Mmo blanc

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Mmo blanc
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Fiche à jour au 9 août 2007
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Diplôme : Licence en droit, 4ème semestre
Matière : Contrats spéciaux
Web-tuteur : Cécile FLANDROIS
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I.
LE PRÊT DE CONSOMMATION ............................................................3
A.
B.
CARACTERISTIQUES DU PRET DE CONSOMMATION
Cass. civ. 1re, 20 juillet 1981
3
Cass. civ. 1re, 28 mars 2000
4
Cass. civ. 1re, 7 mars 2006
5
Cass. civ. 1re, 23 janvier 1996
6
Cass. com., 21 janvier 2004
6
DES OBLIGATIONS DECOULANT DU PRET DE CONSOMMATION
Cass. civ. 1re, 12 octobre 1977
II.
3
7
7
LE PRET A INTERET.........................................................................8
Date de création du document : année universitaire 2006/06
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2
A.
B.
DE LA MENTION ECRITE DU TAUX D’INTERET
8
Cass. civ. 1re, 24 juin 1981
8
Cass. com., 14 décembre 2004
9
Cass. com., 28 juin 2007
10
Cass. civ 1re, 22 janvier 2002
10
Cass. civ. 1re, 21 octobre 2005
11
DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR
11
Article L. 311-3 du Code de la consommation
11
Article L. 311-15 du Code de la consommation
12
Article L. 311-16 du Code de la consommation
12
Article L. 311-17 du Code de la consommation
12
3
I. Le prêt de consommation
L’article 1892 du Code Civil définit le prêt de consommation comme un
contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de
choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de
lui en rendre autant de même espèce et qualité. En fonction des parties
aux contrats, ce type de prêt peut être un contrat réel ou consensuel. A la
différence du commodat, le prêt de consommation emporte transfert de
propriété du bien qui peut être consommé, en conséquence au terme du
prêt ce n’est pas le bien prêté qui doit être restitué mais un équivalent.
A. Caractéristiques du prêt de consommation
En principe le prêt de consommation (en dehors de ceux régis par les
articles L. 312-7 du Code de la consommation) sont des contrats réels
qui ne se forment que lors de la remise de la chose objet du prêt.
Cass. civ. 1re, 20 juillet 1981
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous seing
privé en date du 26 février 1978, la SARL pavillons, immobilier, terrains, ciaprès dénommée société Piter, s'est reconnue débitrice envers M. André
Banroques et M. André Bidal d'une somme de 400.000 francs prêtée par ces
derniers ; que ce prêt était destiné, à concurrence de 250.000 francs, à
permettre à la société Piter d'acheter un immeuble sur lequel elle devait
consentir une hypothèque de premier rang à M. André Bidal et à M. André
Banroques ; que, le même jour, ceux-ci ont remis deux chèques de, chacun,
50.000 francs à la société Piter et deux autres chèques de, chacun, 150.000
francs, au notaire chez lequel devait avoir lieu, le 3 mars 1978, la réalisation
de l'achat de l'immeuble ; que, toutefois, M. André Bidal et M. André
Banroques, invoquant la valeur insuffisante de l'immeuble, ne se sont pas
présentés chez le notaire le 3 mars et ont obtenu de celui-ci la restitution de
leurs chèques d'un montant total de 300.000 francs ; qu'ils ont, en outre, mis
en demeure la société Piter de leur restituer les deux autres chèques, d'un
montant total de 100.000 francs, mais que celle-ci les a assignés en paiement
de la totalité du prêt de 400.000 francs ; que, par arrêt confirmatif, la cour
d'appel a débouté la société Piter de sa demande, l'a condamnée à rembourser
la somme de 100.000 francs à M. André Bibal et à M. André Banroques et a
condamné ces derniers à verser 5.000 francs de dommages-intérêts à la
société Piter ;
Attendu que la société Piter fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de condamner M.
André Bibal et M. André Banroques à lui verser la somme de 300.000 francs,
montant non réglé du prêt de 400.000 francs, au motif que le contrat de prêt
du 26 février 1978 n'avait pas été réalisé, faute de remise effective de cette
somme de 300.000 francs, alors que, d'une part, l'obligation du prêteur
naîtrait de son seul engagement et que, d'autre part, seules les obligations de
faire ou de ne pas faire se résolvant en dommages-intérêts en cas
d'inexécution de la part du débiteur, la cour d'appel aurait violé l'article 1142
4
du code civil en ne condamnant M. André Bibal et M. André Banroques qu'à
des dommages-intérêts ;
Mais attendu que la cour d'appel a, d'abord, énoncé à bon droit qu'un prêt de
consommation, contrat réel, ne se réalise que par la remise de la chose prêtée
à l'emprunteur lui-même ou à un tiers qui la reçoit et la détient pour le
compte de l'emprunteur ; qu'elle a ensuite constaté, en ce qui concerne les
deux chèques d'un montant total de 300.000 francs remis au notaire, que
celui-ci n'avait pas reçu mandat de les recevoir et de les détenir pour le
compte de la société Piter et "qu'en réalité prêteurs et emprunteur, en
attendant que la réalisation par acte authentique de la vente dans laquelle
s'inséraient leurs propres conventions, ont décidé, pour la sécurité de chacun,
du dépôt des chèques entre les mains du notaire à l'ordre desquels ils ont été
établis" ; que c'est donc dans l'exercice de son pouvoir souverain
d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et de la
commune intention des parties qu'elle a estimé que le contrat de prêt du 26
février 1978 était "demeure irréalisé à concurrence de 300.000 francs" ;
qu'enfin, c'est également à bon droit que la cour d'appel a considéré qu'à
défaut de réalisation du contrat de prêt, M. André Banroques et M. André
Bibal ne pouvaient être tenus qu'à des dommages-intérêts en raison de leur
manquement fautif à leur engagement de prêter des fonds ; qu'aucun des
moyens ne peut donc être accueilli ; Par ces motifs : rejette le pourvoi…
Par un arrêt du 28 mars 2000, la Cour de Cassation est venue opérer une
distinction et considère désormais que tout prêt consenti par un
professionnel du crédit doit être considéré comme un contrat consensuel.
Il est dès lors formé dès la rencontre des consentements. Cette
jurisprudence n’a d’autre objet que la protection de l’emprunteur.
Cass. civ. 1re, 28 mars 2000
Attendu que l’UFB Locabail fait grief à l’arrêt attaqué (Grenoble, 1er
octobre 1997), d’avoir jugé que le contrat de financement souscrit par Daniel
Bourdillon l’obligeait à payer la somme convenue à ses héritiers, alors, selon
le moyen, en premier lieu, qu’il ressort de l’arrêt que l’UFB n’ayant jamais
remis les fonds faisant l’objet du contrat de prêt à Daniel Bourdillon avant la
date de livraison du matériel, le contrat de prêt ne s’était pas formé, la cour
d’appel a violé l’article 1892 du Code civil ; alors, en deuxième lieu, que le
contrat de prêt était conclu intuitu personae dès lors que le prêteur
s’engageait en considération des possibilités de remboursement de
l’emprunteur, de sorte qu’en condamnant néanmoins l’UFB à exécuter le
contrat de prêt initialement conclu au bénéfice de Daniel Bourdillon au profit
des ayants-cause de ce dernier, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences
légales de ses constatations, violant ainsi l’article 1122 du Code civil ; alors,
en troisième lieu, que l’article 6 du contrat de prêt stipulait que les sommes
restant dues par l’emprunteur deviendraient immédiatement exigibles en cas
de décès de ce dernier et l’article 10 de l’acte prévoyait qu’en cas de décès de
l’emprunteur avant remboursement de toutes les sommes dues au prêteur, il y
aurait solidarité et indivisibilité entre ses héritiers, de sorte qu’en se fondant
sur ces clauses qui impliquaient que les fonds avaient été préalablement
remis à l’emprunteur avant son décès, pour caractériser une obligation de
l’UFB de verser des fonds au profit des héritiers, la cour d’appel s’est fondée
sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de
l’article 1134 du Code civil ; et alors, en quatrième lieu, que les fonds que
l’UFB s’était engagée à verser à Daniel Bourdillon ne lui ayant jamais été
remis, l’engagement de l’établissement financier ne pouvait s’analyser qu’en
une promesse de prêt dont l’inexécution, à la supposer fautive, ne pouvait
donner lieu qu’à l’allocation de dommages-intérêts, de sorte qu’en
condamnant néanmoins l’UFB à exécuter son engagement résultant de la
5
promesse de prêt en lui imposant de verser aux ayants-droit de Daniel
Bourdillon les sommes qui y étaient visées, la cour d’appel a violé les
articles 1892 et 1142 du même Code ;
Mais attendu que le prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pas un
contrat réel ; que l’arrêt attaqué, qui relève que la proposition de financement
avait été signée par Daniel Bourdillon et que les conditions de garanties dont
elle était assortie étaient satisfaites, retient, à bon droit, que la société UFB
Locabail était, par l’effet de cet accord de volonté, obligée au paiement de la
somme convenue ; d’où il suit que le moyen qui n’est pas fondé en sa
première branche, est inopérant en ses trois autres branches ; PAR CES
MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Pour ce qui est des prêts qui ne sont pas conclus avec des professionnels
du crédit, ces derniers sont toujours considérés comme des contrats réels
et formés en conséquence lors de la remise de la chose.
Cass. civ. 1re, 7 mars 2006
Attendu que M. X... a, en décembre 1998, assigné Mme Y... en
remboursement de sommes d'argent dont elle aurait été débitrice à titre de
prêt pour des montants de 80 000 francs selon reconnaissance de dette du 14
janvier 1994 et de 100 000 francs payés en février 1997 au moyen de deux
chèques ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2002) a rejeté ses
demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant au
paiement d'une somme résultant de la reconnaissance de dette datée du 14
janvier 1994, alors, selon le moyen :
1 / que la convention n'en est pas moins valable quoi que la cause n'en soit
pas exprimée ; qu'il ressort de cette disposition que le créancier peut solliciter
l'exécution de l'obligation sans avoir à établir la cause de l'engagement du
débiteur envers lui et qu'il appartient audit débiteur qui veut se soustraire à
son obligation de rapporter lui-même la preuve de l'absence de cause ; qu'il
s'ensuit qu'en déboutant M. X... au motif qu'il n'établissait pas la cause de
l'obligation stipulée, la cour d'appel a violé l'article 1132 du Code civil,
ensemble l'article 1315 du même code ;
2 / qu'en infirmant le jugement entrepris au prétexte que M. X... ne
prouverait pas le versement d'une somme correspondant au prêt allégué au
motif que le prêt était un contrat réel et que pour exister il supposait la remise
d'une chose, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1892 du Code civil ;
Mais attendu que le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit
est un contrat réel qui suppose la remise d'une chose ; que la cour d'appel qui
constate que M. X... ne rapportait pas la preuve du versement de la somme
litigieuse, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa
décision ;
Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en
annexe :
Attendu que, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par
le moyen, l'arrêt retient que les chèques émis par M. X... ne pouvaient faire
preuve, même à titre de commencement de preuve, du prêt invoqué par lui ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi…
6
Afin de rapporter la preuve de l’existence d’un prêt, encore faut-il
rapporter une double preuve : celle du prêteur de la remise d’une chose et
de la volonté pour le bénéficiaire de le restituer.
Cass. civ. 1re, 23 janvier 1996
Vu les articles 1315, 1892, 1341 et 1347 du Code civil, ensemble l’article
455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner Mme Rahou, en sa qualité d’héritière sous
bénéfice d’inventaire de la succession de M. Ahmed Rahou, à payer à M.
Benabadji la somme de 45 000 francs, avec intérêts, l’arrêt attaqué, infirmatif
de ce chef, retient l’existence d’un ordre de virement de cette somme du 5
mai 1983 au profit de M. Rahou, une lettre de celui-ci “ d’où il se déduit que
celui-ci a un différend financier avec l’hoirie Benabadji “, et une attestation
d’un tiers témoin de plusieurs visites de M. Benabadji auprès de M. Rahou
pour obtenir le remboursement d’une importante somme d’argent et des
promesses de celui-ci de régler sa dette ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la preuve de la remise de fonds à une
personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la
somme qu’elle a reçue, la cour d’appel, qui n’a pas constaté l’existence d’un
écrit valant reconnaissance de dette par M. Rahou, et ne s’est pas expliquée
sur l’existence, parmi les éléments retenus, d’un commencement de preuve
par écrit du prêt, n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE
La charge de cette preuve semble cependant allégée au bénéfice des
clients des établissements financiers, puisque la Cour de Cassation
depuis un arrêt du 21 janvier 2004, a institué une sorte de présomption de
prêt au terme de laquelle l’ouverture de crédit constitue une promesse de
prêt donnant naissance à un prêt à concurrence des fonds utilisés par le
client.
Cass. com., 21 janvier 2004
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 novembre 2000), que la banque
Courtois (la banque) a consenti en 1989 à la société La Gerbe d'Or une
ouverture de crédit en compte courant de 2 000 000 francs garantie par le
nantissement à due concurrence du fond de commerce de celle-ci ; qu'en
juillet 1992, la société SCJ a été mise en redressement judiciaire avec
confusion de patrimoines des sociétés de l'ensemble du "groupe" dont la
société La Gerbe d'Or faisait partie ; que le 21 février 1994, un plan de
continuation du "groupe" SCJ prévoyant pour les prêts garantis des modalités
de remboursement distinctes et plus favorables que celles des autres créances
a été homologué par le tribunal ; que la banque a été admise au passif par
ordonnance du juge en avril 1994 pour 1 890 949,69 francs à titre privilégié ;
que s'estimant être en droit d'être remboursée dans les conditions prévues au
titre des prêts garantis, la banque a demandé au tribunal la condamnation de
la société La Gerbe d'Or au paiement intégral des sommes dues à ce titre ;
Attendu que la société La Gerbe d'Or fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette
demande, alors, selon le moyen (…)
7
Mais attendu, en premier lieu, que l'ouverture de crédit, qui constitue une
promesse de prêt, donne naissance à un prêt, à concurrence des fonds utilisés
par le client ;
Attendu que l'arrêt retient que l'arrêté provisoire du compte de la société
ouvert dans la banque au jour du redressement judiciaire a révélé un débit de
1 890 949,69 francs admis à titre privilégié, faisant ainsi ressortir que
l'ouverture de crédit a été utilisée par le client à concurrence de cette somme
; qu'il en résulte que la banque est titulaire d'une créance qui doit être réglée
conformément aux prévisions du plan de continuation de l'entreprise relatives
aux prêts garantis ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu, sans dénaturation, que la
proposition de plan élaboré par le débiteur, à laquelle la banque a répondu
par la lettre du 9 février 1994, était un élément de fait soumis à son
appréciation, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions
prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES
MOTIFS : REJETTE le pourvoi
B. Des obligations découlant du prêt de consommation
L’obligation principale est celle de restituer en équivalent le bien prêté.
L’article 1899 du Code Civil rappelle qu’en cas de prêt à durée
déterminée le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le
terme convenu. En l’absence de terme, et conformément à l’article 1900
du Code Civil, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les
circonstances.
Cass. civ. 1re, 12 octobre 1977
Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué
d'avoir dit que le remboursement du prix se ferait en trois ans et sans intérêts,
alors que, selon le moyen, d'une part, les juges ne pourraient accorder des
délais de grâce supérieurs à un an et, que, d'autre part, la demande en justice
équivaut à une sommation et fait courir les intérêts moratoires ;
Mais attendu qu'il n'avait pas été fixé de terme pour la restitution de la
somme de 22 000 francs que l'article 1900 du code civil permet dans ce cas
aux tribunaux d'accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances,
sans limiter ce délai à un an; que le juge, en accordant un terme en vertu de
l'article 1900 du code civil, peut également, si des intérêts conventionnels
n'ont pas été stipulés, dispenser le débiteur du versement d'intérêts jusqu'au
terme qu'il fixe ;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli en aucune de ses branches ; Par
ces motifs : rejette le pourvoi…
Selon l’article 1902, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées,
en même quantité et qualité, et au terme convenu. L’article 1903 du
Code Civil prévoit cependant que s’il est dans l’impossibilité d’y
satisfaire, il est tenu d’en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où
la chose devait être rendue d’après la convention. Cette impossibilité de
restituer en nature ne s’entend que de l’impossibilité absolue.
8
II. LE PRET A INTERET
Le Code Civil vise à la suite du commodat et du prêt de consommation
une troisième catégorie de prêt : le prêt à intérêt. Aux termes de l’article
1905 du Code Civil : « Il est permis de stipuler des intérêts pour simple
prêt soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses immobilières ».
A. De la mention écrite du taux d’intérêt
L’article 1907 du Code Civil prévoit cependant que le taux d’intérêt doit
être fixé par écrit.
Cass. civ. 1re, 24 juin 1981
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu les articles 1907, 2e
alinéa du code civil et 4 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à
l’usure, aux prêts d’argent et à certaines opérations de démarchage et de
publicité ; Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes qu’en
matière de prêt d’argent, l’exigence d’un écrit mentionnant le taux de
l’intérêt conventionnel est une condition de validité de la stipulation
d’intérêt ; Attendu qu’un prêt d’argent, assorti d’un intérêt conventionnel,
dont le taux était mentionné dans l’acte notarié constatant ledit prêt, ayant été
accordé par Mme Thuy à Mme Chaneac, la cour d’appel, pour admettre,
comme le soutenait Mme Thuy, que ce taux d’intérêt avait été ultérieurement
augmenté par accord verbal entre les parties, s’est fondée sur un
commencement de preuve par écrit et sur le fait que de tels intérêts avaient
été payés effectivement pendant un certain temps ; attendu qu’en statuant
ainsi, alors qu’il n’existait aucun écrit fixant l’intérêt à un taux différent de
celui stipulé dans le contrat de prêt, et que, dès lors, ni le fait que les intérêts
aient été effectivement payés, pendant un certain temps, ni les dispositions
relatives à la preuve testimoniale ne pouvaient être invoqués pour suppléer
l’absence d’un écrit, ou pour prouver outre ou contre un écrit, la cour d’appel
a violé les textes susvisés; Par ces motifs : casse et annule…
Il s’agit cependant d’une disposition sanctionnée par une nullité
seulement relative : l’emprunteur peut seul invoquer la méconnaissance
de ces dispositions.
L’acceptation écrite de l’existence d’un taux d’intérêt conventionnel est
particulièrement assouplie en matière de compte bancaire. En effet, de
jurisprudence constante, la Cour de Cassation considère que si l’intérêt
conventionnel est mentionné sur les relevés de compte et que ces
derniers n’ont fait l’objet sur ce point d’aucune contestation de la part du
client, il y a lieu d’appliquer ledit taux d’intérêts.
9
Cass. com., 14 décembre 2004
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les comptes dont il avait été titulaire à la
BNP Paribas ayant été clôturés, M. X... a fait assigner cette dernière pour,
notamment, obtenir la restitution d'agios et de frais divers qu'il estimait lui
avoir été indûment facturés ; qu'accueillant ces prétentions, la cour d'appel a
ordonné à la BNP Paribas de produire de nouveaux décomptes des comptes
litigieux en calculant, dans des conditions qu'elle précisait, les intérêts dus
par M. X... sur la base du taux légal substitué au taux conventionnel ainsi
qu'en excluant les commissions de compte ou de mouvement de compte ; Sur
le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient qu'entre
1993 et l'acte du 21 juin 1996 relatif à l'un seulement des deux comptes
litigieux, la BNP Paribas avait prélevé des agios dont le taux n'avait fait
l'objet d'aucun accord écrit préalable et ajoute que, si la banque produit
l'ensemble des arrêtés de compte, elle ne justifie ni de leur envoi ni de leur
réception par son client ni de la date de leur réception de sorte que le point de
départ du délai contractuel dont disposait celui-ci pour contester les
opérations y figurant reste indéterminé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., qui se bornait à faire valoir
que le point de départ du délai à l'expiration duquel il était censé avoir
accepté les comptes était indéterminé, ne contestait ni que les relevés lui
avaient été envoyés ni qu'il les avait reçus dans un temps voisin de leur date
d'établissement, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte
susvisé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu qu'en statuant comme elle a fait, alors que l'envoi et la réception des
relevés de compte constituent de simples faits pouvant se prouver par tous
moyens et qu'elle avait elle-même constaté que la BNP Paribas produisait, en
copie, l'ensemble de ceux relatifs aux comptes de M. X... tandis que ce
dernier ne rapportait la preuve d'aucun élément permettant de douter qu'il les
avait bien reçus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 1907 du même Code et
les articles L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 et R. 313-2 du Code de la
consommation ;
Attendu que le taux effectif global afférent aux découverts en compte ne
peut être appliqué qu'après qu'il a été mentionné par écrit, au moins à titre
indicatif, par un ou plusieurs exemples chiffrés, soit dans la convention de
crédit, soit dans un relevé d'opération ou d'agios dont les calculs d'intérêts y
inclus peuvent valoir exemples indicatifs pour l'avenir ;
Attendu que pour accueillir les prétentions de M. X... et ordonner à la BNP
Paribas de produire des décomptes rectifiés, l'arrêt retient qu'aucune
convention écrite fixant préalablement le taux de l'intérêt en cas de découvert
du compte courant n'est intervenue entre les parties avant le 26 juin 1996 et
pour l'un seulement des deux comptes litigieux ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les relevés de compte
que la BNP Paribas établissait avoir adressés à son client, ne comportaient
pas les mentions nécessaires et suffisantes pour suppléer, au moins pour les
intérêts échus postérieurement à leur réception, l'absence de fixation
préalable par écrit de ce taux et si leur réception sans protestation ni réserve
par leur destinataire n'avait pas valu reconnaissance par celui-ci de
10
l'obligation de payer les intérêts conventionnels, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la
demande de dommages-intérêts et de celles relatives au compte n° 8088857,
l'arrêt rendu le 27 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
Concernant le TEG (taux effectif global), la jurisprudence impose un
écrit, et sanctionne de plus en plus fermement la non conformité des
stipulations écrites relatives au TEG.
Cass. com., 28 juin 2007
Vu les articles 1907 du code civil et L. 313-1 du code de la consommation ;
Attendu que la Banque monétaire et financière (BMF) a consenti à Mme X...
un prêt d'un montant de 2 000 000 francs au taux conventionnel de 6,50 %,
mentionnant un TEG de 14,23 % ; que la banque a assigné Mme X... en
paiement ; que le tribunal de grande instance a accueilli l'exception de nullité
de la stipulation d'intérêts conventionnels pour mention d'un TEG erroné
opposée par l'emprunteuse et l'a condamnée à payer à la banque le capital
prêté assorti des intérêts au taux légal ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer à la banque la somme de
538 141,50 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 12,50 % à
compter du 15 avril 2005, la cour d'appel relève que le TEG avait été calculé
par la BMF, conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du code de
la consommation en tenant compte de l'ensemble des frais dont la banque
avait connaissance à la date d'établissement de son offre de crédit ;
Qu'en statuant ainsi alors que seules les charges liées aux garanties dont le
crédit est assorti ainsi que les honoraires d'officiers ministériels, qui ne sont
pas déterminables à la date de l'acte de prêt, ne sont pas compris dans le taux
effectif global, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches
du moyen unique : CASSE ET ANNULE
Cass. civ 1re, 22 janvier 2002
Vu l'article 1907, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'article L. 313-2 du Code
de la consommation ;
Attendu, selon ce dernier texte, qu'en matière de prêt d'argent, l'exigence
d'un écrit mentionnant dans le contrat le TEG est une condition de validité de
la stipulation d'intérêts ;
Attendu que, pour appliquer le taux d'intérêt conventionnel, l'arrêt attaqué
relève que si le contrat du 6 août 1991 ne comporte aucune référence au
TEG, les indications relatives au taux d'intérêt de 12,50 % et à l'intérêt de
retard de cinq points sont suffisantes pour assurer l'information de
l'emprunteur et des cautions ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel a violé les
textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des
pourvois :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Jean
Pasty à payer au Crédit agricole les intérêts au taux de 16,78 % sur la somme
de 171 634,99 francs à compter du 13 mai 1993, et en ce qu'il a fixé la
11
créance du Crédit agricole au passif du redressement judiciaire d'Eric Pasty
aux sommes allouées en principal, intérêts et pénalités par le premier juge…
Cass. civ. 1re, 21 octobre 2005
Vu les articles 1907 du Code civil et L. 313-1 du Code de la consommation ;
Attendu que la Banque nationale de Paris, depuis dénommée BNP Paribas a
consenti à M. X... un prêt destiné à financer les besoins de son activité
professionnelle ; que celui-ci, ainsi que son épouse, qui avait consenti à ce
que le remboursement de ce prêt fût garanti par l'hypothèque d'un immeuble
commun, ont demandé l'annulation de la stipulation du taux d'intérêt
conventionnel et l'application du taux légal ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que le taux
stipulé au contrat s'élève à 9,94 % et que le taux effectif global, calculé selon
la méthode proportionnelle à partir d'un taux actuariel mensuel, s'élève à :
(montant des frais x 100) x 0,24 + 9,94
montant du prêt
qu'il retient encore que le montant exact de l'un des facteurs du taux effectif
global, celui des frais, ne figurait pas à l'acte, mais que la banque, qui avait
communiqué le montant des frais de dossier, n'avait pas été en mesure de
faire connaître à l'emprunteur les frais de notaire et d'inscription hypothécaire
qui ne relevaient pas de son activité, voire ne pouvaient être connus avant
l'établissement de l'acte notarié ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'à la date de l'acte, les frais de
notaire et d'inscription hypothécaire étaient déterminables, la cour d'appel a
violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE
B. De la protection du consommateur
Les articles L. 311-1 du Code de la consommation viennent régirent
également certains crédits dits à la consommation. Sont exclus du champ
d’application de ces dispositions :
Article L. 311-3 du Code de la consommation
« Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :
1º Les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique
sauf s'il s'agit de crédits hypothécaires ;
2º Ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois
mois, ainsi que ceux dont le montant est supérieur à une somme qui sera
fixée par décret ;
3º Ceux qui sont destinés à financer les besoins d'une activité
professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public ;
4º Les opérations de crédit portant sur des immeubles, notamment les
opérations de crédit-bail immobilier et celles qui sont liées :
a) A l'acquisition d'un immeuble en propriété ou en jouissance ;
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b) A la souscription ou à l'achat de parts ou d'actions de sociétés donnant
vocation à une attribution en jouissance ou en propriété d'un immeuble ;
c) A des dépenses de construction, de réparation, d'amélioration ou
d'entretien d'un immeuble, lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à
un chiffre fixé par décret.
Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet d'exclure les prêts,
contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique et les prêts,
contrats et opérations de crédit d'un montant excédant le seuil fixé en
application du présent article du champ d'application de l'article L. 311-5. »
Les opérations de publicité de ces crédits sont strictement encadrées par
le Code de la Consommation. Une offre préalable doit être émise et
comprendre un certain nombre d’informations.
Autre mesure de protection, l’existence d’un délai de rétractation de
l’emprunteur pendant 7 jours avec interdiction pour l’établissement
financier de procéder à la libération du capital avec l’expiration de ce
délai :
Article L. 311-15 du Code de la consommation
« Lorsque l'offre préalable ne comporte aucune clause selon laquelle le
prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le contrat
devient parfait dès l'acceptation de l'offre préalable par l'emprunteur.
Toutefois, l'emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son
acceptation de l'offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l'exercice
de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l'offre
préalable. L'exercice par l'emprunteur de sa faculté de rétractation ne peut
donner lieu à enregistrement sur un fichier. »
Article L. 311-16 du Code de la consommation
« Lorsque l'offre préalable stipule que le prêteur se réserve le droit d'agréer
la personne de l'emprunteur, le contrat accepté par l'emprunteur ne devient
parfait qu'à la double condition que, dans ce même délai de sept jours, ledit
emprunteur n'ait pas usé de la faculté de rétractation visée à l'article L. 31115 et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le
crédit. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à
l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la
connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur
parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins
valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. »
Article L. 311-17 du Code de la consommation
« Tant que l'opération n'est pas définitivement conclue, aucun paiement,
sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le
prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au
prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre
de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte
de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire ou
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postal est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont
subordonnées à celles du contrat de crédit. »
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