Les contrefaçons et falsifications de chèques et de carte de
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Les contrefaçons et falsifications de chèques et de carte de
LES CONTREFACONS ET FALSIFICATIONS DE CHEQUES OU AUTRE INSTRUMENT DE PAIEMENT 1. Contrefaire ou falsifier un chèque ou un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 ; 2. Faire ou tenter de faire usage, en connaissance de cause, d'un chèque ou un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié ; 3. Accepter, en connaissance de cause, de recevoir un chèque ou un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié. I - ELEMENT LEGAL L’article L. 163-3 du code monétaire et financier incrimine les actes délictueux concernant les chèques et les autres instruments dont les cartes de paiement ou de retrait. II - ELEMENT MATERIEL Ce texte d’incrimination fait apparaître trois comportements répréhensibles distincts. Ces comportements se rapportent tous à l’usage de moyens de paiement expressément énumérés : chèques, ou autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 du C.M.F. (dont les cartes de paiement ou de retraits). UN MOYEN DE PAIEMENT Le chèque Il s’agit d’un titre par lequel une personne appelée le tireur (personne qui établit le chèque) donne l’ordre à un banquier ou à un établissement assimilé (le tiré), de payer à vue une somme déterminée soit à son profit soit à une troisième personne (le bénéficiaire ou porteur). La carte de paiement Constitue une carte de paiement toute carte émise par un établissement de crédit ou par une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds. La carte de retrait Constitue une carte de retrait toute carte émise par un établissement, une institution ou un service mentionné au premier alinéa et permettant, à son titulaire, exclusivement de retirer des fonds (article 57-1 al.2 de la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991). Version au 01/11/2010 © INFPN – Tous droits réservés Page 1 UN COMPORTEMENT REPREHENSIBLE En matière de contrefaçon ou de falsification, l'article L.163-3 incrimine trois comportements répréhensibles distincts qui se rapportent aux moyens de paiement préalablement définis ci-dessus : La contrefaçon ou la falsification La contrefaçon consiste soit en l'imitation de modèles existants et véritables, soit en la création de modèles totalement imaginaires. Le délit suppose que le document contrefaisant corresponde à la définition légale du document d’origine. La falsification concerne l’altération d’un document ayant une existence réelle et véritable pouvant se traduire par exemple par des ajouts, surcharges, grattages, ratures, suppressions, intercalations. L’usage d’un moyen de paiement contrefaisant ou falsifié Il s'agit d’actes distincts de la contrefaçon ou de la falsification commis par une même personne ou par plusieurs personnes différentes. L'usager sera punissable, même si l'auteur de la falsification reste inconnu ou impuni. Cependant, il ne doit pas ignorer que le chèque, la carte de paiement ou de retrait sont contrefaisants ou falsifiés. L’acceptation d’un moyen de paiement contrefaisant ou falsifié Dans ce cas l’auteur accepte « en connaissance de cause » que le chèque, la carte de paiement ou retrait soient utilisés dans son établissement. III - ELEMENT MORAL AGIR SCIEMMENT ET VOLONTAIREMENT SACHANT QUE SON INTERVENTION PERMET DE CONTREFAIRE, FALSIFIER, USER OU ACCEPTER UN MOYEN DE PAIEMENT CONTREFAISANT Il s’agit d’infractions intentionnelles. L'agent doit agir de mauvaise foi et volontairement. La mauvaise foi se déduit souvent des moyens employés et par le but poursuivi. L'intention simple suffit. L'auteur du dommage est punissable dès lors qu'il a agi sciemment et volontairement. IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES Aucune. Version au 01/11/2010 © INFPN – Tous droits réservés Page 2 V - REPRESSION LES PEINES ENCOURUES Personnes physiques QUALIFICATION CLASSIFICATION SIMPLE DELIT ARTICLE CIRCONSTANCES AGGRAVANTES Article L.163-3 du C.M.F. PEINES PRINCIPALES - 7 ans d’emprisonnement - 750 000 € d’amende PEINES COMPLEMENTAIRES Articles L.163-5 et L.163-6 du C.M.F. Personnes morales L’article L. 163-10-1 du code monétaire et financier prévoit la responsabilité des personnes morales : « Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 163-2 à L. 163-4-1, L. 163-7 et L. 163-10. » LA TENTATIVE : OUI La tentative des délits prévus au 1° de l'article L. 163-3 est prévue et réprimée par l’article L. 163-4-1 du code monétaire et financier. La tentative des délits figurant au 2° de l'article L. 163-3 est directement prévue. Tandis que la tentative des délits définis au 3° de l'article L.163-3 n’est pas expressément prévue. LA COMPLICITE : OUI La complicité est punissable au regard de l’infraction consommée, comme au regard de l’infraction tentée, qui peut être le fait d’une personne physique ou d’une personne morale. Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi et l’intention de s’associer à l’action de l’auteur principal. NOTA : L’article L. 163-4 du code monétaire et financier prévoit et réprime les agissements consistant à fabriquer, acquérir, détenir, céder, offrir ou mettre à disposition des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés dans l’objectif de contrefaire ou de falsifier un chèque, ou un autre instrument mentionné à l'article L 133-4 du C.M.F.. L’IMMUNITE FAMILIALE : NON L’EXEMPTION ET REDUCTION DE PEINE : NON Version au 01/11/2010 © INFPN – Tous droits réservés Page 3