sommaire - Action Logement
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N° 55 – Septembre 2002 SOMMAIRE LOGEMENTS LOCATIFS CONVENTIONNES ___________ I. Fixation du loyer maximum des conventions : circulaire du 7 août 2002 II. Conventions types applicables aux sociétés immobilière filiales de CIL/CCI III. Instauration d’un plafond de ressources pour les logements PCL appartenant aux organismes HLM I – FIXATION DU LOYER MAXIMUM DES CONVENTIONS : circulaire du 7 août 2002 La circulaire UHC/DH2/22 (n° 2002-53) du 7 août 2002 fixant les valeurs de loyers maxima des logements nouvellement conventionnés applicables aux conventions conclues depuis le 1er juillet 2002 a été publiée au Moniteur des Travaux Publics du 20 septembre. Comme précédemment, la circulaire comporte trois parties : - une relative aux opérations dont le loyer est fixé au m² de surface utile - une relative aux opérations dont le loyer est fixé au m² de surface corrigée ou habitable - une relative aux résidences sociales et aux logements-foyers conventionnés. n En ce qui concerne la première partie, les valeurs du loyer maximal de zone en euros par m² mensuel de surface utile sont les suivantes : Types de logement I. Logement financés avec du PLUS, - soit neufs ou faisant l’objet d’une acquisition suivie le cas échéant d’une amélioration et appartenant ou gérés par les organismes d’HLM ou appartenant aux SEM, - soit faisant l’objet d’une acquisition suivie le cas échéant d’une amélioration et appartenant à des collectivités locales ou leurs groupements - soit faisant l’objet d’une procédure « RAPAPLA » II. Logements financés en PLA d’intégration III. Quel que soit le type de bailleur, logements neufs ou faisant l’objet d’une opération d’acquisition suivie le cas échéant d’amélioration et financés à l’aide du PLS (prêt locatif social), le cas échéant complété par une subvention de l’ANAH au taux de 35% en zone PLI ou de 20% hors zone PLI IV. Quel que soit le type de bailleur, logements construits ou acquis ou améliorés à l’aide d’un prêt conventionné locatif V. a) Logements financés à l’aide d’un PLS et d’une subvention de l’ANAH en OPAH ou PIG (subvention ANAH au taux de 50% en zone PLI, 35% hors zone PLI). b) Logements financés à l’aide d’un PLS et d’une subvention de l’ANAH dans le cadre d’un PST (subvention ANAH au taux de 70% en zone PLI, 50% hors zone PLI). VI. Logements appartenant aux bailleurs autres que les HLM a) ILM et ILN et logements financés avec des prêts du CFF en application du décret du 24.12.63 et des régimes postérieurs, après réhabilitation avec subvention de l’Etat, ou conventionnés sans travaux. b) Logements financés à l’aide des anciens prêts CFF (autres que ceux mentionnés au VI a) ci-dessus) réhabilités avec subvention de l’Etat ou conventionnés sans travaux appartenant notamment aux collectivités locales ou aux SEM, ou aux bailleurs du secteur défini au 4e alinéa de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété et le développement de l’offre foncière. Zone 1 Zone 1 bis Zone 2 Zone 3 4,91 € 4,36 € 5,21 € 4,64 € 4,30 € 3,82 € 4,00 € 3,54 € 7,36 € 7,82 € 6,45 € 5,99 € 5,46 € 5,80 € 4,77 € 4,43 € 4,58 € 4,85 € 4,02 € 3,67 € 4,37 € 4,65 € 3,83 € 3,56 € 5,46 € 5,80 € 4,70 € 4,43 € 4,61 € 4,94 € 4,09 € 3,76 € n S’agissant des opérations dont le loyer est fixé au m² de surface corrigée ou habitable, la circulaire apporte des précisions concernant notamment les logements améliorés à l’aide d’une subvention de l’ANAH complétée par un prêt du 1% Logement. Si la subvention est subordonnée à la passation d’une convention en application de l’article R 353-32 du CCH, la valeur des loyers annuels maxima ne doit pas dépasser celles figurant dans le tableau ci-dessous. Les dérogations prévues pour les opérations situées dans le périmètre d’une OPAH s’appliquent également. Types de logement Zone 1 Zone 1 bis Zone 2 Zone 3 III. Logements faisant l’objet d’une convention en application de l’article R 353-32, à l’exception des logements bénéficiant de subventions de l’ANAH dans le cadre d’un PST 33,78 € 35,72 € 30,07 € 27,64 € II – CONVENTIONS TYPES APPLICABLES AUX SOCIETES IMMOBILIERES FILIALES DE CIL/CCI Le décret n° 2002-846 du 3 mai 2002 (JO du 5 mai) a modifié la partie du CCH relative aux conventions APL conclues entre les personnes physiques ou morales autres que les organismes d’HLM ou les SEM. Le champ d’application des conventions types visées à l’annexe II de l’article R 353-90 est expressément étendu aux logements des sociétés immobilières filiales de CIL/CCI. Par ailleurs, les dispositions de cette annexe sont remplacées par de nouvelles modalités. Extension du champ d’application L’article 2 (§ III, 6°) du décret ajoute à la liste des logements auxquels s’appliquent ces conventions - outre les logements appartenant à l’Association Foncière Logement et ses filiales (cf. SVP n° 52, juin 2002) - les logements «appartenant aux bailleurs autres que les sociétés d’économie mixte et mentionnés au quatrième alinéa de l’article 41 ter de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété et le développement de l’offre foncière», ainsi qu’aux collectivités locales et leurs groupements. Les sociétés immobilières filiales de CIL/CCI entrent dans la catégorie des bailleurs visés au quatrième alinéa de l’article 41 ter ci-dessus (cf. texte de l’article dans le SVP n° 25, décembre 1999 page 13). Nouvelles modalités Les principales modifications concernent : - la durée de la convention : pour les opérations financées à l’aide d’un PLS, la durée de la convention doit être comprise entre 15 et 30 ans - au lieu de 24 auparavant - (art. 3 du décret modifiant l’article R 353-92). - les modalités de résiliation de la convention : lorsque l’initiative émane du bailleur, la résiliation doit se faire par acte authentique. La décision de résiliation à l’initiative de l’Etat est prise par arrêté préfectoral et notifiée au bailleur. Dans les deux cas, le préfet publie la résiliation au fichier immobilier ou au livre foncier, les frais étant à la charge du bailleur (art. 3 du décret modifiant l’article R 353-92). - le bilan de l’occupation sociale des logements : en cas d’acquisition ou de convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, un bilan de l’occupation sociale des logements doit être réalisé dans des conditions qui seront définies par arrêté ministériel (art. R 353-93-1 ajouté par l’article 7 du décret). - la publication des conventions (et des éventuels avenants) : elle incombe désormais à l’administration, les frais restant à la charge du bailleur (art. 7 du décret modifiant l’article R 353-102). III - INSTAURATION D’UN PLAFOND DE RESSOURCES POUR LES LOGEMENTS PCL APPARTENANT AUX ORGANISMES HLM Le décret n° 2002-848 du 3 mai 2002 (JO du 5 mai) a modifié plusieurs articles du CCH relatifs à l’attribution de prêts et subventions pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration de logements en accession ou de logements locatifs sociaux. Une disposition importante de ce texte concerne l’instauration d’un plafond de ressources pour l’accès aux logements locatifs financés par un PCL réalisés par un organisme HLM. Aux termes de l’article 6 du décret, il est désormais prévu que les logements appartenant à des organismes HLM et financés en prêt conventionné locatif (PCL) doivent être attri- bués à des personnes dont les ressources n’excèdent pas les plafonds de ressources PLS (modification de l’article R 353-11 du CCH relatif aux conventions APL conclues entre l’Etat et les organismes HLM). Une circulaire du 21 juin 2002 (Moniteur des TP du 19 juillet) commente cette disposition qui s’inscrit « en cohérence avec les dispositions de l’article L 411-1 du CCH destinant les logements des organismes HLM aux personnes et aux familles de ressources modestes ». La convention type APL s’appliquant aux organismes HLM est adaptée en conséquence (modification de l’article 8, § II ).