance, qui est une des conditions de la paix de l'Occident et de l'Europe, du monde tout entier, du maintien d'une civi- lisation, basée sur l'éminente dignité de l'homme. Cette mer fut son refuge aux pires moments de son histoire ; c'est par la mer qu'elle a recouvré cette liberté qui lui est chère Nos manet oceanum circumPagus: arc'a beata Petamus arQa... La Hollande, terre classique de l'hospitalité, où, parmi tant d'autres, le grand Descartes trouva, pendant vingt-cinq ans, asile pour concevoir, penser et rédiger ses oeuvres immortelles. Jamais autant que dans les périodes de misère ne s'affirme la prééminence de l'esprit. En nul lieu mieux qu'ici, au contact des ruines encore fumantes, notre idéal d'internationalistes désintéressés, ne peut mieux saillir et se rénover. Nous allons quitter cette terre hospitalière avec regret, gardant profondément en nous le souvenir des gentillesses dont elle nous a comblés, pleins de reconnaissance pour les attentions dont nous fûmes constamment les objets, pour les prévenances de toutes sortes d'amis, dont le plaisir le plus délicat a été d'assurer le nôtre. Mais, dans la gamme si complète des plaisirs, il nous aura toutefois, je dois l'avouer, manqué quelque chose! Venus quelques jours trop tard, nous n'aurons pu admirer, dans leur épanouissement, les prestigieuses tulipes; nous n'aurons pu assister à toute la gloire de ces printemps du Nord, tardifs à paraître, un peu voilés, d'abord incertains, qui tout à coup, en quelques jours de soleil, vous jettent à profusion les fleurs, les feuilles nouvelles, les après-midi tièdes et les chants d'oiseaux Au nom de l'A. I. P. P. 1., je salue respectueusement Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et la Famille royale; je remercie le Gouverne- ment néerlandais, les Municipalités de La Haye et de Rotterdam, les Grands Corps constitués, le Comité du Congrès, sans oublier le Comité des Dames, et tous nos Collègues hollandais pour leur magnifique accueil. Je lève mon verre à la Hollande, meurtrie et rénovée; je bois à sa prospérité dans la sérénité de son indépendance retrouvée Et nune est bibendum, nunc pede libro Pulsanda tellus... (Les assistants se lèvent et applaudissent longuement.) RAPPORTS PRÉSENTES - 117 - ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 1. - I..Ice.pi.ta1ion 1e la Con.,i,Iioa,. RA PPORT au noni du (roupe niiieain PAR Stephen P. LADAS et Paul H. SMOLKA Nous avons eu l'avantage de recevoir une copie manuscrite del'excellent et compréhensif rapport de MM P. Carleron, H. A. Fargeaud et Robert Plaisant, du Groupe Français. Concernant ce rappovt nous ne jugeons pas nécessaire de nous étendre sur l'historique (It problème ni de citer de nouveau les suggestions approuvées aux précédents Congrès de l'Association. Nous pensons qu'il est hautement désirable de ne négliger aucun ciîort pour assurer une interprétation uniforme de la Convention (le Paris dans tous les pays de l'Union. Kn accord avec les raisons données dans le rapport (lu Groupe Français, nous estimons que le nouveau paragraphe 6 doit être inséré dans l'article i3, que le nouvel. article j) bi doit être approuvé et que son adoption est souhaitable. Ce que nous proposerions, titre d'addition, est d'imposerexpre.si. rerhis une obligation pour le gouvernemeni de chaque pays de cornmuniquer au Bureau International de Berne, dans le plus bref délai, une copie de toute loi, décret, règle ou semblable, promulguée dansledit pays concernant les droits de propriété industrielle. l'ue telle disposition doit être insérée clans le paragraphe 3 de l'article 3. Il peut même apparaître indiqué de déposer un voeu à la prochaine- conférence de révision de la Convention et de recomniaiider que le gouvernement des (livers pays informe le Bureau International (le Berne de lout projet de loi, décret, règle, etc. concernant ou affectant' les droits (le propriété industrielle, de sotte que le Bureau International puisse avoir la possibilité (le considérer le texte avant sa proniulgation, du point de vue de sa conformité avec la Convention et qu'ainsi éventuellement il puisse soumettre au gouvernement considéré ses vues sur la question. - 118 FRANCE 1. - InIe..pi'ttaiioii di ta CouEenhlohe. RAPPORT au noni du Groupe Fiançais PAR MM. P. CARTERON, R. A. FARGEAUD et Robert PLAISANT La recherche des moyens propres â rendre effectives dans les différents Pays de l'Union les dispositions des Conventions et Arranemenls auxquels ceux-ci ont adhéré apparaît aujourd'hui comme une question primordiale et d'une extrême urgence. Les textes législatifs de circonstance élaborés (le façon plus ou moins hâtive dans de nombreux Pays de l'Union au cours des deriuièes années, soit pendant la guerre, soit postérieurement, se trouvent avoir, dans tIe multiples circonstances, iolé sans vergogne les dispositions des Actes de l'Union et notamment la Convention d'Union. Les législateurs du moment semblent avoir ignoré jusqu'à l'existence même de la Convention ou du moins professé à son égard le plus profond mépris. N'avons-nous pas vu devenir une règle généralisée l'affirmation tuie le bénéfice d'une (lisposition accordée aux nationaux ne sciait reconnu à tin étranger unioniste qu'au cas de réciprocité P Or, on ne saturait trot) le répéter, le principe fondamental et la base même de la Convention, la raison d'être pourrait-on (lire de la convention, c'est l'assimilation totale des ressortissants unionistes iux nationaux. En conséquence, l'exigence, pour reconnaître le bénéfice (l'une disposition à un Unioniste, (l'une condition de réciprocité est la négation même de la Convention d'Union. C'est pourquoi la question de la recherche, des moyens propres à rendre effectives dans les différents Pays de l'Union les dispositions des Conventions et Arrangements auxquels ceux-ci ont adhéré, question dont l'intérêt avait déjà ét mis en évidence par l'éminent Directeur d'alors du Bureau de Bei'ne, M. Ostertag, dans l'exposé relatif aux propositions (le révision des Conventions, présenté par lui au Congrès (le Budapest, et qui, reprise lors de la réunion du 4omité Exécutif (le Bruxelles, avait reçut la chaleureuse approbation notamment des Ci'oupes Suisse, Hollandais, Allemand et Français - fut portée par le Rapporteur Général de notre Association, notre éminent et regretté ami André Taillefer, à l'ordre du jour du Congrès de Londres. Les rapports déposés sur cette question en vue du Congrès de Londres semblent, à l'exception de celui de la Hongrie, avoir tous admis l'extrême avantage qu'il y aurait à ce que, sur la demande qui lui en serait faite par un Etat Unioniste, la Cour de Justice Internationale vienne dire le Droit quant à la façon par un autre Etat Unioniste d'entendre et d'appliquer telle ou telle disposition de la Convention d'Union. Malheureusement, comme il arrive Irop souvent, la discussion s'égara sur des points de détail, sans doute intéressants, mais qui nécessitaient une étude plus approfondie, en sorte que le Congrès de Londres décida de renvoyer létude de la question à un prochain Congrès. Entre temps eut lieu la Conférence de Londres. Le Bureau de Berne, croyant l'occasion propice, proposa aux membres de la Conférence l'adjonction, dans te texte de la Convention, d'un article 13 his conçu comme suit « Les Etats Contractants reconnaissent la COfllpéteIlcC (le la Cour de Justice Internationale pour connaitre de tout différend entre eux concernant l'interprétation de la Convention. Le différend sera porté devant la Cour par requête présentée par l'Etat le plus diligent a. Il se révéla hélas i la Conférence de Londies iiue la question n'était pas encore suffisamment mûre. Il n'y avait pas encore eu les multiples infractions des textes législatifs de guerre et les violations des dispositions de la Convention étaient, jusqu'alors tout à fait exceptionnelles. Aussi, au cours des débats, certaines oppositions se manifestèrent et la proposition d'ajouter à la Convention d'Union l'article 13 bis en question fut repoussée. Mais l'A.I.P.P.I., qui pressentait sans doute ce qui s'est produit, maintint ses positions. De nouvelles études furent effectuées dans divers Pays. D'excellents rapports furent déposés au Congrès de Berlin, notamment un rapport particulièrement intéressant de M. Emile Demousseaux au nom du Groupe. Français et un autre non moins digne de retenir l'attention au nom du Groupe Néerlandais par M. le Professeur Telders. Notre distingué Rapporteur Général Fernand-Jacq n 'hésita pas lui-même à se livrer à une étude analytique très poussée dc la question. C'est, dans ces conditions que le Congrès de Berlin décida de confirmer la résolution déjà prise par le Congrès de Londres et préconisée par le Bureau de Berne d'ajouter à la Convention un article 13 bis reconnaissant la compétence de la Cour de Justice tnternationale pour connaître de tout différend concernant l'interprétation de la Convention. L'état de tension politique dans lequel on se trouvait au moment du Congrès dc Prague interdisait évidemment à l'époque toute discussion de la question. Mais, aujourd'hui, il semble au contraire que les plus grands espoirs sont permis de voir la prochaine Con- - 120 férence de Révision adopter snr cette question une attitude toute différente de celle de la Conférence de Londres. Les arguments d'oppositions formulés au cours de cette dernière Conférence ne sauraient plus recueillir d'adeptes en présence (les inconvénients si graves qu'ont cii à supporter les Etats Unio- iiistes du fait de l'absence d'une autorité qualifiée pour attirer l'attention des divers Pays (le l'Union sur les manquements aux dispositions dc la Convention dont différents Etats se sont rendus cou pa bics. cours de la guerre, les violations des dispositions de la Con- vention par les Pays signataires (le ladite Convention se sont en effet multipliées et toutes les craintes sont permises pour l'avenir lorsqu'on entend de bons esprits, découragés de voir leurs efforts demeurer inutiles, ne pas hésiter à déclarer a qu'il n'y a plus lieu de respecter la Convention d'Union puisque nombre d'autres Pays (le l'Union essayent sans cesse d'en éluder les dispositions a. Nous sommes persuadés qu'en présence d'une crise qui menace de façon aussi sérieuse l'esprit même (le la Convention, on a conilris un peu partout que (les mesures dc sauvegarde s'imposaient d'urgence, et c'est pourquoi nous estimons que l'état d'ime actuel doit être différent de ce qu'il était lors de la Conférence de Révision (le Londres. Dans les milieux intéressés, on semble avoir enfin cornons légiférer en violation (les disque continuer systématiquement positions dc la Convention c'était, à bref délai, vouloir aboutir à l'asphyxie de la Convention. Comment, en effet, une entente serait-elle capable de subsistet i les contractants, par leurs agissements réitérés, semblcil vouloir ignorer toutes les clauses susceptibles dc constituer pour eux nile gène P est encore temps de sauver la Convention, mais, pour cela, faut prendre toutes les mesures nécessaires pou que, sans qui! soit réellement porté atteinte à leur souverainc' nationale, lt il tes Pays de l'Union soient amenés à respecter les dispositions d'une Convention au bas de laquelle ils ont apposé leur signature. A notre avis, ces mesures doivent tout d'abord consister en ce que, par des dispositions nouvelles et bien précisées, la Convention habilite et mandate le Bureau International de Berne Û intervenir tant officieusement auprès des Administrations locales pour a attirer leur attention a sur le défaut de concordance des dispositions d'une loi de leur Pays avec les textes des Actes dc l'Union, qu'officiellement a en formulant tous avis a qui lui seraient demandés soit par le Gouvernement d'un des Pays de l'Union, soit par tout organisme officiel national ou international au sujet de l'interprétation ou de l'application des dispositions des Actes de l'tJnion. Dans cet ordre d'idées, nous proposons, en conséquence, que le Congrès fasse sien le vu'uu émis par le Comité Exécutif de l'A.l.P.P.l. à Zurich dans sa réunion de Juin 1946, voeu aux termes duquel le Bureau International doit être habilité à signaler aux dministrations locales des Pays signataires des Actes de l'Union les défauts de concordance qui pourraient exister entre la législation interne de ces Pays et les (lispositlons desdits Actes. Mandaté par la Convention d'Union, le. Bureau International dc Berne, dont chacun connaît l'extrême courtoisie et la grande connaissance de la matière, pourra sans blesser personne, adreser aux Administrations des Pa's de l'Union dont les textes législatifs violeraient certaines des dispositions des Actes de l'Union un rappel aussi ferme que (liscret des textes S respecter, et nous sommes persuadés que -e simple rappel formulé par le Bureau International avec toute l'autorité que les Puissances Contractantes ont toujours reconnue, donnerait des résultats extrêmement liii appréciables. On est même légitimement en droit (l'espérer que les Admi- nistrations locales, désireuses de ne luis encourir (le seml)lables rappels feront le nécessaire pour quo leurs Couverneinent respeel ifs évitent de promulguer des fcxtc législatifs cii ('Oil tradiction avec les dispositions des Ac tes le II iiioii. 11 faut toutefois envisager le cas où le simple rappel courtois adressé S une Administration locale n'aura pas un retentissement suffisant pour déterminer le Gouvernement du Pays en cause S modifier sa position. Aussi considérons-nous comme nécessaire de compléter le voeu de Zurich en donnant au Bureau International des attributions pills éten(lnes lili permettant de formuler officiellement (jans un texte précis les avis qui lui ei'aicnt demandés par tin (les Pa s de I' (3 nion ou par tin organisilie iìa t ional ou international concernan t l'interprétation ou I 'appi ica t (11H (le l'ui ne quelconque (les cli-.positions des Ac tes de I 'Union. Nous proposons en conséquence au Congrès de développer le voeu de Zurich comme première mesure (lest itiée S rendre effect ives les dispositions des Actes de I Union, I 'insertion dans l'article 13 de la Convention d'un paragraphe conçu comme suit, qui trouverai t sa place i mniéd iatenien t aprèS le paiigm'aplme 5 ci le Ilumienu liitprnatjeiial Actes de l'union et, S eel cliii, eihlein it i l'exacte application dus liii aI)pariiefl(hli en cas de dfauit de colleordilnce entre lilie disposilioll I'a s do l'Union et te texto dos Actes lcgislativc interne d'lln ile I' Union , dc signaler cc d fa lIt ito CoflCOitlt( lice û l'a Etc lit Ofl (Il J 'AilniiniI ut ion du Pa's en enlise (Vrtl (le Znrich de. formuler officiellement tout a is qui liii serait dcniandc pal' le Gouvernement d'uni Pa de l'Union, sei I pr nu orgaluisnic officiel na houai oil in telivat ional , au sujet de l'interpréta soiL lion OIL (Ic I'app li ('a t ion de I'll ItO quelconque ties l isposi lions (1I's Ac t ('s J e 1 'lili joli , (eS ii j de', a n t ( 1.1',', !)a r les soin s dii G oit', orne 1110 lit (le I a (o Il filéia lion I lei t iqime , p0i't éS û la eon na issa nec (les Gouvernements des Pas de l'[nion i. (Propo.SiIioll noui'ellc). En corrélation avec le renforcement solennel que nous venons (le propos'r des attributions dii Buu'eaii International, il convient également que soit enfin prise en considération, lors (le la Conférence de Révision, la proposition depuis longtemps préseiitée et soutenue par l'A.I.P.P.l. Il est indispensable qu'une juridiction (l'une aumtom'ité ineontes- téc soit explicitement reconnue comme qualifiée 1)0111' être saisie des différends qui pourraient se produire entre Etats (le l'Union. et c'est précisément l'urgence et la graiié (le la. situation qui - 122 menace à notre avis l'existence même de l'Union qui doit permettre (le faire accepter cette mesure de sauvegarde par la prochaine Conférence de Révision. En conséquence, nous nous proposons de renouveler le voeu dejà formulé aux Congrès de Londres et de Berlin, voeu aux termes duquel les Puissances Contractantes doivent reconnaître explicitement la compétence de la Cour de Justice Internationale pour « dire le Droit a dans les questions d'interprétation et d'ap- plication des dispositions des Actes de l'(Jnion. Est-il besoin d'affirmer à nouveau que semblable reconnaissance de compétence ne saurait être considérée cor.Ime portant atteinte à la souveraineté des Puissances Contractantes puisque, en réalité elle ne fera que confirmer un état de fait déjà existant. Au Congrès de Berlin, à la suite des observations formulées dans le rapport de M. le Piofesseur 'l'elders du Groupe Néerlandais, il avait été prévu que cette reconnaissance de compétence de la Cour de .Justice Internationale devrait figurer dans un protocole annexé à la Convention d'Union. Nous ne partageons pas cette façon de voir. Il nous semble en effet que' stir une question aussi capitale que celle des moyens permettant d'assurer le respect de ce qui constitue l'âme même de ta Convention, aucune Union Restreinte n'est a(lmissible. Les Etats qui refuseraient de reconnaître explicitement la compétence de la Cour de Justice Internationale laisseraient trop entendre qu'ils envisagent de se soustraire aux obligations qu'ils ont souscrites. Il est, à notre avis, absolument indispensable que, sur une telle question, l'unanimité soit réalisée, faute dc quoi les mesures prol)oes demeureraient pratiquement sans effet. C'est donc non pas dans un Protocole, mais dans le corps même (le la Convention que les rnetires destinées à imposer le respect ties Actes de l'Union doivent trouver leur place, et c'est pourquoi nous proposons à nouveau de les codifier dans un article 13 bis qui, non seulement reprendra le texte proposé à Londres et Berlin, mais qui les complétera pat' (les dispositions suipplémenta ires. Nous estimons en effet que chacun des Pays (le l'Union a le plus grand intérêt à être tenu ait courant de toute demande de dire le Droit » portée par une Puissance Unioniste devant la Cour de Justice et à être ainsi mis en mesure (l'intervenir potir formuler ses observations et pour souteiiir, s'il le juge utile, son point de vue personnel stir la question soulevée. Aussi, conformément à la suggestion formulée dans le rapport déposé ait nom dii Groupe Anglais lors dii Congrès (le Loridres, lions pensons qu'il doit être ajouté ait texte de Berlin un alinéa conçut comme suit e Le Bureau International sera informé par t'ELat demandeur dc la consistance dii itifl'érind porté (le%ant ta Cour dc Justice et il en donnera connaissance à (liacuin des autres Pays de l'Ijniûn (le façon à mettre ceux-ci cii niesuire d'intervenir devant la Cour et d' soutenir leurs points (le ute a, et nous irons même encore plus loin - 1Z3 lic(loutallt I 'excès dc loléi'ance dont, par crainte de patati'e inamical en l'appelant devant la Cour de Justice Internationale, chacun des Pays de l'Union liserait ô l'égard d'un Etat qui, par Soll inertie ou mêunc par des mesures positives, ferait élicc ô l'application dc textes revêtus pourtant de sa signature, nous iions, ait début de notre étude, envisagé la possibilité de furt jouer ait fluireau Internatiouial un rôle de premier plan et de lui confier la charge. de prendre lui-même l'initiative de l'action ù entreprendre' pour faire respecter et appliquer les textes dc l'Union. 11 n'est pas douteux en effet, à nos yeux, que, du fait (le sa compétence indiscutée en la matière et de son impartialité iton davantage contestée, le Bureau International de Berne apparaît comme étant lOrganisme. spécialement qualifié pour remplir le rôle de premier défenseur des textes de l'Union et du principe même qui est ô la base de cette dernière. N'aurait-il pas, en conséquence, semblé naturel de lui conférer la possibilité et de lui confier le soin de mettre lui-même eu mouveinent la Cour de Justice Internationale chaque fois qu'il l'aurait jugé nécessaire, pour demander à celle-ci de e dire le Droit a en matière d'interprétation et d'application d'un des Actes de l'Union. Le Statut (le la Cour de Justice Internationale ne prévoyant ta compétence de cette dernière que lorsqu'un Etat appelle devant elle un autre Etat, nous aurions rendu l'action du Bureau Inlernational acceptable et compatible avec ledit Statut en usant dc la fiction d'un mandat collectif donné au Bureau International palles Etats de l'Union. Mais après examen approfondi de la question, nous avons reuuoncé à faire une telle proj)osition. Indépendamment en effet (les difficultés considérables auxquelles1 on se heurterait sans aucun doute pour faire attribuer ait Bureau International le droit d'ac- lion directe envisagé plus haut, il nous est apparu qu'aussi souhaitable en soi qu'elle puisse être, l'attribution d'un tel droit risquerait de porter atteinte à l'atmosphère de confiance dans laquelle se sont développées les relations du Bureau International avec le Etats de l'tJnion. Nous n'avons même pas cru devoir retenir la possibilité éventuielle pour le Bureau International de se faire autoriser par l'Assemblée Générale de l'O.N.U. (cf. art. 95, paragraphe 2 dii Statut de la Cour) à solliciter directement de la Cour de Justice Internationale les avis e consultatifs a prévus par l'article 65 nouveau (lui Statut de cette Cour. Il nous semble par contre indispensable que dans tout différen? soumis à la Cour de Justice Internationale, la voix spécialement autorisée dii Bureau International se fasse entendre pour exposer ce qui peut être considéré comme l'avis officiel le plus techniqueiuient qualifié et il nous a, en conséquence, parut opportun de prévoir que, dans toute action portée par des Etats de l'Union devant la Cour de Justice Internationale, le Bureau International dépose- rait, en quelque sorte en qualité de « pallie jointe » et sous forme de conclusions écrites, un avis technique destiné ô éclairer le débat. Naturellement cet avis serait communiqué aux Parties en cause. C'est dans ces conditions quo nous avons rédigé le texte de l'article 13 bis dont nous proposons l'adoption. att Eu ('OflCllJOlI, nous pi'opoO11s ait Congrès d 'éniel(i'c le oeui cuui ant par En pr'senee di's violations réilé,'ées (les lexies (le la Con t'en lion dispositions (les lois in ternes (le noinbi'eix Pays 1]nionisies, violations qui risqlieraien t (le mel(i'e en péril l'existence même 14'S 1e la Convention -, il importe que des inesu,'es efficaces soien t prises pour rendre effectives dans les différents Pays de l'Un ion les dispositions des Con t'en lions eI i cran jemen is auxquels ceux-ci 'nt adhéré. En conséquence Ii devra, en premier lieu, être ajmi lé il l'article 13 .1,' la (:onyen lion un paragraphe 6 ainsi conçu 6) a Le B u ren u In le cnn I jouet! te il le ra A CII'S i/c / '1 a ito li cl, à Ce t a) en ens de défaut t't I 'I'a'a(' le app li.-a lion ,ies elfe I, il lit t (Ippa il teit (1 t'a i/c concordance ,'ii jp, 4ltt4 (liNposililIn législalice ill lerne d'un Pays et le lexIe des A cl,'s de l'L'oio,,, tic si g tuile, t'.' d. fa u I (If' eon corda,, ce à l'al lent ion (te l',4 dm111 ist ra t toit du I'ays 'n 'nyse ( Voeu de Zurich) b) de form nIer officiellement lotit avis qui lui serail dernn,oié coil par I' Goui'e'rne,neo t (l'un Pays de l'Union, soit par toit! (nitre Orqani.smc officiel national ou international, au sujet dc l'interprétation ou dc l'application de l'une quelconque des dis'- posilion.c des lcl,'s de l'Union, ces ntis de,,anl être, par les SOins' du Goat'.' iv "II 14141 de la Co,iféiléra lion 11e 1,' éti,j ii.', poiléS ii lit con na i.ssa n. e ties Goure in einen Is ut's' Pays de l'l:ii ion p. Jit il devra, en second lieu, être ajouté à la suite de l'article 13 (le lion, litt article 13 bis ainsi conçu (:0,1 t'en j. - a I .'s' Pays J.' l'Union reconnaissent la compétence de la Co u r de .1,,.' lite Inferno t ion., I.' po 'Jr con nol Ire dc lotit (li/f ére ml en Ire eux, '014,-e rn (lilt l'a pp lirai ion on i' iii le rn rélalwn des _4 ties (lt 1 'Lit ion. 2. - a Le Bureau lnlernalio,wl sera informé par l'EIal demandeur de la consistance da différend porté devant la Cour de )uslice ei en donnera connaissance à chacun des aut,'es Pays de l'tjnion, de façon à mettre ces derniers en mesure d'intervenir devant la Cour ei d'y soutenir leur point (le vue personnel. Il fera lui-même connaître son point de rue à la Cour dons (tes conclusions ée-,'iles don t il ren,t'llrn copie à chacune (tes Pa,'lies en cause )). GRANDE- BRETAGNE I (a). - Propoiiion poul. donner pouroir au Bureau International Ie /aii.e dea repraentahiona aux Etata Il ein brea dont lea loia iuhrieurea ne concordent pua tirec lea clauaea de la Con rent ion RAPPORT au iiom du Groupe Britannique PAR M. H. FLETCHER MOULTON  la réunion du ' au 2G juin à Zurich, le Comité exécutif émettait le voeu « (lue soit introduite dans la Convention d'Union une disposition habilitant le Bureau International de la Propriété Industrielle à Berne, en cas de défaut de concordance entre une disposition législative interne (l'un pays de l'Union et le texte des Actes de l'Union, à signaler ce défaut de concordance à l'attention de l'Administration du pays en cause. a Il ne semble pas qu'il doive y avoir d'objection valable à l'insertion (l'une telle disposition, et dans certains cas celle-ci pourrait être d'une utilité considérable, particulièrement quand il se présenterait dans le pays en question un groupe de l'opinion public en faveur de la mise en accord de ses lois avec les dispositions de la Convention, du fait que les arguments de ceux qui préconiseraient ce changement auraient plus de force, si une représentation officielle touchant la nonconiormité de celles-ci avait été faite. Dans d'autres cas, une telle représentation devrait être utile, en ce sens qu'elle obligerait les autorités du pays auquel elle aurait été notifiée de considérer à nouveau la question. RÉSOLUTION Qu'il soit demandé au Congrès de la lIa ye d'approuver ta proposition contenue dans le voeu émis par le Comité exécutif qui a été ciii cidessus. 42 - 16 -PAYS-BAS 1. - Inlerprétalion tie la Con.'en lion. RAPPORT au nom dii Groupe Néerlandais PAR M. le professeur G. H. C. BODENHAUSEN Problème à résoudre La e Question I n dii programme en vue du Congrès (le la Ilaye met à l'onlrc (lii jolie les points suis anis, 1eqiie1s ont, été empriintés à la a 1)écisioit 40 » du congrès de Londres, confirmés et complétés par I» e Décision '25 » du Congrès de Berlin Mdens propres à rendre effectives, (Inns les différents ELsts, adhérents, les dispositions des Conventions et Arrangements auxquels ceux-ci ont adhéré, Adjonction éventuelle d'un article i3 bis, reconnaissant Is compéWnce dc la Cour permanente de justice internationale dc La Ilayc pour trancher les questions d'interprétation de ta Convention (on a ajouté à Berlin Cet ouigagement sera inscrit dans un protocole annexe è la Convention dCnion), Examen de la ¶'roposition dii Groupe Britannique tendant è mettre à l'étll(lc les moyens ilc remédier au défaut (l'une absolue unanimité pour les résolutions présentées aux Conférences de révision. Par rapport à ces points, le Comité Exécutif a formulé le voeu suivant (Zurich 1946) (c Quo soit introduite tIans la Convention d'Union une disposition habilitant le Bureau International de la Propriété Industrielle à Berne, en cas de défaut (le concordance entre une disposition législative interne d'un pays dc l'Union et le texte des Actes de l'Union à signaler le défaut (IC concordance à l'attention de l'Administra- tion du pays en cause ». Réponse générale Les questions mises à l'ordre du jour sous cette forme se relient en partie. e Rendre effectives a les dispositions de la Convention - 1-27 -(l'Union et Arrangements annexes peut être interprêté de deux façons, à savoir 10 L'adaptation des lois nationales des dispositions des Conventions, et 2° Ia garantie d'une interprétation exacte de ces dispositions des Conventions auxquelles les sujets de pays unionistes et ceux qui y sont assimiliés peuvent faire un appel direct. H est évident qu'afin de parvenir à ces fins, il faut - si possible - profiter des bons services du Bureau de Berne, tandis que, pour autant que possible, les différends d'interprétation devront être soumis à la décision d'un Tribunal international. Enfin e rendre effectives » les dispositions de la Convention (VUnion pourra comprendre encore la stipulation des modifications presque unanimement réclamées. Si par conséquent l'attitude du groupe néerlandais de l'A. I. P. P. I. vis-à-vis des problèmes proposés doit être positive, en cc qui concerne chacun des problèmes séparément, on peut faire les observations suivantes Moyens de rendre plus effective la Convention d'Union ad a. Placé dans un seul pays de l'Union, on ne saurait avoir un aperçu général de ce qui, à un moment donné manque à l'efficacité de la Convention d'Union c. a. Cependant la carence d'ef ficacité a été discutée plus d'une fois (voir p. ex. Annuaire A. I. P. P. 1., 1932, page 31/32, 565-572 ; d'ailleurs chacun en connaît quelques exemples). Le fait que les sahctions juridiques font presque complètement defaut est loin de faciliter une plus ample efficacité. Cependant une pression simplement morale peut suffire. Du moment que dans cette matière les améliorations devront être réalisées pas pas, il semble juste d'attendre provisoirement ce qui pourra ètre obtenu au moyen d'une pression morale. Sous ce rapport l'idée d'introduire dans la Convention d'Union. conformément au voeu du Comité Exécutif de Zurich 1946, une disposition d'après laquelle le Bureau de Berne, constatant un défaut de concordance entre une législation nationale et les Actes de l'Union, peut y attirer l'attention de l'Administration en question, nous semble très heureuse. La publication probable d'une démarche de cette nature pourrait ajouter à la pression morale dont il a été question plus haut. En attendant une activité pareille du Bureau ne couvre pas tout le terrain où une plus grande efficacité de la Convention d'Union serait à souhaiter, pas plus que la seule autorité du Bureau ne pourra suffire en cas de différends d'interprétation. Il serait donc à désirer que la disposition proposée soit quelque peu élargie, d'autant plus que dans le cadre des possibilités actuelles un rôle plus vaste pourra être assigné au Bureau. Il serait possible d'élargir la disposition tout d'abord en autorisant le Bureau de Berne à signaler à l'Administration du pays en question d'autres imperfections dans l'application de la Couvention d'Union que celles qui résultent de la législation. Ensuite on peut attirer l'attention sur l'article 96 dc la Charte - (les Nations lines dont toits les pays unionistes ne font pas encore partie, tuais dotit, conime on peut l'espérer, tous se feront recesoir avant pelt. En vertu de cet article, des avis pourront être dernandé' un 'fribitnal international institué par la Charte en lucstion par des organisations spéciales qui y Ont été autorisées par l'Assemblée générale des Nations Unies (Voir polir ta Charte et le Statut KB. 21 déc. 1945 SF 321 (texte anglais S.F. 253). Par rapport à ceci, on pourrait ajouter à la disposition proposée par ie Comité F:xéciitif de Zurich (1946) que le Bureau dc Berne, pour autan t qit 'il y aurait été autorisé, pourra également demander l'avis ilut Trilujutal luiterruatiorial. Les droits des Etats intéressés à collaborer à la réalisation d'un pareil avis sont garantis par l'article 66 du Statut du Tribunal International. i Les différences d'interprétation devant le Tribunal International ad b. L'introduction dans la Convention d'Union ou l'adjonction dans tin protocole anneXe d'une disposition d'après laquelle pour les (liffércuds d'interprétation entre (les Etats, la compétence d'un Tribunal liiternational Serait reconnue a déjà été discutéé plui d'une fois. Conférences diplomatiques de la llaye 195 (Actes, pages :153, 420-424) et (le Londres 1934 (Actes, pages 162, 293, 349). Congrès de l'A. I. P. P. 1. de Btidapest (Annuaire, page 210-212), de Lonclrcs 1932 (Annuaire, pages 209, 549-564, 160-164, 186) et de Berlin 1936 (Annuaire, pages 642-657, 678, 185-188, 203). Depuis ces discussions cependant la situation s'est modifiée con- sidérablement. Car la Cour Permanente de Justice Internationale qui existait alors a été supprimée par suite d'une décision de la dernière Assemblée de la Société des Nations, tandis que le Tribunal International institué par la Charte des Nations Unies a pris sa 1tlace. Cela a mis fin à de multiples engagements tendant à recoitnaître la juridiction internationale et alors que (l'autre part l'aitide :16 § 5 et 37 du Statut dii Tribunal International prévoit qu'il l)ouJ1ua succéder à Fancienne institution (cf. Loi dii 25 juillet 194G. S. (;. 193), (Exposé des motifs du projet de loi dii 28 juin 1946. Actes S. G. 11, 1946-1-243). Tout ceci démontre qu'il est de haute importance d'essayer de fait-e reconnaître tous les pays unionistes en tant que parties auprès du Statut du Tribunal International (article 93, paragraphe 2 de la Charte des Nations Unies) et (le faire inscrire dans un protocole annexe à la Convention d'Union une disposition dans te si'ris qu'entend la question b. Les Pays-Bas qui depuis longtemps déjà ont défendu cette disposition devront certainement continuer à la défendre. Ou pourra encore faire remarquer qu'une décision du Tribunal Internatioflal n'a force obligatoire que pour les Etats qui ont collahoré à la réalisation de l'arrêt (art. 59 du Statut), tandis que l'inlervention (l'EtatS tiers intéressés auprès d'un procès est rendite possible dans une large mesure (articles 62 et 63 du Statut. Il convient de noter ensuite que l'article 94, paragraphe 2 de la Charte des Nations Unies a modestement entamé l'organisation de sanctions juridiques en cas (l'inexécution (l'un arrêt du Tribunal, c'est-à-dire en rendant possible un appel au Conseil de Sécurité, - 19 qui, s'il le juge nécessaire, petit faire des recommandations ou prendre des mesures qui peuvent assurer l'exécution de l'arrêt. Unanimité exigée pour des révisions dans la Convention d'Union ad c. La règle tacitenien t acceptée (laits la Coiivention d'union d'après laquelle des révisions ne l)e1i\ent être introduites qu'à l'una- jiimité confère à chaque payS adhérent un droit de veto. La pratique a fréquemment manifesté les inconvénients que comporte cette règle, ce qui fait titie piusi'urs fois déjà des voix se sont élevées afin de remplacer la règle (le I 'unanimité pat' itite autre, prescrivant une majorité qualifiée (le p1l' exemple 4/5 (congrès A. I. P. P. 1. dc Budapef. 1 90 (A on nuire, pag 130), de Londres 1932 (Annuaire, pages 208, 573-578, 164-168, 186), pi'oposilion du Mcxi- que à la Conférence de Londres 1934, laquelle cependant, n'étant pas mûre pour la discussion, a été écartée (Actes, page 294, 351). Les inconvénients d'une pareille révision semblent sans aucun doute plus petits que l'avantage qu'elle offre. La condition d'iina nimité pour la révision (l'une convention multilatérale peut d'ailleurs être qualifiée de vieillie, du moment que la Charte des Nations Unies, elle aussi, a déclaré se contenter de majorités qualifiées polir la force obligatoire d'amendements, susceptibles de révisions (voir Charte, art 108 et 109. Si l'on accepte les révisions (le la Convention d'Union par une majorité qualifiée, il sera indésirable de créer une possibilité - par des voies autrefois discutées - que des Etats qui n'ont pas voté pour une pareille révision ne soient pas liés avec elle, Sous ce l'apport ont été J)I'Oposés la formation a d'Unions restreintes » exclusivement entre les Etats ayant voté pour, ou bien la possibilité de « réserves a par suite desquelles les Etats ayant voté contre peuvent se déclarer non-engagés par la révision en question. Intile de dire que dans ces circonstances la condition d'unanimité pour les révisions de la Convention n'est en réalité pas ahan(lonfléc. La différence vis-à-vis de l'état de choses actuel est siml)lemelit que la révision non-unanimement souhaitée n'est pas rejetée comme c'est le cas présent, mais n'est acceptée qu'entre les Etats qui la souhaitent. La conséquence en serait qu'à la longue il existerait plusieurs textes différents simtil lanémerit valables, ce qui (tans I 'applicat ion de la Convention causerait (les difficultés. Par- liculièrement en ce qui concerile la possibilité des a réserves n, on semble avoir fait (le fort mauvaises expériences louchant la Convention de Berne polir la protectioii (les oeuvres littéraires et artistiques (C.f. Annuaire A. I. P. P. 1., 1932 page 209). Conclusions Par conséquent, le groupe néerlandais de l'A. I. P. P. 1. pourra (léfendre les points suivants ti L'introduction dans la Conventioii dUnion ou dans un protocole annc,re, d'uii arrangeriient d'(ipi'S lequel le Bureau International dc lu Propriété Induslrtelle de Berne au ('as où il constate soit un défaut de concordance entre la législation in terne d'un des - 130 pays unionLstcs et les .4ctes de l'Union, soit quelque autre défaut dans l'application des dits a1es dans un de ces pays, peut signa1er ces constatations à l'attention de i'ldpiiinislration du pays cii question, tandis qu'ensuiie le dit Bureau, pour autant qu'il y a été autorisé par l'Assernbltp Gtnérale des \alions (mies dans les cas sus-mentionnés ou concernant des questions d'interprétation des Actes de l'Union, pourra deniaride,- lacis du Tribunal International Introduction dans un protocole annexe à lu Convenlion d'Union d'une disposition d'après laquelle les pays unionistes, admis en tant que parties en vertu ilu Statut du Tribunal InterrwIionai, acceptent la juridiction die Tribunal International conin,e obligatoire dans toutes les questions concernant 1inlei'prétalion ou l'application de la Convention d'Union et des Arrangements annexes Introduction dans la Convention d'(]nion et dans les A rraoqements annexes, d'une disposition d'apr?s laquelle les modifications acceptées arec une majorité de .4/a dt's puys adhérenls, seront obligatoires pour tous les pays odlirenis. - 431 GRANDE-BRETAGNE I b. - Interprétatioat de La Conveaili«n. RAPPORT au nom du Groupe Britannique PA R MM. Arthur JAFFE et Granville SLACK j. Le paragraphe (h) de la Question t de l'ordre du jour du Congrès qui doit être tenu à La Ilaye est libellé comme suit: interprétation de la Convention. - Décision 10 du Congrès de Londres. Possibilité d'ajouter un article i3 bis reconnaissant la compétence (le la Cour permanente de justice internationale de La Ilaye pour trancher les questions d'interprétation de la Convention. La Cour permanente de justice internationale établie par la Ligue des Nations a maintenant été remplacée par la Cour internationale de Justice constituée par la Charte des Nations Unies et les questions d'interprétation de la Convention devront donc être soumises à la Cour internationale de Justice. Les dispositions de la Charte des Nations Unies ayant trait à la Cour Internationale de Justice sont contenues dans le Chapitre XIV de la Charte. La Cour Internationale de Justice est constituée et fonctionne en conformité avec les dispositions des Statuts de la Cour Internationale (le Justice annexés à la Charte des Nations Unies. La compétence de la Cour est traitée dans le chapitre IF des statuts. L'article 34, paragraphe i des statuts, stipule que seuls les Etats peuvent être Parties dans les cas soumis è la Cour. En conséquence, tout cas relatif à l'interprétation de la Convention Internationale ne pourrait être porté devant la Cour que par un Etat. Si un particulier, une maison ou une société désire porter devant la Cour une question d'interprétation, cela pourra être réalisé si l'Etat épouse la cause du particulier et la présente comme celle de I'Etat. Par l'article 36, Paragraphe i des statuts, la juridiction de ta Cour comprend les sujets qui sont spécialement prévus par les conven- (ions en vigueur. Il est donc possible, en insérant ta disposition - 132 appropriée dans la Convention même, de donner à la Cour le pouvoir d'interpréter la Convention Internationale. Dans de nombreuses Conventions, il a été inséré (les clauses pour le renvoi de l'interprétation (les Conventions, précédemment à la Cour Permanente de Justice Internationale, et maintenant à la Cour Inter- nationale de Justice. De par l'article 37 des statuts de la Cour Internationale de ,Jiistice, tontes ces questions doivent être renvoyées maintenant devant la Cour Internai ionale (le ,Justice. Le texte complet (le Convciitioris (le CO genre peut être trouvc en se reportant aux Publications (le la Cour Permanente de Justice Internationale, Séries I). N ( (Collection (les textes régissant la 8à juridiction de la Cour, 4me Edition. ,Janvier 1q32) et Séries E, iG (Rapports de la Cour Permanente (le Justice Internationale). to. L'adjonction (l'un article i3 his à la Convention Internationale, reconnaissant la compétence (le la Cour Permanente pour tranher les questions d 'interpri1ation (le la Coriven tion a été le sujet de ra pj)or(s, (le discussions et (le résolutions dans un certain nombre dc Congrès précédents. Ii. Le Groupe britannique recommande qu'un article i3 Ins soit ajouté à la Convention Internationale, dans les termes suivants « i3 his Toute question ou con l,'o'erse concernait t l'interjirflation de cette Convention petit t,'e t enioqée (nur dtejsjon (levant la Cour internationale de J,,stiee par tofu Pa.,s doe l'union, t.edit P,'ujs (le t(itiion olevrit O'Ii informer l'Office inlernalional, et ce dernier derra en in fo t'HI er to u.s les a u I rev Pays ole l'in ion, a fi n q u e ton s lei l'a tjs le ilègi ra iii pit i,sve iii so u ou e / Ire u it t' req u te d'in (er ren/itt n lu la Cour, eon forme nient à t'a rto'le ( des Sta luis de la ('our o. Dans (e cas ou ce soul d'autre Ioni'pntiong qui renvoient des ((IIPstiOnS i/eta n t l (:,,,, la Conutention dans certaines circonstances ren vote li ta Cour Lu n to'rpreialwn de la Convention o et en da iulree circons(a neya, la Conren lion renvoie la Cour o L'(tito'rpro1aiion e. I?, n lu t'. p/ttto'a lion de la Con t'en (w n o. Il 'e petit ((tiC le Con q rês dés ire COI, si- &rer s'il q a heu le jorendre (les tlicposiiiotts pour le renvoi dei'a ut le Cour, do's questions d'.41u1,Iteaiioti de ta Cotutenhuon luiti itatiotta l, ainsi que des questions d'in lerpréla hot,. - 133 GRANDE-BRETA GNS 1. o. - Moyea de aeu,ediet au dfaul d'une absolue u1aniaaIilE potti les iesolu lions p..vsea.lv'ea a ..x Coi.jv,ei.ccs de ierision. RAPPORT nil nom du (roupc Britannique PA R MM. R. A. B. SHAW et E. WILLIAMSON En étudiant cette question, il faut faire une claire distinction entrele règlement qui exige l'unanimité avant que le texte de la Convention être changé, et le fait que les différents Pays dc l'Union ont adhéré, les uns au texte de Londres (193), alors que les autres ne sont liés que par les textes moins libéraux (le la llaye (1925) ou (le \\ aslungton (1911). De même le règlement de I 'unanimité doit être distingué (IC la position créée par le lait que (les Pays de l'Union n'ont pas, dans bien des cas, rendu effective, par leurs lois intérieures, la Convention au texte de laquelle ils avaient adhéré. 11 existe ainsi actuellement une antithèse aigue entre « L'accord unanime » obtenu aux conférences de révision et l'incomplète récijrocité révélée dans les Lois (le la Propriété Industrielle des Pays (le l'Union. Ce contraste, entre le précepte et la pratique, ne provient pas taut pensons- nous, (lu lonetionnemeui t du règlemen t d'unanimité, que des autres facteurs (lout il a été fait mention (laus le paragraphe précédent et ce sont ces autres facteurs qui font que la Convention en général et l'Article en particulier, Fonctionnent inéquitablenient sous certains rapports. Néanmoins, le règlement qui (lit que le texte de la Convention ne Petit être changé que par une décision unanime ne semble accomplit' ({UC peU de chose, pour ne pas (lire rien (lu lout, dans le sens de la réciprocité et de la mutualité, et nous peuson, pour les raisons ci-après indiquées, que ce serait une meilleure disposition, si, aux Conférences (le révision, une très forte majorité (comme par exem pie une majori té des quatre cinquièmes) pouvait permettre l'amendement (III tex te. Nous ne prévoyons pas de difficultés techniques qui pourraient survenir - 134 d'un Lei changement dans le règlement d'unanimité, quoique, évideminent, une décision unanime soit nécessaire pour effectuer ce changement. A nos yeux, un avantage important résulterait d'un règlement dc »majorité» en ce sens qu'il permettrait par une décision de la majorité, d'introduire dans la Convention des clauses sur lesquelles les Pays composant cette majorité pourraient réciproquement faire fond. Par exemple, les Pays qui désireraient mettre en oeuvre les moyens dc prolonger ou de rétablir les brevets, sur une base réciproque, pourraient, s'ils atteignaient la majorité nécessaire, introduire les dispositions appropriées dans le texte de la Convention. Bien que nous nous rendions compte que cela ne concerne pas directement le règlement de l'unanimité, faisant l'objet principal de ce rapport, nous proposons que soit également pris en considération l'avantage qu'il y aurait à apporter une modification à l'Article 2, sous forme de clause conditionnelle, par laquelle aucun des pays qui a ratifié (et rendu effectif dans ses lois intérieures) le texte le plus libéral ne puisseêtreobligé d'accorder, parraison de réciprocité, aux Nationaux d'un Pays qui a ratifié (et rendu effectif dans ses lois irit'rieures) un texte moins libéral, des droits plus étendus que ceux qui sont prévus par le texte le moins libéral. Nous avons l'impression que si une modification sur ces bases de l'Article 2 était accompagnée de la substitution d'un règlement de ((majorité » au règlement actuel demandant l'unanimité absolue, il en résulterait un fort encouragement pour tous les pays, d'adhérer au dernier texte de la Convention, qui est très libéral, et d'introduire la législation intérieure nécessaire pour permettre cette adhésion. En ce qui concerne la Grande-Bretagne, cette réciprocité de sélection ne serait pas l'innovation sensationnelle qu'elle semble être, car cette façon de procéder a été prévue dans la u Patents & Designs Acts, 1907-1946», par la clause conditionnelle attachée à la Section cji A (i). Suivant cette clause, un décret déclarant qu'un certain Pays est « Pays de la Convention u peut être limité à certains articles de la loi. Aussi peut-on dire que la Grande-Bretagne n'a pas toujours souscrit s la doctrine qui veut que la u Réciprocité soit indivisible u. R 1SO LUTE ON l. ;« brit&nnique recoinminde qu'es 1avesir, les amendemeqtts que leu quatre cinquié:nes (les votants ont adoptés, soient incorporés dans In Con i'ealio n. SUISSE 1-c. - Rerision de la Conrenlion de Abandon de hi clause d'unanimité. RAPPORT au nom du Groupe Suisse PAR M. Louis JATON La Convention (le Paris pour la protection (le la propriété industrielle ne précise pas si, pour être valables, les décisions de revision doivent être prises à la majorité des Etats oui bien si le consentement de tous les Etats est requis. La Convention de Berne poul la protection (les oeuvres littéraires et artistiques, ait contraire, prescrit expressément qu'un changenient (le la Convention p'est possible pouii' l'tTnion qu'avec l'assentiment unanime des pays qui la composent. En ce qui concerne la Convention de Paris, l'on aurait pu se demander si, à défaut de dispositions expresses, les Conférences prevues à l'article 14 sont libres d'en fixer chaque fois les conditions (le revision. Mais déjà la Confrencc de Rome (1886) a exprimé l'avis qu elle ne pouvait être modifiée sans l'assentiment de tous les Etats représentés à la Conférence ; toutes les autres Conférences (le revision ont admis sans discussion que le principe de l'unanimité était applicable. Ce principe présente (le sérieux inconvénients. li a été considéré comme une entrave néfaste ait développement de la Couivetution. Des tentatives tendant à y remédier ont (té faites à la Conférence de revision (le Londres (1934). Le proposé de dire que e les revisions votées par les quatre cinquièmes des Etats représenu lés seront obligatoires pour toits, niais sans préjudice tIti (lroit - « pour les Etats n 'ayant pas participé à lu \ otation - (le ptendre « les mesures qu'ils ,jiigeiaieiit. iiicessaires pour la protection de « leur industrie a. La Houigrie votula it enlever le droit. de faire des « propositions (le revision aux pis qui tu 'auraient pas ratifié la u Convention ou qui n'auraient pas rempli les obligations assumées u par la Convention, c'est-à-dire dont la législation n'aurait pas été mise en harmonie avec le texte reisé. Les deux propositions elles Itiexicaine et hongroise avaient été présentées tardivement ii avaient pas pu étre examinées par les autorités compétentes des Pity5 contractants et les tlélégutés étaient sauis instructions de leur ; ;ouis-et'ne,iiunt à ce sujet. 1 uu délégat joui a auut enlevé la ululestlon - 136 de principe que la proposition mexicaine posait une question nois- vdlle d'une très grande importance, qui n'était pas suffisamment mûre pour être comprise dans l'ordre du jour des débats, la Conférence décida qu'il n'y avait pas lieu de la discuter, La délégation hongroise se réserva de reprendre la question lors d'une autre Conférence de revision. Au Congrès de Londres de l'A.l.P.P.I. (1932), les groupes anglais et allemand avaient proposé d'adopter une résolution tendant à l'introduction, dans la Convention de Paris, d'une disposition statuant que celle-ci pourrait être modifiée par une majorité qualifiée, avec faculté, pour les pays minoritaires, de faire des réserves. Le groupe anglais proposait d'ajouter un article nouveau 14 bis, de la teneur suivante o Toute amélioration adoptée par une majorité dc quatre einquièmc à tine con féreuce (les pays (le l'Union sera introduite (la is Ic texte de la Consention. « Cependant, lotit pa s (qui aura Ott n'aura pas pris part à ta présente convCntiOn) pourra alors ratifier la Convention améliorée ou y adhérer sauf dc réserves qui devront Se limiter au sujet d'ini oit plusieurs articles spécitIqties ou (les parties dc ceux-ci auxquels ce pays ne donne pas son appui ou son adhésion. « I)ans les rapports avec les ressortissants d'un pays qui fait une réirse, les autres pays ne seront pas tenus d'observer les dispositions (le l'article a, mais, en tant qu'ils le jugeront convena- ble, its pouri'oiit accorder à ces ressortissants soit un traitement réciproque concernant le sujet auquel la réserve a rapport, Soit tout autre traitement agréé par les pays en question. I) Le projet britannique prévoit l'institution d'une majorité qutaliliée potr l'int roductiori , dans la Convention, tl'une adjonction oui d'une modification ; il ne (lit pas comment la majorité serait déterminée. S 'agirait-il de la majorité des quatre cinquièmes des pays contractants, (les pass rej)résentés à la Conférence, ou encore L groupe suisse donnerait la préférence à ties. stiff rages expi-imés une majorité qualifiée des sujfrajes e.ipri,nés. - Le dit projet reconnaît aux pays ntenibi'es de l'Union au moment (IC la Conférence - qu'ils y aient participé ou non - la faculté dc faire des réserves. Cette faculté serait-elle accordée aussi aux pays qui adhéreraient comme pays nouveaux. La proposition anglaise ne le précise pas. Les rapports entre les pays non réservataires et les pays réservataires ne seraient pas réglés d'une manière uniforme, par exemple par l'application de l'ancien texte ; les pays non réservataires ne seraient pas tenus d'accorder aux ressortissants des pays réservataires le même tt'aitenit'nt qu'à leurs nationaux ; ils pourraient, soit appliquer un traitement de réciprocité, soit encore s'entendre spécialement avec les pays en cause Le système proposé serait plus compliqué que celui qui a été introduit dans la Convention de Berne par la Conférence de Berlin (1908) et qui consiste en ce que les Etats sont autorisés à substituer, dans les rapports avec les autres co-contiaclants, tine ou plusieurs dispositions des Conventions antérieures, tandis otte les Etats n'ayant pas stipulé de réserves pratiquent enlie eux la Convention revisée darts son texte intégral. Les résultats ne furent pas satisfaisants. La Conférence (Je Borne (1928) en convint ; mais elle ne put se résoudre à abolir purement - 137 et simplement les réserves. Les pays membres de l'Union au moment (le la Conférence ont pu, sur demande, rester an bénéfice des réserves formulées antérieurement. En revanche, l'adhésion de pays nou- veaux ne peut plus être accompagnée de réserves autre que celle relative à la traduction dans la ou les langues du pays qui adhère (article 25). Les arguments invoqués pour demander la suppression des réserves doivent nous intéresser. Le programme de la Conférence de Rome s'exprimait à ce sujet en ces termes « Li Convention n'a pas perdu de vue que dans le domaine dii droit d'auteur, Ics idées progressent constamment, et elle prévoit des reisions périodiques en uie d'introduire les améliorations de nature à perfectionner le sstèiiie dc l'Union (article 2l). Or, les réserves sont en opposition flagrante avec cette sage prévoyance d'un dé%eloppcment continu. L'Union renonce ainsi à exercer une certaine contrainte morale sur les pays dont la législation est en retard par rapport aux idées avancées qui se manifestent en matière de droit d'auteur, contrainto quelle exercerait en lea obligeant à accepter l'ensemble (les dispositions revisécs, sous peine (le sortir (le l'Union ; en outre, elle leur facilite le maintien de telle disposition dépassée par l'opinion généralement admise, tout en les laissant profiter gratuitement d'autres (lispositions avancées qui leur sont faiomblcs ; on comprend que cette situation renferme une inégalité injustifiée à l'égard dos autres membres de l'Union. « Mais ce qui est surtout regrettable, c'est que ces nombreuses réscrws créent de grandes diffIcultés en obligeant, à appliquer plusieurs conventiOns consécutives qui restent valables en même. temps et sont à prendre en considération selon qu'il s'agit de ou non. Ces difficultés sont connues de tous ceux qui sont appelés à appliquer souvent la Convention. Elles pays réservataires s'aggravent du fait que, dans le régime dc l'Union, il faut souvent se baser, dans une seule et même affaire, sur la législation de plusieurs Etats contractanis dont l'un on l'autre, ou même tous, peuvent avoir formulé des réserves. Elles augmenteront encore si une nouvelle revision donne lieu à de nouvelles réserves, et, pour peu que après chaque période dc sept. ans environ la revision s'effectue dans lea mêmes conditions, la situation deviendra absolument inextricable. a Les inconvénients du système des réserves sont grands quelles qu'en soient les modalités. Les avantages peuvent-ils compenser ces inconvénients P Les uns répondent oui, d'autres non. Le sysfèhie actuel de l'unanimité présente des lacunes, c'est incontestable ; mais force est bien de reconnaître que ccliii de la majorité qualifiée accompagnée de réserves engendrerait de graves difficultés d'application. Eu présence de cette situation peu satisfaisante, d'aucuns se (lemanderont peut-être si la procédure suivie dans d'autres Unions inlernationales pourrait fournir des suggestions. Nous pensons avant tout à l'Union postale, dont la Charte contient des dispositions particillièrement intéressantes. L'srticle 82 des Actes signés à BuenosAires le 23 mai 1939 dispose que « La présente Convention sera mise 4( en exécution le 1" juillet 1940 a, et l'aiticle 14 prescrit que « Dès - 438 a le jour fixé pour la mise à exécution des Actes adoptés par un a congrès, tous les Actes des congrès précédents sont abrogés a. La Convention de Paris pourrait-elle s'inspirer du système de l'Union postale ? Nous ne le croyons pas. La structure même de notre Union ne le permettrait pas. Suivant l'avis d'un délégué britannique, « l'Union postale universelle n'est pas tine réunion d'Etats « indépendants, mais une réunion d'administrations postales (Actes de la Conférence postale de Madrid, 2 volume, page 788. Voir aussi Buser, Zur Entwicklung des Weltpostvereiiis und des Weltpostrechts, Orell Füssli-Verlag, Zurich). Il n'en est pas ainsi dans l'Union constituée par la Convention de Paris, dont seuls des pays peuvent faire partie. D'autre part, la situation des Etats qui n'ont pas ratifié dans le délai voulu est singulière. l)'un côté, la Convention précédente (à laquelle ils avaient adhéré) a été abrogée ; d'un autre côté, la nouvelle Convention n'ayant pas été ratifiée par etix, elle ne serait, en droit, pas applicable sur leur territoire, alors qu'en fait elle y a été mise en vigueur. Donc il est admis que, sans contester que la ratification soit nécessaire en vertu du droit public, l'obligation de ratifier les nouveaux traités n'interdit pas celle d'appliquer ces derniers avant la ratification. Qu'ils aient ratifié ou non, les Etats sont tenus d'appliquer Je nouveau texte. Celui-ci est mir en vigueur le méme jour sur tout le territoire de l'Union. Les matières régies par la Convention postale ne s'opposent sans doute pas à ce qu'il soit procédé de la sorte ; mais - et point n'est besoin de l'expliquer - une telle manière de faire est inconcevable dans notre domaine. Ces considérations suffisent pour nous interdire de prendre la Convention postale comme modèle. * En résumé, le principe de l'unanimité n'est pas satisfaisant. lt empêche souvent l'adoption de mesures généralement reconnues comme désirables ; il freine le développement dc la Convention et des Arrangements qui en dépendent, ce qui pourrait conduire ii l'immobilisme. La procé(lurc suivie dans d'autres Unions ne peut pas être adoptée. Le remède proposé par le groupe anglais - majo- rité qualifiée avec faculté de faire des réserves - entraîne d'autres difficultés et risque d'introduire un élément (l'insécurité. Une troisième solution consisterait à décider qu'un changement de la Convention est valable pour l'Union s'il a été adopté par les cinq sixièmes des suffrages exprimés (ou bien par les trois quarts des Etats de l'Union). Nous ne nous dissimulons pas que cette solution comporte aussi des risques, qu'elle a aussi des inconvénients ils ont été jugés moins graves que ceux résultant de la situation actuelle ou que ceux qu'entraînerait le système des réserves. En conséquence, le groupe suisse émet le voeu que soit introduit dans la Convention d'Union de Paris une disposition statuant que sont valables tes changements adoptés dans une Conférence de revision à la majorité qualifiée des suffrages exprimés. - 139 FRANCE 1. bis - Octroi au. nationaux du bénßcc dea J1cte i.atißva de ('Union. RAPPORT nu nom dii Groupe Français PAR M MASSIUS DE COMBRET et M. R. A. FARGEAUD Certains juristes et non des moindres, LYON-GARN en France par exemple, ont estimé pouvoir soutenir, contrairement d'ailleurs à l'opinion de la plupart des spécialistes en propriété industrielle, que dans chaque pays de l'Union, le bénéfice des actes ratifiés de l'Union ne pouvait pas être revendiqué par les nationaux à l'encontre des lois nationales préexistantes. Ils ont ainsi ouvert une controverse qui, définitivement réglée depuis lors dans certains pays, subsiste encore sans doute dans d'autres puisque le prochain Congrès de I'A.I.P.P.J. est appelé à se prononcer sur la question. Le Groupe Français tient à déclarer qu'en cette matière il adopte sans restriction la position définie par les lois de son pays. La loi du 1juiliet 1906, traitant de la Convention et des Arrangements, Actes additionnels et Protocoles de clôture qui l'ont modifiée, s'est en effet exprimée comme suit: ARTICLE UNIQUE. - Les Français peuvent revendiquer l'application à leur profit, en France, en Algérie et dans les colonies françaises, des dispositions de la Convention internationale pour la protection de la propriété industrielle, signic a Paris, le 20 Mars i883, ainsi que des Arrangements, Actes additionnels et Protocoles de clture qui ont modifié ladite Convention, dans tous les cas Où ces dispositions sont plus favo- rables que la loi française pour protéger les droits (lérivant de la propriété industrielle, et, notamment, en ce qui concerne le délais de priorité et d'exploitation en matière de brevets d'invention. D'autre part, aux termes de son article i, la loi du 4 Avril 1931, dite loi Plaisant, dont le texte est le suivant ARTICLE T'RRMIUR. - Les Français peuvent, revendiquer l'application leur profit, eu France, en Algêrie et (lans les colonies françaises, des - 140 dispositions de la Convention internationale pour la protection de la propriété industrielle, signée â l'aris, le 20 Mars i88'J, ainsi que des Arrangements, Actes additionnels et Protocolesde clôture qui ont modifié ou modifieront ladite Convention, dans tous les cas où ces dispositions Soft plus favorables que la loi française pour protéger les droits dérivant de la propriété industrielle, i d'avance étendu aux modilications à venir la disposition qui faisait l'objet de la loi de 1ç)06. Mais ce n'est pas pour ce seul mou1 que le Groupe Français est partisan de l'octroi aux nationaux du bénéIìce des actes ratifiés de l'Union. Il tient également à déclarer qu'à ses yeux la solution adoptée en France apparait comme la seule 'ompatible avec l'esprit de la Convention et avec les grands et généreux principes qui ont servi de base ii cette dernière. En écrivant en ioG dans la Revue (le Droit international privé io6, p. 482) Or une Convention internationale, comme l'indique la qualification qu'on lui donne, est faite pour régir les rapports soit de pliisiemmr Elals, soit de citoyens de plusieurs Etats entre eux, non pour s'appliquer aux ressortissants d'un Etat sur le territoire de cet Etat, LYON-CAEN se méprenait sur la portée véritable de la Convention d'Union qui ne se borne pas à régler des rapports entre Etats ou entre ressortissants de différents Etats, mais qui, dans un domaine où lesprit lomitie la matière, tend à instituer au profit de tous des règles générales et uniformes de protection dont l'intérêt a été presque universellement reconnu. Comment soutenir en effet que le paragraphe A de l'article 4 de la Convention où il est dit Celui quel que soil le pays de lUnton dont ii est ressortisiant qui aura régulièrement lait le dépôt d'une demande dc brevet d'invention. d'un modèle d'utilité, diiii dessin ou modèle industriel, dune marque de fabrique ou dc commerce, dans l'un de pays dc l'Union, ou son ayant cause, jouira, poLit' effectuer le dépôt dans les autres pays, dun droit de priorité penJant les délais déterminés ci-après, hisse place dans chaque pays de l'Union à une distinction entre les ressortissants dudit pays et ceux des autres pays de l'Union. D'ailleurs en France, même avant la promulgation de la loi de 1906, la jurisprudence des Cours et des Tribunaux ne s'y était pas trompée. Interprêtant sainement le texte de l'article 2 de la Convention d'Union qui est conçu comme suit: AIITICI,E a. - (i) Les ressortissants dc chacun (les BS dc l'Union jouiront dans tous les autres pays de l'Union, en cc qui concerne ta protection de la propriété industrielle, des avantages que les lois respectives accordent actuelleinentou accorderont par la suite aux nationaux, le tout sans préjudice des droits spécialement prévus par la présente Convention. En conséquence, ils auront la méme protection que ceux-ci et le nième recours légal contre toute atteinte portée leurs droits, sous réserve (le l'accomplissement des conditions et formalités imposées aux nationaux. - ill elle avail été unanime, bien que la Cour Suprême n'ait pas été appelée à se prononcer, pour accorder aux Français entre eux le bénéfice des actes ratifiés de l'Union. La loi intervenue ultérieurement n'a fait que consacrer un état de chose parfaitement établi. Pour mettre fin, là où elle subsiste encore, à une controverse qui nous apparaît comme purement verbale et pour bien faire apparaîtri l'esprit de la Convention, nous formulerons donc la proposition suivante PRO POSIT1 ON Le Congrès émet le vuu que, dans le paragraphe t de l'article à la lin de la première phrase, le membre de phrase le tout sans pi'éjudicc des droits spécialement prévus pal' lu , 1)réSCfltC Convention soit supprimé et qu'à la lin du même paragraphe soit ajoutée la phrase Ils jouiront cii outre, tIans tous les pays dc l'Union, de tous les dci ils sptcialcment l)i'é VUS par la présente Convention. Le par'agt'tphe i dudit article Se lirait aloi's comme suit Les i'essortissaiil s tie chacun des P'Y de 'Union jouiront dans I otis les autres pays de t'Union, en ce qui concerne la prutecl ion tie la propriété itnlusl i'ielle, des avantages que les lois i'especl ives accordent ac tu ei lerne u t ou a ceo i'd e t'oit t pa r I a su j te aux na t io uau En conséquence, ils auront la inéine protection title Ceux-ci et le niérnc recours légat contre I otite atteinte poilée t leurs di'oits, sous réserve de l'accomplissement (les eoinhtjons cl fot'nialitt's imposées aux nat jouaux. Ils joniron f en oiit,'e, dans titus les pays de l't'nio,i, dc toits les droits spécialement precut pa r la préseflie Convent ion, 13 GRANDE-BRETAGNE I bis. - Moyens propres q rendre effectives, dans lea différents Etats adhérents, les dispositions des coni,entioaas et arrangements auxquels ceux-ci ont ad hé r. RAPPORT au nom du Groupe Britannique PAR M. W. H. BALLANTYNE La formation de l'Organisation des Nations Unies offre une occasion unique d'élargir la base de l'Union Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle et de faciliter une révision fondamentale du fonctionnement de la Convention, Il est inévitable que la Conférence économique mondiale doive tenir compte pleinement des aspects internationaux de la Propriété Industrielle et on peut présumer sans hésitation que dans un avenir prochain le Conseil Economique des Nations Unies prendra dans sa juridiction tontes les affaires internationales d'importance écononhique - y compris l'Union Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle. Comme à l'ordinaire dans les affaires internationales, un ou deux pays peuvent se tenir pendant quelque temps ii l'écart mais il semble probable que de telles politiques u isolationnistes » ne survivront pas longtemps et nous pouvons espérer que des pays qui ne font pas partie actuellement (le l'Union, comme l'Argentine, la Chine, les Indes, la Russie. l'Afrique du Sud, seront bientôt compris dans notre heureuse (Convention) famille. Or, iious, membres de celte Association, avons toujours été les défenseurs de l'article de la Conveiilioii Internationale. Vraiment, nous pourrionS justement être appelés les Protagonistes (le l'article 2 et nous sommes placés devant un vrai problème quand nu pays (disons Un pays (le l'Union) assiste à la Conlérence i)iplomatique et accepte apparemment le texte de la Convention mais ne niet pas ses lois luterieures en accord avec ce texte, (le sorte que les pays dont les Gou- vernements et les Cours de Justice rendent efFectifs les règlenienfs de la Convention donnent aux Nationaux des autres pays les précicu privilèges dc la Convention, tandis que les autres pays dont les Gouvernements et les Coiir de Justice ic rendent pa elfectils les règlements (le la Convention et laissent leurs lois intérieures en contradiction ouverte aver les règlements de la Convenlion ne donnent pas aux Na[jouaux (les autres pays les 1)réeieux privilèges de la Convention. la réCiproci é. Cela nest P Cette conception (le (oui prendre et de n e rien donner est, en fa L, tout à lait contraire aux buts fondamentaux (les Nations Uiiies. n ESOLUTION Que le flurea u Internaliona t pour la Protection de la Proprie/t Industrie le à l?erii sait inr,h i /iire une enquéte im,nedialc afin (le déterminer jus qiz i quel point les Lois \a/wnales de chaque paies se con/orment, en fait, aliT obliyiliotis dndit pa,s d'après la Con t'e:u lion. PAYS-BAS I bis. - Oela'oj aux nationaux du beate flee de diapo8iIIve. dea Aete vat ifha de l'un ion. RAPPORT au noni du (iroupe NieiIaiidais PA R M. le professeur G. H. C. BODENHAUSEN Pour répondre à la question de savoir jusqu'à quel point les sujets d un certain pays pourront - dans ce pays et notamment devant un juge ou devant l'administration du piys - faire appel aux dispositions d'une Convention, il faut se demander en premier lieu si la Convention contient (les règles destinées à être appliquées directement aux sujets des Etats adhérents. On admet généralement qu'une Convention peut contenir de pareilles règles et que notamment la Convention d'Union e .a. en contieni en effet (voir sur ce dernier point S. P. fadas, The International Protection of Industrial Property, paragraphes 88, 102). La question de savoir si line telle règle, destinée à être appliquée directement, pourra en réalité s'appliquer immédiatement dans le pays en question, ou si dans ce but il faudra d'abord insérer la matière de la convention dans une loi nationale, en est une quant au droit organique interne de chacun des pays unionistes. Dans les pays ou une telle insertion est nécessaire (d'après S. P. Laclas 1 e. par. 00 l'Angleterre, la Norvège, la Suède), il dépendra évidemment du texte de la loi nationale en question de dire si les sujets du pays même pourront également y faire appel, et de cette : façon être tributaires indirectement du texte de la Convention. La situation dans la grande majorité des pays parmi lesquels les Pays-Bas, où une règle dc Ja Convention, destinée à être appliquée directement, est ce qu'on appelle a self-executing n c'est-à-dire peut être invoquée sans l'intercession d'aucune loi nationale - est plus importante. Là la question de savoir si les sujets mêmes du pays en question peuvent également y faire appel reste encore ouverte. Particulièrement en ce qui concerne la Convention d'Union et l'appel qu'y feraient les Néerlandais, la question pourra se formuler ainsi de façon plus précise Un Néerlandais pourra-t-il devant l'Administration néerlandaise ou un juge néerlandais faire appel aux dispositions destinées à être - lis appliquées directement, lesquelles - comnie il a été indiqué plus haut aux Pays-Bas sont « self-executing n - et en particulier soit dans les càs OÙ un élément international est présent dans hi relation de droit par exemple quaijd un Néerlandais fait appel au droit de priorité déduit d'un dépôt à l'étranger ou à l'enregistrement dans un pays d'origine étranger en vertu de son établissernent dans ce pays Soit dans les cas ou un pareil étément international fait défaut, par exemple quand aux Pays-Bas il y a appel - entre des parties néerlandaises et concernant des marques nationales ou des brevets néerlandais - à des dispositions de Ja Convention d'Union, telles que l'art. 5 dernier alinéa (restriction de l'annulation de l'enregistrement d'une marque à cause de non-utilisation), l'art. 5 alinéa 3 (restriction de la déchéance d'un brevet) ou l'art. 7 (nature du produit ne fait pas obstacle à l'enregistrement de la marque). On accepte à peu près unanimement que généralement parlant un Néerlandais est admis à en appeler à la Convention d'Union. Cependant les opinions sont divisées sur la question de savoir si pour un appel de ce genre la présence d'un élément international dans la relation de droit est exigée. Une réponse affirmative à cette question se défend par l'argument qu'une Convention qua talus et sans qu'elle fixe clairement l'application à des cas purement internationaux (voir H. R. ]7 déc. 1934, W. 12849), ne règle que des cas nationaux. Voir par exemple l'auteur de ces lignes dans R. M., 1933, page 42 et, non pour le droit néerlandais en particuliei, egalement S. P. Ladas, 1. e. par. 120 ; encore, pas particulièrerneit en vue de la Convention d'Union : Verzijl dans Actes N. J. V., 197, I, pages 43-44. La conception opposée se défend avant tout par des exigences pratiques d'après lesquelles les avantages asuiés aux étrangers - et encore dans les cas ayant un élément international devraient également être offerts dans les cas nationaux. (Voir ce que disent dans ce cas van Hettinga Tromp dans B. I. E., 1933, page 37, van der Zanden dans B. 1. E., 1944 page 115). Conclusion Afin d'obtenir une certitude, la ,natière sus-mentionnée devra être réglée en la précisant. Cela pourra se faire, soit par des lois nationales qui - comme cela s'est fait en France, en Bet gique et en Italie - admettent l'appel à la Convention d'Union pour les sujets du pays même, sans qu'un élément international soit présent dans la relation, soit - ce qui semble préférable - de façon internationale, c'est-àdans la Convention d'Union un règle. dire en introduisant ment d'après lequel les dispositions de la Convention, c'est-à-dire propres à être appliquées directement, seraient également appliquées - autant que possible comme faisant partie des législations nationales - aux sujets des pays adhérents. Le Groupe Néerlandais de l'A.i.P.P.I. pourra défendre une règle. mentation dans ce sens. - 146 SUISSE Octroi auj. nationaux du btauflce tlea diapoitioi,* dey Idea a.uIfjha (le l'(Jnion. 1. bis. RAPPORT nu iioni dii (roiupe Suisse l'Ait M. Gustav VOLKART A l'article 2 de la Convention dc Paris, article fondamental cfl son esSence, il est établi que lea ressortissants de chacun des Pays dc l't'iiioii jouiront daits tous les autres pa s de l'Union, en ce 41111 concerne la protection de la propriété industrielle, des avantages que les lois resiiectises accordent aux nationaux. Il est donc stipulé (lite, par exemple, un ressortissant suisse doit Jouir à l'étranger des mêmes droits que les lois dc ces pays confèrent à leurs propres ressortissants, et que ccux-ci doient obtenir en Suisse les mêmes avantages que les indigènes suisses. - Les étrangers se trouvent (lotie, par principe, 1)laCés sur tine hase égale avec les indigènes. Cepetidatit, il arrive parfois qu 'tin pays a A a, tout en ayant ratifié la Cons ejitioti de Paris, ait ont is oar la sit ic d'y a(lOJ)ter ses lois nationales, de sorte que celles-et gardeit t toute leur validité pour les indigènes. Il existe alors deit 1)OSsil)ililéS Si le ressortissant suisse peilt invoquer dans le pays (I A)) la 4onventlon de Paris et obtenir our liii l'a[)plicaliofl des disposi- tions de la Convention de Paris, il jouit alois (l'avantages plus grands que te ressortissant « A » qui reste soumis à ta loi nationale. Pour le ressortissant «A » ce serait donc un désaantage et il paraît douteux que les autorités compétentes (administrations et tribunaux) oient disposées à accepter une telle interprétation. Si le ressortissant suisse doit être traité sur ta même base que t'indigne a A a, le Suisse ne outra faire valoir (laus le pays a A n tes dispositions de la loi nationale, et la ratification de la Convention de Paris par le pays (I A a devient alors illusoire. Le ressortissant suisse, dont le pays a pleinement ratifié et exé- cuté les dispositions dc la Convention de Paris en y adaptant sa propre législation, est alors désavantagé, puisque le ressorlissa,it « A » jouira en Suisse de tous les bénéfices dc la Convention de Paris, alors que le Suisse ne pourra dans le pays « A n invoquer que les lois nationales de ce pays. - 147 * ** Ainsi qu'il ressort de cet exposé, chaque ressortissant d'un des Pays de l'Union a intérêt à ce que les ressorlissants de tous les autres - pays de l'Union puissent profiter des dispositions de la Convention de Paris, peu importe que les lois nationales y aient été adaptées ou non. Le Groupe Suisse de l'A.l.P.P.I. propose par conséquent d'in- corporer dans la Convention de Paris, sous la rubrique art. , alinéa I bis, le passage suivant (( Les ressortissants d'un Pars de l'Union jouiront dès son adhésion à l'Union ou dès la ratification du texte (le la Convention de Paris du bénéfice de toutes les dispositions de ladite Convention, toute disposition de loi nationale qui s'y trouverait opposée étant considérée comme abrogée automatiquement. » - 148 FRANCE 2. - Doit-o,, ateo,dei à l'it.i,,eitleua' an droif de priovile en cas de diruigatlon de l'objet de l'inEehltio n «a,«tti le d«pôt du brere et en. liaison ai'ec la question de ta protection au expositions ? RAPPORT au nom dii Groupe Français Mtm° MASSIUS DE COMBRET et M. A. CASALONGA IT P. U MM. BEAU DE LOMNIE et G. MARCONNET Rappel des résolutions des congrès antérieurs sur la question. La question posée a été étudiée, en particulier, au Congrès dc Berlin en 1936 et au Congrès de Prague en lt)38. Le Congrès de Berlin a adopté une résolution dont les premiers alinéas étaient les suivants: « 1° Le Congrès est favorable au principe d'après lequel l'inventeur pourra divulguer son invention au cours dun certain (tétai avant sa demande de brevet, sans que sa divulgation soit opposable à la validité du brevet déposé ultérieurement, mais û la conditioii que cette réforme soit incorporée dans la convention d'Union o. 20 II est d'avis qu'il y a lieu d'autoriser, dans le délai qui sera fixé pour lequel il propose l mois, tous les modes de divulgation, c'est-àdire toutes communications et tous usages de l'invention Le Congrès de Prague a confirmé ces deux alinéas et adopté le nouvel alinéa suivant en précisant que, pas plus que les deux premiers, il ne serait remis en discussion « 3° Le Congrès précise que par divulgation de l'invention non oppo-. - 149 sable â la validité du brevet déposé ultérieurement, il faut entendre nos seulement la divulgation faite par l'inventeur lui-méfie, niais encore la divulgation par l'ayant-cause de l'inventeur ou par (les tiers qui tiendraient (ljrectement ou indirectement te renseignement de l'inventeur OOE de son ayant-cause Le Congrès de Berlin avait en outre examiné la question de l revendication de priorité internationale basée sur une telle divulgation. L'alinéa correspondant des résolutions de Berlin a été remis err discussion à Prague, où il n'a pas été confirmé et, devant l'impossibilité d'arriver à un accord sur cette question controversée, le Congrès de Prague a adopté la résolution complémentaire suivante: « En cc qui concerne la question des droits (le priorité, qui pourraient être attachés à une divulgation et la question de l'extension à l'article ii' (protection aux Expositions) de dispositions analogues, l'examen ser renvoyé à l'étude du prochain Congrès Ces diverses résolutions ont donc soulevé deux questions 1° celle de l'inopposabilité de la divulgation à l'inventeur lui-même; 2° celle de l'institution d'un droit de priorité fondé sur l divulgation et opposable aux tiers. * ** Première question: Inopposabilité de la divulgation. C'est la solution qui a été définitivement adoptée au Congrès de Prague et qui consiste à accorder à l'inventeur un certain délai (six mois par exemple) avant la première demande de brevet, délai pendant lequel la divulgation de son invention ne lui sera pas opposable et n affectera pas la validité du brevet qu'il prendra ultérieurement. En précisant que cette mesure devait être incorporée dans la Convention d'Union, les congrès antérieurs ont voulu marquer que le (lroit de divulgation donné aux inventeurs ne leur était favorable qu'à condition d'être reconnu internationalement. Les avantages de la disposition consacrée à Prague sont évidents. Celle-ci permet notamment d'écarter l'anomalie et l'injustice de certaines législations nationales (telles que celles de la F'rance et dc lia l3elgique), aux termes desquelles un brevet est nul lorsqu'il a ét& précédé d'une divulgation faite par l'inventeur, même si aucun tiers ne s'est avisé de cette divulgation. L'inventeur se trouve ainsi pénalis& (l'une imprudence qui n'a nui à personne et se trouve privé du fi'uit de son travail même si nul ne conteste la matérialité de son invention. il est certain par contre que le droit de divulgation laissé à l'inventeur est dangereux pour lui, car en en usant trop largement, il risque de permettre à des tiers de le devancer dans le dépôt du brevet, seul titre de propriété authentique. C'est pourquoi au sein même du Groupe Français et dans les diseussions auxquelles a donné lieu l'élaboration du présent rapport, des divergences d'appréciation se sont révélées et l'unanimité n'est pas acquise sur l'opportunité de la solution d'inopposabilité. - 150 Quoi qu'il en soit, les résultats du Congrès dc Prague ne (levant 'dus être remis en discussion et se trouvant acquis, il est essentiel de les concrétiser par une disposition effective dc la Convention. En effet, si l'inopposabilité de la divulgation lt l'inventent- ne faisait pas l'objet d'une disposition expresse la rendant applicable ii tous les pays de l'Union, et si on se bornait au simple voeu voté au Congrès de Prague, on ahouLirat i des difficultés nouvelles û l'instar dc ce qui s'est passé dans certains pays, notamment en France, pOtir la suppres-sion (le la déchéance fauLe d'exploitation. Nous proposons donc plus loin un texte dans ce sens, en attirant l'attention sur le fait que nous avons cru (levoir modifier l'expression ics tiers qui tiendrajen L directcnicn t ou indirectement le renseignement (le l'inventeur », qui risquait d'être interprétée fùcheusement, comme désignant (les tiers quelconques alors qu'elle ute désigne eu fait. que les ayaiits-droit de l'invcnteut'. -adoptée t Prague : * ** Deuxième question: droit de priorité fondé sur une divulgation. Les inconvénients et les dangers inhérents à l'inopposabilité ont conduit ii penser qu'il convenait (le protéger égalenient les inventeurs contre les tiers ayant, (lepuls la (livItIgattoul. acquis (les droits. nout seulement dans le pais où a eu lieu la (livItlatioli. niais encore clans tun quelconque (les éta Is union isles et q te, pouu' atteindre ce l)u t, il fallait de toute nécessité attacher ii la divulgation des droits (le priorité ideit tiques it ceci x prévus pa r l'article (IC la Cons'eii tion C'est la question réservée par le Congrès (le l'rague cl stir laquelle on demande aujourd'hui aux groupes de se prononcer. Une telle réforme estelle possible, en présence des graves difficultés qu'elle soulève? I )i Ificultés qui tieti nett t, cl'ti tie part, aux intérêts également respectables, niais toujours divergents, (IC l'iiiventeuir et 4es tiers de lionne foi, et d'autre part, ii l'exercice même dii du'oit de priorité unioniste, (101111e support nécessaire est le brevet (liulvention. Comment organiser, clans ces con(Iitions, ce droit de priorité? Pour qu'un droit (le priorité opposable aux tiers soit attaché lt une divulgation, il est indispensable que ces tiers puissent connaître exac-tement sur quoi porte ce droit de priorité et à partir (IC elm-lIe ilate il peut s'exercer, et pour que ce droit soit reconnu internationalement, il est en outre nécessaire qu'il soit établi par un document susceptible 'd'être authentifié par l'administration du pays dans lequel la (livuiga4ioui a eu lieu. Plusieurs solutions peuvent être envisagées. Première solution. Elle a été proposée par le rapporteur du Groupe Français tu Prague, M. Lavoix ; elle consiste à faire fixer le point (le départ de la priorité - à une notification de a divulgation t l'Administration compétente thi piys considéré. L'inventeur disposerait ainsi de deux délais de paiorité distincts l'un de six mois, partant dc la date de la notification de la divulgations l'autre de un an, partant de la (late de sa première demande de brevet ces deux délais étant néanmoins susceptibles (le s'ojoutei' l'un it l'autre pour aboutir pratiquement à un délai de prioriété de dix-huit mois. On conçoit que les congressistes de Prague aient hésité adopter une résolution al;outissant en fait à une transformation aussi grave du droit de priorité de larticle P de ta Convention dUnion, en créant ta la fois un cumul et un chevauchement (le deux priorités, avec des points de départ dittéren(s et (les ((urées diverses. Ajoutons qu'en outre le cumul (le priorité, aboutissant la un délai (te di-hui1 mois, constituerait pour l'inventeur un avantage si précieux qu'il serait amené à user (lu (Iroit de (ljvulLation d'une façon systéma- tique. Or, ta réforme envisagée ne doit être, en tout état de cause, qu'une mesure dc caractère exceptionnel ne portaHt pas atteinte au principe du délai de douze mois déjà si difficilement acquis. I)euxiénie .colu(i(m. Cette sol ut loti intermédiaire COI) sisterai t à a(l tiiettre que le d roil de priorité de six mois attaché it u ne (livu!galiou, antérieure (IC SIX mois à un premier dépôt et notifiée à l'Administration compétente du paye considéré pourrait servir, sur le plait unioniste, de base au délai de un an de l'article 4, aux lieu et place (lu premier dépôt de brevet. Sans don te, su pprimerai t-oit ainsi les inconvénients du cumul de priori tés et éviterait- on l'usage abusif de la di vulgal ion (le la part de l'inventeur, })uisque la durée (le SOIl droit de priorité n'en serait pas prolongée. Cette solution ne semble pas, néanmoins, bien satisfaisante, car, (l'une part, le délai dc six mois qui l'este au breveté apparaît alors bien court et réduit considérablement les avantages qu'on prétend accorder ii l'inventeur, (l'autre part, le système laisse subsister les (lifficultés du chevauchement de deux priorités, et c'est sans doute Iii que réside l'objection foudamenlale à laquelle se heurtent ces deux premières solutions. Elles reposent. en effet, l'une et l'autre sur un système (le notification de la divulgation (lout il reste it déterminer les modalités, ce qui va soulever, cri pratique, (le très sérieuses difficultés. Le but de cette notification, c'est (le permettre d'authentifier la divulgation quant i la (late et à sa teneur, (tans l'intérêt ii la fois de l'inventeur, s'il veut que son droit de priorité soit efficace, et (les tiers afin que ceux ci soient eux-mêmes fixés sur la limite de leurs droits. La divulgation devra donc faire l'objet d'un document écrit, manuscrit OU imprimé, qui sera remis à l'Administration aux lins d'enregistrement, mais quelle forme lui donner? Si cette notification est étab!ie sous une forme quelconque (mémoire scientifique ou prosf)ectus commercial), I itivenleut' éprouvera d'autant - - plus de difficultés à établir, en vue de confirmer ses droits de priorité, l'identité de fond entre le document notifié et les divers brevets rattachés ultérieurement à cette notification. Ces difficultés ne feront que grandir lorsque la teneur du document notifié s'écartera davantage de la teneur du brevet ultérieur. L'autorité appelée à apprécier la portée du brevet (tribunal ou commission d'examen) devra procéder à un examen comparatif des deux documents pour déterminer si la totalité du brevet ou une partie seulement peut bénéficier de la priorité. Tous les tiers intéressés seront eux-mêmes astreints à Un te! examen comparatif et il est à craindre que les conflits en matière de brevet, déjà si complexes aujourd'hui, s'en trouvent singulièrement compliqués. De plus, qu'on le veuille ou non, cette notification ne serait, en somme, qu'une spécification provisoire déguisée avec cette aggravation que la notification n'est pas un brevet au même titre que la spécification provisoire. Enfin, ces deux premières solutions, qui présentent déjà tant de difficultés pratiques, otîrent, en outre, le grave inconvénient d'être en contradiction formelle avec l'esprit de la Convention d'Union qui donne au droit de priorité le support nécessaire d'une demande de brevet. l'roisième solution. C'est dans ces conditions que le Groupe français a été amené à considérer que l'a réforme envisagée ne pouvait être réalisée que si les règles imposées à la notification d'une divulgation étaient pratiquement ramenées à Un dépôt de brevet, assorti seulement de quelques dispositions nouvelles, permettant en même temps de résoudre le problème de la protection temporaire aux expositions visées plus particulièrement par la question posée aux congressistes de la Haye. La divulgation à l'occasion d'une exposition est certainement celle qui doit être encouragée dans l'intérêt de la collectivité et des gouvernements, et elle est, au surplus, de toutes les formes de divulgation, la moins dangereuse pour les tiers qui sont avertis officiellement des droits des exposants. Or, une telle solution a déjà fait en France, à l'occasion de l'objet d'un projet de loi qui avait l'Exposition internationale de recueilli l'acquiescement unanime des milieux intéressés. Ce projet, élaboré et présenté par MM. Casalongua et Fernand-Jacq, avait essentiellement pour objet de faire bnéficier l'inventeur qui participerait à une exposition, d'un délai pour le versement des taxes alTérant à une demande de brevet déposée par lui pendant la durée de l'exposition et dans les trois mois précédant l'ouverture officielle de celle-ci. L'inventeur, ainsi libéré du souci d'exposer immédiatement les frais de dépôt, se trouvait protégé contre la divulgation sur le plan international, puisqu'il bénéficiait du jeu dela priorité unioniste fondée sur une demande de brevet régulièrement formée, tout chevauchement de titres et partant de droits de priorité étant évité. - ti3 La généralisation de ce projet de loi, envisagé à l'occasion d'une exposition particulière, constituerait une solution qui améliorerait, sans aucun doute, la situation actuelle des inventeurs. En eifel, si elle continue à imposer aux inventeurs, pour qu'ils soient garantis vis-à-vis des tiers, les soucis de l'établissement d'un véritable brevet, elle les dispense, par contre, du paiement immédiat des taxes de dépôt. Dautre part, elle respecte pleinement les droits des tiers ei n'apporte aucune complication sur le plan international. Conformément à cette solution, tout inventeurqui voudra s'assurer aux moindres frais le droit de divulguer librement et impunément son invention, par exemple à une exposition, pourra done déposer un brevet en revendiquantle paiement diiréré des taxesoificielles correspondantes. A partir de ce dépôt, toutes les clivulatious deviennent sans danger datis le pays considéré et, puisque la protection provisoire est assurée par un véritable brevet, le jeu de la priorité unioniste assure à l'inventeur l'extension de sa protectiu clans tous les pays unionistes sans contestations possibles de la part des tiers. Ceux-ci, (l'autre part, ne se trouvent en rien lésés puisque le dépôt du brevet à paiement différé défInit I)leitlement la consistance dc l'invention et authentilic sa date. Le 1)1ojeL que nous proposons prévoit d'ailleurs comme corollaires in(lispensables du système, les dispositions suivantes i°) Dès que le demandeur aura acquitté les taxes dans les délais impartis, les brevets qui auront bénéficié des dispositions généreuses Précitées pourront être délivrés. 90) Les pièces annexées aux demandes clout les taxes tie seraient pas payées clans le délai (le versement prévu, seront détruites par les soins de l'Administi-ation compétente, ei ces deniandes réputées non avenues. L'exposant ne pourra ainsi se prévaloir d'une priorité acquise sans paiement des taxes de dépôt. On observera enfin que la solution que nous proposons laisse intacte la mesure adoptée à Prague et suivant laquelle les divulgations effectuées par l'inventeur avant le dépôt de son brevet avec taxes différées, n'invalident pas ce brevet, non plus que les brevets ultéi-ieurs pris sous priorité du premier. Par contre, le danger de l'inopposabilité, ivant le dépôt de ta demande de brevet, est réduit par les facilités pécuniaires qui sont accordées à l'inventeur, dans la période prélin)inaire ù il n'a pas encore eu le temps de trouver des commanditaires ou (les licenciés, et où il n'est pas encore certain (le l'accueil favorable que recevra son invention dans les mifieux commerciaux et industriels intéressés. Cette réforme pourrait être introduite dans la convention simulta- nément avec la résolution adoptée à Prague, en remplaçant l'actuel article ii consacré à la divulgation dans les expositions, par un article entièrement nouveau, le premier paragraphe étant consacré à la résolution de Prague, les trois autres étant consacrés à la réforme nouvelle proposée. -Résolutions. Dans ces conditions, ic congrès propose tes résolutions suivantes remplacer tarticle t actuel par l'article suivant Anici, ii-i : Toute divulgation, nolaninient aux expositions ofti- cielles ou oflicìeflcnicnt reconnues, qn'c?te éniaile du déposant ou de son aysnt-cwse, mi (h avaMs-driI qiii tiessdrsient leurs reneiiiemrnIs dii déposant, (lirectemerlt Oil ntrctenienI0 ne sera opposable à la validité de la première demande de brevet. (IC modèle dut ililé, de dessin, dans tin s ou de modèle iiitliil let, Oil (le maiie de rahri1ire, lJo de I' Union dans les six inøis qui suivront ccte divutgalion, et des demandes' de tArevol (le MkdC d'uLitié, ôu de le1e industriel, d marques de faheiquc o dc commerce, déposées ultérieurement avec rcvendication dc la priorité dc la première demande., '.'°) En outre, celui qui voudra jouir d'une protection temporaire dans l'un des l'Y (te ITution, devra efTeuer zgutièremen le dépAt (l'ulyIe obê'lc 'uitilité, d'un dessin ou LDOdèk indusLi'icl d'u maque de fabrique ou dc commerce, cu revendiquant pu' requête adressée à l'Administration compétente, le demande de brevet d'iuvenluoa, duD aiemcuL diliéi'é è six ulois de ta taxe de dépAt et des axcsafTéremites, 3° Les demandes pour tesqimelPes tc taxes attront été acquittées clans -dessuea ivapnth eQre,t à Lena' tiutaire ou se 4euiud dépaée avec paement inimédiat dc& aes ute d4l et pourront être dilivrées dès que ces takes te délai de six s«io ayanLsdeoiè l *-esdrils qm'w auront été acquittées. t lea $aes n'auront pas 4) Les pièces aniaexee. at de saiudea ate l'Adiin1élé payéea utnias ledit délai, Seauaftt dáUà*ee pr les ae tration C0rn1)êtCflte, et ces demandes seront i'éputées uon avenues. GRANDE-BRETAGNE 2. - Doit-on accorde.' a j'hsreuteur un droit de prio.'it. en cas de diruiqnlion de l'objet de' I'fn,pitt ion a,,nnt le hpôt du breed (en tenant compte .lea parap'ap1,cs hji eoha et qui, uu. termes de. r.solut ions du Congr. de Prague, ne doi.ent pins Ire remis en discussion) ei en liaison arec la question de la protection aei erposilions ? RAPPORT au noni dis (iioupe RrUaiiusqno P 'H MM. J. R. TUGWOOD et C. D. EVERINGTON 10 L'etict de divulgation avant le dépCt du brevet petit être considéré à cieux titres: ;i) Son eiTel sur la v,'ilidilé (lu brevet b) Son eiteL sur la date de priorité. ;i) L'eilat sur la validité a été l'objet de résolutions au Congrès deI>rague, qui a (lécidé qu'une divulgation dans les six mois qui pzécé daient le dépôt du brevet, par l'inventeur ou par une personne quelconque ayant obtenu sa connaissance de l'inventeur, directement ou indirectement, ne devrait pas être susceptible (l'être invoquée contre la validité du brevet. Cet aspect de la question n'est (lone plus ouvert à la discussion. Ii La concession d'un droit de priori lé basé sur la (livulgalion a ét( l'Ol)jet (l'une résolu I ion passée à Ucrlin en I 9x7, mais i-e jetée ii Prague Cu iq3S. (bi voudra bien not er que cette résol ti lion u'envisae pas la création (l'un (ll'Oit (le pi'ioi'ité basé simplement sur une divulgation -(liii d'obtenir ce droit, il taut cju'il y nit notification j1 une autorité ConlpételI te, indiquaid le suet, ta ilaluu i-e et la (late (le la divulgation, et la priorité pt'eud date, 11011 dii jour de ta divulgation, mais du jour de la notilica Lion. 11 y a plusieii rs raioons pour cette condition, l'une des PI'i IlCipa les é tan t de permettre a u Ihi rca u des Bi'cvet s, quand il dél i 're 'e brevet, de spécifier la dale de priorité cicnuanulée s:uius iivoii' ii teuuir - 1S6 compte de la date et des circonstances dc Ja prétendue divulgation. Il st inutile cependant d'entrer davantage dans ces raisons, puisque les promoteurs de cette proposition avaient admis eux-mêmes que la notijication était essentielle. La notification doit indiquer la matière de la divulgation. Ut encore, afin d'éviter que le Bureau des Brevets ait à tenir compte de preuves, il doit y avoir une description suffisamment détaillée pour établir clairement l'identité entre la matière divulguée et la matière basique du Brevet. Il s'ensuit que les notifications doivent être soumises à une série de règlements et qu'elles doivent être examinées, classées, et répertoriées par l'autorité compétente. Cette autorité, qui devrait être évidemment le Bureau des Brevets du Pays où a lieu la divulgation, ne se chargerait vraisemblablement de ces fonctions sans percevoir un droit, et d'ailleurs, il est 1)011 qu'il soit perçu un droit dans le but d'éviter le dépôt dc notitications dc précaution ou même de notifications non fondées concernant toutes les divulgations ayant la relation la plus lointaine avec tout ce qui pourrait devenir une invention. 3° i la priorité ne date seulement que de la notification et que ia notification comprenne une description de Ja matière divulguée, il n'est i' pas facile d'apprécier les avantages otFerts par ce système sur un système clans lequel la priorité peut être établie parla demande initiale de brevet accompagnée d'une simple description provisoire (provisional spcciEica(ion) (lui nest pas examinée quant it sa nouveauté. Cela ne réduirait d'aucune façon les formalités préliminaires ou les droits percevoir ou les demandes concernant la description de l'invention. 4" Un tel système, au contraire, soutire d'un certain nombre (le désavantages et. peut se révéler comme étant loin d'être avantageux pour l'inventeur. Par exemple a) Se fier à une telle priorité peut avoir comme résultat la perte de a protection dans les Pays où le système n'est pas appliqué. h) A moitis que la notification ne soit accompagnée d'un tlocitment de la même nature que la description provisoire, l'inventent' ne peut obtenir que (les revendications limitées, basées sur la divulgation, et peut perdre ainsi le droit à une protection étendue de l'invention. e) Le système encouragerait l'emploi secret de l'invention jusqu'au moment où la personne en jeu soupçonnerait ou prévoirait des fuites. il) Une série compliquée de règlements et de formalités serait nécessaire et l'action officielle et les droits augmenteraient vraisemblablement à cause de la difficulté éprouvée clans l'établissement de (Otis les faits, y compris la date correcte (le priorité. Les recherches devraient être étendues aux notifications antérieures et dans bien des cas il pourrait s'élever de sérieuses difficultés quand il s'agirait de 4éterminer laquelle parmi une série de notifications faites par un inventeur doit être considérée, du point de vue de la priorité et de la validité, comme étant la notification sut' laquelle est basé Je brevet. e) L'injustice peut provenir de ce que des inventeurs ont travaillé Andépendamment au même problème. A la suite d'une divulgation ietr Fun deux et pendant la période de six mois, un deuxième inventeur pourrait alors divulguer l'idée basique de l'invention sous une forme perfectionnée et le premier ne pourrait être amené à reconnaître que l'idée peut se breveter que par suite de la deuxième divulgation. L'introduction d'un système (le priorité et de protection entièrement nouveau, qui serail en complète contradiction avec les principes généralement acceptés concernant les droits de priorité et de nouveauté, mènerait inévitablement à l'incertitude et aux litiges. La position serait rendue encore plus compliquée par l'existence simultanée de deux systèmes distincts avec des dates de priorité effective différentes. Les difficultés présentes elles désaccords dans la pratique à propos de la non-conformité seraient grandement augmentés. 50 A tout prendre, il est proposé que le mieux serait, non pas (l'accorder la priorité d'après la notification de divulgation, niais de concevoir une forme quelconque de simple demande initiale bénéficiant dès le début de la position légale d'une demande de brevet. Par ce moyen, tous les buts désirés pourraient être atteints, sans pour cela porter atteinte aux principes qui régissent actuellement la nouveauté et la priorité et qui sont acceptés par la majorité des pays. De plus, les complications qui pourraient survenir du fait de la coexistence de deux systèmes de priorité seraien t évitées. ('' Si cette sDlutiou était acceptée, on verrait disparaître la nécessité de dispositions spéciales concernant les expositions et les travaux soumis aux Sociétés savantes. En Grande-Bretagne, où il existe actuellement une méthode de demande initiale, simple et peu onéreuse, ces dispositions spéciales existantes sont lettre morte. 70 La position prise par le Groupe Britannique en ce qui concerne la proposition d'accorder un droit de priorité basé sur la divulgation peut être résumée comme suit i) Tous les ara nla,qes, métne pour l'inventeu,-, d'un tel système de priorité seraient plus que contre-balancés par les incertitudes, les complications et tes contestations qui en res,,lteraient inévitablement. 9) Les buts que cherchent à atteiadre ('es résolutions seraient plus sûrement réalisés par l'établissement uniforme (l'une méthode (le demande initiale, simple et peu coûteuse qui encouragerait tes inventeurs à faire une simple demande de protection avant (le divulquei' en quoi que ce soit leurs inventions. RISOLUTION: Celle-ci est basée sur te Paragraphe 7 du p ésent rapport. 14 - 178 - ITAIIE 2. - lloit..on «weoa'dei à l'in i,enleur w.. droll de priorité en C«A de diruiga lion de ('objel dc l'inreu lion nra.it ic dpôl du brcrel, et cit tfaiaoit arec la question de la p.otecllon au. c.'iioal1fons. RAPPORT iiidi'.itl,tel MM. Mario LUZZATI, Natale MAZZOLA et Pietro BARBIERI Le Congrès de Prague a maintenu les deux premiers alinéas votés par le Congrès dc Bei'Jin ainsi conçus 1) Le Congrès est favorable au principe d'après lequel l'inventeur pourra divulguci' soit invention au cours d'un certain délai avant sa demande de brevet, sans que cette divulgation soit opposable à la validité dii brevet déposé ultérieurement, mais la condition quo celle réiorine soit incorporée darts la Convention d'tnion. e 2) 11 est d'avis qu'il y a lieu d'autoriei' dans le délai qur sera fiié, et pour lequel il propose six nojs, loii. les flIO(leS de divulgation, c'est-à-dire tonte communication cl tout usage de l'invention. » 3) Dc plus, le Congrès précise que, par divulgation de l'invention non opposable à la validité du brevet déposé ultérieurement, il faut entendre non seulement la divulgation faite par l'inventeur, lui-même, tuais encore la divulgation faite par l'ayant cause dc l'inventeur ott par des tiers qui tiendraient directement ou indirectement leurs renseignements de l'inventeur ou de son ayant cause. En ce qui concerne la question des droits de priorité qui pourraient être attachés à une divulgation et la question de l'exten. sion de l'article 11 (protection aux expositions) de dispositions analogues, le Congrès décide d'en renvoyer l'examen à un pro- chain Congrès. II est toutefois spécifié que les dispotions ci-dessus reproduites sous les chiffres 1, 2, 3 ne seront pas remises en discussion. a Le Congrès de Berlin, confirmant les résolutions antérieures de l'A.l.P.P.l. a émis le voeu que le texte voté par le ongrs de Londres soit substitué au texte actuel de l'article 11 de la Convention, mais que si cette proposition n'était pas admise, ledit article devait être purement et simplement abrogé. Le Congrès de Londres avait émis le voeu s Que la prochaine Conférence pour la révision de la Convention rende obligatoire la protection temporaire internationale à l'occasion des expositions et se rallie au texte suivant, proposé par M. le directeur Ostertag « Art. 11. - Les pays contractants accorderont une proteclion temporaire aux inventions brevetables, aux modèles d'utitite, aux dessins ou modèles industriels, ainsi qu'aux marques de fabrique ou de commerce, pour les produits qui ligureront aux expositions internationales officielles ou officiellement reconuueS organisées sur le territoire de l'un d'eux. Chaque pays contractant devra communiquer, davanee et en temps utile, au Bureau international de Berne, les listes des expositions internationales qui ee tiendront sur son territoire et qu'il considère comme officielles ou officiellement reconnues. Le Buru international publiera ces listes dans sa revue « La Propriété industrielle w. Cette protection temporaire ne prolongera pas les délais de l'article 4. Si, plus tard, le droit de propriété est invoqué, l'Administration de chaque pays devra faire partir le délai de la date d'introduction du produit dans l'exposition. « L'Administration compétente du pays où a lieu l'exposition délivrera sur sa demande à l'exposant un certificat attestant la date de l'objet exposé et permettant d'identifier celui-ci (description, reproduction). « L'Administration de chacun dus pays contractants, dans lesquels une déclaration de priorité sera faite par l'exposant, pourra exiger (le celui-ci la production, dans le délai de trois mois à courir du dépôt dem demande, d'une copie officielle du certificat prévu à l'alinéa precedent et éventuellement sa traduction ; les pièces sont dispen- sues de la légalisation. Aucune autre formalité ne pourra être imposée au déposant Les lois italiennes ont partiellement anticipé ces dispositions. En effet la loi sur les brevets du 29 Juin 1939, no 1127, reconnaît à l'art. 8 et suivants une protection temporaire aux nouvelles inventions divulguées à l'occasion d'expositions nationales ou internationales officiellement reconnues, et sous condition de réciprocité. Cette protection prend date au jour de la présentation de l'objet pour l'exposition et est soumise à la condition que la demande de brevet s'ensuive dans un délai de douze mois à partir de cette date. L'inventeur doit joindre à sa demande de brevet un certificat du Comité de l'Exposition avec ses données personnelles, la date de présentation pour l'exposition et une description sommaire de l'objet avec l'indication de ses éléments caractéristiques, susceptibles d'en permettre l'identification. L'article 17 de la jüi sur les brevets reconnaît qu'une divulgation anticipée de l'invention par suite de notes ou mémoires publiés par des Sociétés ou Académies scientifiques n'a aucun effet destructif sur la nouveauté de l'invention pourvu que la demande de brevet soit déposée dans le délai de douze mois à partir de la publication. - 160 Il doit encore être joint à la demande un certificat de l'institut qui a effectué la publication avec la date de celle-ci. 11 paraît donc assez facile pour la législation italienne d'avancer d'un pas encore et d'accueillir parmi ses dispositions les trois alinéas fixés à Prague. Nous sommes de l'avis qu'à partir de la date de la divulgation l'inventeur devrait bénéficier d'un terme général et unique de priorité soit pour le dépôt de la première demande de brevet soit pour Son extension internationale. Il s'agit donc d'établir la date effective de cette divulgation. Dans le cas d'une exposition ou d'une publication scientifique officielle, la loi italienne suggère déjà la solution du problème. Le demandeur du brevet devrait joindre un certificat officiel contenant toutes les données déjà rappelées. Pour toute autre forme de divulgation nous proposons que l'inventeur ait la possibilité d'envoyer à un bureau officiel d'un cheflieu une lettre recommandée avec ses nom, prénoms, adresse et la descriplion sommaire et rudimentaire de son invention. Le bureau en question enregistrera la lettre et délivrera sur requête un certiJicat de réception avec reproduction de la lettre même. Ce certificat sera joint à la demande de brevet. Un délai de douze mois pourra s'écouler depuis la date d'inscription, qu'on accordera à l'inventeur pour le dépôt de la première demande de brevet ainsi que pour son extension à l'étranger. Tout inventeur pourra remplir cette simple formalité qui n'exigera l'aide d'aucun technicien ni aucune dépense. Cette solution donnera la possibilité de fixer avec certitude le jour de la divulgation et la date de la priorité, tout en maintenant un terme unique de priorité conforme aux dispositions de la Convention d'Union. On pourra peut-être observer que le délai de douze mois est trop court pour une extension mondiale, étant donné qu'il pourra en pTatique se trouver réduit à six mois seulement, mais nous croyons que l'inventeur aura tout intérêt à accélérer la réalisation pratique de son invention. On pourrait d'autre part envisager aussi la prolongation à dixhuit mois du terme général de priorité. Nous sommes donc de l'avis que a la divulgation de l'invention avant la demande du brevet devrait être documentée soit par un certificat d'un bureau officiel, soit par un certificat d'une académie ou société ou institut scientifique et que ces documents devraient contenir le nom, prénom et adresse de l'inventeur ainsi que la date de divulgation avec une description rudimentaire de l'objet, permettant de l'identifier. Ce certificat servira de base pour le dépôt de la première demande de brevet et fixera une date générale de priorité soit pour le dépôt de cette première demande soit pour ses extensions internationales successives. Une prolongation éventuelle à dix-huit mois du terme de prio- Tité pourrait être envisagée. PAYS-BAS Diitelga1ion de l'ia,i,enlion ai,ait h' dpôi (IC la demaa.de 1e b,erei. 2. RAPPORT au noni dii (i'oupe C('iIit itilti M° J. J. de REEDE Le désir de protéger I enteur contre les effets fâcheux d'une divulgation pLéitiaturée (le soit i uven t ion C\ j sie depuis loiiglcnips et est suftisaminent connu. Ce désir a mené \ l'introduction darts la législal Ofl (le plusieurs pa s (Alleniagite, Angleterre, Etals-Unis, Italic) de certaines dispositions fixant tin délai précédant le dépôt de la demande (le brevet, pendant lequel la divulgation de 1'in ention faite par l'inventeur lui-même ou par son ayant-cause n'empêchera pas la délivrance d'un brevet d'invention et n'entraînera pas l'invalidité du (lit brevet. En cc qui concerne le problème sus-mentionné, le Congrès de Prague dc 1938 a maintenu les prensiers deux paragraphes, votés par le Congrès dc Bet-un de 193G, ainsi concus (t) Le Congrès est favorable ait principe d'après lequel linven-' leur pourra divulguer son invention ait cours d'un certain délai avant sa demande de brevet, sans que celle divulgation soit opposable à la validité du brevet déposé ultérieurement, mais à la condition que celte réforme soit incorporée dans la Convention d 'Union. () Il est d'avis qu'il y a lieu d'autoriser (Lins le délai qui sers fixé, et pour lequel il propose six mois, lotis les modes de divulgalion, c'est-à-dire lottie communication et lotit usage de l'invenlion. A ces deux paragraphes le Congrès de Prague a ajouté un troi sième, savoir (3) Dc plus, le Congrès précise qui'. par divulgation de l'invention non opposable à la validité du brevet déposé ultérieurement, il faut entendre non seucmcnL la divulgation faite par l'inventeur lui-même, mais encore la divulgation faite pax l'ayant cause (le l'inventeur ou par des tiers qui tiendraient directement indirectament leurs renseignements de l'inventeur ou de son ayant cause. ou - 16 Il est entendu que les résolutions, adoptées par le Congrès de Prague ne seront plus remises en discussion. Ilesle alors à envisager s'il faudra accorder à l'inventeur un droit de priorité résultant de la divulgation de l'invention avant le dépôt de la demande de brevet. Or les différentes remarques et considérations, qui dans les rapports présentés au Congrès de Prague ont été soulevées au sujet des paragraphes 1, 2 et 3 susmentionnés, fourniront une argumentation utile, par laquelle on jugera mieux de l'opportunité (l'une protection plus étendue encore, aboutissant à l'introduction (tans le système de la Convention Générale de 1'Unioii d'un droit de priorité, résultant du fait même de la divulgation de l'invention par l'inventeur ou par son ayant-Cause. D'après les résolutions déjà adoptées par le Congrès de Prague, une disposition sera insérée dans la Convention Générale de l'lJnioii, en vertu de laquelle un certain délai sera accordé, pendant lequel ladite divulgation par l'inventeur ou son ayant-cause ou encore par des tiers, qui tiendraient leurs renseignements de l'inventeur oit de son ayant-cause, ne sera pas opposable à la demande, ni à la validité du brevet. Mais, comme on petit inférer de slivers rapports, notamment du rapport autrichien, une disposition ainsi tédigée entraînerait des dangers pour l'inventeur lout comme pour le public. L'inventeur risque : 10 si la divulgation a été laite par un tiers, tenant ses renseignements de l'inventeur, qu'il ne lui soit possible de prouver cette dernière circonstance ; 2° que des tiers s'emparent de l'invention et que des demandes de brevet soient (léposées par eux, sans que l'inventeur toutefois puisse prouver que ces tiers ne sont pas auteurs de l'invention ; 3° que la mise en usage de l'invention pier des tiers avant la demande de brevet fasse naître des droits de possession personnelle. C'est pour éviter ces dangers sus-mentionnés qu'on a proposé la création d'un droit de priorité résultant de la divulgation de l'invention par l'inventeur ou son ayant-cause. A l'égard de cette proposition les rapports de l'Autriche, de l'Angleterre, de la Suisse et de la Belgique tendent à montrer au contraire que la création d'un tel droit de priorité, basé sur la divulgation de l'iiivention par son auteur entraînerait plus de difficultés qu'il n'en résulterait de profit. En effet, par l'accord d'un droit de priorité, créé par le seul fait. de la divulgation de l'invention par l'inventeur ou son ayantcause, on n'évitera pas les difficultés, que l'inventeur rencontre quand il cherche à prouver que c'est de liii qu'une certaine divul- gation a émané. D'autre part ce droit de priorité, inconnu dans le système de la présente Convention de l'Union fait naître maintes incertitudes pour te puMie. Le public prenant connaissance d'une invention n'aura pas moyen de savoir si cette publication dépasse ou non le dét d'une demande de brevet. C'est pour ces motifs que, hors les pays qui se sont prononcés pour le e statu quo a (Autriche, Angleterre, Belgique, Suisse) divers pays (Allemagne, Pays-Bas, Tchécoslovaqui) s'opposent à l'idée d'un droit de priorité, résultant du seul fait de la divulgation par l'inventeur. D'autres pays (France, Hongrie, Italic, Luxembourg) sont disposés à accepter le principe d'un droit de priorité, mais sous condition que l'inventeur réserve expressément - 163 son droit sur l'invention. Par une telle déclaration, faite par l'inventeur ou son ayant-cause, on espère mieux sauvegarder les droits des hers de bonne foi. Pourtant, il est évident qu'exiger de l'inventeur, qu'en faisant la divulgation de son invention, il se réserve expressément le droit de la breveter, n'apporte pas la solution des diverses difficultés. En effet a) Une telle réserve n'aura lien qu'en cas de divülgation faite intentionnellement et résultant d'une publication écrite. Il va sans dire que cette réserve n'aura pas lieu en cas de divulgation involontaire ou en cas d'une divulgation émanant du simple usage de l'invention. h) Exiger une réserve formelle, faite au moment de la divul- gation, c'est priver l'invention de son droit de priorité en cas de divulgation faite à son insu ou même contre son gré, par un tiers, tenant ses renseignements de l'inventeur. c) Les divulgations ne représenteront que rarement l'invention dans son sens étendu et sous une forme assez précise et complète. li est à craindre qu'il y ait beaucoup d'incertitude aussi bien pour l'inventeur, invoquant, à l'occasion d'une demande de brevet, son droit de priorité, résultant d'une divulgation antérieure, que pour le public, qui ne connaîtra pas l'étendue précise du droit de priorité en question. C'est en raison de ces inconvénients qu'on a proposé de stipuler que celui qui voudra Se munir d'un droit de priorité, basé sur la divulgation de son invention, sera tenu d'informer l'Administration compélente. Le rapport du groupe hongrois propose même d'obliger l'inventeur à indiquer d'une façon précise la date, le lieu et l'objet de la divulgation, tandis qu'un rapport du groupe suisse souligne que pour sauvegarder l'inventeur de l'éventualité des procès dispendieux, il faut a que la notification précise autant que possible la nature de l'invention, qu'elle soit, en d'autres termes, quant à son contenu, équivalente à ce que serait la description de l'invention dans une demande de brevet a. Cette dernière proposition fait voir clairement combien on s'est éloigné de l'idée primitive concernant la divulgation, savoir il ne doit résulter pour l'inventeur ou son ayant-cause aucun préjudice du fait de la divulgation de son invention (1). S'il fallait, 'pour accorder un droit de priorité résultant de la divulgation de l'invention, que l'inventeur fasse une communication à l'Administration compétente, accompagnée d'une description de l'invention, comparable ou même égale à la description d'une demande de brevet, on se demande si la différence entre une telle communication et le dépôt d'une régulière demande de brevet serait assez grande (hormis la taxe à payer) pour introduire dans le système de la Convention Générale de l'Union une espèce de priorité toute nouvelle. En tout cas, il faut constater que l'introduction d'un droit de priorité résultant de la divulgation de l'invention par l'inventeur ou son ayant-cause ne tend pas à éliminer efficacement les incon(1) VoIr Rapport au nom du Groupe Suisse, par M. G. Volart. Annuafre de La Prop. md., 41 année, n 7, 2' série, première partie p. 220. 164 vénients qui peuvent rsniter des dispositions, visées (laus les paragraphes 1, 2 cl 3, dé,j't votés par le Congrès de Prague, mais qu'au contraire un tel droit de priorité risque d'entraîner des difficultés puis grandes encore. C'est pourquoi il semble profitable de se con/enter de la protection accordée par les trois paragraphes sus-menlionnés, protection qui, lout imparfaite qu'elle est, ne serait pas inutile. PAYS NORDIQUES 2. - boil-on nceordci (I tli'oii de prioa.iU 'n ens de dirulgalion de l'objet dc l'in rention avant le dépôt du bveact? RAPPORT Cotninnu au iiom (les Groupes Danois, Finlandais, oivéien et Suédois. Les pa s scandinaves, le Danemark, la Norvège et le Suède, ne. possèdent pas d'autres articles (le loi faisant exception aux règles ordinaires sur la divulgation préjudiciable à la nouveau té que les dispositions i'es par la Convention sur la priorité et la protection acquise aux expositions. Par contre, il y a (les stipulations y relatives en Fiiilande clans la nouvelle loi (le iq43 sur les brevets, stipulations qui, sur ce point, sont conformes aux résultats obtenus en collaboration nordique. Eu Fiulande, la loi sur les brevets distingue deux cas La divulgation par l'inventeur lui-nième ou son ayant droit. L'art. i8 prescrit que la divulgation faite sous réserve formelle du droit de déposer la demande de brevet, et ce clans les 6 mois qui précèdent la demande, n'empêche pas la délivrance valable du brevet. Cette demande de brevet jouira du droit de priorité à dater du jour de la divulgation. Cet article n'est pas encore entré en vigueur, (cp art. i On n'en prévoit l'application que lorsque des règles correspondantes auront été adoptées par le Convention, ou encore, dc manière ou d'autre, clans la plupart des pays de l'Union. La divulgation par un tiers sauis le consentement de Finveii- teur. L'art. i7 prescrit que si tine invention est divulguée par suite (l'une action préj udiciable è l'inventeur ou ii son ayant- droit, cette divulgation ne met pas obstacle an droit du titulaire d'obtenir le brevet pour sen invention si la demande est présentée dans un délai de 6 mois après la divulgation. Cette disposition est déjà entrée en vigueur. Dans les cieux cas une exception aux règles ordinaires concernant les préjudices a la nouveauté est possible, et ce pendant une période de 6 mois. Mais il se présente des différences de plusieurs genres. Loi-s (le la divulgation pal' l'inventeur ou Son ayant-droit, la protection ne- - 166 sera assurée que si la divulgation est faite sous réserve (lu droit de de- mande de brevet, mais alors ce sera un véritable droit de priorité à dater du jour de la divulgation. Cette réserve ne pouvant se faire lors de la divulgation faite sans le consentement de l'inventeur, un droit de priorité ne peut pas non plus dans ce cas se baser sur la divulgation. Une autre conséquence de cette différence sera que dans le premier des deux cas, le droit d'un tiers au droit personnel d'exploitation ne peut se baser sur l'exploitation qui a eu lieu après la divulgation mais avant la demande de brevet, tandis que cela est possible dans le second cas. Les Groupes nordiques estiment qu'il y ade bonnes raisons d'adopter une telle différence dans le traitement, et en général, d'adopter un règlement conforme à la législation linlandaise. A ce sujet il y a lieu de faire remarquer ce qui suit Pour empêcher dans la mesure du possible les effets préjudiciables r l'invention causés par la divulgation par l'inventeur ou par son ayant-droit, il est accordé à celui-ci un traitement de faveur dans le but de lui permetti'e et avant de déposer la demande de brevet, (le travailler sans risque pour son invention même publiquement, notamment dans le but de réunir les capitaux nécessaires à l'obtention du brevet. Mais alors cette faveur devient un inconvénient pour l'industrie et peut entraîner une réelle incertitude de droit. li faut par conséquent exiger que l'inventeur ou son ayant-droit fasse cette divulgaLion sous réserve formelle du droit de demander lui-même un brevet. L'inventeur négligeant cette simple formalité doit courir le risque de voir la divulgation entraîner l'invalidation du brevet, car, dans ce cas, l'industrie n'aura pas été avisée. A un autre point de vue également, ta limitation à la divulgation faite par l'inventeur ou son ayant-droit, eat justifiée. C'est seulement grâce à une telle limitation qu'il semble possible de développer cette faveur jusqu'à reconnaître un véritable droit de priorité de aorte que non seulement la protection supprime les effets préjudiciables de ta divulgation faite par l'inventeur, mais qu'elle s'étende à tout ce qui après cette divulgation serait survenu de préjudiciable fia nouveauté, comme par exemple à la demande de brevet présentée par un fiers et basée sur une invention Faite par ce dernier. Si un droit de priorité f dater de la divulgation n'est pas accordé à l'inventeur on son ayantdroit, la valeur de cette nouvelle raveur sera esrentiellement réduite. On devrait alors s'attendre à rencontrer des procédée déloyaux qu'il serait peu aisé de prouver. La ssluati»u est Lout à fait différente lorsqu'il s'agit (le la divulgation par un tiers, ayant. eu connaissance de l'invention directement ou indirectement par l'inventeur ou par son ayantdroiL De fortes raisons d'équité recommandent qu'une pareille divulgation, eu cercas, ne soit pas considérée comme préjudiciable à la demande de brevet déposée ensuite par le titulaire à con&tion que cc soit fait dans un délai de t mois à dater de la divulgation, et cela malgré l'incertitude de droit qui en résultera inévitablement. La faveur est. surtout LSIBS -- 167 motivée quand la divulgation implique soit la violation d'une promesse de garder le secret de linvention ou d'un autre engagement pris vis à vis de l'inventeur, soit encore un acte illicite envers l'inventeur. La protection contre la divulgation par un tiers ne peut naturellement pas être subordonnée it ce qu'une réserve du droit de la deman- de (te brevet soit formulée, cela est évident. Mais d'un autre côté la propriété ne saurait être accordée dans ce cas, et la faveur doit seulement impliquer que la divulgation ne puisse pas être préjudiciableala demande de brevet présentée pal' l'inventeur ou par son ayant-droit si celle-ci est faite dans les G mois à dater (le la divulgation. Une question spéciale se pose dans le cas a) à savoir si le délai de propriété proposé doit s'ajouter au délai ordinaire de priorité selon la Convention de Paris, article 4, ou bien si le dernier doit commencer courir le jour de la divulgation. Si l'on n'estime pas que cette question puisse être décidée par chacnn des pays de l'Union séparémentce qui serait préférable - il vaudrait peut-être mieux adopter la seconde alternative, déjà acceptée par l'art. ii de la Convention. A propos de l'art. 11 en question, il y a lieu de faire observer que cet article accorde un cei'tain droit (le priorité en cas dc divulgation aux expositions internationales. Si cette proposition sur la protection plus étendue lors de la divulgation par l'inventeur ou son ayant-droit était adoptée, les règles plus spéciales de l'art. 11 deviendraient superflues, du moins en ce qui concerne le droit des brevets, Il est vrai que l'article vise aussi la protection des dessins et modèles et des marques de fabrique, mais dans ces domaines, il semble n'avoir qu'une importance tout à fait secoiLdaire. La teneur actuelle de Farticle étant généralement reconnue peu satisfaisante, et un accord ne pouvant être obtenu sur la manière dont il conviendrait de le modifier, des raiSOnS s'imposent pour la suppression totale de l'art. Il, au cas où les règles proposées seraient adoptées par ta Convention. Les Groupes nordiques proposent doue ce qui suit La thvutgafion par l'inventeur on par son ayant-droit. faite sous réserve formeUe dir e?,eit de déposer La denrande de brevel, rntraiRe .n droit de prioe'itè s&e à dater dn jolur de La div&galios, si ta demaade en est faile dss t's 6 nreis qui suivenl la divulgation. Si une telle disposition est inJrodaite dans la Convention Je Paris, les rètes de l'art. fi so, ta protection aux expositions dcii r.ygt en dispa ratErs. La divulgation par un tiers jiar suite dune action préjudiciable à L'inventeur o,, à sou aMant-droit, ne fera pas obstacle à la délivrance vatah(e du brevet si te titulaire dépose ta demande de hreret dans le délai maimuin de moisà date,' de t'a divotijation toutefois sans que, dans ce cas, un droit de priorité puisse en résulter. TCHÉCOSLOVAQUIE 2. - Doitoit acorde, « I'inrenteur un droit h» giaio1ih en de dirulgatioi. de "objet de I'inren(ion araitl le dpût de lu denrnnde du brerel? RAPPORT nu nom du (roIipc 'I'cIicosIovnqiie M. Jan VOJACEK Vu qu'un droit de priorité ne peut se baser que sur le dépôt d'une demande de brevet, et qu'une divulgation ne peut que rarement fourIjir une base satisfaisante h ce propos, et d'ailleurs qu'il faut éviter aussi le danger d'une accumulation des délais de priorité, et que tous ces arguments ont été amplement discutés dans des rapports de plusieurs groupes nationaux aux congrès précédents (Berlin 1936et Prague 1938), te Groupe Tchécoslovaque s'oppose à la proposition d'introduire dans la Convention tin droit de priorité basé sur une divulgation prématurée, en attirant l'attention stir le fait que tous les inconvénients émanant (l'une telle situation seraient évités par 1es dispositions de l'alinéa 3 (lu texte proposé par le Groupe Tchécoslovaque. Dans ces conditions, le Groupe Tchécoslovaque, en se référant ait rapport présenté en son nom au Congrès de Prague i38, propose dc nouveau d'introduire dans la Convention les dispositions suivantes ART. 4 qua/er. - To ute communication, (otite publication, lotit usage ou toute (livulga/Lon de l'invention quelle qu'elle sf,it, faite dans les sir mois qui précèdent l dépôt de la première demande de brevet pour ladite invention dans un pays de ('Union, et basée cur l'invention (le CC dpnsant oil son 1,'édécesseiir ou faite après la dale de la première dlviiigalion du ne telle inven ho u, n'enspécheronl pas ta délivrance et n'entrail'invalidité de ce brevet ou des brevets correspondants demieront P mandés par ledit déposant, son prédécesseur ou son ayant-droit daims les autres pays de l'Union sous le bénéfice de l'article 4... de ta Convention, Une (elle divulgation fera toutefois échec (dans les limites déterminées par les lois du pays it la délivrance) à la validité des brevets (léposis corrélativement par des tiers. Ces dispositions n'excluent pas l'acquisition de droits personnels par les tiers de bonne foi dans ladite période de six mois et cela (laits les limites déterminées par les lois du pays. - 169 Toulefois, si dans les six mois qui précèdent la prelitière demande de brevet déposée pa r l'inventeur ou son a//fl ut (fr011 dans un pat/s (1( 1' Uflion, l'invention a eté divulquée et si le déposant ou son prédécesseu r a réservé ses droits au cas oil un brevet lui serait délivré, le tiers qui aura eu connaissance de linven lion qrâce cette dii'ulyation, ne pourra, salis le consentement dc tinventeur ou (le son ayant droit, acquérir a lieu li d,oit (le brevet ou de possession personnelle dans un quelconque (les fl/J5 de l'Union Sur ladite in venlion 170 -. FRANCE 3. - Ilerea,dicailon «lu daoii «le ,)1joriI« ei n,o«liflalionri ereui..elle «le l'tiiikie 4I) «le lu Coa.re,.iloi. «I'ITnioa# RAPPORT at. 110m du Groupe Français PAR MM. P. et Y. LOYER et ROBIN Avant d 'aborder I étude détaillée du paragraphe D de la Conventirni (;éiiérale d'Union, il paraît utile de dégager les principes qui (l()i\ eut dominer sa rédaction. Le luit à atteindre en détèrminant quelles seront les formalité', requises dc l'inventeur pour l'exercice de son droit de priorité esi d'empêcher qu'il n 'cri alute au détriment des tiers. En particulier, il est nécessaire que les AduhinistratLolis intéressées et, les tiers soient eu mesure de pIetI(lre conriaisance, à foul moment, ('t sans difficulté de recherche, des éléments sur lesquels a été fondée la revendication de priorité. En d'autres tenues, le letc conventionnel doit, en organisant l'exercice de ce droit, cri astirer la loyauté. Mais ces formalités ne doivent pas être pesantes. Il faut qu'elles restent toujours simples et faciles à exécuter, conditions qui seront satisfaites par tin aménagement convenable des différents points suivants - Les délais, qui doient être prévus avec la plus grande libé- ralité. - Les frais de la déclaration et du dépôt des pièces jiilificatives, qui doivent être très faibles. - Le nombre des pièces à fournir, qui doit être réduit au minimum. - L'uniformisation au moins relative des législations internes, dont la diversité actuelle est. souvent fort gênante pour les inventeurs. - 171 La sobriété du teile conventionnel doit en outre rester sa qualité principale : on ne peut trop insister sur l'importance qu'il y a à toujours laisser jouer librement les différentes législations dans un cadre très large, mais qui exprime cependant l'essenti t de l'insutiition. ** * paragraphe 1) dc l'article 4 dc la Cori ciii ion de Loiidics d ilingue deux ordres de formalités. 10 La déclaration ou revendication de priorité, 2° Les pièces justificatives de cette revendication. Nous étudierons successivement ces deux questions. I. DECLAItAÏION DE PRIOBFI'E Le premier alinéa de l'article 4-D dc la Conentioii n'exige f)Us que figure sur cette déclaration la mention du nom du premier déposant. Puisque lu copie officielle qui sera remise à l'appui de celte déclaration comporte toutes ces indications, on 1)ollrrait tioii er sitperflu d'apporter aucune modification du texte sur ce point. Toittefois, étant donné que l'alinéa 2 prévoit (JIIC les indications portées sur la déclaration seront mentionnées dans les publications émanant de l'Administration compétente, il y aurait lieu de compléter l'alinéa 1 en ajoutant à sa première phrase les mots « 4 insi que les nouns du our des déposants (mt/nears n. En diet, il est à présumer que, dans la plupart dus cas, les per'mines désireuses de prendre connaissance du texte à l'appui duquel est revendiquée la priorité, ne s'adresseront pas directement à l'Adiriinistration, car la communication de la copie officielle sera souvent tine opération compliquée et longue, mais auront tendance à se reporter, pour un premier examen qui sera souvent suffisant, au texte Ici que délivré; la mention du nom du déposant complétera donc utilement les références de la priorité. On ne saurait, d'autre part, considérer cette mention complémetitaire comme une formalité gênante pour le second déposant qui possède toujours la totalité des références de la demande sur laquelle il entend fonder son droit. ous ne faisons d'ailleurs que reprendre ici, sous une forme légèrement modifiée, le texte proposé par la France à la Sous-Commission intéressée de la Conférence de Londres, texte qui avait fait I'objet dit voeu de l'Association Internationale au Congrès de Londres en 1932 et a été repris en 1936 par M. Lavoix au Congrès de Berlin. L'alinéa 1 laisse à chaque pays le soin de déterminer à quel moment au plus tard la déclaration de priorité devra être effectuée. Cette formule libérale pourrait être maintenue, semble-t-il sans grave inconvénient ; cependant le Congrès de Berlin a, dans un but de commodité et d'uniformisation, émis le voeu qu un delat minimum de deux mois à dater du dépôt ultérieur soit impose aux Pays d'Union. Nous reprenons à notre compte cette suggestion car il est fré- - 172 qiient que l'on ne soit pas en mesure de faire la déclaration au moment du dépôt et nous proposons que l'alinéa 1 du paragraphe I) soit terminé par la phrase suivante « Cotte déclaration d\ ra être effectuée dans un délai détermin pr chaque pays et qui ne saurait être inférieur à trois mois L'alinéa 1 devient ainsi lexie acluel (1) Quiconque voudra se préva- loir de la priorité d'un (lépôt antérieur sera tenu de faire une déclaration indiquant la date et Texte proposé (1) Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d'un dépôt le pays de ce dépôt. Chaque pays antérieur sera tenu dc faire une déclaration indiquant la date et le pays de ce dépôt ainsi que les vra être effectuée. être effectuée dans lin délai dé- déterminera à quel moment, au plus tard, cette déclaration de- noms du ou des déposants antérieurs. Cette déclaration devra terminé par chaque pays et qui ne saurait être inférieur à trois mois. 2. - COPIE OFFICIELLE ET AUTORISATION 1)E SE IREVALOIR DU DROIT DE PRIORITE Le Congrès de Berlin a déjà repoussé la proposition française tendant à rendre obligatoire la proittiction de la copie officielle dii texte du dépôt antérieur. Nous reprenons cependant cette proposition car il est indubitablement de l'intérêt des tiers de pouvoir prendre connaissance de ces documents sur simple requête. En effet, d'une part, la demande d'origine peut différer en grande partie du brevet délivré, être encore en cours d'examen ou même avoir été abandonnée au cours de cet examen ; et d'autre part, les points communs entre les deux demandes peuvent être nombreux. Il n'y a assurément pas lieu d'attendre comme c'est le cas en certains pays, un conflit entre les deux demandes pour exiger la justification des revendications jointes au dépôt ultérieur et l'Administration doit pouvoir mettre à la disposition des tiers tous les éléments d'information utiles dès que le brevet est porté à la connaissance du public. Il nous semble même superflu de reproduire ici des exemples tels que celui dont M. Lavoix s'est servi au Congrès de Berlin pour montrer les inconvénients du défaut de justification de la Convention de priorité. Nous reprenons également le voeu émis par l'Association Interna- tionale au Congrès de Londres selon lequel la revendication faite par une personne autre que le déposant originaire doit être justifiée par un document l'autorisant à se prévaloir du droit de priorité. Toutefois, nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire que ce document ait une date certaine antérieure au second dépôt. Une telle condition entraîne un surcroît de formalités à notre avis inutile. Nous n'avons pas connaissance que des fraudes importantes aient eu lieu à ce sujet et nous voyons mal de quelles fraudes il pourrait être question. De plus, un document n'acquiert pas date certaine sans des formalités qui peuvent être compliquées, voire onéreuses, dans - 173 certaines législations, et nous demandons, comme l'a fait au Cougrès de Berlin la délégation Suisse, si les mauvaises expériences passées ont été assez nombreuses pour justifier une telle exigence. En conséquence, la réduction qUe flous J)rOpOSOflS, de la première phrase de l'alinéa 3 est ta suivante « Les Pays de l'union devront exiger de celui qui fait une déclaration de priorité, la production d'une copie de la demande d'origine (description, dessin, etc...) et, s'il n'est pas la déposant de la demande d'origine, une autorisation de se prévaloir da droit de priorité )). Noii placerons immédiatement après cette phrase les indications relatives aux conditions de forme des pièces exigées ; leur rédaction pourrait être la suivante - « La copie de la demande d'origine ei sa dote de dépôt devront être certifiées conformes par l'Administration compétente. Ces pièces seront dispensées d toute légalisation. « Chaque pays pourra exiger la production d'une traduction (le la demande d'origine n. Le texte etc Londres laissait à chaque pa s la liberté d'imposer ou uion la certification de la elate de dépôt. Nous pensons que. l'importance capitale de celte mention qui constitue le. fondement du droit (le priorité justifie pleinement notre proposition selon laquelle l'Administration doit se porter garante de la claie revendiquée. Ceci étant posé, il faut prévoir, pour le dépôt des pièces, des délais tels qu'à moins de négligence le déclarant puisse effectivement les produire en temps utile. Deux points sont à considérer 10) Dans ta pratique, la déclaration est généralement faite par I inventeur au dernier moment. Ce n'est qu'ensuite que l'on réunit les pièces justificatives. Le délai de dépôt de ces pièces doit donc courir ii compter de la déclaration de priorité. 2°) Tant que la demande est au secret ou en cours d'examen, plus précisément tant qu'elle n'a pas été portée à la connaissance du public, il n'y a pas de maison d'invalider la justification de la reven(lication de priorité qui a été jointe à cette demande. Un seul délai ultime est véritablement fondé celui qui laisse à l'Administration le temps de porter sur ses publications les mentions prévues à l'alinéa 1 du paragraphe D du texte conventionnel. En d'autres termes, il suffit, à notre sens, que l'Administration refuse d'enregistrer ta priorité jusqu'à ce que les documents justificatifs de cette priorité lui soient remis et qu'elle soit en mesure d'imposer discrétionnairement et au moment opportun, les derniers délais de production des pièces. La sanction du défaut de justification est ainsi très forte puisqu'e11e peut aller jusqu'à la non reconnaissance du droit de priorité, et la condition de délai est assouplie autant qu'il est possible puisque l'inventeur garde la faculté soit de renoncer à sa priorité, soit de justifier de son inaction auprès de l'Administration et de faire repousser les délais s'il accepte de voir la délivrance de son lrevet reculée. Iii - 174 Notons d'ailleurs que, dans une semblable éventualité, les dispositions de l'alinéa 4 peuvent jouer. Cette question a pris une importance particulièrement grande dans la période actuelle où, à la suite des événements de guerre, les Administrations sont surchargées de demandes de copies officielles qu'elles ne parviennent pas à délivrer en temps utile. Nous proposons donc de rédiger de la façon suivante la suite du paragraphe D-3 en signalant qu'il n'y a pas lieu de prendre des mesures différentes pour les deux documents exigés soit la copie officielle et, le cas échéant, le document de cession des droits de priorité. « Toutes les pièces exigées à l'occasion de le déclaration de priorité devront être déposées avant la mise de la deman4e à la connaissance du public et le délai accordé pour leur remise ne devra pas eire inférieur à 3 mois à compter du dépôt de ta déclaration de priorité a. De plus, pour que le jeu de la revendication de priorité ne puisse âtre faussé, nous compléterons l'alinéa 3 par une mention tenant compte de l'observation qui a été faite au Congrès de Berlin par la délégation Hollandaise et qui nous parait parfaitement fondée. « Les pièces justificatives ci-dessus devront être communiquées au tiers sin' simple requête y. A quoi servirait, en effet, la copie officielle sans cette précision puisque notre but est de mettre les tiers en mesure de prendre toutes informations utiles sur l'étendue du droit de priorité revendiqué, il est indispensable de leur donner la faculté de consulter le texte de dépôt qui fonde cette priorité. Nous insistons de nouveau sur le fait que ces formalités ne sont pas un simple outil de contrôle administratif, mais ont pour but principal de réaliser une protection équitable des Inventeurs qui ne puisse, en aucun cas, devenir dommageable aux tiers. Nous terminerons enfin ce même alinéa 3 par la phrase suivante « La copie certIfiée de la demande d'origine et, le cas échéant, rautorisauon de se prévaloir du droit de priorité seront, sauf preuve contraire, délerminonts pour l'appréciation du délai de priorité a. qui donne aux pièces justificatives et & la déclaration de priorité I importance relative qu'elles doivent avoir ; nous estimons qu'il serait tout à fait anormal que la déclaration puisse âtre déterminante puisqu'elle émane de ta seule volonté du demandeur, lauielle est sujette aux erreurs matérielles et peut âtre mal exprimée. L'alinéa 3 se trouverait ainsi rédigé dc in façon suivante Tezie actuel (3) Les pays de l'Union pouriont exiger de celui qui fait une dclsration de priorité la production d'une copie de Is demande ( description, dessins, Texte proposé (3) Les pays de l'Union devronl exiger de celui qui fail une déclaration de priorité, lu production d'une copie de la demande d'origine (description, dessine, - 17; etc...) déposée antérieurement. La copie certifiée conforme par I 'Administration qui aura reçu cette demande sera dispensée de foute légalisation et elle pourra en tous ('as être déposée à n'importe quel moment dans te délai Ic trois mois à dater du dépôt de la demande ultérieure. On pourra exiger qu'elle soit accompagnée d'un certificat de la date de dépôt émanant de cette AdmiIlistration, et d 'aine traduction. etc...) et s'il n'est pas le dépo. la demande d'origine stint de une autorisation de se prévaloir du droit invoqué. La copie de la demande d'oriqine et sa date de dépôt devront être certifiées conformes par l'Administration compétente. Ces pièces seront dispensées de toute légalisation. Chaque pays pourra exiger la production d'une traduction dc la demande d'origine. Toutes les pièces exigées à l'occasion de la déclaration dc priorité devront être déposées avant la mise de la demande à la connaissance du public et le délai accordé pour leur remise ne devra pas être inférieur à trois mois à compter du dépôt de la déclaration de priorité. Les pièces justificatives ci-des- sus devront être communiquées aux tiers sur simple requête. La copie certifiée de la demande d'origi;Le et, le cas échéant, l'autorisation de se prévaloir du droit de priorité seront. sauf preuve contraire, déterminants pour l'appréciation da délai de priorité. - 176 Modlflcatioiis propostes à l'article 4D de Ja (onventlon d'IJnlon de Londres Texte actuel Texte proposé Quiconque voudra se pré- valoir de la priorité d'un dépôt antérieur sera tenu de faire une déclaration indiquant la date et le pays de ce dépôt. Chaque pays déterminera ii quel moment au plus tard cette déclaration devra .tre effectuée. Quiconque voudra se piévaloir de ta priorité d'un dépôt antérieur sera tenu de faire une déclaration indiquant la date ei le pays de ce dépôt ainsi que les noms du ou des déposants arilérieurs. Cette déclaration devra être effectuée dans un délai déterminé par chaque pays et qui ne saurait être inférieur à trois mo is. Les pays de l'Union pourront exiger de celui qui fait une déclaration de priorité la production d'une copie de la demande ( description, dessins, .etc...) déposée antérieurement. La copie certifiée conforme par l'Administration qui aura reçu cette demande, sera dispensée de toute légalisation et elle pour- ra, en tous cas, être déposée i n'importe quel moment dans le délai de trois mois à dater du dépôt de la demande ultérieure. 'On pourra exiger qu'elle soit accompagnée d'un certificat de la date du dépôt émanant ette Administration i raduction. de et d'une Sans changement. Les pays de l'Union devront exiger de celui qui fait une déclaration de priorité, la produelion d'une copie de la demande d'origine (description, dessins, etc...) et s'il n'est pas le déposant de la demande d'origine, une autorisation de se prévaloir du droit invoqué. La copie de la demande d'origine et sa date de dépôt devront être certifiées conformes par l'Administration compétente. Ces pièces seront dispensées de toute légalisation. Chaque pays pourra exiger la production d'une traduction de la demande d'origine. Toutes les pièces exigées à l'occasion de ta déclaration de priorité devront être déposées avant la mise de la demande à la connaissance du public et le délai accordé pour leur remise ne devra pas être inférieur à 3 mois à compter du dépôt de la déclaralion de priorité. Les pièces justificatives cidessus devront être commnuni- quées aux tiers sur simple re'quête. La copie certifiée de la d'origine et, le cas échéant, l'autorisation de se prévaloir du droit d3 priorité seiont, sauf preuve contraire, déterminants pour l'appréciation du délai de priorité. Sans changement. Sans changement. demande et (5) - 177 - PAYS NORDIQUES 3. - Ilcrendicnlioat du ilroii de pl.ioi.ih. RAPPORT commun au iioin des Groupes I)nnoi, Iltilanda is, orvegieu et Suédois l)ans le rapj)oi'tdes pays nordiques au Congrès de Berlin de i3G,. il a été dit voir les délibérations, p. 6q5-(), que les formalités dc demande de brevet devraient être simpliliées le plus possible et ren(lues aussi peu coûteuses que possible pour les demandeurs, et c'est pourquoi on devrait rejeter les propositions de rendre obligatoires les conditions qui n'avaient été jusqu'ici formulées que par certains pays unionistes. Les groupes nordiques, désirant souligner cette déclaration, déconseillent par conséquent toute disposition selon laquelle le depôt de la copie certiliée conforme de l'article Ç, section 1), 3° alinéa serait rendue ohlia toire. l>our les pays nordiques, cela déterminerait un grand changement surtout en FInlafl(le et en Suède où, actuellement, le dépôt de la copie (le priorité ii'est en géiiéral exigée, saul si cela est jugé nécessaire pûii constater s'il existe (les faits préjudiciables la nouveauté. - 178 SUISSE 3 - Revendication du droit de prior lié. (Copie certifiée obligatoire; modification éventuelle de l'art. 4, paragraphe D, chiffre 3 de la Convention) RAPPORT au nom du Groupe Suisse PAR M. W. KAMBLI Une des stipulations capitales de la Convention d'Union de Paris ramène pratiquement la date du dépôt d'une demande de brevet à la date de la priorité revendiquée. Ce principe, qui ne suscite pas d'opposition, est cependant la source de difficultés lorsque plusieurs priorités sont revendiquées le contenu dc la demande de dépôt ne concorde pas acc celui de la priorité. Ces deux cas se présentent couramment, car l'inventeur profitera presque toujours dc l'année au cours de laquelle il peut déposer une demande à l'étranger pour développer son invention, soit en l'améliorant, soit en en accroissant l'étendue. Les demandes déposées à l'étranger pourront alors, suivant les cas, Soit se baser sur différentes priorités, soit contenir des éléments qui n'étaient pas contenus dans la priorité. Quoi qu'il en soit, le texte déposé à l'étranger ne sera pas rédigé, règle générale, de telle façon que l'on puisse se rendre compte comment se répartissent les priorités ou quels sont les éléments pour lesquels la ou les priorités ne sauraient être revendiquées. Il est également notoire que les inventions sont souvent la solution de problèmes généralement connus, étudiés simultanément dans différents pays. En conséquence, des deniandes dc brevets relatives à la même invenl.ion peuvent être déposées dans différents pays à des dates plus ou moins voisines les unes les autres, Il arrive alors, par Je jeu des priorités, qu'un inventeur puisse voir sa demande de brevet primée par une demande émanant de l'étran- - 4'79 ger, postérieure à la sienne, mais jouissant d'une priorité plus ancienne. Il est alors évident que ce second inventeur a le plus grand intérêt à être en mesure de pouvoir rapidement se rensei- gner exactement sur la situation et sans formalités fastidieuses se rendre compte si les priorités revendiquées couvrent bien son invention, telle qu'il l'a conçue et décrite. Cela n'est possible que si les copies certifiées des demandes de brevet sur lesquelles se basent la ou les priorités revendiquées se trouvent dans son pays et si ces documents peuvent êtrc mis à sa disposition. Tout est de savoir si cet intérêt du second inventeur est légitime, conforme à l'intérêt général et. ne nuit pas au premier inventeur. La première remarque que l'on peut faire est que si deux inventions sont faites simultanément, il est bien rare qu elles se couvrent exactement jusque dans tous les détails. Bien au contraire, l'expérience a prouvé que souvent un point expressément relevé par le second inventeur a été oublié ou négligé par le premier, en particulier dans sa priorité, il reste donc souvent dans la demande du second inventeur des éléments qui n'étaient pas compris dans les documents sur lesquels se base la priorité du premier inventeur et qui restent ainsi de fait et de droit propriété du second inventeur. Il s'agit donc non pas d'un problème purement théorique, mais de cas bien connus des praticiens. Lorsque les tribunaux ont à se prononcer sur une contestatton qui a pour base un droit de priorité, les documents relatifs doivent être soumis aux juges, leur production est donc nécessaire. La situation est notablement simplifiée si ces documents se trouvent d'emblée dans le pays de la contestation ; de ce simple fait disparaît en temps normal déjà une source de démarches, de frais et de délais ; il est inutile d'insister sur les complications qui peuvent encore s'ajouter dans une époque troublée comme celle que nous venons de traverser. En cas de procès, où des questions de priorité entrent en jeu le dépôt obligatoire de la copie certifiée dc la priorité constitue une notable simplification de la procédure, ce qui est conforme à l'intérêt général. Comme nous l'avons déjà souligné, le dépôt obligatoire de la copie certifiée permet au second inventeur de se rendre personnellement compte de la situation sans grands frais ni dé- marches fastidieuses, les connaissances ainsi acquises lui permettrout d'éviter des difficultés ou des proces. II est aussi de l'intérêt général que le second inventeur soit renseigné le plus vite possible sur l'inutilité éventuelle de ses travaux et puisse alors consacrer son activité à l'enrichissement réel de la technique. Les obligations que le dépôt d'une copie certifiée obligatoire impose au premier inventeur sont bien peu de chose en regard des avantages que cette mesure présente tant pour le public que pour un second inventeur éventuel. Pour le premier inventeur, le dépôt de la copie certifiée informant positivement ses concurrents éventuels peut lui éviter mainte correspondance. La législation de la plupart des pays d'Union confirme l'opportunité d'une réponse positive à la question 3, comme le prouve le tableau suivant - - 180 PAYS EXIGEANT DEJA AUJOURD'HUI I.E uEI'OT fl'VNE COPIE CERTIFIIE PAYS ExoFLtrçT OASS CEIITAIS CAS PAYS NEXIGEA'T PAS DE OgI'OT DINE COPIE SEULEMENT LE DIPOT CERTjFIIH flI',E COPIE CEIiTIFIIiE Allemagne. Dauern ark. Austra lie. Btilgaric. Canad 1. Esthonic? Ccylan. Cuba. Finlande. Yougoslavie. Lithuanie? Suède. Es pagne. I)omiiiieainc (flép.). Irlande. France. Relgique. Brésil (Etats-Unis (III) Etats-Unis il'Arnéniquc. Luxembourg. Maroc (Zone française). 'l'unis. Gra n dc-B re ta gne. (Royaume-Uni dc) Grècc. hollande. Ilongric. Italic. Japon. McxulIIe. Nnuvcllc-Ztilaude. Norvge. Palestine. Pologn e. Pni'tngal. lIn ii ma nie. Suisse. Sync et Lil)nu. Tnngci' (Zone iIC 1'-iniLti. 'furquic. Vu ce qui précède, le Groupe Suisse propose de modifier l'Art. 4 dc l Convention. Texte de Londres. Lettre D, chiIfre (3), pvcniière phrase, (le la façon Suivante Les pays de l'Union exigernnl (Te.rte de Londres : pourronf enger) de celui qui fait une déclaration, de priorité, la produciiois d'une copie de la demande (description, dessins, etc.) déposéc antérieure men t. Le Groupe Suisse propose en outre d'intercaler enlre les chU- (yes (3) et (4) tIn nouvean chiffre 4 ayant la teneur suivante (4) Tout intéressé pourra prendre connaissance de celle copie et ceci nu plus tard au moment où le public aura lui-même connaissance de l'essentiel d'une demande de brevet pour laquelle une priorité aura, été revendiquée. Les chiffres 4 et 5 du Texte de Londres deviennent les chiffres fi ei ß., - 181 GRAN DE-BRETAGNE 4. - Protection h gale EleH nourellea vaihtta de pia »ICH. RAPPORT au none du Groupe Britannique PAR MM. J. G. FIFE et E. E. TOWLER Aux litais-Unis d'Amérique depuis i3o. on accorde (les brevets pour les variétés (le plantes (lui ont été reproduites asexuellemejit. L'txtension dans ce sens de la loi sur les brevets ne constituait pas pour les litais-Unis une dérogation si grande h l'usage courant qu'elle ne l'aurait été pour la Grande-Bretagne ou pour les autres pays de l'Europe, car, aux litais-Unis d'Amérique une nouvelle découverte a toujours eté considérée comme un objet propre à faire l'objet dun brevet. Cependant, en Grande-llrefagne, les brevets pour la proteCtiO) (les inventions sont limités aux « manières (le fabrication nouvelle » (manner of new manufacture) et, sous ce rapport, la loi sur les brevcI est en accord général avec celte de tons lesS auti'es pays européens, où l'objet de brevets comprend seulement les produits ou procédés industriels. En Grande-Bretagne on a toujours considéré qu'une simple décou- verte n'est pas brevetable et une nouvelle variété de plante peut très bien être classée comme une simple (léconverte. Si la protection légale était accordée aux nouvelles variétés de plantes, la rupture avec la tradition qui serait nécessaire pourrait ccpendant être justiliée s'il était vraisemblable qu'il doive en résulter un avantage pour le public. Cependant, cela ne semble guère probable. En ce qui concerne les (C manières de fabrication nouvelle a, l'octroi de brevets est avantageux pour le public, car on exige de l'inventeur en échange du monopole qui lui a été accordé, (le (lécrire son invention de façon suffisante pour que les autres puissent la pratiquer, et ceci enrichit le public (l'une connaissance qu'autrement il eût pu perdre. Par contre, (laus te - 18 cas de nouvelles variétés de plantes, la connaissance (le la façon dont la variété a été produite n'a aucune valeur; et même, dans de très nombreux cas, le découvreur est complètement incapable de fournir cette connaissance. La nouvelle variété, une fois qu'elle a été produite, peut être propagée par n'importe qui, sans avoir recours à la connaissance contenue dans la description annexée à la demande de brevet. Il ne semble pas être prouvé que le public des Etats-Unis d'Amérique a bénéficié de l'octroi de brevets pour les plantes et donc, pour les raisons exposées ci-dessus, nous sommes d'avis que la restriction (les objets brevetables en Graude-Bre(agne à des (I manières (le fabri- cation nouvelle , doit être maintenue. - 183 - ITALIE 4. - La proleelion hqale de. nou.ellea rarielea (le pIaa.Iea. RAPPORT lud hid ue I PAR MM. Natale MAZZOLA, Pietro BARBIERI et Mario LUZZATI La question de la protection légale des nouvelles variétés de plantes a été remise à l'ordre du jour, lorsque le Programme du Congrès de La Haye a été arrêté, quatorze années après avoir été PrOpOsée, hors programme, au Congrès de Londres, de 1932, par M. Herzfeld Wuesthoff (Allemagne), qui avait conclu son rapport comme suit e Nous proposons donc que les Groupes nationaux fassent des démarches auprès de leurs gouvernements respectifs pour que soient prises, sans délai, les mesures législatives propres à assurer aux nouvelles variétés de plantes une protection identique ou analogue à celle que donnent les brevets a. Lors de ce même Congrès, M. Moser (Allemagne) observait ce qui suit : a Plusieurs pays étudient actuellement la question et envisagent la possibilité d'introduir une protection légale des nouvelles variétés de plantes. H est donc nécessaire de s'occuper de la question, afin que l'on n'aboutisse pas à cette situation, qu'un pays accorderait la protection par un brevet, un autre par une marque, un troisième demi-marque, comme c'est par un droit spécial (demi-brevet l'intention en Allemagne. Si les différents Etats établissent des lois avant que l'Association ne se soit occupée de celte question, ils auront beaucoup plus de peine ultérieurement réaliser une protec(ion internationale ». ; L'observation était fort juste. Toutefois, le Congrès jugea que toute décision était prématurée. Ayant entendu le rapporteur général, M. Tajilefer, et les observations de M. Ballantyne (Grande-Bretagne), il renvoya la question à un examen ultérieur. En fait, il ne s'agisaiL pas d'un problème nouveau. Il avait été soulevé en 1904, - 184 lors dii Congrès pomologique de France, par M. Martinet, directeur de la Station fédérale d'essais de semences de Mont-Calme, à Lausanne, et reprise en 1911, (levant nfl autre congrès (le la même société, par M. Louis Blanc, horticulteur au Soleil-Levant. La question avait également été traitée par l'Union horticole professionnelle internationale, lors de ses congrès de Luxembourg (1911), Londres (1912) et Cand (113). Enfin, des savants et des techniciens de divers PYS y ont consacré des éludes riches en doctrine, en documentation et en propositions (1). Certains pays ont pris des mesures législatives spéciales à ce sujet. Ainsi, en premier lieu, la Tchécoslovaquie, dont la loi n° 128, du 17 mars 1921, intitulée o loi concernant la reconnaissance de l'originalité des types, semences et plants, et l'examen des sujets horticoles a, règle el'une manière originale l'emploi d'une marque (2). La France l'a suivie, le 5 décembre 1922, par un décret a établissant un registre (les pIaules séleclionnées et instituant un comité (le contrôle (les semences a (y. I'rop. md. 1923, p. 28). Le nom est protégé. Toutefois, l'article S dispose que a la reproduction et le commerce (les semences d'une variéli inscrile sont autorisés, à moins d'interdiction expresse de l'inverile,u,' a. De son côté, l'article 11 trace (les limites très importantes. ous y lisons ce qui suit a Les dispositions (1(1 iii'ésent décret sont applicables ait blé f romeo t et il sera siatué, par arrêté dii Ministre de Fagricnl turc, sur l'application des dispositions du présent décret aux plantes autres que le blé a. Or, ledit Ministre n'a% ail rendu, jusqu'à la fin (le 1931, aucun arrêté de la nature susvisée (y quant au commentaire dd. décret, Prop. md. 1932, p. 58) (3). Nous lisons dans le nuuniés'o du 8 décembre 1928 de la revue a The Gardeners Chronicle a que le gouvernement dii Canada a promulgué en 1928, conformément aux voeux du Conseil de l'horticulture, une loi intl tuilée a 'l'lie patenting of plants a, loi tendant à : Voir notamment Propriété industrielle, 1911, p. 191 « D a protecInsLtut international d'aqri« D2 la culture. novembre 1917, p. 60 Propriété industrieLle, 1923. p. 31 Ibid , 1931, protection c'e's nouveautés végétales a, par Bernard Frey-Godet p. 75 (et Revue de 1'Inf tut international d'atjr.cultvre, n° 2. de 1931) « Le problème législatif de l'application des brevets aux nouvelles variétés dc plantes s, par Francesco Todaro (It.alie) Ibd., 1932, p' 58 : « Do la protection des nouveautés végétales » La Costa azzurra agricola floreale, de janvier s I brevetti per le nuove varieta agricole », par Ernersto Parodi (Ilalie) 1935 Ibid., février-mars 1935 « La difesa giuridica delle novita inagricoitura ». par Paolo Stacchini (Italiç) Rivsta di di ritto aorario, d'avril-septembre 1936 Voir texte dans Prop. md., 1922, p. 70 ; commentaire, ibid., 1932, p. 58. Etude de Pietro Germant (Italie) Propriété industrielle, 1941, p. 119 : « Sur tion des nouveautés fruitères et végétales » : : : la protection des nouveautés végétales ». Noue citerons d'autres études en examinant les diveres 1C'S M. Humbert Ricolfi avait été, en 1921, l'auteur d'une première proposition de loi « tendant à créer ou régulariser des breveta d'inventions horticoles e. « Cette proposition n'a.oait pas eu de suites à la Chambri. mais elle avait éveillé l'attention Aussi, le gouvernement avait-il pris, le 5 décembre 1922, le décret examiné ci-dessus s. En décembre 192,5, M. Ricolfi s a déposé à la Chambre Française une deuxième proposition de loi tendant à reconnaître au créateur un droit exclusif d'exploitation de la variété elleCf quant è la législation française et aux travaux y relatifs : Albert même ». Vaunois (Droit d'Auteur, 1922, p. 78 1931, p. 30) « La propriété intellectuelle et ses limites s (Prop. md., 1922, p. 54 1923, p. 34, note (1) et « Pour la proDroit d'auteur, 1933. tection de la propriété horticole » (ibid., 1926. p. 197) Prop. md., 1923. p. 92 : « Le droit d'auteur en horticulture, » Ibid., p. 32 1929. p. 71 Fernand-Jacq (Studi dl Diritto industriale, 1924. p. 236). - 185 instituer des brevets pour les nouvelles créations de plantes à fleurs, fruits et d'ornement (1). Les Etats-Unis ont inséré la nouvelle protection dans le texte même de leur loi sur les brevets, en modifiant à cet effet, par une loi du 23 mai 1930 concernant la protection des nouveautés végétales (y. Prop. lrid. 1930, p. 194) les sections 4884 et 4886 des Sta4uts revisés (2). L'Autriche s'est donné en la matière deux lois dont nous con- naissons seulement les titres . L'une concerne l'appellation des semences de plantes sélectionnées (n° 260, du 28 août 1934) et l'au- tre, qui porte la même date et le n° 261, vise le commerce des semences de plantes (y. Prop. md. 1935, p. 113). Enfin, les Pays-Bas ont promulgué, le 5 janvier 1942, une loi en 40 articles qui concerne les droits des créateurs de semences et le ommerce des semences. Cette loi accorde Je droit exclusif dc mettre en commerce la semence de l'espèce, si aucune liste des espèces n'est dressée pour le végétal en cause, ainsi que le droit exclusif de mettre en commerce, sous le nom d' (t originale a ou « d'élite » la semence (le l'espèce reconnue, si une liste d'espèces est dressée. Elle prévoit, en outre, le droit à une écompense (y. Prop. md. 1944, p. 44, 48, De leur côté, le Luxeniboui-g, la Belgiijue et la Hongrie ont mis à l'étude la question Aucune loi n'a cependant encore été publiée dans ces pays, à tiotre connaissance (3). Herzfeld a mentionné dans son rapport un projet de loi allemand qui « renferme un curieux mélange de notions relatives aux mar- lue& et de notions jurdiques relatives aux brevets a. Le projet place iu premier plan la protection des variétés de froment, de pommes de terre et de raves. Si nous ne nous abusons pas, aucune loi spéciale n'a encore été promulguée. D'autre part, la loi sur les brevets, de 1936, ne contient nulle disposition en la matière (4). La question a donné lieu en Italie, ainsi que les auteurs précités 1 ont abondamment fail ressortir, à des débats multiples et prolongés. l'outefois, le gouvernement n'a encore pris aucune mesure législative à ce sujet. Notre documentation s'arrête là. Si elle présente des lacunes, nous pensons que les rapports des divers Groupes nationaux pourront les combler mieux que nous. Sauf en ce qui concerne les Pays-Bas, dont il est encore trop tôt pour parler, les lois spéciales n'ont pas donné tous les résultats pratiques que l'on espérait. S'agissant des Etats-Unis, il a été dit que la loi « ne semble guère satisfaire pleinement tons les intéressés (Prop. md. 1941, p. 120). Quant à ta France, nous tisons que « quel- les que soient les causes, il est avéré que l'institution en question Nous n'avons pas trouvé le texte de cette loi dans la Prop. md. Nous Ignorons donc s'il s'agit d'un monopole de produits ou de noms (cf. Paolo Stacchjni. op. cit.). Voir Prop. md., 1930, p. 143 et 194 1941, p. 155, 176 1948, p. 199. Voir ibid., renseignements complémentaires (octroi du premier brevet portant sur Une rose grimpante. etc.), 1932, p. 58 1933, p. 22 1941, p. 120. Voir Prop. md., 1932, p. 92 (Luxembourg) 1933, p. 128 (Belgique) 1941, p. 141 (Hongrle). Voir G.R.U.R., 1930, p. 244 Ibid., 1931, p. 300 (Herzfeld Wuesthof!) IbId., 1931, p. 380 (rapporteur de l'Association allemande) Ibid.. 1931, p. 904 (M R. Isay) et Prop. md., 1932, p. 58 à 61 (commentaire). - 186 est, en somme, demeurée jusqu'ici lettre morte a (ibid. 1932, p. 59)» La situation ne doit pas avoir changé depuis, puisque la même revue» écrit (« nouvelles diverses a, 1941, p. 119) que la question des nouveautés végétales « reste à l'étude depuis quelques dizaines d'années, sans avoir encore trouvé nulle part de solution bien satisfaisante ». 11 semble donc qu'il est nécessaire d'étudier la cause d'une si grande difficulté de codification. Nous croyons pouvoir la trouverdans la nature elle-même de la matière à protéger, qui se prête dif- ficilement à une classification et à une réglementation juridique. Pour clarifier les notions, il faut, à notre sens, toucher le fond de la nature juridique du droit sur les inventions industrielles et examiner si et pourquoi les nouvelles variétés de plantes ne peuvent pas être protégées en vertu des lois ordinaires sur les brevets. Nous sommes ainsi amenés à nous demander si l'on peut attribuer aux méthodes et aux procédés agricoles, ainsi qu'aux produits de l'agriculture, le caractère d' « industriels » qui accompagne dans tous les pays la notion d' « invention a. Au cas affirmatif, les dispositions relatives aux brevets d'invention en général pourraient suffire, sans que l'on doive rechercher des justifications juridiques pour une protection nouvelle et spéciale. La recherche est ardue, car elle touche à l'un des points les plus délicats du droit industriel, mais elle s'impose pour ne pas demeurer dans l'empirique, dont il n'est pas possible de tirer les notions générales indispensables pour une législation internationale. Quelle est, en premier lieu, la situation législative ? li n'est pas douteux qu'il a été jugé, dans les pays ayant estimé nécessaire de créer tine protection nouvelle, que les inventions portant sur de nouvelles variétés de plantes sortent des cadres des inventions industrielles ces pays ont donc « annexé au domaine de la propriété industrielle un champ nouveau » (Prop. md. 1941, p. 119). De leur côté, la plus grande partie des auteurs qui ont étudié te problème au cours des dernières quarante années ont proposé une codification ex novo, ou se sont exprimés en sens contraire à une protection quelconque. Les applaudissements qui accueillirent les réserves de M. Ballantyne au Congrès de Londres (1) prouvent que les délégués excluaient que la loi de leur pays accordêt une protection aux nouvelles variétés de plantes. L'opinion du Comité appelé à rédiger, aux Etats-Unis, la nou- velle loi n'est pas douteuse, elle non plus. a Le but du projet - est de mettre l'agriculture, pour lisons-nous dans son rapport autant que possible, en mesure de se prévaloir des bénéfices des brevets, savoir de la placer, à ce point de vue, sur le même pied que l'industrie » (Prop. md. 1930, p. 143). De son côté, la tendance britannique est claire, puisque le PatentsAppeal tribunal a refusé, par décision du 13 niai 1935, d'accorder un brevet pour un procédé de cultivation sélectionnée (Ibid. 1939, p. 132). En revanche, le Reichspateniamt, section des recours Il, a modi- (1) e M. Baflantyne (Grande-Bretagne) se permet, au siam du Groupe Britannique, d'adresser un mot d'avertissement à l'Association. Si l'on commence à préconiser un amendement à la Convention Internationale, visant à accorder des brevets pour lee plantes, et une protection pour les robes et tout ce que l'on peut Imaginer, on aboutira à l'annihilation des législations sur les brevets ( Apptaucftssementa) ». 187 lié sa jurisprudence antérieure et admis avec des motifs abondants, par sa décision du 19 septembre 1932, la validité d'un brevet portant sur « un procédé destiné li obtenir une double récote » (ibid. 1933, p. 42 ; 1935, p. 142. Lettre d'Allemagne, de W. Kisch). Kohler admet lui aussi (Lehrbuch des Patentrechts, traduction italienne de Foà, p. 28) que si « par exemple, une personne trouve un moyen nouveau de produire une qualité nouvelle de rose ou de chrysanthème, le procédé peut être breveté ». Cependant, il est à remarquer, ainsi que nous l'avons fait déjà, que la nouvelle loi allemande stir les brevets, de 1936, ne porte pas trace d'une disposition expresse en faveur de la protection des nouvelles variétés vegétales. En Italic, Edoardo Bosio (Le privative industriell, p. 94) et EnLuzzatto (Traifado delle privatit'e industriell, H, p. 11 et 13) (1) considèrent comme brevetable la création de nouvelles variétés de plantes. Ils partent du principe que l'agriculture est une branche de l'industrie comprise en un sens large. Toutefois, les tribunaux n'ont jamais accordé, à notre connaissance, de protection quelconque aux horticulteurs (cf. Ramella, vol. 1, p. 49 bis). De son côté, la Commission chargée de la réforme de la législation italienne sur la propriété industrielle conclut « de ne pas avoir constaté dans les nouveautés agricoles les caractères requis pour qu'une invention soit brevetable, et ce en tenant spécialement compte de « l'industrialité » de ces nouveautés agricoles » (2). Notre rapide enquête devrait nous pousser à conclure que les nou- velles variétés de plantes constituent, en général, un champ nouveau. Toutefois, il serait opportun - afin de déblayer le terrain de tout doute et de constater si la situation est réellement celle que l'on croit généralement - qtie les Groupes nationaux se livrassent à des recherches juridiques ultérieures, portant sur la point fondamental de la brevetabilité et qu'ils examinassent ii nouveau cette question en se posant les deniandes suivantes I. - Dans quels pays de I'EJnion l'agriculture et les « industries agricoles » mentionnées dans l'article 1e1 de la Convention de Paris (texte de La Haye) sont-elles considérées, pour les effets légaux, comme des branches distinctes P Quelle est la ligne de démarcation juridique entre l'une et les autres P En conséquence, la préparation de nouvelles variétés de plantes, de types de froment ou (le semences, rentre-t-elle dans le cycle ordinaire de l'agriculture, ou doit-elle être comprise parmi les activités propres aux industries agricoles P - Le fait que ledit article premier de la Convention vise les « industries agricoles », et non « l'agriculture », prouve-t-il que l'agriculture ne rentre ni dans les cadres de la propriété industrielle, ni - à plus forte raison - dans le domaine couvert par les lois sur les brevets P - Par Je fait que la Convention insère les industries agri- coles dans le c.adre de la e propriété industrielle e doit-on admettre qu'elle entend les faire rentrer aussi dans l'orbite des brevets (l'invention, ou seulement dans celle des marques et de la concurrence déloyale P Luzzato cite une intére3sante disposition de i'Etat Pontifical, de 1833. sur la protection de cultures agricoles nouvelles ou pius perfectionnées. Cf. Stacchini. Op. Cit. - 188 -- Dans quelles législations les nouvelles variétés de plantes sont-elles automatiquement protégées (à titre d' « agriculture )) OU i titre d' u industries agricoles ») par les dispositions ordinaires relatives aux brevets d'invention P - Si une nouvelle protection législative est jugée utile, quelle portée faut-il attribuer à l'expression « nouvelles variétés de plantes a P Doit-elle être comprise dans un sens large, embrassant la floriculture, l'horticulture, ainsi que la culture des fruits et dus céréales P - Est-il préférable d'étendre au champ nouveau les lois déji existantes ou d'élaborer de nouvelles lois spéciales P Faut-il prévoir d'une part la protection du produit ou du procédé et, d'autre part, celle du nom, ou seulement la protection de ce dernier P Lorsque chaque Groupe aura ainsi contribué à éclaircir la question, le Congrès pourra examiner leur orientation et prendre, après débats, la résolution qu'il jugera opportune. Dans l'intervalle, nous nous permettons d'indiquer comme suit, en ce qui concerne l'Italie, les conclusions auxquelles nous sommes personnellement arrivés la loi actuellement en vigueur ne doit pas être étendue aux nouvelles variétés de plantes, la protection des variétés nouvelles doit être conçue dans le sens le plus large, ily a lieu d'élaborer une loi spéciale propre à assurer la protection des inventions d'espèces nouvelles et du nom, par des dispositions d'une économie facile et d'une application aisée, le. contrôle et la protection doivent être placés aussi sous la surveillance du Ministère de l'Agriculture, ou d'organes désignés par celui-ci, ainsi que d'autres pays l'ont prévu déjà. - 189 FRANCE 5. - Tians/oi.inatioi. des breteIs avidilion,,ela en breretiv principaux. RAPPORT nu nom du Groupe Français PAR MM. ARMENGAUD Aîné, MARCONNET et COLAS Parmi les questions devant figurer à l'Ordre du Jour d'uit prochain Congrès, la réunion de Luxembourg (11-12 octobre 1934) dc J 'A.l.P.P.I. avait abordé celle (le la transformation des brevets uhl it ion tiels en l)re% eis pri ncipau. Bluiii, ecrélai re Cénéral , avait proposé que la Coii ention de Paris stipulét que le I)rol)Ii(ta ire d'un brevet additionnel jouira (le la faculté de le transfoinier en brevet principal. Il avait rappelé tliie, dans certains pass, dont la France et le Danemark, les hievets additionnels ne pouvaient en aucun cas avoir une vie iropre, alors que, dans d'autres pays, il était possible, soit à la suite dc ciiconstances spéciales (telles que l'annulation du brevet p'incipal), soit même on tout temps, (le demander la transformation. M. Fcruiand-Jacq, alors Ilapporteur Céiiéral par intérim, avait jugé préniaturéc la mise à I 'ordre du jour de cette question au prccliai n Congrès. La question resta en sommeil et fut reprise lors de la réunion du Comité Exécutif de Zurich, en julii dernier. ** Depuis la réunion de Luix(ni hou ig, les législations itat ionales on t é vol ii é dans im sen s favora 1)1 e è Ia t ma n sfornia t ion (les brevets additionnels en brevets indépendant-. C'est ainsi que cette réforme a eté introduite en (Iroit fiançais pal la loi du 27 janvier 1944. Alitant qu'on puisse faire act umollenien t le point de la législation (laus les divers IMi s unionistes, iiialgré la période de guerre qui a entravé les échanges d'information, la situation paraît être la suivante 10) Pays où it n'existe pas (le brevek additionnels Brésil (nouvelle loi (lii 21-S-4) , Cuba et Mexique (la loi mcxi(aitie du :31-12-42 fait allusion à (les brevets de perfectionnements et à des certificats d'addition, mais le texte ne permet pas de discerner en quoi leur statut diffère de celui des brevets d'invention). oums ajouterons pour mémoire le Canada et les Etats-Unis où il n'y a pas d'annuités à paNer pour un brevet indépendant. 16 19') 20) Pays dans lesquels les brevets additionnels ne jouissent en aucun cas d'une vie propre Australie, Belgique, Danemark, Luxembourg, Portugal, Roumanie, Suède, Turquie. II y a lieu de remarquer que les lois de la plupart de ces pays s'inspirent de la i française du 5 juillet 1884, qui, comme nous venons de l'indiquer, a été modifiée en 1944 sur cc point. 3°) Pays dans lesquels les brevets additionnels peuvent être transformés en brevets indépendants : la plupart des autres pays unionistes. Dans cette catégorie, il y a lieu de distinguer les deux concep- tions suivantes Pays dans lesquels les brevets additionnels peuvent être trans- formés en brevets indépendants, soit en tout temps, soit dans tous les cas où cette transformation s'avère nécessaire (en cas d'annulation, de révocation ou de déchéance du brevet principal, par exemple) Allemagne, Bulgarie, Finlande, Grèce, Hongrie, Japon, Norvège, Pologne, Suisse, Tchécoslovaquie (loi Tchécoslovaque en vigueur en 1939). Pays dans lesquels la transformation n'est possible que dans certaines circonstances, telles que l'annulation du brevet principal, ou la renonciation au brevet principal, à l'exclusion notamment de la déchéance pour défaut de paiement des annuités Espagne, France, Crande-Bretagne, Hollande, Irlande, Italie, Nouvelle-Zélande. Il résulte de cet examen des législations nationales des pays unionistes que la plupart d'entre elles sont déjà orientées vers une solution positive (le la question faisant l'objet du présent rapport, puisque 17 pays admettent la transformation, contre 8 qui la refusent. * ** Sur les 17 pays ayant tine législation libérale sur ce point, 1 accordent au breveté le niavimiim de satisfaction et 7 seulement ne l'accordent que clans des circonstances particulières. Il ne semble pas nécessaire de s'étendre longuement sur l'intérêt considérable que présente pour l'inventeur la possibilité de transformer un brevet d'addition en brevet indépendant. A l'origine, le brevet d'addition, qui s'appelle parfois brevet (le perfectionnement, brevet dc modification, certificat d'addition, etc..., a été créé, semble-t-il, pour protéger des inventions de caractère secondaire, à une époque où l'on croyait aux inventions de principe, aux révélations puis oui moins révolutionnaires, faisant franchir soudain à la technique un pas décisif. Les améliorations, modifications oit complémenis de détail imaginés par l'inventeur, ne paraissaient as mériter une protection indépendante. Le législateur considérait que ces détails (levaient s'intégrer ait brevet prin- cipal et, par suite, tomber avec liii dans le domaine public. - « Mort l'arbre, morl la branche » s'écriait Pouillet. Cette protection, en quieliiie sorte accessoire, pouvait s'acquérir à moindres frais que celle de l'invention principale, puisque, et c'est la raison d'ètre (hi brevet additionnel, ce dernier est exonéré du paiement d'annuités. - 191 Mais il semble qu'à l'heure présente la distinction entre une invention principale et un perfectionnement apparaisse bien arbitraire. En raison du développement incessant et rapide de la teçhflique, auquel participe un nombre toujours croissant de savants, d'inventeurs, de clieielieurs, la plupart des grandes inventions se résolvent presque toujours en une accumulation de perfectionneinents d'origines diverses, qui, fris isolément, paraissent d'une portée modeste, mais dont la somme détermine souvent une transformation profonde de la technique. De nombreux inventeurs, croyant de bonne foi avoir realise une invention de grande portée et l'ayant protégée par un brevet, déposent par la suite de simples brevets additionnels pour les aniéliorations qu'ils découvrent 1ers de la mise au point pratique de celte invention, avec le souci bien légitime de réduire leur budget annuel d'annuités. Or, si, par la suite, il se trouve que l'invention principale n'était pas nouvelle, tout le système de protection s'effon dre, avec cette conséquence injuste que tel perfectionnement, qui à l'origine paraissait secondaire, mais s'est révélé par la suite essentiel, tombe automatiquement dans le domaine public. Ainsi, le système du brevet additionnel ne pouvant pas acquérir de vie propre, même lorsqu'il est assorti d'un examen préalable sur la nouveauté des inventions (dont les insuffisances et les lacunes sont bien connues), apparaît comme une sorte de piège tendu à l'inventeur. Le remède qui consiste à permettre au breveté de transformer son brevet additionnel en brevet indépendant fait disparaître ce grave inconvénient. Son application ne paraît soulever aucune difficulté et l'expérience acquise à cet égard dans de nombreux pays n'a révélé, à notre connaissance, aucune critique. Il ne semble pas, en particulier, que l'attrait présenté par des brevets additionnels, exoneres du paiement (les annuités, ait donné lieu à une multiplication exagérée des brevets d'addition au détriment des brevets ordinaires et que les recettes des Offices des Brevets qui appliquent cc système aient à en souffrir. Faut-il limiter Ia possibilité de transformation à certaines circonstances limitativement énumérées, comme dans les pays indiqués SOIlS 3°-b) ci-dessus, ou prévoir cette possibilité en tout temps. comme dans les pays énumérés sous 3°-a) P On ne voit pas bieti, A vrai dire, d'argument sérieux en faveur de la première solution. Fri CC qui concerne la seconde, elle consiste en fait, lorsque le breveté h désire, à affecter (lorénavant art brevet addit iorinel les annuité' qui étaieir t affectées, j usqir 'à la date de la t ransfoirnat ion, au breve t principal. Cette petite complication de comptabilité se justifie, è notre avis, par le grand avantage de faire connaître loyalement au public la chiite du brevet principal dans le domaine public et le seul niai ut ien cii i igrierl r clii hre et additionnel. Le versenien t éventuel d'une taxe de transformation permettra de rémunérer le travail corresJ)OndauiI (le l'Office des Brevets. II paraît opportiuir (le ernietire la transfcrmation d'un brevet additionnel en brevet indépendant en fouit temps, et notamment avant la délivrance dii brevet additionnel, ce qui ne soulève aucune (liffiCulté et a été introduit (tans la loi française du 27 janvier 1944. Pour ne pas imposer aux pays contractants la transformation d'un certificat d'ad(lition rattaché à un brevet déchu, ce qui impliquerait une vérital)le restaru'ation soulevant des questions délicates 4e droits des tiérs, il paraît opportun (Le laiss-i' aux pays contractants la faculté de refuser la translorrnatioii si le l)l'cvet principal, auquel e rattache le brevet d'addition, est déjà frappé de déchéance potii' défaut de paiement des annuités. Il convient également de laisser aux pays contractants le choix de décider si le brevet transformé aura la dui-ée qu'il aurait eue s'il avait été déposé comme brevet indépendant, coinnie le prévoit le premier paragraphe du texte proposé ci-après, ou s'il y a lieu d'apporter la restriction consistant à limiter la durée du brevet transformé à la date normale d'expiration dii brevet principal auquel il se rattachait antérieurement. Il a paru nécessaire de préciser, dans le texte, que le brevet transformé sera, après la transformation, considéré à tous points de vue, comme s'il avait été déposé comme brevet indépendant. En effet, à défaut de cette fiction, un pays contractant pourrait refuser ta transformation en brevet indépendant d'un brevet d'addiun brevet principal qui viendrait d'être déclaré tion rattaché nut ou déchu pour défaut (l'exploitation par exemple, puisqu'à partir de la décision prononçant la nullité oit la déchéance, le brevet d'addition risquerait, conformément à la loi nationale, d'èlue tombé ipso facto dans le domaine public, de sorte que la transformation, intervenant ensuite, constituerait une véritable restauration d'un droit périmé. Le texte proposé écarte celte éventualité puisque le brevet transformé est assimilé à un brevet qui, dès l'origine, était indépendant, et soustrait par conséquent aux causes de nullité et de déchéance dii brevet principal. L'adjonction qu'iL y aurait lieu d'apporter au texte (le la Convention d'Union trouverait sa place à l'article 4 bis, qui traite de diverses questions relatives à la durée des brevets et pourrait conshItter un paragraphe 6) ainsi conçu fi) 7'oitt certifient ou brevet d'addition dont la durée est subordonnée à celle du brevet principal auquel il se rattache pourris, à fout moment, sur la demande dc son propriétaire ou de l'ayantcause de celai-ri, être transformé eus brevet indépendant, et sera dès lors considéré à fou,s points dc vue comme s'il avait été déposé comme brevet indépendant. Chaque pays contractant pourra toutefois prévoir, (l'une l)al qae la tran.cormation ne pourra avoir lieu si le brevet principal se trouve déjà frappé de déchéance pour défaut de paiement (les annuités, et d'autre part que la durée du brevet indépendant résultant dc la, transformation ne dépassera pas la date d'expiration normale da brevet principal. (i!saque pays contractant fixera (fl. outre les formalités à acconipur et les taxes éventuelles à acquitter pour cette transforma (soll - Remarque. - Les mols n certificats d'addition et brevets d'addi- tion » ont été choisis parce qu'ils figurent déjà à l'art. 1er, paragraphe 4, du texte de la Convention, Il a parti préférable cependant, pour éviter toute erreur dinterprétation résultant de la terniittologic variable d'un pays à l'autre, de les fait-e suivre de la coin-te n dont la (luréc est subordonnée à celle d'un brevet principal auquel il se rattache a. définition suivante : GRANDE-BRETAGNE 5. - TD.aht8foatn«hioiI de8 bP1EE!tH 11(1f1i110111af1* »a. bi'rvta pliItCi1)ttlIX RAPPORT nu noni dii (roupe Brilannique. l'A Il M. HESKETH-PRITCHARD Dans la plupart des pays où l'on accorde des brevels add,Iioiinels. il existe une disposition pour qu'un brevet de ce genre puisse être Converti en ou remplacé par un brevet principal dans le cas de dédiéance du brevet de base, et il semblerait que cette disposition est con- forme au point de vue accepté concernant le but et la nature d'un brevet additionnel. L'une des raisons principales (le l'octroi de brevets d'addition est cl encourager les brevetés a divulguer les améliorations utiles ou les modifications apportées à leurs inventions brevetées antérieurement en leur ofFrant l'occasion de protéger ces améliorations et ces modifications sans qu'ils aient à supporter une charge trop lourde sous la forme de nouveaux frais de renouvellement. Généralement, les seuls frais de renouvellement qui doivent être payés pout' maintenir en vigueur un brevet additionnel sont ceux qui sont dûs pour le brevet de base, et pour éviter les complications, le brevet additionnel, généralement, vient à expiration en même temps que le brevet de base. La pratique courante qui veut qu'un brevet additionnel soit rendu dépendant de son brevet de base pour son maintien en vigueur semble avoir été adoptée comme une méthode administrative pratique de dispenser le breveté des frais, plutôt que pour n'importe quelle autre raison fondamentale concernant la conception d'un brevet additionnel. Il semblerait donc que la question de savoir si les brevets additionnels doivent prendre fin en même temps que leurs brevets de base et ceci dans toutes les circonstances, doive être jugée seulement selon ses mérites. II y a avantage, naturellement, au point de vue de la simplicité, a ce que l'on considère un brevet additionnel comme une simple annexe au brevet de base. Cependant, tous les avantages sous ce rapport sont - 194 plus que compensés par le fait dela déchéance automatique du brevet additionnel comme conséquence de la caducité de son brevet (IC base lans le cas où celle-ci se produirait, et ceci devra diminuer les motifs qui poussent les inventeurs à demander des brevets additionnels couvrant les améliorations ou les modifications qui, quoique d'une valeur réelle, ne sont pas considérées comme étant d'une valeur suffisante pour justifier les dépenses additionnelles de protection par un brevet indépendant. Depuis 1919, la loi sur les brevets de la Grande-Bretagne comprend une clause conditionnelle permettant de remplacer un brevet additionnel par un brevet principal correspondant, dans le cas où le brevet de base était annulé. D'après cette clause conditionnelle, qui dans la pratique s'est révélée comme donnant entière satisfaction, le nouveau brevet principal peut être maintenu en Vigueur pour le temps restant à courir au brevet de base annulé, moyennant le paiement de taxes de renouvellement, dont les montants et les dates auxquelles ils sont dûs sont déterminés par la date du brevet de base. En conséquence, le Groupe Britannique donnera son appui à Ioule mo- dification de la Convention qui tendrait à l'adoplion uniforme (le niesures de celte nature, premierement parce que la propocilion et naturellement logique, et deuxiémemeni parce que la clause conditionnelle mentionnée ci-dessus, et qui fait partie (le la l.oi des Brevets en GrandeBretagne, a donné enGére satisfaction. - 195 PAYS-BAS 5. - Transformalion des Brevets additionnels en brevets prineipux. RA PPORT au nom du Groupe NerIandais PAR M8 C. CROON La Convention de l'Union ne contient aucune disposition concernant des brevets additionnels. La question est de savoir si dans la Convention de l'Union, il faut introduire une disposition en vertu de laquelle les pays adhérents sçront obligés de conférer une exis- tence autonome à un brevet additionnel - oi1 à la demande de l'intéressé, soit automatiquement, ---- quand le brevet principal vient a deehoir (par exemple est annulé) autrement que par l'effet de 1 expiration du délai légal, on bien passe en d'autres mains (par exemple par revendication). Dans la loi néerlandaise tout ceci a déjà été réglé en détail et de façon satisfaisante (cf l'art 51, ali- néa 6 et l'art 53 alinéa 8 O.W.) dans les législation d'autres pays, par exemple l'ancienne loi en France (qui a été amendée sur ce point par la loi du 27 janvier 1944), de pareils réglementations font défaut ; ainsi le brevet additionnel se trouve déchu en même temps que le brevet principal, ce qui fait que le brevet additionnel ne peut jamais obtenir tine existence autonome. Il est évident que particulièrement dans les pays qui ne con- naiseri1 pas l'examen préalable (en sorte que la chance que le brevet principal se trouve avoir été accordé à tort peut être estimée assez grande) une vie fort précaire est réservée au brevet additionnel. Néanmoins, il me semble que la question de savoir quelle valeur il faut attribuer à un brevet additionnel est à tel point une question de droit interne qu'on ne saurait introduire dans la Convention (le l'Union des dispositions là-dessus. Offrir la possibilité d'une demande de brevet additionnel constitue une faveur de chaque Etat séparément accordée, afin de rendre pour le demandeur les frais du brevet moins élevés que pour un brevet ordinaire. Cependant un brevet additionnel comporte pour le deman- deur - tant en ce qui concerne sa durée qu'à cause d'autres facteurs - des inconvénients qui dans un pays sont plus giands que dans l'autre. - 196'-'11 me semble que c'est au demandeur qu'il appartient de peser res avantages et les désavantages pour chaque pays séparément et qu'il devra ñemander un brevet ordinaire s'il ne désire pas courir les risques que comporte un brevet additionnel. Les Etats adliéi'eiils devraient à mon avis être libres concernant la réglementation des suites juridiques d'un brevet additionnel ; d'une part l'institution d'un lei brevet n'est pas tellement importante à mon axis, et ii faut considérer la possibilité offerte de la demande de ces brevct comme une faveur accordée par l'Etat en question - d'autre part, il s'agit là surtout, pour l'Etat comme pour l'intéressé, d'une question purement fiscale. Si un Etat ne désire point stimuler la demande de brevets additionnels parce qu'il pense devoir en subir des conséquences désavantageuses, il doit être libre dans la réglementation des suites juridiques de ces brevets. - 19 PAYS NORDIQUES 5. Tl.ffhI8OI9flfliO1t d' fl.((1(8 additioa.iteI* ta, brei,4'Ia pi.ineiiauJC. RAPPORT commun nu nom des i'oupes I)aiiois, I"inlandnis, orgien et Stidois l)ans les pays nordiques, il n'existe actuellement dc sLipulation sut' la transformation des l)revets additionnels en l)reVets ii1(l(I)efl (lants qu'en F'inlande et en Norvège. Les groupes nordiques estiment cependant que la Convention (le Paris devrait adopter deS dispositions sur le droit du titulaire du brevet do procéder i une telle transformation. Ces dispositions doivent viser ce qui suit Le titulaire du brevet doit obtenir le droit de transformer le brevet additionnel en un brevet indépendant et cela noui seulement quand le brevet principal est annulé ou que le droit du titulaire est déclaré (léChu, mais encore quand la demande en est faite pendant que le brevet principal est encore en vigueur. Une telle transformation ne peut cependant être obtenue qu'à la condition que l'invention protégée par le brevet additionnel soit de telle nature que, dès le début, le brevet indépendant aurait pu être accordé. Il ne serait pas accordé au brevet, devenu indépendant, une durée supérieure i celle accordée au brevet principal antérieur. Les pays unionistes auront le droit de fixer les dispositions détaillées concernant la transformation cii question. -498SUISSE 5. - Transorm«tion dee DreLeta addftioa.neia eu brevets principawz. RAPPORT au nom du Groupe Suisse PAH M. Walter WINTER (Bâle) Le prohl?me Les lois de la majorité des Pays de l'tJnion accordent à litt- ventur des brevets d'addition pour un développement ou une amélioration d'une invention brevetée. Les annuités nécessaires au maintien du brevet principal en vigueur valent également pour les brevets d'addition dont la durée est limitée à celle du brevet prilicipal dont ils dépendent. Lorsque le brevet principal tombe pour avoir atteint sa durée maxima, ou par non acquittement d'une annuité, la chute du ou des brevets d'addition, qui l'acconipagnent, est en parfait accord avec la nature de ce dernier droit. Mais tout autre est la situation si la chute du brevet principal a pour cause autre chose, c'est-à-dire si l'expiration du brevet est due i une renonciation, une annulation ou une révocation. Notamment en cas d'annulation d'un brevet principal il est absolument justifié que le brevet d'addition, que le juge n'a pas annulé, puisse étre mauitenu en vigueur, si le titulaire le désire. Le droit dans les divers Pays de l'Union. Nous avons examiné les systèmes d'après lesquels le droit des divers pays de l'Union règle le problème, pour autant que nous avons pu obtenir les informations nécessaires. L'examen démontre que les principes appliqués dans les différents pays sont bien diffé- rents les uns des autres. On peut distinguer cinq groupes Les pays dont le droit ne connait pas l'institution des brevets d'addition. Les pays dont la loi permet, sur la demande du titulaire, la transformation des brevets additionnels en brevets principaux en tout temps. Les pays dont la loi prévoit le maintien d'un brevet cl'addilion, automatiquement ou sur demande, cii cas d'annulation dii brevet principal. - 9y 4) Les pays dont les lois donnent au juge la possibilite de se prononcer sur la validité du brevet d'addition en cas d'annulation du brevet principal. ) Les pays dont la loi limite strictement et sans exceptions la durée du brevet d'addition à celle du brevet principal. De plus amples informations peuvent être tirées du tableau suvant PAYS : I. Allemagne. Belgique. I3ulgarie. Cuba. Canada. Danemark. Espagne(l). Etats Unis de l'Amérique du Nord. France. France. Grande-Bretagne Australie. lrlande. Nouvelle-Zélandc. Prescription légale: Catégorie: Loi U. Ill. IV. V. ARTICLE: 1936 * w () * * * i854 * i3 (3) 1919 1921 * 4 i8q4 79 1929 4,5 97-1-44 1907/46 * * * * Afrique du Sud. * 19 (6) 83 35 (3) 'i (3) * 52 11,9 (a) 7 (4) 3,45 * * Mexique (2) Norvège. * Pays-Bas )). * * Suède (4). * 1911') PG 1920 ordonnance d 1 1921 (ia) w 1910 1940 1906 i884 15 1944 1907 1919 (2.3) 1020 i4(a) 1 1939 1928 1910/36 7 * i8n5 Go 12,51 (6) 53 (8) * * 1927 1991/92 4,5 11 * Portugal. ltotlnlanje. io3/34 20-11 '20 * Ilongrie. Italic. Japan. Yougoslavic ((o. 15 * Gréce. Suisse. Tchécoslovaquie. * Un brevet d'addition ne peut durer plus longtemps qu'un brevet principal qu'au cas où le titulaire a renoncé à ce dernier. Les « brevets d'amélioration » étant soumis au payement d'annuités, leur validité est indépendante de celle du brevet principal. La loi manque de clarté, mais les experts consultés sont d'avis q'ie le brevet d'addition reste automatiquement en vigueur en cas d'annulation du brevet principal. Les tribunaux n'ont pas encore eu l'occasion de se profoncer sur cette question. La loi prévoit seulement que les brevets d'addition ont la même durée que le brevet principal. [La littérature (A. Hasselroth s IndustritidningenNorden », 1916, page 321-323) suppose touteteis que le brevet d'addition peut rester en vigueur après annulation du brevet principal. Les tribunaux n'ont pas encore eu l'occasion de se prononcer]. En Yougoslavle, 11 n'y a pas, à l'heure qu'il est, de loi sur les brevets La loi de 1920 a en effet été abrogée par s Loi sur l'invalidation des prescriptions légales octroyées avant le 6 Avril 1941 et pendant l'occupation par l'ennemi » (Journal Officiel de F.N.R.Y., du 25 Octobre 1946). On constate que les prescriptions légales des divers pays de l'Union qui règlent le problème sont très différentes les une de3 autres. Il est de l'intérêt de l'inventeur de chercher à coordonner entre eux ces systèmes si variés. - O1) C. Proposition eu vue de compléter la Convention d'Union Au sein de la A.LP.P.1., le Comité Exétulif seul a abordé le problème au Cours (le sa réunioji de Luxembourg. (Voir Actes de la Réunion de Luxembourg du 11-12 octobre 1934, page 35, question 27) les Congrès ne s'en sont pa encore occupé. Le Croupe Suisse propose de prendre pendant le Congrès (le 1947 une résolution ; recommandant d'incorporci- dans la Convention de l'Union une nouvelle prescription obligeant les pays de donner au breveté, dont k brevet principal est annulé, l'occasion de pourvoir,, s'il y a lieu, au maintien du breet d'addition. Uric telle prescription amènera nue certaine unification dii droit tout en laissant S chaque pays dans une large mesure le libre choix d'une solution du problème s'adaptant dans la mesure dii possible aux lois en vigueur.. Le Groupe Suisse propose l'introduction d'un nouvel Art. qualer dans la Convention dc l'Union « Dons aucun, pa's l'annulation ou ta récocotion d'un, ou In renonciation ii un brevet pruneipol n'en t ralneron t. de ces' u! faI l'invalidité d'un brevet (l'addition sans que le titulaire ail l'occasion de prendre des mesures aboutissant au maintien (les brevets d'addition, non affectés eu.r-,nê,nes par l'annulation ou la révoca- tion du brevet principal ou encore par la renonciation à ce der. nier I). - o1 FRANCE 7. - I»aoleciion dea «aaieoi,iva publique.v. RAPPORT au noiii du (.voupe Frnuiçais l'.'Ii MM. Georges MASSON et Etienne COULOMB Bien que 1 article 6 la Convention, ré isée .1 La llaye cii tes armoiries et emblèmes des Etats, et que, au congrès de Prague, en 1938, ii n'ait été question que de ces mêmes signes, les rapporteurs ont été chargés d'examiner (l( I 92i, concerne seulefflent, a piotection des arniollies publiques a, lesquelles comprennìent, liotairiinent, celles des pros mecs et des villes. La nature particula lière des inconénieiik résultant de l'utilisation abusive de cette catégorie d'armoiries justifie la recherche de leur protection. En effet, si, d'une part, il faut éviter que soient blessés les sentiments natiouiaii' par l'apposition déplacée de l'emblème de l'Etat, il convient, d'autre part, de parer aux confusions suggérées, quant à l'origine d'un produit, par la présentation de celui- ci sous le signe consacré d'une province ou d'une ville. Puisque, en résumé, tels sont les deux buts à attendre de la convention, il reste à déterminer les moyens d'y parvenir. Certes, on peut songer à interdire, purement et simplement, l'usage des eniblémes et des motifs d'ordre juridique pourraient pliquer cette solution les armoiries ont été créées pour distinguler les J)ersOfluleS - physiques ou morales, - leur caractère est lotit proche ìle celui du nom patronymique, et le sceau, ('Ont iuit les arulloiries, complète la signature. La) puissance qui j)uu- lilique, (le mème qu'elle autorise les changements de nom, inter- vient pour modifier les armoiries, notamment en y ajoutant des décorations. Or, le nom n'est pas dans le commerce, l'usage n'en peilt être concédé par le titulaire, il doit en être de même pour les armoiries. 'l'ouitefois, il est, admis que les l)eson1ies physiques peuveuu t illSérer leurs armoiries dans une marque qu'elles utilisent. Il seiuuhle donc difficile d'interdire à une collectivité publique d'utiliser, elle aussi, son emblème dans les mêmes conditions. Malgré la lendance de certains Etats à se faire industriels et concuiruciicer les entreprises privées, en usant de procédés dis- - 2O'2 cutables, il ne parait pas exister de motif déterminant pour refuser à un Etat ta faculté d'apposer un emblème national sur les fabrications sortant de ses ateliers, comme il use déjà de poinçons. L armoirie utilisée dans ces conditions ne tendrait pas à créei une confusion sur la provenance de l'objet, mais révélerait, au contraire, la personne du vrai fabricant. D'ailleurs, l'Etat qui entendrait se servir ainsi de son emblème s'abstiendrait évidemment d'adhérer à la convention lui interdisant pareil emploi. La formalité de l'autorisation donnée par 1'Etat intéressé pour l'enregistrement, dont le principe a été admis par la convention de La Haye, parait, par sa souplesse, susceptible de répondre aux exigences de' la situation il s'agit de savoir si I'appliculion de l'emblème d'une nation stir un produit déterminé ne sera pas considérée comme déplacée par l'opinion de ce pays, ou bien il faut décider si une armoirie évoque, effectivement, un lieu d'origine dont un produit peut se prévaloir, c'est-à-dire apprécier un usage commercial. Dans les deux cas, l'Etat intéressé est It' meilleur Juge. l'autorisation est un procédé qui comporte l'interdiction, mais ne l'impose pas. Cette remarque avait, sans aucun doute, inspiré les auteurs de la convention de La llaye : celle-ci refusait l'enregistrement et interdisait les marques contenant des emhlêmes d'Etat, à défaut d'auto- risation par les pouvoirs compétents. On peut préciser, et quelque peu renforcer la protection à attendre de ce texte, en stipulant que l'autorisation de l'Etat intéressé sera expresse et jointe à la demande d'enregistrement. Cette exigence rendra nécessaire la détermination de c l'autorité compétente a dans chaque pays, elle obligera le requé- rant à préciser la portée de sa marque, et notamment à justifier, devant les autorités de son pays, que celle-ei n'est pas « composée de signes ou indications pouvant servir pour désigner... te lieu d'origine a, et ce, conformément à l'alinéa 2 dii niénie article G de la Convention. En conséquence, les rapporteurs proposent la rédaction suivante pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article 6 ter « Il est entendu (JUC les marques (lui reproduiront, ou dont cerélé,nenfs reproduiront des orncoiru's ou (tulles eut blèntes d'Etat ou de colleciicilés publiques des pays eon t,aelan Is, signes et poinçons officiels de contrôle ou de garantie adopIés rar ces Etats, ne seron t reçues à l'enreqislrenceitt que si la de,nande est areo'ttpaqnée d'une autorisation de l'E(at ittleressé, certifiant que la nwrque n'est ni contraire à lordre public ni faussement indicative tains d'un lieu d'origine. (t Les marques enregistrées qui eorliJ)rendraieni des signes cl poinçons officiels ne protégeront que des produits senblables ceux contrôlés ou garantis par ces signes ou poinçons. t) Enfin, tuztes les fois que le lexie etnploie l'expression « embl?mcs d'Etat n, il convient de faire suivre celle-ci des mots : « et des collectivités publiques ». - O3 PAYS NORDIQUES 9. - PaoIechou de niinoirlea pubUquea. RAPPORT commun ail nom des Groupes l)anois, Finlandais, Norvegien et udoIs Les groupes nordiques ne sont pas d'avis qu'il y ait lieu aclullcment de chercher ii rendre plus rigoureuses les dispositions de la convention qui assurent la protection des insignes officiels. Dans cet ordre (l'idée, les groupes désirent rappeler que déjù les stipulations actuelles de la Convention de Paris, article 6 1er, n'ont été réalisées qu'en partie. Ainsi, la plupart des- pays unionistes ne paraissent pas encore avoir établi de listes des insignes ofliciels, comme prévu par l'article. Cela semble indiquer que les stipulations eu question n'ont guère de valeur pratique. Les groupes désirent surtout souligner qu'i leur avis la proposition dc la Suisse, présentée au Congrès de Prague en 1938 a ce stijet, est d'une trop grande portée et ne peut être acceptée. Cela est vrai, surtout quand il s'agit des propositions y contenues concernant les possibilités dc confusion avec les armoiries nationales de la Suisse. Pour les groupes nordiques, celles-ci sont absolument inacceptables, vu qu'elles semblent avoir pour but d'empêcher l'utilisation, même loyale, du 1)anebrog », le drapeau de I'Etat danois et le symbole national du l)anemark, lequel consiste en une croix blanche sur fond rouge. Les règles proposées par la Suisse sur ce point semblent être en plein désaccord avec le principe e'cprimé dans l'alinéa 8 de l'article G 1er. - o4 SUISSE 7. - PaohcIion dei' it rmoiiie* Publiquczv. RAPPORT ai, iiom (III (i'o.ip niss PA R le Dr. O. E. IMHOF (Schoenenwerd) Protection de l'emblème national suisse 1. - La protection des Armoiries Puhi iqiles, (les drapeaux et ties autres emblèmes (1 Etat est (léterntinée p' l'art. 6 ter de la Convention d'Union de Paris. Cependant, la teneur de cet article n'est pas assez sévère pour protéger l'emblème iialional suisse contre tin emploi abusif. Dans le hut d'honorer les grands mérites du fon- dateur suisse et du Gouvernement suisse ei (le les aider à la réali- ation de la grande oeuvre huumanitaire que représente la Convention de Genéve, les couleurs inerties de l'emblème national suisse ont été choisies comme emblème pour cette organisation internationale, nommée la Croix-Rouge, Ce simple emblème n'a pas manqué de retenir l'attention des commerçants en articles hygiéniques et sanitaires, qui, n'étant pas autorisés à le repuodiiire, en ont simplement inversé les couleurs sans se soucier dut fait qu'ils utilisaient t tori tin emblème national. Il. -- Par les révisions (les Conveni ions le l'Union (le Paris cii 192. et de celle (le Genèse en 1920, des dispoitions ont été incorporées pour eutipêch'r l'emploi abusif de la Croix (le la Confédération Suisc. C'est l'art. 28, S h, de ladite Convention dc Genève et l'art. 6 ter de la Conention (le l'lJnion (le Paris qui obligent les pays contractants à pren(lre (les mesures légales pour interdire, en outre, tout emploi de la Croix Suisse sans autorisation. Mais cette interdiction limitée au sens héraldique n'est pas suffisante. Les clichés suivants teproduisent tin petit choix de conIII. trefaçons de l'emblème Suisse. Celles-ci sont tantôt en couleurs - ce que les clichés ci-après ne démontrent pas - tantôt elles sont reproduites en blanc et noir. Ces clichés démontrent nettement qu'il /flhIll/f///ii Sat 'III////iuJf//' /i;á;; 17 - !O6 - $rauenLob REIN LEDER o p ç, m agit de contrefaçons, niême si elles ne le sont ia au 'ens liérdtique. On ne peut certainement pas prétendre qui' te gla 14111)14 auirait différencier les finesses héraldiques. Pouui lui, e 'est I impie-- 'ion générale qui compte et non pas si les branches de la croix sont tans les proportions exactes, si elles atteignent ou non le bord dii fond, etc., etc. IV. - Il est é ident que tous les pays de raient jouir d'une protection qui ne sera plus limitée au sens héraldique. Il s'agit donc l'étendre cette protection et que lès principes qui sont adoptés pour juger les contrefaçons d'une marque enregistrée soient aussi applitables pour juger la contrefaçon d'un eniblèine national. Dès lors, nous proposons de compléter les dispositions de l'art. ti ter et de les faire correspondre, en niême temps dans leur teneuiu, avec, celles prévues par l'art. 28 b de la Convention de Genève. Quant la question de l'emblème Suisse, dont l'emploi abusif et déshonoi'ant est par trop répandu, il y aurait lieu de la préciser par une définition n'entrant pas dans le texte de l'article lui-même, mais adoptée par le Congrès, pour lui donner ainsi une indication reconiiiie pour flfl jugement éventuel. - Résolution Le Groupe Suisse de l'A.I.P.P.I. propose i°) De modifier le texte dc l'art. 6 1er comme suit « Les pays contractants conviennent a) d'empêcher en tout temps l'emploi, par des particuliers coi par des sociétés, des armoiries des pays contractants, ainsi que d's imitations ou contrefaçons susceptibles de provoquer des confusions o' avec lesdites armoiries, soit comme marques dc fabrique ou de commerce ou comme éléments de ces marques, soit dans un but contraire à la. loyauté cornrncrciale, soit dons des conditioii su°ceptibles dc blesser le sentiment national des ressortissants da pays en question b) de refuser ou d'in valider lenregislrcment et d'interdire ru (jlisation, à défaut (l'autorisa (ion des pouvoirs cam péten (. soit comme marques de fabrique OIL dc coni,nerce, soit comme éténients dc ces marques, des signes et poinçons officiels dc nIrél et de garantie adoptés par eux, ainsi que toute imitation (iii pout de vue héraldique. 4linéa 5 : biffer. A linda 7 : supprimer a em blêmes d'Etat a. Alinéa superflu, à remplacer par « Les pays contractants s'engagent à décréter, dans un délai Je deux ans, dis la puise en vigueur de la présente eon pen (iii, les dispositions exécutoires officielles nécessaires, réglant t i;iter! (iii ile l'utilisation des em blè,n C5 lia t jolla uj'. n 20) A l'égard de l'interprétation do ce nouvel articlo lili concerne la Croix Suisse - le Congrès PP° - in ce La possibilité (Ic confusion arec l'emblème natioo(7( sue es( certaine n) (ions fous les cas où utie croix blanche droite. à branches égales ou donnant l'impression d'être égales, apparait sur un. foml rouge, ,nêine si les proportions ne correspondent pas ubsoliimnenl avec celles de l'emblème précité OIL Si les branches de la croir atteignent le bord da c/lain!) ou si une partit' de la crois pamît recouverte par une autre partie intégrante d'une ?nnrquc b) est à considérer (le la même façon que sous a toute représentation dudit emblème dans laquelle une seule couleur est employée, que ce soit en ectampe ou en plat, si une crois claire appa- raît sur fond foncé ou si elle est dc nature à éveiller la même impression. - O8 ETATS-UNIS d'AMERIQUE 8. - Traduction de la marque. RAPPORT au nom du Groupe AmrIe&n PAR Stephen P. LADAS et Paul H. SMOLKA Nous nous référons d'abord au rapport présenté par MM. Devant, l)usolier et Mathely du groupe français, qui nous a été aimablement communiqué sous forme manuscrite. J)oux questions sont posées: L'utilisation ou l'enregistrement par un ressortissant d'un (les pays de l'Union, (l'une marque constituant la traduction d'une marque protégée par une autre personne clans une autre langue, doit-elle être considérée comme une contrefaçon ? Le propriétaire d'une marque dans un pays de l't'nion, s'il vient . demander l'enregistrement dc celle-ci dans un autre pays de l'Union, peut-il enregistrer alors la traduction de cette marque dans la langue (lu second pays ou encore enregistrer une marque complexe consistant (tans la marque originale accompagnée (l'une telle traduction ? Sur ta première question, nous regrettons (le ne pas donner notre accord sur la proposition du groupe français. Une marque a pour but d'identiiier sur le marché les marclianJises d'une personne parrapport ii celles fabriquées ou vendues par uneautre personne et appartenant au même groupe (le prO(Iuits. Le droit du propriétaire de la marque est en rapport étroit avec ce hut et cette fonction, et il ne peut être invoqué que dans le cas où il y a confusion ou tromperie du public. Affirmer d'une façon générale qu'une marque consistant en uni certain mot ou phrase protège ipso facto toute traduction de cette marque, serait (lépasser les limites raisonnables de la protection légale contre la concurrence déloyale, (lont la loi sur les marques ne constitue que l'un des aspects. l'our juger de la ressemblance entre deux marques, trois éléments doivent être considérés : l'aspect, la consonance et le sens. En général. la ressemblance en ce qui conserne l'un de ces trois éléments suffit pour créer la confusion ou la tromperie. ilais (le même qu'il est impossible d'édicter (les règles générales et (le fixer rigidement limites pour la ressemblance des niarqnes en ce qui concerne laspect ou la consonance, chaque cas devant être j lugé séparémeui (les L - O9 d'après les circonstances de la cause, de même il apparaît impossible et irréalisable de décidei' (l'une façon générale que les traductions des mots ou des phrases utilisés comme marques de fabrique soient (le droit assimilables les unes aux autres, au sens de la loi sur les marques et sur la concurrence. Vouloir codifier les règles en cette matière aurait pour effet de créer (le nonibreux et (lilTiciles problèmes pour toutes les parties en cause. Si l'on veut édicter que la traduction de toute marque (mot ou phrase), même non actuellement utilisée par son titulaire, est protégée par la marque d'origine telle qu'exploitée, il devrait être au moins logique d'étendre cette régie à toutes les marques plus ou moins similaires susceptibles de créer une confusion en ce qui concerne l'apparence ou la consonance 'isbvis des susdites traductions, même si elles sont différentes de la marciue originale. Nous sommes d'avis que le texte actuel (le l'article 6 bis de la Convention tel que modifié à Londresen 19'14 assure toute la protection désirable au titulaire de la marque ainsi qu'au public. Cette (lisposition stipule que la traduction, si elle est susceptible de Créer une confusion avec la marque (l'origine, devi'ait être refusée à l'enregistrement ou radiée. Ainsi l'utilisation du mot français « Fleur » peut être considérée comme une contrefaçon de la marque d'origine. <(Flower a parce que les deux marques ont le même aspect et lea mêmes Caracteristiques phonétiques, de sotte qu'une confusion est possible de la part de la clientèle. Mais par contre, une marque française «'Etoile» ne sera pas (le droit une contrefaçon (tu mot anglais «Star)). Cependant si le titulaire de la marque « Star » enregistrée en France utilise aussi la représentation d'une étoile ou bien a fait, connaître sa marque au public français par publicité ou de toute façon comme la marque n Etoile », alors il sera en droit de s'opposer a l'utilisation de la marque o Etoile » sur des produits identiques ou simi1aire de la part d'un tiers, puisqu'il est vraisemblable qu'il en résulterait une tromperie ou une confusion dans l'esprit de la clientèle. Sur la seconde question, nous acceptons les conc1uions du Groupe Français. Les règles rigides doivent s'incliner devant les nécessités pratiques et les besoins du commerce international. Il n'y a pas de raison valable pour refuser au titulaire cl une marque « Star » enregistrée en .Amérique la possibilité d'enregistrer, s'il le désire, en France le mot Etoile » à titre de marque équivalente ou correspondante ou (l'enregistrer tiue marque combinée c'onsistauit (laris le mot « SEau' » et le mot « Etoile n. En conséquence, le Groupe américain propose qu'un nouveau paragraphe soit ajouté b l'article 6 bis in tine La (lisJ)os ilion de l'alrnz I nexcine pas le droit da déposant de tl«ntande,' que soit admise au iéptt et protégée la lr,'udi,elton de ta '«arque de fabrique ou de comn.te,ee enregistrée dans le pays d'origine Ou une marque eomple.re portant /m la fois le jene de La marque tians la langue d'oriqine et s» traduction (Jans une autre langue, c/macun ties lé,,ieu1s de la marque complexe é/anl proléUé en soi. - Io FRANCE 8. - Traduetios, de 1(1 )Iart,ue. RAPPORT ai. nom du ioupe Français PA R MM. DEVANT, R, DUSOLIER et P. MATHELY Ii question de la I radurt ion de ta marque est celle de savoir bi protection accordée à une marque, constituée par une dénoinitiation ou une phrase, doit s'étendre, non seulement au texte i de la marque dans la langue d'origine, mais encore à la tra- iliieli*ui de ce texte dans d'autres langues. (cIte question pose un double problème Convient-il de considérer la traduction d'une marque coinnie 1 une reproduction ou une imitation de cette marque Convient-il de prévoir, la marque étant déposée dans le 2 j.avs il'origine, que les Iraduiclions de cette marque seront, sans autre formalité, admises ait dépt'4t et protégées clans les autres pays (IC l'Union P Ait Congrès de Budapest, cette question a été déjà discutée, qu'une résolution puisse être adoptée. li paraît aujourd'hui iipporlun de reprendre la discussion à ce sujet. saii I I."xtension de ta protection à la traduction de la marque se justifie par une considération de droit, que vient actuellement renforcer I évolution des faits. l,.i marque vaut par son caractère distinctif. Lorsque la Iuiarqiie est constituée par un 11101, Oil line phrase ayant im sefls, le sells de ce mot ou de cette phrase est l'un des éléments essentid lii caractère distinctif de la marque. Il est (lonC nécessaire tie le protéger en soi, et par conséquent de protéger les diverses t rad uni ions dans lesquelles il s 'exprime. II en est ainsi d'autant puis que les événements de guerre ont. .i'ciisé la pénétration des langues, et que, dans la plupart des pays, beaucoup aujourd'hui comprennent ou devinent les lan. gages étrangers. U apparaît donc utile d'envisager des rncsimres en vile de pro- téger la traduction de la marque. I 'rout d 'abord, la t raduc lion constitue-t-elle une contrefaçon dc la marque P L 'aflirmal ive semble bien êl re posée en principe, par l'article bis de la Cons citlioji qui dispose, ou s'en souvient que « Le Jays de 1' (Jiì ion s'eilgageIi t \ refuser ou i'i iiivai idei'... I 'enregistre litent d 'une fltai'que de fabrique qui constitue.., la traduction IICej)l I hie dc créer une confusion, dii ne mal'que que 1 'auuloril p ente dii pays de l'eiuregisl i'cnueuit est muera él te notoireifleii I ('OluuIule. . . I) la juirispi'iideuuce, avec de legré de sévérité divers, s'établit dans le nième sens. Il en e-I ilitsi en France, en Helgiqtu', aUX Pays-Has, en Ailemagne, eut iIISSe, en Italic, en li'lande, en Ilouigric, aux HaIs-Unis. Cepenliant le critérium de la contrefaçon i'este toujours la possibilik te confusion, et d 'tille façon générale, la Iraduuct ion de la marque it est pas consi(lérée comme une reproduction si la tu'aduction e Dans un grand noinbi'e de iy iISSCZ différente pour que toute possibililé dc confusion soit écartée. Il faut se demander alors s'il ne serait pas bon d'inscrire dan, ii Convention uuuie règle générale (lisposalit, en (lehnt's des hési laItons et des aléas des juIriSprul(leflCcS particulièi'es, que la traIuiction d'une marque doit êlre considérée coninie la reproduction de celle marque. ill Mais il convient surtout de permettre au déposant d'une marque dans le pays d'origine de protéger sans auti'e formalité les tuaductions de cette marque dans les aulres pays de l'Union. II n est pas douteux que c'est une nécessité du, commerce uuioderne que d'adapter les marques, notamment cri cc qui concerne Li langue, aux besoins des divers pays où les produits sont exportés. En 1 état actuel des choses, le créateur d'une marque qui veut assurer cette adaptation doit procéder à des enregistrements multiples, ou recourir à des artifices. Il en résulte pour lui des cornj 'lications coûteuses. La mesure envisagée serait donc de nature ù serir grande- nient l'intérêt des déposants. 11 semble que l'on ait jusqu'ici opposé b celle mesure deux orles d'objections, l'une tirée de la théorie juridique, l'autre de la pratique administrative. On a dit (l'abord que la mesure envisagée portait atteinte au celle-ci, déposée Pi'incipe du statut personnel de la marque dans la langue du pays d'origine doit être protégée telle quelle. sans qu'il soit possible de protéger également, dans les autres pays de l'Union, sa traduction dans les langues de ces pays. On a dit ensuite que la mesure envisagée, en raison du grand nombre et de la diversité des langues, permettrait de protéger en lllêtfle temps des marques très différentes, cc qui serait générateur de (ljffiCUItéS pratiques. Sans contester la valeur de ces objections, il faut reconnaitre 911 un procédé est possible, qui les éviterait l'une et l'autre. Ce procédé consisterait a) A permettre au créateur de la marque d'effecluet-, par un - 2l seul et même acte, Un premier dépôt complexe, comprenant à la fois le texte de ta marque dans sa langue d'origine, et les diveic» traductions qu'il entend protéger A permettre au créateur de la marque d'effectuer dans l'un des pays de l'Union, par un seul et même acte, un dépôt complexe correspondant au dépôt d'origine A préciser que le dpôt protège, dans les pays de l'Union où il est effectué, aussi bien le texte d'origine de la marque que ses diverses traductions. Ainsi, serait permis au créateur d'une marque de protéger la traduction de cette marque dans les pays d'exportation, sans qu'il soit besoin de recourir à des enregistrements muWples, aussi bien dans le cadre de la Convention que dans celui de l'Arrangement de Madrid. Telle est la mesure qui pourrait être proposée. Pour les raisons ci-dessus exposées, le Groupe Français émet le voeu que soient ajoutées à la Convention d'Union les dispositions suivantes 10 Les Pays de l'Union s'engagent à recevoir ei à enregisirei', dans an seul et même acte de dépôt effectué en correspondasict' d'un premier dépôt dans l'un des Pays de l'Un.ion, des mcrqucs complexes portant à la fois le texte de la marque dans la lantjue d'origine, et ses traductions dans d'autres langues, chacun dc.s éléments de la marque complexe étant protégé en soi. 20 Les Pays de l'Union s'engagent à considérer la traduction d'une marque comme la reproduction ou l'imitation de cette marque. - 213 GRAN D E-BRETAGNE 8. - Taaduction dc la uuwque. RAPPORT au noni du (sroupe Britannique PAR MM. J. ARMSTRONG et R. G. LLOYD Ce sujet a été t l'Ordre du Jour pour discussion à plusieurs Congrès, et n'a jamais été complètement exploré, car on avait généralement l'impression que c'était une affaire qui concernait la législation intérieure plutôt qu'une affaire devant être adoptée dans la Convention Interna t ion ale. La situation mondiale a changé et change encore rapidenient, tout particulièrement en ce qui concerne les relations commerciales. Alors qu'il y a quelques années, ce n'était peut-être qu'exceptionnellement qu'un labricant exportait des marchandises portant une marque de fabrique, aujourd'hui, on insiste sur l'importance de faire un commerce international de ces marchandises. En conséquence, nous estimons que c'est là un sujet qui justifiera une nouvelle discussion et une sérieuse considération, car ce sujet a pris définitivement tin aspect international. Pour éviter toute confusion clans ta discussion de ce sujet, il serait bon, semble-t-il, de le cliviset' en trois sections séparées et distinctes, à sa voit': 10 Le cas où une maison (le commerce d'un pays étranger désire demanderl'enregistrement d une Marque dansles pays dontla législation demande un certificat du pays (lorigine et où le commerçant désii'e employer et enregistrer une marque portant des mots distinctifs qui sont une traduction des mots d'usage et d'enregistrement de son pays. ° La proposition que quand une personne ou une maison a une marque déposée portant des mots distinctifs dans une langue étrangère au pays, l'adoption de la traduction directe de ces mots par une autre Personne devrait être considérée comme u&ie infraction aux droits du propriétaire de la marque de fabrique ou de commerce déposée. - :° La proposition qu'une marque devrait ètre refusée à l'enregistrement quand la même marque exprimée dans une autre langue a déjà été déposée. La première de ces trois propositions est probablement la plus urgente, particulièrement en 'iie du lait que k délai nécessaire pour obtenir l'enregistrement dans son propre pays est long, et cItI'il y a une tendance (cf. Espagne pour demander l'enregistrement (le toutes les marques de fabrique ou de commerce portées sur les marchandises importées. En conséquence, on peut concevoir la position, en réalité elle se' 1)résente fréquemment, d'un commerçant qui pourraitavoir une marque de fabrique ou de commerce, disons par cxempIeSWANBI1ÂNI)avec l'emblème (l'un cygne, déposée en Grande-Bretagne il y a bien (les années, et dont il y est fait un usage constant, et que ce commerçant désii'e étendre ses atl'aires à l'étranger et qu'il désire se protéger clairement pal' voie (l'enregistrement contre les contrefacteurs. Le mol SWAN petit perdre son sens, et en réalité il est difficile à prononcer dans une langue étrangère, tandis que l'emblème est directement reconiiaissable. En conséquence, supposons qu'il désire substituer au mot SWAN le mot CISNE avec le même emblème, pour le marché espagnol. Il lui faudra attendre quelque dix ou douze mois pour obtenir l'enregistrement (Jails son pays d'une modification de sa marque SWAN par la substitution du mot CISNE, et lorsque la loi actuelle sera misc cii vigueur Cil Espagne, it iue lui sera pas possible d'exporter en Espagne pen(lant cette période, alors qu'il lui serait évidemment possible dc se procurer immédiatement le certificat de son pays pour la marque avec le mot anglais SWAN attaché au dessin. En ce qui concerne la deuxième proposition, on se rendra compte que lorsqu'une marque portant un moL étranger distinctif, comme par exemple le mot SWAN, est connue du public d'un pays étranger, il n'est pas équitable que le propriétaire n'ait aucun recours quand une traduction du mot, par exemple CISNE, est employé en empiètement sur ses droits. En énonçant cela, naturellement, nous nous rendons parfaitement compte que (le nombreux pays possèdent une législation régissant les actes de concurrence déloyale, mais on admettra généralement que les difficultés inhérentes aux procès de cette nature n'existent pas dans les procès pour la contrefaçon directe d'une marque de fabrique ou de commerce. L'adage qui dit que « mieux vaut prévenir que guérir>) est également vrai quand on l'appliciue aux affaires (le marque de fabrique et (le commerce. Le Service de l'Enregistrement des Marques de fabrique et de commerce de tous les pays a toujours le devoir implicite et moral de refuser les marques similaires aux marques déjà déposées. l)e nombreux pays, par exemple la Grande-Bretagne, refusent l'enregistrement d'une marque comprenant un mot étranger,quand ce mot étranger est une traduction d'un mot faisant partie d'une marque déposée, mais nous estimons que ces droits discrétionnaires devraient avoir une lorme mandative et qu'il (levrait y avoir une législation délinie et par laquelle toute demande pouirl'enregistrement d'une marque de fabrique - 2t; OU de commerce qui constitue une simple traduction d'un mot (Iéjà enregistré soit refusée. De nombreux praticiens sont au courant (le CCS anomalies, mais il semble quil soil utile de citer un cas qui fut lobc1 de litige pendant hien (les années et qui ne fut réglé finalement que parle fusionnement ou l'union (les intérêts des maisons intéressées. Le mot SNOWFLAKE ctaitenregistré en Allemagne pourcertaines marchandiseset cependant le mot SChNEEFLOCKEN était aussi enregistré en Allernagne pour les mômes marchandises. II est évident que pour des flns commerciales. les marques étaient absolument identiques. - 2t6 ITALIE 8. - Traduction de la Niai que. RAPPORT au nom dii litoupe Italien PA R MM. Natale MAZZOLA, Pietro BARBIERI et Mario LUZZATI La question de la traduction de la marque fut oiilevée par M. Charles Weismann (France), lors du Congrès de Rome, de 192, au cours des débats portant sur l'indépendance des marques. lns'rite à l'ordre du jour du Congrès de Budapest, de 1930, celle question fut développée dans des rapports dus à ce méfie M. Weimann, ainsi qu'à MM. Mintz (Allemagne) et A .lai lin-Achaid (Suisse). Weismann proposait que a les divers pays s'engageassent i reconnaître comme marque correspondant à iiiie marque déposée au pays d'origine et constituée par des inscriptions dans une certaine langue, ou comprenant de telles inscriptions, toute marque semblable, mais se différenciant, de la marque d'origine par la traduction desdites inscriptions dans une autre langue a. L'auteur du rapport se préoccupait des grands frais qu'eût entraîné le dépôt de traductions dans les divers pays. Il suggérait dès lors l'expédient (le la u marque composite a, c'est-à-dire dii dépôt, au pays d'origine, (le mots rédigés en une langue déterminée, accompagnés de leur traduction en des langues étrangères et de la demande tendant à obtenir l'enregistrement international de ces marques composites. Mintz était contraire tonte proposition. 11 soutenait que deux marques, abstraclioti faite de la question du sens des moIs. sont exposées au danger (l'être confondues, l'enregistrvnuent (le la (I i plus récente sera refusé actuellement et il est probable que le danger d'une confusion serait confirmé par les tril)unaulx civils ». La coexistence de marques verbales telles que u couronne a a corona » ; (I sourire ii - sorriso a (1), etc., ne saurait, en effet, être admise. Mintz concluait comme suit (1) u 11 serait non seuleimieni dange- Cf. dans ce sens l'jntérressant arrêt de la Cour d'Appel de Milan, 1" section, du 10 mars 1943, affaire Parfumerne Roger et Gallet, à Paris, Contre Société Italienne Bourgeois, à Bo1ogne (Propriété Industrielle. 1943. p. 99). - -217 r eux, mais également intolérable, pour l'industrie intéressée, d'énoncer en cette matière des règles internationales plus étendues. C'est pour cette raison que je conclus au rejet (le la proposition Weismann n. Martin-Achard considérait qu' n au point de vue juridique, la traduction des marques d'origine petit, dans certains cas déterminés, être protégée au même titre que la marque d'origine, ou - en d'au- tres termes - que l'usage de la traduction d'une marque par un tiers peut constituer une contrefaçon on lint' imitation de la marque d'origine n H s'agirait donc, à son sens, (IC questions à trancher -don les circonstances de chaque cas particulier. n H ne faut pa oublier - ajoutait-il - qu'avec la diversité des langues répandut' dans le monde, les inscriptions contenues (laus les marques de fabri- tute peuvent prendre un aspect très différent, et même rendre tout fait méconnaissable la marque d'origine ». Tout en estimant que la sirnplificstion eut cause pouvait I)r efltA'1' des avantages, il cmignait, au point de vue administratif, qu'elle n'entramnit de grandes difficultés juridiques et un état (le confusion. Il exprimait donc un avis contraire à la proposition Weisniann et concluait a que c'est une question relevant dii droit interne de chaque pays, et que l'on tie peut, sur le plan international, admettre que le dépôt d'une marque d'origine entraîne ipso facto la protection (le SCS traductions en u d antre_s langues ». A l'issue de ces débats, le Congrès prit, e estimant que la que- t ion de la trad uetion (les marques constituées par uric détiomination ii 'était pas in mesure d'être examinée lit iletuent i Budapest n, la résolution t d'en renvoyer l'étude an prochain Congrès a. La question fut traitée à Prague, en I 918, dans un l'apport du'i M. Istvan Banyasz (Ilongrie) qui demandait - en considération deeffets dc la publicité et de la propagande sur la renommée des marIII(S - une protection efficace contre e tout faux usage de marques dc commerce, contre l'usage abusif de marques de fabrique et contre l'emploi de mots traduits évoquant (lt's entreprises en possession de marques... A Prague aussi, il fut (léejdé de ren oyi'r l'examen (le la quleetion. il appartiendra (lone au Congrès de la liaNe (le la traiter. * ** H est certain que la rigueur (le l'obligation de l'identité de la ularquc, imposée lors de la constitution (le l'Union et affirmée par le'(pression a telle quelle a contenue (Jans l'article 6 A dc la Convention (le Paris, est, en train (le s'atténuer, petit à petit, de plus en plus. Nous en voyons un indice dans les amendements déposés par la Conférence diplomatique de Londres aux articles 5 C (2) et ti B (2) . Il est vrai que cette conférence n'a pas traité expressément (*) Ce texte est ainsi conçu « L'esnploi du'une marque de fabrique ou de commerce, par le propriétaire, sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée dans l'un des pays de l'Union, n'entratnera pas l'invalidation de l'enregistrement et ne diminuera pas la protection accordée à ta marque ». (*) Cc texte est ainsi conçu : « Ne pourront être refusées dans les autres pays de l'Union les marques de fabrique ou de commerce, pour le seul motif qu'elles ne diffèrent des marques protégées dans le pays d'origine que par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif et ne touchant pas à l'identité des marques dans la forme sous laquelle celles-ci ont été enregistrées audit pays d'origine ». - l8 ta question de la li'adiit'l ion de la marque dans les diverses languN. I outefois, les amendements précités prouvent que celle (Jilestion Nt actuelle dans la conscience juridique internationale. Nous n'iron pas jusqu'à pcner qu'elle est mûre pour une solution uniforme, cai' les Opinions sont encore trop discordantes. Nous estimons néanmoins que le temps travaille en faveur de l'extension de la protection. Les rapports suineiitionnés concordent sur la nécessité de diStinguer enlie les traductions qui n'altèrent pas le caractère distinctif et ne touchent. à I 'identité de la marque ni au point de vue dii lexique, ni selon la phonétique ou l'idéologie, et celles où ces cara'- tères manquent cii lout ou en partie, jusqu'à rendre lout à fait uiiéconnaisahle la marque cl 'origine. S'agissant (les premières, 1 'ciii peut affirmer que la protection est quasi automatique quant à l'eiui- ploi à l'étranger, par le titulaire, de la marque traduite, comme quant à l'emploi pal' le contrefacteur. Dans ce cas, on a le droit l'interdire 1 'emploi à di's tiers, jusqu 'à ce que le danger dc confit- iou eistc, quelle 'i'" soit la langue tians laquelle le mot est tra- luit et absi cad ion lai le de la question du sens des mols. L'axiome uiivaiit pouii'i'ait 're po Les limites du droit coïncident avec la pos.siblité (le confiiioit. : Le problème se pose, en revanche, dans les cas où la marque d'origine n'est i)i'ali(hulement pas reconnaissable dans la traduction. \ous croyons pouvoii' le résoudre en faveur dc la protection. De nos jours, où ta science et la technique offrent à la propagande des moyens extrêmemeuits 1iuissants et où la T.S.F. permet la plus large diffusion, ta diversité des langues n'empêche pas les peuples des pays les plus diers de savoir citic tel mot rédigé en une langue étrangèi'e a tel sens dans Jein' langue nationale. En outre, qulicolijue achète, ou a acheter, un objet couvert par une marque rédigée en line langue étrangère qu'il ne connaît pas est instinctivement poussé à demander quel est le sens des mots en cause. Donc, s'il est nils en présence de cette marque traduite dans sa langue, il scia fondé à croire qu'il s'agit toujours du produit original, couvert pal' Ja marque authentique adaptée à la langue du pays l'importation Le chaland ne pourra jamais concevoir - ni se laisser dire - que la loi permette à un tiers de détourner à son profit, grulce à la ti'a duction, toute la force distinctive de la marque authentique. Il eu est à plus forte raison ainsi lorsqu'il s'agit de marques célèbres, qui protègent des produits largement consommés ou utilisés dans le monde entier (par exemple, dc la marque a His master's voice »). Dans tous ces cas, il y a évidemment détournement de la clientèle d'autrui et, en outre, surprise (le la bonne foi de l'acheteur, même si ce dernier n'est pas fourvoyé à dessein par le vendeur (qui sera toutefois le plus souvent poussé à laisser croii'c qu'il s'agit dii produit original). Il est ainsi démontré que la confusion est possible, lorsque la marque n'est pas reconnaissable dans la traduction et que le consommateni' ignore la tangue de la marque originale, comme dans te premier cas envisagé plus haut, celui des traductions prêtant à confusion. Or, la possibilité de la confusion et de la tromperie suffit pour justifier la protection automatique de la traduction. En revanche, le besoin d'une protection législative spéciale ne se fait pas sentir lorsque la marque internationale n'est pas utilisée à l'étranger. En effet, la traduction due à un tiers constitue dans ce cas (et (Jails ce cas seul), 1)0111' le coii-omina tour j 'un certain nne expression al)solumeitt autoiioim cl di O('ié0 (le Ja itiarque inlet'nationale ; c'est une chose entièrement dïfféi'erite, qui it d'une vie propre et iiilépendante. Mais il s'agit jnaiiifcstenieiit là d'une excep- lion négligeable, attendu qu'elle t't en contradiction avec les fins poIll'sIIi%ies par ceux qui font enregkti er leurs marques à Berne. Nous n'apercevons francheniciit pas le danger et l'état (le COIlfusion que 1\lintz et Martin-Acliai'd on t craint. Ils n'ont, en somme, las t cnn suffi sammen t compte (lu lai t (J 110 celui qui (1é1)oSe sa mai'- iite à Berne, petit Ja déposer en itième temps - aux ternies des dispositions actuellement en vigueur - tIans lotis les pays de l'Union et, dans Ja langue (le chaque pays. Le droit à un dépôt de celte nature 'xkte donc déjà à 1 'heure actuelle, sauf que la protection est, ainsi iue W eismann Ja lait ressortir, très conlpJiquée et fort coûteuse. Et alors ! 'Fouit se réduit à adopter des mesures administratives proà évitei' que la protection soit u t i'u"s compliquée et fort coûteuse a. Nulle disposition de cette iiatuire ne nous semble être le mOins du mon(le intolérable t Le seul accident possible est que la traduction que l'on se propose de faire pu'oléger se heurte à une marque identique ou simiJaire, antéi'ieurement utilisée ou déposu'e dans Ja même langue. li est évident que la protection ne pourra liaS être accordée, dans ces cas, la traduction de la marque cadette, tout comme l'Administrat tion de chaque pays peut, à l'heure actue1l, refuser d'enregistrer une marque similaire à une autre, a notoirement connue a sur Je marché national. A1rnis proposons donc au Coni's 1'ailopier un uoeu h'ndanl à obteiti,' que la traduclion de ta marque soit oulontaliquemen f pi'ohgéc dans tous les pays de j'LTnion, PAYS-BAS 8. - Traduetion de la lIlarque. RAPPORT au nom du Groupe éeiIandiils PAR Dr. M' Ing. G. de }IAAN La protection de la traduction d'une marque présente un intéret seulement lorsque la protection n'est pas exclusivement accor(lIc à l'aspect extérieur d'une marque, mais aussi à la significalion ou au sens de la marque. Quoique originairement ce soit le las et que l'impression visuelle dc la marque ait constitué l'objet de la protection, aujourd'hui la profect ion s'étend aussi sur la pensée ott l'association dc pensées évoquée pal' la niarque citez I( pilillic. Cette protection a pour eoItsé(llI('rtce qu'une marque, qui d'une façon oit (l'une antre pourrait lr( assimilée à une niarque déjà exislante ei de ce fait pouii'rait lie cause de confusion pour le pit Id o', est in feidite. Lite des causes possibles d'une telle confusi, sails (loll le I 'cuit ploi de la I raduction d 'uric marque. Cepen- t i'a(lucl ion ne cause pas une confusion. Ceci ne sera IllS te ras loi'sciure la langru' employée n'est giièi'e oit pas du tout 'omjti'ke par le put lii IC polir' lC(lulel la marque 'l, destinée. Il peut aussi se faire que la niarqule exprimée en langue etrangère présente urne sigIuiIi('alion qui (Ii if 'ic clii seiis linguistique (les mots., De ce fait la Iraclurl 1(111 de eel le iriai'qiie ne sera pas urne cause de confiiioii avec la « serondai iuu'aning n prédominante chez le public, la ut 1(111 le dt' la rllarqu(' oi'igiilaiu('. Lois de la révision à Loriclres de la Convention d'Union « la t la(luictiorL de la marque n fit son entrée (Jans le texte de la Con\t'iitioii. Sur la proposition (IC la délégation (les Etats-Unis une modification fut apportée à l'an ide 6 bi., suivant laquelle l'enregistrement de marques doit être refusé non seulement lorsque celles-ci sont - comme jusqu'alors - la reproduction ou l'imi- tation, mais encore lorsqu'elles sont la tracluctioui de marques éli'angèrcs généralement connues a'.ec lesquelles elles peuvent catisei' confusion. A café de la reproclu'lion et l'imitation, e'et (lone la traduc- lion qui est mentionnée maintenant comme cause l)o"Sil)le de con- fusion, On peilt contester que cette mention foi'inclle ait été nécesaiui', pat'ce que 5i la tiadutcl ion est apfe à pnovoquet' line - 221 confusion, il y aura sans doute aussi reproduction ou imitation. La jurisprudence dans les divers pays avait déjà pris la coutume bien avant cette modification, de défendre l'emploi dn marques traduites lorsque cela pouvait devenir cause de confusion. La question peut être posée de savoir si l'emploi d'une traduction doit être défendu en tout cas, même lorsque cela se fait sans risque de confusion. Il ne semble pas qu'il y ait des raisons sufusantes pour procéder à un tel élargissement de ta protection. Lorsque le titulaire de la marque originaire est désireux d'étendre la protection qui liii revient à une traduction (non cause (le confusion), il devra établir ses droits sur cette traduction par enregistrement oit par premier emploi, tout comme il doit faire s'il désire la pi'otectioii pour une variante non cause de confusion d'une utiarquc (liii liii appartient. Ce n'est que dans les pays à deux ou plusieurs langues comme la Belgique et la Suisse qu'il peut y avoir nécessité de défendre l'emploi (le toute traduction d'une marque dan.s l'autre langud du pays. Dans les autres pays, it dépendra, ce sera une question de fait de décider s'il y a danger de confusion, si l'emploi d'une traduction doit être défendu. Cela peut dépendre aussi de la réponse faite à cette même question de savoir si un pays sera obligé par l'article GB 1-2 dc la Convent ion d 't T11j011 (rédaction londonienne) d'enregistrer la traduction d'une marque protégée datis ]e pays d'origine. De la ei rrnnstance u 'il y a ri squle (le confusion, il s'ensuit que la traduct ion lie change pas le caractère distinctif de la marque Oi'iginaire. Le groupe néerlandais de la A. 1. P. P. 1. ne considère donc pas nécessaire d'introduire dans la Convention d'Union des dispositions tendant à assurer une proteclion plus étendue de la traduction d'une marque que celle qu'on peut d'ores et déjà revendiquer en vigueur des articles G et 10 his de la Convention d'Union. I8 P AYS-BAS 8. - L'enregtalreineii? de la Iraduelion d'une marquP. RAPPORT (A Dl)t'FtE') individuel (GrDupe éerInniIais) PAR le Dr. M' Ing. C de HAAN Dans le rapport du groupe IiéCt'laikdais de lA. I. P. P. 1., il a été argumenté déjà que la Convention d'Union pourvoit de façon suffisante à la protection d'une marque contre l'emploi de traductions de cette marque qui peuvent être la cause de confusion eiitre les produits en commerce sous la marque et sous celle traduction. Une autre question cependant et celle de saoii s'il n'y a pas lieu d'ouvrir la possibilité pour le ti hilaire di ne n iarq tie de s'assurer d'une manière facile, en d'autres pays, la i'otechoti de traductions de sa niarque, indépendamment du fait que ces traductions y soulèvent un risque direct de confusion. Un titulaire de niarque aura souvent intérêt à ce qu'à l'étranger - à côté de la marque origina ire ou non - puisse être protégés la traduction d'une marque dénomination ou les mots ou textes figurant sur une marque-image. Cet intérêt pourrait èlre assuré par l'introduction dans ta Con- vention d 'union (l'une (I isposi lion spécifiant que le droit de priori é s'étende aussi aux traductions de la marque. Le déposant d'une marque dans un (les pays de l'Union auraiL alors le droit de faire enregistrer dans les autres pays de l'Union, à côté de. ou au lieu de la marque originaire, les traductions désirées par lui. Comme suite à ceci, on pourrait introduire dans l'Arrangement de Madrid la disposition qu'un déposant d'un enregistrement inlernatiorial peilt exiger que dans les pays indiqués par lui, (les traductions seront enregistrées à côté de ou au lieu de la marque originaire. A ce sujet on petit considérer encore s'il serait préfé- rable de linii!cr à la langue du pays en question le droit sur l'enre- gistrement, ou bien d'ouvrir la possibilité de fait-e enregistrer dans chaque pays plusieurs traductions. En tout cas, le déposant, lors de son dépôt ait Bureau lnlernational, devrait fournir des traductions avec indication des pays auxquels elles sont destinées. Les adminisirations nationales ne seraient autoiisées à vérifier ces traductions qu'ail seul point de vue do leur exactitude linguistique et sur la base des critères rneittionnés dans la Convention d'Union. - 224 PAYS NORDIQUES - Traduction de la niarque. RAPPORT commun au nom des Grou;:e l)anois, Finlandais, orvégIen et tidois Se réiéian t a u rapport hongrois prsen té à ce sujet au Congrès dc Prague en 1938, les groupes nordiques font observer ce qui suit Les groupes adhérent au principe que chaque pays unioniste doit protéger efficacement la marque de fabrique contre toute utilisation qui, dans le cas particulier, semble susceptible de provoquer des <'on fusions. En pri u i pe. il semble que la pOSSil)i li té de con fusion existe enti'e deux marques dont l'une comporte la reproduction en mots et l'autre en image d'une notion identique (par exemple le mot aigle et l'image l'un aigle). Cette possibilité est déjà reconnue par lu jurisprudence norvégienne et finlandaise, et les groupes danois et suédois expriment le vu'u que la jurisprudence danoise et suédoise sur les marques s'y <oit form e. La possibilité de confusion peut encore exister entre marques verbales consistant en mots de sens identique niais en langue différente, même si les mots en eux-mêmes ne présentent guère de ressernl)lance quant à l'orthographe ou à la phonétique. La question doit pourtant être jugée dans tout cas particulier selon les circonstances. Aucun principe général avant pour hut d'établir tille possibilité de confusion iie doit être proposé. SUISSE 8 - 1 iaduclion '11V la JPIfflt,t(E". RAPPORT nu nom dii Groupe uuissc le Dr. E. MATTER (Berne) 1. Au Congrès de l'A.l.P.P.l. (le Rome (1928), M. Weismann (France) fit la proposition « que soit considérée comme correspon: (tant à une marque d'origine toute marque étrangère qui consiste en uric traduction de la marque d'origine a. La proposition fut inscrite à l'ordre du jour du Congrès de Budapest (1930). M. A. Martin-Achard, au nom dii Groupe suisse, M. Miniz, au nom'du Groupe allemand et M. Wciniann, présentèrent des rapports sur cette question. Le rapport de ce dernier ayant été remis trop tard pour être bien examiné, le Congrès décida, sur la proposition de M. Weismann et du Rapporteur général d'alors M. Taillefer, de renvoyer l'élude dc la question à un prochain Congrès. Les rapports dc MM. Mintz et Martin-Achard concluaient au rejet de la proposition. M. Miniz rendait attentif au fait que, dans tous les cas, seules les langues vivantes des peuples civilisés pourraient être prises en considération et qu'en outi-e, d'après le droit allemand, les traductions de marques verbales existantes n'étaient, à ce moment déjà, pas enregistrées, pour autant qu'il s'agissait de langues usuelles. M. Martin-Achard soulignait les difficultés pratiques insurmontables que rencontrerait la mise en exécution de la proposition ; il concluait u que c'est une question relevant (lit droit interne de cha- cun des pays, et qu'on ne peut, sur le plan international, admettre que le dépôt d'une marque d'origine entraine, ipso facto, la protection de ses traductions en d'autres langues a. Il semble ressortir du rapport Weismann, qui n'était manifestement pas encore connu quand les Groupes suisse et allemand présentèrent les leurs, que le proposant visait moins à une extension de la protection dans le sens d'une protection des marques existantes contre leurs traductions, qu'à faciliter les formalités de l'enregistrement de ces marques à l'étranger. La preuve de l'enregistrement au pays d'origine, requise dans de nombreux pays comme condition du déj)ôf, devrait être considérée comme faite lorsque la marque e Cause a été enregistrée dans une autre langue dans le pays d'origine du déposant. Par exemple : un Suisse, possédant la marque u Etoi- - - le a, devrait pouvoir, en se basant sur cet enregistretiiciit, déposer aux USA la marque a Star a. La question ne fut pas débattue au Congrès (le Londres (1932), le Comité exécutif ayant décidé, lors de la préparation du Congrès, de renvoyer l'affaire à une réunion ultérieure. Elle ne figura pas non plus à l'ordre du jour du Congrès de Berlin (1936). En revanche, im rapport fut présenté à ce sujet au Congrès de Prague (1938), par le Groupe hongrois (J. Banyasz). Comme la question ne figurait r' à l'ordre du jour, on décida de nouveau de remettre l'étude de la question à un prochain Congrès. - L'emploi des marques verbales dans une autre langue est une partie du problème général des possibilités de confusion. Il est aussi peu indiqué d'établir, sur le plan international, des prescriptions relatives à une question de détail de ce genre, qu'en ce qui concerne le risq.ue de confusion comme tel. C'est un domaine qu'il faut abandonner aux législations nationales. On ne peut qu'approuver les objections de MM. Martin-Achard et Mintz ; elles n'ont rien perdu de leur force. 11 serait difficile de prévoir les conséqueiicc d'une telle extension de la protection qui, en pratique, ne pourrait se justifier que pour les cas où un danger de confusion existe vraiment. Ceci dépend dans une large mesure des circonstances et des conditions régnant dans le pays où la protection est réclamée. Il n'est pas possible d'établir des principes sur le plan international. - Le postulat consistant à autoriser le dépôt d'une marque étrangère basé sur l'enregistrement, dans le pays d'origine, de la même marque, mais dans une autre langue, a perdu de son irnportance depuis la revision de la Convention d'Union de Paris par la Conférence de Londres de 1934. En effet, aux termes de l'article 6, D, une marque régulièrement enregistrée dans le pays d'origine, puis dans un autre pays dc l'Union, sera considérée, dès la date à laquelle elle aura été enregistrée, comme indépendante de la marque dans le pays d'origine, pourvu qu'elle soit conforme à la législation intérieure du pays d'importation. En lout cas, le but que se propose M. Weismann pourrait être plus facilement atteint par l'exemption des déposants étrangers de l'obligation dc fournir la preuve de l'enregistrement dans le pays d'origine ; cette solution a d'ailleurs été adoptée par de nombreux Etats (Australie, Danemark, Allemagne, France, Grande-Bretagne, Irlande, Italic, Yougoslavie, Liechtenstein, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Hongrie, Suisse). Nous craignons d'au- tre part que la proposition Weismann ne conduise à des difficultés pratiques. Pour toutes ces raisons, nous sommes d'avis qu'elle devrait etre rejetée. Le rapport du Groupe hongrois au Congrès de Prague n'a trait en réalité ni à la proposition 'Weismann, ni à la traduction de la marque, mais à un problème beaucoup plus vaste. Il recommande une protection très étendue ; il faudrait non seulement tenir coiipte des risques de confusion proprement dits, mais encore empêcher, d'une façon très générale, que des tiers puissent tirer profit d'une manière quelconque de la diffusion et dc la réputation d'une marque bien connue, que ce soit par sa traduction, par l'emploi d'un molf analogue à celui contenu dans une marque figurative, ou par tout autre rapprochement avec la marque en cause. Le rapport parvIent à cette conclusion a En effet, il semble désirable que les divers - groupes nationaux attirent l'attention des tribunaux sur l'effet économique et propagateur des marques et cela pa1 la force persuasive des faits psychologiques n. A notre sens, l'on ne saurait accepter celte proposition. II a déjà été souligné qu'il ne peut s'agir, dans le cadre de la Conventku (l'Union de Paris, d'établir des prescriptions sur l'étendue des i'isjttes de confusion. La proposition du Groupe hongrois a d'ailleurs un autre but' ; elle recommande aux différents groupes nationaux de faire comprendre aux tribunaux combien une protect loti particulièrement forte serait souhaitable. Cette suggestion n'est toutefois ni utile, ni pratiquenlent téalisable. Des conseils généraux purement théoriques c bornant à exprimer une tendance, mais ne développant I5 (le propositions concrètes ne I)etlVCnt guère donner de résultats satis1aisants Sous quelle forme les groupes nationaux devraient-ils d'ailleurs s'adresser Ils ne sauraient s'immiscer dans les procès en aux tribunaux cours. S'il ne s'agit que d'exprimer des opinions sur de tels problèmes, il convient de recourir à la presse professionnelle. Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, le Groupe suisse recom- mande au Congrès de rejeter la proposition VVeisinonn et celle du Groupe national hongrois (J. Ban 'asz). TCHÉCOSLOVAQUIE 8. - Ta'aductioai d It, marque. RAPPORT Rh 110111 (lu 1roupe Tcliécosloaqiie PAR M. Jaroslav KANSKY La marque (le fabrique ou de commerce représentée par un ou plusieurs mots, ainsi que celle combinée avec une image est souvent utilisée non seulement sous sa forme originaire, mais aussi sous une forme traduite dans de différentes langues. D'où les problèmes suivants peuvent se poser: i. Est-ce qu'une marque, enregistrée au pays d'origine, peut être considérée comme une marque identique si ceLte marque a été déposée avec le bénélice (lu droit (le priorité d'après l'article 4 de la Convention d'Union dans un autre pays membre de l'Union sous une forme traduite en tine autre langue ? Est-ce qu'on peut admettre comme renouvellement l'enregistrement (l'une marque sous une forme traduite ? Est-ce que l'emploi de la simple traduction d'une marque peut entrainer l'invalidation (le l'enregistrement ou bien une diminution de la protection accordée ù la marque sous la forme originaire ? . Est-ce que la traduction (l'une marque est susceptible de créer une confusion avec tine aulre marque enregistrée ou bien tion enregistrée, mais notoirement connue comme étant déjà la marque utilisée pour des produits identiques ou similaires? Une disposition expresse, quant aux effets de la traduction d'une marque, existe dans l'article 6 his de la Convention d'Union qui règle la collision avec une marque notoirement connue, mais non enregistrée. S'agissant d'une collision éventuelle d'une marque enregistrée avec une autre marque également enregistrée, il faudrait prendre en consi- dération la disposition de l'article 6, lettre B, alinéa 1, chiffre i de la Convention d'Union déterminant la protection des droits acquis par des tiers. - 29 Ad let 2: S'agissant des deux premiers cas, on ne peut pas donner une réponse généralement satisfaisante ; il faut, au contraire, examinei' toujours les. circonstances concrètes de chaque cas individuel. Il importe de savoir si la traduction altère ou non le caractère distinctif de la marque. S'il est altéré, on ne peut pas accorder à la marc1ue le droit de prioi'ité d'après l'article 4 de la Convention d'Union. l)e même on ne peut pas admettre l'enregistrement d'une marque traduite comme renouvellement avec la priorité originaire. Le caractère clistinclil d'une marque n'est pas altéré s'il ne s'agit que de changements non essentiels comnie ceux prévus dans l'article 6, letti:c B, alinéa 2 de la Convention d'Union. Il en sera ainsi par exemple, si dans une marque combinée sont traduites les indications se rapportant au siège de l'entreprise, à l'époque de sa fondation, aux distinctions honorifiques, à la description (les produits, au mode d'emploi, au texte de réclame et ainsi de suite, Il ne s'agit pas, au contraire, d'un changement non essentiel et le caractère distinctif de la marque en est altéré, s'il y a traduction d'une marque verbale, constituée par un ou plusieurs mots, même si le contenu du mot traduit reste iden- tique. On ne peut pas par exemple considérer la marque verbale a Soleil » comme identique avec la marque a Sun », même quand les (Jeux expressions expriment la même notion. il faut tenir compte non seulement de l'idée évoquée par un tel mot quant à son contenu, mais aussi de l'impression visuelle et phonétique que celui-ci évoque. Le contenu propre du mot s'effacera d'ailleurs généralement par son emploi d'une telle manière que c'est plutôt l'impression visuelle etphnétique qui en général prédomine clans la clientèle. .liI 3 La situation est analogue, s'il s'agit de l'emploi de la marque traduite. Il y importe, là aussi, de savoir si l'emploi s'effectue sous une forme qui altère ou non le caractère distinctif de la marque suivant l'article 5, lettre C, alinéa 2 de la Convention d'Union. Le Groupe Tchécoslovaque estime que les problèmes ci-devant (i-3) ont déjà trouvé. d'une manière satisfaisante leur solution dans la Convention d'Union et que pour cela il n'y a pas de raison de l'amender pour les points sus-indiqués. Ad4 La réponse à la question de savoir si la traduction d'une marque est susceptible de créer une confusion avec une marque non enregistrée, laquelle est notoirement connue et utilisée pour des produits identiques ou similaires, est fournie par la disposition de l'article fi bis de la Convention d'Union. Quant à la collision avec une marque enregistrée, la solution est donnée par l'article 6, lettre B, alinéa 1, chiffre t de la Convention d'Union. L'article 6 bis suppose, bien entendu, la traduction de la marque toute entière, la traduction d'une partie seulement même s'il s'agit de - 9230 sa partie esentiellc ne stiflirait pas pour le refus ou pour l'invalidation de la marque. La seconde phrase de l'alinéa i, article 6 his ne mentionne, en effet, comme causes de collision que la reproduction ou une imitation sans faire mention de la traduction. Etant donné que la marque est caractérisée justement par ses éléments essentiels, c'està-dire par sa partie essentielle, la protection, en ce qui concerne la traduction, devrait s'appliquer non seulementà la marque toute entière, mais aussi à sa partie essentielle. S'agissant de collision d'une marque qui ne constitue que la traduction d'une partie essentielle d'une marque déjà enregistrée, on pourrait déduire la protection de la marque enregistrée, qui a servi de base pour la marque traduite en collision, de l'article 6, lettre B, alinéa 1, chiffre i dc la Convention d'Union. La traduction d'une partie essentielle d'unemarquenon enregistrée, semble-t-il, par contre, n'est pas protégée parla Convention d'Union. Est-ce qu'il est toutefois raisonnable, pour ce qui est de la traduction, de faire une différence entre la marque enregistrée et la marque non enregistrée, mais notoirement connue, comme étant déjà la marque d'une personne admise h bénéficier de la Convention d'Union? Nous sommes d'avis que non. Le Groupe Tchécoslovaque estime, dans ces conditions, qu'il est désirable de donner à l'article 6 bis, alinéa i, chiffre 2 de la Convention d'Union la teneur suivante « Il en sera de ,nenie lorsque la partie essentielle de la marque concti(ue la reproduction dune telle marque notoirement connue, l'imitation ou la traduction, susceptibles de créer une con fusion a,,ec celle-ci - 231 - FRANCE 9. - Limitation ierriloaiule des Ilarquea inIea'natioflffea. RAPPORT au tiom dii (iroupe Français MM. Marcel BOUTET et MACMN La question de la limitation territoriale des niarques internattoiiales est une de celles qui requièrent, avec le plus d'urgence, une étude approfondie. Il iie s'agit pas là, en effet, d'un problème (l'ordre théorique dont la solution pourrait être différée sans inconvéilient. ('et cii réalité le sort même des marques internationales qui est cri jeu, et c'est sur quoi nous nous proposons d'insister tout d'abord en montrant comment. se pose historiquement et dogmatiludn1dflt le problème soumis à notre examen, ce qui permettra de le mieux définir et d'apercevoir plus facilement dans quelle direction pourrait être trouvée une solution satisfaisante. * ** L'Union restreinte pour I 'enregistrement internat joual des marques, créée par l'Arrangement de Madrid du 14 Avril 1891, et qui ne groupait à l'origine que 5 pays, n'avait cessé de se développer par l'adhésion d'Etats nouveaux polir comprendre 21 membres en 1930. Mais le succès même portait en lui des germes de décadence cl devant l'augmentation très sensible des marques déposées par certains pays, d'autres qui n avaient pas recours dans les mêmes proportions aux facilités offertes par l'Arrangement de Madrid crurent devoir se retirer de l'Union restreinte. L'année 1931 marqua un tournant dans l'évolution de celte institution qui, à l'exception de celle du Liehtenstein en 1933 et de Tanger en 1936 ne compta plus aucune adhésion nouvelle et vit s'ouvrir l'ère des dénonciations. C'est ainsi que Cuba, le Brésil, les Indes Néerlandaises, le Mexique se retirèrent tour à tour de l'Arrangement en 1932, 1934, 1936 ('t 1943. Et il est à craindre juie d'autres pays ne suivent cet exemple. D'autre part, sur les 3.682 marques internationales déposées en 3.646 lont été par un ensemble de 8 pays, alors que l'Arrangement de Madrid compte encore 18 Etats adhérents, abstraction faite de I)anlzig et de l'Autriche. Il se trouve clone que 10 pays, tout en continuant à faire partie de l'Union restreinte ne déposent à eux tous que 36 marques internationales en une année, ce qui ne fait même pas pour chacun d'eux une moyenne dc 4 marques annuelles. II est possible que cette anomalie se trouve particulièrement accusée aujourd'hui en raison des conséquences économiques de 5 années d'hostilités. Elle préexistait cependant à la guerre si nous en jugeons d'après les statistiques de 1938 qui donnent des résultats peu diffétents puisqu'elles révèlent que sur 2.800 marques déposées cette année-la à Berne, par 21 adhérents de l'Arrangement de Madrid, 2.713 l'ont été par un groupe de 9 pays, le reste, c'est-à-dire 87 marques, se répartissant entre 12 Etats. Il y a donc un déséquilibre évident dans le fonctionnement de l'Arrangement de Madrid qui ne joue pleinement qu'entre un certain nombre cl'Etats et n'apporte à la majorité de ses adhérents que des charges sans contrepartie réelle. Il en résulte que, de la part de tous les pays se trouvant dans ce dernier cas, subsiste, de façon permanente le risque de dénonciation de l'Arrangement, considération qui rend plus urgente encore la recherche de mesures propres à faciliter l'adhésion à l'Arrangement de Madrid de grands pays qui lui sont restés jusqu'ici étrangers et qui seraient cependant en état de jouer im rôle actif dans son fonc945, tionnernent. Mais le danger le plus actuel n'est pas là. Il provient, par une surprenante coïncidence, non pas dc pays qui ne participent en quelque sorte que passivement à l'Arrangement de Madrid, niais dc certains de ceux qui y ont un réel intérêt en raison dit nombre des dépôts opérés par eux au Bureau de Berne nous voülons dire la Hollande, l'Espagne et le Portugal. 11 s'agit là, en effet, de pays à examen préalable et où c'est l'usage et non le dépôt qui crée le droit de marque. Or, estiment-ils, bon nombre de marques internationales ne sont pas utilisées dans tous les pays où elles sont cependant valables d'après l'Arrangement de Madrid et encombrent, par conséquent, inutilement les registres, gênant considérablement les industriels et commerçants dans Le choix de marques nouvelles. D'autre part, les Administrations des pays à examen préalable sont as: treintes au travail et aux frais importants qu'entratne l'examen de toutes les marques internationales, alors qu'elles pourraient se borner à n'examiner que certaines de celles-ci, à savoir, celles qui doivent être réellement utilisées sur leur territoire. C'est cette argumentation qu'a développée à la Conférence de Londres de Mai-Juin 1934 M. le Dr. Aliugh Prins, premier délégué des Pays-Bas, qui ne s'en tenant pas à une critique stérile, a luimême roposé le remède sous la forme de la limitation territoriale des marques internationales. La délégation Néerlandaise exprima donc l'avis que, dans l'intérêt de l'Union restreinte, il conviendrait (l'admettre que le dépôt d'une marque internationale ne serait pas fait automatiquement pour tous les pays adhérents de l'Arrangement de Madrid, mais que le déposant aurait la possibilité de désigner les pays dans lesquels il entendait revendiquer la protection. Cette mesure qui, de l'avis de ces promoteurs serait de nature à - 233 -5viter de nouvelles dénonciations de l'Arrangement de Madrid, parait également devoir faciliter l'entrée dans l'Union restreinte de grands pays comme les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, et ce serait là, comme nous l'avons indiqué plus haut, un résultat d'une extrê- me importance dans l'intérêt même de l'Arrangement en qui se développerait ainsi une activité nouvelle. Quelques années avant que M. Prins ne préconist Ja Jiniitation territoriale des marques internationales, M. Stephen Ladas, dans son ouvrage bien connu sur la Protection internationale de la Propriété industrielle, exposait que si cette modification n'était pas introduite dans l'Arrangement, il serait vain d'espérer une adhésion de la Grande-lîretagne et des Etats-Unis. a Ces pays, écrivait-il, répugnent à encombrer leur « registre de marques qui tie seront en grande partie jamais utilia sées sur leur marchìé na! ional. Certes, il est toujours possible de a prendre des mesures %isant la radiation de marques non utilisées a (tans le pays après un certain délai. Toutefois, il est difficile de o prouver te défaut d'utilisation ou de s'assurer de cette non utilisation axant d'adopter la mênie marque. Il en résulte que les « industriels et les commerçants des paye membres de l'Union i'esa treinfe, disposent pour trouver des niarqiies nouvelles, sans courir « des dangers de collusion, d'ii n domaine. bien I)hlls restrein t que a ccliii qui est à la disposition des ressortissantS des pays denienrés o t'ii (lellors (le celle-ci. Or, (les pays aussi fortement industrialisés t que la Grande-Bretagne et les Etals-Unis, ré)ligrIentà restreindre « ainsi la I iherlé (l'action de leurs ressortissants, le choix de nouvelles e marques efficaces étant déjà bien difficile, puisque la rnnitiplicao lion (les 1)I'olliits est, de nos jours immense. La Grande-Bretagne « et les Etats-lJnis pourraient être induits à accéder à l'Arrangement o si l'article 6 était amendé (1 'une man ère tendant soit à tiniiter « les effets de l'enregistrement iiitern,ut ional à certains d'entre les « pays contractants, sous réserve (I a('(luli t leu' lin éiimot iinien t piopor« tionné ait nombre (le ceux-ci, ()it à suillordonmier après un délai « détermine la protection dans cluaciius (les pa s contractants à la (I preu e de l'uuti tisai ion effect ive de la uularqume daims le pays a Comme on le voit, les arguments (le M. teplien Ladas rejoignent cclix de M. Prins, et contribuent à donner toute sa valeur à la pro- position de limitation territoriale des marques imiternationales qui apparaît insi comme tin effort à la fois pour arrêter le courant de dénonciations dc l'Arrangement de Madrid et pour teiu er de créer tin courant con traire d'adhésions. * ** ette proposition (liii Ill I'IIII liii iiitéi'èl é% i(leiit cl, senible-t-il, urgent, a déjà fait J 'objet (l'échanges de ties à la Conférence de I on(lres et d'études très complètes (le la pail (1(1 Bureau de Berne. t,a Chambre de Commerce Internationale en a (lélibéi'é à deux reprises lors de son Congrès tie Paris de Juin 1935 et au cours de la session dii 23 .Jnin 193G de sa Commission permanente de la Propriété Induist i'ielle. Quant à l'Association Internationale, elle a porté cette question à I 'ordre du jouir de son Congrès de Berlin des 1-6 Juin 1936, (nais les l'eiiiar(luialiles rapports qui furent présentés à cette occasion - ('t iiOli peiusons pins particulièrement à celui de floti'e éiuiiiient et regretté ('(Iltègue, Monsieur Emile Bert - ne permirent - 2,J4 pas d'aboutir à une conclusion ferme. Depuis cette époque, une sensible évolution s'est opérée dans tes esprits et. c'est ainsi que nous sommes amenés à reconsidérer l'ensemble du problème en vue de décisions pratiques à proposer enfin au Congrès de La Haye. A ce propos, deux observations préliminaires nous paraissent s 'imposer. Si, tout d'abord, entre les divers Etats adhérents de l'Arrangement de Madrid, un accord a jusqu'ici paru difficile sur la limitation territoriale des marques internationales, c'est que cette question rend particulièrement sensible l'opposition d'intérêts entre les pays sans examen et où, en général, le dépôt vaut l'usage et les pays à examen préalable et où sauf exception une marque devient caduque faute d'usage, il va de soi que les premiers sont peu enclins à modifier une pratique qui leur est favorable, puisqu'elle permet à leurs ressortissants de revendiquer par un seul dépôt la protection dans tous les pays de l'Union sans leur imposer aucune charge supplémentaire du fait même de leur législation interne its sont, en effet, déjà tenus d'admettre automatiquement toutes les marques déposées, qu'elles soient utilisées ou non. Les pays du second groupe, au contraire, jugent insupportable d'être obligés d'examiner et éventuellement d'enregistrer des marques qui ne seront jamais utilisées sur leur territoire, et sont naturellement favorables à toute réforme qui les libérerait de cette obligation. Sans doute, nous qui faisons partie du premier groupe, serionsnous tentés do critiquer le système de l'examen préalable ainsi que l'obligation d'exploiter qui sont la source des difficultés mentionnées par Monsieur Prins. En ce qui concerne notamment les Pays-Bas, dont. le rigorisme en la matière est bien connu, nous pourrions signaler une particularité tout au moins paradoxale de leur législation qui, tout en déniant toute valeur aux marques non utilisées, ne permet pas, cependant, aux tiers d'obtenir la radiation pour non exploitation (l'une marque enregistrée. C'est là, cependant, semblet-il, au premier chef, tine cause d'encombrement du registre. Mais cette attitude toute négative ne nous rapprocherait en rien de la solution du problème, tant it est évident qu'il ne faut pa's s'attendre à ce que des pays comme la Hollande, l'Angleterre et les Etats-Unis modifient lotir législation pour la rapprocher de la nôtre, aussi pensons-nous qu'à une époque où la coopération internationale éminemment souhaitable s'avère assez difficile à réaliser, le groupe français se (toit de faire un effort pour tenir compte, cii xuie d'un accord général, (l'opinions différentes des siennes pour regarder au-delà de son intérét immédiat et accepter une réforme qui ne lui serait. d'ailleurs défavorable qu'en apparence et dont il bénéficierait en définitive si elle doit contribuer à insuffler line VC nettvolle à l'arrangement de Madrid. Nous n'irons pas puts loin cependant et - ce sera notre deuxième observation - nous ne pourrions accepter que suivant une des propositions de M. Stephen Ladas mentionnées plus haut, obligation soit faite à toils les déposants (Je justifier à intervalle déterminé de l'usage de leurs marques. II y aurait là une obligation inconciliable avec le système juridique français et flous nous en tiendrons done à la simple limitation territoriale dec marques, si toutefois celte-ci reste bien compatible avec les principes généraili (le l'Arrangement de Madrid. Et c'est ce point que nous allons niaiiileiiant étudier. Lorsque Monsieur Prins présenta au Congrès de Londres sa propo- sition dc limitation territoriale des marques. il lui fut immédiatenient répondu qu'elle était contraire au principe de l'universalité des marques internationales. Cette objection a été souvent dévelop- pée depuis lors pour faire échec à la réfornie désirée par la délégation néerlandaise. Est-elle vraiment justifiée P II ne le semble pas. Nous nous sommes, en effet, reportés aux travaux préparatoires de la Conférence de Madrid et nous avons pu constater qu'il n'avait jamais été question dc créer une marque générale qui eut été en quelque sorte la pré-figuration de la e Weitmarke n d'Edwin Katz. Il s'agissait simplement de substituer à une pluralité de dépôts soumis à des formalités compliquées et entraînant des frais élevés un dépôt umque au Bureau International de Berne et qui permettrait aux titu- laires de marques de réaliser une économie de temps et d'argent. L'exposé des motifs, se plaçant à un point de vue très pratique, compare même le coût d'un dépôt international à celui des dépôts directs en divers pays, et conclut avec satisfaction à la supériorité des dépôts de Berne. Nulle part n'apparaît l'idée de l'universalité de la marque. Le delegué de la France, Michel Pelletier, demanda même que le dépôt international pôv être expressément limité à certains pays. Nous lisons dans les procès-verbaux des délibérations, page 112, à propos de la discussion du texte de l'Arrangement e M. Pelletier (France) estime que te propriétaire d'une marque devrait pouvoir la faire enregistrer dans quelques-uns seulement des Etats adhérant à l'Arrangement en payant l'émolument au prorata du nombre des Etats dans lesquels li marque aurait à être protégée. a Et au sujet d'une proposition du délégué des Pays-Bas tendant à fixer l'émolument international à 2O0 francs, Michel Pelletier s'exprimait comme suit a Il faut se placer au point de vue des petits commerçants et des indus: triels modestes qui sont les plus intéressants. Pour eux il peut n'y avoir pas utilité à se faire protéger dans tous les pays qui adhéreront à l'Arrangement. ils reculeront alors devant les débours qu'on exige- rait d't ux. It y aurait avantage à leur laisser à cet égard une plus grande liberté d'appréciation et de leur permettre de faire des dépôt. proporiionnelhmcnt à leur ressource ou à leur besoin n. (page 110). Il est ruricux de constater que le délégué de la France faisait (léjà à la (oiifrencc de Madrid de 191 la même proposition que le délégué de ta hollande à la Conférence (le Londres de 1934. Le jurisle éminent qu'était Michel Pelletier ne semblait nullement se préoccuper dc l'univei-salité de la marque internationale, non plus d'ailleurs que les délégués des attires pays, car, si la proposition française fut finalement repoussées ce f'it uniquement .pour des raisons d'opportii- nité et par crainte qu"elle n'entraînat trop de complications pour le Bureau International, mais aucune délégation ne prétendit qu'elle fût contraire à l'esprit ou à la lettre de l'Arrangement projeté. La limitation territoriale des marques semble, en effet, se concilier parfaitement avec l'article premier de l'Arrangement de Madrid, Suivant lequel « les ressortissants de chacun des pays contractants, pourront s'assurer dans toils les autres pays la protection de leurs iriarques de fabrique ou de commerce enregistrées dans Je pas d crigmne moyennant le dépôt des dites marques au Buicau liuleina ti 'liai. n Si, conformément à cet article, le titulaire l'une t1iai'uue a la possibilité d'en obtenir, par un dépôt international, la protection ('ans tous les autres pays, il n'en résulte pas - car qui peut le plus peut le moins - qu'il liii soit interdit de se limiter à certains pays s'il le préfère ainsi. Le droit de renoncer à sa marque pour tel ou tel Etat, même si elle ne s'y heurte à aucune antériorité, lui est d'ailleurs reconnu par l'Arrangement et l'on rie voit pas pourquoi it ne lui serait pas permis également de spécifier, lois de son dépôt, la porlée territoriale qu'il entend lui attribuer. Cette spécification, au surplus, aurait, sur une renonciation, le gros avantage de ne pas consti- tuer un abandon (le droits mais laisserait la porte ouverte à une revendication de protection plus étendue, ainsi que nous le préciseions plus loin. Le principe de l'universalité semble d'ailleurs difficilement conciliable avec la latitude accordée aux pays unionistes de rejeter uit leur territoire les marques internationales qui s'y heurtent à des aritéiiorités. li postulerait au contraire que tous les pays de l'Union fuscnt considérés comme ne formant qu'un territoire unique et (1C la situation d'une marque en chacun d'eux fût appréciée en tenant compte de la priorité de dépôt ou d'usage dans tous les autres. Mais e principe, qui n'avait été appliqué que dans quelques pays comme la Belgique, la Suisse et l'Italie est maintenant définitivement abandonné et, abstraction faite des marques notoirement connues, ce oiit les seules antériorités nationales qui sont prises en considération. Ajoutons qu'en admettant la cession partielle des marques internationales, la Conférence de Londres a irrémédiablement ruuiio le principe de l'universalité qui repose désormais a 1)ans le linceul de pourpre où dorment les Dieux morts. Il n'y a rien là d'ailleurs qui doive surprendre si l'on songe à l'évolution (le la marque depuis le début du siècle, évolution qui ('St cite-même la conséquence des modifications intervenues (la liS ics conditions de la production industrielle. Au lieu d'une fabrication dans un seul pays avec exportation (bins les autres de produits finis, nous avons maintenant bien ouuent, pour le même article, une série de fabrications nationales, iuidépen(lautes les unes des autres. La Société mère a essaimé. I)es filiales se ont constituées dans chaque pays ; elles jouissent d'une adininkiration auilonomc et chacune d'elles, pour développer ses enles, C confoinie au goût (le la clientèle locale. On se iend compte immédiatement que cette si ruclure écouioniique tend à la différenciation des marques. Il n ' a puis uiiu seuil pays (l'origine ; il en a alitant que de fabrications uiiltiOlthlCS. Il en iésuite que, dans cc cas, l'on ne peut plus j)arler d'une seule marque (le base utilisée dans louis les pays. La marque n 'est plus la signature, partout la même d 'uiiu seul fabricant. Elle se diversifie au con- traire et devient, en réalité, un simple instrument de propagande, un mOyen de publicité s'adaptant à la psychologie de chaque peuple. II ne convient pas de se leurrer cette transformation du caractère de la marque est nettement défavorable à l'enrcgistreniént international sous sa forme actuelle et ne peut qu'encourager la pratique es dépôts nationaux. Pour nous, qui sommes attachés à l'institiutio,u - :37 (le Madrid, nous croyons que c'est la bien servii' et l'ester fidèle à l'esprit de ceux qui l'ont créée, que d'en préconiser aujourd'hui une réforme, qui, nous croyons l'avoir montré, ne se heurte à aucun principe d'ordre juridique et semble commandée par les tendances actuelles de l'évolution industrielle. s.* Avant d'en venir aux modalités de réalisation de cette réforme, nous examinerons une série d'objections qui, tout en ne contestant plus la licité du principe d'une limitation territoriale des marques, lui reprochent cependant tantôt d'être superflue, tantôt d'être défavorable aux intérêts des déposants et tantôt même de risquer de provoquer des dénonciations (le l'Arrangement. Cette réforme, dit-on d'abord, est superflue, l'Arrangement de Madrid sous sa forme actuelle offrant déjà par le jeu des renonciations la possibilité d'obtenir le résultat recherché par une limitation territoriale au moment du dépôt. Il suffirait de prévoir que, lors de la demande d'enregistrement, les déposants, conformément à l'article 8 bis de l'Arrangement, renonceraient à la protection de leurs marques dans les pays qui ne présentaient pas d'intérêts pour eux. Cette renonciation serait accompagnée (l'une réduction de taxes pi'oportioniielle au nombre (les pays auxquels elle s'appliquerait. De ce fait, cependant, il serait tout au moins nécessaire de modifier l'Arrangement en ce qui concerne les taxes cl cette niodification iie serail, pas aussi simple (Iu1'elI( peut. le paraître au premier abord, étant donné l'obligation de prévoir pour l'émolument international un minimum au-dessous duquel on ne saurait descendre sans mettre en péril l'organisation du Bureau de Berne. C'est là, toutefois, une simple question de mise au point qui ne saurait nous détourner du système de la renoncialion si ce dernier n'avait juridiquement des inconvénients bien plus précieux. Il est, en effet, beaucoup plus grave de renoncer à des droits que de se borner à ne pas les faire valoir. L'industriel ou le commerçant, qui, par une déclaration officiellement notifiée à un pays de l'llnion restreinte, aura expressément déclaré renoncer à un droit de marque dans ce pays se trouvera en position très délicate s'il s'avère ultérieurement désirable pour lui d'être protégé sur ce territoire. Le système de la limitation territoriale du dépôt n'entraîne pas les mêmes conséquences. Tout en ayant désigné le pays dans lequel il jugeait bon d'être protégé, le déposant reste en droit de revendiuei ultérieurement une protection s'étendant à d'autres ou i tous les pays de l'Union. La u vocation » du dépôt. international reste universelle et c'est à tort que l'on a employé ici le mot de u limitalion a qu'il eût été préférable de remplacer par « spécification a. Les mots ont leur destin. lis contribuent parfois à aiguiller les esprits en de fausses directions et déprécient les idées qu'ils expriment. Qui lit « limitation a pense aussitôt u abandon de ce qui est exclu I). Or, en l'espèce rien n'est abandonné, rien n'est exclu et le déposant garde la possibilité d'élendi'e ultérieurement à d'autres pays sa reven- dication initiale à condition bien entendu qu'il ne s'y heurte pas à des antériorités. Cette réserve nous amène à l'examen de la seconde objection selon laquelle la limitation territoriale des marques serait préjudiciable aux déposants. (9 - 38 Autoriser cette limitation, prétend-on, lotit en instituant une taxe proportionnelle au nombre des pays revendiqués, c'est inciter les titulaires de marques à ne deniander la protect ion (hiC dans quel- ques pays seulement, ce qui les laisse Fans défense dans les autres contre les entreprises des con ie-faeIciii'. La répoflse lions senilile aisée. 11 ne IiOii a)part lent, iii effet, dc dicter sa conduite h l'industriel ou au coninicrçant et, nous le croyons assez averti et soucieux de ses intérêts pour juger exacte ment des mesures les plus aptes à les sauvegarder. A liii d'apprécier quels sont les pays où il juge utile d'être protégé. Et au lieu de cramdre qu'il n'en limite trop strictement la liste On peut penser, au contraire, qu'il aura tendance à l'élargir généreusement. Nous devons, toutefois, reconnaître que dans les pays qu'il se dispensera de désigner dans sa demande d'enregistrement au Bureau de Berne et où, d'autre part, il ne fera pas usage de sa marquee le titulaire d'un dépôt international restera sans piotection. Qu'il en résulte pour lui un certain désavantage par rapport au régime actuel, nous en sommes bien d'accord, mais, comme nous l'avons indiqué plus haut, nons considérons que, ce désavantage doit être accepté, si l'on peut à ce prix revivifier l'Arrangement, de Madrid en é%itant (les dénonciations de la part de pays qui participent pourtant effectivement au fonctionnement de cet Arrangement, et en provoquant même des adhésions nouvelles. Ce résultat ne peut être atteint que si l'on instaure une procédure destinée à désencombrer les registres et h alléger les travaux des Administrations pratiquant l'examen préalable en écartant de la protecliôn dans un pays toute marque qui n'est pas destinée h y être utilisée. Il ct certain alors que ('elle niarti oc cotiria le risque d'être I tti rpéc, niais ce risque est exack'IIR'ut le ittétne que celui qui et cotirui dans toits les autres pa s in' fuis;u tu pa jiaic e de 1' L tuion restreinte et où la marque en cati e 'n t ii'è t ic pa déposée. S 'it est uni ité ua r les dispositiotis de l'ait hie G bis du Traité d ' tiiuion de Paris pour l(' iiiai'(lutes iiittoi renten t colt ni ue, it H 'flfl 511 hsisle pas moins pour !c autres tt il seraIt a}oluunu'uit iriat iouiiuct de m'lierclier à le faire dki'xeriiple, aui uulaiqites notoirement, conmies toutes celtes qui foui t I 'objet d'uit dépôt iii teuuiational , ce qui aurait comme conséquence de rendre absotuineni iuuopéiante la réparaît te cii assiuiuilauut , forme même qui est proposée. La même objection petit être faite au système (le la protection conditionnelle tie '2 ou 4 ans préconisée par l'administration hongroise. En réalité, nous avons le choix entre deux risques ; celui que courra volontairement l'industriel qui iue revendiquera pas la protection d'une marque dans un pays où cette marque ne semble pas présenter d 'intérêt pour lui, risque qui pout. cette raison paraît minime, et ccliii, plus gêneraI, il tin deperissement de l'Arrangement de Madrid, qui serait en fin de compte biemi plus lourd de conséquences pour les titulaires (le marques eux-méme. Nous pensons qu'il y a difficilement place pour une hésitation. Mais, objectera-t-on encore, est-oïl bien sôr que la réforme proposée ne sera pas génératrice dc dénonciations de l'Arrangement. N'est-il pas à craindre que les déposants à qui serait reconnue la fa- cuité de spécifier la portée territoriale de leurs dépôts, ne laissent toujours de côté les mêmes pays qui seraient ainsi incités à sortir (le l'Arrangement ? Si cette éventualité se réalisait, il faudrait en ('ouiclure que les - 23I paYs en question ne présentent, (jflfls le Commerce international',que peu d'intérêt pour la majorité des titulaires (le marques. Ils constitueraient en réalité dans 1'Arrangenient de Madrid (les élémerits dc jitoindre vitalité dont la sécession, lottie déplorable qu'elle' serait, ne devrait cependant pas faire regretter line réforme, qui, nous avons déjà insisté sur ce point, est destinée S maintenir et à attirer dans l'Arrangement les éléments susceptibles de lui donner un plus grand développement. Il conviendra, toutefois, de tenir compte de celle objection dans les modalités d'application de la réforme eu fixant I 'émolument international à u n montait t tel qu'il permette une réparti lion stibst an - lieUe des excédents même aux pa s dans lesquels la protection n sera que rai-entent revendiquée, réparti t ion q iii pourra cou trebalait - ncr dans tine certaine mesure leur propension à sortir (le l'uit loin restreinte. On a prétendu enfin que la limitation territoriale des marques ent rainerait de grandes coni rd icat ions pour le Bureau International de Berne et rendrait peu clair le registre international tuiquel il ne serait plus possible de faire confiance. C'est cette considération qui avait fait en 1891 rejeter la proposition dc Michel Pelletier rappelée plus haut. \lais, après line étude approfondie, le Bureau International a conclu que ces crail)tes étaient aiiies ('t qui 'il était i'èt à faire face, dans (les condO otis satisfaisatite pour les titulaires de marques, aux nouSi le' elles obligations que liii iullposei-a it la réf rme en iagée. l3ureaui International, I isons-nous dans u tu art ide d u'i à la plume de M. le Viee-l)irccteiir .Taton et publié (laus la « Propriété Industrielle t> de Mars 1942, page 50, a crut pouu oir faire une proposition ferme en fa cur de la limi talion territoi-iale (les marques --- c'est qui 'il itvait que le Regist te I nteriia t innal ne perdrait rien de sa clarté et Les Marcelui-cl, aussi biepu que les publications faites dans muie Inleinalionales a ri 'offrira it pas ii ne garail tie (linhiflhtee. Ce Il 'ei pas ici le lieu (l'entrer dans (les détail s d'ordre adnii nist rat if, niais 1IOIIS p10,0115 être en mesure (le donner tous apaisements sur ( mu point. De même, nous savons que l'augmentation du travail se t'attachant à la tenue du registre international ne serait pas très linl>orta1te et pourrait être niaintentie sans peine dans des limites très. modestes a. Nous pensons qu'après ces déclarations la cause peut. fi 'e considérée comme entendue. ('P * ** Nous en arrivons maintenant aux modalités (le limitation lerritou'iale (les marques. Nous pourrons être plus bref stir ce point qui ne ouilève plus (le problème (l'ordre juridique et qui est essentiellement ut ne question d'organisation administrative. Rappelons qu'actuellement l'émolument international pour un eliregislrement valable 20 années et s'étendant à l'ensemble des pays. de l'Union restreinte s'élève S ta somme de 150 F.S. payable lors du (lépàt. Toutefois, lorsque plusieurs marques sont déposées en même temps, l'émolument est, réduit à 100 F.S. pour toute marque en sus. de la première. D'autre part, moyennant tine majoration dc 25 F.S. par marque, le déposant a la faculté de régler l'émolument interna- houaI en deux acomptes. l'un dc 100 F.S. (ou 75 F.S. pour toute marque en sus de la première) lors du dépôt, et lautre de 75 F.S. (ou 50 F.S. dans Le cas visé plus haut) à l'expiration d'un délai de 10 années. Faute de versement de ce second acompte, l'enregistrement devient caduc à l'échéance de ce délai. Après la Conférence de Londres, et pour tenIr compte des propositions de la délégation néerlandaise, le Bureau de Berne, ainsi que divers groupes de l'Association Internationale élaborèrent des Jrojets de réforme de l'Arrangement qui furent, présentés au Congrès de Berlin sans qu'il en résultât, de décision pratique. Il convient donc de reprendre l'ensemble de la question des taxes en tenant compte des observations suivantes 10 Ce qui, dans l'organisation actuelle, concourt déjà ail but poursuivi par la réforme à réaliser doit être maintenu. C'est le cas du paiement en deux fractions de l'émolument international, puisque faute du versement du second acompte l'enregistrement devient caduc au bout de 10 années, ce qui contribue à désencombrer les registres. 2° Sans aller jusqu'à dire avec M. Stephen Ladas que le coût d'un snregistrement au Bureau de Berne est « ridiculement bon marché » (ta Propriété Industrielle Juillet 1935, page 114), nous admettrons que l'émolument international, tel qu'il a été fixé S la Conférence de La Haye du 6 novembre 1925, peut être actuellement sensiblement augmenté afin de dégager un excédent substantiel à répartir entre les Etats contractants qui verraient ainsi croître l'intérêt que pré- sente pour eux l'Arrangement de Madrid. Pour ta même raison il conviendra (li' supprimer la réduction de taxes en cas (le dépôts concomitants. L 'attrait de cette réduction a d'ailleurs souvent des conséquences tloinmageables polir les déposants qui, afin de présenter à la fois au Bureau de Berne plusieurs demandes d'enregistrement surseoient à la transmission de dossiers déjà prêts jusqu'au moment où d'autres auront été complétés. Il en résulte des retards qui peuvent faire perdre aux déposants le bénéfice de certains délais de priorité ou de renouvellement pour des marques qui auraient cependant été en état (l'être enregistrées internationalement en temps voulu, si elles avaieiit été notifiées mdlviduiellenieni, au Bureau de Berne au lien d'être comprises dans une notification globale. 3° On ne salirait, envisager de faire varier le montant de la portion d'excédent à répartir aux divers Etats de l'Union restreinte suivant l'importance économique de ces Etats, ce nui serait une source évidente de complications. Les mêmes complications apparaîtraient si l'on voulait tenir compte des législations internes et distribuer une somme plus importante aux Etats pratiquant l'examen préalable. Il y a, en effet, diverses formes d'examen préalable qui n'entralnent pas toutes les mêmes charges pour les Administrations des Etats contractants et dans ce cas il faudrait, pour être logique, prévoir des taux multiples pour la répartition des excédents. Il suffit 41e mentionner cette exigence pour en mettre en évidence le caractère inadmissible. Tout ce qui n'est pas simple (bit être rejeté, car cii tous domaines la simplicité est la condition dii succès. 4° D'autre part, comme chaque déposant aura la faculté de désigner les pays où il désire être protégé, il est normal que chacun de (5 pays reçoive un émolument supplémentaire et il est souhaitable .galerrent de trouver une formule n'imposant pas line dépense gb- bale trop élevée aux déposants qui ne revendiquent la protection que dans quelques Etats de l'Union restreinte. C'est en tenant compte de toutes ces considérations quil y a lieu d'apprécier le nouveau projet de réforme de l'Arrangement de Madrid élaboré par le Bureau de Berne. Ce projet coiiiprend les dispositions suivantes L'émolument international se compose d'un émolument de base e t d'un émolument supplémentaire. L'émolument de base est de 100 francs suisses par marque. Cette somme est destinée à subvenir aux frais dii Bureau Inteinational. L'excédent sera réparti également entre tous les Etats contractants. L 'émolument supplémentaire est de 10 francs suisses par pays o la protection est revendiquée. li est distribué intégralement S cha('un dc ces pays. Le déposant a la faculté de ne payer au moment du (lépôt qu'un émolument de base de 75 francs suisses ; s'il fait usage de celte faculté il devra verser un émolument de francs suisses 50, a%ant l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de l'enregistrement international, faute de quoi cet enregistrement sera radié. L'émolument supplémentaire, nar contre, sera versé en une seiile fois. La réduction de l'émolument international dans le cas de plusieurs dépôts concomitants est supprimée. Enfin, IC titulaire d 'une marque internationale pourra en 'otit temps demander que la proteclion de sa marque soit étendue à tin ou plusieurs des pys contractants qui n'étaient pas désignés dans la demande initiale de l'enregistrement. L'opération sera soumise à line taxe de francs suisses 15, et au paiement d'un émolument de francs suisses 10 par pays. Ces dispositions nous paraissent judicieuse3 et nous pensons qu'elles méritent dans l'ensemble d'être approuvées. Toutefois, nous désirons faire deux remaruues à leur sujet Tout d'abord la taxe de base de 100 francs suisses nous paraît calculée avec Irop de parcimonie et il est à craindre que, compte tenu des frais croissants du Bureau de Berne, elle ne permette pas de dégager un excédent autorisant des répartitions d'un montant susceptible d'intéresser les Etats contractants. Nous serions d'avis de la porter à francs suisses 120. D'autre part, puisque l'on veut éviter qu'un titulaire de marque, lors d'un enregistrement international, ne revendique la protection pour des pays où il n'a pas à ce moment l'intention de faire usage de ladite marque, il ne paraît pas indiqué de le frapper en quelque sorte d'une pénalité sous la forme d une taxe supplémentaire s'il Vient à étendre ultérieurement la portée teuritoriale de son dépôt. Cette pratique aurait pour résultat d'inciter les déposants à demander immédiatement la protection pour l'ensemble ou lout au moins une grande partie des pays de l'Union, ce qui serait contraire au but même de la réforme. Nous estimons donc que la taxe de francs suisses 15 devrait être supprimée, les frais imposés au Bureau de Berne par une demande d'extension rentrant dans les frais généraux couverts par l'émolument de base de francs suisses 120. Pour l'ensemble des 18 pays adhérents de l'Arrangement de Madiid b coût d'un dépôt international se monterait, suivant la nou- velle tarification proposée, à francs suisses 300, au lieu de francs suisses 150, d'après le régime actuellement en vigueur depuis 1925. Cette augmentation parait normale et ne semble pas (le nature à nuire à la pratique de l'enregistrement international. On s'en convaincra facilement en considérant qu'un enregistrement local dans les pays utnionisles entraîne en moenne des frais se montant à environ francs suisses 130 par pays et, qu'un enregistrement international présente de phis I 'avan tage d'ètre uniformément valable pen(hint 21) années et de dispenser de toutes formalités pour la reven- dication dii droit de po' té unioniste. iNoits ajoutons que le précédent projet (le réforme conçu par le Bu reat t (la Ib'i rue et l n 'a a it fias é t é a ppr uvé ait ( ongrès de 13er- tin j)révo'ait un émoliirnetit de hase (le 120 francs suisses pour trois pays, avec émolument .suipplénientaiie de 13 francs suisses pour bute exiciisioti (le proleetioii (hills flu pays nouveau. Calculé clans ces conditions, le coût d'un enregistiemetut global pour 18 pays aurait atteint fraiucs suisses 45 et attrait (Jolie été sensiblement plus élevé que d'après le projet actuel. Ce n 'est il'ail laut is uei seit hinan I pour cet te question (le prix que le prenuieu' pro jet dut Bureau de Rerun' a été abatudonuié. Prenait un caractère li bride cherchant, 3 associer le principe de I 'unis ersalité et ccliii de la liruullalion territoriale (les nuarquies. L'ensemble était peu satisfaisant poni' l'esprit. t iie fois admis le système de la division de l'émolument en deux éléments, la logique et la clarté veulent, en effet, qu'il soit intégralement appliqué. C'est ce que réalise le nouveau projet que nous nous proposons d'adopter avec les deux modifications indiquées plus haut. Le montant (les taxes d'enregistrement nous paraît fixé raisonnablement. Rappelons qu'un enregistrement au Bureau International (le fa havane entraîne des frais considérablement plus important s j)UiSqu'il comporte le versement audil Ituireau d'une somitie (le 50 (loIlars a nuéricai ns, majorée (lut mon t an t (les taxes nationales cii vigueur dans les pays où la protection est réclamée, taxes qui varient tIc 50 à 100 dollars, selon les pays. s. Il teste i mettre ait poi itt le régi me de (lisposit ions t raulsi mires. Suivant la pratique bI'a(litionn('lle des Conférences de révision de l'Arrangement de Madrid, les textes révisés sont seuls applicables dans les rapports entre les pays qui les ont ratifiés. Quant aux pays qui ne les out pas ratifiés, ils restent régis entre eux par les textes anciens qui continuent également à être en vigueur entre les pays du second groupe et ceux du premier. Mais les uns et les autres ne forment qu'une seule Union. Le Bureau de Berne avait précédemment envisagé de modifier cette pratique à propos de la mise en vigueur de la limitation territoriale des marques, pour la raison que la co-existence dans les mêmes pays de ce système et de celui de l'universalité ne pouvait qu'être génératrice de complications. Dans son avant-projet de réforme, soumis au congres de Berlin de Juin 1936, ii avait proposé un nouveau régime d'après lequel les pays qui ratifieraient les actes nouveaux dénonceraient les actes antérieurs. Mais cette façon de faire aurait abouti à la création de deux Unions indépendantes l'une de l'autre, ce qui eût été bien plus dangereux encore pour l'enregis trement international des marques. C'est là un point sur lequel les administrations yougoslave et hongroise notamment, ont insisté à juste titre dans leurs communications au Bureau International de Berne. Ce dernier a fait connaitre ses vues actuelles sur cette question, dans une remarquable étude publiée dans la e Propriété Industrielle a de .Juin 1942. L'auteur de celte étude, M. le Vice-l)irecteur Jaton, conclut au maintien du système traditionnel et noti ne pouvons que iious ranger à cette 01)iiiIOfl. Comme nous l'avons indiqué au début de ce rapport, les marques internationales, dans leu; très grande majorité, sont déposées par une minorité d'Etats uuueuuubres dc I 'Union Restreinte. Il suffi- rait que cette minorité, ou nènie une notable partie (l'entre elle seujienient, ratitìàt la réforme proposée pour que le maintien dans la morne Union de (livers autres Etats fidèles au système de l'universalité dii dépôt, ne préseuiII plus pratiquement de réels inconvénients. Nous nous proposons toutefois de préciser qu'un Etat étranger à l'Union restreinte ne pourra adhérer qu'au nouveau texte de l'Arrangement de Madrid. Il convient, en effet, d'éviter que se renouvelle le cas de la Slovaquie qui, le 10 Avril 1940, alors que le texte de Londres de la Convention de Pau-is était déjà en vigueur entre 10 pays, adhéra néanmoins au texte de La Jlaye. * ** En conclusion de ce rapport, le (rouipe fiançais de l'Associatioju Internationale propose de modifier suivant, k projet ci-joint I 'Arrauugemen t, de Madrid concernant 1 'enregistrement internat iouial (le marques de fabrique et de commerce dii 14 Avril 1891, révisé à Londres le 2 Juin 1934. Dans la vremi'e colonne dii tableau annexe, figure le lexie (hIC nous proposons, les modifications oui conhl)lélnents étant en italiques ; la seconde colonne est réservée à nos observations. ANNEXE Avant-projet de modifications de l'Arrangement de Madrid du 14 avrIl 1891, concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce revisé â Londres le 2 juIn 1934. Teile propose Obsere'alioris AUrIcLE PREMIER La rédaction actuelle dc l'aitide premier ne paraît nullement incompatible avec le système de la limitation territoriale des mai'ques, ainsi (IUC nous l'avons iiidiqué au cours de notie rapport. Les ressortissants de chacun des pays pourront s'assurei dans tous le autres pays, ou dans l'un ou quelques-uns d'enIre eux seulement, la protection de leurs marques de fabrique oit de commerce enregistrées (Jans le pays d'origine, moyennant le dépôt des dites marques au Bureaut International pour Ja pi-otectioit de la Propriété Indus- trieur à Berne, fait par l'entremise (le l'Administration dudit pays d'origine. On pourrait donc envisager de ne pas modifier cette rédaction ei de se borner à préciser dans le règlement d'exécution, que les déposants devront désigner dait leur demande d'enregistrement international les pays dans lesquels ils revendiquent la protection. Toutefois, il y a une nuance entre ne pas interdire et autoriser, et c'est pourquoi nous pensons qu'il est préférable de spécifier nettement dans le teste niénle de l'article premier (jur les dépôts pourront être limitis lerrilorialement. Sans changemeni. ARTICLE 2 Sait' flIaflgeflWItt ARTICLE 3 Sans changement. Sans changement. Le Bureau International enregistrera immédiatement les marques déposées conformément à l'article premier. Il notifiera cet enregistrement sans retard aux Administrations des pays pour lesquels la protection est demandée. Les marques enregi- Proposition de FAvant-prcjet du Bureau de Berne (1934). Cette modification s'explique d'ellemême. - 45 Texte proposé Observations liées seront publiées dans une feuille périodique éditée par le Bureau International au moyen des indications contenues dans la demande d'enregistrement et (l'un cliché fourni par un dépo salit. (4) Eu vue de la publicité à donner aux marques enregistrées au Bureau International dans les pays où la protection est demandée pour lesdites marques, le règlenen t d'exécution déterminera les modalités de publication et de distribution de la feuille précitée. Cette publication sera considérée dans tousles pays contractants comme pleinement suffisante et aucune autre ne pourra être exigée du déposant. La modification proposée s'ex- plique par le désir d'éviter dans la mesure du possible de donner dans un pays de l'Union restreinte publicité à une marque pour laquelle la protection n'y est pas revendiquée. Comme nous l'avons illdi(1ué au COUFS (le notre rapport, il est certain qu'avec lu limitation territoriale des marques le déposant, qui ne demande la protection que dans quelques pays, court le risque de voir sa marque usurpée dans les autres. Pour réduire ce risque au minimum, il serait souhaitable qu'aucune publicité ne soit donnée dans tin pays à une marque internationale qui n'y est pas protégée. ARTIcLE 1 A partir de l'enregistrement ainsi fait au Bureau Inlei'national, pour les pays contractants dans lesquels la protection aura été demandée, la protection de la marque dans chacun de ces pays sera la même que si celte marque y avait été directement déposée. Saii Proposition de l'Avant-projet établi en 1934 par le Bureau de Berne. La modification du texte s'explique d'elle-même. changement. ARTICLE 4 RIS (1) Lorsqu'une marque déjà déposée dans un ou plusieurs des pays contractants, a été postélieurement enregistrée par le Bureau International au nom dii même titulaire ou de son ayantcause, l'enregistrement internalional sera considéré, dans les pays où la protection aura été demandée, comme substitué aux Proposition de l'Avant-projet établi en 1934 par le Bureau de Berne. La modification du texte s'explique d'elle-même. - 24fi Texte proposé Observations enregisliemenis nationaux antéii('lIIS, Sans préjiid ICC (les droits aeqiii. par le fait de ces derniers. (2) Sans changement. Ai1i;IE Dans les pa s où leni kgislai ion les y autorise, les Admi,iistrations auxquelles le Bureau International notifiera I'enregisirenient (l'une marque, ou d'une extension de protection confer. inérnent à l'article 8 bis du préS ,ent Arranenu'nt, paragraphes et 2, auront la faculté de déclarer que la protection ne peilt I être accordée ù rette marque sur leur territoire. Un tel refus ne pourra être opposé que dans les conditions qui s'appliqueraient, en vertu de ta Convention géné- rale, à une marque déposée à l'enregistrement national. Les Administrations qui voudront exercer eel te faculté devront notifier kur refus, avec indication des motifs, ail Bureau International, dans le délai prévu par leur loi nationale et, ru plus tard, avant la fin d'une année comptée iu partir de l'enre gistrement international de li marque pour leur pays. Sans changement. Sans changement. Sans changement. Sans changement. ALITICLE 5 ais Sans changement. ARTICLE 5 TER Sans changement. ARTICLE 6 Sans changement. Proposition de I 'Ava ni -projet établi en 1934 par le Bureau de Berne. La modification (lui texte s'explique d'elle-nième. 'I'exie proposé Observations AIITICLE 7 Il est conforme à l'esprit niéme de la réforme que nous pro- L'eiiregist renient pm 1)050115 de permettre aux titulai- toujours être renouvelé suui ant les prescriptions (les av I irks pEeIfl10E ('t liais J)OIii' hue iioii\ t'lle Pé1' (h' '20 aIlS à compter de la da te de renouvellenien t. Le titulaire de la marque jardera, o,'s dc ce renouveellemenf, faule Jibeilé dans le choix des pays où ii entendra revendiquer la prolee tion. res de marque de choisir à rtou- seau en pleine liberté dans les pays où ils (lésirent être protégés, sans qu'ils soient tenus par leu us dés i gil a lions a n t érieu ires. Sauis doute, en résultera-t-il que la priorité (le protection uie scia plus la même dans louis les pays niais il ne faul pi oiililiei' (hiC p' le jeu des articles 4 his et 11, paragraphe 4, il cii est déjà iuiiisi avec le texte actuel de I'Arrauigernen t. Sans changement. Saiis cluauigeinent. 4 ) Sans changenieui I. ARTICLE S Saii cliaiigenient. A cette taxe s'ajoutera un l.c' i'ajsoui' (le cette modification (le texte soul ('XII0'.ées dans le rapl)out. de n'acquitter au moment du dépôt international et du renonnettement, qu'un émolument de paragraphe 4, article 8, comprend une phrase finale concertiant le complément d'émolunient dû pour les marques fai- iniolument international ( en francs suisses) corn prenan I un émolument (le base de 120 francs par marque et un émolument supplémentaire de 10 f,ancs par pays où la protection de chaque marque est revendiquée. Le déposant aura la faculte base de 80 francs en même temps que l'émolument supplémentaire précité. Dans sa rédaction actuelle, le sant partie d'un dépôt collectif. Cette phrase doit être supprimée, puisque les réductions de taxe pour les dépôts collectifs ne sont plus prévues dans le projet de réforme. Si le (léposant fait usage de cette facult', il devra, avant l'ex- piration d'un délai de 10 ans compté à partir de l'enregistrement international, verser au Bureau International un complé- ment d'émolument de 65 francs - f248 Texte proposé AIITICLE Observations (suite) par marque, faute (le quoi, à l'expiration de ce délai il perdra le bénéfice de son enregistrement. Six mois avant cette expiration, le Bureau International rappellela au déposant par l'envoi d'un Les modifications apportées à cet article sont justifiées par les explications contenues (laus notre rapport. avis officieux, à toutes fins utiles, la date exacte de cette expiration. Si le complément d'émolument n'est pas versé avant l'expiratior de ce délai au Bureau international, celui-ci radiera la maritie, notifiera cet te opération aux Administrations et la puhuera clans son Journal. Sans changement Le produit annuel des diverses recettes de l'enregistre- ment international sera réparti par les soins du Bureau Interna- tional de la manière suivante 1° Le produit annuel des éniolumen/s de base et des taxes pour opérations diverses, après déductions des frais communs nécessités par le présent Arrangement, par parts égales enlie les pays con! radon Is. 2° Le pioduit intégral des émoluments supplémentaires, pro- portionnellement au nombre de marques internationates pour lesquelles la protection aura été demandée dans chaque pays. AnTIcmE 8 n:s (1) Le propriétaire d'une marque internationale peut toujours, pendant la durée de l'enregistrement internaTional, demander par l'entremise de l'Administra- lion du pays d'origine, que la protection de la marque soit éten- due à un ou plusieurs des pays contractants qui n'étaient pas visés dans la demande d'enregistremcnf primitive, moyennant l versement de l'émolument corn- l'I-opositiolL (le l'avant-projet (1934) du Bui-eau de Berne modifiée pour ce qui est de la taxe, conformément, aux conclusions dc noti-e rapport. - 249 -Texte proposé (-'bser&'a fions ARTICLE S ma (suite) plétnentaire de 10 francs pour chaque pays où l'extension de lo. ,narque est demandée. Le Bureau International enregistrera cette extension, la notifiera à l'Administ ration ou aux Administrations du ou des pays qu'elle concerne et la publiera dans sa feuille péiiodique. Cette extension de protection ne produira effet qu'à compter de la date à laquelle elle aura été enregistrée par le Bureau de Berne et cessera d'être valable en Celle disposition scxplique d'elle-même. Il semble, cepen- dant, qu'il ne soit pas inutile de la faire figurer dans l'Arrange- même temps que l'enregistrement ment pour éviter toute discussion sur la durée de validité des extensions de protection. Le propriétaire d'une marque internationale peut toujours également renoncer à la protec- Proposition du Bureau de Berne, avant-projet de 1934. Ces modifications s'expliquent d'el- international de la marque à laquelle elle se rapporte. tion dans un ou plusieurs des les-mêmes. pays contractants où il a demandé la protection, au moyen d'une déclaration remise à l'Adminis- tration du pays d'origine de la marque, pour être communiquée au Bureau International, qui la notifiera au pays que cette renonciation concerne. Celle-ci n'est soumise à aucune taxe. ARTICLE 9 Sans changement. Le Bureau inscrira ces changements dans le Registre International, les notifiera à son tour aux Administrations des pays contractants où la marque est pro tégéc et les publiera dans son journal. Sans changement. Sans changement. <5) Sans changement. (6) Sans changement. Proposition du Bureau de Berne, avant-projet dc 1934. Cette modification s'explique d'ellemême. - 3O Te.r!e proposé AuricLE 9 jus (1) Lorqti 'une niaiqile iflSCri- le dans le Registre international sera transmise à une personne établie datis un pays contractant où la nuirqtie est protégée, autre que le pays d'origine de la marque, la transmission sera noliliée au Bureau International pal' Observations Proposi t ion dii Bureau de Bera% an t-projet de 19:14, avec adjonction de la spcOIu(le niodilicat ion. Ces modifications s'expliiue (luzeuut d'elles-mêmes. I 'Adminki ration de ('e même pays d'oi'igi lie. Le Iliireati In ternational, après avoir reçu l'as sentiment de l'Administration à laquelle I'('sorl it k noueau Ii- hilaire, enregistrera la transmis.ion, ta no itiera aux Adm i itistra- lotis des autres pays où la niaripie est protégée et la publiera dans sin journal en mentionnauit, si possible, la date et le ii uuméro (I 'enregistremen t de la niarquie (tans Son noui\eau d origine. Sans changement. Sans (llauugenlcuut. Auli'H:LE 9 TER (I) Sauts cluauigenuent. Le Bureau International inscrira également tine cession de la marque internationale pow un ou plusieurs (les pays contractants seulement, dans lequel ou dons lesquels la marque est l'uoposition du But-eau de Bei'- iii', a an t-projet (le 1934. ullO(li(j('atjüuu même sexl)li(luie Celte' d'ellc- protégée. Sans changement. Sans changement. ARTIcLE 10 Sans changement. ARTICLE 11 (1) Les pays de l'Union polir la protection (le ia Propriété Industrielle qui n'ont pas pris part au présent Arrangement, seront admis à y adhérer sur leur de- Le complément apporté à c paragraphe est justifié par le explications données corps du rapport. dans le 251 Observations Texte proposé nlaiI(le et dans la forme prescrite i°'" luit nie 16 dc la Convention Cénérale. Ce! le adhésion n e sera vu lab 14' q tie pour le lexie révisé ei? (tern iCr lieu I A r?aflge- (le IiiCfl I. Lorsf/ ti'U it pays ou n n e de ses Colon if'S ou Possessions aura a u p iese n I A ria nqen e n t U?! h PropOsitiOn reproduite de l'a vani-projet du Bureau de Berne (1934), et qui était accompagnée commentaires les lIuiai,''s dc marques in lerne- des lionales, ressorlissari Is (14'S (iii Ires pays con tractait is pou iron I deniaiider, con forniémen t à t '«iii- nouveau etc 8 bis, i'c.riension de la proieelion dc leurs marques at, 1er,iloire du. nouveau pays adhérent ei l'enregislrement international sera, considéré eninnie cv bsl ilvé à t'enrcgistrein en I in fein a lional identique qui aurait éle effectué dans ce nouveau pays adhérent avant la dale effective de Sort suivants n Par suite de la substitution du uncut d 'enregistre- système nient par pays global, à l'enregistreles dispositions con(ernatlt la notification collect i% C des marques internationales précédemment enregistrées cn cas d'adhésion d 'ii n nouveau p> s n'ont pitus de raion (I ''tre. .idhésion. Il iiffit de révolu iute te. laires de marques internat totiales pourront demander l'extension de la protection de leurs mar(IUCS dans le nouveau pa s adhé. lent. Les stipula lions dc I 'api ide 16 bis (le la ( onvcitt ton générale u'ap)Iiqiient lit l>I''tt \rrati- texte de Londres, doivent (lre geineti L A nrtct,t: il iii" Satis cliatigetitetit AnririE 12 Le présent Arratigeineiti scia ratifié et les ratifications cii seront déposées à Sans changement. (:3) Sans changement. Les alinéas 3, -1, 5 et 6 du confoi'mément ait x observations qui précèdent. L'ancien alinéa 7 du texte de Londies devient donc le nouvel alinéa 3. Supprimés SUISSE 9. - La limilatiot, Ie,riloiiaic de9 Marque. inlernaliona tea. RAPPORT nu nom du Groupe Suisse PAIl le Dr. Henri KUBLI (Bâle) L'Arrangement relatif à l'enregistrement international des marques de fabrique et de commerce, créé en 1891, et portant le nom d'arrangement de Madrid, en raison du lieu où if fut conclu, connut dès l'abord un heureux développement. Un certain nombre d 'Etats contractants ne purent, cependant, négocier qii 'une qua n lité limitée de marques internationales. Lesdits pays en sont arrivés à considérer, en conséquence, cette convenlion comme une charge, ne leur apportant en contre-partie aucun avantage substantiel. Ces fails ont incité Cuba d'abord, le Brésil ensuite, à se ret irer de l'Arrangement de Madrid. Ces deux pays ont été suivis ltéridurement des Indes Néerlandaises et du Mexique qui ont, à leni' tour, renoncé à leurs engagements. Bien que les Etats qui se sont désistés, aient pris l'engagement d'assurer encore la protection des marques internationales enregistrées lors de l'entrée en vigueur dc leur déclaration, et ceci jusqu'à l'échéance du délai de protection pré-déterminé, leur départ n'en fut pas moins très regrettable. Il constitue un recul dans l'évolution d'une organisation dont la création devrait être encouragée par tous les moyens, si elle n'existait déjà. Pour parer à cette désertion, une proposition fut déjà faite pij' le représentant des Pays-Bas, à ta conférence de Londres, en 1934. Selon celte-ci, il conviendrait, lors du dépôt d'une marque internationale, d'indiquer les pays contractants pour lesquels la ptection légale est désirée. Une taxe déterminée devrait être payée pour chaque pays considéré. Cette proposition avait été basée sur le fait que, fréquemment, une marque est déposée sans restrictions pour la totalité de pays faisant partie de l'Arrangement, alors qu'en réalité son utilisation n'est prévue que dans quelques-uns (les Etats signataires. Ce mode de faire a le désavantage, facilement compréhensible, d'imposer un travail inutile aux autres Etats membres et de surcharger les registres. Par l'introduction d'une taxe pour chaque Etat, laxe qui reviendrait à chacun d'eux, cette proposition espérait entretenir l'intérèt manifesté l'égard des marques internationales. Une proposition ultérieure fut formulée par le Bureau international de la Propriété industrielle, à Berne, proposition prévoyant un groupe fondamental variable de trois pays contractants. Pour assurer la protection légale de la marque dans tout Etat supplémentaire, il faudrait payer une taxe spéciale. Lors de l'extension de l'enregistrement, durant un laps de temps de 10 ans, à compter du dépôt original, le propriétaire de la marque bénéficierait d'iii droit de priorité. L'enregistrement dans vingt pays coûterait, selon la proposition du Bureau International, 120 francs pour le groupe de base et Fr. 17 x 15, c'est-à-dire 255 francs, soit en tout 375 francs. D'après la convention en cours, le coût d'enregistrement pour une Protection d'une durée de vingt ans, est de 150 francs pour la première marque et de 100 francs pour chaque marque supplé- mentaire annoncée simultanément. Le problème fut traité de manière approfondie au Congrès d Berlin de l'Association Internationale pour la protection de la l'io- priété industrielle, en 1936. Des rapports y furent présentés par une série de personnalités, au nom de groupes émanant de diurs pays, en particulier par MM. Weber et Schweiber l'Abc. magne, Tromp pour les Pays-Bas, Bert pour la France, Kelemen pour la Hongrie, De Miurser pour le Luxembourg, Blum et Kubli pour la Suisse, Vojacek pour la Tchécoslovaquie et Suman pou' la Yougoslavie. Le groupe autrichien avait également pris position. Plusieurs groupes s'élevèrent contre toute modification de l'Arrangement, tandis quic d'autres adluérii'ent à la proposition du Bureau international, avec ou sans réserve. Entre autres, la durée du délai de priorité prévue fait critiquée ; une durée de trois ans devrait suffire. Des objections furent également faites au sujet (lu coût élevé des taxes envisagées. Le Congrès conclut en préconisant de se rallier à la proposition du groupe allemand, qui se refuse à apporter un ehangement à l'Arrangement de Madrid, dans le sens désiré par le Bureau international et par le groupe hollandais. Elle prévoit, .'t la fois, une élévation de la taxe de l'enregistrement international, selon deux variantes et une répartition modifiée des taxes excédentaires. Ces deux variantes sont essentiellement les suivantes La taxe d'enregistrement d'une marque internationale s'élève 5 300 francs. Elle se compose d'une taxe de base. dc 100 francs et d'un supplément de 10 francs 1jour chaque Etat contractant. Les frais administratifs du Bureau international sont couverts par les taxes de base. L'excédent des dites taxes sera réparti, en parts égales, entre Ions les Etats contractants. Quant aux taxes supplémentaires, elles seront remises au pays qui procèdent à l'examen des marques. La taxe pour l'enregistrement d'une marque internationale s'élève à 300 francs, comme ci-dessus. Elle se répartit comme suit taxe de base de 100 francs et supplément de 10 francs pour chaque Etat contractant. Les Frais administratifs du Bureau international doivent être couverts par les taxes de base. L'excédent desdites taxes sera réparti, en parts égales, entre tous les Etats contractants. Les parts supplémentaires seront. également reparties entre tous tes Etats signataires, tuais CCUX qui procèdent à l'examen des martilles recevront deux fois plus que ceux qui ne s'occupent pas dc tes exarncn. 1)ans uii étude déiailiée, parue dans La Propriété Indus1,ieUe a, en 1942, pages 31, 48, 84 et 97, le Bureau international pour la Propriété i,idiiIrielle, à Berne, a pris position, quant aux divers rapports et propositions présentés. Il s'est vit résolu à modifier sa propre iiggelion daits le sens suivant il est prévit pour chaque marque une taxe (le hase de 100 francs et une taxe supplérneniaire dc 10 francs pour chaque pays datis lequel la pinlection juridique eI tiéirée. La taxe dc hase petit lre acquittée eu dciii fois, saoir 73 francs lors de l'enregistrement et 50 francs, dix all- plus tard. Cc faisant, le Bureau international la Propriété industrielle, se rallie à I 'object ion qui fuit faile Û sa proposition antérieure concernant le coit trop élevé des taxes tu : u d 'e n registremen I Le groupe .suiss(' (upprouve 1(1 pr(q)nsiliout titi B,, iraii iii (erna- tional pour (u lrpiiuié indus(r,ellt'. FRANCE 10. - (c*ion Iibip de « !ifirquE'. RAPPORT nu nom dii Groupe Français PAR MM. J. SALPHATI, De KERAVENANT et DUSOLIER La question de la cession libre des marques est, depuis un cer- t,iiii nombre d annees, portée à l'ordre du jour des Congrès de lAssociation Internationale pour la Protection de la Propriété Indushielte. Si, à l'origine, les principes adoptés par les différents systèmc iuridtqiies nationaux étaient nettement opposés et semblaient rendre impossible toute conciliation entre les deux tendances, celle de la Itherte de cession (le la marque, d'une part, et celle de l'interdiction lt cession sans le fonds de commerce, d'autre part, il semble que, 'opinion porte, scialistes et juristes de tous pays à adopter, au contraire, ta formule de la depuis quelque temps, un courant liberté de cession sous la réserve que des mesures appropriées soient dictées dans l'intérêt du public. L'accord semble donc pouvoir se faire sur une formule dor.t données peuvent être résumées par les deux propositions suivantes, la seconde complétant la première 10 - Liberté de cession 20 - Protection du droit des consommateurs. La Conférence de Londres du 2 juin 11)34 a, après une sérieuse discussion qui a permis la confrontation des thèses des différents pays, voté à la quasi unanimité le texte définitif d'un article 6 qua1e, complétant la convention de Paris du 20 mars 1883. Cet article 6 quater, il convient d'en rappeler les termes « Lorsque, conformément à la législation diin pass de l'Uniost la cession d'une marque n'est valable que si rile a lieu en même temps que le transfert de l'entreprise où du fonds de commerce, auquel la marque appartient, il suffira polir que celte validité soil admise, que la partie dc l'entreprise ou du fonds dc commerce sil&e dans le pays uit transmise au cessicrinaire avec le droit eic}tjsif d'y fabriquer ou d'y cn(ire Ic j)tO(itiil poi'Lnt Is marque cidoe - 26 « Celle disposition n'impose pas aux pays de l'Union l'obligalion de considérer comme valable le transfert de toute marque dont l'usage pour le cessionnaire serait, en fait, dc nature à induire le public en erreur, notammnat en ce qui concerne la provenance, la nature ou les qualités substantielles du produit auquel la marque est appliquée. a Ces dispositions, bien qu'elles représentent déjà, en faveur de la liberté de cession, un progrès sensible par rapport au droit international antérieur, sont d'une portée limitée. Elles permettaient d'invoquer, dans chaque pays, la validité de la cession libre de la marque en fonction des éléments de l'entreprise ou du fonds de commerce se trouvant dans le pays considéré et de la cession de ces éléments avec la marque. Mais les difficultés d'interprétation apparaissent sérieuses ait premier examen. Que décider, en effet, si darts le pays où la marque est cédée, il n'existe ni fonds de commerce ni entreprise Il semble bien que, si l'on s'en lient à I interprétaI ion littérale du texte, il soit possible (le refuser la cession lorsque le droit imilertie l'interdit, chaque l)ays intéressé étant et restant seul juge de la validité de la cession. L'article 6 quatei se trouve donc ainsi sans intérêt pratique et ne semble pouvoir s'appliquer qu'à l'hypothèse dune maison à filiales étrangères qui permet à celles-ci d'user (le ses marques pour les mêmes produits. Les différentes organisations internationales qui oui eu à trailer de la question (Chambre tie Commerce Internationale - 'frade Mark Committee de l'international Law Association) sont, aim cours de leurs Congrès successifs 1028 à 1939, arrivées à admettre et somihaiter presqu'unanimenlent la cession libre de la marque. Et si certaines résistances -sont encore enregistrées, elles ii'ont plUS d'autre raison sérieuse à opposer que celle de i'intérèt dii public dont on VeUt, ii tiste li Ire, qii 'il tie puisse êt mc I roinpé par tine cession de marque. Il semble qu'un examen ties arguments pour oui contre ce iin- cipe doit nous amener à vous proposer une formule de résoliilioii qui satisfera le désir des tins et la prudence des autres. Les arguments, en faveur de la liberté de cession, sont bicim connus. Ils ont déjà été exposés dans des termes excellents et nous ne saurions mieux dire le développement dii commerce international et dc la grande industrie fait que la réputation des marques, et des bonnes marques, s'étend en tous pays ; que ces marques constituent tIe ce fait, une propriété privative représentant une valeur en elles. : mêmes dont il n'est pas logique et dont il serait injuste de p'' le propriétaire en l'empêchant d'en tirer profit par une CCSSIOfl lll)ie à des tiers ou par la concession de licences d'exploitation. Cette marque lui appartient. Elle est le fruit de son travail Pourquoi l'empêcher d'en disposer ? l'our quelles maisons valables lui interdire de disposer de celte marque daims les pays où le protectionnisme financier ou éconoinique, si répandu 1epuis de nombreuses années, l'empêcheront de fonder ou d'exploiter une entreprise commerciale ou industrielle chargée de fabriquer et de vendre les produits connus sous sa marque. Si une maison cesse la fabrication d'un article, pourquoi liii interdire de disposer de la marque qui le caractérisait P On ne voit aucune raison valable pour que l'acheteur de la marque soit contraint d'acheter aussi le fonds de commerce avec toutes les conséquences financières et fiscales que cet achat cornl)Orte. A ces raisons qui nous paraissent déterminantes, les adversaires de la cession libre n'opposent, à notre connaissance, qu'un argument sérieux : l'intérêt des consommateurs. Il convient, disent-ils, que l'acheteur ne soit pas trompé sur la provenance nouvelle du produit. Il convient qu'il sache que ce n'est plus la même entreprise qui fabrIque. Or, si la marque est cédée sans l'entreprise, rien ne lui I)erme[tra de déceler le changement de fabrication et il continuera. en toute confiance, à acheter des produits dont la qualité ne sera peut-être plus en rapport avec la marque qui les distinguait. Ces raisons ne nous apparaissent pas convaincantes et méconnaissent les conditions pratiques dans lesquelles se font, en général. les cessions ou concessions de marques dans les pays où elles sont légalement autorisées. Sans parler de l'intérêt propre du cessionnaire de soutenir la réputation de la marque qu'il vient d'acquérir et de soigner en conséquence la qualité des produits qu'elle concerne, on pense bien que le public n'ést pas trompé longtemps et dans la course à la qualité, les marques qui ne sont pas soutenues par un effort constant du producteur, ont vite fait de disparaître. )'autre part, si la cessiôn de la marque est partielle et ne s'applique qu'à un territoire déterminé, il est difficile d'imaginer quc le propriétaire qui cède ou concède sa marque ne se sera pas assuré (Ics moyens, des possibilités (le la science et de la conscience du (-(sionnaire partiel. N'est-ce pas là son intérêt En d'autres termes, clans les hypothèses où l'on croit trouvei (les raisons d'empêcher la cession libre, il se trouve que l'intri commun du cédant de la marque et dc son cessionnaire est toujours cii accord avec l'intérêt et fa sécurité des consommateurs. Peut-être objectera-t-on que la liberté de cession risque de voir 'instiluer lin marché des marques et un mouvement spéculatif par ceux qui, créant des niarques sans intention d'en user, les revendent avec bénéfice. Cette objection est egalement sans grande valeur pratique. L'exemple des pays où la cessioii de la marque est libre le prouve. Le trafic des marques est, pour ainsi dire nul, et en général ce sont Ic exploitants eux-mêmes qui les déposent pour identifier leurs produits par des appellations ou dessins qui se réfèrent la plupart du temps, à la qualité ou à la nature des produits à vendre. Par contre, il semble urgent de voir s'unifier les législations nationales en matière de cession de marques, cai' les différences de régimes sont extrêmement gênantes et la cession étant admise dans certains pays, refusée d'une façon absolue dans d'autres ou acceptée sous certaines conditions, les opérations de ce genre sont dans le domaine international, frappées (l'incertitude et de confusion. - 238 C 'es t pou i({ ii( i, cou foriïiément à la tenda I déjà marqllé( cli fuveur de lu liheité de cession, il semble qu'on loulrI'ait recoinfl*uider l'adoption d'une résolution qui, en consacraiit le principe d' la Il)erlé, réserverait la possibilité de déceler et. de pourauivre lu i 'aude. Nous proposons donc, au Congrès, dc voter le texte d'une ré-o- I ilion qui recommanderait l'adoption d'un article 6 quater flou\cau d' la Convention d'Union. Cet article pourrait être rédigé comme suit Lorsqu'une marque de fubriquc a été igiilièremcnt vnr-'iliée par un unioniste dans son pays d'origine et ensuite dutcertains pays de runion, la marque peut étre transférée pour tout ou partie des marchandises pour lesquelles elle a été enrcgistnc et ce, indépendamment dc toute cession de la marque d'origiuic et des marques correspondant à celle-ci dans tous lea autres pa s unionistes sans qu'il ot nécessaire que le fonds de eommer ou d'entreprise ou les succursales ou filiales se trouvant dans les divers pays intéressés soient cédés avec la manille. a Chacun des pays siriionisits r'glcra selea sa loi nationale l' eond;iinns propres i einpécliei que le transfert dc marque phi--c i iud lire Ic piuhi i e en erreu r. nota uuime n t en cc qii i concerne la nail IV, la pi ave na nt'e oui la l ia I I e su b tau Lid le des ma t'chandi ses 'tiquclles la marque est appliquée. a GRANDE-BRETAGNE 10. - Ces*io,, libre de la marque RAPPORT flu HOhl du Groupe Biita tute PA R MM. Robert BURRELL, K. C. et Arthur ABBEY  la Conférence de Londres de i q3, différentes proposi lions i'itreut considérées (lirectement dans le but d'assurer l'acceptation Pal' tous les Pays de la Convention des principes de la cession libre des Marques (léposécs dans leurs ter,'itoires. l)ans le cas (le marques dc fabrique ou de commerce déposées dans un autre pays de la Convention et basées su r tiii c!épit ellec tué da us le py (lorigi n e des propriétaires de la marque. l'accepta lion du priuci J)C (le libre cession entrainait nécessairemen t la reeOii naissa nec, connue (li sposi lion prélin)ina ire, du prillci1)e qu' u ne inn rq ne de fa bric1 uc ou de corn niorce d û ni' n t déposée da us le pays (l'oriiuc devrait êlre considérée comme étant indépendante de tous enregistrements basés sur ladite marque et dùment obtenus subséquemment dans un autre pays de la Convention. Le principe de l'inclépendatice fut accepté pal' la Conférence et fut inclus (Jans l'article 61) du texte de Londres. Cependant la Conférence n'était pas disposée à acceptei' le principe de la cession libre. L'article 6 quater prévoit que datis les pays où une cession dc la marque ti'est valide que si elle est accompagnée d'une cession du fonds il sera suffisant, pour peéserver la validité de l'enregistrement, que le fonds soit cédé. 11 n'a pas pour résultat de prévoir la cession libre et exprime simplement, cii réalité, Un corollaire résultant nécessairement de l'adoption (lu principe de l'indépendance déposé dans l'article 6 D. Résultant de l'amendement de la loi suivant la promulgation de la loi sur les Marques dc fabrique et de commerce de t98, (Trade Marke Act, 1938), la loi britannique prévoit ellectivenient la cession libre des marques de fabric1ue et de comrnerce,sous réserve des sauvegardes dirigées contre le trafic et contre la duperie du public, et une législation sur les mêmes bases a été promulguée récemment dans les EtatsUnis d'Amérique. L'expérience acquise dans le fonctionnement de la loi' britannique sinrant ces huit dernières anlees a proul'é que les facilités prévues .'ictuellement pour la cession libre sont d'une grande valeur dans le commerce et que les craintes exprinzées a,Uérieurement quant t la [ra ude et à la cofuston que devrait en(rainer la cession libre, n'étaient pas fondées. - 260 ITALIE 10. - Ceaaion libre de la Marque. RAPPORT mdi viduet PAR MM. Pietro BARBIER!, Natale MAZZOLA et Mario LUZZATI Ce n'est pas seulement l'examen subjectif des conditions de l'in- (luslrie d'une nation déterminée qui doit imposer l'orientation de ceux qui s intéressent aux problèmes du droit plutôt vers un syst'ine que vers l'autre. Même en jugeant du point de vue strictement objectif et en conséquence directe de la nature juridique de la marque, nous sommes portés à soutenir sa connection indérogeable au produit qu'elle distingue et à l'entreprise. Cela nous porte à une opposition totale au point de vue des participants italiens qui ont soutenu dans les Congrès précédents la thèse de la libre cession de la marque, qui a donné l'origine à l'article 84 de la loi italienne du 13 Septembi'c 1934 N° 1602, loi qui n'a pourtant jamais été mise en igueur, et par laquelle on décidait quelque chose de vraiment nouveau polir l'italie, d'autant plus que cette transformation radicale n'avait pas eu d'application dans les pays où on l'avait le plus vaillamment défendue. Cette loi. ciiji est restée comme nous l'avons déjà dit, à l'état de a La marque ou signe distinctif peut pi'ojet, disait notamment étre librement transférée sans l'entreprise à condition que cela n'apporte pas de tromperie dans ces caractères de la marchandise : qui sont esenliels dans l'appréciation dii public. a Cette règle fut substantiellement modifiée par la loi de 1942 qui est en vigueur maintenant et qui établit à l'article 15 a On ne peut transférer une marque si ce n'est avec l'entreprise ou une de ses branches et à condition aussi que le transfert de la marque même n'advienne qu'à titre d'usage exclusif. En tout cas le transfert de la marque ne doit pas apporter de tromperie dans ces caractères des produits ou des marchandises qui sont essentiels en dépendance de l'appréciation du public )). Il est évident que le courant plus récent veut modifier l'attitude qu'on a suivi jusqu'à maintenant et cela est une conséquence naturelle du développement énorme de l'industrie moderne. Cependant jusqu'à maintenant les lois de presque tous les pays du monde lient indissolublement la marque à l'entreprise et fixent expressément la règle qu'on ne puisse transférer l'une sans l'autre. n'est pas la condition donnée par le dit projet de 1943 relative à ce que le transfert de la marque sans l'entreprise ne devait : '' créer de duperie dans les caractères essentiels des marchandises quels sont ces caractères essentiels P et qui les certifiera P), qui pouvait en quelque sorte diminuer le péril connexe à la disposition puisque le guide fourni au juge restant borné à l'idée du péril de duperie, non pas à sa provenance, mais bien aux caractères essenii'ls, c'est-à-dire à la bonté de la marchandise, selon l'esprit de la 'i Ja marque devait être protégée comme uti signe d'identification et 'le garantie de ta qualité de ta marchandise, indépendamment de tout jugement de provenance. Dont un vrai renversement dans les jugements informatifs de la marque qui est par tradition juridique t ut simplement un moyen d'identification et de désignation de la urce productrice de la marchandise qu'elle veut distinguer, sans rapport à ses éventuelles valeurs intrinsèques. La loi italienne dc 34 n'était pas inspirée dans son ensemble aux jugements informatifs de la transformation révolutionnaire de la itiarque du signe distinctif de provenance en un signe d'identificalion et de garantie des qualités de la marchandise, mais en plus elle ii admettait même pas la transformation plus limitée de la marque vu instrument de formation d'une clientèle. Ce qui laissait supposer it prévoir une grande difficulté d'interprétation, qui la ferait être un moyen tout à fait inadapté à la clarification de l'esprit de la loi. Surtout si l'on pense qu'on doit arriver à celte malencontreuse cinclusion en constatant que la loi même rue s'était pas éloignée Lins la discipline de la marque, dis jugements traditionnels qui en jii'titlent la l)otection comme un simple moyen d'identification et J. désignation de la provenance du produit. La marque est le drapeau sous lequel le commerçant et l'indust rid vont livrer les combats clii travail et nième si le besoin dc sui're l'évolution industrielle fait abstraction du nom du propriétaire, oit ne peut toutefois la concevoir sans le produit ou la marchandise ii'elle sert à distinguer et sans l'entreprise qu'elle identifie. Son but est celui d'assurer qu'une production déterminée soit. igale à celle qu'on identifie comme produite dans une entreprise il.terminée et accréditée, et c'est pour cela qu'on doit considérer la illarque comme un moyen matériel pour garantir l'origine et la provenance de la marchandise envers les tiers qui l'achètent en uelque lieu qu'elle se trouve. Elle est en même temps une garantie pour le fabriquant et pour l'acquéreur : pour celui-ci parce qu'elle lui assure qu'on lui donne le produit qu'il pense acheter, et j,oui. l'autre parce qu'il trouve par là le moyen de se distinguer de es concurrents et de faire valoir ses produits. Etant donné sa qualité d'élément individualisant auprès de la clientèle, il est tout à fait logique qu'on transfère la marque au cessionnaire ou au successeur de l'entreprise, puisque c'est dans l'entreprise qu'on trouve les caractères les plus sûrs auxquels le public fait confiance pour le choix de la marchandise. Le transfert de la marque sans l'entreprise n'est pas efficace et ne peut correspondre aux buts du droit qui s'oppose à la tromperie du public quant à l'origine et à la provenance du produit. En nous fondant sur ces considérations, nous confirmons la nécessité que la libre cession de la marque soit défendue. PAYS BAS 10. - La ieai,fon 1iba de ht JIaique. R APPORT nu nom du roupe %eerlan(lals Put M. E. HIJMANS La u.naIiii't \lait iii- \(liaril .Ii1 lint tunic i'el.ilise ait (11011 dcgaraiutil la iuiajlauc dc lu matière, une étude poust' et une giande clarté dexjn'essioii. I)ans son livre e La cession libre de la niarquc a, Edijiortil Marlin-Achard se montre digne de la gloire de son père Alcxaiutlrc, (t(uit nous conservons tous un souvenir ému. Le sujet est bien choisi, tant pout' le théoricien que pour le vif intérèt et est rie grande actualité. ; il présente im praticien * ** H est actuellement admis que le sens et le caractère de la marque ont fortement évolué ces dernières dizaines d'années par suite du développement des ramifications internationales de l'industrie et commerce et de la standardisation des procédés dc production. clii Dans la plupart des domaines, les liens entre les fabricants ou k commerçant, jouissant de la confiance personnelle du public, et le client sont rompus et le public ignore l'origine d'un grand nomlire de produits qu'il achète et apprécie, origine qui le laisse d'ailleurs indifférent (abstraction faite des sentiments d'après-guerre). Le dlietit sait que les marchandises identifiées par une marque déterminée satisfait à ses exigences et pour ses futurs achats, il compte que, pour obtenir des marchandises identiques, il lui suffira d'exiger la même marque. Qu'on abuse de sa confiance, il ne redemandera plus cette marque et celle-ci perdra rapidement son e good will » et sa valeur. Ces nouvelles circonstances ont rendu nécessaire de réexaminer I» théorie de la connexité entre la marque et l'entreprise, théorie qui constitue dans de nombreux pays, aussi aux Pays-Bas, une des bases du droit des marques. Il appartient évidemment au législateur de déterminer lea droits du possesseur d'une marque et de protéger ces droits contre les ;'iolations malhonnêtes d'un concurrent moins efficient ; le droit des marques fait donc attic (le la législation relative à la concurrence - 263 déloyale, mais Je législateur doit rigoureusement tenir compte des intérêts du public, le consommateur, et empêcher que le public ne soit trompé par un emploi abusif des marques. Dans le passé, on estimait que le public était trompé et qu'on lui portait préjudice lorsqu'un beau jour, l'origine bien connue des marchandises vendues sous une marque déterminée changeait par le fait qu'elles étaient fabriquées dans une autre entreprise sous une autre direction. Aussi stipulait-on, comme garantie essentielle, qu'une marque ne serait cessible qu'avec l'entreprise dont les marchandises se distinguent de celles d'autres entreprises par cette marque (Article 3 dc la Loi des marques néerlandaises). La question se pose si cette conception est encore exacte et même si elle l'a jamais été. Dans certains pays importants, commerciaux et industriels (la France par exemple), celte conception n'a jamais été admise et cela sans qu'il en ait résulté un préjudice pou!' le public ou que celui-ci ait trompé. D'autres pays qui jusque récemment s'en sont tenus rigoureusement au principe précité, ont thu par admettre qu'ils craig,iaient un danger imaginaire et les sérieux inconvénients que sus- chiait cc principe pour le commerce et l'industrie, les ont incité à y renoncer. Même l'Angleterre, pas si conservateur tians sa législatioii et sa jurisprudence, a renoncé à cc principe (1936) ainsi ue les litais-Unis (tas enlièrement), qui ont linaleinent remanié radicalement le e Trade-marks act a (Laultain act 1946). L 'importance de ces exctìipies ne peu t étre surestimée : il prouvent que la lil)erté d'action que requiéront actuellement le commerce et I 'iiitlitsl rie l'i'iiiporle sur des col1'i(léraI ions théoriques très respectables sans doute, ma siéi'ilcs cojittalic's Ja piat iqt. * ** M. Martin-Aehard commence son exposé par une étude de la nature juridique dii droit (le la marque et du principe de la cession Jibic. lt discute les diverses théories formulées à ce sujet et il condut que la théorie, admise par lui (et par la plupart des auteurs), des droits immatériels n'est nullement incompatible avec le principe de la cession libre. L'auteur décrit ensuite la nature économique de la marque, les fonctions de la marque dans les transactions économiques, et montre l'évolution que ces fonctions ont subie ait cours des temps. Aussi longtemps que l'on admet que la fonction principale de la marque est une e indication de la provenance a, elle est incompati_ lilt' avec la cession libre. Toutefois, si l'on adniet qu'à notre époque, la fonction de e garantie de qualité l'emporte, pius rien ne s'oppose à la cession libre. Il va de soi que des mesures sont nécessaires pour empêcher d'induire le public en erreur, mais l'acquéreur d'une marque bien établie, qui vient dc payer le prix du goodwill, a évidemment tout intérêt à en conserver la valent', même à l'augmenter si possible, mais certainement aucun à la diminuer. Où est dès lors le préjudice pour le public ? « Peu importe pour l'acheteur que le produit soit fabriqué par A ou par B » nous dit pertinemment Martin-Achard. > * ** Dans la seconde partie de son ouvrage, Martin-Achard examine - 264 en détail la situation en Suisse. Nous passerons ce chapitre sous silence et nous nous contenterons de mentionner que la législation et la jurisprudence suisses sur les marques (article 11) pose toujours le principe de l'incessibilité de la marque sans l'entreprise, même après les modifications apportées en 1939 à la loi pour l'adapter aux conventions de Londres. Toutefois, une enquête privée à laquelle l'auteur s'est livré dans certains milieux industriels suisses, prouve que ta grande majorité de ces intéressés estime que la loi ne répond pius aux exigences économiques et qu'ils sont partisans de la cession libre. En Allemagne, la loi de 1894 et celle de 1936 admettent encore le principe du lien indissoluble entre la marque et l'entreprise. Toutefois, la jurisprudence n'est pas rigoureuse ; plusieurs auteurs se sont prononcés en sens opposé et en pratique, on tâche de se débrouiller (comme aux Pays-Bas d'ailleurs) par le moyen assez douteux et dangereux de la « cession blanche », c'est-à-dire que le cédant radie la marque et que le cessionnaire procède à un nouvel enregistrement. En fait, on ne transfère pas un ancien droit, mais les parties créent un nouveau droit. La Belgique adhère aussi au principe de l'incessibilité, mais certains juristes réputés s'efforcent d'inlluencer le législateur dans un sens plus compatible avec les besoins du commerce. Dans les pourparlers entamés entre la Belgique et les Pays-Bas pour conjuguer leurs efforts économiques, le problème viendra certainement à l'ordre du jour. Au Danemark, la nouvelle loi (l'avril 1936 admet sans réserve la cession lil're. La h'rance a, de tout temps, été le champion de la cession libre des niirques sans (1110 ce soit jamais manifesté le danger a d'induire h' pu1lic en erreur a que craignent les adversaires du principe. a L'intérêt de l'acquéreur d'une marque étant de ne pas la cornpromettre, c'est là la meilleure garantie du public » et la loi dispose de moyens suffisants pour empêcher d'éventuels abus. En Italic, le décret-loi royal (le 1934 admet la cession libre des marques pour autant qu'elle ne puisse provoquer de confusion dans l'esprit clii public. Et la nouvelle théorie gagne les pays qui, dii point juridique dogmatique, sont les pins conservateurs du monde. En Anglelerre, la loi de 1937 stipule que la marque peut être cédée avec ou sans le goodwill, et tout récemment, les Mais-Unis ont aussi accordé cette possibilité en modifiant la loi sur les marques (Lanham trademark act). * ** Où en sommes-nous aux Pays-Bas ? On sait que la Cour de Cassation s'en tient toujours rigoureusement à l'application de l'article 20 de la loi sur les marques, article qui ne permet la cession de l'inscription de la marque que moyennant le transfert simultané de l'entreprise. Les milieux intéressés essaient de s'y opposer. En 1938 déjà, le rapporteur a informé la Commission permanente de la C.C.I. que les avant-projets de révision de la loi prévoyaient la cession libre. La guerre a malheureusement interrompu les travaux, mais il est à 65 FVOf (lu on les reprendra bientôt cii Sc ralliant au point de vue des gens d'affaires. Le rapporteur estime que le meilleur service que puisse rendre le groupe hollandais de la A.I.P.P.I. à l'industrie et a commerce nationaux, pour lesquels la liberté d'action est plus que jamais un besoin vital, consiste à se prononcer catégoriquement, sans la moindre réserve, pour Je principe de la cession libre des marques, tout en veillant à ce que le public ne puisse être trompé ou induit en erreur. Examinons maintenant, avec Maître Achard, la situation internationale. Celle-ci est basée sur La Convention d'Union de Paris, en 1883, remaniée à Londres en 1934. L'Arrangement de Madrid, en 1891, relatif à Fenregistrement international des marques, remanié à Londres en 1934. Au début, les conventions passèrent sous silence le problème de la cessibilité des marques et abandonnèrent cette question à la légisJation nationale. Ce n'est qu'après 1928, époque vers laquelle notre association s'intéressa ail problème, que le Bureau de Berne en entama officiellement l'étude et, avec l'accord du Couvernement anglais, la question fut mise à l'ordre du jour à Londres en 1934 avec la proposition de compléter la Convention d'Union un article 6 quater. Il sera siiperllii de reprendre ici l'historique de cette proposition et de mentionner les débats auxquels elle donna lieu ; tous ceux qui itmtéressent aux droits sur les marques s'en souviennent. La proposition constituait un l)nl pas versla liberté de la cession des marques, pas qui, dans le domaine international, était particulièrement important pour l'Angleterre étant donné le principe admis pour la nouvelleioi anglaie (le 1937, en élaboration à cette époque. Le résultat (le la Conférence de Lomidres fut l'insertion dans la Convention de l'article 6 quater. Nous cii arrivons ici à une remarque importante de Maître Achard. Il estime que la facilité relative de l'accord intervenu à Londres sur un point aussi capital est attribuable (ou due, si l'on veut) à un malentendu. Le Bureau International et l'Angleterre désiraient, en fait, lrescure la possibilité de transmettre territorialement et séparément les droits sur les marques ensemble avec la clientèle et (pour autant qu'elle existait) l'entreprise existant dans le pa's cessionnaire. L'interprétation donnée au texte admis est beaucoup plus limitée (voir à ce sujet les modifications de loi en Allemagne et en Suisse ainsi que les notices de Th. Braun en Belgique). Il est indispensable que la première conférence pour la revision de la Convention fournisse des éclaircissements à ce sujet. Le dernier congrès de notre Association, à Prague en 1939, a nettement montré l'évolution des idées dans cette question, et après d'intéressantes discussions que la plupart d'entre vous se rappelleront, on y a admis J proposition française d'insérer dans la Convention la clause suivante : e Une marque peut être librement transférée pour tout ou partie des marchandises pour lesquelles elle est enregistrée, indépendamment du transfert (le tout ou partie de l'entreprise a. si* Le Congrès de la Chambre (le Commerce Internationale, à Copenhague en 1939, s'est entièrement rallié à celte proposition et a émis le voeu de voir modifier en ce sens les lois nationales. * ** En ce qui concerne l'arrangement de Madrid, pour lequel la connexité des marques enregistrées par une mnie entreprise constitue probablement le point crucial, on parvint à ce sujet à se meuie d'accord à Londres par l'insertion d'un nouvel article 9 1er. Je m'étonne que Maître Achard consacre si PCU de mols à cette insertion car, à mon avis, elle est d'importance capitale et ses conséquences doivent être étudiées minutieusement. Le texte de cet article soulève certaines questions. C'est ainsi qu'on demeure dans l'ignorance si la cession de la marque pour une partie des produits doit s'effectuer pour l'eiiseni hic (le tous les pays (y compris te pays d'origine), cession (lui serait suivie de la création d'une autre marque, enregistrée internationalementi au nom du cédant. S'il n'en est pas ainsi et que la cession partielle puisse s'effectuer pays par pays, il en réuite, à notre avis, que les droits cédés se désagrègent en enregistrements nationaux autonomes qui n'ont plus rien à voir avec Berne. La première conférence de revision devra fournir des éclaircissements au sujet du premier pas effectué dans l'article 9 ter et déta! ter ce pas. L'expérience acquise pendant la guerre rend ces éclaircissements et ce développement indispensables si l'on ne veut pas soir sécrouter l'ensemble de l'Arrangement de Madrid. En résumé, nOUS proposons que te Groupe Hollandais de l'A.Ï.P.P,J. se prononce en faveur du principe de la cession libre des marques et que, comme premier pas, il confirme son. adhésion à la résolution du Con grés tenu à Praue en 5938, proposant de lire comme suit l'article 6 quater, premier olinéa de la Convention: Une marque peut être librement transférée pour tout ou partie des marehnndise pour lesquelles elle est enregistrée, indépendamment du transfert de tout ou. partie de l'entreprise ». Et en outre qu'il e.rprinme le voeu de voir donner plus de clarté en le complétant au nouvel article g ter de l'Arrangement de MdruI. m PAYS NORDIQUES 10. - Ceaion hure de la marque. RAPPORT conlinun nu noni (les (roupes Danois, Finlandais, Noieien et tI((lOiS Les groupes nordiques se permettent de renvoyer au rapport adressé par eux au Congrès de Prague en 1938 délibération, p. 3:5i). Comme ils' est dit, la majorité des Groupes nordiques adhère au principe de la cession libre des marques dc fabrique. Cette majorité peut (lone adhérer ù la résolution prise au Congrès de Prague. La cession libre ds marques de fabrique, déjà adoptée au Danemark (lUi1 la législation sur les marques de fabrique, a inspiré la propositinu présentée en iq4 en Finlande, concernant une nouvelle loi stir marques de fabrique. -268 SUISSE 10. - 4e8;ion libre de la Marque. RA PPORT Individuel PA R M" Edmond MARTIN-ACHARD (Genève) rn roduction La qnetioii dc la cession de la marque a été traitée pour la priiiière fois, sauf erreur, par M. \'ander Ilaeghen, au Congrès k Cenève de l'A.t.P.P.l. dc 1927. Ledit Congrès décida de reprendic l'étude de ce problème à la conférence qui devait avoir lieu I'anii,c suivante à Rome. Pour ne pas allonger ce rapport et comme le temps nous e-t mesuré, nous rappellerons simplement que le problème que niitexaminons aujourd'hui a été traité depuis lors notamment en 1928 au Congrès de 1'A.I.P.P.I., è Rome en 1929 au Congrès (le la Chambre dc Commerce lnteriiationale è Amsterdam en 1930 au Congrès tie I .l.P.P.l., è Budapest en 1932 au Congrès de l'u.T.P.P.l., è Lotidres. En 1934 se tint è Londres la Cojiféiciice diplomatique de l'Lniun 'Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle. Ldélégués finirent pat- -otci è une quasi-unanimité un article 6 qua1er, rédigé comme suit a u) Lorsque, confoiménteut t hi législation d'un pays dc l'Union, hi cession d'une marque nest valable que si elle a lieu en mémc temps que le tuansfeit dc l'entreprise ou du fonds dit commerce auquel la marque appartient, il suffira pour que cette validité soiL admise, que la paille dc l'entreprise ou du fonds dii commerre située dans le pass Soit transmise au cessionnaire aec le droit exclusif d'y fabriquer ou d'y vendre les produits potant la marque cédée. « a) Cette liposiIion n'impose pas aux pays de l'Union l'obligation de considérer comme valable le transfert de toute marque dont l'usage par le cessionnaire serait, en fait, de nature à induire le public en erreur, notammen4 en ce qui concerne la provenance. la nature ou les qualités siihIanticlIcs du produit auquel la marque est appliquée a. - 269 A Prague, au Congrès de l'A.l.P.P.l. de 1938, ie Groupe Suisse proposa que l'exigence de transfert d'une marque de fabrique ou de commerce avec l'entreprise ne s'applique pas au cas où l'entreprise à laquelle appartient la marque tombe en faillite, entre en liquidation, ou prend fin par suite du décès du titulaire. Finalement, le Congrès, en l'absence des délégués allemands, vota la proposition française selon laquelle une marque peut être librement transférée pour tout ou partie des marchandises pour lesquelles elle est enregistrée, indépendamment du transfert de tout ou partie de l'entreprise. Le Comité exécutif de l'A.I.P.P.I. a décidé cet été de reprendre la question de la cession libre de la marque et de la traiter, lors du Congrès qui aura lieu à la Hayc au printemps 1947. Il convient donc que le Groupe Suisse fasse connaître le point de vue qu'il entend exposer dans la capitale hollandaise et qu'il le discute préalablement. Législation Comme on le sait, la loi fédérale de 1890 comme celle de 1879 prévoyaient que la marque ne pouvait être transférée qu'avec l'entreprise dont elle sert à distinguer les produits. La loi fédérale du 22 juin 1939 fut élaborée par le Conseil fédéral dès le lendemain de la Conférence de Londres, de 1934, pour mettre en harmonie la législation suisse avec les décisions prises dans cette ville. Le nouvel article 11 de la loi fédérale indique toujours que la marque ne peut être transférée qu'avec l'entreprise dont elle sert à distinguer les produits. Cependant, précise l'article 11, si l'entreprise s'étend sur plusieurs pays, il suffit que la partie de l'entreprise afférente à la Suisse soit transmise, à moins que l'emploi de la marque par le cessionnaire ne soit de nature à tromper le public. Le deuxième paragraphe de cet article prévoit la possibilité de la transmission de la marque pour une partie seulement des produits avec la partie de l'entreprise afférente à ceux-ci. Un nouvel article 6 bis fut ajouté à la loi, autorisant le dépot de la même marque par des producteurs, industriels ou commerçants étroitement liés au point de vue économique. urisprudence Le Tribuiial fédéral a eu à plusieurs reprises à s'occuper de la question du transfert libre de la marque. Il a rappelé que le but de l'article 11 est de protéger le public contre le risque de considérer la marchandise munie d'une marque comme provenant d'une entreprise dont elle ne vient pas en réalité (Arrêt Thiele 1935). La cession de la marque sans l'entreprise n'est pas licite, rappelle notre Haute Cour dans l'arrêt Gaba, et le contrat est nul ; la marque reste en main du titulaire précédent. Cependant, dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a admis la cession de la marque sans l'entreprise, entre personnes ayant des relations économiques étroites (arrêt Caba 1933). - De même le Tribunal fédéral a toléré la licence d'une marque sans I 'enireprise en 1935, lorsqu'il existe un rapport économique étroit. entre le propriétaire de la marque et le licencié (arrêt Thiele). 2! - 7O D.ctnne Les juristes suisses se sont fréquemment oc-upés dc la que(ion du transfert de la marque saits l'entreprise. Dans une étude qu'il a présentée en 1928 (Fascicule I, Série 2, du Groupe suisse de I'A.L.P.P.l.), le Dr Samuel Schweizer dédlarit que le système actuel de la Loi n'était pas logique. L'auteur s'est prononcé pour l'abolition de l'article 11. Dans les articles qu'il a fait paraître dans la Propriété industrielle en 1929 pués en 1937, M. Ostertag s'est montré également partisan de la cession libre, tout en reconnaissant les difficultés auqueHes cette proposition se heurterait. Les Commentateurs de la loi, David et Matter sont par contre opposés à la cession Libre. Us craignent que si le hoe entre la marque et l'entreprise vient à être rompu, la marque ne perde sa donction principale qui est d'indiquer la provenance et d'assurer une garantie au public. Lors d'une enquête que nous avons faite auprès d'une dizaine de grandes Maisons de notre pays, nous avons pu constater que la grande majorité de ces entreprises était favorable à l'abandon du système actuel de l'article 11, soit pour des raisons pratiques, Soit pour des raisons théoriques. Dans une étude qui a paru au début de l'année (1), nous avons indiqué les arguments qui selon nous militent en faveur de l'adoption du système de la cession libre. Voici notre argumentation brièvement résumée La fonction de la marque a évolué au cours des siècles. A l'origine, la marque constituait une référence à une personne puis à une entreprise. Influencé par Kohier, le législateur de 1890 n insisté sur la fonctIon de provenance dc la marque. Il a eu consé- quence souligné le lien existant entre la marque et l'entreprise et a exclu la cession libre. Mais la marque n'a pas qu'une fonction d'indication de provenance; elle a surtout et de plus en plus une fonction de garantie de qualité et de réclame. Elle n'est fréqiaernment qu'une sorte de chapeau dont on couvre un produit. La conti- nuité dans la qualité du produit n'est du reste pas assurée par la loi ; elle est basée sur une certaine expérience des acheteurs. Ait surplus, le fabricant a tout intérêt à conserver la qualité de ses produits qu'il s'agisse d'un cessionnaire (avec ou sans l'entreprise) ou d'un titulaire originaire. 1°) L'argument principal en faveur du transfert libre est un argumt de nécessité b.,onomique. U faut tenir compte des circonstances nouvelles dans lesquelles se développent le commerce et les raliJuits économiques entre les pays. Les producteurs sont internatkinanx de nature et les marchés nationaux ne leur suffisent plus. Les grandes marques ont une réputation mondiale et doivent poilvoir étre cédées sans formalisme exagéré. En voulant empêcher la cession de la marque sans l'entreprise dans des cas où cette opération répond à un besoin économique, on oblige les titulaires des marques à recourir à toutes sortes d'expé(') La cssin ltbre de la marq Georg et de SA., Genève 1948. dsents ou Lie combinaisons dont la 1)1t1s Connue est la « Lehre Uebertragung )). 2°) Un second argument est celui de la sécurité. L'existence de régimes et de systèmes différenls crée une insécurité regrettable. 3°) Notre f roisiènie argument est UI, argument basé sur rieltce. H est frappsn de constater que dans tous les pays qui autousent le transfert libre, cette institution donne pleine satisfaction. 40) On peut également penser qu'il est opporf un de suivre la tendance du droit international et l'exemple de rloTnbreux pays qui admettent la cession libre. L'Angleterre a montré, en 1937, qu'elle savait adapter la législation aux besoins économiques en modifiant complètement sa loi et en autorisant la cession libre. 5°) Enfin, il y a l'argument de bonne foi. La cession libre mettra fin aux moyens détournés qui sont actuellement employés pour obtenir le même but. Il laut bien le souligner encore, la loi actuelle ne protège pas les acheteurs. Elle n'oblige nullement l'acquéreur d'une nrque ei d une entrepruse à vendre les produits ayant la même qualité que ceux qui ont été fabriqués par le producteur précédent.. Elle n'empêche pas le producteur a A a qui a acquis l'entreprise « B a avec la marque a B a de mettre en ente les produits « A s recouverts (le la marque « B a ou des produits « B a recouverts de la marque a A ». Elle n'interdit pas la cession en blanc qui a été admise par le Tribunal fédéral dans un arrêt eta1 (1938). L'article il actuel n'est qu'un obstacle gênant pour les titulaires des marques. Il crée w protection illusoire. Certes, le texte nouveau de cet article permet ta cession de ta maiue pour une partie des produits pour lesquels elle est enregistrée et ceci dans certaines conditions. Nous reconnaissons aussi ue le prensr paragrapbe de l'article 11 et l'article 6 bis facilitent es rapports d'une entreprise étrangère avec ses filiales suisses. Mais ne faudrait-il pas mieux admettre franchement le principe du transfert libre sous une seule réserv', c'est que ce transfert n'induise pas le public en erreur. Le légidateur a voulu protéger te publ4c conitre des tromperies. Nous ne songeons pas à tolérer un instant que les consommateurs puiss. être induits en erreur. Si nous proposons aujourd'hui que l'on admette le transfert libre de la marque, c'est que nous pensons que dans la plupart des cas, celle opération est sans danger pour 3es acheteurs. - Nous nous sommes placés à on point de vue plus élevé et moins formaliste que le législateur suisse qui est parti de l'idée que la cession libre induisait nécessairement le public en erreur. Pour nous la cession libre est admissible quand elle ne provoque pas une tromperie des acheteurs. Dès le moment où, dans un cas d'espèce, les iuitérêts des consommateurs sont sauvegardés, il n'y a pas de raison d'interdire le transfert isolé de la marque. Le Tribunal fédéral a fréquemment paru être gêné par le texte dc l'a.rticle 11. Notre Haute Cour s'est élevée elle aussi au-dessus de ta loi tout en respectant l'esprit. Elle a rappelé que le but auquel tendait le. législateur c'était en définitive la protection du public. Le Tribunal fédéral a admis parfois la cession libre en ne s'arrê- - 72 tant pas au texte de la loi qui était pourtant formellement opposé à cette sorte de transfert. Propositions \OIIS Pouvons donc, à iiotre tour, demander au législateur d'anitoriser la cession libre chaque fois que cette opération n'induit pas le public en erreur. C'est ainsi que dans notre travail, nous avons i)roposé le texte suivant pour l'article 11 de la future loi « La marque peut faire l'objet, avec ou sans transfert tic l'en. treprise qui l'emploie, d'une cession totale ou partielle, ou d'une licence, à condition quc cette cession ou cette licence n'induise pas, en fait, le public en erreur, notamment sur ta provenance, la nature ou les qualités substantielles du produit auquel elle est appliquée. a Toute personne justifiant d'un intéràt peut demander ai. juge a i l'annulation dc la cession ou de la licence qui ne satisfait pas à cette condition. a 2) des dommages-intérêts en cas dc faute dii cédant, dii cessionnaire ou du licencié. La cession ou la licence est enrcgistréi' et piibliéc. Elle n'a d'effet, à l'égard des tiers, qu'à partir k a publication a. Il est impossible, naturellement, dans un i'apport si bref, de s'étendre sur ce texte, Il n'est dii reste pas question, pour l'instant lu moins, de modifier la loi suisse. Il convient seulement d'examiner le point de vue que nous défendrons au prochain congrès de l'A,l. P,pi, Dans notre travail, nous avons proposé que l'on reprenne le texte du voeu émis à Prague en 1938 et que l'article 6 quater C.U.P. nit la teneur suivante. « Une marque peut être librement transférée pour tout ou partie des produits pour lesquels elle a été enregistrée, indépendamment du transfert de l'entreprise. a Suit la réserve habituielle concernant la protection du public. Comme on le sait, à Prague, les délégués Allemands n'étaient pas présents et c'est ce qui a permis un vote quasi-unanime auquel ont participé, ne l'oublions pas, les délégués suisses. Cependant, en Allemagne même, une forte minorité conduite p' Isay était en faveur d'une modification de la loi dans le sens de la tolérance du transfert libre. Il n'est pas téméraire de penser que dans un avenir, nssez proche peut-être, la législation allemande sera modifiée. Il y a une tendance indiscutable dans le monde à admettre la cession libre. 4ette tendance existe en Suisse aussi où la grande majorité des milieux industriels saluerait avec joie une modification de la loi. Nous pensons que le Groupe Suisse peut et doit se rallier aux jiropo--itions du Congrès de Prague, tout en signalant que la législation uctuelle est encore opposée à la cession libre. Si le Congrès de la llaye confirme le voeu émis à Prague, la question de la modification sie la loi suisse se posera alors de façon aiguë. Xous estimons que nos efforts pour réaliser ce progrès doivent se ((lire aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Pour l'instant, nous vous denzandons d'autoriser le Groupe Suisse à faire un. rapport fut'rn'abie au principe de la cession libre, sous les i'éserues que nous avons indiquées. - 273 SUISSE 10. - Ceaaion libre de lu marque. RAPPORT individuel au nons dtsgroupe suisse P/.R M. Tell PERRIN (La Chaux-de-Fonds) I La Conférence de Londres de 1934 a admis l'emploi simullané (l'une snme marque par des co-propriélaires. Voici le texte qui consacre celte solution Art. 5 C (3). « L'emploi simultané dc la même marque sur des produits identiques ou similaires, par des établissements indus- triels ou commerciaux considérés comme co-propriétaiies de la marque d'après les dispositions de la loi nationale du pays ou le protection est réclamée, n'empêchera pas l'enregistrement, ni ne diminuera d'aucune façon la protection accordée à ladite marque dans n'importe quel pays de l'Union, pourvu que ledit emploi n'ait pss pour effet d'induire le public en erreur et qu'il ne soit pas contraire à l'intérêt public «. II Le congrès de Prague de 1938 a émis le voeu que cet art. 5 C (3: soit remplacé parie texte suivant, plus souple et par conséqueni mieux adaptable aux diverses législations « Lorsqu'il existera entre des personnes physiques ou moralesjuridiquement distinctes des conventions telles qu'elles assurcnt par l'emploi des mêmes procédés et formules techniques, l'équivalence des produits fabriqués par les divers affiliés, les pays de l'Union permEttront li celles-ci l'emploi simultané de la même marque, soit en qualité de co-propriétaires, soit à titre de licenciés du titulaire de la marque. Dans ce dernier cas, cet emploi sera considéré comme fait par le titulaire lui-même. e En aucun cas, la simultanéité d'emploi par des personnes physiques ou morales ainsi affiliées ne pourra justifier le refus ois l'invalidation de la marque a. 1H Proposition de résolution modifiant le voeu de Prague : Dans les pays (lui lient la cession de la marque au transfert de l'entreprise, cette disposition restrictive a eu des ('Oulséquences très fkheusés pour ceitaitis organismes qui exeicent leur activité dans plusieurs pays autrement que par des succursales dépendant juridiquement du siège principal. Prenons l'exemple d'une Centrale industrielle telle qu'une Holding contrôlant la production d'établissements installés à l'étranger. Ceux-ci tout en ayant une personnalité juridique propre, sont sous sa dépendance économique. Cette Lentrale a dû tolérer que ses marques soient enregistrées au foin de ses affiliés dans les pays où ils sont domiciliés. Bien plus, à cause de l'obligation d'exploiter la marque pour la maintenir, la Centrale, véritable ayant-droit, a dû parfois s'abstenir (le déposer sa nrque même dans le pays où elle réside, lorsqu'elle n'y fabriquait pas ou plus, une maison affiliée étant chargée de cette fonction. Ainsi, au moment où le groupement a été constitué, la Centrale lui autrefois exploitait une fabrique a parfois érigé même celle-ci en nouvelle maison juridiquement indépendante, pour se consacrer exclusivement au contrôle de tous ses affiliés disséminés dans diverL Etats. En ce cas, la Centrale a dû transférer son ancienne marqiu en même temps que sa fabrique à son affilié indigène, en sorte qu'elle s'est trouvée complètement et partant juridiquement déposédée de la marque qu'elle avait créée. Pareille situation est plus que boiteuse. Les maisons affiliées à line Centrale ont déposé la marque et l'exploitent par la grâce de cette Centrale, créatrice de la marque. Mais celte dernière n'est pas ou n'est plus titulaire de la marque dont elle a néanmoins coiicéd le titre et l'exploitation à ses affiliés. Toute cette situation est en porte-à-faux. L'amendement proposé suffirait tour la rectifier. La Centrale &e ferait céder la marque par ses affiliés et leur octroierait des licences. Elle en serait dans tous les pays l'unique titulaire. Et comme, couforménient au voeu de Piague, l'emploi par un licencié vaut comme emploi par le titulaire, lotit serait parfaitement en ordre. Le droit serait en harmonie avec le fait. En conséquence, ronceruiant le uiüui il article 5 C () de la Cou vciition d'Union, le Croupe iuisse fail ta ploj)Osilioul .tuivante i\OlVFI, AIITICLE 5 C (3) tIc ta Coui i'iOioii d'Euiioii Lorsqu'il existera entre des per.'onnes physiques ou ,,iorols juridiquement distinctes des conventions telles qu'elles assurent, par l'emploi des mêmes procédés et formules techniques, l'équivalence des produits fabriqués par les divers affiliés, les pays tu' l'Union permettront à celles-ci l'emploi simultané de la mênti' marque, soit en qualité de co-pro,wiéhires, soil à titre de licenciés du titulaire de hi marque. Dans ce dernier cas, cet emploi sera considéré comme fail par le tituktire lui-même. Cc titulaire pourra être une personne morale sans exploitation propre, à condition qu'elle contr8le l'emploi d'e la marqne par ses affiliés daut, le sens indiqué. En aucun cas la simultanéité d'emploi par des personnes phy.siques ou morales ainsi affiliées ne pourra justifier le refus ou 1'invalidation de la marque. La cession de marques entre personnes physiques ou morales léfin.ies aux alinéas précédents pourra être faite sans cession simultanée dc l'entreprise. - 75 SUISSE 10. - Ceaiou libre de la V«rque. RAPPORT Jrnflviduel PAR M, R. LUTSCHG (Bâte) Le problèiiie de la cession libre de La marque a figuré l'ordre du jour des deux séances de travail du Groupe suisse de 1 A.l.P.P.I. qui se sont tenues à Neufchâtel et à Berne les 24 octobre ('1 5 décembre 1946. Ce problème a fait l'objet de deux raprts, un iésenté par M Edmond Martin-Achard de Genève, partisan de la cession libre, et l'autre par le rédacteur de ce rapport, adversaire (le la cession libre. Dans la diseussion, piusieurs membres se sont exprimés contre l'adoption du principe de la cession libre. La même divergence d'opinion peut être constatée dans les milieux conlmerejaux suisses. - En premier lieu, la marque est uui signe d'identification, de distinction. Elle sert à distinguer tin produit du commerce d Un autre produit du même genre. Mais ce n'est pas là sa seule fonction économique. Rappelons brièvement les principales La fonction de provenance. Pour nous cette fonction est essentielle. Comme M Ed. Martin-Achard l'admet lui-même dans sa thèse, cette fonction capitale de la marque est incompatible avec la cession libre: Les fonctions de réclame, de garantie de qualité et de pro. tection ne peuvent et ne doivent pas être séparées de la fonction capitale de la marque qui est de distinguer un produit determiné, provenant d'une personne ou d'une entreprise déterminée. Vouloir nier ou négliger dans la règle, cette fonction capitale, c'est diminuer la valeur de la marque, c'est liii enlever sa base solide. Pour nous, toutes les fonctions de la marque sont en rapport fonctionnel avec l'indication de provenance et le législateur agit prudemment s'il en tient compte. C'est ce que Je législateur suisse a fait, et il a bien fait à notre avms. C'est une tendance regrettable que de vouloir négliger le lien que la marque établit entre Je produit et son fabricant ou son distributeur. En détachant la marque de l'entreprise, on en fait en quelque sorte un signe anonyme ; on ne facilite pas seulement le commerce avec les marques, mais on efface également les responsabilités. Les partisans de la cession libre admettent que le transfert isolé de la marque est seulement admissible à condition que cette opération n'induise pas le public en erreur. En abandonnant la - - règle de la dépendance entre la marque ei l'entreprise, ils se privent d une règle précieuse dans la lutte contre les abus et les tromperies. Certains prétendent que la cession de la marque sans l'entreprise s'impose parce qu'elle répond à un besoin économique. Certes, il faut tenir compte des circonstances nouvelles et s'adapter aux réalités économiques. Toutefois, nous sommes persuadés qu'on peut satisfaire à tous les besoins économiques tout en restant. fidèle à la règle de principe qui demande que la marque reste, en principe, un moyen permettant de fixer la provenance d'une marchandise, d'une certaine personne, ou d'une entreprise. Un autre argument cité en faveur de la cession libre est celui de la sécurité sur le plan international. Nous sommes d'accord avec les partisans de la cession libre que l'existence de régimes et de systèmes différents crée une insécurité fâcheuse. Mais cet. argument dit seulement que les divers pays devraient dans l'intérêt de la sécurité adopter un système identique en se basant sur les mêmes principes. Il ne dit pas à quel système et à quels principes il faut donner la préférence. Or, c'est justement cette question de principe qu'il s'agit de trancher. L'argument de sécurité ne milite donc ni pour ni contre le principe de la cession libre. A notre expérience, les soi-disant inconvénients du principe de la dépendance de la marque, par rapport à l'entreprise, ont été exagérés. On avance surtout que la cession libre mettra lin aux moyens détournés employés pour obtenir le' même but. Il faut toutefois distinguer : Ou bien ces soi-disant moyens détournés ne sont pas contraires à la loi, il n'est alors pas nécessaire de changer le principe pour les sanctionner ; ou bien ils sont en contradiction avec la loi en vigueur, mais justifiés et souhaitables du point de vue économique, nous ne voyons alors pas pourquoi la loi ne pourrait pas les sanctionner expressément ; ou bien encore, ils sont contraire à la loi et injustifiés du point de vue économique, il n'y a alors pas de raison de les admettre, ce qui serait le cas si on adoptait le principe du transfert libre. Si on fait valoir que le critère de « l'entreprise a et du « good will a est vague et imprécis, on peut en dire autant du critère de la bonne foi, et de celui qui défend de tromper le public. l'.n renonçant au principe de la connexité, on ne facilitera pas la tâche du juge en fixant les cas où les acheteurs peuvent lre trompés. Conclusiont. Sur le plan national, nous proposons donc de rester fidèle au principe de la cession de ta marque devant, dans ta règle, accompagner la cession de l'entreprise ou de la maison de commerce à laquelle elle appartient ; nous sommes persuadés qu'on pourra satisfaire à tous les besoins économiques justifiés soit en admettant certaines exceptions bien déterminées, soit en précisant le critère de « l'entreprise a. It va sans dire que, sur le plan international, nous ne pouvons pas non plus admettre La cession libre des marques lani qu'elle n'est pas reconnue valable par la législation nationale. - 277 - AUTRICHE 11. - Exumen des conditions de hi ,i.oteciion des dessina et modttea en .4 nric1.e. RAPPORT aullom du roupe AutiiehIeH PAR le Dr Carl DUSCHANEK En Aut riche, la base' (le la protection des dessins et modèles indus- tijels est cOnstituée par la Gesetz zum Schutze der Muster und Modelle für Industrie-Erzeugnisse a, émise avec la patente impériale du 7 décembre 1858, RGBI. N° 237, et dont le but est indiqué dans la patente d'introduction conIme suit a procurer à l'industrie une protection convenable iTiour les dessins et modèles utilisés pour ses produits, afin de favoriser son développement a. Cette loi, entrée en vigueur le mars 1859, a subi au coursd une durée de plus de 80 ans des modifications concernant plusieursde ses dispositions particulières. Comme suite à une ordonnance du 15 mai 1928, BGB1. N° 118, émise en ver!u de pouvoirs légaux (Loi fédérale du 18 avril 1928, BGB1. N° 116, art. XII), son texte, te! qu'il est maintenant en vigucer, a été rémmé en tenant compte detous les changements déjà intervenus, et publié sous la dénommalion a Musterschutzgesetz, BGBI. N° 118 vom Jahre 1928 a. Dans l'exposé qui suit, concernant l'état actuel du droit, il sera également donné uii aperçu de la réglementation première, modifiée par la législation ultérieure. La définition des dessins et modèles bénéficiant Ca la protection de la loi (a définition légale a), contient au S 1 Ia phrase suivante « Est considéré dessin ou modèle par cette loi, tout type se rappor(C tant à la forme d'un produit industriel et étant susceptible d'être appliqué sur un te! a. La loi protège la forme particulière des produits industriçls sans s'occuper du but qu'elle sert, et son texte laisse la question de savoir si elle protège seulement des formes devant servir des buts esthétiques (modèles esthétiques) ou si elle admet à la protection également des formes servant des buis d'uti- lité, soit exclusivement, soit simultanément avec des buts esthétiques- (modèles utilitaires). Malgré que l'idée première du législateur ait peut-être été la protection des dessins et modèles esthétiques, la pra- - 2'78 tique légale a néanmoins évolué dans le sens (l'admettre à la proteclion les deux catégories, esthétique et utilitaire. Cett pratique s'accorde parfaitement avec le texte de la lois et lient compte en tout cas des besoin d'une protection facile à obtenir et bon marché, pour les e petites inventions a qui ne comprennent lias de solution de problèmes techniques, mais se limitent à la création concrète de formes techniques. La protection est acquise par le dépôt du dessin ou du modèle à la a Kammer für Handel, Gewerbe, industrie, Geld- und Kreditwesen a (au moment de l'entrée en vigueur de la loi Handels- und Gewerbekammer), et depuis le 10? janvier 1947 à la a Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft a. La Chambre compétente est celle du district dans lequel le déposant habite ou dans lequel il est établi - s'il n'est ni domicilié, ni établi aans le pays, c'est la Chambre dc .Vienne (5 5) qui est compétente. Le dessin ou le modèle peut être déposé ouvert ou sous pli Cacheté. Dans le second cas, le dépôt sera tenu secret pendant la durée d'un an (S 9). La Chambre tient le registre des dessins et modèles et se charge du soin de conserver l objets déposés (le pro(luit ou sa représentation) dans ses archives. Il n'existe pas de bureau central de dépôt qui permettrait de recevoir un aperçu des dessins et modèles déposés auprès des différentes Chambres, afin de s'informei' sur l'état de la protection et de vérifier les représentations des dessins et modèles déposés et non cachetés. On peut déposer aussi plusieurs desius sous un seul pli sans limitation du nombre. Mais la taxe doit être payée séparément pour chaque dessin ainsi déposé. Toute fausse indication sur l'enveloppe, concernant le nombre des dessins y contenus, est passible d'une amende représentant le triple de ta taxe ainsi soutirée (S 7). En vertu de pouvoirs légaux (Loi fédérale du 26 avril 1921, BGBI. N° 268, art. 4) ii a été créé par la voie d'ordonnance (Ordonnances du 30 mars 1922, BGB1. N° 183, - du 13 janvier 1925, BGB1. N° 30, - et Ordonnance BGB1. 142/1936) des facilités dans se sens, que la taxe pour les dessins de produits d'un certain genre, déposés en un seul paquet ouvert ou cacheté, par le même déposant, a été fIxée à un taux compté pour l'ensemble des dessins et pour chaque année de protection demandée, de sorte que dans ces cas la taxe ne doit pas être payée pour chacun des dessins déposés dans un seul paquet, mais pour l'ensemble (les dessins suivant un taux forfaitaire. La durée de la protection est de trois ans au maximum, comjMés depiii l'enregistrement du (lessin ou modèle. Aucune prolongation de la durée de protection choisie à l'intérieur de ces limites ne peut avoir lieu (5 4 de l'arrangement de la loi du 23 mai 1865, RGBI. N° 35, art. 11). Selon le texte primitif de la loi, la durée de protection était uniformément de trois ans. Le droit à la protection d'un dessin appartient à celui a qui a créé originairement lui-même ou a fait créer par un autre pour sou propre compte un dessin » ; ce droit revient donc à l'auteur, ou, si le dessin a été créé sur commande par un autre. au commettant (S 2, al. 1). Jusqu'à preuve du contraire, la loi présume que le déposant doit être considéré comme étant l'auteur (a le véritable pro priétaire du dessin ») (S 8). La protection dii dessin ou modèle comprend le droit exclusif « de l'utiliser pour (les produits indulriels » (S 2, al. 1), ainsi que - le droit exclusif a de débiter les produits ainsi fabriqués s (S 12). La protection ne comprend pas Je droit exclusif de l'usage industriel des produits fabriqués d'après le dessin ou le modèle. L'étendue du droit d'exclusivité est donc plus restreinte que celle acoorijée par la loi sur les brevets d'iniention (58, alinéa 1), qui réserve au titulaire du brevet - outre le droit exclusif de la fabrication, industrielle, de la mise en circulation et du débit de l'objet de t'inve,ition -- la compétence exclusive de son usage industriel. La loi ne connaît pas de disposition concernant la limitation de l'étendue de la protection au sujet du genre des produits auxquels s'applique le droit d'exclusivité de l'ayant droit. Le droit d'exclusivité con-iprend bien au contraire sans aucune restriction tous les genres de produits industriels, a tous articles pareillement sans distinction a, ainsi qu'il a été dit dans l'ordonnarce du 2 janvier 1859 émise par le Ministère du Commerce pour Ioules les Chambres dc Commerce et d'industrie. Les faits suivants motivent la nullité de l'enregistrement (S 10, lettres a à d) 1° Divulgation prématurée du dessin ou du modèle, si avant la date de priorité du dessin ou du modèle, « des produits industriels fabriqués d'après le dessin oti modèle déposé ont été mis en circulation dans le pays ou l'étranger » (510, lettre a) « le dessin ou le modèle a laru dans tin on rage imprimé et publié (510, lettre b). 2° Identité du dessin ou du modèle avec tin (lesin ou modèle dc plus ancienne priorité, déposé dans le pays par un antre déposant si le dessiii au modèle -o a été enregistré antérieurement dans It' pays au nom d'un tiers » (S 10, lettre e). 3° Appropriation illégale du dessin ou modèle i a te déposant s'est approprié le dessin ou modèle de manière illégale » (510, lettre d). Dans son texte original, la loi (55 9, 11) avait prévu la mise en oeuvre obligatoire et l'interdiction de l'importation, établissant que la protection du dessin ou modèle s'éteindrait a si le déposant n'utilise pas dans le pays le dessin ou modèle déposé, en l'espace d'une année depuis le dépôt », u si le déposant importe dans le pays des marchandises fabriquées à l'étranger selon le dessin ou le modèle )). Ces dispositions ont cependant été annulées par la loi fédérale du 18 avril 1928, BGBI. Nr. 116, Art. III, quesion 4. 11 n'y a donc pour les dessins et modèles ni mise en oeuvre obligatoire, ni interdiction d'importation. L 'abolition de l'interdiction d'importation répondait à l'article 5, alinéa 5, de l'Arrangement de La Haye de la Convention d'Union de Paris. La suppression de la mise en oeuvre obligatoire dépasse le cadre des obligations contractées. Elle est en accord avec la proposition présentée au Congrès de La Haye par l'Autriche, l'Allemagne, la France et la Suisse, proposition qui ne put etre agréée. Dans cet ensemble, on peut aussi mentionner les rapports qui - 280 existent enlre la protection des dessins et modèles et la protection des oeuvres d'art. Dans sa façon originale (5 3), Ia loi avait établi que a des dessins ou modèles qui ne représentent que des copies d'oeuvres d'art indépendantes, ne peuvent obtenir un droit d'exclusivité a. De cette manière, les produits de l'industrie des arts appliqués, ayant un caractère artistique, étaient exclus de la protection des dessins et modèles. De l'autre côté, la loi sur les droits d'auteurs du 26 décembre 1895, 1IGB1. Nt. 197, S 5, alinéa 3, avait exclu de la protection par cette loi, « contre des imitations ultérieures a, « les copies d'oeuvres des arts manuels légitimement appliqués à des produits de l'industrie a. Dans cette situation juridique, les oeuvres des arts manuels n'étaient pas seulement exclues de la protection des dessins et modèles, mais aussi de la protection des droits d'auteur, lorsqu'elles étaient appliquées avec le consen- tement de leurs auteurs à des produits industriels, de sorte que l'auteur d'une oeuvre d'art était privé de la possibilité de l'exploiter par l'obtention d'un droit exclusif, en le reproduisant sur des pro- duits industriels, donc sur le terrain des arts appliqués. Cet état juridique, défavorable à l'extrême au développement de l'industrie des arts appliqués, a trouvé une fin par le développement ultérieur de la législation, puisque lors de la rénovation de la loi des droits d'auteur, par la loi du 13 juillet 1920, StGB1. N° 125, art. III, la disposition ci-dessus mentionnée de la loi concernant les dessins et modèles a été abrogée, alors qu'en même temps le S 5, al. 3, de la loi relative aux droits d'auteur a été aboli et les produits de l'industrie des arts appliqués déclarés oeuvres des arts manuels par le texte amendé du 5 4, al. 1, chiffre 6. D'après la nouvelle loi des droits d'auteur du 1er juillet 1936, BGB1. 111/1936, S 3, les oeuvres de l'industrie des arts appliqués sont également assimilés aux oeuvres des arts manuels. Toute usurpation sur les droits de dessins ou modèles, commise par suite de fabrication illégitime de produits industriels d'après le dessin ou modèle déposé, ou par suite du débit de tels produits, établit pour la personne lésée un droit d'action n vue a de la cessation de l'emploi du dessin ou modèle et du débit des produits en question a (aclion en cessation) ; la personne lésée petit aussi exiger « que les outils et instruments pouvant servir exclusivement ou préférentiellement à l'imitation, soient rendus inutilisables à cet effet )) (S 12). L'usurpation commise sciemment est punie par une amende al- lant jusqu'à 2.000 schilling, ou par emprisonnement allant jus- qu'à trois mois. Lorsqu'il y a circonstances aggravantes, ces sanelions peuvent être cumulées (S 14). Pour la procédure et le jugement concernant l'action justifiée par une usurpation (S 12) ou l'infraclion administrative commise par l'usurpateur (5 14), les autorités administratives sont compétentes sur la demande de la partie lésée. Tout particulièrement, même l'infraction administrative n'est poursuivie et punie qu'à la suite d'une action intentée par la partie lésée. De même, il faut s'adresser aux autorités administratives pour la procédure et le jugement concernant l'annulation (S 10) d'un enregistrement (S 19). Tous ces cas sont de la compétence de l'autorité politique du district. Pour la procédure et, les poursuites judiciaires s'appliquent - pour autant que des dispositions spéciales de la loi sur les dessins et modèles n'ont pas été maintenues en vigueur - les règlementations générales du droit adnlinistfatif, qui ont été reconstruites sur de nouvelles bases modernes par la législation de l'année 1925 (Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz und Verwaltungsstrafgesetz). Des dispositions particulières de la' loi sur la protection des dessins et modèles (55 23 à 26) règlent notamment les mesures provisoires (saisie on d'autres mesures conservatoires, des produits et des outils servant à leur fabrication) en vue d 'assurer l'exécution de l'action en cessation intentée par la partie lésée (S 12), ainsi que la conservation des objets en question lorsqu'il est reconnu qu'une usurpation a eu lieu. La contestation du droit de protection d'un dessin ou modèle, et l'instauration d'une action contre l'usurpation sont possibles sans aucune limitation, même lorsque les dessins ou modèles sont secrets. La loi établit au S 23, sans faire de distinction entre dépôts ouverts et dépôts cachetés, que l'autorité politique ainsi que le tribunal civil ont le droit, dans toutes les contestations, de se faire remettre par la Chambre le dessin ou modèle déposé, et elle impose seulement des règles particulières à suivre a dans l'éventualité d'une ouverture nécessaire de l'enveloppe du dessin a. En ce qui concerne le& droits aux dommages-intérêts de la partie lésée par l'usurpation du dessin ou modèle, cette question appartient aux tribunaux civils qui la jugent suivant le droit civil. Les tribunaux civils ont également la décision, en cas de litiges concernant la propriété d'un dessin ou modèle (« en considération de la propriété d'un dessin a 5 10, 19). Cet exposé du droit en vigueur concernant les dessins et modèles en Autriche démontre que la législation - même si aucune réforme totale n'a pu être réalisée jusqu'à présent et que la règlementation légale de ce secteur juridique est toujours basée principalement sur la loi de l'année 1858 - n'a tout de même pas oublié de faire accepter sous beaucoup de rapports, des idées juridiques progressistes, et ne s'est nullement immobilisée dans un maintien à tout prix de la construction primitive de la loi. Les lendances sérieuses en vue d'une réforme complète dans ce secteur (le la législation n'ont pas fait défaut. Pourtant, aucune des tentatives entreprises par les Gouvernements et qui remontent jusqu'en 1880, n'ont eu de succès. Peu avant le début de la première guerre mondiale, les préparatifs étaient déjà bien avancés. Le 19 juin 1913, un projet de loi concernant la protection des dessins et modèles (Musterschutzgesetz) a été présenté à la Chambre des représentants par le Gouvernement. Par suite de la guerre et du changement ultérieur dans la constitution de l'Etat, ce projet (le loi n'a plus pu être traité et voté à la Chambre. En l'année 1933, les travaux en vue d'une réforme de la protection des dessins et modèles ont été repris par le Ministère fédéral du Commerce et du Trafic, ayant comme base le projet précité qui comprenait la protection des dessins et modèles esthétiques et utilitaires et soumettait toute la matière juridique à un exame,, approfondi. Au cours de ces travaux préparatoires de législalion, le projet de loi gouvernemental de l'année 1913 a été vérifié et un nouveau projet élaboré, qui reprenait sans changement les parties principales du projet de loi de 1913. Pour des raisons de simplification et d'opportunité, et en tenant compte de différents souhails exprimés ullérieurenient, divers changements ont été fails sur c projet. Le nouveau projet de l"année 1933 fût soumis aux miIieu tconomiqlIes intéressés pour recueillir leur avis. -- - Ces deux projets de loi des années 1943 et 1931 forment la base des travaux préparatoires die législation, repris depuis la 1iéralion de l'Autriche en vue d'une réforme approloadie de la légslalion autrichienne concernant la protection des dessins et modNes- A. Dais ce qui suit, nous ne relèverons que les questions discutées lors de ces travaux de réforme. Ceci permettra, sans prendre position en ce qui coticerne leur solution, d'indiquer la direction approximative des tendances de réforme. Au premier plan se trouve la question de savoir si la règlementalion de la protection des dersins et modèles destinés à agir sur le sens esthétique (modèles esthétiques) et des dessine et mo- dèlea servant un but d'utilité (modèles utilitaires) doit être réunie dans une seule toi oi être traitée par des lois séparées. Même dass le cas où la règlementation Ies deux genres de dessina et modèles serait réunie dans une seule loi, il faudrait incorporer dana celle-ci - en dehors des dispositions communes - des dispositions spéciales tenant. compte du caractère particulier de diacun de ces deux groupes. En rapport avec ce qui procède, se pose ta question de la définition du dessin ou modèle (u définition légale a). li s'agit en l'occurence d'établir si la conception d'un dessin ou modèle - comme dans la loi en vigueur (5 1) - être basée en son csse qment sur la forme,et seulement être complétée en relevant aussi b L. - esthétique pour l'un des groupes, utili- taire pur l'autre -, os d'autres éléments de conception doi- vent être incorporés dans la -ition légale per l'indication de différents genres de formes, pas' eiile forme d'une surface, forme plastique, disposition des différeii énients, et lorsqu'il s'agit de modèles eslsétiques, les qualités exigées p rapport à leur particularité. Institutions officielles et compétence. - a) Il est prévu créer un office central de depôt, où les dessins et modèles - sous forme d'une reproduclion concrète dii produit industriel fabriqué d'après Je dessin ou modèie, ou sous forme d'une représentation - sont conservés e! peuvent être vérifiés par tout le monde, sauf en ce qui concerne les dessins et modèles cachetés. De cette manière, il est offert à tous les intéressés la possibilité de constater les dessins ou modèles protégés oui redevenus libres. Simultanément, it se pose la question si toute la procédure concernant le dépôt des dessins ou modèles, précédant l'inscription dans le Registre qui est à la base de toute protection, doit être confiée également à Un office central, voire à l'Office des Brevets, ou si elle doit rester, selon la loi en vigueur, entre les mains des Chambres (depuis le 1er janvier 1947 « Landeskammern der gcwerhlichen Wirtschaft »). b) La tendance dominante est d'établir pour l'action en usurpation la compétence des tribunaux, et pour les contestations,, celle du département d'annulation de l'Office des Brevets, avec possibilité d'appel au Tribunal des Brevets. CeUc distribution des compétences créerait la concordance avec la juridicl ion prévue par la législation autrichienne. En ce qui concerne li's dcsiiis et modèles cachcl&, il y a des hésitations relatives à l'admission de la contestation et de l'action cii usurpation, parce que dans les deux s on ne peut pas éviter de permettre aux personnes visées dans la procédure (partie adverse, avocats, témoins, experts), de vérifier le dépôt, ce qui revient à une divulgation du dessin ou modèle, momeutaément un cercle plus ou moins étroitement limité, mais tout restreinle de même contraire à la conception du dépôt secret. La loi en vj gucur admet, ainsi qu'il a été relevé l)ItIs haut, la constation et l'action en usurpation même pour des dépôts secrets, sans aucune limitation. Copirne antithèse se pose la question, si pendant la durée du dépôt secret on ne devrait pas erliire toute contestation ou action en usurpation, tout en réservant contre les usurpations commises pendant ce temps, l'action en droit civil lorsque le dépôt sera redevenu ouvert. On iropose comme compromis, d'autoriser la contestation et l'action en usurpation durant la période (lu dépôt secret à la condition que l'ayant-droit du dépôt permette à l'adversaire l'examen du dessin protégé. De cette manière, la personne menacée d'action en esurpation de la part de l'ayant.rai&, pir sa défense contre la menace, déposer une demande de contestatum, aurait te Jrnit dépôt droit, Saquefle i secret ; en outre, l'ayant-droit qui veut intenter une action en usurpation se basant pour cela sur un dépôt secret, devrait permettre à l'adversaire auquel il reproche l'usurpation, s'il y a danger que celle-ci se répète, de vérifIer le dépôt secret. 5. On délibère aussi sur la question (le lélendije de la protection, c'est-à-dire, si le droit deilusis ité dii titulaire doit suivant la loi actuelle comprendre l'emploi du dessin ou uodè1e siw bus les genres de produils industriels, ou si au contraire il ne doit étre valable que pour lui cru-de limité de certains produits industriels. et dans cette dernière éventualité, comment il faudrait limité ]'éeuilue de la protectioui. Lorsqu'il s'agit de modèles esthétiques, i se pose à ce sujet la question, si l'étendue de la protection doit être circonscrite par des classes de marchandises, dont te déposant aurait e choix suivant une liste à établir par ordonnance. Pour les modèles d'utilité, il s'agit de déterminer si l'identité des buts d'utilité que chaque forme sert dans son emploi.pour des produits industriels divers, doit être le facteur déterminant pour la limitation de l'étendue de la protection. (i. Dans les contestations autant que dans l'action en usurpation, on se heurte à l'impossibilité de savoir de par le texte du dépôt, ce qui représente la partie protégée du produit déposé, e eu particulier, si le produit déposé est protégé dans son ensemble, ou si seulement certaines formes partielles en sont protégées. Pour cette raison, le déposant devrait être obligé de faire de telles indications dans les e revendications n, qui seraient à remettre au moment du dépôt de la demande. 7. Le besoin s'est fait sentir en pratique, de posséder des directives légales à suivre dans les contestations, lorsque des formes prémaiurément connues ou ties modèles possédant une priorité uIus ancienne sont comparés au modèle protégé, ou dans les actions en usurpation, lorsque l'objet de l'usurpation est comparé au modèle protégé, afin de décider la question si l'objet comparé tombe, - 284 nialgré les différences constatées de sa forme, sous le droit d'exclusivité du modèle protégé. Er ce qui concerne les actes juridiques. il faut, suivant l'exemple de la loi sur les brevets d'inventions, introduire le prin.eipe de l'enregistrement emprunté au droit foncier. Le droit au dessin ou modèle, les droits hypothécaires et les autres droits réels ne doivent donc être acquis et prendre effet vis-à-vis d'un tiers que par l'inscription dans le registre des dessins et modèles. De façon analogue, l'effet d'une licence envers un tiers doit dépendre dc cet enregistrement. Le maximum de la durée de protection doit être augmenté, 'tout en ne prévoyant pour les modèles d'utilité qu'une durée plus courte, disons de 6 ans, alors que pour les modèles esthétiques, elle pourrait être de 15 ans. La taxe forfaitaire pour des paquets de Iessins ne doit plus - comme jusqu'à présent - être/ uniquement applicable pour eertains genres de produiits, mais sans limitation aucune être valable pour tous les modèles esthétiques. Les questions isolées suivantes devraient èlre réglées en -s'inspirant d la loi concernant les brevets d'invention L'effet du droit d'exclusivité doit comprendre l'utilisation industrielle du produit fabriqué d'après le dessin ou modèle. Ce débit prématuré de tels produits ne doit s'opposer ù la imouveauté du dessin ou modèle, que s'il a eu lieu dans le pays. L'appropriation illicite du dessin ou modèle ne doit pas avoir comme conséquence la nullité des droits inhérents au modèle, mais établir pour la personne lésée vis-à-vis du titulaire un droit d'action en vue de la dépossession et de la transmission de ces droits. Le premier usager qui avait au moment du dépôt déjà conu 'mencé de bonne foi à utiliser le modèle dans le pays, doit continuer i jouir de protection pour l'utilisation du modèle pour les besoins de sa propre entreprise. B. Dans ce qui suit, nous allons sommairement récapitiler l' -conséquences que les mesures allemandes exceptionnelles pendant la durée de l'occupation ont eues sur l'organisation judiciah'. a'.ilri chienne, pour autant que cela concerne les dessins et modèle. La validité territoriale de la loi autrichienne sur les dessins et modèles et celle de la loi allemande du 11 janvier 1876 sur les dessins et modèles, n'a pas été touchée. Les droits à la protection basés sur ces lois n'avaient de l'effet que dans les territoires nationaux respectifs visés par les législations en question. (Ordonnance du 28 avril 1938, Deutsches RGB1. I, p. 456, S 7, al. 1). Par ordonnance du 28 septembre 1944 (Deutsches RGB1. H, p. 68), l'admission des dépôts de modèles esthétiques selon les règlements autrichien et allemand a été suspendue Par contre, les mesures cxceptionnelles dii Gouvernement allemand concernant les modèles d'utilité ont été très rigoureuses. Sous certaines conditions, des -enregistrements de modèles d'utilité, déposés aiiprè du Reichspa.tentamt, ont été décrétés valables pour le territoire autrichien - 283 (Ordonnance du 28 avril 1938, Deutsches IIGB1, I, p. 456, ss 1, 2), et en outre la loi allemande sur les modèles d'utilité du 5 mai 1936 a été appliquée à partir du 1er octobre 1940 sur le territoire autrichien (Ordonnance du 27 juillet 1940, Deutsches RGB1, I, p. 1050, S 12, aI. 4). Par ordonnance du 16 janvier 1945 (Deutsches IIGB1. 6), l'enregistrement des modèles d'utilité a été susII p. 11, pendu, avec des exceptions en faveur de la production d'ar- mement et de guerre. Ces ordoirnanccs allemandes sont actuellement, selon la loi transitoire (Rechts-Ueberleitungsgesetz) du lei mai 1945, Staatsgesetzblatt Nr. 6, S 2, encore provisoirement eu vigueur. Le remplacement de cet état juridique par des mesures légales en vue du rétablissement de la juridiction autrichienne est en préparation. La question de savoir si et dans C. Rapports internationaux. quelle mesure les rapports internationaux de l'Autriche, qui existaient en matière de protection de la propriété industrielle avant l'occupation, ont repris tous leurs effets depuis la libération, ne peut être tranchée tant que le statut de l'Autriche libérée en droit international n'est pas définitivement établi. Au premier plan de notre intérêt se trouve la question des rapports avec « l'Union pour la protection de la Propriété Industrielle a. Au temps dc l'occupation, l'Autriche adhérait à la « Convention d'Union de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle » et à « l'Arrangement de Madrid, concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce » ainsi qu'à l'arrangement de la Haye du 6 novembre 1925, revisant ces deux conventions collectives. L'ancien Etat d'Autriche, duquel devait naître la République autrichienne à la suite du traité politique de St-Germain, avait adhéré aux deux conventions collectivea mentionnées, avec effet à partir du 1er Janvier 1909. L'adhésion de la République autrichienne n'a pas été effectuée par suite d'une nouvelle demande d'adhésion, mais a été la suite de l'adhésion de l'ancien Etat d'Autriche. Cette continuité a trouvé son expression dans une décla- ration faite par le Gouvernement autrichien le 27 septembre 1920 vis à vis du Gouvernement de la Confédération Helvétique, qui présidait à l'Union Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle. Dans cette déclaration, publiéo dans le Bundesgesetzblatt de l'année 1920 sous le n° 25, la République autrichienne reconnaissait d'adhérer à la Convention d'Union de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle et à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de f abrique ou de commerce, a avec effet à partir de l'adhésion de l'ancien Etat d'Autriche ». Nous sommes en droit d'exprimer notre espérance que l'adhésion de l'Autriche à l'Union Internationale sera maintenant comme jadis reconnue comme un état juridique qui remonte jusqu'à l'adhésion primitive de l'ancien Etat d'Autriche. Ayant déjà accordé la continuité de l'adhésion de l'ancien Etat d'Autriche à la République Autrichienne qui pourtant sortait de la révolution d'après la première guerre mondiale comme un Etat nomellenieni créé, il n'est pas permis (le la refuser à ce même état qui seulement par suite d'une OCcIi1)aliOui contraire au droit (les peuples avait été privé passagèrement (le son indépendance. On tie doit pas oublier dIe faire remarquer que dans les différents stades - 286 de son existence d'Etat, l'Autriche a depuis son adhésion été dévouée à l'esprit de l'Union Internationale et s'est appliquée à le servir, tout particulièrement par une collaboration zélée lors de Congrès le révision à Washington en l'année 1911 et à la Haye en 1925, ainsi qu'en adaptant sérieusement et consciencieusement sa propre législation aux conventions de l'Union Internationale La compréhension pour les taches de l'Union Internationale retara vivante en Autriche et continuera son oeuvre. Par conséquence, la continuité avec les travaux antérieurs ne doit pas être iner rompue, de même qu'il serait inexact de qualifIer l'AutrIche de membre nouveau, non encore éprouvé, (le l'Union Internationale. - 87 FRANCE - Ljv,aaneari de. conditions de paOleeiion des de.. ins ei anodles daies lea dh,ers puys. RAPPORT nfl nons du Grpupe Frnnçals PAR J. Alain CASALONGA La pluparl des ii's oui maintenant une législation sur les dessins et les modèles, et, à l'exception de la I3elgique et de la France, ils conçoivent les (lessins ou les modèles industriels comme étant distincts de l'uvre d'art et même (le l'oeuvre d'art appliqué. En général, les législateurs et la jurisprudence ont fait des elrorts méritoires pour tracer la ligne idéale destinée à séparer l'art pur de l'an appliqué l'industrie, mais opérer la distinction entre l'art pur et l'art appliqu& a l'industrie revient, en fait à décider de la valeur artistique d'un objet, et quel critère adopter pour l'appréciation de cette valeur ?' Ne vaut-il pas mieux être plus libéral en faisantchevaucher le domainc de l'oeuvre dart pur avec celui de, l'oeuvre d'art appliqué, en supprimant la nécessité de toute séparation entre eux? D'autre part, s'il n'y a pas de dépôt à effectuer en matière ,d'e droit d'auteui' pour jouir d'une protection, il n'en est pas de même cii matière de dessin et, de modèle.' Le dépôt dans ce cas est en général obligatoire. li est secret la p1upar. du temps. Dautrè part, sauf en France et en Belgique, il est atiribuLtÇ de droit, ce qui entraîne comme Conséquence immédiate la possibilie- (le faire annuler le modèle pour' défaut de nouveauté en raison publication ou d'un usage public antérieur au dép6t,. Avec le système du dépôt ddai.atif au contraire, le droit prend naissance le jour. de la création, ce qui évite an' créateur Le dauer d'annulation précité. Voilà donc déjà deux grandes questions qui se posentau légilateur en matière de'dessinet.de modèle: faut-iX opérer - Z8S une distinction entre l'art pur et l'art appliqué et, dans l'affirmative, comment la réaliser? Convient-il de donner au dépôt un caractère secret d'une part et un caractère attributif ou déclaratif de droit d'autre part? Par ailleurs, la notion de nouveauté en matière de modèle n'est pas uniforme dans les divers pays; clic est absolue pour certains et relative pour d'autres, tant en ce qui concerne son caractère territorial qu'en ce qui concerne son domaine d'application. J)e plus, dans certains pays est organisé 'in examen préalable portant sur cette nouveauté. Un tel examen est-il souhaitable? Autre question intéressante : comment séparer le modèle du brevet d'invention lorsqu'il y a, pour un même objet, coexistence entre la satisfaction d'un besoin technique et celle d'un souci d'esthétique? Dans beaucoup de pays, on examine si on peut séparer par la pensée la forme du résultat qu'elle procure. On se trouve en présence .d'un objet protégeable par un dépôt de modèle dans l'affirmative, et par un dépôt de brevet dans Ja négative. La question n'est pas en réalité aussi simple qu'elle le paraît. Enfin, on sait que, sous l'empire de la Conférence de La llaye modifiée à Londres en 1934, les principaux pays sont tenus jure convenhionis de ne plus tenir compte de la déchéance d'un dessin ou d'un modèle soit pour défaut d'exploitation, soit pour introduction d'objets conformes à ceux qui sont protégés. De plus, il ne doit plus y avoir obligation d'appliquer aucun signe ou mention du dépôt du dessin ou du modèle sur le produit protégé par le dépôt. Or, en fait, les législations nationales n'ont pas encore suivi complètement le droit international et si, dans la plupart des pays, les -déchéances pour défaut d'exploitation ont disparu, il n'en est pas .encore de même pour l'obligation d'apposer un signe sur l'objet protégé. Faut-il faire disparaître complètement une telle obligation? Système français Nous allons examiner comment, en France, le législateur et la jurisprudence ont répondu à toutes les questions précitées en leur donnant des solutions qui ontjusqu'à présent donné entière satisfaction. La thèse de l'unité de l'art. - Les lois françaises qui régissent qa propriété artistique sont: la loi des 19/24 Juillet 1793 conférant un droit exclusif d'exploitation aux écrivains et aux artistes, et la loi du ii Mars 1902 étendant le domaine de la loi précédente aux sculpteurs et dessinateurs d'ornements, quels que soient le mérite et la destination de l'oeuvre. D'autre part, la loi du i4 Juillet 1909 consacre au profit des créateurs de dessins et modèles le droit exclusif d'exploiter, vendre et faire vendre le dessin ou le modèle déposé. Il i4 nest pas sans intérêt de rappeler que la dernière loi du Juillet 1909 a abrogé la loi antérieure du 18 Mars i8o6 qui avait - 89 Ün champ d'application distinct de celui de la loi de 1793. Pour séparer les domaines des lois de 1793 et de t8o6, les auteurs, et à leur suite la jurisprudence, avaient été amenés à adopter successivement. divers critères fondés les uns sur le mode de reproduction mécanique, les autres sur la destination des objets, la qualité des personnes considérées, etc... Mais ces critères étaient pratiquement d'applicatioxi impossible, car si l'on peut, avec une certaine rigueur, séparer l'utile de l'inutile et la technique de l'art, comment peser le degré de valeur artistique d'un dessin, d'une forme ou d'un aspect? Faire appel ai sens esthétique, c'est s'appuyer sur une appréciation éminemment subjective, variable avec chaque individu suivant son degré de culture et sa formation et même, dans un individu déterminé au cours de son existence, car le jugement artistique est susceptible d'évolution. (Test pour remêdier à cet inconvènient que la loi dc 1902 a étendu aux créations (le l'art appliqué les dispositions de la loi de 1793 qui, jusqu'alors, ne protégeait que les seuls artistes au sens intellectuel du mot. Dans ces conditions, il n'est plus nécessaire de distinguci' entre l'art pur et l'art appliqué, ce que faisait déjà la jurisprudence avant 1902 en de nombreux cas. Mais Ja loi de 1902 offrait encore un grave défaut; elle ne fournis- sait pas un moyen facile pour la preuve de la création et si l'arlistc le sculpteur ou le peintre peuvent fournir eux-mêmes assez facilement la preuve de leur création, il n'en est pas de même pour le fabricant, l'industriel, l'artisan dont les oeuvres reproduites souvent par des procédés mécaniques ne portent pas la signature de leur créateur. La preuve authentique susceptible de constituer l'acte de naissance indiscutable de la création a été donnée par le législateur de 1909 qui a prévu, en outre, la possibilité pour le créateur d'un dessin ou d'un modèle, de se prévaloir cumulativement des dispositions de la loi des i/24 Juillet 1793. étendue par la loi du ii Mars 1902. Un tel système législatif est complet et cohérent, mais il faut savoir que pendant longtemps, certains auteurs et parmi eux le regretté Georges Chabaud, ont soutenu que la loi de 1793, même étendue par celle de 1902, suppose une création « intellectuelle et ne s'appliquerait pas dès lors à des productions dépourvues de caractère artistiquc Mais si l'on admettait cette conception, il faudrait trouver un moyen pour distinguer les domaines respectifs de la loi de 1793 et de la loi de 1909. Or, cela est pratiquement impossible. On est, en effet, amené à peser le mérite artistique d'un objet ou d'une forme et, ce faisant, on est conduit à des solutions contradictoires ainsi un mol ir décoratif, exécuté par Un peintre impressionniste sur un tableau parait protégeable uniquement, aux yeux de certains esprits, parla législation sur la Propriété artistique, alors que ce même dessin appliqué sur mur ou sur un emballage industriel perdrait précisémefitson caractère artistique par sa destination, aux yeux de ces mêmes'esprits. l)ans certains pays et en Grande-Bretagne en particulier, on a cherché à preiser la notion d'utilisation industrielle sur une échelle commerciale pour effectuer la distinction entre les domaines des deux législations. Pour la loi britannique,.le critère p,rettanL Ja disIjnciou - 290 -est constitué par la reproduetion à plus ou à moins de o exemplaircs; ruais un tel mode de diserimintion est bien arbitraire et ne saurait être recommandé. Les partisans de la tbès dite de l'imité de l'art, et en particulier Pouillet et ses collaborateurs dont tout spécialement FernandJacq et le regretté Albert Vaunois, ont toujours prétendu à juste titre, qu'un objet fabriqué en série par une machine automatique était protégeable dans son aspect d'ensemble ou dans sa forme, quel que soit le mérite du créateur, non seulement par la législation relative à l'art appliqué (loi française de ioq), mais aussi par la législation sur la propriété artistique (loi française de 1793). Le travail de la machine, si parfait qu'il soit, n'est pas définitif et exige toujours, au moment de la conception et parfois à l'occasion de la finition, l'intervention de la main de l'homme, c'est-à-dire l'inteivention de la pensée, et par conséquent un certain effort de l'esprit. A ce titre également sont protégeables en France les oeuvres photographiques, cinéma togra phiques, radiophoniques et radiovisuelles. A notre époque, l'alliance entre l'art et l'industrie est devenue indispensable. L'art s'est servi de l'industrie pour se répandre, se reproduire, et il n'est plus possible de refuser artificiellement la protection à des oeuvres qui sont. tontes des créations humaines dans le domaine de l'esthétique. C'est donc en définitive la thèse dite «de l'unité de l'art)) qui a heureusement triomphé en France par un évolution incessante de la jurisprudence. La Chambre criminelle de la Cour de Cassation a marqué la dernière étape de cette évolution par des arrêts du Juillet iq3i, relatifs à des dessins de tissus (Revue internationale de la propriété littéraire et arlisLique, Janvier-Juillet 1931), du i5 Mai 1934 (Gaz. Pal., 1934-2-9) pour des patrons et des toiles, du 8 Décembre i934, pourdes robes et des manteaux (Ann. 1937, p. 224) et du 3e Mars i938, (Gaz. Pal., 1938.2-34) pour des vêtements féminins reproduits sur papier ou sur toile, Un exemple particulièrement net d'application de la thèse de l'unité de l'aet est encore donné par un arrêt de la Cour de Paris du 4Juillet 1939 (Revue Copyright, Janvier-Mars 1940,p. 382) stipulant «ue ((les caractères, composant un alphabet typogi'a ph.ique constituent en même temps que des objets industriels des productions de l'esprit susceptibles d'être protégés cumulativement par des lois sur la pro» pi-iété artisLique et par la loi sur les dessins et modèles». Comme l'avait dit si éloquemment le substitut Guillemin en 1903, en allranchissant les vieux clichée des lettres eu habit noir.., de leuç » morne rigidité pour les asouplir sous une forme plus vivante, plus » chatoyante à l'oeil, plus féminine; en leur prêtant, au gré d'une lantaisie sagement tempérée, une allure aristocratique et romantique qui laise subsister le souvenir de la main qui les a tracés, les artistes s ont mauifestementobéi à des manfcstati.ons d'ordre esthétique». La deetrine de la jurisprudence fançaise est donc très nette; il n'y a pasa ex-animer-hi à poser le mérite ou l'importance de la création - 9l du moment qu'il y a une création faite dans un but qui ne soit ni utilitaire ni technique. Le secret du dépôt. - A défaut de réquisition de pubhcité mentionnée de façon expresse par le déposant dans sa déclaration, le dépôt est toujours réputé être opéré sous la forme secrète pendant cinq années au minimum, avec possibilité do renouveler encore sous la forme secrète pendant une nouvelle période de vingt ans. Le maintien au secret offre un intérêt certain pour le créateur qui ne craint pas dès tors que ses concurrents soient tentés de tourner son dépôt en s'en inspirant. A la faveur du secret, le créateur peut également attendre le moment opportun pour lancer son produit sur le marché.. avant que la contrefaçon ait eu le temps de s'organiser, ce qui est particulièrement avantageux pour les articles de vogue passagère, D'autre part, le danger du secret pour la collectivité est atténué par l'obligation donnée au déposant de requérir la publicité de son dépôt avant d'intenter des poursuites en contrefaçon. Le caractère déclaratif du dépôt. - Le dépôt en France est essentiellement déclaratif, c'est-à-dire qu'il ne fait que constater l'existence d'un droit qui a pu prendre naissance antérieurement au jour de la création. Il en résulte que la divulgation faite par le créateur avant le dépôt, et d'une manière générale la publicité antérieure au dépôt par mise en vente, ou tout autre moyen, n'entraîne la déchéance ni du droit de propriété, ni de la protection spéciale accordée par la loi. Par conséquence, lorsque le créateur est à même dc fournir la preuve qu'il a créé à une date antérieure à son dépôt, seuls pourront lui être opposéè comme antériorités, des documents dont la date certaine devra être antérieure à le création. D'autre part, si le créateur ne peut pas invoquer contre le contre1 facteur la sanction prévue par la loi dc 1909 pour les faits de contre façon survenus avant te dépôt mais après sa création, il pourra cependant sa prévaloir des articles du code pénal qui anctionnen l'atteinte portée à son droit exclusif protégé cuniulativetnent par la loi de 1793. 11 pourra aussi invoquer l'art. '1382 du Code Civil, portant obligation de réparer la faute commise dès lors qu'il y a' Un préjudice relié à la faute par un lien de cause à effet. La priorité d'usage qui constitùe souvent la preuve de la création peut survenir non seulement sur le territoire national, mais même en dehors de ce territoire comme l'a juge la Cour de Paris dans un arrêt du in Décembre 19Ç0 dans l'affaire Société des Usines Renault contre Société Hibbard et Darrin. L'arrêt précité a admis également qu'un étranger était protégé en France par la Convention d'Union dès qu'il avait effectué le dépôt de son modèle suivant les prescriptions de la loi du i4 Juillet 1909 sans qu'il ait àjustiIìcr d'un dépôt ou d'une précée denté réalisation dans son pays d'origine. (Voir étude détaillée dans Proprieté Indus (neue de Berne, 1949, p. 38 et « LeUre de France » dé Fernand-Jacq). ' ' ' ' - Durée de la protection. - La durée conférée par le dépôt o:anisé par la loi de 14ø1 est au maximum de cinquante ans, mais le créateur peut invoquer la loi (le 1793 qui le protège toute sa vie et Cinquante ans après sa mort. De la nouveauté en matière de modèle. - Il n'y a aucun examen préalable sur la nouveauté. C'est la conséquence du caractère déclaratif du dépôt. D'ailleurs, un examen sur la nouveauté serait très difficile à réaliser étant donné le secret (lu dépôt. La loi n'exige pa une nouveauté absolue, car, comme l'a dit Philippon: ((les oeuvres humaines s'inspirent toutes plus ou moins des a oeuvres qui les ont précédées dans la suite des temps, et la » nouveauté, ou ce qui paraît tel, n'est jamais que la combinaison » originale d'éléments connus, le rapport nouveau sous lequel on envisage des choses anciennes Les filets, les rayures, les palmes, par exemple, ne présentent. séparément rien de nouveau; il n'en est pas moins certain que l'agen- cement, la disposition particulière de ces éléments connus, leurs proportions respectives, la diversité de leurs nuances, peuvent constituer une création nouvelle. La nouveauté d'un dessin peut encore résulter d'un effet de lumière, d'une combinaison de couleurs, de l'armure d'un tissu, de la combinaison d'un fond avec des fils disposés à la surface de l'étoffe. Comme l'a écrit Pouillet : u Il suffit quelqnef'ois de la modification » la plus insignifiante en apparence, pour changer absolument l'aspect il'un dessin, et par conséquent pour créer un dessin nouveau a. En d'autres termes, le créateur peut s'inspirer d'un élément du domaine public,d'un paysage, d'un monument, d'une fleur, même d'un animal, mais, dans ce cas le droit conféré par l'application nouvelle n'est pas aussi étendu que celui conféré par la création d'une forme nouvelle en soi, ou encore d'un dessin d'un effet extérieur nouveaux d'une manière absolue. Le domaine public reste en effet libre de s'inspirer des mêmes éléments connus à condition dc composer d'autres dessins ou d'autres modèles, tout-a-fait dissemblables, iie pouvant se confondre avec les premiers. La loi de 1909 définit d'ailleurs excellemment dans son article 2 la condition de nouveauté. L'objet protégeable en effet, est ((un dessin nouveau,une forme plastiquenouvelle et, d'une manièregénérale, tout objet industriel qui se différencie de ses similaires soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère » de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle w.. On voit apparaltre un élément tr'ès intéressant la physionomie du dessin ou du modèle, c'est-à-dire son aspect extérieur d'ensemble qui doit être nouveau et ((propre s, particulier, susceptible de l'individualiser. Cela signifie qu'un dessin ou un modèle doit être une création de l'homme, création qui, à l'image de son auteur, est pourvue d'une véritable physionomie avec des particularités, des trails saillants, des - p293 - (lonunantes qui son t souvent des effets extérieurs », tels q u ui? chatoiement, un moiré, un gaufré, un plissé, une alternance de zönes mates et réfléchissantes, etc... Mais la relativité de la nouveauté ne doit pas être aussi complète (lu'cn matière de marques de fabrique par exemple ou le droit est essentiellement territorial. La notion de nouveauté n'est pas limitée, en matière de modèles, au territoire national, en ce sens qu'on peut. (C opposer une antériorité, quel que soit le lieu où elle a été publiée. La jurisprudence est à cet égard, désormais, nettement fixée Gourde Paris, ioJuillet 1926 - Cour de Paris, 7 Juillet 1931, Ann. iq33, p. 375). La séparation entre le modèle et le brevet. - Dans le mêmearticle 2 de la loi de 1909 le législateur français prend encore soin d'ajouter que : si le même objet peut être considéré à la fois comme» un dessin ou un modèlé nouveau et comme une invention brevetable » et si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou modèle- » sont inséparables de ceux de l'invention, le dit objet ne peut être protégé que conformément à la loi du 5 Juillet 1844 » (sur les brevets d'invention). Le législateur français n'a pas voulu que certains inventeurs, e» invoquant la protection de la loi du i4 Juillet 1909, puissent se soustraire aux obligations onéreuses et aux formalités spéciales édictées parla loi du 5Juillet i844 sur les brevets d'invention. Mais la doctrine et la jurisprudence ont éprouvé de grandes difficultés pour cxprimei ce qu'il fallait entendre par le qualificatif « inséparable D'une manière générale, on considère que le législateur a fait allusion à l'inséparabilité entre la forme ou l'aspect et le résultat procuré par cette forme ou cet aspect. Cela signifie que, lorsque la forme ou l'aspect extérieur sont conditionnés par le résultat industriel qu'ils procurent et cela d'une manière telle qu'en supprimant ou en modifiant la forme ou l'aspect, on n'obtienne plus le même résultat, il y a matière à brevet et non à modèle; toute la difficulté réside dans le fait qu'il peut y avoir coexistence entre un élément de forme protégeable uniquement par le brevet d'invention et un aspect d'ensemble plaisant ii l'oeil et susceptible par suite de faire l'objet d'un dépôt de modèle valable. Le critère de la multiplicité des formes. - Pour certains auteurs, les plus récents et aussi pour une jurisprudence importante (C. d'Aix i8Mai 1931, Ann. 1931, 3o4; C. de Paris 27Décembre i9'7, Ann. 1931, 8i; - C. de Lyon 26Mai 1933 Ann., 1933, 179: C. de Paris 28Mars 1933, Ann. 1934, ii3 et Paris 8 Mars 1939, An,,. 1939, 258 etc..), on pourrait reconnaitre l'absence d'inséparabilité ou l'indépendance entre la forme et le résultat industriel à la coexistence de plusieurs formes possibles pour l'obtention du résultat cherbé. l)es décisions ont suivi cette doctrine (Cour de Paris 2 Juillet 1935, Arrêt Pigeon - Cour de Paris 17 Juillet 1936, chaise en tube Thonet - Trib. Civ. de la Seine 2 Mai i936 - Cour de Paris 8 Mars 1939, - 294 graisseur Técatérnit, Ann., 19.39, p. 258 - voiraussi note Taillefer Ann. 19'5,p. 190). Par contre, la Cour de Lyon dans un arrêt du 3i Mars 1943, se désolidarise en apparence de cette jurisprudence. Doit-on comprendre que, dans certains cas, il puisse y avoir plusieurs modèles qui, malgré leur diversité, ne soient pas protégeables au titre de la loi du i/' Juillet 1909? Par exemple des stries pratiquées sur la glace d'un phare d'automo- bile peuvent se présenter sous la forme de dessine variés (cannelures parallèles ou en chevron); on ne peut cependant pas invoquer pour de telles stries le bénéfice de la loi de 1909 si elles ont pour but de modifier la répartition de l'énergie lumineuse, dans ie faisceau émis par le phare, afin d'éviter l'éblouissement. Leur forme chargée de remplir une function technique rentrerait dans le cadre de la législation sur les brevets d'invention. Si, au contraire, le créateurs'est contenté de graver sur la glace de son phare une étoile ou toute autre figure géométrique dans un but purement esthétique, on ne peut lui refuser la protection de la loi de 1909. Ainsi, la considération de l'intention du créateur, ou le but poursuivi par lui, peut être déterminante dans le choix de la protection ii lui accorder. En tout cas, lorsque la forme a été conçue en vue de servir à quel que chose, de satisfaire un besoin technique, en modifiant cette (orme, on change en général le résultat ou la fonction qu'elle procure. Ainsi, dans notre exemple, lorsqu'on modifie la répartition des stries chargées d'éviter l'éblouissement, on fait varier le distribution d'énergie lumineuse dans le faisceau et le phare devient plus ou moins éblouissant. Au contraire, si le dessin ne sert à rien, s'il a pour seule fonction l'ornementation, ou tout au moins un aspect de caractère distinctif, lorsqu'on change ce dessin, on neniodifie pas les caractéristiques techniques et fonctionnelles. Ainsi, lorsque l'on remplace sur la glace d'un phare une étoile, taillée sur cette glace, par un triangle ou une circonférence, on ne change pas pratiquement les qualités du faisceau lumineux en cc qui concerne l'éblouissement. On comprend ainsi qu'il ne suffit pas de porter son attention sur la coexistence de plusieurs formes, de plusieurs configurations possibles pour un même objet; il faut peut-être examiner aussi quelle a été l'intention première du créateur, puis rechercher si la fonction industrielle de l'objet se trouve altérée lorsqu'on'niodifie, par le pensée, la forme ou l'aspect de l'objet. Ce serail ainsi à notre avis qu'il faudrait appliquer le critère (le la multiplicité des formes, critère formulé par M' Fernand-Jacq en particulier, sous la forme suivante « pour que la protection comme modèle soit exclue en dépit de l'originalité relative (le cette forme, il faut que la foune détermine à elle seule la fonction technique de (elle sorte que si cette forméchinge, la fonction change. Dans ce cas seulement, il y a insépanabilité entre la forme et la:fonction, et le de Fart. 2de Za,loi de l9oçy doit recevoir application. » li semble que ce soit dans de telles conditions que s'est prononcée notamment hi Cour les nombreuses espèces cidessus invoquées. 4e P*ris. dans Application à la protection du genre. - Il n'est pas sans iqtérêt d'appliquer le critère précité à la distinction entre le genre prorn tégeable par la législation sur la propriété artistique et le genre qui relève uniquement de la législation sur les brevets d'lnveution. La loi de 1909 vise dans son article 2 ce qu'eUe appelle un eifeL extérieur. Cet effet qui peut être un pailleté, un gaufré, un moiré, u' plissé, etc... constitue souvent un genre déterminé. Il semble donc que Je genre soit protégeable. Pourtant, la jurisprudence n'a pas toujours été très favorable à une (elle protection. Elle considère que le. modèle est la réalisation matérielle déterminée d'une forme particulière, de telle sorte que les différentes formes d'un même genre d'objet seraient protégeables, lorsqu'on les considère isolément, ce qui nécessite pour chacune de ces forwe. un dépôt de modèle, dans le cas o l'on désire bénéficier des dispositions de la loi de il nous semble pourtant qu'il serait souhaitable que le genre ut protégeable dans l'intérêt du créateur, par la législation sur la propriété artistique Des décisions récentes ont consacré une telle protection (Cour de Paris, ai janvier et fi juillet 1937) relatives à une nappe de table dont les broderies figuraient l'aspect d'un mur en pierre de taille (Ann. 1938, p. 226.) La Cour de Lyon, dans un arrêt du ii Avril iq38 (I). II. 1938 i.'27.) a confirmé un jugement du Tribunal de Commerce (le Lyon du 2 Août 1937, condamnant un contrefacteur d'un modèle dc dessin pour sous-vêtement féminin présentant des jours ou perforations donnant au tissu un aspect particulier, type feuilles de fougère. Cet-tains auteurs, dont Georges Chabaud et Pouillet sont égalcnint favorables à la protection du genre. On comprend aisément que, dans certains domaines, il soit impossible pratiquement de déposer toutes les multiples formes qui ressortissent à un type déterminé de modèle, par exemple en matière de tissus et broderies ou de papiers peints, etc. Il y a cependant un certain danger dans une telle protection et c'est la reconnaissance de ce danger qui a dû pousser la jurisprudence. à écarter la protection du genre dans un certain nombre de décisions. Lorsque l'on perniet de protéger, par un dépôt (le modèle, une mille de formes, un type, on risque de se placer dans le domaine du brevet d'invention, qili est relatif précisément au type ou à la foi-nie généi'ale, niais uniquement lorsque ce type procure un résultat industriel. Ou est donc amené è exauiiuet cothrnent on peut séparer le genre r1evant dc la législation sur la propriété artistique (lu genre ressorfis- saut. à la législation sui' les bves d'invention. Nous avons montré que pour rechercher s'il y avait inséparabilité cuti-e la forme ou le genre et le résultat recherché, il était bon d'examiner si, en modifiant laspect particulier, on niO(liIiC cii thème temps le résultat. S'Il en est ainsi, il y a matière à brevet et not pas ii modèle. - 296 Précisons Un exemple soit le cas d'un objet en aluminium que l'on protège contre l'action corrosive des intempéries, par un traitc-ment qui s'appelle l'oxydation anodique. Un tel traitement détermine la formation sur la surface de l'objet d'une couche d'oxyde d'aspect tout à fait caractéristique, séduisant au regard. Un tel aspect peut-ib être protégé par un dépôt de modèle? On peut modifier cet aspect en changeant la teneur du bain d'électrolyse qui a servi à assurer la formation de la couche d'oxyde protectrice, mais dans ce cas, on modifie l'épaisseur et par suite la réais tance mécanique de la couche, de sorte que l'aspect ou le genre fourni par une telle oxydation est lié au résultat recherché, à savoir la résistance à la corrosion. Un tel genre n'est donc pas protégeable par un dépôt de modèle. Au contraire, imaginons que l'on obtienne sur ce même objet un effet nouveau d'irisation par projection d'une poudre métallique colorée. Il est bien certain que cette irisation est indépendante des qualités de résistance de la couche, qualités que l'on peut faire varier eli donnant au bain (l'électrolyse des teneurs différentes en produit oxydant, sans que l'irisation, obtenue par procédé distinct, soit affectée en aucune manière. On peut aussi parfaitement modifier l'aspect extérieur de cette irisation en changeant la teneur de la poudre métallique en produit colorant, sans modifier en aucune façon la résistance mécanique de la couche d'oxyde. Dans ce cas, les produits irisés en aluminium oxydé anodiquenient pou rront être parfaitement protégés par un dépôt de modèle et cumulativement sans dépôt par la loi de 1793. On voit ainsi pleinement, sur ces quelques exemples, la justesse du critère proposé par la majorité de la jurisprudence française qui tend de plus en plus à reconnaître la protection du genre quand celuici ne rentre pas dans le domaine de la législatiin sur les brevets d'invention. Déchéance. - Ni la loi des 17 et 24juillet 1793, ni celle du 14juillet 1CJ09, n'imposent l'obligation d'exploiter. Le créateur est libre de ne pas exploiter, et il n'en est pas moins fondé à poursuivre un contrefacteur. Il n'y a pas davantage de déchéance pour introduction d'objets conformes à l'objet protégé. La France suit donc les directives données par la Conférence (le La Haye, révisée à Londres. Enfin, le législateur français n'impose pas la mention d'un signe sur l'objet protégé. Telles sont, dans leurs grandes lignes, les principales (lispoPitions qui régissent en France la matière des dessins et des modèles. Par ces motifs, il nous paraît dans l'intérêt des créateurs Que les autres pays suivent l'exemple dc la France en appliquant cumulativement la législation sur le droit d'gtiteur et la législation spéciale aux dessins et aux modéles, aussibien aux oeuvres d'art put' (Itl'a1 oeuvres d'art appliqué, é i'elTet d'éviter aux Tribunaux leffort tout à - 97 -lait vain qui consiste â trouver Ufl critère objectif capable de déterminer la ligne idéale séparant l'art pur de l'art appliqué. Que le dépôt ait un effet déclaratif; Qu'il soit secret au début de la protection Que la nouveauté n'ait pas un caractère absolu et ne soit pas limitée ou territoire national Qu'il n'y ait pas (l'examen préalable; Que la séparation entre le domaine d'application du modèle et du brevet soit faite en considérant le hut poursuivi par le créateur, et en recherchant si ce hut est altéré lorsqu'on modifie la forme ou le dessin; Que le genre soit protégeahle sous la seule condition qu'il ne soit pas lié à un résultat industriel; Qu'il n'y ait pas de déchéance pour défaut dcxploitation ou pour introduction Qu'il n'y ait pas dobligation d'apposer une mention ou un signe sur l'objet protégé. -. 298 - GRA.NDE-BRETAGNE 11. - Examen des cond1Ioa.s de paoeeciioai des dessins et ,nodeiea daa.s les dire,i paya. RAPPORT au nom du (roupe Rrl(annlqne PA R M. A. D. RUSSELL-CLARKE Dans le domaine des dessins industriels, le but de la loi britannique est la protection de celles des caractéristiques du dessin qui frappent la vue. La loi accorde la protection aux dessins nouveaux ou originaux appliqués à des produits industriels, c'est-à-dire à des articles utiles. La nouveauté peut résider, soit dans la forme ou la configuration de l'article lui-même, soit dans le dessin dont il est orné. L'enregistrement au Patent Office est nécessaire pour l'obtention du droit de propriété. Conformément au principe que seules les caractéristiques qui frappent la vue doivent être protégées, les caractéristiquesde nature purement mécanique sont spécifiquement excluesdu domaine de protection et doivent être ignorées. Les caractéristiques de nature mécanique, qui ne présentent pas suffisamment de mériteinventif pour justifier l'accord d'un brevet, n'ont droit, conformément au système britannique, à aucune protection légale. En conséquence, le système britannique ne reconnait aucun droit de protection de ce qu'on appelle des « modèles a, tels qu'ils sont protégés en Allemagne au moyen d'un Gebrauchsmuster. La raisorp ayant conduit la législation britannique à établir cette distinction entre les inventions brevetables et les dessins qui frappent la vue(qui sont tous deux susceptibles de protection) elles modèles (qui ne peuvent pas être protégés) est profondément enracinée dans le système juridique anglais dont le principe guide a toujours été de légiférer pour l'encouragement du commerce, tout en évitant la promulgation d'une loi quelconque pouvant entraver sa liberté. Chaque fois que la question (le protection des modèles a été soulevée dans une enquêtequelconque dans ce pays, l'idée a toujours été repoussée comme étant J9 susceptible (le donner vraisemblablement le dernier résultat sans procurer aucun des avantages du premier. Sur ce point, l'opinion responsable est tellement unanime dans ce pays qu'il n'y a aucune chance pour qu'un changement de politique soit adopté. Il a été onstaté que le système britannique actuel fonctionne bien et de manière satisfai- sante et on pense que tout changement de nature importante serait indésirable et ne donnerait aucun résultat utile. Le seul point qui pourrait justifier une discussion serait la question de savoir s'il ne serait pas possible de donner une protection plus claire et plus nette aux dessins dans lesquels la couleur est un élément constitutif. A l'heure actuelle, le système britannique tend, malheureusement sans doute, en substance, à exclure de la protection les caractéristiques de couleur. - 300 PAYS NORDIQUES 11. - t'ea,neaa dea conditions de piolectiun des dessins ei mod i es. RAPPORT commun au nom des Groupes Danois, Fhulaudais, Norvégien et Suédois Une législation détaillée sur la protection des dessins et modèles dans les pays nordiques n'existe qu'ail Danemark (loi de io5) et ci' Norvège (loi de 1910). Selon la loi norvégienne, les dessins et modèles susceptibles d'être protégés sont ceux conférant aux objets industriels cur forme extérieure ou leur présentation. La protection s'étend non seulement aux dessins et modèles d'ornement mais encore à ceux d'uti caractère essentiellement utilitaire, toutefois dans ce dernier cas, hi protection ne s'étend qu'à leur forme extérieure et non à leurs el1ts techniques. La loi danoise exigeant que le dessin ou modèle ait un Caractère distinctif, il en résulte en pratique, que la protection s'est trouvée limitée aux dessins et modèles d'ornement. Au Danemark et cii Norvège, les dessins et modèles sont enregistrés sans vérification préalable sur leur nouveauté (l'enregistrement se fait à l'Office des Brevets et, dans ces deux pays, le délai de protection a une durée maximum de iS années. Il existe également en Suède une loi sur la protection des dessins et modèles (de iSj) mais elle ne s'étend qu'au droit d'utiliser le modèle ou le dessin pour des produits appartenant à l'industrie métallurgique. Les autres industries n'ont aucun moyen d'obtenir la protection des dessins et modèles. La jurisprudence a en outre établi que, en réalité, seuls les dessins et modèles d'ornement proprement dits peuvent être protégés. L'enregistrement se fait à l'Office des Brevets qui (bit procéder à la vérification préalable sur leur nouveauté. Le délai de protection est de 5 ans. Une protection étendue à toute l'industrie et aux dessins et modèles d'un caractère exclusivement utilitaire, ainsi qu'une prolongation du délai de protection ont été proposées à plusieurs reprises, toutefois sans avoir jamais été réalisées. La Finlande ne possède aucune législation sur la protection des - 301 dessins et modèles. L'adoption dune telle loi a cependant été discutée à plusieurs reprises. Dans tous les pays nordiques, les produits de l'artisanat et de l'industrie artistique sont protégés, sans enregistrement, selon la législation sur les droits d'auteur. Une législation sur la protection des modèles dutilité (Gebrauchsmuster) n'existe ias dans les pays nordiques. La question d'une législation de ce genre a été l'objet (le plusieurs discussions, lesquelle oat fait apparaître des ark partagés. - :io SUISSE 11. - La paotecUoa. Iea deaain* ei industriels eu Suisse. hhIo.I?h'a RAPPORT itidi iduc I PA R M. le Dr Hans LEUENBERGER I Pour la protection des dessins et modèles en Suisse, Ia loi Iédéraie du 30 mars 1900 sur les dessins et modèles industrieb. e'I applicable. Est considéré comme un dessin ou modèle suivant la ki suisse toute disposition de lignes ou toute forme plastique - même combinées avec des couleurs - qui servent de type pour la production industrielle d'un objet. La protection dépend donc uniquement de la L,rme, et non pas du procédé de fabrication, de l'utilisation ou des effets techniques de l'objet fabriqué sur le type dii de»in ou modèle protégé. Cependant, une divergence de principe sur la notion IJroli'rnent dite des dessins ou modèles a toujours existée entre l'Administration et la Juridiction suisses. Tandis que le Bureau Fédéral (le la Propriété Intellectuelle accepte comme dessin ou modèle toute forme nouvelle ou tout aspect extérieur nouveau d'un objet d'utilité, et n'en refuse le dépôt même si la forme sert principalement à des buts d'utilité, - le Tribunal Fédéral par contre exige toujours une forme extérieure d'un caractère esthétique et refuse le droit à la protection lorsque le dessin ou le modèle sert iiiiiquement à des huts d'utilité. Cette question a une importance particulière pour les calibres de montres, déposés en grand nombre, mais parmi lesquels peu possèdent le caractère esthétique exigé par le Tribunal Fédéral. Il Pour obtenir la protection légale (Fun objet comme dessin ou modèle industriel, le conditions suiante doivent être remplies - 103 LC dessin ou modèle doit être déposé auprès du Bureau Pédérat de la Propriété Intellectuelle. Le dépôt peut être effectué ouvert ou sous pti cacheté, et comprendre des dessins ou modèles isolés ou réunis en paquets. Le dépôt a un effet constitutif. Le dessin ou modèle doit être nouveau. Suivant la loi suisse, un dessin ou modèle est considéré conime étant nouveau, tant qu'il n'est pas connu ni du public, ni (les milieux industriels et commerciaux intéressés. Le moment dii dépôt est déterminant pour la queslion de nouveauté. La durée de protection des (lesiIis et modèles industriels est en Suisse de 15 ans au maximum ; elle est comptée par périodes dc 5 ans. Pour la défense des droits (lu déposant, les lois suisses prévoient des sanctions de di'oit civil et pénal. Sont exclus (le la protection des dessins et modèles industriels, suivant la loi suisse : les dessins iniprimnés sur coton ou sur tissus de soie ou de mi-soie, à l'exception (les tissus Jacquard. Cette prescription exceptionnelle est surannée et devrait depuis longtemps être abolie. Ill Finalement, on ne doit Pas oubtier de mentionner que les dessins et modèles industriels qui représentent une création personnelle et artistique, jouissent en Suisse comme dans maints autres pays de la protection (les droits d'auteur, qu'ils soient exploités industriellement ou non. IV Comme on le sait, la Suisse a également adhéré à l'Arrangement de la Hayc, signé par dix pays. Selon cet accord, la protection d'un dessin ou modèle peut être obtenue dans tous les 10 pays contractants - à l'exception du pays d'origine - par un seul dépôt du dessin ou du modèle auprès du Bureau International pour la Protection de la Propriété Industrielle à Berne. Il n'est donc plus nécessaire d'effectuer des dépôts directs dans chacun des pays en question ; le seul dépôt international suffit. Ce dépôt octroie au propriétaire du dessin ou du modèle tine protection dans chaquc pays conformément à ses lois respectives, protection aussi étendue que si le dessin ou le modèle avait été déposé directement dans chacun des pays en question. L'Arrangement de la Haye offre donc pour la protection internationale des dessins et modèles des avantages substantiels ; il est seulement regrettable qu'il n'y ait pas plus de pays qui fassent partie de cette convention. Du côté Suisse on regrette également depuis longtemps que la procédure pour le dépôt des dessins et modèles aux Etals-Unjs d'Amérique Sc base encore sur les formalités pour les brevets d'invention. Il va sans dire qu'un tel régime est peu favorable pour la protection internationale des dessins et modèles. En outre, une demande séparée doit être déposée pour chaque dessin ou modèle. Les taxes étant en même temps très élevées, il est comprenensible que les intéressés étrangers sont rarement en mesure (l'assurer la protection de leurs dessins et modèles aux Etats -Unis. Cette situation est déplorable surtout pour l'industrie suisse des broderies, puisqu'il 23. - :304 -faut fréquemment constater que de nouveaux dessins dc broderies suisses sont sans aucun scrupule copiés aux Etats-Unis. L'industrie suisse des broderies se voit donc pratiquement dans l'impossibilité dc faire aux Etats-Unis de la publicité par des expositions ou des revues de mode. - Le Groupe Suisse propose donc que l'A.I.P.P.I. fasse valoir son influence en vue d'une nouvelle réglementation de la protection des dessins et modèles aux Etats-Unis d'Amérique. Nous avons d'ailleurs appris qu'il existe aux Etats-Unis déjà des tendances en vue de soumettre ta Chambre des Représentants un projet de loi sur la protection des dessins et modèles industriels, de sorte qu'une intervention de l'A,l.P.P.I. tomberait sur un terrain déjà préparé. - 303 BELGIQIJE 1taoiut loua du Groupe Beige. RAPPORT au nom dii (roupe Belge U M. Philippe COPPIETERS DE GIBSON Le groupe belge de l'A. I. P. P. I., après examen et discussion des voeux émis et des questions posées par le Comité exécutif de 1' A. I. P. P. 1. à la réunion de Zurich des 24-26 Juin u)t,6, a adopté les résolutions suivantes L ARUANOEMENT INTERNATIONAL POUR LA RESTAURATION DES DROITS DE PROPaITâ INDUSTRIELLE ATTEINTS PAR LA GUERRE i3- Le groupe belge constate que l'assemblée générale de l'Association Nationale Belge pour la protection de la Propriété industrielle, tenue le 22 février 1947, a déjà émis le voeu que l'arrangement (le Neuchâtel soit ratifié au plus tot par la Belgique. It. Vcux ÛMIS à Zurich au suet de: La sauvegarde des principes fondamentaux dc la Convention; La sauvegarde des droits de propriété industrielle dans les région qui changeront de souveraineté; e) La sauvegarde des droits des Unionistes en Allemagne et au Japon. Le groupe beige se rallie à ces trois voeux. Ill. PROGRAMME DU CONGRàS DE LA IIAYE. A. QUESTION 1. - Interprétation de la Coarntion. Le groupe belge se rallie, en principe, au voeu émis à Zurich, mais en lui donnant la rédaction suivante: « Le groupe belge émet le voeu que soit. introduite dans la Convention d'Union une disposition habilitant le Bureau de Berne, s'il croit constater une discordance entre une (lisposition législative interne d'un pays de l'Union et le texte des - 306 actes dc l'Union, à signaler le fait à ladmiiiistration du pays en cause. » En ce qui concerne les liii. h et e. (attribution de compétence à la Cour de La [laye et suppression éventuelle de la condition de l'unani- mité aux Conférences dc révision) le groupe belge a estimé devoir réserver son opinion QUESTION t a. - Octroi aux nationaux (lu hé iid/lce (les (lixpOsi(Wfls ries Actes rti/iés de l'Union. Le groupe belge, constatant qu'en Belgique les Actes dc l'Union sont intégrés dans la législation nationale et que les nationaux sont expressément autorisés, par les lois qui les ont approuvés, à se prévaloir de leurs dispositions, émet le voeu qu'une situation analogue à celle existant en Belgique soit établie dans tous les autres pays (le l'Union. fi. Brevets. Q IJESTION ...- Droit de priorité basé sur i,iie divulyalion maul le dépôt. Le groupe belge, tout en réservant son opinion stil' la question, telle qu'elle est soumise au Congrès (le La [laye, croit devoir rappeler le voeu émis par l'Association Nationale belge pour la protection de la février 1938, et qui était ainsi Propriété industrielle, en date du libellé « L'association, après avoir pris connaissance (lu rapport (le M. H.-W. Plucker, estime ne pouvoir se rallier au VU'U (lu Congrès (le Berlin (question 8), le problème extrêmement complexe qui s'y trouve tranché en principe ne lui paraissant pas encore suffisamment mIr pour recevoir hic et nunc une solution. a QUEsTIoN 3. - Revendication du droll de priorité. Le groupe belge se prononce CII faveur (le l'obligation du dépôt (lune copie certifiée conforme du brevet originaire, base de la priorité. Qu1sTI)N j. - Protection légale des nouvelles vciridlés de plan/es. Le groupe belge estime qu'avant d'envisager la protection légale (les nouvelles variétés de plantes, la question devrait être étudiée (le façon très approfondie, en égard notamment aux difficultés résultant (le la définition des critères de la brevetabilité. QLESTION 5. - Transformation (les brevets additionnels en breve/s principaux Le groupe belge, tenant compte (les travaux antérieurs (IC l'AssociaLion Nationale belge, se déclare partisan de la possibilité de transforma- tion des brevets additionnels ou de perfectionnement en brevets principaux. QLEsTIoN 6. - Numérotation internationale des brevets. Cette question ne devant pas être discutée au Congrès de La llaye, le groupe belge a estimé ne pas devoir en retenir l'examen et la (li5cuISsO1. - 3b7 Marques. QUESTION 7. - Protection (le$ armoiries publiques. Le groupe belge estime n'avoir aucune observation û formuler en ce qui concerne l'état actuel de cette question. QUESTION 8. - Traduction de la marque. Au sujet de cette question il faut observer qu'en Belgique, la traduction d'une marque en une autre langue que celte dans laquelle a été elFccI,ué le dépôt, se trouve, en fait, réprimée si par ce fait des confusions sont possibles entre produits ou établissements (voir notamment comm. Bruxelles, 28 décembre 1933 et références de juriSpru(leIiCe belge et étrangère citées au jugement, et comm. Gaud. i3juin 1927, lnq.-Conseii, ig34, p. 31 et 39'. Dans ces ronditions le groupe belge ne 'oppoe pas en principe à ce que, par un texte exprès, la traduction d'uzse marque soit considérée dorénavant, dans les divers pays de l'Union, comme constitutive de contrefaçon, lorsque des confusions sont possibles en l'espèce. Subsidiairement à cette motion de principe, le groupe belge se rallie à la proposition française d'insérer dans la Convention un texte ainsi conçu : lcs pays de l'Union s'engagent à recevoir età enregistrer clans un seul et même acte de dépôt, soit à titre de dépôt initial, soit à titre de (lépôt elFectué en correspondance d'un premier dépôt dans l'un des pays de l't'nion, des marques complexes portant à la fois le texte de la marque dans ta langue d'origine et ses traductions dans d'autres langues, chacun des éléments de la marque complexe étant protégé en sOl. )) . -,- Limitation territoriale des marques internaliona les. Le groupe belge réserve son opinion au sujet de cette question. QUEsTIoN QUESTION 10. - A raison de la législation belge sur les marques, actuellement en vigueur, le groupe belge estime ne pas devoir prendre attitude sur cette question pour le moment. Dessins et modèles. QUESTION 11. - Examen des conditions de protection des dessins et modèles en Belgique. La protection des dessins et modèles en Belgique est extrêmement large et libérale pour les créateurs. L'arrêté royal du 29janvier 1935 a soumis tous les dessins et modèles mars i886 sur à un système unique Je protection, celui de la loi du le droit d'auteur. Sans aucune obligation de dépôt ou d'autres formalités, les dessins et modèles sont protégés par le seul fait de leur création, pendant une durée expirant cinquante ans après la mortdel'auteur pour les créations - 308 faites par et pour compte d'une personne physique et une durée (le cinquante ans à dater de la création pour les oeuvres créées pour compte d'une personne morale. L'arrêté royal du 29 janvier 1935 prévoit un dépôt facultatif des dessins et modèles, dans le but de permettre, à ceux qui le désirent, de fixer le fait et la date de la création, et pouvant servir dc dépôt de base et de point de départ pour les dépAts à effectuer à l'étranger. 309 - BELGIQUE co,a(Ipterendu des /it. nI,éreas«iit ta paoprieié iasdual,ieiie surrenus en Iietgique depuis le Congres de Prague des O-IIJuin S018 RAPPORT jAR M. Philippe COPPIETERS DE GIBSON LÉGISLATION Une loi du 2 juin J939 (1) approuve les actes dc la Conférence de Londres de 1934, rendant applicables en Belgique les lextes des Conventions internationales suivantes Ja Convention Générale d'Umon, l'arrangement concernant l'enregistrement international des marques et l'arrangement concernant le dépôt international des dessins modèles industriels. Une série d'arrêtés ont prolongé successivement pendant la guerre certains délàis en matière de propriété industrielle, notamment les délais de priorité et ceux pour le paiement des taxes (2) ; un dernier arrêté-loi du 8 juillet 1946 (3) a prolongé une dernière fois les délais en cause et prévoit aussi la possibilité d'obtenir la prolongation de durée des brevets belges qui, par suite des événements, n'ont pu être exploités normalement pendant la guerre ; l'heure actuelle, existe toujours en Belgique un régime transitoire de prolongation des délais, en attendant. un texte législatif réglant définitivement la question. Depuis notre rapport présenté au Congrès de Prague (4), de très nombreux arrêtés royaux et ministériels ont vu le jour en matière de propriété industrielle ; nous ne pouvons songer à les énumérer tous ici ; ceux que la question intéresse en trouveront les textes dans la revue l'ingénieur-Conseil (depuis l'année 1938, jusqu'à ce jour). Ingénfeur-COflSeU, 1940, p. 5. Irvjénieur-CoflSeIl, 1941. pp. 10 et 11, 43 Moniteur belge du 6 août 1946. Annuaire de I'AI.P.P.I., 1938, p. 420. 1942, p. 20 et 53. - 310 'E ACTIVITÉ DE L'ASSOCIATION NATIONALE BELGE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUS'I'RIELLE Depuis le Congrès de Prague l'Association belge s'est réunie à de multiples reprises en assemblée générale. Au début de l'occupation ennemie, son activité a été momentanément suspendue, mais, dès le 28 février 1942, cette activité a été reprise et elle s'est poursuivie depuis lors. Parmi les principales questions mises à l'étude au sein de l'association belge, signalons celles de la révision éventuelle de l'arrêté royal du 23 décembre 1934, instituant l'action en cessation, de la loi slit- les brevets et de la loi sur les marques. Ces questions ont été soumises à des commissions d'étude et ont été maintes fois discutées en assemblées générales ; elles ont donné lieu à des rapports longuement étudiés et même à l'établissement de projets dc lois nouvelles, (lui ont été publiés dans les brochures de l'Association belge. L'association belge s'est aussi occupée pendant et après la guerre des questions de prolongation de certains délais en matière de pro- priété industrielle en raison de l'état de guerre, questions qui ont été traitées dans divers arrêtés mais qui ne sont pas encore définitivement réglées par un texte législatif, qui semble devoir être p1.0- chainement discuté par les Chambres législatives. L'Association belge a été frappée ps'- le décès de son Président, Monsieur Lionel Anspach, survenu cii 1941, pendant la guerre. Le défunt avait présidé l'Association belge peiidaiit quatorze ans, avec la compétence et l'énergie que chacun se plaisait à lui reconnaître. Depuis 1941, W Coppieters de Gibson assume la présidence de l'Association. 'Il JURISPRUDENCE I. Brevets. Dans l'appréciation de la pertinence d'antériorités par brevets, entraînant en application de l'article 25 de la loi belge la nullité d'un brevet belge, diverses décisions intéressantes doivent être signa- lées. Appliquant le principe général que pour déterminer la date à partir de laquelle un brevet étranger est susceptible de constituer la cause de nullité prévue par l'article 25 de notre loi, il faut considérer la législation du pays dans lequel le brevet étranger a été accordé, la Cour d'appel de Bruxelles a décidé le 25 février 1939 (5) et (5) L'Ingén5evn.Conseil. 1943. p. 112. -311le 19 mars 1943 (6) que si Un brevet allemand est susceptible de constituer une antériorité à un brevet belge à partir du lendemain du dépôt de sa demande, ce ne peut être que pour autant que la demande n'ait pas subi au cours de la procédure d'examen devant le Patentamt, entre le dépôt de la demande et l'octroi du brevet, des modifications essentielles, auquel cas le brevet allemand ne constilue une antériorité qu'à dater de sa délivrance. Dans le même ordre d'idées, le Tribunal de Bruxelles, suivant l'unanimité de la doctrine belge et la majorité de la jurisprudence belge (divisée sur cette question) a jugé le 20 novembre 1942 (7) qu'un brevet des Etats-Unis d'Amérique ne peut être opposé comme antériorité à un brevet belge qu'à partir du jour (le sa délivrance. Ce jugement vient (l'être confirmé sur ce point par un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 15 février 1947 (8). Au point de vue des conditions intrinsèques auxquelles doit ré- pondre un brevet belge pour être valable, il a été jugé par un arrêt de la Cour de Cassation du 15 octobre 1940 (9) qu'un procédé ne peut être breveté, aux termes de l'article 1er de la loi tIn 24 mai 1854, que s'il est susceptible d'être exploité comme objet d'industrie ou de commerce, et que, pour remplir cette condition, la description du brevet doit comporter l'indication du ou des moyens techniques à mettre en oeuvre pour atteindre le résultat poursuivi. Le 18 avril 1940, le Tribunal civil de Bruxelles (10) a jugé nul un brevet ayant pour objet un produit de nettoyage composé d'oeufs, de vinaigre et de térébenthine, combinés dans les Proportions les plus variées suivant les besoins, un peu de pétrole pouvant y êlre ajouté suivant les éeessités, soit porce que ce brevet ne porte pas sur un produit déterminé, ayant des caractères propres et susceptible d'être exploité comme objet d'industrie ou (le commerce (art. 1 de ta loi), soit parce que ladescription du brevet n'indique pas les proportions dans lesquelles le mélange des ingrédients doit être fait pour que le produit puisse convenir à tel ou tel usage déterminé (art. 17 de la loi). Soumise à la Cour d'appel de Bruxelles, cette affaire a donné lieu à tin arrêt confirmatif du 18 février 1942 (11) qui a ajouté aux motifs du premier juge la considération que lorsque ni la description d'un brevet, ni le résumé de la description, ne signalent les seules particularités qui pourraient faire reconnaître à l'invention un caractère de nouveauté, le brevet doit être considéré comme inexistant. Aux termes de l'article 5 de la loi belge sur les brevets, les tribunaux, requis de le faire, doivent prononcer la confiscation d'objets contrefaits, si le contrefacteur a agi sciemment. Pareille confiscation a été ordonnée notamment par le jugement du Tribunal de Bruxelles du 20 novembre 1942 précité (12), confirmé en appel le 15 fé- vrier 1947, tandis qu'un jugement du Tribunal civil de Huy du 3 juin 1937 (13) a refusé de l'accorder parce que la mauvaise foi et le dol n'étaient pas prouvés dans le chef du contrefacteur. L'Ingénteur-ConseU, 1943, p. 105. Inédit, en cause Bohn Aluminum and Brass. Corp. cl De W. et Cts. do. Ptrstcrisle. 1940, I, 255. Ingénieur-Conseil, 1940. p. 50. Ingénieur-Conseil, 1942, p. 21. Inédit en cause Sohn Aluminum and Brass. Corp. cl De W. et Cts. Ingénieur-ConSeil. 1937, p. 138. - 312 Confirmant sa jurisprudence antérieure sur ce point (14), le 'liibunal civil de Bruxeltes a jugé le 14 juillet 1943 (15) que si le licencié ou le cessionnaire de la jouissance d'un brevet ne sont pas recevables à exercer l'action en contrefaçon, ils sont toutefois en droit de poursuivre, sur pied de l'article 1382 du code civil, la réparation du préjudice que leur aurait causé une contrefaçon du brevet. Au sujet de ta délicate question de la propriété des inventions faites par des employés, 1 Tribunal civil de Bruxelles a décidé le 15 juin 1939 (16) qu'en principe l'invention d'un employé reste sa propriété et te maître ou l'employeur n'a aucun droit sur une decouverte qui est le résultat des recherches personnelles et de l'effort et de l'intelligence d'un de ses subordonnés, mais que ce principe doit recevoir exception si l'employé a renoncé au bénéfice de son invention et le jugement décide que cette renonciation existe en ce qui concerne les inventions qui seraient la conséquence directe du travail imposé à l'employé et lorsque celui-ci n'a fait une invention qu'à ta suite des instructions et des indications fournies par le patron lui-même. Cn arrêt de cassation du 15 mai 1941 (17) rejetant un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Briixelles du 8 juillet 1939 (18) contient (les considérations fort intéressantes au sujet de l'obligation pour le breveté qui échoue dans une action en contrefaçon par suite de l'annulation de son hreet, de réparer le préjudice causé au défendeur et au sujet de la détermination et de l'appréciation des divers éléments de cc préjudice. Un jugement dii Tribunal de Bruxelles du 27 avril 1943 (19) a rappelé le principe constamment admis que le breveté qui intente une action en contrefaçon doit se montrei circonspect et qu'en cas d'échec dans son action par suite de l'annulation dc son brevet, il doit réparation du préjudice causé au concurrent. Signalons, pour finir, un jugement du 'I'ribuiial de Bruxelles du 21 juin 1944 (20), oui a décidé que ta description à dater de laquelle l'article 12 (le la loi sur les l)Ievets fait courir le délai de huitaine. dans lequel le breveté doit assigner le prétendu contrefacteur devant le Tribunal, est le procès-verbal de description dressé par l'huisier, et non le rapport dc description dressé par l'expert. 2. Marques de fabrique ou de commerce. Relativement peu de décisions inléressaiiles sont à signaler dans ce domaine. Concernant la question dite dc la u territorialité des marques )) signalons deux décisions, relativement anciennes et absolument cQnIradictoires : un arrêt dc la Cotut d'appel (le Bruxelles du 16 décernp. 420. Voir notre rapport au Congrès de Prague, Annuaire de l'A.I.P.P.I., Ingénteur-Consetl, 1943, p. 94. irigénteus-Consetl, 1939. p. 06. Smolders. La Juiisprudence belge depuis le 10 mal 1940, 'Tome I, p. 269. lngén4eur-Co'ftaeU, 1539, p. 163. Ingénleur-CoTLSeil, 1943. p. 116. Ingénieur-Consezl, 1947, p. 4. - 313 bre 1927 (21) et un jugement du Tribunal de commerce de Bruxelles du 8 octobre 1934 (22), l'arrêt ayant décidé que sont constitutives de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale l'importation, la vente et l'annonce en vente en Belgique par un tiers, de produits revêtus d'une marque et provenant du propriétaire de la marque dans un pays étranger, auquel l'usage de la marque a été réservé pour ce pays étranger avec interdiction d'exportation; tandis que le jugement décidait en un sens diam4tralement opposé. Un arrêt dc la Cour d'appel de Bruxelles du 13 Jnin 1936 (23) a décidé que lorsqu'une partie a été condamnée du chef de l'emploi d'une marque a Rosée pour les bébés a, à raison de l'existence d'une marque concurrente a Rosée printanière a, il y a lieu de la con- damner à nouveau si elle adopte en remplacement deja marque précédemmelkt jugée répréhensible, la dénomination a La Rose pour les bébés a. La Cour d'appel de Bruxelles a jugé le 31 décembre 1940 (24) qu'il y a similitude entre les marques a Masticon a, «Masticol a et a Masticor a couvrant des produits similaires, c'est-à-dire susceptibles d'être employés au même usage. Par contre le Tribunal de Commerce de Bruxelles a jugé le 24 avril 1942 (25) qu'il n'y a pas (le confusion préjudiciable possible entre les marques « Ardennife » et « Ardenite » si l'une s'applique à un produit hydrofuge et durcissant vendu au litre et l'autre à un aggloméré de fibres de bois et dc 'irnent vendu en plaques, car ce sont là deux pm'oduits (l'industrie et commerce différents. Un jugement du Tribunal de Coinmerce d'Anvers du 14 avril I O3' (26) tout en rappelant que les formalités exigées par l'article 7 (le la loi sur les marques en ce qui concerne les cessions ne peuvent être remplacées par un nouveau dépôt effectué par le cessionnaire et en décidant qu'elles rie peuvent davantage l'être par un jugement ?ns1atam1t la cession, admet cependant que la publication d'un enregistrement international de marque au nom du cessionnaire d'une marque belge dispense de l'obligation du dép& en Belgique dc l'extrait de l'acte de cession. Le même jugement admet que les appellations a Lysomol a et a Lusomal a sont répréhensibles en présence de la marque « Lysol », bien que les produits considérés soient des désinfectants de natures diverses. * ** 3. Dessina et Modèles. Un jugement du Tribunal civil de Bruxelles du 16 mai 1939 (27) a décidé qu'il importe peu qu'un modèle de chaussure, créé èn France, n'ait pas été déposé dans ce pays conformément à la loi française dn 14 juillet 1909 ; qu'il y jouit en effet de la protectiom In4nieur-Consei, 1937, p. 173. Ingénieur-ConSeil, 1937, p. 142. Ingénleur-Coi2seil, 1938. p. 44. Ingénieur-ConseiL. 1946, p. 25. Ingénieur-Conseil, 1947, p. 6. (28) ingénieur-ConseiL, 1938, p. 7. (27) Ingénieur-Conseil, 1939, p. 71. - 314 (le la loi des 17-24 juillet 1793, qui ne prévoit aucune obligation de dépôt et que d'ailleurs aux termes de l'article 4 de la Convention de Rome du 2 juin 1928, devenue loi belge du 16 avril 1934, la jouissance de l'exercice du droit d'auteur en Belgique est indépendante de la protection dans le pays d'origine de l'auteur. Un jugement du Tribunal Civil de Bruxelles du 14 juillet 1939 (28) et un arrêt confirmatif de la Cour du 23 octobre 1940 (29), ont tranché, de façon formelle et semble-t-il décisive, une controverse qui s'était élevée sur le point de savoir si l'arrêté royal du 29 janvier 1935, qui a supprimé l'obligation du dépôt des dessins et modèles, est applicable aux seuls dessins et modèles créés après la mise en vigueur du dit arrêté. Ces décisions ont décidé que cet arrêté s'applique également aux dessins et modèles déjà créés au moment de cette mise en vigueur et qui, bien que non encore déposés à ce moment, étaient encore susceptibles de l'être. Le Tribunal correctionnel dc Bruxelles a décidé le 11 mars 1942 (30) que la propriété de modèles dessinés par un employé appartient à l'employeur en exécution du contrat d'emploi et que l'abandon entre les mains du patron, à l'expiration dii contrat (le louage de services, des originaux peints sur verre lar l'employé et qui matérialisent les modèles litigieii vient confirmer pareille interprétat ion. s.* 4. Concurrence déloyale. Dans notre rapport présenté au Congrès de Prague (31) nous avons signalé les controverses existant alors et l'incertitude en résul- tant au sujet du champ d'application de l'Arrêté Royal du 23 dé- cembre 1934, instituant l'action en cessation, en matière de concurrence déloyale. De nombreuses décisions ont depuis lors été rendues sur cette question et la jurisprudence semble maintenant fixée : l'action en cessation n'est possible que vis-à-vis de faits de concurrence déloyale proprement dits, tels que les définit la Convention d'Union en son article 10 bis. C'est ainsi qu'après de multiples décisions en sens divers et opposés, il a été décidé que le Juge de cessation est incompétent pour connaître de la contrefaçon d'un brevet (Cour d'appel de Liège, 30 octobre 1936 ; Ingénieur Conseil 1937, p. 152), de la contrefaçon d'une marque (Cour de Cassation, 16 mars 1939 Ingénieur Conseil, 1939, p. 44), de l'imitation d'éléments susceptibles de faire l'objet d'un dépôt comme marque (Tribunal de Commerce de Courtrai, 10 octobre 1942 ; Ingénieur Conseil, 1943, p. 71), de la contrefaçon d'un dessin ou modèle ('fribunal de Commerce de Saint Nicolas, 22 octobre 1937 ; Ingénieur Conseil, 19, 39, p. 58), d'une demande de cessation (l'un acte qui ne revêt un caractère répréhensible qu'à raison de ce qu'il constitue un manquement à une obligation contractuelle (Cour de Cassation, 25 novembre 1943 Pasicrisie 1944, 1, 70 ; Tribunal de commerce de Bruxelles, 7 août 1946, Inédit en cause Baesberg cl Sté Coopérative du Livre). Ingén(eur-Conaefl, 1939, p. 153. 1ngétUeur-Conse, 1940, p. 53. 1ngéneur-ConSeU, 1943, p. 70. AnnuaIre de l'A.I.P.Pi., 1938, p. 424 - 315 Il a d'autre part été jugé que pour pouvoir agir en cessation, il iie faut pas justifier d'une urgence spéciale, comme elf matière de référé (Cour d'appel (le Bruxelles, 10 mars 1943 ; Ingénieur Conseil, 1943, p. 30). Par ailleurs de très nombreuses espèces (le cas de concurrence déloyale ont été SOU33ISCS à nos trilninaux ; malgré le grand intérêt iue présentent nombre des décision s rendues, nous ne pouvons songer à les signaler butes ici, à peine d'allonger démesurément le présent rapport. Nous nous bornerons à citer certains décisions relatives à la question des secrets de fabrique, les décisions judiciaires en cette iiiatière étant relativement rares. Deux arrêts de la Cour d'appel de Cand, l'un du 26 janvier 1937 (3'2), l'autre du 29 décembre 1941 (33) ont décidé que le délit de communication frauduleuse de secrets de fabrique, prévu à l'article :309 du code pénal, suppose la réunion des conditions suivantes : un moyen ou un procédé de fabrication, un secret communiqué à un tiers méchamment ou frauduleusement., par une personne employée ou ayant été employée dans la fabrique et ce sans qu'il soit nécessaire qu'il ait été ou non tiré parti de la communication. Le premier arrêt estime que par a secret » protégé par l'article 309 du code pénal, il faut entendre tous les détails de fabrication et même des tours de main, qui, sans être une invention caractérisée, susceptible d'être protégée par un brevet, sont en usage dans une manufacture à l'insu des concurrents, et par cela même assurent à celle-ci une certaine supériorité, notamment dans l'usinage des pro(lulls et la réduction du prix dc revient. Le second arrêt, du 29 décembre 1941, définit le secret de fabriiue dont la communication est instituée en délit par l'article 309 du code pénal des faits d'ordre technique contribuant à la réalisation des opérations mises en oeuvre dans une fabrique en vue de l'obtention finale d'un produit déterminé, lorsque de tels faits sont de nature à procurer au fabricant des avantages d'ordre technique, a liii assurer une supériorité sur ses concurrents, telle qu'il y ait pour lui avantage d'ordre économique à ce qu'ils ne soient pas connus de ses concurrents. Signalons d'autre part un jugement du Tribunal correctionnel de Bruxelles du 22 avril 1939 (34) qui a décidé que ne peuvent être considérés comme des secrets dont la communication est interdite par l'article 309 du code pénal, un mode d'assemblage de pièces ou des renseignements techniques que le bénéficiaire de la communication aurait pu retrouver lui-même assez facilement et au prix de recherches faciles à faire (35). In0énieur-Conseil. 1937, p. 175. IngénIeur-Conseil, 1941. p. 13. Ingénteur-Cnsell, 1939. p. 88. Voyez sur cette question Ph. Coppieters de Gibson, La concurrence déloyale, n° 414. TABLE DES MATIERES Pag Bulletin de l'Association pour 1948 Statuts Règlement des Oongrè' VII xm Comité exécutif. Liste des membres de i'associatiou Bilan au 45 Mai 1947 Congrè. 4. [a Baye (Compte rendul Programme du Congrès de La Hay. Liste des participanta Liste des dames Séance d'Inauguration Allocution du Piéaiderjt Prit. Dr. l-1. (jelisseti Allocution du Ministre des aflaires économIques Allocution du Maire de La Ilaye Aperçu par le Dr. Bénigne Menthe Séance du Comité exécutitPremière séance de travail Généralités, élargissement des attributions du bureau interna tional (p. 47 à 52). Question I interprétation de la Convention (p. 53 à 56). Deuxième séance de tranil Brevets question Z divulgation, droit de priorité et expositions (p. 57 à 64) Troisième séance de travail Questiou 8: conditions de reendèeation du droit de priorité (p. 65 à 69). Question 4 : protection légale des nouvelles variétés de plantes (l. 69). Question i: transformation des brevets additionnels en brevets principaux t 3 6 16 20 20 24 26 27 43 47 57 65 69 1 71). Quatrième eMnee 4e trsII 72 Question I bis : Octroi aux nationaux du bénéfice des dispositiens des actes ratifide de l'Union (p. 72 à 76). Question Il : les dessina et modèles dans les divers pays (p. 761 77). Cinquième séance de travail Question 7 armoiries publiques (p. 78 à 82). Question 8 traduction de la marque (p. 82 à 86). 78 - 315 Sixième séance de travail Question 9 limitation territoriale des marques de fabrique (p. 87 à 94). Question hors programme Stés Holding (p. 94 à 9). Assemblée générale de clôture Rapport du Secrétaire général Rapport du Trésorier général Fixation du prochain Congrès Nomination du Président Nomination du Bureau Ratification de la nomination des menibres du Comité exécutif Vote définitif des propositions du comité exécutif et des résolu' tions votées. Discours de clôture du Président Gélissen Nomination de membres d'honneur Festivités Discours de M. Fernand-Jaeq Rapporteur général au banquet du 30 Mai 1947 Rapports présentés 96 96 98 99 99 09 99 103 104 105 108 115 Interprétation delaConvention -- Bapport (lu Groupe américain (MM. St. P. Ladas et P. II. Smolka). - - français (MM P. Carteron, R. A. Fargeaud et R. Plaisant) - britannique (M. Fletcher MoultOn) - néerlandais (Prof. Bodenhausen). - britannique (MM. A. JatTe et G. Slack) Abandon de la clause d'unanimité. Ripportdu Groupe britannique (MM. Shaw etE. Williamson). - suisse (M. L. Jalon) 117 118 125 426 131 133 135 Octroi aux nationaux du bénélice 11es actes de l'Union. Rapport du Groupe français (MM. Massius de Combret et -- - -- R. Fargeaud) britannique (M. W. Ballantyne) néerlandais (Prof. l3odenhausen) suisse (M. G. Volkart) 139 142 144 146 De la divulgation en liaison avec la prstoction aux expositions. Rapport du Groupe français (MM. Massius de Combret A. Casalonga ; Beau de Lomenie et -- - Marconuet) - britannique (MM. J. Tugwoog et G. Everington) 148 155 - italien (MM. M. Luzzati, N. Mazzola et P. Bariiieri) - néerlandais (M. J. de Iteede) - des pays nordiques (Denemark, Finlande, Norvège et Suède) - du Groupe tchécoslovaque (M. J. Vojacek) 158 161 165 168 - 319 Revendication (lu droit de priorité (art. 4.D). Rapport du Groupe français (MM. P. et Y. Loyer et P. Robiu). - des pays nordiques - du Groupe suisse (M. W. Kambli) Protecton légale des nouvelles variétés de plantes. Rapport du Groupe britannique (MM. J. G. Fife et E. Tovler) - 170 177 178 181 - italien (MM. N. Mazzola, P. Barbieri et M. Luzzati) 183 Transformation des brevets additionnels en brevets priucipau. Rapport du Groupe français (MM. Armengaud ainé, Marconnet et Colas) - - britannique (M. Hesketh-Pritchard) - néerlandais (M. C. Croon) des pays nordiques du Groupe suisse (M. W. Winter) Protection des armoiries publiques. Rapport du Groupe français (MM. G. Masson et E. Coulomb) (les pays nordiques - du Groupe suisse (Di. O. imhof Traduction de la marque. Rapport duGroupeaméricain (MM. SLP. LadaseiP. H. Sinolka). --- - P. Mathely) britannique (MM..J. Armstrong et R. Lloyd) M. Luzzati) - néerlandais (M. G. de Hann) Limitation territoriale des marques internationales. Rapport du Groupe français (MM. Boutet ei Magnin) suisse (Dr. H. Kubli) - Cession libre de la marque. Rapport du Groupe français (MM. J. Salphati, de Keravenant et Dusolier) britannique (MM. li. Huirel et A. Abbey) - italien (MM. P. Barbieii. N. Mazzola et -- - i 198 201 203 204 208 210 213 italien (MM. N. Mazzota, P. Baibieri et - tchécoslovaque (M. J. Knnsky) - 195 français (MM. P. Devant, R. Dusolier et - néerlandais (M. G. de Hann, additionnel) -- du des pays nordiques Groupe suisse (Dr. E. Matter) - 189 192 - M. Luzzati) - néerlandais (M. E. I4ijmans) des pays nordique du Groupe suisse (M. Ed. Martin-Achard). -- suisse (M. Tell Perrin) suisse (M. R. Lutschg) 216 220 222 224 225 228 231 252 255 259 260 262 267 273 2m - 32O Conliton- de l'rotection des dessins et modèles dans les divers pays. 1-tapport du Croupe autrichien (Dr C. Duselianek) franCais (M. A. Casalonga) britannique (M. A. D. Russell-Clarke) -- - des pa s nordiques - du Groupe suisse (Dr. Il, Leuenherger) Rjutjufls du Groupe belge (Rapport par Ph. Coppieters de Gibson) 2 30() 302 30 Compte-rendu des faits intiressant la propriété industrielle, survenus en Belgique depuis le congrès de Prague 309 317 Talde des matières Essonnes. - Imprimerie ligLirs. - l2/I9'M. N - DépôL légat :1948, 4' LrimcsLre.