La holding est au conseil patrimonial ce que l`eau est au

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La holding est au conseil patrimonial ce que l`eau est au
"La holding est au conseil patrimonial ce que l'eau
est au poisson"
d'après Lao Tseu
Synthèse de l'intervention du Vietnam, séminaire ECF "gestion de patrimoine"
Pascal Julien Saint Amand, Notaire, SCP Julien saint Amand, Aussedat
Stéphan Chenderoff, Conseil en Gestion de Patrimoine, CYRUS CONSEIL
Le terme de "holding" fut longtemps l'apanage des grands groupes internationaux qui se réservaient
cet outil de création et détention de leurs actifs diversifiés à travers le monde. Aujourd'hui, la holding
est devenu un outil incontournable de tout conseil en gestion de patrimoine tant pour le patrimoine
professionnel que pour le patrimoine privé, plus répandu pour l'immobilier que pour l'investissement
mobilier.
La révolution fiscale que connaît la France ces dernières années a renforcé le rôle central de la holding
dans la gestion du patrimoine, notamment celui de l'entrepreneur.
Lors de la formation du séminaire, nous avons d'abord développé les bonnes raisons qui conduisent à
la création d'une holding (I) avec la holding de reprise d'une activité (A), avec la holding
d'accompagnement de la cession d'activité (B), et avec la holding d'acquisition d'un actif immobilier
(C).
Nous avons ensuite étudié les effets de la holding de détention d'actifs (II) pendant la période de
détention (A) et au moment de la transmission (B).
I – les raisons de la création d'une holding
A) la holding de reprise
Les avantages de l'acquisition d'un actif professionnel par le biais d'une structure sociétale de type
holding sont indéniables grâce notamment aux effets de leviers financiers et fiscaux qu'elle permet
d'utiliser. Nous avons tenté de le démontré à travers les opérations de LBO et d'OBO.
1°) Le LBO (Leverage Buy Out)
> Rachat à un tiers
Cet anglicisme rentré dans le jargon financier français recouvre tout les opération de rachat
d'entreprise avec recours au crédit. Nous en avons distingué de deux natures : les rachats auprès de
tiers et les rachats intra-familiaux.
L'effet de levier financier recherché dès lors ou l'entreprise n'est pas acheté avec des fonds propres
repose sur la capacité de celle-ci à contracter un crédit qu'elle va remboursé grâce aux résultats dégagé
par son activité. Il est donc intéressant de comparer le besoin d'affectation du résultat au paiement de
la dette dans le cas du recours à la holding et dans le cas d'un rachat en direct.
Achat d'une entreprise de 1.000.000 €
Tableau comparatif
Résultat avant IS chez la fille
Résultat après IS chez la fille
Résultat après IS chez la mère
Résultat après IRPP chez l'associé (TMI 40%)
Net disponible pour rembourser l'emprunt
Recours à holding
1 525 400,00
1 016 984,18
1 000 034,10
1 000 034,10
Détention directe
2 308 000,00
1 538 743,60
1 000 183,34
1 000 183,34
Du fait de la différence du traitement fiscal entre les deux solutions, à besoin équivalent, nous devons
dégager un résultat à affecter au remboursement de la dette supérieur de 50% dans le cas de la
détention directe.
En effet, d'un côté , après avoir payé l'IS à 33,33%, je vais devoir supporter une fiscalité sur le revenu
à 40% avant de rembourser le crédit.
De l'autre, la holding dès lors qu'elle est dans le régime mère-fille (détention supérieure à 5%) pourra
affecter les dividendes au remboursement au-delà d'une quote part pour frais et charges de 5%, soit
après fiscalité à l'IS, un coût de 1,67%.
Une opération de LBO a vocation a racheté 100% du capital d'une entreprise. Le régime fiscal de
l'intégration fiscal permet de déduire les intérêt financiers du crédit sur les résultats de l'entreprise
racheté dès lors ou la détention est supérieure à 95%.
Nous voyons que l'effet de levier de cet avantage recèle beaucoup moins d'intérêt (- de 6% d'écart
entre les deux schémas). L'intégration fiscale est indéniablement un plus d'optimisation mais ne peut
dans des opérations de PME être un enjeu majeur de différenciation. D'autant qu'il sera possible dans
certaines opérations d'activer la holding de détention et de permettre de profiter d'une partie de
l'avantage de la déductibilité des intérêts d'emprunt.
Résultat
avant intérêt
244 300
244 300
244 300
244 300
244 300
244 300
244 300
Total
1 710 100
1 500 361
Résultat avant IS
259
259
259
259
259
259
259
Total
300
300
300
300
300
300
300
1 815 100
1 605 361
Intérêt
-50
-43
-37
-30
-23
-16
-8
000
859
411
641
532
067
230
Résultat
avant IS
194 300
200 441
206 889
213 659
220 768
228 233
236 070
IS
à 33,33%
-64 767
-66 814
-68 963
-71 220
-73 589
-76 078
-78 690
1 000 241
-209 739
Intérêt
-50
-43
-37
-30
-23
-16
-8
000
859
411
641
532
067
230
-209 739
Résultat net avec déd.
de l'intérêt d'emprunt
129 533
133 627
137 926
142 440
147 179
152 155
157 380
Résultat
avant IS
209 300
215 441
221 889
228 659
235 768
243 233
251 070
IS
à 33,33%
-86 433
-86 433
-86 433
-86 433
-86 433
-86 433
-86 433
Résultat net sans déd.
de l'intérêt d'emprunt
122 867
129 008
135 456
142 226
149 335
156 800
164 637
1 000 328
L'atout majeur de l'utilisation de la holding est donc d'optimiser la capacité de financement de la
société acheté pour rembourser un crédit bancaire.
> le rachat intra familial
La transmission à titre onéreux au sein d'une famille est un cas qui peut se rencontrer et qui bénéficie
d'avantages indéniables par rapport à la holding de rachat.
En effet, le cédant bénéficie d'une exonération de l'impôt sur les plus-values (29%) à condition que la
société soit soumise à l'IS, que le groupe familial soit détenu à un moment quelconque durant les 5
années précédentes au moins 25% du capital et que les enfants qui rachètent s'engagent à garder les
titres 5 ans.
On pourra préférer dans ce contexte financer le rachat par un crédit in fine pour alléger les échéances
de remboursement pendant les 6 premières année et envisager un recours à la holding au-delà de la 6°
année.
2°) L'OBO (Owner Buy Out)
A la différence du LBO qui envisage une cession à 100% du capital, l'OBO vise l'entrepreneur qui
souhaite diversifier son patrimoine trop concentré autour de l'entreprise. C'est souvent aussi l'occasion
de faire rentrer soit de nouveaux actionnaires personnes physiques, soit des investisseurs financiers
pour accompagner un projet de croissance avant une cession définitive.
Dans ce schéma, le cédant garde une partie plus ou moins importante du capital qu'il apporte à la
holding de reprise. Il va donc bénéficier sur cette partie d'un double effet : le sursis d'imposition (Cf
infra) pour l'apport de ses titres et l'effet de levier financier du crédit sur l'achat par la holding des titres
qu'il vend.
Il convient de noter que dans la majorité des situations les schémas tombent dans le périmètre de
l'amendement Charasse qui interdit de déduire les intérêt d'emprunt dans les opérations de rachat à soimême. Nous avons vu que cet inconvénient n'était pas un enjeu par rapport à l'intérêt du rachat par une
holding. De même, il est souhaitable d'intégrer l'opération d'OBO dans une réflexion plus large de
réorganisation du capital ou de développement de l'entreprise.
Enfin, il convient de mesurer l'impact financier de l'OBO sur les résultats de l'entreprise afin d'éviter
une prise de risque trop importante qui pourrait mettre en difficulté le développement de son activité.
B) La holding d'accompagnement de la cession
Nous nous trouvons maintenant dans le cadre de la préparation d'une cession d'entreprise. La holding
va devenir un moyen d'optimisation de la fiscalité de la cession de 29% (18% d'IPV et 11% de
CSG/CRDS). Nous l'aborderons sous trois angles : le sursis d'imposition, la donation avant cession, la
donation avant cession puis apport à une société civile.
1°) le sursis d'imposition
L'idée est d'apporter des titres que l'on souhaitent vendre à une société holding. Le paiement de l'IPV
normalement dû est reporté à la cession des titres de la holding. Ce régime fiscal s'impose de droit et la
revente des titres apportés par la holding ne remet pas en cause l'avantage. L'intérêt de l'apport dans ce
cas est de préserver 100% de la vente en trésorerie dans la holding afin de l'affecter à un nouvel
investissement. Il est en outre possible de se faire rémunérer 10% de l'apport sous forme de liquidités
ou de compte courant sans remettre en cause le régime.
La limite du régime a longtemps été la position de l'administration soutenue par le CRAD (Comité de
Répression des Abus de Droit) qui estimait que ces apports avant cession relevaient de l'abus de droit.
Depuis 2001, le régime du sursis s'impose sans laisser d'autre option (contrairement au régime
précédent du report). L'évolution de l'administration est aller naturellement vers un assouplissement de
sa position, notamment poussée par les dernières positions du CRAD. L'apport est donc vécu comme
une opération intercalaire ne donnant pas lieu à la liquidation de l'impôt. L'abus de droit n'est donc
plus retenu dans ces opérations.
Reste une zone d'incertitude sur le remploi des liquidités dans des investissements professionnels ou
privés. L'administration souhaiterait privilégier un remploi professionnel pour bénéficier du régime.
La position du CRAD est plus ambiguë dans ses réponses.
Notre position est indépendante de cette conjecture : la gestion d'un patrimoine privé dans une
structure à l'IS ne constitue pas la meilleure optimisation fiscale pour la gestion de ce patrimoine. Pour
au moins deux raisons suffisantes : la première fiscale, les plus-values latentes et les revenus des
placements sont taxés à 33,33% et la deuxième fiscale, encore, le coût en cas de transmission pouvant
aller jusqu'à 40%!
La sortie du régime peut s'envisager sous deux angles :
un angle franco-français.
La donation des titres de la société holding purge tant la plus value d’apport en sursis d’imposition que
la plus value acquise par les titres de la holding depuis l’apport,
En cas de cession ultérieure rapide des titres apportés, il n'y a pas d’intérêt d’apporter les titres puis
donner les titres de la société bénéficiaire de l’apport par rapport à une donation directe des titres de la
société qui va être cédée.
En revanche, la donation à la suite d’un apport en sursis d’imposition reste une stratégie
d’optimisation efficace en cas d’apport en sursis non suivi d’un réinvestissement dans l’acquisition de
titres de participation notamment.
Un angle international
La cession des titres de la holding après une délocalisation de résidence permet d’éviter la fiscalité en
sursis.
Attention cependant, si la participation est considérée comme substantielle, à vérifier qu'une
convention fiscale évitant les doubles impositions existe entre la France et le pays d'adoption.
2°) la donation avant cession
Un intérêt purement fiscal
Depuis cet été, l'abattement dans le cadre des mutations à titre gratuit est passé de 50 000 € à
150 000€ par enfant et par parent. Il existe un abattement de 30 000 € pour les petits enfants.
Le tout, renouvelable tous les 6 ans. La tentation est trop grande pour ne pas y succomber!
Au-delà, la loi offre une réduction des droits de donation en pleine propriété de 50% quand
celle-ci a été réalisée avant 70 ans, et de 30% entre 71 ans et 80 ans. Pour les donation en nuepropriété la réduction est de 35% et 10%.
A titre d'exemple, un couple marié avec trois enfants peut donner jusqu'à 900 000 € sans payer
de droits et ce tous les 6 ans. Au-delà de ce montant, une tranche de 520 000 € par enfant sera
fiscalisée à 10% (20% réduite de moitié).
De même, la donation de la nue-propriété bénéficie d'un barème de valorisation favorable : un
donateur dans la tranche d'age 51/61 ans va bénéficier d'une valeur d'usufruit de 50%, ce qui
diminue l'assiette taxable d'autant. Si l'on considère que l'usufruit rejoindra la nue-propriété au
moment du décès du donateur sans aucune fiscalité, et quelque soit la plus-value acquise par le
bien visé, l'effet de levier fiscal est très attractif.
Au-delà de cet intérêt transmissif, la donation offre l'avantage de purger la plus-value et les
contributions sociales de cession des titres, soit 27%. En somme, j'échange une fiscalité à 29%
(PV), puis à 40% maxi (succession) contre 20% maxi (donation).
Dernier avantage et non des moindres, l'optimisation du paiement des droits de donation. Si
c'est le donateur qui supporte le paiement des droits, ceux-ci ne sont pas considérés comme
une donation complémentaire. Si c'est le donataire qui paye les droits, ce coût va s'intégrer
dans le calcul du prix de revient des titres. Ce qui diminuera la plus-value ou générera de la
moins value imputable sur d'autres plus values mobilières.
Cession puis décès
Donation avant cession
Valeur des titres:
2.000.000
Valeur des titres:
Montant PV :
1.900.000
Droits de mutation** :
Impôt sur la PV :
Solde 1 :
Droits de succession*
Solde 2 :
Imposition totale :
513.000
1.487.000
446.000
1.041.000
48%
Solde 1 :
2.000.000
300.000
1.700.000
Montant PV :
0
Impôt sur la PV :
0
Solde 2 :
Imposition totale :
Ecart
• * Hypothèse d’une taxation à un taux moyen de 30% (dont
frais) : 659.000 €
•** Frais de notaire 1,2%, utilisation des abattement et tranches basses.
1.700.000
15%
La limite de l'abus de droit
Longtemps l'administration a eu une position restrictive sur l'utilisation de la donation avant la
cession de titres. Aujourd'hui, les conditions de réalisation des donations avant cession sont
clairement définies. Si la signature de la donation intervient avant la signature du protocole, et
que l'intention libérale est réelle, l'opération ne sera pas remise en cause. Une donation après
protocole ou dans laquelle l'intention libérale est réduite par des clauses de gestion ou de
retour des biens donnés créé une zone de risque qu'il conviendra d'analyser avec précision
avant d'agir. La fictivité de la donation ne doit pas pouvoir être démontrée. La définition de
l'intention libérale a été précisée au cours des différente affaires soumises au CRAD ce qui
permet de bien en connaître les limites à ne pas franchir.
Les précautions pour éviter l’abus et même réduire le risque de contentieux
•Donner avant la signature du compromis.
•A défaut, veiller à l’existence de conditions suspensives crédibles et vérifiables. Prévoir
l’insertion d’une clause de transfert de propriété.
•Ne pas se réapproprier le produit de la cession
•Eviter les sociétés civiles réservant tous les pouvoirs au DONATEUR (même si le CRAD a
évolué sur ces questions).
Un intérêt civil majeur
La donation est avant tout un moyen d'organiser et de structurer le partage du patrimoine dans
le cadre de sa transmission. La notion de partage est essentiel car elle permet de figer la valeur
au jour de la donation sans rapport à la succession future. Dans le cas d'une entreprise pour
laquelle la valeur fluctue avec de forte amplitude par rapport aux autres catégories de biens, la
donation offre la possibilité de figer une valeur pour organiser les équilibres du partage sans se
préoccuper des évolutions futures et des disparités entre les biens donnés.
La donation peut s'accompagner de clauses sécurisant et encadrant l'opération familiale :
interdiction d'aliéner pendant une période plus ou moins longue, interdiction d'apporter à une
communauté de biens, clause de retour en cas de décès du donataire, clause de remploi (dans
un contrat d'assurance vie par exemple), conservation de l'usufruit par le donateur et son
conjoint, apport à une société civile pour optimiser les conditions de gestion du bien. Ces
dispositifs feront l'objet d'un acte sous sein privé devant notaire.
L'attention sera portée sur la force juridique de la donation par rapport au don manuel avec
pacte adjoint. Seule la donation est un acte authentique et emporte force d'exécution de ses
clauses alors que des risques demeurent avec le don manuel (nullité du don, invalidité fiscale,
coût du partage révélé de 1,1%…).
Le beurre et l'argent du beurre : donner en gardant le contrôle.
Toute la gestion de patrimoine peut se résumer à résoudre trois problématiques :
- quelle est la fraction du patrimoine qui doit être gardée pour assurer
l'indépendance financière ?
- quelle est la part qui peut être donnée définitivement qui correspond au superflu
patrimonial ?
- quelle est la fraction qui peut être transmise avec une volonté d'en contrôler la
gestion ?
La combinaison de la donation et de la société civile permet de répondre à la troisième
question. La donation permet de transmettre "l'avoir", la société civile permet de garder "le
pouvoir". En effet, l'apport du bien donné à une société civile enferme la gestion du bien dans
le cadre fixé par les statuts de la dite société. La grande liberté de rédaction des statuts de
société civile n'ont de limite que la raison et l'abus de droit. Ce qui permet de prévoir des
clauses de gérance (nomination et durée), des clause de répartition de vote (entre nue
propriétaire et usufruitier), des clauses de répartition des résultats (courant, exceptionnel,
réserve, dividendes).
Ainsi, la société civile avec détention du capital démembrée recèle bien des similitudes avec le
trust en permettant d'organiser la gestion du patrimoine sur trois générations avec un minimum
de frottement fiscal.
C) La holding en vue d'une acquisition immobilière
L'utilisation d'une société d'acquisition pour un bien immobilier est le fruit d'une série de
questions que doit se poser le chef d'entreprise. Fondamentalement, la question de l'objectif
final de la détention du bien est déterminante : ce bien est-il un outil professionnel au service
spécifique de l'activité ? ce bien a t'il vocation à rester dans le patrimoine privé ?
De là, viennent se greffer des questions d'optimisation de l'acquisition, de la détention et de la
cession. En fonction de la maturité de l'exploitation, des risques inhérents à l'activité, de la
date de transmission de la société les choix des modalités d'acquisition pourront varier.
On peut simplifier le choix entre intégrer l'acquisition dans le cadre de l'exploitation ou
externaliser l'acquisition de l'exploitation.
1°) acquisition par la société d'exploitation
avantages civils
- la gestion de l'actif est simplifié (pas de gestion spécifique autonome)
- l'actif de l'exploitation est renforcé et sécurisé ce qui facilite le recours au crédit
auprès des banques.
Inconvénients civils
- Une transmission qui peut être plus difficile du fait de l'existence d'un actif non
nécessaire à l'activité : un acheteur qui ne veut pas de l'immobilier, un
renchérissement du prix pour un repreneur familial.
- En cas de difficultés (dépôt de bilan, liquidation) l'actif est emporté dans la
tourmente
Avantages fiscaux
- la possibilité de déduire les frais d'acquisition
- la déduction des intérêts financiers du crédit ayant servi à l'acquisition
- l'amortissement de l'immeuble
- l'exonération d'ISF
- l'intégration du bien dans l'optimisation de la transmission de la société
d'exploitation (notamment l'engagement de conservation de titres qui permet de
réduire la base taxable de 75%)
inconvénients fiscaux
le coût fiscal de la cession future du bien (fiscalité à l'IS sur la base de la valeur
nette comptable)
2°) acquisition dans le patrimoine privé
Deux options sont envisageables : l'acquisition en direct ou l'acquisition via une société civile.
Avantages civils :
– Une meilleure protection des risques en cas de redressement et liquidation
judiciaire de la société d’exploitation.
– La transmission de la société d’exploitation n'est pas handicapée par la
détention de l'actif immobilier
– La constitution d ’une source de revenus futurs (retraite…)
Inconvénients civils :
– Une gestion plus complexe : tous les actifs ne se retrouvent pas dans la
même structure.
– Une source éventuelle de tension entre le bailleur et le preneur en cas
d’actionnariat différent.
Avantages fiscaux
• Option IR
L'exonération des plus values au bout de 15 ans
L'exonération d'ISF
• Option IS
- La déduction des frais d'acquisition
- La déduction des intérêts d'emprunt
- l'amortissement de l'immeuble
- l'exonération d'ISF
Inconvénients fiscaux
• Option IR
- Limitation de l'imputation des déficits fonciers
- Pas d'amortissement du bien
• Option IS
- Loyers imputables au taux de l'IS
- Fiscalité de la cession
-
3°) la troisième voie : l'acquisition en démembrement
Cette solution permet de combiner ces avantages grâce au démembrement de la propriété du bien entre
l'usufruit et la nue propriété. L'idée est de faire acheter l'usufruit pour une durée définie, comprise
généralement entre 11 et 15 ans, par une structure à l'IS pour bénéficier des avantages évoqués (
déduction des frais d'acquisition, déduction des intérêt d'emprunt et amortissement de la valeur de
l'usufruit principalement). La nue propriété sera acheter en même temps par des personnes physiques
ou une structure translucide sans autre bénéfice que la déduction des intérêt d'emprunt pour peu que le
bien soit donner en location à une tierce personne et que l'usufruitier ne l'occupe pas lui-même. A
terme de la période concernée, l'usufruit s'éteint dans la structure à l'IS pour rejoindre sans aucune
incidence fiscale la nue propriété. Au terme de la 15° année, le bien peut bénéficier de l'exonération
des plus values en cas de cession.
Un tel schéma avantageux puisque adapté pour profiter de tous les avantages se doit de respecter
certaines règles de précaution :
- la valorisation de l'usufruit tout d'abord peut être calculé selon deux formules.
L'une fiscale (Art 669 du CGI): L’usufruit est égal à 23 % de la valeur de la pleine
propriété par période de 10 ans. C'est cette valorisation qui est retenu pour la
liquidation des droits d’enregistrement et de la TPF. L'autre économique : la
valeur de l’usufruit (US) peut être déterminée à partir des flux de revenus futurs
(R), du taux de rendement du bien (i) et de la durée de l’usufruit (ou des usufruits
en cas d’usufruits successifs) (n).
- l'acte anormal de gestion peut être invoquée si un tel schéma est pénalisant en
terme de coût pour l'entreprise acquéreur de l'usufruit par rapport à un loyer
normal. Il faut donc valider l'opération financière pour la société d'exploitation.La
revente à soi-même d'un bien déjà acquis afin d'optimiser une opération
immobilière en cours paraît prohibée et constituer un risque d'abus de droit.
Au final, on constate que l'utilisation de sociétés comme moyen d'acquisition et de détention de
l'immobilier offre des possibilités intéressantes, voire optimales, pour répondre aux différentes
situations ou objectifs de nos clients.
Synthèse des différentes solutions pour un achat de 1 M€ rapportant 100 000€ de revenus fonciers
Evolution de la plus value
ENRICHISSEMENT PERSONNEL AU
TERME
PV = 0%
PV = 1,5%
CLASSEMENT
PV = 0%
PV = 1,5%
Acquisition en directe à l'IR (ou par SC)
615 685 €
850 903 €
3
2
Acquisition par la société d'exploitation soumise à l'IS
584 162 €
689 733 €
4
4
Acquisition par une société soumise à l'IS
Si liquidation de la société après cession du bien
Si cession de la coquille finanvcière après cession du bien
575 915 €
635 527 €
680 338 €
750 758 €
5
2
5
3
Acqusition de l'US par sté exploitation
302 604 €
302 604 €
Remarque : si la solution IR devait être retenue, il conviendra d'envisager une stratégie de
défiscalisation des revenus fonciers par le recours à différentes solutions de type cession temporaire
d'usufruit, acquisition de loi Malraux, monuments historiques, LMP…
4°) Acquisition par une structure étrangère
La question primordiale est d'envisager ce type de schéma dès lors qu'il existe une convention fiscale
pour éviter les doubles impositions.
Au niveau des revenus et de la plus values, le principe est la taxation dans le pays d'implantation au
nom de la notion d'établissement stable. Donc un intérêt limité, à l'exception jusque là du Luxembourg
qui échappait à ce principe mais dont la Convention vient d'être modifiée en supprimant cet avantage.
Il reste encore une possibilité avec le Danemark qui offre cette exception : pour combien de temps ?
Au niveau de l'ISF, seul le statut de non résident peut rendre inopérant la taxation par le mode de
financement sous forme de compte courant dans la SCI qui neutralise l'impact de l'impôt.
Au niveau successorale, c'est le principe de taxation nationale qui s'impose sauf exception comme
pour la Suisse ou la détention par une SCI équivaut à une détention de valeurs mobilières soumis à
l'imposition du pays de résidence.
II – Les effets de la détention par une holding
A) Pendant la période de détention
Une fois l'acquisition réalisée et optimisée, l'actionnaire de la holding sera confronté à deux
problématiques : l'impact de l'ISF selon la nature des actifs et le coût de l'impôt sur les sociétés
et sur le dirigeant actionnaire.
1°) Au regard de l'ISF
la notion de biens professionnels
Nous ne nous attarderons pas sur la notion de biens professionnels qui est le moyen le plus
radical pour échapper à l'ISF. Il faut bien sur pouvoir remplir les conditions et en respecter les
limites, notamment le pourcentage de détention, le niveau unique d'interposition avec une
holding ou les conditions à remplir pour rendre une holding animatrice. Sur ce dernier point,
nous attirons l'attention sur la vigilance de l'administration à rechercher la fictivité de
l'animation. On ne peut dans ce cas se cantonner à une simple activation du statut d'employeur,
la direction de la politique des filiales et le contrôle de l'activité devra pouvoir être affirmé et
prouvé.
Engagement collectif de conservation de titres (ECCT)
Dans le cas où l'actionnaire d'une holding ne peut remplir les conditions d'éligibilité au titre de
bien professionnel, la loi Dutreil à mis en place un ECCT qui permet de réduire la base taxable
de 75%. Le calcul de l'ISF ne se faisant donc plus que sur 25% de la valeur du bien.
A partir de 2008, la notion de conservation au titre de l'ISF devient identique à l'ECCT
Transmission, c'est à dire 2 années d'engagement collectif puis 4 années (au lieu de 6
auparavant) d'engagement individuel.
D'autres conditions doivent être respectées scrupuleusement : pour les sociétés non cotées,
34% du capital doit être pris dans l'engagement (20% pour les sociétés cotées), un des
signataires de l'engagement collectif doit exercer une fonction de direction, aucune cession
n'est possible à un non membre sans remise en cause de l'engagement collectif. De manière
simple, l'engagement permet toutes les opérations entre signataires (cession, donation,
transmission) mais interdit toute opération avec un non signataire. Il faut alors signer un
nouvel engagement sachant qu'il n'y a pas de limitation prévu dans le nombre d'engagements
signés: chaque action peut faire l'objet de plusieurs engagements, chaque actionnaire peut
signer plusieurs engagements.
Dans ce contexte, l'intérêt d'avoir une société holding qui serait signataire d'un engagement est
assez évident : pour faire profiter indirectement du dispositif les associés de la personne
morale, pour créer un droit de préemption de fait en cas d'absence de pacte d'actionnaires ou
de clause statutaire dans ce sens, pour exercer de manière stable la fonction de direction, pour
financer des rachats éventuels entre signataires.
Une remarque sur la nature de l'activité : les sociétés qui gèrent leur propre patrimoine ne sont
pas éligibles à l'ECCT (société de portefeuille ou immobilière par exemple). En revanche, il
est possible de souscrire un ECCT sur une véritable société animatrice.
Enfin, il peut être intéressant de souscrire un ECCT, même si l'on bénéficie du régime des
biens professionnels, dès lors ou les actifs sous jacents aux titres de sociétés ne seraient pas
uniquement des biens professionnels (ce qui imposerait une quote part qui échapperait au
régime d'exonération). L'ECCT permet de prendre en compte dans son champ d'application les
activités civiles qui ne sont pas considérées comme biens professionnels et donc de permettre
une optimisation de la fiscalité.
Pendant l'engagement collectif, le non respect d'une des conditions fait perdre tout le bénéfice
de l'engagement à la collectivité. Pendant la période de l'engagement individuel, seul celui qui
ne respecte la condition de conservation perd son avantage. Dans ces cas, la sanction est le
rattrapage de l'avantage ISF avec application des intérêts de retard de 4,80% l'an.
Contrairement à la notion de bien professionnel, l'ECCT autorise deux niveaux d'interposition
avec comme condition le maintien des actionnaires des holding pendant la durée de l'ECCT.
Ce qui peut effectivement poser quelques difficultés.
l'engagement individuel de conservation de titres (EICT)
Ce dispositif concerne les salariés et les mandataires sociaux qui ne remplissent pas les
conditions d'exonérations au titre des biens professionnels et qui ne veulent ou ne peuvent pas
rentrer dans le schéma de l'ECCT. Cet avantage est valable aussi pour les actionnaires de
holding animatrice. Même abattement que l'ECCTde 75% de la valeur pour le calcul de
l'impôt avec une durée de conservation de 6 ans sans condition de détention en capital.
On notera que cet avantage perdure au moment de la cessation d'activité dès lors que le salarié
ou mandataire détient ses titres depuis plus de trois ans au moment de sa mise à la retraite.
le bouclier fiscal
Nouvelle arme anti-fiscalité, instrument majeur de la politique fiscale du gouvernement en
place, le bouclier fiscal finit de compléter la panoplie des mesures qui révolutionnent notre
paysage fiscal français.
La holding va jouer un rôle important dans la mise en jeu du bouclier fiscal en tant structure de
capitalisation. Rappelons le principe du bouclier : limitation des impôts (IR+ ISF+ TH de la
résidence principale) à 50% de ses revenus (CSG-CRDS inclus). Les modalités d'application
sont précises : prise en compte des impôts de l'année n-1 assis sur les revenus n-2 et restitution
du surplus d'impôts en année n.
La demande de restitution est une procédure contentieuse et donc peut faire l'objet de demande
d'informations de la part de l'administration.
Plusieurs remarques peuvent être formulée autour du débat "faut-il y aller ou pas ?" :
- ce dispositif concerne tous les chefs d'entreprise et actionnaires qui cèdent leur activité. La
création de liquidités au moment de la cession est une aubaine pour démarrer une stratégie
de bouclier à partir d'une feuille blanche, donc sans risque fiscal de redressement.
- Pour ceux qui ont un déjà un historique ISF, deux situations sont envisageables :
o Les déclarations ont été correctement remplies, et donc il n'y aucune raisons de ne
pas profiter de cet avantage.
o Les déclarations ont des biens qui n'ont pas été correctement évalués ou réévalués
dans le temps, il convient de comparer le coût d'un redressement éventuel au
regard du gain de la restitution.
P r e n o n s l’e x e m p le d ’ u n c o u p le q u i p e rç o it u n re v e n u b ru t g lo b a l d e 7 0 .0 0 0 €
U n c o n tr ô le IS F e n m a rs 2 0 0 7 fa it a p p a ra ître u n e s o u s é v a lu a tio n d e s o n p a trim o in e d e 1 0 %
A c tif
ta x a b le
A u g m e n ta tio n
d e la b a s e
ta x a b le s u ite
R e d re s s e m e n t
(1 0 % )
1 0 .0 0 0 .0 0 0
1 .0 0 0 .0 0 0
1 6 .0 0 0 .0 0 0
1 .6 0 0 .0 0 0
3 0 .0 0 0 .0 0 0
3 .0 0 0 .0 0 0
5 0 .0 0 0 .0 0 0
5 .0 0 0 .0 0 0
* y c o m p ris in té rê ts d e re ta rd
S u rc o û t
annuel
8 .2 5 0
1 4 .4 0 0
2 7 .0 0 0
4 5 .0 0 0
E c o n o m ie
C o û t to ta l
due au
re d re s s e m e n t
titre d u
S ur 3 ans *
b o u c lie r
sur un an
2 7 .0 0 0
2 8 .7 0 0
4 7 .2 0 0
9 2 .0 0 0
8 8 .5 0 0
2 0 2 .7 0 0
1 4 8 .0 0 0
3 8 1 .0 0 0
G a in
1 .7 0 0
4 4 .8 0 0
1 1 4 .2 0 0
2 3 3 .0 0 0
On note que plus le patrimoine taxable à l’ISF est significatif et plus les conséquences
d’une éventuelle réévaluation de la base taxable ISF sont faibles.
En effet, à partir d’un certain niveau de patrimoine, une réévaluation de la base taxable
coûtera 0,9% (la moitié de la tranche maximale qui s’établit à 1,80% du fait du
plafonnement du plafonnement) quel que soit le montant.
- Enfin, on peut penser que celui qui est identifié comme étant bénéficiaire du bouclier
fiscal et qui n'en profite pas a donc quelque chose à cacher à l'administration.
Notre position est de jouer la carte du bouclier fiscal. Le fait de s'y dérober n'écarte en rien le
danger d'un contrôle, bien au contraire.
Le bouclier fiscal constitue une véritable révolution dans les stratégies patrimoniales. Il
transforme des stratégies de stocks (comment limiter le patrimoine soumis à l'impôt?) en
logique de caisse (comment réduire mes revenus au titre du bouclier fiscal ?). Dans cette
configuration, l'utilisation de la holding soumise à l'IS devient un des "boucliers" pour réduire
les revenus taxables (avec les contrats d'assurance vie et les contrats de capitalisation,
notamment). Il convient donc de faire la différence entre revenus et ressources. L'idée est
simple : si on n'a pas de revenus, on n'a pas d'ISF, mais peut-on avoir beaucoup de ressources
avec peu de revenus ?
2°) Au regard de l'impôt de la sociétés et du dirigeant
Au niveau de la société, nous avons vu l'intérêt du régime mère-fille et de son optimisation
avec le régime de l'intégration fiscale. Attention en particulier dans les opérations de
reprise d'entreprise avec des opérations de fusions rapides. Même si l'administration admet
aujourd'hui la fusion d'une société interposée entre une holding de reprise et la société
d'exploitation. Ce sera souvent le cas quand la société a fait déjà l'objet soit d'apport à une
société holding familiale, soit d'un premier LBO. Mais l'intégration fiscale "sauvage" par
fusion rapide est à éviter les premières années après un LBO ou un OBO.
Au niveau du dirigeant, la question des revenus se posent dès lors qu' il cède son
entreprise ou réalise un OBO sans pour autant prendre sa retraite. L'étude de son statut
social entre le salariat et la gérance majoritaire doit être faite. L'"exfiltration" dans une
structure à l'IS avec un contrat de prestations de services doit être simulée avec le souci de
respecter certaines règles et de respecter une logique économique de l'opération envisagée.
B) Au moment de la transmission
1°) A titre onéreux : stratégie d'optimisation de l'impôt sur les plus values (IPV)
Le champs d'application de l'impôt sur les plus values de cession d'activités professionnelles
s'est considérablement réduit ces dernières années. Dans ce cadre la holding n'a pas été
oubliée.
Exonération liée aux seuils
Simplement un rappel sur ce point car il concerne les plus values dans le cadre sociétaire qui
peut donc avoir à faire dans certains cas avec une holding activée.
Les dirigeants cédant, donnant ou transmettant une société à l'IR ou à l'IS dont la valeur est
inférieure à 300 000 € ne paient plus d'IPV. Un taux progressif a été mis en place jusqu'à 500
000 € de valorisation.
Pas d'IPV non plus pour les sociétés dont le chiffre d'affaires est inférieur à 90 000 € dans les
services et à 250 000 € dans le commerce.
On remarquera que l'exonération porte aussi bien sur la plus value que sur les contributions
sociales.
Exonération sur les titres de participations
Mesure qui touche directement les holding, si ces parts détenues répondent à la définition des
titres de participation visée à l'article 219, I-a quinquies du CGI.
L'exonération porte sur les cessions sauf une quote part de frais et charges de 5%, soit un IS de
1,67%. Cette mesure est donc très favorable à la détention par une holding de titres de société
que l'on souhaite céder à terme. N'oublions pas pour autant que le produit des cessions reste
dans les comptes d'une société soumise à l'IS qui n'est pas le meilleur véhicule
d'investissement sur le plan patrimonial comme nous le verrons tout à l'heure.
Exonération pour durée de détention
Troisième champs d'application et non des moindres, depuis 2006 la détention de titres
pendant 8 ans exonère la plus value de l'impôt. Un système d'abattement par tiers est mis en
place dès la 6° année. Le dispositif ne concerne que la plus value, c'est à dire aujourd'hui 18%
; il reste du les contributions sociales de 11%.
Exemple :
Année de la cession
Avant 2012
Montant de la plus-value réalisée
Abattement pour durée de détention
Base d’imposition
Impôt sur le revenu de 16 %
Contributions sociales de 11 %
Total pression fiscale et sociale
Soit en % de la plus-value
0%
300 000 €
48 000 €
33 000 €
81 000 €
27 %
2012
2013
300 000 €
1/3
2/3
200 000 € 100 000 €
32 000 €
16 000 €
33 000 €
33 000 €
65 000 €
49 000 €
21,67 %
16,33 %
A partir de
2014
3/3
0€
0€
33 000 €
33 000 €
11 %
Cette exonération est très intéressante mais elle trouve ses limites à deux niveaux :
- en excluant les contributions sociales, l'Etat laisse planer la perspective quasi
certaine d'une hausse de ces cotisations, donc de la fiscalité sur les cessions
futures.
- L'application reportée en 2012 avec l'exonération totale en 2014 laissait pour
compte toutes les cessions réalisées d'ici cette date. Un régime transitoire a été mis
en place pour permettre aux entrepreneurs cédant et prenant leur retraite de
profiter du dispositif dès maintenant. Certaines conditions ont été rajoutées pour
en bénéficier notamment la société doit être une PME au sens européen du terme
(effectif < à 250 salariés, CA < à 50 millions d’euros ou total de bilan < à
43 millions d’euros, capital détenu à hauteur de 25 % maximum par une ou
plusieurs entreprises ne répondant pas aux deux conditions de PME), le cédant
doit exercer une fonction dirigeante au sein de la société, détenir, directement ou
indirectement, au moins 25 % du capital, avec son groupe familial (son conjoint,
leurs ascendants, descendants, frères et sœurs), si le cédant détient moins de 50 %
du capital, la cession doit porter sur l’intégralité de sa participation dans la société,
et si le cédant détient plus de 50 % du capital, la cession doit porter sur plus de 50
% des droits de vote.
Le critère de détention demeure valide : il faut donc avoir acquis les titres avant le
1°janvier 1999 pour profiter de l'exonération pleine.
Exonération au titre du PEA
Concernant les holding, nous attirons l'attention sur le constat que l'administration n'est pas
favorable à l'utilisation du PEA pour la détention de titres de holding de reprise dans des
opérations de LBO. Il faut donc être prudent et éviter ce dispositif dans ce cadre spécifique.
Exonération pour délocalisation
Le dernier aspect de ces exonérations réside dans l'attrait de la délocalisation de beaucoup de
chefs d'entreprise ces dernière années pour le départ vers des cieux plus favorables pour la
fiscalité, notamment la Belgique et la Suisse.
Nous nous cantonnerons à quelques remarques pour insister sur le fait qu'une délocalisation
technique sans modification du modèle de vie est de plus en plus risquée.
Une délocalisation familiale a des conséquences profondes non seulement dans les choix de
vie mais aussi sur le plan civil au niveau du régime matrimonial, en cas de divorce et sur le
plan de la transmission des biens. Sur ce dernier point, il convient de vérifier quelles sont les
règles applicables dans le pays de résidence entre la loi nationale, la loi du domicile du défunt
et la loi de situation des biens immobiliers.
L'intérêt de la délocalisation est de permettre de gommer les 29% de fiscalité sur la cession. En
contre partie, les contraintes ne sont pas à négliger tant sur le plan juridique que familial, sans
compter la durée qui ne peut être inférieure à 4 ans correspondant à la prescription fiscale.
2°) A titre gratuit : stratégie d'optimisation des droits de donation et de transmission
Régime de droit commun
Beaucoup de changements et de nouveautés sont intervenus ces dernières années, notamment
dans le cadre de la loi TEPA du 22 août 2007.
-
-
Nouveautés juridiquesEn matière de donation partage, le champs d'application
s'est largement étendu. Au profit de tiers d'abord, ce qui est très
intéressant dans le cadre de transmission d'entreprises et qui offre
une véritable alternative aux stock options et attributions gratuites
d'actions avec une fiscalité qui peut se situer dans certains cas à
8,5% (au lieu de 41%). Ensuite, la donation partage est possible
dorénavant aux petits enfants avec un abattement qui a été porté à
30 000 €.
• En matière de libéralités transgénérationelles, il est possible
dorénavant de décider de donner des biens avec un engagement
de rendre ces biens à un ayant droit désigné (libéralité graduelle)
ou avec un engagement de rendre ce qui en restera (libéralité
résiduelle) sans avoir à payer de nouveau des droits pour les
bénéficiaires.
• En matière de succession, la possibilité de mettre en place des
mandats posthumes qui permet de désigner comment on souhaite
voir gérer ses actifs après sa mort met fin à l'interdiction de faire
des pactes sur succession future.
Nouveautés fiscales
• Au niveau des abattements, pour les enfants, on passe de 50 000 €
à 150 000 €, pour les petits enfants, on passe à 30 000 €, pour les
conjoints 76 000 €.
• Au niveau de la valorisation de la nue propriété, le barème a été
adapté. A titre d'exemple, il est de 50% entre 51 et 61 ans et de
40% entre 61 et 71 ans pour la valeur d'usufruit. Ce qui améliore
l'effet de levier fiscal des donations démembrées.
• Au niveau du conjoint, suppression des droits de succession. Cet
avantage fiscal n'enlève rien à l'intérêt d'adapter avec le temps le
régime matrimonial afin de consentir des avantages au conjoint
dans le partage des biens. En matière de donation, les droits sont
maintenus en l'état.
ECCT Transmission
Après l'engagement de conservation ISF, nous abordons l'engagement de conservation avec
comme objectif la transmission de l'entreprise par donation ou par décès. L'objectif est
identique à celui pour l'ISF, réduire la base taxable des entreprises pour assurer cette fois leur
pérennité d'une génération à l'autre. Bien sur, ce dispositif ne concerne que les entreprises
familiales qui ont vocation à le rester ou du moins pour lesquelles une fraction du capital
pourra rester familiale. Le fonctionnement est organisé selon la même logique : un
engagement collectif de deux ans puis un engagement individuel de 4 ans à partir du 1° janvier
2008 dès lors qu'un décès ou qu'une donation est intervenue pendant l'engagement collectif.
On notera que la durée de deux ans est imposée pour la première signature de l'engagement ;
au renouvellement, normalement tacite, la durée des engagements collectifs suivants peuvent
avoir une durée la plus courte possible afin de réduire le délai global de conservation qui peut
donc se limiter à 4 ans et quelques mois (le délai de prescription fiscal!). Une condition de
réalisation repose sur la nécessité d'avoir un des membres signataires qui occupe une fonction
de direction pendant 3 ans après la transmission.
On en revient à notre sujet principal, la holding pour répéter qu'une holding peut signer un
engagement (deux niveaux d'interposition sont possibles) et que l'intérêt d'avoir une holding
dans le dispositif offre au moins deux avantages : celui d' occuper la fonction de direction sans
risque de changement pendant la durée imposée par la loi et celui de pouvoir jouer le rôle de
banquier entre les membres de l'engagement.
Le grand atout de ce dispositif réside dans la possibilité de le cumuler avec les avantages de la
donation partage, ce qui constitue la meilleure arme contre une fiscalité confiscatoire comme
le montre le tableau ci-dessous, pour un chef d'entreprise de 63 ans possédant une entreprise
de 4 M€ et ayant deux enfants :
Succession
Sans engagement de conservation
Avec engagement de conservation
Donation
En toute propriété sans engagement de conservation
En nue propriétésans engagement de conservation
En nue-propriété avec engagement de conservation
En toute propriété avec engagement de conservation
En nue-propriété avec engagement et modification matrimoniale
En toute propriété avec engagement et modification matrimoniale
1 117 600
136 600
27,94%
3,42%
558 800
352690
56 600
68 300
13,97%
8,82%
1,42%
1,71%
0
36 600
0,00%
0,92%
Transmettre de son vivant une entreprise pour moins de 2% de fiscalité et en cas de décès,
pour moins de 4%, on peut dire que la France est devenue une paradis fiscal pour les
entrepreneurs !
A condition de le prévoir à l'avance. En cas de négligence, la loi autorise que les héritiers
puissent signer un engagement après décès pour une durée de 6 ans (2 ans collectif + 4 ans
individuel) pour bénéficier de la mesure (régime applicable seulement pour les détentions
directes, la holding en est donc exclue). Il est difficile de revendiquer plus sur ce thème.
On notera l'intérêt de signer plusieurs engagements avec des périmètres de capital différents
afin d'envisager le maximum de scénarios réalisables. On préférera aussi signer autant
d'engagements qu'il y d'objectifs différents à couvrir : ISF, donation, transmission.
Délocalisation de la société, des associés
Thème récurrent ces dernières années. Même recommandations que précédemment et peut être
encore plus précisément les incidences civiles sont tout aussi importantes à prendre en compte
que les avantages fiscaux. On aurait aussi tort de négliger les aspects psychologiques qui
transcendent les éléments techniques et qui imposent les choix de vie d'une famille. La
décision d'un changement de résidence ne peut se résoudre à un simple choix de fiscalité!
En guise de conclusion, on peut aujourd'hui affirmer que la France est devenu un paradis
fiscal par rapport à sa législation fiscale d'il y a 4 ans. La holding constitue dans ce cadre un
outil majeur de la création, de la gestion et de la transmission d'un patrimoine, notamment
professionnel. La complexité ne vient pas de l'application des différents dispositifs favorables
aux entrepreneurs. Elle provient de la combinaison de ces dispositifs entre eux et de leur
adaptation aux choix de vie de nos clients. C'est pourquoi la complicité des compétences des
différents conseils autour du chef d'entreprise est nécessaire pour construire une stratégie
patrimoniale pertinente et pérenne.