La holding animatrice de groupe : une qualification en passe d`être

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La holding animatrice de groupe : une qualification en passe d`être
FISCALITÉ
La holding animatrice de groupe :
une qualification en passe d’être sécurisée ?
En raison de l’absence de définition légale de la holding animatrice et d’un projet d’instruction de 2014 qui n’a jamais vu le jour,
les praticiens sont incités à la plus grande « prudence » dans le cadre des schémas de réorganisation impliquant une telle structure. Cette
situation semble être en passe d’évoluer, mais est-ce réellement une bonne nouvelle pour l’entreprenariat et les contribuables?
Par Jean-François Bette, avocat associé, et Laure Haxaire, élève-avocat fiscaliste.
Simon Associés
LES POINTS CLÉS
Pour plus de sécurité, la notion de société holding animatrice de groupe mérite d’être clarifiée.
Il importe de sécuriser l’animation de groupe notamment par une convention d’animation
et des rapports réguliers par les filiales relativement à l’application de la politique de la société holding.
Il est par conséquent vivement conseillé à défaut de précisions de faire valider la qualité animatrice
ou non des sociétés holdings.
SUR LES AUTEURS
Jean-François Bette, avocat au
barreau de Paris, est titulaire du
Mastère de fiscalité de l’ESC Lille et
DESS CAAE de l’IAE de Lille. Associé
du Cabinet Simon Associés, il en
dirige le département fiscal.
Laure Haxaire, élève-avocat fiscaliste,
assiste Jean-François Bette, tant en
conseil qu’en contentieux.
Jean-François Bette,
avocat associé
Laure Haxaire,
élève-avocat fiscaliste
L
a qualification de holding animatrice
présente une importance déterminante dans le cadre de l'application de
certains dispositifs fiscaux de faveur (ISF
pour biens professionnels, abattement du
Pacte Dutreil, réduction d’ISF ou d’impôt
sur les revenus pour souscription au capital d’une PME, abattement sur la plusvalue de cession des dirigeants partant à
la retraite, etc.).
Toutefois, à ce jour, il n’existe pas de
définition légale générale de cette notion
propre à s’appliquer à l’ensemble des
régimes concernés et tirant les conséquences d’une jurisprudence particulièrement foisonnante.
1. Une qualification incertaine
issue d’une construction
prétorienne
Le législateur a défini la holding animatrice dans le cadre de la réduction
ISF pour investissement dans les PME
comme « une société qui, outre la gestion
d'un portefeuille de participations, participe
activement à la conduite de la politique de
leur groupe et au contrôle de leurs filiales
et rend, le cas échéant et à titre purement
interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers
et immobiliers »1.
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PAROLES D’EXPERTS - DÉCEMBRE 2015
Cette définition se retrouve également dans les commentaires administratifs
de
différents
régimes2
mais n’est toutefois pas générale.
Aussi, c’est à la jurisprudence qu’est
revenue la lourde tâche de dégager les
contours d’une notion sensible source
tant d’opportunités que de contentieux.
S’agissant de la qualification de holding
animatrice, aucun seuil minimum de
détention dans le capital de la ou des
filiales n’a été fixé mais il résulte du projet d’instruction non publié de 2014 que
l’actif de la société devrait désormais se
composer en principe exclusivement de
participations majoritaires ou à tout le
moins qu’aucun autre associé ne doit
disposer d’une fraction de capital plus
importante. À cet égard, la présence au
sein de la holding d’une seule participation minoritaire pourrait être de nature à
lui faire perdre son caractère animateur.
Cela étant, dans une décision en date
du 11 décembre 2014, le TGI de Paris a indiqué que « le seul fait que cette
société possède également une participation
minoritaire dans une société dont elle
n'assure pas l'animation n'est pas de
nature à remettre en cause sa qualité de
holding animatrice »3.
jour, un sujet de contestation fréquent
compte tenu de l’absence de définition
solide et stable. Il en découle une insécurité fiscale. Cela peut être un frein
au développement notamment lorsque
deux sociétés animatrices de groupe
souhaitent participer au développement
d’une filiale commune. Les associés de
l’une d’elles pourraient renoncer à un
tel projet en raison de la position de la
DLF sur la co-animation6.
L’objectif revendiqué est de « combattre l’insécurité fiscale qui menace la vie
des entreprises, leur organisation, leur développement, leur transmission et leur mobilité. ».
Il ne s’agit pas de révolutionner la définition mais de clarifier une position
rendue ambiguë par l’abondance de
la jurisprudence.
Selon la définition proposée, la holding
animatrice exerce sur le plan fiscal une activité commerciale et utilise ses participations
dans ce cadre. La détention d’une participation minimum ne remet pas en cause le
caractère animateur.
Il est également proposé d’instaurer une
présomption d’animation si :
a. 
la holding a conclu une convention avec une ou plusieurs de ses
filiales stipulant que la holding
participe à la conduite de la politique du
groupe que la ou les filiales s’engagent
à l’appliquer ;
2. Vers une clarification
de la définition de la holding
animatrice de groupe ?
Il a également été jugé que l’animation ne pouvait être établie par la seule
identité de dirigeant entre la holding et
les filiales4.
De même, l'existence, au sein de la société holding, de structures importantes
pour réaliser l'animation du groupe, ainsi
que la fourniture par cette société de
services spécifiques rendus de manière
habituelle, ne suffit pas à consacrer son
caractère animateur5.
L’animation doit être réelle et effective
et la société holding doit obligatoirement définir la politique du groupe notamment, par la communication par la
holding de cette politique aux filiales
et le contrôle par la holding de l'application effective par les filiales des préconisations effectuées.
Aussi, il est conseillé de formaliser ce
rôle animateur par une convention écrite
d’animation entre la holding et ses filiales
et de veiller à son application et son évolution dans le temps, l’animation devant
être continue.
La qualification de la holding animatrice reste donc incertaine et est, à ce
Le Conseil supérieur du notariat, le
Conseil national des Barreaux et le
Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables ont élaboré une définition commune de la holding animatrice, la Commission des finances de
l’Assemblée nationale ayant refusé de
se saisir du sujet.
RÉGIMES DE FAVEUR LIÉS À LA QUALIFICATION DE HOLDING ANIMATRICE DE GROUPE
IMPÔT SUR LE REVENU
DROITS DE MUTATION
Réduction d’IR de 18 % du montant
des souscriptions au capital des
PME
Abattement de 300 000 € sur les droits de mutations
dus sur les cessions d’entreprises aux salariés
qui y poursuivent leur activité pendant 5 ans
Abattement jusqu’à 85% sur
les plus-values de cession de titres
de PME souscrits ou acquis dans les
10 ans de sa création, ou cédés par
des dirigeants prenant leur retraite
(65% pour la holding passive)
Abattement de 75 % sur les transmissions par donation
ou succession de titres de sociétés ayant fait l’objet
d’un engagement Dutreil
Paiement différé et fractionné sur 15 ans des droits
de donation ou succession dus sur les entreprises
ISF
Exonération ISF biens professionnels
Exonération de 75 % des titres faisant l’objet
d’un engagement Dutreil
Réduction d’ISF de 50 % de
l’investissement au capital d’une
PME dans la limite de 45 000 €
Exonération de 75 % pour les mandataires sociaux
ou salariés : engagement individuel de conservation
Souscription au capital
de PME européennes
b. la holding exerce une fonction de
direction visée à l’article 885-0 bis
dans une plusieurs de ses filiales et
en détient le contrôle ;
c. au moins un dirigeant de la holding
au sens de l’article 885-0 bis exerce
dans la ou les filiales une des fonctions de direction visées audit article
et la holding détient le contrôle ;
d. la holding détient le contrôle dans
une ou plusieurs de ses filiales et leur
procure des prestations de services
de nature administrative, comptable,
financière, juridique, immobilière ou
de toute autre nature.
De plus, une société holding est réputée détenir le contrôle d’une filiale
lorsqu’elle dispose seule, directement
ou indirectement, d’une fraction de
droits de vote supérieure à celle détenue par chacun des autres associés, ou
lorsqu’elle exerce la majorité des droits
de vote soit seule, soit conjointement
avec un ou plusieurs autres associés en
vertu d’un accord conclu entre eux.
Cette proposition de définition laisse
présager une clarification de la définition de la notion de holding animatrice
de groupe. Mais est-ce réellement une
bonne nouvelle ? Une qualification trop
restrictive réduirait en effet le champ
d’application des régimes de faveur et
risquerait de nuire au développement
des entreprises, tandis qu’une définition trop générale ne permettrait pas
une réelle sécurité juridique.
1
Article 885-0 V bis-V du CGI.
Notamment BOI-ENT-DMTG-10-20-40-10-20140519.
TGI de Paris 11 décembre 2014 n° 13/06937.
4
Cass. Com. 19 novembre 1991, n°1457.
5
Cass. Com. 27 septembre 2005, n°03-20665.
6
Lors d’une réunion de l’IACF, la Direction de la législation
fiscale a évoqué l’absence possible de reconnaissance
d’une co-animation de groupe.
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