Revue d`Actualités Avril 2012 - ksk
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Revue d`Actualités Avril 2012 - ksk
EDITORIAL Nous avons le plaisir de publier ce premier numéro de KSK NEWS. KSK News est la newsletter électronique de la SCPA KlemetSawadogoKouadio. Nous vous proposons tous les mois : • Un dossier rédigé par un expert sur une question d’actualité. Dans le contexte socio-économique délicat que traverse notre pays, notre dossier du mois se penche sur les restructurations sociales au sein de l’entreprise. Chômage technique, départ volontaire, licenciement économique. Dans quels cas ? Selon quelles modalités ? Quelles sont les règles à respecter ? • Un tour d’horizon des mesures législatives et réglementaires récemment parues. Parce que notre mission est de vous informer des dernières évolutions législatives et règlementaires, notre lettre KSK News www.ksk-avocats.com vous propose des commentaires sur l’ensemble de l’actualité. Retrouvez dans ce numéro nos commentaires de l’annexe fiscale 2012 relatifs aux principales mesures impactant les entreprises. • L’actualité jurisprudentielle ; Nous vous faisons également part des dernières tendances jurisprudentielles. Nous avons retenu, pour ce numéro, un arrêt qui précise la notion de coemployeur et les critères du licenciement économique dans les groupes de sociétés. • Le coin « le conseil du mois » ou « la procédure du mois ». Pour être toujours plus prêt de vous, vous accompagner et sécuriser votre activité. • Enfin, restez informés de nos formations et évènements à venir. Bonne lecture Mai 2012 1 Le dossier du mois La restructuration sociale de l’entreprise en temps de crise Me Kouamé KLEMET Avocat Associé, KSK D’un point de vue économique, elles illustrent la nécessité pour les entreprises de s’adapter aux changements de l’environnement économique par des ajustements préservant leur compétitivité et leur rentabilité. D’un point de vue juridique, plusieurs techniques peuvent être mises en œuvre pour aboutir au résultat recherché. Parmi ces techniques figurent : (i) le chômage technique ; (ii) les départs volontaires (rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et retraite anticipée) ; (iii) et enfin le licenciement pour motifs économiques. I. LE CHOMAGE TECHNIQUE Alexandre BAIRO Juriste, Chef de Mission, KSK Quand la conjoncture économique devient difficile, la masse salariale reste, souvent, la première variable d’ajustement et un élément important dans les stratégies de restructuration des entreprises. Dans ce contexte, le capital humain est considéré comme un actif dont l’entreprise peut se défaire au nom de son équilibre financier ou de la sacro-sainte compétitivité. La crise socio-politique qu’a connu la Côte d’Ivoire n’a pas échappé à cette constante. Elle a été marquée, au plan socio-économique, par une série de décisions et mesures qui se sont traduites par des pertes d’emplois dans de nombreux secteurs d’activité. Ces mesures, que les entreprises concernées ont justifié durant et après la crise-postélectorale par des difficultés économiques et financières, ont été largement médiatisées. KSK News Le chômage technique est la suspension de tout ou partie de son activité par l’employeur, lorsqu’en raison de difficultés économiques graves, ou d’événements imprévus relevant de la force majeure, le fonctionnement de l’entreprise est rendu économiquement ou matériellement impossible, ou particulièrement difficile (C. trav., Art. 15.11)1. La décision de chômage technique doit : (i) obéir à des conditions (de fond) ; (ii) respecter un certain formalisme. Elle doit, par ailleurs, produire un certain nombre d’effets. I.1. LES CONDITIONS DE FOND DE MISE EN ŒUVRE DU CHOMAGE TECHNIQUE (i) d’une part, l’existence de difficultés économiques graves, ou d’événements imprévus relevant de la force majeure ; (ii) et d’autre part, l’impact négatif de ces aléas sur le fonctionnement économique ou matériel de l'entrprise. I.2.LE FORMALISME EN MATIERE DE CHOMAGE TECHNIQUE I.2.1.Formalités recommandées mais non obligatoires au terme de la loi La décision de chômage technique, pour limiter les recours sociaux qu’elle pourrait causer, pourra préalablement à sa mise en oeuvre être précédée : (i) d’une information préalable des représentants des travailleurs ; (ii) et de l’inspecteur du Travail du ressort territorial de l’entreprise. I.2.1.1.L’information des délégués du personnel Cette information se fait généralement par le biais d’une rencontre entre l’employeur et les délégués du personnel, et le cas échéant avec les employés concernés par la mesure envisagée. Lorsqu’aucun délégué du personnel n’existe, c’est aux employés concernés qu’il convient d’exposer les motivations de la mesure envisagée ainsi que les mesures d’accompagnement éventuelles. I.2.1.2.L’information de l’inspecteur du Travail du ressort L’inspecteur du Travail est informé de la mesure envisagée par le biais d’une lettre annonçant la décision de l’employeur, et les motivations de celle-ci. La mise en œuvre de toute décision de chômage technique exige que les deux conditions suivantes soient réunies : www.ksk-avocats.com Mai 2012 2 Cette lettre indique, en outre, (i) le nombre des membres du personnel qui seront touchés ; (ii) et la durée minimale prévisible de la mesure envisagée ; (iii) copie des lettres de mise en chômage technique adressée aux employés concernés ainsi que la liste de ceux-ci sera communiquée dès sa mise en application. I.2.2. Formalités légales à respecter I.2.2.1. La notification de la mesure aux employés touchés par celle-ci La mesure prise est notifiée aux employés par le biais d’une lettre de mise en chômage technique. Cette lettre indique : (i) les motivations de la décision ; (ii) la durée minimale prévisible, et la date d’effet de la décision ; (iii) La possibilité de prorogation ou renouvellement (au-delà de deux (2) mois) avec leur consentement ; (iv) et les mesures éventuelles d’accompagnement . I.2.2.2. La notification de la mesure à l’inspecteur du Travail L’inspecteur du Travail est informé de l’exécution de la décision de chômage technique par le biais d’un courrier de notification. Cette lettre dont l’objet pourrait être « notification de mise en chômage technique et transmission de documents», comporte obligatoirement: (i) la liste des employés frappés par cette mesure ; (ii) et en annexe, la copie des lettres notifiant à chacun des employés concernés la mise en œuvre du chômage technique. I.3. LES EFFETS DU CHOMAGE TECHNIQUE Il convient de préciser que la mise en œuvre d’une mesure de chômage technique a pour effet principal la suspension provisoire du contrat de travail des employés concernés par cette mesure. Le salaire étant la contrepartie du travail fourni par l’employé, la suspension du contrat de travail entraîne, par ricochet, la suspension du salaire pour la période de mise en chômage technique, sauf si l’employeur en décide autrement. C’est la raison pour laquelle l’octroi de mesures d’accompagnement durant cette période est laissé à l’appréciation de l’employeur. Par ailleurs, il est important de noter que la mesure de chômage technique peut être renouvelée une ou plusieurs fois, mais qu’elle ne peut être imposée à l’employé pendant plus de deux (2) mois au cours d'une même période de douze (12) mois. Passé le délai de deux (2) mois, le salarié qui ne souhaite pas voir cette mesure se renouveler à son égard, pourra se considérer comme licencié, mais il s’agit ici d’un licenciement sans faute qui n’ouvre pas droit à dommages et intérêts. Avant ce délai, il conserve le droit de démissionner. Enfin, la période de chômage technique est considérée comme temps de présence et est prise en compte pour l'ancienneté du travailleur et la jouissance du congé. II. LES DEPARTS VOLONTAIRES : LA RUPTURE ANTICIPEE DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE ET LA RETRAITE ANTICIPEE Le départ négocié est une convention par laquelle les parties à un contrat de travail décident de mettre fin au contrat les liant. C’est un mode de rupture du contrat de travail également appelé « rupture amiable » ou « conventionnelle ». Ce type de rupture peut intervenir tant pour des raisons personnelles que pour des motifs économiques. Il peut aussi être utilisée dans le cadre d’une retraite anticipée. Les conséquences de la rupture sont réglées par une transaction. Celle-ci se définit comme un contrat, obligatoirement écrit, par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître (C. civ., Art. 2044). II.1. LE REGIME JURIDIQUE DU DEPART NEGOCIE L’article 16.13 du Code du travail admet que « les parties ont la faculté de convenir de ruptures négociées du contrat de travail qui (…) ne peuvent être remises en cause que dans les conditions du droit civil. Il ressort de cet article qu’il faut se référer aux règles générales prévues par le Code civil pour déterminer le régime juridique des ruptures négociées . II.2. LES CONDITIONS DE VALIDITE DU DEPART NEGOCIE II.2.1.Les conditions de forme II.2.1.1. Exigence d’un écrit La convention de départ négocié se fait par écrit. L’écrit constitue un moyen de preuve important pour celui qui veut s’en prévaloir. KSK News www.ksk-avocats.com Mai 2012 3 Il permet également de déterminer de façon précise le contenu de la convention (date effective de la rupture du contrat, modalités financières etc.), de faire apparaître la volonté claire de mettre fin au contrat. Il permet encore d’éviter toute contestation sur le respect des conditions de fond. n’est pas envisageablelorsqu’un litige naît à l’occasion d’une rupture de contrat, ce mode de rupture ayant pour but de mettre fin au contrat, donc de régler la rupture. Peu importe que le litige ait fait ou non l’objet d’une action en justice. II.2.1.2. La procédure Elles doivent apparaître clairement et être précisées dans la convention de départ négocié afin que les juges puissent en déterminer la nature en vue d’exercer leur contrôle notamment sur la réalité de leur existence. L’article 16.13 susvisé dispose que, lorsqu’elle fait partie d’une opération de réduction des effectifs pour motif économique, la rupture négociée du contrat de travail doit au même titre que les licenciements être annoncée lors de la réunion d’information et d’explication. II.2.2. Les conditions de fond II.2.2.1. Les conditions de droit commun Les ruptures négociées ne pouvant être remises en cause que dans les conditions du droit civil, il en résulte que la validité du départ négocié est soumise aux conditions de droit commun applicable au contrat. Ces conditions sont : (i) le consentement qui doit être libre et éclairé ; (ii) la capacité et le pouvoir de contracter ; (iii) et l’objet du contrat, qui doit être certain et licite. Cette licéité doit être recherchée dans les obligations réciproques des parties. Cette obligation ne doit pas se traduire par une fraude à la loi ou une contrariété à l’ordre public. II.2.2.2. Les conditions spécifiques II.2.2.2.1.Le moment de la mise en œuvre Le départ négocié, contrairement à la transaction, KSK News II.2.2.2.2. les concessions réciproques (i) l’exécution forcée conformément à l’article 1142 du Code civil; (ii) et la résolution judiciaire que prévoit l’article 1184 du Code civil. Mais, l’inexécution peut également donner lieu au paiement de dommages et intérêts sur la base de l’article 1142. Toutefois, la transaction ne peut être attaquée pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion ; elle peut néanmoins être rescindée lorsqu’il y a erreur sur la personne ou sur l’objet. De même, elle peut l’être dans tous les cas où il y a dol ou violence. II.3.2 A l’égard des tiers Exemples de concessions : 1. de la part de l’employeur : (i) renonciation par l’employeur à l’exercice d’une action civile en réparation des agissements délictueux commis par le salarié ; (ii) paiement au salarié, dont les faits invoqués constituent une faute grave, de ses indemnités compensatrices de préavis et d’une indemnité forfaitaire comprenant l’indemnité de licenciement. 2. de la part du salarié : renonciation à toute contestation liée à la rupture du contrat de travail et par conséquent, renonciation à poursuivre son employeur ou toute entreprise de son groupe, en raison de cette rupture. II.3. LES EFFETS DU DEPART NEGOCIE La transaction qui règlemente la rupture du contrat engendrée par le départ négocié produit les effets suivants : II.3.1. A l’égard des parties L’article 2052 du Code civil dispose que les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. En cas d’inexécution de la transaction, en principe, deux possibilités sont ouvertes : www.ksk-avocats.com Les tiers concernés sont la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) et la Direction Générale des Impôts (DGI), pour ce qui est du régime des sommes versées au salarié au regard des cotisations sociales et des impôts sur salaire, y compris la contribution employeur. Au regard des impôts sur salaire, toutes les indemnités versées dans le cadre d’un départ négocié dont le montant est supérieur à cinquante mille (50.000) Francs CFA sont imposables à l’exception des indemnités revêtant un caractère de dommagesintérêts. Ces indemnités sont versées pendant une période maximum de dix huit (18) mois.Elles ne sont exonérées que si les indemnités légales normalement imposables ne sont pas sous-évaluées. III. LE LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE Il s’agit du licenciement opéré par un employeur en raison d’une suppression ou transformation d’emploi, consécutives notamment à des mutations technologiques, à une restructuration ou à des difficultés économiques de nature à compromettre l’activité et l’équilibre financier de l’entreprise (C. trav., Art. 16.7)2 . Mai 2012 4 III.1. LES CONDITIONS DE FOND DE MISE EN ŒUVRE DU LICENCIEMENT POUR MOTIFS ECONOMIQUES Le licenciement pour motif économique est une hypothèse de rupture du contrat de travail indépendante de toute faute commise par l’une ou l’autre des parties. Il tient à des facteurs étrangers au travail et est lié exclusivement à l’emploi occupé et /ou à l’environnement économique de son exercice ou de l’entreprise. En effet, aux termes des dispositions de l’article 16.7 du Code du Travail : « Constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement opéré par un employeur en raison d’une suppression ou transformation d’emploi, consécutives notamment à des mutations technologiques, à une restructuration ou à des difficultés économiques de nature à compromettre l’activité et l’équilibre de l’entreprise ». Au regard de cette disposition, certaines conditions de fond sont nécessaires à la mise en œuvre d’une mesure de licenciement pour motifs économique, notamment : (i) les causes du licenciement doivent être exclusivement d’ordre conjoncturel et structurel, et n’avoir aucun lien avec le comportement des travailleurs concernés ; (ii) le licenciement doit nécessairement supposer une suppression ou une transformation d’emploi. Cette mesure de licenciement bien que légale, doit obligatoirement obéir à une condition de légitimité, et ce, quelle que soit la nature du licenciement envisagé. Cette obligation résulte de l’article 16.3 du Code du Travail qui dispose que « le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté du salarié. KSK News Il peut cesser par la volonté de l’employeur qui dispose d’un motif légitime ». L’on considère que le motif est légitime, dès lors qu’il remplit les conditions suivantes : (i) le motif du licenciement doit, d’une part, être réel, c’est-à-dire exact, précis et objectif; (ii) et d’autre part, être sérieux, c’est-à-dire de nature à rendre difficile la bonne marche de l’entreprise. Lorsque les conditions sus mentionnées sont réunies, l’employeur peut rompre les contrats de travail des employés de façon unilatérale. Cependant, le droit de rupture de l’employeur ne peut être exercé en toute liberté, les textes prévoient une procédure strictement définie. III.2. LA PROCEDURE DE MISE EN ŒUVRE DU LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE La mesure de licenciement pour motif économique de plus d’un travailleur obéit à une procédure en trois (3) étapes : III.2.1. L’organisation par l’employeur d’une réunion dite d’informations et d’explications préalable, avec les délégués du personnel qui peuvent se faire assister par les représentants de leurs syndicats, ainsi que l’inspecteur du Travail du ressort territorial Huit (8) jours avant ladite réunion, le chef d’entreprise doit adresser aux délégués du personnel et à l’inspecteur du Travail et des lois sociales, une lettre d’invitation contenant un (1) dossier devant préciser les causes et les critères de la mesure projetée, la liste du personnel concerné et la date du licenciement. www.ksk-avocats.com S’agissant de la présentation du dossier, le Code du Travail ne prévoit aucune forme particulière. De façon générale, ils’agit d’un courrier explicatif mentionnant les éléments cidessus cités et accompagné des pièces justificatives nécessaires. Concernant les critères pour le choix des employés à licencier , il y a lieu de préciser que ni le Code du Travail, ni la Convention Collective Interprofessionnelle n’indiquent les critères de licenciement à respecter. Il faut se référer à la jurisprudence constante qui établit les critères suivants: (i) l’ancienneté ; (ii) la qualification professionnelle ; (iii) et les charges familiales. Ces diligences sont à effectuer préalablement à la rédaction du dossier qui doit les mettre en lumière. Il y a lieu d’indiquer que si l’un des travailleurs visés par la mesure de licenciement est un travailleur protégé, l’autorisation de l’inspecteur du Travail doit être préalablement recueillie. La réunion d’information se tient aux lieux et heures indiqués dans le dossier en présence de l’inspecteur du Travail territorialement compétent et des délégués du personnel, qui peuvent se faire assister de représentants de leurs syndicats. Cependant, l’absence des délégués du personnel ou de l’inspecteur du Travail ne fait pas obstacle à la tenue de la réunion et à la poursuite de la procédure. Conformément aux stipulations de l’article 16.9 du Code du Travail, la régularité de la procédure de licenciement est appréciée par l’inspecteur du Travail. Mai 2012 5 L’inspecteur du Travail a le devoir de s’assurer, avant le licenciement, de la réalité des motifs du licenciement, du respect de la procédure prescrite par le présent Code et des critères fixés par le chef d’entreprise. A l’issue de la réunion, il est dressé un procès-verbal signé par l’inspecteur du Travail et les parties présentes. Il est recommandé d’attendre sa signature avant l’émission des lettres de licenciement. III.2.2. Puis, le chef d’entreprise notifie le licenciement aux personnes concernées par la remise à chaque employé de sa lettre de licenciement qui devra : (i) indiquer les motivations du licenciement ; (ii) indiquer la date d’effet du licenciement (départ définitif de l’employé). (iii) être accompagnée des bulletins de solde de tout compte (indemnité de licenciement, indemnité de préavis, indemnité compensatrice de congé et gratification) ainsi que des certificats de travail des personnes concernées. III.2.3. Pour finir, le chef d’entreprise devra adresser à l’inspecteur du Travail , une lettre de notification de mise en œuvre de la mesure de licenciement collectif pour motif économique et lui transmettre par la même occasion trois (3) exemplaires du dossier complet de la décision. KSK News www.ksk-avocats.com Mai 2012 6 En vigueur : L’actualité législative, réglementaire et jurisprudentielle Actualité législative Retrouvez dans notre supplément nos commentaires relatifs à l’annexe fiscale 2012. Actualité réglementaire - Les cotisations employeurs (également appelées cotisations patronales), qui sont en général plus élevées que les cotisations salariales. Cotisations sociales CNPS : remise gracieuse des majorations de retard Une délibération du conseil d’administration de la CNPS, en date du 24 octobre 2011, prévoit la remise gracieuse des majorations de retard relatives au non-paiement des cotisations sociales afférentes aux périodes antérieures au 1er janvier 2012. L’employeur est tenu de s’affilier à la CNPS et doit faire procéder à l’immatriculation de ses salariés. Les cotisations sont calculées sur un salaire brut égal à : Régime juridique des cotisations sociales - 70.000F CFA/ mois, s’agissant des prestations familiales et des accidents du travail ; - 1.647.315 F CFA/mois, s’agissant des pensions. Les cotisations sociales, également appelées charges sociales, sont des prélèvements assis sur les salaires. Ces cotisations font partie des taxes sur les traitements et salaires. Elles sont associées au financement de prestations sociales. L’assiette des cotisations sociales comprend la rémunération totale du travailleur y compris les avantages et indemnités diverses. On distingue deux (2) types de cotisations sociales : - Les cotisations salariales, déductibles du salaire brut ; Le taux des cotisations sociales est ainsi résumé dans le tableau ci-dessous: Branche Prestations familiales Accident du travail Retraites KSK News Part patronale 5,75% Dont 0,75% pour la maternité 2à5% (en fonction de l’activité principale de l’entreprise) 4,80% Part salariale Total Plafond 0 5,75% 70 000 FCFA/mois 0 2à5% 70 000 FCFA/mois 3,2% 8% 1.647.315 FCFA/mois www.ksk-avocats.com Mai 2012 7 En outre, l’article 26 de la loi n° 99-477 du 2 août 1999 portant code de prévoyance sociale fait obligation à l’employeur de produire une Déclaration Individuelle des Salaires Annuels (DISA) à la CNPS. Celle-ci doit être dûment remplie et transmise à la CNPS chaque année, au plus tard à la fin du premier trimestre de l’année suivante. Le non respect de ces dispositions donne lieu à des sanctions (Article 30 de la même loi). Enfin, le paiement des cotisations sociales peut se faire en une seule fois ou sur la base d’un échéancier. Toutefois, l’échéancier ne peut être accordé qu’à la condition que le demandeur règle un acompte qui ne doit en aucun cas être inférieur à 10 % de sa dette principale. Les sanctions encourues en cas de nonpaiement des cotisations sociales Deux (2) types de sanctions sont applicables : les sanctions civiles et les sanctions pénales. 1.Les sanctions civiles L’employeur qui ne s’acquitte pas des cotisations sociales dans les délais légaux devra payer une majoration de retard de 0,05 % des cotisations non acquittées à la date limite d’exigibilité par jour de retard. Par ailleurs, le défaut de production de la DISA dans les délais légaux donne lieu à l’application d’une pénalité égale à 10 % du montant total mensuel des cotisations dues. contrevenant puisse excéder dix (10) fois le taux maximum de l’amende prévue. Le conseil d’administration de la CNPS a prévu une mesure d’assouplissement. Ainsi, les majorations de retard consécutives au non-paiement des cotisations sociales de la CNPS au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2012 sont remises à titre exceptionnel. Le bénéfice de cette mesure est toutefois soumis au respect de certaines conditions: Conditions tenant à la forme de la demande La demande de remise des majorations de retard doit être déposée auprès de la Direction de la CNPS. Elle doit préciser les périodes concernées et les modalités de règlement de la cotisation principale à laquelle se rattache les dites majorations. Conditions tenant à la date de dépôt La demande de remise des majorations de retard doit être déposée à compter du 1er janvier 2012 et au plus tard le 31 décembre 2012. Effets de la demande La remise de majoration est totale lorsque les cotisations principales ont été intégralement payées. Toutefois en cas de règlement partiel, la remise se fera à concurrence du pourcentage du montant réglé par rapport à la dette principale. 2.Les sanctions pénales L’employeur est puni de peines contraventionnelles déterminées par décret. L’amende est prononcée autant de fois qu’il y a de travailleurs pour lesquels les versements n’ont été que partiellement effectués, sans que le montant total des amendes infligées à un même KSK News CNPS, Délibération du Conseil d’Administration n° 001, 24 octobre 2011 www.ksk-avocats.com Actualité jurisprudentielle Groupes de sociétés : la notion de coemployeur et les critères du licenciement économique En présence d’entités faisant partie d’un même groupe de sociétés, considérées comme des employeurs conjoints, la cessation d’activité d’une des sociétés ne peut justifier un licenciement pour motif économique que si les difficultés économiques existent effectivement au niveau du groupe. La société MIC (MIC) devient en 1974 la filiale de la société Jungheinrich Finances Holding (JFH), cette holding contrôlant également la société Jungheinrich France. En 2002, la société MIC cède à la société Jungheinrich France l’ensemble de ses services administratifs et financiers. Il est proposé aux salariés de MIC de rejoindre la filiale française de JFH. Certains salariés acceptent le transfert de leur contrat tandis que soixante et un d’entre eux le refusent. Restés au service de la société MIC jusqu’en 2004, ils font l’objet d’une procédure de sauvegarde de l’emploi, puis d’un licenciement pour motif économique. La société MIC est placée en liquidation judiciaire le 14 décembre 2005. Les salariés licenciés saisissent le conseil de prud’hommes d’une demande en indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dirigée solidairement contre les sociétés MIC et JFH Holding. Les juges du fond font droit à leur demande. Confirmant la décision des premiers juges, la Cour d’Appel de Paris reconnait la qualité de coemployeurs des sociétés MIC et JFH à l’égard du personnel de la société MIC. Mai 2012 8 En conséquence, elle estime que la décision de licenciement relevait non d’une nécessité économique mais d’un choix stratégique décidé au niveau du groupe. La société JFH se pourvoit en cassation, considérant d’une part que le principe d’autonomie des personnes morales empêchait la reconnaissance de la qualité de coemployeur de la holding et, d’autre part, que la cessation d’activité d’une société constitue en soi une cause économique de licenciement légitime, sauf faute ou légèreté blâmable de l’employeur. Il appartenait à la Cour de Cassation de déterminer les conditions selon lesquelles, en présence d’entités faisant partie d’un même groupe de sociétés, considérées comme des employeurs conjoints, la cessation d’activité d’une des sociétés pouvait justifier un licenciement pour motif économique. Premièrement, la société JFH soutenait le principe de l’autonomie juridique des sociétés, qui interdit en principe aux salariés de réclamer, lorsqu’un groupe de société décide de l’arrêt de l’activité d’une filiale, une quelconque créance ou indemnité à sa société mère. La charge de l’indemnisation repose ainsi sur la société en liquidation. Le seul moyen d’atteindre le patrimoine de la société mère est de démontrer la confusion de patrimoine des sociétés ou la fictivité d’une des sociétés. Deuxièmement, la société JFH a fait valoir la position traditionnelle de la Chambre Sociale selon laquelle la décision d’arrêter l’exploitation de l’entreprise constituait par elle-même un motif de licenciement économique légitime sauf faute ou légèreté blâmable. Cependant, en présence d’un groupe, cette jurisprudence nécessitait une réactualisation. En effet, elle consistait à exiger d’une société qui ferme une de ses usines qu’elle justifie d’une nécessité économique au niveau du groupe tout entier. Cependant, si l’usine était l’unique actif d’une société autonome, fut-elle membre d’un groupe, aucune justification n’était exigée. La Haute Juridiction franchit cette difficulté pratique dans son arrêt du 18 janvier 2011, en énonçant que lorsque l’arrêt d’activité d’une société du groupe est décidée au niveau de ce groupe, les licenciements décidés ne sont pourvus d’une cause réelle et sérieuse que si les difficultés économiques existent effectivement au sein de ce groupe. Cass. soc., 18 janv. 2011, n° 09-69.199 S’appuyant sur l’appréciation souveraine des éléments de faits des juges du fond, la Chambre Sociale en déduit la qualité de coemployeur de la société JFH, qui assurait en fait la direction opérationnelle et la gestion administrative de sa filiale (MIC) qui, en outre, ne disposait d’aucune autonomie réelle. La Cour y voit une confusion d’intérêts, d’activités et de direction à laquelle elle applique les mêmes conséquences que celle d’une confusion de patrimoine. KSK News www.ksk-avocats.com Mai 2012 9 En pratique Le conseil du mois Rupture amiable du contrat de travail et transaction : ce qu’il faut savoir Me Olivier AMALAMAN, Avocat, KSK Afin d’éviter les conflits entre employeurs et salariés relativement aux licenciements et aux démissions, la législation ivoirienne a prévu un mode de rupture amiable des contrats de travail. Ainsi, la rupture amiable également appelée départ négocié ou amiable, intervient avant tout licenciement ou démission et vise à mettre un terme au contrat de travail, en dehors de tout litige, moyennant le paiement d’une indemnité au profit du salarié. Ce mode de rupture est notamment la parade pour éviter les conséquences d’éventuelles longues périodes de préavis imposées aux parties. Prévue par les articles 14-8 alinéa 2 et 16.13 alinéa 2 du code du travail, la rupture amiable apparaît comme le mode idéal de rupture du contrat de travail en raison de son caractère consensuel. En outre, elle met les parties à l’abri des procédures judiciaires. La rupture amiable ne doit pas être assimilée à la transaction, qui est également un mode amiable de règlement des conflits. Définie par l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Par définition, elle est donc postérieure à un licenciement ou une démission. KSK News En effet, si la rupture amiable est un mode de rupture du contrat de travail, au même titre que le licenciement et la démission, la transaction, quant à elle, n’intervient en principe qu’après un licenciement ou une démission, avec pour seul but de mettre fin à une contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail. Bien entendu, pour prévenir et résoudre le litige éventuel à naître de la résiliation du contrat, les parties peuvent inclure dans un protocole de rupture amiable des clauses de règlement transactionnel. Les présentes n’aborderont cependant pas ce chapitre, sachant que la fraction transactionnelle d’un tel acte resterait régie par les règles de la transaction décrites et rappelées ci-après. Nos développements s’articuleront par conséquent autour des spécificités de chacun de ces modes de rupture. Nous envisagerons les conditions de validité de la transaction et de la rupture amiable (I) avant d’analyser leurs effets (II). (iii) Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ; (iv) Une cause licite dans l’obligation. Outre ces conditions de validité d’ordre général, il existe des conditions spécifiques qu’il convient d’examiner. A. De la nécessité de l’existence d’un litige né ou imminent Outre les conditions de validité ci-dessus énumérées, la transaction pour être valable doit tendre à mettre fin à une contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail. Ainsi, contrairement à la rupture amiable pour laquelle les parties ne sont pas tenues de justifier les raisons pour les lesquelles elle est envisagée, le recours à la transaction doit être justifié par l’existence d’une situation contentieuse ou précontentieuse postérieure à la rupture du contrat de travail. B. De l’exigence d’un écrit I. LES CONDITIONS DE VALIDITE DE LA RUPTURE AMIABLE ET LA TRANSACTION La rupture amiable et la transaction étant des conventions, elles sont soumises aux conditions de validité des contrats imposées par l’article 1108 du code civil. Ainsi, quatre (4) conditions sont essentielles pour la validité d’une rupture amiable ou d’une transaction, à savoir : (i) Le consentement de la partie qui s’oblige ne doit pas être vicié ; (ii) La capacité de chacune des parties à contracter ; www.ksk-avocats.com La législation du travail a, certes, prévu la possibilité pour le salarié de quitter l’entreprise à la suite d’un accord amiable avec l’employeur mais, en ce qui concerne la forme que doit revêtir cette rupture, c’est le silence absolu. Cependant, dans le souci d’apporter la preuve de l’existence d’un accord portant sur la rupture négociée et d’éviter des litiges portant sur cette existence, il est fortement conseillé qu’elle soit effectuée par écrit. Ainsi, l’écrit n’est pas une condition de validité de la rupture amiable. Mai 2012 10 En revanche, le législateur fait de l’écrit une condition de validité de la transaction. En effet, l’article 2044 du code civil dispose que « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». Il résulte de cette disposition qu’une transaction qui ne s’est pas effectuée par écrit ne pourrait être valable. II. LES EFFETS DE LA RUPTURE AMIABLE ET DE LA TRANSACTION A. A l’égard des parties Aux termes de l’article 1134 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites… ». Ainsi, si dans le cadre d’une rupture amiable de contrat de travail, le consentement des parties a été valablement exprimé, celle-ci ne peut être remise en cause, même par les parties elles-mêmes. La rupture amiable légalement effectuée a donc une force obligatoire entre les parties (sans pour autant, par elle-même, à défaut d’y avoir inséré une transaction, prévenir ou mettre fin à un litige). Cependant, cette position mérite d’être nuancée en ce qui concerne la transaction. En effet, comme il a été indiqué supra, la transaction vise à mettre fin à une contestation née ou à naître résultant, en l’espèce, de la rupture du contrat de travail. Ainsi, il ne peut y avoir en principe de transaction que suite, soit à un licenciement, soit à une démission. KSK News Or, le licenciement et la démission donnent droit au paiement de certains droits, communément appelés droits légaux de rupture, sur lesquels il est interdit de transiger en application de l’article 32.6 du code du travail qui dispose que: « N’est pas opposable au travailleur la mention ‘‘pour solde de tout compte’’ ou toute autre mention équivalente souscrite par lui, soit au cours de l’exécution, soit après la résiliation de son contrat de travail et par laquelle le travailleur renonce à tout ou partie des droits qu’il tient de son contrat de travail. « L’acceptation sans protestation ni réserve, par le travailleur, d’un bulletin de paie ne peut valoir renonciation de sa part au paiement de tout ou partie du salaire, des indemnités et des accessoires du salaire qui lui sont dus en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles. Elle ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé et donc avoir pour effet de faire cesser la prescription des salaires.» Commentaire : L’attention est appelée sur le fait qu’en cas de rupture négociée, la loi ne prévoit pas expressément les conséquences financières de la rupture qui sont réglées par l’accord des parties. En conséquence, en l’absence de renvoi à un référentiel (par exemple, accord sur le paiement de droits calculés comme en matière de licenciement sans faute), l’on ne pourrait élever de contestations. Il convient donc de s’interroger sur la problématique suivante : La demande en paiement d’une indemnité légale de rupture effectuée par un employé postérieurement à la signature d’un protocole transactionnel est-elle recevable ? En application de l’adage « Lex Specialis derogat legi generali » (les règles spéciales dérogent aux règles générales), les dispositions du code civil ne devraient pas pouvoir déroger à celles du code du travail. www.ksk-avocats.com Autrement dit, l’on ne devrait pas, sous le couvert de l’autorité de la chose jugée reconnue à la transaction, priver le salarié du bénéfice de la réclamation de ses droits légaux. Ainsi, l’employé qui découvre après la signature d’un protocole transactionnel que les droits à lui alloués sont en deçà de ceux auxquels il avait normalement droit, devrait pouvoir saisir le tribunal du travail à l’effet d’obtenir la correction de l’erreur intervenue lors du calcul de ses droits légaux uniquement pour ce qui concerne les erreurs matérielles. Si la différence constatée est trop importante, la transaction est nulle. Dès lors, l’action de l’employé visant uniquement à obtenir le paiement de ses droits doit être déclarée recevable nonobstant l’existence d’un protocole transactionnel entre les parties. B. A l’égard du juge La rupture amiable et la transaction légalement mises en œuvre s’imposent au juge. Toutefois, en ce qui concerne la transaction, nous estimons que le juge doit pouvoir faire le départ entre l’indemnité transactionnelle allouée, qui a autorité de la chose jugée entre les parties, et les droits légaux résultant des dispositions impératives du code du travail, sur lesquelles les parties ne devraient pas pouvoir transiger. Les juges ne devraient donc éprouver aucune difficulté à déclarer recevable l’action de l’employé, signataire d’un protocole transactionnel, dès lors que sa demande ne porte que sur les droits légaux, à l’exclusion de l’indemnité transactionnelle. Mai 2012 11 Et aussi No comment CA Abidjan, 1ère ch. Civ., 22 janv. 2010, CNVDT-CI C/ CABINET LEIGH DAY AND CO KSK News www.ksk-avocats.com Mai 2012 12 KSK News www.ksk-avocats.com Mai 2012 13 KSK News www.ksk-avocats.com Mai 2012 14 KSK News www.ksk-avocats.com Mai 2012 15 KSK News www.ksk-avocats.com Mai 2012 16 KSK News www.ksk-avocats.com Mai 2012 17 KSK News www.ksk-avocats.com Mai 2012 18 KSK News www.ksk-avocats.com Mai 2012 19 KSK News www.ksk-avocats.com Mai 2012 20 KSK News www.ksk-avocats.com Mai 2012 21 KSK News www.ksk-avocats.com Mai 2012 22 KSK News www.ksk-avocats.com Mai 2012 23 Entre nous La gérance de fait dans les SARL constituées entre membre d’une même famille et se comporte sans partage, comme ‘‘maitre de l’affaire’’»(Cass. com. , 10 oct. 1995). Quelles sont les responsabilités incombant au gérant de fait ? En principe, le gérant est nommé dans les statuts ou en cours de vie sociale, par la majorité des associés détenant plus de la moitié du capital social (AUSCGIE, Art. 323). Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou règlementaires applicables aux SARL, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion (AUSCGIE, Art. 330 et 331). Ils encourent, en outre, une responsabilité personnelle en cas de faillite de la société (AUSCGIE, Art. 189). Enfin, leur responsabilité pénale peut être mise en cause dans les cas d’abus de biens sociaux, présentation de faux bilans, distribution de dividendes fictifs, etc. (AUSCGIE, Art. 889 à 891). Bien souvent, les procédures de représentation légale sont contournées et on peut observer l’immixtion d’autres personnes physiques (associés ou salariés) dans la gestion de l’entreprise. Ces personnes se comportent comme si elles étaient les dirigeants sociaux et légaux. On parle alors de gérance de fait. Il n’existe pas de définition légale de la gérance de fait, mais la jurisprudence française considère qu’est gérant de fait « celui qui en toute indépendance et liberté exerce une activité positive de gestion et de direction KSK News De quels droits dispose-t- il par rapport au gérant de droit ? L’Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et les GIE (AUSCGIE) n’a pas traité le cas des gérants de fait. Aucune disposition légale ne permet donc de déterminer le fondement de la responsabilité des gérants de fait. Comparativement, selon le code de commerce français, toute personne qui directement ou par personne interposée, aura en fait exercé la gestion d’une SARL (…) sous le couvert ou aux lieu et place des représentants légaux, est sanctionnable. Il est également possible, en matière de procédures collectives, de poursuivre en faillite personnelle, en banqueroute ou en comblement de passif les personnes physiques, dirigeants de fait de personnes morales. De même, le juge français n’établit aucune distinction lorsqu’il s’agit de sanctionner un dirigeant indélicat. Le gérant de fait engage sa responsabilité au même titre que le gérant de droit pour tous les actes qu’il pose dans l’administration et la gestion de la société. Par conséquent, le gérant de fait encourt les mêmes responsabilités qu'un gérant de droit. Plusieurs indices peuvent être utilisés pour déterminer la gérance de fait, notamment : www.ksk-avocats.com •la signature des documents commerciaux et administratifs ; • des engagements bancaires ; • la direction des affaires sociales de l'entreprise ; • la réalisation d’opérations d’acquisition importantes. La situation suivante peut être observée dans certaines SARL constituées entre membres d’une même famille : la co-gérance est « confiée » à l’un des associés (fils) par l’associé majoritaire (père), sans que cette désignation ne fasse l’objet d’une mention dans les statuts ou d’une décision collective des associés. Outre les questions de responsabilité, ce schéma pose également des difficultés en matière de droit du travail. En effet, le gérant de fait se retrouve dans une situation délicate lorsque les autres associés décident de le ‘‘révoquer’’ de ses fonctions; dans la mesure où il ne possède pas le statut de gérant et que celui de salarié peut lui être contesté, le privant ainsi ou lui rendant plus difficile de prétendre à aucune indemnité ou droits de rupture. Le gérant de fait peut ainsi se retrouver ‘‘éjecté’’ de la société sans la moindre garantie et voir en outre sa responsabilité engagée, tant sur le plan civil que sur le plan pénal, s’il est avéré qu’il a commis des fautes dans l’administration et la gestion des affaires dont il avait la charge de fait. Tous ces risques nécessitent de prendre certaines précautions avant de poser des actes succeptibles de materialiser une gestion de fait. Mai 2012 24 Agenda KSK Nos prochaines formations et évènements : Droit et pratique de la cessation de la relation de travail, 6-7-8 juin 2012 Pour tout renseignement, merci de contacter : Anna-Edwige AHEKPA 46. 00. 60.11 [email protected] Actu KSK KSK se dote d’un département Edition et Formation Le Cabinet KSK a ouvert, depuis le 1er janvier 2012, un département Edition et Formation. Cette création s’inscrit dans le cadre du développement de nos activités et dans la volonté d’apporter aux entreprises, institutions, organismes privés et publics, des réponses concrètes aux problèmes juridiques qu’ils rencontrent. Consultez notre plaquette formation sur notre site web : www.ksk-avocats.com (Rubrique Publications/Actualités). Levée de fonds de 25 milliards de Francs CFA : KSK conseille le FER et ALC Chargé d’assister le FER pour cette opération d’envergure, KSK a mené les travaux relatifs à la détermination des conditions juridiques de l’opération jusqu’à la négociation et la rédaction des actes. Cette opération intervient dans le cadre du financement du programme d’entretien routier 2012. KlemetSawadogoKouadio Société d’Avocats Département Edition et Formation 08 BP 118 Abidjan 08, Côte d'Ivoire Téléphone : +225.22.400.500 Mobile : +225.46.006.000 Télécopie : +225 22.400.600 Web : www.ksk-avocats.com E-mail : [email protected] KSK News KSK NEWS Ce numéro a été rédigé par Mme Anna-Edwige AHEKPA, Me Olivier AMALAMAN, Mr Alexandre BAIRO, Marylène Kouassi, Me Kouamé KLEMET Réalisation PAO : Dimitri TAMON, Pour recevoir l’actualité de notre Societé d’Avocats, les numéros précédents de notre Lettre, consultez notre site Internet, rubrique « Publications ». www.ksk-avocats.com Mai 2012 25