Le point sur les indemnités de rupture du contrat de travail des

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Le point sur les indemnités de rupture du contrat de travail des
848 LA SEMAINE DU PRATICIEN EN QUESTIONS
JOURNALISTES
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Le point sur les indemnités de rupture du contrat de
travail des journalistes
La loi dite Brachard du 29 mars 1935 a institué un régime spécifique pour les journalistes en leur octroyant notamment une indemnité de licenciement dérogatoire au droit commun tant pour son montant
que pour son champ d’application. Les jurisprudences récentes de la Cour de cassation permettent
aujourd’hui de clarifier, pour partie, le régime juridique des indemnités dues par l’employeur en cas de
rupture du contrat de travail d’un journaliste. Pour autant, certaines questions restent en suspens.
David Calvayrac, avocat associé, Fromont Briens
Mohamed Materi, avocat collaborateur,
Fromont Briens
Quelle est l’indemnité versée aux journalistes en cas de
licenciement ?
L’article L. 7112-3 du Code du travail prévoit que le journaliste dont
le contrat de travail est rompu à
l’initiative de l’employeur bénéficie d’une indemnité de rupture
spécifique. Le montant minimum
de cette indemnité de licenciement est égal à un mois de salaire
par année ou fraction d’année,
plafonné à quinze mois de salaires.
L’article 44 de la convention collective des journalistes précise
l’assiette de calcul de l’indemnité de licenciement.
Ainsi :
pour les journalistes professionnels employés à plein temps ou
à temps partiel, il conviendra de
prendre en compte le dernier salaire perçu ;
pour les journalistes salariés ne
percevant pas un salaire mensuel régulier, il conviendra de
prendre en compte la moyenne
des salaires perçus au cours des
douze mois précédant le licenciement ou la moyenne des salaires des vingt-quatre derniers
mois précédant le licenciement.
L’assiette de calcul incluant également le treizième mois conventionnel.
Lorsque l’ancienneté dépasse
quinze années, il appartient à la
commission arbitrale des journa-
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listes (CAJ) de fixer l’indemnité
qui viendra compléter le plafond
légal de quinze mois de salaire.
Surtout, ce régime particulier
d’indemnisation permet également aux journalistes licenciés
pour un motif de faute grave de
pouvoir bénéficier, de manière
dérogatoire au droit commun,
d’une indemnité de licenciement.
En effet, l’article L. 7112-4, alinéa 5, du Code du travail, précise que seule la CAJ dispose du
pouvoir de réduire voire même
de supprimer cette dernière indemnité (Cass. soc., 13 avr. 1999,
n° 97-40.090 : JurisData n° 1999001650).
Quel régime fiscal et social
est appliqué à cette indemnité
de licenciement dérogatoire ?
L’indemnité de licenciement spécifique des journalistes est totalement exonérée d’impôt sur le
revenu (BOI n° 118, 26 juin 2000
[5F-8-00]). En effet, le plafond
de six PASS (plafond annuel de
la sécurité sociale) ne s’applique
pas au montant de l’indemnité
légale ou conventionnelle de licenciement.
En outre, cette indemnité légale
est également exonérée de cotisations de sécurité sociale dans la
limite de deux PASS, soit 76 080
euros pour 2015 (CSS, art. L. 2421 ; Circ. ACOSS 22, 25 janv. 2001).
Néanmoins, pour les journalistes
dont l’ancienneté dépasse quinze
années, si l’employeur décide
d’octroyer un supplément d’indemnité pour les années supérieures sans passer devant la CAJ,
ce supplément sera assujetti aux
cotisations de sécurité sociale
(Cass. soc., 8 nov. 2012 n° 1126.420 : JurisData n° 2012-025038).
Quid de la CSG et de la
CRDS ?
Jusqu’en 2012, l’ACOSS alignait
les modalités d’assujettissement
de l’indemnité de licenciement
des journalistes à la CSG (contribution sociale généralisée) et la
CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale) sur le
régime des cotisations de sécurité sociale, l’exonérant ainsi de
ces deux contributions aussi bien
pour la part correspondant aux
quinze années d’ancienneté que
pour celle fixée par la CAJ pour
les années au-delà.
La Cour de cassation n’a pas
suivi le raisonnement de l’administration sur ce point en considérant que « seul le montant
de l’indemnité correspondant
à quinze années d’activité était
fixé par la loi ». La part d’indemnité fixée par la commission arbitrale de façon discrétionnaire
ne peut donc constituer une indemnité légale (Cass. 2e civ., 21
juin 2005, n° 03-30.754, n° 0330.755 et n° 04-30.022 : JurisData n° 2005-029054).
Dès lors, l’indemnité fixée par la
CAJ doit être traitée comme une
indemnité « supra légale » soumise à CSG et CRDS.
Sept ans après, l’ACOSS s’est
ralliée à cette position jurisprudentielle en précisant que l’indemnité de licenciement fixée
par la CAJ devait être soumise à
la CSG et à la CRDS (Lettre-circ.
ACOSS n° 2012-76, 8 juin 2012 :
JCP G 2012, act. 743).
Ce régime fiscal et social
s’applique-t-il à l’indemnité de
licenciement versée en cas de
faute grave ?
D’un point de vue fiscal, l’administration vise directement l’indemnité de licenciement pour
faute grave de l’article L. 7112-4
du Code du travail comme une
exception au principe d’imposition : « l’indemnité de licenciement versée aux journalistes en
application de l’article L. 761-5
[L. 7112-3 et L. 7112-4] est exonérée dans la limite d’un montant prévu à cet article lorsque la
durée des services n’excède pas
15 ans, ou au montant fixé par la
commission arbitrale dans le cas
contraire » (BOI n° 118, préc.).
Elle précise également que l’indemnité de licenciement fixée
par la CAJ doit être traitée
comme une indemnité conventionnelle de licenciement (au sens
de la branche) : « les dispositions
qui régissent le fonctionnement
de cette commission sont susceptibles de conférer aux décisions qu’elle prend des garanties d’objectivité comparables à
celles qui résultent des accords
collectifs du travail ».
Ainsi, l’indemnité en cas de faute
grave arrêtée par la CAJ est sans
conteste exonérée d’impôt sur le
revenu, comme l’est l’indemnité
LA SEMAINE JURIDIQUE - ÉDITION GÉNÉRALE - N° 28 - 13 JUILLET 2015
EN QUESTIONS
conventionnelle de licenciement
d’un salarié non journaliste.
Par conséquent, cette indemnité sera, par la même occasion,
exonérée de cotisations de sécurité sociale dans la limite de
deux PASS.
Doit-on considérer que l’indemnité de licenciement en cas
de faute grave est soumise en
totalité à CSG et à CRDS ?
La Haute cour n’a pas encore tranché la question pour les indemnités fixées par la CAJ et ne penche
pas en la faveur d’une telle analyse. Toutefois, nous pouvons
tenter de nous inspirer des arrêts rendus par la Cour de cassation s’agissant de l’indemnisation fixée par la CAJ (hors cas de
faute grave) pour un montant supérieur à 15 mois de salaire (Cass.
2e civ., 21 juin 2005, n° 03-30.754,
n° 03-30.755 et n° 04-30.022 : JurisData n° 2005-029054).
À suivre le raisonnement adopté
par la Cour de cassation, une distinction semble s’opérer entre :
l’indemnité dont le mode de
calcul est fixé par la loi, qui serait
exonérée de cotisations de sécurité sociale dans la limite de deux
PASS, de CSG et de CRDS dans
la même limite ;
et l’indemnité dont seul le principe est fixé par la loi, qui serait
seulement exonérée de cotisations de sécurité sociale dans la
limite de deux PASS.
Or, en l’espèce, le législateur n’a
pas donné à la CAJ le pouvoir
d’octroyer l’indemnité de licenciement en cas de faute grave
mais seulement de la « réduire »
voire de la « supprimer ».
D’une part, l’alinéa 5 de l’article
L. 7112-4 du Code du travail vise
« l’ » indemnité et non « une » indemnité. D’autre part, l’utilisation
des termes « réduire et supprimer » est un indice supplémentaire permettant de considérer
que le législateur a souhaité appliquer le même mode de calcul
à l’indemnité peu important la
cause du licenciement.
À notre sens, au-delà d’avoir
posé comme principe le bénéfice
d’une indemnité de licenciement
en cas de faute grave, laissant la
CAJ agir comme un régulateur
selon les cas soumis, le législateur
ne semble pas vouloir déroger
aux modalités de calcul de l’article L. 7112-3 du Code du travail.
La subtilité de la distinction prend
alors tout son sens quant au régime social qu’il convient d’appliquer.
Ainsi, dès lors que la CAJ s’aligne
sur le calcul légal de l’indemnité
de licenciement (soit un mois par
année d’ancienneté), l’indemnité versée en cas de faute grave
devrait, selon nous, être exonérée de CSG et de CRDS dans la
limite des quinze mois pour une
ancienneté équivalente.
Dans l’hypothèse où la CAJ fixerait une indemnité supérieure à
un mois par année d’ancienneté,
l’excédent devrait être soumis à
CSG et CRDS.
Le journaliste est-il en droit
de bénéficier d’une indemnité en cas de départ volontaire
équivalente au montant de l’indemnité spécifique de licenciement ?
L’article L. 7112-3 du Code du travail précise que seule la rupture du
contrat de travail à l’initiative de
l’employeur ouvre droit pour le
journaliste à l’indemnité précitée.
Récemment, la chambre sociale
a jugé que le départ volontaire
d’un journaliste dans le cadre
JurisData n° 2013-030924. - CA
Versailles, ch. 15, 20 nov. 2013,
n° 13/01297 : JurisData n° 2013029852. - CA Paris, pôle 6, ch. 6,
23 oct. 2013, n° 11/12386 : JurisData n° 2013-023592).
La Cour de cassation vient de
trancher la question en soumettant les journalistes à l’indemnité de licenciement de droit
commun (Cass. soc., 3 juin 2015,
n° 13-26.799 : JurisData n° 2015012935 ; JCP G 2015, act. 726,
obs. G. Dedessus-Le-Moustier).
En effet, l’indemnité spécifique
de rupture conventionnelle est
au minimum équivalente à l’indemnité prévue à l’article L.
1234-9 du Code du travail, soit
l’indemnité légale de licenciement de droit commun, beaucoup moins avantageuse pour
les journalistes.
Si le législateur avait voulu faire
bénéficier les journalistes d’un
plancher aligné sur leur indemnité de licenciement, il n’aurait pas
manqué de viser l’article L. 71123 du Code du travail à titre d’indemnité minimale pour le calcul
de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
« L’indemnité en cas de faute grave
arrêtée par la CAJ est sans conteste
exonérée d’impôt sur le revenu. »
d’un plan de sauvegarde de l’emploi formalisé par une convention
de rupture amiable ne constituait pas une rupture à l’initiative de l’employeur (Cass. soc., 9
avr. 2015, n° 13-23.588 : JurisData n° 2015-007515 ; JCP S 2015,
1193, note G. Loiseau).
Dès lors, le journaliste qui accepte son départ volontaire dans
ce cadre ne peut ni bénéficier du
montant minimum de l’indemnité
fixée à l’article L. 7112-3 ni saisir
la CAJ pour solliciter un supplément d’indemnité en cas d’ancienneté supérieur à 15 années.
Quelle indemnité minimale,
l’employeur doit-il verser aux
journalistes en cas de rupture
conventionnelle du contrat de
travail ?
Cette question a donné lieu à des
divergences entre les juridictions
du fond (V. not. CA Paris, pôle 6,
ch. 5, 24 oct. 2013, n° 11/12343 :
LA SEMAINE JURIDIQUE - ÉDITION GÉNÉRALE - N° 28 - 13 JUILLET 2015
Cette jurisprudence a le mérite
de la clarté et évite les difficultés qui auraient pu naître pour
calculer le plancher minimum
pour les journalistes ayant plus
de 15 années d’ancienneté et
dont l’indemnité totale n’aurait
pu être déterminée qu’après saisine de la CAJ.
Quel est le régime fiscal et
social applicable à l’indemnité
spécifique de rupture conventionnelle ?
Cette question se pose dans
l’hypothèse où l’indemnité versée dans le cadre de la rupture
conventionnelle est équivalente
à l’indemnité légale de licenciement des journalistes.
Alors que l’indemnité de licenciement légale versée à un journaliste sera intégralement exonérée
d’impôt, un montant équivalent
versé dans le cadre d’une rupture
conventionnelle ne sera exonéré
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fiscalement que dans la limite la
plus élevée entre :
• le montant de l’indemnité légale de licenciement de droit
commun ;
• deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le journaliste au cours
de l’année civile précédant la
rupture ;
• la moitié du montant total des
indemnités versées ;
Et ce, dans la limite d’un plafond
de six PASS s’agissant des deux
derniers montants, soit 228 240
euros pour 2015.
S’agissant du régime social, à
montant équivalent à l’indemnité
de licenciement, l’indemnité de
rupture conventionnelle pourrait
être pour partie soumise à cotisations sociales, CSG et CRDS et,
en tout état de cause, au forfait
social de 20 % sur la part d’indemnité exonérée de cotisations sociales.
En outre, dès lors que le journaliste est en droit de bénéficier
d’une pension de retraite à taux
plein d’un régime obligatoire de
retraite, l’indemnité spécifique
de rupture conventionnelle est
entièrement soumise à impôt sur
le revenu, cotisations de sécurité
sociale, CSG et CRDS.
Quelles sont les conséquences de l’indemnité de rupture conventionnelle du contrat
de travail du journaliste sur ses
droits à Pôle Emploi ?
En cas de licenciement d’un journaliste, l’indemnité légale prévue
à l’article L. 7112-3 du Code du
travail est entièrement exclue de
l’assiette de calcul du différé spécifique d’indemnisation par Pôle
Emploi (Circ. UNEDIC n° 2014-26,
30 sept. 2014. - Convention du 14
mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage).
L’arrêt du 3 juin dernier (préc.),
en prenant comme base de référence l’indemnité de licenciement légale de droit commun
(C. trav., art. L. 1237-13), entraîne
un différé d’indemnisation Pôle
Emploi pour tout complément
d’indemnité dont le montant serait supérieur au montant de l’indemnité légale de licenciement
de droit commun.
L’intérêt de signer une rupture
conventionnelle du contrat de
travail d’un journaliste peut ainsi s’en trouver sensiblement réduit.
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