annuaire

Transcription

annuaire
ANNUAIRE
i)E
L'ASSOCIATION INTERNATIOIA LE
POUR
LA PROTECTION DE LA PROPRIET
INDUSTRIELLE
500 ANNÉE
N° 2,
3
SERIE. - I 947.
CONGRtS DE LA HAYB
2'-31 MAI 1947
PARIS
LIBRAIRiE CLASSIQUE EUGENE BELIN
8, RUE FEROU, s
BULLETIN
BE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE
POUR LA PIIOTEC11!ON liE LA PROPItIETE INDUSTRIELLE
STATUTS
Etablis en 1897. - Bevisés en 1927
AaTIILE
i
il est fonde une Association iiiternationale aaiit pour objet
10 l)e propager l'idée de la nécessité de la protection interna-
tionale de la propriété industrielle (inventions, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles industriels, nom commercial, répression de la concurrence déloyale, ite.);
2° D'étudier et de comparer les législations existaiites, en 'ue
d'en préparer le perfectionnement et t'unfication;
30 De travailler au développement des coneiitions internationales concernant la protection de la proprieté industrielle, et particulièrement à l'extension de l'union du O mars 1883;
4° De répandre les publications, de fairi de démarches, d'or-
ganiser des Congrès périodiques dans le but de provoquer (les
discussions et des voeux SLIL le questions encore pindautes en ctte
matière.
-ARTICLE Il
L'Association se compose
10
de membres appartenant à des groupes nationaux; leur
admission est de la compétence des groupes nationaux respectifs;
de membres résidant dans des pays où n'existe pas de groupe
national. Leur admission a lieu sur décision du Comité exécutif, sur
présentation de deux membres. Les Associations et syndicats pourront être admis comme membres; ils seront représentés par leur
président ou tel délégué qu'ils désigneront.
2°
De membres don iteurs admis, sur préavis de leur groupe
respectif, par le Comité exécutif et faisant à l'Association le don
d'une somme de Fr. i00 - or, ami moins.
30
De Membres dlluimeur élus, sur préavis de leur groupe
respectif, par le Comité exécutif.
Tous tes membres jouissent des mêmes droits et constituent
lkssemblée générale de l'A ssociation.
Les groupes nationaux fixeront la cotisation de leurs membres.
Ils verseront, en outre, au trésorier général de l'Association à titre
(le contribution, pour les frais généraux de celle-ci, tine soiniiie
de Fr. 5 or, à Fr. 10 or, pour chacun de ceux ci.
Les membres désignés sous la lettre b) du présent article
s'erseront une somme de Fr. 25 - or.
ARTICLE Ill
L'Assemblée générale de l'Association se réunira, à l'occasion
des Congrès périodiques prévus à l'article l, pour discuter ce qui
concerne son administration intérieure, ainsi que toutes les questions, relatives au but poursuivi, qui seront insci'ites à SOLI ordre du
jour.
Les Congrès périodiques seront réunis SUCCesSlVement diiis les
pays qui seront désignés par l'Assemblée générale. Un régletuent
spécial, élaboré par le Comité exécutif, fixera les détails dc l'orgafliSuti(>fl de ces Congrès.
Anîicu IV
L'Association est administrée par UII Comité exécutif Composé
d'un président, de vice-présidents, dun rapporteur général, d'un
secrétaire général et d'un trésorier général, et de niembres délégués représentant, d'une part, les groupes nationaux et, d'autre nart,
les membres individuels des pays où il iI'cXIste pas de grolpes
nationaux. Le président est élu par l'Assemblée géliér,ile. parmi
les membres appartenant au pays dans lequel se tiendra la prochaine assemblée.
Le président de chaque groupe natiotial Oil SOI) remplaran t
remplira les fonctions de vice-président an sein du Coniité exécutif. Le vice-président désiné par le roiipe national (III pays
(Jans lequel aura 1 len le prochii ii Congres sera spécialement
chargé de suppléer le préidcnt en ea (le besoin, da us le cours dc
l'exercice.
Le rapporteur général, le secrétaire général et le trésorier
général sont élus par l'Assemblée générale. Le secrétaire général
st chargé de préparer, d'accord avec le Comité exécutif, tous les
travaux et toutes les publications de l'Association. Il pourvoit à
la correspondance courante. Le trésorier général opère les recou' ruliients et tient la comptabilité.
ARTicIE V
Les membres des groupes nationaux désignent leur président
t les membres de leur Bureau. Les présidents font de droit partie
du Comité exécutif. Les autres membres de ce Comité sont dési-
gnés par les groupes nationaux, à raison duii délégué pour
membres, avec un maximum de quatre délégués.
Pour ]es pays n'ayant pas de groupes organisés, le Comité exécutif pourra désigner, s'il y a lieu, lors de l'Asseniblée générale,
un délégué pour les représenter.
ARTICLE VI
Tous les membres du Comité exécutif restent en fonctions jusqu'au prochain Congrès qui suit leur nomination, à l'excepUon du
rapporteur général, du secrétaire général et du trésorier général
lui sont nommés pour trois années; à l'expiration de ces trois ans,
ils resteront en fonctions jusqu'au prochain Congrès.
ARTICLE VII
Le Comité exécutif a pour mission d'examiner les propositions
faites par les membres du bureau, par des membres de l'Association, ou par d'autres personnes qualifiées par leur situation ou par
leurs travaux antérieurs; les publications faites au nom de l'Association devront préalablement lui être soumises. Ses membres
peuvent voter par correspondance. Il se réunira au moins deux
fois par an, avant et après l'Assemblée générale. Des réunions extra.ordiriaires pourront être convoquées par le président.
Aui'lc1E VIII
Le Comité exécutif Peilt désigner, après chaque Congrès, nu
nu plusieurs secrétaires pour chacilIl des pays représentés au Cnmité exécutif, à l'exception des pays qui ont un groupe national.
ARTICLE IX
Le rapportellr général, le secrétaire général et le trésorier géné'rai dresseront chaque aunée un rapport sur les travaux de l'exercice écoulé et sur la situation matérielle de l'Association. Ces
rapports seront imprimés ct présentés à l'Assemblée générale. On
joindra les rapports présentés par les groupes nationaux.
ÀRTCLE X
Les documents et rapports publiés par l'Association seront imprimés en trois langues : anglais, allemand et français. Il en sera
1e même pour les procè-\ erliaux des Assemblées générales et des
Congrès. Le Comité pourra, au besoin, ordonner que certaines publications soient traduites, en outre, dans une ou plusieurs autres
'langues. Ces publications et ces procès-verbaux seront réunis dans
trois annuaires identiques, un pour chacune des trois langues officielles de l'Association.
XARTiclE Xl
Dans I'Assemblee générale et dans les Congrès, les commuriications et les discussions pourront avoir lieu datis les trois langues
officielles de l'Association. Chaque document ou discours sera résumé séance tetiautt, sur demande, dar's les deux autres langues.
Toute prupoiIion de résolution, deslitiée à être présentée àl'Assemblée générale ou à un Congrès, sera communiquée, trois mois au
moins avant l'ouverture de la session, au secrétariat général.
L'ordre du Jour de's Assemblées générales et des Congrès t les
rapports y relatifs seront communiqués aux membres de l'Association un mois au moins avant l'ou erl rire de la session.
AnTICLE XII
L'Association ne pourra être dissoute et les statuts rie pourront
être modifiés que par un sole de l'Asemblée générale, sur la proposition du Comité exécutif après mise à l'ordre du jour, conforménient à Uarticle Xl. La dissolution de l'Association ne pourra être
prononcée que par la majorité des deux tiers (les membres préseiit.
Les statuts pourront être modifiés à la simpli majorité.
Ces statuts ont été acceptés dans l'Assemblée générale tenue à
Genève, le lOjuiu 1927.
Le P,éident,
Le Secrétaire (/éIle'?ae,
Gustave L. N.viw.:.
Eugène Hrr'r.
Le Rapporteur général,
André TAILIjFER.
Règlement des Congrès
aeceI)I( pa11 lsseiuhIée énéraiJe lentie al (aeIIe
le 10 juiti 1927, zivee les udjonellons neee1)léeS
y" r les Assemblées etij'rnles I enues al. Iiomiie.
le I er jiilii 11)28, à I.ondres, le 21 mail 1982, eI
à Berlin, le 0 jtiin 1080.
I' L'orRaliisation des Congrès incombe, SOUS la direction du
Président du Comité Exécutif:
au Groupe national du pays dans lequel le Congrès a lieu;
au Rapporteur Général
e) au Secrétaire Général.
2° Le Groupe national est chargé de toute l'organisation matérielle (logement, réceptions, finances, presse, traduction des textes
faisant l'objet d'un vote, sténogramme des délibérations, etc...)
3° Le Rapporteur Général établit le programme de travail; il
doit le communiquer en temps utile aux Groupes nationaux.
Ceux-ci lui remettent leurs rapports relatifs aUX oljets à l'ordre
du ,jour et le Rapporteur Général les remet au Congrès.
4° Les Rapports doivent être envoyés au plus tard deux mois
avant l'ouverture du Congrès au Rapporteur Général. Au cas où
les rapports devraient être traduits, l'envoi devrait se faire au
Rapporteur Général au moins trois mois avant le Congrès.
Le Rapporteur général peut refuser des rapports fournis lard jvement ou des rapports se rapportant ii une question comporlant
la mention « pas de rapport ».
Les rapporteurs ont l'cbligation de reproduire textuellement le
titre du programme et de se conformer à son esprit.
50 Les Rapports doivent contenir des conclusions qui, autant
que possible, seront traduites dans les trois langues officielles de
1 Association.
6° Les Rapports doivent mentionner s'ils sont rapports de
groupes ou rapports individuels.
70 Le Rapporteur Général extrait des rapports les conclusions
et envoie, quatre semaines au pins tard avant l'ouverture du Congrès, au Secrétaire du Comité du Congrès, les rapports eux-mêmes
et les conclusions de ceux-ci.
8° Le Secrétaire du Comité du Congrès doit assurer sans
délai l'envoi à tous les participants au Congrès des rapports et des
conclusions contenues dans ceuxci.
90 Le Secrétaire Général est chargé de rédiger le programme
complet du Congrès en accord avec le Groupe national et le flapporteur Général, et d'envoyer aux membres de I' A. 1. P. P. t.
les invitations au Congrès.
lO Le Président de l'Association adresse, par la voie diplomatique, à tons les (;ouverienients qui ont adhéré à Ia Convention
d'Union, les invitations aux fins (le désignation de Délégués ouicieL au Congres de l'Association.
Il transmet Ira siinultanémetit copie de ces invitations aux Présidciits di Groupes nationaux qui prendront toutes mesures utiles
pi ii ir que leur t ouve rnenmint, désigne des l)élégués officiels parti eu-
liérimiuit qualifiés pour suivre lis travaux de l'Association.
110 Lorsque le Comité Exécutif se réunit avant l'ouverture d'un
Ciingrés. ses membres sunt, con voquiés par le Secrétaire Géutéra I
qui leur iiid ique les objets à l'ordre du sour.
Le Ci im té Ex écu ulf' devra exam j uier, avant le Congrès, les objets
à l'ordre dii jour et présenter au Congres un résuuué (le ses dili
bérmtioris.
l)ins la règle, le Comité Exécutif rédige les propositions qui
seront soumises au Congrès au suIe t de la présidence des séances
de travail. Le Comité Exécutif désigne les Secrétaires des Cioniui.siiiiis pt homme mine Commission de rédaction (liii, Soils lii présiilemice dut Rapporteur Général, rédige, eut 'uie de la sé;unce linule,
lis résoluitiiins prises par leS Commiumuissiomis.
I ° En vue d 'assurer line discussion plus générale des quesI ions traitées dans les séances, la durée des discours est limitée à
di liminiites P°'''' le primmiier et à cinq minutes pour les suuivaumls
130 Le Président d 'une séuriee de travail peilt, avec l'assurmtinient du Président dii Comnitu l;xéclltit oil son remimplacaumt., et en
accord avec le lia pporteui r ( é uméra I, ren voyer la discusion pour
complément. de reulseig neni(nts au Coin te Eéi'utif.
140 Le Comité Exécutif devra faire un rapport ?i I 'Asseuililée
générale sur les questions (liii lui auront été soumises en 'ertui de
l'article précédent, et celle-ci prendra les décisions définitives.
l° Les Secrétaires dis séamices di irasail ui'iiit pas à teilir dc
procés-virhauux
;
mais ils prennent iiote des résolutions (les COIl)'-
missions et les transmettent, d'accord avec le l'résidiuit de leur
commission, lu. la Comimniissioui de rédaction.
160 La Commission de rédaction recueilli les résolutions des
Commissions, fait à leur rédaction les retouches nécessaires, les
traduit dans les trois languies officielles de l'Association et les réunit
en vue de la séance linale.
Le Secrétaire général,
Eugène IJLUM.
Comité exécutif
Président
PLAISANT (Marcel), Paris (8e), 46, avenue d'léria.
Vice-présidents
Antriebe
KASSLER (heinz), 1, \Vipplingerstr., 1., Vienne.
Re/qique : COPPIETERS IW Guisor (l)aniel),
51, rue du Marteau,
Bruxelles.
Can,u/a : Gi:ii IN-LuolE (II.), 60, St-James Street West, Montréa L
Daiieniau1 : MöliEft (Julius), 49, St. Kongensgade, Copenhaue.
I1ats-Uiiis d'Anuiique EDloNns (Dean S.), 247, Park Avenue,
New-York, 17, N. Y.
Finlande KAIPPI (Kalle), Töölönkatu, 34, Ilelsiiiki.
Prance : CAR1'ERON (Paul), 24, place Malesherbes, Paris (17e).
Grande-liretaque : IJEALD (Lionel I.), K. C., 3, Essex Court,
Temple, Londres E. C. 4.
llonqrie: JENDRiSSIK (György), 4, Sandor-u., Budapest VIII.
haue : IARATORE (Giuseppe), 11, Piazza Yenezia, Rome.
Lzzxenibourq: LAI8ERT (Iax), 8, av. de l'Arsenal, Luxembourg.
iVorrèqe TIIOMMESSEN, (Oystein), 2, Tollbugt Oslo.
Pai,s-Ras : VAN DER MEULEN (IY J.E.), 19, Iloris Grijpstraat,
La Ilaye.
Suède ERERSTEIN (Prof. Gösta), Djursholm.
Suisse : DE MONTMOLLIN (G.), c/o Ciba A. G., BAle.
JEcu (Josef), Président de la Chambre de Conimerce, 3, II obeeniho domu, Prague.
Tc/iécoslovaquie
Rapporteur général
FERNANn-JACQ, 37, boule yard Samt-Michel, Paris (Ye).
Secrétaire général
BIuM (Eugène), 31, Bahuhofstrasse, Zu rich.
Trésorier général
BInE (.J.), 10, square Gutenberg, Uruxelles.
Membres
A ufr.'che :
ETTENIIEICII (Robert), I , W ppl ingcrstr. , Ni nue.
U'N (Thomas), 23, rue
mli's
alieN,
CJm
It nix elles.
l?e/qiqlle :
C0PPIETEBS
(18S11N
DE
\Ty, ltriixehles.
VNnF.i1 lt,tEc.IIEN
(Philippe), S, rue dc
Alfred, 61 , riic dis
t
miille-
mimis, Liège.
Ilt;iE (Il.
('.',,vzda
J.',
K. C., 507, place d'Armes,
Mumilrèal, Québec.
MEni,Lv (Eric L.), 140, WellimigEon Street,
Ott awa, Ont ario.
Danemark
C.%aîsEN (Reimt), Ny Veslergadc, 19, Copen.
hague, K.
I)uNu1 (J. A.), 1550, Monadimock Block, Chi-
cago, Illinois 4.
I 20, East ' I st St rei I, N ,
York,
17,
N.
Y.
Elais-Unis (l'Amé-,
MYERs
(J.
I).),
I
2O,
Walnut Street, Philadelrique :
phia, 2, Pa.
Street, NiROGEDS (E. S.'). 170, Varick
LADAS (St. P.
York City, 13, \. ï.
li/tzin1e :
(Paavo), Directeur de l'OFfice
de Brevets, Itauhankatu 7, Helsinki.
ANT-WT0ItINEN
BoulET (Marcel), 31, rue Fortuny, Paris (17).
CASALONGA (0.), 8, avenue Percier, liris (8°.
France :
l"ARGtin (R. A.), 67, avenue Henri Martin,
Paris (16).
I1ARLÊ (F.), 21 rue de La Rochefoucauld, Pa-
ris (9).
(J. J. V.), Cooper's Buildings,
12, Church Street, Liverpool.
B '.LL tNTYNE (\Villiaui. II.), 1I'2, Ilatton Garden,
Londres, E.C. 1.
Grande-Jirelagne: floury (H. G.). 10, New Cuurt, Lincoln's limo.
Londrès W. C. 2.
ARMSTRONG
IIURRELL (Robert), K. C., 1, Essex Court, Temple
Loimdres E. C. 4.
Koios (AurtI), 26, Arany .lanos-u, Ihidapest V.
It u;'vi (Rolurt ), 19, Filk Mika-ii . , Buda-
lIOfl(/1Fe' :
/
P't
\VELSSMAHR (Iléhi), 23, Nador-n., Budapest V.
Bi'rvo;i.0 (A.), 5, Via Ilaiuuiondo da Capua.
1/alle
Rouie.
CJtIIION (Mirio) 48, Via Couina , Dome
:
Ç De M [YSEIt
ÇBENDIxEN
Norrè,e :
(Alfred), 57, rotitu d A rluui, Luxem-
bourg.
(O. E.), 7. Stortingplass, Oslo.
IIALVORSEN (Karsten IL), 41, Karl Johauisgate,
1o.
f BODENHAUSEN
(G.
Il. C. ', Paikstraat, 109.
La Ilayc.
DAVIDSON (C. M. 11.), 71 ,
Koiuinginncgracht,
La 11ayi.
flAMMEn (.J.
D.), Riouwstraat, La lla e.
huMANS (E.), Etiiuiiasingel, Eindhoveii.
lIN
(0sta r), Ku ngsgaten 18, Stockholm.
160, ValhalIas'ägn,
Sile
V.
Su/se
B0LLA (t'hinio), 9, Cli. Croix-Rouges, Lausanne.
UiRlAz (G.), 14, rue du Mont-Blanc, Genève.
Zw:it;ane,u (Ak),
Stockholm.
l'OINTET
1'. J.), ItüNenstrasse, 17, Zurich.
hAMANN (Léopold), 7, Spaleiva, Prague Il.
IANSKr (J.), 511, Vrovivach, Prague XV,
Tc/l(co.1oraquie
A
Podohi.
r MIKOLAs (J.), 14, Na Prikope, Prague Il.
Bureau International
pour la protection de la Propriété Industrielle
7, llclvetiastr., Berne.
M. le Dr. BENIGNE MENTHA, Directeur.
Secrétaires des groupes nationaux:
(à titre d'information)
;lutric/ie
ile/qique
ETTENREICU (lic. Robert), 1, \Vippliiigertr., Vienne 1.
COPNETERS n
GIBSON (Philippe), 8, rue de Verviers,
Bru xel les.
Canada
MEncili' (Eric L.), 140, Wellington Street, Ottawa,
Ontario.
IJanernarl: CARLSE (Dent) Ny Vestergade, 19, V. Copeuhague.
États-Unis d'Amérique : GI1EFNE (\Vm. Sherman), 30, llockfeller
Plaza, New-York, 20, N. Y.
Pinlande : IJEINONEN (E. M.), Runeberginkatu, 29 B 19, helsinki.
Prance : F"An(EArn (R. A.), 67, avenue Ilenri-Martin, Paris (160).
(;ran(ie-B'etaq?le : BALLANTYNE (W. II.), 112, llatton Garden,
Londres E. C. 1. - ARMsTRONG (.1. .1. V.), Cooper's Buildings,
12. Church Street, Liverpool.
Flonqrie : WEISSMAIIR (Bela), 23, Nador-u., Budapest V.
italic : DENTIVOGLIO (Walter), 5, Via llaiuioiido da Capua, Home.
Luxemhourq : DE MUYsER (Alfred), 57, route d'Arlon, Luxembourg.
Norvqe
IIEIA;ELANL) (J.), Middelthunsgate, 15, Oslo.
Pa,s-Bas : IIAMIEIt (.1. IL), llioiiwstraat, 131 , La llaye.
S,ude: ZWEIGBERGK (Ake), Valhallaägen, 160, Stockholm.
.''uisse: IJEBERLEIN (Georg), Wifi twil.
Tche'coslovaquie :
HEABECKY (Joseph), 3,
U,
ohecniho domu,
Prague I.
Trésoriers des groupes nationaux
(à titre d'information)
lutrie/ie
GIESL VON GIESSLINGEN (Adolf),
57, Brflnnerstrasse,
Vienne XXI.
lielgique: HF.îw. (Jacques), 10, square Gutenberg, BruEciles.
Canada : MEncSLF (Eric L.), 140, Wellington Street, Ottawa,
Ontario.
JMnemarX : CAULSEN (Bent), Ny Vestergade, 19, V. Copenhague.
Etats- Unis d'Amérique : LANGNER ([herbert), 120, East 41 Street,
New- York 19, New-York.
Fin/wide: IIEIN0NEN (E. M.), Runeberginkatu, 29 B 19, helsinki.
France : FARGEAIn (R. A.), 67, avenue Henri-Martin, Paris (161.
Grana'e-liretaqne : TRIGGs (Warren, W.), 57-58, Lincoln's Inn
Fields, London W. C. 2.
Hongrie SCHWARTZ (Gyula), 46, Fürst Sandor-u., Budapest V.
ISa/je: ile ZAMBELLI (Asunta), Piazza Esedra, 47, Rome.
ldlxe?n/)mer? : DE MUYSER (Alfred), route d'Arlon, 57, Luxembourg.
Norvége BUGGE (Moggens), Karl Johansgt. 13, Oslo.
Pa,s-Bas : hAMMER (J. D.), Riouwstraat, 131, La Baye.
Swde : GRAtIN (Oscar), Kungsgatan 18, Stockholm.
.S'uisse: IIEBERLE1N (Georg), \Vattwil.
Tc/ucoslovaquie: CHMELICEK (Miroslav), 117, Korunni, Prague XII.
2
Liste des membres
A. -- Iembre, d'Honneur.
Sénateur Prince Ginori Conti, 58, Via (lella Scalla, Florence.
Ir. H. C. J. H. Gelissen, Prof. Dr. Pr. Bischopsingel I, Maestricht.
Eugène Blum, Ingénieur-Conseil, 31, Bahnhofst rasse, Zurich.
FernandJacq, avocat à la Cour de Paris, 37, boulevard Samt-Michel,
Paris (5e)
Georges Vander Haeghen, Prof. Hon., 1, rue de Suisse, Bruxelles.
William H. Ballantyne, Ingénieur-conseil, 112, Hatton Garden,
Londres E. C. 1.
B. - Iembres assoeks.
Eii.oupes naUonvm.e.
AUTRICHE
COM ITt
KASSLER (l)ipl. Ing. Dr. Fleinz), Patentanwalt, Wien, I.,
Président:
Trésorier:
\Vipplingerstrav
HUNNA (Dr. Emerich), Bechtsanwalt, Wieii, 1., Rosenhursenstraße 8.
ETTENREICH (Dr. Robert), Patentanwalt, Wien, j., Wipplingerstraiie 1.
GIESL-GIESLINGEN (I)ipl. Ing. I)r. Adolph), Chefingenieur,
Suppléants:
HELLER (I)r. Ludwig Viktor), Ministeriairat. Wien, I., Mu-
1
Vice-Président:
Secrétaire:
Wien, IL, 1-lofenedergasse 3.
seumstraße 12.
WAHLE (Dr. Karl), flat des Obersten Gerichtshofes, Wien, I.,
Reichsratsstraße 3.
MEMBRES COLLECTIFS
A IIHEITERXAMMFI1, Wien, I., Eben-
dorferstratle 7.
GEBRUDER BOULER & Co. Aktiengesellschaft. Stahlwerk, Kapfen berg,
Steiermark.
MASCHINENFAHR!K I [EID AKTIENOE-
SELLSCIIAFT. \Vieii, VII., Schottenfeldgasse, 69.
KAMMER DER ,IEWERHLIr}JEN WIRT-
SCHOELLER-I3LECKMANN, STAHLWERKE
A. G., Ternitz an der Südbahn,
Niederösterreich.
Apparatebaugeseilschaft,
STAREn
m. b. II., Wien, XIV., Ileinlgasse,
5-9.
UNILEVER
AKTIENGESELLSCIIAF'T,
Wien, I., Schenkenstraüe, 8-10.
WIEN, Wien, I., Stu-
VEITSCHER
MAGNESIT-WERKE AKTIENOESELLSCIIA ET.
\Vieii,
I.,
JULIITS MEINL AKTIENGESEI.LSCIIAFT,
VERBAND DER OSTEBREICIIISCHF:N PA-
SChAFT
rR
henring, 8-10.
Wien, XVI.. Nauseagasse, 59-63.
STEHREICHISCHE SIEMENSHETHIEBE,
\,Vien, I., Nihelungengasse, 15.
VERRANn DER
Markenartikel- Industrie, Wien, III.,
l)apontegasse, :1.
IIECIITSANWALTSKAMMER, \Vicn, 1.,
Museumstraße, 12.
STERREICHISCHER
Schwarzenhergplatz, 18.
TENTANWELTE, Wien, VII.,
Sie-
hensterngasse, 39.
\VIENER
.JURISTISCHE
GESELL-
SCHAFT, Wien, I., Sei lergasse, 4.
WIENER
IIADI0WERKE
(IESELLSCIIAFT,
Abhegasse, 1.
Wien,
AKTIEN-
XIV.
- XIX MEMBRES INDIVIDUELS
BIEL (Dipl. Ing. Dr. Erich), RechtsanPatentanwalt,
walt, Wien, I.. Rauhensteingasse, I.
gasse, 7.
(Dr. Carl), SektionsChef, Wien, XV I L, Coti agegasse,
DUSCITANEK
15.
FRIEDL.NDER (Dr.
Felix), Rechtsanwalt, Wien, I., l-lahshiirgergasse,
(Dipl. Ing. Walter),
Patentanwalt. Wien, I., Weihburggasse, 9.
KATSCIIINKA
(Dipl. Ing. Albin),
Patentanwalt, Wien, t., Weihburggasse, 9.
KRETSCHMER (Dipl.
Ing. Adolf),
1 'aten tanwalt. Wien, I., Schotten-
Hegel-
Ing. Otto). Patentanwalt, Wien. I.. Singerstratle, 8.
Flans),
(1)r.
t niversitätsSCIIIMA
professor, Wien, III., WeißgerherPULITZER (Dipl.
läiide, 42.
WAGNER
(Dipl.
Ing.
Leopold),
Patentanwalt, Wien, VII., Sieben-
HAMBURGER
gasse, 3 a.
MAvtIs (l)ipl. Ing. Karl Valentin),
Wien, I.,
sterngasse, 39.
WALDEN (l)r. Alfred), Rechtsanwalt,
\Vien, I.. .Jasomirgottstraße, 6.
WITT (l)ipl. Ing. Gustav Adolf),
l'atentanwalt. \Vien, III., Schützengasse, 21.
(Dr. Erich). Rechtsanwalt,
Wien, I., Sehellinggasse, 6:
ZEINER
BELGIQUE
COM lT
Président:
Vice-Président:
Membres:
COI'PIETERS DE GIBSON (Daniel).
BRAUN (Thomas).
\'ANUER HAEGIIEN (Alfred).
Secrétaire:
Trésorier:
COPPIETERS DE GIBSON (Philippe).
LIEDE (Jacques).
REDE (Jacques).
MEMBRES
ANCION (Jean), licencié cii sciences
COPPIETEISS DE GIBSON (Daniel), avochimiques, 63, boulevard Ernilecat à la Cour d'appel, 53, rue du
Marteau, Bruxelles.
Jacqmain, Bruxelles.
Association des ingénieurs issus de COPPIETERS DE GIBsoN (Philippe),
l'ÉCOLE D'APPLICT10N BE L'ARTILLERIE ET DU GÉNIE (A. I. A.),
1, place Stéphanie, Bruxelles. Délégué: M. DE REST.
Association des Ingénieurs sortis de
l'UNIvERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES,
boulevard du Souverain, Iloitsfort. Délegué: M. MOREL.
BEDE (Jacques), conseil cii brevets,
square Gutenberg, Bruxelles.
BEacovicI (Léon), ingénieur, 127, avenue Winston-Churchill, Bruxelles.
BIEBUYCK (Raoul), conseil en bre-
vets, 19, rue du Champ-de-Mars,
Ilruxelles.
BOBO1NON-CANTONT (J.), avocat à la
Cour d'appel, li, rue Seutin,
Bruxelles.
BOURSE INDUSTRIELLE
14, rue Fabry, Liég.
1W
LIÉGE,
BRAUN (Alex), avocat à la Cour d'appel, 18, rue
Louis-Heymans,
Bruxelles.
avocat à la Cour d'appel, K, rue de
Verviers, Bruxelles.
CULOT (l'mile) (Les Vêtements confectionnés « Victoria «), 156, rue
Hôtel-des-Monnaies, Bruxeiles.
1Jicoux (Robert), inventeur, Ciney.
I)EJACE (Pierre), avocat, chef du
contentieux à la Fabrique nationale
(l'armes (le guerre, 12, rue Nysten,
Lidge.
I)EKEYSER, industriel, 47, rue Cantersteen, Bruxelles.
DE PIERPONT (Guy), avocat à la Cour
d'appel, 13, rue Darchis, Liége.
DESGUIN (Mme Paul), conseil en bre-
vets, 138, rue de la Loi, Bruxelles.
DORFF (Alfred), avocat à la Cour
d'appel, 12, rue Paul-Spaak,
Bruxelles.
DIJPRANE (Armand). ingénieur-con-
seil en brevets, 10, avenue Preke-
de l'Ordre des avocats à la Cour
d'appel, 23, rue des Chevaliers,
linden, I3ruxelles.
FAVART (Jean), avocat à la Cour d'appel, 5, place Albert-Leemans,
Jlruxelles.
FÉDÉRATION DES ENTREPRISES DE
COMPAGNIE GÉNÉRALE DES CONDUITES
MÉTALLIQUES, 17, rue des I)rapiers,
BRAUN (Thomas). ancien bâtonnier
Bruxelles.
D'EAU, 430, rue des Venncs, Liége.
L'INDUSTRIE
DES
FABRICATIONS
Bruxelles. Délégué: M. J. DEMANI.
FEDERATION
DES
INDUSTRIES
BELGES, 33, rue Ducale, Bruxelles.
Délégué: M. Paul VAN REEPINOHEN
(;ERARD (Gustave-L.), conseiller de
la Fédération des Industries belges,
228, avenue Coghen, I'ccic.
(;IINOTTE (Jean), avocat à la Cour
d'appel, 5, place Albert-Leemans,
Bruxelles.
Le
(Léon), industriel,
Pachy , Bellecourt par Bascone.
I IANSSENS (A.). ingénieur I. C. F.,
conseil en brevets, 22, rue des
Guildes, Ilruxelles.
JIENUSSE (Edmond), avocat, 13, bou(,LIINOTTE
levard Frère-Orban, Liége.
I li;nvE (René), ingénieur commercial
U. L. B. (Bureau J. Gevers et Co),
65, avenue de la Toison-d'Or,
Bruxelles.
HIERNAUX (Jules), directeur général
(le l'Université du travail du Halnaut, 29, boulevard Solvay, Charleroi.
I bEloN (Paul), professeur à l'Université de Liége, 27, rue Dartois,
Liége.
KIRKPATRICK (Robert), avocat à la
Cour d'appel, 28 bis, rue (le
l'Abbaye, Bruxelles.
l.AGUESSE-HAMAL, conseil en brevets,
27, rue Nysten, Liége.
(Soc. an.), 58-62, rue des Deux-
Gares, Bruxelles. Délégué : M. F.
DE PAPE.
J.EVA (Léonard), directeur du Comp-
toir industriel et technIque, 1, rue
de Suisse, Bruxelles.
MIcHAUX (F.), conseil en brevets,
avenue
tie
Uruxelles.
MUSCH (André),
l'Astronomie,
8, place
avocat,
Ilronckart, Liége.
MIISCH (Jules), ancIen bâtonnIer de
l'Ordre des avocats à la Cour
(l'appel, 13, rue Darchis, Liége.
PA RETTE (Mme) (Office Parette),
19, rue Joseph-Il, Bruxelles.
PLUCKER (Charles-T.), conseil en
brevets (Office KirkpatrIck), 1, avenue de la Toison-d'Or, Bruxelles.
ILUCKER (Henrl-W.), conseil en bre-
vets (Office KirkpatrIck), 1, avenue de la Toison-d'Or, Bruxelles.
POIRIER (Pierre), avocat à la Cour
d'appel,
62,
rue
M. R. COOMANS.
SocrErE ANONYME JOHN COCKERILL,
Seraing. Délégué : M. M. LAUREN!).
SOCIETE ANONYME I)ES CRISTALLERIES DU \'AL-SAINT-J.AMIIEIIT, au
Val-Saint-Lambert.
SOCIETE
ANONYME
CABLEBIES
ET
CORDERIES DU HINAUT, I)our-lez-
Mons. Délégué : M. Léon CounnN.
SocIETE ANONYME DES PAPETERIES
DE (;ENVAL, Genval.
SocIETE ANONYME PERSIL. 14, rue
Van-Orley, Bruxelles. Tél. 17.00.65.
1)éléguée :
Mmc CAnIN -BECKEN-
HAUPT.
SOCIETE ANONYME ATELIERS J. HAN-
BEZ, Monceau-sur-Sambre.
SocIETE ANONYME LES 1"ORGES DE
CINEY, Ciney.
SOCIETE ANONYME ÉTABLISSEMENTS
GUSTAVE LIARD, Roux-lez-Charlerol.
SOCIETE ANONYME D17 FAMILISTERE
DE GUISE, R. BAnAUX & Cic
(ancienne Maison Godin), 158. quai
des Usines, Bruxelles. l)élégué
M. J. STIENS.
SOCIETE
ANONYME
MANUFACTURE
BELGE DE GEMBLOITX, Gembloux.
SOCIETE ANONYME D'ÉLECTRICITE ET
DE MECANIQUE (S. E. M.), 54, chaus-
I A SOUDURE ELECTRIQUE AUTOGENE
32,
siège social à Bruxelles. Délégué
Capoulllet,
Bruxelles.
PROIuITs ROCHE (Soc. an.), 157, ave-
nue du Roi, Bruxelles.
ROLIN (Henri), avocat à la Cour d'appel, 22, rue (le Turin, liruxelles.
SMOLDERS (Théodore), avocat à la
Cour d'appel, 71, rue Montoyer,
Bru xel les.
SOCIETE ANONYME DES ATELIERS
DE CoNsTRUcTIoNs ELECTRIQUES
DE CHARLEROI, Charlerol.
SocIETE ANONYME CARBOCHIMIQUE,
(Service de recherches à Tertre,
sée de Charlerol, Bruxelles. Délégué : M. PIERBARD.
SOCIETE ANONYME
ELECTROBEL
SOCIETE
MANUFACTURE
1, place du Trône, Bruxelles.
ANONYME
,
BELGE DE LAMPES ELECTRIQUES
LAMPE MAZDA , 55-59, qual
F.-Demets, Bruxelles. Délégué
M. BOTY.
SOCIETE
ANONYME
MARIHAYE,
Ougrée.
DOUGRIE-
Délégués:
MM. H. REMY & F. VERHULST.
SOCIETE ANONYME RAFFINERIE TIR-
LEMONTOISE, Tirlemont. l)élégué
M. Gustave BINARD.
SOCIETE ANONYME TUILERIES ET uniQUETERIES D'UENNUYÈRES ET DE
WALIN, Hennuyères. Délégué
M. L. DUSART.
FABELTA ,
SOCIETE
ANONYME
UNION DES FABRIQUES BELGES DE
TEXTILES ARTIFICIELS, 18, chaussée
de Charlerol, Bruxelles. Délégué
M. BRASSEUR.
SOCIETE ANONYME
BELGE
,
Bruxelles.
9,
qual
LA
des
VISSERIE
Usines,
SOCIETE ANONYME BELUE DE L'AZOTE
ET DES PRODUITS CHIMIQUES DU
MARLY, 50,
avenue des Arts,
Bruxelles. Délégué : M. ISAAC.
SOCIETE BELGE RADIO-ELECTRIQUE,
66, chaussée
(le
Ruysbroeck,
liruxelles. 1)élégué : M. LEBIZAY.
SocIETE DES MINES ET FONDERIES DE
ZINC DE LA VIEILLE MONTAGNE,
société anonyme à Chènée.
SOCIETE SOLVAY & Cie, 33, rue du
XXI Prince-Albert. I3ruxe1les. Délégué
M. FLAMACHE.
IJBUELODHE & Cie, 42, place Verte,
Anvers.
I'NION CHIMIQUE BELGE, 61, avenue
Louise,
Itruxelles.
Délégué
M. Édouard MICHEL.
UNION MINIRr. DU HAUT KATANGA,
6, rue Motitagne-du-Pare, Bruxelles. 1)élégué
M. CRMEH.
USINES COTONNIÈRES i)E BELGIQUE,
61, rue d'Arlon, Bruxelles. Délé-
gué : M. F. L'ARMENTIER.
\ANDEN
l3ERG}(E-GEVERS
(Mme)
(Bureau J. Gevers & Cie), 65, ave-
nue de la Toison-d'Or, Bruxelles.
VANDER HAEOHEN
(Alfred),
ingé-
nieur civil, docteur en droit, conseil
en brevets, 61, rue des Guillemins,
Liége.
VANDER HAEGHEN (Georges), profes-
seur honoraire (le l'Université libre
de llruxelles, conseil en brevets,
132, rue l3erkendacl, Bruxelles.
VAN HECKE (G.), avocat, 183, avenue de Tervueren, Bruxelles.
VELUE (l-Ienri), professeur à la Faculté
de droit de l'Université de Louvain.
47, boulevard St-Michel, l3ruxe!k.
CANADA
COM ITÊ
Président:
GERIN-I.A.IOIE (I-1.), K.C., Barrister, 60, St. James Street
West, Montréal, Québec.
Vice-Président:
HAGUE (U. J.), NC., Barrister, 507, Place (1'Armc,
Montréal, Québec.
.Seeréta ire- Trésorier:
MEI)cA LF (Eric L.), I larrister, 1 40, Welli n gston Street.
Ottawa, Ontario.
MArRER (G. E.), Barrister, 80, King Street West, Toronto, Ontario.
(;E0RGE (Willis), Canadian Manufacturers Association,
140, \Vellington Street, Ottawa, OntarIo.
Membres:
MEMBRES
ALLEN (S. R.). Fsq.. Patent Solicitor,
360. St.
Québec.
AI.UMINIUM
James St. W., Montréal,
LlBORATORiES
Ltd
Royal Bank Building, Montréal,
Québec.
GERIN-LAJOIR (li.), Esq., NC., Bar-
rister, 60, St. James St. W., Mon-
(l)r. Edwards. l)ept. of Parents &
tréal, Québec.
GOODYEAR TIRE & RUnnER Co. oi
CANADA, Ltd., The (K. F. Kennedy,
Barrister, 140. \Vellington Street,
Ottawa, Ontario.
GORDON (M. 13. K.), Esq., Barriste',
140, Wellington Street, Ottawa,
Ontario.
(:ontratts), 1800, Sun Life Building,
Montréal, Québec.
BIOGAR (O. M.). Eq., C.M.G., K. C.,
I',i USTRIES Ltd. (E. T.
Henry), E q . Patent Solicitor,
P. 0. Box 10, Montréal, Québec.
CtNADIAN
CANADIAN MARCONI Co. Ltd. (Mr. J.
Gettenhy. Patent Department), 211,
St. Sacrement St., Montréal,Quéhec.
CARTER (Kellard A.), Patent Solicitor, 305. Hall Building, Vancouver, B. C.
CARVER (Ernest E.), Esq., Patent
Solicitor, 789, \Vest l'ender, St.
Vancouver 13 C.
CONSOLIDATED MINING & SMELTING
Co. 1-tO (11. M. 13. Roome, Esq.,
Legal Department), Trail, B. C.
CUNNINGHAM (keith S.), Esq., Patent
Solicitor 140. \Vellington Street,
Ottawa, Ontario.
DUPLATE CANADA Ltd. (L. W. Currell,
Secretary), Oshawa, Ontario.
FORGET (André). Esq., Barrister,
Secretary), New Toronto, Ontario.
GOWLINO (E. G.), Esq., K.C., Bar-
rister, 56, Sparks Street, Ottawa,
Ontario.
HAGUE (H. J.), Esq., NC., Barrister,
507, I'Iace d'Armes, Montréal,
Québec.
MENDERSON (Gordon F.), Esq., Bar-
rister, 56, Sparks Street, Ottawa,
Ontario.
HUYCKE (G. M.), Esq., NC., Barrister.
l)ominion Bank Bldg., Toronto,
Ontario.
JARVIS (R. R.), Esq., Patent Solicitor,
56, Sparks Street, Ottawa, Ontario.
Ecq., Patent So1citor, 1261, Shearer St., Montréal.
LANOUE (A. J. R.),
Québec.
LIGHTNING
r:AsTENER
Co.
Ltd.
(Harold G. Fox, Esq., K.C.), 50,
- \XI1 Niagara Street, St. Catkarines,
Ontario.
MACBAli (A. E.), Esq., Patent Solicitor, 56, Sparks Street, Ottawa,
Ontario.
MAYnIE ((i. E.), Esq., Patent Solici-
Montréal, Québec.
BonrNsoN (Christopher), Esq., Bar
rister, 140, Wellington St., Ottawa.
Ontario.
Esq., Patent
Solicitor, 50, Niagara Street, St.
RUTHERFORD (F. C.),
tor, 80, King St. West, Toronto,
1, Ontario.
MliI)CAI.F (Eric L.), ESq., Barrister,
140,
Wellington St., Ottawa,
Ontario.
OSR0RNE (John C.), Esq., Barrister,
56, Sparks Street, Ottawa, Ontario.
BICHEs (C. Harold), Esq., Patent
Solicitor, 45, Richmond St. W.,
Toronto, 1, Ontario.
RIcHEs (Geo l-1.), Esq., Patent Soli-
citor, 45, Richmond St. W., Toronto, 1, Ontario.
Bonic (Raymond A.), Esq., Patent
Sohcitor,
1260,
University St.,
Catharines, Ontario.
(Cuthbert), Esq., Barrister,
85, Sparks Street, Ottawa, Ontario.
SCOTT
SHAWINLOAN CHEMICALS Ltd. (I)r. lt.
S. Jane, vice-président), 107, Craig
St. W., Montréal, Québec.
SMART (Hussel S.), Esq., l'atent Soli-
citor, 140, Vellington St., Ottawa,
Ontario.
SwAnlv (Alan), Esq., Patent Solid-
tor, 1156, J)rummond St. W., Montréal, 25, Québec.
CANADIAN
CIATION
MANIFACTIrREOS
(leorge,
(Willis
Box 681, Ottawa, Ontario.
AssoEsq.),
DANEMARK
COMITÉ
Présidenl:
Viee-I'résident:
MÖLLER (Julius), avocat.
1)AMGAARD-NIELSEN (U. O.), directeur.
Secrélaire- Trésorier: CAULSEN (lIent), avocat.
MEM (lItES
Tous ù Copenhague.
Plads, 33, V.
C SRLSEN (Bent), avocat, Ny Vestergade, 19, V.
l)sMosAnD-NrF:LsI:N (II. O.), (lirec-
(cur, Ilaviiegade, 31, K.
l)ANIsco A/S. llavncgade, 31, K.
?i la Cour
supérieure, Ny Vestergade, 1, K.
.JOHGENSEN (.\lb. V.), avocat \ la
.JACORSI.N (Paul), avocat
Cour
IRERTII (Const.), avocat, Nybrogade,
12, K.
En1nTn (01e C.), avocat, Nybrogade,
12, K.
FrUST (Kai), avocat, Valby Kishevej,
14, Copenhague.
IIEMMINOSEN (C.), civil ing., GI. Tory,
30, K.
supérieure,
Knahrostr.cde,
LANGIIAI.I.E (P. 0.), ingénieur-conseil,
Vesterport (57M), Meldahlsgade, 5, V.
MADSEN-NIYGDAT, (N. P.), avocat
la
Cour su l)(ri('II re, Ski ndcrgade, t8, K
MÖi.I..R (Julius), avocat, St. Kon-
gcnsgade, 49, K.
ingénieur-conseil,
22, Copenhague.
I 1I;NRIRsLN (I'. E.), agent de marque
I1AVN
I IOFMAN-BANG (Axel), ingénieur-con-
Vestre Boulevard, 46, V.
ST0cKLINn (S. E.), ingénieur-conseil,
Gyldenlovesgade, 3, V.
THYGESEN (I. C.), directeur, avocat,
(le fabrique, 1)r. Tvargade, 29, K.
seil, Gyldenlovesgade, 3, V.
HOLM-NIELSEN, avocat, Ny Vester-
gade, 1, K.
J'ATENTUUBEAr (Chas. 1 Iu(le), I)antes
(I tans),
Nybrogade, 12, K.
SCHONNING (Svend), ingénieur-conseil
Ilavnegade, 29, K.
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
COMITÉ
EDMONDS (Dean S.), 247, Park Avenue, New-York 17, N. Y.
Président:
Vice-Président: QUARLES (Louis), 411, East Mason Street, Milwaukee 2,
Wisconsin.
Secrétaire:
GREENE .Jr. (Wm. S.), 30, Rockefeller Plaza, Boom 1606,
New-York 20, N. Y.
Trésorier: LANONER (Herbert), 120 East 41 Street, New-York 17, N. Y.
]l!embres:
SOANS (Cyril A.), 135 So., La Salle Street, Chicago, Illinois.
HAYNES (Delos G.), 818, Olive Street, St. Louis 1, Missouri.
SMOLNA (Paul H.), 15, William Street, New-York 5, N. Y.
MEMBB ES
DAVIES (L. 13.), Collins Street No. 360,
Melbourne, Australia.
MANUFACTURING Co., Milwaukee,
IANE (J. J.), c/o ALLIS CHALMERS
is cons in.
ANonus (Elwin A.), 735, N. Water
Street, First Wisconsin National
hank Bldg., Milwaukee, 2, Wis(0115111.
Asi1l.Fy (Merwin F.), 140, Federal
Street, Boston, Mass.
Asti FUN (Henry TI.), 20. Exchange
Place, New-York, 3, N. Y.
BAOCOcK (Henry IL), 1550, Monadlock Block, Chicago, Illinois.
I IA It ROWS (Fran k E.), Pennie, Ed
moods, Morton et Harrows, 247,
l'ark Avenue, New-York, 17, N. Y.
BEE (Olen E.), do Pittsburgh Plate
(;Iass Co., 2000, Grant Building,
Pittsburgh, 10, Pa.
HEEREN (Axel V.), 30, Church Street,
Nc-York, 7, N. Y.
Bincit (Norbert E.), 260, South Broad
Street, l'hiladelphia, Pa.
JIISSINOER (l'rederick L.), West 98th.
& Walford Avenue, Cleveland, 1,
Ohio.
JIiisxo (Walter J.), Stebhins, Bienko et Webb Farmers Bank Building, Pittsburgh, 30, Pa.
Un. rrci
(Arthur II.), 1550, Monadhock Block, Chicago, Illinois.
BRAND (A. Arnold), 77, West Washing.
ton Street, Chicago, 2, Illinois.
(Victor Davis), 30, East
42nd. Street, New-York, 17, N. Y.
ItnooKs (E)onald), 135, East 42nd.
Street, New-York 17, N. Y.
BROWN (Donald L.), do Polaroid
Corporation, 730, Main Street,
Csmbridge, Mass.
BROWN (Joe Baily), 1706, First
IIItoMAN
National Bank Bldg., Pittsburgh,
Pa.
1IIIOWNE (Dudley), 22, East 40 th.
Street, New-York, 16, N. Y.
BYRON (Charle L.), 38, South Dearborn Street, Chicago, 3, Illinois.
CARD (William H.), 918, Van Nuys
DEW:n (Anthony William), 67, Wall
Street, New-York, 5. N. Y.
DF;SIABEE (Il. S.), The J-loover Com-
pany, 8, South Michigan Avenue,
Chicago, Illinois.
DERENJIERO (l)r. Walter J.), Assistant
Editor, I nited States Trade Mark
Association, 522, Fifth Avenue,
New- York City.
DIENNER (John), 1550, Monadnock
Illook, Chicago, 4, Illinois.
DIKE (George P.), 350, Tremont
Iluilding, Boston, Mass.
DonnE (Lyman E.), 50, Church Street,
New-York City, 7.
DOUGHERTY (R. S. A.), e/o Bethlehem
Steel Company, Bethlehem, Pa.
90, Broad.
Street, New-York, N. Y.
DUPONT (Andrew), 13th. and E. St.,
N. W., Washington, D. C.
CAMPIELD (H. C.), The Durex CorpoDONOHUE (Mark N.),
ration, 15, Exchange Place, Jersey
City, N. J.
EDMONDS (Dean S.), Pennie, Edmonds
Morton & I3arrows, 247, Park
Avenue, New-York City, 17.
ELLESTAD (G. A, Bausch & Lomb
Optical Company, Rochester, 2,
New-York.
EYRE (Richard), 36, West 44th. Street,
New-York CIty, 18.
FLICK (Fulton B.), 1706, First Natio-
nal Bank Bldg., Pittsburgh, Pa.
FORREST (James T.). 165, Broadway,
New-York, 6, N. Y.
FREASE (I-larry), Harter Bank Bldg.,
Canton, Ohio.
FREEMAN (Hadley F.). 1310, Hanna
Bldg., Cleveland, Ohio.
THE II. l.. GooDRIcH COMPANY, 500,
S. Main Street, Akron, 18, Ohio.
J.), 705, Olive
Street, St. Louis, 1, Mo.
GRAVELY (Joseph
Jr. (Wni. Sherman), do
Castle Films, Room 1 64)6, 30, Rocke-
GREENE
(L41(K
ltIdg., Los Angeles, Calif.
(Thomas W. Y.), Messrs.
feller Plaza, New-York, 20, N. Y.
GOEPEL (C. P.), 165, Broadway, New
York City.
GOMORY (I)r. Wm. L.), e/o Standard
Oil Co. of New Jersey, 370, Lexing-
Elldg., T3altiiriore, Maryland.
(o OJILIN (Henry W.), 247, Park
GOTTSCHALK (Robert). c/o Corn Products Refining Company, 333,
Samuels and Clark, 712, Keyser
Avenue, New-York, 17, N. Y.
CRITCIILOW (Paul N.), 1706, First
National Bank Bldg., Pittsburgh,
Pa.
CuojisE (Carl Wesley), 332, S. Michigan Avenue, Chicago, 4, Illinois.
ton Avenue, New-York City.
North Michigan Avenue, Chicago,
1, Illinois.
GRovER (Harry), Radio Corporation
of America, 30, Rockefeller Plaza,
New-York City.
HACKLEY Jr. (Roy C.), Crocker
Building, San Francisco, California.
HALLOWELL (Clifton C.), 211, South
Twelfth Street, PhiladelphIa, 5, Pa.
HARNESS (f. King), do Harness
Dickp
& Pierce, 7-141, General
Motor, 13 ldg., Detroit, Michigan.
HASELT0rJ (l'age S.), 225, Broadway,
New-York City.
HAsTINCs (George S.), American
MYERS (John Dashlell), 1420, Walnut
Street, Philadelphia, 2, Pa.
MUNK (Otto), 41, Park Bow, NewYork, 7, N. Y.
MCDOWELL (T. J.), 1212, Midland
Building, 101, Prospect Avenue,
N. W., Cleveland, Ohio.
MCMAHON (Arthur
C.),
do
The
Borden Company, 350, Madison
Avenue, New-York, 17, N. Y.
Foundry Co., 55025524. Second Avenue, Brooklyn,
MCMILLAN (Hugh F.), P. 0. Box 1734,
St. Louis. Missouri (1).
HEARD (Nathan), 77, Franklin Street,
Boston, 10. Mass.
HEINZ Co. (H. J.), 1062, Progress
MCKENZIE (Wm. D.), Quaker Oats
Company, 141, West Jackson Blvd.,
Machine
N. Y.
HAYNES ([)elos G.), 818, Olive Street,
Atlanta, Georgia.
MCCLINTOCK (E. I.), The Bayer Company, 170, Varick Street, New-
York City.
Chicago, 4, Illinois.
Street, Pittsburgh, Pa.
H0LC0MBE (Amasa M.), 406, Munsey
Bldg.. Washington, I). C.
HUME (James P.), First National
MCNULTY (P. C.), 411, East Mason
Street, Milwaukee, Wisconsin (2).
HYDE (Edward K.), 1360, Niagara
Street, Buffalo, 13, N. Y.
JoHNsToN (Arthur E.), 105, Hudson
Street, .Jersey City, N. J.
Tower, 8, South Michigan Boule-
Bank Bldg., Chicago, Illinois.
HUXLEY (Henry M.), 38, South
1)earhorii Street, Chicago, Iliinois.
KEMMAN (E-{ugo), 1401, Arch Street,
Philadelphia, Pa.
KLINE (Virgil C.), 22, East 40th. Street
New-York, N. Y.
LACKONRACLI (Armand E.), 40, Exchange Place, New-York, 5, N. Y.
LADAS (Stephen P.), 120, East 41st.
Street, New-York, 17, N. Y.
LANGNEII (Herbert), 120, East 41st.
Street. New-York, 17, N. Y.
LANoNEn (Lawrence), 120, East 4 Ist.
Street, New-York, 17, N. Y.
LEACIE (John M.), 113, West 18th.
Street, New-York, 12, N. Y.
LEAVENWORTH (Ellis F.), IL East 45th.
Street, New-York, N. Y.
LIDDY (Sylvester J.), 24, West 40th.
Street, New-York, 18, N. Y.
LITTELL (Nelson), HAMMOND & LIT-
TELL, 22, East 40th. Street, New-
York, 16, N. Y.
MANN (Alan N.), 155, East 44th.
Street, New-York, 17, N. Y.
MARECIIÂt. (Greer), 807, Winters Bank
Bldg, I)ayton, 2, Ohio.
MARTIN (Wallace H.), 60, East 42nd.
Street, New-York, 17, N. Y.
MERTZ (Miss Henrietta), 53, West
Jackson Blvd., Chicago, Illinois.
MICHAEL (John W.), 110, East Wisconsin Avenue, Milwaukee, 2, WisConsul.
MIsROARDES (Keith G.), c/n Inter-
chemical Corporation, 350, Filth
Avenue, New-York, 1, N. Y.
MOCK & BLLTM, 10, East 40th. Street,
New-York City.
MOORE (Maurice M.), 710, Security
Buildin, Minneapolis, Minn.
MYERS (Eugene V.), 165, Broadway,
New- York City.
NIM5, VERDI & MARTIN, 60, East 42nd.
Street, New-York City.
NORMAN (H. W.), 111, West Monroe
Street, Chicago, 3, Illinois.
PARKER (Leslie), 3200, Wilioughhy
vard, Chicago, Illinois.
(C. I).), Standard OU
Company of New Jersey, 26, Broadway, New-York City.
PERRINS (Newton M.).
Eastman
Kodak Company, 343, State Street,
Rochester, 4, N. Y.
PERRY (Kenneth), 501, George Street,
New Brunswick, N. J.
QUARLES (Louis), 411, East Mason
Street, Milwaukee, Wisconsin (2).
RICH (Giles S.), 225, Broadway, NewYork, 7, N. Y.
RoBERT (Miss I)aphne), 310, North
Avenue, N. W., Atlanta, Ga.
ROGERS (Edward S.), 170, Varick
Street, New-York City, 13, N. Y.
PEARSON
ROWEN (Dr. Herman Ernest), 510,
South Kenmore Avenue, Los An-
geles, 5, California.
SARGOY (Edward A.), R. K. 0. Iluiiding, Rockefeller Centre, New-York
City.
SCHLITZ
(Jos.), Brewing Company,
235, W. Galena Street, Milwaukee,
Wisconsin.
SEID (Herman), 441, Lexington Avenue, New-York City.
SHIELDS (Frank B.), Barbasol Company, Indianapolis, Indiana.
SMALL (William Keaiie), F'ederal
Commerce Trust Bldg., St. Louis,
Missouri.
SMITH (Margaret Wagner), 233, Broad-
way, New-York City, 7, N. Y.
SMOLKA (Paul H.), 15, WIlliam Street,
New-York City.
SPALDINO & Bnos (A. G.), 105, Nas-
sau Street, New-York City.
SOANS (Cyril A.), 135, South La Salie,
Street, Chicago, 3, Illinois.
STERLING Dua INc., 170 Varick
Street, New-York, 13, N. Y.
SYNNESTVEDT
(Paul),
12,
South
Twelfth Street. Philadelphia, Pa.
TAOGART (Leslie D.), 535, Fifth Ave-
nue, New-York City, 17, N. Y.
THOMSON (Arthur D.), 80, Federal
Street, Boston. Mass.
THOMSON (Earl F1.), 70, Federal Street,
Boston, Mass. (tO).
UNITED ATOCOAFT CORPORATION, 400,
Main Street, !ast I lartford, 8, Conn.
UNITED STATES TRADE MARK Asso-
CIATION, !22. Fifth Avenue, NewYork City.
VON GEHR (George), 53, West Jackson
boulevard, Chicago, 4, IllinoIs.
WATERS (Robert S.), 19-25, West
44th. Street, New-York, 18, N. Y.
Wn (Mr. William H.), Farmers
Bank Building. Pittsburgh, Pa.
WEILD Jr. (David), 247, Park Ave-
nue, New-York, 17, N. Y.
WEIOESTER (W. Frederick),
1124,
Munsey Building, Washington, 4,
D.C.
WEST (Thomas H.), 53, \Vest Jackson
Boulevard, Chicago, 4, IllinoIs.
HOPFMAN (G.), Patent Department,
Westinghouse Electric & Mfg. Co.,
East Pittsburgh, Pa.
WILKINSON (George L.), 1604, First
National Bank Bldg., 38, South
Dearborn Street, Chicago, 3, Illinois.
WoonsoN (W. T.), 122, South Michi
gan Avenue, Chicago, Illinois.
ZABEL (Max W.), 2030, Bankers
Building, 105, West Adams Street,
Chicago, 3, Illinois.
FINLANDE
COMITÉ
Prés i(lent
KAUPI'I (Kalle), docteur en droit, professeur de droit,
'l'öölönkatu 34, Helsinki.
Vice-Préside,iI.s
ANT-\Vt'ORTNEN (Paavo), docteur en droit, directeui' géné-
ral (le l'Office des Brevets, Rauhankatu 7, HelsinkI.
RERGGREN (Martin), ingénieur diplômé, Kilo.
Secrétaire- Trésorier: HEINONF;N (E. M.), ingénieur supérieur, Runeberginkatu
29 1319, Helsinki.
MEMBRES
.NT-WtJonINrN (l'aavo), docteur en
droit, directeur général de l'Office
des Brevets, l4auhankatu 7, Helsinki.
IIEROGREN (Martin), ingénieur diplô-
mé, agent de brevets, Kilo.
I3ERGGREN 0v An. bureau de brevets,
Mikaelsgataii 15 A, Helsingfors.
BJORKMAN (Erik), ingénieur diplômé,
agent de brevets, Fredriksgatan
71 A, Helsingfors.
13.IORKQVIST (Viktor), chef adjoint de
département à l'Office des Brevets,
Fredriksgatan 41 B, Helsingfors.
BonENIus (Mitie Märta), agent de
brevets, Estnäsgatan 6, Helsingfors.
IIORENIIJS (Rob.), ingénieur, agent de
brevets, Estuasgatan 6, Helsingfors.
FELLMAN (Yrjö).
licencié en droit,
directeur adjoint de la Fédération
des Industriels de Finlande, Fabiansgatan 4. Helsingfors.
GODENHIELM (Berndt), avocat, licen-
Brevets, Runeberginkatu 29 B 19,
Helsinki.
KAuPPI (NaHe), professeur en droit,
Töölönkatu 34, Helsinki.
KOLSTER (Arne), ingénieur diplômé,
agent de breveB, Grankulla.
KOLSTER (Tyra), directrice, agent de
brevets, Runebergsgatan 33 13,
Helsingfors.
0/Y KOLSTER A/B, bureau de brevets,
flunehergsgatan 33 13, Helsingfors.
LEIITO (Reino R.), conseiller référen-
daire, secrétaire général du ministère du Commerce et de l'industrie,
Annankatu 2 A, Helsinki.
LEITZINGER (Edw.), ingénieur diplô-
mé, agent de brevets, Luotsikatu
2 A, Helsinki.
LINDSTROM (I3ertel), ingénieur diplô-
mé, Tarkk'ampujankatu 11 D 30.
Helsinki.
MOLLER (C, G.), chancelier adjoint de
la Justice, Riddargatan 7, Helsing-
cié en droit, Köpmansgatan 6 A.
fors.
MUNSTERHIELM (Stefan A.), ingénieur
membre de la Cour suprême de la
Finlande, Topeliuksenkatu 3 b A,
periagatan 20 A, Helsingfors.
NEOvIUS (Werner), ingénieur-docteur,
Lappvlksgatan 13 A, Helsingfors.
Helsingfors.
HAKULINEN (Y. J.), docteur en droit,
Helsinki.
1-IEINONEN (E. M.), ingénieur supérieur, chef (te section à l'Office des
diplômé, agent de brevets, Hes-
NORDQvIST (Mme Taga), ingénieur
diplômé, agent de brevets, l3ulevarden 7 B, Helsingfors.
- XXVI BLIPOLA
(I. k.), ingénieur diplômé,
Su
agent (le brevets, Oksasenkatu I B,
Flelsinki.
IBsl<A (l.auri), Ingénieur dipli'mé,
agent
brevets,
«le
la propriété industrielle), Huneherginkatu 29 B 19,
helsinki.
protection «le
F'rcdrjki n katu
56 I), Helsinki.
STENHOOS (Aulis), avocat, agent de
brevets, Gôrdelgatan 2 A, Ilelsingfors.
OMEN TEOLLISO(KIS'DELLINEN S('OJEI.EM!SY}IDISTYS Il. 'V. 1'INSKA
FORENINGDN FOR
INDLJSTI(IELLT
RATTSSKYI)T) R. F. (Société pour la
ZITTING (Chr.), avocat, Grankulla.
FRANCE
COM ITE
Président:
CMSTERON (Paul), avocat A la Cour d'appel de Paris, 21,
j)lace Malesherhes, Paris (17e).
CAsALoN«A (E).), ingénieur, expert A la Cour, 8, aVenu('
I 'ercier, Paris (8')
1-lAn!,«': (I".), ingénieur-conseil, 21, rue (le l.a Ilochefon-
l'ice-Présidenls:
cauld, Paris (9e).
Secrétaire- '1'r«sorier:
Secrétaire adjoint:
Snppléanls:
F,snu«:,&«'n (B.-A.), ingénieur, expert A la Cour, 67, aveii ne fleuri-Ma rti n, I 'an s (16e).
MATHI:LY (P.), avocat A la Cour (l'appel «le Paris, 6, rue
Edmond-Boger, Paris (15').
MAssoN (G.), avocat au Conseil d'Étt et A la Cour dc
cassation, 10, rue Georges-l3erger, l'aris (17').
HOUTET (Marcel), avocat la Cour d'appel (IC l'aris, 11,
rue Fortuny, Paris (17e).
l)EMØUSSEALJx (E.), avocat A la Cour «l'appel «le l'anis,
a n ci en é lève «le I' l"co le Pol ytech ni q ne, 89, rue de
Lilie, Paris (7').
PAI.uWSKI (G.), a'ocat A la Cour d 'appel de l'aris, 50, hoi«leva rd de l.a Tour- Mau bourg, I 'ans (7e).
Soi', ingénieur-conseil, 5 et 7, avenue l'ercier, l'aris(8').
Adresse: 117, boulevard Saint-Germain, Paris (6').
MEMBRES
AOMENGAT'D
aîné
(Jacques-Gaston-
l)ésiré), ingénieur de l'École supé-
rieure d 'Électricité, ingénieur-conseil
en propriété industrielle, 21, bouleyard l'oissonnière, l'aris (2').
ARMENGAUD (Andre), ingénieur civil
des Ponts et Chaussées, ingénieurconseil en propriété industrielle,
55, rue d'Amsterdam, Paris (8').
Asso(:LATI0N FRANÇAISE POUR LA
PROTECTION DE LA 1ROPRIIT IN-
117, boulevard SaintGermain, Paris (6').
BEAt DE LoM:Nll (Gilbert), ingénieur (les Arts et Manufactures,
ingénieur-conseil en Propriété inY)USTRIELLE,
d nst rid le, 55,
rue (l'A mster«lani,
Paris (8').
TIEnT (Emmanuel), docteur en droit,
ingénieur-conseil en Propriété indus-
Propriété industrielle. 2, boulevard (le SI rasbourg, I 'ans (10').
Bonis (Pierre), 2, quai des Céles-
tills, Paris (4')
BOTTET (Marcel), avocat A la Cour
d'appel de Paris, 31, rue 1"ortuny,
Paris (17').
1tnoci«i (Maurice), docteur en droit,
avocat A la Cour d'appel, 15, rue
foyer-Collard, l'aris (5').
T3RONDEZ
(successeur
(te
SEVROL.),
avoué A la Cour, 55, rue (le l'hôtelde-Ville, l.von (Ithône).
I lR()T (1'. ). ingénieur-conseil en I 'ropriété in d ustrie k', 31, aven ne d e
l'opéra, Paris (2).
CAI(SAI,AI)E nu
I '(«NT
(Albert-Fran-
çois-Xavier), ancien élève de l'École
l'olvtechnique, lieutenant de vals-
selII de réserve, ingénieur-conseil en
Propriété industrielle, 63, avenue
trielle, 115, boulevard Ilaussmanii,
Paris (8').
Jli.ioy (Camille), ingénieur-conseil en
Propriété industrielle, 2, boulevard
CAIITERON (Paul), avocat à la Cour
d'appel de Paris. docteur en droit,
llL,TRy (Robert), ingénieur-conseil en
CASA L0NOA (A.), ingénieur-conseil en
(le Strasbourg, Paris (10e).
«les Champs-Élysées, Paris (8e).
24, place Malesherbes, Paris (17e).
Propriété industrielle, 8, avenue
Percier, Paris (8').
t.SSALONGA (D.), ingénieur-conseil en
I'ropriété industrielle, 8, avenue
l'crcier, Paris (8e).
CASANOVA (J.), ingénieur-conseil en
propriété industrielle, 23, boulevard
de Strasbourg, Paris (10e).
(:HAMHHF DE COMMERCE DE LYON, Pa-
lais du Commerce, Lyon (Rhóne).
CHAMBRE DE COMMERCF: DE PARIS,
27, avenue de Friedlatid, I'aris (8e).
licencié ès sciences, 3, rue Théodule-
Ribot, Paris (17e).
DUCHESNE (Jean), avocat à la Cour,
7, rue Crevaux, ParIs (16e).
11LLUIN (1-lenri), ingénieur-conseil cii
Proprieté industrielle, ancien élève
(le l'Ecole Polytechnique, licencié en
droit, 80, rue Saint-Lazare, Paris
(9e)
ÊTABLISSEMENTS SCIINEIDER, 42, rue
d'Anjou, Paris (8').
FA BER
(Ch.),
ingénieur-conseil
en
CHAMBRE DE COMMERCE DE REIMS,
Propriété industrielle, 34, rue de
CHAMBRE SYNDICALE DE LA ltr,,os'-
FARGEAUD (11.-A.), ingénieur, ancien
élève dc l'École Polytechnique.
expert ; la Cour, 67, aVenue I lenri-
Beims (Marne).
111E, JOAILLERIE & OUFÙVRERIE, 58,
rue du Louvre, Paris (2e).
ChAMBRE SYNDICALE 1)158 FABRICANTS
liE IIRONZE & DES INI)LISTII1ES QUI
S'Y
8, rue
RATTACHENT,
Claude, Paris (3e).
Saint-
Léningrad, Paris (8e).
Martin, I'aris (16').
FAunE-I-1oix (Charles), fabricant de
t iSSUS et tresse, élasi ique, ô SaintCharnond (Loire).
CHAMBRE SYNDICALE DES FABRICANTS
11E PRODUITS PHARMACEUTIQUES,
FI;D1I1ATION NATIONALE DE LA CInA-
COLAS ÇA.), ingénieur-conseil en Pro-
FEHNAND-.JACÇ, avocat
57, rue (le Bahylone, Paris.
priéte industrielle, 2, rue Blanche,
Paris (9').
MIQIJE & I)E l.A VERRERIE, 13, rue
des Petites-Ecuries, l'aris
t
(10°).
la Cour
CONSEILS EN PI(OI'RIÉT
INI)USiHIELLE, 19, 111e Blanche, Paris (9").
d'appel (I I 'ans, (lo('teur eli droit,
rapporteur général de l'Association
lilterllatiollale pour Ja Protection
d' Ta Propriété industrielle, viceprési(ltIt (le la Commission Jrnli'
la Protection de la l'ropriété industrielle à la Chambre de Colnmerce
internationale, 37, boulevard SaintMichel, Paris (5e).
FouCn' (J.), ingénieur-conseil, 27.
place Dauphine, Paris (1'').
GASTAMRIDE (Ph.), avocat t la Cour
I) 1
P14()Dt ITS ChIMIQUES
& ILECTJIOMITAIJI'EGIQ5TFS ALAIS,
I HOI; E
& CAMARGUE (M. liaboin),
23, rue Balzac, Paris (8e).
(;Isl1IT (Alfred-André), ingénieur-
COLLIONON (Pierre), ancien élève (le
I' Eco le
I o lyt Nh ni que,
in gén eu r-
conseil en Propriété industrielle, 6,
rue de Madrid, Paris (8').
4;ori'AGNi E FISIIMIEIIE 1)1: L'ETARLIS-
SLMENT TIIEIIMAL DE Vicijy, 24,
boulevard (les Capucines, Paris (9e)
liEs
INoI:NIEUIIS-
COMPAGNIE
COMPAGNII;
ôLECTH()
-
MI;CANIQUE
(M. Thomas), 12, rue Portails, Pa-
ris (8e).
COMI'AGNIE POUR LA FABRICATION
i)ES
COMI'TEUIIS
&
MATÉHII;I.
1fUS!NF;S A GAZ (M. Rousselet), 12,
place (les États-Unis, Montrouge
(Seine).
(l'appel de Paris et à la Cour de
1.ondres, 45, boulevard Beauséjour,
l'aris (16').
conseil en propriété industrielle, 2,
rue Blanche, Paris (9e).
GERMAIN, ingénieur-conseil en Propriété industrielle, 31, Tue de
l'Hôtel-de-Ville, Lyon (Rhóne).
GEVIN-CASSAL (Ch.-Ahel), avocat à la
Cour d'appel de Paris, 1, rue de
l'Université, Paris (7").
COMPTOIR DES TEXTILES ARTIFICIELS
GUTMANN, ingénieur-conseil CII Pro-
Paris (8°).
COSTE (Henri), avocat à la Cour, 115,
boulevard Saint-Germain, Paris ((le)
G5TYAIID
(M. Soc!)), 5 et 7, avenue Percier,
COULOMB (Etienne), ingénieur-conseil
en I'ropriété industrielle, 9, rue
Clapeyron, Paris (8e).
DANZER F'ILS (C.), ingénieur-conseil en
Propriété industrielle, 20, rue Vignon, Paris (9e)
L)EMOLJSSEAUX (Emile), avocat à la
Cour d'Appel de Paris, ancien
élève de l'lcole Polytechnique, 89,
rue de 1.111e, Paris (7e)
(P.), ingénieur-conseil en
Propriété industrielle, 84, rue
(l'Amsterdam, l'aris (9').
I)EVANT
J)ITTR (François), avocat à la Cour
(l'Appel de l'aris, ingénieur diplômé
de l'École supérieure d'Electricité,
priété industrielle, 84, rue d'Amsterdam, Paris (9e)
(A.), ingénieur-conseil en
Propriété industrielle, 41 ô 47, rue
des Martyrs, Paris (9°).
11AnLl (Louis-Frédéric), Jngénieur des
Arts et Manufactures, Conseil en
Propriété industrielle, 21, rue de
La Rochefoucauld, Paris (9e).
HEIDSIECK & Co. MONOPOLE (suce.
de 1IEJDSIECK & Co.), 83, rue Co-
quebert, Reims (Marne).
HEPP (François), expert, docteur en
droit, 18, rue Spontini, Paris (16°).
HODEZ (Roger), secrétaire du Syndicat du Commerce des Vins de Cham-
pagne, 1, rue Marie-Stuart, Reims
(Marne).
(Pierre), ingénieur des
Arts et Manufactures, chef (lu Ser-
HOURLIER
xx.lII vice Brevets à la Société « L'Air
i' 75, qual d'Orsay Paris (7e)
HOIJSSARD (G.), Ingénieur-conseil en
Propriété industrielle, 55, rue
d'Amsterdam, Paris (8e).
INSTITUT NATIONAL DES APPELLA-
D'ORIGINE DES VINS ET
EAUX-DE-VIE (MM. Pestel et I)evleTIONS
tian), 138, avenue des ChampsÉlysées, Paris (8').
JOLLY (douard), docteur en droit,
avocat au Conseil d'État et à la
Cour de cassation, 109, avenue
Henri-Martin, Paris (16°).
JOSSE, ingénieur-conseil en Propriété
industrielle, 126, boulevard Haussmann, Paris (8').
JOURDAIN, ingénieur-conseil en Pro-
priété industrielle, 2, rue Blanche,
Paris (9').
(G. de), ingénieurconseil en Propriété industrielle, 115,
KTRAVENANT
boulevard Haussmann, Paris (8°)
LABORATOIRES FRANÇAIS DE CIIIMI0-
TI1IRAPIE, 97, rue ile Vaugirard,
Paris.
LAMOI'REUX (Lucien-J.-L), avocat à
la Cour d'appel de Paris, ancien
ministre, 59, rue (le Varenne, Paris (7°).
LAUR (Cabinet H. ikttcher Fils), in-
eu Propriété j ,idustrielie, 23, rue La lloétie, Paris (8°).
génieur-consci I
LAVOIX (Jean-Maurice), ingénieur des
Arts et Manufactures, ingénieur-
conseil en Propriété industrielle, 2,
rue Blanche, Paris (9°).
LdnorIEz (Mmc), 21, rue de La
flocheloucauld, Paris (9°).
LELLOUCII E (Charles), expert, ingénieur-conseil, 3, rue El-llechtaoui,
Tunis (Tunisie).
LESTELLE (Louis), avocat à la Cour,
38 bis, rue Copernic, Paris (16°).
LOYER (P.), ingénieur-conseil en Propriété industrielle, licencié en droit,
18, rue de Mogador, Paris (9').
LOYER (Yves), ingénieur-conseil en
Propriété industrielle, 18, rue (le
Mogador, Paris (9').
MADEUF (René), ingénieur-conseil en
Propriété industrielle, 65, lue Lemercier, Paris (17).
MANUFACTURE DES GLACES ET Pao-
(Georges-Charles),
MASSON
docteur
en droit, avocat au Conseil d'etat
et à la Cour de cassation, 10, rue
Georges-Berger, Paris (17e).
MATH1LY (Paul), avocat à la Cour
d'appel de Paris, 6, rue EdmondRoger, Paris (15e).
MAULVAULT (Marcel), licencié en droit,
ingénieur diplômé du C. N. A. M.,
ingénieur-conseil en Propriété industrielle, 11, avenue de l'Opéra,
Paris (1er).
MAURRAU (Jean), ingénieur 1. E. G.,
Conseil en Propriété industrielle,
31, rue de l'Hôtel-de-Ville, Lyon
(Hhône).
METTETAL (René), avocat à la Cour
d'appel de Paris, 66, avenue d'léna,
Paris (16').
MILLET (Robert-J.), Ingénieur-conseil,
6 bis, rue Galvani, l'aris (17°).
(André),
ingénieurMONTEILHET
conseil en Propriété industrielle, 17,
aveline (le Viltiers, Paris (17°).
MUMM (G.-U.) & (. Société vinicole
(le Champagne, Reims (Marne).
N0II.I.v, l'ITAT & Cie, fabricants de
vrinouth, Marseille (Bouches-duHhône).
Niss (E.), ingénieur-conseil en Propriété industrielle, 10, rue JacquesKablé, à Strashourg (l3as-Rhin).
OFFICE l'ICARD, 97, rue Saint-Lazare,
Paris (9°).
PALEW5ET, avocat à la Cour d'appel
de l'aris, membre de la Commnission
de la Propriété industrielle de in
Chambre (le Colnmerce internationale, 50, boulevard de La Tour-Maubourg, l'aris (7°).
l'ETIT (Roger), ingénieur-conseil en
l'roprlété industrielle, 2, boucvard
de St rashourg, l'aris (1 0').
PLAISANT (Marcel), avocat à la Cour
(l'appel (le i'aris, membre (le l'lns-
ti tu t, 46, aven ne d' léna, Paris (1 (je).
PLAISANT (Robert), professeur agrégé
des Facultés de droit, 81, rue (le la
Pompe, Paris (16°).
PLA5SEIIAND (René), ingénieur
C. P., ingénieur-conseil, 84,
(l'Amsterdam, Paris (9°).
E.
rue
POMMEHY & (iRENO, 119, boulevard
Henry-Vasnier, Reims (Marne).
SAINT-GO-
PONT (C.), ingénieur-conseil en Pro-
MARCONNET (Georges), avocat à la
REGIMaEAU (Pierre), ingénieur des
Constructions civiles (l'cole des
Ponts et Chaussées), licencié en
DUITS
CHIMIQUES
I)E
BAIN, CHAUNY & CIREY (M. 13ertrand), 1, place des Saussaies,
Paris (8').
Cour d'appel, docteur en droit, 42,
avenue de Wagram, Paris (17°).
LE MATÉRIEL TLPIIONIQUE (M. Chéreaui), 46, avenue de llreteuil,
Paris (7°).
MASSALSEI (C.), Ingénieur-conseil en
Propriété industrielle, 29, rue Cambacérès, Paris (8').
MASSIUS DE COMBRET (Mme), avocat
à la Cour, 78, avenue de Wagram,
Paris (17').
priété industrielle, 49, rue de Provence, Paris (9').
droit, ingénieur-conseil en Propriété industrIelle, 37, avenue FranlciiiiD.-Roosevelt, Paris (8').
BETHEL (Ch.), avocat à la Cour d'appel
de Paris, docteur en droit, 1, quai
Voltaire, Paris (7').
RINUV (L.), ingénieur-conseil en Propriété industrIelle, 49, rue de Provence, Paris (9').
BoBInA
(Louis-Maurice),
ingénieur
- YXIX (les Arts et Manufactures, licencié
en droit, ingénieur-conseil en Propriété industrielle, 95, boulevard
Beautnarchais, Paris (3e)
BoRIN (Paul), ingénieur des Arts et
Manufactures, ingénieur-conseil en
Propriété industrielle, 7, boulevard
(les Filles-du-Calvaire, Paris (3e)
BODES (Paul-Léon), ingénieur diplômé de l'École des Travaux publics,
I ngénieur-consei len Propriété industrielle, 96, rue (le Miromesnil,
Paris (8e).
HOSE (Gaston), Ingénieur-conseil en
Propriété industrielle, 79, rue
Blanche, Paris (9e)
SALPHATI (Julien), avocat à la Cour
(l'appel de Paris, docteur en droit,
5, rue Jules-Lefebvre, Paris (9e).
SAMSOEN (Michel-Octave), avocat à
la Cour d'appel de Paris, ingénieur
(les Arts et Manufactures, docteur
en droit, docteur ès sciences physiques, 71, rue Lepic, Paris (18e).
SCHIRSIER (Paul), ancien éieve de
l'École Polytechnique, licencié en
droit, ingénieur-conseil en Propriété
industrielle, 94, rue Saint-Lazare,
Paris (9e)
TIONS àLECTRIQUES ET MICANIQUES
« ALS-THOM », à Beifort (Territoire
de Itelfort).
SOCIàTI% DES INGENIEURS CIVILS DE
FRANCE, 19, rue Blanche, Paris (9e).
SocIéTIt KODAKPATH
(M. Brigeau),
30, rue de Stalingrad, Vincennes
(Seine).
USINES
DES
1-IHÖNE-P0t7LENC (MM.
SOCITI
rue
CHIMIQUES
Monnet et
Jean-Goujon,
Marichal), 21,
Paris (8e).
SOEP, ingénieur-conseil, chef du Ser-
vice de la Propriété industrielle du
Comptoir des Textiles artificiels,
5 et 7, avenue Percier, Paris (8e).
SYNDICAT ONERAL DES INDUSTRIES
MàCANIQUES ET TRANSFORMATRICES
DES MITAUX (M. Joly), 11, avenue
Hoche, Paris (8').
SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE
EN c.nos DES VINs, SPIRITUEUX &
LIQUEURS DE FRANCE, 103, boule-
vard Haussmann, Paris (8').
UNION DES CHAMBRES SYNDICALES
LYONNAISES, 24-26, place Tolozan,
Lyon (Rhône).
UNION DES FABRICANTS (MM. Ma-
SISIONNOT (Georges), ingénieur-conseil
gnin et 1)usolier), 48, rue Ampère,
Paris (17').
USINES DE KELLE, 20, rue de la
Ilaunie, Paris (8').
en Propriété industrielle, 49, rue de
Provence, Paris (9e)
de Paris, 5, place de l'AIma, Pa-
SIRvIN (Pierre), avoué près le Tribunal civil de la Seine, 33, rue 1-'igalle,
I'aris (9e).
SocirE 'L'AIR LIQUIDE » (M. Weil),
7, quai d'orsay, Paris (7e)
SOC1ET
ANONYME DES ETABLISSEMENTS DUCELLIER, ÉQUIPEMENTS
LECTR1QUES
23,
rue
(t le).
SocléTI
DES
AUTOMOBILES,
Alexandre-Dumas, Paris
VALABRÈOUE, avocat à la Cour d'appel
ris (8e).
WEINSTEIN (Z,), ingénieur-conseil en
Propriété industrielle, 20, avenue
de Friedland, Paris (8').
ZIVY (André), ancien élève de l'École
Polytechnique, Ingénieur-conseil en
GINIRALE DE CONSTRUC-
propriété industrielle, 41, rue des
Martyrs, Paris (9e),
GRANDE-BRETAGNE
COM ITÉ
Président:
Vice-Présidents:
HEALD (Lionel F.), K.C., Barrister-at-Law,
3, Essex Court, Temple, London, E. C. 4.
1:LETCHER MOULTON (Hon. Hugh), Barris-
ter-at-Law, 4, King's Bench Walk,
Temple, London, E. C. 4.
1-IURISELL (Robert E.), K.C., Barrister-atLaw, 1, Essex Court, Temple, London,
E. C. 4.
ARvSTRONG (J. J. V.), Chartered Patent
Agent, Cooper's Buildings, 14, Church
Street, Liverpool.
KILBURN (B. E. Dunbar), Chartered Patent
Agent, 31, HIgh Hoiborn, London,
W. C. 2.
OWEN (Fearnley W.), Solicitor, Jamaica
Buildings, St. Michael's Alley, Cornhill,
London, E. C. 3.
xx SWAN (Kenneth R.), K.C., Barrister-at-Law.
1, Essex Court, Temple, London, E. C. 4.
JARRATT (Sir WI 111am S.), Secretary, do Trade
Marks, Patents & Designs Federation,
168, Bank Chambers, 329 High Holborn,
London, W. C. 1.
JAFFE (Arthur), l3arrister-at-Law, 59, Put-
ney Hill, London, S. W., 15.
DREw (Itasi I), K.C., Barrister-at-Law, 8,
King's Bench Walk, Temple, London,
E. C. 4.
rre,qorier honoraire : Tnioos (Warren, W.), Chartered Patent
Agent, 57-58, Lincoln's Inn Fields,
Londofl, W.C. 2.
Seer,'(a ire., honoraires: BALLANTYNE (William H.), Chartered Pa-
Secrétaires honoraires
Assistants :
tent Agent, 112, Hattois Garden, l.otidon, E. C. I.
AUMsTR0N0 (J. J. V.), Chartered Patent
Agent, Cooper's Buildings, 12, Church
Street, Liverpool.
BouLy (H. G.), Chartered Patent Agent,
10, New Court, Lincoln's liiii, London,
W. C. 2.
Tuowoon (John R.), Chartered Patent
Agent, 77, Chancery Lane, London,
W. C. 2.
.lfembres du ComsU
GIw (Hubert A.), Chartered Patent Agent,
51-52, Chancery Lane, London, W. C. 2.
WARREN Tasnos (W.), Chartered Patent
Agent, 57-58, Lincoln's
Inn
Fields,
London, W. C. 2.
CARPMA EL
(Arthur), Chartered Patent
Agent, 24, Southampton Building,
London, W. C. 2.
BYRNE (E. L. W.), Chartered Patent Agent,
201/6, Bank Chambers, 329, High f loiborn, London, W. C. I.
COoKE (George), Solicitor, I, Copthall Buil-
dings, London, E. C. 2.
MOULD (James), K.C., Barrister-at-! .a w,
New Court, Temple, London, E. C. 4.
BOuLY (Il. G.), Chartered Patent Agent,
10. New Court, Lincoln's Inn, London,
W. C. 2.
%VILLIAMs0N (Edward), Chartered Patent
Agent, Grosvenor Gardens House, Grosvenor Gardens, London, S. W. 1.
TuowooD (John R.), Chartered I'atent
Agent, 77, Chancery Lane, London
W. C. 2.
JOUNSTON (Kenneth), Barrister-at-Law, 8,
King's Bench Walk, Temple, London,
E. C. 4.
ROBINSON (E. R.), Chartered Patent Agent,
co Standard Telephones & Cables,
Connaught House, Aldwych London,
W. C. 2.
HESKETH-PRICHARD (M.), Chartered Patent
Agent, 6, Bream's Buildings, London,
E. C. 4.
Membre er-officio : EVERY (C. E.), President of the Chartered
Institute of Patent Agents, 51-52,
Chancery Lane, London, W. C. 2.
Membres suppléai nti,ires
TIIUR5T0N ()r. A- P.), Chartered Patent
Agent, flank Chambers, 329, High
1-lolborn, London, W. C. 1.
Lownv (Martin), l"aithfull, Owen & Fraser,
Jamaica Buildings, St. Michael's Alley
Cornhill, London, E. C. 3.
MEMBRES
ABEL & IMBAY. Chartered Patent
Agents, Quality House, Quality
Court, London, W. C. 2.
ABEL (l)r. PaUl), 72. New Cavendish
Street, London, W. 1.
ANDEEWS (E. S.), Chartered Patent
Agent, 201-20G, Bank Chambers,
CAcIII.usit.Li (t. S.), Chartered Pa-
tent Agent, Metropolitan-Vickers
Electrical Co Ltd., 162, Shaftesburv
Avenue, London, W. C. 2.
CARPMAELS & RANSFORD, Chartered
Patent Agents, 24. Southampton
Buildings, Londoti, W. C. 2.
(J'. J.), Barrister-at-Law,
:329, High Iloihorn, London. W. C. I.
ASHTON (A. C., M. 13. E.). Chartered
CARROlL
Liverpool.
ARMSTRONG (John F.), T. & T.
Vickers Ltd., Earlestown, Lancashire.
BABCOCK & WILCOX Ltd., Manufa(-
CHLORIDE ELECTRICAL STORAÇ.E Co.
Patent Agent, 7, Victoria Street,
turers, Babcock House, Farringdon
Street, London, E. C. 4.
BAH.Eir (P. D.), Chartered l'atent
Agent., Standard Buildings, In tirmary Street, Leeds, I.
JJALLANTYNE (W. H.), Chartered
Patent Agent., 112, Hutton Garden,
London, E. C. I.
BARON & WARREN, Chartered Patent
Agent, 16, Kensington Square,
London, \V. 8.
BARIJAM (G. S. F.), SolicItor, 60, lin-
3. Essex Court, Temple, London,
E. C.
1.
Ltd. ('flic), Industralists, Exide
Works, Clifton Junction, near
Manchester,
CLARK (G. M.), Chartered Patent
Agent. Quality I louse, Quality
Court. Chancery Lane, London.
W. C. 2.
CLEVELAND (I". J.), Chartered Patent
Agent, 29, Southampton Buildings,
London, W. C. 2.
CORNOCK (A. F.), Chartered Patent
Agent, Research Laboratories of
The General Electric Co. Ltd.,
Wembley, Middlesex.
COI7BTAUI.DS Ltd., Manufacturers, do
H. H. Mathys, Foleshill Road,
coin's Inn Fields, LondOn, W. C. 2.
BIRD (T. R.), Chemist, 16, Charles II
Street, Haymarket, London, S. W. 1.
Coventry.
CRABTREE (J. A.) & Co. Ltd., Manu-
Garden, London, E. C. 1.
IJOULY (H.. G.), Chartered Patent
Agent, "Torfteld ", Werren Road,
JILANCO-WHITE (T. A.), Barrister-atLaw, 8, King's Bench Walk, Temple,
London, E. C. 4.
BOULr, WADE & TENNANT, Chartered Patent Agent, 112, Hatton,
facturers, Lincoln sWorks, Lincoln
Road, Walsall, Staffordshire.
CROAD (A. Knight), Chartered Patent
Agent, Bank Chambers, 329, High
Holborn, London, W. C. 1.
GaGas (C. Stratton), Chartered Patent
Agent, 10, New Court, Lincoln's
CRUIKSHANK & FAIRWEATHER, Char-
Inn, London, W C. 2.
I3lSisTows, CooKE & CARPMAEL, Soli-
citors, 1, Copthall Buildings, London, E. C. 2.
BRITISH CEI..ANESE Ltd., Manufacturers, Celanese house, Hanovre
Square, London, W. 1.
IJIJLLOUJGH (Chas. J. R.), Chartered
Patent Agent, , Sommerhill Court,
Holland Moad, Hove, Sussex.
HUBBELL (Robert), K.C. Barrister-
at-Law, 1, Essex Court, Temple,
London, E. C. 4.
BYRNE (E. L. W.), Chartered Patent
Agent, 201-206, Bank Chambers,
329, High Holborn, London, W. C.!.
C. 1). PATENTS Ltd, Manufacturers.
Chelsfield, Kent.
tered Patent Agent, 29, St. Vincent
Place, Glasgow, C. 1.
DEm's (Dr. Frank B.), Chartered
Patent Agent, 103, Kingsway,
London, W. C. 2.
I.), Chartered Patent
Agent, 20, Bishopsgate, London,
DOWNES (H.
E. G. 3.
DaB WE (Basil), K.C., Barrister-atLaw, 8, King's Bench Waik,Tempie,
London, E. C. 4.
DUNLOP (S.), Chartered Patent Agents,
27, Chancery Lane, London, W. C. 2.
DYKES (Urquhart) & Logo, Charter-
ed Patent Agent, Maxwell House,
11, Arundel Street, Strand, Loisdon, W. C. 2.
140, Battersea Park Road, Lon-
ELLWOOD (Leslie A.), Unilver House,
CAWLEY (Hon. F. L.), Barrister-ct-
EVERINOTON (Geoffrey D.), Barrister-
don, S. W. 11.
Law,
3,
Essex
London, E. C. 4.
Court, Temple,
Blacktriars, London, E. C. 4.
at-Law, 3, Essex Court, Temple,
London, E. C. 4.
FAITHFULL, OWEN & FRASER, Soli-
citors, Jamaica BuildIngs, St. Michael's Alley, Cornhill, London,
E. C. 3.
FIFE (Dr. James G.), Chartered Patent Agent, Bank Chambers, 329,
High Holborn, London, W. C. 1.
FOLEES (George E.), Chartered Patelit Agent, 5, Corporation Street,
Birmingham 2.
FORRESTER, KETLEY & Co., Charte-
red Patent Agent, Central House,
75, New Street, Birmingham 2.
(;ALLAFENT (V.), Chartered Patent
Agent, 63, Longwood Gardens,
Ilford, Essex.
GEE & Co., Chartered Patent Agents,
51-52, Chancery Lane, London,
W. C. 2.
(;ILL, JENNINGS & EVERY, Chartered
Patent Agent, 51-52, Chancery
Lane, London, W. C. 2.
(;RAHAM (J. P.), Barrister-at-Law,
3, Essex Court, Temple, London,
E. C. 4.
GRAY (A. S.), Chartered Patent Agent,
The British United Shoe Machinerv Co. Ltd., Union Works 160,
1iegrave Road, Lelcester.
GREENWOOD & WULSE, Chartered,
Patent Agents, 197, Brook Hill,
SheffIeld 3.
HAMILTON (A.), Chartered Patent
Agent, 16-17, Lower O'Connell
Street, Dublin, C. 8, Eire.
HASELTINE, LAKE & Co., Chartered
Patent Agents, 28, Southampton
Buildings, London, W. C. 2.
KEALD (Lionel F.', K.C., Barrister-atLaw, 3, Essex Court, Temple, Lon-
don, E. C. 4.
(H. C.), Chartered Patent
Agent, 2, Broad Street Buildings,
liverpool Street, London E. C. 2.
IIIGNETI' (G. W.), Barrister-at-Law,
8, KIng's Bench Walk, Temple,
London, E. C. 4.
HUGHES (R. M.), Chartered Patent
Agent, 72-74, Cannon Street, LonHEIDE
don, E. C. 4.
HUGHES & YOUNG, Chartered Patent
Agent, 7, Stone Buildings, Lin-
coln's Inn, London W. C. 2.
IMPERIAL CHEMICAL iNDUSTRIES Ltd.,
Manufacturers Secretarial Dept. 2,
Buckingham Gate London, S. W. 1.
JACOB (G. H. Lloyd), K.C., Barristerat-Law, New Court, Temple, London, E. C. 4.
JAFFE (A.), Barrister-at-Law, 59, Putney Hill, London, S. W. 15.
JABBATT (Sir William), Secretary,
Trade Marks, Patents et Designs
Federation, 168, Bank Chambers,
329, High Holborn, London, W. C. 0.
JENKINS (R. G. C.), Chartered Patent
Agent, 49, Chancery Lane, London,
W. C. 2.
JENSEN & SON, Chartered Patent
Agent, 77, Chancery Lane, London, W. C. 2.
(Miss Muriel), Assistant
Secretary, 112, Hat ton Garden,
London, E. C. 1.
JOHNSTON (Kenneth), BarrIster-atLaw, 8, King's Bench Walk, Temple,
London, F.. C. 4.
KEMP (J. A.), Chartered Patent Agent,
Hank Chambers, 329, High Holborit,
London, W. C. 1.
KILDIRN & STRODE, Chartered PaJOHNSON
tent .gent, 31, High Holborn, Lou(ion, W. C. 1.
LEISTIKOW (F.
W. B.), Chartered
Patent Agent, Brewer et Son, 5-U,
Quality Court, Chancerey Lane,
London, W. C. 2.
LEVY (Stanley t.), Barrister-at-Law,
1, New Court, Temple, London,
E. C. 4.
LLOYD (1)r. J. A.), Chemist, 20, Rochester Road, Coventry.
LLOYD (H. G.), Barrister-at-Law,
New Court, Temple, E. C. 4.
LLOYD \VISE, BOULY & HAlO, Chartered Patent Agents, 10, New
Court, Lincoln's Inn, London,
W. C. 2.
LOCHNER (Robert), flarrister-at-I.aw,
8,
KIng's Bench Walk, Temple,
London, E. C. 4.
MACDONALD (G.G.)
Solicitor, asso-
ciated Electrical Industries Ltd.,
Crown House, Aidwych, London,
W. C. 2.
MACI)ONALD & STACEY, Solicitors,
Westinghouse Buildings, 2, Norfolk
Street, Strand, London, W. C. 2.
MCKENNA & Co., Solicitors, 12, Whitehall, London, S. W. 1.
MACTAGGART & EVANS Ltd., Consult-
ing TechnologIsts, 14, Old Queen
London,
Westminster,
Street,
S. W. 1.
MAHES & CLERK, Chartered Patent
Agents, 57-58, Lincoln's Inn Fields,
London, W. C. 2.
MATHYS & SQUIRE, Chartered Patent
Agents, Staple House, 52, Chancery
Lane, London, W. C. 2.
MATTHEWS (S. E.), Chartered Patent
Agent, 14-18, Holborn, London,
E.C. 1.
Peter), Engineer,
Crown House, Aldwych, London,
MEINIIARDT (Dr.
W. C. 2.
MEWHUBN, ELLIS & Co., Chartered
Patent Agent, 70-72, Chancery
Lane, London, W. C. 2.
MooRE (Samuel), Solicitor, 30, Ely
Place, London, E. C. 1.
MOULD (James) K.C., Barrister-atLaw, New Court, Temple, London,
E. C. 4.
MOULTON (Hon H. Fletcher.), liarrister-at-Law, 4, King's Bench
Walk, Temple, London, E. C. 4.
OBERLANDER (Dr. Otto), 31, Queen
Street, London, E. C. 4.
- XXXIII O'BRIEN (J. Owden) & SoN, Chartered
Patent Agents, 53, king
Street, Manchester 2.
PAGE, WHITE & FAHRER, Chartered
Patent Agent, 27, Chancery Lane,
London, W. C. 2.
PEARSON (John), Chartered Patent
Agent, W. Swindell & Son, 53,
Queen Street, I)erby.
(S.), Chartered Patent
Agent, Coolcower House, Banstead
Road, Banstead, Surrey.
PEnCIvAL
POLLAI< MERCER & TENCII, Chartered
Patent Agent, 134, Cheapside,
London, E. C. 2.
I'OTTEII (Eric) & CLARKSON, Charter-
ed Patent Agents, 18, Park Row,
Nottingham.
& MALET, Chartered
Patent Agents, 65-66, Chancery
Lane, London, W. C. 2.
MAWOIITH, Moss & CooK, Chartered
Patent Agents, 75, Victoria Street,
London, S. W. 1.
REnflE & GROSE, Chartered Patent
Agent, 6, Bream's Buildings, Loudon, E. C. 4.
REEVES (B. J.), Chartered Patent
Agent, Metropolitan-Vickers Elee1mal Co. Ltd., 162, Shafteshury
Avenue, London, W. C. 2.
REMFIIY & SON, Patent Agents,
"Stephen
House ",
Daihousie
Square, Calcutta, India.
ItTLLINGER
IIIDDING (J. W.), Chartered Patent
tgent, Metropolitan Vickers Electrical Co. Ltd., 162, Shaftesbury
AVenUe, London, W. C. 2.
J1(>GI:ns (F. Heron), Chartered Patent
Agent, Bridge House, 181, Queen
Victoria Street, London, E. C. 4.
IlI'sS!.I.L-CLARKE (A. I).), Barristeral-Law, 3, Essex Court, Temple,
London, E. C. 4.
(Walter), Chartered Patent
Agent, Nobel House, London,
S. W. 1.
SCOTT
SHAV (R. A. B.), Barrister-at-Law,
1, Essex Court, Temple, London,
E. C. 4.
SIIIi.L PETROLEUM Co. Ltd., Indus-
tri lusts, do W. W. Wigginton,
St. Helen's Court, Gt. St. Helens,
I.ondon, E. C. 3.
SHELLEY (K. E.), K.C., Barrister-atLaw, 6, Pump Court, Temple, London, E. C. 4.
SHEPHERD (G. R.), Chartered Patent
Agent, do Westinghouse Electric
International Co. Ltd., 1-3, Regent
Street, London, S. W. 1.
SHUFFREY (L. B.), Chartered Patent
Agent, The English ElectricCo. Ltd.,
123, Caxton Ho. (East) Tothill
Street, London, S. W. 1.
SMITH (P. S. Dyer), Barrister-at-Law,
New Court, Temple, London, E. C. 4.
SMITH (S.) & SONS (England) Ltd.,
Manufacturers, Crlcklewood Works
Cricklewood, London, N. W. 2.
STANDARD TELEPHONES ET CABLES
Ltd., Manufacturers, Connaught
House, 63, Aldwych, London, W.
C. 2.
STEVENS, LANONER, PARRY & Roi.-
LINsON, Chartered Patent Agents,
5-9, Quality Court, Chancery Lane,
London, W. C. 2.
SWAN (Kenneth R.), K.C., Barristerat-Law, 1, Essex Court, Temple,
London, E. C. 4.
STANLEY JOHNSON & ALLEN, Solicitors, 426, Salisbury House, London Wall, London, E. C. 2.
THIEMANN (W. H. A.), Chartered
Patent Agent, 14-18, Holborn, Lon-
don, E. C. 1.
THOMPSON (\V. P.) & Co., Chartered
Patent Agent, Coopers Buildings,
12, Church Street, Liverpool.
THORNTON (A. A.) & Co., Chartered
Patent Agent, Napier House, 1-loIborn, 1.Ofl(lofl, W. C. 1.
(!)r. A. P.),
THURSTON
Chartered
Patent Agent, Bank Chambers,
329, High Holborn, London, W.C. 1.
TOMEINS (A. 13.), Chartered Patent
Agent, Switzers Building, 94, Grafton Street, Dublin C. 3, Eire.
TOOKEY (G. W.), Barrister-at-Law,
3, Essex Court, Temple, London,
E. C. 4.
TRADE MARKS, PATENTS & DESIGNS
FEDERATION Ltd, 168, Bank Cham-
hers, 329, High Holborn, London,
W. C. 1.
TRIOGS (Warren W.), Chartered Pa-
tent Agent, 57-58, Lincoln's Inn
Fields, London, W. C. 2.
TRUSTRAM (H. L. John), Solicitor,
61, Cheapslde, London, E. C. 2.
TURNER (H. K.), Chartered Patent
Agent, 21, John Street, Holborn,
London, W. C. 1.
T0OTAL BROADHURST LEE Co. Ltd.,
Manufacturers, 56, Oxford Street,
Manchester.
VENNINO
House,
(John),
5-11,
Solicitor, Burley
Theobalds
Gray's Inn, London, W. C. 1.
Road,
WALFORD & HARDMAN BROWN, Char-
tered Patent Agent, Roslyn Chambers, 47, Warwick Road, Coventry.
WALKER (Eric), Barrister-at-Law, 8,
King's Bench Walk, Temple, London, E. C. 4.
WALKER (John Hindley), Trade Mark
Agent, 139, Dale Street, Liverpool, 2.
WAHR LANOTON (H. K.), Chartered,
Patent Agent, do Sefton-Jones,
O'dell & Stephens, 15, Gt. James
Street, W. C. 1.
& SIGNAL
Co. Ltd., Manufacturers, do H. A.
Cope (or Lt. Col. A. F. Syer),
82, York Way, King's Cross, London, N. 1.
WILLIAMSON (E.), Chartered Patent
Agent, Grosvenor Gardens House,
WESTINGHOUSE BRAKE
3
-- XXXIV Grosvenor
Gardens, London, S.
(C.
L.), Chartered Patent
w. 1.
'WILSON
Agent, Phoenix Chambers, 84, Colmore Mow, Birmingham 3.
\VILsor' (John), Chartered Patent
Agent, " Northileld ", Wheatlev,
lia lirax.
& SPO0NR, Chartered
Patent Agents, 148 150, Holhorn,
%VITHEES
London, E. C. 1.
W000ALL J)ucKwSM Co. (The), Indus-
trialists, Ebury House, 150;
Vic-
toria Street, S. W. 1.
YEATMAN (Harry M.), Chartered l'atent Agent, c/o Tongue & Iiirheck,
329, High 1-lolborn, London, W. C. I.
YOITNO (I).) & Co., Chartered Patent
Agent, 29, Southampton Buildings,
London, W. C. 2.
HONGRIE
COMIT1'
Président:
JJiNnRASSIK (György).
Vire-Présidents: ltnczi (1)r. Antal).
Secrétaires:
KOLOS (Aurél).
SINAI (l.éo).
\VEISSMAHR (Béla).
Kiss (I)r. istan).
SOMORJAY (Otto).
Réuiseur.
Membres:
SCHWARTZ (Gyula).
BECK (Dr. Salamon).
IIOLKE,IITZ (Karoly).
FöLn, (Dr. Zoltan).
KAT0NA (Jozsef).
MIHALYFI (I)CZSÈ)).
Suppléants:
PALAOVI (Dr. Robert).
PONGBACZ (Dr. Ki Imûn).
SALY! (Dr. István).
TAVY (Lôránd).
'l'ERNIR (tmre).
AKNAI (Tibor).
l'IIENnE (1uiz.slô).
NÖTEL (f)r. fludoli).
MEMBRES
.tKNAT (Miksa), ingénieur-eonseil, 27,
CIIINOIN
Arany János-u, Budapest V.
AKNAI (Tibor), ingénieur-conseil, 27,
Arany .János-u., Budapest V.
B %NYASZ (Dr. istvân), 26,Worváth-u.,
Budapest II.
T3NYASZ
(Dr. Jeno), seer, de la Chain-
bre de Commerce et d'industrie,
6, Szemere-u., Budapest V.
BECK (Dr. Salamon), avocat, 12,
Andthssy-u., l3udapest Vt.
RÉRczi (l)r. Antal), président de
Sénat de la Cour des brevets, 12,
Akadémia-u., Rudapest V.
Bzuó (Ferenc), ingénieur-conseil, 17,
Visegrádi-u., Budapest V,
Biiu (Zoltn), juge ii la Cour des brevets, 12, Akadémia-u., Iludapcst V.
BOLBERITZ (Kroly), ing. dipl., directeur, 30-38, Keresztur.-u., Budapest X.
gyógyszer és vegyészeti
termékek gy&ra r.t., Sté Anon.,
To-u., tljpest.
EGYESULT IZzôlámpa és Villamossgi
r.t., Sté anonyme,
Budapest V.
77,
Vci-u.,
FENYö (Henrik), ingénieur-conseil,
58, J)amjanich-u., Budapest V il.
(Dr. Miksa), directeir (le
l'Union des fabricants ili' Uongrie,
I, Akadémia-u., Jludapest V.
F'öLnt (I)r, Zoltn), Ing. dipl., général
directeur (le la Sté Aflon. Chinoin,
FENYÖ
TO-u., Ujpest.
S TARSA vlliamossgi., gép.,
31, fObányal-u., Budapest X.
G anos (Andor), ingénieur-conseil,
14, Baross-tér, Budapest Vil.
GOLDBERER (Sam. F.) és Frai r.t.,
GANZ
waggon és hajOgyOr, r.t., Sté Anon.,
Sté Anon., 32, Aranv Jnos-u.,
Budapest V.
(;onnRY (Jordin), ingénieur-conseil,
4, Róka-u., Budapest I.
IIAMMERSUERG (Dr. Viktor), directeur
de la Sté Anon. Ganz & Co., 4 b,
Endresz Györgv tér, Budapest I.
I IAI«;ITAY (Dr. Gyula), vice-président
de la Cour des brevets, 12, Akadémia-u., Budapest V.
IIAZAT 1"ISU'.FONA é', Szövôgyr, Sté
Anon., S, liécsi-u., Bud Ipest IV.
IRRE (l)r. l.:szTô), juge la Cour des
brevets, 12, Akadémia-u., Iluda-
vetsége, Ilnioti des fabricants (le
Hongrie, I, Akadéinia-u., Jiudapest V.
MAGYAR Bites Szahadalini tlgyvivök
Testülete, Association hongroise
des ingénieurs-conseils assermentés
en propriété industrielle, 27, Arany
j)nos-u., Budapest V.
MAGYAR HuggyalitaarugYr r.t., Sté
Anon., 17, Nerepesi-u., lludapest X.
MENoR (LászIô), ingénieur-conseil, 34,
Vmr'i-u., Budapest V.
MÉsz SITOS
nique dr
((ibor), conseiller tech-
Anon. Ganz et Co.,
l)est V.
JENDRASSIK (I)r. György), généraldirecteur. 4, Sôndor-u., lInda-
1., Bi(lapest Il.
MITIALYFT (Dez 0), ing. dipl., direc-
(Jôzsef), électro-ingénieur,
13, Malinovszky fasor, Budapest II.
NELEMEN (Aiidrás), ingénieur-conseil,
11, Zolthn-u., Budapest V.
lELhMEN (I)r. Frigycs), avocat, 4,
Andrissy-ti, 13id ipest V I.
II'ARKAMAISA
KELIESKEDI.LMI
iS
Iit'T)APESTT, Cliimbre de Commerce
liu(lapest V, Fibrique Lang.
NIUFELD (Armi:i), ingénieur-coiiseil,
pest VIII.
KATONA
et (l'industrie (le Budapest, 6, Szemere-u,, Budapest V.
KmniSKEnELMI I:s II'ARKAMARAPCSI,
(hanmbre de Commerce et d'industrie de Pécs, Pécs.
IEJIESKEI)EL5I1 lS l,'AflEAM4RA So-
PImONI, Chambre (le Commerce et
d'industrie dc Sopron, Sopron.
MERESKEI)ELMI }S LPAHI(AMAI5A SZEnE-
E
Li)\OhOZ
teur de Sté A'ion. li)ng, Vci-ut.,
1, Izabella-tCr, Budapest \'II.
NÖTEL (1)r. Rudolf), privat-docent
(le l'Université, 21, Nárcisz-u.,
Budapest 11.
PALGYI (Dr. RObert), avocat, 19,
Falk Miksa-u., Budapest V.
POKA (Aladár), juge à la Cour des brevets, 12, Akadémia-u., Budapest V.
PONc.RcZ (I)r. Kàlmàn), seer, de la
Chambre de Commerce et d'industrie, 6, Szemnere-u., Budapest V.
PREUSZ (I)r. ErnÖ), ingénieur-conseil,
15, Erzsébet krt., Budapest VII,
36, Hakoezi-ut., Budapest \ II.
RADV'NYL (IszlO), ingénieUL-OflSeil.
Dl, Chambre (le Commerce et d' Inqlustrie (le Szeged, Szeged.
Kiss (I)r. Istvôn), physicien, 20,
SLV1 (l)r. Istváii), juge à la Cour des
brevets, 12, Akadémia-u., Budapest V.
1'! nioii des fabricants de 1-longrie, 1,
SINAI (leo), ingénieur-conseil, 17 h,
Teleki Pl-u., Budapest V.
l'OFLElt (Dr. Nároly), directeur de
SCHWARTZ (Gyula), ingénieur-conseil,
Akadérnia-u,, Budapest V.
(Pl), fabricant, 21,
Ferenc-Jôzsef-rakpart,Ttudapcst IV.
l'OLOS (Aurél), ingénieur-comiscil, 27
Arany Janus-u., liudape,t V,
)'iRÖ3 (LászlO), pré»ident (le la Cour
des brevets, 1 2, Akadémia-u.,
Budapest V.
I'annOnia-U., Budapest V.
SOMLAT (Tibor), ingénieur-conseil, 2,
VmgyàzO-u., Budapest V.
SoslomEmAy (OttO), imignieur-conseil,
KOILERICII
Kos (Imre). tonseiller supérieur des
de l'Aéronautique, 12,
Fehérhajô-u,, Budapest IV.
KaAusz (leo), Ingénieur-conseil, 27,
Irônyi-u., Budapest 1V.
LASZLO (Dr. György), ing. dipl., 24,
Kresz Géza-u., Budapest V.
Affaires
LADOMm1RY
plômé,
pest XI.
(István), ingénieur di-
14,
Budafoki-u.,
Iluda-
1.ENOYEL (I)r. 13Ia), ingénieur-conseil,
3, Vas-u., Budapest \'lII.
MAGYAR Gyriparosok Orszgos Szö-
46, Fürst S1iidor-u., Budapest V.
1-3, llakôts-u., Budapest IX.
TAvY (Lôrand), ingénieur-conseil, 2.5,
IrOnyi-u., Budapest IV.
TAvY-BE1TNAumn (Magda), chimiste,
12, Veres Pàtné u., Budapest IV.
'FERNER (Imre), gén. directeur, 21,
NOdor u., Budapest V.
VARGHA (Dr. György), juge O la Cour
des brevets, 12, Akadémia u., Budapest V.
WE!SSMAUR (Béla), ingénieur-conseil,
23, Nàdor-u., Budapest V.
la Cour iles
brevets, 12, Akadémia-u., Buda-
ZAKAR1S (Lajos), jug
pest V.
ZELEN (Béla), ingénieur-conseil, 2,
Vigyàzô-u., Budapest V.
- XXXVI ITALIE
COMITÉ
Présidenl d'honneur:
t'résidenl:
Membres:
ZANARDO (G. B.), Gr. UIT., Via in Luclna, 17, Roma
BIAMONTI (Luigi), Gr. Uff. Avv., Piazza Borghese, 3,
Borna.
GHIRON (Mario), Prof. Avv., Via Couina, 48, Borna.
I3ENTIVOGLTO (Adolfo Mario), Comm. Avv., Via Raimon-
do da Capua, 5, Borna.
LABOCCETTA (Letterio), Comm. Ing., Via S. Basilio, 50,
Borna.
JACOBACCI (Ferruccio), Comm. Ing., Via Arsenale, 17,
Torino.
BENTIVOOLTO (Walter), Avv., Via Raimondo (ta Capua,
5, Borna.
ZAMBELLI (Sig. na Assunta), Piazza Esedra, 47, Roma.
Secrélaire:
MEMBRES
ALLIONI, Ing. Umberto, 'Via Jiellini,
LEPETIT, Soc. An., Via Carlo Tenca
32-34, Milano.
20, Roma.
ANDREA Aira, ing., Corso Vinzaglio
LIzZATI, Avv. Mario, Via Magenta,
27, Milano.
Torino.
LuzzATo, Avv. Attilio, Via Lauro, 2,
I3ARnIERI, Avv. Pietro, Via S. Nicolao, 10, Milano.
IIENTIV0OLIO (A. M.), 5,
Via Rai-
mondo de Capua, Borna.
IIENTIv0QLI0 (W.), 5, Via Rairnondo
da Capua, Borna.
IIIAMONTI (L.), Piazza Borghese, 3,
Borna.
itovi, Ing. Michelangelo,
C.
Vitt.
Emanuele, 74, Torino.
IIRASCHT, Avv. Mario, Via Monte di
l'ietà, 24, Milano.
i)E BENEDETTI (l)r. Michele), Piazza
l'oli, 42, Borna.
I)E SANCTIS, Avv. Valerio, Via Severano, 28, Rorna.
FARMITAL A, S. p. A. Via Albania, 18,
Milano.
FEE' (Prof. avv. Giancarlo), Piazza
Venezzia, 11, Roma.
FERRARIO (Ing.
Artemlo), Via No-
vara, 53, Borna.
FUMER' (Ing. F'. E.), Sudi Consu-
ienza Brevetti C mrn. Corso Magenta, 27, Milano.
Milano.
MANNEICCI (Carnillo Bruno), \'ia della
Scala, 4, Firenze.
MASSARI (Angela
Maria),
Leoncino, 32, Borna.
MAzzozA, Avv.
19,
Milano.
Via
del
Natale, Via Trieste,
BovP, Corso
Vittnrio Ernanuele, 74, Torino.
MICHELANGELO (Ing.
M0HEI.LI avv. Mario, Piazza Venezla,
il, Borna.
I'ELLEGRINO,
Avv.
T. Grossi, I, Milano.
Cam lilo,
Via
i'onslA (I)r. Giuseppe), Piazza Portello, 2, (;enova.
BACIIELI (Ing. Adelina), Via Pietro
Verri, 6, Milano.
SALVI (Elvira), Via Monte Napoleone,
6, Milano.
SERHAGLINI (Dr. Raffaelo), Via della
Scala, 4, Firenze.
SOCIETA API'RovvIoIoNAIENTo 111ETOtE E 'ENDITA 2UCCHEHO, Piazza
Vittoria, 15, Genova.
(;IIIRON (Prof. Mario), Via Collina,
SOCIETA BOMBRINI PARons DELFINO,
GIAMBR0c0N0 (Dr. Ing. Armando),
SOCIETA
26, Borna.
Via Durini, 4, Milano.
GIN0RI C0NTI (Principe Giovanni),
Corso R. Elena, 20. 1'irenze.
.JAconAccI, (Ing. Ferruccio), 'Via
Arsenale, 17, Torino.
JAcoBAcci (Ing. Ivo), Via E. Q. Visconti, 99, Borna.
JARACH (i)r. Aldo), Via Cusani, 13,
Milano.
JARACH Avv. Lazzaro, Foro Bonaparte, 44-A, Milano.
JARACH FOA Avv. Irma, Foro Bonaparte, 44-A, Milano.
LABOCETTA (Ing. Letterlo), Via S. Ba-
sub, 50, Borna.
Corso, Umberto, 267.
ELETTRICA DEL CAFFARO,
1, Milano.
SOCIETA CARLO ERRA, Via Imbonati,
Via Privata Vasto,
24, Milano.
SOCIETA FIAT Corso IV
Tonne.
Noenibrc, 300.
LANCIA, Via Monginevro,
99, l'orino.
SOCIETA
SOCIETA MONTECATINT, Via Albania,
18, Milano.
SOCIETA PIRELLI, per Azioni, Borna.
TORTA (Ing. Mario), Via Vlotti, 9,
Torino.
ZANARDO, Gr. UIT. (Gbovani Battista),
Via in Lucina, 17, Borna.
ZANARDO (Alfredo), Via in Lucina, 17,
Borna.
- x,(xvlI LUXEMBOURG
Président:
Vice-Présidents:
COMITÉ
LAMBERT (Max). (Son remplaçant: Paul WEBER.)
DUCHSCHER (Max). (Son remplaçant : Jules HAYOT).
Rapporteur:
Secrétaire-Trésorier:
DIEDRICH (Alphonse).
HOFFMANN (Jean-Pierre).
DE MUYSER (Alfred).
MEMBRES
avenue de
l'Arsenal, à Luxembourg, représen téc par son président M. Max LAMBERT, et son secrétaire, M. Paul
RIJRGIQUES LUXEMBOURGEOISES, 31,
CHAMBRE DE COMMERCE. 8,
\VEHER.
CHAMBRE DES M.TIERS, 41, rue Giese-
boulevard Joseph-If, à l.uxemhourg,
représenté par son délégué M. Aphonse l)IEDERICII.
MINISTÈRE
MIQIJE5,
à Luxembourg, représenté
par son préposé dc service M. J.-I'.
Neuve,
M. .Joseph ZIGRAND.
DUCHSCRER & Cie, société, à Weckor,
représentée par son gérant M. M tx
I) IJCIISCHER.
lIDIRATIoN DES INDUSTRIES LIX TMBOURGEoISES, 8,
avenue de l'Ars"-
nat, à l.uxembourg, représentée par
son directeur, M. Jules FLAYOT.
6IIOUI'IMENT DES INrn'STR!ES SIDa-
ECONO-
AFFAIRES
industrielle, avenue dc la Porte-
ncr, à Luxembourg. représentée
par les délégués M. Michel KALMES
et
DES
Service de la Propriété
HOFFMANN.
MUNCHEN (Charles), conseil en Propriété industrielle, 34, rue Philippe,
à Luxembourg.
MUY.SER (Alfred de), ingénieur-conseil
en Propriété industrielle,
(lArlon, à Luxembourg.
57,
route
NORV EGE
COMITÉ
THOMMESSEN (Oysteln).
Président:
Vice-Président: BRYN (Tom).
HELOELAND (Kontorsjef).
Secrétaire:
BUOGE (Mogens).
Trésorier:
MEMBRES
(Harald), dr. hg., HoIsteinsv., 19, Nordberg, V, Aker.
ANKER (Bernt), direktor, Oslo KulIsyrefabrikk, Enebakkvn., 64c, Oslo.
ANONSEN (Knut), advokat, Kirkegt.,
BRYN (Alf B.), ingeniør, Holtegt., 20,
ARNHOLM (Carsten), advokat, Nongensgt., 6, Oslo.
I3ENDIXEN (O. E.), dlplomingeniar,
Klingenberggt., 4, Oslo.
BUGGE (Heuch), advokat, O. Slottsgt.,
AARFLOT
17, Oslo.
lIERa (K. O.), dr. Ing., Kongensgt.,
16, Oslo.
BERG (Ths.), lngenlor, Bratasen,
Krokklelva, 10, Nordstrand.
BJEIIKE (Olaf), advokat, Kongensgt.,
27, Oslo.
lloacllsENIUs (Vllhelm), h. r. advokat, Kirkegt., 32, l\', Oslo.
Karl
LJOTOLFSEN (J.), ingenior,
Johansgt., 13, Oslo.
Oslo.
BRYN
(Harald), ingenier,
Johansgt., 25, Oslo.
Karl
BRYN (Tom), ingenlor, Karl Johansgt.,
25, Oslo.
14, Oslo.
(Nog'ns), Ingenlor, Karl
Johansgt., 13, Oslo.
BORMER (Oscar), disponent, Gyldenlöwesgt., 28, Oslo (Lasfabrikken).
BLYOGE
DAHL-HANSEN (flirger), advokat, Toll-
bodgaten 28, Oslo.
(A.-T.), ingenior,
DEINROLL
Johansgt., 25, Oslo.
Karl
DE-No-FA, Prinsensgt., 2, Oslo.
I)ET
NORSKE
AKTIESELSKAI'
FOR
- XXVlll ELEKT1IOKEMISE
husgt., 23, Oslo.
INDUSTRI,
fla(l-
DIESEN (Sverre), direktør, Kverner
Bruk, Enebakkvn., 65, Oslo.
DaGNI (G. K.), overingeniør, Patentstyret, Middelthunsgt.., 15 B,
Oslo.
FALCONI3ISIDGE
NIKKELVERK,
Kris-
tiansancl S.
FOIJGNEB (Sigurd), hoyesterettsdommer, Uranienborg terrasse, 19,
Oslo.
(Einar), advokat, Karl
Johansgt., 25, Oslo.
HALOING (Olav), overingenior, PaGRETTE
tentstyret, ltjorn Farmannsgt., 14,
Oslo.
1-JALv0R5EN (Karsten B.), ingenior,
c/o Thorsens Pb., Karl Johansgt.,
41, Oslo.
IIARALDSEN (Josef), o. r. sakforer,
Tønsberg.
HEYEHDAHL (.Jens P.), advokat, TollhodgL, 27, Oslo.
MELLI3YE (J. C.), advokat, Tollbodgt.,
32, Oslo.
MORTERUD, ingenior, Roald irnund-
sensgt., 1, Oslo.
MUSTAD (Clarin), I ugenior, Kongensgt.
1-3, Oslo.
MIJSTAD (Oie), ingenior, Kongensgt.,
l-3, Oslo.
MUSTAD (Wilhelm), grosserer, Kotsgensgt., 1, Oslo.
NOUSKE
TIADIOFARBIKANTEUS,
for-
hund v/ingenior Nickelsen, Kirkegt., 17, Oslo.
OMLAND (Olav), o. r. sakforer, Stavanger.
(Per), ingenior,
terrasse, 1, Oslo.
ONSAGER
OSLO
F'rogncr
HANDELSSTANDS lRLIN,
fliddervoldsgL, 5 b, Oslo.
OSMUNDSEN (Rich.), major, l'iles-
tredet, 75 c, Oslo (Bredfabrikkdn).
OTTERUECK (Arne), ingenior, Ovre
Slottsgt., 12, Oslo.
PEDEHSEN (Harhoe P.), Stort inggL,
18, Oslo.
(01e Chr.)
disponelit
Apotekernes Lab, f. Speslalprepara-
HJORT (J. B.), advokat, Akersgt., 20,
PLOERSEN
HOLM (P. A.), h. r, advokat, Tollbodgt., 27, Oslo.
PETERSEN (N. A.), advokat, l'rin-
Oslo.
H0LMIIOK (C. F.), direktor, Prinsensgt,,
2, Oslo.
A/S DAtEN Portland-Ccmentfahrik,
Biblioteket, I3revik,
HUSTAD (T. M.), I. r. sakfører, Stortingspl., 7, Oslo.
JENTOFT (Harald), advokat, Karl
Johansgt., 45, Oslo.
JESPERSEN (Th.), dipl. ing., Thorsens
Pb., Karl Johansgt., 41, Oslo.
KJTTELSEN (J. A.), o. r. sakferer,
Tordenskjoldsplass 3, Oslo.
KNUDSEN (Fridtjof), disponent, Tarnplass 3, Bergen.
KROGE (Fred von), advokat, Karl
Johansgt., 25, Oslo.
(Harald), ingenlor, Ridder-
LAHN
voldsgt., 4, Oslo.
LARSEN (Jacob), ingenior,
Bryns
I'atentkontor A/S, Oslo.
Lous (Georg), advokat, Kirkegt.,
14/18, Oslo.
MEIDELL (Arne) direktor Borregard
Fabiiker, Sarpsborg.
MEIDELL (Frantz), advokat Akersgt.,
8, Oslo.
MELLISYE (Gunnar), advokat, Tollbodgt., 32, Oslo.
ter Skøyen.
sensgt. 21 Oslo.
POULSSON (Erik T.), advokat, N.
Vollgt., 4, Oslo.
RADIOFABRIKANTENES
PATENTKON-
TOR, Kirkevn., 59, Oslo.
RODE (Leif S.), h. r, advokat, Tollbugt., 27, Oslo.
RYNNING (Lorents), advokat, Kirkegt., 17, Oslo.
SAMUELSEN (Sigurd), dr., Papirindus-
triens Forskningsinstitut., p. h. 2,
Skøyen.
(Oscar),
advokat.
Johansgt., 25, Oslo.
SMITH
Karl
STEEN (Fr.), disponent, Sandakervn.,
103, V. Aker., P. B. Torshov., Oslo.
SUNDE (Einar), advokat, Stortingsgt.,
14, Oslo.
SONNICHSEN (Francis), ingenior, Mull-
kedamsvn., 69, Oslo.
THOMMESSEN (O.), advokat, Tollbugt.,
24, Oslo.
THORESEN (Haligrim), Ingenior, Karl
Johansgt., 41, Oslo.
VILLARS-DAUL (Leif), advokat, Stortingsgt., 22, Oslo.
VISLIE (Arne), advokat, Grensen, 3,
Oslo.
\VINSNES (Fr. H.), advokat, Kirkegt.,
17, Oslo.
PAYS-BAS
COMITÉ
Président:
MEUtEN (J. E. Van der), FIons Grljpstraat 19, La Ilayc.
Secrétairt- Tthorier: HAMMER (J. D.), -tiouwstraat, 131, La Hayc.
- XX,(I Suppléants:
1)AviDsoN (C. M. R.), Konlnginnegracht, 71, l.a Hays.
HITMANS (E.), Eminasiuigel, 29, Eindhoven.
REEPE (J. J. de), Sonderdanckstraat, 41, La Maye.
MEMBRES
AL (J.), Waalsdorperweg, 128, La
Ha ye.
ALGEMENE KUNSTZIJDE UNIE, N. V..
Arnhem.
ALINGII-PHIN5 (J.), Bezuidenhout,
297, l.a l-laye.
ÀMSTLIInAMSE CHININEFABRIEK, N.
V., dt Witten kade, 48/50, Amster-
J)IKKEIIS & Co. (N. V. G.), Industriestraat, 15, Hengelo (O.).
1)DNKI:R I)uvis (F.), Willem Witsenplein, 6, La Hayc.
l)OORMAN (G.), Juli.anaweg, 14, Wasse-
naar (Z. H.).
I)oousN (E. C. U. van), Dcniieweg,
121, l.a Hays.
l.a 1-laye.
A. S. W. APPARATENFABRIEK (Auto-
l)aosTu:'s CAc.4o & CH0C0LADEFABISIEKI:N, N. V., Harmezi Jansweg,
2, l-Iaarlem.
ELGEIISMA (J. N.), Groat Hertoginne-
gcn.
IJAIITELS (F. J. M.), Bezuidenhout, 43,
La 1-laye.
FONTAINE SCHLUITER (J. J. (le la),
(lain C.
ARNoLD (A. F.), Daendelsstraat, 12,
iiiatic Screw Works), N. V., Nijme-
BATAAFSE PETROLEUM MAATSCRAPPIJ.
N. V., La l-laye.
flINsnOnl', N. V., Nicuwe Spiegelstraat, 9, Ilussum.
lIEN ruHM (J. B. van), Marialaan, 17,
Voorburg (Z. H.).
flI:DNE
(J.
U. van), Groot lierto-
ginnelaan, 145, La Haye.
1Ii:u'ruui (J. G. FI.), Edese weg, 63,
Ilennekom.
lILA CKSTONE (W.), Parkstraat, 109,
l.a llaye.
M. P. A.), Bezuidunhout, 287, La Haye.
I3LOEMEN (A.), Willem \Vitsenplein, 6,
l.a ltaye.
IILOEMARTS (A.
BOI)ENIIAUSEN (G. Il. C.), I'arkstraat,
109, La Haye.
Ilouvy (J. J. B. J.), Javastraat, 32,
l.a 1-laye.
IIuDnuNc,H DE VOOGT (J. C.), IVillein
\Vitscnpleln, 6, La Hays.
(A. J.), l3uitenruststraat,
37, Voorburg(Z. H.).
1hLDEn
CENTBAAL
INSTITUT VOOR
INDUS-
TRIALISATIE, Bezuidenhout, 28, La
Haye.
CHARLouTs (A. D.),
van
hurchstraat, 142, La Hayc.
I)iepen-
CHEFAHO CHEMISCHE FABRIF.K "Rot-
Keileweg, 8, Rotter(hun W.
CHEMISCHE FABRIEK L. VAN DER
GRINTEN, Hogeweg, 1, Venlo.
COQ, N. V., Kanaalweg, 41, Utrecht.
CRooN (C.), JanPieterzoon Coenstraat,
10, La Maye.
CREMERS (M. P. J. A.), Lange MaarTu:HDAM",
berg, 14, Meerssen.
W.), Groot Hertoginnelaan, 145, La Haye.
DAM (M. van), Poelhekkelaan, 21,
DAENDELS (H.
Eindhoven.
DAWnS (P. A.), van Seutelandelaan,
21, La Haye.
DAvIDsoN (G. M. R.), Koninginnegracht, 71, La Maye.
laan, 145, La Maye.
EXTER (W. van), Koningin Willie!uninalaan, 335, Voorburg (Z. H.).
Javastraat, 32, La Hays.
FISIELINK (J. G.), Groot Hertoginneman, 145, La 1-laye.
G EUHARD (A.-C.), Koninginnegraeht,
71, l.a Haye.
(Th. F.), Groat Hertoginnelaan, 145, La 1-laye.
GEnIIARD
GELISSEN (H. J. C. H.), Prins Bisschop
singel, 1, Maastricht.
GENNIP (W. P. M. M. van), Bezui
denhout, 4, La Maye.
GUINTEN (J. L. L. van der), van
lloyteinastraat, 101, La Haye.
HAAR (C. J. de), vati Alkemadelaan,
17. l.a l-laye.
HAARDT (W. L.), Pasteurlaan, 3ft,
Eindhove..
MAAS (W. A. de), Reigerlaan, 4,
Eindhoven.
HAMMER (J. I).), IUouwstraat, 131,
l.a l-laye.
IJARTEVELT (Ch. L. E.), AInsteldijk,
14, Amsterdam Z.
HAZELZET (P. L.), Koninginncgraeht,
71, Ji Haye.
HEEMAF, N. V., Hengelo (O.).
HILLEN (Ph. A. M.), Velperweg, 135,
1-1, Arnhem_
HIRSCH (E. D.), Johan Willem Brouwerstraat, 30, Amsterdam Z.
HOLLANDSE (I)RAAD- EN KABELFABMEK, N. V., Hanierstraat, 10,
Amsterdam N.
HOOGKAMER (J.
A.), Groot Ilerto-
ginnelaan, 145, La Haye.
HOUTEN & ZooT (C. J. van), van
Mesdaglaan, 14, Weesp.
HIJINI (F. J. A.), HooweriLsan, 7 b,
La Hays.
HuMANS (E.), Emmasingel, 29, Bindhoven.
INDUSTRIELLE M.&ATSCRAPPIJ Acri-
VIT, N. V., Nieuwendammerkade,
1-3, Amsterdam N.
INSTITUT TER BEVORDEBING VAN
INTERNATIONALE OCTROOI-EXPLOL-
- XL TATZE. N. V., Herengracht, 244,
Amsterdam C.
V., Haaksbergerstraat Hen(O.).
MACHINEFABRIEK « JAPPA », GroeneN.
geb
INTERNATIONAL LAw AssociATioN,
Weteringschans, 93, Amsterdam C.
JONG (F. J. de), Daendelsstraat, 21,
La Ifayc.
JONGERZI-S, N. V. Jan, Ranaalweg, 34,
Utrecht.
JONKER (J. P. A.), Card van By-
Iandtlaan, 30, La Haye.
1<EESTJENS (A. H.), Jan Pieterszoon
Coenstraat, 4-6, La Hayc.
KNOOP PATHUIS (J.), Daendelsstraat,
12, La Haye.
KOELEMAN (A. D.), Carel van By-
landtlaan, 30, La Haye.
KOERTS (A.), Wiliem Wltsenpicin, 6,
La Haye.
KoLx (H. van der), Verhultstlaan, 32,
Heemstede (N. H.).
KONINKLIJKE INDUSTRIELE
SCHAPPIJ VOORHEEN Noun
MAAT& VAN
DER LANDE, N. V., Itrink,
Deventer.
13,
KONINKLIJKE LUCHTVAAIiT MAATSCIIAPPIJ VOOR NEDERLAND EN
weg, 2, Utrecht.
MANDERS (Mile J. M. M.), van Soute-
landelaan, 115, La Haye.
La Haye.
MEULEN (J. E. van (1er). Fions
Grijpstraat, 19, La Haye.
MEES (l-I. T. A.), van Ouwenlaau, 42,
NEDERLANDSE
AANNEMING
MAAT-
SCHAPPIJ VOORIIEEN 1"IRMA il. F.
BOERSMA, N. V., Binckhorstiaan,
135, La Haye.
NEDERLANDSE GIST- & SPII1ITUSFA-
BRIEK, N. V., Deift.
NEDERLANDS OCTROOIBUREAU, Groot
Hertoginnelaan, 145, La Haye.
NEDEELANDSE STOOMBLEKEEIJ, NiJ-
verdal.
NEDERLANDSE VLIEOTUIGENFABRIEK
FOKKER, N. V., Papaverweg, 31-33,
Amsterdam N.
NIEUWENHOVEN HELLBACH (E. A.
van), Staringkade, 44, Voorburg
KONINKLIJKE NEDERLANDSE ll0000VENS EN STAALFABRIEKEN, N. V.,
(Z. H.).
H000STRATEN (S. P. J. A. van), van
de Spiegelstraat, 3, La Haye.
NUYL (Tb. W. te), Schoutenstraat,
KONINKLTJKE NEDEBLANDSE Z0UT-
OCTROOIBUREAU BARTELS,
KONINKLIJKE PHARMACEUTISCRE FABRIEKEN VOORHEEN BROCADES-
OCTROOIBUREMJ
KOLONIEN, Raamweg, La l-laye.
Ijmuiden.
INDUSTRIE, N. V., Hengelo (O.).
STHEEMAN & PHARMACIA, N. V.,
Looiersgracht, 27-38, Amsterdam.
Koov Sr. (H. J.), Jan Pieterszoon
Coenstraat, 4-6, La Haye.
Koov Jr. (H. J.), Jan Piel erszoon
Coenstraat, 4-6, La Haye.
K0BENScH00F (De), N. V., Kaatstraat
6, Utrecht.
61, La Haye.
denhout, 49, La Hayc.
Bezui-
VRIESENDORP
&
GAADE, Koninginnegracht, 71, La
Haye.
OPPENHEIMER (M.), Nieuwe l'arklaan,
20, La I laye.
OnDE VAN OCTUOOIGP.MACHTIGDEN,
Bezuidenhout, 29, La Ilayc.
ORGANON, N. V., Oss.
OUDEMANS (G.), llréatéiaan, I
Vught.
d,
KIINSTZIJDESPINNE1UJ NvMA. N. V.,
PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN, N.
KUNSTZIJDEWEVERIJ GELDEBMAN Jr.,
POLENAAR (J. H.), Frederiksplein, 40,
Amsterdam C.
POUTSMA (J. J.), Parkweg, 364,
WaalbandiJk, 36, NiJmegen.
N. V., Kanaal Zuid, 82-84, Apel-
doom.
T.AMKAMP (Mile M. C.), Altingstraat,
124, La Haye.
LANDBOUWBUREAU
M.
WIERSUM
(C. V.), Oranjesingel, 2, Groningen.
LAUWERS (J. G. M.), Bladel (N. Br.).
LEDEBOER (A. J. M.), Neuhuyskade,
55, La Haye.
LEE (L. A. W. van der), Seheveningse
weg, 6, La Haye.
LELY (A.), Amnhemsce Strantweg, 11,
Veip.
LEOPOI.O
(F.
Eindhoven.
M.),
Pauwiaan,
7,
LEVER BROTHERS & UNILEVER. N. V.,
Museumpark, Rotterdam.
LIMPERG (Tb.), Herengracht, 455,
Amsterdam C.
LIPS (G. A. G.), Breitnerlaan, 146,
La Have.
Los (C. 13.), ten Hovestraat, 59, La
Haye.
14ACHINEFABEIEK GEBE. STORK & Co.,
V., Eindhoven.
Voorburg (Z. H.).
QUARTEL. (W. J. M. E. de), van Sou-
telandelaan, 33, La Haye.
REEDE (J. J. dc), Sonderdanckstraat,
41, La Haye.
RETHAAN MACARI
(A. J. C.), Mes-
dagstraat, 29, La Hayc.
ROBINSON SCHOENFABRIEK VOOBHEEN
F'RANS VEHSCIIUUR, Groesbeekse
weg, 261, Nijmegen.
RUBBER STICUTINO, Julianalaan, 143,
I)elft.
RUSTING (N.), Groot Hertoginnelaan,
145, La Haye.
SCHAAFF (M. D.), Breltnerlaan, 146,
La Haye.
SCHIM VAN DER LOEFF (M. M.), Be-
zuidenhout, 43, l.a Haye.
SCHOTTE (E.), Breitnerlaan, 146, La
Haye.
SLEUTJES (J. J. A.), Leuvense straat,
88, Scheveningen.
- XLI STAATSM!JNEN
Elcerlen.
(Directie
van
de),
STAAY (J. A. M. van), van de Spiegeistraat, 3, La Haye.
STANDARD AMERIKAANSE PETROLEUM
COMPAGNIE, N. V., Benoordenhout,
7, La Haye.
STEARINEKAARSENFARRIEK APOLLO,
ltuurtje, 1, Gouda.
STIOTER (L). H.), Weteringschans, 96,
Amsterdam C.
STORK (A. C. J.), van Alkemadelaan,
21, La Haye.
SYPEENS (G. L.), floerhaavelaan, 12,
Ein(IhOvCfl.
TELS (i-I. A.), Laan van Meerdervoort,
14, La Haye.
THOLEN (1). A.), Willem Witsenplein,
6, La Haye.
\TAN
I)00RNE's AANHANRWAOENrABRIEK, Jlurghstraat, 50, Eindhoyen.
VELDMAN (A. R.), Oude Delft, 95,
Deift.
VLHIIOND VAN NEDERLANDSE WERK-
GEVERS, Kneuterdijk, 8, La Hayc.
VERENIDOE EFA PRODUXA BERIJVEN,
Omval, 3. 12, Amsterdam (O.).
VEHENIODE OCTROOIRUREAUX,
zuitlenhout, 29, La Haye.
Be-
VERENI(;DE TABAKSINDUSTR!EN Mi-
ONOT & DE BLOCK, N. V., Kanaal-
straat, 3, Eindhoven.
VERENIODE TOUWFABRIEKEN, N. V.,
's-Gravenweg, 262, Rotterdain.
VERHULST (P. A.), Herengracht, 182,
Amsterdam C.
VERKADR'S FABRIEKEN, N. V., Zaan-
dan.
VONCK (N. J.), 1-lerengracht, 274,
Amsterdam C.
V000T (l-J. G. de), Laan vail Heldenburg, 60, Voorburg (Z. H.).
WAAL. (A. J. de), Mesdagstraat, 31,
La Haye.
WEBER (I-f. K.), van Neckstraat, 120,
La Hayc.
WERL (E. van) Kanaalweg, 113,
Scheveningue.
WEERD (W. A. J. de), Laan van
Haagvliet, 4, Voorburg (Z. H.).
WESSANEN'S KONINKLIJKE FAnnIE-
KEN, N. V., Wormerveer.
WESSEL (W.), Quinten Massijsstraat,
5, Amsterdam.
WILLFKENS (A. J. L.), Laan van
Nieuw Oost-Indic, 273, La l-laye.
WUITE (J. W.), Riouwstraat, 131,
La Hayc.
ZANDEN (J. W. van der), Stopelaan,
20, Wassenaar (Z. H.).
SUEDE
COMITI
Président:
Secrétaire:
Trésorier:
Adresse:
EDERSTEIN (Gösta), professeur de droit, Djursholm.
V. ZWEIGBEROK (Ake), chef de section, Valballavägen, 160,
Stockholm.
GRAHN (Oscar), ingénieur-conseil, Kungsgatan, 18, Stockholm.
ZWEIGDEROK (M. Ake y.), Valhallavägen, 160, Stockholm.
MEMBRES
AIINIIEM (Percy), avocat, Vasagatan, CASSEL (Knut), avocat, Kungsträdgardsgatan, 16, Stockholm.
52, Stockholm.
AHRNBORG (BertH), avocat, Sveavä- DAHL (Gösta), ingénieur civil, Erikbergsgatan, 28, Stockholm.
gen, 29, Stockholm.
ingénieur-conseil,
DELMAR
AVELLAN-HULTMAN (Bengt), ingé(.J.),
Kungsgatan, 2, Stockholm.
nieur civil, Aga-Baltic radio, Lidingo.
EBERSTEIN (Gösta), professeur en
BARRE (Birger), avocat, Drottninggadroit, Djursholm.
tan, 11, Stockholm.
FRAENCKEL (M.), avocat, Västra
BERGENSTRAHLE (Ivar), IngénieurTradgardsgatan, 9, Stockholm.
conseil, Kungsgatan, 30, Stockholm.
GERTZ (Rudolf), chef de section à
BERGSCHÖLD (S. A. J.), directeur dc
l'Office des Brevets, Valhallavägen,
section â l'Office des Brevets,
136, Stockholm.
Valhallavagen, 136, Stockholm.
GRAHN
(Oscar), Ingénieur-conseil,
BinKI (Birger), ingénieur civil, DOKungsgatan, 18, Stockholm.
belnsgatan, 50, Stockholm.
HAMMAR (H.), Ingénieur-conseil,
BOMAN (S.), ingénieur-conseil, KungsMalmtorgsgatan, 6, Stockholm.
gatan, 7, Stockholm.
HOLMBACK (Ake), professeur en droit,
CAnLESON (Conrad), conseiller de la
Uppsala.
Cour (les Comptes, Strandvägen,
HOLMQVIST (E.), ingénieur-conseil,
51, Stockholm.
Stockholms Patentbyra, Kungsgatan, :ti, Stockholm.
.JO'sSoN (R.), ingénieur, SieIflnSbC
laget, kun gatan, 36, Stockholm.
Mea, Västeras.
Nonnsö (Fredr.), Ingénieur-conseil,
Sturegatan, 4, Stockholm.
h IEIIKEGAARD (M.), ingénieur-conseil,
NYCANOEB (Berndt), avocat, Jarlaplali, 4, Stockholm.
6, Stockholm.
(Nils), ingénieur-conseil,
IIOJNE (1.), ingénieur-conseil, Albihns
l'atentbyra, Kungsgatan, 4 A.
Stockholm.
ingén ieur-ouiI.
(Ivan),
Ss cK
Alhihns l'atentbyrn, Kungsgatan,
4 -'t, Stockholm.
bHui, (Nils), avocat, Stadsgardeii,
LAHFELDT
Stockholms Patenthyra, Kungsga-
Stockholms Patenthyra, i'ungsgatan, 36, Stockholm.
LINDGREN (ttirger), docteur ès sdences
ZwI;IonIcnc.K (Akev.), chef dc section
à 10111cc des Brevets, Valhalla-
tan, 36, Stockholm.
Baldersgatan, 6 B, Stockholm.
vïgen, 160, Stockholm.
NOBDFFLPT (Birger,i, ingénieur civil,
SUISSE
C()M IT
MONTMOLLIN (Dr. C. dc), (/0 Ciba Aktiengesellschaft.
Président:
Vice-Président:
Secrétaire- Trésorier:
Membres:
Basel.
BOLLA (Dr. P1mb), Bundesrichter, Lausanne.
I TEBERLEIN (Dr. Georg), Wattwil.
BLUM (E.), Patentanwalt, Ilaluihofstraße, 31, Zürich.
I)ÉRIAz (Georges), ingénieur-chimiste, 14, rue du MontBlanc, Genève.
I tUMMLER (Dr. F.), do Verein Schweiz. MaschinenIndustrieller, General Wille-Straße, 4, Zürich.
POINTET (l)r. P. J.), Vorort (les Schweizer. l-Ian(l(ls- und
Industrievereins, Börsenstral3e, 17, Zürich.
MEMBRES
AAnGAtTIscnr
IIANDJLSKAMMER,
III:CIILI:II
(Jahriquc
de
\taclhlzles
AKTIENGESELLSCKAFT ADOLPH SAU-
André), Moutier.
JIENEH (Dr. Christian), Welschdörfli.
AKTIENGESELLSCHAFT BRowN,
BER NIJ(ALI'EN
Aarau.
nin, Arbon.
23, Chsir.
130-
VElU & Cie, Baden.
St aid en,
CILANDER,
AKTIENGESELLSCHAFT
tierisau.
AKTIENGESELLSChAFT T)ER EIsENUND STAHLWERKE VOIIMALS GEORG
FISCHER, SchaifhauNen.
AKTIENGESELLSCHAFT KSTMMLER &
MATTER, Hohlstraße 176, Zürich.
AKTIENGESELLSCHAFT
FUR
NESTL;
PRODUXTE, Vevey.
AKTIENGESELLSCHAFT
.JOH.
RIrER & Gie, Winterthur.
JACOI3
AKTIENGESELLSCHAFT VORMALS
SIEGFRIED, oflngen.
13.
ALBISWERK ZURICH AKTIENOESEL.L-
SCHAFT, Zürich, 9.
ALUMINIUM - INDUSTRIE - AKTIENGESELLSCHAFT, 61, avenue Oucliy,
Lausaiue.
gerstraße, 3, Zürich.
ART. INSTITUT OaEu Fußu, DietzinBALLV-SCUUHFABRIKEN, A..-G., Schö-
nenwerd.
BASLER HANDELSKAMMER, Basel.
BAUMANN-ZOLLER (1)r. Cart), Rechts-
anwalt, Bahnhofstraße, 7, ZOrich.
I
MILCIIGESELLSCIIAFT,
iii men tal.
JGIEH, SI'ICH!OLR & Cie, A.-G.,
liiglen (Bern).
BLAtt (Dr. Robert), Rechtsanwalt,
ltahnhofstraße, 32, Zürich.
BLIJM (E.) & Co., Patentanwälte,
tlahnhofstraße, 31, Zürich.
BoiI.A (Augusto), avvocato, Be4lizona.
floLI.A (Dr. PIlnio), Bundesrichter, 9,
eh. Croix-Rouges, Lausanne.
BovA HI) (Fritz), ingénieur-conseil,Bollwerk, 15, Bern.
LIOVARI) (F. A.), dipl. ing., juil.,
Bollwerk. 15, Bern.
(Dr. R.). Rechtsanwalt,
Gerbergasse, 8, Zürich.
BIIAUN (A.), Patentanwalt, Holbeinstraße, 38, BaseL
(Dr. Dieta), Advokat,
BRAUN
Aeschenvoratadt, 41, Basel.
(Dr. Jeph), Advokat,
BRAUN
BRACIIER
Aesclnvorstadt, 41, B*e1.
Max), Vizedirektor
(Icr Sandoz A..G., Basel.
BHUNNKH (Dr.
BUGNION (A.), ingénieur-conseil, rue
de la Cité, 20, Gcnève.
JIUNTZEN (T.), do Hefefabriken A_-G.,
Olten, Hindelbank (Bern).
BUREAU INTERNATIONAL DE L'UNION
POUR LA PROTECTION DE LA PROP1IIIT
INDUSTRIELLE, Helvetia-
straße, 7, Bern.
BUBEN (Dr. Bruno von), Rechtsanwalt, Talacker, 35, Zürich.
D'ACHE
SCHWEIZERISChE
BLEISTIFTFABRIK, Genf.
CABAN
CHEMISCHE FABRIK BOHNEn A.-G.,
Prattein.
AKTII:NCIESEI.1.SCIIAFT, Basel.
CILISG CIIEMISCIIES INnus11um.L1s
CIBA
LABORATORIUM A.-G., Iloclistratie,
2( E), Sc! 1.1011,111 Cl I.
CORN ii (.JacqIIecl. a votai, 1)oe tear en
O roi t, 42, rue I ,ëojm ti-I toI ICI t, La
Chaux-de-Fonds.
DAVID (Dr. Il.), Ilechtsanwalt, Bahui-
hoftraLle, 56, Zürich.
DRIAZ, KIRKER & Cie, ingénieur-
GULLOTTI (Theodor), Advokat, Münz-
graben, 4, Bern.
HASLER, A.-G., WERKE FUR TELE-
PHONIE UNI) PR.EZISIONSMECHANIK,
Bern.
IIEBERLETN & Co., A.-G., Wattwil.
HENKEL & Cie, A.-G., Basel.
HOFFMANN (Dr. Carl), Vizedirektor
der a Ciba » Aktiengesellschaft,
Basel.
IIOFFMANN-LA RoCHE (F.) & Co.,
Aktiengesellschaft, Basel.
JACC000 (Pierre), 1)oetelIr en droit,
avocat, Corraterie 10, (enève.
stratic, 5, St. Gallen.
IKI.1' (I )r. II.), hecht sanwalt, Zollhaus
(I)r. O.), Rechtsanwalt,
I tal ti1iofti a lie, 42, Zürich.
IslIB (Frit z), ing., J'atentanwalt,
LISMINGER
Usteriestralle. 5, Zürich.
JONAS (J.), dipl. ing., La Pergola,
Ascona.
KAMBLI (I)r. Walter), do « CIBA
AKTIENGESELLSCHAFT, Basel.
conseil, 14, rue du Mont-Blanc,
Genève.
DOETSCH (Richard), Paulusgasse, 12.
DUBIED (Êdouard) & Cie, Société
KAUFMANNISCHES I)IREKTORItM ST.
DURANO & HUGUENIN, A.-G., Basel.
KIRCHHOFFH,
Anonyme, Neuchâtel.
Soc. AnOn., Neuchätel.
EGLI (Dr. Arnold R.), Patentanwalt,
Bahnhofstraße, 79, Zürich.
EBALTCIIRS,
ELWA-ELEKTRO, A.-G., Zürich, Löwenstr, 3.
GALLEN
Gallen.
(Handelskammer),
St.
KlEBER (Max), dipl. Ing., Patentanw.,
Zürich, Bruggerweg, 10.
&
RYFFEI.
Co.,
Patentanwälte, Bahnhofstraße, 54,
Zürich.
KNECHT (Dr. Oskar), VIZEDIREKTOII
DER SANDOZ, A.-G., Basel.
ENGr (Dr. Jürg), stelly. direktor der
« Ciba a Aktiengesellschaft, Basel.
KOBER (Dr. Ernst), Advokat, Bäumleingasse, 22, Basel.
KRAFFT (Agénor), docteur en droit,
ESCHER Wyß, MASCHINENFABRIKEN
AKTIENGESELLSCHAFT, Zürich.
ETTER (Dr. Ernst), Rechtsanwalt,
KUGELLAGERWERKE J. SCHMID-ROOST
A.-G., NACHF. SCHMID & Co.,
FABRIK VON MAGGIS NAHRUNGSMIT-
LANDIS & GYB, A.-G., Zug.
Rennweg, 59, Zürich.
TELN, Kempttal.
FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES,
Société Anonyme, Le Lode.
FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES,
Socléte Anonyme, Bienne.
1' ABRIQUE DE LONGINES, FRANCILLON
& Cie, Société Anonyme, Saint-
Imier.
FIHMENICH & Cie,
GCnèVC.
FRICK
(Dr.
W.),
1,
eh. Mélèzes,
RECHTSANWALT,
Stadthausquai, 13, Zikrich.
GANSSER (Dr. iur. Georges), do
Ciba A.-G., Basel.
GEBR. DE TREY, A.-G., Nt)renherg-
straße, 19, Zürich.
avocat, Lausanne, 2, Saint-Pierre.
Zürich-Oerlikon.
LARDELLI (Otto A.), dipl. ing., cjo
Brown, Boveri & Cia, A.-G., Baden.
LEUKON, A.-G., Obere Zäune, 10,
Zürich.
LE FORT (Jacques), docteur en droit,
avocat, Corraterie, 22, Genève.
LE FoRT (Jean-Louis), Thiersteinerallee, 53, Basel.
LOEZA ELEKTRIZITTSWERKE
UND
FABRIKEN
AKTIENCHEMISCHE
Aeschenvorstadt,
GESELLSCHAFT,
72, Basel.
MAAO-ZAHNREDER
AKTIENGESELL-
SCHAFT, Hardstraße, 219, Zürich.
MARTIN-ACHARD (Edmond), docteur
en droit, avocat, rue Diday, Genève.
GEBR. SULZER, AKTIENGESELLSCHAFT,
MASCHINENFABRIK BURCKHARDT, A.-
GEIGY (J. R.), A.-G., Schwarzwaldalle,
215, Basel.
MASCHINENFABRIK
MASCHINENFABRIK, Winterthur.
GESELLSCHAFT
HOLL'SCHEN
I)ER
Lunw.
EISENWERKE,
Ger-
EHEMALIGER
STU-
la fingen.
GESELLSCHAFT
VON
DIEBENDER DER E. T. H. ZURICH,
Dianastraße, 5, Zürich.
GIVAUDAN (L.) & Cie, Société Anonyme, Vernler-Genève.
G., Dornacherstraße, 192, Basel.
Oeriikon.
OERLIKON,
MASCHINENFABIIIK SCHASRER, Erlen-
bach-Zürich.
MATTER (Dr. E.), Rechtsanwalt, Bern
Spitalg., 37.
MESSERLI (Erwin), dipl. ing., Bäumleingasse, 10, Basel.
METTREZ (Fernand), dipl. ing., Hoibeinstraße, 38, Basel.
- XLIV MEYER-WILD (Dr. H.), Rechtsanwalt,
Behnhofstraße, 72, Zürich.
SUISSE (Soc. anon.), Blenne, 15, rue
de Nidau.
Llmmat-
SocIT
MONTMOLLIN (l)r. G. de), Direktor der
« Ciba
Aktiengesellschaft, Basel.
SOCI:T
MIGROS-GENOSSENSCHAFT,
straße, 152, Zürich.
(Walther), Rechtsanwalt,
Freigutstraße, 40, Zürich.
NEGELI & Co., Patentanwalts bureau,
Bundesgasse, 16, Bern.
MULLER
NEHER (Oscar) & Co., AKTIENGESELL-
Grenadiers, Genève.
DE
LA
VISCOSE
SUISSE.
Emmenbrücke.
SP.ELTY (J.), dipl. ing., Patentanwalt,
Limmatquai, 92, Zürich.
SPOENDLIN (I)r. iur. Kaspar), do
Ciba «, A.-G., Basel Klybeckstr.,
141.
SCHAFT, Mels.
Hans), Goldauerstraße, 31, Zürich.
GENEVOISE D'INSTRUMENTS
DE PhYSIQUE, 8, rue des Vieux-
OPPIKOFER (Prof. Dr.
SPRUNGLI (Hermann), confiserie, Para
OSWALD (Dr. R.), Bahnhofstraße, 12,
Zürich.
STEHELIN
PAILLARD (E.) & Cic, Société anonyme, Yverdon,
PERRIN (Tell), docteur en droit, avocat, 72, rue Léopold-Robert, La
Chaux-de-Fonds.
PHILIPS LAMPEN, A.-G., Staflelstraße,
5, Zürich.
SAGEB (Soc. anon, de Gestion & (l'Ex-
ploitation de Brevets),
Gustave-Ador, Genève.
18,
quai
SANDOZ, A.-G., Basel.
SAUTER (Fr.), A.-G., Fabrik elektr.
Apparate, Basel.
SCHEIDEGGER
(Dr.
straße, 30, Zürich.
H.), Stoinwies-
SCHNEIDER (Dr. Max), Advokatur-
bureau, Talstraße, 11, Zürich.
SCHINDLER & Cie, AKTIENOESELLSCHAFT, Luzern.
SCHOENBERG
(Dr. Gustav.), Paten-
tanwalt, Bäumleingasse, 10, Basel.
SCHOTT (André), ing.-cons. dIpl., 5,
boulevard du Théâtre, Genève.
SCHWEIZERISCHE GESELLSCHAFT FUR
ClanCHEMISCHE
INDUSTRIE,
denstraße, 35, Zürich.
SCHWEIZERISCHE
RUNDSPBUCHGE-
SELLSCHAFT, Neuengasse, 30, Bern.
SCHWEIZERISCHE SEIDF,NGAZEFABRIK,
A.-G., Grütllstraße, 68, Zürich.
SCHWEIZERISCHER
HANDELS-
UND
INDUSTRIE- VEREIN, Börsenstraße,
17, ZürIch.
deplatz, Zürich.
(Prof. Dr.
kenstraße, 8, Basel.
STANDARD
Max), Ben-
TELEPHON
&
RADU,,
A.-G., Bubenhergplatz, 10, Bern.
STEIGER (Prof. Dr. W. von), Fürsprccher, \Vaisenhausplatz, 4, Bern.
STEINFELS (Fricdr.), A,-G,, Seifenfa-
brik, Industriequartier, Zürich.
SUCHARD HoLDING (Soc. anon.), 1, ave-
nue de la Gare, Lausanne.
SUTTER (A.), VORMALS SUTTER-KRAUI)
& Co., Oherhofen (Thurgau).
THURGAUISCHE
HANDELSKAMMER,
Weinfelden.
TROLLER (Dr. A.), Rechtsanwalt,
Kapellplatz, 9, Luzern.
TURIN (Paul), docteur en droit, avocat, 30, rue du Simplon, Vevey.
UNION DES BRANCHES ANNEXES DE
L'HORLOGERIE, La Chaux-de-Fonds.
VERBAND
DER SCHWEIZ. TEXTILVEREDLUNGS-INDUSTRIE(V. S. T. V.)
Mythenquai, 28, Zürich.
VEREIN SCHWEIZERISCHER MASCIIINEN- INDUSTRIELLER, General \Ville-
Straße, 4, Zürich.
VERNAL (Soc. anon.), 12, rue Diday,
(;enève.
\VIEHER (Rolf), Fürsprecher, Schanzenstraße, 1, Bern.
WALDEIRCII (Prof. Dr. Eduard y.),
Zeitglockenlauhe, 2, Bern.
WANDER (Dr. A.), Société anonyme.
Bern.
WEIIKZKUOMASCHINENFABRIK OERLI-
SEIFENFABRIK SUNLIGHT, Olten.
KON BUHRLE & Co., Zürich-Oerlikor..
WIDMEn (Dr. K.), Rechtsanwalt,
SOCITä ANONYME DES ATELIERS DE
SECHERON, Genève.
SOCIäT I)ES FABRIQUES DE SPIRAUX
WOLLF,ERBEREI BUROLEN (Dr. Jacob
SEILER (I)r. iur. Karl), Rechtsanwalt,
Löwenstraße, 17, Zürich.
REUNIES (Soc. anon.), La Chaux-deFonds.
SoCulTit I1NRALE DE L'HORLOGERIE
Löwenstraße, 1, ZürIch.
Cunz), Bürglen.
WYSARD (Dr. E.) do GEIGY (J. R.),
A.-G., Basel.
ZURCHER
HANDELSKAMMER, Bör-
sengebäude, Zürich.
TCHECOSLOVAQUIE
COMITÊ
Président:
JECH (Josef), président de la Chansbre de Commerce et de
l'industrie de Prague, 3, U obecniho domu, Prague I.
- XI_v Vice-Présidents:
ls.IzLINK (l)r. Karel), profcsscur à la 1-laute École commerciale, Bratislava.
WENIO-MALOVSKY (Dr. Arnost), professeur à l'Université
Charles de Prague, 22, Josefovské, Prague V.
TICHY (Dr. Jaroslav), directeur général des Ceskoslovenske
chemicke z(vody, narodni podnik, 30, Stepûnskà,
Prague II.
Secrétaire:
Trésorier:
HRADECKY (Dr. Josef), 3, U obecniho domu, Prague I.
CHMEL!CEK (Miroslav), ingénieur-conseil, 117, Korunnl,
Prague XII.
ZENKL (l)r. Jan), 7, V Luhu, Prague XIV.
PUZMAN (Dr. Josef), avocat, 44, Zitné, Prague Il.
LACINA (Ing. Ludvik), ingénieur-conseil, 3, Palackého,
Prague XVI.
TUSEK (I)r. Jaroslav), avocat, 5, Nekàzanka, Prague II.
Membres:
MEMBRES
ADVOKATN! KOMORA (Chambre des
Avocats),
Mikulandska,
12,
Prague Il.
AKCIOVA SPOLECNOST FRANCKOVKA,
iiárodni správa, 25, Václavské
nuim., Prague II.
ALI'A », tovärna lucebnlch prlpravku
J. Vesely, 11mo, Kralovo Pole.
ANDER a syn « ASO ', Olomouc.
IIANSKA a hutni spolecnost, nbrodnf
pod,iik, 7, Lazarská, Prague II.
BARBON (Josef), 36, Národnl, Prague
Il.
JIATERIA, z%vody na akumulátory a
huterie, národnf podnik, Slany.
RATA, nérodnl podnik, 21, Washing-
tonova, Prague II.
BAYER (J. L.), akc. spol. pro prumysl
tiskarsky a papirnicky, Kolin.
BEZOEKA (l)r.
Ludek), avocat, na-
mesti, Pizen.
lIT 'BSI K (Stanislav), ingénieur-conseil,
3, Zàhoranského, Prague II.
CERMAK (Dr. Premsyl), 16, Mostecká,
l'rague III, chef du département
au Ministère du Commerce intérieur.
1er de section auprès de Poverenfctvo priemyslu a obchodu, 6 a,
Kipelnâ, Bratislava
HEGNER (Dr. Tomas), avocat, 31,
Havllckovo nàm., Prague II.
I-lEaNER (Dr. Tomas), avocat, 31,
Havlfckovo ném., Prague II.
HELLADA, Kadlec a synové, 498,
Täborskà, Prague XIV.
HOSPODARSKA SKUPINA
CSL.
PEU-
MYSLU TEXTILNIHO (Groupe éco-
nomique de l'industrie textile tchécoslovaque), 3, I-levolucni,Prague I.
HOSPODARSKA SKUPINA PT VO VARSKI.HO
A SLADARSK1HO PRUMYSLU ((.roupe
économique de l'Industrie de brasserie et du malt), 15, iIpova,
I'rague II.
HosI'oDARsKA SKUI'INA PRUMYSLU
ZELEZA A KOVU (Groupe économique
(le l'industrie métallurgique), 14,
Na Prfkope, Prague II.
Hnunv (Dr. Jaroslav), avocat, 36,
Hiegrovo nàbrezi, Prague II.
HUBENY-BELSKY (Dr. Jaroslav), avo
cat, 3, Na Zderaze, Prague Ii.
15,
INZENYRSKA KOMORA (Chambre des
Ingénieurs),
Dittrichova,
19,
CEsKoIonAvsKA KOLBEN DANEK, narodni podnik, 38, Palackého,
JARCHOCSKY (Bohdan), Ingénieur-con-
CESKA
SPOLECNOST CHEMICKA,
Jungmannova, Prague II.
Prague X.
CESKOSLOVENSKI HE8AM!CKI ZAVODY
NAflODNI PODNIK,
nám., Prague II.
56,
Váciavské
CESKOSLOVENSKY R0ZHLAS (Compa-
gnie Radiophonique tchécoslovaque)
12, Stajinova, Prague XII.
DRABEK (Dr. Jaroslav), avocat, 3,
Krocinova, Prague I.
JGGEn, továrna na Jéciva, národnl
podnik (directeur M. STUCHLIK),
8, Voctârova, Prague VIII.
FORMAN (Dr. Pavel), avocat, 7, Mezi-
hranskâ, Prague II.
GRUNZWErO (l)r. Frantisek), conseil-
Prague II.
seil, 59, Spàlenà, Prague II.
KOCNA (Dr. Adolf), avocat, 10, Nérodni, Prague II.
KAVOVI1
KOLTNSKA
TOVARNA
NA
NAHRAZKY, akc. spol., 3, Seno-
vàznà, Prague II.
KOLTNSKa AKCIOVE TOVARNY NA
VYRABENI A CISTENI LIHU A DRASLA,
32, Na Porlcf, Prague II.
KOSEK (Vâclav), Ing., copropriétaire
de la maison Kosek a Dr. Becker,
fabrique de produits chimiques,
5, Soukenickà, Prague II.
KROHN (Vladimir), Ingénieur-conseil,
28, Väciavské nâm., Prague II.
(I.udvik), Ingénieur-conseil,
3, Palackého, Prague XV t.
LJIOTSKY (Frantisek), fabricant, 921,
l'rague-Michle.
LORKoWiczSKjio (Heditelstvi), vinarstvI (J )ireet ion des Établissemerits vinicoles de M. Lol)kowicz),
Mcliiik.
LACINA
spol. s. r. o., 8, V tunlch,
Prague lt.
MAGe.!
MAZAC (I..), nakladatelstvf (maison
d'édition), 53, Spálená, Prague II.
MEINL (Julius), a. s., 284, KráIovsk,
Prague VU!.
KOMOBA,
MEZINA000NI
OBCTIODNI
(:ESKOSL0VENSKA SKuPINA (Cham-
lire de C'mmerce internationale,
groupe tchécoslovaque), 14, Na
l'rikope, Prague II.
MrrrovsKy (Emil), ingénieur-conseil,
32, Neklanova, Prague VI.
MNICHOVOHHAOISTSKA LUCEBNT
VARNA,
VIlt.
NOVAK
TO-
10Go, Lihovarskr, Prague
(Dr. Bedrich),
Stepánski, Prague li.
avocat, 43,
RAFINEBIE MINERALNICtI OLEJI', narodnf podnik, 17, !)vorikova,
Prague XVI.
RAKOVNICKY
TITK0VY
ZAVOD,
flI-
rodni podnik, Rakovnik.
RUHMANN (l)r. Lu(lvik), avocat, 11,
Gorkého, Bratislava.
SANA, TOViISNA NA MARGABIN A POZIvATINY A. S., 15, ilredovsk), I'ragne
LI.
SCHAUER (Dr. Antonin), avocat, 2,
Zitcu'i, l'rague li.
(['h. Mr.
Frantisek),
13, Malé nam., Prague I.
SEVEBOCESKI TuKovi ZAVODY, NASCHNOHLING
(l)irecteur I)r. Jan
Divis), Usti n./L.
HonNi PODNIK
SFINX
spol.
(Nakladatelstvi),
s.
r.
Prague XVI.
o.,
12,
B.
Janda
i'remyslova,
SKOBKOVSKY (l)r. K.), ingénieur civil
de constructions, constructeur, 2!,
italsk, Prague XII.
SoiioLovsKv (i)r. Zoltn), chef (le
section auprès de Poverenlctvo
priemyslu a ohehodu, 6 a, Kipe1nr'u,
Brat isl ava.
NYDRLE (Mitoslav), ingénieur-conseil,
OBcnonNI A ZTVNOSTENSKA KOMOBA
(Chambre 4e Commerce et de l'industrie), 660. Prague I.
(Gabriel), ingénieur, conseil1er dc section au Bureau dc.s brevets, 26, U smaltovny, Prague VII.
SOMMER (Dr. Theodor), avocat, 8 a,
Gyurikovicova, liratislava.
A ZIVNOSTENSKA XOMOISA,
SPOJEN TOVARNY NA PAPIH A ULTRA-
5, MichaIsk, Prague I.
Brno.
OBcIIonNi A ZIVNOSTENSKA KOMOHA
Ceské Rudejovice.
Oncnonxi A ZIVSOSTENSKA KOMOIIA,
Cheb.
OncIloDNí A Z!VNOSTENSKA KOMORA,
Hradec Krrlové.
Oacnnnxf
A ZIVNOSTENSKA KOMORA,
Olornouc.
OIICIIODNI A ZIVNOSTENSKA KOMORA,
Opava.
OnduonNf A ZIVNOSTFNSKA KOMORA,
Plzen.
OCHRANNY SVAZ AS'TOflSKY, ZAPSANI
SPOLECENSTVO, s. r. o. (Union pour
la protection du droit d'auteur),
directeur .ntonin CEJKA, 20, trIda
Dr. Albina Br&ra, Prague XiX.
OSRAM, a. s., 15, Okruznf, Prague VIL.
OTTO & FRANC, továrna na hedvilbl
a prIzi, 168, Na I)o1lnch, Prague
XV, Podoli.
PERLA (Josef), ingénieur-conseil, 8,
V Jáme, Prague XLI.
PIATNIKA
(Ferd.), synové, flitter a
spol., tvrna na hracI karty,
Lucemburski, Prague LI.
PILNACEK (Josef V. B.),
mydef, ilradec Kr)!ové.
7,
továrna
PLZENSKE PIV0VARY (Brasseries de
Pizen), národuf podnik, Plzen.
PROKOP (Josef), Ingénieur, slévárna
a strojfrna kovu, Parduhice.
SOMMETS
MARIN A. 5., 5, 1-lavlickova, l'rague
SI'oI.EK
PHO
VYH0BU,
CHEMICKOU A
HITTNI
ntrodni podnik, 30, Ste-
pi)nska, Prague LI.
SPOLEK PRO CHF.MICKOU A TIUTNI
VYROBU, DRVE JAN 1)AvIO STAnCE,
narodni podnik, 15, Havlickovo
niim., }'rague Li.
A
STYS, narodni podisik, 38,
Sau
Viic1avski, Prague XVII.
SVAZ CESKOSLOVENSKYCH PATENTOVYCH ZASTUPCLJ
E. MIROVSKY),
ing.
(président
Neklanova
32,
Prague VI (Association tchéco,lo-
vaque des conseils en brevets.)
SYNDIKAT CESKYCH SPISOVATELU A
MUDEBNk'.H SKLADATELU (Syndicat
écrivains et compositeurs
des
tchèques), directeur : Dr. Karci
SCHEINPFLUG, 6, Jecna, Prague I!.
SYNDIKAT VYTVAIINVCII UMELCI' (Syn-
dicat des peintres et sculpteurs),
Purkynova, Prague lt.
Snovv (Karel), ingénieur, inspecteur
technique des Usines Skoda, na-
rodnI podnik, Ingénieur-conseil, 13,
Podebradova, Prague XVI.
SMOLKA (Dr. Harms), ingénieur-consei!, 8, V Jame, Prague Il.
TUKA A. S., TOVARNY NA MABOARIN A
POZJVATINY (directeur général
Dr. Ing. Vladimir ZRMLICKA), 18.
Nad stolou, Prague VII.
I STnEI)N1 SAZ CESKOSLOVENSR I1IO
J'BU MYSLtX (L Tnion (entrait' (IC l'in(lustrie teiucosIovaqtie), 11, Na
Prikope, Prague Il.
'VALENTA (l)r. Jaroniir), avocat, II,
Jungmannova, Prague Il.
\'ITACEK (Hon. l)oc. Ing. Frantisek),
Conseiller niiiiisttriel au Huren u (les
brevets, 25, Francouzskã, Prague
XII.
VITACEK (Oldrich), tov'irna na zitnou
kávu, 22, Podebradská, Prague IX.
VITKov1CKi ZELEZARNY, nrodni pod-
nik, Ostrava.
VOJACEK (I)r. Ing. Jan), ingénieurconseil, The Sheiling, Jordans,
Bucks, England.
-- XLVII. -
MEMBRES
résidant dans des pa,s où n'existe ,ias
de groupe national.
AUSTRALIE
Ç,RIFFITH, HASSEL & GRIFFITH, 67, York StrI., Sydney, N. S. W.
l'HILLIPS, ORMONDE, LE PLASTRIER & KELSON, Patent agents, Provident Life
Building, 37-41, Queen Str., Melbourne, C. 1.
BRÉSIL
1)ANNEMANN (Dr. Eduardo), ingénieur-conseil, rue Beneditinos, 21, Bio dc
Janeiro.
BULGARIE
FIK0FF (Fiko), avocat, 132, Zar Boris, Sofia.
KATZAROFF (I)r. Konstant), ingénieur-conseil, Lüben Karavelofl, 34, Sofia.
HAIMOFF (Adolphe), avocat, Alabin, 38, Sofia.
CHILI
I!ABNF:CKER (Luis), Ingénieur-conseIl, Casilla, 160 1)., Edificio Ossandon, Nueva
York, 25, 7° piso, Santiago.
EGYPTE
ANAoNosTopouLo (S.), P. 0. 13. 511, Alexandlla.
BARsOuM (Dr. Youssef Guirguls), département de la Législation commerciale
et de la Propriété industrielle, Le Caire.
I)EOIARDE (J.-A.), ingénieur-conseil, 3, rue de la Gare du Caire, Alexandrie.
LYSAOHT (F.), Post omce, Box 1795, Le Caire.
MAORI OVEREND (G.), Patent Attorney, P. 0. B. 1117, Alexandrie.
ESPAGNE
AsoclAcloN ESPANOLA DE AGENTES DE PROPIEDAD INDusTRIAL, 2, Plaza de
los Donados Flora, 1 (Secretaria no 5), Madrid.
AUBET (José), Villaroel 59, Barcelona.
BOLIBAR (José M.), Ingénieur-conseil, 45, Paseo de Gracia, Barcelona.
CABELLO LAPIEDRA (Fernando), 6, Goya, Madrid.
- NLIX GARCIMARTIN (Pedro Martinez), chef du Registre de la Propriété industrielle,
Pseo de Atocha 1, Madrid.
MANA (Juan Feiiu), 59, Alcala, Madrid.
CLARKE, MODET & C, 67, Alcala, Madrid.
DUBAN CORRETJER (Luis), agent de brevets, 34, Pelayo, Barcelona.
ELznunu (Prof. Aiherto de), agent de brevets, 26, Barquillo, Madrid.
CoNnE (Jesus Fernandez), avocat, 34, Blasco Ibanez, Madrid.
GARCIA-MONGE (José), secrétaire du Registre de la Propriété industrielle, 12,
Avala, Madrid.
ISIHN MIRALLES (Jaime), Ingénieur-conseil, 2, Paseo de Gracia, Barcelona.
IINGRIA (Agustin), 12, Villanueva, Madrid.
INDE
PI'NING (1-larolti A. de), ingénieur-conseil, 10, Government Place. Calcutta.
Ea,t.
IRAN
AGHABABIAN (Raphael), rue Nowbahar, lI, Teheran.
AOIIAYAN (Prof. Dr. A.), Teheran.
PORTUGAL
FERREIRA (Paul Cesar), ingénieur-conseIl, 93, Rossio, Lishonne.
ROUMANIE
AKERMAN (T.), ingénieur-conseil, 17, Str. Progresului, Bucarest I.
AKERMAN (Casimir), ingénieur-conseil, 17, Str. Progresului, Bucarest I.
SPIESS (Dr. Emil), ingénieur-conseil, 7, Str. Dr. Jatropol, Bucarest VI.
4
BILAiT au
Francs belges Francs suisses
Fr Janvier 19H - Soldes à nouveau
CotiMations
I
2G
0
2.361 92
Francs belges Francs suisses
a' Groupes f101?0fl1111T
19H - Belgique (194(1)
4.t;t; :;o
- Hongrie (193-19IO).
»
19 'r2 - Norvège (1939
1916 - Canada (1946)
- Hollande 191G).
- Suisse (1946)
1917 - Angleterre (19i6).
- Autriche (194(
))
- Belgique (1946)
»
- Canada (1939)..
»
))
»
»
1.194)
I .4)82 G:;
304)
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6.704)
1.17(4
»
3144
»
1.210
n
1.470
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4.290 4:
»
1.01
- Danemark (1944;).
- Etats-Unis (I 94(i). 14.170 ti:;
2.57 80
- Finlande (11)16).
- France (1946)
20.200 »
- italie (19$*-19)
»
- Ltixernbourg (146)
2.717 60
- Suède (194G)
- Suisse (191).
Totaux des groupemen t s
31M70
8.18(4
:s
b) I.ls
touché en 1917
3.007
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7.;78 o:;
8.180
»
7.678 o:;
8.180
»
Intér(s
1911
63 41
It) 12
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120 0
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1911
81
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2H 0
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8 80
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TOTAUX
164)
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72.16% 1j
:33 30
33.978 22
,.
lIai 1911
Francs beiges
Francs snlsses
li :o
19U - Frais de bureau, correspondance, etc
Frais de banque, transferts
7 85
3 15
3 25
Sn ri axe
- Frais de correspondance.
193 - Tate sur pli, Banque Fédérale
1946 - Télégrammes Fernand-Jacq et bull
honoraires Bhiiin et Unlenberg AC.
lnipit sur Capital savoir Panqne
Frais de port - 19 et 19
Frais de bureau du II 4 au 13 616
Frais de bureau et divers au 31 12/tO
honoraires dii Secrétaire général (réduit
cause des cirçonsiances)
1
7
84)
47 20
201 liS
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n
t)
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304)
»
727 69
1.500 '.
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Frais (le hurea u et dive is au 31 / I
lOi 7 - Frais de. banque s t ran.ferts
Frais (le port du 13 6 iIi an 1 i
192 8
187 80
108
Enveloppe s
47
Frais de bureau du 13 6 46 an I
Frais (le clearing stransleris
Voyage Secrétaire general à NeuchAlel
Frais de téléphone ii La hlaye
84)4)
.
n
n
Télégrammes ldc et lériii..
258
Voyage Secrétaire général i La 11ae
Surtaxe pour lettre Lander
Voyage Secrétaire géneral it Paris.
158 20
101 60
Frais de bureau et de secrétarial du Itappor-
1.071
I cur général Fernand-J aeq de I 939 a 19 4(.
2.716 -2
Soldes A nouveau au 1i mai 1947.
Justification des soldes:
frs belges.. O3.50 30'
Banque de Bruxelles
Banque Fédérale
Caisse L. Blum
»
6.198
frs suisses .
2i.289
n
n
0 20
Not e E. Bin in polir pork et rel)rO(hIlCtionS
Caisse J. Bede
:ts 25
33 25
6 30
22 60
»
1.17 19
69.7'tS 30
29.831 03
72.G't s
33.978 22
O98 30
»
4.at .t
Le Trésorier Général
Ii. VANDER HAEGHEN.
CONGRES DE LA HAYE
(26-31 MAI 1947)
COMPTE-RENDU
PROGRAMME
LUNDI, 26 MAI 1947
Séance du Comité exécutif (15 heures).
Approbation des procès-verbaux des réunions du Comité exécutif:
Du 12 au 15 juillet 1939 à Zurich;
Du 23 au 26 juin 1946 à Zurich.
Orientation par le Secrétaire général.
Orientation par le Trésorier général.
Proposition d'envoyer des télégrammes:
a. A S. M. la Reine des Pays-Bas;
h. Au membre d'honneur M. le Dr. F. Ostertag.
Nouveaux membreß.
Organisation du Congrès.
Nomination du Président et des Secrétaires des séances de travail
et de la Commission de rédaction.
Proposition concernant le prochain Congrès.
Proposition concernant la nomination du nouveau Président.
Proposition concernant la nomination du Bureau.
Réception à l'Hôtel Kuthaus, Schevessingen (20 h. 30).
MARDI, 27 MAI 1948
Inauguration solennelle du Congrès (1 heures).
(Ridderzaal, La Haye.)
Allocution du président, M. le Prof. Dr. Ir. II. C. J. H. Gelissen.
Allocution du ministre des Affaires économiques, S. E. le Dr.
G. W. M. Huysmans.
Allocution du Maire de La Haye.
Aperçu par M. le Dr. Bénigne Menthe, directeur du Burean international pour la Protection de la Propriété industrielle à Berne.
Première séance de travail (14 heures).
(Hotel Kurhaus.)
Élargissement
es
Interprétation 4
Généralités:
t1ribuons du Bureau international.
lj
'Réception par -le
o,rnention.
(Question 1.)
ou'vernensssst néeeldais.
-1MERCREDI, 28 MAI 1948
Deuxième séance de travail (9 h. 15).
Brevets.
1. Doit-on acorder à l'inventeur un droit de priorité en cas de
divulgation de l'objet de l'invention avant le dépôt du brevet, et en
liaison avec la question de la protection aux expositions ?
(Question 2.)
2. Question de revendication du droit de priorité (copie certifiée
obligatoire; modification éventuelle de l'article 4, paragraphe D,
(Question 3.)
chiffre 3 de la Convention).
Troisième séance de travail (14 heures).
Brevets.
Protection légale des nouvelles variétés de plantes.
(Question 4.)
Transformation des brevets additionnels en brevets principaux.
(Question 5.)
Concert offert par la ville de La Haye (20 h. 15).
(Kurhaus Scheenin gen.)
JEUDI, 29 MAI 1947
Quatrième séance de travail (9 h. 15).
Suite des généralités.
Octroi aux nationaux du bénéfice des disposition8 des actes
(Question I bis.)
ratifiés de l'Union.
Examen des conditions de protection des dessins et modèles
(Question 11.)
dans les divers pays.
(Orientation par le rapporteur général, Me Fernand-Jacq.)
Excursion à Rotterdam (13 h. 15).
(Promenade en bateau dans les ports avec thé.)
Reception par 1. Maire à l'hôtel de vile (17 heures).
Dîner au « Riviera-Hal)) à Rotterdam (19 heures).
VENDREDI, 30 MAI 1947
Cinquième séance de travail (9 h. 15).
Marques de Fabrique.
1. Protection des armoiries publiques.
(Qu,sUnri 7.)
Traduction de la marque.
(Question 8.)
Limitation territoriale des marques internationales.
(Question L)
Sixième séance de travail (14 heures).
(Suite de la 5° séance.)
1. Cession libre de la marque.
(Question 10.)
Banquet officiel de clôture de l'A. I. P. P.1. (20 heures).
(Hôtel Kurhaus, Sche'enin gen.)
SAMEDI, 31 MAI 1947
Séance finale de la Commission de Rédaction (8 h. 20).
Assemblée générale de clôture.
Rapport du Secrétaire général.
Rapport du Trésorier général.
Fixation du prochain Congrès.
Nomination du Président.
Nomination du Bureau (Rapporteur général, Secrétaire général,
Trésorier général).
Nomination des membres du Comité exécutif et ratification de
cctte nomination (art. 5 des Statuts).
Vote définitif des résolutions et voeux des séances de travail.
Nomination de membres d'honneur.
LISTE DES PARTICIPANTS
Le Congrès a eu lieu
sous le haut patronage de S. E. le D' G. W. M. Huysmans,
Ministre des Affaires économiques.
Bureau du Comité exécutif.
Président: H. C. J. H. GELISSE1, Maestricht.
Rapporteur général: FEU N AND -JAcQ, Paris.
Secrétaire général: Eugène BLUM, Zurich.
Trésorier général ad mt.: J. BhDE, Bruxelles.
Comité d'Honneur:
BEEL (S. E. le Dr. L. J. M.), Ministre-Président.
BOEPZELAER VAN OOSTERHOUT (S. E. le Dr. Baron C. G. W. H. VAN).
Ministre des Affaires étrangères.
MAARSEVEEN (S. E. le Dr. J. H. VAN), Ministre de la Justice.
GUERRERO (S. E. J. G.), Président de la Cour internationale de Justice.
DONNER (Dr. J.), Président de la 1-laute Cour des Pays-Bas.
BERGER (Dr. W. J.), Procureur général de la haute Cour des PaysBas.
Le Maire de La hlaye.
Oun (T)r. P. J.), Maire de Botterdam.
TIENSTRA (Prof. J. 11.), Recteur de J'fcoie supérieure de Techniques.
à Delft.
BEMMELEN (Prof. Dr. J. M. VAN), Doyen de la Faculté de droit à
l'Université de Leyde.
H AN (Dr. Ir. C. J. de), Président dii Conseil des brevets.
NYSINGH (Dr. A. E. J.), Doyen de l'Ordre des avocats auprès de la
Haute Cour des Pays-Bas.
KOSTERS (Prof. Dr. J.), Président de la Commission d'etat
le
Droit international privé.
MEES (Dr. R.), Président de l'Organisation néerlandaise de laChambre
internationale de Commerce.
OUDEMANS (Dr. Jr. G.), Président de l'Ordre des ingénieurs-conseils.
LEEUWEN (Ir. W. II. vAN), Président de la Section de l'industrie.
ZEMMERMAN (P. F.), Président de la Section du Commerce.
BAAT (Dr. M. G. DE), Membre du Conseil de Direction de la N. V.
Lever Brothers & Unilever.
GRINTEN (Dr. L. VAN DER), Directeur de la Chemische Fabriek
L. van der Grinten.
--7
RASSELT (Dr. B. Th. W. vAN), Directeur de la N. V. De Bataafsche
Petroleum Maatschappij.
KLAARE (B.), Directeur de la N. V. Standard Amerikaansehe Petjleum Compagnie.
LANDE (J. A. L. VAN DER), Directeur de la Kon. lad. Mij. y. h.
Noury & y. d. Lande N. V.
MEURS (Dr. R.), Directeur de la N. V. Mij. tot Exploitatie der Ohofabrieken Calvé, Deift.
MÖLLER (F. A.), Directeur de la W. A. Scholtens Chemische en
Aardappelmeelfabrieken N. V.
OTTEN (Jr. P. P. S.), Président de la N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken.
lrxr (Dr.
Jr. D. P. Roos vAN), Directeur des Mines d'Etat
au Limbourg.
TAUSK (Dr. M.), Directeur de la N. V. Organon.
\VALLER (Jr. F. G.), Directeur de la N. V. Nederlandsche Gist-en
Spiritusfabriek.
WEELDENBURG (Dr. Jr. J.), Directeur adjoint de I'Algemeene Kuns-
tzidje Unie N. V.
\VERDMULLER VON ELGG (Dr. R. O. FI. F.), l)irecteur de la N. V.
Kunstzijdespinnerij Nyma.
AUSTRALIE
LAUDER K), H. G. Research Branch, Economic Sub-Commission
Sydney (Anstralie).
AUTRICHE
ETTENREICH (Robert), Prof. Dr.. Conseil en brevets, \9enna.
PORtAS (Hanns), Dipl. Kfm. Dr. jur., procureur général Repr. du
Gouvernement de l'Autriche, Vienne.
PORIAS (Mmc), Vienne.
BELGIQUE
BEIE (Jacques), Conseil en brevets, Bruxelles. Tisoricr Awei
ad
interim.
REDE (Georges), Bruxelles.
I3ERCOVICI (Léon), Conseil en brevets, vice-président de la Chambre
des Conseils en brevets de Belgique, Bruxelles.
BRASSEUR (Paul), Directeur du Service brevets de la Socièt Fabetta,
Bruxelles.
BRAUN (Alex), Avocat à la Cour d'appel de Bruxelles.
BRAUN (Thomas), Bruxefles.
COPPIETERS DE GIBSON (Daniel), Avocat à la Cour d'appel, Prés.
du Groupe belge, Bruxelles.
COPPIETERS DE GIBSON (Philippe), Avocat à la Cour d'appel, Bruxefles.
DORFF (Alfred), Avat la Cour d'appel, Bruxelles.
FAVART (Jean), Avocat à la Cour d'appel, Bruzelles.
-8HAMELS (Dr. J.), Inspecteur général au Ministère des Affaires écono-
miques, Repr. du Gouvernement belge, Bruxelles.
HERVE (René), Conseil en brevets, Bruxelles.
MOENS (Robert-Jean), Conseil en brevets, Bruxelles.
MUSCH (André), Avocat, Liege.
Muscu (Jules), Avocat à la Cour d'appel, ancien bâtonnier, Liege.
REEPINCHEN (Paul VAN), Directeur à la Fédération des Industries
belges, Bruxelles.
SMOLDERS (Théodore), Avocat à la Cour d'appel, Bruxelles.
CANADA
GERIN-LAJOIE (K. C.), Prés, du Groupe canadien, Montréal, Québec.
GERIN-LAJOIE (Paul), Montréal, Québec.
CUBA
DIAZ PARRADO (Flora), Chargée d'Affaires de la République de Cuba,
La Haye.
DANEMARK
CARLSEN (Bent), Avocat, Copenhague.
HENRIKSEN (E.), Cand. docteur en droit, Copenhague.
HOFMAN-BANG (Axel), Conseil en brevets, Copenhague.
MADSEN-MYGDAL (N. P.), Docteur en droit, Copenhague.
MÖLLER (Julius), Avocat à la Cour d'appel de Copenhague, Pré..
du Groupe danois, Copenhague.
MORTENSEN (H. Th.), Conseil en brevets, Copenhague.
NIELSEN (K. Holm), Avocat à la Cour d'appel, Copenhague.
NORGAARD (Knud), Conseil en brevets, Copenhague.
C.), Sous-directeur de la Aktieselskabet De Danske
Spritfabrikker, Copenhague.
THYGESEN (I.
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE - SANTO DOMINGO
SAUER (J. G. A.), Représentant du Gouvernement de la République
DominicaineSanto Domingo.
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
DIENNER (John), Conseil en brevets, Chicago.
EDMONDS (Dean S), Conseil en brevets, Président du Groupe américain, New York.
HAYNES (Delos), Conseil en brevets, Saint-Lewis M. O.
LADAS (Stephen P.), Professeur, Conseil en brevets, New York.
SCHACHIAN (Herbert), Avocat, New York.
FINLANDE
ANTWUORINEN (Paavo), Docteur en droit,. R.pvsentant du gouvernement de la Finlande.
FRANCE
BEAU DE LoIINIE (Gilbert), Conseil en brevets, Paris.
BERT (Emmanuel), Conseil en brevets, docteur en droit, Paris.
BERTRAND (P.), Repr. des Man. des Glaces & Produits Chimiques
de Saint-Gobain, Chauny & Cirey, à Paris.
I3LETRY (Robert), Conseil en brevets, Paris.
BOUTET (Marcel), Avocat à la Cour de Paris, Paris.
BOUTET (Philippe), Paris.
BROT (P.), Conseil en brevets, Paris.
CARTERON (Paul). Avocat à la Cour de Paris, Paris.
CASALONGA (Alain), Conseil en brevets, Paris.
CASALON&A (Doumé), Conseil en brevets, Paris.
COLAS (Albert), Conseil en brevets, Paris.
COSTE (Henri), Paris.
COULOMB (Etienne), Conseil en brevets, Paris.
DEVANT (Pierre), Conseil en brevets, Paris.
FABER (P.-E.), Conseil en brevets, Paris.
FARGEAUD (R.-A.). Dél. des Etabi. Schneider & Cie, Expert à la
Cour, Paris.
FERNAND-JACQ., Avocat à la Cour, Rapporteur général de
l'A. I. P. P. I., Paris.
GEHET (Alfred), Conseil en brevets, Paris.
(;UARO (Alain), Conseil en brevets, Paris.
hARLE (F.), Dél. de la Soc. desingenieurs civils de France, Paris.
JOURPAIN (René), Conseil en brevets, Paris.
KEn &VENANT (G. de), Conseil en brevets, Président de la Cie de3
Ingénieurs-Conseils, Paris.
LAVOIX (Jean), Conseil en brevets, Paris.
LOYER (Pierre), Ingénieur-conseil, Paris.
LOYER (Yves), Paris.
MA I) E 11F (René), Ingénieur-conseil, vice-président du Collège français
des Ingenieurs conseils en Propriété industrielle, Paris.
MAGNIN (Charles), Directeur technique de l'Union des Fabricants
pour la Protection intern, de la Prop. i. & artistique, Paris.
MARCONNET (Georges), Avocat à la Cour, Paris.
MASSALSKI (Casimir), Ingénieur-conseil, Paris.
MATHELY (Paul), Avocat à la Cour d'appel de Paris, Paris.
MAULVAULT (Marcel), Ingénieur-conseil, Paris.
METTETAL (René), Avocat à la Cour d'appel de Paris, Paris.
Mt LLET (Robert J.), Ingénieur-conseil, Paris.
PLAISANT (Marcel), Sénateur, avocat à la Cour d'appel de Paris,
Président du Groupe français, Membre de l'Institut.
PLAISANT (François, André), Paris.
PLAISANT (Robert), Professeur à la Faculté de droit de Caen et à
l'Institut des Hautes Etudes internationales de la Faculté de
droit de Paris, Paris.
- jo REGIMBEAU (Pierre), Ingénieur-conseil, Délégué de la Compagnic
des Ingenieurs-conseils en Propriété industrielle, Paris.
RINUY (Louis), Conseil en brevets, Paris.
ROBIN (Paul), Ingénieur-conseil, Paris.
Sc ni RM E R (Paul), Ingénieur-conseil, Paris.
SIMONNOT (Georges), Conseil en brevets, Paris.
SOEP (Léonard), Comptoir des Textiles artificiels S. A R. L., Paris.
SoEF (Mmc), Paris.
GRANDE-BRETAGNE
ABBEY, Président du Chartered Institute of Patent-Agents, Londres.
ARMSTRONG (J., J. Victor), Londres.
ARMSTRONG (John F.), Londres.
ARMSTRONG (Ronald L.), Londres.
ARNOLD (Conrad), Conseil en brevets, Londres.
BAILEY (P. D.), Conseil en brevets, Leeds.
I3ALLANTYNE (W. H.), Conseil en brevets, secrétaire du Groupe
britannique, Londres.
BIRD (T. R.).
J3ouLY (H. G.), Conseil en brevets, Londres.
BURRELL (Robert E.) (K. C.), Londres.
CARROLL (Fred. J.), Avocat.
DREWE (Basil) (K. C.), Londres.
ELLIS (Lovell S. E.), Conseil en brevets, Londres.
ErLwoon (L. A.), Solicitor.
VIFE (J. G.), Conseil en brevets, Londres.
l'IFE (Mme), Londres.
Gui. (Hubert A.), Conseil en brevets, Londres.
ILEALD (Lionel F.) (K. C.), Président du Groupe britannique, Londres.
JIESKETH-PRICITARD, Conseil en brevets, Londres.
JARRATT (Sir William), Secrétaire de Trade Marks, Patents & Designs
Federation, Londres.
Jon NST0N (Kenneth), Londres.
JONAS (Richard), Docteur délégué de la Lever Brothers & Unilever
Ltd., Londres.
JONES (L. E.), Conseil en brevets, Liverpool.
LEvY (Stanley I.).
LLOYD (Jacob Georges), (K. C.), Londres.
LLOYD (R. G.), Londres.
LOWRY (M. H.).
Moss (James), Conseil en brevets, Londres.
MouLD (James), Avocat, Londres.
RoBINsoN (E. B.), Conseil en brevets, Londres.
SCOTT (Walter), Conseil en brevets de la Imperial Chemical Industries
Limited, Londres.
T1IIMANN (W. H. A.), Conseil en brevets, Londres.
TRURSTON (A. P.), Docteur en droit, Conseil en brevets, Londres.
'FRIGOS (William Warren), Conseil en brevets, Londres.
- Il 'I'uowoon (J. R.), Conseil en brevets, Londres.
Ti:Gwoon (R. J.), Conseil en brevets, Londres.
\VARREN (S. F.), Conseil en brevets, Londres.
\VIG1NTON (W. W.), Conseil en brevets, Londres.
\\ILIIAMSON (E.), Conseil en brevets, Londres.
\EATMAN (Harry), Conseil en brevets, Londres.
ITALIE
IhunlEni (Pietro), Avocat, Milan.
I3ENEDETTI (Michele de), Professeur, Rome.
BENTIvoGuo (Dr. Adolfo Mario), Avocat, secrétaire du Groupe
italien, Rome.
BENTIV0GLIO (Dr. Walter), Docteur en droit, vice-secrétaire dii
Groupe italien, Rome.
(;}{tnN (Prof. Mario), Représentant du président Luigi Biamonti du
Groupe italien, Rome.
GIAMBRocoNo (Dott. Ing. Armando), Conseil en brevets, Milan.
JAconAccI (Dr. Ferruccio), Conseil en brevets, Turin.
.l.n&cii (Dr. Ing. Aldo), Conseil en brevets, délégué de Collegio
italiano dci Consulenti per la proprietà industriale, Milan.
LI-ZZATI (Mario), Avocat, Milan.
LUZZATTO (Attilio), Avocat, Milan.
MAZZOLA (Natale), Avocat, Milan.
PASTORELLO (Leonida), Docteur, représentant du Gouvernement
italien, Rome.
PEN NETA (Antonio), Docteur, représentant du Gouvernement italien,
Rome.
PINTO (Pasquale), Docteur, représentant du Gouvernement ita!ien,
Rome.
floscioNi (Marcello), Docteur, représentant du Gouvernement italien,
Rome.
ZANARDO (Alfredo), Conseil en brevets, Rome.
LUXEMBOURG
MUNCHEN (Charles), Conseil en brevets, Luxembourg.
MIYsER (Alfred de), Ingénieur-conseil, secrétaire du Groupe luxem-
bourgeois, dél. à la Commission Tripartite des brevets, Luxembourg.
NOR VEGE
HENDIXEN (O. E.), Conseil en brevets, O1o.
BRYN (Alf. B.), Conseil en brevets, Oslo.
ilnYN (Harald), Conseil en brevets, Oslo.
HALVOBSEN (Karsten B.), Oslo.
()NSAGER (Per), Conseil en brevets, Oslo.
PAYS-BAS
AnNon PaiNs (Dr. J.), Ancien président du Conseil des brevets
néerlandais, La Ilayc.
ARNOLD (A. F.), Ingénieur-conseil en brevets, La Ilaye.
BAAT (Mr. M. G. de), Membre du Conseil de Direction de la Lever
Brothers & Unilever N. V., Rotterdam.
BARTELS (F. J. M), Me. Avocat, La Have.
BENTHEM (J. B. van), Voorburg, La Hayc.
BERNE (J. H.), Ingénieur-conseil en brevets, La Ilaye.
BLOEMEN (Dr. A.), Membre suppléant du Conseil des brevets néerlandais, Wassepaar.
BODENHAUSEN (Prof. Me. G. H. C.), Avocat, La Ilayc.
BOERSMA (Th.), Groningen.
Bouvv (.1. J. B. J.), Ingénieur-conseil en brevets. La have.
BRANDSEN (Dr. F'. H.), Expert jur. de la N. V. Standard Amenkaansche Petroleum Compagnie, La Have.
BLIDDINOH DE V000T
Membre du Conseil des brevets,
La Have.
CAUDRi (Dr. J. F. M.), Délégué de la N. V. Organon à ()ss (Hollande),
La Ilaye.
CREMERS (Dr. M. P. J. A.), Avocat, Meerssen.
CROON (Mr. C.), Avocat, La Haye.
DAM (M. VAN), Ingénieur-conseil en brevets, Eindhovon.
DvIDsoN (C. M. R.), Ingénieur-conseil en brevets, secrétaire de
l'Orde van Octrooigemachtigden, La Have.
DOORMAN, Conseil en brevets, ancien vice-président du Conseil de
brevets néerlandais, Wassenaar.
DOORN (ihr. M. E. C. U. VAN), Avocat, La Haye.
DONKER Duvzs (F.), Ingénieur, membre du Conseil des brevets
néerlandais, La Haye.
DUT (E.), Ingénieur-conseil en brevets, La Haye.
ELGERSMA (Dr. J. N.), Conseil en Brevets, La Haye.
FRIELINK (I)r. J. G.), Conseil en brevets, La Haye.
GELISSEN (Prof. Dr. H. C. J. H.), Président de l'A. I. P. I'. I., ancien
ministre du Commerce, de l'industrie et de ta Navigation.
Maestricht.
GENNIP (W. P. M. M. van), Ingénieur-conseil en brevets, La Haye.
GULCHER (Me. J.
C.), Rotterdam, Délégué de la Lever Brothers
& Unilever N. V.
HAAN (Dr. J. C. DE), Président du Conseil des brevets des Pays-Bas,
l)élégué du Gouvernement des Pays-Bas, La Haye.
HAARDT (Dr. W. L.), Eindhoven.
HAAS (W. A. DE), Ingénieur-conseil en brevets, Eindhoven.
HAMMER (J. D.), Ingénieur-conseil en brevets, La Haye.
HAZELZET (P. L.), Ingénieur-conseil en brevets, La llaye.
HILLEN (Ph A. M.), Me Chef du Dép. jur. de l'Algemeene Kunstzijde
Unie N. V., Arnhem.
HIRSCH BALLIN (Dr. E. D.), Amsterdam.
H000KAMER (J. A.), Ingénieur, La Haye.
H000STRATEN (S. P. J. A. VAN), Ingénieur-conseil en brevets, La
Haye.
1-IIJINK (Dr. F. J. A.), Conseiller de la Haute Cour des Pays-Bas,
La H aye.
HIJMANS (E.), Ingénieur-conseil en brevets, Eindhoven.
.IANSMA (Dr. K.), Secrétaire international Law Ass., Amsterdam.
JONKER (Dr. J. P. A.), Délégué de la Bataafsche Petroleum Mij
N. V., La Haye.
JUnGENS (R. G.), Membre du Conseil de direction de la Lever Brothers & Unilever N. V., Rotterdam.
KERsrJE NS (A. H.), Ingénieur-conseil en brevets, vice-président de
l'Orde van Octrooigemachtigden, La Haye.
KLAARE (B.), Directeur de la N. V. Standard Amerikaansche Petroleum Co., La Haye.
KNOOP PATIIUIS (J.), Ingénieur-conseil en brevets, La Haye.
KOELEMAN (Mr. A. D.), Industrial Development Organisation,
Londres.
KOERT (Dr. A.), Dir, de la Fondation Beheer Vijandelijke Octrooien
en Merken, La Haye.
KONING (E. D. M.), Dir. vanDoorne'sAanhangwagenfabr., Eindhoven.
Koov (Sr. H. J.), Ingénieur-conseil en brevets, La Haye.
Koo (Jr. H. J.), Ingénieur-conseil en brevets, Wassenaar, La Haye.
LEDEBOER (A. J. M.), Ingénieur membre suppléant du Conseil des
brevets néerlandais, La Haye.
LELY (A.), Ingénieur, Chef du Dépt. des brevets de la N. V. Alge.
meene Kunstzijde Unie, Arnhem.
LEOPOLD (F. M.), Conseil en brevets, Eindhoven.
LIMPERO (Th.), Avocat, Amsterdam.
Lies (G. A. G.), Ingénieur-conseil en brevets, La Haye.
LooN (Dr. Chr. van), Ingénieur, Rotterdam. Délégué de la Lever
Brothers & Unilever N. V.
Los (C. B.), Ingénieur.conseil en brevets, La Haye.
MEES (Dr. R. T. A.), Membre du Conseil des brevets néerlandais,
La Ilaye.
MEULEN (Dr. J. E. VAN DER), Présidentdu Groupe néerlandais, Conseil-
ler de la haute Cour des Pays-Bas, La Haye.
MOORSEL (Dr. VAN J. F.), Membre du Conseil de direction de la
Lever Brothers & Unilever N. V., Rotterdam.
MULLER (F. S.), Ingénieur-conseil en brevets, Heerlen.
NIEUwENn0vEN HELBACH (Me E. A. VAN), Voorburg, La Baye.
OPPENHEIMER (Me M.), Dir. de la Fondation Beheer Vijandelijke
Octrooien en Merken, La Haye.
OVEREEM (J. J. W.), Repr. du Dépt. des brevets de la N. V. Organon,
à Oss, Hollande.
POUTSMA (J. J.), Ingénieur.conseil en brevets, Voorburg, La Haye.
QUARTEL (H. J. M. W. DE), Ingénieur, La Haye.
- 14 REEDE (Dr. J, J. nh), Vice-président du conseil des brevets néerlandais, La Haye.
RETHAAN MACARE (Jhr. Mr. Dr. A. J. C.), Membre du Conseil des
brevets néerlandais, La have.
Secrétaire de l'Association des Industriels
Néerlandais, La Ilaye.
ROM COLTHOFF (A.).
Roos (Dr. J. D.), Délégué de la N. V. Octrooien Mij Activit, Amsterdam.
RUSTING (N. Jr.), Ingénieur-conseil en brevets, La Haye.
SCHAAFF (Dr. M. L. VAN DER), Ingénieur-conseil en brevets, La Raye.
SCIHM VAN Da LOEFF (Me M. M.), La Haye.
SCHLVITER (J. J. DE LA FONTAINE), Ingénieur-conseil en brevets,
La Haye.
SCHOTTE (E.), Ingénieur-conseil en brevets, La Have.
SIRKS (Dr. J. F.), Délégué de la Lever Brothers & Unilever N. V.,
flott er d am
SLETJES (J. J. A.), Ingénieur, La Raye.
SMIT (M. P.), Délégué de la N. V. Octrooien Mij Activit, Amsterdam.
STEJ'n (Dr. J. P. K. VAN DER), Ingénieur, délégué de la Ver. Oliefabr.
Zwijndrecht, Rotterdam.
STIGTER (D. l-I.), Ingénieur-conseil en brevets, Amsterdam.
STORK (Mr. A. C. J.), Secrétaire du Conseil des brevets néerlandais,
La Haye.
TELS (Dr. H. A.), Avocat, La llaye.
TRIET (M. H. vAN), La Raye.
VERHIJLST (Dr. P. A.), Amsterdam.
WAAL (Dr. A. J. C. DE), Vice-président du Conseil des brevets néer-
landais, La Raye.
WEEL (E. vAN), Scheveningen.
WEERD (W. A. J. DE), Ingénieur, membre du Conseil des brevets
néerlandais, La Haye.
WOLTERREEK (J. Me.), Délégué de la Lever Brothers & Unilever
N. V., Rotterdam.
WOUDSTRA (Dr. J.), Conseiller Jur. du ministère des Aff. conomiques,
La Haye.
\%ULTE (J. W.), Ingénieur-conseil en brevets, La Raye.
WuNAitDEN (Dr. L. VAN), Wassenaar.
ZANDEN (Mr. J. W. VAN DER), Juriste auprès du Conseil des brevets
néerlandais, La Haye.
PORTUGAL
FERREIRA (Gastao da Cunha), Conseil en brevets, Usbonne.
ROUMAN1E
AKERMAN (Dr. Casimir T.), Avocat-Conseil en brevets, Bucarest.
AKERMAN (Th.), Ingéniew-conseil, Bucareet.
-l
-
SUEDE
BRNN (Dr. Ludwig), Uppsala.
KIERKEGAARD (Malte), Conseil en brevets, Stockholm.
KÖHLER (Nils), Avocat Stockholm.
RÔJNE (Ivan), Ingénieur, Stockholm.
ZWEIGBERGK (Ake y.), Chef de Section de l'Office des brevets, repré-
sentant du Gouvernement suédois, Stockholm.
SUISSE
Brut (Eugene), Ingénieur-conseil, secrétaire général de l'A. I. P. P. 1..
Zirich.
BLUM (Rudolph), Docteur en droit, Conseil en brevets, Zurich.
BLUM (Mme Leonore), Zurich.
BULLA (Piinio). Conseiller du Tribunal fédéral suisse, Lausanne.
BUVARD (F.-A.), Dipl. Ingénieur, Avocat, Berne.
BOyARD (F.-Ch.), Dipl. Ingénieur-conseil en brevets, Berne.
BRUN (Dr. Joseph), Avocat, B\le.
IJERIAz (Georges), Conseil en brevets, Genève.
Et;u (Dr. Arnold R.), Conseil en brevets, Zurich.
FORT (Dr. Jacques LE), Avocat, Genève.
FORT (Jean-Louis LE), Genéve.
GANSSER (Georges), llepr. de la Soc. An. C. I. B. A., T3fle.
HOFFMANN (Karl), Repr. de la Soc. An. C. I. B. A., Bâle.
lIVRER (Dr. E.), Repr. de la Soc. An. J. R. Geigy, i3àle.
IMITOFF (Dr. O. E.), Délégué de la Bally Schuhfabriken A. G., Schönenwerd.
JACCOUD (Me Pierre), Avocat, Genève.
KAMBu (Walter), Repr. de la Soc. An. C. I. B. A., BAle.
MARTIN-ACILARD (Me Edmond), Avocat, Genève.
MENTHA (Dr. Bénigne), Dir, du Bur. mt. pour la Protection de la
Propriété industrielle, Berne.
METTHEZ (Fernand), Ingénieur-conseil, BAle.
MoNTMoILIN (Dr. Guillaume de), Délégué de la Société Suisse pour
l'Industrie Chimique, Président du Groupe suisse, BAle.
MORF (Dr.), Président du Conseil des brevets de la Suisse, Délégué
du Gouvernement de la Suisse, Berne.
SCHOENBERG (Dr.), Conseil en brevets, BAle.
STIIEICHENBERG (Thai) (CL St. Gall).
TROLLER (A.), Docteur en droit, Avocat, Lucerne.
VOLKART (Dr. Gustave), Conseil en brevets, Zurich.
WINTER (Dr. Walter), Représentant de la S. A. F. HoffmannLa
Roche & Cie, BAie.
VYSARD (Dr.) Représentant de la Soc. An. J. R. Geigy, BAle.
TCHÉCOSLOVAQUE
BLOUDEK (Dr. François), Secrétaire générai-adjoint de la Chambre do
Commerce et d'Industrie d'Opava, Silésie, Opava.
- in HAMANN (Dr. Leopold), Avocat, représentant de la Chambre des
avocats, à Prague, Prague.
HEGNER (Dr. Tomés), Avocat. Prague.
KANSKY (Dr. Jaroslav), Conseiller de section au ministère du Conimerce intérieur, Prague.
KLIMA (Dr. Stanislav), Chef de la section juridique des Usines Clii-
miques Tchécoslovaques, entreprise nationale, Prague.
KR0cEK (Dr. Oldrich), l)ir. gén. suppléant (le l'industrie tchécoslovaque des alcools et de levure, Prague.
RAJTOIIA (T)r. Véclav), Conseil en brevets, Vice-président et Délégué
de l'Association tchécoslovaque des Ingénieurs-conseils, Prague.
SMOLKA (Dr. Hanus), Conseil en brevets, Prague.
SOMMER (Gabriel), Ingénieur-conseiller de section au Bureau de
brevets, Prague.
VITACEK (Dr. Frantisek), ingénieur-conseiller ministériel au Ilurcait
de brevets, représentant du Gouvernement, Prague.
ZVEDINA (Dr. Gustave), I)irecteiir général suppléant des t sines
tchécoslovaques de manufacture de bois, Prague.
TURQUIE
ORHA N (Sadi Kavur), Deuxième secrétaire de la Légation de Turquie.
LISTE DES DAMES
AUTRICHE
Mmc ETTENREICTI (Êlisaheth),
Vienne.
Mme POIkIAS, Vienne.
BELCIQUE
Mmc BEDE, Bruxelles.
Mmc GEvERS (Jeanne), Anvers.
Mme BERCOVICI, Bruxelles.
Mmc llEnv:, Bruxelles.
Mme BRAUN, Bruxelles.
Mmc IIEEPINGREN, Bruxelles.
CANADA
Mmc GERIN-LAJOIE, Montréal, Québec.
DANEMARK
Mmc HOFMAN
-
BANG,
pen hague.
Mmc MADSEN - MYGDAL,
penhague.
CoCo-
Mmc NORGAARD, Copenhague.
Mmc OLSEN (J.), Copenhague.
Mmc TIIYGESEM (Bigmor), Cepenhague.
- 17 ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Mile DIENNER (Ann), Chicago. I Mme HAYNES, St. Lewis, Mo.
FRANCE
Mile LOYER, Paris.
Mmc LOYER, Paris.
Mmc BERT, Paris.
Mmc BLÉTRY, Paris.
Mmc BROT, Paris.
Mmc MADEUF, Paris.
Mme MARCONNET, Paris.
Mme MATILELY, Paris.
Mmc METTETAI,, Paris.
Mmc MILLET, Paris.
Mmc Pi.AISANT (Marcel), Paris.
Mmc PLAISANT (Robert). Paris.
Mmc REGIMBEAU, Paris.
Mmc SChIRMER, Paris.
Mmc CASALONGA, Paris.
Mmc CouIoMn, Paris.
Mmc DEVANT, Paris.
Mmc ENGERAND (R.), Paris.
Mmc FARGEAUn, Paris.
Mmc FERNAND-JACQ, Paris.
Mile GEIIET, Paris.
Mmc JounL)AN, Paris.
Mmc DE KERAVENANT. Paris.
Mmc SIMON NOT, Paris.
Mmc LAvoix, Paris.
\liiie LÉcuOPIEz, Paris.
Mmc SOEP, Paris.
GRANDE-BRETAGNE
M me
ADREY, Londre.
Mmc HEALD, Londres.
Mmc ARNOLD, Londres.
M me BAILEY, Leeds.
Mile BAILEY, Leeds.
mc BALLANTYNE, Londres.
t te BALI. NTYNE, Londres.
M me
vIme HESKETII
Binn, Londres.
Mmc I30ILY, Londres.
Mmc BURRELL, Londres.
M me
H. M. CoRsEILIs, Stande-
M I te
lake.
DREWE, Londres,
M me
Glu,, Londrcs.
-
PRICHARD,
Londres.
Lady JARRATT, Londres.
Mile J0IINSON, Londres.
Mmc LLOYn, Londres.
Mmc LOWRY, Londres.
Mmc SCOTT, Londres.
Mmc TIIIEMANN, Londres.
Mmc TilunsToN, Londres.
Mmc WARREN, Londres.
Mmc WIGGINTON, Londres.
Mmc YEATMAN, Londres.
ITALIE
Mite BARBIER!, Milan.
Mile JAconAcci, Turin.
Mme BENTIVOGLIO, Home.
Mme JARACII. Milan.
Mmc LONARDI, Milan.
Mile LONARDI, Milan.
Mmc LUZZATTI, Milan.
Mile Bossi, Milan.
Mmc Cocci, Rome.
\lme GIAInRocoNo, Rome.
\lmeJAcnBaccI, Turin.
Mmc RAChEl!, Milan.
NOR VEGE
Mmc BRYN, Oslo.
I Mme ONSAGER, Oslo.
- 18 PAYS-BAS
Mmc ALTNGH PaiNs, La Have.
Mmc ARNOLD, La Ilayc.
Mmc DE B %T. flotterdam.
Mmc BERNE, La Ilayc.
Mmc BODENLIAFSEN, La Haye.
M me Boivy, La Ilaye.
Mile Bt,i'vy, La 1-laye.
Mmc KOELEMAN, Londres.
Mmc KOERTS, La Ilaye.
Mmc Kooy, Wassenaar.
Mile LAMKAMP, La Haye.
Mmc LE1Y. Arnhcm.
Mmc LEOPOLD, Eindhoven.
Mmc Lips, La Hayc.
Mmc LOON (VAN), flotterdam.
Mmc LOS-PINKE, La Baye.
Mile MANDERS, La Haye.
M me BRANDSEN, La Hayc.
M me CANNOO, La Haye.
M me CREMERS, Meerssen.
Mmc T) u, Eindhovcn.
Mmc MEI'LEN SAVERDA DE
GR&VE (VAN DER), La
Mmc D%vIDsoN, La Haye.
M lic J).%vinsoN, La Hayc.
Mile 1)O0RMAN, Wassenaar.
M me Di.JT, La Haye.
Ilayc.
Mmc MOORSEI. (vAN),
dam.
flotter-
Mmc Poi.is, La Haye.
sI mc ELGERS\IA, La Have.
M mc FillE LINK. La 1-lave.
Mmc (;ELlEN. Maestricht.
M me GENNIP VAN, La Baye.
M me GULCITER. Rotterdam.
Mmc 1-1 ASDE, Eindhoven.
Mmc l-1 AVE C MPAGNE y. i'., La
Haye.
Mmc HILIEN. Arnhcm.
M me Iii BSCII B .LLI N, Amster-
dam.
Mmc RIETvELI), La Hayc.
Mmc RoM COLTHOEF, La Haye.
Mmc RUSTING, La Haye.
Mile SCHAAFF (VAN DER), La
hlayc.
M me SchhII VAN DER LOEFF,
La Baye.
M me ScIIIUITER DE LA FoNTAINE, La 1-laye.
M me STEUR (vAN DER), Rotter-
dam.
Mmc STIGTER, Amsterdam.
Mmc STORK-PENNING, La Have.
Mmc TELS-SKREIN, La 1-laye.
Mmc \VEEL VAN, Scheveningen.
Mmc HOOGKAMER, La Hayc.
M me 1-IIJINK, La llaye.
Mmc ilIjMNs. Eindhovcn.
Mmc .1tNSMA, Amsterdam.
Mmc .TFRGKNS, Rotterdam.
M me KERSTJENS, La Ilave.
Mmc WI.INGAARDEN, Wasscnaar.
M me KLARE, La have.
PORTUGAL
Mile FERREIRA I)A Ci NRA, Lishonne.
SUEDE
Mmc KÖhLER, Stockholm.
Mmc ZWEIGBERGK, Stockholm.
SUISSE
Mme Bu-M
(Léonorc), Zurich.
Mme Boii, Lausanne.
Mmc BOyARD, Berne.
Mmc BOyARD, Berne.
Mmc BRAUN, Bâle.
Mmc DÉRIAZ, Genève.
- 19 Mme EGLI, Zurich.
Mmc STREICIIENBERG, Thai.
Mme HOFFMANN, Bâle.
M me IMIIÛF, Schönenwerd.
Mmc METTIIEZ, BAle.
Mmc DE MONTMOLLIN, Bâle.
Mile DE MONTMOLLIN, Bâle.
Mme TROLLER, Lucerne.
Mme FIUEnA VOLKART, Zurich.
Mmc WINTER, BAIe.
Mmc \VYS AnD, BAle.
TCHECOSLOVAQUIE
Mmc RAJTORA-OVA, Prague.
20 -
Séance d'inauguration
MARDI, 27 MAI 1947
Président d'honneur:
Président:
Rapporteur général:
Secrétaire général:
Trésorier général adjoint:
S. E. le Dr. G. W. M. HUYSMANS.
H. C. J. H. GELISSEN, Maestricht.
FERNAND-JACQ, Paris.
Eugene BLUM, Zurich.
J. Bànx, Bruxelles.
Présents : 500 personnes.
Ouverture de la séance 10 heures.
Allocution de M. le Président Prof. Dr. H. Gellssen.
EXCELLENCE,
MONSIEUR LE BOURGMESTRE,
MESDAMES, MESSIEURS,
Élu Président de l'Association à Prague en 1938, j'ai passé des
années dans l'attente d'avoir un jour l'honneur d'ouvrir notre congres
à La Haye. Ce jour, Mesdames et Messieurs, où nous pouvons
reprendre notre travail international est enfin arrivé.
J'ai le grand honneur de saluer parmi nous notre éminent président d'honneur, Son Excellence le Dr. Huysmans, ministre des
Affaires économiques.
Je souhaite la bienvenue à tous les membres de cette assemblée,
en saluant tout particulièrement Monsieur le Bourgmestre de la
Résidence et les représentants des différents gouvernements
Pour l'Autriche, le Dr. Porias ; pour la Belgique, le Dr. Hamels,
Me. Braun et Me. Coppieters de Gibson ; pour le Danemark,
Mme Olsen; pour la République dominicaine Santo Domingo,
M. Sauer; pour la Finlande, M. le Dr. Paavo Antwuorinen ; pour la
France, MM. Mathon et Maigrat ; pour l'Italie, MM. Penneta, Pinto,
Pastorello et Roscioni ; pour le Liban, M. Ilarfouche ; pour la
Luxembourg, M. de Muyser ; pour les Pays-Bas, M. le Ï)r. de Ilaan
pour la Suède, M. von Zweigbergk ; pour la Suisse, M. le Dr. Marl
pour la Turquie, M. Canvour.
Je salue encore le Directeur du Bureau international pour la
protection de la propriété industrielle à Berne, M. B. Mentha, et
pour la Chambre de Commerce internationale, MM. Magnin et
Hijmans; pour la Fédération internationale des Ingénieurs-conseils,
MM. de Kéravenant et Kerstjens.
- 21 Puis je salue en particulier M. le Dr. Donner, Président de la
Haute Cour des Pays-Bas et M. le professeur Tienstra, Rector Magnilieus de l'cole technique supérieure à Deift.
C'est avec un très vif plaisir que je souhaite la bienvenue aux
dames qui nous ont fait la plaisir de venir participer à notre congrès.
Par leur présence, elles donneront à nos débats sur des questions
souvent arides un charme spécial, qui sans leur présence certainement leur aurait manqué.
Enfin, Messieurs, je souhaite la bienvenue à vous tous au travail
desquels seront dus les résultats de ce congrès.
Inutile de vous dire combien le groupe néerlandais et moi-même
sommes heureux de vous voir réunis dans notre Résidence royale,
dans cette vénérable Salle des Comtes.
En faisant les excursions prévues au programme, vous verrez
lue les Pays-Bas se donnent beaucoup de peine pour se relever des
catastrophes de la deuxième guerre mondiale.
Nous voyons très clairement que le meilleur remède pour retrouver
notre prospérité d'avant guerre consiste surtout à travailler plus
durement et plus longuement et à rétablir aussitôt que possible
nos relations économiques mondiales.
Il est bien vrai que notre groupe aurait préféré vous recevoir
l'année prochaine pour pouvoir vous offrir davantage, mais nous
avons humblement courbé la téte devant les voeux motivés du
Comité exécutif, qui, - et maintenant nous sommes heureux de le
constater, - n'a pas voulu différer la date du congrès.
Après une longue et cruelle guerre, il est toujours difficile pour les
de reprendre une vie normale, ainsi que les relations sociales,
politiques et économiques. Il faut au sentiment et à la raison le temps
(le rétablir entre eux l'équilibre si nécessaire pour recommencer la
reconstruction économique mondiale. En tout cas, notre Association
reprend son activité avant que les traités de paix entre les principaux belligérants aient été conclus, et cela moins de deux années
après l'armistice. Je me permets de vous rappeler le fait que, après
la première guerre mondiale, notre association n'avait repris son
activité que six années après la signature de la paix.
Ce Congrès-ci coïncide, d'autre part, avec la commémoration du
cinquantenaire de notre association.
Je tiens à rappeler quelques antécédents et quelques dates de son
histoire.
C'est en 1873 que se réunit la premier congrès international pour
la propriété industrielle; le deuxième congrès eut lieu à l'occasion de
l'Exposition universelle à Paris en 1878; c'était la première impulsion qui conduisit à l'Union internationale pour la protection de la
propriété industrielle en 1883.
La deuxième Exposition universelle à Paris a vu se réunir le
troisième congrès en 1889.
Inutile de s'étonner de voir aller de pair une exposition internationale de produits industriels et un congrès consacré à la protection
de la propriété industrielle ; en effet, POUT Ufl développement stable,
il faut des brevets à l'industrie.
C rtes, les congressistes de 18S3 ont démontré aux industriels
de cette époque combien la valeur d'un bon brevet est importante
pour l'entreprise, comme nous espérons prouver à nos gouvernements
respectifs combien les brevets peuvent contribuer à étendre le
domaine économique des Etats. Pour justifier vraiment l'utilité des
l)revets et leur valeur commerciale, il faut la liberté économique.
il faut renoncer à l'économie dirigée dont la valeur n'est donnée quo
par le désir de diriger. Après la lutte pour la liberté politique et territoriale, nous nous trouvons encore enfermés dans des prisons écono-
miques. Il faut lutter de nouveau pour la victoire du libre échange
(les biens et des services.
Revenant à l'histoire de la naissance de notre Association, j'ajouterai que les avocats et ingénieurs spécialisés en brevets, se trouvant
on même temps affiliés à l'Association littéraire et artistique, ont été
appelés eux aussi à rendre indirecteniont grand service au développe-
ment culturel, car, en aidant les inventeurs industriels A rédiger et à
défendre leurs brevets, ils ont ainsi fourni à l'industrie la base de
bénéfices supplémentaires, si nécessaires pour permettre à l'industrie
(le stimuler la science et la culture. C'est en effet à l'instar de l'Association littéraire et artistique qu'en 1896 se fonda l'Association
internationale pour la protection de la propriété industrielle.
L' assemblée constitutive se réunit à Bruxelles, il y a eu cinquante ans
le
mai.
Dans l'allocution prononcée à cette occasion par M. le président
Eugène Pouillet, celui-ci se déclara avoir la foi dans le développement
et le progrès graduel de la propriété industrielle par le concours
des représentants de tous les Etats civilisés. 11 exprima l'espoir qu'on
réussirait à arriver à la constitution d'un droit uniforme par une
amélioration progressive des législations nationales. Il s'agissait de
donner de l'extension à l'Union internationale et de solliciter l'adhésion des grands États qui restaient encore à l'écart. Protéger l'inventeur, s'écria-t-il, le protéger partout et de la même façon, c'est cela
notre hut. La communauté des intérêts réunira les esprits, et par cela
nous accomplirons une oeuvre de paix et de concorde pour le bien do
toute l'humanité.
C'est ainsi que M. Pouillet, auteur célèbre des traités sur les
brevets et sur les marques, définit le hut de notre Association à
l'occasion de notre cinquantenaire. Je vous rappelle avec gratitude
la sage leçon que nous donna notre Premier Président. Nous savons
tous qu'à l'heure actuelle ce programme n'est pas encore achevé.
L'unification internationale de la propriété industrielle roste toujours
un idéal. On peut toutefois constater que notre Association a largement réussi à réaliser son but statutaire, à savoir : propager l'idée de
la nécessité de la protection internationale de la propriété industrielle
et travailler au développement de la Convention l'Union de Paris.
Ses annuaires et les activités des Groupes nationaux en portent
un témoignage précieux.
Nous sommes très heureux que notre patrie ait pu reprendre son
rôle de médiatrice dans la vie internationale en recevant votre
Assemblée. Le Congrès permettra non seulement d'agir dans l'intérêt
de la propriété industrielle internationale, mais encore dc former les
liens d'amitiés personnelles sur lesquelles l'amitié des nations repose
n vérité.
A notre profond regret, nous sommes obligés de vous dire que vous
ne verrez plus à ce Congrès M. le professeur Telders, membre du
Comité exécutif de l'A. I. P. P. I. et ancien secrétaire du Groupe
néerlandais. Il laisse d'unanimes regrets. Tous ceux qui ont assisté
aux Congrès de Budapest, de Londres, de Berlin et de Prague, se sou-
viendront de l'éminente maîtrise qu'il possédait en cet le matière,
comme de son éloquence rapide et pénétrante. Il a succombé aux
épreuves dans un de ces atroces camps de concentration en Allemagne.
Toutefois, avec une énergie presque surhumaine, il a réussi à préparer
la deuxième édition de son traité magistral concernant le droit
néerlandais sur les brevets, intitulé Xedcrlandsch Ocfrooireeht. il
s'est construit une statue dans nos coeurs, et nous n'oublierons
jamais la dignité de sa personnalité et la hauteur de sa sagesse.
En même temps que lui, nous tenons à commémorer tous ceux
qui ont cessé de compter parmi nous.
Avec ce Congrès, notre Association reprend son activité sur le
plan international, une, activité interrompue pour la deuxième fois
par une grande guerre mondiale.
Les nations diverses seront-elles plus sages dans l'avenir que
dans le passé et sacrifieront-elles une partie de leurs sentiments
nationaux sur l'autel de la collaboration politique et économique,
comprendront-elles que l'indépendance intégrale n'existera plus
dans l'avenir et que la dépendance mutuelle pourrait être la base
d'un accord international et d'une collaboration au profit de tous ?
C'est par les individus que les pays collaborent ; c'est sur l'esprit
sincère et cordial des peuples que se doit baser la conviction de la
nécessité de la collaboration économique et politique des nations
diverses.
Ici, à ce Congrès, des personnalités éminentes de nombreuses
nations se trouvent réunies pour servir le but direct de notre Association, mais, en outre, nous tous assemblés ici pouvons également
contribuer à atteindre un but plus élevé et de plus haute valeur, le
but de la collaboration intime des peuples entre eux.
Puisse notre Congrès achever sa tâche primordiale, mais puisse-
t-il aussi contribuer à servir la paix mondiale, par une meilleure
compréhension mutuelle des individus et des peuples. Sur ce double
voeux, je déclare le Congrès ouvert.
(Longs 't eifs applaudissements.)
Allocution du ministre des Affaires économiques
S. E. le Dr. G. W. M. Huysmans.
MONSIEUR LE PRÉSIDENT,
MESDAMES ET MESSIEURS,
Cela m'est un privilège tout particulier de pouvoir, en ma qualité
de Ministre des Affaires économiques, vous souhaiter, au nom du
gouvernement néerlandais, la bienvenue dans ce pays et dans Cette
ville. C'est au Congrès de Prague, en 1938, que le groupe néerlandais
de l'Association eut l'honneur de proposer que le prochain Congrès
fût tenu aux Pays-Bas. On fixa 1940 comme l'année de la prochaine
réunion, mais la Providence en décida autrement. Il fallut attendre
jusqu'à 1947 pour que l'invitation faite à Prague pût porter effet,
et une promenade dans cette ville, jadis si souriante dans son modeste
orgueil de résidence royale, suffira pour vous rappeler les tempêtes
par lesquelles nous avons passé entre temps. Toutefois, nous aurions
tort de nous abandonner â cette occasion à des pensées douloureuses,
et cela d'autant plus que ce Congrès, du seul fait de sa convocation,
fait preuve d'optimisme et d'un esprit de collaboration internationale
encourageant.
11 n'y a pas encore quatre mois, une conférence diplomatique a
élaboré à Neuchâtel un arrangement tendant à réparer, dans le
domaine de la propriété industrielle, les dégâts causés par la dernière
conflagration mondiale, et voilà que vous vous réunissez déjà dans le
hut d'entreprendre un travail plus hardi. Cette fois, en eliot, il ne
s'agit pius (le réparer les pertes subies, de regagner des postes déjà
occupés auparavant, non, il est question de s'attaquer à des problèmes nouveaux, de préparer des constructions nouvelles. Je sais
bien que ce Congrès diffère essentiellement des conférences qui, à
partir de 1883, se sont tenues dans le cadre de l'Union de Paris, en ce
qu'il ne revêt pas un caractère officiel ct qu'il ne pourra donc aboutir
à la conclusion de traités ou d'autres instruments diplomatiques.
Cependant on ne saurait y puiser argument polir en amoindrir
l'importance. Il est indispensable que, à côté des conférences officielles, des congrès comme celui auquel nous assistons so réunissent
de temps en temps pour que savants, juristes et industriels puissent
échanger leurs idées et, par un effort commun d'étude et de rapprochement, faciliter le travail ultérieur du législateur. S'il leur manque
l'autorité des conférences diplomatique3, qui d'ailleurs est très lente,
le plus souvent, à porter des fruits, ils se distinguent en règle générale
par une franchise plus grande des discussions et une liberté plus
ample des initiatives. Aussi je n'hésite pas, Monsieur le Président,
à saluer ce Congrès comme un signe des plus encourageants de cette
obstination indestructible avec laquelle la race humaine recommence
toujours l'organisation de son installation sur cette planète après
avoir fait de son mieux pour la rendre inhabitable.
Pour ce qui est de ce travail préparatoire, à qui pourrait-on mieux
le confier qu'à votre Association, qui a tant contribué au développe-
-
i-
ment du droit de la propriété industrielle. Depuis cinquante ans déjà,
elle réunit les esprits les plus lucides, les experts les plus compétents
pour un travail fructueux, et ce Congrès, convoqué avec une célérité
remarquable, témoigne de la vitalité dont elle continue à jouir. Per-
mettez-moi donc, Monsieur le Président, d'ajouter à mes paroles
do bienvenue les félicitations du gouvernement néerlandais pour ce
que votre organisation a accompli dans le passé et ses meilleurs voeux
pour sa prospérité future.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nons savons tous
que le droit de la propriété industrielle est d'une nature très spéciale
qui le rend accessible seulement aux initiés. Il ne serait même pas
excessif peut-être d'affirmer que le nombre des initiés est en raison
inverse de l'étendue et de l'importance des intérêts que ce droit est
destiné à sauvegarder. Il en résulte l'avantage que, dans ce domaine,
l'amateurisme a de la peine à se glisser et que, grâce aux travaux des
compétences, il s'est développé dans les différents pays et sur le plan
international un système de règles de droit dont il serait difficile de
surestimer l'importance pour l'industrie et le commerce, voire même
pour toute l'économie nationale des pays intéressés.
Toutefois, ce qui sort de la société ne saurait rester en marge des
événements. C'est pourquoi il ne serait guère étonnant si les troubles
économiques et sociaux (qui depuis des années affectent le monde
jusque dans ses fondements) finissaient par avoir des répercussions
également dans le domaine de la propriété industrielle. Il serait
hasardé de se livrer à des prédictions sur ce point, et tout ce qu'on
peut faire pour le moment, c'est d'enregistrer les tendances qui se
font jour. Sous ce rapport, je me permets de rappeler à titre d'exemple
la discussion qui s'est instituée par-ci et par-là sur l'utilité du mono-
pole du breveté. Est-ii bien vrai, telle est la question qu'on s'est
posée tantôt dans tel pays, tantôt dans tel autre, que ce monopole
tend à favoriser le développement industriel ? ou est-il plutôt de nature
à entraver le progrès ? Problème ardu, certes, qui, par son existence
même nous empêche, de consacrer nos efforts uniquement à l'agrandissement et à l'embellissement de la chère maison que nous habitons, et qui nous force à en examiner (le cas échéant) les fondations.
Si j'en ai fait mention à cette occasion, Monsieur le Président, c'est
surtout pour souligner combien est vaste et intéressaht le champ
qui s'ouvre aux recherches de votre institution.
Au début de mon discours, j'ai fait allusion aux ruines de guerre
qui, dans cette ville, s'offrent à la vue des promeneurs. Je suis heureux de pouvoir ajouter que le bâtiment de l'Octrooiraade, l'office
néerlandais des brevets, a échappé à la destruction et que ce service,
grâce à l'examen approfondi des demandes de brevet dont il est saisi,
continue à jouer pour l'industrie son rôle important. C'est le président
de cet office qui est chargé en particulier de suivre, au nom du gouvernement, les travaux de ce Congrès, mais soyez convaincus que le
gouvernement lui-même attend avec intérêt les résultats de vos
discussions.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, j'ai dit, je crois,
tout ce que j'avais à dire. Il ne me reste donc qu'à vous souhaiter un
séjour agréabfe aux Pays-Bas et, le Congrès terminé, un heureux
retour dans vos foyers.
(A pplaudissements prolongés.)
Allocution du Maire de La Haye.
E XC E LLE NC EM,
MONSIEUI I PRÉSIDENT,
MESDAMES ET MESSIEURs,
C'est un grand honneur pour moi de souhaiter la bienvenue,
au nom de la Municipalité de La Haye, au Congrès de l'Association
Internationale pour la Protection de la Propriété industrielk. C'est
avec grand intérêt que la Municipalité a pris connaissance du but que
le Congrès Se propose de réaliser.
Le Congrès a décidé de préparer une revision partielle du droit
de la propriété industrielle. Ainsi c'est le premier Congrès depuis la
guerre qui traite à La Ilaye de questions spécialement juridiques.
Avant la guerre, de nombreuses conférences internationales se sont
réunies à La Haye pour y étudier des questions juridiques. Que le
Congrès continue cette tradition et la renouvelle nous réjouit tout
spécialement.
Quand je parle d'une tradition, il va sans dire qu'en rapport avec
la nature du sujet je n'envisage pas en premier lieu le droit public
international. Certainement notre ville apprécie beaucoup qu'il lui
ait été permis depuis 1899 d'accueillir ici, sous ce rapport, plusieurs
conférences importantes. Et nous considérons comme un très grand
privilège que notre ville ait été choisie comme siège des cours de
justice internationale la Cour Permanente d'Arbitrage, la Cour
:
Permanente de Justice internationale ainsi que, depuis l'année passée,
la Cour Internationale de Justice.
Le Palais de la Paix et La Haye sont redevenus dans nos pensées
inséparables.
Cependant je pense ici, en premier lieu, aux conférences qui
traitent des sujets de droit international privé. Depuis 1893, plusieurs congrès et conférences ont été organisés à La Haye pour
s'occuper des problèmes généraux de ce genre. En outre, depuis
cette date, plusieurs fois des représentants de différents pays se sont
réunis ici, afin de tâcher d'obtenir sur un terrain spécial une plus
grande entente. La procédure internationale y fut examinée. On y
traita ainsi du droit des changes et plus tard, également, du droit des
connaissements. Le même s'applique au droit d'auteur. En même
temps, on a tâché pendant ces années aux congrès de droit comparé
d'aboutir à une meilleure compréhension mutuelle.
Ainsi, au cours des années, une tradition s'est formée qui prédestine
La Haye au rôle de centre des contacts juridiques internationaux.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, votre Congrès
- aura l'occasion do contribuer à formuler plus précisément une partie
importante du droit privé international. Après cè que je viens de
vous dire, vous comprendrez que La Haye aime à vous souhaiter
la bienvenue, comme continuateurs de cette tradition.
Mesdames et Messieurs, le désir de votre Congrès d'améliorer
le droit de propriété industrielle illumine un aspect important de
l'époque actuelle. Nous vivons dans une période de changements
soudains et profonds. Mais votre Congrès fait ressortir en outre que
ces changements ne sont pas la seule caractéristique de notre temps.
En même temps des tendances puissantes s'imposent qui s'étendent
sur une période plus longue. Depuis que le Bureau de la Propriété
industrielle fut fondé, deux guerres mondiales ont ravagé le monde.
'l'out de même vous pouvez continuer sur les anciennes bases. Cela
est possible parce que les mêmes tendances s'imposent dans le monde
depuis plusieurs dizaines d'années. Malgré toutes les guerres et les
conflits, les liens entre les Etats deviennent toujours plus nombreux.
Votre travail montre spécialement combien, malgré tous les différends,
le désir d'une unité internationale plus étroite gouverne le monde.
La Baye considère comme un privilège d'avoir participé plusieurs
fois, ei aujourd'hui à nouveau par votre Congrès. à l'établissement
de rette étroite collaboration internationale.
Mesdames et Messieurs, au nom de la Municipalité, je veux vous
exprimer mes meilleurs vwux pour la bonne réussite de votre travail.
Cependant je veux ajouter à cela un second vvu, que vous gardiez
le meilleur souvenir de La Have, non seulement par les bons résultats
de votre travail, mais également par un agréable séjour.
Jo vous souhaite la bienvenue dans notre ville.
(Len gs et r i/s applau (tissemeflis.)
Aperçu par M. le Dr. Bénigne Mentha,
directeur du Bureau international
pour la Protection de la Propriété Industrielle à Berne.
Le premier Congrès de l'Association Internationale pouria Protection de la Propriété industrielle remonte à l'année t897. Il s'est
tenu à Vienne sous ta présidence du conseiller aulique Dr. \Vilhelm
Exner. Le Congrès de t947 est ainsi un congrès jubilaire : l'A. J.
P. P. 1. célèbre son cinquantenaire dans un cadre qui me semble
particulièrement désigné pour cette commémoration, puisque les
Pays-Bas détiennent l'un des premiers rangs parmi les nations productrices et commerçantes où la sauvegarde de la propriété industrielle
est une nécessité primordiale. Petite par le territoire, grande par le
rayonnement, la Hollande a joué un rôle important dans la vie de
l'Union internationale créée par la Convention de Paris. A La Haye
s'est tenue l'avant-dernière conférence de revision, qui a marqué,
après la première guerre mondiale, la reprise des traditions internationales dans notre domaine. Je me plais donc à saluer tout d'abord
le pays qui nous offre son hospitalité, doublement généreuse après la
terrible épreuve de la deuxième guerre mondiale ; je salue les congressistes néerlandais, dont nous apprécions depuis de longues années,
au Bureau international, l'esprit de féconde collaboration. Et c'est à
vous tous, enfin. Mesdames et Messieurs, que vont mes hommages.
Le dernier Congrès de l'A. J. R P. I. a eu lieu à Prague, du 6 au
11 juin 1938, dans une atmosphère déjà troublée, où l'on discernait
les signes avant-coureurs de la catastrophe qui se préparait. Aujourd'hui, après neuf ans, nous nous retrouvons dans une Europe singulièrement changée. La tempête a soufflé, l'incendie laisse des ruines
innombrables. Mais les forces de reconstruction s'organisent l'une
d'elles est précisément votre association, qui renoue maintenant les
fils que la guerre avait rompus. Non pas tous les fils, il est vrai.
L'action du temps n'est pas achevée. Cependant, n'est-ce pas déjà
un beau résultat que d'avoir réuni une assemblée comme celle-ci,
qui groupe tant de spécialistes éminents avides de poursuivre en
commun une cuvre commencée il y a un demi-siècle ? Vous attendez
du délégiu du Bureau international un coup d'oeil général sur le
programme de vos travaux : je m'efforcerai de répondre à ce désir
fondé sur une tradition de vos congrès. Comme je ne dispose, hélas!
ni de l'expérience ni de la science de mes éminents prédécesseurs,
MM. Röthlisberger. Ostertag et Drouets, je recommande mon exposé
à votre indulgence, qui, je l'espère, ne me sera pas refusée.
Avant d'aborder ma tâche sensu stricto, je dois appeler l'attention
du Congrès sur l'état de l'Union en 1947. Chaque fois qu'il le peut,
le Bureau international insiste pour que la structure de l'Union,
démesurément compliquée depuis la revision de Londres, se simplifie.
La Convention de Paris, née en l83, ne porte pas son âge (6' ans).
Elle a bénéficié de plusieurs cures de rajeunissement. Le malheur estS
que le rajeunissement juridique (l'une convention internationale,
s'il dépend en première ligne de la Conférence qui le décide, n'acquiert sa pleine efficacité que par l'acceptation du nouveau texte
dans tous les pays contractants. Les assises de l'Union accomplissent
le travail d'adaptation, voire de création, rendu nécessaire par la
marche des événements. Elles ne sont pas à même d'imposer aux
divers pays les solutions adoptées, aussi longtemps du moins que les
traités signés par les plénipotentiaires seront munis de la clause
de ratification. Or, cette clause n'est pas près d'être abandonnée.
Un ballon d'essai que nous avions lancé lors des travaux préparatoires de l'Arrangement de Neuchâtel, dii 8 février 1947, concernant
la conservation ou la restauration (les droits de propriété industrielle
atteints par la deuxième guerre mondiale, n'a eu aucun succès. Nous
aurions voulu conférer aux signatures des délégués le pouvoir d'engager définitivement les pays. Il nous paraissait que ce léger accroc
aux attributs de la souveraineté nationale pouvait se justifier en
faveur d'un acte d'une portée restreinte et temporaire. La proposition
a été jugée trop hardie, et elle était certes audacieuse, si l'on réfléchit
que la doctrine du droit international ne connaît pas la conclusion
- 29 des traités sans la réserve de la ratification. Dans tous les cas, ce qui
n'a pas été admis pour un accord d'une portée limitée comme celui
de Neuchâtel ne saurait être envisagé pour la Convention d'Union
et pour les arrangements qui s'y rattachent. En conséquence,plus le
temps passe, plus les revisions deviennent nombreuses et plus le
risque augmente de voir les pays contractants se morceler en plusieurs groupes, suivant les stipulations qu'ils appliquent. Les uns.
soucieux d'exécuter promptement leurs engagements, veilleront à
ratifier dans le plus bref délai les actes signés par leurs délégués, tandis
que d'autres se montreront moins pressés. Quelques-uns pratiqueront
même une politique caractérisée d'immobilisme. La Convention de
Paris signée en 1883 a été successivement revisée à Bruxelles en 19O.
à Washington en 1911, à La Baye en 1925 et à Londres en 1934.
Quatre étapes ont donc été franchies depuis l'origine. Tous les pays
contractants ont heureusement dépassé la première étape, celle de
Bruxelles. Mais, si nous arrêtons nos regardssurle texte de Washington,
nous constaterons que, vieux pourtant de trente-six ans, il est encore
en vigueur (Inns les pays suivants Bulgarie, Cuba, République domi-
nicaine, Finlande, Ceylan, Grèce, Irlande, Roumanie. Cela signifie
pratiquement que, (Inns les rapports entre l'un de ces pays et n'im-
porte quel autre pays de l'ITnion, le vieux texte de \Vashington
continue d'être applicable. En ce qui concerne le texte de La Ilayc.
il demeure exécutoire dans les pays ci-après AustraLe (avec certaines possessions), Brésil, Canada, Espagne, Palestine, Tanganyika,
Trinidad et Tobago, Ilongrie, Italic, Sync et Lihan, Liechtenstein,
Mexique, Pays-Bas (avec leurs colonies), Pologne, Portugal, Suède,
Tchécoslovaquie., Tiirquie et Yougoslavie. Dans les rapports entre
l'un de ces pays et n'importe quel autre pays contractant, à l'exception
toutefois des pays liés par le texte de Washington, c'est le texte de
La Baye qui prévaut. Enfin le texte de Londres a été ratifié ou accepté
par l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, les États-Unis de l'Amérique du Nord, la France et ses colonies, la Grande-Bretagne, le Japon.
le Luxembourg, le Maroc français, la Norvège, la Nouvelle-Zélande avec
le Samoa occidental, la Suisse, la Zone de Tanger et la Tunisie, soit par
une minorité de pays (quatorze sur trente-huit). Dès lors, la version
conventionnelle la plus moderne, celle que l'on est fondé à considérer
comme l'expression de la volonté actuelle de l'Union, ne porte en
réalité effet que dans les rapports entre les pays de cette troisième
catégorie minoritaire. Il y a là, cela n'est pas douteux, quelque chose
d'anormal. On ne peut pas faire évoluer fructueusement un consortium
de pays régis entre eux par des règles aussi multiples et compliquées.
Tant que l'unanimité ou la quasi-unanimité ne se sera pas formée
autour de la version de Londres, on ne saurait songer sérieusement
à établir un nouveau texte dont le premier résultat serait d'accroître
encore une complexité déjà très malaisément supportable. Le Bureau
international saisit toutes les occasions de rappeler ces vérités premières aux administrations des pays qui doivent être encouragés
sur le chemin du progrès. Je ne dirai pas que sa voix retentisse toujours dans le désert. Souvent on lui promet de tenter un effort. Mais
e)
aßil faut croire que les obstacles sont nombreux et de taille, sinon il
n'y aurait pas tant de pays pour s'attarder aux étapes de Washington
et de La Baye. L'A. J. P. P. I. dispose des relations et du prestige
nécessaires à une propagande efficace en favour de l'application de
plus en plus généralisée des Actes de Londres. Nous lui serions infiniment reconnaissants de bien vouloir user de son influence afin que
la situation actuelle cosse le plus vite possible. Il y va de la vitalité
et de la force interne de l'Union.
Les préoccupations do cet ordre vous sont d'ailleurs familières.
Elles vous ont dicté, me semble-t-il, votre projet de voeu concernant
l'élargissement des attributions du Bureau international. J'aborde ici
le programme de votre congrès. C'est à la réunion du Comité exécutif, eu juin 19't6, à Zurich, que Mc Carteron a lancé l'idée de conférer au Bureau international ce rôle de gardien de la concordance qui
doit exister entre les Actes de l'Union et la législation des pays contrac-
tants. La proposition de MC Carteron atteste,
à notre égard,
une confiance que bien des hommes do Gouvernement pourraient
nous envier. Il sied, par conséquent, que notre première et décisive
réaction soit celle de la reconnaissance. Jusqu'ici, le rôle du Bureau
a été confiné dans le cadre de la documentation, de l'étude des problèmes de propriété industrielle et de l'administration des services
techniques (enregistrement international des marques et dépôt
international des dessins ou modèles industriels). Une longue accoutumance à ces tâches, qui appartiennent au domaine des fonctionnaires do gestion plutôt qu'à celui des fonctionnaires d'autorité, n'a
peut-être pas stimulé en nous la soif des responsabilités nouvelles.
Mais nous aurions mauvaise grâce à nous dérober à un appel qui, s'il
implique pour le Bureau une charge supplémentaire, lui attribue
en même temps une mission très honorable. Il est évident que le droit
de remontrance, comme on a parfois appelé la prérogative envisagée,
devra s'exercei' avec tout le doigté nécessaire. Votre voeu est à cet
égard absolument clair. L'Administration (lu pays intéressé sera
informée de la manière la plus courtoise, je puis vous l'assurer, do
l'opinion du Bureau international. Celui-ci s'entourera au préalable
do toutes les garanties voulues pour qu'on ne puisse pas lui reprocher
(l'intervenir iL la légère. Rien ne serait plus fâcheux qu'une remarque
injuste, lilt-rile énoncée dans les termes les plus diplomatiques.
Mais, d'autre part, tout défaut de concordance devra être signalé
il faudra que le Bureau exerce prudemment, je l'ai dit, mais complètement, la compétence quo la charte unioniste lui aura conférée. Au
total, nous aurons à naviguer entre divers écueils, ce qui nous obligera à redoubler dc vigilance. Les effets pratiques du droit do remonIrance seront-ils considérables Il est difficile d'émettre un pronostic. Le Bureau international s'adressera aux Administrations,
c'est-à-dire à des organes du pouvoir exécutif et non législatif. Celles-ci
no seront pas fondées à décider si le droit national doit être modifié
pour établir ta concordance avec le droit unioniste, conformément
au voeu qu'aura exprimé le Bureau international. Mais les Administrations nationales sont les dépositaires de l'expérience officielle
- 31 en nos matières ; c'est auprès d'elles que les législateurs se renseignent
sur les besoins auxquels les lois doivent répondre, en tant qu'il s'agit
de connaître le point de vue gouvernemental. Si le souci d'observer
les hiérarchies établies a suggéré aux rédacteurs de votre voeu une
voie de service d'où les Administrations nationales ne sauraient être
exclues, cette considération, d'une courtoisie en quelque sorte formelle, n'empêche nullement, bien au contraire, de donner au problème posé la solution matérielle la plus raisonnable.
L'élargissement des attributions du Bureau international, dans
le sens du voeu émis à Zurich en juin 1946, se rattache à une préoccupation plus générale qui doit animer tous ceux auxquels le sort
(le notre Union tient a coeur : il importe que la Convention de Paris
et. les Arrangements greffés sur elle soient erainu'nt effieacec dans les
(livers Etats unionistes ; en d'autres termes, que ces texte soient
incorporés au droit national de chaque contractant., de faon que
les tribunaux se sentent liés par des règles (lent le contenu corresponde aux stipulations du droit international. Comment réaliser cette
intégration, qu'un collaborateur du Droit d'auteur, M. Alfred Baum,
a dénommée « transvasement » (voir Droit d'il iUeur du I aoùt 1946.
p. 89) ? La réponse nous est fournie par le droit public de chaque
pays. En Grande-tlretagne notamment, les traités doivent faire
l'objet d'une véritable réception dans le droit national avant de
pouvoir être appliqués par les tribunaux. Ceux-ci ne connaissent
que le droit national gonflé, si tout. a été bien conçu et exécuté, de
la substance des traités internationaux auxquels le pays est, partie.
Fout dépend donc de la façon dont la réception a été pratiquée.
Lorsque le traité implique des modifications par rapport au droit
national, elles devront être introduites dans ce dernier. En effet.
il n'appartient. pas à un État contractant d'amender unilatéralement
une convention, c'est-à-dire un acte bilatéral ou plurilatéral. Il ne
reste donc que l'autre solution celle d'adapter le droit national au
:
droit international. Travail délicat, qui peut réussir entièrement.
c'est la présomption, ou partiellement, ce sera l'accident.. 1)ans le cas
ù l'adaptation serait incomplète, les étrangers bénéficiaires de la
Convention risquent de se voir lésés, parce que les tribunaux appli(tueront un droit qui n'aura pas été mis en harmonie totale avec les
vlauses conventionnelles. - Certains pays, sans procéder à la réception proprement dite du traité dans le droit national, ont cependant
coutume de ne pas ratifier un instrument, diplomatique avant d'y
avoir adapté leur droit interne. Là encore, des situations paradoxales pourront se présenter. Voici un pays qui ratifie les Actes de
La Ilaye en omettant de préciser dans sa loi que le délai de priorité
unioniste est porté de quatre à six mois pour les dessins et modèles.
l)es industriels unionistes font dans ce pays un dépôt second en
invoquant le délai prolongé, que ne prévoit pas le droit national.
Qtid 2 On doit craindre un refus, attendu que l'effort d'adaptation
n'a pas été complet.. L'Administration et le juge ne trouvent pas
dans l'arsenal législatif de leur pays le texte qui leur permettrait dc
décider en faveur des requérants. - Dans le domaine du droit d'att-
- 32 teur, la loi suisse du 7 décembre 1922 (art. 67) soumet expressément
au régime de la licence obligatoire les droits musico-mécaniques
conférés aux auteurs par la Convention de Berne. Or, parmi ces
dispositions du droit suisse, il en est une qui porte que les adaptations aux instruments mécaniques, quand elles sont licites, peuvent
être exécutées librement en public à l'aide de ces instruments. La
Convention de Berne distingue nettement entre le droit d'adaptation
ou d'enregistrement et le droit d'exécution. La loi suisse, en revanche.
englobe le second dans le premier. Il ne me parait pas que ce mode
de faire soit conforme à la Convention littéraire et artistique. Mais j
doute qu'un tribunal, en présence de la loi interne absolument nette.
puisse donner à la volonté du législateur international le pas sur celle
du législateur national. (Je ne demande d'ailleurs qu'à me tromper.)
11 est naturellement possible d'imaginer un système exempt des
inconvénients que je viens de signaler. (Tn Etat peut ordonner que la
Convention qu'il ratifie ou à laquelle il adhère devienne de ce fait
loi nationale, sans qu'il y ait besoin ni d'une réception, ni d'un nombre
plus ou moins grand de mesures d'adaptation, suivant les circonstances. I)ans cette éventualité, les bénéficiaires de la Conven-
tion n'ont plus à redouter que l'application du droit interne ne les
prive de tel ou tel avantage conventionnel, puisque la législation
nationale englobe de plano le traité dès la ratification ou l'adhésion.
Mais c'est du côté des justiciables nationaux que pourront surgir
des difficultés. Si la Convention protège les étrangers, mieux que ne
le fait la loi interne édictée pour les nationaux, ceux-ci ne seront-ils
pas légitimement choqués par ce traitement différentiel ? Les obliations résultant du traité doivent être respectées ; il n'y aura clone
qu'un moyen d'assurer l'équilibre : ce sera de hausser les nationaux
au niveau des étrangers, en décidant que la Convention s'appliquera également aux premiers. La Prance nous donne ici une fois dc
plus l'exemple, par la loi du 4 avril I 931, rendant applicable aux
Français en France les dispositions des conventions internationales
qui seraient plus favorables que la législation interne en matière de
propriété industrielle. Cette loi, dont votre éminent vice-président.
M. Marcel Plaisant, peut revendiquer la paternité, est rédigée d'une
manière particulièrement heureuse : elle ne se réfère pas aux seules
conventions existantes lors de sa promulgation, mais réserve en outre
les arrangements, actes additionnels et protocoles de clôture qui
modifieraient par la suite la Convention de Paris. L'incidence de In
loi du 4 avril 1931 n'est, par conséquent, pas limitée aux instruments
diplomatiques en force à cette date; elle se produira également sur
les accords internationaux postérieurs signés dans le cadre de l'l nion
pour la protection de la propriété industrielle, à savoir sur les Actes
de Londres dii 2 juin 1934 et sur l'Arrangement de Neuchâtel du
S février 1947. La méthode ainsi choisie parla France, afin de garantir
sur son territoire l'observation des règles conventionnelles, offre, me
semble-t-il, le maximum de sécurité, puisqu'elle réunit les nationaux
et les étrangers unionistes en une seule et même masse de justiciables,
tous intéressés à ée que la Convention de Paris et ses prolongements
-- 33
portent leurs pleins effets. Il y a lieu d'ajouter que la récente Constithtion française du 27 octobre f946 contient, sur l'autorité des traités
internationaux, un texte remarquable, dont un congrès comme le
vôtre mesurera, j'en suis persuadé, la portée féconde. L'article 26
déclare que les traités diplomatiques régulièrement ratifiés et publiés
auront force de loi, alors même qu'ils seraient contraires au droit
interne français, et sans que leur application implique des mesures
spéciales en plus de celles qui auraient été nécessaires pour assurer
la ratification. Et l'article 28 donne encore les précisions suivantes
les traités diplomatiques régulièrement ratifiés et publiés ont une
autorité supérieure à celle des lois internes ils ne peuvent être
abrogés, modifiés ou suspendus qu'à la suite d'une dénonciation régulibre, notifiée par la voie diplomatique. Voilà clairement énoncé un
principe de hiérarchie que d'excellents esprits recommandent d'ins-
tinct, mais qui no va pas de soi. Autrement, les organisateurs de
votre Congrès ne vous auraient pas proposé la recherche des moyens
propres à rendre effectifs les Actes de l'Union industrielle dans les
(livers pays contractants. En déclarant, d'une part, que les Français
pourront jouir en France des stipulations présentes et futures de la
Convention de Paris et des Arrangements dépendants de celle-ci.
et en consacrant, (l'autre part, la prééminence du droit international
conventionnel sur le droit interne, le législateur français a donné ail
problème qui nous occupe une solution à laquelle, do notre point de
vue, je n'aperçois rien de préférable. Peut-être votre Congrès voudra-t-il s'en inspirer dans un de ses voeux.
L'eflicacjté des Actes de l'Union dans les pays contractants n'exige
pas seulement que les instruments conventionnels soient déclarés
applicables sur le territoire de ces pays conformément aux règles
const,itiit,ionnelles en vigueur ; il faut en outre quo l'interprétation des
fcxtes internationaux par les autorités nationales soit correcte et, uniforme, li est naturel qu'un traité comme la Convention (le Paris.
qui contient des dispositions très variées, puisse donner lieu à des
ibiutos sur la signification de telle ou telle clause. et qu'en l'absence
(Jun tribunal régulateur et suprême des divergences jurisprudenIiells
produisent de pays à pays. Afin de parer à cet inconvénient, l'on
envisage (lepilis longtemps d'instituer une sanction juri(llctionnelle
so
internationale qui assurerait le respect des engagements pris par
los Etats unionistes. Ceux-ci seraient tenus do porter leurs différends
4ventuels relatifs à l'interprétation de la Convention devant, la Cour
internationale de l'organisation interétatique. Du temps de la première Société des Nations, c'eût été la Cour permanente de justice
internationale ; aujourd'hui, ce serait la Cour internationale de justice de l'O. N. U. L'idée semble juste et naturelle : elle a été suggérée
lors de la Conférence de revision de La Haye, en th25, par la Grande-
l3retagne, qui se fondait sur un avis du Comité économique de la
Société des Nations. La grande majorité des pays unionistes étaient
favorables à la proposition britannique, qui échoua pourtant à cause
de l'attitude négative des États-Unis, non liés à l'époque par la
convention concernant la Cour de justice.
Trois ans plus tard, à la
- 34 Conférence littéraire et artistique de Rome, en 1928, les Délégations
de la Suède et de la Norvège revinrent à la charge. Elles eurent
l'appui de plusieurs pays (l)anemark, Finlande, hollande, Suisse,
Tchécoslovaquie) et de l'institut de Coopération intellectuelle, dont
le distingué conseiller juridique, M. Raymond Weiss, était un chaud
partisan de la sanction juridictionnelle internationale. (Il l'est d'ailleurs resté.) GeLte fois, l'opposition partit de l'italie, qui redoutait
les arrts de la Cour dans le cas où tous les pays unionistes seraient
obligés de s'y conformer. Car alors, disait la Délégation italienne, un
pays dont la législation serait contraire à l'interprétation des juges
internationaux devrait modifier sa loi. Mais le pouvoir législatif
pourrait rejeter le projet d'amendement, ce qui mettrait le Gouvernement dans l'alternative ou bien de violer la règle formulée par la
Cour, ou bien de dénoncer lu Convention. Ni l'une ni l'autre de ces
deux conséquences ne saurait être acceptée à la légère. En revanche.
si l'arrêt d. la Cour rie devait pas lier les pays unionistes 'trangi'rs air
litige, l'autorité dc la juridiction internationale s'en trouverait amoindrie. Err Ii n,si l'on se bornai t à dema nder à la (oiir un si unpie parère de
de droit w' liant rigouireuusement ,c'rcinne. la procédure deviendrait
de Pl lIS en titus platonique. Ces objections tirent impression, an point
ue lu E)éégaLion suédoise renonça û demander le vote. I "accueil de
la Confércirce littéraire et artistique de Rome avait été moins bon
lue celui de la Conférence industrielle de I a liaye.
I )ans ses observations à propos du programme de la Conférence
indust relle (Ii-' Londres, de I 9V, le Rureati international rcmarquaiI
que Fi ntervention de la Cour a vait été prévue u niquem eut t da us les
rapports de gouvernement à gouvernement, et afin d'obtenir une
i nt,errét a loir pP) /uturo, et sans e lft't rétroactif. Il ne s'agirait jamais
do lrtIg' (ntr 11'I(I1heFS. Le décisions (l(rnan(lées à fa Cour par un
Etat contre un a utre E tat porLera icnt sur (les q uestions de principe
et seraient, dc toute evidence, peu noml)rcuIseS. Elles ne lirraient
selon le statut de la Cour, SI'
(jilO les Etats 1au1uu's e ceux
s raient joi ri t s à eux ; ruais le pro tigc exception nd des juges appelés
à prononcer assurerait aux sentence rendues un eITeL moral nième
darts h pays oà les conditions de l'elTet juridique ne seraient pas
réalisées. Au cours des debut s de Londres, le Mexique, les Pays-Bas
et lu Suisse ProPosi'rc1t d'introduire dans la Convention un
article It Ii r'irnnaissant la compétence de la Cour permanente
de justice internationale pour statuer stir tout (hillérend entre Etats
contractants, ca ce qui touche l'interprétation de la Convention, Ii
y eut une discussion intér«mante ; cependant la réforme fut, derechef
ajournée : elD n'obtint qu' une faible majorité dc; ) voix contre 7 ('t
14 abstentions. Manifestenenit 1e3 (rriOflS pour la l)rot('(tion des
(IFOItS iflt(le(tuJe!S ont de la peine û se familiariser avec lu sanction
juridictionnelle internationale. Et pourtant ce serait le remède à une
situation aujourd'hui sans issue, lorsqu'on est en présence d'une
interprtitation inexacte de la Convention dans un pays déterminé.
Je no puis que me référer aux rapports de mon éminent prédécesseur,
M. le directeur (Istert ag, aux Congrès de Londres, en I 932, et do
-3
Budapest, en 1930, et vous prier de bien vouloir adopter un voeu qui
faciliterait à l'Administration portugaise et au Bureau international
la reprise de la question, lorsqu'ils prépareront le programme de la
Conférence de Lisbonne.
Le droit s'adapte à la vie et la vie change sans cesse. Nons sommes
impIiqus dans un éternel devenir, et notre Convention, elle aussi,
y participe il faut en faire tin instrument juridique ferme par la
protection qu'il confère, maie assez souple pour s'adapter sans trop
de peine aux besoins nouveaux. Jusqu'ici, il a été admis qu'une
modification du texte n'était possible que du ongenfr,nent unanime
des pays contractants. Cette règle, formulée dans la Convention littéraire et artistique dc Berne (art. 21', aI. 3), est sous-entendue dans la
Convention de Paris. Elle estS très rigide. Le (;roiipe britannique
de votre Association s'est demandé déjà, au Congrès de Londres
de 1932, s'il ne convenait pas de substituer an principe classique de
l'unanimité celui de la majorite quaIifie. Le Groupe allemand proposait l'assouplissement suivant on introduirait dans la Convention
de Paris le système des réserves adopté par la Conférence de Berlin,
en 190t, pour la Convention de Berne. Avec infiniment de raison,
:
mon éminent prédécesseur a combattu la proposition allemande.
l réginie (les réserves a été et continue d'être dans l'Union littéraire
et artistique la source de grandes complications ; il serait plus néfaste
encore tIans l'[nion industrielle, où les textes sont puis nombreux,
où les formalités jouent un rôle qui ne leur est pas dévolu dans
l'Union-Srur du droit d'auteur, Contre la majorité qualifiée, l'on
peut aussi invoquer des arguments non dépourvus de valeur apparente, en particulier celui-ci : les pays majorisés dans une votation
n'accepteraient pas l'acte modifié, d'où la présence de deux textes
régissant les relations entre pays unionistes. L'objection serait
Convaincante si le principe de l'unanimité garantissait la prompte
acceptation par tous les contractants. Les réflexions que je vous ai
soumises en commençant ce rapport montrent qu'il n'en est rien.
Or, s'il n'est pas possible de faire en sorte que les anciennes versions
de la Convention soient rapidement remplacées paria version la plus
récente dans les rapports entre tous les pays unionistes, l'alternative
unanimité ou majorité prend un autre aspect. On doit se demander
ceci : vaut-il la peine d'immobiliser l'Union à un niveau juridique
inférieur, parce que quelques États le veulent ainsi, tandis qu'une
maorité notable serait prête à monter plus haut ? Je crois que nous
devrions courir le risque de voir les pays minoritaires garder leur
conception statique, cependant que les pays novateurs poursuivraient leur marche en avant. Certes, il est fôcheux de ne pas entrainer l'ensemble des pays unionistes dans un rythme uniforme, vers une
reconnaissance toujours meilleure des droits de propriété industrielle,
mais, puisque ce résultat nous est refusé, mieux vaut retenir tout au
moins ce qui peut être conquis et ne pas condamner au piétinement
sur place les pays désireux d'évoluer. A une condition toutefois
c'est que le clan progressiste représente une masse décisive par
le nombre et la force des pays qu'il groupe. La majorité qualifiée des
- 36 deux tiers, prévue dans la Charte des Natins Unies, serait à mes yeux
insuffisante. L Bureau international l'avait proposée avec succès
à la Conférence de Neuchâtel. Probablement à tort. Un vote acquis
contre une minorité d'un tiers susciterait un sentiment de gêne
dans les assises de notre Union, où l'on pratique traditionnellement
la tolérance et l'art de convaincre plutôt que la domination du
nombre. A Neuchâtel même, un scrutin jugé trop peu net a fait
hésiter l'éminent rapporteur général de la Conférence, M. Marcel
Plaisant, qui préféra renoncer à sa victoire et convier ses adversaires
à la recherche en commun d'un compromis, - qui fut trouvé. A mon
avis, la majorité qualifiée devrait être des cinq sixièmes. En revanche,
je ne serais pas hostile Un mode de calcul qui tiendrait compte
uniquement des suffrages exprimés et laisserait de côté les abstent ions. Celles-ci expriment en effet la volonté de ne pas prendre parti
il se justifierait donc de les exclure à la fois de la catégorie des acceptants et de celle des rejetants.
Les problèmes généraux de votre ordre du jour sont si importants
et si intéressants qu'ils ont absorbé la plus grande partie du temps
mis à ma disposition. Encore n'ai-je pu que les effleurer les rapports
présentés au Congrès contiennent une foule de suggestions ingénieuses
ou remarquables, auxquelles je n'ai plus le loisir de m'arrêter. Que
leurs auteurs veuillent bien m'excuser : il me faut consacrer à quelques
autres questions le peu dc minutes qui me restent.
\os Congrès de Berlin (1936) et de Prague (193g) ont examiné le
Iloint de savoir si l'inventeur ou son ayant cause, ou un tiers qui
tiendrait directement ses informations de l'inventeur ou de son
avant cause, (levaient être autorisés à (Iwulguer l'ineenlion ac'an.t la
/ernande (le brecet, sans que cette divulgation pût annihiler la vali-
(lité du brevet demandé ultérieurement. Vous vous êtes déclarés
partisans de cette innovation, pourvu qu'elle soit réalisée sur le
terrain international. ce que chacun approuvera. Le législateur
allemand, qui a introduit, dans l'article 2 de sa loi stir les brevets
du ) mai I ¶ , la facilité ici envisagée, reconnaît qu'une mesure
(le ce genre petit être dangereuse, si elle n'est pas généralisée (le flS
à pays. En divulguant son invention dans un Etat, sous le couvert
d'une protection préalable au brevet, l'inventeur risque de détruire
(te ses propres mains la nouveauté dans d'autres États d'une plus
stricte observance. C'est pourquoi votre association entend que
la réforme soit incorporée dans la Convention de Paris. En outre,
la divulgation non opposable à la demande postérieure de brevet ne
devra pas remonter à plus de six mois. Les questions encore à résoudre
visent : 10 l'octroi d'un droit de priorité (lui se fonderait sur la divulgation ; 2° la présentation dans une exposition, ce cas étant considéré
comme un éxemple typique de divulgation antérieure à la demande
(le brevet. Si la Convention doit être complétée par un texte suppriniant, sous certaines conditions, les effets nuisibles de la divulgation
faite avant la demande de brevet, il est naturel qu'on soit tenté
de combiner ce texte nouveau avec l'article 11 sur les expositions.
Des rapports très fouillés dont vous êtes saisis, il me semble résulter
- 37 qu'une solution propre à recueillir l'assentiment unanime ou presque
unanime, sera malaisée à trouver. Si pourtant l'on s'accordait sur le
principe que le droit de priorité suppose inévitablement une demande
de brevet, j'ai l'impression que les rapports français et anglais pourraient suggérer une formule viable ils insistent l'un et l'autre stir
l'opportunité de donner à la divulgation le caractère d'une telle
demande, avec les simplifications et facilités nécessaires. Serait-il
expédient de biffer entièrement l'article 11 actuel, à supposer que
la règle nouvelle prenne place à l'article 4, où sont réunies les stipu-
lations relatives au droit de priorité ? Je ne voudrais pas me prononcer là-dessus, tout en observant qu'au cours d'une longue tradition
un lien s'est formé dans l'esprit du lecteur entre le numéro d'ordre et
le contenu des différents articles de la Convention, et qu'il y a là un
élément de fixité à ne pas négliger.
La question 3 de votre programme concerne la recendiealion du
droit de priorité. A cet égard, il s'agit moins d'apporter à la Conven-
tion un changement d'ordre juridique que d'établir d'une manière
plus précise la priorité au moyen d'une copie certifiée, et rendue
obligatoire, de la demande originaire, ou bien au moyen d'une autorisation de se prévaloir du droit invoqué, si la revendication de priorité est présentée par quelqu'un d'autre que le déposant originaire.
Faut-il, en la circonstance, substituer aux formalités qui peuvent
(mais ne doivent pas) être imposées par la législation nationale des
formalités ordonnées jure coneentionis ? Tout le monde n'en est pas
persuadé. On est parfois tenté (le penser que moins un régime est
encombré d'exigences administratives, plus il révèle de véritable
civilisation. Les formalités ne sont cependant pas toujours l'indice
d'un esprit bureaucratique ; elles peuvent aussi naître du désir de
rendre service aux assujettis. Ceux qui souhaitent que la Convention
prescrive impérativement la présentation d'une copie certifiée de la
demande initiale, lorsque le droit de priorité est revendiqué, soiit
guidés par l'intérêt des inventeurs. Ces derniers doivent, sans doute
être libérés dc toutes les charges et complications non indispensables
à la reconnaissance (le leur droit, mais l'existence (l'une pièce comme
la copie certifiée dans les dossiers de tous les pays où la priorité est
revendiquée simplifierait les comparaisons et contrôles en cas d'inven-
tions identiques ou voisines, ou en cas de procès. La modification
suggérée pour l'article 4, lettre D, chiffre 3, me paraît done rationnelle. Je ne crois pas d'ailleurs que nous devions y attacher une
importance cardinale le problème est technique et conviendrait
aux délibérations d'une conférence des chefs d'administrations.
- A ce propos, je me demande si, d'une façon générale, nous ne
pourrions pas envisager de disjoindre de la Convention et de mettre
dans un règlement les dispositions secondaires actuellement mêlées
aux principes fondamentaux. C'était une idée du regretté Charles
l)rouets, dont la grande expérience mérite attention. Cette réforme
:
de structure satisferait le sens de l'esthétique juridique, si j'ose
m'exprimer ainsi. Ce ne serait pas, à mes yeux, tin motif suffisant
pour la proposer. Mais un règlement annexe de la Convention pour-
-38rait contenir des clauses de revision pareilles à celles des articles lt et 1 2
du règlement concernant l'exécution de l'Arrangement international des marques : en d'autres termes, il serait possible de l'amender
en consultant par circulaire les Administrations unionistes, sans
recourir à la procédure longue et coûteuse d'une conférence diplomatiqiie. Bien entendu, l'allègement que le règlement entralnerait
au profit de la Convention ne devrait pas bouleverser la numérotation des articles de la charte principale.
La protection légale des noucelles 'ariéts de plantes (question
n° 4) pose un problème intéressant, mais qui ne me paraIt pas encore
assez étudié pour qu'on se risque à lui donner une solution internationale. Le rapport de MM. Mazzolà, Barbieri et Luzzati ouvre la
voie à des recherches qui pourront être opportunément poursuivies.
En revanche, il me semble que la transformation des hreeefs addi-
linne!s' en hreeets principaux (question n° 5) est un sujet d'une
maturation plus avancée, bien qu'il n'ait pas encore été traité dans
les Congrès pléniers de l'A. 1. P. 1'. 1. Ici, la régle classique de l'aecessoire lié nu sort du principal crée des situations injustes, lorsque
l'invention de base s'effondre parce que non nouvelle, et qu'un
perfectionnement qui a pu se révéler capital subit le contre-coup de
cet accident. (Tn nombre important de lois cherchent aujourd'hui à
sauver le brevet additionnel en cas de naufrage du brevet principal.
La Convention ne saurait entrer en beaucoup de détails ; elle devrait
se borner à déclarer possible, dans tous les pays unionistes, la trans-
formation d'un brevet d'addition en un brevet principal ou indépendant, chaque pays demeurant libre de fixer les conditions et
formalités de cette transformation, et en particulier de ne pas la
permettre si le brevet principal est déjà frappé de déchéance faute de
paiementS des annuités ou pour cause de non-exploitation. Cette
réserve est indiquée, vu que le brevet additionnel rattaché à Un
brevet principal déchu provoque, en se transformant, une véritable
restauration, dont il appartient à chaque pays de mesurer souverainement les conséquences.
La protection des armoiries et autres emblèmes des États unionistes
(Convention de Paris, art. 6 ter) est-elle suffisante de Coneentione
'aLa ? L'opinion des Groupes n'est pas unanime, et cela s'explique par
les circonstance de chaque pays. La Suisse souffre particulièrement
de l'emploi regrettable de la croix fédérale sur des articles sanitaires
qui ne répondent pas tous aux besoins les plus nobles de la nature
humaine. I)'autres pays n'éprouvent pas les mêmes désagréments.
Le principe de l'article 6 1er mc parait à la fois juste et souple. Il ne
faut pas que les armoiries, emblèmes, signes et poinçons officiels d'un
Etat unioniste soient utilisés comme marques ou dans des marques
sans le consentement des pouvoirs compétents de cet État. A l'utilisation, le texte conventionnel actuel assimile l'imitation au point
de vue héraldique. Il serait préférable d'interdire l'imitation pure et
simple. Comme l'observe avec raison le rapport du Groupe suisse, ce
qui compte, c'est l'impression générale; le grand public ignore les
subtilités héraldiques. On pourrait, c'est l'idée du Groupe français,
- 39 préciser en quoi devra consister l'autorisation de l'État intéressé
celui-ci serait par exemple appele à certifier que la marque n'est ni
contraire à l'ordre public, ni faussement indicative d'un lieu d'origine. Le Groupe suisse voudrait empêcher toute utilisation quelconque des armoiries des États unionistes, si elle est contraire à la
loyauté commerciale ou de nature à blesser le sentiment national des
ressortissants du pays en cause. Voilà qui va beaucoup plus loin que
l'article 6 ter actuel, dont l'incidence est limitée aux marques, sauf
dans l'éventualité où l'usage des armoiries d'État risquerait d'induire en erreur sur l'origine des produits (art. 6 ter, chiffre 9). La pro-
position du Groupe suisse tend à rapprocher le droit de la morale.
Chacim accordera sa sympathie à une clause qui ferait du respect du
sentiment national d'autrui une obligation juridique. Sympathie
agissante ou platonique ? Plusieurs attendront sans doute vos
délibérations pour se décider.
Le thème de lu traduction de la marque a Inspiré Vos rapporteurs.
Souhaitons que la lumière jaillisse de leurs suggestions. A priori,
l'accord ne me semble pas très près de s'établir. Avouerai-je que je
ne m'en afflige pas outre mesure ? .Je ne crois pas que nous devions
prévoir toutes les liypothises, ni résoudre toutes les difficultés. C'est
d'ailleurs impossible la vie est si multiple et si riche qu'elle nous
place constamment en face de situations nouvelles. La haute et noble
activité du juge s'exerce ici : je suis d'avis de ne pas la brider par des
:
règles trop nombreuses. Le commerçant qui a déposé la marque
Star pour cigares pourra-t-il écarter le concurrent qui emploiera,
après lui, la marque Étoile pour les mêmes articles ? Tout dépendra
du risque de confusion. A première vue, il me paraît qu'entre Star
et Etoile la différence d'aspect et de consonance est telle qu'on devrait
admettre la coexistence des deux marques. Mais des circonstances
particulières peuvent jouer un rôle; il serait sage de laisser au juge
la faculté d'en tenir compte. 1numérer limitativement tous les cas
dans lesquels deux marques sont susceptibles ou ne sont pas suscep-
tibles d'être confondues est une entreprise chimérique. - Cela
dit, je ne vois pas pourquoi un industriel Ou un commerçant ne procéderait pas dans les divers pays à des dépôts complexes englobant
la marque dans la langue originale et dans les traductions qu'il
entend se réserver. Il n'aurait ainsi, au pays d'origine et à l'étranger,
qu'une seule et même marque, dont les éléments constitutifs seraient
protégés chacun en soi, et employés de façon distincte et séparée,
selon la langue de la clientèle à atteindre. Est-il indispensable de
prévoir expressément des dép&s de ce genre dans la Convention P
Le Groupe français estime que oui, si j'interprète bien sa pensée, ce
dont je ne suis pas absolument certain. Votre discussion m'instruira.
Au Congrès de Berlin, en 1936, vous avez étudié avec grand soin,
sur la base de divers rapports approfondis, la possibilité de préciser
territorialement les eüeis de l'enregistrement international des marques.
fette question est l'une des plus importantes inscrites au programme
du Bureau international. Elle a déjà toute une histoire, que je ne
puis retracer ici. D'ailleurs, le rapport dc MM. Marcel Boutet et
- 40 Charles Magnin, que vous avez reçu, est magistral et exhaustif. On
ne saurait mieux faire. Qu'il me soit permis de remercier chaleureu-
sement ces deux excellents juristes de l'appui que leur autorité
apporte à nos propositions. Je leur exprime également la gratitude
de mon eher collègue et ami, M. le vice-directeur Louis Jaton, empêché malheureusement d'assister à votre Congrès, et qui est l'auteur
du projet actuel, assez différent de celui dont vous étiez saisis en
1936. Autant vos rapports d'il y a onze ans étaient réticents à l'endroit de nos idées premières, autant MM. Boutet et Magnin nous
soutiennent aujourd'hui. Notre satisfaction d'amour-propre est
vive - et vous me passerez cette faiblesse, puisque mon rôle est
minime en cette affaire. Nous nous réjouirions surtout d'entrevoir
Le bon chemin après les tâtonnements du début. Le caractère automatiquement collectif de l'enregistrement international est abandonné. Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée : il ne parait pas
rationnel d'introduire l'enregistrement par pays, au gré du déposant,
tout en décidant qu'un noyau de trois ou quatre pays seraient nécessairement couverts par la taxe de base du dépôt, de sorte que les
t axes additionnelles n'interviendraient qu'à partir du quatrième
ou du cinquième pays. Au surplus, quel critère servirait à désigner
les pays non visés et les pays visés par la taxe additionnelle, dans les
cas oà le chiffre maximum de 3 ou de 4, accepté pour la taxe de base,
serait dépassé ? Tout ce qui n'est pas simple droit doit être rejeté,
disent très justement MM. Boutet et Magnin, car en tous domaines
la simplicité est la condition du succès. En vertu de ce principe,
(lent je reconnais que l'application rigoureuse est parfois difficile,
nous avions envisagé dès I ¶t3.' de laisser tomber la réduction consentie
pour les (lép('ts multiples. IL y a là une mesure à prendre qui ne
frappera pas très sensiblement les déposants, et qui tournera parfois
à leur avantage, parce qu'ils ne retarderont pas certaines demandes
j usqii'au moment do les incorporer ilans une floU lication globale,
au ri 5(jlli' de laisser s'écouler un délai de priorité ou de renouvellement.
La faculté d'acquitter l'émolument de hase en deux versements
est maintenue. Je confesse, c'est une opinion toute personnelle et
probablement hérétique, que je ne serais pas l'ennemi d'une diminutien de la durée de l'enregistrement international. .l'accepterais
que celui-ci porte effet pendantS (lix ans seulement, moyennant un
paiement de 100 francs. Dix, cent : ce sont là des nombres faciles ô
retenir nous obéirions au conseil (le simplicité donné par MM. Boutet
et Magnin. Mais ce serait aussi augmenter massivement le coult de
l'enregistrement. Certes, nos taxes sont modestes, trop modestes
a-t-on dit, t ne majoration ne paraît guère évitable et sera souvent
la conséquence de la rcforme ici proposée. i'outefois, n'allons pas plus
loin que ce n'est nécessaire. Ménageons-nous des possibilités pour
l'avenir. Donc statu quo quant à la durée de la protection et quant
au paiement de L'émolument de base. Le Groupe français propose
120 francs au lieu de 100 francs, attendu que les frais croissants dii
Bureau tondent à réduire les recettes du Service des marques et les
ristournes touchées par les pays contractants. Nous sommes d'ac-
- 41 cord : le partage des recettes nettes de l'enregistrement international
est une originalité sympathique : j'estime que nous devons vouer tous
nos soins à répartir des bénéfices maxima. Les organismes officiels
n'inclinent que trop à se faire entretenir, sans avoir les excuses
d'Aspasie ou de Thaïs. Nous encaisserions une taxe supplémentaire de 10 francs au profit de chaque pays pour lequel la protection
serait revendiquée. Cotte taxe serait payable en une fois, au moment
de la revendication. Ainsi le déposant verserait la même somme à
titre d'émolument additionnel, soit qu'il maintienne sa marque
pendant vingt ans, soit qu'il l'abandonne après dix ans. En comparaison de l'émolument de base, il y a là une légère inelegantia juris ou.
si vous voulez, un défaut de concordance que je signale afin de
m'entraîner à la tâche nouvelle qu'il est question de confier au
Bureau international. Mais c'est un détail : un montant de 10 francs
ne se divise pas. Si, en cours de route, le déposant désire ajouter
Un pays à ceux qu'il a choisis d'abord, il notifiera son dessein à
notre Bureau, par le canal de l'Administration du pays d'origine
et paiera l'émolument additionnel dc 10 francs. Nous pensions qu'on
aurait pu y ajouter une taxe ad lice de I F francs, par analogie avec les
taxes auxquelles donnent lieu les transmissions, changements dc
domicile ou de nom, etc. L'argument nons paraissait et nous paraît
encore assez bon. Cependant MM. Boutet et Magnin, aussi fins
psychologues que savants juristes, observent que, si l'on exige une
prestation spéciale des déposants qui étendent après coup le champ
de protection de leurs marques internationales, on favorise en définitive les larges revendications initiales, contrairement au but de la
réforme. Nous renonçons volontiers à la taxe ad lice, dès l'instant où
l'on ne craint rien pour nos excédents de recettes. Mais tout équilibre
financier est fragile et nous devrons de plus en plus veiller au nôtre.
Vous avez réservé les deux dernières heures de vos délibérations
à la cession libre de la marque, ce qui atteste l'importance que vous
attribuez à ce problème. Le Bureau international vous en remercie.
Il est lui-même, vous le savez, partisan de la transmissibilité de la
marque sans l'entreprise. Qu'on éprouve des scrupules en présence
(le l'idée exprimée dans toute sa rigueur, c'est naturel. Mais il faut
bien constater, d'autre part, que le monde évolue, que le caractère
(les institutions change. La marque n'est plus aujourd'hui tout à fait
ce qu'elle était il y a cinquante ou quarante ans sa fonction est
devenue, sinon entièrement dillérente, du moins beaucoup puis
complexe. Consultons notre propre expérience d'acheteur que désirons-nous essentiellement en acquérant un produit couvert par une
grande marque ? Qu'il émane du fabricant, créateur de la réputation
sur quoi se fonde notre choix ? Oui, peut-être. Mais surtout que la
qualité de la marchandise soit conforme à la présomption d'excellence qui s'attache pour nous à la marque. Celle-ci tend de plus en
plus à devenir un moyen d'afficher et de garantir cette qualité. Dire
que la marque est de nos jours d'abord une indication de provenance
ct seulement ensuite, et en quelque sorte accessoirement, une indication de qualité, c'est, à mon avis, fermer les yeux devant un chan-
- 42 gement indéniable dans la hiérarchie des valeurs. Certes, ni le principe de la marque indissolublement liée à l'entreprise, ni le principe
de la cessibilité totalement libre ne peuvent être retenus sans nuance.
Il s'agit de voir lequel des deux s'adapte le mieux aux formes actuelles
de la vie commerciale, quitte à le tempérer par les restrictions jugées
néeessaires. Tous les partisans de la cession libre acceptent que l'acheteur ne doive pas être induit en erreur, ni trompé. Par là, ils entendent
que la marque librement cessible conserve intacte sa fonction de signe
de la qualité. Une seule chose compte, c'est qu'il n'y ait pas de
dsmmage. Si le produit muni de la marque librement cédée ne le
cède en rien au produit distingué précédemment par la marque
non cédée, la tromperie n'existe pas. Et si la cession conduit à une
amélioration qualitative, de quoi se plaindrait l'acheteur ? Admettons
même qu'il soit «trompé au sens grammatical du terme, que,
croyant obtenir la marchandise du fabricant A, il reçoive en réalité
celle, supérieure, du cessionnaire 13. Blâmera-t-il la mariée d'être
trop belle ? Ne sera-t-il pas plutôt tenté, s'il découvre son erreur,
de l'attribuer à une sorte de bonus doltis, de bon dol, que les Romain5
déjà avaient discerné pour l'absoudre ?
Vos délibérations, Messieurs, vont commencer. Le Bureau international les accompagne de ses voeux, certainement inutiles, et de sa
gratitude, devoir élémentaire dont il s'acquitte avec joie par ma
bouche. Cinquante ans de congrès n'ont pas émoussé votre élan,
tout en vous donnant le prestige d'une expérience et d'une autorité
constamment accrues. i)e tels auspices enchaînent le succès.
(Longs ri c'i/s uJ)plaudisseFnents.)
En exprimant aux orateurs les vifs remerciements des congressistes, le président clôt Il h. 4 la séance (l'ouverture solennelle,
tenue darts le magnifique cadre du i?idilr:aul.
le Seere/aire ,u'ral
Eug'ne l3Lt\I.
SEANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF
LUNDI, 26 MM 1947
Président : H. C. J. H. GELISSN, Mstricht.
Secrétaire général
Eugène BI.uM, Zurich.
Ouverture de la séance: 15 h. 30.
ORDRE DII jOI'R
Approbation des procès-verbaux des réunions du Comité
exteuti f.
a. Du 12 au 15 juillet 1939 à Zurich;
I,. D 23 au 26juin 1946 à Zurich.
Orientation par le secrétaire général.
. Orientation par le trésorier général.
'. Organisation du Congrès:
Nomination des Présidents et des Secrétaires des séances de
travail et de la Commission de rédaction.
5. Propositions côncernant les prochaines réunions
Comité exécutif;
Congrès.
Pré.cenls
Le Présj(lent : Il. C. J. H. GELISSEN, Mastricht.
Les Viee-Présjdent
d l. 1 )aniel Coppi KT EmA n i' GIIISON (Belgique). GE Ri N-1 \ mi :
(Canada), .1 ulius ML1ER (1)ancmark), I)IAN S. EDMoNnS
(Etats-Ilnis d'Amérique). Marcel PI\Is NT (l'rance). I ionel I'.
Iii: in (Grande-Bretagne), .1. E. v N PER MEr!
(I'avs-Ras),
G. liE MONTMOIIIN (Suisse).
Le ihipportear général M. E'EnN ND-J CQ, Paris.
Le Secrétaire général M. Etigéne BLVM. Zurich.
Le Trésorier général w! in!.: M. J. B EUE. Bi'uxelle'.
Les nembres :
Jielgique :
/)anemark :
Etats- (in i d'A inériqac :
MM. Thomas BRVN, Philipo (ii't1;'r1ns
I) K GII3SUN.
Bent C %BLSE N.
J. A. DIE N N E R, ST. P. 1
D
1"rance :
P. CARTERON, It. VARGEU
Grande-Bretagne :
J. .1. V. ARMSTRONG, \\illiani Il. UrL NTYNE. Il. G. Hot i. hoben
E. BURREIL. Basil l)UF:w E.
- -
- 54 Italic
Luxe,nbourg :
Vorcège
A. BENTIv0GLI0, G. JACOBACCI.
Alfred DE Muysn.
O. E. BENDIXEN, Karsten B. IIiVO RSE N.
Pays-Bas
C. M. B. DAVIDSON, J. D. HAMMER,
Suède :
E. IIIJMANS.
AKE y. ZwEIOBERc,K.
Suisse
Plinio Boi.ii, J. BRAIN, G. DÉiiiz,
Tehéeosloc'aquie
J. LE FORT.
Léopold HAMANN,
V.
IIAJTORA,
J. KANSKY.
Bureau international pour la Protection de la Propriété industrielle : M. le Dr. Benigne MENTHA, l)irecteur.
Le PRÉSIDENT ouvre la séance du Comité exécutif et passe la
parole i M. Eugène Bu'M, Secrétaire général, qui propose d'envoyer
un télégramme û Sa Majesté la Beine des l'ays-Bas et à M. Ostertag,
membre d'honneur de l'Association.
Le Comité exécutif décide l'envoi de ces deux télégranimes
(pour leur libellé, voir Asse,nblée. générale. page 58).
1. Approbation des procès-verbaux des réunions du Comité exécutif
du 12 au 15 juillet 1939 et du 23 au 26 juin 1946.
Les comptes rendus des séances du 12 au 15 juillet 1939 et du
au 26 juin I 946 des deux réunions dii Comité exécutif à Zurich,
ayant été envOyés à tous les membres. I' Assemblée les adopte sans
lecture préalable.
2
2. Orientation par le Secrétaire général.
Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL donne une orientation détaillée (pour
éviter des répétitions, voir ces mêmes explications données lors de la
réunion de l'Assemblée générale, pages 59 et (30).
Il constate ensuite que, depuis l'envoi du programme pour le
Congrès actuel, l'A. 1. P. P. I. a reiu un certain nombre de demandes
d'admission comme membres isolés. Bien que le tractandum ne prévoie
pas la réception de noilveaux membres, M. I3LUM croit (hIC l'intérêt
en cause est assez grand pour que F.ssemhlée prenne quand même
iine décision.
Il s'agit des demandes d'admission suivantes
MM. GRIFFITh, I1AS5EL et GRIFFITH, lngenieurs.conseil, Sydney
(Australie) ; Pedro Martinez GARCIMARTIN, Chef du Registre
de la Propriété industrielle, Madrid; Juan Fehiu MANA, Agent
officiel de la Propriété industrielle, Madrid; loussef Guirguis
- 45 BARSOIJM Département de la Législation commerciale et de la
Propriété industrielle, Le Caire; F. LYSAGHT (Lysaght &
Co.), Ingénieur-conseil, Le Caire.
Ces cinq candidats sont reçus par acclamations.
3. Orientation par le Trésorier général.
M. BÉDE, trésorier général ad interim fournit des renseignements
sur la situation financière de l'Association dont il soumet le bilan (1).
4. Organisation du Congrès.
Nomination des présidents et des secrétaires des séances de travail
et de la Commission de rédaction:
M. Eugène BLUM, secrétaire général, au nom du Bureau et
d'accord avec les groupes nationaux respectifs, fait les propositions
suivantes
Première et quatrième séances.
Généralités.
Président Sénateur Marcel PLAISANT, Paris.
Secrétaire : M. A. R. FARGEAUD, Paris.
J)euxième et troisième séances.
Président
Secrétaire
Breeets.
M. Lionel HEALD, Londres.
M. H. G. BOULY, Londres.
Cinquième et sixième séancec.
Marques de fabrique.
Président : M. Plinio BOLLA, Lausanne.
Secrétaire M. Georges GANSSER, Bâle.
Commission de rédaction
Président : ex-officio, M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général.
Secrétaire ex-officio, M. Eugène BLUM, Secrétaire général.
Membres : MM. VAN DER MEULEN, HIJMANs. ZANDER, LADAS. BOULY,
ainsi que les présidents et secrétaires des séances de travail.
Ces propositions sont acceptées à l'unanimité.
PropositIons concernant les prochaines réunions.
a. Comité exécutif. - Sur l'invitation de M. W. BALLANTYNE,
parlant au nom du Groupe britannique, il est décidé de tenir la prochaine réunion à Londres. Le prochain Congrès ne devant avoir
5.
lieu qu'en 1950, l'automne 1948 est envisagé comme date approximative de ladite réunion.
1. Voir bilan, pages L et LI.
-4g;
b. Congrès. - Il a généralement été d'usage de tenir les Congrès
de l'A. 1. p. P. P. I. dans les années se terminant par des chifTres
pairs, afin de ne pas entrer eu collision avec la Chambre da Commerce
internationale, qui, elle, organise ses Congrès dans les années à chiffres
impairs. Tenant compte de ce que le Congrès 1947 a tout à fait exceptionnellement été organisé en dérogation à cette règle polir permettre
de commémorer simultanément le cinquantième anniversaire de
l'Association, il est décidé de ne tenir le prochain Congrès qu'en 1950.
A la suite d'une invitation présentée par M. Marcel PLAISANT,
président du Groupe français de l'A. I. P. p. i, la proposition de
tenir le prochain Congrès en France est acceptée par acclamations.
Le Congrès aura probablement lieu, comme d'habitude, dans la
semaine de Pentecôte t950.
(Fin de la séance 16 h. 45.)
- 47 --
Première séance de travail
MARDI, 27 MAI 1947
Président M. le Sénateur Marcel PLAISANT, Paris.
hap porteur général M. FnaNAND-JACQ, Paris.
Secrétaire M. A. R. FAE4UD, Paris.
Présents : 19 personnes.
Ouverture de la séaace: 14 h. 15.
OaDIE DU JOU1.
Généralités.
largissement dss attributions du Bureau international.
Question I : Interprétation de la Convention.
Le PRf:SIDENT ouvre la séance et donne la parole au Rapporteur
général pour introduire la première question à l'ordre du jour.
10 Élargissement des attrlbutiois du BDfeau iMernatlonaL
M. FERNAND-JACQ (Rapporteur général donne connaissance du
voeu émis par le Comité exécutif lors de sa réunion de juin 19'i6 à
Zurich:
Le Comité exécutif émet le voeu que soit introduite dans
la Convention d'Union une disposition habilitant le Bureau
international pour la protection de la propriété industrielle,
à Berne, en cas de défaut de concordance entre une disposition législative interne d'un pays de l'Union et le texte des
Actes de l'Union, à signaler ce défaut de concordance a
l'attention de l'Administration du pays en cause. »
Le problème a déjà fait l'objet de divers travaux (notamment
lors du Congrès de Londres de 1932 et de Berlin de 1936, Annaaires
de l'A. 1. P. P. 1. de 1932, pages 160, 549 et suiv. et de 1936, pages 642
et suiv.) et de rapports des groupes allemand, autrichien, français,
hongrois, luxembourgeois et suisse. Il se révéla, à la Conférence
de Londros, que la question n'était pas suffisamment mûre. lIs
oppositions se manifestèrent au cours des débats et, la proposition
d'ajouter un article 13 bis à la Convetn de 1'Uain fut repoussée.
Des oppositions subsistèrent à Berlin, mais rt 4es idées dans
l'esprit des experts permit au Comité exécutif siégeant à Zurich de
-
--
reprendre une étude désormais approfondie, et les rapports déposés (1)
doivent permettre l'obtention d'une solution positive, d'un pas
en avant.
M. W. BALLANTYNE (Grande-Bretagne) estime que le Bureau
international pour la Protection de la Propriété industrielle n'est
pas en mesure de juger des divergences éventuelles existant entre
les lois nationales et la Convention internationale tant que la situation
actuelle n'aura pas été déterminée. L'orateur émet la proposition
suivante:
« Le Groupe anglais propose que le Bureau international
pour la Protection de la Propriété industrielle à Berne soit
invité à faire immédiatement une enquête aux fins do
déterminer jusqu'à quel point les lois nationales de chaque
pays sont effectivement conformes à ses obligations découlant de la Convention internationale. e
M. D. COPPIETERS DE Ginsor (Belgique) met l'Assemblée en garde
contre l'introduction de toute disposition risquant de blesser la susceptibilité d'un gouvernement. Le Groupe belge a été frappé, notamment, par les termes suivants du voeu émis à Zurich
« Si le Bureau international croit constater une discordance entre une disposition législative interne d'un pays
de l'Union et le texte des Actes de l'Union, il signalera ce
défaut de concordance à l'attention de l'administration dii
pays en cause. )
M. COPPIETERS DE GIBSoN est, d'une part, d'avis que c'est aller
un peu loin que de présumer d'emblée l'existence de telles discordances, Il se demande, en outre, si une intervention du Bureau
international auprès d'un gouvernement dans le sens ci-dessus ne
risquerait pas d'indisposer l'tat en question, et serait heureux (le
connaître le point de vue de M. Mentha à ce sujet.
M. B. MENTHA (Directeur du Bureau international pour la Pro-
tection de la Propriété industrielle) trouve l'objection du Groupe
belge tout à fait pertinente. Il précise que le droit, pour le Bureau
international, de signaler une discordance à un gouvernement n'équi-
vaudrait nullement à un jugement. Il ne s'agirait, d'ailleurs, en
l'occurrence, vraisemblablement pas d'une discordance objective
mais simplement d'une divergence d'interprétation ou d'un défaut,
de concordance avec les Actes de I Union. La suggestion de M. Cop.
pieters de Gibson correspond exactement à la tradition et à l'esprit
du Bureau international.
M. MENTHA signale, dans cet ordre d'idées, une proposition très
intéressante de MM. Ladas et Smolka (laIs-Unis d'Amérique),
tendant à l'adjonction à l'article 13 do la Convention d'une disposition
1. V. tn/ra Rapport du groupe ho1Iandis.
V. infra Rapport du groupe français.
V. infra Rapport du groupe américain.
V. infra Rapport du groupe britannique.
V. infra Rapport du groupe suisse.
invitant le gouvernement de chaque pays à communiquer au Bureau
international, dans le plus bref délai possible, les textes de tout
décret, ordonnance, loi ou réglementation promulgués au sujet des
droits de la propriété indusirtelle. Seule une documentation complète
peut.
pruuiettre au Bureau international d'apprécier
les discor-
dances éventuelles. Aussi serait-il souhaitable que le Bureau international fàt, à l'avenir, renseigné plus régulièrement sur les dispositions édictées par les États en matière de protection de la propriété
industrielle.
M. LA14S (États-Unis d'Amérique) voudrait que l'on accorde
au I3ureau international les compétences en question. Toutefois it
estime qu'il serait désirable que l'on soumette ail dit Bureau les textes
également à l'état de projet. Il est, en effet, très difficile de provoquer
la modification de lois qui sont déjà en vigueur. La délégation des
États-1 Jnis propose que le Bureau international reçoive communication des projets de loi avant, qu'ils soient votés, afin qu'il puisse
formuler (les observations vis-à-vis des États respectifs.
M. le professeur BODENHAITSEN (Pays-Bas) constate que les
nouvelles responsabilités que le Bureau international devrait assumer
sont formulées différemment (lans le projet et dans les rapports
de,s différents Groupes
Projet de Zurich.
« Le Bureau international se chargera do
signaler les défauts de concordance. »
Rapport du Groupe français. - « Le Bureau international formulera officiellement tout avis à lui demandé par les gouvernements
ou par d'autres organismes officiels.
Rap port néerlandais. - «Le Bureau international demandera,
au besoin, le préavis de la Cour de justice internationale de La Hayc. »
Rapport américain. - Le Bureau international se chargera
d'étudier toutes les dispositions concernant la propriété industrielle,
ainsi que les projets y ayant trait.
Il serait bon de définir exactement les nouvelles tâches du Bureau
international ou, mieux encore, de lui demander ce qu'il juge le plus
praticable et le plus efficace en l'occurrence.
M. CAIITERON (France) estime que le problème posé est d'importance vitale pour l'Union et l'A. I. P. P. I. Il serait vain de continuer
à voter des textes de portée internationale, si les puissances qui y ont
souscrit les violent constamment. Aussi est-il de toute urgence que les
différents pays de l'Union soient astreints à observer strictement les
dispositions qu'ils ont signées et ratifiées. Tel ne pourra pas être
le cas, tant qu'il y aura discordance entre la Convention et les lois
nationales. Le Bureau international a bien voulu se déclarer prêt à
assumer les nouvelles tâches qui lui seraient confiées, Il ne s'agira pas,
pour lui, dc formuler de simples observations, mais des réclamations,
et cela à titre officiel. D'où la proposition d'ajouter un paragraphe G
à l'article t3 de la Convention, stipulant expressément,
«en cas de défaut, de concordance entre une disposition
législative interne d'un pays de l'Union et le texte des
Actes de l'Union, de signaler ce défaut de concordance à
l'attention de l'administration du pays en cause. »
Mais ce n'est pas tout : il faut que le Bureau international ait
la faculté de donner à titre officiel les avis qui lui Leraient demandés
par un gouvernement, par l'Union, ou par une organisation internationale, au sujet de l'interprétation d'une des dispositions des Actes
de l'Union.
Enfin il a bien fallu en revenir à l'idée déjà proposée à la Confé-rence de Londres, savoir à celle de l'adjonction d'un article 13 his.
aux termes duquel les pays de l'Union reconnaissent la compétence
de la Cour de justice internationale pour connaître de tout différend
concernant l'application ou l'interprétation des Actes de l'Union.
Certes, à Londres, l'accueil fait à cette proposition fut négatif.
Toutefois, depuis lors, les choses ont changé : loin de diminuer, les
violations sont allées en croissant. Aussi la reconnaissance, dans un
article 13 his, de la compétence de la Cour de justice internationale
est-elle devenue, aujourd'hui, une nécessité.
L'alinéa 2 de l'article 13 his stipule que l'État demandeur devra
nantir le Bureau international de l'objet du différend porté devant
la Cour de justice. Les autres pays de l'Union en seront également
nformés, afin qu'ils puissent, eux aussi, faire valoir leur point de vue.
Il va sans dire que le Bureau international n'aurait, en l'occurrence,
ni le rôle ni le caractère d'un ministère public, mais celui d'un service
donnant des directives et des renseignements officiels.
M. 1-LEALI) (Grande-Bretagne) déclare que le Groupe anglais
se rallie aux conclusions de ses collègues américains et français.
Reconnaître la compétence de la Cour de justice internationale n'est
pas un simple geste : c'est un acte de loi qui reconnaît des obligations
par rapport à la Convention dans le cadre du monde actuel.
M. Heald rappelle que seule une entente internationale capable
d'agir permettra d'épargner à nos enfants les misères que les deux
dernières générations ont vécues.
Si, au cours de ce Congrès, des décisions sont prises à l'unanimité,
nous aurons donné un exemple utile au monde: les principes des
Nations Unies auront été appliqués à un domaine - les affaires
économiques - qui peut être tout aussi bien l'origine de graves
conflits que la source d'harmonie et de bonne intelligence.
L'adoption de la proposition en cause ne semble pas devoir se
heurter à des difficultés. Le statut de la Cour de justite internationale est, en effet, basé sur la Charte des Nations Unies. Cette dernière prévoit que la Cour est compétente pour connaître des questions
ayant trait à la Convention. il est, dès lors, tout à fait normal qu'une
disposition analogue figure dans la Convention. On taxera peut-être
cela de formalisme. Ce serait faux : il ne saurait y avoir de formalisme
là où il s'agit de questions qui doivent faire partie intégrante de la
Convention.
Après ces divers exposés des rapporteurs, le PRÉSInENT fait le
- 51 point: la Grande-Bretagne a acquiescé au texte commun de la Délêgation française, texte complété par des amendements du Groupe
belge et de la Délégation néerlandaise.
Le texte du chiffre 1. lit, a, est donc ainsi conçu:
«En cas de défaut de concordance entre une disposition
législative interne d'un pays de rUnion et le texte des
Actes de l'Union, de signaler ce défaut de concordance à
l'administration du pays en cause.
Quant au chiffre 1, lit. b, le Groupe belge a émis ta réserve dont il
a été question.
M. J. W. VAN PER ZANnEN (Pays-Bas) soulève les trois objections
suivantes
Dans la majorité des cas, il n'est pas nécessaire que la loi
interne soit en harmonic avec la Convention. Le voeu exprimé à
Zurich semble sous-entendre qu'un pays de l'Union qui n'adapte
pas sa loi interne à la Convention lèse les obligations internationales
auxquelles il a souscrit. Cette thèse est erronée dans la majeure partis
ties cas. En effet, dans la plupart des pays de l'Union, les dispositions
conventionnelles sont applicables d'office (s(f-exeeuti.ng). De ce
fait, elles abrogent automatiquement les lois internes antérieures,
voire postérieures.
La France. notamment, a incorporé ce principe dans sa nouvelle
constitution aux articles 26-28. Donc, pratiquement, il n'y a pas
d'inconvénicnt à ce que les lois internes ne concordent pas avec la
Con vention.
La concordance n'est pas désirable non plus du point de vue
législatif, car elle entralnerajt un inconvénient assez grave : la législation interne, adaptée par un Etat aux dispositions de ta Convention
internationale qu'il a ratifiée, est applicable non seulement aux
nationaux du pays en question, mais, aux termes de l'article 2 des
lexies internationaux, également aux ressortissants des pays de
l'Union - même si ces derniers n'ont pas encore ratifié les accords
internationaux - ainsi qu'aux autres étrangers. On pourrait, tout
au plus, en refuser le bénéfice aux apatrides et aux ressortissants des
ftats non-unionistes n'accordant pas la réciproeité. Dès lors, il y a
tout lieu de craindre que si, dans les principaux Etats, la loi interne
accorde les avantages d'un nouveau texte de la Convention aux
nationaux, les autres pays ne perdent tout intérêt à sa ratification,
précisément parce que leurs ressortissants jouissent, ailleurs, par le.
jeu de la réciprocité, du bénéfice que les innovations en question
confèrent.
Enfin, la concordance de la loi interne avec la Convention
n'est uns souhaitable du point de vue pratique. Il est préférable que
les juges et les administrations nationales aient à appliquer la Conven-
tion elle-même, plutôt que des lois internes. Trathatore, traditore,
dit-on avec raison. La traduction de la Convention dans la loi interne
aera facilement défectueuse. Au surplus, les autorités nationales
seront pius enclines à compulser les actes des différentes Confénces
- 52 et à se rallier à la jurisprudence internationale, si elles ont à faire
respecter un texte international plutôt qu'une loi interne. Finalement,
l'application d'une loi interne provoquerait aisément des interprétations aussi divergentes qu'inopportunes dans les différents pays
de l'Union; cet écueil est évité par l'application de la Convention.
Pour ces trois raisons, M. van der Zanden recommande au Congrès
de ne pas accepter le projet proposé.
M. D. COPPIETERS DE GIBSON (Belgique) relève que, si le Groupe
belge a émis certaines réserves, c'est qu'il ne pouvait guère concevoir
qu'une institution de caractère privé puisse porter un différend devant
la Cour de La Haye. La question change dès qu'il s'agit d'États, tel
qu'on l'a expliqué. Le nouveau système préconisé peut être esquissé
comme il suit : l'organisation lésée par une discordance entre une
loi interne et la Convention s'adresse au Bureau international pour
la Protection de la Propriété industrielle, qui attire l'attention de
l'État intéressé sur cette anomalie. Si l'intervention du Bureau
international demeure sans effets, on aura recours à l'arbitrage, et
c'est alors que le litige sera porté devant la Cour de Justice internationale. qui se prononcera à l'égard d'États.
M. Coppieters de Gibson estime que ce système devrait rallier
tous les suffrages.
M. FERNAND-JACQ, rapporteur général, constatant qu'en fait
il y a accord unanime sur la réforme, presse le Congrès d'accepter
le projet à l'unanimité, car il est d'importance primordiale. Il demande
à M. Mentha si le Bureau international est disposé à ajouter ces
nouvelles lourdes tâches à son activité.
M. MENTHA, directeur du Bureau international pour la Protection
de la Propriété industrielle, est reconnaissant de la marque de confiance
qui lui est faite. Il mettra tout en oeuvre pour mener à bien les nouveaux devoirs qu'on se propose de lui confier. Ceux-ci seront d'ailleurs
extrêmement délicats ; il importe de ne pas avoir d'illusions à cet
égard.
Le PRESIDENT propose de voter sur les conclusions communes
déjà adoptées par un certain nombre de pays, étant entendu qu'il
s'agit d'un texte de principe devant encore être mis au point par la
commission de rédaction en fonction des desiderata émis par les
différents Groupes. Il est donc suggéré d'ajouter après le chiffre 5 de
l'article 13 de la Convention de l'Union, qui fixe les fonctions du
Bureau international, une disposition ayant la teneur suivante
« Le Bureau international veillera à l'exacte application
des Actes de l'Union et, à cet effet, il lui appartiendra, en
cas de défaut de concordance entre une disposition législative
interne d'un pays de l'Union et le texte des Actes de l'l mon,
de signaler ce défaut de concordance à l'attention de l'Administ ration du pays en cause.»
Ce texte est adopté à l'unanimité. (La commissi6n de rédaction
est chargée d'établir un texte pour insérer ce voeu dans la Convention
même.)
- 53
2° Question 1 : Interprétation de la Convention.
Le PRSIDENT, après avoir donné la parole à M. FERNAND-JACQ,
Rapporteur général, qui fait un historique de la question et fournit
une analyse condensée des rapports établis, rappelle les trois objets
à l'ordre du jour qui sont compris dans cette question (1).
a. Moyens propres à rendre effectives, dans les différents Etats
adhérents, les dispositions des Conventions et Arrangements auxquels
ceux-ci ont adhéré.
h. Adjonction éventuelle d'un article 13 his reconnaissant lu
compétence de la Cour internationale de Justice de La Ilaye pour
trancher les questions d'interprétation de la Convention.
c. Examen de la proposition du Groupe britannique, tendant à
mettre à l'étude les moyens de remédier au défaut d'une unanimité
absolue pour les résolutions présentées aux Conférences de revision.
Au cours de l'exposé magistral qu'il a prononcé lors de la séance
d'inauguration, le Directeur du Bureau international pour la Protection de lu Propriété industrielle a montré, avec beaucoup de
compétence, la gravité de la question. Aussi le Président invite-t-il
l'Assemblée â s'inspirer des considérations développées par M. Menthu.
Les
prescriptions internationales ne sauraient évidemment être
efficaces que si elles sont respectées et appliquées.
Se référant à la résolution précédemment votée, le PRÉsIDENT
suggère la discussion et le vote d'un second voeu, dont il soumet le
projet suivant
« De formuler officiellement tout avis qui lui serait
demandé soit par le Gouvernement d'un pays de l'Union.
soit par un organisme officiel national, au sujet de l'interprétation ou de l'application de l'une quelconque des dispositions des Actes de l'Union, ces avis devant être, par les
soins du Gouvernement de la Confédération helvétique,
portés à la connaissance des Gouvernements des pays de
l'( Tnion.
Passant à la lettre b, qui traite de la compétence de la Cour (le
Justice internationale, le Président attire l'attention de l'Assemblée
sur le fait que le règlement actuellement en vigueur est basé sur
l'article l4 de la Charte des Nations Unies. Les obligations qui en
découlent pour les Etats sont beaucoup plus strictes que le Statut
de la Cour. L'article 36 détermine exactement les compétences de la
Cour. Cette dernière, entre autres, ne peut connaltre que de différends
entre Etats, mais ne saurait se prononcer sur des litiges entre
particuliers.
1. V. infra Rapport du groupe hollandais.
V. infra Rapport du groupe français.
V. infra Rapport du groupe arn(ricain.
V. infra Rapport du groupe britannique.
V. infra Rapport du groupe suisse.
Le texte soumis à l'appréciation de l'Assemblée a la teneur
suivante
((Les pays de l'Union reconnaissent hi compétence de la
Cour de Justice internationale pour connaltre de tout dilYé
rend entre eux concernant l'application ou l'interprétation
des actes de l'Union. »
(II est adopté à l'unanimité moins une abstention.)
Un second paragraphe a trait à une procédure qui avait été envisagée a l'article 62 lors de la Conférence de San-Francisco.
TI donne à tout Etat la possibilité d'intervenir, s'il le juge opportun,
dans un litige opposant deux pays, en faisant connaître son point de
vue à la Cour de Justice internationale.
Il ressort de ce qui précède que le Bureau international, qui est
une personne morale et non un Etat, n'a pas qualité pour intervenir
auprès de la Cour de Justice internationale. TI doit donc passer par
l'entremise d'un Etat qui, lui, suivant l'article 6, peut agir auprès de
la Cour de Justice internationale.
Voici le texte proposé
« Le Bureau international sera informé par l'État demandeur de l'existence du différend porté devant la Cour internationale de Justice et en donnera connaissance à chacun
des autres pays de l'Union, de façon à mettre ces derniers
en mesure d'intervenir devant la Cour. »
M. CARTERON (France) demande pourquoi l'alinéa suivant
«Il fera lui-même connaître son point de vue à la Cour
dans des conclusions écrites dont il remettra une copie à
chacune des parties en cause »
a été supprimé.
Le PRÉSIDENT s'explique l'alinéa en question a été abandonné
:
parce qu'il n'est pas conforme aux statuts de la Cour de Justice
internationale. Comme on l'a vu, seul un Etat peilt s'adresser à cette
dernière. Le Bureau international n'a pas cette possibilité. Il est
quantité de pays qui seront toujours prêts à faire valoir le point de
vue du Bureau international.
M. CARTERON (France) s'étant déclaré satisfait, le deuxième alinéa
est adopté à l'unanimité.
3° Examen de la proposition du Groupe britannique visant les moyens
de remédier au dé!aut d'une unanimité absolue
pour les résolutions présentées aux conférences de revision.
M. JAMES MOULD (Grande-Bretagne) formule sa proposition
Désormais, les amendements qui, lors du vote, réunissent
les quatre cinquièmes des voix devront être incorporés à
la Convention.
Cette suggestion est destinée à faciliter l'inclusion, dans la Conven-
tion, de dispositions plus larges, sans qu'il en résulte un préjudice
pour une nation quelconque. Il y a, actuellement, trois Conventions
en vigueur: celle de Washington de 1911, celle de La Haye de 1925
et celle de Londres de 19.'44. Les derniers textes constituent des amen-
dements aux premiers et sont plus souples. Quelques Etats ne les
ont pas encore ratifiés.
Or, l'article 2 octroie le bénéfice de toute la Convention, de sorte
que lesdits pays imposaient souvent ô d'autres des obligations tout
à fait inconciliables avec les avantages qu'ils recevaient eux-mêmes,
anomalie manifeste à laquelle il sera remédié par d'autres moyens.
Toutefois, il est encore bien plus anormal que certains Etats aient la
possibilité de décider si des amendements ayant pour but l'obtention
de plus grandes facilités peuvent être insérés dans la Convention.
Certes, les Etats ne peuvent être contraints à ratifier des décisions,
même si ces dernières sont souhaitées par la grande majorité des
membres. Par contre, M. James Mould prétend qu'aucun pays ne
devrait avoir la faculté d'empêcher l'adoption de dispositions
souhaitées par la plupart des États. Il admet que chaque pays doit
conserver sa liberté entière d'appréciation, ainsi que la possibilité
de dire que les propositions ne liii semblent pas être avantageuses
et qu'il ne les accepte pas avant que leurs effets heureux aient été
prouvés. En tout état de cause, M. Mould demande instamment à
l'Assemblée de rejeter tout sentiment de timidité et de crainte, et
de se rallier à des conceptions pills libérales, qui, tout en ne forçant
la main à personne, ouvrent la voie par leur seul exemple.
M. FEIINAND-JACQ rappelle, à titre d'orientation, que la proposition britannique a été approuvée par la Suisse et par le Groupe néerlandais, qui avait, d'ailleurs, déjà formulé une suggestion conçue
dans des teres analogues.
M. GILIRON (Italic) estime que la proposition du Groupe anglais
mérite qu'on lui prête une attention sérieuse. Si, d'un côté, elle
facilite les décisions, elle risque, d'autre part, de déterminer certains
États à ne pas ratifier de nouvelles dispositions. C'est pourquoi le
Groupe italien se réserve de l'étudier de façon plus approfondie.
M. D. COPPIETERS DE GIBsoN (Belgique) déclare que le Groupe
belge ne peut, d'emblée, mesurer la portée de la proposition du Groupe
britannique. Aussi, en cas de vote quant au fond, s'abstiendrait-il.
C'est pourquoi il se rallie à la proposition italienne et émet le voeu
qu'il soit procédé à un triple vote
Proposition italienne (étude plus approfondie)
Avis contraire;
:1. Abstention.
Ce souhait de M. Coppieters de Gibson est réalisé, et le vote donne
les résultats suivants
Proposition italienne : 130
Avis contraire : 33
Abstention : 2.
- 56
Le PRESIDENT constate avec satisfaction que l'ordre du jour a été
traité dans le délai prévu. 11 en félicite l'Assemblée et la remercie
de l'attention dont elle a fait montre. Il y voit la preuve de l'intérêt
que suscitent les travaux de l'A. i. P. P. I.
La séance est levée à 17 h. i.
(Suite, c'oir quatrième séance de tracail.)
Deuxième séance de travail
MERCREDI, 28 MAI 1947
Président M. Lionel HEALD, Londres.
Rapporteur général : M. FERNAND-JACQ, Paris.
Secrétaire : M. 11.-G. BOULY, Londres.
Présents
:
151 personnes.
Ouverture de la séance : 9 h. 30.
ORDRE DU JOUR:
Brevets.
Question 2. - Doit-on accorder à l'inventeur un droit de priorité
en cas de divulgation de l'objet de l'invention avant le dépôt du
brevet, et en liaison avec la question de la protection aux expositions ?
Question de revendication du droit de priorité
Question 3.
(copie certifiée obligatoire ; modification éventuelle de l'article 4,
paragraphe D, chiffre 3 de la Convention).
Question 4. - Protection légale des nouvelles variétés de plantes.
Transformation des brevets additionnels en
Question 5.
brevets principaux.
Question 2 : Doit-on accorder à l'inventeur Un droit de priorité en
cas de divulgation de l'objet de l'invention avant le dépôt du brevet
et en liaison avec la question de la protection aux expositions?
Le PRÉSIDENT se dit très flatté d'avoir été rappelé à diriger les
débats de cette séance de travail. Il reporte cet honneur sur le Groupe
britannique.
Après avoir fait quelques communications d'ordre administratif,
il donne la parole à
M. FEIINAND-JACQ, Rapporteur général, qui oriente l'Assemblée
sur ce sujet et donne connaissance des passages intéressant la question,
empruntés au deuxième volume du Congrès de Prague sous presse;
il se réfère en outre aux discussions ux Congrès de Berlin et aux
précédents rapports de Prague. Il analyse les rapports qui lui sont
parvenus.
Parmi ces rapports (1), le Rapporteur général mentionne d'abord
celui de M. J.-J. de Reede (Pays-Bas), dont il ressort que l'idée même
de protéger les inventeurs contre les conséquenees fâcheuses qui
pourraient résulter d'une divulgation de l'invention antérieure au
dépôt de la demande de brevet a été accueillie avec compréhension,
avec sympathie même.
On a abandonné la thèse voulant que le seul fait de la divulgation
de l'invention crée un droit de priorité. Les solutions proposées vont
de la négation totale dudit droit de priorité jusqu'à des systèmes
comportant des délais de prescription et l'accomplissement de diverses
formalités.
A côté des rapports néerlandais et belge, qui sont négatifs, et du
rapport britannique, qui ne veut pas d'un droit de priorité ne découlant.
pas d'une demande formelle de brevet, les conclusions suivantes
ont été déposées
Rapport du Groupe des Pays nordiques il se borne à exiger de
l'inventeur la réserve formelle du droit de déposer une demande de
brevet, étant entendu que cette demande doit être formulée dans les
six mois qui suivent la divulgation.
Rapport du Groupe français il prévoit bien l'obligation, pour
l'inventeur, de notifier la divulgation & l'administration compétente,
:
mais en arrive à la conclusion que les difficultés ne disparaltront
réellement que si ladite notification aboutit finalement à un dépôt de
brevet.
Ilapport du Groupe tchécoslovaque: il part de l'idée qu'un droit
de priorité ne peut, en principe, découler que du dépôt d'une demande
de brevet, mais pas, par contre, d'une simple divulgation ; néanmoins,
le Groupe tchécoslovaque propose de faire découler de la thvulation
faite avant le dépôt d'une demande de brevet sinon un droit de
priorité proprement dit, mais, du moins, des conséquences équivalentes à ce droit.
Rapport individuel de MM. Luzzati, Mazzola et Barbiers : à le.r
avis, la divulgation de l'invention antérieure au dépôt de la demande
de brevet doit être démontrée par une attestation émanant d'un
bureau officiel, d'une académie, société ou d'un institut scientifi1n.,
attestation devant porter le nom et t'adresse de l'inventeur, la date
de h divulgation, ainsi qu'une descri$ien rudimentaire de l'objet
de l'invention, permettant cependant de l'identifier.
M. DE REEDE (Pays-Bas) pense que d'une te!!e attestation à
urne demande thment formulée il n'y a qu'un pas. Aussi n'y voit-B
pas des avantages lustifiant l'introduction de ce nouveau système.
1? objecte aux proposItions qui se bornent à une réserve cii à
une déclaration formelle faite par l'inventeur à un moment donné
.
V. iaji Rapport du roup ran'çaia.
Rapport du groupe britannique.
Rapport das Pays nrdiqaiaa.
V. infra
V. infra
V. infra
V. infra
V. infra
Rapport di gvuiipe aéerlandais.
Rapport dit groupe tchéeoslovaque.
Rapport de MM. Luzzati, Mazzola et Barbiprj,
- 59 que, depuis la suppression des termes « sous réserve des droits des
tiers » à l'article 4 de la Convention, le droit de priorité a encore
gagné en importance. La date du premier dépôt est déterminante.
non seulement pour établir la nouveauté d'une invention. mais aussi
pour déterminer le rang des inventeurs intéressés. Il est, de ce fait,
d'une importance primordiale tant pour les inventeurs que pour le
public en général qu'il existe le moins de doutes possibles quant aux
faits qui ont engendré le droit de priorité invoqué. Or, il faut recon-
naître que les seules réserves formelles du droit au dépôt d'une
demande de brevet ou déclarations avant accompagné la divulgation
d'une invention ne sauraient légitimer un droit aussi important que
la priorité.
On peut, d'ailleurs, mettre en doute qu'une telle base soit
acceptable pour les pays qui connaissent un examen préalable des
demandes de brevets. Ce dernier n'est, en effet, pas concevable, ni
quant à la recherche de droits antérieurs éventuels, ni quant à la
détermination du rang des inventeurs intéressés, si le bien fondé du
droit de priorité ne peut être établi. Il y a tout lieu de prévoir que les
pays en question exigeraient la production de pièces justificatives.
M. de fleede achève en disant que, selon lui, il vaut mieux encourager, chez les inventeurs, la tendance à la prudence en matière de
divulgation, plutôt quo de les inviter à pratiquer une publicité dangereuse pour leurs droits.
M. MARCONNET (France) est d'avis qu'en dépit de toutes les
objections qui ont été présentées on devrait pouvoir se rallier à Un
texte qui, tout en étant un compromis entre les propositions des
(lifTérents groupes, constituerait un progrès répondant aux voeux
émis aux Congrès de Londres et de Prague.
Des deux questions à résoudre, la première - que la divulgation
ne soit pas opposable à l'inventeur lui-même - a fait l'objet d'une
décision au Congrès de Prague, décision complétant les résolutions
votées à Londres. Mais, estime M. Marconnet, il importe que cette
non-opposabilité soit fixée par un texte impératif à l'article Il,
chiffre 1, de la Convention. C'est pourquoi il propose l'adoption de
la disposition suivante (Texte de Prague modifié)
« Le Congrès précise que, par divulgation de l'invention
non opposable à la validité du brevet déposé ultérieurement.
il faut entendre la divulgation faite par l'inventeur ou par
des tiers qui tiendraient directement ou indirectement
le renseignement de l'inventeur ou de son ayant cause. »
Estimant que le terme « tiers » pourrait prêter à confusion,
l'orateur aimerait le voir remplacé par le mot « assigné », car, en
l'oecurrence, il s'agit d'ayants droit.
Quant au second problème, le Groupe français s'est efforcé de
tenir compte des intérêts de l'inventeur et des tiers de bonne foi,
tout en respectant l'idée ancrée dans l'article 4 de la Convention.
Pour qu'une divulgation puisse donner naissance à un droit de
priorité, il faut qu'elle soit suffisamment précise quant à son objet
- 60 -et quant à sa date; il faut aussi que les tiers en soient informés. On
doit donc recourir à une notification à l'administration qui, suivant
les précisions qu'elle contient, équivaut presque au dépôt d'une
demande de brevet. Autant donc s'en tenir à cette dernière. Aussi,
se rapprochant de la solution anglaise, la proposition française
a-t-elle prévu le dépôt obligatoire de la demande de brevet, avec cet
allégement, toutefois, que, durant six mois, l'inventeur sera exonéré
du payement de toute taxe. C'est là l'objet du chiffre 2.
Les chiffres 3 et 4 fixent les droits découlant du versement des
taxes et les conséquences qu'entraîne le non-payement des
émoluments.
M. Marconnet précise que, si la proposition française n'est peut-
être pas la solution idéale, elle a, du moins, l'avantage de constituer
un progrès, tout en demeurant dans le cadre de la Convention.
Voici le texte proposé
«ART. 11. - 1. Toute divulgation, notamment aux
expositions officielles ou officiellement reconnues, qu'elle
émane du déposant ou de son ayant cause, ou des ayants
droit qui tiendraient leurs renseignements du déposant,
directement ou indirectement, ne sera pas opposable à la
validité de la première demande de brevet, de modèle
d'utilité, de dessin, ou de modèle industriel, ou de marque
de fabrique, déposés dans un pays de l'Union dans les
six mois qui suivront cette divulgation, et des demandes
de brevet, de modèle d'utilité, de dessin ou do modèle
industriel, de marques de fabrique ou de commerce déposées
ultérieurement avec revendication de la priorité de la
première demande.
((2. En outre, celui qui voudra jouir d'une protection
temporaire dans l'un des pays de l'Union devra effectuer
régulièrement le dépôt d'une demande de brevet d'invention, d'un modèle d'utilité, d'un dessin ou modèle industriel,
d'une marque de fabrique ou de commerce, en revendiquant,
par requête adressée à l'administration compétente, le
payement différé à six mois de la taxe de dépôt et des taxes
afférentes.
Les demandes pour lesquelles les taxes auront été
acquittées dans le délai de six mois ci-dessus imparti
conféreront à leur titulaire ou à ses ayants droit les mêmes
droits qu'une demande déposée avec payement immédiat
des taxes de dépôt et pourront être délivrées dès que ces
taxes auront été acquittées.
Les pièces annexées aux demandes dont les taxes
n'auront pas été payées dans ledit délai seront détruites
par les soins de l'administration compétente, et ces demandes
seront réputées non avenues.
M. A. CASALONGA (France) tient tout d'abord à rendre hommage
Me Massing et à M. Beau de Loménie pour la contribution qu'ils
61 ont apportée à l'élaboration du rapport français, qui constitue l'extension, sur le plan international, d'une proposition de loi Casalonga-Fernand-Jacq votée à l'unanimité par l'Association française
pour la Protection de la Propriété industrielle dans sa séance du
17 décembre 1935 et soumise à la Commission de la Propriété industrielle de l'Exposition de 1937.
Il rappelle également que la question de la divulgation avant
le dépôt du brevet a été proposée pour la première fois à la Conférence
de Londres en 1934, par C. Blétry, en réponse à une critique émanant
de Thomas Ewing, membre de la Délégation des États-Unis et por-
tant sur certaines législations européennes qui mettaient à profit
les dispositions généreuses de la loi américaine pour ruiner la validité
des brevets pris par des inventeurs américains en raison de la divulgation aux Jtats-Unis dans les deux ans précédant la date de priorité
américaine.
Puis il reprend et développe la théorie exposée en premier lieu
par C. Marconnet, théorie qui concilie les intérêts opposés de l'inven-
teur et des tiers, en fournissant un point de départ certain.
Respectant le principe de l'article 4 de la Convention, la proposition française fait partir le droit de priorité de quelque chose de
positif - la demande de brevet - et non d'indications vagues ou
imprécises. L'exonération du paiement de la taxe pendant six mois
favorise manifestement les petits inventeurs qui, désormais, sauront
qu'il faut agir avec prudence en matière de divulgation, et que la
réelle protection d'une invention ne saurait provenir que d'un dépôt
de demande de brevet.
11 expose également qu'avec cette solution le certificat de garantie
devient inutile et, en le faisant disparaître, on élimine en même temps
tous les dangers auxquels étaient exposés les inventeurs qui croient
pouvoir fonder une priorité unioniste sur un certificat de garantie.
M. DRWE (Grande-Bretagne) estime que la proposition française
est, de toutes celles qui ont été présentées, la plus simple et la plus
pratique. Aussi le Groupe anglais a-t-il décidé de s'y rallier. Il regrette,
cependant, que ni l'un ni l'autre des rapporteurs français n'aient
examiné les effets de la divulgation sur la validité du brevet d'une
part, et sur le bien fondé du droit de priorité d'autre part. Il eût été
souhaitable de mettre cette nuance en évidence. M. Drewe rejette,
parce que la jugeant difficilement réalisable, la solution prévoyant
que la divulgation consécutive à une exposition peut donner naissance à un droit de priorité, à la condition d'avoir fait l'objet d'une
déclaration des organisateurs de l'exposition. Il ne juge guère plus
applicable le système envisageant de faire découler un droit de
priorité d'une notification de la divulgation à l'autorité compétente. Cette notification devrait contenir des précisions telles que
le dépôt d'une demande de brevet est beaucoup plus indiqué. L'orateur émet une seule réserve au sujet de la durée de l'exonération du
payement des taxes que le projet français a fixée à six mois et que le
Groupe anglais trouve trop brève. Il pense que, si la proposition frans
çaiie est adoptée et appliquée, on devra, par asile, sroLonger le sunis
en question.
M. Msaio LrzzArI (itatie) indique que sea collègues et 1mmême se sont in*pirea dan. leur rapport de la 1éislahon itaJienne,
qui eat tris ogiesaiste en cette matière; Elle prsvoit notamment
l'octroi d'un droit de priorité pour celui qui présente son invention
à une eiposibon. La date d'introduction eat eertihée dane ces cas
par wie attestation des organisateurs de l'exposition, et 1inventeur
doit effecteur ear cette base un dépôt ofticiel de demande de brevet
dans les douze mois uivant l'exposition.
Dana le inènie ordre d'idées, l'inventeur pent se prévalair d'un
certificat, qu'il peut obtenu pour toute eommwiieatiorm de eon inven-
tion à un institut académique ou seieiitique.
Tout en reconnaissant que la suggestion qu'il va faire n'atteint pea
à la perfection, M. Luzzati pense qu'elle pourrait constituer an sys-
tème acceptable en attendant niieux, et il ppose
.
I'Assenthlée de
se rallier au texte suivant
La d gatio'n de l'invention avant le demande du
brevet devrait Mre attestée soit par im certificat d'un
bureau officiel,, soit par un certificat d'une académie eu
soeléte ou un institut scientifique, et ces documents devraient
contenir le nein. prénom et adresse de l'inventeur, ainsi que
la date de divulgation avec une description rnème rudirnen-
taire de l'objet, permettant de l'identifier. Ce crtitleat
servira de base pour le dépôt de la première demande de
brevet et fixera une date générale de priorité tant porn he
dépôt de cette première demande que pour ses extensions
internationales successives.
«i ne prolongation éventuelle à dix-huit mois du terme
de priorité pourrait être envisagée. o
M. MAU LVMLT (France) trouve que, tant dans le texte de la résolutiorm de Prague que dans lea rapporte présentes par certaine Groupes,
La notion de « divulgation » n'est pas asses précisée. On a parlé de
« tow tes modes de divnlgatiou et. dc «tous les usages de l'invention s. Ces définitions sont vagues. lt eat, par exemple, des « wages.
qui ne constituent nullement des divulgations. Or, un droit de priorité doit reposer sur quelque chose de positif. It laut, en tout état de
cause, comme te disent justement les Anglais, que l'intéveseé o spécille» en quoi consiste son invention. Seule une demande de dépôt
de bse,'et peut satisfaire à cette exigence.
H sied, d'ailleurs, d'envisager deux hypothèses en l'occurrence:
t. La divulgation eel faite sous forme écrite. Pourquoi, dans ce
cas-là, ne pas donner une date A cette « spécification» en déposant
une demande de brevet Le principe de la toi anglaise qui prévoit.
un dépôt provisoire ne comportant ni dein, ni revendication, c'eat-
à-dise ne circonscrivant pas encore l'invention et n'entralnant, au
début, qu'un minimum de frais pour l'inventeur, est excellent.
2. La publicité donnée à l'invention ne revlt pas la forme écrite.
Où trouver, dans cette seconde éventualité, des moyens de mettre en
pratique sans grandes complications, difficultés et sources d'inextricables litiges, le principe posé parle Congrès de Prague. M. M aulvault.
est très sceptique à ce sujet. Il conclut en se ralliant entièrement à
la thèse du Groupe britannique.
M. ANTWITÇRINEN (Finlande), commentant le rapport des Pays
nordiques, constate que le système prévoyant une notification
de la divulgation à l'administration n'est guère praticable, parce que
trop compliqué. Certes, on pourrait, le simplifier en accordant à la
notification, à la condition que l'invention y soit ruffisamment définie,
la valeur d'une demande de brevet. Le problème, toutefois, n'en
serait pas résolu pour autant, puisqu'il s'agit de protéger l'inventeur
avant qu'il n'ait déposé sa demande de brevet. Il est évident qu'une
simple divulgation ne saurait, ipso facto, donner naissance à un droit
de priorité. Il faut, pour qu'il puisse prétendre à ce dernier, que
l'inventeur montre clairement qu'il entend se réserver tous les droits
attachés à l'invention, entre autres celui de la faire breveter
ofliciellement.
Suivant M. Antwuorinen, le droit de prorité ne devrait prendre
naissance qu'ail moment où l'invention est parachevée. La divulgation
d'une invention encore incomplète ne devrait comporter aucune
espèce de droit pour l'inventeur.
Vu le bref délai qui a été prévu, il n'y a pas lieu de craindre des
conflits fréquents entre des prétendants à ta même invention. Si,
cependant, des litiges de cet ordre devaient surgir, il incomberait.
au Bureau de brevets de les trancher, Il n'est pas à redouter non plus
qu'un inventeur puisse, en so réclamant d'une divulgation antérieure,
provoquer l'invalidation d'un brevet qui aurait été délivré à un tiers
pondant le délai de priorité ; en effet, il est peu vraisemblable qu'une
demande d'enregistrement de brevet postérieure à la date de la
divulgation ait pu provoquer l'octroi d'un brevet avant l'expIration
du délai de priori!é.
Pour ces motifs, Je Groupe des Pays nordiques approuve la
proposition française.
M. LAIIAS (États-Unis), désire apporter ta préciszou suivante
le problème, à son sens, a deux aspects, l'un positif, l'autre négatif.
La première partie de la proposition française comporte un
avantage à effet négatiJ : la divulgation ne doit pas être préiudiciable
à l'inventeur.
C'est là une sage mesure que M. Ladas approuve.
Le fait d'avoir déposé une demande de brevet provisoire six
mois avant la demande définitive crée-t-il un droit pusitif pour
l'inventeur ?
M. Ladas résout cette question par l'affirmative, la première
requête constituant déjà une demande complète ; elle n'a qu'une
particularité, l'exonération, pour l'inventeur, du payement des
taxes officielles durant six mois.
Il y a un point que M. Ladas désire clairement établir le point
de départ depuis lequel la priorité commence à courir doit être la
d ite dii premier dépôt incomplet, et, si la proposition française l'entend en ce sens. M. Ladas la soutient. il trouve par contre peu impor-
tante la question de savoir si le dolai d'exemption doit être porté
jusqu'à huit ou douze mois.
M. NonGAnn (Danemark) constate que le système proposé
comporte de avantages et des désavantages. A son point de vue,
la que3tion de savoir si le délai d'exemption du payement de la taxe
doit être de six ou de douze mois n'a pas grande importance. Sachant,
que le problème en discus3ion a été réglementé au Canada et aux
Etats-Unis, il désirerait être renseigné sur les expériences faites à cc
sujet dans ces deux pays.
M. FERNAN D-JACQ, Rapporteur général, communique que, pour
un motif qu'il ne s'explique pas, mais dont il entend endosser l'entière
responsabilité, le rapport du Groupe suisse, dont M. Eugène Blum,
Secrétaire général, serait P auteur, ne hii est pas parvenu. De ce fait,
ce mémoire n'a été ni imprimé ni distribué. C'est pourquoi le Rapporteur général propose d'interrompre lu discussion sur In question
dc lu divulgation et de la reprendre au prochain Congrès.
M. DE M0NTMOIUN (Suisse) explique que le rapport élaboré par
M. mum, dont nul ne contestera la grande compétence en la matière.
en arrive in la conclusion que la question de la divulgation devrait
être biffée des sujets de délibération de l'A. I. P. P. 1.
Le Groupe suisse n'a eu que deux jours pour étudier le rapport
du Groupe français, ce qui, pour un sujet aussi important, est manifestement insuffisant. Aussi ne saurait-il se rallier sans autre à ses
conclusions. Il est disposé à renoncer à proposer la suppression de la
discussion sur le problème de la divulgation, mais estime que ce
dernier n'est pas encore suffisamment éclairci pour recevoir une
solution immédiate.
M. I'ERNAND-J \CQ, Rapporteur général, constate que les Groupes
belge et suisse partagent le même point de vue ajournement de la
discussion jusqu'au prochain Congrès. Il estime que, par esprit
d'équité, l'Assemblée devrait se rallier à ce VoeU.
M. CARTERON (France) s'exprime (tans le même sens.
M. CASALOTsG. l"rancc) propose quo la discussion soit poursuivie
immédiatement.
Le PRÉSIDENT met les deux propositions aux voix.
Résultat. - Pour la continuation de la discussion 6 voix ; contre
90 voix.
La séance est levée à 12 heures.
(Suite coir troisième séance de tra'ail.)
Troisième séance de travail
MERCREDI, 28 MAI 1947
Président: M. Lionel HEALD, Londres.
Rapporteur général: M. FERNAND-J&CQ, Paris
Secrétaire: M. H. G. BOULY, Londres.
Présents : 134 personnes.
Ouverture de la séance : 14 h. 15.
ORDRE DU JOUR
Brevets.
(Suite (le la deuxième séance de tracail.)
Question 3: Art. 4 de la Convention.
Question 4: Protection légale des nouvelles variétés de plantes.
Question ,: Transformation des brevets additionnels en brevets
principaux.
Question 3 revendIcation du droit de priorité (copie certifiée
obligatoire; modification éventuelle de l'article 4, paragraphe D,
chiffre 3, de la Convention.)
M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, examinant la question
des « modifications éventuelles à l'article 4, paragraphe D de la
Convention)) quant à la revendication du droit de priorité, observe
que cette question a déjà fait l'objet de discussions antérieures, dont
il montre les caractéristiques, mais sans pouvoir recueillir l'approbation de la majorité ; il lui semble que la proposition française,
tenant compte des critiques formulées, pourrait au moins servir do
base au texte envisagé et qu'il faut arriver cette fois à mettre sur
pied.
Il analyse les diverses propositions (1) et les compare.
(France) expose que les mesures proposées par le
Groupe français ont pour unique objet d'assurer tant au titulaire du
M. PAUL ROBIN
droit de priorité qu'aux tiers toutes les garanties désirables quant à
t. V. infra Rapport dii groupe français.
V. infra Rapport des Pays nordiques.
V. infra Rapport du groupe suisse.
- 66 la sauvegarde de leurs intérêts. Ces mesures entraîneront inévitablement un élargissement du texte de l'article 4, lit. D, chiffre 3 dc la
Convention. AU cours de son remarquable expose général. M. Mentha,
Directeur du Bureau international pour la Protection de la Propriété
industrielle, a exprimé l'avis qu'il serait opportun de compléter,
incessamment, le texte de la Convention par un règlement d'application. M. Robin estime que, lors de l'élaboration de ce règlement, il
y aurait intérêt à y faire figurer la majeure partie du texte suggéré
en l'occurrence par le Groupe français, car il a trait uniquement aux
modalités d'application du droit de priorité sanctionné par la Convention. Mais, en attendant ce règlement, il est nécessaire d'ajouter une
disposition adéquate à la Convention.
M. \V. BALLANTYNE (Grande-Bretagne) met l'Assemblée en garde
contre les risques qu'il y aurait à étendre par trop le droit de priorité
de l'inventeur. Rappelant les débats de la veille au sujet de la c-Ipétence de la Cour de Justice internationale, il dit qu'il serait déplo-
rable (lue le droit de priorité fût pris à la légère et exercé à toute
occasion. On a toujours considéré, en Grande-Bretagne, que l'article 4, lit, a, chiffre 2 sur lequel repose lit. T), sert à couvrir ce que
l'on nomme, en Grande-Bretagne, un « dépôt provisoire . On pourrait
être tenté de croire cette interprétation erronée. Non, puisque, si un
dépôt de brevet est effectué dans un 4es Etats de l'Union avec revendication de la priorité, et si cette dernière découle d'un dépôt provisoire effectué en Grande-Bretagne. l'exercice du droit de priorité
procède, en roccurnce, de l'article 4 de la Convention.
On pourrait exiger du requérant qu'il produise, lorsqu'il présente
une demande de brevet avec revendication de la priorité, une copie
conforme du texte original. Si celle-ci est jugée insuffisante, ce ne sera
pas une eonséquence de l'article 4, lit. D, de la Convention, mais laien
de la loi interne du pays d'origine.
L'orateur ne formule pas de proposition proprement dite, mais il
tient à répéter qu'il juge satisfaisante la disposition (le la lit. D stiptilant qt&e quiconque entend se prévaloir de la priorité d'un dépôt
antérieur est tenu de faire une déclaration indiquant le pays d'origine
et la date de oc dépôt.
M. KIERKEGAARD (Suède) est d'avis que le dépôt obligatoire du
document prioritaire n'a en somme que le seul avantage que ce
document soit à la disposition immédiate du déposant, si au cours
de la procedure de dépôt à l'Office des Brevets, ou après la délivrance
du brevet dans une contestation devant les tribunaux, la priorité
revendiquée doit être justifiée. Si, dans le premier cas, cette justification est possible sans difficultés et sans inconvénients, la présence
d'un document de priorité dans le dossier équivaudrait par contre,
lors d'une contestation devant les tribunaux, à une certaine économie
de temps.
A cet avantage, il faut pourtant opposer d'importants désavantages qui découlent du dépôt obligatoire de la pièce prioritaire. En
premier lieu, ce dépôt cause au déposant des frais supplémentaires
--
qui peuvent être importants, et du temps preeseux doit etre seeriûé
pour rien, afin de se procurer ladite pièce.
Trntefos. ajoute M. Kierkegaard, l'expérience a démontré que
les ens oii il eat aecessaire de prouver la légitimité d'un droit de
priorité sont peu fréquents, et plus rares encore oei, où la question
de la priorité fait l'objet d'une action en justice. Au surplus, si cela
est nécessaire, les droite de priorité peuvent aisément être établis en
tous temps, soit par l'Office des Brevets, soit au moyen d'une attestation délivrée apsès le jour où le brevet a été octroyé.
La pièce de priorité peut être vraiment nécessaire dana un cas sur
cent ; aussi rie devrait-il pas être permis que de tels cas isolés entravent
Ja prooédtire des dépMs normaux qui forment l'écrasante majorité.
M. BNDIX4N (Norvège) signale que les demandes de breveta
norvégiens avec revendication d'un droit de priorité étranger n'ont
pas dû, jusqu'ici, être aocompagaées d'un certifie.at de priorIté. Ce
document n'a été requis qu'exceptionnellement, dans certains cas ou
il était nécessaire d'apprécier des antériorités possibles.
Par contre, lorsque la demande était prête Lt être publiée, le titu-
laire devait fournir un certificat de priorité, s'il désirait qu'il soit
mentionné que le brevet a été délivré sur la base d'un droit de priorité. Les agents de brevets norvégiens ont toujours admis que Le fait
de ne pas produire un certificat de priorité n'entralne pas la perte du
drït de priorité.
Depuis la guerre, toutefois, la question se pose sous un niicel
angle, parce que quantité de demandes ont été présentées avec des
revendications de délais de priorité olongés. La production d'un
cerliflcat de priorité est, désormais, expressément requise par l'Ofice
des Brevets norvégiens, mais cette mesure est désapprouvée per les
agents de brevets.
Personnellement, M. Bendixen souhaite le maintien 4es droits
de priorité sans présentation de certificat; cela simplifie la proeédure
et épargne des frais.
M. Pierre LOYE5 ifrance) estime que le probLème posé dépasse
de beaucoup Le cadre d'une simple formalité. Preuve en soit le fait
et de
qu'elle a d.éj été discutée aux Congrès de Londres en
Berlin en f936. N'est-il pas, en eet, primordial, pour un inentrur.
de connaître exactement l'objet des autres brevets, s'il veut formuler
judicieusement ses propres revendications ?
Il arrive fréquemment que la nouvelle demande de brevet ne
correspond pas, quant à ses termes, à la demande originale. C'est un
grave inconvénient, ear le public ne peut être renseigné sur la nature
des droits de priorité revendiqués que s'il connaît exactement la
l)remière demande déposée. Cet élément est donc indispensable. Or
l'article 4, lit. 1). n'est pas assez précis à ce sujet.
Il importe donc, d'une part, de donner à chacun la possibilité
de déterminer la nature d'un droit de priorité revendiqué et, d'autre
part, de chercher à réduire les forrnaités à leur plus simple expression. Aux Congrès de Londres et de Berlin, on avait déjà conclu à la
nécessité de la production d'un certificat de priorité; on peut sim-
- 68 plifier les formalités en renonçant à la législation et en impartissant
un délai raisonnable.
M. Loyer se déclare tout à fait partisan de l'incorporation de
dispositions concernant ces formalités dans un règlement d'exécution,
mais il estime qu'à défaut de ce dernier il faut s'en tenir aux termes
de la Convention.
M. DIENNER (États.Unis) expose que, dans son pays, le seul fait
de la délivrance d'un brevet n'est guère déterminant pour son effet.
On attache par contre, pour apprécier la portée légale du brevet, une
grande importance à l'examen de son histoire. C'est là la tâche des
agents de brevets qui, entre autres, doivent rechercher la date à
laquelle il a été octroyé ainsi que son objet. A défaut de ces renseignements, il est impossible de juger l'effet, aux États-Unis, du brevet
original. Le problème a déjà été évoqué, il y a douze ans, au Comité
consultatif américain, et il s'est heurté alors à de grosses difficultés
pratiques.
M. Dienner suggère de donner à quiconque le désire la possibilité
de se renseigner sur la date et la teneur d'un brevet original auprès
de l'Office des Brevets qui l'a délivré, contre paiement d'une taxe
appropriée.
Le PRÉSIDENT constate qu'on est en présence de trois propositions : une du Groupe suisse, une du Groupe français, et une du
Groupe des États-Unis ; d'autre part, les Groupes britannique et
des Pays scandinaves sont opposés à une modification de l'article 4
de la Convention.
Dans ces conditions, le Président estime qu'il est préférable de
voter d'abord sur la question de principe
«Changement, ou pas de changement?))
Il est procédé ainsi, et le maintien du statu quo est décidé par
49 voix contre 34.
Un second vote vient de confirmer cette décision par 47 voix
contre 36, quand,
M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, fait alors une contreproposition, susceptible de consacrer l'accord entre les rapporteurs
français et M. J. Dienner, qui provoque une explication complémentaire de M. Robin, lequel se rallie à la proposition du Rapporteur
général ; il donne lecture du nouveau texte et insiste pour son adoption, sauf mise au point définitive par la Commission de rédaction.
Ce texte serait ainsi conçu
«1. Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d'un
dépôt antérieur sera tenu de faire une déclaration indiquant
la date et le pays de ce dépôt, ainsi que les noms du ou des
déposants antérieurs.
Chaque pays déterminera à quel moment au plus tard
cette déclaration devra être e1Tectue.
Sans changement.
Sans changement, mais en ajoutant à la fin
Les Administrations des pays de l'Union devront déli-
- 69 vrer à tout requérant, et à ses frais, copie certifiée conforme
des demandes de brevet sur lesquelles est fondée une revendication de priorité, sur justification, s'il y a lieu, de
l'existence de cette revendication. n
Le PRÉSIDENT la met aux voix après en avoir recommandé
l'acceptation.
Résultats.
En faveur de la contre-proposition française
'tS voix; contre : 33 voix.
Question 4 : Protection légale des nouvelles variétés de plantes.
M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, indique que cette question
n'est pas tout à fait nouvelle, mais qu'elle n'a pas encore fait l'objet
d'une étude attentive. Le nombre des rapports présentés (1) est
manifestement insuffisant pour se livrer à une discussion utile ;
il
envisage de la renvoyer à un prochain Congrès, compte tenu toutefois
des renseignements intéressants déjà fournis par les rapports déposés,
qu'il analyse succinctement.
M. Thomas BRAUN (Belgique) déclare que le Groupe belge est
d'avis que la question n'est pas suffisamment mire pour recevoir
d'emblée une solution définitive. Tout ce que l'on pourrait faire
maintenant serait de préciser la terminologie de l'article ter de la
Convention, en ajoutant « les plantes a à l'énumération déjà existante.
M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, renouvelle sa proposition
de renvoyer l'examen de la question à un prochain Congrès.
(Mise aux voix, cette suggestion est acceptée par 45 suffrages
contre 31.)
Question 5
Transformation des brevets additionnels en brevets
principaux.
M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, dit que cette question
a donné lieu à des rapports particulièrement nombreux et inté-
ressants (2). Il en fait l'historique en formulant l'espoir que, cette foiF,
le Congrès pourra la résoudre. Il analyse les divers rapports, qui
expriment au fond une opinion commune favorable.
M. HESKETH-PRICHARP (Grande-Bretagne) déclare que le Groupe
britannique se rallie, en principe, à la proposition du Groupe suisse,
sans, toutefois, vouloir aller aussi loin que la solution préconisée par
les Pays scandinaves. On doit se décider entre deux voies de portée
inégale
Ou prévoir qu'en cas d'annulation du brevet principal
V. infra Rapport du groupe britannique.
V. infra Rapport par MM. Mazzola, Barbieri et Luzzati.
V. Infra Rapport du groupe français.
V. infra Rapport du groupe britannique.
V. infra Rapport du groupe néerlandais.
V. infra Rapport des Pays nordiques.
V. infra Rapport du groupe suisse.
- 70 ou de renonciation â celui-ci, le brevet additionnel peut être
transformé eu brevet pnneipal, ou bien prévoir que, sur
repiête du titulaire, tout brevet additionnel peut être
transformé en brevet principaL
Le Groupe anglais pense qu'il vaut mieux s'assurer d'un progrès
même de portée limitée, et il propose qu'on vote sur le texte du nouvel
.article 5 quater tel qu'il a été proposé par le Groupe suisse (de préfé-
la renonciation au
brevet principal). Si ce premier pas est accepté, on pourra par la suite
discuter les pas ultérieurs.
rence en supprimant les termes se rapportant
Cependant le Groupe britannique accepterait chacune des propositions déjà déposées tendant à la sauvegarde du brevet additionnel
en cas d'annulation du brevet principal.
M. \VIITER (Suisse) explique que son Groupe s'est efforcé de
rechercher une solution qui pourrait être vraiment réalisée. Plutôt
que d'incorporer à la Convention une disposition astreignant les
Etats de l'Union à autoriser en tout temps ta transformation d'un
brevet additionnel en brevet principal, il a pensé qu'il serait plus
opportun de faire admettre l'idée qu'en cas de renonciation au brevet
ou dans l'éventualité d'une annulation de celui-ci le titulaire doit
avoir la possibilité de maintenir le brevet additionnel en vigueur.
Un brevet principal peut fort bien se révéler sans valeur et ]e
titulaire désirer y renoncer. Il ne le Sera, évidemment, que s'il peut
sauvegarder la validité de son brevet additionnel
C'est pourquoi le Groupe suisse propose de donner au titulaire
Ja faculté de transformer son brevet additionnel en brevet principal,
non pas seulement dans le cas d'une annulation, mais aussi au cas
d'une renonciation au brevet.
M. COPNETER DE GlusoN (l3elgique) constate que Ja question se
pose sous un double aspect
Faut-il admettre, d'une façon générale, la possibilité de trans-
former un brevet additionnel ou de perfectionnement en brevet
principal ?
Suivant quelles modalités cette transformation est-elle
réalisable ?
Le Groupe belge est d'avis que le premier aspect du problème eat
élucidé et que l'Assemblée devrait être invitée à se prononcer sur la
question de prmcipe. Si eUe eat résolue par l'affirmative, celle des
modalités, qui est complexe, pourra faire l'objet d'études ultérieures.
M. MÔLLE (Danemark) annonce que le Groupe des Pays nordiques
renonce à sa proposition en faveur de la solution du Groupe suisse.
M. MARCONNET (France) estime que la proposition française
pourrait servir de solution intermédiaire entre les diverses thèses
présentées. Son chiffre contient, en elTet la décision tie principe
« Tout certificat ou brevet d'addition dont la durée est
subordonnée à celle dii brevet principal auquel il se rattache
pourra, à tout moment, sur la demande de son propriétaire
ou de l'ayant cause de celui-ci, être transformé en brevet
- 7! indépendant, et sera dès lors considéré à tous points de vue
comme s'il avait été déposé comme brevet indépendant. «
Elle est complétée par la disposition suivante concernant les
brevets indépendants
((Chaque pays contractant pourra toutefois prévoir,
d'une part, que la transformation ne pourra avoir lieu si
le brevet principal se trouve déjà frappé de déchéance pour
défaut de payement des annuités, et d'autre part, que la
durée du brevet indépendant résultant de la transformation
ne dépassera pas la date d'expiration normale du brevet
principal.
M. Marconnet pense qu'une des difficultés qui pourraient surgir
quant aux modalités de la transformation du brevet additionnel en
brevet principal concerne la question d'application de la part des
législations internes, notamment dans le cas où le brevet principal
serait déchu par la faute de son titulaire.
Un autre problème se pose : Quelle doit être la durée de la validité
du brevet transformé ? Ici encore, le Groupe français estime que la
(luestion doit être du ressort des autorités nationales, et il ajoute que
«Chaque pays contractant fixera en outre les formalités
à accomplir et les taxes éventuelles à acquitter pour cette
transformation.»
VOTES.
Proposition de M. Coppieters de Gibson
« Faut-il admettre que, d'une façon générale, les brevet.
additionnels ou de perfeetionnement peuvent être transformés en breve4 principaux?»
est acceptée à l'unanimité.
Question des modalités, proposition de renvoi au prochain
Congrès.
Elle est rejetée à une grande majorité.
Projet du Groupe français tel qu'il a été présenté par M. Mar(onnet est rejeté par 54 voix contre 19 voix (2 abstentions déclarées).
Proposition suisse (sauf rédaction à revoir par la Commission
de rédaction)
« Dans aucun pays l'annulation ou la révocation ou la
renonciation d'un brevet principal n'entraîneront, de ce
seul fait, l'invalidité d'un brevet d'addition sans que le
titulaire ait l'occasion de prendre des mesures aboutissant
au maintien des brevets d'addition mon affectés eux-mêmes
par l'annulation ou la révocation du brevet principal ou
encore par La renonciation à ce dernier))
est acceptée par 68 voix contre 5 voix (4 abstentions déclarées.
(La séance est levée à 17 h. 20.)
-.
Quatrième séance de travail
JEUDI, 29 MAI 1947
Président M. Marcel PLAISANT, Paris.
Rapporteur général : M. FERNAND-JACQ, Paris.
Secrétaire : M. FARGEAUD, Paris.
Présents
:
139 personnes.
Ouverture de la séance : 9 h. 30.
ORDRE DU JOUR
Généralités.
(Suite de la première séance.)
Question 1 bis. - Octroi aux nationaux du bénéfice des dispositions des Actes ratifiés de l'Union.
Question 11. - Examen des conditions de protection des dessins
et modèles dans, les divers pays.
Question hors programme. - Imposition des brevets en Tchécoslovaquie.
Question I bis : Octroi aux nationaux du bénéfice des dispositions
des actes ratifiés de l'Union.
Le PRÉSIDENT donne connaissance de cette première question
figurant à l'ordre du jour, laquelle exprimée sous une autre forme,
pourrait s'intituler
((Admission des nationaux aux avantages accordés
par la Convention de l'Union. »
Il peut, dit le Président, paraltre surprenant que l'adoption d'une
telle disposition soit encore nécessaire. S'il en est ainsi, c'est que, dans
certains pays, les lois internes ne correspondent pas à la Convention
de l'Union, que le libellé interne n'est pas encore parvenu à son degré
de perfectionnement. On peut, dès lors, se poser la question de savoir
si, dans ces cas-là, les nationaux peuvent revendiquer le bénéfice
des droits découlant de la Convention. Ce problème ne se pose pas,
d'une manière générale, dans les pays qui ont ratifié les Actes de la
Convention de l'Union, mais seulement dans les pays dans lesquelles
il y a une législation interne qui est en disparité avec la Convention.
L'importance de ce problème n'échappera certainement à personne.
M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, propose de substituer,
-3pour éviter toute équivoque, la numérotation I bis à la numérotation 1-A, donnée à la première sous-question. Rappelant les judicieuses observations présentées par M. le Président, M. Fernand-Jacq
observe que le but essentiel est de supprimer les conflits entre la loi
internationale instituée par la Convention et les lois internes, de
sorte que la question a un lien étroit avec la question n° I, déjà
traitée.
Le Bapprteur général tient à rappeler l'opinion de Pouillet
en 18)6 dans son premier Commentaire de la Convention d'Union,
qui rejoignait celle d'autres juristes éminents comme Dalloz, tendant
à considérer l'acte international comme une loi internationale, comme
une charte commune applicable du seul fait de sa ratification à tous
les pays signataires par substitution automatique à la loi interne.
Il indique que, dans certains pays, comme la France, les lois d'application (ter juillet 1906 et 4 avril 1931) ont expressément spécifié que
les dispositions plus favorables aux titulaires de droits de propriété
industrielle que celles de la loi interne pouvaient être revendiquées
seul fait de la ratification par le ressortissant unioniste ; depuis la
mise en vigueur de la nouvelle Constitution (art. 26 et 28), la loi
internationale a le pas sur la loi interne et s'y substitue automatiquement. Il est vrai que, même en France, les tribunaux n'observent
pas toujours ces prescriptions.
Le Rapporteur général analyse ensuite les rapports présentés (1).
M. BODENHAUSEN (Pas-Bas) constate que tous les Groupes, à
l'exception du Groupe britannique, sont d'avis que les dispositions
de la Convention devraient être obligatoirement applicables aux
nationaux de chaque pays de l'Union. Il n'y a plus qu'à se mettre
d'accord sur le texte. Quant à ce dernier, le Groupe néerlandais se
rallie à la proposition française.
M. C. COPPIETERS DE GIBSON (Belgique) relève que le projet
belge en arrive à la même conclusion que les rapports des autres
Groupes. En Belgique, la Convention internationale a été incorporée
dans la législation interne. Il serait souhaitable qu'il en fût partout
de même, d'où la nécessité de faire figurer une disposition adéquate
dans la Convention. La proposition française étant simple et claire,
le Groupe belge a décidé de s'y rallier.
Quant à la proposition britannique, qui envisage l'incorporation
de la Convention dans l'organisation des Nations Unies, M. Coppieters
de Gibson conseille la prudence. Alors que la Convention de l'Union
a un caractère strictement économique, l'Organisation des Nations
Unies est politique. L'Union groupe un certain nombre d'États qui
ne sont pas membres de l'Organisation des Nations Unies. Dès lors,
on ne saurait astreindre ces derniers à assumer des obligations découlant d'une Charte à laquelle ils n'ont pas adhéré.
MM. Alfred DE MUYSER (Luxembourg) et Gustav VOLKART
1. V. infra Rapport du groupe français.
V. infra Rapport du groupe hollandais.
V. infra Rapport du groupe suisse.
- '74 (Suisse) déclarent, au nom de leurs groupes respectifs, se rallier à la
proposition française.
M. FARGEAuD (France) explique qu'il s'agit, en l'occurrence,
non de moduler, mais de préciser, de renforcer le sens de l'article 2
de la Convention. Nul doute que le principe qui fait rob;et de la
discussion n'ait déjà inspiré les pionniers de l'Union. il importe,
aujourd'hui, de lui faire prendre corps, même si, pour cela, certains
avantages individuels doivent faire place aux intérêts de la collectivité.
M. BALLAI'TY1ÇL Grande-Bretagne), parlant à titre personnel, se
déclare également favorable à la propostien française. 11 estime
anormal que certains Etats, qui ont ratifié la Convention, possèdent
encore des législations internes qui dérogent aux dispositions inter-
nationales. Thirant trente ans, il a défendu le principe que l'en veut
consacrer aujourd'hui, dans des conférences données dans diffevents
pays. Aussi, comme il l'a déjà dit au cours de la première séance de
travail salue-t-il avec une satisfaction toute particulière l'introduction de mesures destinées à supprimer les différences parfois
criardes existant entre quelques lois internes et la Cbnventsèn.
M. Ballantyne émel, toutefois, une réserve au sujet du terme
automatiquement » que contient la suggestion suisse. Cette eqressien ne convient ni en Grande.Bretagire, ni aux États-Unis, pays à
Constitution écrite, avec un statut définitif. Le droit anglais étant
un droit coutumier, il est impossible qu'une nouvelle loi puisse s'y
trouver incorporée automatiquement. Cela ne veut pas dire, pour
autant, que ta loi britannique soit ca désaccord avec la Convention.
La Grande-Brut.agne a toujours ajusté ses propres lois à sea obligations
internationales.
M. Ballantyne pense que sa suggestiQn concernant las Nations
Unies a été mal interprétée. Il a tout simplement émis le voeu qu'au
cours des dix ou quinze prochaines années la Section économique de
l'Organisation des Nations Unies soit chargée d'assurer le bon fcinctionnement de ta Convention de I' Union.
Mais il va sans dire que le Groupe britannique désire ardemment
que le Bureau international pour la Protection de la Propriété industrielle seit maintenu à Berne et qu'il continue à être dirigé avec la
même compétence que par le passé.
M. James MOULU (Grande-Bretagne reprend le point de vue qu'il
a développé lors de la première séance de travail. La proposition
twitanniqs&e n'a nullement pour objet la contrainte quelconque d'un
Etat. Mais il est normal qu'un pays qui bénéficie des avantages de La
Convention accomplisse lea obligations qu'elle comporte. Or certains
Etats n'ont ratifié que les anciennes dispositions de la Convention,
dont la teneur est en harmonie avec leur législation interne. Les
nouvelles dispositions, par contre, qui sont d'esprit plus libéral, n'ont
pas été homologuées partout, de serte qua tout le monde ne bénéficie
ias des avantages qu'elles procurent.
M. Mould propose de biffer le mot «automatiquement» pour
arriver à ce que ces pays retardataires ne refusent pas ta nouvelle
disposition.
- 75 Sous sa nouvelle forme, et même si le ternie t automatiquement »
a été laissé de cbté, l'article 2 remédiera, désormais, à ent inconvenient.
Le PRtSIDENr déclare qu'il eût lui-même conseil'é la suppression
du mot « automatiquement» si M. Mould ne l'avait pas proposé.
M. MÖLLER (Danemark) relève que, dans son pays, il a fallu une
loi nationale pour que la Convention devienne exécutoire. Le système
qui fait l'objet de la discussion étant plus simple et plus pratique, le
Groupe danois a décidé de se rallier à la proposition française.
M. MENTHA, Directeur du Bureau international, déclare avoir été
très sensible à l'hommage rendu par M. Ballantyne à l'activité du
Bureau international pour Ta Protection de la Propriété industrielle.
Celui-ci fera tout son possible pour se montrer constamment digne
de la confiance qui lui est témoignée.
M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, se demande si la difficulté
envisagée par M. Baffantyne, an rnoiflS en ce qui concerne les ÉtatsUnis, est réelle. U regrette l'absence à la séance de M. Stephen Ladas,
qui eût pu renseigner l'Assemblée sur le mode d'application des lois
internationales aux États-Unis. TI croit se souvenir avoir lu un article
publié par M. Ladas dans La Propriété Industrielle disant que, suivant
une décision de la Cour suprême, les lois internationales s'appliquent,
désormais, automatiquement et indépendamment des lois internes
aux États-Unis.
M. DLENNER (États-Unis) craint qu'on ne puisse, d'orcs et déjà,
arriver à une solution qui soit applicable à chaque cas particulier.
Comme M. Ballantyne l'a relevé, les États-Unis ont une Constitution
écrite qui rend la modification des lois internes extrêmement longue
et compliquée. C'est pourquoi ils ne sauraient admettre une disposition stipulant que la Convention a «automatiquement » force de
loi. Dès qu'une Convention a été ratifiée, les Etats-Unis anstent
d'eux-mêmes leur législation interne au texte international suivant
une procédure particulière. Ceci fait, la voie est libre pour l'application de la Convention.
Le PRtSIDENT rappelle que l'on est en présence de deux proposit ions distinctes
La première, qui fait l'objet de projet des Groupes suisse, néerlan-
dais et français, projets qui, tous les trois, tendent aux mêmes fins,
et que l'on peut énoncer comme il suit
Les res»ortssanta de chaque pays de l'Union ouient,
en outre, dan» tous les pays 4e l'Union, de tous les droits
s.péeialement prévus par la présente Convention.»
C'est là la consécration d'un droit immédiatement et directement
applicable.
Conformément aux 'voeux exprimés au cours de» débats, le terme
automatiquement », contraire à la Comitas Gentium, a été laissé
dc côté.
(Mise au vote, cette première proposition est adoptée par 96 voix,
sans opposition, avec 5 abstentions.)
La seconde proposition, celle de M. Balfatyne, tendant à ce que le
- 76 Bureau international pour la Protection de la Propriété industrielle
soit chargé de rechercher les divergences pouvant exister entre les
législations nationales et la Convention de l'Union, est acceptée à
l'unanimité.
Question 11 : Examen des conditions de la protection des dessins
et modèles dans les divers pays.
M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, expose qu'en mettant
à l'ordre du jour du Congrès la question li il n'envisageait pas de
procéder à une discussion immédiate sur la base des rapports sollicités,
mais seulement d'éclairer l'Association sur les caractères des lois
existant dans les divers pays sur les dessins et modèles et sur l'étendue
de leur protection, dans le but de tenter de mettre ensuite sur pied
un avant-projet international de loi-type. En agissant ainsi, il entendait
reprendre l'oeuvre de son illustre prédécesseur André Taillefer, qui
avait présenté un travail de ce genre qu'a publié l'Annuaire de
Budapest, (p. 21 7 et p. 506). i)éjà le Congrès de Londres avait amorcé
la question (cf. Annuaire de Londres, p. 377).
li propose de renvoyer en ce sens la question au prochain Congrès
et espère que chaque pays adressera un rapport aussi complet que
possible, en tenant compte au besoin des rapports déjà fournis (t).
M. le PRESIDENT partage l'opinion du Rapporteur général et tient
à rappeler que cette question a fait l'objet de rapports très fouillés
de MM. Russell-Clarke, Hans Leuenberger, Carl Duschanek, Alain
Casalonga, ainsi que d'auteurs restés anonymes des Pays nordiques
(Danemark, Finlande, Norvège, Suède). Il en remercie les auteurs.
Le problème n'est, toutefois, pas encore assez mér pour être discuté
immédiatement, et son examen est remis au prochain Congrès.
Le Président remarque qu'il demeure encore deux questions à
examiner au cours de cette séance de travail, dont la protestation
émise par le Groupe suisse quant à l'imposition des brec'ets en
Teltécosloc'aqu je.
M. GEORGES GANSSER (Suisse), l'auteur du rapport (2) relatif à
cette protestation, en donne connaissance à l'Assemblée en précisant
qu'il ne s'agit que d'un rapport individuel, inspiré uniquement par
le désir de soulever une question de principe et nullement par un sentiment d'hostilité contre le Groupe tchécoslovaque.
M. DE MONTMOLLLN (Suisse) s'exprime dans le même sens. Lo
Groupe suisse désire uniquement attirer l'attention de l'A. I. P. P. I.
sur les dangers que comporte une législation telle que celle qui a été
adoptée en Tchécoslovaquie pour l'ensemble de la propriété
industrielle.
Le PRÉSIDENT constate que la question soulevée est, pour le
V. infra Rapport du groupe autrichien.
V. infra Rapport du groupe français.
V. infra Rapport du groupe britannique.
V. infra Rapport des Pays nordiques.
V. infra Rapport du groupe suisse.
V. infra Rapport du groupe suisse.
- 77 moment, d'un intérêt bilatéral. Aussi ne saurait-elle d'emblée faire
l'Ol)jet d'une résolution. Toutefois elle est suffisamment importante
pour que le Comité exécutif soit prié de l'étudier en vue de sa discussion
lors d'un prochain Congrès. Il est, en effet, anormal que tous les
revenus intellectuels, sans distinction, soient frappés au point de vue
fiscal.
La demande suisse a la teneur suivante
« Que le Congrès de La Ilayo veuille bien exprimer le
voeu présenté par le Groupe suisse à l'encontre des mesures
fiscales prises par la Tchécoslovaquie ct que tous les Etats
participants représentés à ce Congrès s'engagent à ne
soumettre par leurs lois ou par la pratique de leur administration fiscale les brevets d'invention et les autres droits
de la propriété industrielle à aucun impôt sur la fortune ou
sur l'augmentation de la fortune, ou tout au moins s'ils
imposent ces biens immatériels qu'ils s'engagent alors, afin
d'éviter la double imposition, à observer le principe que ces
mesures fiscales ne sont applicables qu'aux propriétaires
ou autres ayants droit ayant leur domicile ou le siège principal de leur administration sur leur propre territoire.
Après que M. Vij&c
(l'chécoslovaquie) ait expliqué que, n'ayant
pas eu le temps d'étudier l'objection du Groupe suisse, le Groupe
tchécoslovaque se réserve d'y revenir plus tard, il est décidé de
transmettre cette objection, pour étude, au Comité exécutif.
M. DE KERAVENANT (France) exprime l'accord complet de la
Compagnie des Ingénieurs-conseils en France avec les paroles du
Président et les divers xposés qui viennent d'être faits.
(La séance est levée à li h. Ui.)
- 78 Cinquième séance de travail
VENDREDI, 30 MAI 1947
Président M. Plinio BOLLA, Lausanne.
Rapper*eur général : M. FERIA1D-JACQ. Paris.
Secrétaire : M. Georges GANSSER, Bâle.
Présents : 15& personnes.
Ouverture de la séance : 9 h. 25.
ORDRE DU JOUR.
Marques de fabrique.
Question 7. - Protection des armoiries publiques.
Question 8. - Traduction de la marque.
Question 9. - Limitation territoriale des marques internationales.
Question 10. - Cession libre de la marque.
Question hors prcgramme. - Une industrie sans entreprise peutelle être propriétaire d'une marque ?
Le PRÉSIDENT voit, dans son appel à la présidence de cette
séance, un hommage rendu à la Suisse, et plus généralement aux petits
pays.
11 rappelle aux rapporteurs que, seules, les conférences diplomatiques sont compétentes pour procéder à la revision des dispositions
de la Convention et que, de ce fait, ils doivent se borner à émettre
des voeux sur des questions matérielles sans entrer dans des détails
de rédaction des dispositions de la Convention.
Question 7
:
Protection des armoiries publiques.
M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, observe en effet que cette
question intéresse particulièrement la Suisse (cf. volume de Prague,
no 2, p. 91 et 92, sous presse), qui, cette fois encore, a présenté un
rapport très motivé, assorti d'illustrations et présentant des résolutions explicites.
Deux autres rapports accompagnent le rapport suisse, l'un établi
au nom des Pays nordiques, qui préfère le maintien du statu quo,
- 79 l'antre au nom du groupe français, qui envisage diverses améliorations du texte actuel (1).
Partant de l'idée que le sentiment national ne doit pas être blessé,
le Groupe suisse propose une mesure radicale la stricte interdiction
de l'utilisation des emblèmes nationaux, ainsi que de leurs imitations
au point de vue héraldique, aux fins d'utilisation comme marques
ou comme éléments de marques de fabrique.
Le rapport français tend à introduire dans la Convention de
l'Union
Que les marques qui reproduiront des armoiries ou autres
emblèmes d'États ou de collectivités publiques des pay3 contractants
ne seront reçues à l'enregistrement sans l'autorisation de l'État
intéressé
Que les marques enregistrées qui comprendraient des signes
et poinçons officiels ne protégeront que des produits semblables à
ceux contrôlés ou garantis par ces signes ou poinçons.
M. IMH0F (Suisse) expose que son Groupe propose une modifica-
tion de l'article 6 ter de la Convention en raison de l'emploi manifestement abusif qui est fait de l'emblème des Etats comme marque
de fabrique, de commerce, comme enseigne, etc., blessant ainsi les
sentiments nationaux. Le Groupe suisse relève
Que le critérium héraldique n'est pas du tout de nature à
empêcher tout emploi abusif des emblèmes des États. Aussi faut-il
l'éliminer, car il est ignoré du grand public, à qui des détails héraldiques échappent, qui, par contre, lient le juge
Qu'il faut interdire non seulement l'enregistrement, mais
également l'emploi abusif des emblèmes d'États
Qu'il y a lieu de prévoir la possibilité d'invalider l'enregistrement d'une marque lorsque celle-ci contient un emblème ou certains
éléments d'emblèmes d'États.
Le texte proposé par le Groupe suisse correspond à l'article 28,
lit, h, de la Convention de Genève. La lit, b du nouvel article envisagé
traite des emblèmes et armoiries d'autres collectivités publiques
auxquels le critérium héraldique peut s'appliquer. Sa teneur correspond
au premier alinéa de l'article 6 ter actuel.
Le Groupe français propose, lui, de donner aux autorités compétentes la faculté d'autoriser les particuliers, les sociétés ou les collecti-
vités publiques à utiliser les emblèmes officiels ; M. Imhof n'y voit
aucun inconvénient, à la condition, toutefois, que l'État intéressé
ne donne l'autorisation en question que pour ses propres emblèmes.
Le texte suggéré par le Groupe suisse n'exclut, d'ailleurs, nullement,
cette possibilité. D'autre part, le texte proposé par MM. Masson et
Coulomb ne correspondrait pas aux trois exigences rappelées ci-dessus.
Si le Congrès devait, néanmoins, juger opportun qu'elle figure expressis
yerbis dans la Convention, il suffirait de compléter la propo3ition
suisse d'un alinéa 2 stipulant
1. V. infra Rapport im g.'oupe français.
V in/ta Rapport du groupe suisse.
V. infra Rapport des Pays nordiques.
- 80 -s
Il
est entendu que les pays contractants pourront
recevoir à l'enregistrement des marques reproduisant des
armoiries ou autres emblèmes d'Etats ou d'autres collectivités publiques, lorsque la demande d'enregistrement est
accompagnée d'une autorisation de l'Etat ou de la collectivité intéressée, certifiant que la marque n'est ni contraire à
l'ordre public, ni une fausse indication d'origine.
M. Imhof précise que l'alinéa V, 1, a do son rapport devrait être
lu
:
n des emblèmes et armoiries...
Enlin, le rapport du Groupe suisse demande aussi au Congrès
de définir ce qu'il faut entendre par contrefaçon do la Croix suisse.
Vu le rapport du Groupe des Pays nordiques, M. Imhof P°P°5°
(rélargir cette définition par ces termes
s La 1)ossibilité de confusion avec l'emblème national
danois ou suisse est certaine, etc. »
M. Etienne Couio',tn (Franco) propose, au nom du (;roupe
français, d'apporter à l'arlicic 6 ter de la Convention deux modifications, une do forme et une autre de fond.
La modification de forme consiste à compléter les termes « l'emblème d'Etats parles mots ou de collectivités publiques, c'est-à-dire
emblèmes de cantons, de villes et de villages u.
(uant au fond. M. Coulomb estime impossible d'interdire l'usage
des emblème', dEtats à des fins commerciales, parce que la tendance
de les utiliser comme marques figuratives se répand de plus en plus.
En revanche, il y a lieu d'exiger que lesdites marques soient enregistrées dans les Etats intéressés. Ainsi une acceptation par l'État
u
en question vaudra une assurance implicite de l'usage de son emblème,
ce qui pourra satisfaire le rapporteur suisse.
M. Julius MéLI,F;ls (Danemark) indique que les Groupes nordiques
se rallient à la proposition du Groupe suisse.
M. l-1 RRY YEATMÀN (Grande-Bretagne) déclare que son Groupe
a prêté beaucoup d'attention au problème des armoiries, drapeaux
et autres emblèmes, mais qu'il n'est pas encore en mesure de formuler
une proposition concrète. Aussi n'a-t-il pas déposé de rapport. Pour
le même motif, le mémoire présenté par MM. Swan et Turner a été
retiré, car il ne traduisait pas l'opinion du Groupe britannique. Toute
proposition devrait être de nature praticable ; il est rappelé que l'art
politique consiste à concilier le désirable avec le possible. Mais.
à l'avis du Groupe britannique, le projet du Groupe suisse va beaucoup
trop loin. Sa réalisation aurait pour effet l'annulation arbitraire
d'importants droits existants. Aussi n'est-il guère probable que les
Etats seraient disposés à modifier leurs législations dans tin sens
aussi radical.
En principe, le Groupe britannique approuve la proposition française. Par contre, il critique l'expression « collectivités publiques
(lui, à son sens, est trop vague. En outre, les emblèmes de certaines
corporations ne jouissant pas d'un statut national, mais d'une importance internationale, comme le Comité des Jeux Olympiques, ne
- Ml
seraient pas protégés, et d'autre part quantité de corporations de
statut national ont une portée purement locale, si bien qu'il serait
ilérisoire d'en interdire l'usage sur le plan international. Tel serait
h
cas, pat exemple, pour les nombreux emblèmes héraldiques de la
Hoyal Air Force et de l'armée de terre, toits d" grande antiquité
en (irande-llretagne.
En résumé, considérant que le problème posé par la revision do
l'article 6 1er dc la Convention est très complexe, le Groupe britannique
propose son renvoi au Comité exécutif et aux Groupes nationaux
pour une étude plus approfondie en vue d'un prochain Congrès.
M. Mario GIIIRON (Italic) appuie la proposition britannique,
surtout en ce qui concerne l'abandon des termes « collectivités
. Si l'un devait interdire l'usage des emblèmes de toutes
les collectivités publiques de trente-huit Etats de l'Union, on empiéterait de facon intolérable sur les droits des particulier3.
M. IMIS0F (Suisse) défend encore le point de vue de son Groupe.
Sa proposition opère une distinction entre les emblèmes nationaux
et ceux des autres communautés. Pour les premiers. le point de vue
héraldique est trop resteint, alors qu'il est approprié pour les seconds.
C'est pourquoi il a choisi une subdivision en deux. Au fond, le point
(le vue du Groupe suisse est le nième que celui du Groupe britannique.
On ne saurait pourtant pas argumenter avec les emblèmes des esca-
publiques
drilles de la Royal Air Force, ceux-ci n'étant pas protégés par la
Convention de l'Union.
Quant aux observations du Groupe français, c'est justement en
tenant compte de ces derniers que M. Imhof a proposé l'introduction
(l'un second alinéa exigeant la procuration d'une autorisation de l'État
intéressé, certifiant que la marque n'est ni contraire à l'ordre public,
ni faussement indicative d'un lieu d'origine.
M. S. LADAS (États-Unis) trouve les desiderata exprimés par le
Groupe suisse tut à fait légitimes ; mais il estime que. s'il est relativement aisé de protéger les emblèmes nationaux, il n'en va pas de même
pour ceux des collectivités publiques, matière compliquée qui n'a pas
été étudiée à fond. Ce qui importe, c'est de réglementer la question
pour l'avenir en interdisant l'usage des figures héraldiques en tant que
marques. M. S. Ladas pense qu'il serait indésirable de prendre une
décisiun limitée regardant les seuls emblèmes nationaux, Il vaudrait
mieux trouver une solution ralliant tous le3 points dc vue.
M. ROBIN (France) est d'avis que l'on demande à chaque État
de l'Union de réunir dans un recueil tous les emblèmes qu'il entend
voir protégés, recueil qui serait ensuite remis au Bureau international
pour la Protection de la Propriété industrielle. M. Robin émet le
voeu qu'on adopte, pour le prochain Congrès, un texte en se servant
strictement de la terminologe de la Convention.
M. FEIINPND-J.kCQ. Rapporteur général, constate que, s'il y a
tine opinion dominante, sinon unanime, pour sauvegarder les emblèmes
nationaux contre toute atteinte et empêcher les abus signalés, il y a par
ailleurs des divergences accusées sur les textes eux-mêmes, et il croit
indispensable de renvoyer la question à Un autre Congrès avec l'espérance cette fois d'aboutir et, si possible, de rallier l'unanimité.
(Par 100 voix contre 14, le Congrès décide le renvoi de cette
question à un prochain Congrès.)
Question 8 : Traduction de la marque.
M. FERNANP-JACQ, Rapporteur général, expose que cette question,
sans être nouvelle (il rappelle succinctement la discussion antérieure
au Congrès de Budapest à la suite des rapports Martin-Achard,
Mintz et Weismann), présente actuellement un intérêt plus grand qu'à
cette époque, en raison dc l'interpénétration des entreprises, du
développement des relations internationales, de l'accroissement de
l'importation et de l'exportation, les produits étrangers multipliant
la connaissance des marques en diverses langues à l'intérieur de chaque
pays.
Il analyse les divers rapports qui ont été reçus et distribués (I).
Il observe en outre que le Groupe britannique, qui avait soumis tin
rapport, sans toutefois déposer de conclusions, vient de remettre ces
dernières. Il en donne lecture
« La délégation britannique appuiera les résolutions françaises, mais proposera toutefois le libellé suivant
La traduction d'une marque déposée dans une langue
quelle qu'elle soit, ou la description par tin seul ou par
plusieurs mots dans une langue quelle qu'elle soit, diine
marque déposée, sera considérée comme une reproduction
de la marque ou une imitation susceptible de créer une
confusion et ne saurait par conséquent faire l'objet d'un
dépôt de la part d'autres commerçants relativement aux
mêmes articles.
Les pays de l'Union considéreront la traduction d'une
marque comme l'équivalent de cette marque en fait
de
dépôt.))
M. le PRÉSIDENT croit devoir signaler que, le Groupe suisse
s'étant rallié à la proposition française, tous les rapports arrivent à la
même conclusion. Il déclare ouverte la discussion.
M. MATHÉLY (France) estime qu'il est nécessaire de préciser si la
protection accordée à une marque s'applique également à sa traduction dans d'autres langues. il semble que, lorsque la marque consiste
en une dénomination ayant un sens qui est un élément essentiel du
1. V. infra Rapport du groupe américain.
V. infra Rapport du groupe français.
V. infra Rapport du groupe britannique.
V. infra Rapport du groupe italien.
V. infra Rapport du groupe néerlandais.
V. infra Rapport individuel de M. de Haan.
V. infra Rapport des Pays nordiques
V. infra Rapport du groupe suisse.
V. in fm Rapport du groupe tchécoslovaque.
* 83
caractère distinctif, il serait normal de protéger et la marque, et les
traductions. Le problème est d'autant plus urgent que, depuis la
guerre, l'usage des langues étrangères est devenu plus frequent.
Deux questions se posent
La traduction constitue-t-elle une contrefaçon de la marque P
La plupart des rapports ont résolu cette question par l'affirmative.
Il serait bon que le Congrès prenne position à ce sujet.
Comment permettre au titulaire d'une marque de faire protéger
sans autre formalité les traductions de cette marque dans les autres
pays de l'Union P
Ici, les difficultés do principe et d'ordre pratique surgissent
d'emblée.
Pour les résoudre, le Groupe français propose
a. De permettre au créateur de la marque d'effectuer
par un seul et même acte un premier dépôt complexe
comprenant à la fois le texte de la marque dans sa langue
d'origine et les diverses traductions qu'il entend protéger.
b. De permettre au créateur de la marque d'effectuer
dans l'un des pays de l'Union, par un seul et môme acte, un
dépôt complexe correspondant au dépôt d'origine.
e. De préciser que le dépôt protège dans les pays de
l'Union où il est effectué aussi bien le texte d'origine de la
marque que ses diverses traductions. »
Il ne s'agit pas là d'une innovation, dit M. Mathély, qui change
quelque chose aux principes applicables dans le cadre de l'Arrangement de Madrid, c'est un arrangement qui aura d'heureux effets.
M. LLOYD (Grande-Bretagne) fait part de l'accord de principe
du Groupe britannique à la proposition française. Il émet, toutefois,
à l'intention de la Commission de rédaction, une objection de forme,
qu'il illustre par les trois exemples suivants
Si une personne a déposé la marque « Star)) dans un pays
étranger, le mot « Étoile » ne peut être enregistré dans le môme Etat
par une tierce personne.
Si une marque figurative représentant une étoile a été enregistrée dans un État étranger, un tiers n'est pas admis à faire protéger
les mots « Star » ou « Étoile » dans le pays en question.
Une personne a fait enregistrer la marque « Star)) dans un
Etat étranger sans avoir pris la précaution de faire protéger également
le terme « Étoile » dans son pays d'origine. A supposer qu'elle désire
voir la marque « Étoile protégée dans ledit pays étranger, elle
devra, si les autorités compétentes requièrent un certificat de l'enregistrement aux pays d'origine, commencer par déposer la designation
en question dans ce dernier. Cette procédure occasionnera une perte
de temps considérable. La proposition du Groupe britannique a
voulu éviter cet inconvénient.
M. Lloyd développe encore une question qui n'est pas en relation
directe avec le problème de la traduction de la marque : il a constaté
que, dans beaucoup de pays, le registre des marques est encombré de
8vieux enregistrements inutilisés, et il estime qu'il serait dans l'intérêt
du commerce international qu'on en radie un certain nombre.
C'est pourquoi le Groupe britannique prie M. Mentha, Directeur
du Bureau international pour la Protection de la Propriété industrielle, de bien vouloir examiner également la question des vieilles
marques qui ne sont plus en usage, lorsqu'il procédera à son enquête
sur les différences qui existent entre les législations nationales en
relation avec la question de la radiation de marques qui ne sont plus
en usage. M. Lloyd émet également le voeu pressant que ce problème
soit porté à l'ordre du jour du prochain Congrès de l'Association.
Le PRÉSIDENT transmet le voeu du Groupe britannique à
M. Mentha et au Rapporteur général.
M. S. LAD AS (États-Unis) n'entend pas revenir sur la première
partie de la proposition française, puisque tous les groupes s'y sont
ralliés. Cette unanimité réjouissante est, d'ailleurs, la meilleure
garantie de protection pour les traductions des marques. Suivant
l'idée de la Délégation britannique, toute traduction de la marque
devrait être automatiquement protégée. L'exemple des marques
« Star » et « Étoile » est simple. Mais la question change si l'on est en
présence d'un mot grec ou marocain traduit en anglais ou en français,
sans intention de concurrence déloyale. Peut-on affirmer quo, dans ces
cas-là, il y a infraction à l'article G bis de la Convention ?
D'ailleurs, la personne qui s'estime lésée dans ses droits peut faire
appel à l'article 10 bis concernant la concurrence déloyale.
Pour ce motif, M. S. Ladas propose qu'on s'en tienne, quant aux
traductions des marques. aux règles dont on se sert usuellement pour
juger des contrefaçons. Il est d'avis qu'il ne faut pas introduire dans
la Convention des prescriptions qui, parce qu'elles s'appliqueraient
automatiquement », risqueraient de ne pas toujours être équitables.
Le PRÉSIDENT propose, dans le dessein d'accélérer la discussion,
de diviser le problème en deux, à savoir
Question du dépôt de la traduction de la marque;
La traduction de la marque constitue-t-elle une imitation
illicite ?
M. ARMSTRONG (Grande-Bretagne) estime que le problème ne
saurait être divisé. Tout en approuvant, en principe, la proposition
française, il est d'avis que la première partie n'en est pas réalisable,
sous la forme où elle est présentée. Il illustre son point de vue par
l'exemple suivant : Un commerçant a déposé en 1900 la marque
« Swan)) en Grande-Bretagne. En 1925, désireux d'étendre son cercle
d'affaires, il se propose de faire enregistrer cette marque traduite
par « Cygne » en France et par « Schwan » en Autriche. D'après le
projet français, il devrait d'abord faire enregistrer ces deux derniers
termes en Grande-Bretagne. On se rend d'emblée compte des complications que ce système entraînerait.
Le PRÉSIDENT constate que les seuls points de controverse
résident dans des questions de rédaction, et il pense que, dans ces
conditions, il serait judicieux d'adjoindre à la Commission de rédac-
- 83
tion, pour élaborer le texte définitif, les rapporteurs des Groupes
français et britanniques, MM. Mathely et Lloyd.
L'accord de principe donné par M. Armstrong permet de clore
la discussion sur le premier point de la proposition française.
M. MARIO LuzzATi (Italie) fait part de son point de vue et celui
de ses collègues de Milan. 11 est d'avis que la traduction de la marque
doit être protégée. Toutefois, il recommande à la Commission de
rédaction do tenir compte de l'article 6 bis de la Convention lors de
l'élaboration du texto définitif, afin d'éviter toute confusion. D'autre
part, il juge, à l'encontre de la proposition française, qu'une adjonction à l'article 6 b de la Convention serait superflue. Il devrait suffire
de le rédiger en d'autres termes.
M. 13f nE (Belgique) fait valoir un argument qui n'a pas encore été
invoqué et qui milite en faveur des conclusions du Groupe français
l'application de l'article 6 bis de la Convention a donné naissance,
dans certains pays. à une jurisprudence uniforme. C'est ainsi qu'un
\nglais, titulaire de la marque « Old Man)) couvrant des liqueurs,
est protégé, en Belgique, contre un tiers qui adopterait, pour les
mêmes produits, la dénomination « Vieil Homme », même si la marque
Old Man)) n'est pas accompagnée d'un emblème.
Mais qu'en est-il des imitations de la traduction ? A supposer que
Ja marque « Old Man)) soit accompagnée d'une vignette représentant
un vieillard, elle sera vraisemblablement connue, dans les pays de
langue française, sous l'appellation Vieil Flomme ». Pourrait-on dire
qu'une marque « Vieil Orme » protégeant, elle aussi, des spiritueux,
serait une contrefaçon de l'appellation « Old Man » ? M. Béde ne le
pense pas. Par contre, si le titulaire de la marque « Old Man » a pris
la précaution de faire° protéger également la traduction française
do sa marque, il est probable qu'il pourra se défendre contre la dénomination ((Vieil Orme
M. Béde estime que ces considérations sont autant d'arguments
en faveur de la proposition du Groupe français.
M. Mario GUIRON (Italie) se déclare partisan de la proposition
du Groupe américain. Les langues des 39 membres de l'Union sont
extrêmement différentes.
M. Ph. COPPIETERS DE GIBSON (Belgique) communique que le
Groupe belge se rallie, lui aussi, au projet américain avec cette
réserve, toutefois, qu'il estime que c'est aller trop loin que de dire
que toutes les traductions, dans n'importe quelle langue, constituent
des contrefaçons de la marque originale.
M. CASALONGA (France), parlant au nom de l'Association française des Ingénieurs-Conseils, donne son entière approbation à la
proposition du Groupe des États-Unis, car il estime que la seconde
l)artie du projet français se heurterait à des difficultés insurmontables.
M. LLOYD (Grande-Bretagne) regrette de ne pas avoir eu l'occasion de s'entretenir du problème avec M. le Professeur S. Ladas, car
il estime qu'en somme les points de vue américain, britannique et
français ne divergent pas beaucoup. La seule objection qu'énonce
le représentant est celle qu'on serait forcé d'admettre qu'un dépôt
- 813 d'un mot, par exemple hindutan qui est une traduction d'une marque
déjà déposée, serait injustifié, quoique la différence entre les deux
termes soit suffisamment grande pour ne pas prêter à confusion. Mais
on pourra aisément constater que la traduction du mot hinduslait
est très bien connu dans le district en question et qu'il est question
de contrefaçon si dans un pareil cas la traduction est déposée.
M. MAT1IELY (France) déclare, au nom du Groupe français, qu'il
e rallie au point de vue de la majorité et qu'il renonce à demander
qu'il soit admis que la traduction d'une marque soit automatiquement
considérée comme une contrefaçon.
Le PRÉSIDENT se plaît à constater l'unanimité de l'Assemblée
sur la question. La proposition française a donc été acceptée dans la
forme suivante
Les Pays de l'Union s'engagent à recevoir et à enregistrer, dans un seul et même acte de dépôt effectué en correspondance d'un premier dépôt dans l'un des Pays de l'Union.
des marques complexes portant à la fois le texte de la
marque dans la langue d'origine et ses traductions dans
d'autres langues, chacun des éléments de la marque complexe
étant protégé en soi. »
(La séance est levée à 12 h. 15.)
- 87 Sixième séance du travail
VENDREDI, 30 MAI 1947
Président: M. Plinio BOLLA, Lausanne.
Rapporteur général: M. FERNAND-JACQ, Paris.
Secrétaire: M. Georges GANSSER, Bâle.
Présents
:
116 personnes.
Ouverture de la séance
14 h. 15.
OuDnE DU JOUR
Marques de fabrique.
(Suite de la cinquième séance de tracail.)
Question 9
:
Limitation territoriale des marques internationales.
Le PRÉSIDENT ouvre les débats sur cette question et signale que
deux rapports ont été présentés sur ce problème, un par. le Groupe
français et l'autre par le Groupe suisse (1).
Ces rapports, constate M. Bolla, ont le mérite d'être très fouillés.
Ils contiennent, notamment, quantité de détails administratifs qui
seront certainement fort précieux par la suite. Toutefois le Président
pense que l'Assemblée n'aura pas à se prononcer sur des questions
de détail, mais seulement sur le principe. Les travaux pourront néanmoins servir de base à la revision de la Convention lors de la prochaine
Conférence diplomatique.
M. FERNAND-.JACQ, Rapporteur général, fait un rapide historique
du projet de réforme, auquel le Bureau international de Berne attache
beaucoup d'importance pour diverses raisons, qu'il énumère. Il signale
notamment le rapport français, qui constitue véritablement une
(ruvre magistrale et très complète, et qu'il demandera à l'un de ses
auteurs, M. Magnin, d'exposer plus complètement. Il ne croit Pas
nécessaire, sur cette question, de donner d'autres indications, tous
les membres ayant eu à étudier cette importante réforme à laquelle
l'Association a déjà consacré son attention antérieurement.
M. Charks MAGNIN (France) commente brièvement le l'apport.
du Groupe français il tend à donner au déposant d'une marque la
faculté de choisir les Etats où il entend qu'elle soit protégée. Actuel1. V. infra Rapport du groupe français.
V. infra Rapport du groupe suisse.
lement, la protection lui est, pour ainsi dire, imposée dans tous les
pays de l'Union. M. Magnin signale, en passant, que le Groupe fran:ais n'a pas soulevé la question de sa propre initiative, mais à l'instigation de M. Mentha, Directeur du Bureau international pour la
Protection de la Propriété industrielle.
Le système actuel entraîne incontestablement de lourdes charges
pour les Etats. Certaines législations proscrivent, entre autres, un
examen préalable, qui provoque une perte de temps appréciable
tout en se heurtant à de grosses difficultés.
Le Groupe français sait qu'en proposant la réforme il n'agit pas
dans l'intérêt des marques déjà déposées et celles qui ne sont pas utilisées. Mais cette procédure simplifiée permettra une économie
sensible de temps et d'argent.
M. Magnin trouve, dans l'expression ((limitation des marques
internationales e, le terme ((limitation » on ne peut plus mal choisi,
car il ne s'agit pas, en l'occurrence, de limitations, mais de spécifications.
Le PRÉSIDENT annonce que le Groupe suisse se rallie à la
proposition française.
M. MENTIIA, Directeur du Bureau international pour la Protection de la Propriété industrielle, salue la présence de M. le Dr. Alingh
Prins, ancien Président de l'Octrooiraad de La Haye, qui, au Congrès
de Londres, a lancé l'idée des limitations territoriales et dont les
travaux ont grandement facilité l'étude du problème. Le Directeur
du Bureau international lui en rend hommage. Il exprime également
sa gratitude aux Groupes français et suisse de s'être fait les champions du point de vue du Bureau international.
Le PRÉSIDENT fait part de l'adhésion du Groupe luxembourgeois
à la proposition française. La suggestion de ce Groupe que la durée
de protection soit limitée à dix années apparaît plutôt comme une
question de détail.
Il met aux voix la proposition du Groupe français ainsi qu'elle
avait été exposée par son Rapporteur, M. Charles Magnin. Elle est
acceptée à l'unanimité.
QuestIon 10: Cession libre de la marque.
M. le PRÉSIDENT signale que de nombreux rapports de Groupes
et individuels ont été présentés (1). Ii précise que le rapport do
M. Lutschg, Suisse, est à considérer comme mémoire individuel, alors
que celui de M. Tell Perrin constitue le rapport officiel du Groupe
suisse. Ce dernier ne couvre pas exactement la question de la cession
1. V. infra Rapport du groupe français.
V. infra Rapport du groupe britannique.
V. infra Rapport individuel par MM. Barbieri, Mazzola, Luzzat j.
V. infra Rapport du groupe néerlandais.
V. infra Rapport des Pays nordiques.
V. infra Rapport du groupe suisse.
V. infra Rapport individuel par M. Lutschg.
V. infra Rapport individuel par M. Martin-Aclmard.
- 8) libre de la marque, mais il s'agit dans ce rapport plus particulièrement
du problème de la marque enregistrée au nom d'un titulaire qui lui-
même n'en fait pas usage, mais en autorise l'usage par des sociétés
affiliées.
M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, fait l'historique de cette
importante question, qui est à l'ordre du jour des Congrès depuis
déjà longtemps, en même temps que des préoccupations de la Chambre
de Commerce internationale.
Il se réfère notamment au premier volume du Congrès de Prague,
pages 8 et suivantes il rappelle les positions prises antérieurement
par leS (livers groupes nationaux de l'A. I. P. P. I. et corrélativement
par la Chambre de Commerce internationale ; plus particulièrement
il évoque le rôle décisif joué par notre cher collègue Carroll, qui appar-
tenait aux deux organismes, et celui joué aussi par le regretté professeur Telders. Il résume les rapports présentés et souhaite que le
Congrès de La Haye, comme les précédents, accomplisse un progrès
nouveau et décisif, susceptible de fournir à ta prochaine Conférence
de revision de Lisbonne un texte explicite, clair et acceptable.
M. BURRELL (Grande-Bretagne) est d'avis que la question qui
fait l'objet de la discussion est la plus importante de celles qui ont été
traitées au Congrès actuel. Il déclare ne pas vouloir résumer les
considérations de ceux qui, d'une part, admettent la cession libre de
la marque et, d'autre part, insistent sur le fait que l'entreprise doit
être cédée avec ta marque si l'on ne veut pas que le public soit induit
en erreur.
M. Burrell rappelle que le problème a été suffisamment traité
dans l'ouvrage remarquable de Me Edmond Martin-Achard. Depuis
1938, il y a deux facteurs nouveaux d'importance. Le premier est
qu'une loi britannique de 1938, qui autorise la cession d'une marque
sans transfert simultané de l'entreprise à condition qu'il n'y ait pas
de risque de confusion pour le public, a été introduite dans une bonne
partie des pays du Commonwealth. Elle semble devoir être également
adoptée, à bref délai, par les autres Etats du Commonwealth. Une loi
analogue a été promulguée récemment aux États-Unis, pays industrialisé par excellence.
Le second facteur est celui que, durant les dernières années, il
a été fait des expériences très favorables en appliquant la nouvelle
loi.
M. Burrell n'estime pas très heureuse l'expression « cession libre n
utilisée par le Rapporteur général. Si, d'une part, elle laisse bien
sous-entendre une cession sans transfert de l'entreprise, elle n'implique, par contre, pas nécessairement la garantie que le publie ne sera
pas induit en erreur. Or, si le Groupe britannique pense qu'une
marque peut être cédée sans le fonds de commerce, il juge, en revanche,
que la garantie que le public ne sera pas induit en erreur de ce fait
est une condition sine qua non à ladite cession.
A son point de vue, la proposition française est la plus judicieuse.
Aussi s'y rallie-t-il en proposant, toutefois, qu'elle soit conçue en ces
termes
- 90 « 1. Lorsqu'il existe entre le titulaire de la marque et ses
personnes physiques ou morales juridiquement distinctes
des relations ou conventions telles qu'elles assurent un
contrôle effectif, par le titulaire, de l'emploi par celles-ci
de la marque, les pays de l'Union permettront à celles-ci
l'emploi simultané de la marque. Dans ce cas, cet emploi
sera considéré comme fait par le titulaire lui-même. Ce titu-
laire pourra être une personne sans exploitation propre.
2.
Chacun des pays de l'Union réglera selon sa loi natio-
nale les conditions propres à empêcher que l'usage de la
marque puisse induire le public en erreur, notamment en ce
qui concerne la nature, la provenance ou la qualité des
marchandises auxquelles la marque est appliquée.»
M. DE KERAVENANT (France) expose brièvement les avantages
de la proposition française. Elle part des idées suivantes on ne doit
pas priver le créateur d'une marque, du fruit de son idée et de son
travail, ni du droit de la réaliser, puisqu'elle est sa propriété, à l'heure
actuelle surtout, où certaines conditions économiques ne lui permettent peut-être pas d'exploiter son entreprise ou d'écouler ses
produits comme il le souhaiterait. On ne doit pas empêcher un
commerçant qui cesse la fabrication d'un article de disposer de la
marque qui le caractérisait. Il faut, d'ailleurs, se rendre à l'évidence
le titulaire d'une marque qui. pour un motif quelconque, a interrompu
la fabrication de son produit peut continuer à vendre un article
analogue, mais de qualité inférieure. En l'occurrence, sans qu'il y
ait eu cession de marque, le public serait également induit en erreur.
On peut donc affirmer qu'au cas particulier le cédant et le consommateur ont des intérêts communs.
Il a été objecté que la liberté de la cession risque d'entraîner l'insti-
tution d'un marché des marques, ainsi que des spéculations inopportunes. Ce danger n'est pas grand, car, si la Convention consacre le
principe de la liberCé de la cession, rien n'empêchera les législations
nationales de prendre toutes les mesures utiles pour que le public
no puisse être induit en erreur ni sur la nature, la provenance ou la
qualité, des marchandises auxquelles la marque transférée s'appliquera
désormais.
M. HUMANS (Pays-Bas') parle en qualité de Délégué de la Chambre
de Commerce internationale et en tant que Rapporteur du Groupe
néerlandais; la Chambre de Commerce internationale, dont les
liens avec l'A. I. P. P. L sont très étroits et la collaboration particulièrement fructueuse, s'est rendue très volontiers à l'invitation de
suivre les travaux du Congrès. Par la voix de M. Hijmans, elle remer-
cie l'A. L P P. 1. de cette aimable attention.
Son Comité permanent s'est déjà occupé longuement du problème
de la cession des marques et, lors de son Congrès de Copenhague, en
juillet 1939, la Chambre de Commerce internationale a voté une
résolution exprimant le même voeu que la proposition française.
D'après la loi positive hollandaise, la marque et l'entreprise sont
- 9f inséparables. Le Groupe néerlandais a quand même discuté la question
de la cession libre, et, vu les expériences faites ces dernières années,
il est prêt à se rallier à la thèse développée par M. de Keravenant.
Le PRÉSIDENT se plaît à constater la bonne entente qui règne entre
la Chambre de Commerce internationale et l'A. I. P. P. 1., et il remercie
la première d'avoir bien voulu déléguer MM. Hijmans et Magnin au
Congrès.
M. CARLSEN (Danemark) annonce que son Groupe s'en tient
aux conclusions de son rapport. Le système de la cession libre a été
introduit dans la loi danoise en 1936. Depuis lors, aucune difficulté
n'a surgi quant à son application, ni au Danemark, ni à l'étranger.
De ce fait, M. Carisen approuve le principe de la cession libre.
M. Thomas BRAUN (Belgique) déclare que son Groupe, lié par la
législation nationale belge, doit malheureusement s'abstenir de
prendre position, momentanément, quant à la question de la cession
des marques.
Personnellement, M. Braun estime que la loi belge en question
est désuète
elle a soixante-dix ans d'âge - et qu'elle devrait
être assouplie, car les moeurs commerciales ont évolué, et les marques
sont, en quelque sorte, devenues des marchandises. Feu M. le professeur Alexandre Martin-Achard, à la mémoire duquel M. Braun tient
à rendre hommage, avait déjà mis ce point de vue en évidence.
M. Edmond MARTIN-ACHARD (Suisse) signale que, par erreur,
le rapport individuel qui a été distribué n'est pas celui qu'il destinait
au Congrès, mais celui qu'il avait rédigé précédemment pour le
Groupe suisse. Le mal n'est cependant pas grand, car les arguments
des adversaires de la cession libre sont toujours les mêmes, qu'ils
se trouvent en Suisse ou ailleurs.
On constate, depuis quelque vingt ans, une tendance croissante
au relâchement des liens entre la marque et l'établissement. Le système français, qui admet la cession libre, a été adopté, ces dernières
années, par le Danemark, la Grande-Bretagne, et il va l'être par la
Finlande. En outre, la législation relative à cette question est en voie
d'évolution dans les pays où la marque suit le sort de l'entreprise.
Tout le monde est d'accord sur les buts à atteindre : assurer des
relations correctes dans les rapports économiques, sauvegarder la
concurrence loyale, protéger le public contre les contrefaçons, faciliter
les échanges, tenir compte des besoins du commerce et de l'évolution
économique. Par contre les opinions divergent quant aux moyens à
utiliser pour y parvenir.
Certaines législations sont encore influencées par l'idée que le
transfert de la marque sans l'établissement doit nécessairement induire
le public en erreur. Elles méconnaissent l'évolution du rôle de la
marque et en demeurent à une conception surannée de ses fonctions.
Or la tendance moderne veut que la cession de la marque soit permise
sans le transfert de l'entreprise, sous réserve qu'elle n'induise pas le
public en erreur.
La proposition française qui, après avoir formulé le principe de la
cession libre, réserve le droit, pour chaque État, de régler selon sa
loi nationale les conditions propres à éviter que le transfert de la
marque sans l'établissement ne puisse induire le public en erreur.
doit donner satisfaction même aux adversaires de la cession libre
Il ne faudrait pas cependant que les Etats, sous prétexte de sauvegarder les droits du public, en arrivent à rendre illusoire l'autorisation
du libre transfert.
M. LUZZATI (Italie) explique qu'aux termes de l'article 1 de la
loi italienne de I )43 sur les marques de fabrique une marque ne peut
être transférée qu'en dépendanc du transfert de l'entreprise, ou
d'une branche déterminée de celle-ci, et à la condition que le transfert ne soit effectué qu'à titre d'usage exclusif. La loi italienne dispose.
en outre, que le transfert de la marque ne doit pas induire le public
en erreur, quant aux caractères des produits ou des marchandises
qui sont essentiels dans l'appréciation du publie.
La marque est le drapeau sous lequel le commerçant et l'industriel
vont livrer le combat de travail. Son but est celui d'assurer qu'un
produit déterminé ne subit aucun changement. on doit dnc considérer la marque comme un moyen matériel pour garantir l'origine
de la marchandise envers les tiers qui l'achètent, li ne sera pas facile
de Se rallier à la totalité des mesures qui sont requises par la propo-
sition française. En tout cas, le dernier alinéa de l'article 15 de la
loi italienne est dans sa substance très semblable à l'alinéa 2 de la
proposition française, tandis que les deux systèmes juridiques sont
strictement opposés, ce qui donne matière à réfléchir. De toute façon,
il serait très dangereux d'établir un système contrastant avec certaines dispositions des législations nationales.
M. PELLEGRINO (Italic) constate qu'à l'exception des rapports
des Groupes belge et suisse, qui émettent certaines réserves, et de
l'opposition totale formulée par M. Luzzati, toutes les conclusions
présentées tendent à libérer la marque de ses entraves. Il semble
que les économistes et leur esprit pratique l'ont emporté sur les
juristes et leurs théories.
Aux yeux de M. Pellegrino, la marque n'a qu'une fonction d'iden-
tification. Il ne partage pas l'opinion qui lui attribue, dès l'origine,
le caractère d'un signe de garantie ou de qualité. Ce caractère lui est
conféré uniquement par le public. En effet, tant que la marque s'applique à un produit, le fabricant peut modifier la qualité de ce dernier sans encourir le risque d'une autre sanction que la perte du crédit
et de l'achalandage. La marque est donc un signe étranger aux qualités
du produit, et elle remplit la seule fonction d'identification. Certes,
dans cette fonction, elle est intimement liée à l'entreprise, sur laquelle
repose la confiance de la clientèle. Mais cette liaison peut aller s'alTai-
blissant, au fur et à mesure que la marque se généralise et que le
produit qu'elle protège se répand sur le marché. On sait que ce processus peut aller jusqu'à faire tomber la marque dans le domaine
public. Il s'agit, bien entendu, en l'occurrence, d'une exception. Fautil en conclure que le transfert de la marque isolée est inadmissible ?
Non, à la condition que la confiance que le public accorde à un produit ne soit pas trahie. Cette condition sera remplie si l'usage fait de
- 93 la marque par le cessionnaire - lorsque le transfert de la marque n'a
pas été accompagné de celui de l'entreprise - n'est pas de nature
à induire le public en erreur en ce qui concerne la provenance, la
nature ou les qualités substantielles des produits. Avec ce système, la
fonction originaire de la marque va se modifier. Après le transfert,
elle ne jouera plus simplement un rôle d'identification, mais elle
servira également de garantie quant à la provenance et à la qualité
du produit. On aura, de la sorte, substitué à la garantie personnelle
que donnait l'entreprise au consommateur la garantie réelle, tout à
fait suffisante pour le public, du maintien des caractères essentiels
et des qualités du produit.
Pour ces motifs, M. Pellegrino recommande au Congrès d'adopter
la proposition française, qui permet à chaque pays d'établir des
mesures pour prévenir et poursuivre les fraudes.
M. HAMANN (Tchécoslovaquie) approuve la thèse développée par
M. Martin-Achard. Les limitations au principe de la cession libre des
marques sont une nécessité économique. Elles ont été appliquées
par plusieurs pays, dont les États-Unis, et souhaitées par d'autres.
La bonne foi internationale est le meilleur garant de son application,
et les expériences faites en Grande-Bretagne depuis 1938 prouvent
que les craintes émises quant au danger de fraude ou de confusion
Lonsécutif au transfert de la marque sans cession de l'entreprise ne
sont pas fondées. De ce fait, le Groupe tchécoslovaque se rallie
au projet français.
M. KANSKY (Tchécoslovaquie) confirme les déclarations de
M. Hamann. Il estime vaines les craintes que la cession libre des
marques provoquerait des spéculations inopportunes et qu'elle
dépouillerait la marque de son caractère économique, car les législations nationales pourront prendre toutes les mesures utiles pour
éviter ces écueils.
Le PRÉSIDENT estime que le terrain est suffisamment déblayé
et que l'on peut passer au vote.
La proposition française est acceptée par 79 voix, et le Congrès
exprime le voeu que soit inséré dans la Convention d'Union un article
6 quater de la teneur suivante
«Lorsqu'une marque de fabrique a été régulièrement
enregistrée par un unioniste dans son pays d'origine et
ensuite dans certains pays de l'Union, la marque peut
être transférée pour tout ou partie
des
marchandises
pour lesquelles elle a été enregistrée, et ce indépendaniment de toute cession de la marque d'origine et des
marques correspondant à celle-ci dans tous les autres pays
unionistes, sans qu'il soit nécessaire que le fonds de commerce
ou d'entreprise ou les succursales ou filiales se trouvant dans
les divers pays intéressés soient cédés avec la marque.
Chacun des pays unionistes pourra régler selon la loi natio-
nale, les conditions propres à empêcher que le transfert
de marque puisse induire le public en erreur, notamment
40
- 9!
en ce qui concerne la nature, la provenance ou la qualité
substantielle des marchandises auxquelles la marque est
appliquée. »
Question hors programme : Une industrie sans entreprise peut-elle
être propriétaire d'une marque?
M. le PR*SIDENT donne connaissance que cette question, posée
par le Groupe suisse peut brièvement encore être entamée.
M. WINTEn (Suisse) remercie de l'occasion qui lui est donnée de
commenter brièvement le rapport de M. Tell Perrin sur une question
qui toutefois n'est pas trop liée au problème de la cession libre.
Depuis quelques années, les sociétés holding - nouvelle forme de
société commerciale - se sont développées considérablement. Les
sociétés holding sont des personnes morales qui n'exploitent ni ne
possèdent de commerce en propre, mais dont l'activité consiste dans
une participation à d'autres entreprises affiliées.
Vu l'importance croissante qu'elles prennent dans l'économie
mondiale, il serait souhaitable qu'elles puissent, elles aussi, être
légalement propriétaires de marques.
Dans un certain nombre de pays, la législation positive prescrit
qu'une personne morale ne peut être titulaire d'une marque que si
elle exploite elle-même et sous son propre nom une entreprise de production ou de commerce. Ce n'est pas le cas pour les sociétés holding.
Ce problème est apparenté avec la question de la cession libre
des marques en ceci que, si l'on admet le principe du transfert de
la marque isolée, elle devrait pouvoir passer sans autres des entreprises affiliées à la société holding.
M. Winter conclut en priant l'Assemblée d'adopter les conclusions posées dans le rapport du Groupe suisse, conclusions qui peuvent
se résumer comme il suit
« En tant qu'il n'y a pas de danger de confusion pour le
public, une société holding peut être propriétaire et titulaire d'une marque enregistrée, même si elle n'exploite pas
une entreprise ou un commerce en propre ; l'usage fait d'une
marque par les sociétés affiliées est assimilé à son emploi
par la société holding.»
M. Alfred DE MuYsEa (Luxembourg), au nom du Groupe luxembourgeois, approuve les conclusions posées par M. Winter et insiste
pour que
le
problème soit mis
à
l'ordre du jour du prochain
Congrès.
M. Robert BURRELL (Grande-Bretagne) relève que la loi britan-
nique de 1928 contient des dispositions qui se rapprochent sensiblement do la proposition du Groupe suisse. Il estime, toutefois,
que le texte de ce dernier est trop étroit et qu'il devrait être élargi
comme suit
1. Le projet suisse limite li' droit à l'usage de la marque
- 9i à une personne qui a conclu un arrangement avec le titu
lairo de la marque enregistrée. M. Burrell estime qu'une
marque peut être également utilisée quand le contrôle
est effectué par une autre manière, par exemple par une
entreprise
société.
contrôlée
par l'administration d'une autre
II ne s'applique que dans le seul cas où le titulaire
de la marque est copropriétaire ou licencié ; de ce fait,
il exclut le système britannique.
Ii semble n'avoir trait qu'aux articles manufacturés,
alors qu'il devrait s'appliquer également aux produits
naturels et aux autres marchandises.
M. Burrell a rédigé une contre-proposition éliminant les inconvénients qu'il a évoqués, et il l'a transmise à la commission de rédaction.
M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, est d'avis que le problème
posé par le Groupe suisse est d'importance. Il estime qu'il serait
judicieux de le transmettre à la commission de rédaction en vue d'une
étude à un prochain Congrès.
Il en est ainsi décidé.
(La séance est levée à 16 h. 20.)
96 -
Assemblée générale de clôture
SAMEDI, 31 MAI 1947
Président: M. H. J. C. H. GELISSEN, Maestricht.
Secrétaire général: EUGENE BLUM, Zurich.
Présent : 120 personnes.
Ouverture de la séance : 10 h. 45.
ORDRE DU JOUR
Rapport du Secrétaire général.
Rapport du Trésorier général.
Fixation du prochain Congrès.
Nomination du Président.
Nomination du Bureau (Rapporteur général, Secrétaire générai, Trésorier géné ral).
Ratification de la nomination des membres du Comité
exécutif (Art. 5 des statuts).
7. Vote définitif des propositions, des résolutions et VoeUX.
S. Discours de clôture du Président Gelissen.
. Nomination des membres d'honneur.
1. Rapport du Secrétaire général.
Le PRESIDENT ayant ouvert la séance de l'Assemblée générale
donne la parole au Secrétaire général pour son rapport concernant les
événements qui se sont produits depuis la dernière réunion de nos
membres en Assemblée générale.
M. Eugene BLUM, Secrétaire général, donne tout d'abord connaissance du télégramme qui, à la suite d'une décision du Comité exécutif,
avait été adressé à Sa Majesté la Reine des Pays-Bas
((A Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,
Le Congrès de l'Association internationale pour la Protection de la Propriété industrielle, heureux de se trouver réuni
à Scheveningen, où il a reçu un accueil si merveilleusement
cordial, présente à Sa Majesté ainsi qu'à sa courageuse
Nation ses voeux de bonheur les plus sincères et prie respectueusement Sa Majesté d'agréer l'expression de ses hommages
les plus déférents.
Au nom du Congrès de l'A. I. P. P. I.
Le Secrétaire général:
Le Président:
GELISSEN.
BLUM.
A ce télégramme, Sa Majesté a bien voulu répondre comme suit
« Président et Secrétaire général, Association internationale pour la Protection de la Propriété industrielle-Kurhaus
Scheveningen.
Tout en vous remerciant de l'aimable télégramme que
vous m'avez adressé, je forme mes meilleurs voeux pour k
succès de votre Congrès.
WILHELMINA. »
L'Assemblée se lève en l'honneur de Sa Majesté et la remercie
pour ses voeux par de longues et vives acclamations.
Le Comité exécutif avait aussi décidé d'envoyer un télégramme
à notre membre d'honneur le Dr. F. Ostertag. En voici le texte
((Dr. F. Ostertag, Lausanne, Chamblande-dessus No 11.
Le Congrès de l'Association internationale pour la Protection de la Propriété industrielle adresse ses salutations
cordiales à son éminent membre d'honneur, M. Ostertag
ancien Directeur, et lui exprime ses très vifs regrets qu'il
n'ait pu figurer au nombre de ses participants. Il tient à
rendre hommage une fois de plus à la précieuse activité
créatrice que son distingué membre d'honneur a déployée
au temps de son directorat en faveur de la collaboration et
de l'entente entre les peuples et les Etats.
Association internationale pour la Protection de la Propriété
industrielle
Le Président:
GEusEN.
Le Secrétaire général:
Bi.ui.
Quant aux faits survenus depuis 1939 jusqu'au mois de mai 194S,
M. Eugène Blum renvoie les auditeurs au fascicule comprenant
l'Annuaire de la 49e année et contenant le compte rendu de la réu-
nion du Comité exécutif à Zurich du 23 au 26 juin 1946. Ii fait observer que les travaux pendant la Réunion zurichoise se sont avérés très
précieux, puisque, par son texte de moratoire international, la Conférence de Neuchâtel a tenu compte dans une large mesure des voeux
qui avaient alors été formulés.
Il est regrettable que l'Annuaire contenant le compte rendu du
Congrès de Prague en 1938 n'ait pas encore paru, les circonstances
économiques et surtout la pénurie de papier n'en ayant pas encore
permis l'exécution, mais il est sous presse et presque terminé de tirer,
de sorte qu'il est à penser que les membres recevront ce volume sous
peu.
Parlant ensuite du développement de l'A. I. P. P. 1., M. Blum est
heureux de constater qu'elle a renforcé ses positions l'année passée,
de sorte qu'elle compte à présent effectivement seize Groupes nationaux avec près de 1 200 membres.
- 98 Voici les pays représentés dans l'A. I. P. P. I. par des Groupes
nationaux
Autriche.
Norvège.
Finlande.
Pays-Bas.
France.
Grande-Bretagne. Suède.
Suisse.
Danemark.
Hongrie.
Tchécoslovaquie.
États-Unis d'Amérique. Italie.
Luxembourg.
Belgique.
Canada.
En outre, il faut ajouter à cette liste les membres isolés appartenant à dix pays différents. Il manque évidemment encore plusieurs Groupes nationaux qui étaient avant la guerre des membres
très appréciés de l'Association, tels que la Pologne, la Yougoslavio
et la Gréce. M. Blum essayera encore et toujours de rétablir le
contact, bien que pour le moment les chances de réussir soient
minimes.
Lors de la dernière réunion à Zurich, le Comité exécutif avait
confié à M. Blum la mission de s'occuper de l'organisation d'un
Groupe national au Portugal. M. Blum explique qu'il a tout essayé
pour accomplir cette tâche, mais sans succès. La protection dc ta
propriété industrielle ne joue qu'un rôle négligeable dans la vie officielle au Portugal. ((Les brevets sont enregistrés, mais la signification
d'un tel acte est à peine comprise, même par les officiers de l'enregistrement , voici ce que disent les renseignements de source portugaise. Ne jouissent d'une certaine importance que les marques de
fabrique et de commerce, pour autant que des intérêts portugais
sont en jeu. Il est évident qu'un tel état de chose nécessite encore
à plus forte raison l'organisation d'un Groupe national, mais le
manque d'intérêt n'a pas permis jusqu'à présent dc vaincre les
difficultés.
La collaboration avec le Bureau international pour la Protection
de la Propriété industrielle à Berne a été maintenue comme toujours
dans une atmosphère de franchise et de cordialité dont M. Blum
remercie au nom de l'A. I. P. P. I. son éminent Directeur et promoteur, M. Mentha.
Une autre question posée à Zurich, celle qui concerne la collaboration avec la Chambre de Commerce internationale, a également
été résolue puisque la Commission mixte a été restaurée et que les
deux Organisations, c'est-à-dire la Chambre de Commerce internationale et l'A. I. P. P. J. s'invitent à nouveau mutuellement à leurs
séances et travaux respectifs et conjuguent leurs efforts dans le
même but.
2. Rapport du Trésorier général.
M. J. BE D E,Trésorier général ad interim, rend hommage auTrésorier
général sortant M. Georges Vander Haeghen. Son état de santé et
son âge ne permettent plus à notre cher collègue Vander Haeghen de
remplir les fonctions de Trésorier général qu'il avait assuré avec
conscience depuis de longues années. M. Béde a repris ce travail
- 99 ensuite du mandat qui lui avait été confié par le Comité exécutif
lors de sa séance de Zurich.
Il donne connaissance de l'état des finances de l'A. I. P. P. 1.
arrêté au 15 mai 1947 (1), qui pour le moment ne nécessite pas de
grands commentaires.
Le PRÉSIDENT remercie les deux orateurs (Secrétaire général et
Trésorier général ad interim), et l'Assemblée générale donne par acclamations décharge à ces fonctionnaires.
3. Fixation du prochain Congrès.
Me P. CARTE RON, au nom du Groupe français, invite l'Association
à tenir son prochain Congrès en France, sans pouvoir encore indiquer
la ville, peut-être sur la Côte d'Azur. (M. Mentha, dans son rapport
dans la Propriété industrielle, année 1947, page 105, parle «d'une
perspective séduisante s.) Dans les circonstances actuelles, il ne
peut être rien précisé.
L'Assemblée accepte par de vives acclamations cette cordiale
rnvitation, et le Président remercie de tout coeur M. Carteron et le
Groupe français. Quant à la date, la semaine de Pentecôte 1950 est
envisagée, suivant l'usage.
4. Nomination du Président.
Sur la proposition du Groupe français, en vcrtu de l'article IV
des statuts de l'A. I. P. P. I., M. le Sénateur Marcel Plaisant (2) est,
par de vives acclamations, élu président de l'A. I. P. P. I.
Me CARTERON remercie l'Assemblée au nom de notre nouveau
Président et présente ses meilleurs remerciements de la part de
M. Marcel Plaisant, qui malheureusement a été obligé de quitter le
Congrès la veille de sa nomination.
5. Nomination du Bureau.
Le PRÉSIDENT rend l'hommage aux trois membres du Bureau,
à savoir:
Me Fernand-Jacq, Rapporteur général;
M. Eugène Blum, Secrétaire général
M. J. Béde, Trésorier général ad interim.
et propose de réélire le Bureau sortant (art. IV, al. 3 de3 Statuts)
pour une nouvelle période (art. VI des Statuts).
Cette proposition est acceptée par acclamations.
6. Ratification de la nomination des membres du Comité exécutif.
(Art. 5 des Statuts.)
M. Eugène BLUM, Secrétaire général, donne letur3 de la liste (3)
1. V supra, p. XL et XLI.
2 Depuk éu membr d l'Institut de Ffance.
:1. V. sipra, p. xiiii à xivIII.
thOdes membres du Comité exécutif proposée par les groupes nationaux.
L'Assemblée donne son approbation par acclamations.
7. Vote définitif des propositions du Comité exécutif
et des résolutions et voeux des séances de travail.
M. Eugène BLUM, Secrétaire général, donne lecture des textes et
fait observer que, si le contenu de ces textes correspond substantiellement aux résolutions et voeux adoptés dans les séances de travail,
la forme en est due à la commission de rédaction. Il fait remarquer
que les résolutions et voeux I et 2 ont été préparés par le Comité
exécutif; les autres sont l'oeuvre du Congrès en séance plénière.
En raison de l'expiration imminente (30 juin 1947) de l'un
des délais essentiels
impartis par les Actes de Neuchâtel du
février 1947, ii importe qu'immédiatement les pays signataires
procèdent à la ratification desdits Actes et que les autres pays de
l'Union y apportent leur adhésion.
(La résolution est acceptée à l'unanimité.)
Considérant qu'à La Haye, en 1925, en faisant cesser pour les
brevetés l'obligation, qui était formulée dans les stipulations de
l'alinéa 2 de l'article S de la Convention revisée à Washington, d'exploiter leurs brevets conformément aux lois nationales, les pays unionistes ont décidé d'interdire que la déchéance d'un brevet pour défaut
d'exploitation puisse être prononcée sans qu'au préalable la sanction
moins rigoureuse de la licence obligatoire ait été appliquée et se soit
révélée insuffisante
Considérant qu'à Londres en 1934, en spécifiant qu'en tout cas
la déchéance ne pourrait être prononcée que deux ans après l'attri-
bution de la première licence obligatoire, la réforme introduite à
La I-laye s'est trouvée confirmée, et le champ éventuel d'application
de la déchéance encore réduit
Le Congrès insiste pour que, par tous les moyens appropriés,
l'observation des engagements pris à La Haye e à Londres soit
respectée et que soient effectivement appliquées aux brevetés, avec
effet à partir de la ratification desdits Actes, les stipulations qui sont
contenues dans l'article 5 de la Convention d'Union.
(La résolution est acceptée à l'unanimité.)
Le Congrès demande que soit ajoutée au chiffre 3 de l'article 13
de la Convention la phrase suivante
«Les pays de l'Union lui (Bureau international pour la
Protection de la Propriété industrielle à Berne) doivent
communication de leurs projets et textes législatifs et
réglementaires.
(La résolution est acceptée à l'unanimité.)
Le Congrès demande que soit insérée dans la Convention de
Paris une disposition ainsi conçue
- 101 «:11 appartiendra au Bureau international
En cas d'inexécution des engagements réciproques
contenus dans les Actes de l'Union, d'appeler sur ce fait
l'attention de l'Administration du pays intéressé
De Tormuler officiellement tout avis qui lui serait
demandé par le Gouvernement d'un pays de l'Union,
concernant l'interprétation des Actes de l'Union, ces avis
devant être, par les soins du Gouvernement de la Confédération helvétique, portés à la connaissance des Gouvernements
des pays de 1'Union.
(La résolution est acceptée à l'unanimité.)
!. Le Congrès demande que soit insérée dans la Convention de
Paris une disposition ainsi conçue
((a. Les pays de l'Union acceptent la compétence de la
Cour internationale de justice pour connaître de tout
différend entre eux, concernant l'interprétation des Actes
de l'Union;
b. Le Bureau international sera informé par le pays
demandeur du différend porté devant la Cour et en donnera
connaissance aux autres pays de l'Union, de façon à les
mettre en mesure d'intervenir. »
(La résolution est acceptée â l'unanimité.)
Il y a lieu d'incorporer dans la Convention les amendements
admis par les quatre cinquièmes des votants.
(La résolution ect acceptée à l'unanimité moins une Poix.)
Le Congrès demande que l'article 4D de la Convention de
Paris soit ainsi modifié
«f. Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d'un
dépôt antérieur sera tenu de faire une déclaration indiquant
la date et le pays de ce dépôt, ainsi que les noms du ou des
déposants antérieurs, et, le cas échéant, accompagner celle-ci
d'une autorisation de ce (ou ces) dernier (s). Chaque pays
déterminera à quel moment au plus tard cette déclaration
devra être effectuée.
(Sans changement.)
(Sans changement), mais en ajoutant à la fin:
Les Administrations des pays de l'Union devront délivrer
à tout requérant et à ses frais copie certifiée conforme des
demandes de brevet sur lesquelles est fondée une reven-
dication de priorité sur justification, s'il y a lieu, de
l'existence de cette revendication.
.
(Sans changement.)
(Sans changement.))(
(La résolution est acceptée à l'unanimité.)
- 10 Le Congrès demande que dans aucun pays l'annulation, ou la
déchéance, ou la révocation d'un brevet principal, ou la renonciation
à un tel brevet n'entralne, de ce seul fait, l'invalidité d'un brevet
d'addition sans que soit donné au titulaire le moyen de maintenir
en vigueur ledit brevet d'addition.
(La résolution est acceptée â l'unanimité.)
Le Congrès demande que soit insérée dans la Convention de
Paris une disposition ainsi conçue
« Dès la ratification par un pays de l'Union des Actes
de la Convention, ou dès son adhésion auxdits Actes, les
ressortissants de ce pays jouiront, nonobstant toute disposition contraire, de tous les avantages accordés par lesdits
Actes. »
(La résolution est acceptée à l'unanimité.)
Le Congrès demande que soit insérée dans la Convention dc'
Paris une disposition ainsi conçue
« Les pays de l'Union admettront au dépôt, et enregistre
ront dans un seul et même acte, des marques complexe
portant à la fois le texte de la marque dans la langue d'ori-
gine et sa traduction dans d'autres langues, chacun de
éléments de la marque complexe étant protégé en soi.))
(La résolution est acceptée â l'unanimité moins une eoix.)
II. Le Congrès exprime le voeu que l'Arrangement de Madrid
du 14 avril 1891, concernant l'enregistrement international des
marques de fabrique ou de commerce, revisé à Londres le 2 juin 1934,
soit modifié de façon à rendre possible la limitation territoriale des
effets de l'enregistrement.
(Le u est accepté à l'unanimité.)
12. Le Congrès exprime le voeu que soit inséré dans la Convention
d'Union un article 6 quater de la teneur suivante
« Lorsqu'une marque de fabrique a été régulièrement
enregistrée par un unioniste dans son pays d'origine et
ensuite dans certains pays de l'Union, la marque peut être
transférée pour tout ou partie des marchandises pour lesquelles elle a été enregistrée, et ce, indépendamment de
toute cession de la marque d'origine et des marques correspondant à celle-ci dans tous les autres pays unionistes, sans
qu'il soit nécessaire que le fonds de commerce ou d'entreprise
ou les succursales ou filiales se trouvant dans les divers
pays intéressés soient cédés avec la marque.
Chacun des pays unionistes pourra régler selon sa loi
nationale les conditions propres à empêcher que le translen de marque puisse induire le public en erreur, notamment
en ce qui concerne la nature, la provenance ou la qualité
substantielle des marchandises auxquelles la marque est
appliquée.))
(Le eu est accepté à l'unanimité.)
- 403 8. Discours de clôture du Président Qelissen.
Le PRÉSIDENT GELISSEN prend alors la parole pour prononcer
son discours de clôture du Congrès.
« Notre tâche étant finie, dit le Président, il m'est un grand
honneur de remercier tous ceux qui ont contribué à la bonne réussite
de notre Congrès.
Je remercie particulièrement très cordialement M. le Ministre
Huysmans, Ministre des Affaires économiques, qui a bien voulu
accepter la présidence d'honneur de ce Congrès en représentation de
son Gouvernement.
Je prie les représentants officiels des différents pays de vouloir
accepter notre sincère gratitude d'être venus y assister, ainsi que
MM. les Bourgmestres de La Haye et de Rotterdam, pour l'excellent
accueil qu'ils ont réservé aux congressistes.
Je remercie M. de Haan, Président de l'Office des Brevets à
La Haye, qui a été non seulement le représentant si digne de notre
Gouvernement, mais qui s'est révélé en outre un hôte charmant, en
nous offrant un déjeuner magnifique au Kurhaus.
Je remercie encore une fois M. Davidson et ses collaborateurs,
ainsi que le Comité des dames, et tout le Groupe néerlandais.
Qu'aurait été notre Congrès sans le Dr. Menthe, « notre » Directeur
du Bureau international de Berne, sensible, intelligent et plein de
délicatesse à la fois. Monsieur Menthe, veuillez accepter nos vifs
remerelements pour avoir tant contribué à la réussite du Congrès.
Je remercie les Présidents des séances de travail; c'est sous leur
direction que nous avons bien accompli notre oeuvre.
Je remercie encore les membres de la Commission de rédaction,
qui ont dû travailler pendant que nous autres pouvions nous distraire
à la plage.
Et enfin jo remercie les grands inspirateurs de notre Association,
M. E. Blum, notre Secrétaire général, qui n'est jamais fatigué et qui,
comme son collègue, notre apôtre, M. F'ernand-Jacq, travaille toujours
pour la sauvegarde des intérêts de notre Association.
Je remercie aussi le nouveau Trésorier général, M. Béde, pour son
travail important poursuivi dens l'intérêt du Congrès.
Je remercie le Gouvernement néerlandais et les entreprises
industrielles de ce pays, qui nous ont procuré si largement les moyens
de tenir ce Congrès.
Enfin je vous remercie tous, et surtout les rapporteurs et les
orateurs, parce que ce sont les participants d'un Congrès qui le font
réussir. Sans vous tous, il n'y aurait pas eu de Congrès.
Je crois que nous pouvons constater, à la fin de ce Congrès, que
nous avons obtenu de bons résultats et que nos séances et nos débats
ont été féconds. Pour atteindre le but de notre Association, il faut que
tous les Etats de l'Union de Paris nous écoutent et reconnajsser.t
-14l'importance de nos conclusions en les incorporanj dans leurs lois
nationales.
Que cela pUSSC se réaliser. »
(Longs et c'i/s applaudissements.)
9. Nomination de membres d'honneur.
Le PRÉSIDENT M. ('rEUSSEN, après avoir fait remarquer que le
nouveau Comité exécutif devrait, après la clôture de l'Assemblée
générale, se réunir pour accomplir notamment, selon les statuts,
l'agréable devoir de nommer des membres d'honneur, prie le nouveau
Comité exécutif de ne pas lui en vouloir s'il demande la permission
de céder ce droit, à titre tout à fait exceptionnel, à l'Assemblée gén-
raie, afin de couronner dignement le cinquantième anniversaire de
l'A. I. P. P. I. par un acte souverain d'une Assemblée plénière.
La proposition étant agréée sans objection par tous les membres
(lu nouveau Comité exécutif, le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL prend la parole
et propose à l'Assemblée générale, avant tout, la nomination comme
membre d'honneur, de notre éminent Président et cher ami
M. l-1.-J.-C.-H. GELISSEN,
qui pendant neuf ans s'est trouvé à la tête de l'A. I. P. P. I. Les
paroles du Secrétaire général sont couvertes par des applaudissements
qui crépitent de partout, et, sous les acclamations de l'Assemblée
entière, le Président est nommé « membre d'honneur »dc l'A. I. P. P. I.
M. GELISSEN, vivement touché par l'honneur qui lui est fait,
remercie l'Assemblée générale et à son tour lui propose de reconnaître, en les nommant membres d'honneur, les fidèles services et les
mérites de
MM. Eugene BLUM, Secrétaire général;
lE RNAND-J ACQ, Rapporteur général;
Georges VAND ER HAEGIIE N, ancien Trésorier général.
Les deux premiers nommés ayant déclaré, sur la demande de
Me Carteron, que la nomination envisagée ne les empCcherait nullement de continuer leurs fonctions respectives, l'Assemblée générale,
en se levant, accepte ces propositions par de vives acclamations.
Au nom des nouveaux ((membres d'honneur », M. Fernand-Jacq
exprime ses remerciements à l'Assemblée et l'assure que son ami
E. Blum et lui-même ne confondront pas membre d'honneur avec
membre honoraire. Elle peut compter sur leur actif dévouement
(Vices approbations.)
comme par le passé.
Après cette dernière manifestation d'unanimité du Congrès, le
PRÉSIDENT GELISSEN, avec ses meilleurs souhaits pour tous les
membres et leurs familles, remercie encore une fois les congressistes
pour la confiance qu'ils lui ont témoignée et déclare le Congrès de
La Haye clos.
(Longs et cifs applaudissements.)
(Le Congrès est levé à 12 h. 15.)
Le Rapporteur général: Le secrétaire général:
Le Président:
H. J. C. H. GELISSEN.
FERNAND-JACQ.
Eugene BLUM.
FESTIVITÉS
Réceptions et excursions
Visite et banquets
« Notre » Directeur, M. Bénigne Mentha, ayant dans le n° (,
page 102, de l'année 1947 de la revue mensuelle La Propriété Industrielle.
déjà brossé un tableau vivant du cadre extérieur du Congrès, le
Secrétaire général lui a demandé la permission d'en reproduire les
parties principales. Les passages déjà compris dans le procès-verbal
ont été laissés de côté, mais, par contre, un abrégé de quelques allocutions prononcées, ainsi que l'exposé magistral (t) fait par notre
Rapporteur général, M» Fernand-Jacq, à l'occasion du banquet final,
pour commémorer le cinquantième anniversaire de l'A. j p. p. 1.
ont été ajoutés.
Le premier Congrès tenu par l'A. I. p P. I. après la deuxième
guerre mondiale s'est déroulé à La Haye, dans une atmosphère de
cordialité et de large compréhension qui laissera à tous les participants
un souvenir lumineux et durable. Le Gouvernement néerlandais et
la ville de La Haye ont fait les choses magnifiquement. Chacun fut
impressionné par l'énergie du peuple hollandais, qui, au lendemain
d'une terrible épreuve, s'est remis au travail avec l'ardente volonté
de renouer la tradition grâce à quoi les Pays-Bas, comme l'a dit
M. Fernand-Jacq dans son discours au banquet de clôture, sont un
haut lieu où souffle l'esprit. Placé sous le patronage de Son Excellence
M. le Dr. G. W. M. Iluysmans, Ministre des Affaires économiques, le
Congrès avait été organisé de longue date et de main de maître par
un comité spécial à la tête duquel M. C. M. R. Davidson, ingénieurconseil à La Haye, s'est dépensé sans compter. Un comité d'installation, présidé par M. le Dr. J. W. van der Zanden, un comité de dames,
sous la direction de Mme W. Gelissen, épouse du président de l'Association, déployèrent de leur côté une activité particulièrement heureuse pour le bien-être et l'agrément des congressistes.
1. V. infra page 108.
- 403 Dès le dimanche de la Pentecôte (25 mai), ceux-ci affluèrent
à La Haye, ou plus exactement à Scheveningen, où le Kurhaus
monumental, construit tout exprès, semblait-il, pour les réunions de
ce genre, retentissait du bruit joyeux des conversations. On avait
prévu environ 250 participants; il en vint près du double : 480 et
de 22 pays. C'est dire le succès de cette première grande rencontre,
organisée après 1939, par l'organisation internationale privée qui so
voue à l'étude des problèmes de propriété industrielle.
Le lundi 28 maI 1947 au soir, au buffet somptueux dressé dans
la salie à manger du Kurhaus, marque l'ouverture réelle, sinon
solennelle (cette dernière a eu lieu le jour suivant) du Congrès. Bien
des conversations utiles s'ébauchèrent dès ce premier soir dans un
cadre d'une parfaite élégance, au milieu des fleurs et des victuailles
disposées avec une profusion où la générosité et l'art se combinaient
harmonieusement.
Le mardi 27 mai, les congressistes, transportés par tramway
dans le Ridderzaal du Binnenhof, à La H aye, assistèrent nombreux
à la séance solennelle, comme nous l'avons dit, qui fit apparaître
coram populo que l'Association s'apprêtait à fêter brillamment son
cinquantenaire (le premier Congrès remonte à l'année 1897). Cette
salle des chevaliers, imposante et cependant, en quelque mesure,
familière par l'équilibre de ses proportions et la finesse de ses lignes,
reçut le Congrès pendant deux heures, durant lesquelles les assistants
entendirent quatre discours.
La première journée, fort remplie, et qui fit bien augurer du zèle
des congressistes. se termina par une brillante réception du Gouvernement néerlandais dans l'hôtel Kasteel Oud-Wassenaar, construit,
à huit kilomètres de la capitale, au milieu d'une forêt splendide,
heureusement épargnée par la guerre (alors que celle de Scheveningen a beaucoup souffert). Un orchestre jouait sur la terrasse, où
les invités goûtaient la fraîcheur du soir; ensuite on dansa dans le
hall, et plus d'un spécialiste de la propriété industrielle prit plaisir
à montrer qu'il était aussi un galant cavalier.
Le mercredi 28 mai à 12 h. 30, l'Ofliee néerlandais des brevets offrit à tous les congressistes et à leurs familles un déjeuner,
au cours duquel M. le Président Dr. Jr. C. J. de Haan prononça un
charmant discours de bienvenue, auquel répondit, au nom du Congrès,
le Président de l'Association, M. le Professeur Gelissen. - Le soir,
les congressistes étaient conviés à une haute jouissance artistique
dans la grande salle du Kurhaus, le Coneerigebouworkest, l'un des
ensembles les plus remarquables des Pays-Bas et certainement
d'Europe, donnait un concert qui fit sur l'auditoire une impression
extraordinaire. Le chef d'orchestre, M. Eduard van Beinum, conduisit
d'une baguette infaillible ses musiciens au triomphe et sut réaliser.
dans la force et la douceur, une unité qui s'apparentait à l'esprit
d'unanimité de l'A. J. P. P. 1. dans ses délibérations. Les applaudissements, dont e soliste au piano, M. Theo van der Pas, eut sa
larc' t légitime part. furent enthousiastes.
- 107 En voici le programmeS
Bedricli SMETANA (1824-1884)
Sergei RACHMANINOF (1873-1943)
Ouverture La Fiancée vendue (Souvenir
du Congrès de Prague).
Deuxième concert en C mineur, op. 18,
pour piano et orchestre.
Moderato.
Adagio sostenuto.
Allegro scherzando.
Hendrik AND1UESSEN (né en 1892).
Arnold BAX (né en 1883)
Maurice RAVEL (1875-1937).
Variations et Fugue sur un thème de
Joh. Kuhnau, pour orchestre à
cordes.
Tintagel.
Poésie symphonique.
Rapsodie espagnole.
Prélude à la nuit.
Mata guena.
Habanera.
Feria.
Le jeudi 29 mai, après le déjeuner, une longue file d'autocars
amenèrent tout le monde au port de Rotterdam, où un bateau spécial
de la flotte rhénane, gracieusement misà la disposition de l'A. j. p. P. 1.
par la Fondation « Havenbelangen », fit faire au Congrès une promenade fluviale de plus d'une heure dans un paysage que la nature et
l'homme avaient façonné, dirait-on, d'un commun et magistral
accord. La largeur et la puissance du fleuve (un bras du Rhin portant
le nom de Nouvelle Meuse), les vastes horizons se perdant vers la
mer ou, au contraire, vers l'intérieur du pays, le ciel exceptionnellement lumineux ce jour-là, puis tout le long des rives les installations
du premier port de l'Europe continentale, avec les navires les plus
divers ancrés dans les bassins, tout cela formait un spectacle d'une
singulière force de suggestion. On était saisi à la fois par la richesse
des teintes et par le courage obstiné du peuple qui avait construit
ces immenses entrepôts et qui, à peine délivré des maux de la guerre,
n'avait qu'une pensée : rebâtir. L'exemple donné par Rotterdam est
tonique : un chant de confiance en la vie s'élève de cette cité, malgré
les blessures douloureuses qui subsistent, en particulier aux alentours
de la gare. Le somptueux hôtel de ville, heureusement, est intact : le
Congrès y fut reçu aux Sons de l'orgue, par le bourgmestre en uniforme.
Dans une allocution élégamment formulée, le bourgmestre souhaita
la bienvenue aux Congressistes et leur fit comprendre, dans le cadre
de son évolution historique, l'important rôle que le grand port de
Rotterdam joue aujourd'hui comme par le passé. Dans son exposé,
comme aussi dans les paroles de remerciement prononcées par notre
Président Gelissen, perçait encore la douleur que nous avons tous
ressentie, des cruelles dertructions dont la ville et le port de Rotterdam
ont été victimes pendant la guerre. Qu'il est réjouissant de constater
l'énergie et le courage indomptables dont font preuve tous les gens de
Rotterdam, dans la reconstruction de leur ville atrocement et inutilement mutilée
[Tn dîner suivit dans le I?ieièra-/iai, grande vnit de verre, sise
cii milieu du jardin botanique, près d'une t our d
reard omhrasi
- 108 sait toute la ville progressivement envahie par la pénombre d'un beau
soir. Cette joùrnée du 29 mai n'aura pas été la plus laborieuse, mais
nous serions surpris qu'elle n'occupe pas le premier rang dans les
souvenirs de ceux qui participèrent au Congrès du cinquantenaire
de l'A. I. P. P. I.
Le vendredi 20 mai, le banquet de clôture, dans une atmosphère
de fête, à quoi se mêlait l'intime satisfaction d'avoir accompli fraternellement une besogne utile, fournit aux orateurs l'occasion d'échanger
des remerciements, en usant de toutes les formes du discours. M. le
Président Gelissen, avec un tact parfait, souligna les mérites de chacun,
tout en s'oubliant soi-même, omission que nous tenons à réparer ici.
M. Fernand-Jacq retraça le passé à demi séculaire de l'Association (1)
t trouva pour louer ses prédécesseurs des accents qui conviennent
à sa propre activité de rapporteur général. M. Marcel Plaisant, fidèle
à sa réputation, enleva l'auditoire, charmé et subjugué, jusqu'aux
cimes extrêmes de l'éloquence. M. Eugene Blum, spécialiste du toast
aux dames, eut des paroles et des gestes d'une galanterie irrésistible,
auxquels Mme Gelissen répondit de la meilleure grâce du monde. On
ne pouvait souhaiter au Congrès une fin plus brillante ni plus aimable.
DISCOURS de M. FERNAND-JACQ, Rapporteur-général
au Banquet du 30 mai 1947
MESDAMES, MESSIEURS,
La clôture du XXIIIe Congrès de l'A. I. P. P. 1., première manifestation de compréhension internationale constructive après une
catastrophe sans précédent, dans une ville traditionnellement consacrée à l'esprit de paix, à la date anniversaire du cinquantenaire de
notre fondation, incite ou plus exactement oblige son Rapporteur
général à se livrer à un tour d'horizon rétrospectif pour faire apparaître, avec le recul des années, l'étendue de l'oeuvre accomplie.
Le monde, encore tout frémissant des angoisses subies et des
épreuves immenses par lui supportées sous le déchaînement des
forces mauvaises, qui l'assaillirent, se demande s'il retrouvera jamais
l'équilibre, la bon sens, la douceur de vivre qu'une civilisation depuis
longtemps assise et constamment affermie semblait lui garantir
Acte de foi d'hommes de bonne volonté, animés d'un esprit do
justice et de fraternité, la tenue de ce Congrès, ses travaux, leur
réussite ne doivent pas être un geste vain. Aussi convient-il d'en
souligner le caractère et la portée.
Notre Association, forte de son passé, confiante en la puissance
qu'elle puise dans la qualité de ses membres, dans l'amitié qui les
unit, consciente de l'utilité, de la nécessité de ses efforts, a décidé de
reprendre, sans plus attendre, sa marche interrompue. Aussi tenace
t. V. ei p. 108.
- If)
que Pénélope, mais plus favorisée qu'elle, elle a résolu, sur la trame
(le l'oeuvre ébauchée il y a un demi-siècle, de tisser à nouveau, de ses
mains expertes, le chef-d'oeuvre conçu par ses fondateurs, de pour-
suivre avec obstination, en dépit des obstacles, la réalisation de
l'idéal entrevu une législation commune garantissant internationaletnent les droits de l'intelligence créatrice, gage du progris
Pconomique.
Elle ne peut travailler que dans la paix et pour la paix; elle ne
peut produire que dans la confiance, le désintéressement et l'amitié:
elle ne conçoit son labeur quo dans l'universalité.
Sa fui est-elle justifiée ? Son ambition peut-elle être satisfaite ?
Plutarque déjà avait constaté que les portes du temple de Janus
étaient plus souvent tvertes que fermées. L'historien Jacques Bainville, à son tour, a affirmé que, comme aux temps lointains des luttes
do Rome, le désordre, la guerre, et le déséquilibre étaient l'état
habituel des peuples, alors que l'opinion contraire était un truisme
pour le commun!
S'il en était ainsi, il pourrait sembler vain de reprendre des travaux, deux fois interrompus depuis notre naissance, mais cependant
réentrepris courageusement et avec succès après 1919, puisqu'en
1925 et en 1934 deux Conférences de revision ont consacré, sur la
hase de nos propositions, les progrès indéniables de notre Charte
internationale.
Pourquoi n'en serait-il pas de même après 1945, malgré les décep-
tions déjà subies, et alors que la Conférence de Neuchâtel du
8 février 1947 a déjà, grâce encore à notre action, marqué un premier
avantage ?
En tout cas, ce n'est pas dans la patrie du Taciturne qu'il convien-
drait de désespérer et de ne plus entreprendre. Ces seules constatations doivent suffire à nous donner l'audace de reprendre notre
besogne et d'y persévérer.
N'avons-nous pas encore beaucoup à faire ?
Rappelez-vous qu'il a fallu quarante ans d'efforts acharnés polir
abolir le droit des tiers, c'est-à-dire pour interdire au frelon de butiner
cyniquement, avec la garantie des pouvoirs publics, le miel de l'abeille I
Songez que cinquante ans après la conclusion du Pacte de Paris.
proclamant la nécessité d'assurer à l'inventeur, au moins pendant
un court délai, la récompense de son apport au progrès économique.
vingt ans après le Pacte de La Flaye, dix ans après celui de Londres,
il y a encore des juges qui appliquent la sanction impitoyable et
inique de la déchéance faute d'exploitation, sinon même encore plus
férocement qu'avant l'abolition du texte de \Vashington! comme le
relevait déjà avec amertume Georges Maillard, Rédacteur du texte
de La Raye, plaidant en 1933 devant la Cour de Lyon, pour y faire
consacrer la suppression de la déchéance par le nouvel article 5. 11
n'avait, hélas! que trop raison, comme de toutes récentes décisions,
qualifiées à juste titre de ((surprenantes ', l'ont démontré
Réfléchissez aux entraves encore apportées aux droits des titu11
- 110 laires de marques de fabrique, des créateurs de modèles, à la dérisoire protection dans le cadre international, malgré les prescriptions
de l'article 8, du nom commercial notoire!
La justice, qui n'est pas toute la justice, n'est qu'une parodie de
justice, et nous, qui sommes des honnêtes gens et des pacifistes,
nous avons la conception de l'universalité dans la rigoureuse égalité
de tous les unionistes.
Mais, de même que le monde ne s'est pas fait en un jour, de même
qu'il est des morts qu'il faut qu'on tue, de même qu'il faut avoir
cent fois raison pour imposer une règle, il importe d'avoir la patience
de construire pierre par pierre et la résolution obstinée d'aboutir.
Aussi bien notre oeuvre dépasse la personnalité de chacun de nous,
et nous avons le devoir de transmettre le flambeau de notre idéal
aux nouveaux venus dans nos rangs à qui nous souhaitons que soit
donnée la joie de parfaire une entreprise, dont Bozérian, à la Conférence préparatoire de Paris de 1883, disait :« Nous écrivons la préface d'un livre, qui va s'ouvrir et qui ne sera peut-être fermé que dans
de longues années.))
Cette conscience de l'effort à faire, cette résolution de persévérance, cette confiance aussi en l'avenir, cette foi sans laquelle rien de
grand ne peut s'accomplir, s'est exprimée dans l'article 14 du texto
voté quelques mois après, spécifiant que la Convention d'Union serait
soumise à des revisions périodiques en vue d'y introduire les
perfectionnements nécessaires.
L'une des oeuvres les plus grandioses, dans l'ordre international,
du xLXe siècle, peut-on affirmer sans exagération, était amorcée, et
l'illustre Pouillet avait raison de voir dans l'Union ainsi constituée
un gage de paix et de progrès. ((Le salut, écrivait-il, en 1896, dans
son Commentaire de la Convention de Paris, viendra peut-être de ces
Unions, qui en mêlant les intérêts des peuples, en unifiant peu à peu
sur les points les plus divers leurs législations, les rapprochera de jour
en jour et fera cesser cette hostilité permanente, guerre implacable
de tarifs, plus dangereuse peut-être pour la vitalité des nations quo
la guerre à coups de canon.))
Il ne semble pas contestable en effet que si, dans d'autres domaines,
l'exemple donné par la Convention d'Union de Paris avait été suivi,
nous n'aurions pas eu à déplorer le recul d'une civilisation, parvenue
en 1914 à l'apogée de son lustre; nous n'aurions pas eu à subir deux
guerres atroces, qui ne sont pas détestées que par les mères, et l'esprit
international, élevé et consolidé par l'Union pour la Protection de la
Propriété industrielle, en s'épanouissant, aurait assuré avec la paix
le bonheur qui s'est éloigné de nous!
Nous pouvons donc, en regrettant que notre exemple n'ait pas été
suivi, demeurer fiers de notre oeuvre et exalter, à la faveur de notre
cinquantenaire, l'esprit et le mérite de nos devanciers.
Quels furent d'abord les pays qui n'hésitèrent pas à déférer à
l'invitation de nos pionniers, fondateurs de l'A. I. P. P. I., qui, bien
avant sa constitution régulière en 1897, avaient dans des réunions
- HI préparatoires en 1873 à Vienne, et en 1878 à Paris, jeté les bases de
notre Charte internationale ?
Les nommer, c'est saluer les groupes les plus actifs et les plus fidèles
de notre association
la Suisse
:
la Belgique, la France, l'Italie, les Pays-Bas,
et quelques autres, avec comme premier rapporteur
de l'avant-projet de Convention M. Boddenheimer, délégué helvétique. En 1880, 17 Etats acceptaient l'invitation de la France ; le
6 mars 1883, 19 délégations étaient réunies à_Paris, parmi lesquelles
figuraient celles de la Grande-Bretagne, des Etats-ITnis d'Amérique,
de la Suède, de la Norvège et du Danemark.
Si au 1er janvier do cette année, d'après la « Propriété industrielle »
de Berne, l'Union rassemblait 38 pays, les ressortissants de tous ceux
qui sont représentés à cette table furent des adhérents de la première
heure, ce qui souligne la vitalité d'un groupement à qui est due la
Convention, son maintien et son constant progrès.
A un demi-siècle de recul, il importait de le rappeler, mais ii
importe encore plus d'évoquer la mémoire de ceux à qui en revient,
par leur action personnelle, le mérite.
Réunie les 8 et 9 mai 1897, à la Bourse de Bruxelies, la première
équipe, présidée par Pouillet, constituait un Comité préparatoire,
chargé d'élaborer les statuts.
Ce fut l'oeuvre de deux jours à peine, et la décision fut aussitôt
prise d'organiser un Congrès avec un programme ordonné et précis.
Ii eut lieu à Vienne, en la salie de l'Université, dès le mois d'octobre
suivant, sous la présidence du conseiller Exner, qui, après avoir
évoqué les précédents travaux des initiateurs de la Convention en
1873 et 1878 : Bozerian, Pouillet, Lyon-Caen, Klostermann, Romaneili, C. Pieper, Schwarz, Siemens, amiral Selwin, de Rosas, Maillard
de Marafy, annonçait la constitution d'un Comité exécutif présidé
par Sir Henry Roscoe, assisté des « apôtres » : Spinnael de Bruxelies,
Ch. Torp de Copenhague, Max Georgil de Washington, Armengaud
jeune de Paris, Carpmael de Londres, Deutsch de Budapest, Amar
de Turin, Carl Lundh de Christiania, Jitta d'Amsterdam, Bruhn de
Stockholm, Huberwerdmuller de Zurich.
Les Secrétaires ou principaux membres de ce Comité étaient
Osterrieth, Mintz, Wauvermans, G. Maillard, qui devint ensuite le
premier Rapporteur général; Lucien-Brun, Ch. Dumont, Kelemen,
Imer-Schneider, von Schutz, Soligsohn, Pollak, Popper, Monath,
Emile Béde, Alexandre Braun, G. de Ro, H. Allant, Emile Bert,
Couhin, Darras, Fauchille, Mack, de Mestral, Soleau. Taillefer, Ch. Thi-
non, }lechter Moulton, Wallace, Barzano, Ed. Bosio, Van Marken,
Frey-Godet, von Waldkirch, Morel, etc..., appartenant à 17 pays et
groupant déjà autour d'eux près de 500 membres.
Puis les Congrès se succédèrent. Ils furent tout de suite de haute
qualité.
Celui de Vienne n'occupe pas moins de 500 pages dans le premier
annuaire. Le second, réuni à Londres, dès 1898, eut la même importance ; le troisième se tint à Zurich, et le quatrième à Paris, sous
- 1I la présidence de Pouillet à l'occasion de l'Exposition Universelle
do 1900 ; il fut, pout-on dire, triomphal, comme ce point culminant
d'une période prospère.
Le zèle des Congressistes ne faiblit pas, puisqu'un cinquième
Congrès eut lieu à Lyon l'année suivante, un sixième à Turin en
1902, puis d'autres presque chaque année à Amsterdam, à Berlin,
à Liege, à Stockholm, à Dusseldorf, à Milan, à Nancy, à Berne,
à Bruxelles, à Londres, à Leverküsen I
Suspendus par la guerre 1914-1918, les Congrès furent pour le
moins remplacés par des réunions partielles, d'abord entre anciens
alliés et neutres, notamment à Paris en 1925 puis l'Association,
reconstituée, reprit ses assises internationales, d'abord à Genève.
en 1927, puis à Home, à Budapest, à Londres, à Berlin et à Prague
en 1938; cette dernière réunion, l'une des plus brillantes, out lieu dans
une atmosphère déjà envahie par les menaces qui, peu après, devaient
se développer jusqu'au fracas des armes et paralyser si longtemps
l'activité de notre Association.
Dans l'intervalle de ces Congrès, dont le programme devenait
de plus en plus complexe et laborieux à établir, en raison de l'avancement dans le détail des règles envisagées, des réunions du Comité
exécutif, dont le rôle prenait une importance grandissante pour
les mêmes raisons, eurent lieu à Bruxelles, à Luxembourg, à Paris
et à Zurich.
Un tel bilan fait apparaître le dynamisme d'une association,
qui rassemblait, à la veille des hostilités, plus de 2 300 membres.
Est-il besoin de rappeler encore que le programme, constitué
d'amendements au texte de l'instrument international, était le fruit
des observations attentives des praticiens les plus qualifiés, formant
l'élite des juristes, des inventeurs, des techniciens, industriels et
commerçants du monde entier, tendus vers la réalisation du but
idéal de l'A. 1. P. P. I. l'institution d'une législation applicable
:
à tous les pays. Est-il besoin encore de souligner le fait que ta plupart
4es délégués des pays unionistes aux Conférences de revision furent
toujours pris parmi les meilleurs d'entre nous
De telles constatations s'imposaient à l'occasion de la célébration
de notre cinquantenaire, ne fût-ce que pour raviver notre zèle, pour
réchauffer notre vieil enthousiasme, voué à la défense des droits (le
la pensée, de l'ingéniosité féconde, de la moralité commerciale et
pour faciliter notre ascension vers les sommets, que nos prédécesseurs ont entrevus, malgré les difficultés accumulées dans une époque
troublée par la démoralisation et l'inconscience universelle, séquelle
lamentable des grandes tueries I
Or, nul lieu n'était mieux choisi pour la reprise de nos assises
d'après guerre que cette noble, belle et calme Hollande, dont la
terre et les villes portent encore la trace des luttes effroyables qui la
contraignirent pendant de longues et sombres années à suspendre
son activité pacifique, mais qui reprit dès sa libération avec dignité
et courage sa traditionnelle mission.
Il n'est rien, dans les objectifs que nous poursuivons avec ténacité
113 depuis notre fondation, qui ne cadre étroitement avec ses aspirations
seculairos, qui ne l'intéresse par suite essentiellement.
N'a-t-elle pas donné naissance au plus illustre des premiers
juristes internationaux, à Hugo Grotius ?
Les brevets d'invention ? Son Office national n'a-t-il pas acquis
une réputation indiscutée ?
Les modèles ? Il n'est guère de nation où l'art fleurisse avec autant
d'éclat I
Los marques de fabrique ? Ses produits ne rivalisent-ils pas sur
les marchés mondiaux avec les meilleurs ?
Ses industriels et ses commerçants ne comptent-ils pas parmi
les plus soucieux de leur réputation de probité ?
La Hollande n'a-t-elle pas depuis des siècles le souci d'associer
les peuples au profit légitime qu'elle recherche et de les éloigner
des ambitions guerrières ?
N'a-t-elle pas toujours pratiqué la règle de Sophocle dans OEdipe
(t
Colone
:
« Les biens acquis par la force et la ruse n'ont pas
de stabilité ?
Elle a possédé le premier Temple de la Paix, la première juridict ion internationale, et nous venons de décider que sa compétence
>
devrait être étendue à nos matières pour imposer au besoin aux
gouvernements le respect de notre grande Charte ? Cette Haute
J uridiction internationale ne pourrait-elle pas exercer, au moins en
notre domaine, sa favorable influence d'unification pacifique, prélude au régime espéré de l'O. N. U., à l'inverse de ces juridictions
ephémères, dont l'histoire a offert et offre encore tant d'exemples,
HUes de la chimère et de la passion, qui disparaissent en ne laissant
d autre souvenir que celui de l'erreur qui les avait fait naître ?
Nous venons de subir un long hiver, et maintenant le soleil brille
avec l'espérance, fût-elle encore lointaine, de temps nouveaux.
Glanons la ici en évoquant le charmant rondel de Charles d'Orléans
Le temps a laissé son manteau
I)e cent, de froidure et de plie ye
Et s'est vestu de brouderie
De souleil luisant, eier et beau...
Recueillons ce réconfort sous ce ciel bienfaisant, en ce pays où
convergent le culte des fleurs, celui de la mesure et celui de la paix
Travaillons avec l'espoir que nos efforts ne seront pas vains.
Le
fussent-ils, notre conscience
recompense.
apaisée y trouverait déjà sa
Alfred de Musset lui-même, poète et amant de la vie, n'a-t-il pas
dit : « Jours de travail, seuls jours où j'ai vécu. »
Puisons dans ce milieu serein et confiant la force d'entreprendre
et de persévérer.
Nous sommes ici, en effet, au centre géométrique de notre foi
nous inaugurons la nouvelle croisade de notre apostolat dans le pays
le plus qualifié pour la consacrer, pour lui conférer le prestige, dont
- 114 -elle a besoin, pour nous aider à pacifier les esprits, à restaurer la
confiance internationale et la loyauté de tous envers tous..
Ne vous sentirez-vous pas régénérés, regaillardis, en rentrant
dans vos pays respectifs par ce bain de Jouvence, puisé à cette source
d'honnêteté, de courage et de sérénité, que vous avez trouvée ici
dans ce pays dénommé par tradition géographique : « Pays-Bas »,
mais qui est l'un des hauts lieux où souille l'esprit de concorde, de
tolérance et d'amitié ?
La Hollande, sillonnée de fleuves et de canaux où la marche est
lente et silencieuse, bordée par la mer glauque, a toujours été jalouse
d'une indépendance, qui est une des conditions de la paix de l'Occident et de l'Europe, du monde tout entier, du maintien d'une civi-
lisation, basée sur l'éminente dignité de l'homme. Cette mer fut
son refuge aux pires moments de son histoire ; c'est par la mer qu'elle
a recouvré cette liberté qui lui est chère
Nos manet oceanum circumPagus: arc'a beata
Petamus arQa...
La Hollande, terre classique de l'hospitalité, où, parmi tant
d'autres, le grand Descartes trouva, pendant vingt-cinq ans, asile
pour concevoir, penser et rédiger ses oeuvres immortelles.
Jamais autant que dans les périodes de misère ne s'affirme la
prééminence de l'esprit. En nul lieu mieux qu'ici, au contact des
ruines encore fumantes, notre idéal d'internationalistes désintéressés,
ne peut mieux saillir et se rénover.
Nous allons quitter cette terre hospitalière avec regret, gardant
profondément en nous le souvenir des gentillesses dont elle nous
a comblés, pleins de reconnaissance pour les attentions dont nous
fûmes constamment les objets, pour les prévenances de toutes sortes
d'amis, dont le plaisir le plus délicat a été d'assurer le nôtre. Mais,
dans la gamme si complète des plaisirs, il nous aura toutefois, je dois
l'avouer, manqué quelque chose! Venus quelques jours trop tard,
nous n'aurons pu admirer, dans leur épanouissement, les prestigieuses tulipes; nous n'aurons pu assister à toute la gloire de ces
printemps du Nord, tardifs à paraître, un peu voilés, d'abord incertains, qui tout à coup, en quelques jours de soleil, vous jettent à
profusion les fleurs, les feuilles nouvelles, les après-midi tièdes et les
chants d'oiseaux
Au nom de l'A. I. P. P. 1., je salue respectueusement Sa Majesté
la Reine des Pays-Bas et la Famille royale; je remercie le Gouverne-
ment néerlandais, les Municipalités de La Haye et de Rotterdam,
les Grands Corps constitués, le Comité du Congrès, sans oublier
le Comité des Dames, et tous nos Collègues hollandais pour leur
magnifique accueil.
Je lève mon verre à la Hollande, meurtrie et rénovée; je bois à
sa prospérité dans la sérénité de son indépendance retrouvée
Et nune est bibendum, nunc pede libro
Pulsanda tellus...
(Les assistants se lèvent et applaudissent longuement.)
RAPPORTS PRÉSENTES
- 117 -
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
1. - I..Ice.pi.ta1ion 1e la Con.,i,Iioa,.
RA PPORT
au noni du (roupe
niiieain
PAR
Stephen P. LADAS et Paul H. SMOLKA
Nous avons eu l'avantage de recevoir une copie manuscrite del'excellent et compréhensif rapport de MM P. Carleron, H. A. Fargeaud et Robert Plaisant, du Groupe Français. Concernant ce rappovt
nous ne jugeons pas nécessaire de nous étendre sur l'historique (It
problème ni de citer de nouveau les suggestions approuvées aux précédents Congrès de l'Association.
Nous pensons qu'il est hautement désirable de ne négliger aucun
ciîort pour assurer une interprétation uniforme de la Convention (le
Paris dans tous les pays de l'Union. Kn accord avec les raisons
données dans le rapport (lu Groupe Français, nous estimons que le
nouveau paragraphe 6 doit être inséré dans l'article i3, que le nouvel.
article j) bi doit être approuvé et que son adoption est souhaitable.
Ce que nous proposerions, titre d'addition, est d'imposerexpre.si.
rerhis une obligation pour le gouvernemeni de chaque pays de cornmuniquer au Bureau International de Berne, dans le plus bref délai,
une copie de toute loi, décret, règle ou semblable, promulguée dansledit pays concernant les droits de propriété industrielle. l'ue telle
disposition doit être insérée clans le paragraphe 3 de l'article 3.
Il peut même apparaître indiqué de déposer un voeu à la prochaine-
conférence de révision de la Convention et de recomniaiider que le
gouvernement des (livers pays informe le Bureau International (le
Berne de lout projet de loi, décret, règle, etc. concernant ou affectant'
les droits (le propriété industrielle, de sotte que le Bureau International puisse avoir la possibilité (le considérer le texte avant sa proniulgation, du point de vue de sa conformité avec la Convention et
qu'ainsi éventuellement il puisse soumettre au gouvernement considéré
ses vues sur la question.
- 118 FRANCE
1. - InIe..pi'ttaiioii di ta CouEenhlohe.
RAPPORT
au noni du Groupe Fiançais
PAR
MM. P. CARTERON, R. A. FARGEAUD
et Robert PLAISANT
La recherche des moyens propres â rendre effectives dans les
différents Pays de l'Union les dispositions des Conventions et Arranemenls auxquels ceux-ci ont adhéré apparaît aujourd'hui comme
une question primordiale et d'une extrême urgence.
Les textes législatifs de circonstance élaborés (le façon plus ou
moins hâtive dans de nombreux Pays de l'Union au cours des deriuièes années, soit pendant la guerre, soit postérieurement, se trouvent avoir, dans tIe multiples circonstances, iolé sans vergogne les
dispositions des Actes de l'Union et notamment la Convention
d'Union.
Les législateurs du moment semblent avoir ignoré jusqu'à l'existence même de la Convention ou du moins professé à son égard le
plus profond mépris.
N'avons-nous pas vu devenir une règle généralisée l'affirmation
tuie le bénéfice d'une (lisposition accordée aux nationaux ne sciait
reconnu à tin étranger unioniste qu'au cas de réciprocité P
Or, on ne saturait trot) le répéter, le principe fondamental et la
base même de la Convention, la raison d'être pourrait-on (lire de la
convention, c'est l'assimilation totale des ressortissants unionistes
iux nationaux.
En conséquence, l'exigence, pour reconnaître le bénéfice (l'une
disposition à un Unioniste, (l'une condition de réciprocité est la
négation même de la Convention d'Union.
C'est pourquoi la question de la recherche, des moyens propres à
rendre effectives dans les différents Pays de l'Union les dispositions
des Conventions et Arrangements auxquels ceux-ci ont adhéré, question dont l'intérêt avait déjà ét mis en évidence par l'éminent
Directeur d'alors du Bureau de Bei'ne, M. Ostertag, dans l'exposé
relatif aux propositions (le révision des Conventions, présenté par
lui au Congrès (le Budapest, et qui, reprise lors de la réunion du
4omité Exécutif (le Bruxelles, avait reçut la chaleureuse approbation
notamment des Ci'oupes Suisse, Hollandais, Allemand et Français -
fut portée par le Rapporteur Général de notre Association, notre
éminent et regretté ami André Taillefer, à l'ordre du jour du Congrès de Londres.
Les rapports déposés sur cette question en vue du Congrès de
Londres semblent, à l'exception de celui de la Hongrie, avoir tous
admis l'extrême avantage qu'il y aurait à ce que, sur la demande
qui lui en serait faite par un Etat Unioniste, la Cour de Justice
Internationale vienne dire le Droit quant à la façon par un autre
Etat Unioniste d'entendre et d'appliquer telle ou telle disposition
de la Convention d'Union.
Malheureusement, comme il arrive Irop souvent, la discussion
s'égara sur des points de détail, sans doute intéressants, mais qui
nécessitaient une étude plus approfondie, en sorte que le Congrès
de Londres décida de renvoyer létude de la question à un prochain
Congrès.
Entre temps eut lieu la Conférence de Londres.
Le Bureau de Berne, croyant l'occasion propice, proposa aux
membres de la Conférence l'adjonction, dans te texte de la Convention, d'un article 13 his conçu comme suit
«
Les
Etats Contractants reconnaissent la COfllpéteIlcC (le la
Cour de Justice Internationale pour connaitre de tout différend
entre eux concernant l'interprétation de la Convention. Le différend sera porté devant la Cour par requête présentée par l'Etat
le plus diligent a.
Il se révéla hélas i la Conférence de Londies iiue la question
n'était pas encore suffisamment mûre.
Il n'y avait pas encore eu les multiples infractions des textes
législatifs de guerre et les violations des dispositions de la Convention étaient, jusqu'alors tout à fait exceptionnelles. Aussi, au
cours des débats, certaines oppositions se manifestèrent et la proposition d'ajouter à la Convention d'Union l'article 13 bis en
question fut repoussée.
Mais l'A.I.P.P.I., qui pressentait sans doute ce qui s'est produit, maintint ses positions. De nouvelles études furent effectuées
dans divers Pays. D'excellents rapports furent déposés au Congrès de Berlin, notamment un rapport particulièrement intéressant
de M. Emile Demousseaux au nom du Groupe. Français et un
autre non moins digne de retenir l'attention au nom du Groupe
Néerlandais par M. le Professeur Telders.
Notre distingué Rapporteur Général Fernand-Jacq n 'hésita pas
lui-même à se livrer à une étude analytique très poussée dc la
question.
C'est, dans ces conditions que le Congrès de Berlin décida de
confirmer la résolution déjà prise par le Congrès de Londres et
préconisée par le Bureau de Berne d'ajouter à la Convention un
article 13 bis reconnaissant la compétence de la Cour de Justice
tnternationale pour connaître de tout différend concernant l'interprétation de la Convention.
L'état de tension politique dans lequel on se trouvait au moment
du Congrès dc Prague interdisait évidemment à l'époque toute
discussion de la question. Mais, aujourd'hui, il semble au contraire
que les plus grands espoirs sont permis de voir la prochaine Con-
- 120 férence de Révision adopter snr cette question une attitude toute
différente de celle de la Conférence de Londres.
Les arguments d'oppositions formulés au cours de cette dernière Conférence ne sauraient plus recueillir d'adeptes en présence
(les inconvénients si graves qu'ont cii à supporter les Etats Unio-
iiistes du fait de l'absence d'une autorité qualifiée pour attirer
l'attention des divers Pays (le l'Union sur les manquements aux
dispositions dc la Convention dont différents Etats se sont rendus
cou pa bics.
cours de la guerre, les violations des dispositions de la Con-
vention par les Pays signataires (le ladite Convention se sont en
effet multipliées et toutes les craintes sont permises pour l'avenir
lorsqu'on entend de bons esprits, découragés de voir leurs efforts
demeurer inutiles, ne pas hésiter à déclarer a qu'il n'y a plus
lieu de respecter la Convention d'Union puisque nombre d'autres
Pays (le l'Union essayent sans cesse d'en éluder les dispositions a.
Nous sommes persuadés qu'en présence d'une crise qui menace
de façon aussi sérieuse l'esprit même (le la Convention, on a conilris un peu partout que (les mesures dc sauvegarde s'imposaient
d'urgence, et c'est pourquoi nous estimons que l'état d'ime actuel
doit être différent de ce qu'il était lors de la Conférence de Révision
(le Londres.
Dans les milieux intéressés, on semble avoir enfin cornons
légiférer en violation (les disque continuer systématiquement
positions dc la Convention c'était, à bref délai, vouloir aboutir à
l'asphyxie de la Convention.
Comment, en effet, une entente serait-elle capable de subsistet
i les contractants, par leurs agissements réitérés, semblcil vouloir
ignorer toutes les clauses susceptibles dc constituer pour eux nile
gène P
est encore temps de sauver la Convention, mais, pour cela,
faut prendre toutes les mesures nécessaires pou que, sans
qui! soit réellement porté atteinte à leur souverainc' nationale,
lt
il
tes Pays de l'Union soient amenés à respecter les dispositions d'une
Convention au bas de laquelle ils ont apposé leur signature.
A notre avis, ces mesures doivent tout d'abord consister en ce
que, par des dispositions nouvelles et bien précisées, la Convention habilite et mandate le Bureau International de Berne Û intervenir tant officieusement auprès des Administrations locales pour
a attirer leur attention a sur le défaut de concordance des dispositions d'une loi de leur Pays avec les textes des Actes dc l'Union,
qu'officiellement a en formulant tous avis a qui lui seraient demandés soit par le Gouvernement d'un des Pays de l'Union, soit
par tout organisme officiel national ou international au sujet de
l'interprétation ou de l'application des dispositions des Actes de
l'tJnion.
Dans cet ordre d'idées, nous proposons, en conséquence, que
le Congrès fasse sien le vu'uu émis par le Comité Exécutif de
l'A.l.P.P.l. à Zurich dans sa réunion de Juin 1946, voeu aux termes
duquel le Bureau International doit être habilité à signaler aux
dministrations locales des Pays signataires des Actes de l'Union
les défauts de concordance qui pourraient exister entre la législation interne de ces Pays et les (lispositlons desdits Actes.
Mandaté par la Convention d'Union, le. Bureau International dc
Berne, dont chacun connaît l'extrême courtoisie et la grande
connaissance de la matière, pourra sans blesser personne, adreser aux Administrations des Pa's de l'Union dont les textes législatifs violeraient certaines des dispositions des Actes de l'Union
un rappel aussi ferme que (liscret des textes S respecter, et nous
sommes persuadés que -e simple rappel formulé par le Bureau
International avec toute l'autorité que les Puissances Contractantes
ont toujours reconnue, donnerait des résultats extrêmement
liii
appréciables.
On
est même légitimement en droit (l'espérer que les Admi-
nistrations locales, désireuses de ne luis encourir (le seml)lables
rappels feront le nécessaire pour quo leurs Couverneinent respeel ifs évitent de promulguer des fcxtc législatifs cii ('Oil tradiction
avec les dispositions des Ac tes le II iiioii.
11 faut toutefois envisager le cas où le simple rappel courtois
adressé S une Administration locale n'aura pas un retentissement
suffisant pour déterminer le Gouvernement du Pays en cause S
modifier sa position.
Aussi considérons-nous comme nécessaire de compléter le voeu
de Zurich en donnant au Bureau International des attributions
pills éten(lnes lili permettant de formuler officiellement (jans un
texte précis les avis qui lui ei'aicnt demandés par tin (les Pa s
de I' (3 nion ou par tin organisilie iìa t ional ou international concernan t l'interprétation ou I 'appi ica t (11H (le l'ui ne quelconque (les cli-.positions des Ac tes de I 'Union.
Nous proposons en conséquence au Congrès de développer le
voeu de Zurich comme première mesure (lest itiée S rendre effect ives
les dispositions des Actes de I Union, I 'insertion dans l'article 13
de la Convention d'un paragraphe conçu comme suit, qui trouverai t sa place i mniéd iatenien t aprèS le paiigm'aplme 5
ci
le Ilumienu liitprnatjeiial
Actes de l'union et, S eel cliii,
eihlein
it
i
l'exacte application
dus
liii aI)pariiefl(hli
en cas de dfauit de colleordilnce entre lilie disposilioll
I'a s do l'Union et te texto dos Actes
lcgislativc interne d'lln
ile I' Union , dc signaler cc d fa lIt ito CoflCOitlt( lice û l'a Etc lit Ofl (Il
J 'AilniiniI ut ion du Pa's en enlise (Vrtl (le Znrich
de. formuler officiellement tout a is qui liii serait dcniandc
pal' le Gouvernement d'uni Pa de l'Union, sei I pr nu orgaluisnic officiel na houai oil in telivat ional , au sujet de l'interpréta soiL
lion OIL (Ic I'app li ('a t ion de I'll ItO quelconque ties l isposi lions (1I's
Ac t ('s J e 1 'lili joli , (eS ii j de', a n t ( 1.1',', !)a r les soin s dii G oit', orne 1110 lit (le I a (o Il filéia lion I lei
t iqime ,
p0i't éS û la eon na issa nec (les
Gouvernements des Pas de l'[nion i. (Propo.SiIioll noui'ellc).
En corrélation avec le renforcement solennel que nous venons
(le propos'r des attributions dii Buu'eaii International, il convient
également que soit enfin prise en considération, lors (le la Conférence de Révision, la proposition depuis longtemps préseiitée et
soutenue par l'A.I.P.P.l.
Il est indispensable qu'une juridiction (l'une aumtom'ité ineontes-
téc soit explicitement reconnue comme qualifiée 1)0111' être saisie
des différends qui pourraient se produire entre Etats (le l'Union.
et c'est précisément l'urgence et la graiié (le la. situation qui
- 122 menace à notre avis l'existence même de l'Union qui doit permettre
(le faire accepter cette mesure de sauvegarde par la prochaine Conférence de Révision.
En conséquence, nous nous proposons de renouveler le voeu
dejà formulé aux Congrès de Londres et de Berlin, voeu aux
termes duquel les Puissances Contractantes doivent reconnaître
explicitement la compétence de la Cour de Justice Internationale
pour « dire le Droit a dans les questions d'interprétation et d'ap-
plication des dispositions des Actes de l'(Jnion.
Est-il besoin d'affirmer à nouveau que semblable reconnaissance
de compétence ne saurait être considérée cor.Ime portant atteinte
à la souveraineté des Puissances Contractantes puisque, en réalité
elle ne fera que confirmer un état de fait déjà existant.
Au Congrès de Berlin, à la suite des observations formulées
dans le rapport de M. le Piofesseur 'l'elders du Groupe Néerlandais,
il avait été prévu que cette reconnaissance de compétence de la
Cour de .Justice Internationale devrait figurer dans un protocole
annexé à la Convention d'Union.
Nous ne partageons pas cette façon de voir.
Il nous semble en effet que' stir une question aussi capitale
que celle des moyens permettant d'assurer le respect de ce qui
constitue l'âme même de ta Convention, aucune Union Restreinte
n'est a(lmissible.
Les Etats qui refuseraient de reconnaître explicitement la compétence de la Cour de Justice Internationale laisseraient trop entendre
qu'ils envisagent de se soustraire aux obligations qu'ils ont souscrites.
Il est, à notre avis, absolument indispensable que, sur une telle
question, l'unanimité soit réalisée, faute dc quoi les mesures prol)oes demeureraient pratiquement sans effet.
C'est donc non pas dans un Protocole, mais dans le corps même
(le la Convention que les rnetires destinées à imposer le respect
ties Actes de l'Union doivent trouver leur place, et c'est pourquoi
nous proposons à nouveau de les codifier dans un article 13 bis
qui, non seulement reprendra le texte proposé à Londres et
Berlin, mais qui les complétera pat' (les dispositions suipplémenta ires.
Nous estimons en effet que chacun des Pays (le l'Union a le
plus grand intérêt à être tenu ait courant de toute demande de
dire le Droit » portée par une Puissance Unioniste devant la
Cour de Justice et à être ainsi mis en mesure (l'intervenir potir
formuler ses observations et pour souteiiir, s'il le juge utile,
son point de vue personnel stir la question soulevée.
Aussi, conformément à la suggestion formulée dans le rapport
déposé ait nom dii Groupe Anglais lors dii Congrès (le Loridres,
lions pensons qu'il doit être ajouté ait texte de Berlin un alinéa
conçut comme suit
e Le Bureau International sera informé par t'ELat demandeur
dc la consistance dii itifl'érind porté (le%ant ta Cour dc Justice et
il en donnera connaissance à (liacuin des autres Pays de l'Ijniûn
(le façon à mettre ceux-ci cii niesuire d'intervenir devant la Cour
et d' soutenir leurs points (le ute a,
et nous irons même encore plus loin
- 1Z3 lic(loutallt I 'excès dc loléi'ance dont, par crainte de patati'e
inamical en l'appelant devant la Cour de Justice Internationale,
chacun des Pays de l'Union liserait ô l'égard d'un Etat qui, par
Soll inertie ou mêunc par des mesures positives, ferait élicc ô
l'application dc textes revêtus pourtant de sa signature, nous iions,
ait début de notre étude, envisagé la possibilité de furt jouer ait
fluireau Internatiouial un rôle de premier plan et de lui confier la
charge. de prendre lui-même l'initiative de l'action ù entreprendre'
pour faire respecter et appliquer les textes dc l'Union.
11 n'est pas douteux en effet, à nos yeux, que, du fait (le sa
compétence indiscutée en la matière et de son impartialité iton
davantage contestée, le Bureau International de Berne apparaît
comme étant lOrganisme. spécialement qualifié pour remplir le
rôle de premier défenseur des textes de l'Union et du principe
même qui est ô la base de cette dernière.
N'aurait-il pas, en conséquence, semblé naturel de lui conférer
la possibilité et de lui confier le soin de mettre lui-même eu mouveinent la Cour de Justice Internationale chaque fois qu'il l'aurait
jugé nécessaire, pour demander à celle-ci de e dire le Droit a en
matière d'interprétation et d'application d'un des Actes de l'Union.
Le Statut (le la Cour de Justice Internationale ne prévoyant ta
compétence de cette dernière que lorsqu'un Etat appelle devant
elle un autre Etat, nous aurions rendu l'action du Bureau Inlernational acceptable et compatible avec ledit Statut en usant dc la
fiction d'un mandat collectif donné au Bureau International palles Etats de l'Union.
Mais après examen approfondi de la question, nous avons reuuoncé à faire une telle proj)osition. Indépendamment en effet (les
difficultés considérables auxquelles1 on se heurterait sans aucun
doute pour faire attribuer ait Bureau International le droit d'ac-
lion directe envisagé plus haut, il nous est apparu qu'aussi souhaitable en soi qu'elle puisse être, l'attribution d'un tel droit risquerait de porter atteinte à l'atmosphère de confiance dans laquelle
se sont développées les relations du Bureau International avec le
Etats de l'tJnion.
Nous n'avons même pas cru devoir retenir la possibilité éventuielle pour le Bureau International de se faire autoriser par l'Assemblée Générale de l'O.N.U. (cf. art. 95, paragraphe 2 dii Statut
de la Cour) à solliciter directement de la Cour de Justice Internationale les avis e consultatifs a prévus par l'article 65 nouveau
(lui Statut de cette Cour.
Il nous semble par contre indispensable que dans tout différen?
soumis à la Cour de Justice Internationale, la voix spécialement
autorisée dii Bureau International se fasse entendre pour exposer
ce qui peut être considéré comme l'avis officiel le plus techniqueiuient qualifié et il nous a, en conséquence, parut opportun de
prévoir que, dans toute action portée par des Etats de l'Union devant
la Cour de Justice Internationale, le Bureau International dépose-
rait, en quelque sorte en qualité de « pallie jointe » et sous forme
de conclusions écrites, un avis technique destiné ô éclairer le débat.
Naturellement cet avis serait communiqué aux Parties en cause.
C'est dans ces conditions quo nous avons rédigé le texte de
l'article 13 bis dont nous proposons l'adoption.
att
Eu
('OflCllJOlI, nous pi'opoO11s ait Congrès d 'éniel(i'c le
oeui
cuui ant
par
En pr'senee di's violations réilé,'ées (les lexies (le la Con t'en lion
dispositions (les lois in ternes (le noinbi'eix Pays 1]nionisies,
violations qui risqlieraien t (le mel(i'e en péril l'existence même
14'S
1e la Convention -, il importe que des inesu,'es efficaces soien t
prises pour rendre effectives dans les différents Pays de l'Un ion
les dispositions des Con t'en lions eI i cran jemen is auxquels ceux-ci
'nt adhéré.
En conséquence
Ii devra, en premier lieu, être ajmi lé il l'article 13 .1,' la (:onyen lion un paragraphe 6 ainsi conçu
6) a Le B u ren u In le cnn I jouet! te il le ra
A CII'S i/c / '1
a
ito li cl,
à Ce
t
a) en ens de défaut
t't
I 'I'a'a(' le app li.-a lion ,ies
elfe I, il lit t (Ippa il teit (1 t'a
i/c concordance ,'ii jp, 4ltt4
(liNposililIn
législalice ill lerne d'un Pays et le lexIe des A cl,'s de l'L'oio,,, tic
si g tuile, t'.' d. fa u I (If' eon corda,, ce à l'al lent ion (te l',4 dm111 ist ra t toit
du I'ays 'n 'nyse ( Voeu de Zurich)
b) de form nIer officiellement lotit avis qui lui serail dernn,oié
coil par I'
Goui'e'rne,neo t
(l'un Pays de l'Union, soit par toit!
(nitre Orqani.smc officiel national ou international, au sujet dc
l'interprétation ou dc l'application de l'une quelconque des
dis'-
posilion.c des lcl,'s de l'Union, ces ntis de,,anl être, par les SOins'
du Goat'.' iv "II 14141 de la Co,iféiléra lion 11e 1,' éti,j ii.', poiléS ii lit
con na i.ssa n. e ties Goure in einen Is ut's' Pays de l'l:ii ion p.
Jit
il devra, en second lieu, être ajouté à la suite de l'article 13 (le
lion, litt article 13 bis ainsi conçu
(:0,1 t'en
j. - a
I .'s' Pays J.' l'Union reconnaissent la compétence de la
Co u r de .1,,.' lite Inferno t ion., I.' po 'Jr con nol Ire dc lotit (li/f ére ml
en Ire eux, '014,-e rn (lilt l'a pp lirai ion on i' iii le rn rélalwn des _4 ties
(lt 1 'Lit ion.
2. - a Le Bureau lnlernalio,wl sera informé par l'EIal demandeur de la consistance da différend porté devant la Cour de )uslice
ei en donnera connaissance à chacun des aut,'es Pays de l'tjnion,
de façon à mettre ces derniers en mesure d'intervenir devant la
Cour ei d'y soutenir leur point (le vue personnel. Il fera lui-même
connaître son point de rue à la Cour dons (tes conclusions ée-,'iles
don t il ren,t'llrn copie
à
chacune (tes Pa,'lies en cause )).
GRANDE- BRETAGNE
I (a). - Propoiiion poul. donner pouroir
au Bureau International
Ie /aii.e dea repraentahiona aux Etata Il ein brea
dont lea loia iuhrieurea ne concordent pua
tirec lea clauaea de la Con rent ion
RAPPORT
au iiom du Groupe Britannique
PAR
M. H. FLETCHER MOULTON
 la réunion du ' au 2G juin à Zurich, le Comité exécutif émettait le voeu « (lue soit introduite dans la Convention d'Union une disposition habilitant le Bureau International de la Propriété Industrielle
à Berne, en cas de défaut de concordance entre une disposition législative interne (l'un pays de l'Union et le texte des Actes de l'Union, à
signaler ce défaut de concordance à l'attention de l'Administration du
pays en cause. a
Il ne semble pas qu'il doive y avoir d'objection valable à l'insertion
(l'une telle disposition, et dans certains cas celle-ci pourrait être d'une
utilité considérable, particulièrement quand il se présenterait dans le
pays en question un groupe de l'opinion public en faveur de la mise
en accord de ses lois avec les dispositions de la Convention, du fait
que les arguments de ceux qui préconiseraient ce changement auraient
plus de force, si une représentation officielle touchant la nonconiormité de celles-ci avait été faite. Dans d'autres cas, une telle représentation devrait être utile, en ce sens qu'elle obligerait les autorités du
pays auquel elle aurait été notifiée de considérer à nouveau la question.
RÉSOLUTION
Qu'il soit demandé au Congrès de la lIa ye d'approuver ta proposition
contenue dans le voeu émis par le Comité exécutif qui a été ciii cidessus.
42
- 16 -PAYS-BAS
1. - Inlerprétalion tie la Con.'en lion.
RAPPORT
au nom dii Groupe Néerlandais
PAR
M. le professeur G. H. C. BODENHAUSEN
Problème à résoudre
La e Question I n dii programme en vue du Congrès (le la
Ilaye met à l'onlrc (lii jolie les points suis anis, 1eqiie1s ont, été empriintés à la a 1)écisioit 40 » du congrès de Londres, confirmés et
complétés par I» e Décision '25 » du Congrès de Berlin
Mdens propres à rendre effectives, (Inns les différents ELsts,
adhérents, les dispositions des Conventions et Arrangements auxquels ceux-ci ont adhéré,
Adjonction éventuelle d'un article i3 bis, reconnaissant Is
compéWnce dc la Cour permanente de justice internationale dc
La Ilayc pour trancher les questions d'interprétation de ta Convention (on a ajouté à Berlin Cet ouigagement sera inscrit dans
un protocole annexe è la Convention dCnion),
Examen de la ¶'roposition dii Groupe Britannique tendant è
mettre à l'étll(lc les moyens ilc remédier au défaut (l'une absolue
unanimité pour les résolutions présentées aux Conférences de
révision.
Par rapport à ces points, le Comité Exécutif a formulé le voeu
suivant (Zurich 1946)
(c Quo soit introduite tIans la Convention d'Union une disposition
habilitant le Bureau International de la Propriété Industrielle à
Berne, en cas de défaut (le concordance entre une disposition législative interne d'un pays dc l'Union et le texte des Actes de l'Union
à signaler le défaut (IC concordance à l'attention de l'Administra-
tion du pays en cause ».
Réponse générale
Les questions mises à l'ordre du jour sous cette forme se relient
en partie. e Rendre effectives a les dispositions de la Convention
- 1-27 -(l'Union et Arrangements annexes peut être interprêté de deux
façons, à savoir
10 L'adaptation des lois nationales des dispositions des Conventions, et
2° Ia garantie d'une interprétation exacte de ces dispositions
des Conventions auxquelles les sujets de pays unionistes et ceux
qui y sont assimiliés peuvent faire un appel direct.
H est évident qu'afin de parvenir à ces fins, il faut - si possible - profiter des bons services du Bureau de Berne, tandis que,
pour autant que possible, les différends d'interprétation devront
être soumis à la décision d'un Tribunal international.
Enfin e rendre effectives » les dispositions de la Convention
(VUnion pourra comprendre encore la stipulation des modifications
presque unanimement réclamées.
Si par conséquent l'attitude du groupe néerlandais de l'A. I. P.
P. I. vis-à-vis des problèmes proposés doit être positive, en cc
qui concerne chacun des problèmes séparément, on peut faire les
observations suivantes
Moyens de rendre plus effective la Convention d'Union
ad a. Placé dans un seul pays de l'Union, on ne saurait avoir
un aperçu général de ce qui, à un moment donné manque à l'efficacité de la Convention d'Union c. a. Cependant la carence d'ef ficacité a été discutée plus d'une fois (voir p. ex. Annuaire A. I. P.
P. 1., 1932, page 31/32, 565-572 ; d'ailleurs chacun en connaît quelques exemples).
Le fait que les sahctions juridiques font presque complètement
defaut est loin de faciliter une plus ample efficacité. Cependant
une pression simplement morale peut suffire. Du moment que
dans cette matière les améliorations devront être réalisées pas
pas, il semble juste d'attendre provisoirement ce qui pourra ètre
obtenu au moyen d'une pression morale.
Sous ce rapport l'idée d'introduire dans la Convention d'Union.
conformément au voeu du Comité Exécutif de Zurich 1946, une
disposition d'après laquelle le Bureau de Berne, constatant un
défaut de concordance entre une législation nationale et les Actes
de l'Union, peut y attirer l'attention de l'Administration en question, nous semble très heureuse. La publication probable d'une
démarche de cette nature pourrait ajouter à la pression morale
dont il a été question plus haut.
En attendant une activité pareille du Bureau ne couvre pas tout
le terrain où une plus grande efficacité de la Convention d'Union
serait à souhaiter, pas plus que la seule autorité du Bureau ne pourra
suffire en cas de différends d'interprétation.
Il serait donc à désirer que la disposition proposée soit quelque
peu élargie, d'autant plus que dans le cadre des possibilités actuelles
un rôle plus vaste pourra être assigné au Bureau.
Il serait possible d'élargir la disposition tout d'abord en autorisant le Bureau de Berne à signaler à l'Administration du pays
en question d'autres imperfections dans l'application de la Couvention d'Union que celles qui résultent de la législation.
Ensuite on peut attirer l'attention sur l'article 96 dc la Charte
- (les Nations lines dont toits les pays unionistes ne font pas encore
partie, tuais dotit, conime on peut l'espérer, tous se feront recesoir avant pelt. En vertu de cet article, des avis pourront être
dernandé'
un 'fribitnal international institué par la Charte en
lucstion par des organisations spéciales qui y Ont été autorisées
par l'Assemblée générale des Nations Unies (Voir polir ta Charte
et le Statut KB. 21 déc. 1945 SF 321 (texte anglais S.F. 253). Par
rapport à ceci, on pourrait ajouter à la disposition proposée par
ie Comité F:xéciitif de Zurich (1946) que le Bureau dc Berne, pour
autan t qit 'il y aurait été autorisé, pourra également demander l'avis
ilut Trilujutal luiterruatiorial. Les droits des Etats intéressés à collaborer à la réalisation d'un pareil avis sont garantis par l'article
66 du Statut du Tribunal International.
i
Les différences d'interprétation devant le Tribunal International
ad b. L'introduction dans la Convention d'Union ou l'adjonction
dans tin protocole anneXe d'une disposition d'après laquelle pour
les (liffércuds d'interprétation entre (les Etats, la compétence d'un
Tribunal liiternational Serait reconnue a déjà été discutéé plui
d'une fois. Conférences diplomatiques de la llaye 195 (Actes, pages
:153, 420-424) et (le Londres 1934 (Actes, pages 162, 293, 349).
Congrès de l'A. I. P. P. 1. de Btidapest (Annuaire, page 210-212),
de Lonclrcs 1932 (Annuaire, pages 209, 549-564, 160-164, 186) et
de Berlin 1936 (Annuaire, pages 642-657, 678, 185-188, 203).
Depuis ces discussions cependant la situation s'est modifiée con-
sidérablement. Car la Cour Permanente de Justice Internationale
qui existait alors a été supprimée par suite d'une décision de la
dernière Assemblée de la Société des Nations, tandis que le Tribunal
International institué par la Charte des Nations Unies a pris sa
1tlace. Cela a mis fin à de multiples engagements tendant à recoitnaître la juridiction internationale et alors que (l'autre part l'aitide :16 § 5 et 37 du Statut dii Tribunal International prévoit qu'il
l)ouJ1ua succéder à Fancienne institution (cf. Loi dii 25 juillet 194G.
S. (;. 193), (Exposé des motifs du projet de loi dii 28 juin 1946.
Actes S. G. 11, 1946-1-243).
Tout ceci démontre qu'il est de haute importance d'essayer
de fait-e reconnaître tous les pays unionistes en tant que parties
auprès du Statut du Tribunal International (article 93, paragraphe
2 de la Charte des Nations Unies) et (le faire inscrire dans un
protocole annexe à la Convention d'Union une disposition dans
te si'ris qu'entend la question b.
Les Pays-Bas qui depuis longtemps déjà ont défendu cette disposition devront certainement continuer à la défendre.
Ou pourra encore faire remarquer qu'une décision du Tribunal
Internatioflal n'a force obligatoire que pour les Etats qui ont collahoré à la réalisation de l'arrêt (art. 59 du Statut), tandis que l'inlervention (l'EtatS tiers intéressés auprès d'un procès est rendite
possible dans une large mesure (articles 62 et 63 du Statut.
Il convient de noter ensuite que l'article 94, paragraphe 2 de
la Charte des Nations Unies a modestement entamé l'organisation
de sanctions juridiques en cas (l'inexécution (l'un arrêt du Tribunal,
c'est-à-dire en rendant possible un appel au Conseil de Sécurité,
- 19 qui, s'il le juge nécessaire, petit faire des recommandations ou
prendre des mesures qui peuvent assurer l'exécution de l'arrêt.
Unanimité exigée pour des révisions
dans la Convention d'Union
ad c. La règle tacitenien t acceptée (laits la Coiivention d'union
d'après laquelle des révisions ne l)e1i\ent être introduites qu'à l'una-
jiimité confère à chaque payS adhérent un droit de veto. La pratique a fréquemment manifesté les inconvénients que comporte cette
règle, ce qui fait titie piusi'urs fois déjà des voix se sont élevées
afin de remplacer la règle (le I 'unanimité pat' itite autre, prescrivant une majorité qualifiée (le p1l' exemple 4/5 (congrès A. I. P.
P. 1. dc Budapef. 1 90 (A on nuire, pag 130), de Londres 1932
(Annuaire, pages 208, 573-578, 164-168, 186), pi'oposilion du Mcxi-
que à la Conférence de Londres 1934, laquelle cependant, n'étant
pas mûre pour la discussion, a été écartée (Actes, page 294, 351).
Les inconvénients d'une pareille révision semblent sans aucun
doute plus petits que l'avantage qu'elle offre. La condition d'iina
nimité pour la révision (l'une convention multilatérale peut d'ailleurs être qualifiée de vieillie, du moment que la Charte des Nations Unies, elle aussi, a déclaré se contenter de majorités qualifiées polir la force obligatoire d'amendements, susceptibles de révisions (voir Charte, art 108 et 109.
Si l'on accepte les révisions (le la Convention d'Union par une
majorité qualifiée, il sera indésirable de créer une possibilité -
par des voies autrefois discutées - que des Etats qui n'ont pas
voté pour une pareille révision ne soient pas liés avec elle, Sous ce
l'apport ont été J)I'Oposés la formation a d'Unions restreintes » exclusivement entre les Etats ayant voté pour, ou bien la possibilité
de « réserves a par suite desquelles les Etats ayant voté contre peuvent se déclarer non-engagés par la révision en question.
Intile de dire que dans ces circonstances la condition d'unanimité pour les révisions de la Convention n'est en réalité pas ahan(lonfléc. La différence vis-à-vis de l'état de choses actuel est siml)lemelit que la révision non-unanimement souhaitée n'est pas rejetée comme c'est le cas présent, mais n'est acceptée qu'entre les
Etats qui la souhaitent. La conséquence en serait qu'à la longue
il existerait plusieurs textes différents simtil lanémerit valables, ce
qui (tans I 'applicat ion de la Convention causerait (les difficultés. Par-
liculièrement en ce qui concerile la possibilité des a réserves n, on
semble avoir fait (le fort mauvaises expériences louchant la Convention de Berne polir la protectioii (les oeuvres littéraires et artistiques
(C.f. Annuaire A. I. P. P. 1., 1932 page 209).
Conclusions
Par conséquent, le groupe néerlandais de l'A. I. P. P. 1. pourra
(léfendre les points suivants
ti L'introduction dans la Conventioii dUnion ou dans un protocole annc,re, d'uii arrangeriient d'(ipi'S lequel le Bureau International dc lu Propriété Induslrtelle de Berne au ('as où il constate
soit un défaut de concordance entre la législation in terne d'un des
- 130 pays unionLstcs et les .4ctes de l'Union, soit quelque autre défaut
dans l'application des dits a1es dans un de ces pays, peut signa1er ces constatations à l'attention de i'ldpiiinislration du pays cii
question, tandis qu'ensuiie le dit Bureau, pour autant qu'il y a
été autorisé par l'Assernbltp Gtnérale des \alions (mies dans les
cas sus-mentionnés ou concernant des questions d'interprétation
des Actes de l'Union, pourra deniaride,- lacis du Tribunal International
Introduction dans un protocole annexe à lu Convenlion
d'Union d'une disposition d'après laquelle les pays unionistes,
admis en tant que parties en vertu ilu Statut du Tribunal InterrwIionai, acceptent la juridiction die Tribunal International conin,e
obligatoire dans toutes les questions concernant 1inlei'prétalion
ou l'application de la Convention d'Union et des Arrangements
annexes
Introduction dans la Convention d'(]nion et dans les A rraoqements annexes, d'une disposition d'apr?s laquelle les modifications acceptées arec une majorité de .4/a dt's puys adhérenls,
seront obligatoires pour tous les pays odlirenis.
- 431 GRANDE-BRETAGNE
I b. - Interprétatioat de La Conveaili«n.
RAPPORT
au nom du Groupe Britannique
PA R
MM. Arthur JAFFE et Granville SLACK
j. Le paragraphe (h) de la Question t de l'ordre du jour du
Congrès qui doit être tenu à La Ilaye est libellé comme suit:
interprétation de la Convention. - Décision 10 du Congrès de
Londres. Possibilité d'ajouter un article i3 bis reconnaissant la compétence (le la Cour permanente de justice internationale de La Ilaye
pour trancher les questions d'interprétation de la Convention.
La Cour permanente de justice internationale établie par la
Ligue des Nations a maintenant été remplacée par la Cour internationale de Justice constituée par la Charte des Nations Unies et les
questions d'interprétation de la Convention devront donc être soumises à la Cour internationale de Justice.
Les dispositions de la Charte des Nations Unies ayant trait à la
Cour Internationale de Justice sont contenues dans le Chapitre XIV
de la Charte.
La Cour Internationale de Justice est constituée et fonctionne
en conformité avec les dispositions des Statuts de la Cour Internationale (le Justice annexés à la Charte des Nations Unies.
La compétence de la Cour est traitée dans le chapitre IF des
statuts.
L'article 34, paragraphe i des statuts, stipule que seuls les
Etats peuvent être Parties dans les cas soumis è la Cour. En conséquence, tout cas relatif à l'interprétation de la Convention Internationale ne pourrait être porté devant la Cour que par un Etat. Si un
particulier, une maison ou une société désire porter devant la Cour
une question d'interprétation, cela pourra être réalisé si l'Etat épouse
la cause du particulier et la présente comme celle de I'Etat.
Par l'article 36, Paragraphe i des statuts, la juridiction de ta
Cour comprend les sujets qui sont spécialement prévus par les conven-
(ions en vigueur. Il est donc possible, en insérant ta disposition
- 132 appropriée dans la Convention même, de donner à la Cour le pouvoir
d'interpréter la Convention Internationale.
Dans de nombreuses Conventions, il a été inséré (les clauses pour
le renvoi de l'interprétation (les Conventions, précédemment à la Cour
Permanente de Justice Internationale, et maintenant à la Cour Inter-
nationale de Justice. De par l'article 37 des statuts de la Cour
Internationale de ,Jiistice, tontes ces questions doivent être renvoyées
maintenant devant la Cour Internai ionale (le ,Justice.
Le texte complet (le Convciitioris (le CO genre peut être trouvc
en se reportant aux Publications (le la Cour Permanente de Justice
Internationale, Séries I). N ( (Collection (les textes régissant la
8à
juridiction de la Cour, 4me Edition. ,Janvier 1q32) et Séries E,
iG (Rapports de la Cour Permanente (le Justice Internationale).
to. L'adjonction (l'un article i3 his à la Convention Internationale,
reconnaissant la compétence (le la Cour Permanente pour tranher les
questions d 'interpri1ation (le la Coriven tion a été le sujet de ra pj)or(s,
(le discussions et (le résolutions dans un certain nombre dc Congrès
précédents.
Ii. Le Groupe britannique recommande qu'un article i3 Ins soit
ajouté à la Convention Internationale, dans les termes suivants
« i3 his Toute question ou con l,'o'erse concernait t l'interjirflation
de cette Convention petit t,'e t enioqée (nur dtejsjon (levant la Cour
internationale de J,,stiee par tofu Pa.,s doe l'union,
t.edit P,'ujs (le t(itiion olevrit O'Ii informer l'Office inlernalional, et ce
dernier derra en in fo t'HI er to u.s les a u I rev Pays ole l'in ion, a fi n q u e ton s
lei l'a tjs le ilègi ra iii pit i,sve iii so u ou e / Ire u it t' req u te d'in (er ren/itt n lu la
Cour, eon forme nient à t'a rto'le ( des Sta luis de la ('our
o.
Dans (e cas ou ce soul d'autre Ioni'pntiong qui renvoient des
((IIPstiOnS i/eta n t l (:,,,, la Conutention dans certaines circonstances
ren vote li ta Cour Lu n to'rpreialwn de la Convention o et en da iulree
circons(a neya, la Conren lion renvoie
la Cour o L'(tito'rpro1aiion e.
I?,
n
lu
t'. p/ttto'a lion de la Con t'en (w n
o.
Il 'e petit ((tiC le Con q rês dés ire
COI,
si-
&rer s'il q a heu le jorendre (les tlicposiiiotts pour le renvoi dei'a ut le
Cour, do's questions d'.41u1,Iteaiioti de ta Cotutenhuon luiti itatiotta l, ainsi
que des questions d'in lerpréla hot,.
- 133 GRANDE-BRETA GNS
1. o. - Moyea de aeu,ediet
au dfaul
d'une absolue u1aniaaIilE potti les
iesolu lions p..vsea.lv'ea a ..x Coi.jv,ei.ccs
de ierision.
RAPPORT
nil nom du (roupc Britannique
PA R
MM. R. A. B. SHAW et E. WILLIAMSON
En étudiant cette question, il faut faire une claire distinction entrele règlement qui exige l'unanimité avant que le texte de la Convention
être changé, et le fait que les différents Pays dc l'Union ont
adhéré, les uns au texte de Londres (193), alors que les autres ne sont
liés que par les textes moins libéraux
(le la
llaye (1925) ou (le
\\ aslungton (1911). De même le règlement de I 'unanimité doit être
distingué (IC la position créée par le lait que (les Pays de l'Union n'ont
pas, dans bien des cas, rendu effective, par leurs lois intérieures, la
Convention au texte de laquelle ils avaient adhéré.
11 existe ainsi actuellement une antithèse aigue entre « L'accord
unanime » obtenu aux conférences de révision et l'incomplète récijrocité révélée dans les Lois (le la Propriété Industrielle des Pays (le
l'Union. Ce contraste, entre le précepte et la pratique, ne provient pas
taut pensons- nous, (lu lonetionnemeui t du règlemen t d'unanimité, que
des autres facteurs (lout il a été fait mention (laus le paragraphe
précédent et ce sont ces autres facteurs qui font que la Convention en
général et l'Article en particulier, Fonctionnent inéquitablenient sous
certains rapports.
Néanmoins, le règlement qui (lit que le texte de la Convention ne
Petit être changé que par une décision unanime ne semble accomplit'
({UC peU de chose, pour ne pas (lire rien (lu lout, dans le sens de la
réciprocité et de la mutualité, et nous peuson, pour les raisons ci-après
indiquées, que ce serait une meilleure disposition, si, aux Conférences
(le révision, une très forte majorité (comme par exem pie une majori té
des quatre cinquièmes) pouvait permettre l'amendement (III tex te.
Nous ne prévoyons pas de difficultés techniques qui pourraient survenir
- 134 d'un Lei changement dans le règlement d'unanimité, quoique, évideminent, une décision unanime soit nécessaire pour effectuer ce
changement.
A nos yeux, un avantage important résulterait d'un règlement dc
»majorité» en ce sens qu'il permettrait par une décision de la majorité,
d'introduire dans la Convention des clauses sur lesquelles les Pays
composant cette majorité pourraient réciproquement faire fond. Par
exemple, les Pays qui désireraient mettre en oeuvre les moyens dc
prolonger ou de rétablir les brevets, sur une base réciproque, pourraient,
s'ils atteignaient la majorité nécessaire, introduire les dispositions
appropriées dans le texte de la Convention.
Bien que nous nous rendions compte que cela ne concerne pas
directement le règlement de l'unanimité, faisant l'objet principal de
ce rapport, nous proposons que soit également pris en considération
l'avantage qu'il y aurait à apporter une modification à l'Article 2, sous
forme de clause conditionnelle, par laquelle aucun des pays qui a
ratifié (et rendu effectif dans ses lois intérieures) le texte le plus libéral
ne puisseêtreobligé d'accorder, parraison de réciprocité, aux Nationaux
d'un Pays qui a ratifié (et rendu effectif dans ses lois irit'rieures) un
texte moins libéral, des droits plus étendus que ceux qui sont prévus
par le texte le moins libéral. Nous avons l'impression que si une
modification sur ces bases de l'Article 2 était accompagnée de la
substitution d'un règlement de ((majorité » au règlement actuel demandant l'unanimité absolue, il en résulterait un fort encouragement pour
tous les pays, d'adhérer au dernier texte de la Convention, qui est
très libéral, et d'introduire la législation intérieure nécessaire pour
permettre cette adhésion.
En ce qui concerne la Grande-Bretagne, cette réciprocité de sélection
ne serait pas l'innovation sensationnelle qu'elle semble être, car cette
façon de procéder a été prévue dans la u Patents & Designs Acts,
1907-1946», par la clause conditionnelle attachée à la Section cji A (i).
Suivant cette clause, un décret déclarant qu'un certain Pays est
« Pays de la Convention u peut être limité à certains articles de la loi.
Aussi peut-on dire que la Grande-Bretagne n'a pas toujours souscrit
s la doctrine qui veut que la u Réciprocité soit indivisible u.
R 1SO LUTE ON
l. ;« brit&nnique recoinminde qu'es 1avesir, les amendemeqtts
que leu quatre cinquié:nes (les votants ont adoptés, soient incorporés dans
In Con i'ealio n.
SUISSE
1-c. - Rerision de la Conrenlion de
Abandon de hi clause d'unanimité.
RAPPORT
au nom du Groupe Suisse
PAR
M. Louis JATON
La Convention (le Paris pour la protection (le la propriété industrielle ne précise pas si, pour être valables, les décisions de revision
doivent être prises à la majorité des Etats oui bien si le consentement
de tous les Etats est requis.
La Convention de Berne poul la protection (les oeuvres littéraires
et artistiques, ait contraire, prescrit expressément qu'un changenient (le la Convention p'est possible pouii' l'tTnion qu'avec l'assentiment unanime des pays qui la composent.
En ce qui concerne la Convention de Paris, l'on aurait pu se
demander si, à défaut de dispositions expresses, les Conférences
prevues à l'article 14 sont libres d'en fixer chaque fois les conditions
(le revision. Mais déjà la Confrencc de Rome (1886) a exprimé l'avis
qu elle ne pouvait être modifiée sans l'assentiment de tous les Etats
représentés à la Conférence ; toutes les autres Conférences (le revision ont admis sans discussion que le principe de l'unanimité était
applicable.
Ce principe présente (le sérieux inconvénients. li a été considéré
comme une entrave néfaste ait développement de la Couivetution. Des
tentatives tendant à y remédier ont (té faites à la Conférence de
revision (le Londres (1934). Le
proposé de dire que
e les revisions votées par les quatre cinquièmes des Etats représenu lés seront obligatoires pour toits, niais sans préjudice tIti (lroit -
« pour les Etats n 'ayant pas participé à lu \ otation - (le ptendre
« les mesures qu'ils ,jiigeiaieiit. iiicessaires pour la protection de
« leur industrie a. La Houigrie votula it enlever le droit. de faire des
« propositions (le revision aux pis qui tu 'auraient pas ratifié la
u Convention ou qui n'auraient pas rempli les obligations assumées
u par la Convention, c'est-à-dire dont la législation n'aurait pas été
mise en harmonie avec le texte reisé. Les deux propositions
elles
Itiexicaine et hongroise avaient été présentées tardivement
ii avaient pas pu étre examinées par les autorités compétentes des
Pity5 contractants et les tlélégutés étaient sauis instructions de leur
;
;ouis-et'ne,iiunt à ce sujet.
1
uu
délégat joui a
auut
enlevé la ululestlon
- 136 de principe que la proposition mexicaine posait une question nois-
vdlle d'une très grande importance, qui n'était pas suffisamment
mûre pour être comprise dans l'ordre du jour des débats, la Conférence décida qu'il n'y avait pas lieu de la discuter,
La délégation hongroise se réserva de reprendre la question lors
d'une autre Conférence de revision.
Au Congrès de Londres de l'A.l.P.P.I. (1932), les groupes anglais
et allemand avaient proposé d'adopter une résolution tendant à l'introduction, dans la Convention de Paris, d'une disposition statuant
que celle-ci pourrait être modifiée par une majorité qualifiée, avec
faculté, pour les pays minoritaires, de faire des réserves. Le groupe
anglais proposait d'ajouter un article nouveau 14 bis, de la teneur
suivante
o Toute amélioration adoptée par une majorité dc quatre einquièmc à tine con féreuce (les pays (le l'Union sera introduite (la is
Ic texte de la Consention.
« Cependant, lotit pa s (qui aura Ott n'aura pas pris part à ta
présente convCntiOn) pourra alors ratifier la Convention améliorée
ou y adhérer sauf dc réserves qui devront Se limiter au sujet d'ini
oit plusieurs articles spécitIqties ou (les parties dc ceux-ci auxquels
ce pays ne donne pas son appui ou son adhésion.
« I)ans les rapports avec les ressortissants d'un pays qui fait
une réirse, les autres pays ne seront pas tenus d'observer les dispositions (le l'article a, mais, en tant qu'ils le jugeront convena-
ble, its pouri'oiit accorder à ces ressortissants soit un traitement
réciproque concernant le sujet auquel la réserve a rapport, Soit
tout autre traitement agréé par les pays en question. I)
Le projet britannique prévoit l'institution d'une majorité
qutaliliée potr l'int roductiori , dans la Convention, tl'une adjonction
oui d'une modification ; il ne (lit pas comment la majorité serait
déterminée. S 'agirait-il de la majorité des quatre cinquièmes des
pays contractants, (les pass rej)résentés à la Conférence, ou encore
L groupe suisse donnerait la préférence à
ties. stiff rages expi-imés
une majorité qualifiée des sujfrajes e.ipri,nés.
- Le dit projet reconnaît aux pays ntenibi'es de l'Union au
moment (IC la Conférence - qu'ils y aient participé ou non - la
faculté dc faire des réserves. Cette faculté serait-elle accordée aussi
aux pays qui adhéreraient comme pays nouveaux. La proposition
anglaise ne le précise pas. Les rapports entre les pays non réservataires et les pays réservataires ne seraient pas réglés d'une manière
uniforme, par exemple par l'application de l'ancien texte ; les pays
non réservataires ne seraient pas tenus d'accorder aux ressortissants
des pays réservataires le même tt'aitenit'nt qu'à leurs nationaux ; ils
pourraient, soit appliquer un traitement de réciprocité, soit encore
s'entendre spécialement avec les pays en cause Le système proposé
serait plus compliqué que celui qui a été introduit dans la Convention de Berne par la Conférence de Berlin (1908) et qui consiste en
ce que les Etats sont autorisés à substituer, dans les rapports avec les
autres co-contiaclants, tine ou plusieurs dispositions des Conventions antérieures, tandis otte les Etats n'ayant pas stipulé de réserves
pratiquent enlie eux la Convention revisée darts son texte intégral.
Les résultats ne furent pas satisfaisants. La Conférence (Je Borne
(1928) en convint ; mais elle ne put se résoudre à abolir purement
- 137 et simplement les réserves. Les pays membres de l'Union au moment
(le la Conférence ont pu, sur demande, rester an bénéfice des réserves formulées antérieurement. En revanche, l'adhésion de pays nou-
veaux ne peut plus être accompagnée de réserves autre que celle
relative à la traduction dans la ou les langues du pays qui adhère
(article 25).
Les arguments invoqués pour demander la suppression des réserves doivent nous intéresser. Le programme de la Conférence de
Rome s'exprimait à ce sujet en ces termes
« Li Convention n'a pas perdu de vue que dans le domaine dii
droit d'auteur, Ics idées progressent constamment, et elle prévoit
des reisions périodiques en uie d'introduire les améliorations de
nature à perfectionner le sstèiiie dc l'Union (article 2l). Or, les
réserves sont en opposition flagrante avec cette sage prévoyance
d'un dé%eloppcment continu. L'Union renonce ainsi à exercer
une certaine contrainte morale sur les pays dont la législation est
en retard par rapport aux idées avancées qui se manifestent en
matière de droit d'auteur, contrainto quelle exercerait en lea obligeant à accepter l'ensemble (les dispositions revisécs, sous peine
(le sortir (le l'Union ; en outre, elle leur facilite le maintien de
telle disposition dépassée par l'opinion généralement admise, tout
en les laissant profiter gratuitement d'autres (lispositions avancées
qui leur sont faiomblcs ; on comprend que cette situation renferme une inégalité injustifiée à l'égard dos autres membres de
l'Union.
« Mais ce qui est surtout regrettable, c'est que ces nombreuses
réscrws créent de grandes diffIcultés en obligeant, à appliquer
plusieurs conventiOns consécutives qui restent valables en même.
temps et sont à prendre en considération selon qu'il s'agit de
ou
non. Ces difficultés sont connues de tous
ceux qui sont appelés à appliquer souvent la Convention. Elles
pays réservataires
s'aggravent du fait que, dans le régime dc l'Union, il faut souvent
se baser, dans une seule et même affaire, sur la législation de
plusieurs Etats contractanis dont l'un on l'autre, ou même tous,
peuvent avoir formulé des réserves. Elles augmenteront encore si
une nouvelle revision donne lieu à de nouvelles réserves, et, pour
peu que après chaque période dc sept. ans environ la revision s'effectue dans lea mêmes conditions, la situation deviendra absolument inextricable. a
Les inconvénients du système des réserves sont grands quelles
qu'en soient les modalités. Les avantages peuvent-ils compenser ces
inconvénients P Les uns répondent oui, d'autres non. Le sysfèhie
actuel de l'unanimité présente des lacunes, c'est incontestable ; mais
force est bien de reconnaître que ccliii de la majorité qualifiée
accompagnée de réserves engendrerait de graves difficultés d'application.
Eu présence de cette situation peu satisfaisante, d'aucuns se
(lemanderont peut-être si la procédure suivie dans d'autres Unions
inlernationales pourrait fournir des suggestions. Nous pensons avant
tout à l'Union postale, dont la Charte contient des dispositions particillièrement intéressantes. L'srticle 82 des Actes signés à BuenosAires le 23 mai 1939 dispose que « La présente Convention sera mise
4( en exécution le 1" juillet 1940 a, et l'aiticle 14 prescrit que « Dès
- 438 a le jour fixé pour la mise à exécution des Actes adoptés par un
a congrès, tous les Actes des congrès précédents sont abrogés a.
La Convention de Paris pourrait-elle s'inspirer du système de
l'Union postale ? Nous ne le croyons pas. La structure même de
notre Union ne le permettrait pas. Suivant l'avis d'un délégué britannique, « l'Union postale universelle n'est pas tine réunion d'Etats
« indépendants, mais une réunion d'administrations postales
(Actes de la Conférence postale de Madrid, 2 volume, page 788. Voir
aussi Buser, Zur Entwicklung des Weltpostvereiiis und des Weltpostrechts, Orell Füssli-Verlag, Zurich). Il n'en est pas ainsi dans
l'Union constituée par la Convention de Paris, dont seuls des pays
peuvent faire partie. D'autre part, la situation des Etats qui n'ont
pas ratifié dans le délai voulu est singulière. l)'un côté, la Convention précédente (à laquelle ils avaient adhéré) a été abrogée ; d'un
autre côté, la nouvelle Convention n'ayant pas été ratifiée par etix,
elle ne serait, en droit, pas applicable sur leur territoire, alors qu'en
fait elle y a été mise en vigueur.
Donc il est admis que, sans contester que la ratification soit
nécessaire en vertu du droit public, l'obligation de ratifier les nouveaux traités n'interdit pas celle d'appliquer ces derniers avant la
ratification. Qu'ils aient ratifié ou non, les Etats sont tenus d'appliquer Je nouveau texte. Celui-ci est mir en vigueur le méme jour sur
tout le territoire de l'Union.
Les matières régies par la Convention postale ne s'opposent sans
doute pas à ce qu'il soit procédé de la sorte ; mais - et point n'est
besoin de l'expliquer - une telle manière de faire est inconcevable
dans notre domaine. Ces considérations suffisent pour nous interdire de prendre la Convention postale comme modèle.
*
En résumé, le principe de l'unanimité n'est pas satisfaisant. lt
empêche souvent l'adoption de mesures généralement reconnues
comme désirables ; il freine le développement dc la Convention et
des Arrangements qui en dépendent, ce qui pourrait conduire ii
l'immobilisme. La procé(lurc suivie dans d'autres Unions ne peut
pas être adoptée. Le remède proposé par le groupe anglais - majo-
rité qualifiée avec faculté de faire des réserves - entraîne d'autres
difficultés et risque d'introduire un élément (l'insécurité.
Une troisième solution consisterait à décider qu'un changement
de la Convention est valable pour l'Union s'il a été adopté par les
cinq sixièmes des suffrages exprimés (ou bien par les trois quarts
des Etats de l'Union). Nous ne nous dissimulons pas que cette solution comporte aussi des risques, qu'elle a aussi des inconvénients
ils ont été jugés moins graves que ceux résultant de la situation
actuelle ou que ceux qu'entraînerait le système des réserves.
En conséquence, le groupe suisse émet le voeu que soit introduit
dans la Convention d'Union de Paris une disposition statuant que
sont valables tes changements adoptés dans une Conférence de revision à la majorité qualifiée des suffrages exprimés.
- 139
FRANCE
1.
bis
- Octroi au.
nationaux du bénßcc
dea J1cte i.atißva de ('Union.
RAPPORT
nu nom dii Groupe Français
PAR
M MASSIUS DE COMBRET et M. R. A. FARGEAUD
Certains juristes et non des moindres, LYON-GARN en France par
exemple, ont estimé pouvoir soutenir, contrairement d'ailleurs à
l'opinion de la plupart des spécialistes en propriété industrielle, que
dans chaque pays de l'Union, le bénéfice des actes ratifiés de l'Union
ne pouvait pas être revendiqué par les nationaux à l'encontre des lois
nationales préexistantes.
Ils ont ainsi ouvert une controverse qui, définitivement réglée
depuis lors dans certains pays, subsiste encore sans doute dans d'autres
puisque le prochain Congrès de I'A.I.P.P.J. est appelé à se prononcer
sur la question.
Le Groupe Français tient à déclarer qu'en cette matière il adopte
sans restriction la position définie par les lois de son pays.
La loi du 1juiliet 1906, traitant de la Convention et des Arrangements, Actes additionnels et Protocoles de clôture qui l'ont modifiée,
s'est en effet exprimée comme suit:
ARTICLE UNIQUE. - Les Français peuvent revendiquer l'application à
leur profit, en France, en Algérie et dans les colonies françaises, des
dispositions de la Convention internationale pour la protection de la
propriété industrielle, signic a Paris, le 20 Mars i883, ainsi que des
Arrangements, Actes additionnels et Protocoles de clture qui ont modifié
ladite Convention, dans tous les cas Où ces dispositions sont plus favo-
rables que la loi française pour protéger les droits (lérivant de la propriété industrielle, et, notamment, en ce qui concerne le délais de
priorité et d'exploitation en matière de brevets d'invention.
D'autre part, aux termes de son article i, la loi du 4 Avril 1931,
dite loi Plaisant, dont le texte est le suivant
ARTICLE T'RRMIUR. - Les Français peuvent, revendiquer l'application
leur profit, eu France, en Algêrie et (lans les colonies françaises, des
- 140 dispositions de la Convention internationale pour la protection de la
propriété industrielle, signée â l'aris, le 20 Mars i88'J, ainsi que des
Arrangements, Actes additionnels et Protocolesde clôture qui ont modifié
ou modifieront ladite Convention, dans tous les cas où ces dispositions
Soft plus favorables que la loi française pour protéger les droits dérivant
de la propriété industrielle,
i d'avance étendu aux modilications à venir la disposition qui faisait
l'objet de la loi de 1ç)06.
Mais ce n'est pas pour ce seul mou1 que le Groupe Français est
partisan de l'octroi aux nationaux du bénéIìce des actes ratifiés de
l'Union.
Il tient également à déclarer qu'à ses yeux la solution adoptée en
France apparait comme la seule 'ompatible avec l'esprit de la Convention et avec les grands et généreux principes qui ont servi de base ii
cette dernière.
En écrivant en ioG dans la Revue (le Droit international privé
io6, p. 482)
Or une Convention internationale, comme l'indique la qualification
qu'on lui donne, est faite pour régir les rapports soit de pliisiemmr
Elals, soit de citoyens de plusieurs Etats entre eux, non pour s'appliquer
aux ressortissants d'un Etat sur le territoire de cet Etat,
LYON-CAEN se méprenait sur la portée véritable de la Convention
d'Union qui ne se borne pas à régler des rapports entre Etats ou entre
ressortissants de différents Etats, mais qui, dans un domaine où lesprit
lomitie la matière, tend à instituer au profit de tous des règles générales
et uniformes de protection dont l'intérêt a été presque universellement
reconnu.
Comment soutenir en effet que le paragraphe A de l'article 4 de la
Convention où il est dit
Celui quel que soil le pays de lUnton dont ii est ressortisiant qui
aura régulièrement lait le dépôt d'une demande dc brevet d'invention.
d'un modèle d'utilité, diiii dessin ou modèle industriel, dune marque de
fabrique ou dc commerce, dans l'un de pays dc l'Union, ou son ayant
cause, jouira, poLit' effectuer le dépôt dans les autres pays, dun droit de
priorité penJant les délais déterminés ci-après,
hisse place dans chaque pays de l'Union à une distinction entre les
ressortissants dudit pays et ceux des autres pays de l'Union.
D'ailleurs en France, même avant la promulgation de la loi de 1906,
la jurisprudence des Cours et des Tribunaux ne s'y était pas trompée.
Interprêtant sainement le texte de l'article 2 de la Convention d'Union
qui est conçu comme suit:
AIITICI,E a. - (i) Les ressortissants dc chacun (les BS dc l'Union
jouiront dans tous les autres pays de l'Union, en cc qui concerne ta
protection de la propriété industrielle, des avantages que les lois respectives accordent actuelleinentou accorderont par la suite aux nationaux,
le tout sans préjudice des droits spécialement prévus par la présente
Convention. En conséquence, ils auront la méme protection que ceux-ci
et le nième recours légal contre toute atteinte portée leurs droits,
sous réserve (le l'accomplissement des conditions et formalités imposées
aux nationaux.
- ill elle avail été unanime, bien que la Cour Suprême n'ait pas été appelée
à se prononcer, pour accorder aux Français entre eux le bénéfice des
actes ratifiés de l'Union. La loi intervenue ultérieurement n'a fait que
consacrer un état de chose parfaitement établi.
Pour mettre fin, là où elle subsiste encore, à une controverse qui
nous apparaît comme purement verbale et pour bien faire apparaîtri
l'esprit de la Convention, nous formulerons donc la proposition
suivante
PRO POSIT1 ON
Le Congrès émet le vuu que, dans le paragraphe t de l'article
à la lin de la première phrase, le membre de phrase
le tout sans pi'éjudicc des droits spécialement prévus pal' lu
,
1)réSCfltC
Convention
soit supprimé et qu'à la lin du même paragraphe soit ajoutée la phrase
Ils jouiront cii outre, tIans tous les pays dc l'Union, de tous les dci ils
sptcialcment l)i'é VUS par la présente Convention.
Le par'agt'tphe i dudit article
Se lirait aloi's comme suit
Les i'essortissaiil s tie chacun des P'Y de 'Union jouiront dans
I otis les autres pays de t'Union, en ce qui concerne la prutecl ion tie la
propriété itnlusl i'ielle, des avantages que les lois i'especl ives accordent
ac tu ei lerne u t ou a ceo i'd e t'oit t pa r I a su j te aux na t io uau En conséquence,
ils auront la inéine protection title Ceux-ci et le niérnc recours légat
contre I otite atteinte poilée t leurs di'oits, sous réserve de l'accomplissement (les eoinhtjons cl fot'nialitt's imposées aux nat jouaux. Ils joniron f
en oiit,'e, dans titus les pays de l't'nio,i, dc toits les droits spécialement
precut pa r la préseflie Convent ion,
13
GRANDE-BRETAGNE
I bis. - Moyens propres q rendre effectives,
dans lea différents Etats adhérents,
les dispositions des coni,entioaas
et arrangements auxquels ceux-ci ont ad hé r.
RAPPORT
au nom du Groupe Britannique
PAR
M. W. H. BALLANTYNE
La formation de l'Organisation des Nations Unies offre une occasion unique d'élargir la base de l'Union Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle et de faciliter une révision fondamentale du fonctionnement de la Convention, Il est inévitable que
la Conférence économique mondiale doive tenir compte pleinement
des aspects internationaux de la Propriété Industrielle et on peut
présumer sans hésitation que dans un avenir prochain le Conseil
Economique des Nations Unies prendra dans sa juridiction tontes les
affaires internationales d'importance écononhique - y compris l'Union
Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle.
Comme à l'ordinaire dans les affaires internationales, un ou deux
pays peuvent se tenir pendant quelque temps ii l'écart mais il semble
probable que de telles politiques u isolationnistes » ne survivront pas
longtemps et nous pouvons espérer que des pays qui ne font pas partie
actuellement (le l'Union, comme l'Argentine, la Chine, les Indes, la
Russie. l'Afrique du Sud, seront bientôt compris dans notre heureuse
(Convention) famille.
Or, iious, membres de celte Association, avons toujours été les
défenseurs de l'article de la Conveiilioii Internationale. Vraiment,
nous pourrionS justement être appelés les Protagonistes (le l'article 2
et nous sommes placés devant un vrai problème quand nu pays (disons
Un pays (le l'Union) assiste à la Conlérence i)iplomatique et accepte
apparemment le texte de la Convention mais ne niet pas ses lois luterieures en accord avec ce texte, (le sorte que les pays dont les Gou-
vernements et les Cours de Justice rendent efFectifs les règlenienfs de
la Convention donnent aux Nationaux des autres pays les précicu
privilèges dc la Convention, tandis que les autres pays dont les Gouvernements et les Coiir de Justice ic rendent pa elfectils les règlements
(le la Convention et laissent leurs lois intérieures en contradiction ouverte aver les règlements de la Convenlion ne donnent pas aux Na[jouaux (les autres pays les 1)réeieux privilèges de la Convention.
la réCiproci é.
Cela nest P
Cette conception (le (oui prendre et de n e rien donner est, en fa L,
tout à lait contraire aux buts fondamentaux (les Nations Uiiies.
n ESOLUTION
Que le flurea u Internaliona t pour la Protection de la Proprie/t Industrie le à l?erii sait inr,h i /iire une enquéte im,nedialc afin (le déterminer jus qiz i quel point les Lois \a/wnales de chaque paies se con/orment, en fait, aliT obliyiliotis dndit pa,s d'après la Con t'e:u lion.
PAYS-BAS
I bis. - Oela'oj aux nationaux
du beate flee de diapo8iIIve. dea Aete
vat ifha de l'un ion.
RAPPORT
au noni du (iroupe NieiIaiidais
PA R
M. le professeur G. H. C. BODENHAUSEN
Pour répondre à la question de savoir jusqu'à quel point les
sujets d un certain pays pourront - dans ce pays et notamment
devant un juge ou devant l'administration du piys - faire appel
aux dispositions d'une Convention, il faut se demander en premier lieu si la Convention contient (les règles destinées à être
appliquées directement aux sujets des Etats adhérents. On admet
généralement qu'une Convention peut contenir de pareilles règles
et que notamment la Convention d'Union e .a. en contieni en effet
(voir sur ce dernier point S. P. fadas, The International Protection
of Industrial Property, paragraphes 88, 102).
La question de savoir si line telle règle, destinée à être appliquée
directement, pourra en réalité s'appliquer immédiatement dans le
pays en question, ou si dans ce but il faudra d'abord insérer la
matière de la convention dans une loi nationale, en est une quant
au droit organique interne de chacun des pays unionistes. Dans
les pays ou une telle insertion est nécessaire (d'après S. P. Laclas
1 e. par. 00 l'Angleterre, la Norvège, la Suède), il dépendra évidemment du texte de la loi nationale en question de dire si les
sujets du pays même pourront également y faire appel, et de cette
:
façon être tributaires indirectement du texte de la Convention.
La situation dans la grande majorité des pays parmi lesquels
les Pays-Bas, où une règle dc Ja Convention, destinée à être appliquée directement, est ce qu'on appelle a self-executing n c'est-à-dire
peut être invoquée sans l'intercession d'aucune loi nationale - est
plus importante. Là la question de savoir si les sujets mêmes du
pays en question peuvent également y faire appel reste encore
ouverte.
Particulièrement en ce qui concerne la Convention d'Union et
l'appel qu'y feraient les Néerlandais, la question pourra se formuler
ainsi de façon plus précise
Un Néerlandais pourra-t-il devant l'Administration néerlandaise
ou un juge néerlandais faire appel aux dispositions destinées à être
- lis appliquées directement, lesquelles - comnie il a été indiqué plus
haut aux Pays-Bas sont « self-executing n - et en particulier
soit dans les càs OÙ un élément international est présent dans
hi relation de droit par exemple quaijd un Néerlandais fait appel
au droit de priorité déduit d'un dépôt à l'étranger ou à l'enregistrement dans un pays d'origine étranger en vertu de son établissernent dans ce pays
Soit dans les cas ou un pareil étément international fait défaut,
par exemple quand aux Pays-Bas il y a appel - entre des parties
néerlandaises et concernant des marques nationales ou des brevets
néerlandais - à des dispositions de Ja Convention d'Union, telles
que l'art. 5 dernier alinéa (restriction de l'annulation de l'enregistrement d'une marque à cause de non-utilisation), l'art. 5 alinéa 3
(restriction de la déchéance d'un brevet) ou l'art. 7 (nature du
produit ne fait pas obstacle à l'enregistrement de la marque).
On accepte à peu près unanimement que généralement parlant
un Néerlandais est admis à en appeler à la Convention d'Union.
Cependant les opinions sont divisées sur la question de savoir
si pour un appel de ce genre la présence d'un élément international
dans la relation de droit est exigée. Une réponse affirmative à
cette question se défend par l'argument qu'une Convention qua
talus et sans qu'elle fixe clairement l'application à des cas purement
internationaux (voir H. R. ]7 déc. 1934, W. 12849), ne règle que des
cas nationaux. Voir par exemple l'auteur de ces lignes dans R. M.,
1933, page 42 et, non pour le droit néerlandais en particuliei,
egalement S. P. Ladas, 1. e. par. 120 ; encore, pas particulièrerneit
en vue de la Convention d'Union : Verzijl dans Actes N. J. V., 197,
I, pages 43-44. La conception opposée se défend avant tout par
des exigences pratiques d'après lesquelles les avantages asuiés
aux étrangers - et encore dans les cas ayant un élément international
devraient également être offerts dans les cas nationaux.
(Voir ce que disent dans ce cas van Hettinga Tromp dans B. I. E.,
1933, page 37, van der Zanden dans B. 1. E., 1944 page 115).
Conclusion
Afin d'obtenir une certitude, la ,natière sus-mentionnée devra
être réglée en la précisant.
Cela pourra se faire, soit par des lois nationales qui - comme
cela s'est fait en France, en Bet gique et en Italie - admettent
l'appel à la Convention d'Union pour les sujets du pays même,
sans qu'un élément international soit présent dans la relation, soit
- ce qui semble préférable - de façon internationale, c'est-àdans la Convention d'Union un règle.
dire en introduisant
ment d'après lequel les dispositions de la Convention, c'est-à-dire
propres à être appliquées directement, seraient également appliquées - autant que possible comme faisant partie des législations
nationales - aux sujets des pays adhérents.
Le Groupe Néerlandais de l'A.i.P.P.I. pourra défendre une règle.
mentation dans ce sens.
- 146 SUISSE
Octroi auj. nationaux du btauflce
tlea diapoitioi,* dey Idea a.uIfjha (le l'(Jnion.
1. bis.
RAPPORT
nu iioni dii (roiupe Suisse
l'Ait
M. Gustav VOLKART
A l'article 2 de la Convention dc Paris, article fondamental
cfl son esSence, il est établi que lea ressortissants de chacun des
Pays dc l't'iiioii jouiront daits tous les autres pa s de l'Union, en ce
41111 concerne la protection de la propriété industrielle, des avantages que les lois resiiectises accordent aux nationaux.
Il est donc stipulé (lite, par exemple, un ressortissant suisse doit
Jouir à l'étranger des mêmes droits que les lois dc ces pays confèrent
à leurs propres ressortissants, et que ccux-ci doient obtenir en
Suisse les mêmes avantages que les indigènes suisses. - Les étrangers se trouvent (lotie, par principe, 1)laCés sur tine hase égale avec
les indigènes.
Cepetidatit, il arrive parfois qu 'tin pays a A a, tout en ayant
ratifié la Cons ejitioti de Paris, ait ont is oar la sit ic d'y a(lOJ)ter ses
lois nationales, de sorte que celles-et gardeit t toute leur validité
pour les indigènes. Il existe alors deit 1)OSsil)ililéS
Si le ressortissant suisse peilt invoquer dans le pays (I A)) la
4onventlon de Paris et obtenir our liii l'a[)plicaliofl des disposi-
tions de la Convention de Paris,
il
jouit alois (l'avantages plus
grands que te ressortissant « A » qui reste soumis à ta loi nationale.
Pour le ressortissant «A » ce serait donc un désaantage et il paraît
douteux que les autorités compétentes (administrations et tribunaux)
oient disposées à accepter une telle interprétation.
Si le ressortissant suisse doit être traité sur ta même base que
t'indigne a A a, le Suisse ne outra faire valoir (laus le pays a A n
tes dispositions de la loi nationale, et la ratification de la Convention de Paris par le pays (I A a devient alors illusoire.
Le ressortissant suisse, dont le pays a pleinement ratifié et exé-
cuté les dispositions dc la Convention de Paris en y adaptant sa
propre législation, est alors désavantagé, puisque le ressorlissa,it
« A » jouira en Suisse de tous les bénéfices dc la Convention de
Paris, alors que le Suisse ne pourra dans le pays « A n invoquer que
les lois nationales de ce pays.
- 147 *
**
Ainsi qu'il ressort de cet exposé, chaque ressortissant d'un des
Pays de l'Union a intérêt à ce que les ressorlissants de tous les autres
- pays de l'Union puissent profiter des dispositions de la Convention
de Paris, peu importe que les lois nationales y aient été adaptées
ou non.
Le Groupe Suisse de l'A.l.P.P.I. propose par conséquent d'in-
corporer dans la Convention de Paris, sous la rubrique art. , alinéa
I bis, le passage suivant
(( Les ressortissants d'un Pars de l'Union jouiront dès son
adhésion à l'Union ou dès la ratification du texte (le la Convention de Paris du bénéfice de toutes les dispositions de ladite Convention, toute disposition de loi nationale qui s'y trouverait opposée étant considérée comme abrogée automatiquement. »
- 148 FRANCE
2. - Doit-o,, ateo,dei à l'it.i,,eitleua' an droif
de priovile en cas de diruigatlon de l'objet
de l'inEehltio n «a,«tti le d«pôt du brere et en.
liaison ai'ec la question de ta protection au
expositions ?
RAPPORT
au nom dii Groupe Français
Mtm° MASSIUS DE COMBRET et M. A. CASALONGA
IT P. U
MM. BEAU DE LOMNIE et G. MARCONNET
Rappel des résolutions des congrès antérieurs sur la question.
La question posée a été étudiée, en particulier, au Congrès dc
Berlin en 1936 et au Congrès de Prague en lt)38.
Le Congrès de Berlin a adopté une résolution dont les premiers
alinéas étaient les suivants:
« 1° Le Congrès est favorable au principe d'après lequel l'inventeur
pourra divulguer son invention au cours dun certain (tétai avant sa
demande de brevet, sans que sa divulgation soit opposable à la validité
du brevet déposé ultérieurement, mais û la conditioii que cette réforme
soit incorporée dans la convention d'Union o.
20 II est d'avis qu'il y a lieu d'autoriser, dans le délai qui sera fixé
pour lequel il propose l mois, tous les modes de divulgation, c'est-àdire toutes communications et tous usages de l'invention
Le Congrès de Prague a confirmé ces deux alinéas et adopté le
nouvel alinéa suivant en précisant que, pas plus que les deux premiers,
il ne serait remis en discussion
« 3° Le Congrès précise que par divulgation de l'invention non oppo-.
- 149 sable â la validité du brevet déposé ultérieurement, il faut entendre nos
seulement la divulgation faite par l'inventeur lui-méfie, niais encore la
divulgation par l'ayant-cause de l'inventeur ou par (les tiers qui tiendraient (ljrectement ou indirectement te renseignement de l'inventeur OOE
de son ayant-cause
Le Congrès de Berlin avait en outre examiné la question de l
revendication de priorité internationale basée sur une telle divulgation.
L'alinéa correspondant des résolutions de Berlin a été remis err
discussion à Prague, où il n'a pas été confirmé et, devant l'impossibilité d'arriver à un accord sur cette question controversée, le Congrès
de Prague a adopté la résolution complémentaire suivante:
« En cc qui concerne la question des droits (le priorité, qui pourraient
être attachés à une divulgation et la question de l'extension à l'article ii'
(protection aux Expositions) de dispositions analogues, l'examen ser
renvoyé à l'étude du prochain Congrès
Ces diverses résolutions ont donc soulevé deux questions
1° celle de l'inopposabilité de la divulgation à l'inventeur
lui-même;
2° celle de l'institution d'un droit de priorité fondé sur
l
divulgation et opposable aux tiers.
* **
Première question: Inopposabilité de la divulgation.
C'est la solution qui a été définitivement adoptée au Congrès de
Prague et qui consiste à accorder à l'inventeur un certain délai (six
mois par exemple) avant la première demande de brevet, délai pendant
lequel la divulgation de son invention ne lui sera pas opposable et
n affectera pas la validité du brevet qu'il prendra ultérieurement.
En précisant que cette mesure devait être incorporée dans la
Convention d'Union, les congrès antérieurs ont voulu marquer que le
(lroit de divulgation donné aux inventeurs ne leur était favorable qu'à
condition d'être reconnu internationalement.
Les avantages de la disposition consacrée à Prague sont évidents.
Celle-ci permet notamment d'écarter l'anomalie et l'injustice de certaines législations nationales (telles que celles de la F'rance et dc lia
l3elgique), aux termes desquelles un brevet est nul lorsqu'il a ét&
précédé d'une divulgation faite par l'inventeur, même si aucun tiers
ne s'est avisé de cette divulgation. L'inventeur se trouve ainsi pénalis&
(l'une imprudence qui n'a nui à personne et se trouve privé du fi'uit
de son travail même si nul ne conteste la matérialité de son invention.
il est certain par contre que le droit de divulgation laissé à l'inventeur est dangereux pour lui, car en en usant trop largement, il risque
de permettre à des tiers de le devancer dans le dépôt du brevet, seul
titre de propriété authentique.
C'est pourquoi au sein même du Groupe Français et dans les diseussions auxquelles a donné lieu l'élaboration du présent rapport, des
divergences d'appréciation se sont révélées et l'unanimité n'est pas
acquise sur l'opportunité de la solution d'inopposabilité.
- 150 Quoi qu'il en soit, les résultats du Congrès dc Prague ne (levant
'dus être remis en discussion et se trouvant acquis, il est essentiel de
les concrétiser par une disposition effective dc la Convention.
En effet, si l'inopposabilité de la divulgation lt l'inventent- ne faisait
pas l'objet d'une disposition expresse la rendant applicable ii tous les
pays de l'Union, et si on se bornait au simple voeu voté au Congrès de
Prague, on ahouLirat i des difficultés nouvelles û l'instar dc ce qui
s'est passé dans certains pays, notamment en France, pOtir la suppres-sion (le la déchéance fauLe d'exploitation.
Nous proposons donc plus loin un texte dans ce sens, en attirant
l'attention sur le fait que nous avons cru (levoir modifier l'expression
ics tiers qui tiendrajen L directcnicn t ou indirectement le renseignement (le l'inventeur », qui risquait d'être interprétée
fùcheusement, comme désignant (les tiers quelconques alors qu'elle ute
désigne eu fait. que les ayaiits-droit de l'invcnteut'.
-adoptée t Prague :
*
**
Deuxième question: droit de priorité fondé
sur une divulgation.
Les inconvénients et les dangers inhérents à l'inopposabilité ont
conduit ii penser qu'il convenait (le protéger égalenient les inventeurs
contre les tiers ayant, (lepuls la (livItIgattoul. acquis (les droits. nout
seulement dans le pais où a eu lieu la (livItlatioli. niais encore clans
tun quelconque (les éta Is union isles et q te, pouu' atteindre ce l)u t, il
fallait de toute nécessité attacher ii la divulgation des droits (le priorité
ideit tiques it ceci x prévus pa r l'article
(IC la Cons'eii tion
C'est la question réservée par le Congrès (le l'rague cl stir laquelle
on demande aujourd'hui aux groupes de se prononcer.
Une telle réforme estelle possible, en présence des graves difficultés qu'elle soulève? I )i Ificultés qui tieti nett t, cl'ti tie part, aux intérêts
également respectables, niais toujours divergents, (IC l'iiiventeuir et
4es tiers de lionne foi, et d'autre part, ii l'exercice même dii du'oit de
priorité unioniste, (101111e support nécessaire est le brevet (liulvention.
Comment organiser, clans ces con(Iitions, ce droit de priorité?
Pour qu'un droit (le priorité opposable aux tiers soit attaché lt une
divulgation, il est indispensable que ces tiers puissent connaître exac-tement sur quoi porte ce droit de priorité et à partir (IC elm-lIe ilate il
peut s'exercer, et pour que ce droit soit reconnu internationalement,
il est en outre nécessaire qu'il soit établi par un document susceptible
'd'être authentifié par l'administration du pays dans lequel la (livuiga4ioui a eu lieu.
Plusieurs solutions peuvent être envisagées.
Première solution.
Elle a été proposée par le rapporteur du Groupe Français tu Prague,
M. Lavoix ; elle consiste à faire fixer le point (le départ de la priorité
- à une notification de a divulgation t l'Administration compétente thi
piys considéré.
L'inventeur disposerait ainsi de deux délais de paiorité distincts
l'un de six mois, partant dc la date de la notification de la divulgations
l'autre de un an, partant de la (late de sa première demande de brevet
ces deux délais étant néanmoins susceptibles (le s'ojoutei' l'un it l'autre
pour aboutir pratiquement à un délai de prioriété de dix-huit mois.
On conçoit que les congressistes de Prague aient hésité adopter
une résolution al;outissant en fait à une transformation aussi grave du
droit de priorité de larticle P de ta Convention dUnion, en créant ta
la fois un cumul et un chevauchement (le deux priorités, avec des
points de départ dittéren(s et (les ((urées diverses.
Ajoutons qu'en outre le cumul (le priorité, aboutissant la un délai
(te di-hui1 mois, constituerait pour l'inventeur un avantage si précieux
qu'il serait amené à user (lu (Iroit de (ljvulLation d'une façon systéma-
tique. Or, ta réforme envisagée ne doit être, en tout état de cause,
qu'une mesure dc caractère exceptionnel ne portaHt pas atteinte au
principe du délai de douze mois déjà si difficilement acquis.
I)euxiénie .colu(i(m.
Cette sol ut loti intermédiaire COI) sisterai t à a(l tiiettre que le d roil de
priorité de six mois attaché it u ne (livu!galiou, antérieure (IC SIX mois
à un premier dépôt et notifiée à l'Administration compétente du paye
considéré pourrait servir, sur le plait unioniste, de base au délai de un
an de l'article 4, aux lieu et place (lu premier dépôt de brevet.
Sans don te, su pprimerai t-oit ainsi les inconvénients du cumul de
priori tés et éviterait- on l'usage abusif de la di vulgal ion (le la part de
l'inventeur, })uisque la durée (le SOIl droit de priorité n'en serait pas
prolongée.
Cette solution ne semble pas, néanmoins, bien satisfaisante, car,
(l'une part, le délai dc six mois qui l'este au breveté apparaît alors bien
court et réduit considérablement les avantages qu'on prétend accorder
ii l'inventeur, (l'autre part, le système laisse subsister les (lifficultés du
chevauchement de deux priorités, et c'est sans doute Iii que réside
l'objection foudamenlale à laquelle se heurtent ces deux premières
solutions.
Elles reposent. en effet, l'une et l'autre sur un système (le notification de la divulgation (lout il reste it déterminer les modalités, ce qui
va soulever, cri pratique, (le très sérieuses difficultés.
Le but de cette notification, c'est (le permettre d'authentifier la
divulgation quant i la (late et à sa teneur, (tans l'intérêt ii la fois de
l'inventeur, s'il veut que son droit de priorité soit efficace, et (les tiers
afin que ceux ci soient eux-mêmes fixés sur la limite de leurs droits.
La divulgation devra donc faire l'objet d'un document écrit, manuscrit
OU imprimé, qui sera remis à l'Administration aux lins d'enregistrement, mais quelle forme lui donner?
Si cette notification est étab!ie sous une forme quelconque (mémoire
scientifique ou prosf)ectus commercial), I itivenleut' éprouvera d'autant
-
-
plus de difficultés à établir, en vue de confirmer ses droits de priorité,
l'identité de fond entre le document notifié et les divers brevets
rattachés ultérieurement à cette notification. Ces difficultés ne feront
que grandir lorsque la teneur du document notifié s'écartera davantage
de la teneur du brevet ultérieur.
L'autorité appelée à apprécier la portée du brevet (tribunal ou
commission d'examen) devra procéder à un examen comparatif des
deux documents pour déterminer si la totalité du brevet ou une partie
seulement peut bénéficier de la priorité. Tous les tiers intéressés
seront eux-mêmes astreints à Un te! examen comparatif et il est à
craindre que les conflits en matière de brevet, déjà si complexes aujourd'hui, s'en trouvent singulièrement compliqués.
De plus, qu'on le veuille ou non, cette notification ne serait, en
somme, qu'une spécification provisoire déguisée avec cette aggravation
que la notification n'est pas un brevet au même titre que la spécification provisoire.
Enfin, ces deux premières solutions, qui présentent déjà tant de
difficultés pratiques, otîrent, en outre, le grave inconvénient d'être en
contradiction formelle avec l'esprit de la Convention d'Union qui
donne au droit de priorité le support nécessaire d'une demande de
brevet.
l'roisième solution.
C'est dans ces conditions que le Groupe français a été amené à
considérer que l'a réforme envisagée ne pouvait être réalisée que si les
règles imposées à la notification d'une divulgation étaient pratiquement
ramenées à Un dépôt de brevet, assorti seulement de quelques dispositions nouvelles, permettant en même temps de résoudre le problème
de la protection temporaire aux expositions visées plus particulièrement
par la question posée aux congressistes de la Haye.
La divulgation à l'occasion d'une exposition est certainement celle
qui doit être encouragée dans l'intérêt de la collectivité et des
gouvernements, et elle est, au surplus, de toutes les formes de divulgation, la moins dangereuse pour les tiers qui sont avertis officiellement
des droits des exposants.
Or, une telle solution a déjà fait en France, à l'occasion de
l'objet d'un projet de loi qui avait
l'Exposition internationale de
recueilli l'acquiescement unanime des milieux intéressés. Ce projet,
élaboré et présenté par MM. Casalongua et Fernand-Jacq, avait
essentiellement pour objet de faire bnéficier l'inventeur qui participerait à une exposition, d'un délai pour le versement des taxes alTérant
à une demande de brevet déposée par lui pendant la durée de l'exposition et dans les trois mois précédant l'ouverture officielle de celle-ci.
L'inventeur, ainsi libéré du souci d'exposer immédiatement les
frais de dépôt, se trouvait protégé contre la divulgation sur le plan
international, puisqu'il bénéficiait du jeu dela priorité unioniste fondée
sur une demande de brevet régulièrement formée, tout chevauchement
de titres et partant de droits de priorité étant évité.
- ti3 La généralisation de ce projet de loi, envisagé à l'occasion d'une
exposition particulière, constituerait une solution qui améliorerait,
sans aucun doute, la situation actuelle des inventeurs. En eifel, si elle
continue à imposer aux inventeurs, pour qu'ils soient garantis vis-à-vis
des tiers, les soucis de l'établissement d'un véritable brevet, elle les
dispense, par contre, du paiement immédiat des taxes de dépôt. Dautre
part, elle respecte pleinement les droits des tiers ei n'apporte aucune
complication sur le plan international.
Conformément à cette solution, tout inventeurqui voudra s'assurer
aux moindres frais le droit de divulguer librement et impunément son
invention, par exemple à une exposition, pourra done déposer un brevet
en revendiquantle paiement diiréré des taxesoificielles correspondantes.
A partir de ce dépôt, toutes les clivulatious deviennent sans danger
datis le pays considéré et, puisque la protection provisoire est assurée
par un véritable brevet, le jeu de la priorité unioniste assure à l'inventeur l'extension de sa protectiu clans tous les pays unionistes sans
contestations possibles de la part des tiers. Ceux-ci, (l'autre part, ne
se trouvent en rien lésés puisque le dépôt du brevet à paiement différé
défInit I)leitlement la consistance dc l'invention et authentilic sa date.
Le 1)1ojeL que nous proposons prévoit d'ailleurs comme corollaires
in(lispensables du système, les dispositions suivantes
i°) Dès que le demandeur aura acquitté les taxes dans les délais
impartis, les brevets qui auront bénéficié des dispositions généreuses
Précitées pourront être délivrés.
90) Les pièces annexées aux demandes clout les taxes tie seraient
pas payées clans le délai (le versement prévu, seront détruites par les
soins de l'Administi-ation compétente, ei ces deniandes réputées non
avenues. L'exposant ne pourra ainsi se prévaloir d'une priorité acquise
sans paiement des taxes de dépôt.
On observera enfin que la solution que nous proposons laisse
intacte la mesure adoptée à Prague et suivant laquelle les divulgations
effectuées par l'inventeur avant le dépôt de son brevet avec taxes
différées, n'invalident pas ce brevet, non plus que les brevets ultéi-ieurs
pris sous priorité du premier. Par contre, le danger de l'inopposabilité,
ivant le dépôt de ta demande de brevet, est réduit par les facilités
pécuniaires qui sont accordées à l'inventeur, dans la période prélin)inaire
ù il n'a pas encore eu le temps de trouver des commanditaires ou (les
licenciés, et où il n'est pas encore certain (le l'accueil favorable que
recevra son invention dans les mifieux commerciaux et industriels
intéressés.
Cette réforme pourrait être introduite dans la convention simulta-
nément avec la résolution adoptée à Prague, en remplaçant l'actuel
article ii consacré à la divulgation dans les expositions, par un article
entièrement nouveau, le premier paragraphe étant consacré à la
résolution de Prague, les trois autres étant consacrés à la réforme
nouvelle proposée.
-Résolutions.
Dans ces conditions, ic congrès propose tes résolutions suivantes
remplacer tarticle t actuel par l'article suivant
Anici,
ii-i
: Toute divulgation, nolaninient aux expositions ofti-
cielles ou oflicìeflcnicnt reconnues, qn'c?te éniaile du déposant ou de son
aysnt-cwse, mi (h avaMs-driI qiii tiessdrsient leurs reneiiiemrnIs dii
déposant, (lirectemerlt Oil ntrctenienI0 ne sera
opposable à la
validité de la première demande de brevet. (IC modèle dut ililé, de dessin,
dans tin
s
ou de modèle iiitliil let, Oil (le maiie de rahri1ire, lJo
de I' Union dans les six inøis qui suivront ccte divutgalion, et des demandes'
de tArevol (le
MkdC d'uLitié,
ôu de
le1e industriel, d
marques de faheiquc o dc commerce, déposées ultérieurement avec
rcvendication dc la priorité dc la première demande.,
'.'°) En outre, celui qui voudra jouir d'une protection temporaire dans
l'un des l'Y (te ITution, devra efTeuer zgutièremen le dépAt (l'ulyIe
obê'lc 'uitilité, d'un dessin ou
LDOdèk indusLi'icl d'u maque de fabrique ou dc commerce, cu
revendiquant pu' requête adressée à l'Administration compétente, le
demande de brevet d'iuvenluoa, duD
aiemcuL diliéi'é è six ulois de ta taxe de dépAt et des axcsafTéremites,
3° Les demandes pour tesqimelPes tc taxes attront été acquittées clans
-dessuea ivapnth eQre,t à Lena' tiutaire ou se
4euiud dépaée avec paement
inimédiat dc& aes ute d4l et pourront être dilivrées dès que ces takes
te délai de six s«io
ayanLsdeoiè l
*-esdrils qm'w
auront été acquittées.
t lea $aes n'auront pas
4) Les pièces aniaexee. at de saiudea
ate l'Adiin1élé payéea utnias ledit délai, Seauaftt dáUà*ee pr les ae
tration C0rn1)êtCflte, et ces demandes seront i'éputées uon avenues.
GRANDE-BRETAGNE
2. - Doit-on accorde.' a j'hsreuteur un droit
de prio.'it. en cas de diruiqnlion de l'objet de'
I'fn,pitt ion a,,nnt le hpôt du breed (en tenant
compte .lea parap'ap1,cs hji eoha et qui, uu.
termes de. r.solut ions du Congr. de Prague,
ne doi.ent pins Ire remis en discussion) ei en
liaison arec la question de la protection aei
erposilions ?
RAPPORT
au noni dis (iioupe RrUaiiusqno
P 'H
MM. J. R. TUGWOOD et C. D. EVERINGTON
10
L'etict de divulgation avant le dépCt du brevet petit être
considéré à cieux titres:
;i) Son eiTel sur la v,'ilidilé (lu brevet
b) Son eiteL sur la date de priorité.
;i) L'eilat sur la validité a été l'objet de résolutions au Congrès deI>rague, qui a (lécidé qu'une divulgation dans les six mois qui pzécé
daient le dépôt du brevet, par l'inventeur ou par une personne quelconque ayant obtenu sa connaissance de l'inventeur, directement ou
indirectement, ne devrait pas être susceptible (l'être invoquée contre
la validité du brevet. Cet aspect de la question n'est (lone plus ouvert
à la discussion.
Ii La concession d'un droit de priori lé basé sur la (livulgalion a ét(
l'Ol)jet (l'une résolu I ion passée à Ucrlin en I 9x7, mais i-e jetée ii Prague
Cu iq3S.
(bi voudra bien not er que cette résol ti lion u'envisae pas la
création (l'un (ll'Oit (le pi'ioi'ité basé simplement sur une divulgation
-(liii d'obtenir ce droit, il taut cju'il y nit notification j1 une autorité
ConlpételI te, indiquaid le suet, ta ilaluu i-e et la (late (le la divulgation, et
la priorité pt'eud date, 11011 dii jour de ta divulgation, mais du jour de
la notilica Lion. 11 y a plusieii rs raioons pour cette
condition, l'une des
PI'i IlCipa les é tan t de permettre a u Ihi rca u des Bi'cvet s, quand il dél i 're
'e brevet, de spécifier la dale de priorité cicnuanulée s:uius iivoii' ii teuuir
- 1S6 compte de la date et des circonstances dc Ja prétendue divulgation. Il
st inutile cependant d'entrer davantage dans ces raisons, puisque les
promoteurs de cette proposition avaient admis eux-mêmes que la notijication était essentielle.
La notification doit indiquer la matière de la divulgation. Ut encore,
afin d'éviter que le Bureau des Brevets ait à tenir compte de preuves,
il doit y avoir une description suffisamment détaillée pour établir
clairement l'identité entre la matière divulguée et la matière basique
du Brevet.
Il s'ensuit que les notifications doivent être soumises à une série de
règlements et qu'elles doivent être examinées, classées, et répertoriées
par l'autorité compétente. Cette autorité, qui devrait être évidemment
le Bureau des Brevets du Pays où a lieu la divulgation, ne se chargerait
vraisemblablement de ces fonctions sans percevoir un droit, et
d'ailleurs, il est 1)011 qu'il soit perçu un droit dans le but d'éviter le
dépôt dc notitications dc précaution ou même de notifications non
fondées concernant toutes les divulgations ayant la relation la plus
lointaine avec tout ce qui pourrait devenir une invention.
3° i la priorité ne date seulement que de la notification et que ia
notification comprenne une description de Ja matière divulguée, il n'est
i'
pas facile d'apprécier les avantages otFerts par ce système sur un
système clans lequel la priorité peut être établie parla demande initiale
de brevet accompagnée d'une simple description provisoire (provisional
spcciEica(ion) (lui nest pas examinée quant it sa nouveauté. Cela ne
réduirait d'aucune façon les formalités préliminaires ou les droits
percevoir ou les demandes concernant la description de l'invention.
4" Un tel système, au contraire, soutire d'un certain nombre (le
désavantages et. peut se révéler comme étant loin d'être avantageux
pour l'inventeur. Par exemple
a) Se fier à une telle priorité peut avoir comme résultat la perte de
a protection dans les Pays où le système n'est pas appliqué.
h) A moitis que la notification ne soit accompagnée d'un tlocitment
de la même nature que la description provisoire, l'inventent' ne peut
obtenir que (les revendications limitées, basées sur la divulgation, et
peut perdre ainsi le droit à une protection étendue de l'invention.
e) Le système encouragerait l'emploi secret de l'invention jusqu'au
moment où la personne en jeu soupçonnerait ou prévoirait des fuites.
il) Une série compliquée de règlements et de formalités serait
nécessaire et l'action officielle et les droits augmenteraient vraisemblablement à cause de la difficulté éprouvée clans l'établissement de (Otis
les faits, y compris la date correcte (le priorité. Les recherches
devraient être étendues aux notifications antérieures et dans bien des
cas il pourrait s'élever de sérieuses difficultés quand il s'agirait de
4éterminer laquelle parmi une série de notifications faites par un
inventeur doit être considérée, du point de vue de la priorité et de la
validité, comme étant la notification sut' laquelle est basé Je brevet.
e) L'injustice peut provenir de ce que des inventeurs ont travaillé
Andépendamment au même problème. A la suite d'une divulgation ietr
Fun deux et pendant la période de six mois, un deuxième inventeur
pourrait alors divulguer l'idée basique de l'invention sous une forme
perfectionnée et le premier ne pourrait être amené à reconnaître que
l'idée peut se breveter que par suite de la deuxième divulgation.
L'introduction d'un système (le priorité et de protection entièrement nouveau, qui serail en complète contradiction avec les principes
généralement acceptés concernant les droits de priorité et de nouveauté, mènerait inévitablement à l'incertitude et aux litiges. La
position serait rendue encore plus compliquée par l'existence simultanée de deux systèmes distincts avec des dates de priorité effective
différentes.
Les difficultés présentes elles désaccords dans la pratique à
propos de la non-conformité seraient grandement augmentés.
50 A tout prendre, il est proposé que le mieux serait, non pas
(l'accorder la priorité d'après la notification de divulgation, niais de
concevoir une forme quelconque de simple demande initiale bénéficiant dès le début de la position légale d'une demande de brevet. Par
ce moyen, tous les buts désirés pourraient être atteints, sans pour cela
porter atteinte aux principes qui régissent actuellement la nouveauté
et la priorité et qui sont acceptés par la majorité des pays. De plus, les
complications qui pourraient survenir du fait de la coexistence de deux
systèmes de priorité seraien t évitées.
('' Si cette sDlutiou était acceptée, on verrait disparaître la nécessité
de dispositions spéciales concernant les expositions et les travaux
soumis aux Sociétés savantes. En Grande-Bretagne, où il existe actuellement une méthode de demande initiale, simple et peu onéreuse, ces
dispositions spéciales existantes sont lettre morte.
70 La position prise par le Groupe Britannique en ce qui concerne
la proposition d'accorder un droit de priorité basé sur la divulgation
peut être résumée comme suit
i) Tous les ara nla,qes, métne pour l'inventeu,-, d'un tel système de
priorité seraient plus que contre-balancés par les incertitudes, les
complications et tes contestations qui en res,,lteraient inévitablement.
9) Les buts que cherchent à atteiadre ('es résolutions seraient plus
sûrement réalisés par l'établissement uniforme (l'une méthode
(le
demande initiale, simple et peu coûteuse qui encouragerait tes inventeurs à faire une simple demande de protection avant (le divulquei' en
quoi que ce soit leurs inventions.
RISOLUTION:
Celle-ci est basée sur te Paragraphe 7 du p ésent rapport.
14
- 178 -
ITAIIE
2. - lloit..on «weoa'dei à l'in i,enleur
w.. droll de priorité en C«A de diruiga lion
de ('objel dc l'inreu lion nra.it ic dpôl
du brcrel, et cit tfaiaoit arec
la question de la p.otecllon au. c.'iioal1fons.
RAPPORT
iiidi'.itl,tel
MM. Mario LUZZATI, Natale MAZZOLA
et Pietro BARBIERI
Le Congrès de Prague a maintenu les deux premiers alinéas
votés par le Congrès dc Bei'Jin ainsi conçus
1) Le Congrès est favorable au principe d'après lequel l'inventeur pourra divulguci' soit invention au cours d'un certain
délai avant sa demande de brevet, sans que cette divulgation soit
opposable à la validité dii brevet déposé ultérieurement, mais
la condition quo celle réiorine soit incorporée darts la Convention d'tnion.
e 2) 11 est d'avis qu'il y a lieu d'autoriei' dans le délai qur
sera fiié, et pour lequel il propose six nojs, loii. les flIO(leS de
divulgation, c'est-à-dire tonte communication cl tout usage de
l'invention. »
3) Dc plus, le Congrès précise que, par divulgation de l'invention non opposable à la validité du brevet déposé ultérieurement, il faut entendre non seulement la divulgation faite par l'inventeur, lui-même, tuais encore la divulgation faite par l'ayant
cause dc l'inventeur ott par des tiers qui tiendraient directement
ou indirectement leurs renseignements de l'inventeur ou de son
ayant cause.
En ce qui concerne la question des droits de priorité qui pourraient être attachés à une divulgation et la question de l'exten.
sion de l'article 11 (protection aux expositions) de dispositions
analogues, le Congrès décide d'en renvoyer l'examen à un pro-
chain Congrès.
II est toutefois spécifié que les dispotions ci-dessus reproduites sous les chiffres 1, 2, 3 ne seront pas remises en discussion. a
Le Congrès de Berlin, confirmant les résolutions antérieures
de l'A.l.P.P.l. a émis le voeu que le texte voté par le ongrs
de Londres soit substitué au texte actuel de l'article 11 de la
Convention, mais que si cette proposition n'était pas admise,
ledit article devait être purement et simplement abrogé.
Le Congrès de Londres avait émis le voeu
s Que la prochaine Conférence pour la révision de la Convention rende obligatoire la protection temporaire internationale à
l'occasion des expositions et se rallie au texte suivant, proposé
par M. le directeur Ostertag
« Art. 11. - Les pays contractants accorderont une proteclion temporaire aux inventions brevetables, aux modèles d'utitite,
aux dessins ou modèles industriels, ainsi qu'aux marques de fabrique ou de commerce, pour les produits qui ligureront aux expositions internationales officielles ou
officiellement reconuueS
organisées sur le territoire de l'un d'eux.
Chaque pays contractant devra communiquer, davanee et
en temps utile, au Bureau international de Berne, les listes des
expositions internationales qui ee tiendront sur son territoire et qu'il
considère comme officielles ou officiellement reconnues. Le Buru
international publiera ces listes dans sa revue « La Propriété industrielle w.
Cette protection temporaire ne prolongera pas les délais de l'article 4. Si, plus tard, le droit de propriété est invoqué, l'Administration de chaque pays devra faire partir le délai de la date d'introduction du produit dans l'exposition.
« L'Administration compétente du pays où a lieu l'exposition
délivrera sur sa demande à l'exposant un certificat attestant la date
de l'objet exposé et permettant d'identifier celui-ci (description, reproduction).
« L'Administration de chacun dus pays contractants, dans lesquels
une déclaration de priorité sera faite par l'exposant, pourra exiger
(le celui-ci la production, dans le délai de trois mois à courir du dépôt
dem demande, d'une copie officielle du certificat prévu à l'alinéa
precedent et éventuellement sa traduction ; les pièces sont dispen-
sues de la légalisation. Aucune autre formalité ne pourra être imposée
au déposant
Les lois italiennes ont partiellement anticipé ces dispositions. En
effet la loi sur les brevets du 29 Juin 1939, no 1127, reconnaît à l'art.
8 et suivants une protection temporaire aux nouvelles inventions
divulguées à l'occasion d'expositions nationales ou internationales
officiellement reconnues, et sous condition de réciprocité. Cette protection prend date au jour de la présentation de l'objet pour l'exposition et est soumise à la condition que la demande de brevet s'ensuive
dans un délai de douze mois à partir de cette date.
L'inventeur doit joindre à sa demande de brevet un certificat du
Comité de l'Exposition avec ses données personnelles, la date de
présentation pour l'exposition et une description sommaire de l'objet avec l'indication de ses éléments caractéristiques, susceptibles
d'en permettre l'identification.
L'article 17 de la jüi sur les brevets reconnaît qu'une divulgation
anticipée de l'invention par suite de notes ou mémoires publiés par
des Sociétés ou Académies scientifiques n'a aucun effet destructif
sur la nouveauté de l'invention pourvu que la demande de brevet
soit déposée dans le délai de douze mois à partir de la publication.
- 160 Il doit encore être joint à la demande un certificat de l'institut qui
a effectué la publication avec la date de celle-ci.
11 paraît donc assez facile pour la législation italienne d'avancer
d'un pas encore et d'accueillir parmi ses dispositions les trois
alinéas fixés à Prague.
Nous sommes de l'avis qu'à partir de la date de la divulgation
l'inventeur devrait bénéficier d'un terme général et unique de priorité soit pour le dépôt de la première demande de brevet soit pour
Son extension internationale.
Il s'agit donc d'établir la date effective de cette divulgation. Dans
le cas d'une exposition ou d'une publication scientifique officielle,
la loi italienne suggère déjà la solution du problème.
Le demandeur du brevet devrait joindre un certificat officiel contenant toutes les données déjà rappelées.
Pour toute autre forme de divulgation nous proposons que l'inventeur ait la possibilité d'envoyer à un bureau officiel d'un cheflieu une lettre recommandée avec ses nom, prénoms, adresse et la
descriplion sommaire et rudimentaire de son invention. Le bureau
en question enregistrera la lettre et délivrera sur requête un certiJicat de réception avec reproduction de la lettre même. Ce certificat
sera joint à la demande de brevet. Un délai de douze mois pourra
s'écouler depuis la date d'inscription, qu'on accordera à l'inventeur
pour le dépôt de la première demande de brevet ainsi que pour son
extension à l'étranger. Tout inventeur pourra remplir cette simple
formalité qui n'exigera l'aide d'aucun technicien ni aucune dépense.
Cette solution donnera la possibilité de fixer avec certitude le
jour de la divulgation et la date de la priorité, tout en maintenant
un terme unique de priorité conforme aux dispositions de la Convention d'Union.
On pourra peut-être observer que le délai de douze mois est trop
court pour une extension mondiale, étant donné qu'il pourra en pTatique se trouver réduit à six mois seulement, mais nous croyons
que l'inventeur aura tout intérêt à accélérer la réalisation pratique
de son invention.
On pourrait d'autre part envisager aussi la prolongation à dixhuit mois du terme général de priorité.
Nous sommes donc de l'avis que a la divulgation de l'invention
avant la demande du brevet devrait être documentée soit par un
certificat d'un bureau officiel, soit par un certificat d'une académie
ou société ou institut scientifique et que ces documents devraient
contenir le nom, prénom et adresse de l'inventeur ainsi que la date
de divulgation avec une description rudimentaire de l'objet, permettant de l'identifier. Ce certificat servira de base pour le dépôt
de la première demande de brevet et fixera une date générale de
priorité soit pour le dépôt de cette première demande soit pour ses
extensions internationales successives.
Une prolongation éventuelle à dix-huit mois du terme de prio-
Tité pourrait être envisagée.
PAYS-BAS
Diitelga1ion de l'ia,i,enlion
ai,ait h' dpôi (IC la demaa.de 1e b,erei.
2.
RAPPORT
au noni dii (i'oupe
C('iIit itilti
M° J. J. de REEDE
Le désir de protéger I
enteur contre les effets fâcheux d'une
divulgation pLéitiaturée (le soit i uven t ion C\ j sie depuis loiiglcnips
et est suftisaminent connu. Ce désir a mené \ l'introduction darts
la législal Ofl (le plusieurs pa s (Alleniagite, Angleterre, Etals-Unis,
Italic) de certaines dispositions fixant tin délai précédant le dépôt
de la demande (le brevet, pendant lequel la divulgation de 1'in ention faite par l'inventeur lui-même ou par son ayant-cause n'empêchera pas la délivrance d'un brevet d'invention et n'entraînera
pas l'invalidité du (lit brevet.
En cc qui concerne le problème sus-mentionné, le Congrès
de Prague dc 1938 a maintenu les prensiers deux paragraphes,
votés par le Congrès dc Bet-un de 193G, ainsi concus
(t) Le Congrès est favorable ait principe d'après lequel linven-'
leur pourra divulguer son invention ait cours d'un certain délai
avant sa demande de brevet, sans que celle divulgation soit opposable à la validité du brevet déposé ultérieurement, mais à la
condition que celte réforme soit incorporée dans la Convention
d 'Union.
() Il est d'avis qu'il y a lieu d'autoriser (Lins le délai qui sers
fixé, et pour lequel il propose six mois, lotis les modes de divulgalion, c'est-à-dire lottie communication et lotit usage de l'invenlion.
A ces deux paragraphes le Congrès de Prague a ajouté un troi
sième, savoir
(3) Dc plus, le Congrès précise qui'. par divulgation de l'invention non opposable à la validité du brevet déposé ultérieurement, il faut entendre non seucmcnL la divulgation faite par
l'inventeur lui-même, mais encore la divulgation faite pax l'ayant
cause (le l'inventeur ou par des tiers qui tiendraient directement
indirectament leurs renseignements de l'inventeur ou de
son ayant cause.
ou
- 16 Il est entendu que les résolutions, adoptées par le Congrès de
Prague ne seront plus remises en discussion. Ilesle alors à envisager s'il faudra accorder à l'inventeur un droit de priorité résultant
de la divulgation de l'invention avant le dépôt de la demande de
brevet. Or les différentes remarques et considérations, qui dans
les rapports présentés au Congrès de Prague ont été soulevées au
sujet des paragraphes 1, 2 et 3 susmentionnés, fourniront une
argumentation utile, par laquelle on jugera mieux de l'opportunité
(l'une protection plus étendue encore, aboutissant à l'introduction
(tans le système de la Convention Générale de 1'Unioii d'un droit
de priorité, résultant du fait même de la divulgation de l'invention
par l'inventeur ou par son ayant-Cause.
D'après les résolutions déjà adoptées par le Congrès de Prague,
une disposition sera insérée dans la Convention Générale de l'lJnioii,
en vertu de laquelle un certain délai sera accordé, pendant lequel
ladite divulgation par l'inventeur ou son ayant-cause ou encore
par des tiers, qui tiendraient leurs renseignements de l'inventeur
oit de son ayant-cause, ne sera pas opposable à la demande, ni à
la validité du brevet. Mais, comme on petit inférer de slivers rapports, notamment du rapport autrichien, une disposition ainsi tédigée entraînerait des dangers pour l'inventeur lout comme pour
le public.
L'inventeur risque
:
10
si
la divulgation a été laite par un
tiers, tenant ses renseignements de l'inventeur, qu'il ne lui soit
possible de prouver cette dernière circonstance ; 2° que des tiers
s'emparent de l'invention et que des demandes de brevet soient
(léposées par eux, sans que l'inventeur toutefois puisse prouver
que ces tiers ne sont pas auteurs de l'invention ; 3° que la mise
en usage de l'invention pier des tiers avant la demande de brevet
fasse naître des droits de possession personnelle.
C'est pour éviter ces dangers sus-mentionnés qu'on a proposé
la création d'un droit de priorité résultant de la divulgation
de l'invention par l'inventeur ou son ayant-cause. A l'égard de
cette proposition les rapports de l'Autriche, de l'Angleterre, de la
Suisse et de la Belgique tendent à montrer au contraire que la
création d'un tel droit de priorité, basé sur la divulgation de l'iiivention par son auteur entraînerait plus de difficultés qu'il n'en
résulterait de profit.
En effet, par l'accord d'un droit de priorité, créé par le seul
fait. de la divulgation de l'invention par l'inventeur ou son ayantcause, on n'évitera pas les difficultés, que l'inventeur rencontre
quand il cherche à prouver que c'est de liii qu'une certaine divul-
gation a émané. D'autre part ce droit de priorité, inconnu dans
le système de la présente Convention de l'Union fait naître maintes
incertitudes pour te puMie. Le public prenant connaissance d'une
invention n'aura pas moyen de savoir si cette publication dépasse
ou non le dét d'une demande de brevet.
C'est pour ces motifs que, hors les pays qui se sont prononcés
pour le e statu quo a (Autriche, Angleterre, Belgique,
Suisse)
divers pays (Allemagne, Pays-Bas, Tchécoslovaqui) s'opposent à
l'idée d'un droit de priorité, résultant du seul fait de la divulgation par l'inventeur. D'autres pays (France, Hongrie, Italic,
Luxembourg) sont disposés à accepter le principe d'un droit de
priorité, mais sous condition que l'inventeur réserve expressément
- 163 son droit sur l'invention. Par une telle déclaration, faite par l'inventeur ou son ayant-cause, on espère mieux sauvegarder les droits
des hers de bonne foi.
Pourtant, il est évident qu'exiger de l'inventeur, qu'en faisant
la divulgation de son invention, il se réserve expressément le droit
de la breveter, n'apporte pas la solution des diverses difficultés. En
effet
a) Une telle réserve n'aura lien qu'en cas de divülgation faite
intentionnellement et résultant d'une publication écrite. Il va
sans dire que cette réserve n'aura pas lieu en cas de divulgation
involontaire ou en cas d'une divulgation émanant du simple usage
de l'invention.
h) Exiger une réserve formelle, faite au moment de la divul-
gation, c'est priver l'invention de son droit de priorité en cas
de divulgation faite à son insu ou même contre son gré, par un
tiers, tenant ses renseignements de l'inventeur.
c) Les divulgations ne représenteront que rarement l'invention
dans son sens étendu et sous une forme assez précise et complète.
li est à craindre qu'il y ait beaucoup d'incertitude aussi bien pour
l'inventeur, invoquant, à l'occasion d'une demande de brevet, son
droit de priorité, résultant d'une divulgation antérieure, que pour
le public, qui ne connaîtra pas l'étendue précise du droit de priorité en question.
C'est en raison de ces inconvénients qu'on a proposé de stipuler
que celui qui voudra Se munir d'un droit de priorité, basé sur
la divulgation de son invention, sera tenu d'informer l'Administration compélente. Le rapport du groupe hongrois propose même
d'obliger l'inventeur à indiquer d'une façon précise la date, le
lieu et l'objet de la divulgation, tandis qu'un rapport du groupe
suisse souligne que pour sauvegarder l'inventeur de l'éventualité
des procès dispendieux, il faut a que la notification précise autant
que possible la nature de l'invention, qu'elle soit, en d'autres
termes, quant à son contenu, équivalente à ce que serait la description de l'invention dans une demande de brevet a.
Cette dernière proposition fait voir clairement combien on s'est
éloigné de l'idée primitive concernant la divulgation, savoir il
ne doit résulter pour l'inventeur ou son ayant-cause aucun préjudice du fait de la divulgation de son invention (1). S'il fallait,
'pour accorder un droit de priorité résultant de la divulgation de
l'invention, que l'inventeur fasse une communication à l'Administration compétente, accompagnée d'une description de l'invention,
comparable ou même égale à la description d'une demande de brevet, on se demande si la différence entre une telle communication
et le dépôt d'une régulière demande de brevet serait assez grande
(hormis la taxe à payer) pour introduire dans le système de la
Convention Générale de l'Union une espèce de priorité toute nouvelle.
En tout cas, il faut constater que l'introduction d'un droit de
priorité résultant de la divulgation de l'invention par l'inventeur
ou son ayant-cause ne tend pas à éliminer efficacement les incon(1) VoIr Rapport au nom du Groupe Suisse, par M. G. Volart. Annuafre
de La Prop. md., 41 année, n 7, 2' série, première partie p. 220.
164 vénients qui peuvent rsniter des dispositions, visées (laus les paragraphes 1, 2 cl 3, dé,j't votés par le Congrès de Prague, mais qu'au
contraire un tel droit de priorité risque d'entraîner des difficultés
puis grandes encore.
C'est pourquoi il semble profitable de se con/enter de la protection accordée par les trois paragraphes sus-menlionnés, protection
qui, lout imparfaite qu'elle est, ne serait pas inutile.
PAYS NORDIQUES
2. - boil-on nceordci
(I tli'oii de prioa.iU 'n ens de dirulgalion
de l'objet dc l'in rention avant le dépôt
du bveact?
RAPPORT
Cotninnu au iiom (les Groupes
Danois, Finlandais, oivéien et Suédois.
Les pa s scandinaves, le Danemark, la Norvège et le Suède, ne.
possèdent pas d'autres articles (le loi faisant exception aux règles
ordinaires sur la divulgation préjudiciable à la nouveau té que les dispositions i'es par la Convention sur la priorité et la protection
acquise aux expositions.
Par contre, il y a (les stipulations y relatives en Fiiilande clans la
nouvelle loi (le iq43 sur les brevets, stipulations qui, sur ce point,
sont conformes aux résultats obtenus en collaboration nordique. Eu
Fiulande, la loi sur les brevets distingue deux cas
La divulgation par l'inventeur lui-nième ou son ayant droit.
L'art. i8 prescrit que la divulgation faite sous réserve formelle du
droit de déposer la demande de brevet, et ce clans les 6 mois qui précèdent la demande, n'empêche pas la délivrance valable du brevet.
Cette demande de brevet jouira du droit de priorité à dater du jour de
la divulgation. Cet article n'est pas encore entré en vigueur, (cp art. i
On n'en prévoit l'application que lorsque des règles correspondantes
auront été adoptées par le Convention, ou encore, dc manière ou
d'autre, clans la plupart des pays de l'Union.
La divulgation par un tiers sauis le consentement de Finveii-
teur. L'art. i7 prescrit que si tine invention est divulguée par suite
(l'une action préj udiciable è l'inventeur ou ii son ayant- droit, cette
divulgation ne met pas obstacle an droit du titulaire d'obtenir le brevet pour sen invention si la demande est présentée dans un délai de
6 mois après la divulgation. Cette disposition est déjà entrée en vigueur.
Dans les cieux cas une exception aux règles ordinaires concernant
les préjudices a la nouveauté est possible, et ce pendant une période
de 6 mois. Mais il se présente des différences de plusieurs genres. Loi-s
(le la divulgation pal' l'inventeur ou Son ayant-droit, la protection ne-
- 166 sera assurée que si la divulgation est faite sous réserve (lu droit de de-
mande de brevet, mais alors ce sera un véritable droit de priorité à
dater du jour de la divulgation. Cette réserve ne pouvant se faire lors
de la divulgation faite sans le consentement de l'inventeur, un droit
de priorité ne peut pas non plus dans ce cas se baser sur la divulgation.
Une autre conséquence de cette différence sera que dans le premier
des deux cas, le droit d'un tiers au droit personnel d'exploitation ne
peut se baser sur l'exploitation qui a eu lieu après la divulgation mais
avant la demande de brevet, tandis que cela est possible dans le second
cas.
Les Groupes nordiques estiment qu'il y ade bonnes raisons d'adopter une telle différence dans le traitement, et en général, d'adopter un
règlement conforme à la législation linlandaise. A ce sujet il y a lieu
de faire remarquer ce qui suit
Pour empêcher dans la mesure du possible les effets préjudiciables r l'invention causés par la divulgation par l'inventeur ou par
son ayant-droit, il est accordé à celui-ci un traitement de faveur dans
le but de lui permetti'e et avant de déposer la demande de brevet, (le
travailler sans risque pour son invention même publiquement, notamment dans le but de réunir les capitaux nécessaires à l'obtention du
brevet. Mais alors cette faveur devient un inconvénient pour l'industrie et peut entraîner une réelle incertitude de droit. li faut par conséquent exiger que l'inventeur ou son ayant-droit fasse cette divulgaLion sous réserve formelle du droit de demander lui-même un brevet.
L'inventeur négligeant cette simple formalité doit courir le risque de
voir la divulgation entraîner l'invalidation du brevet, car, dans ce
cas, l'industrie n'aura pas été avisée.
A un autre point de vue également, ta limitation à la divulgation
faite par l'inventeur ou son ayant-droit, eat justifiée. C'est seulement
grâce à une telle limitation qu'il semble possible de développer cette
faveur jusqu'à reconnaître un véritable droit de priorité de aorte que
non seulement la protection supprime les effets préjudiciables de ta
divulgation faite par l'inventeur, mais qu'elle s'étende à tout ce qui
après cette divulgation serait survenu de préjudiciable fia nouveauté,
comme par exemple à la demande de brevet présentée par un fiers et
basée sur une invention Faite par ce dernier. Si un droit de priorité f
dater de la divulgation n'est pas accordé à l'inventeur on son ayantdroit, la valeur de cette nouvelle raveur sera esrentiellement réduite.
On devrait alors s'attendre à rencontrer des procédée déloyaux qu'il
serait peu aisé de prouver.
La ssluati»u est Lout à fait différente lorsqu'il s'agit (le la divulgation par un tiers, ayant. eu connaissance de l'invention directement
ou indirectement par l'inventeur ou par son ayantdroiL De fortes
raisons d'équité recommandent qu'une pareille divulgation, eu cercas, ne soit pas considérée comme préjudiciable à la demande de
brevet déposée ensuite par le titulaire à con&tion que cc soit fait dans
un délai de t mois à dater de la divulgation, et cela malgré l'incertitude de droit qui en résultera inévitablement. La faveur est. surtout
LSIBS
-- 167
motivée quand la divulgation implique soit la violation d'une promesse
de garder le secret de linvention ou d'un autre engagement pris vis à
vis de l'inventeur, soit encore un acte illicite envers l'inventeur.
La protection contre la divulgation par un tiers ne peut naturellement pas être subordonnée it ce qu'une réserve du droit de la deman-
de (te brevet soit formulée, cela est évident. Mais d'un autre côté la
propriété ne saurait être accordée dans ce cas, et la faveur doit seulement impliquer que la divulgation ne puisse pas être préjudiciableala
demande de brevet présentée pal' l'inventeur ou par son ayant-droit si
celle-ci est faite dans les G mois à dater (le la divulgation.
Une question spéciale se pose dans le cas a) à savoir si le délai de
propriété proposé doit s'ajouter au délai ordinaire de priorité selon
la Convention de Paris, article 4, ou bien si le dernier doit commencer
courir le jour de la divulgation. Si l'on n'estime pas que cette question puisse être décidée par chacnn des pays de l'Union séparémentce qui serait préférable - il vaudrait peut-être mieux adopter la seconde alternative, déjà acceptée par l'art. ii de la Convention.
A propos de l'art. 11 en question, il y a lieu de faire observer que
cet article accorde un cei'tain droit (le priorité en cas dc divulgation
aux expositions internationales. Si cette proposition sur la protection
plus étendue lors de la divulgation par l'inventeur ou son ayant-droit
était adoptée, les règles plus spéciales de l'art. 11 deviendraient superflues, du moins en ce qui concerne le droit des brevets, Il est vrai
que l'article vise aussi la protection des dessins et modèles et des marques de fabrique, mais dans ces domaines, il semble n'avoir qu'une
importance tout à fait secoiLdaire. La teneur actuelle de Farticle étant
généralement reconnue peu satisfaisante, et un accord ne pouvant
être obtenu sur la manière dont il conviendrait de le modifier, des raiSOnS s'imposent pour la suppression totale de l'art. Il, au cas où les
règles proposées seraient adoptées par ta Convention.
Les Groupes nordiques proposent doue ce qui suit
La thvutgafion par l'inventeur on par son ayant-droit. faite sous
réserve formeUe dir e?,eit de déposer La denrande de brevel, rntraiRe .n
droit de prioe'itè s&e à dater dn jolur de La div&galios, si ta demaade en est faile dss t's 6 nreis qui suivenl la divulgation. Si une
telle disposition est inJrodaite dans la Convention Je Paris, les rètes
de l'art. fi so, ta protection aux expositions dcii r.ygt en dispa ratErs.
La divulgation par un tiers jiar suite dune action préjudiciable à
L'inventeur o,, à sou aMant-droit, ne fera pas obstacle à la délivrance
vatah(e du brevet si te titulaire dépose ta demande de hreret dans le délai maimuin de moisà date,' de t'a divotijation toutefois sans que, dans
ce cas, un droit de priorité puisse en résulter.
TCHÉCOSLOVAQUIE
2. - Doitoit acorde, « I'inrenteur
un droit h» giaio1ih en
de dirulgatioi.
de "objet de I'inren(ion
araitl le dpût de lu denrnnde du brerel?
RAPPORT
nu nom
du (roIipc 'I'cIicosIovnqiie
M. Jan VOJACEK
Vu qu'un droit de priorité ne peut se baser que sur le dépôt d'une
demande de brevet, et qu'une divulgation ne peut que rarement fourIjir une base satisfaisante h ce propos, et d'ailleurs qu'il faut éviter
aussi le danger d'une accumulation des délais de priorité, et que tous
ces arguments ont été amplement discutés dans des rapports de plusieurs
groupes nationaux aux congrès précédents (Berlin 1936et Prague 1938),
te Groupe Tchécoslovaque s'oppose à la proposition d'introduire dans
la Convention tin droit de priorité basé sur une divulgation prématurée,
en attirant l'attention stir le fait que tous les inconvénients émanant
(l'une telle situation seraient évités par 1es dispositions de l'alinéa 3
(lu texte proposé par le Groupe Tchécoslovaque.
Dans ces conditions, le Groupe Tchécoslovaque, en se référant ait
rapport présenté en son nom au Congrès de Prague i38, propose dc
nouveau d'introduire dans la Convention les dispositions suivantes
ART. 4 qua/er. - To ute communication, (otite publication, lotit usage
ou toute (livulga/Lon de l'invention quelle qu'elle sf,it, faite dans les sir
mois qui précèdent l dépôt de la première demande de brevet pour
ladite invention dans un pays de ('Union, et basée cur l'invention (le CC
dpnsant oil son 1,'édécesseiir ou faite après la dale de la première dlviiigalion du ne telle inven ho u, n'enspécheronl pas ta délivrance et n'entrail'invalidité de ce brevet ou des brevets correspondants demieront P
mandés par ledit déposant, son prédécesseur ou son ayant-droit daims les
autres pays de l'Union sous le bénéfice de l'article 4... de ta Convention,
Une (elle divulgation fera toutefois échec (dans les limites déterminées
par les lois du pays it la délivrance) à la validité des brevets (léposis
corrélativement par des tiers.
Ces dispositions n'excluent pas l'acquisition de droits personnels par
les tiers de bonne foi dans ladite période de six mois et cela (laits les
limites déterminées par les lois du pays.
- 169 Toulefois, si dans les six mois qui précèdent la prelitière demande de
brevet déposée pa r l'inventeur ou son a//fl ut (fr011 dans un pat/s (1(
1' Uflion, l'invention a eté divulquée et si le déposant ou son prédécesseu r
a réservé ses droits au cas oil un brevet lui serait délivré, le tiers qui
aura eu connaissance de linven lion qrâce cette dii'ulyation, ne pourra,
salis
le consentement dc tinventeur ou (le son ayant droit, acquérir
a lieu li d,oit (le brevet ou de possession personnelle dans un quelconque
(les fl/J5 de l'Union Sur ladite in venlion
170 -.
FRANCE
3. - Ilerea,dicailon «lu daoii «le ,)1joriI«
ei n,o«liflalionri ereui..elle «le l'tiiikie 4I)
«le lu Coa.re,.iloi. «I'ITnioa#
RAPPORT
at. 110m du Groupe Français
PAR
MM. P. et Y. LOYER et ROBIN
Avant d 'aborder I étude détaillée du paragraphe D de la Conventirni (;éiiérale d'Union, il paraît utile de dégager les principes qui
(l()i\ eut dominer sa rédaction.
Le luit à atteindre en détèrminant quelles seront les formalité',
requises dc l'inventeur pour l'exercice de son droit de priorité esi
d'empêcher qu'il n 'cri alute au détriment des tiers. En particulier,
il est nécessaire que les AduhinistratLolis intéressées et, les tiers soient
eu mesure de pIetI(lre conriaisance, à foul moment, ('t sans difficulté de recherche, des éléments sur lesquels a été fondée la revendication de priorité.
En d'autres tenues, le letc conventionnel doit, en organisant
l'exercice de ce droit, cri astirer la loyauté.
Mais ces formalités ne doivent pas être pesantes. Il faut qu'elles
restent toujours simples et faciles à exécuter, conditions qui seront
satisfaites par tin aménagement convenable des différents points suivants
- Les délais, qui doient être prévus avec la plus grande libé-
ralité.
- Les frais de la déclaration et du dépôt des pièces jiilificatives,
qui doivent être très faibles.
- Le nombre des pièces à fournir, qui doit être réduit au minimum.
- L'uniformisation au moins relative des législations internes,
dont la diversité actuelle est. souvent fort gênante pour les inventeurs.
- 171 La sobriété du teile conventionnel doit en outre rester sa qualité
principale : on ne peut trop insister sur l'importance qu'il y a à
toujours laisser jouer librement les différentes législations dans un
cadre très large, mais qui exprime cependant l'essenti t de l'insutiition.
**
*
paragraphe 1) dc l'article 4 dc la Cori ciii ion de Loiidics d ilingue deux ordres de formalités.
10 La déclaration ou revendication de priorité,
2° Les pièces justificatives de cette revendication.
Nous étudierons successivement ces deux questions.
I.
DECLAItAÏION DE PRIOBFI'E
Le premier alinéa de l'article 4-D dc la Conentioii n'exige f)Us
que figure sur cette déclaration la mention du nom du premier
déposant.
Puisque lu copie officielle qui sera remise à l'appui de celte déclaration comporte toutes ces indications, on 1)ollrrait tioii er sitperflu d'apporter aucune modification du texte sur ce point. Toittefois, étant donné que l'alinéa 2 prévoit (JIIC les indications portées
sur la déclaration seront mentionnées dans les publications émanant
de l'Administration compétente, il y aurait lieu de compléter l'alinéa 1 en ajoutant à sa première phrase les mots
«
4 insi
que les
nouns
du our des déposants (mt/nears n.
En diet, il est à présumer que, dans la plupart dus cas, les per'mines désireuses de prendre connaissance du texte à l'appui duquel
est revendiquée la priorité, ne s'adresseront pas directement à l'Adiriinistration, car la communication de la copie officielle sera souvent
tine opération compliquée et longue, mais auront tendance à se reporter, pour un premier examen qui sera souvent suffisant, au texte
Ici que délivré; la mention du nom du déposant complétera donc
utilement les références de la priorité.
On ne saurait, d'autre part, considérer cette mention complémetitaire comme une formalité gênante pour le second déposant qui
possède toujours la totalité des références de la demande sur laquelle
il entend fonder son droit.
ous ne faisons d'ailleurs que reprendre ici, sous une forme légèrement modifiée, le texte proposé par la France à la Sous-Commission intéressée de la Conférence de Londres, texte qui avait fait I'objet dit voeu de l'Association Internationale au Congrès de Londres en
1932 et a été repris en 1936 par M. Lavoix au Congrès de Berlin.
L'alinéa 1 laisse à chaque pays le soin de déterminer à quel
moment au plus tard la déclaration de priorité devra être effectuée.
Cette formule libérale pourrait être maintenue, semble-t-il sans
grave inconvénient ; cependant le Congrès de Berlin a, dans un
but de commodité et d'uniformisation, émis le voeu qu un delat
minimum de deux mois à dater du dépôt ultérieur soit impose aux
Pays d'Union.
Nous reprenons à notre compte cette suggestion car il est fré-
- 172 qiient que l'on ne soit pas en mesure de faire la déclaration au
moment du dépôt et nous proposons que l'alinéa 1 du paragraphe I)
soit terminé par la phrase suivante
« Cotte déclaration d\ ra être effectuée dans un délai détermin
pr chaque pays et qui ne saurait être inférieur à trois mois
L'alinéa 1 devient ainsi
lexie acluel
(1) Quiconque voudra se préva-
loir de la priorité d'un (lépôt
antérieur sera tenu de faire une
déclaration indiquant la date et
Texte proposé
(1) Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d'un dépôt
le pays de ce dépôt. Chaque pays
antérieur sera tenu dc faire une
déclaration indiquant la date et
le pays de ce dépôt ainsi que les
vra être effectuée.
être effectuée dans lin délai dé-
déterminera à quel moment, au
plus tard, cette déclaration de-
noms du ou des déposants antérieurs. Cette déclaration devra
terminé par chaque pays et qui
ne saurait être inférieur à trois
mois.
2. - COPIE OFFICIELLE ET AUTORISATION
1)E SE IREVALOIR DU DROIT DE PRIORITE
Le Congrès de Berlin a déjà repoussé la proposition française
tendant à rendre obligatoire la proittiction de la copie officielle dii
texte du dépôt antérieur. Nous reprenons cependant cette proposition
car il est indubitablement de l'intérêt des tiers de pouvoir prendre
connaissance de ces documents sur simple requête. En effet, d'une
part, la demande d'origine peut différer en grande partie du brevet
délivré, être encore en cours d'examen ou même avoir été abandonnée au cours de cet examen ; et d'autre part, les points communs
entre les deux demandes peuvent être nombreux. Il n'y a assurément pas lieu d'attendre comme c'est le cas en certains pays, un
conflit entre les deux demandes pour exiger la justification des revendications jointes au dépôt ultérieur et l'Administration doit pouvoir mettre à la disposition des tiers tous les éléments d'information
utiles dès que le brevet est porté à la connaissance du public. Il nous
semble même superflu de reproduire ici des exemples tels que celui
dont M. Lavoix s'est servi au Congrès de Berlin pour montrer les
inconvénients du défaut de justification de la Convention de priorité.
Nous reprenons également le voeu émis par l'Association Interna-
tionale au Congrès de Londres selon lequel la revendication faite
par une personne autre que le déposant originaire doit être justifiée
par un document l'autorisant à se prévaloir du droit de priorité.
Toutefois, nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire que ce document
ait une date certaine antérieure au second dépôt. Une telle condition entraîne un surcroît de formalités à notre avis inutile. Nous
n'avons pas connaissance que des fraudes importantes aient eu lieu
à ce sujet et nous voyons mal de quelles fraudes il pourrait être
question. De plus, un document n'acquiert pas date certaine sans
des formalités qui peuvent être compliquées, voire onéreuses, dans
- 173 certaines législations, et nous demandons, comme l'a fait au Cougrès de Berlin la délégation Suisse, si les mauvaises expériences passées ont été assez nombreuses pour justifier une telle exigence.
En conséquence, la réduction qUe flous J)rOpOSOflS, de la première phrase de l'alinéa 3 est ta suivante
« Les Pays de l'union devront exiger de celui qui fait une déclaration de priorité, la production d'une copie de la demande d'origine (description, dessin, etc...) et, s'il n'est pas la déposant de
la demande d'origine, une autorisation de se prévaloir da droit de
priorité )).
Noii placerons immédiatement après cette phrase les indications
relatives aux conditions de forme des pièces exigées ; leur rédaction
pourrait être la suivante
-
« La copie de la demande d'origine ei sa dote de dépôt devront
être certifiées conformes par l'Administration compétente.
Ces pièces seront dispensées d toute légalisation.
« Chaque pays pourra exiger la production d'une traduction
(le la demande d'origine n.
Le texte etc Londres laissait à chaque pa s la liberté d'imposer ou
uion la certification de la elate de dépôt. Nous pensons que. l'importance capitale de celte mention qui constitue le. fondement du droit
(le priorité justifie pleinement notre proposition selon laquelle l'Administration doit se porter garante de la claie revendiquée.
Ceci étant posé, il faut prévoir, pour le dépôt des pièces, des
délais tels qu'à moins de négligence le déclarant puisse effectivement
les produire en temps utile.
Deux points sont à considérer
10) Dans ta pratique, la déclaration est généralement faite par
I inventeur au dernier moment. Ce n'est qu'ensuite que l'on réunit
les pièces justificatives. Le délai de dépôt de ces pièces doit donc
courir ii compter de la déclaration de priorité.
2°) Tant que la demande est au secret ou en cours d'examen,
plus précisément tant qu'elle n'a pas été portée à la connaissance du
public, il n'y a pas de maison d'invalider la justification de la reven(lication de priorité qui a été jointe à cette demande. Un seul délai
ultime est véritablement fondé celui qui laisse à l'Administration
le temps de porter sur ses publications les mentions prévues à l'alinéa 1 du paragraphe D du texte conventionnel. En d'autres termes,
il suffit, à notre sens, que l'Administration refuse d'enregistrer ta
priorité jusqu'à ce que les documents justificatifs de cette priorité
lui soient remis et qu'elle soit en mesure d'imposer discrétionnairement et au moment opportun, les derniers délais de production des
pièces.
La sanction du défaut de justification est ainsi très forte puisqu'e11e peut aller jusqu'à la non reconnaissance du droit de priorité, et la condition de délai est assouplie autant qu'il est possible
puisque l'inventeur garde la faculté soit de renoncer à sa priorité,
soit de justifier de son inaction auprès de l'Administration et de
faire repousser les délais s'il accepte de voir la délivrance de son
lrevet reculée.
Iii
- 174 Notons d'ailleurs que, dans une semblable éventualité, les dispositions de l'alinéa 4 peuvent jouer.
Cette question a pris une importance particulièrement grande
dans la période actuelle où, à la suite des événements de guerre, les
Administrations sont surchargées de demandes de copies officielles
qu'elles ne parviennent pas à délivrer en temps utile. Nous proposons donc de rédiger de la façon suivante la suite du paragraphe
D-3 en signalant qu'il n'y a pas lieu de prendre des mesures différentes pour les deux documents exigés soit la copie officielle et, le
cas échéant, le document de cession des droits de priorité.
« Toutes les pièces exigées à l'occasion de le déclaration de
priorité devront être déposées avant la mise de la deman4e à la
connaissance du public et le délai accordé pour leur remise ne
devra pas eire inférieur à 3 mois à compter du dépôt de ta déclaration de priorité a.
De plus, pour que le jeu de la revendication de priorité ne puisse
âtre faussé, nous compléterons l'alinéa 3 par une mention tenant
compte de l'observation qui a été faite au Congrès de Berlin par la
délégation Hollandaise et qui nous parait parfaitement fondée.
« Les pièces justificatives ci-dessus devront être communiquées
au tiers sin' simple requête y.
A quoi servirait, en effet, la copie officielle sans cette précision
puisque notre but est de mettre les tiers en mesure de prendre toutes informations utiles sur l'étendue du droit de priorité revendiqué, il est indispensable de leur donner la faculté de consulter le
texte de dépôt qui fonde cette priorité. Nous insistons de nouveau
sur le fait que ces formalités ne sont pas un simple outil de contrôle
administratif, mais ont pour but principal de réaliser une protection
équitable des Inventeurs qui ne puisse, en aucun cas, devenir dommageable aux tiers.
Nous terminerons enfin ce même alinéa 3 par la phrase suivante
« La copie certIfiée de la demande d'origine et, le cas échéant,
rautorisauon de se prévaloir du droit de priorité seront, sauf
preuve contraire, délerminonts pour l'appréciation du délai de
priorité a.
qui donne aux pièces justificatives et & la déclaration de priorité
I importance relative qu'elles doivent avoir ; nous estimons qu'il
serait tout à fait anormal que la déclaration puisse âtre déterminante
puisqu'elle émane de ta seule volonté du demandeur, lauielle est
sujette aux erreurs matérielles et peut âtre mal exprimée.
L'alinéa 3 se trouverait ainsi rédigé dc in façon suivante
Tezie actuel
(3) Les pays de l'Union pouriont exiger de celui qui fait une
dclsration de priorité la production d'une copie de Is demande
( description,
dessins,
Texte proposé
(3) Les pays de l'Union devronl
exiger de celui qui fail une déclaration de priorité, lu production d'une copie de la demande
d'origine (description, dessine,
- 17; etc...)
déposée
antérieurement.
La copie certifiée conforme par
I 'Administration qui aura reçu
cette demande sera dispensée de
foute légalisation et elle pourra
en tous ('as être déposée à n'importe quel moment dans te délai
Ic trois mois à dater du dépôt de
la demande ultérieure. On pourra exiger qu'elle soit accompagnée d'un certificat de la date de
dépôt émanant de cette AdmiIlistration, et d 'aine traduction.
etc...) et s'il n'est pas le dépo.
la demande d'origine
stint de
une autorisation de se prévaloir
du droit invoqué.
La copie de la demande d'oriqine et sa date de dépôt devront
être certifiées conformes par
l'Administration compétente.
Ces pièces seront dispensées de
toute légalisation.
Chaque pays pourra exiger la
production d'une traduction dc
la demande d'origine.
Toutes les pièces exigées à
l'occasion de la déclaration dc
priorité devront être déposées
avant la mise de la demande à
la connaissance du public et le
délai accordé pour leur remise
ne devra pas être inférieur à trois
mois à compter du dépôt de la
déclaration de priorité.
Les pièces justificatives ci-des-
sus devront être communiquées
aux tiers sur simple requête.
La copie certifiée de la demande d'origi;Le et, le cas échéant,
l'autorisation de se prévaloir du
droit de priorité seront. sauf
preuve contraire, déterminants
pour l'appréciation da délai de
priorité.
- 176 Modlflcatioiis propostes à l'article 4D
de Ja (onventlon d'IJnlon de Londres
Texte actuel
Texte proposé
Quiconque voudra se pré-
valoir de la priorité d'un dépôt
antérieur sera tenu de faire une
déclaration indiquant la date et
le pays de ce dépôt. Chaque pays
déterminera ii quel moment au
plus tard cette déclaration devra
.tre effectuée.
Quiconque voudra se piévaloir de ta priorité d'un dépôt
antérieur sera tenu de faire une
déclaration indiquant la date ei
le pays de ce dépôt ainsi que les
noms du ou des déposants arilérieurs. Cette déclaration devra
être effectuée dans un délai déterminé par chaque pays et qui
ne saurait être inférieur à trois
mo is.
Les pays de l'Union pourront exiger de celui qui fait une
déclaration de priorité la production d'une copie de la demande ( description, dessins,
.etc...) déposée antérieurement.
La copie certifiée conforme par
l'Administration qui aura reçu
cette demande, sera dispensée
de toute légalisation et elle pour-
ra, en tous cas, être déposée i
n'importe quel moment dans le
délai de trois mois à dater du
dépôt de la demande ultérieure.
'On pourra exiger qu'elle soit
accompagnée d'un certificat de
la date du dépôt émanant
ette
Administration
i raduction.
de
et d'une
Sans changement.
Les pays de l'Union devront
exiger de celui qui fait une déclaration de priorité, la produelion d'une copie de la demande
d'origine
(description, dessins,
etc...) et s'il n'est pas le déposant de la demande d'origine,
une autorisation de se prévaloir
du droit invoqué. La copie de
la demande d'origine et sa date
de dépôt devront être certifiées
conformes par l'Administration
compétente. Ces pièces seront
dispensées de toute légalisation.
Chaque pays pourra exiger la
production d'une traduction de
la demande d'origine.
Toutes les pièces exigées à l'occasion de ta déclaration de priorité devront être déposées avant
la mise de la demande à la connaissance du public et le délai
accordé pour leur remise ne devra pas être inférieur à 3 mois à
compter du dépôt de la déclaralion de priorité.
Les pièces justificatives cidessus devront être commnuni-
quées aux tiers sur simple re'quête. La copie certifiée de la
d'origine et, le cas
échéant, l'autorisation de se prévaloir du droit d3 priorité seiont, sauf preuve contraire, déterminants pour l'appréciation
du délai de priorité.
Sans changement.
Sans changement.
demande
et (5)
- 177 -
PAYS NORDIQUES
3. - Ilcrendicnlioat du ilroii de pl.ioi.ih.
RAPPORT
commun au iioin des Groupes
I)nnoi, Iltilanda is, orvegieu et Suédois
l)ans le rapj)oi'tdes pays nordiques au Congrès de Berlin de i3G,.
il a été dit voir les délibérations, p. 6q5-(), que les formalités dc
demande de brevet devraient être simpliliées le plus possible et ren(lues aussi peu coûteuses que possible pour les demandeurs, et c'est
pourquoi on devrait rejeter les propositions de rendre obligatoires les
conditions qui n'avaient été jusqu'ici formulées que par certains pays
unionistes. Les groupes nordiques, désirant souligner cette déclaration, déconseillent par conséquent toute disposition selon laquelle le
depôt de la copie certiliée conforme de l'article Ç, section 1), 3° alinéa
serait rendue ohlia toire.
l>our les pays nordiques, cela déterminerait un grand changement
surtout en FInlafl(le et en Suède où, actuellement, le dépôt de la copie
(le priorité ii'est en géiiéral
exigée, saul si cela est jugé nécessaire
pûii constater s'il existe (les faits préjudiciables la nouveauté.
- 178 SUISSE
3 - Revendication du droit de prior lié.
(Copie certifiée obligatoire; modification éventuelle de l'art. 4,
paragraphe D, chiffre 3 de la Convention)
RAPPORT
au nom du Groupe Suisse
PAR
M. W. KAMBLI
Une des stipulations capitales de la Convention d'Union de Paris
ramène pratiquement la date du dépôt d'une demande de brevet
à la date de la priorité revendiquée.
Ce principe, qui ne suscite pas d'opposition, est cependant la
source de difficultés lorsque
plusieurs priorités sont revendiquées
le contenu dc la demande de dépôt ne concorde pas acc
celui de la priorité.
Ces deux cas se présentent couramment, car l'inventeur profitera presque toujours dc l'année au cours de laquelle il peut déposer
une demande à l'étranger pour développer son invention, soit en
l'améliorant, soit en en accroissant l'étendue. Les demandes déposées à l'étranger pourront alors, suivant les cas, Soit se baser sur
différentes priorités, soit contenir des éléments qui n'étaient pas
contenus dans la priorité. Quoi qu'il en soit, le texte déposé à
l'étranger ne sera pas rédigé, règle générale, de telle façon que
l'on puisse se rendre compte comment se répartissent les priorités
ou quels sont les éléments pour lesquels la ou les priorités ne sauraient être revendiquées.
Il est également notoire que les inventions sont souvent la solution de problèmes généralement connus, étudiés simultanément dans
différents pays. En conséquence, des deniandes dc brevets relatives
à la même invenl.ion peuvent être déposées dans différents pays
à des dates plus ou moins voisines les unes les autres, Il arrive
alors, par Je jeu des priorités, qu'un inventeur puisse voir sa
demande de brevet primée par une demande émanant de l'étran-
- 4'79 ger, postérieure à la sienne, mais jouissant d'une priorité plus
ancienne. Il est alors évident que ce second inventeur a le plus
grand intérêt à être en mesure de pouvoir rapidement se rensei-
gner exactement sur la situation et sans formalités fastidieuses se
rendre compte si les priorités revendiquées couvrent bien son
invention, telle qu'il l'a conçue et décrite. Cela n'est possible
que si les copies certifiées des demandes de brevet sur lesquelles
se basent la ou les priorités revendiquées se trouvent dans son
pays et si ces documents peuvent êtrc mis à sa disposition. Tout
est de savoir si cet intérêt du second inventeur est légitime, conforme à l'intérêt général et. ne nuit pas au premier inventeur.
La première remarque que l'on peut faire est que si deux
inventions sont faites simultanément, il est bien rare qu elles se
couvrent exactement jusque dans tous les détails. Bien au contraire, l'expérience a prouvé que souvent un point expressément
relevé par le second inventeur a été oublié ou négligé par le premier, en particulier dans sa priorité, il reste donc souvent dans
la demande du second inventeur des éléments qui n'étaient pas
compris dans les documents sur lesquels se base la priorité du
premier inventeur et qui restent ainsi de fait et de droit propriété
du second inventeur.
Il s'agit donc non pas d'un problème purement théorique, mais
de cas bien connus des praticiens.
Lorsque les tribunaux ont à se prononcer sur une contestatton qui a pour base un droit de priorité, les documents relatifs doivent être soumis aux juges, leur production est donc nécessaire. La situation est notablement simplifiée si ces documents
se trouvent d'emblée dans le pays de la contestation ; de ce simple
fait disparaît en temps normal déjà une source de démarches, de
frais et de délais ; il est inutile d'insister sur les complications qui
peuvent encore s'ajouter dans une époque troublée comme celle
que nous venons de traverser.
En cas de procès, où des questions de priorité entrent en jeu
le dépôt obligatoire de la copie certifiée dc la priorité constitue une notable simplification de la procédure, ce qui est conforme
à l'intérêt général.
Comme nous l'avons déjà souligné, le dépôt obligatoire
de la copie certifiée permet au second inventeur de se rendre
personnellement compte de la situation sans grands frais ni dé-
marches fastidieuses, les connaissances ainsi acquises lui permettrout d'éviter des difficultés ou des proces. II est aussi de l'intérêt
général que le second inventeur soit renseigné le plus vite possible sur l'inutilité éventuelle de ses travaux et puisse alors consacrer son activité à l'enrichissement réel de la technique.
Les obligations que le dépôt d'une copie certifiée obligatoire
impose au premier inventeur sont bien peu de chose en regard
des avantages que cette mesure présente tant pour le public que
pour un second inventeur éventuel. Pour le premier inventeur,
le dépôt de la copie certifiée informant positivement ses concurrents éventuels peut lui éviter mainte correspondance.
La législation de la plupart des pays d'Union confirme
l'opportunité d'une réponse positive à la question 3, comme le
prouve le tableau suivant
-
- 180 PAYS EXIGEANT DEJA
AUJOURD'HUI I.E uEI'OT
fl'VNE COPIE CERTIFIIE
PAYS ExoFLtrçT
OASS CEIITAIS CAS
PAYS NEXIGEA'T PAS
DE OgI'OT DINE COPIE
SEULEMENT LE DIPOT
CERTjFIIH
flI',E COPIE CEIiTIFIIiE
Allemagne.
Dauern ark.
Austra lie.
Btilgaric.
Canad 1.
Esthonic?
Ccylan.
Cuba.
Finlande.
Yougoslavie.
Lithuanie?
Suède.
Es pagne.
I)omiiiieainc (flép.).
Irlande.
France.
Relgique.
Brésil (Etats-Unis (III)
Etats-Unis il'Arnéniquc.
Luxembourg.
Maroc (Zone française).
'l'unis.
Gra n dc-B re ta gne.
(Royaume-Uni dc)
Grècc.
hollande.
Ilongric.
Italic.
Japon.
McxulIIe.
Nnuvcllc-Ztilaude.
Norvge.
Palestine.
Pologn e.
Pni'tngal.
lIn ii ma nie.
Suisse.
Sync et Lil)nu.
Tnngci' (Zone iIC
1'-iniLti.
'furquic.
Vu ce qui précède, le Groupe Suisse propose de modifier l'Art.
4 dc l Convention. Texte de Londres. Lettre D, chiIfre (3), pvcniière phrase, (le la façon Suivante
Les pays de l'Union exigernnl (Te.rte de Londres : pourronf
enger) de celui qui fait une déclaration, de priorité, la produciiois
d'une copie de la demande (description, dessins, etc.) déposéc
antérieure men t.
Le Groupe Suisse propose en outre d'intercaler enlre les chU-
(yes (3) et (4) tIn nouvean chiffre 4 ayant la teneur suivante
(4) Tout intéressé pourra prendre connaissance de celle copie et
ceci nu plus tard au moment où le public aura lui-même connaissance de l'essentiel d'une demande de brevet pour laquelle une
priorité aura, été revendiquée.
Les chiffres 4 et 5 du Texte de Londres deviennent les chiffres
fi
ei
ß.,
- 181
GRAN DE-BRETAGNE
4. - Protection h gale
EleH nourellea vaihtta de pia »ICH.
RAPPORT
au none du Groupe Britannique
PAR
MM. J. G. FIFE et E. E. TOWLER
Aux litais-Unis d'Amérique depuis i3o. on accorde (les brevets
pour les variétés (le plantes (lui ont été reproduites asexuellemejit.
L'txtension dans ce sens de la loi sur les brevets ne constituait pas
pour les litais-Unis une dérogation si grande h l'usage courant qu'elle
ne l'aurait été pour la Grande-Bretagne ou pour les autres pays de
l'Europe, car, aux litais-Unis d'Amérique une nouvelle découverte a
toujours eté considérée comme un objet propre à faire l'objet dun
brevet.
Cependant, en Grande-llrefagne, les brevets pour la proteCtiO)
(les inventions sont limités aux « manières (le fabrication nouvelle »
(manner of new manufacture) et, sous ce rapport, la loi sur les brevcI
est en accord général avec celte de tons lesS auti'es pays européens, où
l'objet de brevets comprend seulement les produits ou procédés industriels.
En Grande-Bretagne on a toujours considéré qu'une simple décou-
verte n'est pas brevetable et une nouvelle variété de plante peut très
bien être classée comme une simple (léconverte.
Si la protection légale était accordée aux nouvelles variétés de
plantes, la rupture avec la tradition qui serait nécessaire pourrait ccpendant être justiliée s'il était vraisemblable qu'il doive en résulter un
avantage pour le public.
Cependant, cela ne semble guère probable. En ce qui concerne les
(C manières de fabrication nouvelle a, l'octroi de brevets est avantageux pour le public, car on exige de l'inventeur en échange du monopole qui lui a été accordé, (le (lécrire son invention de façon suffisante
pour que les autres puissent la pratiquer, et ceci enrichit le public
(l'une connaissance qu'autrement il eût pu perdre. Par contre, (laus te
- 18 cas de nouvelles variétés de plantes, la connaissance (le la façon dont
la variété a été produite n'a aucune valeur; et même, dans de très nombreux cas, le découvreur est complètement incapable de fournir cette
connaissance. La nouvelle variété, une fois qu'elle a été produite,
peut être propagée par n'importe qui, sans avoir recours à la connaissance contenue dans la description annexée à la demande de brevet.
Il ne semble pas être prouvé que le public des Etats-Unis d'Amérique a bénéficié de l'octroi de brevets pour les plantes et donc, pour
les raisons exposées ci-dessus, nous sommes d'avis que la restriction
(les objets brevetables en Graude-Bre(agne à des (I manières (le fabri-
cation nouvelle , doit être maintenue.
- 183 -
ITALIE
4. - La proleelion hqale de. nou.ellea
rarielea (le pIaa.Iea.
RAPPORT
lud hid ue I
PAR
MM. Natale MAZZOLA, Pietro BARBIERI
et Mario LUZZATI
La question de la protection légale des nouvelles variétés de
plantes a été remise à l'ordre du jour, lorsque le Programme du Congrès de La Haye a été arrêté, quatorze années après avoir été PrOpOsée, hors programme, au Congrès de Londres, de 1932, par M. Herzfeld Wuesthoff (Allemagne), qui avait conclu son rapport comme
suit e Nous proposons donc que les Groupes nationaux fassent des
démarches auprès de leurs gouvernements respectifs pour que soient
prises, sans délai, les mesures législatives propres à assurer aux
nouvelles variétés de plantes une protection identique ou analogue à
celle que donnent les brevets a.
Lors de ce même Congrès, M. Moser (Allemagne) observait ce qui
suit : a Plusieurs pays étudient actuellement la question et envisagent la possibilité d'introduir une protection légale des nouvelles
variétés de plantes. H est donc nécessaire de s'occuper de la question,
afin que l'on n'aboutisse pas à cette situation, qu'un pays accorderait
la protection par un brevet, un autre par une marque, un troisième
demi-marque, comme c'est
par un droit spécial (demi-brevet
l'intention en Allemagne. Si les différents Etats établissent des lois
avant que l'Association ne se soit occupée de celte question, ils
auront beaucoup plus de peine ultérieurement réaliser une protec(ion internationale ».
;
L'observation était fort juste. Toutefois, le Congrès jugea que
toute décision était prématurée. Ayant entendu le rapporteur général, M. Tajilefer, et les observations de M. Ballantyne (Grande-Bretagne), il renvoya la question à un examen ultérieur. En fait, il ne
s'agisaiL pas d'un problème nouveau. Il avait été soulevé en 1904,
- 184 lors dii Congrès pomologique de France, par M. Martinet, directeur
de la Station fédérale d'essais de semences de Mont-Calme, à Lausanne, et reprise en 1911, (levant nfl autre congrès (le la même
société, par M. Louis Blanc, horticulteur au Soleil-Levant. La question avait également été traitée par l'Union horticole professionnelle internationale, lors de ses congrès de Luxembourg (1911),
Londres (1912) et Cand (113). Enfin, des savants et des techniciens
de divers PYS y ont consacré des éludes riches en doctrine, en documentation et en propositions (1).
Certains pays ont pris des mesures législatives spéciales à ce
sujet. Ainsi, en premier lieu, la Tchécoslovaquie, dont la loi n° 128,
du 17 mars 1921, intitulée o loi concernant la reconnaissance de
l'originalité des types, semences et plants, et l'examen des sujets
horticoles a, règle el'une manière originale l'emploi d'une marque
(2).
La France l'a suivie, le 5 décembre 1922, par un décret a établissant un registre (les pIaules séleclionnées et instituant un comité (le
contrôle (les semences a (y. I'rop. md. 1923, p. 28). Le nom est
protégé. Toutefois, l'article S dispose que a la reproduction et le
commerce (les semences d'une variéli inscrile sont autorisés, à moins
d'interdiction expresse de l'inverile,u,' a. De son côté, l'article 11
trace (les limites très importantes. ous y lisons ce qui suit a Les
dispositions (1(1 iii'ésent décret sont applicables ait blé f romeo t et il
sera siatué, par arrêté dii Ministre de Fagricnl turc, sur l'application
des dispositions du présent décret aux plantes autres que le blé a.
Or, ledit Ministre n'a% ail rendu, jusqu'à la fin (le 1931, aucun
arrêté de la nature susvisée (y quant au commentaire dd. décret,
Prop. md. 1932, p. 58) (3).
Nous lisons dans le nuuniés'o du 8 décembre 1928 de la revue
a The Gardeners Chronicle a que le gouvernement dii Canada a
promulgué en 1928, conformément aux voeux du Conseil de l'horticulture, une loi intl tuilée a 'l'lie patenting of plants a, loi tendant à
:
Voir notamment Propriété industrielle, 1911, p. 191 « D a protecInsLtut international d'aqri« D2 la
culture. novembre 1917, p. 60 Propriété industrieLle, 1923. p. 31
Ibid , 1931,
protection c'e's nouveautés végétales a, par Bernard Frey-Godet
p. 75 (et Revue de 1'Inf tut international d'atjr.cultvre, n° 2. de 1931) « Le
problème législatif de l'application des brevets aux nouvelles variétés dc
plantes s, par Francesco Todaro (It.alie) Ibd., 1932, p' 58 : « Do la protection
des nouveautés végétales » La Costa azzurra agricola floreale, de janvier
s I brevetti per le nuove varieta agricole », par Ernersto Parodi (Ilalie)
1935
Ibid., février-mars 1935 « La difesa giuridica delle novita inagricoitura ».
par Paolo Stacchini (Italiç) Rivsta di di ritto aorario, d'avril-septembre 1936
Voir texte dans Prop. md., 1922, p. 70 ; commentaire, ibid., 1932, p. 58.
Etude de Pietro Germant (Italie) Propriété industrielle, 1941, p. 119 : « Sur
tion des nouveautés fruitères et végétales »
:
:
:
la protection des nouveautés végétales ».
Noue citerons d'autres études en examinant les diveres 1C'S
M. Humbert Ricolfi avait été, en 1921, l'auteur d'une première proposition de loi « tendant à créer ou régulariser des breveta d'inventions horticoles e. « Cette proposition n'a.oait pas eu de suites à la Chambri. mais elle
avait éveillé l'attention Aussi, le gouvernement avait-il pris, le 5 décembre
1922, le décret examiné ci-dessus s. En décembre 192,5, M. Ricolfi s a déposé
à la Chambre Française une deuxième proposition de loi
tendant à
reconnaître au créateur un droit exclusif d'exploitation de la variété elleCf quant è la législation française et aux travaux y relatifs : Albert
même ».
Vaunois (Droit d'Auteur, 1922, p. 78 1931, p. 30) « La propriété intellectuelle
et ses limites s (Prop. md., 1922, p. 54 1923, p. 34, note (1) et « Pour la proDroit d'auteur, 1933.
tection de la propriété horticole » (ibid., 1926. p. 197)
Prop. md., 1923. p. 92 : « Le droit d'auteur en horticulture, » Ibid.,
p. 32
1929. p. 71
Fernand-Jacq (Studi dl Diritto industriale, 1924. p. 236).
- 185 instituer des brevets pour les nouvelles créations de plantes à fleurs,
fruits et d'ornement (1).
Les Etats-Unis ont inséré la nouvelle protection dans le texte
même de leur loi sur les brevets, en modifiant à cet effet, par une
loi du 23 mai 1930 concernant la protection des nouveautés végétales (y. Prop. lrid. 1930, p. 194) les sections 4884 et 4886 des Sta4uts revisés (2).
L'Autriche s'est donné en la matière deux lois dont nous con-
naissons seulement les titres . L'une concerne l'appellation des
semences de plantes sélectionnées (n° 260, du 28 août 1934) et l'au-
tre, qui porte la même date et le n° 261, vise le commerce des
semences de plantes (y. Prop. md. 1935, p. 113).
Enfin, les Pays-Bas ont promulgué, le 5 janvier 1942, une loi en
40 articles qui concerne les droits des créateurs de semences et le
ommerce des semences. Cette loi accorde Je droit exclusif dc mettre
en commerce la semence de l'espèce, si aucune liste des espèces n'est
dressée pour le végétal en cause, ainsi que le droit exclusif de mettre
en commerce, sous le nom d' (t originale a ou « d'élite » la semence
(le l'espèce reconnue, si une liste d'espèces est dressée. Elle prévoit,
en outre, le droit à une écompense (y. Prop. md. 1944, p. 44, 48,
De leur côté, le Luxeniboui-g, la Belgiijue et la Hongrie ont mis
à l'étude la question Aucune loi n'a cependant encore été publiée
dans ces pays, à tiotre connaissance (3).
Herzfeld a mentionné dans son rapport un projet de loi allemand
qui « renferme un curieux mélange de notions relatives aux mar-
lue& et de notions jurdiques relatives aux brevets a. Le projet place
iu premier plan la protection des variétés de froment, de pommes
de terre et de raves. Si nous ne nous abusons pas, aucune loi spéciale
n'a encore été promulguée. D'autre part, la loi sur les brevets, de
1936, ne contient nulle disposition en la matière (4).
La question a donné lieu en Italie, ainsi que les auteurs précités
1 ont abondamment fail ressortir, à des débats multiples et prolongés. l'outefois, le gouvernement n'a encore pris aucune mesure
législative à ce sujet.
Notre documentation s'arrête là. Si elle présente des lacunes, nous
pensons que les rapports des divers Groupes nationaux pourront les
combler mieux que nous.
Sauf en ce qui concerne les Pays-Bas, dont il est encore trop tôt
pour parler, les lois spéciales n'ont pas donné tous les résultats pratiques que l'on espérait. S'agissant des Etats-Unis, il a été dit que
la loi « ne semble guère satisfaire pleinement tons les intéressés
(Prop. md. 1941, p. 120). Quant à ta France, nous tisons que « quel-
les que soient les causes, il est avéré que l'institution en question
Nous n'avons pas trouvé le texte de cette loi dans la Prop. md. Nous
Ignorons donc s'il s'agit d'un monopole de produits ou de noms (cf. Paolo
Stacchjni. op. cit.).
Voir Prop. md., 1930, p. 143 et 194 1941, p. 155, 176 1948, p. 199. Voir
ibid., renseignements complémentaires (octroi du premier brevet portant sur
Une rose grimpante. etc.), 1932, p. 58 1933, p. 22 1941, p. 120.
Voir Prop. md., 1932, p. 92 (Luxembourg) 1933, p. 128 (Belgique)
1941, p. 141 (Hongrle).
Voir G.R.U.R., 1930, p. 244 Ibid., 1931, p. 300 (Herzfeld Wuesthof!)
IbId., 1931, p. 380 (rapporteur de l'Association allemande) Ibid.. 1931, p. 904
(M R. Isay) et Prop. md., 1932, p. 58 à 61 (commentaire).
- 186 est, en somme, demeurée jusqu'ici lettre morte a (ibid. 1932, p. 59)»
La situation ne doit pas avoir changé depuis, puisque la même revue»
écrit (« nouvelles diverses a, 1941, p. 119) que la question des nouveautés végétales « reste à l'étude depuis quelques dizaines d'années,
sans avoir encore trouvé nulle part de solution bien satisfaisante ».
11 semble donc qu'il est nécessaire d'étudier la cause d'une si
grande difficulté de codification. Nous croyons pouvoir la trouverdans la nature elle-même de la matière à protéger, qui se prête dif-
ficilement à une classification et à une réglementation juridique.
Pour clarifier les notions, il faut, à notre sens, toucher le fond de
la nature juridique du droit sur les inventions industrielles et examiner si et pourquoi les nouvelles variétés de plantes ne peuvent
pas être protégées en vertu des lois ordinaires sur les brevets. Nous
sommes ainsi amenés à nous demander si l'on peut attribuer aux
méthodes et aux procédés agricoles, ainsi qu'aux produits de l'agriculture, le caractère d' « industriels » qui accompagne dans tous
les pays la notion d' « invention a. Au cas affirmatif, les dispositions
relatives aux brevets d'invention en général pourraient suffire, sans
que l'on doive rechercher des justifications juridiques pour une protection nouvelle et spéciale. La recherche est ardue, car elle touche
à l'un des points les plus délicats du droit industriel, mais elle s'impose pour ne pas demeurer dans l'empirique, dont il n'est pas possible de tirer les notions générales indispensables pour une législation internationale.
Quelle est, en premier lieu, la situation législative ? li n'est pas
douteux qu'il a été jugé, dans les pays ayant estimé nécessaire de
créer tine protection nouvelle, que les inventions portant sur de nouvelles variétés de plantes sortent des cadres des inventions industrielles ces pays ont donc « annexé au domaine de la propriété industrielle un champ nouveau » (Prop. md. 1941, p. 119). De leur côté,
la plus grande partie des auteurs qui ont étudié te problème au cours
des dernières quarante années ont proposé une codification ex novo,
ou se sont exprimés en sens contraire à une protection quelconque.
Les applaudissements qui accueillirent les réserves de M. Ballantyne
au Congrès de Londres (1) prouvent que les délégués excluaient que
la loi de leur pays accordêt une protection aux nouvelles variétés
de plantes.
L'opinion du Comité appelé à rédiger, aux Etats-Unis, la nou-
velle loi n'est pas douteuse, elle non plus. a Le but du projet -
est de mettre l'agriculture, pour
lisons-nous dans son rapport
autant que possible, en mesure de se prévaloir des bénéfices des
brevets, savoir de la placer, à ce point de vue, sur le même pied que
l'industrie » (Prop. md. 1930, p. 143).
De son côté, la tendance britannique est claire, puisque le PatentsAppeal tribunal a refusé, par décision du 13 niai 1935, d'accorder
un brevet pour un procédé de cultivation sélectionnée (Ibid. 1939,
p. 132).
En revanche, le Reichspateniamt, section des recours Il, a modi-
(1) e M. Baflantyne (Grande-Bretagne) se permet, au siam du Groupe
Britannique, d'adresser un mot d'avertissement à l'Association. Si l'on commence à préconiser un amendement à la Convention Internationale, visant
à accorder des brevets pour lee plantes, et une protection pour les robes et
tout ce que l'on peut Imaginer, on aboutira à l'annihilation des législations
sur les brevets ( Apptaucftssementa) ».
187 lié sa jurisprudence antérieure et admis avec des motifs abondants,
par sa décision du 19 septembre 1932, la validité d'un brevet portant sur « un procédé destiné li obtenir une double récote » (ibid.
1933, p. 42 ; 1935, p. 142. Lettre d'Allemagne, de W. Kisch).
Kohler admet lui aussi (Lehrbuch des Patentrechts, traduction
italienne de Foà, p. 28) que si « par exemple, une personne trouve
un moyen nouveau de produire une qualité nouvelle de rose ou de
chrysanthème, le procédé peut être breveté ». Cependant, il est à
remarquer, ainsi que nous l'avons fait déjà, que la nouvelle loi allemande stir les brevets, de 1936, ne porte pas trace d'une disposition
expresse en faveur de la protection des nouvelles variétés vegétales.
En Italic, Edoardo Bosio (Le privative industriell, p. 94) et EnLuzzatto (Traifado delle privatit'e industriell, H, p. 11 et 13) (1)
considèrent comme brevetable la création de nouvelles variétés de
plantes. Ils partent du principe que l'agriculture est une branche
de l'industrie comprise en un sens large. Toutefois, les tribunaux
n'ont jamais accordé, à notre connaissance, de protection quelconque aux horticulteurs (cf. Ramella, vol. 1, p. 49 bis). De son côté,
la Commission chargée de la réforme de la législation italienne sur
la propriété industrielle conclut « de ne pas avoir constaté dans les
nouveautés agricoles les caractères requis pour qu'une invention soit
brevetable, et ce en tenant spécialement compte de « l'industrialité » de ces nouveautés agricoles » (2).
Notre rapide enquête devrait nous pousser à conclure que les nou-
velles variétés de plantes constituent, en général, un champ nouveau. Toutefois, il serait opportun - afin de déblayer le terrain de
tout doute et de constater si la situation est réellement celle que l'on
croit généralement - qtie les Groupes nationaux se livrassent à des
recherches juridiques ultérieures, portant sur la point fondamental
de la brevetabilité et qu'ils examinassent ii nouveau cette question
en se posant les deniandes suivantes
I. - Dans quels pays de I'EJnion l'agriculture et les « industries
agricoles » mentionnées dans l'article 1e1 de la Convention de Paris
(texte de La Haye) sont-elles considérées, pour les effets légaux,
comme des branches distinctes P Quelle est la ligne de démarcation
juridique entre l'une et les autres P
En conséquence, la préparation de nouvelles variétés de plantes,
de types de froment ou (le semences, rentre-t-elle dans le cycle
ordinaire de l'agriculture, ou doit-elle être comprise parmi les activités propres aux industries agricoles P
- Le fait que ledit article premier de la Convention vise les
« industries agricoles », et non « l'agriculture », prouve-t-il que
l'agriculture ne rentre ni dans les cadres de la propriété industrielle,
ni - à plus forte raison - dans le domaine couvert par les
lois sur les brevets P
- Par Je fait que la Convention insère les industries
agri-
coles dans le c.adre de la e propriété industrielle e doit-on admettre
qu'elle entend les faire rentrer aussi dans l'orbite des brevets
(l'invention, ou seulement dans celle des marques et de la concurrence déloyale P
Luzzato cite une intére3sante disposition de i'Etat Pontifical, de 1833.
sur la protection de cultures agricoles nouvelles ou pius perfectionnées.
Cf. Stacchini. Op. Cit.
- 188 -- Dans quelles législations les nouvelles variétés de plantes
sont-elles automatiquement protégées (à titre d' « agriculture )) OU
i titre d' u industries agricoles ») par les dispositions ordinaires
relatives aux brevets d'invention P
- Si une nouvelle protection
législative est jugée utile,
quelle portée faut-il attribuer à l'expression « nouvelles variétés de
plantes a P Doit-elle être comprise dans un sens large, embrassant
la floriculture, l'horticulture, ainsi que la culture des fruits et dus
céréales P
- Est-il préférable d'étendre au champ nouveau les lois déji
existantes ou d'élaborer de nouvelles lois spéciales P Faut-il prévoir
d'une part la protection du produit ou du procédé et, d'autre part,
celle du nom, ou seulement la protection de ce dernier P
Lorsque chaque Groupe aura ainsi contribué à éclaircir la question, le Congrès pourra examiner leur orientation et prendre, après
débats, la résolution qu'il jugera opportune.
Dans l'intervalle, nous nous permettons d'indiquer comme suit,
en ce qui concerne l'Italie, les conclusions auxquelles nous sommes
personnellement arrivés
la loi actuellement en vigueur ne doit pas être étendue aux
nouvelles variétés de plantes,
la protection des variétés nouvelles doit être conçue dans le
sens le plus large,
ily a lieu d'élaborer une loi spéciale propre à assurer la
protection des inventions d'espèces nouvelles et du nom, par des
dispositions d'une économie facile et d'une application aisée,
le. contrôle et la protection doivent être placés aussi sous la
surveillance du Ministère de l'Agriculture, ou d'organes désignés
par celui-ci, ainsi que d'autres pays l'ont prévu déjà.
- 189 FRANCE
5. - Tians/oi.inatioi. des breteIs avidilion,,ela
en breretiv principaux.
RAPPORT
nu nom du Groupe Français
PAR
MM. ARMENGAUD Aîné, MARCONNET et COLAS
Parmi les questions devant figurer à l'Ordre du Jour d'uit prochain Congrès, la réunion de Luxembourg (11-12 octobre 1934) dc
J 'A.l.P.P.I. avait abordé celle (le la transformation des brevets
uhl it ion tiels en l)re% eis pri ncipau.
Bluiii, ecrélai re Cénéral , avait proposé que la Coii ention
de Paris stipulét que le I)rol)Ii(ta ire d'un brevet additionnel jouira
(le la faculté de le transfoinier en brevet principal. Il avait rappelé
tliie, dans certains pass, dont la France et le Danemark, les hievets additionnels ne pouvaient en aucun cas avoir une vie iropre,
alors que, dans d'autres pays, il était possible, soit à la suite dc ciiconstances spéciales (telles que l'annulation du brevet p'incipal),
soit même on tout temps, (le demander la transformation.
M. Fcruiand-Jacq, alors Ilapporteur Céiiéral par intérim, avait
jugé préniaturéc la mise à I 'ordre du jour de cette question au
prccliai n Congrès.
La question resta en sommeil et fut reprise lors de la réunion
du Comité Exécutif de Zurich, en julii dernier.
**
Depuis la réunion de Luix(ni hou ig, les législations itat ionales
on t é vol ii é dans im
sen s favora 1)1 e è
Ia
t ma n sfornia t ion (les brevets
additionnels en brevets indépendant-. C'est ainsi que cette réforme
a eté introduite en (Iroit fiançais pal la loi du 27 janvier 1944.
Alitant qu'on puisse faire act umollenien t le point de la législation
(laus les divers IMi s unionistes, iiialgré la période de guerre qui a
entravé les échanges d'information, la situation paraît être la suivante
10) Pays où it n'existe pas (le brevek additionnels
Brésil (nouvelle loi (lii 21-S-4) , Cuba et Mexique (la loi mcxi(aitie du :31-12-42 fait allusion à (les brevets de perfectionnements
et à des certificats d'addition, mais le texte ne permet pas de discerner en quoi leur statut diffère de celui des brevets d'invention).
oums ajouterons pour mémoire le Canada et les Etats-Unis où il n'y
a pas d'annuités à paNer pour un brevet indépendant.
16
19') 20) Pays dans lesquels les brevets additionnels ne jouissent en aucun
cas d'une vie propre
Australie, Belgique, Danemark, Luxembourg, Portugal, Roumanie, Suède, Turquie.
II y a lieu de remarquer que les lois de la plupart de ces pays
s'inspirent de la i française du 5 juillet 1884, qui, comme nous
venons de l'indiquer, a été modifiée en 1944 sur cc point.
3°) Pays dans lesquels les brevets additionnels peuvent être transformés en brevets indépendants : la plupart des autres pays
unionistes.
Dans cette catégorie, il y a lieu de distinguer les deux concep-
tions suivantes
Pays dans lesquels les brevets additionnels peuvent être trans-
formés en brevets indépendants, soit en tout temps, soit dans tous
les cas où cette transformation s'avère nécessaire (en cas d'annulation, de révocation ou de déchéance du brevet principal, par
exemple)
Allemagne, Bulgarie, Finlande, Grèce, Hongrie, Japon, Norvège,
Pologne, Suisse, Tchécoslovaquie (loi Tchécoslovaque en vigueur en
1939).
Pays dans lesquels la transformation n'est possible que dans
certaines circonstances, telles que l'annulation du brevet principal,
ou la renonciation au brevet principal, à l'exclusion notamment de
la déchéance pour défaut de paiement des annuités
Espagne, France, Crande-Bretagne, Hollande, Irlande, Italie,
Nouvelle-Zélande.
Il résulte de cet examen des législations nationales des pays
unionistes que la plupart d'entre elles sont déjà orientées vers une
solution positive (le la question faisant l'objet du présent rapport,
puisque 17 pays admettent la transformation, contre 8 qui la
refusent.
*
**
Sur les 17 pays ayant tine législation libérale sur ce point, 1
accordent au breveté le niavimiim de satisfaction et 7 seulement
ne l'accordent que clans des circonstances particulières.
Il ne semble pas nécessaire de s'étendre longuement sur l'intérêt
considérable que présente pour l'inventeur la possibilité de transformer un brevet d'addition en brevet indépendant.
A l'origine, le brevet d'addition, qui s'appelle parfois brevet
(le perfectionnement, brevet dc modification, certificat d'addition,
etc..., a été créé, semble-t-il, pour protéger des inventions de
caractère secondaire, à une époque où l'on croyait aux inventions
de principe, aux révélations puis oui moins révolutionnaires, faisant
franchir soudain à la technique un pas décisif. Les améliorations,
modifications oit complémenis de détail imaginés par l'inventeur,
ne paraissaient as mériter une protection indépendante. Le législateur considérait que ces détails (levaient s'intégrer ait brevet prin-
cipal et, par suite, tomber avec liii dans le domaine public. -
« Mort l'arbre, morl la branche » s'écriait Pouillet.
Cette protection, en quieliiie sorte accessoire, pouvait s'acquérir
à moindres frais que celle de l'invention principale, puisque, et c'est
la raison d'ètre (hi brevet additionnel, ce dernier est exonéré du
paiement d'annuités.
- 191 Mais il semble qu'à l'heure présente la distinction entre une
invention principale et un perfectionnement apparaisse bien arbitraire. En raison du développement incessant et rapide de la teçhflique, auquel participe un nombre toujours croissant de savants,
d'inventeurs, de clieielieurs, la plupart des grandes inventions se
résolvent presque toujours en une accumulation de perfectionneinents d'origines diverses, qui, fris isolément, paraissent d'une
portée modeste, mais dont la somme détermine souvent une transformation profonde de la technique.
De nombreux inventeurs, croyant de bonne foi avoir realise
une invention de grande portée et l'ayant protégée par un brevet,
déposent par la suite de simples brevets additionnels pour les aniéliorations qu'ils découvrent 1ers de la mise au point pratique de
celte invention, avec le souci bien légitime de réduire leur budget
annuel d'annuités. Or, si, par la suite, il se trouve que l'invention
principale n'était pas nouvelle, tout le système de protection s'effon
dre, avec cette conséquence injuste que tel perfectionnement, qui
à l'origine paraissait secondaire, mais s'est révélé par la suite essentiel, tombe automatiquement dans le domaine public.
Ainsi, le système du brevet additionnel ne pouvant pas acquérir
de vie propre, même lorsqu'il est assorti d'un examen préalable
sur la nouveauté des inventions (dont les insuffisances et les lacunes
sont bien connues), apparaît comme une sorte de piège tendu à l'inventeur.
Le remède qui consiste à permettre au breveté de transformer
son brevet additionnel en brevet indépendant fait disparaître ce
grave inconvénient. Son application ne paraît soulever aucune
difficulté et l'expérience acquise à cet égard dans de nombreux pays
n'a révélé, à notre connaissance, aucune critique. Il ne semble pas,
en particulier, que l'attrait présenté par des brevets additionnels,
exoneres du paiement (les annuités, ait donné lieu à une multiplication exagérée des brevets d'addition au détriment des brevets
ordinaires et que les recettes des Offices des Brevets qui appliquent
cc système aient à en souffrir.
Faut-il limiter Ia possibilité de transformation à certaines circonstances limitativement énumérées, comme dans les pays indiqués
SOIlS 3°-b) ci-dessus, ou prévoir cette possibilité en tout temps.
comme dans les pays énumérés sous 3°-a) P On ne voit pas bieti,
A vrai dire, d'argument sérieux en faveur de la première solution.
Fri CC qui concerne la seconde, elle consiste en fait, lorsque le breveté
h
désire, à affecter (lorénavant art brevet addit iorinel les annuité'
qui étaieir t affectées, j usqir 'à la date de la t ransfoirnat ion, au breve t
principal. Cette petite complication de comptabilité se justifie, è
notre avis, par le grand avantage de faire connaître loyalement
au public la chiite du brevet principal dans le domaine public
et le seul niai ut ien cii i igrierl r clii hre et additionnel. Le versenien t
éventuel d'une taxe de transformation permettra de rémunérer
le
travail corresJ)OndauiI (le l'Office des Brevets.
II paraît opportiuir (le ernietire la transfcrmation d'un brevet
additionnel en brevet indépendant en fouit temps, et notamment
avant la délivrance dii brevet additionnel, ce qui ne soulève aucune
(liffiCulté et a été introduit (tans la loi française du 27 janvier 1944.
Pour ne pas imposer aux pays contractants la transformation
d'un certificat d'ad(lition rattaché à un brevet déchu, ce qui impliquerait une vérital)le restaru'ation soulevant des questions délicates
4e droits des tiérs, il paraît opportun (Le laiss-i' aux pays contractants
la faculté de refuser la translorrnatioii si le l)l'cvet principal, auquel
e rattache le brevet d'addition, est déjà frappé de déchéance potii'
défaut de paiement des annuités.
Il convient également de laisser aux pays contractants le choix
de décider si le brevet transformé aura la dui-ée qu'il aurait eue
s'il avait été déposé comme brevet indépendant, coinnie le prévoit
le premier paragraphe du texte proposé ci-après, ou s'il y a lieu
d'apporter la restriction consistant à limiter la durée du brevet
transformé à la date normale d'expiration dii brevet principal auquel
il se rattachait antérieurement.
Il a paru nécessaire de préciser, dans le texte, que le brevet
transformé sera, après la transformation, considéré à tous points
de vue, comme s'il avait été déposé comme brevet indépendant.
En effet, à défaut de cette fiction, un pays contractant pourrait
refuser ta transformation en brevet indépendant d'un brevet d'addiun brevet principal qui viendrait d'être déclaré
tion rattaché
nut ou déchu pour défaut (l'exploitation par exemple, puisqu'à
partir de la décision prononçant la nullité oit la déchéance, le brevet d'addition risquerait, conformément à la loi nationale, d'èlue
tombé ipso facto dans le domaine public, de sorte que la transformation, intervenant ensuite, constituerait une véritable restauration d'un droit périmé. Le texte proposé écarte celte éventualité
puisque le brevet transformé est assimilé à un brevet qui, dès l'origine, était indépendant, et soustrait par conséquent aux causes de
nullité et de déchéance dii brevet principal.
L'adjonction qu'iL y aurait lieu d'apporter au texte (le la Convention d'Union trouverait sa place à l'article 4 bis, qui traite de
diverses questions relatives à la durée des brevets et pourrait conshItter un paragraphe 6) ainsi conçu
fi) 7'oitt certifient ou brevet d'addition dont la durée est subordonnée à celle du brevet principal auquel il se rattache pourris, à
fout moment, sur la demande dc son propriétaire ou de l'ayantcause de celai-ri, être transformé eus brevet indépendant, et sera
dès lors considéré à fou,s points dc vue comme s'il avait été déposé
comme brevet indépendant.
Chaque pays contractant pourra toutefois prévoir, (l'une l)al
qae la tran.cormation ne pourra avoir lieu si le brevet principal
se trouve déjà frappé de déchéance pour défaut de paiement (les
annuités, et d'autre part que la durée du brevet indépendant résultant dc la, transformation ne dépassera pas la date d'expiration
normale da brevet principal.
(i!saque pays contractant fixera (fl. outre les formalités à acconipur et les taxes éventuelles à acquitter pour cette transforma (soll -
Remarque. -
Les mols n certificats d'addition et brevets d'addi-
tion » ont été choisis parce qu'ils figurent déjà à l'art. 1er, paragraphe 4, du texte de la Convention, Il a parti préférable cependant,
pour éviter toute erreur dinterprétation résultant de la terniittologic variable d'un pays à l'autre, de les fait-e suivre de la coin-te
n dont la (luréc est subordonnée à celle d'un
brevet principal auquel il se rattache a.
définition suivante
:
GRANDE-BRETAGNE
5. - TD.aht8foatn«hioiI de8 bP1EE!tH 11(1f1i110111af1*
»a. bi'rvta pliItCi1)ttlIX
RAPPORT
nu noni dii (roupe Brilannique.
l'A Il
M. HESKETH-PRITCHARD
Dans la plupart des pays où l'on accorde des brevels add,Iioiinels.
il existe une disposition pour qu'un brevet de ce genre puisse être
Converti en ou remplacé par un brevet principal dans le cas de dédiéance du brevet de base, et il semblerait que cette disposition est con-
forme au point de vue accepté concernant le but et la nature d'un
brevet additionnel.
L'une des raisons principales (le l'octroi de brevets d'addition est
cl encourager les brevetés a divulguer les améliorations utiles ou les
modifications apportées à leurs inventions brevetées antérieurement
en leur ofFrant l'occasion de protéger ces améliorations et ces modifications sans qu'ils aient à supporter une charge trop lourde sous la forme
de nouveaux frais de renouvellement. Généralement, les seuls frais de
renouvellement qui doivent être payés pout' maintenir en vigueur un
brevet additionnel sont ceux qui sont dûs pour le brevet de base, et
pour éviter les complications, le brevet additionnel, généralement,
vient à expiration en même temps que le brevet de base.
La pratique courante qui veut qu'un brevet additionnel soit rendu
dépendant de son brevet de base pour son maintien en vigueur semble
avoir été adoptée comme une méthode administrative pratique de dispenser le breveté des frais, plutôt que pour n'importe quelle autre raison fondamentale concernant la conception d'un brevet additionnel.
Il semblerait donc que la question de savoir si les brevets additionnels
doivent prendre fin en même temps que leurs brevets de base et ceci
dans toutes les circonstances, doive être jugée seulement selon ses
mérites.
II y a avantage, naturellement, au point de vue de la simplicité, a
ce que l'on considère un brevet additionnel comme une simple annexe
au brevet de base. Cependant, tous les avantages sous ce rapport sont
- 194 plus que compensés par le fait dela déchéance automatique du brevet
additionnel comme conséquence de la caducité de son brevet (IC base
lans le cas où celle-ci se produirait, et ceci devra diminuer les motifs
qui poussent les inventeurs à demander des brevets additionnels couvrant les améliorations ou les modifications qui, quoique d'une valeur
réelle, ne sont pas considérées comme étant d'une valeur suffisante
pour justifier les dépenses additionnelles de protection par un brevet
indépendant.
Depuis 1919, la loi sur les brevets de la Grande-Bretagne comprend
une clause conditionnelle permettant de remplacer un brevet additionnel par un brevet principal correspondant, dans le cas où le brevet de
base était annulé. D'après cette clause conditionnelle, qui dans la pratique s'est révélée comme donnant entière satisfaction, le nouveau brevet
principal peut être maintenu en Vigueur pour le temps restant à courir
au brevet de base annulé, moyennant le paiement de taxes de renouvellement, dont les montants et les dates auxquelles ils sont dûs sont
déterminés par la date du brevet de base.
En conséquence, le Groupe Britannique donnera son appui à Ioule mo-
dification de la Convention qui tendrait à l'adoplion uniforme (le niesures de celte nature, premierement parce que la propocilion et naturellement logique, et deuxiémemeni parce que la clause conditionnelle
mentionnée ci-dessus, et qui fait partie (le la l.oi des Brevets en GrandeBretagne, a donné enGére satisfaction.
- 195 PAYS-BAS
5. - Transformalion des Brevets additionnels
en
brevets prineipux.
RA PPORT
au nom du Groupe NerIandais
PAR
M8 C. CROON
La Convention de l'Union ne contient aucune disposition concernant des brevets additionnels. La question est de savoir si dans
la Convention de l'Union, il faut introduire une disposition en vertu
de laquelle les pays adhérents sçront obligés de conférer une exis-
tence autonome à un brevet additionnel - oi1 à la demande de
l'intéressé, soit automatiquement, ---- quand le brevet principal vient
a deehoir (par exemple est annulé) autrement que par l'effet de
1 expiration du délai légal, on bien passe en d'autres mains (par
exemple par revendication). Dans la loi néerlandaise tout ceci a
déjà été réglé en détail et de façon satisfaisante (cf l'art 51, ali-
néa 6 et l'art 53 alinéa 8 O.W.) dans les législation d'autres
pays, par exemple l'ancienne loi en France (qui a été amendée
sur ce point par la loi du 27 janvier 1944), de pareils réglementations font défaut ; ainsi le brevet additionnel se trouve déchu
en même temps que le brevet principal, ce qui fait que le brevet
additionnel ne peut jamais obtenir tine existence autonome.
Il est évident que particulièrement dans les pays qui ne con-
naiseri1 pas l'examen préalable (en sorte que la chance que le
brevet principal se trouve avoir été accordé à tort peut être estimée assez grande) une vie fort précaire est réservée au brevet additionnel. Néanmoins, il me semble que la question de savoir quelle
valeur il faut attribuer à un brevet additionnel est à tel point
une question de droit interne qu'on ne saurait introduire dans la
Convention (le l'Union des dispositions là-dessus. Offrir la possibilité d'une demande de brevet additionnel constitue une faveur
de chaque Etat séparément accordée, afin de rendre pour le demandeur les frais du brevet moins élevés que pour un brevet ordinaire. Cependant un brevet additionnel comporte pour le deman-
deur - tant en ce qui concerne sa durée qu'à cause d'autres facteurs - des inconvénients qui dans un pays sont plus giands que
dans l'autre.
- 196'-'11 me semble que c'est au demandeur qu'il appartient de peser
res avantages et les désavantages pour chaque pays séparément et
qu'il devra ñemander un brevet ordinaire s'il ne désire pas courir
les risques que comporte un brevet additionnel. Les Etats adliéi'eiils
devraient à mon avis être libres concernant la réglementation des
suites juridiques d'un brevet additionnel ; d'une part l'institution
d'un lei brevet n'est pas tellement importante à mon axis, et ii
faut considérer la possibilité offerte de la demande de ces brevct
comme une faveur accordée par l'Etat en question - d'autre part,
il s'agit là surtout, pour l'Etat comme pour l'intéressé, d'une
question purement fiscale. Si un Etat ne désire point stimuler
la demande de brevets additionnels parce qu'il pense devoir en
subir des conséquences désavantageuses, il doit être libre dans
la réglementation des suites juridiques de ces brevets.
- 19 PAYS NORDIQUES
5.
Tl.ffhI8OI9flfliO1t d' fl.((1(8
additioa.iteI*
ta, brei,4'Ia pi.ineiiauJC.
RAPPORT
commun nu nom des
i'oupes
I)aiiois, I"inlandnis, orgien et Stidois
l)ans les pays nordiques, il n'existe actuellement dc sLipulation
sut' la transformation des l)revets additionnels en l)reVets ii1(l(I)efl
(lants qu'en F'inlande et en Norvège. Les groupes nordiques estiment
cependant que la Convention (le Paris devrait adopter deS dispositions
sur le droit du titulaire du brevet do procéder i une telle transformation. Ces dispositions doivent viser ce qui suit
Le titulaire du brevet doit obtenir le droit de transformer le brevet
additionnel en un brevet indépendant et cela noui seulement quand le
brevet principal est annulé ou que le droit du titulaire est déclaré
(léChu, mais encore quand la demande en est faite pendant que le
brevet principal est encore en vigueur. Une telle transformation ne
peut cependant être obtenue qu'à la condition que l'invention protégée
par le brevet additionnel soit de telle nature que, dès le début, le
brevet indépendant aurait pu être accordé. Il ne serait pas accordé au
brevet, devenu indépendant, une durée supérieure i celle accordée
au brevet principal antérieur. Les pays unionistes auront le droit de
fixer les dispositions détaillées concernant la transformation cii
question.
-498SUISSE
5. - Transorm«tion dee DreLeta
addftioa.neia eu brevets principawz.
RAPPORT
au nom du Groupe Suisse
PAH
M. Walter WINTER (Bâle)
Le prohl?me
Les lois de la majorité des Pays de l'tJnion accordent à litt-
ventur des brevets d'addition pour un développement ou une amélioration d'une invention brevetée. Les annuités nécessaires au
maintien du brevet principal en vigueur valent également pour les
brevets d'addition dont la durée est limitée à celle du brevet prilicipal dont ils dépendent. Lorsque le brevet principal tombe pour
avoir atteint sa durée maxima, ou par non acquittement d'une
annuité, la chute du ou des brevets d'addition, qui l'acconipagnent,
est en parfait accord avec la nature de ce dernier droit. Mais tout
autre est la situation si la chute du brevet principal a pour cause
autre chose, c'est-à-dire si l'expiration du brevet est due i une
renonciation, une annulation ou une révocation. Notamment en
cas d'annulation d'un brevet principal il est absolument justifié que
le brevet d'addition, que le juge n'a pas annulé, puisse étre mauitenu en vigueur, si le titulaire le désire.
Le droit dans les divers Pays de l'Union.
Nous avons examiné les systèmes d'après lesquels le droit des
divers pays de l'Union règle le problème, pour autant que nous
avons pu obtenir les informations nécessaires. L'examen démontre
que les principes appliqués dans les différents pays sont bien diffé-
rents les uns des autres. On peut distinguer cinq groupes
Les pays dont le droit ne connait pas l'institution des brevets
d'addition.
Les pays dont la loi permet, sur la demande du titulaire, la
transformation des brevets additionnels en brevets principaux en tout temps.
Les pays dont la loi prévoit le maintien d'un brevet cl'addilion,
automatiquement ou sur demande, cii cas d'annulation dii
brevet principal.
- 9y 4) Les pays dont les lois donnent au juge la possibilite de se
prononcer sur la validité du brevet d'addition en cas d'annulation du brevet principal.
) Les pays dont la loi limite strictement et sans exceptions la
durée du brevet d'addition à celle du brevet principal.
De plus amples informations peuvent être tirées du tableau suvant
PAYS :
I.
Allemagne.
Belgique.
I3ulgarie.
Cuba.
Canada.
Danemark.
Espagne(l).
Etats Unis de l'Amérique
du Nord.
France.
France.
Grande-Bretagne
Australie.
lrlande.
Nouvelle-Zélandc.
Prescription légale:
Catégorie:
Loi
U. Ill. IV. V. ARTICLE:
1936
*
w ()
*
*
*
i854
*
i3 (3)
1919
1921
*
4
i8q4
79
1929
4,5
97-1-44
1907/46
*
*
*
*
Afrique du Sud.
*
19 (6)
83
35 (3)
'i (3)
*
52
11,9 (a)
7 (4)
3,45
*
*
Mexique (2)
Norvège.
*
Pays-Bas )).
*
*
Suède (4).
*
1911')
PG 1920
ordonnance d
1
1921
(ia)
w
1910
1940
1906
i884
15
1944
1907
1919
(2.3)
1020
i4(a)
1
1939
1928
1910/36
7
*
i8n5
Go
12,51 (6)
53 (8)
*
*
1927
1991/92
4,5
11
*
Portugal.
ltotlnlanje.
io3/34
20-11 '20
*
Ilongrie.
Italic.
Japan.
Yougoslavic ((o.
15
*
Gréce.
Suisse.
Tchécoslovaquie.
*
Un brevet d'addition ne peut durer plus longtemps qu'un brevet principal qu'au cas où le titulaire a renoncé à ce dernier.
Les « brevets d'amélioration » étant soumis au payement d'annuités,
leur validité est indépendante de celle du brevet principal.
La loi manque de clarté, mais les experts consultés sont d'avis q'ie le
brevet d'addition reste automatiquement en vigueur en cas d'annulation du
brevet principal. Les tribunaux n'ont pas encore eu l'occasion de se profoncer sur cette question.
La loi prévoit seulement que les brevets d'addition ont la même durée
que le brevet principal. [La littérature (A. Hasselroth s IndustritidningenNorden », 1916, page 321-323) suppose touteteis que le brevet d'addition peut
rester en vigueur après annulation du brevet principal. Les tribunaux n'ont
pas encore eu l'occasion de se prononcer].
En Yougoslavle, 11 n'y a pas, à l'heure qu'il est, de loi sur les brevets
La loi de 1920 a en effet été abrogée par s Loi sur l'invalidation des prescriptions légales octroyées avant le 6 Avril 1941 et pendant l'occupation par
l'ennemi » (Journal Officiel de F.N.R.Y., du 25 Octobre 1946).
On constate que les prescriptions légales des divers pays de l'Union qui
règlent le problème sont très différentes les une de3 autres. Il est de l'intérêt
de l'inventeur de chercher à coordonner entre eux ces systèmes si variés.
- O1) C. Proposition eu vue de compléter la Convention d'Union
Au sein de la A.LP.P.1., le Comité Exétulif seul a abordé le
problème au Cours (le sa réunioji de Luxembourg. (Voir Actes de la
Réunion de Luxembourg du 11-12 octobre 1934, page 35, question
27)
les Congrès ne s'en sont pa encore occupé. Le Croupe Suisse
propose de prendre pendant le Congrès (le 1947 une résolution
;
recommandant d'incorporci- dans la Convention de l'Union une
nouvelle prescription obligeant les pays de donner au breveté, dont
k brevet principal est annulé, l'occasion de pourvoir,, s'il y a lieu,
au maintien du breet d'addition. Uric telle prescription amènera
nue certaine unification dii droit tout en laissant S chaque pays
dans une large mesure le libre choix d'une solution du problème
s'adaptant dans la mesure dii possible aux lois en vigueur..
Le Groupe Suisse propose l'introduction d'un nouvel Art.
qualer dans la Convention dc l'Union
« Dons aucun, pa's l'annulation ou ta récocotion d'un, ou
In
renonciation ii un brevet pruneipol n'en t ralneron t. de ces' u! faI
l'invalidité d'un brevet (l'addition sans que le titulaire ail l'occasion de prendre des mesures aboutissant au maintien (les brevets
d'addition, non affectés eu.r-,nê,nes par l'annulation ou la révoca-
tion du brevet principal ou encore par la renonciation à ce der.
nier I).
- o1 FRANCE
7. - I»aoleciion dea «aaieoi,iva publique.v.
RAPPORT
au noiii du (.voupe Frnuiçais
l'.'Ii
MM. Georges MASSON et Etienne COULOMB
Bien que 1 article 6
la Convention, ré isée .1 La llaye cii
tes armoiries et emblèmes des Etats,
et que, au congrès de Prague, en 1938, ii n'ait été question que
de ces mêmes signes, les rapporteurs ont été chargés d'examiner
(l(
I 92i, concerne seulefflent,
a piotection des arniollies publiques a, lesquelles comprennìent,
liotairiinent, celles des pros mecs et des villes. La nature particula
lière des inconénieiik résultant de l'utilisation abusive de cette
catégorie d'armoiries justifie la recherche de leur protection.
En effet, si, d'une part, il faut éviter que soient blessés les
sentiments natiouiaii' par l'apposition déplacée de l'emblème de
l'Etat, il convient, d'autre part, de parer aux confusions suggérées, quant à l'origine d'un produit, par la présentation de celui-
ci sous le signe consacré d'une province ou d'une ville.
Puisque, en résumé, tels sont les deux buts à attendre de la
convention, il reste à déterminer les moyens d'y parvenir.
Certes, on peut songer à interdire, purement et simplement,
l'usage des eniblémes et des motifs d'ordre juridique pourraient
pliquer cette solution les armoiries ont été créées pour distinguler les J)ersOfluleS - physiques ou morales, - leur caractère
est lotit proche ìle celui du nom patronymique, et le sceau,
('Ont iuit les arulloiries, complète la signature. La) puissance
qui
j)uu-
lilique, (le mème qu'elle autorise les changements de nom, inter-
vient pour modifier les armoiries, notamment en y ajoutant des
décorations.
Or, le nom n'est pas dans le commerce, l'usage n'en
peilt
être concédé par le titulaire, il doit en être de même pour les
armoiries.
'l'ouitefois, il est, admis que les l)eson1ies physiques peuveuu t
illSérer leurs armoiries dans une marque qu'elles utilisent.
Il seiuuhle donc difficile d'interdire à une collectivité publique
d'utiliser, elle aussi, son emblème dans les mêmes conditions.
Malgré la lendance de certains Etats à se faire industriels et
concuiruciicer les entreprises privées, en usant de procédés dis-
- 2O'2 cutables, il ne parait pas exister de motif déterminant pour refuser
à un Etat ta faculté d'apposer un emblème national sur les fabrications sortant de ses ateliers, comme il use déjà de poinçons.
L armoirie utilisée dans ces conditions ne tendrait pas à créei une
confusion sur la provenance de l'objet, mais révélerait, au contraire,
la personne du vrai fabricant. D'ailleurs, l'Etat qui entendrait
se servir ainsi de son emblème s'abstiendrait évidemment d'adhérer à la convention lui interdisant pareil emploi.
La formalité de l'autorisation donnée par 1'Etat intéressé pour
l'enregistrement, dont le principe a été admis par la convention
de La Haye, parait, par sa souplesse, susceptible de répondre
aux exigences de' la situation
il s'agit de savoir si I'appliculion de l'emblème d'une nation stir un produit déterminé ne sera
pas considérée comme déplacée par l'opinion de ce pays, ou bien
il faut décider si une armoirie évoque, effectivement, un lieu d'origine dont un produit peut se prévaloir, c'est-à-dire apprécier un
usage commercial. Dans les deux cas, l'Etat intéressé est It' meilleur
Juge. l'autorisation est un procédé qui comporte l'interdiction,
mais ne l'impose pas.
Cette remarque avait, sans aucun doute, inspiré les auteurs de
la convention de La llaye : celle-ci refusait l'enregistrement et interdisait les marques contenant des emhlêmes d'Etat, à défaut d'auto-
risation par les pouvoirs compétents. On peut préciser, et quelque
peu renforcer la protection à attendre de ce texte, en stipulant que
l'autorisation de l'Etat intéressé sera expresse et jointe à la demande
d'enregistrement. Cette exigence rendra nécessaire la détermination
de c l'autorité compétente a dans chaque pays, elle obligera le requé-
rant à préciser la portée de sa marque, et notamment à justifier,
devant les autorités de son pays, que celle-ei n'est pas « composée
de signes ou indications pouvant servir pour désigner... te lieu
d'origine a, et ce, conformément à l'alinéa 2 dii niénie article G
de la Convention.
En conséquence, les rapporteurs proposent la rédaction suivante
pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article 6 ter
« Il est entendu (JUC les marques (lui reproduiront, ou dont cerélé,nenfs reproduiront des orncoiru's ou (tulles eut blèntes
d'Etat ou de colleciicilés publiques des pays eon t,aelan Is, signes et
poinçons officiels de contrôle ou de garantie adopIés rar ces Etats,
ne seron t reçues à l'enreqislrenceitt que si la de,nande est areo'ttpaqnée d'une autorisation de l'E(at ittleressé, certifiant que la
nwrque n'est ni contraire à lordre public ni faussement indicative
tains
d'un lieu d'origine.
(t Les marques enregistrées qui eorliJ)rendraieni des signes cl
poinçons officiels ne protégeront que des produits senblables
ceux contrôlés ou garantis par ces signes ou poinçons. t)
Enfin, tuztes les fois que le lexie etnploie l'expression « embl?mcs d'Etat n, il convient de faire suivre celle-ci des mots : « et
des collectivités publiques ».
- O3 PAYS NORDIQUES
9. - PaoIechou de niinoirlea pubUquea.
RAPPORT
commun ail nom des Groupes
l)anois, Finlandais, Norvegien et udoIs
Les groupes nordiques ne sont pas d'avis qu'il y ait lieu aclullcment de chercher ii rendre plus rigoureuses les dispositions de la
convention qui assurent la protection des insignes officiels. Dans cet
ordre (l'idée, les groupes désirent rappeler que déjù les stipulations
actuelles de la Convention de Paris, article 6 1er, n'ont été réalisées
qu'en partie. Ainsi, la plupart des- pays unionistes ne paraissent pas
encore avoir établi de listes des insignes ofliciels, comme prévu par
l'article. Cela semble indiquer que les stipulations eu question n'ont
guère de valeur pratique.
Les groupes désirent surtout souligner qu'i leur avis la proposition dc la Suisse, présentée au Congrès de Prague en 1938 a ce stijet,
est d'une trop grande portée et ne peut être acceptée. Cela est vrai,
surtout quand il s'agit des propositions y contenues concernant les
possibilités dc confusion avec les armoiries nationales de la Suisse.
Pour les groupes nordiques, celles-ci sont absolument inacceptables,
vu qu'elles semblent avoir pour but d'empêcher l'utilisation, même
loyale, du 1)anebrog », le drapeau de I'Etat danois et le symbole
national du l)anemark, lequel consiste en une croix blanche sur fond
rouge. Les règles proposées par la Suisse sur ce point semblent être
en plein désaccord avec le principe e'cprimé dans l'alinéa 8 de l'article
G 1er.
- o4 SUISSE
7. - PaohcIion
dei'
it rmoiiie* Publiquczv.
RAPPORT
ai, iiom (III (i'o.ip
niss
PA R
le Dr. O. E. IMHOF (Schoenenwerd)
Protection de l'emblème national suisse
1. - La protection des Armoiries Puhi iqiles, (les drapeaux et
ties autres emblèmes (1 Etat est (léterntinée p' l'art. 6 ter de la
Convention d'Union de Paris. Cependant, la teneur de cet article
n'est pas assez sévère pour protéger l'emblème iialional suisse contre
tin emploi abusif. Dans le hut d'honorer les grands mérites du fon-
dateur suisse et du Gouvernement suisse ei (le les aider à la réali-
ation de la grande oeuvre huumanitaire que représente la Convention
de Genéve, les couleurs inerties de l'emblème national suisse ont
été choisies comme emblème pour cette organisation internationale,
nommée la Croix-Rouge, Ce simple emblème n'a pas manqué de
retenir l'attention des commerçants en articles hygiéniques et
sanitaires, qui, n'étant pas autorisés à le repuodiiire, en ont simplement inversé les couleurs sans se soucier dut fait qu'ils utilisaient t
tori tin emblème national.
Il. -- Par les révisions (les Conveni ions le l'Union (le Paris cii
192. et de celle (le Genèse en 1920, des dispoitions ont été incorporées pour eutipêch'r l'emploi abusif de la Croix (le la Confédération
Suisc. C'est l'art. 28, S h, de ladite Convention dc Genève et l'art.
6 ter de la Conention (le l'lJnion (le Paris qui obligent les pays
contractants à pren(lre (les mesures légales pour interdire, en outre,
tout emploi de la Croix Suisse sans autorisation. Mais cette interdiction limitée au sens héraldique n'est pas suffisante.
Les clichés suivants teproduisent tin petit choix de conIII.
trefaçons de l'emblème Suisse. Celles-ci sont tantôt en couleurs - ce
que les clichés ci-après ne démontrent pas - tantôt elles sont reproduites en blanc et noir. Ces clichés démontrent nettement qu'il
/flhIll/f///ii
Sat
'III////iuJf//'
/i;á;;
17
- !O6 -
$rauenLob
REIN LEDER
o p ç, m
agit de contrefaçons, niême si elles ne le sont ia au 'ens liérdtique. On ne peut certainement pas prétendre qui' te gla
14111)14
auirait différencier les finesses héraldiques. Pouui lui, e 'est I impie--
'ion générale qui compte et non pas si les branches de la croix sont
tans les proportions exactes, si elles atteignent ou non le bord dii
fond, etc., etc.
IV. - Il est é ident que tous les pays de raient jouir d'une
protection qui ne sera plus limitée au sens héraldique. Il s'agit donc
l'étendre cette protection et que lès principes qui sont adoptés pour
juger les contrefaçons d'une marque enregistrée soient aussi applitables pour juger la contrefaçon d'un eniblèine national.
Dès lors, nous proposons de compléter les dispositions de l'art.
ti ter et de les faire correspondre, en niême temps dans leur teneuiu,
avec, celles prévues par l'art. 28 b de la Convention de Genève. Quant
la question de l'emblème Suisse, dont l'emploi abusif et déshonoi'ant est par trop répandu, il y aurait lieu de la préciser par une
définition n'entrant pas dans le texte de l'article lui-même, mais
adoptée par le Congrès, pour lui donner ainsi une indication reconiiiie pour flfl jugement éventuel.
- Résolution
Le Groupe Suisse de l'A.I.P.P.I. propose
i°) De modifier le texte dc l'art. 6 1er comme suit
« Les pays contractants conviennent
a) d'empêcher en tout temps l'emploi, par des particuliers coi
par des sociétés, des armoiries des pays contractants, ainsi que d's
imitations ou contrefaçons susceptibles de provoquer des confusions
o' avec lesdites armoiries, soit comme marques dc fabrique ou de
commerce ou comme éléments de ces marques, soit dans un but
contraire à la. loyauté cornrncrciale, soit dons des conditioii su°ceptibles dc blesser le sentiment national des ressortissants da
pays en question
b) de refuser ou d'in valider lenregislrcment et d'interdire ru (jlisation, à défaut (l'autorisa (ion des pouvoirs cam péten (. soit
comme marques de fabrique OIL dc coni,nerce, soit comme éténients dc ces marques, des signes et poinçons officiels dc nIrél
et de garantie adoptés par eux, ainsi que toute imitation (iii pout
de vue héraldique.
4linéa 5 : biffer.
A linda 7 : supprimer a em blêmes d'Etat a.
Alinéa
superflu, à remplacer par
« Les pays contractants s'engagent à décréter, dans un délai Je
deux ans, dis la puise en vigueur de la présente eon pen (iii, les
dispositions exécutoires officielles nécessaires, réglant t i;iter! (iii
ile l'utilisation des em blè,n C5 lia t jolla uj'. n
20) A l'égard de l'interprétation do ce nouvel articlo
lili concerne la Croix Suisse
- le Congrès PP°
- in ce
La possibilité (Ic confusion arec l'emblème natioo(7( sue es(
certaine
n) (ions fous les cas où utie croix blanche droite. à branches
égales ou donnant l'impression d'être égales, apparait sur un. foml
rouge, ,nêine si les proportions ne correspondent pas ubsoliimnenl
avec celles de l'emblème précité OIL Si les branches de la croir
atteignent le bord da c/lain!) ou si une partit' de la crois
pamît recouverte par une autre partie intégrante d'une ?nnrquc
b) est à considérer (le la même façon que sous a toute représentation dudit emblème dans laquelle une seule couleur est employée, que ce soit en ectampe ou en plat, si une crois claire appa-
raît sur fond foncé ou si elle est dc nature à éveiller la même
impression.
- O8 ETATS-UNIS d'AMERIQUE
8. - Traduction de la marque.
RAPPORT
au nom du Groupe AmrIe&n
PAR
Stephen P. LADAS et Paul H. SMOLKA
Nous nous référons d'abord au rapport présenté par MM. Devant,
l)usolier et Mathely du groupe français, qui nous a été aimablement
communiqué sous forme manuscrite.
J)oux questions sont posées:
L'utilisation ou l'enregistrement par un ressortissant d'un (les
pays de l'Union, (l'une marque constituant la traduction d'une marque
protégée par une autre personne clans une autre langue, doit-elle être
considérée comme une contrefaçon ?
Le propriétaire d'une marque dans un pays de l't'nion, s'il vient
. demander l'enregistrement dc celle-ci dans un autre pays de l'Union,
peut-il enregistrer alors la traduction de cette marque dans la langue
(lu second pays ou encore enregistrer une marque complexe consistant
(tans la marque originale accompagnée (l'une telle traduction ?
Sur ta première question, nous regrettons (le ne pas donner notre
accord sur la proposition du groupe français.
Une marque a pour but d'identiiier sur le marché les marclianJises
d'une personne parrapport ii celles fabriquées ou vendues par uneautre
personne et appartenant au même groupe (le prO(Iuits.
Le droit du propriétaire de la marque est en rapport étroit avec ce
hut et cette fonction, et il ne peut être invoqué que dans le cas où il y
a confusion ou tromperie du public. Affirmer d'une façon générale
qu'une marque consistant en uni certain mot ou phrase protège ipso
facto toute traduction de cette marque, serait (lépasser les limites
raisonnables de la protection légale contre la concurrence déloyale,
(lont la loi sur les marques ne constitue que l'un des aspects.
l'our juger de la ressemblance entre deux marques, trois éléments
doivent être considérés : l'aspect, la consonance et le sens.
En général. la ressemblance en ce qui conserne l'un de ces trois
éléments suffit pour créer la confusion ou la tromperie. ilais (le même
qu'il est impossible d'édicter (les règles générales et (le fixer rigidement
limites pour la ressemblance des niarqnes en ce qui concerne
laspect ou la consonance, chaque cas devant être j lugé séparémeui
(les
L
- O9 d'après les circonstances de la cause, de même il apparaît impossible
et irréalisable de décidei' (l'une façon générale que les traductions des
mots ou des phrases utilisés comme marques de fabrique soient (le
droit assimilables les unes aux autres, au sens de la loi sur les marques
et sur la concurrence.
Vouloir codifier les règles en cette matière aurait pour effet de
créer (le nonibreux et (lilTiciles problèmes pour toutes les parties en
cause. Si l'on veut édicter que la traduction de toute marque (mot ou
phrase), même non actuellement utilisée par son titulaire, est protégée
par la marque d'origine telle qu'exploitée, il devrait être au moins
logique d'étendre cette régie à toutes les marques plus ou moins
similaires susceptibles de créer une confusion en ce qui concerne
l'apparence ou la consonance 'isbvis des susdites traductions, même
si elles sont différentes de la marciue originale.
Nous sommes d'avis que le texte actuel (le l'article 6 bis de la
Convention tel que modifié à Londresen 19'14 assure toute la protection
désirable au titulaire de la marque ainsi qu'au public.
Cette (lisposition stipule que la traduction, si elle est susceptible
de Créer une confusion avec la marque (l'origine, devi'ait être refusée
à l'enregistrement ou radiée. Ainsi l'utilisation du mot français « Fleur »
peut être considérée comme une contrefaçon de la marque d'origine.
<(Flower a parce que les deux marques ont le même aspect et lea mêmes
Caracteristiques phonétiques, de sotte qu'une confusion est possible
de la part de la clientèle. Mais par contre, une marque française
«'Etoile» ne sera pas (le droit une contrefaçon (tu mot anglais «Star)).
Cependant si le titulaire de la marque « Star » enregistrée en France
utilise aussi la représentation d'une étoile ou bien a fait, connaître sa
marque au public français par publicité ou de toute façon comme la
marque n Etoile », alors il sera en droit de s'opposer a l'utilisation de
la marque o Etoile » sur des produits identiques ou simi1aire de la
part d'un tiers, puisqu'il est vraisemblable qu'il en résulterait une
tromperie ou une confusion dans l'esprit de la clientèle.
Sur la seconde question, nous acceptons les conc1uions du Groupe
Français. Les règles rigides doivent s'incliner devant les nécessités
pratiques et les besoins du commerce international. Il n'y a pas de
raison valable pour refuser au titulaire cl une marque « Star » enregistrée en .Amérique la possibilité d'enregistrer, s'il le désire, en France
le mot Etoile » à titre de marque équivalente ou correspondante ou
(l'enregistrer tiue marque combinée c'onsistauit (laris le mot « SEau' » et
le mot « Etoile n.
En conséquence, le Groupe américain propose qu'un nouveau
paragraphe soit ajouté b l'article 6 bis in tine
La (lisJ)os ilion de l'alrnz I nexcine pas le droit da déposant de
tl«ntande,' que soit admise au iéptt et protégée la lr,'udi,elton de ta
'«arque de fabrique ou de comn.te,ee enregistrée dans le pays d'origine
Ou une marque eomple.re portant /m la fois le jene de La marque tians la
langue d'oriqine et s» traduction (Jans une autre langue, c/macun ties
lé,,ieu1s de la marque complexe é/anl proléUé en soi.
- Io FRANCE
8. - Traduetios, de 1(1 )Iart,ue.
RAPPORT
ai. nom du
ioupe Français
PA R
MM. DEVANT, R, DUSOLIER et P. MATHELY
Ii question de la I radurt ion de ta marque est celle de savoir
bi protection accordée à une marque, constituée par une dénoinitiation ou une phrase, doit s'étendre, non seulement au texte
i
de la marque dans la langue d'origine, mais encore à
la tra-
iliieli*ui de ce texte dans d'autres langues.
(cIte question pose un double problème
Convient-il de considérer la traduction d'une marque coinnie
1
une reproduction ou une imitation de cette marque
Convient-il de prévoir, la marque étant déposée dans le
2
j.avs il'origine, que les Iraduiclions de cette marque seront, sans
autre formalité, admises ait dépt'4t et protégées clans les autres pays
(IC l'Union P
Ait Congrès de Budapest, cette question a été déjà discutée,
qu'une résolution puisse être adoptée. li paraît aujourd'hui
iipporlun de reprendre la discussion à ce sujet.
saii
I
I."xtension de ta protection à la traduction de la marque se
justifie par une considération de droit, que vient actuellement
renforcer I évolution des faits.
l,.i marque vaut par son caractère distinctif. Lorsque la
Iuiarqiie est constituée par un 11101, Oil line phrase ayant im sefls,
le sells de ce mot ou de cette phrase est l'un des éléments essentid lii caractère distinctif de la marque. Il est (lonC nécessaire
tie le protéger en soi, et par conséquent de protéger les diverses
t rad uni ions dans lesquelles il s 'exprime.
II
en est ainsi d'autant puis que les événements de guerre
ont. .i'ciisé la pénétration des langues, et que, dans la plupart
des pays, beaucoup aujourd'hui comprennent ou devinent les lan.
gages étrangers.
U apparaît donc utile d'envisager des rncsimres en vile de pro-
téger la traduction de la marque.
I
'rout d 'abord, la t raduc lion constitue-t-elle une contrefaçon
dc la marque P
L 'aflirmal ive semble bien êl re posée en principe, par l'article
bis de la Cons citlioji qui dispose, ou s'en souvient que « Le
Jays de 1' (Jiì ion s'eilgageIi t \ refuser ou i'i iiivai idei'... I 'enregistre litent d 'une fltai'que de fabrique qui constitue.., la traduction
IICej)l I hie dc créer une confusion, dii ne mal'que que 1 'auuloril
p ente dii pays de l'eiuregisl i'cnueuit est muera él te notoireifleii I
('OluuIule. .
.
I)
la juirispi'iideuuce, avec de
legré de sévérité divers, s'établit dans le nième sens. Il en e-I
ilitsi en France, en Helgiqtu', aUX Pays-Has, en Ailemagne, eut
iIISSe, en Italic, en li'lande, en Ilouigric, aux HaIs-Unis. Cepenliant le critérium de la contrefaçon i'este toujours la possibilik
te confusion, et d 'tille façon générale, la Iraduuct ion de la marque
it est pas consi(lérée comme une reproduction si la tu'aduction e
Dans un grand noinbi'e de iy
iISSCZ différente pour que toute possibililé dc confusion soit écartée.
Il faut se demander alors s'il ne serait pas bon d'inscrire dan,
ii Convention uuuie règle générale (lisposalit, en (lehnt's des hési laItons et des aléas des juIriSprul(leflCcS particulièi'es, que la traIuiction d'une marque doit êlre considérée coninie la reproduction
de celle marque.
ill
Mais il convient surtout de permettre au déposant d'une marque
dans le pays d'origine de protéger sans auti'e formalité les tuaductions de cette marque dans les aulres pays de l'Union.
II n est pas douteux que c'est une nécessité du, commerce
uuioderne que d'adapter les marques, notamment cri cc qui concerne
Li langue, aux besoins des divers pays où les produits sont exportés.
En 1 état actuel des choses, le créateur d'une marque qui veut
assurer cette adaptation doit procéder à des enregistrements multiples, ou recourir à des artifices. Il en résulte pour lui des cornj 'lications coûteuses.
La mesure envisagée serait donc de nature ù serir grande-
nient l'intérêt des déposants.
11 semble que l'on ait jusqu'ici opposé b celle mesure deux
orles d'objections, l'une tirée de la théorie juridique, l'autre
de la pratique administrative.
On a dit (l'abord que la mesure envisagée portait atteinte au
celle-ci, déposée
Pi'incipe du statut personnel de la marque
dans la langue du pays d'origine doit être protégée telle quelle.
sans qu'il soit possible de protéger également, dans les autres
pays de l'Union, sa traduction dans les langues de ces pays.
On a dit ensuite que la mesure envisagée, en raison du grand
nombre et de la diversité des langues, permettrait de protéger en
lllêtfle temps des marques très différentes, cc qui serait générateur
de (ljffiCUItéS pratiques.
Sans contester la valeur de ces objections, il faut reconnaitre
911 un procédé est possible, qui les éviterait l'une et l'autre.
Ce procédé consisterait
a) A permettre au créateur de la marque d'effecluet-, par un
- 2l seul et même acte, Un premier dépôt complexe, comprenant à la
fois le texte de ta marque dans sa langue d'origine, et les diveic»
traductions qu'il entend protéger
A permettre au créateur de la marque d'effectuer dans l'un
des pays de l'Union, par un seul et même acte, un dépôt complexe
correspondant au dépôt d'origine
A préciser que le dpôt protège, dans les pays de l'Union
où il est effectué, aussi bien le texte d'origine de la marque que
ses diverses traductions.
Ainsi, serait permis au créateur d'une marque de protéger la
traduction de cette marque dans les pays d'exportation, sans qu'il
soit besoin de recourir à des enregistrements muWples, aussi bien
dans le cadre de la Convention que dans celui de l'Arrangement
de Madrid.
Telle est la mesure qui pourrait être proposée.
Pour les raisons ci-dessus exposées, le Groupe Français émet
le voeu que soient ajoutées à la Convention d'Union les dispositions suivantes
10 Les Pays de l'Union s'engagent à recevoir ei à enregisirei',
dans an seul et même acte de dépôt effectué en correspondasict'
d'un premier dépôt dans l'un des Pays de l'Un.ion, des mcrqucs
complexes portant à la fois le texte de la marque dans la lantjue
d'origine, et ses traductions dans d'autres langues, chacun dc.s
éléments de la marque complexe étant protégé en soi.
20 Les Pays de l'Union s'engagent à considérer la traduction
d'une marque comme la reproduction ou l'imitation de cette marque.
- 213 GRAN D E-BRETAGNE
8. - Taaduction dc la uuwque.
RAPPORT
au noni du (sroupe Britannique
PAR
MM. J. ARMSTRONG et R. G. LLOYD
Ce sujet a été t l'Ordre du Jour pour discussion à plusieurs Congrès,
et n'a jamais été complètement exploré, car on avait généralement
l'impression que c'était une affaire qui concernait la législation intérieure plutôt qu'une affaire devant être adoptée dans la Convention
Interna t ion ale.
La situation mondiale a changé et change encore rapidenient, tout
particulièrement en ce qui concerne les relations commerciales. Alors
qu'il y a quelques années, ce n'était peut-être qu'exceptionnellement
qu'un labricant exportait des marchandises portant une marque de
fabrique, aujourd'hui, on insiste sur l'importance de faire un commerce
international de ces marchandises. En conséquence, nous estimons
que c'est là un sujet qui justifiera une nouvelle discussion et une
sérieuse considération, car ce sujet a pris définitivement tin aspect
international.
Pour éviter toute confusion clans ta discussion de ce sujet, il serait
bon, semble-t-il, de le cliviset' en trois sections séparées et distinctes, à
sa voit':
10 Le cas où une maison (le commerce d'un pays étranger désire
demanderl'enregistrement d une Marque dansles pays dontla législation
demande un certificat du pays (lorigine et où le commerçant désii'e
employer et enregistrer une marque portant des mots distinctifs qui
sont une traduction des mots d'usage et d'enregistrement de son pays.
° La proposition que quand une personne ou une maison a une
marque déposée portant des mots distinctifs dans une langue étrangère
au pays, l'adoption de la traduction directe de ces mots par une autre
Personne devrait être considérée comme u&ie infraction aux droits du
propriétaire de la marque de fabrique ou de commerce déposée.
- :° La proposition qu'une marque devrait ètre refusée à l'enregistrement quand la même marque exprimée dans une autre langue a
déjà été déposée.
La première de ces trois propositions est probablement la plus
urgente, particulièrement en 'iie du lait que k délai nécessaire pour
obtenir l'enregistrement dans son propre pays est long, et cItI'il y a
une tendance (cf. Espagne pour demander l'enregistrement (le toutes
les marques de fabrique ou de commerce portées sur les marchandises
importées.
En conséquence, on peut concevoir la position, en réalité elle se'
1)résente fréquemment, d'un commerçant qui pourraitavoir une marque
de fabrique ou de commerce, disons par cxempIeSWANBI1ÂNI)avec
l'emblème (l'un cygne, déposée en Grande-Bretagne il y a bien (les
années, et dont il y est fait un usage constant, et que ce commerçant
désii'e étendre ses atl'aires à l'étranger et qu'il désire se protéger
clairement pal' voie (l'enregistrement contre les contrefacteurs.
Le mol SWAN petit perdre son sens, et en réalité il est difficile
à prononcer dans une langue étrangère, tandis que l'emblème est
directement reconiiaissable. En conséquence, supposons qu'il désire
substituer au mot SWAN le mot CISNE avec le même emblème, pour
le marché espagnol. Il lui faudra attendre quelque dix ou douze mois
pour obtenir l'enregistrement (Jails son pays d'une modification de sa
marque SWAN par la substitution du mot CISNE, et lorsque la loi
actuelle sera misc cii vigueur Cil Espagne, it iue lui sera pas possible
d'exporter en Espagne pen(lant cette période, alors qu'il lui serait
évidemment possible dc se procurer immédiatement le certificat de son
pays pour la marque avec le mot anglais SWAN attaché au dessin.
En ce qui concerne la deuxième proposition, on se rendra compte
que lorsqu'une marque portant un moL étranger distinctif, comme par
exemple le mot SWAN, est connue du public d'un pays étranger, il
n'est pas équitable que le propriétaire n'ait aucun recours quand une
traduction du mot, par exemple CISNE, est employé en empiètement
sur ses droits. En énonçant cela, naturellement, nous nous rendons
parfaitement compte que (le nombreux pays possèdent une législation
régissant les actes de concurrence déloyale, mais on admettra
généralement que les difficultés inhérentes aux procès de cette nature
n'existent pas dans les procès pour la contrefaçon directe d'une marque
de fabrique ou de commerce.
L'adage qui dit que « mieux vaut prévenir que guérir>) est également
vrai quand on l'appliciue aux affaires (le marque de fabrique et (le
commerce. Le Service de l'Enregistrement des Marques de fabrique
et de commerce de tous les pays a toujours le devoir implicite et moral
de refuser les marques similaires aux marques déjà déposées. l)e
nombreux pays, par exemple la Grande-Bretagne, refusent l'enregistrement d'une marque comprenant un mot étranger,quand ce mot étranger
est une traduction d'un mot faisant partie d'une marque déposée, mais
nous estimons que ces droits discrétionnaires devraient avoir une
lorme mandative et qu'il (levrait y avoir une législation délinie et par
laquelle toute demande pouirl'enregistrement d'une marque de fabrique
- 2t; OU de commerce qui constitue une simple traduction d'un mot (Iéjà
enregistré soit refusée.
De nombreux praticiens sont au courant (le CCS anomalies, mais il
semble quil soil utile de citer un cas qui fut lobc1 de litige pendant
hien (les années et qui ne fut réglé finalement que parle fusionnement
ou l'union (les intérêts des maisons intéressées. Le mot SNOWFLAKE
ctaitenregistré en Allemagne pourcertaines marchandiseset cependant
le mot SChNEEFLOCKEN était aussi enregistré en Allernagne pour
les mômes marchandises. II est évident que pour des flns commerciales.
les marques étaient absolument identiques.
- 2t6 ITALIE
8. - Traduction de la Niai que.
RAPPORT
au nom dii litoupe Italien
PA R
MM. Natale MAZZOLA, Pietro BARBIERI
et Mario LUZZATI
La question de la traduction de la marque fut oiilevée par
M. Charles Weismann (France), lors du Congrès de Rome, de 192,
au cours des débats portant sur l'indépendance des marques. lns'rite à l'ordre du jour du Congrès de Budapest, de 1930, celle
question fut développée dans des rapports dus à ce méfie M. Weimann, ainsi qu'à MM. Mintz (Allemagne) et A .lai lin-Achaid
(Suisse).
Weismann proposait que a les divers pays s'engageassent i
reconnaître comme marque correspondant à iiiie marque déposée au
pays d'origine et constituée par des inscriptions dans une certaine
langue, ou comprenant de telles inscriptions, toute marque semblable, mais se différenciant, de la marque d'origine par la traduction
desdites inscriptions dans une autre langue a.
L'auteur du rapport se préoccupait des grands frais qu'eût
entraîné le dépôt de traductions dans les divers pays. Il suggérait
dès lors l'expédient (le la u marque composite a, c'est-à-dire dii
dépôt, au pays d'origine, (le mots rédigés en une langue déterminée, accompagnés de leur traduction en des langues étrangères et
de la demande tendant à obtenir l'enregistrement international de
ces marques composites.
Mintz était contraire
tonte proposition. 11 soutenait que
deux marques, abstraclioti faite de la question du sens des moIs.
sont exposées au danger (l'être confondues, l'enregistrvnuent (le la
(I
i
plus récente sera refusé actuellement et il est probable que le danger
d'une confusion serait confirmé par les tril)unaulx civils ».
La coexistence de marques verbales telles que u couronne a
a corona » ; (I sourire ii - sorriso a (1), etc., ne saurait, en effet,
être admise.
Mintz concluait comme suit
(1)
u 11 serait non
seuleimieni dange-
Cf. dans ce sens l'jntérressant arrêt de la Cour d'Appel de Milan,
1" section, du 10 mars 1943, affaire Parfumerne Roger et Gallet, à Paris, Contre
Société Italienne Bourgeois, à Bo1ogne (Propriété Industrielle. 1943. p. 99).
- -217 r eux, mais également intolérable, pour l'industrie intéressée, d'énoncer en cette matière des règles internationales plus étendues.
C'est pour cette raison que je conclus au rejet (le la proposition
Weismann n.
Martin-Achard considérait qu' n au point de vue juridique, la
traduction des marques d'origine petit, dans certains cas déterminés,
être protégée au même titre que la marque d'origine, ou - en d'au-
tres termes - que l'usage de la traduction d'une marque par un
tiers peut constituer une contrefaçon on lint' imitation de la marque
d'origine n H s'agirait donc, à son sens, (IC questions à trancher
-don les circonstances de chaque cas particulier. n H ne faut pa
oublier - ajoutait-il - qu'avec la diversité des langues répandut'
dans le monde, les inscriptions contenues (laus les marques de fabri-
tute peuvent prendre un aspect très différent, et même rendre tout
fait méconnaissable la marque d'origine ». Tout en estimant que
la sirnplificstion eut cause pouvait I)r efltA'1' des avantages, il cmignait, au point de vue administratif, qu'elle n'entramnit de grandes
difficultés juridiques et un état (le confusion. Il exprimait donc un
avis contraire à la proposition Weisniann et concluait a que c'est
une question relevant dii droit interne de chaque pays, et que l'on
tie peut, sur le plan international, admettre que le dépôt d'une marque d'origine entraîne ipso facto la protection (le SCS traductions en
u
d antre_s langues ».
A l'issue de ces débats, le Congrès prit, e estimant que la que-
t ion de la trad uetion (les marques constituées par uric détiomination
ii 'était pas in mesure d'être examinée lit iletuent i Budapest n, la
résolution t d'en renvoyer l'étude an prochain Congrès a.
La question fut traitée à Prague, en I 918, dans un l'apport du'i
M. Istvan Banyasz (Ilongrie) qui demandait - en considération deeffets dc la publicité et de la propagande sur la renommée des marIII(S - une protection efficace contre e tout faux usage de marques
dc commerce, contre l'usage abusif de marques de fabrique et contre l'emploi de mots traduits évoquant (lt's entreprises en possession
de marques...
A Prague aussi, il fut (léejdé de ren oyi'r l'examen (le la quleetion. il appartiendra (lone au Congrès de la liaNe (le la traiter.
* **
H est certain que la rigueur (le l'obligation de l'identité de la
ularquc, imposée lors de la constitution (le l'Union et affirmée par
le'(pression a telle quelle a contenue (Jans l'article 6 A dc la Convention (le Paris, est, en train (le s'atténuer, petit à petit, de plus en
plus. Nous en voyons un indice dans les amendements déposés par
la Conférence diplomatique de Londres aux articles 5 C (2) et
ti B (2) . Il est vrai que cette conférence n'a pas traité expressément
(*) Ce texte est ainsi conçu « L'esnploi du'une marque de fabrique ou
de commerce, par le propriétaire, sous une forme qui diffère par des éléments
n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle
celle-ci a été enregistrée dans l'un des pays de l'Union, n'entratnera pas l'invalidation de l'enregistrement et ne diminuera pas la protection accordée à ta
marque ».
(*) Cc texte est ainsi conçu : « Ne pourront être refusées dans les autres
pays de l'Union les marques de fabrique ou de commerce, pour le seul motif
qu'elles ne diffèrent des marques protégées dans le pays d'origine que par
des éléments n'altérant pas le caractère distinctif et ne touchant pas à l'identité des marques dans la forme sous laquelle celles-ci ont été enregistrées audit
pays d'origine ».
- l8 ta question de la li'adiit'l ion de la marque dans les diverses languN.
I outefois, les amendements précités prouvent que celle (Jilestion Nt
actuelle dans la conscience juridique internationale. Nous n'iron
pas jusqu'à pcner qu'elle est mûre pour une solution uniforme, cai'
les Opinions sont encore trop discordantes. Nous estimons néanmoins que le temps travaille en faveur de l'extension de la protection.
Les rapports suineiitionnés concordent sur la nécessité de diStinguer enlie les traductions qui n'altèrent pas le caractère distinctif
et ne touchent. à I 'identité de la marque ni au point de vue dii
lexique, ni selon la phonétique ou l'idéologie, et celles où ces cara'-
tères manquent cii lout ou en partie, jusqu'à rendre lout à fait
uiiéconnaisahle la marque cl 'origine. S'agissant (les premières, 1 'ciii
peut affirmer que la protection est quasi automatique quant à l'eiui-
ploi à l'étranger, par le titulaire, de la marque traduite, comme
quant à l'emploi pal' le contrefacteur. Dans ce cas, on a le droit
l'interdire 1 'emploi à di's tiers, jusqu 'à ce que le danger dc confit-
iou eistc, quelle 'i'" soit la langue tians laquelle le mot est tra-
luit et absi cad ion lai le de la question du sens des mols. L'axiome
uiivaiit pouii'i'ait 're po
Les limites du droit coïncident avec la
pos.siblité (le confiiioit.
:
Le problème se pose, en revanche, dans les cas où la marque
d'origine n'est i)i'ali(hulement pas reconnaissable dans la traduction.
\ous croyons pouvoii' le résoudre en faveur dc la protection. De nos
jours, où ta science et la technique offrent à la propagande des
moyens extrêmemeuits 1iuissants et où la T.S.F. permet la plus large
diffusion, ta diversité des langues n'empêche pas les peuples des
pays les plus diers de savoir citic tel mot rédigé en une langue
étrangèi'e a tel sens dans Jein' langue nationale. En outre, qulicolijue achète, ou a acheter, un objet couvert par une marque rédigée
en line langue étrangère qu'il ne connaît pas est instinctivement
poussé à demander quel est le sens des mots en cause. Donc, s'il est
nils en présence de cette marque traduite dans sa langue, il scia
fondé à croire qu'il s'agit toujours du produit original, couvert pal'
Ja marque authentique adaptée à la langue du pays l'importation
Le chaland ne pourra jamais concevoir - ni se laisser dire - que
la loi permette à un tiers de détourner à son profit, grulce à la ti'a
duction, toute la force distinctive de la marque authentique. Il eu
est à plus forte raison ainsi lorsqu'il s'agit de marques célèbres, qui
protègent des produits largement consommés ou utilisés dans le
monde entier (par exemple, dc la marque a His master's voice »).
Dans tous ces cas, il y a évidemment détournement de la clientèle d'autrui et, en outre, surprise (le la bonne foi de l'acheteur,
même si ce dernier n'est pas fourvoyé à dessein par le vendeur (qui
sera toutefois le plus souvent poussé à laisser croii'c qu'il s'agit dii
produit original).
Il est ainsi démontré que la confusion est possible, lorsque la
marque n'est pas reconnaissable dans la traduction et que le consommateni' ignore la tangue de la marque originale, comme dans te
premier cas envisagé plus haut, celui des traductions prêtant à confusion. Or, la possibilité de la confusion et de la tromperie suffit
pour justifier la protection automatique de la traduction.
En revanche, le besoin d'une protection législative spéciale ne se
fait pas sentir lorsque la marque internationale n'est pas utilisée à
l'étranger. En effet, la traduction due à un tiers constitue dans ce
cas (et (Jails ce cas seul), 1)0111' le coii-omina tour j 'un certain
nne expression al)solumeitt autoiioim cl di O('ié0 (le Ja itiarque inlet'nationale ; c'est une chose entièrement dïfféi'erite, qui it d'une vie
propre et iiilépendante. Mais il s'agit jnaiiifcstenieiit là d'une excep-
lion négligeable, attendu qu'elle t't en contradiction avec les fins
poIll'sIIi%ies par ceux qui font enregkti er leurs marques à Berne.
Nous n'apercevons francheniciit pas le danger et l'état (le COIlfusion que 1\lintz et Martin-Acliai'd on t craint. Ils n'ont, en somme,
las t cnn suffi sammen t compte (lu lai t (J 110 celui qui (1é1)oSe sa mai'-
iite à Berne, petit Ja déposer en itième temps - aux ternies des
dispositions actuellement en vigueur - tIans lotis les pays de l'Union
et, dans Ja langue (le chaque pays. Le droit à un dépôt de celte nature
'xkte donc déjà à 1 'heure actuelle, sauf que la protection est, ainsi
iue W eismann Ja lait ressortir, très conlpJiquée et fort coûteuse.
Et alors ! 'Fouit se réduit à adopter des mesures administratives proà évitei' que la protection soit u t i'u"s compliquée et fort coûteuse a. Nulle disposition de cette iiatuire ne nous semble être le
mOins du mon(le intolérable t
Le seul accident possible est que la traduction que l'on se propose de faire pu'oléger se heurte à une marque identique ou simiJaire, antéi'ieurement utilisée ou déposu'e dans Ja même langue. li
est évident que la protection ne pourra liaS être accordée, dans ces
cas, la traduction de la marque cadette, tout comme l'Administrat
tion de chaque pays peut, à l'heure actue1l, refuser d'enregistrer
une marque similaire à une autre, a notoirement connue a sur Je
marché national.
A1rnis proposons donc au Coni's 1'ailopier un uoeu h'ndanl à
obteiti,' que la traduclion de ta marque soit oulontaliquemen f pi'ohgéc dans tous les pays de j'LTnion,
PAYS-BAS
8. - Traduetion de la lIlarque.
RAPPORT
au nom du Groupe éeiIandiils
PAR
Dr. M' Ing. G. de }IAAN
La protection de la traduction d'une marque présente un intéret seulement lorsque la protection n'est pas exclusivement accor(lIc à l'aspect extérieur d'une marque, mais aussi à la significalion ou au sens de la marque. Quoique originairement ce soit le
las et que l'impression visuelle dc la marque ait constitué l'objet de la protection, aujourd'hui la profect ion s'étend aussi sur
la pensée ott l'association dc pensées évoquée pal' la niarque citez
I(
pilillic.
Cette protection a pour eoItsé(llI('rtce qu'une marque, qui d'une
façon oit (l'une antre pourrait lr( assimilée à une niarque déjà
exislante ei de ce fait pouii'rait lie cause de confusion pour le
pit Id o', est in feidite. Lite des causes possibles d'une telle confusi,
sails (loll le I 'cuit ploi de la I raduction d 'uric marque. Cepen-
t i'a(lucl ion ne cause pas une confusion. Ceci ne sera
IllS te ras loi'sciure la langru' employée n'est giièi'e oit pas du tout
'omjti'ke par le put lii IC polir' lC(lulel la marque 'l, destinée. Il peut
aussi se faire que la niarqule exprimée en langue etrangère présente
urne sigIuiIi('alion qui (Ii if 'ic clii seiis linguistique (les mots., De ce
fait la Iraclurl 1(111 de eel le iriai'qiie ne sera pas urne cause de confiiioii avec la « serondai iuu'aning n prédominante chez le public,
la ut
1(111 le
dt' la rllarqu(' oi'igiilaiu('.
Lois de la révision à Loriclres de la Convention d'Union « la
t la(luictiorL de la marque n fit son entrée (Jans le texte de la Con\t'iitioii. Sur la proposition (IC la délégation (les Etats-Unis une
modification fut apportée à l'an ide 6 bi., suivant laquelle l'enregistrement de marques doit être refusé non seulement lorsque
celles-ci sont - comme jusqu'alors - la reproduction ou l'imi-
tation, mais encore lorsqu'elles sont la tracluctioui de marques
éli'angèrcs généralement connues a'.ec lesquelles elles peuvent catisei' confusion.
A café de la reproclu'lion et l'imitation, e'et (lone la traduc-
lion qui est mentionnée maintenant comme cause l)o"Sil)le de con-
fusion, On peilt contester que cette mention foi'inclle ait été nécesaiui', pat'ce que
5i
la
tiadutcl ion
est apfe à pnovoquet' line
- 221 confusion, il y aura sans doute aussi reproduction ou imitation.
La jurisprudence dans les divers pays avait déjà pris la coutume
bien avant cette modification, de défendre l'emploi dn marques
traduites lorsque cela pouvait devenir cause de confusion.
La question peut être posée de savoir si l'emploi d'une traduction doit être défendu en tout cas, même lorsque cela se fait sans
risque de confusion. Il ne semble pas qu'il y ait des raisons sufusantes pour procéder à un tel élargissement de ta protection.
Lorsque le titulaire de la marque originaire est désireux d'étendre
la protection qui liii revient à une traduction (non cause (le confusion), il devra établir ses droits sur cette traduction par enregistrement oit par premier emploi, tout comme il doit faire s'il
désire la pi'otectioii pour une variante non cause de confusion d'une
utiarquc (liii liii appartient. Ce n'est que dans les pays à deux ou
plusieurs langues comme la Belgique et la Suisse qu'il peut y
avoir nécessité de défendre l'emploi (le toute traduction d'une
marque dan.s l'autre langud du pays. Dans les autres pays, it
dépendra, ce sera une question de fait de décider s'il y a danger
de confusion, si l'emploi d'une traduction doit être défendu.
Cela peut dépendre aussi de la réponse faite à cette même
question de savoir si un pays sera obligé par l'article GB 1-2 dc
la Convent ion d 't T11j011 (rédaction londonienne) d'enregistrer la
traduction d'une marque protégée datis ]e pays d'origine. De la
ei rrnnstance u 'il y a ri squle (le confusion, il s'ensuit que la traduct ion lie change pas le caractère distinctif de la marque Oi'iginaire.
Le groupe néerlandais de la A. 1. P. P. 1. ne considère donc pas
nécessaire d'introduire dans la Convention d'Union des dispositions
tendant à assurer une proteclion plus étendue de la traduction d'une
marque que celle qu'on peut d'ores et déjà revendiquer en vigueur
des articles G et 10 his de la Convention d'Union.
I8
P AYS-BAS
8. - L'enregtalreineii? de la Iraduelion
d'une marquP.
RAPPORT
(A Dl)t'FtE')
individuel (GrDupe
éerInniIais)
PAR
le Dr. M' Ing. C de HAAN
Dans le rapport du groupe IiéCt'laikdais de lA. I. P. P. 1., il a
été argumenté déjà que la Convention d'Union pourvoit de façon
suffisante à la protection d'une marque contre l'emploi de traductions de cette marque qui peuvent être la cause de confusion
eiitre les produits en commerce sous la marque et sous celle traduction.
Une autre question cependant et celle de saoii s'il n'y a pas
lieu d'ouvrir la possibilité pour le ti hilaire di ne n iarq tie de s'assurer d'une manière facile, en d'autres pays, la i'otechoti de traductions de sa niarque, indépendamment du fait que ces traductions y soulèvent un risque direct de confusion. Un titulaire de
niarque aura souvent intérêt à ce qu'à l'étranger - à côté de la
marque origina ire ou non - puisse être protégés la traduction d'une
marque dénomination ou les mots ou textes figurant sur une
marque-image.
Cet intérêt pourrait èlre assuré par l'introduction dans ta Con-
vention d 'union (l'une (I isposi lion spécifiant que le droit de priori é
s'étende aussi aux traductions de la marque. Le déposant d'une
marque dans un (les pays de l'Union auraiL alors le droit de faire
enregistrer dans les autres pays de l'Union, à côté de. ou au lieu
de la marque originaire, les traductions désirées par lui.
Comme suite à ceci, on pourrait introduire dans l'Arrangement
de Madrid la disposition qu'un déposant d'un enregistrement inlernatiorial peilt exiger que dans les pays indiqués par lui, (les
traductions seront enregistrées à côté de ou au lieu de la marque
originaire. A ce sujet on petit considérer encore s'il serait préfé-
rable de linii!cr à la langue du pays en question le droit sur l'enre-
gistrement, ou bien d'ouvrir la possibilité
de fait-e enregistrer
dans chaque pays plusieurs traductions.
En tout cas, le déposant, lors de son dépôt ait Bureau lnlernational, devrait fournir des traductions avec indication des pays auxquels elles sont destinées. Les adminisirations nationales ne seraient autoiisées à vérifier ces traductions qu'ail seul point de vue
do leur exactitude linguistique et sur la base des critères rneittionnés dans la Convention d'Union.
- 224 PAYS NORDIQUES
- Traduction de la niarque.
RAPPORT
commun au nom des Grou;:e
l)anois, Finlandais, orvégIen et tidois
Se réiéian t a u rapport hongrois prsen té à ce sujet au Congrès dc
Prague en 1938, les groupes nordiques font observer ce qui suit
Les groupes adhérent au principe que chaque pays unioniste doit
protéger efficacement la marque de fabrique contre toute utilisation
qui, dans le cas particulier, semble susceptible de provoquer des
<'on fusions.
En pri u i pe. il semble que la pOSSil)i li té de con fusion existe enti'e
deux marques dont l'une comporte la reproduction en mots et l'autre
en image d'une notion identique (par exemple le mot aigle et l'image
l'un aigle). Cette possibilité est déjà reconnue par lu jurisprudence
norvégienne et finlandaise, et les groupes danois et suédois expriment
le vu'u que la jurisprudence danoise et suédoise sur les marques s'y
<oit form e.
La possibilité de confusion peut encore exister entre marques verbales consistant en mots de sens identique niais en langue différente,
même si les mots en eux-mêmes ne présentent guère de ressernl)lance
quant à l'orthographe ou à la phonétique. La question doit pourtant
être jugée dans tout cas particulier selon les circonstances. Aucun
principe général avant pour hut d'établir tille possibilité de confusion
iie doit être proposé.
SUISSE
8 - 1 iaduclion '11V la JPIfflt,t(E".
RAPPORT
nu nom dii Groupe
uuissc
le Dr. E. MATTER (Berne)
1.
Au Congrès de l'A.l.P.P.l. (le Rome (1928), M. Weismann
(France) fit la proposition « que soit considérée comme correspon:
(tant à une marque d'origine toute marque étrangère qui consiste
en uric traduction de la marque d'origine a.
La proposition fut inscrite à l'ordre du jour du Congrès de Budapest (1930). M. A. Martin-Achard, au nom dii Groupe suisse,
M. Miniz, au nom'du Groupe allemand et M. Wciniann, présentèrent des rapports sur cette question. Le rapport de ce dernier ayant
été remis trop tard pour être bien examiné, le Congrès décida, sur
la proposition de M. Weismann et du Rapporteur général d'alors
M. Taillefer, de renvoyer l'élude dc la question à un prochain Congrès.
Les rapports dc MM. Mintz et Martin-Achard concluaient au rejet
de la proposition. M. Miniz rendait attentif au fait que, dans tous
les cas, seules les langues vivantes des peuples civilisés pourraient
être prises en considération et qu'en outi-e, d'après le droit allemand,
les traductions de marques verbales existantes n'étaient, à ce moment
déjà, pas enregistrées, pour autant qu'il s'agissait de langues usuelles. M. Martin-Achard soulignait les difficultés pratiques insurmontables que rencontrerait la mise en exécution de la proposition ; il
concluait u que c'est une question relevant (lit droit interne de cha-
cun des pays, et qu'on ne peut, sur le plan international, admettre
que le dépôt d'une marque d'origine entraine, ipso facto, la protection de ses traductions en d'autres langues a.
Il semble ressortir du rapport Weismann, qui n'était manifestement pas encore connu quand les Groupes suisse et allemand présentèrent les leurs, que le proposant visait moins à une extension de
la protection dans le sens d'une protection des marques existantes
contre leurs traductions, qu'à faciliter les formalités de l'enregistrement de ces marques à l'étranger. La preuve de l'enregistrement
au pays d'origine, requise dans de nombreux pays comme condition
du déj)ôf, devrait être considérée comme faite lorsque la marque e
Cause a été enregistrée dans une autre langue dans le pays d'origine
du déposant. Par exemple : un Suisse, possédant la marque u Etoi-
-
-
le a, devrait pouvoir, en se basant sur cet enregistretiiciit, déposer
aux USA la marque a Star a.
La question ne fut pas débattue au Congrès (le Londres (1932),
le Comité exécutif ayant décidé, lors de la préparation du Congrès,
de renvoyer l'affaire à une réunion ultérieure. Elle ne figura pas non
plus à l'ordre du jour du Congrès de Berlin (1936). En revanche,
im rapport fut présenté à ce sujet au Congrès de Prague (1938), par
le Groupe hongrois (J. Banyasz). Comme la question ne figurait r'
à l'ordre du jour, on décida de nouveau de remettre l'étude de la
question à un prochain Congrès.
- L'emploi des marques verbales dans une autre langue est
une partie du problème général des possibilités de confusion. Il est
aussi peu indiqué d'établir, sur le plan international, des prescriptions relatives à une question de détail de ce genre, qu'en ce qui
concerne le risq.ue de confusion comme tel. C'est un domaine qu'il
faut abandonner aux législations nationales. On ne peut qu'approuver les objections de MM. Martin-Achard et Mintz ; elles n'ont rien
perdu de leur force. 11 serait difficile de prévoir les conséqueiicc
d'une telle extension de la protection qui, en pratique, ne pourrait
se justifier que pour les cas où un danger de confusion existe vraiment. Ceci dépend dans une large mesure des circonstances et des
conditions régnant dans le pays où la protection est réclamée. Il
n'est pas possible d'établir des principes sur le plan international.
- Le postulat consistant à autoriser le dépôt d'une marque
étrangère basé sur l'enregistrement, dans le pays d'origine, de la
même marque, mais dans une autre langue, a perdu de son irnportance depuis la revision de la Convention d'Union de Paris par la
Conférence de Londres de 1934. En effet, aux termes de l'article 6,
D, une marque régulièrement enregistrée dans le pays d'origine,
puis dans un autre pays dc l'Union, sera considérée, dès la date à
laquelle elle aura été enregistrée, comme indépendante de la marque
dans le pays d'origine, pourvu qu'elle soit conforme à la législation
intérieure du pays d'importation. En lout cas, le but que se propose
M. Weismann pourrait être plus facilement atteint par l'exemption
des déposants étrangers de l'obligation dc fournir la preuve de l'enregistrement dans le pays d'origine ; cette solution a d'ailleurs été
adoptée par de nombreux Etats (Australie, Danemark, Allemagne,
France, Grande-Bretagne, Irlande, Italic, Yougoslavie, Liechtenstein,
Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Hongrie, Suisse). Nous craignons d'au-
tre part que la proposition Weismann ne conduise à des difficultés
pratiques. Pour toutes ces raisons, nous sommes d'avis qu'elle devrait
etre rejetée.
Le rapport du Groupe hongrois au Congrès de Prague n'a
trait en réalité ni à la proposition 'Weismann, ni à la traduction de
la marque, mais à un problème beaucoup plus vaste. Il recommande
une protection très étendue ; il faudrait non seulement tenir coiipte
des risques de confusion proprement dits, mais encore empêcher,
d'une façon très générale, que des tiers puissent tirer profit d'une
manière quelconque de la diffusion et dc la réputation d'une marque
bien connue, que ce soit par sa traduction, par l'emploi d'un molf
analogue à celui contenu dans une marque figurative, ou par tout
autre rapprochement avec la marque en cause. Le rapport parvIent
à cette conclusion a En effet, il semble désirable que les divers
- groupes nationaux attirent l'attention des tribunaux sur l'effet économique et propagateur des marques et cela pa1 la force persuasive
des faits psychologiques n.
A notre sens, l'on ne saurait accepter celte proposition. II a déjà
été souligné qu'il ne peut s'agir, dans le cadre de la Conventku
(l'Union de Paris, d'établir des prescriptions sur l'étendue des i'isjttes de confusion. La proposition du Groupe hongrois a d'ailleurs
un autre but' ; elle recommande aux différents groupes nationaux
de faire comprendre aux tribunaux combien une protect loti particulièrement forte serait souhaitable.
Cette suggestion n'est toutefois ni utile, ni pratiquenlent téalisable. Des conseils généraux purement théoriques c bornant à
exprimer une tendance, mais ne développant I5 (le propositions
concrètes ne I)etlVCnt guère donner de résultats satis1aisants Sous
quelle forme les groupes nationaux devraient-ils d'ailleurs s'adresser
Ils ne sauraient s'immiscer dans les procès en
aux tribunaux
cours. S'il ne s'agit que d'exprimer des opinions sur de tels problèmes, il convient de recourir à la presse professionnelle.
Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, le Groupe suisse recom-
mande au Congrès de rejeter la proposition VVeisinonn et celle du
Groupe national hongrois (J. Ban 'asz).
TCHÉCOSLOVAQUIE
8. - Ta'aductioai d It, marque.
RAPPORT
Rh
110111
(lu 1roupe Tcliécosloaqiie
PAR
M. Jaroslav KANSKY
La marque (le fabrique ou de commerce représentée par un ou
plusieurs mots, ainsi que celle combinée avec une image est souvent
utilisée non seulement sous sa forme originaire, mais aussi sous une
forme traduite dans de différentes langues. D'où les problèmes suivants
peuvent se poser:
i. Est-ce qu'une marque, enregistrée au pays d'origine, peut être
considérée comme une marque identique si ceLte marque a été déposée
avec le bénélice (lu droit (le priorité d'après l'article 4 de la Convention
d'Union dans un autre pays membre de l'Union sous une forme traduite en tine autre langue ?
Est-ce qu'on peut admettre comme renouvellement l'enregistrement (l'une marque sous une forme traduite ?
Est-ce que l'emploi de la simple traduction d'une marque peut
entrainer l'invalidation (le l'enregistrement ou bien une diminution de
la protection accordée ù la marque sous la forme originaire ?
. Est-ce que la traduction (l'une marque est susceptible de créer
une confusion avec tine aulre marque enregistrée ou bien tion enregistrée, mais notoirement connue comme étant déjà la marque utilisée
pour des produits identiques ou similaires?
Une disposition expresse, quant aux effets de la traduction d'une
marque, existe dans l'article 6 his de la Convention d'Union qui règle
la collision avec une marque notoirement connue, mais non enregistrée.
S'agissant d'une collision éventuelle d'une marque enregistrée avec
une autre marque également enregistrée, il faudrait prendre en consi-
dération la disposition de l'article 6, lettre B, alinéa 1, chiffre i de la
Convention d'Union déterminant la protection des droits acquis par
des tiers.
- 29 Ad let 2:
S'agissant des deux premiers cas, on ne peut pas donner une réponse
généralement satisfaisante ; il faut, au contraire, examinei' toujours les.
circonstances concrètes de chaque cas individuel. Il importe de savoir
si la traduction altère ou non le caractère distinctif de la marque. S'il
est altéré, on ne peut pas accorder à la marc1ue le droit de prioi'ité
d'après l'article 4 de la Convention d'Union. l)e même on ne peut pas
admettre l'enregistrement d'une marque traduite comme renouvellement avec la priorité originaire.
Le caractère clistinclil d'une marque n'est pas altéré s'il ne s'agit
que de changements non essentiels comnie ceux prévus dans l'article 6,
letti:c B, alinéa 2 de la Convention d'Union. Il en sera ainsi par
exemple, si dans une marque combinée sont traduites les indications se
rapportant au siège de l'entreprise, à l'époque de sa fondation, aux
distinctions honorifiques, à la description (les produits, au mode d'emploi, au texte de réclame et ainsi de suite, Il ne s'agit pas, au contraire,
d'un changement non essentiel et le caractère distinctif de la marque
en est altéré, s'il y a traduction d'une marque verbale, constituée par
un ou plusieurs mots, même si le contenu du mot traduit reste iden-
tique. On ne peut pas par exemple considérer la marque verbale
a Soleil » comme identique avec la marque a Sun », même quand les
(Jeux expressions expriment la même notion. il faut tenir compte non
seulement de l'idée évoquée par un tel mot quant à son contenu, mais
aussi de l'impression visuelle et phonétique que celui-ci évoque. Le
contenu propre du mot s'effacera d'ailleurs généralement par son emploi
d'une telle manière que c'est plutôt l'impression visuelle etphnétique
qui en général prédomine clans la clientèle.
.liI 3
La situation est analogue, s'il s'agit de l'emploi de la marque traduite. Il y importe, là aussi, de savoir si l'emploi s'effectue sous une
forme qui altère ou non le caractère distinctif de la marque suivant
l'article 5, lettre C, alinéa 2 de la Convention d'Union.
Le Groupe Tchécoslovaque estime que les problèmes ci-devant (i-3)
ont déjà trouvé. d'une manière satisfaisante leur solution dans la
Convention d'Union et que pour cela il n'y a pas de raison de l'amender
pour les points sus-indiqués.
Ad4
La réponse à la question de savoir si la traduction d'une marque
est susceptible de créer une confusion avec une marque non enregistrée,
laquelle est notoirement connue et utilisée pour des produits identiques
ou similaires, est fournie par la disposition de l'article fi bis de la
Convention d'Union. Quant à la collision avec une marque enregistrée,
la solution est donnée par l'article 6, lettre B, alinéa 1, chiffre t de la
Convention d'Union.
L'article 6 bis suppose, bien entendu, la traduction de la marque
toute entière, la traduction d'une partie seulement même s'il s'agit de
- 9230 sa partie esentiellc ne stiflirait pas pour le refus ou pour l'invalidation
de la marque. La seconde phrase de l'alinéa i, article 6 his ne mentionne, en effet, comme causes de collision que la reproduction ou une
imitation sans faire mention de la traduction. Etant donné que la
marque est caractérisée justement par ses éléments essentiels, c'està-dire par sa partie essentielle, la protection, en ce qui concerne la
traduction, devrait s'appliquer non seulementà la marque toute entière,
mais aussi à sa partie essentielle.
S'agissant de collision d'une marque qui ne constitue que la traduction d'une partie essentielle d'une marque déjà enregistrée, on
pourrait déduire la protection de la marque enregistrée, qui a servi de
base pour la marque traduite en collision, de l'article 6, lettre B,
alinéa 1, chiffre i dc la Convention d'Union. La traduction d'une
partie essentielle d'unemarquenon enregistrée, semble-t-il, par contre,
n'est pas protégée parla Convention d'Union. Est-ce qu'il est toutefois
raisonnable, pour ce qui est de la traduction, de faire une différence
entre la marque enregistrée et la marque non enregistrée, mais notoirement connue, comme étant déjà la marque d'une personne admise h
bénéficier de la Convention d'Union? Nous sommes d'avis que non.
Le Groupe Tchécoslovaque estime, dans ces conditions, qu'il est
désirable de donner à l'article 6 bis, alinéa i, chiffre 2 de la Convention
d'Union la teneur suivante
« Il en sera de ,nenie lorsque la partie essentielle de la marque
concti(ue la reproduction dune telle marque notoirement connue, l'imitation ou la traduction, susceptibles de créer une con fusion a,,ec celle-ci
- 231 -
FRANCE
9. - Limitation ierriloaiule des Ilarquea
inIea'natioflffea.
RAPPORT
au tiom dii (iroupe Français
MM. Marcel BOUTET et MACMN
La question de la limitation territoriale des niarques internattoiiales est une de celles qui requièrent, avec le plus d'urgence, une
étude approfondie. Il iie s'agit pas là, en effet, d'un problème (l'ordre théorique dont la solution pourrait être différée sans inconvéilient. ('et cii réalité le sort même des marques internationales qui
est cri jeu, et c'est sur quoi nous nous proposons d'insister tout
d'abord en montrant comment. se pose historiquement et dogmatiludn1dflt le problème soumis à notre examen, ce qui permettra de
le mieux définir et d'apercevoir plus facilement dans quelle direction
pourrait être trouvée une solution satisfaisante.
*
**
L'Union restreinte pour I 'enregistrement internat joual des marques, créée par l'Arrangement de Madrid du 14 Avril 1891, et qui
ne groupait à l'origine que 5 pays, n'avait cessé de se développer
par l'adhésion d'Etats nouveaux polir comprendre 21 membres en
1930. Mais le succès même portait en lui des germes de décadence
cl devant l'augmentation très sensible des marques déposées par
certains pays, d'autres qui n avaient pas recours dans les mêmes
proportions aux facilités offertes par l'Arrangement de Madrid crurent devoir se retirer de l'Union restreinte. L'année 1931 marqua un
tournant dans l'évolution de celte institution qui, à l'exception de
celle du Liehtenstein en 1933 et de Tanger en 1936 ne compta plus
aucune adhésion nouvelle et vit s'ouvrir l'ère des dénonciations. C'est
ainsi que Cuba, le Brésil, les Indes Néerlandaises, le Mexique se retirèrent tour à tour de l'Arrangement en 1932, 1934, 1936 ('t 1943. Et
il est à craindre juie d'autres pays ne suivent cet exemple.
D'autre part, sur les 3.682 marques internationales déposées en
3.646 lont été par un ensemble de 8 pays, alors que l'Arrangement de Madrid compte encore 18 Etats adhérents, abstraction
faite de I)anlzig et de l'Autriche. Il se trouve clone que 10 pays, tout
en continuant à faire partie de l'Union restreinte ne déposent à eux
tous que 36 marques internationales en une année, ce qui ne fait
même pas pour chacun d'eux une moyenne dc 4 marques annuelles.
II est possible que cette anomalie se trouve particulièrement accusée aujourd'hui en raison des conséquences économiques de 5 années
d'hostilités. Elle préexistait cependant à la guerre si nous en jugeons
d'après les statistiques de 1938 qui donnent des résultats peu diffétents puisqu'elles révèlent que sur 2.800 marques déposées cette
année-la à Berne, par 21 adhérents de l'Arrangement de Madrid,
2.713 l'ont été par un groupe de 9 pays, le reste, c'est-à-dire 87 marques, se répartissant entre 12 Etats.
Il y a donc un déséquilibre évident dans le fonctionnement de
l'Arrangement de Madrid qui ne joue pleinement qu'entre un certain nombre cl'Etats et n'apporte à la majorité de ses adhérents que
des charges sans contrepartie réelle.
Il en résulte que, de la part de tous les pays se trouvant dans ce
dernier cas, subsiste, de façon permanente le risque de dénonciation
de l'Arrangement, considération qui rend plus urgente encore la
recherche de mesures propres à faciliter l'adhésion à l'Arrangement
de Madrid de grands pays qui lui sont restés jusqu'ici étrangers et
qui seraient cependant en état de jouer im rôle actif dans son fonc945,
tionnernent.
Mais le danger le plus actuel n'est pas là. Il provient, par une
surprenante coïncidence, non pas dc pays qui ne participent en
quelque sorte que passivement à l'Arrangement de Madrid, niais dc
certains de ceux qui y ont un réel intérêt en raison dit nombre des
dépôts opérés par eux au Bureau de Berne
nous voülons dire la
Hollande, l'Espagne et le Portugal. 11 s'agit là, en effet, de pays à
examen préalable et où c'est l'usage et non le dépôt qui crée le droit
de marque. Or, estiment-ils, bon nombre de marques internationales ne sont pas utilisées dans tous les pays où elles sont cependant
valables d'après l'Arrangement de Madrid et encombrent, par conséquent, inutilement les registres, gênant considérablement les industriels et commerçants dans Le choix de marques nouvelles. D'autre part, les Administrations des pays à examen préalable sont as:
treintes au travail et aux frais importants qu'entratne l'examen de
toutes les marques internationales, alors qu'elles pourraient se borner à n'examiner que certaines de celles-ci, à savoir, celles qui doivent être réellement utilisées sur leur territoire.
C'est cette argumentation qu'a développée à la Conférence de
Londres de Mai-Juin 1934 M. le Dr. Aliugh Prins, premier délégué
des Pays-Bas, qui ne s'en tenant pas à une critique stérile, a luimême roposé le remède sous la forme de la limitation territoriale
des marques internationales. La délégation Néerlandaise exprima
donc l'avis que, dans l'intérêt de l'Union restreinte, il conviendrait
(l'admettre que le dépôt d'une marque internationale ne serait pas
fait automatiquement pour tous les pays adhérents de l'Arrangement de Madrid, mais que le déposant aurait la possibilité de désigner les pays dans lesquels il entendait revendiquer la protection.
Cette mesure qui, de l'avis de ces promoteurs serait de nature à
- 233 -5viter de nouvelles dénonciations de l'Arrangement de Madrid, parait également devoir faciliter l'entrée dans l'Union restreinte de
grands pays comme les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, et ce serait
là, comme nous l'avons indiqué plus haut, un résultat d'une extrê-
me importance dans l'intérêt même de l'Arrangement en qui se
développerait ainsi une activité nouvelle. Quelques années avant que
M. Prins ne préconist Ja Jiniitation territoriale des marques internationales, M. Stephen Ladas, dans son ouvrage bien connu sur la
Protection internationale de la Propriété industrielle, exposait que
si cette modification n'était pas introduite dans l'Arrangement, il
serait vain d'espérer une adhésion de la Grande-lîretagne et des
Etats-Unis. a Ces pays, écrivait-il, répugnent à encombrer leur
« registre de marques qui tie seront en grande partie jamais utilia sées sur leur marchìé na! ional. Certes, il est toujours possible de
a prendre des mesures %isant la radiation de marques non utilisées
a (tans le pays après un certain délai. Toutefois, il est difficile de
o prouver te défaut d'utilisation ou de s'assurer de cette non utilisation axant d'adopter la mênie marque. Il en résulte que les
« industriels et les commerçants des paye membres de l'Union i'esa treinfe, disposent pour trouver des niarqiies nouvelles, sans courir
« des dangers de collusion, d'ii n domaine. bien I)hlls restrein t que
a ccliii qui est à la disposition des ressortissantS des pays denienrés
o t'ii (lellors (le celle-ci. Or, (les pays aussi fortement industrialisés
t que la Grande-Bretagne et les Etals-Unis, ré)ligrIentà restreindre
« ainsi la I iherlé (l'action de leurs ressortissants, le choix de nouvelles
e marques efficaces étant déjà bien difficile, puisque la rnnitiplicao lion (les 1)I'olliits est, de nos jours immense. La Grande-Bretagne
« et les Etats-lJnis pourraient être induits à accéder à l'Arrangement
o si l'article 6 était amendé (1 'une man ère tendant soit à tiniiter
« les effets de l'enregistrement iiitern,ut ional à certains d'entre les
« pays contractants, sous réserve (I a('(luli t leu' lin éiimot iinien t piopor« tionné ait nombre (le ceux-ci, ()it à suillordonmier après un délai
« détermine la protection dans cluaciius (les pa s contractants à la
(I
preu
e de l'uuti tisai ion effect ive de la uularqume daims le pays a
Comme on le voit, les arguments (le M. teplien Ladas rejoignent
cclix de M. Prins, et contribuent à donner toute sa valeur à la pro-
position de limitation territoriale des marques imiternationales qui
apparaît insi comme tin effort à la fois pour arrêter le courant de
dénonciations dc l'Arrangement de Madrid et pour teiu er de créer
tin courant con traire d'adhésions.
*
**
ette proposition (liii
Ill
I'IIII liii iiitéi'èl é% i(leiit
cl, senible-t-il,
urgent, a déjà fait J 'objet (l'échanges de ties à la Conférence de
I on(lres et d'études très complètes (le la pail (1(1 Bureau de Berne.
t,a Chambre de Commerce Internationale en a (lélibéi'é à deux reprises lors de son Congrès tie Paris de Juin 1935 et au cours de la
session dii 23 .Jnin 193G de sa Commission permanente de la Propriété Induist i'ielle. Quant à l'Association Internationale, elle a porté
cette question à I 'ordre du jouir de son Congrès de Berlin des 1-6 Juin
1936, (nais les l'eiiiar(luialiles rapports qui furent présentés à cette
occasion - ('t iiOli peiusons pins particulièrement à celui de floti'e
éiuiiiient et regretté ('(Iltègue, Monsieur Emile Bert - ne permirent
- 2,J4 pas d'aboutir à une conclusion ferme. Depuis cette époque, une
sensible évolution s'est opérée dans tes esprits et. c'est ainsi que nous
sommes amenés à reconsidérer l'ensemble du problème en vue de
décisions pratiques à proposer enfin au Congrès de La Haye.
A ce propos, deux observations préliminaires nous paraissent
s 'imposer.
Si, tout d'abord, entre les divers Etats adhérents de l'Arrangement de Madrid, un accord a jusqu'ici paru difficile sur la limitation
territoriale des marques internationales, c'est que cette question rend
particulièrement sensible l'opposition d'intérêts entre les pays sans
examen et où, en général, le dépôt vaut l'usage et les pays à examen
préalable et où sauf exception une marque devient caduque faute
d'usage, il va de soi que les premiers sont peu enclins à modifier
une pratique qui leur est favorable, puisqu'elle permet à leurs ressortissants de revendiquer par un seul dépôt la protection dans tous les
pays de l'Union sans leur imposer aucune charge supplémentaire
du fait même de leur législation interne its sont, en effet, déjà
tenus d'admettre automatiquement toutes les marques déposées,
qu'elles soient utilisées ou non.
Les pays du second groupe, au contraire, jugent insupportable
d'être obligés d'examiner et éventuellement d'enregistrer des marques qui ne seront jamais utilisées sur leur territoire, et sont naturellement favorables à toute réforme qui les libérerait de cette
obligation.
Sans doute, nous qui faisons partie du premier groupe, serionsnous tentés do critiquer le système de l'examen préalable ainsi que
l'obligation d'exploiter qui sont la source des difficultés mentionnées
par Monsieur Prins. En ce qui concerne notamment les Pays-Bas,
dont. le rigorisme en la matière est bien connu, nous pourrions
signaler une particularité tout au moins paradoxale de leur législation qui, tout en déniant toute valeur aux marques non utilisées,
ne permet pas, cependant, aux tiers d'obtenir la radiation pour non
exploitation (l'une marque enregistrée. C'est là, cependant, semblet-il, au premier chef, tine cause d'encombrement du registre.
Mais cette attitude toute négative ne nous rapprocherait en rien
de la solution du problème, tant it est évident qu'il ne faut pa's
s'attendre à ce que des pays comme la Hollande, l'Angleterre et
les Etats-Unis modifient lotir législation pour la rapprocher de la
nôtre, aussi pensons-nous qu'à une époque où la coopération internationale éminemment souhaitable s'avère assez difficile à réaliser,
le groupe français se (toit de faire un effort pour tenir compte, cii
xuie d'un accord général, (l'opinions différentes des siennes pour
regarder au-delà de son intérét immédiat et accepter une réforme qui
ne lui serait. d'ailleurs défavorable qu'en apparence et dont il bénéficierait en définitive si elle doit contribuer à insuffler line VC nettvolle à l'arrangement de Madrid.
Nous n'irons pas puts loin cependant et - ce sera notre deuxième
observation - nous ne pourrions accepter que suivant une des propositions de M. Stephen Ladas mentionnées plus haut, obligation
soit faite à toils les déposants (Je justifier à intervalle déterminé de
l'usage de leurs marques. II y aurait là une obligation inconciliable
avec le système juridique français et flous nous en tiendrons done à
la simple limitation territoriale dec marques, si toutefois celte-ci reste
bien compatible avec les principes généraili (le l'Arrangement de
Madrid. Et c'est ce point que nous allons niaiiileiiant étudier.
Lorsque Monsieur Prins présenta au Congrès de Londres sa propo-
sition dc limitation territoriale des marques. il lui fut immédiatenient répondu qu'elle était contraire au principe de l'universalité
des marques internationales. Cette objection a été souvent dévelop-
pée depuis lors pour faire échec à la réfornie désirée par la délégation
néerlandaise. Est-elle vraiment justifiée P II ne le semble pas.
Nous nous sommes, en effet, reportés aux travaux préparatoires
de la Conférence de Madrid et nous avons pu constater qu'il n'avait
jamais été question dc créer une marque générale qui eut été en
quelque sorte la pré-figuration de la e Weitmarke n d'Edwin Katz. Il
s'agissait simplement de substituer à une pluralité de dépôts soumis à
des formalités compliquées et entraînant des frais élevés un dépôt
umque au Bureau International de Berne et qui permettrait aux titu-
laires de marques de réaliser une économie de temps et d'argent.
L'exposé des motifs, se plaçant à un point de vue très pratique, compare même le coût d'un dépôt international à celui des dépôts directs
en divers pays, et conclut avec satisfaction à la supériorité des dépôts
de Berne. Nulle part n'apparaît l'idée de l'universalité de la marque.
Le delegué de la France, Michel Pelletier, demanda même que le dépôt international pôv être expressément limité à certains pays. Nous
lisons dans les procès-verbaux des délibérations, page 112, à propos
de la discussion du texte de l'Arrangement e M. Pelletier (France)
estime que te propriétaire d'une marque devrait pouvoir la faire enregistrer dans quelques-uns seulement des Etats adhérant à l'Arrangement en payant l'émolument au prorata du nombre des Etats dans
lesquels li marque aurait à être protégée. a Et au sujet d'une proposition du délégué des Pays-Bas tendant à fixer l'émolument international à 2O0 francs, Michel Pelletier s'exprimait comme suit a Il
faut se placer au point de vue des petits commerçants et des indus:
triels modestes qui sont les plus intéressants. Pour eux il peut n'y
avoir pas utilité à se faire protéger dans tous les pays qui adhéreront
à l'Arrangement. ils reculeront alors devant les débours qu'on exige-
rait d't ux. It y aurait avantage à leur laisser à cet égard une plus
grande liberté d'appréciation et de leur permettre de faire des dépôt.
proporiionnelhmcnt à leur ressource ou à leur besoin n. (page 110).
Il est ruricux de constater que le délégué de la France faisait
(léjà à la (oiifrencc de Madrid de 191 la même proposition que le
délégué de ta hollande à la Conférence (le Londres de 1934. Le jurisle
éminent qu'était Michel Pelletier ne semblait nullement se préoccuper dc l'univei-salité de la marque internationale, non plus d'ailleurs
que les délégués des attires pays, car, si la proposition française fut
finalement repoussées ce f'it uniquement .pour des raisons d'opportii-
nité et par crainte qu"elle n'entraînat trop de complications pour
le Bureau International, mais aucune délégation ne prétendit qu'elle
fût contraire à l'esprit ou à la lettre de l'Arrangement projeté.
La limitation territoriale des marques semble, en effet, se concilier parfaitement avec l'article premier de l'Arrangement de Madrid,
Suivant lequel « les ressortissants de chacun des pays contractants,
pourront s'assurer dans toils les autres pays la protection de leurs
iriarques de fabrique ou de commerce enregistrées dans Je pas
d crigmne moyennant le dépôt des dites marques au Buicau liuleina
ti 'liai. n
Si, conformément à cet article, le titulaire l'une t1iai'uue a la
possibilité d'en obtenir, par un dépôt international, la protection
('ans tous les autres pays, il n'en résulte pas - car qui peut le plus
peut le moins - qu'il liii soit interdit de se limiter à certains pays
s'il le préfère ainsi. Le droit de renoncer à sa marque pour tel ou
tel Etat, même si elle ne s'y heurte à aucune antériorité, lui est d'ailleurs reconnu par l'Arrangement et l'on rie voit pas pourquoi it ne
lui serait pas permis également de spécifier, lois de son dépôt, la porlée territoriale qu'il entend lui attribuer. Cette spécification, au surplus, aurait, sur une renonciation, le gros avantage de ne pas consti-
tuer un abandon (le droits mais laisserait la porte ouverte à une
revendication de protection plus étendue, ainsi que nous le préciseions plus loin.
Le principe de l'universalité semble d'ailleurs difficilement conciliable avec la latitude accordée aux pays unionistes de rejeter uit
leur territoire les marques internationales qui s'y heurtent à des aritéiiorités. li postulerait au contraire que tous les pays de l'Union fuscnt considérés comme ne formant qu'un territoire unique et (1C
la situation d'une marque en chacun d'eux fût appréciée en tenant
compte de la priorité de dépôt ou d'usage dans tous les autres. Mais
e principe, qui n'avait été appliqué que dans quelques pays comme
la Belgique, la Suisse et l'Italie est maintenant définitivement abandonné et, abstraction faite des marques notoirement connues, ce oiit
les seules antériorités nationales qui sont prises en considération.
Ajoutons qu'en admettant la cession partielle des marques internationales, la Conférence de Londres a irrémédiablement ruuiio le
principe de l'universalité qui repose désormais
a 1)ans le linceul de pourpre où dorment les Dieux morts.
Il n'y a rien là d'ailleurs qui doive surprendre si l'on songe à
l'évolution (le la marque depuis le début du siècle, évolution qui ('St
cite-même la conséquence des modifications intervenues (la liS ics
conditions de la production industrielle.
Au lieu d'une fabrication dans un seul pays avec exportation (bins
les autres de produits finis, nous avons maintenant bien ouuent,
pour le même article, une série de fabrications nationales, iuidépen(lautes les unes des autres. La Société mère a essaimé. I)es filiales se
ont constituées dans chaque pays ; elles jouissent d'une adininkiration auilonomc et chacune d'elles, pour développer ses enles, C
confoinie au goût (le la clientèle locale.
On se iend compte immédiatement que cette si ruclure écouioniique tend à la différenciation des marques. Il n ' a puis uiiu seuil pays
(l'origine ; il en a alitant que de fabrications uiiltiOlthlCS. Il en iésuite que, dans cc cas, l'on ne peut plus j)arler d'une seule marque
(le base utilisée dans louis les pays. La marque n 'est plus la signature, partout la même d 'uiiu seul fabricant. Elle se diversifie au con-
traire et devient, en réalité, un simple instrument de propagande,
un mOyen de publicité s'adaptant à la psychologie de chaque peuple.
II ne convient pas de se leurrer cette transformation du caractère de la marque est nettement défavorable à l'enrcgistreniént international sous sa forme actuelle et ne peut qu'encourager la pratique
es dépôts nationaux. Pour nous, qui sommes attachés à l'institiutio,u
- :37 (le Madrid, nous croyons que c'est la bien servii' et l'ester fidèle à
l'esprit de ceux qui l'ont créée, que d'en préconiser aujourd'hui une
réforme, qui, nous croyons l'avoir montré, ne se heurte à aucun
principe d'ordre juridique et semble commandée par les tendances
actuelles de l'évolution industrielle.
s.*
Avant d'en venir aux modalités de réalisation de cette réforme,
nous examinerons une série d'objections qui, tout en ne contestant
plus la licité du principe d'une limitation territoriale des marques,
lui reprochent cependant tantôt d'être superflue, tantôt d'être défavorable aux intérêts des déposants et tantôt même de risquer de provoquer des dénonciations (le l'Arrangement.
Cette réforme, dit-on d'abord, est superflue, l'Arrangement de
Madrid sous sa forme actuelle offrant déjà par le jeu des renonciations la possibilité d'obtenir le résultat recherché par une limitation
territoriale au moment du dépôt. Il suffirait de prévoir que, lors de
la demande d'enregistrement, les déposants, conformément à l'article 8 bis de l'Arrangement, renonceraient à la protection de leurs
marques dans les pays qui ne présentaient pas d'intérêts pour eux.
Cette renonciation serait accompagnée (l'une réduction de taxes pi'oportioniielle au nombre (les pays auxquels elle s'appliquerait.
De ce fait, cependant, il serait tout au moins nécessaire de modifier l'Arrangement en ce qui concerne les taxes cl cette niodification
iie serail, pas aussi simple (Iu1'elI( peut. le paraître au premier abord,
étant donné l'obligation de prévoir pour l'émolument international
un minimum au-dessous duquel on ne saurait descendre sans mettre
en péril l'organisation du Bureau de Berne.
C'est là, toutefois, une simple question de mise au point qui ne
saurait nous détourner du système de la renoncialion si ce dernier
n'avait juridiquement des inconvénients bien plus précieux.
Il est, en effet, beaucoup plus grave de renoncer à des droits que
de se borner à ne pas les faire valoir. L'industriel ou le commerçant, qui, par une déclaration officiellement notifiée à un pays de
l'llnion restreinte, aura expressément déclaré renoncer à un droit de
marque dans ce pays se trouvera en position très délicate s'il s'avère
ultérieurement désirable pour lui d'être protégé sur ce territoire.
Le système de la limitation territoriale du dépôt n'entraîne pas
les mêmes conséquences. Tout en ayant désigné le pays dans lequel
il jugeait bon d'être protégé, le déposant reste en droit de revendiuei ultérieurement une protection s'étendant à d'autres ou i tous
les pays de l'Union. La u vocation » du dépôt. international reste
universelle et c'est à tort que l'on a employé ici le mot de u limitalion a qu'il eût été préférable de remplacer par « spécification a. Les
mots ont leur destin. lis contribuent parfois à aiguiller les esprits
en de fausses directions et déprécient les idées qu'ils expriment. Qui
lit « limitation a pense aussitôt u abandon de ce qui est exclu I).
Or, en l'espèce rien n'est abandonné, rien n'est exclu et le déposant
garde la possibilité d'élendi'e ultérieurement à d'autres pays sa reven-
dication initiale à condition bien entendu qu'il ne s'y heurte pas à
des antériorités.
Cette réserve nous amène à l'examen de la seconde objection selon laquelle la limitation territoriale des marques serait préjudiciable
aux déposants.
(9
- 38 Autoriser cette limitation, prétend-on, lotit en instituant une
taxe proportionnelle au nombre des pays revendiqués, c'est inciter
les titulaires de marques à ne deniander la protect ion (hiC dans quel-
ques pays seulement, ce qui les laisse Fans défense dans les autres
contre les entreprises des con ie-faeIciii'.
La répoflse lions senilile aisée. 11 ne IiOii a)part lent,
iii effet,
dc dicter sa conduite h l'industriel ou au coninicrçant et, nous le
croyons assez averti et soucieux de ses intérêts pour juger exacte
ment des mesures les plus aptes à les sauvegarder. A liii d'apprécier
quels sont les pays où il juge utile d'être protégé. Et au lieu de cramdre qu'il n'en limite trop strictement la liste On peut penser, au contraire, qu'il aura tendance à l'élargir généreusement.
Nous devons, toutefois, reconnaître que dans les pays qu'il se
dispensera de désigner dans sa demande d'enregistrement au Bureau
de Berne et où, d'autre part, il ne fera pas usage de sa marquee le
titulaire d'un dépôt international restera sans piotection. Qu'il en
résulte pour lui un certain désavantage par rapport au régime actuel,
nous en sommes bien d'accord, mais, comme nous l'avons indiqué
plus haut, nons considérons que, ce désavantage doit être accepté,
si l'on peut à ce prix revivifier l'Arrangement, de Madrid en é%itant
(les dénonciations de la part de pays qui participent pourtant effectivement au fonctionnement de cet Arrangement, et en provoquant
même des adhésions nouvelles. Ce résultat ne peut être atteint que
si l'on instaure une procédure destinée à désencombrer les registres et h alléger les travaux des Administrations pratiquant l'examen
préalable en écartant de la protecliôn dans un pays toute marque qui
n'est pas destinée h y être utilisée.
Il ct certain alors que ('elle niarti oc cotiria le risque d'être I tti rpéc, niais ce risque est exack'IIR'ut le ittétne que celui qui et cotirui
dans toits les autres pa s in' fuis;u tu pa jiaic e de 1' L tuion restreinte
et où la marque en cati e 'n t ii'è t ic pa déposée. S 'it est uni ité ua r
les dispositiotis de l'ait hie G bis du Traité d ' tiiuion de Paris pour l('
iiiai'(lutes iiittoi renten t colt ni ue, it H 'flfl 511 hsisle pas moins pour !c
autres tt il seraIt a}oluunu'uit iriat iouiiuct de m'lierclier à le faire dki'xeriiple, aui uulaiqites notoirement, conmies toutes celtes qui foui t I 'objet d'uit dépôt iii teuuiational , ce qui
aurait comme conséquence de rendre absotuineni iuuopéiante la réparaît te cii assiuiuilauut ,
forme même qui est proposée. La même objection petit être faite
au système (le la protection conditionnelle tie '2 ou 4 ans préconisée
par l'administration hongroise. En réalité, nous avons le choix entre
deux risques ; celui que courra volontairement l'industriel qui iue
revendiquera pas la protection d'une marque dans un pays où cette
marque ne semble pas présenter d 'intérêt pour lui, risque qui pout.
cette raison paraît minime, et ccliii, plus gêneraI, il tin deperissement de l'Arrangement de Madrid, qui serait en fin de compte biemi
plus lourd de conséquences pour les titulaires (le marques eux-méme.
Nous pensons qu'il y a difficilement place pour une hésitation.
Mais, objectera-t-on encore, est-oïl bien sôr que la réforme proposée ne sera pas génératrice dc dénonciations de l'Arrangement.
N'est-il pas à craindre que les déposants à qui serait reconnue la fa-
cuité de spécifier la portée territoriale de leurs dépôts, ne laissent
toujours de côté les mêmes pays qui seraient ainsi incités à sortir
(le l'Arrangement ?
Si cette éventualité se réalisait,
il
faudrait en ('ouiclure que les
- 23I paYs en question ne présentent, (jflfls le Commerce international',que peu d'intérêt pour la majorité des titulaires (le marques. Ils
constitueraient en réalité dans 1'Arrangenient de Madrid (les élémerits dc jitoindre vitalité dont la sécession, lottie déplorable qu'elle'
serait, ne devrait cependant pas faire regretter line réforme, qui,
nous avons déjà insisté sur ce point, est destinée S maintenir et à
attirer dans l'Arrangement les éléments susceptibles de lui donner
un plus grand développement.
Il conviendra, toutefois, de tenir compte de celle objection dans
les modalités d'application de la réforme eu fixant I 'émolument international à u n montait t tel qu'il permette une réparti lion stibst an -
lieUe des excédents même aux pa s dans lesquels la protection n
sera que rai-entent revendiquée, réparti t ion q iii pourra cou trebalait -
ncr dans tine certaine mesure leur propension à sortir (le l'uit loin
restreinte.
On a prétendu enfin que la limitation territoriale des marques
ent rainerait de grandes coni rd icat ions pour le Bureau International
de Berne et rendrait peu clair le registre international tuiquel il ne
serait plus possible de faire confiance. C'est cette considération qui
avait fait en 1891 rejeter la proposition dc Michel Pelletier rappelée
plus haut.
\lais, après line étude approfondie, le Bureau International a conclu que ces crail)tes étaient aiiies ('t qui 'il était i'èt à faire face, dans
(les condO otis satisfaisatite pour les titulaires de marques, aux nouSi le'
elles obligations que liii iullposei-a it la réf rme en iagée.
l3ureaui International, I isons-nous dans u tu art ide d u'i à la plume de
M. le Viee-l)irccteiir .Taton et publié (laus la « Propriété Industrielle t>
de Mars 1942, page 50, a crut pouu oir faire une proposition ferme
en fa cur de la limi talion territoi-iale (les marques --- c'est qui 'il
itvait que le Regist te I nteriia t innal ne perdrait rien de sa clarté et
Les Marcelui-cl, aussi biepu que les publications faites dans
muie Inleinalionales a ri 'offrira it pas ii ne garail tie (linhiflhtee. Ce
Il 'ei pas ici le lieu (l'entrer dans (les détail s d'ordre adnii nist rat if,
niais 1IOIIS p10,0115 être en mesure (le donner tous apaisements sur
(
mu
point. De même, nous savons que l'augmentation du travail se
t'attachant à la tenue du registre international ne serait pas très linl>orta1te et pourrait être niaintentie sans peine dans des limites très.
modestes a. Nous pensons qu'après ces déclarations la cause peut.
fi 'e considérée comme entendue.
('P
*
**
Nous en arrivons maintenant aux modalités (le limitation lerritou'iale (les marques. Nous pourrons être plus bref stir ce point qui ne
ouilève plus (le problème (l'ordre juridique et qui est essentiellement
ut ne question d'organisation administrative.
Rappelons qu'actuellement l'émolument international pour un
eliregislrement valable 20 années et s'étendant à l'ensemble des pays.
de l'Union restreinte s'élève S ta somme de 150 F.S. payable lors du
(lépàt. Toutefois, lorsque plusieurs marques sont déposées en même
temps, l'émolument est, réduit à 100 F.S. pour toute marque en sus.
de la première. D'autre part, moyennant tine majoration dc 25 F.S.
par marque, le déposant a la faculté de régler l'émolument interna-
houaI en deux acomptes. l'un dc 100 F.S. (ou 75 F.S. pour toute
marque en sus de la première) lors du dépôt, et lautre de 75 F.S.
(ou 50 F.S. dans Le cas visé plus haut) à l'expiration d'un délai de
10 années. Faute de versement de ce second acompte, l'enregistrement devient caduc à l'échéance de ce délai.
Après la Conférence de Londres, et pour tenIr compte des propositions de la délégation néerlandaise, le Bureau de Berne, ainsi que
divers groupes de l'Association Internationale élaborèrent des Jrojets de réforme de l'Arrangement qui furent, présentés au Congrès
de Berlin sans qu'il en résultât, de décision pratique. Il convient
donc de reprendre l'ensemble de la question des taxes en tenant
compte des observations suivantes
10 Ce qui, dans l'organisation actuelle, concourt déjà ail but
poursuivi par la réforme à réaliser doit être maintenu. C'est le cas
du paiement en deux fractions de l'émolument international, puisque faute du versement du second acompte l'enregistrement devient
caduc au bout de 10 années, ce qui contribue à désencombrer les
registres.
2° Sans aller jusqu'à dire avec M. Stephen Ladas que le coût d'un
snregistrement au Bureau de Berne est « ridiculement bon marché »
(ta Propriété Industrielle Juillet 1935, page 114), nous admettrons
que l'émolument international, tel qu'il a été fixé S la Conférence
de La Haye du 6 novembre 1925, peut être actuellement sensiblement
augmenté afin de dégager un excédent substantiel à répartir entre
les Etats contractants qui verraient ainsi croître l'intérêt que pré-
sente pour eux l'Arrangement de Madrid.
Pour ta même raison il conviendra (li' supprimer la réduction de
taxes en cas (le dépôts concomitants. L 'attrait de cette réduction a
d'ailleurs souvent des conséquences tloinmageables polir les déposants qui, afin de présenter à la fois au Bureau de Berne plusieurs
demandes d'enregistrement surseoient à la transmission de dossiers
déjà prêts jusqu'au moment où d'autres auront été complétés. Il en
résulte des retards qui peuvent faire perdre aux déposants le bénéfice de certains délais de priorité ou de renouvellement pour des
marques qui auraient cependant été en état (l'être enregistrées internationalement en temps voulu, si elles avaieiit été notifiées mdlviduiellenieni, au Bureau de Berne au lien d'être comprises dans une
notification globale.
3° On ne salirait, envisager de faire varier le montant de la portion d'excédent à répartir aux divers Etats de l'Union restreinte
suivant l'importance économique de ces Etats, ce nui serait une
source évidente de complications. Les mêmes complications apparaîtraient si l'on voulait tenir compte des législations internes et
distribuer une somme plus importante aux Etats pratiquant l'examen
préalable. Il y a, en effet, diverses formes d'examen préalable qui
n'entralnent pas toutes les mêmes charges pour les Administrations
des Etats contractants et dans ce cas il faudrait, pour être logique,
prévoir des taux multiples pour la répartition des excédents. Il suffit
41e mentionner cette exigence pour en mettre en évidence le caractère
inadmissible. Tout ce qui n'est pas simple (bit être rejeté, car cii
tous domaines la simplicité est la condition dii succès.
4° D'autre part, comme chaque déposant aura la faculté de désigner les pays où il désire être protégé, il est normal que chacun de
(5 pays reçoive un émolument supplémentaire et il est souhaitable
.galerrent de trouver une formule n'imposant pas line dépense gb-
bale trop élevée aux déposants qui ne revendiquent la protection que
dans quelques Etats de l'Union restreinte.
C'est en tenant compte de toutes ces considérations quil y a lieu
d'apprécier le nouveau projet de réforme de l'Arrangement de Madrid
élaboré par le Bureau de Berne. Ce projet coiiiprend les dispositions
suivantes
L'émolument international se compose d'un émolument de base
e t d'un émolument supplémentaire.
L'émolument de base est de 100 francs suisses par marque.
Cette somme est destinée à subvenir aux frais dii Bureau Inteinational. L'excédent sera réparti également entre tous les Etats contractants.
L 'émolument supplémentaire est de 10 francs suisses par pays o
la protection est revendiquée. li est distribué intégralement S cha('un dc ces pays.
Le déposant a la faculté de ne payer au moment du (lépôt qu'un
émolument de base de 75 francs suisses ; s'il fait usage de celte
faculté il devra verser un émolument de francs suisses 50,
a%ant
l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de l'enregistrement international, faute de quoi cet enregistrement sera radié.
L'émolument supplémentaire, nar contre, sera versé en une seiile
fois.
La réduction de l'émolument international dans le cas de plusieurs dépôts concomitants est supprimée.
Enfin, IC titulaire d 'une marque internationale pourra en 'otit
temps demander que la proteclion de sa marque soit étendue à tin
ou plusieurs des pys contractants qui n'étaient pas désignés dans la
demande initiale de l'enregistrement. L'opération sera soumise à
line taxe de francs suisses 15, et au paiement d'un émolument de
francs suisses 10 par pays. Ces dispositions nous paraissent judicieuse3 et nous pensons qu'elles méritent dans l'ensemble d'être approuvées.
Toutefois, nous désirons faire deux remaruues à leur sujet
Tout d'abord la taxe de base de 100 francs suisses nous paraît
calculée avec Irop de parcimonie et il est à craindre que, compte
tenu des frais croissants du Bureau de Berne, elle ne permette pas
de dégager un excédent autorisant des répartitions d'un montant
susceptible d'intéresser les Etats contractants. Nous serions d'avis de
la porter à francs suisses 120.
D'autre part, puisque l'on veut éviter qu'un titulaire de marque,
lors d'un enregistrement international, ne revendique la protection
pour des pays où il n'a pas à ce moment l'intention de faire usage
de ladite marque, il ne paraît pas indiqué de le frapper en quelque
sorte d'une pénalité sous la forme d une taxe supplémentaire s'il
Vient à étendre ultérieurement la portée teuritoriale de son dépôt.
Cette pratique aurait pour résultat d'inciter les déposants à demander immédiatement la protection pour l'ensemble ou lout au moins
une grande partie des pays de l'Union, ce qui serait contraire au but
même de la réforme. Nous estimons donc que la taxe de francs suisses 15 devrait être supprimée, les frais imposés au Bureau de Berne
par une demande d'extension rentrant dans les frais généraux couverts par l'émolument de base de francs suisses 120.
Pour l'ensemble des 18 pays adhérents de l'Arrangement de Madiid b coût d'un dépôt international se monterait, suivant la nou-
velle tarification proposée, à francs suisses 300, au lieu de francs
suisses 150, d'après le régime actuellement en vigueur depuis 1925.
Cette augmentation parait normale et ne semble pas (le nature à
nuire à la pratique de l'enregistrement international. On s'en convaincra facilement en considérant qu'un enregistrement local dans
les pays utnionisles entraîne en moenne des frais se montant à
environ francs suisses 130 par pays et, qu'un enregistrement international présente de phis I 'avan tage d'ètre uniformément valable pen(hint 21) années et de dispenser de toutes formalités pour la reven-
dication dii droit de po' té unioniste.
iNoits ajoutons que le précédent projet (le réforme conçu par le
Bu reat t (la Ib'i rue et
l
n 'a a it fias é t é a ppr uvé ait ( ongrès de 13er-
tin j)révo'ait un émoliirnetit de hase (le 120 francs suisses pour trois
pays, avec émolument .suipplénientaiie de 13 francs suisses pour
bute exiciisioti (le proleetioii (hills flu pays nouveau. Calculé clans
ces conditions, le coût d'un enregistiemetut global pour 18 pays
aurait atteint fraiucs suisses 45 et attrait (Jolie été sensiblement plus
élevé que d'après le projet actuel.
Ce n 'est il'ail laut is uei seit hinan I pour cet te question (le prix que
le prenuieu' pro jet dut Bureau de Rerun' a été abatudonuié.
Prenait
un caractère li bride cherchant, 3 associer le principe de I 'unis ersalité et ccliii de la liruullalion territoriale (les nuarquies. L'ensemble
était peu satisfaisant poni' l'esprit. t iie fois admis le système de la
division de l'émolument en deux éléments, la logique et la clarté
veulent, en effet, qu'il soit intégralement appliqué.
C'est ce que réalise le nouveau projet que nous nous proposons
d'adopter avec les deux modifications indiquées plus haut. Le montant (les taxes d'enregistrement nous paraît fixé raisonnablement.
Rappelons qu'un enregistrement au Bureau International (le fa
havane entraîne des frais considérablement plus important s j)UiSqu'il comporte le versement audil Ituireau d'une somitie (le 50 (loIlars a nuéricai ns, majorée (lut mon t an t (les taxes nationales cii vigueur
dans les pays où la protection est réclamée, taxes qui varient tIc 50
à 100 dollars, selon les pays.
s.
Il teste i mettre ait poi itt le régi me de (lisposit ions t raulsi mires.
Suivant la pratique bI'a(litionn('lle des Conférences de révision de
l'Arrangement de Madrid, les textes révisés sont seuls applicables
dans les rapports entre les pays qui les ont ratifiés. Quant aux pays
qui ne les out pas ratifiés, ils restent régis entre eux par les textes
anciens qui continuent également à être en vigueur entre les pays
du second groupe et ceux du premier. Mais les uns et les autres ne
forment qu'une seule Union.
Le Bureau de Berne avait précédemment envisagé de modifier
cette pratique à propos de la mise en vigueur de la limitation territoriale des marques, pour la raison que la co-existence dans les
mêmes pays de ce système et de celui de l'universalité ne pouvait
qu'être génératrice de complications. Dans son avant-projet de réforme, soumis au congres de Berlin de Juin 1936, ii avait proposé
un nouveau régime d'après lequel les pays qui ratifieraient les actes
nouveaux dénonceraient les actes antérieurs. Mais cette façon de
faire aurait abouti à la création de deux Unions indépendantes l'une
de l'autre, ce qui eût été bien plus dangereux encore pour l'enregis
trement international des marques. C'est là un point sur lequel les
administrations yougoslave et hongroise notamment, ont insisté à
juste titre dans leurs communications au Bureau International de
Berne.
Ce dernier a fait connaitre ses vues actuelles sur cette question,
dans une remarquable étude publiée dans la e Propriété Industrielle a de .Juin 1942. L'auteur de celte étude, M. le Vice-l)irecteur
Jaton, conclut au maintien du système traditionnel et noti ne pouvons que iious ranger à cette 01)iiiIOfl.
Comme nous l'avons indiqué au début de ce rapport, les marques internationales, dans leu; très grande majorité, sont déposées
par une minorité d'Etats uuueuuubres dc I 'Union Restreinte. Il suffi-
rait que cette minorité, ou nènie une notable partie (l'entre elle
seujienient, ratitìàt la réforme proposée pour que le maintien dans
la morne Union de (livers autres Etats fidèles au système de l'universalité dii dépôt, ne préseuiII plus pratiquement de réels inconvénients.
Nous nous proposons toutefois de préciser qu'un Etat étranger à
l'Union restreinte ne pourra adhérer qu'au nouveau texte de l'Arrangement de Madrid. Il convient, en effet, d'éviter que se renouvelle le cas de la Slovaquie qui, le 10 Avril 1940, alors que le texte
de Londres de la Convention de Pau-is était déjà en vigueur entre
10 pays, adhéra néanmoins au texte de La Jlaye.
*
**
En conclusion de ce rapport, le (rouipe fiançais de l'Associatioju
Internationale propose de modifier suivant, k projet ci-joint I 'Arrauugemen t, de Madrid concernant 1 'enregistrement internat iouial (le
marques de fabrique et de commerce dii 14 Avril 1891, révisé à
Londres le 2 Juin 1934.
Dans la vremi'e colonne dii tableau annexe, figure le lexie (hIC
nous proposons, les modifications oui conhl)lélnents étant en italiques ; la seconde colonne est réservée à nos observations.
ANNEXE
Avant-projet de modifications
de l'Arrangement de Madrid du 14 avrIl 1891,
concernant l'enregistrement international des marques
de fabrique ou de commerce
revisé â Londres le 2 juIn 1934.
Teile propose
Obsere'alioris
AUrIcLE PREMIER
La rédaction actuelle dc l'aitide premier ne paraît nullement
incompatible avec le système de
la limitation territoriale des mai'ques, ainsi (IUC nous l'avons iiidiqué au cours de notie rapport.
Les ressortissants de chacun des pays pourront s'assurei
dans tous le autres pays, ou
dans l'un ou quelques-uns d'enIre eux seulement, la protection
de leurs marques de fabrique oit
de commerce enregistrées (Jans le
pays d'origine, moyennant le
dépôt des dites marques au Bureaut International pour Ja pi-otectioit de la Propriété Indus-
trieur à Berne, fait par l'entremise (le l'Administration dudit
pays d'origine.
On pourrait donc envisager de
ne pas modifier cette rédaction
ei de se borner à préciser dans
le règlement d'exécution, que les
déposants devront désigner dait
leur demande d'enregistrement
international les pays dans lesquels ils revendiquent la protection.
Toutefois,
il y a une nuance
entre ne pas interdire et autoriser, et c'est pourquoi nous pensons qu'il est préférable de spécifier nettement dans le teste
niénle de l'article premier (jur
les dépôts pourront être limitis
lerrilorialement.
Sans changemeni.
ARTICLE 2
Sait' flIaflgeflWItt
ARTICLE 3
Sans changement.
Sans changement.
Le Bureau International
enregistrera immédiatement les
marques déposées conformément
à l'article premier. Il notifiera
cet enregistrement sans retard
aux Administrations des pays
pour lesquels la protection est
demandée. Les marques enregi-
Proposition de FAvant-prcjet
du Bureau de Berne (1934). Cette
modification s'explique d'ellemême.
- 45 Texte proposé
Observations
liées seront publiées dans une
feuille périodique éditée par le
Bureau International au moyen
des indications contenues dans la
demande d'enregistrement et
(l'un cliché fourni par un dépo
salit.
(4) Eu vue de la publicité à
donner aux marques enregistrées
au Bureau International dans les
pays où la protection est demandée pour lesdites marques, le règlenen t d'exécution déterminera
les modalités de publication et de
distribution de la feuille précitée.
Cette publication sera considérée
dans tousles pays contractants
comme pleinement suffisante et
aucune autre ne pourra être exigée du déposant.
La modification proposée s'ex-
plique par le désir d'éviter dans
la mesure du possible de donner
dans un pays de l'Union restreinte publicité à une marque
pour laquelle la protection n'y
est pas revendiquée. Comme
nous l'avons illdi(1ué au COUFS (le
notre rapport, il est certain qu'avec lu limitation territoriale des
marques le déposant, qui ne demande la protection que dans
quelques pays, court le risque de
voir sa marque usurpée dans les
autres. Pour réduire ce risque au
minimum, il serait souhaitable
qu'aucune publicité ne soit donnée dans tin pays à une marque
internationale qui n'y est pas
protégée.
ARTIcLE 1
A partir de l'enregistrement ainsi fait au Bureau Inlei'national, pour les pays contractants dans lesquels la protection
aura été demandée, la protection
de la marque dans chacun de ces
pays sera la même que si celte
marque y avait été directement
déposée.
Saii
Proposition de l'Avant-projet
établi en 1934 par le Bureau de
Berne. La modification du texte
s'explique d'elle-même.
changement.
ARTICLE 4 RIS
(1)
Lorsqu'une marque déjà
déposée dans un ou plusieurs des
pays contractants, a été postélieurement enregistrée par le
Bureau International au nom dii
même titulaire ou de son ayantcause, l'enregistrement internalional sera considéré, dans les
pays où la protection aura été
demandée, comme substitué aux
Proposition de l'Avant-projet
établi en 1934 par le Bureau de
Berne. La modification du texte
s'explique d'elle-même.
- 24fi
Texte proposé
Observations
enregisliemenis nationaux antéii('lIIS, Sans préjiid ICC (les droits
aeqiii. par le fait de ces derniers.
(2) Sans changement.
Ai1i;IE
Dans les pa s où leni kgislai ion les y autorise, les Admi,iistrations auxquelles le Bureau
International notifiera I'enregisirenient (l'une marque, ou d'une
extension de protection confer.
inérnent à l'article 8 bis du préS
,ent Arranenu'nt, paragraphes
et 2, auront la faculté de déclarer que la protection ne peilt
I
être accordée ù rette marque sur
leur territoire. Un tel refus ne
pourra être opposé que dans les
conditions qui s'appliqueraient,
en vertu de ta Convention géné-
rale, à une marque déposée
à
l'enregistrement national.
Les Administrations qui
voudront exercer eel te faculté
devront notifier kur refus, avec
indication des motifs, ail Bureau
International, dans le délai prévu par leur loi nationale et, ru
plus tard, avant la fin d'une année comptée iu partir de l'enre
gistrement international de li
marque pour leur pays.
Sans changement.
Sans changement.
Sans changement.
Sans changement.
ALITICLE 5 ais
Sans changement.
ARTICLE 5 TER
Sans changement.
ARTICLE 6
Sans changement.
Proposition de I 'Ava ni -projet
établi en 1934 par le Bureau de
Berne. La modification (lui texte
s'explique d'elle-nième.
'I'exie proposé
Observations
AIITICLE 7
Il est conforme à l'esprit niéme de la réforme que nous pro-
L'eiiregist renient pm 1)050115 de permettre aux titulai-
toujours être renouvelé suui ant
les prescriptions (les av I irks pEeIfl10E ('t liais J)OIii' hue iioii\ t'lle
Pé1' (h' '20 aIlS à compter de
la da te de renouvellenien t. Le
titulaire de la marque jardera,
o,'s dc ce renouveellemenf, faule
Jibeilé dans le choix des pays où
ii entendra revendiquer la prolee tion.
res de marque de choisir à rtou-
seau en pleine liberté dans les
pays où ils (lésirent être protégés, sans qu'ils soient tenus par
leu us
dés i gil a lions
a n t érieu ires.
Sauis doute, en résultera-t-il que
la priorité (le protection uie scia
plus la même dans louis les pays
niais il ne faul pi oiililiei' (hiC
p' le jeu des articles 4 his et 11,
paragraphe 4, il cii est déjà iuiiisi
avec le texte actuel de I'Arrauigernen t.
Sans changement.
Saiis cluauigeinent.
4 ) Sans changenieui I.
ARTICLE S
Saii
cliaiigenient.
A cette taxe s'ajoutera un
l.c' i'ajsoui' (le cette modification (le texte soul ('XII0'.ées dans
le rapl)out.
de n'acquitter au moment du
dépôt international et du renonnettement, qu'un émolument de
paragraphe 4, article 8, comprend une phrase finale concertiant le complément d'émolunient dû pour les marques fai-
iniolument international ( en
francs suisses) corn prenan I un
émolument (le base de 120 francs
par marque et un émolument
supplémentaire de 10 f,ancs par
pays où la protection de chaque
marque est revendiquée.
Le déposant aura la faculte
base de 80 francs en même temps
que l'émolument supplémentaire
précité.
Dans sa rédaction actuelle, le
sant partie d'un dépôt collectif.
Cette phrase doit être supprimée,
puisque les réductions de taxe
pour les dépôts collectifs ne sont
plus prévues dans le projet de
réforme.
Si le (léposant fait usage de
cette facult', il devra, avant l'ex-
piration d'un délai de 10 ans
compté à partir de l'enregistrement international, verser au
Bureau International un complé-
ment d'émolument de 65 francs
- f248 Texte proposé
AIITICLE
Observations
(suite)
par marque, faute (le quoi, à
l'expiration de ce délai il perdra
le bénéfice de son enregistrement.
Six mois avant cette expiration,
le Bureau International rappellela au déposant par l'envoi d'un
Les modifications apportées à
cet article sont justifiées par les
explications contenues (laus notre rapport.
avis officieux, à toutes fins utiles,
la date exacte de cette expiration.
Si le complément d'émolument
n'est pas versé avant l'expiratior
de ce délai au Bureau international, celui-ci radiera la maritie, notifiera cet te opération
aux Administrations et la puhuera clans son Journal.
Sans changement
Le produit annuel des diverses recettes de l'enregistre-
ment international sera réparti
par les soins du Bureau Interna-
tional de la manière suivante
1° Le produit annuel des éniolumen/s de base et des taxes pour
opérations diverses, après déductions des frais communs nécessités par le présent Arrangement,
par parts égales enlie les pays
con! radon Is.
2° Le pioduit intégral des émoluments supplémentaires, pro-
portionnellement au nombre de
marques internationates pour lesquelles la protection aura été demandée dans chaque pays.
AnTIcmE 8 n:s
(1) Le propriétaire d'une marque internationale peut toujours,
pendant la durée de l'enregistrement internaTional, demander
par l'entremise de l'Administra-
lion du pays d'origine, que la
protection de la marque soit éten-
due à un ou plusieurs des pays
contractants qui n'étaient pas visés dans la demande d'enregistremcnf primitive, moyennant l
versement de l'émolument corn-
l'I-opositiolL (le l'avant-projet
(1934) du Bui-eau de Berne modifiée pour ce qui est de la taxe,
conformément, aux conclusions
dc noti-e rapport.
- 249 -Texte proposé
(-'bser&'a fions
ARTICLE S ma (suite)
plétnentaire de 10 francs pour
chaque pays où l'extension de lo.
,narque est demandée. Le Bureau
International enregistrera cette
extension, la notifiera à l'Administ ration ou aux Administrations
du ou des pays qu'elle concerne
et la publiera dans sa feuille péiiodique.
Cette extension de protection ne produira effet qu'à compter de la date à laquelle elle aura
été enregistrée par le Bureau de
Berne et cessera d'être valable en
Celle disposition scxplique
d'elle-même. Il semble, cepen-
dant, qu'il ne soit pas inutile de
la faire figurer dans l'Arrange-
même temps que l'enregistrement
ment pour éviter toute discussion
sur la durée de validité des extensions de protection.
Le propriétaire d'une marque internationale peut toujours
également renoncer à la protec-
Proposition du Bureau de Berne, avant-projet de 1934. Ces
modifications s'expliquent d'el-
international de la marque à laquelle elle se rapporte.
tion dans un ou plusieurs des
les-mêmes.
pays contractants où il a demandé la protection, au moyen d'une
déclaration remise à l'Adminis-
tration du pays d'origine de la
marque, pour être communiquée
au Bureau International, qui la
notifiera au pays que cette renonciation concerne. Celle-ci n'est
soumise à aucune taxe.
ARTICLE 9
Sans changement.
Le Bureau inscrira ces
changements dans le Registre International, les notifiera à son
tour aux Administrations des
pays contractants où la marque
est pro tégéc et les publiera dans
son journal.
Sans changement.
Sans changement.
<5) Sans changement.
(6) Sans changement.
Proposition du Bureau de
Berne, avant-projet dc 1934. Cette modification s'explique d'ellemême.
- 3O Te.r!e proposé
AuricLE 9 jus
(1) Lorqti 'une niaiqile iflSCri-
le dans le Registre international
sera transmise à une personne
établie datis un pays contractant
où la nuirqtie est protégée, autre
que le pays d'origine de la marque, la transmission sera noliliée au Bureau International pal'
Observations
Proposi t ion dii Bureau de Bera% an t-projet de 19:14, avec
adjonction de la spcOIu(le niodilicat ion. Ces modifications s'expliiue
(luzeuut d'elles-mêmes.
I 'Adminki ration de ('e même
pays d'oi'igi lie. Le Iliireati In ternational, après avoir reçu l'as
sentiment de l'Administration à
laquelle I'('sorl it k noueau Ii-
hilaire, enregistrera la transmis.ion, ta no itiera aux Adm i itistra-
lotis des autres pays où la niaripie est protégée et la publiera
dans sin journal en mentionnauit, si possible, la date et le
ii uuméro (I 'enregistremen t de la
niarquie (tans Son noui\eau
d origine.
Sans changement.
Sans (llauugenlcuut.
Auli'H:LE 9 TER
(I) Sauts cluauigenuent.
Le Bureau
International
inscrira également tine cession
de la marque internationale pow
un ou plusieurs (les pays contractants seulement, dans lequel
ou dons lesquels la marque est
l'uoposition du But-eau de Bei'-
iii', a an t-projet (le 1934.
ullO(li(j('atjüuu
même
sexl)li(luie
Celte'
d'ellc-
protégée.
Sans changement.
Sans changement.
ARTIcLE 10
Sans changement.
ARTICLE 11
(1) Les pays de l'Union polir
la protection (le ia Propriété Industrielle qui n'ont pas pris part
au présent Arrangement, seront
admis à y adhérer sur leur de-
Le complément apporté à c
paragraphe est justifié par le
explications
données
corps du rapport.
dans le
251 Observations
Texte proposé
nlaiI(le et dans la forme prescrite
i°'" luit nie 16 dc la Convention
Cénérale. Ce! le adhésion n e sera
vu lab 14' q tie pour le lexie révisé
ei?
(tern iCr lieu
I A r?aflge-
(le
IiiCfl I.
Lorsf/ ti'U it pays ou n n e de
ses Colon if'S ou Possessions aura
a u p iese n I A ria nqen e n t
U?! h
PropOsitiOn reproduite de l'a
vani-projet du Bureau de Berne
(1934), et qui était accompagnée
commentaires
les lIuiai,''s dc marques in lerne-
des
lionales, ressorlissari Is (14'S (iii Ires
pays con tractait is pou iron I deniaiider, con forniémen t à t '«iii-
nouveau
etc 8 bis, i'c.riension de la proieelion dc leurs marques at, 1er,iloire du. nouveau pays adhérent
ei l'enregislrement international
sera, considéré eninnie cv bsl ilvé
à t'enrcgistrein en I
in fein a lional
identique qui aurait éle effectué
dans ce nouveau pays adhérent
avant la dale effective de Sort
suivants
n Par suite de la substitution du
uncut
d 'enregistre-
système
nient par pays
global,
à l'enregistreles dispositions
con(ernatlt la notification collect i% C des marques internationales
précédemment enregistrées cn
cas d'adhésion d 'ii n nouveau
p> s n'ont pitus de raion (I ''tre.
.idhésion.
Il iiffit de révolu iute te.
laires de marques internat totiales
pourront demander l'extension
de la protection de leurs mar(IUCS dans le nouveau pa s adhé.
lent.
Les stipula lions dc I 'api ide
16 bis (le la ( onvcitt ton générale
u'ap)Iiqiient lit l>I''tt \rrati-
texte de Londres, doivent (lre
geineti L
A nrtct,t: il
iii"
Satis cliatigetitetit
AnririE 12
Le
présent Arratigeineiti
scia ratifié et les ratifications cii
seront déposées à
Sans changement.
(:3) Sans changement.
Les alinéas 3,
-1,
5
et 6 du
confoi'mément ait x
observations qui précèdent. L'ancien alinéa 7 du texte de Londies
devient donc le nouvel alinéa 3.
Supprimés
SUISSE
9. - La limilatiot, Ie,riloiiaic de9 Marque.
inlernaliona tea.
RAPPORT
nu nom du Groupe Suisse
PAIl
le Dr. Henri KUBLI (Bâle)
L'Arrangement
relatif
à
l'enregistrement
international
des
marques de fabrique et de commerce, créé en 1891, et portant le
nom d'arrangement de Madrid, en raison du lieu où if fut conclu,
connut dès l'abord un heureux développement. Un certain nombre
d 'Etats contractants ne purent, cependant, négocier qii 'une qua n lité limitée de marques internationales. Lesdits pays en sont arrivés à considérer, en conséquence, cette convenlion comme une
charge, ne leur apportant en contre-partie aucun avantage substantiel. Ces fails ont incité Cuba d'abord, le Brésil ensuite, à se ret irer
de l'Arrangement de Madrid. Ces deux pays ont été suivis ltéridurement des Indes Néerlandaises et du Mexique qui ont, à leni'
tour, renoncé à leurs engagements. Bien que les Etats qui se sont
désistés, aient pris l'engagement d'assurer encore la protection des
marques internationales enregistrées lors de l'entrée en vigueur dc
leur déclaration, et ceci jusqu'à l'échéance du délai de protection
pré-déterminé, leur départ n'en fut pas moins très regrettable. Il
constitue un recul dans l'évolution d'une organisation dont la
création devrait être encouragée par tous les moyens, si elle n'existait déjà.
Pour parer à cette désertion, une proposition fut déjà faite pij'
le représentant des Pays-Bas, à ta conférence de Londres, en 1934.
Selon celte-ci, il conviendrait, lors du dépôt d'une marque internationale, d'indiquer les pays contractants pour lesquels la ptection légale est désirée. Une taxe déterminée devrait être payée
pour chaque pays considéré. Cette proposition avait été basée sur
le fait que, fréquemment, une marque est déposée sans restrictions
pour la totalité de pays faisant partie de l'Arrangement, alors
qu'en réalité son utilisation n'est prévue que dans quelques-uns
(les Etats signataires. Ce mode de faire a le désavantage, facilement compréhensible, d'imposer un travail inutile aux autres
Etats membres et de surcharger les registres. Par l'introduction
d'une taxe pour chaque Etat, laxe qui reviendrait à chacun d'eux,
cette proposition espérait entretenir l'intérèt manifesté
l'égard
des marques internationales.
Une proposition ultérieure fut formulée par le Bureau international de la Propriété industrielle, à Berne, proposition prévoyant
un groupe fondamental variable de trois pays contractants. Pour
assurer la protection légale de la marque dans tout Etat supplémentaire, il faudrait payer une taxe spéciale. Lors de l'extension
de l'enregistrement, durant un laps de temps de 10 ans, à compter
du dépôt original, le propriétaire de la marque bénéficierait d'iii
droit de priorité. L'enregistrement dans vingt pays coûterait, selon
la proposition du Bureau International, 120 francs pour le groupe
de base et Fr. 17 x 15, c'est-à-dire 255 francs, soit en tout 375 francs.
D'après la convention en cours, le coût d'enregistrement pour une
Protection d'une durée de vingt ans, est de 150 francs pour la
première marque et de 100 francs pour chaque marque supplé-
mentaire annoncée simultanément.
Le problème fut traité de manière approfondie au Congrès d
Berlin de l'Association Internationale pour la protection de la l'io-
priété industrielle, en 1936. Des rapports y furent présentés par
une série de personnalités, au nom de groupes émanant de diurs
pays, en particulier par MM. Weber et Schweiber
l'Abc.
magne, Tromp pour les Pays-Bas, Bert pour la France, Kelemen
pour la Hongrie, De Miurser pour le Luxembourg, Blum et Kubli
pour la Suisse, Vojacek pour la Tchécoslovaquie et Suman pou'
la Yougoslavie. Le groupe autrichien avait également pris position.
Plusieurs groupes s'élevèrent contre toute modification de l'Arrangement, tandis quic d'autres adluérii'ent à la proposition du Bureau
international, avec ou sans réserve. Entre autres, la durée du délai
de priorité prévue fait critiquée ; une durée de trois ans devrait suffire. Des objections furent également faites au sujet (lu coût élevé
des taxes envisagées.
Le Congrès conclut en préconisant de se rallier à la proposition
du groupe allemand, qui se refuse à apporter un ehangement à
l'Arrangement de Madrid, dans le sens désiré par le Bureau international et par le groupe hollandais. Elle prévoit, .'t la fois, une
élévation de la taxe de l'enregistrement international, selon deux
variantes et une répartition modifiée des taxes excédentaires. Ces
deux variantes sont essentiellement les suivantes
La taxe d'enregistrement d'une marque internationale s'élève
5 300 francs. Elle se compose d'une taxe de base. dc 100 francs
et d'un supplément de 10 francs 1jour chaque Etat contractant. Les
frais administratifs du Bureau international sont couverts par les
taxes de base. L'excédent des dites taxes sera réparti, en parts
égales, entre Ions les Etats contractants. Quant aux taxes supplémentaires, elles seront remises au pays qui procèdent à l'examen
des marques.
La taxe pour l'enregistrement d'une marque internationale
s'élève à 300 francs, comme ci-dessus. Elle se répartit comme suit
taxe de base de 100 francs et supplément de 10 francs pour chaque
Etat contractant. Les Frais administratifs du Bureau international
doivent être couverts par les taxes de base. L'excédent desdites
taxes sera réparti, en parts égales, entre tous les Etats contractants.
Les parts supplémentaires seront. également reparties entre tous
tes Etats signataires, tuais CCUX qui procèdent à l'examen des martilles recevront deux fois plus que ceux qui ne s'occupent pas dc
tes exarncn.
1)ans uii étude déiailiée, parue dans
La Propriété Indus1,ieUe a, en 1942, pages 31, 48, 84 et 97, le Bureau international
pour la Propriété i,idiiIrielle, à Berne, a pris position, quant aux
divers rapports et propositions présentés. Il s'est vit résolu à
modifier sa propre iiggelion daits le sens suivant il est prévit
pour chaque marque une taxe (le hase de 100 francs et une taxe
supplérneniaire dc 10 francs pour chaque pays datis lequel la pinlection juridique eI tiéirée. La taxe dc hase petit lre acquittée
eu dciii fois,
saoir 73 francs lors de l'enregistrement et 50
francs, dix all- plus tard. Cc faisant, le Bureau international
la Propriété industrielle, se rallie à I 'object ion qui fuit faile
Û sa proposition antérieure concernant le coit trop élevé des taxes
tu
:
u
d 'e n registremen I
Le groupe .suiss(' (upprouve
1(1
pr(q)nsiliout titi B,, iraii iii (erna-
tional pour (u lrpiiuié indus(r,ellt'.
FRANCE
10. - (c*ion Iibip de « !ifirquE'.
RAPPORT
nu nom dii Groupe Français
PAR
MM. J. SALPHATI, De KERAVENANT
et DUSOLIER
La question de la cession libre des marques est, depuis un cer-
t,iiii nombre d annees, portée à l'ordre du jour des Congrès de
lAssociation Internationale pour la Protection de la Propriété Indushielte.
Si, à l'origine, les principes adoptés par les différents systèmc
iuridtqiies nationaux étaient nettement opposés et semblaient rendre
impossible toute conciliation entre les deux tendances, celle de la
Itherte de cession (le la marque, d'une part, et celle de l'interdiction
lt cession sans le fonds de commerce, d'autre part, il semble que,
'opinion porte, scialistes et
juristes de tous pays à adopter, au contraire, ta formule de la
depuis quelque temps, un courant
liberté de cession sous la réserve que des mesures appropriées soient
dictées dans l'intérêt du public.
L'accord semble donc pouvoir se faire sur une formule dor.t
données peuvent être résumées par les deux propositions suivantes, la seconde complétant la première
10 - Liberté de cession
20 - Protection du droit des consommateurs.
La Conférence de Londres du 2 juin 11)34 a, après une sérieuse
discussion qui a permis la confrontation des thèses des différents
pays, voté à la quasi unanimité le texte définitif d'un article 6 qua1e,
complétant la convention de Paris du 20 mars 1883.
Cet article 6 quater, il convient d'en rappeler les termes
« Lorsque, conformément à la législation diin pass de l'Uniost
la cession d'une marque n'est valable que si rile a lieu en même
temps que le transfert de l'entreprise où du fonds de commerce,
auquel la marque appartient, il suffira polir que celte validité soil
admise, que la partie dc l'entreprise ou du fonds dc commerce
sil&e dans le pays uit transmise au cessicrinaire avec le droit
eic}tjsif d'y fabriquer ou d'y cn(ire Ic j)tO(itiil poi'Lnt Is marque cidoe
- 26 « Celle disposition n'impose pas aux pays de l'Union l'obligalion de considérer comme valable le transfert de toute marque dont
l'usage pour le cessionnaire serait, en fait, dc nature à induire le
public en erreur, notammnat en ce qui concerne la provenance,
la nature ou les qualités substantielles du produit auquel la marque est appliquée. a
Ces dispositions, bien qu'elles représentent déjà, en faveur de
la liberté de cession, un progrès sensible par rapport au droit
international antérieur, sont d'une portée limitée.
Elles permettaient d'invoquer, dans chaque pays, la validité de
la cession libre de la marque en fonction des éléments de l'entreprise ou du fonds de commerce se trouvant dans le pays considéré
et de la cession de ces éléments avec la marque.
Mais les difficultés d'interprétation apparaissent sérieuses ait
premier examen.
Que décider, en effet, si darts le pays où la marque est cédée,
il n'existe ni fonds de commerce ni entreprise
Il semble bien que, si l'on s'en lient à I interprétaI ion littérale
du texte, il soit possible (le refuser la cession lorsque le droit imilertie
l'interdit, chaque l)ays intéressé étant et restant seul juge de la
validité de la cession.
L'article 6 quatei se trouve donc ainsi sans intérêt pratique
et ne semble pouvoir s'appliquer qu'à l'hypothèse dune maison
à filiales étrangères qui permet à celles-ci d'user (le ses marques
pour les mêmes produits.
Les différentes organisations internationales qui oui eu à trailer
de la question (Chambre tie Commerce Internationale - 'frade Mark
Committee de l'international Law Association) sont, aim cours de
leurs Congrès successifs 1028 à 1939, arrivées à admettre et somihaiter presqu'unanimenlent la cession libre de la marque.
Et si certaines résistances -sont encore enregistrées, elles ii'ont
plUS d'autre raison sérieuse à opposer que celle de i'intérèt
dii
public dont on VeUt, ii tiste li Ire, qii 'il tie puisse êt mc I roinpé par
tine cession de marque.
Il semble qu'un examen ties arguments pour oui contre ce iin-
cipe doit nous amener à vous proposer une formule de résoliilioii
qui satisfera le désir des tins et la prudence des autres.
Les arguments, en faveur de la liberté de cession, sont bicim
connus.
Ils ont déjà été exposés dans des termes excellents et nous ne
saurions mieux dire le développement dii commerce international
et dc la grande industrie fait que la réputation des marques, et des
bonnes marques, s'étend en tous pays ; que ces marques constituent
tIe ce fait, une propriété privative représentant une valeur en elles.
:
mêmes dont il n'est pas logique et dont il serait injuste de p''
le propriétaire en l'empêchant d'en tirer profit par une CCSSIOfl lll)ie
à des tiers ou par la concession de licences d'exploitation.
Cette marque lui appartient. Elle est le fruit de son travail
Pourquoi l'empêcher d'en disposer ?
l'our quelles maisons valables lui interdire de disposer de celte
marque daims les pays où le protectionnisme financier ou éconoinique, si répandu 1epuis de nombreuses années, l'empêcheront
de fonder ou d'exploiter une entreprise commerciale ou industrielle
chargée de fabriquer et de vendre les produits connus sous sa
marque.
Si une maison cesse la fabrication d'un article, pourquoi liii
interdire de disposer de la marque qui le caractérisait P
On ne voit aucune raison valable pour que l'acheteur de la
marque soit contraint d'acheter aussi le fonds de commerce avec
toutes les conséquences financières et fiscales que cet achat cornl)Orte.
A ces raisons qui nous paraissent déterminantes, les adversaires
de la cession libre n'opposent, à notre connaissance, qu'un argument sérieux : l'intérêt des consommateurs.
Il convient, disent-ils, que l'acheteur ne soit pas trompé sur la
provenance nouvelle du produit.
Il convient qu'il sache que ce n'est plus la même entreprise qui
fabrIque. Or, si la marque est cédée sans l'entreprise, rien ne lui
I)erme[tra de déceler le changement de fabrication et il continuera.
en toute confiance, à acheter des produits dont la qualité ne sera
peut-être plus en rapport avec la marque qui les distinguait.
Ces raisons ne nous apparaissent pas convaincantes et méconnaissent les conditions pratiques dans lesquelles se font, en général.
les cessions ou concessions de marques dans les pays où elles sont
légalement autorisées.
Sans parler de l'intérêt propre du cessionnaire de soutenir la
réputation de la marque qu'il vient d'acquérir et de soigner en
conséquence la qualité des produits qu'elle concerne, on pense bien
que le public n'ést pas trompé longtemps et dans la course à la
qualité, les marques qui ne sont pas soutenues par un effort constant du producteur, ont vite fait de disparaître.
)'autre part, si la cessiôn de la marque est partielle et ne s'applique qu'à un territoire déterminé, il est difficile d'imaginer quc
le propriétaire qui cède ou concède sa marque ne se sera pas assuré
(Ics moyens, des possibilités (le la science et de la conscience du
(-(sionnaire partiel.
N'est-ce pas là son intérêt
En d'autres termes, clans les hypothèses où l'on croit trouvei
(les raisons d'empêcher la cession libre, il se trouve que l'intri
commun du cédant de la marque et dc son cessionnaire est toujours
cii accord avec l'intérêt et fa sécurité des consommateurs.
Peut-être objectera-t-on que la liberté de cession risque de voir
'instiluer lin marché des marques et un mouvement spéculatif par
ceux qui, créant des niarques sans intention d'en user, les revendent
avec bénéfice.
Cette objection est egalement sans grande valeur pratique.
L'exemple des pays où la cessioii de la marque est libre le prouve.
Le trafic des marques est, pour ainsi dire nul, et en général ce sont
Ic exploitants eux-mêmes qui les déposent pour identifier leurs
produits par des appellations ou dessins qui se réfèrent la plupart
du temps, à la qualité ou à la nature des produits à vendre.
Par contre, il semble urgent de voir s'unifier les législations
nationales en matière de cession de marques, cai' les différences de
régimes sont extrêmement gênantes et la cession étant admise dans
certains pays, refusée d'une façon absolue dans d'autres ou acceptée
sous certaines conditions, les opérations de ce genre sont dans le
domaine international, frappées (l'incertitude et de confusion.
- 238 C 'es t pou i({ ii( i, cou foriïiément à la tenda I
déjà marqllé( cli
fuveur de lu liheité de cession, il semble qu'on loulrI'ait recoinfl*uider l'adoption d'une résolution qui, en consacraiit le principe d' la
Il)erlé, réserverait la possibilité de déceler et. de pourauivre lu
i 'aude.
Nous
proposons donc, au Congrès, dc voter le texte d'une ré-o-
I ilion qui recommanderait l'adoption d'un article 6 quater flou\cau
d' la Convention d'Union.
Cet article pourrait être rédigé comme suit
Lorsqu'une marque de fubriquc a été igiilièremcnt vnr-'iliée par un unioniste dans son pays d'origine et ensuite dutcertains pays de runion, la marque peut étre transférée pour tout
ou partie des marchandises pour lesquelles elle a été enrcgistnc
et ce, indépendamment dc toute cession de la marque d'origiuic
et des marques correspondant à celle-ci dans tous lea autres pa s
unionistes sans qu'il ot nécessaire que le fonds de eommer ou
d'entreprise ou les succursales ou filiales se trouvant dans les divers pays intéressés soient cédés avec la manille.
a Chacun des pays siriionisits r'glcra selea sa loi nationale l'
eond;iinns propres i einpécliei que le transfert dc marque phi--c
i iud lire Ic piuhi i e en erreu r. nota uuime n t en cc qii i concerne la nail IV, la pi ave na nt'e oui la l ia I I e su b tau Lid le des ma t'chandi ses
'tiquclles la marque est appliquée. a
GRANDE-BRETAGNE
10. - Ces*io,, libre de la marque
RAPPORT
flu HOhl du Groupe Biita
tute
PA R
MM. Robert BURRELL, K. C. et Arthur ABBEY
 la Conférence de Londres de i q3, différentes proposi lions i'itreut
considérées (lirectement dans le but d'assurer l'acceptation Pal' tous les
Pays de la Convention des principes de la cession libre des Marques
(léposécs dans leurs ter,'itoires. l)ans le cas (le marques dc fabrique ou
de commerce déposées dans un autre pays de la Convention et basées
su r tiii c!épit ellec tué da us le py (lorigi n e des propriétaires de la
marque. l'accepta lion du priuci J)C (le libre cession entrainait nécessairemen t la reeOii naissa nec, connue (li sposi lion prélin)ina ire, du prillci1)e qu' u ne inn rq ne de fa bric1 uc ou de corn niorce d û ni' n t déposée da us
le pays (l'oriiuc devrait êlre considérée comme étant indépendante de
tous enregistrements basés sur ladite marque et dùment obtenus subséquemment dans un autre pays de la Convention.
Le principe de l'inclépendatice fut accepté pal' la Conférence et fut
inclus (Jans l'article 61) du texte de Londres. Cependant la Conférence
n'était pas disposée à acceptei' le principe de la cession libre.
L'article 6 quater prévoit que datis les pays où une cession dc la
marque ti'est valide que si elle est accompagnée d'une cession du fonds
il sera suffisant, pour peéserver la validité de l'enregistrement, que le
fonds soit cédé. 11 n'a pas pour résultat de prévoir la cession libre et
exprime simplement, cii réalité, Un corollaire résultant nécessairement
de l'adoption (lu principe de l'indépendance déposé dans l'article 6 D.
Résultant de l'amendement de la loi suivant la promulgation de la
loi sur les Marques dc fabrique et de commerce de t98, (Trade Marke
Act, 1938), la loi britannique prévoit ellectivenient la cession libre des
marques de fabric1ue et de comrnerce,sous réserve des sauvegardes
dirigées contre le trafic et contre la duperie du public, et une législation sur les mêmes bases a été promulguée récemment dans les EtatsUnis d'Amérique.
L'expérience acquise dans le fonctionnement de la loi' britannique
sinrant ces huit dernières anlees a proul'é que les facilités prévues
.'ictuellement pour la cession libre sont d'une grande valeur dans
le commerce et que les craintes exprinzées a,Uérieurement quant
t la [ra ude et à la cofuston que devrait en(rainer la cession libre,
n'étaient pas fondées.
- 260 ITALIE
10. - Ceaaion libre de la Marque.
RAPPORT
mdi viduet
PAR
MM. Pietro BARBIER!, Natale MAZZOLA
et Mario LUZZATI
Ce n'est pas seulement l'examen subjectif des conditions de l'in-
(luslrie d'une nation déterminée qui doit imposer l'orientation de
ceux qui s intéressent aux problèmes du droit plutôt vers un syst'ine que vers l'autre. Même en jugeant du point de vue strictement
objectif et en conséquence directe de la nature juridique de la marque, nous sommes portés à soutenir sa connection indérogeable au
produit qu'elle distingue et à l'entreprise.
Cela nous porte à une opposition totale au point de vue des participants italiens qui ont soutenu dans les Congrès précédents la thèse
de la libre cession de la marque, qui a donné l'origine à l'article 84
de la loi italienne du 13 Septembi'c 1934 N° 1602, loi qui n'a pourtant jamais été mise en igueur, et par laquelle on décidait quelque
chose de vraiment nouveau polir l'italie, d'autant plus que cette
transformation radicale n'avait pas eu d'application dans les pays où
on l'avait le plus vaillamment défendue.
Cette loi. ciiji est restée comme nous l'avons déjà dit, à l'état de
a La marque ou signe distinctif peut
pi'ojet, disait notamment
étre librement transférée sans l'entreprise à condition que cela
n'apporte pas de tromperie dans ces caractères de la marchandise
:
qui sont esenliels dans l'appréciation dii public. a
Cette règle fut substantiellement modifiée par la loi de 1942 qui
est en vigueur maintenant et qui établit à l'article 15
a On ne peut transférer une marque si ce n'est avec l'entreprise
ou une de ses branches et à condition aussi que le transfert de la
marque même n'advienne qu'à titre d'usage exclusif.
En tout cas le transfert de la marque ne doit pas apporter de
tromperie dans ces caractères des produits ou des marchandises qui
sont essentiels en dépendance de l'appréciation du public )).
Il est évident que le courant plus récent veut modifier l'attitude
qu'on a suivi jusqu'à maintenant et cela est une conséquence naturelle du développement énorme de l'industrie moderne. Cependant
jusqu'à maintenant les lois de presque tous les pays du monde lient
indissolublement la marque à l'entreprise et fixent expressément la
règle qu'on ne puisse transférer l'une sans l'autre.
n'est pas la condition donnée par le dit projet de 1943 relative à ce que le transfert de la marque sans l'entreprise ne devait
:
'' créer de duperie dans les caractères essentiels des marchandises
quels sont ces caractères essentiels P et qui les certifiera P), qui
pouvait en quelque sorte diminuer le péril connexe à la disposition
puisque le guide fourni au juge restant borné à l'idée du péril de
duperie, non pas à sa provenance, mais bien aux caractères essenii'ls, c'est-à-dire à la bonté de la marchandise, selon l'esprit de la
'i Ja marque devait être protégée comme uti signe d'identification
et 'le garantie de ta qualité de ta marchandise, indépendamment de
tout jugement de provenance. Dont un vrai renversement dans les
jugements informatifs de la marque qui est par tradition juridique
t ut simplement un moyen d'identification et de désignation de la
urce productrice de la marchandise qu'elle veut distinguer, sans
rapport à ses éventuelles valeurs intrinsèques.
La loi italienne dc 34 n'était pas inspirée dans son ensemble aux
jugements informatifs de la transformation révolutionnaire de la
itiarque du signe distinctif de provenance en un signe d'identificalion et de garantie des qualités de la marchandise, mais en plus elle
ii admettait même pas la transformation plus limitée de la marque
vu instrument de formation d'une clientèle. Ce qui laissait supposer
it prévoir une grande difficulté d'interprétation, qui la ferait être
un moyen tout à fait inadapté à la clarification de l'esprit de la loi.
Surtout si l'on pense qu'on doit arriver à celte malencontreuse
cinclusion en constatant que la loi même rue s'était pas éloignée
Lins la discipline de la marque, dis jugements traditionnels qui en
jii'titlent la l)otection comme un simple moyen d'identification et
J. désignation de la provenance du produit.
La marque est le drapeau sous lequel le commerçant et l'indust rid vont livrer les combats clii travail et nième si le besoin dc sui're l'évolution industrielle fait abstraction du nom du propriétaire,
oit ne peut toutefois la concevoir sans le produit ou la marchandise
ii'elle sert à distinguer et sans l'entreprise qu'elle identifie.
Son but est celui d'assurer qu'une production déterminée soit.
igale à celle qu'on identifie comme produite dans une entreprise
il.terminée et accréditée, et c'est pour cela qu'on doit considérer la
illarque comme un moyen matériel pour garantir l'origine et la
provenance de la marchandise envers les tiers qui l'achètent en
uelque lieu qu'elle se trouve. Elle est en même temps une garantie pour le fabriquant et pour l'acquéreur : pour celui-ci parce
qu'elle lui assure qu'on lui donne le produit qu'il pense acheter, et
j,oui. l'autre parce qu'il trouve par là le moyen de se distinguer de
es concurrents et de faire valoir ses produits.
Etant donné sa qualité d'élément individualisant auprès de la
clientèle, il est tout à fait logique qu'on transfère la marque au
cessionnaire ou au successeur de l'entreprise, puisque c'est dans
l'entreprise qu'on trouve les caractères les plus sûrs auxquels le
public fait confiance pour le choix de la marchandise.
Le transfert de la marque sans l'entreprise n'est pas efficace et ne
peut correspondre aux buts du droit qui s'oppose à la tromperie du
public quant à l'origine et à la provenance du produit.
En nous fondant sur ces considérations, nous confirmons la
nécessité que la libre cession de la marque soit défendue.
PAYS BAS
10. - La ieai,fon 1iba de ht JIaique.
R APPORT
nu nom du roupe %eerlan(lals
Put
M. E. HIJMANS
La
u.naIiii't \lait iii- \(liaril .Ii1 lint tunic i'el.ilise ait (11011 dcgaraiutil la iuiajlauc dc lu matière, une étude poust' et
une giande clarté dexjn'essioii.
I)ans son livre e La cession libre de la niarquc a, Edijiortil
Marlin-Achard se montre digne de la gloire de son père Alcxaiutlrc,
(t(uit nous conservons tous un souvenir ému.
Le sujet est bien choisi, tant pout' le théoricien que pour le
vif intérèt et est rie grande actualité.
; il présente im
praticien
*
**
H est actuellement admis que le sens et le caractère de la marque
ont fortement évolué ces dernières dizaines d'années par suite du
développement des ramifications internationales de l'industrie et
commerce et de la standardisation des procédés dc production.
clii
Dans la plupart des domaines, les liens entre les fabricants ou
k commerçant, jouissant de la confiance personnelle du public, et
le client sont rompus et le public ignore l'origine d'un grand nomlire de produits qu'il achète et apprécie, origine qui le laisse d'ailleurs indifférent (abstraction faite des sentiments d'après-guerre).
Le dlietit sait que les marchandises identifiées par une marque
déterminée satisfait à ses exigences et pour ses futurs achats, il
compte que, pour obtenir des marchandises identiques, il lui suffira
d'exiger la même marque.
Qu'on abuse de sa confiance, il ne redemandera plus cette marque et celle-ci perdra rapidement son e good will » et sa valeur.
Ces nouvelles circonstances ont rendu nécessaire de réexaminer
I» théorie de la connexité entre la marque et l'entreprise, théorie qui
constitue dans de nombreux pays, aussi aux Pays-Bas, une des bases
du droit des marques.
Il appartient évidemment au législateur de déterminer lea droits
du possesseur d'une marque et de protéger ces droits contre les ;'iolations malhonnêtes d'un concurrent moins efficient ; le droit des
marques fait donc attic (le la législation relative à la concurrence
- 263 déloyale, mais Je législateur doit rigoureusement tenir compte des
intérêts du public, le consommateur, et empêcher que le public ne
soit trompé par un emploi abusif des marques.
Dans le passé, on estimait que le public était trompé et qu'on lui
portait préjudice lorsqu'un beau jour, l'origine bien connue des
marchandises vendues sous une marque déterminée changeait par le
fait qu'elles étaient fabriquées dans une autre entreprise sous une
autre direction. Aussi stipulait-on, comme garantie essentielle,
qu'une marque ne serait cessible qu'avec l'entreprise dont les marchandises se distinguent de celles d'autres entreprises par cette marque (Article 3 dc la Loi des marques néerlandaises).
La question se pose si cette conception est encore exacte et même
si elle l'a jamais été.
Dans certains pays importants, commerciaux et industriels (la
France par exemple), celte conception n'a jamais été admise et cela
sans qu'il en ait résulté un préjudice pou!' le public ou que celui-ci
ait
trompé. D'autres pays qui jusque récemment s'en sont tenus
rigoureusement au principe précité, ont thu par admettre qu'ils craig,iaient un danger imaginaire et les sérieux inconvénients que sus-
chiait cc principe pour le commerce et l'industrie, les ont incité à
y renoncer. Même l'Angleterre, pas si conservateur tians sa législatioii et sa jurisprudence, a renoncé à cc principe (1936) ainsi ue
les litais-Unis (tas enlièrement), qui ont linaleinent remanié radicalement le e Trade-marks act a (Laultain act 1946).
L 'importance de ces exctìipies ne peu t étre surestimée : il prouvent que la lil)erté d'action que requiéront actuellement le commerce
et I 'iiitlitsl rie l'i'iiiporle sur des col1'i(léraI ions théoriques très respectables sans doute, ma siéi'ilcs
cojittalic's
Ja piat iqt.
*
**
M. Martin-Aehard commence son exposé par une étude de la
nature juridique dii droit (le la marque et du principe de la cession
Jibic. lt discute les diverses théories formulées à ce sujet et il condut que la théorie, admise par lui (et par la plupart des auteurs),
des droits immatériels n'est nullement incompatible avec le principe
de la cession libre.
L'auteur décrit ensuite la nature économique de la marque, les
fonctions de la marque dans les transactions économiques, et montre l'évolution que ces fonctions ont subie ait cours des temps.
Aussi longtemps que l'on admet que la fonction principale de la
marque est une e indication de la provenance a, elle est incompati_
lilt' avec la cession libre. Toutefois, si l'on adniet qu'à notre époque,
la fonction de e garantie de qualité l'emporte, pius rien ne s'oppose à la cession libre. Il va de soi que des mesures sont nécessaires
pour empêcher d'induire le public en erreur, mais l'acquéreur d'une
marque bien établie, qui vient dc payer le prix du goodwill, a évidemment tout intérêt à en conserver la valent', même à l'augmenter
si possible, mais certainement aucun à la diminuer.
Où est dès lors le préjudice pour le public ? « Peu importe pour
l'acheteur que le produit soit fabriqué par A ou par B » nous dit
pertinemment Martin-Achard.
>
*
**
Dans la seconde partie de son ouvrage, Martin-Achard examine
- 264 en détail la situation en Suisse. Nous passerons ce chapitre sous silence et nous nous contenterons de mentionner que la législation et
la jurisprudence suisses sur les marques (article 11) pose toujours le
principe de l'incessibilité de la marque sans l'entreprise, même après
les modifications apportées en 1939 à la loi pour l'adapter aux conventions de Londres. Toutefois, une enquête privée à laquelle l'auteur s'est livré dans certains milieux industriels suisses, prouve que
ta grande majorité de ces intéressés estime que la loi ne répond pius
aux exigences économiques et qu'ils sont partisans de la cession
libre.
En Allemagne, la loi de 1894 et celle de 1936 admettent encore
le principe du lien indissoluble entre la marque et l'entreprise.
Toutefois, la jurisprudence n'est pas rigoureuse ; plusieurs auteurs
se sont prononcés en sens opposé et en pratique, on tâche de se
débrouiller (comme aux Pays-Bas d'ailleurs) par le moyen assez douteux et dangereux de la « cession blanche », c'est-à-dire que le cédant radie la marque et que le cessionnaire procède à un nouvel
enregistrement. En fait, on ne transfère pas un ancien droit, mais
les parties créent un nouveau droit.
La Belgique adhère aussi au principe de l'incessibilité, mais certains juristes réputés s'efforcent d'inlluencer le législateur dans un
sens plus compatible avec les besoins du commerce.
Dans les pourparlers entamés entre la Belgique et les Pays-Bas
pour conjuguer leurs efforts économiques, le problème viendra certainement à l'ordre du jour.
Au Danemark, la nouvelle loi (l'avril 1936 admet sans réserve la
cession lil're.
La h'rance a, de tout temps, été le champion de la cession libre
des niirques sans (1110 ce soit jamais manifesté le danger a d'induire
h' pu1lic en erreur a que craignent les adversaires du principe.
a L'intérêt de l'acquéreur d'une marque étant de ne pas la cornpromettre, c'est là la meilleure garantie du public » et la loi dispose
de moyens suffisants pour empêcher d'éventuels abus.
En Italic, le décret-loi royal (le 1934 admet la cession libre des
marques pour autant qu'elle ne puisse provoquer de confusion dans
l'esprit clii public.
Et la nouvelle théorie gagne les pays qui, dii point juridique
dogmatique, sont les pins conservateurs du monde.
En Anglelerre, la loi de 1937 stipule que la marque peut être
cédée avec ou sans le goodwill, et tout récemment, les Mais-Unis ont
aussi accordé cette possibilité en modifiant la loi sur les marques
(Lanham trademark act).
*
**
Où en sommes-nous aux Pays-Bas ?
On sait que la Cour de Cassation s'en tient toujours rigoureusement à l'application de l'article 20 de la loi sur les marques, article
qui ne permet la cession de l'inscription de la marque que moyennant le transfert simultané de l'entreprise.
Les milieux intéressés essaient de s'y opposer. En 1938 déjà, le
rapporteur a informé la Commission permanente de la C.C.I. que
les avant-projets de révision de la loi prévoyaient la cession libre.
La guerre a malheureusement interrompu les travaux, mais il est à
65 FVOf (lu on les reprendra bientôt cii Sc ralliant au point de vue
des gens d'affaires.
Le rapporteur estime que le meilleur service que puisse rendre le
groupe hollandais de la A.I.P.P.I. à l'industrie et a commerce nationaux, pour lesquels la liberté d'action est plus que jamais un
besoin vital, consiste à se prononcer catégoriquement, sans la moindre réserve, pour Je principe de la cession libre des marques, tout en
veillant à ce que le public ne puisse être trompé ou induit en erreur.
Examinons maintenant, avec Maître Achard, la situation internationale. Celle-ci est basée sur
La Convention d'Union de Paris, en 1883, remaniée à Londres
en 1934.
L'Arrangement de Madrid, en 1891, relatif à Fenregistrement
international des marques, remanié à Londres en 1934.
Au début, les conventions passèrent sous silence le problème de
la cessibilité des marques et abandonnèrent cette question à la légisJation nationale.
Ce n'est qu'après 1928, époque vers laquelle notre association
s'intéressa ail problème, que le Bureau de Berne en entama officiellement l'étude et, avec l'accord du Couvernement anglais, la question fut mise à l'ordre du jour à Londres en 1934 avec la proposition
de compléter la Convention d'Union
un article 6 quater.
Il sera siiperllii de reprendre ici l'historique de cette proposition
et de mentionner les débats auxquels elle donna lieu ; tous ceux qui
itmtéressent aux droits sur les marques s'en souviennent.
La proposition constituait un l)nl pas versla liberté de la
cession des marques, pas qui, dans le domaine international, était
particulièrement important pour l'Angleterre étant donné le principe
admis pour la nouvelleioi anglaie (le 1937, en élaboration à cette
époque.
Le résultat (le la Conférence de Lomidres fut l'insertion dans la
Convention de l'article 6 quater.
Nous cii arrivons ici à une remarque importante de Maître
Achard. Il estime que la facilité relative de l'accord intervenu à
Londres sur un point aussi capital est attribuable (ou due, si l'on
veut) à un malentendu.
Le Bureau International et l'Angleterre désiraient, en fait, lrescure la possibilité de transmettre territorialement et séparément les
droits sur les marques ensemble avec la clientèle et (pour autant
qu'elle existait) l'entreprise existant dans le pa's cessionnaire.
L'interprétation donnée au texte admis est beaucoup plus limitée
(voir à ce sujet les modifications de loi en Allemagne et en Suisse
ainsi que les notices de Th. Braun en Belgique).
Il est indispensable que la première conférence pour la revision
de la Convention fournisse des éclaircissements à ce sujet.
Le dernier congrès de notre Association, à Prague en 1939, a nettement montré l'évolution des idées dans cette question, et après
d'intéressantes discussions que la plupart d'entre vous se rappelleront, on y a admis J proposition française d'insérer dans la Convention la clause suivante : e Une marque peut être librement transférée pour tout ou partie des marchandises pour lesquelles elle est
enregistrée, indépendamment du transfert (le tout ou partie de l'entreprise a.
si*
Le Congrès de la Chambre (le Commerce Internationale, à Copenhague en 1939, s'est entièrement rallié à celte proposition et a
émis le voeu de voir modifier en ce sens les lois nationales.
*
**
En ce qui concerne l'arrangement de Madrid, pour lequel la connexité des marques enregistrées par une mnie entreprise constitue
probablement le point crucial, on parvint à ce sujet à se meuie
d'accord à Londres par l'insertion d'un nouvel article 9 1er.
Je m'étonne que Maître Achard consacre si PCU de mols à cette
insertion car, à mon avis, elle est d'importance capitale et ses conséquences doivent être étudiées minutieusement.
Le texte de cet article soulève certaines questions. C'est ainsi
qu'on demeure dans l'ignorance si la cession de la marque pour une
partie des produits doit s'effectuer pour l'eiiseni hic (le tous les pays
(y compris te pays d'origine), cession (lui serait suivie de la création
d'une autre marque, enregistrée internationalementi au nom du
cédant.
S'il n'en est pas ainsi et que la cession partielle puisse s'effectuer
pays par pays, il en réuite, à notre avis, que les droits cédés se
désagrègent en enregistrements nationaux autonomes qui n'ont plus
rien à voir avec Berne.
La première conférence de revision devra fournir des éclaircissements au sujet du premier pas effectué dans l'article 9 ter et déta!
ter ce pas. L'expérience acquise pendant la guerre rend ces éclaircissements et ce développement indispensables si l'on ne veut pas
soir sécrouter l'ensemble de l'Arrangement de Madrid.
En résumé, nOUS proposons que te Groupe Hollandais de
l'A.Ï.P.P,J. se prononce en faveur du principe de la cession libre
des marques et que, comme premier pas, il confirme son. adhésion
à la résolution du Con grés tenu à Praue en 5938, proposant de
lire comme suit l'article 6 quater, premier olinéa de la Convention:
Une marque peut être librement transférée pour tout ou
partie des marehnndise pour lesquelles elle est enregistrée, indépendamment du transfert de tout ou. partie de l'entreprise ».
Et en outre qu'il e.rprinme le voeu de voir donner plus de clarté
en le complétant au nouvel article g ter de l'Arrangement de
MdruI.
m
PAYS NORDIQUES
10. - Ceaion hure de la marque.
RAPPORT
conlinun nu noni (les (roupes
Danois, Finlandais, Noieien et
tI((lOiS
Les groupes nordiques se permettent de renvoyer au rapport
adressé par eux au Congrès de Prague en 1938 délibération, p. 3:5i). Comme ils' est dit, la majorité des Groupes nordiques adhère au
principe de la cession libre des marques dc fabrique. Cette majorité
peut (lone adhérer ù la résolution prise au Congrès de Prague. La
cession libre ds marques de fabrique, déjà adoptée au Danemark (lUi1
la législation sur les marques de fabrique, a inspiré la propositinu
présentée en iq4 en Finlande, concernant une nouvelle loi stir
marques de fabrique.
-268
SUISSE
10. - 4e8;ion libre de la Marque.
RA PPORT
Individuel
PA R
M" Edmond MARTIN-ACHARD (Genève)
rn roduction
La qnetioii dc la cession de la marque a été traitée pour la priiiière fois, sauf erreur, par M. \'ander Ilaeghen, au Congrès k
Cenève de l'A.t.P.P.l. dc 1927. Ledit Congrès décida de reprendic
l'étude de ce problème à la conférence qui devait avoir lieu I'anii,c
suivante à Rome.
Pour ne pas allonger ce rapport et comme le temps nous e-t
mesuré, nous rappellerons simplement que le problème que niitexaminons aujourd'hui a été traité depuis lors notamment
en 1928 au Congrès de 1'A.I.P.P.I., è Rome
en 1929 au Congrès (le la Chambre dc Commerce lnteriiationale è
Amsterdam
en 1930 au Congrès tie I .l.P.P.l., è Budapest
en 1932 au Congrès de l'u.T.P.P.l., è Lotidres.
En 1934 se tint è Londres la Cojiféiciice diplomatique de l'Lniun
'Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle. Ldélégués finirent pat- -otci è une quasi-unanimité un article 6 qua1er, rédigé comme suit
a u) Lorsque, confoiménteut t hi législation d'un pays dc
l'Union, hi cession d'une marque nest valable que si elle a lieu
en mémc temps que le tuansfeit dc l'entreprise ou du fonds dit
commerce auquel la marque appartient, il suffira pour que cette
validité soiL admise, que la paille dc l'entreprise ou du fonds dii
commerre située dans le pass Soit transmise au cessionnaire aec
le droit exclusif d'y fabriquer ou d'y vendre les produits potant la marque cédée.
« a) Cette liposiIion n'impose pas aux pays de l'Union l'obligation de considérer comme valable le transfert de toute marque
dont l'usage par le cessionnaire serait, en fait, de nature à induire
le public en erreur, notammen4 en ce qui concerne la provenance.
la nature ou les qualités siihIanticlIcs du produit auquel la marque est appliquée a.
- 269 A Prague, au Congrès de l'A.l.P.P.l. de 1938, ie Groupe Suisse
proposa que l'exigence de transfert d'une marque de fabrique ou de
commerce avec l'entreprise ne s'applique pas au cas où l'entreprise
à laquelle appartient la marque tombe en faillite, entre en liquidation, ou prend fin par suite du décès du titulaire.
Finalement, le Congrès, en l'absence des délégués allemands,
vota la proposition française selon laquelle une marque peut être
librement transférée pour tout ou partie des marchandises pour lesquelles elle est enregistrée, indépendamment du transfert de tout
ou partie de l'entreprise.
Le Comité exécutif de l'A.I.P.P.I. a décidé cet été de reprendre
la question de la cession libre de la marque et de la traiter, lors du
Congrès qui aura lieu à la Hayc au printemps 1947. Il convient
donc que le Groupe Suisse fasse connaître le point de vue qu'il
entend exposer dans la capitale hollandaise et qu'il le discute préalablement.
Législation
Comme on le sait, la loi fédérale de 1890 comme celle de 1879
prévoyaient que la marque ne pouvait être transférée qu'avec l'entreprise dont elle sert à distinguer les produits.
La loi fédérale du 22 juin 1939 fut élaborée par le Conseil fédéral
dès le lendemain de la Conférence de Londres, de 1934, pour mettre
en harmonie la législation suisse avec les décisions prises dans cette
ville.
Le nouvel article 11 de la loi fédérale indique toujours que la
marque ne peut être transférée qu'avec l'entreprise dont elle sert à
distinguer les produits. Cependant, précise l'article 11, si l'entreprise s'étend sur plusieurs pays, il suffit que la partie de l'entreprise
afférente à la Suisse soit transmise, à moins que l'emploi de la
marque par le cessionnaire ne soit de nature à tromper le public.
Le deuxième paragraphe de cet article prévoit la possibilité de
la transmission de la marque pour une partie seulement des produits
avec la partie de l'entreprise afférente à ceux-ci.
Un nouvel article 6 bis fut ajouté à la loi, autorisant le dépot
de la même marque par des producteurs, industriels ou commerçants étroitement liés au point de vue économique.
urisprudence
Le Tribuiial fédéral a eu à plusieurs reprises à s'occuper de la
question du transfert libre de la marque. Il a rappelé que le but de
l'article 11 est de protéger le public contre le risque de considérer
la marchandise munie d'une marque comme provenant d'une entreprise dont elle ne vient pas en réalité (Arrêt Thiele 1935). La cession
de la marque sans l'entreprise n'est pas licite, rappelle notre Haute
Cour dans l'arrêt Gaba, et le contrat est nul ; la marque reste en
main du titulaire précédent. Cependant, dans ce même arrêt, le
Tribunal fédéral a admis la cession de la marque sans l'entreprise,
entre personnes ayant des relations économiques étroites (arrêt
Caba 1933).
-
De même le Tribunal fédéral a toléré la licence d'une marque
sans I 'enireprise en 1935, lorsqu'il existe un rapport économique
étroit. entre le propriétaire de la marque et le licencié (arrêt Thiele).
2!
- 7O D.ctnne
Les juristes suisses se sont fréquemment oc-upés dc la que(ion
du transfert de la marque saits l'entreprise.
Dans une étude qu'il a présentée en 1928 (Fascicule I, Série 2,
du Groupe suisse de I'A.L.P.P.l.), le Dr Samuel Schweizer dédlarit
que le système actuel de la Loi n'était pas logique. L'auteur s'est
prononcé pour l'abolition de l'article 11.
Dans les articles qu'il a fait paraître dans la Propriété industrielle
en 1929 pués en 1937, M. Ostertag s'est montré également partisan
de la cession libre, tout en reconnaissant les difficultés auqueHes
cette proposition se heurterait.
Les Commentateurs de la loi, David et Matter sont par contre
opposés à la cession Libre. Us craignent que si le hoe entre la marque et l'entreprise vient à être rompu, la marque ne perde sa donction principale qui est d'indiquer la provenance et d'assurer une
garantie au public.
Lors d'une enquête que nous avons faite auprès d'une dizaine de
grandes Maisons de notre pays, nous avons pu constater que la
grande majorité de ces entreprises était favorable à l'abandon du
système actuel de l'article 11, soit pour des raisons pratiques, Soit
pour des raisons théoriques.
Dans une étude qui a paru au début de l'année (1), nous avons
indiqué les arguments qui selon nous militent en faveur de l'adoption du système de la cession libre. Voici notre argumentation brièvement résumée
La fonction de la marque a évolué au cours des siècles.
A l'origine, la marque constituait une référence à une personne
puis à une entreprise. Influencé par Kohier, le législateur de 1890 n
insisté sur la fonctIon de provenance dc la marque. Il a eu consé-
quence souligné le lien existant entre la marque et l'entreprise et
a exclu la cession libre. Mais la marque n'a pas qu'une fonction
d'indication de provenance; elle a surtout et de plus en plus une
fonction de garantie de qualité et de réclame. Elle n'est fréqiaernment qu'une sorte de chapeau dont on couvre un produit. La conti-
nuité dans la qualité du produit n'est du reste pas assurée par la
loi ; elle est basée sur une certaine expérience des acheteurs. Ait
surplus, le fabricant a tout intérêt à conserver la qualité de ses
produits qu'il s'agisse d'un cessionnaire (avec ou sans l'entreprise)
ou d'un titulaire originaire.
1°) L'argument principal en faveur du transfert libre est un
argumt de nécessité b.,onomique. U faut tenir compte des circonstances nouvelles dans lesquelles se développent le commerce et les
raliJuits économiques entre les pays. Les producteurs sont internatkinanx de nature et les marchés nationaux ne leur suffisent plus.
Les grandes marques ont une réputation mondiale et doivent poilvoir étre cédées sans formalisme exagéré.
En voulant empêcher la cession de la marque sans l'entreprise
dans des cas où cette opération répond à un besoin économique, on
oblige les titulaires des marques à recourir à toutes sortes d'expé(') La cssin ltbre de la marq
Georg et de SA., Genève 1948.
dsents ou Lie combinaisons dont la 1)1t1s Connue est la « Lehre
Uebertragung )).
2°) Un second argument est celui de la sécurité.
L'existence de régimes et de systèmes différenls crée une insécurité regrettable.
3°) Notre f roisiènie argument est UI, argument basé sur
rieltce. H est frappsn de constater que dans tous les pays qui autousent le transfert libre, cette institution donne pleine satisfaction.
40) On peut également penser qu'il est opporf un de suivre la
tendance du droit international et l'exemple de rloTnbreux pays qui
admettent la cession libre.
L'Angleterre a montré, en 1937, qu'elle savait adapter la législation aux besoins économiques en modifiant complètement sa loi
et en autorisant la cession libre.
5°) Enfin, il y a l'argument de bonne foi.
La cession libre mettra fin aux moyens détournés qui sont actuellement employés pour obtenir le même but.
Il laut bien le souligner encore, la loi actuelle ne protège pas les
acheteurs. Elle n'oblige nullement l'acquéreur d'une nrque ei
d une entrepruse à vendre les produits ayant la même qualité que
ceux qui ont été fabriqués par le producteur précédent.. Elle n'empêche pas le producteur a A a qui a acquis l'entreprise « B a avec
la marque a B a de mettre en ente les produits « A s recouverts
(le la marque « B a ou des produits « B a recouverts de la marque
a A ». Elle n'interdit pas la cession en blanc qui a été admise par
le Tribunal fédéral dans un arrêt eta1 (1938).
L'article il actuel n'est qu'un obstacle gênant pour les titulaires
des marques. Il crée w protection illusoire. Certes, le texte nouveau de cet article permet ta cession de ta maiue pour une partie
des produits pour lesquels elle est enregistrée et ceci dans certaines
conditions. Nous reconnaissons aussi ue le prensr paragrapbe de
l'article 11 et l'article 6 bis facilitent es rapports d'une entreprise
étrangère avec ses filiales suisses. Mais ne faudrait-il pas mieux
admettre franchement le principe du transfert libre sous une seule
réserv', c'est que ce transfert n'induise pas le public en erreur.
Le légidateur a voulu protéger te publ4c conitre des tromperies.
Nous ne songeons pas à tolérer un instant que les consommateurs
puiss. être induits en erreur. Si nous proposons aujourd'hui que
l'on admette le transfert libre de la marque, c'est que nous pensons
que dans la plupart des cas, celle opération est sans danger pour 3es
acheteurs.
-
Nous nous sommes placés à on point de vue plus élevé et moins
formaliste que le législateur suisse qui est parti de l'idée que la
cession libre induisait nécessairement le public en erreur. Pour nous
la cession libre est admissible quand elle ne provoque pas une tromperie des acheteurs. Dès le moment où, dans un cas d'espèce, les
iuitérêts des consommateurs sont sauvegardés, il n'y a pas de raison
d'interdire le transfert isolé de la marque.
Le Tribunal fédéral a fréquemment paru être gêné par le texte
dc l'a.rticle 11. Notre Haute Cour s'est élevée elle aussi au-dessus de
ta loi tout en respectant l'esprit. Elle a rappelé que le but auquel
tendait le. législateur c'était en définitive la protection du public.
Le Tribunal fédéral a admis parfois la cession libre en ne s'arrê-
- 72 tant pas au texte de la loi qui était pourtant formellement opposé
à cette sorte de transfert.
Propositions
\OIIS Pouvons donc, à iiotre tour, demander au législateur d'anitoriser la cession libre chaque fois que cette opération n'induit pas
le public en erreur. C'est ainsi que dans notre travail, nous avons
i)roposé le texte suivant pour l'article 11 de la future loi
« La marque peut faire l'objet, avec ou sans transfert tic l'en.
treprise qui l'emploie, d'une cession totale ou partielle, ou d'une
licence, à condition quc cette cession ou cette licence n'induise
pas, en fait, le public en erreur, notamment sur ta provenance,
la nature ou les qualités substantielles du produit auquel elle est
appliquée.
a Toute personne justifiant d'un intéràt peut demander ai.
juge
a i l'annulation dc la cession ou de la licence qui ne satisfait
pas à cette condition.
a
2) des dommages-intérêts en cas dc faute
dii cédant, dii
cessionnaire ou du licencié.
La cession ou la licence est enrcgistréi' et piibliéc. Elle n'a
d'effet, à l'égard des tiers, qu'à partir k a publication a.
Il est impossible, naturellement, dans un i'apport si bref, de
s'étendre sur ce texte, Il n'est dii reste pas question, pour l'instant
lu moins, de modifier la loi suisse. Il convient seulement d'examiner
le point de vue que nous défendrons au prochain congrès de l'A,l.
P,pi, Dans notre travail, nous avons proposé que l'on reprenne le
texte du voeu émis à Prague en 1938 et que l'article 6 quater C.U.P.
nit la teneur suivante. « Une marque peut être librement transférée
pour tout ou partie des produits pour lesquels elle a été enregistrée,
indépendamment du transfert de l'entreprise. a Suit la réserve habituielle concernant la protection du public.
Comme on le sait, à Prague, les délégués Allemands n'étaient
pas présents et c'est ce qui a permis un vote quasi-unanime auquel
ont participé, ne l'oublions pas, les délégués suisses. Cependant, en
Allemagne même, une forte minorité conduite p' Isay était en
faveur d'une modification de la loi dans le sens de la tolérance du
transfert libre. Il n'est pas téméraire de penser que dans un avenir,
nssez proche peut-être, la législation allemande sera modifiée. Il y a
une tendance indiscutable dans le monde à admettre la cession libre.
4ette tendance existe en Suisse aussi où la grande majorité des
milieux industriels saluerait avec joie une modification de la loi.
Nous pensons que le Groupe Suisse peut et doit se rallier aux jiropo--itions du Congrès de Prague, tout en signalant que la législation
uctuelle est encore opposée à la cession libre. Si le Congrès de la
llaye confirme le voeu émis à Prague, la question de la modification
sie la loi suisse se posera alors de façon aiguë.
Xous estimons que nos efforts pour réaliser ce progrès doivent se
((lire aussi bien sur le plan national que sur le plan international.
Pour l'instant, nous vous denzandons d'autoriser le Groupe Suisse à
faire un. rapport fut'rn'abie au principe de la cession libre, sous les
i'éserues que nous avons indiquées.
- 273 SUISSE
10. - Ceaaion libre de lu marque.
RAPPORT
individuel au nons dtsgroupe suisse
P/.R
M. Tell PERRIN (La Chaux-de-Fonds)
I
La Conférence de Londres de 1934 a admis l'emploi simullané
(l'une snme marque par des co-propriélaires.
Voici le texte qui consacre celte solution
Art. 5 C (3). « L'emploi simultané dc la même marque sur
des produits identiques ou similaires, par des établissements indus-
triels ou commerciaux considérés comme co-propriétaiies de la
marque d'après les dispositions de la loi nationale du pays ou
le protection est réclamée, n'empêchera pas l'enregistrement, ni
ne diminuera d'aucune façon la protection accordée à ladite
marque dans n'importe quel pays de l'Union, pourvu que ledit
emploi n'ait pss pour effet d'induire le public en erreur et qu'il
ne soit pas contraire à l'intérêt public «.
II
Le congrès de Prague de 1938 a émis le voeu que cet art. 5 C (3:
soit remplacé parie texte suivant, plus souple et par conséqueni
mieux adaptable aux diverses législations
« Lorsqu'il existera entre des personnes physiques ou moralesjuridiquement distinctes des conventions telles qu'elles assurcnt
par l'emploi des mêmes procédés et formules techniques, l'équivalence des produits fabriqués par les divers affiliés, les pays de
l'Union permEttront li celles-ci l'emploi simultané de la même
marque, soit en qualité de co-propriétaires, soit à titre de licenciés du titulaire de la marque. Dans ce dernier cas, cet emploi
sera considéré comme fait par le titulaire lui-même.
e En aucun cas, la simultanéité d'emploi par des personnes
physiques ou morales ainsi affiliées ne pourra justifier le refus ois
l'invalidation de la marque a.
1H
Proposition de résolution modifiant le voeu de Prague :
Dans les pays (lui lient la cession de la marque au transfert de
l'entreprise, cette disposition restrictive a eu des ('Oulséquences très
fkheusés pour ceitaitis organismes qui exeicent leur activité dans
plusieurs pays autrement que par des succursales dépendant juridiquement du siège principal. Prenons l'exemple d'une Centrale
industrielle telle qu'une Holding contrôlant la production d'établissements installés à l'étranger. Ceux-ci tout en ayant une personnalité juridique propre, sont sous sa dépendance économique. Cette
Lentrale a dû tolérer que ses marques soient enregistrées au foin
de ses affiliés dans les pays où ils sont domiciliés.
Bien plus, à cause de l'obligation d'exploiter la marque pour la
maintenir, la Centrale, véritable ayant-droit, a dû parfois s'abstenir
(le déposer sa nrque même dans le pays où elle réside, lorsqu'elle
n'y fabriquait pas ou plus, une maison affiliée étant chargée de cette
fonction.
Ainsi, au moment où le groupement a été constitué, la Centrale
lui autrefois exploitait une fabrique a parfois érigé même celle-ci
en nouvelle maison juridiquement indépendante, pour se consacrer
exclusivement au contrôle de tous ses affiliés disséminés dans diverL
Etats. En ce cas, la Centrale a dû transférer son ancienne marqiu
en même temps que sa fabrique à son affilié indigène, en sorte
qu'elle s'est trouvée complètement et partant juridiquement déposédée de la marque qu'elle avait créée.
Pareille situation est plus que boiteuse. Les maisons affiliées à
line Centrale ont déposé la marque et l'exploitent par la grâce de
cette Centrale, créatrice de la marque. Mais celte dernière n'est pas
ou n'est plus titulaire de la marque dont elle a néanmoins coiicéd
le titre et l'exploitation à ses affiliés. Toute cette situation est en
porte-à-faux.
L'amendement proposé suffirait tour la rectifier. La Centrale &e
ferait céder la marque par ses affiliés et leur octroierait des licences.
Elle en serait dans tous les pays l'unique titulaire. Et comme, couforménient au voeu de Piague, l'emploi par un licencié vaut comme
emploi par le titulaire, lotit serait parfaitement en ordre. Le droit
serait en harmonie avec le fait.
En conséquence, ronceruiant le uiüui il article 5 C () de la Cou vciition d'Union, le Croupe iuisse fail ta ploj)Osilioul .tuivante
i\OlVFI, AIITICLE 5 C (3)
tIc
ta Coui i'iOioii d'Euiioii
Lorsqu'il existera entre des per.'onnes physiques ou ,,iorols
juridiquement distinctes des conventions telles qu'elles assurent,
par l'emploi des mêmes procédés et formules techniques, l'équivalence des produits fabriqués par les divers affiliés, les pays tu'
l'Union permettront à celles-ci l'emploi simultané de la mênti'
marque, soit en qualité de co-pro,wiéhires, soil à titre de licenciés du titulaire de hi marque. Dans ce dernier cas, cet emploi
sera considéré comme fail par le tituktire lui-même. Cc titulaire
pourra être une personne morale sans exploitation propre, à condition qu'elle contr8le l'emploi d'e la marqne par ses affiliés daut,
le sens indiqué.
En aucun cas la simultanéité d'emploi par des personnes phy.siques ou morales ainsi affiliées ne pourra justifier le refus ou
1'invalidation de la marque.
La cession de marques entre personnes physiques ou morales
léfin.ies aux alinéas précédents pourra être faite sans cession simultanée dc l'entreprise.
- 75 SUISSE
10. - Ceaiou libre de la V«rque.
RAPPORT
Jrnflviduel
PAR
M, R. LUTSCHG (Bâte)
Le problèiiie de la cession libre de La marque a figuré
l'ordre du jour des deux séances de travail du Groupe suisse de
1 A.l.P.P.I. qui se sont tenues
à
Neufchâtel et à Berne les 24 octobre
('1 5 décembre 1946. Ce problème a fait l'objet de deux raprts,
un iésenté par M Edmond Martin-Achard de Genève, partisan
de la cession libre, et l'autre par le rédacteur de ce rapport,
adversaire (le la cession libre. Dans la diseussion, piusieurs membres
se sont exprimés contre l'adoption du principe de la cession libre.
La même divergence d'opinion peut être constatée dans les milieux
conlmerejaux suisses.
- En premier lieu, la marque est uui signe d'identification,
de distinction. Elle sert à distinguer tin produit du commerce
d Un autre produit du même genre. Mais ce n'est pas là sa seule
fonction économique. Rappelons brièvement les principales
La fonction de provenance. Pour nous cette fonction est
essentielle. Comme M Ed. Martin-Achard l'admet lui-même dans
sa thèse, cette fonction capitale de la marque est incompatible
avec la cession libre:
Les fonctions de réclame, de garantie de qualité et de pro.
tection ne peuvent et ne doivent pas être séparées de la fonction
capitale de la marque qui est de distinguer un produit determiné, provenant d'une personne ou d'une entreprise déterminée.
Vouloir nier ou négliger dans la règle, cette fonction capitale,
c'est diminuer la valeur de la marque, c'est liii enlever sa base
solide. Pour nous, toutes les fonctions de la marque sont en rapport fonctionnel avec l'indication de provenance et le législateur
agit prudemment s'il en tient compte. C'est ce que Je législateur
suisse a fait, et il a bien fait à notre avms.
C'est une tendance regrettable que de vouloir négliger le lien
que la marque établit entre Je produit et son fabricant ou son
distributeur. En détachant la marque de l'entreprise, on en fait
en quelque sorte un signe anonyme ; on ne facilite pas seulement le commerce avec les marques, mais on efface également les
responsabilités.
Les partisans de la cession libre admettent que le transfert
isolé de la marque est seulement admissible à condition que cette
opération n'induise pas le public en erreur. En abandonnant la
-
-
règle de la dépendance entre la marque ei l'entreprise, ils se
privent d une règle précieuse dans la lutte contre les abus et les
tromperies.
Certains prétendent que la cession de la marque sans l'entreprise s'impose parce qu'elle répond à un besoin économique.
Certes, il faut tenir compte des circonstances nouvelles et s'adapter aux réalités économiques. Toutefois, nous sommes persuadés
qu'on peut satisfaire à tous les besoins économiques tout en restant.
fidèle à la règle de principe qui demande que la marque reste, en
principe, un moyen permettant de fixer la provenance d'une marchandise, d'une certaine personne, ou d'une entreprise.
Un autre argument cité en faveur de la cession libre est celui
de la sécurité sur le plan international. Nous sommes d'accord
avec les partisans de la cession libre que l'existence de régimes
et de systèmes différents crée une insécurité fâcheuse. Mais cet.
argument dit seulement que les divers pays devraient dans l'intérêt de la sécurité adopter un système identique en se basant
sur les mêmes principes. Il ne dit pas à quel système et à quels
principes il faut donner la préférence.
Or, c'est justement cette question de principe qu'il s'agit de
trancher. L'argument de sécurité ne milite donc ni pour ni contre
le principe de la cession libre.
A notre expérience, les soi-disant inconvénients du principe
de la dépendance de la marque, par rapport à l'entreprise, ont
été exagérés. On avance surtout que la cession libre mettra lin
aux moyens détournés employés pour obtenir le' même but. Il
faut toutefois distinguer : Ou bien ces soi-disant moyens détournés ne sont pas contraires à la loi, il n'est alors pas nécessaire de
changer le principe pour les sanctionner ; ou bien ils sont en
contradiction avec la loi en vigueur, mais justifiés et souhaitables
du point de vue économique, nous ne voyons alors pas pourquoi
la loi ne pourrait pas les sanctionner expressément ; ou bien
encore, ils sont contraire à la loi et injustifiés du point de vue
économique, il n'y a alors pas de raison de les admettre, ce qui
serait le cas si on adoptait le principe du transfert libre.
Si on fait valoir que le critère de « l'entreprise a et du « good
will a est vague et imprécis, on peut en dire autant du critère
de la bonne foi, et de celui qui défend de tromper le public. l'.n
renonçant au principe de la connexité, on ne facilitera pas la
tâche du juge en fixant les cas où les acheteurs peuvent lre
trompés.
Conclusiont.
Sur le plan national, nous proposons donc de rester fidèle au
principe de la cession de ta marque devant, dans ta règle, accompagner la cession de l'entreprise ou de la maison de commerce
à laquelle elle appartient ; nous sommes persuadés qu'on pourra
satisfaire à tous les besoins économiques justifiés soit en admettant certaines exceptions bien déterminées, soit en précisant le
critère de « l'entreprise a.
It va sans dire que, sur le plan international, nous ne pouvons
pas non plus admettre La cession libre des marques lani qu'elle
n'est pas reconnue valable par la législation nationale.
- 277 -
AUTRICHE
11. - Exumen des conditions
de hi ,i.oteciion des dessina et modttea
en .4 nric1.e.
RAPPORT
aullom du roupe AutiiehIeH
PAR
le Dr Carl DUSCHANEK
En Aut riche, la base' (le la protection des dessins et modèles indus-
tijels est cOnstituée par la
Gesetz zum Schutze der Muster und
Modelle für Industrie-Erzeugnisse a, émise avec la patente impériale
du 7 décembre 1858, RGBI. N° 237, et dont le but est indiqué dans
la patente d'introduction conIme suit a procurer à l'industrie une
protection convenable iTiour les dessins et modèles utilisés pour ses
produits, afin de favoriser son développement a.
Cette loi, entrée en vigueur le
mars 1859, a subi au coursd une durée de plus de 80 ans des modifications concernant plusieursde ses dispositions particulières. Comme suite à une ordonnance du
15 mai 1928, BGB1. N° 118, émise en ver!u de pouvoirs légaux (Loi
fédérale du 18 avril 1928, BGB1. N° 116, art. XII), son texte, te!
qu'il est maintenant en vigucer, a été rémmé en tenant compte detous les changements déjà intervenus, et publié sous la dénommalion a Musterschutzgesetz, BGBI. N° 118 vom Jahre 1928 a.
Dans l'exposé qui suit, concernant l'état actuel du droit, il sera
également donné uii aperçu de la réglementation première, modifiée
par la législation ultérieure.
La définition des dessins et modèles bénéficiant Ca la protection
de la loi (a définition légale a), contient au S 1 Ia phrase suivante
« Est considéré dessin ou modèle par cette loi, tout type se rappor(C
tant à la forme d'un produit industriel et étant susceptible d'être
appliqué sur un te! a. La loi protège la forme particulière des produits industriçls sans s'occuper du but qu'elle sert, et son texte
laisse la question de savoir si elle protège seulement des formes
devant servir des buts esthétiques (modèles esthétiques) ou si elle
admet à la protection également des formes servant des buis d'uti-
lité, soit exclusivement, soit simultanément avec des buts esthétiques-
(modèles utilitaires). Malgré que l'idée première du législateur ait
peut-être été la protection des dessins et modèles esthétiques, la pra-
- 2'78 tique légale a néanmoins évolué dans le sens (l'admettre à la proteclion les deux catégories, esthétique et utilitaire.
Cett pratique s'accorde parfaitement avec le texte de la lois et
lient compte en tout cas des besoin d'une protection facile à obtenir
et bon marché, pour les e petites inventions a qui ne comprennent
lias de solution de problèmes techniques, mais se limitent à la création concrète de formes techniques.
La protection est acquise par le dépôt du dessin ou du modèle à
la a Kammer für Handel, Gewerbe, industrie, Geld- und Kreditwesen a (au moment de l'entrée en vigueur de la loi Handels- und
Gewerbekammer), et depuis le 10? janvier 1947 à la a Landeskammer
der gewerblichen Wirtschaft a. La Chambre compétente est celle du
district dans lequel le déposant habite ou dans lequel il est établi
-
s'il n'est ni domicilié, ni établi aans le pays, c'est la Chambre dc
.Vienne (5 5) qui est compétente.
Le dessin ou le modèle peut être déposé ouvert ou sous pli Cacheté. Dans le second cas, le dépôt sera tenu secret pendant la durée
d'un an (S 9). La Chambre tient le registre des dessins et modèles
et se charge du soin de conserver l objets déposés (le pro(luit ou sa
représentation) dans ses archives. Il n'existe pas de bureau central
de dépôt qui permettrait de recevoir un aperçu des dessins et modèles déposés auprès des différentes Chambres, afin de s'informei'
sur l'état de la protection et de vérifier les représentations des dessins et modèles déposés et non cachetés.
On peut déposer aussi plusieurs desius sous un seul pli sans
limitation du nombre. Mais la taxe doit être payée séparément pour
chaque dessin ainsi déposé. Toute fausse indication sur l'enveloppe,
concernant le nombre des dessins y contenus, est passible d'une
amende représentant le triple de ta taxe ainsi soutirée (S 7). En vertu
de pouvoirs légaux (Loi fédérale du 26 avril 1921, BGBI. N° 268,
art. 4) ii a été créé par la voie d'ordonnance (Ordonnances du 30
mars 1922, BGB1. N° 183, - du
13
janvier 1925, BGB1. N° 30, - et
Ordonnance BGB1. 142/1936) des facilités dans se sens, que la taxe
pour les dessins de produits d'un certain genre, déposés en un seul
paquet ouvert ou cacheté, par le même déposant, a été fIxée à un
taux compté pour l'ensemble des dessins et pour chaque année de
protection demandée, de sorte que dans ces cas la taxe ne doit pas
être payée pour chacun des dessins déposés dans un seul paquet,
mais pour l'ensemble (les dessins suivant un taux forfaitaire. La
durée de la protection est de trois ans au maximum, comjMés depiii
l'enregistrement du (lessin ou modèle. Aucune prolongation de la
durée de protection choisie à l'intérieur de ces limites ne peut avoir
lieu (5 4 de l'arrangement de la loi du 23 mai 1865, RGBI. N° 35,
art. 11). Selon le texte primitif de la loi, la durée de protection était
uniformément de trois ans.
Le droit à la protection d'un dessin appartient à celui a qui a
créé originairement lui-même ou a fait créer par un autre pour sou
propre compte un dessin » ; ce droit revient donc à l'auteur, ou, si
le dessin a été créé sur commande par un autre. au commettant
(S 2, al. 1). Jusqu'à preuve du contraire, la loi présume que le déposant doit être considéré comme étant l'auteur (a le véritable pro
priétaire du dessin ») (S 8).
La protection dii dessin ou modèle comprend le droit exclusif
« de l'utiliser pour (les produits indulriels » (S 2, al. 1), ainsi que
- le droit exclusif a de débiter les produits ainsi fabriqués s (S 12). La
protection ne comprend pas Je droit exclusif de l'usage industriel
des produits fabriqués d'après le dessin ou le modèle. L'étendue du
droit d'exclusivité est donc plus restreinte que celle acoorijée par
la loi sur les brevets d'iniention (58, alinéa 1), qui réserve au
titulaire du brevet - outre le droit exclusif de la fabrication, industrielle, de la mise en circulation et du débit de l'objet de t'inve,ition -- la compétence exclusive de son usage industriel. La loi ne
connaît pas de disposition concernant la limitation de l'étendue
de la protection au sujet du genre des produits auxquels s'applique
le droit d'exclusivité de l'ayant droit. Le droit d'exclusivité con-iprend bien au contraire sans aucune restriction tous les genres
de produits industriels, a tous articles pareillement sans distinction a, ainsi qu'il a été dit dans l'ordonnarce du 2 janvier 1859
émise par le Ministère du Commerce pour Ioules les Chambres dc
Commerce et d'industrie.
Les faits suivants motivent la nullité de l'enregistrement (S 10,
lettres a à d)
1° Divulgation prématurée du dessin ou du modèle, si avant
la date de priorité du dessin ou du modèle,
« des produits industriels fabriqués d'après le dessin oti modèle déposé ont été mis en circulation dans le pays ou l'étranger »
(510, lettre a)
« le dessin ou le modèle a laru dans tin on rage imprimé et
publié (510, lettre b).
2° Identité du dessin ou du modèle avec tin (lesin ou modèle dc
plus ancienne priorité, déposé dans le pays par un antre déposant
si le dessiii au modèle -o a été enregistré antérieurement dans It'
pays au nom d'un tiers » (S 10, lettre e).
3° Appropriation illégale du dessin ou modèle
i a te déposant
s'est approprié le dessin ou modèle de manière illégale
»
(510,
lettre d).
Dans son texte original, la loi (55 9, 11) avait prévu la mise en
oeuvre obligatoire et l'interdiction de l'importation, établissant que
la protection du dessin ou modèle s'éteindrait
a si le déposant n'utilise pas dans le pays le dessin ou modèle
déposé, en l'espace d'une année depuis le dépôt »,
u si le déposant importe dans le pays des marchandises
fabriquées à l'étranger selon le dessin ou le modèle )).
Ces dispositions ont cependant été annulées par la loi fédérale du
18 avril 1928, BGBI. Nr. 116, Art. III, quesion 4. 11 n'y a donc
pour les dessins et modèles ni mise en oeuvre obligatoire, ni interdiction d'importation. L 'abolition de l'interdiction d'importation
répondait à l'article 5, alinéa 5, de l'Arrangement de La Haye de
la Convention d'Union de Paris. La suppression de la mise en
oeuvre obligatoire dépasse le cadre des obligations contractées. Elle
est en accord avec la proposition présentée au Congrès de La
Haye par l'Autriche, l'Allemagne, la France et la Suisse, proposition
qui ne put etre agréée.
Dans cet ensemble, on peut aussi mentionner les rapports qui
- 280 existent enlre la protection des dessins et modèles et la protection
des oeuvres d'art. Dans sa façon originale (5 3), Ia loi avait établi
que a des dessins ou modèles qui ne représentent que des copies
d'oeuvres d'art indépendantes, ne peuvent obtenir un droit d'exclusivité a. De cette manière, les produits de l'industrie des arts
appliqués, ayant un caractère artistique, étaient exclus de la protection des dessins et modèles. De l'autre côté, la loi sur les droits
d'auteurs du 26 décembre 1895, 1IGB1. Nt. 197, S 5, alinéa 3, avait
exclu de la protection par cette loi, « contre des imitations ultérieures a, « les copies d'oeuvres des arts manuels légitimement
appliqués à des produits de l'industrie a. Dans cette situation juridique, les oeuvres des arts manuels n'étaient pas seulement exclues
de la protection des dessins et modèles, mais aussi de la protection
des droits d'auteur, lorsqu'elles étaient appliquées avec le consen-
tement de leurs auteurs à des produits industriels, de sorte que
l'auteur d'une oeuvre d'art était privé de la possibilité de l'exploiter
par l'obtention d'un droit exclusif, en le reproduisant sur des pro-
duits industriels, donc sur le terrain des arts appliqués. Cet état
juridique, défavorable à l'extrême au développement de l'industrie
des arts appliqués, a trouvé une fin par le développement ultérieur
de la législation, puisque lors de la rénovation de la loi des droits
d'auteur, par la loi du 13 juillet 1920, StGB1. N° 125, art. III, la
disposition ci-dessus mentionnée de la loi concernant les dessins et
modèles a été abrogée, alors qu'en même temps le S 5, al. 3, de
la loi relative aux droits d'auteur a été aboli et les produits de
l'industrie des arts appliqués déclarés oeuvres des arts manuels par
le texte amendé du 5 4, al. 1, chiffre 6. D'après la nouvelle loi
des droits d'auteur du 1er juillet 1936, BGB1. 111/1936, S 3, les
oeuvres de l'industrie des arts appliqués sont également assimilés
aux oeuvres des arts manuels.
Toute usurpation sur les droits de dessins ou modèles, commise
par suite de fabrication illégitime de produits industriels d'après
le dessin ou modèle déposé, ou par suite du débit de tels produits,
établit pour la personne lésée un droit d'action n vue a de la
cessation de l'emploi du dessin ou modèle et du débit des produits
en question a (aclion en cessation) ; la personne lésée petit aussi
exiger « que les outils et instruments pouvant servir exclusivement
ou préférentiellement à l'imitation, soient rendus inutilisables à cet
effet
))
(S
12).
L'usurpation commise sciemment est punie par une amende al-
lant jusqu'à 2.000 schilling, ou par emprisonnement allant jus-
qu'à trois mois. Lorsqu'il y a circonstances aggravantes, ces sanelions peuvent être cumulées (S 14).
Pour la procédure et le jugement concernant l'action justifiée
par une usurpation (S 12) ou l'infraclion administrative commise
par l'usurpateur (5 14), les autorités administratives sont compétentes sur la demande de la partie lésée. Tout particulièrement,
même l'infraction administrative n'est poursuivie et punie qu'à
la suite d'une action intentée par la partie lésée. De même, il
faut s'adresser aux autorités administratives pour la procédure et
le jugement concernant l'annulation (S 10) d'un enregistrement
(S 19). Tous ces cas sont de la compétence de l'autorité politique
du district. Pour la procédure et, les poursuites judiciaires s'appliquent - pour autant que des dispositions spéciales de la loi sur
les dessins et modèles n'ont pas été maintenues en vigueur - les
règlementations générales du droit adnlinistfatif, qui ont été reconstruites sur de nouvelles bases modernes par la législation de
l'année 1925 (Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz und Verwaltungsstrafgesetz). Des dispositions particulières de la' loi sur
la protection des dessins et modèles (55 23 à 26) règlent notamment les mesures provisoires (saisie on d'autres mesures conservatoires, des produits et des outils servant à leur fabrication) en vue
d 'assurer l'exécution de l'action en cessation intentée par la partie
lésée (S 12), ainsi que la conservation des objets en question lorsqu'il est reconnu qu'une usurpation a eu lieu. La contestation du
droit de protection d'un dessin ou modèle, et l'instauration d'une
action contre l'usurpation sont possibles sans aucune limitation,
même lorsque les dessins ou modèles sont secrets. La loi établit
au S 23, sans faire de distinction entre dépôts ouverts et dépôts
cachetés, que l'autorité politique ainsi que le tribunal civil ont
le droit, dans toutes les contestations, de se faire remettre par
la Chambre le dessin ou modèle déposé, et elle impose seulement
des règles particulières à suivre a dans l'éventualité d'une ouverture nécessaire de l'enveloppe du dessin a. En ce qui concerne le&
droits aux dommages-intérêts de la partie lésée par l'usurpation du
dessin ou modèle, cette question appartient aux tribunaux civils qui
la jugent suivant le droit civil. Les tribunaux civils ont également
la décision, en cas de litiges concernant la propriété d'un dessin ou
modèle (« en considération de la propriété d'un dessin a 5 10, 19).
Cet exposé du droit en vigueur concernant les dessins et modèles
en Autriche démontre que la législation - même si aucune réforme
totale n'a pu être réalisée jusqu'à présent et que la règlementation
légale de ce secteur juridique est toujours basée principalement
sur la loi de l'année 1858 - n'a tout de même pas oublié de faire
accepter sous beaucoup de rapports, des idées juridiques progressistes, et ne s'est nullement immobilisée dans un maintien à tout
prix de la construction primitive de la loi.
Les lendances sérieuses en vue d'une réforme complète dans ce
secteur (le la législation n'ont pas fait défaut. Pourtant, aucune
des tentatives entreprises par les Gouvernements et qui remontent
jusqu'en 1880, n'ont eu de succès. Peu avant le début de la première guerre mondiale, les préparatifs étaient déjà bien avancés.
Le 19 juin 1913, un projet de loi concernant la protection des
dessins et modèles (Musterschutzgesetz) a été présenté à la Chambre
des représentants par le Gouvernement. Par suite de la guerre et
du changement ultérieur dans la constitution de l'Etat, ce projet
(le loi n'a plus pu être traité et voté à la Chambre. En l'année 1933,
les travaux en vue d'une réforme de la protection des dessins et
modèles ont été repris par le Ministère fédéral du Commerce et du
Trafic, ayant comme base le projet précité qui comprenait la protection des dessins et modèles esthétiques et utilitaires et soumettait toute la matière juridique à un exame,, approfondi. Au cours
de ces travaux préparatoires de législalion, le projet de loi gouvernemental de l'année 1913 a été vérifié et un nouveau projet élaboré, qui reprenait sans changement les parties principales du
projet de loi de 1913. Pour des raisons de simplification et d'opportunité, et en tenant compte de différents souhails exprimés ullérieurenient, divers changements ont été fails sur c projet. Le nouveau projet de l"année 1933 fût soumis aux miIieu tconomiqlIes
intéressés pour recueillir leur avis.
--
-
Ces deux projets de loi des années 1943 et 1931 forment la base
des travaux préparatoires die législation, repris depuis la 1iéralion de l'Autriche en vue d'une réforme approloadie de la légslalion autrichienne concernant la protection des dessins et modNes-
A. Dais ce qui suit, nous ne relèverons que les questions discutées lors de ces travaux de réforme. Ceci permettra, sans prendre
position en ce qui coticerne leur solution, d'indiquer la direction
approximative des tendances de réforme.
Au premier plan se trouve la question de savoir si la règlementalion de la protection des dersins et modèles destinés à agir
sur le sens esthétique (modèles esthétiques) et des dessine et mo-
dèlea servant un but d'utilité (modèles utilitaires) doit être réunie dans une seule toi oi être traitée par des lois séparées. Même
dass le cas où la règlementation Ies deux genres de dessina
et modèles serait réunie dans une seule loi, il faudrait incorporer
dana celle-ci - en dehors des dispositions communes - des dispositions spéciales tenant. compte du caractère particulier de diacun de ces deux groupes.
En rapport avec ce qui procède, se pose ta question de la
définition du dessin ou modèle (u définition légale a). li s'agit
en l'occurence d'établir si la conception d'un dessin ou modèle
- comme dans la loi en vigueur (5 1) - être basée en son
csse
qment sur la forme,et seulement être complétée en
relevant aussi b
L. - esthétique pour l'un des groupes, utili-
taire pur l'autre -, os
d'autres éléments de conception doi-
vent être incorporés dans la -ition légale per l'indication de
différents genres de formes, pas' eiile forme d'une surface,
forme plastique, disposition des différeii énients, et lorsqu'il
s'agit de modèles eslsétiques, les qualités exigées p rapport à leur
particularité.
Institutions officielles et compétence. - a) Il est prévu
créer un office central de depôt, où les dessins et modèles - sous
forme d'une reproduclion concrète dii produit industriel fabriqué
d'après Je dessin ou modèie, ou sous forme d'une représentation
- sont conservés e! peuvent être vérifiés par tout le monde, sauf
en ce qui concerne les dessins et modèles cachetés. De cette manière,
il est offert à tous les intéressés la possibilité de constater les dessins ou modèles protégés oui redevenus libres. Simultanément, it
se pose la question si toute la procédure concernant le dépôt des
dessins ou modèles, précédant l'inscription dans le Registre qui
est à la base de toute protection, doit être confiée également à Un
office central, voire à l'Office des Brevets, ou si elle doit rester,
selon la loi en vigueur, entre les mains des Chambres (depuis le
1er janvier 1947 « Landeskammern der gcwerhlichen Wirtschaft »).
b) La tendance dominante est d'établir pour l'action en usurpation la compétence des tribunaux, et pour les contestations,, celle du
département d'annulation de l'Office des Brevets, avec possibilité
d'appel au Tribunal des Brevets. CeUc distribution des compétences
créerait la concordance avec la juridicl ion prévue par la législation
autrichienne.
En ce qui concerne li's dcsiiis et modèles cachcl&,
il
y
a
des hésitations relatives à l'admission de la contestation et de l'action cii usurpation, parce que dans les deux s on ne peut pas
éviter de permettre aux personnes visées dans la procédure (partie
adverse, avocats, témoins, experts), de vérifier le dépôt, ce qui
revient à une divulgation du dessin ou modèle, momeutaément
un cercle plus ou moins étroitement limité, mais tout
restreinle
de même contraire à la conception du dépôt secret. La loi en vj
gucur admet, ainsi qu'il a été relevé l)ItIs haut, la constation et
l'action en usurpation même pour des dépôts secrets, sans aucune
limitation. Copirne antithèse se pose la question, si pendant la
durée du dépôt secret on ne devrait pas erliire toute contestation
ou action en usurpation, tout en réservant contre les usurpations
commises pendant ce temps, l'action en droit civil lorsque le
dépôt sera redevenu ouvert. On iropose comme compromis, d'autoriser la contestation et l'action en usurpation durant la période
(lu dépôt secret à la condition que l'ayant-droit du dépôt permette
à l'adversaire l'examen du dessin protégé. De cette manière, la
personne menacée d'action en esurpation de la part de l'ayant.rai&, pir sa défense contre la menace, déposer
une demande de contestatum, aurait te Jrnit
dépôt
droit, Saquefle
i
secret ; en outre, l'ayant-droit qui veut intenter une action en usurpation se basant pour cela sur un dépôt secret, devrait permettre
à l'adversaire auquel il reproche l'usurpation, s'il y a danger que
celle-ci se répète, de vérifIer le dépôt secret.
5. On délibère aussi sur la question (le lélendije de la protection, c'est-à-dire, si le droit deilusis ité dii titulaire doit suivant
la loi actuelle comprendre l'emploi du dessin ou uodè1e siw bus
les genres de produils industriels, ou si au contraire il ne doit étre
valable que pour lui cru-de limité de certains produits industriels.
et dans cette dernière éventualité, comment il faudrait limité ]'éeuilue de la protectioui. Lorsqu'il s'agit de modèles esthétiques, i se
pose à ce sujet la question, si l'étendue de la protection doit
être circonscrite par des classes de marchandises, dont te déposant
aurait e choix suivant une liste à établir par ordonnance. Pour
les modèles d'utilité, il s'agit de déterminer si l'identité des buts
d'utilité que chaque forme sert dans son emploi.pour des produits
industriels divers, doit être le facteur déterminant pour la limitation de l'étendue de la protection.
(i. Dans les contestations autant que dans l'action en usurpation,
on se heurte à l'impossibilité de savoir de par le texte du dépôt,
ce qui représente la partie protégée du produit déposé, e eu
particulier, si le produit déposé est protégé dans son ensemble, ou
si seulement certaines formes partielles en sont protégées. Pour
cette raison, le déposant devrait être obligé de faire de telles indications dans les e revendications n, qui seraient à remettre au
moment du dépôt de la demande.
7. Le besoin s'est fait sentir en pratique, de posséder des directives légales à suivre dans les contestations, lorsque des formes
prémaiurément connues ou ties modèles possédant une priorité
uIus ancienne sont comparés au modèle protégé, ou dans les actions
en usurpation, lorsque l'objet de l'usurpation est comparé au modèle protégé, afin de décider la question si l'objet comparé tombe,
- 284 nialgré les différences constatées de sa forme, sous le droit d'exclusivité du modèle protégé.
Er ce qui concerne les actes juridiques. il faut, suivant
l'exemple de la loi sur les brevets d'inventions, introduire le prin.eipe de l'enregistrement emprunté au droit foncier. Le droit au
dessin ou modèle, les droits hypothécaires et les autres droits réels
ne doivent donc être acquis et prendre effet vis-à-vis d'un tiers
que par l'inscription dans le registre des dessins et modèles. De
façon analogue, l'effet d'une licence envers un tiers doit dépendre
dc cet enregistrement.
Le maximum de la durée de protection doit être augmenté,
'tout en ne prévoyant pour les modèles d'utilité qu'une durée plus
courte, disons de 6 ans, alors que pour les modèles esthétiques, elle
pourrait être de 15 ans.
La taxe forfaitaire pour des paquets de Iessins ne doit plus
- comme jusqu'à présent - être/ uniquement applicable pour
eertains genres de produiits, mais sans limitation aucune être
valable pour tous les modèles esthétiques.
Les questions isolées suivantes devraient èlre réglées en
-s'inspirant d la loi concernant les brevets d'invention
L'effet du droit d'exclusivité doit comprendre l'utilisation
industrielle du produit fabriqué d'après le dessin ou modèle.
Ce débit prématuré de tels produits ne doit s'opposer ù la
imouveauté du dessin ou modèle, que s'il a eu lieu dans le pays.
L'appropriation illicite du dessin ou modèle ne doit pas avoir
comme conséquence la nullité des droits inhérents au modèle,
mais établir pour la personne lésée vis-à-vis du titulaire un droit
d'action en vue de la dépossession et de la transmission de ces
droits.
Le premier usager qui avait au moment du dépôt déjà conu 'mencé de bonne foi à utiliser le modèle dans le pays, doit continuer
i jouir de protection pour l'utilisation du modèle pour les besoins
de sa propre entreprise.
B. Dans ce qui suit, nous allons sommairement récapitiler l'
-conséquences que les mesures allemandes exceptionnelles pendant
la durée de l'occupation ont eues sur l'organisation judiciah'. a'.ilri
chienne, pour autant que cela concerne les dessins et modèle.
La validité territoriale de la loi autrichienne sur les dessins et
modèles et celle de la loi allemande du 11 janvier 1876 sur les
dessins et modèles, n'a pas été touchée. Les droits à la protection basés sur ces lois n'avaient de l'effet que dans les territoires
nationaux respectifs visés par les législations en question. (Ordonnance du 28 avril 1938, Deutsches RGB1. I, p. 456, S 7, al. 1).
Par ordonnance du 28 septembre 1944 (Deutsches RGB1. H, p. 68),
l'admission des dépôts de modèles esthétiques selon les règlements
autrichien et allemand a été suspendue Par contre, les mesures
cxceptionnelles dii Gouvernement allemand concernant les modèles
d'utilité ont été très rigoureuses. Sous certaines conditions, des
-enregistrements de modèles d'utilité, déposés aiiprè du Reichspa.tentamt, ont été décrétés valables pour le territoire autrichien
- 283 (Ordonnance du 28 avril 1938, Deutsches IIGB1, I, p. 456, ss 1, 2),
et en outre la loi allemande sur les modèles d'utilité du 5 mai 1936
a été appliquée à partir du 1er octobre 1940 sur le territoire autrichien (Ordonnance du 27 juillet 1940, Deutsches RGB1, I, p. 1050,
S 12, aI. 4). Par ordonnance du 16 janvier 1945 (Deutsches IIGB1.
6), l'enregistrement des modèles d'utilité a été susII p. 11,
pendu, avec des exceptions en faveur de la production d'ar-
mement et de guerre. Ces ordoirnanccs allemandes sont actuellement, selon la loi transitoire (Rechts-Ueberleitungsgesetz) du lei
mai 1945, Staatsgesetzblatt Nr. 6, S 2, encore provisoirement eu
vigueur. Le remplacement de cet état juridique par des mesures
légales en vue du rétablissement de la juridiction autrichienne est
en préparation.
La question de savoir si et dans
C. Rapports internationaux.
quelle mesure les rapports internationaux de l'Autriche, qui existaient en matière de protection de la propriété industrielle avant
l'occupation, ont repris tous leurs effets depuis la libération, ne peut
être tranchée tant que le statut de l'Autriche libérée en droit international n'est pas définitivement établi.
Au premier plan de notre intérêt se trouve la question des
rapports avec « l'Union pour la protection de la Propriété Industrielle a. Au temps dc l'occupation, l'Autriche adhérait à la « Convention d'Union de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle » et à « l'Arrangement de Madrid, concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce »
ainsi qu'à l'arrangement de la Haye du 6 novembre 1925, revisant ces deux conventions collectives.
L'ancien Etat d'Autriche, duquel devait naître la République
autrichienne à la suite du traité politique de St-Germain, avait
adhéré aux deux conventions collectivea mentionnées, avec effet
à partir du 1er Janvier 1909. L'adhésion de la République autrichienne n'a pas été effectuée par suite d'une nouvelle demande
d'adhésion, mais a été la suite de l'adhésion de l'ancien Etat
d'Autriche. Cette continuité a trouvé son expression dans une décla-
ration faite par le Gouvernement autrichien le 27 septembre 1920
vis à vis du Gouvernement de la Confédération Helvétique, qui présidait à l'Union Internationale pour la Protection de la Propriété
Industrielle. Dans cette déclaration, publiéo dans le Bundesgesetzblatt de l'année 1920 sous le n° 25, la République autrichienne
reconnaissait d'adhérer à la Convention d'Union de Paris pour la
Protection de la Propriété Industrielle et à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de f abrique ou de commerce, a avec effet à partir de l'adhésion de l'ancien Etat d'Autriche ». Nous sommes en droit d'exprimer notre
espérance que l'adhésion de l'Autriche à l'Union Internationale sera
maintenant comme jadis reconnue comme un état juridique qui
remonte jusqu'à l'adhésion primitive de l'ancien Etat d'Autriche.
Ayant déjà accordé la continuité de l'adhésion de l'ancien Etat
d'Autriche à la République Autrichienne qui pourtant sortait de la
révolution d'après la première guerre mondiale comme un Etat
nomellenieni créé, il n'est pas permis (le la refuser à ce même
état qui seulement par suite d'une OCcIi1)aliOui contraire au droit
(les peuples avait été privé passagèrement (le son indépendance. On
tie doit pas oublier dIe faire remarquer que dans les différents stades
- 286 de son existence d'Etat, l'Autriche a depuis son adhésion été
dévouée à l'esprit de l'Union Internationale et s'est appliquée à le
servir, tout particulièrement par une collaboration zélée lors de
Congrès le révision à Washington en l'année 1911 et à la Haye
en 1925, ainsi qu'en adaptant sérieusement et consciencieusement
sa propre législation aux conventions de l'Union Internationale
La compréhension pour les taches de l'Union Internationale retara vivante en Autriche et continuera son oeuvre. Par conséquence,
la continuité avec les travaux antérieurs ne doit pas être iner
rompue, de même qu'il serait inexact de qualifIer l'AutrIche de
membre nouveau, non encore éprouvé, (le l'Union Internationale.
- 87
FRANCE
- Ljv,aaneari de. conditions de paOleeiion
des de.. ins ei anodles daies lea dh,ers puys.
RAPPORT
nfl nons du Grpupe Frnnçals
PAR
J. Alain CASALONGA
La pluparl des ii's oui maintenant une législation sur les dessins
et les modèles, et, à l'exception de la I3elgique et de la France, ils
conçoivent les (lessins ou les modèles industriels comme étant distincts
de l'uvre d'art et même (le l'oeuvre d'art appliqué. En général, les
législateurs et la jurisprudence ont fait des elrorts méritoires pour
tracer la ligne idéale destinée à séparer l'art pur de l'an appliqué
l'industrie, mais opérer la distinction entre l'art pur et l'art appliqu&
a l'industrie revient, en fait à décider de la valeur artistique d'un
objet, et quel critère adopter pour l'appréciation de cette valeur ?'
Ne vaut-il pas mieux être plus libéral en faisantchevaucher le domainc
de l'oeuvre dart pur avec celui de, l'oeuvre d'art appliqué, en supprimant la nécessité de toute séparation entre eux?
D'autre part, s'il n'y a pas de dépôt à effectuer en matière ,d'e droit
d'auteui' pour jouir d'une protection, il n'en est pas de même cii
matière de dessin et, de modèle.' Le dépôt dans ce cas est en général obligatoire. li est secret la p1upar.
du temps. Dautrè part, sauf en France et en Belgique, il est atiribuLtÇ
de droit, ce qui entraîne comme Conséquence immédiate la possibilie-
(le faire annuler le modèle pour' défaut de nouveauté en raison
publication ou d'un usage public antérieur au dép6t,.
Avec le système du dépôt ddai.atif au contraire, le droit prend
naissance le jour. de la création, ce qui évite an' créateur Le dauer
d'annulation précité. Voilà donc déjà deux grandes questions qui se
posentau légilateur en matière de'dessinet.de modèle: faut-iX opérer
- Z8S une distinction entre l'art pur et l'art appliqué et, dans l'affirmative,
comment la réaliser? Convient-il de donner au dépôt un caractère
secret d'une part et un caractère attributif ou déclaratif de droit
d'autre part?
Par ailleurs, la notion de nouveauté en matière de modèle n'est pas
uniforme dans les divers pays; clic est absolue pour certains et relative
pour d'autres, tant en ce qui concerne son caractère territorial qu'en ce
qui concerne son domaine d'application. J)e plus, dans certains pays
est organisé 'in examen préalable portant sur cette nouveauté. Un tel
examen est-il souhaitable?
Autre question intéressante : comment séparer le modèle du brevet
d'invention lorsqu'il y a, pour un même objet, coexistence entre la
satisfaction d'un besoin technique et celle d'un souci d'esthétique?
Dans beaucoup de pays, on examine si on peut séparer par la
pensée la forme du résultat qu'elle procure. On se trouve en présence
.d'un objet protégeable par un dépôt de modèle dans l'affirmative, et
par un dépôt de brevet dans Ja négative. La question n'est pas en
réalité aussi simple qu'elle le paraît.
Enfin, on sait que, sous l'empire de la Conférence de La llaye
modifiée à Londres en 1934, les principaux pays sont tenus jure
convenhionis de ne plus tenir compte de la déchéance d'un dessin ou
d'un modèle soit pour défaut d'exploitation, soit pour introduction
d'objets conformes à ceux qui sont protégés. De plus, il ne doit plus
y avoir obligation d'appliquer aucun signe ou mention du dépôt du
dessin ou du modèle sur le produit protégé par le dépôt.
Or, en fait, les législations nationales n'ont pas encore suivi
complètement le droit international et si, dans la plupart des pays, les
-déchéances pour défaut d'exploitation ont disparu, il n'en est pas
.encore de même pour l'obligation d'apposer un signe sur l'objet
protégé.
Faut-il faire disparaître complètement une telle obligation?
Système français
Nous allons examiner comment, en France, le législateur et la
jurisprudence ont répondu à toutes les questions précitées en leur
donnant des solutions qui ontjusqu'à présent donné entière satisfaction.
La thèse de l'unité de l'art. - Les lois françaises qui régissent
qa propriété artistique sont: la loi des 19/24 Juillet 1793 conférant un
droit exclusif d'exploitation aux écrivains et aux artistes, et la loi du
ii Mars 1902 étendant le domaine de la loi précédente aux sculpteurs
et dessinateurs d'ornements, quels que soient le mérite et la destination de l'oeuvre. D'autre part, la loi du i4 Juillet 1909 consacre au
profit des créateurs de dessins et modèles le droit exclusif d'exploiter,
vendre et faire vendre le dessin ou le modèle déposé.
Il
i4
nest pas sans intérêt de rappeler que la dernière loi du
Juillet 1909 a abrogé la loi antérieure du
18
Mars
i8o6
qui avait
- 89 Ün champ d'application distinct de celui de la loi de 1793. Pour
séparer les domaines des lois de 1793 et de t8o6, les auteurs, et à leur
suite la jurisprudence, avaient été amenés à adopter successivement.
divers critères fondés les uns sur le mode de reproduction mécanique,
les autres sur la destination des objets, la qualité des personnes considérées, etc... Mais ces critères étaient pratiquement d'applicatioxi
impossible, car si l'on peut, avec une certaine rigueur, séparer l'utile
de l'inutile et la technique de l'art, comment peser le degré de valeur
artistique d'un dessin, d'une forme ou d'un aspect? Faire appel ai
sens esthétique, c'est s'appuyer sur une appréciation éminemment
subjective, variable avec chaque individu suivant son degré de culture
et sa formation et même, dans un individu déterminé au cours de son
existence, car le jugement artistique est susceptible d'évolution.
(Test pour remêdier à cet inconvènient que la loi dc 1902 a étendu
aux créations (le l'art appliqué les dispositions de la loi de 1793 qui,
jusqu'alors, ne protégeait que les seuls artistes au sens intellectuel
du mot. Dans ces conditions, il n'est plus nécessaire de distinguci'
entre l'art pur et l'art appliqué, ce que faisait déjà la jurisprudence
avant 1902 en de nombreux cas.
Mais Ja loi de 1902 offrait encore un grave défaut; elle ne fournis-
sait pas un moyen facile pour la preuve de la création et si l'arlistc
le sculpteur ou le peintre peuvent fournir eux-mêmes assez facilement
la preuve de leur création, il n'en est pas de même pour le fabricant,
l'industriel, l'artisan dont les oeuvres reproduites souvent par des
procédés mécaniques ne portent pas la signature de leur créateur.
La preuve authentique susceptible de constituer l'acte de naissance
indiscutable de la création a été donnée par le législateur de 1909 qui
a prévu, en outre, la possibilité pour le créateur d'un dessin ou d'un
modèle, de se prévaloir cumulativement des dispositions de la loi des
i/24 Juillet 1793. étendue par la loi du ii Mars 1902.
Un tel système législatif est complet et cohérent, mais il faut savoir
que pendant longtemps, certains auteurs et parmi eux le regretté
Georges Chabaud, ont soutenu que la loi de 1793, même étendue par
celle de 1902, suppose une création « intellectuelle et ne s'appliquerait pas dès lors à des productions dépourvues de caractère artistiquc
Mais si l'on admettait cette conception, il faudrait trouver un
moyen pour distinguer les domaines respectifs de la loi de 1793 et de
la loi de 1909. Or, cela est pratiquement impossible. On est, en effet,
amené à peser le mérite artistique d'un objet ou d'une forme et, ce
faisant, on est conduit à des solutions contradictoires ainsi un mol ir
décoratif, exécuté par Un peintre impressionniste sur un tableau parait
protégeable uniquement, aux yeux de certains esprits, parla législation
sur la Propriété artistique, alors que ce même dessin appliqué sur
mur ou sur un emballage industriel perdrait précisémefitson caractère
artistique par sa destination, aux yeux de ces mêmes'esprits.
l)ans certains pays et en Grande-Bretagne en particulier, on a
cherché à preiser la notion d'utilisation industrielle sur une échelle
commerciale pour effectuer la distinction entre les domaines des deux
législations. Pour la loi britannique,.le critère p,rettanL Ja disIjnciou
- 290 -est constitué par la reproduetion à plus ou à moins de o exemplaircs;
ruais un tel mode de diserimintion est bien arbitraire et ne saurait
être recommandé.
Les partisans de la tbès dite de l'imité de l'art, et en particulier
Pouillet et ses collaborateurs dont tout spécialement FernandJacq et
le regretté Albert Vaunois, ont toujours prétendu à juste titre, qu'un
objet fabriqué en série par une machine automatique était protégeable
dans son aspect d'ensemble ou dans sa forme, quel que soit le mérite
du créateur, non seulement par la législation relative à l'art appliqué
(loi française de ioq), mais aussi par la législation sur la propriété
artistique (loi française de 1793).
Le travail de la machine, si parfait qu'il soit, n'est pas définitif et
exige toujours, au moment de la conception et parfois à l'occasion de
la finition, l'intervention de la main de l'homme, c'est-à-dire l'inteivention de la pensée, et par conséquent un certain effort de l'esprit. A
ce titre également sont protégeables en France les oeuvres photographiques, cinéma togra phiques, radiophoniques et radiovisuelles.
A notre époque, l'alliance entre l'art et l'industrie est devenue
indispensable. L'art s'est servi de l'industrie pour se répandre, se
reproduire, et il n'est plus possible de refuser artificiellement la
protection à des oeuvres qui sont. tontes des créations humaines dans
le domaine de l'esthétique. C'est donc en définitive la thèse dite
«de l'unité de l'art)) qui a heureusement triomphé en France par un
évolution incessante de la jurisprudence.
La Chambre criminelle de la Cour de Cassation a marqué la
dernière étape de cette évolution par des arrêts du Juillet iq3i,
relatifs à des dessins de tissus (Revue internationale de la propriété
littéraire et arlisLique, Janvier-Juillet 1931), du i5 Mai 1934 (Gaz.
Pal., 1934-2-9) pour des patrons et des toiles, du 8 Décembre i934,
pourdes robes et des manteaux (Ann. 1937, p. 224) et du 3e Mars
i938, (Gaz. Pal., 1938.2-34) pour des vêtements féminins reproduits
sur papier ou sur toile,
Un exemple particulièrement net d'application de la thèse de
l'unité de l'aet est encore donné par un arrêt de la Cour de Paris du
4Juillet 1939 (Revue Copyright, Janvier-Mars 1940,p. 382) stipulant
«ue ((les caractères, composant un alphabet typogi'a ph.ique constituent
en même temps que des objets industriels des productions de l'esprit
susceptibles d'être protégés cumulativement par des lois sur la pro» pi-iété artisLique et par la loi sur les dessins et modèles».
Comme l'avait dit si éloquemment le substitut Guillemin en 1903,
en allranchissant les vieux clichée des lettres eu habit noir.., de leuç
» morne rigidité pour les asouplir sous une forme plus vivante, plus
» chatoyante à l'oeil, plus féminine; en leur prêtant, au gré d'une
lantaisie sagement tempérée, une allure aristocratique et romantique
qui laise subsister le souvenir de la main qui les a tracés, les artistes
s ont mauifestementobéi à des manfcstati.ons d'ordre esthétique».
La deetrine de la jurisprudence fançaise est donc très nette; il n'y
a pasa ex-animer-hi à poser le mérite ou l'importance de la création
- 9l du moment qu'il y a une création faite dans un but qui ne soit ni
utilitaire ni technique.
Le secret du dépôt. - A défaut de réquisition de pubhcité
mentionnée de façon expresse par le déposant dans sa déclaration, le
dépôt est toujours réputé être opéré sous la forme secrète pendant
cinq années au minimum, avec possibilité do renouveler encore sous
la forme secrète pendant une nouvelle période de vingt ans.
Le maintien au secret offre un intérêt certain pour le créateur qui
ne craint pas dès tors que ses concurrents soient tentés de tourner son
dépôt en s'en inspirant. A la faveur du secret, le créateur peut également
attendre le moment opportun pour lancer son produit sur le marché..
avant que la contrefaçon ait eu le temps de s'organiser, ce qui est
particulièrement avantageux pour les articles de vogue passagère,
D'autre part, le danger du secret pour la collectivité est atténué par
l'obligation donnée au déposant de requérir la publicité de son dépôt
avant d'intenter des poursuites en contrefaçon.
Le caractère déclaratif du dépôt. - Le dépôt en France est
essentiellement déclaratif, c'est-à-dire qu'il ne fait que constater
l'existence d'un droit qui a pu prendre naissance antérieurement au
jour de la création.
Il en résulte que la divulgation faite par le créateur avant le dépôt,
et d'une manière générale la publicité antérieure au dépôt par mise
en vente, ou tout autre moyen, n'entraîne la déchéance ni du droit de
propriété, ni de la protection spéciale accordée par la loi. Par conséquence, lorsque le créateur est à même dc fournir la preuve qu'il a
créé à une date antérieure à son dépôt, seuls pourront lui être opposéè
comme antériorités, des documents dont la date certaine devra être
antérieure à le création.
D'autre part, si le créateur ne peut pas invoquer contre le contre1
facteur la sanction prévue par la loi dc 1909 pour les faits de contre
façon survenus avant te dépôt mais après sa création, il pourra
cependant sa prévaloir des articles du code pénal qui anctionnen
l'atteinte portée à son droit exclusif protégé cuniulativetnent par la
loi de 1793. 11 pourra aussi invoquer l'art. '1382 du Code Civil, portant
obligation de réparer la faute commise dès lors qu'il y a' Un préjudice
relié à la faute par un lien de cause à effet.
La priorité d'usage qui constitùe souvent la preuve de la création
peut survenir non seulement sur le territoire national, mais même en
dehors de ce territoire comme l'a juge la Cour de Paris dans un arrêt
du in Décembre 19Ç0 dans l'affaire Société des Usines Renault contre
Société Hibbard et Darrin. L'arrêt précité a admis également qu'un
étranger était protégé en France par la Convention d'Union dès qu'il
avait effectué le dépôt de son modèle suivant les prescriptions de la
loi du i4 Juillet 1909 sans qu'il ait àjustiIìcr d'un dépôt ou d'une précée
denté réalisation dans son pays d'origine. (Voir étude détaillée dans
Proprieté Indus (neue de Berne, 1949, p. 38 et « LeUre de France » dé
Fernand-Jacq).
'
'
'
'
- Durée de la protection. - La durée conférée par le dépôt o:anisé par la loi de 14ø1 est au maximum de cinquante ans, mais le
créateur peut invoquer la loi (le 1793 qui le protège toute sa vie et
Cinquante ans après sa mort.
De la nouveauté en matière de modèle. - Il n'y a aucun
examen préalable sur la nouveauté. C'est la conséquence du caractère
déclaratif du dépôt. D'ailleurs, un examen sur la nouveauté serait très
difficile à réaliser étant donné le secret (lu dépôt.
La loi n'exige pa une nouveauté absolue, car, comme l'a dit
Philippon: ((les oeuvres humaines s'inspirent toutes plus ou moins des
a oeuvres qui les ont précédées dans la suite des temps, et la
» nouveauté, ou ce qui paraît tel, n'est jamais que la combinaison
» originale d'éléments connus, le rapport nouveau sous lequel on
envisage des choses anciennes
Les filets, les rayures, les palmes, par exemple, ne présentent.
séparément rien de nouveau; il n'en est pas moins certain que l'agen-
cement, la disposition particulière de ces éléments connus, leurs
proportions respectives, la diversité de leurs nuances, peuvent constituer une création nouvelle.
La nouveauté d'un dessin peut encore résulter d'un effet de lumière,
d'une combinaison de couleurs, de l'armure d'un tissu, de la combinaison d'un fond avec des fils disposés à la surface de l'étoffe.
Comme l'a écrit Pouillet : u Il suffit quelqnef'ois de la modification
» la plus insignifiante en apparence, pour changer absolument l'aspect
il'un dessin, et par conséquent pour créer un dessin nouveau a.
En d'autres termes, le créateur peut s'inspirer d'un élément du
domaine public,d'un paysage, d'un monument, d'une fleur, même d'un
animal, mais, dans ce cas le droit conféré par l'application nouvelle
n'est pas aussi étendu que celui conféré par la création d'une forme
nouvelle en soi, ou encore d'un dessin d'un effet extérieur nouveaux
d'une manière absolue. Le domaine public reste en effet libre de
s'inspirer des mêmes éléments connus à condition dc composer d'autres
dessins ou d'autres modèles, tout-a-fait dissemblables, iie pouvant se
confondre avec les premiers.
La loi de 1909 définit d'ailleurs excellemment dans son article 2 la
condition de nouveauté. L'objet protégeable en effet, est ((un dessin
nouveau,une forme plastiquenouvelle et, d'une manièregénérale, tout
objet industriel qui se différencie de ses similaires soit par une
configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère
» de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant
une physionomie propre et nouvelle w..
On voit apparaltre un élément tr'ès intéressant la physionomie du
dessin ou du modèle, c'est-à-dire son aspect extérieur d'ensemble qui
doit être nouveau et ((propre s, particulier, susceptible de l'individualiser.
Cela signifie qu'un dessin ou un modèle doit être une création de
l'homme, création qui, à l'image de son auteur, est pourvue d'une
véritable physionomie avec des particularités, des trails saillants, des
- p293
-
(lonunantes qui son t souvent des effets extérieurs », tels q u ui?
chatoiement, un moiré, un gaufré, un plissé, une alternance de zönes
mates et réfléchissantes, etc...
Mais la relativité de la nouveauté ne doit pas être aussi complète
(lu'cn matière de marques de fabrique par exemple ou le droit est
essentiellement territorial. La notion de nouveauté n'est pas limitée,
en matière de modèles, au territoire national, en ce sens qu'on peut.
(C
opposer une antériorité, quel que soit le lieu où elle a été publiée.
La jurisprudence est à cet égard, désormais, nettement fixée
Gourde Paris, ioJuillet 1926 - Cour de Paris, 7 Juillet 1931, Ann.
iq33, p. 375).
La séparation entre le modèle et le brevet. - Dans le mêmearticle 2 de la loi de 1909 le législateur français prend encore soin
d'ajouter que : si le même objet peut être considéré à la fois comme» un dessin ou un modèlé nouveau et comme une invention brevetable
» et si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou modèle-
» sont inséparables de ceux de l'invention, le dit objet ne peut être
protégé que conformément à la loi du 5 Juillet 1844 » (sur les
brevets d'invention).
Le législateur français n'a pas voulu que certains inventeurs, e»
invoquant la protection de la loi du i4 Juillet 1909, puissent se
soustraire aux obligations onéreuses et aux formalités spéciales édictées
parla loi du 5Juillet i844 sur les brevets d'invention. Mais la doctrine
et la jurisprudence ont éprouvé de grandes difficultés pour cxprimei
ce qu'il fallait entendre par le qualificatif « inséparable
D'une manière générale, on considère que le législateur a fait
allusion à l'inséparabilité entre la forme ou l'aspect et le résultat procuré par cette forme ou cet aspect. Cela signifie que, lorsque la forme
ou l'aspect extérieur sont conditionnés par le résultat industriel qu'ils
procurent et cela d'une manière telle qu'en supprimant ou en modifiant
la forme ou l'aspect, on n'obtienne plus le même résultat, il y a matière
à brevet et non à modèle; toute la difficulté réside dans le fait qu'il
peut y avoir coexistence entre un élément de forme protégeable
uniquement par le brevet d'invention et un aspect d'ensemble plaisant
ii l'oeil et susceptible par suite de faire l'objet d'un dépôt de modèle
valable.
Le critère de la multiplicité des formes. - Pour certains
auteurs, les plus récents et aussi pour une jurisprudence importante
(C. d'Aix i8Mai 1931, Ann. 1931, 3o4; C. de Paris 27Décembre
i9'7, Ann. 1931, 8i; - C. de Lyon 26Mai 1933 Ann., 1933, 179: C. de Paris 28Mars 1933, Ann. 1934, ii3 et Paris 8 Mars 1939, An,,.
1939, 258 etc..), on pourrait reconnaitre l'absence d'inséparabilité ou
l'indépendance entre la forme et le résultat industriel à la coexistence
de plusieurs formes possibles pour l'obtention du résultat cherbé.
l)es décisions ont suivi cette doctrine (Cour de Paris 2 Juillet 1935,
Arrêt Pigeon - Cour de Paris 17 Juillet 1936, chaise en tube Thonet
- Trib. Civ. de la Seine 2 Mai i936 - Cour de Paris 8 Mars 1939,
-
294 graisseur Técatérnit, Ann., 19.39, p. 258 - voiraussi note Taillefer
Ann. 19'5,p. 190).
Par contre, la Cour de Lyon dans un arrêt du 3i Mars 1943, se désolidarise en apparence de cette jurisprudence. Doit-on comprendre
que, dans certains cas, il puisse y avoir plusieurs modèles qui, malgré
leur diversité, ne soient pas protégeables au titre de la loi du i/' Juillet 1909?
Par exemple des stries pratiquées sur la glace d'un phare d'automo-
bile peuvent se présenter sous la forme de dessine variés (cannelures
parallèles ou en chevron); on ne peut cependant pas invoquer pour
de telles stries le bénéfice de la loi de 1909 si elles ont pour but de
modifier la répartition de l'énergie lumineuse, dans ie faisceau émis
par le phare, afin d'éviter l'éblouissement. Leur forme chargée de
remplir une function technique rentrerait dans le cadre de la législation sur les brevets d'invention.
Si, au contraire, le créateurs'est contenté de graver sur la glace de
son phare une étoile ou toute autre figure géométrique dans un but
purement esthétique, on ne peut lui refuser la protection de la loi de
1909.
Ainsi, la considération de l'intention du créateur, ou le but poursuivi par lui, peut être déterminante dans le choix de la protection ii
lui accorder.
En tout cas, lorsque la forme a été conçue en vue de servir à quel
que chose, de satisfaire un besoin technique, en modifiant cette (orme,
on change en général le résultat ou la fonction qu'elle procure. Ainsi,
dans notre exemple, lorsqu'on modifie la répartition des stries chargées
d'éviter l'éblouissement, on fait varier le distribution d'énergie lumineuse dans le faisceau et le phare devient plus ou moins éblouissant.
Au contraire, si le dessin ne sert à rien, s'il a pour seule fonction
l'ornementation, ou tout au moins un aspect de caractère distinctif,
lorsqu'on change ce dessin, on neniodifie pas les caractéristiques techniques et fonctionnelles. Ainsi, lorsque l'on remplace sur la glace d'un
phare une étoile, taillée sur cette glace, par un triangle ou une circonférence, on ne change pas pratiquement les qualités du faisceau lumineux en cc qui concerne l'éblouissement.
On comprend ainsi qu'il ne suffit pas de porter son attention sur
la coexistence de plusieurs formes, de plusieurs configurations possibles pour un même objet; il faut peut-être examiner aussi quelle a été
l'intention première du créateur, puis rechercher si la fonction industrielle de l'objet se trouve altérée lorsqu'on'niodifie, par le pensée, la
forme ou l'aspect de l'objet.
Ce serail ainsi à notre avis qu'il faudrait appliquer le critère (le la
multiplicité des formes, critère formulé par M' Fernand-Jacq en particulier, sous la forme suivante « pour que la protection comme modèle soit exclue en dépit de l'originalité relative (le cette forme, il faut
que la foune détermine à elle seule la fonction technique de (elle sorte
que si cette forméchinge, la fonction change. Dans ce cas seulement,
il y a insépanabilité entre la forme et la:fonction, et le
de Fart. 2de
Za,loi de l9oçy doit recevoir application. » li semble que ce soit dans de
telles conditions que s'est prononcée notamment hi Cour
les nombreuses espèces cidessus invoquées.
4e P*ris. dans
Application à la protection du genre. - Il n'est pas sans iqtérêt d'appliquer le critère précité à la distinction entre le genre prorn
tégeable par la législation sur la propriété artistique et le genre qui
relève uniquement de la législation sur les brevets d'lnveution.
La loi de 1909 vise dans son article 2 ce qu'eUe appelle un eifeL
extérieur. Cet effet qui peut être un pailleté, un gaufré, un moiré, u'
plissé, etc... constitue souvent un genre déterminé. Il semble donc
que Je genre soit protégeable.
Pourtant, la jurisprudence n'a pas toujours été très favorable à une
(elle protection. Elle considère que le. modèle est la réalisation matérielle déterminée d'une forme particulière, de telle sorte que les différentes formes d'un même genre d'objet seraient protégeables, lorsqu'on
les considère isolément, ce qui nécessite pour chacune de ces forwe.
un dépôt de modèle, dans le cas o l'on désire bénéficier des dispositions de la loi de
il nous semble pourtant qu'il serait souhaitable que le genre ut
protégeable dans l'intérêt du créateur, par la législation sur la propriété artistique Des décisions récentes ont consacré une telle protection (Cour de Paris, ai janvier et fi juillet 1937) relatives à une nappe
de table dont les broderies figuraient l'aspect d'un mur en pierre de
taille (Ann. 1938, p. 226.)
La Cour de Lyon, dans un arrêt du ii Avril iq38 (I). II. 1938
i.'27.) a confirmé un jugement du Tribunal de Commerce (le Lyon
du 2 Août 1937, condamnant un contrefacteur d'un modèle dc dessin
pour sous-vêtement féminin présentant des jours ou perforations
donnant au tissu un aspect particulier, type feuilles de fougère.
Cet-tains auteurs, dont Georges Chabaud et Pouillet sont égalcnint
favorables à la protection du genre. On comprend aisément que, dans
certains domaines, il soit impossible pratiquement de déposer toutes
les multiples formes qui ressortissent à un type déterminé de modèle,
par exemple en matière de tissus et broderies ou de papiers peints, etc.
Il y a cependant un certain danger dans une telle protection et c'est
la reconnaissance de ce danger qui a dû pousser la jurisprudence. à
écarter la protection du genre dans un certain nombre de décisions.
Lorsque l'on perniet de protéger, par un dépôt (le modèle, une
mille de formes, un type, on risque de se placer dans le domaine du
brevet d'invention, qili est relatif précisément au type ou à la foi-nie
généi'ale, niais uniquement lorsque ce type procure un résultat
industriel.
Ou est donc amené è exauiiuet cothrnent on peut séparer le genre
r1evant dc la législation sur la propriété artistique (lu genre ressorfis-
saut. à la législation sui' les bves d'invention. Nous avons montré
que pour rechercher s'il y avait inséparabilité cuti-e la forme ou le
genre et le résultat recherché, il était bon d'examiner si, en modifiant
laspect particulier, on niO(liIiC cii thème temps le résultat. S'Il en est
ainsi, il y a matière à brevet et not pas ii modèle.
- 296 Précisons Un exemple soit le cas d'un objet en aluminium que
l'on protège contre l'action corrosive des intempéries, par un traitc-ment qui s'appelle l'oxydation anodique. Un tel traitement détermine
la formation sur la surface de l'objet d'une couche d'oxyde d'aspect
tout à fait caractéristique, séduisant au regard. Un tel aspect peut-ib
être protégé par un dépôt de modèle?
On peut modifier cet aspect en changeant la teneur du bain d'électrolyse qui a servi à assurer la formation de la couche d'oxyde protectrice, mais dans ce cas, on modifie l'épaisseur et par suite la réais
tance mécanique de la couche, de sorte que l'aspect ou le genre fourni
par une telle oxydation est lié au résultat recherché, à savoir la résistance à la corrosion. Un tel genre n'est donc pas protégeable par un
dépôt de modèle.
Au contraire, imaginons que l'on obtienne sur ce même objet un
effet nouveau d'irisation par projection d'une poudre métallique colorée. Il est bien certain que cette irisation est indépendante des qualités
de résistance de la couche, qualités que l'on peut faire varier eli
donnant au bain (l'électrolyse des teneurs différentes en produit
oxydant, sans que l'irisation, obtenue par procédé distinct, soit affectée en aucune manière. On peut aussi parfaitement modifier l'aspect
extérieur de cette irisation en changeant la teneur de la poudre métallique en produit colorant, sans modifier en aucune façon la résistance mécanique de la couche d'oxyde.
Dans ce cas, les produits irisés en aluminium oxydé anodiquenient
pou rront être parfaitement protégés par un dépôt de modèle et cumulativement sans dépôt par la loi de 1793.
On voit ainsi pleinement, sur ces quelques exemples, la justesse
du critère proposé par la majorité de la jurisprudence française qui
tend de plus en plus à reconnaître la protection du genre quand celuici ne rentre pas dans le domaine de la législatiin sur les brevets d'invention.
Déchéance. - Ni la loi des 17 et 24juillet 1793, ni celle du
14juillet 1CJ09, n'imposent l'obligation d'exploiter. Le créateur est
libre de ne pas exploiter, et il n'en est pas moins fondé à poursuivre
un contrefacteur. Il n'y a pas davantage de déchéance pour introduction d'objets conformes à l'objet protégé.
La France suit donc les directives données par la Conférence (le
La Haye, révisée à Londres.
Enfin, le législateur français n'impose pas la mention d'un signe
sur l'objet protégé.
Telles sont, dans leurs grandes lignes, les principales (lispoPitions
qui régissent en France la matière des dessins et des modèles.
Par ces motifs, il nous paraît dans l'intérêt des créateurs
Que les autres pays suivent l'exemple dc la France en appliquant
cumulativement la législation sur le droit d'gtiteur et la législation spéciale aux dessins et aux modéles, aussibien aux oeuvres d'art put' (Itl'a1
oeuvres d'art appliqué, é i'elTet d'éviter aux Tribunaux leffort tout à
- 97 -lait vain qui consiste â trouver Ufl critère objectif capable de déterminer
la ligne idéale séparant l'art pur de l'art appliqué.
Que le dépôt ait un effet déclaratif;
Qu'il soit secret au début de la protection
Que la nouveauté n'ait pas un caractère absolu et ne soit pas limitée
ou territoire national
Qu'il n'y ait pas (l'examen préalable;
Que la séparation entre le domaine d'application du modèle et du
brevet soit faite en considérant le hut poursuivi par le créateur, et en
recherchant si ce hut est altéré lorsqu'on modifie la forme ou le dessin;
Que le genre soit protégeahle sous la seule condition qu'il ne soit pas
lié à un résultat industriel;
Qu'il n'y ait pas de déchéance pour défaut dcxploitation ou pour
introduction
Qu'il n'y ait pas dobligation d'apposer une mention ou un signe sur
l'objet protégé.
-. 298 -
GRA.NDE-BRETAGNE
11. - Examen des cond1Ioa.s de paoeeciioai
des dessins et ,nodeiea daa.s les dire,i paya.
RAPPORT
au nom du (roupe Rrl(annlqne
PA R
M. A. D. RUSSELL-CLARKE
Dans le domaine des dessins industriels, le but de la loi britannique est la protection de celles des caractéristiques du dessin qui
frappent la vue. La loi accorde la protection aux dessins nouveaux ou
originaux appliqués à des produits industriels, c'est-à-dire à des
articles utiles. La nouveauté peut résider, soit dans la forme ou la
configuration de l'article lui-même, soit dans le dessin dont il est
orné. L'enregistrement au Patent Office est nécessaire pour l'obtention du droit de propriété. Conformément au principe que seules les
caractéristiques qui frappent la vue doivent être protégées, les caractéristiquesde nature purement mécanique sont spécifiquement excluesdu domaine de protection et doivent être ignorées. Les caractéristiques
de nature mécanique, qui ne présentent pas suffisamment de mériteinventif pour justifier l'accord d'un brevet, n'ont droit, conformément
au système britannique, à aucune protection légale.
En conséquence, le système britannique ne reconnait aucun droit
de protection de ce qu'on appelle des « modèles a, tels qu'ils sont
protégés en Allemagne au moyen d'un Gebrauchsmuster. La raisorp
ayant conduit la législation britannique à établir cette distinction
entre les inventions brevetables et les dessins qui frappent la vue(qui sont tous deux susceptibles de protection) elles modèles (qui ne
peuvent pas être protégés) est profondément enracinée dans le système
juridique anglais dont le principe guide a toujours été de légiférer
pour l'encouragement du commerce, tout en évitant la promulgation
d'une loi quelconque pouvant entraver sa liberté. Chaque fois que la
question (le protection des modèles a été soulevée dans une enquêtequelconque dans ce pays, l'idée a toujours été repoussée comme étant
J9 susceptible (le donner vraisemblablement le dernier résultat sans procurer aucun des avantages du premier. Sur ce point, l'opinion responsable est tellement unanime dans ce pays qu'il n'y a aucune chance
pour qu'un changement de politique soit adopté. Il a été onstaté que
le système britannique actuel fonctionne bien et de manière satisfai-
sante et on pense que tout changement de nature importante serait
indésirable et ne donnerait aucun résultat utile. Le seul point qui
pourrait justifier une discussion serait la question de savoir s'il ne
serait pas possible de donner une protection plus claire et plus nette
aux dessins dans lesquels la couleur est un élément constitutif. A
l'heure actuelle, le système britannique tend, malheureusement sans
doute, en substance, à exclure de la protection les caractéristiques de
couleur.
- 300 PAYS NORDIQUES
11. - t'ea,neaa dea conditions de piolectiun
des dessins ei mod i es.
RAPPORT
commun au nom des Groupes
Danois, Fhulaudais, Norvégien et Suédois
Une législation détaillée sur la protection des dessins et modèles
dans les pays nordiques n'existe qu'ail Danemark (loi de io5) et ci'
Norvège (loi de 1910). Selon la loi norvégienne, les dessins et modèles
susceptibles d'être protégés sont ceux conférant aux objets industriels
cur forme extérieure ou leur présentation. La protection s'étend non
seulement aux dessins et modèles d'ornement mais encore à ceux d'uti
caractère essentiellement utilitaire, toutefois dans ce dernier cas, hi
protection ne s'étend qu'à leur forme extérieure et non à leurs el1ts
techniques. La loi danoise exigeant que le dessin ou modèle ait un Caractère distinctif, il en résulte en pratique, que la protection s'est trouvée limitée aux dessins et modèles d'ornement. Au Danemark et cii
Norvège, les dessins et modèles sont enregistrés sans vérification préalable sur leur nouveauté (l'enregistrement se fait à l'Office des Brevets
et, dans ces deux pays, le délai de protection a une durée maximum
de iS années.
Il existe également en Suède une loi sur la protection des dessins
et modèles (de iSj) mais elle ne s'étend qu'au droit d'utiliser le modèle ou le dessin pour des produits appartenant à l'industrie métallurgique. Les autres industries n'ont aucun moyen d'obtenir la protection
des dessins et modèles. La jurisprudence a en outre établi que, en réalité, seuls les dessins et modèles d'ornement proprement dits peuvent
être protégés. L'enregistrement se fait à l'Office des Brevets qui (bit
procéder à la vérification préalable sur leur nouveauté. Le délai de
protection est de 5 ans. Une protection étendue à toute l'industrie et
aux dessins et modèles d'un caractère exclusivement utilitaire, ainsi
qu'une prolongation du délai de protection ont été proposées à plusieurs reprises, toutefois sans avoir jamais été réalisées.
La Finlande ne possède aucune législation sur la protection des
- 301 dessins et modèles. L'adoption dune telle loi a cependant été discutée
à plusieurs reprises.
Dans tous les pays nordiques, les produits de l'artisanat et de l'industrie artistique sont protégés, sans enregistrement, selon la législation sur les droits d'auteur.
Une législation sur la protection des modèles dutilité (Gebrauchsmuster) n'existe ias dans les pays nordiques. La question d'une législation de ce genre a été l'objet (le plusieurs discussions, lesquelle
oat fait apparaître des ark partagés.
- :io
SUISSE
11. - La paotecUoa. Iea deaain* ei
industriels eu Suisse.
hhIo.I?h'a
RAPPORT
itidi iduc I
PA R
M. le Dr Hans LEUENBERGER
I
Pour la protection des dessins et modèles en Suisse, Ia loi Iédéraie du 30 mars 1900 sur les dessins et modèles industrieb. e'I applicable.
Est considéré comme un dessin ou modèle suivant la ki suisse
toute disposition de lignes ou toute forme plastique - même combinées avec des couleurs - qui servent de type pour la production
industrielle d'un objet. La protection dépend donc uniquement de
la L,rme, et non pas du procédé de fabrication, de l'utilisation ou
des effets techniques de l'objet fabriqué sur le type dii de»in ou
modèle protégé.
Cependant, une divergence de principe sur la notion IJroli'rnent
dite des dessins ou modèles a toujours existée entre l'Administration
et la Juridiction suisses. Tandis que le Bureau Fédéral (le la Propriété Intellectuelle accepte comme dessin ou modèle toute forme
nouvelle ou tout aspect extérieur nouveau d'un objet d'utilité, et
n'en refuse le dépôt même si la forme sert principalement à des buts
d'utilité, - le Tribunal Fédéral par contre exige toujours une forme
extérieure d'un caractère esthétique et refuse le droit à la protection
lorsque le dessin ou le modèle sert iiiiiquement à des huts d'utilité.
Cette question a une importance particulière pour les calibres de
montres, déposés en grand nombre, mais parmi lesquels peu possèdent le caractère esthétique exigé par le Tribunal Fédéral.
Il
Pour obtenir la protection légale (Fun objet comme dessin ou
modèle industriel, le conditions suiante doivent être remplies
- 103 LC dessin ou modèle doit être déposé auprès du Bureau Pédérat de la Propriété Intellectuelle. Le dépôt peut être effectué ouvert
ou sous pti cacheté, et comprendre des dessins ou modèles isolés ou
réunis en paquets. Le dépôt a un effet constitutif.
Le dessin ou modèle doit être nouveau. Suivant la loi suisse,
un dessin ou modèle est considéré conime étant nouveau, tant qu'il
n'est pas connu ni du public, ni (les milieux industriels et commerciaux intéressés. Le moment dii dépôt est déterminant pour la queslion de nouveauté.
La durée de protection des (lesiIis et modèles industriels est en
Suisse de 15 ans au maximum ; elle est comptée par périodes dc
5 ans. Pour la défense des droits (lu déposant, les lois suisses prévoient des sanctions de di'oit civil et pénal.
Sont exclus (le la protection des dessins et modèles industriels,
suivant la loi suisse : les dessins iniprimnés sur coton ou sur tissus
de soie ou de mi-soie, à l'exception (les tissus Jacquard. Cette prescription exceptionnelle est surannée et devrait depuis longtemps être
abolie.
Ill
Finalement, on ne doit Pas oubtier de mentionner que les dessins et modèles industriels qui représentent une création personnelle
et artistique, jouissent en Suisse comme dans maints autres pays
de la protection (les droits d'auteur, qu'ils soient exploités industriellement ou non.
IV
Comme on le sait, la Suisse a également adhéré à l'Arrangement
de la Hayc, signé par dix pays. Selon cet accord, la protection d'un
dessin ou modèle peut être obtenue dans tous les 10 pays contractants
- à l'exception du pays d'origine - par un seul dépôt du dessin ou
du modèle auprès du Bureau International pour la Protection de la
Propriété Industrielle à Berne. Il n'est donc plus nécessaire d'effectuer des dépôts directs dans chacun des pays en question ; le seul
dépôt international suffit. Ce dépôt octroie au propriétaire du dessin
ou du modèle tine protection dans chaquc pays conformément à ses
lois respectives, protection aussi étendue que si le dessin ou le modèle avait été déposé directement dans chacun des pays en question.
L'Arrangement de la Haye offre donc pour la protection internationale des dessins et modèles des avantages substantiels ; il est seulement regrettable qu'il n'y ait pas plus de pays qui fassent partie de
cette convention.
Du côté Suisse on regrette également depuis longtemps que la
procédure pour le dépôt des dessins et modèles aux Etals-Unjs
d'Amérique Sc base encore sur les formalités pour les brevets d'invention. Il va sans dire qu'un tel régime est peu favorable pour la
protection internationale des dessins et modèles. En outre, une demande séparée doit être déposée pour chaque dessin ou modèle. Les
taxes étant en même temps très élevées, il est comprenensible que
les intéressés étrangers sont rarement en mesure (l'assurer la protection de leurs dessins et modèles aux Etats -Unis. Cette situation est
déplorable surtout pour l'industrie suisse des broderies, puisqu'il
23.
- :304 -faut fréquemment constater que de nouveaux dessins dc broderies
suisses sont sans aucun scrupule copiés aux Etats-Unis. L'industrie
suisse des broderies se voit donc pratiquement dans l'impossibilité
dc faire aux Etats-Unis de la publicité par des expositions ou des
revues de mode. - Le Groupe Suisse propose donc que l'A.I.P.P.I.
fasse valoir son influence en vue d'une nouvelle réglementation de
la protection des dessins et modèles aux Etats-Unis d'Amérique. Nous
avons d'ailleurs appris qu'il existe aux Etats-Unis déjà des tendances
en vue de soumettre ta Chambre des Représentants un projet de
loi sur la protection des dessins et modèles industriels, de sorte
qu'une intervention de l'A,l.P.P.I. tomberait sur un terrain déjà
préparé.
- 303 BELGIQIJE
1taoiut loua du Groupe Beige.
RAPPORT
au nom dii (roupe Belge
U
M. Philippe COPPIETERS DE GIBSON
Le groupe belge de l'A. I. P. P. I., après examen et discussion des
voeux émis et des questions posées par le Comité exécutif de
1' A. I. P. P. 1. à la réunion de Zurich des 24-26 Juin u)t,6, a adopté
les résolutions suivantes
L ARUANOEMENT INTERNATIONAL POUR LA RESTAURATION DES DROITS DE
PROPaITâ INDUSTRIELLE ATTEINTS PAR LA GUERRE i3-
Le groupe belge constate que l'assemblée générale de l'Association
Nationale Belge pour la protection de la Propriété industrielle, tenue
le 22 février 1947, a déjà émis le voeu que l'arrangement (le Neuchâtel
soit ratifié au plus tot par la Belgique.
It. Vcux ÛMIS à Zurich au suet de:
La sauvegarde des principes fondamentaux dc la Convention;
La sauvegarde des droits de propriété industrielle dans les région
qui changeront de souveraineté;
e) La sauvegarde des droits des Unionistes en Allemagne et au
Japon.
Le groupe beige se rallie à ces trois voeux.
Ill. PROGRAMME DU CONGRàS DE LA IIAYE.
A.
QUESTION 1. - Interprétation de la Coarntion.
Le groupe belge se rallie, en principe, au voeu émis à Zurich, mais
en lui donnant la rédaction suivante: « Le groupe belge émet le voeu
que soit. introduite dans la Convention d'Union une disposition habilitant le Bureau de Berne, s'il croit constater une discordance entre une
(lisposition législative interne d'un pays de l'Union et le texte des
- 306 actes dc l'Union, à signaler le fait à ladmiiiistration du pays en cause. »
En ce qui concerne les liii. h et e. (attribution de compétence à la
Cour de La [laye et suppression éventuelle de la condition de l'unani-
mité aux Conférences dc révision) le groupe belge a estimé devoir
réserver son opinion
QUESTION t a. - Octroi aux nationaux (lu hé iid/lce (les (lixpOsi(Wfls
ries Actes rti/iés de l'Union.
Le groupe belge, constatant qu'en Belgique les Actes dc l'Union
sont intégrés dans la législation nationale et que les nationaux sont
expressément autorisés, par les lois qui les ont approuvés, à se prévaloir de leurs dispositions, émet le voeu qu'une situation analogue à
celle existant en Belgique soit établie dans tous les autres pays (le
l'Union.
fi. Brevets.
Q IJESTION ...- Droit de priorité basé sur i,iie divulyalion maul le
dépôt.
Le groupe belge, tout en réservant son opinion stil' la question,
telle qu'elle est soumise au Congrès (le La [laye, croit devoir rappeler
le voeu émis par l'Association Nationale belge pour la protection de la
février 1938, et qui était ainsi
Propriété industrielle, en date du
libellé « L'association, après avoir pris connaissance (lu rapport (le
M. H.-W. Plucker, estime ne pouvoir se rallier au VU'U (lu Congrès
(le Berlin (question 8), le problème extrêmement complexe qui s'y
trouve tranché en principe ne lui paraissant pas encore suffisamment
mIr pour recevoir hic et nunc une solution. a
QUEsTIoN 3. - Revendication du droll de priorité.
Le groupe belge se prononce CII faveur (le l'obligation du dépôt
(lune copie certifiée conforme du brevet originaire, base de la priorité.
Qu1sTI)N j. - Protection légale des nouvelles vciridlés de plan/es.
Le groupe belge estime qu'avant d'envisager la protection légale
(les nouvelles variétés de plantes, la question devrait être étudiée (le
façon très approfondie, en égard notamment aux difficultés résultant
(le la définition des critères de la brevetabilité.
QLESTION 5. - Transformation (les brevets additionnels en breve/s
principaux
Le groupe belge, tenant compte (les travaux antérieurs (IC l'AssociaLion Nationale belge, se déclare partisan de la possibilité de transforma-
tion des brevets additionnels ou de perfectionnement en brevets
principaux.
QLEsTIoN 6. - Numérotation internationale des brevets.
Cette question ne devant pas être discutée au Congrès de La llaye,
le groupe belge a estimé ne pas devoir en retenir l'examen et la
(li5cuISsO1.
- 3b7 Marques.
QUESTION 7. - Protection (le$ armoiries publiques.
Le groupe belge estime n'avoir aucune observation û formuler en
ce qui concerne l'état actuel de cette question.
QUESTION 8. - Traduction de la marque.
Au sujet de cette question il faut observer qu'en Belgique, la
traduction d'une marque en une autre langue que celte dans laquelle
a été elFccI,ué le dépôt, se trouve, en fait, réprimée si par ce fait des
confusions sont possibles entre produits ou établissements (voir
notamment comm. Bruxelles, 28 décembre 1933 et références de
juriSpru(leIiCe belge et étrangère citées au jugement, et comm. Gaud.
i3juin 1927, lnq.-Conseii, ig34, p. 31 et 39'.
Dans ces ronditions le groupe belge ne 'oppoe pas en principe à
ce que, par un texte exprès, la traduction d'uzse marque soit considérée
dorénavant, dans les divers pays de l'Union, comme constitutive de
contrefaçon, lorsque des confusions sont possibles en l'espèce.
Subsidiairement à cette motion de principe, le groupe belge se
rallie à la proposition française d'insérer dans la Convention un texte
ainsi conçu : lcs pays de l'Union s'engagent à recevoir età enregistrer
clans un seul et même acte de dépôt, soit à titre de dépôt initial, soit à
titre de (lépôt elFectué en correspondance d'un premier dépôt dans l'un
des pays de l't'nion, des marques complexes portant à la fois le texte
de la marque dans ta langue d'origine et ses traductions dans d'autres
langues, chacun des éléments de la marque complexe étant protégé en
sOl. ))
. -,- Limitation territoriale des marques internaliona les.
Le groupe belge réserve son opinion au sujet de cette question.
QUEsTIoN
QUESTION 10. -
A raison de la législation belge sur les marques, actuellement en
vigueur, le groupe belge estime ne pas devoir prendre attitude sur cette
question pour le moment.
Dessins et modèles.
QUESTION 11. - Examen des conditions de protection des dessins
et modèles en Belgique.
La protection des dessins et modèles en Belgique est extrêmement
large et libérale pour les créateurs.
L'arrêté royal du 29janvier 1935 a soumis tous les dessins et modèles
mars i886 sur
à un système unique Je protection, celui de la loi du
le droit d'auteur.
Sans aucune obligation de dépôt ou d'autres formalités, les dessins
et modèles sont protégés par le seul fait de leur création, pendant une
durée expirant cinquante ans après la mortdel'auteur pour les créations
- 308 faites par et pour compte d'une personne physique et une durée (le
cinquante ans à dater de la création pour les oeuvres créées pour
compte d'une personne morale.
L'arrêté royal du 29 janvier 1935 prévoit un dépôt facultatif des
dessins et modèles, dans le but de permettre, à ceux qui le désirent,
de fixer le fait et la date de la création, et pouvant servir dc dépôt de
base et de point de départ pour les dépAts à effectuer à l'étranger.
309 -
BELGIQUE
co,a(Ipterendu
des /it. nI,éreas«iit ta paoprieié iasdual,ieiie
surrenus en Iietgique depuis
le Congres de Prague des O-IIJuin S018
RAPPORT
jAR
M. Philippe COPPIETERS DE GIBSON
LÉGISLATION
Une loi du 2 juin J939 (1) approuve les actes dc la Conférence
de Londres de 1934, rendant applicables en Belgique les lextes des
Conventions internationales suivantes Ja Convention Générale d'Umon, l'arrangement concernant l'enregistrement international des
marques et l'arrangement concernant le dépôt international des
dessins modèles industriels.
Une série d'arrêtés ont prolongé successivement pendant la guerre
certains délàis en matière de propriété industrielle, notamment les
délais de priorité et ceux pour le paiement des taxes (2) ; un dernier
arrêté-loi du 8 juillet 1946 (3) a prolongé une dernière fois les délais
en cause et prévoit aussi la possibilité d'obtenir la prolongation de
durée des brevets belges qui, par suite des événements, n'ont pu être
exploités normalement pendant la guerre ; l'heure actuelle, existe
toujours en Belgique un régime transitoire de prolongation des délais, en attendant. un texte législatif réglant définitivement la question.
Depuis notre rapport présenté au Congrès de Prague (4), de très
nombreux arrêtés royaux et ministériels ont vu le jour en matière
de propriété industrielle ; nous ne pouvons songer à les énumérer
tous ici ; ceux que la question intéresse en trouveront les textes dans
la revue l'ingénieur-Conseil (depuis l'année 1938, jusqu'à ce jour).
Ingénfeur-COflSeU, 1940, p. 5.
Irvjénieur-CoflSeIl, 1941. pp. 10 et 11, 43
Moniteur belge du 6 août 1946.
Annuaire de I'AI.P.P.I., 1938, p. 420.
1942, p. 20 et 53.
- 310 'E
ACTIVITÉ DE L'ASSOCIATION NATIONALE BELGE
POUR LA PROTECTION
DE LA PROPRIÉTÉ INDUS'I'RIELLE
Depuis le Congrès de Prague l'Association belge s'est réunie à
de multiples reprises en assemblée générale.
Au début de l'occupation ennemie, son activité a été momentanément suspendue, mais, dès le 28 février 1942, cette activité a été
reprise et elle s'est poursuivie depuis lors.
Parmi les principales questions mises à l'étude au sein de l'association belge, signalons celles de la révision éventuelle de l'arrêté
royal du 23 décembre 1934, instituant l'action en cessation, de la loi
slit- les brevets et de la loi sur les marques. Ces questions ont été
soumises à des commissions d'étude et ont été maintes fois discutées
en assemblées générales ; elles ont donné lieu à des rapports longuement étudiés et même à l'établissement de projets dc lois nouvelles,
(lui ont été publiés dans les brochures de l'Association belge.
L'association belge s'est aussi occupée pendant et après la guerre
des questions de prolongation de certains délais en matière de pro-
priété industrielle en raison de l'état de guerre, questions qui ont
été traitées dans divers arrêtés mais qui ne sont pas encore définitivement réglées par un texte législatif, qui semble devoir être p1.0-
chainement discuté par les Chambres législatives.
L'Association belge a été frappée ps'- le décès de son Président,
Monsieur Lionel Anspach, survenu cii 1941, pendant la guerre. Le
défunt avait présidé l'Association belge peiidaiit quatorze ans, avec
la compétence et l'énergie que chacun se plaisait à lui reconnaître.
Depuis 1941, W Coppieters de Gibson assume la présidence de l'Association.
'Il
JURISPRUDENCE
I. Brevets.
Dans l'appréciation de la pertinence d'antériorités par brevets,
entraînant en application de l'article 25 de la loi belge la nullité
d'un brevet belge, diverses décisions intéressantes doivent être signa-
lées. Appliquant le principe général que pour déterminer la date à
partir de laquelle un brevet étranger est susceptible de constituer la
cause de nullité prévue par l'article 25 de notre loi, il faut considérer la législation du pays dans lequel le brevet étranger a été accordé, la Cour d'appel de Bruxelles a décidé le 25 février 1939 (5) et
(5) L'Ingén5evn.Conseil. 1943. p.
112.
-311le 19 mars 1943 (6) que si Un brevet allemand est susceptible de
constituer une antériorité à un brevet belge à partir du lendemain
du dépôt de sa demande, ce ne peut être que pour autant que la
demande n'ait pas subi au cours de la procédure d'examen devant
le Patentamt, entre le dépôt de la demande et l'octroi du brevet, des
modifications essentielles, auquel cas le brevet allemand ne constilue une antériorité qu'à dater de sa délivrance.
Dans le même ordre d'idées, le Tribunal de Bruxelles, suivant
l'unanimité de la doctrine belge et la majorité de la jurisprudence
belge (divisée sur cette question) a jugé le 20 novembre 1942 (7)
qu'un brevet des Etats-Unis d'Amérique ne peut être opposé comme
antériorité à un brevet belge qu'à partir du jour (le sa délivrance.
Ce jugement vient (l'être confirmé sur ce point par un arrêt de la
Cour d'appel de Bruxelles du 15 février 1947 (8).
Au point de vue des conditions intrinsèques auxquelles doit ré-
pondre un brevet belge pour être valable, il a été jugé par un arrêt
de la Cour de Cassation du 15 octobre 1940 (9) qu'un procédé ne
peut être breveté, aux termes de l'article 1er de la loi tIn 24 mai 1854,
que s'il est susceptible d'être exploité comme objet d'industrie ou
de commerce, et que, pour remplir cette condition, la description
du brevet doit comporter l'indication du ou des moyens techniques
à mettre en oeuvre pour atteindre le résultat poursuivi.
Le 18 avril 1940, le Tribunal civil de Bruxelles (10) a jugé nul
un brevet ayant pour objet un produit de nettoyage composé d'oeufs,
de vinaigre et de térébenthine, combinés dans les Proportions les
plus variées suivant les besoins, un peu de pétrole pouvant y êlre
ajouté suivant les éeessités, soit porce que ce brevet ne porte pas
sur un produit déterminé, ayant des caractères propres et susceptible
d'être exploité comme objet d'industrie ou (le commerce (art. 1 de
ta loi), soit parce que ladescription du brevet n'indique pas les proportions dans lesquelles le mélange des ingrédients doit être fait
pour que le produit puisse convenir à tel ou tel usage déterminé
(art. 17 de la loi). Soumise à la Cour d'appel de Bruxelles, cette affaire a donné lieu à tin arrêt confirmatif du 18 février 1942 (11) qui
a ajouté aux motifs du premier juge la considération que lorsque ni
la description d'un brevet, ni le résumé de la description, ne signalent les seules particularités qui pourraient faire reconnaître à l'invention un caractère de nouveauté, le brevet doit être considéré
comme inexistant.
Aux termes de l'article 5 de la loi belge sur les brevets, les tribunaux, requis de le faire, doivent prononcer la confiscation d'objets
contrefaits, si le contrefacteur a agi sciemment. Pareille confiscation
a été ordonnée notamment par le jugement du Tribunal de Bruxelles du 20 novembre 1942 précité (12), confirmé en appel le 15 fé-
vrier 1947, tandis qu'un jugement du Tribunal civil de Huy du
3 juin 1937 (13) a refusé de l'accorder parce que la mauvaise foi et
le dol n'étaient pas prouvés dans le chef du contrefacteur.
L'Ingénteur-ConseU, 1943, p.
105.
Inédit, en cause Bohn Aluminum and Brass. Corp. cl De W. et Cts.
do.
Ptrstcrisle. 1940, I, 255.
Ingénieur-Conseil, 1940. p. 50.
Ingénieur-Conseil, 1942, p. 21.
Inédit en cause Sohn Aluminum and Brass. Corp. cl De W. et Cts.
Ingénieur-ConSeil. 1937, p. 138.
- 312 Confirmant sa jurisprudence antérieure sur ce point (14), le 'liibunal civil de Bruxeltes a jugé le 14 juillet 1943 (15) que si le licencié ou le cessionnaire de la jouissance d'un brevet ne sont pas recevables à exercer l'action en contrefaçon, ils sont toutefois en droit
de poursuivre, sur pied de l'article 1382 du code civil, la réparation
du préjudice que leur aurait causé une contrefaçon du brevet.
Au sujet de ta délicate question de la propriété des inventions
faites par des employés, 1 Tribunal civil de Bruxelles a décidé le
15 juin 1939 (16) qu'en principe l'invention d'un employé reste sa
propriété et te maître ou l'employeur n'a aucun droit sur une decouverte qui est le résultat des recherches personnelles et de l'effort
et de l'intelligence d'un de ses subordonnés, mais que ce principe
doit recevoir exception si l'employé a renoncé au bénéfice de son
invention et le jugement décide que cette renonciation existe en ce
qui concerne les inventions qui seraient la conséquence directe du
travail imposé à l'employé et lorsque celui-ci n'a fait une invention
qu'à ta suite des instructions et des indications fournies par le patron lui-même.
Cn arrêt de cassation du 15 mai 1941 (17) rejetant un pourvoi
formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Briixelles du 8 juillet
1939 (18) contient (les considérations fort intéressantes au sujet de
l'obligation pour le breveté qui échoue dans une action en contrefaçon par suite de l'annulation de son hreet, de réparer le préjudice causé au défendeur et au sujet de la détermination et de l'appréciation des divers éléments de cc préjudice. Un jugement dii
Tribunal de Bruxelles du 27 avril 1943 (19) a rappelé le principe
constamment admis que le breveté qui intente une action en contrefaçon doit se montrei circonspect et qu'en cas d'échec dans son action par suite de l'annulation dc son brevet, il doit réparation du
préjudice causé au concurrent.
Signalons, pour finir, un jugement du 'I'ribuiial de Bruxelles du
21 juin 1944 (20), oui a décidé que ta description à dater de laquelle
l'article 12 (le la loi sur les l)Ievets fait courir le délai de huitaine.
dans lequel le breveté doit assigner le prétendu contrefacteur devant
le Tribunal, est le procès-verbal de description dressé par l'huisier,
et non le rapport dc description dressé par l'expert.
2. Marques de fabrique ou de commerce.
Relativement peu de décisions inléressaiiles sont à signaler dans
ce domaine.
Concernant la question dite dc la u territorialité des marques ))
signalons deux décisions, relativement anciennes et absolument cQnIradictoires : un arrêt dc la Cotut d'appel (le Bruxelles du 16 décernp. 420.
Voir notre rapport au Congrès de Prague, Annuaire de l'A.I.P.P.I.,
Ingénteur-Consetl, 1943, p. 94.
irigénteus-Consetl, 1939. p. 06.
Smolders. La Juiisprudence belge depuis le 10 mal 1940, 'Tome I,
p. 269.
lngén4eur-Co'ftaeU, 1539, p. 163.
Ingénleur-CoTLSeil, 1943. p. 116.
Ingénieur-Consezl, 1947, p. 4.
- 313 bre 1927 (21) et un jugement du Tribunal de commerce de Bruxelles du 8 octobre 1934 (22), l'arrêt ayant décidé que sont constitutives de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale l'importation, la vente et l'annonce en vente en Belgique par un tiers, de
produits revêtus d'une marque et provenant du propriétaire de la
marque dans un pays étranger, auquel l'usage de la marque a été
réservé pour ce pays étranger avec interdiction d'exportation; tandis
que le jugement décidait en un sens diam4tralement opposé.
Un arrêt dc la Cour d'appel de Bruxelles du 13 Jnin 1936 (23) a
décidé que lorsqu'une partie a été condamnée du chef de l'emploi
d'une marque a Rosée pour les bébés a, à raison de l'existence d'une
marque concurrente a Rosée printanière a, il y a lieu de la con-
damner à nouveau si elle adopte en remplacement deja marque
précédemmelkt jugée répréhensible, la dénomination a La Rose pour
les bébés a.
La Cour d'appel de Bruxelles a jugé le 31 décembre 1940 (24)
qu'il y a similitude entre les marques a Masticon a, «Masticol a et
a Masticor a couvrant des produits similaires, c'est-à-dire susceptibles d'être employés au même usage.
Par contre le Tribunal de Commerce de Bruxelles a jugé le
24 avril 1942 (25) qu'il n'y a pas (le confusion préjudiciable possible
entre les marques « Ardennife » et « Ardenite » si l'une s'applique
à un produit hydrofuge et durcissant vendu au litre et l'autre à un
aggloméré de fibres de bois et dc 'irnent vendu en plaques, car ce
sont là deux pm'oduits (l'industrie et commerce différents.
Un jugement du Tribunal de Coinmerce d'Anvers du 14 avril
I O3' (26) tout en rappelant que les formalités exigées par l'article 7
(le la loi sur les marques en ce qui concerne les cessions ne peuvent
être remplacées par un nouveau dépôt effectué par le cessionnaire
et en décidant qu'elles rie peuvent davantage l'être par un jugement
?ns1atam1t la cession, admet cependant que la publication d'un enregistrement international de marque au nom du cessionnaire d'une
marque belge dispense de l'obligation du dép& en Belgique dc
l'extrait de l'acte de cession.
Le même jugement admet que les appellations a Lysomol a et
a Lusomal a sont répréhensibles en présence de la marque « Lysol »,
bien que les produits considérés soient des désinfectants de natures
diverses.
*
**
3. Dessina et Modèles.
Un jugement du Tribunal civil de Bruxelles du 16 mai 1939 (27)
a décidé qu'il importe peu qu'un modèle de chaussure, créé èn
France, n'ait pas été déposé dans ce pays conformément à la loi
française dn 14 juillet 1909 ; qu'il y jouit en effet de la protectiom
In4nieur-Consei, 1937, p.
173.
Ingénieur-ConSeil, 1937, p. 142.
Ingénleur-Coi2seil, 1938. p. 44.
Ingénieur-ConseiL. 1946, p. 25.
Ingénieur-Conseil, 1947, p. 6.
(28) ingénieur-ConseiL, 1938, p. 7.
(27) Ingénieur-Conseil, 1939, p. 71.
- 314 (le la loi des 17-24 juillet 1793, qui ne prévoit aucune obligation de
dépôt et que d'ailleurs aux termes de l'article 4 de la Convention de
Rome du 2 juin 1928, devenue loi belge du 16 avril 1934, la jouissance de l'exercice du droit d'auteur en Belgique est indépendante
de la protection dans le pays d'origine de l'auteur.
Un jugement du Tribunal Civil de Bruxelles du 14 juillet 1939
(28) et un arrêt confirmatif de la Cour du 23 octobre 1940 (29), ont
tranché, de façon formelle et semble-t-il décisive, une controverse
qui s'était élevée sur le point de savoir si l'arrêté royal du 29 janvier 1935, qui a supprimé l'obligation du dépôt des dessins et modèles, est applicable aux seuls dessins et modèles créés après la mise
en vigueur du dit arrêté. Ces décisions ont décidé que cet arrêté
s'applique également aux dessins et modèles déjà créés au moment
de cette mise en vigueur et qui, bien que non encore déposés à ce
moment, étaient encore susceptibles de l'être.
Le Tribunal correctionnel dc Bruxelles a décidé le 11 mars 1942
(30) que la propriété de modèles dessinés par un employé appartient
à l'employeur en exécution du contrat d'emploi et que l'abandon
entre les mains du patron, à l'expiration dii contrat (le louage de
services, des originaux peints sur verre lar l'employé et qui matérialisent les modèles litigieii vient confirmer pareille interprétat ion.
s.*
4. Concurrence déloyale.
Dans notre rapport présenté au Congrès de Prague (31) nous
avons signalé les controverses existant alors et l'incertitude en résul-
tant au sujet du champ d'application de l'Arrêté Royal du 23 dé-
cembre 1934, instituant l'action en cessation, en matière de concurrence déloyale. De nombreuses décisions ont depuis lors été rendues
sur cette question et la jurisprudence semble maintenant fixée : l'action en cessation n'est possible que vis-à-vis de faits de concurrence
déloyale proprement dits, tels que les définit la Convention d'Union
en son article 10 bis. C'est ainsi qu'après de multiples décisions en
sens divers et opposés, il a été décidé que le Juge de cessation est
incompétent pour connaître de la contrefaçon d'un brevet (Cour
d'appel de Liège, 30 octobre 1936 ; Ingénieur Conseil 1937, p. 152),
de la contrefaçon d'une marque (Cour de Cassation, 16 mars 1939
Ingénieur Conseil, 1939, p. 44), de l'imitation d'éléments susceptibles de faire l'objet d'un dépôt comme marque (Tribunal de Commerce de Courtrai, 10 octobre 1942 ; Ingénieur Conseil, 1943, p. 71),
de la contrefaçon d'un dessin ou modèle ('fribunal de Commerce de
Saint Nicolas, 22 octobre 1937 ; Ingénieur Conseil, 19, 39, p. 58),
d'une demande de cessation (l'un acte qui ne revêt un caractère
répréhensible qu'à raison de ce qu'il constitue un manquement à
une obligation contractuelle (Cour de Cassation, 25 novembre 1943
Pasicrisie 1944, 1, 70 ; Tribunal de commerce de Bruxelles, 7 août
1946, Inédit en cause Baesberg cl Sté Coopérative du Livre).
Ingén(eur-Conaefl, 1939, p. 153.
1ngétUeur-Conse, 1940, p. 53.
1ngéneur-ConSeU, 1943, p. 70.
AnnuaIre de l'A.I.P.Pi., 1938, p. 424
- 315
Il a d'autre part été jugé que pour pouvoir agir en cessation, il
iie faut pas justifier d'une urgence spéciale, comme elf matière de
référé (Cour d'appel (le Bruxelles, 10 mars 1943 ; Ingénieur Conseil,
1943, p. 30).
Par ailleurs de très nombreuses espèces (le cas de concurrence
déloyale ont été SOU33ISCS à nos trilninaux ; malgré le grand intérêt
iue présentent nombre des décision s rendues, nous ne pouvons songer à les signaler butes ici, à peine d'allonger démesurément le présent rapport.
Nous nous bornerons à citer certains décisions relatives à la
question des secrets de fabrique, les décisions judiciaires en cette
iiiatière étant relativement rares.
Deux arrêts de la Cour d'appel de Cand, l'un du 26 janvier 1937
(3'2), l'autre du 29 décembre 1941 (33) ont décidé que le délit de
communication frauduleuse de secrets de fabrique, prévu à l'article
:309 du code pénal, suppose la réunion des conditions suivantes : un
moyen ou un procédé de fabrication, un secret communiqué à un
tiers méchamment ou frauduleusement., par une personne employée
ou ayant été employée dans la fabrique et ce sans qu'il soit nécessaire qu'il ait été ou non tiré parti de la communication.
Le premier arrêt estime que par a secret » protégé par l'article
309 du code pénal, il faut entendre tous les détails de fabrication et
même des tours de main, qui, sans être une invention caractérisée,
susceptible d'être protégée par un brevet, sont en usage dans une
manufacture à l'insu des concurrents, et par cela même assurent à
celle-ci une certaine supériorité, notamment dans l'usinage des pro(lulls et la réduction du prix dc revient.
Le second arrêt, du 29 décembre 1941, définit le secret de fabriiue dont la communication est instituée en délit par l'article 309 du
code pénal des faits d'ordre technique contribuant à la réalisation
des opérations mises en oeuvre dans une fabrique en vue de l'obtention finale d'un produit déterminé, lorsque de tels faits sont de
nature à procurer au fabricant des avantages d'ordre technique, a
liii assurer une supériorité sur ses concurrents, telle qu'il y ait pour
lui avantage d'ordre économique à ce qu'ils ne soient pas connus de
ses concurrents.
Signalons d'autre part un jugement du Tribunal correctionnel de
Bruxelles du 22 avril 1939 (34) qui a décidé que ne peuvent être
considérés comme des secrets dont la communication est interdite
par l'article 309 du code pénal, un mode d'assemblage de pièces ou
des renseignements techniques que le bénéficiaire de la communication aurait pu retrouver lui-même assez facilement et au prix de
recherches faciles à faire (35).
In0énieur-Conseil. 1937, p. 175.
IngénIeur-Conseil, 1941. p. 13.
Ingénteur-Cnsell, 1939. p. 88.
Voyez sur cette question Ph. Coppieters de Gibson, La concurrence
déloyale, n° 414.
TABLE DES MATIERES
Pag
Bulletin de l'Association pour 1948
Statuts
Règlement des Oongrè'
VII
xm
Comité exécutif.
Liste des membres de i'associatiou
Bilan au 45 Mai 1947
Congrè. 4. [a Baye (Compte rendul
Programme du Congrès de La Hay.
Liste des participanta
Liste des dames
Séance d'Inauguration
Allocution du Piéaiderjt Prit. Dr. l-1. (jelisseti
Allocution du Ministre des aflaires économIques
Allocution du Maire de La Ilaye
Aperçu par le Dr. Bénigne Menthe
Séance du Comité exécutitPremière séance de travail
Généralités, élargissement des attributions du bureau interna
tional (p. 47 à 52).
Question I interprétation de la Convention (p. 53 à 56).
Deuxième séance de tranil
Brevets question Z divulgation, droit de priorité et expositions (p. 57 à 64)
Troisième séance de travail
Questiou 8: conditions de reendèeation du droit de priorité
(p. 65 à 69).
Question 4 : protection légale des nouvelles variétés de
plantes (l. 69).
Question i: transformation des brevets additionnels en brevets
principaux
t
3
6
16
20
20
24
26
27
43
47
57
65
69 1 71).
Quatrième eMnee 4e trsII
72
Question I bis : Octroi aux nationaux du bénéfice des dispositiens des actes ratifide de l'Union (p. 72 à 76).
Question Il : les dessina et modèles dans les divers pays
(p. 761 77).
Cinquième séance de travail
Question 7 armoiries publiques (p. 78 à 82).
Question 8 traduction de la marque (p. 82 à 86).
78
- 315 Sixième séance de travail
Question 9 limitation territoriale des marques de fabrique
(p. 87 à 94).
Question hors programme Stés Holding (p. 94 à 9).
Assemblée générale de clôture
Rapport du Secrétaire général
Rapport du Trésorier général
Fixation du prochain Congrès
Nomination du Président
Nomination du Bureau
Ratification de la nomination des menibres du Comité exécutif
Vote définitif des propositions du comité exécutif et des résolu'
tions votées.
Discours de clôture du Président Gélissen
Nomination de membres d'honneur
Festivités
Discours de M. Fernand-Jaeq Rapporteur général au banquet
du 30 Mai 1947
Rapports présentés
96
96
98
99
99
09
99
103
104
105
108
115
Interprétation delaConvention
--
Bapport (lu Groupe américain (MM. St. P. Ladas et P. II. Smolka).
-
-
français (MM P. Carteron, R. A. Fargeaud
et R. Plaisant)
- britannique (M. Fletcher MoultOn)
- néerlandais (Prof. Bodenhausen).
- britannique (MM. A. JatTe et G. Slack)
Abandon de la clause d'unanimité.
Ripportdu Groupe britannique (MM. Shaw etE. Williamson).
- suisse (M. L. Jalon)
117
118
125
426
131
133
135
Octroi aux nationaux du bénélice 11es actes de l'Union.
Rapport du Groupe français (MM. Massius de Combret et
--
-
--
R. Fargeaud)
britannique (M. W. Ballantyne)
néerlandais (Prof. l3odenhausen)
suisse (M. G. Volkart)
139
142
144
146
De la divulgation en liaison avec la prstoction aux expositions.
Rapport du Groupe français (MM. Massius de Combret
A. Casalonga ; Beau de Lomenie et
--
-
Marconuet)
- britannique (MM. J. Tugwoog et G. Everington)
148
155
- italien (MM. M. Luzzati, N. Mazzola et
P. Bariiieri)
- néerlandais (M. J. de Iteede)
- des pays nordiques (Denemark, Finlande, Norvège et
Suède)
- du Groupe tchécoslovaque (M. J. Vojacek)
158
161
165
168
- 319 Revendication (lu droit de priorité (art. 4.D).
Rapport du Groupe français (MM. P. et Y. Loyer et P. Robiu).
- des pays nordiques
- du Groupe suisse (M. W. Kambli)
Protecton légale des nouvelles variétés de plantes.
Rapport du Groupe britannique (MM. J. G. Fife et E. Tovler)
-
170
177
178
181
- italien (MM. N. Mazzola, P. Barbieri et
M. Luzzati)
183
Transformation des brevets additionnels en brevets priucipau.
Rapport du Groupe français (MM. Armengaud ainé, Marconnet
et Colas)
-
- britannique (M. Hesketh-Pritchard)
-
néerlandais (M. C. Croon)
des pays nordiques
du Groupe suisse (M. W. Winter)
Protection des armoiries publiques.
Rapport du Groupe français (MM. G. Masson et E. Coulomb)
(les pays nordiques
- du Groupe suisse (Di. O. imhof
Traduction de la marque.
Rapport duGroupeaméricain (MM. SLP. LadaseiP. H. Sinolka).
---
-
P. Mathely)
britannique (MM..J. Armstrong et R. Lloyd)
M. Luzzati)
- néerlandais (M. G. de Hann)
Limitation territoriale des marques internationales.
Rapport du Groupe français (MM. Boutet ei Magnin)
suisse (Dr. H. Kubli)
-
Cession libre de la marque.
Rapport du Groupe français (MM. J. Salphati, de Keravenant
et Dusolier)
britannique (MM. li. Huirel et A. Abbey)
- italien (MM. P. Barbieii. N. Mazzola et
--
-
i
198
201
203
204
208
210
213
italien (MM. N. Mazzota, P. Baibieri et
- tchécoslovaque (M. J. Knnsky)
-
195
français (MM. P. Devant, R. Dusolier et
- néerlandais (M. G. de Hann, additionnel)
-- du des
pays nordiques
Groupe suisse (Dr. E. Matter)
-
189
192
-
M. Luzzati)
- néerlandais (M. E. I4ijmans)
des pays nordique
du Groupe suisse (M. Ed. Martin-Achard).
-- suisse (M. Tell Perrin)
suisse (M. R. Lutschg)
216
220
222
224
225
228
231
252
255
259
260
262
267
273
2m
- 32O Conliton- de l'rotection des dessins et modèles dans les divers pays.
1-tapport du Croupe autrichien (Dr C. Duselianek)
franCais (M. A. Casalonga)
britannique (M. A. D. Russell-Clarke)
--
-
des pa s nordiques
- du Groupe suisse (Dr. Il, Leuenherger)
Rjutjufls du Groupe belge (Rapport par Ph. Coppieters de Gibson)
2
30()
302
30
Compte-rendu des faits intiressant la propriété industrielle, survenus
en Belgique depuis le congrès de Prague
309
317
Talde des matières
Essonnes. - Imprimerie ligLirs. - l2/I9'M.
N
- DépôL légat :1948, 4' LrimcsLre.