GUIDE DES CONTRATS mise à jour -aout 2014
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GUIDE DES CONTRATS mise à jour -aout 2014
GUIDE DES CONTRATS 1 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 Sommaire TITRE I : MISSION DEONTOLOGIQUE DE L’ORDRE : CONTROLE DES CONTRATS PROFESSIONNEL _____________________________________________ 8 CHAPITRE I : LE CONTROLE DE L’ORDRE SUR LES CONTRATS_________________ 9 CHAPITRE II : L’OBLIGATION LEGALE ET DEONTOLOGIQUE DE COMMUNIQUER SON CONTRAT A L’ORDRE __________________________________________________ 10 SECTION I : LES CONTRATS COMMUNICABLES A L’ORDRE ___________________________ 10 SECTION II : POSSIBILITE DE COMMUNIQUER SON CONTRAT A L’ETAT DE PROJET ___ 10 SECTION III : MOMENT DE LA COMMUNICATION DU CONTRAT ________________________ 11 SECTION IV : ROLE DU CONSEIL REGIONAL _________________________________________ 11 SECTION V : L’EXAMEN DU CONSEIL REGIONAL EST ENCADRE PAR DES DELAIS _____ 11 SECTION VI : CONSEQUENCE D’UN DEFAUT DE COMMUNICATION ___________________ 12 SECTION VII : CONTROLE ORDINAL ET LIBERTE CONTRACTUELLE DU PRATICIEN ____ 12 CHAPITRE III : L’ELABORATION DE CONTRATS PAR L’ORDRE _________________ 13 SECTION I : POUVOIR REGLEMENTAIRE DE L’ORDRE ________________________________ 13 SECTION II : DISTINCTION ENTRE CONTRATS-TYPES ET MODELES DE CONTRATS ___ 13 SECTION III : L’IMPORTANCE DES CLAUSES ESSENTIELLES DANS UN CONTRAT ______ 14 CHAPITRE IV : L’ETENDUE DU CONTROLE ORDINAL SUR LES CONTRATS PROFESSIONNELS __________________________________________________________ 15 SECTION I : LA PORTEE DES OBSERVATIONS DU CONSEIL REGIONAL SUR LES CONTRATS TRANSMIS ______________________________________________________________ 15 TITRE II : EXERCICE INDIVIDUEL DE LA PROFESSION DE PEDICUREPODOLOGUE ____________________________________________________________ 18 CHAPITRE I : LES CONTRATS DE REMPLACEMENTS _________________________ 20 SECTION I : LE CONTRAT DE REMPLACEMENT LIBERAL ______________________________ 20 §1 : Cadre législatif ________________________________________________________________ 20 § 2 : Conditions du remplacement ___________________________________________________ 20 § 3 : Durée du remplacement _______________________________________________________ 21 § 4 : Responsabilité du remplacé ____________________________________________________ 21 § 5 : Responsabilité du remplaçant __________________________________________________ 21 § 6 : Exercice du remplaçant ________________________________________________________ 21 § 7 : Rémunération_________________________________________________________________ 22 § 8 : Clause d’interdiction d’exercer __________________________________________________ 22 § 9 : Traitement fiscal ______________________________________________________________ 23 Impôt sur le revenu____________________________________________________________ 23 Taxe sur la valeur ajoutée______________________________________________________ 23 Taxe professionnelle __________________________________________________________ 23 CONTRAT DE REMPLACEMENT LIBERAL ________________________________________ 24 SECTION II : LE CONTRAT DE REMPLACEMENT LIBERAL PARTIEL ____________________ 27 § 1 : Autorisation du Conseil national ________________________________________________ 27 § 2 : Conditions à remplir ___________________________________________________________ 27 § 3 : Conditions d’exercice __________________________________________________________ 27 § 4 : Rémunération_________________________________________________________________ 28 § 5 : Traitement fiscal ______________________________________________________________ 28 Impôt sur le revenu____________________________________________________________ 28 Taxe sur la valeur ajoutée______________________________________________________ 28 Taxe professionnelle __________________________________________________________ 28 § 6 : Clause d’interdiction d’exercer __________________________________________________ 28 CONTRAT DE REMPLACEMENT PARTIEL LIBERAL _______________________________ 29 CHAPITRE II : LE CONTRAT DE COLLABORATION _____________________________ 31 2 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 § 1 : Cadre législatif ________________________________________________________________ 31 § 2 : Une collaboration encadrée ____________________________________________________ 31 § 3 : Exercice du collaborateur ______________________________________________________ 32 § 4 : Mentions Obligatoires __________________________________________________________ 32 § 5 : Durée du contrat et renégociation des modalités de la collaboration libérale __________ 32 § 6 : Période d’essai _______________________________________________________________ 33 § 7 : Préavis_______________________________________________________________________ 33 § 8 : Résiliation du contrat __________________________________________________________ 33 § 9 : Indépendance du collaborateur _________________________________________________ 33 § 10 : Clientèle personnelle _________________________________________________________ 34 § 11 : Rémunération _______________________________________________________________ 34 § 12 : Traitement fiscal _____________________________________________________________ 35 Impôts sur le revenu___________________________________________________________ 35 Taxe sur la valeur ajoutée______________________________________________________ 35 Taxe professionnelle __________________________________________________________ 35 § 13 : Exercice ultérieur du collaborateur _____________________________________________ 36 § 14 : Collaboration libérale et sociétés d’exercice _____________________________________ 36 CHAPITRE III : LES CONTRATS DE GERANCE _________________________________ 45 SECTION I : LE CONTRAT DE GERANCE CLASSIQUE _________________________________ 45 § 1 : Cadre législatif ________________________________________________________________ 45 § 2 : L’exercice de la profession _____________________________________________________ 45 § 3 : Collaboration et convention de gérance __________________________________________ 45 § 4 : La plaque professionnelle ______________________________________________________ 45 § 5 : Les pièces justificatives ________________________________________________________ 46 § 6 : La durée du contrat ____________________________________________________________ 46 § 7 : Les cas exceptionnels qui nécessitent un contrat de gérance _______________________ 46 § 8 : La redevance _________________________________________________________________ 46 § 9 : Traitement fiscal ______________________________________________________________ 46 Impôt sur le revenu____________________________________________________________ 46 Taxe sur la valeur ajoutée______________________________________________________ 47 Taxe professionnelle __________________________________________________________ 47 CONTRAT DE GERANCE CLASSIQUE ___________________________________________ 48 SECTION II : LE CONTRAT DE GERANCE POUR CONGE SABBATIQUE _________________ 50 § 1 : Durée ________________________________________________________________________ 50 § 2 : Pièces justificatives ____________________________________________________________ 50 § 3 : Redevance ___________________________________________________________________ 50 § 4 : Traitement fiscal ______________________________________________________________ 51 CONTRAT DE GERANCE POUR CONGE SABBATIQUE____________________________ 52 CHAPITRE VI : CONVENTION D’EXERCICE EN CAS DE DECES DU PRATICIEN___ 54 § 1 : Sauvegarde de la patientèle ____________________________________________________ 55 § 2 : La durée _____________________________________________________________________ 55 § 3 : Indemnité ____________________________________________________________________ 55 § 4 : Clause d’interdiction d’exercer __________________________________________________ 55 § 5 : Fin de la convention ___________________________________________________________ 55 § 6 : Traitement fiscal ______________________________________________________________ 56 CHAPITRE V : LA CONVENTION DE STAGE CHEZ LE PRATICIEN _______________ 59 CONVENTION DE FORMATION CLINIQUE EN CABINET LIBERAL DE PEDICURIEPODOLOGIE ___________________________________________________________________ 61 TITRE III : LES CONTRATS D’EXERCICE EN GROUPE DU PEDICUREPODOLOGUE ____________________________________________________________ 64 CHAPITRE I : SOCIETE CIVILE DE MOYENS ( SCM) ____________________________ 65 SECTION I : GENERALITES __________________________________________________________ 65 SECTION II : CARACTERISTIQUES ___________________________________________________ 65 § 1 : Les associés__________________________________________________________________ 65 3 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 § 2: Le capital _____________________________________________________________________ 66 § 3 : Fonctionnement _______________________________________________________________ 66 § 4 : Formalités de création _________________________________________________________ 66 -La formalité de l’enregistrement __________________________________________________ 67 -L'insertion dans un journal d'annonces légales ______________________________________ 67 -Le dépôt des documents au greffe du tribunal de commerce ___________________________ 67 -L'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ____________________________ 67 -Le Bodacc ____________________________________________________________________ 67 CHAPITRE II : CONTRAT D’EXERCICE PROFESSIONNEL A FRAIS COMMUNS ___ 68 SECTION I : GENERALITES __________________________________________________________ 68 SECTION II : FONCTIONNEMENT ____________________________________________________ 68 SECTION III : REPARTITION DES DEPENSES COMMUNES _____________________________ 68 SECTION IV : COMPTE BANCAIRE DISCTINCT ________________________________________ 68 SECTION V : ABSENCE DE FORMALITES _____________________________________________ 68 CHAPITRE III : LA SOCIETE EN PARTICIPATION ( SEP)_________________________ 69 SECTION I : DISPOSITIONS APPLICABLES ____________________________________________ 69 SECTION II : CARACTERISTIQUES DE LA SOCIETE EN PARTICIPATION ________________ 69 SECTION III : LES REGLES DE FORME _______________________________________________ 69 § 1 : Contrat écrit __________________________________________________________________ 69 § 2 : Mesures de publicité ___________________________________________________________ 70 SECTION IV : LES REGLES DE FOND _________________________________________________ 70 CHAPITRE IV : SOCIETE D’EXERCICE LIBERAL (SEL) __________________________ 71 SECTION I : DISPOSITIONS APPLICABLES ____________________________________________ 71 SECTION II : PRESENTATION DES DIFFERENTES FORMES DE SEL____________________ 72 SECTION III : CARACTERISTIQUES DES SEL DE PEDICURES-PODOLOGUES __________ 73 § 1 : Objet social ___________________________________________________________________ 73 § 2 : Personnalité morale ___________________________________________________________ 73 SECTION IV : CONSTITUTION D’UNE SEL _____________________________________________ 73 § 1 : Statuts _______________________________________________________________________ 73 § 2 : Les apports ___________________________________________________________________ 74 Les apports en numéraire ______________________________________________________ 74 Les apports en nature _________________________________________________________ 74 Les apports en industrie _______________________________________________________ 74 § 3 : Le capital social _______________________________________________________________ 74 § 4 : Dénomination sociale __________________________________________________________ 75 § 5 : Durée ________________________________________________________________________ 75 SECTION V : LES ASSOCIES D’UNE SEL ______________________________________________ 75 § 1 : Les associés apporteurs en capital ______________________________________________ 75 § 2 : Limitation de la détention du capital _____________________________________________ 77 § 3 : Perte de la qualité d'associé ____________________________________________________ 77 § 4 : Cession de parts ______________________________________________________________ 77 § 5 : Retrait de la société ___________________________________________________________ 77 § 6 : Décès d'un associé ____________________________________________________________ 78 § 7 : Cessation de l'activité sans perte de la qualité d'associé ___________________________ 78 SECTION VI : FONCTIONNEMENT D’UNE SEL _________________________________________ 78 § 1 : Administration des sociétés d’exercice libéral _____________________________________ 78 § 2 : Droit de vote __________________________________________________________________ 79 § 3 : Comptes courants d'associés ___________________________________________________ 79 § 4 : La location de parts sociales ____________________________________________________ 79 SECTION VII : REMUNERATION DES ASSOCIES ______________________________________ 80 SECTION VIII : EXERCICE DE LA PROFESSION _______________________________________ 82 SECTION IX : LE REGIME SOCIAL DES ASSOCIES EN SELARL ________________________ 83 SECTION X : LES FORMALITES A ACCOMPLIR ________________________________________ 83 § 1 : L’inscription de la SEL au Tableau de l’Ordre _____________________________________ 83 4 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 § 2 : Formalités après inscription au Tableau __________________________________________ 84 CHAPITRE V : LA SOCIETE DE FAIT __________________________________________ 85 CHAPITRE VI : SOCIETE INTERPROFESSIONNELLE DE SOINS AMBULATOIRE (SISA)_______________________________________________________________________ 86 SECTION I : ORIGINE ________________________________________________________________ 86 SECTION II: OBJECTIFS DE CES EXPERIMENTATIONS ________________________________ 87 SECTION III : EXERCICE LIBERAL ET ORGANISATION JURIDIQUE DES STRUCTURES PLURISDISCIPLINAIRES _____________________________________________________________ 88 SECTION IV : LES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA SISA ____________________ 88 Création d’une SISA _______________________________________________________________ 88 Définition des activités exercées en commun au sein de la SISA ______________________________ 89 Exercice en dehors de la société (L.4041-6) : ______________________________________________ 90 Vie de la société ____________________________________________________________________ 90 Régime des responsabilités des associés _________________________________________________ 90 MODELE DE _____________________________________________________________________ 91 STATUTS DE SOCIETE INTERPROFESSIONNELLE DE SOINS AMBULATOIRES (SISA) ______________ 91 _________________________________________________________________________ 91 CHAPITRE VII : LE STATUT DE l’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL A RESPONSABILITE LIMITEE (EIRL) _____________________________________________________________________ 111 Fondement légal ________________________________________________________________ 111 Définition ______________________________________________________________________ 111 Conditions _____________________________________________________________________ 111 Constitution d’un patrimoine d’affectation _________________________________ 111 Evaluation du patrimoine d’affectation _________________________________________ 112 Obligations de l’EIRL ________________________________________________________ 112 Régime fiscal ____________________________________________________________________ 112 Régime social ___________________________________________________________________ 112 LES FORMALITES A ACCOMPLIR_____________________________________________________ 113 TITRE IV: INFORMATIONS PRATIQUES _________________________________________ 114 CHAPITRE I : LES CONTRATS DE LOCATION ________________________________ 115 SECTION I : LE BAIL PROFESSIONNEL ______________________________________________ 115 § 1 : Absence de statut ____________________________________________________________ 115 § 2 : Clauses du bail professionnel __________________________________________________ 115 Nécessité d’un écrit __________________________________________________________ 115 Etat des lieux ________________________________________________________________ 115 § 3 : Durée du bail ________________________________________________________________ 116 § 4 : Clauses relatives à la fin du bail ________________________________________________ 116 Droit pour le locataire de donner congé _________________________________________ 116 Renouvellement et tacite reconduction du bail ___________________________________ 116 § 5 : Clauses « sensibles »_________________________________________________________ 116 SECTION II : LE BAIL COMMERCIAL _________________________________________________ 117 § 1 : Cadre législatif _______________________________________________________________ 117 § 2 : Conditions d’exercice _________________________________________________________ 117 § 3 : Durée _______________________________________________________________________ 118 § 4 : Le renouvellement du bail commercial __________________________________________ 118 CHAPITRE II : LA CESSION DE CLIENTELE _______________________________ 119 § 1 : Les obligations des parties au contrat ___________________________________________ 119 § 2 : Eléments cédés ______________________________________________________________ 120 § 3 : Mise en œuvre du droit de présentation _________________________________________ 120 § 4 : Evaluation des éléments incorporels ____________________________________________ 120 § 5 : Une clientèle peut-elle être donnée à titre gratuit ? _______________________________ 121 § 6 : Evaluation des éléments corporels _____________________________________________ 121 Le droit au bail _______________________________________________________________ 121 5 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 Le matériel professionnel _____________________________________________________ 122 § 7 : Absence de publicité spécifique à la cession_____________________________________ 122 § 8 : Traitement fiscal _____________________________________________________________ 122 CHAPITRE III : LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE_____________________________ 123 §1 : Définition _____________________________________________________________________ 123 §2 : Caractéristiques ________________________________________________________________ 123 1. L’objet d'une SCI _____________________________________________________________ 123 2. La constitution d'une SCI ______________________________________________________ 123 3. La gestion d'une SCI ______________________________________________________________ 124 4. La cession de parts _______________________________________________________________ 124 5. Principe Fiscaux __________________________________________________________________ 124 1. Les impôts dus lors de la constitution de la SCI __________________________________ 124 2. Les impôts dus pendant la vie de la société. _____________________________________ 124 §6 : Les avantages liés a l’utilisation d’une SCI ___________________________________________ 125 TITRE V : ACTIVITE LIBERALE DES PEDICURES-PODOLOGUES -SOINS AU DOMICILE DES PATIENTS –ETABLISSEMENTS D’HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES (EHPAD). ________________________________________________________________ 126 CHAPITRE I : CONVENTION D’INTERVENTION D’UN PEDICURE-PODOLOGUE LIBERAL EN EHPAD ____________________________________________________________________________ 126 6 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 L’’exercice de la profession de pédicure-podologue conduit souvent les pédicures-podologues à conclure des contrats. Conformément au principe de la liberté des conventions, ces contrats sont conclus sans besoin d’autorisation et, sous réserve de ne pas contrevenir à l’ordre public, leur contenu est librement déterminé par les parties signataires. En cas de litige, ce sont les tribunaux judiciaires qui sont compétents pour les interpréter et en faire respecter les stipulations. Mais l’Ordre qui a pour mission de veiller à l’observation de la déontologie, a reçu du législateur à cet effet des pouvoirs de contrôle et la possibilité de certaines interventions définies au Code de la santé publique et au Code de déontologie. C’est ainsi qu’il lui appartient, chaque fois qu’il le juge opportun, d’établir des modèles de contrats ou contrats types, rédigés dans le strict respect de la déontologie, qui sont proposés aux parties signataires en leur recommandant de s’en inspirer, et peuvent même comporter certaines clauses déclarées essentielles qui ont valeur réglementaire et que les parties sont cette fois tenues d’observer. De plus, l’intervention de l’Ordre se marque surtout dans le contrôle qu’il exerce sur chaque contrat qui doit lui être obligatoirement communiqué par le pédicurepodologue. La vérification porte avant tout sur la conformité déontologique des clauses du contrat, mais aussi sur sa validité juridique, sur sa cohérence interne et enfin sur son opportunité au regard du bon exercice de la profession. Les observations qui sont alors formulées n’ont que la valeur d’un avis qui ne fait pas obstacle à l’exécution du contrat mais constitue une mise en garde à l’encontre des infractions déontologiques qui pourraient en découler. Le présent GUIDE DES CONTRATS aura un double objectif : -D’une part, celui de rappeler aux Conseils régionaux de l’Ordre des pédicurespodologues la mission déontologique qui leur incombe dans le contrôle des contrats professionnels. -D’autre part, de permettre aux praticiens de connaitre leurs obligations légales et déontologiques concernant l’exercice de leur profession et de connaitre l’ampleur du choix qui s’offre à eux en matière de contrats, afin qu’ils puissent, en toute connaissance de cause, choisir le contrat qui parait le mieux adapté à leur situation. Le service juridique de l’Ordre national des pédicures-podologues 7 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 TITRE I : MISSION DEONTOLOGIQUE DE L’ORDRE : CONTROLE DES CONTRATS PROFESSIONNEL Le législateur a doté l’Ordre d’un rôle administratif, qui lui permet de veiller notamment au maintien de la moralité et de la probité des professionnels. A cet effet, il joue un rôle important dans l’examen des contrats passés par les pédicurespodologues. Par ailleurs, le législateur confie un pouvoir réglementaire à l’Ordre qui est strictement destiné à assurer le respect des règles édictées par le Code de déontologie. Ce pouvoir réglementaire s’exerce notamment à l’occasion de l’établissement des clauses des contrats types. Le Conseil de l’Ordre établit également des modèles de contrats dont peuvent s’inspirer les praticiens mais qui ne présentent pas de caractère obligatoire. Ces deux pouvoirs dont est doté l’Ordre lui permettent, de réaliser un contrôle en amont sur l’exercice professionnel avant toute sanction disciplinaire. Ce rôle préventif de l’Ordre est un moyen de régulation et d’unification de la pratique professionnelle. 8 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 CHAPITRE I : LE CONTROLE DE L’ORDRE SUR LES CONTRATS Le contrôle de l’Ordre porte sur la forme des relations liant les pédicures-podologues entre eux. Depuis la création de l’Ordre national des pédicures-podologues, les professionnels ont l’obligation de conclure par écrit leurs contrats. La contractualisation des relations entre les praticiens est une obligation légale prévue par le Code de la santé publique. Jusqu’ici réservé aux seuls médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, l’article L.4113-9 du Code de la santé publique (CSP) s’applique désormais aux pédicures-podologues par renvoi conformément à l’article R.4322-12 du CSP. L’article L.4113-9 du Code de la santé publique récemment modifié par la loi HPST du 21 juillet 20091 dispose que « Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des médecins, des chirurgiensdentistes ou des sages-femmes doivent communiquer au conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession ainsi que, s'ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l'usage de ce matériel et de ce local. Les mêmes obligations s'appliquent aux contrats et avenants ayant pour objet de transmettre sous condition résolutoire la propriété du matériel et du local. La communication prévue ci-dessus doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l'avenant, afin de permettre l'application des articles L. 4121-2 et L. 4127-1. Les contrats et avenants dont la communication est prévue ci-dessus doivent être tenus à la disposition du ministre chargé de la santé par le conseil départemental de l'ordre des médecins, par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou par le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes. Toute personne physique ou morale passant un contrat avec un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme doit le faire par écrit. Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes exerçant en société doivent communiquer au conseil de l'ordre dont ils relèvent, outre les statuts de cette société et leurs avenants, les conventions et avenants relatifs à son fonctionnement ou aux rapports entre associés. Ces communications doivent être faites dans le mois suivant la conclusion de la convention ou de l'avenant. Les dispositions contractuelles incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver les contractants de leur indépendance professionnelle les rendent passibles des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4124-6. » Les dispositions de cet article imposent donc la rédaction écrite2 de tous les contrats et avenants ayant pour objet l’exercice de la profession de pédicure-podologue. Cet écrit est considéré comme un moyen de preuve des engagements du pédicure-podologue. L’article 93 du Code de déontologie des pédicures-podologues, reprend pour partie les dispositions de l’article L.4113-9 du Code de la santé publique. 1 Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients , à la santé et aux territoires. 2 L’écrit est imposé par le Code de la santé publique depuis la loi n°72-660 du 13 juillet 1972 9 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 CHAPITRE II : L’OBLIGATION LEGALE ET DEONTOLOGIQUE DE COMMUNIQUER SON CONTRAT A L’ORDRE En plus de produire un écrit, certains documents doivent être communiqués au conseil régional de l’Ordre des pédicures-podologues concerné. Cette obligation à respecter est imposée par les textes législatifs mais également par la déontologie. SECTION I : LES CONTRATS COMMUNICABLES A L’ORDRE Le législateur impose que tous les contrats d’exercice liant les pédicures-podologues entre eux, soient soumis au conseil régional de l’Ordre intéressé. Le Code de la santé publique précise en outre que cette obligation de communication porte non seulement sur le contrat mais aussi sur les avenants. Il est rappelé aussi que les pédicures-podologues doivent, lors de la communication de leur contrat, déclarer sur l’honneur qu’ils n’ont pas passé à leur propos de contrelettre. On ne doit donc communiquer à l’Ordre que les contrats professionnels passés par le pédicure-podologue, c’est-à-dire ceux qui permettent l’exercice de la profession ou ceux qui ont un rapport direct avec cet exercice. SECTION II : POSSIBILITE DE COMMUNIQUER SON CONTRAT A L’ETAT DE PROJET Pour tous les contrats l’article L.4113-9 du Code de la santé publique pose l’obligation d’une communication à l’Ordre, avec la possibilité, particulièrement recommandée, d’une présentation de ce contrat à l’état de projet3, ce qui a l’avantage de permettre au pédicure-podologue concerné de tenir compte, avant signature, des observations ordinales. Toutefois il s’agit là d’une simple possibilité et en aucun cas d’une obligation. Ex : Si un pédicure-podologue prend à bail un local situé dans un bâtiment où un confrère est déjà installé, le contrat est valable à l’égard du bailleur selon le droit commun mais l’Ordre peut aviser le 3 Article L.4113-12 du CSP : « les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4113-9 peuvent soumettre au conseil de l'ordre les projets des contrats mentionnés aux premier et deuxième alinéas dudit article. Le conseil de l'ordre doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois ». 10 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 locataire qu’en l’absence d’accord du premier installé, le contrat n’est pas conforme à l’article R.432288 du Code de la santé publique4 et qu’il envisage d’intenter des poursuites disciplinaires. Il est nécessaire de noter que l’inobservation de communication d’un projet de contrat à l’Ordre n’entraîne pas sa nullité. SECTION III : MOMENT DE LA COMMUNICATION DU CONTRAT Les contrats et avenants doivent être communiqués lors de la demande d’inscription au Tableau de l’Ordre (contrat à annexer à la demande) ou à tout moment en cours d’exercice, dans le mois suivant leur conclusion. SECTION IV : ROLE DU CONSEIL REGIONAL Il appartient au conseil régional d’étudier le contrat, avenant ou projet qui lui est soumis, de procéder aux vérifications portant sur la conformité déontologique de leurs stipulations, leur validité juridique et même leur opportunité au regard du bon exercice de la profession et enfin de formuler les observations qui découlent de cet examen et qui peuvent aller jusqu’à l’émission d’un avis partiellement ou entièrement défavorable. Dans l’accomplissement de cette tâche, les conseils régionaux peuvent trouver une aide dans la consultation du Conseil national en soumettant à son service juridique les questions plus complexes. Mais l’avis du Conseil national ne se substitue pas à celui du conseil régional qui en est le seul destinataire et qui demeure le seul interlocuteur du pédicurepodologue qui l’a saisi. SECTION V : L’EXAMEN DU CONSEIL REGIONAL EST ENCADRE PAR DES DELAIS Il s’agit d’un mois concernant les projets de contrats (article L. 4113-12 du Code de la santé publique), et de six mois pour les contrats déjà signés (article L 4113-10 du Code de la santé publique). L’expiration de ces délais a pour seul effet d’interdire la mise en œuvre de poursuites disciplinaires en cas de clauses antidéontologiques. Toutefois, elle ne dessaisit nullement le conseil régional de ses pouvoirs de mise en garde ou d’injonction et ne vaut pas approbation tacite du contrat en cause. Entre la conclusion du contrat et le contrôle de l’Ordre sur celui-ci, il existe un certain délai pendant 4 Article R.4322-88 du CSP : «Le pédicure-podologue ou toute société d'exercice ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère, ni dans une résidence professionnelle quittée par un confrère dans les douze mois qui suivent son départ, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord communiqué au conseil régional. En cas de différend, les intéressés peuvent saisir le conseil régional qui met en place la procédure de conciliation, conformément à l'article R. 4322-63 ». 11 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 lequel le contrat peut être exécuté même entaché d’illégalité. Ce délai peut poser des problèmes juridiques mais il permet aussi aux parties de rompre leur lien contractuel d’un commun accord. S’il y a eu erreur, elle doit donc être corrigée. SECTION VI : CONSEQUENCE D’UN DEFAUT DE COMMUNICATION L’alinéa 1 de l’article L.4113-10 du Code de la santé publique précise que l’absence de communication, en vertu de l’article L.4113-9 du même code, des contrats et avenants constitue une faute disciplinaire passible soit d’un refus motivé d’inscription à l’Ordre5, soit d’une peine disciplinaire prévue au titre de l’article L.4124-6 du Code de la santé publique. SECTION VII : CONTROLE ORDINAL ET LIBERTE CONTRACTUELLE DU PRATICIEN Les vérifications de l’Ordre doivent être opérées sans qu’il soit porté atteinte au principe fondamental de la liberté contractuelle qui fait la loi des parties6. En application du principe de la liberté des conventions, les contrats sont conclus librement sans besoin d’autorisation et, sous réserve de ne pas contrevenir à l’ordre public, leur contenu est librement déterminé par les parties signataires qui sont tenues d’en respecter les stipulations. Toutefois l’Ordre qui a pour mission aux termes de l’article L.4322-7 du Code de la santé publique de veiller au maintien des principes de moralité, de probité et à l’observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le Code de déontologie, ne peut se dispenser d’exercer sur tous ces contrats non seulement un droit de regard mais aussi un contrôle. C’est ce qu’a prévu le législateur en instituant un régime de communication de contrats à l’Ordre avec possibilité de certaines interventions de sa part en vue de concilier au mieux le respect de la liberté contractuelle avec les impératifs d’un contrôle déontologique. 5 Pour un jeune professionnel La liberté contractuelle doit être respectée dans le cadre des dispositions des articles 1134, 1341 et 1347 du Code civil. 6 12 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 CHAPITRE III : L’ELABORATION DE CONTRATS PAR L’ORDRE SECTION I : POUVOIR REGLEMENTAIRE DE L’ORDRE Le principe de la liberté contractuelle trouve son entière application pour les pédicures-podologues. Toutefois, il incombe au Conseil national de l’Ordre de mettre à la disposition de ses professionnels des contrats-types ou des modèles de contrats Le Conseil d’Etat reconnaît à l’Ordre un pouvoir réglementaire limité, consistant à préciser les conditions d’application d’une disposition inscrite dans le Code de la santé publique ou dans le Code de déontologie. Aussi, le Conseil d’Etat distingue les clauses supplétives des contrats-types auxquelles les parties peuvent déroger et les clauses qualifiées d’essentielles parce qu’elles correspondent à des règles déontologiques impératives et ne peuvent être supprimées par les parties aux contrats. SECTION II : DISTINCTION ENTRE CONTRATS-TYPES ET MODELES DE CONTRATS Pour mesurer le pouvoir réglementaire de l’Ordre, il est nécessaire d’opérer une différence entre un contrat-type crée par l’Ordre, et un modèle de contrat proposé par ce dernier. A la différence du modèle de contrat, le contrat-type s’impose aux praticiens dès lors que la situation dans laquelle il doit être conclu est effective. Le modèle de contrat constitue une trame dont peuvent s’inspirer les pédicures-podologues pour la rédaction des actes devant réglementer la situation professionnelle concernée. Liste des contrats types et modèles de contrats élaborés par l’Ordre national des pédicurespodologues : Contrats types - Contrat de remplacement libéral - Contrat de gérance classique Modèles de contrat - Contrat de remplacement libéral partiel - Contrat de gérance pour congé sabbatique - Contrat de collaboration - Convention d’exercice en cas de décès d’un praticien - Convention de stage chez le praticien - Statuts SISA 13 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 SECTION III : L’IMPORTANCE DES CLAUSES ESSENTIELLES DANS UN CONTRAT L’article 93 du Code de déontologie des pédicures-podologues, précise que la conformité des articles des contrats doit être vérifiée , en plus des règles déontologiques, par rapport, s’il existe, aux clauses essentielles des contrat-types établis et adoptées par le Conseil national. Ainsi, l’Ordre national présente certaines clauses de ces contrats-types comme essentielles et déclare par conséquent qu’elles auront valeur réglementaire. Les clauses essentielles ne sont plus de simples propositions que les pédicures-podologues sont libres de ne pas suivre, ce sont, comme les articles du Code de déontologie lui-même, de véritables dispositions réglementaires qu’ils sont tenus d’observer. L’existence, tout à fait exceptionnelle, de ce pouvoir réglementaire confié à l’Ordre a été rappelée et confirmée par le Conseil d’Etat7 pour l’Ordre des médecins en 1987. La constatation du caractère réglementaire de ces clauses essentielles des contrats-types entraîne comme conséquence, à côté de leur caractère obligatoire, leur soumission, comme toute disposition réglementaire au contrôle de légalité du Conseil d’Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir8 et par celle de l’exception d’illégalité9 qui peut s’exercer sans condition de délai. Si des clauses particulières sont souhaitées par les contractants, elles pourront être ajoutées au texte initial du contrat, mais dans ces conditions, il appartient au conseil régional de veiller à ce que ces clauses ne soient pas contraires au Code de la santé publique. En effet, le pédicure-podologue, ne peut soustraire de son contrat des clauses dites essentielles, sous peine de sanctions disciplinaires. Notons enfin que lorsqu’un contrat-type relatif à un mode d’exercice a été établi par le Conseil national de l’Ordre, le professionnel doit se soumettre à son application10. Il ne peut, en effet conclure un contrat qui viendrait concurrencer le contrat-type élaboré par l’Ordre. 7 CE., 13 mai 1987 Recours pour excès de pouvoir, est le recours contentieux tendant à l’annulation d’une décision administrative et fondé sur la violation par cette décision d’une règle de droit. 9 Il est possible de soulever l'exception d'illégalité devant tout tribunal lorsqu'un acte administratif invoqué est considéré comme entaché d'irrégularité. 10 Article R.4322-93 alinéa 5 du CSP : « le pédicure-podologue est tenu, avant tout engagement, de vérifier s’il existe un contrat type établi par le Conseil national de l’ordre ...». 8 14 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 CHAPITRE IV : L’ETENDUE DU CONTROLE ORDINAL SUR LES CONTRATS PROFESSIONNELS SECTION I : LA PORTEE DES OBSERVATIONS DU CONSEIL REGIONAL SUR LES CONTRATS TRANSMIS Les deux premiers alinéas de l’article 93 du Code de déontologie des pédicurespodologues stipulent que « Conformément aux dispositions des articles L.4113-9 et L.4322-12 du Code de la santé publique, l’exercice habituel de la profession de pédicure-podologue sous quelque forme que ce soit, au service d’une entreprise, d’une collectivité ou d’une institution de droit privé, doit faire l’objet d’un contrat écrit. Ce contrat définit des obligations respectives des parties. Tout projet de convention ou renouvellement de convention avec un des organismes mentionnés au paragraphe précédent en vue de l’exercice de la profession de pédicure-podologue est préalablement soumis pour avis au conseil régional de l’Ordre intéressé ». Ainsi, les pouvoirs de l’Ordre se limitent à un seul : celui d’émettre un avis concernant la conformité avec la déontologie de l’ensemble du contrat ou de certaines dispositions qui lui sont communiqués. Il doit par la suite faire les recommandations appropriées. Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat du 3 juillet 1970, l’Ordre n’a pas de pouvoir d’approbation ou de désapprobation des contrats qui lui sont communiqués11. C’est pourquoi s’il émet l’avis qu’un contrat n’est pas conforme à la déontologie, il lui est interdit de poursuivre disciplinairement le praticien qui l’a conclu et qui continue à exercer sa profession en l’exécutant : une telle poursuite suppose nécessairement qu’une faute disciplinaire ait été commise par le professionnel. Tout au plus l’Ordre peut indiquer, dans l’avis défavorable qu’il formule, qu’il envisage d’engager des poursuites disciplinaires si le praticien maintient le contrat. Le pédicure-podologue peut alors : - soit modifier son contrat ou son projet de contrat, - soit choisir de passer outre (avec le risque que cela comporte), - soit prendre les devants et, sans attendre les poursuites, demander au Conseil national de l’Ordre de réformer la décision du conseil régional. Le Conseil national examine alors la compatibilité du contrat avec les obligations professionnelles et les règles déontologiques. S’il échoue dans son recours hiérarchique, qui est obligatoire12, il peut exercer un recours en 11 CE 3 juillet 1970, N’Guyen Van Phi Long concernant l’Ordre des médecins . CE , 1er oct 2004, n°255916, 12 15 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 annulation devant la juridiction administrative. L’avis défavorable donné par un conseil régional de l’Ordre sur un contrat ou sur un projet de contrat est en effet une décision faisant grief. L’avis que donne le conseil régional sur les contrats qui lui sont soumis par le professionnel, a donc une véritable force juridique en ce qu’il est considéré comme une décision faisant grief. C'est-à-dire que l’avis du conseil régional sera regardé, lorsqu’il est négatif, comme pouvant faire l’objet d’un recours devant le Conseil national, puis d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat L’avis de l’Ordre n’a aucun effet sur la validité des contrats d’après le droit commun. Ainsi, l’avis favorable donné à la partie communiquée du contrat, n’empêche pas l’annulation de la totalité de la convention si l’autre partie dissimulée est elle-même entachée d’illégalité13. Selon jurisprudence classique de l’Ordre des médecins qui est applicable aux pédicures-podologues, il ressort que la violation de règles déontologiques par des dispositions contractuelles ne peut déclencher que des sanctions disciplinaires et n’est pas une cause de nullité du contrat qui les contient14. Ce principe connait cependant deux limites : d’abord, lorsque la règle violée intéresse l’ordre public parce qu’elle tend à assurer la liberté du malade de consentir ou non à l’acte médical ou de choisir son médecin15 ; ensuite, lorsque l’approbation par l’Ordre a été intégrée dans le champ contractuel sous la forme d’une condition suspensive16. 13 CA Bordeux, 15 janv 1985 Cass.1er civ., 18 avr. 1961, n°59-12.719 15 CA Amiens, 5 nov. 1979 16 Cass.1er civ, 28 fevr. 1995, n°093-12.529, statuant dans une affaire où le contrat de présentation par un médecin de son successeur à la clientèle avait été assorti de la condition suspensive que le Conseil de l’ordre reconnaisse cette convention comme déontologiquement correcte. 14 16 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 A retenir ! Clauses contractuelles : Certaines clauses sont spécifiques à chaque contrat mais tous les contrats doivent contenir des clauses de base qu’il convient de présenter : Clauses impératives Tous les contrats, qu’ils soient des contrats d’exercice individuel ou d’exercice en groupe, doivent porter les mentions suivantes : - en tout premier lieu le contrat doit être qualifié, c'est-à-dire qu’il doit être précisé s’il s’agit d’un contrat d’association ou d’une société civile professionnelle, ou d’un contrat de remplacement, ou d’un contrat de collaboration, etc. ; - tous les contrats devront également rappeler le nom des parties, leur qualité (s’il s’agit d’une société, sa dénomination sociale), leur domicile ou siège social, le numéro du Tableau de l’Ordre du pédicure-podologue ; - Selon les modalités d’exercices le contrat doit préciser clairement son objet (association, mise à disposition …). Il indiquera, en fin de texte, sa date et le lieu de sa conclusion, ainsi que le nombre d’exemplaires. Clauses prohibées Toutes les clauses qui seraient de nature à porter atteinte aux principes fondamentaux de la déontologie - secret professionnel, indépendance professionnelle, choix du pédicure-podologue - sont strictement prohibées. Ce cadre est posé par le Code de déontologie et par les textes légaux et réglementaires propres à chaque forme d’exercice professionnel. De surcroit, le pédicure-podologue, comme tout un chacun, doit veiller à ce qu’aucune clause contractuelle ne viole les principes du Code civil et/ou les règles impératives qui régissent chaque type de contrat. Par exemple, au regard du Code civil, le contrat ne doit pas avoir de clause léonine17, un objet illicite ou encore être contraire à l’ordre public. 17 Clause léonine : clause d’un contrat dont l’exécution aurait pour résultat de procurer à l’un des contractants un avantage exorbitant au détriment des autres 17 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 TITRE II : EXERCICE INDIVIDUEL DE LA PROFESSION DE PEDICURE-PODOLOGUE L’exercice à titre strictement individuel correspond au mode d’exercice le plus ancien. L’accent doit être mis ici sur les différents types de relations contractuelles qui s’offrent aux praticiens, quant au mode d’exercice individuel de sa profession. Il s’agit notamment du : - contrat de remplacement, - contrat de collaboration - contrat de gérance … etc. Avant d’examiner les spécificités propres à chaque forme d’exercice individuel il convient de présenter les conditions communes essentielles à ces contrats d’exercice professionnel. Il s’agit de : - l’indépendance professionnelle ; - la liberté de choix du malade ; - le secret professionnel. Indépendance professionnelle : Aux termes de l’article R.4322-34 du Code de la santé publique « En aucun cas le pédicure-podologue ne doit exercer sa profession dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité des soins et des actes qu'il accomplit ou la sécurité des patients. Il ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit et quelles que soient la forme ou les conditions de son exercice professionnel. » Ainsi toute clause contractuelle qui serait de nature à porter atteinte à cette règle est prohibée. Le pédicure-podologue, quel que soit sont statut, doit toujours veiller à ce que son indépendance professionnelle ne soit pas remise en cause, notamment quant à la liberté de choix de ses prescriptions dans le respect des dispositions de l’article R.4322-1 du Code de la santé publique. En conséquence, le contrat, ne devra comporter aucune clause qui serait de nature à faire pression sur le pédicure-podologue, notamment la crainte d’une rupture arbitraire du contrat. 18 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 Secret professionnel : Aux termes de l’article R.4322-35 du Code de la santé publique « Le secret professionnel s'impose à tout pédicure-podologue, dans les conditions prévues par l'article L. 1110-4 du présent code. Le pédicure-podologue doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment ». Le secret professionnel s’impose tout naturellement au pédicure-podologue. En conséquence, aucune clause contractuelle ne peut être de nature à porter directement ou indirectement atteinte au secret professionnel du pédicurepodologue. Cette obligation de confidentialité doit s’étendre aux professionnels qui sont amenés à travailler avec le praticien en place. Liberté de choix du patient ( R.4322-37 du Code de la santé publique). Le libre choix de l’usager est un des principes fondamentaux de l’exercice libéral. En conséquence dans la mesure du possible et si le mode d’exercice s’y prête, il convient d’éviter toute clause qui serait de nature à imposer au patient tel ou tel pédicure-podologue. 19 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 CHAPITRE I : LES CONTRATS DE REMPLACEMENTS SECTION I : LE CONTRAT DE REMPLACEMENT LIBERAL Si le pédicure-podologue ne peut assurer sa présence au sein du cabinet, il a la possibilité de se faire remplacer. Le remplacement est entendu comme une tâche temporaire confiée à un autre pédicure-podologue. Le caractère libéral du remplacement est reconnu depuis de nombreuses années par la jurisprudence18 . Le remplacement introduit un nouveau contrat dans la chaîne de soins. §1 : Cadre législatif Pour les pédicures-podologues, le remplacement est régi par l’article R.4322-85 du Code de la santé publique19 qui impose des conditions assez strictes. Le Conseil national de l’Ordre a établi un contrat-type de remplacement libéral et ce conformément à cet article. § 2 : Conditions du remplacement Un contrat de remplacement pour être valable doit répondre à certaines conditions. En effet, le remplaçant doit être inscrit au Tableau de l’Ordre. Un étudiant en pédicurie-podologie ne peut remplacer un professionnel. Tout remplacement effectué par un praticien doit faire l’objet d’un contrat écrit conforme à un contrat-type établi par le Conseil national de l’Ordre. Le pédicure-podologue n’est pas soumis à l’obligation de faire une demande d’autorisation de remplacement, toutefois il a l’obligation de faire une telle demande pour prolonger son remplacement auprès du conseil régional pour obtenir l’accord du président du Conseil national. 18 CA. De Bourges 14 mars 1933 Article R.4322-85 du CSP : Le pédicure-podologue qui cesse momentanément son exercice professionnel ne peut se faire remplacer que par un praticien inscrit au tableau de l'ordre. Le président du conseil régional de l'ordre doit en être immédiatement informé. Le remplacement ne peut excéder une durée de quatre mois sauf dérogation accordée par le président du Conseil national de l'ordre après avis motivé du conseil régional de l'ordre intéressé. Il doit faire l'objet d'un contrat écrit conforme à un contrat type établi par le Conseil national de l'ordre. A l'expiration du remplacement, tous les éléments utiles à la continuité des soins doivent être transmis. 19 20 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 § 3 : Durée du remplacement Le Conseil national, distingue les remplacements de longue et de courte durée. Les remplacements de longue durée ne peuvent dépasser quatre mois, au-delà la prolongation de ce contrat est soumise à une autorisation du président du Conseil national après avis motivé du conseil régional. Le recours au remplacement est donc limité dans le temps. En pratique ces contrats ne doivent pas se prolonger plus d’une année. En effet, il est conseillé au pédicure-podologue qui sait à l’avance qu’il ne pourra pas reprendre rapidement son activité de conclure une convention de gérance de cabinet. Si le pédicure-podologue titulaire et son ancien remplaçant souhaite poursuivre leur partenariat, ils peuvent conclure un contrat de collaboration libérale, comme le recommande le Conseil national. § 4 : Responsabilité du remplacé Le praticien doit vérifier que son remplaçant respecte toutes les conditions légales pour exercer sa profession, dans le cas contraire il peut être poursuivi pour complicité d’exercice illégal20. Les pédicures-podologues remplacés doivent s’assurer de la régularité de la situation du remplaçant. Par exemple, le pédicure-podologue qui a recours à un remplaçant non immatriculé à l’URSSAF peut être poursuivi pour infraction à la réglementation sur le travail dissimulé. Ainsi, il est fortement recommandé que le numéro URSSAF du remplaçant figure dans le contrat de remplacement. § 5 : Responsabilité du remplaçant Le remplaçant exerce sous sa propre responsabilité sur le plan civil et pénal et doit donc souscrire une assurance personnelle vis-à-vis des patients comme du pédicurepodologue remplacé. § 6 : Exercice du remplaçant Une transparence totale doit exister lors de la réalisation des actes du remplaçant. Il doit mentionner sa qualité de remplaçant et son numéro d’inscription à l’Ordre sur les feuilles de soins, ainsi, l’Ordre doit toujours être en mesure de savoir qui exerce dans un cabinet. Notons qu’à l’issue du remplacement, le remplaçant ne peut prétendre à aucun droit sur la clientèle et tous les éléments utiles à la continuité des soins doivent être transmis au titulaire. Pour les besoins d’exécution du contrat de remplacement, le remplaçant bénéficie de l’usage des locaux professionnels, installations et appareils du remplacé sans 20 Article L.4323-4 du CSP : L'exercice illégal de la profession de pédicure-podologue est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. (Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires). 21 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 contrepartie de loyer. A l’égard de l’agencement, du matériel, du mobilier et du personnel mis à sa disposition, le remplaçant doit se comporter en bon père de famille, c'est-à-dire tel un homme prudent et soigneux. Le pédicure-podologue peut se faire remplacer à la condition qu’il interrompe provisoirement tout exercice professionnel en quelque lieu que ce soit. Un praticien doit se faire remplacer dans tous ses lieux activités (soins en cabinet, soins à domicile, etc.) par le même praticien. § 7 : Rémunération Le remplaçant se doit de respecter les tarifs pratiqués par le titulaire, sauf si les parties en ont convenu différemment. Les honoraires perçus reviendront intégralement au titulaire qui en reversera mensuellement un certain pourcentage à son remplaçant. Concernant les indemnités de déplacements incluses dans les honoraires en cas de visites à domicile, il est important de savoir qu’elles doivent revenir exclusivement au remplaçant si ce dernier a utilisé ses propres moyens de locomotion. Selon l’usage de la profession, on constate que les rétrocessions d’honoraires pratiquées sont de 30 à 40 % pour le titulaire et de 60 à 70% pour le remplaçant. § 8 : Clause d’interdiction d’exercer Le contrat-type de remplacement libéral proposé par le Conseil de l’Ordre a introduit la notion de clause de non-concurrence pour les remplacements de plus de trois mois. Cela signifie qu’une fois la période du remplacement terminée, le pédicurepodologue remplaçant doit cesser toute activité s’y rapportant et transmettre les informations nécessaires à la continuité des soins. Le pédicure-podologue remplaçant ne doit en aucun cas profiter du crédit acquis auprès des patients du confrère qu’il a remplacé pour continuer à leur donner des soins. Il doit se conformer aux dispositions du Code de déontologie et agir en bonne confraternité. Toutefois afin d’éviter de mettre en difficulté le remplaçant, l’Ordre estime que cette clause de non-réinstallation devient inopérante dans le cas de la conclusion d’un nouveau contrat de remplacement avec un autre confrère. Des lors que le pédicure-podologue ne sort pas de son statut de remplaçant, cette clause de non-concurrence n’a pas lieu de s’appliquer. Il faut laisser la possibilité au remplaçant de pouvoir vivre de son exercice professionnel. Il arrive que les parties souhaitent ajouter à ce contrat-type une disposition supplémentaire prévoyant une clause de non concurrence pour les remplacements inférieurs à trois mois. Une telle clause peut être envisagée, selon le principe fondamental de la liberté contractuelle qui fait la loi des parties. Toutefois, il revient au conseil régional de l’Ordre intéressé, de vérifier si cette clause est proportionnelle à la durée du remplacement. 22 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 Le conseil régional doit donc être particulièrement vigilant quant à la rédaction de ces clauses. Si celui-ci accepte une violation manifeste des disposions de l’article 87 du Code de déontologie, il serait civilement responsable, et pourrait être condamné à verser des dommages-intérêts21 au plaignant. § 9 : Traitement fiscal Impôt sur le revenu Le remplaçant est réputé exercer son activité d’une manière libérale et indépendante. Il doit donc respecter les obligations comptables et déclaratives (déclaration 2035) qui s’imposent à lui. Le remplaçant est soumis à la fiscalité des professions libérales au titre des bénéfices non commerciaux. Les sommes versées par le praticien remplacé doivent être déclarées dans la catégorie des « honoraires rétrocédés » et doivent donner lieu en outre à la déclaration des honoraires versés auprès des services fiscaux au plus tard le 31 janvier ( DADS 2)22. Taxe sur la valeur ajoutée Selon l’administration fiscale, les honoraires rétrocédés en cas de remplacement occasionnel (inferieur à 3 mois par exemple), ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Pour le moment, aucune jurisprudence ne définie ce qu’est un « remplacement occasionnel ». Il s’agit donc d’une question d’appréciation des faits. Taxe professionnelle La loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 remplace la taxe professionnelle par une contribution économique territoriale. Ces nouvelles dispositions ne changent en rien les conditions d’application de l’ancienne taxe. Ainsi, comme pour la taxe sur la valeur ajoutée le remplaçant n’est pas assujetti à la taxe professionnelle s’il apparait qu’il n’exerce pas d’une manière habituelle la profession à titre libéral. 21 En ce sens, l’arret du CE 15 oct 1986, Mme Lucchesi : En l’espèce le Conseil de l’Ordre a du verser une somme de 100 000 francs à un médecin qui avait été lésé par la concurrence de son remplaçant. 22 Si les recettes du remplaçant sont inférieures à 32100€ HT, le remplaçant peut les reporter directement dans le cadre 5 de la déclaration d’ensemble du revenu, en utilisant le formulaire 2042 C à la rubrique micro BNC. 23 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 CONTRAT DE REMPLACEMENT LIBERAL Professionnel qui, dans le cadre d'un contrat de remplacement, est chargé de remplacer un praticien pendant une durée déterminée. A l'expiration de son remplacement, il devra informer le titulaire du cabinet de tous les soins et appareillages qu'il aura effectué sur la clientèle pendant son remplacement et il ne pourra prétendre à aucun droit sur la clientèle. ENTRE LES SOUSSIGNES : M. T ………… pédicure-podologue demeurant à ………………. d’une part, inscrit au Tableau de l’Ordre sous le n°………. et M. R…..…..…… pédicure-podologue, inscrit au Tableau de l’Ordre sous le n°……….…….. depuis le ............, demeurant à ...................., immatriculé à l’URSSAF, sous le n°……………….. d’autre part . IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : Article 1 – Engagement M. T………. , interrompant provisoirement tout exercice professionnel en quelque lieu que ce soit, choisit en qualité de remplaçant M. R ………… , afin d’exercer en ses lieu et place auprès de sa clientèle dans son ou ses cabinets de pédicurie-podologie sis à ….…. (s’il existe un cabinet secondaire, le préciser ici). Article 2 – Durée Conformément à l’article R. 4322-85 du CDPP, « le remplacement ne peut excéder une durée de quatre mois sauf dérogation accordée par le président du Conseil national de l’ordre après avis motivé du conseil régional de l’ordre intéressé ». Dans ces conditions, le présent contrat prendra effet à partir du…….. et se terminera le …………….. Article 3 – Mise à disposition du matériel Avant la mise à disposition du matériel et des locaux, un état des lieux devra être contradictoirement dressé entre les parties et annexé au présent contrat. M. R …………… ne pourra apporter ni modification, ni changement à la distribution des locaux, ni procéder à des installations de quelque nature qu’elles soient sans l’assentiment exprès de M. T ………………. En accord avec M. T …….……., il aura la possibilité d’introduire dans les lieux et à ses frais, toute l’instrumentation de son choix qu’il jugera utile et qu’il reprendra à l’achèvement des présentes. M. R ……………… devra se comporter en bon père de famille à l’égard de l’agencement, du matériel, du mobilier et du personnel mis à sa disposition. Article 4 – Respect des dispositions du code de déontologie M. T............... et M.R……… s’engagent à observer les dispositions du Code de déontologie. 24 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 Article 5 – Honoraires M. R ....... percevra directement tous les honoraires qui reviendront intégralement à M.T ............ , lequel en reversera un pourcentage de ..... % à M. R .................. dans une périodicité prévue entre les parties. Les indemnités de déplacement inclus dans les honoraires de M. R ……, en cas de visite à domicile par ses propres moyens de locomotion, lui reviendront exclusivement et n’entreront pas dans l’assiette du calcul du pourcentage des honoraires à reverser à M. T…... Article 6 – Frais professionnels Il appartient à M.T……….. de régler tous les frais professionnels inhérents au fonctionnement du cabinet dont la liste sera dressée et annexée à la présente. Article 7– A l’expiration du remplacement A l’expiration du remplacement, M. R ………… fournira d’une part à M. T……….. les renseignements sur les soins et appareillages effectués pendant son remplacement. M. R……. rendra d’autre part à M. T…….. le matériel professionnel, ainsi que le mobilier meublant, dans l’état où ils se trouvent le jour de la mise en exécution des présentes, hormis l’usure normale du matériel. Un état des lieux en sera contradictoirement dressé entre les parties et annexé aux présentes. Article 8- Clause d’interdiction d’exercer Concernant l’exercice de la profession après expiration ou rupture du présent contrat, les parties entendent rappeler les dispositions du Code de déontologie, notamment les articles suivants : « Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit. » (Art. R. 4322-64 du Code de la santé publique). «Le pédicure-podologue qui a été remplaçant d'un confrère pour une durée supérieure à trois mois consécutifs ne doit pas exercer, avant l'expiration d'un délai de deux ans, dans un immeuble où il entrerait en concurrence directe avec celui-ci, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord communiqué au conseil régional. En cas de différend, les intéressés peuvent saisir le conseil régional, qui met en place la procédure de conciliation, conformément à l'article R. 4322-63 » (Art. R.4322-87 du Code de la santé publique) « Le pédicure-podologue ou toute société d'exercice ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère, ni dans une résidence professionnelle quittée par un confrère dans les douze mois qui suivent son départ, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord communiqué au conseil régional. En cas de différend, les intéressés peuvent saisir le conseil régional qui met en place la procédure de conciliation, conformément à l'article R. 4322-63» (Art. R. 4322-88 du Code de la santé publique). Si le remplacement a une durée supérieure à 3 mois consécutifs, M. R …………. s’interdit d’exercer pour son propre compte ou pour le compte d'autrui hormis dans le cadre d'un contrat de remplacement pendant un délai de ....... dans un rayon de ……. Km. Les présentes interdictions pourront également être invoquées et opposées dans les mêmes conditions par les héritiers et ayants cause de M. T …….. En cas de violation de la clause de non-concurrence, M. R..... s'exposera au paiement d'une indemnité de …% égale à la rémunération de ses .... derniers mois d'activité sans préjudice du droit pour M. T ....... de faire cesser ladite violation par tout moyen et de demander réparation de l'entier préjudice. Article 9 - Assurance 25 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 Conformément à l'article L. 1142-2 du Code de la santé publique, M. R.................. devra souscrire personnellement une assurance de responsabilité civile professionnelle. Article 10 - Litiges Dans le cas où des difficultés surgiraient sur l'exécution ou l'interprétation du présent contrat, les parties devront, avant toute action en justice, soumettre leur différend au Conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues dont relève M. T ................. en vue d'une conciliation amiable. Les parties affirment sur l'honneur qu'elles n'ont passé aucune contre-lettre ni aucun avenant relatif à l'objet du présent contrat. Fait en quatre exemplaires à ……………….. Le …………………………………………… Conformément à l’article L.4113-9 du Code de la santé publique, chaque partie contractante devra, dès la conclusion du présent contrat, en communiquer un exemplaire au conseil régional de l’ordre de sa région d’inscription dans le mois suivant la conclusion du présent contrat. M. T ……….., Lu et approuvé M. R ……….., Lu et approuvé Convention passée sous la seule responsabilité des signataires. Ci-joint en annexe I : l'état des lieux en annexe II: Liste du matériel fourni Attention : Ces clauses constituent des clauses essentielles et devront à ce titre figurer impérativement dans tout contrat de remplacement libéral de pédicures-podologues. Libre aux parties d’y ajouter d'un commun accord d'autres clauses. Cependant toute clause illicite, antidéontologique ou abusive sera refusée par le conseil régional de l'ordre. 26 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 SECTION II : LE CONTRAT DE REMPLACEMENT LIBERAL PARTIEL Le remplacement partiel est une création ordinale destinée à pourvoir au remplacement d’un praticien amené à réduire son activité professionnelle uniquement dans des cas exceptionnels qui sont les raisons de santé du praticien, du conjoint ou des enfants, les formations en rapport direct avec la profession et les mandats électifs. § 1 : Autorisation du Conseil national En aucun cas, le contrat de remplacement partiel libéral ne peut être souscrit pour des convenances strictement personnelles. Compte tenu du caractère exceptionnel de ce contrat de remplacement partiel libéral celui-ci est soumis à autorisation du Conseil national pour une durée limitée dans le temps. Le remplacement partiel ne peut pas débuter avant l’autorisation du Conseil national. § 2 : Conditions à remplir Pour permettre au Conseil national de statuer en toute connaissance de cause sur la demande de remplacement partiel, le titulaire du cabinet doit impérativement en faire la demande auprès de son conseil régional sous la forme d’un dossier accompagné de : - sa demande, - des justificatifs (exemple : certificat médical si le pédicure-podologue est amené à réduire son activité professionnelle pour raisons de santé), - du contrat de remplacement partiel libéral et - de l’avis motivé du conseil régional. § 3 : Conditions d’exercice Le remplaçant partiel est réputé exercer son activité professionnelle en toute indépendance. Il est présent uniquement les jours ou le titulaire du cabinet n’exerce pas à son ou ses cabinets. Le contrat de remplacement partiel ne peut être conclu uniquement pour l’exercice des soins à domicile. Il utilise les locaux et le matériel professionnel dans l’état où ils se trouvent. En accord avec le titulaire du cabinet, il peut introduire, dans les lieux et à ses frais, le matériel de son choix qu’il juge utile, matériel qu’il récupère à la fin du contrat. 27 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 § 4 : Rémunération Dans le modèle de contrat établit par le Conseil national, la rémunération proposée se traduit par un versement mensuel par le remplaçant partiel au titulaire du cabinet. Il s’agit d’un pourcentage des honoraires encaissés sur les actes effectués et ce au fur et à mesure des encaissements. Cette modalité financière s’explique par le fait que le remplacement partiel limité dans le temps s’assimile déontologiquement à de la collaboration à durée déterminée. Ainsi, le reversement par le remplaçant d’un pourcentage de recettes au remplacé est préférable pour éviter tout risque de requalification du contrat de remplacement partiel en contrat de travail. Concernant les fournitures et les frais d’appareillage, il appartient aux parties contractantes de préciser à qui ils incombent. § 5 : Traitement fiscal Le remplacement partiel libéral s’analyse fiscalement comme un contrat de collaboration, à savoir comme une mise en location du matériel et de la patientèle. Impôt sur le revenu L’ensemble des profits réalisés par le titulaire (sommes provenant de sa propre activité et sommes reversées par le remplaçant) est imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à condition que les sommes reversées par le remplaçant ne représentent pas une part prépondérante de l’ensemble des recettes. Les revenus du remplaçant sont imposables également dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Les sommes doivent être déclarées dans la catégorie « honoraires rétrocédés » Les redevances versées sont déductibles de son revenu imposable. Taxe sur la valeur ajoutée Les redevances versées par le remplaçant sont taxables en principe à la TVA, s’agissant en fait de la rémunération de la location du matériel. Toutefois la doctrine administrative autorise à ne pas soumettre à la TVA les sommes perçues à titre de remplacement occasionnel. Cette mesure s’applique quels que soient les motifs pour lesquels le titulaire du cabinet fait appel à un remplaçant des lors que ce remplacement revêt un caractère occasionnel. Taxe professionnelle Les parties liées par le contrat de remplacement sont toutes deux imposables à la taxe professionnelle en qualité de titulaire de bénéfices non commerciaux. Toutefois, le remplaçant n’est pas assujetti à la taxe professionnelle s’il apparait qu’il n’exerce pas de manière habituelle la profession. Depuis la LFSS de 2010, la taxe professionnelle est remplacée par une « contribution économique territoriale ». Cette nouvelle disposition ne change en rien les conditions d’application de l’ancienne taxe. § 6 : Clause d’interdiction d’exercer Une clause d’interdiction d’exercer est opposable à l’encontre du remplaçant partiel 28 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 si le remplacement a une durée supérieure à trois mois consécutifs. Si celui-ci enfreint les dispositions de cette clause, il devra s’acquitter d’une indemnité auprès du titulaire pour violation des engagements. ! Il est bon de se référer au commentaire fait au §8 concernant la clause d’interdiction d’exercer du contrat de remplacement libéral pour en savoir plus sur la clause de non concurrence d’un contrat de remplacement. CONTRAT DE REMPLACEMENT PARTIEL LIBERAL Le contrat de remplacement partiel libéral est soumis à autorisation du Conseil National avec avis et présentation du dossier complet par le Conseil Régional. Co-contractants Sont définis comme M.T le professionnel en place comme M.R le professionnel remplaçant et justificatif ci-joint : Motif ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………..……………………………………………. ENTRE LES SOUSSIGNES : M.T……………………. pédicure-podologue demeurant à …………………………………. , inscrit au Tableau de l’Ordre sous le n°………. ….d’une part, M.R…..…………………pédicure-podologue, inscrit au Tableau de l’Ordre sous le n°……….. …. , depuis le ............... , demeurant à .................................................., immatriculé à l’URSSAF, sous le n°…………………………. d’autre part, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : Article 1 – Engagement M.T …………….. réduisant temporairement son activité et n’exerçant plus le …………………………. (indiquer les jours en précisant s’il s’agit du matin ou de l’après- midi), choisit en qualité de remplaçant M. R………………afin d’exercer en ses lieu et place auprès de sa clientèle dans son ou ses cabinets de pédicurie-podologie sis à……………………. (s’il existe un (des)cabinet(s) secondaire(s), le préciser ici). M.R……………… sera présent uniquement les jours où M.T……….n’exerce pas à son ou ses lieux d’exercice. M.R………………. exercera son art en toute indépendance. Article 2 – Durée Le présent contrat prendra effet le jour où l’autorisation du conseil national sera portée à la connaissance des intéressés et sa durée maximum sera celle donnée par le Conseil National. Il pourra toutefois y être mis fin par chacune des parties après un préavis de ……………….signifié par lettre recommandée avec avis de réception. Article 3 – Mise à disposition du matériel Avant la mise à disposition du matériel et des locaux, un état des lieux devra être contradictoirement dressé entre les parties et annexé au présent contrat. M. R …………… ne pourra apporter ni modification, ni changement à la distribution des locaux, ni procéder à des installations de quelque nature qu’elles soient sans l’assentiment exprès et par écrit de M. T ………………. En accord avec M. T …….……., il aura la possibilité d’introduire dans les lieux et à ses frais, toute l’instrumentation de son choix qu’il jugera utile et qu’il reprendra à l’achèvement des présentes. M. R ……………… devra se comporter en bon père de famille à l’égard de l’agencement, du matériel, du mobilier et du personnel mis à sa disposition. Article 4 – Respect des dispositions du code de déontologie M.R ……………….s’engage pendant toute la durée du présent remplacement à observer les prescriptions du code de déontologie qu’il déclare bien connaitre et les règles et usages de la profession. Article 5 – Honoraires 29 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 M R.................. versera mensuellement à M T ………. une quotité fixée à …………… % sur les honoraires encaissés sur les soins et actes qu’il aura effectués et ce, au fur et à mesure des encaissements (Préciser à qui incombe les fournitures et les frais d’appareillage). Article 6– A l’expiration du remplacement A l’expiration du remplacement, M. R ………… fournira d’une part à M. T……….. les renseignements sur les soins et appareillages effectués pendant son remplacement. M. R………… rendra d’autre part à M. T…………... le matériel professionnel, ainsi que le mobilier meublant, dans l’état où ils se trouvent le jour de la mise en exécution des présentes, hormis l’usure normale du matériel. Un état des lieux en sera contradictoirement dressé entre les parties et annexé aux présentes. Article 7- Clause d’interdiction d’exercer Concernant l’exercice de la profession après expiration ou rupture du présent contrat, les parties entendent rappeler les dispositions du Code de déontologie, notamment les articles suivants : « Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit. » (Art. R. 4322-64 du Code de la santé publique). « Le pédicure-podologue qui a été remplaçant d'un confrère pour une durée supérieure à trois mois consécutifs ne doit pas exercer, avant l'expiration d'un délai de deux ans, dans un immeuble où il entrerait en concurrence directe avec celui-ci, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord communiqué au conseil régional. En cas de différend, les intéressés peuvent saisir le conseil régional, qui met en place la procédure de conciliation, conformément à l'article R. 4322-63» (Art. R.4322-87 du Code de la santé publique). « Le pédicure-podologue ou toute société d'exercice ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère, ni dans une résidence professionnelle quittée par un confrère dans les douze mois qui suivent son départ, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord communiqué au conseil régional. En cas de différend, les intéressés peuvent saisir le conseil régional qui met en place la procédure de conciliation, conformément à l'article R. 4322-63 » (Art. R. 4322-88 du Code de la santé publique). Si le remplacement a une durée supérieure à 3 mois consécutifs, M. R…………. s’interdit d’exercer pour son propre compte ou pour le compte d'autrui hormis dans le cadre d'un contrat de remplacement pendant un délai de .............. dans un rayon de ………. Km. Les présentes interdictions pourront également être invoquées et opposées dans les mêmes conditions par les héritiers et ayants cause de M. T …….. En cas de violation de la clause de non-concurrence, M. R................. s'exposera au paiement d'une indemnité de ……..% égale à la rémunération de ses .... derniers mois d'activité sans préjudice du droit pour M. T...................... de faire cesser ladite violation par tout moyen et de demander réparation de l'entier préjudice. Article 8 - Assurance Conformément à l'article L. 1142-2 du Code de la santé publique, M. R.................., tout comme M.T……….…, doit avoir souscrit personnellement une assurance de responsabilité civile professionnelle. Article 9– Litiges Dans le cas où des difficultés surgiraient sur l'exécution ou l'interprétation du présent contrat, les parties devront, avant toute action en justice, soumettre leur différend au Conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues dont relève M. T................ en vue d'une conciliation amiable. Les parties affirment sur l'honneur qu'elles n'ont passé aucune contre-lettre ni aucun avenant relatif à l'objet du présent contrat. Fait en quatre exemplaires à ……………….. Le …………………………………………… Conformément à l’article L.4113-9 du Code de la santé publique, chaque partie contractante devra, dès la conclusion du présent contrat, en communiquer un exemplaire au conseil régional de l’ordre de sa région d’inscription dans le mois suivant la conclusion du présent contrat. M. T ……….., M. R ……….., Lu et approuvé Lu et approuvé Convention passée sous la seule responsabilité des signataires. 30 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 Ci-joint : - annexe I : l'état des lieux - annexe II: Liste du matériel fourni Attention : Ces clauses constituent des clauses essentielles et devront à ce titre figurer impérativement dans tout contrat de remplacement partiel libéral de pédicures-podologues. Libre aux parties d’y ajouter d'un commun accord d'autres clauses. Cependant toute clause illicite, antidéontologique ou abusive sera refusée par le conseil de l’ordre compétent. CHAPITRE II : LE CONTRAT DE COLLABORATION § 1 : Cadre législatif L’article 18 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 a créé le statut du collaborateur libéral pour les professions libérales. Il définit ainsi la collaboration libérale : « A la qualité de collaborateur libéral le membre non salarié d’une profession réglementée ou dont le titre est protégé, qui dans le cadre d’un contrat de collaboration libérale exerce auprès d’un autre professionnel, personne physique ou morale, la même profession. Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination. Il peut compléter sa formation et peut se constituer sa clientèle personnelle ». § 2 : Une collaboration encadrée Pour se prévaloir de la qualité de collaborateur libéral, il faut que le pédicurepodologue : -soit non salarié ; -bénéficie d’un contrat de collaboration libérale conclu dans le respect des règles régissant la profession de pédicure-podologue ; -exerce sa profession en toute indépendance, sans lien de subordination, auprès d’un autre professionnel, personne physique ou morale, exerçant lui-même la même profession. En conséquence, si la collaboration peut s’exercer auprès d’une personne tant physique que morale, il est toutefois nécessaire qu’elle relève de la même profession que le collaborateur. Le collaborateur peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle. Le contrat de collaboration doit prévoir les conditions offertes au collaborateur pour sa clientèle personnelle. Il est responsable de ses actes professionnels. Notons que le contrat de collaboration permet au pédicure-podologue débutant d’acquérir une expérience pratique de terrain aux cotés d’un professionnel déjà installé et de se confronter à la gestion d’un cabinet libéral. Il s’agit d’une acquisition d’expérience en équipe avec une prise de responsabilité précoce, associées à une mise à disposition de moyens. Le jeune diplômé peut ainsi se préparer à une installation ultérieure, sans avoir d’emblée à investir lourdement dans un cabinet. 31 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 § 3 : Exercice du collaborateur Le collaborateur libéral relève du statut social et fiscal du professionnel libéral. Il doit s’enregistrer auprès de l’URSSAF et faire les démarches nécessaires à toute installation en libéral. Il doit régler ses cotisations sociales et fiscales de travailleur indépendant. Il est libre de se conventionner. Il peut obtenir sa carte de professionnel de santé, ses propres feuilles de soins, sa plaque professionnelle. Le collaborateur libéral n’est pas un remplaçant : il n’exerce pas aux lieux et place du titulaire dont il suit la clientèle mais auprès d’un titulaire. Le paragraphe II de l’article 18 de la loi du 02/08/2005 dispose qu’ « A la qualité de collaborateur libéral le membre non salarié d'une profession mentionnée au I qui, dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d'un autre professionnel, personne physique ou personne morale, la même profession ». Dès lors, le pédicure-podologue collaborateur, au même titre que le pédicurepodologue titulaire du cabinet, doit effectuer tous les actes de pédicurie-podologie. Laisser au collaborateur libéral uniquement les soins à domicile ou encore la fabrication des orthèses plantaires …ne respecte pas l’article 18. § 4 : Mentions Obligatoires Le contrat de collaboration doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser : -sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant, dans ce cas, son terme, et le cas échéant, les conditions de son renouvellement ; -les modalités de la rémunération ; -les conditions d’exercice de l’activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ; -les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis. Le législateur a voulu fixer un contenu a minima du contrat de collaboration. Il n’est nullement interdit d’insérer d’autres clauses. La liberté contractuelle des parties demeure. Notons que le Conseil national a établit un modèle de contrat de collaboration pour ses professionnels. § 5 : Durée du contrat et renégociation des modalités de la collaboration libérale L’article 18 de la loi du 02/ 08/2005 édicte une règle selon laquelle « le contrat de collaboration libérale doit être conclu dans le respect des règles régissant la profession ». Dans le cas présent, l’’article R.4322-89 du code de la santé publique édicte une règle selon laquelle « la durée de la collaboration libérale ne peut excéder quatre années. Passé ce délai, les modalités de la collaboration sont renégociées ». D’une manière incontournable, la collaboration est limitée dans le temps et la renégociation tous les quatre ans permet de revoir les modalités de la collaboration et d’en étudier le respect au regard de l’article 18 de cette loi. 32 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 Cette renégociation entre les parties doit s’anticiper avant échéance. Soit le contrat initial et le cas échéant les avenants déjà intervenus entre les parties se poursuivent mais dans ce cas les parties contractantes doivent manifester ce choix par un écrit dûment daté et signé. Soit elles envisagent une ou des modifications des modalités de leur contrat, en ce cas un avenant modificatif au contrat initial est établi. Il doit être daté et signé par les professionnels. Quelle que soit l’option choisie par les parties, l’écrit doit obligatoirement être communiqué par les parties. § 6 : Période d’essai Il est nécessaire de prévoir une période d’essai. Celle-ci permet à chacune des parties de résilier le contrat s’ils le souhaitent, à tout moment ou à la suite d’un préavis déterminée librement entre les parties. § 7 : Préavis La rupture unilatérale du contrat de collaboration ne doit pas être brutale et priver l’autre partie du temps nécessaire pour prendre les mesures lui permettant la poursuite de son activité dans de bonnes conditions23, ainsi la mention d’un préavis est fortement conseillée. Notons qu’il est possible pour les parties d’insérer une clause de rupture unilatérale qui prévoit que chacune des parties peut mettre fin au contrat quand bon lui semble, sans avoir à motiver ou à justifier le bien-fondé de sa décision, sous réserve d’un préavis24. § 8 : Résiliation du contrat Le contrat de collaboration peut être résilié de plein droit, en cas de faute grave de l’un des cocontractants. La faute grave peut être définie comme celle qui est suffisamment grave pour rendre intolérable le maintien des relations contractuelles et justifie donc la résiliation anticipée. § 9 : Indépendance du collaborateur Le collaborateur exerce sous sa propre responsabilité la profession de pédicurepodologue, il doit être indépendant. Ce principe est affirmé par le nouveau statut du collaborateur libéral. A défaut, le contrat pourrait être requalifié en contrat de travail avec les conséquences y afférentes25 26 . Il en sera notamment ainsi lorsque le praticien confirmé donnera des ordres au 23 Cass.civ.8 décembre 1987. En l’espèce, la partie auteur de la rupture prétendait qu’en versant l’indemnité prévue au contrat, elle était dispensée du préavis contractuel de 6 mois sans que le médecin puisse s’en plaindre. 24 Les juges du fond violeraient la loi des parties en décidant que la résiliation était sans motif et caractéristique d’un abus de droit (Cass.civ.3 avril 2001). 25 Cass.soc 13 mai 1981 26 Les cotisations sociales sont dues rétroactivement, la législation en matière de travail dissimulé trouvera également à s’appliquer ( si le collaborateur n’a pas payé ses propres charges) etc. 33 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 collaborateur, contrôlera son travail et lui imposera des clients27. L’indépendance professionnelle est un principe fondamental inaliénable. L’article R.4322-34 du Code de la santé publique stipule bien que le pédicurepodologue « ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelle que forme que ce soit et quelles que soient la forme ou les conditions de son exercice professionnel ». § 10 : Clientèle personnelle L’article 18 de la loi du 2 aout 2005 reconnait le droit pour le collaborateur libéral de se constituer une clientèle personnelle. Cette possibilité est uniquement dévolue au collaborateur. Il est important de rappeler l’importance du critère de la clientèle dans un contrat de collaboration. Si la loi donne la possibilité au collaborateur libéral de se constituer une clientèle personnelle, il est important de pouvoir distinguer le patient du collaborateur de celui du titulaire. Tel que le propose le modèle de contrat élaboré par l’Ordre, le patient du collaborateur s’entend comme tout nouveau patient qui prend directement un rendez-vous avec le collaborateur et tout patient qui consulte exclusivement le collaborateur durant une période donnée , durée qui doit être raisonnable de telle sorte qu’elle permette au collaborateur de se constituer sa clientèle personnelle. Par ailleurs, à ce sujet et afin d’éviter d’éventuels conflits, il est vivement recommandé que les parties procèdent conjointement selon une période déterminée (trimestre, semestre) au RECENSEMENT de leur clientèle respective. Un document daté et signé des deux parties et rédigé en double exemplaire en attestera. Au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, la possibilité ou non de se constituer une clientèle personnelle est l’un des critères permettant de faire la distinction entre le contrat de travail et le contrat de collaboration. § 11 : Rémunération Le collaborateur, parce qu’il exerce en toute indépendance, recevra lui-même les honoraires dus par les patients qu’il aura soignés. Ainsi ce sera à lui de reverser mensuellement un certain pourcentage au titulaire en contre partie de la mise à disposition des locaux et des moyens matériels lui permettant d’exercer. La redevance doit donc être considérée comme un loyer. Conformément aux règles financières de la collaboration, le collaborateur doit reverser au titulaire du cabinet une rétrocession correspondant à un pourcentage sur le chiffre d’affaire et non une rémunération sur le type d’actes pratiqués (soins, orthèses plantaires, semelles orthopédiques …….). Il n’existe pas de règle en matière de fixation du pourcentage. C’est la liberté contractuelle qui s’applique. L’usage de la profession est de 30 à 40% pour le titulaire et de 60 à 70 % pour le collaborateur. Cette rétrocession d’honoraires ne doit pas être disproportionnée et léser d’un point de vue 27 Un contrat de travail a été retenu à propos d’un avocat collaborateur qui était dans l’impossibilité d’avoir une clientèle personnelle (Cass.ch.mixte 12 février 1999) 34 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 économique les intérêts du collaborateur. La redevance peut revêtir une autre forme, notamment des versements forfaitaires, trimestriels, annuels, à la convenance des parties des lors que ces versements correspondent à des frais justifiés. § 12 : Traitement fiscal Ce contrat s’analyse en une mise en location du matériel permettant l’exercice de la profession. La situation des deux parties au contrat au regard de l’impôt sur le revenu doit, par suite être réglée ainsi qu’il est indiqué ci-après. Impôts sur le revenu Le titulaire exerce d’une part, sa profession à titre personnel et encaisse les honoraires correspondants. Il perçoit, d’autre part, les redevances versées par son collaborateur, qui ont le caractère de recettes commerciales. Toutefois, l’administration admet que l’ensemble des profits réalisés par les praticiens titulaires soit soumis à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux. Le bénéfice de cette mesure est, néanmoins, subordonné à la condition que les redevances versées par le collaborateur ne représentent pas une part prépondérante de l’ensemble des recettes du praticien titulaire. Le collaborateur exerce sa profession en toute indépendance et perçoit l’intégralité des honoraires correspondant aux actes qu’il accomplit. Il est donc passible de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Les redevances versées constituent des loyers en contrepartie de la mise à sa disposition des locaux équipés, du matériel et, éventuellement, d’une partie de la clientèle. Ces redevances ne constituant pas des rétrocessions d’honoraires, elles ne sont donc pas déductibles pour l’appréciation de la limite de 32100 HT d’application du régime micro BNC. Mais bien entendu, ces redevances constituent des charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable. Taxe sur la valeur ajoutée Les honoraires perçus par le collaborateur demeurent exonérés de TVA. Les redevances versées au titulaire constituent pour ce dernier la contrepartie de la mise à disposition des moyens matériels, seront à ce titre, imposables à la TVA. Il convient toutefois de rappeler que le régime de franchise en base (recettes annuelles inférieures à 32100 euros HT), pourrait réduire sensiblement la portée de ce principe d’imposition. En effet, la TVA, n’est pas applicable lorsque les recettes issues d’une opération taxable (et non les recettes totales) sont inférieures à 32100 HT euros. Taxe professionnelle Au regard de la taxe professionnelle, chaque pédicure-podologue est imposé personnellement. Les recettes à retenir pour l’assiette de cette taxe professionnelle sont constituées : • Pour le pédicure-podologue titulaire, par les recettes provenant de l’activité libérale majorée du montant des redevances versées par son collaborateur. • Pour le collaborateur, par le montant des recettes perçues dans le cadre de son activité libérale, déduction faite des redevances versées au titulaire. 35 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 • Depuis la LFSS de 2010, la taxe professionnelle est remplacée par une « contribution économique territoriale ». Cette nouvelle disposition ne change en rien les conditions d’application de l’ancienne taxe. § 13 : Exercice ultérieur du collaborateur Le changement majeur introduit par l’article 18 de la loi du 2 aout 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) résulte dans l’affirmation de la possibilité pour le collaborateur libéral de se constituer une clientèle personnelle. Le contrat de collaboration est un contrat libéral, qui implique que chaque partie au contrat exerce en toute indépendance son activité, cela pour son propre compte et est donc propriétaire de sa propre clientèle. La loi du 2 aout 2005 offrant la possibilité au collaborateur de se constituer sa clientèle personnelle, une clause de non-concurrence pourrait dès lors être considérée par un juge comme un moyen de le détourner de cette possibilité. En effet, la possibilité de constituer sa clientèle personnelle ne prend une réelle signification que lorsque, en cas de transfert de son exercice, le collaborateur peut continuer à apporter des soins à sa clientèle. Il est apparu nécessaire d’insérer dans notre modèle de contrat les dispositions légales prévues dans le Code de la santé publique en matière de concurrence à savoir : Article R.4322-64 du CSP : « la détournement ou la tentative de détournement de la clientèle est interdit ». - Article R.4322-88 du CSP : « Le pédicure-podologue ou toute société d'exercice ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère, ni dans une résidence professionnelle quittée par un confrère dans les douze mois qui suivent son départ, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord communiqué au conseil régional. En cas de différend, les intéressés peuvent saisir le conseil régional qui met en place la procédure de conciliation, conformément à l'article R. 4322-63” Il est important de souligner le fait qu’une telle clause va à l’encontre de l’esprit de la loi du 2 aout 2005 et en prévoir une, consiste à vider de sa substance le contrat de collaboration libérale. Le statut de ce contrat doit toujours donner au collaborateur qui a constitué sa clientèle, la possibilité d’en disposer. Ceci peut se faire en toute confraternité et en adéquation avec les dispositions de notre code de déontologie : le respect d’une éthique incontournable, l’engagement moral vis-à-vis de son ancien titulaire …… A ce jour, aucune juridiction ne s’est prononcée sur l’appréciation et l’interprétation d’une clause de non-concurrence dans un contrat de collaboration libérale depuis la reconnaissance du statut du collaborateur libéral créé par l’article 18 de la loi déjà précitée. § 14 : Collaboration libérale et sociétés d’exercice Le collaborateur libéral exerce ainsi la profession de pédicure-podologue à titre libéral, auprès d’un autre professionnel, personne physique qui exerce dans son cabinet ou personne morale. Il est donc possible d’établir un contrat de collaboration avec une société d’exercice libéral (SEL) en son nom et pour son compte, afin d’exercer auprès de l’ensemble des associés de la SEL. 36 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 Ce n’est pas le cas dans le cadre d’une société civile de moyens (SCM). La SCM a pour fonction de poser un cadre juridique visant à permettre aux associés de mettre en commun des moyens matériels et de partager les dépenses ; les associés continuent donc à exercer en leur nom, à la différence de la SEL. Dans l’hypothèse où l’un des associés d’une SCM souhaite avoir un collaborateur, il n’y a pas d’agrément à demander aux autres associés, sauf s’il existe au préalable une obligation stipulant le contraire, écrite soit dans les statuts, le règlement intérieur ou autres conventions annexes. CONTRAT DE COLLABORATEUR LIBERAL Co-contractants Sont définis - comme C1……………………………………… le professionnel en place. - comme C2……………………………………… le collaborateur. (Identités à indiquer à chaque fois dans le contrat) ENTRE LES SOUSSIGNES : C1………………………………………………............................................................................... Pédicure-podologue, Inscrit au tableau de l’ordre sous le n°………………………………………………………………. Demeurant à …………………………………………………………………………………………… C1 La société…………………………………………………………………………………………… (SEL) de pédicures-podologues, au capital de…………………………………………………… Immatriculée au RCS de………………………………………………………sous le n°………… Ayant son siège social sis :…………………………………………………………………………… Inscrite au tableau de l’ordre sous le n°…………………………………………………………… La société est représentée par ……………………………………..en sa qualité de …………….. N°d’URSSAF………………………………………………………………………………………….. Ci-après dénommé « le professionnel en place » d’une part, C2………..……….……………………………………………………………………………………… Pédicure-podologue, Inscrit au tableau de l'ordre sous le n°........................................................................................ Immatriculé à l’URSSAF, sous le n° …………………. ............................................................. Demeurant à……………………………………………………………………………………………… Ci-après dénommé « le collaborateur » d’autre part, Préambule Il A ETE CONVENU CE QUI SUIT : Pour l'exercice libéral de leur profession, les soussignés ont décidé de conclure entre eux le présent contrat de collaboration libérale, établi conformément à la réglementation applicable à la profession de pédicure-podologue et qui a pour objet de définir les modalités d'une collaboration confraternelle et loyale, exclusive de tout lien de subordination tel que défini par la loi et permettant au collaborateur de C1………………………………. de poursuivre sa formation et de se constituer une clientèle personnelle. Sont convenus, pour l'exercice libéral de leur profession et afin de favoriser l'installation ultérieure de C2………………………………………………. de conclure entre eux le présent contrat de collaboration libérale, établi conformément aux dispositions du code de déontologie figurant au code de la Santé publique et de l'article 18 de la loi 2005-882 du 2 août 2005. Article 1- Objet C2………………………………………….. accepte d’effectuer tous les actes de pédicurie-podologie 37 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 auprès des patients de C1…………………………………….. Il apportera aux dits soins et travaux toute l’attention souhaitable. Il pourra développer une clientèle personnelle dans les conditions définies dans le présent contrat. Pour soigner les patients, le collaborateur C2………………… utilisera un matériel technique approprié sis………………………………………………………………………………………………………… (Préciser l’adresse d’exercice). C2………………………………………… tient informé C1……………………………………. de ses éventuelles autres activités professionnelles rattachées à la profession de pédicure-podologue. Article 2 – Durée du contrat Le présent contrat est conclu pour une durée de ………………prenant effet à compter de la signature des présentes. En vertu de l’article R.4322-89 du code de la santé publique, la durée de la collaboration libérale ne peut excéder une durée de quatre ans. A l’issue du délai de quatre ans, les modalités de la collaboration sont renégociées entre les parties, et formalisées dans un avenant. Les ………… premiers mois d’exécution du présent contrat constituent une période d’essai, pendant laquelle le contrat pourra être résilié à tout moment ou à la suite d’un préavis de ……. jours (rayer l’option inutile). Au-delà de la période d’essai, il peut être mis fin au contrat par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec avis de réception, après qu’un délai de prévenance de………mois soit respecté. Il peut être mis fin, par l'une ou l'autre des parties, au présent contrat ,en cas de faute grave dans son exécution ,par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de huit (8) jours. Ce courrier devra comporter les motifs de la rupture. A défaut de décisions contraires des parties, les dispositions du contrat initial, et le cas échéant, des différents avenants intervenus postérieurement, se poursuivront jusqu’aux prochaines renégociations ou à défaut jusqu’à la fin de la période de quatre ans. Article 3 « temps de présence » C2……………………………s’engage à consacrer à la présente collaboration et à la clientèle de C1………………………………tout le temps nécessaire à raison de ………………journées (ou……………..demi journées ) par semaine(1) à savoir : Article 4 – Indépendance du collaborateur et clientèle personnelle 4.1 – Organisation matérielle de la collaboration C2………………………………. ne portera sur les documents de l’assurance maladie que son propre cachet. Il pourra apposer sa plaque dans les mêmes conditions que son confrère et assurera lui-même la couverture de sa responsabilité civile professionnelle. Il pourra bénéficier de la ligne téléphonique du cabinet. Il pourra être inscrit sur l’annuaire des pages jaunes au même numéro. Le collaborateur bénéficiera d’une installation garantissant le secret médical et lui permettant de constituer et de soigner sa clientèle personnelle. A ce titre, C1……………………… s’engage à mettre à disposition de C2……………………. les locaux et moyens matériels suivants permettant l’exercice de sa profession, dont la liste signée et paraphée par les deux parties, est annexée au présent contrat (annexe 1). Avant la mise à disposition du matériel et des locaux, un état d’entrée des lieux doit être contradictoirement dressé entre les parties et annexé au présent contrat, lequel état des lieux doit être dûment signé et paraphé par les deux parties (annexe 2). C2………………………………….. ne pourra apporter ni modification, ni changement à la distribution des locaux, ni procéder à des installations de quelque nature qu’elles soient sans l’assentiment exprès de C1………………………………………. En accord avec C1…………………………………, il aura la possibilité d’introduire dans les lieux et à ses frais, toute l’instrumentation de son choix qu’il jugera utile et qu’il reprendra à l’achèvement des présentes. 38 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 Le collaborateur C2…………………………. s’engage à utiliser les locaux et moyens mis à sa disposition conformément à leur destination et à leur manuel d’utilisation, en bon père de famille. Le collaborateur C2………………………………… devra au terme du contrat restituer les locaux et moyens mis à disposition en bon état de conservation, d’entretien et de propreté. Pour constater cette restitution, un état de sortie des lieux devra être contradictoirement dressé entre les parties et annexé au présent contrat, lequel état des lieux devra être dûment signé et paraphé par les deux parties (annexe 2). (1)Préciser les journées ou demi-journées de présence 4.2 – Développement de la clientèle personnelle de C2 Dans le cadre de cette collaboration, C1………………………………….. accorde à C2…………………………….. le temps nécessaire à la constitution d'une clientèle qui lui sera personnelle. A l'occasion de demandes de rendez-vous, les patients sont informés de la présence d'un collaborateur libéral et des jours et heures de consultations. Les parties procèdent conjointement et selon une période déterminée (trimestre, semestre) au recensement de leur clientèle respective (annexe 3). Sera considérée comme clientèle personnelle de C2……………………………………………… : - tout nouveau patient demandant un rendez-vous directement avec C2…………………………………….. : les parties s’engagent à identifier clairement ces patients sur le cahier de RDV ; - tout patient consultant exclusivement C2…………………………………….. (à l’exception des périodes d’absence de C2 notamment en cas de congés, maladie ou maternité) pendant une période supérieure à…………………. [à compléter] (2). En cas de difficulté les parties pourront faire appel au conseil régional de l’ordre dont relève C1…………………………………………………………. A l'issue du contrat de collaboration, le titulaire devra permettre au collaborateur de disposer de ses fichiers de correspondance et de ses dossiers personnels. A ce titre, C2………………………………………….. sera en droit de récupérer les dossiers afférents à sa clientèle, qu’il s’agisse de dossier « papier » et/ou de dossiers électroniques. (2) la durée doit permettre au collaborateur de se constituer sa clientèle personnelle. Article 5 – Obligations des deux parties Chacun des contractants conserve la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit s'assurer personnellement à ses frais auprès d'une compagnie notoirement solvable. Chacun d'eux doit apporter la preuve de cette assurance avant le début de la collaboration. C2…………………………………………s'engage à s'immatriculer en qualité de travailleur indépendant auprès de l'URSSAF et à maintenir cette immatriculation pendant toute la durée du présent contrat. Les deux co-contractants auront des déclarations sociales et fiscales indépendantes et supporteront, chacun en ce qui le concerne, la totalité de leurs charges sociales et fiscales. Article 6 – Obligations de C1 C1………………………………………. s’engage à apporter à C2…………………………… information, aide, conseil, tant dans le domaine de son activité de pédicurie-podologie que pour la gestion du cabinet afin de lui permettre d'acquérir une compétence professionnelle et déontologique de qualité. Article 7 – Respect des dispositions du Code de déontologie et de loi informatique et libertés Les deux professionnels C1 et C2 s'engagent à observer les dispositions du code de déontologie figurant au code de la santé publique, ainsi que les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique et aux libertés. Article 8 – Honoraires et frais professionnels Le collaborateur C2………………………….. recevra directement les honoraires qui lui sont dus par les patients qu’il aura soignés. Le collaborateur C2…………………………… verse mensuellement à C1 une redevance de … % de la totalité des honoraires qu’il a perçus correspondant aux frais professionnels pris en charge par 39 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 C1……………………………………. Cette redevance est soumise à réexamen annuel. Article 9 – Périodes de congés C1 et C2 fixeront d’un commun accord et au moins …… mois à l’avance les périodes de congés respectives, de telle façon que l'un d'eux soit toujours présent pour répondre aux besoins de la clientèle. De même, ils s'entendront sur l'époque et la durée des absences consacrées à leur formation. Article 10– Empêchement d'exercer Hors périodes de congés, si le collaborateur est momentanément empêché d’exercer (notamment maladie, maternité), il peut procéder à son remplacement par un praticien inscrit au tableau national de l’ordre choisi en accord avec son cocontractant, dans la limite de deux refus. Article 11-Exercice du collaborateur pendant la collaboration visée par le présent contrat Si pendant la collaboration visée par ce présent contrat, le collaborateur envisage de conclure un ou plusieurs autres contrats de collaboration dans le respect des dispositions du code de déontologie, C2……………………………………, par esprit de confraternité, tiendra informé C1……………………….. Article 12- Exercice ultérieur du collaborateur Concernant l’exercice ultérieur de C2………………………………… à l'issue du contrat de collaboration, les parties entendent rappeler les dispositions du Code de déontologie (inséré dans le Code de la santé publique) qui auront vocation à s’appliquer, et notamment les articles suivants : Article R.4322-64 : «Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit». Article R. 4322-88 : « Le pédicure-podologue ou toute société d’exercice ne doit pas s’installer dans l’immeuble où exerce un confrère, ni dans une résidence professionnelle quittée par un confrère dans les douze mois qui suivent son départ, à moins qu’il n’y ait entre les intéressés un accord communiqué au conseil régional. En cas de différend, les intéressés peuvent saisir le conseil régional qui met en place la procédure de conciliation, conformément à l’article R .4322-63 ». Sans préjudice des dispositions ci-avant, C2…………………………………. devra, au terme du présent contrat, rester en mesure de traiter la clientèle personnelle qu’il a développée et telle qu’identifiée selon ce qui est précisé à l’article 3.2 ci-dessus. Les Parties s’engagent dès lors à négocier de bonne foi les conditions dans lesquelles le collaborateur C2……………. s’engagera en fin de contrat à ne pas concurrencer son confrère C1……………………………….. Le collaborateur C2………………………. dispose dans tous les cas de la faculté de céder sa clientèle personnelle. Dans ce cas, il doit prioritairement proposer cette cession à C1……………………………………. De même que si C1……………………………. décide de céder sa clientèle, il doit prioritairement proposer cette cession à son collaborateur C2…………………………………. Article 13-Litiges Dans le cas où des difficultés surgiraient sur la validité, l’interprétation, l’exécution ou la résolution du présent contrat, les parties devront, avant toute action en justice, soumettre leur différend au conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues dont relève C1………………………….. en vue d'une conciliation amiable conformément aux dispositions de l’article R.4322-63 du code de la santé publique. En cas d'échec de la conciliation, les litiges ou différends relatifs à la validité, l'interprétation, l'exécution ou la résolution du présent contrat peuvent être soumis (3) : 1ère option : au tribunal compétent 2ème option : à la procédure de l’arbitrage conformément aux articles 1442 à 1499 du code de procédure civile (4) Article 14-Communication du contrat Conformément aux dispositions de l’article L.4113-9 du Code de la santé publique, ce contrat est communiqué par chacune des parties au Conseil régional de l’Ordre dont elles relèvent. Toute modification ou adjonction au présent contrat fera l’objet d’un avenant signé des parties. Article 15 : Contre-lettre : Les parties affirment sur l'honneur n'avoir passé aucune contre-lettre ou avenant relatif au présent contrat. Fait en quatre exemplaires à 40 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 Le……………………………….. Lu et approuvé Signature C1 Lu et approuvé Signature C2 (Parapher chaque page) Toute clause illicite, antidéontologique ou abusive figurant dans ces contrats sera refusée par le Conseil de l’Ordre compétent. (3) Les parties choisissent l’option qui leur convient le mieux (tribunal ou arbitrage) (4) Si les parties optent en faveur de la procédure d’arbitrage, le tribunal arbitral sera composé - Soit d’un arbitre unique ; Les parties le désignent d’un commun accord et en cas de désaccord, l’arbitre unique est désigné selon les modalités prévues par l’article 1452 du code de procédure civile. -Soit de trois arbitres dont deux désignés respectivement par chacune des parties et le troisième choisi par les deux arbitres désignés. ANNEXE 1 AU CONTRAT DE COLLABORATEUR LIBERAL LISTE DES MOYENS MATERIELS MIS A LA DISPOSITION PAR LE PROFESSIONNEL EN PLACE (C1) AU COLLABORATEUR (C2) (à compléter et à signer et parapher par les deux parties) 41 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 ANNEXE 2 AU CONTRAT DE COLLABORATEUR LIBERAL ETAT DES LIEUX DRESSE CONTRADICTOIREMENT ENTRE LES PARTIES (À compléter et à signer et parapher par les deux parties) Cet état des lieux doit être dressé avant la mise à disposition du matériel et des locaux par C1 à C2 et lors du départ de C2 -ETAT D’ENTREE DES LIEUX -Inventaire du matériel professionnel : -Descriptif des locaux professionnels : 42 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 -ETAT DE SORTIE DES LIEUX (À compléter et à signer et parapher par les deux parties) -Inventaire du matériel professionnel : - Descriptif des locaux professionnels : 43 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 ANNEXE 3 AU CONTRAT DE COLLABORATEUR LIBERAL Recensement de la clientèle Dans l’esprit de l’article 18 de la Loi n°2005-882 du 2 août 2005, l’article 3-3.2 fixe les critères permettant de définir et d’identifier la clientèle personnelle du collaborateur libéral. Afin d’anticiper les situations conflictuelles à ce sujet, le conseil national recommande vivement au titulaire ainsi qu’au collaborateur de procéder selon une période déterminée (trimestre, semestre) à un recensement de leur clientèle respective en vue d’établir une liste des patients arrêtée conjointement et rédigée en double exemplaire. Cette liste devra être datée et signée des deux parties. 44 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 CHAPITRE III : LES CONTRATS DE GERANCE SECTION I : LE CONTRAT DE GERANCE CLASSIQUE La gérance équivaut à un remplacement de longue durée d’un praticien cessant provisoirement son activité professionnelle. § 1 : Cadre législatif La réglementation actuelle de la gérance découle de l’article R.4322-82 du Code de la santé publique lequel stipule qu’ « Le Conseil national de l’Ordre détermine les situations dans lesquelles la gérance d’un cabinet de pédicurie-podologie est autorisée en cas d’indisponibilité du pédicure-podologue ou d’un associé ou de leur cessation temporaire d’activité. Le pédicure-podologue qui donne en gérance son cabinet en informe préalablement le Conseil régional de l’Ordre, en lui transmettant une copie du contrat de gérance». § 2 : L’exercice de la profession Le praticien qui désire faire gérer son cabinet doit cesser toute activité professionnelle et doit rester inscrit au Tableau de l’Ordre. Le gérant se substitue au praticien dans son exercice en tant que pédicurepodologue et cela pour l’ensemble de ses cabinets. § 3 : Collaboration et convention de gérance Soit le professionnel en place avait un collaborateur : Le contrat de collaboration conclu antérieurement au contrat de gérance subsiste, par conséquent le collaborateur en place est en droit de rester au cabinet. Le collaborateur est lié par un seul contrat qui est celui qu’il a signé avec le titulaire. Soit le titulaire en place n’avait pas de collaborateur : En l’absence du géré, le gérant ne peut conclure aucun contrat, sauf autorisation du titulaire. Si accord il y a, le contrat de collaboration sera conclu entre le gérant et le collaborateur. La redevance : Le collaborateur en place devient par la force des choses le collaborateur du gérant, ainsi c’est à lui que la redevance revient. Détermination de la patientèle : Il faut se référer aux modalités adoptées par le contrat de collaboration initialement conclu entre le géré et le collaborateur. § 4 : La plaque professionnelle La plaque professionnelle du praticien géré doit subsister. 45 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 § 5 : Les pièces justificatives Pour permettre au Conseil national d’étudier le bien-fondé de la demande de mise en gérance, un dossier complet devra lui être communiqué par le conseil régional. Ce dossier devra comporter : - la demande du praticien, - le motif de l’absence prolongée, - les justificatifs, - le contrat de gérance - l’avis motivé du conseil régional. § 6 : La durée du contrat La durée de cette convention est d’un an, éventuellement prolongeable dans des cas exceptionnels par le Conseil national. § 7 : Les cas exceptionnels qui nécessitent un contrat de gérance La gérance ne peut être conclue que dans des cas très précis qui sont, • la maladie, • l’incapacité médicale à la suite d’une maladie ou d’un accident, • une formation de longue durée qui a trait à la profession de pédicurepodologue ou encore une mission humanitaire. § 8 : La redevance L’article 5 du modèle de contrat prévoit que le gérant perçoit soit un pourcentage sur ses recettes, soit une rémunération forfaitaire. Néanmoins, le Conseil national ne peut s’opposer à une clause prévoyant la remise d’une somme forfaitaire par le gérant au géré. § 9 : Traitement fiscal Impôt sur le revenu Dans le cadre d’un contrat de gérance d’un cabinet de pédicure-podologue, les revenus du gérant seront imposés selon les modalités prévues en la matière dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Les sommes reversées au « géré » seront bien évidemment déductibles de son bénéfice imposable. Toutefois, ces redevances ne sont pas considérées par l’administration fiscale comme des honoraires rétrocédés mais comme des loyers. Par suite, leur montant n’est pas à retrancher du montant total des recettes (ligne 1 de la déclaration 2035) pour l’appréciation de la limite d’application du régime de l’évaluation administrative ou du régime micro BNC. Les sommes perçues par le « géré » seront de la même manière imposable dans les conditions de droit commun à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. 46 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 Taxe sur la valeur ajoutée Les locations de biens ou droits incorporels entrent dans le champ d’application de la TVA. Il en est ainsi notamment de la gérance d’une clientèle libérale qui s’analyse comme la location par un professionnel libéral à un confrère des locaux, du matériel nécessaires à l’exercice de la profession ainsi que généralement de la clientèle qui y est attachée. Les honoraires perçus par le pédicure-podologue « gérant » demeurent exonérés de TVA. Les redevances versées au « géré » constituent pour ce dernier la contrepartie de la location de sa clientèle et des moyens de son exploitation et sont, à ce titre, imposables à la TVA. Il convient toutefois de rappeler que le régime de franchise en base (recettes annuelles inférieures à 32100 euros HT) pourrait réduire sensiblement la portée de ce principe d’imposition. En effet, la TVA, n’est pas applicable lorsque les recettes issues d’une opération taxable (et non les recettes totales) sont inférieures à 32100 euros. Taxe professionnelle Les parties liées par le contrat de gérance seront toutes deux imposables à la taxe professionnelle en qualité de titulaires de bénéfices non commerciaux. Il convient de préciser que la doctrine administrative, en ce qui concerne la taxe professionnelle, qualifie les redevances qui seront versées par le gérant comme des honoraires rétrocédés. Elles ne doivent donc pas être prises en compte pour l’assiette de la taxe professionnelle du praticien « gérant ». Depuis la LFSS de 2010, la taxe professionnelle est remplacée par une « contribution économique territoriale ». Cette nouvelle disposition ne change en rien les conditions d’application de l’ancienne taxe. 47 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 CONTRAT DE GERANCE CLASSIQUE Co-contractants Sont définis comme G1 le professionnel en place. (géré) comme G2 le professionnel cocontractant. (gérant) ENTRE LES SOUSSIGNES : G1 ………………. , pédicure-podologue demeurant à ……………………….., inscrit au tableau de l’ordre sous le n°……………… ou son représentant légal ci après dénommé le géré G1 d’une part , G2 ………………. , pédicure-podologue demeurant à ……………………….., inscrit au tableau de l’ordre sous le n° ………………………, ci-après dénommé gérant G2 d’autre part, Il EST DIT ET RAPPELLE CE QUI SUIT : G1 …………….. est locataire d’un appartement dépendant d’un local sis ………………………….. suivant bail à lui consenti, par le propriétaire Mr ………………………. en date du …………………….. Ce bail a été consenti à G1 ………………………… pour une durée de ……………………. années qui ont commencé à courir le …………………. pour finir le ………………….( à supprimer lorsque G1 est propriétaire). IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : Article 1 – G1 …………, autorisé aux fins des présentes par le Conseil national après avis motivé du Conseil régional, donne en gérance à G2 qui accepte, les éléments corporels et incorporels constituant le cabinet de pédicurie-podologie lui appartenant et sis ……………… G1………… s’engage à cesser son activité professionnelle en quelque lieu et sous quelque forme que ce soit. Article 2 – G2 ………, prendra le matériel et les fournitures dans l’état où ils se trouvent le jour du présent acte selon un inventaire dressé contradictoirement par les parties, à la date du même jour et joint aux présentes. G2………... exercera son art en toute indépendance. G2………… entretiendra en bon état le matériel professionnel et les meubles meublant et se comportera à leur égard en bon père de famille. Article 3 – G2 ………… assurera et ce, sous sa responsabilité personnelle, les soins et traitements réclamés par les malades qui se présenteront. Il rédigera les feuilles d’assurance maladie et autres en se conformant aux directives législatives et règlementaires. Il tiendra la comptabilité des honoraires reçus et rédigera régulièrement les fiches de traitements qui seront à chaque moment à la disposition de G1 …………… G2 ………… s’engage à observer les prescriptions du Code de déontologie, G2 ………… ne pourra apporter aucune modification ni transformation aux locaux par lui occupés, en vertu du présent contrat. Tout achat ou transformation de matériel ne pourra se faire que d’un commun accord. Article 4 – Toutes les dépenses nécessitées par l’exercice professionnel, notamment le loyer, l’eau, le gaz, l’électricité, les matières premières, les impôts, les assurances, seront payées par G2 ………… en l’acquit de G1 sans qu’en aucun cas et pour quelque cause que ce soit, ce règlement même effectué par G2 ………. puisse constituer une novation quelconque à son profit. Article 5 – G2 ……… conservera ………. % des honoraires sur les recettes et ce, pendant la durée du présent contrat. Il devra, à la fin de chaque mois, adresser le solde à G1 ……….. en même temps qu’il lui fera connaitre la situation comptable du mois écoulé. 48 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 Article 6 - Dans le cas où G2 …………. se trouverait par suite d’une maladie ou d’un empêchement quelconque, dans l’impossibilité de venir au cabinet, il aura la faculté, sous sa responsabilité, de choisir son remplaçant, mais il devra soumettre ce choix à l’agrément de G1 …….. et au Conseil régional de l’Ordre. Au cas où la maladie ou l’empêchement de G2 ………. durerait plus de ……….. , G1 ……….. aura la faculté de faire cesser ladite gérance, par lettre recommandée et avec préavis de quinze jours étant entendu que G1 ……………….. ne sera tenu d’aucune obligation ou engagement vis-à-vis du remplacement de G2…………………. Article 7 – G2 ……….. s’interdit expressément de céder le présent contrat à qui que ce soit sans l’autorisation expresse et écrite de G1……………………. Article 8 - Le présent contrat de gérance a une durée d’un an au bout de laquelle le Conseil national pourra autoriser une prolongation. Il commencera à courir le …………….. pour se terminer le …………………… Toutefois, les deux parties se réservent la faculté, en cas de commun accord, de mettre fin au présent contrat avec préavis de …………….. mois, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de cession de cabinet, G1 ……………. aura la faculté de mettre fin au contrat avant son terme normal. Il devra, ……. mois à l’avance, en informer G2 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de faute grave de la part de G2 ………………….. appréciée par le Conseil régional de l’Ordre , G1 ……………. pourra résilier ledit contrat. Le Conseil régional intéressé devra être avisé. A quelque moment que cesse la gérance, G2 ……………. s’interdit formellement de demander à G1 …………… une indemnité de quelque sorte que ce soit. Lorsque la présente convention sera arrivée à expiration, soit à raison du terme, soit pour tout autre motif, G2 ……… accepte d’ores et déjà que le présent contrat prenne fin dans tous ses effets et conséquences et reconnait au surplus n’être qu’un occupant à titre essentiellement précaire des seuls éléments corporels et incorporels du cabinet de pédicurie-podologie. Article 9 – A l’achèvement du présent contrat, soit par l’arrivée normale du terme, soit à raison d’un autre événement, G2 …………. s’interdit d’exercer la profession de pédicure-podologue de quelque façon que ce soit , soit pour son compte personnel, soit pour celui d’autrui, pendant …………… (mois, années) dans un rayon de ……………, à partir du jour du départ de G2 …………… du cabinet de G1………………….. La présente interdiction pourra également être invoquée et opposée dans les mêmes conditions par les héritiers et les ayants cause de G1…………….. Article 10 En contrepartie des avantages consentis au gérant en matière d’honoraires perçus pour l’achèvement des soins et traitements orthétiques en cours commencés par le titulaire du cabinet, le gérant, à l’expiration du contrat, conformément aux seules dispositions des articles 6 et 8 , ne percevra qu’un pourcentage de …….. sur le montant des honoraires non encore encaissés pour les soins et traitements orthétiques par lui exécutés et terminés. Article 11 – Toutes les contestations qui pourraient s’élever entre les parties sur la validité, l’interprétation, l’exécution ou la résolution de leur présente convention, devront, avant toute action en justice, être soumises à une tentative de conciliation devant le président du Conseil régional de l’Ordre conformément aux dispositions de l’article L.4123-2 du Code de la santé publique. Fait en quatre exemplaires à ……………………. Le ……………………………………………….. G1................. G2…………………………. 49 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 SECTION II : LE CONTRAT DE GERANCE POUR CONGE SABBATIQUE La gérance pour congé sabbatique équivaut à un remplacement d’un praticien qui cesse provisoirement toute activité pour convenance personnelle. Le Code du travail prévoit la possibilité pour les personnes salariées d’obtenir le bénéfice de congé sabbatique et ce en vertu de l’article L.3142-91 dudit code28. Dans l’esprit de cette disposition il est alors apparu nécessaire pour l’Ordre de faire bénéficier le pédicure-podologue libéral de cette faculté. Ainsi, un contrat spécifique inspiré du contrat de gérance classique a été mis en place et le Conseil national pourra donc à titre exceptionnel, accepter une gérance pour convenance personnelle. Seul le titulaire du cabinet de pédicure-podologue peut, pour un motif strictement personnel, mettre son cabinet en gérance. Le praticien qui désire faire gérer son cabinet doit rester inscrit au Tableau de l’Ordre. § 1 : Durée Pour définir la durée du contrat de gérance sabbatique, le Conseil national s’est inspiré de la durée des congés sabbatiques fixée par le droit du travail. Ainsi, le contrat de gérance pour congé sabbatique peut être conclu pour une durée minimale de six mois et une durée maximale de onze mois (selon le droit du travail). En référence à l’année civile, le Conseil national pourra accorder une gérance pour congé sabbatique d’une durée maximale de 12 mois. La gérance pourra avoir une durée maximale de douze mois non renouvelable, sous réserve que, pendant cette durée, le pédicure-podologue n’ait aucune activité professionnelle en quel que lieu et sous quelle que forme que ce soit. Il est important de noter qu’aucun contrat de cette nature ne pourra être à nouveau autorisé moins de six ans après l’expiration d’un tel contrat. § 2 : Pièces justificatives Pour justifier la demande d’un contrat de gérance pour congé sabbatique et permettre au Conseil national de statuer en toute connaissance de cause, il appartiendra au conseil régional de lui transmettre l’attestation sur l’honneur du praticien qui cesse son activité pour convenance personnelle ainsi qu’une copie du contrat de gérance. § 3 : Redevance Un contribuable n’est pas obligé de tirer de la gestion d’un bien ou d’une entreprise le profit le plus élevé. Un contribuable professionnel libéral reste donc juge de l’opportunité de sa gestion et, l’administration fiscale, selon un principe de non 28 « Le salarié a droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à un congé sabbatique, d’une durée minimale de six mois et d’une durée maximale de onze mois, pendant lequel son contrat de travail est suspendu. » 50 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 immixtion dans la gestion de l’entreprise, ne peut remettre en cause les choix de gestion de l’entrepreneur. Ce principe a toutefois ses limites puisque la jurisprudence a reconnu à l’administration fiscale, dans son pouvoir de contrôle la possibilité de rectifier les conséquences des « actes de gestion anormaux ». Un acte de gestion anormal est celui qui met une dépense ou une perte à la charge d’une entreprise, ou qui prive cette dernière d’une recette sans être justifié par les intérêts de l’exploitation. En ce sens, il apparait clairement que le contrat de gérance pour congé sabbatique ne doit pas être source réelle de revenu pour le bénéficiaire du congé « le géré ». C’est dans cet esprit que la redevance versée par le gérant a été ainsi réglementée : le forfait annuel doit être fixé par un pourcentage (ne pouvant excéder 10%) sur le chiffre d’affaires réalisé par le titulaire du cabinet au cours de l’année précédant la gérance « sabbatique ». Le Conseil national pourra donc, en vertu de cette disposition, être amené à demander des justifications sur le chiffre d’affaires. § 4 : Traitement fiscal Il est bon de se référer au commentaire fait au §9 concernant le traitement fiscal du contrat de gérance classique pour en savoir plus sur les principales conséquences fiscales d’un contrat de gérance. 51 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 CONTRAT DE GERANCE POUR CONGE SABBATIQUE CO-contractants Sont définis comme G1 le professionnel en place. (géré) comme G2 le professionnel cocontractant. (gérant) ENTRE LES SOUSSIGNES : G1 ………………. , pédicure-podologue demeurant à ……………………….., inscrit au tableau de l’ordre sous le n°……………… ou son représentant légal ci après dénommé le géré G1 d’une part , G2 ………………. , pédicure-podologue demeurant à ……………………….., inscrit au tableau de l’ordre sous le n° ………………………, ci-après dénommé gérant G2 d’autre part, Il EST DIT ET RAPPELLE CE QUI SUIT : G1 …………….. est locataire d’un appartement dépendant d’un local sis ………………………….. suivant bail à lui consenti, par le propriétaire Mr ………………………. en date du …………………….. Ce bail a été consenti à G1 ………………………… pour une durée de ……………………. années qui ont commencé à courir le …………………. pour finir le ………………….( à supprimer lorsque G1 est propriétaire). IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : Article 1 – G1 …………, autorisé aux fins des présentes par le Conseil national après avis motivé du Conseil régional, donne en gérance à G2 qui accepte, les éléments corporels et incorporels constituant le cabinet de pédicurie-podologie lui appartenant et sis ……………… G1………… s’engage à cesser son activité professionnelle en quelque lieu et sous quelque forme que ce soit. Article 2 – G2 ………, prendra le matériel et les fournitures dans l’état où ils se trouvent le jour du présent acte selon un inventaire dressé contradictoirement par les parties, à la date du même jour et joint aux présentes. G2………… entretiendra en bon état le matériel professionnel et les meubles meublant et se comportera à leur égard en bon père de famille. G2………..exercera son art en toute indépendance. Article 3 – G2 ………… assurera et ce, sous sa responsabilité personnelle, les soins et traitements réclamés par les malades qui se présenteront. Il rédigera les feuilles d’assurance maladie et autres en se conformant aux directives législatives et règlementaires. Il tiendra la comptabilité des honoraires reçus et rédigera régulièrement les fiches de traitements qui seront à chaque moment à la disposition de G1 …………… G2 ………… s’engage à observer les prescriptions du Code de déontologie, G2 ………… ne pourra apporter aucune modification ni transformation aux locaux par lui occupés, en vertu du présent contrat. Tout achat ou transformation de matériel ne pourra se faire que d’un commun accord. Article 4 – Toutes les dépenses nécessitées par l’exercice professionnel, notamment le loyer, l’eau, le gaz, l’électricité, les matières premières, les impôts, les assurances, seront payées par G2 ………… en l’acquit de G1 sans qu’en aucun cas et pour quelque cause que ce soit, ce règlement même effectué par G2 ………. puisse constituer une novation quelconque à son profit. Article 5 – G2 ……… versera à G1 ………………… une somme forfaitaire mensuelle égale à 52 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 …………….pendant toute la durée du contrat.29 Article 6 - Dans le cas où G2 …………. se trouverait par suite d’une maladie ou d’un empêchement quelconque, dans l’impossibilité de venir au cabinet, il aura la faculté, sous sa responsabilité, de choisir son remplaçant, mais il devra soumettre ce choix à l’agrément de G1 …….. et au Conseil régional de l’Ordre. Au cas où la maladie ou l’empêchement de G2 ………. durerait plus de ……….. , G1 ……….. aura la faculté de faire cesser ladite gérance, par lettre recommandée et avec préavis de quinze jours étant entendu que G1 ……………….. ne sera tenu d’aucune obligation ou engagement vis-à-vis du remplacement de G2…………………. Article 7 – G2 ……….. s’interdit expressément de céder le présent contrat à qui que ce soit sans l’autorisation expresse et écrite de G1……………………. Article 8 - Le présent contrat de gérance a une durée de …………….. . (La durée maximale ne doit pas excéder 12 mois). En cas de cession de cabinet, G1 ……………. aura la faculté de mettre fin au contrat avant son terme normal. Il devra, ……. mois à l’avance, en informer G2 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de faute grave de la part de G2 ………………….. appréciée par le Conseil régional de l’Ordre , G1 ……………. pourra résilier ledit contrat. Le Conseil régional intéressé devra être avisé. A quelque moment que cesse la gérance, G2 ……………. s’interdit formellement de demander à G1 …………… une indemnité de quelque sorte que ce soit. Lorsque la présente convention sera arrivée à expiration, soit à raison du terme, soit pour tout autre motif, G2 ……… accepte d’ores et déjà que le présent contrat prenne fin dans tous ses effets et conséquences et reconnait au surplus n’être qu’un occupant à titre essentiellement précaire des seuls éléments corporels et incorporels du cabinet de pédicurie-podologie. Article 9 – A l’achèvement du présent contrat, soit par l’arrivée normale du terme, soit à raison d’un autre événement, G2 …………. s’interdit d’exercer la profession de pédicure-podologue de quelque façon que ce soit , soit pour son compte personnel, soit pour celui d’autrui, pendant …………… (mois, années) dans un rayon de …………….., à partir du jour du départ de G2 …………… du cabinet de G1………………….. Article 10 – Toutes les contestations qui pourraient s’élever entre les parties sur la validité, l’interprétation, l’exécution ou la résolution de leur présente convention, devront, avant toute action en justice, être soumises à une tentative de conciliation devant le président du Conseil régional de l’Ordre conformément aux dispositions de l’article L.4123-2 du Code de la santé publique. Fait en quatre exemplaires à ……………………. Le ……………………………………………….. G1................. G2………………………………… 29 En raison du caractère de pure convenance personnelle d’un tel contrat il ne faut pas que celui-ci soit une source réelle de revenus pour le bénéficiaire du congé. C’est dans cet esprit que la redevance versée par le gérant a été ainsi réglementée : le forfait annuel doit être fixé par un pourcentage (ne pouvant excéder 10 %) sur le chiffre d’affaires réalisé par le titulaire du cabinet au cours de l’année précédant la gérance « sabbatique ». Le Conseil national pourra donc, en vertu de cette disposition, être amené à demander des justifications sur le chiffre d’affaires. 53 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 CHAPITRE VI : CONVENTION D’EXERCICE EN CAS DE DECES DU PRATICIEN Le décès d’un pédicure-podologue peut engendrer une situation difficile à l’égard de ses patients en terme de continuité des soins par exemple ; comme à l’égard de sa famille, pour laquelle l’exercice du défunt pouvait constituer la principale source de subsistance. En effet, lorsque le décès survient dans des situations inattendues telles qu’un accident par exemple, il est peut probable que le professionnel ait pris des dispositions assurant la poursuite de son activité, comme il pourrait l’avoir fait en cas de longue maladie ou dans l’hypothèse d’une cessation prochaine de son exercice professionnel. Le Code de déontologie des pédicures-podologues, en son article 90, prévoit qu’ « en cas de décès (…) le Conseil régional peut, à la demande des ayants droit où à défaut, du mandataire désigné dans le cadre de l’article 812 du code civil, autoriser un autre praticien à assurer le fonctionnement du cabinet pour une durée que le conseil régional détermine en fonction des situations particulières. La loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a crée le mandat à effet posthume. Il est régi par les articles L.812 à 812-7 du code civil. L’article 812 du code civil permet à une personne(le mandant) de désigner de son vivant, une ou plusieurs personnes (mandataires), personnes physiques ou morales, qui sera chargé d’administrer ou de gérer tout ou partie de sa succession, après sa mort, pour le compte et dans l’intérêt de ses héritiers. Le mandat à effet posthume est un acte authentique fait devant notaire, il doit être accepté par le mandataire avant le décès du mandant. Le mandat n’est valable que s’il est justifié par un intérêt sérieux et légitime au regard de la personne de l’héritier et il doit être motivé (par exemple héritier mineur, incapable majeur, mésentente entre les héritiers………….). Le mandat est en principe donné pour une durée de deux ans prorogeable une ou plusieurs fois par décision du juge à la demande du mandataire ou des héritiers. Une fois la succession acceptée, le mandataire administre et gère les biens, seuls les héritiers peuvent décider d’aliéner tout ou partie des actifs successoraux. Le mandat à effet posthume est gratuit sauf convention contraire. Cette convention permet, aux héritiers et ayants droit qui en font la demande auprès du conseil régional, de mettre en place un exercice « relais » au sein du cabinet du professionnel décédé. 54 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 Il leur faut pour cela trouver un pédicure-podologue disposé à assurer cet exercice provisoire, ce qu’ils peuvent faire avec l’aide du conseil régional. Le maintien de l’activité professionnelle au sein même du cabinet du professionnel disparu a plusieurs avantages considérables : la continuité des soins, les patients restant pris en charge dans leur lieu de soins habitue, le maintien de la valeur professionnelle du cabinet le temps que soient résolues les questions de succession, évitant toute décision hâtive qui pourrait nuire à sa future reprise. Si cette convention reste néanmoins un compromis, utile à la préservation des droits patrimoniaux des héritiers du professionnel décédé, il est souhaitable malgré tout que tout pédicure-podologue prenne les meilleures dispositions de son vivant, en se rapprochant de son notaire, pour prémunir au mieux sa famille et lui éviter des démarches complexes, car d’ordre professionnel. § 1 : Sauvegarde de la patientèle Cette convention permet essentiellement de sauvegarder la clientèle du cabinet de pédicure-podologue en attendant que les ayants droit soient en mesure de le céder. Seul un praticien inscrit au Tableau peut conclure une telle convention. § 2 : La durée Par nature provisoire, cette convention est limitée dans le temps. La durée est déterminée librement par le conseil régional en prenant en considération les particularités de la situation. Elle peut être éventuellement renouvelable si besoin est, toujours en fonction des situations particulières. § 3 : Indemnité Sur le plan financier l’indemnité forfaitaire mensuelle versée aux ayants droit doit être une somme fixe. Une indemnité proportionnelle aux honoraires constituerait une dichotomie prohibée par l’article L.4113-5 du Code de la santé publique. § 4 : Clause d’interdiction d’exercer La convention est assortie d’une clause interdisant au professionnel bénéficiaire de la convention, d’exercer son activité dans un périmètre donné et pendant un laps de temps suffisant pour protéger les intérêts légitimes des ayants droit et ainsi prévenir toute récupération de patientèle, sauf bien si lui-même est repreneur de la patientèle § 5 : Fin de la convention Cette convention devient caduque dès lors qu’un repreneur a été identifié par la signature de l’acte de vente. 55 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 § 6 : Traitement fiscal Il est bon de se référer au commentaire fait au §9 concernant le traitement fiscal du contrat de gérance classique pour en savoir plus sur les principales conséquences fiscales de la convention d’exercice en cas de décès du praticien. 56 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 CONVENTION D'EXERCICE EN CAS DE DECES DU PRATICIEN (ARTICLE R4322-90 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE) Entre les soussignés, M ou Mme…………………………………………………………………………………. ayants droit, de M ou Mme (x) …………………………………………..pédicure-podologue, inscrit au tableau de l’Ordre du Conseil régional de…………………………………………… sous le n°……………………………………………………………………………………………….. ayant fait élection de domicile à ........................................................................................... M ou Mme ………………………………………………………….. mandataire posthume désigné dans le cadre de l’article 812 du code civil de M ou Mme (x) …………………………………………………pédicure-podologue, inscrit(e) au tableau de l’Ordre du Conseil régional de…………………………………………… sous le n°……………………………………………………………………………………………….. ayant fait élection de domicile à ........................................................................................... d'une part, M ou Mme (Y)................................................................................................pédicure-podologue, Inscrit(e) au tableau de l'Ordre du Conseil régional de……………………………………………… sous le n°............................................................................................................................. demeurant à ...................................................................................................................... d'autre part. Il est dit et rappelé ce qui suit : M(x)………………………………………………est locataire d’un appartement dépendant d’un immeuble sis : …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… suivant bail à lui consenti, par M(z)…………………………………………en date du…………………………………………………………………………………….. ce bail a été consenti à M(x)………………………………………………………..pour une durée de……………………………………………………….années qui ont commencé à courir le…………………………….pour finir le……………………………………………………………… (À supprimer lorsque M(x)…………………………………………………est propriétaire). Il a été convenu ce qui suit: Article 1: Les ayants droit ou à défaut le mandataire posthume désigné de M. ou Mme X..................... avec l'accord du Conseil régional de l'Ordre permettent à M.Y............................., qui accepte, d'utiliser le local sis..................................................................... : au sein duquel M. ou Mme X..................... exerçait la profession de pédicure-podologue Article 2: M.Y.........................prendra le matériel et les fournitures dans l'état où ils se trouvent le jour du présent acte selon un inventaire qui sera dressé contradictoirement par les parties à la date du même jour et joint aux présentes. M.Y .........................entretiendra en bon état le matériel professionnel et les meubles meublant et se comportera à leur égard en bon père de famille. Article 3: M.Y ......................... assurera, et ce sous sa responsabilité professionnelle, les soins réclamés par les patients qui se présenteront. Il rédigera les feuilles d'assurance maladie et autres en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires. Il tiendra la comptabilité des honoraires reçus et rédigera régulièrement les fiches de traitement. M.Y..................... ne pourra apporter aucune modification ni transformation aux locaux par lui occupés en vertu du présent contrat sans l'autorisation expresse et par écrit des ayants droit ou du mandataire posthume désigné de M. X ......................... Article 4: Toutes les dépenses nécessitées par l'exercice professionnel, notamment le loyer, l'eau, le gaz, l'électricité, les fournitures, seront payées par M.Y......................... en l'acquit des ayants droit ou du mandataire posthume désigné de M. ou Mme X ............................... sans qu'aucun cas et pour quelque cause que ce soit ce règlement même effectué par M. Y ....................... puisse constituer une novation quelconque à son profit de la présente convention. 57 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 Article 5: M.Y................................... percevra les honoraires pour les soins qu'il aura effectués. Il versera aux ayants droit ou au mandataire posthume désigné de M. ou Mme X.............................. une indemnité forfaitaire mensuelle de ..................................... Article 6: Dans le cas où M. Y............ se trouverait, par suite d'une maladie ou d'un empêchement quelconque, dans l'impossibilité de venir au cabinet, il aura la faculté, sous sa responsabilité, de choisir son remplaçant mais il devra soumettre son choix à l’agrément des ayants droit ou du mandataire posthume désigné de M. ou Mme X ………………………et du conseil régional de l’ordre .Au cas où la maladie ou l'empêchement de M.Y.............. durerait plus de 15 jours, les ayants droit auront la faculté de faire cesser la dite convention par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avec préavis de 15 jours, étant entendu que les ayants droit ou le mandataire posthume désigné de M. ou Mme X.......... ne seront tenus d'aucune obligation ou engagement vis-à- vis du remplaçant de M. Y...................... Article 7: M.Y ................ s'interdit expressément de céder le présent contrat à qui que ce soit sans l'autorisation expresse et écrite des ayants droit ou du mandataire posthume désigné de M. X.............. et du conseil régional de l'Ordre. Article 8: Le présent contrat aura une durée de ......... mois30, conformément à l'autorisation du conseil régional de l'ordre. Il commencera à courir le ................... pour se terminer le ..................., les deux parties se réservant la faculté réciproque de mettre fin au présent contrat avec préavis de ............... mois, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A quelque moment que cesse cette convention, M. Y................ s'interdit formellement de demander aux ayants droit ou au mandataire posthume désigné de M. X ....................une indemnité de quelque sorte que ce soit. Lorsque la présente convention sera arrivée à expiration, soit à raison du terme, soit pour tout autre motif, M. Y .......................... accepte d'ores et déjà que le présent contrat prenne fin dans tous ses effets et conséquences et reconnaît au surplus n'être qu'un occupant à titre essentiellement précaire des seuls éléments corporels et incorporels du cabinet. Article 9: A l’expiration du contrat, soit par l'arrivée normale de son terme, soit à raison d'un autre événement, M. Y .............. s’interdit d’exercer la profession pour son propre compte ou pour le compte d’autrui dans un rayon de ............................km, et ce pendant un délai ………………prenant effet le jour du départ de M. Y………………………...du cabinet objet des présentes. Article 10: les ayants droit ou le mandataire posthume désigné s’engagent, en cas de vente du cabinet de pédicurie-podologie, à donner la préférence au bénéficiaire de la présente convention. Article 11 : Toutes les contestations qui pourraient s’élever entre les parties sur la validité, l’interprétation, l’exécution ou la résolution de leur présente convention, devront, avant toute action en justice, être soumises à une tentative de conciliation devant le conseil régional de l’Ordre conformément aux dispositions de l’article R4322-63 du code de la santé publique. Article 11 : Les soussignés affirment sur l’honneur n’avoir passé aucune contre-lettre venant modifier les clauses de la présente convention. Article 12: Conformément aux dispositions de l’article L4113-9 du code de la santé publique, ce contrat est communiqué par chacune des parties au Conseil régional dont elles relèvent. Fait en quatre exemplaires à ……………….. Le …………………………………………… Les ayants droit ou le mandataire posthume désigné de M.ou Mme X …………….. M.Y………….. Lu et approuvé Lu et approuvé Parapher chaque page. Convention passée sous la seule responsabilité des signataires 30 La durée déterminée par le conseil régional en fonction des situations particulières peut être renouvelable, si besoin est, toujours en fonction des situations particulières. 58 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 CHAPITRE V : LA CONVENTION DE STAGE CHEZ LE PRATICIEN Suite à la réingénierie du diplôme d’Etat de pédicure-podologue, le décret n°2012-848 du 2 juillet 2012 et l’arrêté du 5 juillet 2012 prévoient le parcours de formation clinique pour les étudiants en pédicuriepodologie avec des temps, à la clinique de l’Institut, à l’hôpital, hors hôpital et en cabinet libéral. Le parcours de formation clinique de chaque étudiant comprend au minimum huit semaines de stage en dehors de la clinique de l’Institut. Sur ces huit semaines, au maximum deux semaines sont effectuées en cabinet libéral. L’Ordre national des pédicures-podologues en partenariat avec le SNIFPP (Syndicat national des instituts de formation en pédicurie-podologie) a établi nouveau modèle de convention de stage chez le praticien libéral réglant les rapports entre les diverses parties. Les stages en cabinet sont, un moyen d’appréhender la profession de pédicure-podologue, tant sur le plan des pratiques que sur celui de la gestion d’un cabinet libéral. Il convient pour le praticien qui accueille le stagiaire d’être au fait de la législation en la matière. Cette convention cosignée par le Directeur de l’Institut de formation en pédicurie-podologie, le professionnel et l’étudiant précise la durée, les objectifs, les conditions et les modalités d’application du stage. Cette convention détaille également les droits et les obligations du praticien, du stagiaire et de l’institut de formation. Cette convention tient lieu de contrat entre les parties et doit au regard des articles L4113-9 et R.4322-93 du Code de la santé publique, être communiquée, dans le mois suivant sa conclusion, par le titulaire du cabinet au Conseil régional de l’ordre dont il dépend. Nature des stages pouvant être pratiqués en cabinet libéral : Jusqu’à la nouvelle réforme et dans le cadre de leur formation préparatoire au diplôme d’Etat de pédicure-podologue les étudiants ne pouvaient légalement effectuer qu’un stage d’observation. Le stage d’observation est un stage d’imprégnation, dit stage « passifs», au cours duquel l’étudiant observe le professionnel afin d’appréhender les bases de son futur exercice mais ne pratique aucun acte. Désormais, les étudiants ont également l’obligation d’effectuer un stage « actif » d’initiation à la vie professionnelle au cours duquel l’étudiant de dernière année aura un rôle d’acteur puisqu’il pourra effectuer seul des actes auprès des patients. Ce stage a pour but essentiel d’assurer l’illustration et le complément pratique de l’enseignement dispensé dans les instituts de formation en initiant l’étudiant à l’exercice libéral. Ce stage obligatoire n’est offert qu’aux étudiants de troisième année correspondant aux semestres 5 et 6 de leur formation. 59 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 Statut du stagiaire : Durant sa formation clinique chez le praticien libéral, le stagiaire demeure sous statut de l’étudiant. Il reste sous l’autorité et la responsabilité pédagogique de l’Institut de formation. En effet, il ne peut prétendre à aucune rémunération, ni indemnité de déplacement. Devoir déontologique du praticien et du stagiaire : En référence à l’article R.4322-96 du Code de la santé publique, le pédicure-podologue , autorisé à exercer un rôle de coordination ou d’encadrement, est tenu d’assurer le suivi des interventions et de veiller à la bonne exécution des actes professionnels accomplis par les étudiants qu’il encadre. Le stagiaire quant à lui, agit en toutes circonstances dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, et notamment celles du Code de la santé publique. Conformément à l’article R.4322-31, l’étudiant est tenu de respecter les règles du Code de déontologie des pédicurespodologues et notamment l’obligation du secret professionnel, concernant les informations et les documents dont il peut avoir connaissance lors de son stage, tel que le défini l’article R.4322-35 du Code de la santé publique. Le professionnel et l’étudiant doivent s’assurer de leur obligation d’assurance : Au cours du stage pratique l’étudiant effectue des actes uniquement en présence du pédicurepodologue lequel peut intervenir si nécessaire. De ce fait, le pédicure-podologue qui accueille un étudiant ne paie en général pas de surprime de ce seul fait, mais doit en informer obligatoirement sa compagnie d’assurance. Ainsi, au regard de l’article L.1142-2 du Code de la santé publique, le praticien doit déclarer être titulaire d’une assurance en responsabilité professionnelle comportant une clause particulière considérant comme tiers les stagiaires qu’il accueille et prévoyant que les faits dommageables causés par les stagiaires ou ceux dont ils peuvent être victimes sont pris en charge en qualité de commettant. En ce qui concerne l’étudiant, celui-ci doit contracter une responsabilité civile étendue aux risques professionnels liés aux stages dans le cadre de sa formation initiale le couvrant pendant la durée de sa formation clinique pour les dommages causés aux patients et au pédicure-podologue encadrant. 60 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 CONVENTION DE FORMATION CLINIQUE EN CABINET LIBERAL DE PEDICURIE-PODOLOGIE ENTRE : d'une part, «PROFESSIONNEL» «ADRESSE» «CP» «VILLE» N°ADELI : «N_ADELI» N° Inscription à l'ordre : «N_ORDRE» ET: d'autre part, Institut de Formation en Pédicurie-Podologie .... dont le siège ……………………………………………………………………………….., représenté par M......................................................................., Directeur de l’IFPP TEL : ET En ce qui concerne le stage effectué «DATE» par le stagiaire du dit IFPP (Nom et prénom de l’étudiant) : «NOM» «PRENOM» dans le cadre de sa formation en Pédicurie-Podologie au semestre .................. Cette formation clinique en cabinet libéral est prévue par le décret n°2012-848 du 2 juillet 2012 et l’arrêté du 5 juillet 2012 relatif au diplôme d’Etat de pédicure-podologue. ARTICLE 1: La présente convention est établie afin de fixer les conditions dans lesquelles s'effectuera le stage de formation des étudiants de l’IFPP ............................................, ce stage ayant pour but essentiel d'assurer l'illustration et le complément pratique de l'enseignement dispensé dans les instituts en initiant l'étudiant à l'exercice libéral. ARTICLE 2 : La présente convention est conclue pour une durée de ........................................heures. Les obligations de présence du stagiaire s’établissent de la façon suivante (préciser jours et heures de présence au stage). Dans le cas où le stagiaire ne se présenterait pas au cabinet libéral dans les délais prévus par celle-ci, le pédicure-podologue doit avertir le Directeur de l’IFPP dans un délai de vingt-quatre heures. ARTICLE 3 : Le programme d'activités du stagiaire sera établi par le praticien. Le stagiaire tiendra soit : (rayer les mentions inutiles) o un rôle d'observateur dans les activités thérapeutiques réalisées par le praticien. o Un rôle d’acteur dans les activités thérapeutiques réalisées en présence du praticien auprès des patients, qu’il s’agisse de pratiquer un acte sur un patient ou d’effectuer un travail de fabrication de dispositifs médicaux en laboratoire. L’appréhension des bases générales de l’exercice libéral sera priorisé. Au terme de cette formation clinique en cabinet libéral, le pédicure-podologue tuteur évaluera les compétences acquises par le stagiaire sur le feuillet du portfolio de l’étudiant destiné à cet effet. 61 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 ARTICLE 4 : Durant leur formation clinique chez le pédicure-podologue libéral, le stagiaire demeure sous statut étudiant. Il reste sous l'autorité et la responsabilité de l'IFPP. Il ne peut prétendre à aucune rémunération, ni indemnité de déplacement. Il est soumis aux règles générales applicables aux professionnels de santé notamment en matière de sécurité, d'horaires et de discipline afin de préserver le bon fonctionnement du cabinet, le pédicurepodologue se réservant le droit de prononcer l'exclusion de l'étudiant en cas de tout manquement. Le directeur de l'Institut devra être avisé immédiatement de cette exclusion, confirmée par courrier recommandé avec accusé de réception. ARTICLE 5 : Le stagiaire agit en toutes circonstances dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, et notamment celles du Code de la santé publique. Conformément à l’article R.4322-31 du Code de la santé publique, l'étudiant est tenu de respecter les règles du Code de Déontologie des pédicures-podologues et notamment l'obligation du secret professionnel, concernant les informations et les documents dont il peut avoir connaissance lors de son stage, tel que le définit le Code de la santé publique dans son article R.4322-35. Il prend l'engagement de n'utiliser en aucun cas les informations recueillies par lui pour en faire publication ou communication à des tiers, sans accord préalable du professionnel de santé accueillant l'étudiant. En référence à l’article R4322-96 du Code de la santé publique, le pédicure-podologue, autorisé à exercer un rôle de coordination ou d'encadrement, est tenu d'assurer le suivi des interventions et de veiller à la bonne exécution des actes professionnels accomplis par les étudiants qu'il encadre. ARTICLE 6 : L’IFPP certifie qu'il est bien assuré contre les risques de toutes natures pouvant être causés par les étudiants stagiaires à l'occasion de la fréquentation du cabinet du praticien, auprès de la compagnie .........................., police N° ........................ L'IFPP devra être en mesure à tout moment de justifier du paiement des primes afférentes à cette assurance. Le pédicure-podologue, conformément à l’article L.1142-2 du Code de la santé publique, déclare être titulaire auprès de la compagnie d’assurances ……, d’une assurance en responsabilité civile professionnelle comportant une clause particulière considérant comme tiers les stagiaires qu’il accueille et prévoyant que les faits dommageables causés par les stagiaires, ou dont ils peuvent être victimes, sont pris en charge en qualité de commettant. ARTICLE 7 : Le stagiaire conserve sa protection sociale dans le cadre de l'assurance maladie dont il est bénéficiaire à titre personnel ou en qualité d'ayant droit de parents ou de conjoint. Il bénéficie de la législation sur les accidents de travail au titre de l'article L.412-8-2 du code de la Sécurité Sociale régissant le régime étudiant. ARTICLE 8 : En cas d'accident survenu au stagiaire, soit au cours du trajet, soit sur le lieu de stage, l'IFPP établira la déclaration correspondante. Toutefois, lorsque cet accident survient dans l'enceinte du lieu de stage, il appartient au stagiaire ou à défaut au pédicure-podologue de prévenir l'IFPP, sans délais, afin qu'il prenne les dispositions nécessaires. L'IFPP établira sous 48 heures une déclaration d'accident du travail par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Le Directeur de l'IFPP certifie que : - conformément aux textes réglementaires, les étudiants ont fourni à l'Institut un certificat d'un médecin agréé attestant qu'ils sont aptes à l'exercice de la profession de pédicure-podologue et qu'ils sont à jour de leurs vaccinations obligatoires ; - l'Institut collecte et reverse les cotisations de Sécurité Sociale afférentes aux étudiants effectuant des stages obligatoires visant notamment les risques d'accidents du travail ; 62 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 - les étudiants ont contracté une responsabilité civile étendue aux risques professionnels liés au stage dans le cadre de leur formation initiale en Pédicurie-Podologie les couvrant pendant la durée de leur formation clinique. ARTICLE 9 : En vertu de l’article 4113-9 du code de la santé publique, le pédicure-podologue libéral est tenu d’adresser la copie de la présente convention, dans le mois suivant sa conclusion, au Conseil Régional de l’Ordre des Pédicures-Podologues dont il dépend. Article 10 : La présente convention est exclusivement régie par le droit français. Tout litige non résolu par voie amiable sera soumis à la juridiction française compétente. ARTICLE 11 : Les parties affirment sur l’honneur n’avoir passé aucune contre-lettre ou avenant relatif au présent contrat. Fait en quatre exemplaires, dont deux pour le pédicure-podologue libéral qui en communiquera un à son Conseil régional, à …………………..............., le................... Lu et approuvé, Le Directeur de l'Institut Lu et approuvé, Le pédicure-podologue libéral Lu et approuvé, L'étudiant 63 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 TITRE III : LES CONTRATS D’EXERCICE EN GROUPE DU PEDICURE-PODOLOGUE PREAMBULE: L’importance du règlement intérieur Tout ne peut pas être prévu dans les statuts de la société. Ainsi, l'aspect relationnel, l'organisation du travail et la gestion quotidienne de la société sont laissés à la libre appréciation des associés et ne trouvent pas leur place dans les statuts. A l’inverse, le règlement intérieur est un contrat de fonctionnement qui engage les associés les uns envers les autres. Il permet de clarifier l'organisation du groupement, d'envisager les évaluations futures de la société, d'éviter certains litiges entre les associés, dans le respect des dispositions statutaires. Qui décide du montant à investir dans un nouveau matériel ? Que fait-on en cas de maladie ou d’accident d’un associé ? Quel mode de partage entre les associés des charges communes ? Voilà des exemples de questions auxquelles les associés peuvent être confrontés et auxquelles il faudra répondre. Bien que l’adoption d’un règlement intérieur ne soit pas obligatoire, il est vivement recommandé d’en établir. LA PERSONNALITE MORALE C’est une construction juridique à laquelle la loi confère des droits semblables à ceux des personnes physiques (nom, domicile, nationalité, droit d'acquérir, d'administrer et de céder un patrimoine). Ainsi, sont des personnes morales, les sociétés civiles de moyens, les sociétés d’exercice libéral. Le règlement intérieur : Le règlement intérieur doit faire l’objet d’un écrit, signé par tous les associés. Nécessitant un formalisme moins rigoureux que les statuts, il pourra être modifié à tout moment, selon les règles de majorité qui auront été définies contractuellement (unanimité ou majorité). Le règlement intérieur a pour objet de définir les aspects pratiques et humains de l’exercice en société. Il peut prévoir notamment : • l’accès des associés aux documents de la société ; • l’organisation de roulements pour les congés afin d’éviter les situations de blocage ; • la souscription d’assurances croisées entre les associés, afin de couvrir les risques financiers liés à une longue maladie ou à un décès, etc. En conclusion, le règlement intérieur est un mode d'emploi, qui doit être adapté aux caractéristiques de la société et des associés. Un modèle passe-partout ne peut donc être établi. 64 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 CHAPITRE I : SOCIETE CIVILE DE MOYENS ( SCM) SECTION I : GENERALITES Prévue par l’article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et par les articles 1832 à 1870 -1 du code civil, la SCM est une structure juridique réservée aux professions libérales ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de ses membres l’exercice de son activité. A cet effet, les associés mettent en commun les moyens utiles à l’exercice de leur profession, sans que la société puisse elle-même exercer celle-ci. Les associés conservent une totale liberté et indépendance au titre de leur activité professionnelle. Il n’y a pas de masse commune d’honoraires ni de partage de clientèle. Chacun des associés perçoit directement et pour son propre compte les honoraires correspondant à son activité Cette société n’étant pas une société d’exercice, elle n’est pas inscrite au Tableau de l’Ordre. En revanche ses membres doivent l’être ; de même ils doivent souscrire individuellement une responsabilité civile professionnelle (RCP). La SCM ne peut faire l’objet de poursuites disciplinaires puisqu’elle n’exerce pas la profession. Seuls les associés pourront être poursuivis disciplinairement. La SCM est dotée d’une personnalité morale à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La personnalité morale confère à la SCM des droits et des obligations notamment celui de conclure tout contrat en son nom relatif aux moyens humains et matériels nécessaires à l’activité de ses membres : bail , contrat de travail pour le personnel du cabinet, contrat EDF …Elle peut réaliser des investissements immobiliers. Elle peut ouvrir un compte bancaire à son nom, compte approvisionné par chacun des associés pour régler les dépenses de la société. SECTION II : CARACTERISTIQUES § 1 : Les associés La société ne peut exister que si deux personnes au moins décident de s’associer. Elle peut regrouper des associés « personnes physiques » exerçant à titre individuel et des associés « personnes morales », c'est-à-dire des sociétés exerçant elles mêmes la profession et dotées de la personnalité morale : Société d’exercice libéral (SEL). Sur le plan juridique et déontologique, la SCM peut regrouper des pédicurespodologues et des membres de plusieurs professions libérales appartenant à la même famille de santé (médecins, chirurgiens-dentistes, masseurs65 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 kinésithérapeutes…) § 2: Le capital Le montant : Aucun capital minimum n’est imposé. Les apports : Chacun des associés doit faire un apport. Il n’est pas nécessaire que les apports des associés soient d’égale importance ou de même nature. Il y a deux types d’apport : les apports en numéraire et les apports en nature. Par apport en numéraire, il faut entendre toute somme d’argent et par apport en nature, il faut entendre tout apport d’un bien (meuble ou immeuble) autre que de l’argent. Le petit matériel peut faire l’objet d’un apport. En contrepartie de ses apports des parts sociales sont attribuées à chacun des associés. Dans une SCM, les apports en industrie sont difficilement envisageables. En effet, la SCM ne peut avoir pour effet l’exercice d’une profession et ce type d’apports a généralement un caractère professionnel. § 3 : Fonctionnement Les statuts déterminent les règles de fonctionnement de la société. Il est recommandé d’y prévoir les conditions d’admission des nouveaux associés, les modalités d’agrément du successeur, les conditions de retrait qu’il soit volontaire ou forcé, les modalités de cession ou de transmission des parts sociales, les modalités de calcul de la valeur des parts sociales, établissement d’un bilan prévisionnel annuel de dépenses voté lors de chaque approbation des comptes, les modalités des redevances destinées à couvrir les dépenses sociales nécessaires au bon fonctionnement de la société, la poursuite de la société en cas de décès ou d’incapacité des membres… La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, personnes physiques ou morales. A défaut de désignation de gérant dans les statuts, tous les associés sont réputés gérants. En l’absence de limitation statutaire, les gérants ont tout pouvoir pour agir au nom et pour le compte de la société. Les décisions collectives sont prises en assemblée. Ce sont les statuts qui en fixent librement les modalités (majorité requise, quorum). § 4 : Formalités de création Il convient de respecter un calendrier précis des formalités à effectuer constatant la constitution définitive de la SCM. Ces formalités consistent dans l’enregistrement de l’acte de société, ensuite dans une publicité dans un journal d’annonces légales, puis dans un dépôt au greffe et dans une demande d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS), enfin dans une insertion dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC). 66 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 -La formalité de l’enregistrement Les statuts doivent être enregistrés à la recette des impôts du siège de la société dans le délai de un mois à compter de la date de signature et de préférence dans les premiers jours de ce délai. -L'insertion dans un journal d'annonces légales Après l'enregistrement, un avis est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social. Les mentions suivantes devront figurer dans l’avis : dénomination, forme, montant du capital social, adresse du siège, objet social, durée, apports, gérance, greffe du tribunal où la société sera immatriculée, existence de clauses relatives à l’agrément des cessionnaires de parts sociales. -Le dépôt des documents au greffe du tribunal de commerce Cette formalité s'effectue au plus tard en même temps que la demande d’immatriculation au RCS et concerne : • deux expéditions des statuts s’ils sont établis par acte notarié, ou deux originaux s’ils sont établis par acte sous seing privé. • deux copies de l’acte de nomination des gérants. -L'immatriculation au registre du commerce et des sociétés Cette formalité est la dernière à accomplir sans aucun délai imparti. Néanmoins, il s'agit de la plus importante car c’est seulement à compter de l’immatriculation que la société acquiert la personnalité morale. La demande d'immatriculation devra contenir des renseignements précis concernant d’une part la personne morale, d’autre part l’établissement principal. De nombreuses pièces justificatives doivent accompagner la demande d'immatriculation. Ces pièces sont celles relatives à la constitution, celles concernant les associés, celles concernant les personnes ayant le pouvoir d’engager la société, celles relatives au siège social. La demande d’immatriculation est ensuite examinée par le greffier qui dispose d’un délai franc d’un jour ouvrable après réception de la demande pour procéder à l’immatriculation ou pour notifier un refus. -Le Bodacc Dans les huit jours suivant l'immatriculation, le greffier se charge de faire paraître dans le Bulletin des annonces civiles et commerciales une insertion contenant les caractéristiques de la société. 67 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 CHAPITRE II : CONTRAT D’EXERCICE PROFESSIONNEL A FRAIS COMMUNS SECTION I : GENERALITES C’est l’association la plus simple dépourvue d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Le contrat d’exercice à frais communs se rapproche de la société civile de moyens en ce qu’il permet la mise en commun des moyens utiles à l’exercice de la profession de pédicure-podologue (matériels, personnels…) En revanche, il se distingue juridiquement de la SCM car il est totalement dépourvu de personnalité morale. Ce contrat repose principalement sur l’indépendance de ses membres en termes d’exercice de la profession et de responsabilités. Chaque associé exerce à titre individuel. Il conserve et développe sa propre patientèle. Il perçoit directement et pour son propre compte les honoraires correspondant à leur activité. SECTION II : FONCTIONNEMENT Les modalités de fonctionnement doivent être réglées par l’intermédiaire d’un contrat conclu entre les professionnels. SECTION III : REPARTITION DES DEPENSES COMMUNES Tout comme dans la SCM, les dépenses communes avec la clé de répartition doivent être déterminées par les parties au contrat. SECTION IV : COMPTE BANCAIRE DISCTINCT Il est recommandé d’ouvrir un compte bancaire distinct de celui des professionnels à partir duquel s’effectueront toutes les opérations inhérentes au fonctionnement de l’association, chaque praticien devant approvisionner ce compte commun afin de régler les dépenses de l’association. SECTION V : ABSENCE DE FORMALITES Ce mode d’exercice étant dépourvu de personnalité morale il n’y a donc pas de formalités d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés à accomplir. Le contrat n’est pas soumis à la formalité d’enregistrement sauf s’il s’agit d’un acte notarié. 68 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 CHAPITRE III : LA SOCIETE EN PARTICIPATION ( SEP) SECTION I : DISPOSITIONS APPLICABLES La société en participation est prévue par : - Les articles 22 et 23 de la Loi n° 90-1258 du 31/12/1990 relative aux SEL - Les articles D.4381-23 et D.4381-24 du Code de la santé publique. - Les articles 1871 à 1872-2 du Code civil. SECTION II : CARACTERISTIQUES DE LA SOCIETE EN PARTICIPATION La terminologie de « société » est juridiquement inappropriée. Ce terme recouvre normalement l’existence d’une personne morale, la société en participation n’est pas dotée de la personnalité morale. Associés : Les associés d’une société en participation doivent être au moins deux. Les associés sont tenus solidairement et indéfiniment à l'égard des tiers des engagements pris par chacun d'eux en qualité d'associé. La SEP ne peut comporter que des associés exerçant la même profession libérale. Capital : Pas de capital social exigé. Durée : La durée peut être illimitée, ce qui est une réelle innovation juridique. Objet, fonctionnement et conditions : Les associés conviennent librement de l’objet, du fonctionnement et des conditions de la société. Ce cadre juridique peut ainsi être utilisé pour la mise en commun de simples moyens ou pour réaliser une masse commune d’honoraires. Il est à noter que les articles 41 et 69 du Code de déontologie (articles R.4322-41 et R.4322-69 du code de la santé publique) prohibent tout partage d’honoraires entre pédicures-podologues. Responsabilité des associés vis-à-vis des tiers : Chaque associé est tenu indéfiniment et solidairement à l’égard des tiers des engagements pris par chacun d’eux en qualité d’associé. Admission et révocation des associés : les modalités sont librement fixées par la convention. A défaut, la décision est prise à l’unanimité des associés non concernés. Prestation compensatrice en cas de retrait : La convention qui fonde la société en participation peut prévoir le versement d’une prestation compensatrice en cas de retrait de l’un des associés. SECTION III : LES REGLES DE FORME § 1 : Contrat écrit Il est nécessaire d'établir un contrat écrit soumis au conseil régional de l'Ordre en vertu des articles R.4322-93 du Code de la santé publique et L. 4113-9 du Code de la santé publique. 69 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 § 2 : Mesures de publicité Conformément aux dispositions de l'article D.4381-23 du Code de la santé publique, la constitution d'une société en participation visée au titre II de la loi du 31décembre 1990 donne lieu à l'insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales de chacun des lieux d'exercice. L'avis contient la dénomination, l'objet et l'adresse des lieux d'exercice. Il est communiqué au préalable au conseil régional de l'Ordre de chacun des lieux d'exercice. Pour éviter toute ambiguïté, il est important de rappeler que la « pluralité des lieux d'exercice » ne saurait signifier qu'il peut être dérogé aux dispositions des règles déontologiques de l'article R.4322-79 du Code de la santé publique ainsi qu'il est précisé ci-après. En vertu de l'article D.4381- 24 du Code de la santé publique, l'appartenance à la société en participation, avec la dénomination de celle-ci, doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé. SECTION IV : LES REGLES DE FOND Chacun des associés est soumis aux dispositions du Code de la santé publique, en conséquence : - la société en participation étant dépourvue de la personnalité morale et donc n'exerçant pas la profession il ne peut être apposée aucune plaque professionnelle au nom de la société. Chacun des praticiens associés peut apposer sa propre plaque dans le respect des règles déontologiques (article R 4.322-74 du Code de la santé publique) ; - chacun des associés doit justifier en vertu de l’article R.4322-77 du Code de la santé publique : 1. du droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d'un local professionnel, d'un mobilier meublant et d'un matériel technique suffisant pour recevoir et soigner les patients , et en cas d’exécution des orthèses et autres appareillages podologiques, d’un local distinct et d’un matériel approprié. 2. de la propriété des documents concernant toutes données personnelles des patients. Chacun des associés peut avoir dans les conditions fixées par les articles R.432279 et R.4322-77 du Code de la santé publique un ou plusieurs cabinets secondaires et un ou plusieurs exercices annexes. 70 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 CHAPITRE IV : SOCIETE D’EXERCICE LIBERAL (SEL) SECTION I : DISPOSITIONS APPLICABLES La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. La loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques La loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier dite loi « MURCEF ». La loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales incorporée dans le livre II du code de commerce (article R. 210-1 et suivants). Le décret n°92-741 du 29 juillet 1992 relatif aux SEL de professions paramédicales codifié dans le Code de la santé publique (articles R 4381 -8 et suivants). Le décret n°92-704 du 23 juillet 1992 pris pour l’application de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1990. Le décret n°2009-1036 du 25 août 2009 relatif à l’exercice en commun des professions paramédicales sous forme de société d’exercice libéral. Les SEL sont soumises aux règles des sociétés commerciales et aux règles garantissant l’indépendance professionnelle et le respect de la déontologie. Les SEL offrent la possibilité aux membres des professions libérales d’exercer leur activité sous quatre formes de sociétés de capitaux : - La société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) et notamment des sociétés. - La société d’exercice libéral à forme anonyme (SELAFA). - La société d’exercice libéral en commandite par actions (SELCA). - La société d’exercice libéral par actions simplifiées (SELAS). La SELARL est la formule de loin la plus couramment utilisée par les professions libérales. 71 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 SECTION II : PRESENTATION DES DIFFERENTES FORMES DE SEL SELARL SELAFA SELCA SELAS Capital minimum Nombre d’associés minimum Associés apporteurs en industrie Pas de minimum € 37 000 € 3 OUI NON OUI sauf pour les associés commanditaires Obligatoireme nt associés en exercice au sein de la société 2/3 des actionnaires exerçant au sein de la société ou 2/3 des membres de conseil de surveillance ou du conseil d'administratio n OUI Personnelleme nt sur l'ensemble du patrimoine et la société solidairement responsable avec chaque associé Obligatoirement associés en exercice au sein de la société Obligatoirement associés en exercice au sein de la société 2/3 des associés commandités 2/3 des associés exerçant au sein de la société OUI Personnellement sur l'ensemble du patrimoine et la société solidairement responsable avec chaque associé OUI Personnellement sur l'ensemble du patrimoine et la société solidairement responsable avec chaque associé Commandités : indéfinie et solidaire Limitée à la participation au capital social Obligatoirement associés en exercice au sein de la société Majorité requise pour les cessions de parts ou d’actions 3/4 porteurs de parts exerçant au sein de la société Responsabilité professionnelle des associés pour actes professionnels accomplis OUI Personnellement sur l'ensemble du patrimoine et la société solidairement responsable avec chaque associé Limitée à la participation au capital social Régime fiscal de la SEL IS SELARL unipersonnelle(IR sauf option pour l’IS) Régime fiscal du gérant -Gérant minoritaire ou égalitaire : à l’IR dans la catégorie des Limitée à la participation au capital social IS à l’IR dans la catégorie des traitements et 4 (3commanditaires et 1 commandité) Pas de minimum 1 à 100 Organes de direction Responsabilité des dettes sociales 37 000 IS à l’IR dans la catégorie des traitements et 1 OUI IS à l’IR dans la catégorie des traitements et salaires 72 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 traitements et salaires (TS) Régime social du gérant -Gérant majoritaire : à l’IR dans la catégorie des traitements et salaires ° -Gérant minoritaire ; assimilé salarié salaires Assimilé salarié salaires TNS Assimilé salarié -Gérant majoritaire ou gérant SELARL unipersonnelle :TNS SECTION III : CARACTERISTIQUES DES SEL DE PEDICURES-PODOLOGUES § 1 : Objet social La Loi du 31 décembre 1990 définit l’objet social dans son article 1er comme l’exercice de la profession libérale. La société aura donc pour objet l’exercice de la profession de pédicure-podologue. Ce sont des sociétés commerciales par leur forme mais qui ont un objet civil. § 2 : Personnalité morale La SEL acquiert la personnalité morale à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, laquelle ne peut intervenir, qu'après son inscription au Tableau de l'ordre. Article 77 du code de déontologie (article R 4322-77 du Code de la santé publique) : La SEL exerçant elle-même la profession par l'intermédiaire de ses membres, c'est elle qui doit être titulaire des moyens matériels permettant l'exercice de la profession : matériel professionnel, bail et droit de présentation de la clientèle. SECTION IV : CONSTITUTION D’UNE SEL § 1 : Statuts Les statuts désignent l’acte qui matérialise le contrat de société et qui en précise les caractéristiques ainsi que les règles de fonctionnement. Les statuts doivent être établis par écrit, lequel peut être sous-seing privé ou notarié. L’intervention d’un notaire est obligatoire lorsque les statuts constatent l’apport d’un immeuble, d’un droit au bail sur un immeuble d’une durée supérieure à douze ans et, de façon générale, chaque fois qu’il y a matière à publicité au bureau des hypothèques, sauf si les associés conviennent de faire authentifier les statuts par un dépôt chez un notaire. 73 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 § 2 : Les apports Les apports peuvent être effectués soit en numéraire, soit en nature, soit en industrie. Les apports en numéraire • Pour les SELARL : les sommes sont versées préalablement à la constitution de la société et consignés jusqu'à l'immatriculation au RCS. Ils doivent être libérés d'au moins 1/5 (le surplus dans les cinq ans à compter de l'immatriculation au RCS). • Pour les SELAFA, SELCA, SELAS : les actions doivent être libérées de la moitié de leur valeur nominale au moment de leur souscription. La libération du surplus doit intervenir dans les mêmes délais que pour les SELARL. Les apports en nature Il peut être apporté à une SEL tout type de biens mobiliers ou immobiliers corporels ou incorporels tels que le droit de présentation à la clientèle, le matériel et mobilier à usage professionnel, le droit au bail ou immeubles professionnels, les parts sociales détenues dans une SCM, par exemple. Les statuts doivent contenir l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi sous la responsabilité d'un commissaire aux apports. Pour les SELARL, l'intervention d'un commissaire aux apports est facultative lorsque: • aucun des apports en nature n'excède 7500 euros, • et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital. Les apports en industrie Il y a apports en industrie, lorsqu’un associé met à la disposition de la société ses connaissances techniques, son travail. Les apports en industrie sont proscrits pour les SELAFA. Les apports en industrie doivent être mentionnés dans les statuts. L'apport en industrie n’est pas un élément constitutif du capital social. En principe, l’apporteur en industrie ne peut recevoir ni parts sociales, ni actions, sauf dans les SELARL ou les SELAS. Même si les parts et actions émises en contrepartie d’un apport en industrie ne représentent pas une fraction du capital social, elles donnent droit, non seulement au partage des bénéfices mais également à la participation aux décisions collectives. L’apporteur en industrie est un associé à part entière. § 3 : Le capital social Le capital social représente le montant des apports en nature et des apports en numéraire qui ont été effectués par les associés au moment de la constitution de la société. Son montant librement fixé par les associés peut varier au cours de la vie sociale : soit par une augmentation, soit par une incorporation de nouveaux apports, soit par une diminution liée à une reprise des apports. Le capital social est divisé en parts sociales dont le nombre est déterminé par les associés. 74 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 § 4 : Dénomination sociale Ni la loi du 31 décembre 1990, ni l’article R. 4381-8 du Code de la santé publique n’imposent de dénomination particulière. Elle est librement choisie par les associés. Elle peut comporter le nom d'un ou plusieurs associés exerçant la profession au sein de la société. Le nom d'un ou plusieurs anciens associés ayant exercé leur profession au sein de la société peut être maintenu à la condition d'être précédé du mot "anciennement". Mais cette faculté cesse lorsqu'il n'existe plus, au sein de la société, de pédicurepodologue ayant exercé avec l'ancien associé dont le nom serait maintenu. La dénomination sociale doit être, immédiatement, précédée ou suivie, selon le cas : • • • • soit de la mention « Société d'exercice libéral à responsabilité limitée » ou de la mention « S.E.L.A.R.L. » soit de la mention « Société d'exercice libéral à forme anonyme » ou de la mention « S.E.L.A.F.A. », soit de la mention « Société d'exercice libéral en commandite par actions ou de la mention « S.E.L.C.A. », soit de la mention « Société d'exercice libéral par actions simplifiée » ou de la mention « S.E.L.A.S. ».et de l'énonciation de son capital. Actes et documents (lettres, factures, annonces, publications diverses…) destinés aux tiers Ces actes et documents doivent comporter : • la dénomination sociale de la société précédée ou suivie immédiatement, selon le cas de l'une des mentions énoncées ci-dessus, • l'indication de la profession exercée par la société, • l'énonciation du montant de son capital social et de son siège social. § 5 : Durée La durée de la société est librement fixée par les statuts mais elle ne peut en aucun cas excéder une durée de 99 ans. Cette durée maximale peut être valablement retenue quelle que soit la forme de la société. Elle prend effet dès l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Si les statuts n’ont pas fixé la durée, et à défaut de régularisation, la société est réputée avoir été constituée pour une durée de 99 ans. SECTION V : LES ASSOCIES D’UNE SEL § 1 : Les associés apporteurs en capital La détention du capital social est strictement réglementée par l’Art 5 et 5-1 de la loi du 31 décembre1990. Selon ces articles, plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue par : 75 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 • des pédicures-podologues personnes physiques exerçant au sein de la société ; • une société constituée dans les conditions prévues à l'article 220 quarter A du Code général des impôts si les membres de cette société exercent leur profession au sein de la société d'exercice libéral. Elle peut également être détenue par des personnes physiques ou morales exerçant la profession. Toutefois des décrets en Conseil d'État pourront prévoir que ces dernières ne s'appliquent pas à la profession (loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises). Le surplus du capital (au maximum 49 %) ne peut être détenu que par deux catégories de personnes : - Les professionnels extérieurs (articles 5.1° de la loi du 31 décembre 1990) qui sont : • des personnes physiques ou morales, membres de la profession constituant l’objet de la Société, mais n’y exerçant pas. •des anciens pédicures-podologues en exercice de la société, pendant une période de dix ans après la cessation de leurs fonctions. À l’expiration de cette durée, les associés devront se retirer de la société en cédant leurs parts. • des ayants droit des personnes physiques mentionnées ci-dessus pendant un délai de cinq ans à compter de leur décès. A défaut d’avoir cédé les parts, la société peut décider de réduire le capital du montant de la valeur nominale de ses parts et les racheter ensuite au prix déterminé par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. - Les tiers non professionnels Ce sont en fait les personnes physiques ou morales ne répondant pas aux conditions du 1er alinéa ou des 1° et 5° de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1990. L’article 6 alinéa 1 de la loi a autorisé ces personnes physiques ou morales de toute profession ou activité, à être associées au sein de la SEL. Pour limiter l’influence de ces capitaux étrangers sur la gestion de la société, leur participation ne peut jamais être supérieure à ¼ du capital social (article R.4381-14 du Code de la santé publique). Ceux qui ne peuvent pas détenir de part du capital social ( article R.4381-15 du Code de la santé publique) : Dans une SEL constituée pour l’exercice de la profession de pédicure-podologue, la détention de capital est interdite : • aux fabricants et distributeurs de matériels, produits, équipements en rapport avec la profession, • aux médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens, 76 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 • aux entreprises d’assurance et de capitalisation, aux organismes de prévoyance, de retraite et de protections sociales facultatives ou obligatoires, aux établissements bancaires ; • aux établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux de droit privé. Dans l'hypothèse d'une infraction à la loi, la société dispose d'un délai d'un an pour se mettre en conformité. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. § 2 : Limitation de la détention du capital En vertu de l’article R.4381-15 du Code de la santé publique, une même personne physique ou morale ne peut détenir de participations que dans deux S.E.L. au maximum. Il faut bien comprendre qu'il s'agit de la détention du capital et non de l'exercice. Ainsi : • un pédicure-podologue peut détenir du capital dans la S.E.L. où il exerce et dans une autre où il n'exerce pas. • un pédicure-podologue exerçant à titre individuel peut détenir des participations dans deux S.E.L. dans lesquelles il n'exerce pas. § 3 : Perte de la qualité d'associé Exclusion d'un associé : L'associé exerçant au sein d'une SEL peut en être exclu : • lorsqu'il est frappé d'une mesure disciplinaire entraînant une interdiction d'exercice ou de dispenser des soins aux assurés sociaux égale ou supérieure à trois mois ; • lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société. Les parts ou actions de l'associé exclu sont rachetées, soit par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit par la société qui doit alors réduire son capital. § 4 : Cession de parts La cession à des tiers est soumise à l'agrément des associés. En cas de refus d'agrément, le cédant est en droit de demander le rachat de ses parts soit par ses co-associés soit par la société qui devra procéder à une réduction de son capital s’il détient ses parts depuis au moins deux ans à moins qu’il ne les ait obtenues pas voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d’un conjoint, ascendant, ou descendant. § 5 : Retrait de la société Rappelons que par « retrait », il faut entendre la faculté pour un associé d'imposer à ses co-associés l'obligation de lui racheter ses droits à sa seule volonté ou de reprendre son apport. Alors que dans une société civile, l'un des associés peut se retirer à sa seule volonté dans les conditions prévues par les statuts et en vertu de l'article 1869 du Code civil, 77 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 il n'en est pas de même dans les sociétés commerciales qui ne permettent pas le retrait. Mais une disposition particulière aux S.E.L, l'article R. 4113-19 du Code de la santé publique stipule qu'un associé peut cesser son activité professionnelle au sein de la société en respectant le délai de préavis fixé par les statuts et qui ne peut excéder six mois. § 6 : Décès d'un associé Le décès d'un associé n'entraîne pas la dissolution de la société, sauf dispositions contraires des statuts. Les ayants droit d'un associé peuvent devenir associés « non exerçant », dans le respect de la limite (49 % du capital) fixée par l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 et ce, pendant un délai de cinq ans à compter du décès. § 7 : Cessation de l'activité sans perte de la qualité d'associé Un associé qui cesse son exercice au sein de la société peut demeurer associé « non exerçant » dans la limite de 49 % du capital. S'il cesse toute activité, il peut demeurer associé « non exerçant », pendant un délai de dix ans. SECTION VI : FONCTIONNEMENT D’UNE SEL § 1 : Administration des sociétés d’exercice libéral • S.E.L.A.R.L. et S.E.L.A.F.A. (article 12 de la loi du 31 décembre 1990) Les organes de direction doivent obligatoirement être des associés exerçant la profession au sein de la société, il s'agit donc : - des gérants, - du président du conseil d'administration, - des membres du directoire, - du président du conseil de surveillance, - des directeurs généraux, - des deux tiers au moins des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. • S.E.L.C.A. (article 13 de la loi du 31 décembre 1990) Le ou les gérants doivent être pris parmi les commandités. Le ou les commandités doivent être des personnes physiques exerçant régulièrement leur profession au sein de la société. Les associés commandités n'ont cependant pas la qualité de commerçants mais ils répondent néanmoins indéfiniment et solidairement des dettes sociales. L'acquisition de la qualité d'associé commandité est soumise à une décision d'agrément prise à l'unanimité des associés commandités et qui résulte, soit de la signature des statuts, soit, en cours de vie sociale, d'une décision prise dans les formes prescrites par lesdits statuts à l'unanimité des associés commandités et à la majorité des deux tiers des actionnaires ; elle se perd par décès, retraite, démission, radiation ou destitution. 78 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 Les statuts peuvent prévoir une procédure de révocation qui doit comporter une décision prise à l'unanimité des commandités non concernés par la révocation. Le commandité qui quitte la société ou ses ayants droit sont indemnisés dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil (expertise). § 2 : Droit de vote Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède. • Les actions des S.E.L.A.F.A. (sociétés anonymes) et S.E.L.C.A. (sociétés en commandite par actions) (article 8 de la loi du 31 décembre 1990) - Ces actions revêtent la forme nominative. - Aucun droit de vote double ne peut être attribué aux actions détenues par des actionnaires autres que des professionnels en exercice au sein de la société. - Les actions à droit de vote double sont attribuées à tous les professionnels actionnaires exerçant au sein de la société. Il peut être prévu que cette attribution est suspendue à la condition d'une ancienneté dans l'actionnariat qui ne pourra dépasser deux années. - Les actions à droit de vote double transférées perdent cette qualité si le bénéficiaire n'est pas un professionnel en exercice au sein de la société. § 3 : Comptes courants d'associés Le décret du 23 juillet 1992 pris pour l’application de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1990 réglemente les comptes d'associés et fixe notamment le montant maximum des sommes susceptibles d'être mises à la disposition de la société et les conditions applicables au retrait de ces sommes. Montant maximum des sommes pouvant être mises à la disposition de la société : • pour les associés exerçant sa profession au sein de la S.E.L. ainsi que leurs ayants droit devenus associés : sommes limitées à trois fois celle de leur participation au capital social. • tout autre associé : sommes limitées à celle de sa participation au capital. Préavis applicables au retrait de ces sommes : • pour les associés exerçant sa profession au sein de la S.E.L. ainsi que leurs ayants droit devenus associés : minimum six mois • tout autre associé : minimum un an § 4 : La location de parts sociales L’article 26 de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises introduit dans notre dispositif légal un mécanisme nouveau destiné à faciliter la transmission d’entreprises. Il s’agit de la possibilité de donner en location des actions de sociétés par actions et des parts sociales de SARL soumises à l’impôt sur les sociétés. Réservé à des personnes physiques, ce dispositif permet au candidat repreneur de prendre connaissance de la société pendant la période de location. Au terme de cette période, soit il décide d’acheter les parts sociales louées, soit il les restitue à son titulaire. 79 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 De son côté, le bailleur pourra utiliser la location ayant précédée la cession pour limiter la garantie de passif à laquelle il aurait sinon été tenu vis-à-vis de son acquéreur. Les conditions de mise en œuvre sont restrictives et entraînent juridiquement les contraintes suivantes : -le locataire doit nécessairement être une personne physique, mais le loueur peut être une personne physique ou une personne morale. -le contrat de location doit être constaté par écrit (acte authentique ou sous seing privé soumis à une procédure d’enregistrement). Il doit comporter à peine de nullité, des mentions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’état. Les actions des sociétés par actions et les parts des sociétés à responsabilité limitée constituées dans le cadre de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat de bail sauf pour les professionnels salariés et les collaborateurs libéraux. SECTION VII : REMUNERATION DES ASSOCIES 80 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 REMUNERATION POUR ASSOCIE EXERCANT D’UNE SELARL ( associé majoritaire et minoritaire en détention de capital) Rémunération au titre de la participation de capital Les dividendes dus à tous les associés ; c’est la rémunération des parts sociales Rémunération au titre de l’activité au profit de la SELARL Salaires versés en contrepartie d’un Honoraires versés à l’associé qui n’ a pas opté contrat de travail .Seuls certaines pour le contrat de travail soit volontairement , soit catégories d’associés peuvent conclure parce qu’il n’entre pas dans la catégorie des un contrat de travail : associés pouvant conclure un contrat de travail. -associé non gérant (majoritaire ou Ces honoraires sont versés en application d’un minoritaire) lien juridique entre la société et l’associé. -associé gérant minoritaire Les salaires peuvent être cumulés avec le versement des dividendes. Détermination du lien juridique (dernier alinéa de l’art 1er de la Loi du 31/12/1990(*)) La qualité d’associé induit des obligations essentielles pour l’associé et la société : Pour l’associé qui doit exercer la pédicuriepodologie pour le compte de la société. Pour la société qui rémunère l’associé en contrepartie de son activité , la société encaissant l’intégralité des honoraires versées pour l’activité de la société Rémunération au titre des fonctions de gérant (elle peut être gratuite ou rémunérée) Elle est déterminée par les statuts ou par une décision collective des associés. Elle peut correspondre à un traitement fixe , être proportionnelle au chiffre d’affaires ou aux bénéfices , elle peut conjuguer les deux . (*)Le dernier alinéa de l’article 1er de la loi du 31/12/1990 prévoit que les SEL ne peuvent accomplir les actes d’une profession déterminée que par l’intermédiaire d’un de leurs Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 membres ayant qualité pour exercer cette profession. 81 SECTION VIII : EXERCICE DE LA PROFESSION 1-Cabinet secondaire : L’article 2 du décret n°2009 -1036 du 25 août 2009 relatif à l’exercice en commun des professions paramédicales sous forme de société d’exercice libéral insère dans le Code de la santé publique un article R.4381-15-1 qui dans son alinéa 2 dispose : « une société d’exercice libéral de pédicurespodologues ne doit avoir, en principe, qu’un seul cabinet, sauf dérogation accordée par le conseil régional de l’ordre dans les conditions fixées à l’article R.4322-79 du présent code ». Ce nouvel article rappelle un principe et confirme une dérogation à ce principe. • Un principe : celui de l’unicité du cabinet pour une SEL de pédicurespodologues (exemple : un seul cabinet pour une SEL de trois pédicurespodologues). • Une dérogation à ce principe : l’autorisation donnée par le conseil régional de l’Ordre afin de permettre à la SEL d’exercer dans un ou plusieurs cabinets secondaires. Cette autorisation obéit aux mêmes conditions de l’article R.4322-79 du Code de la santé publique. Ce qui est applicable aux personnes physiques est applicable aux personnes morales. Il est utile de préciser que c’est la SEL représentée par son ou ses associés qui doit solliciter la demande de dérogation à l’article R.4381-15-1du code de la santé publique . Si le conseil régional de l’Ordre autorise la SEL à exercer dans un cabinet secondaire, l’autorisation devra être donnée personnellement au nom de la SEL et ne sera pas cessible. 2 - Le remplacement (article R.4322-85 du code de la santé publique) : Si la SEL exerce la profession, il n’en demeure pas moins que les associés l’exercent également. Par conséquent, l’article R.4322-85 s’applique et l’associé momentanément empêché d’exercer peut pourvoir lui-même à son remplacement, la société ne pouvant s’opposer au principe du remplacement. Deux solutions peuvent donc intervenir : 1. la société accepte le remplaçant proposé par l'associé absent : le contrat conclu entre le remplacé et le remplaçant doit être contresigné par la société. 2. si la société refuse le remplaçant proposé, elle doit pourvoir au remplacement et conclure le contrat. Cela est également valable dans l'hypothèse où le remplacé est dans l'impossibilité de manifester sa volonté. Concernant les SELARL unipersonnelles, il semble inutile que le contrat de remplacement conclu avec l’unique associé en exercice soit contresigné par la société. 3- La collaboration : la SEL en tant que société d’exercice a déontologiquement la faculté de recourir à la collaboration libérale (article R.4322-89 du code de la santé publique). 82 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 4-Incompatibilités d’exercice : l’alinéa 1 de l’article R.4381-15-1 du Code de la santé publique dispose « un associé pédicure-podologue n’exerce sa profession qu’au sein d’une seule société d’exercice libéral et ne peut exercer la même profession à titre individuel. ». En pratique, cela signifie que le pédicure –podologue associé exerçant au sein de la SEL ne peut cumuler à titre individuel la même activité professionnelle quelle qu’en soit sa forme. SECTION IX : LE REGIME SOCIAL DES ASSOCIES EN SELARL La SELARL étant la formule de loin la plus couramment utilisée, cette section sera donc consacrée au régime social de ses associés. Il faut distinguer : • Associé gérant majoritaire et associé gérant d'une société unipersonnelle : Tant pour leurs fonctions de gérant que pour leur exercice professionnel, le gérant majoritaire et l'associé gérant d'une société unipersonnelle sont soumis aux mêmes obligations que les employeurs et travailleurs indépendants. Il est considéré comme exerçant, au regard de la sécurité sociale, une activité non salariée. • Associé gérant minoritaire : Sil perçoit des rémunérations dans le cadre de ses fonctions de gérant, le gérant minoritaire est assujetti au régime général de la sécurité sociale et, le cas échéant, au régime complémentaire de retraite des cadres. Concernant son exercice professionnel, il a toujours le choix entre un exercice salarié ou libéral. • Associé majoritaire non gérant et associé minoritaire non gérant : Concernant leur exercice professionnel, l'associé majoritaire et l'associé minoritaire non gérant ont le choix entre un exercice salarié ou libéral. SECTION X : LES FORMALITES A ACCOMPLIR § 1 : L’inscription de la SEL au Tableau de l’Ordre Conformément à l’article R.4113-4 du Code de la santé publique : La société est constituée sous Tableau de l’Ordre. la condition suspensive de son inscription au La demande d’inscription de la SEL doit être présentée collectivement par les associés et adressée au conseil régional de l’Ordre du siège de la société par lettre recommandée avec avis de réception accompagnée sous peine d’irrecevabilité des pièces suivantes • un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi, du règlement intérieur de la société ; • un certificat d'inscription au Tableau de chaque associé exerçant au sein de la société ou, pour les associés non encore inscrits à ce tableau, la justification de la demande d’inscription ; 83 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 • une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce, • une attestation des associés indiquant : - la nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés, -le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales ou actions représentatives de ce capital, - l'affirmation de la libération totale ou partielle des apports concourant à la formation du capital social. Il peut y avoir un refus d’inscription lorsque les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur (article R.4113-4 du Code de la santé publique). L’inscription peut également être refusée si les conventions comportent des engagements incompatibles avec les règles déontologiques ou susceptibles de priver le praticien de son indépendance professionnelle (article L 4113-11 du code de la Santé publique). § 2 : Formalités après inscription au Tableau Après l'inscription, un avis de constitution reprenant succinctement les principales caractéristiques de la société doit être publié dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social. La société est ensuite immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social de la société. Bien entendu toute modification des statuts ou des éléments mentionnés dans l’attestation des associés doit être communiquée au conseil départemental. 84 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 CHAPITRE V : LA SOCIETE DE FAIT Juridiquement la « Société de fait » désigne une situation dans laquelle des professionnels se comportent en fait comme des associés sans avoir exprimé explicitement la volonté de créer véritablement une société sans cadre juridique défini. Cette forme d’exercice est généralement choisie par des praticiens qui exploitent des locaux communs et décident à leur gré soit d’un partage des frais, soit d’une masse commune d’honoraires. Le choix d’exercer en société de fait dans le but de partager des honoraires doit être écarté puisque l’article R.4322-69 du Code de la santé publique prohibe tout partage d’honoraires. La société de fait n’étant pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés, ne bénéficie pas de la personnalité morale. Elle ne peut donc, en tant que telle, acquérir, vendre emprunter, engager du personnel, ni faire valoir ses droits en justice. Elle ne peut assurer aucune protection patrimoniale pour les intervenants dont les relations peuvent être définies par l’établissement d’un contrat, voire d’un règlement interne. Chaque professionnel agit en son nom personnel et est seul engagé à l’égard des tiers. 85 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 CHAPITRE VI : SOCIETE INTERPROFESSIONNELLE DE SOINS AMBULATOIRE (SISA) La loi n°2011-940 du 10 août 2011 dite « Fourcade » a modifié certaines dispositions de la loi n°2009-879 du 21 août 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (loi HPST) et a ainsi crée la société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA). Il s’agit d’une nouvelle forme juridique pour l’exercice regroupé des professionnels de santé libéraux avec la particularité pour cette société d’être à la fois une structure d’exercice de certaines activités rémunérées par les expérimentations de nouveaux modes de rémunération (ENMR) et une société de moyens. L’entrée en vigueur des dispositions légales créant les SISA était soumise à la parution d’un décret définissant les activités que pourront exercer en commun les associés et les mentions qui doivent figurer dans les statuts, ce décret a été publié au JO le 25 mars 2012(décret n°2012-407 du 23 mars 2012). SECTION I : ORIGINE En application de l’article 44-I de la loi n°2007-1786 du 19/12/2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, à compter du 1er janvier 2008 et pour une période n’excédant pas cinq ans ,des expérimentations sont menées portant sur des nouveaux modes de rémunération des professionnels de santé ou de financement des centres de santé (article L.6323-1 du code de la santé publique) et des maisons de santé (article L.6323-3) , complétant le paiement à l’acte ou s’y substituant sur le fondement d’une évaluation quantitative et qualitative de leur activité réalisée à partir des informations transmises par l’organisme local d’assurance maladie dont ils dépendent. Les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations sont définies par décret. Ainsi un décret n°2009-474 du 27 /04/2009 a déterminé les conditions de mise en œuvre des ENMR .Les professionnels de santé, les groupements de professionnels de santé, les centres de santé, les réseaux de santé et les maisons de santé participant à l’expérimentation prévue à l’article 44-I de la loi du 19 décembre 2007 susvisée sont choisis par les missions régionales de santé volontaires pour mener les expérimentations parmi les professionnels et structures volontaires. Ceux-ci sont tenus d’informer leurs patients qu’ils participent à ces expérimentations. Le directeur de la mission régionale de santé , d’une part, et le professionnel de santé , le représentant du centre de santé , du réseau de santé, de la maison de santé ou du groupement de professionnels participant à une expérimentation, d’autre part, concluent une convention fixant notamment le montant des rémunérations , les conditions de versement des financements et de prise en charge par les organismes d’assurance maladie, la durée , les modalités d’évaluation de l’expérimentation , les conditions de dénonciation de la convention. La convention est également signée par la caisse locale unique désignée par la mission régionale de santé après consultation des organismes locaux d’assurance maladie de la région et cette caisse assure le versement aux sites expérimentaux des rémunérations forfaitaires financées par les régimes obligatoires d’assurance maladie. La convention prévoit les garanties accordées aux expérimentateurs en cas de cessation des expérimentations. 86 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 SECTION II: OBJECTIFS DE CES EXPERIMENTATIONS Depuis quelques années, l’offre de soins de premier recours connait des mutations profondes sous la pression conjuguée des besoins de la population, des attentes des professionnels de santé et de la démographie médicale. De plus en plus de professionnels de santé aspirent à une activité regroupée car ce mode d’exercice favorise les échanges et la coordination entre les professionnels et permet une meilleure prise en charge médicale des patients. Ainsi l’exercice regroupé et pluridisciplinaire constitue une offre de soins de premier recours performante et attractive pour les professionnels de santé libéraux. Cependant la rémunération actuelle de ces professionnels n’encourage pas ces initiatives. En effet, le paiement à l’acte ne favorise pas de nouvelles répartitions des tâches entre professionnels, ni le développement de nouveaux services adaptés aux besoins des patients. Des financements complémentaires par le Fonds d’intervention pour la coordination et la qualité des soins (FICQS) existent mais il ne s’agit pas de financements pérennes. C’est la raison pour laquelle l’article 44-I de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 a ouvert la possibilité de procéder à des ENMR, ceux-ci pouvant compléter ou se substituer au paiement à l’acte. L’objectif de ces expérimentations est de tester dans quelle mesure des modes de rémunération alternatifs au paiement à l’acte favorisent la qualité et l’efficience des soins de premier recours en incitant les professionnels à s’organiser différemment et en valorisant le développement de certaines pratiques innovantes notamment en matière de prévention. Une première vague d’expérimentations est entrée dans sa phase opérationnelle le 1er janvier 2010 et concernait plus de 40 sites regroupant plusieurs professionnels de santé (maisons de santé, pôle de santé….) , répartis dans 6 régions ces expérimentations ont été, depuis juin 2010, généralisées sur l’ensemble du territoire national. Quelles sont ces ENMR : Quatre modules sont concernés (*) : Le module 1 « forfait missions coordonnées » : il consiste à expérimenter un forfait pour l’activité coordonnée, conditionné par l’atteinte d’objectifs de santé publique et d’efficience. Il s’agit de rémunérer le temps passé à la coordination (temps dédié au management de la structure et aux concertations interprofessionnelles. Il est cumulable avec le module 2 relatif à l’éducation thérapeutique du patient. Le module 2 « Education thérapeutique du patient (ETP) » : il consiste à expérimenter la possibilité d’un paiement forfaitaire pour rémunérer l’activité d’ETP en médecine de ville. , l’offre d’ETP en médecine de ville n’a émergé que de manière parcellaire et en majorité à l’hôpital Le module 3 « coopérations entre professionnels de santé » : Les coopérations entre professionnels de santé sont une dimension essentielle de la modernisation et de la restructuration de l’offre de premier recours. Elles favorisent en effet l’efficience du système de soins et peuvent limiter les effets des déséquilibres démographiques. L’article 51 de la loi du HPST du 21 juillet 2009 souhaite favoriser les coopérations entre professionnels de santé en les sortant du cadre expérimental qui a prévalu jusqu’alors. Il dispose ainsi que des professionnels peuvent s’engager, à leur initiative, dans une démarche de coopération ayant pour d’opérer entre eux des transferts d’activités ou d’actes de soins ou de réorganiser leurs 87 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 modes d’interventions entre leurs patients. Dans ce contexte, l’objectif du module 3 est de s’articuler avec l’application de l’article 51 en recherchant la rémunération adéquate des professionnels engagés dans ce dispositif de coopérations. Le module 4 « capitation ou forfait pour les maladies chroniques » : Ce module en cours de construction viserait à expérimenter une rémunération forfaitaire de la prise en charge d'un patient atteint de maladie chronique par une équipe soignante. Il se concrétiserait par un forfait (annuel ou trimestriel) par patient en remplacement de la totalité des actes et forfaits facturés précédemment par les professionnels de santé pour le traitement de ces patients. (*) Les modalités de calcul de ces deux forfaits sont consultables sur le site internet www.ars.sante.fr SECTION III : EXERCICE LIBERAL ET ORGANISATION JURIDIQUE DES STRUCTURES PLURISDISCIPLINAIRES A l’occasion de la première vague d’expérimentation des nouveaux modes de rémunération, il est apparu que la plupart des formes juridiques qui existent dans ce domaine d’intervention (maisons de santé, centres de santé…) étaient régies par des statuts juridiques qui n’offraient pas toutes les caractéristiques requises pour bénéficier de ces ENMR. C’est ainsi que les représentants des Ordres de santé, dont les pédicures-podologues, ont été réunis par les services du ministère de la santé (la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) et la Direction de la sécurité sociale) pour déterminer le statut juridique le mieux adapté aux besoins de ces structures de soins afin de leur permettre l’interprofessionnalité, la facturation des prestations de soins à l’assurance maladie et la redistribution des sommes perçues entre les différents professionnels de santé libéraux exerçant dans la structure. La piste privilégiée par le ministère de la Santé préconisant un statut calqué sur celui de la société civile professionnelle n’a pas recueilli l’adhésion de tous les Ordres de santé car ceux-ci étaient favorables à un statut plus adapté pour ce type de structure à savoir la société civile de moyens. S’agissant d’un contexte particulier d’expérimentation de nouveaux modes de rémunération, le ministère a finalement mis en place une nouvelle structure sociétaire d’exercice en commun destinée au domaine de la santé, la SISA, qui est une société civile régie par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par le titre IV complétant le livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique. SECTION IV : LES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA SISA Création d’une SISA : Les statuts doivent être établis par écrit, le décret du 23 mars 2012 fixe les mentions obligatoires. Les statuts (et leurs avenants) doivent être transmis, un mois au mois avant leur enregistrement aux ordres professionnels aux tableaux desquels sont inscrits les associés ainsi qu’à l’agence régionale de santé (article L4041-7). Dans les maisons de santé constituées sous forme de SISA, le projet de santé mentionné à l’article L6323-1 doit être annexé aux statuts. Composition (articles L.4041-1, L.4041-3, L.4041-4) : Seuls peuvent devenir associés 88 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 d’une SISA des personnes physiques exerçant une profession médicale, d’auxiliaire médical ou de pharmacien inscrites au tableau de l’ordre dont elles relèvent. La composition des SISA coïncide avec la composition des maisons de santé désormais prévue par l’article L.6323-3 du code de la santé publique, dont le 1er alinéa dispose que : « La maison de santé est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens ». Les professionnels libéraux, auxiliaires médicaux et pharmaciens associés d’une société civile professionnelle ou d’une société d’exercice libéral peuvent également être associés. Cela signifie qu’un pédicure-podologue associé d’une société d’exercice libéral (SEL) peut également être associé d’une SISA, par exception à l’article R.4381-15-1 du code de la santé publique (ce dernier prévoyant qu’un associé exerçant au sein de la SEL ne peut ne peut cumuler à titre individuel la même activité professionnelle quelle qu’en soit sa forme). Une SISA doit compter parmi ses associés au moins deux médecins et un auxiliaire médical. Le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, prononcer la dissolution de la société si cette condition n’est pas remplie .Il peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, le jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. Objet : En vertu de l’article L.4041-2 du code de la santé publique, la SISA a deux objets : la mise en commun des moyens pour faciliter l’exercice de l’activité professionnelle de chacun de ses associés ; Ce premier objet s’apparente à celui d’une société civile de moyens (SCM) : les associés pourront ainsi mettre en commun leurs locaux et matériels afin d’exercer leur activité. l’exercice en commun par ses associés, d’activités de coordination thérapeutique, d’éducation thérapeutique ou de coopération entre les professionnels de santé. Ce second objet permet d’identifier la SISA en tant que société d’exercice (comme le sont notamment les SEL) : la SISA a en effet pour objet l’exercice d’activités liées aux nouveaux modes de rémunération. Définition des activités exercées en commun au sein de la SISA : Les activités mentionnées cidessus sont définies par l’article R.4041-1 du code de la santé publique : -La coordination thérapeutique (module 1) : elle est entendue, comme les procédures mises en place au sein de la société ou entre la société et des partenaires visant à améliorer la qualité de la prise en charge et la cohérence du parcours de soin. -L’éducation thérapeutique du patient (module 2), telle qu’elle est définie à l’article L.1161-1 du code de la santé publique : « L'éducation thérapeutique s'inscrit dans le parcours de soins du patient. Elle a pour objectif de rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion aux traitements prescrits et en améliorant sa qualité de vie. Elle n'est pas opposable au malade et ne peut conditionner le taux de remboursement de ses actes et des médicaments afférents à sa maladie (….) ». -La coopération entre les professionnels de santé (module 3) telle qu’elle est définie à l’article L4011-1 du même code : « les professionnels de santé peuvent s'engager, à leur initiative, dans une démarche de coopération ayant pour objet d'opérer entre eux des transferts d'activités ou d'actes de soins ou de réorganiser leurs modes d'intervention auprès du patient. Ils interviennent dans les limites de leurs connaissances et de leur expérience ainsi que dans le cadre des protocoles définis aux articles L. 4011-2 et L. 4011-3 ». 89 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 Exercice en dehors de la société (L.4041-6) : S’agissant de l’exercice en dehors de la société , par un associé , d’une activité dont l’exercice en commun n’est pas prévu par les statuts :Les associés peuvent exercer en dehors de la société toute activité professionnelle dont l’exercice en commun n’a pas été expressément prévu par les statuts S’agissant de l’exercice en dehors de la société , par un associé, d’une activité dont l’exercice en commun est prévu par les statuts :Les statuts déterminent les conditions par lesquelles un associé peut exercer à titre personnel une activité dont ils prévoient l’exercice en commun. Vie de la société : Les rémunérations perçues du fait de l’exercice en commun par ses associés d’activités de coordination thérapeutique, d’éducation thérapeutique ou de coopération constituent des recettes de la société et sont perçues pas celle-ci. Les activités ainsi exercées en commun ne sont pas soumises à l’interdiction du partage d’honoraires au sens du code de la santé publique. Les associés ne sont donc pas réputés pratiquer le compérage du seul fait de leur appartenance à la société et de l’exercice en commun d’activités. (Article L4043-1). En revanche, ne font pas partie des recettes de la SISA, les rémunérations perçues par un associé lorsque ces activités sont exercées à titre personnel. Les statuts ne doivent comporter aucune disposition tendant à obtenir d’un associé un rendement minimum ou de nature à porter atteinte à l’indépendance professionnelle de chacun d’entre eux et au libre choix du patricien par le malade. Chaque associé peut exercer son droit de retrait, soit en cédant ses parts sociales, soit en se faisant rembourser par la société, la valeur de ses parts. La société n’est pas dissoute par le retrait ou le décès d’un associé, ni en cas d’incapacité ou d’interdiction définitive par un associé d’exercer sa profession. L’associé frappé d’une interdiction définitive d’exercer sa profession perd, au jour de cette interdiction, la qualité d’associé. Ses parts dans le capital social sont rachetées dans un délai de six mois par un associé ou, à défaut, par la société, selon les modalités prévues par les statuts. Régime des responsabilités des associés : Chaque associé de la SISA répond des actes professionnels qu’il accomplit dans le cadre des activités prévues par les statuts de la société dans les conditions prévues aux articles L1142-1 à L1142-2 du code de la santé publique. Avec tous les Ordres professionnels de santé, le Conseil national de l’Ordre des pédicurespodologues a finalisé un modèle de statuts de société interprofessionnelle de soins ambulatoires. Ce modèle sera utile aux pédicures-podologues qui souhaitent s’engager dans les activités interprofessionnelles circonscrites par la règlementation avec des médecins, des auxiliaires médicaux, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes ou des pharmaciens. 90 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 MODELE DE STATUTS DE SOCIETE INTERPROFESSIONNELLE DE SOINS AMBULATOIRES (SISA) 22, rue Emile-Ménier 75761 PARIS CEDEX téléphone 01 44 34 78 80 63 rue Sainte Anne 75002 Paris téléphone 01 71 93 84 50 4, avenue Ruysdael 75379 PARIS CEDEX 08 téléphone 01 56 21 34 84 120-122 rue de Réaumur 75002 Paris Tel : 01.46.22.32.97 116 rue de la Convention 75015 PARIS téléphone 01 45 54 53 23 180, boulevard Haussmann 75389 PARIS CEDEX 08 téléphone 01 53 89 32 00 168, rue de Grenelle 75007 PARIS téléphone 01 45 51 82 50 91 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 Société interprofessionnelle de soins ambulatoires Dénomination sociale [●] Siège social [●] RCS [●] STATUTS CONSTITUTIFS 92 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 Les soussignés : M/Dr ……… (nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance, profession, titre et spécialité, n° d’inscription à l’Ordre et RPPS (pour les professions relevant d’un Ordre professionnel)) ; M/Dr ……… (nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance, profession, titre et spécialité, n° d’inscription à l’Ordre et RPPS (pour les professions relevant d’un Ordre professionnel)) ; M. ……… (nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance, profession, titre et spécialité, n° d’inscription à l’Ordre et RPPS ou n°ADELI (pour les professions relevant d’un Ordre professionnel)) ; M. ……… (nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance, profession, titre et spécialité, justification de l’autorisation d’exercer, n°ADELI (pour les professions ne relevant pas d’un Ordre professionnel)) Ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires devant exister entre eux. TITRE I. – FORME - DENOMINATION - OBJET - SIEGE - DUREE - EXERCICE SOCIAL ARTICLE 1 - FORME Il est formé entre les soussignés, présents et à venir, une société interprofessionnelle de soins ambulatoires, société civile régie par les articles 1832 et suivants du Code civil, par les dispositions du Code de la santé publique, notamment celles relatives aux sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (articles L4041-1 à L4043-2 et R4041-1 à R4041-5) ainsi que par les présents statuts. ARTICLE 2 - DENOMINATION SOCIALE La dénomination de la société est …….. Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination sociale doit, si elle ne les contient pas, être précédée ou suivie immédiatement des mots « SISA » suivis de l'indication du capital social, du siège social ainsi que de son numéro d'identification accompagné de la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée. ARTICLE 3 - OBJET SOCIAL Conformément aux dispositions des articles L.4041-2 et R.4041-1 du Code de la santé publique, la société a pour objet : - L’exercice en commun, par ses associés, d’activités : o de coordination thérapeutique, entendue comme les procédures mises en place au sein de la société ou entre la société et des partenaires31, visant à améliorer la qualité de la prise en charge et la cohérence du parcours de soin32, o d’éducation thérapeutique telle que définie à l’article L.1161-1 du Code de la santé publique2, o de coopération entre les professionnels de santé telle que définie à l’article L.4011-1 du Code de la santé publique2. 31 Les partenaires sont les professionnels n’exerçant pas une profession de santé réglementée mais qui peuvent être associés, par contrat, aux activités exercées en commun au sein de la SISA : psychologues…etc. 32 Si la société n’entend exercer qu’une ou deux activités de l’objet, elle n’a pas à faire figurer dans les statuts celle(s) qu’elle n’exercera pas. 93 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 Elle peut également avoir pour objet la mise en commun de moyens pour faciliter l’exercice de l’activité professionnelle de chacun de ses associés. Elle peut accomplir toutes les opérations qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social, sans altérer le caractère civil et professionnel de celui-ci. ARTICLE 4 - LIEU(X) D’EXERCICE Les activités ci-dessus décrites sont exercées à/aux adresse(s) suivante(s)………… (préciser l’adresse ou les adresses). Chacun des associés y exerce conformément aux règles déontologiques applicables à sa profession. ARTICLE 5 - SIEGE SOCIAL Le siège de la société est fixé à …. (adresse complète, département). ARTICLE 6 - DUREE La durée de la société est de…. années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée décidée dans les conditions prévues aux articles 36 et 37 des présents statuts33. TITRE II. – APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES ARTICLE 7 - APPORTS EN NUMERAIRE Les apports en numéraire suivants sont effectués : - par M. ……….une somme de [●] (chiffres et lettres) ci ................................................................................ euros ; - par M. ………..une somme de [●] (chiffres et lettres) ci ................................................................................ euros ; - par M. ………... une somme de [●] (chiffres et lettres) ci ................................................................................ euros. Total des apports en numéraire : [●] euros Laquelle somme a été effectivement versée sur un compte joint au nom de tous les associés, ainsi que les associés le reconnaissent et s'en donnent mutuellement décharge. Le solde de compte sera viré, après immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, à un compte ouvert au nom de la société sur simple justification de l'immatriculation, par le ou les gérants. ARTICLE 8 - APPORTS EN NATURE Les apports en nature suivants sont effectués: 33 La durée de la société ne peut être supérieure à 99 ans. 94 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 Par M. ……… un [●] (description du bien apporté) aux effets et conditions suivants : [●]. Cet apport, net de tout passif, est évalué à une somme de [●] (chiffres et lettres) ci ................................................................................ euros Par M. ……… un [●] (description du bien apporté) aux effets et conditions suivants : [●]. Cet apport, net de tout passif, est évalué à une somme de [●] (chiffres et lettres) ci ................................................................................ euros Total des apports en nature : [●] euros (Ces apports en nature doivent être définis avec précision et évalués. Ils peuvent consister soit en biens corporels, mobiliers ou immobiliers, soit en droits incorporels tels que le droit au bail). ARTICLE 9 - APPORTS EN INDUSTRIE MM. ... apportent chacun à la société leur activité professionnelle. Les apports en industrie donnent à leurs auteurs la qualité d’associé et leur confèrent tous les droits attachés à cette qualité et notamment droit à une fraction des bénéfices sociaux dont la répartition est fixée à l’article 34 ci après. Au titre de ces apports, l’apporteur recevra des parts d’industrie non constitutives du capital social de la société34. ARTICLE 10 - RECAPITULATION DES APPORTS ET REPARTITION DES PARTS Récapitulation des apports Apports en numéraire : [●] euros Apports en nature : [●] euros Total des apports correspondant au montant du capital social : [●] euros. Apports en industrie : [Nombre et répartition des parts d’industrie] Répartition des parts Les parts sociales rémunérant les apports sont attribuées: 34 Chaque part donne droit à une fraction des bénéfices sociaux dont la répartition est prévue par l’article 34 ci-après. De même elle donne droit, lors de la liquidation, à une fraction de boni susceptible d'apparaître après apurement du passif et remboursement du capital. 95 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 - à M ……., parts sociales n° 1 à ……de ……euros chacune, ci ................................................................................ parts ; - à M ……., parts sociales n° ….. à …….. de …….. euros chacune, ci ................................................................................ parts ; - à M …….., parts sociales n°….. à ……. de ….. euros chacune, ci ................................................................................ Parts. Total des parts sociales : ................................................................................ parts ARTICLE 11 – EN CAS D’APPORT DE BIENS COMMUNS (FACULTATIF) M. …….. conjoint(e) commun en biens du M. …….sur les deniers/biens en nature apportés à la société, intervient au présent acte et reconnaît avoir été préalablement averti(e) de cet apport par lettre recommandée annexée aux présents statuts, de ses modalités et des moyens de sa réalisation, ayant reçu à cet égard une information complète. Il/elle déclare renoncer irrévocablement à la qualité d’associé(e) par lettre recommandée également jointe aux présents statuts. ARTICLE 12 - CAPITAL SOCIAL Par suite des apports qui précèdent, le capital social s'élève à …….. euros. Il est divisé en …… parts sociales de ….. euros chacune, numérotées de 1 à ……, entièrement souscrites. Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois, notamment à l'occasion de l'admission de nouveaux associés. Cette augmentation s'opère soit par des apports nouveaux, soit par l'incorporation de réserves. Elle donne lieu à l'attribution de nouvelles parts. La réduction du capital social est obligatoire dans le cas de rachat des parts par la société. ARTICLE 13 - DROITS ET OBLIGATIONS RATTACHES AUX PARTS Les parts sociales ne sont représentées par aucun titre. Leur existence et leur propriété résultent des présents statuts et, le cas échéant, de tous actes ou décisions sociales portant modification du capital ou de sa répartition. Chaque associé dispose d’un nombre de voix proportionnel au nombre de parts qu’il détient dans la société. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts, aux décisions prises par 96 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 la gérance et les assemblées des associés. Chaque part sociale donne droit à une fraction de la propriété de l'actif social et à une part dans la répartition des bénéfices, ce dans les conditions définies à l’article 34 ci-après. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société. Les propriétaires indivis d'une part ou de plusieurs parts sociales sont représentés à l'occasion des diverses manifestations de la vie sociale par un représentant unique. ARTICLE 14 - LIBERATION DES PARTS Toute part sociale représentative d'un apport en nature doit être libérée intégralement au plus tard le jour de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ou de l'inscription modificative de cette immatriculation consécutive à l'augmentation de capital intervenue. Les parts sociales de numéraire sont libérées à hauteur de …….% à la date de la souscription35. ARTICLE 15 - QUALITE D’ASSOCIE Seules les personnes physiques remplissant toutes les conditions exigées par les lois et règlements en vigueur pour exercer une profession médicale, d’auxiliaire médical ou de pharmacien, notamment celle de l’inscription à l’Ordre pour les professions qui y sont tenues par le code de la santé publique, peuvent être associées de la société conformément à l’article L.4041-3 du Code de la santé publique. Les professionnels médicaux, auxiliaires médicaux et pharmaciens associés d’une société civile professionnelle ou d’une société d’exercice libéral peuvent également être associés de la présente société, conformément à l’article L.4041-1 alinéa 2 du Code de la santé publique. Conformément à l’article L4041-4 du code de la santé publique, la société doit compter au moins deux médecins et un auxiliaire médical. ARTICLE 16 - CESSION DES PARTS - GENERALITES Toute cession de parts, entre vifs ou après décès, doit : - revêtir la forme d'un acte sous seing privé ou, le cas échéant, d'un acte authentique ; - être aussitôt portée à la connaissance des conseils compétents des Ordres concernés avec communication, en photocopie ou copie conforme du ou des actes par lesquels s'est réalisée la cession. Pour être opposable à la société, elle doit lui être signifiée par acte d'huissier de justice ou acceptée par elle dans un acte authentique. La cession n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication sous forme d'un dépôt, en annexe au registre du commerce et des sociétés, de deux copies authentiques de l'acte de cession s'il est notarié, ou de deux originaux s'il est sous seing privé. ARTICLE 17 - CESSION DES PARTS - AGREMENT 35 Les parts sociales de numéraire peuvent être intégralement libérées à la souscription (article R4041-3 du Code de la santé publique). Dans ce cas, on indiquera 100%. 97 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 1°) La cession de parts s'opère librement si elle intervient entre associés. 2°) La cession s’opère dans le respect des règles relatives à la qualité d’associé énoncées à l’article 15 ci-dessus. 3°) La cession de parts exige : - l’accord de la majorité absolue des voix lorsque la cession intervient, à titre onéreux ou gratuit, au profit d’un tiers exerçant la même profession que le cédant ; - l'accord de tous les coassociés autres que l’associé directement concerné lorsqu'elle intervient, à titre onéreux ou gratuit, au profit d'un tiers n’exerçant pas la même profession que le cédant. Le projet de cession et la demande d’agrément sont notifiés par le cédant à la société et à chacun des associés, ce par lettres recommandées avec avis de réception contenant toutes indications sur le projet et notamment sur le cessionnaire : titres, expérience professionnelle, garanties offertes… Dans le plus bref délai possible la gérance, ou, à défaut, la moitié en nombre des associés provoque la réunion d'une assemblée afin que la réponse de la société puisse parvenir au cédant par lettre recommandée avec avis de réception avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la dernière en date des lettres recommandées avec avis de réception prévues par le précédent alinéa. A défaut de réponse avant l'expiration dudit délai, le projet de cession est réputé approuvé. Si à l'intérieur du délai suscité de deux mois, la société a fait connaître à l'intéressé un refus d'agrément de la cession, elle dispose, à compter de la notification de ce refus d'un délai de six mois pour lui notifier par lettre recommandée avec avis de réception soit un projet de cession des parts, soit un projet de rachat de ces parts par la société elle-même, le prix dans l'un et l'autre cas étant, conformément à l'article 30 ci-dessous, celui résultant de la valeur attribuée par l'assemblée aux parts pour l'année considérée ou, en cas de contestation, celui résultant du prix déterminé par un expert nommé selon la procédure prévue à l'article 1843-4 du code civil. Au vu de cette notification de la société, l'intéressé peut soit accepter la cession ou le rachat proposé, soit déclarer qu'il abandonne son projet d'aliénation de ses parts, auquel cas le projet reste sans suite. S'il ne fait ni l'un ni l'autre, la société peut le mettre en demeure par lettre recommandée avec avis de réception de signer l'acte préparé pour la réalisation de la cession ou du rachat qu'elle envisage. Deux mois après cette mise en demeure, la cession ou, suivant les cas, le rachat proposé par la société devient définitif et produit tous ses effets. ARTICLE 18 - TRANSMISSION POUR CAUSE DE DECES En cas de décès d’un associé les parts de celui-ci sont transmises de plein droit aux associés survivants sauf demande expresse de l’héritier ou du légataire qui devra être agréé dans les conditions fixées à l’article 17 des présents statuts. Les héritiers ou légataires de l’associé décédé sont indemnisés de la valeur des parts de leur auteur, calculée dans les mêmes conditions qu’en cas du refus d’agrément évoqué à l’article 17 des présents statuts. ARTICLE 19 – EXERCICE DE LEUR ACTIVITE PAR LES ASSOCIES 1) Activités exercées 1-1 Activités relevant d’un exercice commun (activités interprofessionnelles) 98 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 ► Activités dont l’exercice en commun n’a pas été prévu expressément par les statuts à l’article 3. Ces activités peuvent être exercées librement hors de la société, conformément à l’article L.4041-6 alinéa 1. ► Activités dont l’exercice en commun a été expressément prévu par les statuts Ces activités peuvent, conformément à l’article L.4041-6 alinéa 2 être exercées à titre personnel par les associés après information de tous les associés et de la société par lettre recommandée avec avis de réception. 1-2) Activités ne relevant pas d’un exercice en commun (activités mono professionnelles) L’activité professionnelle propre à chacun des associés pourra être exercée avec les moyens mis en commun en application de l’article 3 et dans les conditions prévues à l’article 31 des présents statuts. 2) Responsabilité Chaque associé de la société répond des actes professionnels qu’il accomplit dans le cadre des activités prévues par les présents statuts dans les conditions prévues aux articles L1142-1 à L1142-2 du Code de la santé publique. 3) Déontologie Chaque associé est soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à sa profession et notamment aux règles de la déontologie qui lui est propre. Ainsi tout associé doit en particulier respecter: le principe de la liberté de choix du professionnel de santé par le patient; le principe du secret professionnel ; le principe de l'indépendance professionnelle que dans toute circonstance le professionnel de santé doit conserver dans les actes constitutifs de l'exercice de son art ; TITRE III. - ADMINISTRATION DE LA SOCIETE ARTICLE 20 – GERANCE La société est administrée par un ou plusieurs gérants pour une durée indéterminée conditions de majorité prévues à l’article 28 des présents statuts. 36dans les Tout gérant peut renoncer à ses fonctions à charge pour lui d’informer la société et ses associés de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis d’un mois. Les associés peuvent mettre fin avant terme au mandat d'un gérant pour cause légitime dans les conditions prévues à l’article 28 des présents statuts. La révocation peut également intervenir par voie de justice pour cause légitime, à la demande de tout associé. ARTICLE 21 - POUVOIRS ET RESPONSABILITE DES GERANTS 36 Facultatif : les associés peuvent opter pour une durée déterminée des fonctions de gérant 99 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 Le ou chacun des gérants est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer les biens et affaires de la société conformément à l'objet social. Il veille en particulier à l'accomplissement des formalités légales, et d'abord à l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés et à sa publication au Bulletin officiel des annonces civiles et à sa publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Les actes d'aliénation ou de disposition de tous droits et biens, mobiliers et immobiliers, de même que toutes opérations d'emprunt, d'aval, de caution ou d’achats pour un montant supérieur à ……. euros, doivent être préalablement autorisés par une décision collective des associés. Chaque gérant est responsable envers la société et envers les tiers des infractions aux lois et règlements, de la violation des statuts et, d'une façon générale, de toutes fautes commises dans sa gestion. Les pouvoirs du gérant ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de créer une subordination des associés à la société pour l’accomplissement de leurs actes professionnels. Ils ne doivent jamais s’exercer de telle sorte que des associés ou la société risquent d’être en infraction avec les règles déontologiques propres à chaque profession. ARTICLE 22 - REMUNERATION DES GERANTS Le ou chacun des gérants peut percevoir une rémunération dont toutes modalités de fixation et de versement sont arrêtées par la collectivité des associés statuant par décision ordinaire. Tout gérant a droit en outre au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation engagés dans l'intérêt de la société, sur présentation des pièces justificatives. TITRE IV. - SITUATION DES ASSOCIES ARTICLE 23- RETRAIT D'UN ASSOCIE 1) Retrait volontaire Conformément à l’article L.4042-3 du Code de la santé publique, un associé peut se retirer de la société soit en cédant ses parts, soit que la société lui rembourse la valeur de ses parts. Dans l'un et l'autre cas, le prix est, conformément à l'article 30 ci-dessous, celui résultant de la valeur attribuée par l'assemblée aux parts pour l'année considérée ou, en cas de contestation, celui résultant du prix déterminé par un expert nommé selon la procédure prévue à l'article 1843-4 du code civil. La demande de retrait est notifiée à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois avant la date de cessation d’activité dans la société. 2) Retrait forcé Conformément à l’article L4043-2 du code de la santé publique, l’associé frappé d’une interdiction définitive d’exercer perd, au jour de cette interdiction, la qualité d’associé. Ses parts dans le capital social sont rachetées dans un délai de six mois par un associé ou à défaut, par la société elle-même, selon les modalités prévues à l’article 17 des présents statuts. L'admission au redressement et à la liquidation judiciaires et la faillite personnelle d'un associé entraînent son retrait d'office de la société et le remboursement de ses droits sociaux. ARTICLE 24 - DROIT D'INTERVENTION DANS LA VIE SOCIALE Deux fois par an, tout titulaire de parts a le droit d'obtenir communication des livres et des documents sociaux. Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. 100 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 Il peut, à toute époque, obtenir, au siège social, la délivrance d'une copie certifiée des statuts à jour à la date de sa demande. Est annexée à ce document la liste mise à jour des associés ainsi que des gérants. À tout moment, il peut poser des questions écrites à la gérance sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu par écrit dans le délai d'un mois. Il participe aux décisions collectives d'associés dans les conditions évoquées infra aux articles 25 à 28. Les propriétaires indivis d'une ou plusieurs parts sociales sont représentés par un représentant unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, ce représentant est désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance à la requête du plus diligent des indivisaires. TITRE V. - DECISIONS COLLECTIVES ARTICLE 25 - CONVOCATION DES ASSEMBLEES Les décisions qui excèdent les pouvoirs du gérant sont prises par les associés réunis en assemblée. Les associés tiennent au moins une assemblée annuelle dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice. Elle est également réunie chaque fois que la gérance le juge nécessaire et chaque fois qu'elle est saisie en ce sens d'une demande présentée par un ou plusieurs associés représentant au moins la moitié en nombre de ceux-ci. La demande doit indiquer avec précision l'ordre du jour proposé. Toute convocation est faite par lettre recommandée du gérant avec demande d'avis de réception, indiquant l'ordre du jour, le lieu et les jour et heure, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée. Toutefois, si tous les associés sont présents ou représentés et signent le procès-verbal par euxmêmes ou leur mandataire l'assemblée est valablement réunie nonobstant l'absence de convocations lancées dans les formes et délais sus-indiqués. ARTICLE 26 -TENUE DE L’ASSEMBLEE - PROCES-VERBAUX L'assemblée se réunit au siège de la société ou, si nécessaire, en tout autre lieu fixé par la convocation. Elle est présidée par le gérant ou par le plus âgé d'entre eux, s'ils sont plusieurs. Toute délibération fait l'objet d'un procès-verbal établi et signé par le gérant. Outre les date, heure et lieu de la réunion, le procès-verbal indique les questions inscrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix, le résultat des votes. Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le juge du tribunal d'instance ou l’un des magistrats désignés par lui. Ce registre est conservé au siège de la société. Toutes copies ou extraits de procès-verbaux sont valablement certifiés conformes par un gérant, et, en cas de liquidation, par le liquidateur. 101 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 ARTICLE 27 - ASSISTANCE ET REPRESENTATION AUX ASSEMBLEES Chaque associé participe aux assemblées. Il peut toutefois donner mandat à un autre associé de le représenter à une assemblée et d'y voter en son nom. Le mandat doit être écrit. Il doit concerner une seule assemblée. Aucun associé ne peut être porteur de plus de deux mandats pour la même réunion. ARTICLE 28 – QUORUM ET MAJORITE L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des parts sont présentes ou représentées. A défaut d'un tel quorum, une deuxième assemblée est aussitôt convoquée dans les mêmes conditions de forme et délai que la première. Elle peut valablement délibérer si le nombre des associés présents ou représentés est de deux au moins. Les décisions ne peuvent être acquises qu'à l'unanimité des associés : s'il s'agit de décisions tendant à : transférer en dehors de la commune le siège social ou le lieu d'exercice professionnel en commun, à fixer annuellement la valeur des parts sociales, à créer de nouvelles parts d'industrie, à augmenter ou diminuer le capital social, à nommer le ou les gérants, à l'adoption d'un règlement intérieur, - Les décisions ne peuvent être acquises qu'à l'unanimité des associés autres que l'associé directement concerné : s'il s'agit de la révocation d'un gérant pour cause légitime au cours de son mandat ; s'il s'agit de l'approbation à donner à une cession de parts envisagée par un associé au profit d'un tiers n’exerçant pas la même profession. Dans tous les autres cas, le vote est acquis à la majorité des trois quarts des voix présentes ou représentées s'il y a modification des statuts ou du règlement intérieur, et à la majorité absolue des voix présentes ou représentées s'il n'y en a pas. TITRE VI. - COMPTES SOCIAUX – AFFECTATIONS DES RESULTATS ARTICLE 29 – EXERCICE SOCIAL L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par exception, le premier exercice comprendra le temps écoulé depuis l'immatriculation de la société jusqu'au trente et un décembre suivant. ARTICLE 30 – COMPTES SOCIAUX – INFORMATION DES ASSOCIES Le gérant tient, sous sa responsabilité, des écritures régulières des opérations de la société. Dans le mois qui suit la clôture de chaque exercice le gérant établit le bilan, le compte d'exploitation ainsi qu'un rapport écrit concernant l'activité de la société, les résultats obtenus au cours de l'exercice écoulé, les perspectives du nouvel exercice. Il les adresse à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale annuelle. A toute époque, chaque associé peut prendre connaissance par lui-même des documents énumérés 102 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 à l'alinéa précédent. A l’occasion de cette assemblée générale, les associés fixent d’un commun accord la valeur des parts sociales qui servira de référence pour les opérations relevant des articles 17 et suivants des présents statuts. ARTICLE 31 – RESSOURCES SOCIALES Constituent des recettes sociales, conformément à l’article L4042-1 du Code de la santé publique, les rémunérations versées en contrepartie de l’activité professionnelle des associés dont les statuts prévoient l’exercice en commun et qui sont perçues par la société. Lorsque ces activités sont exercées à titre personnel par un associé, les rémunérations afférentes ne constituent pas une recette de la société. Dans le respect de la réglementation, la société peut recevoir des dons et subventions. Chacun des associés est tenu au prorata de sa participation au capital social au paiement d’une redevance destinée à couvrir les dépenses sociales37 Cette redevance est fixée provisoirement, à la majorité absolue des voix présentes ou représentées, par l'assemblée qui statue sur les résultats de l'exercice précédent. Elle tient compte des investissements décidés. Les associés sont tenus de la verser mensuellement sur appel de la gérance. Elle est liquidée définitivement à la fin de l'exercice. ARTICLE 32 – AJUSTEMENT DE LA REDEVANCE Selon que la redevance perçue sur les associés au cours de l'exercice fait apparaître un excédent ou une insuffisance par rapport aux dépenses et charges auxquelles il y avait lieu de faire face, les associés reçoivent le remboursement leur revenant ou sont invités à opérer les versements complémentaires nécessaires ARTICLE 33 – DETERMINATION DU BENEFICE NET Les dépenses et charges sociales sont constituées par les frais et débours de toute nature supportés par la société pour les besoins ou à l'occasion de cette activité professionnelle des associés ainsi que par ceux supportés par elle pour son administration et sa gestion propres. S'y ajoutent les annuités d'amortissement et les provisions de renouvellement qu'est susceptible de comporter la nature des biens dépendant de la société ainsi que, éventuellement, les charges financières assumées par cette société pour l'accomplissement de son objet. Le bénéfice net de l'exercice se dégage de la comparaison des recettes visées à l'article 31 ci-dessus et des dépenses et charges visées à l'alinéa 1 du présent article, ce bénéfice net devant toutefois, le cas échéant, être diminué de pertes antérieures ou augmenté de reports de bénéfices provenant d'exercices précédents. ARTICLE 34 – REPARTITION DU BENEFICE NET La répartition du bénéfice lié aux activités exercées en commun par les associés sera effectuée selon les critères professionnels suivants : à compléter par les associés sur la base de l’activité respective 37 La clé de répartition peut être différente, en particulier si les services rendus par la société, à chacun des associés, sont sans rapport avec la répartition du capital social. Pour un fonctionnement harmonieux de la société, il est souhaitable que la société trouve un équilibre entre la répartition du capital entre associés et les services qu’elle rend à chacun d’eux. La ou les clés de répartition selon la nature des charges pourront être précisés dans un document annexé aux statuts. 103 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 de chacun d’entre eux que les associés doivent déterminer et valoriser.38 ARTICLE 35 – CONTRIBUTION DES ASSOCIES AUX PERTES A l'égard des tiers les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social. L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. Les créanciers ne peuvent toutefois poursuivre contre un associé le paiement de dettes sociales qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la société. TITRE VII. – PROROGATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION ARTICLE 36 – PROROGATION Un an au moins avant la date d'expiration de la société la gérance sera tenue de provoquer une décision collective des associés pour décider à la majorité des trois quarts des voix si la société sera prorogée ou non et pour quelle durée. ARTICLE 37 - DISSOLUTION La société prend normalement fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée peut résulter : d'une décision collective des associés à la majorité requise pour la modification des statuts; d'une décision judiciaire prononçant la dissolution conformément à l’article L4041-4 alinéa 2 lorsque les dispositions de l’article L4041-4 alinéa 139 ne sont pas remplies ; le tribunal peut cependant accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. ARTICLE 38 - LIQUIDATION La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution, pour quelque cause que ce soit. Sa dénomination sociale doit être suivie de la mention « société en liquidation » sur tous les actes et documents sociaux destinés aux tiers. Le liquidateur est désigné par l'assemblée des associés qui prononce la dissolution. Si une majorité ne peut se réaliser sur le nom du liquidateur, celui-ci est nommé par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant sur simple requête. Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation et dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion, la réalisation de l'actif et l'apurement du passif. Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du ou des liquidateurs, sur la répartition, le cas échéant, de l'actif net subsistant 38 Il est indispensable que les intéressés déterminent et valorisent réellement leurs activités de la manière la plus précise et la plus claire afin d'éviter toute difficulté ultérieure entre eux. A défaut de la définition des modalités de répartition dans les statuts, la répartition sera faite au prorata de la répartition du capital social et celui qui a apporté sa seule industrie aura la même part que l’associé qui aura fait l’apport en nature ou en numéraire le plus modeste) 39 La société doit à tout moment compter parmi ses associés au moins deux médecins et un auxiliaire médical. 104 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 conformément aux présents statuts ainsi que pour constater la clôture de la liquidation. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de cette clôture. Le compte définitif et la décision des associés emportant approbation sont déposés au greffe du tribunal de commerce en annexe au Registre du commerce et des sociétés. TITRE VIII. - CONTESTATIONS. FORMALITES ARTICLE 39 - ENGAGEMENTS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE Les actes et engagements accomplis et/ou à accomplir pour le compte de la société en formation font l'objet d'un état et/ou d'un mandat, revêtu de la signature des associés fondateurs et annexés aux présents statuts après mention (annexe n°[●]). ARTICLE 40 - POUVOIRS POUR LES FORMALITES CONSTITUTIVES Tous pouvoirs sont conférés à chacun des fondateurs et aux porteurs d'expéditions, originaux, copies ou extraits conformes de pièces constitutives, à l'effet d'accomplir toutes formalités requises. [Note : possibilité de prévoir que M. [●], associé, reçoit expressément mandat de signer l'avis à publier dans un journal d'annonces légales du département du siège social] ARTICLE 41 - TRANSMISSION AUX ORDRES PROFESSIONNELS ET A L’AGENCE REGIONALE DE SANTE Les présents statuts, ainsi que leurs avenants éventuels, seront soumis pour avis aux Ordres professionnels aux tableaux desquels sont inscrits les associés. Cette communication a lieu, conformément à l’article L.4041-7 du Code de la santé publique, un mois avant leur enregistrement. Les statuts sont transmis dans le même délai à l’agence régionale de santé du siège social. ARTICLE 42 - CONTESTATIONS En cas de contestation s’élevant entre les associés ou entre la société et certains associés à l’occasion de l’application ou de l’interprétation des présents statuts les parties s’engagent, avant tout recours juridictionnel, à rechercher le règlement amiable du différend notamment par voie de conciliation, au besoin par l’intermédiaire des Ordres concernés. En cas d’échec de la conciliation, les litiges ou différends relatifs à l’application ou à l’interprétation des présents statuts seront portées devant le tribunal de grande instance du siège social. ARTICLE 43 - ÉLECTION DE DOMICILE Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile au siège social de la société, avec attribution de juridiction au tribunal de grande instance de ce siège. ARTICLE 44 - FRAIS Les frais, droits et honoraires de constitution seront supportés par la société, inscrits en compte de frais généraux et amortis dès la première année et, en tous cas, avant toute distribution de bénéfices. ARTICLE 45 - ÉTAT DES DOCUMENTS ANNEXES AUX STATUTS Demeureront annexés aux présentes, en tant que de besoin, les documents ci-après énoncés : - annexe n°[●] projet de santé [dans l’hypothèse où la société serait une maison de santé] 105 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 - annexe n°[●], état des actes accomplis pour le compte de la société en formation ; annexe n°[●], mandat de prendre des engagements pour le compte de la société en formation avant son immatriculation au RCS ; annexe n°[●],déclaration du conjoint commun en biens; Fait à [●], le [●] en [●] originaux dont un pour être déposé au siège social et [●] pour l'accomplissement des diverses formalités requises. Un exemplaire original de ces statuts a été remis à chaque associé fondateur. Signature de chaque associé ou de son mandataire 106 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 Annexe 0 – Projet de santé [Dans l’hypothèse où la société serait une maison de santé] 107 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 Annexe I. - État des actes accomplis pour le compte de la société en formation Les soussignés : - M. [●] - M. [●]- etc. reconnaissent préalablement à la signature des statuts de la société [●] société interprofessionnelle de soins ambulatoires en formation au capital de [●] euros dont le siège sera à [●] et dont ils sont seuls associés qu'ils ont pris connaissance de ce qui suit : État des actes accomplis pour le compte de la société en formation. Suivant acte [●] entre M. [●] ayant déclaré agir pour le compte de la société en formation ci-dessus dénommée et [●] il a été [●] (montant et nature des engagements, conditions et modalités de réalisation). Conformément aux prescriptions légales et réglementaires, les engagements énoncés dans le présent état destiné à être annexé aux statuts seront repris par la société lorsque celle-ci aura été immatriculée au RCS. Fait à[●], le [●] en [●] originaux. 108 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 Annexe II - Mandat d'accomplir des actes pour le compte de cette société Les soussignés : - M. [●] - M. [●]- etc. conformément aux prescriptions légales et réglementaires, donnent mandat à M. [●] qui accepte, à l'effet de prendre, au nom et pour le compte de la société [●] société interprofessionnelle de soins ambulatoires en formation au capital de [●] euros dont le siège sera fixé à [●] les engagements suivants [●] (montant et nature des engagements, conditions et modalités de réalisation). Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et pièces, faire toutes déclarations et affirmations, élire domicile et généralement faire le nécessaire. Les engagements ci-dessus seront repris par la société quand celle-ci aura été immatriculée au RCS. Fait à[●], le [●] en [●] originaux. 109 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 Annexe III. - Nomination du ou des premiers gérants et commissaires aux comptes Les soussignés : - M. [●] - M. [●] Conformément aux dispositions des articles 1846 du Code civil et [●] des statuts de la société [●] société interprofessionnelle en formation au capital de [●] euros dont le siège sera fixé à [●] et dont ils sont seuls associés procèdent à la (ou : aux) nomination(s) suivante(s). Nomination du (ou : des) gérant(s) M. [●] (nom et prénom usuel, du gérant suivis de sa qualité d'associé ou bien, s'il n'est pas associé, son nom, prénom et domicile) est (ou : sont) nommé(s) comme premier(s) gérant(s) de ladite société. La durée du mandat n'est pas limitée. La rémunération du (ou : de chaque) gérant est fixée à compter du [●] à [●]. La rémunération de chacun des gérants est ainsi fixée : - celle de [●] à [●] à compter du [●] celle de [●] à [●] à compter du [●] Nomination des commissaires aux comptes [le cas échéant] Sont nommés pour six exercices en qualité de commissaires aux comptes : - titulaire : M. [●] suppléant : M. [●] tous deux inscrits sur la liste des commissaires aux comptes près la Cour d'appel de [●] Acceptation du mandat. Pouvoirs La (ou : les) personne(s) ci-dessus nommée(s) déclare(nt) (ajouter éventuellement) chacune d'elles qu'à sa connaissance rien ne fait obstacle à l'exercice du mandat à elle confié ; qu'en conséquence, elle l'accepte. Tous pouvoirs sont confiés à tout porteur d'originaux, de copies ou extraits conformes du présent acte à l'effet de l'accomplissement de toutes formalités requises. Fait à [●], le [●] En [●] originaux. 110 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 CHAPITRE VII : LE STATUT DE l’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL A RESPONSABILITE LIMITEE (EIRL) Fondement légal La loi n°2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée offre la possibilité depuis le 1er janvier 2011 aux entrepreneurs individuels déjà en exercice ou lors de la création de leur activité d’opter pour le nouveau statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Définition L’EIRL est une variante de l’entreprise individuelle, comme la micro entreprise, par exemple, qui bénéficie d’un régime fiscal simplifié. Il ne s’agit pas d’une nouvelle forme d’exercice. L’EIRL n’est pas une société et, par voie de conséquence, elle ne possède pas la personnalité morale. L’EIRL n’a pas à être inscrite au tableau de l’Ordre. Objectif de l’EIRL Ce nouveau dispositif ouvert à tout professionnel déjà en exercice ou lors de la création de son activité (ceux qui exercent leur profession sous forme de société sont exclus) lui permet de mettre son patrimoine personnel à l’abri de certains créanciers professionnels (banques , impôts, fournisseurs…..) qui peuvent se manifester si l’activité professionnelle présente des difficultés financières, en affectant à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans avoir à créer une société et tout en restant propriétaire de l’ensemble de ses biens. En cas de difficultés financières, les créanciers professionnels de l’EIRL ne pourront saisir qu’un bien appartenant au patrimoine professionnel, mais pas un bien de son patrimoine personnel (sa résidence principale notamment, si celle-ci n’a pas été affectée à l’EIRL). Est ainsi mis fin à la situation où les entrepreneurs individuels devaient répondre de leurs dettes professionnelles sur la totalité de leur patrimoine (article L.526-6 du code de commerce). Cependant, Il faut noter que l’étanchéité du patrimoine d’affectation n’est pas absolue en de nombreuses hypothèses. Ainsi, en cas de surévaluation des actifs affectés ou de manquement grave aux règles d’affectation, de fraude ou d’inobservation grave et répétée aux obligations fiscales , sociales ou comptables , de même qu’en cas de redressement fiscal ou social , l’entrepreneur individuel est responsable sur la totalité de son patrimoine (personnel et professionnel). Conditions Constitution d’un patrimoine d’affectation Sur le plan formel, l’accès au dispositif de l’EIRL se manifeste par l’obligation d’établir une déclaration d’affectation (1) en désignant son patrimoine professionnel appelé « patrimoine d’affectation ». Il doit affecter à ce patrimoine : -obligatoirement, tous les biens « nécessaires » par nature à l’exercice de son activité professionnelle ce qui englobe le droit de présentation de clientèle, le droit au bail, les installations et biens servant spécifiquement à l’exercice de la profession ; -facultativement, les biens à usage mixte c'est-à-dire à a fois professionnel et personnel. En fonction de l’évolution de l’activité professionnelle, des biens pourront être soit ajoutés, soit retirés sous réserve d’une déclaration complémentaire. 111 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 Il est également possible d’y affecter des biens communs ou indivis, mais cette affectation nécessite l’information préalable du conjoint ou du coindivisaire sur la portée de son engagement du fait de l’entrée du bien dans le patrimoine d’affectation ainsi que son accord express. Evaluation du patrimoine d’affectation En principe, chaque bien ou élément affecté doit être évalué par le professionnel. Toutefois, lorsque la valeur d’un bien excède 30 000 euros, il doit faire l’objet d’une estimation établie par un commissaire aux comptes, un expertcomptable, une association de gestion et de comptabilité. L’évaluation par un notaire ne peut concerner que l’affectation professionnelle d’un bien immobilier ou d’une partie d’un tel bien, celle-ci doit être faite par acte notarié et publiée au bureau des hypothèques, ou dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier de la situation du bien. En cas de non respect de cette obligation, l’affectation est inopposable aux tiers. Les documents attestant de l’accomplissement de ces formalités sont joints à la déclaration publiée. Obligations de l’EIRL -Utilisation d’une dénomination : Pour l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté , une dénomination est utilisée, comprenant au moins le nom ou le nom d’usage de l’entrepreneur individuel , précédée ou suivie immédiatement des mots « Entrepreneur individuel à responsabilité limitée « ou des initiales « EIRL » . -Une comptabilité séparée du patrimoine affecté L’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté fait l’objet d’une comptabilité autonome (article L.526-13 du code de commerce). L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est tenu de faire ouvrir dans un établissement de crédit un ou plusieurs comptes bancaires exclusivement dédiés à l’activité à laquelle le patrimoine a été affecté. -Publicité : L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée doit déposer les comptes annuels au registre sur lequel a été effectué le dépôt de la déclaration d’affectation (article L.526-14, alinéa 1). Cela signifie, que tous les ans devront être déposés les états financiers de l’EIRL comprenant son bilan, son compte de résultat, et ses annexes. En cas de non –respect de l’obligation de dépôt des comptes, le président du tribunal statuant en référé, peut à la demande de tous les intéressés ou du ministère public, enjoindre sous astreinte à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée de procéder au dépôt de ses comptes annuels (article L.526-14, alinéa 2). Régime fiscal C’est le régime de l’impôt sur le revenu, propre aux entrepreneurs individuels, qui s’applique par défaut. Le bénéfice fiscal réalisé par l’EIRL est alors imposable selon les règles applicables à la catégorie des revenus correspondant à la nature de l’activité exercée (BNC pour les pédicures-podologues). Mais l’entrepreneur peut opter pour le régime de l’impôt sur les sociétés. Cette option est irrévocable. Régime social Comme tout praticien exerçant à titre individuel, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée relève du régime social des travailleurs non salariés, qu’il ait opté pour l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés. Si le régime fiscal n’a pas d’incidence sur le régime social, il en a cependant sur le mode de calcul des cotisations sociales dues par l’entrepreneur individuel. 112 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 LES FORMALITES A ACCOMPLIR Dépôt de la déclaration : L’adoption du statut de l’EIRL est matérialisée et officialisée par le dépôt de la déclaration d’affectation. Ce dépôt est effectué auprès d’un organisme désigné en fonction de l’activité exercée. En d’autres termes, il s’agit pour les professionnels libéraux du greffe du tribunal de commerce (ou du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale) du lieu de l’établissement principal ou, à défaut d’établissement, l’adresse du local d’habitation où l’EIRL est fixé. Ces formalités se font par l’intermédiaire du centre de formalités des entreprises compétent (l’URSSAF pour les professions libérales). A cette déclaration d’affectation doit être joint le cas échéant ; -un rapport d’expert si un bien apporté est d’une valeur supérieure à 30 000 € ; -l’accord exprès du conjoint commun en biens ou du coindivisaire ; -un acte notarié en cas d’affectation d’un bien immobilier ainsi que les documents attestant de l’accomplissement des formalités de publication aux hypothèques. Date d’effet de la déclaration : Le dépôt de la déclaration est essentiel car il confère au patrimoine affecté son existence juridique et sa date de prise d’effet vis-à-vis des créanciers. Il en est de même des déclarations modificatives ou complémentaires. Pour les renseignements sur les formalités devant être accomplies et sur les aspects juridiques, fiscaux et sociaux de l’EIRL, le site internet www .eirl.fr est consultable. (1) : Un modèle type de déclaration est proposé par le centre de formalités des entreprises qui reçoit les déclarations d’affectation. 113 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 TITRE IV: INFORMATIONS PRATIQUES L’exercice de la profession conduit souvent le pédicure-podologue à passer des contrats qui pour le moment n’ont fait l’objet d’aucun modèle de contrat élaboré par le Conseil national de l’Ordre. Toutefois, pour aider les praticiens à la conclusion de ces contrats, il convient de présenter dans cette partie les principales dispositions légales et réglementaires qui régissent ces conventions. Il s’agit notamment des cessions de clientèles libérales, des contrats de location d’un cabinet de fond libéral et des contrats de sociétés civiles immobilières. 114 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 CHAPITRE I : LES CONTRATS DE LOCATION SECTION I : LE BAIL PROFESSIONNEL § 1 : Absence de statut Les baux à usage professionnel ne bénéficient pas d’un statut d’ensemble spécifique comparable à celui des baux commerciaux, des baux ruraux ou des baux d’habitation ; ils sont soumis à des régimes différents. Pour les locaux à usage professionnel pur, les baux devant être signés relèvent des règles non impératives du Code civil, sauf en ce qui concerne la durée et le renouvellement40. § 2 : Clauses du bail professionnel Nécessité d’un écrit Le bail professionnel doit être établi par écrit (loi du 23 décembre 1986 modifiée, art 57A). Le bail écrit peut prendre la forme d’un acte authentique ou d’un acte sous seing privé. Lorsque le bail est établi sous signatures privées, l’article 1325 du Code civil exige autant d’originaux qu’il existe de parties ayant un intérêt distinct. Sur chaque exemplaire sont apposées les signatures des parties et la mention du nombre d’originaux dressés. En pratique, le bail sera établi en deux originaux au moins, dont un pour le bailleur et l’autre pour le locataire. Etat des lieux L’état des lieux pour les locations à usage exclusivement professionnel n’est pas obligatoire. Le locataire a tout intérêt à ce que ce document soit établi. En effet, dans l’hypothèse où il n’a pas été dressé d’état des lieux, le preneur est présumé avoir reçu les lieux en bon état de réparations locatives et doit les rendre comme tels, sauf preuve contraire (article 1731du Code civil). Un état des lieux de sortie établi contradictoirement par les parties est également conseillé. Des dommages et intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu’il existe un préjudice lié à l’inexécution par le preneur des réparations locatives lui incombant (cass.civ.3 décembre 2003). 40 Ce sont les dispositions du Code civil sur les contrats de louage (articles 1713 à 1762 du Code civil) qui s’appliquent ainsi que l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 (cet article a été modifié par la loi LME du 4 aout 2008). 115 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 L’état des lieux permet de photographier, lors de l’entrée dans les lieux du locataire, la consistance de ceux-ci et de prouver, en fin de bail, que le locataire s’est acquitté de son obligation d’user des lieux « en bon père de famille » ( article 1728 du Code civil) en restituant les locaux en fin de bail en bon état selon les stipulations du bail. Aucune forme particulière n’est exigée pour l’établissement de l’état des lieux. Celuici peut être rédigé contradictoirement par les parties, par huissier ou par un mandataire des parties. En théorie, il peut être établi à tout moment, mais en fait, il convient de le dresser lors de la remise des clés au locataire ou de la signature du bail. L’état des lieux dressé contradictoirement constate une situation de fait jusqu’à preuve du contraire (cass.civ.23 mai 2002). Preuve contraire : En l’absence d’état des lieux, la présomption en faveur du bailleur selon laquelle il est censé avoir remis un bien en bon état de réparations locatives peut être combattue par le locataire. Ainsi, il peut rapporter la preuve contraire par tous moyens. § 3 : Durée du bail Le contrat de location d’un local affecté à un usage exclusivement professionnel est conclu obligatoirement pour une durée au moins égale à six ans (loi du 23 décembre 1986 modifiée, article 57 A). § 4 : Clauses relatives à la fin du bail Droit pour le locataire de donner congé La durée de six ans s’impose seulement au bailleur puisque le texte de loi autorise le locataire à mettre fin (par LRAR) par anticipation et à tout moment au bail sous réserve de respecter un délai de préavis de six mois. Renouvellement et tacite reconduction du bail Au terme du bail professionnel, le contrat est, en application de l’article 57 A précité, reconduit tacitement pour une durée de six ans ; mais chacune des parties peut notifier à l’autre son intention de ne pas renouveler le contrat à l’expiration de celui-ci en respectant un délai de préavis de six mois. Le congé n’a pas à être motivé. Le professionnel qui a procédé à des investissements lourds n’a donc pas un droit au maintien dans les lieux à l’expiration de son bail. § 5 : Clauses « sensibles » Hormis la durée du bail et la faculté pour le preneur de dénoncer le contrat, les autres clauses du bail relèvent de la négociation avec le bailleur. Le professionnel négociera, en fonction de ses besoins, tout particulièrement : • le montant du loyer et son mode de révision (indice trimestriel du coût de la construction) ; • le versement d’un dépôt de garantie ou la production d’une caution ; • la ventilation des charges entre le bailleur et le locataire ; 116 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 • la répartition des dépenses de travaux selon leur nature (gros travaux, travaux locatifs) ; • la faculté de pouvoir exécuter des travaux d’amélioration et le sort de ces travaux en fin de bail ; • la possibilité de céder le droit au bail ; • l’autorisation de sous location SECTION II : LE BAIL COMMERCIAL § 1 : Cadre législatif La réglementation des baux commerciaux relève du décret du 30 septembre 1953. La loi « LME » du 4 aout 2008 entend offrir la protection du régime des baux commerciaux à tous les professionnels qui le souhaitent par la voie conventionnelle. Le 7° de l’article L.145-2-1 du Code de commerce autorise la conclusion de conventions permettant de conclure des baux commerciaux pour un local affecté à un usage exclusivement professionnel. § 2 : Conditions d’exercice Les parties peuvent conclure un bail commercial et doivent expressément stipuler qu’elles adoptent conventionnellement le statut des baux commerciaux, en application du 7° de l’article L. 145-2-I du Code du commerce et ainsi qu’elles entendent déroger aux dispositions de l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986. Ce statut s’applique aux pédicures-podologues qui ne deviennent pas pour autant des commerçants, ce statut n’étant pas subordonné à une immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Malgré l’adoption de cette mesure, l’article R.4322-44 du Code de la santé publique perdure dans son interdiction. Dès lors, il appartient toujours à chaque conseil régional de veiller à ce que la conclusion d’un bail commercial ne s’accompagne pas de l’exploitation d’une activité commerciale ou l’exercice d’actes de pédicurie-podologie associé à une autre activité commerciale (dans un cabinet d’esthétique, chez un coiffeur ou chez un podo-orthésiste, par exemple). Si conventionnellement, le pédicure-podologue opte pour un bail commercial, ce choix doit forcément s’accompagner de précautions supplémentaires afin que les obligations déontologiques qui s’imposent à lui soient respectées. Celles-ci sont, principalement, au nombre de quatre : • il lui est interdit de pratiquer la profession comme un commerce (article R.4322-39); • il lui est interdit d’aménager ou de signaliser les locaux en leur donnant une apparence commerciale (affichage sous forme de publicité, enseigne lumineuse) (article R.4322-39); • il lui est interdit de dispenser des actes dans des locaux commerciaux (article R.432244) ; 117 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 • il lui est interdit de collaborer et de donner sa caution à des actions commerciales destinées à la vente de produits ou d’appareils qu’il prescrit ou utilise (article R.432245) ; En guise de conclusion, les pédicures-podologues ont désormais conventionnellement le choix entre un bail professionnel et un bail commercial. Le choix du bail commercial a toutefois pour intérêt de faire bénéficier les professionnels d’avantages inexistants dans un bail professionnel, il en est ainsi notamment de l’indemnité d’éviction, durée de reconduction. § 3 : Durée Le bail commercial est conclu pour une période de neuf ans avec la faculté de résiliation tous les trois ans pour le preneur, d’où l’expression 3/6/9. La durée minimum est de 9 ans, Cette durée peut être plus longue mais ne peut avoir une durée indéterminée. Ainsi, le locataire ne peut pas être mis à la porte avant cette période, sauf cas exceptionnels et à condition d’être indemnisé par le propriétaire. § 4 : Le renouvellement du bail commercial La relative stabilité de ce contrat se caractérise par le renouvellement de ce bail. Ce que l’on appelle « la propriété commerciale ». Si le locataire ou le propriétaire ne manifeste pas sa volonté de renouveler le bail, l’ancien bail se poursuit tacitement. Le locataire ne peut donner congé qu’à la fin de chaque période triennale du bail sous la condition de délivrer son préavis 6 mois à l’avance par acte d’huissier. Il n’a droit dans ce cas à aucune indemnité. Lorsqu’en fin de bail le propriétaire ne souhaite pas renouveler le bail, il est tenu de verser au locataire une indemnité d’éviction. Cette indemnité est variable en fonction des conséquences de ce refus de renouvellement pour le locataire (perte de la clientèle ou non). Le bail commercial doit être distingué d’autres contrats et conventions voisines qui ne permettent pas de bénéficier du statut protecteur des baux commerciaux. C’est le cas en particulier des baux de courte durée, dits « baux précaires ». En concluant un bail dont la durée de location est au plus égale à 2 ans, les parties excluent volontairement l’application du statut des baux commerciaux. A noter que si un bail « précaire » se poursuit au-delà de 2 ans, il est automatiquement requalifié en bail commercial « 3/6/9 » et ouvre droit alors aux dispositions du statut des baux commerciaux. 118 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 CHAPITRE II : LA CESSION DE CLIENTELE Depuis un revirement de jurisprudence du 7 novembre 2000, la première Chambre civile de la Cour de cassation a clairement admis la licéité de la cession de clientèle civile. A deux conditions toutefois : il faut que la cession de clientèle intervienne dans le cadre d’une cession ou d’une création de fonds libéral et que la liberté de choix du patient soit sauvegardée. Juridiquement, la clientèle peut se définir comme étant un ensemble de relations d’affaires habituelles ou occasionnelles qui existent et seront susceptibles d’exister entre le public et un poste professionnel (fonds libéral, cabinet civil) dont il constitue l’élément essentiel et qui généralement trouve ses sources dans des facteurs personnels et matériels conjugués. § 1 : Les obligations des parties au contrat Pour que la cession de clientèle soit valable, plusieurs conditions doivent être remplies tant par le cédant (le vendeur) que par le cessionnaire (l’acquéreur). Le cédant a principalement trois obligations : - l’obligation de présenter son successeur à sa clientèle : en tant que cédant, le professionnel doit remettre son fichier de clientèle à son successeur et faire en sorte que les patients reportent leur confiance sur l’acquéreur, sans toutefois porter atteinte à leur liberté de choix. - l’obligation de s’assurer de la jouissance du droit au bail de l’acquéreur. - l’obligation de non-concurrence : elle résulte d’une clause du contrat de cession en vertu de laquelle le cédant s’engage à ne pas exercer dans une zone géographique définie entre les parties et pour une durée déterminée. Cette obligation doit être expressément prévue dans la convention, elle ne se présume pas. Comme toute obligation de non-concurrence, la clause de non réinstallation ne peut être générale et absolue, il faut qu’elle soit limitée de sorte à ne pas rendre impossible l’exercice de l’activité du cédant. Dans un premier temps, la Cour de cassation s’était attachée à une conception classique selon laquelle l’interdiction de se réinstaller devait être limitée dans le temps et dans l’espace (cass.civ.16 décembre 1992). Elle ne doit par ailleurs pas porter atteinte au libre choix du client. Par un arrêt du 11 mai 1999, la Cour de cassation retient le critère de proportionnalité ; la clause doit être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger, compte tenu de la durée du contrat et du lieu d’exercice de la profession (cass.civ.11 mai 1999). La partie envers laquelle l’engagement de non-concurrence n’a point été exécuté a le choix, ou de forcer l’autre partie à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts (article 1184 du Code civil). En dehors de cette garantie de non-réinstallation stipulée dans la convention, le praticien partant doit s’abstenir de tout acte susceptible de détourner la clientèle en invitant par exemple celle-ci à le suivre à sa nouvelle adresse par affiche ou démarchage. En fait, comme tout vendeur, le professionnel est tenu de garantir son successeur contre toute éviction. Le successeur doit être en mesure de bénéficier paisiblement de la clientèle qu’il a acquise. Le juge peut donc sanctionner le détournement de clientèle cédée en dehors de toute stipulation 119 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 contractuelle entre les parties. Cette obligation de non-concurrence n’empêche toutefois pas le cédant, sauf clause contraire, d’exercer loyalement et après la cession sa profession. L’acquéreur quant à lui doit : - verser au cédant le prix de la cession de clientèle, et éventuellement du matériel professionnel. - procéder à l’enregistrement de l’acte de cession auprès des impôts dans un délai d’un mois à compter de la signature de l’acte. Juridiquement, cette cession de cabinet peut se faire devant notaire ou autre conseil juridique, ou simplement sous forme d’acte sous seing privé. § 2 : Eléments cédés En pratique, le droit de présentation de la clientèle s’accompagne généralement de la cession d’autres éléments à savoir : - Le bail des locaux. - Le matériel et les installations nécessaires à l’exercice de la profession et éventuellement des fournitures neuves ; - Le transfert des dossiers ou des fiches des clients ou les supports informatiques en tenant lieu41. La cession est alors globale. La cession peut être partielle lorsque par exemple le professionnel en place décide de céder 50% de sa clientèle en vue d’une association future. § 3 : Mise en œuvre du droit de présentation La mise en œuvre de cette présentation est informelle, elle relève de la volonté des parties et des usages professionnels. Elle se traduit le plus souvent par l’accomplissement des prestations suivantes : -la remise par le praticien en place à son successeur du fichier clients et des dossiers relatifs aux clients ; - l’envoi par le praticien à sa clientèle d’une lettre-circulaire par laquelle il l’informe qu’il se retire ou qu’il n’exploitera plus au lieu considéré et présente son successeur en incitant cette clientèle à reporter sur celui-ci la confiance qu’elle lui témoignait ; mais le cessionnaire ne peut exiger du cédant la garantie que ses clients continueront obligatoirement à avoir recours à lui. Par ailleurs, conformément à l’article R.4322-75 du CSP, un journal d’annonces légales peut faire mention et signaler l’entrée du nouveau pédicure-podologue au lieu et place du cédant. -la présentation personnelle du successeur aux différents patients. § 4 : Evaluation des éléments incorporels La clientèle constitue l’élément incorporel principal du cabinet et il n’existe aucune règle d’évaluation impérative en la matière, tout au plus des usages professionnels. 41 Ce transfert ne saurait constituer une violation du secret professionnel ( CA Poitiers, 28 avril 1982) 120 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 Il est d’usage dans la profession de considérer que le montant de la cession de clientèle correspond à la moyenne du chiffre d’affaires des trois dernières années prouvé fiscalement, auquel peut s’ajouter éventuellement le matériel et les matériaux pouvant être évalués suivant les tableaux d’amortissement et le registre des immobilisations. § 5 : Une clientèle peut-elle être donnée à titre gratuit ? L’acquisition d’une clientèle à titre gratuit est tout à fait possible et est extrêmement intéressante pour le repreneur. Cependant, il faut savoir que cette cession à titre gratuit s’apparente fiscalement à une donation entre tiers. Les droits de mutation à titre gratuit se montent à 60% de la valeur vénale de la clientèle et sont dus par l’acquéreur. La valeur de la clientèle étant évaluée directement par l’administration fiscale selon l’usage de la demi-annuité de chiffre d’affaires ou par référence aux différentes cessions enregistrées par ses services dans le même secteur géographique. Ainsi, une cession à titre gratuit qui serait intéressante pour un jeune pédicure-podologue désireux de s’installer à moindre frais peut devenir beaucoup plus coûteuse qu’une cession dont le montant aurait été préalablement défini entre les parties. § 6 : Evaluation des éléments corporels Le droit au bail La clientèle est très attachée à un lieu géographique. Il est donc essentiel de pouvoir s’installer dans le même local lorsque l’on reprend la clientèle d’un confrère. Si le pédicure-podologue qui se retire est propriétaire des locaux, il pourra soit les vendre à son successeur, ou lui consentir un bail professionnel. Dans ce cas, le repreneur doit négocier au mieux le bail : • le bail doit être cessible, • le bail doit être d’une durée assez longue pour permettre de fidéliser la clientèle, • le local doit pouvoir faire l’objet d’une sous-location, • possibilité pour le nouveau pédicure-podologue de pouvoir s’associer. Il faut donc anticiper l’évolution de son mode d’exercice. Si le pédicure-podologue qui se retire est locataire, il doit s’assurer que son bail est cessible, à défaut il devra obtenir l’accord formel et écrit du propriétaire du local. Le successeur doit être vigilant sur les termes du bail. Si celui-ci vient à expiration au moment de la cession il faut se mettre immédiatement en relation avec le propriétaire pour connaitre ses intentions quant aux conditions de renouvellement du bail. 121 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 Le matériel professionnel Il est en principe évalué de gré à gré, en tenant compte de la date d’acquisition, de la valeur marchande ou de la valeur de remplacement du matériel. Il est également possible de se rapprocher des fournisseurs pour connaitre le prix d’occasion du matériel. La liste du matériel ainsi cédé doit être annexée à l’acte de cession. § 7 : Absence de publicité spécifique à la cession En l’absence de critères de commercialité, la cession du droit au bail et de la clientèle d’une profession libérale n’est pas soumise aux mesures de publicité prévues par l’article 3 de la loi de 1909 pour les ventes de fonds. § 8 : Traitement fiscal En cas de cession à titre onéreux du droit d’exercer une profession non commerciale, le successeur du contribuable peut être rendu responsable solidairement avec son prédécesseur du paiement de l’impôt sur le revenu afférent aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l’année de la cession jusqu’au jour de celle-ci ainsi qu’aux bénéfices de l’année précédente lorsque la cession étant intervenue pendant le délai normal de déclaration, ces bénéfices n’ont pas été déclarés avant la date de cession. Un agrément préalable peut être donné par le Conseil national de l’Ordre avant toute cession de cabinet. Ainsi, il est fortement recommander aux parties de transmettre pour étude au service juridique du Conseil national une promesse de cession de clientèle avant toute cession. 122 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 CHAPITRE III : LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE §1 : Définition Les sociétés civiles immobilières de location-dénommées également « de gestion patrimoniale » - ont essentiellement pour objet la gestion et la location d’immeubles (bâtis ou non bâtis). Au point de vue juridique, les sociétés civiles immobilières de location ne font l’objet d’aucune réglementation particulière. Elles sont soumises au régime de droit commun des sociétés civiles. §2 : Caractéristiques 1. L’objet d'une SCI La société peut avoir pour objet de gérer un ou plusieurs immeubles qui lui ont été apportés directement par ses associés. Mais l’objet de ces sociétés consiste le plus souvent à rassembler des fonds pour acquérir directement des immeubles ou pour faire construire ces derniers en vue de les louer. 2. La constitution d'une SCI La SCI peut être constituée par acte authentique (devant notaire) ou par acte sous seing privé. La SCI est dotée de la personnalité morale à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés qui est obligatoire. L'établissement des statuts Ils doivent être signés de tous les associés et mentionner entre autres les points suivants: - les apports de chacun des associés; - la forme de la société; - son objet; - le capital social; - la durée sociale (maximum 99 ans); - le siège social; - les modalités de fonctionnement; - le système de répartition du résultat. Les membres La SCI peut être constituée entre deux ou plusieurs associés; deux époux peuvent être seuls associés. Il peut s'agir de personnes physiques ou de personnes morales. Le capital social et les apports Il n'y a pas de capital minimum exigé. Il pourra s'agir d'apports en nature (immeubles) ou en numéraires (espèces). 123 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 A l'égard des tiers, les associés sont indéfiniment responsables des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital. 3. La gestion d'une SCI La gestion est assurée par un seul ou plusieurs gérants rémunérés ou non qui, en fonction des statuts, peuvent agir seuls ou conjointement. Leurs pouvoirs sont librement déterminés par les statuts. Les décisions importantes sont prises en Assemblée selon les règles de majorité fixées par les statuts. 4. La cession de parts Les parts sociales peuvent être cédées soit à un autre associé, soit à un tiers. L'article 1861 du Code Civil stipule que: ''les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément de tous les associés. Les statuts peuvent toutefois convenir que cet agrément sera obtenu à une majorité qu'ils déterminent, ou qu'il peut être accordé par les gérants. Ils peuvent aussi dispenser d'agrément les cessions consenties à des associés ou au conjoint de l'un d'eux. Sauf dispositions contraires des statuts, ne sont pas soumises à agrément les cessions consenties à des ascendants ou descendants du cédant...'' 5. Principe Fiscaux La SCI est translucide ce qui implique que chaque associé est imposé distinctement, à moins qu'elle n'opte pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, cette option étant irrévocable. La fiscalité : 1. Les impôts dus lors de la constitution de la SCI Au moment de la constitution de la SCI, les apports des associés consistant en des biens immobiliers neufs ou de moins de cinq ans sont soumis à la TVA immobilière (19.6%). En contrepartie, les associés sont exonérés de droit d’enregistrement. 2. Les impôts dus pendant la vie de la société. L'imposition des revenus Les associés sont imposés sur la part des bénéfices de la SCI qui leur incombe. Lorsque les associés sont des personnes physiques, les bénéfices sont déterminés selon les règles d'imposition applicables aux revenus fonciers. Les associés pourront déduire les intérêts d'emprunt versés pour souscrire au capital de la société. L'actif d'une entreprise Lorsque pour un associé, les parts sont inscrites à l'actif d'une entreprise, la part du résultat lui revenant est déterminée selon les règles fiscales propres à cette entreprise. Les cessions de parts de la SCI par des personnes physiques (n’ayant pas inscrit les parts de SCI à l'actif d'une entreprise) 124 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 Lorsque les associés personnes physiques cèdent leurs parts, la plus-value éventuelle est imposable selon le régime des plus-values immobilières des particuliers. La cession de l'immeuble par la SCI Lorsque la SCI cède l'immeuble qu'elle détient, la plus-value est calculée selon les règles des plus-values immobilières des particuliers à condition que les associés soient des personnes physiques. Cette plus-value sera calculée selon les règles des plus-values professionnelles pour les associés ayant inscrit les titres à l'actif d'une entreprise. §6 : Les avantages liés a l’utilisation d’une SCI Ce type de société présente l’avantage de permettre à plusieurs personnes de réaliser ensemble des placements immobiliers qu’elles ne pourraient entreprendre isolément. Il permet aussi d’éviter le démembrement d’un patrimoine foncier lorsque la personne qui a constitué ce patrimoine vient à décéder en laissant plusieurs héritiers. Ces derniers ne peuvent pas, en effet, demander le partage en nature du ou des immeubles composant ce patrimoine puisque leurs droits successoraux portent, non pas sur ces immeubles, mais sur les parts du défunt dans la société civile propriétaire. 125 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 TITRE V: ACTIVITE LIBERALE DES PEDICURESPODOLOGUES -SOINS AU DOMICILE DES PATIENTS – ETABLISSEMENTS D’HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES (EHPAD) CHAPITRE I : CONVENTION D’INTERVENTION D’UN PEDICUREPODOLOGUE LIBERAL EN EHPAD Dans le cadre de leur activité libérale, les pédicures-podologues sont amenés à accomplir des soins au domicile des patients. A toutes fins utiles, nous tenons à rappeler qu’en vertu de l’article R.4322-83 du code de la santé publique cet exercice ne doit pas être exclusif. Parfois les soins à domicile sont dispensés auprès des patients qui résident dans des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Dans le cadre de sa mission de contrôle des contrats professionnels, le service juridique a remarqué que les contrats ou conventions signés entre les pédicurespodologues et les directeurs des EHPAD pour des interventions à titre libéral étaient parfois succincts mais témoignaient surtout une méconnaissance voire une ignorance totale de la profession et reléguaient le pédicure-podologue, la plupart du temps, à la rubrique des intervenants extérieurs de confort et non à la rubrique des intervenants de santé. Il était indispensable pour y remédier de mettre en place un modèle de convention instaurant une reconnaissance pleine et entière de la compétence professionnelle du pédicure-podologue dans la réalisation des soins et dans son engagement à collaborer avec le médecin coordonnateur afin d’optimiser la prise en charge et la qualité des soins du patient. Plusieurs professionnels de soins étant représentés dans les EHPAD, la coordination des soins tout en s’organisant autour du médecin coordonnateur n’a d’efficacité que si les différents professionnels concernés échangent leurs informations. Ainsi pour affirmer cette reconnaissance pleine et entière de la profession, il est primordial que les pédicures-podologues s’impliquent dans le projet général de soins de l’EHPAD et cette implication a un véritable sens que si les interventions des pédicures-podologues exerçant à titre libéral au sein de l’EHPAD s’articulent, et ce dans l’intérêt du patient, autour d’une dispense de soins de qualité à travers une bonne coopération entre les autres professionnels de soins, l’EHPAD et le médecin coordonnateur de l’établissement. Le modèle de convention ne prévoit pas de clause de rémunération. L’insertion d’une telle clause portant sur le mode de rémunération relève avant tout de la liberté contractuelle des parties signataires. 126 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 MODELE CONVENTION D’INTERVENTION D’UN PEDICURE-PODOLOGUE LIBERAL EN ETABLISSEMENT D’HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES Entre les soussignés : L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes………………………………………….. ………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… (ci-après désigné par le terme « EHPAD »), représenté par son directeur M. ou Mme …………………………………………………………. Domicilié au…………………………………………………………………………………………………………… d’une part, Et : M. ou Mme …........................................................ pédicure-podologue libéral, Ayant pour adresse professionnelle…………………………………………………………………………………….. Inscrit au Tableau du conseil régional de…………………………………………………..sous le numéro………………………………….. d’autre part, Considérant que : -La profession de pédicure-podologue s’exerce dans le cadre et les limites d’un domaine de compétence légal dont les pratiques sont définies par le décret d’actes : articles L.4322-1 et R.4322-1 du code de la santé publique (annexe I) ; -La profession de pédicurie-podologie est dotée d’un code de déontologie inséré dans le code de la santé publique : articles R.4322-31 à R .4322-99 ; -Les pédicures-podologues prennent en compte dans la réalisation des soins les référentiels de bonnes pratiques élaborés ou validés par la Haute autorité de santé ce qui est le cas des recommandations sur le pied de la personne âgée -approche médicale et prise en charge de pédicurie-podologie (juillet 2005). Considérant que : -Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sont des établissements publics ou privés relevant de la catégorie plus générale des établissements ou services sociaux et médicosociaux, régie par les articles L.312-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles. -L’article L.313-3 du code de l’action sociale et des familles rappelle que l’exercice des droits et libertés individuelles est garanti à toute personne prise en charge au sein d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Afin de protéger l’exercice effectif des droits mentionnés audit article et conformément à l’article L.313-4 du même code, un livret d’accueil est délivré au résident ou à son représentant légal auquel sont annexés une charte des droits et des libertés de la personne accueillie et le règlement de fonctionnement défini à l’article L.311-7 du code de l’action sociale et des familles. -L’article L.313-12 du code de l’action sociale et des familles donne obligation aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de comporter un médecin coordonnateur dont le statut et les missions sont définis aux articles D.312-156 et suivants du même code. Il est convenu ce qui suit 127 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 Préambule Dans le respect de la législation, et notamment en vertu des articles L.1110-8 et R.4322-37 du code de la santé publique, l’EHPAD respecte la liberté des résidents de choisir leur pédicure-podologue. Dans le cas où le résident n’aurait pas de pédicure-podologue traitant, l’établissement lui propose, à titre informatif, la liste des pédicures-podologues intervenant déjà dans l’EHPAD, ou le cas échéant la liste des pédicures-podologues en exercice dans la commune et les communes avoisinantes du lieu ou est implanté l’EHPAD. Article 1er - Objet du contrat Dans l’intérêt du résident, le présent contrat a pour but de lui assurer une prise en charge et des soins de qualité à travers une bonne coopération entre le pédicure-podologue, l’EHPAD et le médecin coordonnateur de l’établissement. Par ailleurs, l’EHPAD est tenu de veiller au respect de la réglementation , d’assurer les conditions de mise en œuvre des bonnes pratiques médicales , notamment par l’intermédiaire du médecin coordonnateur , et de garantir le bon fonctionnement au quotidien de l’équipe soignante de l’établissement. Le présent contrat a pour objet de décrire les conditions d’intervention des pédicures-podologues exerçant à titre libéral au sein de l’EHPAD afin d’assurer notamment la transmission d’information, la coordination, la formation, en vue d’une qualité des soins et de garantir au pédicure-podologue la liberté d’exercice dans le respect des articles R.4322-31 à R.4322-99 du code de la santé publique en coopération avec le médecin coordonnateur et l’équipe soignante de l’EHPAD afin qu’il puisse s’impliquer dans la mise en œuvre du projet général de soins de l’EHPAD qui doit préciser les modalités d’organisation des soins au sein de l’établissement en fonction de l’état de santé des résidents et les modalités de coordination des différents intervenants. Avec effet au ….................................... l’EHPAD autorise, dans les conditions ci-après M. ou Mme…. …………………………………, pédicure-podologue, à pratiquer tous les actes de pédicurie-podologie aux résidents dans l’établissement. Article 2- Indépendance professionnelle- Assurances M. ou Mme…………………………………………exerce son art sous sa seule responsabilité et en toute indépendance professionnelle suivant les prescriptions du code de déontologie et les dispositions légales en vigueur. Le pédicure-podologue doit souscrire un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile et professionnelle et s’engage à la demande de l’établissement à fournir le justificatif de cette assurance. Article 3 - Moyens mis à disposition L’EHPAD doit être en mesure de permettre au pédicure-podologue d’exercer sa profession dans les meilleures conditions, conformément aux normes d’hygiène et de sécurité des soins à donner aux patients. L’EHPAD peut mettre à la disposition du pédicure-podologue un local de soins équipé d’un point d’eau. A défaut, le pédicure-podologue interviendra directement dans la chambre du patient. De même, si l’instrumentation nécessaire à l’intervention du pédicure-podologue auprès du patient n’est pas fournie par l’EHPAD, il pourra apporter ses propres instruments dûment traités pour garantir l’hygiène et la sécurité du patient. En tout état de cause, le professionnel aura accès au matériel nécessaire au traitement des déchets d’activité de soins (container DASRI). 128 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 Tout dysfonctionnement lié au local et au matériel mis à disposition devra être signalé à l’établissement qui s’engage à y remédier dans les meilleurs délais. Article 4-Modalités d’intervention et de transmission d’information 4-1-L’EHPAD s’engage notamment à présenter au pédicure-podologue : -le projet d’établissement et, en lien avec le médecin coordonnateur, le projet de soins et les protocoles de soins qui’ s’y rapportent ; -le rôle et les missions du médecin coordonnateur ; -le fonctionnement de l’EHPAD, le règlement de fonctionnement de l’EHPAD prévu à l’article L.311-7 du code de l’action sociale et des familles , les objectifs qualité de la convention tripartite et le régime de dotation dont relève l’établissement ; 4-2 : l’EHPAD s’engage notamment à faciliter l’accès et l’intervention du pédicure-podologue en : -assurant la conservation des dossiers médicaux et de soins des résidents et leur accessibilité ; -mettant à disposition du pédicure-podologue les informations nécessaires au suivi paramédical du résident par une transmission ou un contact avec le médecin coordonnateur ou un membre de l’équipe soignante et avec le médecin traitant ; -respectant l’intimité des personnes et garantissant les bonnes conditions du colloque singulier avec les résidents ; 4-3 : Le pédicure-podologue s’engage particulièrement à : -respecter la charte des droits et libertés, le règlement de fonctionnement de l’EHPAD prévu à l’article L.311-7 du code de l’action sociale et des familles, et éviter pour ses visites, les horaires de repas ; -organiser la continuité des soins conformément à l’article R.4322-54 du code de la santé publique ; -signaler sa présence lors de son arrivée dans l’établissement afin de faciliter au personnel soignant la transmission des informations ; Article 5 Coordination des soins entre le pédicure-podologue et le médecin coordonnateur 5-1 : Dans le cadre de ses missions, le médecin coordonnateur est chargé de : -mettre en place le dossier médical et de soin type du résident. Le dossier est accessible au pédicurepodologue au sein de l’EHPAD et dans des conditions à assurer sa confidentialité .Il doit contenir toutes les informations sur l’état de santé du résident, et notamment sur les actes médicaux qui ont été pratiqués, soit par les médecins spécialistes, soit en cas d’urgence en l’absence du médecin traitant ; -présenter le projet de soins de l’EHPAD aux pédicures-podologues en lien avec la direction, l’équipe soignante et les autres professionnels de santé intervenant ; -informer le pédicure-podologue des protocoles de soins et des procédures de prises en charge au sein de l’EHPD, notamment les diverses recommandations de bonnes pratiques gériatriques ; -réunir dans le cadre de la commission de coordination gériatrique l’ensemble des professionnels de santé intervenant dans l’établissement à titre libéral afin de les consulter particulièrement sur les protocoles de soins gériatriques ; 5-2 : Le pédicure-podologue s’engage à collaborer avec le médecin coordonnateur afin d’assurer la coordination des soins autour du patient et de garantir la qualité de prise en charge au sein de l’EHPAD notamment en : -transmettant, après consentement éclairé du patient ou de son représentant légal ou de la personne de confiance mentionnée à l’article L.1111-6 du code de la santé publique , les informations et documents dont il dispose pour compléter le dossier médical et de soins du patient à son arrivée dans l’EHPAD facilitant la continuité des soins. Le dossier médical et de soins du résident est conservé dans l’EHPAD; -mettant en œuvre les bonnes pratiques adaptées aux impératifs gériatriques. Par ailleurs, il est consulté lors de l’élaboration des protocoles ; Article 6- Modalités de formation 129 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 L’EHPAD s’engage à informer le pédicure-podologue des formations internes dispensées aux salariés de l’établissement et auxquelles ce dernier peut assister et assurer au pédicure-podologue, si le dossier est informatisé une information à l’utilisation du logiciel médical. Le pédicure-podologue s’ ‘engage à prendre en compte dans sa pratique les référentiels de bonnes pratiques gériatriques mises à disposition par le médecin coordonnateur. Article 7 - Remplacement En cas d’absence (congé, maladie), le pédicure-podologue s’engage à indiquer le nom et les coordonnées téléphoniques de son remplaçant. Article 8 - Conciliation En cas de désaccord soulevé par l’interprétation de la présente convention ou par son exécution, les deux parties conviennent de soumettre leur différend à deux conciliateurs afin de trouver une solution à l’amiable. L’un des conciliateurs devra être un membre du conseil régional de l’ordre des pédicurespodologues, l’autre est choisi par le directeur de l’EHPAD. Article 9 - Communication du contrat Conformément aux dispositions de l’article L.4113-9 et R.4322-93 du code de la santé publique, sera communiqué, dans le mois qui suit sa signature par le praticien, au conseil régional de l’Ordre au Tableau duquel il est inscrit. Seront également communiqués les avenants dont la présente convention ferait l’objet. Fait à……………………………………le……………………………………………. Le directeur de l’établissement Le pédicure-podologue 130 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014 ANNEXE I Article L4322-1 : Seuls les pédicures-podologues ont qualité pour traiter directement les affections épidermiques, limitées aux couches cornées et les affections unguéales du pied, à l'exclusion de toute intervention provoquant l'effusion de sang. Ils ont également seuls qualité pour pratiquer les soins d'hygiène, confectionner et appliquer les semelles destinées à soulager les affections épidermiques. Sur ordonnance et sous contrôle médical, les pédicures-podologues peuvent traiter les cas pathologiques de leur domaine de compétence. Les pédicures-podologues peuvent adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'orthèses plantaires datant de moins de trois ans, dans des conditions fixées par décret et sauf opposition du médecin. Article R. 4322-1 : Les pédicures-podologues accomplissent, sans prescription médicale préalable et dans les conditions fixées par l'article L. 4322-1, les actes professionnels suivants : 1° Diagnostic et traitement des : a) Hyperkératoses mécaniques ou non, d'étiologie ou de localisations diverses ; b) Verrues plantaires ; c) Ongles incarnés, onychopathies mécaniques ou non, et des autres affections épidermiques ou unguéales du pied, à l'exclusion des interventions impliquant l'effusion de sang ; 2° Exfoliation et abrasion des téguments et phanères par rabotage, fraisage et meulage ; 3° Soins des conséquences des troubles sudoraux ; 4° Soins d'hygiène du pied permettant d'en maintenir l'intégrité à l'occasion de ces soins, lorsque des signes de perte de sensibilité du pied sont constatés, signalement au médecin traitant ; surveillance et soins des personnes, valides ou non, pouvant présenter des complications spécifiques entrant dans le champ de compétence des pédicures-podologues ; 5° Prescription et application des topiques à usage externe figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de médecine ; 6° Prescription et pose de pansements figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de médecine ; 7° Prescription, confection et application des prothèses et orthèses, onychoplasties, orthonyxies, orthoplasties externes, chaussures thérapeutiques de série, semelles orthopédiques et autres appareillages podologiques visant à prévenir ou à traiter les affections épidermiques et unguéales du pied. 131 Service juridique de l’ONPP/ Aout 2014