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FEV_CODE_PRO_version4,0.qxd 30/09/04 12:12 Page 1 Code PRO FESSIONNEL de la vente à distance Fédération des entreprises de vente à distance 60, rue La Boétie 75008 Paris Tél. 01 42 56 38 86 Fax. 01 45 63 91 95 FEV_CODE_PRO_version4,0.qxd 30/09/04 12:12 Page 2 SOMMAIRE PRÉAMBULE 1. PRINCIPES GÉNÉRAUX 2. PRÉSENTATION DES OFFRES DE VENTE DE PRODUITS OU DE SERVICES 3. PROMOTION DE VENTES 4. MODALITÉS D’ÉXÉCUTION 5. RÈGLES SPÉCIFIQUES À CERTAINS SECTEURS 6. LISTES ET BASES DE DONNÉES 7. OPÉRATIONS TRANSFRONTIÈRES 8. RESPECT DU CODE ET LITIGES 9. MODALITÉS D’UTILISATION DE L’EMBLÈME ANNEXE 1. CONVENTION EUROPÉENNE DE LA VENTE PAR CORRESPONDANCE ET À DISTANCE TRASFRONTIÈRE ANNEXE 2. CODE DE DÉONTOLOGIE DES PROFESSIONNELS DU MARKETING DIRECT VIS-À-VIS DE LA PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ANNEXE 3. CODE DE DÉONTOLOGIE SUR LES BASES DE DONNÉES COMPORTEMENTALES FEV_CODE_PRO_version4,0.qxd 30/09/04 12:12 Page 3 PRÉAMBULE Avec la volonté de respecter le client et de se conformer aux règles de la publicité loyale, les entreprises adhérentes de la FEVAD ont adopté dès 1957, des règles d'autodiscipline. Depuis plus de 40 ans, le Code a connu plusieurs enrichissements pour s'adapter aux nouvelles réalités de la vente par correspondance et à distance, prenant en compte les profondes modifications intervenues dans les techniques de communication, de transmission des offres ainsi que les nouvelles orientations des entreprises pour le traitement des commandes. L'énoncé de ces différentes règles est l'objet du présent Code Professionnel. Les entreprises adhérentes à la Fédération des Entreprises de Vente à Distance s'engagent à respecter les principes généraux et les règles spécifiques de ce mode de distribution, tant dans l'esprit que dans la lettre. L'emblème apposé sur leurs offres et divers documents de vente est la garantie de cet engagement. Cet emblème garantit notre adhésion à la Fédération des Entreprises de Vente à Distance et à ses codes de déontologie fondés sur le respect du client. 1. PRINCIPES GÉNÉRAUX La vente à distance est un mode particulier de distribution dans lequel le message imprimé ou transmis à distance constitue le vecteur principal pour offrir des produits ou des services à une clientèle de consommateurs ou de professionnels. Si son objectif essentiel ne diffère pas des autres formes de distribution, à savoir la rencontre des offres et des besoins, elle y tend par des méthodes et des moyens qui lui sont propres et qui doivent garantir le respect du client. Parmi ceux-ci : La règle "Satisfait ou remboursé" Un principe fondamental régit les relations entre les clients et les entreprises adhérentes. Il s'agit de la règle "Satisfait ou remboursé" qui garantit la liberté d'achat des clients. Elle leur permet de retourner, s'ils ne sont pas satisfaits et quel qu'en soit le motif, les marchandises ou services commandés pour échange ou remboursement selon des modalités propres à chaque entreprise ou secteur d'activité et, selon la nature des produits ou services concernés : produits immédiatement reproductibles, produits personnalisés, etc. Quant aux services, ils ne sont pas tous soumis à la présente disposition. Pour ces derniers il convient de se référer aux conditions propres à chaque service. En tout état de cause, un délai de 7 jours est prévu pour les produits. La clarté et la pérennité des offres Les entreprises s'engagent par la présentation de leurs offres par écrit ou en images et s'obligent à décrire les produits et services proposés. Leurs offres présentées sur catalogue ou autre support de vente, ont souvent une période de validité non négligeable. La liberté de décision Les offres étant les plus souvent examinées au domicile des clients, elles leur assurent la plus grande liberté pour comparer, choisir et décider de leurs achats. La facilité de commander Les clients peuvent commander quand et comme ils le veulent et choisir, le plus souvent, leur mode de paiement. La plus large diffusion des offres Les offres ont,le plus souvent,une très large diffusion territoriale. Les clients bénéficient donc des mêmes avantages de choix, quelle que soit leur localisation géographique. Le choix du lieu de livraison Les clients sont dégagés de nombreuses contraintes puisqu'ils ont la possibilité de se faire livrer où ils veulent et notamment à leur domicile. Ces principes et les règles du présent code doivent nécessairement s'adapter aux particularités et à la diversité des entreprises intervenant dans ce secteur : ventes aux consommateurs, ventes aux entreprises, catalogues généraux ou spécialisés, offres uniques, offres à l'essai, produits personnalisés, produits financiers et assurances, produits immédiatement reproductibles, voyages, produits frais, etc. mais les adaptations doivent se faire dans l'esprit qui préside à toutes les présentes dispositions, à savoir le respect du client. Par ailleurs, eu égard au nombre de commandes traitées et à la complexité des systèmes logistiques mis en œuvre, la bonne foi des entreprises sera présumée si la volonté de résoudre d'éventuelles erreurs de traitement est manifeste. Le respect de ces principes généraux doit inspirer les adaptations nécessitées par les nouvelles technologies de transmission et de communication : Télématique, Vidéo transmission, systèmes interactifs… FEV_CODE_PRO_version4,0.qxd 30/09/04 12:12 Page 4 2. PRÉSENTATION DES OFFRES DE VENTE DE PRODUITS OU DE SERVICES . Les offres de vente par lesquelles les entreprises présentent leurs produits ou services constituent leur vitrine et leur moyen de commercialisation. 13 Toute offre de vente doit respecter dans sa présentation les dispositions légales et réglementaires et entre autres celles qui interdisent toute publicité contenant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur. Pour les prix, leurs conditions de validité (durée, date limite) seront mentionnées. Les entreprises adhérentes doivent veiller, en outre, au respect des règles suivantes : 11 . 12 . Les textes, dessins, photos, respecteront la personne humaine, sa dignité et ses convictions. Le produit ou service doit être décrit de manière aussi précise que possible, dans tous ses éléments tant qualitatifs que quantitatifs. En particulier les entreprises veilleront à ce que les photos et dessins reproduisent fidèlement le produit ou service offert, et ne comportent pas d'ambiguïtés sur les notions notamment de dimension, poids, qualité. L'offre de vente doit être claire, rigoureuse et la plus complète possible quant à ses principales composantes : prix, garanties, nouveauté, modalités de vente. Les conditions de commandes ne doiventlaisser place à aucune équivoque quant aux engagements souscrits quel que soit leur mode de transmission (bon de commande, téléphone, télématique…). . 14 Les offres publicitaires comporteront les mentions légales d'identification de l'entreprise. Les entreprises veilleront, en outre, à indiquer ces mentions ainsi que l'adresse commerciale, l'adresse géographique si elle est différente, et un numéro de téléphone, et les caractéristiques principales de l'offre dans la partie des documents conservée par les clients pour les propositions avec coupons-réponses. . 15 Il est rappelé que, conformément à la loi, la langue française doit être utilisée, soit directement soit par une traduction jointe, dans les documents de présentation. 3. PROMOTION DE VENTES La promotion des ventes est inhérente à toute forme de commerce. Elle a pour objet d'entretenir avec les clients un climat favorable au développement des relations commerciales. Les méthodes de promotions sont multiples et adaptées aux diverses formes de vente. Par nature la vente à distance doit entretenir en permanence un dialogue privilégié et durable avec sa clientèle.A cet effet elle a besoin d'utiliser les méthodes courantes d'animation :prix,primes et cadeaux, jeux...ainsi que d'autres,adaptées aux contraintes spécifiques de la vente à distance. Pour l'ensemble de ces animations,les entreprises de vente à distance veilleront à assurer leur conformité au droit et aux principes de concurrence loyale généralement admis dans les relations commerciales, et en particulier à réserver aux clients un traitement équitable. Elles veilleront en outre à respecter les dispositions suivantes : 31. Réductions de prix Lorsque les entreprises proposent des réductions, l'offre doit annoncer les prix de référence et les prix promotionnels (et/ou les niveaux de réductions). Les prix de référence s'entendent notamment comme étant ceux pratiqués dans les dernières offres principales de vente (catalogue ou autre). Lorsque des articles ou services nouveaux sont offerts avec des réductions de prix, la durée de la validité de ces prix de lancement doit être mentionnée, au terme de laquelle le prix normal sera appliqué. 32 . Primes et cadeaux Les entreprises s'engagent à annoncer clairement les modalités d'obtention des biens ou services offerts, en particulier : s'agissant d'une prime, le client sera informé de ses modalités d'obtention et des conditions d'achat pour en bénéficier. s'agissant d'un cadeau sans obligation d'achat, le document publicitaire indiquera ses modalités d'attribution, les lieu et délai de livraison et, si le cadeau est présenté et/ou décrit, les frais éventuels de mise à disposition. Les entreprises s'engagent à distinguer les cadeaux proposés sans obligation d'achat et les lots remis à l'occasion d'un tirage au sort. Pour les cadeaux, les entreprises s'abstiendront d'utiliser des termes du type "tirage au sort" et préciseront la signification du terme "gagné" lorsqu'il est utilisé. Les cadeaux seront adressés aux bénéficiaires dans un délai de deux mois à réception de leur demande, sauf mention différente clairement annoncée dans l'offre initiale. Pour tout cadeau présenté et/ou décrit, le terme "gratuit" ne pourra être utilisé que si les frais éventuels de mise à disposition sont au plus égaux à ceux habituellement demandés par l'entreprise au titre des frais de mise à disposition pour les colis ou les cadeaux. En cas de rupture ou épuisement des stocks de primes et cadeaux ou de défaillance momentanée de leurs fournisseurs, les entreprises s'engagent à offrir des cadeaux ou primes d'une valeur commerciale au moins équivalente. 33 . Ventes jumelées et par lots Lorsque les entreprises seront amenées à offrir un lot de produits ou de services, elles veilleront à ce que ce lot ne dépasse pas les besoins normaux ou les demandes habituelles de leurs clients. Il en sera de même pour les offres jumelées de produits ou services différents. Si ces offres dépassaient les besoins normaux ou demandes habituelles des clients, les entreprises veilleront à bien préciser les modalités d'achat séparé des unités composant ces lots et offres jumelées. FEV_CODE_PRO_version4,0.qxd 30/09/04 12:12 Page 5 34 . Loteries et jeux de hasard Présentation des opérations . 1 L'offre doit être claire, précise et complète afin que les destinataires puissent apprécier la nature de l'opération proposée. En particulier, l'opération promotionnelle ne doit jamais induire le participant à penser qu'il a gagné un des lots aussi longtemps que ce gain n'est pas certain. . 2 Si l'offre comporte plusieurs opérations promotionnelles simultanées, par exemple distribution de primes, de cadeaux et parallèlement organisation d'une ou plusieurs loteries différentes, ces opérations seront décrites dans l'offre elle-même et clairement individualisées. 3 . Les entreprises s'abstiendront d'utiliser des termes ou des présentations graphiques, personnalisées ou non, pouvant créer la confusion avec des documents ou libellés officiels, administratifs ou bancaires, sauf si une mention particulière lève toute ambiguïté, telle que "spécimen", "jeu", "fac-similé"... ou s'il y a accord des organismes concernés. . 4 L'offre doit clairement préciser que la participation n'est soumise à aucune obligation d'achat. Un élément de l'offre suffisamment distinct du bon de commande doit permettre au destinataire de participer avec ou sans commande. 5 . Les opérations publicitaires faisant appel au hasard ne doivent imposer aux participants aucun débours financier. Les frais éventuels d'accès à l'opération publicitaire seront remboursés par la société organisatrice selon des modalités précisées dans l'offre. 6 . Les chances de gain de toute personne participant à ces opérations doivent être égales qu'elles répondent favorablement ou non à la proposition commerciale. 7 . La proposition doit présenter les lots mis en jeu et leur nombre exact dans l'ordre de leur valeur commerciale. 8. Chaque fois que le nom d'un destinataire apparaît associé à un des lots principaux mais qu'il gagne,ou peut gagner,un autre lot, cette alternative doit être clairement annoncée dans l'offre. . 9 Les entreprises s'abstiendront de présenter en parallèle des listes de gagnants et des listes de lots sauf s'il y a une correspondance directe entre le lot et le nom du gagnant. . 10 Dès lors qu'un lot principal est présenté, les entreprises devront donner la liste de tous les autres lots sur le même document ou indiquer clairement où cette liste se trouve. . 11 Dans les loteries où une majorité de participants gagnent un lot, les règles suivantes seront aussi respectées : que les lots soient visualisés ou non, chacun d'eux devra pouvoir être identifié par le destinataire de l'offre, y compris lorsqu'ils sont classés par catégorie de lots. un inventaire exhaustif et lisible des lots mis en jeu sera toujours dressé sur l'un des documents de l'offre. cet inventaire indiquera la nature, la valeur commerciale et le nombre exact de lots mis en jeu. Lorsque des lots seront attribués à la majorité des participants, leur nombre pourra être indiqué par une mention du type "autant de lots que de participants". Organisation des Opérations 12 . Un règlement détaillé des opérations sera établi et adressé gratuitement à toute personne qui en fera la demande. Outre les mentions indiquées dans l'extrait de règlement (article 14), le règlement complet précisera notamment : le rappel des modalités de participation, le rôle de l'officier ministériel dans les opérations, la couverture territoriale, les différentes enseignes et marques, les dénominations des opérations promotionnelles concernées, les procédures d'attribution et de remise des lots, la durée de l'opération, qui n'excédera pas un an, sauf explication contraire. . 13 Ce règlement devra être déposé chez un officier ministériel dont le rôle sera précisé dans l'extrait de règlement. Ce dernier vérifiera notamment le bon déroulement des opérations par rapport au règlement : procédure de tirage, distribution des lots, et, s'il y a lieu, la présence des éléments réglementaires exigés par la loi. . 14 Un extrait de règlement sera présenté dans l'offre promotionnelle, dans un élément restant entre les mains du destinataire et comportera au minimum les mentions suivantes : titre ou dénomination du jeu champ d'application de l'opération promotionnelle modalités de participation au tirage au sort date de clôture de l'opération description, délais et modalités de réception des lots modalités d'utilisation des noms des gagnants modalités d'obtention du règlement complet nom, rôle et localisation de l'officier ministériel ayant contrôlé le déroulement des opérations. conditions de remboursement des frais d'accès à l'opération publicitaire, s'il y en a. . 15 Lorsque la participation est matérialisée par un document portant un numéro d'identification, la méthode d'attribution des numéros sera précisée dans le règlement. En particulier un numéro ne peut être présenté comme personnel s'il est attribué à plusieurs participants. Distribution des lots & délais . 16 Dans les opérations de loteries il ne pourra être attribué de bons de réduction à titre de lots. En revanche, sont admis les bons d'achat permettant au moins l'acquisition d'un produit ou d'un service. . 17 Dans toute opération de loterie les lots seront expédiés dans les deux mois après la clôture des opérations, sauf stipulation différente mentionnée dans l'offre. 18 . Pour les loteries avec prétirage, les lots gagnés par une majorité de participants seront expédiés dans un délai maximum de deux mois. Ce délai court à compter de la réception ou de l'enregistrement de la participation par l'entreprise, sauf stipulation différente mentionnée dans l'offre. . 19 L'organisateur s'engage à distribuer tous les lots principaux dans le cadre de l'opération elle-même ou à les offrir (ou leur contre valeur monétaire) dans un délai de trois mois après la date de clôture de l'opération, à une œuvre de bienfaisance reconnue, s'ils n'ont pu être remis à des participants. 20 . Une liste des gagnants des lots principaux est envoyée à toute personne qui en fait la demande, avec seules mentions du nom, du département et éventuellement de la ville. 21 . Stop-Loterie : Les entreprises offriront aux destinataires, qui en font la demande, la possibilité de ne plus recevoir leurs propositions commerciales assorties de loteries. Les entreprises s'engagent à enregistrer la demande de ces consommateurs dans une liste STOP LOTERIE interne et à ne plus leur adresser ce type de promotion. La FEVAD transmettra aux sociétés concernées les demandes qu'elle recevrait à leur sujet. FEV_CODE_PRO_version4,0.qxd 30/09/04 12:12 Page 6 4. MODALITÉS D'EXÉCUTION DES COMMANDES Pour garantir à la clientèle la meilleure satisfaction dans l'exécution de ses commandes, les entreprises veilleront à respecter les règles suivantes : . 41 Commandes Les entreprises n'expédieront d'articles ou ne fourniront de prestations de services qu'aux personnes ayant manifesté, par tout moyen, leur acceptation à les recevoir ou à en bénéficier. . Article de substitution Si un article n'est plus disponible malgré les efforts du vendeur, un autre produit ne peut être fourni à sa place que si l'article de remplacement présente des caractéristiques et qualités égales ou supérieures, et est offert à un prix égal ou inférieur. Dans ce cas, une explication doit être donnée au consommateur quant au remplacement du produit et à son droit de retourner l'article aux frais du vendeur et de se faire rembourser ; . 42 Indication des frais annexes 46 Délais de livraison Les entreprises indiqueront, s'il y en a, le montant des frais d'envoi ou annexes. En cas d'envois échelonnés pour une commande non disponible en totalité, les entreprises ne pourront réclamer plus d'une fois les frais d'envoi, sauf quand il s'agit d'un contrat à exécutions successives. Les produits commandés devront être livrés dans des délais raisonnables. Les entreprises traiteront les commandes dans les délais les plus courts. Si les délais internes ne pouvaient être tenus, les clients devraient en être prévenus, en leur laissant le choix de maintenir ou d'annuler leur commande et d'être remboursés s'ils ont déjà payé. Utilisant des services extérieurs pour l'acheminement des commandes, les entreprises feront le maximum pour les inciter à respecter les délais prévus. Pour les entreprises qui demande un paiement à la commande, les délais de livraison moyens et estimés doivent être annoncés dans l'offre initiale. . 43 Disponibilité des articles Les entreprises veilleront à indiquer de manière apparente que leurs offres ne sont valables que dans la limite des stocks disponibles,sauf si elles sont en mesure d'honorer la totalité des commandes. Pour le début de la période de validité des offres de vente,les entreprises veilleront à disposer de stocks en rapport avec leurs prévisions. . 44 Rupture de stocks Les entreprises informeront les clients, par tout moyen à leur convenance, des éventuelles ruptures de stocks affectant leur commande. Dans ce cas, les entreprises donneront aux clients un nouveau délai approximatif de livraison en leur indiquant que, s'ils ne l'acceptent pas, ils peuvent annuler leur commande et se faire rembourser s'ils ont déjà payé. Les entreprises se réservent le droit d'annuler tout ou partie des commandes passées par les clients en cas de défaillance de leurs fournisseurs et dans les cas de force majeure. Les clients en seront informés et seront remboursés s'ils avaient payé à la commande. . 45 Retour et remboursement Les entreprises informeront leurs clients de la possibilité de retourner tout ou partie de leur commande. Le client qui retourne son produit en parfait état, avec la facture et dans les délais et modalités spécifiés dans les conditions de vente, a le droit de se faire rembourser ou de choisir un autre article. Cette garantie est totale et existe même si le client n'est pas satisfait pour une raison étrangère à la responsabilité du vendeur. Les conditions de retour des articles commandés en vue de leur échange ou de leur remboursement seront mentionnées dans l'offre, le document de livraison, les conditions générales de vente ou par tout autre moyen à la convenance de l'entreprise. Pour les clients qui retournent des produits dans les délais prévus aux conditions de vente, leur demande de remboursement ne pourra être prise en compte qu'après l'arrivée des produits retournés dans les entreprises. Celles-ci s'efforceront de rembourser les clients, selon leurs modalités propres, dans un délai qui, en général, n'excédera pas un mois. . 47 Traitement des réclamations Les entreprises veilleront à traiter les réclamations qu'elles recevront dans les meilleurs délais. Toute réclamation et toute contestation seront reçues avec une bienveillance attentive, et la bonne foi sera toujours présumée chez celui qui prend la peine d'expliquer sa position. . 48 Modalités de paiement Les entreprises veilleront à être précises sur les modalités de paiement. Vente à crédit En cas de vente à crédit, l'offre doit respecter les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Pour l'application des dispositions précédentes, les offres sont assimilées à des lieux de vente. Cartes de paiement Les entreprises veilleront à mettre en place des procédures de sécurité. Elles prendront toutes dispositions pour que le caractère confidentiel des numéros soit préservé. Contre remboursement Les entreprises doivent être précises et claires dans les conditions générales de vente de l'offre initiale quant aux modalités de paiement contre remboursement, notamment en cas d'envois échelonnés ; elles ne peuvent facturer plus de l'équivalent d'une taxe par commande,sauf quand il s'agit d'un contrat à exécutions successives. . 49.1 Garanties Les entreprises préciseront, pour les produits concernés, la nature des garanties offertes et feront référence à la garantie légale des vices cachés. FEV_CODE_PRO_version4,0.qxd 30/09/04 12:12 Page 7 . 49.2 Service après-vente Les entreprises seront précises quant au service après-vente qu'elles proposent et quant aux conditions de retour éventuel des articles. Elles veilleront à appliquer la norme légale sur le service après-vente. En tout état de cause, les entreprises adhérentes apporteront des précisions à leurs clients, par tout moyen à leur convenance, au minimum sur les points suivants : indication des prix et des frais d'envoi, information sur le fait que les articles ne sont livrables que dans la limite de leur disponibilité, modalités de retour éventuel, information en cas de rupture de stocks, délais de livraison moyens pour les entreprises réclamant un paiement à la commande. 5. RÈGLES SPÉCIFIQUES A CERTAINS SECTEURS . 51 Édition, Séries et Clubs Le contrat, d'inscription à une série ouverte, de commande d'une série fermée, d'adhésion à un club, consiste : pour l'entreprise à un engagement de fournitures successives et régulières de produits, pour le client à une acceptation de les recevoir dans le cadre défini par l'offre et avec des possibilités, clairement exprimées, de mettre fin au contrat. 511 - Séries ouvertes Tout contrat d'inscription à une série de produits à nombre indéterminé doit répondre aux conditions suivantes : a) La nature de l'engagement doit être exposée clairement dans le document publicitaire, aussi bien dans la partie retournée par le consommateur pour y souscrire que dans celle qu'il conserve ; pour les annonces avec coupon, le rappel de l'engagement figurera dans le corps de l'annonce, à défaut, il sera joint à l'envoi. b) Le droit d'arrêter les envois doit être possible à tout moment, après accomplissement des engagements inscrits au contrat. c) L'entreprise s'engage à ne pas modifier la fréquence et le groupage des envois tels qu'ils sont prévus dans le contrat d'inscription à la série, sans en avoir à l'avance averti son client et avoir expressément obtenu son accord. 512 - Les Clubs Le contrat de Club s'apparente à un contrat de prestation de services. Le consommateur demande au vendeur de lui assurer un certain service qui est de lui présenter périodiquement des livres ou d'autres produits. Aux termes d'un contrat, l'adhérent reçoit périodiquement un catalogue ou un message où lui sont présentés plusieurs titres ou produits. Dans ce document est aussi présentée l'offre spéciale sélectionnée par le Club pour son intérêt général et/ou son prix. Cette sélection est présentée de manière telle, et en conformité avec le contrat initial, que son envoi sans demande particulière est effectué après que le membre du Club ait disposé d'un temps nécessaire pour arrêter son expédition et le moyen matériel pour le faire (bon de commande, carte annonce, etc.) Suivant le Club auquel il appartient, il dispose de l'une ou l'autre possibilité : soit effectuer un achat (en recevant l'offre spéciale ou en demandant un ou d'autres produits du catalogue) et cela en fonction d'obligations précisées dans le contrat d'inscription, soit notifier sa renonciation à l'offre spéciale. Ce contrat doit obéir aux règles suivantes : a) La procédure d'envoi du produit sélectionné devra être clairement expliquée au consommateur dans l'offre initiale et avant qu'il ne devienne membre du Club avec les obligations afférentes à son entrée dans celui-ci. b) Le membre du Club recevra avant chaque envoi du ou des produits sélectionnés et, avec un délai raisonnable pour répondre, un document lui annonçant cet envoi et les conditions d'acquisition de ce produit. Il devra disposer du document lui permettant de décliner l'offre ou le cas échéant d'exercer un autre choix que celui proposé par le Club. c) Les obligations minimales d'achat de produits devront être exposées de manière claire dans l'offre d'entrée au Club qui précisera : • le temps accordé pour remplir ces obligations, • la liberté laissée au membre de quitter le Club à tout moment après respect de ses engagements initiaux. 513 - Séries fermées L'acceptation d'une série complète de produits constitue l'achat d'un produit unique dont la livraison des éléments est échelonnée. L'offre de la série doit respecter les règles suivantes : a) Le nombre, le rythme et la composition des envois seront indiqués clairement avant que le consommateur ne prenne un quelconque engagement. b) Le prix total sera indiqué. c) L'entreprise s'engage à ne pas modifier la fréquence et le groupage des envois tels qu'ils ont été prévus et précisés dans le contrat d'inscription à la série, sans en avoir averti son client à l'avance et avoir obtenu expressément son accord. . 52 Développement Photographique 521 - La règle de base "satisfait ou remboursé" s'applique aussi aux entreprises offrant le service de développement photographique à distance. 522 - Les entreprises mentionneront leurs conditions de vente et notamment les règles appliquées en matière de limitation de la responsabilité contractuelle. 523 - Les entreprises s'engagent en cas de perte ou de détérioration des travaux photographiques en laboratoire à rembourser au minimum la prestation payée et à offrir une pellicule et son développement gratuit à titre de dédommagement. 524 - Les entreprises s'engagent à être précises quant aux prestations proposées et notamment à indiquer le format du tirage. 525 - Les entreprises traiteront avec bienveillance les réclamations qu'elles recevront et feront le maximum pour y apporter une solution. FEV_CODE_PRO_version4,0.qxd 30/09/04 12:12 Page 8 . 53 Assurances : L'objet des présentes règles spécifiques sur l'assurance à distance répond à plusieurs nécessités : rappeler que l'assurance est une activité encadrée par une réglementation très précise issue particulièrement du Code des Assurances. définir les modalités de mise en œuvre des offres d'assurance utilisant des moyens de communication et de transaction à distance préciser les engagements des entreprises pratiquant de telles offres compléter ainsi le dispositif du Code Professionnel pour un secteur nécessitant une adaptation spécifiques des règles générales 531 - Champ d’application Ces règles s'appliquent aux sociétés d'assurances et intermédiaires spécialisés adhérents de la FEVAD, quelle que soit la nature des contrats proposés et quels que soient les médias et supports de transactions utilisés. 532 - Présentation des offres Les entreprises qui offrent des contrats d'assurances à distance apporteront un soin particulier pour une présentation claire des différentes propositions. Elles donneront des explications sur les différents termes techniques utilisés. Elles veilleront à fournir de manière aussi complète que possible les éléments essentiels des contrats proposés dans la communication commerciale précédant la prise d'effet du contrat, notamment celles concernant les éventuelles limitations et exclusions de garantie, le montant de la cotisation ou de la prime ainsi que les conditions de résiliation. En tout état de cause, l'ensemble des informations nécessaires à la formation du contrat fera l'objet d'un écrit. De même, tout client qui veut se couvrir contre un risque aura la possibilité, avant la prise d'effet du contrat, d'examiner les conditions générales et particulières de son contrat. 533- Délai de réflexion et faculté de résiliation a) Assurances de biens : Dans les cas où un client demande à bénéficier d'une assurance immédiate, mettant ainsi l'assureur dans l'impossibilité matérielle de fournir toutes les conditions générales et particulières avant la prise d'effet du contrat, le client bénéficiera de la faculté de résilier son contrat par lettre recommandée adressée dans les sept jours après la réception des conditions générales et particulières. Les entreprises pourront prévoir que la précédente disposition n'est pas applicable si le client a fait jouer la garantie pendant la période considérée. Cette disposition sera clairement annoncée dans les documents qui seront adressés par écrit. Le client bénéficiera alors d'un remboursement des sommes éventuellement versées, déduction faite, au maximum, du montant correspondant à la période de garantie effectivement courue. Dans les autres cas les dispositions légales seront clairement précisées. b) Assurances de personnes : Pour les assurances de personnes,les éventuels délais de renonciation prévus dans les dispositions légales seront clairement précisés. 534 - Présentation des exclusions Toute limitation ou réduction de garanties doit être clairement indiquée. Si la nature du support utilisé nécessite un texte concis, celui-ci mentionnera toutefois que les éventuelles limitations sont inscrites dans les documents qui seront adressés par la suite. 535 - Utilisation de statistiques Les entreprises veilleront à être précises quant aux statistiques et références utilisées lorsque sont mises en avant les performances financières des produits offerts. 536 - Fin du contrat du fait de l’assureur Les conditions de résiliation de la part de l'assureur feront l'objet d'une clause précise dans les conditions générales. 537 - Procédure de médiation Tout client peut bénéficier d'une procédure de médiation pour le règlement de ses éventuels litiges. La médiation est confiée à une personne qualifiée extérieure à l'entreprise qu'il peut contacter en s'adressant à l'un des organismes représentatifs de l'assurance. 538 - Informatique et libertés Dès lors que des informations sensibles (telles que définies dans les dispositions légales sur la protection des données à caractère personnel, notamment celles relevant du domaine de la santé) sont communiquées par les clients dans le cadre de la souscription d'un contrat d'assurances, les entreprises concernées s'engagent à prendre toutes mesures de sécurité afin que ces informations ne puissent être divulguées à l'extérieur de l'entreprise, en dehors des personnes physiques et morales légalement autorisées. Elles informeront les clients de la possibilité de cette transmission aux personnes autorisées sur les supports de collecte de l'information. . 54 Colis Épargne Les entreprises adhérentes qui ont des activités de vente colisépargne, s'engagent à respecter les principes généraux ainsi que les règles suivantes qui sont spécifiques à la formule colis-épargne : 541 - Garantie des prix Les prix mentionnés dans les catalogues sont garantis pour la durée de validité du catalogue. Cette garantie de prix s'applique sauf en cas de modifications fiscales ou réglementaires. 542 - Contrepartie économique des versements anticipés Le prix mentionné tient compte du calcul théorique des intérêts applicables au taux légal à la date de l'offre. Ces intérêts ne commencent à courir qu'à partir d'une période de 3 mois. Le client peut, à sa demande, en recevoir la justification. 543 - Date et modalités de livraison Lors de prise de commande des articles, la période de livraison ainsi qu'une date limite doivent être précisées. Lorsque le colis n'a pu être livré avant cette date, et lorsque le client a lui-même respecté les dates de commande et de clôture de règlements pour la période choisie, il pourra obtenir, s'il le désire, le remboursement de ses versements majorés d'une indemnité calculée comme dans l'article 542. Les articles sont vendus franco au point de souscription, sauf mention particulière dûment précisée dans le catalogue. 544 - Résiliation volontaire du client Le client est tenu d'exécuter ses engagements. Toutefois les réclamations ou contestations seront reçues avec une bienveillance attentive, la bonne foi étant toujours présumée chez celui qui prend la peine d'exposer sa situation. 545 - Litige En cas de litige, le client a la possibilité, en dehors des voies de recours légales, de s'adresser au responsable du magasin qui transmettra la réclamation, si besoin est, au siège de l'entreprise de colis-épargne. FEV_CODE_PRO_version4,0.qxd 30/09/04 12:12 Page 9 6. LISTES ET BASES DE DONNÉES Les entreprises adhérentes s'engagent à respecter les dispositions légales et réglementaires relatives à l'Informatique,aux Fichiers et aux Libertés. Elles veilleront tout particulièrement : Concernant l'utilisation des informations personnelles enregistrées,les entreprises s'engagentà n'en faire mention qu'en s'adressantdirectement aux intéressés,à l'exclusion de tout tiers. à accomplir les formalités de déclaration de leurs traitements automatisés d'informations nominatives, à n'effectuer de connexions et interconnexions que dans le cadre des déclarations qu'elles auront effectuées ou à procéder à des déclarations modificatives, à s'assurer que des procédures de sécurité ont bien été mises en place pour protéger leurs fichiers et traitements, à faciliter le droit d'accès et de rectification des clients, à mettre à jour leurs listes et leurs bases de données. Les nom,prénom et adresse d'une personne ne font pas partie des informations personnelles et confidentielles. Les entreprises veilleront, en outre, à respecter les dispositions de l'Annexe II du présent Code ainsi que les points suivants : . 61 Information des clients Toute société adhérente indiquera à ses clients, par tout moyen à sa convenance, qu'ils peuvent s'opposer à ce que leurs noms et adresses soient mis à la disposition d'autres sociétés. . 62 Liste Robinson-Stop Publicité Les entreprises adhérentes mettront en œuvre les moyens nécessaires pour ne pas envoyer de documents de vente et de publicité aux personnes qui,ne désirant pas en recevoir,en feraient la demande,soit directement,soit par l'intermédiaire du Système Liste Robinson-Stop Publicité. Si l'entreprise fait effectuer des traitements par une société extérieure, elle veillera à traiter avec un gestionnaire respectant le Système Liste Robinson-Stop Publicité. . 63 Contenu etutilisation des fichiers Concernant la nature des informations enregistrées dans leurs fichiers sur leur clientèle, les entreprises s'engagent à ne recueillir et conserver que les renseignements nécessaires à leur développement commercial. Les entreprises s'engagent à communiquer aux seuls intéressés, sur demande expresse et individuelle de leur part,selon les modalités prévues par la loi, les informations spécifiques et personnelles les concernant contenues dans les fichiers, pour leur permettre d'en contrôler l'exactitude. Concernant la communication éventuelle des informations enregistrées dans un fichier,les entreprises veilleront : à examiner avec vigilance l'origine des fichiers qui leur sont proposés et à s'abstenir de prendre en location ceux dont l'origine n'est pas garantie, à ne jamais communiquer de renseignements qui pourraient être jugés confidentiels, à s'assurer au préalable que leur utilisation sera conforme au Code Professionnel, à ne communiquer les noms et adresses que dans le cadre des finalités déclarées. En cas d'utilisation pour d'autres finalités,elles effectueront les démarches modificatives auprès des autorités compétentes. . 64 Procédures de sécurité Les entreprises veilleront à prendre le maximum de mesures pour assurer la sécurité de leurs fichiers. Elles mettront notamment en place des procédures de sécurité tant pour la gestion interne de leurs fichiers et la protection de leur site informatique,que pour les modalités d'acheminement vers leurs prestataires de services, lesquels auront leurs propres procédures de sécurité. Elles veilleront,dans la mesure du possible,pour les opérations entre fichiers, à définir un minimum de règles de sécurité pour les traitements à effectuer. 7. OPÉRATIONS TRANSFRONTIERES . 71 Convention Européenne Les entreprises effectuant des opérations transfrontières veilleront à respecter les dispositions de la Convention Européenne de la Vente par Correspondance et à Distance Transfrontière, annexée au présent Code Professionnel. Le respect des dispositions de celle-ci s'impose avec la même rigueur que les dispositions du Code lui-même. prises d'un autre pays, souhaitant opérer sur le marché français, sans avoir demandé préalablement que soit vérifiée la conformité de leurs offres commerciales à la réglementation et à la déontologie française. . 74 Transmission de données hors frontières 72. Présentation des offres Dans toute transmission de données hors frontières, les entreprises veilleront à faire les déclarations nécessaires auprès des autorités compétentes. Les entreprises veilleront à adapter leurs offres à la réglementation et à la déontologie professionnelle du pays de réception de l'offre. 75 Traitement des réclamations 73. Mise à disposition de bases de données Les entreprises veilleront à ne pas communiquer directement ou indirectement, de noms ou de noms et d'adresses à des entre- . Les entreprises régleront dans les meilleurs délais les réclamations émanant de client d'autres pays qui leur seront communiquées directement ou indirectement ou par l'intermédiaire de la Fédération française. FEV_CODE_PRO_version4,0.qxd 30/09/04 12:12 Page 10 8. RESPECT DU CODE ET LITIGES Toute entreprise adhérente s'engage à suivre les principes édictés dans le Code Professionnel et la Convention Européenne de la Vente par Correspondance et à Distance Transfrontière. En cas de manquement, elle pourra se voir convoquer par le Comité de Surveillance et, faute de respecter l'avis de celui-ci, être sanctionnée selon les procédures prévues ci-après. S'il s'agit d'un litige opposant deux entreprises adhérentes, et qui n'a pas d'incidence sur l'image de la profession, une procédure de conciliation est prévue. . 81 Comité de Surveillance Le Comité a pour vocation de traiter tous les cas pouvant avoir des conséquences dommageables pour la profession et en particulier ceux dont l'origine est un non respect du Code Professionnel et de la Charte de Qualité. 811 - Composition Le Comité de Surveillance est composé de 6 à 12 membres au maximum. Ils sont élus par l'Assemblé Générale de telle sorte que chaque grand secteur professionnel de la FEVAD soit représenté. En plus des membres élus, les Présidents de la FEVAD sortants sont membres de droit pour autant qu'ils assument encore des fonctions de responsabilité dans une entreprise adhérente. Ce nombre pourra varier en fonction de la composition de la FEVAD. Ces membres, qui ne pourront être en même temps membres du Bureau, sont choisis parmi les dirigeants ou cadres supérieurs exerçant des responsabilités dans les sociétés adhérentes. La durée du mandat est de 3 ans avec renouvellement par tiers chaque année. Tout membre sortant est rééligible. Le Comité de Surveillance peut se faire assister de conseillers techniques et juridiques. 812 - Compétence et saisine Toute personne physique ou morale peut demander l'intervention du Comité de Surveillance lorsqu'elle constate une violation du Code Professionnel, de la Charte de Qualité, ou lorsqu'un litige porte atteinte à la crédibilité de la profession. La demande doit être présentée par écrit et appuyée de toutes pièces utiles. Le Comité de Surveillance pourra s'autosaisir. 813 - Fonctionnement Le Comité de Surveillance élit un Président et un Vice-président. Les fonctions de Secrétaire seront remplies par le Délégué Général ou, en son absence, par toute personne désignée par le Comité. Le Comité se réunit au Siège Social de la FEVAD, ou en tout autre endroit qui lui conviendra. Pour la validité des délibérations, la présence des 2/3 au moins de ses membres est nécessaire. Les décisions seront prises à la majorité des 3/4 des voix des membres présents. Le délibérations du Comité sont secrètes, et ses membres sont tenus au secret. 814 - Sanctions Le Comité de Surveillance appréciera, en fonction de la gravité des cas et des dommages causés, les sanctions à appliquer qui pourront être : avertissement blâme retrait temporaire de l'emblème proposition d'exclusion au Bureau de la FEVAD. 815 - Notification et Publicité L'avis du Comité de Surveillance ou la sanction sont notifiés à l'entreprise par l'intermédiaire du Secrétariat Général de la FEVAD, et communicables à chaque adhérent. Le principe est qu'aucune publicité externe à la FEVAD ne sera donnée aux sanctions, sauf recommandation contraire du Bureau. . 82 Conciliation et litiges interentreprises Des entreprises adhérentes en litige entre elles pour un problème ne concernant pas la crédibilité de la profession, peuvent saisir le Président de la FEVAD, en vue de concilier les parties. Le Président peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une des parties, se faire assister de deux membres du Bureau ou d'experts. Les entreprises parties au litige peuvent s'adjoindre tout expert de leur choix. Après audition des parties, le Président propose une solution de conciliation qui sera considérée définitive si elle a leur agrément. Si les entreprises refusent la conciliation, elles retrouvent leur liberté pour toute suite éventuelle, mais s'engagent à ne pas faire état à l'extérieur de cette proposition de conciliation. . 83 Litiges non adhérents Pour les entreprises non adhérentes, la FEVAD se réserve le droit d’engager des poursuites légales pour atteinte à la crédibilité de la profession. FEV_CODE_PRO_version4,0.qxd 30/09/04 12:12 Page 11 9. MODALITÉS D'UTILISATION DE L'EMBLÈME DE LA FEVAD . 91 Objet L'emblème collectif, créé par la FEVAD, a pour objet de faire reconnaître les entreprises adhérentes de la FEVAD, qui ont, de ce fait, accepté les règles du Code Professionnel et de la Charte de Qualité. . 92 Obtention 921 Seules les entreprises adhérentes à la FEVAD peuvent utiliser l'emblème, sous réserve d'adopter le Code Professionnel, et de la Charte de Qualité de la FEVAD et de les appliquer en toutes circonstances. 922 L'utilisation de l'emblème est facultative. Il va de soi, cependant, que chacun profitera de la publicité faite par tous les autres membres, et qu'il est donc de l'intérêt de tous de promouvoir la diffusion de cet emblème. 923 L'acceptation des règles du présent Code et de la Charte de Qualité autorise les adhérents admis à titre définitif et eux seuls à utiliser l'emblème de la FEVAD. . 93 Modalités d'utilisation Étant donné son objet essentiel, qui est de constituer une marque distinctive collective, l'emblème ne pourra être disposé et, en tous cas, utilisé dans les documents de vente ou dans la publicité, de telle façon qu'il puisse être considéré : soit comme une marque propre à l'entreprise utilisatrice, soit comme une garantie (notamment d'origine ou de qualité) des produits ou des prestations offerts à la vente. La FEVAD se réserve le droit, à tout moment, d'apprécier et de contrôler les conditions d'utilisation de l'emblème et de prendre toutes les dispositions utiles, en cas d'usage anormal. A cet effet, les entreprises utilisatrices de la marque collective s'engagent : à communiquer tout document à la FEVAD, à première requête de ce dernier. à appliquer sans délai ni réserve, les instructions d'utilisation qui lui seront communiqués par le Bureau. Est interdite, sauf autorisation expresse et écrite de la FEVAD, toute reproduction de l'emblème pratiquée en dehors des documents commerciaux ou publicitaires. . 94 Retrait La perte de la qualité de membre de la FEVAD entraîne, ipso facto, la suppression du droit d'utiliser l'emblème. Le Bureau et le Comité de Surveillance peuvent également prononcer des sanctions, ou décider le retrait temporaire ou définitif de la marque, lorsqu'il en a été fait un usage abusif, illicite, déloyal ou frauduleux. En aucun cas l'utilisation de matériels portant l'emblème et existant à la date de la radiation, ne saurait être tolérée sans accord spécial de la FEVAD. FEV_CODE_PRO_version4,0.qxd 30/09/04 12:21 Page 12 ANNEXE I CONVENTION EUROPÉENNE DE LA VENTE PAR CORRESPONDANCE ET A DISTANCE TRANSFRONTIERE (Adoptée par l’AG du 27 Mars 2002, Paris) PREAMBULE L’activité commerciale qualifiée “vente par correspondance” et/ou “vente à distance” recouvre différents modes de commercialisation qui, depuis l’offre commerciale initiale faite par la société au consommateur jusqu’à l’exécution de la commande, utilise un large éventail de moyens de communication (interactifs) et de communication de l’information à distance, allant de documents écrits jusqu’aux techniques de communication les plus avancées. Cette Convention inclut donc toutes les formes de communication et offres commerciales en ligne via e-mail, site web internet, télévision interactive, communication par mobile ou tout autre moyen de communication interactif. Définition Ces modes de commercialisation présentent les caractéristiques essentielles suivantes : aucune des deux parties concernées n’est en présence physique l’une de l’autre ; Cette règle permet au consommateur de retourner, s’il n’est pas satisfait et quel qu’en soit le motif, les produits commandés pour échange ou remboursement (s’il a payé à l’avance), ou de renoncer au service, selon les modalités propres à chaque entreprise. Nécessité d’une Déontologie Européenne les produits et services sont présentés à distance au consommateur via une série de médias tels que catalogues, messages adressés, annonces, téléphone, télévision, vidéotexte, audiotexte, CD ROM, Internet ou autres moyens de communication (interactifs). Les sociétés de vente à distance sont convaincues qu’elles jouent un rôle important dans la création et l’intégration d’un marché européen. l'offre au consommateur de la possibilité de prendre connaissance de l’information et des offres commerciales via de multiples canaux et de commander en utilisant un ou plusieurs moyens de communication proposés, aussi bien ‘off-line’ qu' ‘on-line’. Cela sera renforcé et développé par les possibilités offertes par les moyens de communication électroniques en termes de contact direct et de dialogue. Avantages pour le consommateur La vente à distance présente de nombreux avantages pour le consommateur : il peut examiner l’offre à son domicile, en toute liberté et en toute sérénité ; il peut comparer les offres qui lui sont proposées ; il peut, avec les nouveaux moyens de communication, connaître la disponibilité des articles et le délai de livraison des produits et/ou services proposés ; il peut choisir le mode de commande, de paiement, la période et le lieu de la livraison des produits ou d’exécution des services, aux conditions spécifiées par l’entreprise ; il bénéficie d’un droit de retour des produits commandés, ou de rétractation pour les services, selon la durée et les modalités spécifiées par l’entreprise. Consommateurs et gestion des bases de données Pour répondre aux souhaits des clients actuels et potentiels, une analyse permanente de leurs besoins est indispensable. Un juste équilibre doit donc être trouvé entre les informations nécessaires aux relations commerciales avec les clients et la légitime protection de la vie privée. Les consommateurs ont : le droit de connaître l’existence de fichiers les concernant, d’être clairement informés sur l’utilisation des données les concernant, un droit d’accès, de rectification et d’opposition. Satisfait ou remboursé Un principe fondamental régit les relations entre les clients et les entreprises : il s’agit de la règle “satisfait ou remboursé”. Selon les modalités de l’offre commerciale, le consommateur aura la possibilité d’acheter plus facilement des produits et services dans des pays autres que le sien. Le consommateur doit être clairement informé de ses droits et obligations ainsi que des modalités de livraison et de paiement. Il est essentiel que des règles de déontologie professionnelle, au delà des réglementations européennes et nationales, soient établies pour gérer les relations (trans-frontières) entre le consommateur et l’entreprise. Outre le respect des dispositions légales et déontologiques et des conventions internationales et européennes, ainsi que nationales, les Associations et leurs membres s’engagent à respecter les règles qui suivent : Article 1 : Principes fondamentaux Chaque offre commerciale et communication commerciale doit être : légale, décente, honnête et sincère ; préparée avec un sens des responsabilités sociales et conforme aux principes de concurrence loyale telle que généralement acceptés dans le commerce et aussi conforme aux dispositions légales et déontologiques européennes et nationales. Tout produit ou service livré ou exécuté avec une demande de paiement sans commande ou contrat préalable est considéré comme non sollicité. Article 2 : Contenu de l’offre L’offre commerciale doit clairement mentionner les engagements réciproques de l’entreprise et du consommateur. Avant la conclusion du contrat, le consommateur doit au minimum être informé des éléments suivants : l’identité, l’adresse permanente et autres informations nécessaires afin que le consommateur puisse identifier clairement l’entreprise ; la période de validité de l’offre ; les caractéristiques principales des produits et services proposés ; FEV_CODE_PRO_version4,0.qxd 30/09/04 12:12 Page 13 l’existence et les conditions d’un droit de rétractation; le coût de l’utilisation des moyens de communication si ceuxci sont calculés sur un autre tarif que le tarif de base ; les conditions financières : prix incluant les taxes, participation éventuelle aux frais de transport, participation éventuelle à des frais annexes et conditions de crédit ; des articles 4, 5 et 7, les entreprises veilleront à rembourser les clients dans un délai de 30 jours maximum après le retour des articles ou, en cas de services, de la notification que le consommateur veut renoncer au service commandé. Article 9 : Données et protection de la Vie Privée a) collecte, traitement et utilisation de données les modalités de livraison, de paiement, d’échange, de retour et de remboursement ; Les données personnelles utilisées à toute fin de traitement automatisé devront : les conditions générales de l’offre et les restrictions s’il y a lieu ; si nécessaire, la durée minimum du contrat dans le cas de contrats relatifs à la fourniture de produits et/ou services qui doivent être effectués de façon permanente ou périodique. être obtenues de manière loyale, dans les limites établies par les réglementations et les dispositions déontologiques européennes et nationales ; Article 3 : Confirmation Entre le moment de l’exécution du contrat et au plus tard à la livraison, le consommateur doit recevoir une confirmation écrite ou via tout autre support durable disponible et accessible, reprenant les informations stipulées à l’Article 2, à moins que ces informations ne lui aient déjà été transmises avant la conclusion du contrat. Dans tous les cas, l’information suivante doit lui être fournie : les conditions d’exercice du droit de retour ; comment et à quelle adresse le consommateur peut adresser une réclamation quelconque ; l’information sur les garanties et services après-vente ; les conditions de résiliation du contrat, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou pour une période excédant une année. être utilisées à des fins légitimes dans le cadre des activités commerciales de l’entreprise et ne pas être utilisées dans un but incompatible avec ces finalités; être traitées de manière adéquate,en respectant la confidentialité exigée et les souhaits spécifiques des consommateurs en ce qui concerne l’utilisation de leurs données personnelles ; être mises à jour et ne pas être conservées plus longtemps que nécessaires aux activités commerciales et tel que prévu par les obligations légales. b) droit d’information, d’accès et de rectification Les entreprises informeront le consommateur des possibilités d’être informé sur les droits d’accès et de rectification sur les données personnelles le concernant. c) droit d’opposition Article 4 : Exécution de la commande Le consommateur aura la possibilité de s’opposer à la transmission des données le concernant à une tierce partie. Si l’entreprise est dans l’incapacité d’expédier les articles commandés dans un délai de 30 jours ou dans le délai convenu avec le consommateur ou encore, indiqué dans l’offre, elle veillera à en informer le consommateur en lui précisant le délai dans lequel les articles seront disponibles et en lui offrant d’annuler sa commande et de se faire rembourser s’il a déjà payé. Par ailleurs, les entreprises veilleront à respecter le souhait du consommateur de ne plus recevoir de courrier,d’appel téléphonique, d’e-mail (ou autres moyens s’y apparentant) de nature commerciale, exprimé soit directement à l’entreprise, soit auprès d’un système de listes d’opposition nationale ou équivalent dans le pays du consommateur. Article 5 : Produits de substitution L’utilisation de systèmes d’automates d’appels sans intervention humaine, de fax envoyés à des fins commerciales,exige le consentement préalable du consommateur.De plus,en cas de communications téléphoniques, l’identité de l’entreprise et le but commercial de l’appel doivent être explicitement signalés dès le début de chaque conversation. Avant la conclusion du contrat, le consommateur sera clairement informé sur la possibilité de recevoir des produits et services au moins de qualité et de prix équivalents, dans le cas où les produits et services commandés à l’origine seraient indisponibles. Dans ce cas, si le consommateur exerce son droit de retour, les frais de retour seront à charge de l’entreprise. Article 6 : Informations relatives aux offres (transfrontières) L’entreprise informera le consommateur de façon claire et compréhensive sur la validité et les conditions d’application de l’offre commerciale, en particulier sur certaines limitations telles que géographiques et sur certains groupes de consommateurs. Article 7 : Droit de rétractation Le consommateur bénéficiera d’un droit de rétractation minimum de 7 jours ouvrables, à compter du jour de la livraison de sa commande, ou de la mise à disposition du service. Il bénéficiera de la possibilité d’échanger ou de se faire rembourser, s’il a déjà payé. Si les obligations prévues dans l’Article 3 n’ont pas été remplies, la période d’exercice du droit de rétractation s’élèvera à trois mois, la période des sept jours débutant à partir du moment où les obligations mentionnées à l’Article 3 ont été remplies. Les restrictions possibles à ce droit de rétractation, prévues par les dispositions légales européennes et nationales prises pour tenir compte des caractéristiques spécifiques de certains produits et/ou services, doivent être clairement signalées dans l’offre commerciale. Les seuls frais qui peuvent être mis à la charge du consommateur lorsqu’il exerce son droit de retour sont le coût direct du retour des articles. Article 8 : Satisfait ou remboursé En cas de remboursement exercé dans le cadre des dispositions Article 10: Transactions transfrontières Dans le cas de transactions transfrontières concernant des entreprises situées dans des pays régis par cette Convention et vendant à distance aux consommateurs dans ces pays, l’entreprise peut choisir la loi nationale applicable à la transaction, que celleci soit celle du pays de l’entreprise ou celle du consommateur. Dans ce cas cette disposition sera mentionnée dans l’ offre commerciale à l’emplacement de son choix (et en attirant toutefois l’attention du consommateur sur ce point). Dans le cas où ce point n’est pas clairement mentionné, c’est la loi du pays où le consommateur réside habituellement qui sera applicable. Article 11 : Traitement des réclamations En cas de réclamation, le consommateur doit tout d’abord contacter l’entreprise par courrier, fax ou autre moyen de communication. Les entreprises veilleront à traiter ces réclamations dans un délai de 30 jours après leur réception. En cas d’impossibilité de résoudre ce litige durant cette période, un accusé de réception doit être envoyé au consommateur avec la mention du délai nécessaire à l’entreprise pour traiter la réclamation. Si le consommateur n’est pas satisfait de la réponse de l’entreprise, il peut transmettre sa réclamation à l’association nationale concernée ou à l’organisme national compétent. En cas de réclamations transfrontières, le consommateur peut demander à l’Association de Vente à distance de son pays d’intervenir s’il n’est pas possible pour lui de résoudre son litige directement avec l’entreprise concernée. Dans ce cas, l’Association FEV_CODE_PRO_version4,0.qxd 30/09/04 12:12 Page 14 précitée devra transmettre la réclamation à l’Association du pays de l’entreprise concernée, qui veillera à traiter la réclamation selon ses propres procédures ou via l’organisme national compétent. Article 12 : Application. Les dispositions de la présente Convention seront intégrées par les Associations nationales membres dans le cadre de leur déontologie nationale existante et par les entreprises selon les conditions spécifiées par les Associations nationales. commerciaux et leur site web, montrant ainsi leur engagement à respecter les règles telles que prévues dans cette Convention. Article 14 : Entrée en vigueur La présente Convention remplace la version originale signée en juin 1992 par les représentants nationaux des Associations et entrera en vigueur le 1er juillet 2002. En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet, représentés par leurs présidents et secrétaires généraux, ont signé la présente Convention : Article 13 : Logo – Marque de confiance Les entreprises membres des associations nationales seront autorisées à utiliser le logo AEVPC (avec le texte: Membre de l’AEVPC) seul ou avec le logo de l’association nationale sur tous leurs documents Autriche: Paul Mailath Pokorny Hildegard Fischer Grande Bretagne: Jim Martin Malcolm Landau Espagne: M. Angel Reiris Alvares Sol Mestre Finlande: Timo Saini Sakari Virtanen Pays-Bas Gerard Marsman Wijnand Jongen Allemagne: Rolf Schäfer Thomas Steinmark République Slovaque : Magda Valaskova Monika Posova Danemark: Alice Sanco Erik Ryge Italie: Paolo Lavino Pier Attilio Rubini AEVPC/EMOTA: Didier Lahache Aad Weening Norvège: Geir Sletbakk Tore Kvarud République Tchèque: Lubos Beniak Petr Vana Irelande: Ewan Byrne Howard Jacobs Suisse: H. Mark Meier Belgique: Jean-Claude François Paul van Lil Hongrie: Attila Hegyi Suède: Gunnar Ryman Lennart Helgesson France: Jean-Christian Fandeux Bernard Siouffi ANNEXE II CODE DE DÉONTOLOGIE DES PROFESSIONNELS DU MARKETING DIRECT VIS-À-VIS DE LA PROTECTION DES DONNÉES A CARACTÈRE PERSONNEL PRÉAMBULE Ce Code est destiné aux entreprises ou associations concernées par le traitement et l'utilisation de données à caractère personnel pour l'ensemble de leurs opérations de marketing direct, que ces données émanent de consommateurs ou de personnes physiques agissant à titre professionnel. On entendra ici par marketing direct toute technique de marketing-communication, personnalisée, utilisant des fichiers ou bases de données nominatives, en vue d'établir un dialogue interactif et mesurable avec une cible identifiée. Ce Code contient des règles d'autodiscipline et d'usages que les professionnels du secteur, signataires du présent Code, s'engagent à respecter dans leurs opérations. Les dispositions prévues par ce Code s'appliquent aux relations que les entreprises et associations, engagées directement ou par leurs représentants signataires, entretiennent avec les consommateurs ainsi qu'à leurs relations avec les autres professionnels intervenant dans le domaine du marketing direct. La mise en œuvre de ces règles incombe tant au créateur des bases de données qu'à leurs utilisateurs et plus généralement, dans leur domaine d'action, à tous les acteurs de la chaîne du marketing direct : annonceurs, prestataires informatiques, courtiers en adresses, agences de communication spécialisées, routeurs, etc. Les professionnels signataires s'engagent à inclure les dispositions de ce Code qui concernent leur activité dans les documents contractuels concernés par ces questions: conditions générales de vente, contrats de cession ou de location... Le présent Code est applicable aux opérations effectuées en France ou à partir de données françaises. FEV_CODE_PRO_version4,0.qxd 30/09/04 12:12 Page 15 1.PRINCIPE DE BASE Les opérateurs du marketing direct considèrent qu'en matière de données à caractère personnel, le respect de la vie privée et la transparence des traitements sont les bases de pratiques commerciales loyales. Ils veilleront à être en stricte conformité avec les réglementations française ou européenne en vigueur en la matière, particulièrement en ce qui concerne les déclarations de fichiers et la mise en œuvre du droit d'accès. Ils acceptent, par le présent Code, de se conformer à un certain nombre d'usages et de règles d'éthique professionnelle spécifiques, en particulier vis-à-vis de l'information des consommateurs. Ces règles concernent particulièrement trois aspects essentiels : 1. La collecte loyale des données 2. Les relations avec leurs clients et prospects : Droit à l'information Droit au refus 3. Les relations avec les autres professionnels : Finalité. Données sensibles. Mises à jour Rapports avec les tiers Listes d'opposition COLLECTE LOYALE DE DONNÉES Le présent chapitre vise à garantir l'information des personnes en matière de fichiers dits "compilés". Rappel de la Réglementation : Article 25 de la Loi du 6 Janvier 1978 : "La collecte de données opérée par tout moyen frauduleux, déloyal ou illicite est interdite". Article 5 de la Convention de 1981 du Conseil de l'Europe : "Les données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement automatisé sont : a) obtenues et traitées loyalement et licitement, b) enregistrées pour des finalités déterminées et légitimes et ne sont pas utilisées d'une manière incompatible avec ces finalités ;..." ÉLÉMENTS DE DÉONTOLOGIE Article 11 : Traitement de données publiques ou publiées. Les professionnels collectant, à fins de marketing direct, des données à partir de sources généralement accessibles au public ou à partir de documents ayant fait l'objet d'une publication, s'assureront qu'ils sont en conformité avec la réglementation en vigueur et en règle avec les licences d'exploitation des dites données et/ou avec les droits de la propriété littéraire et artistique. Ils s'assureront par ailleurs qu'à la première utilisation de ces données, la procédure d'information des personnes concernées est (ou a été) mise en œuvre. Article 12 : Traitement indirect. Lorsque des données sont collectées indirectement, c'est à dire sans que les personnes concernées aient eu connaissance de cette collecte, les professionnels mettront en oeuvre, à la première utilisation de ces données, la procédure d'information décrite à l'article 13. Lorsque ces données sont collectées dans le cadre d'opérations de parrainage, de collectes de noms d'amis, de cadeaux... les professionnels, outre l'information décrite à l'article 13, s'assureront que le destinataire des offres puisse être (ou a été) informé de l'identité du parrain ou du donateur. Article 13 : Mentions d'information. Les entreprises ou associations qui utiliseront des listes de noms et d'adresses compilées selon les processus décrits aux articles 11 et 12 supra s'inspireront, dans leurs offres, et lors de la première utilisation, des mentions suivantes : "Cette offre vous est adressée à partir d'une liste extérieure à notre entreprise ou association. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant. Vous pouvez nous demander, par simple lettre, que vos coordonnées soient radiées de cette liste et (ou) qu'elles ne soient plus communiquées à des tiers." Article 14 : Mise à disposition. Au delà de leur première utilisation, et avant toute nouvelle mise à disposition à des tiers de ces listes, les professionnels s'assureront qu'elles ne concernent que des données pour lesquelles les personnes concernées n'auront pas exercé, après en avoir été informées, leur droit de radiation ou d'opposition à cette transmission. Article 15 : Respect des demandes de radiation. Le professionnel "maître d'ouvrage" responsable de la collecte des données prendra en compte,ou s'engage à faire prendre en compte par ses utilisateurs, dans un délai de deux mois, ou à défaut avant la réutilisation de la liste,les demandes de radiation ou de non mise à disposition à des tiers qui lui auront été transmises. 2. RELATIONS AVEC LES CLIENTS ET PROSPECTS PRÉAMBULE Le présent chapitre met en œuvre le droit à l'information et au refus des personnes qui se sont, dans le cadre juridique d'une relation pré contractuelle, montrées intéressées par une offre via un document à caractère publicitaire, un coupon presse, un mailing, un catalogue, un asile... et qui ont eux-mêmes transmis leurs coordonnées ou les informations les concernant. DROIT A L'INFORMATION Rappel de la Réglementation : Article 27 de la Loi du 6 Janvier 1978 : "Les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations nominatives doivent être informées : du caractère obligatoire ou facultatif des réponses, des conséquences à leur égard d'un défaut de réponse, des personnes physiques ou morales destinataires des informations, de l'existence d'un droit d'accès et de rectification. Lorsque de telles informations sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention de ces prescriptions...." FEV_CODE_PRO_version4,0.qxd 30/09/04 12:12 Page 16 ÉLÉMENTS DE DÉONTOLOGIE Les mentions d'information décrites à l'article 23 seront inscrites dans un caractère lisible : Article 21 : Information sur le droit d'accès et de rectification. sur le support de collecte lui-même ou dans la description de l'offre, près des mentions substantielles ou de service,. dans le cas où les caractéristiques du support de l'offre ne permettent pas de donner ces informations de manière claire, elles seront données au plus tard, et ce de manière apparente, dans le premier document adressé au client : facture, bordereau de livraison, accusé de réception, document d'accueil, etc. Il sera indiqué clairement aux clients et prospects qu'ils bénéficient d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles les concernant. Article 22 : Droit à l'information sur les cessions. Il sera indiqué clairement aux clients et prospects qu'ils peuvent s'opposer à ce que leurs nom et adresse soient cédés ou mis à disposition d'autres sociétés ou associations et ce préalablement à la première cession selon l'adage : "adresse cédée = adresse informée." On entend généralement par cession, en marketing direct, la mise à disposition à un tiers de tout ou partie d'une base de données à fin de prospection. La cession se fait généralement chez un intermédiaire, un prestataire de services ou un routeur, ce qui fait que le cessionnaire (celui qui fait la prospection) n'a connaissance que des réponses des prospects et non des données elles-mêmes. b) le prospect ou client donne des informations qui vont au delà de celles nécessaires au simple traitement de sa commande ou de sa demande d'information et se situe donc dans le cadre d'un questionnaire Le professionnel indiquera, dans un caractère lisible, sur le support de collecte lui-même, outre les mentions visées par l'Article 23 : le caractère obligatoire ou facultatif des réponses, les conséquences d'un éventuel défaut de réponse, les catégories de personnes physiques ou morales destinataires des informations collectées, DROIT AU REFUS Rappel de la réglementation Article 23 : Mentions d'information. Article 26, de la loi du 6 janvier 1978. Les opérateurs s'inspireront des mentions suivantes pour informer leurs clients et prospects des dispositions contenues dans les articles 2.31 et 2.32 et 2.4 infra. "Toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des raisons légitimes, à ce que des informations nominatives la concernant fassent l'objet d'un traitement..." 231 - Cas où les données (ou coordonnées) ne sont pas mises à la disposition d'un tiers : "Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Seule notre société ou association est destinataire des informations que vous lui communiquez". 232 - Cas où les données (ou coordonnées) peuvent être mises à la disposition de tiers : "Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions d'autres sociétés ou associations. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de nous écrire en nous indiquant vos nom, prénom, adresse et si possible votre référence client". Article 24 : Emplacement des mentions d'information. a) le prospect ou client fournit les informations nécessaires à la commande, à la transmission d'information ou de documentation qu'il a lui-même sollicitée : ÉLÉMENTS DE DÉONTOLOGIE Article 25 : Demande de radiation. Les entreprises ou associations mettront en œuvre les moyens et procédures nécessaires pour prendre en compte la volonté des personnes de ne pas être prospectées, que ces personnes en aient fait directement (à l'entreprise ou à l'association) ou indirectement (via la Liste Robinson/Stop Publicité) la demande. Elles traiteront ces demandes à titre gratuit, informeront rapidement les personnes concernées de la prise en compte de leur demande ainsi que, pour les demandes directes à l'entreprise, chaque fois que possible, de l'existence de la Liste Robinson/Stop Publicité. S'il s'agit d'une demande ayant pour origine une liste extérieure, outre la personne concernée, l'entreprise ou l'association, veillera à en informer le courtier et (ou) le professionnel "maître d'ouvrage" de la liste, pour prise en compte. Article 26 : Prise en compte des demandes. Les entreprises ou associations veilleront à prendre en compte, dans toute prospection, les demandes de radiation des adresses de consommateurs inscrites dans la Liste Robinson/Stop Publicité. 3.RELATIONS ENTRE PROFESSIONNELS FINALITÉ. DONNÉES SENSIBLES. MISES A JOUR : Article 31 : Finalité. Les fichiers ou bases de données utilisés ou loués par les entreprises ou associations ne devront l'être que conformément à la finalité pour laquelle ils ont été déclarés. Article 32 : Données sensibles. Les entreprises ou associations s'engagent à ne pas collecter, conserver ou utiliser, sauf accord exprès des personnes concernées, les données sensibles mentionnées à l'article 6 de la Convention 108 du Conseil de l'Europe du 28 Janvier 1981. "Les données à caractère personnel révélant l'origine raciale, les opinions politiques, les convictions religieuses ou autres convictions, ainsi que les données à caractère personnel relatives à la santé ou à la vie sexuelle, ne peuvent être traitées automatiquement à moins que le droit interne ne prévoie des garanties appropriées. Il en est de même des données à caractère personnel concernant des condamnations pénales." Les entreprises ou associations s'engagent de surcroît à ne pas céder ou louer ces données sensibles à des tiers. Elles ne pourront déroger à ces principes qu'avec l'accord écrit des personnes concernées ou dans les cas prévus par la Loi. FEV_CODE_PRO_version4,0.qxd 30/09/04 12:12 Page 17 Article 33 : Mises à jour. Les entreprises ou associations veilleront à mettre à jour leurs bases de données des informations transmises par les clients ou prospects ou par toute source extérieure habilitée. RAPPORTS AVEC DES TIERS Article 34 : Utilisation. Les entreprises ou associations s'engagent à n'utiliser que des bases de données ou fichiers extérieurs conformes aux dispositions de la loi Informatique et Libertés et régulièrement déclarés à la CNIL. Article 35 : Mise à disposition. Les entreprises ou associations veilleront à ce que l'utilisation des données mises à la disposition des tiers soit conforme à la réglementation et aux usages professionnels. A cet égard, elles veilleront à demander communication des documents de prospection préalablement à toute mise à disposition de données, qu'il s'agisse d'opérateurs français ou étrangers. Elles pourront refuser en particulier celle-ci à des offres leur semblant non conformes à la déontologie ou de nature à nuire à l'image de leur entreprise et du marketing direct ou de la vente par correspondance et à distance en général. ves, un contrat écrit stipulant les conditions de leur utilisation. En particulier dans tout contrat de location, les entreprises ou associations demanderont que soit mentionné le numéro de récépissé du traitement à la CNIL et veilleront à mettre la copie de ce récépissé en annexe. LISTES D'OPPOSITION Liste Robinson Cette liste, dont les modalités de fonctionnement font l'objet d'une procédure détaillée annexée au présent Code, contient les nom et adresse des personnes qui souhaitent recevoir moins de courrier adressé à caractère publicitaire dans leurs boîtes aux lettres. Article 39 : Abonnement. Les entreprises ou associations signataires du présent Code s'engagent à s'abonner, directement ou indirectement, à la Liste Robinson, gérée par l'Union Française du Marketing Direct, 60 rue La Boétie 75008 PARIS. Article 310 : Mise à jour. Les entreprises ou associations s'engagent à prendre en compte les données de cette liste au plus tard deux mois après la réception de la dernière mise à jour. Article 36 : Information préalable des prospects et (ou) clients . Article 311 : Utilisation de listes internes. Les entreprises ou associations doivent prévoir qu'aucun nom ou adresse ne pourra être mis à la disposition d'un tiers sans que la personne concernée en ait été informée et ait pu disposer d'un délai raisonnable pour manifester son opposition, sans autre formalité ni justification qu'une simple demande écrite. Cette information préalable sera effectuée selon les modalités stipulées dans les articles supra du présent Code. Elles mettront en place les procédures ad hoc pour, éventuellement, faire confirmer la volonté des personnes inscrites sur la liste et figurant dans leurs clients actifs. Au delà de ce délai, les personnes concernées peuvent bien entendu, sans limite de temps, faire valoir leur droit. Article 37 : Sécurité. Les entreprises ou associations veilleront à mettre en place toute procédure visant à limiter l'accès aux bases de données aux seules personnes qualifiées, à assurer l'impossibilité de recopie lorsque les fichiers circulent hors de leurs locaux et en général de prendre toute mesure visant à empêcher la circulation incontrôlée de ces informations. Elles veilleront à attribuer la responsabilité des questions concernant la protection des données à caractère personnel à une personne nommément désignée dans l'entreprise ou l'association. Article 38 : Documents contractuels. Les entreprises ou associations veilleront à établir, lors de la transmission ou la mise à disposition à des tiers de listes nominati- Les entreprises ou associations s'engagent à utiliser cette liste en "repoussoir" de toute prospection et donc à la mettre "en ligne" dans toute opération de déduplication. Article 312 : Utilisation de listes extérieures. Les entreprises ou associations s'engagent à n'utiliser des listes extérieures qu'après qu'elles aient été "expurgées" de la Liste Robinson. Autres Listes Les entreprises et associations s'engagent à se conformer strictement aux procédures des autres listes d'opposition : Liste Rouge (non parution sur les supports d'information de France Télécom (Annuaires, services de renseignement), Liste Orange (liste des personnes ayant demandé que leur nom et adresse, bien que figurant dans les annuaires de France Télécom, ne soient pas utilisés à des fins de prospection commerciale), Liste Safran (liste des personnes ayant demandé à ne pas recevoir de prospection par télécopie ou par télex). Elles s'engagent par ailleurs à ne participer à aucun processus visant à en détourner l'efficacité. Fait à Paris, le 8 décembre 1993 FEV_CODE_PRO_version4,0.qxd 30/09/04 12:12 Page 18 ANNEXE III CODE DE DÉONTOLOGIE SUR LES BASES DE DONNÉES COMPORTEMENTALES PRÉAMBULE Les bases de données comportementales constituées principalement à partir de questionnaires diffusés dans le grand public afin de recueillir des informations sur la consommation et les comportements d’achat des ménages constituent un phénomène encore récent dans la plupart des pays européens et aussi désormais dans le paysage français. Compte tenu de ce développement, les professionnels français du secteur, soucieux de préserver la qualité, l’image et donc la pérennité de cette nouvelle forme de communication, ont décidé la mise en place et le respect de règles déontologiques complémentaires et d’engagements spécifiques. PRINCIPES DE BASE Outre les mesures détaillées ci après, les opérateurs concernés s'engagent, dans l'esprit et la lettre, à : respecter strictement la réglementation française et communautaire en matière de protection des données à caractère personnel, suivre la délibération CNIL 97-012 du 18 février 1997 portant recommandation relative aux bases de données comportementales sur les habitudes de consommation des ménages, constituées à des fins de marketing direct. respecter le Code de Déontologie des Professionnels du Marketing Direct vis à vis de la protection des données à caractère personnel. 1. LA COLLECTE LOYALE ENVIRONNEMENT JURIDIQUE Article 25 de la Loi du 6 janvier 1978 : "La collecte de données opérée par tout moyen frauduleux, déloyal ou illicite est interdite". Article 26 de la Loi du 6 janvier 1978 : "Toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des raisons légitimes, à ce que des informations nominatives la concernant fassent l’objet d’un traitement..." Article 27 de la Loi du 6 janvier 1978 : "Les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations nominatives doivent être informées : • du caractère obligatoire ou facultatif des réponses, • des conséquences à leur égard d’un défaut de réponse, • des personnes physiques ou morales destinataires des informations, • de l’existence d’un droit d’accès et de rectification. Lorsque de telles informations sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention de ces prescriptions..." Article 1 Les professionnels s’engagent à ne pas induire le public en erreur en créant la confusion avec des documents issus d’organismes officiels, tels l’INSEE ou d’organismes ayant d’autres finalités, tels que les associations de défense du consommateur. Article 2 Les professionnels s’engagent à clairement indiquer les finalités liées aux traitements des données collectées ainsi que le droit des personnes concernées de s’opposer à la mise à disposition des données à des tiers. 2. LES MODALITÉS PRATIQUES D'INFORMATION ENVIRONNEMENT JURIDIQUE Recommandation 97 012 de la CNIL datant du 18 février 1997 : La CNIL recommande : "Que les mentions d’information des personnes prévues par l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978 et tout particulièrement l’indication que des sociétés extérieures pourront être destinataires des informations les concernant, sauf opposition de leur part, soient portées de manière claire et lisible sur les questionnaires ; Que les consommateurs puissent exprimer aisément, sans avoir à accomplir de démarche supplémentaire leur opposition à ce que des sociétés commerciales, autres que l’organisme qui procède au recueil des données, soient destinataires des informations nominatives les concernant ; Que les personnes intéressées soient informées, en tête du questionnaire, qu’elles peuvent répondre aux questions tout en s’opposant, notamment par l’apposition d’une case à cocher, à la cession de leurs données à des tiers et des conséquences à leur égard d’un refus de cession". Article 3 Les professionnels s’engagent à porter de façon claire et lisible sur la 1ère page des questionnaires et, le cas échéant, sur les FEV_CODE_PRO_version4,0.qxd 30/09/04 12:12 Page 19 documents l’accompagnant, les mentions d’information légales et réglementaires d’information sur l’identité de leurs entreprises et la finalité du traitement. Article 4 Les entreprises s’engagent à indiquer sur la 1ère page des questionnaires les points suivants : 1. le nom de la société et l’adresse de la société 2. la finalité du traitement 3. les conséquences d’un défaut de réponse 4. les avantages éventuellement accordés au répondant 5. le droit d’opposition à la mise à disposition auprès de tiers par une case à cocher 6. des informations sur le droit d’accès et de rectification. Par ailleurs, les entreprises veilleront à stipuler, dans la lettre d'accompagnement du questionnaire, que les réponses ne peuvent être données pour le compte d’une autre personne au foyer qu'avec l'accord préalable du tiers concerné. Article 5 Les professionnels s’engagent à informer clairement le public, également sur la 1ère page des questionnaires et, éventuellement sur leurs documents d’accompagnement, des conditions dans lesquelles celui-ci pourra bénéficier d’offres diverses : cadeaux, coupons de réduction, échantillons gratuits ... Article 6 Les informations prévues aux articles 4 et 5 seront imprimées dans une police de caractère non inférieure à la taille 6, quel que soit le caractère utilisé pour les questions et les réponses. ARTICLE 7 Les dispositions des articles 2 à 6 s’appliquent également aux questionnaires distribués éventuellement en partenariat avec des tiers. 3. DROIT D'OPPOSITION SUR LES DONNÉES COLLECTÉES Article 8 Les professionnels s’engagent à ne transmettre en aucun cas à leurs partenaires commerciaux des données nominatives concernant les personnes inscrites sur la Liste Robinson/Stop Publicité de l'UFMD (Union Française du Marketing Direct) qui regroupe les personnes ayant manifesté le souhait de ne pas recevoir des propositions commerciales. Article 9 Toute demande d’une personne visant à sa radiation de la base de données ou à l’exercice de son droit d’opposition sera traitée dans un délai maximum de 30 jours suivant la réception de sa demande. ARTICLE 10 Les demandes d’opposition collectées par les partenaires commerciaux des professionnels seront traitées dans un délai maximum de 30 jours suivant la réception des demandes desdits partenaires. 4. LE TRAITEMENT ET L'UTILISATION DES DONNÉES COLLECTÉES Article 11 Les entreprises s’assureront que des mesures appropriées ont été mises en place pour : sensibiliser le personnel ayant accès aux données sur l’impérieuse nécessité d’un traitement confidentiel, assurer la sécurité des locaux où les traitements sont réalisés, assurer la sécurité de la transmission des données. Article 12 Les professionnels désigneront un responsable des questions « protection des données » dans leur entreprise. Article 13 Les professionnels veilleront à mettre à jour leurs bases de données des dernières informations nominatives concernant les personnes faisant partie de la base de données,dans le trimestre de la réception de ces nouvelles informations. Article 14 Les professionnels s’engagent à informer leurs partenaires commerciaux de leurs obligations au regard de la Loi Informatique et Libertés. Article 15 Les professionnels s’interdisent de collecter des données sensiblesIls s’engagent aussi à ne pas effectuer de traitements de nature à reconstituer de manière indirecte des données sensibles notamment celles relatives aux opinions politiques, à une appartenance raciale, religieuse ou syndicale, aux mœurs et aux données relevant du secret médical. Par ailleurs, ils veilleront à ne pas effectuer de traitements dont le résultat pourrait déduire des données sensibles. Ils ne pourront déroger à ces principes qu’avec l’accord écrit des personnes concernées ou dans les cas prévus par la Loi. Article 16 Les professionnels veilleront à ce que l’utilisation des données mises à la disposition de tiers nationaux ou étrangers soit conforme à la réglementation française et aux usages professionnels. ARTICLE 17 Les professionnels veilleront à refuser la mise à disposition de données à certains partenaires commerciaux dont les offres leur semblent non conformes à la déontologie du Code Professionnel de la Fédération des Entreprises de Vente A Distance, ou de nature à nuire à l’image de leur entreprise, du marketing direct ou de la vente à distance en général. Article 18 Les professionnels veilleront à faire figurer dans leurs conditions générales de vente, une référence au présent Code et notamment aux conditions d'utilisation des données nominatives transmises à leurs partenaires commerciaux… FEV_CODE_PRO_version4,0.qxd 30/09/04 12:12 Page 20 5. FLUX TRANSFRONTIERES DE DONNÉES Article 19 Si les entreprises concernées étaient amenées à faire saisir les données recueillies dans ces questionnaires ou à transmettre des données à des partenaires commerciaux dans un pays non membre de l’Union Européenne elles veilleront à faire signer par le prestataire étranger concerné un contrat spécifique stipulant qu’ils s’engagent à respecter les dispositions du présent code pour assurer la confidentialité des opérations. Article 20 Si les données étaient saisies à l’étranger et retransmises en France par la voie d’Internet, les entreprises procéderont à une déclaration spécifique auprès de la CNIL. 6. CHAMP D'APPLICATION ET SANCTIONS ARTICLE 21 Le présent Code s’applique aux adhérents concernés de la Fédération des Entreprises de Vente à Distance pour toutes les données collectées en France, qu’elles soient utilisées sur le territoire national ou collectées pour des opérateurs étrangers . ARTICLE 22 Les sociétés concernées seront soumises aux sanctions applicables par le Comité de Surveillance de la FEVAD prévues dans le Code Professionnel. Toute personne physique ou morale peut demander la saisine de ce Comité, pour tout problème d'application du présent code en s'adressant à la Fédération des Entreprises de Vente à Distance. Code adopté à l'Assemblée Générale de la FEVAD, le 3 juin 1999. Fédération des entreprises de vente à distance 60, rue La Boétie 75008 Paris Tél. 01 42 56 38 86 Fax. 01 45 63 91 95