Désignations de bénéficiaire : Pourquoi, quand et
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Désignations de bénéficiaire : Pourquoi, quand et
Désignations de bénéficiaire : Pourquoi, quand et comment? La décision de souscrire un contrat d'assurance vie est un élément important du plan successoral. Et s'assurer que le produit de l'assurance sera versé aux bénéficiaires visés fait partie intégrante de ce plan. Une telle décision peut sembler facile à prendre, mais il faut tenir compte des nombreux facteurs qui entourent la désignation de bénéficiaire. Le présent bulletin Actualité fiscale traite de ces facteurs. Pour en savoir plus, consulter le « Guide du conseiller sur les désignations de bénéficiaire ». Définition de bénéficiaire Chaque loi provinciale sur les assurances a sa propre définition de « bénéficiaire ». En général, cette définition est sensiblement la même d'une province à l'autre. Le « bénéficiaire » est défini comme étant une personne, à l'exception de l'assuré ou de son représentant successoral, à laquelle ou en faveur de laquelle des sommes assurées sont payables dans le cadre d'un contrat ou au moyen d'une déclaration. Sauf au Québec, la loi sur les assurances définit « l'assuré » comme étant le titulaire du contrat et indique que c'est l'assuré qui désigne le bénéficiaire. L'assuré et le titulaire peuvent être la même personne, mais pas nécessairement. Pour des besoins de clarté, nous utiliserons le terme « titulaire » dans la présente sauf si l'on fait référence à la personne assurée, auquel cas nous utiliserons le terme « assuré ». Au Québec, la distinction entre ces termes est un peu différente. L'assuré est la personne assurée et le titulaire est le titulaire du contrat et non l'assuré. Le titulaire du contrat désigne le bénéficiaire. Le produit de l'assurance est versé directement aux bénéficiaires désignés au titre d'un contrat d'assurance vie. Il est à noter qu'il existe une différence entre les bénéficiaires désignés dans le contrat ou par déclaration et les bénéficiaires de la succession ou le représentant successoral. Ces derniers ont des droits qui relèvent d'un testament, d'une ordonnance du tribunal ou de lois provinciales autres que la Loi sur les assurances. Au Québec, ce n'est pas la Loi sur les assurances, mais le Code civil qui établit ces droits. Dans toutes les provinces, sauf au Québec, les droits des bénéficiaires désignés dans le contrat ou par déclaration relèvent de la Loi sur les assurances de la province dans laquelle le contrat a été signé. Autrement dit, la Loi sur les assurances accorde certains droits aux bénéficiaires désignés dans un contrat d'assurance ou par une déclaration qui ne sont pas accordés au représentant successoral ou au bénéficiaire de la succession. Désignation ou déclaration Un titulaire de contrat peut désigner un bénéficiaire dans la proposition d'assurance ou au moyen d'une déclaration ultérieure. Par « déclaration » on entend généralement un acte signé par le titulaire du contrat qui établit son intention de faire, de modifier ou de révoquer une désignation de bénéficiaire au titre d'un contrat donné. Le terme « acte » peut inclure un testament ou un autre document écrit, tel un contrat de fiducie. La désignation faite dans la proposition d'assurance peut être révoquée au moyen d'une déclaration dans un acte ultérieur ou un autre document. Aux fins de la planification, il est important d'indiquer l'endroit et la date auxquels une désignation est faite afin qu'elle ne soit pas révoquée involontairement par la suite. 1 Si le titulaire du contrat désigne un bénéficiaire au moyen d'une déclaration (un acte distinct), il peut, s'il le désire, informer l'assureur de l'existence d'une telle déclaration, mais il n'est pas tenu de le faire. Cependant, si la déclaration n'est pas envoyée à l'assureur, le produit de l'assurance pourrait être versé à une personne autre que celle qui était visée par la déclaration. Déclaration par testament La plupart des législations provinciales permettent à un titulaire de contrat de désigner par testament un bénéficiaire autre qu'un bénéficiaire irrévocable. Au Québec, la désignation de bénéficiaire peut être faite par testament, pourvu qu'elle ne soit pas irrévocable comme dans les autres provinces. La désignation de bénéficiaire dans un testament est faite au moyen d’une déclaration. Dans ce cas-là, la clause déclarative devrait préciser que la déclaration est faite conformément à la loi sur les assurances (ou au Code civil au Québec). Elle devrait également indiquer le numéro du contrat. L’indication du nom de l’assureur et du numéro du contrat permet de s’assurer que la déclaration sera liée au numéro de contrat visé. La déclaration devrait être séparée des clauses portant sur la répartition des biens dans le testament afin d’éviter que des legs ne soient pas faits conformément à la volonté du testateur. Au Québec, s’il est fait référence à un produit d’assurance dans un testament, cette référence peut être considérée comme une désignation. Une fiducie d'assurance peut être établie dans un testament. Elle peut être créée de plusieurs façons et comporte plusieurs avantages. Pour plus de renseignements sur le sujet, se reporter au bulletin Actualité fiscale intitulé « Fiducies d’assurance ». Il y a lieu de noter qu’au Québec, les fiducies d’assurance ne peuvent être utilisées que de façon restreinte. Un testament doit être révocable dans son ensemble. Une désignation de bénéficiaire faite au moyen d'une déclaration dans un testament est toujours révocable, avec ou sans indication contraire du testateur. Par conséquent, si un testament est révoqué, la déclaration qu'il renferme l'est également. Si le testateur a l'intention de désigner un nouveau bénéficiaire, il doit faire une nouvelle désignation dans le contrat d'assurance ou au moyen d'une déclaration immédiatement après la révocation du testament. Dans le cas contraire, le produit sera versé au titulaire du contrat ou à ses ayants droit (si le titulaire est l'assuré). Aucune formalité n'est exigée pour une désignation de bénéficiaire, si ce n'est qu'elle doit être faite par écrit. Le testament doit être conforme aux exigences de la loi provinciale pour être valide. Si le testament est reconnu non valide parce qu'il ne respecte pas ces exigences, la déclaration d'assurance qu'il renferme sera quand même valide car ces formalités ne s'y appliquent pas conformément à la loi provinciale sur les assurances. Pour plus de précisions, se reporter au bulletin Actualité fiscale intitulé « Planification testamentaire ». Examen de la validité des instruments testamentaires Lorsqu’un testament est contesté, certains motifs peuvent être invoqués et être déterminants quant à la validité du testament. Ces motifs sont décrits dans la loi des provinces de common law. En général, si le testateur a été victime d’un abus d’influence ou a été contraint de rédiger le testament d’une certaine manière, la validité du testament peut être contestée. Puisque les testaments et les désignations de bénéficiaires sont des actes testamentaires, on est en droit de se demander si une désignation de bénéficiaire peut être contestée en vertu de motifs similaires. Les lois sur les assurances des provinces de common law ne contiennent pas de dispositions comparables énonçant des motifs de contestation comme d’autres lois, par exemple la Loi portant réforme du droit des successions de l’Ontario. Par conséquent, de tels recours sont rarement intentés. Néanmoins, dans l’affaire David v. TransAmerica, 2015 ONSC 5192 (CanLII), la Cour supérieure de l’Ontario a pris en compte des circonstances suspectes. Le tribunal a considéré les règles particulières applicables en cas de contestation de la validité d’un instrument testamentaire. Il a affirmé que ces règles visent à préserver la capacité des personnes, qui pourraient être vulnérables au moment de la rédaction d’un testament ou de la souscription ou modification d’un contrat d’assurance vie, à fournir des directives qui assureront le partage de leurs biens selon leur volonté après leur décès. Dans ce cas, comme le tribunal trouvait les circonstances trop suspectes, il a rejeté la modification de la désignation de bénéficiaire. 2 Catégorie protégée La catégorie protégée ou la catégorie de la famille procure à certains bénéficiaires une protection unique. La loi sur les assurances de la plupart des provinces stipule qu'un contrat ne peut pas faire l'objet d'une saisie de la part des créanciers du titulaire tant que l'assuré est vivant si la désignation est faite en faveur d'un conjoint, d'un enfant, d'un petit-enfant ou du père ou de la mère de l'assuré. Cette protection ne s'applique pas si le titulaire, le représentant successoral du titulaire ou ses ayants droit sont bénéficiaires du contrat d'assurance. Aux termes du Code civil du Québec, le conjoint et les descendants et ascendants du titulaire du contrat font partie de la catégorie de la famille. Dans toutes les provinces sauf au Québec, c'est le lien entre le bénéficiaire et l'assuré, et non le titulaire du contrat, qui détermine la protection accordée au bénéficiaire par la loi. Prenons l'exemple suivant : A souscrit une assurance sur la tête de B. L'enfant de A est nommé bénéficiaire au titre du contrat. Selon ce scénario, l'enfant de A ne serait pas lié à B et, de ce fait, ne serait pas considéré comme faisant partie de la catégorie protégée. Cependant, au Québec, le contrat serait protégé contre les créanciers au titre de cette désignation de bénéficiaire. Lorsqu'un fiduciaire est nommé bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie, il est difficile de savoir avec certitude comment le tribunal interprétera cette désignation en matière de protection contre les créanciers. Actuellement, il n'existe aucun cas de jurisprudence portant sur la question, mais lorsque les bénéficiaires de la fiducie font également partie de la catégorie des bénéficiaires privilégiés, on peut s'attendre à ce que la protection contre les créanciers s'étende à la fiducie. La protection, si protection il y a, est fonction du lien existant entre le bénéficiaire ultime de la fiducie et l'assuré. Ce n'est pas le cas dans la province de Québec où il existe une distinction entre un fiduciaire et un tuteur. Si la désignation est faite « en fiducie en faveur d'un enfant mineur » et que le fiduciaire n'est pas le tuteur de l'enfant, alors le fiduciaire ne devrait pas pouvoir réclamer les sommes assurées au nom de l'enfant. Le tuteur peut réclamer ces sommes au nom de l'enfant mineur. Ces sommes sont alors insaisissables par les créanciers parce que le bénéficiaire est un enfant du titulaire. Si un fiduciaire fait partie de la catégorie des bénéficiaires privilégiés (par exemple lorsqu'un enfant mineur ou invalide est bénéficiaire), il est préférable de préciser le nom du bénéficiaire et le nom du fiduciaire de chaque fiducie pour éviter tout doute. Désignation du bénéficiaire et compte auxiliaire Comme le compte auxiliaire ne fait pas partie du contrat, aucune désignation de bénéficiaire ne peut être faite à son égard. Par conséquent, la protection contre les créanciers ne s’applique pas à ce compte. Au décès, le compte auxiliaire constitue un élément de la masse successorale du titulaire du contrat. Lorsqu’un titulaire successeur a été nommé pour le contrat, le compte auxiliaire ne fait toujours pas partie du contrat, mais il est inclus à titre d’élément de la succession du titulaire décédé. Contrats établis avant 1962 Les désignations antérieures à 1962 diffèrent, car lorsque la désignation était effectuée en faveur d'un membre de la famille ou catégorie protégée, l'assuré pouvait par la suite modifier la désignation, mais à la condition de choisir un autre membre de la même catégorie. Sinon, un consentement était exigé. Types de désignations a) Bénéficiaire irrévocable Il existe deux types de désignations : révocable et irrévocable. Le titulaire du contrat peut faire une désignation de bénéficiaire irrévocable, mais il restreint alors considérablement sa capacité de gérer son contrat. En effet, la désignation irrévocable confère au bénéficiaire des droits selon lesquels celui-ci doit donner son consentement pour que le titulaire puisse effectuer certaines opérations contractuelles. Lorsque le bénéficiaire irrévocable est mineur, le contrat est bloqué jusqu'à ce que le bénéficiaire atteigne l'âge de majorité, âge auquel il pourra donner un consentement légal. L’âge de majorité est 19 ans dans les provinces suivantes : Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve, Nouvelle-Écosse, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut, Yukon et Colombie-Britannique; il est 18 ans dans les provinces suivantes : Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Québec et Île-du-Prince-Édouard. 3 Dans le cas d'une désignation irrévocable, le titulaire du contrat doit obtenir le consentement du bénéficiaire pour les opérations suivantes : • • • • • modifier ou révoquer la désignation de bénéficiaire; céder le contrat d’assurance; retirer des fonds; transférer la propriété du contrat; modifier la couverture contractuelle. Au Québec, la désignation du conjoint comme bénéficiaire est automatiquement irrévocable, sauf indication contraire. Une stipulation de révocabilité préimprimée sur un formulaire n’est pas valide. Dans le cas d'une désignation de bénéficiaire irrévocable, le titulaire peut recevoir les participations du contrat ou changer le contrat pour un contrat d'assurance libérée réduite. Aussi restrictive qu'une désignation de bénéficiaire irrévocable puisse paraître, un contrat peut tomber en déchéance sans que le bénéficiaire le sache. La compagnie d'assurance peut aussi, sans en aviser le bénéficiaire irrévocable, annuler le contrat. Les désignations, qu'elles soient faites par contrat ou au moyen d'une déclaration, deviennent irrévocables uniquement à certaines conditions. La plupart des législations provinciales exigent qu'une désignation de bénéficiaire irrévocable soit déposée auprès de l'assureur du vivant de l'assuré. Si une telle désignation n'est pas déposée auprès de l'assureur, le bénéficiaire sera considéré comme étant révocable et ce, même si on trouve la désignation après le décès de l'assuré. La désignation d'un bénéficiaire irrévocable peut avoir de graves conséquences. Elle ne devrait être faite que pour un motif valable et à la condition que le titulaire comprenne bien les conséquences d'une telle désignation. Dans certaines provinces, on exige même un document confirmant que le titulaire comprend les conséquences d'une telle désignation. Par exemple, selon la loi sur les assurances de la Nouvelle-Écosse, le titulaire doit signer un document confirmant qu’il comprend bien la désignation de bénéficiaire et l’agent doit certifier que la désignation a été expliquée au titulaire. Il existe seulement quelques cas où une désignation de bénéficiaire irrévocable est recommandée. Si la question de la protection contre les créanciers est importante et que le bénéficiaire visé n'appartient pas à la catégorie des bénéficiaires privilégiés ou de la famille, une désignation de bénéficiaire irrévocable peut être indiquée. Une telle désignation peut également être faite par suite d'une ordonnance du tribunal de la famille ou d'une entente de séparation. Dans l’arrêt Dagg v. Cameron, 2015 ONSC 2597(CanLII), le juge devait examiner la notion de personne à charge ainsi que l’incidence que pourrait avoir une demande de soutien pour personne à charge sur une désignation de bénéficiaire irrévocable ayant fait l’objet d'une ordonnance du tribunal. Il a conclu que, malgré la désignation de bénéficiaire irrévocable, toutes les personnes à la charge du défunt pouvaient prétendre aux sommes assurées. Lorsqu'un bénéficiaire irrévocable devient incapable, un problème se pose pour le titulaire du contrat. En effet, le titulaire du contrat doit généralement obtenir le consentement du bénéficiaire irrévocable, tel qu’il est indiqué plus haut, pour effectuer certaines opérations au titre du contrat. Pour remédier à ce problème, le bénéficiaire irrévocable pourrait signer une procuration ou un mandat donnant au mandataire le pouvoir d’agir à sa place relativement au contrat. Le mandataire nommé pourrait ainsi effectuer certaines opérations au titre du contrat, sauf le transfert de sa propriété. En Alberta et en Colombie-Britannique, le titulaire du contrat peut, en vertu des lois sur l’assurance qui s’appliquent, s’adresser au tribunal pour obtenir une ordonnance lui permettant de gérer le contrat d’assurance sans le consentement du bénéficiaire irrévocable. Lorsqu'un bénéficiaire irrévocable décède avant l'assuré, la désignation de bénéficiaire irrévocable prend fin. Les ayants droit du bénéficiaire irrévocable décédé n’ont aucun droit dans le contrat. Si aucun bénéficiaire en sous-ordre n’a été désigné, le produit de l’assurance est versé à la succession de l'assuré. S’il y a des bénéficiaires survivants, ces derniers reçoivent leur part du produit de l'assurance au prorata, à moins d'indications à l'effet contraire. 4 b) Bénéficiaire révocable Une désignation de bénéficiaire est révocable sauf s'il est expressément indiqué qu'elle est irrévocable. Au Québec, la situation est différente lorsque le conjoint est désigné comme bénéficiaire. Dans cette province, la désignation d'un conjoint est réputée être irrévocable, sauf s'il est expressément et clairement indiqué par le titulaire du contrat qu'elle est révocable. Contrairement aux désignations irrévocables, les désignations révocables permettent au titulaire de gérer librement son contrat sans avoir besoin du consentement du bénéficiaire. Identification des bénéficiaires Fournir le nom du ou des bénéficiaire(s) est la manière la plus simple d'identifier les personnes à qui doivent être versées les sommes assurées, sauf si deux bénéficiaires ont le même nom. Bien que cela puisse paraître étrange, il peut y avoir dans une famille plusieurs personnes du même nom. La désignation est plus compliquée lorsqu’il n’y a pas de description du bénéficiaire. Par exemple, le terme « mon conjoint » peut entraîner des problèmes si le testateur a un conjoint de fait. De plus, dans certaines juridictions, le terme « conjoint » englobe également les conjoints de même sexe. À la suite d'un divorce ou de la dissolution d'un mariage, les désignations existantes de bénéficiaire d’un contrat d’assurance doivent être examinées attentivement pour s'assurer qu'elles reflètent la situation actuelle. En général, lorsque le « conjoint » est nommé, la désignation peut demeurer en vigueur même après une rupture de mariage. Pour changer la désignation du conjoint comme bénéficiaire, le titulaire du contrat doit révoquer ou modifier cette désignation. Au Québec, le Code civil du Québec stipule expressément que le divorce (mais non la séparation) annule automatiquement les intérêts du conjoint désigné. Il est à souligner que dans cette province, un divorce dont le jugement a été prononcé avant décembre 1982 n'annule pas la désignation du bénéficiaire, sauf s'il y a une ordonnance du tribunal à cet effet ou qu'un jugement distinct de révocation a été prononcé dans une ordonnance du tribunal. Lorsqu'une désignation de bénéficiaire est faite en faveur de « mes enfants également », on peut se demander si la désignation s'étend à tous les enfants de l'assuré ou si elle exclut les enfants adoptés ou nés hors mariage. Dans l'affaire Brulé c. Succession de Brûlé [1979] 2 R.C.S. 343, la Cour suprême du Canada a indiqué que la loi sur les assurances n'exclut pas les enfants nés hors mariage. Le tribunal a conclu que le mot « enfants » inclut tous les enfants de l’assuré (le titulaire du contrat et l’assuré étaient la même personne) nés avant ou après la désignation de bénéficiaire et qui étaient vivants à la date du décès. Au Québec, un enfant à naître au moment du décès du titulaire du contrat est inclus dans la désignation à titre d'enfant de l'assuré, si cet enfant naît vivant. En Nouvelle-Écosse, dans l’affaire Strong v. Marshall Estate, 2009 N.S.C.A. 25, un enfant adopté a présenté une demande au tribunal afin de recevoir la succession de sa mère biologique, qui était décédée ab intestat. Le tribunal devait, en fait, établir si la défunte avait réellement l’intention de léguer ses biens à l’enfant. Si le tribunal portait son jugement dans ce sens, il donnait gain de cause à l’enfant. Après un examen minutieux de la loi sur l’adoption de la Nouvelle-Écosse, le tribunal a conclu que l’enfant adopté devient l’enfant des parents adoptifs et, de ce fait, cesse d’être l’enfant des parents biologiques. La demande a donc été rejetée. En général, dans la plupart des législations provinciales, lorsqu'une désignation est faite en faveur des « héritiers », « ayants droit » ou « plus proches parents » de l'assuré, c'est le représentant personnel de la succession de l'assuré qui est le bénéficiaire du produit de l'assurance. Le produit fait partie de la succession de l’assuré décédé et sera distribué conformément aux volontés exprimées dans le testament ou selon la loi provinciale si l’assuré est décédé ab intestat. La législation provinciale permet au titulaire de contrat de nommer un fiduciaire comme bénéficiaire dans le contrat ou par déclaration. Un tel cas se présente habituellement lorsqu'il y a un enfant mineur ou invalide ou lorsqu'un bénéficiaire est plutôt dépensier (à noter que ce scénario diffère au Québec, comme nous l'avons déjà indiqué). Le titulaire peut donner des instructions détaillées au fiduciaire sur la manière dont les sommes assurées devraient être utilisées pour le bien du bénéficiaire. Ces instructions devraient être détaillées au maximum. Souvent, de telles ententes visent à régler des questions d'entretien et d'éducation d'un bénéficiaire mineur ou invalide. Si le produit était versé à un fiduciaire sans que des précisions soient données sur les pouvoirs du fiduciaire, les droits de celui-ci seraient régis par la loi provinciale sur les fiduciaires. Selon la province, la capacité du fiduciaire de gérer le produit de 5 l'assurance peut être considérablement restreinte, y compris sa capacité d'effectuer de bons placements, ce qui, à la limite, pourrait empêcher le fiduciaire d'aider le bénéficiaire. Considérations d'ordre général concernant la désignation Avant de faire une désignation de bénéficiaire, il est important de déterminer à quel moment et dans quelles circonstances le produit de l'assurance sera nécessaire, et s'il le sera vraiment. Le but de l'assurance devrait être examiné. Par exemple, une entreprise devrait-elle être nommée bénéficiaire d'une assurance couvrant la perte d'un employé essentiel, les dettes de l'entreprise ou le provisionnement d'une convention de rachat de parts? Dans le cas d'un particulier, le produit peut être nécessaire pour les ayants droit ou un bénéficiaire désigné pour remplacer le revenu, entretenir les personnes à charge, provisionner des legs ou pour payer les frais d'enterrement, les coûts de la succession, les dettes ou l'impôt payable au décès. Dans tous ces cas, il est impératif de déterminer s'il y a un besoin d'assurance afin de s'assurer que le produit soit versé à la partie appropriée. Il y a un certain nombre de questions qui doivent être prises en compte lorsque l'on fait une désignation de bénéficiaire. a) « En fiducie en faveur de » Il arrive très souvent qu’un père ou une mère fasse une désignation de bénéficiaire en faveur d’un enfant mineur en utilisant simplement l’expression « en fiducie en faveur de » dans la proposition. Cela peut signifier qu'aucun autre contrat de fiducie n'existe par écrit ou qu'il existe bien un accord, mais que celui-ci n'a pas été cité dans la désignation ni déposé auprès de la compagnie d'assurance. Ces types de désignations ont des conséquences qui souvent n'ont pas été prévues au moment où elles ont été faites. Au Québec, ce genre de désignation peut même ne pas être considérée comme valide. Un des inconvénients d'une désignation « en fiducie en faveur de » est l'incapacité pour le fiduciaire d'entamer le capital au bénéfice du mineur. Résultat, le mineur peut devoir se passer de ce capital, ce que n'a probablement jamais souhaité le testateur. Le problème le plus important que peut causer une désignation « en fiducie en faveur de » est peut-être l'âge auquel un bénéficiaire mineur peut accéder aux fonds. Ainsi, un enfant mineur pourrait être apte à recourir au tribunal pour obtenir une ordonnance obligeant le fiduciaire à lui verser les fonds à sa majorité (à 18 ou 19 ans, selon la province). Pour en savoir plus sur les avantages d’un acte de fiducie formel, consulter les bulletins Actualité fiscale intitulés « Fiducies – Notions de base » et « Les fiducies – un outil de planification ». b) Bénéficiaires mineurs et invalides Dans le cas d'une personne mineure ou aux prises avec des difficultés mentales, un fiduciaire devrait toujours être nommé pour gérer les fonds au nom de cette personne lorsque ceux-ci deviennent payables. Si aucun fiduciaire n'est nommé, il faudra demander au tribunal de nommer quelqu'un pour tenir ce rôle. Il y a également le risque de voir les fonds gérés par un organisme gouvernemental si personne n'est nommé ni désigné comme fiduciaire. Au Québec, la Loi sur les assurances et le Code civil du Québec ne permettent pas la nomination d’un fiduciaire pour le compte d’un mineur. Dans le cas d’une personne invalide, un curateur, un tuteur ou un conseiller doit être nommé en vertu de la loi de cette province. Dans le cas d'un enfant mineur, un document de fiducie formel doit être rédigé. Un contrat formel peut déterminer l'âge auquel le mineur sera autorisé à toucher des fonds et spécifier les types de placements pouvant être faits avant la distribution des fonds. Il existe des stratégies de planification dans le cas d'une personne invalide qui devient bénéficiaire du produit d'une assurance. Une fiducie discrétionnaire peut être constituée pour éviter que les prestations du gouvernement provincial soient supprimées. Cette possibilité n'est pas offerte dans toutes les provinces. Pour en savoir plus sur la fiducie dite « Henson », reportez-vous au document FAQ intitulé « Comment permettre à un bénéficiaire invalide de toucher un legs sans compromettre le versement des prestations d’invalidité auxquelles il a droit? » et au bulletin Actualité fiscale intitulé « Les fiducies – un outil de planification ». 6 c) Bénéficiaires multiples et en sous-ordre Lorsque deux bénéficiaires ou plus sont désignés dans un contrat d'assurance, le titulaire doit indiquer clairement si l'un des bénéficiaires a préséance sur les autres ou si le produit de l'assurance doit être partagé en parts égales entre tous les bénéficiaires. La plupart des lois provinciales stipulent que si le titulaire a omis d'indiquer de quelle manière doit être divisé le produit, celui-ci est divisé en parts égales entre les bénéficiaires. Le bénéficiaire principal est la personne à qui sera versé le produit de l'assurance au décès de l'assuré pourvu qu'elle soit vivante (au Québec, cela signifie conçue et née vivante) à la date à laquelle le produit devient payable. Par exemple, supposons que le produit est payable « à A ». Un bénéficiaire en sous-ordre est désigné pour le cas où le bénéficiaire principal serait décédé au moment où le produit devient payable. Dans ce cas, le produit serait payable « à A, s’il est vivant, sinon à B ». Il est toujours avisé de nommer un bénéficiaire en sous-ordre (souvent appelé « second bénéficiaire ») afin d’éviter la fâcheuse situation où le bénéficiaire principal décède avant l’assuré et où aucun autre bénéficiaire n’a été désigné. Au Québec, un bénéficiaire en sous-ordre est aussi appelé « bénéficiaire subsidiaire ». L’omission de nommer un bénéficiaire en sous-ordre peut faire en sorte que le legs devienne « caduc ». Par exemple, supposons que le produit de l’assurance est dévolu comme suit : 4 parts à « A », 2 parts à « B » et 1 part à « C ». Si « A » décède avant l’assuré et qu’aucun bénéficiaire en sous-ordre n’est désigné pour toucher la part de « A », la dévolution des 4 parts de « A » devient caduque. Conformément à la plupart des législations provinciales, la part de « A » serait payable aux bénéficiaires survivants, en parts égales. Ainsi, après le décès de « A », « B » aurait 4 parts et « C », 3 parts. Le tableau de la dévolution au titre de la loi provinciale sur les assurances peut différer des dispositions des lois provinciales qui touchent les testaments et la caducité. La solution au problème de la caducité est de préciser dans la désignation de bénéficiaire qu'en cas de caducité, les survivants recevront une part proportionnelle à la part qui leur est déjà attribuée. Ce n'est pas la meilleure solution, car la plupart des titulaires de contrat nommeront un enfant au lieu de demander à ce que le produit soit distribué proportionnellement. Lorsqu'il y a caducité et aucun bénéficiaire survivant, le produit est payable au titulaire du contrat ou à ses ayants droit (si le titulaire est l'assuré). Même si on utilise l’expression « par souche » dans la désignation de bénéficiaire, il peut y avoir des problèmes. Cette méthode de répartition est fondée sur le « lignage ». Un groupe ou une catégorie de bénéficiaires reçoit la part qu’un bénéficiaire décédé avant le défunt aurait dû recevoir; par exemple, on pourrait lire « à mes enfants en parts égales par souche ». La prudence s’impose lorsque l’on utilise l’expression « par souche » dans la désignation de bénéficiaire. Les tribunaux ont d’ailleurs donné leur opinion quant à l'utilisation de l'expression « par souche » dans l’arrêt Dice v. Dice, 2012, ONCA 468 (CanLii). Ils ont indiqué que le sens de cette expression devait se traduire par l'intention du testateur d'accorder des droits du moins aux enfants de ses enfants. Toutefois, afin de produire les effets désirés, elle doit être utilisée dans son contexte habituel et libellée comme il se doit. Pour être plus précis, quand on utilise l’expression « par souche », il est important d’utiliser aussi le terme « descendants » qui inclut tous les degrés de descendance, soit les enfants, les petits-enfants, les arrière-petitsenfants et ainsi de suite. On devrait combiner les termes « descendants » et « par souche » quand la désignation a pour but de faire bénéficier tous les degrés de descendance. La formulation suivante est appropriée : « diviser le produit de l’assurance entre mes descendants alors en vie en parts égales par souche ». Toute autre formulation est en principe inexacte. Dans les cas où plusieurs bénéficiaires sont nommés, il faut également prendre en compte la question de la protection contre les créanciers. Lorsqu'un titulaire de contrat désigne comme bénéficiaires des membres de la catégorie des bénéficiaires privilégiés, le contrat devient insaisissable par les créanciers du titulaire. Le titulaire du contrat peut révoquer un bénéficiaire de la catégorie des bénéficiaires privilégiés, pourvu qu'il remplace ce bénéficiaire par une autre personne de cette catégorie. Lorsque le titulaire a plusieurs bénéficiaires de catégories différentes – certains faisant partie de la famille, d'autres pas - on ne peut savoir avec certitude si une règle « deminimis » sera appliquée entraînant ainsi la perte de la protection contre les créanciers. Si le titulaire ne remplace pas le bénéficiaire par un membre de la catégorie des bénéficiaires privilégiés, la protection contre les créanciers sera compromise. En matière de planification, il est toujours préférable de choisir des bénéficiaires faisant partie de la catégorie de la famille. 7 d) Société nommée bénéficiaire Une société peut être désignée comme bénéficiaire d'un contrat. Le produit reçu par une société fermée est porté au crédit du compte de dividendes en capital (CDC) de la société. Le CDC est en fait un compte de taxes théorique, et non un compte enregistré dans les registres comptables ou dans les états financiers de la société. Le crédit au CDC correspond au produit du contrat d'assurance vie reçu diminué du coût de base rajusté (CBR) du contrat pour la société. Lorsque le CDC affiche un solde créditeur, un dividende en capital libre d’impôt peut être versé aux actionnaires de la société. Pour connaître d’autres stratégies de planification basées sur le CDC, consulter les bulletins Actualité fiscale « Comptabilisation des contrats d’assurance vie et d’assurance maladies graves détenus par des sociétés » et « Compte de dividendes en capital ». Il serait également avisé de lire le numéro Question de droit intitulé « La part de la succession peut-elle dépasser celle qui lui est conférée par la convention d’actionnaires? », dans lequel on montre l’importance d’utiliser un CDC dans une convention entre actionnaires lorsque l’on désire régler l’impôt à payer. L'un des inconvénients que présente la désignation d'une société comme bénéficiaire d'un contrat d'assurance est que le produit est assujetti aux revendications des créanciers de la société lorsqu'il devient payable. En jurisprudence, il a été confirmé que le tribunal ne contournera pas une société afin d’inclure le produit de l’assurance dans les biens successoraux. Dans l’affaire Goodis v. Goodis Estate [2003] O.J. No 3564, le tribunal avait jugé que deux contrats d’assurance détenus par une société à laquelle le défunt était lié devaient faire partie des biens successoraux du défunt et que le produit devait servir à payer une obligation alimentaire du défunt. La Cour d'appel de l'Ontario a par la suite cassé cette décision. e) Avantage pour l'actionnaire Lorsque le contrat d'assurance est à la fois détenu et payé par une société et qu'un actionnaire ou une personne apparentée à l'actionnaire est désigné comme bénéficiaire, il en découle un avantage imposable. Dans un tel cas, l’avantage imposable pourrait être conféré à l’actionnaire en application du paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). La question ici est de savoir si le montant ou la valeur de cet avantage doit être basé sur les primes d'assurance vie ou sur le capital-décès reçu par la personne apparentée à l'actionnaire. Dans une interprétation technique publiée en 2004 (no 2004-008190117), l'ARC a confirmé que le montant ou la valeur de l'avantage conféré à l'actionnaire sera basé sur les primes d'assurance vie payées par la société, et non sur le capitaldécès prévu par le contrat d'assurance. On peut supposer que le même raisonnement s’appliquerait à un avantage conféré à un employé. Reportez-vous au document FAQ intitulé « Comment désigner le bénéficiaire d’une assurance vie détenue par une société? ». f) Désignation par voie électronique Sauf en Colombie-Britannique et en Alberta, la législation actuelle sur les assurances est actuellement muette sur le sort des désignations faites par voie électronique. Par contre, la jurisprudence semble de plus en plus reconnaître les changements de désignations effectués électroniquement. Dans l'affaire Buckmeyer Estate, 2008, SKQB 141 (CanLII), l'exécuteur testamentaire (ou liquidateur) de John Buckmeyer demandait l'homologation d'un testament et une ordonnance relative à l'effet d'un courriel ultérieur sur la désignation de bénéficiaire d'un contrat d'assurance. Le tribunal a jugé que les parties pertinentes du courriel lu concurremment avec le contrat suffisaient à faire du courriel une déclaration aux termes de la loi sur les assurances de la Saskatchewan. Selon les juges, M. Buckmeyer avait clairement exprimé ses intentions dans son courriel en y indiquant qu'il révoquait la désignation de bénéficiaire qu'il avait faite antérieurement. Comme la transmission électronique de documents est de plus en plus courante, la législation devra éventuellement se pencher sur la question. En Colombie-Britannique, un document peut être fourni par voie électronique conformément à la Electronic Transactions Act, et celle-ci inclut spécifiquement les désignations de bénéficiaire. En Alberta, la loi sur les assurances prévoit que les dossiers d’assurance peuvent être fournis par voie électronique conformément à la Electronic Transactions Act. Sont toutefois exclues les déclarations, à moins qu’elles n’aient été faites a) directement entre l’assureur et l’assuré, et b) en conformité avec les processus approuvés par le surintendant des assurances. Le surintendant a approuvé les lignes directrices établies par l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes (ACCAP). Pour de plus amples renseignements, consultez le document de l’ACCAP intitulé CLHIA Process on Designating, Altering or Revoking Declarations Electronically. 8 En réalité et d’un point de vue pratique, il y a encore beaucoup de choses à régler en ce qui a trait aux assureurs qui administrent les désignations de bénéficiaire effectuées par voie électronique. g) Options – Paiement du produit de l’assurance Le produit de l’assurance est versé au bénéficiaire désigné en une somme unique, ce qui n’est pas toujours souhaitable. Un acte de fiducie formel pourrait être une solution, s’il prévoit des paiements échelonnés. Une autre solution serait de choisir l’option de règlement sous forme de rente, qui peut être offerte par l’assureur. Cette option permet de déterminer les modalités particulières de la rente et de choisir parmi les diverses options quant au paiement et aux périodes garanties. Pour ce faire, il suffit de souscrire un contrat de rente en utilisant le produit de l’assurance. Le formulaire d’option de règlement sous forme de rente peut être envoyé lors de l’établissement du contrat, si les pratiques administratives de l’assureur le permettent. L’option peut aussi être choisie ultérieurement, pendant que le contrat est en vigueur. En outre, un fiduciaire peut exercer cette option si un accord de fiducie ou des dispositions testamentaires l’enjoignent d’administrer le produit de l’assurance ainsi. Pour en savoir plus, consulter le document FAQ intitulé « Le capital-décès d’une assurance vie doit-il être versé au bénéficiaire en une somme forfaitaire? Y a-t-il d’autres options? ». Qu'est-ce qui peut influer sur une désignation de bénéficiaire? a) Entente de séparation et jugement de divorce L'ordonnance de jugement de divorce peut contenir des dispositions qui indiquent de quelle façon le contrat d'assurance devrait être traité et qui devrait en être le bénéficiaire. De même, les dispositions contenues dans une entente de séparation peuvent exiger qu’une désignation soit faite en faveur du conjoint. Il arrive souvent qu’un conjoint soit désigné bénéficiaire révocable dans un contrat existant ou, même, qu’il n’existe aucune désignation de bénéficiaire. Ce genre de désignation est souvent faite dans le but de garantir l’obligation alimentaire. Pour en savoir plus sur l’obligation alimentaire, consulter le bulletin Actualité fiscale intitulé « Rupture du mariage – Assurance vie et obligations alimentaires ». De nombreuses désignations de bénéficiaire lors de ruptures de mariages ont fait l'objet d'une jurisprudence. Dans l’affaire Fraser v. Fraser (1995) 32 C.C.L.I. (2d) 202, (1995) 9 C.C.P.B. 102, (1995) 9 E.T.R. (2d) 136 (1995) 16 R.F.L. (4th) 112, la demanderesse cherchait à obtenir un jugement contre les ayants droit de son ex-mari décédé afin de recevoir les paiements prévus dans l’entente de séparation. Aux termes des dispositions de l’entente, la demanderesse était la bénéficiaire de certains contrats d’assurance. Lorsque son mari est décédé, elle a allégué que les ayants droit et la seconde épouse de son ex-mari avaient reçu des montants qui lui étaient destinés. Le tribunal a soutenu que la disposition prévoyant le maintien de la demanderesse comme bénéficiaire équivalait à une désignation de bénéficiaire irrévocable au titre des dispositions de la loi sur les assurances. L’assureur exige que la désignation de bénéficiaire irrévocable soit déposée auprès de lui, ce qui souvent n’est pas le cas. Cependant, le tribunal n'a pas maintenu cette exigence. Dans l’affaire Shannon v. Shannon (1985) 1L.R. 7362, l’entente de séparation exigeait qu’une désignation de bénéficiaire irrévocable soit faite en faveur du conjoint. La désignation n’a pas été déposée auprès de l’assureur tel que prévu par la loi. Par la suite, la désignation a été changée. Le tribunal a statué que nonobstant le caractère révocable de la désignation du point de vue de la loi sur les assurances, le défunt avait l’intention de créer une fiducie et que le contrat était marqué par la fiducie. Même si les faits dans cette affaire diffèrent de ceux de l'affaire Barton v. Barton Estate (1991) 42 E.T.R. 213, (1991) 37 R.F.L. (3d) 330, [1992] I.L.R. 1696, le tribunal a indiqué que le jugement dans l'affaire Shannon demeurait pertinent. En règle générale, les dispositions d'une entente de séparation n'ont pas pour effet de révoquer une désignation de bénéficiaire. Dans l’affaire Hall Estate v. Hall (1985) 36 Alta L.R. (2d) 345, (1985) 59 A.R. 272, (1985) 10 C.C.L.I. 25, (1985) 44 R.F.L. (2d) 275, le tribunal a examiné la question de savoir si les modalités du document signé par Mme Hall en vue de régler le litige matrimonial avec son mari l’empêchaient d’être la bénéficiaire désignée. M. Hall est décédé en laissant inchangée et non révoquée la désignation faite en faveur de Mme Hall. Les ayants droit de M. Hall ont soutenu que selon les modalités du document que Mme Hall avait signé, celle-ci renonçait à ses droits de recevoir le produit du contrat d'assurance. Le tribunal s’est reporté au jugement rendu dans l’affaire Vodden v. Vodden (1983) 3 C.C.L.I. 252, où il avait été déterminé qu’il importait peu que le défunt ait eu l’intention ou non de laisser son exconjoint bénéficiaire. Dans l’affaire Hall, le tribunal a statué que le document ne constituait pas un acte signé par le titulaire et a conclu qu’une révocation de bénéficiaire ne peut être faite que si elle est faite clairement, conformément à la loi (p. ex. la loi sur les assurances exige la signature du titulaire de contrat). 9 Dans l’affaire Gaudio Estate v. Gaudio, 2005, 14574 (On.S.C.), la Cour supérieure de l’Ontario a conclu qu’une entente de séparation contenant des clauses standard n’est pas suffisante pour révoquer la désignation de bénéficiaire dans un contrat d’assurance vie ni dans un REER. Dans l'affaire Conway v. Conway Estate, dossier de la cour no 051163, 19 janvier 2006 (On.S.C.), les clauses d'une entente de séparation ont été examinées. Le tribunal s'est demandé si une déclaration faite aux termes de la Loi sur les assurances de l'Ontario permettrait la révocation d'une désignation contenue dans un contrat d'assurance. Il a conclu qu'une déclaration révoquant la désignation de bénéficiaire ne pouvait être considérée comme une déclaration. Dans une autre affaire, à savoir Schiller-Arsenault v. Proudman, 2015 BCSC 1924, l’ex-mari, qui était bénéficiaire du contrat, a tenté de revendiquer le produit de l’assurance même s’il avait signé une entente de séparation avec son exfemme, renonçant à toute réclamation à l’égard de la succession. Il savait qu’elle ne voulait pas qu’il touche les sommes assurées. Le tribunal a été d’avis que même si l’entente de séparation ne traitait pas expressément de l’assurance, il était manifeste que l’entente constituait le règlement complet et définitif de tous les biens du couple (y compris l’assurance). Le tribunal s'est également demandé si on peut imposer à la fiducie qu'elle retienne le produit au nom du conjoint. Dans l’affaire Roberts v. Martindale (1998) 162 D.L.R. (4th) 475, les conjoints ont conclu une entente de séparation qui devait constituer un règlement total et définitif des droits de chacun par rapport à l’autre concernant les biens et le patrimoine de l’autre aux fins du soutien de chacun. Durant leur mariage, la femme avait désigné son mari comme bénéficiaire de son assurance vie collective. À la suite de son divorce, elle croyait avoir révoqué la désignation de bénéficiaire faite en faveur de son ex-mari. Cependant, après son décès, il a été déterminé qu’elle n’avait pas révoqué cette désignation. Son ex-mari a donc demandé que le produit de l’assurance lui soit versé. Le tribunal a établi que le fait de permettre à l’ex-mari de toucher le produit de l’assurance constituait une violation de l’entente de séparation au titre de laquelle il avait renoncé à tout droit sur les biens de son ex-conjointe. Le tribunal a donc institué une fiducie judiciaire corrective en faveur des ayants droit selon laquelle il serait contre la volonté de la défunte de permettre à l’ex-mari de recevoir le produit. Si l’argument relatif à la fiducie judiciaire a été utilisé en vue de tenter de rectifier un changement qui aurait dû avoir lieu, le tribunal a déclaré qu’il ne fera pas un changement fondé sur la doctrine de la fiducie judiciaire en cas de rupture du mariage ou de l’union de fait (voir l’affaire Wilson v. Wysoski, 2014 BCSC 675). b) Réclamations pour soutien de personnes à charge Une réclamation pour soutien de personnes à charge peut avoir la priorité sur une désignation de bénéficiaire. La faculté de faire une réclamation pour soutien de personnes à charge dépend de l’existence d’une législation provinciale permettant une action de cette nature. Dans l’affaire Harrison (Litigation Guardian of v. State Farm Mutual Automobile Insurance Co. (1996) 21 O.T.C. 62), M. Harrison était tenu par suite d’une ordonnance du tribunal de payer une pension alimentaire pour enfants de 1 200 $ par mois et d’assurer la protection de cette pension au moyen d’un contrat d’assurance vie de 150 000 $ souscrit sur sa propre tête et dont les enfants étaient les bénéficiaires irrévocables. Au moment de son décès, il avait du retard dans ses paiements et n'avait pas souscrit le contrat d'assurance tel qu’il avait été prescrit par le tribunal. Cependant, il avait souscrit un contrat d'assurance de 300 000 $ et désigné sa conjointe de fait comme bénéficiaire irrévocable. Le tribunal a statué que les paiements en retard seraient prélevés sur la succession de M. Harrison et que les enfants avaient droit à un montant jusqu’à concurrence de 150 000 $ sur le produit de l’assurance vie pour assurer leur subsistance et ce, malgré la désignation de bénéficiaire irrévocable faite en faveur de la conjointe de fait. Au cours du processus de planification successorale, il est très important de tenir compte de toutes les personnes envers lesquelles on peut avoir une obligation financière afin de bien mesurer les réclamations possibles pour soutien de personnes à charge. L’affaire Stevens v. Fisher, 2013 ONSC 2282 (CanLII) traite justement de ce point. Dans cette affaire, le tribunal a jugé que la conjointe de fait était une personne à charge selon la Loi portant réforme du droit des successions (Ontario) et qu’elle avait droit à ce titre au produit de l’assurance. 10 Dans l’arrêt Bormans v. Estate of Bormans et Al., 2016 ONSC (CanLII), la Cour supérieure de l’Ontario a déclaré que la loi était claire sur l’obligation de soutien. Même si les sommes assurées avaient été transmises à la fille du défunt, le juge a estimé qu’elles étaient réputées faire partie de la succession aux fins de la demande de soutien pour personne à charge en vertu de la Loi portant réforme du droit des successions. c) Révocation Le titulaire du contrat peut révoquer par écrit une désignation de bénéficiaire sauf si cette désignation est irrévocable, auquel cas le consentement par écrit du bénéficiaire est exigé. La révocation peut être faite au moyen d'un formulaire de demande de changement de bénéficiaire dûment rempli et envoyé à l'assureur ou d'un acte écrit (un testament par exemple). Par contre, il faut avoir à l’esprit que des problèmes peuvent survenir. On peut citer en exemple l’affaire Petch v. Kuivila, 2012 ONSC 6131 (CanLII) où le tribunal devait déterminer qui avait droit au produit de l’assurance. M. Petch (maintenant décédé) avait rempli un formulaire de désignation de bénéficiaire, puis il avait rédigé un testament, lequel renfermait une déclaration relativement au produit de l’assurance. Comme il s’est par la suite marié, son testament a été révoqué. Le tribunal devait alors déterminer si, par suite de la révocation du testament, la première désignation produirait à nouveau ses effets. Le juge a répondu par la négative. M. Petch avait bien révoqué sa première désignation en insérant une déclaration dans son testament pour changer de bénéficiaire. Ce jugement s’inscrit dans la logique qu’une désignation subséquente aura pour effet de révoquer la désignation de bénéficiaire initiale, peu importe l’endroit où elle est faite. Il existe une certaine confusion en ce qui a trait à une déclaration faite par testament. Plusieurs croient que la désignation faite par testament prend effet à la date du décès. En fait, une désignation faite au moyen d'une déclaration dans un testament prend effet à la date de signature du testament par le testateur. C'est pourquoi il est extrêmement important aux fins de la planification de revoir avec le titulaire les désignations de bénéficiaire actuelles afin de s'assurer qu'elles correspondent à sa volonté. Au Québec, lorsqu'il y a opposition à une demande de règlement, le testament doit être envoyé à l'assureur avant le document de règlement-décès. d) Rectification La « doctrine de rectification » est un argument qui peut être retenu par les tribunaux dans certaines situations. Dans l’affaire Love v. Love, 2013 SKCA 31 (CanLII)), la cour d’appel a conclu que dans certaines circonstances il pouvait être approprié de rectifier le changement apporté au formulaire de désignation de bénéficiaire pour lui conférer l’effet juridique voulu. e) Fiducie réversive L’affaire Neufeld v. Neufeld (2004) BCSC25 traitée en Colombie-Britannique porte sur une convention de fiducie faite en vue d’annuler une désignation de bénéficiaire. Le tribunal a indiqué que la loi sur les fiducies réversives pouvait s’appliquer tant aux contrats d’assurance qu’aux contrats de rente, peu importe les dispositions spécifiques contenues dans la loi applicable. f) Cession en garantie La cession en garantie (appelée « hypothèque » au Québec) d'un contrat d'assurance peut influer sur la désignation de bénéficiaire. La plupart des lois provinciales sur les assurances exigent qu'un avis écrit de la cession soit envoyé au siège social ou au bureau principal de l'assureur au Canada. La cession en garantie est conclue entre les parties intéressées (le titulaire de contrat débiteur et le créancier) et les lie aux modalités de la cession. Comme la compagnie d'assurance n'est pas partie à la cession en garantie, elle n'est pas liée par les modalités de la cession. Une cession en garantie crée un intérêt de priorité dans deux cas : d'abord vis-à-vis de tout autre cessionnaire, sauf si le cessionnaire en question a envoyé un préavis, et ensuite vis-à-vis d'un bénéficiaire qui n'est pas un bénéficiaire irrévocable. Si le document de cession en garantie n'est pas présenté avant la désignation de bénéficiaire irrévocable, la cession n'aura pas la priorité sur la désignation. Prenons l'exemple suivant : « B » cède le contrat en faveur de « A » en juillet mais envoie l'avis de cession en octobre seulement. En août, « B » fait une désignation de bénéficiaire irrévocable en faveur de « C » et la dépose auprès de l’assureur. La désignation en faveur de « C » a préséance sur les intérêts de « A », car la désignation de bénéficiaire irrévocable a été envoyée en premier à l’assureur. 11 g) Décès simultanés La loi sur les assurances de la plupart des provinces prévoit qu'en cas de décès simultané de l'assuré et du bénéficiaire, ou si les circonstances ne permettent pas de déterminer avec certitude qui est décédé en premier, il est présumé que le bénéficiaire est décédé le premier. Dans le cas présent, l'assuré signifie le titulaire du contrat. Par conséquent, il est réputé que l'assuré a survécu au bénéficiaire, sauf stipulation contraire dans le contrat ou la déclaration. Les clauses du contrat doivent être prises en considération pour déterminer si les conditions qui y sont stipulées prévoient les cas de décès simultanés et les droits de survie. La législation provinciale peut également être appliquée pour établir les droits de survie. h) Décès d'un bénéficiaire Comme nous l'avons déjà indiqué, nous recommandons de nommer un bénéficiaire en sous-ordre ou second bénéficiaire pour prévoir les situations où le bénéficiaire principal décède avant l'assuré. En l'absence d'une désignation de second bénéficiaire ou d'instructions dans la désignation concernant la répartition du produit, celui-ci devient payable aux bénéficiaires survivants en parts égales. Lorsqu'il n'y a aucun bénéficiaire survivant, le produit est payable au titulaire ou, si le titulaire est l'assuré, au représentant personnel de la succession du titulaire du contrat. L'importance des désignations de bénéficiaire a) Permet d'éviter des frais d'homologation Selon la juridiction, la taxe sur la valeur de la succession (ou frais d'homologation) peut représenter une dette considérable pour les ayants droit. Dans toutes les provinces sauf le Québec, on exige une taxe sur la valeur de la succession. L'Ontario et la Colombie-Britannique imposent les frais d'homologation les plus élevés alors que l'Alberta prévoit un plafond, et qu'au Québec un montant minime est exigé. Pour plus de renseignements sur les frais d’homologation, se reporter aux bulletins Actualité fiscale intitulés « Le point sur l’homologation » et « Frais d’homologation : évaluation de l’actif de la succession ». Quel que soit le montant de la taxe imposée sur la valeur de la succession, il est toujours plus avantageux d’éviter simplement ces frais. Pour ce faire, il suffit de désigner un bénéficiaire. En effet, la loi provinciale sur les assurances stipule que le produit versé au bénéficiaire désigné ne fait pas partie de la succession du titulaire de contrat. Par conséquent, comme le produit est versé directement au bénéficiaire sans passer par la succession, les frais d’homologation ne s’appliquent pas. Il est à noter qu'en Saskatchewan, tout contrat doit être indiqué sur la demande d'homologation. Le produit de l’assurance n’est pas pris en compte dans le calcul des frais d’homologation si un bénéficiaire a été désigné, mais les dispositions spéciales du contrat doivent quand même figurer dans la demande d’homologation. b) Protection contre les créanciers Au décès de l'assuré, le produit est insaisissable lorsqu'il existe un bénéficiaire désigné. Le produit est versé directement au bénéficiaire désigné et ne fait pas partie de la succession du titulaire du contrat. Pour cette raison, le produit ne peut être saisi par les créanciers des ayants droit. Dans le cadre d'une planification, il est donc important de se demander s'il serait préférable de mettre le produit à l'abri des créanciers et d'éviter de nommer les ayants droit comme bénéficiaires. Du vivant de l’assuré, lorsqu’il y a une désignation de bénéficiaire en faveur d’un membre de la famille faisant partie de la catégorie protégée, le contrat est insaisissable. Il en est également ainsi lorsque la désignation de bénéficiaire est irrévocable. La définition de « bénéficiaire » dans la plupart des lois provinciales n’inclut pas le titulaire du contrat. Dans les cas où le titulaire et le bénéficiaire sont une seule et même personne, il y a lieu de se demander si la protection contre les créanciers s’applique également. Ainsi, le paragraphe 196(2) de la Loi sur les assurances de l’Ontario exige uniquement qu’une désignation soit faite en faveur des membres de la famille de l’assuré qui font partie de la catégorie protégée. On n’y précise pas que la protection s’applique uniquement à cette catégorie. Pour plus de renseignements sur la protection contre les créanciers, se reporter aux bulletins Actualité fiscale intitulés « Protection contre les créanciers et assurance vie » et « Les limites de la protection contre les créanciers en assurance vie ». 12 c) Contrôle L'un des avantages de nommer un bénéficiaire dans un contrat d'assurance est que le titulaire peut exercer une influence sur la personne qui touchera le produit. Dans le cas de bénéficiaires mineurs ou invalides, le titulaire peut également s'assurer que le produit ne sera pas géré par des organismes gouvernementaux au nom des bénéficiaires. Au Québec, il en est ainsi uniquement si un tuteur est nommé pour un enfant mineur, ou si un tuteur, un curateur ou un conseiller est nommé pour une personne aux prises avec des difficultés mentales. La désignation de bénéficiaire peut être complexe ou simple. Elle peut, dans une convention de fiducie ou au moyen d'un testament, spécifier à quel moment et comment sera reçu le produit. Une convention de fiducie peut exister en dehors de la désignation de bénéficiaire et il n'est pas nécessaire d'envoyer le document en entier à l'assureur. Cela peut représenter un avantage pour des raisons de confidentialité. Une désignation de bénéficiaire peut contenir des instructions très précises destinées au fiduciaire afin que le produit soit versé selon certaines modalités et à certains intervalles, ce qui est intéressant dans le cas d’un bénéficiaire mineur ou dépensier. Lorsque le bénéficiaire est invalide, une telle désignation permet au titulaire de garder le contrôle sur le produit de manière à ce que le bénéficiaire ne soit pas seulement pris en charge mais qu’il puisse continuer de recevoir les prestations gouvernementales auxquelles il a droit en raison de son état. Conclusion Plusieurs facteurs doivent être pris en compte lorsque l'on fait une désignation de bénéficiaire. Il est important de planifier et d'analyser soigneusement tous les points afin de s'assurer que le produit soit versé à la personne voulue. Dernière mise à jour : avril 2016 Le Service Fiscalité, retraite et planification successorale de Manuvie rédige régulièrement divers articles. Cette équipe, composée de comptables, de conseillers juridiques et de professionnels de l’assurance, fournit des renseignements spécialisés sur des questions touchant le droit, la comptabilité et l’assurance vie, ainsi que des solutions à des problèmes complexes de planification fiscale et successorale. En publiant ces articles, Manuvie ne s’engage pas à fournir des conseils professionnels d’ordre juridique, comptable ou autre. Pour obtenir ces types de conseils, on aura recours aux services d’un spécialiste. Ce document est destiné aux conseillers uniquement. Il n’a pas été rédigé à l’intention des clients. Le présent document est protégé par le droit d’auteur. Il ne peut être reproduit sans l’autorisation écrite de Manuvie. Le nom Manuvie, le logo qui l’accompagne, les quatre cubes et les mots « solide, fiable, sûre, avant-gardiste » sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers qu’elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence. 13