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La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 9 août 2007 FIICCHHEE PEEDDAAG GO OG GIIQ QU UE E VIIR RTTU UE ELLLLE E Diplôme : Licence en droit, 4ème semestre Matière : Contrats spéciaux Web-tuteur : Cécile FLANDROIS SEEAANNCCEE NN°10 – LEE PRREETT DDEE CCO ON NS SO OM MM MA ATTIIO ON NE ETT LLE EP PR RE ETT A A IIN NTTE ER RE ETTS S SO OM MM MA AIIR RE E I. LE PRÊT DE CONSOMMATION ............................................................3 A. B. CARACTERISTIQUES DU PRET DE CONSOMMATION Cass. civ. 1re, 20 juillet 1981 3 Cass. civ. 1re, 28 mars 2000 4 Cass. civ. 1re, 7 mars 2006 5 Cass. civ. 1re, 23 janvier 1996 6 Cass. com., 21 janvier 2004 6 DES OBLIGATIONS DECOULANT DU PRET DE CONSOMMATION Cass. civ. 1re, 12 octobre 1977 II. 3 7 7 LE PRET A INTERET.........................................................................8 Date de création du document : année universitaire 2006/06 Consultez les autres fiches sur le site de la FDV : www.facdedroit-lyon3.com 2 A. B. DE LA MENTION ECRITE DU TAUX D’INTERET 8 Cass. civ. 1re, 24 juin 1981 8 Cass. com., 14 décembre 2004 9 Cass. com., 28 juin 2007 10 Cass. civ 1re, 22 janvier 2002 10 Cass. civ. 1re, 21 octobre 2005 11 DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR 11 Article L. 311-3 du Code de la consommation 11 Article L. 311-15 du Code de la consommation 12 Article L. 311-16 du Code de la consommation 12 Article L. 311-17 du Code de la consommation 12 3 I. Le prêt de consommation L’article 1892 du Code Civil définit le prêt de consommation comme un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. En fonction des parties aux contrats, ce type de prêt peut être un contrat réel ou consensuel. A la différence du commodat, le prêt de consommation emporte transfert de propriété du bien qui peut être consommé, en conséquence au terme du prêt ce n’est pas le bien prêté qui doit être restitué mais un équivalent. A. Caractéristiques du prêt de consommation En principe le prêt de consommation (en dehors de ceux régis par les articles L. 312-7 du Code de la consommation) sont des contrats réels qui ne se forment que lors de la remise de la chose objet du prêt. Cass. civ. 1re, 20 juillet 1981 Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous seing privé en date du 26 février 1978, la SARL pavillons, immobilier, terrains, ciaprès dénommée société Piter, s'est reconnue débitrice envers M. André Banroques et M. André Bidal d'une somme de 400.000 francs prêtée par ces derniers ; que ce prêt était destiné, à concurrence de 250.000 francs, à permettre à la société Piter d'acheter un immeuble sur lequel elle devait consentir une hypothèque de premier rang à M. André Bidal et à M. André Banroques ; que, le même jour, ceux-ci ont remis deux chèques de, chacun, 50.000 francs à la société Piter et deux autres chèques de, chacun, 150.000 francs, au notaire chez lequel devait avoir lieu, le 3 mars 1978, la réalisation de l'achat de l'immeuble ; que, toutefois, M. André Bidal et M. André Banroques, invoquant la valeur insuffisante de l'immeuble, ne se sont pas présentés chez le notaire le 3 mars et ont obtenu de celui-ci la restitution de leurs chèques d'un montant total de 300.000 francs ; qu'ils ont, en outre, mis en demeure la société Piter de leur restituer les deux autres chèques, d'un montant total de 100.000 francs, mais que celle-ci les a assignés en paiement de la totalité du prêt de 400.000 francs ; que, par arrêt confirmatif, la cour d'appel a débouté la société Piter de sa demande, l'a condamnée à rembourser la somme de 100.000 francs à M. André Bibal et à M. André Banroques et a condamné ces derniers à verser 5.000 francs de dommages-intérêts à la société Piter ; Attendu que la société Piter fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de condamner M. André Bibal et M. André Banroques à lui verser la somme de 300.000 francs, montant non réglé du prêt de 400.000 francs, au motif que le contrat de prêt du 26 février 1978 n'avait pas été réalisé, faute de remise effective de cette somme de 300.000 francs, alors que, d'une part, l'obligation du prêteur naîtrait de son seul engagement et que, d'autre part, seules les obligations de faire ou de ne pas faire se résolvant en dommages-intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur, la cour d'appel aurait violé l'article 1142 4 du code civil en ne condamnant M. André Bibal et M. André Banroques qu'à des dommages-intérêts ; Mais attendu que la cour d'appel a, d'abord, énoncé à bon droit qu'un prêt de consommation, contrat réel, ne se réalise que par la remise de la chose prêtée à l'emprunteur lui-même ou à un tiers qui la reçoit et la détient pour le compte de l'emprunteur ; qu'elle a ensuite constaté, en ce qui concerne les deux chèques d'un montant total de 300.000 francs remis au notaire, que celui-ci n'avait pas reçu mandat de les recevoir et de les détenir pour le compte de la société Piter et "qu'en réalité prêteurs et emprunteur, en attendant que la réalisation par acte authentique de la vente dans laquelle s'inséraient leurs propres conventions, ont décidé, pour la sécurité de chacun, du dépôt des chèques entre les mains du notaire à l'ordre desquels ils ont été établis" ; que c'est donc dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et de la commune intention des parties qu'elle a estimé que le contrat de prêt du 26 février 1978 était "demeure irréalisé à concurrence de 300.000 francs" ; qu'enfin, c'est également à bon droit que la cour d'appel a considéré qu'à défaut de réalisation du contrat de prêt, M. André Banroques et M. André Bibal ne pouvaient être tenus qu'à des dommages-intérêts en raison de leur manquement fautif à leur engagement de prêter des fonds ; qu'aucun des moyens ne peut donc être accueilli ; Par ces motifs : rejette le pourvoi… Par un arrêt du 28 mars 2000, la Cour de Cassation est venue opérer une distinction et considère désormais que tout prêt consenti par un professionnel du crédit doit être considéré comme un contrat consensuel. Il est dès lors formé dès la rencontre des consentements. Cette jurisprudence n’a d’autre objet que la protection de l’emprunteur. Cass. civ. 1re, 28 mars 2000 Attendu que l’UFB Locabail fait grief à l’arrêt attaqué (Grenoble, 1er octobre 1997), d’avoir jugé que le contrat de financement souscrit par Daniel Bourdillon l’obligeait à payer la somme convenue à ses héritiers, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu’il ressort de l’arrêt que l’UFB n’ayant jamais remis les fonds faisant l’objet du contrat de prêt à Daniel Bourdillon avant la date de livraison du matériel, le contrat de prêt ne s’était pas formé, la cour d’appel a violé l’article 1892 du Code civil ; alors, en deuxième lieu, que le contrat de prêt était conclu intuitu personae dès lors que le prêteur s’engageait en considération des possibilités de remboursement de l’emprunteur, de sorte qu’en condamnant néanmoins l’UFB à exécuter le contrat de prêt initialement conclu au bénéfice de Daniel Bourdillon au profit des ayants-cause de ce dernier, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l’article 1122 du Code civil ; alors, en troisième lieu, que l’article 6 du contrat de prêt stipulait que les sommes restant dues par l’emprunteur deviendraient immédiatement exigibles en cas de décès de ce dernier et l’article 10 de l’acte prévoyait qu’en cas de décès de l’emprunteur avant remboursement de toutes les sommes dues au prêteur, il y aurait solidarité et indivisibilité entre ses héritiers, de sorte qu’en se fondant sur ces clauses qui impliquaient que les fonds avaient été préalablement remis à l’emprunteur avant son décès, pour caractériser une obligation de l’UFB de verser des fonds au profit des héritiers, la cour d’appel s’est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil ; et alors, en quatrième lieu, que les fonds que l’UFB s’était engagée à verser à Daniel Bourdillon ne lui ayant jamais été remis, l’engagement de l’établissement financier ne pouvait s’analyser qu’en une promesse de prêt dont l’inexécution, à la supposer fautive, ne pouvait donner lieu qu’à l’allocation de dommages-intérêts, de sorte qu’en condamnant néanmoins l’UFB à exécuter son engagement résultant de la 5 promesse de prêt en lui imposant de verser aux ayants-droit de Daniel Bourdillon les sommes qui y étaient visées, la cour d’appel a violé les articles 1892 et 1142 du même Code ; Mais attendu que le prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel ; que l’arrêt attaqué, qui relève que la proposition de financement avait été signée par Daniel Bourdillon et que les conditions de garanties dont elle était assortie étaient satisfaites, retient, à bon droit, que la société UFB Locabail était, par l’effet de cet accord de volonté, obligée au paiement de la somme convenue ; d’où il suit que le moyen qui n’est pas fondé en sa première branche, est inopérant en ses trois autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Pour ce qui est des prêts qui ne sont pas conclus avec des professionnels du crédit, ces derniers sont toujours considérés comme des contrats réels et formés en conséquence lors de la remise de la chose. Cass. civ. 1re, 7 mars 2006 Attendu que M. X... a, en décembre 1998, assigné Mme Y... en remboursement de sommes d'argent dont elle aurait été débitrice à titre de prêt pour des montants de 80 000 francs selon reconnaissance de dette du 14 janvier 1994 et de 100 000 francs payés en février 1997 au moyen de deux chèques ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2002) a rejeté ses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant au paiement d'une somme résultant de la reconnaissance de dette datée du 14 janvier 1994, alors, selon le moyen : 1 / que la convention n'en est pas moins valable quoi que la cause n'en soit pas exprimée ; qu'il ressort de cette disposition que le créancier peut solliciter l'exécution de l'obligation sans avoir à établir la cause de l'engagement du débiteur envers lui et qu'il appartient audit débiteur qui veut se soustraire à son obligation de rapporter lui-même la preuve de l'absence de cause ; qu'il s'ensuit qu'en déboutant M. X... au motif qu'il n'établissait pas la cause de l'obligation stipulée, la cour d'appel a violé l'article 1132 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même code ; 2 / qu'en infirmant le jugement entrepris au prétexte que M. X... ne prouverait pas le versement d'une somme correspondant au prêt allégué au motif que le prêt était un contrat réel et que pour exister il supposait la remise d'une chose, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1892 du Code civil ; Mais attendu que le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise d'une chose ; que la cour d'appel qui constate que M. X... ne rapportait pas la preuve du versement de la somme litigieuse, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, l'arrêt retient que les chèques émis par M. X... ne pouvaient faire preuve, même à titre de commencement de preuve, du prêt invoqué par lui ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi… 6 Afin de rapporter la preuve de l’existence d’un prêt, encore faut-il rapporter une double preuve : celle du prêteur de la remise d’une chose et de la volonté pour le bénéficiaire de le restituer. Cass. civ. 1re, 23 janvier 1996 Vu les articles 1315, 1892, 1341 et 1347 du Code civil, ensemble l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner Mme Rahou, en sa qualité d’héritière sous bénéfice d’inventaire de la succession de M. Ahmed Rahou, à payer à M. Benabadji la somme de 45 000 francs, avec intérêts, l’arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, retient l’existence d’un ordre de virement de cette somme du 5 mai 1983 au profit de M. Rahou, une lettre de celui-ci “ d’où il se déduit que celui-ci a un différend financier avec l’hoirie Benabadji “, et une attestation d’un tiers témoin de plusieurs visites de M. Benabadji auprès de M. Rahou pour obtenir le remboursement d’une importante somme d’argent et des promesses de celui-ci de régler sa dette ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue, la cour d’appel, qui n’a pas constaté l’existence d’un écrit valant reconnaissance de dette par M. Rahou, et ne s’est pas expliquée sur l’existence, parmi les éléments retenus, d’un commencement de preuve par écrit du prêt, n’a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen CASSE ET ANNULE La charge de cette preuve semble cependant allégée au bénéfice des clients des établissements financiers, puisque la Cour de Cassation depuis un arrêt du 21 janvier 2004, a institué une sorte de présomption de prêt au terme de laquelle l’ouverture de crédit constitue une promesse de prêt donnant naissance à un prêt à concurrence des fonds utilisés par le client. Cass. com., 21 janvier 2004 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 novembre 2000), que la banque Courtois (la banque) a consenti en 1989 à la société La Gerbe d'Or une ouverture de crédit en compte courant de 2 000 000 francs garantie par le nantissement à due concurrence du fond de commerce de celle-ci ; qu'en juillet 1992, la société SCJ a été mise en redressement judiciaire avec confusion de patrimoines des sociétés de l'ensemble du "groupe" dont la société La Gerbe d'Or faisait partie ; que le 21 février 1994, un plan de continuation du "groupe" SCJ prévoyant pour les prêts garantis des modalités de remboursement distinctes et plus favorables que celles des autres créances a été homologué par le tribunal ; que la banque a été admise au passif par ordonnance du juge en avril 1994 pour 1 890 949,69 francs à titre privilégié ; que s'estimant être en droit d'être remboursée dans les conditions prévues au titre des prêts garantis, la banque a demandé au tribunal la condamnation de la société La Gerbe d'Or au paiement intégral des sommes dues à ce titre ; Attendu que la société La Gerbe d'Or fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen (…) 7 Mais attendu, en premier lieu, que l'ouverture de crédit, qui constitue une promesse de prêt, donne naissance à un prêt, à concurrence des fonds utilisés par le client ; Attendu que l'arrêt retient que l'arrêté provisoire du compte de la société ouvert dans la banque au jour du redressement judiciaire a révélé un débit de 1 890 949,69 francs admis à titre privilégié, faisant ainsi ressortir que l'ouverture de crédit a été utilisée par le client à concurrence de cette somme ; qu'il en résulte que la banque est titulaire d'une créance qui doit être réglée conformément aux prévisions du plan de continuation de l'entreprise relatives aux prêts garantis ; Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu, sans dénaturation, que la proposition de plan élaboré par le débiteur, à laquelle la banque a répondu par la lettre du 9 février 1994, était un élément de fait soumis à son appréciation, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi B. Des obligations découlant du prêt de consommation L’obligation principale est celle de restituer en équivalent le bien prêté. L’article 1899 du Code Civil rappelle qu’en cas de prêt à durée déterminée le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu. En l’absence de terme, et conformément à l’article 1900 du Code Civil, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances. Cass. civ. 1re, 12 octobre 1977 Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le remboursement du prix se ferait en trois ans et sans intérêts, alors que, selon le moyen, d'une part, les juges ne pourraient accorder des délais de grâce supérieurs à un an et, que, d'autre part, la demande en justice équivaut à une sommation et fait courir les intérêts moratoires ; Mais attendu qu'il n'avait pas été fixé de terme pour la restitution de la somme de 22 000 francs que l'article 1900 du code civil permet dans ce cas aux tribunaux d'accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances, sans limiter ce délai à un an; que le juge, en accordant un terme en vertu de l'article 1900 du code civil, peut également, si des intérêts conventionnels n'ont pas été stipulés, dispenser le débiteur du versement d'intérêts jusqu'au terme qu'il fixe ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli en aucune de ses branches ; Par ces motifs : rejette le pourvoi… Selon l’article 1902, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. L’article 1903 du Code Civil prévoit cependant que s’il est dans l’impossibilité d’y satisfaire, il est tenu d’en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d’après la convention. Cette impossibilité de restituer en nature ne s’entend que de l’impossibilité absolue. 8 II. LE PRET A INTERET Le Code Civil vise à la suite du commodat et du prêt de consommation une troisième catégorie de prêt : le prêt à intérêt. Aux termes de l’article 1905 du Code Civil : « Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses immobilières ». A. De la mention écrite du taux d’intérêt L’article 1907 du Code Civil prévoit cependant que le taux d’intérêt doit être fixé par écrit. Cass. civ. 1re, 24 juin 1981 Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu les articles 1907, 2e alinéa du code civil et 4 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l’usure, aux prêts d’argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité ; Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes qu’en matière de prêt d’argent, l’exigence d’un écrit mentionnant le taux de l’intérêt conventionnel est une condition de validité de la stipulation d’intérêt ; Attendu qu’un prêt d’argent, assorti d’un intérêt conventionnel, dont le taux était mentionné dans l’acte notarié constatant ledit prêt, ayant été accordé par Mme Thuy à Mme Chaneac, la cour d’appel, pour admettre, comme le soutenait Mme Thuy, que ce taux d’intérêt avait été ultérieurement augmenté par accord verbal entre les parties, s’est fondée sur un commencement de preuve par écrit et sur le fait que de tels intérêts avaient été payés effectivement pendant un certain temps ; attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’existait aucun écrit fixant l’intérêt à un taux différent de celui stipulé dans le contrat de prêt, et que, dès lors, ni le fait que les intérêts aient été effectivement payés, pendant un certain temps, ni les dispositions relatives à la preuve testimoniale ne pouvaient être invoqués pour suppléer l’absence d’un écrit, ou pour prouver outre ou contre un écrit, la cour d’appel a violé les textes susvisés; Par ces motifs : casse et annule… Il s’agit cependant d’une disposition sanctionnée par une nullité seulement relative : l’emprunteur peut seul invoquer la méconnaissance de ces dispositions. L’acceptation écrite de l’existence d’un taux d’intérêt conventionnel est particulièrement assouplie en matière de compte bancaire. En effet, de jurisprudence constante, la Cour de Cassation considère que si l’intérêt conventionnel est mentionné sur les relevés de compte et que ces derniers n’ont fait l’objet sur ce point d’aucune contestation de la part du client, il y a lieu d’appliquer ledit taux d’intérêts. 9 Cass. com., 14 décembre 2004 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les comptes dont il avait été titulaire à la BNP Paribas ayant été clôturés, M. X... a fait assigner cette dernière pour, notamment, obtenir la restitution d'agios et de frais divers qu'il estimait lui avoir été indûment facturés ; qu'accueillant ces prétentions, la cour d'appel a ordonné à la BNP Paribas de produire de nouveaux décomptes des comptes litigieux en calculant, dans des conditions qu'elle précisait, les intérêts dus par M. X... sur la base du taux légal substitué au taux conventionnel ainsi qu'en excluant les commissions de compte ou de mouvement de compte ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient qu'entre 1993 et l'acte du 21 juin 1996 relatif à l'un seulement des deux comptes litigieux, la BNP Paribas avait prélevé des agios dont le taux n'avait fait l'objet d'aucun accord écrit préalable et ajoute que, si la banque produit l'ensemble des arrêtés de compte, elle ne justifie ni de leur envoi ni de leur réception par son client ni de la date de leur réception de sorte que le point de départ du délai contractuel dont disposait celui-ci pour contester les opérations y figurant reste indéterminé ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., qui se bornait à faire valoir que le point de départ du délai à l'expiration duquel il était censé avoir accepté les comptes était indéterminé, ne contestait ni que les relevés lui avaient été envoyés ni qu'il les avait reçus dans un temps voisin de leur date d'établissement, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu qu'en statuant comme elle a fait, alors que l'envoi et la réception des relevés de compte constituent de simples faits pouvant se prouver par tous moyens et qu'elle avait elle-même constaté que la BNP Paribas produisait, en copie, l'ensemble de ceux relatifs aux comptes de M. X... tandis que ce dernier ne rapportait la preuve d'aucun élément permettant de douter qu'il les avait bien reçus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 1907 du même Code et les articles L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 et R. 313-2 du Code de la consommation ; Attendu que le taux effectif global afférent aux découverts en compte ne peut être appliqué qu'après qu'il a été mentionné par écrit, au moins à titre indicatif, par un ou plusieurs exemples chiffrés, soit dans la convention de crédit, soit dans un relevé d'opération ou d'agios dont les calculs d'intérêts y inclus peuvent valoir exemples indicatifs pour l'avenir ; Attendu que pour accueillir les prétentions de M. X... et ordonner à la BNP Paribas de produire des décomptes rectifiés, l'arrêt retient qu'aucune convention écrite fixant préalablement le taux de l'intérêt en cas de découvert du compte courant n'est intervenue entre les parties avant le 26 juin 1996 et pour l'un seulement des deux comptes litigieux ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les relevés de compte que la BNP Paribas établissait avoir adressés à son client, ne comportaient pas les mentions nécessaires et suffisantes pour suppléer, au moins pour les intérêts échus postérieurement à leur réception, l'absence de fixation préalable par écrit de ce taux et si leur réception sans protestation ni réserve par leur destinataire n'avait pas valu reconnaissance par celui-ci de 10 l'obligation de payer les intérêts conventionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts et de celles relatives au compte n° 8088857, l'arrêt rendu le 27 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; Concernant le TEG (taux effectif global), la jurisprudence impose un écrit, et sanctionne de plus en plus fermement la non conformité des stipulations écrites relatives au TEG. Cass. com., 28 juin 2007 Vu les articles 1907 du code civil et L. 313-1 du code de la consommation ; Attendu que la Banque monétaire et financière (BMF) a consenti à Mme X... un prêt d'un montant de 2 000 000 francs au taux conventionnel de 6,50 %, mentionnant un TEG de 14,23 % ; que la banque a assigné Mme X... en paiement ; que le tribunal de grande instance a accueilli l'exception de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels pour mention d'un TEG erroné opposée par l'emprunteuse et l'a condamnée à payer à la banque le capital prêté assorti des intérêts au taux légal ; Attendu que pour condamner Mme X... à payer à la banque la somme de 538 141,50 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 12,50 % à compter du 15 avril 2005, la cour d'appel relève que le TEG avait été calculé par la BMF, conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation en tenant compte de l'ensemble des frais dont la banque avait connaissance à la date d'établissement de son offre de crédit ; Qu'en statuant ainsi alors que seules les charges liées aux garanties dont le crédit est assorti ainsi que les honoraires d'officiers ministériels, qui ne sont pas déterminables à la date de l'acte de prêt, ne sont pas compris dans le taux effectif global, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique : CASSE ET ANNULE Cass. civ 1re, 22 janvier 2002 Vu l'article 1907, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'article L. 313-2 du Code de la consommation ; Attendu, selon ce dernier texte, qu'en matière de prêt d'argent, l'exigence d'un écrit mentionnant dans le contrat le TEG est une condition de validité de la stipulation d'intérêts ; Attendu que, pour appliquer le taux d'intérêt conventionnel, l'arrêt attaqué relève que si le contrat du 6 août 1991 ne comporte aucune référence au TEG, les indications relatives au taux d'intérêt de 12,50 % et à l'intérêt de retard de cinq points sont suffisantes pour assurer l'information de l'emprunteur et des cautions ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Jean Pasty à payer au Crédit agricole les intérêts au taux de 16,78 % sur la somme de 171 634,99 francs à compter du 13 mai 1993, et en ce qu'il a fixé la 11 créance du Crédit agricole au passif du redressement judiciaire d'Eric Pasty aux sommes allouées en principal, intérêts et pénalités par le premier juge… Cass. civ. 1re, 21 octobre 2005 Vu les articles 1907 du Code civil et L. 313-1 du Code de la consommation ; Attendu que la Banque nationale de Paris, depuis dénommée BNP Paribas a consenti à M. X... un prêt destiné à financer les besoins de son activité professionnelle ; que celui-ci, ainsi que son épouse, qui avait consenti à ce que le remboursement de ce prêt fût garanti par l'hypothèque d'un immeuble commun, ont demandé l'annulation de la stipulation du taux d'intérêt conventionnel et l'application du taux légal ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que le taux stipulé au contrat s'élève à 9,94 % et que le taux effectif global, calculé selon la méthode proportionnelle à partir d'un taux actuariel mensuel, s'élève à : (montant des frais x 100) x 0,24 + 9,94 montant du prêt qu'il retient encore que le montant exact de l'un des facteurs du taux effectif global, celui des frais, ne figurait pas à l'acte, mais que la banque, qui avait communiqué le montant des frais de dossier, n'avait pas été en mesure de faire connaître à l'emprunteur les frais de notaire et d'inscription hypothécaire qui ne relevaient pas de son activité, voire ne pouvaient être connus avant l'établissement de l'acte notarié ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'à la date de l'acte, les frais de notaire et d'inscription hypothécaire étaient déterminables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE B. De la protection du consommateur Les articles L. 311-1 du Code de la consommation viennent régirent également certains crédits dits à la consommation. Sont exclus du champ d’application de ces dispositions : Article L. 311-3 du Code de la consommation « Sont exclus du champ d'application du présent chapitre : 1º Les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique sauf s'il s'agit de crédits hypothécaires ; 2º Ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supérieur à une somme qui sera fixée par décret ; 3º Ceux qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public ; 4º Les opérations de crédit portant sur des immeubles, notamment les opérations de crédit-bail immobilier et celles qui sont liées : a) A l'acquisition d'un immeuble en propriété ou en jouissance ; 12 b) A la souscription ou à l'achat de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à une attribution en jouissance ou en propriété d'un immeuble ; c) A des dépenses de construction, de réparation, d'amélioration ou d'entretien d'un immeuble, lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à un chiffre fixé par décret. Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet d'exclure les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique et les prêts, contrats et opérations de crédit d'un montant excédant le seuil fixé en application du présent article du champ d'application de l'article L. 311-5. » Les opérations de publicité de ces crédits sont strictement encadrées par le Code de la Consommation. Une offre préalable doit être émise et comprendre un certain nombre d’informations. Autre mesure de protection, l’existence d’un délai de rétractation de l’emprunteur pendant 7 jours avec interdiction pour l’établissement financier de procéder à la libération du capital avec l’expiration de ce délai : Article L. 311-15 du Code de la consommation « Lorsque l'offre préalable ne comporte aucune clause selon laquelle le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le contrat devient parfait dès l'acceptation de l'offre préalable par l'emprunteur. Toutefois, l'emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l'exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l'offre préalable. L'exercice par l'emprunteur de sa faculté de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier. » Article L. 311-16 du Code de la consommation « Lorsque l'offre préalable stipule que le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que, dans ce même délai de sept jours, ledit emprunteur n'ait pas usé de la faculté de rétractation visée à l'article L. 31115 et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. » Article L. 311-17 du Code de la consommation « Tant que l'opération n'est pas définitivement conclue, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire ou 13 postal est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. » Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons. 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