La holding animatrice de groupe : une qualification en passe d`être
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La holding animatrice de groupe : une qualification en passe d`être
FISCALITÉ La holding animatrice de groupe : une qualification en passe d’être sécurisée ? En raison de l’absence de définition légale de la holding animatrice et d’un projet d’instruction de 2014 qui n’a jamais vu le jour, les praticiens sont incités à la plus grande « prudence » dans le cadre des schémas de réorganisation impliquant une telle structure. Cette situation semble être en passe d’évoluer, mais est-ce réellement une bonne nouvelle pour l’entreprenariat et les contribuables? Par Jean-François Bette, avocat associé, et Laure Haxaire, élève-avocat fiscaliste. Simon Associés LES POINTS CLÉS Pour plus de sécurité, la notion de société holding animatrice de groupe mérite d’être clarifiée. Il importe de sécuriser l’animation de groupe notamment par une convention d’animation et des rapports réguliers par les filiales relativement à l’application de la politique de la société holding. Il est par conséquent vivement conseillé à défaut de précisions de faire valider la qualité animatrice ou non des sociétés holdings. SUR LES AUTEURS Jean-François Bette, avocat au barreau de Paris, est titulaire du Mastère de fiscalité de l’ESC Lille et DESS CAAE de l’IAE de Lille. Associé du Cabinet Simon Associés, il en dirige le département fiscal. Laure Haxaire, élève-avocat fiscaliste, assiste Jean-François Bette, tant en conseil qu’en contentieux. Jean-François Bette, avocat associé Laure Haxaire, élève-avocat fiscaliste L a qualification de holding animatrice présente une importance déterminante dans le cadre de l'application de certains dispositifs fiscaux de faveur (ISF pour biens professionnels, abattement du Pacte Dutreil, réduction d’ISF ou d’impôt sur les revenus pour souscription au capital d’une PME, abattement sur la plusvalue de cession des dirigeants partant à la retraite, etc.). Toutefois, à ce jour, il n’existe pas de définition légale générale de cette notion propre à s’appliquer à l’ensemble des régimes concernés et tirant les conséquences d’une jurisprudence particulièrement foisonnante. 1. Une qualification incertaine issue d’une construction prétorienne Le législateur a défini la holding animatrice dans le cadre de la réduction ISF pour investissement dans les PME comme « une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers »1. 8 PAROLES D’EXPERTS - DÉCEMBRE 2015 Cette définition se retrouve également dans les commentaires administratifs de différents régimes2 mais n’est toutefois pas générale. Aussi, c’est à la jurisprudence qu’est revenue la lourde tâche de dégager les contours d’une notion sensible source tant d’opportunités que de contentieux. S’agissant de la qualification de holding animatrice, aucun seuil minimum de détention dans le capital de la ou des filiales n’a été fixé mais il résulte du projet d’instruction non publié de 2014 que l’actif de la société devrait désormais se composer en principe exclusivement de participations majoritaires ou à tout le moins qu’aucun autre associé ne doit disposer d’une fraction de capital plus importante. À cet égard, la présence au sein de la holding d’une seule participation minoritaire pourrait être de nature à lui faire perdre son caractère animateur. Cela étant, dans une décision en date du 11 décembre 2014, le TGI de Paris a indiqué que « le seul fait que cette société possède également une participation minoritaire dans une société dont elle n'assure pas l'animation n'est pas de nature à remettre en cause sa qualité de holding animatrice »3. jour, un sujet de contestation fréquent compte tenu de l’absence de définition solide et stable. Il en découle une insécurité fiscale. Cela peut être un frein au développement notamment lorsque deux sociétés animatrices de groupe souhaitent participer au développement d’une filiale commune. Les associés de l’une d’elles pourraient renoncer à un tel projet en raison de la position de la DLF sur la co-animation6. L’objectif revendiqué est de « combattre l’insécurité fiscale qui menace la vie des entreprises, leur organisation, leur développement, leur transmission et leur mobilité. ». Il ne s’agit pas de révolutionner la définition mais de clarifier une position rendue ambiguë par l’abondance de la jurisprudence. Selon la définition proposée, la holding animatrice exerce sur le plan fiscal une activité commerciale et utilise ses participations dans ce cadre. La détention d’une participation minimum ne remet pas en cause le caractère animateur. Il est également proposé d’instaurer une présomption d’animation si : a. la holding a conclu une convention avec une ou plusieurs de ses filiales stipulant que la holding participe à la conduite de la politique du groupe que la ou les filiales s’engagent à l’appliquer ; 2. Vers une clarification de la définition de la holding animatrice de groupe ? Il a également été jugé que l’animation ne pouvait être établie par la seule identité de dirigeant entre la holding et les filiales4. De même, l'existence, au sein de la société holding, de structures importantes pour réaliser l'animation du groupe, ainsi que la fourniture par cette société de services spécifiques rendus de manière habituelle, ne suffit pas à consacrer son caractère animateur5. L’animation doit être réelle et effective et la société holding doit obligatoirement définir la politique du groupe notamment, par la communication par la holding de cette politique aux filiales et le contrôle par la holding de l'application effective par les filiales des préconisations effectuées. Aussi, il est conseillé de formaliser ce rôle animateur par une convention écrite d’animation entre la holding et ses filiales et de veiller à son application et son évolution dans le temps, l’animation devant être continue. La qualification de la holding animatrice reste donc incertaine et est, à ce Le Conseil supérieur du notariat, le Conseil national des Barreaux et le Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables ont élaboré une définition commune de la holding animatrice, la Commission des finances de l’Assemblée nationale ayant refusé de se saisir du sujet. RÉGIMES DE FAVEUR LIÉS À LA QUALIFICATION DE HOLDING ANIMATRICE DE GROUPE IMPÔT SUR LE REVENU DROITS DE MUTATION Réduction d’IR de 18 % du montant des souscriptions au capital des PME Abattement de 300 000 € sur les droits de mutations dus sur les cessions d’entreprises aux salariés qui y poursuivent leur activité pendant 5 ans Abattement jusqu’à 85% sur les plus-values de cession de titres de PME souscrits ou acquis dans les 10 ans de sa création, ou cédés par des dirigeants prenant leur retraite (65% pour la holding passive) Abattement de 75 % sur les transmissions par donation ou succession de titres de sociétés ayant fait l’objet d’un engagement Dutreil Paiement différé et fractionné sur 15 ans des droits de donation ou succession dus sur les entreprises ISF Exonération ISF biens professionnels Exonération de 75 % des titres faisant l’objet d’un engagement Dutreil Réduction d’ISF de 50 % de l’investissement au capital d’une PME dans la limite de 45 000 € Exonération de 75 % pour les mandataires sociaux ou salariés : engagement individuel de conservation Souscription au capital de PME européennes b. la holding exerce une fonction de direction visée à l’article 885-0 bis dans une plusieurs de ses filiales et en détient le contrôle ; c. au moins un dirigeant de la holding au sens de l’article 885-0 bis exerce dans la ou les filiales une des fonctions de direction visées audit article et la holding détient le contrôle ; d. la holding détient le contrôle dans une ou plusieurs de ses filiales et leur procure des prestations de services de nature administrative, comptable, financière, juridique, immobilière ou de toute autre nature. De plus, une société holding est réputée détenir le contrôle d’une filiale lorsqu’elle dispose seule, directement ou indirectement, d’une fraction de droits de vote supérieure à celle détenue par chacun des autres associés, ou lorsqu’elle exerce la majorité des droits de vote soit seule, soit conjointement avec un ou plusieurs autres associés en vertu d’un accord conclu entre eux. Cette proposition de définition laisse présager une clarification de la définition de la notion de holding animatrice de groupe. Mais est-ce réellement une bonne nouvelle ? Une qualification trop restrictive réduirait en effet le champ d’application des régimes de faveur et risquerait de nuire au développement des entreprises, tandis qu’une définition trop générale ne permettrait pas une réelle sécurité juridique. 1 Article 885-0 V bis-V du CGI. Notamment BOI-ENT-DMTG-10-20-40-10-20140519. TGI de Paris 11 décembre 2014 n° 13/06937. 4 Cass. Com. 19 novembre 1991, n°1457. 5 Cass. Com. 27 septembre 2005, n°03-20665. 6 Lors d’une réunion de l’IACF, la Direction de la législation fiscale a évoqué l’absence possible de reconnaissance d’une co-animation de groupe. 2 3 DÉCEMBRE 2015 - PAROLES D’EXPERTS 9
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