Le point sur les indemnités de rupture du contrat de travail des
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Le point sur les indemnités de rupture du contrat de travail des
848 LA SEMAINE DU PRATICIEN EN QUESTIONS JOURNALISTES 848 Le point sur les indemnités de rupture du contrat de travail des journalistes La loi dite Brachard du 29 mars 1935 a institué un régime spécifique pour les journalistes en leur octroyant notamment une indemnité de licenciement dérogatoire au droit commun tant pour son montant que pour son champ d’application. Les jurisprudences récentes de la Cour de cassation permettent aujourd’hui de clarifier, pour partie, le régime juridique des indemnités dues par l’employeur en cas de rupture du contrat de travail d’un journaliste. Pour autant, certaines questions restent en suspens. David Calvayrac, avocat associé, Fromont Briens Mohamed Materi, avocat collaborateur, Fromont Briens Quelle est l’indemnité versée aux journalistes en cas de licenciement ? L’article L. 7112-3 du Code du travail prévoit que le journaliste dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de l’employeur bénéficie d’une indemnité de rupture spécifique. Le montant minimum de cette indemnité de licenciement est égal à un mois de salaire par année ou fraction d’année, plafonné à quinze mois de salaires. L’article 44 de la convention collective des journalistes précise l’assiette de calcul de l’indemnité de licenciement. Ainsi : pour les journalistes professionnels employés à plein temps ou à temps partiel, il conviendra de prendre en compte le dernier salaire perçu ; pour les journalistes salariés ne percevant pas un salaire mensuel régulier, il conviendra de prendre en compte la moyenne des salaires perçus au cours des douze mois précédant le licenciement ou la moyenne des salaires des vingt-quatre derniers mois précédant le licenciement. L’assiette de calcul incluant également le treizième mois conventionnel. Lorsque l’ancienneté dépasse quinze années, il appartient à la commission arbitrale des journa- Page 1398 listes (CAJ) de fixer l’indemnité qui viendra compléter le plafond légal de quinze mois de salaire. Surtout, ce régime particulier d’indemnisation permet également aux journalistes licenciés pour un motif de faute grave de pouvoir bénéficier, de manière dérogatoire au droit commun, d’une indemnité de licenciement. En effet, l’article L. 7112-4, alinéa 5, du Code du travail, précise que seule la CAJ dispose du pouvoir de réduire voire même de supprimer cette dernière indemnité (Cass. soc., 13 avr. 1999, n° 97-40.090 : JurisData n° 1999001650). Quel régime fiscal et social est appliqué à cette indemnité de licenciement dérogatoire ? L’indemnité de licenciement spécifique des journalistes est totalement exonérée d’impôt sur le revenu (BOI n° 118, 26 juin 2000 [5F-8-00]). En effet, le plafond de six PASS (plafond annuel de la sécurité sociale) ne s’applique pas au montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. En outre, cette indemnité légale est également exonérée de cotisations de sécurité sociale dans la limite de deux PASS, soit 76 080 euros pour 2015 (CSS, art. L. 2421 ; Circ. ACOSS 22, 25 janv. 2001). Néanmoins, pour les journalistes dont l’ancienneté dépasse quinze années, si l’employeur décide d’octroyer un supplément d’indemnité pour les années supérieures sans passer devant la CAJ, ce supplément sera assujetti aux cotisations de sécurité sociale (Cass. soc., 8 nov. 2012 n° 1126.420 : JurisData n° 2012-025038). Quid de la CSG et de la CRDS ? Jusqu’en 2012, l’ACOSS alignait les modalités d’assujettissement de l’indemnité de licenciement des journalistes à la CSG (contribution sociale généralisée) et la CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale) sur le régime des cotisations de sécurité sociale, l’exonérant ainsi de ces deux contributions aussi bien pour la part correspondant aux quinze années d’ancienneté que pour celle fixée par la CAJ pour les années au-delà. La Cour de cassation n’a pas suivi le raisonnement de l’administration sur ce point en considérant que « seul le montant de l’indemnité correspondant à quinze années d’activité était fixé par la loi ». La part d’indemnité fixée par la commission arbitrale de façon discrétionnaire ne peut donc constituer une indemnité légale (Cass. 2e civ., 21 juin 2005, n° 03-30.754, n° 0330.755 et n° 04-30.022 : JurisData n° 2005-029054). Dès lors, l’indemnité fixée par la CAJ doit être traitée comme une indemnité « supra légale » soumise à CSG et CRDS. Sept ans après, l’ACOSS s’est ralliée à cette position jurisprudentielle en précisant que l’indemnité de licenciement fixée par la CAJ devait être soumise à la CSG et à la CRDS (Lettre-circ. ACOSS n° 2012-76, 8 juin 2012 : JCP G 2012, act. 743). Ce régime fiscal et social s’applique-t-il à l’indemnité de licenciement versée en cas de faute grave ? D’un point de vue fiscal, l’administration vise directement l’indemnité de licenciement pour faute grave de l’article L. 7112-4 du Code du travail comme une exception au principe d’imposition : « l’indemnité de licenciement versée aux journalistes en application de l’article L. 761-5 [L. 7112-3 et L. 7112-4] est exonérée dans la limite d’un montant prévu à cet article lorsque la durée des services n’excède pas 15 ans, ou au montant fixé par la commission arbitrale dans le cas contraire » (BOI n° 118, préc.). Elle précise également que l’indemnité de licenciement fixée par la CAJ doit être traitée comme une indemnité conventionnelle de licenciement (au sens de la branche) : « les dispositions qui régissent le fonctionnement de cette commission sont susceptibles de conférer aux décisions qu’elle prend des garanties d’objectivité comparables à celles qui résultent des accords collectifs du travail ». Ainsi, l’indemnité en cas de faute grave arrêtée par la CAJ est sans conteste exonérée d’impôt sur le revenu, comme l’est l’indemnité LA SEMAINE JURIDIQUE - ÉDITION GÉNÉRALE - N° 28 - 13 JUILLET 2015 EN QUESTIONS conventionnelle de licenciement d’un salarié non journaliste. Par conséquent, cette indemnité sera, par la même occasion, exonérée de cotisations de sécurité sociale dans la limite de deux PASS. Doit-on considérer que l’indemnité de licenciement en cas de faute grave est soumise en totalité à CSG et à CRDS ? La Haute cour n’a pas encore tranché la question pour les indemnités fixées par la CAJ et ne penche pas en la faveur d’une telle analyse. Toutefois, nous pouvons tenter de nous inspirer des arrêts rendus par la Cour de cassation s’agissant de l’indemnisation fixée par la CAJ (hors cas de faute grave) pour un montant supérieur à 15 mois de salaire (Cass. 2e civ., 21 juin 2005, n° 03-30.754, n° 03-30.755 et n° 04-30.022 : JurisData n° 2005-029054). À suivre le raisonnement adopté par la Cour de cassation, une distinction semble s’opérer entre : l’indemnité dont le mode de calcul est fixé par la loi, qui serait exonérée de cotisations de sécurité sociale dans la limite de deux PASS, de CSG et de CRDS dans la même limite ; et l’indemnité dont seul le principe est fixé par la loi, qui serait seulement exonérée de cotisations de sécurité sociale dans la limite de deux PASS. Or, en l’espèce, le législateur n’a pas donné à la CAJ le pouvoir d’octroyer l’indemnité de licenciement en cas de faute grave mais seulement de la « réduire » voire de la « supprimer ». D’une part, l’alinéa 5 de l’article L. 7112-4 du Code du travail vise « l’ » indemnité et non « une » indemnité. D’autre part, l’utilisation des termes « réduire et supprimer » est un indice supplémentaire permettant de considérer que le législateur a souhaité appliquer le même mode de calcul à l’indemnité peu important la cause du licenciement. À notre sens, au-delà d’avoir posé comme principe le bénéfice d’une indemnité de licenciement en cas de faute grave, laissant la CAJ agir comme un régulateur selon les cas soumis, le législateur ne semble pas vouloir déroger aux modalités de calcul de l’article L. 7112-3 du Code du travail. La subtilité de la distinction prend alors tout son sens quant au régime social qu’il convient d’appliquer. Ainsi, dès lors que la CAJ s’aligne sur le calcul légal de l’indemnité de licenciement (soit un mois par année d’ancienneté), l’indemnité versée en cas de faute grave devrait, selon nous, être exonérée de CSG et de CRDS dans la limite des quinze mois pour une ancienneté équivalente. Dans l’hypothèse où la CAJ fixerait une indemnité supérieure à un mois par année d’ancienneté, l’excédent devrait être soumis à CSG et CRDS. Le journaliste est-il en droit de bénéficier d’une indemnité en cas de départ volontaire équivalente au montant de l’indemnité spécifique de licenciement ? L’article L. 7112-3 du Code du travail précise que seule la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur ouvre droit pour le journaliste à l’indemnité précitée. Récemment, la chambre sociale a jugé que le départ volontaire d’un journaliste dans le cadre JurisData n° 2013-030924. - CA Versailles, ch. 15, 20 nov. 2013, n° 13/01297 : JurisData n° 2013029852. - CA Paris, pôle 6, ch. 6, 23 oct. 2013, n° 11/12386 : JurisData n° 2013-023592). La Cour de cassation vient de trancher la question en soumettant les journalistes à l’indemnité de licenciement de droit commun (Cass. soc., 3 juin 2015, n° 13-26.799 : JurisData n° 2015012935 ; JCP G 2015, act. 726, obs. G. Dedessus-Le-Moustier). En effet, l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle est au minimum équivalente à l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 du Code du travail, soit l’indemnité légale de licenciement de droit commun, beaucoup moins avantageuse pour les journalistes. Si le législateur avait voulu faire bénéficier les journalistes d’un plancher aligné sur leur indemnité de licenciement, il n’aurait pas manqué de viser l’article L. 71123 du Code du travail à titre d’indemnité minimale pour le calcul de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle. « L’indemnité en cas de faute grave arrêtée par la CAJ est sans conteste exonérée d’impôt sur le revenu. » d’un plan de sauvegarde de l’emploi formalisé par une convention de rupture amiable ne constituait pas une rupture à l’initiative de l’employeur (Cass. soc., 9 avr. 2015, n° 13-23.588 : JurisData n° 2015-007515 ; JCP S 2015, 1193, note G. Loiseau). Dès lors, le journaliste qui accepte son départ volontaire dans ce cadre ne peut ni bénéficier du montant minimum de l’indemnité fixée à l’article L. 7112-3 ni saisir la CAJ pour solliciter un supplément d’indemnité en cas d’ancienneté supérieur à 15 années. Quelle indemnité minimale, l’employeur doit-il verser aux journalistes en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail ? Cette question a donné lieu à des divergences entre les juridictions du fond (V. not. CA Paris, pôle 6, ch. 5, 24 oct. 2013, n° 11/12343 : LA SEMAINE JURIDIQUE - ÉDITION GÉNÉRALE - N° 28 - 13 JUILLET 2015 Cette jurisprudence a le mérite de la clarté et évite les difficultés qui auraient pu naître pour calculer le plancher minimum pour les journalistes ayant plus de 15 années d’ancienneté et dont l’indemnité totale n’aurait pu être déterminée qu’après saisine de la CAJ. Quel est le régime fiscal et social applicable à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ? Cette question se pose dans l’hypothèse où l’indemnité versée dans le cadre de la rupture conventionnelle est équivalente à l’indemnité légale de licenciement des journalistes. Alors que l’indemnité de licenciement légale versée à un journaliste sera intégralement exonérée d’impôt, un montant équivalent versé dans le cadre d’une rupture conventionnelle ne sera exonéré 848 fiscalement que dans la limite la plus élevée entre : • le montant de l’indemnité légale de licenciement de droit commun ; • deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le journaliste au cours de l’année civile précédant la rupture ; • la moitié du montant total des indemnités versées ; Et ce, dans la limite d’un plafond de six PASS s’agissant des deux derniers montants, soit 228 240 euros pour 2015. S’agissant du régime social, à montant équivalent à l’indemnité de licenciement, l’indemnité de rupture conventionnelle pourrait être pour partie soumise à cotisations sociales, CSG et CRDS et, en tout état de cause, au forfait social de 20 % sur la part d’indemnité exonérée de cotisations sociales. En outre, dès lors que le journaliste est en droit de bénéficier d’une pension de retraite à taux plein d’un régime obligatoire de retraite, l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle est entièrement soumise à impôt sur le revenu, cotisations de sécurité sociale, CSG et CRDS. Quelles sont les conséquences de l’indemnité de rupture conventionnelle du contrat de travail du journaliste sur ses droits à Pôle Emploi ? En cas de licenciement d’un journaliste, l’indemnité légale prévue à l’article L. 7112-3 du Code du travail est entièrement exclue de l’assiette de calcul du différé spécifique d’indemnisation par Pôle Emploi (Circ. UNEDIC n° 2014-26, 30 sept. 2014. - Convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage). L’arrêt du 3 juin dernier (préc.), en prenant comme base de référence l’indemnité de licenciement légale de droit commun (C. trav., art. L. 1237-13), entraîne un différé d’indemnisation Pôle Emploi pour tout complément d’indemnité dont le montant serait supérieur au montant de l’indemnité légale de licenciement de droit commun. L’intérêt de signer une rupture conventionnelle du contrat de travail d’un journaliste peut ainsi s’en trouver sensiblement réduit. Page 1399