IG06-02 TVA 5,5 Nlles Attestations Notion d`Immeuble Neuf

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IG06-02 TVA 5,5 Nlles Attestations Notion d`Immeuble Neuf
Titre :
Référence :
TVA 5,5% : NOUVELLES ATTESTATIONS
ET NOTION D’IMMEUBLE NEUF
Date :
IG 06 – 02
09.2006
Le taux réduit de TVA ne s’applique pas aux travaux qui concourent à la production d’un
immeuble neuf. La loi de finances rectificative pour 2005 a précisé quels travaux étaient
considérés comme aboutissant à la production d’un immeuble neuf.
Un décret en Conseil d’Etat du 10 août 2006 précise les éléments de second œuvre
concernés par la nouvelle définition : planchers non porteurs, huisseries extérieures,
cloisons intérieures, installations sanitaires et de plomberies, installations électriques,
système de chauffage pour les opérations réalisées en métropole, ainsi que leur proportion
qui ne peut être inférieure aux deux tiers pour chacun d’entre eux.
Pour bénéficier de la TVA à taux réduit, le client doit attester que les travaux se rapportent à
des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans et ne correspondent pas à la
production d’un immeuble neuf ni à une augmentation de la SHON de plus de 10%. Les
modèles d’attestations conformes à ces nouvelles dispositions sont disponibles sur le site
www.peintres-alsace.fr ou sur www.impots.gouv.fr.
Les anciens modèles d’attestation se plus valables et ne doivent plus
être utilisés.
Le taux réduit de TVA ne s’applique pas aux travaux qui concourent, par leur nature ou par leur
ampleur, à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 7° de l’article 257 du
CGI. Or, la qualification de tels travaux a donné lieu à des redressements fiscaux d’entreprises
ayant effectué ces travaux en les facturant, de toute bonne foi, au taux réduit de la TVA.
La loi de finances rectificative pour 2005 apporte une définition de l’immeuble neuf permettant de
distinguer les travaux de rénovation de locaux d’habitation, bénéficiant du taux réduit de la TVA, de
ceux concourant à la production d’un immeuble neuf, relevant du taux normal. Le décret en
conseil d’Etat du 10 août 2006 précise les conditions dans lesquelles les travaux du second œuvre
aboutissent à la production d’un immeuble neuf relevant du taux normal de TVA.
La loi de finances rectificative pour 2005 prévoit par ailleurs que le taux réduit de TVA ne
s’applique pas non plus aux travaux à l’issue desquels la Surface Hors Œuvre Nette est
augmentée de plus de 10%.
Elle a également prévu la responsabilité solidaire des clients en cas d’attestations inexactes.
L’administration a établi des modèles d’attestations conformes à ces nouvelles dispositions.
La TVA à taux réduit s’applique aux travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et
d’entretien portant sur des locaux à usage d’habitation , achevés depuis plus de deux ans, à
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l’exception de la fourniture des équipements ménagers ou mobiliers et de certains gros
équipements.
La TVA à taux réduit ne s’applique pas aux travaux réalisés sur une période de deux ans au plus :
1° qui concourent à la production d’un immeuble neuf, au sens de la nouvelle définition
issue de la loi de finances rectificative pour 2005 et de son décret du 10 août 2006 ;
2° à l’issue desquels la SHON des locaux existants, majorée, le cas échéant, des surfaces
des bâtiments d’exploitations agricoles, est augmentée de plus de 10%.
Cette circulaire vise à préciser les travaux relevant du taux normal ; un rappel plus global de
l’application de la TVA à taux réduit vous sera proposé ultérieurement.
A
Les travaux relevant du taux normal
A-1 La production d’un immeuble neuf
Les rénovations importantes sont exclues de la TVA à taux réduit quand elles sont
considérées « produire un immeuble neuf ».
Désormais, l’immeuble neuf, au sens de l’article 257,7°,1,c du CGI, se définit par une
série de critères alternatifs.
Il s’agit des travaux portant sur des immeubles existants qui consistent en une
surélévation, ou qui rendent à l’état neuf :
-
la majorité des fondations ;
-
ou la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la
rigidité de l’ouvrage ;
-
ou la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;
-
ou l’ensemble des éléments de second œuvre tels qu’énumérés par le décret en
Conseil d’Etat du10 août 2006 et fixés dans une proportion qui ne peut être
inférieure aux deux tiers pour chacun d’entre eux : Sont retenus :
o
o
o
o
o
o
les planchers non porteurs,
les huisseries extérieures,
les cloisons intérieures,
les installations sanitaires et de plomberie,
les installations électriques,
le système de chauffage pour les installations réalisées en métropole.
A-1-1- Comment déterminer la proportion de travaux ?
Pour notre présentation, nous avons numéroté ainsi cinq critères :
les fondations ;
les éléments hors fondations déterminant la résistance et la
rigidité de l’ouvrage ; la façade ; le second œuvre ; la SHON.
Chacun des éléments définis
à
ci-après est considéré comme rendu à l’état neuf
par remplacement, reprise en sous-œuvre ou construction nouvelle lorsque le rapport
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entre les éléments neufs et le total des éléments du lot à l’issue des travaux (y compris
les éléments qui ont été conservés) excède le seuil déterminé pour chacun d’entre eux.
Ce seuil est fixé à la majorité s’agissant des éléments
à
ci-dessous « gros
œuvre », et aux deux tiers s’agissant de chacun des éléments de second œuvre, critère
ci-dessous.
Ce rapport est apprécié selon un critère physique objectif approprié tel que la surface,
le linéaire, le volume.
Ce rapport peut aussi être apprécié en valeur si ce critère paraît plus adapté au lot
affecté par les travaux.
L’administration considère, cf. notices des attestations, que le maître d’ouvrage a la
faculté de retenir toute méthode dont il peut justifier la pertinence au regard de son
opération ; cette méthode doit lui permettre de comparer les éléments neufs au total
formés par ceux-ci avec la partie existante.
Exemple : Un client envisage de transformer un local commercial situé en rez-dechaussée en un local à usage d’habitation. Les travaux consisteront en un déplacement
de certaines cloisons (pour un linéaire de cloisons de 50 m.), la mise en place d’une
installation de chauffage et d’électricité, la réfection de la plomberie, la pose d’un
nouveau plancher supplémentaire dans le volume du local (création d’un duplex) entre
le rez-de-chaussée et l’étage et le remplacement de toutes les fenêtres et de la porte
d’entrée. Pas de surélévation ni agrandissement.
Pour la détermination du taux de TVA applicable, il ressort de l’examen des travaux :
Fondations,
éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de
l’immeuble, façade : non touchés (0%),
Second œuvre :
Planchers non porteurs : réfection totale (100%),
Huisseries : réfection totale (100%),
Cloisons intérieures : réfection à 56% ;
pour déterminer la proportion, il a été retenu le linéaire des cloisons ;
linéaire des cloisons nouvelles
(50 m.)
linéaire des cloisons nouvelles + linéaire des cloisons conservées (50 m. + 40 m.)
soit 0 ,56, 56% ;
Installations sanitaires et de plomberie ; réfection totale : (100%) ;
Installations électriques : réfection totale : (100%) ;
Installations de chauffage, uniquement pour les opérations réalisées en métropole :
réfection totale : (100%).
SHON : Les travaux ne modifient pas la SHON.
Taux de TVA applicable : 5,5%
A-1-2- Examen des travaux
Il peut être procédé par élimination critère après critère.
Les fondations
Les fondations sont les éléments qui constituent le socle et l’assise stable d’une
construction en répartissant sa charge sur le sol (fondations superficielles ou
profondes telles que semelles, longrines, radiers, puits, pieux).
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Les travaux concernés : remplacer, renforcer et consolider les éléments de fondations
existants.
La proportion : la majorité.
Des travaux portent – ils sur les fondations ?
Non passer au critère
Oui A moins de 50% ?passer au critère
A plus de 50% ? La TVA est à 19,6%.
Les éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de
l’ouvrage
Il s’agit des éléments sans lesquels les caractéristiques de solidité (résistance et rigidité
de l’ouvrage) ne sont plus assurées, tels que les experts et les tribunaux les apprécient
en cas d’accident :
-
Eléments verticaux : murs porteurs intérieurs ou extérieur, piliers, colonnes et
poteaux quand ils sont porteurs ;
Eléments horizontaux : dalles, planchers (poutres et solives), toits-terrasses quand
ils contribuent à la stabilité de l’ensemble ;
Eléments obliques assurant le contreventement : contreforts éventuels ;
Eléments de charpente quand ils contribuent à la stabilité de l’ensemble.
Les travaux concernés : travaux de toute nature qui affectent un élément déterminant la
résistance ou la rigidité de l’ouvrage (par exemple : percement d’une ouverture nouvelle
ou suppression d’une ouverture ancienne qui affectent des murs porteurs, démolition
de surface de planchers porteurs en vue de la création de circulation verticale).
La proportion : la majorité.
Des travaux portent – ils sur les éléments hors fondations déterminant la
résistance et la rigidité de l’ouvrage ?
Non passer au critère
Oui A moins de 50% ?passer au critère
A plus de 50% ? La TVA est à 19,6%.
La façade
La façade s’entend des éléments verticaux externes participant à la mise hors d’eau de
l’immeuble (murs, murs-rideaux, murs-panneaux, etc.).
Les travaux concernés : ceux affectant la consistance de la façade (pose et dépose de
façades) à l’exclusion des travaux de nettoyage et de ravalement de la surface quel
que soit le procédé, des travaux d’étanchéité ou d’imperméabilisation (pose
d’enduit/crépi ou peinture).
La proportion : la majorité.
Des travaux portent – ils sur la façade ?
Non passer au critère
Oui A moins de 50% ?passer au critère
A plus de 50% ? La TVA est à 19,6%.
Le second œuvre
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Les éléments de second œuvre à prendre en compte sont uniquement les six suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
les planchers non porteurs : ce sont les planchers ne déterminant pas la
résistance ou la rigidité de l’ouvrage (plate-forme horizontale entre deux niveaux
non constitutive de la structure porteuse du bâtiment).
les huisseries extérieures : éléments (dormants et ouvrants) assurant la mise hors
d’air du bâtiment tels que portes, fenêtres, portes-fenêtres, vitrages, baies vitrées,
velux et verrières et le cas échéant les systèmes de fermetures équipant ces
éléments ;
les cloisons intérieures : cloisons distributives fixes ou amovibles, sous forme
d’éléments à maçonner ou de plaques à monter quel qu’en soit la nature (briques,
parpaings, plaques sur ossature, carreaux, panneaux, etc.) et la composition
(béton, plâtre, bois, tôle, PVC, aggloméré, etc.) ;
les installations sanitaires et de plomberie : équipements sanitaires (baignoires,
bacs à douche, cabines de douche, lavabos, éviers, bidets, chasses d’eau, etc.),
robinetterie, canalisations d’eau et/ou de gaz intérieures, équipements de
production d’eau chaude.
les installations électriques : toutes les composantes du circuit électrique et les
équipements de production d’énergie électrique.
les installations de chauffage, uniquement pour les opérations réalisées en
métropole : les éléments intégrés à un immeuble permettant de produire
(chaudières, convecteurs électriques, inserts, foyers fermés, poêles, etc.), de
transporter, de diffuser ou de réguler la chaleur (tuyaux, gaines et radiateurs,
etc.).
La proportion : les deux tiers pour chacun d’entre eux ; les travaux bénéficient du taux
réduit pour leur totalité dès lors que dans au moins un de ce six lots un tiers du résultat
existait déjà avant le commencement de ces travaux.
Des travaux portent–ils sur le second œuvre ?
Non
passer au critère relatif à la SHON.
Oui
A moins des deux tiers pour au moins un des six lots (ou cinq hors
métropole) ?: passer au critère relatif à la SHON.
A plus des deux tiers pour chacun des six lots (ou cinq lots hors métropole) ?
La TVA est à 19,6%.
A-2 L’augmentation de la SHON
L’article 279-0 bis du CGI exclut également du taux réduit de TVA les travaux qui
augmentent la surface de plancher dans la limite suivante :
la surface de plancher hors œuvre nette (SHON) des locaux existants, majorée, le
cas échéant des surfaces des bâtiments d’exploitation agricole mentionnés au « d »
de l’article R 112-2 du Code de l’urbanisme, est augmentée de plus de 10 %.
A-2-1
Qu’est-ce que la SHON ?
La surface hors oeuvre nette de la construction doit figurer dans la demande de permis
de construire ou de déclaration de travaux et doit respecter la densité fixée dans la
zone où est situé le terrain (POS, lotissement...). La surface hors œuvre trouve à
s’appliquer dans certaines procédures d’urbanisme et pour l’établissement des taxes
d’urbanismes.
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La circulaire n°90/80 et sa note technique annexée du 12 novembre 1990 du ministère
de l’Equipement apportent un éclairage sur la définition et l’évaluation de la surface
hors œuvre des constructions.
La surface hors oeuvre nette (SHON) est calculée à partir de la surface hors oeuvre
brute (SHOB).
La surface hors oeuvre brute (SHOB) est la somme de toutes les surfaces de plancher
d'
une construction quelle qu'
en soit la destination, murs compris ; elle se calcule au nu
extérieur des murs de pourtour.
La surface hors oeuvre nette (SHON) est la surface hors oeuvre brute (SHOB) dont
sont déduites :
a) Les surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous-sols non
aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel
artisanal, industriel ou commercial, soit en raison de la hauteur sous toiture ou sous
plafond, inférieure à 1,80 m, soit en raison de l’usage qui en est fait dans la
construction (locaux techniques affectés au fonctionnement de l’immeuble :
chaufferies, machineries d’ascenseurs, locaux de recueil et de stockage des
ordures ménagères, etc.), soit en raison de la consistance des locaux (ex :
impossibilité de supporter des charges liés à des usages d’habitation ou d’activité,
encombrement de la charpente)
b) Les surfaces des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, et les surfaces non
closes situées au rez-de-chaussée,
c) Les surfaces des bâtiments ou parties de bâtiments aménagés en vue du
stationnement des véhicules,
d) Les surfaces des bâtiments agricoles affectées au logement des récoltes, des
animaux ou du matériel agricole ainsi que les serres de production
Puis s’appliquent les déductions suivantes :
1) Une déduction forfaitaire de 5 % (pour l'
isolation) des surfaces hors oeuvre
affectées à l'
habitation (a, b, c).
2) Une déduction spécifique, dans le cas d'
amélioration d'
immeubles à usage
d'
habitation, et dans la limite de 5 m² par logement, des surfaces affectées à la
réalisation de travaux tendant à l'
amélioration de l'
hygiène des locaux et celles
résultant de la fermeture de certaines surfaces non closes (cette surface de 5 m²
n'
est déductible qu'
une seule fois).
A- 2-2
Les travaux augmentent – ils la SHON ?
La surface de plancher hors œuvre nette est définie par l’article R 112-2 du code de
l’urbanisme examinée ci-dessus.
Cependant, pour l’application du taux réduit, la SHON est majorée, le cas échéant, des
bâtiments d’exploitations agricoles : des surfaces de plancher des serres de production,
des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à
entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à
usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits
provenant de l’exploitation (R.112-2,d du Code de l’urbanisme).
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Exemple : Travaux d’aménagement de combles d’un logement de plus de deux ans : si
les travaux ne portent pas sur la majorité du gros œuvre (critères
à
ci-dessus),
n’affectent pas les six lots de second œuvre pour plus des deux tiers de chacun d’eux
(critère ci-dessus) et ne modifient pas la SHON, le taux réduit va s’appliquer.
Les travaux augmentent-ils la SHON, critère ?
Non
la TVA à taux réduit peut s’appliquer (critères à non remplis)
Oui
De moins de 10% ? la TVA à taux réduit peut s’appliquer (critères
remplis)
De plus de 10% ? La TVA est à 19,6%.
à
non
A-3 L’appréciation sur deux ans
L’ensemble de ces travaux est apprécié sur une période de deux ans pour éviter que le
« saucissonnage » des travaux permette d’échapper au taux normal.
Le respect des conditions est donc à apprécier par le client au regard des travaux qu’il
a engagé ou qu’il va engager sur la période précédant ou suivant la date des travaux
pour lesquels il remet l’attestation.
Le client doit bien avoir à l’esprit que si sont attestation est inexacte, y compris sur le
« saucissonnage » des travaux, il est solidairement tenu au paiement du complément
de taxe en cas d’application erronée du taux réduit.
B
L’attestation et la solidarité du client
B-1 Les attestations
Désormais, le client est plus impliqué. En effet, il atteste :
Que les travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux
ans ;
Qu’ils ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2 de l’article 279-0 bis du CGI,
c’est-à-dire, production d’un immeuble neuf ou augmentation de plus de 10 % de la
SHON.
De plus, le preneur tient compte sur cette attestation des travaux réalisés au cours des deux
années précédentes.
L’administration a établi des attestations pour répondre à ces exigences. Des notices
explicatives accompagnent ces nouvelles attestations.
B-1-1
L’attestation normale
L’attestation dite normale doit concerner les rénovations importantes qui affectent le
gros œuvre (critères à ) et le second œuvre (critère ) et éventuellement la SHON
(critère ).
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Cette attestation doit permettre de justifier que ces travaux importants ne dépassent
pas les seuils (majorité, deux tiers, 10%) interdisant le taux réduit de TVA.
Pour le calcul des proportions, voir A-1-1 et notice explicative.
B-1-2
L’attestation simplifiée
L’attestation dite simplifiée est destinée aux travaux n’affectant pas le gros œuvre
mais touchant les six lots de second œuvre précisés dans le décret du 10 août 2006 :
les planchers non porteurs, les huisseries extérieures, les cloisons intérieures, les
installations sanitaires et de plomberie, les installations électriques, le système de
chauffage pour les installations réalisées en métropole (critère ) et éventuellement la
SHON (critère ).
Cette attestation doit permettre de justifier que ces travaux importants relatifs aux six
lots de second œuvre ne dépassent pas les seuils (deux tiers, 10%) interdisant le taux
réduit de TVA.
Pour le calcul des proportions, voir A-1-1 et notice explicative.
B-1-3
L’attestation super-simplifiée
L’attestation dite super-simplifiée devrait pouvoir être utilisée dans les autres cas de
figure, notamment, nous semble-t-il, pour les opérations de second œuvre non prévues
dans le décret.
Cette attestation dite super-simplifiée devrait à notre avis pouvoir être également
utilisée pour les travaux pris isolément, pour les travaux d’entretien et de dépannage...
Mais la rédaction liminaire de sa notice indiquant que cette attestation ne doit être
utilisée que si les travaux ne portent ni sur le gros œuvre, ni sur le second œuvre nous
a conduit à demander des éclaircissements auprès de l’administration fiscale.
B-2 Responsabilité du client
Le preneur doit conserver la copie de l’attestation ainsi que les factures remises par les
entreprises jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces
travaux.
En effet, il peut désormais être solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les
mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait et ont eu pour conséquence
l’application erronée du taux réduit de la TVA.
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SCHEMA RECAPITULATIF
Pour l’application du taux réduit de TVA, le client doit attester que, sur une période de
deux ans, il n’a pas ou n’engage pas des travaux dans les cinq domaines et proportions ciaprès :
Des travaux portent – ils sur les fondations ? A plus ou moins 50% ?
Non
Oui
passer au critère
A moins de 50% ?passer au critère
A plus de 50% ? La TVA est à 19,6%.
Des travaux portent – ils sur les éléments hors fondations déterminant la
résistance et la rigidité de l’ouvrage ? A plus ou moins 50% ?
Non
Oui
passer au critère
A moins de 50% ?passer au critère
A plus de 50% ? La TVA est à 19,6%.
Des travaux portent – ils sur la façade ? A plus ou moins 50% ?
Non
Oui
passer au critère
A moins de 50% ?passer au critère
A plus de 50% ? La TVA est à 19,6%.
Des travaux portent – ils sur le second œuvre ? De plus ou moins des deux tiers
pour chacun ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
les planchers non porteurs
les huisseries extérieures
les cloisons intérieures
les installations sanitaires et de plomberie
les installations électriques
les installations de chauffage, uniquement pour les opérations réalisées en
métropole
Non
passer au critère
Oui
A moins des deux tiers pour au moins un des six lots (ou cinq hors métropole) ?
ou un des lots n’est pas touchés ? passer au critère
A plus des deux tiers pour chacun des six lots (ou cinq lots hors métropole) ? La
TVA est à 19,6%.
Les travaux augmentent – ils la SHON ? A plus ou moins 10% ?
Non
la TVA à 5,5% peut s’appliquer (critères
à
non remplis + autres conditions
usuelles)
Oui
De moins de 10% ? la TVA à taux réduit peut s’appliquer (critères
à
non
remplis + autres conditions usuelles)
De plus de 10% ? La TVA est à 19,6%.
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