annuaire

Transcription

annuaire
ANNUAIRE
DE
L'ASSOCIATION INTERATIONA LE
POUR
LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
410 ANNEI
N° 7,
20 SERIE.
- I 938.
PHEMIERE PARTIE
CONGRflS DE PRAGUE
6-li
.JUIN 1938
PA R I S
LIBRAIRiE CLASSIQUE E UGEN E BELL N
8, RUE FEROU, 8
1938
BULLETIN
DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE
POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
STATUTS
Etabils en 1897. - Revisés en 1927.
ARTICLI I"
Il est londé une Association internationa'e ayant pour objet
10 De propager l'idée de la nécessité de la protection interna-
tionale de la propriété industri*'He (inventions, marques de fabrique et de commerce, dessius et modèles industriels, nom commercial, répression de la concurrence déloyale, etc.);
20 D'étudier et de comparer les législations exisLant, en vue
d'en préparer le perfectionnemeiit et l'unification;
3° 11e travailler au développement des conventions internationales conceriiant la protection dt la propriété industrielle, et partien lièrenient à l'extension de l'union du 20 mars 1883;
4° Dc répandre les publications, de faire des démarches, d'or-
gauier des Congrès périodiques dans le but de provoquer des
discussions et des voeux sur le questions encore pendantes en cette
matière.
Aniicrr Il
L'Association se compose
ja
a) de membres appartenant à des groupes nationaux; kntr
admission est de la compétence des groupes n*tionaux respectifs;
ô) de membres résidant dans des pays (ù n'existe pas ôegronpe
natiinrnt. Leur admission a lien sur déciion du Comité exécutif, sur
présentation de deux membres. Les Associations et syndicats pouirent être admis comme membres; ils seront repeésentés par leur
pré5ideut ou tel délégué qu'ils désigneront.
De membres donateurs admis, sur préavis de leur groupa
respectif, par le Comité exécutil et faisant à l'Association le don
d'une somme de Fr. 0O - or, au moins.
30
De Membres d'Honneur élus, sur préavis de leur groupe
respectif, par le Comité exécutif.
Tous içs membres jouissent des mémes droits et constituent
I 'Assemblée générale de l'Association.
Les groupes nationaux fixeront la cotisation de leurs membres.
Ils verseront, en outre, au trésorier général de l'Association à titre
de contribution, pour les frais généraux de celle-ci, une somme
de Fr. 5or, à Fr. 10 or, pour chacun de ceuxci.
Les membres désignés sous la lettre b) du présent article
verseront une somme de Fr. 25 - or.
ARTICLE Ill
L'Assemblée générale de l'Association se réunira, à l'occasion
des Congrès périodiques prévus à l'article 11r, pour discuter ce qui
concerne son administration intérieure, ainsi que toutes les questions, relatives au but poursuivi, qui seront inscrites à son ordre du
jour.
Les Congrès périodiques seront réunis successivement dans les
pays qui seront désignés par l'Assemblée générale. Un règlement
spécial, élaboré par le Comité exécutif, fixera les détails de l'organisation de ces Congrès.
ARTICLE IV
L'Association est administrée par un Comité exécutif composé
d'un président, de vice-présidents, d'un rapporteur général, d'un
secrétaire général et d'un trésorier général, et de membres délégués représentant, d'une part, les groupes nationaux et, d'autre part,
les membres individuels des pays ou il n'existe pas de groipes
nationaux. Le président est élu par l'Assemblée générale, parmi
les membres appartenant au pays dans lequel se tiendra la prochaine assemblée.
Le président de chaque groupe national ou son remplaçant
remplira les fonctions de vice-président au sein du Comité exécutif. Le vice-président désigné par le groupe national du pays
dans lequel aura lieu le prochain Congrès sera spécialement
chargé de suppléer le président en cas de besoin, dans le cours de
1 exercice.
Le rapporteur général, le secrétaire général et le trésorier
général sont élus par l'Assemblée générale. Le secrétaire général
est chargé de préparer, d'accord avec le Comité exécutif, tous les
travaux et toutes les publications de l'Association, II pourvoit à
la correspondance courante. Le trésorier général opère les recouvrements et tient la comptabilité.
ARTICLE V
Les membres des groupes nationaux désignent leur président
et les membres de leur Bureau. Les présidents font de droit partie
du Comité exécutif. Les autres membres de ce Comité sont dési-
gnés par les groupes nationaux, à raison d'un délégué pour
25 membres, avec un maximum de quatre délégués.
- ix Pour les pays n'ayant pas de groupes organisés, le Comité exécutif pourra désigner, s'il y a lieu, lors de l'Assemblée générale,
un délégué pout les représenter.
ARTICLK VI
Tous les membres du Comité exécutif restent en fonctions jusqu'au prochain Congrès qui stilt leur nomination, à l'exception du
rapporteur général, du secrétaire général et du trésorier général
qui sont nommés pour trois années; à l'expiration de ces trois ans,
ils resteront en fonctions jUsqu'au prochain Congrès.
ARTICLE VII
Le Comité exécutif a pour mission d'examiner les propositions
faites par les membres du bureau, par des membresde 1 Association, ou par d'autres personnes qualifiées par leur situation ou par
leurs travaux antérieurs; les publications faites an nom de l'Association devront préalablement lui être soumises. Ses membres
peuvent voter par rorrespondance. Il se réunira au moins deux
fois par an, avant et après l'Assemblée générale. Des réunions extraordinaires pourront être convoquées par le président.
ARTICLE VIII
Le Comité exécutif peut désigner, après chaque Congrès, un
ou plusieurs secrétaires pour chacun des pays représentés au Comité exécutif, à l'exception des pays qui ont un groupe national.
ARTICLE IX
Le rapporteur général, le secrétaire général et le trésorier général dresseront chaque année un rapport sur les travaux de l'exercice écoulé et sur la situation matérielle de l'Association. Ces
rapports seront imprimés et présentés à l'Assemblée générale. On
joindra les rapports présentés par les groupes nationaux.
ARTICLR X
Les documents et rapports publiés par l'Association seront imprimés en trois langues anglais, allemand et français. II en sera
Je même pour les procès-verbaux des Assemblées générales et des
Congrès. Le Comité pourra, au besoin, ordonner que certaines publications soient tradpites, en outre, dans une ou plusieurs autres
langues. Ces publications et ces procès-verbaux seront réunis dans
trois annuaires identiques, un pour chacune des trois langues oUicielles de l'Association.
xARTICLI XI
Dans l'Assemblée générale et dans les Congrès, les communications et les discussions pourront avoir lieu dans les trois langues
officielles de l'Association. Chaque document ou discours sera résumé séance tenanti, sur demande, dans les deux autres langues.
Touteproposition de résolution, destinée à être présentée àl'Assembiée générale ou k un Congrès, sera communiquée, trois mois &u
moins avant l'ouverture de la session, au secrétariat général.
L'ordre du jour des A5sembtées générales et des Congrès et les
rapports y relatifs seront communiqués aux membres de l'Association un mois au moins avant l'ouverture de la session.
ARTICLE XII
L'Association ne pourra être dissoute et les statuts ne pourront
être modifiés que par Un vote de l'Assemblée générale, sur la proposition du Comité exécutif après mise à l'ordre du jour, conformément à l'article Xl. La dissolution de l'Association ne pourra être
prononcée que par la majorité des deux tiers des membres présents.
Les statlits pourront être modifiés à la simpl majorité.
Ces statuts ont été acceptés dans l'Assemblée générale tenue à
Genève, le 10juin 1927.
Le Président,
Gustave L. NAvICLE.
Le Secrétaire général,
Eugèue IILUM.
Le Rapporteur qéiéral,
André TAILLEFER.
Règlement des Congrès
accepté par l'i%ssemblée générale lenue à Genèwe
le 10 JuIn 1927, avec les adjonctions acceptées
les Assemblées générales lenues à Rome,
le 1er Juin 1028, à londres. le 21 i,.al 1982, et
à Berlin, Je fi JuIn 1080.
10
L'organisation des Congrès incombe, sous la directio,i du
Président du Comité Exécutif
au Groupe national du pays dans lequel le Congrès a lieu;
au Rapporteur Général;
e) au Secrétaire Général.
2° Lt Groupe naticiiial est chargé de toute lorganisatiouu matérielle (logement, réceptions, finances, presse, traduction des textes
faisant l'o[jet d'un vote, téuio8ramme des délibérations, etc...
3° Le Rapporteur Général établit le programme de travail; il
Groupes nationaux.
Ceux-ci lui remetwnt leurs rapports relatifs aux objets à l'ordre
doit le communiquer en temps utile aux
du jour et. le Rapporteur Général les remet au Congrès.
4° Les Rapports doivent être envoyés au plus tard dciii mois
avant l'ouverture du Congrès au Rapporteur Géuiérai. Au cas où
les rapports devraient être traduits, ienvoi devrait se faire au
Rapporteur Général au moins trois mois avant le Congrès.
Le Rapporteur général peut refuser des rapports fournis tardivement ou des rapports se rapportant à une question comportant
la mention « pas de rapport ».
Les rapporteurs ont l'obligation de reproduire textuellement le
titre du programme et de se confEirmer à son esprit.
5 Les Rapports doivent contenir des conclusions qui, autant
que possible, seront traduites dans les trois langues officielles de
t'As -ociation
8° Les Rapports doivent mentionner s'ils
souit
rapports de
groupes ou rapports individuels.
70 Le Rapporteur Générai extrait des rapports les conclusions
et envoie, quatre semaines au pins tard avant l'ouverture du Congrès, au Secrétaire du Comité du Congrès, les rapports eux-nièmes
et ls conclusions de ceux-ci.
8° Le Secrétaire du Comité dii Congrès doit assurer sans
délai l'envoi à tous les participants au Congrès des rapports et des
conclusions contenues dans ceux-ci.
9° Le Secrétaire Général est chargé de rédiger le programme
complet du Congrès en accord avec le Groupe national et le Rap-
porteur Général, et d'envoyer aux membres de 1' A. I. P. p. i.
les invitations au Congrès.
10° Le Président de l'Association adresse, par la voie diplomatique, à tous les Gouvernements qui ont adhéré à la Convention
d'Union, les invitations aux fins de désignation de Délégués officiels an Congrès de l'Association.
I! transmettra simultanément copie de ces invitations aux Présidents des Groupes nationaux qui prendront toutes mesures utiles
pour que leur Gouvernement désigne des Délégués officiels particulièremeiit qualifiés pour suivre les travaux de ['Association.
11° Lorsque le Comité Exécutif se réunit avant l'ouverture d'un
Congrès, ses membres Sont convoqués par le Secrétaire Général
qui leur indique les objets à l'ordre du jour.
Le Comité Exécutif devra examiner, avant le Congrès, les objets
à l'ordre du jour et présenter au Congrès un résumé (le ses délibérations.
Dans la règle, le Comité Exécutif rédige les propositions qui
seront soumises au Congrès au sniet de la présidence des séances
de travail. Le Comité Exécutif désigne les Secrétaires des Commissions et nomme une Commission de rédaction qui, sous la présidence du Rapporteur Général, rédige, eu vue de la séance finale,
les résolutions prises par les Commissions.
12° En vue d'assurer une discussion plus générale d(s questions aitées dans les séances, la durée des discours est limitée à
dix minutes pour le premier et à cinq minutes pour les suivants.
430 Le Président d'une séance de travail peilt, avec l'assentiment du Président du Comité Kxécutif ou son remplaçant, et en
accord avec le Rapporteur Général, renvoyer la discussioii pour
complément de renseignements au Comité Exécutif.
14° Le Comité Exécutif devra faire un rapport à l'Assemblée
générale sur les questions qui lui auront été soumises en vertu de
l'article précédent, et celle-ci prendra les décisions définitives.
15° Les Secrétaires des iéances de travail n'ont pas à tenir de
procès-verbaux ; mais ils prennent note des résolutions des com-
missions et les transmettent, d'accord avec le Président de leur
commission, à la Commission de rédaction.
16° La Commission de rédaction recueille les résolutions des
Commissions, fait à leur rédaction les retouches nécessaires, les
traduit dans les trois langues officielles de l'Association et les réunit
en vue de Ja séance finale.
Le Secrétaire géizéral,
Eugène BLUM.
Comité exécutif
Président
(Art. IV de Statute)
GELI5SEN, 11., Professeur, Maestricht, Pays-Bas.
Vice-présidents
Allemaqne: GERDES, Dr., Gustav-Freytag-Str., 7, Berlin-Grunewald.
Belgique: ANSPACII (Lionel), 31, rue du Luxembourg, Bruxelles.
Canada : SMART (Russet S.), X. C., Barrister, Victoria Building,
Ottawa, Ontario.
Danemaric: JORGENSEN (Alb.) V., Knabrostraede, 30, Copenhague.
États-Unis d'Amérique : flENNEn, (John A.), 1 550 Monadnock
Block, Chicago, ill.
Finlande: KAuPPI (Kalle), Prof., Kalevankatu 18A., Ilelsiogfors.
France: MAIL! AFiD (Georges), 258, bd Saint-Germain, Paris (Vile).
Grande-Brelaqne : OWEN (Fearnley), Jamaica Buildings, St. Michael Alley, Cornhill, Londres E. C. 3.
Gréce: Vounounis (Dr. Georges), Directeur de la Section de la
Propriété Industrielle au Ministère de l'Economie Nationale,
Athèties.
Hongrie: MIRALYPI (Désiré), Conseiller en chef du Gouvernement
r.h., Budapest. Botte postale 32.
haue : OLIVETTI (Gino), On Gr. UfT. avv., Corso Trento 12, Torino.
Luxembourg: Tsos (Auguste), 44, boulevard Joseph il, Luxembourg.
Norvège: TH0M?,IESSEN, (0.), avocat, Tollbodgaten 27, Oslo.
Pays-Bas : VAN DER MULEr4 (J.E.), 11.1., Schimmelpennlncklaau 30,
La liaye.
Pologne: NAMITKIEWICI, (Jan), Prof., 24, rue Krasinskiego, Mitanowek, près de Varsovie.
Suède: EBERSTEIN (Gosta), Prof., Djursholm.
Suisse: MARTIN-ACHARD (Alex.), Dr., 10, rue Diday, Genève.
Tc/iécoslovaquie: TREBIC&Y (Jan), Dr., Président de la Chambre de
Commerce et de l'Industrie, 660, Prague, I.
Touqoslavie: SUMAN (Dr. Janko), Knj. Perside 100-II, Beograd.
Rapporteur génOral
FERNAND-JACQ, 37, boulevard Samt-Michel, Paris (V').
Secrétaire général
BLUM (Eugene), 31, Bahnhofstrasse, Zurich.
Trésorier général
VANDER HAEOHEN (Georges), 1, rue de Suisse, Bruxelles.
Membres
Direktor, Dr., y., I. G. Farbenitidustrie A. G., Ludwigshafen, a. Rh.
KNIERIEM,
FRIEBEL (Leopold), Patentanwalt, Singerstr. 8,
Wien t.
Alleiiwqne
MOSER V1.n FILSECK (R.), Rerhisariwalt, Kur-
rortendauio, 63, Berlin, W. 15.
UTESCHER (hr. E. A.), avucal, Grosse Allee,
28-29, Hamburg, 5.
Btn (Jacques), 40, sq. Gutenberg, Druxelles.
BRAUN (Thomas), 23, rue des Cheva'iers,
ilelqique:
Briixelles.
COPPIETERS
DR
GIBsoN (Daniel),
Mireaii, tiruxelles.
53, rue du
Canada:
RosirisoN (Christopher), 609, Victoria Building,
Danc;nark:
CARLS!N (Bent), lug .-cons., Ny Vestergade, 19,
Ottawa, Ontario.
Copenhagne, V.
CARROLL (Chrks A .),
2, Thames House, Milbank, Lo,ido,i, s. w. 1.
HUXLEY (Henry M.). 8, South Dearborn Street,
Chicugo, Ill.
États-Un is d'A méLADAS (St phen I'. ), 49, Wall Street, NewTique:
York. N. Y.
Ros (Edward S.), 41 East, 42d Street,
New-York City.
Biiu (Martin), LÔtintsgatan 24, C 17,
Finlandc:
?
lielsingfors.
BEUR (I'aiil), 8, rue Fén4I, Pari (Vie).
CARTERON (i'auh), 24, place Maksherbes, Paris
France:
(IVIr).
LAvoix (A.), 2, rue Blanche, Paris (1X).
Loss (P.), 18, rue Mogador, Paris (IX').
J. V.), Cooper's Buildings,
12, Chnrch Stieet, Liverpool.
7 ARMSTRONG (J.
BAu..uYNE(WiiliaIII. H.), 112, Ilattuzi Garden,
Lon4es, E.C. 1.
Grande-Bre1rpie: BuRBnL11obert), K. ., 1, Essex COurt, Temple
Loudres, E. C. 4.
POLLAK (Justiii), E., 20-23, llolburn, Londres
E. C. I.
Grace :
j' BANYASZ (Dr. E.), Secrétaire de la Chambre de
Commerce et d'Industrie, 6,' Szemere-u.,
Budapet, V.
lion qrie
JANSSEN (L.,) Ing.-cotis., 10, Bathory-u., Budapest, V.
KOLos (A.), Ing.-cons., 41, Loiiyai u., Budapest, IX.
DINA, Avv. (Giacomo), Corso Viiizglio, 19,
Torino.
CHIRON (A vv. Prof. Mario), 48,Via Collina,Rome.
'1aIie:
LARoccErrA (Ing. Lelterlo), 50, Via S. &Isilio,
Rome.
ZANARDO, Gr. Uff. G. B. Via in Lucina, 17,
Rome.
,Côtc d'Eich,
De MUYsER (Alfred), ingénieur,
Luxembourg.
LUND (Bernt), avocat, Akersgt, 16, Oslo.
Luxcmhowq :
Norvèqe :
DAVIDSON (C.M :8..), Nieuwe Uitleg, 3, La Haye.
VAN IIASSELT, R., L. C. y., Cattenburch, 24,
Pays-Bas:
, Irklaa;, FÀndboven.
HhJNs (It'. E.),
TELDERS (Prof. B. M.), Rapenburg, 50, Leiden.
Sucuowix (Prof. Waclaw), 71-a, rue Filtre-
Pologne:
Wa, Varsovie.
BASSELKOT (Axel), Ingénieur-Conseil,
Suede:
Cen-
tim, Stoekholm.
j y. ZWEIGBERGK (Ake), Varvsgatao,
I
StockliohR.
Btuut (fir. .hseph),
I
A.,
avocat 41, Aescben-
vorstadt, Bâle.
IMEIt (Maurice), Ing.ons., 14, rue du MontSuisse :
Blanc, Geiiève.
j JETZERiDr. M.) ,Sch'warzwaldallee,215, BMe,16.
I Lx FORT (Jacques) Dr., avocat, 2, Corraterie,
Gtnéve.
Kw»ii(O.
Tckécoso0aqUW
), Lipova, ul. IS, Prague-Il.
hAMANN (Léopold), JU. Dr., Spaleria, 5, Prague-il.
SCIIMOLEA (Ing. P.), 4, Jindrisska, Prague-H.
VOJACEK (Dt Ing. Jan) ,7, K1imntka, Prague-Il.
Pops (Dr. Friedrich), avocM,
Youqoslavie :
egrade, Pa-
ri.ka 13.
"Sveic, (DT. Marko), avocat, ßeIgrade, Niska 44.
Secrétaires des groupes nationaux:
Allernagne: Mosca y. FILSECK (R.), Kurfürstendamm 63, Berlin
W. 15.
Belgiçiue: COPPIETERS DE GIBSON (Philippe), 8, rue de Verviers,
Bruzelles.
Canada :
ROBINSON (Christopher), Barrister, Victoria Building,
Ottawa.
DanemarA: CAIILSIM, (Bent) (Ny Vvstergade), 19, Copenhague V.
Étals-Unis d'Amérique: GREENE (Sherman Wm., jr.), 34, Nassau Street, New-York.
Finlande: HcIN0NEN (E. M.), Erottajankatu 5 II 15, Helsinki.
Prance: LOYER (Pierre). 18, rue Mogador, Paris (IXe).
Grande-Bretagne : BALLANTYNE (W. H.), 41, Hatton Garden,
Londres E. C. 1. - ARMSTRONG (J. J. V.), Cooper's Buildings,
1!, Church Street, Liverpool.
Gréce: Tiirixi (Dr. John), 8 a, Place St Georges Carytsi, Athènes.
tiongrie: Koi.os (A.), 41, Lonyai u. Budapest IX.
Italic: BcNTlvoGuo (D Adolfo Mario), Via Raimondo da Capua, 5
Rome.
Luxembourg: MUTSER (A. de),
, Cóte d'Eich, Luxembourg.
Norvège: LUND (Bernt), Akersgt. 16, Oslo,
Pays-Bas: DAVIDSON (C. M. R.), Niouwe Uitleg 3, La Haye.
Pologne: PAWLIKOWSKI (Stanislaw), 113, rue Marszalkowka,
Varsovie.
Suède: ZWEIGBERGK (Ake), Varvsgaian, I A, Stockholm.
Suisse: BLUM (Eugene), 31, Bahnhofstrasse, Zurich.
Tclzécoslovaquie: LACUOUT (D' Josef), Chambre de Commerce et
de l'industrie, Prague-i, 660.
Yougoslavie : Stypic (Dr. M.), Niska ul. 16, Belgrade.
Trésoriers dec groups. nationaux:
Al/emagne: AXSTER (D' Herbert), 71, Unter den Linden, Berlin W. 8.
Belgique: VANDEB HAcGucii (Georges), I, rue de Suisse, Bruxelles.
Canada : ROBINSON
(Christopher), Barrister, Victoria Building,
Ottawa.
Danemar/è: EBEIIm (Const.), Nybrogade, 12, Copenhague K.
- XVII Eiats- Unis d'Amérique: Lariwizit(Herbert), 1O, East 41 st Street,
New-York City.
Finlande: HEIN0NEN (E. M.) Erottajankatu, 5 B 15, Helsinki.
France: CARTIKON (Paul), 4, place Malesherbes, Paris.
Grande-Bretagne: TiuGGs (W. Warren), 57-58, Lincoln's Inn Fields,
London W. C. .
Gréce: TLVTIII (Dr. John), 8a, Place SL. Georges Carytsi, Athènes.
Hongrie: Jh.NSSEN (Lajos), 10, Bathory u., Budapest V.
Italic: BEIITIV0OLI0 (Dr. Adolfo Mario), Via Raimondo da Capua, 5
Rome.
Luxembourg: ETIENNE (E.), 8, avenue de l'Arsenal, Luxembourg.
Norvé.qe': LUND (Bernt), 16, Akersgt, Oslo.
Pays-Bas: DAVIDSON (C. M. R.) Nieuwe Uitleg, 3, La Haye.
Polo gue:
Su&le: HASSELKOT (Axel), Centrum, Stockholm.
Suisse: BLUM (Eugene), Bahnhofstrasse, 31, Zurich.
Tc/iécoslovaquie: DRABSK (Dr. Jaroslav), ul. u. Prasné brany 1,
Prague-I,
You goslavie: Gius000No (Dr. Nenad), Simina 15, Belgrade.
Liste des membres
- Membres d'Honneur.
Sénateur Ptiso. G1*ori Conti, 58, Via delta Scala, Florence.
Gerdea, Dr. Landgerichtsdirektor a. D., 7, Gustav-Freytagatrasse, BerlinGrunewald.
Krofta O. E., Lipova ulke 15, Prague-il.
Georges Maillard. avocat I la Cour de Paris, 258, bQulevard Saint-Germain, Paris (Vile).
M. Mints, Dr., Ingénieur-Conseil, Braunenburg a. Inn
(Oberbayern),
Haus Windischhof.
F. Ostertag Dr., ancien Directeur du Bureau International de l'Union pour
la Protection de la Propriété Industrielle, à Berne, ChamblandesLausanne.
- Membres donateurs.
E. Underberg-Albrecht, industriel, Rheinberg a. Niederrhein.
Societa Ceramics Richard Ginori, fabrique (le faiences et porcelaines,
Milan, 21, Via Bigli.
- Membres associés.
Groupes asatio.e«ur.
ALLEMAGNE
Président d'Honneur *
Reichsmiuister 1)r. FRK, Priisident der
kadeniie fur Deutsches Hecht.
Berlin.
(;Ol 1TÉ
I','siden1 :
Gaiuw.s, Landgerichtsdirektor a. D. De., Berlin-Grunewald, Gustay-FreytagStrasse, 7.
Vice-Présideni:
y. Ksizivas, Dr., Direktor in der 1. G.-Farbanindustrie-A.-G., Ludwigshafen
a. Rh.
Secrétaire:
Mosst y. Filseck, Rechtsanwalt, Berlin W. 15, Kurfürstendaww 63.
Trésorier:
AXSTER (Herbert), D' Rechtsanwalt, Berlin W. 8, Unter den Linden, 71.
Sup pléans:
J0USDAN, Patentanwalt Dipl.-lng., Berlin W. 35, Am Karlsbad, 46.
LASCII, Dr., Direktor der Akademie für Deutsches Hecht, Berlin W. ii,
Leipziger Platz, 45.
Umscaza, Rechtsanwalt, Hamburg 5, Grosse Allee 28/29.
Wasas, Rechtsanwalt Dr W., in der 1. G. Farbenindustrie Akt.-Ges.
Leverkusea-i. G.-Werk.
WainLice, Rechtsanwalt Dr. R., Berlin W 45, Kurfürstendamm 63.
WisoAsn, Patentanwalt Dipl.-Ing. Direktor Paul, Berlin-Siemensstadt,
Verwaltungsgebäude.
Adresse : Internationale Vereinigung fOr gewerblichen Rechtsschutz, Deutsche
Landesgruppe, Berlin W. 8, Unter den Linden 71.
MEMBRES
T1ZNUAUEI ZUM LÖWrnLIU, MOn-
then.
AR-
AtltzsOELLscJIArT rUa INDUE?
WERTUNG, Ilerlin-Britz, Gradestraise
91/107.
ALBERT, Cri stieD F., Rechtaan wait, Berlin
W. , Beilevuestr. 46.
ALLGEMEINE
ELEKTRICITÀTNOVSELLSCHA FT,
Berlin, NW. 40, Friedrich-Kerl-Ufer
2/4.
ARENDT (flr Oskar), Patentanwalt, Ber-
lin-Halensee, Kurfürstendamm, 160.
AUER-G&SNLJ.NCIIAPT A. - G., Berlin N.
65, Friedrich Krause-Ufer 24.
AuzaswALn, Rechtsanwalt, Berlin W. 8,
Unter den Linden 71.
AisrEn, Rechtsanwalt Dr. Herbert, Ber-
lin W. 8, Unter den Linden 71.
LI.. Pateutenwalt, DipI.-lng.,Ber-
lin, SW. 61, Gitschiner Strasse 107.
IlEimseofty, P. et Ce, A.G., Hamburg 30,
Eideisteiller Weg 33/44.
RED., Walter. Dr. jur., in der I.C. FarI)efliiidustris A-G , Frankfurt am
Main Höchst.
Rechtsanwalt Dr.,
Leipzig CI, Mainzer Strasse, 7.
BENKARD, Georg,
BERTRAM, Patentanwalt, DipL-Ing., Ber-
lin SW 68, Lindenstr., 1
RIIZIRXSaRVPPE
MIT ELDEVTScHLAJD
DER
a. d. Saale, Rlebeckplate, 4.
BIN0, Rechtsanwalt, Ur, 110m a. Rhein,
Gereoushof ji.
l3Locx,Hans,Patentan'walt,DipI.Ing.,Her
lin-Siemensstedt,Sieniensatr. 4/46.
Rechtsanwalt Dr. Rudolf, Köln
a. Rh. Ant dem Rerling 32.
BODEN,
BoEuMziiT, Karl, Patentanwalt, Dr.-lng.,
Berlin, SW. 61, Gitachiner Str., (ft.
DEtracilE GOLD- SIND Sø.anaca*waANSTALT, VORN. ROaiSLEN, Prankturt
a. M., Weissfraueiistr. 5/Il.
DIETEE, Ernst, Rechtsanwalt Dr., Berlin
SW 61, Tempeihofer Ufer 3.
DORINO, Dr. R., i. d. Reiehsgruppe Industrie, Berlin W 35, Tirpitzuter 56.
DONNE, Wolf. Rechtsanwalt Dr., Berlin
W II, Lützowplatz T.
DORINO, Franz,Patentenwalt Dr.,RerlinWllmersdorf, Dinger Strueee 60 a.
DYNA WIT AET.-Ggs.. vorm. A. Nobel& Co.,
Troisdorf Bez. KÖln a. Rhein.
Esu na Cotoose win Paii3Onsaiirauxs
Glockengasse Nr. 4741,
Pferdepost von Perd.
am Rhein.
genber der
ülhens, Köln
ECEERIARN, RechtsanwaltDr, Rüdesheim
ein Rhein, Bahzthofster, S/i.
Eu.scHEIo H, Robert, Rechsanwalt Dr,,
Köln a, Rhein lihieler Strasse 63
EI.azrRoN-Co. w. b. lL,Werk Cannstatt,
Stuttgart-Bad, Canustatt, Glockenstr.
37.,
ENERSI.aevrc,
Orro, Patentauwait Dr.,
Btr1in-Zehiendorf, Treibjagdweg 16.
FACIIGTIUPI'E PUAISMAZRUTIScRR Eatmositasa
DER WIR?IICHAFT$ORUPPIC CIIRNISCUE IN-
I)USTRIE, Berlin, W 35, Potsdamer
Str. 27.
FAI.cx, Carl. Rechtsanwalt Dr., BerlinL.icbterfelde-Ost, De'vrjentweg 30.
Raurat, Patentanwelt H., NItraberg, Jllumeustr., 4.
FINTH,
Ftscnvi, Walther, Rechtsanwalt Dr.,
Professor, Hamburg I, Bergstrasse 7.
Fiuusca 80m,, 1kb., (I. m. h. L, Berlin W. 57, Pot.dsaerstr., 184.
FRÖIJCR, IMpl.-lng., Berlio-harlotten'
burg 9, Adolf Hitlerplatz, 8.
Focaiaocw. Rechtsanwalt Br,, Leipsig
C I, KarI-Tauchnitz Str. 1.
Gees, Oberregierutigsrat 1w Reich.pa-
Dung, Patentanwalt R., LOin am Rhein,
tentamt, BertIn-Marlenderf, Mono-
Bgcvwr, Rudolf, Dr.,Jo Doitsu Senryo
Gomel K.aisha, Tokyo, Marunouchi
3-chome No. 6.
BVIEEN, Patentanwait Dipl.-log. Berlin SW. 61, Beile Alhancestr.,36.
Bneseatsrs, Kurt. Rechtsanwalt Dr.,
Hamburg t, Berg.tr. 7.
GENDES, Landgerichtsdirsklora. D. Dr.,
Berlin-Grunewald, Gust*v-FreytagStr. T.
Roheetrasse, l4.
Csv, Dr. Ernst. i. d. I. G. Farbenindustrie, Akt-Ges.. Köin-Mütheiw,
Prinz.11einrich-StralSe, 3t.
Co.auss, Wmua, Patentanwalt, Dipl. Ing., Berlin SW. il, Saarland.tr. 49.
DAWIELCIK, Hans Peter, Rechtsanwalt,
Dr., Berlin W. 50, Tauentzkenatr. 3.
flsrszzoga, Rechtsanwiilt Dr., Berlin W.
3i, Margaretenetr., 8.
polstr., 25.
GUNEIIMHAU8EJ, Dr. W., Reichtsanwalt,
Berlin SW. 11, Askaui.eherplatz, 3.
Gwseee Georg, Rechtsanwalt, Berlin
W 8, kinter den Lindau, iL
Gou.w, Patezitanwat Dr., Sbittgart,
Keplerstr., 16.
Tb. GOLDSCHMIDT A.-G.,
Poststhiieasfach, 940.
Essen-Ruhr,
Patent.anwalt Dr. Karl, Berlin SW. 68, Hedeinannstr. 14.
Gsoß, Fainaicu, Rechteaawlt Dr.,
Dresden-A 1, Prager Str., 6.
liAnwi, Patentanwait bipi -Ing., Berlin
SW 61, Gitschiner Str., 109.
GIUISIIIO,
xx 1IAKMERSEN,
Patentauwalt DipI.-lng.,
Koin a. Rh., Hohestr., 424.
I{AItMsE!c, Heinz, Rechtsanwalt Dr., 11am-
burg 5, Grosse Allee 28/29.
HARM8EN, Patentanwalt Dipl. - Ing., Ber-
lin SW 64, Wilhelmstr., 130.
IIEILHARIS, Patentanwalt Dipl. -Ing., Ber-
lin W 62, Budapesteretr. 26.
1IEnANr, Patentanwalt, Berlin S. W.,61,
Belle-Allianceplatz, 3.
hEINEMANN, Patentanwalt Dr. Felix, Ber-
lin SW. 11, Saarlandstra'se, 21.
IIENOSTIcNBERO, Walther, Rechtsanwalt,
Berlin W 8, Friedrichstr., 474.
hERRMANN, H., Physiler Dr. phil., Di-
rektor, Berlin-Lehlendorî-W., Sven
Hedinstr., 3.
Dr. Freda,
Berlin W 8, Unter den Linden 24.
HHEZI'ELD-WIJISTHOF?, Frau
IIERZFEI.D WUIHTH0u-v, Patentanwalt Dr.
Ing., Berlin W8.Unter den Linden 21.
HEYDT, Ludwig, Rechtsanwalt Dr., Köln
am Rhein, Hülchrather Str., 5.
HorrEsNa, E., Patentanwalt Dr.-lng.,
Berlin SW 61, Lindenstr., 5.
Rechtsanwalt Dr. Willy,
Leipzig C. 4, 'rhomaskirchhor; 2!.
htorrMANrs,
IL0LDEIIMANN, K., Dr., j. d. 1. G. Farben-
industrie A.-G., Ludwigshafen am
Rhein, Patent-Abteilung.
hoLz, Kurt. Rechtsanwalt, Berlin SW 11,
Saarlandstr., 3.
HoI.2nÄusliul, P. K., Patentonwalt Dr.Ing., SW 11, Gitschitierstr. 95.
HOMMELSIIAUSEN, Patentanwalt Dr.-ing.
Fa. Accnmulatoren A-G., Berlin SW
11, Askaniacher Platz, 3.
HVPIMMÇIr, C.H., Rechtsanwalt Dr., Ber-
lin W 8, Friedrichstr., 471.
KAISER, Felix, Rechtsanwalt Dr., Berlin
W 8, Kronenstr., 72.
L., Assessor, in der
Reichsgruppe Industrie, Berlin W 35,
Tirpltz.Urer 56/58.
KATZ, Rechtsanwalt Dr. Banna, Berlin
NW. 7, Unter den Lindeii, 67.
KiTHREnsER G. ni. b. H., Berlin W 33,
Kathreinerhaus.
KEn., Rechtsanwalt Dr., Berlin W 62,
Lützowplatz, 5.
KENIuTZ, Hans, Rechtsanwalt u. Notar
Dr. jur., Berlin NW 7, Schadowst, 4 b.
Kiscu, Wilhelm, Geheimrat, Prof. Dr.,
München, Georgenstr., 42.
KATTENSTROTIS,
KLEwE, Werner Patentanwalt Dipl.-
Ing.. Behn SW 11, Ilallesches Ufer, 5.
V. KrIERIEM, Direklor ljr.Johann August,
l.G. Farbenindustrie. A. G., Ludwigshafen a. Rh.
Kiso,.u., A.-G., Cheujiache Fabrik, Ludwigsliaten a. 11h.
KNorR, Patentanwalt Dr. Georg, Hainburg, 4, fulonckebergstr., 22.
Koce, Robert, Dr.jur., Volkswirt, BerlinNikolassee, Libellenstr., 7.
KÖHLER, Kurt, Patenlanwalt Dr., Berlin
SW- 11, Großbeereiistr., 93.
KOEPP & Co., Oestrich im Rhelngau.
KOHLE. U. Eisenforschung, G. m. b. H.,
Dortmund, ilheinischesir. 2.
Kot.ns Alhrt O. Dr.jur. et phil.. BerlinSteghitz, Filandastr. 8.
Patentanwalt Dipl.Ing., Berlin SW 68, Lindenstr., 4,
KRING, Anton, Patentanwalt Dipl..lng.,
Berlin W 9, Liiikstr., 32.
KOSEL, Helitriul h,
KRUPP, Friedr. A.-G., Essen-Ruhr.
KRUPP, Friedr. A.-G., Magdeburg-Buckau.
Köln
KIJNSTANSTALTEN MAY A.-G., Dresden-A.,
Hus, Petentanwalt Dipl.-lng., Berlin
LAMBERTS, Patentanwalt E., Berlin SW
64, Gitschinerslr., 407.
I.
LAMPERT
HUKNOLnr-DEUTzM0T0HZN
a/Rh.
A. G.,
SW 61, Gftschlner Str., 4.
G. FAsnMninusTpnI A.-G., Berlin
SO 36, Lohmtlhlentr., 142.
I. G. F.RIIENINDUTRIE A. G., Leverku-
sen-I. G. Werk.
I. G. FAIIRVIINDrSTRII A.-G., Frankrurt
a/M-Höchst.
lNnoemIs-urn) HANDII.SKARMIR zu Ber-
lin, Berlin NW. 7, Dorotheenstr., 7f8.
INDUSTRIE- rrsn RMDEL8KANM!R zu Frank-
furt, Frankfurt a. M.
INDUSmIE-caD HANnKLsas.Mzn
burg, Hamburg 11, Börse.
INDUSTRIH- UNI) II
11am-
DELHKANM!R 211 So-
lingen, Solingen, Kölnerstr., 8.
JOUIuDAN, PntentsnwaltDlpl.-Lng.,Berlin
W., 35, Am Karlsbad 16.
Jiivsosac, Oberingenieur H., Remscheid,
Chrlstlanstr. 28.
Juiuxn & Co., C. rn b. H., Dessau.
24, Glashütterstrasse, 98.
Wilhelm, Patentanwalt Dring., Leiter der Patentabteilung der
Robert Bosch G. m. b., Stuttgart, Mlhit&rstr. 4
LAsen, Dr., K., Direktor der Akademk
für Deutsches Hecht, Berlin W 9,
Leipziger Platz, 45.
LAVa, Hermann, Rerhtsanwalt Dr., Berlin W 45, Kurfûrstendamm 63.
LEmosies. Joseph, Rechtsanwalt, BerlinZehlendorf, Harttnannsweiler -Weg
62.
LENONER, Patentanwalt Dipl..lng. Ber-
lin SW 68, Lindenstr. 1.
LICHT, Martin, Patentuinwalt, Dipl.-Ing.,
Berlin SW 41, Saarlandstra,se 12.
LICRYINSTEIN, Reichtsanwalt, Dr., Dres-
den A., Comeniusstr., 3.
Lozeiiuozs Walter Rechtsanwalt, Bertin O, 1', Warschauer Platz, 9/40.
LoIIrncz
C., Akt-Ges., Berlin-Tempel-
hot, Lorenzweg.
LeaN Aug. & Co, G. in. b. H., WuppertalBarmen.
MADAUS, hans, Dr., 1)resden-Radebcul,
Stosch-Sarrasanislr. 16/21
MANGER, W., Rechtsanwalt Dr., Berlin
W 50, Tauentzienstr,, 13 a.
MARKENSCUUTZVERKAND, Berlin-Wilmer-
adorf, Nikolsburgerplatz, 4.
MASCIIINENFARRIK
Anessunu- NÜRNBERG
A-G., Nürnberg, 24.
MATTSCHAS, ftechtsaii wait Dr., HerlinW8,
J&ger Str. 6.
MACSB, Wilhelm, Dr., j. Fa. Katie & Co.
Akt.-Ges., Wiesbaden-Biebrich.
MAYER, Fred, Paleutanwalt Dipl. Ing.,
Berlin W 8, J/igerstr., 13.
SKIFÊNINGUSTRIE,
'Witteii.
MABKISCIIE
Münztr., 92 n.
Mrniozn,ll. l)r., ing., D..jur., I. Fa. i.G.
FARBENINDUSTRIE AET.-GEs, \Volfen
(Kr. Ritterfeld), Patentabt. Photo
Seide.
PrnzOER,Werner, Lteichsgerichtsrat Prof.
Dr., Leipzig C I, Slontbéatr., 42.
Walter, Rechtsanwalt Dr.
Berlin W 35, Viktoriaatr. 5.
PLUGOH,
P0SCUENBIEDER,
Robert, Patentanwalt
Dipl.-lng,,Dr.-Iug., Berlin W 62, Littzowplaz 49.
1IABOMA,MASCHINENFABIIIE HERMANN Scn,-
icuso, Berlin-Borsigwalde, Spandauer
Str., 51,60.
RANZ, %Vernei, flechlsanwalt, Berlin
W 9, Polsdamerstr., 35.
RAU, Hermann, Dr.,
Rechtsanwalt,
l)resden A, Comeniusstr.,3.
RamEs, Franz, Dr. jur. Dr.-lng, in der
1.6., Farbeuiindustric-A.-G., Leverkusen-1.G.-Werk.
I1EICHSIIARTELL.
GEIl
MUSIKVERANSTAI.TEII
l)eutschlands e. V., Berlin W 35.
Tiergartenstr. 3a.
REIMER, Rechtsanwalt Dr.E., Berlin W62,
MEISSNER, Patentnnwnll Ernst., Berlin
SW. 61, HeIle Âlliauceplatz, 17.
Pnteiitatiwalt Dr.-lng.,
MELDAC, R.,
Harden Berlin - Charlottenburg,
Maienstr., 2.
Erich,EtechtsanwnitDr.,BerlinNeukollu, Weserstr., 452.
IloEDERER, W. IL, Patentanwalt ing.,
Berlin SW 11, Hallesches Ufer, 26.
RUNOK, Rechtsanwalt Dr., Berlin W 62,
Kleiststr., 22.
11cscu, Hans, Patentanwalt Dr., BerlinCharlottenburg, Knesebeckatr., 91.
MIRaI, E., CHEMIscHE FABRIK, Darmstadt,
Scn.cx, U., Palentnnwalt Dr. Ing., Dr.
hergstr., 43.
MKNrisi., A., Patentanwalt Dr., Berlin
SW 4f, Grossbeerenstr., 93.
Frankfurterstr., 250.
MEImER, Patentanwalt Dipl..Ing. Ludwig, Kôln a. Rhein, Hohenzollernring, 2.
-
MERTERN, Patentanwalt
RISTuW,
jur, Berlin SW li, Hallesches Ufer 56.
SCHERING A. G.,
Berlin N. 65, Müller-
strasse, 170-171.
SCHIRNACHEK, Rechtsanwalt Dr., Berlin
W 35, Tirpitzufer, 60/62.
Armand,
Berlin-Charlottenburg 4, Biswarckstr.
SCHUIEDEK, Frieda, Dr., I. G. Werk Le-
M ETALLGRSEIÂ.'CHAYT A. - G, Patentabtej-
SCHMIDT, Patentanwalt Dr.4ng.. Berlin-
Dr.
97/98.
lung, Franklu rt a/ M., Bockenheimer
Anlage, 45.
verkusen, Leverkusen-l. G-W.
Charlottenburg,
Allee, 8.
9,
Württemberg
MINTZ, Patentanwalt Dr. M., Brannenburg a. Inn Haus Windi.chhof.
MÖHRING, Philipp, Hechisanwalt Dr.,
Berlin W 9, Bellevuestr., 8.
M0RIN, Patentauwalt Dipi..lng., Berlin
W. 57, Yorckatr., 46.
SCHMIDT, Erich, Berlin N 65, Otavistr.,25
(Auer. -Ges.
SCHMIDT, RHEINHULD, Patentanwalt Dr.,
MoSER y. FiLsEck, Rechtsanwalt Richard,
SCHMITZDORIP, Patentanwalt Dipl.-log.,
Berlin W. 15, Kurtürstendamm 63.
NuREnB, Rechtsanwalt Dr., NürnbergA., Königstr., 3f.
NszDERRHH'NISCHER Vaasis r0i EioExcrI,MsSCHUTZ IN hANDEL. UNI) INDUSTRIE, Kre-
feld, von Beckerathstr., It.
NOrINoBocr, Richard, Rechtsanwalt
Dr., Berlin W 33, Tlrpitzurer, 46.
Berlin SW It, Königgr&t.zerstr., 73.
SCHMIDTLE1N, Patentanwalt Dr., Berlin
SW 11, Saarlandstr., 28.
Berlin SW 61, Gutschinerstr., 93/96.
SCHRAMM, CARL, Rechtsanwalt Dr., Man-
chen 2, Lenbachplatz, 3. SCHSOETER, Kurt, Patentanwalt Dipl..
Ing., Berlin-Charlottenburg 3, Noue
Kimntstr, 44.
schaft, Berlin 0. 17, Ehrenbergair.,
Scuvtzs, Al fred, Patentanwalt Dr., Berlin SW. 6$, Neuenburgerstr. 45.w. SCHUH ANS, HeinE, Oberingenieur,
Dresden-A 24, Reichen bachstr. 35.
11-44.
SCHWA R, Patentanwalt Dipl-Ing., Direk-
OSRAM, G. m. b. H., Kommanditgesell-
PATNNT-TI%EUHANDGESELLRCHAfl für elek-
tiische Giohiampeil m.b.H., Berlin O.
17, Ehrenbergstr., 41/44.
PIMEGER, Eberhard, Rechtsanwalt Dr.,
Berlin W 9, Leniiéstr., 10.
tor in der Osrem G. ni. b. H., Berlin
O. Il, Ehrenbergstr., 14/14.
SCHWARTZ, Gustav
Dr., lustiGer der
Reichagruppe Inluetrie, Berlin W 35,
Tirpltzufer, ,6.
Srirosop
Rechtsanwalt Dr. JuL L.,
Berlin j 15,Kneeebeckstr., 45.
WiusczArv.s, Petentanwelt Dr. Puts,
jur., DipL-Ing., Ing. Teehoologe, Ber-
Hamburg 4, Bergstr., .
WEBZR, 0.11., Dr.,i.n der 1G. Farbenindustrie Akt.- Ges., Patentabteilung,
Wolfen (Kr. Bitterfeld).
Snriowrcz Oscar, Patenlanwalt Dr.
lin. Wàlmersdorf, Aschafl'enburgers&r.,
Sizu.as& IIALSI(V. A. 1.., Siaaess-Scguc-
SIRT- Wws, A. C., Berhn-Sieneus.
stadt..
Siuoic, Hm.uiwr, Dr.. Berlin-Charlotten-
burg, lusterburgallee 20.
Son.o, W., Dr., i. d. 1. 6. Farbenin-
dustrie A..G., Werk Mainkur. Fraukfurt a. M.Fechcnheim.
Sr'uso, William, Dr. jur., Vorstandsmhtlied der Vere.nigten Stahlwerke
Berlin W. 15,Kurrürstendamm,38f39.
Wssr,wss, Rechtsanwalt
Dr.
M.,
Wgvu, Wulfgang, Rechtsanwalt Dr.,
j. d. I. G. Farbenindustrie A.-G.,
Leverkusen - t. G. Werk.
Wiotc., Franz, Syndikus der Fa. Carl
lAudström Akt.-Ges, Berlin SO 36,
Schleisctiestr., 26.
Wasi., Albrecht, Rechtsanwalt., Berlin
W 35, Malttikirchplatz, 4.
A. G., Düsseldorf, SLablhaus.
Srisss Dr., in der I. C.. Farbenindustrie
A. G., Frankfurt a. M.-Hochst.
Waca, Bernhard, Patentauwalt Dipl..
Ing., Berlin SW 64, Belle Alliance-
Swcoi, Wuria, Rechtsanwalt, Berlin
.4., Patentanwalt Dr.,
Munchen 2 C 5, Rrunnstr.. 8/9.
WHIDLICH, Rlcbard, Bchtsanwalt Dr.
Dr.,Berlin WI5,Kurfürstendamm 63.
W IS, Kurfürsl.euda,um, i79.
SrIwN, Patentanwalt, Dipl.-lng. Reinhard,BerlinW. 15, kurfürstendamm,
66.
Smirzas, Recheanwalt Dr., NùrnbergO., Harmosieetr. 29.
S1VDIITss1I.L5CIAP für elektrische Be-
leuchtung w. b. H., Berlin 0. 47, Rhrenbergstr., 11/14.
5r8.en, Orvo, Patentanwall Dipl..lng.,
Berliii-Vr*edenau. Lauterstr., 31.
bins, Nürnberg 2, Nornenstr., 33.
TILl 71qgr' GgUt.r.SCUAYT ?fiît DRAHThO5I
?IIzoRarurIni. b. H., Berlin SW 11,
Halleschee Ufer, 12.
TIaai., R., Syndikus Dr., Potsdam,
Kronprinzenatr., 5.
Ttiesi Werner, Rechtsanwalt Dr. jur.,
Berlin W$, Fru'drlehetr., 83.
TeuIs.TosesLu-$msaAr A.-G.,
W s, Ilsuerets., 4.
Berlin
Tsairruass A., Patentanwalt Dipl.-fng.,
Berli* SV fi, ifalleeches Uler, 7/8.
tha.sica, Arthur, Petentanwalt Dr.,
Berlin - Wihneradorf, Rüdesbeimer
Platz, 40.
ULVIR, E., Prof. Dr., Heidelberg, Ludoif-
Krehl-sir., t
asia - Ansrcrr, Liqueurfabrlk,
Rheiuberg a. Niederrhein.
Ejmcsss, Rechtsanwalt LA., hamburg
5, Grosse Allee $8/29.
Diuracasa laaa'uzsza., Berlin
plats 6a.
WEIr4HAtJSEN, GeorR, Patentanwalt Dipl.-
Ing., Berlin W 57, Potsdainerstr., 69.
Waussaesuovi, Georg, Ptentanwalt
Dr.,Berlin W 62, BudapesIersU., $6.
WI'.HDLARDT, H. Dietrich, Rechtsanwalt
Dr., Berlin W 9, Bellevuestr., 8.
WIRR1RA? DIR DSUTSCHIS WIRTSCMAPT,
Berlin W 8, Unter den Linden 37.
Wrcaan, Patentanwalt Dr. C., Berlin
5. W. 61, Tetuipelhofer Ufer, 40.
Wuioisn, Patentanwalt Dipl.-lng. Paul,
DIrektor, lierlin-Siemensstadt, Ver.
waltungsgeb6uide.
Wui.cwa, Hans,
Rechtsanwalt Dr.,
Berlin W 15, Kurforstendamta, 83.
Wiuzu Jakob, Dr., L d. I. G. Farben.
Industrie Akt.-Ges., Uerdingen am
Niederrhein.
WILI.IKMNG,
Dr., in der I. G. Farben-
industrie A.-G., Patentabteilung, Leverkusen. I. G. Werk.
Wucrairsan, Patentanwalt Dr.. Berlin
S. W. 64, Alle Jakobstr., 448-455.
Wuars, Peter, Patentanwalt Dlpl.-lng.,
Berlin SW 44, Gro..beerenstruse, 93.
Wuirs, Richard Patents»walt Dr.,
Frankfurt a. iL, Tsunusstr., j.
Wuiracairrsesiorra Baseuss, Berlin W
15, Kauseralke 219/220.
M. W. 7, lngenfeurhaiis.
Voawsas, P*lentanwalt., Berlin S. W.
fi, Ssarlandstrasee, 3$.
WfRncic rrseauPPt Q,amisch. Industrie
Yrbeniodustrie A..G.,Ludwlgabefen
Wirrscunaoaum Teitilindu strie der
Iin.CrlotWnborg, 9, NuOboumall.., 44.
Woir, Lune, Patantanwalt Dr. Ing.,
Wisin, Benne, Justizrat, i. d. I. G.
a" Rhein.
Wss.anisi, Kurt, Rechtsanwalt Dr.,
Wum.asa.Wiaan rosa. Wmsaaonit
& JAIIUCIII A. -G., Slogmar-Sebêneu.
der Hauptgruppe V der Deutsche,
Wirtschaft,
mundstr. 3.
Berlin W. 3,
Sigis-
Reichsgruppe IndustrIe, Berlin W 35,
Raucbstr. 20.
Berlin-Charlottenburg, 5, Lsnt.tr.,15.
Zgrza.si1Gzi. Begleruuigisat Dr., Berlin
Wi), uirpttsufer,$$.
BELGIQUE
COMITÉ
Président : AIUPAcR (LIonel), 31, rue du Luxembourg, Bruxelles.
Vice-Présidents: COPPIBTESS DE GIBSON (Daniel), 53, rue du Marteau, Bruxelles.
BRAUN (Thomas), 23, rue des Chevaliers, Bruxelles.
Secretaire: COPPIETZIIS Dx Gmsozs (Philippe), 8, rue de Verriers, Bruxelles.
Trésorier : VANnER HAEGMIIS (Georges), 1, rue de Suisse, Bruxelles.
SuppUani: BEm (Jacques), 10, square Gutenberg, Bruxelles.
Adresse: i3, rue du Marteau, Bruxelles.
MEMBRES
(Lionel), avocat â la Cour
d'Appel, 31, rue (lu Luxembourg,
Bruxelles.
Association des Ingénieurs issus de
DEKIYSES, industriel, 41, rue Cantersteen, Bruxellea.
DR PIERPONT (Guy), avocat à la Cour
d'appel, 13, rue Darchis, Liege.
l'ECOLE D'APPLICATION DE L'ARTII.L!RIE
Dxs CRESSOISNIERIS (Pierre), avocat à la
ANSPAcU
xvnsi G*is(A.l.A.) (M.fle Grez, Louis,
avenue des Gloires Nationales,
â Ganshoren), I, Place Stephanie,
Bruxelles.
Asoeiat,ion di's Ingénieurs sortis
(le
l'ECOLE POLYTECHNIQUK DE BRUXELLEN,
avenue des Nations, Bruxelles.
Bni
(Jacques), conseil en brevets,
10, square Gutenberg, Bruxelles.
Bgscov,ci, (Loon), ingénieur, 127, avenue Longchatnp, Bruxelles.
Cour d'appel, 211, avenue Brugman,
Bruxelles.
DEsouIis (Paul), conseil eu brevets, 81,
rue de la Loi, Bruxelles.
Doare (Alfred), avocat la Cour d'appel, 98, rue de l'Ermitage, Bruxelles.
FAVART (Jean), avocat à la Cour d'Apa
pel, 5, place Albert-Leomans, Bruxellcs.
FEDERATION DES CONSTRUCTEURS ni BEL0I-
Butsvvci (Baoul), consesi en brevets,
QUE, 21, rue des Drapiers, Bruxelles.
GERARD (Gustave-L.), administrateur-
BOROINON-CANTONI (J.), avocat à la Cour
Cumité national belge de la Chambre
de Commerce Internationale, 33,
rue Ducale, Bruxelles.
19, rue du Champ-de.Mars, Bruxefles.
Bissov (Francis), Commissaire d'Arrondiaseinent à Saint-Vith.
d'appel, 11, rue Seutin, Bruxelle,.
flouas! INDUSTRIELLE DE Li*oz, 4, place
Saint-Lawbert, Liege.
BRAUN (Alexandre-J.), avocat à la Cour
d'Appel, 102, rue ilu Prince Royal,
Bruxelles.
BRAUN (Thomas), ancien bâtonnier de
l'ordre des avocat à la Cour d'appel,
23, rue des Chevaliers, BruxeHes.
CASSIRIIS (Paul), Avocat à la Cour d'Ap-
pel, Ill, avenue Brugmann,Bruxelies.
COMpAONIRGEISERALE DES CONI)UITF.8 D'EAU,
430, Rue des Venues, Liège.
Coppiamas DE GIBSON (Daniel), avocat
à laCourd'appel, 53,ruedu Marteau,
Bruxelles.
C0PPIETERS DC GIBSON (Philippe), avocat
â la Cour d'appel, 8, iue de Verviers.
Bruxelles.
Ccaov (Emile), (Les Vêtements confectionnes Victoria), 156, rue de l'Hôteldes-Monnaies, Bruxelles.
Dacocx (Robert), inventeur, Ciney.
DPJAcE (Pierre, avocat, chef du contentieux à le Fabrique nationale darmes
(le guerre, 12, rue Ny-stan, Liége.
directeur general du Comité central
industriel de Belgique, secrétaire du
G1VXH8 (Jacques), agent en brevets, 70,
rue de l'Aumônier, Anvers.
GOLDSCHMIDT (Paul), chef de service du
Comité central industriel de Belgique,
33, rue Ducale, Bruxelles.
GUIN0TTE (Jean), avocat à la Cour
d'appel, 5, place Albert Leemans,
Bruxelles.
GU.NOTTE(LéOU), industriel
Bellecourt, par Bascoup.
Le Pachy «,
LAGUESSE-HAMAI., conseils en brevets,
21, rue Nysten, Liege.
LEVA (Léonard), ingénieur-con seil, di recteur du Comptoir industriel et tech-
nique, 1, rue de Suisse, Bruxelles.
Maies (Max) Ingénieur-chimiste U.i.Lv.,
175, avenue de Tervueren, Bruxelles,
MIcilAux (Fritzl, conseil en brevets,
32, avenue de l'Astronomie, Bruxelles.
Mmcii (Jules), bâtonnier de l'ordre des
avocats à la Cour d'appel, '13, rue
Darchis, Liège.
PrudEs (Charles-T.), conseil en brevets,
1, avenuedelaToison-d'Or, Bruxelles,
Prvn (Henry- W.), conseil en brevets,
t, aveanedelaTolson d'Or, Bruxelles.
PolluEs Pierre), avocat la Cour d'appel,
62, rue Capouillet, Bruxelles.
R0LIN (Henri), avocat â la Cour d'appel,
22, rue de Turin, Bruxelles.
SMOLDERS (Théodore), avocat â la Cour
d'appel, 74, rue Montoyer, Bruxelles.
SociÉTÉ ANONYME nu ATucss DE CONSTRUCTIONS ÉLECTRIQUES uis CIIARIEIIOI,
à Charleroi.
SocitrÉ Aicosytia DES BREVETS VAN BER-
EEL, 139-441, rue St-Denis, ForestBruxelles.
SociÉTé ANONYME MANUrACTURE BEI.os os
GEMBLOUZ, Gembloux.
SOCIÉTÉ ANONYME ELECTROBEL, 1, plaCe
du Trône, Bruxelles.
D'OUGRÉE-MARIIIAVE,
SOCIÉTÉ ANONYME
Ougréc.
SOCIÉTÉ ANONYME PIIÉISIX-WORES, Fléinal-
le-Haute-lez-Liége.
SOCIÉTÉ ANONYME RAFFINERIE TIRLEMON-
TOISE, Tirlemont.
SOCIÉTÉ ANONYME . FABELTA o, Union des
SocitrÉ ANoNYME Jous Cocuu,il.L (M. Sa-
fabriques belges de textiles artificiels,
18, Chaussée de Charleroi, Bruxelles.
SOcIETE ANONYME DES CRISTALLERIES DU
SOCIÉTÉ AN0NYMN 'LA VISSERIE BELGE n,
vage), Seraing.
9, quai des Usines, Bruuxelles.
VAL ST-LAUERT, au Val St-Larnbert.
SociÈîé ANONYME DES ECREMEUSES MELOTTE,
SocitiE ANONYME BELGE DR L'AZOTE, Oui-
Rewicourt
SOCIÉTÉ ANONYME UStSES VIRBUROR fri'.
res, 161-1S3, rue Jolly, Bruxelles.
no HAINAIJT, Dour-lez-Mons.
SoctÉvÉ ANONYME THERMIRII,, 65, rue de
la Longue-Haie, Bruxellea.
SOCIÉTÉ ANONYME '15 PAPETERIES DE Cas-
vai., Genval.
SocIÉTÉ ANOISYMIBELPE MARTINI ET ROIRI,
108, rueVanden-Bogaerde, Bruxelles.
Orley, Brnxelles.
44, rue Van-
SOCIÉTÉ ANONYME FABRIQUE DE Sois ASTI-
VICIELLE DE TU SIZE, Tubize.
SOCI*TÊ ANONYME ATEI.IERS J.
BELGE
It AruIo-EI.EcmIQUE,
66,
chaussée de Riiysluroek, Jiruxelles.
SocIÉTÉ ANONYME CABLEBIE rr CORDERIE
SOCIÉTÉ ANONYME PERSIL,
grée.
SOCIÉTÉ
SOCIÉTÉ DES 1lINES ET FONDERIES GE ZINC
DE LA VIEILLE MONTAGNE, société ano-
nyme, Chênée.
TART (Louis, bâtonnier (le l'ordre des
avocats, 46, place Saint-Jacques.
Liege.
THIRT E. (Bureau technique E. Thiry),
22, square Marie-Louise, Bruxelles,
UUELOHDE et Cie, 42, pInce Verte, Anvers.
UNION MINIÈRE DU HAUrr KArANOA, 6, rue
Montagne-du-Parc, Bruxelles.
HARPEZ,
Monceau-sur- Salubre.
USINES
Ciney.
GASTON
SMEYZIIS,
Route, Droogenhorch.
SOCIÉTÉ ANONYME Lss FoRGES DE CINpY,
26, Grand-
VANnER HAEOHEN (Alfred), ingénieur A. I.
Lg. et A. 1. M., 61, rue des Guile-
SoctÉrÉ ANoNTIE ETABLISSEMENTS CUSTA-
mins, Liège.
vs LIARD, Boux-lez-Charleroi.
SOCIÉTÉ ANOIfl'Mg DU t"AMII.IST*RE DE
lJ?.
VANnER HAEOHEN Georges), professeur
SE, 11. BASAUX et Co (ancienne Maison
Godinh 15R, quai au's Usines, Bruxc lies.
à l'Université libre (le Bruxelles, conseil en brevets, 1, rue de Suisse, Bruxelles.
CANADA
COMITE
Pee sided
SMART (Russe! h.), K.C. Barrister, Victoria Building, Ottawa, Ontario.
Vice-Président:
GIRIN-LAJ0IR (U.), K.C., Barrister, 60, Saint Jawes St-West, Montréal, Québec.
Secrtaire-Trt'sorier r
Rosii'iSOIS (Christopher), Barrister, Victoria Building, Ottawa.
SaipplCants:
LANOMULR (A.W.), Barrister, 88, Yonge Street, Toronto, 2, Ontario.
I!aOus, (H.J.),K.C. Barrister, 507, Place d'Armes, Montréal, Québec.
Adresse :
Ihternational ssoeiaUon for the Proleclion of Industrial Property, Canadian Group,
609, VIctoria Bldg., Ottawa, Canada.
MEMBRES
S. R. W. Aunr4, Patent Solicitor, 360,
St-James St. W., Montreal, Québec.
o. M. BLOGAR. K.C., Barrister. Victoria
Bldg., Ottawa, Ontario.
Ernest E. CAavan, Patent Solicitor, 7g9,
West Pender St., Vancouver, British
Columbia.
WARWICK F. CIIIPaIAN, K.C., Barrister,
Royal Bank Bldg., Montréal, Québec.
Il. GSR,N-LAJOIR,K.C., Barrister, 60, St.
Janes St. West, Montréal, Québec.
Hi. Hacus, K.C., Barrister, 507, Place
d'Armes, Montréal, Québec.
11.11. JARVIS, Patent Solicitor, 56, Sparks
Street, Ottawa, Ontario,
A. W. LaoMuIR, Barrister, 68, Yonge
Street, Toronto, 2, Ontario.
A.J.R. LANOUR, Patent Solicitor, 4261,
Shearer Street, Montréal, Québec.
A.E. MAcRAE, Patent Solicitor, 56, Sparks
Street, Ottitwa, Ontario.
Raymond A. Rosic, Patent Solicitor,
1260, University Street,Montréal,Québec.
Christopher ROBINsoN, Barrister, \'lcto-
ria Bldg., Ottawa, Ontario.
Russet S. SIRT, K.C., Barrister, Victoria Bldg, Ottawa, Ontario.
D ANEMARK
COMITÉ
Pre'sident : JÖRGENSEN (Alb. V.),.Knabrostrede, 30, Copenhague, K.
Vice-Président: THOMSEN (Th. E.), Valbirkvej 12, Copenhague-Hellerup.
Secrélnire : CARLSEN (Bent), Ny Vestergade 19, Copenhague V.
Trésorier : ERERTII (C.), Nybrogade 12, Copenhague K.
Suppléants: DAMM (Leo A.), avocat Dr. lug, G. A. Hagemannsgade 2, Copenhague V.
DAMOAARD NIELSEN (H. O.), Directeur, Havnegade 31, Copenhague K.
Adresse: Bent Cisis, Ny Vestergade 19, Copenhague V.
MEMBRES
Bent CAnI, agent de brevets, Ny Vestergade 19, Copenhague V.
directeur
Il. O. DAM0SARD Nielsen,
Øavnegade, 31', Copeuhugue K.
C. EsswrH. avocat, Nybrogade, 12, Copen-
hague K.
CHAS Rude, agent de brevets, Dantes
Plads, 33, Copenhague V.
HABRY Rude, agents de brevets, Dantes
Plads, 33. Copenbague V.
C. V. HOosran. ing.-conseil, Vestre
Boulevard, 4, Copenhague V.
Alb. V. JÖROKNSEN, avocat, Knabrostroede, 30, Copenhague K.
P. G.
P.amms Allé, 25, Copentiaue F.
Holvor MORTENSR1Ç, ingénieur,
Knid NÖRGAARD, ing.-conseil, agent de
brevets, Dantes Plads, 33, Copenhague V.
F. Pio, avocat, dir. polit., Graabrödretorv, 14, Copenhague K.
Pout SIMONSEN, d,recteur, Vestorbro
gade, (49, Copenhague V.
Aage CHRISTINSEN, ing.-conseil, agent de
41e
brevets, Stockholtnssade, 53,
Copenhague.
1h. E. THoMSEN, professeur, Valbirkvej, 12, Copenhague-Hellerup.
ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE
COM1TF
pré,ide,t: John A. DIENNEH, 1550 Monadnock Block, Chicago, Ill.
Vice.Président.' Luis QUARLE5, 411 E. Mason Street, Milwaukee, Wis.
Secre'taire: Wzn. Sherman Gaisas, Jr., 34, Nassau Street. New-York, N. Y.
Trésorier: Herbert LANGRICS, 120 East 41 st Street, New-York, N. Y.
Suppléants: Thomas Ewrno, 906. Chrysler Building, New-York N. Y.
Fritz von BRISUN, 49, Wall Street, New-York, N. Y.
Henry M. HUxLEY, 38, 5. Dearborn Street, Chicago, Ill.
Adresse: Win. SMERMAIS GBHENK, Jr. Secretary, 34, Nassau Street, New-York N.Y.
MEMBRES
ALExANuIi (Dr. Louis), (Attorney), 49,
Wall Street, New-York City.
ALLEN (Charles R.) (Attorney), 621 Was-
lungton Loan et Trust Bldg., Was-
hington, D. C.
ANDRV5 (Eiwin C.), A. O. Smith Corp.,
Milwaukee, Wie.
BARC0CE (Henry II.). 4550 Monadnock
Block. Chicago, Iii.
BASSETT (Otto II.), (Attorney), 4518 Mo-
nadnock Block, Chicago. Ill.
BEAN (Barton A.), Jr. (Attorney), 4608
Liberty Bank Bldg., Buffalo, N. Y.
BaIiKr (Axel V.), (Attorney), 233 Bruasiway, New-York City.
BELKNP (Wm. J.), (Attorney), 3052
Penobseot Bldg., Detroit, Mich.
BRLI. (Stoughton), (Attorney), 60 State
Street, Boston. Mass.
Bsssnn (Dr. R. C.), Carborundum C'.,
Niagara Falle, N. Y.
Boa'rrcusa (Arthur El.), (Attorney). 1550
Monudnock Itloek, Chicago, Ill.
EsAan (A. Arnold), (Attorney). Vt West
Washington St., Chicago, Ill.
ilsiases (Fritz von), (Attorney), 49 Wail
Street, New-York City.
BRIESEN (Hans von), (Attorney), 49 Wall
Dooøa (Lyman E.), (Attorney), 50,Chnrch
Street, and 41 Park Row, Now-York
City.
(AndrewT.),(Attorney) ,tlthand
E. Streets, N. W., Washington, D. C.
DIKE (George P.), (Attorney), 350 Tremont Bldg., Boston, Masi.
Dti.i.ui (Anthony Wm. (Attorney), 67
Wall Street, New-York City.
DITPONT
ELLEeTAD
(Gerhard
A.),
Bausch &
Lomb Optical Company, Rochester,
New-York.
Ewisci (Thomas), (Attorney), 906, Chrys-
ler Bldg., New-York City.
Evnt (Ilicharil), (Attorney), 36 West 44th
Street, New-York City.
Fnsiso (Karl), (Attorney), Press Building, Washington, D. C.
FREASE (Harry), (Attorney), Barter Bank
Building, Canton, Ohio.
FaUNAS (Hadley F.), (Attorney). 1340,
Hanna Building, Cleveland, Ohio.
Fasca (Fulton B.), (Attorney), 1706
First National Bank Bldg., Pitts-
burgh, Pa.
Grin (Danforth, Jr.), (Attorney) 120, Bro.
adway, New-York, City.
G0EPEI. (C. P.), (Attorney), 165, Broadway, New-York City.
Street, New-York City.
BROWN (Arthur C.), (Attorney), 1218,
Commerce Building, KansasCity, M.
BROWN (Jo Bailey). (Attorney), 1526,
Gosoar (Dr. William L.), 370 Lexington Avenue, New-York City.
GRAVEI.Y (Joseph J.), (Attorney), 705
BYRON (Charles L.), (Attorney), 38, South
of America, 30, Rockefeller Plaza,
Farmer's Bank Bldg., Pittahiirg, Pa.
BYsr (T. J.), (AtLorney), 310, Victor
Building, Washington, D. C.
Olive Street, St. Louis, Mo.
GasraK (Wm. Sherman Jr.) Attorney),
34, Naseau Street, New-York City.
GROVER (Harry G.), Radio Corporation
Dearborn Street, Chicago, Ill.
CRLSON (Arthur W.), (Attorney), 2030
Bankers Bldg., Chicago, Ill.
New-York City.
HACILKY tRoy C.), Jr. (Attorney). Crac-
(CharlOs A.', 2, Thames House,
IIALI,owKu. (Clifton C.), (Attorney), 2ff,
Milbank, London, S. W. 4, England.
CLARKE (Crich ton), (Attorney), 36w. 44th
Street, New-York Lity.
CLAiu (Thomas W. Y.), (Attorney), 712.
Keyser Building, Baltimore, Maryland.
CRITCHLOW (Paul N.), (Attorney), 1706
First National Bank Bldg., Pittsburgh, Pa.
CROURE (Carl Wesley), (Attorney), 2525
Board of Trade Bldg., ChIcago, III.
Cuic (William K), Standard Oil DevePnent (, 28, Broadway, New-York
Dviis (L. B.}, (Attorney), 483, CoUina
Street, Melbourne, Australia.
Diticatit (John A.), (Attorney) 1.550, Mo-
nadnock Block, Chicago, iii.
ker Bldg., San Francisco, Calif.
S. 12 th Street, Phlladelphie, Pa.
Attorney), 818
Olive Street, SI. Louis, Mo.
Ilaipsos (Edward A.), C/o Cebotex Co,
730, Palmolive Building, Chicago, Ill.
HEARD (Nathan), (Attorney),77, Franklin
Street, Boston, Massachusetts.
11. J. HEiNz Co, (Food Products) Pittsburgh, Pa.
HILLS (Chines-W.), Jr., (Attorney), 53,
West Jackson Blvd., Chicago, Ill.
iliasca (Harold), (Attorney), 1045, Hurt
Building, Atlanta, Georgia.
Hozcoan (Amass M.) (Attorney) 406,
Munsey Building, 'iatn«ton, b. C.
HATSES (Dabs G.),
Tat Hoous COIPAST (R. S. Demaree), 8,
South Michigan Ave, Chicago, Ht.
IlowsoN (Abbe Hubert), (Attorney), 233,
Broadway, New-York, City.
Poxi. (Karl), (Attorney), 49, Wall Street,
New-York City.
Hess (James P.), (Attorney), First National Bank, Building, Chicago, lit.
llisaiv(RenryM.), (Attorney), 3$, South
Dearborn Street, Chicago, Ill.
QUARLES (Louis),
liTes (Edward K.), 4360,Nlagara Street,
Buffalo, New-York.
,IENKS (Clayton L.), (Attorney), 3i0, Main
Street, Worcester, Mas.
Mudeo
JOHISSTOR (Arthur, E.), lEi,
Street, Jersey City, N. J.
Kixsiuu (K B4, e/o Swift & Co.,
Union Stock Yards, (2iicsgo HI.
Liess (Stephen P.), 120 East
41st
Street, New-York City.
L*u (Wallace R.) (Attorney), 105,West
(Attorney), 411 East
Mason Street, Milwaukee, Wis.
Roetas (Edward S., (Attorney), 41 East,
42d Street, New-York City.
ROLL.AIEDRT (G. J.), (Attorney), Security
Building, Denver, Colorado.
S,i.ns (Frank B.), Barbasol Company,
Indianapolis, Indiana.
SEMiT (Kussel S.), (Attorney), Victoria
Building, Ottawa (Canada).
Spai.pj
(A. G.) & Bans., 105, Nassau
Street, New-York City.
Seis (Cyril A.), (Attorney), 52 West,
Jackson Blvd, Chicago, 111.
SMALL (Wm Keane), (Attorney), Fede-
ral Commeree Thist Bldg., St Louis,
Adams Street, thicago, lii.
LANONER (Lawrence), f Attorney), 4Q
Missouri.
Ssmi (Margaret W. Mrs), (Attorney), 233
LEAVKNWORTK (Ellis W.). (Attorney), 6
Michigan Ave., Chicago, Ill.
EDT (Paul), (Attorney), 12 South
12th Street, Philadelphia, Pa.
Taoio (Arthur D.), Thomson Trade
East 41st Street, New-York City.
Lamais (Herbert, (Attorney), 120, East
41st Street, New-York City.
East 45 th Street, New-York City.
LImLL (Nelson), (Attornej), 22 East
40 th Street, New-York City.
34 Dupont Bldg., Wilmington, Del.
34Ci.uIToca (K I.), The Bayer Co, 470,
Varick Street, New-York City.
Mc Kisni (William D.),Quaker Oats Ce,
441, W. Jackson Blvd., Chicago, It!.
Mc i.AsIs (H. M.), Standard Oil O' of
New Jersey, 26, Broadway, New-
York City.
Mc NULTY (p.C.),(Attorney),'710 N.Plankington Ave, Milwaukee, Wisconsin.
Minis (Misa flenriette). (Attorney), IStiO
Monadnock Block, Chicago, HI.
MIcHAIIL (John W.), (Attorney), 410, E.
Wisconsin Ave., Milwaukee, Wis.
Mocs & BLUH, (Attorneys), 10 East, 40th
Street, New-York Oily.
Mooss (Maurice M.), (Attorney), 740
Security Bldg., Minneapolis, Minn.
o-
adway, New-York City.
Nii & Vism, (Attorneys), 60, FAst, 4!d
Street, New-York City.
Pausa (FTIUdZ W.Jr.), (Attoraeju 405,
West Adam. Street, Chicago, ill.
PARSER (Leslie M.) (Attorney), 105 West
Adams Street, Cncago, Ill.
Srroczsv
Mark Research Service, 80 Federal
Street, Boston, Mess.
MAHAFrY 1WilIiam G.), (Attorney), 4028-
ltlygns (Eugene V.), (Atttrney), 170,
Broadway, New-York, City.
Srm (Glen E.), (Attorney), 332 South
Toso
(Earl B.), Thomson Trade
Mark Research Service, 80 Federal
Street, Boston, Mass.
TouLsia (H. A. Jr.), (Attorney), Barries,
Building, Dayton, Ohio.
TOWIHEND (Charles K), (Attorney) Crockes' Bldg., San-Francisco, Calif.
UNITED STATES TIAI* MARI ASSOCIATION,
34, NISS&U Street, New-York City.
Win.n (David Jr.), (Attorney), 165, Broadway, New-York City.
Wirr ('Thomas H.), (Attorney), 2525,
Board of Trade Bldg., Chicago, Ill.
Horraar G., (Attorney), Patent Dept.,
Westinghouse Electric & M(g. Co.,
East Pittsburgh, Pa.
WRITE (William Wallace), (Attorney).
230 Park Avenue, New-York City.
Witx,asua (George L.), (Attorney), 4604.
First National Bank Bldg. Chicago, Ill.
%Vn..uAss (Henry D.), (Attorney), 22
Broadway, New-York City.
WILLIAMS (Lynn A.),
(Attorney), l3U,
Monadnock Block, Chicago, Ill.
Woosisos (W.T.), (AUoruey), 122 South,
Michigan Avenue, Chicago, flL
Zani. (Max W.), (Attorney), 2030 Ban-
kers Building, Chicago, Ill.
FINLANDE
COMITÉ
President : Kauppi (Katie), professeur de droit, Helsinki, Kalevankatu 18 A.
Vice-P, ésidenl BsaGoREN(Martin), ingénieur, Helsingiors, Lönnrotsgatan,24C47.
Secrétaire-Trésorier : HalNosars (E.M.), ingénieur, Helsinki, Erottajankatu 51115.
Adresse: Hriicoes (E. M.), ingénieur, Helsinki, Erottajankatu 5 B 45.
M EMBRES
BEROGHEN Oy., Ab. Société anonyme,
Lônnrotsgatan 24 C 47, Helsingfors.
BasooNRis (Martin), ingénieur diplômé,
Lönnrotsgatan, 24 C 41. Helsingfors.
BIÖUaAN (Erik), ingénieur diplômé,
Fredrikagatan 71 A. Helsingiors.
KOLSTBR (Arne), ingénieur diplômé,
Runebergsgatan 33 B,Helslngtors.
KOLSTER (Tyra), directrice, Runebergs-
getan 33 B. llelsingfors.
O/Y K0LSTER A/B, SociéTé ANONYME,
Runcbergsgatan 33 B. Helsingtors.
B3OnEQviwr (Viktor), secrétaire au Bu
reau du registre ilu commerce, 1'redrikinkatu 41 11. Helsinki.
BORINIUS (M8rte) Mine, Estnèsgataii 6,
Hetaingrors.
Boa saies tftob.), ingénieur, Eetuasgataui
6, Helsingrors.
ERIESSON (Edt.), avocat, Hailituskalu 14.
Helsinki.
Foassa (Sigurd), ingénieur diplômé,
LERTO (Reino 11.),
conseiller réferen-
daire, secrétaire général du Ministère
du Commerce et de l'industrie,
Joliauneksentie 8 C, Helsinki
LisrÔ (Bertel), ingénieur diplômé,
examinateur au Bureau des brevets
du Ministère du Commerce et de
l'industrie, Tarkk'ampujaukatu 41 D
30, Helsinki.
examinateur au Bureau des brevets
du Ministère du Commerce et de
MOLLIS (C. G.), Chancellier adjoint de la
l'industrie, Martinkylà, Ilannuajarvi,
Espoo.
IIAKULINEN (Y. J.). docteur eu droit,
Naoviijs (Werner), ingénieur.docteur,
lande, Kansakoulukatu (O, Helsinki.
Chambre centrale de commerce, liaisinki.
justice, RitarikaLu 7. Helsinki.
Lapinluihdenkatu 43 A. Helsinki.
juge au tribunal suprême de Fin-
PULEKINEN (YrjO), Conseiller de4 mines,
HEINUNEN (E. M.), ingénieur diplômé,
examinateur au Bureau des brevets
RACTAJORII (Toivo), ingénieur diplômé,
lu Ministère du Commerce et de
l'Industrie, Erottajankatu b B f7,
Helsinki.
Iliio
(Nub), ingénieur diplôme,
examinateur au Bureau des brevets du
Ministère du Commerce et de l'industrie, Bulevardi 34 A 22, Helsinki.
XAUI'i'I (Katie), professeur de droit,
ancien ministre du Commerce et de
l'industrie, Kalevankatu 18 A. Heilnki
Kii.ua.s (Ilmuri), chef de la Direction
(les douanes, ancien ministre du Com-
merce et de rindustrie, Helsinki.
examinateur au Bureau des brevets
du Ministère du Commerce et de
l'industrie, Vuorikatu 22B, Helsinki.
S'rENsoos (Anus), avocat, Gördelgatan
2 A, Helsingfors.
SU0IALAucaN THDI8TII TSOLLI5EN
OMIi4TLJS-
olarunaN SU0JKLEMISEK51 n. y.-Fissa*
PÖEENINOEÇ l'Os INDOSTRIKLLT SATTSSETDD
sv. (Société pour la protection de
la propriété industrielle), Erottajankatu 5 B 45. helsinki.
ZITrINO (Christian), avocat, Cent ralga.
tan 1, Heisingfors.
FRANCE
COMITÉ
Président:
SI. Georges MAIILAHO, avocat à le Cour d'appel de Paris, 258, boulevard Saint
Germain, Paris (7').
Vice-présidents
M. A. LAvoix, ingénieur-conseil, 2, rue Blanche, Paris (9').
M. Paul Baua, éditeur, 8, vue Férou, Paris (8').
- ,'X(X Secréla4e
M. Pierre Lovioi, 18, rue Mogador, Paria (9e).
Trésorier
M. Paul CARTERON, 24, place Malesherbes, Paris (17').
Adresse: Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle, Groupe français, 37, boulevard Samt-Michel, Paris (5').
MEMBRES
Atcock Léon, Marie, Joseph) avocat au
Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, 61, rue d'Anjou, Paris (8).
ARMINGAUD alué (Jacques, Gaston, Désiré) ingénieur de l'Ecole Supérieure
d'Electricité, ingénieur-conseil en
propriété industrielle, 2t boulevard
Poissonnière, Paris (2').
J. Casanova), ingénieur-conseil en propriété
industrielle, 23, boulevard de Strasbourg, Paris (10').
ARMENOAUD (André), ing. civil des Ponts
ARMP.NOAUD jeune (Cabinet
et Chaussées, ingénieur-conseil en
propriété industrielle, 35, rue de
Pétrograd, Paris.
ASSOCIATION FRANÇAISE POUR LA PIOTEOTION DE LA PHOPRIItTÉ INDIJSTRIELLE, 1I7,
boulevard Saint-Germain, Paris (6.).
BEAU DE L0MÊNIE (Gilbert), ingénieur des
Arts at Manufactures, ingenieur-consail en propriété industrielle, 35, rue
de Pétrograd, Paris.
BELIN (Pa,il), éditeur, 8, rue Férou,
Paris (8').
BSRT(Emile),docteuren droit, ingénieurconseil en Propriété industrielle, 115,
boulevard Haussmann Paris (9).
BERT (Emmanuel), docteur en droit,
inØnieur-conseil en Propriété indus-.
triche, 115, boulevard Ucuasmaun,
Pails (91BI.ATEAU (Roger), docteur en droit, 23
rue Gaulée, Paris ((6.).
BIkrR'r ÇCamllte), ingénieur-conseil en
Propriété industrielie, 2, boulevard
de Strashourg, Paris (f o').
Bosv1'ciiR fils (Henri), lnénieur-consell
en Propriété Industrielle, 23, rue
de la Boétie, Paris (f).
BORInES DE LA CHAPELLE, ingén. -conseil,
administrateur de Sociétêa, 68, fg.
Saint-Honoré, Paris.
BOOTET (MarceL), avocat * la Cour d'ap-
pel, 31, rue Fortuny, Paris (I'7).
BRITIsH CHAMBER OP COMMERcE, 8, rue
Halévy, Paris (9
Powr (Da) (Albert-Françols-Xavier), ancien èlève de l'école
Polytechnique, lieutenant de vaisseau
de réserve, ingénieur-conseil en Pro-
CARBALADE n
priété industrielle, 63, avenue des
Champs-1lysées, Paris (8).
(Paul). avocat à la Cour, docteur en droit, 24, place Malesherbes,
CAIITERON
Paris (17').
(Ai, ingénieur-conseil en Propriété industrielle, 8, avenue Percier,
CASALONOA
Paris (8).
CASALONOA (D),ingén leur-conseil en Pro-
priété industrielle, 8, avenue Percier,
Paris (8e).
CHARUD (Georges), avocat à la Cour
d'appel de Paris, 51, av. Mootaigne,
Paj
(S').
CHAMBRE DE COMMERCE DE LyoN, Palais du
Commerce, Lyon (Rhone).
as COMMERCE liii PARIS, 27, avenue de Friedland, Paris (8e).
ChAMBRE
CHAMBRE DE COMMERCE DE REIMS, Reims
(Marne).
CHAMBRE
SYNDICALE DE LA BIJOUTERIE,
JOAILLERIE ET ORFÈvRERIE, 58, rue du
Louvre, Paris 2).
CHAMBRE SYNDICALE DES FABRICANTS DE
BRONZE ET DES INDUSTRIES QUI 8Y BAT-
TACHENT, 8, rue Saint-Claude,Paris (8').
CHENU (Charles, Maurice), avocat à la
Cour, docteur en droit, 174, rue de le
Pompe, Paris.
CLAUDE (Georges), membre de l'institut,
It, boul. Richelieu, à Ruait (8.-et-O.).
CLERMONT (Raout Du), avocat ala Cour,
40, rue de l'Université, Paris (7').
COLA. (A.), ingênieur-conseil' en Pro-
priété induitrlelle, I, rue Blanche,
Paris.
COMPAGNIE FERMIÈRE DI L'ETABI.ISØEMENT
THERMAL DI VICHY, 24, boulevard des
Capucines, ParIs (9).
COMPAGNIE DES 1NG*NIEUBS-CONSEILS EN
Psopsitré INDUsTRIEILEL 2, avenue
Victor-Emmanuel Ill, i aria.
COMPTOIR DES TEXTILES ARTIFICLII.S, 5 et
7, avenue Percier, Paria (8e).
COULOM. (Etienne), ingénieur-conseil en
Propriété industrIelle, 9, rue Clapeyron, Paris (8').
DAIcEER rus (C.), ingénieur-conseil en
Prop. md., 20, r. Vignon, Paria (9).
DEMOUSSEAUX (Emile), avocat 'la Courde
Paris, ancien élève de l'Eeole Polytech-
nique, 31, bd Bourdon, Paris (4').
DITTI (François), avocat à la Cour, in-
génieur diplôtnè de l'Ecoie supé.
rieure d'électricité, licencié ès-sciences, 3,rue ThéoduleRibot, Paria (17').
DURIEZ (Paul-Cb.), industriel, secrétaire
général de la Fédération Mon(liale
les Inventeurs, 113, boulevard Voltaire. Paris (Il').
Eu.ulN (Henri), ingénieur-conseil en
Propriety industrielle, ancien élève
de lEcole Polytechnique, licencié en
droit, 80, rue Saint-Lezare, Paris (9').
ETABUSMaUTB SasJr.IIiE.I 42,r.d'Anjou,
Paris.
FABER (Ch.), ingénieur-conseil cii Prop.
industr., 34, rue de PéLrograd, Paris
(9e).
un, ingénieur-conseil expert, 13,
rue Cortambert, Paris (46).
Fauss-Roux ((arle.), fabricant de tis-
sus et tresses élastiques, a Sainthawond (Loire).
FéCIMATION NATIOUAI. os i.a CtaAÏIQes ET
LA Vniasssia, 13, rue des PetitesEcuries, Paris (10').
FUIAND-JACQ, avocat 8 1* Cour d'appel, 37, bouler. St-Michel, Paris (5).
Gin., (Alfred-André), ing#nleur-conselt
en Propriété industrIelle,!, rue Blatr
DE
ehe, Paris (9.
G.swus, ingénieur-conseil en Propriété
inilustrlefle, 34, rue de t'IIMel-deVille, Lyon (Rhône).
Givu-CAssAI. (Ch.-Abel), avocat à la
Cour, 1, rue de l'Université. Paris ('7').
GounAsII) (Maurice), ingénieur T. C. P.,
président de La Chambre syndicale des
Fabricants tlacceaaoires, 12, rue de
Lota, Paris(l&').
iLsiu.t (Louia-Frédéric), ingénieur des
Arts et Manufactures, .mieiJ en Propriété industrielle, 21, rue de La Hochefoucauld, Paris (9').
IIEmSIEcE & C
Mosopot.. (succ.
de
Heidsieck & (>), 83, rue Coquebert,
Reims (Marne).
Hoeiz (Roger), secrétaire du Syndicat
du Commerce des vins de Champagne,
I, rue Marie-Stuart, Reims (Marne).
Jotti lEdoiard), docteur eo droit, avo-
cat au Conseil dtat et à Is Cour de
cassation, U, r. Copernlc. Paria (tO')
Jose., lnénienr-consefl en Propriété
industrielle, Il, boulevard de la Madeleisse, Paris (I").
os'), ingénieur-conseil
K.RAVEI'IAvT 'G.
en Propriété industrielle, 415, bou-
levard Hausmann, Parla.
KiÊi't (Robert), avocat é la Cour, 22,
avenue Jules-Janin, Pari. (lé').
Lasoumux (Luden, J., L.), député de
l'Allier, avocat é la Cour de Paris,
ancien ministre, C2ievalier de la
Légion d'Honneur, 59, rue de Varenne, ParIs (1.).
Lavoa (A.). ingénionr-sseil en Prop.
issdtstzielle, 1 rue llsncbe, Paris (9').
Lavoix, avoué
la Cour d'appel. 4,
rue du Gouvernement, flouai (Nord).
Lavoix (Jean, Maurice), Ingénieur des
Arts et Manufactures, ingénieur-
conseil, 2, rue Blanche, Paris (9').
tATen (P.), lngèuleur.conamil en Propriété Industrielle, licencié en droit,
18, rue Mogador, Paris (9').
MAIILARD (Georges), avocat à la Cour
d'appel, 258, boulevard St-Germain,
Paris (7').
Ms.cmmrr (Georges), docteur en droit,
avocat à la Cour de Paris, 42, avenue
de Wegram. Paris (4').
MMINAC (Lucien), ingénieur A. et M.,
ingénIeur-conseil eu PropriéV. Industrielle, 23, rue La Boétie, Paris.
MASCIcS (Mcli. Mercelle), avocat a la
Cour, 13, boulvrd Saint-Marcel,
Paris (43').
MAuo1 (Georges-Charles), docteur cii
droit, avocal au Conseil d'Etat et â
la Cour de Cassation, 5, rue de la
Néva, Paris (5').
M*rty (Pant), avocat à lii Cour, 55,
rue de Vaugtrad, Paris (6').
Maui.vatn.r (Mareel), licencié en droit,
Ingénieur diplômé du C. N. A. 51.,
ingénieureonseit en Propriété industrielle, 41, avenue de l'Opéra, Paris.
MAUIKAe (Jean, ingénieur f. E. G.,
conseil en Propriété industrielle, :n,
rue de PIlôtel-de-Ville, Lyon (Rhóne).
(Alphonse), ingénieur civil,
MEJEAC
conseil en Propriété iniltistrielle «Le
Petit hoc, 14, rule (le la Rangée,
Garches (S..et.O.).
rdrrr.yai. (René), avocat à La Cour dap-
pri, 6(, avenue d'Iéna, Paris.
(André), ingénieur-conseil
en Propriété Industrielle, 47, avenue
de Villiers, Paris (8').
MOPITSILIseT
MONTEILHET (Antonin), ingénieur-expert,
l'7, avenue de 'illiers, Paris (8").
Motuzor (Anilré), ingénieur-conseil en
Propriété Induetrielie. 7, roe do Leodiguieres, Pails (4').
MOWriC*iiR (A.), ingénieur-expert, eta-
bli.seinenta Schneider, 20, rue de la
Trémoilte, ParIs (8.).
MOCISEAUX RObert), avocat à la Cour
d'Appel, docteur en droit, 25, boulevard Beaumarchals, Paria (4e).
Noiu.v, PHAT & Ci', fabricant. de ver-
mouth, Marseille &Bouchcs-dii-tlhéue).
ingénieur-conseil en Propriété industrielle, 2 bu, Faubourg
Nyse (E.),
de Saverne, a Strasbourg (lias-Rhin).
P*i&w.s&i, avocat a Lt Cour de Paris,
membre de La commission de la Propriété industrielle de I. Chambre de
Commerce Internationale, 9, r. Lauriston, Paris.
la Cour
&HIRMIiR (Paul), aucien éléve de l'Ecole
PaASSSRAUD (René), Ing. E. C. P., inge.
génieur-conseil en Propriété industr.,
94, rue Saint-Lazare, Paris (9e\.
Ssnvitc (Pierre), avoué près le Tribunal
PLAISANT (Marcel), avocat ii
d'appel, sénateur, 46, Avenue tl'léna,
Paris (Se)
nicur-conseil, 84, rue d'Annsterdatn,
Pails (9').
POMMERY et GiiNo, 119, houlev. Henry
Vasnier, Reims (Marn).
I1ATEL (Maurice-Iuis), ingénieur E.C. P.,
constructeur de foyers automatiques,
Pol'technique. licencié en droll, in-
Clvii dc la Seine, 33, rue Pigalle,
Paris (9').
Ssvsot, avoué à la Cour, 55, rue de
l'hôtel-de-Ville, Lyon (Rhône).
StaoNNor (Georges). ingénieur-conseil en
Propriété industrielle, Cabinet Brandon frères, 19, rue de Piovciice, Paris
Bièvres (S._&-O.).
ItEGIMBEAu (Pierre), Ingenieur de cons-
tructions civiles (Ecole des Pon
Chaussées), licencié en droit, ingé.
ni'ur-couseil en Propriété industrielle, 37, avenue Victor-Emmanuel III,
Paris (8).
fls,sai. (Ch.). avocat à la Cour, dépulé,
ancien ministre, 7, quai Voltaire,
Paris (7').
lliriuy, ingénieur_conseil en Propriété
Industrielle, 49, rue de l'rovence,
Paris (9').
lb aiis (LOI liS- Mati rice), i ngéni cur des
,
Arts et ManilfucLures,
licencié en
droit, iIlgéI,ieur.conseil eu Propriété
in do si ri elle, 9;, lid Baa um a relui is,
Paris (3e)
ltoi (Paul), ingénieur 4es Arts et Manufactures, conseil en Propriété industrielle, 7, boulevard des Filles
du Calvaire, Paris (3e).
ThIQUES ET MÉCASIQFES (Alsihom),
(Paul-Leon), ingénieur diplômé
tIe I Ecole des Travaux Publics,
ingénieur- conseil en Propriété indiist.riellp, 94, rue Saint-Laxare,
Paris (9e).
11os
(Gasloii). iiigéuieur-consell en
Propriété industrielle, 79, rue Blanche, Paris (9').
SGI.IEII, orfèvre, 12, rue d'Enghien,
Paris (10').
(Miehel-Oct.avç), avocat à la
Cour dappel, ingénieur des Arts et
Manufactures, docteur en droit, docteur ès-sciences physiques, '71, rue
lIES ETAIII.ISSEMIcÇTt
ANUNVF,IE
l)ucai.i.isut, EQUIPKVENT5 ÉI.1ICTII1QUKI( DES
SI,r.,Érlt
AuTONOSILEN, 23, rue Alcxandre-Du-
mas, Paris (li').
SOCIÉTÉ liEs INGÉNIEURS CIVILs DE FRASCE,
19, rue BIn nehe, Paris (9e).
SociÉrÉ VINIcOLE DE CHAMPAGNE, t( Reims
(Marne).
SYNDICAT NATIONAL riO Coasscs is oaos
nas VINS, Spiintusuc ET IÂQUSORS DE
FRANCE, 403, boulevard Haussutanit,
Paris (8').
SDIcAT iv COMMERCE »ss VINS
DE
CHAM-
PAONS, 1, rue Marie-Stuart, Reims.
Uio
IWS
CHAMBRES SYNDIALE8 LYON-
NAIsSs, 24-26,pI.ToIozan,LyonRhône).
UNION DES VAIIIIICAWTM, 48, rue Ampère,
DES FAasIcMsvs Da
PRODUIT R,IARMACEUrIQUE, 44. rue de
UNION INTKS$YEDZC aLES
Colisée, Paris.
VAUN0IS (Albert), docteuren droit,avocat
la Cour, 42, rue dArtois, Paris (8.).
Vzimé (Alphonse-Emile), ingénieur-eon,
seil en Propriété Industrielle, 95-
boulevard Beaumarchais, Paris (3e).
ingénieur-conseil en
Propriété industrielle, 84, rue dAmsterdam, Paris (9°).
Zivy (André), ancien élève de l'École
polytechnique, ingénieur-conseil en
Propriété industrielle, 41, rue dec
WEI5MANS (Ch.),
Martyrs, Paris (9e)
GRJDE-BRAGNE
COMiTÉ
Pr.4sident
Solicitor, Messrs. FaIthfull, Oven & Fraser, Jamaica Buildings
St Mlcb*ei's Alley, Cornhihl, Londres, E. C. 3.
Vke.Pre'sdents s
Kenneth R. Sw, K.c., Barrister-at-Law, 1, Essex Court, Temple, Loudres, E.G. 4.
Feei'nley
H. E. DUNsAE
IL$UIlN, Chartere
a
Belfort (Territoire de Bel fort).
Paris (17').
lton
Lepic, Paris (18e).
SociÉtÉ (iNKII',I.E 1111 CONSTRUCTIONS ib.c-
Patent Agent, 31, High Holborn, Londres, W.C. 2.
XXXII Sir James SwINBuR,s, EL, F. R. S., Consulting Engineer, (9, Brambam Gardens,
Earls. Court, Londres, S. W. 5.
G. Arthur WINOPISLD, Solicitor, 61, Cheapside. Londres, E. C. 2.
Robert RUSSELL, K.C., Barrister-at-Law, 1, Essex Court, Temple, Londres, E.C.4.
J. J. V. ARMSTRONG, Chartered Patent Agent, Cooper's Buildings, 12, Church Street,
Liverpool.
W. TRIVOR WATsoic, K. C., Barrister-at-Law, 5, FigTree Court, Temple,
Londres, E. C. 4.
Sir William S. JARRATr, Secretary, do Trade Marks, Patents & Designs Federation,
329, High Holborn, Londres, W. C. 1.
Reginald HADDAN, Chartered Patent Agent, 31/32, Bedrord Street, Strand,
Londres, W. C. 2.
Arthur JAFFK, Barrister-at-Law, 5, Paper Buildings, Temple, Londres, E. C. 4.
Secré1are: /,onorai,es:
William H. BAI.LANTYNE, Chartered PatentAgent, 142, llatton Garden, Londres, E. C.!.
J. J. V. Aiuismoo, Chartered Patent Agent, Coopers Buildings, Church
Street, Liverpool.
Trt:orier
F,ono,'az,e:
W. Wnsss Tiuoos, Chartered Patent Agent, 57/58, Lincoln's tun Fields,
Londres, W.C. 2.
Suppltan(s:
Harold E. POTTa, Chartered Patent Agent, Cooper's Buildings, 12, Church Street,
Liverpool.
Justin E. Pou.as, Chartered Patent Agent, 20.23 Holborn, Londres, E. C. 1.
Dr J. A. LLOYD, Chemist, 20, Rochester Road, Coventry.
James Mouto, Barrister-at-Law, 1, Paper Buildings, Temple, Londres, E. C. 4.
W. WARRsi Tsioos, Chartered Patent Agent, 51/58, Lincoln's Inn Fields,
Londres, W. C. 2.
LIONEL F. HIALD, K. C., Barrister.at-Law, 3, Elm Court, Temple, Loudres, E. C. 4.
H.J.W. Russ, Barrister-at-Law, 1, Essex Court, Temple, Londres, E. C. 4.
R. J. Tuow000, Chartered Patent Agent, 77, Chancery Lane, Londres, W. C. 2.
Il. G. Bow.y, Chartered Patent Agent, 51/52, Chancery Lane, Londres, W. C. 2.
Ex-O fficier:
Villiam H. BALLAWTYNI, Président of the Chartered Institute of Patent Agents,
112, Hatton Garden, London, E. C. 1.
Registered Offtce: 882, Hatton Garden. London, E. C. 1.
MEMBRES
ABEL & ISRAY, hnrtered Patent Agents,
30, Southampton Buildings, Londres,
W. C. 2.
ADAM, M. Atkinson, Patent Agent, 57-58,
Lincoln's Inn Fields, Londres,W.C.2.
et BYRNE, Chartered Patent
Agent, 201-6, Bank Chambers, High
AicDRIWs
Holborn, Londres, W. C. 1.
ASIATIC PETROLEUM Co LTO, Industrialists,
15, Great St. Helen's, Londres,E.C.3
BAILEY, P. D., Chartered Patent Agent,
'7, Eut Parade, Leeds.
BAU.ANTTNE, William
H.,
Chartered
Patent Agent, 182, Hatlon Garden,
Londres, E. C. 1.
BARIlS, R. W. etCo, Patent Agents, Vut.
can House, 56, Ludgate Hill, Londres,
E. C. 4.
BARON et WARREN, Chartered Patent
Agents, Thanet House, 231-232,
Strand, Londres, W. C. 2.
C. BAUER, Chartered Patent Agent, 92,
Fleet Street, Londres, E. C. 4.
BICS, W. H. & C, Chartered Patent
AgenI, 26-28, Holborn Viaduct, Lon-
dres, E.C.1.
BIRD T. R., Chemist, efo Dr. Obenan-
iler, 29-31, Queen Street, Londres,
E.G. 4.
- XXXIII Bp.iss, H. J. W., Barrister-at-Law, 1, Essex Court, Temple, Londrea, E. C. 4.
Boeir, WADE & TERRANT, Chartered Pa.
tent Agents, 111-112, Hutton Garden,
Londres, E. C. 1.
Bouar, U. G., Chartered Patent Agent,
51-52, Chancery Lane, Loudres, W.C. 2.
B0wYER, A. W., Barrister.at-Law, 14,
King's Bench walk, Temple, Londres,
Dong, Alfred, Solicitor, Messrs. Smith,
Bundell Dods & Bockett, 9, John
Street, Bedford Bow, Londres, W.C.1.
Barrister-at-Law, 5, Fig
Tree Court, Temple, Londres, E.C. 4.
DREWE Basil,
DUNLOP S., Chartered Patent Agent, 49,
Chancery Lane, Londres, W. C. 2.
i)vxgs W. Urquhart, Chartered Patent
Agent, '75, Chancery Lane, Londres,
E. C. 4.
BRAY, F. E., K. C., Barrister-at-Law, 1,
W. C. 2.
EVERY C. E., Chartered Patent Agent,
IIRETTKI.L, F. G., Chartered Patent Agent,
Agent, 30-32, Ludgate Hill, Londres,
E. C. 4.
i'aper Buildings, Temple, Londres,
E.C. 4.
75-77, Cohuore Row, Birmingham.
hIlisrows, CooKE & CARPMAEL, Solicitors,
1, Copthall Buildings, Lontlres, E. C. 2.
BRITISH CELANESE LTD, Manulacturers,
Celaneso house, Hanover Square,
Londres, W. 4.
Essex Court, Temple, Londres,
E.C. 4.
CACHEMAILLE, A. S.,
Agent, One
W. C. 2.
FAIRWEATHER W. C., Chartered Patent
Agent, 29, St-Vincent Place, Glasgow.
FAIrHruI.L, OWEN & FRASER, Solicitors,
Jamaica IJidgs., St. Michael's Alley,
Cornhill, Londres, E.C. 3.
.1. I., Barrister-at-Law, 3,
Elm Court, Temple, Londres, E.C. 4.
Fel.L-Cr.ARx
BIIIRELL, Robert, K .0 , Barrister-at-Law,
4,
51-52, Chancery-Lane Londres, W.C. 2.
FAIRRROTIWR Henry, Chartered Patent
Chartered Patent
Kingsway,
Londres,
CARPMAELS & RANSFORD, Chartered Pa-
tent Agents, 24, Southampton Buildings, Londres, W. C. 2.
A., Barrister-at-Law, 3,
Elm Court, Temple, Londres, E. C. 4.
CARRoLL, C
CuLosiliE ELECTRICAl. STORAGE Co. LTD.,
FORRESTER, KETLEY & Co. Chartered Pa-
tents Agents, (4) Central House, '75,
New Street, Birmingham, 2; (2) 88,
89, 90, Chancery Lane, W.C. 2.
GEE H. T. P., Patent Agent, SI-52, Chan
cery Lane, Londres, W.C. 2.
Chartered Patent
GILL. Hubert A.,
Agents. 51-52, Chancery Lane, Lan.ltoa, W. C. 2.
GOUDIN E. A., Chartered Patent Agent,
fil-62, Chaucery Lane, Londres W.C.2.
Manufacturers, Clifton Junction, Near
Manchester.
CL.ARK, G. M., Chartered Patent Agent
53-54, Chancery Lane,
Londres,
GOLDSMITH Dr J. N., Ph. D., M. Sc., Con-
Ci.EM0, F. A., Chartered Patent Agent,
9, Kingsway, Londres, W. C. 2.
C,.vgLAIçI,, F. J., Chartered Patent Agent
GRLPFLN E. M., Patent Agent, 21, Versailles Road, Anerley, Londres,
S. E. 20.
GWATKIN F. A. S., Solicitor, 31-34, Ba-
Coors & Co, Solicitors, 60, Lincoln'lnis
Fields, Londr. s, W. C.2.
GWATKIN John, Solicitor, 31-34, Beam-
(:oRN0CK, A. F., Chartered Patent Agent,
HADDN
29, Southampton Buildings, Loniires,
Research Laboratories of The Genéral
Electric Company Ltd, Wemhley,
Middlesex.
COURTAULOS LIMITED, Manufacturers Co,
J)r. JA. Lloyd, Foleshill Road, Coven
try.
CROAD, A., KNIGHT, Chartered Patent
Agent, '70, Chancery Lane, Londres,
W. C. 2.
Cuoss, C. STRATT0R, Chartered Patent
Agent, The White House, Hildenborough, Kent.
BEHN Frank B. (Dr.), Chartered Patent
Agent, 103, Kingsway, Londres
W. C. 2.
l)icicsR, S. G. S. Chartered Patent Agent,
20-23, llolborn, Londres, E. C. I.
sulting Chemist, Flat 33, 36, Buckingham Gate, Loiidres, S. W. I.
GRAHAM J. P., Barrister-at-Law 3, Elm
Court, Temple, Londres, E. d. 4.
singhall Street, Londres, E. C. 2.
ghall Street, Londres, E. C 2.
lleainald, Chartered Patent
Agent, 31-2, Bedford Street, Strand,
Londres, W. C. 2.
llAi&IL'roN A.. Patent Agent, 46-i'7, Lo-
wer O'Connell Street, Dublin.
lhAt.n Lionel F. K.C., Barrister-at-Law,
3 Elm Court, Temple, Londres,
E. C. 4.
HEIDE H. C.
Chartered Patent Agent
2, Broad treet Buildings, Liverpool
Street, Londres, E. C. 2.
IlasgErn- Psic,iann, Michael, Chartered
Patent Agent., 6, Bream's Buildings,
Londres, E. C, 4.
HIGNETT, G. W., Barrister-st-Law, 5, Fig
Tree Court, Temple, Londres,E.C.4.
HoLuRs, C., « Remagen a, Box Lane,
ilemel llempstead, flerts.
3
- XXXIV bossa B. M., Chartered Patent Agent,
72-14, Cannon Street, Londre., E.C.4.
.Jco G. H. LLOYO. Barrister-at-Law,
New Court, Temple. Loud res, E. C. 4.
Jim A., Barrister-at-Law, 5, Paper
Buildings, Temple, Loudres, E. C.4.
Jasas Reginald William, Chartered Patent Agent1 Mesars Fell et James, 6.
Breams BuIldings, Londres, E. C. 4.
JAUATr, Sr W., Secretary, 169, Bank
Chambers. 329, High Holborn, Londrea, W. C. I.
Jaimnoos H. W. K., Chartered Patent
Agent, 51-52, Chancery Lane, Londres,
W. C. 2.
Ji.,ii & Soc, Chartered Patent Agents,
77, Chancery Lane, Loud res, W. C. 2.
Josas J. lieginald, Barrister-at-Law,
New Court, Temple, Loud res, E. C. 4.
Joiitwroa, Kenneth, Barrister-at-Law,
5, Fig Tree Court, Temple, Londree,
KAHN Dr R. K., BarrIster-at-Law, II,
King.. Bench Walk,Temple, Londre.,
E. C. 4.
Ku.auca B. E. Dunbar, Chartered Patent
Ag.'nt, Chancery Lane Station Cham.
bers, 34, HIgh ftolborn, Londres,
W. C.1.
Laoca A. E., Assistant Secretory, 112,
Hatton Garden, Londres, E. C. t.
LEisTuKow, F. W. R., Chartered Paient
Agent, 33, Chancery Lane, Londres,
W. C.2.
LKTAU. F. W., Chartered Patent Agent,
One Kingaway, Londres, W. C. 2.
Stanley t, Barrister- at - Law,
I. Paper Buildings, Temple, Londres,
E. C. 4.
Li.orn Dr J. A., Chemist, 20, Rochester
Road, Coventry.
Lavy,
Li.o,o Wisa & Co., Chartered Paient
Agente, 10, New Court, Unccln'a Inn,
Londres, W. C. 4.
LVIAOHT, F.,
93-94, Chancery Lane,
Londres, W. C. 2.
McDoeALo G.G, Patents Section, The
British Thomson-Houston Co, Ltd,
Criwn House, Aidwych, Londres,
iIecr,oMaI.,) & Svas'.av Solicitors, We.tingliouse BuildIngs, *4 Norfolk
Street, Strand, Londres, 'IC'. C. 2.
Mec
K. J., Barrlster-at.Law, 3
Temple Gardens,Tewple, Londres, E.
Ikewooe, J. C. P., Chartered Patent
veut, 329, 111gb Holborn, Londres,
MARKS & Ctgsx, Patent Agents, 5158,Lincoln's Inn Fields, Londres, W.
C. 2; 7, Newhall Street, Birmingham;
2, Pail Mali, Manchester.
MARI.OW G. S. W., Barrister-at-Law, 5,
Fig Tree Court, Temple, Londres, E.
Msreys & Souiaa Chartered l'atent
Agents, Staple 1ouse, 52, Chancery
Lane, Londres, W. C. 2.
Mc EWEN J. M., Barrister-at-Law, 2,
Flarrourt Buildings, Temple, Londres,
E. C. 4.
MKINIIAI4I,T Dr Peter, Engineer, Crown
House, Aldwych, Londris, W. C. 2.
L. P., Chartered Patent
Msu.anio
Agent, 160, ßelgrave Hoad, Lelcester.
MELLEESU-JACESON L., Chartered Patent
Agent, 28, Soul hampton Buildings,
Londres, W. C. 2.
Mr.sui R., Chartered Patent Agent,
20-23, Holboro, Londres, E. C. I.
M.wstr.c, EU.ts & Co. Chartered Patent Agents, 70-72, Chancery Lane,
Loudres, W. C. 2.
Maris L. W., Chartered Patent Agent,
20-23, Holborn, Londres, E. C. 4.
MICILZTHWAIT E., Chartered Patent
Aient, 3143, High Holborn, Londres,
Patent
Agents, 19, Southampton Buildings,
Mun et THiEMANN, Chartered
Lundres, W. C. 2.
MouLe J., Barrister-al-Law, I, Paper
Buildings, Temple, Londres, E. C. 4.
MOULTON Hon. II. F',.îeurui, Barristerat-Law, 11, King's Bench Walk, Temple, Londres, E. C. 4.
OBIRLANDEK Dr O., Consulting Chemist,
29-31, Queen Street, Cendres, E. C. 4.
PAGE WHITE et Fassi., Chartered Patent
Agents, 27, Chancery Lane, Londres,
W. C. 2.
Pacriv A. W.,Chartered Patent Agent.
8, Leicester Street, Londres, W. C. 2.
PcacI'eAL S., Patent Agent, 40, Chancery
Lane, Londres, W. C. 2.
PoLLai J. E.
Cbartered Patent Agent,
20-23, HoIorn, Londres, E. C. 1.
Portas E., Charterel Patent Agent, il,
Perk flow, Nottingham.
RAWOSTS, Moss & Cooa, Chartered
Patent Agent., '75, Victoria Street,
Londres, S. W. 1.
flayresa-SMITH P., Chartered Patent
Agent, The Bed Cottage, Creawick
Road, Acton, W. 3.
REIIDII L. N., Chartered Patent Agent,
6, Bream's Buildings, Londres, E. C. 4.
Rianico J. W., Chartered Patent Agent,
One Iingsway, London, W. C. 2.
Rooacs F. H., Chartered Patent Agent,
Bridge House, tac, Queen Victoria
Street, Londre., E. C. 4.
IlusaTor4 H. G., Trade Mark Agent, Unilever House, Black friars, Loud res,
E. C. 4.
IIUSSILL-CLARKE A. D., Barrister-at-Law,
f, Essex Court, Temple, Londres, E.
C. 4.
SIIAW
R. A. B., Barrister-at-Law, 1, Essex
Court, Temple, Londres, E. C. 4.
SuAw, BOWKER et Fotxas, Chartered
Patent Agent, 8, Waterloo Street,
Birmingham.
SHEPHERD G. 11.,Chartered Patent Agent.
c/n Westinghouse Electric lnternatio.
nal Co. Ltd., 2, Norfolk Street,
Strand, Londres, W.C.2.
Ssmi P. S. Dyer, Barrister-at-Law, 7,
King's Bench Walk, Temple, Londres,
E. C. 4.
STANDARD TEx.zPsoMs & CABLES LIMITED,
Manufacturers, c/o E. B. Robinson,
Connaught House, Aidwych, Londres,
W. C. 2.
STANLEY .JoulSsoN & At.LEN, Solicitors,
426, Salisbury House, London Wall,
E. C. 2.
TRORNTOLS A.
A.,
Chartered
Patent
Agent, 7, Essex Street, Strand, Lon.
dres, W.C. 2.
TIIURSTON Dr A. P., Chartered Patent
Agent, Bank Chambers, 329, High
Holborn, Londres, W. C. 4.
Toncs A. B., Chartered Patent Agent,
56, Merrion Square, Dublin, C. 17.
Tooss G. W., Barrister-at-Law, 4, Essex Court, Temple, Londres, E. C. 4.
TRADE MARKS, PATENTS and Dssic.ss
FEDESATION Ln, 469. Bank Chambers,
329, High Holborti, Londres, W. C. 4.
VENNINO J., Solicitor, 5, Gray's Inn
Square, Londres, W. C. 1.
WALKER Eric, Barrister-at-Law, 5 Fig
Tree Court, Temple, Londres, E. C. 4.
WAER-LANOTON Il. K., Patent Agent,
285, High Ilolborn, Londres, W. C.t.
WATSON W. TREVOR K. C.. Barristerat-Law, 5, Fig Tree Court, Temple,
Londres, E. C. 4.
Snion
WIi.u.IMgS0NE., Chartered Patent Agent,
3$, high Holborn, Londres, W. C. 1.
SWAN K. R., K.C., Barrister-at-Law, t,
Essex Court. Temple, Londres, E. C.
WilsoN .iohn, Chartered Patent Agent,
31, ArdenRd. Finchley, Londres, N.3.
M., Chartered Patent Agent,
Chancery Lane Station Chambers,
4.
SwINIWRNE Sir James, Ht., F.R.S., Cou-
talting Engineer, 19, Brambam Gardens Earls Court, Londres, S. W. 5.
Tic F.,Chartered Patent Agent, 20-23,
Ilolborn, Londres, E. C. I.
Tusoarson et Co W. P., Chartered Patent Agents, Cooper's Biuihlings, 42,
do W. W. Constantine, 411, Grosve-
nor Road, LonIres, s. w. 1.
Wiorius. HALSE & 'FRUSTRAS, Solici-
tors, 61, Cheapside, Londres, E. C. 2.
Wooniftu. lJuciiøsM COMPANY, Industria-
lists, 436-150, Victoria Street, Londres,
S. W. 4.
YOUNG etCo, D, Chartered Paient Agents,
41-42, Southampton Buildings, Loutires, W. C. 2.
Church Street, Liverpool.
GROE
COMITI
Président: Dr Georges Voanousia, Directeur (le la Section de la Proprièté Industrielle au Ministère de l,Economie Nationale, Athéaes.
secretaire: Dr John Turnit, avocat, 8e, Place St-Ceorges-Carytsi,
Athènes.
Adres.e: M. le Dr John Tirruxi, 8 a, place St-Georges-Carytsi, Athénes.
MEMBRES
Dr Georges Vounousts, Directeur de la
Section de la Propriété lndustiieHe
au Ministère de l'Economle Nationale,
Athènes.
Dr John TIPTIXI., avocat en matière dc
propriété industrielle, place St-Georges-Carytsi, 8 a, Athènes.
Dinos AwronopooLOs, Industriel, Directeur Général de la ociét4 vinicole
aAchaia-Claue8P, S. A., PaIres.
Evangele FI.00AS, Industriel, Adminis-
trateur délégué des chocolateries
« Floca «, S. A., Salonique.
Nikos BAIIBAutESSOS, Industriel, Direc-
teur de laSociété Vinicole homonyme
au Pirée.,
Dr. Constantin DAMYCEOIS, Industriel,
Admiuistrateur délégué de la Société
des produits pharmaceutiques sA.
Danivergiss, S. A.
Dr Eftimjos C.lII%IST0POUI.oS,
Industriel,
Directeur de la Sociêté An. de produits chimiques «Ecriet,, S. A.
- XXXVI RONGRIE
COM ITE
Présideni
conseiller en chef du Gouvernement r. h.,
Botte postale 32, Budapest.
Copréiden1s Dr. E. HANTAs; secrétaire de la Chambre de Commerce ei
d'Industrie, 6, Szemerc-u., Budapest V.
Désiré
MIHALYFI,
Dr. O. FAZSKAS, avocat, 42, Maria-Valeria-u., Budapest V.
Dr. Ch. MEUGTES, conseiller en chef du Gouvernement r. h.,
27, Arany Janos u., Budapest V.
Nec,é1air A. KnLo, Ingénieur-conseil, 44, L4nyai-u., Budapest IX.
Trésorier r L. JANSSEN, Ingénieur-conseil, 40, Bathory-u., Budapest V.
Adeese M. Désiré MIHALYFI, Boîte postale 32, Budapest.
MEMBRES
Ani.ui (Miksa), ingènienr.conseil, 27,
GANZ *5 TAsSA villamossagi, gp., Vag-
bre de Commerce et il'lndustrie, 6,
Kobányai-ut, Budapest X.
(Aiidor), ingénieur-conseil, 14,
Arany Jénos-utca, Budapest V.
BANTASZ (Dr Jenö), secr. de la ChamSzemere-u., Budapest V.
B.yAsz (Dr. lstvén), 26, Florváth-u.,
Budapest, Il.
BennAzv Pszsossy (Otto). Ing. dipl.
vice-président de la cour des brevets,
12, Akadémia-u., Budapest, V.
(Dr. Antat), juge à la cour des
brevets, 42, Akadémia-u., Budapest,
DERCZI
V.
fleacii (hoben), ingénieur-conseil, 41,
Zoltán-u., Budapest, V.
IIEBNAuER (Zsigmond), privat-docent (le
l'Université techiiiqii,', ingénieurconseil, 10, IrAnyi u, Budapest IV.
IIi nO (Fcrenc). ii géii jell r-conseil, R, Ar-
pil-u., Budapest, V.
I1pö (Zoltân, ing. dipl., juge i la cour
des brevets, 12, Akadémia-u,, Buda-
pest, V.
CIUNOIN gyOgyszer ès vegyészeti termékek gyilra r.t., SIé Anon., 40-12,
Angol-u., Budapest, XIV.
DANUVIA * Ipari ès Kereskedelmi
R. T., Ste Anon., 10-1, Angol-u.,
Budapest XIV.
I)oioa, ÇDr. MOrte de), conseiller ministériel,3, Sôvény u., Budapest VI.
DUISCEEL (Kéroly), directeur général,
93, Vàci-ut, Budapest V.
EOYISVLT Izzolémprt és Villamossilgi
R.T., Sté Anonyme, 77, Véci-ut, Buda-
pest, V.
FAZEIAS (Dr. OsakAr), avocat, 42, Maria-
Valéria-u., Budapest V.
Fsisvô (Dr. Miksa), directeur de l'Union
des fabricants ile Hongrie, 1, Akadé-
mla-u., Budapest V.
FtiA, Fegyver-és Gêpgyér R. T., Sté
Anon., 151, Soroksérfut, Budapest IX.
gon és hajogyar, rI., Sté. Anon., 31,
1ross tér, Budapest VIl.
(Hans), conseiller supérieur slu
commerce fabricant, 4, Korponai-ut,
Budapest X.
GOLDBESOKR Séw., F. ès Fiai, Société
Anonyme, 3'i, Arany Jénos-u., Huda-.
pest V.
Gönoav (Jordén de), ingénieur-conseil,
1, Pauler u., Budapest I.
GHAT,.(Dr. Gnsztév), Mini'tre des Affai-
res étrangères e.r., 9, IludoIf inkpart
Budapest V.
(iSCUwINDI tète sZeCZ, (desztu, likör és
riimgyar. ItT., té Anonyme, 45-21,
lpar-u., Budapest IX.
(Dr. Béla), iiigöiiieair conseil,
4, Ferenriek tere, Budapest IV.
Gi SZTAV
IIAIOEKKIIR, Séndor rt. directeur, 56-58,
Kerepesi-iit, Budapest, XIV.
ItANTos (Dt Elnmérde),Secrétaire d'Etat
e. r., 6, Arpád-u., Budapest V.
ILARAUSZ çDr. Gyiila), juge à la cour des
brevets, 42, Akadémia-n, Budapest,
V.
IIKLLEBRONTR (Antal ,le, ingénieur.di-
plomé, vice-directeur de la Gyôri
Ipartelepek, r. t., SIé Anon., GyOr.
HERMANN (Dr. Erich, ing. dipl., juge
la cour des brevets, 12,.Akadémia-u,
Budapest, V.
Usis (Odbn), ingénieur-conseil, 14,
Akadémia u., Budapest V.
HOEI4EKR-SCRRANTZ és Clayton-Schuttle-
worth, Magyar Gépgyari MiIvek H.T.,
Société Anonyme, 5, Vllmoscsész*r-
ut, Budapest VI.
IMsic (Dr. Lészlô), Ing. dipl., juge la
cour des brevets, 12, Akadéwia-u,
Budapest, V.
JANssr.
(Lajos), ingénieur-conseil, 40,
Bàthoryu., Budapest V.
- XXXVII KALMAS (LészlO), ingénieur-conseil, 44,
RékOczi-ut., Budapest VII.
KAeroNayoO-IpAa, r. t., Soc. Anonyme,
93-95, Lajos-u., Budapest Ill.
KATORA (Héla), ecrivain économiste, 2,
Hegyatja ut, Budapest I.
5LEEN (Andràs), ingénieur-conseil, 8,
Arpàd-u., Budapest V.
KSLEMErs (Dr. F'rigyes Otto), avocat, 4,
Andréssy-ut, Budapest VI.
KSRE5KSDEI.aIi és Iparkamara, budapesti,
Cambre de Commerce et d'industrie
de Budapest, 6, Szemere u., Buda-
pest V.
ès Iparkamara,
pécsi,
Chambre (le Coiiiwerce et (l'industrie
de Pécs, Pécs.
KKRE5KKDEUII
Ksssssansi.Mr ès Iparkamara, soproni,
Chambre de Comuiierceet d'industrie
de Sopron, Sopron.
KERESKKIWLMI ès Iparkamara, szegedi,
Chambre de Commerce et d'industrie
de Szeged, Szeget.
KOrFLER (Dr. Kàroly), secrétaire (le l'U-
nion iles fa bricati ts (le H ongrie, t,
Akadémia-u., Budapest V.
K0LLERIcII (Pèl (le), ingénieur diplorné,
21, F'crenc-JOzsef-rakpart, Budapest IV.
(Aurél), ingénieur-conseil, 4f,
Lônyai u., Budapest IX.
Koi.os
KOsös (L&sztô), Ingénieur diplome, juge
à le Cour des brevets, 42, Akadémia
u., Budapest V.
KRAusz (Léo), ingénieur-conseil, 27,
lrényi-u., Budapest IV.
LAazaO (Artur), ingénieur-conseil, 14,
Akadérnia-u., Budapest V.
LENGYEL (Dr. Bela), Ing. dip!., juge à la
cour des brevets, 12, Akadémia-u.,
Budapest, V.
MAGYAR Ai talànos Köszénbénya, R.T.Sté
Anonyme, 2-4, Zoltàn.u., Budapest V.
MAGYAR Czukoripar r. t. Ste Anonyme, 14, Zrinyi u., Budapest V.
MAGYAR gvariparosok orszIgos szÖvetsége, Union des fabricants de Hongrie,
1, Akadémia u., Budapest V.
MAGYAR hites szabadalmi Ogyvivok
testlilete, Association hongroise des
Ingénieurs-conseilS assermentés en
propriété industrielle, Ii, Szt. ltvitnkrt., Budapest V.
MAGYAR ruggyanLaàrugydr r. t.,
St
Anonlme, 17, Kerepesi-ut, Budapest X.
MAGYAR textilgyârosok orszàgos egyesülete, Association nationale des
fabricants textiles hongrois, I, Akadémia u., Budapest V.
MARSCHALL (l"erenc), ing. dipl., juge à
la cour des brevets, 42, Akadémia-u.,
Budapest. V.
Mayga (Dr. Géza), docteur en droit,
vice-président de le Cour des brevets,
12, Akadémia u., Budapest V.
MEDOYES (Dr. Kéroly. conseiller supé-
rieur du gouvernement, ingénieurconseil, 22, Arany Jànos u., Buda-
pest V.
MELLER (Erno), ingénieur-conseil, 14,
Akadémia u., Budapest V.
MJHALYFI (Dezsô), directeur (Lang L.
gépgyér), I 52-156, Vâci ut, Budapest V.
NEIJFELD (Armin), ingénieui--consejl, 1,
lzabella tér, Budapest ViI.
NOTEI. (Dr. Rudolf), 6, Szemere-u., Budapest, V.
PALAGYI (Dr. RObert), avocat, 44, Csà-
ky.u., Budapest V.
PALLAS irodalini ès nyomdai r. t., Sté
Anonyme, 40, lloiivéd-u., Budapest
V.
POKA PIVNY (Aladér), ing. dipl., juge à
la cour des brevets, 42, Akadémia-u.,
Budapest, V.
Pausz (Dr. Ernö, conseiller supérieur
du gouvernement, ingénieur-conseil,
$5, Erzsébet kôrut, Budapest VII.
B DYANTI (Istvén). ingénieur-conseil, 36,
RékOczi ut, Budapest Vii.
BAIPACHER (Pal), juge à la cour des bre-
vets, 12, Akadémia-u., Budapest, V.
liIMAURÀNY-SaIgOtarjàni Vasniü r. t..
Soc. Anonyme, 36, Nédor u., Budepest
V.
SALYI (Dr. Istvàn), ing. dipl., juge à la
cour des brevets, 12, Akadémia-u.,
Budapest, V.
ScIIILI.ING (Zoltén de), ingénieur-diplô-
tué, président de la Cour des brevets,
12, Akadémia u., Budapest V,
Scuôs (FUlOp), ingénieur-conseil, 2,
GrOf VlgyAzo Terenc u., Budapest V.
SCHÖN (Tihor), ingénieur-conseil, 2,
GrOfVigyàzO Ferenc u., Budapest V.
5CR WAItE (Gyula), ingénieur-conseil, 5.7,
Alkotmény u., Budauest V.
MAGYAR iparjogvédelmi egyesület, As-
Stray (luire), ing. dipl.. juge à le cour
des brevets, 42, Akadéwia-u., Buda-
Alkotmény-u., Budapest V.,
MAGYAR kirélyi folysin és tengerbajo.
SZASO (Séndor), ingénieur diplôme, juge
sociation hongroise pour la Protection de la Propriété Industrielle, 8,
zési, r. t., Ste Anonyme, H, Méria
V&éria-u., Budapest V.
pest, V.
STEIN (Dr. Frigyes), ingénieur-conseil,
18, llékôcay-ut, Budapest, Vil.
à la Cour de brevets, 42, Akadémiau., Budapest V.
- XXXVIII Szzsosoi (Dr. J.ajos), ingénieur-conseil,
1, Zsigmond u., Budapest II.
VASANHILTI (Dr. Lüzl6 de), ingénieur-
conseil. juge à la Cour des brevets e.
r., 8.10, Szalag u., Budapest I.
SZENTE (Dr. Lajos), avocat, rédacteur du
Droit Commercial, 9, Pannocia u.,
Budapest V.
SzILAsI (Imre), ingénieur-conseil, 10-a,
Kiotild u., Budapest V.
VIDA (S. E. M. JeuÖ),Conseitler supérieur
du
conseil, 12,Aka,Iémia u., Budapest V.
(Béla), ingénieur-conseil,
11, Szt. lstvmn krui, Budapest V.
WEISSMAHII
TACARÉSPItNZTAIIAJI éshankokegyesülete,
Association des caisses d'épargne et
des banques, 4,Akadémia n., Budapest V.
TAU (Uwénd de), ingénieur-conseil, 10,
lrányi u., Budapest IV.
\VIRkMANN (Dr. Jözsef), ingénieur-conseil,
28, Erséhet körut, Budapest VII.
la cour des
brevets. 12, Akadémia-n., Budapest,
ZAsnIAe (I)r. Lajos), juge
V.
VAROHA (Dr. Gyorgy), ing. dipl., juge
la cour des brevets, 42, Akadérnin-u.,
Budapest, V.
vice-président
Royaume, 102, Arène ut, Budapest VI.
Sznaa,siz (Dr. istvàn de), Juge a la
cour des Brevets, ancien ingénieur-
gouvernewent,
de la Magyar Altalànos KOazénhànya r. t., Sté Anon., Sénateur du
(Bela), ingénieur-conseil,
lgocsa.u., Budapest, I.
ZELEN
4 I,
ITALIE
COMITÉ
Pre4tidenls d'honneur: Prince Sen. Cay. Cr. Cr. Pioro Gisoai Corn'z, Via dalla Scala,
58 A, Flreuze.
Gr. Vif. Ing. Lorenzo ALLIlIvI, Via Alessandro, Farnese, 1,
Borna.
Pre'siden: On. Cr. Cr. Ày,. Gino OI.IVSTTI, Corso Trento, 12, Torino.
Vice-Présidents: Comm. Prof. Avv. Mario Giueoa, Via Colline, 48, Borna.
Cr. Un,. Giawbattista ZANARDo, Via in Lucina, 17, Borna.
Secraaire-Tre.uorier : Comm. Avv. Adolfo Mario BasTIvoouo, Piazza Venezia,
11, Borna.
Supp1ans: Avv. Giacowo DINA, Corso Vinzagiio, 19, Turuno.
ln. Comm. Letterio LAIIOCCF.TTA, Via S. Basilio, 50, Borna.
Adresse : Piazza Venezia, 11, home.
M EM B 11ES
Aozzsri Olivia,
Borna.
Via C. Battisti, 121,
Az.zsaAanalsI flott. Bruno, Via C. Battisti, 424, Rome.
Aac*sztu, Prof. Àvv. TuIlio, Via Sicilia, 186, Roms.
FASCZSTA PlIA jaDU$ThIALI DiLL' Au-roo,ILs, Via Arci-
Asocianor',z NAZIOrIALI
vescovado, 7, Torino.
AsaocIAzloIii NAZIONALS FA$CISTA DIGLI
IeDUSTRIALI Covosizsi,Visflorgonuovo,
t1 Milano.
Associszuoez NAZIOIIALI Fascism DSLLA
IWDUSYIUA LACmRA rrALIACA, Piazza del-
ls Stazione, 19, Blelta.
ASSoCIAzIoCI Nzjoi., FAICISTA osou
Iavrsroiu, Via Toscauo, 5, Rome,
Associaxiouiz NAZIONALI Fascim isnusT*IAU Miocuisic, sa Avnm, Foto Bona-
parte, 46, Milano.
AssoclAzoNE NAZIONALS FASCISTA IsnuSTRIALI MZTALLU5OICI, Via Cappellari,
2, Milano.
ASTUNI, Cr. 13ff. Avv. Donato, Via Gua-
stalls, 5, Milano.
flzav.ta, Cr. Uff. Prof. Giovanni, Piazza
Venezia, 11, Roms.
BANDINI, Ing. Franco, Via Flamlnia, 133,
Borna.
Bauuasi, A,v. Pletro, Vis S. Nicolao,
10, Milano.
Bstnivoouo, AU. Adolfo Mario, Piazza
Venezia, Il, Borna.
BzaTlvooLzo, Dr. Walter, Via Raimondo
da Capue, 5, Horns.
BI*MOIITI, Avv. Cr. Vif. Luii, Direttore
Generale Associazione Societs Itsilane
per Azioni, Via C. BattistI, 12!, Roms.
Boazoin, Cay. Dr. PISrQ, Via C. BttI,tl,
124, Borna.
Roui, Avv. Achille,
Vza
Borgogna, 3,
Milano.
cpRoei. Comm. Ing. Gianni, Via Duuni, 4, Milano.
CA$TOt.DI, Ing. Marco, Via 8. SpIrito, 14,
Milano.
CIANETTI, Gr. Uff. Avy. Gino, Via C. Battlsti, 121, Rome.
Coois*, Avv. Giambattiate, Piazza Venezia, 11, Rome.
CoeyznERAzloNE FARdera DEOLI INDIJSTRIALI (S. E. il Conte V0LPI di Misu-
rata), Piazza Venezia, il, Rowe.
CoNsloLlo NAZIONALE DELLS RICERCHE, MiNISTERO EIWCAZIONE NAZIONALS. Rome.
CoNsoazIo NAZIONALS PeoDurToel Zuc-
cnEno, Via Garibaldi, 7, Genova.
Cor.zccRi, Comm. Giuseppe, Piazza Yenazie, 11, Rome.
C0PPOLA D'ANNA, Dott. Comm. Francesco, Via C. Battisti, 121, Rome.
Dott. Leonardo, Via C. Battisti,
121, Roma.
DE SANCTIS, Avv. Valerio, Via Severano
28, Rome.
Duca, Avv. Giacomo, Corso Vinzaglio, 19,
Torino.
Doaizai, Prof. Avv. Ing. Gino, Piazza
Adriane, 19, Rome.
Coppou..&,
EIIILIAISI Rag. Paolo, Piazza Venezia, 11,
Rowe.
Eerz NAZ10NAI.a DELLA MODA, Via AlBeri,
15,
Torino.
Fenzaaziona NAZIONAI.E FASCISm DEGLI
INDUSTRIAL! DELL' A1BIGLIAIUTO, Via
del Collegio Romano,
10,
Rome.
FEDERAZIONE NAZIONALE FARCISTA INDUITRIALI ACQUE GASSATE Bina* FRE000 s
MALTO, Via XX Settambre, 26, Rome.
FEDRIIAZIONI NAZI0NAI2 FASCISTA flou
EalaceNri LE INDUSTRIE AGRICOLE ED
ALIMENTARI VARIE, Corso Umberto, 267,
Rouie.
FEDEnAzuoicE NAZIONALI FASCISTA DEOLI
ARrIGIANI, Piazza Venezia,
Il,
Rome.
FEDEBAZIONE NAZIONALE FARderA AzIzzcoE
INDUSTRIAL! MuNIcII'ALIEEATE, Vie del
Parlamento,
9,
Rome.
FIDERAZIONE NA1I0NALE FASCISTA EIERCENTI
I.'INDUSTI!IA DELLE CAI.ZATURE E
DELLS LAvoRaziosi AFVINI DEL Cuoio,
Piazzale Fiume, 31, Milano.
FEDERAZIONE NAZIONALE FARderA INDU.
STRIAU DELLA CARTA, Via Regina Elena,
11, Rome.
FEDERAZIONE NAZI0NAL! FAICIRTA INDUSTRIAL! CEMEIITO CAI.CE E Gasaoz MANU-
yArn us Caaurro, Lungotevere in Au-
gusta, 3, Rowe.
FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISrA INDUITRIALI CEIIAMICA
Grazioli, 5, Rome.
LATEIIIZI, Piazza
FEDERAZIONE NAZIOSALI FARCISTA EsseCINTI IJIDUITMIA CONCIARIA, Via Monte
Napoleone, 45, Milano.
FIDIRAEIONI NAZIONu.g FACIITA COSTEUTTORI EDILI IMPRINDITOIII o, OPEl! E
INDIISTRIALI ANFIEl, Piazza SS. Apostoli,
73, Roiie.
FEDER AZIONE NAZIONALE PASCISTA DEOLI
INDUSTRIAL! COTOivISRI,
Via Iiorgonuo-
vo. 11, Milano.
PEDERAZIONE NAZIONALE FAscism nnuoswri AZIENDE INDUØTIUALI, Via Cesare
Battisti,
121,
Rome.
FIIDERAZIONE NAZIONALE FAscINr4 lerniSTRIAI! EDITOR!, Corso Venezia, 69,
Milano.
FEDERAZIONE NAz10RAI.s FARCISTA EDIT0-
ei GIORNALI, Via GiovasAo, 4, Milano.
FEDIIRACTONE NAZIONALE FARC!RTA EIER-
CENTI INDUSTRIE ESTRArZIVE, Via Pie-
monte,
40,
Rome.
FEDERAZIONE NA.ZIONAIE FASCIRTA EssoCENTI INI)USTRIA DELL! Fisee TESMI.I
ARTIPICIALI, Corso Littorlo, 4, Rome.
F'EDERAZIOlÇE NAZIONALE FASCISTh INDUSTIIIALI DEL GAS S DEGLI ACQUEDOTTI,
Via XX Settewbre, 5, Rome.
FziiEIlAzIoNE NAZIONALE FAscism EsteCERn INDUSTRIA GeArica ID Arrnii,
Sauta S. Nicolo da Tolentino, I B,
BOrna.
FEDER AZIONE NAZIOEAL
FASCISTA INDU-
STRIA IDROTUMALE, Piazza Grazioli, 5,
Rome.
PEDERAZIONE NAZIONALI FASCISm EsiaCENT! ISTITUTI PRIVATI DI EDUGAZIOIIE E
DI
ISTRIJZIOINE, Via Due Macelli, 86,
Rows.
FEDICRAEIONS NAEIONALS FAScIETA lEDIT-
STRIALI LANIUI, Via Nazionale, 230,
Rome.
FEDER AIONE Nuzoiw.i FARdErA hinuSTRIALI DEL Lzoi,o, Via Frettas, 89,
Rome.
FEDERAZIONE NAII0IIAI.E FASCISTA INDJSTRIAI.! MIICCAIq1CI S Mzmu.ueoici,
G. Verdi, 11, Milano.
Via
FIDERAZIONE Nazioic*i.i FAICISTA IrnicSTRIALI Muox&i PARTAI R.suziu s
BIATORI,
Via S. Baellio, 49, Rome.
FEDERAZI0NE NAZOIIAI.I FASCIITA INDSI-
STRIALI DELLA PzscA, Via Regina Elena,
68, Rowe.
FEDERAZIONE NAZIONALE FASCIETA INDU-
STRIAL! PaoDorni CHIMIe!, Piazza de!
Gesù, 46, Rome.
FEDIRAZIONI NAZIORALE FAScISTA PaoPRISrARI DEL FAIDEICITI, VIa 8. Martlno
delle Battaglla, 4, Rom.
FEDERAZIONE NAZIONALI FASCIST! INDUSTRIALI DELLA SErA, Foro Bonaparte,
24, Milano.
Fenea.tzioee N tzioa,t LK FAScISTA ICDIJSThIALl DMLO SrrrTAcoLo, Via Sistina,
91, Rome.
FIDCRAZIONI NAThONALF FASCISTA EueCZMTI INDUSTRIe Tiissiu VAInE r nFl
CAPaI.I.o,
Milano.
Via Plana della Rosa, t,
IST1TUTO NAZIONALI
Micico
FAI4MACOIO-
oico « Sraoao a, Via Casilina, 125,
Borna (139).
JACORACCI, Cay. UIT.
Ing. Ferruccio, Via
JACOBACCI, Ing. Cay.
Ivo, Via Ennio Qui-
Arsenale, 47, Turino.
rino Virconti, 49, Rome.
FZDERAZIONE NAZIOaAI.E FtSCO.T%
lan,-
STRIAI.I azi. Vrrito, Via Regina Elerni,
86. Rowe.
FEDEJIAZIONE NAZIONti.K FAScIMrA knu-
STIUAII nil. Viso Lunoni K AFFINI, Via
Terme di Diocleziano, 75, flown.
Jtaeoei SERARTIANINI, Comm. Dr.
Aifro-
do, Miaisiiozo CosroitAzlocl, Rowe.
JARACH, Cay. Ing. Akin, Via Meravigli,
16, Milano.
JUCHES, Dr. Riccardo, Via C. Battiati,
eTliIALI DILLO Zuciiirau ur.i iioici DiGit
121, Borna.
LAKOCCZTrA, Antonio, Via S. Basilio, 50,
Roms.
Genova.
LtROCcETTA, Ing. Conuuuu. LeIterio, Agente
Finciuzzoec NAZIONALE Ftscisîz INDU-
a araivair, Via Garibaldi,
FEnzeAzIor4u N 'i/WNALE Fs cIsTA
LUST DCI. TnerrtCo r art TRASPORTI Coc-
ILININTAM, Piazza Montecu brio, 421,
Rowe.
FizDe.AzIoNr Ntzio,ui.z FASCIaTt AZICNDK
MUiGCIPAUZZATC Di TitAsroirto, 'ii 11e-
gina Elena, 44, Soma.
FrozeAzzoas NAZIONAIC FASCisit Euacasii leseissi Di C0MUNICAZIONI EIEr-
mical, Via Vatadier, 35, Rome.
FrDgaAzioisi NAZIOCALE FASCISTA EueCacTi lusersi FritiOViAuuili TSAMvIASuC
a NAVIOAiIONE InTERNA, Piazza Monte-
citorio, 445, Soma.
FrDERA2IOe.
NAZIONALI FAsCI1 t Etura-
cran laperai ni TRASPOIITI AuToamIiLISTICI, Salitur S. Nicolo da Tolentino,
1 ft (Palazzo Moroni), Rome.
FaDUAZIONE NAZIOzALE FASCIATt AReATOtO I DR011 Ausn.IARI arzt.' ARMAMINTO,
Via del Sablni, 7, Borna.
FeninAzioce NAZIONALI FAICISTA EsraCENT! INDUSTRIR VARIE, Via Naziuunale,
$9 a, florna.
F.i.e.r., Societa' Anonima, Via Nizza,
250, Turino.
FOA', Comm. Avv. I"erruccio, Via Bigli,
2, Milano.
FONDERIA Del.
Pioaoar, Soc. An., Via
della Fonderia, Firenze.
Fee', Avv. Pror. GIANCARLO, Vice 1)iret.
tore deli' Associazione fra le societa
italiane per azioni, Via C. flattiati, 124,
Fuviso, Comm. Ing. Francesco Erneeto,
Corso Magenta, 27, Milano.
Gaoos, Dr. Comm. Luigi, Via C. Battisti,
184, Borna.
Gamoa, Avv.
Pror. Comm. Mario, Via
Collins, 48, Borna.
Gn,o.i Gown, Dr. Giovanni (dei Prindpi), Via della Scala, 58,Fireaze.
Gioiii CORTI. Gr. Cord. Princ. Sen.
Plero, Vis dalla Scala, M, Firenee.
GlovArirnu, Ày,. Carlo, Piazza Venezta,
11, Roms.
Geuooai, leg. Carlo, Corso Magenta, 69,
Milano.
di brevetti, Via S. Basillo, 50, llorna.
LANCIA E. C. FAKuiaIc.A Auiouornii, Via
Monginevra, 99, Torino.
LICRMI, Comm. Dr. Sehasliano Enrico,
Via C. Battisti, 12!, Rome.
LuzzAtu, Dr. Pr. Mario.
LIJZZATTO, Avv. Attilio, Via Lauro, 2,
Milano.
LUZZATTO, Mv. Enrico, Via Lauro, 2,
Milano.
Luer, flott. Giovanni, Via C. Battisti,
121, Soma.
Mau.AaDo, Mv. Berardino, Via C. Oat-
tisti, 421, Borna.
MAaNuccl,Cumilio Bi'uno,Via della Scala, 4, Firenze.
MA'SARI, Cr. Uff. A,Iolro Maria, Via du'l
Leoncino, 32, Rome.
MAZZOLA', Avy. Natale, Via Olmetto, 3,
Milano.
Nisisu, Umberto, Vin l'l'nncesco Negri,
11, Rome.
OLIVETTI, On. Gr. Cr. Avv. Gino, Corso
Trento, 42, Torino.
Otuvirit Guido, Via C. Batlisti, 121,
Soma.
PAR0DI DrLrINo, Ing. Leopoldo, Corso
Umberto, 267, Soma.
PAVONE, Avv. Amlelo, Via C. Battisti,
124, Roms.
PEAN0, Comm. Avv. Luigi, Via C. Battisti, 12!, Soma.
PIREuA, Dolt. Piero, Piazza Venezin, 11,
Rotn&.
RACHILI, Ing. Adelina, Vis Pletro Yarn,
22, Milano.
RIRALDINI, Pio, Via XX Settembre, 3!,
Genova.
SFRRAGLINI, Dolt. Ilaffaello, Via dells
Scala, 4, Fireiize.
Ca,. Rwilio, Corso Umberto 1, 92, Pens&oue Suquet, Rows.
SOCIrTA' BOIIACIFItIIA Di LAIiDIRCLLO, Via
SOVA*ZAJIDI,
della Scala, 58, thence.
Sorriosi CASTRLIUJOVO VAL C.cm*, Borgo
degil AlbigI, 22, litanie.
- XLI Sociz'ra' AN. ITALIANA eJoBn, Via Monte
Moro, Geutova Nervi.
SOCIETA' lTu.LNA Bauivmi, Piazza Poli,
42, Rome.
TORTA, In. Carlo, Via XX Settembre,
28 bir, lorino.
TORTA, Ing. Mario, Via XX Settewhre,
28 bis, Torino.
LJNI0NIC
NAZIONSLR FASCISTh
INDUSTRIE
VILLA, Avv. Angelo, Via Barbaroux,
38, Torino.
ZANARDO, Aliredo, Via in Lucitia, (7,
Borna.
ZANARDO, Gr. Uff. G. B., Via Lucina, 17,
Borna.
ZEN0ARINI,Cornm. I'ott. Arislide, Dire-
tore Ufticio Proprieta Industriale, Mi-
ELETTRICHE, Foro Bonaparte, 31, Milano.
nistero delle Corporazioni. Rmi.
LUXEMBOURG
COMITÉ
I'résident: Auguste THORN, 44, boulevard Joseph Il, Luxembourg.
Secréaii'e Alfred oz MuTsEa, 22, Côte d'Eich, Luxembourg.
Trésorier : Emile FTIzUE, 8, avenue de l'Arsenal, Luxembourg.
Suppléans: Michel WENGLER, Grevenmacher, et
Paul Wuas, 8, avenue de l'Arsenal, Luxembourg.
Ab'esse: Secretariat du Groupe Luxembourgeois de l'A. I. P. P. 1.,
22, côte d Elch, Luxembourg.
MEMBRES
DE LA FONTAINE (Adrien), Conseil eu P. 1.,
bosoN (Victor), avocat-avoué, 9, Place
d'Armes, Luxembourg.
GrUND-BucH * Dz Luxinusomo, repré-
50, rue Willrnar, Luxembourg.
MUNCHER (Charles), Conseil en P. L,
34, rue Philippe, Luxembourg.
DE Muvsxa (Raymond), Ingénieur, 22,
côte d'Eich, Luxemhourg.
DE Mrrszu (Alfred), Ingénieur, 22, côte
d'Eich, Luxembourg.
THORN (Auguste), Avocat-avoué, 44,
vennurcher.
WURYH (Marcel), Avocat-avoué, 9, rue
Schiller, Luxembourg.
CHAMBRE Dl CoMMERCE, représentée par
son secrétaire, Me Paul Weber, avocat, avenue de l'Arsenal, 8, Luxembourg.
F*DEBATI0N DES INDCSIMIIL$ LUXIMBOL'R-
0101$, Représentée par son directeur
M Emile ETIEIINI, avenue de i'Arseaal, 8, Luxembourg.
FéDéRATION DuCS Couics VINICOLES ou
sentée par son délégué
Michel
\%'zNoI,ER, négociant en vins, Gre-
rue Joseph II, Luxembourg.
NORVÊGE
COMITÉ
I'réside,ad: OY5TEIN THoMMassues, avocat, Tollbodgt, 27, Oslo.
Secrétaire-Trésorier: BUNT LUND, avocat, Akersgt, 16, Oslo.
Adresse: BaRriT Luri», avocat, Akersgt, (6, Oslo.
MEMBRES
JENTOFT (Harald), avocat, Karl Johansgt.,
ingénieur-conseil,
Bryns Pateritkontor, Karl Johansgt.,
25, Oslo.
BoTo1aEic (J.), ingénieur-cOnseil, Karl
Johansgt., (3, Oslo.
BRYN (All. B.), ingénieur-conseil, FI.
Heyerdahisgt., I, Oslo.
Ba TN (Tom), ingénieur-conseil, Bryns
Patentkontor, Karl Jobansgt., 25, Oslo.
Uuoez (Mogens), ingénieur-conseil, Karl
Johansgt., 13, Oslo.
AARrLOT
(Itarald),
HALVORSEN (B. F.), professeur, Rhlsalleen
6 b, Vinderen pr., Oslo.
IIJORT (I. B.), avocat, Akersgt., 20, Oslo.
45, Oslo.
Lous (Georg), avocat, Drammensveien
4, Oslo.
Luria (SemI), avocat, Akersgt. 16, Oslo.
ON5AGIR (Per), ingénieur-conseil, Tostrupgt. 22, Oslo.
PITERSEN (N. A.), avocat, Prinsensgt. 21,
Oslo.
RYNNINO (Lorents), avocat, Kirkegt. (7,
Oslo.
TIIOMMES5EN (O.), avocat, Tollbodgt., 21,
Oslo.
WINSNIS (Fr.), avocat, Kirkegt., t7, Oslo.
PAYS-BAS
COMITÉ
Pre'sident: J. E. VAN DU MEULER, R. J. Schimmelpennincklaan, 30, La Baye.
Vice-Président: R. va HAS8RLT, Ingénieur-conseil, La J-laye, 24, Lean Copes van
Cattenburch.
Secrtaire-ri'sorier : C. M. R. Davwsors, Ingénieur-conseil, La Hayc, Nieuwe
Uitleg, 3.
Sup p1éans B. M. TELDERS, professeur, La Baye, Rapenburg, 50.
J. D. H,eusn, Ingénieur-conseil, La Baye, Carelvan Bylnndtlaan, 30.
A. J. C. RETHAAN MACARE, dr., La Haye, Mesdagstraat, 29.
E. HIJMAN, Ingénieur-conseil, Eindhoven, Parklaan, 28.
Adresse
C. M. R. DAVIDSON, La Raye, Nicuiwe Ilitieg, 3.
MEMBRES
Avocat-Président dc
l'Office des Brevets, p/a Octroo!raad,
La Haye.
ALINOI1-Pluas, J.
Ao*, Dr., Ir. w., Jul. y. Stolbergplein,
La Baye.
BAIGUOIK A., ingénieur, Scheveningscheweg, 112, La Haye.
BARTCLS, F. J. M., avocat, Sezuidenbout, 43, La Haye.
BATAAFSCHE PwraoLEuM (Société dite),
Octrooi-afdesling), Maatscbappij N.
V., Carel van Bylandtlaan, 30, La
Raye.
Baiiaa, J. H. van, Ingénieur, Lean Copes
van Cattenbureh, 24, La Baye.
BI.ACKSTONE, W., Parkstraat, 109, La
Baye.
BLogaar, A., iocteur, Storm's Gravesandeweg, 66, Waasenaar.
G. H. C., avocat, Parkstroat, 1Ot, La Itayc.
Bouvv J. J. R. J., ingénieur, 32, Jevastraat, La Ilaye.
BOnENHAusa,
BRIKKENAAI VAN Dm, A. L. F., avocat,
Vossiuisstraat, ,%tnsterdam Z.
Bw.oan, Jr A. J., 37, Buitenruststraal,
Voorbirg.
Cp's GAR F.RHIUIrc. J. A., Helmond.
Ceoos, C., avocat, 43, Bezuidenhout,
La Raye.
II. W, 179, van BoetzeIaerlaan, La llaye.
DAIHDEL5, Jr.
DAI, J. VAN, Dr., 29, Emmeslngel, Rindhoven.
DAVIDSON,
Ir. C.M. R. (P), 3, Nleuwe
Uitleg, La Buys.
Doin Duyvis, Ir. F., p/a Octrooiraad,
LaHae.
DOORMAN, Jr. G., (0), Koninginneweg,
22, Wassenser.
DOosri's Cacao & Chocoladefabriek,
Hsrmen Janaweg, Haarlem.
Ducaiusresi, J., ivocat, Park Bhjksdorp,
Wusenaar.
EI.oaRsiA Dri. N., (P), Lean Copes van
Cattenburch, 24, La Baye.
EXTER, Jr. W. van )P), 41, Sonuierdank-
strat, La Raye.
PasseasAN, le. E. (P). 96, Wetering-
schans, 96, Amsterdam C.
Ir. J. J. de la
32, Javastraat, La Baye.
Finns, Mr. Th. A. (R), 143, Wijnhaven,
Hotterdam.
GESHARD, Jr. A. C.. Rlofstraat, 12, La
FONTAINI SCHLVIIm,
Haye.
Gsissie, Pr., Dr., Jr. H., Pr. Bisschopsinge!, 4, Maastrucht.
FIA N, C .J. R. le, avocat, 22, Laan Copt.s
van Cattenburch, La Baye.
Hsza, Jr. J. D. (P), Care! van Bylandtlaan, 30, La Raye.
HAMMINO, Mr. J. L. (ii), 10, Fasantlaaii,
Eindjrnve.
HASSEI.T, ir. R. VAN P), 24, Lean Copes
van Catteuburcb, La Raye.
Ir. P. L., 3, Nieuwe Iiitleg.
La Raye.
JISzELZET,
IlENORLosCHE Faau:rsisciir.
MIICHANISCHa
Apparatentabriek (0), Hangab.
Hrrinsos Toip, Mr. fl It. J. VAN, 22,
Laan Copes van Csttenburch,La Raye.
huas. Mr. F. J. A., floogwerflaan, 7 61,,.
La Raye.
Huicas, Jr. E., 28, Parkinan, Riudhoven.
INnE NATIONAL LAW Aoci*to, 93, We-
teringsehans, Amsterdam C.
KAic, Mr. M. L. Vi!', 40, Frederlkspleln.
Amsterdam C.
Kaoor PArHvIs, Jr. J., 12, Daendetsstraat,
La Raye.
lOtLEIIA1, (R), Mr. A. D., 30, Care! van
Bylandtlaan, La Baye.
KOLONIALE
Nienwe
dam C.
Exponvas viaazamiso,
Doelenstraat, 10, Amster-
Koor, H. J. (P), 69, Bezuidenhont, La
Raye.
- XLIII LAUWERS, Mr. J. G. M., Blade! N.-B.
LIE, Jr. L. A. W. VAN DRI, p/a boMbes-
tuur P. T. T., Scheveningscheweg, 6,
La Hays.
Lirs h. G. A. G., (P), 49, van der
%%oertstraat, La Raye.
Loos, Prof. Mr. J. VAN (R), 3, Purkweg,
Deventer.
MACHINIEABRIEK
Hengelo (0).
Gin
SToRK
& Co.
MANDERS, Mej. Dr., Job., H. M., Lean
van Meerdervoort, 277, La Haye.
NEULEN, Mr. J. E., VAN DER, R. .1. Schim-
melpetlnilleklaan, 30, La Uaye.
NEIIERLANDSIHR GIRT
SCHIM VAN DIR LoEFr, H. M.(R), avocat,
43, Bezuidenhout, La baye.
32, Rijnstraat,
SMAI.uour, Mr. Ir.R., (14),
La Haye.
SlUT, Prof. Jr. W. P. (0),
Bothstraat, La baye.
SNIJDEII VAN WIssaIaRKE, Mr Dr. F.W.
J. G., 43,van Bonimelisan, Wassenaar.
STIOTER, Jr., D. H. (P) 96, Weteringschans, Amsterdam C.
TIILDERS, Prof. B. M., avocat, Jlapen-
burg, 50, Leiden.
TRollE. Jr. D. A., Neuhuyskade, 78, La
H aye.
tt SPIRITUSFABRIEK,
N. V. Delft.
VALE, Mr. L. J., VAN DER, Tothurgstraat,
NRDRRLANDSCHE STooIIu.RICRKRI,, Nijver-
dal.
12, Dreda.
Vp.LZEN, Mr. J. P. G. van (R), 12, Bazar-
sI rant, La Baye.
OPPENHEIMER, Mr. M. (R), 3, Mauritskade,
La Ilaye.
VER. NED. RIJRIIERFABRIEIIEN, N.V., Ilevea-
dorp, Gelderland.
IEErFER I1einz, Leidschegracht, 3, Ams.
terdam C.
VEIIEENIODE OCTROOISUIIEAuX (P), 69, Be-
PHILIPS' GLOMI.AMPENrARRIEKEN, N.
boven.
POLAR, avocat, Mr. L. (0), 121, Joh. van
Oldenbarneveliltlaan, La baye.
VAN,
(R.), L. G., Anna Pau-
Iownastraat, 71, La Haye.
IIAALTR, Jus
VAN, (R), avocat. 43, Ilezui-
denhout, La Raye.
BaDEtE, J. C. Biscuittabriek "Victoria",
Dordreht.
REInE, (R), Mr. J. J. na (0), 73, StaLpertstraat La Raye.
IIETHAAN MACARE, Jhr. Mr. Dr. A. J. C.
(0), 29, Mesdagstraat, La Raye.
SCIIAAYY, Dr. h. M. L., VAN DER, 446,
Breitnerlaan, La Raye.
SAI,oMoNsoN, Mr. C. D. (R), 382,Kelzers-
gracht, Amsterdam C.
&HEL.L!HBACH, Mr. J. K., L. Voorhout,
-
23, La Hays.
zuidenhout, La Baye.
V.,
Octrooi & Meikenafdeeling, Rind-
PRAAG,
16, Pieter
VEREErnoIro
VAN
NED;RLAND$CHE
Oc-
trooigeuiachtigden, 69, BezuidenhouL
La baye.
VERROND VAN NEDERL. WKREOEVZRS, 8,
Kueuterilijk, La Hayc.
VLIET. Jr. Ir., W. van der (P), 24, Laan
Copes van Cattenburch, La Haye.
VONCK, Mr. N. .1. (II), 274, Heerengracht,
Amsterdam C.
V000T. I,. N. G. de (0), 60, Iaan van
Heldenburg, Voorburg.
WAAL, Dr. A. J. C. de, 33, 2 Schuytstraat, La Baye.
WEss
Dr. Jr. W. (P), 98, van Heemstralaan, Arnhem.
WEURMAN, Jr. il. J. J. (P), 69, Bezuidenhout, La Hays.
WILLUENS, Jr. A. J. L. (P), 273, Laan
van bleuw Oost Indi8, La baye.
POLOGNE
COMlT1
President: Prof. Jan NAMITRIRWICZ, 24, rue Krasinskiego Milanowek, près Varsovie.
Vice-Président: Prof. Waclaw SUCR0WIAR, 71-a, rue Filtrowa. Varsovie.
Secrétaire: Ing. Stanislaw PAwuKowalu, 113, rue Marszalkowska, Varsoyie.
Supple'ants: Ing. Wlodzlmlerz CimoYNowsal, i0, rue Floza, Varsovie.
Dr. Roman KOIIATOW-KURATOWSKI, 10, rue Trebacka, Varsovie.
Dr. Henryk MARYANSRI, 7, rue Miodowa, Varsovie.
Ing. Edmund TREPKA, 6, rue Koszykowa, Varsovie.
Prof. Dr. Fryderyk ZOLL, 25, rue Pierackiego, Cracovie.
Adresse: Stanislaw PAWUEOwSII, Ing., 113,' rue Marszalkowska, Varsovie.
MEMBRE D'HONNEUR
Stefan CZATKOWSKI, président de l'Office de brevets, 2, rue Elektoreina, Varsovie.
- XLIS' MEM lilt ES
BtsoKMAN (Maurycy), Ing., agent de bre-
vets, it, rue Moniusiki, Varsovie.
Csovisows.i (Wlodzimierz), Ing., chef
de la section de l'Office des brevets,
50, rue Rosa, Varsovie.
CzAyaowsKI (Stefan), président fie l'Of-
fice des brevets, 2, rue Etektoraina,
Varsovie.
CzE5pIfisKA-KoflyTOW,,Jtp.
(Wantin),
)O.
rue Sloneczna, Varsovie.
Czipi.i (Klemens), agent tie brevets,
43, rue Krucza, Varsovie.
KURATOV - KIIRArowsKI (Roman),
Dr.,
avocat, 10, rue Trebacka. Varsovie.
MARYANSKI (Henryk), Dr., avocat,
rue Miodowa, Varsovie.
MAGGI Spolka z ograniczonaodpowiedzsalnoscia, Société Anonyme, 10,
Gdynskie Przedmiescie, Poznan.
Niitiwicz (Jan), juge à ta Cour 'le
cassation, 24, rue Kraslnsklego. Milanowek près de Varsovie.
PASIASICEA SPOLSA AICYJISA Pnzysi.0
CHEM,c,.sgoo, Société Anonyme, Pa-
bianice.
P'. WLIKOWSKI (Stanisiaw),, Ing., agent
,ie brevets, 113, rue Marszalkowskal,
Varsovie.
PoI.SKIE Z'.KLADY Pi,ii.ips, S. A., Soeiét
Anonyme, 36-44, rue Karolkowa,
Varsovie.
I(YssKr (Czeslaw). Ing., agent de
bievets,.'4, rue Piusa Xl, Varso-
vie.
Ska/YPK0WSXI (Mieczyslaw), agent de
brevets, 16, rue Gornoslaska, Var-
sovie.
SrcuuowiAa (Waclaw, Ing., figent de
brevets, professeur d'Ecole polytech-
nique, li-a, rue Filtrowa, Varsovie.
TRaPKA (Elmunul), directeur de lUnion
de l'industrie Chimique, 6, rue Koszykowa, Varsovie.
Wissicai (Feliks), Ing., agent de brevets, 9, rue Krasinskiego, Posnon.
WtraAaowsKI (Janusz), Ing., tit de
brevets, 6, rue Ordynacka, sesovie.
Zoi.i. (Fryderyk), Dr., professeur de
ltJniverslté, 25, rue Pierackiego, Cracovie.
SUEDE
CO31 tIE
Président : EliciusrErN 6Ûsta), Professeur eu droit, l)jurshulm.
Secrétaire: y. Zwaienseoa (Ake), Direeteur de section, Nyngsvi1gen 155,
Appelviken.
Tresorier : Il AS.s5I.ROT (Axel), Centrurn, Stockholm.
Adresse: M. Ake y. Zw.iooasoa, Nyèngsvkgen 155, Appelviken.
MEMBRES
Aii.ois (B.), avocat, Birgerjarlsgatan,
16, Stockholni.
(G.),
Professeur en droit
Dju rshol UI.
14.
Enii (A.), Ingénieur-conseil, 2, Sma-
AVILLAN-HULTMAN (B.), ingénieur civil,
FRAKNCKI. (W.), avocat, 9, Véstra Trail.
Asnoc (F.), Ingenieur - conseil,
Uplandsgatan, Stockholm.
landsgalari, Stockholm.
gardogatan, Stockholm.
Aga-Baltic Radio, Lidingo.
lAUS (Birger), avocat, 11, Drottnlngga-
Usuiva (R.), chef de e.ctlon à l'Office
flisu (B.) Ingénieur-conseil, Centrum,
IIAoILIis(A.), lngenieur-conaeit,48, Stu,r-
tan, Stockholm.
Hgaomqsrsssis (I.), logéuieuir-conseii,
Kungsgatnn, 30, Stockholiii.
Stockholm.
flosAN (W.), Ingénieur-conseil, Kungs-
gatan, 7, Stockholm.
Csiu.uos (C.), Conseiller de ta Cour
des Comptes, 51, Slrandvägen, Stockholm.
CASseL(K.), avocat, 16, Kungstradgard.s-
gatan, Stockholm.
DILMAR (J.), Ingénieur-conseil. 2, Kung-
sgatan, Stockholm
breveta, 136, Vaihatlavégen,
Stockholm.
6.usna (O.), Ingénieur - conseil, 33,
Kungagatan, Stockholm.
des
getan, Stockholm.
IIALI.IN (F.), ingénieur, 29, Linnégatan,
Stockholm.
HAUAC (H, tugénteur-conseil, 6, MaInt-
torgagatan, Stockholm.
HssssLisoT (A.), Ingénieur-conseil, Can-
trum, Stockholm.
Hjga,iw (H.), Directeur général de l'office des brevets, 136, VaIhalavégen,
Stockholm.
IIOLMBACK (Ake), Professeur en droit,
Upp.ala.
HOLMQVIST (E.), lugénieur-coijsej I, Cen-
trum, Stockholm.
KÖHL!s (Nih), avocat, 7, lJlrikagatan,
Stockholm.
LINDBI.oa C. G., (lirecteur, 31, Kornmciidorsgatei,. Stockholm
Nong.jö (Fr.), lngéoleur-consjJ
regatan, 4, Stockholm.
SANDBRBG (J.), lflgénieur-conseil,
brokajen, Stockholj.
Stu-
', Ny-
STACK (L), Ingénieur.conscjj Centrum,
Stockholm.
STENHAORN (F.
H.), iDgénieur.co5jJ
Kungsgatan 30, Stockholm.
LINDOREN (B.), chef dc section à l'Office
des brevets, 136, Valhallavégcn, 436,
SYIWAN (Cur.), Ingénieur, 20, Hollánila-
lsoar.snonr (F. S.), Ingenieur-conseil,
31, Engelhreklsgalatj, 3h, Stock-
ZwEfGB5flOE (A..V.), directeur de section
Stockho liii.
regatan, Stockholm.
a l'Office des brevets, Nyangsyijgcn,
h lui.
j:;.';, Appelviken,
SUISSE
CO.UITE
Président: l)r Alex, MARTIN-ACIIUID, avocat, 40, rue Didey, Genéve.
t'iee-président: Dr Joseph BRAeN. Rechtsanwalt, 4h, Aeschenvorstadt, Hâle.
Seeré1ajre.(rgorjer: Eugêne BLUM, Patentanwalt, 31, Bahuhofst rasse, Zürich.
.SuppWan(z
do Verein Schweiz. Maschinen_ludustrieller
l)i,fourstr. f, Zürich.
Dr G. de MoRtulowN, Direktor der Gesellschaft für chemische
Industrie, Basel.
Dr W. RKNOI.D, do Aargauische llnuu1elskamner, Aarau.
Adiesse 31, Dahnhofstrnsse, Zürich.
D' Fritz HUMMLEs,
ul E.%IBRES
A 4RIiAUI$CHE IIANDEI.SKAMMER, Aarau.
A KTIENGEsELI,SCIIAT Anou'u SAuRmi, Ar-
bon.
ARTIENGBSPLLSCIIAFT Bnow, Iiovxei &
Baden.
AsTIalloEseu.c,IA r r CII.ANDER, Herisau.
AETIENGESIO.I.SC,IArr »ER EISEN-UND STAHLWF.RI(K VORM. GEOKU FISCHP.JI, Schaff-
hausen.
ALI'ns. KÄSE A-G., Burgdorf.
- INnUSTIIIE - AXTIEN-GESELLSCHAFT, Neuhausen.
Dr. F. y. BRUST, Hechisanwalt, Rawibtr.
23, Zürich.
Dr. Robert BrASs, Rechtsanwalt, Bahn-
hofstr., 32, Zûrich.
E. BLUM & Co, Patentanwélte, 3f, Hahn-
hofstrasse, Zürich.
Dr. PLINIO BOULA, Bundesrichter, 9, eh.
Crois-Rouge, Lausanne.
FRITZ BoYARD. lngénieur_co5j h';,
Bollwerk, Berne.
AMAN» BRAUN, Patentanwalt, 40, Rawelinbachweg, Bàle.
ART. Institut Ouch Füssli, Dietzingerstr.
3, Zürich.
AVIONIER (E.), avocat, 16, Corraterie,
Genève.
Da. .J0SZT'R BRAUN, Hechheanwalt, 41, Ac-
14A1.I.y - ScuuuRrAsuwCE - ACrIENGESEU.-
BUREAU INTERNATIONAL DE L'UNION POUR LA
SCHAFT, Schonenwerd.
HARLES IIANDRLRKAMUR, Bà.le.
schenvorstad t, Bàle.
Ingénieur-conseil, 20, rue
A. DUONION,
de le Cité, Genève.
PRoTEcTIoN DE LA PROPRITR INDIJS-
THIEI.LE, 7, Helvetiastrasse, Berne.
CII.GESELLSCIIArT, Boll-
ChEMISCHE FABRIK BOHRER A.-G., Prattein.
werk, 15, Berne.
Ing. Mics.0 ANOIL0 Brise, Privatdozent
uler E. T. H. Experte heim Eidg.
Amt für geistiges Eigentum, Thunstr.
tO, Berne.
CHEIIISCHK FABRIK VORMALS SANDOZ, Bàle.
BgRSs ALPS
Jacques C0RNIT, avocat, 2, rue de la Pro-
menade, La Chaut-de-Fonds.
DEWALD (André), 24, hlafnerstraese, Zo-
rich.
Edotiard Dusian
& C, S. A.
Service.
Vl/2, NeuchAtel.
Genève.
DURAND & HUOUZNIN A..G., Bile.
Dr. A. R. Eoi.i, Palentanwalt, Alfred
Escherstr. 88, Zürich.
Euo*aa EMPaTTA & JAUnES La Font, Dr.
en droit, avocats, 22, Corraterle, Genève.
FABRIE ELEKTRISHV.R AT'PARTE Fn. SAU-
Tan Aktiengesellschaft, Bile.
VON
LAPIaIS & Gm, A.-G., Zug.
William LEMma, avocat, 40, rue Diday,
LONZA EI.EKTRIZITAT5WRII*E & CIIiUISCHE
FAIISHIAZÇ
Râle.
A. G., '72, Aeachonvorstadt,
tHe. ALu. MAIITIJI-ACUAIIB, avocat, 40,
rue Diday. Genéve.
Dr. Edmond
MAWFIIE-ACHAIIII. avocat,
10, rue Diday, Genève.
MAOC.Is NAHRIJNOSMITTELN,
Kempttal.
FABRIQUa HIS LONOINES, Fn ANCIU.ON & C",
S. A., Saint-Irnier.
FARBEMEI- & APPIIETIJR - GESEI.I.SCHAFT,
(VoRUAls A. CIAvEl. & Fetîz LuDrNMETER) Bile.
FIRMENICH & C1, Case Jonction, Genl've.
Gass. Da Tirt A.-G., 19, Nürenbergstrasse, Zürich.
G.isüni Sw.zas, AETIaiiOEIELLSCH'.PT,
Maschinenfabrik, Winterthur.
MASCHINENCASJIIPC Ogsuiuo, Oeilikon.
1?.
Mayan-Wire, Rechtaànwalt,
4, Torgasse, Zürich.
WALTUMI Miu,.una, Rechtsanwalt, Frei-
Dn.
gutstr., 40. Zurich.
NAlorul & C', Patentanwal tshureau,
16, Buindesgasse, Berne.
NESTLIt
e ANOro-Swiss CoNruisEn Mua
COUPANT, Vevey.
Tell PIR5IN, avocat, 72, rue Léopold-
J. B. Galet A-G., 245, Schwarzwald-
Robert, La Chaux-de-Fonds.
Dr. C. SAAS, Rechtsanwalt, 81, Brühlbergstrasse. Winterthur.
GESIUSUHAPT DIII LUDW. TON ROU.'ecsu
&SICMWERKI, Gerlafingen.
Dr. E. Scaaaur, Rechtsanwalt, Sihiporte, f, L6wenstrasse, Zürich.
GUILLSKAFT EIIIMALIGES Svvnigsrsnaa
Eisaer Scui.iomnsy, Heerbrugg.
Di. Mas SCHNUIDES et Dn. HANS Rote,
allee, Bile, 16.
nra E. T. H. (G. E. P.), Sekretariat:
Dianastr. 5, Zürich.
Gasa,.LScHAPr rUn caaatscaz IseT7srIIIE,
Bile.
Gsirna & C'a, Zürich.
Dr. P. GUNZINOER, Rechtsanwalt, Biehtr.
12, Solothuirn.
HEBERLEIS & C' A.-G., Wattwil.
HENkEL & C" A.-G., Râle.
F. IloerUANic-LA Rocn & C, AinieOE'ELLSCWAFT, Râle.
Advokaturbureau, If, Talstr., Zürich.
Scnoiasrso, PatentanRall, Privatdozent an der Universitat Basel, 40.
Da.
Baumleingasse, Râle.
Dr. A. SCHWEIZER. Dr. W.
Frick, lbrhls-
anwalte, 71, Bahnhofstrasse, Zurich.
SCHWEIZERISCHE
AusuUstu, - GENOSSENSCHACT, 14, Waisenhauusstrasse, StGallen.
SCHwEIZMRISÇ.aE DEPESCHENAORNTITR,
li. I1usanScnsrs, Patentanwalt,
51,
LOwenstrasse, Zürich.
Di. R. lKL*, Rechtsanwalt, 33, St. Leonhuirulstrasse, St. Gallen.
1H55, DIIIAZ & C', Ingénieurs-conseils, 14. rue du Mont-Blanc, Genève.
tiengesellschaft, Berne.
Scnwr.izrnuscuur GESELLSCHAFT
IJR
AkCHE-
MISCHE lunusysua(SekretAr Dr. Riuugier.
Zofingen.
SCHWnZURISCRSII HArsears & Iamrsrrnv
Vasini, 4'T, HOrsenstrasse, Zurich.
Basnsenuru - GURLu.-
Sca WEIZERISCI1U
CHAFT, 30, Neuenguisse, Borne.
Di. MI (O.), Rechtsanwalt, 23, Ita.
SCHWEiZERISCHE SZIDUNOAEEFA$SII A-G.
Da. Janas (M.). do J. 0. Geigy A. G.,
BAle, 16, Schwarzwaldallee l5.
SCHWEIZURIScHE WAGGONS & AurzfloaScermarns - Zusicu,
A. G.
PABJUi
uuietraue, Zürich.
KAVPUÄNNISCHU DTUCTOSTIJU Sr. GALLEN
(Handelskammer), St. Gallen.
Patentanwalt,
H. K.scniions,
Weinherg.trs.s.e, Zürich.
6$, GrfltllstrMse, Zürich.
Schlieren.
C' Buchdruckerel, 5f Hong.:
gerstrasse, Zurich.
Soci*TIt DE LA Viscosa Suisse, Emmenbrücke.
SIIOYIIIED &
444,
Kocs (Ernst C.), do Zentrslsekretariat
ules Schwelzerwoche-Verbandes, Sulothulrn.
AUicon KlAPPT, Docteur en droit, avocat, 2, Saint-Pierre, Lausanne, at 25,
ev. du Kursaal, Montreux.
W. KlAr?, ah Direktor des Bldg. Amtes für geistiges Eigentum, Brugg.
SOCIItTIt GENEVOTSE n'lrssisnitrçr mu Psy-
SIQUU, 8, rue des Vieux Grenadiers,
Genève.
HasiiAmu Seaüicgu, Confiserie, Paradeplatz, Zürich.
Wiasan vors Svion, Fürsprecher, 4,
Waisenhauspietz, Berne.
- XLVII FRIEDRICH STVXraLS A.-G., Selfenfabrik
ROL? WARES, Fürsprecher, I, Schanzenstrasse, Berne.
SUCHARD HoLDING S. A., Lietal.
Por. Da. EDUARD VON WAL.DKIIICH, 2,
Zürich, Industriequartier, Zurich.
Zeitgiockenlau be, Berne.
A. SVTTEI%, VORMAL.5 Surras-KRAUss &
C", Oberhofen (Thurgau).
TinmGaUtsCHI HNDELSKANMra, Weinfel-
den.
Paul TURIN, avocat, 30, rue du Simplon,
Vevey.
l)R. JAMES VALL0rToN, avocat, 2, rue du
Da. A. WANDER A. G., Berne.
Da. H. WUUIER, Rechtsanwalt, Sihipor..
te, Löwenstr. t, Zürich.
WOLLPXRBEREI BUROLEN Da. JAKOB CURa,
Bürglen (Thurgau).
HANDELSKAMMER,
B0rsenge-
VEREIN ScHWEIZEHIScHfl MASCHINEN . IN-
ZUIIICRER BEVTELTUCHPABRIK
Schanzengraben, Zürich.
A.-G., 45,
DU8TRIRI.LER, 1, Dufourstriisse, Zurich.
Midi, Lausanne.
ZURCHER
béude, Zürich.
TCHECOSLOVAQUIE
COMITE
Président : ,ludr. Jan TREDICKY, Président de la Chambre de Commerce
et de l'industrie, 660, Prague I.
Vice-I'résidenis: O.l. KROFT'.. Lipova u!. 1, Prague.!!.
Ing. Pave! SCIIMOLKA, patent-z4stupce u!., 4, .Jindrisskd,
Prague-Il.
Judr. Fr. BEicDA. Rasinovo nAbr., 60, Prague-Il.
Secre'taire: Judr. J. LACHOUT, Prague-L-660, Secrétaire de la Chambre de
Commerce et de l'industrie.
Tre'soriir: Judr. Jaroslav DRABEK, ul. u. Prasné brény I, Prague I.
SuppWants: Judr. Pavel Fucss, Nekázanka 1, Prague II.
Judr. Otto GHLLNIR, Neké.zanda, 48, Prague li.
Judr. Leopold HAMANN, 5, Spélené ul., Prague II.
Judr. Josef MIKOLAS, 60, Rasinovo n&br., Prague It.
Judr. ROBERT Swoboda, Chambre de Commerce Liberec,
Re Ic henberg.
Dr. Ing. J. VOJACEK, 7, Klimentské ul.,Prague-1I.
Judr. Georg. Wssa, Litomerice, Leitmeritz, Langegaue, 27.
Judr. J., ZINEL Nusla, V Luhu 7, Prague-XIV,
Adresse: Judr. los. LACHOUT, Prigue-I-66O, Secrétaire de 1a Chambre de
Commerce et de l'industrie, Prague.I-66O.
MEMBRES
ADVOEATId K0HOBA, Mikulandská,
12,
Prague-ti.
BAmiON Josef, Národnl brIda, PragueH.
BARTHOV
Gustav a (most, Vâclavské
PLENI, 37, Jungmannova tr.,
Prague-Il.
némesti, 1, Prague Lt.
Ing. HUgo BASS, Klimentakä, 7, Prague II.
ALLGEMEINEN DEUTSCHER TSITILVCMBAXD,
BAYER J. L., akc. spol. pro prumyol
AiciovA SPOLECKOR? oafva Sa000vv zAVODY
ft5johenberg, *3, Gablonzerstrasse.
« ALPA » tovérua lucebnlch a kosmetic-
kych priprarku Josef Vesely, limo-
KréIovO Pole
HANSLA a hutni spolecaost, gener. reditelstvi, 44, LazarskI, Prague Il.
tiskarsky a paptrnicky, Kolmo.
BERKA Egon Dr., reditei Spolecuosti pro
sprootredkovâni patentu, t(evoiucni
tr. 13, Prague I.
Ing. August BLocH, patentovt kance!ér,
Na Strelnici, 6, Prague X.
- XLVIII
CESIONORAVSSA.KOLBEN-DANEK ake. spol.
Prague.
CESKoSLovENgEA ZUKOJOVEA akc. spol.
Brno.
AECIOVY PIVOVAM, Ceské Rudejo-
vice.
DEUTSCHER HAUPT VEREAMD DER INDUSTRIE,
Teplitz-Schönau, 51, Liudenstrasse.
Judr. Jaroslav DsAHEK, advokat, UI. u
Prasiié brany, Prague t.
EI.EETRA n TOVÂRN4 NA
ZAIIOVEI AEC.
186, PodebruIova, PragueHiouhetin.
Ing. hans FISCHER, Patentkanzlei, 33,
Brunn Neugasse
si'ot...
Ing. Dr. Vaclav FPSCHSANN, patent. zs-
tupce, 23, Vasclavké nAm, Prague II.
JINDRICRA FRACKA SysovE A. s., 33, V-
clavské nâmesti, Prague II.
Dr. Karel FUCHS, advokit, 1, Nekâzanka, Prague II.
Doz. Dr. tech. Otto Fucns, Beethovengasse, 4, Brünn.
Judr. Pavel FUCHS. advokat, 1, Nekázanka, Prague U.
Judr. Otto GRLLNEH. advokat,
18, Nekâ-
zanka, Prague II.
GLASIIÜTTENWKIIKE VORN. J. SCUREIBNII &
NEFEEN A.G. Ilsivsanoar a. d. lass.
Mähren.
Gorrusa Dr. Frantisek, advokat, Vodickova ut. Sekuritas», Prague Il.
THE GsaaoPsoss Co (CzechosIov. Ltd.
s. r. o., 41, VoIt kova, Piaiie Il.
GREMIUM
PR%ZSKälIo
ORCIIODNICTVA, 36,
Lilizowova, Prague IL.
KRAUS Jiri Judr., advokat, Skolská, 44.
Prague U.
mur. Otakar J. KuuOrrA, Karlovo nam.
8, Prague II.
LEhMANN Ambroz, Ing., iur. nut. civ.
inzenyr, Ujozil, Il, Prague Il.
LHOTSKY Frantieek, tovärn 1k, Nerudova,
921, Prague-Michle.
Judr. Jan LowENuiAcu, advokat, 23,Jung-
mannova, Prague II.
'u Mtaou n, spot. s. r. o., V Tunich, 8,
Prague II.
vyroba hospoduirskvch
stroju, korn. spot. Nové Dvory u Pribyslavi.
« MATADOR
gutnové a haIatov závoil
nkc. spot., 38, Volickova, Prague I
MARES Roh.,
Julius MEINt.. ake. spot, Královakâ trila,
Prague VIII.
MRzINAftonr ORCKOI)N1 KOMOKA Ç.SI.. SKUPINA,
60,
Masarykovo nábrezI, Prague I.
MESTAMASY pivovar Plzen.
MucRopuioNA, tovaruia na telefony a radio,
Bratri Knolkové, Sta é Strasnice cp.
s00.
MICHALEK hans, Ing., Patentkanzlei,
Aussig, Dr. Körnerstrasse, 14.
MIR0VSEY Emil Ing., patentovv zéstulpce,
Revotucni, 19, Prague I.
Judr. Vladimir Mosvxc, aIvokit, 6,
Mikulandskui, Prague II.
mur. Konrad NovAk, advokat,, 18, Bre-
dovská, Prague II.
lug. Mil NYflIII.K, ùr. nuit. civ. inzenyr,
4, SItdkovského, Prague Xli.
Judr. Leopold Ii MN'4, advokat, Spale-
ORCIIODNS. A PRIKMYSEI.N4 KOMOIIA RANAKA
L. & C. II,lnrNtJTn, továriia na Iuizky,
OuucHonNi A ZIVNOSTXNSEA SOMalIA CEMKé
na, 5, Prague II.
Ceské I3uidtjovice.
Judr. Emil HAKTMANN, atvokat, Spilená
ut. 21, Prague II.
Dr. Ing. RobertHisj.ii, Chrast u Chruiditiic.
KOMORA Pun CSII. 21, Dhltri.
IIysruulu:A.
RU IuEJO V ICE.
OBCHODMI A
ZIVNOATENREA A PRIJMVSI.OVA
CSTRENA hiliAnlIC KIIALOV*.
IIANDEI,S-1r. Gewerbekamuner Egur.
OBCHOI,NA A PRIEMYSEI.NA SONORA KosicK.
choya, Prague II.
JAROL.INEK Hohumil, velkoobchodnik,
Perstyn, 15, Prague t.
II ANDP.I.S-U. Gewerl)ekanl mer Reichen-
Dr. Ing. Al.
OncnouuI A ZIVNOMTKNSEA KOMOKA PRAHA.
KASCHTOI'SKY, patentovv
berg.
OacnonNl A ZIYIIOSTENSKA KOMOHA PLZPN.
zástupce, 3, HvlIckovo uâniesti, Prague Il.
Judr. Emanuel Ksat.isra, advokä, 24, FIa.
Fr. OnsoLn, akc. spol. parait mlyn a
tovarria na chléb, Puague-Vysocany.
TOVARIIA OEVAZOVTCH LATEK Ki.iiiø A
Prague Il.
OTTO & FIluNC, tovarna hedvâbi a prizi
vtickovo nam t1, Prague If,
SP0L., korn. spol. Vrchlabi.
KLL'$ PSPIYSLNIKU STRSDOLAIRCTCH 05515V,
74,
Karlovo námesti, Kollu.
Koi.Ipisi* TOVARTSA N'i Lvovt NAHRAIKT,
ake. spol., Prague-Karlin.
KOI1NSS* AICIOTt TOVASNY NA YTRABENI A
cusruil LIHU £ D*ASL*, Senovüiiá ut 2,
Praugue II.
OCHRAJINT EVAZ pivovAnu, 14, Jacnä ut.
k siti, Podoti e. 168, Prague.
PEELA Josef Ing., Or. a'it. clv. inzenyr,
Vodickova, uI., 20, Prague hi.
PRU.IPS akc. spot. fteditelstvi Prague II,
Karlovo nArne.tI 8.
Ing. Vachav Pasnru,patentovy zästupce, Pahaikêho trldus, 41, Prague XVI.
- XLIX Judr. Airons PLESS, advokat, Hastalská,
43, Prague Ii.
STATNI RADA ZIVNOST!NEIA,
Ing. Karat Por.Aic, ur. sut. civ. iuznyr
Perstyn 41, Prague I.
POLDLNA IuflT, gener. reditelstvf, 47, Auglickä, Prague Xii.
STRUPPL Vladimir, vice-president Zemské
rady zivnostenské, Na Qorici, 29,
PBAZSKA ZCLKZAIiSICA SIOLRCNOST, LUiza-
wova 55, Prague II.
Judr. Josef PuziANN, advokat, 3, Skol-
ska, I'rague ii.
IIADIOJOIIRNAI s s R o, 12, Fochova, Pra-
gue XII.
I1AKOVrSiCKI A rOSTORENSKI KERAMICK
zA-
VODY AKCIOVK, Rakovnik.
Dr. V. ILSJrOIIA, patentovy zâstupce,
JungLilaunova, 3. Prague Ii.
SANA iikc. spot. tovârna na mnrgariii a
ozivatiny, IIreilovskf ut. 13, Prague
SuiruzeM (II. ILAFINEILIt MINILIIALNICH OLt-
iii, 1, Jama, Prague II.
Sinui.a I kovo4leIn(ho )tuIIIIysiu ces-
kosioveiiského, Vodic ova, 41, Pta-
gute II.
SeMIER S., lovarni podnik, trIda es.
legli, 49, PIzun.
.iiri SHIculN, ake. spot. Usti nad Leben'.
Dr. Ilauius SCIIMOLKA, 4, Jindrisska,
Prague Il.
big. Pavel Scinulon.KA, patentovy ztis-
tupce, Jindrisskâ, 4, Prague II.
SE0RK0vSKY K. Dr., civ. inzenyr a Etavitel. Vinohradské nám. II, Prague XII.
SIovAKnscHE POHTLANDCRNENTFABRIKEN A.
G., 8, Gundulicova, Brastilava.
Ph. M. Ant. Ssizaa, cenir. reditel fy
« Mcdica », 1712, Beuàtskâ, Prague II.
« Sot.o «, ake. spot., 22, Stepánskà, Pra-
gue II.
SPOJEN TOVARNY NA PAPIR
A
ULTRAMARIN
Prague X, Karlin, Havilckova, 5.
Ktasterskä ut.
Prague I.,
Prague Il.
SVAZ MAJITELU
flott, Vinohradské ni-
mestl, 49, Prague XII.
Sv*z
A PIIUMYSLtJ PAPIRNICKÊHO,
ORCQODIJ
12, Hybernski, Prague II.
SVAZ PATENTNICII zAsrurcu, 7, Kliwent-
ska, 7, Prague il.
SVAZ SYRARRM SEVEHO - A STHEDOMORAVSRYCH, OLONOEIC.
« TELEGeAFIA s, Cs.
Lovât-na na telegrafy
a telefony eke. spol., Narodnii trida,
25, Prague I.
Ta-TA-BECK
SPOt,., 32, Jungutannova,
Prague II.
USTRKINE siruzeuje stovenského prie-
inyslu, Goettieho, 4, Bratisava.
Usîiuni SVAZ
cSI.. i'RUMYSI.NIKU, Iiasluo.
vo nibrezi, 60, Prague Il.
Vacuum Oil Company a. s. Spâlena ut.
3, Prague II.
VEREIN FÜR
CUIEMISCHE
UNI)
MErALLUR-
c.iscnia PIuOnCETION, Prikopv, 10, Prague 11.
Old rich VITACEK, tovrlrna na zitnou ka-
vu, Pudebradova, 633, Prague IX.
Dr. Ing. Jan VOJACICK. patentovy zü-
tupce, Klimentskrl, 7, Prague ii.
WARTHA Ludvik Ing., paLetovâ kance-
iir, Vitkovu, 22, Prague X.
Judr. Georg. WEIB, advokat, Leitmeritz, Langegasse, 27.
WtTKowITzIm BERGBAU- UND EiBvu.ÜTTENGEWERESCHAFT, Witkowltz.
Bratri Wurmové, Scbnetloaa ul.,
Prague-Bubenec.
7,
ZAPAD0cESKÊ TOVAIINT KAOUROVE A SAMO-
Tovt, gener redltelstvi, 9, U. Pujcovny, Prague II.
Sp0JENE ZAVODY NA VYROBU KARBORUNDA A
EI,EKTRITU A. 8., Staré Benâtky.
ZAvoor RinghofTer-TaLi-a a.s., Kartouz-
lud uistrialwerke, vorm. Joho
ZBM$KA RADA ZIVNOSTErSKA, Towasskà
MON r
Day. Stark, Revolueni, 2, Prague Il.
ka, 3, Prague-Smichov.
utice ep. 13, Prague Il.
YOUGOSLAVIE
COMITÉ
I'rsident: Dr., Janko SuMAN, XII Ljutice Bogdana 38, Belgrad.
Vice-Présidents: Mihailo SONDA, Kosovska, 5 a, Belgrad.
Dr, Branko Kiiic, Vodovodna, 12. Zagreb.
Ivan J PLAtIN, Ekorioniska cesta, Lj ubljana.
SeciMaire: Dr. Marko Sui'nc, avocat, Niska ut, 16, Belgrad.
Trésorier: Dr. NenadGnIs000No, avocat, Sirnina, 15, Belgrad.
4
- 1.
Supplétvils: Di. Fr. Fops, avocat, Parisku, 3, Belgrad.
Dr. Janko Oi.iv, avocat, Kriinska, It, Belgrad.
Nedeljko SAvic, in)., Kr. Milutifla, 35, Belgrid.
1.juhoinir Minovie, Slinina, 19. Belgrad.
Dragan Mii.icr.vic, représentant le la Chambre (le l'industrie, flilendarska, 15, Belgrad.
Dr. VALneMAs LVNAc.EK, représentant de la Chambre de
l'industrie et des Cornuierces, Vilsono, trg., Zagreb.
Dr. Stjepan bOAT, représentant. Association des Cornrnerrants le Zagreb, /rinski tgr. 15, Zagreb.
Dr. Ivan Lonr, Strosmajerov Irg , 3, Zagreb.
Dr. Ivan Pi.is, Li ut)ljaua.
Dr. Ferdinand MAJAROS, LjnbIana.
Ing. Dionizije LADANJ, Belgrad.
Adre,se: Juigoslovensko ulruzenJi za zest. md. svojine i suzb. net. ntakmice,
Belgrad, Niska, 16 p. a., Dr. M. SI!p;c, avocat.
MEMBRES
ANTOSIJIvIc Kota, Belgrad.
BAn.ù't Anton, Belgrad.
Our, Dr. iniiko, Belgrad.
Pirsic, Ing. ilinko, Ljubljaii:i.
Baan Metod, Zagreb.
Porn., Ing. Karlo, Belgrad.
Por's, Dr. Fridrich, Belgrad.
Posii.ovic, Dr. Sljepan, Zagrh.
Ricicuii. Mirko, Liubljana.
flatasait Anton, Ceije.
BRASe? Kresiniir, Zagreb.
UnAtas Viijeni, Celje.
G*.n000, Dr. Nenad, Belgrad.
ll.L FAB.I
IMAI.IN", Belgrad,
luciA FaANcsI Sisovi, d. d. Zagreb.
ISIJSThUUA iooiu, Belgrad.
Juoav* ", k. d., Zagreb.
Kisovac, Dr. Vekoslav, adv., Belgrad.
KOUNSKA TVOR.
IRANIL., Ljubljnna.
Knaic, Dr. Branko, Zagreb.
LADASI, Ing. Dionizije, Belgrad.
Loi, Dr. Ivan, Zagreb.
Musos, Dr. Ferdinand, Zagreb.
MINH Adolf, Belgrad.
Itista, Belgrad.
Miaiovic L.ujbouair, Belgrad.
Mu.uTINovIc
"Moans" tvornica laka I boje, Zagreb.
SAVIC Nedeljko, Belgrad.
Scuicis'r.Lavis ", Osijek.
Soi.s, Dr. Alhin, Ljub ljana.
Stri'ic, Dr. Marko, Belgrad
SONDA Mihailo, Belgrad.
SI1MA, Dr. Jauko, Belgrad.
Tao. INIIUSTRIJSKA KOORA, d. d., Iluse.
TvoRNIc
zs ersia, d. d , Ruse.
TVORNICA lA PAMUC(U iso., d. d., Za,reb
ua LARRIKA, Maribor.
Zoc, tir. Vinko, adv., Belgrad.
Juooaea, Kranj.
Vtraw'ic V. Mzv.a, Skoplj...
MEMBRES
residung, dans des pays où n'existe pus
de groupe national.
AFItIQTJE DTJ SUD
D. Wsss.s, Ingènieur-conseil, Church Squere,
(Tranavaal).
P. 0. Box,
1014,
Pretoria
.AUSTRALIE
Puii.ups, OnsoNe, La PLASTIOER & KEISoN, Patent agents, 17, Lombard Buildings.
Queen St., Melbourne.
BRÉSIL
C. ibascJunlAaN, Ingénieur-conseil, 90, Avenida Rio Branco, Rio de Janeiro.
Dr. Eduardo DANEMANN, Itgénieur-Conseil, 75, Ouvidor, 2°andar, Rio de Janeiro.
BULGARTE
Fiko Fiour, avocat, 132, Zar Doris, Sofia.
Dr. Konstant KArz,noIu, Ingénieur-conseil, 8, ul. Sv. Kliment, Sofia.
Adoiphe FIAIM0FP, avocat, 14, rue Marie-Louise, Sofia.
CWLI
Luts HACNICCKER, Ingénieur-conseil, CasilIa 2 186, Edificlo n La Mutual n, Nuevti
York, 50, 8e piso, Santiago.
DANZIG
Dr. li. Rosenthal, Heilige Geistgasse 141, Danzig.
EGYPTE
S. Aososropouu.o, P.0.8. all, Alexaudrie.
J.-A. DSGIARDI, Ingénieur-Conseil, 3, Rue de la Gara du Caire, Alexandrie.
G. M*oni Ovsnsrw, Patent Attorney, P. 0. H. 1411, Alexandrie.
ESPAGNE
Acw
easoi
ne Auex'ris u PHOPIEDAD INWJSTBIAI., 2, PlaZa de los Donados
Flora, I (Secretaria no 5), Madrid.
José ACRET, Villaroel 59, Barcelone.
José M. BoLIRaR, ingénieur-Conseil, Nena Casai 25, Barcelona-Sar,iâ.
Fernando CtnsLLo L&PIEORA, Chef
Goya, Madrid.
lu Registre de la Propriété Industrielle,
6,
Ci..uiic, Monrr & Co, 61, AIcala, Madrid.
Luis DUJAN Coiacrsza, Agent de brevets, 31, Pelayo, Barcelone.
Prof. Alberto na ELZASCJIV, Agent de brevets, 46, Barquillo, Madrid. Adresse provisoire: 55, Apartado, San-Sebastian.
Jesus Fernandez Coana, Avocat, 34, Blnsco Ibanez, Madrid.
José GAIcIA-Mosol, Secrétaire du Registre de la Propriété Industrielle, 12, Aynla,
Madrid.
hirne mars MIRALLIS, Ingénieur-conseil, 2, Pasco de Gracia, Barcelone.
Agustin UNOKIA, 42, Villanueva, Madrid.
INDE
Harold A. os Prsirsa, Ingénieur-conseil, 12, Esplanade Mansions, Calcutta.
PORTUGAL
Raul Cesar
FIHSSIRA,
IngétIieur.con!eiI, 93, Rocio, Lisbounc.
ROUMANIE
F. AKIRVAN, Ingénieur-Conseil,, 17, Str. Piogresului, Bucaresti.
Casiuiir Aaza*mc, Inénieur..Consefl, 47, SIr. Progresului, Bucarest I.
Dr. Enill Spits,, Ingénieur-conseil, 9, Str. Ciizarmel, Bucarest I.
RAPPORTS PRÉSENTES
55 -
INTRODUCTION
PAR
M. Ch. DROUETS
Premier Vice-Directeu r j j Bureau International
pour la Propriété lnduIrielle de Berne.
Depuis votre Congrès de Genève de 1927, qui marqua la reprise
des réunions périodiques de l'Association internationale pour la protection de la Propriété industrielle, ceux qui assistaient à vos Congrès
étaient accoutumés d'entendre, au début de le première séance de
travail, lin eXposé introductif des questions à l'ordre du jour présenté
par M. le 1)" Fritz Ostertag, directeur des Bureaux internationaux,
avec cet esprit juridique, cette clarté et cette précision si unanimement
appréciés, et qui constituait un avant-propos lumineux et unguide très
sûr de vos discussions. L'impitoyable limite d'êge, qui vient d'atteindre M. le Dr Ostertag en pleine vigueur intellectuelle et physique
et de le contraindre à une retraite prématurée, prive aujourd'hui le
Congrès de Prague de la bonne fortune dont bénéficièrent ses devan-
ciers, en le privant de la présence de l'éminent directeur, que les
membres de votre Association considéraient à juste titre comme le
pius autorisé défenseur de la protection internationale des droits de
propriété industrielle et intellectuelle. Vous permettrez certainement
à celui que les circonstances appellent, à titre exceptionnel, à le suppléer en ce jour et qui eut le grande satisfaction de collaborer avec lui,
toujours en parfait accord, pendant douze années, soit comme chef
des services de la propriété industrielle de France, soit plus directement
encore comme premier vice-directeur des Bureaux internationaux, de
lui adresser ici l'expression des regrets que nous cause son départ et
de notre plus affectueux souvenir. L'estime et la sympathie qu'inspiraient sa personne, aussi bien que la reconnaissance et l'admiration
que justifiaient ses mérites et les services qu'il a rendus aux Unions do
Paris et de Herne, durant qu'il dirigeait avec tant de compétence et de
maîtrise les Bureaux internationaux, où il sera si difficilement remplacé, ont été d'ailleurs mis en pleine lumière dans la belle manifestation qui a marqué, il y a quelques semaines, la cessation de ses fonctions et à laquelle vous avez tous tenu à vous associer.
Avant de vous faire part des observations que vous avez bien voulu
nous prier de vous apporter au nom du Bureau international, sur les
questions figurant au programme du Congrès, qui sont en nombre assez
limité, mais dont certaines présentent un intérêt de premier ordre, il
ne me paraît pas inutile de vous rappeler, aussi sommairement que
possible, la situation actuelle de nos Unions, à la veille de l'expiration
du délai extrême du 1
juillet 1938, fixé pour le dépôt des instru-
ments de ratification de la Convention d'Union de Paris et des Arrangements de Madrid et de La l-laye revisés à Londres le 2 juin 1934 et
de la date prévue du I août 1938, soit un mois plus tard, pour l'entrée en vigueur de ces actes entre les pays qui les auront ratifiés.
Ce délai de plus de quatre années, le plus long qui ait jamais été
fixé par aucune des conférences de revision des actes internationaux
concernant la protection de la propriété industrielle, paraissait devoir
être suffisant pour permettre aux gouvernements de tous les Etats
unionistes d'assurer en temps utile la ratification des actes signés à
Londres, compte tenu, d'une part, des lenteurs que peut entralner
l'obligation de soumettre à l'approbation des Parlements le texte des
conventions internationales ei les modifications aux lois et règlements
intérieurs nécessaires pour leur misc en application et, d'autre part,
du fait qu'un certain nombre de pays unionistes n'avaient pas encore
sanctionné à cette époque les textes adoptés par la Conférence de revision de La Haye en 1925 et continuaient ainsi d'être liés par ceux de
la Conférence de Washington de 1911. lI semblait alors possible d'espérer que le 1er juillet 1938, au pius tard, les actes de Londres seraient
ratifiés par tous les pays unionistes et qu'à partir du ter août suivant
des dispositions uniformes seraient mises en vigueur sur l'ensemble
du territoire de l'Union. Afin d'atténuer d'ailleurs, dans une certaine
mesure, les inconvénients que certains États pourraient trouver à
une trop longue attente de l'application de la Convention générale
d'Union et de l'Arrangement de Madrid sur la répression des fausses
indications de provenance, tels que revisés à Londres, il avait été
stipulé, conformément au précédent adopté par la Conférence (le
La Haye, que si, antérieurement
1
juillet 1938, les nouveaux
actes étaient ratifiés par six États au moins, ils entreraient en vigueur
entre ces six Etats un mois après la (late dein notification de la sixième
ratification.
Or nous avons le regret de constater que, non seulement cette
éventualité ne s'est pas produite, mais encore qu'à l'heure actuelle
quatre gouvernements seulement parmi ceux des pays signataires,
ont, à notre connaissance, fait effectuer au Foreign Office, à Londres,
le dépôt des instruments de ratification, soit ceux des États-Unis,
dès le 12 juillet 1935, du Danemark, le 29 juillet 1937 et de la lNorvège, le 2 mars 1938, pour la Convention générale d'Union, ces pays
n'étant membres d'aucune des trois Unions restreintes, et le gouvernement du Reich allemand, le 10 août 1937, pour la Convention générale d'Union, les deux Arrangements de Madrid et l'Arrangement de
La Haye, auxquels l'Allemagne est adhérente.
Bien qu'on doive espérer que le pressant appel qui a été adressé
par le Bureau international aux administrations des pays unionistes,
ainsi que la démarche que le secrétariat général de la Société des
Nations a bien voulu faire auprès des gouvernements de ces pays qui
sont membres de cette institution, porteront leurs fruits et que do
nombreux pays voudront encore donner leur ratification pour le
- 57 jer juillet, il eat difficile de croire qu'avant cette date si prochaine
toua auront satisfait à l'obligation souscrite par leurs délégués à la
Conférence de Londres. il est donc à craindre, d'ores et déjà, qu'à partir du jer août 1938, les pays membres de l'Union se trouveront parta-
gés en trois groupes distincts, les uns liés entre eux par les textes
de Londres, d'autres régis par les textes de La Haye, et d'autres
enfin par les textes de Washington. Trois textes conventionnels seront
ainsi en application sur le territoire de l'Union et l'on ne saurait trop
déplorer un pareil état de choses, qui est si manifestement en contradiction avec les principes qui ont inspiré la création de l'Union et susceptible d'engendrer de sérieuses complications.
Il eût été d'autant plus désirable que les gouvernements missent
plus d'empressement à ratifier les actes de Londres, que ce retard
va priver encore pour un temps indéterminé leurs ressortissants du
bénéfice des améliorations apportées à la protection des droits de
propriété industrielle par les modifications introduites à Londres,
notamment dans le texte de la Convention générale d'Union.
il me suffira de mentionner ici, puisque aussi bien plusieurs de ces
modifications expliquent certaines questions inscrites à l'ordre du jour
de votre Congrès 1° la suppression, dans l'article 4, de cette réserve
du droit des tiers, qui, depuis tant d'années, avait soulevé de si nom-
breuses et légitimes protestations et qui, par l'interprétation que
donnait au texte de la Convention de Paris la jurisprudence de plusieurs pays, apportait une restriction injustifiée à l'étendue et à l'efficacité du droit de priorité ; 2° l'alinéa (5) nouveau de l'article 4 bis,
qui consacre expressément, au point de vue de la durée, l'indépendance des brevets délivrés sous le bénéfice de la priorité ; 30 l'article
4 ter nouveau, affirmant pour l'inventeur le droit de voir son nom
mentionné dans le brevet ; 4° la nouvelle rédaction de l'alinéa (4),
lettre A, de l'article 5, qui impose aux pays unionistes l'obligation de
ne sanctionner le défaut d'exploitation du brevet que par la concession
de licences obligatoires, alors que le texte de La Haye semblait encore
leur laisser la faculté de maintenir sans atténuation, s'ils le jugeaient
nécessaire dans l'intérêt de leur économie nationale, la sanction de la
déchéance, qui, à l'avenir, ne pourra plus être réclamée, en aucun cas,
que deux ans au moins après la concession de la première licence obligatoire ; 5° l'alinéa (3) nouveau de Ia lettre C du même article 5, qui
permettrait, sous certaines conditions, l'emploi simultané de la même
marque, sur des produits identiques ou similaires, par plusieurs établissements industriels ou commerciaux ; 6° l'alinéa (2) nouveau de
la lettre B de l'article 6, interdisant au pays d'importation de refuser
une marque qui différerait seulement de la marque d'origine par des
éléments n'en altérant pas le caractère distinctif ; 7° la lettre D nouvelle du même article 6, constatant l'indépendance des marques enregistrées dans plusieurs pays de l'Union, sur la base d'une marque primitivement enregistrée au pays d'origine ; 8° l'article 6 quater nouveau qui reconnaît, dans tous les cas et quelle que soit la législation
nationale d'un pays de l'Union, la validité de la cession de la marque,
- 58
dès l'instant qu'elle est transmise avec la partie de l'entreprise ou du
fonds de commerce située dans le pays.
Toutes ces modifications, en particulier, car il en est d'antres encore
qui nous paraissent moins essentielles, ont donné satisfaction, au
moins dans tine certaine mesure, à des voeux et des revendications
exprimés A maintes reprises (Inns les Congrès et Bénnions de l'Asso-
ciation internationale, dont les travaux, toujours si consciencioux et
si étudiés, en liaison constante avec les antres groupements qui s'intéressent A la protection internationale de la propriété induBtrielle
et avec le t3iireau international, constituent depuis longtemps, comme
on se plait i la proclamer, la 1)1118 utile préparation des Conférences
de revision de la Convention d'Union. Aussi nons n'hésitons pas à
demand or inst a mmerit que vos Groupes régionan x, prolongeant votre
action dans leurs pays respectifs, veuillent Itien tiser de tout le crédit,
dont ils peuvent disposer auprès dc leurs Parlements et de leurs
Pouvoirs publics et seconder les efforts dii l3iireau international, pour
que les réformes si judicieusement apportées à Lofl(ll'eS à la Convent ion de Paris qui régit I' Union ne tardent pas à devenir tine réalité
stir l'ensemble (le SOTI territoire.
Si, d'autre part, les deux Arrangements de Madrid et l'Arrangement
de La Ilaye ont subi des retouches de moindre importance que la
Convention d'Union, leur prompte application n'est pas moins désirable, et il semble, au surplus, qu'elles ne sont pas de nature à soulever (l'opposition dans aucun pays. En ce qui concerne spécialement
I' \rrangement de Madrid concernant ayant trait à l'enregistrement internationaldesmarques,jenevouisdissimulerai »isqiiela sit uation,telle
qu'elle se présentera à partir du I eraoât 1938, est, potirle Rureau international, im gravesiijet (le préoccupation. Il ne s'agit pinsicid'une convention énonça nt des principes jiiridiqiiesauxqiiels les payscontractants
doivent se conformer, dans le cadre de leurs législations respectives,
mais d'un acte plurilatéral organisant entre tin certain nombre de
pays tin véritable service administratif international, (lont le fonctionnement régulier ne saurait guère se concevoir sans l'assujettissement
des participants aux mêmes règles et aux mêmes obligations. Or,
jusqu'à présent, trois î°' sont encore demeurés régis par le texte de
Washington, qui comporte ds émoluments internationaux et des
taxes différents de ceux qui ont été fixés par l'arrangement revisé à
La llaye et par son règlement d'exécution. Il en résulte déjà des complications pour l'établissement dii compte spécial du Service de l'Enregistrement international et pour le calcul du montant des excédents
de recettes à répartir entre les pays adhérents. Ces complications
s'aggraveront encore si, comme il est à craindre, touts les pays ne
peuvent être soumis, A partir dii jr aoflt prochain, aux dispositions
de l'arrangement et du règlement d'exécution adoptés à Londres,
fixant des taux nouveaux pour les taxes afférentes aux opérations
effectuées par le Bureau international et prévoyant un prélèvement
de 5 p. 100 sur le montant des recettes annuelles, au profit de la Caisse
des retraites du personnel du bureau, rendu nécessaire par la situation
de cette Caisse. Pour l'établissement d'une comptabilité rigoureuse-
ment exacte, il serait donc nécessaire de tenir, à l'avenir, un compte
distinct pour chacun des trois groupes de pays soumis respectivement
aux régimes de Washington, de La Haye et de Londres. Il est inutile
d'insister sur les inconvénients que présenterait un tel mode de procéder et sur le sureroit de travail qui en résulterait pour le Bureau
international, sans profit pour personne. Dans ces conditions, le
Bureau, considérant que le plus grand nombre des taxes fixées par le
Règlement d'exécution de Londres sont inférieures à celles du Règle-
ment de La Haye et faisant état de la disposition de l'article 12 du
Règlement, croit-il devoir, dès à présent, envisager de demander aux
administrations des pays unionistes qui n'auront pas ratifié les textes
de Londres l'autorisation d'appliquer' néanmoins sans plus tarder
les stipulations du nouveau Règlement. Il se plait à espérer qu'en
donnant leur agrément à cette suggestion elles voudront bien lui
apporter une nouvelle preuve de leur confiance et faciliter aussi grandement sa tâche.
Je m'excuse d'avoir éto plus long que je ne l'aurais voulu dans cet
exposé préliminaire qui ne pouvait, je le sais, beaucoup apprendre
à ceux qui, comme vous, ont suivi les travaux et les décisions de toutes
les conférences de revision avec une attention qui ne s'est jamais
démentie. Néanmoins, je persiste à penser qu'il était intéressant, au
seuil de ce Congrès et au moment où notre Union va franchir une
nouvelle étape de sa destinée, de ((faire le point », suivant une expres-
sion couramment employée, et de dégager les résultats acquis, lesquels, pour une bonne part, ne l'ont été que grâce à l'activité do votre
association.
C'est, d'ailleurs, parce que vous estimez que ces résultats sont encore
incomplets et qu'il convient de chercher encore à perfectionner l'oeuvre
des précédentes conférences et le texte de la Convention que vous vous
proposez d'examiner ici un certain nombre de questions intéressant
les brevets d'invention, les marques de fabrique et de commerce, le
nom commercial et les appellations d'origine. Ces questions ont fait
l'objet, de la part de vos Groupes nationaux, de rapports très étudiés,
destinés à servir de base à vos délibérations et à propos desquels je
me bornerai à vous soumettre quelques réflexions.
I. - Brevets d'invention.
10 Les questions inscrites à votre programme sous les rubriques
Forclusion du droit de priorité, Priorités multiples et priorités partielles,
Droit de priorité basé sur une demande non conforme à la loi du pays
d'origine se rapportent toutes à l'article 4 de la Convention d'Union
et les propositions formulées à leur sujet dans les nombreux rapports
soumis aux délibérations du Congrès tendent à apporter de nouvelles
additions à cet article, qui est déjà l'un des phis longs de la Convention, Il est vrai qu'il en est aussi l'un des plus importants, sinon le
plus important, grâce auquel, à défaut d'une unification, jugée impossible, des législations nationales concernant la propriété industrielle,
- fit) la Convention garantit tout au moins, pendant un délai déterminé, aux
ressortissants des pays qui y ont adhéré et dans tous ces pays une
protection provisoire de leurs droits.
La controverse qui s'est élevée à propos de la forclusion du droit de
priorité paraIt avoir son origine dans la précision qui a été introduite
par la Conférence de La Haye dans le texte de l'article 4, que les délais
de priorité commencent à courir à partir de la date du dépôt de la
premiere demande. Il ne pouvait être douteux, surtout si l'on se
réfère aux procès-verbaux des séances de la Conférence de Paris de
1880, que les auteurs de la Convention n'avaient jamais attribué à
leur texto un autre sens et qu'ils n'avaient envisagé qu'un seul droit
de priorité, prenant naissance dans le dépôt de la demande faite
pour la première fois dans l'un des pays contractants. Pendant très
longtemps, d'ailleurs, aucune opinion contraire ne s'était manifestée,
mais, à Ia suite d'un certain flottement qui se produisit dans la jurisprudence d'un grand pays unioniste où, en s'attachant plus à la lettre
qu'à l'esprit de l'article, on semblait disposé à considérer que le point
de départ du délai de priorité n'était pas nécessairement le premier
dépôt, mais pouvait être un dépôt antérieur fait dans un pays de
l'Union, il parut nécessaire de dire expressément que seule la date du
dépôt de la première demande pouvait entrer en considération pour
le calcul du délai de priorité.
La Conférence de La I!aye, lorsquelle se prononçait, à l'unanimité
et sans la moindre contestation, en faveur de cette précision, ne prévoyait pas assurément toutes les discussions qu'elle allait faire surgir
entre les juristes et les techniciens de la propriété industrielle. On a
fait remarquer, tout d'abord, qu'il arrive assez fréquemment qu'une
demande de brevet d'invention, par exemple, est retirée par son
auteur avant que celui-ci ait revendiqué la priorité de cette demande à
l'occasion d'un autre dépôt dans un pays unioniste et qu'elle fait
ensuite l'objet d'un nouveau dépôt en pareil cas, certains pensent que,
la Convention ayant voulu avant tout que le droit de priorité ne
puisse prendre naissance de plusieurs demandes déposées successive-
ment, on doit admettre qu'elle est respecrée dans son esprit, si l'on
considère que la demande primitive, du fait de son retrait, est inexistante et que, dès lors, c'est le second dépôt qui devient en réalité le
premier et peut marquer valablement le point de départ du délai de
priorité. A quoi les autres répondent, s'en tenant strictement à la
lettre, que, bien qu'elle eût été retirée, la première demande n'en a pas
moine existé et que le nouveau dépôt de la même demande ne saurait
donc plus être en aucune façon qualifié de premier dépôt, comme
l'exige la Convention, étant donné surtout que si, dans certains pays,
l'Administration restitue au déposant qui retire sa demande de brevet
toutes les pièces déposées, en sorte qu'il ne subsiste aucune trace du
dépôt primitif, d'autres, au contraire, les conservent, permettant ainsi
aux tiers de prouver la préexistence d'un premier dépôt. D'autre
part, la seconde demande peut n'être pas absolument identique à la
première, soit qu'elle soit plus restreinte, soit qu'elle soit plus étendue:
devra-t-on dire que le demandeur est forclos à réclamer que de telles
- 6! demandes lui assurent un droit de priorité, dont autrement il serait
privé, pui8que la première demande génératrice du droit a été retirée ?
Faut-il, au contraire, admettre expressément que la seconde demande
donnera ouverture au droit de priorité, soit sans condition, soit,
comme on l'a proposé, afin de prévenir des abus possibles, en exigeant
que cette demande soit déposée dans le même pays que la première et
dans un délai déterminé ?
En outre, il est prévu généralement par la législation des pays
pratiquant l'examen préalable des brevets qu'au cours de la procédure
d'examen, des modifications peuvent être apportées aux pièces primitives et, en particulier, des précisions et explications complémentaires,
à défaut desquelles le brevet serait refusé. Le droit de priorité prendra-t-il naissance à la date du premier dépôt dans sa teneur primitive
ou seulement à compter de l'acceptation des nouvelles pièces entraînant la délivrance du brevet qui, dans certains pays, porte légalement
la postdate de cette acceptation ? Par analogie, lorsque, durant la
procédure, des documents nouveaux ont été déposés et si l'Administration, estimant que ces documents contiennent des éléments qui
n'étaient pas couverts par la demande initiale, exige que le déposant
divise la demande et fasse pour ces éléments nouveaux une demande
de brevet indépendante, ne doit-on pas accorder à cette demande la
priorité du Jour où les pièces complémentaires ont été déposées ?
Et à ce propos se pose la question de savoir si la remise de ces pièces
peut constituer un dépôt régulier et, d'une façon générale, ce qu'on doit
entendre par un dépôt régulièrement effectué, au sens de la Conven-
tion. Cette question ne peut être résolue qu'à la lumière de lagisla
tion de chaque pays de l'Union, sans qu'il soit besoin d'invoquer ici
le nouvel alinéa (2), lettre A, de l'article 4, adopté à Londres dans un
tout autre objet, mais dont le texte ne contredit nullement à la réa-
lité. Or il n'est guère probable qu'on puisse trouver du «dépôt
régulier» une définition satisfaisante s'appliquant à tous les pays.
Le fait qu'une demande a été reçue par l'autorité compétente, qui en
a délivré récépissé, n'implique pas nécessairement que le dépôt est
régulier, car si la demande est faite sous pli fermé, comme il est souvent prescrit, ce n'est que lorsque l'Administration aura ouvert le pli
et vérifié son contenu qu'elle pourra reconnaître la conformité des
pièces aux prescriptions réglementaires et, par suite, la régularité de
la demande au moins dans la forme. Cette régularité de la demande
dans la forme est-elle Ia seule visée par la Convention ? On est assez
tenté de l'affirmer et cela a été dit par un des membres de la Conférence de 1880, sans provoquer d'opposition. Cependant, l'opinion
contraire a été soutenue par d'excellents juristes, et, d'ailleurs, on
constate, en se reportant aux travaux de la même conférence, que le
mot ((régulièrement » a été introduit dans l'article 4 lorsqu'on a supprimé les mots ((l'auteur d'une invezjtion », qui figuraient dans le
texte retenu définitivement pour la rédaction de l'article, en les remplaçant par le terme le plus général, ((celui qui », sur l'observation
qui fut faite que, si certaines législations ne reconnaissaient qu'à l'auteur de l'invention le droit de demander le brevet, il n'en était pas de
- 62 mênie dans d'autres legislations, oùle brevet était délivré au déposant.
on peut en conclure, semble-t-il, que, par exemple, dans les pays où
seul l'auteur de l'invention a droit au brevet, la demande n'est pas
régulière si elle est formée par une autre personne, et ce n'est pas là
seulement une simple question (le forme.
Ces observations n'ont pas d'autre objet que de souligner la complexité des problèmes qui peuvent naître è l'occasion (le l'article 4 et
du droit de priorité ; problèmes secondaires, d'ailleurs, puisqu'ils
touchent seulement à l'interprétation et à l'application de la Convention. Mais ces problèmes secondaires sont parfois plus difficiles à
résoudre que les questions de principe et de droit, parce qu'ils touchent
plus directement aux règles et aux pratiqnes administratives suivies
depuis longtemps en exécution des lois et règlements de chaque pays,
qui présentent entre eux de telles (lifTérerices qu'il est difficile d'envisager une entière unité de vues sur tous les points. 11 est certain, par
exemple, que certaines propositions, qui sont intéressantes pour les
ressortissants des pays procédant à l'examen préalable, ne le sont en
aucune façon pour les pays de non-examen, en sorte que ceux-ci n'ont
pas de raison décisive pour modifier leurs traditions. D'autre part, il
est vain, le plus souvent, de prétendre prévoir tous les cas particuliers
qui peuvent se présenter, car on ne saurait jamais affirmer qu'il ne
surgira pas, quelque jour, de nouvelles espèces qui prêteront encore à
discussion. Au surplus, peut-être n'est-il pas opportun de chercher à
inclure ces cas particuliers d'application qui, bien que n'étant pas
exceptionnels, ne sont pourtant pas les plus fréquents, dans la Conventi d'Union qui devrait rester générale et (l'ordre avant tout
juridique.
tin pourrait en (lire (le même en ce qui concersie les questions relatives aux priorités multiples et aux prwntés partielles, qui sont également portées à votre programme. Il s'agit ici d'atténuations apportées
à la rigueur des règles suivies pendant de longues années après la signature de la Convention par un certain nombre de pays unionistes, qui
exigeaient impitoyablement que la demande basée sur la priorité
d'une demande unioniste antérieure soit identique à cette demande.
Il faut se féliciter que les conférences de La Haye et de Londres aient
permis aux inventeurs qui, au cours du délai de priorité, avaient
apporté à leur invention des additions, des amélioratjons et des per-
fectionnements qu'ils avaient fait protéger par de nouvelles demandes de brevets, d'invoquer pour les demandes déposées avant
l'expiration du délai, dans lee autres pays de l'Union, le bénéfice des
priorités multiples résultant de leurs demandes complémentaires, è
la condition qu'il y ait toujours unité d'invention. Non moins utiles
peuvent être les dispositions concernant la revendication de la priorité
pour une partie seulement de la demande seconde; la division des
demandes complexes; maie, en introduisant ces dispositions concer-
nant des mesures d'ordre purement interprétatif et administratif
dans l'article 4 de la Convention, on a alourdi singulièrement et on
risque d'alourdir et d'étendre encore démesurément le texte de cet
article, auquel la Conférence de Washington, pour mettre fin à des
- 63 divergences trop sensibles constatées dans les pratiques des divers
pays unionistes, avait déjà incorporé des règles uniformes pour la
justification du droit de priorité.
Nous croyons, pour notre part, qu'il eût été plus expédient de donner
suite à la suggestion présentée par la délégation britannique à cette
Conférence en vue de l'élaboration d'un règlement complet d'application de cet article 4, et qui était conforme à une proposition déjà
faite par le Bureau international à la Conférence de Bruxelles, d'un
projet de règlement d'exécution concernant l'article 4 et d'autres
articles de la Conveni ion, qui serait prévu par cette Convention, de
façon à éviter que celle-ci comporte dans son texte même des détails
d'exécution susceptibles de la compliquer et de nuire à sa clarté. Si
un tel règlement eût existé, il aurait utilement remplace ie protocole
de clôture qui était joint à la Convention d'Union avant que la Conférence de La Haye n'ait cru devoir le réunir à la Convention même,
et il aurait pu comprendre aussi un certain nombre de dispositions
secondaires adoptées parles Conférences de La Haye et de Londres.
Sans doute y aura-t-il lieu de reprendre l'idée de ce règlement d'inter-
prétation et d'application dont serait assortie la Convention à
l'exemple (les Arrangements de Madrid sur les marques et de La Haye
sur les dessins et modèles industriels. Cette iéforme flOUS paraît
assez intéressante pour qu'elle soit mise à l'étude par l'Association
internationale dans les Congrès qu'elle tiendra avant la date encore
assez éloignée de la réunion de la prochaine conférence de revision de
Lisbonne. Outre que le texte de la Convention en serait allégé, ce
règlement annexé à la Convention offrirait l'avaniage (le rendre possibles, par le simple accord des pays contractants, dans Fintervalle
de temps qui sépare deux conférences de revision, les adaptations et
les améliorations qui seraient jugées opportunes dans l'intérêt d'une
meilleure application de la Convention.
2° Si les questions concernant l'application de l'article 4de la Convention semblent pouvoir être qualifiées de secondaires, il n'en est pas
de même de celle qui a trait aux conséquences de la divulgation de
l'invention, soiL par communication, publication, xploitation ou autrement, faite par l'inventeur lui-,nê,ne ou son ayant cause avant la demande du brevet.
Votre Association s'est saisie tout naturellement de cette question
à la suite de la Conférence de Londres, qui, après une longue discussion des propositions qui lui étaient soumises à ce sujet, n'a pu aboutir
à un accord unanime et a émis le voeu que les Etats de l'Union, dans
la réforme de leurs lois sur la propriété industrielle, s'inspirent de
l'idée de la protection des inventeurs en ce qui concerne, notamment,
la nécessité d'un délai pendant lequel la communication et l'usage
public de l'invention n'empêchent pas la délivrance et n'entralnent
pas la nullité du brevet demandé par lui ultérieurement.
Déjà votre Congrès de Berlin s'est montré favorable au principe
d'une telle modification de la règle stricte jusqu'ici admise dans
presque tous les pays, que toute divulgation d'une invention antérieiire à une demande de brevet, fût-elle faite par son auteur lui-même,
- 64 lui enlevait son caractère de nouveauté et s'opposait dès lors à lu
validité du brevet. Mais il a estimé que cette réforme devait être
incorporée (jans la Convention d'Union. D'autre part, il a été d'avis
que le délai imparti pour la prise du brevet après la divulgation pourrait être fixé à six mois et que l'inventeur pourrait acquérir un droit
de priorité, à partir du jour où, avant de demander le brevet, il notifierait la divulgation avec sa date, son objet et sa nature, à l'Administration du pays où elle a eu lieu.
On ne saurait contester l'intérêt qui s'attache à ce que la facilité
nouvelle accordée aux inventeurs soit inscrite dans la Convention et
reconnue ainsi dans Ions les pays unionistes, de façon à éviter aux
inventeurs qui, se fiant à leur loi nationale, auraient divulgué leur
invention, d'être privés de toute protection dans un autre pays dc
l'Union. Il est désirable aussi que, suivant le voeu de la Conférence
d'Union, aucune divulgation, sous quelque forme que ce soit, ne puisse
être opposable, lorsqu'elle a été faite par l'auteur de l'invention ou
par son ayant cause, ou par toute personne qui tiendrait directement
ou indirectement la connaissance de l'invention de son auteur. La
formule générale de la loi allemande sur les brevets, du 5 mai 1936,
suivant laquelle la divulgation et l'emploi public d'une invention,
effectués dans les six mois qui précèdent la demande de brevet, lorsque
ces faits reposent sur l'invention du déposant ou de son prédécesseur
en droit, n'affecteront pas la nouveauté, mérite d'être prise en consi-
dération, car elle parait répondre à toutes les préoccupations et résoudre par avance les difficultés possibles.
il semble qu'on ait renoncé à exiger de l'inventeur, comme certains
l'avaient proposé, une déclaration faite à l'Administration compétente, pour que la divulgation ne lui soit pas opposable, ce qui eût
été vraiment donner peu de chose à l'inventeur, ainsi astreint à une
formalité administrative ne différant pas sensiblement de la demande
de brevet. La déclaration serait donc facultative et elle assurerait
à l'inventeur un droit de priorité, en sorte que les tiers ne pourraient
acquérir dans l'intervalle de temps s'écoulant entre la déclaration
et la demande de brevet aucun droit sur l'invention, même de possession personnelle. Il est permis de se demander si la création de ce droit
de priorité, qui se cumulerait sans doute avec celui de l'article 4 de la
Convention, serait bien opportune et si l'on ne porterait pas ainsi
injustement atteinte aux droits des tiers de bonne foi, qui, en pleine
ignorance de la divulgation de l'invention, l'auraient eux-mêmes réalisée et mise en exploitation, parfois à grands frais. C'est une erreur
de prétendre qu'un brevet est dénué de valeur parce que l'invention
est grevée d'un droit de possession personnelle au profit d'un tiers, et
le fait que l'inventeur ayant fait la divulgtaion avant de demander
son brevet pourra, à l'avenir, obtenir un brevet valable, alors qu'aujourd'hui ce lui est impossible, constitue pour liii un avantage important, qui semble bien répondre exactement au voeu de la Conférence
de Londres.
Quant aux modalités d'application du principe qui serait posé dans
la Convention, telles que les justifications à produire, les conditions
de la preuve, eUes paraissent devoir être laissées aux législations intérieures, car, ici encore, elles ne sauraient être identiques dans les pays
à examen et les pays à non examen. En tout état de cause, l'expérience qui sera faite des nouvelles dispositions de la loi allemande
pourra vraisemblablement apporter d'utiles enseignements.
30 La question de la restauration des brevets en cas de non-payement
des taxes, qui a été inscrite au programme du Congrès à la demande de
votre groupe britannique, n'est pas nouvelle. Elle a été déjà discutée
longuement dans vos Congrès de Rome et de Budapest, qui se sont
prononcés, à une forte majorité, au mons contre la restauration automatique et sans condition des brevets tomnés en déchéance par suite
du non-payement des taxes dans les délais prescrits.
Une telle sanction a été depuis longtemps considérée comme trop
rigoureuse, et, afin d'y apporter un tempérameflt équitable, la plupart des pays ont admis un délai de grâce pendant lequel les annuités
des brevets peuvent encore être valablement acquittées. A la Conférence de La Haye, une proposition tendant à obliger tous les pays
unionistes à prévoir la restauration des brevets déchus a rencontré
d'assez vives oppositions. En conséquence, l'article 5 bis de la Con-
vention, tel qu'il a été adopté. par la Conférence et qu'il subsiste
dans le texte de Londres, se borne à donner aux pays le choix entre
l'établissement d'un délai de grâce de six mois au moins ou l'adoption
d'un système de restauration des brevets.
La situation économique et les restrictions monétaires édictées dans
plusieurs pays sont assurément de nature à accroître le nombre des
cas où le non-payement accidentel et involontaire des taxes peut entrainer la déchéance des brevets. La restauration des droits du breveté apparait donc peut-être comme une mesure généreuse très justifiée, sous la réserve qu'elle sera entourée de certaines garanties de
nature à empêcher qu'elle puisse encourager la négligence des brevetés et aussi porter une atteinte excessive aux droits qui auraient été
légitimement acquis par des tiers après la déchéance.
La procédure établie par la loi anglaise pour la restauration des
brevets est si complète et si ample, que la seule condition assez impré-
cise qu'il n'existe pas un délai exagéré entre la découverte du nonpayement des taxes et la demande de restauration ne présente pas de
sérieux inconvénients, alors surtout que l'autorité compétente est autorisée, en principe, à fixer, dans chaque cas particulier, en faveur
des tiers intéressés qui conservent un droit de possession personnelle,
toutes cOmpensations équitables pour le travail effectué et les frais
exposés en vue de l'exploitation du brevet déchu.
Mais comme il est peu probable qu'une réglementation identique
puisse s'étendre à tous les pays unionistes, la question se pose de savoir
s'il ne convient pas de limiter à une assez courte période après la
déchéance du brevet le délai pendant lequel la restauration pourra
être demandée. II ne faut pas oublier que plus ce délai sera étendu,
plus la restauration du brevet pourra porter préjudice aux tiers de
bonne foi, pour qui la simple réserve du droit de possession personnelle serait loin d'être une compensation 8uffisante.
5
- 6(3 D'ailleurs, cette réserve des droits des tiers est un des points qui ont
toujours soulevé le puis (le dillicultés et de discussions et dont la solu-
tion, si on la veut conforme à la plus stricte équité, nécessitera une
attention particuIire et un examen approfondi.
H. - Marques de fabrique et de commerce.
10 La question de la cession partielle des marques, ou plus exactement peut-être dola cession libre des marques, c'est-à-dire de la cession
des marques indépendamment du transfert de tout ou partie de l'entreprise ou dii fonds de commerce auxquels elles sont attachées, est,
sans contredit., l'une des plus importantes de votre programme.
Jusqu'à la Conférence de Londres, il semble bien qu'on s'était volontairement. abstenu (l'envisager l'insertion (Jans la Convention (le toute
disposition concerîmant la cession des marques qui demeurait entièrement. dii domaine (les législations nationales, comme si l'on était
convaincu par avance de ne pouvoir concilier les opinions contradictoires adoptées en la matière par les pays unionistes, les uns n'admettant la cession des marques qu'à la condition qu'elle soit faite avec le
fonds de commerce, les autres n'exigeant pas cette cession simultanée.
Le premier groupe (le pays fondait son opinion sur le caractère
primordial (le la marque constituant le signe distinctif qui atteste
et garantit que le produit provient d'une fabrique ou d'un fonds de
commerce déterminés, en sorte que le consommateur risquerait
d'être trompé si, par suite de la cession de la marque faite à un autre
qu'à l'acquéreur de la fabrique ou du fonds de commerce, il per(lait.,
sans en être expressément informé, lu garantie de la provenance du
prod iii t qu'il ac hét e, que lu marque était. destinée à liii (loaner. Mais,
depuis cinquante ans, les idées ont évolué les t ransformat.ions économiqules et lu subst it.uit ion de plus en plus fréquente (le sociétés ano-
nymes oui autres aux propriétaires primitifs des entreprises ont eu
pour conséquence d'affaiblir le lien qui existait entre la marque et.
l'entreprise, et, la marque est ainsi devenue, aux yeux dii public
consimmateuir, moins le signe de l'origine du produit que celui de sa
qualité et. de sa valeur, abstraction faite de la fabrique et de la personne ilui fabricant.
Une premlére étape a été franchie par la Conférence de Londres, qui,
dans le nouvel article Ii qua/er, sans toucher au principe fondamental
de la liaison étroite de la marque avec l'entreprise, a admis que la
cession (le la marque serait valable dans tous les cas où la partie de
l'entreprise ou du fonds de commerce située dans le pays serait transmise au cessionnaire avec le droit exclusif d'y fabriquer ou d'y vendre
les produits portant la marque cédée, à la condition tonte naturelle
que le transfert de la marque ne puisse être un moyen de tromper le
public,
Mais on a fait remarquer, avec raison, que ce texte est encore singulièrement restrictif et que sa portée ne peut être, en pratique, que très
limitee. D'ailleurs, il semble bien résulter de l'enquête effectuée à ce
- (17 sujet par lee soins de la Chambre de cunmerce internationale, que lea
milieux industriels et commerciaux, même dans lea pays lee plu,
attachés jusqu'ici à l'obligation de la cession simultanée de la marquis
et de l'établissement, sont à peu près unanimes à se prononcer en faveur
de la cession libre des marques.
Déjà la nouvelle loi danoise du 7 avril 1936 et la nouvelle loi briLannique du 13 uu1lat 1937 ont donné satisfaction à ces desiderata et
l'on peut penser que le mouvement d'opinion qui se manifeste dans
tant de pays finira par l'emporter et que les scrupules des juristes
qui persistent à voir dans l cession libre des marques une pratique
préjudiciable aux intérêts du consonïmateur devront céder devant les
nécessités nouvelles du commerce international. Au surplus, le cessionnaire d'une marque n'a pas moins d'intérêt que le consommateur
à conserver toute la qualité du produit, sans laquelle la marque perdait toute sa valeur, et il n'est pas plus sûr que le public ne sera pas
trompé sur la qualité du produit par celui qui aura acquis l'affaire
avec la marque, que par celui à qui la marque seule aura été cédée.
Si l'exemple donné par le Dunemark et la Grande-Bretagne venait
à être suivi, il est probable que, lors de la prochaine Conférence de
revision, l'introduction du principe de la cession libre des marques
ne rencontrerait plus de difficultés, surtout s'il était en même temps
stipulé, pour vaincre les dernières hésitations, que la cession d'une
marque ne pourra en aucun cas avoir pour conséquence de créer une
confusion dans l'esprit dii public et de le tromper sur la nature, la
provenance ou les qualités substantielles des marchandises revêtues
de la marque.
2° Assez voisine de la question de la cession des marques est cellede l'emploi simultané de la même marque par des intéressés différenl$.
Dès l'instant que l'on concevait exclusivement la marqua comme le
signe distinctif de la provenance du produit d'une fabrique ou d'une
maison de commerce, on ne pouxait gure admettre que la même marque pût être employée sur des produits provenant de dieux ou pinsieurs établissements industriels ou commerciaux diAlérents. Or 1es
modifications intervenues depuis un certain nombre d'années dans lea
relations commerciales et les exigences de la vie économique moderneont amené des concentrations d'intérêts et rendu nécessaire-l'existenee
de personnes juridiques dftTéreni&es et spécialement de sociétés aililiéee
entre elles ou se rattachant à une société mère, qui-suivent les mêmes
directives et d'après les mêmes prooéthis fabriquent des produite
identiques ou équivalents, qui, par suite,, doivent être vendus sous lai
même marque
C'est pour écarter lea obsliaoles pie constituent aotuellement cer
tames lois nationales à l'égard des sociétés affiliées (konzern, t.rust
holding), en leur interdisant, sous peine de refus ou de privation de
taute protection de la marque, l'emploi simultané de la manque, que
l'Administration des États-Unis avait proposé à- la Conférence de
Londres d'insérer dans la Convention une disposition suiwanV laquelle
les pays unionistes devraient autoriser L'emploi de- la même marque
par des sociétés affiliées les unes aux autres, pour des produits qu'elles
fabriquaient suivant les mêmes procédés et formules techniques et
qui seraient équivalents en nature et en qualité, sous la condition de
l'indication du nom de la société productrice et du lieu de fabrication.
Il faut reconnaltre que le texte adopté par Ia Conférence de Londres
à l'alinéa 3 de l'article 5, lettre C, à la suite de plusieurs remaniements
effectués par un comité d'étude et par la Commission de rédaction,
en vue d'obtenir l'unanimité, traduit mal les intentions de la proposition américaine primitive et qu'il manque de la clarté désirable pour
une exacte interprétation. Aussi ne doit-on pas s'étonner que les intéressés aient cru devoir insister pour que la question soit reprise sans.
tarder, dans l'espoir qu'en attendant qu'un texte meilleur puisse être
introduit dans la Convention il soit fait par les législations nationales
des pays unionistes de la nouvelle disposition, si imparfaite qu'elle soit,
une application conforme aux besoins du commerce.
Les remarquables travaux effectués à ce sujet depuis trois ans par la
Commission de la propriété industrielle de Ia Chambre de commerce
internationale ont abouti à l'adoption, à la presque unanimité, par
le Congrès de Berlin de la Chambre en 1937, d'une résolution qui
semble devoir donner satisfaction aux désirs qui ont été exprimés..
Le critérium qui a été envisagé pour servir de base à la nouvelle disposition et permettre d'éviter que le public soit induit en erreur, consiste
seulement, d'une façon générale, dans l'identité ou l'équivalence des.
produits, en laissant de côté la notion des sociétés affiliées subsidiaires.
ou parentes, qui risque de ne pas convenir à certains pays et de ne pas
y être comprise. L'emploi par un tiers ou par des tiers d'ura marque
déposée est ainsi subordonné, d'une part, au consentemciit dii pmpriétaire de la marque et, (l'autre part, à cette condl inn de l'éqiiivalence des produits, ce qui suppose toujours un droit de contrôle du
propriétaire, puisqu'en pareil cas la marque doit être considérée
comme utilisée par celui-ci.
Il semble que votre Congrès puisse sans difficulté se rallier à son tour
à cette résolution, au moins dans son principe. Peut-être conviendra-t-il toutefois qu'il examine s'il est nécessaire d'y maintenir l'obligation de la fabrication d'après les même procédés et formules techniques, et surtout s'il n'y a pas lieu de prévoir que, dans son application, la faculté accordée aux titulaires de marques demeurera soumiseaux conditions et formalités prescrites par Ia loi nationale. Le droit
à l'usage de la marque peut en effet être reconnu aux tiers de différentes manières, soit qu'ils soient admis comme copropriétaires de la
marque, soit qu'ils obtiennent une licence pure et simple d'exploitation, soit, comme le prescrit la récente loi anglaise sur les marques de
1937, qu'ils soient inscrits au Registre des marques comme ((usagers
enregistrés », après examen par l'autorité compétente et si celle-ci
reconnait que cette inscription n'offre rien de contraire à l'intérêt
public. D'autre part, il peut se faire que, dans certains pays, on juge
utile d'imposer des conditions particulières, telles que l'obligation
de mentionner le lieu de la production et le nom du vendeur. Cette
référence à Ia législation nationale ne diminuerait pas, semble-t-il,
l'intérêt que présente la disposition projetée.
- 69 III. - Nom commercial. Modification éventuelle de l'artIcle 8 de la
Convention.
Sur ce point encore, la question inscrite au programme du Congrès
a son origine dans un voeu émis par la Conférence de revision de
Londres de 1934, en conséquence d'une proposition présentée par la
délégation des États-Unis en vue de compléter l'article 8 de la Convention, d'une part, en définissant ce qui doit être considéré comme
nom commercial et, d'autre part, en étendant au nom commercial
la protection accordée par l'article 6 biPs de la Convention aux marques
non enregistrées dans un pays, mais qui y sont cependant notoirement connues, dans le cas d'une demande d'enregistrement ou d'un
enregistrement d'une marque identique ou similaire effectué dans le
pays, sans qu'il y ait lieu, sauf dans des cas particuliers, de tenir
compte de la nature des produits pour lesquels le nom commercial est
utilisé.
Cette proposition n'ayant pu faire l'objet, de la part des Administrations des pays unionistes, de l'étude préalable approfondie que justifiait son importance, la Conférence estima qu'elle pourrait donner
lieu à de longues discussions susceptibles de ne pas avoir de résultatt
utile, et elle se borna à émettre le voeu que soit mise à l'étude en vue
d'une prochaine conférence de revision la question de la définition et
de l'étendue de la protection du nom commercial, au point de vue
international.
L'article 8 de la Convention, tel qu'il est resté sans changement
depuis l'origine, est assurément un modèle de la Concision qu'on doit
souhaiter dans les actes internationaux. Il affirme très clairement et
très nettement le devoir, pour tous les États de l'Union, de protéger
le nom commercial, sans obligation de dépôt ou d'enregistrement,
qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce.
On comprend, dès lors, que d'excellents esprits se montrent très
attachés au maintien de ce texte, jugeant, avec raison, que toute modi-
fication qui y serait apportée ne pourrait qu'en atténuer la vigueur
et restreindre la protection absolue qu'il garantit au nom commercial.
Toutefois, l'expérience a démontré que l'interprétation et l'application de cet article ne donnaient pas toujours une entière satisfaction et qu'on pouvait, à cet égard, constater, tant en raison des conceptions juridiques assez différentes de la notion du nom commercial
que de l'insuffisance de Ia législation dedivers pays, des flottements et
des incertitudes regrettables ayant pour conséquence, dans la réalité,
de n'accorder parfois qu'une protection très imparfaite au nom commercial. On ne saurait donc raisonnablement dénier à la proposition
de la Délégation américaine et au voeu de la Conférence de Londres
tout caractère d'opportunité et d'utilité.
Tout d'abord, il semble bien qu'une définition du nom commercial,
acceptée par tous les pays unionistes, ne pourrait que faciliter grandement une saine application de l'article 8. Mais, ici, la question se
pose de savoir si l'on doit s'en tenir à une définition aussi large et
- 10générale que possible, ne contenant aucune énumération et, par suite,
affectant une forme non restrictive qui ne puisse mettre obstacle
à l'application des législations nationales, ou si, au contraire, il serait
préférable d'adopter une formule énonciative assez complète, comme
celle qui figure dane la proposition américaine de Loud res ou dans
la Convention panaméricaine du 20 février 1929, ou bien plus res-
treinte, comme celle qui a été préconisée par l'Internatioaai Law
Association lors de son Congrès de Budapest de 1i34, sous la réserve,
toutefois, que la formule ne devra pas être limitative.
En ce qui concerne l'étendue de la protection à accorder internationalement au nom commercial, il apparalt qu'on a cherché surtout
jusqu'ici à préciser ire conditions suivant lesquelles le nom commercial
pourrait être protegé sens contestation.
Certains ont proposé que la protection soit subordonnée à un enregistrement du nom commercial efTectuéauprèsdellureau international.
Mais ce serait astreindre les industriels et les commerçants ii une nouvelle formalité administraive à laquelle ils ne se soumettent jamais
volontiers, et, surtout, puisque l'artiele 8 actuel exclut toute obligaLion d'enriMrement, il y aurait la une régression regrettable. D'ailLeurs, un tel enregistrement ne pourrait être que facultatif, car il serait
injuste, en pareille matière, de priver les intéressés d'un droit légitime
faute de l'accomplissement d'une formalité.
D'autres ont pensé que, par analogie avec l'article 6 bis de la
Convention, concernant les marques non enregistrées, le nom commercial devrait être notoirement connu dans le pays oil la protection
est réclamée. On est même allé jusqu'à prétendre que pour être notniiement connu, il devait y être utilisé, ce qui est proprement excessif.
C'est à ce critérium de la notoriété que s'était arrêtée la Chambre
de commerce internationale, dans Ja rédaction nouvelle qu'elle avait
proposée pour l'article 8 lors de son Congrès de Vienne (le 1933, en
ajoutant qu'en pareil cas l'utilisation du même nom ou d'un nom
similaire susceptible de faire confusion serait interdite pour le même
genre d'affaires ou un genre d'affaires similaires, et en laissant à
chaque pays le soin de régler l'emploi commercial du nom patronymique. Mais cette proposition a donné lieu à (les critiques assez justifiées pour que le Congrès de Berlin (le 1937 de la même Chambre ait
décidé de la remettre à l'étude. En effet, la condition imposée de la
notoriété du nom commercial constitue encore une régression par
rapport au texte si libéral (le la Convention. l)'autre part, le bénéfice
de la protection pourrait être ainsi réservé aux grosses affaires dont la
réputation franchit facilement lee frontières, à l'exclusion des maisons
et entreprises de moyenne importance, pour qui la protection peut
cependant présenter un réel intérêt. Par contre, la limitation de l'interdiction d'un nom commercial à un genre d'affaires identiques ou
similaires peut préjudicier surtout, soit matériellement, soit moralement, aux grosses entreprises, dont on aera naturellement pills porté
à emprunter ou à imiter illicitement le nom.
En outre, il conviendrait de ne pas négliger l'éventualité de l'emploi par un tiers, comme nom commercial, de la marque de fabrique
- 71 ou de commerce appartenant à Un concurrent, et réciproquement de
l'emploi comme marque du nom commercial d'autrui, comme aussi
de veiller à ce que le nom commercial ou patronymique de l'inventeur
ou du premier fabricant d'un produit ne puisse jamais, sans l'assentiment de celui-ci et dans un but de concurrence, servir à désigner le
produit.
Enfin, l'utilisation, en matière commerciale, du nom patronymique
a des aspects si variés qu'elle a provoqué dans de nombreux pays
une jurirpsudence abondante, dont on pourrait utilement tirer profit.
Le problème de la protection du nom commercial est donc très complexe, Il semble bien qu'il soit dominé par cette idée, qui fut vraisemblablement celle des auteurs de la Convention, qu'il importe avant tout
que des concurrents peu scrupuleux ne puissent chercher, par une
similitude plus ou moins complète du nom employé pour la désignation d'une maison et sa publicité, à créer une confusion dans l'esprit
du consommateur. il en résulte qu'une fois posé le principe de la protection il faut, dans la pratique, tenir compte largement des espèces
dont la diversité doit influer nécessairement sur les décisions.
Dans ces conditions, nous inclinerions à penser que le mieux serait.
sans doute, de s'en tenir dans la Convention au texte de l'article 8.
dont la généralité et le libéralisme doivent être appréciés comme ils
le méritent. Mais ici encore apparaît l'utilité d'un règlement d'interprétation et d'application, qui envisagerait, outre la définition du nom
commercial, un certain nombre de cas particuliers, avec des directives
générales quant à la compréhension et à l'étendue de la protection, à
l'exemple, d'ailleurs, de la Convention panamericaine.
Si cette opinion venait à prévaloir, l'Association internationale
pourrait poursuivre l'étude approfondie de la question et renvoyer à
un de ses Congrès ultérieurs le soin d'arrêter le texto définitif de l'article du règlement qui devrait être soumis à la prochaine Conférence
de revision.
vI. - Appellations d'origine.
La protection des appellations d'origine, déjà longuement discutée
dans plusieurs de vos Congrès précédents, revient encore à l'ordre du
jour de celui-ci. Je veux être assez bref à ce sujet, non que je méconnaisse l'importance de la question, car il y a bientôt quarante ans que
je ne cesse de lutter contre des pratiques qui constituent, à mou avis,
des actes bien caractérisés de concurrence déloyale, mais la plupart
d'entre vous connaissent assez mon opinion, que j'ai déjà eu maintes
fois l'occasion d'exprimer, notamment à vos Congrès de Genève en
1927 et de Rome en 1928.
Elle ne s'est pas modifiée; je considère toujours que l'appellation
géographique est la propriété collective des producteurs établis dans
la localité ou de la région portant cette appellation, et que SOfl emploi,
qu'il s'agisse de produits naturels, viticoles, agricoles ou industriels,
par des tiers établis en d'autres lieux, dans le but de faire bénéficier
leurs propres produits de la réputation et de la valeur commerciale
acquises, soit grâce aux qualités spéciales du sol et du climat, soit
grâce à l'ingéniosité, au soin, à l'habileté, aux traditions ancestrales
que se sont transmises de génération en génération les travailleurs du
pays, n'est pas autre chose que l'usurpation de la chose d'autrui,
contraire à la loyauté commerciale la plus élémentaire.
Sans doute, doit-on proclamer que le droit privatif À l'appellation
géographique d'origine demeure imprescriptible, en dépit de l'emploi
abusif qu'il a pu en être fait par ceux qui n'avaient aucun droit de s'en
servir mais il faut reconnaître que, dansla suite des temps, que ce soit
par la négligence ou par un excès de confiance des avants droits ou
pour tonte autre cause, certaines appellations géographiques ont peu à
pen perdu leur caractère d'indication d'origine des produits et sont
devenues, en quelque sorte, lesdénominations nécessaires et génériques
de ces produits. Il serait peut-être excessif de prétendre restituer, en
pareil cas, à toutes les appellations leur sens distinctif originaire, car
on heurterait ainsi des habitudes déjà fort anciennes et on apporterait
souvent un trouble certain aux transactions commerciales, sans profit
d'ailleurs pour quiconque, car depuis longtemps de telles appellations
géographiques ont cessé de donner la moindre valeur commerciale
aux produits auxquels elles sont attachées.
Mais, puisque les appellations géographiques sont la propriété du
pays dans lequel se trouvent oles localités ou régions dénommées, c'est
ce pays seul qui, en toute équité, est qualifié pour en autoriser le libre
emploi par les personnes établies dans d'autres localités ou régions et,
par suite, pour décider si telle ou telle appellation est devenue ou non
générique. La disposition de l'Arrangement de Madrid qui accorde ce
droit aux tribunaux des autres pays, sous le prétexte (le respecter le
principe (le la souveraineté nationale, porte ainsi atteinte aux principes plus nobles de la morale et de ta probité internationales. Ceux-ci
exigent que l'appellation géographique d'origine soit protégée dans
tous les pays unionistes, dès lorsqu'elle est reconnue et déclarée protégée au pays (l'origine, sans qu'il soit possible, par l'addition de quelque
qualificatif que ce soit, même si celui-ci indique la véritable provenance
du produit, d'en faire une désignation vulgaire et générique et de laisser
croire ainsi à l'acheteur que la marchandise qui lui est offerte possède
des qualités et une valeur égales à celles à qui l'appellation générique
a conféré une notoriété spéciale.
Afin qu'il en soit ainsi dans In pratique, il convient de stipuler que
chaque pays devra notifier aux autres pays contractants les appellations d'origine reconnues et protégées sur son territoire et qu'il désire
voir protéger sur tout le territoire de l'Union. Une disposition de ce
genre existe déjà dans um bon nombre de traités lilatéraux. Pour ce
qui concerne l'Union, les notifications de ce genre pourraient être
faites par l'intermédiaire du Bureau international, qui est prêt, je
Vous l'assure, à assumer cette tâche, heureux de s'associer ainsi à la
mise en pratique de la solution la plus équitable et la puis satisfaisante
de l'irritante question des appellations d'origine.
J'en ai terminé, messieurs, de cette revue des principales questions
qui doivent faire l'objet des délibérations de votre Congrès. En vous
apportant ici, en toute sincérité, quelques observations personnelles
qu'une expérience déjà longue m'a suggérées, je crois pouvoir vous
assurer, en même temps, que j'ai traduit généralement l'opinion du
Bureau international. Je vous remercie de la bienveillante attention
que vous avez bien voulu me prêter et je forme des voeux pour que les
discussions de votre Congrès projettent une nouvelle lumière sur ces
problèmes toujours contestés et en facilitent la solution, et pour que
votre Association, continuant l'oeuvre qu'elle poursuit depuis sa fondation, apporte ainsi une nouvelle et précieuse contribution au progrès
de l'idée qui nous est chère à tous de la protection internationale des
droits de propriété industrielle et à l'amélioration de la Convention
d'Union.
- 71 ALLEMAGNE
1. - n) Droit de priorik s Foretus fou.
RAPPORT
nu nom du (Iroupe .IIetnand.
A l'occasion du Congrès de Berlin, en juin th36, M. Paul Wiegand
a déjà présenté au nom du Groupe allemand un rapport relatif à cette
question et fait des propositions en vue de compléter la Convention
d'Union.
I)ans son rapport analytique destiné au Congrès de Berlin, M. Fernand-Jacq, Rapporteur général, a considéré ce rapport sans qu'il en
soit résulté pour cela une divergence (le principe du point de vue. Or,
comme les autres Groupes nationaux n'ont pas encore exprimé leur
avis sur cette question, le Groupe allemand croit devoir s'abstenir de
présenter un nouveau rapport pour le moment.
En conformité de ce qui précède, le Groupe allemand renvoie
au rapport présenté au nom du Groupe allemand par M. Paul
Wiegand à l'occasion du Congrès de Berlin.
-7AUTRICHE
1.
a) Droit de prioriet, Forci uaioi.
RAPPORT
sus nom du Groupe Autrichien.
10 (Sens du mot « régulièrement »).
A. Est-ce que le règlement relatif au terme « régulièrement fait le
dépôt » répond aux besoins actuels ?
Pour expliquer cette question, nous mentionnons un exemple
pratique qui se présente souvent:
Dans un pays de l'Union, en cours de procédure sur la délivrance
d'un brevet, des documents nouveaux, pour simplifier l'exemple,
une nouvelle description, 8Oflt déposés ultérieurement (date de modification), et cette nouvelle description contient, à part du sujet de Ia
description initiale, une divulgation qui selon l'opinion de l'Office de
Brevets traitant la demande n'est pas couverte par Ja description initiale. Dans un tel cas, en beaucoup de pays de l'Union, en accord avec
la législation nationale, l'Office invite le déposant à diviser la demande
en ce qui concerne la nouvelle divulgation, et, s'il a l'intention d'acqué-
rir un brevet y relatif, à déposer une autre demande de brevet indépendante pendant un certain délai, cette demande contenant la nouvelle divulgation. En ce cas, cette demande indépendante jouira du
droit de priorité du jour de dépôt de la nouvelle description (date de mo-
dification) si elle a été déposée avant l'expiration du délai fixé.
Il n'y a pas de doute qu'une telle demande indépendante qui résulte de la division per se se présente comme un « dépôt régulièrement
fait ». Mais la question se pose : quelle sera la priorité de cette demande,
- '76 c'est-à-dire s'il est possible de revendiquer la priorité du jour de dépôt
de la nouvelle description (date de modification) pour des demandes
déposées à l'étranger qui correspondent à la demande divisionnaire.
Répondre à cette question par l'affirmative signifierait que les
autres pays de l'Union sont tenus de reconnaître comme «dépôt régulièrement fait» le dépót de la nou'elle description pris en lui-même. Cela
s'ensuit de la considération que le fait seul que le pays d'origine ait
accordé une priorité plus favorable à la demande divisionnaire, savoir la priorité dc la (late de modification, n'est pas obligatoire pour
les autres pays de l'Union. Par principe la décision d'un certain pays de
l'Union en ce qui concerne la priorité (l'un brevet délivré dans ce pays
est sans importance juridique pour les autres pays de l'Union. En
d'autres termes, chaque pays de l'Union a le droit d'examen indépendant de la question de priorité, ce qui suit aussi du fait que, selon le
texte actuel de l'article 4 de la Convention d'Union, l'accord d'une
priorité différant du jour de dépôt selon la législation nationale,
comme par exemple en Suisse et en Angleterre, reste sans effet pour
les autres pays de l'Union. Considérons aussi tous ces cas dans lesquels
il y a une différence relative au contenu de la divulgation entre les documents déposés dès l'origine et ceux déposés ultérieurement qui
forment Ja base de la délivrance du brevet. II se trouve souvent
que le pays d'origine accorde la priorité du dépôt initial - soit basé
sur une pratique plus coulante - tandis que dans un autre pays de
l'Union, après examen des documents de priorité, l'Office de Brevets
peut déclarer qu'il y a une telle différence entre la (livuulgation contenue dans les documents de priorité et celle contenue (lans la description déposée (Jans ce pays (cette description correspondant peut-être à
une nouvelle description déposée dans le pays d'origine) que la priorité du dépôt initial ne pourrait pas être accordée. Tandis que la pra-
tique dans l'un des pays de l'Union est puis stricte et plus sévère en
ce qui concerne une différence dans la divulgation, l'autre pays est
j)luis coulant, et évidemment c'est déjà le principe de souveraineté qui
exclut un règlement uniforme de cette question dans lu Convention
(l'Union. (Chaque pays de l'Union l'examine selon sa législation nationale si la divulgation contenue dans une certaine demande de brevet est sizilisante en ce qui concerne sa substance, c'est-h-dire si elle
est constitutive de priorité ; c'est exclusivement le droit du pays d'origine qui est déterminatif pour la question si les formalités sont remplies, c'est-à-dire si la demande qui forme la hase de priorité est « réguet c'est une question purement nationale du
lièrement déposée »;
pays d'origine de savoir si une priorité différant du jour effectif du
« dépôt régulier» peut être accordée dans ce pays, disons sur pétition
du déposant.)
Sans doute le cas décrit au commencement de ce rapport se passe
fréquemment;d'un autre côté le besoin existe certainementde résoudre
la question juridique mentionnée d'une façon équivoque dans In Convention d'Union, parce qu'autrement il en résulte une grande incertitude en droit et la possibilité de décisions divergentes dans les différents pays de l'Union.
- 77 L'alinéa 2 (1) de l'article 4 A (Texte de Londres) aussi ne contribue en
rien à résoudre cette question, car, comme il suit des actes de la
Conférence de Londres (pages 361, 450 et 512), cet alinéa 2 a été
formulé en vertu d'une proposition y relative de la délégation suisse
et d'une autre proposition des délégations allemande et néerlandaise.
dans le but d'accorder l'effet constitutif de priorité au dépôt d'un
dessin ou modèle sous l'Arrangement de La Baye. Les propositions
originaires faisaient mention expressément de l'Arrangement de
La Haye, mais cette mention était éliminée selon proposition du
Directeur du Bureau International. Le Sous-Comité a accepté cette
proposition avec les votes de seize délégations, treize délégations
s'abstenant de voter. Le rapport général du Comité de Rédaction
fait mention de ce que la rédaction générale de cette disposition
aura la conséquence de créer le droit de priorité en vertu des dépôts
internationaux sous l'Arrangement de La Haye.
Il suit sans doute de cette histoire de l'alinéa 2 de l'article 4 A
de la Convention d'Union que cette proposition en aucune façon ne
prend son origine dans une considération de la question soumise dans
ce rapport, ni que cette question ait été mentionnée dans les débats.
Certainement il n'est pas opportun d'écarter du texte d'une Convention multilatérale le seul but reconnaissable d'une disposition et de le
transférer dans les protocoles ; toutefois une discussion sur l'opportunité du texte de l'alinéa 2 de l'article 4 A ne forme pas le sujet de
l'étude présente.
A part le fait que de l'histoire de cette disposition, comme dit
plus haut, rien ne peut être déduit pour l'applicabilité au cas discuté
ici, même son texte semble être contraire à l'applicabilité, vu la rédaction «tout dépôt ayant la valeur... a. Le terme a dépôt a dans l'alinéa 2
évidemment ne peut être compris que dans le sens « dépôt d'une demande de brevet d'invention a de l'alinéa fC, c'est-à-dire comme abréviation de ce terme. Mais n'oublions pas que la question principale
est de savoir s'il doit être considéré comme a dépôt d'une demande
de brevet d'invention » une description nouc'elle (voir l'exemple mentionné dans l'introduction de ce rapport) en ce qui concerne sa divulgation supplémentaire différant de la description initiale.
Cette question sans doute reste ouverte malgré la disposition
additionnelle de l'alinéa 2 de l'article 4 A ; certainement, il existe Je
besoin urgent relatif à un règlement exprès de cette question, et il
n'y a pas de doute qu'il s'agit ici non d'un cas purement théorique,
mais au contraire d'un cas tout à fait pratique qui n'est pas extraordinaire, surtout dans les pays à examen préalable.
Alors c'est seulement l'alinéa fer de l'article 4 A qui rentre en considération,et dans ce but nous attirons l'attention à titre d'exemple sur
l'ouvrage de M. Osterrieth: Die PariserKonQention, (Berlin 1903, page
70.) I)ans le chapitre s'occupant de la question du dépôt régulier,
(2) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt ayant
ia valeur d'un dépôt national régulier en vertu de la loi intérieure de chaque pays de
l'Union ou de traités intrnationaux conclus entre plusieurs pays de l'Union.
- Th M. Osterrieth dit que c'est la législation nationale du pays dans lequel
le dépôt oat effectué qui détermine si le dépôt a été fait régulièrement,
et en ce qui concerne l'Allemagne, il dit
Vorschriftsmässig ist demnach die Hinterlegung, welche
nicht beanständet wurde oder welche gemäss dem Vorbeseheid
innerhalb der darin vorgeschriebenen Frist entsprechend abgeändert wurde. »
Cette définition du terme « régulièrement » dans l'article 4 de la
Convention d'Union, donnée par une autorité compétente comme
M. Osterrieth, démontre clairement au moins l'incertitude en droit
causée pour le problème discuté par le texte actuel, car le régularité
du dépôt, selon l'intention et le hut de l'article 4 dc la Convention
d'Union, ne peut pas dépendre du fait que Je dépôt a été soumis des
objections formelles qui n'ont rien è faire avec la création dii droit de
priorité. Il y a des (léfeCtuositéS curables et incurables d'une demande
de brevet. Ce sont surtout les défectuosités curables qui forment
l'objet d'une lettre officielle requérant l'écartement des défectuosités,
comme par exemple s'il manque un second exemplaire du dessin, ou
aile dessin a été déposé dans (les mesures non admises, on si Ja description a été déposée en un seul exemplaire au lieu de (Jeux, OU si
les pièces ne sont pas signées par le déposant ou son mandataire, ou si
aucun modèle ou échantillon n'a été déposé comme requis pour certaines inventions (Cf. Loi autrichienne des llreeets, paragraphe 52,
alinéa I, n° 3), ou s'il manque le pouvoir, etc. Ce sont toutes défec-
tuosités qui peuvent être guéries dans beaucoup de pays cl qui ne
préjudicient en aucune façon la création du droit (le priorité. Si l'acte
de création du droit (le priorité, comme nous l'admtttons ((1
cipe, doit être considéré comme indépendant, du sort futur dii dépôt
créateur de priorité pour l'applicabilité de l'article 4 (le la Convention
d'Union, il ne peut pas faire de différence s'il y avait des objectionS
de la part de l'Office des Brevets en ce qui concerne des défectuosités
curables, un ordre relatif à la division d'une demande, etc., et si les
défectuosités ont été guéries en effet pendant le délai fixé par l'Office
(par exemple par le dépôt d'une demande divisionnaire relative û la
divulgation supplémentaire contenue dans une nouvelle description
mais pas contenue dans la description initiale). Bn outre, il est loujou possible de procurer des documents de priorité (l'une demande
déposée môme contenant des défectuosités curables avant l'expédition
d'une lettre officielle et avant que les défectuosités soient guéries
après réception d'une lettre officielle. Ce serait trop long de discuter ici
tous les détails, et le problème spécial qui forme la base de la réforme
voulue ne le rend nécessaire non plus ; mais supplémentairement
nous attirons l'attention sur l'ouvrage de Pelletier-Vidal-Naquet, La
Coneention d' Union, 1902, page 102, et sur l'ouvrage de Ladas, international Protection of industrial Property, 1930, page 272, etc,
Vu le fait que le texte actuel de l'article 4 A, alinéa 1er, « régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention s, ne garantit
pas une pratique uniforme en cc qui concerne le question soumise à
une réforme, et vu qu'en outre évidemment la jurisprudence et la
- 79 littérature traitant cette question ne sont pas tout à fait claires, ilapparait indispensable d'introduire dans l'article 4 une disposition additionnelle.
B. Qu'est-ce que dolt être le contenu d'un règlement y relatif pour
satisfaire au besoin actuel ?
Comme il suit de nos remarques faites plus haut, au moins de
facto l'interprétation de l'article 4 A t fait une différence entre les
défectuosités curables et incurables, ou, en d'autres termes, des défectuosités curables contenues dans la demande initiale ne comptent pas
si elles sont guéries ultérieurement, par exemple pour la question
posée, si la division requise a été effectuée en éliminant la divulgation
supplémentaire non contenue dans la demande initiale et déposant
une demande séparée se référant à cette divulgation supplémentaire.
Nous nous bornons ici à mentionner la décision de l'Office des Brevets
autrichiens, section d'appel A, du 29 novembre 1911 (cf. OEsterreichisehes Patentblatt, 1912, page 444) : Demande initiale en Allemagne déposée le 2 septembre 1908 - description supplémentaire
déposée le 16 décembre 1908 - division de la divulgation supplémen-
taire contenue dans la description supplémentaire en forme d'une
demande d'addition déposée le 24 mars 1909 accord de la priorité
du 16 décembre 1908 (date de modification) en Ailemagne. Réexamen
de la question de priorité par l'011ice de Brevets autrichien à quelle
occasion la Section de Demandes ne reconnaissait que la priorité du
24 mars 1909, mais la Section d'Appel accordait la priorité du 26
décembre 1908 en eonsatant dans la décision que la défectuosité
(divulgation seulement dans une nouvelle description, mais pas dans
une demande séparée) ttait guérie par le dépôt ultérieur d'une demande divisionnaire.
Baser la décision sur la question de savoir si dans le pays d'origine
les défectuosités ont été guéries ou non, ne répond ni à l'intention ni au
but de la Convention d'Union, ni aux nécessités actuelles (voir aussi
les cas dans lesquels la priorité du jour de dépôt (l'une « Complete «
anglaise est reconnue dans beaucoup des pays de l'Union pour cette
partie de la divulgation contenue dans la « Complete », mais pas dans Ja
« Provisional », indépendamment du sort ultérieur de cette partie de
la ((Complete » ; - c'est aussi en accord avec la pratique en Autriche
depuis quelques années).
Considérant la grande incertitude en droit en ce qui concerne la
reconnaissance du jour de dépôt de nouvelles pièces dans le cadre
d'une demande de brevet comme date de priorité selon l'article 4 de la
convention d'Union pour autant que ces nouvelles pièces présentent
une divulgation supplémentaire non contenue dans les pièces initiales,
et considérant les besoins pratiques relatifs à cette question, le Groupe
autrichien émet le voeu que ce cas soit réglé expressément dans l'article 4
de la Convention d'Union. Cela pourrait se faire par exemple par
l'addition d'une disposition ainsi conçue
- 80 « Doit être considéré comme dépôt régulièrement fait le dépôt
de documents déposés plus tard en poursuite d'une demande de
brevet en ce qui concerne la nouvelle divulgation dans les documents supplémentaires non contenue dans les documents initiaux. Pour cette nouvelle divulgation le déposant ou son ayant
cause jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres pays (le l'Union,
d'un droit de priorité basé sur la (late du dépôt des documents
supplémentaires. »
2° (Première demande).
A. Est-ce que la dépendance absolue de la priorité d'Union de la
« première demande « concorde avec les besoins actuels ?
Avant l'entrée en vigueur du texte de La Haye de la Convention
d'Union,il étaitdouteuxquele délai (le priorité de l'article 4C (texte (le
Washington) soit à compter seulement de la date de la première
demande dans un pays de l'Union, Ou si ce délai pourrait être compté
aussi de la date d'une deuxième, troisième, etc., demande de la même
invention. Par exemple, en Allemagne, on a interprété l'article 6 C
du texte de Washington d'une telle façon que chaque demande, même
répétée, dans un pays de l'Union crée un délai particulier de priorité
(voir Mitteilungen corn Verband deutscher Patentanwälte, 13-160); en
sens contraire, la décision de l'Office de Brevets autrichien (lu 22 ianvier 1913 (sterreichisches Patentblatt, 15-315).
On a appelé « priorité en cascades s la création d'un délai partictilier de priorité dérivé de chaque demande répétée.
Le texte de La Haye de l'article 4 C (le la Convention (« Ces délais
commencent à courir de la date du dépôt de la première demande...
a réglé cette question, la priorité en cascades est exclue par la disposition que c'est seulement la s première demande s qui peut créer la
priorité.
La question se pose maintenant de savoir si le fait de s'en tenir
strictement à la « première demande a correspond dans tous les cas
aux nécessités de la pratique ou, s'il n'en est pas ainsi, quelles sont les
considérations à envisager et les motifs qui légitimeraient une modification de l'article 4 C.
Il arrive fréquemment que la description de la première demande
n'expose pas l'invention de la meilleure façon. On sait, par exemple,
qu'un nombre relativement élevé des demandes de brevets est préparé par l'inventeur lui-même ou par dec personnes n'étant pas suffisamment au courant des questions relatives aux brevets. Cette inexpérience occasionne souvent des défectuosités dans la description ou
le dessin qui peuvent être de nature à nuire à l'interprétation ultérieure du brevet. Lorsque la description est rédigée par un expert en
la matière, il peut arriver aussi que la demande originaire ne soit point
satisfaisairte ; cela peut, par exemple, se présenter quand, à l'époque
de la demande, on est parti d'une hypothèse inexacte, parce que certains détails étaient considérés, à ce moment et a tort, comme secondaires, et des expériences ou des études postérieures firent apparaltre
l'invention sous un aspect différent, etc.
- 81 Ces cas, qui ne sont pas rares, sont à considérer et dignes d'attention.
Or, si pour une raison quelconque, par exemple par suite de la
collaboration d'un intéressé après le dépôt de la demande, ou de
l'examen des pièces de la demande par un homme de l'art, etc., il
s'avère, avant tout fait entachant la nouveauté d'une manière quelconque (publication, usage public), que les pièces de la demande antérieurement présentée doivent être considérées comme n'étant pas en
partie satisfaisantes, la question se pose alors de savoir
si la demande partiellement défectueuse doit être poursuivie
(sans remédier aux défectuosités) et si l'on doit l'utiliser 'pour servir
de base à des demandes à déposer dans d'autres pays de l'Union, ou
si de nouvelles pièces, supprimant les défectuosités, doivent être
déposées pour rectifier la demande déjà présentée, ou
e) si la première demande doit être retirée et remplacée par le
dépôt d'une seconde demande ?
ad a) La simple poursuite de la demande originaire défectueuse en
beaucoup de cas ne peilt pas être choisie parce que probablement un
brevet contestable ou défectueux du point de vue de sa portée en résulterait. En outre dans certains pays de l'Union, il existe des
prescriptions très strictes relatives à l'identité avec la demande qui
forme la base de priorité, dont il suit que dans un tel pays la demande
unioniste en tout cas doit être limitée au contenu même défectueux de
la demande du pays d'origine, et qu'alors le brevet délivré dans ce
pays unioniste iomprendrait les mêmes défectuosités que le brevet
délivré dans le pays d'origine. Tout généralement, c'est une situation
fâcheuse qui est en contradiction avec l'objet même du brevet d'invention si on doit poursuivre une demande sans réparation des défectuosités après avoir reconnu que lesdocumentsoriginaires sont défectueux.
En tout cas, non seulement dans l'intérêt de l'inventeur, mais aussi
dans l'intérêt du public, il faut éviter que l'inventeur par exemple
soit forcé ou même seulement conduit à une telle mesure pour la
raison impérative de dériver le droit de priorité de la première
demande.
ad b) Cette manière de réparer les défectuosités de la demande originaire, c'est-à-dire le dépôt ultérieur de documents modifiés, en règle
est bien difficile, et est exclue tout généralement par la législation
nationale de quelques pays. Mais même en supposant que la demande
originaire a été déposée dans un pays unioniste qui en principe admet
le dépôt ultérieur de documents modifiés, en beaucoup de cas il
peut en résulter de grandes difficultés et des conséquences légales
imprévisibles. S'il s'agit de modifications essentielles, alors en générai il faut aussi présumer qu'elles ne seront pas simplement admises.
Il se peut (par exemple en Allemagne, en Autriche, etc.) que
l'Office auprès duquel la demande originaire a été déposée demande la
di9Lsior& de la demande pour autant qu'elle se réfère à la modification
essentielle.
Mais il se peut aussi que l'Office auprès duquel la demande origi.
6
naire a été déposée admette le dépôt des documents modifiés en renvoyant la priorité de Ioule la demande an jour de dépôt des documents
modifiés (par exemple, selon la pratique antérieure en Autriche).
11 se peut aussi que les modifications essentielles soient admises
dans le cadre de la demande originaire, maie qu'en cas de litige, si la
question de priorité devient importante, on prenne en considération
4es priorités particulières pour les différentes parties du brevet, (par
exemple Angkterre, - Cognate ineentions).
Il se peut enfin qu'une telle modification ne soit pas considérée
comme essentielle en cours d'examen de la demande, mais dans un
litige ultérieur, s'élève la question, comme question préliminaire, de
savoir si une certaine partie du brevet en effet jouit de lu priorité originaire ou s'il s'agissait d'une modification essentielle inadmissible
dont l'inadmissibilité n'est c,onstatée qu'en cours dc cc litige.
On voit déjÀ par ces exemples que les questions qui se posent ici
relatives à l'influence sur le brevet (tans le pays d'origine d'un côté et
sur les demandes unionistesd'un autre côté peuvent être tellement compliquée. qu'il est impossible de les discuter ici en détail. Il (toit done
suffire d'éclaircir la situation par quelques remarques.
ad 1) Dans le cas mentionné en première ligne (l'Oflirr demande la
division de la demande en ce qui concerne la modification inadmis.ble) il se peut que la division soit effectuée dans le délai prévu ou ron.
Si elle est faite dans ce délai et si le sujet de la modification inadmissible est poursuivi en forme de demande indépendante, alors en géné-
rai cette demande indépendante,à supposé qu'elle soit limitée à la
divulgation de la modification inadmissible, - jouit dans le pays
d'origine de la priorité du jour de dépôt des documents modifiés
(date de modification) qui contenaient la modification iradmissible.
Mais maintenant, se pose la question : En cas de (lépôt de demandes
unionistes correspondant à la demande divisionnaire, est-ce que dans
tous les autres pays de l'Union la priorité dii même jour (dépàt des
documente modifiés contenant la modification inadmissj})le) serait
accordée ou seulement lu priorité postérieure dii jour de dépét de la
demande divisionnaire et completee comme demande indépendante ?
Celle question est discutée dans le rapport régulièrement fait Je dépôt »; elle n'a rien à faire, û proprement dit, avec le problème discuté ici
relatif à la « première demande », mais ii faut la mentionner aussi dane
ce cadre pour expliquer les diff1ultés qui s'élèvent en pratique. Nous
devons rappeler, par exemple, la Jurisprudence autrichienne avant le
décision de la Besdiwerdeabteilung A (section d'appel) du 20 décembre
1926 (oesterreicluethes Patenlblait, 1927 f 66) cette jurispruideiice nc
reconnaissait pas la priorité d'uce « Complete » anglaise pour cette
partie de la divulgation contenue dans la « Complete », mais pas dans
la «Provisional», et cela pour la raison que le dépôt de la «Cunuplete»
n'était pas considéré comme Concordant avec la disposition «régulièrement déposée ». Cette petite remarque montrera que la voie du dépôt
de documents nouveaux contenant des modifications essentielles
peut être dangereuse du point de vue de ses influences en ce qui con-
- 83 cerne la priorité d'Union. Cela s'applique de même au cas où le déposant,
pour quelque raison que ce soit, par exemple à cause de manquement
du délai y relatif, n'a pas eu la possibilité de poursuivre la divulgation
de la modification essentielle en forme de demande séparée. Ce fait
n'a rien à faire avec la création du droit de priorité en ce qui concerne
le sujet de la modification, parce que tout en principe le droit de
priorité, une fois existant, n'est pas influencé par le sort de la demande
créant la priorité. S'il est reconnu dans un pays (le l'Union que le dé-
pôt d'une nouvelle description dans le cadre d'une demande déjà
déposée fait naltre un droit de priorité du jour dii dépôt de la nouvelle
description pour cette partie de la divulgation qui n'était pas contenue dans ta description originaire (c'est-à-dire, s'il est reconnu que la
nouvelle description est « régulièrement, déposée » pour la divulgation
nouvelle qu'elle contient),il doit êt,ie tout à fait égal de savoir quel est
le sort de cette partie de la nouvelle description dans le pays d'origine.
Mais on ne peut pas supposer que tous les pays unionistes accep Lent
cette interprétation - et c'est le raison pour l'incertitude qui résulte
dans un tel cas. Toutefois on pourrait éviter cette incertitude par
l'insertion dans la Convention d'Union d'une définition légale du
terme régulièrement fait le dépôt », réglant expressis 'erbis ce cas
(voir le rapport « régulièrement fait le dépôt »).
ail 2) Dans ce cas qui prévoit dans le pays du dépôt de la demande
originaire le renvoi de la priorité de toute la demande au jour (lu dépôt
des documents nouveaux contenant une modification essentielle,
s'élève la difficulté de principe qu'un tel renvoi de priorité qui est en
conformité avec ta législation nationale peut être sans aucun effet
légal pour la législation internationak. Pour une demande déposée
dans un certain pays à une certaine date (et si elle est « régulièrement
déposée », ce que nous ne discutons pas ici mais ce qui est supposé
comme fait), ce dépôt est le seul fait qui doit être considéré du point
de vue de l'article 4/C de la Convention, et ce fait ne peut pas être
altéré, par exemple, parla possibilité dans le pays d'origine de renvoyer
la date du dépôt d'une manière ou l'autre, soit basé sur une pétition du déposant, soit pour des autres raisons. Pour l'autre pays
unioniste dans lequel une demande correspondante est déposée avec
revendication de priorité, ce n'est que la date effective du dépôt de
la « première demande » qui compte, et certainement pas une dale
renvoyée, qui peut être fixée selon la législation nationale. Il s'ensuit
en
qu'il y a des diflicultés aussi dans les cas mentionnés sub 2)
outre ces cas sont rares (Suisse, Angleterre) et. ne jouent qu'un rôle
subordonné pour le règlement international.
ad 3.) Ce cas aussi entraine des difficultés, comme nous le voyons
dans l'exemple d'une demande anglaise formant la base de priorité.
Comme déjà dit plus haut, il n'est pas du tout sûr qu'un autre pays
unioniste reconnaitra comme date de priorité la date dc dépôt d'une
deuxième s Provisional s (ou de la « Complete s) pour la divulgation
additionnelle y contenue (ici nous rencontrons, comme déjà mentionné, le problème du terme régulièrement déposée » qui doit être traité
séparément).
ad 4) C'est ici im cas très compliqué qui n'est traité à fond ni (Inns
Ia jurisprudence, ni dans la littérature et qui peut conduire à une lé-
gion de problèmes, par exemple en ce qui concerne in question
qu'est-ce qui doit arriver au brevet défectueux ou à cette partie de ce
brevet qui a été ajoutée contrairement aux conditions légales. Ces problèmes ne peuvent pas être discutés dans le présent rapport.
Enfin il faut, rappeler le cas où, aim cours (le l'année (le priorité
comptée de Ja (late de la demande originaire, l'inventeur trouve des
perfectionnements qui résultent dans line idée élargie (le l'invention,
qui rendent nécessaire on recomman(lal)Je une autre exposition de'
l'invention, etc., de façon qu'on prend en considération le dépôt d'une
nouvelle demande renfermant Je tout, dont une partie toutefois sans
doute doit être considérée comme divulguée déjà dans la demande
précédente.
Généralement il faut (lire que les cas discutés arrivent plutôt avec
des inventions importante.c qu'avec des inventions non importantes,
parce que les inventions non importantes conduisent rarement à Un
développement ultérieur, il n'y a pas d'intéressé qui S'OCCU du développement, par conséquent il n'y a pas de réexamen ultérieur, soit
de nature juridique, soit de nature expérimentale, etc. Alors il ne faut
pas perdre vue que les cas discutés souvent se réfèrent aux demandes
de brevets importants.
Mentionnons encore le cas dans lequel la demande se trouve en
conformité avec les prescriptions de la loi (les brevets du pays unioniste
où elle a été déposée originairement, mais ne concorde pas, ou pas entiè-
rement, avec les prescriptions d'un autre pays unioniste, lequel pays,
d'autre part, n'admet pas en général des différences entre les documents déposés et les documents de priorité. I)ans un tel cas aussi, il se
peut qu'à l'occasion de réexamen de la demande originaire par un
expert on trouve qu'il serait avantageux - à supposer qu'il n'y ait pas
de déposer line autre deencore de faits destructifs de nouveauté
mande (constitutive d'un droit de priorité) qui répond aussi aux prescriptions des autres pays unionistes pour éviter à l'avenir (les dullcuItés coûteuses oil peut-être insurmontables en ce qui concerne la
revendication de priorité.
Enfin il faut dire qu'il serait tout à fait injustifié (le déduire que
les cas mentionnés sont peu nombreux du point de vue de la pratique,
ou jouent im rôle subordonné, parce que les questions discutées s'élèvent seulement pour quelques cas isolés de litige. I)e prime abord, ces
quelques cas isolés qui ont conduit à la publication d'une décision
sur cette question se référaient à des brevets importants. De plus, selon mon avis, il est bien possible que, dans l'un ou l'autre litigedecette
sorte, les problèmes discutés ici n'étaient pas considérés, soit à cause
d'une omission, soit pour la raison que l'adversaire ne disposait pas
des ressources nécessaires pour trouver et prouver des telles défec-
tuosités du brevet (faute de possibilité d'inspecter les actes de délivrance). Sans doute, le nombre de brevets existants qui sont défectueux dans le sens discuté n'est pas minime, et il dépend du hasard
pour savoir combien de cas forment l'objet d'un litige et si les questions
- s:; relatives a la défectuosité soient discutées ou non, combien de cas
sont réglés inter partes et alors ne sont j)ûS connus aux tiers.
ad c) 11 arrive dans beaucoup des cas (Iisc1ité que l'expert-conseil
soigneux qui connaît les diflicultés mentionnées ici à titre d'exemple
ainsi que des autres (]jflicllltés non discutées, après considération des
circonstances, en arrrive A conclure qu'il doit recommander le dpó,
(I Une noucelie (lernende, et cela en pleine (unna issance qu'ail mOmS (les
parties de celte nouvel le demande étaient divulguées originairement
dans la demande initiale qui doit être considérée comme premiere
(lemande » dans le sens de la législation actuel le. Selon cette législation,
dans un tel cas, on se charge du risque que le fait que la priorité
n'est pas basée stir la « première demande » serait découvert liit(rielirement avec toutes les conséquences légales.
Nous voyons ici une situation bien pénihle qui exige réparation et
qui peut être réparée.
Les cas discutes ne sont point du toutS rares dans lesquels le man(lalaire-coilseil se trouve vis-A-vis de ces problèmes qu'il doit résoudre
de l'une ou l'autre manière. En cas (10 défectuosités essentielles
probablement en pratique, ta solution se fait en retirant la demande
originaire et en la remplaçant par une seconde demande non défectueuse, considérant qu'en général il sera difficile pour des tiers de con-
tester puis tard la priorité pour la raison qii'lle n'est pas basée sur
la « première demande », parce qu'une demande originaire retirée a
temps n'est pas rendue publique.
II résulte des quelques cas mentionnés et discutés à titre d'illustration, qui, s'ils arrivent, se réfèrent en règle à des inventions d'importance spéciale, qu'il y a ici un besoin urgent qui exige remède.
Le texte actuel de l'article 4/C de la Convention d'Union contenant le
critérium de la « première demande » comme point de départ de la
priorité livre l'inventeur dans les cas décrits à un problème insoluble;
on l'oblige à des mesures qui peuvent être accompagnées de conséquences légales bien désagréables sinon destructives; il en résulte une
grande incertitude en droit relative à ces brevets qui spécialement joue
un rôle essentiel à l'occasion de l'exploitation de l'invention, et il faut
donc étudier à fond la question de voir s'il ne serait pas possible par un
amendement de la disposition « première demande » de la Convention
d'Union de trouver tine solution qui réponde aux intérêts des inventeurs ainsi que du publie et qui satisfasse aux besoins pratiques qui
sans doute existent aujourd'hui.
B. Résumé des propositions de réforme et critique.
a) Texte de La Ilaye, article 4/C ((Ces délais commencent à courir
de la date du dépôt de la première demande dans un pays de l'Union ».
Ce texte avait pour but d'exclure la priorité en cascades (voir plus
haut, A. - introduction). Il n'est pas l'intention (l'altérer ce principe
par la réforme voulue de l'article 4/C, parce que, même après cette
réforme, il doit être exclu de dériver d'une demande unioniste pour laquelle la priorité d'une demande unioniste antérieure a été revendiquée
- 86 une nouvelle priorité du jour de dépôt de la deuxième demande. La
réforme proposée de l'article 4/C en général part de la présupposition que la « première demande n effective a été retirée ou refusée,
de sorte qu'elle ne conduit pas à la délivrance d'un brevet, et il n'y
a pas des objections essentielles d'exclure par le nouveau texte de
l'article 4/C la possibilité de dériver une priorité de cette demande retirée ou refusée.
b) Texte de Londres, article 4/C « Ces délais commencent à courir
de la date du dépôt de la première demande. n
N'oublions pas que le terme « première demande s se trouve aussi
dans l'article 4/B du texte de Londres : « Les droits acquis par des
tiers avant le jour de la première demande qui sert de base au droit de
priorit sont réservés par l'effet de la législation intérieure de chaque
pays de l'Union s.
Si l'article 4/C, en ce qui concerne le terme « première demande s,
était modifié de façon que cette modification concorde aussi au but
du texte cité de l'article 4/B, alors le texte de l'article 4/B pourrait
rester sans changement. En cas contraire,il faudrait prendre en considération aussi une modification analogue du terme « première demande » dans l'article 4/B.
e) A la Conférence de Londres 1934, le Sous-Comité a émis la proposition suivante qui a été acceptée par 7 contre 4 voix et 17 abstentions
« Si la première demande a été retirée ou refusée et qu'aucun droit
de priorité n'a été revendiqué en vertu de cette même demande, le
droit de priorité pourra être basé sur la demande suivante concernant
la même invention ou un élargissement de celle-ci, déposée au même
pays. Cette deuxième demande doit être déposée dans un délai de
douze mois à partir du dépôt dc la première demande.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également au
cas où la législation d'un pays de l'Union prévoit l'attribution d'une
date ultérieure. n
Tout d'abord, nous ne prenons pas en considération la disposition
contenue dans le deuxième alinéa de la proposition citée, parce qu'elle
n'a rien à faire avec Ja question principale et peut conduire à un malentendu en la mêlant avec cette dernière. La question principale est
tout à fait indépendante du fait de savoir si l'idée de ce deuxième alinéa, qui en principe prend son origine du droit suisse et anlgais, eat
introduite ou non dans lu réforme définitive, et par conséquent on
peut la discuter tout séparément.
En ce qui concerne le premier alinéa de la proposition citée, nous
trouvons ici le principe du dépôt des deux demandes successives dan.
le même pays. Comme exposé en détail ci-après (sub g/l), ce critérium
ne concorde pas aux principes du droit de priorité d'Union, mais non
plus aux besoins pratiques, et ce critérium ne peut donc pas être
accepté. II gagne un sens spécial dans la proposition citée parce qu'il
prévoit un délai de douze mois de la date de la « première demandes
pour le dépôt de la deuxième demande. videmment, l'accomplissement de cette condition ne peut être contrôlé de quelque façon que si
- 87 la deuxième demande a été déposée dane le même pays, et probable-
ment c'est la source de la disposition restrictive que la deuxième
demande doit être déposée dans le même pays. Il faut toutefois rejeter
ce délai (le douze mois pour plusieurs raisons. En première ligne, l'inessaire parce que, même
troduction d'un tel délai ne semble pas
sans cette condition, l'inventeur eat pressé de déposer la deuxième
demande aussitôt que possible, vu que tous les faits destructifs de
flOuveauté avant le jour de dépôt de la deuxième demande constituent des antériorités pour celle-ei et en règle pour toutes les demandes
Unionistes basées sur cette deuxième demande, parce que ce n'est que
la priorité de la deuxième demande qui compte, et la priorité de la
première demande eat perdue définitivement. l)'aut.re part, il y a Un
argument sérieux contre l'introduction de ce délai de douze mois
elle exige l'examen comparatif des deux demandes relatif à leur concordance. Pour rendre possible un tel examen, surtout aussi pour des
tiers qui ultérieurement, ont raison d'attaquer le droit de priorité faute
d'observation de cette disposition, il faudrait toujours indiquer aussi
la première demande à l'occasion d'un dépôt à l'étranger d'une demande en revendiquant la priorité de la deuxième demande, et il fau-
drait déposer dans ces pays où le dépét des documents de priorité
est exigé aussi une copie certifiée de la première demande. Si
la (leuixième demande - comme prévu dans la proposition contenait aussi un étai gthseinent, et si la sanction était stipulée
pour l'inobservation du délai (le douze mois que la revendication de
priorité batée sur la deuxième demande me serait pas valable pour les
demandes unionistes, alors cette disposition constituerait une dullcuité grave au moins en ce qui concerne l'élargissement. Cela pour la
raison que cet élargissement est contenu pour la première fois dans la
deuxième demande et que, selon toutes autres règles (aussi selon le
texte de La flayc), la deuxième demande régulièrement déposée légalement peut créer le droit de priorité pour toute la divulgation qui
constitue un élargissement comparé à la première demande. Par
conséquent, il faudrait tenir compte aussi de la sanction prévue pour
l'inobservation du délai de douze mois.
Il en résulte des arguments essentiels contre cette proposition
en ce qui concerne le critérium « au même pays » et le délai de douze
mois.
Travaux de l'Aasoclstlon Intei nationale.
Le Groupe autrichien, dans son rapport pour le Congrès de Genèce, 1927, page 4, a exprimé le voeu qu'il faudrait définir le terme
« première demande » en considération par exemple de demandes abandonnées avant de revendiquer le droit de priorité.
Ce voeu, déjà émis en 1927, a été répété dans le rapportdu Groupe
autrichien pour le Congrès de Rome, 1928, page 2.
Il est étrange que des années se soient écoulées jusqu'à ce que l'unportance pratique de ces propositions fût reconnue.
Réunion da ComUé exécuti/ de I'Aasoc.iatwn Jnteï,wtionak,
Bruxelles, 1931.
- 88
xnoq spuuwap 'juaAnad ea 4uawaAiss003ns wowoJtInJ
t e ajtuiaid sa ao.uaj uue anb onnos.mad uau te sud -uoa
'aauuss!eu u apuewap aanoua aijainad OJ4 a.ipisuoo auiwoo u
»
OJ!WaJd apueulop ne 4uiod ap an np
aa
iep op uoud
«
5OlIOXflJ uo a.iiwo.id ouj sou sud
uosanb aqnw.ioj
asnae4ueAe aa.zed a1anb ajawaiuo so sowio » 4UOWa.IqflJ -}
asod « a » ajiwa.id apuuuiap « no ne su!ow iJnpu e ''4LJiqLssod O
e 'tnpuoo 1wo.z'uap sao xnop sauiJa4 ei ojiwaid osuqd
ua
op aao 'uorjsanb op 'sn1d 4sou sed asnaeueo ad as ooied l!r U
e sud op anop uonb 4nad Josod)p 4uawaziinJ» « xnop sapueuxop
'wawoAissaaons aunw is sOU xnop 'sapuoulop OU tub 'jsou sod 4ip
uowsso.zdxa suep 0[ 04X04 op 'b'UIIOXflJII Os 4uo.IJoJ juouiojouxo t U[
oww uOflUOAUi a ouitu is sa suowuuop sap xnop 50ULU0 -UoJ
souu
sa sun xrw
y ud op u uot'jsormb op
e pedu1d sop sied o uesodop e a ioJp op JUSOdJ})
sied C[ uuiw opuuuiop so'uo.IaJJip sasi.idoj JroA) .iud
uo!sap
ei
'opuouloIIu unpa7qvapJa't/d8dg j; up o dotAuer
oduioxa
pun-Jd7sn, uaSaouaqJ!a '(oiIo i°
71V7 Jfl/ '7Ua7VJ
uesodp oauouaa e[ opuewop 'ainauue oao .)[)UHW0 uo OUIIUILIJ
uoe; aw.ioj un ape'jsqo ef apuewop o«inau'jsod u no 'sU'.) sajmio
sa[ xnap sapuewap uawatssaOOns sa4eJ 4uos » '1U0UI0J!IflJ -odp
uopo '4uauiajdwoo
suep
'uoud
suep o oww
'6j;
E
sas «
u 'azno ' e sop suoioaqo ap adiouud o'uoa a wnuio UV6V
anb a'uuosad uau pv sud auvsszvuuoa oja apr 'nb Uoos 0.i4(JU
'uoiuido puoad nos autuo suep e aub!Wad asnx)uvJ/ as UAIIUJ401 ISSnU
suep sap suofl!sododd samna.1[n noj pioqep oo ouioj 'Iso 1IL(Jl
tBJ aI'lnu nod e 'anbl7vld ao.ied anb so sea uoios uorq sUJtM
sanbse unosiad !Bu s.zd oOuessieuuoO op e woad o' apueula1)
uotoe.Isqy enj ep i Oou8sSieuuoO osud ud u '0JitijHuflu '0i I!
asaa
sap
Ua
saine soidwa
jtes
P
5UOI'4uaAU! op
ap
Ï31
OOUUSSLUUUOO
'4uawassi[qe 8RW [t 04501
UI
OOUS ip sat.ied saassaJj;ui soiionbxne JILOU0AU1 ttod JU)AU otibi1dx
ann UOt4Uiojdxo OJ) 'UUtth)AUI1
nos uouour nod JaA!.ue
Hi
op
a.IteJ
sap
oi dUd 'juonbouoo J 3iUd1
'soouoijdxo
iiqissod
» anb auuosad uau ie ud oouessmnuuoo « is 'IUdU1flosqe JIUIR1
'siew zed 'eao snou au suoo sed uowujtyj uo l!I1od joje1dwj
ao auuo'j .ied un auua 'oJieI!w!s 'o!wtI'uou1onxas!euJ mb no anb1anb
aJos awudxa » UBA8 anb sap si nah wate sud OOUUSSIHUUOO « ud
1anb seo veipnej .iIujp o ouno » SJOL4 « aunp U0OJ UUs!UJSUO9 HI
veo '.iodjooui CIaO
°P l°UJ!P
anbqed i oa
sua.is na oau'ad ouq od UI uoiejedojd sap suotuoui tub
uoXa sap uaudxa s no e doo uot op snotsn1d uuosaod
nawauit sues aunioj aww s ann uotjud000 op -n1d
s.ina sauuosaod uose000i op u uoqedojd op UoflUoAUiI
U[
apunwap u ud stud aouid
sno ana allai uoqisodsip
SU8P S iaou snot oa&u sp satid ssa.iu
u otLbqa.Ld utju
oiaa uotisodsp ouuop i naq sp suoi.iop op u jud p
sauuos nb o sud aouusstuuuoo spiui ub uo sa.id
i.ip.ie o -is
aOUa ajuoa uawoted aunp UOLUJounj
njjio
-
- 89 Nous ne voyons point de besoin pratique à incorporer une telle
disposition dans les propositions de réforme de l'article 4/C, comme
expliqué plus tard.
g) Congrès de Londres, 1932.
Les groupes nationaux suivants ont fourni des rapports relatifs à
la question « première demande » : Allemagne, France, Angleterre,
Ital le, Luxembourg, Pays-Bas, Aiitriche, Suisse.
Le rapport allemand (Annuaire, page 281) estime qu'il s'agit
ICI d'une question d'importance spéciale, mais que le groupe n'a
pas trouvé une solution unanime, et le rapport Se termine par la
proposition de compléter l'article 4, lit. C, alinéa 2 comme suit : « Pour
la détermination de la demande initiale, d'autres dépôts dans un seul
et, même pays de l'Union n'entrent pas en ligne de compte. »
D'après les autres explications du rapport, évidemment le sens
de cette proposition doit être le suivant : Si une demande originaire
a été (léposée par exemple en Allemagne et après une demande modi-
fiée aussi en Allemagne, le droit de priorité peut se baser sur la
deuxième demande. En outre, le texte du rapport constate qu'il fut
proposé do ne considérer la deuxième demande comme créant le droit
de priorité quo dans le cas où la première demande est retirée avant
qu'elle ait été publiée et avant qu'un droit de priorité ait été dérivé
do cette première demande.
En ce qui concerne la proposition allemande citée plus haut, celleci prend comme base le fait qu'il existe plusieurs demandes dans un
seul et même pays de l'Union (voir supra, B/c). Ce critérium se retrouve
aussi dans des autres propositions(voir infra, i/i), et il faut l'analyser.
Mais nous ne voyons pas de motif à cause duquel il faudrait différer, en
ce qui concerne le droit de priorité, entre le dépôt de la première et de ta
deuxième demande de la même invention dans un seul et même pays
on dans di jiérents pays de l'Union. Une telle distinction est cri Contradiction en première ligne avec le principe reconnu dans la plupart des
pays unionistes qu'il est sans intérêt de savoir dans quel paysla première
demande a été déposée. Il est même admissible, dans la plupart (les
pays unionistes, que le propre ressortissant dépose la première demande dans un autre pays (le l'Union et ensuite revendique la priorité
(le la demande déposée à l'étranger pour la demande déposée plus lard
dans son propre pays.
France (Annuaire, page 292). - Le rapport français propose un
supplément à l'article 4, comme suit : « Quand un brevet a été déposé
avec indication d'une priorité, ce brevet ne peut plus servir de base à
un autre droit de priorité, même si la demande primitive est retirée
ou refusée dans le pays d'origine. »
Cette proposition prise à elle seule, proprement parler, n'est qu'un
éclaircissement additionnel du but du texte de La Haye, c'est-à-dire
d'exclure la « priorité en cascades », savoir la dérivation d'un droit de
priorité d'une demande pour laquelle la priorité d'une demande antérieure a été revendiquée déjà. Cette proposition per se, par conséquent.
n'est pas susceptible de pouvoir résoudre le problème posé.
-90
Lee explications de ce rapport font voir le motif pour la rédaction
de Ja proposition citée en tant que le rapport dit qu'il n'y a pas de base
légale qui l'empêche que l'inventeur dépose une nouvelle demande
après avoir retiré la demande originaire, et base son droit de priorité
pour les autres pays unionistes sur la nouvelle demande. Cet exposé
des motifs n'est pas correct en vue du texte de La laye, parce que
c'est le texte de La Haye qui permet seulement et exclusivement de
baser le droit (le priorité à la ((première demande », et par conséquent
la demande antérieure même retirée reste la « première demande s
aussi longtemps qu'un autre règlement n'a pas eu lieu dans la Convenhon d'Union lar introduction d'une disposition expresse. Par exemple,
Ja décision du Ileie1sgerie/it (Jfl jeT juillet 1933, mentionnée dans le
rapport de M. flc'rt pour le Congrès de Berlin, contient la détermina-
tion suivante basée sur le texte de La l-laye.
« Zweck der neu gefassten Vorschrift ist, für die bestimmte
Erfindung eines Anmelders innerhalb der Verbandsländer ein
einheitliches Prioritätsrecht zu gewihrleisten, die Möglichkeit
mehrerer verschiedener Priorithten derselben patentierten Erfln(lung aber auszuschliessen. Daher macht es keinen Unterschied,
ob das erste in einem Verbandsiande hinterlegte Gesuch zur Patenterteilung führt oder nicht. Namentlich ist es belanglos, oh
es etwa später zurückgenommen wird. Unerheblich ist auch ob
solche Zurücknahme (wie im vorliegenden Falle) der Einreichung
eines Patentgesuches in einem anderen Verbandsiande nachfolgt
oder ihr bereits vorausgeht. Das einmal eingereichte älteste Gesuch
ist und bleibt das erste, ohne Rücksicht auf sein weiteres rechtliches
Schicksal. » (Voir Blatt für Patent-, Muster- und Zeichen wesen,
1933/289.)
Sans doute, cette décision est en conformité avec le texte actuel de
l'article 4/C de la Convention et constate cette interprétation de la
disposition mentionnée dans le sens qui sera accepté dans tous les
autres pays aussi longtemps que la disposition y relative de ta Convention d'Union ne sera pas modifiée. Il suit aussi de cette décision
que la constatation du rapport français « qu'il n'y a pas de hase légale... » n'est pas correcte, mais qu'au contraire, selon le texte actuielde
l'article 4 C, la conséquence légale de constituer un droit de priorité
n'est pas touchée par le fait que la demande antérieure a été retirée.
Nou« devons aussi rappeler un argument additionnel dii rapport
français parce que cet argument se retrouve ailleurs et donne lieu à
des malentendus. Le rapport français contient à la place déjà mentionnée la remarque sans qu'il en reste trace, cette remarque se référant au fait que la première demande ait été retirée. l)e prime abord,
il suit par exemple aussi de la décision citée dii Reichsgericht qu'il ne
fait pas de différence si la demande antérieure (la « première demande s)
a été retirée, de sorte qu'aussi une demande allemande retirée avant
sa publication compte comme «première demande ii, c'est-à-dire une
demande dont la connaissance par des tiers en règle est impossible
sans permission du déposant. La remarque mentionnée dans le rapport français prend son origine dans le fait que l'OfIice des Brevets
- 91 français restitue au déposant les dtwnments déposés en cas que la
demande soit retirée, de sorte qie l'Office des Brevets ne garde que le
protocole dii dépôt contenant le nom dii déposant, la date de dépôt
et le titre de l'invention. A part le fait. que cette pratique semble ne
pas être en accord avec le principe dii texte de La Haye, c'est-à-dire
la 81gnificatin stricte ( J « première demande », le terme « sens qu'il
en resto trace » ne fait aiie différence du point de vue juridique,
la « première demande » reste la « première demande», indépendamment
de son sort. C'est line antre question si son existence Peut être prouee
ou non, et n'a rien à faire avec l'interprétation du terme « première
demande ». ii est intéressant qu'en Belgique, par circulaire du 3 septembre 1936, ii a été stipulé qu'à l'avenir l'Office compétent retiendra
les documents déposés et ne restituera aux inventeurs ou leurs mandataires que des duplicata.
Il suit de ces remarques que le point de départ de ce rapport avec
l'hypothèse discutée que la priorité peut être dérivée aussi d'une
deuxième demande n'est pas correcte en vue du texte de La Haye,
mais d'autre part évidemment est la cause que la proposition de réforme du rapport français s'occupe seulement de la priorité en cascades.
A ngleierre (A nnuaire, page 29g). - Ce rapport exprime l'opinion qu'il n'y a pas de préjudice causé au public si une priorité est dérivée d'une deuxième demande : le rapport arrive au résultat qu'il fau-
drait éliminer l'addition dans le texte de La Hayc et reenir au texte
original. La proposition de ce rapport anglais est rédigée comme suit
((Ces délais commencent à courir de la date d'une demande dans un
pays de l'Union, pourvu que cette demande ne porte pas de date ultérieure à sa propre date de dépôt . »
Cette proposition surpasse les autres propositions qui, par exemple,
présupposent que la « première demande » soit retirée et n'empêche
pas que la même itivention jouit de différentes dates de priorité dans
des différents pays, parce que ce texte même permettrait par exemple
le cours suivant
Première demande en Allemagne déposée le I janvier 1935.
Deuxième demande (supposée identique) en Autriche déposée le
jer juin 1935 sans revendication de la priorité allemande.
Demandes ultérieures par exemple en France et en Belgique avec
priorité allemande du 1er janvier 1935, et des autres demandes par
exemple en Angleterre et en Suisse, avec priorité autrichienne du
1er juin 1935, ce qui serait admissible parce que selon l'exemple choisi
la demande autrichienne ne porterait pas de ((date ultérieure s.
En accord avec cette proposition, il serait possible qu'il existe
enfin plusieurs groupes de brevets de cette sorte avec des priorités
différentes, tandis que les propositions principales mentionnées plus
bas relatives à la réforme de l'article 4/C ne prévoient qu'une seule
priorité d'Union.
que
Italie (Annuaire, page 297). - Le rapport italien estime
nécessairement on ne peut pas refuser à une demande
- 92 « régulièrement déposée » (ce qui peut être aussi un deuxième dépôt
comme dit déjà, supra 81f) les effets juri(liques y compris Je départ du
délai de priorité. C'est une erreur parce que non seulement Je critérium
a régulièrement déposée a est (léterminatif pour Je départ dii délai de
priorité, au moins pas à lui seul, mais aussi le critérium « première
demAnde a selon le texte exprès de l'article 4/C. Le rapport se termine
par la proposition : La date de départ du droit (le priorité est celle
de la demande définitive, laquelle est la seule effective en rapport avec
Je droit de priorité
Cette proposition en principe semble viser ii la possibilité que ce
serait aussi la deuxième demande qui peut créer le droit de priorité,
mais je m'abstiens d'une discussion détaillée en vile (le l'int reduction
de plusieurs termes nouveaux dans cette proposition. )e pills, il
manque une disposition relat i e à l'abandon de la « première
demande n.
3. Luxembourg (A nnuaire, page 300). - Le rapport luxembourgeois
aussi vise à l'admission de la priorité (lérivée (l'une deuxième demande,
mais il s'occupe en première ligne (Je la législation nationale dans son
p avs.
Pays-Bas (Annuaire, page 30/). - Ce rapport émet la résolution suivante « Le groupe estime que deux demandes étant régulièrement faites, si la première est retirée avant que personne en ait
pris connaissance, la demande renouvelée doit être considérée comme
étant la première, au point de vue du délai de priorité. »
Cette proposition, cii principe, correspond à la réforme voulue, A
l'exception (lii critérium avant que personne en ait, pris connais:
sance n, lequel a été discuté p1iis haut déjà (U/I), en connexion avec la
proposition (le lIra xel les, et que j'ai considéré au moins comme désavanta geii X.
A itiriehe (A nouaire, page 286).
est r&ligée, comme suit
La proposition autrichienne
rr Ces délais commencent à courir (Je la date dii dépôt dc la première demande dans un pays de l'Union ; le jour (It dépôt n'est pas
compris lans le délai. I )oit être considérée également comme première demande une demande présentée ultérieurement, (Jans un pays
de l'Union si, au moment du (lépôt de demandes de brevet effectué
en revendiquant ie droit de priorité, les demandes antérieures sont
tombées en déchéance pour quelque raison que Ce soit. l)ans ce cas,
les demandes antérieures abandonnées ne peuvent plus servir de base
à aucun droit de priorité. a
Cette proposition contient une définition légale du terme « première demande » dans le sens voulu ; elle n'est pas limitée à la prescription que la deuxième demande soit déposée dans le même pays
que la première demande, ni que d'autres personnes n'en aient pris
connaissance, et elle contient la présupposition que la demande
antérieure soit retirée au moment du dépôt de demandes unionistes
sous revendication du droit de priorité de la deuxième demande (ou
- 93 demande ultérieure). En outre, il est dit expressément que les demandes retirées ne peuvent pas créer un droit de priorité
8. Suisse (il nnuaire, page 305). - La proposition dii groupe suisse
se hase sur l'interprétation qu'une a première demande a qui a été
retiree et doit être considérée comme n'ayant iomais existé, et que par
conséquent chaque demande ultérieure déposée dans quelque pays de
I Union (101f' être considérée comme a première demande '>.
Cette proposition semble être entièrement satisfaisante, excepté
peut-être qu'il manque le critérium qu'aucun droit de priorité doit
être dérivé de la «première demande » effective.
Dans ses explications, le rapport suisse dit que, selon la procédure
de délivrance, il n'est pas possible que des tiers puissent prendre
connaissance du sujet de la demande et que par conséquent il faut
considérer la question du point de vue qu'un tel dépôt n'a jamais eu
lieu. Cette opinion certainement est justifiée en ce qui concerne les
motifs de la proposition, mais elle ne peut pas être exposée comme critérium pour la proposition (le réforme dans le sens du terme déjà discuté : « que personne n'en ait pris connaissance (Bruxelles, voir
supra, B/f).
Réunion de Luxembourg, 1934.
A l'occasion de cette réunion, le Comité a pris la résolution demaintenir cette question dans l'ordre du jour et a demandé au rapporteur-
général de préparer un rapport analytique.
Congrès' de Berlin, 1936.
1. Le rapport allemand en principe accepte la proposition mentionnée (supra B/c) du Sous-Comité de la Conférence de Londres et
recommande ce texte en exprimant l'opinion que le délai de douze mois
soit important pour empêcher l'abus que l'inventeur peut retenir ses
inventions è son gré sans perdre le droit de priorité. Cet argument ne
me semble pas justifié ou, pour mieux dire, le délai de douze mois
semble être sans effet en général, parce que cette possibilité existe
même aujourd'hui ; l'inventeur qui se charge du risque (et c'est supposé dans cette partie du rapport) que la délivrance d'un brevet soit
empêchée par des faits restrictifs de nouveauté, même aujourd'hui,
peut attendre aussi longtemps qu'il veut jusqu'à ce qu'il dépose la
« première demande ». De plus, chaque inventeur peut déposer son
invention à un jour déterminé, disons le 1er janvier 1935 en Allemagne, et peut déposer à nouveau en Allemagne la même invention,
disons le jeT juin 1936 en retirant la demande antérieure non publiée
jusqu'alors, sans que le fait du dépôt de la demande antérieure per se
puisse mettre en danger la délivrance d'un brevet pour la deuxième
demande (seulement des antériorités nées dans l'intervalle peuvent
porter préjudice à la délivrance du brevet, mais ce risque est supposé
aussi par le rapport en question). Par conséquent, pour le pays du
dépôt la disposition du délai de douze mois n'est pas une garantie
contre l'abus mentionné. En outre,la disposition peut-être conduirait à
éviter ses conséquences par Je dépôt d'une demande dans un autre
- 94 pays, SOUS Un autre nom et dans une autre forme, auquel cas la connexion entre les deux demandes et la preuve d'un abus certainement
serait difficile à trouver. Nous ne pouvons reconnaître non plus l'argu-
ment que la prescription du dépôt des deux demandes successives
dans le méme pays préviendrait le danger que l'inventeur pourrait
éviter les difficultés qui résultent de l'examen de la première demande..
Le sens de cette remarque dans le rapport n'est pas tout à lait clair,
Certainement la « priorité en cascades » doit être exclue, et c'est une
des bases de toutes les propositions pour une réforme de l'article 4/C.
Rapport E. Bert. Le rapport français préparé par M. E. Bertattire
l'attention sur la décision de la Gourde Cassation française du IS juillet
1934 et aux arrêts de la Cour d'appel d'Orléans du 22 mai 1935, ainsi
qu'à la décision du Reichsgericht du 1 juillet 1933. En ce qui concerne cette dernière, j'ai dit déjà plus haut qu'elle confirme seiikrnent
que le terme s première demande » dans son texto actuel de La Ilaye
doit être appliqué strictement et que l'abandon d'une « première
demande » ne serait pas de remède, dont il suit que la réforme de
l'article 4/C est nécessaire.
Les décisions françaises ont considéré le fait que la demande allemande, dont la priorité a été revendiquée, était déposée elle-même
avec revendication d'une priorité française. Il semble alors qu'ici le
fait de la » priorité en cascades "a joué tin rôle essentiel; en tout, cas,
ces décisions ne se réfèrent pas sans équivoque à la question principale si une deuxième demande déposée sans revendication dc nriorif é
d'une demande antérieure peut être considérée comme ' première demande », c'est-à-dire peut servir de hase au droit (le priorité. iitant
que ces décisions se réfèrent au critériuni » régulièrenient déposée »,
il ne faut pas les discuter ici,
Rapport Fernand-Jacq. - M. Fernand-Jaeq examine en détail
le problème soulevé ainsi que Je tiéveloppumeni des propositions de
réforme y relatives, et il dit à la quatrième page (au milieu) quo lu discussion qui n'a eu lieu au Congrès de Londres que partiellement a per-
du la cohérence et q1e l'examen fait à Londres était insuffisant et
écourté. En ce qui concerne la discussion du terme «première demande»
(page 10), la distinction entre les effets en droit national et ceux en
droit international ne me semble pas donner un éclaircissement essen-
tiel. La constatation à la dixième page, avant-dernier alinéa, qu'une
deuxième demande même déposée dans un autre pays doit être considérée comme première demande "si la première demande effective
a été retirée, et même si la première demande effective a été di-
vulguée à des tiers, est d'importance spéciale. Il se trouve ici exprimé une idée juste sans les limitations critiquées plus haut en discutant
les autres rapports. Page ii, le troisième alinéa expose clairement qu'il est une présupposition que la « première demande » n'ait
pea servi de base à la revendication d'un droit de priorité pour une
demande ultérieure, parce que dans ce cas elle reste la « première demande. » même ai elle a été retirée plus tard.
Page Ii, en baa: lei M. Fernand-Jacq s'occupe du cas de modifica-
- 95 tion de le demande par l'addition de nouveaux éléments, c'est-à-dire
le cas désigné plus haut (A,ad b), comme « modification inadmissible ».
M. 1 ernand-Jacq fait mention dans ce cas de la pratique en Suisse selon
laquelle cette modification doit être éliminée et où le date de dépôt
de toute la demande est renvoyée au jour du dépôt de la modification;
il fait mention de la possibilité de diviser la demande de façon que
les nouveaux éléments forment le sujet d'une demande divisionnaire
qui jouie de la priorité du jour de dépôt de la modification. Il n'y a
pas de doute que cette demande divisionnaire peut créer un droit de
Priorité; il reste seulement la question de savoir quelle date sera reconnue
comme date de priorité : la date du dépôt de la demande divisionnaire ou la date du dépôt de la modification, laquelle dernière date est
accordée selon la législation suisse comme date de priorité à lu de-
mande divisionnaire. Mais cette dernière question n'est pas réglée
généralement d'une façon uniforme (voir supra, A, a d b) aussi longtemps que ne sera pas introduite dans l'article 4 de la Convention
une disposition selon laquelle les documents nouveaux déposés dans le
cadre d'une demande existante peuvent créer un droit de priorité
polir cette partie de ces documents qui y est divulguée pour la première fois, et cela indépendamment du sort futur (division et poursuite
comme demande séparée ou non). Il n'est pas tout à fait sûr que ce
problème puisse s'élever seulement dans un pays à examen préalable.
Il faut se rallier en tout cas au résultat de l'étude faite par M. Fernand-Jacq (page 12, au milieu), mais il semble préférable, comme
déjà dit au commencement, de ne pas combiner la question du terme
« régulièrement déposée » avec celle du terme « première demande »,
mais de régler séparément la première question en reconnaissant
expressément la création d'un droit de priorité pour la nouvelle divulgation contenue dans les nquveaux documents (comparer notre rapport « dépôt régulièrement fait »).
En ce qui concerne la proposition finale dans le rapport Fernand.Jacq, elle correspond certainement au but visé, à part le critérium
((dans le même pays » (voir plus haut, g/t). De plus il manque un règlement exprès relatif à la date où il faut que la «première demande »
effective soit retirée ou refusée. Nous recommandons de ne pas laisser
ouverte ici une lacune parce que cela entratnerait une incertitude
en droit qui peut être évitée. l)e plus, il faudraitéliminerle terme relatif à l'identité essentielle des sujets des demandes successives (« analogue à celle-ci ou subat.antiellement telle»), vu que ce sera toujours la
législation nationale du pays dans lequel la demande est déposée sous
revendication de priorité qui décidera sur la question de priorité en cas
(le différences, et que pa conséquent il ne sera pas possible d'arriver
à une unification à cet égard. Il n'est pas opportun d'introduire le critérium que la demande retirée doit être restée secrète, parce que cela
n'a rien à faire avec la question principale du règlement de la « première demande », mais tombe sous le risque du déposant. Dans beaucoup de pays unionistes, par exemple, la simple possibthté de prendre
connaissance d'une demande par voie (le la publication officielle (mise
à l'inspection dupublio)fle constitue pas une antériorité; dans d'autres
pays, c'est Un fait destructif de la nouveauté, et ce sera l'affaire du
déposant de considérer ces faits à l'occasion du dépôt d'une deuxième
demande et de l'abandon du droit de priorité basé sur la demande
originaire. Enfin il semble essentiel de ne pas donner à cette disposition la forme ((pourra » mais la forme «doit être considérée comme la
première demande », pour éviter des doutes, si la disposition modifiée
a un caractère impératif ou seulement doit être considérée comme un
engagement des pays unionistes à une réglementation analogue. Si
le texte de l'addition à l'article 4/C est bien choisi, il serait self-executing de sorte qu'une réforme analogue des lois nationales ne serait
pas nécessaire.
'. Résultai du Congrès de Berlin. - Le Congrès de Berlin 1936 a
pris la résolution, basée sur une proposition dii Rapporteur Général
M. Fernand-Jacq, de discuter la question de la réforme exposée au
prochain Congrès.
C. Résumé des détails les plus essentiels des propositions
de réforme.
En résumant les propositions de réforme mentionnées et discutées
plus haut, il s'ensuit
a) La « priorité en cascades » doit être exclue dans le sens du texte
de La Haye, et il n'est pas proposé de réintroduire la « priorité en cascades » par une nouvelle réforme de l'article 4-C de la Convention
d'Union.
b) Le critérium « avant que personne n'en ait pris connaissance »
ne suffit pas aux besoins pratiques; ce critérium prend son origine
dans une singularité de la pratique de l'Office de la Propriété industrielle française, qui ne correspond pas à la pratique des Offices de
Brevets de la plupart des autres pays. On ne voit pas de besoin à
charger la proposition de réforme de ce critérium (voir supra, B/f).
c) Le critérium «au même pays » aussi ne semble pas nécessaire;
il n'est pas fondé dans les besoins actuels et on ne voit pas d'inconvénient en s'abstenant de ce critérium (voir supra, Big/i et B/c).
d) Le critérium du délai de douze mois (voir supra, B/c) limitant
le délai pendant lequel la deuxième demande doit être déposée ne
semble pas utile et produirait des effets désavantageux en pratique.
CONCLUSION
Il s'ensuit que l'on devrait considérer comme essentiel pour la
proposition de réforme que:
La demande ultérieure doit être un « dépôt régulièrement fait s;
La demande originaire, ou les demandes antérieures, doivent être
retirées ou refusées;
e) Diiposition doit être faite relative à la date jusqu'à laquelle ce
- 97 retrait ou ce refus doit avoir lieu (par exemple au moment du dépôt
d'une demande unioniste basée sur une demande ultérieure et BOUS
revendication de la priorité de la demande ultérieure)
Il n'est pas obligatoire que la demande ultérieure qui doit servir de base au droit de priorité au lieu de la demande originaire Boit
deposée dans le même pays que la demande originaire
II ne peut dériver de priorité de la demande originaire (exclusion de quelques séries de demandes unionistes pour la même invention avec des dates différentes de priorité).
En raison de ce que jusqu'alors de temps en temps l'analyse de l'article 4 'C a été
influencée par les observations relatives à l'article 4/C - dép.t régulièrement fait l'attention eat attirée sur la première partie de ce rapport se référant à l'article 4/A.
- 98 BELGIQUE
1. - a) Droll de priorll z Forclusion
(tr aspect de la Euealiou).
RAPPORT
au nom (lU (ioupe Belge (1)
r
ft
M. G. VANDER HAEGHEN
I. Exposé de la question.
Le problème étudié comporte l'examen de diverses questions qui
se dégagent de l'exposé schématique ci-après. l)e cet exposé, résulte le
plan du présent rapport.
- Une demande de brevet est régulièrement déposée. Il y a lieu
d'étudier le sens de ce mot régulièrement (partie II, 1). Cette demande
est la première demande.
- Cette première demande est ultérieurement retirée. Il y a lieu
d'étudier les modalités de ce retmit (partie III).
- Après ce retrait, est déposée une seconde demande. Il y a lieu
d'étudier les conditions de régularité de ce second dépôt (partie II, 2).
- Cette S000fl(le demande est invoquée comme hase (le priorité.
L'objet principal dii présent rapport est de (léterminer dans quelles
conditions cette priorité peut être invoquée (partie 1V).
(1) Le présent rapport a d'abord été présenté à la Chambre des Conseils en brev*ts de Belgique, qui en a adopté les conclusions.
-99
En dehors de cette situation générale, il y aurait lieu, dans une
étude complète du problème, d'envisager diverses hypothèses, notamment
10 La date du premier dépôt a ou n'a pas été revendiquée dans une
demande étrangère.
Dans le premier cas, il faut distinguer si la revendication a eu lieu
avant Ou après le retrait
2° Le second (lépét est fait avec ou sans revendication de la priorité du premier.
3° Le second dépôt est effectué dans le même pays que le premier,
ou dans un autre pays.
40 L'invention décrite dans le second dépôt est ou n'est pas identique à celle du premier.
Dans chacune des trois parties II à 1V (c'est-à-dire dans l'étude
de : 11. De la régularité; III. Du retrait; 1V. De la priorité du second
dépôt), nous envisagerons successivement
La situation actuelle
Examen de cette situation
Les modifications à y proposer.
II. De la régularité du dépôt.
Il y a lieu d'envisager séparément la régularité du premier et celle
du second dépôt.
1. REGULARITE DU PREMIER DEPOT.
A. Situation actuelle.
L'article 4 A 2 du texte de Londres spécifie qu'est régulier « tout
dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier en vertu de la loi
intérieure de chaque pays de l'Union » (négligeons la stipulation, sans
intérêt pratique actuel, relative aux traités internationaux).
La Cour d'appel d'Orléans, statuant comme Cour de renvoi après
arrêt de cassation de Paris du 1G juin 1931, décide qu'est régulier
« le dépôt fait à l'autorité compétente et reçu par elle.
M. F'ernand-Jacq, dans son rapport à Berlin (p. 9), fait sienne
cette définition en considérant comme régulière toute demande dont
l'administration « avant tout examen, de quelque nature qu'il soit,
a délivré récépissé ».
B. Examen de la situation actuelle.
1° Le passage ci-avant de l'article 4 A 2 du texte de Londres
manque de précision. En effet, il fait dépendre la régularité du dépôt
dans le pays d'origine des lois des autres pays de la Convention. Les
mots « de chaque pays » n'ont pas d'autre sens.
- 100 Le texte ne serait clair que si toutes les lois nationales étaient
identiques à cet égard, ce qui est loin d'être le cas.
D'après l'interprétation généralement admise de la Convention,
lepassage reproduitci-dessus aurait dûêtre rédigé,par exemple,comme
suit:
Tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier en
vertu (le la loi intérieure du pays dans lequel il a été effectué.
Cette proposition de modification du texte (le l'article 4 A 2 est
distincte de celle que nous proposons plus loin.
2° La précision (relative au récépissé de dépôt) faite par la Cour
d'Orléans et admise par M. Fernand-Jacq met en lumière l'insuffisance de la règle admise à Londres, telle que généralement interprétée
(voir 1° ci-avant). En effet
a) En Belgiqiie, le récépissé, certificat officiel de dépôt, ne comporte aucune reconnaissance de la régularité du dépôt, de telle sorte
que certains brevets sont ultérieurement refusés, en dehors de toute
considération relatice au fond, uniquement parce que l'Administration
estime que Iespièces déposées sont irrégulières, c'est-à-dire, parexemple,
parce qu'elles ne sont pas signées, parce que le domicile du demandeur
n'est pas indiqué, etc. (Vander llaeghen, Droit intellectuel.
Brecets
d'ineention, n° 690 et 700) ; - André, n°' 619 et 620). Ce n'est que
l'arrêté ministériel de délivrance du brevet - signé en général à la
fin du mois suivant celui au cours duquel le dépôt a été effectué
qui établit que l'Administration a reconnu la régularité dii dépôt.
Cette régularité (bien entendu d'ordre uniquement administratif)
est ainsi consacrée et ne peut même plus être contestée par les tribunaux (Vander Haeghen, op. cit., no' 692). II en résulte qu'en I3elgique
ce n'est que l'arrêté ministériel qui établit que l'Administration a
estimé que les pièces déposées sont conformes à la loi (1).
En exécution d'une pratique discutable, mais admise par l'Administration et à laquelle il faut donc se soumettre (Vander Haeghen,
op. cit., n°' 135 à 141 et 713), certains brevets sont refusés parce que
se rapportant à l'art de guérir. Leur demande ne doit pas pour cela
être considérée comme non régulière au sens de l'article 4 C de la
Convention d'Union, et il est indiscutable que, malgré ce refus, elle
doit pouvoir servir de base à un droit de priorité. li en est de même
pour les demandes refusées parce que l'invention serait jugée contraire aux bonnes moeurs.
II existe donc en Belgiquie, en ce qui concerne l'objet qui nous
occupe, une situation analogue à celle qui est générale dans les PRYS
dits à examen où un brevet peut être refusé, alors que la demande est,
au point de vue unioniste, parfaitement régulière.
(1) Noter (voir ci-après partie III) qu'en vertu d'une circulaire ministérielle récente (3 septembre 1936), ella demande est considérée par l'Administration comme
irrégulière, non seulement le brevet sollicité est refusé, mais l'Administration refuse
en outre de fournir les copies certifiées conformes qui seraient demandées par le déposant en vue d'une revendication de priorité basée sur cette demande.
Dans ce cas,la régularité administrative des pièces déposées devrait
pouvoir être constatée par une déclaration spéciale fournie par l'Administration.
C. Proposition.
Voir ci-après (p. 9) les modifications proposées à la rédaction de
Particle 4 A 2 du texte de Londres.
2. BGULARITÉ DU SECOND D*PÔT.
A. Situation actuelle.
Les observations ci-après sont spécialement justifiées
1° Par l'article paru dans la Propriété industrielle de 1933 (p. 150),
sous la signature de M. Moser von Filseck, et relatif à la procédure
allemandc
2° Par les considérations (pages 11 et 12) du rapport de M. Fernand-Jacq, relatives à la Suisse.
Dans les limites du présent rapport, considérons le cas suivant
une première demande est complétée ultérieurement par la communication à l'Administration d'une lettre contenant (les éléments nouveaux, admis comme tels par cette Administration.
La demande ainsi complétée est substituée à la première demande
qui doit, en fait, être considérée comme retirée.
B. Examen dc la situation actuelle.
Dans quelles limites la communication à l'Administration peutelle être considérée comme créant un droit de priorité unioniste à
partir de la date de la dite communication, c'est-à-dire comme une
demande régulière ?
A notre avis, il faudrait examiner, avec les administrations des
différents pays, les formalités à accomplir pour donner à cette cornmumcation le caractère d'un dépôt de demande régulier au sens des
articles 4 A I et 4 A 2 du texte de Londres.
C. Proposition.
Tenant compte des remarques faites aux deux paragraphes cidessus, nous proposons de modifier comme suit l'article 4 A 2 du texte
de Londres:
Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité
tout dépôt que l'Administration du pays où il a été effectué admet
comme régulier en vertu de la loi nationale ou de traités internationaux conclus avec d'autres pays de l'Union.
B est à remarquer que, dans les pays oi le récépissé de dépôt implique la reconnaissance de la régularité, rien ne devra être changé
à la pratique administrative, et qu'il suffira à l'Administration des
- 10-2 pays intéressés de faire, une fois pour toutes, une déclaration dans ce
sens au Bureau de Berne,par exemple; une déclaration analogue devra
être faite par les pays tels que la Belgique où le récépissé ne peut être
considéré comme établissant la régularité dii dépôt qu'après examen
des pièces par l'Administration, examen qui, en Belgique, est présumé
avoir été fait avant la délivrance du brevet.
Les Administrations de tous les pays de l'Union devront, en outre,
lcrsqu'un brevet est refusé pour une cause étrangère à la régularité
administrative des pièces déposées ou lorsque sa (lélivrance est retardee, reconnattre cette régularité, lorsqu'elles en seront requises.
fil. Du retrait.
Il serait long et assez difficile de (lire avec précision pour tous les
pays de la Convention dans quelles conditions peut s'effectuer le retrait, et surtout quelles traces du dépôt effectué restent publiques.
Aussi serait-il fort utile que le Bureau de Berne publiât è ce propos
ira tableau synoptique analogue à cclix qu'il a déjà publiés sur d'autres
questions, telles que documents de priorité, etc. C'est un vaui que
fl us nous autorisons è formuler.
Nous nous bornerons donc à exposer la situation existant en Belgiqule. Elle vient d'être réglée (1) comme suit par la circulaire minis-
terielle dii 3 septembre 193e (puhlie dans la Propriété industrielle
du 31 décembre 1)36, p. 21/i, et dans l'ingénieur-Conseil, lf)3G,
p. lti5)
10 Les documents relatifs aux demandes retirées sont conservés
dans les archives et copie peut en être délivrée au déposant, è condition que le dépôt de la demande ait été fait, régulièrement (2)
2° Toutefois, la restitution de l'original des spécifications se fera
stir la requête expresse du déposant et à ses risques et périls ».
IV. Priorité d'un second dépôt.
A. Situation actuelle.
En présence du texte de l'article 6 C 2 (o Ces délais commencent à
partir de l date de dépôt de la première demande o) et des précisions
de l'article 4 C 3, les tribunaux de certains pays n'ont pas admis urne
priorité basée sur un second dépôtS, lorsque le premier a été régulièrement effectué.
Bornons-nous à rappeler tes autorités de jurisprudence et de doctrine dans ce sens
France Cassation, 18 juillet 1934 (Cour de renvoi, Orlians, 22
mai 1935)
Antérieurement, en cas de retrait, toits les documents étaient toujours rendus
ais déposant, et la seule trace qui restait du dépôt etait l'inscription dans un registre
du nom du déposant, du numéro et du titre du brevet demandé, ainsi que do la date
de dépét.
Voir cl-avant à propas de la régularité de la demande.
Allemagne : Cour de Leipzig, 1 juillet 1933
Hongrie Cour suprême, 29 novembre 1935 (Pro priété industrielle,
1937, no 9);
Ladas, La protection internationale de la propriété industrielle,nb169;
Lavoix, Propriété induîtrielle, 1933, p. 123
Bert, Rapport à Berlin.
Signalons, en outre, la phrase suivante de Ta circulaire mini8tériefle
belge du 3 septembre 1936 (Ingénieur-Conseil, p. 165)
La rédaction de cet article exclut que le délai de priorité puisse
être prolongé en le faisant partir, non pas du jour du dépôt de la
première demande, mais du jour du dépôt de n'importe quelle demande dans un pays de l'Union. Peu importe que la première
demande ait entraîné ou non la délivrance du brevet que cette
demande ait été retirée ou non ; que le retrait ait précédé ou suivi
le dépôt dans un autre pays de l'Union.
Mais, en pratique, ainsi que nous l'avons fait remarquer dans notre
traité (0 607), lorsqu'une demande est retirée et, comme c'était le
cas en Belgique avant la circulaire citée ci-avant et comme cela es
encore le cas lorsqu'est appliquée la seconde disposition de la circulaire ministérielle du 3 septembre 1936, l'Administration ne conserve
pas trace des documents déposés. Une situation entraînant les mêmes
conséquences existe dans divers autres pays, lorsque l'Administration
refuse à des tiers tonte communication des documents.
B. Examen de la situation actuelle.
Y a-t-il lieu, par une nouvelle rédaction du texte de la Convention,
de modifier la situation résultant des décisions rappelées ci-avant ?
De l'avis unanime des groupes qui se sont prononcés (voir rapport
de M. Fernand-Jacq), il résulte qu'il serait très désirable d'admettre
Ja priorité basée sur un second dépôt régulier s'il ne reste aucune trace
du premier dépôt.
Les diverses traces qui ont été envisagées sont
Priorité revendiquée en vertu de la première demande
Revendication dans la seconde de la priorité de la première.
On n'a pas envisagé comme traces les documents restant dans les
dossiers de l'AdministratiOn (qu'ils soient ou non communicables au
public).
En dehors de ces e traces » du premier dépôt, il faut évidemment
tenir compte, comme opposable an second dépôt et aux brevets revendiquant sa priorité, de toutes les antériorités, au sens de la législation
du pays considéré, survenues entre le premier et le second dépôt, et
notamment la divulgation e l'invention qui aurait pu résulter. du
premier dépôt.
- 104 Dans le projet du groupe allemand (rapport de M. Wiegand,
p. 3), ii est stipulé que le premier et le second dépôt doivent être faits
« au même pays s.
Le rapporteur justifie cette restriction par la crainte « que l'inventeur cherche à tourner les difficultés qui pourraient surgir au cours
de l'examen de sa première demande, en déposant une nouvelle demande dans un autre pays ».
Nous estimons inutile cette restriction, qui ne figure d'ailleurs pas
dans les autres projets de groupes.
C. Proposition.
Le groupe belge, qui, pour la première fois, dépose un rapport au
sujet de la question de forclusion du délai de priorité, se range à l'avis
des autres groupes en ce qui concerne l'utilité de modifier le texto de
la Convention (lans le sens indiqué.
Nous estimons désirable que le nouveau texte introduit dans la
Convention soit aussi général et, par suite, aussi concis que possible.
Mais il est nécessaire qu'il tienne compte des diverses éventualités
suivantes
1° Une première demande A est retirée, puis suivie d'une seconde B,
sur laquelle est basée la priorité.
2° Plusieurs demandes A, B, C, successives sont retirées, puis suivies d'une demande D, sur laquelle est basée la priorité.
3° J)eux demandes successives A et B sont déposées. La première A
est retirée et la priorité est basée sur la seconde B.
4° Une série de demandes A, 8, C, D, E et F sont successivement
déposées; les demandes A, D et C sont retirées et la priorité est basée
sur la demande D.
5° Une série de demandes A, B, C, D, E et F sont successivement
déposées. Les demandes A, B, C, E et F sont retirées et la priorité est
basée sur la demande D.
Le texte suivant que nous proposons d'ajouter à l'article 4 C 2
prévoit ces diverses situations
Lorsque plusieurs demandes régulières ont été déposées et
que toutes ou certaines d'entre elfes ont été retirées, le droit de
priorité peut être basé sur la première en date de la ou des demandes maintenues ou ultérieurement déposées.
A remarquer que ce texte ne comprend aucune indication relative
aux traces laissées par les demandes retirées.
Nous pensons qu'une telle indication dans le texte de Ja Convention
n'est pas indispensable. Toute trace nous apparalt, en effet, comme
une antériorité susceptible d'invalider le dépôt sur lequel e8t finalement basée la priorité.
Il semble d'ailleurs difficile de comprendre dans un texte suffisamment court toutes les situations qu'il y aurait lieu d'envisager (voir
ci-avant).
- 105 S'il était jugé nécessaire de définir ces traces, on pourrait adopter
l'une des solutions ci-après
1° En faire l'objet d'un article de protocole de clôture dans lequel n'est pas exigée la même concision que dans Je texte des articles
de la Convention
2° Ajouter au texte proposé ci-avant un alinéa spécialement relatif
à cette obligation d'absence de trace et donnant une définition de
cette notion de trace.
Si l'on veut envisager toutes les situations possibles, cette notion
de traces peut donner lieu à de longues discussions, et nous proposerions d'en remettre l'étude à un Congrès ultérieur.
VOEUX
En résumé, le groupe belge émet les voeux suivants
1. REGULARITE DU DEPOT.
Modifier comme suit l'article 4 A 2 du texte de Londres
Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité
tout dépôt que l'jld,ninistration du pays où il a été effectué admet
comme régulter en vertu de la loi nationale ou des traités internationaux conclus avec d'autres pays de l'Union.
2. PRIoRITÉ EN CAS DE RETRAIT.
Ajouter après l'article 4 C 2 du texte de Londres
Lorsque plusieurs demandes régulières ont été déposées et que
toutes ou certaines d'entre elles ont été retirées, le droit de priorité peut être basé sur la première en date de la ou des demandes
maintenues ou ultérieurement déposées.
La définition de la notion de traces, qui pourrait éventuellement
compléter ce texte, serait mise à l'ordre du jour (lu prochain Congrès.
th6j. - a) Droit dc priorit t Forci usion
(2 ffapccI de la queiion).
RAPPORT
au
om du 6rouipe Belge
M. Alfred VANDER HAEGHEN
Double aspect de la forclusion du droit de priorité.
Le lien de priorité s'étend, on le sait, d'une demande originelle
dans Un pays à une demande unioniste (Inns un autre pays.
L'aspect pour lequel la forclusion du droll de priorité a spécialement été considéré jl1sqII'i présent dans les voeux et résolutions des
Congrès est celui qui comporte la réitération de la demande originelle dans le même pays ou non, accompagnée dii retrait de la prymièr*' demande régiul ièrement déposée.
Un second aspect (le la question concerne le cas où la demande
originelle reste ml fl(tf, mais où la réitération est produite à l'égard de
la demande unioniste, dans le même pays et cela avec ou sans retrait
de la première demande unioniste dans ce pays.
Ce second aspect fait l'objet (In présent rapport.
EXEMPLES RELATIFS AU SECOND ASPECT.
La réitération d'une demande unioniste dans un même pays
n'est-elle pas pure hypothèse spéculative ?
Non pas.
Voici quatre cas de pratique professionnelle
1. Cas de l'erreur.
Une erreur de clerc s'étant glissée dans une première demande
unioniste, pour la pallier une seconde demande unioniste eat déposée
bien entendu, toujours dans le délai de (louze mois, et cela avec retrait
ou même simple abandon de la première demande unioniste.
- 107 Cas de sup pression.
Une première demande unioniste est déposée sciemment avec
suppression d'un élément contenu dans la demande originelle. Peu
après, mois toujours dans le délai de douze mois, le demandeur, désirant se couvrir également pour cet élément, et en combinaison avec
le reste, dépose une deuxième demande unioniste, ayant identiquement le même objet que la demande originelle.
Une alternative à l'égard de la première demande unioniste s'ouvre
alors devant lui : conserver cette première demande, qui sera parfois
plus générale que la seconde, puisque comportant un élément de
moms, ou bien la supprimer, soit par retrait, soit par abandon pur et
simple.
Cas de complément.
Inverse du précédent, la première demande unioniste contient
un élément nouveau ; dès lors, elle sera souvent moins générale que la
demande originelle ; une seconde demande unioniste concerne identiquement le même objet que la demande originelle.
2 bis et 3 bis. Variantes.
Dans ces variantes, la demande unioniste égale à la demande originelle est la première, alors que, dans les cas 2 et 3 ci-avant, c'était la
deuxième. Ici, la deuxième demande unioniste sera soit (2 bis) une
demande amputée, soit (3 bis) une demande complétée.
Le cas 3 bis est d'un intérêt pratique généralement plus manifeste
que l'autre, étant donné qu'il permet de combiner a posteriori, tout
au moins dans certains pays, mais toujours dans le délai de douze
mois, une invention principale avec un perfectionnement.
Notons que,si la partie decette seconde demande unioniste relative
au perfectionnement est la première description déposée, elle devrait
à son tour constituer pour ce perfectionnement une demande originelle. Mais ici se pose une question subsidiaire : cette partie nouvelle
de la demande unioniste réitérée sera-t-elle une demande originelle
régulière au sens de l'article 4 de la Convention ?
Cas de la pluralité des demandeurs originels.
La demande originelle est déposée au nom à la fois de Primus
et de Sceundus. Primas seul fait le dépôt d'une première demande
unioniste - toujours dans le délai de la Convention. Secundus seul
dépose tine deuxième demande unioniste.
Dans la suite - et toujours (Jans le délai de douze mois - Primus
et Secundus, afin de ne devoir entretenir qu'un seul brevet, font le
dépôt d'une troisième demande unioniste.
- 408 CONSIDÉRATIONS RELATIVES AU SECOND ASPECT
DE LA FORCLUSION DU DROIT DE PRIORITÉ.
Ces exemples montrent que la réitération d'une demande unioniste
dans un même pays, loin d'être une supposition fantaisiste, répond
parfois à une véritable utilité.
La question qui se pose est de savoir si le dépôt d'une première
demande unioniste dans un pays épuise ou non dans sa totalité le droit
de priorité à l'égard de ce pays.
Nous ne pensons pas qu'il doive en être ainsi, et nous estimons
qu'il faut réserver pendant douze mois au titulaire du droit de priorité
la faculté de jouir de ce droit selon les diverses modalités qu'il peut
adopter, même si dans l'intervalle il a opté pour l'une d'elles.
Une autre question est de déterminer s'il peut cumuler ces moda-
lités. Il semble qu'il faille l'admettre, ear ce cumul est simplement
un acte inverse à la revendication de priorités multiples. Il entraîne
la coexistence de plusieurs demandes basées sur des priorités partielles.
Considérons pourtant, parmi les cas qui pourraient se présenter à
cet égard, celui-ci
La demande originelle a donné lieu au dépôt dans un même pays
de plusieurs demandes unionistes partielles, dont certaines contiennent
en commun un même élément inventif.
Peut-on admettre dans ce cas que chacune de ces demandes
protège valablement et séparément cet élément inventif commun ?
II semble qu'il faille l'admettre.
Cette question a, en effet, de l'intérêt lorsque la revendication
de ce même élément est libellée différemment dans les diverses demandes.
VOEUX
Remplacer dans l'article 4 A I les mots pour effectuer le dépôt
par les mots « pour effectuer un ou plusieurs dépôts «.
Remplacer dans l'article 4 B les mots : « le dépôt ultérieurement
opéré... » et « ...ne pourra être » par les mots «le ou les dépôts ultérieurement opérés... » et « . . .ne pourront être ».
- 109 FRANCE
1.
- a) broil de priorile: Foret uaion.
RAPPORT
au nom du 6roupe Français
PAll
MM. Emile et Emmanuel BERT
La question dont nous avons à nous occuper a été soulevée par le
Groupe autrichien au Congrès de Genève de 1927 (Compte-Rendu
p. 128) et au Congrès de Rome dc 1928 (Compte-Rendu p. 115) dans la
forme suivante
Article 4e de la Convention d'Union:
« Il faudrait définir le terme de « la première demande s en
considération par exemple des demandes abandonnées avant de
revendiquer le droit de priorité (abandoned application, dans le
sens américain) s.
Mais c'est seulement au Congrès de Londres de 1934 que cette
question fut mise à l'ordre du jour et discutée ; elle fit l'objet de huit
rapports au nom des groupes allemand, anglais, autrichien, français,
hollandais, italien, luxembourgeois et suisse, et la discussion fut très
développée (1).
Mme Ripper défendit la proposition autrichienne et proposa d'ajou-
ter à l'article 4a un paragraphe ainsi conçu:
((Si, par le dépôt, entre les mains de l'autorité compétente de
l'un des pays contractants, d'une description ou d'un dessin,
ou d'un modèle, une personne qualifiée pour demander un
brevet a donné, à ladite autorité, une connaissance suffisante
d'une invention pour que cette dernière puisse être comprise par
l'homme de l'art, cela tout en laissant apparaître son désir d'obtenir un brevet pour ladite invention, ladite personne ou son ayant
(1) Le premier brevet déposé dans un pays de l'Union est désigné sous le nom de
brevet initial. Les brevets déposés ultérieurement dans les autres pays de l'Union
sont désignés sous le nom de brevet unioniste.
- 140 cause jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres pays, d'un
droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après. L'esprit
de cette disposition s'appliquera de même aux modèles d'utilité,
aux dessins ou modèles industriels et aux marques de fabrique ou
de commerce ». (Compte-Rendu page 107).
Au nom du Groupe français, M. Emile Bert répondit « qu'il n'y a
jamais deux demandes : il n'y en a toujours qu'une seule. Lorsqu'une
demande de brevet est déposée dans un pays de l'Union, on est
obligé, par l'article 4 de la Convention, d'en faire la déclaration, si on
veut l'invoquer et l'on dit : Je demande la priorité sur la demande
déposée à telle date dans tel pays. Ï)e deux choses l'une : oui bien cette
demande est retirée, ou elle ne l'est pas. Si elle est retirée, avant d'avoir
servi de base à aucune revendication de priorité par l'auteur du dépôt,
elle n'existe plus. Il a la faculté d'en déposer une autre. C'est cette
nouvelle demande qui deviendra la demande sur laquelle il basera sa
priorité. De la première demande, il n'en est pills question. Il ne peut
donc pas y avoir deux demandes. Il ajouta que, pour éviter toute
ambiguïté, il conviendrait de compléter l'article 4 par line disposition
additionnelle ainsi conçue
«Quand une demande (le brevet a été déposée avec indication
d'une priorité, elk ne peut plus servir de base à un autre droit de
priorité, même si la demande primitive est retirée ou refusée dans le
pays d'origine. »
La proposition de Mmc Ripper fut repoussée par 17 voix contre 12
et 30 abstentions et celle de M. mile Bert, adoptée à la presque unanimité (Compte-Rendu p. 114).
Il faut reconnaître qu'ail Congrès de Londres la discussion fut
Un peu confuse cela provenait de ce que le libellé du programme
manquait de précision et de ce que les auteurs des rapports, comme
ceux qui avaient pris part à la discussion, l'avaient interprété de
façons très diverses. Nous n'avons connu le véritable sens 1O la propo-
sition du Groupe autrichien que quand M' Ripper nous eut exposé
que le cas visé par lui pouvait se préciser (le la façon suivante
Un
inventeur ayant déposé une demande qui, par la suite, s'avère défecft
tueuse et que, se rendant compte (le sa défectuosité, il veut abandonner
celle-ci et liii suhstitur une demande améliorée avant de déposer des
demandes correspondantes à l'étranger, il peut y avoir pour lui un
danger si la demande abandonnée est connue des tiers » (p. 107 du
Compte-Rendu). Pour eviter ce danger, le Groupe autrichien préconisait que la seconde demande fût censée avoir été déposée à la date de la
première, autrement dit, on voudrait appliquer le.c avantages du (lélal.
de priorité à une invention en la faisant remonter rétroactivement à une
date pouvant être de plusieurs mois et peut être même de plus d'une année
avant que l'invention n'ait été efjectivement décrite: ce qui équivaudrait
à ce que celui qui a déposé hâtivement une demande de brevet ait la possibilité de la transformer ultérieurement avec la faculté de faire remonter
rétroactivement le droit de priorité à une date où il ne savait, peut-être
pas lui-même en quoi consistait réellement son invention.
C'est cette rétroactivité indéterminée que le Congrès de Londres
1f! n'a pas voulu admettre : elle a été également refusée par la Conférence
officielle de révision qui s'est réunie à Londres en mai-juin 1934
(p. 363 de son Compte-Rendu).
Lors de la réunion qui a eu lieu à Paris, le 21 mai 1937, pour élaborer le programme du Congrès de Prague, M. Bing a rappelé qu'à la
Réunion de Luxembourg il avait été décidé qu'un rapport analytique du Rapporteur général serait seulement présenté, mais que, malgré
cela, deux rapports avaient été distribués, l'un au nom de M. Émue
Bert (1) et l'autre au nom de M. Paul Wiegand, et que le Congrès dc
Berlin avait décidé qu'en raison de ce que certains groupes seulement
avaient examiné la question, il était indispensable de la renvoyer à
une étude plus approfondie; puis il a demandé qu'en vue de liquider
cette question d'une façon définitive il fût procédé à une nouvelle
étude et à une discussion approfondie. Ensuite, il nous a adressé, le
14 octobre 1937, un important mémoire dans lequel il exposa ce qui
le préoccupe de la façon suivante
La question se pose maintenant de savoir si le fait de s'en tenir
strictement à la « première demande » correspond dans tous les
cas aux nécessités de la pratique ou, s'il n'en est pas ainsi, quelles
sont les considérations à envisager et les motifs qui légitimeraient
une modification de l'article 1»0.
Il arrive fréquemment que la description de la première demande
n'expose pas l'invention do la meilleure façon. On sait, par exem-
ple, qu'un nombre relativement élevé des demandes de brevets
est préparé par l'inventeur lui-même ou par des personnes n'étant
pas suffisamment au courant des questions relatives aux brevets.
Cette inexpérience occasionne souvent des défectuosités dans le
libellé ou le dessin qui peuvent être de nature à nuire à l'interprétation ultérieure du brevet. Lorsque la description est rédigée
par un expert en la matière, il peut arriver aussi que la demande
originelle ne soit point satisfaisante cela peut, par exemple,
se présenter quand, à l'époque de la demande, on est parti d'une
hypothèse inexacte, parce que certains détails étaient considérés,
à ce moment et à tort, comme secondaires et des expériences ou
des études postérieures firent apparaitre l'invention sous un jour
différent, etc...
Ces cas, qui ne sont pas rares, sont à considérer et dignes d'attention.
Or, si pour une raison quelconque, par exemple par suite de la
collaboration d'un intéressé après le dépôt de la demande, ou de
l'examen des pièces de la demande pour un homme de l'art, etc.,
il s'avère, avant tout fait entachant la nouveauté d'une manière
quelconque (publication, emploi public), que les pièces de la
demande antérieurement présentée doivent être considérées
comme n'étant pas en partie satisfaisantes, la question se pose
alors de savoir:
a) Si la demande partiellement défectueuse doit être poursuivie
(1) Ce rapport n'avait pas pour objet l'étude de la question qui nous occupe aujoud'hui ; il avait seulement pour but de signaler que l'arrêt de ta Cour de Paris
mentionné dans le rapport du Groupe autrichien au Congrès de Londres de 1932
(p. 287) avait été ,iltér,eurement réformé et e mettre les congressists au courant
de la jurisprudence actuelle en France et en Allemagne.
et si l'on doit l'utiliser pour servir de base à des demandes à déposer dans d'autres pays de l'Union, ou
Si de nouvelles pièces, supprimant les défectuosités, doivent
être déposées pour rectifier la demande déjà présentée, ou
Si la première demande doit être retirée et remplacée par le
dépôt d'une seconde demande ?
Pour répondre à ces trois questions, il faut se reporter au but poursuivi par les auteurs de la Convention internationale du 20 mars 1883.
C'est au Congrès international (le lu l'ropriété industrielle tenu à
Paris, du 5 au 17 septembre 1878, qu'en remonte la première idée.
Ce Congrès demanda que la France voulût bien accepter le mandat de
faire constituer une Union internationale pour la Protection de la
Propriété industrielle et institua une Commission permanente ayant
pour mission d'en poursuivre la réalisation. liane le projet élaboré
par la Section française de cette Commission, l'utilité du «droit de
priorité » à instituer est motieée et précisée de la façon suit'ante:
Toutes les législations reconnaissent le principe de la territorialité des brevets d'invention les brevets n'ont d'effet que sur le
territoire du pays où ils ont été délivrés. La disposition dont Il
s'agit ne modifierait aucunement cette règle. Son but est seulement
de remédier à un grave inconvénient qui a été souvent signalé.
» Un inventeur, s'il veut jouir partout d'un droit exclusif
d'exploitation, peut réclamer des brevets d'invention dans tous
les pays. Mais ce droit est parfois rendu illusoire à raison de la
règle admise par toutes les lois, selon laquelle, pour être valablement brevetée, une invention ne doit pas avoir été rendue publique
antérieurement au dépôt de la demande de brevet. Après la prise
d'un brevet dans un pays, il faut nécessairement qu'un temps
plus ou moins long s'écoule avant que l'inventeur puisse remplir
les formalités voulues pour en obtenir un autre dans un pays
différent. Si, dans cet intervalle, l'invention est rendue publique,
il y a des Etats dans lesquels elle cesse d'être réputée nouvelle, et
elle ne peilt plus y être garantie par un brevet valable. Cela est
d'autant plus fâcheux que, dans plusieurs pays, la loi même exige
que les descriptions soient publiées aussitôt après le dépôt de la
demande de brevet.
» Pour écarter cet obstacle, qui souvent, empêche un inventeur
d'user du droit de se faire breveter dans plusieurs pays, on propose de décider que le dépôt d'une demande de brevet dans un de.
pays de L' Union sera attributif de priorité d'enregistrement dans tous
les autres. De cette façon, l'inventeur n'aura pas à craindre qu'on
lui oppose la publicité qu'aurait reçue postérieurement son inven-
tion. Il jouira de tous les avantages qu'il obtiendrait s'il avait
simultanément effectué le dépôt de sa demande de brevet dans tous
les pays de l'Union. »
A la suite de ce Congrès, une Conférence internationale s'est réunie
à Pans, Je 4 novembre 1880, pour examiner le projet de la Section
française que le gouvernement s'était approprié.
En ce qui concerne le droit de priorité, le président, M. l3ozénan, donna les explications suivantes sur la portée du droit de priorité, afin d'éclairer la discussion:
-- 113
En France, quand une invention a reçu, n'importe où et de
quelque manière que ce soit, une publicité quelconque, elle ne
peut plus être brevetée valablement. Il s'agit, dans un intérêt
d'honnêteté, de faire disparaître cette disposition. La richesse n'est
pas, en général, l'apanage des inventeurs, et c'est à peine si souvent
ils peuvent prendre un brevet dans leur propre pays. Si l'on mul-
tiplie des demandes de brevet dans les autres pays, il lui sera
impossible de garantir ses droits. D'un autre côté, un étranger
verra souvent ses droits perdus en France, parce qu'il aura pris,
antérieurement au dépôt qu'il y aura effectué, son brevet
(laus son propre pays et que, dès lors, son invention ne sera plus
nouvelle aux termes de la loi française. Au Congrès de 1878, on a
cherché un moyen pratique de remédier à cette situation. On a
d'abord imaginé d'autoriser le déposant. faire une déclaration
chez tous les consuls. Mais on a répondu avec raison qu'il n'y a pas
de consuls partout et que, d'un autre cté, ce mode de procéder
entraînerait des frais assez considérables. Al®rs on a proposé de,
décider que la déclaration dans un des pays contractants caudrait
déclaration dans tous les autres. Le déposant n'aurait pas un brevet pour cela, mais il pourra l'obtenir dans un certain délai sans
encourir une déchéance pour absence de nouveauté, ce qui ne
compromet aucun intérêt. » (Procés-perbal de la Conférence,
page 40).
Le texte élaboré par cette Conférence internationale devint la
Convention du 20 mars 1883.
Le but poursuivi, en ce qui concerne le droit de priorité pour les
brevets, était d'empêcher qu'un inventeur ayant demandé un brevet
dans un pays, un tiers ne puisse se hâter de faire breveter la même
invention dans d'autres pays en profitant de la publicité faite par le
premier déposant. L'intention est claire et manifeste ; elle avait été
parfaitement comprise par tout le monde. Mais, dans la pratique,
certaines difficultés ont surgi, sur lesquelles le programme soumis à la
Conférence de La Haye s'exprime ainsi ((Les délais de priorité commencent à courir à partir de la date du dépôt régulier de la première
demande dans un pays de l'Union. Est-il utile de le dire expressément?
Nous le croyons, si nous nous référons au flottement qui s'est produit
sur ce point dans la jurisprudence du Patentamt de Berlin. Il n'a
jamais été question que de créer un droit de priorité et non plusieurs
distincts ou cumulatifs. Au surplus, l'alinéa 2 de l'article 4 bia relatif
à l'indépendance des brevets, introduit par la Conférence de Washington, ne parle que dis délai de priorité (Compte-Rendu, p. 226).
La Conférence de La Haye a admis cette façon de voir et a ajouté,
le 6 novembre 1925, à l'article 4c un paragraphe ainsi oonçu: Les
détala de priorité commencent courir de la date du dépôt de la première
demande dans un pays de t' Union.
C'est ce texte, d'une limpidité absolue, que M. Bing voudrait
modifier en interprétant le terme «première demande n, en considé8
- 114 ration, par exemple, des demandes abandonnées avant de revendieuer le droit depnoiité (mMisdoned application, dan. le sens améileein) a,
Les inconvénients tités par M. Bing ne proviennent pas de défecthosités de législation, mais d'insuffisances, de négligences ou d'erreurs
des rédacteurs de descriptions de brevets. De tout temps, il y a eu dee
descriptions défectueuses, inexactes ou erronées provenant de la
*te ou d'études incomplètes que certains apportent dans la préparation de leurs demandes; il y en aura toujours. Modifier ou transformer une description est parfnitement admissibk si la législation
du pays le permet, meis oes changements ne sauraient avoir aucun
effet, an point de vue du droit de priorité, dont I'étenrlue est uniquement d?terminée par le libellé de la description initialement déposée.
Pour qu'il en fût autrement, if faudrait nwdi fier le texte de la con centian-
D'apres le numéro 3 du paragraphe 1) de l'article 4;
« Les pays de l'Unioa pourront exiger de celui qui fait une décla-
ration de priorité la production d'une copie de la demande (description, dessins, ete...), déposés antérieurement. La copie,
certifiée conforme par l'Administration qui aura reçu cette
demande, sera dispensée de toute légalisation, et elle pourra en
tout cas être déposée, ewnpe de frais, Ai n'importe quel moment
dans le délai (le trois mois à (later du dépôt de la demande ultérieure. On pourra exiger qu'elle soit accompagnée d'un certificat.
de la date du depôt émanant de cette Administration et d'une
traductiou.
Ce libellé donne * l'Adminjgtratiofl compétente des divers pays de
l'Union la faculté d'obliger l'inventeur à lui fournir une copie de le
description originaire de la demande de brevet, et cela pendant seuleneat un délai de trois mois Ai dater du dépôt nitérieur;mais,si eels m'a
i*s lieu dans ce délai, il y a forclusion.
Or, il arrive fréquemment que des tiers ont besoin de connattre
le libellé de la description originaire du brevet
pnorité afin de savoir si le brevet unioniste ultérieurement. demandé
t bien conforme au texte déposé en premier lieu; cela est, sauf dc
rares ecetions, irnpoible obtenir aujourd'hui. Aussi nous
ts
e4mona qu'il y aurait lien de compléter sur ce point le paragraphe
A de l'article 4 par la dispositmn suivante:
« Les Administrations des pays de l'Union seront. tenues de
délivrer, sur simple réquisition et contre paiement des Trais, la
copie certifiée conforme des pièces déposées à l'appui de toute
demands formée r iliéietnent dans leur pays et dont la priorité
a été revendiquee dans un autre pays tie l'Union.,
Quand il y aura lieu d'examiner In description d'un brevet unioniste en vue de savoir si elle se rapporte bien au texte correspondant
dans la demande initiale, ce sont les tribunaux du pays du brevet
mioI1ißte qui auront en connaltre. Cette attribution de juridiction
ne saurait faire l'ornière d'aucun doute, mais nous estimons qu'il y a
- In lieu néanmoins de le dire expressément en ajoutant au paragraphe B
de l'article 4 le texte suivant
« Toutes les questions concernant le fond des droits afférents
à un brevet unioniste sont de la compétence des tribunaux du pays
où ce brevet a été demandé avec le bénéfice de la Convention. »
Interprétation du mot a régulièrement ».
Dans la séance du 8 novembre 1880 de la Conférence internationale
qui a élaboré le texte (le la Convention, il a été expliqué que le mot
« régulièrement n'est relatif qu'à la forme du dépôt, acte du déposant, et non pas au droit définitif dc priorité de l'invention qni eat
réglé pour In législation intérieure de chaque état et qui est du ressort
des Tribunaux. Ce sont les l'ribunaux du pays du brevet unioniste
qui ont à apprécier le droit du déposant et, s'ils décident que ce droit
n'existe pas, le dépôt est inefficace (Compte-Rendu, p. 49).
La définition donnée par la Cour d'Appel d'Orléans nous parait
impeccable : « Par dépôt régulièrement fait d'une demande de brevet
d'invention, il faut entendre le dépôt fait de cette demande à l'autorité compétente et reçu par elle (1). »
Cela est clair, net et ne peut donner lieu à aucune ambiguïté. Pour
éviter toute difficulté d'interprétation dans l'avenir, il suffirait d'ajouter après le 2 dii paragraphe C de l'article 3 le texte suivant
((La demande d'un brevet est considérée comme « régulièrement faite » quand l'autorité compétente du pays originaire en a
reçu le dépôt et en a délivré un récépissé.
Jurisprudence.
Le Journal (lu Droü international (mars-avril 1937, p. 378) a
publié un arrêt (le la Cour Suprême (Chambre li) de Hongrie du
29 novembre 1935, qui a décidé que « c'est à partir du premier dépôt
fait dans l'un des Etats unionistes de la demande de brevet. que doit.
être comptée la (lurée (le priorité unioniste (Propriété industrielle
de Berne, 1937, p. 141)).
Cet arrêt de la plus haute juridiction hongroise en matière de
brevets d'invention, rendu avant que la Ilongrie adhère à la Convention de La Baye est d'autant plus intéressant qu'il a, en fait,, utterprêté rétroactivement la réglementation (lu texte de Washington.
Avec les arrêts (le la Cour (le Leipzig du 1er juillet 1933, de la Cour de
Cassation française du 18 juillet 1934, suivi de l'arrêt conforme de la
Cour d'appel d'Orléans du 22 mai 1935, publiés avec notre rapport
au Congrès de Berlin (les
juillet 1936 (1), on peut considérer la
jurisprudence comme définitivement fixée.
(1) Voir Compte Rendu du Congre'» de Berlin, 1936, (p. 255). Voir aussi Annales
de la Propriété industrielle, Paris 1935, p. 234.
- 116 Conclusions.
I
La Convention internationale du 20 mars i883 est basée sur ce
principe «que la description d'une invention déposée dans un pays de
l'Union est considérée comme ayant été déposée au même moment
dans tous les autres ; elle peut être invoquée comme priorité dans
chacun de ceux où des brevets similaires seront ultérieurement
demandés dans le délai d'un an ».
II y a lieu de conserver ce principe d'une façon absolue et, en
conséquence, de maintenir le second paragraphe de l'article 4c [rédaction dc Londres (1034)1.
11
Nous proposons d'ajouter à l'article 4
Au 2° du paragraphe A:
« La demande d'un brevet est considérée comme « régulièrement faite » quand l'autorité compétente du pays originaire en a
reçu le dépôt et en a délivré un récépissé. »
et ensuite un nouveau paragraphe ainsi conçu
« Les Administrations des pays de l'Union seront tenues de
délivrer, sur simple réquisition et contre paiement des frais, la
copie certifiée conforme des pièces déposées à l'appui de toute
demande formée régulièrement dans lenr pays, et (lOflI la priorité
a été revendiquées dans un autres pays de l'Union. »
Au paragraphe B:
« Toutes les questions concernant le fond des droits afférents à
Un brevet unioniste sont de la compétence des tribunaux du pays
où ce brevet a été demandé avec le bénéfice de la Convention..
- 117 HONGRIE
1. - a) Droil de priorih: Foactusion.
RA PPORT
ii« vioiii du (ioupe Ho,igroi
PAR
M. Tibor SCHÖN
L'essence de la question consiste à déterminer dans quels cas des
droits de priorité peuvent être dérivés d'une demande de brevet si
celle-ci est précédée d'une autre demande tombée déjà en déchéance.
Selon l'opinion du Groupe hongrois, il n'est pas besoin de la restriction qui a été formulée plusieurs fois au cours des discussions, à savoir
que la première demande ne laisse aucune trace ; à notre sens, il
suffit que la demande antérieure soit tombée en déchéance et que le
demandeur n'en ait fait dériver aucun droit. Nous partageons donc,
pour l'essentiel, l'opinion du Groupe tchécoslovaque, tout en jugeant
indispensable de rédiger en termes plus précis l'intercalation proposée,
notamment en ce qui concerne l'emploi de l'expression « renoncer ».
D'une part, il ne faut pas que le demandeur renonce à ses droits, il
suffit seulement qu'il n'en tire aucun profit ; d'autre part, il n'est pas
suffisant d'y renoncer si dans un cas précédent on en a profité. L'expression « renoncer)) n'est pas donc exacte et il faudrait, à sa place,
faire figurer la condition qu'on n'a pas dérivé de droits de la demande.
Nous proposons donc de compléter l'article 4 C 2 dc la Convention
de Londres, comme suit
« Lorsque plusieurs demandes ayant le même objet ont été
déposées et lorsque certaines d'entre elles ont été refusées ou
retirées, le délai de priorité commence à courir à partir de la
date du dépôt de la demande restée la plus ancienne, pourvu
qu'aucun droit n'ait été dérivé des demandes refusées ou retirées.
LUXEMBOURG
1. - a) Droll de pa.loi'il : Forcluaioa,.
(Convention de Paris, article 4, paragraphe additionnel.)
RAPP ORT
nu nons dii (IohII)e luxembourgeois
PAYt
M. Alfred de MUYSER
1° En ce qui concerne l'interprétation à donner aux mots s régulièrement s et s première demande », le groupe luxembourgeois so
rallie, sous réserve de modifications rédactionnelles au texte proposé
par le Rapporteur général dans son rapport, analytique (page 13,
dernier alinéa), du Congrès de Berlin.
2° Le Groupe luxembourgeois souhaite connaltre l'avis du Congrès sur la question de savoir si l'on pent baser un droit de priorité
gur une demande faite dans un pays atom quo, antrieurement, le
rnme déposa.ot a retiré, dans in autre pays, line demande identique ou
se l'ait vu refuser, cette demande originaire étant restée seer.te et
n'ayant pas servi de base l ta revendication du droit de priorité. Dans
ce cas, il n'existe aucun danger de « cascades de priorité s.
3° Le Groupe luxembourgeois estime opportun, qu'il soit pris
également une résolution selon laquelle, postftieurernent la date de
retrait ou de refus d'une demande de brevet, cette demande ne puisse
servir légalement de hase pour des revendications dc priorité de
nouvelles demandes.
1° Was die Auslegung der Worte « rechtsgültig » und « erste
Anmeldung» betriftt, so stimmt die luxemburgisehe Gruppe, unter
Vorbehalt von redaktionellen Abänderungen, dem vom Herrn
General-Berichterstatter in seinem analytischen Bericht (Seite 13,
letzter Absatz) des Berliner Kongresses vorgeschlagtenen Berichtes
bei.
2° Die luxemburgische Gruppe möchte erfahren, wie der Kongress
die Frage auslegt, ob ein PrioritAtrecht sich auf eine Anmeldung
stützen kann, wenn der Anmelder schon vorher in einem anderen
Lande die Anmeldung auf denselben Gegenstand zurückgezogen hat,
oder sie ihm verweigert wurde, diese Anmeldung aber geheim blieb
und zu keiner Prioritätsbeanspruchung benütztwurde. In diesem Falle
besteht keine Gefahr von « Prioritäts-Kaskaden ».
3° In Anbetracht des Vorhergesagten erachtet es die luxembur-
gisehe Gruppe als angebracht, dass ein Beschluss gefasst werde,
gemass welchem, naeh dem Datum wo eine Anmeldung zurückgezogen
0(1er verweigert wurde, diese Anmeldung nicht mehr rechtsgültig
als Uranmeldung für die Beanspruchungen von Prioritätsrechten
hei weiteren Anmeldungen gelten kann.
- 420 PAYS-BAS
1. - a) Droit de paiorih' t Forclusion.
RAPPORT
au nom dii (ioupe
er1andals
PA R
M. van HASSELT
Le présent rapport est basé sur le rapport analytique de M. Fernand-Jacq pour le Congrès de Berlin. il s'agit en premier lieu de l'interprétation des mots « régulièrement » et a première demande a dans
Varticle 4 de la Convention de Paris. J0 me rallie fort bien à ce rapport,
mais j'estime néanmoins que le problème peilt être résolu en un sens
encore plus large en ne le limitant pas au cas où diverses demandes
sont successivement déposées sur le même sujet dans le même pays.
L'on peut envisager le cas d'un point de vue plus général et y englober
aussi le cas d'une demande subséquente déposée dans un autre pays.
A mon avis, l'article 4 le Ia Convention pourrait être complété par
les alinéas suivants
10 Une demande de brevet retirée, non publiée, à laquelle
aucun droit de priorité n'a été rattaché, n'empêche pas deconsidérer comme « première demande une demande de brevet déposée
ultérieurement;
20 Si, dans le pays d'origine d'une demande de brevet, on lui
COflnatt une autre date de dépôt que celle du dépôt réel, cette
autre date peut, tout comme la date réelle du dépôt, être considérée
comme la date du dépôt de la demande de brevet, au choix de
celui qui se prévaut de la priorité, à condition que, lorsque dans
quelque pays une date de priorité antérieure se trouve revendiquée,
lin est pas permis d'invoquer dans un autre pays une date de priorite postérieure.
Aprés tout ce qui a déjà été publié sur cette question, il semble
superflu de commenter le premier alinéa.
Le second alinéa embrasse un certain nombre de cas dans lesquels
il est douteux de savoir quelle est la date qui doit compter comme
date du dé1ôt: tout d'abord le cas d'une demande postdatée anglaise,
puis le cas d'un élément nouveau incorporé dans une demande au
cours de l'examen préalable (en Allemagne, par exemple) et éliminé
ensuite de la demande pour constituer une demande divisionnaire. Il
paraît équitable de laisser dans ces cas au demandeur le choix de se
prévaloir, pour revendiquer ses droits de priorité, du dépôt de demande
initial, en général assez rudimentaire, de son invention auprès de
l'Administration du pays intéressé, ou de la demande de brevet parachevée qu'il a déposée définitivement. Une fois, cependant, qu'il a
fait son choix, celui-ci doit valoir aussi pour tous les pays membres de
la Convention.
Je pense que les intérêts des tiers ne seraient pas non plus lésés
par cette réglementation. Au cas où l'on craindrait qu'il s'écoule un
temps trop long entre le dépôt initial auprès de l'Administration et
la date de dépôt de la demande définitive, on pourrait encore ajouter
la disposition suivante
« L'invocation de la date de priorité postérieure est également
exclue lorsqu'il s'est écoulé plus de douze mois depuis la première
communication de l'invention à l'Administration de son pays
d'origine.
Il y a encore un problème de ((Forclusion du droit de priorité » qin
n'a pas été envisagé jusqu'à présent, pas même dans le rapport de
M. Fernand-Jacq, à savoir ce que l'on doit entendre par ((une demande de brevet ». La coutume est de baser le droit de priorité non
seulement sur les revendications du titre de priorité, mais sur la teneur
complète de la description y compris les parties qui n'y sont pas
exposées spécialement à titre d'invention. On estime suffisant que
la teneur d'une demande de brevet soit divulguée dans le titre de priorité.
En résumé, il est proposé d'ajouter à l'article 4 les alinéas
suivants.
1° Une demande de brevet retirée ou refusée, non publiée, en
vertu de laquelle aucun droit de priorité n'a été revendiqué,
n'empêche pas de considérer comme première demande » une
demande de brevet ultérieurement déposée
2° Lorsque, dans le pays d'origine, il est attribué à une demande
de brevet une autre date de dépôt que celle du dépôt réel, cette
autre date pourra, tout comme la date réelle du dépôt, être considérée comme date du dépôt de cette demande de brevet, au choix
de celui qui revendique la priorité, à condition toutefois que lorsqu'un choix a été fait dans quelque pays, il ne soit pas permis de
revendiquer une autre date de priorité dans un autre pays.
TCRCOSLOVAQUJE
1. - a) Droll de prlorllir: l?orelu*lon.
RAPPORT
au nom du (groupe '1'chcoIoaque.
Selon le texte actuel de l'article 4 C 2, les délais de priorité commencent à courir à partir de la date dc dépôt de la première demande,
pourvu que ce dépôt ait été régulièrement effectué.
Du rapport analytique de M. Fernand-Jacq à Berlin, en 1936, que
doivent prendre comme base les rapports pour le Congrès de Prague,
it résulte que, selon l'avis unanime des rapports déjà présentés, il
serait très (lésirable d'admettre Ja priorité basée sur un sceond dépôt
régulièrement fait s'il ne reste aucune trace du premier dépôt ».
Le Groupe tchécoslovaque reconnatt qu'il est désirable de modifier
le texte de la Convention dans le sens indiqué, mais estime qu'il serait
absolument nécessaire de donner une définition précise de la notion
des traces. Le Groupe tchécoslovaque propose qu'on ajoute après
l'article 4 C 2 du texte de Londres
Lorsque plusieurs demandes ont été déposées et lorsque certaines d'entre elles ont été refusées ou retirées, le délai (le priorité
commence à courir à partir de la date du dépôt resté le plus ancien,
pourvu que le déposant ait renoncé à tous les droits résultant des
demandes refusées oit retirées,
- 13 ALLEMAGNE
1. - b e c) Droll de priorile:
b) Priorites multiples; c) Prioriits partielles.
RAPPORT
au nom du Groupe Allemand
PAR
M. REDIES
Les stipulations fondamentales de la Convention d'Union
se
trouvent à l'article 4/ du texte de La Ilaye et à l'article 4 lii. F à H du
texte voté à Londres. Le Groupe britannique de notre Association
propose d'intercaler un nouvel alinéa J dans l'article 4 du texte révisé
à Londres, stipulant qu'il soit, permis (le revendiquer le droit de priorité seulement, pour une partie de la demande de brevet. En d'autres
termes, la demande ultérieure dépasserait le cadre de l'invention décrite dans la demande 1e brevet au sujet de laquelle le demandeur
fait valoir le droit, de priorité.
I
Priorites multiples.
1. La notion de la priorité multiple.
Une priorité multiple suppose que plusieurs demandes de brevet.s
se rapportant au même objet de brevet soient déposées à des époques
successives dans un des pays de l'Union. Ensuite, l'ensemble de l'in-
vention doit être déposé dans un autre pays de l'Union, les différentes demandes uliérieures étant réunies en une seule. Si le droit de
priorité doit être revendiqué, ce dépôt unique doit s'effectuer dans les
douze mois qui suivent le dépôt de la demande initiale. Des droits de
priorité au sens de la Convention de Paris se prévalent toujours
d'une demande antérieure dans un pays de l'Union ; ils sont limités par
l'invention contenue dans la demande antérieure. Ainsi, pour une demande ultérieure qui se base sur des (lemandes antérieures, le droit de
priorité ne peut être accordé que pour des parties déterminées qui se
rapportent à la demande antérieure correspondant.. De cette façon,
prend naissance line priorité multiple, c'est-à-dire un droit de monopole dont les revendications à la protection remontent à des dates
différentes.
La réglementation dans les textes de La Raye et de Londres.
L'article 4 f du texte de La Haye stipule que l'Administration,
lorsqu'on revendique plusieurs priorités pour une demande, « devra
« tout nu moins autoriser le demandeur à la diviser dans les condi« tions que déterminera la législation intérieure, en conservant.
« comme date de chaque (lemande divisionnaire la (late de la demande
« initiale et, s'il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité ».
Donc l'admission de priorités multiples est à la discrétion des pays
respectifs, seule la tendance de la réglementation les favorise.
Par contre, le texto de Londres va plus loin, puisque l'article 4 F
stipule expressément quo chaque pays de l'Union doit accéder à la
revendication do priorités multiples, lorsque l'unité d'invention
existe au sens (le la loi intérieure. L'article 4 11 devrait empêcher une
interprétation trop restreinte de l'expression « unité de l'invention ».
Au cas où l'Office ne reconnaît pas l'unité d'invention, la demande
peut toutefois être.divisée en vertu de l'article 4 G, en conservant à
chaque demande divisionnaire la date de priorité de chaque demande
correspondant e.
Tableau concernant la pratique de quelques pays de l'Union.
La pratique des pays de l'Union se comporte différemment comme
le montre le tableau ci-après
Oui, signifie que les priorités multiples sont admissibles.
Non, qu'elles ne le sont pas.
Allemagne
Autriche
Belgique
Espagne
États-Unis d'Amérique
France..
Grande-Bretagne
Grèce
1-longrie
Italie..
Oui.
-
Non.
Oui.
Non.
-
Luxembourg
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Suède
Oui.
Suisse.
Tchécoslovaquie...
Yougoslavie -
Non.
-I
-
4. La portée de la priorité multiple.
L'autorisation de priorités multiples présente sans doute les avantages suivants
Au lieu de figurer dans différents brevets individuels, l'invention
se présente sous forme d'un seul droit de monopole, ce qui concourt
à en faciliter la lecture par la généralité des intéressés. L'autorisation
de priorités multiples entraîne pour les Offices (le brevets des simplifications du procédé et une économie de travail.
Enfin l'inventeur indigent peut, de cette façon, épargner une partie
des taxes et des frais d'impression que lui oiwasionnerait autrement
l'obligation de déposer des demandes séparées. La régularisation de
l'article 4 F' suivant le texte voté è Londres représente donc tun progrès, de sorte qu'il est (l'une valeur essentielle que tous les pays de
l'Union réalisent le plus tôt possible une régularisation correspondante dans leur législation.
II
Priorités partielles.
1. La notion de la priorité partielle.
Une priorité partielle suppose qu'une demande ultérieure dans un
pays de l'Union, pour laquelle une priorité a été revendiquée dans
l'intervalle de douze mois, contient des éléments dont les demandes
antérieures n'avaient pas fait mention. Dans ce cas, seuls les « éléments d'invention » primitivement mentionnés dans les revendications
ou dans l'ensemble des pièces de la demande respectivement peuvent
obtenir la priorité suivant la date de dépôt des demandes anté-
rieures. Les autres éléments sont mis au rang de la nouvelle demande,
de sorte qu'il en résulte une priorité partielle. Le fait que plusieurs
privilèges de dates différentes reviennent ainsi à une invention unitaire représente un cas spécial de la priorité multiple.
2. Le défaut d'une régularisation explicite dans la Convention d'Union.
Une régularisation explicite de la priorité partielle fait aussi bien
défaut dans le texte de La Haye que dans celui de Londres.
3. Tableau concernant la pratique des différents pays de l'Union.
La pratique des différents pays de l'Union n'est pas uniforme
comme le montre l'aperçu ci-après
Oui, signifie que les priorités partielles sont admissibTe.
Non, qu'elles ne le sont pas.
Allemagne
Antriebe .
Belgique
Eapagne
Etats-Unis d'Amérique..
France
Grande-1Jretagne
Gréce
Ilongrie
--
Oui.
Non.
Oui.
Non.
Italie..
Luxembourg
Pays-Bas
Pologne
Non.
Oui.
flou manie
Suède
511 isse.
'I'chcoslova quie
Yoiigo-Slavie
Non.
4. ApprobatIon de la proposition britannique.
Les arguments avances en faveur de l'accord de la priorité partielle
sont les mêmes que pour la priorité multiple.
Le texte de Londres rend possible, il est vrai, d'éluder cette régularisation, mais (l'une façon peu pratique et eoi'jteuse. Le demandeur
peilt déposer l'élément additionnel de l'invention (Inns un autre pays
de l'Union, réunir les demandes et revendiquer tine priorité multiple
au sens de l'article 4 F. Par exemple
le demandeur dépose une
invention A dans un pays (le l'(Jnion X. S'il désire la déposer (Inns le
pays (le l'Union Y, en commun avec une inveffi ion ultérieure B, formant avec A une invent ion unitaire, il peut postérienrement déposer
:
line demande ROUF 13 dans X et pour A -f- B en nue seule (/('flUTh(fe de
brevet dans le pays de l'Union Y, et cela (Jans l'intervalle dii délai (le
priorité (le douze mois qui suivent la demande initiale (le A. Mais ce
détour ne représenterait pas line solution satisfaisante. Il serait (lone
recommandable, vu les oppositions de la législation interne de différents pays, d'admettre une disposition cornplémenlaire (laus le sens
de la note anglaise.
Le Groupe allemand propose en conséquence au Congres de Prague
de décider conformément à la proposition du Groupe anglais et (le
bien vouloir admettre la résoluit ion suivante comme alinéa .1 (le l'article 4 de la Convention (l'Union.
« Aucun pays de l'Union ne pourra refuser une demande de
brevet pour le motif qu'elle contient la revendication de priorités
muiltples. Lorsque l'examen révèle qu'une nouvelle demande (le
brevet revendiquant une priorité contient un élément. qui se pré-
vaut de la demande initiale et un éliment qui apparalt pour la
première fois dans la nouvelle demande, il y a lieu d'accorder la
date de priorité de la demande initiale à Ja ou aux revendications
qui se prévalent en fait de la demande initiale, mais pour la ou les
revendications qui apparaissent pour la première fois dans la
nouvelle demande, une priorité ne doit être accordée qu'à partir
de la date de d$t de la nouvelle demande. '
- I27 AUTRI CHE
1. - b et e) Droit de priorite:
b) Pvioriia inuVt1p1er; e) Pa4oiihs paM lettes.
RAPPORT
au iiom du Groupe Autrichien.
La question des priorités multiples est résolue d'une façon satisfaisante par la rédaction des dispositions des articles 4 F et G du
Texte de Londres de la Convention d'Union. Contrairement au Texte
de La I-laye de l'article 4 f qui accordait le droit aux administrations
nationales de requérir la division de la demande s'il y avait rvendication de priorités multiples, le Texte de Londres constate que la demande ne peut pas être refusée pour le motif qu'elle contient la revendication de priorités multiples, à la condition qu'il y ait unité d'invention au sens de la loi du pays.
Les nouveaux alinéas de l'article 4 ne contiennent aucune limitation dans le sens que les demandes dont la priorité est revendiquée
doivent prendre leur origine de la même personne ou du même pays.
C'est alors à bon droit que la brochure transmise par le Groupe anglais
et intitulée Multiple priorities in the British Empire, dit à la page 13
traitant les dispositions législatives existant en Angleterre, qu'il
faudra écarter dans la législation anglaise à l'occasion de la ratification dii Texte de Londres la difficulté selon laquelle il n'est pas possible à présent d'unir dans une seule demande déposée en Angleterre
plusieurs demandes qui prennent leur origine de différents déposants
ou de différents pays.
En Autriche, c'est le paragraphe 54 a de la Loi des Brevets qui
règle la question des priorités multiples et aussi celle des priorités
partielles. Cette disposition dispose que des priorités multiples doivent
être accordées même si ce n'est que la date de dépôt auprès de l'Office
des Brevets qui reste déterminative pour la priorité d'une partie du
sujet de la demande. Le Groupe britannique désire régler aussi cette
- 1z8 question dans la Convention d'Union par l'addition d'un nouvel
alinéa dans l'article 4 comme article 4 (J), ainsi conçu
4 (J). a Aucun pays de l'Union ne pourra refuser line demande
de brevet pour le motif qu'elle contient la revendication de priorités multiples. Si l'examen révèle qu'une nouvelle demande de
brevet réclamant la priorité contient un élément proprement basé
sur la première demande susnommée, élément qui apparaît pour
la première fois dans lu nouvelle demande, la (late de priorité de la
première demande siis-nientionnée sera accordée à la ou aux revendications proprement basées sur lu première deman(le susdite et
pour la ou les revendications qui font leur apparition pour la première fois dans la nouvelle demande, la priorité sera accordée seulement à partir de la (late d'enregistrement de la nouvelle demande
susdite. »
Nous partageons l'opinion du Groupe britannique qu'il est désirable de régler aussi ce cas spécial, c'est-à-dire la priorité partielle.
Nous sommes d'autant plus en faveur de cette proposition que les
expériences faites en vertu de la disposition mentionnée (le la loi
autrichienne relative à la priorité partielle sont tout à fait satisfaisa n tes.
D'autre part, nous croyons qu'il ne sera pas nécessaire d'introduire
dans l'article 4 de la Convention d'Union un nouvel alinéa comme
proposé, mais nous sommes (l'avis qu'il serait plus simple et en
même temps complètement suffisant, considérant le but voulu,
d'ajouter à l'article 4 (I") la phrase suivante
« De plus, aucun pays de l'Union ne peut refuser une demande
de brevet pour le motif qu'elle contient une partie pour laquelle
les priorités revendiquées ne peuvent pas être réclamées ; cette
partie jouira alors de la priorité du jour (le dépôt dans le second
pays de l'Union.
BELGIQUE
1. - b et o) I1a'oil de prioriles
b) PriorUes inuiliplea; o) Prioritea parliellea.
RAPPORT
au uom du Groupe Belge
PA R
M. Francis BISSOT
La question des priorités multiples a été posée pour la première
fois à la Conférence de La Haye, en f925. La solution qui y fut don
née confondait malheureusement priorités multiples at demandes
complexes.
La Conférence de Londres de f934, mieux inspirée, sépara les
deux questions et en fit l'objet des lettres F et G de l'article 4.
En vertu de la lettre F, « aucun paya de l'Union ne pourra refuser
une demande de brevet pour le motif qu'elle contiendrait la revendication de priorités multiples, à la condition qu'il y ait unité d'invention au sens de la loi du pays ».
Une lettre H est venue, d'autre part, tempérer l'excès de rigueur
dont faisaient preuve certaines juridictions d'examen en refusant la
priorité aux éléments non expressément revendiqués dans la demande
originaire : il prescrit de tenir compte à cet égard de l'objet réel de
l'invention tel qu'il est révélé par l'ensemble des pièces originairement
déposées.
Mais il peut se faire également qu'une demande contienne des élé-
ments proprement nouveaux par rapport à l'objet des dépôts antérieurs, sans que toutefois l'unité d'invention soit rompue. La demande
ne peut donc revendiquer que partiellement la priorité de ces dépota,
d'où le nom de « priorités partielles ».
A défaut de complexité, il ne peut être question de requérir la
division de la demande. Celle-ci pourra-t-elle dès lors faire l'objet d'un
refus ?
Dans certains pays, et notamment dans divers pays de l'Empire
britannique, on a procédé de la sorte.
9
- 13() C'est pour s'opposer à cette pratique que le groupe britannique de
l'Association suggère l'adjonction è l'article 4 d'un littera J, ainsi
.conçu:
ART. 4 (J). - Aucun pays de l'Union ne pourra refuser une
demande de brevet pour le motif qu'elle contient la revendication
de priorités multiples (partielles?).Si l'examen révèle qu'une nou-
velle demande de brevet réclamant la priorité contient un élément proprement basé sur la première demande susnommée
(et un) élément qui apparaît pour la première fois dans la nouvelle
demande, la date de priorité de la première demande sus mentionnée sera accordée à la ou aux revendications proprement basées
sur la première demande susdite et pour la ou les revendications
qui font leur apparition pour la première fois dans la nouvelle
demande, la priorité sera accordée seulement, ii partir de la (late
d'enregistrement de la nouvelle demande susdite.
Malgré certaines obscurités, dues vraisemblablement è la tradiiction, ce texte paraît bien viser un double objet
1° Prohiber le refus d'une demande en cas de priorité partielle.
Cette solution est conforme à l'intérêt bien entendu du pays d'im-
portation qui a avantage à ce que l'invention soit déposée chez lui
dans son dernier état de perfectionnement
2° Préciser la priorité qui devra être accordée à chacun (les éléments.
La solution adoptée est conforme à l'équité : un élément de l'invention qui ne trouve aucun appui dans la demande originaire ne petit
jouir de la priorité de celle-ei. La doctrine belge est dans ce sens
(André, n° 531 ; Braun et Struye, no 196).
Seule l'existence de pratiques contraires justifie cette addition nu
texte déjà si chargé de l'article 4, tant la solution paraIt s'imposer.
Il importe cependant de signaler que, contrairement au libellé de
la proposition britannique, c'est du dépôt et non de l'enregistrement
(le la demande nouvelle qu'il y a lieu, selon le principe général de
l'article 4 C 2, de faire dater la priorité des éléments nouveaux.
L'allusion à l'examen préalable parait également inopportune,
puisque le texte est susceptible d'application même dans les pays ne
pratiquant pas l'examen.
Enfin, l'emploi du terme plus général « élément à l'exclusion du
mot « revendications n semble également recommandable, la législahon et la pratique jurisprudentielle n'attachant pas partout la méme
importance respective aux revendications finales et à la description.
En conséquence, le groupe belge pourrait. semble-t-il, se rallier à
un texte ainsi modifié
ART. 6 (J). - Le fait qu'une demande de brevet, bien que revendiquant la priorité d'un ou do plusieurs dépôt.s antérieurs, con-
tient des éléments qui y apparaissent pour la première fois, ne
pourra justifier le refus de la demande ou l'invalidation du brevet.
Cependant, les éléments nouveaux n'auront d'antre date de priorité que celle du dépôt de la demande elle-même.
- 131 -
HONGRIE
1. - b et e) broil d priorité t
b) Prioriha muilipb'* ; c) 1'a1oriha pnrlieiie*.
RAPPORT
au nom du Groupe Hongrol
l'An
M. Tibor SCHÖN
La question de la priorité multiple a été traitée dans les articles 4 F
et G du texte (le la Convention de Londres. La modification de la
lettre F a déjà été proposée par le groupe anglais. Le Groupe hongrois
se rallie en principe à la proposition du Froupe anglais, mais il ne peut
accepter le texte proposé, vu qu'il n'est pas suffisamment précis ni
eomplet. Selon l'opinion du Groupe hongrois, il faut exprimer nettement dans l'article 4 F que:
1° Une demande pour laquelle plusieurs priorités sont invoquées
ne peut pas être refusée pour cette raison et la requête pour l'obtention d'une priorité ne peut être refusée sous prétexte que la priorité
est multiple.
2° La situation est la même au point de vue des priorités partielles,
même dans le cas où le demandeur, revendiquant une priorité partielle, invoque plus d'une des priorités unionistes;
30 Cependant, il faut exprimer que, dans une demande pour laquelle
le demandeur invoque des priorités multiples ou partielles, on peut
exiger du demandeur de séparer nettement les dispositifs ou procédés
pour lesquels il a revendiqué des priorités, l'une différente de l'autre,
de même que, dans les pays où l'étendue de la protection est déterminée par des revendications, on peut prescrire qu'une revendication
ne puisse posséder qu'une seule priorité.
Nous jugeons importante cette dernière exigence parce que, sans
elle, il serait difficile de décider par exemple, si, au cours d'une pro-
cédure en nullité, on peut, d'une antériorité parue après l'une, mais
avant l'autre des priorités, se prévaloir ou non contre tine certaine
revendication.
En conséquence, le Groupe hongrois prnd parti, en principe, porn'
- l3i
la proposition française, tout en estimant qu'il faut en modifier la
rédaction, afin que les exigences susdites soient exprimées plus
nettement.
Nous proposons donc la rédaction suivante de l'article 4 F de la
Convention de Londres
F. 1. « Le fait qu'une priorité multiple a été invoquée, ou
qu'en invoquant une ou plusieurs priorités la demande contient,
en outre, Ufl OU plusieurs éléments nouveaux, ne peut constituer
un motif ni pour le refus d'une demande, ni pour le refus du
droit de priorité, à la condition toutefois qu'il y ait unité d'invention au sens de la loi du pays, et pie soient satisfaites les exigences
du point suivant n° 2.
2. « Dans le cas où plusieurs priorités sont invoquées à l'appui
(l'une seule et même demande ou dans le cas d'une demande
invoquant le bénéfice d'une ou de plusieurs priorités et contenant,
en outre, des éléments nouveaux, il pourra être exigé que les
différents objets correspondant aux différents priorités invoquées
ou aux éléments nouveaux en question soient, dans ladite demande,
nettement distingués et séparés les uns des autres ; deplus, chaque
pays unioniste a la droit de n'accorder pour une revendication
qu'une seule priorité. n
133
TCHECOSLOVAQUIE
i. - b et e) Droll de prlorih
t
b) Priorltia inuttipler.: e) Pa'ioritea p«alleUe.
RAPPORT
au nom du Groupe TchécosIo'aqiie.
Selon le texte actuel de Londres, la revendication de priorités
multiples ne peut être refusée à condition qu'il y ait unité d'invention
au sens de la loi du pays (art. 4, lettre F).
Par suite de cette prescription obligatoire, il n'y a plus de problème des priorités multiples, et il reste seulement à désirer que tous
les paya de l'Union ratifient Je plus tôt possible Je texte actuel de
Londres et qu'ils accommodent leurs lois nationales i cette prescription.
Ce qui n'a pas été jusqu'à présent résolu, c'est la question des
« priorités partielles » pour le cas où une ou plusieurs priorités unio-
nistes sont réclamées seulement pour une partie (l'une demande
ultérieure. Le Groupe tchécoslovaque est d'avis que ces priorités
partielles devraient être admises, de même que lespriorités multiples.
En conséquence, il propose de compléter l'alinéa F comme suit
« Aucun pays de l'Union ne pourra refuser une demande de
brevet pour les motifs qu'elle contient la revendication de priorités
multiples ou que la priorité n'eet recendiquée que pour une partie
de la demande « priorité partielle», à condition qu'il y ait unité
d'invention au sens de la loi du pays. »
Mais, en outre, le Groupe tchécoslovaque est d'avis qu'il faut
encore éclaircir la question des priorités multiples et des priorités
partielles à l'égard du 088 suivant:
Pour le cas où des priorités multiples et, en particulier, des priorités partielles sont réclamées pour une demande de brevet, chaque
pays doit être autorisé à demander au déposant d'indiquer précisément quelle priorité est réclamée et pour quelle partie del'invention
c'eet-à-dire pour quelle revendication (claim). En outre, chaque pays
doit être autorisé à refuser la revendication de priorités multiples
ou d'une priorité partielle pour une revendication (claim) de Ja
demande de brevet. Une telle réglementation est prévue ,par exemple,
par le paragraphe 548 de la loi autrichienne sur les brevets du
2juillet 1923 (Voir La Propriété industrielle, 1925, p. 17).
- 134 -
FRANCE
1. - b et c) Droit ie ,irioritt I
b) Prioritea muitiph's.
RAPPORT
au nom dii Groupe Français
lAB
MM D. et A. CASALONGA
Aux temps lointains oii la Convention (l'Union de Paris comportait un texte qui tenait dans une page de l'Organe (uiliciel du Bureau
International de l'Union pour la Propriété industrielle (célait en mars
1883), l'article 4 se bornait à accorder à celui qui avait fait régulière-
ment le dépôt d'une demande de brevet d'invention dans l'un des
Etats contractants on droit depriorité pour effectuer le dépôt dans les
autres Etats.
Le paragraphe I de l'article 4 (il ne comportait modestement que
trois paragraphes) spécifiait que ce droit était accordé sous réserve
du droit des tiers.
Le second paragraphe précisait que le dépôt ultérieurement opéré
avant l'expiration du délai de ce droit de priorité ne pouvait être
invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle.
Enfin Je troisième paragraphe fixait comme on le sait à six mois
pour les brevets d'invention l'étendue de ce délai.
Dix-sept ans plus tard, cet article 4 ne recevait, à la suite de in
Conférence de Bruxelles, par l'acte additionnel du 14 décembre 1900,
qu'une seule modificationt d'ailleurs fort importante : le délai de
priorité pour les brevets d'invention était porté à douze mois. Jusqu'au 2 juin 1911, le texte assez simple de l'article 4 régit le sort des
inventeurs qui, ayant 4posé un brevet dans un pays de l'Union, vou-
laient le déposer dans d'autres pays de l'Union en bénéficiant du droit
de priorité et, pendant toute oette période qui va de 188.3 à 1911, l'in-
venteur ne pouvait exercer le droit de priorité qu'en invoquant un
- 1:15 dépôt unique. Autrement dit, Un inventeur français, par exemple, qui
avait déposé en France un brevet, puis l'avait fait suivre d'un certificat d'addition ou d'un brevet de perfectionnement, était en principe
contraint (le déposer en Grande-Bretagne, par exemple, et dans tous
ies pays (le l'Union où il désirait être protégé, deux demandes de brevets correspondant respectivement à Son brevet principal et à son
certificat d'addition ou à son brevet de perfectionnement.
Comme toutes les choses simples, ce système avait un avantage
essentiel il empêchait toute ambigifité sur la portée du droit de priorité, les pièces de la demande déposée par ce Français, pour l'exemple
que nous avons pris, dans chaque pays étranger faisant partie (le
l'Union, étant identiques à celles qu'il avait déposées en France à
l'appui de sa demande de brevet d'origine.
Mais, comme c'est aussi quelquefois Je défaut des dispositions
simples, le système avait un mauvais rendement au point de vue pécuniaire, ce point de vue s'entendant, bien entendu, de celui de l'inven
teur.
On conçoit, en effet, qu'il pouvait être assez lourd pour un inven-
teur qui avait déposé dans son pays deux, trois ou plusieurs brevets
reproduisant l'évolution de son invention, d'être contraint de faire
dans chacun des autres pays de l'Union le dépôt du même nombre de
demandes (le brevets.
Quoi qu'il en soit, les Actes adoptés par la Conférence de Washing-
ton le 2 juin 191f ne modifièrent pas ce système. Ils le renforcèrent
plutôt par l'addition aux trois paragraphes de l'article 4 d'un quatrième et d'un cinquième paragraphe dans lesquels le législateur international organise le détail des formalités que devait accomplir
quiconque voulait se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur,
étant entendu toutefois que les conséquences de l'omission de ces formalités ne pourraient excéder la perte du droit de priorité.
A la vérité, les inconvénients que nous venons de signaler avaient
été sentis par ceux qui étaient plus particulièrement rompus à la pratique des questions de Propriété industrielle, et il semble que ce soit
Un ingénieur-conseil en Propriété industrielle, M. George l3ède, père
de notre éminent collègue belge, qui ait, le premier, attiré l'attention
des spécialistes sur ce qu'on devait appeler plus tard la question des
priorités multiples. C'est en 1904, en effet, au Congrès de Berlin
(voir rapport de M. Bède à ce Congrès, p. 93) que cet ingénieur propo-
sait la résolution suivante
(Le Congrès émet le voeu que les objets de diverses demandes
originaires présentant entre elles la connexité voulue puissent
être réunis dans tous les autres pays de l'Union en une seule demande, offrant les diverses priorités rattachées aux demandes de
brevets originaux séparés. »
Qu'on nous permette de saluer en passant la mémoire de celui qui
parait bien être l'initiateur d'une disposition que nous étudions aujourd'hui.
Il convient d'ailleurs de reconnaltre aussi que, à ce même Congrès
- 136 de Berlin, notre collègue, M. Émue Bert, sans aller jusqu'à formuler
un voeu, avait considéré comme incontestable le droit pour un inventeur de grouper son brevet originaire et les trois certificats d'addition
qu'il y aurait ultérieurement annexés pour ne former qu'une seule
(Jemande de brevet dans les divers pays de l'Union.
Reprise au Congrès de Liége, en 1905, puis au Congrès de l3ruxelles,
en 1910, elle fut concrétisée dans un projet de rédaction établi par
Me Georges Mailiard, et qui formait un paragraphe 4 dont voici le
texte:
« IV. - Un même brevet peut. réunir les éléments relatifs à la
même invention ayant fait l'objet dans les pays de l'Union de
demandes distinctes ou ne figurant pas dans les demandes originaires, mais chaque disposition n'aura que la priorité de la demande où elle figurait pour la première lois. »
Les efforts ainsi développés n'aboutirent pas, nous l'avons vu, à
faire franchir à ce courant d'idées le barrage que liii opposa la Conférence de Washington. Néanmoins, an cours de cette conférence, un
paragraphe G relatif à la faculté de réunir en un seul brevet des demandes distinctes sans perdre le bénéfice du droit de priorité découlant
de chaque demande n'avait été repoussé qu'à la suite de l'opposition
de la Grande-Bretagne.
Le groupe français de l'Association internationale pour la Protection de la Propriété industrielle reprit en 1924 (1) l'étude de cette dis.
position et proposa en vue de la révision prévue pour 1925 de la Convention d'Union un paragraphe e ainsi conçu
« e) Aucun pays de l'Union ne pourra refuser une demande de
brevet pour le motif qu'elle contient la revendication de priorités
multiples, à moins que le nombre n'en dépasse quatre et à la condition toutefois qu'il y ait unité d'invention, au sens de la loi du
pays. Si l'examen révélait que la demande est complexe, le demandeur pourrait diviser la demande en conservant comme date de
chaque demande divisionnaire la date du dépôt initial et le bénéfice de la priorité. »
Ce paragraphe e était complété par un paragraphe f tendant à
écarter toute difficulté tenant à la portée qu'on attribue dans certains
pays aux revendications formulées dans la demande.
Ce paragraphe était ainsi rédigé
« j) La priorité ne peut être refusée pour le motif que certains
éléments de l'invention pour lesquels on réclame la priorité ne
figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande
au pays d'origine,pourvu que ces éléments soient nettement précisés dans la description. »
Cette nouvelle tentative n'obtint pas à la Conférence de La Haye
du 6 novembre 1925 tout le succès qu'on pouvait espérer.
Voici, en effet, le texte de l'article 4, paragraphe f, des Actes de la
Conférence de La Baye:
(1) Travau.z du Groupe français, 1923-1925, p. 70.
- 137 « j) Si une demande de brevet contient la revendication de priorités multiples, ou si l'examen révèle qu'une demande est complexe, l'Administration devra, tout au moins, autoriser le demandeur à la divisor dans des conditions que déterminera la législation
intérieure, en conservant comme date de chaque demande divisionnaire la date de la demande initiale et, s'il y a lieu, le bénéfice
du droit de priorité. »
Comme on le voit, ce texto s'éloignait sensiblement du texto proposé par la délégation française ; il empêchait certes l'Administration
de refuser le brevet contenant la revendication de priorités multiples,
mais pratiquement il lui laissait la faculté d'imposer en fait au deman-
deur autant de demandes divisionnaires qu'il y avait de priorités
revendiquées.
Le groupe français revint à la charge au cours des délibérations du
Comité exécutif à Bruxelles, en juin 1931. Les groupes allemand, hol-
landais et suisse s'étaient ralliés à un avi8 de M. Ostertag, estimant
qu'il fallait admettre des priorités multiples sans en limiter le nombre
à quatre, comme le faisait la proposition française de 1924.
D'autre part, M. Lavoix souligna le fait que deux questions avaient
été confondues dans la discussion, savoir la première visant l'invocation des priorités multiples, la seconde celle de la complexité des de-
mandes du brevet déposé. Relativement à cette deuxième question,
il demanda d'introduire à l'ordre du jour du Congrès de Londres la
question de complexité au point de vue de la division possible, non
seulement à la demande de l'Administration, mais aussi à la demande
de l'inventeur. I)ans ces conditions, le Comité exécutif rédigea des
textes de résolution qui, repris au Congrès de Londres, en 1932, par
le Bureau de Berne, d'accord avec le Gouvernement britannique,
aboutirent aux trois textes suivants qui forment les numéros 6, 7 et 8
des résolutions et furent présentés aux séances de travail.
Priorités multiples.
Le Congrès appuie la proposition du projet officiel de la Conférence suivant laquelle le paragraphe f de l'article 4 recevrait la rédaction suivante
«6. Aucun pays de l'Union ne pourra refuser une demande de
brevet pour le motif qu'elle contient la revendication de priorités
multiples, à la condition qu'il y ait unité d'invention au sens de la
loi du pays.
« Si l'examen révélait que la demande est complexe, le demandeur
pourrait diviser la demande en un certain nombre de demandes
divisionnaires en conservant, comme date de chacune, la date de
la demande initiale et, s'il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité. »
Subdivision de la demande au cours de la procédure.
7. - Le Congrès estime, d'autre part, qu'il y a lieu d'autoriser le
enlandeur à requérir lui-même, le cas échéant, la subdivision de la
demande au cours de la procédure de délivrance du brevet en conser-
-138'cant le bénélloe de la date du dépôt initial et, 'iI y a lieu, le bénéfice
du ou des droits de priorité.
Chaque pays déterminera à quel moment au plus tard cette subdivision devrait être effectuée.
Revendication de priorité basée sur les éléments non effectivement
revendiqués.
8. Le Congrès, acceptant le principe de la proposition faite dans le
projet officiel de la Conférence, estime qu'il conviendrait d'ajouter, à
l'article 4, un alinéa g ainsi conçu
« La priorité ne peut étre refusée pour le motif que certains
éléments de l'invention, pour lesquels on revendique la priorité,
ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande au pays d'origine, pourvu que ces éléments soient (lairement indiqués dans les pièces de ladite demande ». (Annuaire,
192, page 1 5.)
On sait ce que sont devenues ces propositions à la Conférence do
Londres du 2 juin 194.
Les propositions 6 et R ont été insérées presque textuellement,
mais il n'en a pas été de même de la proposition 7.
Citons ces textes
AIuTICLF. IV.
« F/ Aucun pays de l'Union ne pourra refuser une demande de
brevet pour le motif qu'elle contient la revendication (le priorités
multiples. è la condition qu'il y ait unité (l'invention au sens de la
loi du pays.
» 0/ Si l'examen révèle qu'une demande de brevet est complexe, le demandeur pourra diviser la demande en un certain
nombre de demandes divisionnaires en conservant comme date de
chacun la date de la demande initiale et, s'il y a lieu, Je bénéfice dii
droit de priorité.
11/ La priorité ne polit étre refusée polir le motif que certains
éléments de l'invention pour lesquels on revendique la priorité ne
figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande
au pays d'origine, pourvu que l'ensemble des pièces révèle d'une
façon précise lesdits éléments. »
On voit, comme nous le disions plum haut, que l'alinéa G ne permet pas au demandeur de requérir spontanément, comme le souhaitait le groupe français, au cours de la procédure de délivrance du brevet, la subdivision de sa demande. Le texte adopté à la Conférence
n'autorise la subdivision que si l'examen révèle qu'une demande de
brevet est complexe.
Autrement dit, le texte de la Conférence conditionne l'initiative
du demandeur par l'appréciation préalable faite par l'Administration
de la complexité ou de l'unité de la demande en cours d'examen. Avec
ce texte, si l'Administration n'argue pas de complexité la demande
en cours d'instance, le demandeur n'a pas la pouibilité de requérir
une division qui peut lui être apparue comme utile ou nécessaire.
- 139 Les raisons qui militent en faveur de l'adoption du texte du Congrès de Londres ont été assez longuement exposées dans notre rapport
sur cette question au Congrès de Berlin et dans celui présenté à ce
même Congrès par le groupe autrichien, pour que nous ne jugions pas
utile de les répéter ici. Nous estirhons, par suite, qu'il serait indispen-
sable qu'on poursuivit la substitution au texte du paragraphe G de
la Conférence de Londres le texte de la résolution 7 du Congrès de
Lond res.
On nous fera peut-être remarquer que nous avons, au cours de
notre exposé, dépassé le cadre qui nous était fixé pour la partie dont
l'étude nous était attribuée du programme élaboré par le Comité
exécutif de mai 1937, mais nous estimons que les trois éléments : « Prio-
rités multiples » - « Subdivision de la demande au cours de la procédure « « Revendication de priorité fondée surdesélémentsnorieffectivement revendiqués » sont inséparables.
L'historique que nons avons fait de cette question montre en effet
clairement, à notre avis, qu'au cours de l'évolution des idées afférentes
à cette question, les deux derniers éléments se sont greffés directement et en quelque sorte nécessairement sur le premier.
l)'autre part, il ne nous semble pas qu'une lutte nouvelle doive
s'engager an sujet de l'alinéa F et de l'alinéa Il de l'article 4 tel qu'il
a été rédigé à la Conférence de Londres.
l)ans ces conditions, le présent rapport, s'il se limitait à la question
pure et simple des priorités multiples, ne ferait que conclure sur ce
point en .cta!u quo. Or, il nous paraît utile qu'un effort soit encore pour-
suivi sur la question de la subdivision de la demande. C'est dans ces
conditions que nous demandons au Congrès d'exprimer le voeu que
le texte de l'alinéa G de l'article 4 soit remplacé par un texte s'inspirant, des propositions formulées au Congrès de Londres, en 1932, et
ainsi rédigé
Le demandeur pourra requérir lul-méine, le cas échéant, la
subdivision (le la demande au cours de la procédure de délivrance
du brevet, en conservant le bénéfice de la date du dépôt initial et,
s'il y a lieu, le bénéfice du ou des droits de priorité.
» Chaque pays déterminera à quel moment au plus tard cette
subdivision devra étre effectuée. »
- 140 PAYS-BAS
1. - b et e) Droit de priorile t
b) Prior lies sain Iliplea.
RAPPORT
au nom dii Groupe Ner1andal
PAR
M. van der SCHAAFF
Après que l'on eut manifesté, en 1910,au cours du Congrès de notre
Association à Bruxelles, le désir de tolérer les priorités multiples,
mais que les tentatives à cet effet fussent demeurées sans résultat
lors de la revision en 1911 à Washington du traité de l'Union, divers
groupes nationaux et Congrès de notre Association de même que la
Commission intéressée de la Chambre de Commerce internationale,
n'ont pas cessé de se prononcer tant et plus, sous la forme d'un voeu,
en faveur de cette tolérance.
A force de « frapper toujours », on a obtenu comme résultat de
voir déjà, lors de la revision, en 1925, à La 1-laye du traité (le l'Union,
la notion de la priorité multiple entrer dans un nouvel alinéa j de
l'article 4, quoique d'une façon pas encore tout à fait, radicale, après
quoi, enfin, la couronne a été mise sur l'oeuvre lors de la revision, à
Londres, en 1934, du traité de l'Union, par les alinéas j (modifié),
g et h de l'article 4.
Aussi, lorsque l'auteur de ces lignes se met, à la demande du
rapport sur cette question, sa première
impression est qu'au fond l'affaire est déjà liquidée, indépendamment
de l'entrée en vigueur des dispositions de Londres.
L'étude plus détaillée desdits alinéas ne lui parait devoir donner
lieu qu'à quelques réflexions de peu d'importance, qui sont:
1. L'alinéa 4-f, du texte de Londres, dit ceci:
'Aucun pays de l'Union ne pourra refuser une demande de
groupe néerlandais, à écrire im
brevet pour le motif qu'elle contient la revendication de priorités
multiples, à la condition qu'il y ait unité d'invention au sens de la
loi du pays..
141
En premier lieu, l'auteur a l'impression que l'on doit parler
ici de la revendication « d'une priorité multiple » ou par exemple.
d'un « nombre de priorités ». Le pluriel « multiple » employé semble
toutefois abuser des bonnes choses.
En second lieu, le soussigné estime désirable de définir d'une
façon encore un peu plus serrée la notione la priorité multiple, en
exprimant ce que l'on peut entendre par là. Il est, par exemple, imaginable qu'il soit déposé dans quelque pays une demande de brevet inVOquant la priorité de trois demandes p1us anciennes, déposées toutes
trois (Inns un même pays distinct du premier. Or, il se peut aussi que
ces trois demandes aient été déposées dans trois pays dif/érent.9, de
sorte que la question se présente de savoir si, dans ce cas, chaque autre
pays sera disposé à reconnaltre les trois priorités: une française, une
allemande et une anglaise, par exemple, à l'intention de la quatrième
demande de brevet qui en est une combinaison.
A mon avis, il semble recommandable de terminer cet alinéa
par les mots que l'on a proposés du côté américain à la conférence de
Londres, en 1934, à savoir: ((où la demande est déposée n.
Pour plus de clarté, il faudrait intercaler après « une demande
de brevet n, les mots « ou le droit de priorité n.
2. La question de la priorité multiple a attiré l'attention sur la
désirabilité de pouvoir diviser une demande. A cet effet, on a rédigé à
Londres l'alinéa g de l'article 4 de la teneur suivante:
« Si l'examen révèle qu'une demande de brevet est complexe,
le demandeur pourra diviser la demande en un certain nombre de
demandes divisionnaires en conservant comme date de chacune la
date de la demande initiale et, s'il y a lieu, le bénéfice du droit de
priorité. »
Ceci est donc une réglementation telle que la loi néerlandaise la
connalt déjà depuis 1921.
A ce sujet, il faut seulement relever que l'examen préalable doit
avoir révélé la complexité, ce qui signifie que la division peut être
conditionnée par le bureau intéressé pour la Propriété industrielle. Le
cas contraire serait que ledit bureau ne relevât pas de complexité,
maie que le déposant désirât lui-même la division avec conservation
de la date de dépôt et de la priorité éventuelle, Aussi formula-t-on,
au Congrès dc Londres, en 1932, un voeu tendant à accorder ce droit
au demandeur. L'insertion d'une disposition à cet effet dans la Convention est à recommander sans réserve, attendu qu'elle profite au
demandeur d'un brevet et qu'on ne voit pas comment il en résulterait
tin dommage pour le bureau; le contraire est plutôt vrai.
Apparalt enfin à l'occasion de cet alinéa 4-g, le problème tie la
division répétée sur lequel une remarque parut dans le rapport du
groupe autrichien, concernant les priorités multiples et présenté avant
le Congrès à Londre, en 1932 (voir: Annuaire de l'Association interna'ionale, 1933, page 231). On y lit, en efTe, que:
- 14l « La jurisprudence hollandaise se place, à ce sujet, à ce point de
vue-ci, savoir que, si le droit de priorité reste acquis à la demande
divisionnaire résultant d'une première division, ce droit disparalt
par contre, si la demande divisionnaire est divisée une nouvelle
fois. »
Cette même communiation se retrouve dans un autre rapport
autrichien pour le même Congrès (voir: Annuaire 1933, page 252).
Vu que la teneur de cette communication ne me paraissait pas
bien probable, je me suis adressé, à ce sujet, au Service central dc
l'Office des Rrevets néerlandais, qui m'a fait savoir par la voix de son
secrétaire que, pour ce qui est de la jurisprudence de l'Office des
Brevets néerlandais, la communication est inexacte, tant pour le
Service des Demandes que pour le Service d'Appel. Plusieurs décisions, au contraire, ont été prises, qui reconnaissent la priorité en
question après division répétée aussi.
PAYS NORDIQUES
1. - h et e) lIroft de priorilé s
h) P,iorih, sia,itI1phJ.
RAPPO HT
au nom des (roupcs I)anols, Finnois et SundoIs.
Il s'agit ici de savoir si la subdivision d'une demande non conforme à la propre initiative du demandeur sera admise.
Les groupes nordiques appuient la résolution n° 4, admise par le
Congrès de Berlin de 1936
« Le Congrès estime qu'il y a lieu d'autoriser le demandeur
à requérir lui-même, le cas échéant, la subdivision de la demande
au cours de la procédure et avant la délivrance du brevet, en
conservant le bénéfice de la date du dépôt initial et., s'il y a lieu,
le bénéfice dii ou des droits de priorité.
Ils so réfèrent au fait que la même attitude a été adoptée dans
le rapport présenté au Congrès de Berlin par les groupes danois et
suédois. Une telle subdivision à la propre inititjve du demandeur
est déjà admise dans les pays nordiques.
- 144 FRANCE
1. - b t r) Droit dr irioriI
s
r) Prioritéa paiilv4Ira.
RAPPORT
nu nom du (troupe Français
I' A R
MM. DEMOUSSEAUX et FARGEAUD
La possibilité d'ajouter un élément nouveau dans une demande
de brevet qui invoque le bénéfice d'une ou de plusieurs priorités n'est
que l'extension et la conséquence logiques du principe des priorités
multiples, consacré parle paragraphe F de l'article 4 de la Convention.
D'autre part, l'acceptation de priorités partielles basées sur ces
éléments nouveaux ne constitue en fait que le prolongement normal
et naturel du principe de priorités multiples déjà admis et consacré.
Il n'est par suite nullement douteux que, si l'évidence de l'identité
de concept en question est insuffisante en l'absence de texte écrit la
consacrant, il ne peut qu'être désirable, conformément à la proposition
du Groupe anglais, d'introduire dans la Convention une disposition
impérative et précise, susceptible d'unifier des divergences éventuelles
de point de vue.
Il convient donc d'appuyer la proposition du groupe anglais.
Mais il apparalt que cette proposition, pour acquérir toute sa valeur, devrait être présentée sous une forme légèrement modifiée et
complétée.
Le nouveau texte à introduire ne devrait pas, semble-t-il, être
présenté comme un paragraphe J indépendant, séparé du paragraphe
F par deux autres paragraphes G et II qui traitent de questions VOisines, niais non rigoureusement connexes, mais devrait plutôt faire
l'objet d'un deuxième alinéa du paragraphe F.
-t
-
Ce second alinéa pourrait être conçu comme suit
Aucun pays de l'Union ne pourra refuser une demande de
brevet pour le motif, qu'invoquant une ou plusieurs priorités, eW
contient en outre Un OU plusieurs éléments ,iOUYeOUX, ceci, bien en-
tendu, à condition qu'il y ait uniti d'invention au sens de la loi
du pays. »
D'autre part, il conviendrait (le profiter de la iirconstance pour
envisager, aussi bien pour le cas (le priorités multiples que pour le cas
de priorités partielles, une mesure analogue à celle adoptée en Angleterre pour les demandes anglaises comportant une spécification provisoire de départ et une spécification complète ultérieure, mesure qui
tendrait à faciliter l'appréciation du domaine consenti, soit à chacune
des différentes priorités invoquées, dans le cas de priorités multiples.
soit aux différentes priorités invoquées et aux éléments nouveaux,
dans le cas (le priorités partielles.
Si cette façon (le voir paraIt rationnelle, il pourrait alors être
ajouté au paragraphe F un troisième alinéa, qui pourrait être conçu
comme suit
Dans le cas ou plusieurs priorités sont invoquées à l'appui
d'une seule et même demande, on dans le (-as d'une demande invo-
quant le bénéfice d'une ou de plusieurs priorités et contenant, en
outre, des éléments nouveaux, il pourra étre exigé que les difîérentes parties de la demande correspondant aux différentes priorités invoquées ou aux éléments nouveaux en question soient,
dans ladite demande, nettement distinguées (-t séparées, les unes
des autres, chaque partie bénéficiant de la priorité qui lui est
propre. e
Dans le cas où certains pays verraient un inconvénient d'ordre
fiscal à accepter la réunion dans une demande unique de plusieurs
éléments, soit nouveaux, soit invoquant plusieurs priorités antérieures
distinctes, ces pays pourraient lever l'obstacle en fixant des taxes spéclaies pour le cas de demandes (le la nature envisagée.
Nous profiterons également de l'occasion pour proposer une très
légère modification du premier alinéa du paragraphe F, que nous
suggérerions de rédiger comme suit, afin d'en faire disparaltre le terme
revendication e, qui peut prêter à confusion, étant donné qu'au paragraphe H ce même terme est utilisé dans un autre sens, c'est-à-dire
dans son sens normal de « revendication d'invention e.
Dans ces conditions, le paragraphe F se présenterait au total
comme suit:
iF. (1) Aucun pays del'Unionne pourra refuseruno demand.
de brevet pour le motif qu'elle invoque plusieurs priorités, à la
condition qu'il y ait unité d'invention au sens de la loi du pays.
e (2) Aucun pays de l'Union ne pourra refuser une demande
de brevet pour le motif, qu'invoquant une ou plusieurs priorités,
elle contient en outre un ou plusieurs éléments nouveaux, ceci,
bien entendu, à condition qu'il y ait unité d'invention au sens de
la loi du pays.
10
- 146 » (3) Dans lecasoii plusieurs priorités sont invoquées à l'appui
d'une seule et même demande, ou dans le cas d'une demande invo-
quant le bénéfice d'une ou de plusieurs priorités et contenant,
en outre, des éléments nouveaux, il pourra être exigé que les dit-
férentes parties de la demande correspondant aux différentes
priorités invoquées ou aux éléments nouveaux en question soient,
dans ladite demande, nettement distinguées et séparées les unes
des autres, chaque partie bénéficiant de la priorité qui liii est
propre.
- 147 -
GRANDE-BRETAGNE
1. - b et e) Droit de priorihL:
e) Prioril.a pariieilea.
RAPPORT
nu no... du Groupe Hrftannlque.
Dans un récent mémoire présenlé au Groupe anglais par M. H. J.
W. Bliss et intitulé « l'riorités multiples dans l'Empire britannique.,
se trouve la définition suivante des prioriétés partielles:
«Quand une description complète contient une ou plusieurs
revendications et quand cette description complète a été basée
sur une description provisoire ou (d'après des conventions internationales ou coloniales) sur une demande déposée dans un autre
pays, il se peut qu'une partie de l'invention revendiquée (par
exemple, une ou plusieurs des revendications) soit régulièrement
basée sur ta descriptien antfleure précitée, tandis que quelque
autre partie de l'invention revendkuée y figure pour fa ptemire
fois. La demande peut alors être l'objet d'une reveisdieat.ion de
priorités partielles, c'est-à-dire la ou les revendications basées sur
la demande antérieure peuvent recevoir la date de priorité de
ladite demande antérieure, tandis que la oil les revendicatjous
dont l'objet figure pour la première lois dans la nouvelle descrip-
tion complète ne peuvent jouir de la priorité qu'à partir de la
date de dépôt de ladite nouvelle description complète. Ces priorités sont appelées « Priorités partielles ». A remarquer que ceci
n'est en réalité qu'un cas spécial de priorités multiples. »
Le développement progressif du principe des priorités multiples
a fait réaliser aux juristes en matière de breveta de tous les pays,
qu'aujourd'hui les inventions s'avancent par degrés (ezi particulier
quand les inventions sont le résultat de recherches. C'est le but de la
loi de tout pays d'être juste envers tous les partis, et de même c'est le
but de la Convention internationale que tout droit de priorité accordé-
par un pays à un demandeur d'un autre pays soit un droit limité à
l'invention qui figure dans ta demande de base. Un des grands Ryan-
- 118 tages de la pratique moderne au sujet des priorités uultiples est que
chaque date dt' priorité est étroitement liée à l'invention précisée dans
le mémoire, de sorte que l'on peut nettement constater les dates des
différentes phases.
Il y a là une petite lacune dans la Convention internationale, à
savoir que l'article 4 ne fait pas spécialement mention (les priorités
partielles, et il n'y a aucun doute que cela serait d'un réel avantage
pour tout le monde si la revendication de priorités partielles était
régularisée par la Convention elle-même, exactement de la même
manière que les revendications (le priorités multiples ont été régularisées par l'article 4 (F) du texte de Londres.
L'article 4 (F) de la Convention internationale (texte de Londres)
traite très su1Tiamment de la question des priorités multiples, mais
la Convention elle-même est peu claire, lorsqu'il s'agit (le priorités
partielles. Il y a plusieurs pays, tels que les Etats-Unis, (lane lesquels
la question de priorité n'est pas examinée en détail avant l'acceptation de la demande, comme c'est le cas en Angleterre. En effet, ce
sont les tribunaux qui doivent décider à quel point la revendication
de priorité est justifiée. Par conséquent, dans ces pays, le principe des
priorités partielles subsiste (du moins en théorie) parce qu'un tribunal concéderait normalement à un breveté la date de priorité de la
première demande sur laquelle le brevet a été basé pour tous les éléments d'invention contenus dans la demande originale, et évidemment concéderait ensuite au breveté la date effective de dépôt pour
les éléments qui figurent pour la première fois dans le brevet en question.
Or, il y a beaucoup de pays, parmi lesquels les Ftats de l'Empire
Britannique sont de bons exemples, où le principe (les priorités partielles n'est pas reconnu pour les demandes de brevets déposées sous
bénéfice de la Convention, quoique le principe soit admis, par exemple,
en Angleterre, où une date séparée peut (en effet) être admise pour
des éléments nouveaux dans une description complète déposée à la
suite d'une description provisoire.
Le Groupe anglais propose donc l'introduction d'un nouvel
alinéa dans l'article 4 de la Convention à peu près dans les termes
suivants
« ! (J). Aucun pays de l'Union ne pourra refuser une demande
de brevet pour le motif qu'elle contient des revendications de
priorités partielles. Si l'examen révèle qu'une demande de brevet
revendiquant la priorité d'une première demande contient des
éléments d'invention régulièrement basés sur ladite première
demande, et aussi des éléments additionnels, la date de priorité
de ladite première demande sera accordée pour la ou les revendiiations régulièrement basées sur ladite première demande, et pour
la ou lee revendications basées sur les éléments additionnels qui
figurent pour la première fols, on accordera la priorité de la première date de dépôt desdits éléments additionnels dans n'importe
quel pays.s
- 149 LUXEMBOURG
1. - h cd c) Droit de prioril
c) Priorité., paiIiele..
:
RAPPORT
au nom du Groupe IuxemboureoIs
PAR
M. Alfred de MUYSER
Il est admis, au Luxembourg, de revendiquer 0UF une demande
de brevets des priorités partielles. Le Groupe luxembourgeois se
rallie à la proposition du Groupe anglais pour adjoindre à l'article 4.
sous Ja lettre J, un texte correspondant, et désirerait une rédaction
plus courte et plus précise que cellé proposée.
In Luxemburg ist die Beanspruchung von Teil-Prioritäten bei
einer Patentanmeldung zulässig. Die luxemburgische Gruppe schliesst
sich dem Vorschlag der englischen Gruppe, dem Abschnitt 4, unter J,
einen diesbezüglichen Text hinzuzufügen, an ; sie spricht den Wunsch
aus, dass die Fassung kürzer und klarer sei, als die vorgeschlagene.
PAYS-BAS
1. - h et e) Droit de prioritt t
e) Priorihs partieUea.
RAPPORT
au nan du Groupe Néerlandais
PA S
M. van der SCHAAFF
Pour commencer, je voudrais attirer l'attention sur le fait que le
titre «Priorités partielles » ne rend pas exactement, à mon avis, le
sujet envisagé ici et peut, par conséquent, prêter n malentendu. Ce
titre, en effet, suggérera en premier lieu le cas suivant
Un inventeur dépose d'abord une demande comprenant la
matière A + B, puis, dans un autre pays, une demande touchant
seulement une partie de cette matière, la matière A, par exemple (t).
Dans ce but, il revendique alors tine priorité partielle, ii savoir, pour
la partie A du droit de priorité qui lui revient sur A + B.
Le groupe britannique, qui a mie ce sujet à l'ordre du jour, ne vise
toutefois pas ce cas-ci, mais envisage uniquement le suivant:
Un inventeur dépose d'abord tine demande comprenant la
matière A, puis, dans un autre pays, une demande embrassant la
matière A + B. Pour cette matière, il ne pourra donc revendiquer
qu'en partie une priorité. Ceci cependant n'est pas, à mon avis, la
revendication d'une prioriété partielle. Au contraire, le demandeur
épuise complètement te droit de priorité qui liii revient (A).
Le premier cas (non visé) a done trait à : « revendiquer une priorité partielle », maie le second cas concerne au contraire
«Revendiquer une priorité pour une partie de la demande », ou,
ei l'on préfère : « revendiquer partiellement pour la demande une priorité e.
1) Ce cas peut se présenter aisément dans la pratique lorsque l'inventeur désire,
per exemple déposer une demande distincte tant pour Ja matière A que pour la
matière B.
- 151 C'est pourquoi la terminologie ici ne me parait Pas bien adéquate.
Cependant, comme Je premier cas énoncé peut être estimé aussi d'importance pour le problème soulevé ici, on peut s'efforcer plus tard de
trouver une définition qui les embrasse tous les deux.
Or, le groupe britannique avance que, dans de nombreux pays
déjà, l'on reconnalt Je bon droit du demandeur d'agir de lu façon
exposée dans le second des deux cas ci-dessus, de sorte que la priorité
se trouve reconnue pour une partie de Ja demande, mais, comme il y a
d'autres pays où l'on ne reconnaît pas ce droit, parexemple,enGrande-
l3retagne. ledit groupe désire voir ce droit hie dans la Convention.
dans l'espoir, apparemment, que les législations nationales et la j uris-
prudence suivront cette trace pour autant que le traité ne primerait
pas d'emblée.
Vu que J'Oflice des Brevets néerlandais est toujours disposé à
reconnaître le ou lea droits de priorité pour des parties distinctes
d'une demande de brevet néerlandaise ultérieurement complétée et
qu'il n'y a pas eu de cas, à la connaissance du soussigné, où le juge
néerlandais ait refusé d'en tenir compte, il est sans conteste tout mdi-
qué pour le groupe néerlandais d'appuyer une initiative tendant à
accorder au demandeur néerlandais à l'étranger des droits identiques
i ceux qui reviennent, maintenant déjà, au demandeur étranger aux
Pays-Bas.
Ill
Le soussigné a, cependant, I 'impression que la rédaction de l'alinéa J,
nouvellement proposé de J'article 4, est susceptible d'être perfectionné è quelques égards. La rédaction actuelle est celle-ci
6. (J). - Aucun pays de l'union ne pourra refuserune demande
de brevet, pour le motif qu'elle contient la revendication de priontés multiples. Si l'examen révèle qu'une nouvelle demande de
brevet réclamant la priorité contient un élément proprement basé
sur la première demande susnommée, élément qui apparaît pour
la première fois dans la nouvelle demande, la date de priorité de
la première demande susmentionnée sera accordée à la ou aux
revendications proprement basées sur la première demande sus
dite et pour la ou les revendications qui font leur apparition pour
la première fois dans la nouvelle demande, la priorité sera accordée
seulement à partir de la date d'enregistrement de la
flQuVelle
demande susdite. »
Cette rédaction donne lieu aux objections suivantes:
La première phrase de cet alinéa se trouve déjà textuellement
(Jans la Convention, comme alinéa f de l'article 4, tel qu'il a été arrêté
à la Conférence de Londres, en 1934, et doit donc, à mon avis, être
supprimée. Ou bien y a-t-il ici une erreur de plume et a-t-on écrit
« priorités multi p1e s au lieu de « priorités partielles s?
Dans l'alinéa 4-J proposé, on renoontre par deux fois l'expression « proprement basé » avec, toutefois, deux portées totalement
(lilTérentes, ce qui rend le sens du texte plus obscur.
La première fuis qu'il s'agit cl' « un élément proprement basé sur
la première demande a, l'on entend par là, apparemment, un élément
qui constitue unr extension de la première demande ; la seconde fois,
û il s'agit de « revendications proprement basées sur la première
demande », on entend à ce qu'il parait a des conclusions présentes dans
la première demande ». Il faudrait donc modifier le texte en ce sens.
A la cinquième ligne de «la première demande susnommée"
sans, cependant, qu'il y ait de première demande citée auparavant.
Plus haut, on perle bien de la « priorité a, mais cela est quand même
autre chose que la demande. Le mot « susnommée » devra donc y
etre supprimé. Les mots subséquents « susmentionnée » et « susdite »
pourront alors être maintenus.
Puis j'aimerais encore demander s'il ne vaudrait pas mieux
remplacer les mots : « la priorité sera accordée » à l'avant-dernière
ligne de l'alinéa 4-J proposé, par une autre formule, par exemple, ((le
lroit exclusif commencera » afin qu'il ne puisse pas se produire de
malentendu par rapport au droit de priorité basé sur une demande
plus ancienne.
Outre ces quatre points d'ordre rédactionnel, je tiens à relever
'afin encore un point de nature technico-juridique.
Selon la rédaction proposée pour un nouvel alinéa 4-J, la délimitation de la matière de A et de B (comme entendu dans le sens indiqué ci-dessus du second cas) eat liée à une ou plusieurs revendications
le la demande-fille. Pour autant que l'on désirerait entendre làdessous les a Claims » bien définis des descriptions britanniques ou
les
Patentansprüche des descriptions allemandes, - ce qui me
semble, en effet, être l'intention, il se produit, à mon avis, l'inconvénient que la Convention ignore, pour autant que je sache, toute
4.ipulation pour formuler des revendications de cette sorte. Aussi ne
les connalt-on pas dans tous lea pays. Le résumé qui termine le
mémoire descriptif français a, à mon avis, un caractère différent des
revendications qui terminent une description néerlandaise ou allemande. C'est aussi pourquoi l'on a relégué autant que possible à
I arrière-plan la nature des revendications lors des débats et des
décisions concernant l'identité en cas de priorités multiples (t).
Actuellement, les conceptions très larges de l'Office des Brevets
néerlandais vont même plus loin encore que ne le permettrait la
lettre de la proposition. Elles rendent, en effet, possible de reconnaltre
telle priorité pour certaine partie d'une reendicaJion ou telle cuire
priorité pour une autre partie de cette revendication, ou meme point
de priorité du tout. Ce cas peut se présenter, par exemple, de la façon
suivante:
Dans sa demande-mère de brevet, un inventeur révèle l'emploi du
(1) Je me anis cependant déjà aperçu de ce que d'autres lecteurs de la proposition
iltannique conçoivent de façon plus large la notion de revendications» utilisée
à savoir, dana le aei,s de matière pour laquelle des droits exclusifs sont demandés,
k sorte qu'ils ne considéreront pas comme réelle l'objection soulevée ici. J'estime
.1ii'il vaut mieux éviter tout risque de malentendu par une rédaction qui ne saurait
1rter à équivoque.
43
fer comme catalyseur pour une certaine réaction. Dans sa demandefille subséquente dans un autre pays, il cite, en outre, comme bons
catalyseurs pour la même réaction : le nickel et le cobalt. Il lui sera
difficile de faire agréer dans cette dernière demande une seconde
revendication pour ces derniers catalyseurs, attendu que cette matière
(nickel et cobalt) ne constitue pas une amélioration de la matière de
la première revendication (fer). Il sera évidemment possible de nommer
dans une seule revendication de la demande-fille les trois catalyseurs,
puisqu'ils appartiennent à un même groupe chimique et sont consi-
dérés, quant à leur activité, par rapport à une même réaction chimique. Il sera alors nécessaire de reconnaître la priorité pour une
partie de cette revendication (le fer).
Me basant sur ce qui précède j'ai rédigé pour l'alinéa 4-J Je projet
de rédaction suivant, que j'estime correspondre mieux aux deside-
rata du groupe britannique, maie que j'abandonnerais volontiers
pour un texto meilleur:
« Aucun pays unioniste ne pourra refuser ni une demande de
brevet ni le droit de priorité en vertu du fait que la demande
embrasse plus ou moins que ce que contient ou contiennent la ou
les demandes de brevet dont la priorité est invoquée au profit
de la demande de brevet (demande-fille) citée d'abord. Cependant,
l'on no pourra, dans un tel cas, reconnaître de droit de priorité
que pour les éléments à la demande-fille « qui sont révélés d'une
façon précise par l'ensemble des pièces d'une demande-mère ».
(J'adopte autant que possible ici, à la fin, les mots de l'article 4-H.)
- 4M PAYS NORDIQUES
1. - b et e) Droit de priorite:
e) Prioriha partielles.
RAPPORT
nu nom des Groupes Danois, Finnois ei Mudois.
Il s'agit ici du cas où une demande présentée dans un certain pays
de l'Union est conforme, dans certaines parties, à une demande presentée antérieurement dans un autre pays de l'Union, mais contient,
dans d'autres parties, quelque chose de nouveau. Comme suite à
l'initiative anglaise, il est proposé d'insérer l'alinéa suivant J dans
l'article 4 de la Convention de Paris
« Aucun pays de l'Union ne pourra refuser une demande de
brevet pour le motif qu'elle contient lu revefl(lieatiOn de priorités
multiples. Si l'examen révèle qu'une nouvelle demande de hrevt
réclamant la priorité contient un élément proprement basé sur la
première demande susnommée, élément qui apparaît pour la
première fois dans la nouvelle demande, la (late (le priorité (le lu
première demande susmentionnée sera accordée è lu ou aux revendications proprement basées sur lu première demande susdite et.
pour la ou les revendications qui font, leur apparition pour la
première fois dans la nouvelle demande, la priorité sera accor(lée
seulement. è partir de la date d'enregistrement de la nouvelle
demande susdite.
Le Groupe des pays nordiques se rallie à la pensée énoncée dans
la susdite proposition ; la pratique des pays nordiques s'y conforme déjà. Sans faire une proposition formelle, il préférerait
cependant voir proposer une rédaction plus succincte et plus
concise.
ALLEM A GNE
1. - d) Droit de priorile:
D,'oft de priori4. base sur nue de,a.uisje
en contradiction avec la lof du paya d'origine.
RAPPORT
au nom du Groupe Allemand
l'A R
M. R. Moser von FILSECK
A la Réunion de Luxembourg du Comité Exécutif, M. Vander
Haeghen a soulevé la question de savoir si In première demande d'une
invention peilt être considérée comme régulièrement faite, en vue de
la revendication du droit de priorité, lorsqu'elle est conforme aux formalités administratives, mais dont l'objet n'est pas brevetable d'après
les lois du pays de la première demande.
M. Vander Haeghen mentionnait comme exemple le cas de la
législation du pays de Is première demande, qui n'admet pas la protection d'un nouveau produit chimique, bien que la demande revendipuât une telle protection.
L'examen de la question soulevée pourrait peut-être faire surgir
des doutes sur la régularité de la première demande en vue de la rédac-
tion de l'article 4 A I et A 2 de la Convention, lorsque la demande
revendique une protection qui, en vertu des lois du pays de la première demande, ne peut apparemment pas être accordée. Mais, dans
de nombreux cas, une telle contradiction apparente entre la revendication de la protection et la législation du pays de la première demande
ne se produirait pas, parce que, dans la règle, les postulants sont eux-
suâmes des spécialistes dans le domaine des brevets ou sont repréaentés par ceux-ci. Le fait que, dans le pays de la première demande,
l'invention n'est pas brevetable pour des motifs de droit, ne se révélera dans de nombreux cas qu'ail cours de la proeé(luIrc (le délivrance
- 1.t; ou peut-être encore plus tard, lors d'une action en nullité. La détermination du défaut de brevetabilité pour des raisons de droit sera souvent très difficile; les opinions de droit relatives à de telles déterminations se modifieront peut-être aussi. A titre d'exemple, rappelons
simplement la question longtemps controversée en Allemagne au
sujet de l'admissibilité des brevets pour des procédés biologiques. Il
n'est pratiquement pas possible de délimiter les cas dans lesquels la
brevetabilité faisant défaut pour des raisons de droit est apparente,
et ceux dans lesquels elle peut apparaltre d'une manière douteuse.
De même, il est impossible de résoudre le problème en s'appuyant
sur la question de savoir si le postulant a eu connaissance du fait
qu'en vertu des lois du pays de sa première demande son invention
n'est pas brevetable. I)'une part, cette connaissance de la brevetabilité défaillante (pour des raisons de droit) n'implique pas nécessaire-
ment une intention illégale, et cela d'autant moins, en partant dii
point de vue de droit du pays de la demande subséquente qui reconnait la brevetabilité de la même invention. I)'autre part, en tenant
compte du moment subjectif souvent très difficile à contrôler, il serait
introduit dans le droit de priorité une incertitude qui serait indésirable dans l'intérêt de la sécurité de droit. La réponse à la question
soulevée par M. Vander Haeghen a comme conséquence que tous les
cas doivent être traités de la même façon; peu importe que la brevetabilité défaillante soit apparente et qu'elle soit connue du postulant.
Si la théorie en vertu de laquelle une demande se trouvant en contradiction avec les lois du pays de la première demande ne (levait pas
créer une priorité, était acceptée, par exemple, le juge français, jugeant
la priorité allemande d'un brevet français, devrait décider de
la question de savoir si la première demande déposée en Allemagne
est brevetable ou non en vertu de Ja loi allemande I Dans la plupart
des cas, cette décision lui occasionnerait les plus grandes difficultés
et ne serait guère conforme au principe d'une jurisprudence bien
ordonnée. Ou bien, afin d'obvier à ces difficultés, le juge français
devrait-il faire dépendre la reconnaissance de la priorité allemande du
fait qu'en Allemagne la brevetabilité n'a pas été refusée pour des
raisons de droit ? Cela introduirait dans le domaine des brevets, de
la façon la plus lécheuse, le principe de la dépendance qui, déjà pour
les marques, n'est pas souhaitable d'après la conviction allemande.
En faisant même abstraction de ce qui précède, que devrait faire le
juge français si
La demande en Allemagne était retirée avant que l'Office de
Brevets ait commencé l'examen de la demande, ou si
Les revendications étaient subséquemment modifiées de façon
qu'un produit chimique ne soit plus revendiqué, mais seulement le
procédé?
Il ressort de ces considérations pratiques que les plus grandes ditacuités surgiraient si la revendication du droit de priorité était refusée,
alors que la première demande a revendiqué une invention qui n'est
pas brevetable pour des raisons de droit dans le pays de la première
dem*nds
- 1.;7 En outre, une réponse donnée dans ce sens serait également en con-
tradiction avec l'idée de fond du droit de priorité, au sens de Ja Con-
vention d'Union. Par le droit de priorité Je postulant, lors de ses
demandes subséquentes dans les pays de l'Union, doit se trouver dans
la même situation que s'il avait déposé la demande au moment même
où la première demande était effectuée dans un des autres pays de
l'Union. La signification de la première demande pour la demande
subséquente réside seulement dans cette fonction créant une priorité
le contenu de la demande tel qu'il ressort des pièces de priorité doit
être apprécié exclusivement d'après le aens (les lois du pays de la
demande subséquente, la façon dont le pays de la première demande
aurait apprécié le contenu de la demande étant sans intérêt lors de
l'appréciation de la demande subséquente.
Pour la revendication du droit de priorité. it ne reste pas à savoir si,
dans le pays d'origine, une invention brevetable au sens du droit de ce
pays avait été déposée, mais simplement si les formalités légales qui
sont propres à motiver une priorité dans le paya de la première
demande avaient été remplies lors de cette première demande.
La loi allemande considère comme formalités de ce genre une
requête écrite sollicitant la délivrance du brevet et un mémoire descriptif de l'invention. Lorsque ces conditions sont remplies, l'Office de
brevets délivre des pièces de priorité qui permettent aux administrations des pays dans lesquels les demandes subséquentes sont faites
de déterminer si l'invention (lécrite dans les pièces a été déposée pour
le brevet en Allomagne au jour désigné dans celles-ci. Si les formalités
exigées pour ces pièces sont remplies, les administrations de tous les
autres pays de l'Union sont en mesure de considérer l'invention
comme déposée et n'ont qu'à appliquer les principes de droit de leur
propre pays.
Par conséquent, ne peut être regardée comme raisonnable et conforme à la Convention d'Union qu'une pratique qui admet la revendication du droit de priorité, alors que, dans le pays de la première
demande un dépôt conforme aux formalités dudit paya a été fait de
façon que l'Office de brevets du pays de la première demande soit en
mesure de délivrer les pièces de priorite.
Afin de prévenir tout malentendu lors de l'interprétation de l'article 4, alinéa A de la Convention d'Union, il pourrait être désirable
d'y apporter un éclaircissement en ajoutant une phrase (3) audit
article.
En conséquence, le Groupe allemand propose au Congrès de Prague
la résolution suivante
Le Congrès recommande d'ajouter la phrase suivante à l'article 4, alinéa A, de la Convention d'Union
a (8) Lorsque les prescriptions de forme nécessaires pour motiver la priorité sont réalisées dans le pays de la première demande,
le droit de priorité ne peut pas être refusé lors d'une demande subséquente pour la raison que, au sens des lois du pays de la preimére
demande, l'invention n'est pas brevetable, a
-13MBELGIQUE
1. - .1) Droit de priorite:
Droit de priori1E b«ai aur une demande
e.. contradiction avec ta loi du paya d'origine.
RAPPORT
PAi
M. G. VANDER HAEGEN
Cette note a été soumise au rapporteur général, IL FERIIAID-JACQ,
et a eu son agrément.
Le Bureau international de Berne a publié en 1934 une brochure
portant le titre suivant
Acies adoptés par la Conférence de Londres (1er mai-2 juin 1934).
Cette brochure contient (Voir sa table des matières) les textes adop-
tés à Londres concernant la Convention générale et les Arrangements
de Madrid (marques internationales) et La Ilaye (dépôt international
les modèles), ainsi que les règlements d'exécution relatifs à ces deux
arrangements. Elle contient aussi (p. 62 I 64) l'énumération des résolutions et voeux.
Par contre, elle ne comporte aucune indication relative aux travaux de la Conférence ayant précédé l'adoption des modifications
apportées à Londres au texte de La Ilaye.
Ces travaux sont publiés dans le gros volume Actes de la Conférence réunie â Londres du 1er mai au 2 juin 1934, publié en 1934.
Ne possèdent cet ouvrage, en dehors des délégués à la Conférence de
Londres, et (les administrations y représentées, que quelques rares
juristes s'occupant speialcment de questions de propriété industrielle.
li est vrawrniAable que la plupart des intéressés en ignorent l'exis-
tence et qu'en tout cas très peu le possèdent.
Il résulte de ces circonstance. que la plupart de. personnes amenées
à invoquer les textes des décisions prises A Londre. se bornent à consulter la brochure ci-avant désignée et ne songent pas à examiner
simultanément les travaux préalables en question, et ce, surtout
lorsque le texte de la Convention apparalt comme suffisamment clair.
-- 19
Ces circonstances ont, en ce qui concerne l'article 4 A 2, créé un
malentendu dont l'expose fait l'objet de la présente note.
*
Le texte des deux parties de l'article 4 A (p. 9 de la brochure susdite) semble dans son ensemble clair en lui-même et il n'apparalt
nulle part dans cette brochure que, pour comprendre sa portée, il faille
recourir à d'autres documente que ladite brochure.
L'article 4 A 2 s'y présente comme une précision du mot « réguliè-
rement » de la première ligne de l'article 4 A 1; la seule critique
paraissant pouvoir y être faite porte sur l'emploi, dans ledit article
4 A 2, des mots « chaque paya ». (Voir rapport pour Prague de G. Vander Haeghen, bas de la page 2.)
En d'autres termes, et en résumé, il semble que cet article 4 A 2
ait pour conséquence de déclarer qu'un dépôt est régulier dès qu'il
a valeur légale dans le pays d'origine.
Cette portée de l'article 4 A 2 a ainsi, sans plus, été admise par
Me Fernand-.Jacq, dans son rapport présenté à Berlin sur la ((Forclusion du droit de priorité. » (Voir p. 6 et 7.)
De même, rapport présenté à Berlin, par le groupe anglais, bas de
la page 1 et surtout première partie de la page 2.
l)e même encore mon rapport pour Prague, page 2.
or il résulte des explications ei-aprs que cette interprétation natureife de l'article 4 1 2 se trouve être fausse.
*
**
Le signataire de la présente note ayant signalé l'erreur de rédaction
relative au mot « chaque », indiquée ci-avant, à l'administration belge
chargée d'examiner le texte de Londres avant sa présentation aux
Chambres législatives en vue de la ratification de la Conférence de
Londres, un échange de vues a eu lieu avec cette administration, au
cours duquel celle-ei a signalé certains passages des travaux préparatoires de la Conférence de Londres dont il importerait de tenir
compte pour comprendre cet article 4 A 2.
L'administration belge s'est adressée finalement au Bureau de
Berne dont elle reçut par lettre, en date du ii avril 1938, la communication ci-après
I3uRaAu INTERNATIONAL
POUR LA PROTECTION
DE LA
Berne, le 6 avril 1938.
Helvetiastras8e, 7.
IOP5IT INDUSTRIELLE
No 330/51 C/
Monsaeur le Directeur genéral,
Nous avons l'honneur de répondre à votre lettre du Dt de ce
mois, n° 5122.10.114.
Nous craignons, comme vous, que les difficultés que M. Vander
- 160 Haeghen rencontre quant â l'interprétation de l'alinéa 2 now
veau inséré à Londres dans la lettre A de l'article 4 proviennent
uniquement de ce qu'il considère à tort que cet alinéa se propose de préciser ce qu'il faut entendre par un dépôt régulier.
La lettre elle-même de la disposition exclut que cette intention
puisse y être constatée et, d'ailleurs, les Actes de la Conférence
(p. 159, 361, 450, 512) démontrent surabondamment que la Conférence a visé un but entièrement différent. Elle a voulu, comme
vous le dites, que le dépôt international opéré conformément aux
dispositions de l'arrangement de La Haye donne naissance au droit
de priorité, au même titre que le dépôt national visé par l'alin a I
de la lettre A de l'article 4. Seulement, diverses délégations de
pays demeurés en dehors de l'Union restreinte formée par ledit
arrangement ayant objecté qu'elles ne pouvaient admettre que
celui-ci fùt nommé dans la Convention, la Conférence a choisi des
termes généraux propres à atteindre le même but à écarter ces
objections. Il en est résulté que l'alinéa 2 de la lettre A de l'article 4
a une portée plus vaste que celle que les administrations proposantes visaient; il assimile à un dépôt national régulier non pas
seulement le dépôt international opéré aux termes de l'arrangement
de La llaye, mais aussi tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt
national régulier en vertu de la loi intérieure du pays (par exemple,
un dépôt opéré à Stockholm est valable pour toute la Scandinavie,
si les pays scandinaves réalisaient leur projet d'organiser un dépôt
national unique) ou de tout autre traité international conclu entre
plusieurs pays de l'Union. Le seul point où nous nous rencontrons
avec M. Vander lineghen est la critique des mots « de chaque
pays «. Il eût mieux valu dire « dépôt national régulier en vertu de
la loi intérieure du pays » ou « du pays de l'Union où il a été opéré ».
Toutefois, le sens de la disposition est clair quand même, à notre
avis, et, d'ailleurs, le rapport de la Commission do rédaction dit
expressément que l'alinéa en cause a pour objet de reconnaltre
comme donnant ouverture au droit de priorité tout dépôt ayant
la valeur d'un dépôt national régulier en vertu de la loi d'un pays
de l'Union, ou de traités intervenus entre plusieurs pays de
l'Union (Actes, p. 450).
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de
ma haute considération.
Bureau interr.ational de j' Union
de la Propriété industrielle,
La DIRECIZUR.
II résulte de cette lettre que
A. L'article 4 A 2 ne se rapporte nullement à une précision coziestnant le mot « régulièrement » s'appliquant aux dépôts normaux de
brevets, marquee et modèles, mais uniquemenl à Un cas spécial dont
il n'existe jusqu'à ce jour d'exemple que dans le dépôt international
des modèles institué par l'Arrangement de La Haye du 6 novembre1925
arrangement en vertu duquel la protection internationale des modèles
peut être assurée sans obligation d'un dépôt national antérieur.
A la déclaration du début du troisième paragraphe de cette lettre
- 161 du Bureau de Berne, il y a lieu d'opposer les remarques de la page 2
dii rapport présenté à Berlin par le Groupe anglais.
B. La rédaction de cet article 6 A 2 n'est pas irréprochable en ce
qui concerne les mots «chaque pays ».
La conséquence A a été aperçue par les rédacteurs de quelques rapports : Happort pour Prague du groupe français par M. harle, page 2,
et Happort pour Prague du groupe autrichien, page 3.
l)ans ce dernier rapport, il est (lit « Certainement, il n'est pas oppor-
tun d'écarter du texte d'une convention multilatérale le seul but
reconnaissable d'une disposition et de le transférer dans les protocoles. »
Tel est aussi notre avis, et la pertinence de cette remarque se
trouve justifiée par les divergences d'interprétation qui se sont produites.
Ces divergences d'interprétation sont d'autant plus compréhensibles que
10 Ainsi que nous l'avons remarqué plus haut, le texte revisé à
Londres, considéré en lui-même, apparaît comme ayant un sens et
une portée autres que ceux résultant de ces travaux
2A Le volume contenant les travaux préparatoires n'est pas entre
les mains de la grande majorité de ceux qui utilisent la brochure contenant les actes et vendue par le Bureau de Berne.
Ilemarquions que Ja pratique consistant à interpréter un texte légal
par l'examen des travaux préliminaires n'est pas admise en tous pays;
ces travaux pourraient n'être pas pris en considération par les tribunnuix de certains pays, ceux-ci limitant la portée d'une loi, ou (ce qui
revient nui même) d'une convention internationale devenue loi nationale, au seul texte de la loi même.
Signalons à ce sujet la situation existant en Angleterre où, en cas
de litige les tribunaux ne tiendraient compte que dii texte intégré dans
la loi nationale, et ne se préoccuperaient en aucune façon des travaux
préparatoires de la Conférence ni d'ailleurs du texte même de la
Convention, mais uniquement du texte compris dans la loi nationale
d'adhésion,
Bemarquons encore que seul le texte (les actes est signé par les
délégués des (livers ltats. Le compte rendu des travaux préparatoires ne l'est pas.
11 faut noter, en outre, que, du moment oil l'article 4 A 2 a le sens
indiqué par les travaux préparatoires, la liaison qu'établissaient les
mots «En conséquence... » du début de l'article 6H entre cet article 4H
et l'article 4 A cesse d'exister. L'article 4 1? est-il « une conséquence »
de l'article 4 A I ou de l'article 4 iI 2 oui des (Jeux ? Le texte actuel
manque donc de précision grammaticale.
11
- 4ß Des diverses remarques ci-dessus, il résulte que, dans un but de clarté
et en vue de servir tous ceux qui peuvent invoquer la Convention
1'Union, il est désirable
1° De stipuler à l'article 4 A 2 que celui-ci n'est applicable que dans
un cas spécial qu'il importe de spécifier
20 Dé corriger les erreurs d'ordre grammatical existant dans les
mots « de chaque pays » de l'article 4 A 2 et « En conséquence... s de
l'article 4 1?.
-1$3
FRANCE
t. - J) Droit de prlorUi s
Droit dE! prorlts basé sur une demande
E!n fontrad ici ion aipq la loi du pays d'origine.
RAPPORT
sui nom du Groupe Français
PAR
M. F. HAWI
Dans lea termes où elle est posée, aette queion poasrsit donner
lieu à une interprétation excessivement large. Une demas4a peut ea
elTet être en contradiction avec la k1 d'origine tant pe de.iaotik 4.
terme que pour des raisona de fond. De plus, les saasase da Load $;.
eeptibles de faire apparaître une telle eontradietiaa sant eUes-mimes
niultipes; s'agissant notamment d'une deniaade de brevet d'inv.alion, elles peuvent coaeemer aussi bien le droit du demendeur à (or..
mer la demande que la nouveauté et in brevetabilitk de Viswention..
Si nous nous reportons cependae* ao prosi..rhaux de is }tiu.
nion de Luxemurg des tIet 12 octobre t984 seas sosetateas qls
qustion que nous avens à examiner s dé motivée par e
tion de M. Vander Heeghen, qui se denwdait «a lon peut, sans eon-
teetation possibfr, considérer aom« u.sdessande régulièreaeM fe
une demande régulière au poim4 de vue des k utatités aministrative;
i' zs'eat pas breve$aLle
mais tendaist à prOte1' wie in,se o
d'après la loi nationale ». Pour illustrer sa pensée, M. Vander Haeges
citait le cas où la demande porte sur un nouveau produit chimique,
alors que la loi nationale ne permet pas la protection d'un tel produit.
Cet exemple a*ms peit.
I
4aestioa aaiiMe par
M. Vander Haegheu
t pas es casas la notion génsale le bsaie.
tbilit,é, telle que la rnsnqei la loi de ehaque pays .ia a'ap1içie
-- 164
-
uniquement aux demandes faites pour des inventions que la loi natio-
nale exclut spécifiquement de la brevetahilité, comme c'est Je cas,
entre autres, pour les produits chimiques et les aliments en Allemagne,
pour les compositions pharmaceutiques et les combinaisons de finance
en France.
Nous nous bornerons donc à examiner si, dans ce cas particulier,
la demande peut être considérée comme ayant été régulièrement
faite au regard de l'article 4 de la Convention et donner par suite valablement naissance à un droit de priorité.
s
**
L'interprétation à donner au mot « régulièrement », employé dans
l'article 4, a déjà fait l'objet de discussions et de rapports dans les
Congrès de l'Association. Un rapport analytique très détaillé a notam-
ment été présenté sur ce sujet ail Congrès de Berlin de 1936, par
Me Fernand-Jacq, alors rapporteur général ad interim. M FernandJacq, se référant au paragraphe nouveau 2 de la lettre A (le l'article 4, introduit par Ja conférence de revision de Londres et qui est
ainsi conçu
iEst reconnu comme donnant naissance à un droit de priorité
tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier en vertu
(le la loi intérieure de chaque pays de l'Union ou de traités internationaux conclus entre plusieurs pays de l'Union. »
écrit dans son rapport précité (page 7) que cette adjonction « n'a pour
objet que de préciser ce qu'il taut entendre par « dépôt régulier » afin
d'éviter certaines difflultés survenues (Jans la pratique, et de garantir
Sans équivoque l'exercice dii droit. de priorité ».
Or, d'après les Aete de la Conférence réunie à Londre, édités
par Je Bureau de Berne en 19.14(voirpages3fll-362 et. 4O), il apparalt
que le nouvel alinéa en question était, en fait,, destiné à assimiler au
dépôt d'un dessin ou modèle industriel dans un des pays de l'Union le
dépôt effectué au Bureau international de Berne en vertu de l'Arrangement de La 1-laye du fi novembre 192.5, et, par conséquent, à admettre
le droit de priorité en faveur de ce dépôt.. Nous constatons, au surplus, que cet alinéa ne contient dens ses termes rien qui soit de nature
è apporter une lumière supplémentaire sur le sens de l'expression
e dépôt régulier . Les mots « en vertu de la loi intérieur de chaque
payse ne sont évidemment mis là que pour établir un parallèle entre
les dépôts effectués dans les divers pays de l'Union et. les dèdôts inter
nationaux, car il va de soi que la régularité d'un dépôt national ne
peut être appréciée qu'au regard de la loi intérieur dii pays considéré.
Le texte de Londreg laigie donc la difficulté subsister dans son
entier.
's
s
Il n'est pas sans intérêt de noter que Je sens du mot « régulièrement a pu donner lieu en France et donne encore lieu à des interprétations absolument divergentes. C'est ainsi que, dans son ouvrage,
- 465 Le Régime international de la Propriété Industrielle (1911, n° 175176), A. Pillet, se plaçant dans l'hypothèse oil la première demande a
abouti au refus du brevet pour défaut de nouveauté de l'invention qui
en fait l'objet, conclut, à l'anéantissement du droit de priorité. Il
écrit
On ne comprendrait pas, après le rejet de la première demande, qu'il pût subsister quelque chose de cette demande et que
son auteur pût encore recueillir le bénéfice du délai de priorité.
La première demande n'était pas régulière parce qu'elle s'appliquait à une invention qui n'a pas été jugée nouvelle dans le pays
où elle a été déposée; le bénéfice de la priorité ne doit pas exister.
De toute évidence, dans le système adopté par Pillet, la solution
serait la même s'il s'agissait d'une demande ayant abouti à un rejet
parce qu'elle concernait une invention que la loi du pays ne permet pas
de breveter.
Dans 1 même sens, peut être cité un jugement du Tribunal Civil
de la Seine en date du 29 décembre 1927, décidant que la portée du
droit de priorité doit être restreinte aux revendications finalement
accordées dans le pays d'origine (Annales de la Propriété industrielle,
artistique et littéraire, 1931, pages 290 et suivantes).
Épousant une thèse analogue à celle d' Pillet, la Direction de la
Propriété industrielle du Ministère français dii Commerce et de l'Industrie se refuse actuellement à délivrer des copies officielles de demandes de brevets rejetées pour le motif qu'elles portent, par exemple,
sur une composition pharmaceutique ou un remède - mettant ainsi
les titulaires de ces demandes dans l'impossibilité do justifier éventuellement de leur droit de priorité dans les pays étrangers oil des
inventions de ce genre sont susceptibles d'être valablement brevetées
- en prenant argument de ce que de telles demandes doivent être
regardées comme ayant été irrégulièrement formées et ne peuvent, par
suite, donner naissance à un droit de priorité.
Nous n'hésitons pas à déclarer que cette attitude de l'Administra-
tion française nous parait être en contradiction formelle avec la
lettre et l'esprit de la Convention. Suivant l'opinion exprimée par Michel Pelletier et Edmond Vidal-Naquet dans leurtraité: LaConvention
d'Union pour la Protection dc la Propriété industrielle (Paris, 1902,
no 70), nous pensons que les mots dépôt régulièrement fait, employés
dans le premier paragraphe de l'article 4, nese rapportent qu'à la forme
et nullement au fond et qu'ils indiquent seulement que toutes les règles
de forme relatiees au dépôt de la demande deeront être rigoureusement
obserc'ée.c. Aucune autre interprétation n'est d'ailleurs possible si l'on
se réfère aux travaux préparatoires de la Convention du2O mars 1883,
et en particulier aux procès-verbaux de la Conférence internationale
réunie à Paris du 4 au 20 novembre 1880 et au cours de laquelle fut
discuté et arrêté le texte de cette Convention. Nous croyons utile de
reproduire à cet égard im extrait dii procès-verbal de la séance du
9novembre 1880 où le mot« régulièrement» fit l'objet d'une discussion
spéciale (voir Actes de la Conférence internationale de 18MO, édition
de Berne, 1902, page 49)
-166M. Demeur (Belgique) demande si, dans cette phrase; celui
qui aura réguli.èremei 4ecsué Se épét, le niet regulièremen: porte
sur le fond et sur la forme. Es ce qui concerne La forme, cela ne
paraît pas douteux ; il va de soi que le droit de prioritté dans 1
autres États ne peut naître que si le dépôt primitif a été effectué
dans la forme légale mais on peut soutenir qu'il porte aussi sur
le fond. Par cette formule, entend-on que ccliii pu aura fait le
dèpM doit avoir eu le droit dc le faire? La question se posera, car
ou peut effectuer un dépôt régulièrement sans en n'rofr le (lroil.
M. Lagerheim (tude) répond pie l'artide 2 du projet de Conventm tranche la question.
M. flemeur (Belgique) dit que l'artIcle 2 ne fait qu'assimiler
l'étranger au national.
» M. le Président croit qu'il est, en effet, indispensable (l'être
flxé sur la valeur dii mot rv'gulièremenr il demande h M. le Délégué
dc la Suède de faire connaître son opinion.
M. Lagerheim (Suède) pense qu'il serait dangereux de faire
porter le mot sur la question dc fond. Il s'agit do la priorité (lu
dépôt, mais non paz du droit définitif de propriété qui est
réglé par lu législation de chaque ftat et qui est du ressort des
tribunaux.
L'opinion ainsi exprimée en dernier lieu par M. Lagirheim n'ayant
soulevé aucune objection de la part des délégués présents, il en résulte
que le mot « régulièrement » ne peut être interprété que comme se rap-
portant à la /ormc du dépôt. C'est dans ce sens que s'est prononcée
très explicitement la Cour d'Appel d'Orléans statuant comme Cour de
renvoi après cassation d'un arrêt de la Cour de Paris, dans un arrêt
du 22 mai 1935 cité par M. Emile Bert dans le rapport qu'il a présenté
au Congrès de Berlin des l-6 juin 193G sur la « Forclusion du droit de
priorité ». Aux termes de cet arrêt (voir A nnalcs de la Propriété in-
dustrielle, artistique et littéraire, 1935, pages 234 et suivantes), par
dépôt réguliérement fait d'une demande de brevet d'invention, il faut
entendre Le dépôt /ait de celle demande à l'autorité compétente et reçue
par elle. »
Cette définition donnée par Ja Cour d'Orléans a le mérite de lier,
sana aueune équivoque possible, la naissance du droit (le priorité uniquement à l'acte matériel du dépôt et à la réception de ce dernier. On
peut toutefois lui faire le reproche d'être un peu trop générale. Dans
les pays o le réoépiseô du dépôt est délivré au demandeur sans vérification préalable des pièces déposées, - comme c'pst le cas pour la
France, il peut en effet arriver que ces pièces ne contiennent pas
ortains des elémenta indispensables à l'identification (le l'invention
(description ou dessins). Dira-t..on alors que le dépôt a (dé régulièrelut fait ? Cela nous parait impossible. Il conviendrait donc (le préaller, OYOYOnI-nOils, que le dépôt doit comprendre, sinon toutes les
psèoes legalemezit exigibLes dans leur forme strictement réglementaire,
es qui serait sans doute trop rigoureux, au moins tous les éléments
psopie. & permettre u régularisjn ulterieure sans modification du
6zitanu in'r.ntd de la demande.
Une interprétation analogue à celle adoptée par la Cour d'Appel
- 167 d'Orléans est à la base d'un arrêt de la Cour de Leipzig du 1 juillet
1933, également cité par M. Émue Bert. Selon la traduction qui en est
publiée par les Annaie de la Propriété industrielle, artistique et littéraire (1935, pages 249 et suivantes), cette dernière décision tire no.
tamment de ce que le droit de priorité découle du simple fait du dépôt
de la demande la conséquence logique qu'il n'y a pas è eOflSi(lérer Si la
demande aboutit ou non à la délivrance d'un brevet et que même le
retrait de la demande laisse subsister le droit de priorité. Soulignons
en passant que, si cette constatation est vraie dans Sofl principe, le
retrait de la demande met toutefois le demandeur dans l'impossibilité
matérielle de justifier Ultérieurement de son droit de priorité lorsque,
comme c'est encore le cas en France, il s'accompagne ipso /aeto de fa
restitution au demandeur des pièces déposées à l'appui de la demande.
Quoi qu'il en soit, nous pensons qu'il faut, en définitive, tenir
pour acquis que la régularité du dépôt de la demande ne doit s'apprécier qu'au regar(l des formalités administratives requises pour ce dépôt
parla loi (lu pays dorigine, sans que cetteappréciation mette en cause
en aucune façon le bien-fondé de la demande. Or, il est clair que la
question de savoir si l'invention faisant l'objet de la demande appartient à une catégorie que la loi du pays d'origine exclut de la breveta.
bilité tonche au fond même de la demande. Nous concluons done que
le droit (le priorité subsiste dans le cas où cette question doit être
résolue par l'affirmative, et même si l'Administration compétente est
amenée, pour ce motif, à rejeter intégralement la demande où à déterminer le demandeur à en opérer le retrait.
l'our éviter dans l'avenir toute difficulté d'interprétation, et surtout pour écarter les inconvénients graves pouvant résulter pour les
demandeurs de l'impossibilité où ils se trouvent, dans certains pays,
d'obtenir la délivrance de copies officilles de demandes retirées ou
rejetées notamment comme portant sur des inventions que la loi de
ces pays ne permet pas de breveter, alors que telles copies leur sont
nécessaires pour justifier de leur droit de priorité dans des pays où ces
inventions sont au contraire susceptibles d'être brevetées, nous proposons d'introduire le nouvel alinéa suivant dans l'article 4 de la Convention. Ce texte pourrait, par exemple, être intercalé entre les alinéas f
et 2 de l'article 4 revisé à Londres
« Par dépôt régulièrement fait doit être entendu tout dépôt
effectué suivant les règles de forme édictées par la loi ou les règle-
ments intérieurs de chaque pays de l'Union. En conséquence,
l'Administration compétente de chaque pays prendra toutes mesures propres à permettre à celui qui voudra se prévaloir ultérieure-
ment de la priorité d'un dèpôt répondant à cette condition de
justifier de son droit de priorité, quel que soit le sort ullérieur de
la demande. »
- 168 -
GRANDE-BRETAGNE
1. - d) Droll de priorile t
Droit de priorif baa aur ua.w demande
en con(rndk(ion arec 1(1 loi du .a,;a d'ori,ine.
RAPPORT
as. nom
dii Groupe liritnuisique.
On peut énoncer les questions dont il s'agit comme suit
Un brevet déposé dans un pays A dans le délai de (louze mois
à partir du dépôt de la demande dans lin pays fl est-il valable si la
demande originale n'est pas conforme i hi lOi (lii pays B
Le pays A devrait-il refuser une demande de brevet, même si
celle-ci avait été déposée dans le délai de la priorité en revendiquant
la priorité d'une demande dans le pays 8, lorsque la demande ne
serait pas conforme aux lois du pays U ?
On est d'avis qu'en général toute demande de brevet pourrait
violer la loi d'un pays déterminé pour les raisons éventuelles suivantes:
Si on ne s'était pas conformé aux formalités de dépôt, par
exemple, en déposant (les dessins de grandeur non admise, des docii-
ments inexactement timbrés (en France, si la demande n'était pas
faite sur « papier timbré ») on, en (l'autres termes, si la demande
n'était pas « régulièrement déposée ».
Si l'invention est interdite par une disposition déterminée de
la loi sur les brevets, par exemple, dans le cas des textiles en Suisse,
des aliments au Danemark, des procédés biologiques en Angletn're.
Si l'invention était contraire aux lois ou è la moralité, comme
dans le cas des filtres de cigarettes colorés de façon è ressembler au
tabac, et par suite illégaux d'après les lois anglaises sur le tabac.
Si la demande avait été déposée par un demandeur faux, par
exemple, en fraude contre le vrai demandeur ou l'inventeur.
- 169 5. Si la demande était refusée ou si elle était susceptible d'être
refusee après un examen officiel. En somme, le refus d'une demande
de brevet pour manque de nouveauté est un refus de délivrer le brevet
par défaut de ce que le Bureau des brevets considère comme un degré
determiné de nouveauté. La demande peut alors être considérée
comme étant contraire aux lois du pays en question. Ainsi, il arrive
parfois qu'un brevet est refusé en Allemagne pour une certaine invention, alors que ce brevet est accordé en Angleterre et protégé par les
tribunaux anglais. Sera-t-il suggéré qu'en vertu de la nouvelle proposition ledit brevet anglais ne devrait pas jouir de la priorité sous
bénéfice de la Convention ?
Or, si une demande dans le pays A est refusée ou considérée comme
invalide parce qu'elle viole la loi du pays B dans lequel la demande
de 1)05e avait été déposée, il en résulterait comme conséquence logique,
en considération du paragraphe 5 susmentionné, qu'aucun brevet ne
pourrait être accordé dans Je pays A sans preuve de délivrance dana
le pays B. Sans doute, ceci pourrait sembler absurde, mais, s'il en est
ainsi, il n'y a certainement aucun motif pourexaminerunedemande
dans Je pays A au point de vue de la loi du pays B. En effet, la seule
considération dont on devrait tenir compte serait Je dépôt exact de la
demande étrangère, de façon qu'on puisse constater (sans égard à la
brevetabilité de l'invention) que la demande a été déposée à une
certaine date, c'est-à-dire que la seule base de décision devrait être
que la demande soit « régulièrement déposée ».
Or, il y a certaines inventions biologiques (telles que pour lea
nouvelles plantes) qui ne sont pas brevetables en Angleterre, et, par
conséquent, on doit supposer qu'elles sont contraires à la loi anglai8e,
mais admettant qu'une demande de brevet pour une invention biologique soit déposée en due forme en Angleterre, c'est-à-dire correcte
en ce qui concerpe toutes les formalités; en effet, qu'elle soit «régulièrement, déposée », cela devrait constituer une base valable pour une
demande aux Etats-Unis, et on peut en revendiquer la priorité et sur
requête on pourrait obtenir du Bureau des brevets anglais une copie
oftjcjelle de la demande de brevet, copie ne différant en rien de celles
données pour les autres demandes.
l)e même, on peut demander en Angleterre un brevet pour le
traitement, du tabac qui violerait les lois sur le tabac; aussi un tel
brevet serait-il refusé comme n'étant pas conforme aux lois du paya,
c'est-à-dire que la demande ne violerait pas nécessairement la loi
sur les brevets d'invention, mais d'autres lois dii pays. Toutefois, cette
demande constituerait certainement une hase valable pour la prio-
rité d'un brevet dans tout autre pays de l'Union.
Le nouvel emploi d'un produit connu, du caoutchouc-crêpe, par
exemple, pour lea semelles de souliers, ne serait pas, d'après la loi
anglaise sur les brevets un nouveau mode de fabrication, mais également, si une telle demande avait été régulièrement déposée, un brevet
français qui en revendiquait Ja priorité serait certainement valable,
car le certificat, de priorité nécessaire serait accordé par Je Bureau des
brevets anglais.
- 170 En ce qui concerne en particulier la pratique anglaise, pourvu qu'il
soit possible d'obtenir un certificat de la demande première dans un
pays étranger, il n'existe aucune raison pour refuser un tel brevet
en Angleterre OU pour refuser d'en reconnaitre la priorité. Un brevet
peut ultérieurement être refusé non pas parce que l'invention n'était
pas brevetable à l'étranger, mais parce qu'elle pourrait ne pas être
brevetable en Angleterre. En effet, il y a quelques années, une demande
avait été déposée en Allemagne par télégramme, suivie le lendemain
par une description complète et d'autres pièces. Le Bureau des brevets
allemands ayant considéré le télégramme comme étant une demande
u régulièrement déposée u, il a accordé à la demande la date de récep-
tion dii télégramme, et le Bureau des brevets anglais a également
accordé cette date comme date de priorité pour une demande ultérieurement déposée en Angleterre.
Naturellement, dans ces circonstances, la priorité de la demande
de brevet anglais n'aurait été accordée que pour le contenu exact
décrit dana la demande première déposée à l'étranger.
Le Bureau des brevets anglais agit, peut-être, d'une façon peu
logique en accordant à un brevet la date de dépôt de la description
provisoire dans cas où l'invention revendiquée aurait pu comprendre
la matière de la description provisoire et en plus une matière assuré-
ment supplémentaire mais admise par le Bureau des brevets à sa
discrétion comme développement légitime.
On est d'avis que lu pratique de quelque pays d'accorder une date
de priorité pour la demande provisoire et une autre date de priorité
pour le brevet définitif, n'est pas logique, car, bien qu'au point de vue
anglais il n'y ait eu qu'une seule demande « régulièrement déposée », au
point de vue d'autres pays il se peut bien qu'il y ait deux demandes
s régulièrement déposées ' de dates différentes, taut aussi bien que
quand une demande originale est divisée en deux parties. La demande
unique devient, en effet, deux demandes, toutes deux régulièrement
déposées
La proposition suivante est émise
Lorsqu'une demande a été « régulièrement déposée » en vertu
de l'article P», aucun pays ne pourra refuser une demande ultérieure avec revendication de priorité basée sur la demande initiale pour le motif que les lois du pays d'origine ne permettent pas
l'octroi de la protection par brevet pour la matière de ladite
demande initiale.
HONGRIE
1. - il) Droll de prlorfte t
Droit de prlorilp bac *ser une demande
en conlradielion arec la loi du pay. ii 'origine.
RAPPORT
tut nom du Groupe IIoIiWroIs
PAR
M. Kro1y MEDGYES
En vertu de l'article 4 de l.a Convention de La Haye, le droit de
priorité relatif aux brevets est dérivé du dépôt « régulier » d'une
demande dans un pays de l'Union.
A la question dans quelles circonstances on doit considérer la première demande déposée dans un pays de l'Union comme « régulière »,
la pratique suivie en bagne a donné une réponse unanime. Du point
de vue de la priorité de l'Union, toute demande doit être considérée
comme ayant été faite régulièrement, dont le dépôt (et non pas le
est certifié par l'autorité compétente du pays. Le
»
premier certificat de ce genre est le bulletin de dépôt délivré par la
Bureau (l'enregistrement de l'Office des brevets lors du dépôt de la
dépôt « régulier
demande. Ce bulletin ne comprend d'ordinaire que le nom du demandeur, l'indication (le titre) de l'invention et la date du dépôt. Les formalités è accomplir pour que le bureau d'enregistrement accepte la
demande, c'est-è-dire pour qu'il délivre le bulletin de dépôt, sont réglées
par les dispositions administratives des Offices de brevets de chaque
Pays. Ces dispositions administratives du Bureau d'enregistrement
diffèrent selon les pays, mais elles sont analogues en ce qu'elles ne
Portent que sur des questions de forme, et aucune d'elles n'oblige
l'employé du Bureau (l'enregistrement à examiner le texte de la description jointe à le demande.
La justification ultérieure du dépôt de la première demande est le
document de priorité, dont les exigences de forme sont réglées par
l'alinéa 3 de la lettre D de l'article 4 de la Convention de La baye.
Le fait que, d'après cet article, le document de priorité doit jstifier
Comme données importantes seulement le dépôt de la demande, la
date du dépôt et 1'identit de la copia de description, dessins, etc.,
avec les pièces primitivement déposées, démontre indubitablement
qu'en ce qui concerne Je droit de priorité on ne doit considérer que
la date du dépôt de la première demande et son contenu, mais non pas
la relation entre le contenu de cette demande et les lois sur les brevets du pays où le dépôt de la première demande a été effectué.
Si l'on interprétait l'expression «régulier »
faussement - en
lui faisant désigner le contenu de la description et en considérant
comme non régulière une demande dont lu description ferait connaltre
par exemple un produit chimique non brevetable dans le pays du
premier dépôt, logiquement il faudrait aussi considérer comme irrégiilière une demande de brevet dont lu description aurait trait à une
invention putative parexemple pas nouvelle ou qui,en fait, ne serait
pas une invention, etc. - que la loi sur les brevets ne considère pas
comme plus brevetable qu'un produit chimique. Il est certain qu'une
telle interprétation rendrait le droit de priorité dépendant du sort
ultérieur de la première demande, ce qui serait en contradiction
absolue avec l'esprit et les intentions de In Convention de l'Union
(art. 4 B).
Une des fins des Autorités et Associations pour la Protection de la
Propriété industrielle n'est pas, en effet, de rendre puis difticile la
situation des inventeurs, mais, au contraire, de la faciliter. Par conséquent, dans les cas oil la loi intérieure d'un pays admet, par exemple,
la protection d'un produit chimique, alors que la loi d'un autre pays
ne l'admet pas, il serait erroné d'obliger l'inventeur, par la Convention, à ne pas effectuer le premier dépôt dans le pays le puis favorable
pour lui, par exemple dans sa ptrie, mais (Inns le pays régi par la loi
intérieure la plus libérale (par exemple aux États-t nis, qui accordent
un brevet non seulement sur les produits chimiques, mais encore sur
les médicaments, sur les cultures végérales, etc.). Cependant, il serait
desirable de chercher à faire concorder les lois intérieures des différent
pays l'une avec l'autre en ce qui concerne le question do la hrovetubilité.
li serait done utile que la Convention de l'Union établIt que les
droits de priorité reviennent au demandeur même si,polir lu demande
sur laquelle son droit de priorité est basé, il ne peilt obtenir im brevet
(modèle, etc.). l)e plus, le Groupe hongrois est d'avis qum' le complément du texte de la Convention doit être rédigé do telle façon qu'il
en ressorte d'une manière générale que les faits survenant après le
depOt ne peuvent Jamais léser le droit, de priorité et, en outre, que le
complement doit preciser les exigences relatives à la régularité de la
demande. Enfin, dans le passage en question de la Convention, il
faudrait aussi mentionner qu'on ne peilt refuser la délivrance d'un
document de priorité à une demande régulière. Nous proposons (lone,
pour l'alinea 6 A 2 de la Convention, le texte suivant
a Une demande est « régulièrement faite » et susceptible de
donner naissance au droit de priorité, si l'autorité compétente du
pays en a reçu le dépôt et a délivré un bulletin de dépôt, quel que
soit le sort ultérieur de la demande.
a Si la demande est régulièrement faite, la délivrance de» documenti mentionnés à l'alinéa 4 1) 3 ne peut être refusée, a
- 173 -
LUXEMBOURG
1. - d) IIroii de priorIh :
Droit de priorUi liasé sur une denia ude
en contraiihslion as,ee ta toi du pays d'origine.
RAPPORT
nu iaom dii (roiiIie JiI%enli,onrgeols
PA R
M. Alfred de MUYSER
Le système de ia revendication d'un droit de priorité n'a qu'un
Sens : ccliii de constater l'existence de l'invention à une (late certaine,
qui est celle dii dépôt de la demande d'origine, « première demande »,
le constat étant fourni par le certificat officiel de dépôt correspondant,
et, éventuellement par le document de priorité.
La validité de ce constat ne doit dépendre que de la régularité
des formalités accomplies lors du dépôt de la demande d'origine. Par
Contre, la validité du dépôt quant. à la nature et l'objet même de
l'invention ne doit pas intervenir dans l'appréciation du droit de
priorité chaque pays étant souverain pour juger de la brevetabilité
(le l'invention nui seuil point de vue national.
Le Groupe luxembourgeois se rallie à la définition donnée par
M. le flapporteur général (Jans son rapport analytique du Congrès de
llrlin, page ), dernier alinéa.
Le Groupe luxembourgeois est d'avis qu'une demande est réguiIlérement, faite, qu'elle soit ensuite retirée volontairement ou non,
qu'elle soit annulée ou supprimée par un moyen quelconque, toutes
les fois qu'elle a flé adrni.cc au dépôt par l'Administration compétente
d'un pays unioniste, et que ladite Administration, avant tout examen
de quelque nature qu'il soit, en a délivré récépissé.
Le Groupe luxembourgeois voudrait pourtant voir apporter une
réserve, savoir que le déposant, ou son ayant droit, doit, en cas (le
- 474 nécessité, être tenu de fournir la preuve que le brevet demandé sous
le bénéfice de la Convention d'Union correspond à la première demande. Cette mesure s'impose pour éviter les abus de revendications
de priorité non justifiée.
Die luxemburgisehe Gruppe schliesst sich der Definition an, die
der herr General-Berichterstatter in seinem analytischen Bericht vom
Berliner-Kongress, Seite 9, letzter Absatz, gegeben het.
Die luxemhurgische Gruppe ist der Meinung, dass eine Anmeldung
rechtsgültig eingereicht ist, auch wenn sie später freiwillig oder unfreiwillig zurückgezogen, für ungültig erklärt oder auf irgend eine Weise
abgeschafft wird, jedesmal wenn die Einreichung der I'alentanmeldung
zugelassen wurde durch die zuständige Verwaltung eines Union-Staates,
und diese Verwaltung, 'or irgend einer Prüfung, welcher Natur sie
auch sei, einen Empfangsschein ansgrhIndigt hat.
Der luxemburgischen Gruppe erscheint aber folgender Vorbehalt
wünschenswert : Der Anmelder, oder sein Rechtsnachfolger muss
jederzeit den Beweis erbringen können, dass die unter der Internationalen Konvention eingereichte Anmeldung seiner Uranmeldiing
entspricht. Diese Massregel ist notwendig, um den Missbrauch ungerechtfertigter PrioritMebe.n«pruehuage' zu vevmeiden.
- 173
PAYS-BAS
1. - 4) DroIt de prforfte s
Droll de prlo,.ftvL 1mai' aus sine demande
en contradjetfo,, arec hi hil du paya d'oilglue.
RAPPORT
au foin (III ( iOil)e %erInu(1ais
PA R
M. B. M. TELDERS
Notre collègue Vander Ilneghen s'est demandé (p. 35 des ProcèsVerbaux de Luxembourg), usi l'on peilt, sans conteste possible, consi-
drer comme une demande régulièrement faite une demande régulière au pointS de vue des formalités administratives, mais tendant
à protéger une invention qui n'est pas brevetable d'après la loi nationale ». M. Vander Ilaeghen a, en outre, précisé sa question par un
exemple « La loi nationale ne permet pas la protection d'un nouveau
produit chimique, alors que la demande porte sur la protection d'un tel
produjf ».
Le groupe néerlandais estime que, dans le cas visé par M. Vander
Haeghen,il ne saurait y avoir, quant oui droit actuellement en vigueur,
aucun doute. Les mots « régulièrement fait » visent uniquement les
formalités dii déôt. Il y a, ce sujet, unanimité ou presque parmi
les auteurs. Ce qui se présente comme premier dépôt doit satisfaire
ftUX exigences de la toi du pays pour que la demande puisse être
traitée comme telle, mais le sort ultérieur de la première demande est
sans importance aucune pour le droit de priorité, basé sur elle, dans
les autres pays unionistes. La première demande peut être retirée,
le brevet peut être refusé, le droit de priorité subsistera quand même,
l)ans le cas visé par M. Vander llaeghen, il y aura un dépôt régulièrement fait ; dii point de vue de la forme, la demande est en règle. Elle
- 176 sera donc traitée comme telle par les autorités du pays. Que, par suite
de certaines dispositions de la loi nationale, demande, régulièrement
faite, ne puisse créer un droit exclusif, cela n'empêche aucunement
que Je demandeur obtienne dans un autre pays unioniste, où pareilles
dispositions prohibitives n'cxistent pas, un droit exclusif avec la
priorité unioniste.
Le groupe néerlandais espère que l'Association ne mettra pas en
doute ce qui, d'après notre groupe, est certain.
- 177 PAYS NORDIQUES
j. - d) Iltoi.t de priorité z
Droit de priorite base sur une demande
en contradiction arec la loi du pays d'origin«.
RAPPORT
un nom des Groupes Danois, Finnois et Suédois.
Le Groupe des pays nordiques est, sans réserve, d'avis qu'une
demande en due forme constitue la priorité, même ai les circonstances
sont telles que le droit demandé ne peut être accordé ensuite dans le
pays d'origine. Au cas où quelque pays serait d'avis différent à ce
sujet, it conviendrait d'insérer un règlement y relatif dans la Convention de Paris.
12
-17$-SUISSE
1.-4 Droit de pri.rdSs
tIr.Si de priossttf& êa. awr sme deas.ssde
en eonlradielion aree ta toi du paya d'origine.
RAPPORT
au nom du Groupe ule
PA3
M. Friedrich LUTZ
D'après les dispositions de la Convention, le droit de priorité prend
naissance au jour du dépôt régulier de la première demande en vertu
de la loi intérieure d'un pays de l'Union et. Jlisqu' présent, une
demande était envisagée comme déposée lorsque étaient rcmplies les
prescriptions d'ordre purement administratif du pays du premier
dépôt suffisantes et requises pour créer une date de dépôt. La (lest ifléC
de la première demande, et plus particulièrement de soncontenu,était
jusqu'à présent sans influence sur la naissance du droit, de priorité.
Il n'y a aucune raison qui ait pu justifier des tolérances dans cette
pratique.
En outre, les diverses dispositions d'exceptions déjù étendues par
elles-mêmes des pays de l'Union sont devenues si confuses par le fait
des législations spéciales (par exemple loi sur les denrées alimentaires, législations sur les monopoles, etc.) que, dans certains cas, les
déposants ne peuvent pas du tout savoir si certains éléments d'une
invention sont en contradiction avec la loi du pays d'origine oil lion.
II apparait inéquitable d'obliger (les inventeurs d'un pays de
l'Union d'effectuer le dépôt pour certaines inventions, d'abord à
- 179 l'étranger pour obtenir la priorité, et cela plus spécialement lorsque
le dépôt ne se trouve 9ue partiellement en contradiction avec la loi
du pays d'origine.
Le Groupe suisse exprime le voeu
que des dispositions soient insérées
dans la Convention d'après lesquelles
la priorité ne peut pas être refusée à
un dépôt se trouvant totalement ou
partiellement en contradiction avec
la loi du pays d'origine.
Die Schweizergruppe erklärt es
für wünschbar, dass in den UnionsVertrag Bestimmungen aufgenommen werden, wonach die Priorität
nicht verweigert werden darf, wenn
The Swiss Group expresses the
desire that provisions should be inserted in the Convention according
to which priority cannot be refused
in the case of an application which
totally or partially conflicts with
the laws of the country of origin.
Il Gruppo svizzero esprime il voto
che siano inserite nella Convenzione
delle norme in base alle quali la priorita non possa riflutarsi ad un depo-
sito che si manifesti totalmente o
eine Anmeldung ganz oder teil- parzialmente in contrasto con la
weise in Widerspruch steht zum Ge- legge del paese di origine.
setz des Ursprungslandes.
- 180 TCHÉCO SLOVAQUIE
1. - J) Droit (le priorfte s
Droll de prioritf ba.e sur une demande
en eoniradicliøn arec la loi du pays d'origine.
RAPPORT
nu isom du (.roup TcIncosloaque.
C'était à la réunion du Luxembourg, en 1935, que M. Vender
}Iaeghen a posé la question de savoir si l'on pouvait « considérer
comme une demande régulièrement faite une demande régulière au
point de vue des formalités administratives, mais tendant à protéger
une invention, qui n'est pas brevetable d'après la loi nationale.
Par exemple, la loi nationale ne permet pas la protection d'un nouveau
produit chimique alors que la demande porte siirlaprotection d'untel
produit. »
Le Groupe tchécoslovaque estime qu'il ne s'agit pas d'une question douteuse, mais d'un problème absolument clair selon le texte
actuel de la Convention.
Selon l'article 4, lettre A de la Convention, le droit de priorité est
basé sur chaque dépôt d'une demande de brevet d'invention régulièrement faite dans l'un des pays de l'Union. Il résulte de ces mots que le
droit de priorité dépend seulement du fait si le dépôt lui-même était
régulièrement fait et que le droit de priorité ne dépend pas du fait
si la demande régulièrement déposée a conduit ou non à l'accord d'un
brevet pour une raison quelconque, soit, par exemple, par suite de
manque de nouveauté de l'invention, soit par le fait que l'invention
était exclue de la brevetabilité d'après la loi du pays d'origine respectif.
Par conséquent, le Groupe tchécoslovaque est d'avis qu'il n'est
pas nécessaire de compléter le texte actuel de la Convention.
- 48S ALLEMAGNE
2. - Di..ilgaIion de l'inrent ion orant le dt,iô(
de la ie.i.aaule de brcrq.
RAPPORT
nu noni dii (roiipc AI leinund
PAR
M. Herbert AXSTER
L'idée de donner aux inventeurs la possibilité de publier leurs
inventions avant le dépôt du brevet, sans préjudice à la validité d'un
brevet, a déjà été introduite (surtout pour des raisons d'ordre social)
dans la législation de différents pays. Les considérations de principe
qui ont conduit à l'introduction de cette idée d droit dans la loi
allemande sur les brevets du 5 mai 1936 doivent être reconnues
comme absolument justifiées; et le désir de voir cette idée également
incorporée dans la législation des pays, qui ne connaissent pas encore
tine telle disposition, doit être proclamé énergiquement. La réalisation de ce désir s'effectuerait de la façon la plus simple et utile par
l'introduction d'une disposition appropriée dans la Convention
d'union.
Concernant la réglementation, il faut retenir
1° La possibilité de publier l'invention dans un délai déterminé
précédant le dépôt de la demande de brevet, sans préjudicier à la
nouveauté exigée pour la délivrance du brevet, ne doit pas être limitée à l'inventeur seulement, mais doit être également accordée à son
ayant cause.
Le sens de la nouvelle stipulation réside essentiellement dans la
pensée de mettre l'inventeur en mesure de s'informer sur les possi-
bilités d'exploitation de son invention et de prendre des mesures
appropriées relatives à l'exploitation de celle-ci déjà avant la demande
du brevet. Cet avantage doit également trouver son application dans
- 182 le cas où l'inventeur passe une convention avec Un tiers au sujet de
l'exploitation de l'invention et lui transmet les droits découlant de
celle-ci, peu importe que ce soit antérieurement à la divulgation ou
entre la date de la divulgation et celle de la demande de brevet. L'inventeur peu aisé, qui précisément devra profiter de la nouvelle disposition, doit en général chercher les capitaux nécessaires à la demande
et à l'exploitation de son invention; or, la plupart du temps, le capital
ne peut être obtenu que lorsque l'inventeur est prêt à transmettre la
propriété alTérant à son invention. Si le transfert des droits résultant
de l'invention a lieu avant la divulgation, cette dernière doit être considérée comme non préjudiciable à la nouveauté, aussi bien lorsqu'elle
émane de l'inventeur lui-même que (le SOfl ayant cause. Lorsque le
transfert a lieu antérieurement à la divulgation par l'inventeur,
l'ayant-cause doit également pouvoir être assuré que cette publication ne portera pas préjudice à son invention lors du dépôt (lu brevet.
En tenant compte de ce qui précède, et en s'appuyant sur le paragraphe 2 de la Loi allemande sur les brevets du 5 mai 1936, la notivelle stipulation sera utilement formulée en ce sens qu'une divulgation ou un emploi public effectué dans les six mois qui précèdent le
demande, lorsque ces faits reposent sur l'invention du déposant ou de
son prédécesseur en droit, ne pourra être considéré comme préjudiciable à la nouveauté.
20 La possibilité de la naissance de droits de tiers, résultant de
démarches qui ont été entreprises dans l'intervalle des six mois, ne
pourra pas être exclue.
Comme le droit des tiers, surtout le droit d'usage préalable, se base
sur l'idée de maintenir des valeurs économiques, il n'existe aucun
motif pour nier la possibilité de la naissance de ces droits. D'une solution contraire résulterait une situation insupportable d'incertitude
pour l'industrie, car celle-ci ne pourrait pas savoir si la divulgation
d'une invention, par exemple dans une conférence scientifique, sera
ou non suivie de la demande de brevet dans les six mois. Si le droit
des tiers n'était pas accepté en principe, l'industrie devrait toujours
s'attendre à voir surgir un droit exclusif ultérieur émanant de n'importe quelle manifestation: elle serait ainsi toujours dans le doute
de savoir si elle peut risquer ou non de tirer profit des indications
exposées dans des conférences scientifiques ou semblables. La litté
rature des sciences techniques n'a, somme toute, aucun autre hut que
celui de donner de l'impulsion à l'industrie et d'en stimuler son développement. Le grand nombre de publications de ce genre rend difficile,
sinon même impossible, de reconnattre celles qui se trouvent à libre
disposition à un moment donné. II serait encore moins justifié de
rendra impossible aux intéressés l'acquisition d'un droit d'usage,
dans le delau compris entre la divulgation et le dépôt de la demande
cils avaient mie è exécutico la même idée d'invention on fait des
préparatifs en vue d'une exécution tout à fait indépendsu ment et
dans l'ignorance de la publication. Le sens de l'introductiomdu délai
de sax mou, ne peut également pas justifier en principe une extension
de la posatuon légale de l'inventeur, comme le repré.enterait la néga-
tion de l'apparition de droite des tiers, la nouvelle disposition reposant essentiellement sur des considérations d'ordre social, qui ne
tendent pas à porter préjudice au travail d'autrui, mais tendent uniquement à simplifier certaines conditions à l'inventeur.
Le fait que le développement du droit refuse toujours davantage la
reconnaissance dedroitsauxtiers (Voiraussi la nouvelleloiallexnande sur
les brevets) ne va pas à l'encontre de cet ordre d'idées. Par la demanda
dans le pays de la priorité, il eat établi que l'invention est déjà concré-
tisée jusqu'à un point tel qu'elle peut être l'objet d'une demande de
brevet. En outre, par la demande dans le pays de la priorité, l'inventeur confirme officiellement sa revendication de la protection de son
invention par un brevet. En vertu de la Convention d'union, il en
résulte la possibilité d'un dépôt ultérieur dans d'autres pays, l'industrie intéressée pouvant compter sans autre avec le réalisation de cette
posibilité. Cela correspond exactement au sens de la possibilité donnée
par la Convention d'Union de revendiquer la priorité étrangère, par
Je fait que, exactement comme lors de la demande dans le pays
d'origine, il est supposé qu'en ce moment les intéressés sont informés
de la demande.
La réglementation correspondante dans la nouvelle loi allemande
sur les brevets repose apparemment aussi sur des considérations semblables. 1 )ans la dernière phrase du premier alinéa du paragraphe 7,
il est expressément stipulé que l'acquisition d'un droit d'usage préalable n'est exclue que lorsque le requérant ou son prédécesseur en
droit, lors de la communication de l'invention, s'est expressément
réservé ses droits pourle eu d'une délivrance de brevet et que les
mesures prises par le tiers reposent sur le fait qu'il a eu connaissance
de l'invention par suite de la communication du déposant ou de
l'inventeur. Il existe donc dans la loi allemande une double restriction
en ce que: premièrement l'inventeur doit se réserver expressément see
droits, et deuxièmement la naissance d'un droit d'usage préalable
n'est alors refusée que lorsque l'activité qui pourrait créer un droit
d'usage préalable repose sur la communication de l'inventeur.
30 Par la disposition spécifiant qu'une divulgation de l'invention
précédant la demande n'est pas préjudiciable à la nouveauté, la
priorité du brevet différée par anticipation à une date antérieure au
dépôt de la demande, par exemple au jour de la divulgation préalable,
ne peut pas avoir lieu.
L'anticipation de la priorité au jour de la communication aurait
comme conséquence d'éliminer comme préjudiciables è la nouveauté
toutes les descriptions et usages préalables publics effectués entre la
divulgation et la demande. Il en résulterait le danger éminent que
celui qui a divulgué une invention par conférence, article ou d'une
façon analogue, vienne à l'idée, seulement à la suite d'un travail d'au-
trui, de revendiquer un brevet, profitant ainsi du travail de ce dernier. Par exemple, il se pourrait que, tout à fait indépendamment de
la divulgation de l'inventeur, il s'ensuive une publication par un autre
inventeur sous une forme quelconque présentant l'idée de l'invention
sous un aspect plus concret et mentionnant déjà la nouveauté et la
-184brevetabilité. L'inventeur qui a fait la première divulgation ne serait
rendu attentif à la brevetabilité de sari invention que par cette seconde
publication exclue de l'état de Ja technique par une anticipation de la
priorité. Il n'est pas admissible que le premier inventeur soit engagé
par la publication du second inventeur à déposer un brevet sur la base
de la communication antérieure et d'en dériver un droit exclusif
vis-à-vis de ceux qui ont fait une communication postérieure.
Par une anticipation de la priorité au jour de la divulgation, il en
résulterait pratiquement un manque éminent de clarté, relativement
aux priorités des différents brevets. Lors de l'examen de la demande
par l'Office des Brevets, il serait déjà difficile de déterminer la priorité
d'un brevet en partant du point de vue de la divulgation antérieure.
Cela provoquerait des difficultés encore plus considérables dans les
procès en nullité et en violation, lorsqu'en rapport avec l'appréciation
de l'état de Ja technique la priorité devait être contrôlée et peut-être
différée. Actuellement, on constate déjà des difficultés lorsqu'une
priorité doit être différée sur la base de l'appréciation des pièces
primitives d'une demande de brevet, et il n'est aucunement désirable,
en vue de la sécurité du droit recherché, de provoquer ici encore d'autres difficultés. Celles-ci seraient même considérablement plus grandes,
car, en partant de la divulgation, il serait sans doute plus difficile de
déterminer si l'idée de l'invention y est déjà suffisamment manifestée, qu'il ne le serait sur la base des pièces primitives du brevet, ces
dernières étant au moins déjà rédigées en vue d'obtenir un brevet.
Si, toutefois, pour des raisons quelconques, par exemple par rapport
à l'idée de droit qui est exprimée dans l'article It, alinéa 2, phrase 2
de la Convention d'union, le début du délai de priorité devait être
différé au moment de la divulgation, la durée totale du délai de priorité de douze mois ne pourrait en aucun cas être prolongée. Le délai
de l'article 4 de la Convention de Paris devrait alors se terminer douze
mois après la divulgation par l'inventeur.
40 En résumé'de l'exposé précédent, le Groupe allemandpropose que:
Le Congrès veuille exprimer le voeu
Qu'une disposition soit insérée dans la Convention d'Union en
vertu de laquelle une description ou Un emploi public ayant eu lieu
dans un intervalle de six mois précédant la demande de brevet ne
soit pas considéré comme préjudiciable à la nouveauté, lorsque
cette divulgation repose sur l'invention du demandant ou de son
prédécesseur en droit;
mais qu'aussi longtemps qu'une telle stipulation n'est pas insérée
dans la Convention d'Union, les différents pays accélèrent le plus
possible l'insertion d'une disposition correspondante dans leur
législation interne.
Le Congrès veuille exprimer le voeu:
Que, dans le cas de l'introduction de la stipulation énoncée
sous 1, il soit jugé à propos:
de no pas exclure en principe la naissance de droits des tiers entre
la divulgation et le dépôt de la demande
de ne pas différer le début du délai de priorité au moment de la
divulgation par l'inventeur.
- 185 -.
AUTRICHE
2. - IHrulgation de L'iitt,eIion aeant le dépôl
de la deitaunde de bretei.
RAPPORT
au nom du Groupe Aulilehien.
Nous avons déjà présenté au Congrès de Berlin 1936 nos objections
contre hi création d'un délai avant le jour du dépôt de la première
demande pendant lequel la divulgation de l'invention par l'inventeur
pourrait avoir lieu sans entraîner l'invalidité du brevet. Après avoir
profondément étudié cette question, nous devons maintenir nos objections. Les observations expliquent notre attitude
Le règlement en question serait seulement acceptable s'il n'entraî-
nait point des dangers aussi bien pour l'inventeur que pour le public. Or, l'inventeur, en manifestant son invention avant le dépôt de
la première demande de brevet, court le risque
1° Si la divulgation a été faite dans une forme ne détruisant pas la
nouveauté dans certains pays, que l'invention soit publiée par des
tiers sans qu'il lui soit éventuellement possible de prouver que ces
tiers ont obtenu la connaissance de l'invention de l'inventeur luimême
2° Si la divulgation a été faite dans une forme ne détruisant pas la
nouveauté dans certains pays, qu'une demande de brevet soit déposée
dans ces pays par des tiers sans qu'il lui soit possible de prouver que
ces tiers n'ont pas fait l'invention eux-mêmes
3° Que l'invention soit employée par des tiers avant le dépôt de la
demande et que cet usage fasse naître des droits de possession per-
-1815-sonnelle dans certains pays (on sait qu'il est assez difficile de prouver
que cet usage antérieur n'est pas fait de bonne foi)
40 Que la divulgation annule la nouveauté dans les pays n'appartenant pas I la Convention Internationale.
On pourrait éviter le danger envisagé sous le paragraphe I en
stipulant que chaque publication, qui a lieu après le jour de diviilgatian de l'invention par l'inventeur et pendant le délai fixé avant le
jour de dépôt de la demande de brevet, effectué par l'inventeur, ne
devra pas être considéré comme une anticipation du sujet de la demande.
Le danger envisagé sous le paragraphe 2 existe particulièrement
pour les pays oi certaines formes dc divulgation à l'étranger ne détruisent pas la nouveauté, telle qu'une publication imprimée à l'étranger, qui n'a pas été introduite dans le pays. Dans ce cas, le véritable
inventeur ne pourrait pas faire refuser ou annuler la demande où le
brevet d'an tel tiers, dii moment que les divulgations dénommées
n'en détruiraient pas la nouveauté. Ce danger ne pourrait être évité
qu'en accordant un droit de priorité dérivé du jour de ta divulgation
par l'inventeur. Un tel règlement aurait pour conséquence la création
de deux délais de priorité prenant naissance à différentes dates, c'està-dire un délai de priorité commençant avec le jour (le divulgation
et l'autre commençant avec le jour dii dépôt de la demande régulière.
Il n'y a pas de doute que beaucoup de difficultés résulteraient de cette
situation en raison de la nécessité de prouver l'identité (le la première
divulgation causée par l'inventeur avec le sujet de la demande régillièrement déposée par l'inventeur ou son ayant droit. De plus, les
preuves se référant au moment, à la localité et à la manière dans lesquels aurait lieu la divulgation, nécessiteraient des formalités quelquefois tellement compliquées qu'il est beaucoup pills simple de se borner
au règlement existant, qui ne laisse naltre lin droit de priorité qu'en
effectuant régulièrement une demande de brevet.
D'après l'opinion de notre groupe, il n'est pas admissible de baser
en même temps la création d'un droit de priorité sur le principe de la
manifestation de l'invention et sur le principe d'un dépôt régulier
postérieu r.
Mais il n'y a pas seulement. à considérer les objections posiihles
lorsqu'on tient compte des intérêts de l'inventeur, mais aussi lorsque
l'on considère ceux du public. Si,par exemple, une action de nullité est
basée sur une publication qui est apparue dans le délai en question
avant le dépôt du brevet, le plaignant se trouvera toujours devant
l'affirmation possible de l'inventeur que la publication proviendra de
lui. Une telle incertitude apparalt absolument insupportable pour le
public, et il serait nécessaire de ne reconnaltre comme inopposables è la
demande de brevet que les publications expressément caractérisées
comme émanant de l'inventeur.
Considérant les complications et dangers indiqués pour l'inventeur,
les dangers pour le public et la possibilité de prolonger le délai de prio-
rité, il nous semble plus opportun, plus simple et plus sûr de ne paP
- 487 permettre la création d'un droit de priorité hors du dépôt régulier de
la demande de brevet avant qu'une solution internationale soit trouvée qui écarte lee objections existantes.
Nous proposons donc au Congrès la résolution suivante:
« Les objections existant contre les propositions adoptées par
le Congrès de Berlin 1936 se référant à « ta divulgation de l'inven-
tion par l'inventeur avant le dépôt de la demande de brevet «, et
les opinions différentes des groupes de l'Association démontrent
que cette question n'est pas assez mûre pour introduire un tel
règlement dans la Convention.
- 188 BELGIQUE
2. - Ilh'ulgallon de l'iurentlon avant le dépûl
de la den,aude de bipret.
r RAPPORT
ftU 11011) (III
(rouipc Ilelge
,.AR
MM. D. et Ph. COPPIETERS DE GIBSON
Un des principes essentiels qui sont à la. base de toutes les législations sur les brevets, c'est que, pourêtre brevetable, une invention doit
être nouvelle. Mais ces législations apparaissent divergentes en ce qui
concerne la définition des causes destructives de cette nouveauté,
spécialement en ce qui concerne les faits de diviilgat ion antérieure.
D'après la loi belge, si cette divulgation a lieu par exploitation,
elle ne constitue une cause de nullité que si cette exploitation a été
consommée dans le royaume et si elle a été le fait d'un tiers si la
divulgation est due à une publication, le brevet (lemandé postérieure;
ment sera nul; peu importe qu'elle ait été faite en Belgique ou à
l'étranger, peu importe aussi qu'elle émane d'un tiers ou du breveté
lui-même ; la seule eception admise est celle de la publicité légale.
Si la résolution du Congrès de Berlin de l'Association interna-
tionale pour la Protection (le la Propriété industrielle (1 -6 juin
1936) était suivie d'effet, il en résulterait, en même temps qu'une
réforme profonde apportée à la Convention d'Union, un bouleversement complet (le notre loi nationale. Cette résolution ne tend, en effet,
à rien moins qu'à immuniser n divulgation par n'importe quels modes
pendant un délai de six mois avant la première demande et à établir
en outre un droit positif de priorité supplémentaire, de même durée,
basé sur cette divulgation.
Aussi n'est-il pas étonnant que cette résolution ait suscité pas
mal de résistances et de réserves. C'est ainsi que la Commission permanente de la Propriété industrielle, instituée au sein de la C. C. I.
saisie de la question dèssa session du 23 juin 1936 (document 6039), a
-189jugé prudent d'ajourner la discussion jusqu'à ce que lea Comités na-
tionaux aient pu se prononcer sur Ja résolution de l'Association
internationale pour la Protection de Ja Propriété industrielle. Lea
observations échangées lors dc la session du 25 février 1937 (document
6238) mirent à nouveau en évidence Je caractère délicat et complexe
de la situation et entratnèrent un nouveau renvoi de la discussion
au Congrès que laC. C. I. devait tenir à Berlin les 28 juin-3 juillet 1937.
LÀ,il fut constaté une fois de phis que la question devait encore être
mûrement étudiée avant de pouvoir recevoirune solution, et il fut décidé
que la Commission permanente poursuivrait ses travaux en la matière.
Il n'est pas douteux que si, en équité, il convient de rechercher
Un adoucissement aux conséquences fâcheuses que la divulgation peut
entralner dans certains cas particuliers, il importe cependant de bien
examiner tous les aspects du problème, non seulement au point de vue
du divulgateur lui-même, mais également de celui des tiers intéressés
et des abus auxquels le système proposé par l'Association internatio-
nale pour la Protection de la Propriété industrielle à Berlin pourrait
donner lieu.
Avant tout, il convient d'observer que l'inventeur diligent demandera son brevet dès que son invention sera au point ; dès lors, pendant
toute la période préliminaire, son intérêt bien compris lui commande
la pius grande discrétion.
Très souvent, d'ailleurs, plusieurs inventeurs sont sur la piste
d'une même invention, et il ne serait pas juste que le premier à faire
une divulgation plus ou moins complète puisse, par le fait même,
frustrer autrui du fruit d'un travail plus complet et mieux ordonné.
11 faudrait donc en tout cas stipuler que, pour que la divulgation
puisse être la source d'un droit, elle doit nécessairement comporter
la description claire et complète de l'invention.
Mais il ne faut pas se dissimuler que même si, après une étude plus
approfondie de la question, la résolution du Congrès de Berlin de
l'Association internationale pour la Protection de la Propriété industrielle plus ou moins amendée était maintenue, sa mise en action
ne manquerait pas de soulever les plus grandes difficultés, tant au
point de vue de l'application de la législation internationale que de
celle des diverses lois nationales dans lesquelles pareille disposition
serait introduite.
Conclusion.
C'est pourquoi nous pensons qu'il vaudrait mieux s'en tenir au
staLu quo, et, pour protéger les inventeurs des pays dont la loi interne
n'érige pas la divulgation antérieure en une cause de nullité, d'émettre
le voeu que ces pays mettent leurs inventeurs en garde contre les conséquences que pareille divulgation peut entralner pour eux à l'étran-
ger et les engagent à déposer leur première demande de brevet dès
mise au point de leur invention, de façon à s'assurer le droit de priorité
tel qu'il existe actuellement et sans avoir à toucher à l'édifice ai laborieusement établi de la Convention d'Union.
-490---
2 RAPPORT'
au nom du Groupe Delge
PAR
M. Alfred VANDER HAEGHEN
Le programme élaboré par le Comité exécutif pose aux rapporteurs des questions qui peuvent être groupées comme suit:
L Quant à la divulgation attributive de droits à l'inventeur.
L'inventeur ou son ayant cause devra-t-il jouir d'un droit de
priorité à partir de la divulgation ?
Quant à l'a4quisit ion de droits par un tiers (autre que l'inventeur).
Les tiers pourront-ils acquérir des droits sur l'invention après sa
divulgation ?
Quant à l'opposabilité d'une divulgation â l'inventeur.
Y a-t-il lieu de décider que la divulgation ne sera pas opposable
au brevet ?
a **
Les réponses les plus généreuses à l'égard dec inventeurs seraient:
Première réponse. - La simple divulgation d'une invention sera
attributive d'un droit à l'inventeur.
Deuxième réponse. - Aucun tiers ne pourra acquérir des droits au
sujet d'une invention divulguée.
Troisième réponse. - Aucune divulgation de son invention ne
pourra être opposée àl'inventeur.
Comme nous allons le rappeler succinctement, la Belgique est un
des pays où la divulgation entralne le moine de conséquences funestes
à l'égard d'un brevet ultérieur.
Néanmoins, flOU8 montrerons qu'aucune des réponses formulées
ci-dessus ne peut concorder avec le régime belge actuel.
Nous présenterons ensuite quelques propositions à l'égard de ce
problème d'ordre international.
(1) Le présent rapport a d'abord été préseaté 1k Chambre des Conseils en Brevets
de Belgque, qui en a adopté les conc1uaiu
I. Large place réservée en Belgique à la divulgation.
Un brevet belge n'est pas annulable pour cause d'une exploitation antérieure dans te pays, quelle qu'en soit la durée, à condition
que cette exploitation ait été faite par le titulaire du brevet ou une
personne dont il est l'ayant droit
Un brevet belge n'est pas annulable pour cause d'une exploitation antérieure à l'étranger;
Un brevet belge n'est pas annulable pour cause de divulgation
orale, par exemple une conférence
Un brevet belge d'importation n'est pas annulable pour cause
des publications officielles imprimées relatives au brevet étranger
correspondant.
II. Régime belge actuel et confrontation avec les réponses les plus
généreuses pour les Inventeurs.
En Belgique, le fondement juridique de l'attribution de droits en
matière de brevets est double ; il comporte la nécessité d'une définition
verbale de l'invention formulée par écrit (une simple description de
l'invention est insuffisante), ainsi que la nécessité d'un dépôt régulier.
La loi sur les brevets n'accorde aucune protection à la création
en elle-même, ainsi que cela existe dans la loi sur les droits d'auteur.
La première réponse, attribuant des droits sur la base d'une
simple divulgation, est donc en contradiction avec cette situation.
En Belgique, le dépôt d'une demande de brevet eat awibuti/
de propriété. 11 n'est pas exigé que le déposant soit l'inventeur. Il
n'y a d'exception à ce fait qu'en cas de dol (par exemple abus de confiance), ou lorsque le déposant est partie à un contrat de travail, au-
quel cas la jurisprudence admet la recherche de paternité de l'invention.
Toutefois, l'exploitation en Belgique par l'inventeur est une cause
de nullité d'un brevet introduit par un tiers déposant (conformément
à la règle a ci-dessus).
Néanmoins, comme la deuxième réponse exclut après toute divul-
gation (par exemple exploitation à l'étranger, ou divulgation orale
dans le pays) la possibilité pour un tiers déposant d'acquérir des droits,
elle est en contradiction avec la situation actuelle.
En Belgique, un brevet de perfectionnement vient nécessairement à expiration en même temps que le brevet principal.
De plus, la qualification de perfectionnement est une question
de fait indépendante de la qualification formulée lors du dépôt et
indépendante aussi du second titulaire. Cela signifie qu'un brevet déposé par Secundus comme brevet principal pourra par les tribunaux
être déclaré brevet de perfectionnement d'un brevet principal antérieur déposé au nom de Primas, s'il est reconnu qu'un lien de perfectionnement existe entre ces deux brevets.
Or, parmi les divulgations possibles, il y a lieu de comprendre
une divulgation partielle,et celle-ci peut avoir été faite sous le mode du
-192dépôt d'un brevet constituant un brevet principal. Le brevet qui serait
ultérieurement accordé pour l'invention totale à quelque titulaire
que ce soit serait alors un brevet de perfectionnement. Dans ce cas,
la divulgation (brevet principal) serait opposable à l'invention (brevet
de perfectionnement), tout au moins en ce qui concerne le contrôle de
sa durée.
La troisième réponse, préconisant l'absence d'opposabilité, est
donc en contradiction avec cette situation.
III. Proposftlons.
Les remarques qui précèdent établissent que, bien que la J3elgique
fasse déjà une large part aux divulgations sans effet destructeur, des
réponses aux questins posées dans le sens favorable aux inventeurs
appelleraient des modifications très profondes dans son système législatif actuel.
En ce qui concerne la première question : divulgation attribu.ti9e
de droit&
On pourrait néanmoins admettre, sans trop heurter les dispositions
actuelles, qu'une divulgation entralnerait pour celui dont elle est le
fait (soit l'inventeur, soit un tiers), une protection analogue à celle
pouvant résulter de la mise en montre dans une exposition (art. 11
de la Convention).
Encore, faudrait-il spécifier que cette protection, comme celle
accordée par la loi sur les droits d'auteur pour les publications littéraires, ne s'étendrait qu'à la forme sous laquelle la divulgation aurait
été faite, sans s'étendre à son contenu proprement dit. Le contenu,
dans sa définition abstraite, ne peut, en effet, être protégé, suivant le
système belge qui exclut la protection de l'invention du simple fait de
sa création, que par une définition verbale faite par écrit.
En ce qui concerne la deuxième question : acquisition des droits
par un tiers.
Il est difficile de préconiser, sans une étude approfondie quant à
leurs répercussions sociales et économiques, l'introduction de nouvelles exceptions au régime belge actuel des dépôts de brevet attributifs de propriété.
En ce qui concerne la troisième question opposabilüé d'une
diulga.tion.
On pourrait sans doute souhaiter qu'aux divulgations déjà actuellement non opposables en Belgique au titulaire du brevet (soit inventeur, soit Un tiers), soient ajoutées les publications qui auraient été
directement le fait dudit titulaire.
REMAIQIJE GEN*RALZ.
Ces suggestions à propos des questions posées ne répondent qu'imparfaitement au problème; aussi nous regrettons de devoir suggérer
qu'à titre préliminaire soient examinées deux autres questions que
nous énonçons dans le second voeu suivant;
- 493 VOEUX
Surseoir à l'étude de la divulgation;
Mettre à l'étude les questions préliminaires
Opportunité de réserver des droits au brevet exclusivement à
l'inventeur ou à ses ayants-droit;
Unification des causes légales d'antériorité.
- 194 -
FRANCE
2. - Diaulgalios. de I'iueeaUiOH avant ie d4Lpôt
de tu deanat.de de breref.
RAPPORT
au nom du (roIIpe Irançais
PAR
M. Antoine LAVOIX
D'après le programme du Congrès élaboré par le Comité exécutif
de l'Association internationale pour la Protection de la Propriété
industrielle dans sa séance du 22 mai f037 Paris, les rapports des
groupes nationaux relatifs à la divulgation de l'invention avant le
dépôt de la demande de brevet doivent, notamment traiter les deux
questions suivantes
« a) Y a-t-il lieu (le décider, et sous quelles conditions, que cette
divulgation ne sera pas opposable à la demande de brevet ?
» b) Les tiers pourront-ils acquérir des droits sur l'invention
entre sa divulgation et la demande de brevet ? Oit bien l'inventeur
ou son ayant cause devra-t-il jouir, et, sous quelles conditions,
(l'un droit de priorité à partir de cette divulgation ?
a) Y a-t-il lieu de décider, et sous quelles conditions, que cette divulga-
tion ne sera pas opposable â la demande de brevet ?
Nous rappelons que la Conférence de Londres de 1934, devant
laquelle cette question fut soulevée par plusieurs délégations, sans
avoir été préalablement examinée dans nos Congrès, ne put, tout en
paraissant favorable au principe, aboutir è un texte à introduire dans
la Convention, et émit finalement un voeu renvoyant in réforme aux
lois nationales, ce qui peut sembler être pour la Conférence une façon
de se dessaisir de la question.
- 49S Le Comité exécutif de l'Association internationale pour la Protection de la Propriété industrielle, dans sa réunion à Luxembourg,
en 1935, ayant porté cette question au programme du Congrès de
Berlin, de nombreux et substantiels rapporte furent présentés par les
groupes nationaux et une discussion très complète eut lieu au Congrès
de Berlin en juin 1936, discussion d'autant plus approfondie que l'italie avait traité la question dans sa loi du 13 septembre 1934, posté-
rieure à la Conférence de Londres, et que l'Allemagne venait également
de la traiter dans sa loi récente du 5 mai 1936.
A la première question a que flOUS examinons dans ce chapitre, le
Congrès répondit par les deux résolutions suivantes votées à l'énorme
majorité de 61 voix contre 12 voix
« 1. Le Congrès est favorable au principe d'après lequel l'inventeur pourra dirulguer son invention au cours d'un certain délai
avant sa demande de brevet, sans que cette divulgation soit opposable à La validité du brevet déposé ultérieurement, mais à la condit ion que cette ré/orme soit incorporée dans La Corwen ,ion d'Union.
» 2. Ii est d'avis qu'il y a lieu d'autoriser dans le délai qui sera
fixé, et, pour lequel il propose six mois, tous les modes de divulgation et fou t usage dc l'invention.
Rien n'est venu depuis ca vote justifier un changement dans ces
résolutions. La Chambre de Commerce internationale, qui avait mis
la question à l'ordre du jour de son Congrès tenu ù Berlin du 28juin au
3 juillet 1937, se contenta, à la suite de quelques observations montrant qu'il n'y avait pas unanimité (le vues, de renvoyer la question à
l'étude de sa Commission permanente pour la Protection de la Propriété industrielle. Or, cette Commission permanente, qui avait déjà
discuté cette question dans sa séance du 25 février 1t137 à Paris, n'avait
pu elle-même aboutir à aucune résolution.
Dans son Congrès tenu à Paris du 26 au 29 juillet 1937, la Fédération internationale (les Associations d'inventeurs et d'artistes industriels ayant à examiner a la protection temporaire des inventions à
l'Exposition de 1937, du point (le vue international s, fut amenée, à la
suite du rapport dc M. Chabaud, avocat à la Cour de Paris, à voter, en
dehors des résolutions relatives aux Expositions, la résolution complémentaire suivante qui sc rattache directement à notre question
« . 1es communications ou les publications faites par l'auteur
de l'invention lui-même (lane les six mois qui précéderont l'introduction du produit à l'Exposition, de même que celles auxquelles
il se livrerait ultérieurement dans le délai précisé de six mois après
cette introduction, ne mettront pas davantage obstacle à la délivrance d'un brevet valable. »
On voit que cette résolution eat bien dans le même esprit que
celles rappelées ci-dessus et votées par notre Association au Congrès
de Berlin de 1936.
Nous proposons donc qu'en réponse à la question a le Congrès de
Prague vote à nouveau les deux résolutions t et 2 rappelées ci-dessus
et votées à Berlin, en 1936, par notre précédent C(mgrès.
Nous sommes toutefois d'avis pie, tout en maintenant ce text e tel
- 19h quel pour lui conserver sa clarté, il est utile d'ajouter un alinéa stipu-
lant que la divulgation de l'invention, qui n'est pas opposable à la
validité du Brevet, s'entend non seulement de la divulgation faite par
l'inventeur lui-même, mais encore de la divulgation faite par l'ayant
cause de l'inventeur, ou encore par des tiers qui tiendraient directement ou indirectement leurs renseignements de l'inventeur ou de son
ayant cause. Il résulte des discussions au Congrès de Berlin que tout
le monde était d'accord sur ce point et que c'est par suite d'un oubli
que le texte voté ne visait pas cette extension
En conséquence, nous proposons qu'en réponse è la question a
le Congrès de Prague, après avoir voté nouveau los deux résolutions
I et 2 rappelées ci-dessus et votées par le Congrès de l3erlin, en 1936,
vote la résolution complémentaire suivante
« Le Congrès précise que par divulgation de l'invention non
opposable à la validité dii brevet déposé ultérieurement, il faut
entendre non seulement la divulgation faite par l'inventeur luimême, mais encore la divulgation faite par l'ayant cause de l'inventeur ou par des tiers qui tiendraient directement ou indirectement leurs renseignements de l'inventeur on de son ayant cause. »
b) Les tiers pourront-fis acquérir des droits sur l'invention entre sa
divulgation et ta demande de brevet P Ou bien l'inventeur ou son ayant
cause devra-t-il jouir, et sous quelles conditions, d'un droit de priorité
* partir de cette divulgation?
Si l'on admet que les tiers puissent acquérir des droits sur l'invention entre sa divulgation et la demande do Brevet faite par l'in-
venteur, ou son ayant cause, le cadeau qu'on aura fait à l'in-
venteur, en lui permettant de divulguer son invention sans nuire à la
validité du brevet déposé ultérieurement, sera un cadeau bien dnngeroux pour lui. En admettant même que les tiers de bonne foi, c'està-dire ceux qui n'ont pas connu la divulgation et ont refait la même
invention postérieurement à cette divulgation, soient les souls qui
puissent acquérir des droits entre la divulgation et la demande de
brevet, le premier inventeur pourra le plus souvent être spolié, car,dans
la plupart des cas, illui sera pratiquement impossible de prouver, alors
même que ce serait vrai, que le tiers qui a pris un brevet avant lui ou
qui a commencé une exploitation de l'invention entre la divulgation
et la demande de brevet avait connu cette divulgation et était, par
suite, de mauvaise foi.
En conséquence, si on veut que le premier inventeur bénéficie
pleinement et sans danger (le la disposition nouvelle lui permettant de
divulguer son invention sans nuire à la validité du brevet déposé ulté.
rieurement, il est. nécessaire qu'il jouisse d'un droit de priorité à partir
de la date où a eu lieu cette divulgation.
Mais cela pose une autre question qu'il est indispensable de résoudre un droit de priorité ne peut s'appliquer, pour ne pas créer une
situation intolérable pour les tiers et ne pas être un nid à procès, qu'i
une invention dont l'objet et la nature sont nettement précisés dans
- 197 un document dont la teneur et la date ne puissent donner lieu à discussion. Le droit de priorité ne pourra donc s'appliquer à tous les
modes de divulgation, et enparticulier au simple usage de l'invention
c'est là une nécessité inéluctable : du moment où le droit de priorité
règle les droits de l'inventeur vis-à-vis des tiers, il est indispensable
que les tiers puissent connaître exactement sur quoi porte ce droit de
priorité et à partir de quelle date il peut s'exercer.
Nous sommes donc amenés à conclure que la solution qui a été
adoptée au Congrès de Berlin de 1936 est tout à fait raisonnable et est
probablement la seule qui puisse régler équitablement les différents
intérêts en présence. Nous rappelons que la résolution du Congrès est
libellée comme suit
«3. 11 (le Congrès) est d'avis que l'inventeur ou son ayant cause
pourront acquérir, sur l'invention divulguée au cours des six
mois qui précèdent leur première demande de brevet pour ladite
invention dans un pays de l'Union, un droit de priorité basé sur
cette divulgation, pourvu qu'ils aient notifié cette divulgation à
l'Administration compétente du pays où elle a eu lieu, en indiquant
l'objet, la nature et Ift date de ladite divulgation, étant entendu que
la priorité partirait de la date (le la notification. »
Si l'inventeur veut bénéficier du droit de priorité, ce qui présente
pour lui un avantage considérable, il procédera à cette notification ; il
pourra d'ailleurs, à ses risques et périls, ne faire cette notification
que postérieurement à sa divulgation, mais dans ce cas sa priorit&ne
partira que de la date de sa notification, qui est le seul document de
teneur et de date indiscutables auquel peuvent se reporter les tiers
pour connaître l'objet et la date du droit de priorité qui leur est opposable.
Si l'inventeur divulgue son invention et ne fait aucune notification
à l'Administration compétente du pays où a eu lieu cette divulgation,
il ne bénéficiera d'aucun droit de priorité, mois bien entendu la divulgation ne sera pas opposable à la validité du brevet déposé ultérieurement par lui ou par son ayant cause.
* **
Nous proposons finalement la résolution complémentaire suivante,
qui s'explique d'elle-même et qui est indispensable pour que soit favorable aux inventeurs la disposition nouvelle relative au droit de prio-
rité basé sur la divulgation d'une invention:
« Le délai de priorité de l'article fi de la Convention ne commencera à courir que de la date du dépôt de Ja première demande
de brevet. »
Répercussion des dispositions ci-dessus sur l'article 11 de Ja Convention.
Le procès-verbal de la réunion à Paris du Comité exécutif de
l'Association internationale pour la Protection de la Propriété industrielle stipule que les rapports des Groupes nationaux devront tenir
compte des diverses questions que peut soulever la divulgation avant
-198le dépôt et examiner, notamment sa répercussion sur l'article 11 relatif A la Protection temporaire aux Expositions.
Nous sommes d'avis que, si les nouvelles dispositions envisagées
ci-dessus et relatives à la divulgation de l'invention avant la première
demande de brevet dan. un pays de J' Union peuvent être introduites
dans la Convention, lors de la prochaine Conférence, il deviendra dès
lors facile de faire admettre par cette même Conférence une modification de l'article ft permettant enfin de rendre obligatoire la protection
temporaire internationale à l'occasion des expositions.
Le premier alinéa de l'article 11 eat libellé comme suit
Les pays de l'Union accorderont, conformément à leur législation intérieure, une protection tomporaire aux inventions brevetables, aux modèles d'utilité, aux dessins ou modèles industriels,
ainsi qu'aux marques de fabrique on de commerce, pour les produits qui fIgureront aux expositions internationales officielles ou
officiellement reconnues organisées sur le territoire de l'un d'eux. '
Nous proposons de maintenir tel quel cet alinéa, de manière à permettre aux lois nationales d'accorder une protection temporaire plus
étendue que la protection internationale qui serait définie par la Convention suivant le texte proposé ci-dessous ou un texte analogue, ce
texte assurant un minimum obligatoire de protection temporaire pour
tous les pays de l'Union.
L'article 1! visant la protection temporaire aux expositions non
seulement des inventions brevetables, mais encore des modèles d'utilité, des dessins et modèles industriels ainsi que des marques de fabrique ou (le commerce, nous avons bien entendu ViSé tous ces modes
de protection dans le nouveau texte proposé ci-dessous et. que nons
nous bornons à transcrire sans autre commentaire, car il se sufilt
à lui-même ; flouS faisons précéder le nouveau texte dii premier alinéa
dc l'article II actuel, alinéa que nous proposons (le maintenir comme il
a été (lit ci-dessus. L'article 11 pourrait, en conséquence, être rédigé
comme suiit,et c'est ce texte pie nous proposons au Congrès d'adopter
u titre de résolution
ARTIclE 11.
Les pays do l'Union accorderont, conformément h leur législation intérieure, une protection temporaire aux inventions brevetables, aux modèles d'utilité, aux dessins on modèles industriels
ainsi qu'aux marques de fahrique ou de commerce, pour lt's produits qui figureront aux expositions internationales ofilcielles on
officiellement, reconnues organisées sur le territoire de l'un d'eux.
(1er alinéa de l'article 11 actuel).
Un délai minimum de six mois à dater do l'introduction du
produit dans l'exposition sera accordé à l'exposant. on à son ayant
cause pour déposer dans un pays de l'Union un brevet (l'invention,
un modèle d'utilité, un dessin ou modèle industriel ou une marque
de fabrique on de commerce relatifs au produit exposé, sans que la
divulgation ràultant de l'exhibition du produit dans ladite exposition soit opposable à la validité d'un t.& dépôt.
Si l'exposant ou si ayant caine 'renient jouir d'ua droit de
prkwité vis-à-vis des tiers pour un produit non encore proté qui
figrn'era pour la première fois dans une exposition uiternationale
officielle ou officiellement reconnue organi.sée sur le territoire de
l'un des pays de l'Union, ce droit de priorité partant de la date de
l'introduction dudit produit dans l'exposition, Ils pourront se faire
délivrer par l'Administration compétente du pays oï aura lieu
l'exposition un certificat attestant Ia date de l'introduction thi
produit clans l'exposition et permettant d'identifier ceIni-i (description, reproduction.
Le premier dépôt éventuel dans un pays de l'Union d'un brevet, d'un modèle d'utilité, d'un dessin ou modèle industriel, d'une
marque de fabrique ou de commerce se rapportant au produit
exposé devra, pour que puisse s'exercer ce droit de priorité, être
effectué avant l'expiration du délai de six mois à dater de l'intro
duction (le l'objet dans l'Exposition.
Le délai de priorité de l'artide 4 dc la Convention ne commencera à courir que de la date du premier dépôt régulier du brevet, du modèle d'utilité, du dessin ou modèle industriel ou de la
ni arque de fabrique ou de commerce relatifs au produit exposé. »
Observallon ßna)e.
On pourrait peut-etre nous objecter que, puisque nous avons envisagé l'application de l'article It non seulement au inventions brevetables mais encore aux modèles d'utilité, aux dessins. ou modèles
industriels et aux marques. de fabrique ou de commerce, nous aurions
dû logiquement envisager cette iaême extension pour les dispositions
relatives aux divulgations dwer8es autres que colles résultant des
Expositions.
Voici notre épris Pont ce qui concerne la proteetion temporaire
aux Expositions, l'article 11 de la Ccnventicrn visant nnn seulement
les inventions brevetables, mais encore ies modèles d'ntilit, les dessine ou modèles industriels et les marques de fabrique on de cornmerce, nous avons pensé qu'il importait de ne pas revenir en arrière
et d'appliquer les nouvelles dispositions proposées pour l'article 11 à
ces divers titres de propriété industrielle.
Pour ce qui concerne les thvulgations di erses autres que celles
résultant des expositions, nous nous sommes limités aux inventions
bivetables pour de uomhreus misons a) parce que c'est surtout
pour les inventions brevetables qrie la divulgation avant la première
demande de brevet es (langereusc, dc sorte que c'est pour remédier
avant tout àce danger que nous devons faire notre effort ; h) parce que
nous avons plus. de chances d'aboutir en nous limitant au cas simple
et essentiel de la divulgation des inventions brevetables qu'en compliquant le problème par l'introduction d'éléments secondaires en
Vespèce e) parce que la Conférence de Londres de 1934, bien que saisie
par la délégation des Pays-Bas d'une proposition visant ladivulgation
non. seulement des inventions. brevetables, mais. aussi des modèles
d'utilité, des dessins ou mxlèles indnstrieiiet des marqiend'e fabrique
ou de commerce, n'a fait porter ses truvaui,A lasuitod'um accord una-
- 200 nime, que sur la divulgation des inventions brevetables, et le voeu
n° 7 auquel elle a finalement abouti ne vise que «la nécessité d'un délai
pendant lequel la communication et l'usage de l'in eention, par son
auteur, n'empêchent pas la délivrance et n'entraînent pas l'invalidité
du bre9et dxnandé par lui ultérieurement » ; d) parce que les discussions au Cngrès de Berlin et les résolutions votées furent limitées aux
inventions brevetables ; e) parce qu'enfin le programme du Congrès
de Prague, arrêté par le Comité exécutif, ne vise que la «Divulgation
de l'invention avant le dépôt de la demande de brevet ».
En résumé, nous proposons que le Congrès vote les résolutions
suivantes
Le Congrès est favorable au principe d'après lequel l'inventeur pourra divulguer son invention au cours d'un certain délai
avant sa demande de brevet, sans que cette divulgation soit opposable à la validité du brevet déposé ultérieurement, mais àla
condition que cette réforme soit incorporée dans la Coneention d' Unwn
(déjà voté au Congrès de Berlin).
Il est d'avis qu'il y a lieu d'autoriser dans le délai qui sera
fixé, et pour lequel il propose six mois, tous les modes de divulgation, c'est-à-dire toute communication et tout usage de l'invention
(déjà voté au Congrès de Berlin).
Le Congrès précise que, par divulgation de l'invention non
opposable à la validité du brevet déposé ultérieurement,, il faut
entendre non seulement la divulgation faite par l'inventeur luimême, mais encore la divulgation faite par l'ayant cause de l'inventeur ou par des tiers qui tiendraient directement ou indirectement leurs renseignements de l'inventeur ou de son ayant cause.
Le Congrès est d'avis que l'inventeur ou son ayant cause
pourront acquérir, sur l'invention divulguée au cours des six mois
qui précèdent leur première demande de brevet pour ladite invention dans un pays de l'Union, un droit de priorité basé sur
cette divulgation, pourvu qu'ils aient notifié cette divulgation à
l'Administration compétente du pays où elle a eu lieu, en indiquant
l'objet, la nature et la date de ladite divulgation, étant entendu que
la priorité partirait de la date de la notification (déjà voté au Congrès de Berlin).
Le délai de priorité de l'article 4 de la Convention ne commencera à courir que de la date du dépôt de la première demande
de brevet.
Le Congrès propose comme conséquence des dispositions
nouvelles ci-dessus que l'article 11 de la Convention relatif la
protection temporaire aux expositions soit modifié comme suit
ART. li. - « Les pays de l'Union accorderont, conformément
à leur législation intérieure, une protection temporaire aux inventions brevetables, aux modèles d'utilité, aux dessins ou modèles
industriels ainsi qu'aux marques de fabrique ou de commerce,
pour les produits qui figureront aux expositions internationales
officielles ou officiellement reconnues organisées sur le territoire
de l'un d'eux (tnT alinéa de l'article ii actuel).
s Un délai minimum de six mois à dater de l'introduction du
produit dans l'exposition sera accordé à l'exposant ou à son ayant
cause pour déposer dans un pays de l'Union un brevet d'invention,
un modèle d'utilité, un dessin ou modèle industriel ou une marque
de fabrique ou do commerce relatifs au produit exposé, sans que
la divulgation résultant de l'exhibition du produit dans ladite
exposition soit opposablo à la validité d'un tel dépôt.
» Si l'exposant ou son ayant cause veut jouir d'un droit de
priorité vis-à-vis des tiers pour un produit non encore protégé
qui figurera pour la première fois dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue organisée sur le territoire
de l'un des pays do l'Union, ce droit de priorité partant de la date
de l'introduction dudit produit dans l'exposition, il pourra se faire
délivrer par l'Administration compétente du pays ofi aura lieu
l'exposition un certificat attestant la (late de l'introduction du
produit dans l'exposition, et permettant d'identifier celui-ci
(description, reproduction).
n Le premier dépôt éventuel dans un pays de l'Union, d'un
brevet, d'un modèle d'utilité, d'un dessin ou modèle industriel,
d'une marque de fabrique ou de commerce se rapportant au produit exposé, devra, pour que puisse s'exercer ce droit de priorité,
être effectué avant l'expiration du délai de six mois à dater de
l'introduction de l'objet dans l'Exposition.
n Le délai de priorité do l'article 4 de la Convention ne commencera à courir que de la date du premier dépôt régulier du brevet, dii modèle d'ulilité, du dessin ou modèle industriel ou de la
marque de fabrique ou de commerce relatifs au produit exposé. n
GRANDE-BRETAGNE
2-I
,t1ujti de I'ua.,eulion nr*ni h dépût
de la ternundv dv brevet.
RAPPORT
nn nom tin frreflpe Dri$nnniquv.
Dans tous les pays, on a toujours reconnu comme une condition
fondamentale pour la concession des droits de monopole (l'un l)rovet,
que l'inventeur ait apporté quelque chose de nouveau aux connaissances humaines dans certains cas, comme en France, à l'ensemble des
connaissances humaines; dans d'antres cas, comme en GrandeBretagne, à l'ensemble des connaissances humaines dans le pays en
question.
Cette condition peilt être annulée de deux façons
to I>ar divulgation, par des personnes autres que l'inventeur, avant
le dépôt de la demande de brevet;
20 Par divulgation, par l'investeuir hii-mênie, avant le dépôt
de la demande de brevet.
Q tiand Ja condition se trouve annulée du fait de la divulgation par
des personnes autres que l'inventeur, le brevet a toujours été considéré
comme non valable, et jusque dans ces derniers temps, à l'exception
des tats-Unis d'Amérique et dii Canada, la divulgation de l'inven-
tion par l'inventeur avant le dépôt de la demande de brevet n aussi
été considérée comme Supprimant la condition déterminant la délivrance du brevet et comme rendant ce dernier non valahlc.
Dans ces dernières années, certaines exceptions ont été faites à
cette règle comme, par exemple, par la loi qui vient d'être décrétée
en Allemagne et suivant laquelle la divulgation par l'inventeur avant
le dépôt de la demande de brevet n'invalidera pas son brevet, pourvu
que la demande de brevet soit déposée dans un délai de six mois à
O3partir de la date de divulgation. En Angleterre et en italie, des exceptions sont laites en faveur de l'inventent qui a divulgué des détails de
son invention dans les réunions de Sociétés savantes.
Ces exemples ont sans doute éveillé le désir que viennent d'exprimer Certains pays et qui a pour but l'introduction d'un article dans la
Convention internationale, pour protéger l'inventeur contre les effets
de la divulgation par lui -même avant le dépôt (le la demande de
brevet, en prévoyant qu'en dépit d'une telle divulgation, avant le
dépôt de la demande de brevet, son brevet ne serait pas invalidé,
pourvu que sa demande soit déposée dans un certain délai è partir de
la date de divulgation, les différents pays ayant des idées différentes
sur la durée (le ce délai.
Du fait que, dans le passé, un certain appui a été donné à cette
proposition, il faut en déduire que les dangers y inhérents n'ont pas
été suttisamment reconnus. Il n'a pas, non plus, été apprécié que la
proposition (a) serait contraire aux intérêts de l'inventeur lui-même,
(b) pourrait nuire Considérablement à des tiers et (c) ne donnerait
è l'inventeur aucun avantage qui ne saurait être obtenu par des
moyens plus simples et entièrement irréprochables.
a) Le danger principal pour l'inventeur est l'incertitude qui pourrait se présenter au sujet de la priorité à accorder à son invention,
puisque l'on ne propose pas que la date de divulgation par l'inventeur
soit la date de priorité; sans doute, lee pays qui adopteraient cette
proposition devraient-ils aussi adopter une procédure lente, compliquée et coéteuse, comme celle de la procédure d'interférence aux
Etats-Unis, pour pouvoir décider les questions de priorité d'après les
« dates de conception
de l'invention. Ceci soulèverait des difficultés
non seulement dans le pays d'origine (le l'inventeur, mais encore dans
les pays étrangers où il désirerait obtenir protection et où les dangers
seraient bien plus importants; ces dangers sont presque trop bien
connus pour qu'il soit nécessaire de les énumérer encore une fois,
puisqu'il est de nothriété publique que, par exemple, bien des inventeurs Américains ont entièrement perdu le droit d'obtenir des brevets
étrangers valides pour des inventions de valeur, du fait qu'ils avaient
profité du délai de grAce de deux ans auto usé par les 1tats-Unis pour
divulguer les détails de leurs inventions; ce qui lee a empêchés effectivernent d'obtenir des brevets valides dans les pays étrangers.
Toutefois, il y aurait peut-être lieu de considérer un exemple
réel d'un cas qui pourrait se produire en Allemagne où la loi permel
la divulgation par l'inventeur avant le dépôt de la demande de brevet.
Supposons, par exemple, que « A » conçoit une invention en AIJemagne ei la divulgue, en janvier1937, en la publiant dans un journal
technique. 13 » qui, est, par exemple, un inventeur anglais eonçoit
indépendamment la même invention et dépose une demande de
brevet anglais en février 1937. « A dépose sa demande de brevet en
Allemagiie, en juin 1937, et, dans le délai accordé par la Convention
internationale, il dépose aussi une demande de brevet en Angleterre en revendiquant la date de juin 1937, c'est-à-dire une date ultérieure de plusieurs mois è celle de la demande de Bi. La question
- 2O. qui se posera sera de savoir lequel des deux a la droit de protection le
plus ancien en Angleterre. Une situation semblable peilt aussi se
produire si « B », au lieu de faire indépendamment la même invention,
a emprunté les détails à la publication de « A », ce qui contribue à (le
nouvelles complications, puisqu'il serait juste de prendre une décision dans un sens, dans le premier cas, et dans le sens contraire, dans
le second cas.
De nombreux exemples (le difficultés semblables se présenteront
à ceux qui pensent sérieusement à ce sujet, difficultés qui pourraient
découler, par exemple, des droits acquis à l'étranger par (les tiers de la
divulgation originale de l'inventeur et antérieurement au dépôt de sa
demande de brevet dans son pays d'origine.
b) En considérant la proposition en général, trop peu d'attention
a été fait dans le passé aux droits des tiers, mais ceux-ci seraient aussi
sérieusement préjudiciés si la Convention internationale était modifiée
de la façon proposée. Ainsi tin fabricant voyant la publication (le la
description d'une invention qui l'intéresse n'aurait aucun moyen de
savoir si la publication devançait ou non le dépôt d'une demande de
brevet, et il pourrait, en toute bonne foi, exploiter pleinement l'invention; mais, après avoir dépensé beaucoup de temps et d'argent, il
pourrait enfin découvrir qu'il lui était interdit de continuer, tandis
que, tout au plus, la période d'incertitude, pendant laquelle il ne saurait
pas s'il était libre ou non d'exploiter l'invention, serait considérablement prolongée au delà de la période qui existe déjà du fait du délai
accordé à l'inventeur pour le dépôt de sa demande, que cela soit six
mois comme le proposent quelques-uns ou douze mois comme d'autres
le proposent, ou deux ans, comme cela est prévu par la pratique des
États-Unis et du Canada.
e) Le seul argument efficace avancé par ceux qui soutiennent la
proposition est que cela permettrait à l'inventeur d'avoir recours aux
capitalistes, aux industriels ou à d'antres personnes intéressées dans
son invention, ou lui permettre de mettre à l'épreuve la valeur commerciale de son invention, avant de faire le frais pour la protéger.
Ceux qui soutiennent cet argument invoqueront probablement le
fait qu'on peut surmonter toutes les difficultés effleurées ci-dessus,
si cette pratique était adoptée par tous les pays, comme cela serait
le cas (en théorie), si la Convention internationale était modifiée de
la façon proposée. Mais, outre le fait évident que, même à présent,
pas tous les pays adhèrent à la Convention internationale, l'expérience
nous montre que, parmi les pays qui adhèrent à la Convention, il y a
un manque singulier d'unanimité, quant aux molifications qu'ils
veulent bien accepter, et parmi les pays qui acceptent les modifications, un grand nombre laissent passer des années avant de les ratifier,
et même après les avoir ratifiées ils ne mettent pas à point leur
loi intérieure pour la conformer à la Convention. Ainsi, cet argument
en faveur de la proposition fait défaut ds le début, et on peut admettre que les avantages (s'il y en a) qui en résulteraient pour l'inventeur
pourraient être obtenus plus avantageusement et plus complètement
en prévoyant tine forme de protection re1ntivement peu coéteuse
- 2OS (telle que la protection ((provisoire » que l'on peut obtenir en Angleterre), et par laquelle l'inventeur pourrait assurer la validité de son
brevet contre les effets de toute divulgation ultérieure, qu'il pourrait
désirer faire pour avoir recours à l'aide financière ou autre, ou recevoir sur son invention l'avis d'experts scientifiques ou techniques.
Ainsi serait surmontée la difficulté des frais de l'inventeur ; la priorité
serait déterminée en faveur de celui qui serait le premier à déposer
une demande de brevet, et la validité du brevet serait sauvegardée
contre les effets d'une divulgation ultérieure, divulgation qui pourrait être nécessaire à l'inventeur pour exploiter son invention, ou pour
trouver des fonds pour la développer, ou pour couvrir les dépenses
que lui coûterait l'obtention de la délivrance complète du brevet.
La seule protection qui serait encore nécessaire [comme celle
prévue par la Section 41(2) de la loi Anglaise] serait une protection
pour protéger l'inventeur contre la divulgation non autorisée d'éléments provenant de lui avant le dépôt de sa demande, mais la proposition de permettre à l'inventeur lui-même de pub] ier son invention sans
invalider un brevet qu'il pourrait déposer par la suite se heurte à tant
de difficultés et exige tant de sauvegardes qu'elle sort tout à fait du
domaine (le la politique pratique.
La proposition suivante est, par conséquent, soumise:
« Le Groupe anglais estime que la proposition de sauvegarder
la validité d'un brevet contre les effets de divulgation par l'inventeur lui-même, avant le dépôt de la demande de brevet, fera plus
de mal que de bien à l'inventeur et qu'elle sera contraire aux inté.
rêts do tiers et donnera lieu à des difficultés insurmontables en légis-
lation nationale et internationale et s'oppose unanimement à une
telle proposition et à l'introduction dans le texte de la Convention
de tout article qui la contiendrait. »
-6HONGRIE
2. - Iàiruiq.Aiois de L'iurenh»s nrat4 le
d4pô1
de 1« demande de brerqq.
RAPPORT
au nom du (roupe Hougrois
l'Ai)
M. Istvàn SZMERTNIX DE LADOMER
Le Groupe hongrois, tout en tenant compte de la résolution dii
Congrès de Berlin et des divers rapports (de Berlin et de Prague),
ne voit pas aucune raison de modifier son point de vue exposé dans
le rapport présenté au nom du Groupe an Congrès de Berlin (1 na uqir!',
p. X34) et motivé théoriquement dans l'article du rapporteur publié
suus le titre « Vom Anmelder oder seinem Rechtsvorgngcr herrührende Mitteilungen vor der Anmeldung » dans le no 2 de 19:16 du
journal Osterrrïehisehe Blätfrr f ir Ge('('rhl ic/len I?echtschutz, point do
vue selon lequel il est tout à fait indésirable de toucher à la question
de la d iviilgat ion précédant le dépôt (le la demande de brevet except é
les cas où l'invalidité et le refus dii brevet, par suite (le divulgation
s'avèrent non justifiés.
l)ans ces cas, il faut, résoudre la question de façon que la divulgation
ne s'érige pas en système et que l'inventeur, ou son ayant cause, ne
subisse si possible de dommage dii fait de la disposition qui, apparemment, liii semble favorable.
I)ans ce domaine, le Groupe hongrois ne pourrait guère se rallier fi
line réforme tri)1) libérale, étant convaincu que, par exemple, une
réglementation selon laquelle tout divulgation provenant (le l'inventeur ne serait nullement préjudiciable au caractère (le nouveauté,
mais aceroltrait, au contraire, les droits de l'invenfcuiir en liii procu-
rant la priorité, aboutirait à une incertitude de droit qu'il faut al)solument éviter.
Vu les principes fondamentaux rappelés ci-dessus, on peilt, avant
tout, constater que, si l'invention est déjà suffisamment môrie et que
l'inventeur, ou son ayant-cause, soit en état (le la mettre secrètement
en pratique avant la divulgation et cela dans une mesure assez appré-
- O7 eiable et d'une façon permettant de réaliser des profits, une citronstance justifiant la protection de l'inventeur ne peut exister en réalité.
Dans de pareils cas, l'intentiomnatité ou, du moins l'incurie eoupable
pèse sur L'ayant droit au dépôt par snit,e de l'ajournement du dépôt
de la demande, de sorte que, si son invention qu'il désirait tenir secrète
vient à être divulguée, il devra en supporter les conSéquenoes sons
qu'il puisse, Is bon droit, se plaindre d'avoir été lésé.
Un deuxième cas do divulgation ou l'ayant droit au dépôt ne mérite
pas un traitement de favetir est celui où l'invention est divulguée par
lui, ou par un tiers prétendant tenir ses droits de lui, sans qu'ait
été formulée la réserve des droits pour le dépôt de La demande de bre'y-et.
Cette réserve formelle des droits an dépôt de la demande eat en
effet le mimmum de ce que l'on peut exiger de l'ayant droit au dépôt,
alors qu'il fait une chose qui, selon (a règle juridique générale, devrait
entraîner la perte du droit. D'autre part, la réserve des droits ne se
heurte à aucune difficulté du côté de l'ayant droit au dépôt et, de ce
nit, cette obligation ne saurait lui être préjudiciable.
A l'encontre de ces cas on peut faire valoir des arguments sérieux
établis pour pie, dans les cas indiqués aussi dans le rapport présenté
au nom du Groupe à l'occasion da Congrès dc L3erlin, la divulgation
ne doive pas entratner le refus, respectivement l'annulation du brevet.
Ces Gas peuvent être déterminés de la façon suivante
a. Les divulgations qui ont été faités par un tiers sana autorisation
et à l'insu de l'ayant droit au dépôt au moment de la divulgation,
mais étaient asées sur des données acquises du déposant, de son prédécesseur dans la jouissance du droit ou d'un tiers tenant ses renseignements relatifs à l'invention (le l'un dos susnommés, de même que
h. Les divulgations faites sous réserve formelle du droit de déposer
la demande de brevet, par te déposant ou son prédécesseur ou un tiers
tenant ses droits de l'un de ceux-ci.
Non seulement aucune objection sérieuse n'a été formulée sur Le cas
soue a, maie, au (x)ntrsire, encore le Groupe britannique a
fl1OTitiOflfl
même reconnu qu'un traitement spécial de ce cas serait désirable
dans l'esprit de la section 4! (2) de la loi anglaise. Le Groupe hongrois
est aussi dii même avis et propose la solution de ta question dans
l'esprit de lu loi anglaise, en soulignant que, dans le osa inentiormé
sous a, d'après lequel le fait de la divulgation eat indépendant de la
volonté de l'ayant droit au dépôt, il ne verrait aucune objection à
ce que te cas de telles divulgations fût réglé par les législations nationalea.
Dans le cas mentionné sous b, La réserve formelle des droits et ta
subordination du dépôt do la demande de brevet dans un délai raisonnable mettent fin à l'incertitude 4e droit provenant de la divulgation, et si de telles divulgations ne détruisent pas la nouveauté de
l'invention, l'intérêt public ne paraIt point lésé. Cela ne serait pas
tout è. fait insolite, puisque l'un des cae de telles divulgations: l'exposition aux expositions mentionnées à l'article Il de la Convention
(l'Union, n'exclut-il pas non plus la délivrance du brevet sur une
demande de brevet déposée ultérieurement ?
S'il peut surgir des scrupules, ceux-ci se présenteront plutôt du
point de vue de l'inventeur dans le cas de n'importe quelle divulgat ion, sans excepter les expositions donnant la priorité selon laConvention d'Union.
lie telles divulgations étant données, des inventeurs tiers pourront
aboutir indépendamment à des inventions quo le divulgateur a peut-
être connues avant eux, mais que, sur la base de la divulgation les
experts n'ont pu utiliser.
Un tel état de choses qui, (l'une part, peut mener à une acquisition
(le droits par des tiers et, d'autre part, à la lésion des droits clii divulgateur antérieur, ne pourra être écarté même si - comme il a été
proposé à l'alinéa 2 de la résolution (le Berlin - la divulgation assiirerait une priorité, carla priorité ne pourrait en aucune façon s'étendre
à une invention faite après la (livulgation.
Ainsi Un plaidoyer en faveur (le la divulgation volontaire pourrait
de ce point de vue devenir préju(liciahle à l'inventeur. Attendu, pourtant, que les avantages mentionnés dans le rapport (lu Groupe alle
mand pourraient compenser ce préjudice, le Groupe hongrois ne trouv e
pas pour le moment de raisons théoriques suffisantes pour refuser de
traiter la question de l'autorisation de la divulgation volontaire avec
réserve de droit, si tant est qu'on puisse trouver une solution accep-
table à cette question : qu'adviendra-t-il si, après la divulgation,
une tierce personne publie, en essentiel, la même chose ? La preuve
notamment du fait, que les données de cette divulgation sont tirées
de la divulgation antérieure est très difficile à fournir, même si cela
est exact. Et si cette nouvelle divulgation conduisait, au refus ou à
l'invalidité du brevet, cela pourrait ouvrir la porte à bien des abus.
La priorité obtenue par la divulgation, proposée par la résolution
du Congrès de Berlin et par certains rapports, ne semble non plus être
une solution viable, car
à prendre les choses au pied de lettre elle promet plus qu'elle n'est capable d'offrir en fait dans ce domaine.
En effet, les divulgations en question no représentent pas, en général, l'invention dans le sens large, comme est appelée à le faire la
description du brevet. Ainsi l'objet de la divulgation est, le plus souvent, surtout si le mode de divulgation est l'exposition ou la mise en
pratique publique, une machine ou un procédé concret dont l'invention ne pourrait être dérivée que par voie de généralisation, litant
donné qu'une telle généralisation ne peut jamais procéder sûrement,
la priorité ne pourrait être constatée de façon satisfaisante que pour
ce que la divulgation a rendu directement public. L'inventeur, d'autre
part, comptera probablement sur la foi de la règle juridique promettant la priorité, qu'on reconnaîtra « la priorité » à son « invention »
qui, àses yeux, ressort clairement de l'objet de la divulgation. Cependant il se trouvera déçu dans son espoir (comme du reste il a été géné.
ralement déçu parla priorité promise par l'article ii dela Convention),
car « l'invention » n'aura Pas été sur la hase de la solution concrète
divulguée aussi claire pour les autres.
- 209 Ainsi la promesse de la priorité donnerait éventuellement un faux
sentiment de sécurité à l'inventeur et l'inciterait inutilement â la divulgation, ce qui n'est nullement désirable.
Par contre, ne parait pas sérieusement contestable la solution plus
restreinte, selon laquelle les divulgations succédant à la divulgation
du type a ou du type b, mais ayant quant au fond un objet identique
ne doivent exclure ni la délivrance ni la validité du brevet sur la
demande (le celui pour qui la première divulgation n'aurait pas
occasionnée cette exclusion. Les motifs théoriques militant en
faveur de cette solution sont contenues dans l'article en langue
allemande mentionnée au commencement de ce rapport.
En connexion avec cette question le Groupe tient à souligner qu'à
son point de vue, le seul moyen efficace de garantir les droits de l'inventeur est la demande de brevet déposée avec une description révélant l'invention intégralement et qu'il ne considère comme acceptable
qu'une réforme visant exclusivement à celque l'inventeur ne soit pas
privé de la protection à laquelle il a droit, par le fait de sa propre
publication effectuée dans un cas restreint ou de la mauvaise
foi d'autrui.
En ce qui concerne la question si une possession personnelle peut
s'établir pendant la période comprise entre la divulgation et la demande de brevet, le point de vue du Groupe hongrois est qu'en principe on ne saurait se refuser à admettre l'acquisition de la possession
personnelle consécutive à une divulgation, que si celle-ci était regardée par la loi comme équivalent à la demande (le brevet. Vu que le
Groupe n'a trouvé aucun argument en faveur de cette équivalence
et qu'il trouverait la proclamation de cette équivalance très dangereuse, à son sens la question de la naissance de la possession
personnelle doit aussi, dans le cas en question, être jugée sur la base
des règles juridiques générales régissant la matière respectivement
- de lege ferenda - sur des bases théoriques et pratiques. Le Groupe ne
considère pas comme opportun de s'occuper incidemment, à l'occasion
de ce cas spécial, des bases théoriques et pratiques de la possession
personnelle, quoique, en général, il estime que l'on pourrait utilement
mettre à l'ordre du jour d'un futur Congrès la discussion générale de
la constitution et de l'étendue de la possession personnelle. Pour
l'instant, il se borne à demander la constatation que la réforme relative aux divulgations n'affecte en rien les règles juridiques se rapportant à la possession personnelle.
Quant au délai pour le dépôt de la demande de brevet après la
divulgation, le Groupe accepte en principe comme maximum les six
mois stipulés par la résolution de Berlin, mais seulement pour le cas
des divulgations fixées ci-dessus SOUS b. Pout tout autre cas de divul-
gation qui n'empêcherait pas la concession valable du brevet, la
demande de brevet devrait avoir lieu, selon l'opinion du Groupe,
dans les limites du maximum, pendant le délai le plus court à compter
du moment où le titulaire a pris connaissance de la divulgation et
uflisant pour l'élaboration de la demande de brevet réglementaire,
ear ce n'est pas que de cette façon que le nombre des procès compliqués
14
- t210 de possession personnelle pourrait être réduit dans la mesure du possible.
En ce qui concerne la question si cette réglementation doit être
effectuée par la voie de la législation nationale ou par une convention
internationale, nous avons déjà indiqué qu'aucun argument ne s'oppose à ce que le cas des divulgations énumérées sous a soit réglée par
la voie de la législation nationale, et que cela serait même désirable.
Par contre,il n'est nullement à souhaiter, selon l'opinion du Groupe,
que le cas mentionné sous h soit réglé par In voie de la législation natio-
nale, car une telle réglementation peut encourager les inventeurs è
des divulgations qui, peut-être dans les pays les pills importants pour
eux au point du brevet, excluraient éventuellement l'acquisition du
brevet.
Et, de ce point (le vue, la réglementation internationale est, jusqu'à
un certain degré, également contestable. Nous observons avec tristesse le manque d'entrain avec lequel on ratifie les résolutions de la
Conférence de Londres, et il est à craindre que la plupart des pays
de l'Union ne mettent pas en vigueur, le 1 aot lf)18, ces résolutions
viables. 1)e même, en cas de réglementation internationale de la
question de la divulgation, il est à prévoir que des années pourront
s'écouler avant que la divulgation non prohibitive du brevet, selon
les paroles de la Convention, cesse d'être un obstacle à l'octroi du
brevet dans chacun des pays de l'Union. Il faut compter avec ce
danger, mais s'il faut admettre que la réforme relative aux divulgations mentionnées sous b est nécessaire, ce danger n'est pas une
cause suffisante pour exclure à jamais la réforme d'une question importante. C'est pourquoi le Groupe ne s'oppose pas pour le moment,
en principe, à la réglementation générale de la question par la voie
d'une convention internationale, dans l'esprit ci-dessus exposé. En
tout cas, il exprime le désir que l'article I I de la Convention, qui promet
beaucoup d'avantages aux inventeurs, mais qui, selon l'expérience
faite en Hongrie, est pour ainsi dire pratiquement inutilisable, soit
remplacé par la nouvelle règle juridique réglementant sur des bases
générales et plus viables la question de la divulgation et dont par
la voie d'une convention internationale, il faut espérer plus pie
le présent article li.
Sur la base de ces prémisses, le Groupe présente la proposition
suivante dont les parties qui n'ont pas été traitées jusqu'ici n'ont pas
besoin d'être motivées spécialement
a Le Congrès prie les gouvernements et les administrations des
pays de l'Union de considérer l'opportunité de substituer à l'article 11
de la Convention de Paris de 1883 la disposition plus générale cidessous, et d'éliminer
par la voie des législations nationales - du
nombre de faits destruct.urs de nouveauté excluant la délivrance du
brevet les divulgations fIgurant sous b dans le premier alinéa cidessouL
Coo*ernant la teneur de l'article li de la Convention, le Congrès
pesposs la résolution suivante
- 211
Dans le cas du maintien des conditions indiquées aux
alinéas 3 et 4, n'entralnent pasle refus, respectivement l'annulation
du brevet, los divulgations de quelque nature qu'elles soient, qui
ont précédé la demande de brevet qui
((a. Ont été faites par le déposant ou son prédécesseur dans
la jouissance de droit ou un tiers tenant ses droits de l'un de ces
derniers, sous la réserve formelle du droit de déposer la demande
(le brevet ou
b. Qui sont faites par un tiers sans autorisation et à l'insu de
la personne autorisée au dép6t de a demande de brevet au moment
de la divulgation mais qui ont été basées sur des données acquises
du déposant, de son prédécesseur ou d'un tiers tenant ses renseignements relatifs à l'invention de l'un de ces derniers
((C. Finalement, les divulgations ayant un objet identique quant
au fond avec la matière d'une divulgation mentionnée sous les
points a ou b, qui ont été faites par un tiers postérieurement à la
divulgation suivant le point a ou b;
« Supposé que ni le déposant, ni son prédécesseur, ni un tiers
tenant ses droits de l'un de ces derniers n'aient mis en pratique
préalablement, en secret, l'invention d'une manière appréciable
et d'une façon pouvant être fructueuse.
Ii faut considérer comme divulgation conforme au point a
de l'alinéa (1) précédant la description du brevet publiée officiel-
lement en imprimé par l'autorité de n'importe quel pays de
l'Union, ainsi que l'exposition faite à une exposition organisée
dans n'importe quel pays de l'Union, qualifiée officielle ou officiellement reconnue de la part de l'autorité de ce pays.
Ne peut bénéficier de la faveur mentionnée à l'alinéa let
que celui qui a régulièrement déposé sa demande de brevet dans
les six mois à compter du jour de la divulgation; cependant, dans
les cas mentionnés aux points b et C seulement alors, si, depuis le
moment où il a pris connaissance de la divulgation faite par un
tiers, il ne s'est écoulé plus d'un mois jusqu'au jour du dépot de la
demande de brevet.
Sont jugées de la même manière les demandes de brevet
que le premier déposant ou son ayant cause dépose dans un
autre pays de l'Union avec la revendication de la priorité de la
première demande de brevet déposée, en vertu de l'alinéa 3,
en temps utile dans l'un des pays de l'Union.
Dans la demande de brevet tombant sous le paragraphe 3
ou 1*, le déposant est obligé d'indiquer d'une façon précise la date,
le lieu et l'objet de la divulgation conforme au point a de l'alinéa le1
Ce point même l'oblige à indiquer, pour autant qu'il en a connais-
sance, la date, Je lieu et l'objet des divulgations tombant sous les
points b et e, ainsi que la date où il a pris connaissance de la divulgation en question. Cette déclaration doit être présumée vraie
jusqu'à preuve du contraire.
« (5) Les dispositions des alinéas précédents laissent intactes
les dispositions relatives à la naissance de ta pøesion personnelle
des législations nationales des pays de l'Union.
ITALIE
2. - Dienigaliote de t'In.eniioa. ai uni le dd1ôt
de la demande de b,e.,et.
RAPPORT
au nom du t1roupe Italien
PAR
M. Walter BENTIVOGLIO
La question figurant ait numéro du Compte Rendu du Congrès
(le Berlin a été pour la première fois envisagée à la Conférence diplomatiques de Londres. Ensuite, elle a formé l'objet d'une très claire
communication du l)irecteur des Bureaux de Berne, M. le DT Ostertag,
et d'un grand nombre de rapports fort intéressants présentés audit
Congrès de Berlin, à l'issue duquel a été formulé un voeu ainsi conçu:
« 1° Le Congrès est favorable au principe d'après lequel l'in-
venteur pourra divulguer son invention au cours d'un certain délai
avant sa demande de brevet, sana que cette divulgation soit oppo-
sable à la validité du brevet déposé ultérieurement, mais à la
condition que cette réforme soit incorporée dans la Convention
d'Union. 2° Il est d'avis qu'il y a lieu d'autoriser, dans le délai qui
sera fixé, et pour lequel il propose six mois, tous les modes de
divulgation, c'est-à-dire communication et tout usage de l'invention. 3° 11 est d'avis que l'inventeur ou son ayant cause pourront
acquérir sur l'invention, divulguée au cours des six mois qui précèdent leur première demande de brevet pour la dite invention
dans un Pays de l'Union, un droit de priorité basé sur cette divulgation, pourvu qu'ils aient notifié cette divulgation à l'Administration compétente du pays où elle a eu lieu, en indiquant l'objet,
la nature et la date de ladite divulgation, étant entendu que la
priorité partirait de la date de la notification. »
- 13 -Nous pensons qu'il est nécessaire d'apporter des modifications
au texte susdit. En effet, s'agissant ici d'une exception que l'on va
introduire au principe de la nouveauté de l'invention, nous pensons
qu'il soit désirable de chercher un moyen qui permette à tout le
monde d'en apercevoir les limites d'exercice afin qu'elle ne parvienne
pas à nuire à la Sùreté des rapports industriels et, par conséquent, à
tous les tiers intéressés à l'exploitation de l'invention. L'on ne peut
pas, à notre avis, s'en remettre à l'inventeur pour la détermination de
la date de cette première divulgation qui n'entraîne pas la déchéance
de l'inventeur du droit d'obtenir le brevet. Les intérêts légitimes des
tiers ne sont pas, de telle façon, suffisamment sauvegardés et la circulation nécessaire des biens industriels en peut résulter troublée.
Nous pensons, partant, qu'il y a lieu de prévoir, dans le voeu relatif
à la question dont il s'agit, l'introduction d'un moyen à l'aide duquel
il serait toujours possible de déterminer la date de la première divulgation effectuée par l'auteur. Ce procédé doit présenter des caractères
d'objectivité, de certitude documentale et, enfin, de publicité, qui
donnent la garantie que des évasions à la disposition exceptionnelle,
comportant un inévitable dommage aux tiers, ne soient pas possibles.
Déjà, (l'ailleurs, on a prévu, dans des cas où le principe de la
nouveauté de l'invention a reçu un adoucissement (protection tempo-
raire aux Expositions), la nécessité de faire résulter d'une façon
officielle (certificat) la date de la « mise au jour » de l'invention, non
opposable à la validité du brevet. En outre, il y a des législations qui
ont aussi introduit des, exceptions audit principe de la nouveauté
(par exemple, pour ce qui concerne les communications faites à
des instituts scientifiques ou les publications dans des revues, etc.),
mais en tout cas l'on considère le délai de protection à partir d'un terme
certain, inéquiivocah'c, documenté officiellement et soustrait à l'indication qui a posteriori pourrait être librement faite par l'auteur même
de la découverte.
Nous reconnaissons qu'il n'est pas facile de trouver ce moyen
dont il est question, qui consente la détermination précise de la date
de la première divulgation, mais nous insistons tout de même sur
la nécessité, pour des raisons d'intérêt public, de pouvoir, néanmoins,
fixer cette date-là. Évidemment, la procédure ne devra pas être
entourée par trop de formalités. L'inventeur doit facilement et sans,
presque, aucune dépense obtenir le certificat de la date de la première
divulgation qui, implicitement, témoignera de sa volonté de breveter
ultérieurement le produit et, d'autre part, le procédé à insérer doit
présenter des caractères de suffisante publicité vis-à-vis des tiers.
On peut prévoir, par exemple, le dépôt d'une déclaration de l'inventeur rendue dans un Bureau d'État périphérique ou dans le siège
d'un fonctionnaire public (notaire), muni de pouvoir de certification,
qui en délivreraient certificat au déposant et remettraient, ensuite,
la déclaration à l'Administration centrale qui pourrait, à son tour,
publier, dans des formes adéquates, la notice de ce dépôt, en notifiant
également l'interdiction d'exploiter, dans le délai prévu, l'invention
dont il s'agit.
- I4 Nous soumettons, par conséquent, au Congrès l'approbation
d'une modification du troisième alinéa du voeu précité, dane Je sens
suivent:
3. 11 est d'avis que l'inventeur ou son ayant cause pourront
acquérir sur l'invention divulguée au cours des six mois qui précèdent leur première demande de brevet pour ladite invention
dans un pays de l'Union un droit de priorité basé sur cette divulgation, pourvu qu'ils aient notifié cette divulgation à l'Administration compétente du pays où elle a eu lieu, en indiquant l'objet,
la nature et la date - documentée au moyen (l'un certificat enregistré, de nature officielle - de ladite divulgation, étant entendu
que la priorité partirait de la (late de ta notification.
Le Groupe italien propose, en conséquence, au Congrès de renvoyer aux Groupes nationaux l'étude plus approfondie de la question
et la détermination de la procédure de fixation du terme ,de ta pronuère divulgation qui est dans le voeu actuel seulement prévue d'une
façon générale.
- 15 LUXEMBOURG
2. - Dirnlgalioie de l'in,,eniion
aI,ant le dépôt de la demande de brea,eI.
RAPPORT
au nom dii Groupe Luxembourgeois
PAS
M. Alfred de MUYSER
Le Groupe luxembourgeois se rallie au principe énoncé par le
texte des alinéas 1, 2 et 4 de la proposition faite au nom du Groupe
français dans le rapport de M. Lavoix, au Congrès de Berlin (page 9,
sub
30).
Il y a lieu d'ajouter à ce texte que le droit de priorité à l'égard des
tiers ne daterait que du jour de l'enregistrement officiel, par l'Adminitration., de la notification faite par i'inc'en.teur ou son. ayant cause.
Die luxemburgische Gruppe erklärt sich mit dem, laut Text der
Absätze 1, 2 und 4 im Namen der französischen Gruppe im Berichte
des Hrn. Lavoix (Berliner Kongress) gemachten Vorschlage, einverstanden (S. 9 unter 30).
Doch wäre es angebracht, diesen Text insofern zu erweitern, als
das Prioritätsrecht Dritten gegenüber nur vom Tage der amtlichen
Eintragung durch die zuständige Vewaltung der vom Anmeldet oder
dessen Rec/Usnach/olger eingereichten Mitteilung an gelten würde.
PAYS-BAS
2. - Du..elgalioai de l'lnEenhlon ni,anI le
de la denaande de bra eel.
RA PPORT
PAR
M. J. Van LOON
Ce problème est traité amplement à la Conférence de Londres
par la deuxième Sous-Commission, à la suite de propositions faites
par l'Italie, les Pays-Bas et les Etats-Unis (l'Amérique.
La deuxième Sous-Commission n'est pas arrivée à un accord au
sujet d'un texte à proposer, de sorte qu'en fin de compte on a examiné
quatre propositions, notamment celles de la France, (los tats-Unis,
des Pays-Bas et de la Grande-Bretagne.
Les pourparlers, tels qu'ils ont paru dans les « Actes de la Conférence Réunie à Londres s, font ressortir clairement que la difficulté
ne réside pas en premier lieu dans le principe, mais surtout dans une
question de phis ou moins et dans tine question de conception d'une
formule. Les votes exécutés donnent également une indication anaJogue.
Tandis que toutes les propositions tendant à écarter d'un examen
certaines publications relatives au caractère de nouveauté parues
avant l'époque de la demande de brevet obtinrent une majorité, une
proposition de la Pologne, de tendance opposée, notamment s Les
pays contractants sont d'accord d'annuler les brevets délivrés et les
modèles enregistrés dans les cas o l'invention a été publiée ou mani-
festement appliquée avant le dépôt de la demande dans n'importe
quel pays de l'Unioz» fut rejetée par seize voix contre deux.
Le seul résultat tangible qu'a l'égard de cette question la Conférence ait finalement eu consiste dans ce qui est mentionné sub VII
des résolutions et voeux:
- l7 «La Conférence émet le voeu que lea futures réformes des lois
nationales sur la protection de la propriété industrielle des pays de
l'Union s'inspirent de l'idée de la protection des intérêts des inventeurs, en tenant compte des propositions discutées dans la présente
Conférence, notamment en ce qui concerne les inventeurs employés et
la nécéssité d'un délai pendant lequel la communication et
l'usage de l'invention, par son auteur, n'empêchent pas la délivrance
et n'entralnent pas l'invalidité du brevet demandé par lui ultérieurement. »
La nouvelle loi italienne sur les brevets aussi bien que la loi allemande contiennent des stipulations ayant cette tendance.
Il est toutefois évident que cette matière ne se prête pas bien à une
réglementation pays par pays, parce que la diversité des interprétations au sujet de publications préjudiciales au caractère de nouveauté
s'en trouve encore augmentée, au détriment du demandeur de brevet.
Le Congrès de l'Association à Berlin n'a pas ouvert de nouveaux
points de vue au sujet de ce problème. Le rapport Luzzatto pour le
groupe italien et le rapport du groupe Autrichien donnent un aperçu
complet des arguments pour et contre, de sorte qu'il est superflu de les
répéter ici.
Le Congrès de Berlin s'est déjà prononcé en principe pour une
réglementation de cette matière en faveur de l'inventeur, ainsi qu'il
ressort de la résolution adoptée
« 1°
Le Congrès est favorable au principe d'après lequel l'inven-
teur pourra divulguer son invention au cours d'un certain délai
avant sa demande de brevet, sans que cette divulgation soit opposable à la validité du brevet déposé ultérieurement, mais à la condition que cette réforme soit incorporée danR la Convention d'Union.
» 2° II est d'avis qu'il y a lieu d'autoriser dans le délai qui sera
fixé, et pour lequel il propose six mois, tous les modes de divulga-
tion, c'est-à-dire toute communication et tout usage de l'invention.
» 3° Ii est d'avis que l'inventeur ou son ayant cause pourront
acquérir, sur l'invention divulguée au cours des six mois qui précèdent leur première demande de brevet pour ladite invention
dans un pays de l'Union, un droit de priorité basé sur cette divulgation, pourvu qu'ils aient notifié cette divulgation à l'Administration compétente du pays où elle a eu lieu, en indiquant l'objet, la
nature et la date de ladite divulgation, étant entendu que la
priorité partirait de la date de la notification.
Tout ce qui reste encore à résoudre en revient donc à une question de plus ou moins.
La condition de l'alinéa I de cette résolution : <(mais à la condition
que cette réforme soit incorporée dans la Convention d'Union » nous
parait très juste. Cette condition est en opposition avec le voeu VII
de la Conférence de Londres, voeu dans lequel il est précisément conseillé aux pays participants, de réglementer cette question séparémen t.
- 218
11 nous semble toutefois que seule une réglementation internationale puisse apporter ici une bonne solution. Des réglementations de
pays à pays amènent de gros inconvénients pour l'inventeur, puisque,
dans beaucoup de cas, it ne lui sera pas possible de faire usage de la
réglementation nationale dans sa patrie sans perdre ses droits dans
d'autres pays adhérents.
De même nous parait juste le deuxième alinéa, où il est établi
expressément que toute la forme de publication par l'inventeur ou ses
ayants droit tombe sous la réglementation.
Quant au troisième alinéa de cette résolution, nous sommes d'avis
qu'elle n'a pas de raison d'être, puisqu'elle introduit une forme de
priorite jusqu'ici inconnue, et non nécessaire à le protection de l'inventeur. Même sans cette nouvelle priorité, l'inventeur eat suffisamment protégé par la réglementation proposée par le Congrès de Berlin.
En effet, sa priorité commence dès que, dans le délai de six mois après
la première publication, il demande son brevet. Laisser naitre encore
une autre priorité par information de la publication à l'administration nous parait une complication inutile.
A notre avis, il suffirait done d'introduire, dans un article de la
Convention les deux premiers alinéas, donc sans créer en outre une
nouvelle forme de priorité.
En outre, tenant compte des résultats dee votes au sujet des différentes formules proposées à la Conférence de Londres, il est, nous
semble-t-il, désirable de se tenir à la proposition néerlandaise telle
que modifiée par un amendement italien, et dont ci-dessous la teneur.
) Sans préjudice de l'application des règles de la Convention
d'Union sur le droit de priorité, à l'inventeur ou à son ayant cause,
ne peuvent être opposées, comme obstacle à l délivrance d'un
brevet, ses propres publications ou communications faites dans un
délai de six mois avant la première demande dans un pays de
l'Union, à la condition que le droit à la protection soit expressément réservé. Il appartiendra à la loi interne dudit pays (l'établir
les conditions nécessaires pour rendre compatible l'application
de cette disposition avec toute autre règle de la loi nationale. »
SUISSE
2. - b1vniuHon de i'iai,,ention aritni Le dpûi
de lu den,ai.de de brerel.
RAPPORT
au nom du (roupe ;iIsse
t'A R
M. G. VOLKART
La résolution prise par l'Assemblée générale au Congrès de Berlin
à la suite d'une discussion trop rapide pour une question d'une si
grande importance est la- suite d'une proposition élaborée par la
Commission de rédaction. Analysée dans ses points les plus importants, cette résolution peut Se résumer comme suit
jo L'Assemblée générale a accepté le principe que la divulgation
d'une invention qui précède le dépôt de la demande de brevet n'est
1a5 opposable à la validité du brevet, à condition que cette réforme
soit incorporée dans la Convention d'Union.
2° La divulgation peut avoir lieu de toutes façons (exposition,
usage, publication par voie orate ou écrite, etc.).
3° Le délai pendant lequel la divulgation peut avoir lieu sans préjudice est fixé à six mois.
40 L'inventeur ou son ayant cause peuvent, sous certaines conditions, acquérir un droit de priorité provenant de la divulgation.
La résolution prise à Berlin correspond, dans les points 1, 2 et 3, à
ce qui est stipulé, par exemple, dans la loi allemande et italienne, et
correspond également aux différents exposés de la première séance de
travail du Congrès de Berlin. Mais, par le point 4, la Commission de
rédaction a admis dans sa résolution quelque chose de tout à fait nouveau qui n'avait pas été traité dans les rapports, ni discuté antérieurement, à savoir la création d'un nouveau droit de priorité de six mois
qui peut être cumulé avec le droit de priorité existant de douze mois
(art. 4 de la C. P.). En conséquence, il en résulterait un nouveau droit
de priorité, et cela de dix-huit mois; d'autre part, par les dispositions
du chiffre 3 de la résolution (voir point 4 ci-devant) : « pourvu qu'ils
aient notifié cette divulgation à l'Administration compétente du pays
où elle a eu lieu en indiquant l'objet, Ja nature et la date de ladite divulgation, étant entendu que la priorité partirait de la date de la notification » il est même créé un système essentiellement nouveau pour
l'obtention d'une protection, reposant sur le système de la divulgation.
Le projet contient en lui-même aussi des contradictions
D'une part, il ne doit découler de la publication aucun préjudice
pour l'ayant droit, même lorsqu'elle est exécutée par un tiers, en
supposant que ses connaIssances reposent sur l'invention en question.
D'autre part, l'ayant droit doit porter la divulgation à la connaIssance
des autorités compétentes. Comment l'ayant droit peut-il remplir
cette obligation s'il n'a pas connaissance de la publication par un
tiers ?
En plus, ce principe se trouve dans une certaine mesure en contradiction avec la résolution de Berlin concernant la forclusion du droit
de priorité.
Quelle était l'idée primitive concernant la divulgation ? Il ne
doit résulter pour l'inventeur et son ayant cause aucun préjudice du fait
de la divulgation de son invention.
Mais la teneur du chiffre 3 de Berlin dépasse de loin dans sa portée
cette idée primitive qui est aussi formulée au point 1, et ébranlerait
le principe fondamental de priorité de la C. P. existant aujourd'hui
et la notion fondamentale de nouveauté admise jusqu'à présent dans
la plupart des pays.
De même, le motif donné en faveur du projet qu'il servira avant
tout les intérêts des petits inventeurs n'est pas concluant, car aussitôt que le projet suivant le chiffre 3 de la résolution entrera dans la
pratique, il est probable que ce procédé dc dépôt commode sera,
par mesure de précaution, pratiqué d'une façon étendue, et cela peut
être justement au détriment dii petit inventeur, le système prévu étant
un vrai <cnid à procès
Toutefois il y a lieu de remarquer que le principe du premier dépôt
créant le droit de priorité (art. 11, 2e alinéa de la C. P.) contient déjà
une exception ; cependant on doit aussi constater que cet article 11
nécessite d'urgence une révision, parce qu'il a échoué dans la pratique et ne crée que des malentendus.
Si le principe primitif est accueilli favorablement, toute extension
de celui-ci est vraiment dangereuse et doit être rejetée.
II faut tenir compte des conditions suivantes
Toute divulgation de l'invention, que clle-ci ait eu lieu avec
Ou sans le consentement (le l'inventeur, doit être considérée comme
divulgation autorisée
La divulgation peut avoir lieu de n'importe quelle façon, par
exemple par publication orale ou écrite, par démonstration, présentation dans des expositionN publiques, etc.
- 2l Le délai pendant lequel une telle publication ne nuit pas à la
nouveauté ne doit pas dépasser les six mois précédant le premier dépot du brevet créant la priorité dans n'importe quel pays;
La divulgation ne crée aucun droit de priorité; ce dernier résulte, comme par le passé, du premier dépôt de brevet conformément
aux prescriptions de l'article 4 de la C. P.
Cette réglementation laisse intacts les droits de tiers qui ont
pris naissance avant la divulgation; de même, les droits d'inventeur
appartenant à des tiers (droit d'usage commun, droit de dépôt) doivent
subsister sans restriction dans l'intervalle entre la divulgation et Je
jour du dépôt créant la priorité. Par contre, un tiers n'a pas le droit de
tirer profit de la divulgation
Le droit de céder l'invention avant ou après la divulgation n'est
pas touché par cette réglementation.
Eu égard à l'idée primitive
« La protection ne peut s'étendre que pour autant qu'il ne pui3se en
résulter, pour l'in oenteur et son ayant cause, aucun préjudice du fait de
la dicul galion dc son inoenhion,» Je Groupe suisse de l'Association Inter-
nationale pour la Protection de la Propriété Industrielle est d'avis
qu'on pourrait incorporer dans la Convention de Paris un article nouseau ainsi conçu
ARTICLE 4 QUATER.
10 Toute divulgation de l'invention par son auteur ou par
l'ayant cause de l'auteur ou encore par des tiers qui tiendraient directement ou indirectement leurs renseignements de l'auteur de
l'invention ou de son ayant cause, dans les six mois précédant le
dépôt de la première demande de brevet faite pour ladite invention par l'auteur ou son ayant cause n'empêchera pas la délivrance
et n'entraînera pas l'invalidité de ce brevet ni des brevets correspondants demandés dans les autres pays de l'Union en application de l'article 4 de la Convention.
2° En outre, si, dans les six mois qui précèdent la première
demande de brevet dans un pays de l'Union, l'invention a été divulguée, les tiers ne pourront acquérir aucun droit basé sur la
connaissance de la divulgation de l'invention.
3° Le délai de priorité de l'article 4 ne commencera à courir
que de la date du dépôt de la première demande.
ARTICLE 4 QUATER.
(1) Jede OfTenbarung der Erfindung durch den Erfinder,
dessen Rechtsnachfolger oder durch Dritte, welche ihre Kenntnisse direkt oder indirekt vom Erfinder oder dessen Rechtsnachfolger erhielten verhindert, sofern die Bekanntgabe innert 6
Monaten vor der prioritâtsbegründenden Patentanmeldung
stattfindet, die Erteilung des entsprechenden Patentes nicht und
hat die Ungültigkeit weder dieses Patentes noch der entsprechenden Patente, welche in den andern Unionsstaaten auf Grund
vont Art. 4 der Convention angemeldet werden zur Folge.
Wenn die Erfindung innerhalb von 6 Monaten vor der
eriten Anmeldung in einem Uîoasisn4 offenbart wurde, so
können Dritte aus der Kenntnis dieser Offenbarung keine Rechte
erwerben.
Die Prioritätsfrist gemäss Art. 4 läuft erst vom Anmeldedatum der ersten Anmeldung an.
ARTICLE 4 QUATER.
Every disclosure of the invention through the inventor or
his assignee or through third parties who have been directly or
indirectly informed by the inventor or his assignee within six
months preceding the filing of the first patent application for
the said invention shall not prevent the grant of the respective
patent nor shall it cause the nullity of the said patent nor of the
respective patents applied for in the other countries of the Union
in accordance with art. 4 of the Conveiñion.
Moreover, if within the six months preceding the filing
of the first patent application in a country of the Union, the
has been disclosed, third parties cannot derive any rights from
invention the disclosure of the invention.
The time limit of priority of art. 4 shall begin with the
filing date of the first patent application.
ARTICLE 4 QIrATF.R.
La divulgazione dell' invenzione fatta dali' inventore o dal
suo avente causa, o anche da terzi informati direttamente o mdi-
rettamente dalI' inventore o dal suo avente causa, entro i sei
mesi precedenti il deposito della prima domanda di brevetto fatta
par la detta invenzione dali' inventore o dal suo avente causa,
non impedirà la concessione de! brevetto, nè importerà la nullità
di esso o dei brovetti eorrispondenti richiesti in altri paesi della
Unione a' sensi dell'art. 4 della Convenzione.
Inoltre, se nei sei mesi precedenti il deposito della prima domanda di brevetto in un paese dell' Unione, l'invenzione sia stata
divuigata, i terzi non potranno acquistare alcun diritto per aver
avuto notizia della divulgazione dell' invenzione.
11 termine di priorità previsto all' art. 4 non decorerà che
dal moinento del deposito della prima domanda.
SUISSE
2. - Di,ulgaiIon de i'tasrei.tIon arant te
de ta demande de bre ret.
depot
RAPPORT
au nom (ill (iioupe Suisse
PAR
M. G. de MONTMOLLIN
La résolution du Congrès de Berlin tendant à annuler l'effet des-
tructif (le la divulgation par l'inventeur de l'invention avant la
demande de brevet comporte deux dispositions capitales
La divulgation de l'invention au cours des six mois qui précèdent le dépôt (le la demande de 1)revet n'entraînera pas la nullité de ce
dernier.
Au cours de ces six mois, l'inventeur ou son ayant-droit qui aura
divulgué l'invention pourra acquérir par une notification appropriée
un droit de priorité qui s'ajoutera au droit de priorité de l'article 4 de
la Convention.
La disj)Osition a est conforme au voeu de la conférence de Londres
la disposition b a été considérée au cours de la discussion de Berlin
comme une mesure indispensable pour protéger le divulgateur contre
les effets de sa divulgation.
Il faut reconnaître que si l'on admet le principe de la divulgation
et si l'on veut éviter de poser sous une nouvelle forme l'épineuse question du droit des tiers l'octroi d'un droit de priorité est indispensable
pour trotéger l'inventeur contre l'effet de sa divulgation.
L'octroi d'un droit de priorité est à notre avis également nécessaire
si l'on veut maintenir dans son intégrité le principe de l'octroi du
brevet au premier déposant (système en vigueur en Suisse et dans la
plupart des pays de l'Europe) et si l'on veut éviter d'adopter au moins
partiellement un système analogue à celui qui octroie le brevet au
prefflier inventeur (système en vigueur en Amérique). Ces derniers
systèmes, en cas de contestations, nécessitent une procédure compliquée sans pouvoir exclure un acte de mauvaise foi.
Il faut en revanche reconnaître que, tant que des mesures appro-
priées n'auront pas été prises, ce nouveau droit de priorité - qui
n'était pas prévu dans le texte du voeu no VII de la Conférence de
Londres - pourra amener la prolongation jusqu'à dix-huit mois du
délai d'un an prévu à l'article 4 de la Convention, ce qui est une dangereuse nouveauté incompatible avec les dispositions existant actuellement.
On peut également se poser la question de savoir si la protection
du petit inventeur visée par la Conférence de Londres sera mieux
réalisée par la résolution de Berlin que par le statu quo. Dans les deux
cas, la protection effective court à partir d'une date fixe, celle de ht
notification (Résolution de Berlin) ou celle du dépôt (statu quo). Dans
les deux cas, une démarche officielle avec débours est indispensable,
et c'est contre ce geste bien plus que contre les débours eux-mêmes quc
regimbe le petit inventeur. En outre, comme on l'a fait justement
remarquer, il est nécessaire, pour protéger le petit inventeur contre
l'éventualité de procès dispendieux, que la notification précise autant
que possible la nature de l'invention, qu'elle soit, en d'autres termes,
quant à son contenu, équivalente à ce que serait la description de
l'invention dans une demande de brevet.
Nous arrivons ainsi à la conclusion que le texte de la résolution de
Berlin comporte de graves inconvénients pour les tiers sans améliorer
pratiquement la position du petit inventeur. C'est pourquoi nous nous
opposons à l'introduction dans la Convention d'une disposition con-
forme à cette Résolution tant qu'une étude approfondie n'aura pas
élucidé toutes les faces de cette question, et nous sommes d'avis que
la situation actuelle est préférable.
- 25 TCHECOSLOVAQUIE
2. - Divulgation de l'invention
avant le dépôt de la demande de brevet.
RAPPORT
au isom du Groupe Tchécoslovaque
PAR
M. Jan VOJACEK et M. V. PLATZER
L'opportunité de la mesure qui stipule non opposable à la validité
d'un brevet déposé ultérieurement la divulgation de l'invention ayant
eu lieu dans un délai déterminé avant toute demande de brevet est
généralement reconnue.
Il faut distinguer deux problèmes principaux:
Dans quelle mesure la divulgation prématurée d'une invention
effectuée pendant une période déterminée avant la date de la première
demande de brevet doit-elle ou non affecter la nouveauté de ladite
intervention ?
A qui doit appartenir le droit au brevet dans le cas où, pendant
cette période déterminée, la même invention ferait l'objet de plusieurs demandes de brevet ?
Ad A. On a proposé une période de six mois. Cette stipulation
cependant ne doit pas être limitée aux cas dans lesquels l'inventeur
a réservé ses droits en divulgant son invention ou a notifié ladite
divulgation à l'administration compétente parce que, le plus souvent,
il s'agit d'inventeurs ignorants la rigueur de la loi.
Une autre question se pose de savoir si ces dispositions doivent
être appliquées à chaque demande de brevet déposée pendant ladite
période, ou seulement à la demande de l'inventeur ou son ayant cause.
La première alternative serait plus simple mais entrglnerajt des
'5
résultats non désirables. Considérons Je cas où l'inventeur X publie
son invention le jer mars dans un journal P, et où un tiers Y, ayant
lu cette publication, dépose une demande de brevet en son nom le
jer avril, tandis que l'inventeur X ne dépose sa demande que k I mai.
La demande Y possède une date plus ancienne que la demande X.
Si la pul)lication P ne doit être considérée comme nuiisthle û la (lemantle Y, qui a été déposée pendant les six mois qui suivent la 1nublication P, et étant donné pie X pourrait difficilement prouver quit' Y
n'ait pas fait l'invention indépendamment de X, le brevet dcviaitêtre délivré à Y, tandis que la demande X devrait être rejetée.
l)'autre part, il ne serait pas non plus équitable d'appliquer ces
tiisposit ions à une puihlieat ion quelconque faite avant le dépôt tl la
demande X. Considérons le cas où un autre inventeur Z publie la
même invention le 15 février, c'est-à-dire avant la date de a
cation P, dans tin journal li, ou le 15 avril, c'est-A-dire après ta pitldication P, dans un journal S, mais tians les deux cas avant la dale de
la demande X. La publication R devrait encore faire éelwe A la iouveauté de la demande X. D'un autre côté, il serait, presque lin possible
de justifier si la publication S était basée sur une invention iiidependante de Z; en ce cas, le principe (le priorité de publication devrait être
maintenu.
Il faudrait alors maintenir le principe que ce n'est qu'une divulgation qui, émanant de manière justifiable ou au moins présomptivement de l'inventeur (X), même à l'encontre de sa volonté, ou selon la
définition de la loi allemande « basée sur l'invention X ' faite
pendant les six mois précétlant la tlemando X, perd le t'ai ar ère
destructif de la nouveau! é de la demande X. En ce tas, nid i''iudice ne peut naître A l'encontre des t ers de bonne foi, puisque X
n'acquiert le droit, de priorité, selon l'article 4 de la Convention, que
du fait du dépôt de la demande X.
Quant au prol)lème ad-B, il devient, alors clair que, nonobstant les
nouvel tes stipulations proposées, il faudrait maintenir It' principe que
le droit, au brevet appartient au premier déposant dc bonne fui itiettuttestable. Si l'inventeur X a prématurément divulgué son invention
le jer mars dans un journal P et si Y dépose le 1er avril une demande
de brevet se référant à la même invention, et si l'inventeur X ne
dépose sa demande que le I°' mai, la publication P ne fera échec qu'à
la nouveauté de la demande Y, de sorte que X ne perdra pas le droit
au brevet ni par suite d'une publication prématurée, ni par suite de
l'abus de cette publication par (les tiers qui ne gagneraient rien par
oet abus.
Nous donnons ci-dessous quelques exemples do divulgation ne
pouvant pas être opposée comme cautses de nulIit:
1° Aux Êtats-U,uc d'Amérique ei au Canada. - Les communications imprimées ou l'exploitation prématurée, si celles-ci ont eu lieu
moins de deux ans avant la demande de brevet aux U. S. A. et au
Vézuéle, si elles ont lieu après l'invention.
2° En Italie (1934). - Les oommunications imprimées publiées
Pintrieur du pays dans les actes ou recueils de Sociétes ou d'Aca-
démies scientifiques nationales, pourvu que la demande de brevet ait
été déposée dans les douze mois qui suivent cette publication. La
priorité courra dans ce cas de la (late de cette publication
30 Grandc-l3reiagne.
Les communications, démonstrations,
exploitations en liaison avec une exposition reconnue, faites moins de
six mois avant le dépôt et pour autant que l'intention en ait été communiquée d'avance à l'Office de brevets.
40 Grande-firetagne ei Japon. - Si l'exploitation est faite, dans
un hut (l'essai, clans l'intérieur du pays avant le dépôt de la demande,
ou Si une divulgation imprimée a eu lieu à l'encontre de la volonté de
l'inventeur, pour autant que la demande de brevet ait lieu, avec s un
zèle raisonnable s en Grande-Bretagne, et dans un délai de six mois
au Japon.
50 Allernagne (1936). - Une divulgation faite dans les six mois
précédent le dépôt de la demande, si elle est basée sur l'invention du
déposant OU de son prédécesseur ( 2). En outre, si, avant le dépôt de
la (lemande, le déposant ou son prédécesseur a dévoilé l'invention à
(les tiers, tout en réservant ses droits en cas où un brevet lui serait
délivré, le t iers qui a eu connaissance de l'invention, grâce è cette
commuiriical ion, ne pourra acquérir aucun (Iroit de possession personnelle pendant les six mois qui suivent ladite communication ( 7).
(Quant aux propositions soumises à la Conférence de Londres de
1934, voir le Rapport au nom du Groupe Tchécoslovaque pour le
Congrès de Berlin 1936).
Le Groupe tchécoslovaque propose, dans ces conditions, d'introduire dans la Convention les dispositions suivantes
« ART. 4 quatr. - Toute communication, toute publication
tout usage ou toute divulgation de l'invention quelle qu'elle
soit, faite dans les six mois qui précèdent le dépôt de la première
(lemande de brevet pour ladite invention dans un pays de l'Union,
et. basée sur l'invention de ce déposant ou son prédécesseur ou
faite après la date de la première divulgation d'une telle invention,
n'empêcheront pas la délivrance et n'entraîneront pas l'invalidité
de ce brevet ou des brevets correspondants demandés par ledit
déposant, son prédécesseur ou son ayant droit dans les autres
pays de l'Union sous le bénéfice de l'article 4... de la Convention.
Une telle divulgation fera toutefois échec, dans les limites déterminées par les lois du pays è la délivrance, à la validité des brevets
déposés corrélativement par des tiers.
Ces dispositions n'excluent pas l'acquisition de droits personnels par les tiers de bonne f oi dans ladite période de six mois et
cela dans les limites déterminées par les lois du pays.
Toutefois, si dans les six mois qui précèdent ta première demande
de brevet déposée par l'inventeur ou son ayant droit dans un pays
de l'Union, l'invention a été divulguée et si le déposant ou son prédécesseur a réservé ses droits au cas où un brevet lui serait délivré,
le tiers, qui aura eu connaissance (le l'invention grace a cette
divulgation, ne pourra, sansle consentement de l'inventeur ou de son
ayant droit, acquérir aucun droit de brevet ou de possession person-
nelle dans un quelconque des pays de l'Union sur ladite invention. »
- '2?28 -
ALLE MAGNE
3. - -%ppeIiutioa.ri 1'oaigla.e.
RAPPORT
(1)
nu nom dii (roupe Allemand.
En vertu de l'article 4 actuel de l'Arrangement de Madrid, concernant la répression des fausses indications de provenance sur les marchandises, les Tribunaux des pays dans lesquels l'usage a lieu auront
à décider si une appellation géographique est une indication de provenance ou une indication générique.
Cette réglementation a, lors de son application pratique, donné lieu
à différentes discussions et à des divergences d'opinion. Il est soutenu
avec raison que ce point de vue ne tient pas suffisamment compte des
intérêts légitimes des pays auxquels se réfère l'appellation géographique, reconnue peut-être comme indication générique.
En suite des délibérations relatives à l'amélioration de la protection des indications de provenance, M. Utescher, membre dii Groupe
allemand, se basant sur une résolution du Comité exécutif (session
des 21 et 22 mai 1937, à Paris), a rédigé un rapport provisoire qui
devait servir aux Groupes nationaux de l'Association de documentation et de point de départ.
Dans l'intervalle, le Congrès de la Chambre de Commerce internationale à Berlin, le 3 juillet 1937, a pris dans ce domaine la résolu-
tion suivante:
« La Chambre de Commerce internationale, considérant, d'une
façon générale, qu'une protection efficace des droits relatifs aux
indications de provenance est essentielle pour le développement
du commerce et la loyauté des relations internationales, se prononce dans le sens d'une protection absolue et complète des appellations géographiques d'origine.
(f) 2 Rapport-cf. Rapport de M. Uteicher.
- 29 Ces appellations d'origine, dès qu'elles sont légalement définies
et contrôlées dans les pays respectifs, ne doivent jamais être considérées comme désignant des ((types génériques » et ne doivent être
admises en aucune façon dans la désignation, la réclame, les étiquettes, les cartes, les documentations, etc., relatives à des produits
qui ne sont pas exactement ceux provenant réellement des régions
limitées qui ont droit légal à ces appellations. »
Toutefois, une série de sections nationales de la Chambre de Commerce internationale ont présenté des réserves contre cette résolution,
à savoir, les sections américaine, australienne, grecque, italienne,
polonaise, japonaise et suédoise. En outre, les sections belge et hollandaise se sont abstenues de voter.
Cet accueil réservé fait à la résolution doit être considéré comme
une manifestation contre l'ordonnance vaste proposée, ceéi en considération du fait que depuis assez longtemps des indications d'origifle ont été employées comme indications génériques.
Par égard à cette situation, le Groupe allemand s'est efforcé de
trouver une solution plus avancée qui pourrait permettre d'arriver,
au Congrès de Prague, à un accord et faire ainsi disparaltre les
appréhensions peut-être encore existantes.
Le Groupe allemand part du point de vue que le principe incor-
poré dans l'article premier de l'Arrangement de Madrid doit être
rendu plus efficace que par le passé. Le but de la protection recherchée des indications de provenance consiste en ce que des indications
qui sont de nature géographique et qui, par conséquent, peuvent
éveiller l'idée qu'une marchandise désignée de la sorte provient d'un
lieu bien déterminé, ne doivent être utilisées que pour des marchandises pour lesquelles cette déclaration contenue dans l'appellation est
sincère et exacte.
En suivant ce chemin et pour atteindre le but, il ne faut pas
négliger un point essentiel qui a fait naltre au Congrès de Berlin de la
Chambre de Commerce internationale maintes réserves, à savoir:
de quelle manière les appellations géographiques qui, d'après la
pratique actuelle sont exclusivment utilisées comme désignation
générique, peuvent être de nouveau rétrogradées afin qu'elles ne
soient plus utilisées comme indications de qualité.
Il est inadmissible d'ignorer les façons d'usage actuelles et de vouloir les supprimer d'un moment à l'autre pour la raison que cet usage
est en contradiction avec une conception plus sévère. D'une défense
subite résulterait des sacrifices d'ordre économique considérables
pour les personnes qui en font usage actuellement.
En tenant compte de ce qui précède, les points de vue suivants
peuvent être retenus
10 Les appellations géographiques ne pourront être utilisées à
l'avenir que comme indications de provenance;
2° Pour autant que de telles indications sont en usage comme indications génériques, elles doivent etre retrogradees (restituees) d'une
manière appropriée, le cas échéant dans un délai transitoire convenable.
-
:3o -
Relativement au point 2, il y a lieu de déterminer sous quelle
forme appropriée ce hut peut être atteint en tenant compte
Comment et par qui doit être déterminé irrécusablement quelles
sont les appellations géographiques qui sont utilisées jusqu'à présent
comme indications génériques ?
Comment la rétrogradation doit-elle être organiquement exécutée ?
De ces considérations de principe, le Groupe allemand en est
arrivé à la conclusion que la réalisation future (lu principe d'une protection intégrale des indications géographiques rend d'abord nécessaire (le soustraire aux tribunaux du pays dans lesquels l'usage a lieu
la décision sur la question (le savoir si une appellation géographique
peut être utilisée comme indication de provenance ou comme indication générique. De cette façon, ta reconnaissance de la transformation
d'indications de provenance en indications génériques serait exclue
pour l'avenir.
D'autre part, il ne sera pas possible, par égard aux appréhensions
qui se sont manifestées, de contester intégralement ta compétence aux
pays dans lesquels l'usage douteux a lieu, de déterminer si, d'après
l'emploi jusqu'à ce sour, il y a une indication de provenance ou une
indication générique, parce que, dans les différents pays, il en est
souvent résulté des habitudes différentes.
Le Groupe allemand en est ainsi arrivé à la conclusion qu'il serait
plus facile de surmonter les appréhensions qui ont surgi si l'on s'écartait de la proposition de la Chambre de Commerce internationale et
de la proposition Uteseher, en laissant aux Gouvernements du pays
dans lequel l'usage a lieu le soin (le (lételminer jusqu'à quel point
l'usage actuel (le telles indications estS générique. La concession de
cette décision aux Gouvernements représenterait un progrès considérable par rapport à l'état actuel, parce qu'elle conduirait alors à une
détermination authentique qui pourrait garantir que soient Comprises
toutes les appellations géographiques utilisées comme indications génériques, y compris celles pour lesquelles aucune contestation en justice
n'a eu lieu jusqu'ici, pour la raison que les milieux intéressés ne se
faisaient aucun doute que le caractère primitif comme indication de
provenance des indications en question s'était perdu. La concession
de la décision aux Gouvernements conduirait, au surplus, à ce que,
lors de la détermination de savoir si une indication géographique
doit être traitée comme appellation générique, on tiendrait compte
des relations économiques internationales.
Afin de créer une garantie que seules les appellations géographiques
déjà utilisées par le passé comme indications génériques pourraient
être reconnues comme telles et que devraient être exclues toutes
transformations ultérieures, un délai devrait être fixé dans lequel les
constatations des Gouvernements devraient être achevées, en stipulant qu'en dehors des indications fixées jusqu'à ce délai aucune autre
appellation géographique ne pourrait être reconnue comme indication générique.
- Il serait bien entendu que lea constatations des Gouvernements
ne pourraient pas se rapporter à des indications relatives aux produits vinicoles pour lesquels une protection illimitée est déjà maintenant incorporée par l'article 4 de l'Arrangement de Madrid.
Les constatations (les Gouvernements des différents pays, au
sujet (les appellations géographiques uti1isée comme indications
génériques, pourraient former de même une base appropriée à (les
pourparlers entre pays ayant pour but d'occasionner une rétrogradation (restitution) en indication pure de provenance.
Il apparatt ainsi désirable de se proposer la réglementation suivante:
Les Gouvernements de chaque pays doivent communiquer au
Bureau international de Berne les appellations constatées dans le
domaine de leur souveraineté comme indications génériques. Le
Bureau tient à jour une liste y relative et l'échange avec lee pays participant à l'Arrangement. Cette liste ne possède qu'un caractère déclaratif. Chaque pays doit avoir la possibilité de soulever dee objections
éventuelles contre les différentes indications insérées dans la liste,
pour autant que celles-ci se réfèrent au pays en question ou tirent leur
origine (le celui-ci. Pour toutes les appellations (l'origine géograplqu qui n'ont pas été insérées dans la liste, il est convenu qu'elles
ne peuvent 8S être utilisées comme indications génériques.
Pour autant que, lors de la mise stir pie(l (le cette liste, des diver-
gences d'opinion surgissent entre les différents pays, ces derniers
se mettront d'accord par l'entremise de pourparlers directs.
Enfin, le Groupe allemand s'en réfère aux développements contenus (lana le rapport Utescher et accepte aussi le plincipe que des
indications d'origine ne peuvent pas être utilisées avec des périphrases
de «importe quelle nature pour des marchandises pour lesquelles
l'indication primitive ne serait objectivement pas conforme à le réalité.
En conformité de ce qui précède, le Groupe allemand propose au
Congrès de Prague la résolution suivante:
Le Congrès estime qu'il est désirable de donner à l'article 4 de
l'Arrangement de Madrid la teneur suivante:
« Les Gouvernements de chaque pays peuvent, dans l'intervalle
d'un délai de douze mois comptés à partir de l'entrée en vigueur
de cet Arrangement (modifié), ou après leur adhésion, communiquer
au Bureau international de Berne quelles sont les appellations
géographiques qui, sur leur territoire, sont devenues appellations
génériques pour des marchandises ou groupes de marchandises
déterminées et qui, par conséquent, ne doivent pas tomber sous
le coup des stipulations du présent Arrangement.
» Le Bureau international doit insérer les appellations qui lui
ont été communiquées avec mention des marchandises ou groupes
de marchandises en question, dans une liste qu'il communique
aux pays qui ont pris part à l'Arrangement et qu'il publie dans la
revue éditée par le bureau dc Berne. Le Gouvernement de chaque
pays peut, dans l'intervalle d'un délai de douze mois qui suivent
la communication de la liste, informer le Bureau international
- 32 d'objections éventuelles que ce dernier transmet pour sa part aux
Gouvernements des pays dans lesquels l'indication en question
a été reconnue comme indication générique. La possibilité d'une
limitation de la liste sur la base des objections formulées est
laissée au soin de pourparlers entre les pays contractants.
» Les indications de nature géographique qui ne figurent pas
dans cette liste jouissent de la protection intégrale en qualité
d'indications de provenance, en vertu du présent Arrangement.
» Les indications géographiques se rapportant aux produits vinicoles ne peuvent pas être présentées à l'inscription dans cette
liste. »
En outre, doit être ajouté un article 4 bis ayant la teneur suivante:
« L'application des stipulations de cet Arrangement n'est pas
exclue par le fait qu'il serait ajouté à la fausse indication de prove.
venance une périphrase qui doit éveiller le caractère d'une appella-
tion générique (de façon, genre, type, etc.), ou si l'indication
exacte de provenance est ajoutée. »
- f233 -
ALLEMAGNE
3. - itppet1utioai d'origine.
RAPPORT
au nom du Groupe Allemand (1)
PAR
M. UTESCHER
Le Congrès de l'Association internationale pour la Protection de
la Propriété Industrielle à Rome, en 1928, avait accepté la résolution
suivante:
« Le Congrès confirme les résolutions adoptées à Genève en
1927 ; il précise toutefois qu'il y a lieu d'assurer une protection
efficace aux dénominations géographiques relatives non seulement
aux produits tirant leurs qualités du soi et du climat, maie encore
à tous les produits quels qu'ils soient, jouissant du fait de ces dénominations d'une notoriété spéciale, les questions de compétence
étant réservées. »
Au Congrès de Londres, en 1932, on avait essayé d'élargir dans une
autre direction la protection internationale offerte par l'Arrangement
de Madrid du 14 avril 1891 concernant la répression des fausses indications de provenance sur des marchandises par la résolution suivante
« Les fausses indications de provenance de pays vinicoles ne
cessent pas de tomber sous le coup des mesures indiquées dans les
articles précédents, même si elles sont accompagnées d'une périphrase destinée à leur donner un caractère générique (façon, genre,
type, etc.), ou encore si elles sont accompagnées de l'indication (lu
véritable lieu d'origine (Bourgogne d'Australie). »
Ala Conférence de Londres,en 1934, la proposition de modification
restreinte n'a pas non plus été acceptée. L'Association internationale
a par conséquent confirmé à nouveau, dans son Congrès de Berlin,
en 1936, la deuxième résolution mentionnée ci-dessus.
(1) Premier rapport parvenu au Rapporteur général.
- 234 Comme au Congrès de Prague, le renforcement de la protection
internationale des indications de provenance doit être traité encore
une fois à fond et, comme de différents côtés (les propositions ont été
faites pour compléter l'Arrangement de Madrid, il apparaît ainsi
opportun, dans l'intérêt d'un encouragement des efforts, de soumettre
à un examen particulier la question d'une modification de l'article fi (le
cet Arrangement. Mais, si l'on veut obtenir une ligne directrice uniforme, il est indispensable d'avoir présent devant les yeux les points
de vue généraux qui servent de règle et dc hase à l'Arrangement de
Madrid.
1° I)u point de vue du droit international sur la concurrence la
répression des fausses indications de provenance appartient aux tâches
essentielles dans la lutte contre les actes de concurrence déloyale.
Elle repose sur le principe de la vérité dans la réclame. L'Arrangement a représenté en conséquence un progrès considérable, parce
qu'une sorte particulière et importante de moyens caractéristiques
commerciaux devait être obtenue, à savoir, la déclaration d'origine
des marchandises, une réglementation internationale plus sôre.
Comme une partie seulement des pays de l'Union ont adhéré à cet
Arrangement, on doit s'efforcer d'élargir le plus possible le champ
d'action de cet Arrangement et aussi de réveiller le désir de devenir
un membre de l'Union restreinte dans les pays qui n'en font pas encore partie.
2° Dans ce but, il est nécessaire de maintenir le texte même de
l'Arrangement le plus clair et simple possible et d'éviter (les dispositions particulières compliquées, qui peuvent facilement conduire à ce
que la portée de la protection ne soit pas complètement saisie et que,
pour cette raison, l'entrée dans l'Arrangement n'ait pas lieu.
Il s'ensuit que c'est, d'une part, une question d'importance seconclaire si l'on insère dans l'Arrangement une disposition comme celle
qui est à la base de la décision de l'Association internationale à
Londres en 1932 et à Berlin en 1936.
3° D'autre part, l'Arrangement doit être présenté dans im esprit
d'égalité des droits de toutes les indications de provenance. La position particulière qui a été accordée jusqu'à présent par l'article 4 aux
indications de provenance géographique des produits vinicoles doit
être élargie et étendue à tous les produits, et par suite aux produits
industriels, parce qu'ainsi on tient aussi compte des pays pour lesquels
les indications de provenance pour les produits industriels ont une
valeur considérable. Pour cette raison, la décision de Rome en 1928
a une importance primaire. C'est aussi une tâche opportune que d'élargir e champ des indications de provenance absolument protégées et
d'assurer ainsi pour l'avenir la possibilité que toutes les indications
de provenance coriespondent exactement et correspondent strictement à l'appellation utilisée.
40 II s'ensuit l'exigence qu'à l'avenir, pour les indications sur la
provenance de la marchandise, puisse être exclue la possibilité que
selles-ci soient utilisées comme indication de qualité, ou désignation
de type ou de genre. La réglementation actuelle de l'article 4 que les
tribunaux de chaque pays auront à décider quelles sont les désignations génériques et lesquelles, par conséquent, netombent pas sous les
dispositions du présent Arrangement, représente une réglementation
malheureuse qui, dans les pays les plus différents, a déjà donné lieu à
du mécontentement et à des divergences d'opinion.
Pour décider si une indication de provenance est devenue désigna-
tion générique, doivent être seuls compétents les tribunaux et les
autorités des pays du domaine de la souveraineté desquels la désignation géographique est dérivée. Il doit, par conséquent, être prévu que
chaque pays est en mesure d'établir une liste des indications de pro-
venance qui tombent dans le domaine de sa souveraineté et d'en
donner connaissance d'une manière appropriée aux autres pays participants. Ii apparalt utile, par rapport aux indications de provenance
absolument protégées, de prendre une réglementation semblable à
celle qui a été prise à l'article 6 1er, paragraphe 3 du Contratd'Union
polir les emblèmes d'Etat et des signes et poinçons officiels de contrôle.
Il ressort (le ces considérations que l'article 4 doit être modifié à
fond. En outre, il est aussi nécessaire de faire une réglementation
transitoire polir les appellations d'origine qui, dans certains pays,
ont déjé été admises comme génériques et ceci pour tenir compte du
désir des pays d'où proviciinent les appellations d'origine en question. En conformité de cc qui précède, le groupe allemand propose
d'examiner la nouvelle rédaction suivante proposée pour l'article 4 de
l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891.
ARTICLE fi.
((Polir l'application de ces dispositions, les pays contractants
conviennent de se communiquer réciproquement, par l'intermé(haire du Bureau International de Berne, une lisle des appellations
d'origine ou indications de provenance qui tombent géographiquement dans le domaine de leur souveraineté, qu'ils désirent ou désireront placer, d'une façon absolue ou dans certaines limites sous la
protection du présent Arrangement, ainsi que toutes modifications
ultérieures apportées à cette liste. Chaque pays mettra à la disposition du public, en temps utile, les listes modifiées.
Tout pays pourra, dans un délai de douze mois à partir de la
réception de la notification, transmettre, par l'intermédiaire du
Bureau International, au pays intéressé, ses objections éventuelles,
pour autant qu'il s'agisse d'indications de provenance qui ont été
considérées comme génériques par un tribunal ou une autorité
administrative supérieure de ce pays. Le traitement et la réglementation de ces objections resteront réservés à des arrangements
particuliers entre les Etats contractants.
» liest entendu que les indications de provenance ainsi ne pourront être employées même avec des périphrases pour des marchandises pour lesquelles l'indication de provenance ne se rapporterait
pas à la chose positivement.
» Par l'alinéa 2 de la proposition précédente, il serait introduit
une réglementation s'appliquant aux désignations qui, suivant
la pratique de tous les pays ou au moins de quelques-uns de ces
pays, sont employées comme désignations génériques, alors qu'il
- 23t; s'agissait primitivement d'indications de provenance. La possibilité de reconnaltre la transformation régressive en caractère d'indication de provenance peut être matière à pourparlers directs
entre les Etats en question, qui auront sûrement du succès dans de
nombreux cas, surtout que souvent des voeux réciproques demandent des délibérations pour être comblés.
» L'alinéa 3 a pour objet de parer tout d'abord à des détours
éventuels. C'est seulement lorsque la réglementation est loyalement voulue et appliquée qu'elle se révélera à la longue comme
satisfaisante. »
- '237 AUTRICHÉ
3. - Appeilalion. d'origine.
RAPPORT
au iioin du Groupe Autrichien.
En Autriche, c'est en première ligne la loi contre la concurrence
déloyale sous laquelle on peut poursuivre l'emploi de fausses indications d'origine (surtout le paragraphe 2, qui se réfère aux allégations
fausses, et le paragraphe 1: clause générale). D'après cette loi, la
question si une appellation géographique est ou non devenue générique doit être jugée selon l'appréciation des cercles intéressés en
Autriche.
En outre, il existe en Autriche des lois spéciales relatives à la pro-
tection d'appellations de lieux, par exemple la loi du 19 décembre
1922 concernant l'exécution d'arrangement bilatéraux se référant
à des appellations géographiques, celle concernant le règlement des
noms génériques pour des vins mousseux et spiritueux. Il existe
également des décrets concernant les appellations d'origine française
pour les vins et spiritueux, les appellations d'origine pour les vins
portugais, l'origine de spiritueux (Oesgerr. Erzeugnis, A usUindisches Erzeugnis), les appellations d'origine tchécoslovaque de
bière; il existe encore une loi sur la protection de l'appellation ((Roquefort » pour du fromage. D convient de signaler, en outre, un décret
concernant le traitement de produits portant des appellations fausses
sur leur origine et leur qualité à l'occasion de leur importation
ou exportation (c'est-à-dire la saisie à l'importation ou l'exportation
par les douanes). L'ensemble de ces dispostions garantit aux appellations d'origine, qui ne doivent pas être considérées comme génériques,
la même protection que l'Arrangement de Madrid concernant la
répression des fausses indications de provenance sur les marchandises, de sorte que l'adhésion de l'Autriche à cet Arrangement que le
Groupe autrichien a proposé à différentes reprises ne conduirait pas
à des modifications essentielles de la législation autrichienne.
- f238 L'Arrangement de Madrid contient en substance des prescriptions
de procédure selon lesquelles l'emploi de fausses indications de provenance doit être empêché dans les pays adhérents et des dispositions
suivant lesquelles les tribunaux doivent apprécier s'il s'agit d'une
indication de provenance ou d'une appellation générique (art. 4 de
l'Arrangement). C'est à ces dispositions que se réfèrent les propositions de réforme. Alors que ce sont à présent les tribunaux de chaque
pays qui ont à décider pour ce pays sur la question : appellation d'origine ou appellation générique, il est proposé notamment de la part
de la France qu'à l'avenir ce soit seulement les tribunaux du pays dans
lequel la localité ou le lieu en question est situé qui puissent être
compétents pour décider selon la législation nationale de ce pays,
avec effet obligatoire pour les autres pays. Une liste des appellations
d'origine reconnues de chaque pays devrait être communiquée au
Bureau international (le Berne. Cette notification serait obligatoire
pour les autres pays. A l'avis du groupe autrichien, les objections
faites contre cette proposition sont justifiées par la constatation que
de nombreuses appellations originaires sont devenues appellations génériques dans un grand nombre dc pays.
D'autre part, les propositions déjà faites à Londres tendant à
compléter la Convention générale pour ce qui concerne la répression
de l'emploi de fausses indications de provenance méritent la plus
grande attention. Ces propositions visent l'extension de l'article 10 bis,
alinéa 3. Aux deux faits spéciaux de concurrence déloyale mentionnés
dans cet alinéa, un troisième serait ajouté relatif à la répression des
fausses indications de provenance. La Chambre de Commerce internationale a exprimé à son Congrès (le Beil iii la nécessité (l'une Protection efficace des appel lat ions (l'origine pour ass ii rer le développement
du commerce et la loyauté des relations internationales. Toutefois,
elle n exprimé l'opinion que les appellations (l'origine devraient être
définies par la loi et contrôlées dans les pays contractants eux-mêmes.
Il est certain que non seulement les produits du sol, mais aussi les
produits de l'industrie, doivent jouir de la protection et, par consé-
quent, il faut rédiger l'addition à l'article 10 bis, alinéa 3, d'une
façon toute générale. C'est dans ce sens que le groupe autrichien avait
émis un voeu à l'occasion du Congrès de Londres. Il entend renouveler
ici sa proposition de Londres:
VOEU
L'article 10 bis, alinéa 3, de la Convention d'Union devra être
complété par l'addition suivante:
(3) Notamment devront être interdits
Les allégations fausses, dans l'exercice du commerce, faites par
annonces publiques, ou à l'aide de communications destinées à un
grand nombre do personnes, et qui se rapportent surtout à des
fausses indications sur l'origine, la nature, la fabrication, la vente
des produits ou la qualité de l'établissement commercial.
- ?239 -
BEIJGIQUE
3. - Appelation* doiigi.u'.
RAPPORT
au nons du Groupe Belae
PA R
MM. Gustave L GÊRARD et Max MEEÛS
I. Etat du problème au point de vue International.
Il convient de rappeler tout d'abord les positions prises sur le plan
internationàl en ce qui concerne les fausses appellations d'origine.
Le but de8 pays signataires de l'Arrangement de Madrid, du 14
avril 1891, fut, dès l'origine, d'y faire adhérer successivement tous les
pays faisant partie de la Convention d'Union de Paris, afin de faire
entrer finalement le contenu de l'Arrangement dans l'article 10 de la
Convention.
Cependant, au cours des priricipu Congrès que nous allons passer
succinctement en revue, tandis que certains pays auraient désiré
étendre et généraliser les termes de l'Arrangement de Madrid, d'autres,
au contraire, soulevaient de graves objections de principe.
t. CoqaaS n GENEVE (1927) ET DE ROME (1928).
Au Congres de Genève, en 1927, après que le groupe tchécoslovaque eut proposé d'étendre l'article 4 de l'Arrangement de Madrid à
la bière, aux- eaux minérales et au houblon, le groupe français deman(la que l'on étendit ledit article 4 selon une formule plus générale encore, de manière à l'appliquer à tous les produits qui tirent leur8 qualités et leur origine du sol et du climat. Une résolution fut adoptée
dans ce sens à l'unanimité.
Au Congrès de Rome, tenu en 1928, l'unanimité des différents pays
marqua plutôt un recul.
- ?240 Le délégué suisse, notamment, souleva une grave objection de
souveraineté nationale. Tout en exprimant le voeu, au nom de son
groupe, que la protection internationale contre l'emploi de fausses
indications de provenance fût étendue le plus possible, il émit le voeu
de laisser aux tribunaux du lieu d'importation du produit le soin de
décider librement s'il y a ou non violation de la disposition finale do
l'article 4 de l'Arrangement de Madrid, car laisser ce soin aux tribunaux des pays d'origine serait une atteinte à la souveraineté nationale
des pays d'importation. Tel fut également l'avis de l'italie et de
l'Autriche.
Cette thèse fut réfutée par le Rapporteur général, M. FernandJacq, qui souligna Je recul qu'elle marquait sur Je voeu adopté en
1927. Ii affirma qu'il s'agissait d'une question de droit et non pas
seulement d'une question de puissance économique, et que l'appellation d'origine est imprescriptible.
Ce n'est finalement qu'après un débat animé que les délégués
purent se mettre d'accord sur la résolution suivante
Le Congrès confirme les résolutions adoptées à Qenèvo en
il précise toutefois qu'il y a lieu d'assurer une protection
1927 ;
efficace aux dénominations géographiques relatives non seulement
aux produits tirant leurs qualités du sol et du climat, mais encore
à tous les produits, quels qu'ils soient, jouissant, du fait de ces dénominations, d'une notoriété spéciale, les questions de compétence
étant réservées.
Comme le fait fort justement remarquer M. Otto Gellner dans le
rapport qu'il a établi au nom du groupe tchécoslovaque pour la
séance du Comité exécutif de Paris les 21-22 mai 1937, cette résolution
du Congrès de Rome était insuffisante pour ceux qui sont partisans
d'une protection étendue, parce que la dernière phrase rend illusoire
le contenu du voeu même.
2. RESOLUTION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE.
CONGRÈS DE BERLIN (1937).
Le problème fut remis à l'étude par la Chambre de commerce
internationale, en 1936, à l'initiative du Comité national portugais,
lequel proposa un projet de résolution portant spécialement sur les
produits vinicoles et agricoles.
A la suite d'une discussion approfondie au sein de la Commission
permanente pour la Protection de la Propriété industrielle de la
Chambre de commerce, la résolution suivante fut votée:
La Chambre de commerce internationale, considérant, d'une
façon générale, qu'une protection efficace des droits relatifs aux
indications de provenance est essentielle pour le développement
du commerce et la loyauté des relations internationales, se pro.
nonce dans le sens d'une protection absolue et complète des
appellations géographiques d'origine.
Ces appellations d'origine, dès qu'elles sont légalement définies
et contrôlées dans les pays respectifs, ne doivent jamais être considérées comme désignant des « types génériques » et ne doivent
être admises en aucune façon dans la désignation la réclame, les
étiquettes, les cartes, les documentations, etc., relatives à des produits qui ne sont pas exactement ceux provenant réellement des
régions limitées, qui ont droit légal à ces appellations.
Cette résolution fut soumise à l'approbation du Conseil le 26 juin.
Au cours de la discussion qui s'ouvrit au sein du Conseil, le délégué
italien souligna la gravité d'une extension de la protection des appellations géographiques d'origine à tous les produits (y compris les produits industriels), alors que le projet de résolution soumis à la Commission ne s'appliquait qu'aux produits agricoles et vinicoles.
La résolution fut adoptée par le Conseil, sous réserve que les comités nationaux seraient appelés à se prononcer sur la question
de savoir sila répression absolue des fausses appellations géographiques
d'origine doit être étendue à tous les produits, y compris les produits
industriels, ou limitée aux produits agricoles et vinicoles, comme le
ProPosait le projet de résolution présenté à la Commission.
La place manque pour étudier en détail les réponses fournies par
les différents comités nationaux. Il convient de noter cependant que
les réponses ne furent pas unanimes et que, notamment, la Belgique,
la Suisse, la Suède, l'Autriche, l'italie se Prononcèrent contre l'exten-
sion de la protection à tous les produits industriels, avec des avis
'divers sur la limitation de la protection aux produits agricoles et vinicoles (1).
-
Finalement, la Commission permanente décida, à la majorité,
de soumettre Je texte de la résolution reproduite ci-avant au Congrès
de Berlin tenu du 28 juin au 3 juillet 1937.
La question fit, à ce Congrès, l'objet d'une discussion approfondie.
Bien que le premier-vice-directeur du Bureau international eût
proposé une. formule définissant mieux les appellations d'origine
visées par la résolution, ce fut la résolution initiale, dont le texte a
été donné ci-dessus, qui fut adoptée, avec les réserves cependant de
plusieurs comités nationaux et l'abstention des comités nationaux
belge et néerlandais.
ii. position de la Belgique à l'égard de la protection des appellations
d'orIgine.
En exposant, comme on vient de le faire très succinctement,
l'état de la question au point de vue international, on a eu pour but
de dégager plus facilement la position de la Belgique à l'égard du
problème de la protection des appellations d'origine.
On sait que la Belgique n'a pas ratifié l'Arrangement de Madrid
de 1891.
(I) Voir compte rendu officiel du 1X Congrès de la Chambre de commerce internationale (L'Economie i,Uernatioflale, p. 53).
16
-
-
Au Congrès de Genève de 1927, lin rapport présentó au nom
du groupe belge a rappelé que la Belgique possédait une loi récente
(18 avril 1927), protégeant los appellations d'origine des vins et eauxde-vie et donna le texte du voeu du groupe national belge en faveur
de l'adhésion de la Belgique à l'Arrangement.
On ne peut songer à nier, en effet, que les considérations d'ordre
purement moral militent en faveur d'une législation internationale
pour la répression des fausses appellations d'origine, lesquelles sont
employées au détriment du producteur honnête et du consommateur
mal informé.
Comme le dit M. Utescher dans son rapport, dii point de vue
du droit international sur la concurrence, la répression des fausses
indications (le provenance constitue une des tâches essentielles dans
la lutte contre les actes de concurrence déloyale. Cependant, cette
forme de concurrence déloyale se pose-t-elle véritablement soit au
consommateur belge achetant des marchandises étrangères, soit à
l'exportateur belge vendant ses produits hors frontières P
Le consommateur belge est protégé, d'une part, par la loi du 18
avril 1927, en ce qui concerne les vins et les eaux-de-vie, produits
pour lesquels les fausses appellations étaient particulièrement à
craindre, d'autre part par l'arrêté royal n° 55 du 23 décembre 1934,
qui permet la cessation immédiate de tout acte contraire aux usages
honnêtes en matière commerciale ou industrielle, notamment le fait
de donner des indications inexactes sur les conditions de fabrication,
l'origine ou ta provenance des marchandises.
L'exportateur belge ne nous parait pas susceptible d'être victime,
de son côté, de fausses appellations d'origine belge de produits étrangers.
En effet, notre pays, lequel, notamment, ne produit pas devin,
ne trouverait de fait aucun avantage à une protection des appellations d'origine de produits agricoles en général, puisque les appellations de ses propres produits agricoles ne sont pas légalement définies
et contrôlées sur son propre territoire.
En nous plaçant, enfin, sur le terrain de la protection des appella-
tions d'origine des produits industriels en général, noua sommes
obligés de constater que ce genre de mesure n'est pas en harmonie
avec les nécessités de la production belge, dépourvue de matières
premières et obligée de suivre, d'autre part, lea demandes complexes
et sans cesse changeantes qui lui viennent dii marché international.
La Belgique doit, en effet, tenir compte des exigences des consommateurs d'un très grand nombre de pays. Sa situation n'est pas comparable à celle des pays à production spécialisée et qui pourraient
trouver dans une protection plus rigoureuse donnée aux produits dont
ils ont un certain monopole de fait une contre-partie aux sacrifices
que cette protection pourrait entratner d'autre part.
Enfin, au point de vue de principe, c'est une chose bien grave,
uuréinent, que de vouloir se prononcer dans le sens d'une protection
.absolue et complète des appellations géographiques d'origine, y cornprIs les produits industriels, suivant la résolution prise au Congrès de
-243
Berlin de 1936, mais avec l'abstention de plusieurs comités nationaux. Il est vrai que certains produits industriels ont pu acquérir
une renommée, d'après leur lieu de fabrication ; mais c'est là le plus
souvent une réputation de bonne fabrication et non pas une qualité
inhérente aux conditions naturelles locales, du climat et du terrain.
On doit, faire observer que les procédés de fabrication modernes
deviennent de plus en plus universels et que les prodüits de l'industrie
tiennent de moins en moins leurs qualités caractéristiques de la localité où ils sont fabriqués. D'autre part, les produits qui anciennement
présentaient des qualités régionales tendent à perdre ces qualités qui
faisaient leur réputation, parce que les fabricants sont obligés, sous les
nécessités économiques, d'adopter des procédés de fabrication plus
modernes et plus rapides et que leurs produits tendent à se rapprocher
de la moyenne des produits semblables fabriquée dans le monde
entier.
Il s'agit ici d'une considération tirée d'une situation de fait, à
savoir la diffusion mondiale de l'industrie, et dont il faut tenir compte.
IlL Conclusions.
Pour faire preuve de solidarité internationale, bien que ses
intérêts ne soient pas mis directement en cause, nous sommes d'avis
que la Belgique peut maintenir son adhésion à une protection efficace
des appellations géographiques de produits tirant strictement leurs
qualités caractéristiques du sol et du climat, restant ainsi fidèle à la
ligne de conduite suivie en 1927.
Mais elle noua paratt devoir réserver son adhésion à une protection
absolue et complète accordée â toutes les appellations géographiques,
y compris celles de produits industriels.
- p244 -
FRANCE
3. - AppeUaUoau. d'oaigine.
ETUDE
(Extraite des ((Annales de la Propriété Industrielle n)
PA R
M. FERNAND-JACQ
Rapporteur génraJ.
LES APPELLATIONS D'ORIGINE DANS L'ORDRE
INTERNATIONAL
On pourrait discuter indéfiniment de la question de savoir si l'appellation d'origine peut être comparée au nom commercial ou à la
marque de fabrique et constituer un droit de propriété, fit-il de caractère spécial (Pouillet, Couhin), ou appartenant à ce qu'Ed. Picard a
considéré comme (les droits intellectuels, ou à l'un des droits de la
personnalité (Kohier, Gierke, Gareis), ou à un droit sui gehens
(G. Maillard, Maunoury, Dunant), OU un droit accessoire à ceux conférés à l'exploitant sur son entreprise (L. Lacour), etc... (Traité des
noms et appellations d'origine, par Marcel Plaisant et Fernand-Jacq,
p 26 et suiv.). Peu importe. Il est aujourd'hui admis que l'appellation
d'origine, ou la désignation de provenance, lorsqu'elle est utilisée
dans certaines conditions d'inexactitude, consciente ou non, et a
fortiori dans le but apparent de tromper l'acheteur d'un produit ainsi
désigné, constitue l'un des éléments importants de la concurrence
déloyale, dont il convient, dans le cadre international surtout, d'assurer la surveillance en en réglementant l'emploi.
Toutefois, et sans vouloir instituer ici d'interminables discussions
d'école, qu'il nous soit permis, pour en mieux comprendre tout de
même la nature et l'intérêt, de rappeler l'essentiel de ce que nous en
disions avec Marcel Plaisant dans l'ouvrage sus-rappelé.
« Le nom d'origine est une valeur à capital variable. Il peut n'être
qu'un titre nu entre les mains d'un fabricant travaillant dans une
ville inconnue le droit d'en user apparalt à sa base comme un droit
- 245 national auquel il n'est pas toujours possible d'attribuer une valeur.
C'est une dépendance sociale de l'habitat ni cessible, ni négociable. »
((Par rapport aux habitants d'une même ville ou d'un même lieu,
il ne peut pas être l'objet d'une estimation, puisque tous ont la même
vocation à s'en servir. Si les produits issus de lui acquièrent de la
notoriété, si des efforts continus se manifestent dans le perfectionne-
ment des conditions de fabrication, de culture ou de vente, le nom
d'origine devient le symbole de la renommée. Que le temps et les
hommes ajoutent leur oeuvre et les ayants droit au nom d'origine
jouissent d'un titre qui est le signe du travail accumulé par leurs
auteurs. Le nom établit le rapport entre la terre et les générations
humaines, qui l'ont enrichie d'un trésor moral et quelquefois matériel.
Adresse de métier, loyauté marchande, pureté du goût, excellence
du terroir se confondent et se résument ainsi dans une seule appellation d'origine, devenûe, par tous les souvenirs qu'elle condense, plus
éloquente qu'une belle devise. Est-il suffisant sous ce dernier aspect,
d'en assurer la protection en vertu de l'article 1382 du Code civil
comme le propose M. Maunoury P L'antique notion aquilienne de la
faute pourra paraltre cette fois-ci un peu courte pour couvrir toutes
les atteintes à ce droit. On pourrait, par exemple, se demander si
l'article 1382 couvrirait le préjudice éventuel causé par une usurpation qui n'a encore déterminé exactement aucun dommage.
« Le droit au nom comporte donc deux éléments : un élément certain, celui qui dérive directement du rapport nécessaire entre l'homme
et le lieu; un élément variable qui peut être quasi nul, important ou
à l'état de force latente, c'est la part qui échoit à l'habitant dans la
communauté matérielle et morale exploitée par les générations antérieures. Ne peut-on pas reconnaltre là un bénéfice de cette solidarité
naturelle qui, selon la philosophie de M. Leon Bourgeois, est au-dessus
de nous, autour de nous, et nous enserre de toutes manières. Ainsi
serait-il permis de considérer le droit au nom d'origine comme un
titre de participation, une action dans une société publique. L'apport
social est constitué par le fait de l'exploitation commerciale dans le
même lieu. La société publique constituée par l'agglomération rurale
ou urbaine dont fait partie l'associé est la véritable propriétaire d'un
patrimoine sur lequel il n'exerce qu'un droit de jouissance précaire
borné par la durée de sa participation. L'usurpation de la qualité de
sociétaire par un intrus provoque l'intervention de la société. C'est
vers une telle conception que tend la législation moderne en favorisant
l'extension de ces syndicats régionaux formés pour la défense des
noms d'origine, et en constituant par une large accession des prétoires ces syndicats comme les gardiens de l'intégrité du nom.
((Nous n'avons pas voulu conclure que le droit au nom d'origine
était essentiellement un droit social; ce serait verser dans la même
erreur scolastique que les protagonistes du droit de propriété. Mais
nous estimons qu'il est utile d'envisager le droit au nom d'origine
sous l'aspect d'une action dans une société publique, afin de bien
- 246 discerner son caractère de dépendance et d'avoir égard aux droits
respectifs des bénéficiaires sur un fonds commun.
((Le droit au nom appartient à tous ceux qui habitent le lieu ou la
localité. Toutes les localités sont susceptibles de faire naître un titre
d'origine au bénéfice de ceux qui s'y livrent à un travail quelconque.
En se laissant abuser par les rumeurs de la vogue commerciale, on
pourrait être tenté de croire que la réputation soit une condition de
l'existence du droit. Que, s'il est vrai que l'intérêt de la protection
augmente lorsqu'il s'agit de garantir une grande renommée, le principe du droit n'en reste pas moins indépendant des avantages que,
rapporte sa jouissance. »
Aussi constations-nous que lu «plupart des auteurs admettent que
de toute façon, une indication mensongère appelle une sanction : la
tromperie subsiste et il est possible qu'elle devienne dommageable,
même à l'égard d'une localité inconnue, qu'un retour de la fortune
peut illustrer de sa lumière (V. Pouillet, n° 753 ; Reibel, n° 70..., qui
fait observer avec raison qu'on ne saurait obliger le plaignant à rapporter la preuve préalable que la localité indiquée comme lieu de
fabrication a une supériorité sur telle ou telle autre. Voir rapport de
M. le conseiller Sallantun, Cassation, 23 janvier 1892, La Loi,
12 mars 1892, Rhum de Macouba, Ann., 1896, 182, sur la reconnaissance d'un intérêt moral et d'avenir pour la défense d'une dénomina-
tion en l'absence d'un préjudice actuel. Voir Cour de Poitiers,
18 juin 1912, Banque privée du Poitou4 Ann., 1913, 1, 27 et observa-
tions de Fernand-Jacq, Lacour, no 38; Vidal-Naquet, Marques (le
/abrique en d.roi i,Uennaional, n° 101).
« La jurisprudence, à l'exception de quelques arrêts d'espèce,
s'est nettement prononcée en faveur d'une protection de tous les
noms de lieu sans distinction. Il n'y a point à se préoccuper, disent
les arrêts, de la notoriété plus ou moins grande, générale ou particulière, du produit au point de vue industriel, résultant du nom de lieu
où le produit se trouve fabriqué, la disposition prohivitive de la loi
étant générale et absolue et s'appliquant à toute usurpation de nom
dans le but de tromper l'acheteur sur l'origine des produits vendus ou
mis en vente (Case. crim., 5 avril 1895, Noirfalise, Ann., 1896, 168;
Cf. Case., 23 février 1884, Potu, Ann., 1884, 208; Lyon, jer juillet 1885, Ann., 1885, 338; Douai, 21janvier 1887, Henrischaen,
Ann., 1888, 94; Cass., 26 juillet 1889, Tessens, Gaz, du Pal., 1889,
2, 604 ; Case., 25 janvier 1891, S. 1891, 1, 165, D. 1892, 1, 394 ; Case.,
28 novembre 1895, Beaucamp, D, 1896, 1, 189; Rouen, 26 juin 1900,
Blaudy, Madère, Ann., 1900, 212).
« Le droit au nom est un droit égal échu à tous les habitants d'une
ville, d'une région ou d'un pays, qui peuvent en user à la condition de
respecter les règles d'une concurrence loyale. »
* **
Ainsi, et c'est pourquoi l était intéressant de rappeler ces indications, l'appellation d'origine, à quelque catégorie de droits qu'on la
rattache, constitue une qualité, ayant une valeur commerciale plus
ou moins importante, selon la notoriété du nom géographique qu'elle
invoque, dont ne doivent normalement user que ceux qui peuvent
justifier d'une production dans le lieu même.
Mais cette notion, tant en raison des habitudes prises de longue
date que de l'insuffisance ou de l'inexistence dans la plupart des pays
d'une législation la concernant, ne s'est véritablement dégagée que
depuis un demi-siècle : elle a trouvé son expression dans l'ordre international, dans l'article 10 de la Convention d'Union de Paris, et plus
spécialement, mais limitée aux désignations de produits vinicoles,
dans l'Arrangement de Madrid de 1891.
l)epuis cette époque, avec l'accroissement de valeur de certaines
appellations d'origine, avec aussi leur multiplication, comme surtout
en raison de la gravité de la fraude commise à l'abri des plus notoires,
l'intérêt des appellations (l'origine et de leur réglementation est
apparu non seulement pour les pays les plus favorisés, mais pour tous
ceux qui ressentent le besoin de réprimer un mode de plus en plus
agressif de concurrence déloyale.
Toutefois, les efforts faits dans les Congrès préparatoires et dans les
Conférences se sont heurtés, en dépit de la volonté d'assainissement
moral manifestée unanimement, comme des adhésions nouvelles,
dans le même esprit, 'u l'Arrangement de Madrid, è (les difficultés
qui on t jiisqui'ù pi ésent rendu tout progrès impossible.
En effet, l'extension proposée aux produits agricoles autres que les
produits vticoles, qui n'intéressent que les pays producteurs de
vins, et même l'extension aux produits industriels réputés en raison
de leur origine, n'a déterminé, en fait, aucune amélioration du statut
des appellations d'origine.
Les Congrès de l'Association internationale pour la protection de la
Propriété industrielle, réunis depuis la guerre de 1914-1918, n'ont
abouti - après des discussions qui ont souligné des divergences profondes de points de vue - qu'à des résolutions de portée significative,
mais sans donner de résultat effectif, et les conférences diplomatiques
de La Haye (1925) et de Londres (1934) n'ont pu rien changer au
textes internationaux en vigueur.
Peut-on cependant envisager uiie Solution, grâce à l'effort qui sera
fait à Prague en juin 1938 en raison de la mise à l'ordre du jour, dans
toute son ampleur, de la question des appellations d'origine et du
désir manAfeste des délégations nationales respectives de l'Association
Internationale pour la Prothetion de la Propriété Industrielle d'aboutir cette fois ?
Il serait discourtois d'analyser ici - avant la lettre - les opinions
qui ont déjà pu être exprimées par les divers groupes de cette association, ce qui constituera le travail du rapporteur général qui devra
être réservé jusqu'à la discussion à intervenir à Prague.
Mais il sera permis toutefois au signataire de ces lignes, qui ne poursuit d'autre but que de documenter les lecteurs des Annales et de favoriser les éléments d'une discussion aussi féconde que possible, d'envisager les diverses conceptions, de rechercher les causes des échecs
antérieurs, et d'examiner quels en pourraient être les remèdes.
- 248 Lorsqu'on y réfléchit, on doit reconnaltre qu'il était normal, dans
la recherche d'un statut positif des appellations d'origine dans le
cadre international, de se limiter tout d'abord aux appellations viticoles. Les appellations de crus, réputés depuis des siècles, consacrées
universellement, ne pouvaient soulever, de la part de pays ayant des
intérêts similaires, de difficultés.
Mais ce qui peut paraitre surprenant, c'est que l'extension de la
protection internationale à d'autres produits que les produits viticoles n'ait pas séduit d'autres pays et provoqué des adhésions nouvelles à l'Arrangement de Madrid.
Et cependant, au Congrès de Genève de l'A. I. P. P. I. en 1927, on
avait voté la résolution suivante
((Le Congrès, considérant qu'il est équitable que toutes les appellations géographiques de provenance de produits soient protégées par
les conventions internationales, émet le voeu que la Convention
d'Union de la Propriété industrielle elle-même soit modifiée de façon
à assurer la protection efficace (le tous les produits tirant leurs qualités
naturelles du sol ou du climat et aussi de toutes les appellations géographiques, toutes les fois que celles-ci ne seront pas reconnues génériques par les pays auxquelles elles appartiennent. »
A Rome, l'année suivante, une résolution plus générale encore avait
été adoptée, il est vrai, avec une réserve qui en annihilait tout l'intérêt
« Le Congrès confirme les résolutions adoptées à Genève en 1927
il précise toutefois qu'il y a lieu d'assurer une protection efficace aux
dénominations géographiques relatives non seulement aux produits
tirant leurs qualités du sol et du climat, mais encore à tous les pro-
duits, quels qu'ils soient, jouissant, du fait de ces dénominations,
d'une notoriété spéciale, les questions de compétence étant réservées. ))
Par ailleurs, le Congrès de Londres (1934) avait - à un point de vue
complémentaire - tenté de restreindre les causes d'usurpation en
décidant que
((Les fausses indications de provenance de pays vinicoles ne cessent
pas de tomber sous le coup des mesures indiquées dans les articles
précédents, même si elles sont accompagnées d'une périphrase destinée à leur donner un caractère générique (façon, genre, type, etc..),
ou encore si elles sont accompagnées de l'indication du véritable lieu.
d'origine (Bourgogne d'Australie) .'
Les discussions de la Conférence de revision de Londres (1934')
ont fait apercevoir l'inutilité de tels efforts.
Par ailleurs, le Congrès de la Chambre de commerce internationale
de Berlin vient de voter, le 3 juillet 1937, Ia résolution suivante, mais
seulement à la majorité:
« La Chambre de commerce internationale, considérant, d'une
façon générale, qu'une protection efficace des droits relatifs aux indications de provenance est essentielle pour le développement du corn-
- 249 merce et la loyauté des relations internationales, se prononce dans
le sens d'une protection absolue et complète des appellations géographiques d'origine.
((Ces appellations d'origine,' dès qu'elles sont légalement définies
et contrôlées dans les pays respectifs, ne doivent jamais être considé-
rées comme désignant des ((types génériques », et ne doivent être
admises en aucune façon dans la désignation, la réclame, les étiquettes,
les cartes, les documentations, etc..., relatives à des produits qui ne
sont pas exactement ceux provenant réellement des régions limitées,
qui ont droit légal à ces appellations. »
Faut-il désespérer parce que certains pays n'ont pas d'intérêt
apparent à protéger des appellations d'origine qui constituent pour
les bénéficiaires une richesse nationale importante, et parce que
même l'avantage de leur commerce serait de s'opposer à leur protection en les considérant complaisamment comme des indications de
genre, autrement dit comme génériques ?
Ce serait désolant pour la moralité internationale à une époque
où la lutte contre la concurrence déloyale trouve des partisans
convaincus et décidés dans tous les pays, dont l'Association internatio.
nale pour la protection de la Propriété industrielle a été l'expression,
comme l'a été aussi la Chambre de commerce internationale.
Tout au plus faut-il, d'une part, secouer l'indifférence relative de
certains, et justifier l'intérêt de tous, en évitant de heurter des traditions acquises sinon des intérêts.
En réalité, rien n'autorise, en dépit des abus prolongés, l'emploi
injustifié d'un nom géographique, si l'on ne peut affirmer par ailleurs
que dans tous les cas celui qui l'utilise indûment le fait pour bénéficier de la réputation ancienne de l'appellation.
Un nom de lieu demeure toujours un nom de lieu, il n'a de sens que
comme tel, et rien ne démontre, à vrai dire, sa prétendue chute dans
le domaine public, si longue que soit l'habitude prise de le considérer
dans certains milieux comme devenu générique et seulement indicatif d'un genre de fabrication.
Les principes admis en France pour les appellations constituant
des marques de fabrique n'ont aucune raison de ne pas s'appliquer en
matière d'appellations constituées par des noms géographiques.
Or une jurisprudence désormais très nette décide en France qu'une
dénomination appartenant originairement à son créateur ne peut
jamais être' acquise par usurpation, si longue qu'ait été la tolérance du
propriétaire, dès lors qu'il n'y a pas abandon certain du droit, et cela
en raison de ce que la possession par l'usurpateur est d'une part délictueuse, et d'autre part entachée de promiscuité (Trib. civ. Bordeaux,
14 février 1885; C. d'Agen, 5 août 1891; Couhin, La Propriété industrielle, t. II, p. 218 et suiv.; C. Paris, 3 mars 1936, Ann. Prop.
md., 1926, 233; C. d'Angers, 12 juillet 1933, Ann. Prop. md., 1934,
242; Trib. civ. Les Andelys, 26 juillet 1934, Ibid., 1934, 282; Trib.
civ. Périgueux, 22 juillet 1937, Ibid., 0 octobre 1937 (72 ans de tolé-
rance), dans le même sens : Braun et Capitaine, Les marques de
fabrique, 1908, p. 218.
- 25() La jurisprudence française a d'ailleurs, dans de nombreux cas,
appliqué ces principes aux appellations constituées par des noms
géographiques, et si elle a admis parfois que certaines de ces appellations avaient pu devenir génériques, c'est à titre exceptionnel, et
il faut bien le dire, parce que les bénéficiaires des appellations n'ont
pas lait tout l'effort nécessaire pour justifier d'un droit (lont leur
négligence faisait perdre injustement l'avantage à leurs compatriotes et à l'insu de ceux-ci.
Le nom géographique n'appartient-il pas qu'à ceux qui habitent
la région qu'il désigne, comme le nom patronymique ne peut être
employé que par les membres de la même famille, ou par l'homonyme qui en est investi ? Comme on l'a maintes fois démontré, il n'y
a pas de raison avouable pour un étranger à la région de l'utiliser,
sinon pour bénéficier de la réputation dont jouissent les produits
comportant cette appellation, et, par suite, pour tromper le public.
Il n'est pas besoin de qualifier « Cholet » une toile de « Cambrai »
ou d'ailleurs, pas plus que de qualifier « Champagne » Un vin mousseux
de Bourgogne ou d'Anjou, pas plus que de qualifier de « Carpentras
des berlingots de Bennes » ou d'ailleurs, sinon pour tromper l'acheteur, ou, en tout cas, pour bénéficier d'une réputation liée ait vocable,
qui évoque nécessairement la provenance apparente.
Si l'on peut regretter que quelques décisions, rares heureusement,
et d'ailleurs critiquées par les juristes qualifiés, aient considéré
comme n'étant plus une appellation d'origine les noms géographiques
« Camembert s, « (Nougat de) Montélimar », ou « (Moutarde (le)
Dijon n, on constate, par contre, que d'autres décisions beaucoup plus
nombreuses ont validé ou revalidé des appellations depuis longtemps
usurpées, comme ((Cassis de Dijon , « l'erre de Vallauris », ((Cuirs de
Château-Renault , «Confitures de Bar », ((Volailles de Bresse »,
« Toile de Cholet », etc..., comme déjà bien avant la loi du 6 mai 199
on avait protégé les «Brosses de Charleville » (Trib. civ. Seine,
3 juillet 1863), le «Ciment de Saint-Quentin n, (Cour d'Amiens,
3 décembre 1886), les « Tuiles de Montchanin » (C. Dijon, 8juillet 1868).
D'ailleurs, la loi de 1824 suffit à couvrir la protection du nom géogra-
phique (Pouillet, Taillefer et Clam, Marques de fabrique, 6« édition,
no 753; Traité de noms et appellations d'origine, de Marcel Plaisant et
Fernand-Jacq, p. 55), sans parler des innombrables appellations vinicoles restaurées, en dépit des abus prolongés, dans leurs droits antérieurs.
Cette situation de fait et (le droit rappelée, comment parvenir à
améliorer le statut international (les appellations d'origine ?
Pour notre part, nous ne voyons qu'un moyen de satisfaire l'esprit
et de paralyser les égoismes adopter une règle draconienne en faisant
dan. toute la mesure du possible (1), si l'on doit renoncer à l'absolu,
table rase des abus ou des habitudes.
(1) Cl. Actes de ta Conférence réunie à Londres du 1' m»i au 2 juin 1934, P-V. de
la deuxième séance plénière. M. Marcel Plaisant fait la déclaration suivante: Comme
- 251 En d'autres termes
1° Décider que le nom géographique demeure toujours un nom de
lieu et reste imprescriptible
2° En conséquence, restaurer les appellations devenues génériques;
3° Instituer un système de notifications, par l'intermédiaire du
Bureau de Berne, des appellations d'origine revendiquées commetelles;
4° En conséquence, attribuer la compétence exclusive de décision
au pays d'origine
50 Envisager des délais raisonnables pour les notifications, négociations, rétablissements, etc...
Mais, dira-t-on, c'est un programme révolutionnaire et irréalisable
et pourquoi ?
Il y a au moins deux exemples de restauration d'appellations qui,
en raison de leur considérable intérêt comme termes génériques,
peuvent faire présumer de la possibilité de restauration d'appellations moins importantes dans le domaine privatif qu'elles n'auraient
pas dû perdre.
Los appellations «Champagne>) et ((Cognac a étaient employées
depuis de longues années, et dans de nombreux pays, comme expressions génériques ; cette situation, qui paraissait acquise en raison du
délai considérable écoulé, avait donné lieu à desréclamations répétées
de la part des viticulteurs et négociants de la Champagne et de la
région de Cognac.
Les Allemands, qui s'obstinaient à employer ces appellations pour
désigner des vins mousseux de leur production et des eaux-de-vie
de vins d'origines diverses, s'appuyaient, pour soutenir leurs prétentions, partagées par beaucoup d'autres, sur la longue habitude et
la nécessité de laisser au langage ce qu'il avait acquis, sans compter
la pratique attribuée à certains négociants français, et même àdes
viticulteurs et négociants champenois ou charentais, de dénommer
ainsi des produits ne provenant pas des régions portant les noms litigieux. Ces graves questions furent agitées pendant plusieurs années,
dans des réunions qualifiées tant en France qu'à l'étranger.
A la suite, notamment, des efforts faits dans les congrès de l'Association internationale pour la protection de la Propriété industrielle,
il avait dfl être reconnu que l'appellation ((Champagne », en dépit du
long usage qui en avait peut-être été fait pour désigner des vins mousseux quelconques, aucune prescription n'avait pu intervenir au béneflee des auteurs des abus d'emploi de noms géographiques, et l'Allemagne elle-même avait dû renoncer a employer le mot « Champagne ii,
en reconnaissant que cette appellation devait être réservée pour leurs
il a été répété au cours des débats de cette Conférence qu'on avait laissé tomber
certaines appellations géographiques de provenance dans le domaine public, et que
déaormais il était impossible de les reprendre au commun usage, la délégation de la
République francaise entend protester une fois de plus contre de semblables al1éations « La délégation de la République affirme et confirme, en tant que de besoin,
que les appellations d'origine demeurent, au profit du terroir et des hommes qui les
« ont fondées, une propriété imprescriptible qui ne saurait être affaiblie par aucune
« usurpation directe ou indirecte. Comme la terre est aux hommes, ainsi la renommée
est le fruit de leur labeur. Qui la ravit porte injure au droit. »
- vins aux viticulteurs et négociants de cette ancienne province, malgré
l'habitude, depuis longtemps prise, de désigner ainsi génériquement
des vins mousseux quelconques.
L'appellation « Cognac » avait provoqué une résistance plus prolon-
gée des usurpateurs étrangers, qui invoquaient notamment - il faut
le rappeler ici - pour justifier leur thèse, l'abandon apparent de leur
droit exclusif par les viticulteurs et négociants des Charentes, les pra-
tiques alléguées à leur encontre, comme l'usage, relevé en France
même, de désigner sous le nom de « Cognac » des eaux-de-vie de vin
divers, ne provenant pas exclusivement de la région de Cognac.
Au Congrès de Berlin, en 1904, comme au Congrès de Liege en 1905,
et au Congrès de Milan en 1906, MM. Alphonse Vivier, Henriot et
divers autres orateurs français avaient brillamment soutenu la thèse
déjà antérieurement exposée par le bâtonnier Pouillet, au Congrès de
Turin, que pour un nom de ville ou de région, comme pour un nom
patronymique, ((l'usurpation, la fraude prolongée ne pouvaient
devenir génératrices d'un droit, la prescription étant inadmissible
en une telle matière.
D'autres juristes avertis, et en particulier avec une éloquence singulière, G. Maillard et F. Deejardin, avaient développé des arguments
impressionnants à l'appui de la thèse de Pouillet, et démontré qu'un
nom de localité ne pouvait jamais devenir générique; que le but de
l'usurpateur était exclusivement de profiter indûment de la notoriété
de ce nom géographique, qui ne pouvait désigner par lui-même et ne
désignait qu'une localité, qu'un point géographique; qu'on le voulût
ou non, l'emploi de ce nom était lié à l'idée d'origine de provenance,
qu'en un mot rien ne légitimait l'emploi abusif du nom d'une localité, sinon le désir de tromper l'acheteur en usurpant la réputation
acquise pendant de longues années par les industriels ou les commerçants d'une ville ou d'une région.
Alphonse Vivier pouvait rappeler que la législation mexicaine ellemême décidait que, même en dehors de toute concurrence et de tout
dommage, l'usurpation d'un nom géographique par une personne
n'habitant pas la localité ou la région conférait automatiquement à
tout habitant de la localité ou de la région le droit d'actionner l'usurpateur. Le même orateur revendiquant la dénomination de Cognac,
malgré l'abus prolongé qui avait pu être fait de cette appellation,
stigmatisait ceux qui voulaient profiter de la réputation attachée
aux eaux-de-vie des Charentes, en déclarant
« Vous vous êtes emparé indûment d'une appellation géographique
qui flous appartient ; vous ne pouvez pas contester qu'originairement
cette appellation était une désignation géographique, et vous n'invoquez que le fait d'un usage prolongé, qui, cependant, ne peut être
susceptible de faire échec au droit. Vous n'avez pas d'autre but que de
concurrencer déloyalement une industrie locale, dont les produist
bénéficient d'une réputation que vous enviez.
« il n'est pas possible que l'Association Internationale pour la
protection de la Propriété industrielle, dont le but est de réprimer la
concurrence déloyale dans le plus de pays possible, en jetant les bases
- 23 d'ententes législatives entre les nations, ne parvienne pas à imposer
le respect des appellations régionales. On ne prescrit pas contre le droit
et contre l'équité. »
Au Congrès de Liège, en 1905, M. Chapsal, alors commissaire général du gouvernement français à l'Exposition universelle et internationale de cette ville, reprenait la même thèse et refusait à l'abus et à la
fraude le droit d'exciper d'une acquisition par prescription des
anciennes appellations d'origine, considérées à tort comme tombées
dans le domaine public.
II rappelait que l'Arrangement de Madrid de 189f avait eu pour but,
et devait avoir pour effet, de « relever » de la déchéance invoquée les
appellations régionales de produits vinicoles, et il réclamait pour
« Cognac)) et « Champagne », en invoquant la motion votée dans un
but de probité internationale par les expositions précédentes de
Paris et de Saint-Louis, tendant à ce que, dans tous les pays, l'admis-
sion des marques fausses ou trompeuses, et propres à induire le
publie en erreur, fût abandonnée.
Du moment, disait-il, que le mot « Cognac)) désigne un produit
tirant ses qualités à la fois du sol et du mode de manutention qu'il a
subi, en dépit des intérêts contraires et des habitudes, en dépit de
l'usage illégitime, fût-il prolongé, de ce nom, aucune prescription ne
saurait être admise ; et il objurguait, notamment, les membres de la
délégation allemande de renoncer à des usages qui n'étaient fondés
que sur des abus.
Au Congrès de Milan de 1906, les mêmes discussions avaient été
reprises, et les arguments pour les soutenir avaient été développés
avec la même logique, avec la même persévérance.
Dans les Congrès de l'Association française pour la protection de Ia
Propriété industrielle, notamment en 1905 et 1906, à Angoulême et à
Cognac, les mêmes thèses avaient été soutenues, et l'un des orateurs,
F. Desjardin, se félicitant que depuis quelques années la France avait
pu relever l'appellation « Champagne» de sa déchéance, demandait
qu'on interdft généralement l'emploi arbitraire d'appellations du
même genre, qui devaient être réservées aux produits de la région
dénommée.
Ces Congrès, qui avaient eu à l'époque un grand retentissement,
avaient voté des résolutions formelles, tendant notamment à ce que
la loi du 28 juillet 1824 réprimât tout usage frauduleux d'une indication de provenance, et s'appliquât à tous les produits fabriqués ou
naturels, sans exception, ce que la jurisprudence a, d'ailleurs, depuis,
admis à la satisfaction de l'équité.
Ces efforts ne furent pas vains, puisque, depuis, « Champagne s et
« Cognac », relevés de leur « générisme », sont protégés comme appel-
lations non seulement dans les pays signataires de l'Arrangement de
Madrid, mais dans beaucoup d'autres.
D'autre part, des conventions bilatérales, spéciales ou contenant
ds clauses accessoires afférentes aux appellations d'origine à l'occasion
des traités de commerce, ont admis le régime des notifications qui,
avec le système d'appellations contrôlées, institué en France depuis
quelque temps, est d'une application facile.
11 apparaît donc possible d'aboutir enfin à une protection internationale efTective des appellations d'origine, si tous les pays veulent
bien y apporter la bonne volonté nécessaire en se convainquant que
l'intérêt de demain, ignoré aujourd'hui, leur commande d'être généreux pour les autres s'ils veulent qu'on le soit éventuellement pour
eux-mêmes. L'expérience a montré, avec le développement du particularisme, né de la guerre et de l'après-guerre, que le chapitre des appellations d'origine dans l'économie de chaque pays prenait chaque jour
de l'importance, comme l'attestent les législations spéciales nées
depuis une vingtaine d'années dans des pays qui n'en apercevaient
pas l'intérêt au moment de la conclusion de l'Arrangement de Madrid
et même longtemps après.
Mais, pour réussir à intéresser tout le monde et vaincre lesobjections
ou les préjugés, sinon certains égoïsmes à courte vue, il faut déclarer
que le nom géographique est protégeable comme tel indépendamment
de toute notoriété, puisque nom géographique; ainsi seront éliminées
une grosse difficulté et une inévitable critique. D'autre part, il faudra
admettre systématiquement le droit du pays revendiquant à décider,
car il est seul qualifié, et la réciprocité accordée devra suffire à faire
admettre la vigueur d'une règle qui, tout momentanément d'ailleurs,
bouleversera les habitudes, édifiées au surplus sur un abus. Les plus
larges délais faciliteront la transition, et, s'il le faut, il y aura quelques
exceptions, mais il serait désirable qu'il n'y en ait pas.
Nous sommes persuadés que là seulement est le salut, parre que là
seulement est la justice.
(Annales de la Propriété indu,strielle artistique et littéraire,
1938, p. 1 et suiv.)
FRANCE
3. - Appetlationa d'origine.
RAPPORT
au nom du Groupe Français
PA R
MM. Paul CARTERON et J. RUFFIER-LANCHE
Le voeu en faveur d'une protection large des appellations d'origine que nous proposons au Congrès de Prague, et qui ne fait que
reprendre, en les précisant, les voeux déjà émia dans des congrès précédents, notamment à Genève en 1927, offre, A notre avis, l'avantage
d'avoir une portée générale supprimant toute particularité pour tel
et tel genre de produit, et la modification de l'article 10 de la Convention qu'entralnerait son adoption pourrait permettre d'envisager,
comme conséquence, la suppression de l'Arrangement de Madrid.
A l'heure actuelle, sous l'empire de la Convention, la répression de
la fausse indication de provenance n'est envisagée que parl'article 10,
et celui-ci ne joue que lorsqu'à la fausse indication de provenance
s'ajoute l'utilisation d'un nom commercial fictif ou emprunté dans
une intention frauduleuse. Cette double exigence rend l'article 10 en
quelque sorte pratiquement inefficace. Que l'auteur de la fausse indi-
cation de provenance mentionne son propre nom de façon exacte,
cela suffit pour qu'il évite toute sanction.
L'article premier de l'Arrangement de Madrid prévoit, par contre,
une répression du seul fait qu'est mentionné un nom de localité constituant une fausse indication de provenance. Mais l'article 4 pose, en
principe, qu'il appartiendra à chaque pays dans lequel la prétendue
fausse indication de provenance est poursuivie, d'apprécier si dans
ledit pays l'appellation en cause ne revêt pas un caractère générique,
avec toutefois cette très importante restriction qu'en aucun cas les
- 9256 appellations régionales de provenance des produits vinicoles ne sauraient être envisagées dans aucun des pays signataires comme appellations génériques.
Au Congrès de Genève, le groupe tchécoslovaque, ému de l'abus
qui était fait du nom de Pilsen, a très justement fait observer qu'il n'y
avait pas de raison de ne pas admettre pour la bière ce que l'article 4
de l'Arrangement avait admis pour les produits vinicoles.
M. Drouets, appuyant la proposition tchécoslovaque, avait fait
remarquer que les appellations géographiques de tous les produits
devaient être protégées dans tous les pays de l'Union et que vraiment, dans les autres pays, il n'était pas admissible que pût être envi-
sagée comme générique une appellation n'ayant pas ce caractère
dans le pays où se situe le lieu dénommé.
M. Fernand-Jacq, approuvant, lui aussi, avait fait observer qu'il
convenait d'aller plus loin que ce que demandait le groupe tchécoslovaque et qu'au lieu de faire une distinction pour les vins et pour la
bière il fallait spécifier que les dénominations géographiques de tous
les produits tirant leurs qualités du sol et du climat devaient être obligatoirement protégées dans tous les pays de l'Union, dès lors qu'il
s'agissait de dénominations qui n'étaient pas reconnues génériques
au pays d'origine.
C'est ainsi que le Congrès de Genève avait adopté à l'unanimité
le voeu suivant
« Le Congrès, considérant qu'il est équitable que toutes les
appellations géographiques de provenance do produits soient pro-
tégées par les conventions internationales, émet le voeu que la
Convention d'Union de la Propriétê industrielle elle-même soit
modifiée de façon à assurer la protection efficace do tous les produits tirant leurs qualités naturelles du sol ou du climat et aussi
de toutes les appellations géographiques, toutes les fois que cellesci ne seront pas reconnues génériques par les pays auxquelles elles
appartiennent.
L'année suivante, lors du Congrès de Rome, la question étant
revenue en discussion, M. Burrell, au nom du Groupe britannique, fit
remarquer qu'il lui paraissait intéressant de ne pas limiter la réalité
de la protection des appellations d'origine aux seules dénominations,
concernant des produits tirant leurs qualités naturelles du sol et du
climat, de l'étendre à toutes les indications de provenance qui donnent
à Un produit quelconque une notoriété spéciale.
André Taillefer donna d'enthousiasme son adhésion à la suggestion de M. Burrell. Il fit remarquer que l'idée fondamentale qui eat à
la base de l'article 4, c'était indubitablement qu'une désignation géo-
graphique devait être limitée au produit pouvant être considéré
comme provenant de cette région, et ce aussi bien s'il s'agissait
d'aciers ou de cotonnades que s'il s'agissait de produits du aol; que
déjà à Genéve, en présence des observations formulées par le groupe
tchécoslovaque pour la bière de Pilsen, on avait émis le voeu que la
protection de la dénomination de provenance, reconnue non génétique parle paye d'origine, fût étendue à tous lesproduits tirant leurs
-
-
qualités naturelles du sol ou du climat, ce qui assurait la proteotion
de la dénomination Pilsen pour les bières; mais qu'il trouvait fort
juste l'extension à toute appellation de provenance appliquée à un
produit quelconque, même manufacturé, donnant à ce produit une
notoriété particulière. Avec l'extension de M. Burrell, Taillefer s'était
fort bien rendu compte que ce n'était pas tant la modification de l'article 4 de l'Arrangement de Madrid qu'il fallait envisager que l'introduction d'un texte de protection générale dans la Convention même,
ce qui pourrait avoir pour conséquence heureuse de rendre inutile la
survivance de l'Union restreinte que constitue l'Arrangement de
Madrid.
Et à Rome, André Taillefer avait fait adopter par le Congrès le
voeu suivant, qui faisait état de la suggestion de M. Burrell:
« Le Congrès confirme les résolutions adoptées à Genève,
en 1927 ; il précise toutefois qu'il y a lieu d'assurer une protec-
tion efficace aux dénominations géographiques relatives, non seule-
ment aux produits tirant leurs qualités du sol et du climat, mais
encore à tous les produits quels qu'ils soient, jouissant du fait de
ces dénominations d'une notoriété spéciale, les questions de cornpétenc étant réservées.
La Conférence de revision de Londres, en 1934, n'a pas cru devoir
tenir compte de ces voeux pour apporter, soit à la Convention, soit à
l'Arrangement de Madrid, une modification qui s'imposait.
Par contre, lors de la réunion du Comité exécutif de l'Association
internationale à Paris en mai 1937, il a paru au Comité que c'était là
une question capitale qui devait être spécialement étudiée au Congrès
de Prague.
Elle a également fait l'objet de discussions fort intéressantes, lors
du Congrès de Berlin de juillet 1937, à la Chambre de Commerce internationale qui s'est prononcée pour une protection absolue des appellations d'origine. Il semble qu'il suffirait de bien peu de chose poUr
s'enten6re et réaliser l'unanimité sur la question de prinoipe.
Comment d'ailleurs en serait-il autrement ?
Il n'est pas concevable que l'on puisse approuver la spoliation
caractérisée que constituerait le refus de protéger, dans des
pays ressortissants de l'Union, des appellations géographiques de
localités d'un autre pays adhérent. Ces appellations géographiques
sont la propriété du pays dans lequel se trouvent les localités ou les
régions dénommées. Elles doivent être réservées aux produits qui ont
l'origine indiquée. Il n'y a pas de raisons que les tiers s'en emparent;
il n'y a aucune nécessité pour eux de le faire. Et l'on est bien obligé
de dire que ce serait pour un autre pays manquer à un principe de
morale et d'honnêteté que de prétendre tolérer qu'il soit fait usage de
ces appellations, pour des produits d'une autre origine, sans l'autorisation de leur propriétaire, c'est-4-dire du pays dans lequel se trouvent
les localités ainsi désignées.
Et il doit en être ainsi d'une façon absolue de n'importe quelle
appellation géographique, qu'elle soit appliquée à un produit tirant
17
Bes qualités naturelles du sol et du climat ou à Un produit industriel.
Dans un cas comme dans l'autre, l'appellation (lu lieu de provenance
doit être respectée, et les manquements qu! se produiraient dans les
pays unionistes, doivent être sanctionnés et réprimés, même si dans
ces pays ils ont pu, pendant un certain temps, et à raison de certaines
circonstances, être tolérés, et même si (les intérêts commerciaux
doivent en être affectés. L'appellation d'origine doit être, comme Je
nom commercial, imprescriptible, et la tolérance ne crée pas le droit.
Ce n'est pas l'usurpation qui peut faire tomber une appellation d'origine ou une marque dans le domaine public, c'est l'abandon de son
titulaire. r, si, en matière (le marque, l'abandon - qui, au surplus, ne saurait être présumé et doit résulter d'actes caractérisés,
peut se concevoir, car le titulaire de la marque est libre de faire ce qu'il
veut et (le renoncer à son droit, il en va autrement quand il s'agit d'une
appellation d'origine qui n'est pas la propriété d'une ou plusieurs personnes déterminées, mais bien (l'une collectivité comprenant, avec les
générations actuelles, les générations futures, en sorte qu'en l'espèce
aucun abandon n'est possible, personne n'étant qualifié pour le consentir.
Il faut d'une façon unanime et catégorique, affirmer à nouveau
que dans tous les pays de l'Union doit s'imposer le respect des appellations géographiques, à quelques produits qu'elles s'appliquent et
qu'elles jouissent ou non d'une notoriété particulière.
Le respect du nom géographique indiquant le lieu de production
ou de fabrication doit être absolu et ne doit pas honnêtement soulever
d'opposition.
Nous demandons, dès lors, au Congrès de Prague, de reprendre,
en lui donnant une portée générale, le voeu déjà formulé par l'Association internationale pour la Protection de la Propriété industrielle
au Congrès de Genève.
C'est à une oeuvre morale d'assainissement commercial en matière
d'indications de provenance que nous convions le Congrès.
Nous croyons, d'autre part, qu'il est bon de préciser les modalités,
selon lesquelles le pays d'origine portera à la connaissance des autres
pays unionistes qu'il considère que telle appellation géographique
pour tel produit est indicative du lieu de production ou de fabrication du produit.
Il est bien certain que c'est le pays propriétaire de l'appellation
géographique, celui sur le territoire duquel se trouve la localité ou la
région ainsi dénommée, qui seul est bien placé pour définir Je caractère de cette appellation.
Bien plus, comme l'imprescriptibilité du droit au nom ne permet
pas aux tiers, qui n'ont jamais bénéficié que d'une simple tolérance,
de se prévaloir de droits acquis, Je pays d'origine peut revenir sur les
errements du passé et décider que telle dénomination géographique
qui, pendant un certain temps, a pu être envisagée comme générique,
ne doit plus, désormais, être considérée que comme indicative de provenance.
Et selon que la dénomination géographique sera ou ne sera pas
- 59 envisagée comme générique au pays d'origine, elle pourra ou ne pourra
pas être utilisée licitement dans les autres pays de l'Union. Il y aura
ainsi un statut personnel de l'appellation d'origine, comme il y a, aux
termes de l'article 6 de la Convention, le statut personnel de la marque.
Voilà ce qu'il convient d'attendre des délibérations du Congrès
de Prague sur ce point : l'appellation géographique protégée dans tous
les autres pays de l'Union, du seul fait qu'elle est déclarée protégée
au pays d'origine.
C'est le principe qui avait déjà été affirmé, avec une modalilé
d'application différente, à Genève, où il avait été spécifié que la protection dans les autres pays de l'Union serait subordonnée à la circonstance que l'appellation ne serait pas reconnue générique au pays
d'origine. Mais il est préférable qu'à la réserve formulée par le Congrès de Genève, quant aux appellations considérées comme génériques
au pays d'origine, soit substituée l'obligation pour e dernier de notifier aux autres les appellations qu'il veut voir protéger sur leur territoire.
Il faut que ce que nous avons appelé « le statut personnel de la
dénomination géographique », d'après l'appréciation du pays d'origine, soit porté d'une façon officielle à la connaissance des autres pays
de l'Union.
Ce sera la notification qui fera règle dans ces pays, sans possibilité
de discussion par ces derniers. Il faut qu'il en soit ainsi pour aboutir
à une situation absolument nette et à une protection réellement efficace.
Nous proposons de dire que le pays d'origine aura à signifier aux
autres pays de l'Union (et le Bureau de Berne nous paraît être l'inter-
médiaire tout désigné) la nomenclature des appellations géographiques qu'il considère comme devant être respectées et comme ne
pouvant, par voie de conséquence, être tenues pour génériques.
C'est seulement à dater du jour où les pays unionistes auront été
avisés que le pays d'origine considère telle ou telle dénomination
comme indicative de provenance, qu'ils seront tenus d'assurer la même
protection que celle qui est accordée au pays d'origine.
On peut même, pour faciliter la mise en application du nouveau
système et ménager les intérêts des usagers de bonne foi, prévoir qu'à
l'occasion de chaque notification qui lui sera faite tout pays unioniste aura la faculté, à la condition d'en aviser le Bureau international
de Berne dans les trois mois de la réception de la notification, d'accor-
der à ses ressortissants un délai maximum de deux ans pour cesser
l'usage qui aurait été précédemment effectué par eux de telle ou
telle appellation qu'il s'engage à protéger, désormais, sur son territoire (1).
(1) C'est une mesure de ce genre qui a été adoptée, par exemple, dans l'échange
de lettres du 18 décembre 1926 entre le ministre de Ilongrie, à Paris, et le ministre
français des AlTalres étrangères pour la cessation d'emploi de la dénomination Konyak par les distillateurs hongrois, et de la dénomination Tokay » par les Viticulteurs français.
- 6O Nous soumettons, dès lors, au Congrès de Prague, Je voeu sui-
vaut:
« Le Congrès, confirmant, en les précisant, les résolutions adoptées à Genèvo, en 1927, et considérant qu'une appellation géographique, qu'elle soit appliquée à 'in produit tirant ses qualités dii
sol et du climat ou a un produit industriel, qu'elle jouisse ou non
d'une notoriété, ne saurait viser que le produits récoltés ou fabriqués dans la localité ou la région que ladite appellation désigne,
Émet le voeu
n Que la Convention d'Union soit modifiée en ce qu'il y sera
spécifié que, lorsque le pays unioniste dans lequel est situé le lieu
géographique désigné par une appellation d'origine aura fait connaître, par l'intermédiaire du Bureau de Berne, que cette appellation est considérée par lui comme indicative de l'origine d'un
produit déterminé, les autres pays unionistes devront, désormais,
attribuer le même caractère à ladite appellation et, - sous réserve
de la possibilité pour eux d'accorder à leurs nationaux un délai
maximum de deux ans, pour cesser un usage commencé avant la
notification et à charge daviser de cette autorisation le Bureau
de Berne dans les trois mois de la réception de la notification assurer la protection efficace de cette appellation contre toute
utilisation qui pourrait en être faite en la forme originale ou sous
forme de traduction, avec ou sans accompagnement d'expressions,
telles que ((type n, « genre n, « façon n, « imitation n, etc..., ou de l'in-
dication du véritable lieu de production ou de fabrication.
GRANDE-BRETAGNE
3. - ilppeiiaUona d'origia.c.
RAPPORT
au nom du Groupe Brlinnnfque.
L'histoire montre qu'il a toujours existé une tendance naturelle
pour que des mots, indiquant premièrement que les produits au sujet
desquels ils sont employés viennent d'un certain lieu ou pays, soient
admis dans le commerce comme une indication, non d'une certaine
origine, mais d'un certain type de produits.
Un fait significatif est que cette tendance a existé dans la pratique
ordinaire du commerce, malgré les stipulations sévères des British
Merchandise Marks Acts, se rapportant aux descriptions commer-
ciales erronées. Il est important cependant de remarquer que l'article 18 de la loi de 1887 n'exempte spécialement des dispositions de la
loi qui concernent les descriptions commerciales erronées que les
descriptions génériques qui étaient légalement et généralement
appliquées au moment où la loi fut mise en vigueur, et qu'elle prévoit
que, là où pareilles descriptions commerciales englobent le nom d'un
lieu ou d'un pays et sont de nature à tromper sur le lieu ou le pays où
les marchandises auxquelles elles sont appliquées ont été réellement
fabriquées ou produites, le véritable lieu de fabrication ou de production doit être clairement indiqué.
La raison pour laquelle les Merchandise Marks Acts n'ont pas
arrêté la tendance mentionnée plus haut doit être que la question de
savoir ce qui constitue une « description commerciale erronées est
une question dont la réponse dépend de ce qui est communément
compris dans le commerce. Si le commerce considère une marque
comme indiquant un type, il n'y a pas de description commerciale
erronée lorsque la marque est employée ainsi, et pas non plus de
violation de la loi. Empêcher la confusion et la déception doit être la
base de la loi des marques destinées à des marchandises, et il importe
de s'assurer que la loi n'est pas étendue artificiellement au delà de
- 262 ce qui est raisonnablement nécessaire pour la protection du commerce
et du public.
La résolution passée au Congrès de Londres, en 1932, et confirmée
au Congrès de Berlin en 1936 propose qu'une faveur spécia'e soit
accordée aux produits de la vigne, en ce sens que des mots indiquant
l'origine géographique seraient prohibés (excepté sur le produit
« authentique ») même lorsqu'ils sont accompagnés d'une périphrase
destinée à leur donner lin caractère générique (tel que façon, espèce,
type, etc.), ou bien sont accompagnés par l'indication (lu véritable
lieu d'origine (tel que ((Bourgogne d'Australie »).
Il est difficile de concevoir pourquoi une faveur spéciale serait
accordée dans ce sens aux pays qui cultivent la vigne. En fait,il a déjà
été suggéré que la situation constituerait une anomalie et que des
faveurs semblables devraient être accordées à d'autres boissons, tels
que les bières, ou même à tous les produits.
L'opinion qui prévaut en Grande-Bretagne est que cela serait
aller trop loin dans le sens de la limitation de l'emploi de mots qui sont,
et peuvent être, employés dans le commerce comme descriptions
faites de bonne foi sans causer une confusion ou une tromperie. Naturellement, aucun pays n'aime à voir des commerçants installés dans
d'autres pays s'approprier ses indications d'origine géographique
tomme indications de type. A cet égard, la Grande-Bretagne a proba-
blement souffert autant que n'importe quel autre pays. Mais une
question importante à poser dans chaque cas particulier doit être:
«L'emploi de telle ou telle indication indicative (l'un certain type
est-il contraire aux règles admises dans le commerce honnête ? » Si
l'on en juge d'après le passé, il est difficile d'indiquer une pratique
particulière qui aurait dfl être empêchée comme étant malhonnête
et que les Merchandise Marks A eis ont été impuissants à empêcher.
Le passé ne peut pas être ignoré, et on ne doit pas croire non plus
qu'il est facile de regagner des positions perdues. Un coup d'oeil sur
une carte des vins dans ce pays-ci, pendant les dernières années,
montrerait des vins du type Porto, des Bourgognes australiens et
Sud-africains, des Sauternes espagnols. Aucune confusion ou tromperie n'a été causée par l'emploi de pareilles expressions, pas plus que
l'emploi des expressions Fromage de Cheddar, Lard de Wiltshire,
tapis d'Axminster par des personnes qui fabriquent des produits des
types particuliers en question, à des kilomètres et des kilomètres de
Cheddar, du Wiltshire ou d'Axminster, et n'emploient même pas le
mot « type e.
Le Groupe axgJ.ais propose la résolution suivante:
«Qu'espôcher toute confusion et déception ou tromperie est le
incip. foadainental des lois relatives aux descriptions commeroiees ewfléea et qu'il n'est pas désirable de recommander une
ext.naioa quelconque à la loi se rapportant à des produits particu]ier, par exemple, aix produits de la vigne, qui ne concerne
pas directement l'application de ce principe et qui ne lui soit pas
limith.
- 263 HONGRIE
3. - Appefkuion* d'origfne.
RAPPORT
au noni (lu Groupe HongroIs
PAR
M. Eugène BANYASZ
Le Groupe hongrois s'est occup( d'une manière approfondie de la
question de la protection efficace des indications de provenance. Les
membres du Groupe demandent à l'unanimité que les appellations
géographiques obtiennent contre le danger de confusion une protec-
tion absolue. A l'unanimité également, ils ont émis l'avis que les
appellations géographiques employées abusivement pour désigner
des marchandises doivent, par des accords mutuels entre les gouvernements des pays intéressés, être rétablies dans leur vrai sens et
rester exclusivement des appellations géographiques.
Le Groupe est aussi unanime à désirer qu'on réprime par des
mesures rigoureuses l'usage qui, récemment, s'est partout répandu,
de transformer des appellations géographiques en indications génériques de marchandises. Ces processus de transformation doivent
être étouffés dans l'oeuf.
On pourra détacher de la matière en discussion les transformations
où, d'après les constatations des décisions de justice rendues dans
certains pays, pas un seul sujet du pays respectif ne se doute que la
marchandise offerte sous un nom géographique rappelle un endroit
géographique déterminé, autrement dit, s'il n'existe pas dans ce pays
le moindre groupe de citoyens qui prendraient le nom « géogramême si celui-ci n'était pas accompagné des expressions
phique »,
((à la» ou ((type », etc. - pour une indication de provenance. Au
contraire, dans tous les cas où seulement l'emploi de ces expressions
« & la... », etc., exclut la possibilité de confusion, la restitution du droit
perdu est incontestablement motivée. Nons allons plus loin : pour
maintenir la foi en l'efficacité de la protection de la Propriété industrielle, la revision en est inévitable ; ces droits doivent être reconnus et
avec eux, le droit de l'usage exclusif du nom géographique doit être
rétabli le plus tAt possible.
- 264 En partant de la conception de la Cour Suprême hongroise (Cour de
cassation), des tribunaux arbitraux et du jury fonctionnant auprès
de la Chambre de commerce et d'industrie de Budapest, telle que nous
l'avons exposée ci-dessus, le Groupe hongrois se range à la proposition
du Groupe allemand, qui a exprimé le voeu que le gouvernement de
chaque pays s'efforce, par la voie de pourparlers et d'arrangements,
d'arriver à la reconnaissance mutuelle de leurs valeurs économiques
qui se manifestent dans l'usage des appellations géographiques.
L'idée directrice de cette conception est l'appréciation, l'estime générale du travail de certains individus ou de certaines familles ott groupes
de population, travail continué durant des dizaines, voire des centaines d'années, à travers des générations ; c'est1a reconnaissance
des droits naturels qui s'attachent à leur oeuvre : synthèse (les dispositions dii sol et dii labeur humain.
Seules les appellations géographiques qui ont surgi stir les marchés
internationaux pendant les années d'après guerre se rangent dans
une autre catégorie.
Nous admettons que, avant la guerre, la propagande nationale
et la propagande internationale aient pu favoriser l'emploi des noms
géographiques rappelant la provenance étrangère et que, par l'usage
des mentions : « à la », « type », etc., elles aient pu exclure la possibilité
de confusion ; maie, pendant l'époque qui a suivi la guerre, les choses
ont pris un tout autre respect.
La situation d'avant guerre, ou - pour préciser davantage - le
processus lent, et généralement toléré, observé au cours des années
qui ont précédé la guerre, ne peut être comparée avec la situation
d'après-guerre qui voit apparaître sur le marché international des
appellations géographiques devenant, grâce aux moyens de la propagande mondiale toujours plus développée et toujours plus intense,
célèbres du jour au lendemain dans l'opinion pul)liqlie des industriels,
des commerçants et des consommateurs.
Sous ce rapport, est seul admissible le point de vue d'une extrême
rigueur, celui qui se fait le défenseur de la foi en la protection de la
propriété industrielle et qui, par des mestiresdécisives, combat la manie
de transformer les appellations géographiques, de jour en jour plus
répandues et plus recherchées, en des appellations génériques de
marchandises.
Conformément à ces prémisses, le Groupe hongrois adopte la proposition du Groupe allemand sous la forme complétée comme suit
a. Le Congrès estime qu'il est désirable de donner à l'article 4 de
l'Arrangement de Madrid la teneur suivante
« Les gouvernements des différents pays peuvent, dans l'intervalle d'un délai de douze mois, comptés à partir de l'entrée
en vigueur de cet arrangement (modifié), ou après leur adhésion,
communiquer au Bureau international de Berne quelles sont les
appellations géographiques qui, sur leur territoire, sont devenues
appellations génériques pour des marchandises ou groupes de
marchandises déterminées et qui, par conséquent, ne doivent
pas tomber sous le coup des stipulations du présent arrangement.
« Le Bureau international doit énumérer les appellations qui
lui ont été communiquées avec mention des marchandises ou
groupes de marchandises en question, dans une liste qu'il communiquera aux pays qui ont pris part à l'arrangement et qu'il publiera
dans la revue éditée par le Bureau de Berne. Le gouvernement de
chaque pays peut, dans un délai de douze mois suivant la communication de la liste, informer le Bureau international des objections éventuelles que ce dernier transmettra à son tour aux gouvernements des pays dans lesquels l'indication en question a été
reconnue comme indication générique. La possibilité d'ulie limi..
tation de la liste sur la base des objections formulées fera l'objet
de pourparlers entre les pays contractants.
« Les indications de nature géographique qui ne figurent
pas dans cette liste jouiront, en vertu du présent arrangement,
de la protection intégrale en qualité d'indication de provenances.
« Les indications géographiques se rapportant aux produits
vinicoles ne pourront être présentées à l'inscription dans cette
liste. »
En outre, il y aura lieu d'ajouter un article bis ayant la teneur
suivante
« L'application des stipulations de cet arrangement ne sera
pas entravée par le fait que la fausse indication de provenance
serait accompagnée d'une périphrase faisant croire qu'on se trouve
en présence d'une appellation générique (façon, genre, type, etc.)
ou par le fait de l'indication exacte de la provenance.
« b. Le Congrès émet le voeu que la protection des appellations
géographiques qui n'ont fait leur apparition sur le marché international qu'après la guerre, c'est-à-dire à partir du ier janvier 92o,
soit reconnue sans réserve et que, par conséquent, il soit mis fin
- sans délai - à l'emploi de ces appellations en connexion avec
des marchandises, réclames, affiches ou autres moyens de propa-
- 266 LUXEMBOURG
3. - 1 ppeUaliona d'origine.
RAPPORT
au nom du Groupe I.uxembourcoI
VAR
M. Alfred de MUYSER
Le Groupe luxembourgeois est d'accord en principe, pour voirmodifier l'article 4.
10 Cet article doit, dans un esprit d'équité, traiter d'une manière
égale toutes les appellations d'origine, quelle que soit la nature des
produits qu'ells couvrent. L'Arrangement dc Madrid ne doit pas
instaurer un régime de protection en faveur de certaines catégories de
produits seulement. Aussi les modifications à apporter à l'article 4
doivent-elles s'en tenir à des directices générales.
20 C'est en premier lieu aux autorités compétentes du pays auquel
se réfère l'appellation, d'origine de décider si cette dernière est une
dénomination générique ou non. Par conséquent, les autorités et
tribunaux d'un pays étranger ne devraient pas pouvoir déterminer
le caractère (l'une appellation (l'origine en contradiction avec l'interprétation donnée par les autorités du pays que l'appellation concerne.
3° Chaque pays devrait pouvoir notifier, par la voie du Bureau
international, la liste des appellations se référant û son territoire ou
à une de ses industries nationales et qu'il entend voir protéger dans
les autres Etats membres de l'Arrangement de Madrid.
4° Les fausses appellations d'origine doivent être interdites, même
ai elles sont accompagnées de périphrases (genre, type, etc.) ou d'indications rectificatives (champagne d'Australie).
Die luxemburgische Gruppe ist prinzipell damit einverstanden,
dass der Abschnitt 4 umge&ndert werde.
- 267 il° Dieser Abschnitt soll, vom Geiste der Billigkeit getragen, alle
Herkunfts-Bezeichnungen, welcher. Natur auch die durch sie geschützten Waren sind, einer gleichförmigen Behandlung unterwerfen.
Das Madrider Abkommen soll keinen Schutz ins Werk setzen,
der nur für einzelne Kategorien Waren gelten würde. So müssen die
Abänderungen, die an dem gesagten Abschnitt 4 anzubringen sind,
von allgemeinen, leitenden Formeln nicht abweichen.
2° An erster Stelle sollen die zuständigen Behörden des Staates
auf welchem sich die Herkunfis-Bezeichnun gen beziehen, bestimmen, ob
diese Gattungs-Bezeichnungen sind, oder nicht. Demzufolge sollten die Behörden und Gerichte eines fremden Staates das Wesen
einer Herkunfts-Bezeichnung nicht im Gegensatz zu der Auffassung
der Behörden des sich auf die Bezeichnung beziehenden Staates,
bestimmen
30 Ein jeder Staat müsste, (lurch Vermittlung des Internationalen Büros, den anderen Staaten, Mitglieder des Madrider Abkommens, das Verzeichnis der sich auf sein Territorium oder auf eine
seiner nationalen Industrien beziehenden Bezeichnungen, mitteilen
Icönnen;
40 l)ie falschen I-lerkunfts-Bezeichnungen sollen verboten sein,
auch wenn sie von Umschreibungen (nach Art, nach der Fabrikationsmethode, usw.), oder von richtigstellenden Angaben (australischer Champagner) begleitet sind.
PAYS-BAS
3. - Appellations d'origine.
RAPPORT
au ioni du Group* Ner1andais
l'A R
M. SCHIM van der LOEFF
L'on est depuis nombre d'années internationalement d'accord,
tant dans l'Association internationale pour la Protection de la
Propriété industrielle qu'aux Conférences, sur ce que l'actuel article 10 du traité de l'Union donne line protection des désignations
d'origine qui est loin d'être suffisante, puisqu'il n'y est prévu que la
répression des abus sous forme d'indications géographiques fausses.
combinées avec l'emploi d'un nom de firme actif, ou servant du moins
à des intentions frauduleuses.
La tendance générale est donc depuis des années de comprendre
aussi sous cet article d'autres cas de fausses désignations (l'origine,
et l'on a proposé dans ce but de compléter l'article 10 dans l'esprit
de l'Union restreinte de Madrid, plus spécialement avec des dispositions que contient l'article 4 de cette Union. Comme exemple d'appellations qui indiquent l'origine des marchandises, cet article cite les
produits vinicoles ; de nombreuses voix se sont élevées pour étendre
encore cette définition-ci également. La Tchécoslovaquie spécialement est partisan d'une extension aux bières et eaux minérales », ce
qui a amené une concentration et une extension sous la formule « produits qui, quant à leur qualité, dépendent du climat et de la nature du
sol ». Sur une proposition d'origine anglaise, le voeu émis par le Congrès
de l'Association internationale pour la Protection de la Propriété
industrielle à Rome, en 1928, ii a encore été ajouté ((011, en général,
tous les produits qui ont acquis une notoriété spéciale par l'effet de
cette désignation ».
Il ne s'est pas produit d'opposition sérieuse à cette tendance
d'élargir la notion d'appellation d'origine, mais d'autant plus vif a été
le débat sur la question de savoir à quelle juridiction reviendra la
compétence de juger si une certaine désignation est à considérer
comme une appellation d'origine. L'article 4 de l'Union restreinte
de Madrid habilite en principe à cela le juge de chaque pa's unioniste séparément, sous cette réserve toutefois, que la désignation
géographique de vins doit toujours être considérée comme une appellation d'origine.
C'est justcment cette disposition qui a sans doute empêché divers
pays d'accéder à l'Union restreinte et, en tout cas, une sérieuse opposition s'est manifestée de divers côtés à ce que, à la reprise de l'article 4 de la Convention de Paris avec l'extension qui y sera faite de
la définition de l'appellation d'origine, la décision positive sur ce qui
est ou n'est pas une appellation d'origine soit soustraite à la juridiction des pays unionistes. Aussi le Congrès de Rome n'arrivà-t-il pas
plus loin qu'un voeu, terminant par ces mots: « Les questions de compétence étant réservées. »
Enfin, la Chambre de Commerce internationale adopta, à son
Congrès de Berlin de cette année, une résolution attribuant à chaque
pays la compétence de fixer les désignations qui doivent être considérées comme appellations d'origine dans tous les pays, mais permettant au pays, pourrait-on dire « dominant », de ne déclarer appellations d'origine que celles qui contribuent encore à la bonne réputation
ou au goodwill (achalandage) du produit.
Il ne paraît pas y avoir, en effet, beaucoup d'objections à faire à
une très large définition dans l'article 10 de la Convention d'Union
de ce qui peut être considéré comme une appellation d'origine. La
rédaction actuelle est si limitée qu'elle est extrêmement aisée à éluder,
etla grande majorité des pays connaissent déjà dans leurs législations
nationales des dispositions sensiblement plus sévères. Le texte de notre
article 337 C. P. N. suit de très près, il est vrai, le texte actuel de
l'article 10, mais, dans de nombreux cas, une extension du texte de la
Convention d'Union permettrait à la disposition de l'article 328 bis
C. P. N. d'entrer en jeu, alors que la jurisprudence dominante relative à l'article 1401 Code civil dans les actions civiles vaudrait sans
doute tin suecès à une action de la part des personnes lésées.
D'autant plus graves, cependant, semblent les inconvénients d'une
disposition qui ôterait au juge néerlandais la compétence de décider,
en se basant sur la situation de fait dans ce pays-ci, si telle ou telle
dénomination est à considérer comme une appellation d'origine ou
d'espèce. L'argument principal des partisans de cette disposition est
qu'une appellation d'origine ne serait pas sujette à prescription,
autrement dit, qu'elle demeurerait à tout jamais une appellation
d'origine. Il est indéniable qu'au cours des dernières années les intéressés (soit organisés, soit par l'entremise de leurs gouvernements)
ont pris en main un peu partout de façon si active la protection des
appellations d'origine qu'il serait difficile de citer un exemple de
date récente d'une appellation d'origine estompée jusqu'à devenir un
nom générique. Cependant, les partisans de la disposition négligent.
le fait, tout aussi indiscutable, que l'on peut citer nombre d'appel!a
- 270 Lions que le public n'associe à l'heure actuelle qu'avec une espèce ou
un type déterminé sans que la grande masse conçoive que, primitivement, l'appellation doit avoir désigné un endroit, une région ou un
pays d'origine déterminé.
Avec une appellation d'origine, il peut se produire un phénomène
analogue à celui que nous ne connaissons que trop dans la pratique
de la loi sur les marques de fabrique : si une partie intéressée ne veille
pas suffisamment sur ses droits, la grande notoriété d'une marque
peut la généraliser au point de la faire s'estomper jusqu'à un nom
générique. Le fait que le commerce moderne y fait meilleure attention
et que ce phénomène se produit très rarement à l'heure qu'il est n'en
diminue évidemment en rien la possibilité. Or, ce même processus
s'est opéré jadis et peut encore s'opérer aujourd'hui sur tine appellation d'origine ; c'est justement par suite de son usage courant qu'on
la personnifie peu à peu avec l'espèce qu'elle désigne et que s'estompe
la notion qu'elle a, une fois, indiqüé une origine déterminée.
Il va de soi que la situation de fait en divers pays sera toute diffé-
rente quant au sort d'une même appellation, qui indiquera le plus
nettement et le plus longtemps l'origine des marchandises là où elle a
prix naissance et s'y estompera le plus difficilement jusqu'à devenir
une dénomination générique. Mais, dans ce cas, il n'est pas non plus
possible de donner pour plus d'un pays une règle au sujet des désignations à protéger en tant qu'appellations. d'origine, et l'on devra atten-
dre en dernière instance de la part du pays d'origine une décision
en la matière qui satisfasse le sentiment d'équité des autres pays.
La Convention d'Union ne peut et ne doit pas être plus qu'un
ensemble de directives auxquelles les pays unionistes se tiendront
en protégeant la propriété industrielle; si l'on s'avise de trop entrer
dans les détails en rédigeant ces directives, le but se trouve dépassé et
l'on se heurte à de justes objections issues non d'une divergence d'opinion dans les divers pays, mais d'une crainte bien fondée qu'il faille,
en se tenant aux détails, agir en opposition aux situations dc fait
existant déjà depuis des années dans les différents pays.
La résolution de la Chambre de Commerce internationale pare
sans doute en partie aux inconvénients exposés ci-dessus en décrétant
impropres 'à servir d'appellations d'origine les dénominations qui ne
contribuent pas (ou plus) dans les pays d'origine au bon renom ou au
goodwill du produit. Ceci cependant ne laisse pas davantage de
latitude de tenir compte des différences de fait dans les divers pays
unionistes ; et pourtant cela nous parait une exigence inéluctable, et
il ne semble guère possible de la réaliser à moins d'abandonner la
décision de fait aux autorités nationales.
La proposition du Dr Gellner de se contenter provisoirement de
la rédaction de l'article 4 de l'Union restreinte de Madrid, completee
par la mention des bières et eaux minérales à laquelle personne n'a
d'objection à faire, ne parait pas davantage donner à la question une
solution acceptable. Si l'on désire aussi reprendre la restriction de
compétence de l'article 4 dans l'article 10 de la Convention d'Union,
des objections empruntées, pour les Pays-Bas tout au moins, à la
situation de fait existant déjà depuis nombre d'années devront s'opposer à la proposition. Si l'on veut réserver la réglementation de la
compétence ou bien l'accorder aux pays unionistes, il semble n'y avoir
aucune raison pour ne pas agréer la définition plus large adoptée déjà
à Rome.
Le groupe néerlandais de l'Association internationale pour la
Protection de la Propriété industrielle pourrait donc se rallier à
la définition large, élaborée à Rome, de la notions d'appellation
d'origine, à condition toutefois que l'application de la définition aux
faits qui constituent chaque cas particulier demeure réservée aux
autorités compétentes des pays unionistes, ou, tout au moins, que
cette question de compétence soit derechef réservée (1).
(1) Le rapport Uteselier contient une proposition intéressante, revenant à ceci
que chaque pays établira une liste de ce qu'il désire voir considérer comme appellations d'origine pour ses produits indigènes le bureau transmettra ces listes à tous les
autres pays, qui auront un délai d'une année pour faire des objectionS à telle ou telle
appellation, si le juge ou bien l'autorité administrative suprême les a déclarées
dénominations génériques '. Les pays intéressés s'entendront alors entre eux pour
régler la question.
lei, on s'écarte done bien du principe « une appellation d'origine ne peut jamais
devenir une dénomination générique pour le passé, mais non pas pour l'avenir. Il
est clair titie seule I' « opportunité » sert (le motif à cela. S'il paraissait possible, en
suivant ce système, de jeter un pont par-dessus lescontrastesexistants, cetteproposition mériterait d'ètre étudiée à fond. Le temps a manqué pour cela à l'auteur de ces
lignes.
PAYS NORDIQUES
3. - A ppeilaUons d'origine.
RAPPOR.T
au nom
(les m'oupes l)anois, Fiiiiios et SiudoIs.
Dans tous les pays nordiques, il existe des dispositions légales
contre la forme importante de la concurrence déloyale qui consiste
dans l'emploi de fausses indications de provenance. Certes, il n'est,
parmi ces pays, que la Suède qui s'est jusqu'ici ralliée à l'Arrangement de Madrid de 1891 concernant la répression des fausses indications de provenance. Dans les autres pays nordiques, on a, cependant depuis longtemps, proposé de se rallier à cette convention.
Ce que l'on désire le plus cependant, c'est d'établir, dans la Convention de Paris même, qui est en vigueur dans tous les pays de
l'Union, une protection plus efficace contre l'emploi de fausses indications de provenance. Les stipulations présentes de l'article 10 ont
une portée assez restreinte. Ceci dépend, surtout, de ce qu'elles ne
visent que les cas assez rares où l'indication de provenance est jointe
à un nom commercial fictif ou emprunté dans une intention frauduleuse.
Le Groupe des pays nordiques désirerait donc que l'alinéa I de
l'article 10 reçoive une rédaction plus générale. Tous ces groupes
pourraient approuver, il semble, le libellé plus général ci-dessous
« Les dispositions de l'article ¶ seront applicables à tout produit portant directement ou indirectement une fausse indication
sur sa provenance. »
Cette disposition est basée sur la résolution n° 23 prise par le
Congrès de Londres de 1932, mais a, en conformité de différentes
demandes présentées à la Conférence de Londres de 1934, omis
in /Zne les mots « ou l'identité du producteur, fabricant ou commerçant ». Une disposition de ce genre ne semble pas pouvoir être insérée
dans l'article 10. qui ne doit viser que les indications de provenance
géographiques. En ce qui concerne cette question, le Groupe danois
- 173
est, cependant, d'avis diflérent et appuie la résolution prise en 1932,
sans cette restriction qui n'est pas considérée comme nécessaire pour
des raisons systématiques.
L'extension de la portée de l'article 10 recommandée par les
Groupes nordiques a été fortement appuyée tant par la Conférence
de Londres de 1934 que par les Congrès antérieurs. Le fait que cette
extension n'a pas été réalisée a eu surtout pour cause l'opposition des
pays qui sont d'avis que l'on doit, à certains égards, établir une protection plus absolue.
La divergence essentielle porte sur les indications dites génériques,
c'est-à-dire celles qui, suivant l'usage commercial, ne désignent plus
autre chose qu'une espèce de marchandises et qui ne sont plus consi-
dérées par le public comme désignant une véritable provenance
géographique. L'Arrangement de Madrid cortient, dans son article 4,
le principe que chaque pays adhérent à l'Arrangement doit lui-même
décider si une certaine indication est devenue générique et, partant.
n'est plus protégée. Une exception n'est faite que pour les désigna.
tiens de produits vinicoles, qui ne doivent être considérées comme géné.
riques.
Dans les pays qui désirent une réglementation plus rigoureuse,
il a été requis comme condition à l'extension de la protection suivant la
Convention de Paris, article 10, que les indications génériques de-
vraient être traitées d'une autre manière. Il a été proposé que la
disposition qui se réfère aux désignations de produits vinicoles devrait
être applicable à toutes les marchandises ou, au moins, à certaines
marchandises telles que la bière. En tout cas, il a été demandé que le
pays d'origine pût, d'une manière liant les autres pays qui se sont
ralliés à la onvention, décider quelles indications devraient être
considérées comme génériques. Les partisans de ce système sont d'avis
que seule une telle protection peut être efficace, sinon des abus sont
inévitables.
Le groupe des pays nordiques souligne énergiquement que, si
l'on étendait la protection contre les fausses indications dans la Convention de Paris, il serait nécessaire d'ériger en règle générale qu'il
appartient à chaque pays de l'Union de décider si une indication est
devenue générique. Si une indication a reçu ce caractère dans un
certain pays, son emploi comme indication d'espèce ne peut induire
le public en erreur, et il n'est pas alors nécessaire, au point de vue de
la concurrence déloyale, d'empêcher son emploi, parce que l'indication a gardé dans le pays d'origine le caractère d'une indication réelle
de provenance géographique. A notre avis, il est absolument nécessaire de relier la protection générale des fausses indications de provenance avec la liberté des pays de l'Union et de décider ce qui est une
indication générique. Une telle règle semble, si elle est appliquée d'une
manière loyale, la plus juste. Le système opposé pourrait avoir pour
conséquence que les industries dans lesquelles des indications génériques sont employées éprouveraient des pertes considérables.
Par ce qui vient d'être dit, il ne sera pas nié que des inconvénients
et des pertes puissent résulter du fait que les indications de proveIs
-- 274 nance géographiques sont devenues génériques. Il pourrait être désirable d'empêcher ceci à l'avenir, et par suite, sous réserve seulement
de ce qui a déjà été fait. Le Groupe allemand a proposé dans son rapport présenté au Congrès de Prague que chaque pays adhérent à la
Convention devrait dresser une liste des indications de provenance
géographique qu'il voudrait protéger. Cette liste devrait, par l'entremise du Bureau international, être envoyée aux autres pays adhérents
à la Convention, et ceux-ci pourraient, si une indication portée sur la
liste était considérée comme générique, protester dans le délai de
douze mois. Suivant le projet allemand, une telle procédure aurait
pour conséquence de faire entamer des négociations directes entre les
pays, sans qu'il soit dit de quelle manière on devrait procéder, si les
négociateurs ne peuvent Se mettre d'accord. Si, par contre, il était
prescrit qu'une telle procédure aurait pour conséquence que le pays
protestataire ne sereit pas tenu de protéger l'indication, le système
proposé pourrait peut-être être accepté. Ceci aurait l'avantage que
l'on pourrait décider, dans Un certain temps, si les indications importantes de provenance dans les différents pays adhérents à la Convention doivent être considérées comme génériques ou doivent être protégées. Cependant, les Groupes des pays nordiques ne désire pas proposer directement une telle disposition, attendu que la valeur de cette
mesure est discutable. Un semblable système fut inséré, en 1925, dans
l'article 6
ter
(le la Convention de Paris pour les indications offi-
cielles, mais ne semble pas avoir été souvent appliqué.
Il a déjà été mentionné que l'Arrangement de Madrid, article 4,
stipule que les indications de produits vinicoles ne doivent pas être
considérées comme génériques. Le Groupe des pays nordiques n'a
rien à objecter à cette disposition. Si elle ne peut être insérée dans
l'article 10 de la Convention de Paris, il faut, semble-t-il, que l'Arrangement de Madrid reste en vigueur, même si la protection visée dans
le premier alinéa de l'article 10 est étendue de la manière proposée ici.
Le Groupe suédois désire souligner ici qu'il est d'avis que la question concernant le droit d'employer, après la neutralisation, une fausse
indication de provenance a un aspect tout spécial, quand il s'agit
d'indications de provenance de pays vinicoles. Il n'est donc pas néces-
saire d'attacher de l'importance au droit de neutralisation, et le
Groupe suédois n'a donc rien à objecter à la résolution n° 20 prise par
le Congrès de Berlin de 1936, suivant laquelle ce qui suit serait ajouté,
comme nouvel alinéa, à l'article 4 de la Convention de Madrid:
«Les fausses indications de provenance de pays vinicoles ne
ne cessent pas de tomber sous le coup des mesures indiquées dans
les articles précédents, même si elles sont accompagnées d'une
périphrase destinée à leur donner un caractère générique (façon,
genre, type, etc.), ou encore si elles sont accompagnées de l'indication du véritable lieu d'origine (Bougogne d'Australie) ».
Comme, parmi lea paya nordiques, seuls la Suède s'est ralliée à
l'Arrangement de Madrid, les antres Groupes n'ont pas jugé à propos
de se prononcer sur la modification proposée de la Convention.
SUISSE
3. - ilppellaIions d'origiaac.
RAPPORT
au nom du (roupe Suisse
I
Ii
M. Joseph BRAUN
La législation interne suisse a, depuis longtemps, protégé d'une
façon absolue et complète les appellations géographiques d'origine.
Il est (lone conséquent et logique que le Grôupe Suisse appuie tout
effort tendant à compléter lu protection (les indications de provenance sur le terrain international.
En vertu de l'article 4 de l'Arrangement de Madrid, une protection spéciale fut accordée aux produits vinicoles ; elle devrait être
également étendue aux produits agricoles et à tout produit tirant sa
qualité du milieu de pro(luction, ce qui est également le cas pour les
bières, les fromages, etc...
Le Groupe suisse propose donc de donner à l'article 4 de l'Arrangement de Madrid la rédaction suivante
Les tribunaux de chaque pays
Die Gerichte jedes Landes haauront à décider quelles sont les ben darüber zu entscheiden, welche
appellations qui, en raison de leur Benennungen ihres Gattungscharak
caractère générique, échappent aux ters wegen nicht unter die Bestimdispositions du présent Arrangement, mungen des gegenwärtigen Abkomles appellations régionales de prove- mens fallen. Die Ortsbezeichnungen
nance des produits tirant leur qua- für die Herkunft der Erzeugnisse,
lité du milieu de production, no- deren Qualität auf dem Produktions
tamment des produits agricoles et ort beruht, insbesondere Erzeuzvinicoles, n'étant cependant pas com- nisse der Landwirtschaft und des
prises dans la réserve spécifiée par Weinbaus sind jedoch in dem durch
diesen Artikel aufgestellten Vorbecet article.
halt nicht inbegriffen.
76 Le magistrature di ciascun pase
The tribunals of each country will
have to decide what are the appella- dovranno decidere quail Siaflo le
tions that by reason of their gene- indicazione che, a causa del loro caric character, are outside the provi- rattere generico, sluggono alle dissions of the present Arrangement. posizione del presente « ArrangeThe regional appellations of origin ment », le indicazioni regionali di
of products of which quality de- provenienza dei prodotti che dal
pends on the place of origin, espe- luogo di produzione traggono parti-
cially products of agriculture and colari qualità, e specialmente dei
of the vine not being, however, com- prodotti agricoli e vinicoli non speciprised in the reservation specified ficamente compresi nella riserva
contenuta nel presente articolo.
in this article.
- 77 TCHÉCOSLOVAQUIE
3. - ii ppelhiUons d'origine.
RAPPORT
au noun (IlL 6iouipe TcI.cosIovaque.
La question d'assurer une protection efficace aux dénominations
d'origine a été mise à l'ordre du jour du Congrès de Prague sur la
proposition du groupe tshécoslovaque, à la séance du Comité Exécutif,
qui eut lieu à Paris, en mai 1937. Mais nous tenons à constater que
ce n'est pas une question ou un intérêt spécifiquement tchécoslovaque, mais une question d'ordre général, parce que les fausses indications de provenance sont une méthode fréquente de la concurrence
déloyale, et nous espérons que nous ne rencontrerons pas d'opposition
en prétendant qu'une des tâches essentielles de notre Association est
de chercher les moyens de supprimer la concurrence déloyale, sous
quelque forme qu'elle se présente.
Envisageant les points de vue généraux et non seulement les inté-
rêts particuliers d'un pays ou de certaines branches de production,
nous voulons aujourd'hui considérer cette question d'un point de vue
plus général, ne nous bornant pas à demander l'élargissement des
prescriptions exceptionnelles de l'article 4 de l'Arrangement de
Madrid des appellations régionales de provenance des produits vinicoles aux eaux minérales et à la bière. En procédant ainsi, nous nous
trouvons d'accord avec les idées générales de notre Association et le
but qu'elle poursuit. Car la nécessité d'élargir la protection des dénominations de provenance a été reconnue à plusieurs reprises. Nous
rappelons à ce sujet que tous les Congrès de notre Association dans
ces dernières années ont émis des voeux en ce sens, et le Congrès de la
Chambre de Commerce internationale, qui a eu lieu cette année à
Berlin, a, lui aussi, reconnu la même nécessité. Tout le monde est
- 278 - d'accord sur ce que la réglementation de cette question par l'article 4
de l'Arrangement de Madrid est insuffisante et arbitraire, et particii-
lièrement, on ne voit pas aujourd'hui les raisons pour lesquelles
l'Arrangement a accordé un régime de préférence aux produits vinicoles. On connalt la base de cette réglementation. Alors qu'en général
la question de savoir si une dénomination de provenance a acquis un
caractère générique, de sorte que cette dénomination signifie la
qualité ou le type du produit, est soumise à la libre délibération des
Tribunaux de chaque pays, cette même question, lorsqu'il s'agit des
produits vinicoles, échappe à la compétence des tribunaux, et il en
résulte que ceux-ci sont, (tans tous les cas, forcés de reconnaître cette
dénomination spéciale comme telle.
On ne voit pas clairement pourquoi cette situation privilégiée
n'a été accordée qu'aux produits vinicoles. Cette restriction et le fait
qu'on a accordé un régime spécial aux produits vinicoles ont eu pour
conséquence que tous les pays sans culture viticole n'ont pas grand
intérêt à a(lhérer à l'Arrangement de Madrid. La direction quo doit
prendre l'élargissement de la protection des appellations de provenance résulte déjà de cette considération.
Il s'agit de régler la question de telle manière que le plus grand
nombre des pays aient intérêt à se joindre à l'Arrangement (le Madrid.
La question qui se pose alors, de savoir si l'on doit étendre la
protection non seulement aux produits agricoles mais à tous les produits (y compris les produits industriels) se trouve ainsi résolue. De
même qu'il n'y a pas de motifs raisonnables pour restreindre la protection efficace aux produits vinicoles, il n'y a pas non plus de raison
pour s'arrêter à mi-chemin et ne pas accorder de protect ion aux produits industriels. Contre une restriction quelconque, on p'eut faire
valoir en première ligne Je fait que, plus l'étendue des (lénominations
protégées sera grande et plus l'intérêt des divers pays à adhérer à
l'Arrangement sera vif. Il y a des pays sans agriculture qui seront
disposés à protéger les appellations des produits agricoles quand,
d'autre part, ils auront la garantie que les dénominations de provenance se rapportant à leurs produits industriels jouiront de la même
protection.
En outre, il faut tenir compte dii fait qu'il n'y a pas de délimitation stricte entre les produits agricoles et les produits industriels.
La bière, par exemple, est certainement un produit industriel;d'autre
part, elle se rattache, par sa composition, aux produits agricoles,
puisqu'elle est fabriquée avec de l'orge et du houblon. A la Conférence
de Londres, on a déjà souligné cette position intermédiaire de la biere.
(Voir les Actes de la Conférence de Londres, page 342.)
C'est également pour une raison analogue que l'essai d'accorder
une protection privilégiée aux dénominations de provenance de produits, dont la qualité dépend du sol et du climat, n'a pas réussi. Cette
définition est avant tout trop vague pour servir à un règlement légal,
et, dans des cas spéciaux, elle soulèverait d'énormes difficultés avant
qu'on réussisse à adapter à ce principe le droit en vigueur dans chaque
pays. Ii serait à craindre que les tribunaux des divers pays n'arri-
- 79 vassent aux résultats les plus différents en appliquant ce principe aux
mêmes produits.
Le principe mentionné est aussi trop étroit, parce que la qualité
du produit ne dépend pas uniquement du climat et du sol, mais
souvent aussi d'autres circonstances locales ; l'habileté des habitants
d'un lieu, fondée soit sur des capacités physiques ou psychiques, soit
sur des traditions ou une longue expérience, est également un facteur
par lequel la qualité des produits peut être essentiellement influencée,
de sorte qu'il sera souvent difficile de séparer les qualités qu'un pro(luit doit au sol et au climat de celles qu'il doit aux habitants du pays.
Le principe mentionné étant reconnu trop étroit, il faut done
l'étendre en ce sens que toutes les appellations de provenance, désignant une qualité connue et quel que soit le produit, jouissent d'une
même protection efficace. Des résolutions antérieures de l'Association
pour la protection de la Propriété industrielle ont déjà reconnu ce
principe, et il faut se reférer spécialement au Congrès de Rome, qui a
émis les voeux suivants
((Le Congrès (onfirme les résolutions adoptées à Genève, en t 927,
Il précise toutefois qu'il y a lieu d'assurer une protection efficace
aux dénominations géographiques, relatives non seulement aux
produits tirant leurs qualités (lu ol et du climat, mais encore à
tous les produits, quels qu'ils soient, jouissant, par le fait de ces
dénominations, d'une notoriété spéciale, les questions de compétence étant réservées.
Ce voeu est, à vrai dire, insuffisant, parce que la dernière phrase
rend illusoire le contenu du voeu même.
Si l'on veut (lone obtenir une protection efficace des appellations
d'origine, il sera nécessaire de s'en tenir en principe à la résolution de
Rome et d'accorder une protection absolue à toutes les dénominations
jouissant d'une notoriété spéciale, indépendamment de la nature des
produits. Quant à la procédure à suivre, il serait utile d'appliquer ici
les prescriptions que la Conférence de La IIaye a introduites, par
l'article 6 1er de la Convention d'Union générale, pour les armoiries,
drapeaux ei autres emblèmes d'Etat, signes et poinçons officiels de
contrôle et de garantie. Pour cela, l'Etat intéressé, c'est-à-dire l'État
dans le territoire duquel est situé le lieu dont la dénomination jouit
d'une notoriété spéciale pour le produit en question, informerait les
autres Etats par l'intermédiaire du Bureau international de Berne,
qu'il considère une certaine dénomination comme pure appellation
d'origine et qu'il désire que les autres Etats de l'Union la reconnaissent comme telle. Il resterait encore à régler une question de détail, à
savoir si cet Etat serait tenu de fonder sa demande sur une loi interne,
sur un décret ou sur une décision judiciaire en ce sens. Les autres
Etats auraient l'obligation d'interdire par leur législation interne
l'usage des appellations de provenance pour des produits ne provenant
pas vraiment du lieu pour lequel la protection a été demandée.
Cette proposition est d'accord avec la résolution du Groupe
allemand de l'année 1923, ainsi rédigée
- '280 « Une dénomination géographique de provenance, qui est importante pour la réputation d'un produit pour des raisons géographques ou autres, ne pourra jamais devenir une dénomination générique pour un tel produit.>)
Nous n'ignorons pas que ce règlement proposé est assez radical
mais l'expérience a prouvé qu'on n'arrivera pas, avec le régime actuel,
à protéger de façon efficace les appellations de provenance, tant que
chaque pays aura la faculté de reconnaître une dénomination de
provenance comme telle ou de la considérer, sur son territoire, comme
une simple dénomination générique.
- 81 ALLEMAGNE
4. - Jllodijira(ioirt ven1.uUe de l'uriicle 8.
(IVom eommeacial).
RAPPORT
au nom du Groupe Allemand.
Le but d'assurer au nom commercial une protection plus efficace
dans le cadre de la Convention d'Union est accueilli favorablement
par le Groupe allemand. Le chemin conduisant à ce but ne peut être
suivi, il est vrai, qu'avec prudence. Le texte actuel de l'article 8 de
la Convention d'Union représente avec son caractère de clause générale, d'une part, un avantage en raison de son étendue et, d'autre part,
un désavantage en raison de son caractère indéterminé. La question
préliminaire et importante est de savoir si, somme toute, une modification du texte général semble opportune. Il y aura lieu d'examiner
exactement quelles sont les exigences d'ordre pratique qui se sont
développées peur renforcer la protection. En outre, une modification
de l'article 8 conduisant à une rédaction plus concrète, et, de ce fait, à
une plus grande assurance dans l'interprétation, ne peut avoir lieu
que sur la base d'un examen approfondi de ces questions en partie
difficile, si le danger d'imperfection doit être évité. Les difficultés qui
surgissent dans le droit du nom commercial sont en particulier rendues
intelligibles par une jurisprudence llemande abondante dont l'expérience a été mise à profit dans le présent rapport. Cette jurisprudence
sur la base des paragraphes 12; Bürgerliches Gesetzbuch, 16; Unlauteres
Wettbewerbsgesetz, accorde une protection étendue au nom commer-
cial national et étranger.
Partons de la notion même du nom commercial. Dans le cadre de la
Convention d'Union, celle-ci doit être interprétée dans un sens étendu
non seulement le nom et la raison sociale doivent être protég& contre
- 82 des contrefaçons, mais aussi des ahréc'iations caractéristiques, des
désignations de commerce, etc. Pour des raisons de technique concer-
nant la législation, il serait toutefois préférable d'éviter une longue
détermination de cette notion. Il semble suffisant que l'article 8 parte
du nom commercial valablement reconnu d'une personne physique ou
morale ou d'une collectivité et qu'une phrase particulière expose alors
clairement que des abréviations du nom en usage dans Je commerce et
d'autres dénominations et caractéristiques reconnues dans la pratique
(l'une maison de commerce (par exemple désignations de l'établisse-
ment, adresse télégraphique) puissent également jouir de la qualité
de nom commercial au sens de l'article.
La portée de la protection n'est pas difficile i déterminer pour
autant qu'il s'agisse d'une contrefaçon consciente le nom commercial
est à protéger sans restriction dans tous les pays (le l'Union, contre
des contrefaçons qui sont entreprises dans le hut d'induire en erreur.
Par contre, la question de savoir dans quelle mesure le nom commercial doit être protégé, sans égard à l'existence (l'une intention dolosive, offre des difficultés. Il est évident qu'une telle protection suppose une certaine importance d'ordre commercial. Une petite entreprise, dont la vente et la réclame ne dépassent pas les frontières de
son propre pays, ne peut pas exiger que des raisons sociales semblables
ou identiques soient prohibées à l'étranger à cause d'elle. Par égard
à cette situation, le Congrès de Vienne de la Chambre de Commerce
internationale,s'appuyant sur l'article 5 bis de la Convention d'Union,
avait choisi dans sa résolution, dont il est entre autres également fait
mention dans le rapport de Me Martin-Aehard, la rédaction en vertu
de laquelle le nom commercial doit être « notoirement connu » dans
les pays de l'Union. Suivant l'avis du Groupe allemand, des revendications trop poussées seraient toutefois exigées par la notion de notoriété : la protection du nom commercial ne peut pas seulement favoriser les grandes entreprises généralement connues, mais elle doit également s'étendre aux petites et moyennes entreprises, qui présentent
un chiffre d'affaires d'une certaine importance.avee l'étranger. A cet
effet, il sera sufïisant que le nom commercial soit devenu notoire dans
une telle mesure que, par l'usage postérieur, il puisse en résulter Un
danger de confusion (une induction en erreur du public). Au danger de
confusion devrait être assimilé, d'après les principes connus dii droit
en matière de concurrence, le danger d'un autre préjudice du lésé
(notamment le danger d'affaiblissement dc la force (le distinction par
l'emploi abusif, pour ainsi dire un danger d'enlisement). Une telle
rédaction répondrait également à la question de savoir dans quelle
mesure la dénomination doit être connue, justement dans le pays de
l'Union dans lequel l'usage postérieur a lieu. 11 est déterminant de
savoir si, par l'usage postérieur, une induction en erreur ou tout au
moins un affaiblissement de la force de distinction est à craindre dans
les milieux du commerce intéressés du pays en question. En général,
principalement lorsqu'il s'agit de domaines économiques d'une cer-
taine importance, un tel danger n'existe que si l'entreprise a déjà
déployé une activité commerciale dans le pays de l'Union en question.
- 83 l)ans certains cas, il se peut même qu'un nom commercial particulièrement connu soit également familier aux milieux intéressés d'un pays
de l'Union dans lequel l'entreprise n'a pas encore exercé une activité
dans le but do faire dii commerce ; le nom commercial sera également
à protéger dans un tel pays contre l'usage poslérieur d'une désignation
similaire.
l)ans la résolution du Congrès de Vienne de la Chambre de Commerce internationale, il est proposé de ne prohiber un usage postérieur
que si le jiom est utilisé par un autre commerçant pour le même genre
d'affaires ou pout un genre d'affaires similaire. Une telle limitation sera
sirement appropriée à la situation dans de nombreux cas. Elle donne
toutefois un sentiment d'hésitation : plus la caractéristique de distinction d'une dénomination est forte, plus s'étend son champ d'action (comparer à cet effet, par exemple, la décision Salamander du
Tribunal du Reich : Reichsgericht in Zivilsaehen 115 S, 401 fT.). Si un
nom commercial devenu particulièrement connu grâce à la propagande
et à l'activité commerciale est employé par tin autre commerçant, ce
dernier tire également profit de la notoriété existante dans le commerce, et, même si ce commerce est d'un autre genre, le danger d'un
a{Taiblissemeii t de la force de distinct 0)11 menace l'avant d voit. En
aceortl avec le rapport de M Martin-Achard, une telle limitation est
donc à refuser. la détermination (les limites doit rester réservée à
l'appréciation du juge dans chaque cas séparé.
l)ans les propositions qui avaient été faites en vue d'une nouvelle
rédaetion do l'article 8, l'idée d'une réseree pour le nom pa1ronyrnique
apparaissait à plusieurs reprises. La question de savoir si le porteur
d'un nom patronymique n'est pas à protéger contre l'utilisation de
son nom employé comme désignation de commerce arbitrairement
choisie par tin tiers était également soulevée. Une réglementation
particulière de ce cas ne paraît toutefois pas nécessaire : un nom commercial utilisé au préjudice du droit au nom d'autres personnes n'est
pas lin nom commercial valablement reconnu. Une réglementation
est nécessaire pour déterminer si lin nom commercial antérieurement
reconnu avec (Iroit (que ce soit tin nom arbitrairement choisi ou un
nom patronymique) petit empêcher le porteur d'un nom patronymique d'utiliser son nom comme signe caractéristique de son entreprise. Cette question est d'une importance capitale dans la pratique.
Le problème de l'homonymie a souvent été traité en Allemagne dans
la jurisprudence et dans la littérature (comparer entre autres les décisions (lu Tribunal du Ileich : Reichsgericht in Zicilsaclien 115 S.
401 if,). En résolvant la question, il y aurait lieu de tenir compte qu'en
principe il ne pourra pas être interdit à un commerçant d'utiliser son
nom patronymique comme signe distinctif de son commerce. Pour
qu'une telle utilisation puisse être admise, il faut qu'elle ait lieu de
bonne foi et que, suivant les circonstances, des mesures appropriées
soient prises pour écarter et diminuer le (langer de confusion.
En outre, il serait désirable d'insérer à l'article 8, à la place de la
recommandation, une stipulation qui devienne immédiatement obligatoire pour la législation des pays de l'Union.
- f284 Le Groupe allemand propose la résolution suivante pour le cas où
l'examen des expériences pratiques faites avec l'article 8 dans sa rédaction actuelle laisse apparaître comme désirable une rédaction
plus concrète.
Le Congrès estime désirable que l'article 8 de la Convention
d'Union soit rédigé comme suit:
Le nom commercial, valablement reconnu dans un des pays
de l'Union, d'une personne physique ou morale ou d'une collectivité sera protégé, sans obligation d'enregistrement, dans tous
les autres pays de l'Union en raison des dispositions suivantes:
10 Le nom commercial est protégé dans tous les pays de l'Union
contre les contrefaçons qui sont entreprises dans le but d'induire
en erreur.
2° Sans égard à l'existence d'une intention d'induire en erreur,
le nom commercial est protégé contre tout usage postérieur d'une
telle désignation ou d'une désignation similaire dans tous les pays
de l'Union dans lesquels il est connu dans une mesure telle que,
par l'usage postérieur, il en résulte le danger d'une confusion ou
d'un autre préjudice de l'ayant droit. Toutefois, il appartient aux
pays de l'Union de décider que le commerçant, malgré des droits
de désignation antérieurs, peut utiliser son nom patronymique
comme signe distinctif de son commerce, à condition que cet emploi ait lieu de bonne foi et que des mesures appropriées aux circonstances soient prises en vue d'écarter et de réduire le danger de
confusion avec des noms commerciaux déjà existants.
Seront également considérés comme noms commerciaux au
sens de cet article des abréviations du nom en usage dans le commerce, de même que d'autres dénominations et caractéristiques
reconnues dans la pratique d'un commerce.
Celui qui contrevient aux dispositions de l'alinéa I relatives
à la protection du nom commercial peut être poursuivi pour cause
d'omission et, en cas de conduite délictueuse, également astreint
au paiement de dommages-intérêts.
AUTRI CHE
4. - Jlodifkation vi,eiiiueile de l'aalhle
.
(jTo,1, coaa,anea'ciat).
RAPPORT
au nom du Groupe Autrichien.
Selon l'article 8 de la Convention d'Union, ((le nom commercial
sera protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt ou
d'enregistrement, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique
ou de commerce. ))
Ainsi chaque nom commercial (firme) existant dans un quelconque
des pays de l'Uniondoit être protégé danstous lesautres pays de 1' Union
de la même manière qu'est protégé un nom commercial (firme) existant dans ce pays de l'Union en conformité avec la législation nationale en vigueur dans Je pays en question. Supposons que la législation
nationale dans un pays A de l'Union accorde la protection à une en-
treprise existant dans ce pays à l'encontre de l'emploi de sa raison
sociale identique ou similaire, ou de l'emploi d'une marque identique ou similaire, à cette raison sociale, la protection égale est
accordée dans ce pays A même si l'identité ou similarité ne se réfère pas à une entreprise existant dans le pays A, mais à une entreprise existant dans quelqu'un des autres pays de l'Union (Gleichstellung, traitement national).
Le Groupe autrichien a examiné la question de savoir si une telle
stipulation ne serait pas excessive. Il s'est demandé s'il correspondait
aux intérêts actuels d'accorder la protection à chaque nom commercial
existant dans un quelconque des pays unionistes pour tous les autres
pays, alors que ce nom commercial était peut-être complètement
inconnu dans tel autre pays. Pour cette raison il avait été proposé
d'abord de limiter l'article 8 de la Convention d'Union en ce sens que
le nom commercial existant dans un pays de l'Union ne serait protégé
dans les autres pays de l'Union que dans le cas où il y aurait des relations entre le nom commercial et le pays où la protection est réclamée,
c'est-à-dire si ce nom commercial était connu dans ce pays, oil si l'en-
- treprise autorisée pouvait subir un préjudice du fait de l'emploi de son
nom commercial dans cet autre pays, ou s'il existait en tout cas un
danger de con/usion, etc. Le Groupe autrichien s'est décidé finalement à
ne pas proposer une modification de l'article 8 de la Convention
d'Union.
Au point de vue international, il semble être tout à fait satisfaisant que les droits des étrangers - dans le cas présent les noms commerciaux étrangers - soient protégés dans le propre pays de la même
manière que les droits des nationaux - dans le cas présent les noms
commerciaux des propres ressortissants. Cette conception est d'accord
avec les principes du droit international privé. En principe, il ne faut
pas faire une différence entre les droits qui prennent leur origine dans
le pays et les droits qui prennent leur origine à l'étranger. Le texte
étendu de l'article 8 ne peut causer aucun préjudice, parce qu'en tout
cas la protection ne peut être réclamée que selon la législation nationale du pays. Par conséquent, c'est l'affaire de la législation nationale
de régler la protection du nom commercial, etcela en ce qui concerne
les noms commerciaux nationaux et étrangers, d'une manière satisfaisante, surtout de n'accorder la protection que s'il existe un intérêt
de droit bien fondé de la part du propriétaire du nom commercial,
c'est-à-dire si ce nom est connu dans les cercles intéressés ou s'il y a
danger de confusion ou danger de préjudice à lui causé, etc. Cet intérêt dans une protection légale sera reconnu de plus si les deux établissements en question s'occupent de commerce similaire, et il diminuera si le commerce dont s'occupent les deux établissements est tout
à fait différent l'un de l'autre. Si, dans quelques pays, une protection
non limitée est accordée au propriétaire d'un nom commercial contre
l'enregistrement ou l'emploi d'un nom ou d'une marque identique ou
similaire, sans considérer si ce propriétaire en effet subit un préjudice
ou non dans la limite do son droit, ce n'est pas le texte actuel de
l'article 8 de la Convention d'Union, mais la législation ou la jurisprudence nationale qui en est la cause.
Le Groupe autrichien, par suite,a décidé de s'abstenirdetouteproposition relative à une modification de l'article 8, mais exprime Jo voeu
que, dans tous lespaysmembresde l'Union, le nom commercial (firme)
ne soit pas protégé par la législation nationale contre l'emploi d'un
nom commercial ou d'une marque identique ou similaire par des tiers
toutes les fois qu'il n'apparaîtra pas d'intérêt de la part du propriétaire de ce nom commercial (firme) A cette protection. En conséquence, le Groupe autrichien propose les résolutions suivantes
1° Une modification de l'article 8 de la Convention d'Union ne
semble pas être nécessaire.
2° La protection accordée par la législation nationale des pays
de l'Union au nom commercial (firme) contre l'emploi d'un nom
commercial ou d'une marque identique ou similaire par des tiers
ne sera reconnue que dans le cas où le propriétaire du nom corn-
inercial (firme) justifiera d'un intérêt de droit à une telle protection. Autant que la législation nationale accorde une protection
plus étendue, le Groupe national de ce pays doit faire tous efforts
281 pourune modification satisfaisante de cette législation. C'est la légis-
lation nationale qui doit contenir les dispositions relatives aux cas
dans lesquels un tel intérêt de droit doit être reconnu comme justifié, par exemple si le nom commercial en question est connu dans
les cercles intéressés du pays où la protection est réclamée, ou
s'il existe un danger de confusion entre les deux établissements,
ou si le propriétaire du nom commercial (de la firme) peut être
lésé dans ses intérêts légaux ou commerciaux par l'emploi incriminé.
-8s
BELGIQUE
4. - JIotlißcatioa é,enlawtle de l'article 8.
(Vont coaae rnercial).
RAPPORT
l'A R
M. J. GEVERS
Le commerce désire cette sécurité.
L'Association nationale belge pour la Protection de la Propriété
industrielle la tient en échec.
L'article 8 de la Convention d'Union de Paris de 1883-1925 dit
« Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'Union,
sans obligation de dépôt ou d'enregistrement, qu'il lasse ou non
partie d'une marque de fabrique ou de commerce.
Comme on le voit, ce texte sauvegarde la protection du nom commercial, mais ne permet d'aucune manière la vérification préalable
parmi les noms déjà en usage, d'où insécurité absolue pour tous ceux
qui, de bonne foi, adoptent un nom qu'ils croient nouveau.
La Chambre internationale de commerce a proposé une modification
à l'article 8 en vue d'instaurer la sécurité en matière de nom commercial.
La question figure au programme du prochain Congrès de Prague.
La Belgique, qui fait partie de la Convention d'Union, depuis l'origine, a voix au chapitre.
La solution qui interviendra aura nécessairement une répercussion
en Belgique, puisque l'article 8 y fait loi.
En Belgique, nous nous trouvons cependant dans une situation
spéciale comparativement aux trente-cinq autres pays de la Convention. Pour nous, en effet, la question n'est pas entièrement nouvelle,
car, déjà dans un cas similaire - en l'occurrence pour les marques
de fabrique - une solution a été trouvée.
Voici quelle était la situation dans ce précédent
(<Un commerçant de bonne foi, après avoir fait faire la recherche
de nouveauté, adoptait une marque et la déposait.
« Il avait bien vite fait de dépenser plusieurs milliers de francs
- 289 à la confection de ses modèles, étiquettes, circulaires, publicité
et autre matériel de lancement.
«Surgissait alors de l'ombre un fabricant quelconque, qui lui
envoyait une lettre recommandée prouvant qu'il employait cette
marque depuis cinq, dix, quinze, vingt et même trente ans, le
cas n'était pas rare.
« L'industriel de bonne foi s'informait et constatait que la loi
ne lui reconnaissait aucun droit, qu'elle ne tenait aucun compte
des dépenses qu'il avait faites; qu'il devait abandonri3r sa marque,
en créer une autre, une nouvelle.., et courir le même risque I
« Il n'avait aucun droit, aucun recours.
« Celui qui, en ne déposant pas, avait occasionné, par sa négligence, tous ces déboires et ces pertes d'argent, n'était responsable
de rien, et conservait tous ses droits. Peut-être même qu'il ne
déposerait pas encore sa marque, et qu'il ferait perdre à d'autres
concurrents du temps et de l'argent.
« Il ne déposerait que si l'industriel de bonne foi ne cédait pas.
Alors il aurait le pouvoir de l'obliger à céder, en déposant tardivement, puisque toute la sollicitude de la loi, alors en vigueur, allait
à celui qui avait négligé de déposer, alors qu'elle eût dû être réservée aux gens de bonne foi qui, créant une marque, en vérifiaient
la nouveauté et la déposaient. »
Les lois ne devraient pas provoquer pareil gâchis.
Or, en 1935, les industriels et commerçants ont obtenu gain de
cause ; pour cela, il a suffi d'une légère modification à la loi en la
matière. Depuis, la sécurité règne à ce point de vue, puisqu'il est pratiquement possible de vérifier si une marque est nouvelle, avant de
l'adopter.
Actuellement, on réclame, en Belgique, la même sécurité pour le
nom commercial.
Les organismes s'occupant de ce genre de questions en ont été
saisis.
Ainsi, l'A. N. B., Association Nationale Belge pour la Protection de
la Propriété industrielle, a cette question à son programme.
D'après ses statuts, le rôle de l'A. N. B. est
« L'étude des améliorations qu'il pourrait être utile d'apporter
à la législation en Belgique,et,internationalement, au point de vue
de l'industrte et du commerce et l'organisation de la propagande
en faveur des réformes qu'elle croira utiles. »
Or elle vient de 1écider de s'abstenir de donner son avis, au Congrès de Prague, sur la question du nom commercial.
Par contre, l'industrie et le commerce se plaignent de l'insécurité
absolue résultant de l'article 8 actuel de la Convention.
Voici des faits précis et récents (1)
(1) Extrait du rapport daté du 17 novembre 1937, adressé par nous au Congrès
de Prague, et concernant la proposition de modification de l'article 8 de la Convention
d Union.
Un exemplaire de ce rapport sera adressé gratuitement à ceux qui en feront la
demande.
19
- f290 En novembre 1935, une firme d'Alost (Belgique) désire adopter un
nom commercial pour sa nouvelle fabrication de meubles. Elle imagine « Fabrique de meubles La Couronne ».
Elle fait procéder à toutes les recherches matériellement possibles
parmi les dépôts de marques, les sociétés légalement constituées, etc.,
afin de vérifier si pareil nom commercial n'a pas encore été adopté
antérieurement par des tiers.
Ces recherches s'avèrent favorables et le nom commercial est adopté
par la firme alostoise.
l)eux ans ont passé : nous voici en novembre 1937.
Une firme concurrente sort (le l'ombre et affirme qu'elle emploie,
à \nvers, le même nom commercial depuis le début de l'année 1935.
D'où dispute entre ces deux firmes, toutes deux de bonne foi.
N'ont-elles pas raison de se plaindre (le cette insécurité ?
Voici un autre exemple
(Nous le prenons dans la même branche d'industrie et de commerce pour bien montrer que ces conflits foisonnent même dans une
branche que l'on pourrait croire assez limitée.)
Le nom commercial ((Fabrique de meubles Nova » est employé
depuis 1934 par une firme de Malines.
Une firme d'Anvers s'est prévalue de la priorité d'emploi de ce
même nom commercial. Jugement rendu à Malines le 20 mai 1937 en
faveur de la firme anversoise. En appel, la Cour vient précisément de
rendre son arrêt (mars 1938).
Peu importe la décision rendue en appel ; l'intérêt de la question
n'est pas là il remonte à l'origine, c'est-à-dire lorsque la firme de
Malines, seconde en date, a adopté, (le bonne foi, un nom commercial
qu'elle croyait neuf.
Impossibilité de vérifier cette nouveauté présumée.
Voilà le vrai motif des plaintes absolument justifiées des intéressés.
Il y a donc en Relgique une cause d'insécurité manifeste, dont les
intéressés se plaignent amèrement, et il est du devoir de VA. N. B.
d'étudier les remèdes qui s'imposent.
Voyons maintenant comment l'A. N. B. a traité ce problème.
L'assemblée de l'A. N. B. du 6 novembre 1937 a formé une commission chargée de présenter, pour l'Assemblée du 26 février 1938, un
rapport indiquant, en termes précis, s'il y a lieu de modifier l'article 8
de la Convention jl'Union, et dans quelle mesure.
Cette commission, composéedecinq avocats dii Barreau de Bruxelles
et du soussigné J. Gevers, s'est réunie le 4 décembre 1937, et voici son
rapport
Première et deuxième questions
Faut-iI, pour qu'il y ait protection, que le nom soit notoirement connu 7
« 1.
((2. Y a-t-il lieu d'instituer un enregistrement international
du nom commercial?
« La Commission estime qu'il y a lieu d'adopter la « notoriété »
comme critère pour le droit à la protection du nom commercial.
« Elle émet le voeu qu'il soit institué un enregistrement inter-
- 291 national du nom commercial, cet enregistrement étant facultatif
t conférant au nom enregistré, avec date certaine, la notoriété,
sans qu'il soit besoin d'autre preuve.
En conséquence, la Commission propose que l'article 8 de la
Convention soit modifié comme suit
« Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'Union
au profit du premier commerçant qui en a fait l'emploi notoire.
L'enregistrement est facultatif. J! confère la notoriété. »
Comme on le voit, ce texte est de nature à assurer la sécurité désirable.
A l'Assemblée générale du 26 février 1938, la Commission a déposé
son rapport, maie il a été combattu par la plupart des membres présents, théoriciens purs, auxquels le côté pratique de la question
semble échapper complètement.
Bref, le travail de la Commission a été désavoué.
L'Assemblée a également passé en revue les rapporte publiés en vue
du Congrès de Prague.
11 y a notamment les rapports:
britannique;
français;
allemand
autrichien
luxembourgeois;
suisse
et tchécoslovaque.
On a argué que la majorité de ces rapports concluaient contre la
modification de l'article 8.
Ensuite, plusieurs orateurs ont proclamé qu'en ce qui concerne la
Belgiqiie la question était sans intérêt puisque tout y était pour le
mieux, et qu'il n'y avait rien à changer: « Tout va très bien... a.
En conclusion, l'Assemblée a voté d'ajourner la question jusqu'à
l'année prochaine. Ce vote a été rendu à l'unanimité moins une voix:
la nôtre (1).
(1) Nous avons eu soin de motiver notre vote et de demander que ces motifs
soient actés au procès-verbal. Le présent mémoire constitue la confirmation de ces
motifs.
Il venait d'être proclamé qu'il n'y avait pas lieu de se plaindre d'insécurité.
l"ort bien, mais cela n'empêche pas les conflits de continuer à se produire et à se
multiplier sans cesse.
Nous avons chaque jour à entendre les doléances des intéréesés.
En effet, ceux-cl s'adressent à nous, et non p.» à l'A. N. B., parce que, depuis
quarante ans, nous avons concentrè 15 000 000 de dosumeats qui ont pour effet de
combattre l'ignorance et l'insécurité en matière de propriété industrielle.
Une partis de cette documentation tend, d*ns la mesure du possible, à assurer,
sinon la sécurité, tout au moins la bonne foi dans le choix des noms commerciaux.
Or, il est donc normal que ceux qui, après avoiy fait procéder aux recherches matériellement possibles, entrant en conflit avec des concurrents qui se prévalent d'un
simple emploi antérieur, s'adressent également à nous, non seulement pour que nous
les aidions à setirer d'affaire, mais aussi et surtout pour que nous les conseillions, afin
d'éviter le retour de pareils dêboire.
Si nous pouvons leur répondre qu'une solution à la fois simple et idéale est trouvée,
nous devons malheureusement leur dire que cette solution, souhaitée par la Chambre
de commerce internationale, est tenue en échec par une série de rapports dont les
conclusions découlent d'une ignorance manifeste des données pratiques du problème,
- 292 L'on est en droit de se demander d'où pourrait bien provenir une
telle différence d'appréciation
D'une part l'affirmation unanime que « tout va très bien... » et,
d'autre part, des plaintes de plus en plus pressantes quant à l'insuffisance de sécurité.
Lorsqu'on parle de sécurité en matière de noms commerciaux, il est
nécessaire de se rendre compte qu'il y a là deux genres de sécurités
to La sécurité dans la protection d'un nom commercial contre la
concurrence (sécurité de protection);
2° La sécurité dans l'adoption d'un nom commercial résultant de
la possibilité de vérifier si le nom choisi n'aurait pas encore été adopté.
Celui qui adopte un nom commercial devrait, en effet, pouvoir vérifier
si ce nom n'est pas anticipé (sécurité d'adoption).
La sécurité de protection est comprise par les théoriciens.
A preuve, l'attitude de l'A. N. B. et de sept des rapports au Congrès
de Prague (VoiP annexe).
La sécurité d'adoption est ignorée par les théoriciens.
Pourtant la question a été clairement exposée tant au point de vue
international qu'au point de vue particulier de la Belgique, internationalement par l'Association internationale des Chambres de commerce et, en Belgique, par Me de Miomandre.
Sept des rapports au Congrès de Prague combattent la modifica-
tion proposée par l'Association internationale des Chambres de
commerce, de l'article 8 de la Convention. Nous concluons que c'est
parce que leurs auteurs négligent complètement le facteur « Sécurité
d'adoption » et ne visent que la ((Sécurité de protection a.
Or, dès que l'on tient compte de la «sécurité d'adoption a, l'on
doit forcément conclure à la nécessité de modification de l'article 8,
comme le fait par exemple le huitième rapport.
L'étude de la question démontre très nettement que les auteurs
des sept premiers rapports ne se font pas une idée exacte de la notion
nouvelle « emploi notoire » à substituer au simple a emploi », avec,
en corollaire, le a dépôt non obligatoire conférant la notoriété ». Ils
sont évidemment très excusables, n'ayant pas sous les yeux un précédent leur permettant une juste appréciation.
Nous sommes parfaitement d'accord pour admettre avec eux que,
et que notre Association nationale belge pour la protection de la Propriété indii'-
trielle, au lieu de pousser activement l'examen de la question, la renvoie purement et.
simplement aux calendes grecques, tout en continuant à chanter sur toils les tons
Tout va bien..., tout va très bien...
11 est souhaitable qu'en matière de noms commerciaux la solution soit plus rapide
que dans la question des marques. Rappelons, en effet, que, dans cette dernière ques-
tion, le rapport réclamant la sécurité dans les marques, que nous avons adressé à
l'A. N. B. en 1913, a été publié, par elle, seulement en 1920 (sic).
Actuellement, les intéressés réclament a cor et à cri pour les noms commerciaux
la sécurité mettant fin à tant de litiges aussi onéreux que désagréables pour les deux
parties, d'autant plus que, dans l'état actuel des choses, elles sont généralement
toutes deux de bonne foi.
On ne peut donc nier que la question mérite l'attention immédiate de ceux qui
assument la responsabilité de faire progresser les lois dans l'intérêt général et pour la
sécurité de tous.
- 93 s'il ne s'agissait que de la question «sécurité de protection », l'article 8
actuel est parfait et ne demande aucune modification.
Mais nous insistons tout particulièrement sur le fait que la presque
totalité des conflits naissent précisément du manque absolu de «sécurité d'adoption », et, à ce point de vue, une réforme est absolument
indispensable.
En Belgique, nous devrions déjà être plus loin, beaucoup plus loin
car on y est riche en expérience.
En effet, comme nous l'avons dit, Ia notion ((emploi notoire » com-
binée au dépôt facultatif conférant ipso facto la notoriété a fait ses
preuves dans un domaine apparenté aux noms commerciaux. Depuis
quatre ans, une telle modification a été introduite dans la loi belge en
ce qui concerne le dépôt facultatif des marques de fabrique.
L'expérience a été concluante.
Un article intitulé ((La Sécurité dans l'emploi des marques de
fabrique et dans le choix du nom commercial » a paru dans la revue
Q ijestions commerciales et administratives de janvier 1938, et été repro(luit dans le Bulletin de la Chambre de commerce de Bruxelles ainsi que
dans l'Essor (organe de la Fédération des Chambres d'Industrie et
de Commerce de Belgique).
M de Miomandre, promoteur de la loi, qui assure actuellement la
sécurité en matière de marques, rappelle, à la page 16, que
c L'arrêté-loi n° 89 du 29 janvier 1935 répond bien aux préoccupations des milieux commerciaux qui réclamaient à juste titre
la sécurité dans l'emploi des marques de fabrique. »
A la page 19, il précise que
((La solution obtenue en Belgique en matière de marques de
fabrique devrait être logiquement étendue à la matière des noma
commerciaux. n
Et plus loin, il ajoute
« Le dépôt du nom resterait absolument facultatif. Comme
dans la matière des marques, la notoriété dans l'emploi du nom
devrait être ou bien effective ou pourrait résulter du dépôt. n
Il termine en proposant d'introduire directement dans la loi belge
Ia modification dont il montre toute la simplicité.
Me de Miomandre conclut de manière particulièrement intéressante
« Une solution équitable, logique, facile et rapide, ne dépendra
désormais que de l'énergie dont feront preuve les Chambres de
commerce du royaume pour assurer son adoptiou. »
Sans réserve, nous devons appuyer sa façon de voir. A présent que
la solution est trouvée, l'on ne doit pas perdre de temps.
II s'agit d'introduire dans la loi belge la petite modification qui
assurera immédiatement la sécurité au commerce et à l'industrie.
- 94 CONCLUSIONS
- En Belgique, les intéressés se plaignent du manque de sécurité.
- Les théoriciens oublient que c'est aussi protéger ceux qui possèdent un nom commercial, que de prévenir l'adoption du même nom
par un nouveau venu de bonne foi.
- Les nouveaux venus ne demandent qu'à pouvoir vérifier si le
nom commercial qu'ils se proposent d'adopter est nouveau, pour éviter
d'entrer en conflit avec les anciens.
- Or on cite en exemple, à l'étranger, la tendance belge de prévenir les conflits.
Dans le cas qui nous occupe, ce sera prévenir le conflit que d'assurer la sécurité d'adoption.
- La sécurité d'adoption sera assurée par l'extension au nom
commercial de la notion « emploi notoire » combinée avec le ((dépôt
facultatif conférant la notoriété » telle qu'elle a déjà été adoptée pour
les marques.
Il est donc demandé à l'Association Nationale Belge pour la Protec-
tion de la Propriété industrielle, dans les attributions de laquelle
entre l'étude de telles questions, qu'elle revienne sur sa décision
d'ajournement, ou qu'elle fasse connaltre les raisons de sacarence,
ou, mieux encore, qu'elle agisse sans délai et présente aux Chambres
belges un texte dans le sens de celui proposé par Me de Miomandre,
qui tient compte de la sécurité (l'adoption du nom commercial, et,
enfin, qu'elle appuie au Congrès de Prague la modification de l'article 8 de la Convention.
Déjà la plupart des Chambres de Commerce de Belgique ont émis
un avis favorable en vue de l'instauration de la sécurité. En outre,
viennent également de se déclarer d'accord, en principe la V. E. V.
(Vlaamsch Economisch Verbond), la Chambre Syndicale pour la Pro-
tection des Inventeurs et Artistes industriels ainsi que celles des
sections de la Chambre des Métiers et Négoces qui, à ce jour, ont déjà
terminé l'étude de la question.
Jacques GEVERS,
70, rue de l'Aumônier,
Anvers.
AnQers, le 15 mars 1938.
ANNEXE
Etude des rapports publiés pour le Congrès de Prague
(Annexe au Mémoire de J. Gevers d 15 Mars 1938)
RAPPORT 1.
Rapport au Congrès de Prague au nom du groupe
britannique, sur la modification éventuelle de l'article8delaConvention d'Union 1883-1925.
De la possibilité de vérifier Si un nom commercial est nouveau.
Ce rapport ne traite en aucune façon de la nécessité absolue, pour
les intéressés, de pouvoir vérifier si le nom commercial qu'ils adoptent
est nouveau ou non.
Ce rapport ne tient donc compte que du facteur « Sécurité de protection » et néglige totalement le facteur essentiel ((Sécurité d'adoption ».
Par conséquent, les conclusions dudit rapport sont forcément
faussées.
Les auteurs admettent cependant la notion d'emploi notoire, sans
toutefois proposer le dépôt facultatif.
Aussi, le texte proposé dans ce rapport n'échappe-t-il pas aux
critiques formulées par Me Martin Achard, sur l'imprécision du seul
critère emploi notoire.
RAPPORT 2. - Rapport au Congrès de Prague par M. Chabaud,
au nom du Groupe français.
De la vérification quant â la nouveauté du nom commercial.
Par plus que le précédent, ce rapport ne traite de la question ((sécurité d'adoption ».
Il est normal que, si l'on ne tient compte que du seul facteur ((sécu-
rité de protection n, l'on ne peut arriver à d'autres conclusions que
celles formulées dans ce rapport.
Cependant, épinglons ici un passage qui met en évidence un point
essentiel de la question.
« Certains estiment que le nom commercial ne doit être protégé
dans un pays que s'il y est notoirement connu, ce qui parait assez
raisonnable, mais n'est pas toujours facile à déterminer. »
Cette remarque montre que, dans l'élaboration de ce rapport, il a
été complètement perdu de vue que cette difficulté est pratiquement
- supprimée par le dépôt « facultatif e, conférant ipso facto la « notoriété ».
La double omission dans ce rapport de
«Sécurité d'adoption»
pour celui qui agit de bonne foi, et ((absence de tout dépôt e, en fausse
les conclusions.
RAPPORT 8. - Rapport au Congrès de Prague, au nom du Groupe
allem and.
De la vérification quant à la nouveauté du nom commercial.
Ce troisième rapport, tout comme les rapports I et 2, est muet sur
la question de vérification préalable quant à la nouveauté du nom
adopté.
Il contient, par contre, une digression particulièrement intéressante
sur la notion ((notoirement connu e. Les auteurs craignent, en effet,
que la notion de notoriété soit une exigence trop forte pour les firmes
modestes.
Ils disent
« La protection du nom commercial ne peut pas seulement
favoriser les grandes entreprises généralement connues, mais
elle doit également 8'étendre aux petites et moyennes entreprises
qui présentent un chiffre d'affaires d'une certaine importance
avec l'étranger. »
Or, ici également, cette objection tombe par le dépôt conférant la
notoriété, car, par le truchement de pareil dépôt, les petites firmes
peuvent, aussi bien que les grandes, acquérir d'emblée la ((notoriété e.
Tout comme les précédents, ce rapport néglige donc entièrement la
question principale : ((sécurité d'adoption ».
RAPPORT 4. - Rapport au Congrès de Prague au nom du Groupe
autrichien.
De la vérification préalable quant à la nouveauté.
Ce rapport n'effleure pas la question d'une nécessité pour les
intéressés de pouvoir procéder à une vérification préalable quant à la
nouveauté du nom commercial choisi par eux.
Il ne fait pas même allusion à la notion de ((notoriété e, ni, par
conséquent, au dépôt facultatif.
Ces trois points étant passés sous silence, le facteur « sécurité d'adop-
tion e fait totalement défaut, et les conclusions de ce rapport sont
donc nécessairement faussées.
RAPPORT 5. - Rapport au Congrès de Prague présenté par M. de
Muyser au nom du Groupe luxembourgeois.
De la vérification préalable quant â la nouveauté.
Dans ce rapport, aucune place n'a été réservée à la question de vérification préalable quant à la nouveauté, et il ne traite pas non plus de
la notion de «notoriété» ni du ((dépôt facultatif conférant la notoriété ».
- -297 Par conséquent, les conclusions dudit rapport ne pouvaient être
autres que celles y formulées par l'auteur qui ne tient compte que du
facteur « sécurité de protection », ignorant complètement le facteur
« sécurité (l'adoption ».
RAPPORT 6. - Rapport au Congrès de Prague présenté par
M. Salomonsen, d'Amsterdam.
De la vérification préalable quant à la nouveauté.
Ce sixième rapport vise uniquement la question « sécurité de protection », ce qui devait évidemment amener l'auteur à se prononcer
contre la modification de l'article 8.
Si ce rapport avait tenu compte de la « sécurité d'adoption », basée
par exemple sur la notion de « notoriété » et du « dépôt facultatif
conférant Ia notoriété », ses conclusions auraient été différentes.
Pas plus que les rapports I à 5, ce sixième rapport ne se soucie de
l'importante question de la nécessité, pour les intéressés, de pouvoir
procéder aux recherches préalables susceptibles de leur donner la
sécurité quant au nom choisi par eux.
RAPPORT 7. - Rapport au Congrès de Prague par Me Martin
Achard au nom du Groupe suisse.
De la vérification préalable quant à la nouveauté.
Ce rapport passe également sous silence la question de la vérification préalable du nom choisi, au point de vue des antériorités.
Ce point essentiel, duquel dépend la « sécurité d'adoption » réclamée
par les intéressés, faisant défaut, les conclusions de ce rapport se
trouvent faussées.
Cependant, à un autre point de vue, ce rapport est particulièrement
intéressant puisqu'il permet de démontrer qu'il suffit d'ajouter un seul
point essentiel omis pour que les critiques formulées tombent complètement à faux.
« On pourrait, dit ce rapport à la page 2 , évidemment supprimer toutes les difficultés d'interprétation de la mention « notoirement connu » en adoptant l'enregistrement du nom commercial,
mais ce serait immédiatement prévoir des formalités administra-
tives nouvelles et antipathiques à ceux même que l'on cherche
k protéger. »
Il y a donc ici simple omission du mot « dépôt facultatif ».
Or, dans le projet présenté par la Chambre internationale de Commerce, le dépôt est une faculté et non une obligation.
Les doléances redoutées disparaissent ainsi automatiquement.
En outre, il ne faut pas perdre de vue que non seulement les intérêts
de ceux qui réclament protection sont en jeu, mais aussi les intérêts
de ceux qui, de bonne foi, adoptent un nom qu'ils désirent savoir
nouveau.
RAPPORT 8. - Rapport au Congrès de Prague par M. Hamann,
de Tchécoslovaquie.
De la possibilité de la vérification préalable du nom eommercial adopté
de bonne foi.
Nous voilà arrivés au dernier rapport
last not least - sur la
question.
C'est le seul, parmi ces diflérents rapports, qui tienne compte de la
nécessité qu'il y aurait de rendre possible les recherches en vue de
pouvoir déterminer si un nom commercial est encore disponible ou
non.
Il stipule
« L'avantage (de l'enregistrement) en serait l'éeidence facile des
noms déjà existants.
Et, du coup, il arrive à une conclusion logique
Il propose, page 3, le libellé suivant
« Le nom commercial notoirement connu sera protégé dans
tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt ou d'enregistrement, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de
commerce. Le dépôt du nom commercial confère ipso facto la
notoriété.
« La protection s'exerce chaque fois que le nom commercial
est utilisé par un autre producteur ou commerçant, même pour
d'autres produits. »
Ce n'est évidemment que moyennant une modification de l'article 8
dans le sens proposé dans ce rapport que l'on peut arriver à assurer la
sécurité que réclament les intéressés.
- I9 FRANCE
4. - lIlodi/leaffot. treniuelle de l'article 8
(Atom commercial).
RAPPORT
au iioin dia (troupe Français
P.'"
M. Georges CHABAUD
L'article 8 actuel de la Convention d'Union de Paris est, on le
sait, ainsi conçu : « Le nom commercial sera protégé dans tous les pays
de l'Union sans obligation de dépôt ou d'enregistrement, qu'il fasse
ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce. »
A la suite d'une proposition de modification de ce texte soumise
par les États-Unis à la Conférence de Londres de 1934, au programme
de laquelle ne figurait pas cette question, cette dernière a émis le voeu
« que soit mise à l'étude, en vue de la future Conférence de révision, la
question de la définition et de l'étendue de la protection du nom
commercial au point de vue international ».
I. - On peut se demander, tout d'abord, s'il est opportun de formuler une définition du nom commercial dans l'article 8.
On est assez enclin, à première vue, à contester l'utilité d'une telle
définition, et on redoute, avec juste raison, la difficulté de sa rédaction
et les dangers que pourront présenter les imperfections presque inévitables de celle-ci.
Mais il suffit d'examiner, ne serait-ce que quelques-unes des législations régissant la matière dans divers pays, pour pencher déjà fortement vers l'opinion contraire.
On s'aperçoit, en effet, que ce qu'on entend par nom commercial
n'est pas toujours bien défini par ces législations et qu'à ce même
terme ne correspond pas, bien souvent, la même notion. Quelle incer-
- 300 titude dès lors que cette imprécision pour l'étranger qui, se prévalant
de la Convention, désire invoquer la protection; quelles surprises et
quelles déceptions, parfois, en raison de ce défaut de concordance I
L'étranger qui se livre à cet examen, en ce qui concerne notre
propre législation, par exemple, est frappé de l'indigence de celle-ci.
II ne trouve qu'un texte concernant le nom commercial la loi des
28 juillet-4 août 1824, et ce texte ne confère de protection que contre
l'apposition du nom d'un fabricant sur un produit fabriqué. Sur le
point si important de la protection du nom commercial en tant que
désignation d'un établissement commercial, il ne trouve qu'une construction jurisprudentielle, basée sur la concurrence déloyale et composée de multiples éléments amassés au cours des âges, dont le simple
exposé analytique sur le point de savoir ce qui constitue le nom commercial ne comporte pas moins d'une cinquantaine de pages d'un ouvrage comme celui de Pouillet. La différence entre la raison sociale et
la raison commerciale, - la première pouvant cependant constituer
la seconde, - complique la compréhension de ce système de protection qui se caractérise, par ailleurs, en ce qu'il n'est nullement préventif, mais simplement répressif. On comprend dans ces conditions qu'au
moment de l'élaboration de la loi du 18 mars 1919 sur le Registre du
Commerce un fort mouvement d'opinion se soit produit, sous les aus-
pices de la Société d'Études Législatives, en faveur d'une définition du nom commercial et de l'édification au moyen d'un texte adéquat d'un système de protection cohérent, à la fois préventif et repressif.
La législation allemande, pour ne citer que celle-là parmi les légis-
lations étrangères, révèle une conception particulière du nom commercial, et l'étude du régime juridique de cette matière n'est pas sans
présenter une certaine complexité et difficulté, surtout pour des
étrangers (articles du Code commercial qui permettent de prévenir
l'usurpation de la firme définie comme étant le nom sous lequel un
commerçant fait ses affaires et dont il signe ses engagements (art. 17);
loi du 7 juin 1909 sur la concurrence déloyale; article 12 duCode civil).
Chose plus grave que ces divergences de conceptions et de dispositions, il y a des pays qui ne possèdent encore aucune législation sur le
nom commercial ou qui, faute de notions suffisantes sur celui-ci, ne lui
accordent aucune protection, ou qu'une protection très imparfaite.
Lors des réunions que la Commission de Propriété industrielle de la
Chambre de Commerce internationale a consacrées à l'étude des modi-
fications éventuelles de l'article 8, M. Ostertag et M. Drouets ont
indiqué à ce propos qu'il arrive fréquemment que les tribunaux demandent au Bureau international de Berne de leur fournir une interprétation de cet article.
Que l'absence de définition du nom commercial dans la Convention
expose le propriétaire d'un tel nom à se trouver privé de protection
dans certains pays, pour l'un des motifs ci-dessus, suffit selon nous
à justifier l'adjonction à l'article 8 actuel d'une telle définition. Celleci, si incomplète et imparfaite qu'elle puisse être, ne saurait présenter,
en effet, des conséquences plus préjudiciables.
30 Cette définition devrait se borner à énoncer ce que divers pays
s'accordent déjà à reconnaître comme constituant le nom commercial
et ce qu'il paraît possible de faire admettre par tous avec quelque
bonne volonté. Elle devrait le faire sous une forme non restrictive et
ne mettant pas obstacle à l'application des législations nationales.
Ainsi se trouverait consacré à l'égard de tous les pays ce qu'il y a
d'essentiel dans la notion du nom commercial et qui devrait, tout au
moins, y recevoir protection aux termes de l'article 8.
Sans méconnaître l'intérêt des définitions déjà proposées par divers
groupements, ni de celle adoptée par la Convention Panaméricaine (1),
lesquelles sont généralement connues et auxquelles nous n'avons pas
la possibilité matérielle de nous référer plus longuement dans ce
rapport, nous leur préférerions la suivante, qui répond particulièrement aux préoccupations ci-dessus et qui paraîtrait de nature à obtenir plus facilement l'unanimité
« Doit, notamment, être considéré comme nom commercial,
sans préjudice d'une définition plus large donnée par la législation
intérieure de chaque pays contractant: le vocable sous lequel est
exploité un établissement commercial par rapport à la clientèle
et sous lequel il est connu de celle-ci. »
Cette définition met en évidence le rattachement du nom à l'établissement, abstraction faite de la personnalité dii propriétaire de
l'entreprise, conformément à la conception qui tend de plus en plus à
prédominer. Devant correspondre au qualificatif « commercial s qui
accompagne le nom et devant prendre place dans une Convention
relative à la Propriété industrielle, elle s'en tient au caractère commercial, sans faire mention des associations et compagnies n'exerçant
aucun commerce, lesquelles sont mentionnées au contraire dans certains projets (Projet du Comité National Américain de 1930 et Proposition de l'Administration Américaine à la Conférence de Londres
de 1934, article 15 de la Convention Pan-américaine et, implicitement, voeu de la Chambre de Commerce internationale, Congrès de
Berlin 1937). Elle s'en distingue également en ne citant pas les agriculteurs (2).
Il y a lieu de rappeler qu'en effet la définition du nom commercial et l'étendue
de sa protection ont déjà fait l'objet d'études de la part de l'international Law
Association (Congrès de New-York, 1930, et de Budapest, 193'«), de la Chambre de
Commerce internationale (Congrès de Vienne, 1933, et Congrès de Berlin, 1937), et
que la Convention Pan-Américaine leur a consacré son article 15.
Texte de la Convention Pan-Américaine et texte des divers projets de réforme.
Article 15 de la Convention Pan-Américaine:
'Les noms d'un individu, noms de famille et raison sociale employés par les fabricants, industriels, commerçants ou agriculteurs pour désigner leur commerce ou leur
industrie, aussi bien que le nom de leur firme ; le nom ou titre légalement adopté et
utilisé par les associations, corporations, compagnies ou sociétés civiles ou manufacturières, industrielles, commerciales ou agricoles, conformes aux dispositions des
lois nationales respectives, seront considérés comme nom commercial ».
Po jet du Comité Américain-International Law Association, 1930:
« Le nom d'un particulier, les noms de famille et raisons sociales, noms de flumes,
le nom ou le titre légalement adopté et utilisé par des personnes, flrmes,associations,
-302-.D'autre part, elle précise qu'il s'agit du vocable sous lequel l'établissement est désigné par rapport à la clientèle et non de celui qui
personnifie juridiquement l'individu ou la Société propriétaire (ce
qu'on appelle parfois le ((nom-signature » et qui correspond à la « raison sociale » en France et à la « firme » en Allemagne) ; rien ne s'opposant, d'ailleurs, à ce que ce dernier ne soit, en même temps, employé
à titre de nom commercial. Cette précision parait nécessaire par rapport aux législations qui n'admettent, à c'ertains égards, comme nom
commercial que le « nom-signature s.
2° En ce qui concerne le deuxième aspect de l'étude demandée par
la Conférence de Londres, savoir quelle étendue il convient de donner
à Ja protection, on suppose admis, ou bien l'on énonce expressément
que cette protection consiste à prohiber l'utilisation du même nom
mais des avis divergents se font jour au sujet des conditions de cette
utilisation.
Certains estiment que le nom commercial ne doit être protégé dans
un pays que s'il y est notoirement connu, ce qui parait assez raisonsociétés, compagnies ou autres entités, conformément aux dispositions des lois iiationales respectives, seront considérés comme noms commerciaux.
Résolution de l'international Law Association (Budapest, 1934):
Constitue un nom commercial tout nom ou toute firme adoptée par un fabricant,
un commerçant ou un agriculteur ou par une association, une société, tine union ou
une autre entité constituée conformément aux lois du pays, dans le but de désigner
son activité et notamment ses marchandises et de faire de la réclame en faveur de
celles-ci. »
Voeu de la Chambre de Commerce Internationale (Congrès de Vienne, 1933):
Le nom commercial d une personne physique ou morale établie dans l'un des
pays de l'Union sera protégé sans obligation d'enregistrement, dans toils les autres
pays de l'Union s'il y est notoirement connu.
» Dans ce cas, sera prohibée toute utilisation postérieure de ce nom, soit comme
nom, soit comme marque de fabrique, ou d'un nom similaire susceptible de faire confusion, quand le nom sera utilisé par un autre commerçant pour le même genre
d'affaires ou pour un genre d'affaires similaire.
Toutefois, il appartiendra à la législation de chaque pays de décider si un nom
patronymique ui forme la partie essentielle du nom commercial pourra être protégé
contre l'usage d un nom librement choisi, même si cet usage est antérieur à l'usage du
nom patronymique.
Proposition des États-Unis à la Conférence de Londres 1934:
« Le nom commercial de personnes admises à jouir des bénéfices de la présente
Convention sera protégé dans tous les pays de l'Union. Cette protection sera accordée
sans obligation de dépôt ou d'enregistrement, que le nom fasse ou non partie d'une
marque de fabrique ou de commerce.
'Seront considérés comme étant des noms commerciaux les noms d'individus ou
de sociétés et les noms ou les titres légalement assumés et utilisés en affaires, par des
individus. des sociétés, des associations et des corporations ou autres personnes juridiques, ainsi que Les signes et les désignations d'établissements industriels ou commerciaux ou d'autres établissements d'affaires.
s Les noms commerciaux de personnes admises à jouir des bénéfices de le présente
Convention jouiront de la protection accordée par l'article 5 bis contre l'emploi ou
l'enregistrement par des tiers, à titre de noms commerciaux ou de marques, sans
égard à la classe de produits pour les9uels le nom ou la marque sont utilisés, à moins
que l'emploi ne soit pas susceptible d affaiblir la distinction entre l'activité commerclaie des deux personnes.
Résolution de la Chambre de commerce internationale (Con grés de Berlin, 193v):
La Chambre de commerce internationale soumet à sa Commission permanente
pour la protection de la Propriété industrielle, pour nouvel examen, le texte de la
rolution votée à son Congrès de Vienne .
- 303 nable, mais n'est pas toujours facile à déterminer, et d'autres vont jusqu'à exiger qu'il y soit utilisé par son légitime propriétaire, ce qui parait bien rigoureux.
A un autre point de vue, on a proposé do prohiber l'utilisation du
nom commercial non seulement pour le même genre d'affaires, ou
pour un genre d'affaires similaires, mais encore dans un commerce
ne faisant pas concurrence à celui du propriétaire du nom. La protec-
tion du nom commercial sortirait ainsi du cadre de la concurrence
déloyale dans lequel l'ont maintenu, jusqu'à présent, la législation ou
la jurisprudence de certains pays.
D'autres enfin proposent d'insérer dans l'article 8 une disposition
ayant pour objet de régler le conflit qui peut s'élever entre le porteur
d'un nom patronymique qui entend se servir de ce nom à titre commercial et le commerçant qui faisait antérieurement à lui usage de ce
nom comme nom commercial.
Sans doute serait-il désirable que les divers pays adoptent des
règles uniformes sur ces différents points, mais il semble plus que probable qu'un accord ne pourra intervenir entre eux, à ce sujet, de longtemps encore. Nous pensons, dans ces conditions, qu'il vaut mieux ne
pas lier à la réalisation de cet accord l'introduction dans l'article 8
des notions essentielles relatives à la définition du nom commercial
et à sa protection sur lesquelles l'unanimité paraît pouvoir être obtenue beaucoup plus aisément.
Nous sommes d'avis, en conséquence, de proposer simplement que
l'article 8 de la Convention d'Union de Paris reçoive la rédaction suivante
Le nom commercial est protégé dans tous les pays de l'Union
sans obligation de dépôt ou d'enregistrement, qu'il fasse ou non
partie d'une marque de fabrique ou de commerce.
» I)oit, notamment, être considéré comme nom commercial,
sans préjudice d'une définition plus large donnée par la législation intérieure de chaque pays contractant, le vocable sous lequel
est exploité un établissement commercial par rapport à la clientèle et sous lequel il est connu de celle-ci.
» Cette protection comportera tout au moins l'interdiction
(l'utiliser ultérieurement ce nom, dans un même commerce ou
dans un commerce similaire. »
- 304 GRANDE-BRETAGNE
4. - !Iodiflculion tea.IueI1c dE I'arifeh 8
(t'4'ou.
Oà1I 1H Erila
I).
RAPPORT
nu noni dii (izolipe Ihilaniiique.
L'alinéa A de l'article 6 de la Convention dit que
« Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement
enregistrée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée
telle quelle dans les autres pays de l'Union, sous les réserves indiquées ci-après. »
L'alinéa I de l'article 6 bis (lit que
« Les pays de l'Union s'engagent à refuser ou à invalider soil.
officiellement si la législation du pays le permet, soit à la requête
de l'intéressé, l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de
commerce qui constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction, susceptible de créer une confusion, d'une marque que l'auto-
rité compétente du pays de l'enregistrement estimera y être
notoirement connue comme étant déjà la marque d'une personne
admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des
produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la
partie essentielle de la marque constitue la reproduction d'une
telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible
d'une confusion avec celle-ci. »
Il est évident que, d'après ces articles, une personne peut protéger
sa marque de fabrique ou de commerce contre un mauvais emploi,
comme marque de fabrique, par des tiers. L'article 8 dit que
c Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'Union
sans obligation de dépôt, ou d'enregistrement, qu'il fasse ou non
partie d'une marque de fabrique ou de commerce. »
- 305 II est évident qu'en vertu de cet article une personne peut protéger son nom commercial contre un mauvais emploi, comme nom de
commerce, par des tiers.
Ce qui n'est pas si clair, c'est qu'en vertu de la Convention une
personne peut suffisamment protéger:
Sa marque de fabrique contre un mauvais emploi, comme nom
commercial, par des tiers
Son nom commercial contre un mauvais emploi, comme marque
de fabrique, par des tiers.
Dans ces dernières années, on a fait un grand nombre de proposisitions visant la modification de la Convention è. ce sujet, et d'autres
sans doute seront faites à l'avenir avant la prochaine Conférence
diplomatique de revision. La proposition émise ci-dessous vise la
modification de la Convention à ce sujet et pourra, si elle est adoptée,
conduire par la suite à des modifications plus étendues de même
espèce. La proposition vise une modification de l'article 6 bis et une
modification de l'article 8.
La modification de l'article 6 bis est d'insérer dans l'alinéa I les
mots soulignés aux quatres endroits indiqués ci-dessous pour le rédiger comme suit
« Les pays de l'Union s'engagent à refuser ou à invalider, soit
d'office si la législation du pays le permet, soit à la requête de
l'intéressé, l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de com-
merce qui constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction
susceptible de créer une confusion, d'une marque ou d'un nom
commercial que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement estimera y être notoirement connus comme étant déjà la
marque ou le nom commercial d'une personne admise à bénéficier
de la présente Convention et utilisés pour des produits identiques
ou similaires ou toute affaire y ayant rapport. Il en sera de même
lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction
d'une telle marque ou d'un tel nom commercial notoirement
connus ou une imitation susceptible de créer une confusion avec
ceux-ci.
Cette modification permettrait de protéger une marque de fabrique ou tin nom commercial, si ceux-ci étaient notoirement connus
dans le pays où la protection est désirée, contre le mauvais emploi,
comme marque de fabrique, par des tiers.
La modification de l'article 8 est de le rédiger à nouveau dans le
sens de l'article 6 bis actuel comme suit:
« Les pays de l'Union s'engagent, sans obligation de dépôt ou
d'enregistrement, à empêcher l'usage, comme nom commercial,
par des tiers, d'un nom commercial ou d'une marque de fabrique
que l'autorité compétente du pays, où la protection est désirée,
estimera y être notoirement connus comme étant déjà le nom
commercial ou la marque de fabrique d'une personne admise à
bénéficier de la présente Convention et utilisés pour des produits
identiques ou similaires ou toute affaire y ayant rapport. Dans ce
cas, sera considéré entre autres comme étant un nom de commerce:
20
*-
« Tout nom 4e eoniiner ou toite 'raison sociale adoptée par
personne OiU caractériser es activités n tnmarciales 041 poUf
la publicité de ses produits.
IA en sera de nième lorsque la partie essentielle du nom de corn -
merce constitue la reproduction d'un tel nom de commerce ou
d'une telle marque de fabrique notoirement connus, ou une imitation susceptible de créer une confusion avec ceux-ci. Toutefois,
une personne ne sera pas empêchée de faire de bmme foi usage de
son nom comp'et.
Cette niodicatAon permettrait à une personne de protéger son
iaom commercial ou sa marque de fabrique, lorsque ceux-ci sont
notoirememt eonrn.ie dans le pays où la protection est désirée, contre
le mauvais enpJoi, eomme nom commercial, par des tiers.
- 307 HONGRIE
4. - 1PIodiflaiion ireaa,ti4te de l'aiIicle S
(iVoait corn rnea.ciai).
RAPPORT
au nom du (roupe Hongrois.
PAR
MM. Oscar FAZEKAS et Istvan BANYASZ
L'esprit de la loi sur les marques de fabrique exige, d'une part dans
l'intérêt de l'honorabilité du commerçant, que la marchandise sur
laquelle est apposé le nom du producteur ou de celui qui la met en
circulation, ne puisse figurer dans le commerce sous ce nom que si elle
provient réellement de la source à laquelle le nom se réfère : d'autre
part, cet esprit requiert, dans l'intérêt commun du public et de l'entreprise concurrente, que, pour les marchandises qui ne sauraient
être mises en vente que dans un état de fraîcheur ou de propreté
irréprochables (comme, par exemple, les denrées alimentaires ou
certaines matières premières industrielles), le public puisse trouver
dans le nom ou de la marque de'l'entrepreneur qui les met en circulation la garantie que les marchandises proviennent effectivement de
l'entreprise jouissant de la confiance de la clientèle, respectivement
d'une entreprise qui est en relations d'affaires avec celle-ci.
En général, notre droit privé et, en partie aussi, une règle de droit
pénal accordent une protection convenable au nom. Une autre règle
protégeant le nom, l'article 24 du code de commerce, dispose clairement
que celui qui se sent lésé dans <(ses droits » - par exemple dans le
droit de son nom - peut intenter une action contre celui qui emploie
illégalement son nom dans sa raison sociale. Les lois sur les marques
offrent une nouvelle protection du nom. La protection du nom consiste en ce que la partie lésée peut demander l'interdiction, respectivement la radiation de la marque, éventuellement déposer une plainte
en justice. Enfin les articles 7, 8 et 9 de la loi sur la concurrence
déloyale accordent aussi une protection au nom.
Toutes les émanations de notre juridcition sont influencées par la
conception de principe qu'on ne peut invoquer - si, par ailleurs, le
- :308 danger de mise en défaut subsiste - l'emploi du nom propre comme
exception péremptoire.
En ce qui concerne la question de la protection du nom commercial, notre principe directeur est qu'ici, comme en général pour les
lois concernant la protection de la propriété industrielle, c'est la jurisprudence qui donne contenu convenable à la protection, à l'étendue
et à la sphère de la protection.
L'article 8 de l'Union de Paris est basé sur des principes fondamentaux exacts et offre une ample protection juridique, et ainsi il est aussi
plus avantageux dans sa conception qu'une rédaction que renfermerait dans des limites non justifiées la lutte efficace contre les marques
ou les noms qui s'appuyent abusivement sur des valeurs économiques
internationales, ou s'efforcerait de reléguer au second plan les noms
déjà existant sur le marché, mais peut être insuffisamment connus.
Sur le terrain de la manifestation Ia plus fréquente de la vie commerciale, c'est-à-dire là où la marchandise se présente comme la
personnification du commerçant, un tel concurrent apparaît sous les
apparences de l'innocence et de la légitimité et perçoit sans travail
tout ce qu'un autre a obtenu au prix de durs labeurs. II s'appuie sur
la doctrine selon laquelle chacun dispose librement de son propre
nom, le droit le plus élémentaire étant celui qui consiste à se prévaloir
de son propre nom.
Cependant aucune loi, aucun décret, aucune pratique juridique,
ni la littérature du droit, tant à l'intérieur qu'à l'étranger, n'admettent
la conception que n'importe qui puisse utiliser et imiter jusqu'à la
confusion tous les résultats du travail humain, même si ces résultats
de travail ne sont pas protégés par une règle juridique spéciale.
Le droit de personnalité est un droit absolu en vertu duquel la
personne civile peut valoir librement ses forces physiques, spirituelles, morales et juridiques. Le droit de la personnalité, ainsi que
les droits qui en découlent (nom, raison sociale) doivent absolument
être placés sous l'assistance judiciaire, et cela depuis le commencement jusqu'à la fin de la capacité de droit de la personne civile, et
même pour certains droits (honneur, droit d'auteur) encore plus longtemps.
La juridiction hongroise crée pour l'ensemble des questions relatives au droit du nom une règle directive saine du fait que, dans l'appréciation d'un cas de collision elle exige la preuve de l'intérêt. Elle
fait dépendre le droit d'intervention de la preuve que le nom en question est cri rapport ou non avec le fonds de commerce et que l'abus a
causé ou non préjudice au porteur du nom. Elle recherche plutôt les
intérêts commerciaux, c'est-à-dire les intérêts de droit matériel.
Ainsi le nom naturel n'est pas un droit absolu dans la vie commerciale, et il est dans l'intérêt de la société que le travail industriel et
commercial assidu soit reconnu et estimé selon son mérite, et que les
intérêts créés par les hasards de la naissance soient, en face des intérêts du travail effectué, renfermés dans des bornes équitables.
il s'ensuit que les intérêts supérieurs qui sont appuyés par le travail
- 309 doivent obtenir exclusivement une protection absolue, et le nom,
seulement s'il est en rapport avec des intérêts légitimes.
L'emploi du nom doit donc aussi subir des restrictions imposées
par le droit des tiers même alors si ce droit se base exclusivement
sur le nom de famille.
Pour assurer la protection du nom commercial, il faut user d'une
sévérité absolue dans tous les cas où subsiste le danger de confusion
et où la force économique et la force de propagande du nom exercent
sur la clientèle un effet avantageux, c'est-à-dire toutes les fois qu'il y
a danger d'exploitation des avantages qui sont le fruit d'un travail
étranger.
Dans notre jurisprudence, le nom de famille (nom propre), comme
tel ne peut à bon droit être employé comme désignation commerciale
et marque de marchandise que par le possesseur du nom oit l'usager
autorisé du nom. La partie lésée peut, de ce chef, intenter une action,
indépendamment de toute protection d'intérêt, uniquement pour
cause de lésion faite à son droit de personnalité (Cour Suprême
n°8 3867, 3868, 1937). Ce cas concret se rapporte à l'usage non justifié du nom « Ritz ».
Ainsi la protection du nom, abstraction faite des droits préalablement acquis, doit être absolument garantie quand le nom est interna-
tionalement connu (« Ritz », « Franck », « Saxiehner », « Hutter »,
«Schmoll », etc.), quand Je nom représente une valeur économique
Par conséquent, la protection du nom représentant une valeur
économique doit être assurée non seulement dans le cas où le nom est
celui d'une entreprise disposant de relations internationales, ou déployant une réelle activité d'exportation vers d'autres pays, mais
simplement du seul fait de la notoriété du nom, c'est-à-dire du fait
que la force de propagande du nom peut influencer dans un sens
favorable le choix du public
e. Ainsi la protection s'étend aussi sur toutes les branches d'affaires
qui, même dans une faible couche de consommateurs, font croire à un
lien entre les entreprises ayant les noms semblables ou identiques.
d. Enfin, doivent bénéficier de la protection toutes les annexes de
la raison sociale, les noms de fantaisie qui sont connus du public
comme des désignations d'entreprise, comme des noms, des indicatifs
et des marques se rapportant à une certaine entreprise déterminée.
Sur la base de ces prémisses nous résumons notre proposition comme
suit
« Par nom commercial, il faut entendre dans la vie économique
un nom (nom de famille, dénomination et caractéristique) représentant une valeur, un avantage, et sous lequel ou en connexion
avec lequel se poursuit une activité commerciale.
« Ainsi, dans tous les pays où un certain nom commercial (ou
son abréviation) représente un avantage économique (une dénomination éveillant une distinction, une attention spéciale), sous
n'importe quelle forme de la vie économique et même dans la
plus petite couche du public du pays en question, c'est-à-dire
quand l'entreprise en question a poursuivi ou poursuit une activité
- 310 s'étendant à l'intérieur du pays, respectivement discernable aussi
à l'intérieur de ce pays, ce nom commercial doit être absolument
protégé sans considérer s'il est apte, dans une mesure dépassant
l'avantage économique, à induire le public en erreur quant aux
propriétaires de l'entreprise.
« Cette protection, compte tenu de la grandeur des intérêts
qui réclament l'exclusivité de l'usage du nom et valent d'être
protégés, s'étend sur des marchandises et établissements similaires et identiques, et peut même s'étendre à l'ensemble de groupes
de marchandises.
- 341 LUXEMBOURG
4. - Jiodißcati.n ei,culueUe Je i'awI(ce 8.
(ilion, commereMt.)
RAPPORT
an nom du Groupe Luxembourgeois
PA,,
M. Alfred de MUYSER
Comme la définition du nom commercial dépend, dans certains
Etats, d'une législation spéciale, et a été arrêtée, dans d'autres Etats,
par la doctrine jurisprudentielle, on rencontrera de grandes difficuités pour la rédaction d'un texte international relatif à cette définition.
Le Groupe luxembourgeois est d'avis qu'il faut abandonner provisoirement aux tribunaux le soin d'apprécier ce qu'on entend par
« nom commercial ». Sinon, il faudrait constituer un Arrangement
international spécial à la protection du nom commercial, ralliant
certains des Etats membres de la Convention se déclarant prêts à
accorder au nom commercial une protection plus étendue. Cette
manière de procéder permettrait de développer d'une manière plus
rapide un Code international de protection du nom commercial, qui
pourrait être incorporé par la suite sous un chapitre distinct dans le
texte de la Convention d'Union.
Da in gewissen Staaten die Definition des Firmennamens von
einer besonderen Gesetzgebung abhängt, in anderen Staaten aber
durch die juristische Lehre festgestellt ist, so wird man bei der Abfas-
sung eines sich auf diese Definition beziehenden internationalen
Textes, auf grosse Schwierigkeiten stossen.
- 342 Die luxemburgische Gruppe ist der Meinung, dass es provisorisch
den Gerichten überlassen sein soll, zu erklären, was man unter
Firmennamen » versteht. Sonst müsste ein internationales Abkommen
zum besonderen Schutze des Firmennamens zustande kommen, dem
gewisse Union-Staaten beitreten würden, die bereit wären, dem Firmennamen einen erweiterten Schutz zu gewähren. So könnte schneller
eine internationale Gesetzgebung zum Schutze des Firmennamens
erreicht werden, die später in einem getrennten Kapitel dem Wortlaut der Internationalen Konvention beigefügt werden könnte.
- 313 PAYS-BAS
4. - Ilodiflcat ion f,PItueiie fie i'atIfcie 8.
(Nom commercial.)
R APPORT
PAR
M. C. D. SALOMONSON
Tenant compte du désir exprimé par le Comité exécutif de présenter des rapports aussi succincts que possible, je me contenterai, pour
l'exposition de la question ci-dessus, de renvoyer au rapport de
Me Martin-Achard pour la Chambre de Commerce internationale
(Document n° 6 145, 1.2.1937).
Maintenant que le Comité exécutif a mis le sujet de la « Modifica-
tion éventuelle de l'article 8 » à l'ordre du jour, la question se pose
tout d'abord de savoir si, dans la pratique, le besoin s'est souvent
fait sentir d'étendre ou de modifier la rédaction de l'article 8. Les
tribunaux ont-ils rendu souvent des jugements dans un ou plusieurs
pays de l'Union d'où il est apparu que la protection du nom commercial prescrite par l'article 8 doit être considérée comme presque illusoire, de sorte que le besoin se fait instamment sentir de modifier ou
d'étendre l'article en question, tout au moins de lui donner une définition plus e :plicite ?
1° Sans prétendre avoir fait une étude complète de la jurisprudence des principaux pays de l'Union en ce qui concerne ce sujet, je
crois devoir répondre à cette question par la négative. En tout cas, il
ne m'est pas apparu qu'il y ait ici periculum in mora et que besoin
se fasse sentir de modifier l'article 8 dans un but répressif (1).
(1) La « lettre d'Allemagne du professeur-docteur M. Wassermann dans La
Propriété industrielle de juillet 1936, à laquelle M' Martin-Achard se réfère, signale,
nombre de décisions du « Reichsgericht' rendues soit avant 1933, soit en 1933 ou
pendant les années qui suivirent, mais uniquement dans des différends survenus
entre maisons allemandes entre elles. On peut toutefois en conclure qu'en Allemagne
le nom commercial est énergiquement protégé par les tribunaux.
- 314 -Néanmoins il reste à examiner si une revision dans un sens préventif serait peut-être souhaitable afin, notamment, de rendre impossible certains états de choses indésirables.
2° L'auteur de ce rapport est d'avis que le traité ne doit pas s'enfoncer dans trop de détails. Si toute sentance des tribunaux rendue
dans un pays quelconque de l'Union, à laquelle il est difficile de se
ranger, devait avoir comme répercussion une modification du texte
du traité de l'Union afin de prévenir la répétition de pareilles décisions dans des cas analogues, il est à craindre que le texte du traité
ne tombe dans une sorte de casuistique qui n'est à sa place ni dans une
législation nationale, ni dans un traitó international.
A mon avis, on a déjà beaucoup péché sous ce rapport dans le
texte du traité de Paris. Il convient qu'un tel traité se borne autant que
possible à donner des directives générales formulées aussi clairement
que faire se peut et qu'il laisse ensuite aux tribunaux le soin d'appliquer ces principes du droit. Si toutefois, lors de chaque revision, les
articles du traité sont complétés par des exemples, des définitions,
des exceptions, etc., il se produit un certain danger, qu'au lieu d'être
maintenu dans la bonne voie, le juge ne soit simplement égaré par
tous ces poteaux indicateurs.
« Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'Union,
sans obligation de dépôt, qu'il fasse ou non partie d'une marque
de fabrique ou de commerce. »
Afin d'établir la portée de cet article, il est nécessaire de l'envisager en rapport avec l'article 2 dans sa rédaction originale, telle
qu'elle fut établie en 1883 en même temps que l'article 8
« Les sujets ou citoyens de chacun des Etats contractants
jouiront dans tous les autres Etats de l'Union, en ce qui concerne...
le nom commercial, des avantages que les lois respectives accor-
dent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux.
» En conséquence, ils auront la même protection que ceux-ci et
le même secours légal contre toute atteinte portée à leurs droits,
sous réserve de l'accomplissement des formalités et des conditions
imposées par la législation intérieure de chaque Etat. »
La portée de l'article 8 est donc de deux sortes
L'usager du nom commercial a droit à sa protection dans tous
les pays de l'Union sans être obligé pour obtenir cette protection de
remplir aucune formalité (dépôt ou inscription), aussi dans les Etats
dont la législation prescrit impérativement ces formalités pour ses
ressortissants. L'article 8 déroge donc sous ce rapport au deuxième
alinéa de l'article 2 (dans sa rédaction primitive) (1)
La protection est indépendante de la forme sous laquelle se
présente le nom de commerce soit séparément, soit qu'il fasse partie
d'une marque de fabrique ou de commerce (Pouillet et Plé, La Conentwn d'Union internationale du 20 mars 1883, page 77). L'objet de cette
Oications qui ont été apportées à l'article 2 au cours des années ne
sont pas d'importance pour la question qui nous intéresse ici.
(
- 313 protection est de telle nature qu'il n'y a-pas lieu de discuter sur la
question de savoir si elle existe aussi dans un pays où le nom commercial n'est pas spécialement réglé par la loi (une question qui s'est,
par exemple, présentée dans notre pays à propos de la protection
internationale des modèles industriels en vertu de l'Union restreinte
de 1925).
En effet, l'article prescrit impérativement que le nom commercial
est protégé sans obligation de dépôt et sous toutes ses formes. Celui
qui estime qu'une action a été commise dans un pays de l'Union
contre son nom commercial par un incompétent, action par laquelle
il est lésé, peut engager une procdiire pour acte illégal en se basant sur
l'article 8 du traité.
Toutes ces considérations m'amènent provisoirement à la conclusion que le besoin d'une modification de l'article 8 ne se fait pas sentir,
en tout cas ne se fait pas sentir d'une manière urgente.
3° Avant toutefois de formuler ma conclusion définitive, je devrais
apprécier la rédaction du texte que la Chambre de Commerce internationale a proposé autrefois, lors de son Congrès à VIenne, et qu'elle
a décidé dernièrement de remettre à l'étude à Berlin.
La teneur de ce texte est la suivante
((Le nom commercial d'une personne physique ou morale établie dans l'un des pays de l'Union sera protégé, sans obligation
d'enregistrement, dans tous les autres pays de l'Union s'il y est
notoirement connu.
» Dans ce cas, sera prohibée toute utilisation postétieure de ce
nom, soit comme marque de fabrique, ou d'un nom similaire
susceptible de faire confusion, quand le nom sera utilisé par un
autre commerçant pour le même genre d'affaires ou pour un genre
d'affaires similaires.
Toutefois, il appartiendra à la légalisation de chaque pays
de décider si un nom patronymique qui forme la partie essentielle
du nom commercial pourra être protégé contre l'usage d'un nom
librement choisi, même si cet usage est antérieur à l'usage du nom
patronymique I»
Comme on le voit, cette rédaction ne tente pas d'arriver à une
définition du « nom commercial ». Ceci doit être apprécié. Si l'on consi-
dère, dans l'exposé de Me Martin-Achard, les différentes définitions
qui Ont été données du « nom commercial> par les juges et par lea
auteurs, on conviendra, en effet, qu'il serait inutile et même mal venu
de donner une telle définition dans le traité de l'Union, laquelle serait
obligatoire poir les tribunaux de tous les pays de l'Union et, comme
il est à présumer, donnerait cependant lieu à des interprétations différentes. Quelque tentant que cela soit, la demande du Comité exécutif
de rester succinct ne me permet pas d'insister davantage. Je voudrais
seulement attirer l'attention sur la question suivante, laquelle ne
manquera certainement pas d'être soulevée dans un procès éventuel.
L juge dans le paya A qui doit prendre une décision dans un procès
intenté par un commerçant du pays B contre un ressortissant de A,
- 316 par suite d'usage illégal du nom commercial du demandeur, doit-il
résoudre la question de savoir si ce que le demandeur appelle son nom
commercial est réellement son ((nom de commerce » en se basant sur
la législation de l'Etat A ou de l'Etat B? A mon avis, c'est le droit du
pays du demandeur, done de B, qui doit être pris en considération.
Cependant, quoi qu'il en soit, quel avantage peut-il y avoir à incorporer dans le traité une définition qui, - à supposer qu'elle soit si
complète et si explicite que toute divergence d'interprétation puisse
aurait peut-être pour conséquence
être considérée comme exclue,
que le demandeur aurait plus ou moins de protection qu'il ne jouit
dans son propre pays ?
4° Si nous considérons maintenant plus en détail la rédaction de
l'article 8 tel qu'il est présenté par la Chambre (le Commerce internationale, cette rédaction donne lieu aux remarques suivantes
Les mots «d'une personne physique ou morale établie dans l'un
des pays de l'Union » me paraissent superflues. Si le traité prescrit
que le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'Union,
il est logique qu'on ne fasse pas de différence entre les personnes
physiques et les personnes morales.
Si les mots mentionnés sous a sont seulement superflus de sorte
que leur adjonction à l'article 8 serait relativement innocente, j'estime, par contre, plus dangereux d'ajouter les mots de la fin ((S'il
y est notoirement connu ». Ici on limite la protection que l'article 8
accordait à chaque nom commercial jusqu'à maintenant à ces noms
commerciaux qui sont notoirement connus dans le pays où l'usager
du corn commercial n'est pas établi. Le danger naIL ainsi qu'on n'enlève de cette façon une grande partie de sa valeur à la stipulation de
l'article 8; ii est en effet à prévoir que, dans un procès éventuel, la
lutte entre les deux parties se concentrera pour une grande part sur
le point de savoir si le nom commercial du demandeur est ((notoirement connu » ou non dans le pays du défendeur. Le juge qui devra
répondre à cette question aura souvent à remplir une tâche qui n'est
pas enviable. S'il ne s'agissait que de noms commerciaux d'une réputation mondiale, la décision ne serait pas difficile. Mais où est le critère entre ((notoirement COflflU » ou pas lorsqu'il s'agit d'une maison
de moindre importance ? On a pris ici l'article 6 bis comme modèle,
mais - sans vouloir examiner ici, si le besoin de ce dernier article
se faisait pratiquement bien sentir - il en va tout autrement lorsqu'il
s'agit d'une marque de commerce ou de fabrique. L'article 6 bic, une
des allonges de l'article 6 qui a été lui-même assez étiré depuis 1883,
contient une exception à la règle de l'article 6 concernant l'obligation
pour les pays de l'Union de faire enregistrer une marque « telle quelle ».
L'article 6 bis stipule maintenant que cette obligation n'existe pas
pour une marque dont les autorités compétentes estiment qu'elle
eat notoirement connue comme étant celle d'un sujet d'un autre pays
de l'Union afin de la distinguer des autres marchandises similaires.
La proposition de la Chambre de Commerce internationale tend
toutefois k n'assurer la protection du nom commercial que pour ces
noms dont il eat notoirethent connu qu'ils sont le nom de commerce
- :117 d'un sujet d'un autre pays de l'Union. L'article 6 bis contient donc
une restriction de la protection, envisagée par la règle générale
(laquelle règle d'ailleurs n'aboutit pas nécessairement à une protection dans divers pays de l'Union, où le système déclaratoire est en
vigueur) ; l'article 8, par contre, donne comme règle générale une protection limitée Outre cela, il ne faut pas perdre de vue que la question
de savoir si une marque est ((notoirement connue comme celle d'un
étranger est en général beaucoup plus facile à résoudre que la question
de savoir si le nom commercial d'un étranger est ((notoirement connu
à l'intérieur, bien que cette question puisse aussi soulever des difficuités lorsqu'il s'agit des marques. En effet, chaque article est généralement muni de la marque en question, ce qui fait qu'elle tombe sous
les yeux du public dans nombre de places; souvent on fait de la
réclame à son sujet au moyen d'insertions, de circulaires, d'affiches
tout cela peut donner à une marque de fabrique la qualité d'être
((notoirement connue n aussi dans un pays où elle n'est pas enregistrée
ni employée. II n'en va pas de même pour un nom commercial, et
c'est pourquoi ii sera souvent très difficile de déterminer si le nom
commercial d'un étranger doit être considéré comme «notoirement
connu » dans le pays du juge qui doit trancher la question;
e) Si donc le nom commercial doit être considéré comme étant
((notoirement connu » - et dans ce cas seulement par conséquent tout usage ultérieur de ce nom (soit comme nom commercial, soit
comme marque de fabrique) ou d'un nom ressemblant au point de
pouvoir donner lieu à des confusions sera prohibé pour toute entreprise de même nature ou d'un genre similaire (voir alinéa 2 au projet
de la Chambre de Commerce internationale).
Il convient tout d'abord de faire remarquer que ce deuxième
alinéa grossit encore la difficulté. Que faut-il entendre, par exemple,
par : ((Toute utilisation postérieure n
Probablement l'intention doit être que l'utilisation du nom
est prohibée après que l'autre nom est devenu notoirement connu.
Ceci peut toutefois conduire à de grandes injustices. Combien de fois
n'arrive-t-il pas qu'un nom commercial, disons, par exemple, d'une
grande usine de machines, est devenu d'une célébrité mondiale des
années après que le fondateur avait commencé l'entreprise comme un
simple forgeron, modestement, et sous le même nom ? Supposez
maintenant qu'une autre personne ait fondé une entreprise semblable
alors que la première était encore de modestes proportions et qu'elle
porte, tout à fait par hasard, le même nom dans un autre pays,
doit-elle maintenant cesser de porter ce nom parce que le nom commercial de la première maison est devenu entre temps notoirement connu
Ou bien le juge devra-t-il fixer d'abord (ce qui est souvent impossible)
à partir de quel moment le nom commercial est devenu d'une connaissance notoire, afin de pouvoir trancher si la contre-partie a fondé son
entreprise sous un nom correspondant avant ou après que cette
connaissance notoire fût devenue un fait ?
50 Ii me semble que toutes ces difficultés auxquelles le nouveau
texte de la Chambre de Commerce internationale peut donner lieu
- 318 seraient évitées, si l'on gardait le texte actuellement en vigueur et
que ce texte n'a pas besoin d'être complété ni modifié, car il est
suffisant dans sa teneur actuelle pour arriver au but que la Chambre
de Commerce internationale a vraisemblablement eu en vue en
émettant sa proposition. En effet, ce qui importe et ce que la Chambre
de Commerce internationale met aussi justement en avant dans
l'alinéa 2 de l'article 8 projeté par elle, c'est que le danger de confusion
entre des entreprises qui ont le même nom commercial ou un nom
commercial à peu près le même doit être éloigné. C'est ce que se propose cependant également l'article 8 actuellement existant. Bien que
cet article ne parle pas textuellement de nom commercial « susceptible
de faire confusion », le but est inclus dans le mot «protégé ». Quand
un nom commercial doit être protégé, il est évident qu'il (bit être
protégé contre un certain danger, et ce danger ne peut venirque d'une
certaine confusion auprès du public. Il n'est pas dit qu'un ressortissant d'un pays de l'Union peut s'opposer à toute utilisation du même
nom ou d'un nom similaire par un ressortissant d'un autre pays de
l'Union pour une entreprise de même nature. Une telle stipulation
pourrait conduire à un ((abus de droit>) : la première personne en
question doit avoir intérêt à la prohibition du nom, et cet intérêt peut
seulement exister, si son utilisation par l'autre personne est susceptible de conduire à une confusion des deux maisons par le public.
Le juge devra réellement bien considérer s'il y a danger de confusion,
envisager l'importance respective des deux maisons, les places où
elles sont établies et tant d'autres circonstance qui peuvent augmenter
ou faire diminuer le danger de confusion (1).
6° Si l'exposé ci-dessus est juste, on pourra aussi se passer de la
stipulation du troisième alinéa. L'objection que j'ai contre cet alinéa
provient en premier lieu de ce que, parmi les nombreuses difficultés
en face desquelles peut se trouver placé le juge qui est appelé à prendre
une décision dans un procès basé sur l'article 8, il n'est fait mention
que d'une seule et que le règlement de cette difficulté est confié à la
législation de chaque pays. Comment le juge devra-t-il donc décider
dans un pays où le législateur n'a pas réglé cette question ?
Il devra donc considérer de nouveau si, dans les circonstances
actuelles, le demandeur peut faire appel à sa protection, ou bien si le
défendeur n'a pas plutôt un droit acquis primant celui du demandeur.
Je ne conteste nullement qu'il sera souvent difficile de prendre unedécision; une formule contenant un jugement équitable et applicable à
tous les cas pourra difficilement être trouvée. Dans tous les cas qui se
présenteront, le juge devra se prononcer en tenant compte de toutes
les circonstances.
La naissance du troisième alinéa de ce projet est due à ce que la
1ase de l'article 8 actuellement en vigueur a été modifiée dans les
alinéas I et 2. En effet, maintenant l'accent de l'article 8 tombe sur
les mots « sans obligation de dépôt et d'enregistrement» et « qu'il
fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce ».
(1) C'est aussi la teneur de I'atjcle 5 de la loi néerlandaise stir le nom commercial.
- 319 Par contre, dans le projet de la Chambre (le Commerce internationale,
les mots « sans obligation d'enregistrement)) n'ont plus qu'une impor-
tance secondaire, et l'accent principal a été reporté sur la nouvelle
addition ((s'il y est notoirement connu
Les mots «qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou
de commerce ont été supprimés de l'article, mais, dans le deuxième
alinéa, il est stipulé que l'utilisation du nom ((soit comme nom, soit
comme marque de fabrique », est interdite dans le cas en question.
Il faut a(Imettre qu'on peut se passer sans inconvénient des mots
((qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce))
de l'article 8. D'après Ponillet-Plé, ces mots ont été mis en réaction
contre une décision du tribunal prise en France, en 1880, et selon
laquelle le nom d'une marque tombait dans le domaine public en
même temps que cette marque.
II me semble qu'une telle décision ne serait plus possible, grâce à
l'article 8, même sans les derniers mots de la fin, vu que le commence-
ment montre suffisamment que la protection du nom commercial
ne dépend pas de la forme sous laquelle ce nom peut être utilisé. Pour
la même raison, les mots ((soit comme nom, soit comme marque de
fabrique » proposés par la Chambre de Commerce internationale,
pourraient également être considérés comme superflus.
- 32O -
SUISSE
4. - iPlodiflcaUon kreh.iueUe de t'aiqjcc 8
(%oia. corn merdai).
RAPPORT
au nom
du (iroulpe suisse
PAR
M. Alexandre MARTIN-ACHARD
Nous avons eu l'honneur de présenter à la Commission permanente pour la Protection de la Propriété industrielle de la Chambre de
commerce internationale, dans sa séance du 23 février 1937, un rapport sur la question. Nous nous y référons.
Depuis lors, la question a été portée à l'ordre du jour du Congrès
de la Chambre de commerce internationale qui s'est tenu à Berlin du
28 juin au 3 juillet suivant, Congrès auquel nous avons été malheureusement empêché d'assister. La difficulté d'arriver à un texte qui
donnât satisfaction s'est manifestée à nouveau au Congrès de Berlin,
comme cela avait déjà été le cas devant la Commission Permanente.
Signalons, entre autres, la judicieuse intervention de M. Charles
Drouets, premier vice-directeur du Bureau international, qui a conduit le Congrès de Berlin à voter une résolution se bornant à renvoyer
à une nouvelle étude de la Commission permanente la résolution déjà
votée au Congrès de Vienne.
Nous avons déjà mentionné dans notre rapport le texte de cette
résolution, nous ne le reprendrons pas ici.
Nous voulons ajouter à notre rapport les brèves considérations
suivantes
La question de la protection du nom commercial au point de vue
international peut se présenter sous deux aspects qui s'excluent l'un
l'autre.
- 3I Ou bien, on pose un principe conçu dans des termes généraux,
laissant à la jurisprudence des pays unionistes le soin de son interprétation; c'est ce que la Convention d'Union de Paris de 1883 a fait en
son article 8.
Ou bien, on veut restreindre la liberté d'appréciation du juge en
posant des normes impératives et, dans ce cas, on est obligatoirement
conduit à rédiger un texte plus détaillé prévoyant les conditions auxquelles est subordonnée la protection du nom commercial. Il faut choisir.
A notre avis, l'article 8 de la Convention d'Union permettait une
très large application de la protection du nom commercial, et, par sa
souplesse même, un développement de la jurisprudence conforme aux
nécessités pratiques. Il semble toutefois que cette formule n'a pas
donné satisfaction, puisque la Conférence de Londres de 1934 a émis
le voeu que soit mise à l'étude en vue d'une future conférence de révision la question de la définition et de l'étendue de la protection du
nom commercial au point de vue international.
Nous nous sommes déjà expliqués quant à la définition du nom
commercial et nous avons donné les raisons pour lesquelles nous en
sommes adversaire.
Quant à l'étendue de la protection du nom commercial, nous nous
en référons également aux observations de notre rapport. Il ne faut
pas se dissimuler que les critères posés seront en pratique très difficiles à établir: qu'est-ce qu'une raison sociale ((notoirement connue »
On peut s'attendre à bien des interprétations différentes. La preuve
du « premier usage > sera bien malaisée à administrer. On pourrait
évidemment supprimer toutes ces difficultés en adoptant l'enregistrement du nom commercial, mais ce serait immédiatement prévoir des
formalités administratives nouvelles et antipathiques à ceux mêmes
que l'on cherche à protéger.
Pour nous, le critère déterminant est la ((possibilité de confusion s,
ceci non seulement si le nomest similaire, mais également si le nom est
identique. En matière internationale, le point de vue est évidemment
très différent du point de vue en matière nationale,et l'on doit reconnaître qu'il y aurait de nombreux cas où la co-existence dans les pays
de l'Union du même nom commercial ne causerait de tort à personne.
La notion de ((confusion possible » comprend, selon nous, non seule-
ment les cas où le nom est utilisé par un commerçant exerçant le
même genre d'affaire, mais aussi lorsque les deux raisons sociales ne se
font pas concurrence. Dans ce cas, la possibilité de confusion peut
causer un tort moral à l'ayant droit d'une raison sociale qui a intérêt
ce que son nom, notoirement connu, ne soit pas utilisé par un tiers
qui veut profiter de la réputation attachée à ce nom et qui risque de
nuire à ce nom si les produits vendus par le tiers sont de mauvaise
qualit&
Le Critère « possibilité de confusion » résoud également la question
très délicate de la collusion entre deux noms patronymiques, dont la
solution dans le projet a été laissée à la législation de chaque pays.
L'usage du nom patronymique identique ou similaire serait toléré
24
- 32 tant qu'il n'y a pas contusion possible dans le sens large que nous
avons indiqué ci-dessus.
Plus nous étudions la question, plus nous sommes fortifiés dans
notre conviction que, si l'on veut abandonner la clause générale de
l'article 8 actuel de la Convention, il est nécessaire de se livrer à une
étude approfondie de la question. Il faudra en effet créer im chapitre
spécial sur la protection du nom commercial dans la Convention
Panaméricaine.
Nous estimons qu'en l'état la question n'est pas mûre et que son
étude doit être poursuivie non seulement au Congrès de Prague, où
nous doutons qu'elle soit épuisée, mais, le cas échéant, dans u» nouveau Congrès, et nous pensons qu'il serait utile que notre Association
désignât dans son sein, lors dis Congrès de Prague, une Co,n,nission qui
pourrait étudier les suggestions ou propositions qui seraient présentées
par les groupes nationaux pour arriver, si possible, au prochain Con-
grès avec un texte positif sur lequel nous pourrions nous prononcer.
- 323
TCHECOSLOVAQUIE
4. - P#iodificaiioi. érentuelle ff4 i'artielc 8.
(i'4orn cotatat.ciiai).
RAPPORT
M. Léopold HAMANN
-- L'article 8 de la Convention d'Union de Paris est libellé
ainsi
« Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'union
sans obligation de dépôt ou d'enregistrement, qu'il fasse ou non
partie d'une marque de fabrique ou de commerce.
La Conférence de Londres, en 1934, a maintenu ce texte sans modification, mais elle a exprimé le voeu
« ...que soit mise à l'étude, eli vue do la future conférence de
révision, la question de la définition et de l'étendue de la protection du nom commercial au point de vue international.
Voir le Rapport par Martin-Achard (Document C C I.), n° 6145
du 1 janvier 1937.
- Le texte de l'article 8 ne contient aucune définition du nom
commercial.
Ce n'est pas un défaut, oar: omnis defieiiio particulosa. Il n'est
pas, non plus, à craindre, que dans un certain cas déterminé, la
question de savoir, B'il s'agit du nom commercial ou non, puisse
entralner quelques difficultés. A notre connaissance, de telles difficultés n'ont jamais lieu. On a toujours clairement compris, ce qu'il faut
entendre sous la notion du nom commercial.
3'24 C'est pourquoi nous croyons qu'il n'y a pas besoin d'une définition du nom commercial.
Ill. - La protection du nom commercial en Tchécoslovaquie est
parfaite. La Cour suprême de Brno a satisfait, par exemple, à l'action
de la Maison F'loris de Budapest, intentée contre une maison tchécoslovaque qui avait utilisé le vocable « Fions » A titre de désignation
de firme et à titre de marque de commerce pour le même genre de
produit, quoique cette maison de Budapest ne possédât aucune entreprise sur le territoire tchécoslovaque. La Cour suprême a prononcé
que, par suite de l'adhésion de la Tchécoslovaqnie à la Convention
d'Union (le Paris, le 3 septembre 1919, la Maison de l3udapest avait
acquis « la même protection des revendications prêtées par la loi
contre la concurrence déloyale que les ressortissants (le notre pays ».
il faut, en effet, juger la question d'appropriation successive ou
plutôt de priorité de deux entreprises concurrentes sails tenir COIlIJ)tC
de quel pays il s'agit et, en considérant que les pays ayant adhéré à
t' Union forment une seule unité territoriale organique et continue.
La protection du nom commercial en Tchécoslovaquie est assurée
par les prescriptions suivantes
Paragraphes 11, 29 de la loi contre la concurrence déloyale;
Paragraphe 43 du Code civil
Paragraphes 26, 27 du Code commercial;
Paragraphes 46, 47 de l'Ordre industriel;
Paragraphes 10 24 et 25 de la loi sur les marques déposées;
Paragraphes 47, 60 de la loi sur le droit d'auteur.
Ce sont les paragraphes 11, 29 de la loi contre la concurrence
déloyale qui assurent la protection la plus large. Aux termes du para-
graphe 11: «Quiconque a fait usage du nom d'une firme ou de la
désignation spéciale d'une entreprise ou d'un établissement, de sorte
qu'il puisse en résulter (Jans le commerce une confusion avec le nom,
la firme ou avec une (lésignation spéciale d'entreprise ou d'établisse-
ment utilisée déjù à bon droit par im autre concurrent, peut être
poursuivi en cessation et en suppression de la situation défectueuse.
» Les ressortissants des pays contractants, ainsi que les personnes
mentionnées à l'article 3 de la Convention d'Union de Paris, ont la
faculté de revendiquer cette protection en Tchécoslovaqnie. »
Vu que le paragraphe Il de la loi contre la concurrence déloyale
n'assure la protection du nom commercial qu'à la condition que ce
nom soit caractéristique pour une certaine entreprise déterminée, il
appert que la protection du nom commercial, en Tchécoslovaquie,
est nettement assurée, peut-être trop, si l'on prend en considération
que la Cour Suprême a fait observer dans son arrêt cité ci-dessus
qu'au point de vue de la priorité les entreprises concurrentes doivent
être considérées comme si elles existaient dans une unité territoriae formée par tous les pays ayant adhéré l'Union de Paris.
iV. - Ayant alors égard aux lois en vigueur actuellement en
Tchécoslovaquie, nous croyons - bien qu'il ne soit pas nécessaire
qu'il y a lieu de limiter les
conditions de la protection de ce nom à l'article 8
de définir la notion du nom commercial -
Or, la protection du nom commercial peut être liée
A la condition que le nom commercial soit notoirement connu
dans le pays;
A la condition qu'il soit notoirement connu et qu'il soit de fait
utilisé dans le PY
e) A la condition qu'il soit enregistré sur les registres internationaux.
La condit ion de l'enregistrement international obligatoire no serait
- comme l'a dit justement le rapport de M. Martin-Achard - qu'un
pas en arrière, puisque le libellé actuel de l'article 8 n'a pas exigé
l'obligation d'enregistrement. D'ailleurs, l'enregistrement obligatoire
se heurterait, en outre, à des difficultés administratives. L'avantage
en serait l'évidence facile des noms déjà existants.
La condition ad b) est injuste, parce que le nom commercial peut
être dans un pays notoirement connu, quoiqu'il n'ait pas encore été
utilisé clans ce pays.
Il reste alors la condition mentionnée ad a), que nous proposons
avec le supplément, que la condition de la notoriété soit remplacée
par l'enregistrement (lu nom comnwrcial sur les registres do l'enregistrement international, (les marques de fabrique et de commerce.
- Le nom commercial utilisé pour le commerce d'un certain
produit devrait jouir de la protection aussi contre les personnes qui
font trafic d'un autre produit, pour que l'on ne puisse conjecturer
que les entreprises qui utilisent le même nom commercial soient iden-
tiques ou qu'elles se trouvent dans un certain rapport l'une par rapport à l'autre.
- Les noms commerciaux sont souvent menacés de la sorte,
que le concurrent fait usage pour sa firme du nom d'ün prête-nom
(homme de paille).
Un tel mode d'agir est interdit dans la plupart des pays de l'Union,
parce qu'il s'agit évidemment d'une sorte de concurrence déloyale. Il
n'est pas nécessaire que ces actes soient expressément désignés comme
inadmissibles dans la Convention d'Union de Paris, parce qu'elles
sont déjà interdites par l'article 10 bis.
- Le libellé actuel de l'article 8 conviendrait, si tous les
pays d'Union l'appliquaient rigoureusement. Parce qu'il n'en est pas
ainsi dans certains pays, il paraît opportun de modifier le libellé de
l'article 8, de la façon suivante.
« Le nom commercial notoirement connu sera protégé dans
tous les pays de l'Union sans l'obligation de dépôt ou d'enregtstrement, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou
de commerce.
» Le dépôt du nom commercial confère ipso facto la notoriété.
La protection s'exerce chaque fois que le nom commercial
est utilisé par un autre producteur ou commerçant, même pour
d'autres produits.
- 326 ALLEMAGNE
5. - Ceaaioa. ,saaUeUe de8 nsarquea.
RA PPORT
au nom
du (moupe Allemand.
La Conférence de Révision de Londres, en 1934, a décidé d'insérer
dans la Convention d'Union un article 6 quater ayant la teneur sui-
vante:
«10
Lorsque, conformément à la législation d'un pays de l'Union,
la cession d'une marque n'est valable que si elle a lieu en même
temps que le transfert de l'entreprise ou du fonds de commerce,
auquel la marque appartient, il suffira, pour que cette validité
soit admise, que la partie de l'entreprise ou du fonds de commerce
située dans ce pays soit transmise au cessionnaire, avec le droit
exclusif d'y fabriquer ou d'y vendre les produits portant la marque
cédée.
« 2° Cette disposition n'impose pas aux pays de l'Union l'obligation de considérer comme valable le transfert de toute marque
dont l'usage par le cessionnaire serait, en fait, de nature à induire
le public en erreur, notamment en ce qui concerne la provenance,
la nature ou les qualités substantielles des produits auxquels la
marque est appliquée. »
Depuis, la question de savoir si la cession d'une marque peut
avoir lieu avec ou sans le fonds de commerce, a fait l'objet de délibérations réitérées au sein des différents Groupes nationaux de la Chambre de Commerce internationale. Dans sa séance du 23 juin 1935, à
Paria, la Commission permanente pour la Protection de la Propriété
industrielle de la Chambre de Commerce internationale a élaboré
le projet de résolution suivant:
a. Les pays de l'Union sont d'accord pour permettre la cession
des marques de fabrique déposées, sans le transfert d'une partie
quelconque de l'entreprise ou du fonds de commerce à laquefle
elles appartiennent
- 37 b. Cette disposition n'impose à aucun pays de l'Union l'obligation de considérer comme valable une cession de marque qui aurait
pour effet de permettre à deux personnes juridiques, non affiliées
dans le sens de l'article... (référence au nouvel article), d'utiliser
pour les mêmes produits la même marque, ou des marques similaires prêtant à confusion et d'induire le public en erreur.
Ce projet contre lequel avaient déjà pris parti les représentants
de l'Allemagne et de la Belgique au sein de la Commission permanente
n'a pas été accepté au Congrès de Berlin de la Chambre de Commerce
internationale. Le rapporteur proposait plutôt la motion de renvoi à
la Commission permanente, sans que l'on soit arrivé à une résolution
de fond. Le Groupe anglais se rallia explicitement à la motion de
renvoi en faisant observer qu'il serait plus opportun que la question
de la cession libre des marques trouvat d'abord une solution sur le
plan national avant qu'une réglementation internationale de la
question pût être envisagée.
Dans la nouvelle loi allemande relative aux marques, du 5-mai
1936, la question de la cessabilité de marques avec ou sans le fonds
de commerce a été réglée en ce sens que le droit à la marque ne peut
être cédé à Lin tiers qu' avec le fonds de commerce ou avec la partie du
fonds de commerce auquel la marque appartient.
Le Groupe allemand a connaissance que différents milieux, en
particulier dans le commerce allemand de gros, d'importation et
d'exportation, désirent la libre cessabilité des marques. Malgré cela,
le Groupe allemand croit qu'il serait justifié d'attendre d'abord
le développement de la jurisprudence se rapportant à la nouvelle loi
allemande sur les marques, avant qu'une modification éventuelle de
la loi allemande sur ce point puisse être prise en considération; ceci
pouvant alors avoir lieu sans rigueur pour la pratique, d'autant plus
que dans l'intervalle, la possibilité de l'octroi de licences pourrait être
créée et respectivement facilitée.
En raison de ces circonstances, le Groupe allemand estime que I.e
moment n'est pas encore venu pour une réglementation internationale et recommande l'adoption de la résolution suivante:
Le Congrès de l'Association internationale pour la Protection
de la Propriété industrielle est d'avis qu'il y a lieu de renvoyer à
un prochain Congrès la discussion de modifications ultérieures
à apporter à l'article 6 quo.l.
de la Convention d'Union.
- 328 -
BELGIQUE
5. - Ceaaion partielle dea marques.
RAPPORT
ait nom du
rOLIpc Delge
PA R
MM. Francis BISSOT et Jean FAVART
Les discussions qui ont entouré le vote de l'article 6 qualer à la
Conférence de Londres ont montré que sept pays, et non des moindres,
restent opposés au principe de la cession libre des marques. Ce sont,
outre la Belgique, l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Pologne, la
Suisse, l'Irlande et la Yougoslavie.
Il semble peu probable que ces pays aient modifié depuis leur
attitude. Au contraire, en adoptant, en 1936, une loi qui atténue la
rigueur du principe de la connexité de la marque et de l'établissement,
l'Allemagne n'a que mieux montré son intention de maintenir la règle
traditionnelle.
On peut se demander sans doute si les raisons qui ont décidé notre
législateur lors de l'adoption de ce principe et auxquelles la doctrine
se réfère encore n'ont pas perdu de leur actualité, et si le danger auquel
on a voulu parer est, en pratique, aussi redoutable qu'on l'a cru.
Mais c'est là une question d'ordre national, et il serait prématuré
d'anticiper dès à présent sur l'étude approfondie qui devra en être
faite le jour où le législateur envisagera d'achever la réforme de la
loi sur les marques de fabrique commencée en 1935, réforme qui s'est
préciément arrêtée au seuil de cette question.
En attendant que cette étude ait été faite, il ne parait pas opportun que le groupe belge, quel que puisse être, sur le fond de la question,
l'avis personnel de ses membres, modifie à Prague l'attitude qu'il avait
adoptée dans les Congrès antérieurs, et ce d'autant moins que ce
changement d'attitude serait, pour les raisons exposées plus haut,
dépourvu d'efficacité pratique.
- 39 En conséquence, le voeu suivant pourrait être émis
L'Association nationale belge, des opinions discordantes s'étant
fait jour parmi ses membres au sujet du maintien du principe de
la connexité de la marque et de l'établissement, estime ne pouvoir accorder son appui à une réforme qui tendrait à l'abandon
de ce principe sur le plan international aussi longtemps qu'il restera à la base de la législation belge sur la matière.
Elle émet en conséqence le voeu que soit maintenu l'article
6 quater de la Convention d'Union, tel qu'il a été adopté à la Conférence de Londres.
- 330
FRANCE
5. - Ce*sioa. paaiiEIh ds »aaar,uea.
RAPPORT
nu nom dit (ioiipe I'rnnçn i
PA R
MM. Georges MARCONNET et RUFFIER-LANCHE
La question de la cession des marques déposées indépendamment
(lu transfert de tout ou partie de l'entreprise est depuis longtemps à
l'étude. Elle est venue en discussion à plusieurs reprises dans les
Congrès de l'Association internationale pour la Protection do la
Propriété industrielle, notamment à Budapest et à Londres. Elle a
été également examinée au sein de la Commission permanente de la
Propriété industrielle de la Chambre de Commerce internationale.
De nombreux rapports ont été rédigés (tans tous ies pays, mais
aucune solution satisfaisante n'a pu intervenir jusqu'ici.
Cependant, chacun se rend compte que les besoins du commerce
et de l'industrie exigent, plus que jamais, que cette épineuse question
soit enfin réglée, et il est nécessaire, dans l'intérêt de tous, qu'elie le
soit sur le plan international.
La difficulté provient, comme on sait, de ce que les pays unionistes
ont, en dette matière, des législations très différentes: les uns, comme
la France, pratiquant le système de la cession libre, les autres-s'en
tenant, soit rigoureusement, soit avec quelques accommodements,
qui respectent, en général, le principe, à la théorie de l'impossibilité
de céder la marque indépendammcnt du fonds auquel elle se rattache.
* **
Toutefois, un premier pas a été fait, en 1934, lors de la réunion de
la Conférence de revision de Londres. En effet, à la suite de propositions émanant de l'Administration de la Grande-Bretagne et du Bureau
- 331 international de Berne, un texte nouveau, l'article 6 quater, a été
adopté et inséré dans la Convention générale; nous en rappelons
les dispositions
« (t) Lorsque, conformément à la legislation d'un pays de
l'Union, la cession d'une marque n'est valable que si elle a lieu en
même temps que le transfert de l'entreprise ou du fonds de com-
merce auquel la marque appartient, il suffira, pour que cette
validité soit admise, que la partie de l'entreprise ou du fonds de
commerce située dans ce pays soit transmise au cessionnaire avec
le droit exclusif d'y fabriquer ou d'y vendre les produits portant
la marque cédée.
« (2) Cette disposition n'impose pas aux pays de l'Union )'obli.
gation de considérer comme valable le transfert de toute marque
dont l'usage par le cessionnaire serait, en fait, de nature à induire
le public en erreur, notamment en ce qui concerne la provenance,
la nature ou les qualités substantielles des produits auxquels la
marque est appliquée.
Ce texte constitue, sans aucun doute, un progrès. Il apporte, en
effet un tempérament appréciable à l'entrave résultant de la législation des pays qui ne permettent pas la cession d'une marque de fabrique sans le transfert simultané de l'entreprise à laquelle elle appartient
et qui en fait usage; désormais, dans ce cas, la cession d'une marque
sera valable, à la condition seulement que la partie du fonds de commerce située dans le pays envisagé soit transmise au cessionnaire avec
le droit exclusif d'y fabriquer ou d'y vendre les produits auxquels Ja
marque eat destinée, et à la condition, ce qui va de soi, que ce transfert ne soit pas un moyen de tromper le public.
Tel quel, cependant, ce texte est encore singulièrement restrictif et
sa portée ne peut être, en pratique, que très limitée. L'exposé de.
motifs le reconnaissait d'ailleurs lui-même, ainsi que le rappelle fort
opportunément M. C. A. Carroll, dans le rapport qu'il a présenté
sur la question, au mois de février 1937, à la Commission Permanente
de la Chambre de Commerce internationale. « Notre proposition, est-
il dit dans cet exposé (1), est un premier pas dans le sens d'une
réforme qui nous semble urgente. Elle n'implique nullement une
solution de principe et ne manque pas, d'ailleurs, d'accuser, comme
toutes les mesures empiriques, des points faibles. Elle ne couvre pas
tous les cas qui peuvent se présenter dans la pratique et dont la réglementation paraltrait peut-être indiquée, s
Or, il semble que le moment soit venu de réaliser enfla cette solution de principe 'dont l'utilité n'est plus sérieusement contestée par
personne.
(1) Aries de la Conférence de Londres, page 191.
- 33 Il résulte, en effet, de la documentation très complète que M. Car-
roll a réunie dans son rapport, que les différences qui subsistaient
entre les législations des pays unionistes tendent, depuis un certain
temps, à s'atténuer d'une façon très sensible.
C'est ainsi que la nouvelle loi allemande du 5 mai 1936, entrée en
vigueur le ter octobre suivant, autoise désormais la cession d'une
marque avec seulement « la partie de l'entreprise à laquelle la marque
appartient a, alors qu'auparavant il était nécessaire de transférer
l'entreprise en totalité. En outre, une cession faite en violation des
dispositions de la nouvelle loi est simplement frappée de nullité, la
marque restant ainsi au cédant, tandis qu'antérieurement elle entraînait la perte et la radiation de la marque elle-même.
Évidemment, comme l'a noté très justement M. Carroll, la portée
de la loi nouvelle dépendra de l'interprétation quilui sera donnée par
la jurisprudence ; mais il n'est pas douteux que, si les tribunaux allemands arrivaient à. considérer qu'aux termes de la loi la cession est
valable si le cédant abandonne simplement tout usage de la marque
cédée, tout en continuant à utiliser d'autres marques pour la même
classe de produits et dépendant du même service, l'indépendance de la
marque et du fonds de commerce en matière de cession serait pratiquement acquise.
Aux États-Unis, une réforme analogue est proposée par la Section
des marques, brevets et droit d'auteur de l'American Bar Association,
et le texte qui règle le transfert des marques deviendrait alors le
suivant: ((Toute marque déposée, pour le dépôt de laquelle une
demande a été faite, ainsi que la demande pour le dépôt de cette
même marque, pourront être cédées avec la partie du ((goodwill)) de
l'entreprise dans laquelle la marque est utilisée. Pareil transfert doit
faire l'objet d'un acte écrit et dûment reconnu suivant les lois du
pays. ou de l'État dans lequel il est exécuté. »
Sans doute, si elle est adoptée, cette disposition appellera les
mêmes observations que celle qui a pris place dans la loi allemande,
car il restera à déterminer ce qu'il faut entendre, exactement, par
« partie du goodwill de l'entreprise dans laquelle la marque est utilisée n. Ici, encore, l'étendue de la réforme dépendra de l'interprétation
donnée à la loi par les tribunaux.
Quoi qu'il en soit, et malgré l'incertitude qu'elles laissent subsister, ces dispositions marquent une tendance favorable à l'indépendance de la marque et du fonds de commerce en matière de cession.
Au Danemark, la loi du 7 avril 1936 admet, par contre, sans aucune
réserve, la cession libre de la marque ; l'article 8, paragraphe 1, est,
en effet, ainsi conçu : ((Le droit à une marque déposée peut être cédé
avec ou sans l'affaire dans laquelle elle est utilisée. a
Il en est de même du décret-loi italien du 13 septembre 1934 dont
l'entrée en vigueur est subordonnée à la promulgation d'un règlement
d'exécution non encore intervenu (1).
(t) Mime solution dans la loi récente d'un pays non unioniste, celle de l'U. R. S. S.
du 7 mars i936.
- 333 En Angleterre, la loi sur les marques du 13 juillet 1937, qui
deviendra exécutoire, sans doute dans le courant de 1938, après
promulgation d'un acte de coordination des diverses dispositions
constituant l'ensemble de la législation sur les marques, non seulement permet à un commerçant ou un industriel de transférer désormais une marque indépendamment de l'entreprise, mais prévoit, en
outre, la validation rétroactive de tous les transferts de ce genre qui
ont déjà été opérés, afin d'écarter toute possibilité pour les tribunaux
d'annuler certains de ces transferts en exécution de l'ancienne loi.
Voici les dispositions de principe relatives à la cession des marques:
« Section VII (1). - Nonobstant toute règle légale ou d'équité
contraire, une marque enregistrée sera, et sera considérée comme
ayant toujours été, susceptible d'être cédée et transmise avec ou
sans le godwill de l'affaire.
(2) Une marque enregistrée sera, et sera considérée -comme
ayant toujours été, susceptible d'être cédée et transmise soit en
ce qui concerne la totalité des produits pour lesquels elle est enregistrée, ou a été enregistrée, suivant le cas, ou certains (mais non
la totalité) de ces produits. s
l)es dispositions spéciales subordonnent la validation d'un trans-
fert à cette condition que des droits exclusifs sur une marque ne
subsistent pas au profit de plus d'une personne pour les mêmes
marchandises ou des marchandises similaires ; mais le Registrar
peut autoriser semblable transfert s'il estime que ce dernier ne peut
conduire à une situation propre à créer des confusions et qu'il ne
serait dès lors pas contraire à l'ordre public.
Cette loi anglaise a été élaborée à la suite d'une enquête très
approfondie effectuée par le Comité départemental britannique auprès
des principales organisations commerciales et industrielles de l'Angleterre et des principaux groupements spécialisés dans ces questions.
M. Carroll souligne, que cette enquête a été entièrement favorable
au principe de la cession libre, et cette conclusion a été confirmée dans
le ((Report of the departemental Commitee» au président du Board
of Trade, qui a servi de base au projet de loi présenté au Parlement.
Un tel résultat est d'autant plus remarquable et encourageant que
l'Angleterre est un des pays où les tribunaux avaient consacré, avec
le plus de fermeté, le principe selon lequel il n'est pas possible de
séparer la marque de fabrique de l'affaire qui en est propriétaire et
en fait usage.
* **
Aussi bien, toutes les objections opposées à la cession libre des
marques ont été réfutées depuis longtemps.
- 334 On a prétendu que la cession libre serait un encouragement au
trafic des marques de fabrique; mais on a déjà répondu - cette
réponse apparalt décisive - qu'en fait on n'a jamais rien constaté
de tel dans les pays où, comme en France, la marque peut être cédée
isolément. Ajoutons que, dans les pays où la loi interdit la libre cession
de la marque, on admet la radiation de la marque par le cédant coïncidant avec le nouveau dépôt par le cessionnaire - ce qu'on appelle
en Allemagne la « cession en blanc ». Or, dans ce cas, le nouveau propriétaire de la marque, qui est d'abord obligé d'acheter le consentement de l'ancien, se trouve fréquemment dans l'obligation d'acheter
encore le consentement de propriétaires de marques similaires qui
peuvent le gêner et que l'ancien propriétaire avait laissé subsister.
Cette pratique n'encourage-t-elle pas davantage le trafic des marques
que la cession libre ?
Les adversaires de la cession libre insistent, d'ailleurs, surtout
sur l'argument tiré de la crainte de voir les cessions, réalisées sans le
transfert simultané de l'entreprise, conduire à des fraudes, au préjudice du consommateur, sur la provenance ou les qualités du produit.
II serait possible, dit-on, de lancer sous le couvert de marques introduites depuis longtemps, pour des produits (l'une origine déterminée
ou d'une réputation consacrée, des marchandises soit de provenance
différente, soit de qualité inférieure.
Il est facile de réfuter ces objections et on n'a pa manqué de le
faire déjà.
En ce qui concerne la crainte d'une tromperie sur la qualité du
produit, nous répéterons simplement que l'intérêt du cessionnaire de
la marque se confond avec celui du consommateur, car, en faisant
perdre au produit la qualité qui lui avait assuré Je succès, le cessionnaire perdrait du même coup tous les avantages qu'il avait cru acquérir en achetant la marque. Au surplus, il n'est que trop évident que le
transfert de l'affaire avec la marque ne mettrait pas davantage le
public à l'abri d'un changement dans la qualité; tout dépend du
cessionnaire, et il n'est pas de moyen de s'assurer que le continuateur
de l'affaire suivra les traditions de son prédécesseur.
Quant à la fraude sur la provenance, il est bien certain qu'elle ne
saurait être, un instant, tolérée. Cependant, comme pour toutes les
fraudes, il ne faut pas que la fraude sur la provenance soit trop facilement présumée. Au surplus, il ne sera pas difficile, toutes les fois
qu'une fraude sera constatée, d'en assurer la répression et de faire
annuler la cession qui l'aura rendu possible; les dispositions des lois
intérieures sur la concurrence déloyale, sur les fraudes dans la vente
des marchandises, sur la réparation du préjudice causé par un acte
illicite, doivent normalement suffire à assurer la loyauté des transactions commerciales effectuées à l'aide d'une marque.
Nous ne voyons, néanmoins, aucun inconvénient à maintenir le
deuxième paragraphe de l'article 6 quater qui prévoit explicitement
que ((cette disposition (celle du premier paragraphe) n'impose pas
aux pays de l'Union l'obligation de considérer comme valable le
transfert de toute marque dont l'usage par le cessionnaire serait, en
335 fait, do nature ii induire le public en erreur, notamment en co qui
concerne la provenance, la nature ou les qualités substantielles des
produits auxquels la marque est appliquée.
Nous pouvons même accepter, pour faciliter l'adhésion des pays
dont la législation n'admet pas l'usage de la même marque par plusieurs personnes, qu'il soit spécifié, comme cela a été fait dans le texte
proposé par Ja Commission permanente de la Chambre de Commerce
internationale, qu'aucun pays de l'Union ne sera tenu de considérer
comme valable une cession de marque qui aurait pour effet de permettre à deux personnes juridiques d'utiliser pour les mêmes produits
la même marque, ou des marques similaires prêtant à confusion et
pouvant induire le public en erreur.
Il est permis de penser que, dans ces conditions, - et avec le luxe
de précautions auxquelles nous sommes disposés à nous rallier, bien
qu'elles aient l'inconvénient d'alourdir un texte qui eût gagné à
n'exprimer qu'une nette affirmation de principe, - tout risque de
fraude à l'occasion de la cession d'une marque se trouve écarté et qu'il
n'y a plus aucune raison de maintenir la condition que le fonds de
commerce, ou même seulement partie du fonds, soit cédé avec la
marque.
L'erreur que l'on commet, c'est de croire précisément que, de nos
jours encore, le fait d'imposer la cession de l'entreprise avec celle de
la marque constitue toujours la seule garantie sérieuse pour le consommateur. Or, c'est méconnaltre l'évolution profonde que la notion de
la marque a subie ces dernières années.
Aujourd'hui, dans l'immense majorité des cas, aux yeux mêmes
de l'acheteur, la marque distingue un produit et non plus un établis-
sement; une marque est recherchée par le consommateur parce
qu'elle lui permet d'identifier un article auquel il tient pour les qualités
qu'il présente. La considération de l'entreprise qui assure la production
de l'objet n'intervient pour ainsi dire jamais dans le choix que fait
l'acheteur; il suffit à ce dernier de voir la marque qui lui garantit
l'identité de la marchandise.
Parmi les innombrables marques qui circulent sur le marché, et
même parmi les plus célèbres, combien y en a-t-il, à l'heure actuelle,
qui s'identifient à une maison déterminée? Combien y a-t-il de
marques dont la clientèle connalt le propriétaire ? Non, c'est à la
marque elle-même que le public fait, aujourd'hui, confiance.
Cette évolution démontre à l'évidence qu'il est vain de vouloir
encore maintenir la marque indissolublement liée au fonds de commerce. Cette dépendance, toute théorique, ne correspond plus à aucune
réalité, et elle ne présente plus aucun avantage ; elle offre, par contre,
de sérieux inconvénients qu'il n'est pas possible de méconnaltre et
qu'on ne peut laisser subsister.
- 336 Toute entrave inutile apportée à la cession d'une marque constitue
une grave gêne pour le commerce et l'industrie en présence des exigences nouvelles de la vie économique, qui sont trop connues pour
que nous y insistions. Et, d'un autre côté, il est tout à fait légitime
que le titulaire d'une marque puisse en tirer parti, même s'il n'est pas
en mesure d'en assurer personnellement l'exploitation.
La marque, qui constitue désormais une matière commerciale
indépendante et qui possède une valeur propre, souvent considérable, doit bénéficier de toutes les prérogatives attachées au droit de
propriété et notamment celle de pouvoir être transmise librement.
C'est aujourd'hui l'intérêt non seulement du titulaire de la marque,
mais encore du commerce et de l'industrie tout entiers, et ce droit
peut être accordé sans qu'en aucune façon le public soit lésé.
C'est pourquoi nous demandons que l'on consacre la libre cession
de la marque par une disposition de principe qui devrait, semble-t-il,
recueillir maintenant l'adhésion de tous les groupes.
Nous rappelons que le Congrès de Londres avait adopté, à une
très forte majorité, le voeu suivant, sur la proposition du groupe
suisse
Le Congrès émet le voeu que l'article 6 quater soit libellé comme
suit:
« Une marque peut être librement transférée pour tout ou partie
des marchandises pour lesquelles elle a été enregistrée.
Lorsque, selon la législation d'un pays de l'Union, la cession d'une
marque n'est valable que si elle a lieu en même temps que le transfert
de l'entreprise ou du fonds de commerce de son titulaire, il suffira,
pour que la cession soit valable, que le droit exclusif de fabriquer ou
de vendre, dans le pays pour lequel la marque est cédée, les produits
auxquels la marque est destinée soit transféré au cessionnaire.
» Il est entendu que rien dans cette disposition ne pourra être
interprété comme imposant à un quelconque des pays contractants
l'obligation de considérer comme valable le transfert de toute marque
dont l'usage par le cessionnaire serait, en fait, de nature à induire le
public en erreur, notamment en ce qui concerne la provenance, la
nature ou les qualités substantielles des marchandises auxquelles la
marque est appliquée.))
Le premier paragraphe de ce voeu prévoit la solution que nous
préconisons; nous proposerons donc au Congrès de l'adopter à nouveau. Le deuxième paragraphe contient, par contre, des restrictions
qu'il n'y a plus lieu de maintenir.
D'autre part, le nouvel article 6 quater a été, depuis, inséré dans la
Convention générale; les dispositions que nous envisageons constituent donc un amendement à cet article.
- 3:17 C'est dans ces conditions et sous le bénéfice des observations qui
précèdent que nous proposons au Congrès de voter le texLe suivant
« Le Congrès émet le voeu que l'article fiquater de la Convention
d'Union soit amendé et libellé ainsi qu'il suit
» Unp marque peut être librement transférée, pour tout ou
partie des marchandises pour lesquelles elle a été enregistrée,
indépendamment du transfert de tout ou partie de l'entreprise.
Toutefois, cette disposition n'impose à aucun pays de l'Union
J 'obligation de considérer comme valable toute cession de marque qui
aurait pour effet de permettre à deux personnes juridiques d'utiliser
pour les mêmes produits la même marque ou des marques similaires prêtant à confusion, non plus que la cession de toute marque
dont l'usage par le cessionnaire serait, en fait, susceptible d'induire
le public en erreur, notamment en ce qui concerne la provenance,
la nature ou les qualités substantielles des marchandises auxquelles la marque est appliquée. »
22
- 338 GRANDE-BRETAGNE
5. - Cession partielle des marques.
RAPPORT
ILU nom dii (!roupe Iliitannlqtie.
La cession partielle des marques peut être effectuée de trois façons
différentes
L Lorsque le propriétaire d'une marque qui est enregistrée dans
d'autres pays, en outredu pays d'origine, transfère les droits étrangers sur sa marque enregistrée, tout en conservant ses droits dans le
pays d'origine, ou bien lorsqu'il transfère ses droits dans le pays d'origine, tout en conservant ses droits dans d'autres pays.
La validité de cette forme (le cession partielle d'une marque est
fondée sur la reconnaissance de l'indépendance territoriale de l'enregistrement des marques dans les différents pays, principe qui depuis
longtemps a été reconnu par la loi anglaise sur les marques et aussi,
implicitement, par l'article 6 quater de la Convention.
2. Une seconde forme de la cession partielle se présente lorsque le
propriétaire (l'une marque transfère ses droits sur la marque pour un
groupe de produits plus limité que l'ensemble des produits compris
dans la ou les classes de produits pour lesquels la marque est enregistrée.
Jusqu'à présent, une telle cession partielle n'a pas été autorisée
par la loi anglaise, sauf dans le cas de marques enregistrées dans des
classes différentes pour des produits de description très différente.
La récente modification effectuée par la loi sur les marques de 1937
rend actuellement valide une telle cession en prévoyant expressément : ((Qu'une marque enregistrée pourra être transférée et transmise soit par rapport à tous les produits pour lesquels elle a été enregistrée, soit par rapportà une partie de ces produits.))
_33g_
3. Une troisième forme de cession partielle pourra se présenter
quand de plusieurs marques enregistrées pour la même classe de
produits l'oa transfére l'une de ces marques, tout en conservant le
reste.
Cette forme de cession partielle implique l'acceptation du principe que la marque peut être transférée sans le fonds decommerce
(goowdiil) de l'entreprise des produits pour lesquels la marque a été
enregistrée. Actuellement, une telle cession est reconnue par la nouvelle loi anglaise sur les marques, loi qui prévoit que : « Une marque
enregistrée pourra être cédée ou transmise avec ou sans le fonds de
commerce (goowdill) de l'entreprise. » Cette nouvelle disposition
s'appuie sur les conclusions du Comité départemental de f934, qui dit
que ((les conditions modernes de commerce ont la tendance à laisser
l'entreprise se développer autour de la marque et... le fonds de commerce (goodwill) d'une entreprise est sou*nt inséparable de la
marque elle-même. »
Néanmoins, la cession partielle des marques indiquées dans les
numéros 2 et 3, ci-dessus, n'est pas autorisée sans réserve. De telles
cessions partielles ne sont pas valides, s'il en résultait que deux ou
plusieurs personnes feraient usage en Angleterre de marques similaires pour des produits similaires dans des circonstances de nature
à induire le public en erreur ou à donner lieu à de la confusion.
La loi anglaise sur les marques de 1937 a créé une autre et nouvelle
forme de cession partielle en autorisant la cession d'une marque pour
un territoire géog1aphique déterminé, bien qu'il résulterait d'une
telle cession que deux ou plusieurs personnes auraient le droit d'employer la marque dans de différentes parties de l'Angleterre, pourvu que
le Registrar soit satisfait qu'un tel usage ne sera pas nuisible à l'inté-
rêt public. Le Groupe anglais ne propose pas néanmoins que cette
disposition soit adoptée généralement.
Le Groupe anglais considère qu'il n'y a pas d'objection matérielle
à la cession partielle de marques enregistrées dans les sens exposés
dans les trois premiers paragraphes de ce rapport, pourvu que le droit
soit protégé par la condition susmentionnée. La loi anglaise autorise
aussi, dans certaines conditions, des cessions partielles similaires de
marques non enregistrées, dites, parfois, ((marques de droit commun s
Néanmoins, en vue des différences qui existent entre la loi anglaise
au sujet des marques non enregistrées et la loi de beaucoup d'autres
pays, le groupe anglais ne fait pas de proposition ayant rapport aux
marques non enregistrées.
Par conséquent, le Groupe anglais trouve que les cessions par-
tielles de marques enregistrées telles que celles décrites ci-dessus
devraient être autorisées, saut dans les cas où une toila cession serait
de nature à induire le public en erreur ou à donner lieu à de la confusion du fait que deux ou plusieurs personnes feraient usage, dans le
même territoire, de marques similaires pour des produits similaires.
- 340 HONGRIE
5. - Ceaafr..n parlfeUe des marques
(Trans ferl sans étabiissemeni.)
RAPPORT
au nom du 6roupe Hongrois
PAR
M. Aloyse KARTSOKE
I
Points de vue juridiques.
La marque de fabrique ou de commerce est, dans le systèmededroit
privé, un droit de personnalité. Elle tire son origine de la même source
que le droit du nom et le droit du nom commercial. Le nom est celui
de la personne, le nom commercial est celui du fonds de commerce de
la personne, et la marque de fabrique ou de commerce est le nom du
produit commercial de la personne. Les lois sur la concurrence déloyale
ont produit, à côté des marques enregistrées, une autre marque que
nous appellerons contremarque. C'est cette marque de marchandise
ou ce nom de marchandise que le commerçant acquiert la propriété
par prescription acquisitive, par laquelle il crée une situatiön qui fait
reconnaltre son établissement dans le commerce sous cette marque.
Il s'ensuit que la séparation de la personne et la fixation à l'établissement ne découlent pas de la nature, respectivement, de l'institution
juridique, mais que ce sont simpJement des barrières artificielles
dictées par l'opportunité. Comme telles, elles n'ont pas une base
naturelle d'une part et, d'autre part, elles ne peuvent être maintetiues
et ne sont maintenables, objectivement et temporellement sans réserve, que dans la mesure où des exigences d'opportunité le demandent
impérieusement. Comme exemple dans le domaine du droit privé,
nous pouvons citer la cession, de la nature de laquelle il ne découle
pas non plus que la validité de la cession soit subordonnée à l'adhésion du débiteur cédé. Or si, nonobstant, le droit l'admet pour des
raisons d'opportunité, il dénature, ce faisant, sans nul doute, l'institu-
- 341 tion juridique de la cession. Dansces deux cas, nous nous trouvons en
présence d'une limitation des droits exigée par l'opportunité, et ainsi
ces barrières ne peuvent être maintenues qu'à titre exceptionnel.
Leur maintien indéfini est un obstacle dans la voie normale du commerce, obstacle que l'évolution naturelle évite d'abord, puis, se laissant des nombreux chemins de détour, finit par supprimer.
Dès le début, la fixation à l'établissement n'était pas une borne,
au vrai sens du mot, car la barrière que les droits de la marque ont,
(l'une part, érigée parla fixation à l'établissement, ils l'avaient, d'autre
part, démolie d'avance en permettant l'enregistrement de marques
identiques par des personnes différentes. Sur Ia base d'un accord
convenable (et même par la simple tolérance du titulaire du registre
précédent), la marque était donc par excellence toujours transférable,
notamment avec l'approbation des parties, soit que le cédant fIt
rayer ultérieurement sa propre marque, qui restait dotic une marque
simple après le transfert, soit que le cédant et le nouveau titulaire
du registre ou même chacun des titulaires du registre utilisassent
la marque, celle-ci se trouvant ainsi multipliée.
Actuellement, la licence, incontestée en théorie et en pratique dans
la plupart des pays, aboutit à lin effet matériel, au même résultat.
I)'après le droit hongrois, le ministère du Commerce compétent a
reconnu, dès l9O', la validité de la licence.
On peut bénéficier et abuser de chaque droit. Cependant, la possibilité de l'abus n'est pas une raison de suppression ou de dénaturation du droit. A côté d'une politique de droit équitable, la possibilité
de l'abus ne peut pas rétroagir sur le droit lui-même, mais c'est l'abus
comme tel qu'il faut faire cesser. Abstraction faite des nombreuses
mesures administratives, notamment industrielles, policières, d'hygiène sociale, etc, par lesquelles on cherche, en tous pays, à prévenir
les abus, il y a dans le droit commercial, c'est-à-dire dans la conception de la fraude de droit privé, aux fins de prévenir tout abus, une
mesure d'une plus large efficacité et s'étendant à tous les ordres de
consommateurs. La loi contre la concurrence, introduite dans presque
tous les pays, offre une protection spéciale aux concurrents, et l'abus
commis par le transfert de Ia marque ne se heurte pas seulement à la
clause générale, universellement répandue, mais encore à la disposition contre la réclame trompeuse. L'interdiction de la réclame trompeuse va plus loin encore, car elle offre aussi une protection convenable aux concurrents dans le cas où la qualité des produits similaires,
pourvus de la même marque, mais fabriqués par des établissements
différents, diffère par la suite dans sea éléments essentiels. lI va sans
dire qu'il y a réclame trompeuse si, par exemple, je vends en Hongrie,
sous le nom d'Odol, un produit dont la qualité diffère sous desrapports
fondamentaux de celle du produit vraiment connu sous le nom d'Odol,
provenant de la fabrique originale.
C'est apparemment ce que veut exprimer l'alinéa 2 de l'article 6
quater accepté par la Conférence de l'Union, tenue à Londres en
1934.
- 34 2. Cette disposition n'impose pas aux pays de l'Union l'obligation de considérer comme valable le transfert de toute marque
dont l'usage par le cessionnaire serait, eu fait, de nature à induire
le public en erreur, notamment en ce qui concerne Ja provenance,
la nature ou les qualités substantielles des produits auxquels la
marque est appliquée.))
II
Points de vue économiques.
Dane le domaine de l'évolution économique de la marque de fabrique ou de commerce, nous rencontrons ce phénomène frappant
que la protection négative de la marque est de plus en plus reléguée à
l'arrière-plan, alors que l'importance positive du nom du produit
passe au premier plan. Issu du droit de personnalité, le nom voit son
importance croître sans cesse. L'enfant, chez qui le besoin de protection se fait le plus fortement sentir, est devenu un adolescent
robuste, une individualité, pour qni, la protection se bornant à un
cercle et à un territoire trop étroits, passe à l'arrière-plan et pour qui,
sur le terrain de l'emploi du nom, ce qui est décisif, c'est qu'il signifie
une individualité. Cette évolution a progressé avec l'évolution du
commerce : elle a vu le produit marqué partir de son village, de sa
'ilIe, plus tard sortir du territoire de son pays, pour entreprendre la
conquête du monde et, avec le temps, la référence du lieu de provenance a presque totalement disparu derrière le nom qui, après avoir
exprimé la qualité du produit, a désigné finalement le produit luimême. D'ors et déjà il nous faut prendre acte du fait que cette voie
de conquêtes a eu, pour tous les pays, un résultat économique national d'une importance extraordinaire. Elle a exercé et exerce encore
aujourd'hui une influence considérable sur le perfectionnement de
l'industrie nationale et sur l'accroissement de l'esprit, de l'aptitude,
de l'habileté humaine dans l'industrie. La supériorité de la lame du
rasoir de sûreté «Gilette s, devenue célèbre dans tous les pays, a, d'une
part, donné naissance à des entreprises industrielles ; d'autre part,
elle a mis en oeuvre le génie humain qui, aiguillonné par la concurrence, a produit ta supériorité de cette lame. Qui donc se soucie encore
de cela aujourd'hui, et quelle importance cela peut-il bien avoir que
cette lame ait été fabriquée dans l'établissement de tel pays et que sa
marque verbale ait été transférée avec ou sans établissement ?
Si nous recherchons les causes de cette évolution, nous en trouvons
de deux catégories. Tout d'abord nous constatons que ce sont les
grands investissements de fonds qui ont été et sont encore nécessaires pour l'exploitation, la création et le perfectionnement constant
du produit marqué, et qui ont conduit à la conception des « articles
de marque ». Le nom d'un article de marque, par exemple, d'un médicement d'une eWieacité reconnue, constituant le résultat de recherches
da plusieurs dizaines d'années, est le rendement-record de l'évolution
d'un produit devenu article de marque, la marque ayant donné
- 343 l'article une signification dont on ne pouvait se faire une idée au
début. Et tout cela n'aurait pas été possible, si la marque n'avait pas
garanti, aux yeux du monde entier, le rendement convenable des
capitaux engagés dans la création de l'article marqué. Mais il est un
autre capital, d'une grande valeur, qui ne peut porter ses fruits que
si Ia marque de fabrique ou de commerce peut partout jouer son rôle
en toute tranquillité, et ce capital, ce sont les frais de réclame qu'il
a fallu et qu'il faut toujours faire pour Ia vulgarisation de la marque.
Ce n'est pas assez de créer le médicament supérieur, souverainement
efficace; il faut encore le propager avec beaucoup d'argent, et le propager sans cesse.
La deuxième catégorie de causes ayant contribué au développement actuel n'est pas, â vrai dire, une évolution ; ce sont les obstacles
dont la marque doit triompher dans sa voie de conquêtes, obstacles
qui viennent du monde entier et qui se multiplient toujours davantage. Nous ne pouvons ici entrer dans les détails dont il est impossible
de dresser le calcul. Il nous suffira de signaler les nombreux obstacles
résidant dans la diversité des taxes prohibitives, dans l'autarchie, les
licences d'importation, les prescriptions en matière de devises, etc.
Ce sont ces obstacles qui ont convaincu les intéressés de la nécessité
d'abaisser les barrières, dont il est question dans la partie 1, tout au
moins dans la direction que l'alinéa t de l'article G quater du texte de
Londres (le la Convention d'Union formule de la façon suivante
« t. Lorsque, conformément àla législation d'un pays de l'Union,
la cession d'une marque n'est valable que si elle a lieu en même
temps que le transfert de l'entreprise ou du fonds de commerce
auquel la marque appartient, il suffira, pour que cette validité
soit admise, que la partie 4e l'entreprise ou du fonds de commerce
située dans ce pays soit transmise au cessionnaire, avec le droit
exclusif d'y fabriquer ou d'y vendre les produits portant la marque
cédée.
III
Point de cue hongrois.
Nous autres, Hongrois, nous avons été, dès le commencement, partisans de la suppression complète des barrières contre nature, et cela,
abstraction faite des causes juridiques exposées sous 1, en raison de
sérieuses considérations d'ordre économique. Dans les débats qui se
poursuivent depuis des années sur cette question, on a fait valoir
bien des arguments en faveur du libre-échange. Il suffit d'alléguer que
les marques que viendraient à disparaltre parmi les marques plus
importantes de la grande entreprise créatrice peuvent trouver un
propriétaire convenable par le soi-disant transfert en blanc. Nous
donnons la possibilité d'exister à la marque servant l'invention qui
n'est pas encore industriellement exploitée. Non seulement la valeur
inhérente à la marque de l'établissement en détresse devient négo-
-3
-
ciable à part, mais encore son existence rémuénratrice indépendante
devient possible par la suite. Si l'entrepreneur quitte son champ
d'action et trouve ailleurs une nouvelle entreprise qui soit meilleure,
cela ne doit pas signifier à la fois la ruine de la marque et de l'article
qui est derrière elle, etc. Ce sont là des raisons sérieuses et d'une forte
actualité.
Mais toutes ces raisons paraissent dérisoires à côté des deux faits
importants, d'un caractère général, et qui, selon le point de vue hongrois, sont d'un grand poids. Nous en avons déjà indiqué un plus
haut, savoir l'effet stimulant et infiniment précieux que le libre transfert de la marque exerce sur les différentes industries nationales.
Nous devons encore mentionner Je résultat le plus direct de la stimulation que la fabrication du produit marqué entralne après elle dans
l'industrie nationale en question. Or, à notre sens, il est encore plus
important qu la liberté absolue du trafic de la marque soit la condition, la garantie essentielle de l'évolution saine de la marque, ainsi
que du perfectionnement du produit qu'elle couvre. La possibilité
dulibretransfert de la marque, c'est-à-dire le marché libre, est la plus
sûre garantie que la marque etle produit qui s'yattache seront, entre les
mains de celui qui peut exploiter le plus économiquement, et le plus
fructueusement possible la marque et le produit qu'elle couvre, de
bonne qualité de façon à satisfaire le public dans toute la mesure du
possible.
Une double objection se présente
La première est l'intérêt du public. Que celui-ci ne soit pas induit
en erreur par le transfert de la marque en ce qui concerne la qualité
du produit. Nous ne nous arrêterons pas ici sur le fait que les lois sur
les marques de fabrique ou de commerce ne visent pas la protection
du public, mais celle des intéressés (Abel, Isay, etc.). Nous ne nous
arrêterons pas davantage sur ce que le bon sens et la compréhension
des intérêts, qui ont été de tout temps des facteurs essentiels de la
vie commerciale et qui imposent, aussi bien au cédant qu'à l'acheteur, non seulement le maintien de la qualité, mais encore son amélioration, restreignent de plus en plus le cercle de ces abus. Nous voulons
simplement faire ressortir que, contre les abus ne se présentant qu'à
titre exceptionnel, les moyens de défense juridiques, indiqués plus
haut (1), offrent, d'une manière générale comme aussi dans les cas
particuliers, un moyen suffisant pour assurer et la cessation et le
dédommagement, abstraction faite de ce que la vie elle-même supprimera en peu de temps les marques avilies du fait qu'elles ont donné
lieu à la confusion, peut-être même à la fraude.
L'autre objection est que des hommes à l'esprit inventif feront enregistrer des marques ingénieuses en vue de les vendre plus tard à bon
prix. En cela nous ne voyons aucun danger. Car il faut avant tout
qu'une telle marque déposée soit vraiment un excellent produit de
l'esprit, et alors l'auteur en question recevra une contre-valeur adéquate et l'acheteur lui aussi y trouvera son compte, sans quoi il ne
l'achèterait pas. Quant à une éventuelle surabondance elle, ne parait
- 34
-
pas à redouter, la protection étant de plus en plus accordée de façon
que les marques qui ne sont pas mises en usage soient supprimées
après un certain temps.
Les barrières entravant la cession soht justifiées seulement si la
marque n'est pas le nom du produit, mais se réfère à la raison sociale,
c'est-A-dire au nom au lieu de l'entreprise ou, enfin, au lieu de provenance du produit. Vu que ces marques étroitement liées à l'établissement, respectivement à la raison sociale, exigent essentiellement une
réglementation identique à celle que nous rencontrons dans le domaine
du droit du nom commercial, il faut créer, conformément à l'authenticité du nom commercial, l'authenticité de la marque. Aussi longtemps
que cela n'aura pas été fait, le moyen le plus efficace, la liaison du
transfert à l'entreprise, sera un remède de circonstance. Ce sont les
seules exceptions qui motivent la restriction ci-dessous proposée,
mais nous devons faire remarquer à ce sujet qu'au lieu de la restriction
détaillée ci-après, le texte progranme de la Conférence de l'Union à
Londres en 1934 semble satisfaisant
« (2) Toutefois, une pareille cession ne donnera pas au cession-
naire le droit de se servir de la marque de façon à tromper le
public. »
Le point de eue hongrois consiste essentiellement à réclamer en même
temps la complète liberté du transfert de la marque, la répression la plus
catégorique des abus commir aeec la niarque. A cet égard, il considère
comme suffisants les moyens juridiques déjà existants et énumérés ci-
dessus. Mais il rappelle que, dans son rapport présenté au Congrès
de Budapest, en 1930, il a proposé, touchant ((le développement de la
lutte contre la concurrence déloyale », que les deux faits concrets,
insérés dans l'article 10 bis de la Convention générale et englobant
certains exposés des motifs de la concurrence déloyale, soient élargis
par l'exposé des faits ci-dessous
« On doit interdire notamment
« 3. Les abus commis en connexion avec la cession des marques
que l'opinion publique commerciale et industrielle du pays en
question considère comme immoraux; de tels contrats de cession
de marque (licen"es) sont invalides. »
IV
Sur la base de ces prémisses le Groupe hongrois présente la proposition suivante
Il faut distinguer nettement entre les divers produits marqués
a. Il y a des marques qui ne peuvent être séparées de l'établissement auquel est appliquée la marque, car elles se réfèrent à son nom
- 346 ou au lieu où il est situé, ou au lieu d'origine du produit (par exemple
les marques des eaux minérales, des eaux purgatives de « Buda »,
des vins de Tokaj, du piment de « Szeged », etc.)
b. Et il y a des marques qui peuvent être séparées de l'entreprise
(consernantles produits qui ont, pour base: un procédéde fabrication,
une recette, un brevet, etc.).
Tandis que, pour les marques du groupe a, on ne peut faire abstraction de l'acquisition de l'entreprise propriétaire de la marque, il n'y a
aucun obstacle, ni économique, ni de droit de marque, concernant le
.transfert des marques mentionnées sous b.
Et là où la mise en circulation des marchandises marquées pourrait
induire le public en erreur, en quelque sens que ce soit, les dispositions
sur la fraude en droit privé de Ia loi sur la concurrence devront être
rigoureusement appliquées.
- 34T LUXEMBOURG
5. - Cession iarIieIIe des marques.
RAPPORT
au nom du Groupe Luxembourgeois
PA H
M. Alfred de MUYSER
Selon la législation luxembourgeoise, une marque ne peut être
cédée qu'avec l'établissement dont elle sert à distinguer les produits.
Au Luxembourg, pour la définition de l'établissement, on a adopté
la thèse de la jurisprudence belge, par laquelle un « établissement » se
compose également de formules de fabrication, de brevets, d'une
clientèle et d'autres valeurs similaires. Par conséquent, une cession
partielle d'une marque est valable au Luxembourg, si le cédant
abandonne au cessionnaire la partie de l'établissement qui concerne le
commerce de certains, seulement, des produits protégés par la marque.
La cession sous-entend le droit exclusif de fabriquer et vendre les dits
produits cédés.
Le Groupe luxembourgeois propose
10 Que soit formulée une définition du mot ((établissement» (en
matière de marques), dans un sens large.
2° Qu'une marque ne soit liée qu'à la partie de l'établissement concernant les valeurs relatives aux produits couverts par la marque.
3° Que pour une marque déterminée, la cession partielle puisse se
faire seulement pour la partie de l'établissement qui concerne les
produits cédés.
40 Qu'un texte soit incorporé à la Convention d'Union qu,i interdirait aux Administrations des Etats Unionistes de refuser l'enregistre-
- 348 ment de la ceesion partielle d'une marque pour le motif, que seule la
partie de l'établissement correspondant aux produits cédés aurait été
transférée.
*
**
Die luxemburgische Gruppe spricht sich dafür aus
1° Dass das Wort « Unternehmen », in Bezug auf Warenzeichen,
in einem weitgehenden Sinne ausgelegt werde.
2° Dass ein Warenzeichen nur an den Teil des Unternehmens
gebunden sei, welcher die Werte betrifft, die sich auf die durch das
Warenzeichen geschützte Waren beziehen.
3° Dass für ein bestimmtes Warenzeichen die Teil- Uebertragang
nur für den Teil des Unternehmens nötig sei, der die übertragenen
Waren betrifft.
4° Dass der Internationalen Konvention ein Text einverleibt
werde, gemäss welchem es den Verwaltungen der Unions-Staaten
untersagt wäre, die Registrierung der Teil-Uebertragung eines Waren-
zeichens zu verweigern aus dem Grunde, dass allein der Teil des
Unternehmens, der sich auf die cedierten Waren bezieht, übertragen
worden wäre.
- 349 -
PAYS NORDIQUES
5. - Ceafoa, ,iaaIIeUe dea anardg,wa.
RAPPORT
nu ntun des (roupes Dniiois, Finnois et iitdo1s.
La question du transfert de la propriété d'une marque de fabrique
enregistrée, sans rapport avec l'entreprise dans laquelle la marque
est employée, a été, pendant plusieurs années, l'objet de vives discussions internationales. Un grand nombre de personnes compétentes
ont fait ressortir que, si la propriété d'une marque de fabrique est
rigoureusement attachée à l'entreprise, de grands inconvénients
pratiques peuvent s'ensuivre, surtout dans ls relations internationales. Les adversaires de la cession libre des marques de fabrique ont
émis des doutes fondés sur des principes - en raison, par exemple,
du rapport étroit, au point de vue juridique, entre la propriété d'une
raison sociale et la propriété d'une marque de fabrique
et ont
redouté qu'une telle liberté n'ait pour conséquence un véritable commerce de marques de fabrique. Il semble superflu de s'occuper ici des
arguments mis en avant par les deux parties, en raison de ce qu'ils
ont été suffisamment indiqués, notamment dans les rapports présentés au Congrès de Londres de 1932 et à la Conférence de Londres
de 1934. On sait qu'il a été décidé d'insérer dans la Convention de
Paris un nouvel article 6 quater, ainsi conçu
((10 Lorsque, conformément à la législation d'un pays de l'Union,
la cession d'une marque n'est valable -que si elle a lieu en même
temps que le transfert de l'entreprise ou du fonds de commerce
auquel la marque appartient, il suffira, pour que cette validité
soit admise, que la partie de l'entreprise ou du fonds de commerce
située dans ce pays soit transmise au cessionnaire avec le droit
exclusif d'y fabriquer ou d'y vendre les produits portant la marque
cédée.
« 2° Cette disposition n'impose pas aux pays de l'Union l'obligation de considérer comme valable le transfert de toute marque
dont l'usage par le cessionnaire serait, en fait, de nature à induire
le public en erreur, notamment en ce qui concerne la provenance,
la nature ou les qualités substantielles des produits auxquels la
marque est appliquée. »
Cette disposition supprime l'inconvénient résultant du fait qu'il
peut être nécessaire pour le transfert valable d'une marque de fabrique que l'entreprise passe aussi dans les autres pays au cessionnaire.
Mais, en général, il faut reconnattre que les partisans de la cession
libre des marques de fabrique n'ont réussi que dans une étendue assez
restreinte à faire accepter leur point de vue dans le nouvel article
de la Convention. Il s'agit donc de savoir si l'on ne doit pas tenter
d'aller plus loin.
En ce qui concerne les pays nordiques, il est stipulé en Finlande,
en Norvège et en Suède, que la cession d'une marque de fabrique doit,
en règle générale, être accompagnée du transfert de l'entreprise ; il
y a certaines exceptions dont il n'y a pas lieu de s'occuper ici. Dans
la législation sur les marques de fabrique adoptée, en 1936, par le
Danemark, la cession libre des marques de fabrique a, au contraire,
été acceptée. Cette législation contient les dispositions suivantes
cELa propriété d'une marque de fabrique peut être transférée
avec ou sans rapport avec l'entreprise dans laquelle elle est employée.
» Lorsqu'on transfère son entreprise, la propriété des marques
de fabrique enregistrées et qui sont employées dans l'entreprise
passe au cessionnaire, sauf convention contraire.
» Celui à qui la propriété d'une marque de fabrique enregistrée
est passée devra en notifier l'autorité d'enregistrement, qui porte
le fait sur le registre des marques de fabrique. »
Dans le Groupe des pays nordiques, il y a des avis divergents,
quand il s'agit de décider si Ja cession libre des marques de fabrique
doit être acceptée comme règle générale et aussi dans les cas où une
marque n'est pas employée dans plusieurs pays; cependant, la plupart
de ces Groupes acceptent, à ce qu'il semble, l'opinion énoncée dans
la loi danoise de 1936. Cependant, tous les Groupes sont d'avis que la
Convention devrait stipuler que la cession valable d'une marque de
fabrique ne nécessite pas le transfert de l'entreprise dans le pays où
la transaction a lieu, s'il n'y a aucune entreprise dans ce pays et que
le transfert peut être limité à certaines des marchandises pour les-
quelles la marque a été enregistrée. Aussi les Groupes nordiques
proposent-ils de donner à l'article 6 qualer de la Convention de Paris,
le libellé ci-dessous qui suit d'assez près la résolution n° 20 prise par
le Congrès de Londres de 1932:
« 1° Une marque peut être librement transférée pour tout ou
partie des marchandises pour lesquelles elle a été enregistrée.
» 2° Lorsque, conformément à la législation d'un pays de l'Union,
la cession d'une marque n'est valable que si elle a lieu en même
temps que le transfert de l'entreprise ou du fonds de commerce
- 3l auquel la marque appartient, il suffira, pour que cette validité
soit admise, que le droit exclusif de fabriquer ou de vendre dans
ce pays les produits portant la marque cédée soit transféré au
cessionnaire.
L'alinéa 2 du présent article 6 quater semble superflu et peu approprié. Il énonce une règle générale qui, à ce qu'il semble, est d'un autre
ressort. Que les transferts dans un but déloyal ne soient pas valables
ne doit guère être énoncé dans une telle disposition de nature spéciale. Si l'on trouve que cette disposition possède une certaine valeur,
elle peut cependant, sans grand inconvénient, être retenue comme
alinéa 3 après les modifications proposées ici.
Les Groupes nordiques ne se prononcent ici que sur ce qui doit
être stipulé dans in Convention de Paris concernant le transfert des
marques de fabrique. Ils n'ont aucune raison de s'occuper de la réglementation qui pourrait être avantageusement insérée dans l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des mar-
ques de fabrique, puisqu'aucun des pays nordiques ne s'est rallié à
cet Arrangement.
- 35 SUISSE
5. - Cemaioa. parlielle (lea ilwrquea.
RA PPORT
au nom du Groupe Suisse
PAR
M. G. SCHOENBERG
La Suisse est de tout temps restée fidèle au principe que la propriété d'une marque de fabrique enregistrée ne peut être transférée
qu'avec l'entreprise dans laquelle la marque est employée. Cependant on a dès le début tenu compte des besoins économiques de telle
manière qu'une marque peut être transférée avec une partie seulement de l'entreprise au cas où cette marque sert à distinguer les produits ou les marchandises ressortant à cette partie de l'entreprise.
Donc il n'est pas nécessaire, d'après la législation suisse, que l'entreprise soit transférée dans sa totalité. Le cédant de la marque perd
quand même le droit de se servir de la même marque pour la partie de
l'entreprise qui lui reste. Il faut précisément éviter qu'une marque
soit partagée entre différentes entreprises.
La Suisse ratifiera vraisemblablement les décisions de la Conférence de Londres de f 93 et elle adaptera la loi sur les marques de
fabrique et de commerce aux prescriptions du nouvel article 6 quai er.
En facilitant le transfert d'une marque d'un pays à l'autre, le désavantage souvent éprouvé de la liaison étroite de la marque avec l'entreprise sera supprimé.
Le Groupe suisse estimerait utile d'attendre d'abord la ratification des décisions de la Conférence de Londres par les différents pays
et les effets que leur introduction aura dans la pratique avant de
traiter d'un changement complet de l'article 6 quater dans le sens du
- 3.'$3
libre transfert d'une marque de fabrique. Le Groupe suisse ne considère pas le projet, qui a été élaboré par la Commission permanente
de la Propriété industrielle de la Chambre de Commerce internationale dans sa séance du 23 juin 1935, comme une solution acceptable
de cette question, surtout l'alinéa b de ce projet lui apparalt absolument inopportun.
La liaison de la marque avec l'entreprise, comme elle existe encore
à présent, a des suites très désavantageuses dans certains cas, spécialement en cas de faillite ou de liquidation ou en cas de succession.
Ensuite de l'impossibilité d'une réalisation des droits de marques sans
transfert simultané de l'entreprise, le montant de la fortune perdue en
certains cas en est considérablement affecté. Le Groupe suisse estime
que le plus urgent est de mettre fin à ces inconvénients en étendant
l'application de l'article 6 quater.
En conséquence, le Groupe suisse propose d'ajouter l'alinéa suivant à l'article 6 qual er
L'exigence du transfert d'une marque de fabrique ou de
commerce avec l'entreprise ne s'applique pas au cas où l'entreprise, à laquelle appartient la marque, tombe en faillite, entre en
liquidation, ou prend fin par suite du décès du titulaire. »
23
TCHÉCOSLOVAQUIE
5. - Cession parf feil« des marques.
RAPPORT
i
M. Paul FUCHS
La République Tchécoslovaque appartient, - ainsi que l'ancienne
monarchie autrichienne, dont elle a adopté la législation sur la protec-
tion de la Propriété industrielle tout en la conservant invariée sauf
certaines exceptions qui n'entrent pas en ligne de considération pour
les questions traitées ici, - aux pays qui, « de lege lata », maintiennent
jusqu'à ce jour strictement le principe de l'inséparabilité absolue de
la marque et de l'entreprise à laquelle elle est destinée.
Tant que la marque remplissait uniquement la fonction, laquelle,
suivant l'intention du législateur, devait être le but unique du monopole accordé à une marque par l'enregistrement, c'est-à-dire la fonction d'indiquer la provenance, et tant que la simplicité et la clarté
transparente de la structure économique, existant à la fin du siècle
précédent, continuaient, la situation juridique créée par la disposition
du paragraphe O de la loi sur la protection de la Propriété industrielle,
qui institue l'inséparabilité de marque et d'entreprise, pouvait être
considérée comme correspondant aux conditions économiques prévalantes.
Lorsque, toutefois, au courant du développement économique, la
fonction d'indiquer la provenance s'est effacée toujours davantage
devant la fonction de la marque comme signe de garantie et la fonction de propagande, la structure économique a perdu sa clarté et sa
transparence précédentes en conséquence de la concentration progressive des entreprises sous forme de ((konzern », cartels et relations
plus ou moins étroites, et notamment aussi en conséquence de la
réorganisation et transformation de notre vie économique nécessitées
par a décomposition de la monarchie Austro-Hongroise, le commerce
et l'industrie ont commencé à se sentir gênés par suite du principe de
la rigide inséparabilité de marque et entreprise.
- 3M La nécessité, se présentant toujours à nouveau, de tranaférer des
marques dans les cadres d'une entreprise jointe d'une manière quelconque, soit dans ceux d'un « konzern », soit dans ceux d'un cartel,
lore de l'établissement des Sociétés affiliées dans des pays qui avaiezt
été exploités jusqu'ici par la Société primitive, lors de la cession de
licences de brevet ou de licences de procédés de fabrication secrets,
c'est-à-dire toujours dans des cas où aucun transfert d'entreprise n'a
lieu; cette nécessité a incité lee milieux compétents à faire des efforts
pour obtenir un relâchement du système en vigueur et a créé les
différentes formes succédanées de la cession libre des marques, la
« cession blanche » et la « licence de marque ». formes par lesquelles
on a bien obtenu un résultat approximativemut le même que par une
cession de marque libre et réelle. Cependant, ces formes succédanées
ne sont pas toujours juridiquement inattaquables du point de vue de
leur validité et, dans leurs conséquences, elles amènent précisément
le contraire de ce que, suivant l'opinion des antagonistes de la cession
libre, le système en vigueur jusqu'à nos jours devrait assurer la
protection du consommateur d'être induit en erreur.
Les conventions sur les licences non enregistrées et ayant souvent
Un aspect multilatéral, le grand nombre des marques identiques enregistrées pour des différentes entreprises facilitent au contraire dans
une grande mesure d'induire le consommateur en erreur et sont, du
point de vue juridique général, également à rejeter en principe comme
un phénomène de subterfuge intentionné â l'égard des dispositions
légales en vigueur.
Les arguments que l'on fait valoir contre la séparation des marques
de l'entreprise peuvent être classée selon leur essence dans les trois
groupes suivants:
10 Affalblluement de la foaction de la marque en tant que signe de
provenance.
Conoernant ce point et eu égard au suMit, il est, tout d'abord, utile
d'observer que dans les conditions actuelles la marque, abstraction
faite de quelques cas sporadique., ne remplit aucunement cette
fonction d'une manière satisfaisante et que la marque, vu le système
de la « cession blanche » et de la « licence de marque » toléré et moontesté par les autorités, a déjà perdu, en principe, cette fonction. Aujour-
d'hui, il n'est vrai que, pour un nombre relativement peu important
de marques, le texte et l'emblème de la marque permettent d'identifier le producteur, et on peut bien dire que ni le producteur, ni le
consommateur n'attachent un intérêt très grand à cette fonction
spéciale de la marque. Un consommateur moyen, c'est-à-dire un
acheteur objectif, montrera bien peu d'intérêt à savoir si une marchandise munie d'une certaine mirque est le produit de l'entreprise X ou Y,
pourvu que cette marchandise réponde à ses exigences objectives.
C'est ce qui explique le peu d'is&térêt à la marque du producteur.
- 36 2° Affalbllssement de la fonction de garantie de la marque.
Quant à cet argument, il faut tout d'abord examiner qu'il y a des
relations entre la fonction de garantie de la marque et son incessibilité,
et, s'il y a des relations, de quelle nature elles sont. Un examen de
cette question montrera que le principe de l'incessibilité de la marque
n'est nullement propre à assurer la fonction de garantie de la marque,
et cela sera bien facile à prouver par le simple renvoi à la possibilité
non limitée d'un changement matériel entier de la personne du proprié-
taire de la marque, alors que son expression extérieurement maintenue, ainsi en cas du transfert des actions d'une Société Anonyme, des
parts sociales d'une Société à responsabilité limitée, d'un changement
des personnes des associés d'une société en nom collectif, etc. Enfin.
peut-on vraiment empêcher que le propriétaire d'une marque, sans
changement, soit matériel, soit formel, de la personne, altère la qualité
standard de la marchandise portant toujours la même marque?
Il apparalt ici que ce n'est que par erreur, ou pour en user comme
d'une arme pour combattre la cession libre, que l'incessibilité fut une
condition du maintien de la fonction de garantie, bien que la réalité
en fasse abstraction.
C'est uniquement la volonté des producteurs ou des commerçants
qui décide si une marque assure en fait un certain standard de la
marchandise qui en est munie. S'il voit un avantage commercial à
donner à ses marchandises la même qualité constante, il le fera aussi
bien que l'entrepreneur auquel il a opéré le transfert de sa marque
sans l'affaire ; au cas contraire, le propriétaire primitif de la marque
peut être aussi peu tenu à l'observation de la fonction de garantie que
le cessionnaire.
3° Le danger d'un trafic de marques déposées.
Il est nécessaire de constater que toutes les conséquences redoutées
par les antagonistes de la cession libre résultant d'une modification du
système en vigueur jusqu'ici se sont opérées depuis longtemps par le
fait de l'introduction et de la tolérance du système de la « cession
blanche » et de la « licence de marque s, et c'est précisément par le
maintien du principe de l'inséparabilité de marque et d'entreprise
qu'elles pouvaient prendre l'extension actuelle dans tous les pays
dont la législation sur la protection de la Propriété industrielle eit
basée sur le même principe.
Nous sommes d'avis qu'il serait sensiblement plus facile de combattre les abus du trafic des marques, - car seuls ceux-ci sont à combattre, non pas le commerce même, - si ce qui se fait aujourd'hui par
des subterfuges compliqués et peu controlables se produisait d'une
façon claire et non contestable. Tandis que par l'acquisition au moyen
de la « cession blanche » et de la « licence de marque » l'acheteur de la
marque ne jouit que d'une sécurité de par sa nature toujours relative, quant à avoir obtenu pour son argent une marque de fait incon-
- 357 testable, une vente légale de la marque déposée lui assurerait une
sécurité de beaucoup supérieure. Enfin, il ne faut pas négliger de
prendre en considération le fait qu'un commerce des marques déposées régulier et s'opérant sur une base légale, commerce dont le
volume sera, sans doute, sensiblement moins important qu'il n'est
prédit aujourd'hui par les partisans du système en vigueur, apportera
une solution au moins partielle au manque toujours plus aigu des
marques appropriées, et ceci notamment dans des pays ayant plusieurs langues d'État, comme, par exemple, la République Tchécoslovaque.
En résumé, il nous sera permis de dire que les arguments, dont on
use pour combattre la cession libre, sont d'une nature bien plus
abstraite et théorique qu'économique et réelle, et qu'ils sont fondés en
premier lieu sur un conservativisme avant tout sentimental, une
crainte de rompre avec la tradition vénéralle et surannée de l'inséparabilité de marque et d'entreprise. Le bien-fondé de ces arguments
n'est nullement tel que l'on devrait leur sacrifier les avantages indubitables et extrêmement importants de la cession libre.
C'est pour cette raison que nous apprécions vivement la proposi-
tion faite de discuter au Congrès de Prague, dans les cadres de la
question 5 du programme, une solution au moins partielle du problème de la cession libre des marques. En tout cas, il est opportun
de prendre en considération que des solutions, se contentant d'un
compromis, telles que l'insertion de l'article 6 quater dans la Convention de l'Union et, comme le devront être selon toute prévision, les
résolutions à prendre concernant cette question, ne seront propres
qu'à différer la solution fondamentale toujours plus urgente de cette
question, sans satisfaire les partisans d'aucune tendance.
Étant donné que la séparation entière de marque et entreprise
soutenue par ce rapport implique la solution de la question 5 du programme du Congrès, il sera proposé, en référence au rapport présenté
par M. C. A. Carroll à la Chambre de Commerce internationale, d'insérer dans la Convention de l'Union les dispositions suivantes:
« Les pays de l'Union estiment possible la cessibilité des marques
déposées ou enregistrées dans les pays respectifs de l'Union et dans
le Registre international, sans transfert de l'entreprise, ou des
parts de l'entreprise, à laquelle ces marques sont destinées. Du fait
de cette disposition aucun pays de l'Union ne sera obligé de recott-
naitre comme variables les cessions de marques qui en font des
actes de concurrence loyale et seraient de nature à induire le
public en erreur. *
ALLEMAGNE
6. - Emploi simultané de la même marque
par des intéressés d47éren$..
RAPPORT
au nons du Groupe Allemand.
Le IXe Congrès de la Chambre de Commerce internationale qui a
siégé à Berlin, du 28juin au 3juillet 1937, a proposé, sous chiffre 18111,
d'insérer dans la Convention d'Union le nouvel article suivant:
« Les pays de l'Union permettront au propriétaire d'une marque
déposée d'autoriser l'usage de cette marque par un tiers ou des
tiers, de teile manière que les produits vendus par eux et portant
cette marque soient fabriqués d'après les mêmes procédés et formules techniques et soient pratiquement la même marchandise.
Cet usage sera réputé fait par le propriétaire lui-même. »
Le Groupe allemand propose au Congrès de Prague une résolution
analogue, car aucune appréhension d'ordre théorique ou pratique ne
parait prévaloir contre la réglementation projetée.
-31BELGIQUE
6. - Iaaqsl.i aima iUznr d# lu même marque
gatir le* inierra.ea dLeae.eia.
RAPPORT
ae nom d Groupe Neige
F'
It
MM. Francis BISSOT et Jean FAVART
La Conférence de Londres a ajouté
Convention un alinéa 3, ainsi conçu:
a.
la lettre C de i'art.icle 5 de la
L'emploi simultané de la même marque w (les produits idestiques ou similoires, par des établissements industriels ou commerciaux considérés oomme oepropriétaires de la marque d'apr les
dispositions de la loi nationuledupays oùla protection est réclamée,
n'empêchera pas l'enregistrement, ni ne diminuera d'aucune Iaçon
la protection accordée à la dite marque dam n'importe quel pays
de l'Union, pourvu que le dit emploi ia'ait pas pour effet d'induire
le public en erreur et qu'il ne soit pas contraire l'intérêt public.
Ce tete trouve son origine dBfls une proposition qui fut présentée
par la délégation américaine au cours de la Conférence. Eile vise à
régul ariser la situation des marques dites de « Concerns s.
L'unité de l'entité économique que constitue le «Conern » n'allant
pas jusqu'a. absorber la personnalité de ses affiliées, ces marques se
trouvent donc appelées à être employées par plusieurs organismes
juridiquement distiactL
Or, certains pays se refusent à admettre qu'une marque puisse
appartenir â plus d'un titujaire ; d'autre pgrt, l'usage simultané d'une
marque par deux pemouae entralnerait dans d'autres le refus de la
ion.
C'est à. quoi La proposition américaine s'efforçai d'obvier.
usement, los remaniements hâtifs auxquels elle lut
soumise en fin de Conférence eurent pour résultat de rendre le texto
définitif à la fois obscur et insuffisant.
En effet, il parait bien subordonner la protection de la marque
à la reconnaissance par le pays d'importation d'un droit de copropriété
sur la marque.
Or, c'est précisément cc que diverses législations se refusent à
admettre. On conçoit donc que les promoteurs de la réforno souhaitent
l'adoption d'un texte plus adéquat.
Tel est l'objectif poursuivi dans le rapport de M. Caroll à la
Chambre de commerce internationale.
Ce texte reprend, en l'améliorant, la proposition américaine.
Comme on estime vaine toute tentative de définir a priori la notion
de société affiliée qui varie de pays à pays, on a préféré la caractériser
par son résultat : le lien devra être suffisamment étroit pour assurer
par l'emploi des mêmes procédés de fabrication l'identité des produits.
Le nouveau texte renonce d'autre part à exiger, comme on l'avait
fait à Londres, la mention sur le produit du nom du fabricant et du
pays d'origine.
L'alinéa 3 de la lettre C recevrait donc la forme suivante
Les pays de l'Union permettrotit au propriétaire d'une marque
déposée d'autoriser l'usage de cette marque par des sociétés amliées de telle manière au propriétaire ou les unes aux autres, que
les produits vendus par elles sont fabriqués d'après les mêmes
procédés et formules techniques, en sorte que leur aspect et leur
nature soient équivalents. Cet usage sera considéré comme fait
par le propriétaire lui-même.
On voit que dans ce système la marque n'a qu'un seul titulaire,
les autres usagers n'étant en fait que des licenciés, ce qui donne satisfaction aux pays qui repoussent la copropriété des marques.
Cette licence, allant de pair avec une licence d'exploitation des
procédés ou formules techniques des titulaires, n'a rien qui heurte le
principe de la connexité de la marque et de l'établissement, tel qu'il
est interprété par la doctrine et la jurisprudence belges (voir Novell s,
n°' 81 et 141, in fine).
Rien ne s'oppose donc, au point de vue juridique, à ce que notre
association se rallie au texte proposé. Il n'en va pas tout à fait de même
cependant au point de vue fiscal.
On sait que l'octroi d'une licence de marque est considéré par le
fisc belge comme la « concession d'un bien mobilier » dont le « produit »
est assujetti à la taxe mobilière perçue & la source, c'est-à-dire sur les
redevances que payera la société belge licenciée.
Le procédé suggéré par le texte nouveau s'avère donc comme
des plus onéreux à ce point de vue.
C'est la raison pour laquelle la plupart des organismes qui ont
constitué des filiales en Belgique ont procédé par voie de cession.
Dans ce cas, en effet, les sommes constituant la rémunération de
oette cession n'ont pas le caractère de revenus et échappent dès lors à
la perception des impôts cédulaires (aaire British American Tobacco
- 361 Cy, arrêt de Bruxelles, du 9 décembre 1932, Ing.-Cons., 1933, p. 185).
D'autre part, la doctrine et la jurisprudence s'accordent chez
nous pour admettre la copropriété des marques (Noetles, no 80).
Il semble ds lors que le texte à adopter devrait laisser aux organismes intéressés le choix de la forme à la fois la plus avantageuse et
la mieux appropriée aux conceptions admises dans les divers pays de
l'Union.
A cette fin, la rédaction suivante pourrait être proposée:
5. (C/3). Lorsqu'il existera entre des organismes juridiquement
distincts des conventions telles qu'elles assurent, par l'emploi
des mêmes procédés et formules techniques, l'équivalence des
produits fabriqués par les divers affiliés, les pays de l'Union permettront à ceux-ci l'emploi simultané de la même marque, soit
en qualité de copropriétaires, soit à titre de licenciés de l'orga-
nisme titulaire de la marque. Dans ce dernier cas, cet emploi
sera considéré comme fait par le titulaire lui-même.
En aucun cas, la simultanéité d'emploi par des organismes ainsi
affiliés ne pourra justifier le refus ou l'invalidation de la marque.
Il ne parait pas qu'il faille préférer à cette solution, qui laisse
les marques de « Concerns » dans le cadre des marques individuelles,
celle qui consisterait à les soumettre aux textes régissant les marques
collectives.
Cette solution présenterait l'inconvénient majeur d'obliger les
pays de l'Union à modifier leur législation intérieure au cas où celle-ci
ne ferait pas figurer explicitement ou implicitement les « Concerns »
parmi les organismes susceptibles de posséder des marques collectives.
C'est le cas de la Belgique et, l'on peut l'affirmer sans crainte, de
bon nombre d'autres pays. En effet, le « Concern » n'est pas à propre-
ment parler une collectivité, c'est une unité économique réelle. La
segmentation qui s'y manifeste est purement formelle et superficeille;
elle ne dépasse pas le domaine des apparences juridiques.
Tandis que les organismes titulaires de marques collectives
agissent dans un domaine régional ou professionnel et sans but de
lucre pour eux-mêmes, les « Concerns » sont par nature internationaux,
et leur activité est essentiellement lucrative.
Aussi, ces organismes s'accommoderaient-ils fort mal des nombreuses règles imposées aux premiers : obligation de déposer leurs
statuts, incessibilité des marques, compétence des tribunaux civils.
Assimiler les uns aux autres serait faire oeuvre de confusion.
ETATS-UNIS d'AMfRIQUE
6. - Emploi qimullaa.e de 1« meine marque
par des ibs4treasés d4(éreni..
RAPPORT
au
N,4I1I
du (iI'oupc Amóaiealn
1' t>)
M. C. A. CARROLL
Dans son rapport présenté à la session de la Commission permanente du 25 février 1937, l'auteur du présent rapport avait proposé
le texte suivant comme un nouvel article à incorporer dens fa Convention:
« Les pays de l'Union permettront au propriétaire d'une marque
déposée d'autoriser L'usage de cette marque par des sociétés aalliées de telle manière au propriétaire ou les unes aux autres, que
les produits vendus par elles sont fabriqués d'après les mêmes
procédés et formules techniques, en sorte que leur aspect et leur
nature sont équivalents. Cet usage sera considéré connue fait par
le propriétaire lui-même.
Ce texte s'inspirait de la proposition de la délégation américaàe
à la Conférence de Revision tenue à Londres, en 1934, proposition qui
était libellée comme suit
« En outre, les pays de l'Union permettront l'emploi de la même
marque par des Sociétés alfihiées de telle manière les unes aux
autres que les produits vendus par elles sont fabriqués d'après les
mêmes procédés et formules techniques, et que leur aspect et leur
nature sont équivalents, pourvu que ces produits soient dûment
marqués avec le nom de la Société qui les met en vente, avec l'indication du pays ou du lieu où ils sont fabriqués ou produits.)>
- 363 A la suite de la discussion par la Commission permanente, le texte
revisé qui fut définitivement arrêté est le suivant:
Les pays de l'Union permettront au propriétaire d'une marque
déposée d'autoriser l'usage de cette marque par un tiers ou des
tiers, de telle manière que les produits vendus par elles et portant
cette marque sont fabriqués d'après les mêmes procédés et formules techniques, de sorte qu'il s'agit, en somme, de la même
marchandise. Cet usage sera considéré comme fait par le propriétaire lui-même.
C'est ce texte qui a été voté au Congrès de la Chambre de Commerce internationale tenu à Berlin le 28 juin 1937.
A l'exception d'unevoie négative, la revision proposée aété adoptée
à l'unanimité, prouvant ainsi le désir général d'une règle internationale rendant impossible à n'importe quel pays de l'Union le refus de
reconnaltre la validité de la pluralité d'usage d'une marque si elle
est utilisée pour désigner des marchandises de qualité identique. La
discussion qui a eu lieu dernièrement dans les milieux intéressés fournit la preuve qu'une marque de fabrique ne doit plus être considérée
comme une indication d'origine, au sens strict des mots, mais qu'elle
signifie maintenant plutôt égalité dans la qualité, vu que le commerce
de nos jours nécessite la manufacture et la vente du même produit
par des compagnies qui, quoique leur ensemble forme une unité
économique, constituent des entités juridiques séparées. Il a été
reconnu que la Législation devrait approuver explicitement l'usage
d'une marque de fabrique par tous les membres d'une unité économique de cette nature sous le contrôle du propriétaire de l'enregistrement, et qu'il ne devrait y avoir aucune autre condition que celle de
l'égalité de qualité des marchandises. Ce principe, qui a d'ailleurs été
incorporé dans la Législation de nombreux pays de l'Union, reçoit
donc l'approbatiçn à peu près unanime. Dans beaucoup de pays, dont
les Statuts ne semblent pas accorder la complète reconnaissance
désirée, la Jurisprudence, par une large interprétation des lois, a rendu
possible la pluralité d'usage d'une marque, qui s'est inévitablement
répandue dans tous les pays industriels. Le seul problème qui se pose
maintenant est donc de trouver un texte d'une portée suffisante
pour faire l'objet d'une clause de la Convention internationale sur
laquelle tous les membres de l'Union puissent être d'accord.
Le texte proposé par le Comité exécutif de l'Association internationale pour la Protection de la Propriété industrielle, comme
devant être le sujet de discussion au prochain Congrès de Prague, est
celui qui a été adopté au Congrès de Berlin de la Chambre de Commerce internationale, mentionné ci-dessus.
.Le Groupe américain de l'Association internationale, au cours de
sa dernière session, a soutenu le texte proposé à l'origine à Londres, en
1034. La seule différence essentielle entre ce texte et celui adopté a
Berlin, est la requête que comporte la proposition des tats-Unjs de
faire figurer sur les marchandises le lieu de manufacture ou cleproducLion et le nom de la société de vente. Il se peut donc que d'autres pays
- 364 émettent le même voeu ou réclament d'autres limitations du même
ordre, et de façon à leur permettre d'imposer ces limitations, le texte
suivant est proposé qui, tout en imposant à tous les pays la nécessité
de reconnaltre la pluralité d'usage désirée, permet à chacun d'eux de
l'appliquer selon les formalités prévues par leur loi nationale
« Les pays de l'Union, avec le consentement du propriétâire du
dépôt, et sujet au respect des formalités que la loi nationale peut
prévoir, comportant des conditions quant au contrôle de l'usage,
permettront l'usage par une ou plusieurs personnes autres que le
propriétaire du dépôt, d'une marque do fabrique enregistrée, à
condition que la qualité des marchandises correspondantes vendues sous la marque soit identique et, si manufacturées, qu'elles le
soient par les mêmes procédés et selon les mêmes formules techniques. Cet usagesera considéré comme usagefaitparle propriétaire
du dépôt lui-même. »
- 36 FRANCE
6. - Emptol simultané de la ii,ciaee malque
par des intéressés différents.
RAPPORT
nu noni du Groupe Français
PA I
MM. MARCONNET et RUFFIER-LANCHE
La question de l'emploi simultané de la même marque par des
intéressés différente se pose à l'heure actuelle avec une acuité particulière. Depuis un certain nombre d'années, des modifications profondes sont intervenues dans les relations du commerce international
les exigences de la vie économique imposent la création, dans divers
pays, de filiales d'une maison-mère qui sont juridiquement indépendantes ; des enchevêtrements d'intérêts et des concentrations se
produisent sans ces8e, ai bien qu'en pratique une même marque doit
être utilisée par des intéressés différents.
Il n'est plus possible que cette situation de fait demeure à l'état
empirique; elle appelle une réglementation sur le plan international.
Tout le monde en reconnaît la nécessité, et il semble qu'il soit assez
facile aujourd'hui d'élaborer un texte ralliant l'adhésion de tous les
groupes.
La question est évidemment connexe à celle de la cession libre de
la marque; le problème cependant n'est pas tout à fait le même; il
mérite une étude séparée et il appelle une solution distincte.
*
**
Bien qu'elle ne fût pas comprise dans le programme officiel de la
Conférence de révision de Londres de 1934, la question a cependant
été posée, sur l'initiative des États-Unis qui avaient soumis une propo-
sition tpwint
ffls
7ö'Convention une dispo-
sition ainsi conçue
«En outre, les pays de l'Union permettront l'emploi de la
même marque par des Sociétés affiliées les unes aux autres, de telle
manière que les produits vendus par elles sont fabriqués d'après
les mêmes procédés et formules techniques, en sorte que leur aspect
et leur nature sont équivalents, pourvu que ces produits soient
dûment marqués avec le nom de la société qui les met en vente,
avec l'indication du pays ou du lieu où ils sont fabriqués ou produits. »
Malheureusement, comme le rappelle M. Carroll dans son rapport
à la Commission permanente de la Chambre de commerce internationale, en février 1937, la Conférence n'a pu examiner que très rapidement les propositions qui n'étaient pas incluses dans le programme
général. La troisième sous-Commission (Mtrques) trouva très délicates les questions soulevées par la proposition américaine et en ren-
voya l'examen à un Comité d'étude composé de représentants de
l'Espagne, des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de l'italie. Ce
Comité se prononça en faveur d'un texte très différent de celui de la
proposition initiale et qui fut lui-même modifié encore par la Commission de rédaction et par la Commission générale (1).
Le texte définitivement adopté par la Confésunce et incorporé à
l'article 5, sous l'alinéa 3 de la lettre C, est ainsi conçu
« L'emploi simultané de la même marque sur des produits
identiques ou similaires, par des établissements industriels ou
commerciaux considérés comme copropriétaires de la marque,
d'après les dispositions de la loi nationale du pays où la protection
est réclamée, n'empêchera pas l'enregistrement ni ne diminuera
d'aucune façon la protection accordée à ladite marque dans
n'importe quel pays de l'Union, pourvu que ledit emploi n'ait
pas pour effet d'induire le public en erreur et qu'il ne soit pas
contraire à l'intérêt public. »
Cette disposition, dont la clarté laisse à désirer et dont l'interprétation est dec plus délicates (Voir notamment l'étude publiée dans
La Propriété industrielle, 1935, p. 115), ne constitue, en réalité, qu'une
sorte d'invitation aux pays adhérents à faire preuve de libéralisme
dans leur façon de traiter l'usage par des sociétés affiliées d'une
marque commune. Ce n'est nullement le texte net, simple et ferme
dont les titulaires de marques auraient besoin pour connaltre l'étendue
exacte de leurs droits.
La question a été reprise et discutée à la Commission permanente
de la Chambre de Commerce internationale, au cours de sa session
du 25 février 1937. Sur les bases d'un rapport très documenté de
M. C. A. Carroll, dont nous nous inspirerons fréquemment, la Commis-
sion permanente a finalement adopté, à l'unanimité, la disposition
suivante proposée par M. J.-E. James:
(1) Acte» de la Conférence de Londre», p. 888 à 390 et p. 460.
- 36'l « Les pays do l'Union permettront au propriétaire d'une marque
déposée d'autoriser l'usage de cette marque par un tiers ou des
tiers, de telle manière que les produits vendus par eux et portant
cette marque soient fabriqués d'après les mêmes procédés et
formules techniques, de sorte qu'il s'agisse en somme de la même
marchandise. Cet usage sera considéré comme fait par le propriétaire lui-même. »
C'était à peu près le texte qui avait été présenté par M. Carroll,
maie dans lequel on avait substitué aux termes de n sociétés affiliées »
les mots « par un tiers ou des tiers n, plus simples et plus clairs que la
notion de « société affiliée n.
Au Congrès tenu par la Chambre de commerce internationale à
Berlin, du 28juin au 3 juillet 1937, ce texte a été voté, à l'unanimité,
- sauf réserves faites par le Comité national japonais, - avec la
rédaction définitive suivante:
« Les pays de l'Union permettront au propriétaire d'une marque
déposée d'autoriser l'usage de cette marque par un tiers ou des
tiers, de telle manière que les produits vendus par eux et portant
cette marque soient fabriquée d'après les mêmes procédés et
formules techniques et soient pratiquement la même marchandise.
Cet usage sera réputé fait par le propriétaire lui-même. »
Il semble à peine nécessaire de justifier la nécessité de la réforme
envisagée qui correspond à un besoin que nul ne songe à discuter et
dont l'urgence est évidente.
Il n'apparaît pas, au surplus, que des difficultés bien sérieuses
puissent résulter des législations internes; si celles-ci ne tiennent pas
compte, expressément, du « Konzern , elles permettent presque toutes
de résoudre la question par des procédés plus ou moins indirects.
Tout d'abord, comme le rappelle M. Carroll, il ne saurait y avoir
aucun obstacle dans les pays, tels que la F).Ue, l'Espagne, la Roumanie, la Yougoslavie et le Danemark, où la eessionli?st permise,
où la licence de marque est reconnue possible, quelle que soit la nature
des rapports existant entre le propriétaire de la marque et le détenteur
de la licence.
Dane de nombreux pays, tels que l'Allemagne, l'Autriche, la
Hongrie, la Tchécoslovaquie, les Pays Scandinaves, où la législation
ne prévoit pas de licence et donne même de la marque une définition
qui implique l'interdiction de son usage par deux personnes, les tribunaux ont validé l'institution d'un système spécial de licence selon
lequel le licencié, sans acquérir aucun droit véritable sur la marque,
dont seul le propriétaire enregistré peut assurer la défense, a cependant
la possibilité de l'utiliser. Ed Allemagne, le licencié peut même
s'assurer le droit de poursuivre personnellement les tiers, en faisant
enregistrer la marque à son nom, d'accord avec le propriétaire.
- 368 TI est évident que tous ces pays, comme le souligne M. Carroll,
peuvent appuyer, sans avoir à modifier leur législation nationale,
la réforme envisagée.
En Grande-Bretagne, la situation n'était jusqu'ici pas la même
plusieurs décisions de justice avaiept mis en question la validité de
marques qui avaient été utilisées par plus d'une société. On a pallié,
dans une certaine mesure, les graves inconvénients de cette jurisprudence par toute une série d'expédients plus ou moins incommodes
et onéreux. Aussi, pour remédier à cette situation si contraire aux
intérêts du commerce et de l'industrie, la loi nouvelle du 13 juillet
1937, - qui n'entrera en vigueur qu'après le vote, prévu pour 1938,
d'un Acte de coordination des différents textes régissant les mar-
ques, - prévoit-elle, dans sa section 8, l'institution d'un nouveau
système de licence (registered users) comportant dans chaque cas
l'approbation du Directeur du Patent Office (Registrar). Comme la
nouvelle disposition laisse au Registrar un pouvoir d'appréciation
étendu, il est permis de penser que l'autorisation sera très largement
accordée, au moins toutes les fois que les intéressés pourront donner
l'assurance que les produits vendus seront identiques.
Aux États-Unis, la loi du 20 février 1905 exige que la personne
qui fait une demande d'enregistrement déclare, par écrit, qu'elle
croit être propriétaire de la marque et « qu'aucune autre personne,
société, maison ou association, à sa connaissance, n'a le droit d'utiliser cette marque aux États-Unis ». Cette exigence s'est heurtée
comme partout ailleurs, avec le temps, aux nécessités du commerce
moderne, et, comme en Angleterre, les grandes sociétés ont eu recours
à toutes sortes d'expédients pour tourner la loi.
Aussi, la Section des Marques de l'American Bar Association
a-t-elle été amenée à proposer également une réforme de la loi de
1905, tendant à autoriser l'usage d'une marque par plusieurs sociétés
affiliées. Cet amendement est le suivant: « Dans le cas où la marque
est utilisée par des sociétés subsidiaires ou parentes, la déclaration
en fera mention, et un tel usage sera considéré comme exclusif;
l'usage de la marque déposée, par des compagnies subsidiaires ou
parentes du déposant, ne portera pas atteinte à la validité du dépôt
de cette marque.)) La réforme ainsi envisagée paratt avoir reçu
l'approbation de tous les intéressés.
**
Cette vue d'ensemble de la législation existant dans divers pays
et des réformes proposées par certains d'entre eux démontre que partout on cherche à atteindre un but commun. Dans ces conditions, il
est permis de penser que le problème peut aisément trouver une solution sur le plan international, à la condition de bien choisir le entérium qui sera à la base de la nouvelle disposition et qui doit permettre
d'éviter que le public puisse être induit en erreur.
Comme on l'a déjà fait remarquer à juste titre, il ne faut pas réglementer cet emploi simultané de la même marque par plusieurs inté-
- 369 ressés en s'appuyant sur la notion de « Sociétés affiliées, subsidiaires
ou parentes », qui peut convenir à certains pays, mais pas à d'autres;
cette conception n'est pas claire pour tout le monde, et elle risque
d'être diversement interprétée. En outre, il y a intérêt à introduire
dans la convention l'idée large de la reconnaissance internationale de
la licence d'exploitation en matière de marque.
Le critérium qui apparait le plus simple et le plus précis, c'est
certainement l'identité ou l'équivalence des produits.
Il convient toutefois d'observer que l'expression « produits fabriqués d'après les mêmes proeédés et formules techniques » à laquelle
s'est arrêtée la Chambre de commerce internationale, semble un peu
trop restrictive et susceptible de donner lieu, pour son interprétation,
à des difficultés qu'il est préférable d'éviter. Ce qui est essentiel, mais
en même temps suffisant, c'est que le consommateur Soit assuré de
trouver chez le licencié un produit présentant les mêmes qualités que
celui auquel l'a habitué le fabricant initial. Aux yeux de l'acheteur,
ce sont les qualités du produit qui comptent. C'est donc un critérium
jouant facilement au regard de la marchandise telle qu'elle se présente au moment de l'achat qu'il faut s'attacher, et c'est l'identité
de nature et de qualités des produits qu'il faut exiger. Nous envisageons dès lors d'apporter au texte de la Chambre de Commerce internationale une légère retouche destinée à le rendre d'application plus
facile et à éviter des difficultés ou même d'inutiles rigueurs d'interprétation.
Cette condition d'identité des produits nous parait tout à fait
suffisante en elle-même et prévoir tous les cas, sans qu'il soit besoin
d'entrer, dans ce texte, dans plus de détails sur l'étiquetage et sur
l'indication de l'origine. En spécifiant que les produits vendus sous la
même marque doivent être identiques ou équivalents, toutes les pré-
cautions sont prises et les législations en vigueur dans les pays de
l'Union suffiront à réprimer les fraudes qui pourraient être tentées.
D'autre part, nous croyons très opportun de prévoir, comme on l'a
proposé, que l'usage d'une marque par des tiers, dans les conditions
qui viennent d'être spécifiées, sera considéré comme une utilisation
par le propriétaire lui-même, afin que ces tiers ne risquent pas d'être
dépossédés, par suite de l'absence d'exploitation directe du propriétaire, dans les pays où la marque peut être annulée pour défaut d'usage
pendant un temps déterminé.
Enfin, il va de soi que la nouvelle disposition à envisager devra se
substituer, dans la Convention f'Union, au texte actuel de l'article 5,
lettre C, chiffre 3, à l'insuffisance duquel elle a précisément pour objet
de remédier et dont on ne saurait dès lors concevoir le maintien.
*
*5
C'est dans ces conditions que nous vous proposons d'adopter, au
moins dans son esprit, la texte voté, au Congrès de Berlin de 1937,
par la Chambre de Commerce internationale, que nous avons rappelé
ci-dessus, en le rédigeant comme suit:
24
- 370 « Le Congrès émet le voeu que l'article 5, lettre G, chiffre 3, de la
Convention d'Union, soit remplacé par la disposition suivante:
« Lea pays de l'Union permettront au proprie taire d'une marque
déposée d'autoriser l'usage de cette marque par un tiers ou des
tiers, à la condition que les produits vendus par ces derniers et
portant la marque dont s'agit constituent, quant à leur nature
et à leura qualités, l'équivalent des siens. Dans ce cas, la
marque sera réputée être utilisée par le propriétaire lui-même.
GRANDE-BRETAG NE
8. - IJisapoi ,psjswliaaw sie la mstase ma.que
par dpa inIercaaca diffsi.enIa.
RAPPORT
Hei flOi
.hi (roupc Irdnnuique.
r)'importantes modifications ont été introduites dans la loi anglaise
concernant les marques, en conséquence d'une documentation étendue
représentant les intérêts industriels et professionnels invités à se présenter devant le Comité départemental du « Board of Trade » nommé
en 1933 pour étudier ta revision de la loi anglaise et de la pratique
concernant les marques de fabrique. Ces modificitions permettent,
sous réserve de certaines dispositions qui protègent le public contre ta
fraude, l'emploi d'une marque par une ou plusieurs personnes antres
que le propriétaire enregistré de la marque. sans effet sur la validité
de l'enregistrement.
La doeumevtetion soumise au Conité départemental a déioietru
qu'en présence des besoins de h'induetrie moderne il est parfois à
désirer que des personnes associées au propriétaire d'une marque
enregistrée puissent recevoir L'autorisation d'employer la marque
dans. le commerce, et que les propriétaires de marques enregistrées
taieot fort enibarrassés. par [e fait que, d'après la foi existante) un
tel usage aurait rendu la marque inalide pour le motif qu'elle ne
distinguait plus lee produits du propriétaire de la marque. Les représeatants d'importants. intérêts commerciaux firent sentir au Comité
qse'une telle dispoaition serait probablement fort utile dans le cas
d'un groupe de Sociétés. ou d'Établissements. contrôlés par une maison
principale. La présente restriction de l'usage des marques a aussi
causé de grandes difficultés en ce qui concerne lea méthodes moderiie8
- 37i de rationalisation, quand des arrangements sont faits entre Sociétés
concurrentes pour le développement en commun de leurs entreprises,
et que la disposition ne devrait, par conséquent, pas être limitée à
des cas d'usage seurement par des Sociétés associées ou affiliées. Le
Comité départemental a reconnu le point de vue que la disposition
ne devrait pas être ainsi limitée. Le système des « Usagers enregistrés » (Registered Users) introduit par la section 8 de la loi sur les
marques (modifiée) de 1937 permettra l'emploi d'une marque enregistrée par des personnes autres que les Sociétés associées ou affiliées
du propriétaire enregistré.
Comme le démontre M. C. A. Carroll dans son rapport (Document
no 6412) qu'il a présenté à la Commission permanente pour la Protection de la Propriété industrielle de la Chambre de Commerce internationale, l'introduction de dispositions permettant la concession de
licences d'exploitation des marques serait contraire aux principes
établis de la jurisprudence anglaise, et que le système des « Usagers
enregistrés » a surmonté toutes les difficultés de principe en prévoyant que le droit accordé à un tiers d'employer la marque enregistrée d'autrui ne sera pas basé sur une autorisation accordée par
le propriétaire enregistré (ce qui serait équivalent à la concession d'une
licence), mais que ce droit sera établi par la loi et sera basé sur l'enregistrement d'un tel tiers comme a Usager enregistré» dans le Registre
des Marques. Il est à supposer que d'autres pays où la concession
d'une licence de marque serait contraire à la jurisprudence nationale
adopteraient une solution de ce problème similaire à la solution
anglaise, sans préjudice à aucun principe essentiel de leur loi.
Le Groupe anglais est d'avis que l'atténuation des dispositions
rigoureuses de la loi anglaise sur les marques effectuée par la nouvelle
loi sera dae grande valeur pour les commerçants anglais, et qu'elle
écartera la plupart des difficultés qui ont été signalées au Comité
départemental. Pourtant, les mêmes difficultés se présentent dans le
commerce international, et elles ne peuvent, par conséquent, être
entièrement résolues autrement que par une modification des dispositions sur les marques de la Convention d'Union internationale. Le
Groupe anglais soutient, par conséquent, vigoureusement la proposition faite par M. Carroll dans le rapport susmentionné, pour que le
nouvel article traitant du sujet soit introduit dans le texte de la
Convention internationale.
Toutefois, en s'associant, en principe, à la teneur de la résolution
adoptée à ce sujet par le IXe Congrès de la Chambre de Commerce
internationale à Berlin, le Groupe anglais trouve que certaines modifi-
cations devraient être introduites dans les termes du nouvel article
proposé, en vue de supprimer des malentendus que pourrait donner
le texte. Les termes du nouvel article approuvé à Berlin pourraient
tre interprétés comme voulant imposer à tous les pays de l'Union
l'obligation de reconnaltre la concession de licences de marques, ce
qui, selon le Groupe anglais, n'est pas à désirer et sera de nature a
oôcaaionner de l'opposition inutile.
- 373 Par conséquent, le Groupe anglais propose que le nouvwl article à
introduire dans la Convention soit rédigé comme suit:
« Les pays de l'Union permettront l'usage d'une marque enregistrée par une ou plusieurs personnes autres que le propriétaire
enregistré, avec le consentement du propriétaire enregistré et à
condition de Se conformer régulIèrement à toutes les formalités
ou conditions prescrites par la loi nationale, y compris les dispositions sur le contrôle de l'usage, pourvu que les produits correspon-
dants vendus en vertu de la marque soient en principe les
mêmes produits et, s'ils sont fabriqués, qu'ils le soient par les
mêmes procédés et d'après les mêmes formules techniques. Cet
usage sera considéré comme fait par le propriétaire lui-même. »
- :3.74 -
HONGRIE
6. - Emploi aiaauItasu dt ta merne marf,,Ie
pàr des intreaaés fUfffr«ùi*.
RA PPO HT
ai. tioni dii (rotupe hongrois
M. Rodoiphe NOTEL
A l'occasion du Congrès de l'Association internationale pour la
protection de la Propriété industrielle, tenu à Budapest en 1930, le
Groupe hongrois a déjà soulevé la question d'une solution pins libre
et conforme en tous points aux exigences de la vie moderne des trans-
ferts de marques. En présentant sa résolution, le Groupe gongrois
partait du point de vue que le transfert partiel de l'établissement
ne se heurte ni à des obstacles d'ordre économique, ni à des obstacles
de droit des marques de fabrique ou de commerce. Le titulaire a le
droit de limiter l'étendue (le l'établissement figurant dans le registre
des marques, et il n'y a pas d'obstacle à ce qu'il transfère aussi la
marque avec cette partie de son établissement. Mais il convient de
considérer également que, tout en tenant compte des conditions
actuelles du trafic de grande envergure, il n'est pas permis de faire
obstacle au transfert des marques dont la mise en circulation se heurte,
pour des raisons qu'il est impossible de ne pas prendre en considéra-
tion, à des difficultés de la part du titulaire de la marque, et dont la
remise, sans préjudice pour les consommateurs, représente un avantage pour un autre entrepreneur et pour l'économie générale (Voir
Annuaire 1930, p. 480). Une telle prise de position a incontestablement
rompu les soi-disant liens « de principe » existant entre la marque et
l'établissement, et ce qui est vrai pour le transfert de la marque ne
l'est pas moins pour la licence de la marque : dans le cas de garantie
convenable des principes du droit de concurrence et des intérêts des
consommateurs, on ne peut faire d'objection contre la concession do
la licence de la marque. Cependant, en ce qui concerne la licence de la
-- 37_
marque, il y a lieu d'insister encore davantage sur la garantie de la
mie en valeur des principes fondamentaux du droit de concurrence
et des intérêts des consommateurs, car, dans ce cas, des intéreseés
différents peuvent employer simultanément la marque, ce qui, au
point de vue des consommateurs et même du titulaire original de la
marque, entratne indubitablement des risques bien plus grands que ce
n'est le cas quand deux établissements différents emploient successivement la marque.
Cela étant les intérêts du cédant et de la clientele exigent, aussi bien
dans le cas de licence de la marque que dans le cas de transfert, son
que l'exploitation immorale de la valeur économique de la
marque et l'atteinte aux intérêts légitimes du public acheteur soient
empêchées, afin de garantir la qualité convenable et un niveau égal
des produits mie en vente, sous la même marque. Cela est, bien entendu, dans l'intérêt du concessionnaire de la licence, car Ia marque ne
représente une valeur que dans le cas de la demande de la qualité
garantie par la marque, en d'autres termes si le public acheteur a la
garantie qu'il trouvera la marchandise marquée dans une qualité
invariable. Ainsi, c'est l'intérêt du concessionnaire de la licence qui
exige en tout premier lieu qu'il obtienne des renseignements sur la
composition de la marchandise, la source d'approvisionnement des
matières premières et les procédée de fabrication, et le maintien de la
qualité est pour lui d'un intérêt non moins capital. D'autre part,
étant donné que des intérêts fondamentaux du cédant et du public
acheteur sont également en jeu, il faut également que ces intérêts
soient rigoureusement sauvegardés. Ce but pourrait être atteint lors
de la conclusion du contrat de cession par une prescription assurant
le maintien de La qualité, ce qui signifie, pour le cédant, 'obligation de
fournir des renseignements, et, pour le concessionnaire, l'obligation
-de rendre possible le contrôle; pour sauvegarder l'intérêt public,
il conviendrait de prescrire que lee obligations morales assurant la
force économique de la marque prévalussent aussi en ce qui concerne
son emploi.
Le texte du projet de résolution du Groupe hongrois, d'accord avec
les propositions américaine, anglaise, française, allemande, belge et
hollandaise, cherche à assurer, touchant la concession d'une Licence
sur la marque, la mise en valeur du principe de l'identité des produits,
mais diffère de ces propositions, à l'exception peut-être de IA proposition française en tant qu'il désire assurer d'une manière plus efl1cae
la mise en valeur de l'identité des produits par des prescriptions
moins rigides. La plupart des propositions, exigeiit expressth 'erbth,
qu'il s'agisse en principe de produits identiques, que les modes techniques de lafabricatioi et le procédé de fabrication soient conformes,
ce qui, d'une part, pourrait de la part du cessionnaire créer un obstacle
à l'amélioration de la qualité et, d'autre part, en cas de guerre, intàdiction d'importation, etc., rendre aussi impossible l'exploitation de
la valettr économique de la marque. La pioposition que le Groupe
hongrois désire présenter veut mettre fin à tout abus, car elle exige,
par rapport au contrat, La garantie du maintien de la qualité, chose
- 376 qui n'est possible que par la mise à jour des sources et des modalités
de la production, ainsi que par le contrôle de la qualité ;et, plusencore,
elle exige que, par rapport à l'emploi, les exigences morales assurant
la force économique de la marque prévalent universellement. Le texte
soumis au Congrès contient des prescriptions très étendues et assure
la mise en valeur de la plus grande rigueur contre les abus; mais,
d'autre part, d'accord avec le principe moral, il n'exige pas que le
concessionnaire, dans le cas où, par suite de force majeure, il ne pourrait complètement garantir la qualité requise, renonce à la production
ou à la mise en valeur; en même temps, il permet au concessionnaire
de la licence d'améliorer la qualité. Et ainsi ce texte. tout en étant
très élastique, ne laisse pas que d'être énergique, puisqu'il rend possible l'exercice de la plus grande rigueur morale.
Cette solution apportée à la question des principes du droit de
concurrence, protégeant de façon équitable les intérêts du public
consommateur, du titulaire et du concessionnaire de la licence, n'a
pas cessé, depuis 1923, de trouver son application dans les arrêts du
jury fonctionnant à côté de la Chambre de Commerce et d'Industrie
de Budapest. En vue d'assurer la protection des intérêts du public
consommateur dans le cas de concession de la licence de la marque,
le cessionnaire s'efforcerait, dans la mesure du possible, de fabriquer
des produits mis en vente par le titulaire de la marque. Toutefois, le
jury étend aussi sa protection au cessionnaire de la licence. A l'occasion d'un cas concret, le jury a déclaré que dans le cas de transcrip-
tion de la marque, le nouveau propriétaire de la marque est obligé
de reconnaltre les droits du détenteur de la licence. Selon le jury, il
faut aussi accorder aux bénéficiaires de la licence le droit d'action,
tout au moins en ce qui concerne le droit aux dommages-intérêts,
vu que l'emploi illégal lèse aussi bien le titulaire de la marque que le
cessionnaire de la licence, ce qui implique la possibilité de deux dommages séparés. Toutes ces prises de position du jury signifient la mise
en valeur, dans le domaine du droit, des marques de fabrique ou de
commerce, des principes loyaux du droit de concurrence qui se sont
formés dans l'opinion publique du commerce hongrois; le premier
arrêt cité se propose d'exclure l'élément de confusion, et les arrêts
mentionnés ensuite signifient, dans le cas de la licence de la marque,
l'application de l'emploi qualifié inséré également dans l'article 9 de
la loi de la concurrence. D'après la conception du jury de la Chambre
de Commerce et d'Industrie de Budapest, qui s'incorpore organiquement dans notre système juridique, le droit du détenteur de la licence
est maintenu également vis-à-vis du nouveau titulaire de la marque
sur la base de l'emploi qualifié, et c'est sur cette base qu'il peut revendiquer le droit d'action dans tous les cas où le titulaire de la marque
ne veut pas procéder contre les abus commis par des tiers. Pour conclure, notre prise de positio'n désire assurer, d'accord avec le projet de
résolution concernant le transfert de la marque présenté par le Groupe
hongrois au Congrès de Budapest en 1930, et avec les arrêts réitérés
du jury, la libre licence de la marque, le droit d'action sans entraves
du concessionnaire de la licence et surtout le respect des droits du
- 377 public consommateur et du titulaire. En conséquence, le Groupe
hongrois présente la proposition suivante
« Le Congrès émet le voeu que l'article 6 quater de la Convention
d'Union soit complété par l'alinéa suivant:
« Les pays de l'Union reconnaissent le droit des titulaires de
la marque de permettre à des tiers l'emploi de leurs marques, mais
exigent que l'on garantisse dans le contrat de cession le maintien
de la qualité et qu'il soit donné satisfaction aux exigences morales
assurant la force économique de la marque, en ce qui concerne
l'usage de la marque. Un tel usage sera considéré comme fait
par le propriétaire même de la marque enregistrée. »
LUXEMBOURG
6. - Emploi simultane de ki nihne marque
par des fnhresses di/féren
RA PPORT
nu non) du (ronpe I,icunhourenis
l'An
M. Alfred de MUYSER
Au xlxe siècle, le législateur et le jurisconsulte attribuaient à la
marque, selon une doctrine encore généralement admise, les caractéristiques très précises d'indication d'origine et de garantie de qualité.
Toute la jurisprudence s'est basée jusqu'à nos jours d'une manière
quelque peu rigide, sur ces deux normes.
Le Groupe luxembourgeois reconnait qu'une évolution s'est faite
à ces points de vue, dans l'appréciation d'une marque. Aussi est-il
favorable à une réadaptation de la législation nationale aux nécessités économiques actuelles.
1° Le Groupe luxembourgeois n'admet pas la propriété d'une
marque par une collectivité d'intéressés lorsqu'il s'agit de marques
de commerce proprement dites, et non pas de marques de garantie de
collectivités professionnelles.
2° Le Groupe luxembourgeois n'admettrait l'usage simultané d'une
même marque que par des intéressés différents que lorsque ces inté-
ressés sont liés par une communauté d'intérêts, dans laquelle le
propriétaire de la marque peut contractuellement exercer un contrôle
sur l'uniformité de la qualité des produits fabriqués par les intéressés
selon les mêmes méthodes et procédés.
3° Les licences de marques ne devraient, selon le Groupe luxembourgeois, n'être accordées que dans les conditions énoncées sub 2°;
- 37) 40 Les tribunaux devraient toujours admettre les licenciés de
marques remplissant les conditions énoncées sub 2° à ester en justice
en tant qi codemandeurs en matière de dommages-intérêts.
*
**
to 1)ie hnceinurgische Gnippe spvieht sich für die tJntulsigkeit
des Eigentums eines Waruzeihens durch eijie Kollektivität von
Interessen aus, wenn es dich um Handelsmarken im eigehtlichen Sinne,
und nicht von Garantie-Marken beruflicher Gemeinschaften handelt.
2° Die luxemburgische Gruppe würde den gleichzeitigen
Ge-
brauch eines und desselben Warenzeichens durch verschiedene Interessenten nur dann gutheissen, wenn diese Interessenten durch eine
Interessen-Gemeinschaft verbunden sind mid zwar derart, dass der
Eigentümer des Warenzeichens vértragsmässig eine Kontrolle über
die Qualitäts-Gleichförmigkeit der durch die Interessenten nach
denselben Methoden und Verfähren hergestellten Waren, ausüben
kann.
3° Die Lizenzen für Warenzeichen sollten nach der Meinung der
luxemburgisehen Gruppe, nur unter den in 2° angeführten Bedingungen erteilt werden dürren.
4° Die Lizenznehmer müssten immer als Mitkläger für Schadenersatz vor Gericht zugelassen werden, wenn sie den Bedingungen unter
2° entsprechen.
- 380 -
PAYS-BAS
6. - Emploi slmul1an de ta uume marque
par des intéresses différents.
RAPPORT
nu noun dii (ionpe NerInIHIals
PA R
M. F.J. A. HIJINK
La loi néerlandaise sur les marques de fabrique ne connalt la
marque que comme désignation d'origine, c'est-à-dire comme signe
que la marchandise provient du titulaire de la marque et de personne
d'autre. Aussi n'est-il donc pas question dans notre loi d'une
faculté du titulaire d'une marque d'octroyer à d'autres une licence
d'utilisation de la marque. S'il le faisait nonobstant cela, il compromettrait, à mon avis l'existence de son droit, car on pourrait lui objecter qu'il a démontré ne plus voir dans la marque le signe distinctif
et exclusif de ses marchandises.
Ainsi qu'il est argumenté par M. C. A. Carroll dans son rapport
présenté à la Commission permanente pour la Protection de la Propriété industrielle de la Chambre de Commerce internationale, ce sont
surtout les grands consortiums qu'un tel système de la loi entrave
dans la poursuite d'une politique d'exploitation efficace. Exemples:
a. Les Sociétés Anonymes A et B font partie d'un même cartel,
toutes leurs actions appartenant à C. A a droit à une marque pour
un de ses produits, mais la direction du groupe estime désirable de
transférer à B la fabrication de ce produit. L'intention est évidemment
de continuer mettre l'article dans le commerce sous la marque en
question, mais A et B étant des personnes civiles, distinctes, B ne peut
pas se servir de la marque et A doit le faire si l'on tient à ce que le
droit de marque ne soit pas passible de prescription par suite de nonusage. Le projet est donc exécutable seulement en englobant A d'une
- 381 façon ou autre en qualité de vendeuse dans le processus de distribution, mais il est évident que cela entralnera de graves inconvénients,
et que la vente aux preneurs directement par B serait en tout cas à
préférer. Toutes personnes civiles, juridiquement indépendantes
qu'elles soient A et B, ne sont quand même, en fait, que des parties
du cartel sous la direction de C. Économiquement parlant, C est
propriétaire des entreprises A et B et donc aussi de la marque. La
loi, qui confère au propriétaire (au sens juridique du mot) de deux
fabriques le droit de se servir de la marque, tant pour le produit de
l'une que pour celui de l'autre fabrique, dépasse ici, à mon avis, son
but.
Le même cas se produit lorsqu'une Société Anonyme étrangère,
ayant droit dans notre pays à une marque, désire abandonner doré-
navant à une Société affiliée à créer la fabrication et la vente de
l'article portant la marque.
Il peut exister un rapport de groupe entre plusieurs Sociétés
Anonymes sans que les actions s'en trouvent réunies en une seule
main. Dans ce cas aussi, il y aura une direction générale menant la
politique d'exploitation des diverses parties du cartel. Là encore,
l'impossibilité d'octroyer une licence peut engendrer des entraves qui,
à mon avis, n'ont pas de raison d'être.
Or, le rapport Carroll insiste sur une modification de la Convention
d'Union afin de délivrer les consortiums de cette difficulté. Cependant,
comme le dit le rapport, il est malaisé de donner une définition internationalement satisfaisante de la notion de consortium, et c'est pourquoi le rapport avance la proposition d'insérer dans le traité une disposition où il s'agit bien encore de ((Sociétés affiliées », mais qui, a mon
avis, ouvre une possibilité limitée d'obtenir des licences aussi pour des
Sociétés qui n'appartiennent pas à un consortium. En principe, cette
proposition ne diffère guère, me semble-t-il, de la disposition projetée
par ladite Commission permanente elle-même, et dont la teneur est la
suivante:
u Les pays d'Union permettront au propriétaire d'une marque
déposée d'autoriser l'usage de cette marque par un tiers ou par
des tiers, de telle manière que les produits vendus par eux et
portant cette marque sont fabriqués d'après les mêmes procédés
et formules techniques, de sorte qu'il s'agit, en somme, de la
même marchandise. Cet usage sera considéré comme fait par le
propriétaire lui-même. »
Ce projet-ci, aussi, est probablement inspiré par le désir de venir
en aide aux cartels; il me semble clair toutefois qutil ne délivre pas
seulement les cartels des difficultés esquissées, mais qu'il a, en outre,
une portée plus étendue. La Commission permanente veut, en effet,
que le traité oblige les pays signataires à conférer au propriétaire de
la marque la faculté d'accorder l'usage de sa marque
tout tiers
quelconque, à condition toutefois que la marchandise vendue par lui
sous la marque soit identique à celle du propriétaire lui-même de
-3R'2cette dernière. La marque devra donc perdre son caractère de désignation d'origine, et tout propriétaire de marque pourra trouver dans la
possibilité ouverte d'octroyer une licence une nouvelle méthode
d'exploitation de son droit à la marque.
Il ne me semble guère possible de trancher en quelques mots la
question de l'acceptabilité de cette proposition. En fin de compte, j'ai
l'impression que cette question demande une réponse affirmative. Si
le détenteur d'une licence se tient à la condition susmentionnée, la
masse des acheteurs n'aura pas lieu de se plaindre. En somme, l'acheteur, lui, ne s'intéresse qu'à la marchandise, et non pas à sa provenance. II est évidemment possible qu'un détenteur de licence n'observe pas la condition susdite, mais le propriétaire de la marque considérera comme de son intérêt de veiller à éviter cela, et rne sanction
pénale infligée au détenteur de la licence pourra aussi rendre des
services ici.
Je conclus donc, en accord avec le rapport Carroll, en faveur de
Ia liberté d'octroyer dec licences de marques à des institutions faisant
partie d'un même groupe.
AUTRI CHE
5. -
.lon parUe lie des marques.
6. - Emploi simultané de Lu niéme marque
par des Interesses differents.
RAPPORT
au nom du Group Autrihlen.
Le texte de Londres de l'article 6 quater a diminué les exigences
imposées pour la cession d'une marque par les pays qui n'admettent
Ja cession d'une marque qu'en cas de transfert simultané de l'entre-
prise. Ce texte atténue la rigueur du principe de la dépendance
absolue prévue dans Ja loi, du moins paraissant absolue. Toutefois ce
nouveau texte a formulé la condition que le nouveau propriétaire
de la marque ait acquis avec la marque le droit exclusif de fabriquer
ou de vendre les produits portant la marque cédée (garantie d'exclu-
sivité). Tandis que la France, l'Italie le Danemark admettent la
cession libre des marques de fabriques ou de commerce, et que
même en Angleterre Je projet de toi soumis à l'approbation de la
Chambre des Lords prévoit la cession libre, les autres pays de l'Union
maintiennent toujours la liaison de la marque a l'entreprise pour le
motif que cette liaison donne garantie pour la continuité de l'entreprise et de la qualité des produits portant la marque cédée. Cette
doctrine prend essentiellement son origine dans la thèse attribuant à
la marque la fonction exclusive ou principale de la marque d'indiquer
la provenance de la fabrication.
En Autriche, selon la loi des Marques, une marque ne peut pas
être cédée sans l'établissement. Mais le groupe autrichien fait tous ses
efforts pour obtenir la cession libre.
C'est une seconde disposition dans la Convention d'Union qui a
atténué la rigueur de la liaison stricte de la marque avec l'entreprise
cette disposition est inscrite dans l'alinéa 3 du texte de Londres de
l'article 5/C. Cet alinéa 3 prévoit, en effet, l'emploi simultané de la
- 384 même marque par tous les établissements qui doivent être considérés
comme copropriétaires de la marque d'après les dispositions de la loi
nationale du pays où la protection est réclamée, à condition qu'un tel
emploi ne puisse préjudicier la protection de la marque. Le but principal de cette disposition a été de provoquer une atténuation de l'interprétation absolue et trop stricte existant jusqu'alors en Angleterre.
La Commission permanente de la Propriété industrielle de la
Chambre de Commerce internationale avait préparé une proposition
pour le Congrès de Berlin, tenu en 1937, se référant à un texte modifié
de l'alinéa 3 de l'aride 5/C, prévoyant l'introduoUon des licences des
marques, cette proposition ainsi conçue:
« Les pays de l'Union permettront au propriétaire d'une marque
déposée d'autoriser l'usage de cette marque par un tiers ou des
tiers, de telle manière que les produits vendus par eux et portant
cette marque soient fabriqués d'après les mêmes procédés et formules techniques et soient pratiquement la même marchandise.
Cet usage sera réputé fait par le propriétaire lui-même. »
Ainsi les licences des marques ne devraient être accordées que dans
les cas où il existe des garanties suffisantes pour la constance de la
qualité du produit (garantie de qualité).
Les licences de marques ne sont pas inconnues en droit autrichien.
Bien que la loi ne contienne pas de dispositions y relatives, les tribunaux ont reocnnu la validité de licences depuis longtemps déjà, mais
seulement avec effet obligatoire, et ont accordé le droit au licencié de
poursuivre en son propre nom des contrefaçons de la marque (voir
les décisions du Oberster Gerichtshof du 22 décembre 1926, publiée
Rechtsprechung 1927, n° 79, et du 16 mai 1935, publiée sterreichi8ches
Patentblatt, 1935, page 156, etc.).
Nous croyons qu'il est superflu d'envisager des mesures spéciales
relatives à la garantie de qualité du produit revêtu de la marque
licenciée; le principe d'exclure chaque tromperie du public donne une
garantie suffisante.
L'emploi simultané d'une marque par plusieurs établissements se
trouve ainsi prévu par les dispositions sur lea marques collectives
(art. 7 bis de la Convention d'Union), d'où il suit qu'aprèsl'introduction du droit de licences des marques (art. 5/C, aImé 3) dana la Convention l'exigence de l'article 6 quater n'est plus justifiée, exigence selon
laquelle, en cas de cession d'une marque, le droit exclusif de fabrica-
tion ou de vente des produits revêtus de la marque cédée doit être
en même temps transmis.
En ce qui concerne les marques internationales, nous trouvons aussi
dans le texte de Londres (art. 9 ter de l'Arrangement de Madrid) la
stipulation qu'une cession de marque est possible pour une partie des
marchandises auxquelles elle est destinée, de sorte que la marque
internationale peut être cédée dans un ou pousieurs pays de l'Union
seulement sans transfert simultané de la marque d'origine.
Cependant ce texte de Londres de l'article 9 ter ne contient pas
d'indication que le droit de priorité de la marque d'origine restera
- 38 acquis à une telle marque cédée. C'est seulement dans le règlement
pour l'exécution de l'Arrangement de Madrid (dans le nouvel article 7 bis)
que se trouve la mention que le nouvel enregistrement sera fait avec
tous les droits de la marque d'origine : « sans préjudice des droits
acquis par le fait de ce dernier ».
Cette disposition est intéressante. Elle devrait être introduite
dans l'article 9 1er de l'Arrangement de Madrid, mais non dans ]e
règlement se référant à l'exécution des prescriptions relatives à la
cession. C'est pourquoi le groupe autrichien recommande une modification de la rédaction dans ce but.
VOEU
Les licences de marques doivent être reconnues dans des conditions
de sécurité en droit, par exemple, avec inscription sur les registres.
Il n'y a pas d'objection à opposer à la mention expresse d'une clause
relative à la tromperie du public, d'autant plus que celle-ei se trouve
consolidée dans la législation et la jurisprudence de la plupart des
pays de l'Union.
Il apparaît douteux que les textes proposés jusqu'ici pour l'introduction dans la Convention des licences des marques, surtout en ce
qui concerne la garantie de qualité, soient suffisants pour satisfaire
aux besoins actuels, et il conviendrait qu'une discussion des principes
de la licence des marques fût mise à l'ordre du jour du prochain Congrès et qu'une préparation profonde de cette question soit entreprise
avant ce Congrès.
HONGRIE
7. - P,oleelion des armoiries publiques.
(1r1h4e 0 1er de la (oni,e,iIion d'Union.)
RAPPORT
nu non. du (roIIpe IIonioIs
l'A R
M. Rodoiphe NOTEL
Notre projet de résolution, qui reflète la prise de position de prin-
cipe des tribunaux hongrois et du jury fonctionnant auprès do la
Chambre de Commerce et d'Industrie de Budapest, désire assurer dans
le domaine de la protection des armoiries publiques la mise en valeur
de deux points de vue importants
D'une part, il faut que l'emblème original soit protégé non seulement contre l'imitation, mais encore contre la contrefaçon préméditée
qui cherche à tromper, car ici nous nous trouvons en présence des
mêmes symptômes qui ont menacé (le graves dommages l'institution
de la marque de fabrique ou de commerce. Or, selon notre conception,
il faut ici aussi faire valoir les méthodes psychologiques facilitant
l'appréciation de la ressemblance des marques de.commerce'ou (le
fabrique, et, en ce qui concerne les armoiries publiques, il faut aussi
considérer la valeur économique que ccliii qui se sert illégalement des
armoiries publiques fait indment valoir au détriment des intérêts
d'autrui. Sous ce rapport, le problème des armoiries publiques se confond avec le problème des indications de provenance ct ee sont justement les principes établis pour la protection des indications de provenance qu'il faut mettre en oeuvre pour la protection des emblèmes;
De même que, dans le domaine de la protection des indications
de provenance, il faut user de la plus grande rigueur dans la question
des emblèmes, car il est indubitable que l'emploi des armoiries pu-
bliques se réfère au pays d'origine, et il est non moins certain que
l'usage illicite de tels emblèmes prête à confusion et que le but secret
d'un tel usage est de revêtir la marchandise d'une force économique
représentant une qualité appréciée sur le marché. L'application de ces
emblèmes sur les marchandises fabriquées, respectivement mises en
387 vente dans un autre Etat, ne peut, selon notre opinion, être permise,
même dans le cas où l'on appliquerait sur la marchandise, à côté de
l'emblème, des désignations qui avertiraient le public que la marchandise n'est point de provenance étrangère. D'accord avec la pratique de la Cour Suprême hongroise et des Tribunaux arbitraux, nous
estimons que Pemploi des armoiries publiques étrangères doit être
interdit, même si la marchandise a été fabriquée dans le pays, mais de
matières premières étrangères, par un groupe capitaliste étranger et
sous une direction étrangère.
Sur la base de ces considérations nous nous permettons de présenter le projet de résolution suivant
« Le Congrès émet le voeu que le premier alinéa de l'article
6 er de la Convention d'Union soit libellé comme suit
cLes pays de l'Union conviennent
« a. De refuser ou d'invalider l'enregistrement des armoiries
(armoiries, emblèmes et autres signes d'Etat) des pays étrangers
appartenant à l'Union, ainsi que de leurs imitations et contrefaçons susceptibles de provoquer des confusions, soit comme
marques de fabrique ou de commerce ou comme éléments de ces
marques, respectivement d'interdire l'emploi de ces signes à des
fins commerciales, si leur emploi comme marques ou à des fins
commerciales est de nature à blesser le sentiment national des
ressortissants du pays en question, à léser la loyauté commerciale et surtout à provoquer des confusions touchant l'origine du
produit
c b. De refuser ou d'invalider l'enregistrement et d'interdire
l'utilisation, faute d'autorisation des pouvoirs compétents, soit
comme marques de fabrique ou de commerce, soit comme éléments de ces marques, des signes et poinçons officiels de contrôle
et de garantie adoptés par eux, ainsi que de toute imitation héraldique. »
u Alinéa 9, à remplacer par:
« Les pays contractants s'engagent à décréter, dans un délai
de deux ans à partir de la mise en vigueur de la présente convention, les dispositions officielles nécessaires réglant l'interdiction
de l'utilisation des emblèmes nationaux. »
- 388 -
SUISSE
7. - Protection des armoiric* publiques.
(Article 6 ter dc 1« Con,ei,tion d'(Juion).
RAPPORT
au iiorn du Croiupe
idsse
PA li
M. O.E.IMHOF
La Croix-Rouge de Genève, interversion du drapeau suisse, a été
exclusivement réservée aux organisations créées par Ja Convention
(le Genève. Ce simple emblème n'a pas manqué de retenir l'attention
des commerçants en articles hygiéniques et sanitaires, qui, n'étant pas
autorisés à le reproduire, en ont simplement inversé les couleurs sans
se soucier du fait qu'ils utilisaient à tort un emblème national, Il est
évident que le sentiment national des Suisses devait être froissé à la
vue des armoiries de leur pays figurant sur des articles orthopédiques, papiers de toilette, etc...
Le point de vue national suisse est plus ou moins pris en considération dans les dispositions des accords internationaux suivants
Art. 28 de la Convention de Genève revisée en 1929;
Art. 6 ter de la Convention d'Union de Paris revisée en 1925.
L'article 28 précité de la Convention de Genève oblige, sous le
paragraphe 6, les pays contractants à prendre des mesures légales
pour interdire formellement tout emploi de la Croix Suisse sans autorisation.
Une insuffisance notoire réside cependant dans le fait que l'article 6 ter de la Convention d'Union de Paris prévoit des dispositions
-
389---
propres à s'opposer à l'imitation d'emblèmes d'Etat - dès lors aussi
de la Croix Suisse
seulement quand il s'agit d'imitations purement
héraldiques.
L'abus de l'emploi précisément de la Croix Suisse, actuellement
si répandu, ne peut être efficacement réprimé aussi longtemps que
le point de vue héraldique - par trop restrictif - entre seul en ligne
dc compte pour déterminer une imitation. En effet, ce dernier est
inconnu du gros public, que cela concerne pourtant principalement. La
question de savoir s'il y a imitation ou ressemblance avec un emblème
d'Etat doit être jugée d'après les principes généraux du droit des
marques, et ceci même dans le cas où il s'agit de reproductions non
colorées.
C'est dans ce but que la proposition Imhof (Suisse) a été présentée
au Congrès de Berlin, en 1936. Cette proposition, en tant que formes
et couleurs, dépasse sciemment la conception de la ressemblance héraldique. Notamment, il est difficile de déterminer si les branches d'une
croix à branches égales, représentée par exemple sur un fond rond,
atteignent ou non les bords de ce rond ; d'autre part, chaque couleur qu'il n'est pas possible de présenter colorée peut, d'après les principes héraldiques, être représentée par des hachures de genres différents. Par exemple, les hachures verticales représentent le rouge, des
hachures horizontales la couleur bleu, etc. Or, on ne peilt demander
au gros public la connaissance de ces principes héraldiques, de sorte
que des particularités héraldiques ne sont pas aptes à fournir des éléments distinctifs.
On ne saurait prétendre que nous allons trop loin dans nos propo-
sitions dc juger les contrefaçons et imitations de la Croix Suisse
d'après les principes du droit des marques, attendu que d'autres pays
vont encore beaucoup plus loin dans la question de l'imitation de leur
emblème national. Par exemple, il y a quelques mois, des marchan-
dises suisses transitant la France ont été arrêtées par un office de
douane français qui a infligé une amende à l'expéditeur, attendu que
ces marchandises étaient munies d'une marque, - d'ailleurs déjà
enregistrée depuis plus de dix ans auprès du Bureau International
pour la Protection de la Propriété industrielle, - comportant, outre
un cimier et des accompagnements d'écu, un écu contenant entre
autres trois couleurs superposées (bleu, blanc et rouge), en prétendant que ces couleurs pouvaient faire croire à une origine française
desdites marchandises.
A cet égard, il y a lieu de relever que les couleurs rouge, blanc et
bleu ne figurent pas seulement dans le drapeau français, mais dans
ceux d'une vingtaine de nations. Il faut également relever que la disposition des couleurs, idle qu'elle figure dans la marque incriminée,
correspond plutôt au drapeau de la Yougosiavie (bandes horizontales,
champ supérieur, bleu, champ moyen, blanc, et champ inférieur,
rouge), tandis que, dans le drapeau français, lesdites couleurs sont
présentées de gauche à droite, en bandes verticales, et ceci dans l'ordre
suivant bleu, blanc et rouge.
Dès lors, si d'autres pays considèrent si facilement leurs couleurs
- 390 nationales comme étant imitées, la Suisse peut alors, d'autant mieux,
exiger que son emblème national ou une contrefaçon similaire du
point de vue de la loi des marques ne soit pas employé d'une façon
quelconque.
Lors de la revision de la Convention à La Haye, on a introduit
sous l'article 6 1er la disposition restrictive selon laquelle seule l'imi-
tation du point de vue héraldique était retenue, parce qu'on s'était
dit que le champ des marques à créer serait par trop circonscrit, si
l'on voulait interdire tout signe ressemblant à un timbre de contrôle
d'une autorité officielle quelconque. Ceci est certainement juste pour
tous ces signes, timbres et poinçons. Par contre, on doit catégoriquement exiger que les emblèmes et drapeaux nationaux soient protégés
contre toute imitation, et ceci non seulement en envisageant ces imitations du point de vue purement héraldique, mais aussi d'après les
principes du droit des marques, done du point de vue du gros public.
Dans ce but, nous proposons de modifier la teneur de l'article 6 1er
de la Convention d'Union de Paris dans le sens que le premier alinéa
soit subdivisé en deux, tout en prévoyant des dispositions pius sévères
pour les armoiries et emblèmes nationaux.
Ces dispositions correspondent dans leur teneur avec celles prévues
pour l'article 28 B de la Convention de Genève citée plus haut. Pour
faire concorder les textes, il y a lieu de biffer l'alinéa 5 et de modifier
les alinéas 7 et 9 comme suit.
Le premier alinéa est subdivisé en deux, tout en prévoyant des
dispositions plus sévères pour les armoiries et emblèmes nationaux.
NOUVEAU TEXTE
Les pays contractants conviennent
D'empêcher en tout temps l'emploi, par des particuliers ou
par des sociétés, des armoiries des pays contractants, ainsi que des
imitations ou contrefaçons susceptibles de provoquer des confusions avec lesdites armoiries, soit comme marques de fabrique ou
de commerce ou comme éléments de ces marques, soit dans un but
contraire äla loyauté commerciale, soit dans des conditions susceptibles de blesser le sentiment national des ressortissants du pays
en question
De refuser ou d'invalider l'enregistrement et d'interdire
l'utilisation, à défaut d'autorisation des pouvoirs compétents,
soit comme marques de fabrique ou de commerce, soit comme
élément de ces marques, des signes et poinçons officiels de contrôle
et de garantis adoptés par eux, ainsi que toute imitation au point
de vue héraldique.
Alinéa 5 : biffer.
Alinéa 7 : supprimer « emblèmes d'Etat ».
Alinéa 9: Su,rflu, à remplacer par:
Lee pays contractants s'engagent à décréter, dans un délai de
deux ans, dès la mise en vigueur de la présente convention, les dispositions exécutoires officielles nécessaires, réglant l'interdiction
de l'utilisation des emblèmes nationaux. »
- 39! A l'égard de l'interprétation de ce nouvel article - en ce qui concerne la Croix Suisse - nous sommes d'avis que la proposition Imhof
devrait être maintenue dans la teneur suivante:
La possibilité de confusion avec l'emblème n«tional suisse
paraît exister
Dans tous les cas où une croix blanche droite, à branches
égales ou différenciées les unes les autres, apparaît sur un fond
rouge, même si les proportions ne correspondent pas absolument
avec celles de l'emblème précité ou si les branches de la croix
atteignent le bord du champ ou si une partie de la croix paraît
recouverte par une autre partie intégrante d'une marque
Est à condisérer de la même façon que sous a) toute repré-
sentation dudit emblème dans laquelle une seule couleur est
employée, que ce soit en estampe ou en plat, si une croix claire
apparaît sur fond foncé ou si elle est de nature à éveiller la même
impression.
Cette proposition nous paraît d'autant plus justifiée qu'en Allemagne, par exemple, selon im communiqué publié dans la presse,
on autorise l'emploi d'une croix claire sur fond à hachures obliques
de droite à gauche. En fait, de telles hachures représentent, en héraldique, la couleur verte. En application de la iégislation allemande sur
la protection de la Croix Suisse, le fond rouge des armoiries suisses est
remplacé par un fond vert pour désigner des articles sanitaires et
hygiéniques. Ces dispositions tiennent parfaitement compte du point
de vue suisse pour autant que les marques sont coloriées. Par contre,
en impression unicouleur (notamment en noir), ces dispositions sont
insuffisantes, car la signification exacte des hachures échappe au
commun public, d'autant plus qu'il ne remarquera rien de nouveau,
habitué qu'il est à voir la Croix Suisse abusivement utilisée et qu'il ne
réalise nullement la différence de signification héraldique entre les
hachures obliques ou verticales.
ALLEMAGNE
8. - Ileia.,auIion de, brerelaen eus de nongIØICItICItI de lu.es EIaD** le dflai léj«i
àpsii liant 1'u,te elt'coiistai,c eoi I 1011P u fa
,olont du b.ereh.
RAPPORT
liii flOfli (lU (iIo,Il)e tIIeniniid.
Le Groupe allemand peut accueillir avec intérêt l'initiative prise
par le Groupe anglais, indépendamment de la résolution n° 21 du
Congrès de Berlin, en 1936, de faire admettre la restauration de brevet, lorsque le titulaire du brevet avait été empêché par un événement
inéluctable de s'acquitter en temps opportun des taxes annuelles.
Depuis 1914 déjà, le droit allemand accorde la possibilité d'une
restauration dans l'état antérieur, lorsque, par suite d'un événement
inéluctable, le délai pour le paiement des taxes annuelles n'avait pas
été observé.
Dans la nouvelle loi allemande sur les brevets dii 5 mai 1936, cc
principe a, dans le paragraphe 43, conduit à la réglementation sui-
vante:
« § !f3 - (I) Quiconque aura été empêché, par un événement
imprévu et inéluctable, d'observer devant l'Office des brevets un
délai dont l'omission entraîne des préjudices aux termes des dispositions de la loi, pourra, sur requête, être réintégré dans l'état
antérieur. Il n'en peut cependant être ainsi en ce qui concerne le
délai utile pour former opposition (1 32, al. 1), le délai imparti à
l'opposant pour attaquer la décision accordant le brevet ( 34,
al. 1), le délai visé par le § 37, alinéa 3, et le délai utile pour le
dépôt des demandes qui peuvent être mises au bénéfice d'un droit
de priorité et de la déclaration de priorité ( 27).
- 393 La réintégration doit être demandée par écrit à l'Office des
brevets, dans les deux mois qui suivent la disparition de l'obstacle.
L'omission de l'acte doit être réparée dans le même délai. La de-
mande doit indiquer les faits sur lesquels elle est fondée et les
moyens propres à en établir la vraisemblance. Si une année s'est
écoulée depuis l'omission du délai, il n'est plus permis ni de demander la réintégration, ni de réparer l'omission de l'acte.
Est compétente pour statuer au sujet de la demande l'autorité appelée à être saisie de la réparation de l'acte omis.
» (4) Quiconque aura utilisé de bonne foi dans le pays, dans l'in-
tervalle entre l'extinction et la réintégration, l'objet d'un brevet
qui redevient valable en vertu de celle-ci, ou aura fait les préparatifs nécessaires dans ce but, est autorisé à continuer d'exploiter
l'objet du brevet, pour les besoins de son établissement, dans ses
ateliers ou dans ceux d'autrui. Ce droit ne peut être transmis par
voie de succession ou autrement qu'avec l'établissement. »
Comme il ressort de cette disposition qui s'applique surtout dans le
cas du non-paiement des taxes annuelles, la première condition de la
restauration est l'empêchement par un éeénement inéluctable. La sti-
pulation légale exigeant que l'événement soit inéluctable apparaît
raisonnable, car celui qui s'expose par suite de négligence et d'étourderie à des contretemps ne doit pas bénéficier de la loi de restauration.
La deuxième condition est la réparation de l'acte dans les deux
mois qui suivent la disparition de l'obstacle, mais au plus tard dans le
délai d'une année depuis l'expiration du délai non observé.
Il serait opportun de confier aux différents pays de l'Union le soin
de prendre des dispositions concernant des délais de ce genre. Il fau-
drait tout au plus examiner s'il y aurait lieu de prescrire un certain
délai minimum pour assurer une efficacité suffisante des dispositions
à insérer dans la Convention d'Union, par exemple un délai de six
mois à partir de l'expiration du délai non observé correspondant à la
résolution n° 21 du Congrès de Berlin.
Le troisième signe caractéristique essentiel de la réglementation
allemande, à savoir, la protection des tiers de bonne foi qui ont utilisé
l'invention dans l'intervalle ou ont fait les préparatifs nécessaires
dans ce but, correspond à la proposition du Groupe anglais.
Il suffit d'ajouter que la réglementation allemande a fait ses preuves
dans la pratique, de sorte qu'il n'existe pas d'appréhensions contre
une rédaction internationale du principe.
Le Groupe allemand recommande en conséquence au Congrès de
Prague d'approuver dans son principe la proposition anglaise et
d'adopter la résolution suivante
Le Congrès estime souhaitable d'ajouter à l'article 5 bis de la
Convention d'Union un alinéa ayant la teneur suivante
« (3) Pour les brevets d'invention, les pays de l'Union s'engagent en outre d'admettre une restauration des brevets, dans
l'intervalle d'un délai de six mois au minimum, lorsque la dé-
- 394 chéance est due au fait que le titulaire du brevet a été empêché
par un événement inéluctable de s'acquitter en temps utile des
taxes annuelles échues ; doivent rester toutefois garantis les droits
des tiers, qui, dans l'intervalle entre la déchéance du brevet et la
restauration, ont utilisé de bonne foi l'invention ou ont fait les
préparatifs nécessaires dans ce but. »
- 39 AUTRI CHE
8. - Restauration des bre.is en cas dc nonpaiement dc ta.es dans 1« délai légal
at,ili«nt d'une circonstance contraire t la
rolonlé du
b,ereté.
RAPPORT
au noni dii toupe iutiicliien.
Le Groupe autrichien a examiné dans le détail les questions
envisagées par le titre de ce rapport à l'occasion des Congrès de Rome,
en 1928, et de Budapest, en 1930, et pour réduire sa discussion ici, il
désire attirer l'attention sur ces rapports publiés dans les Annuaires
de Rome, pages 143-145, et de Budapest, pages 319-322. Dans ces
rapports et à diverses autres reprises, le Groupe autrichien a exprimé
l'opinion que la restauration ne doit pas être limitée aux brevets
déchus, mais doit être appliquée aussi aux autres droits de propriété
industrielle et (le même aux divers délais, les délais pour le paiement
de taxes étant exceptés. l)ans le rapport fourni pour le Congrès de
Budapest (Annuaire de Budapest, page 230). Le Groupe autrichien
disait
«. .Nous sommes de l'opinion que cette réglementation doit
systématiquement s'étendre à la législation concernant les brevets,
les marques de fabrique, les dessins ou modèles, et dans ce cadre
doit embrasser toute omission d'un délai entraînant un préjudice
pour le propriétaire du droit. »
A l'occasion de la Réunion du Comité exécutif en mai 1937, le
Groupe britannique a soumis la proposition suivante
« In the case of patents the countries of the Union further under-
take that where a patent has expired by reason of an occidental
non-payement of fees contrary to the wishes of the patentes
provision shall be made for the restoration of the patent, subject
in eaeh case to the protection of the rights of third parties acquir-
ed during the period from the expiry of the patent until the
application for restoration is filed.
- 396 Il va sans dire que le Groupe autrichien accepte, en principe,
cette proposition, mais il ne peut toutefois la considérer que comme un
programme minimum. En ce qui concerne la proposition elle-même,
il doit dire qu'elle devrait être complétée par une disposition relative
au délai en dedans duquel Ja pétition de restauration pourrait être
déposée. il rappelle ici la disposition de la loi autrichienne du
20février f924, relative àla restauration prévue dans un délai maximum
(le six mois à compter de l'expiration du délai original pour le dépôt
de la pétition de restauration (éventuellement accompagné du paiement de la taxe omise). Peut-être ce règlement autrichien pourrait
être considéré comme base pour l'introduction d'un délai minimum
dans la Convention d'Union.
En tout cas, le texte définitif dans la Convention d'Union devrait
contenir une disposition grandissant la réserve (les droits des tiers
acquis de bonne foi dans l'intervalle. Cette disposition serait de la plus
grande importance.
Comme déjà dit, le Groupe autrichien estime que la proposition
soumise par le Groupe britannique constituerait im certain progrès.
Mais le Groupe autrichien croit devoir maintenir ses propositions
étendues,déjà soumises auparavant, qui se réfèrent à une restauration
des délais en général, comme cela a été indiqué plus haut. Ses propositions précédentes se basaient sur des expériences déterminantes faites
en Autriche et en Allemagne à l'aide des dispositions réglant la restauration. Il a été aussi établi que les principes inspirés de l'esprit progressiste de cette Jégislation pourraient aussi influencer Ja tendance
d'une réglementation internationale (voir Je rapport du Groupe
autrichien au Congrès de Bada pest). Basé sur ce rapport et en attirant
encore une fois l'attention sur les explications y contenues, Je Groupe
autrichien rappelle ici succinctement que le règlement envisagé dans
la Convention d'Union devrait embrasser en principe les conditions
suivantes
Omission comme conséquence d'un événement inévitable ou
imprévu.
Délai dont l'omission selon les lois et décrets entraîne un préjudice pour le propriétaire du brevet (demande de brevet), de la marque,
du dessin ou modèle.
e. Délai pour déposer la pétition (au moins dix mois après l'expiration du délai manqué).
d. Droit des tiers réservé au cas où le droit restauré serait déjà
un droit accordé (brevet, marque, dessin ou modèle), ce droit des
tiers pouvant Se baser aussi sur des préparations sérieuses et effectives pour autant que ces préparations auraient le but de faire usage
du droit restauré.
(Éventuellement : Protection des droits des licenciés.)
Le Groupe autrichien estime que ce programme pourrait donner
une base propre à la discussion détaillée de la question.
Au Congrès de Londres, on a formulé un voeu (n035) qui correspond
à la question n° 21 des Résolutions et Voeux du Congrès de Berlin
1936, ainsi conçu:
- 397 Alinéa premier. - Quo tous les délais actuellement observés
pour acquerir, conserver, faire valoir ou contester les droits de
propriété industrielle résultant de l'application des lois nationales
ou (le la Convention et de ses Arrangements soient prolongés en
cas (le force majeure imputable à un défaut de fonctionnement
d'un service public.
Alinéa 2. - Dans chaque cas particulier, l'administration du
pays dans lequel l'opération doit être effectuée aura à apprécier
si celte opération a été faite dans un délai raisonnable après l'empêchement et en tout cas dans un délai ne pouvant être supérieur
à six mois après l'expiration du délai normal.
Alinéa 3. - Les actes accomplis par des tiers de bonne foi
entre l'expiration normale du délai et le jour de l'accomplissement de l'opération seront susceptibles de donner naissance, au
profit (le CO5 tiers, à un droit de possession personnelle.
En ce qui concerne le premier alinéa, de l'avis du Groupe autrichien, cette proposition, d'une part, lui semble trop étendue, d'autre
part, trop restreinte. Trop étendue, parce qu'elle accorde la restauration à tous les délais qui sont prévus pour acquérir, conserver, faire
valoir et contester les droits de propriété industrielle. Trop restreinte,
parce que la restauration ne doit avoir lieu qu'en cas de force ma/eure
imputable à un défaut de fonctionnement d'un service public. Ce
sont, non seulement, les cas de force majeure, et non seulement la
force majeure en général, qui doivent bénéficier de la possibilité de
restauration, mais tous les cas dans lesquels l'omission d'un délai
entraîne un préjudice direct, contraire à la volonté du propriétaire
du droit (du déposant), causé par un événement imprévu ou inévitable.
Le Groupe autrichien accepte, en principe, le second alinéa, mais
il lui semble 1)1118 convenable, que la Convention d'Union admette
seulement un délai minimum pendant lequel la pétition de restauration devrait être revendiquée.
Il accepte entièrement le troisième alinéa de la proposition susdite.
Il ne peut partager les doutes et objections qui existent toujours
contre une rédaction plus générale d'une disposition relative à la
restauration, et il estime que ces objections ne sont point du tout
motivées.
Il peut d'autant moins les partager qu'il a eu l'occasion d'observer
l'effet satisfaisant de la loi autrichienne de restauration, qui s'applique
maintenant depuis treize ans aux cas de restauration en Autriche.
Cette loi a permis de rendre justice à beaucoup de brevetés ou pro-
priétaires d'autres droits de propriété industrielle, ou déposants de
tels droits, qui autrement auraient souffert des pertes sérieuses; et,
d'autre part, personne n'a été préjudicié par l'application de cette loi.
Ce dernier fait surtout lui a donné la conviction que les objections
faites contre un règlement général de la restauration sont injustifiées.
La seule objection sérieuse qu'il faudrait reconnaître comme justifiée
serait le préjudice causé à des tiers qui auraient acquis de bonne foi
- 398 des droits après la déchéance du brevet (ou autre droit de propriété
industrielle) et avant sa restauration. Mais cette objection disparaît
du moment que les droits des tiers sont conservés. De plus, indépendamment du propriétaire du droit (déposant), c'est aussi le fisc qui
profite de la restauration par la continuation des paiements de taxes.
C'est pourquoi le groupe n'aperçoit pas de raison plausible contre
l'acceptation d'une proposition bien fondée relative à l'introduction
d'une restauration, qui répond aux besoins justifiés des intéressés, et
par conséquent il sollicite encore une lois l'assistance des autres
groupes nationaux de donner leur vote dans un sens favorable à un
règlement de la question de restauration comme proposé dans ce
rapport.
RESOLUTIONS
t. Le Groupe autrichien se rallie à la proposition du Groupe
britannique relative à la restauration de brevets déchus par un ((accidental non-payement of fees contrary to the wishes of the patentes »,
mais à titre de programme minimum.
2. Le Groupe autrichien se déclare favorable aux propositions
faites à Londres et à Berlin concernant la restauration des délais,
en général. Mais il se demande si les mots « pour acquérir, conserver,
faire valoir ou contester les droits de propriété industrielle » ne vont
pas trop loin, tandis que, d'autre part, les mots «en cas de force
majeure imputable à un défaut de fonctionnement d'un service
public » semblent être trop limités.
La proposition autrichienne tend à l'introduction de la restauration
sur pétition déposée dansiin délai maximum, dans tous les cas d'omission d'un délai, causée par un événement imprévu ou inévitable, ledit
délai servant à acquérir ou conserver un droit de propriété industrielle,
dont l'omission entraîne directement un préjudice pour le propriétaire
du droit, et ce tout en préservant les droits acquis de bonne foi par
des tiers dans l'intervalle.
- 399 FRANCE
8. - ilesianration dips b,p,,pis en eaa de nonpaiement de (aires 1a,.s le d«lai hgal
rtsailtani d'une circonstance coniraire à la
volonté du bmp.'eté.
RAPPORT
all nom dU (roupe Français
PA R
MM. REGIMBEAU et PALEWSKI
La déchéance pour non-paiement des taxes, conséquence inévitable du système même des annuités, est une sanction rigoureuse qui,
dans certaines hypothèses, peut paraître injuste. C'est le cas, lorsque
le non-paiement des taxes est la conséquence d'une erreur matérielle,
d'un cas de force majeure, d'un accident quelconque non imputable
à la volonté du breveté. Pour adoucir la rigueur du principe, on a done
été amené, dans plusieurs pays, à concevoirlapossibilitéd'une restauration des brevets ainsi déchus. La loi anglaise de 1907-1932, section 20, donne au contrôleur le pouvoir de relever le breveté de sa déchéance après publication de la demande pendant un certain délai
au cours duquel sont reçues les oppositions. La loi allemande du
5 mai 1936 prévoit dans son article 43 une procédure pour la restauration desdroitsdans tous les cas où des délais prescrits par la loi n'auraient pas été observés. Enfin le projet de loi français sur les brevets
dans son article 41 instaure également une procédure pour la restauration des brevets déchus devant une commission compétente, mais
sous certaines conditions de temps. On voitdone que, dansdivers pays,
un courant d'opinion s'est manifesté en faveur de l'adoucissement
de la sanction rigoureuse de la déchéance, si bien qu'à la Conférence
de Londres de 1934 un article 5 bis fut adopté dont le texte est le
suivant:
1. Un délai de grâce, qui devra être au minimum de trois mois,
sera accordé pour le paiement des taxes prévues pour le maintien
des droits de propriété industrielle, moyennant le versement d'une
surtaxe si la législation nationale en impose une.
- 400 Pour les brevets d'invention, les pays de l'Union s'engagent
en outre soit à porter le délai de grâce à six mois au moins, soit à
prévoir la restauration du brevet tombé en déchéance par suite de
non-paiement des taxes, ces mesures restant soumises aux conditions prévues par la législation intérieure.
Or, depuis la Conférence deLondres, divers événements mondiaux
ont eu certainement pour effet d'accroître le nombre des hypothèses
dans lesquelles le non-paiement accidentel, involontaire, des taxes,
aurait pour effet la déchéance des brevets. C'est pourquoi le Comité
national anglais a jugé insuffisant le texte de Londres de 1934, et il
propose aujourd'hui d'ajouter un troisième paragraphe ainsi conçu
Pour les brevets d'invention, les pays de l'Union s'engagent
en outre à prévoir la restauration du brevet lorsqu'il est tombé en
déchéance par suite du non-paiement accidentel des taxes, contrairement à la volonté du breveté, et dans chaque cas particulier
sous réserve des droits des tiers acquis pendant la période entre la
déchéance du brevet et le dépôt de la demande de restauration.
Le groupe français est d'accord, en principe, aveclegroupeanglais
sur la nécessité de prévoir dans chaque cas particulier une possibilité
de restauration des brevets déchus pournon-paiementde taxes. Comme
l'a dit éloquemment M. Marcel Plaisant à la tribune du Sénat « à
Londres, la France a fait la promesse d'un système de restauration a.
Mais nous pensons que le texte de Londres et le nouveau texte proposé
doivent être modifiés pour répondre aux idées directrices suivantes
Le paragraphe 2 de l'article 5 bis de la Convention revisée à Londres
prévoit une alternative. Du fait de l'introduction du paragraphe 3 proposé, cette alternative doit disparaltre. Dans le paragraphe 2, les pays de
l'Union s'engageraient pour les brevets d'invention à porter à six mois au
moins la durée du délai de grâce. Toute la question de la restauration des brevets, qui est totalement différente, serait réservée au paragraphe 3 nouveau.
Le paragraphe 3 nouveau doit prévoir la possibilité d'une restauration
des brevets suivant une procédure à déterminer par chaque législation
nationale, qui sera libre de prescrire en cette matière délais et pénalités
fiscales ; il doit prévoir également la protection des droits acquis par les
tiers depuis la déchéance jusqu'à la restauration.
Donc possibilité de restauration et non-restauration automatique.
La restauration est une faveur, eile est un tempérament d'équité
apporté au principe d'une sanction rigoureuse. Il faut dans chaque
espèce apprécier si l'octroi de cette faveur est justifié.
Par suite, nécessité d'instaurer une juridiction et une procédure.
La juridiction sera prévue par la loi nationale : soit la Commission de
contrôle dans les pays à examen préalable, soit une Commission administrative, soit un tribunal.
La procédure sera prévue par la loi nationale. Toutefois, nous
pensons qu'il y aurâit lieu de limiter dans le temps le délai pour l'in-
troduction de la demande de restauration (le délai de trois ans à
compter de la dernière échéance payée adopté par le projet français
nous parait satisfaisant). Cette limitation est nécessaire pour éviter
des sbus et préserver les droits des tiers. Enfin on peut concevoir que,
- 401 la restauration étant une faveur exceptionnelle, le breveté soit tenu de
payer en plus des échéances arriérées, à titre de pénalité, une double
taxe par exemple.
Le point le plus délicat est la protection des droits des tiers, droits
acquis entre la déchéance et la restauration. La loi anglaise prévoit la
publication de cette demande et la possibilité d'une opposition par les
tiers. La loi allemande souligne expressément les droits des tiers à
l'exploitation de l'invention, mais ne leur donne pas, semble-t-il, la
possibilité de faire entendre leur voix. Le projet français est également muet sur ce point. En tout cas, que les tiers aient ou non le droit
de s'opposer à la restauration - et nous pensons que leur voix doit
être entendue - leur droit d'exploitation de l'invention né postérieurement à la déchéance ne peut souffrir aucune atteinte.
En conclusion, le Groupe Français émet le voeu suivant
Le paragraphe 2 de l'article 5 bis de la Convention serait ainsi
conçu:
« Pour les brevets d'invention, les pays de l'Union s'engagent à
porter le délai de grâce à six mois au minimum. »
Le paragraphe 3 de l'article 5 bis serait ainsi conçu
« Pour les brevets d'invention, les pays de l'Union s'engagent à
prévoir la restauration du brevet lorsqu'il est tombé en déchéance
par suite du non-paiement accidentel des taxes, contrairement à la
volonté du breveté, et dans chaque cas particulier sous réserve des
droits des tiers acquis pendant la période entre la déchéance du
brevet et le dépôt de la demande de restauration. »
26
- 40 GRANDE-BRETAGNE
8. - Reatauraijo,, des breeets en cas de non
paiement dc taxes dans te délai légal
résultant d'une circonstance cone mire à la
volonté du brcreté.
RAPPORT
au nom du Groupe Brllannlque.
A l'appui d'une résolution jointe à ce rapport, il est donné ci-après
un.court exposé de la mise en oeuvre des prévisions des lois anglaises
sur les brevets et les dessins qui règlent la restauration des brevets.
De 1908 jusqu'à la fin de l'année 1936, 1432 requêtes de restau-
rations ont été présentées au Bureau des brevets anglais dont 1193
ont abouti à la restauration, 59 ont été refusées, renvoyées ou n'ont
pas été considérées, et 96 ont été retirées ou abandonnées. Le reste
sont des requêtes encore en cours ou attendant une décision à la fin
de l'année 1936.
Pour obtenir la restauration, il faut présenter une preuve assermentée d'où résulte clairement la bonne foi du breveté de maintenir
le brevet et les circonstances responsables de l'omission involontaire
de payer la taxe. Il faut ensuite prouver dans quelles circonstances le
breveté s'est aperçu de la déchéance du brevet et démontrer qu'il n'y
a pas eu un délai excessif de la part du breveté avant de présenter sa
requête de restauration.
Les requêtes frivoles ou frauduleuses sont rebutées par l'importance du montant de la taxe, à savoir 20, qui est perdue si la requête
n'aboutit pas ou n'est pas accordée. Ensuite, comme preuve de bonne
foi du breveté, le Bureau des brevets anglais exige des preuves détail-
- 403
lécs de ce qui est arrivé aux rappels de payement de taxes tant officielles que non officielles envoyés au breveté par le Bureau des bre-
vets ou l'agent représentant le breveté. Nous insistons sur le fait
que, d'après les chiffres publiés, la procédure de restauration ainsi
conduite ne se prête pas à des actes frauduleux de la part des brevetés.
Nous insistons encore sur le fait que le grand nombre de restaurations admises en Angleterre prouve qu'il y a pour les brevetés un
besoin très répandu de la protection contre des faits imprévus hors
du contrôle des brevetés ou contraire à leurs intentions de bonne foi.
Ou pourra constater d'après le tableau suivant, qu'autant de
brevetés étrangers que de brevetés anglais jouissent des avantages
de la restauration en Angleterre.
Année.
1931
1932
j93t
1935
1936
Nombre de
brevets
restaurés,
Brevetés
anglais.
Brevetés
étrangers.
33
35
17
18
16
17
57
21
36
47
20
9
27
15
14
29
29
20
Les stipulations de la loi anglaise réglant la restauration donne
protection aux personnes qui auraient exploité un brevet après que
celui-ci a été annoncé dans le Journal Offiriel comme déchu. Les
Règlements d'exécution de la loi permettent à toute personne,
dans le délai d'un an après la restauration, de faire une requête au
Bureau des brevets en compensation de l'argent, du temps et du travail
employés de bonne foi par cette personne pour l'exploitation du brevet
dans l'idée que ce brevet était déchu. Le Bureau des brevets est autorisé à fixer le montant de cette compensation, s'il estime qu'elle doit
être concédée. Si le payement de la somme accordée ne serait pas fait,
Je brevet tomberait de nouveau en déchéance. Ainsi, non seulement
les personnes qui dans l'intervalle avaient mis l'invention en oeuvre
sont protégées contre une action en contrefaçon, mais elles peuvent
obtenir compensation, si elles ont subi des pertes en raison de dépenses
faites par elles après l'avertissement de la déchéance du brevet. A ce
sujet, on doit constater qu'aucun cas où une compensation ait été
accordée n'a été officiellement publié. En effet, très peu seulement de
requêtes de compensation ont été présentées, et celles-ci ont, en
général, été réglées à l'amiable entre les partis. Dans un cas publié
officiellement, une requête de compensation fut retirée, et une licence
obligatoire fut concédée pour le brevet, parce qu'on avait constaté
qu'il y avait eu abus des droits de monopole.
- 4o Dans certains pays, des dispositions ont été prises pour la restauration d'un brevet déchu malgré la bonne foi du breveté, mais seulement dans un certain délai, par exemple, le délai d'un an à partir de
la déchéance involontaire. L'expérience en Angleterre a démontré
qu'un délai tellement réduit n'est pas suffisant, et que le breveté peut
être grièvement lésé en s'apercevant de la déchéance de son brevet
bien plus d'un an après la déchéance elle-même. En Angleterre, des
requêtes de restauration présentées bien plus de trois ans après la
déchéance involontaire ont abouti.
Nous insistons sur le fait que ce qui précède démontre la nécessité
très répandue de dispositions pour la restauration dans tous les pays;
qu'avec des taxes appropriées et d'un contrôle convenable, il y a peu
de crainte d'abus de telles dispositions par des tiers frauduleux ou de
mauvaise foi ; que de telles dispositions seraient avantageuses tant
pour les brevetés étrangers que pour les brevetés nationaux ; et qu'il
n'y a pas lieu de craindre que cette restauration puisse porter
préjudice à des tiers, pourvu que de la protection soit accordée aux
tiers ayant agi de bonne foi.
Par conséquent, la proposition suivante est soumise:
Qu'on ajoute à l'article 5 bis du texte de Londres de la Convention
d'Union internationale pour la Protection de la Propriété industrielle
Un troisième alinéa comme suit:
u 3.
Les lois des pays de l'Union devront contenir des disposi-
tions réglant la restauration d'un brevet qui est tombé en déchéance par suite de non-payement involontaire de taxes, pourvu
qu'il n'y ait pas un délai exagéré entre la découverte du nonpayement et la requête de restauration et à condition que, dans
chaque cas particulier, on accorde la protection aux droits des
tiers acquis dans l'intervalle entre la date de la déchéance du
brevet et la date de la requête de restauration. »
HONGRIE
8. - ltetauaatioit dea baereta en Cua de non-
payement de taea dans te dM«i légat
véanitani d'ua,e circonstance contraire à ta
olo ailé du bret,eié.
RAPPORT
au nom du Groupe Honiois
PA R
M. Istvan SZMERTNIK DE LADOME'R
Le Groupe hongrois, tout en maintenant son point de vue formulé
à l'occasion du Congrès de Budapest (Annuaire, p. 144), du Congrès
de Londres (Annuaire, p. 315,318) et du Congrès de Berlin (Annuaire,
p. 521), a l'honneur de soumettre, sur la question, l'exposé qui suit
L'article 5 bis de la Convention de l'Union traite, en les mettant
fort bien en parallèle l'une avec l'autre, de la restauration en cas du
non-paiement des taxes et du long délai de grâce pour le paiement
des taxes. Or le breveté commet déjà le défaut de non-paiement lorsqu'il ne paie pas la taxe de protection d'une nouvelle année jusqu'à la
fin de l'année. Le non-paiement entralnerait, à juste titre, la déchéance
définitive du brevet. Les diverses règles juridiques prévoient deux
modes pour parer à cette conséquence préjudiciable au breveté : le
premier est la qualification comme paiement effectué en temps utile
(délai de paiement) du paiement exécuté dans un certain délai après
le défaut, le second est la déclaration de la conséquence de droit, et,
pour autant que le non-paiement a été causé par des accidents non
imputables à la volonté du breveté, la possibilité de la restauration.
De ces deux méthodes, l'article 5 bis de la Convention prescrit Ia première pour les trois premiers mois après le non-paiement et, pour la
période suivante, s'en remet à la législation nationale pour rendre
possible la restauration ou encore pour offrir le moyen d'effectuer le
paiement des taxes dans un délai de grâce de six mois. Vu que, dans
le cas de restauration, il ne peut être exclu que des tiers puissent se
procurer certains droits pendant la période comprise entre la déchéance
et la restauration, alors que, pendant le délai de paiement des taxes,
de tels droits ne peuvent être acquis, il est clair que le délai de grâce
- OG est plus avantageux au breveté qu'un délai de restauration de même
durée. Ainsi toute la conception de la restauration n'aurait un sens
que si le délai de restauration était prorogé au delà de six mois. Or le
Groupe hongrois est obligé de s'opposer explicitement à tout prolongement supplémentaire de délai, étant convaincu qu'on ne peut fixer
un délai, de quelque longueur qu'il soit, où il ne puisse arriver, au
moins aussi souvent que dans le cas des six mois, que certains brevetés,
en général assez peu soigneux, commettent finalement des fautes irréparables.
De ce fait, le Groupe émet le voeu suivant
« Le Congrès raye de l'ordre du jour la question de la restauration des brevets déchus pour non-paiement d'annuités.
- 407 LUXEMBOURG
8. - Ilesta,eration des bre.,ela en eus 4e nonpayen,ent de la.res dans le d.lai
tgat
rsulIant d'une circonslanee contraire à la
volonté du breveté.
RAPPORT
au nom du Groupe Luxembourgeois
PAR
M. Alfred de MUYSER
Le Groupe luxembourgeois n'est pas favorable à la restauration
automatique des brevets. Mais, d'autre part, les administrations de
certains Etats ne sont pas organisées pour pratiquer la restauration
nécessitant un examen préalable de la demande de revalidation. Les
motifs de refus de revalidation pourront aussi varier d'une manière
très sensible d'un pays à l'autre. Il sera diflicile d'introduire des
normes.
La restauration des brevets soulève aussi la question épineuse
de la réserve des droits des tiers acquis dans l'intervalle.
Enfin, l'interprétation de la condition que la déchéance doit
résulter d'une circonstance contraire à la volonté du breveté ne rai.
liera pas facilement tous les pays unionistes.
Pour ces considérations, le Groupe luxembourgeois propose l'adop-
tion de l'innovation suivante introduite dans l'avant-projet de la
nouvelle loi sur les brevets d'invention au Grand-Duché de Luxern.
bourg, principe écartant tous les inconvénients précités.
10 Le délai de grâce pour le payement d'une annuité sera de dixhuit mois. Jusqu'à expiration de ce délai, le brevet reste en vigueur;
2° Au cours des six premiers mois du susdit délai, chaque Etat
- 408 appliquera les amendes prévues actuellement par les législations
nationales. Après expiration de cette première période, une annuité ne
pourra être acquittée que contre le quintuple du montant de I'annuité
due. Ainsi seront évités les abus dans l'ajournement volontaire du
payement des taxes.
3° Le délai de grâce de dix-huit Iflois est réduit à six mois pour
l'acquittement de la taxe de la dernière année prévue pour la durée
légale du brevet.
4° Une action judiciaire intentée par le breveté, ou son ayant
droit, ne sera reçue qu'après acquitt ment de la taxe d'annuité échue
pour l'année courante.
Le délai de dix-huit mois s'impose, attendu que la plupart des cas
de défaut de payement par omission ne sont repérés qu'à léchéance
de l'annuité suivante et ce encore, souvent seulement au cours du
délai de grâce de six mois.
10 Die Nachfrist zur Einzahlung einer Jahresgebühr soll achtzehn
Monate betragen. Bis zum Ablauf dieser Frist bleibt das Patent
aufrecht erhalten.
2° Während den ersten sechs Monaten der erwähnten Nachfrist,
werden von einem jeden Staat die im nationalen Gesetz vorgesehenen
Strafgebühren angewendet. Nach Ablauf dieser ersten Periode kann
eine Jahresgebühr nur gegen das fünffache des Betrages der geschuldeten Jahresgebühr eingezahlt werden. Auf diese Weise sollen die
Missbräuche bei der freiwilligen Vertagung der Taxen-Einzahlung
vermieden werden.
3° Die Nachfrist von achtzehn Monaten für die Einzahlung der
letzten im Gesetze vorgesehenen Gebühr, wird auf sechs Monate
beschränkt.
4° Ein gerichtliches Verfahren, eingeleitet durch den Patentinhaber, oder dessen Rechtsnachfolger, wird nur dann zugelassen,wenn
die für das laufende Jahr fällige Gebühr eingezahlt worden ist.
Die Nachfrist von achtzehn Monaten ist notwendig, da in den
meisten Fällen die Nichteinzahlung der Gebühren, durch Unterlassung, erst am Termin der folgenden Taxe festgestellt wird, und
oft sogar nur während der NaehfriTst von sechs Monaten.
- 409 PAYS-BAS
8. - fteIau,aiion des b,evels ei cas de non-
paiemeul de Iaes dan.s le dolai hgal
l'éfdUhIaltl d'une CiPCouHIØflCe ctnh1'ff ive u la
e,oloih du biereh.
RAPPORT
au iioin (In (iroupe
erIaudais
PAR
M. RETHAAN MACARE
Par rapport au problème mentionné ci-dessus et mis à l'ordre du
jour par le Comité exécutif à l'occasion des séances que ce Comité a
tenues à Paris les 21 et 22 mai 1937, le groupe britannique a présenté
le projet suivant
c'Add to article 5 bis of the London text of the International
Convention for the Protection of Industrial Property a third
paragraph worded as follows:
3) In the case of Patents, the countries of the Union further
undertake that where a Patent has expired by resson of an accidental nonpayment of fees contrary to the wishes of the Patentee
provision shall be made for the restoration of the Patent, subject
in each case to the protection of the rights of third parties acquired during the period from the expiry of the Patent until the application for restoration is filed. »
Le texte de Londres (1934) de l'article 5 bis de la Convention a la
teneur suivante:
1. Un délai de grâce, qui devra être au minimum de trois mois,
sera accordé pour le payement des taxes prévues pour le maintien
des droits de propriété industrielle, moyennant le versement
d'une surtaxe, si la législation nationale en impose une.
- 4(0 2. Pour les brevets d'invention, les pays de l'Union s'engagent,
en outre, soit à porter le délai de grâce à six mois au moins, soit
à prévoir la restauration du brevet tombé en déchéance par suite
de non-payement de taxes, ces mesures restant soumises aux
conditions prévues par la législation intérieure.
L'article date de la Conférence de La Haye ((925); il n'y fut
apporté à Londres qu'une petite modification rédactionnelle.
Au cours des dix dernières années, l'Association s'est occupée à
plusieurs reprises du problème de la restauration des brevets, à
savoir: aux Congrès de Rome (1928) et de Budapest (1930). Pour les
rapports présentés à ces Congrès, l'on consultera les Annuaires n° 2,
2e série 1928 et n° 3, 2e série 1930. A ce dernier Congrès, on adopta la
résolution suivante
« Le Congrès, estimant que la restauration « automatique>) de
brevets est contraire tant aux intérêts de l'industrie qu'à ceux des
inventeurs eux-mêmes, repousse toute modification à la Convention, tendant à y introduire la restauration « automatique» des
brevets d'invention. »
La Chambre de Commerce internationale a traité, elle aussi, ce
sujet à son assemblée de Vienne, en 1933, où elle a adopté la proposition ci-dessous
« Il est désirable d'établir une formule pour éviter la restauration
automatique des brevets. Pour la restauration des brevets, chaque
cas d'espèce devrait être examiné en lui-même, et, le cas échéant,
une décision ne devrait être prise que sous réserve des droits
acquis par les tiers dans l'intervalle.
La loi néerlandaise sur les brevets se conforme à l'article 5 bis
de la Convention en accordant un délai de grâce de six mois pour le
paiement des sommes mentionnées aux articles 12 et 35. Si les taxes
dues ne sont pas encore payées durant ce délai, la déchéance du brevet
se produit irrévocablement de droit.
Cette règle est sévère pour le titulaire du brevet, surtout dans le
cas où le fait de ne pas payer à temps est dû contrairement à sa
volonté, à des circonstances fortuites dont il ne peut pas être rendu
responsable. Il y a donc bien des choses à dire en faveur d'une possi-
bilité des restauration de brevets ainsi déchus à l'encontre de la
volonté du titulaire, à condition toutefois de respecter les droits
acquis entre temps par des tiers. Parmi les pays qui exigent le payement d'annuités pour la conservation des brevets et qui ignorent la
restauration « automatique », plusieurs, comme l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, le Danemark, la Grande-Bretagne et la Yougoslavie,
ont pris les devants avec l'aide d'une réglementation dans le sens du
texte actuellement présenté par le groupe britannique pour l'article 5 bis de la Convention.
Cela nous mènerait trop loin d'approfondir ici les législations
de ces pays et la jurisprudence à laquelle elles ont donné lieu.
- Mt Ce qui précède semble suffire à justifier cette conclusion que le
moment est venu de pourvoir, par insertion impérative dans l'arjoIe 5 bis de la Convention, à la possibilité de restauration de brevets
déchus par suite de non-paiement des taxes tout en observant les
droits des tiers.
Je puis me rallier dans les grandes lignes au texte proposé par le
groupe britannique. Il me paraît recommandable d'intercaler dans le
membre de phrase final le terme de bona tide avant acquired et
d'y remplacer le mot filed par le mot adeertised.
PAYS NORDIQUES
8. - Ilealauaalion dea l,aeaelN en ea* de non-
paiement de la.es doua h? délai légal
a.éau lIai. f d'une circonstance contraire ti la
.olo nié du
bree,eié.
RAPPORT
au nom des (.toiipes I)aiiois, Finnois et StudoIs.
Il existe une proposition anglaise suivant laquelle devrait être
insérée, dans un nouvel alinéa 3 de l'article 5 bis de la Convention de
Paris, l'obligation pour les pays de l'Union d'admettre la restauration
des brevets déchus sans le consentement du breveté par l'omission de
verser les taxes.
Le Groupe des pays nordiques se rallie à la pensée d'insérer dans
la Convention un règlement visant à cet effet. Il présume que les
stipulations pourraient être formulées de telle manière qu'il soit
permis aux pays de l'Union de préciser les dispositions concernant
le temps, les taxes et autres conditions de la restauration. Parmi
les pays nordiques, le Danemark et la Norvège ont déjà un règlement
de restauration correspondant.
Le Groupe des pays nordiques est d'avis que le règlement de
restauration ne devrait pas être limité aux cas où les brevets sont
déchus du fait de l'omission de payer les annuités, mais qu'il devra
comprendre également les autres cas où les brevets sont déchus et.
aussi, éventuellement, les demandes de brevets.
- i13 --
SUISSE
8. - Ileslauiation dea baereI8 en caa de non-
paiement de taxe* dan* le délai légal
i.eaultant d'une circoiialaitce contraite v lu
olouté du bie.,eIe.
RAPPORT
au nom du (Ùoupe Suisse
PAR
M. G. VOLKART
La loi suisse sur les brevets, eu égard à l'article 5 bis du texte de
La Haye de la Convention d'Union, ne connaît qu'un délai de
grâce de six mois (deux fois trois mois dont les trois derniers mois
avec amende) pour le payement des taxes annuelles. Après l'expiration de ce délai, toute restauration est exclue.
L'expérience montre que cette réglementation est aussi simple
qu'insuffisante, puisqu'elle ne tient, en aucune façon, compte des exigences d'ordre pratique. Surtout à l'époque actuelle, des retards se
produisent dans la transmission des ordres par suite des difficultés
résultant des devises et des obstacles fréquents lors de la remise de la
correspondance, etc. En plus, s'ajoutent encore les autres événements
inéluctables qui peuvent provoquer l'omission du payement des taxes
annuelles. Tous ces faits mettent en danger l'existence des brevets et,
par conséquent, il y a lieu de créer la possibilité de restaurer de tels
brevets tombés en déchéance contre la volonté du breveté.
- 414 -En conformité de ce qui précède, le Groupe Suisse est, en principe, d'accord avec la proposition du Groupe Anglais. Il est d'avis
qu'il y a lieu de stipuler un délai minimum de douze mois à partir de
la déchéance, pendant lequel la restauration doit être possible, car
l'expérience a démontré qu'un délai plus court ne suffit pas.
Le Groupe Suisse propose d'ajouter à l'article E bis de la Convention
d'Union un alinéa 3 ayant la teneur suivante
Les pays de l'Union s'engagent
Die vertragschliessenden Staaen outre, dans un délai de douze mois ten verpflichten sich ferner, inner-
au minimum après la déchéance, halb einer Frist von mindestens
d'admettre la restauration d'un bre- 12 Monaten nach F-lligkeit die Wievet tombé en déchéance par suite derherstellung eines infolge Nich tdu non-payement des taxes an- zahlung einer Jahresgebühr erlonuelles, lorsque le payement n'a pas schenen Patentes vorzunehmen, wenn
eu lieu contre la volonté du titulaire die Bezahlung der Jahresgebühr gedu brevet ; sous réserve des droits des gen den Willen des Patentinhabers
tiers qui ont pris naissance entre la unterblieb. Die von der Löschung bis
déchéance du brevet et sa restaura- zur Wiederherstellung des Patentes
tion.
entstandenen Rechte Dritter werden durch die Wiederherstellung
nicht berührt.
The contracting countries under-
I Paesi dellS Unione s'impegnano,
take, moreover, to restore within a inoltre, in un termine minimo di
period of at least 12 months after 12 mesi dalla scadenza, di consentire
the lapse any patent which has laps- il ripristino di un brevetto da cui si
ed owing to non-payment of annual sia decaduti per il non eflettuato
fees if the payement has been pagamento delle tasse annuaJi, quanomitted against the will of the pa- do il pagamento stesso non abbia
tentee ; the rights of third parties avuto luogo contro la volonté del
which have arisen between the lapse titolare del diritto ; salvi restando i
of the patent and its restoration diritti dei terzi, nati nel periodo intercorso tra la decadenza del brebeing reserved.
vetto ed il suo ripristino.
HONGRIE
9. - Te«duci loti h hi Marque.
(Prolecilon dea n.arq.w t'erbalea, 1,'aduelion*,
hleea, molijs.)
RAPPORT
au nom du Groupe Hongrois
PAR
M. Istvan BANYASZ
L'acheteur, le juge, et, on peut dire, tout le monde, voient la
force de la marque de protection dans la publicité, c'est-à-dire dans le
retentissement continu de la réclame aux oreilles des acheteurs.
Cependant les examens psychologiques auxquels ont procédé les
intéressés engagés dans la protection industrielle ont iicontestablement prouvé que l'acheteur voit encore dans l'article protégé un pro-
duit qui est d'un usage général et recherché, qui a donc aussi sa
valeur économique. Ainsi ce résultat des examens psychologiques a,
d'une part, augmenté le prestige des produits de marque, et, d'autre
part, justifié l'augmentation de la production des articles munis d'une
marque déposée.
Ces études et expériences psychologiques ont mené aux deux cons
tatations suivantes:
En dehors de la possibilité d'une confusion, il faudra encore tenir
compte de la valeur économique de la marque protégée ; en particulier,
le juge prendra en considération
Si les concurrents qui se présentent ultérieurement sur le marché
économique ont tiré profit de l'exploitation, c'est-à-dire de la force
de publicité de la valeur économique des marques existant déjà sur le
jarché international ou national et y représentent une valeur certaine.
Cette dernière constatation n'affecte en rien la conception de l'emploi de la marque, conception qui a généralement prévalu la recherche
de la possibilité de confusion, son appréciation par le juge; mais elle
veut aller plus loin et assurer une protection plus efficace aux valeurs
- 416 économiques créées par le travail commercial et industriel. Ces valeurs
trouvent leur expression dans le travail accompli conjointement et
par l'effet économique et par la force de la propagande, qui donne à
certains mots, à certaines figures une notoriété et une vogue dépassant de beaucoup la sphère de protection des produits marqués, valeurs
qui s'affermissent dans la notion de la qualité et de la probité.
A ces marquages d'articles, qui expriment les idées de notoriété,
de qualité et de probité, la jurisprudence hongroise assure une protection intégrale et elle condamne de la manière la plus énergique
toute tentative de se brancher sur ce travail sérieux.
Cette manière de voir des juges hongrois assure des valeurs économiques, connues et recherchées aux marques de fabrique et de commerce, non seulement une protection sûre contre toute atteinte qui
tendrait à les confondre avec d'autres entreprises et d'autres produit
concurrents ; mais cette conception de la justice réprime encore toute
participation, ouverte ou masquée, au bénéfice de la propagande et à
la renommée du travail d'aûtrui.
En acceptant ces idées directrices, nous n'avons nullement la prétention de renfermer nos principes dans des cadres rigides. La protection efficace de la marque, loin de s'accommoder de tels cadres,
loin de prendre parti pour des constants rigides, les rejette comme nuisibles.
Ainsi donc, nous n'entrerons pas dans la discussion de la question
- en tant que problème - si la notion d'une appellation notoire ou
enregistrée, ou sa traduction en langue étrangère suffit pour établir
l'existence d'une collision.
Cette question se résoudra toujours à propos du cas concret. L'idée
directrice, c'est la force propagatrice de Ia valeur économique qui
réside dans le nom, dans la marque, dans la figure de la marque de
fabrique; donc, non seulement la possibilité de confusion, mais la
tendance à se brancher sur le travail économique étranger, la tentative
de partager le fruit du travail exécuté par un autre durant de longues
années, voire même des générations.
L'unique fondement de c ((travail)) qui vise la mystification est
l'attente d'une prise ou considération judiciaire « équitable)) de la
question des collisions de droit de marques, avec l'application rigide
des principes de mystification. L'idée de la mystification et celle de
l'exploitation du travail économique étranger sont du reste, des
notions qui se confondent. Par le fait que les concurrents s'efforcent
de déployer une activité économique justement dans la proximité du
champ d'action d'autrui, et cela souvent sana aucune raison impérieuse, et qu'ils choisissent des noms (marques verbales, étiquettes)
évoquant dans l'esprit du public une qualité supérieure, ou un produit
qui rappelle une entreprise jouissant d'une bonne renommée, ils cherchent à profiter du travail d'autrui et à accaparer les fruits du précieux
travail économique des autres. Exemple: contrefaçons abusives de
marques de fabrique heurtant la probité commerciale.
Nous voici arrivés à la considération judiciaire du caractère mystificateur des moyens de propagande exprimés par des noms, figures,
étiquettes, thèmes, voire même des réclames en paroles ou leur traduction en langue étrangère ou images, toutes choses qui représentent
une renommée sur les marchés internationaux.
Dans cet ordre d'idées, les tribunaux hongrois ont toujours vu,
dans les traductions des marques verbales (par exemple : Hofehérke
= Blanche-neige) et dans les figurations, quelque dissemblables
qu'elles aient été, une ressemblance prêtant à la confusion. Ainsi, pal'
exemple, ils ont jugé que l'image d'un enfant endormi ressemblait
à celle (l'un homme couché dans son lit, présenté dans un cadre et
avec des figurations sensiblement différentes de l'original. Le thème
directeur s'inspirait dii texte bien connu d'une réclame qui dit
((Pendant que tu dors, le darmol travaille ».
Dans la même sphère d'idées se rangent les décisions de justice qui
ont établi la ressemblance des figurations qui, malgré leur diversit,
ont évoqué l'image du moulin à café. Mais la magistrature hongroise,
tespectivement le jury fonctionnant auprès de la Chambre deCommerce et d'Industrie de Budapest, n'ont pas seulement jugé iessemblantes des figures absolument dissemblables, niais encore, P' rapport au droit de concurrence, ils ont incriminé aussi la façon d'agii' dc
certains commerçants, qui ont étalé dans leur vitrine l'image de li
marque de fabrique ou bien la composition originale du concurrent
en figures naturelles, avec une disposition toute différente. Ainsi le
jury a jugé susceptible de prêter à la confusion le geste d'un épicii'
qui avait placé dans sa vitrine la marque bien connue de la maison
Franck le moulin à café, bien qu'il ne vendît pas du tout le café
Franck.
En tenant compte de ce qui précède, nous formulons notre proposition sur les fondements de principe de la magistrature et (lu jury hongrois comme suit
Les appellations, étiquettes de réclame, etc., qui, sur les marchés
internationaux, s'expriment en paroles, en écrits, en idées, et sont
devenus, grâce à la publicité et à la propagande, notoires et recherchées, doivent bénéficier d'une protection efficace contre tout faux
usage de marques de commerce, contre l'usage abusif des marques de
fabrique et contre l'emploi de mots traduits évoquant des entreprises
en possession de marques, et, en général, contre toute représentation
ou figuration (idée, thème) qui, s'appuyant sur l'impression d'ensemble de la marque originale, sur la chance de confusion ou, en général sur sa force économique et propagatrice, veulent, à travers le tra-
vail fructueux et le bon renom d'un autre, accaparer des avantages
économiques indus.
A cet effet, il semble désirable que les divers groupes nationaux
attirent l'attention des tribunaux sur l'effet économique et propagateur des marques, et cela par la force persuasive des faits psychologiques.
27
BELGIQUE
Corn pie- rendu des faits inhressant la
Pro prieté Industrielle, suri,enus en
Itelgique depuis le Congrès de Berlin
des 1-0 juin 1930.
RAPPORT
nu nom du Groupe Belge
M. Philippe COPPIETERS DE GIBSON
Législation.
Depuis notre précédent rapport, présenté au Congrès de Berlin,
il n'y a guère eu de nouvelles dispositions législatives importante8 dans
le domaine de la Propriété industrielle.
Signalons cependant une circulaire ministérielle du 3 septembre
1936, concernant le retrait des demandes de brevet et le droit de priorité attaché à celles-ci (1).
Signalons aussi un arrêté royal du 30 juin 1937 réglant l'exécution
de l'arrêté royal du 29 janvier 1935 organisant la protection des
marques collectives et une circulaire ministérielle du 20 août 1937 le
concernant (2).
Jusqu'à présent, la Belgique n'a pas encore ratifié les Actes de la
Conférence de Londres de 1934, mais nous pouvons espérer que cette
ratification interviendra incessamment.
Voir l'Ingénieur-Conseil, 1936, p. 165.
Voir l'Ingénieur-Conseil, 1937, p. 101 et suivantes.
- 'f21 II
Activité de l'Association Nationale Belge pour la protection
de la Propriété Industrielle.
Réunie en Assemblée générale le 27 février 1937, l'Association
Belge a pris connaissance des résultats du Congrès de Berlin et a notamment émis le voeu de voir ratifier à bref délai par la Belgique les
Actes de la Conférence de Londres (1).
Réunie à nouveau en Assemblée générale le 24 juin 1937, l'Association belge s'est occupée de mettre à l'étude les questions figurant
à l'ordre du jour du Congrès de Prague et a fait appel à cet effet à
divers rapporteurs (2). Au cours d'une assemblée tenue le 6 novembre
1937, différents rapports ont été discutés et de ces délibérations sont
sortis les rapports présentés au nom du Groupe belge à la réunion
internationale de Prague.
III
Jurisprudence.
1. Brevets.
Confirmant un jugement du Tribunal de Namur du 14 juillet 1933,
la Cour d'Appel de Liège, par arrêt du 8 décembre 1936 (3), a estimé
que l'assimilation complète entre brevets et modèles d'utilité, au point
de vue du droit de priorité comme au point de vue de la valeur d'antériorité, se trouvait deja réalisée par le texte de la Convention d'Union
arrêté à Washington en 1911.
Un arrêt de la Cour d'Appel de Gand du 9 novembre 1932 (4)
a décidé qu'est nul un brevet belge pris comme brevet d'importation
par rapport a un brevet français, déchu pour non-paiement d'annuités
au moment du dépôt de la demande du brevet en Belgique.
Contrairement à d'autres décisions de nos cours et tribunaux, un
jugement du Tribunal de Huy du 28 février 1935 (5) a admis que le
vendeur devant a l'acheteur la garantie de la possession paisible de la
chose vendue, ledit vendeur peut être mis en cause et appelé en garantie par cet acheteur lorsque l'objet vendu est argué de contrefaçon
d'un brevet appartenant à un tiers, et ce alors même que, au moment
de la vente, aucune garantie spéciale n'aurait été donnée au point de
vue brevets.
Suivant un arrêt de la Cour d'Appel de Bruxelles du 20 octobre
(f) Voir 1'IngénieurConsei1, 1937, p. 27.
Voir l'Ingénieur-Conseil, 1937, p. 94.
Voir l'Ingénieur-Conseil, 1937, p. 5.
(4 Voir l'Ingénieur-Conseil, 1936, p. 170.
(5 Voir l'Ingénieur-Conseil, 1936, p. 98.
1936 (1), conforme à une jurisprudence antérieure, consacrant la
territorialité des droits résultant des brevets, est constitutive de contrefaçon l'introduction en Belgique, contre la volonté du breveté,
d'appareils régulièrement fabriqués en France par un licencié français du breveté.
Signalons enfin un jugement du Tribunal de première instance de
Bruxelles du 29 mai 1936 (2) qui a décidé que, si le licencié d'un brevet
n'est pas recevable à exercer l'action en contrefaçon prévue à l'article
4b de la loi du 24 mai 1854, ii a cependant le droit d'agir conjointement avec le breveté contre les contrefacteurs pour obtenir, sur la base
de l'article 1382 du Code civil, la réparation du préjudice que lui
aurait causé la contrefaçon des appareils pour l'exploitation desquels
il détient une licence.
2. Marques de fabrique ou de commerce.
Il n'est guère intervenu, en ces derniers temps, de décisions remarquables dans ce domaine.
Le principe suivant lequel, pour apprécier la contrefaçon et les
possibilités de confusion entre deux marques, il faut s'attacher plus
aux ressemblances qu'aux dissemblances continue à être régulièrement appliqué par les tribunaux belges. C'est ainsi que le Tribunal de
Commerce de Bruxelles a décidé le 6 août 1934 (3) que la dénomination « Rocalo » prête à confusion avec la marque « Ilecoralo » et que
la Cour d'Appel de Bruxelles a estimé, dans un arrêt du 26 septembre
1936 (4), que les marques D.D. et P.11, malgré certaines différences
visuelles entre les vignettes des concurrents, prêtent à confusion.
A propos de l'action en contrefaçon de marques, s'est posée l'intéressante question de savoir si une demande de cessation, formée conformément à l'Arrêté Royal du 23 décembre 1934, instituant l'action
en cessation en matière de concurrence déloyale, est recevable pour
des faits de contrefaçon proprement dits. Ainsi que nous le verrons
ci-après à propos de la concurrence déloyale, il existe une tendance
jurisprudentielle marquée à étendre le champ d'application de cet
Arrêté Royal, sans cependant que la jurisprudence puisse être considérée comme définitivement fixée encore.
3. DessIns et modèles.
Le Tribunal de Commerce de Liege a décidé, le 14octobre 1933 (5),
que le représentant ou le consignataire chargé de la vente par le fabriI Voir l'Ingénieur-Con8eil, 1937, p. 34.
2
Inédit, en cause Vandevelde et Cérac e. Seapi.
3 Ingénieur-Conseil, 1936, p. I3.
4 Ingénieur-Conseil, 1937, p. 9.
(5
Ingénieur-Conseil, 1936, p. 135.
- 43 cant d'objets contrefaits ne peut être assigné en contrefaçon, n'étant
que le mandataire du contrefacteur et agissant pour compte de ce
dernier.
Suivant un jugement du même tribunal de Liege en date du
13juin 1934 (1),se rend coupable de contrefaçon l'imprimeur qui, sous
forme d'étiquettes, reproduit un dessin déposé dont la reproduction
dans ses éléments essentiels est une imiation susceptible de confusion.
Un jugement du Tribunal civil de Bruxelles du 11 mai 1937 (2)
a précisé les règles à suivre pour apprécier la valeur d'originalité
d'un modèle et sa contrefaçon et a décidé qu'un aspect d'ensemble
ne peut être protégé si les mêmes formes de principe existent dans une
antériorité.
4. Concurrence déloyale.
La question de la vente de pièces détachées avec référence au nom
a continué à défrayer la chronique de nos tribunaux ; mais des décisions en sens contraire ont été rendues qui ne permettent pas de conclure d'une manière absolue à la licéité ou l'illicéjté de la référence.
Si, d'une part, en effet, le Tribunal de Commerce de Bruxelles,
revenant sur sa jurisprudence antérieure, a décidé par un jugement du
16 juin 1936 (3) que la référence est licite en soi et lorsque des précautions suffisantes sont prises pour éviter toute confusion quant à
la provenance des produits, la Cour d'Appel de Liege, par contre, ré-
formant un jugement du Tribunal de commerce de Liege du 7 décembre 1934, a proclamé le 26 mars 1937 (4) qu'est illicite le fait
d'annoncer des pièces de rechange non d'origine comme convenant ou
adaptables aux voitures d'une marque nommément désignée.
Dans le domaine de la concurrence déloyale, c'est l'application de
l'arrêté royal du 23 décembre 1934, instituant l'action en cessation,
qui a donné lieu au plus grand nombre de controverses et de discussions.
C'est ainsi qu'à diverses reprises, et notamment les 2 mai 1935 (5),
14 novembre 1935 (6) et 27 février 1936 (7), le Président du Tribunal
de Commerce de Bruxelles, siégeant en matière de concurrence déloyale, a décidé que la possibilité d'agir en cessation n'existe pas seulement à l'égard des actes posés de mauvaise foi et avec l'animus nocedi, mais à l'égard de tous actes qui, suivant notre précédente jurisIngénieur-Conseil, f988, p. 107.
Ingénieur-Conseil, 1937, p. 76.
Ingénieur-Conseil, 1936, p. 140.
Ingénieur-Conseil, 1937, p. 42.
Ingénieur-Conseil, 4935, p. 124.
Ingénieur-Conseil, 1936, p. 13.
Ingénieur-Conseil, 1936, p. 83.
prudence, sont constitutifs de concurrence, soit déloyale, soit simplement illicite.
En ce qui concerne la compétence ratione loci de la juridiction de
cessation, il a été jugé par le Président du Tribunal de Bruxelles, en
date du 3 décembre 1936 (1), que doit être saisi de la demande de
cessation, soit le juge du lieu où le défendeur à son domicile, soit, et
de préférence, celui du lieu où a été accompli l'acte incriminé, alors
que, pour obtenir réparation du préjudice subi, il était admis que la
victime d'une concurrence déloyale peut soumettre sa demande soit
au juge du domicile du défendeur, soit à celui du lieu où les faits incriminés se sont produits, soit à celui de son domicile à elle (2).
Signalons la tendance de nos tribunaux d'étendre la possibilité
d'agir en cessation à d'autres domaines de la Propriété industrielle
que celui de la concurrence déloyale proprement dite. C'est ainsi
qu'un arrêt de la Cour de Bruxelles du 13 juin 1936 (3) a estimé que,
en ce qu'elle a de répréhensible au point de vue de la moralité commerciale, la contrefaçon de marque n'échappe pas à l'action en cessation instituée par l'Arrêté Royal du 23 décembre 1934, et qu'un arrêt
de la même Cour en date du 3 juillet 1937 (4) a déclaré que rien n'autorise à croire que le législateur a voulu exclure du bénéfice de cet
Arrêté royal ceux qui, propriétaires d'une marque de fabrique déposée,
poursuivent en cessation les imitateurs de cette marque et qui, à
l'appui de cette demande, font état de cette propriété pour démontrer qu'en soi l'imitation constitue une concurrence déloyale. Signalons toutefois que ce dernier arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation.
C'est ainsi encore qu'une décision du Président du Tribunal de
Charleroi avait, le 18 février 1935 (5), estimé recevable en principe
une demande de cessation dirigée contre le contrefacteur d'un brevet.
Depuis lors, le Président du Tribunal de Bruxelles, en une décision
longuement motivée du 24 juillet 1936 (6), a considéré qu'il n'existe
pas de raison justifiant la non-applicabilité de l'Arrêté royal du 23 décembre 1934 à des faits de contrefaçon de brevets, marques, mo-
dèles, etc., accusant nettement la tendance de porter atteinte à
la capacité d concurrence d'un tiers, cette atteinte n'étant que plus
malhonnête lorsqu'elle est dirigée contre un commerçant ayant, par
l'accomplissement de certaines formalités, attesté formellement la
volonté de se garantir.
Par contre, la Cour d'Appel de Liege a décidé le 30 octobre 1936(7)
que le Juge de cessation est incompétent pour connaltre d'une action
Ingénieur-Conseil, 1937, p. 55.
Voir Ph. COPPIETERS DE GIBsoN, Concurrence déloyale, n'441 et suivante.
Ingénieur-Conseil, 1937, p. 153.
Inédit, en cause Ca-Va.Seul c. Wolff.
Ingénieur-Conseil, 1935, p. 65.
Ingénieur-Conseil, 1937, p. 19.
Jurisprudence de la Cour d'Appel de Liége, 1937, p. 81 ; Ire génieiw-C onseil,
1937, p. 152.
tendant à faire défendre l'emploi d'un procédé de fabrication breveté
et de dessins déposés à l'appui d'une demande de brevet.
Il est à espérer que nos Tribunaux fixeront bientôt leur jurisprudence sur les diverses questions que pose l'application de l'Arrêté
royal du 23 décembre 1934, car celui-ci met à la disposition des justiciables un moyen de protection contre la concurrence abusive,
incontestablement efficace et rapide et d'un usage de l)lUS en plus fréquent et généralisé.
iVo'em bre 1937.
Résolutions et Voeux
du Congrès de Prague
(6-11 JUiN 1938)
Question 1. - Droit de priorité.
(Convention de Paris, art. 4.)
a. Forclusion du droit de priorité.
Le Congrès propose d'ajouter à la lettre C (2) de l'article 4 la disposition suivante
Ces délais commencent à courir de la date du dépôt de la première
demande. Toutefois, doit être également considérée comme première
demande dont la date de dépôt sera le point de départ des délais de prio-
rité une demande déposée ultérieurement dans un pays de l'Union si,
au moment où l'on revendique un droit de priorité basé sur cette demande
ultérieure, la demande originaire ainsi que toute demande intermédiaire
éventuelle ont été retirées, abandonnées ou refusées et si aucune de ces
demandes n'a encore servi de base pour la revendication du droit de prio-
rité. Le jour du dépôt n'est pas compris dans le délai.
b. Priorités multiples (subdivision de la demande au cours
de la procédure).
Le Congrès décide de reprendre la proposition admise par le Congrès de Londres de l'A. I. P. P. I., en 1932 et ainsi rédigée
ccLe demandeur pourra requérir lui-même, le cas échéant, la subdivision de la demande au cours de la procédure de délivrance du brevet, en conservant le bénéfice de la date du dépôt initial et, s'il y a lieu,
le bénéfice du ou des droits de priorité.
Chaque pays déterminera à quel moment au plus tard cette subdivision devra être effectuée. »
c. Priorités partielles.
Le Congrès propose d'ajouter au paragraphe F actuel de l'article 4
de la Convention, qui recevrait le no 1, un deuxième alinéa ainsi conçu:
(2) Aucun pays de 1' Union ne pourra re/user une demande de brevet
pour le motif, qu'invoquant une ou plusieurs priorités elle contient, en
outre, un ou plusieurs éléments nouveaux, ceci, bien entendu, ù condition
qu'il y ait unité d'invention au sens de la loi du pays.
- 427 d. Droit de priorité basé sur une demande en contradiction
avec la loi du pays d'origine.
Le Congrès propose d'ajouter un second paragraphe à la lettre A (1)
de l'article 4 de la Convention, ledit paragraphe ainsi conçu:
Par dépôt régulièrement fait on doit entendre tout dépôt ejiectué suivant
les règles de forme édictées par les lois ou les règlements intérieurs du
pays de t' Union dans lequel le dépôt a été fait ou par un traité international conclu entre plusieurs pays de l'Union. L'administration compétente de chaque pays prendra toutes mesures propres à permettre à celui
qui voudra se prévaloir ultérieurement de la priorité d'un dépót répondant
à cette condition de justifier de son droit de priorité, quel que soit le sort
ultérieur de la demande.
D'autre part, supprimer les deux premiers mots «en conséquence » de
l'alihéa B du même article.
Question 2. - Divulgation de l'invention avant le dépôt de la
demande de brevet.
Le Congrès de Prague maintient les deux premiers alinéas votés
par le Congrès de Berlin, ainsi conçus
«(t) Le Congrès est favorable au principe d'après lequel l'inventeur
pourra divulguer son invention au cours d'un certain délai avant sa
demande de brevet, sans que cette divulgation soit opposable à la
validité du brevet déposé ultérieurement, mais à la condition que
cette réforme soit incorporée dane la Convention d'Union. s
« (2) Il est d'avis qu'il y a lieu d'autoriser dans le délai qui sera
fixé, et pour lequel il propose six mois, tous les modes de divulgation,
c'est-à-dire toute communication et tout usage de l'invention. »
(3) De plus, le Congrès précise que, par divulgation de l'invention
non opposable à la validité du brevet déposé ultérieurement, il faut
entendre non seulement la divulgation faite par l'inventeur luimême, mais encore la divulgation faite par l'ayant cause de l'inven-
teur ou par des tiers qui tiendraient directement ou indirectement
leurs renseignements de l'inventeur ou de son ayant cause.
En ce qui concerne la question des droits de priorité qui pourraient
être attachés à une divulgation et la question de l'extension à l'article lt (protection aux expositions) de dispositions analogues, le
Congrès décide d'en renvoyer l'examen à un prochain Congrès.
Il est toutefois spécifié que les dispositions ci-dessus reproduites
sous les chiffres 1, 2, 3, ne seront pas remises en discussion.
Question 3. - Appellations d'origine.
(Convention de Payis, art. 10, et Arrangement de Madrid concernant la répression
des fausses indications de provenance.)
Le Congrès de Prague, confirmant sea décisions antérieures, émet
le voeu que toutes les appellations géographiques, qu'elles soient
- appliquées aux produits tirant leurs qualités du sol ou du climat,
ou à des produits industriels, qu'elles jouissent ou non d'une notoriété,
soient protégées.
En conséquence, la Convention devrait être modifiée en spécifiant
que, lorsque le pays unioniste dans lequel est situé le lieu géographique
désigné par une appellation d'origine aura fait connaître, par l'interdiaire du Bureau de Berne, que cette appellation est coisidérée par lui
comme indicative de l'origine d'un produit déterminé, les autres pays
unionistes devront, désormais, attribuer le même caractère à ladite
appellation et - sous réserve de la possibilité pour eux d'accorder
à leurs nationaux un délai maximum de deux ans, pour cesser un
usage commencé avant la notification et à charge d'aviser de cette
autorisation le Bureau de Berne dans les trois mois de la réception do
la notification - assurer la protection efficace de cette appellation
contre toute utilisation qui pourrait en être faite en la forme originale
ou sous forme de traduction, avec ou sans accompagnement d'expressions, telles que « type », « genre », a façon », « imitation >, etc...,
ou de l'indication du véritable lieu de production ou de fabrication.
Le pays requérant ne pourra toutefois exiger la protection de l'ap-
pellation considérée que s'il assure cette protection sur son propre
territoire.
Question 4. - Nom commercial.
(Modification éventuelle de l'article 8 de la Convention.)
Le Congrès de Prague estime nécessaire de compléter le texte de
l'article 8.
Compte tenu de la complexité du problème posé et de la divergence
des moyens envisagés pour le résoudre, le Congrès décide de renvoyer
la question à un prochain Congrès en priant les groupes nationaux de
présenter chacun un rapport comportant des conclusions concrètes et
explicites.
Ces rapports tiendront compte, s'il y a lieu, des modifications à
appliquer à l'article G bis en fonction de l'article 8.
Question 5. - Cession partielle des marques.
(Convention de Paris, art. 6 quater.)
Le Congrès de Prague émet le voeu que l'article 6 quater de la Convention d'Union soit amendé et libellé ainsi qu'il suit en ce qui concern.e le paragraphe I.
(1) Une niarque peut être librement transférée, pour tout ou partie des
marchandises pour lesquelles elle a été enregistrée, (ndépendamment
du transfert de tout ou partie de l'entreprise.
Le Congrès de Prague propose, par ailleurs, de maintenir tel quel le
paragraphe 2 du même article.
- 429 Question 6. - Emploi simultané de la même marque par
des intéressés différents.
(Convention de Paris, art. 5.)
Le Congrès de Prague émet le voeu que l'article 5, lettre C, chiffre 3,
soit remplacé par le texte suivant
Lorsqu'il existera entre des personnes physiques ou morales juridiquement distinctes des conventions telles qu'elles assurent, par l'emploi
des mêmes procédés et formules techniques l'équivalence des produits
fabriqués par les divers affiliés,
les
pays de l'Union permettront
à celles-ci l'emploi simultané de la même marque, soit en qualité de copropriétaires, soit à titre de licenciés du titulaire de la marque. Dans ce
dernier cas, cet emploi sera considéré comme fait par le titulaire luimême.
En aucun cas, la simultanéité d'emploi par des personnes physiques
ou morales ainsi affiliées ne pourra justifier le refus ou l'invalidation
de la marque. ))
Question 7. - Protection des armoiries publiques.
(Convention de Paris, art. 6 ter.)
Le Congrès de Prague décide de renvoyer l'étude de la question à
un prochain Congrès en priant les groupes nationaux de fournir des
rapports.
Question 8, - Restauration des brevets en cas de
non-paiement de taxes.
(Convention de Paris, art. 5 bis.)
Le Congrès de Prague propose d'ajouter à l'article 5 bis un paragraphe 3 ainsi conçu
((Pour les brevets d'invention, les pays del' Union s'engagent à prévoir
la restauration da brevet lorsqu'il est tombé en déchéance par suite du
non-paiement accidentel des taxes, contrairement à la volonté du breveté,
et, dans chaque cas particulier, sous réserve des droits des tiers acquis
pendant la période entre la déchéance du brevet et le dépôt de la demande
de restauration.
L'intéressé devra présenter sa demande dans un court délai.
Le Congrès de Prague propose, en outre, de substituer au délai mini-
mum de trois mois prévu par le premier paragraphe du même article 5 bis un délai minimum de six mois.
Question 9. - Traduction de la marque.
Le Congrès de Prague décide de renvoyer l'étude de la question à
un prochain Congrès.
130 Question 10. - Numérotation internationale des brevets
d'invention.
Le Congrès décide de maintenir cette question à l'ordre du jour de
ses congrès.
Prague, le 11 juin 1938.
Le rapporteur général:
FERNAND-JACQ.
Le secrétaire général:
EUGENE BLUM.
PES MATIERES
Prgs
Bulletin de l'Association pour 1938
Statuts
Règlement I!es Congrès
Comité exécutif
Secrétaires des Groupes nationaux
Trésoriers des Groupes natjonami
Liste ties membres
Membres d'honneur
Membres donateurs
e) Membres associés
V
VII
XVI
XVIII
XVIII
Groupes tiBtiOl]atIX
AllemaglIc
Belgique
Canada
Danemark
Etats-Unis d'Amérique
Finlande
France
Grande-Brelagime
Grèce
Ilongrie
Italic
Luxembourg
Nouvège
Pays- Bis
Pologrie
Suède
Suisse
TchIécoslovaquie
Yotigoslavio
Membres isolés
Rapports présentés au Congrès de Prague
IfltIOdUCtiOfl par M. CII. Drouet
XXIV
XXVIII
xxxi
xxxv
XXXVI
XXX VIII
XLI
XLI
XLII
XLIII
XLIV
XLV
XLVII
XLIX
LI
53
432 Droit de priorité forclusion.
Rapport du Groupe allemand
-- autrichien
belge (M. G Vaniler Haeglien)
français (MM. Emile et Emmanuel Bert)
-hongrois (M. T. SchOn)
luxembourgeois (M. A. de Muyser)
néerlandais (M. Van Hasseli)
tchécoslovaque
--
-
---
74
75
98
109
117
118
120
122
Priorités multiples; priorités pa rtîelles.
a) Rapports en commun.
--
Rapport du Groupe allemand (M. Redies)
autrichien
belge (M. Fr. Bissot)
hongrois (M. Schon)
--
--
123
127
129
131
133
-
tchécoslovaque
b ltapporLs priorités multiples.
-- des Groupes
- danois, finnois et suédois
Rapport du Groupe français (MM. D. et A. Casalonga) .
néerlandais (M. van der Scliaaff)
.
r) Rapports priorités partielles.
Rapport du Groupe français (MM. Deinousseaux et Fargeaud).
britannique
---
--
luxembourgeois (M. de Muvser)
néerlandais (M. van der Schaalf)
dcs Groupes danois, finnois et suédois
d) l)roit de priorité basé sur une demande en contradiction avec la loi lu
ays d'origine.
Itapport du groupe allemand (M. R. Moser von Filseck)
de M. G. Vender Haoglien (Belgique)
- du groupe françai (M. F. liai lé)
britannique
hongrois (M. Kiroly Medgyes)
luxembourgeois (M. de Muyser)
néerlandai (M. B. M. Telders)
des Groupes danois, iinnois et suédois
du Groupe suisse (M. Fr. Lutz)
-
--
-
-----
tchécoslovaque
Divulgation de l'invention avant le dépôt de la demande tIe brevet.
Rapport du Groupe allemand (M. Herbert Axster)
autrichien
----
belge (M M. D. ei Ph. Coppieters de Gibson)
belge (M. Alfred Vander.Heg1ien)
français (M. A. Lavoix)
britannique
--.. hongrois (M. Szmertnik de Ladomer)
italien (M. W. Beniivoglio)
-- luxembourgeois (M. A. de Muyser)
-
134
140
143
144
147
149
150
154
155
158
163
108
171
173
175
177
178
180
181
185
188
190
194
202
¶L06
212
215
-
Napçort ib
-
- 433 . L Vau L. (P.p-.
dii Groupe suisse (sf. G. Yo1kiir
suisse (M. G. de Monlmolliti)
tchécoslovaque (MM. Vojacek et Plaizer).
--
216
219
?5
Appellations l'origine.
-
----
Rapport du Groupe allemand
allemand (M. Utisclier)
autricliieti
belge (MM. Gérard et Mucus)
Etude de M. FernauI-Jcq, Rapporteur général (Fiance)
Rapport dii Groupe français (MM. Carteron et Rulfier.Lariclie).
britannique
hongrois (M. & Hanyasz)
-
--
-
luxembourgeois (M. A. de Muyser)
néerlandak (M. Schiiii van der LoetI)
des Groupes danois, lirinola et suédois
dii Groupe suisse (M. .1. Braun).
-
tchécoslovaque
228
233
237
239
244
255
261
263
266
268
22
275
277
Modilicalion iventuelle de l'article 8 (Nom commercialj.
-
-
Rapport du Groupe allemand
autrichiin
de M. J. Gevers (Belgique)
- du Groupe français (M. G. Chahaul)
-
---
britannique
hongrois (MM. t). Fazekas et Baiiyasz)
luxembourgeois (M. A. de Muysert
de M. C. D. Salomorison (Pays-Bas)
suisse (M. Alex. Martin-Achard)
tchécoslovaque(M. L. Hamann)
281
285
288
299
3114
307
3t1
313
320
323
Cession 1irtiello des marques.
---
---
Rapport du Groupe allemand
belge (MM. F. Bissot et J. Favart)
français(MM. Marconnet etRiiflier-Lanche).
britannique
hongrois (M. A. Kartsoke)
luxembourgeois (M. A. de Muyser)
des Groupes danois. linuois et suédois
-
- du Groupe suisse (M. G. Schoenbergi
tchécoslovaque (M. P. Fuchs)
326
328
330
338
310
347
349
352
354
Emploi simultané de la môme marque par 4es intéressés différents.
--
--
Rapport du Groupe allemand
belge (F. Bissot et J. Favai't)
américain (M. C. A. Carroll)
français (MM. MarconnetetRuflier-Lanche)
--
358
359
362
365
britauniqiie.
371
hongrois (M. 11. NOte!)
374
- 434 -
--
--
flapport du Groupe luxembourgeois (NI. A. de Miiysei)
378
néerlandais M. F. J. A. llijmk)
380
autrichien
383
Protection des armoiries publniues.
Rapport du Groupe hongrois (M lt. Nöte))
suisse (\I. O. E. linhof)
-
-
Restauration ds brevets en cas de ton-palemetit le laes ila,i
3e6
388
lu
lé-
lai légal résultant l'une circonstance conirnhto à la volontu lu breveté.
--
Itappoil du Groupe allemand
autrichien
français (MM. Hegimbeau et l'ahewski). .
britannique
hongrois (M. Sznieitnik de Lalotnei)
luxembourgeois (NI. A. de Mityser)
téerlandais (M. Itethaar, Macaré)
des Groupes danois, linnois et suédois
lu Groupe suisse (M. G. Volkart)
-
--
----
392
395
.
&99
402
405
407
409
412
413
Traduciiou de la Marque.
Rapport du Groupe hongrois (M. I. Banyasz)
415
Numérotation internationale des brevets d'invention.
Rapport du Groupe belge (M. G. Vander llaeghei)
418
Compte-rendu (les faits intéressa t la Propriété industrielle, sin vents ei
Belgique depuis le Congrès le flerhin.
Itapport du Groupe belge (NI. Philippe Coppioters de Gibson).
420
Résolutions et voeux (lit Congrès
T bIc tus n ties
le I'rane
42G
431
STCLØUD
- IMP. DC.IN.