sommaire - Action Logement

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sommaire - Action Logement
N° 55 – Septembre 2002
SOMMAIRE
LOGEMENTS LOCATIFS CONVENTIONNES
___________
I. Fixation du loyer maximum des conventions :
circulaire du 7 août 2002
II. Conventions types applicables aux sociétés immobilière filiales de CIL/CCI
III. Instauration d’un plafond de ressources pour
les logements PCL appartenant aux organismes
HLM
I – FIXATION DU LOYER MAXIMUM DES CONVENTIONS : circulaire du 7 août 2002
La circulaire UHC/DH2/22 (n° 2002-53) du
7 août 2002 fixant les valeurs de loyers maxima
des logements nouvellement conventionnés
applicables aux conventions conclues depuis le
1er juillet 2002 a été publiée au Moniteur des
Travaux Publics du 20 septembre.
Comme précédemment, la circulaire comporte
trois parties :
- une relative aux opérations dont le loyer est
fixé au m² de surface utile
- une relative aux opérations dont le loyer est
fixé au m² de surface corrigée ou habitable
- une relative aux résidences sociales et aux
logements-foyers conventionnés.
n En ce qui concerne la première partie, les
valeurs du loyer maximal de zone en euros
par m² mensuel de surface utile sont les suivantes :
Types de logement
I. Logement financés avec du PLUS,
- soit neufs ou faisant l’objet d’une acquisition suivie le cas
échéant d’une amélioration et appartenant ou gérés par
les organismes d’HLM ou appartenant aux SEM,
- soit faisant l’objet d’une acquisition suivie le cas échéant
d’une amélioration et appartenant à des collectivités locales ou leurs groupements
- soit faisant l’objet d’une procédure « RAPAPLA »
II. Logements financés en PLA d’intégration
III. Quel que soit le type de bailleur, logements neufs ou
faisant l’objet d’une opération d’acquisition suivie le cas
échéant d’amélioration et financés à l’aide du PLS (prêt
locatif social), le cas échéant complété par une subvention
de l’ANAH au taux de 35% en zone PLI ou de 20% hors
zone PLI
IV. Quel que soit le type de bailleur, logements construits ou
acquis ou améliorés à l’aide d’un prêt conventionné locatif
V. a) Logements financés à l’aide d’un PLS et d’une subvention de l’ANAH en OPAH ou PIG (subvention ANAH
au taux de 50% en zone PLI, 35% hors zone PLI).
b) Logements financés à l’aide d’un PLS et d’une subvention de l’ANAH dans le cadre d’un PST (subvention
ANAH au taux de 70% en zone PLI, 50% hors zone PLI).
VI. Logements appartenant aux bailleurs autres que les
HLM
a) ILM et ILN et logements financés avec des prêts du CFF
en application du décret du 24.12.63 et des régimes postérieurs, après réhabilitation avec subvention de l’Etat, ou
conventionnés sans travaux.
b) Logements financés à l’aide des anciens prêts CFF
(autres que ceux mentionnés au VI a) ci-dessus) réhabilités
avec subvention de l’Etat ou conventionnés sans travaux
appartenant notamment aux collectivités locales ou aux
SEM, ou aux bailleurs du secteur défini au 4e alinéa de
l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la
propriété et le développement de l’offre foncière.
Zone 1
Zone 1 bis
Zone 2
Zone 3
4,91 €
4,36 €
5,21 €
4,64 €
4,30 €
3,82 €
4,00 €
3,54 €
7,36 €
7,82 €
6,45 €
5,99 €
5,46 €
5,80 €
4,77 €
4,43 €
4,58 €
4,85 €
4,02 €
3,67 €
4,37 €
4,65 €
3,83 €
3,56 €
5,46 €
5,80 €
4,70 €
4,43 €
4,61 €
4,94 €
4,09 €
3,76 €
n S’agissant des opérations dont le loyer est
fixé au m² de surface corrigée ou habitable, la circulaire apporte des précisions
concernant notamment les logements améliorés à l’aide d’une subvention de l’ANAH
complétée par un prêt du 1% Logement.
Si la subvention est subordonnée à la passation d’une convention en application de
l’article R 353-32 du CCH, la valeur des
loyers annuels maxima ne doit pas dépasser
celles figurant dans le tableau ci-dessous.
Les dérogations prévues pour les opérations
situées dans le périmètre d’une OPAH
s’appliquent également.
Types de logement
Zone 1
Zone 1 bis
Zone 2
Zone 3
III. Logements faisant l’objet d’une convention en application de l’article R 353-32, à l’exception des logements bénéficiant de subventions de l’ANAH dans le cadre d’un PST
33,78 €
35,72 €
30,07 €
27,64 €
II – CONVENTIONS TYPES APPLICABLES AUX SOCIETES IMMOBILIERES FILIALES
DE CIL/CCI
Le décret n° 2002-846 du 3 mai 2002 (JO du
5 mai) a modifié la partie du CCH relative aux
conventions APL conclues entre les personnes
physiques ou morales autres que les organismes
d’HLM ou les SEM.
Le champ d’application des conventions types
visées à l’annexe II de l’article R 353-90 est
expressément étendu aux logements des sociétés
immobilières filiales de CIL/CCI.
Par ailleurs, les dispositions de cette annexe sont
remplacées par de nouvelles modalités.
Extension du champ d’application
L’article 2 (§ III, 6°) du décret ajoute à la liste
des logements auxquels s’appliquent ces conventions - outre les logements appartenant à
l’Association Foncière Logement et ses filiales
(cf. SVP n° 52, juin 2002) - les logements
«appartenant aux bailleurs autres que les
sociétés d’économie mixte et mentionnés au
quatrième alinéa de l’article 41 ter de la loi
n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à
favoriser l’investissement locatif, l’accession à la
propriété et le développement de l’offre foncière», ainsi qu’aux collectivités locales et leurs
groupements.
Les sociétés immobilières filiales de
CIL/CCI entrent dans la catégorie des
bailleurs visés au quatrième alinéa de
l’article 41 ter ci-dessus (cf. texte de
l’article dans le SVP n° 25, décembre 1999
page 13).
Nouvelles modalités
Les principales modifications concernent :
- la durée de la convention : pour les opérations financées à l’aide d’un PLS, la
durée de la convention doit être comprise entre 15 et 30 ans - au lieu de 24
auparavant - (art. 3 du décret modifiant
l’article R 353-92).
- les modalités de résiliation de la
convention : lorsque l’initiative émane
du bailleur, la résiliation doit se faire
par acte authentique. La décision de résiliation à l’initiative de l’Etat est prise
par arrêté préfectoral et notifiée au
bailleur. Dans les deux cas, le préfet
publie la résiliation au fichier immobilier ou au livre foncier, les frais étant à
la charge du bailleur (art. 3 du décret
modifiant l’article R 353-92).
- le bilan de l’occupation sociale des
logements : en cas d’acquisition ou
de convention sans travaux faisant
suite à une nouvelle acquisition
lorsque les loyers ne sont pas établis
sur la base de la surface corrigée, un
bilan de l’occupation sociale des logements doit être réalisé dans des
conditions qui seront définies par arrêté ministériel (art. R 353-93-1
ajouté par l’article 7 du décret).
- la publication des conventions (et des
éventuels avenants) : elle incombe désormais à l’administration, les frais
restant à la charge du bailleur (art. 7 du
décret modifiant l’article R 353-102).
III - INSTAURATION D’UN PLAFOND DE RESSOURCES POUR LES LOGEMENTS
PCL APPARTENANT AUX ORGANISMES HLM
Le décret n° 2002-848 du 3 mai 2002 (JO du
5 mai) a modifié plusieurs articles du CCH
relatifs à l’attribution de prêts et subventions
pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration de logements en accession ou de
logements locatifs sociaux.
Une disposition importante de ce texte
concerne l’instauration d’un plafond de ressources pour l’accès aux logements locatifs
financés par un PCL réalisés par un organisme
HLM.
Aux termes de l’article 6 du décret, il est désormais prévu que les logements appartenant à
des organismes HLM et financés en prêt
conventionné locatif (PCL) doivent être attri-
bués à des personnes dont les ressources
n’excèdent pas les plafonds de ressources
PLS (modification de l’article R 353-11 du
CCH relatif aux conventions APL conclues
entre l’Etat et les organismes HLM).
Une circulaire du 21 juin 2002 (Moniteur des
TP du 19 juillet) commente cette disposition
qui s’inscrit « en cohérence avec les dispositions de l’article L 411-1 du CCH destinant
les logements des organismes HLM aux personnes et aux familles de ressources modestes ».
La convention type APL s’appliquant aux
organismes HLM est adaptée en conséquence
(modification de l’article 8, § II ).