Les contrefaçons et falsifications de chèques et de carte de

Transcription

Les contrefaçons et falsifications de chèques et de carte de
LES CONTREFACONS
ET FALSIFICATIONS DE CHEQUES
OU AUTRE INSTRUMENT DE PAIEMENT
1. Contrefaire ou falsifier un chèque ou un autre instrument
mentionné à l'article L. 133-4 ;
2. Faire ou tenter de faire usage, en connaissance de cause,
d'un chèque ou un autre instrument mentionné à l'article L.
133-4 contrefaisant ou falsifié ;
3. Accepter, en connaissance de cause, de recevoir un
chèque ou un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4
contrefaisant ou falsifié.
I - ELEMENT LEGAL
L’article L. 163-3 du code monétaire et financier incrimine les actes délictueux
concernant les chèques et les autres instruments dont les cartes de paiement ou de
retrait.
II - ELEMENT MATERIEL
Ce texte d’incrimination fait apparaître trois comportements répréhensibles distincts.
Ces comportements se rapportent tous à l’usage de moyens de paiement expressément
énumérés : chèques, ou autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 du C.M.F. (dont
les cartes de paiement ou de retraits).
 UN MOYEN DE PAIEMENT
 Le chèque
Il s’agit d’un titre par lequel une personne appelée le tireur (personne qui
établit le chèque) donne l’ordre à un banquier ou à un établissement assimilé (le
tiré), de payer à vue une somme déterminée soit à son profit soit à une troisième
personne (le bénéficiaire ou porteur).
 La carte de paiement
Constitue une carte de paiement toute carte émise par un établissement de
crédit ou par une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 du code
monétaire et financier et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des
fonds.
 La carte de retrait
Constitue une carte de retrait toute carte émise par un établissement, une
institution ou un service mentionné au premier alinéa et permettant, à son
titulaire, exclusivement de retirer des fonds (article 57-1 al.2 de la loi n° 91-1382
du 30 décembre 1991).
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 UN COMPORTEMENT REPREHENSIBLE
En matière de contrefaçon ou de falsification, l'article L.163-3 incrimine trois
comportements répréhensibles distincts qui se rapportent aux moyens de paiement
préalablement définis ci-dessus :
 La contrefaçon ou la falsification
 La contrefaçon consiste soit en l'imitation de modèles existants et
véritables, soit en la création de modèles totalement imaginaires. Le délit
suppose que le document contrefaisant corresponde à la définition légale du
document d’origine.
 La falsification concerne l’altération d’un document ayant une existence
réelle et véritable pouvant se traduire par exemple par des ajouts, surcharges,
grattages, ratures, suppressions, intercalations.
 L’usage d’un moyen de paiement contrefaisant ou falsifié
Il s'agit d’actes distincts de la contrefaçon ou de la falsification commis par
une même personne ou par plusieurs personnes différentes. L'usager sera
punissable, même si l'auteur de la falsification reste inconnu ou impuni.
Cependant, il ne doit pas ignorer que le chèque, la carte de paiement ou de retrait
sont contrefaisants ou falsifiés.
 L’acceptation d’un moyen de paiement contrefaisant ou falsifié
Dans ce cas l’auteur accepte « en connaissance de cause » que le chèque, la
carte de paiement ou retrait soient utilisés dans son établissement.
III - ELEMENT MORAL
 AGIR SCIEMMENT ET VOLONTAIREMENT SACHANT QUE SON
INTERVENTION PERMET DE CONTREFAIRE, FALSIFIER, USER OU
ACCEPTER UN MOYEN DE PAIEMENT CONTREFAISANT
Il s’agit d’infractions intentionnelles. L'agent doit agir de mauvaise foi et
volontairement. La mauvaise foi se déduit souvent des moyens employés et par le but
poursuivi.
L'intention simple suffit. L'auteur du dommage est punissable dès lors qu'il a agi
sciemment et volontairement.
IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES
Aucune.
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V - REPRESSION
 LES PEINES ENCOURUES
 Personnes physiques
QUALIFICATION CLASSIFICATION
SIMPLE
DELIT
ARTICLE
CIRCONSTANCES
AGGRAVANTES
Article L.163-3
du C.M.F.
PEINES
PRINCIPALES
- 7 ans d’emprisonnement
- 750 000 € d’amende
PEINES
COMPLEMENTAIRES
Articles L.163-5 et
L.163-6 du C.M.F.
 Personnes morales
L’article L. 163-10-1 du code monétaire et financier prévoit la responsabilité
des personnes morales :
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement
dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions
définies aux articles L. 163-2 à L. 163-4-1, L. 163-7 et L. 163-10. »
 LA TENTATIVE : OUI
La tentative des délits prévus au 1° de l'article L. 163-3 est prévue et réprimée par
l’article L. 163-4-1 du code monétaire et financier.
La tentative des délits figurant au 2° de l'article L. 163-3 est directement prévue.
Tandis que la tentative des délits définis au 3° de l'article L.163-3 n’est pas
expressément prévue.
 LA COMPLICITE : OUI
La complicité est punissable au regard de l’infraction consommée, comme au
regard de l’infraction tentée, qui peut être le fait d’une personne physique ou d’une
personne morale. Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi
et l’intention de s’associer à l’action de l’auteur principal.
NOTA : L’article L. 163-4 du code monétaire et financier prévoit et réprime les agissements consistant à
fabriquer, acquérir, détenir, céder, offrir ou mettre à disposition des équipements, instruments, programmes
informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés dans l’objectif de contrefaire ou de
falsifier un chèque, ou un autre instrument mentionné à l'article L 133-4 du C.M.F..
 L’IMMUNITE FAMILIALE : NON
 L’EXEMPTION ET REDUCTION DE PEINE : NON
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