Recueil des textes législatifs et réglementaires

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Recueil des textes législatifs et réglementaires
RECUEIL DES TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES
2008 ‫ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ‬
RECUEIL
DES TEXTES LÉGISLATIFS
ET RÉGLEMENTAIRES
Textes publiés à fin juillet 2008
RECUEIL
DES TEXTES LÉGISLATIFS
ET RÉGLEMENTAIRES
Textes publiés à fin juillet 2008
Immeuble du ministère de l’Energie et des Mines
Tour B – Val d’Hydra – Alger – Algérie
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LISTE DES TEXTES LÉGISLATIFS
ET RÉGLEMENTAIRES
« ELECTRICITÉ & GAZ »
Loi
6.
Loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 5 février 2002 relative à
l’électricité et à la distribution du gaz par
canalisations (JO n° 8 du 6 février 2002).
Textes d’application
26. Décret exécutif n° 08-114 du 3 Rabie
Ethani 1429 correspondant au 9 avril
2008 fixant les modalités d’attribution et
de retrait de concessions
de distribution de l’électricité
et du gaz et le cahier des charges relatif
aux droits et obligations
du concessionnaire
35. Décret exécutif n° 07-310 du 25
Ramadhan 1428 correspondant au
7 octobre 2007 fixant le niveau de
consommation annuelle en électricité et
en gaz du client éligible et les conditions
de retour du client éligible au système à
tarifs (JO n° 64 du 10 octobre 2007).
39. Décret exécutif n° 07-293 du 14
Ramadhan 1428 correspondant au
26 septembre 2007 fixant les modalités
d’alimentation et d’accès des tiers aux
réseaux de transport et de distribution de
l’électricité et du gaz (JO n° 62 du
3 octobre 2007).
43. Décret exécutif n° 06-433 du 5 Dhou
El Kaada 1427 correspondant au 26
novembre 2006 fixant la composition et
le fonctionnement du conseil consultatif
de la Commission de Régulation de
l’Electricité et du Gaz (JO n° 76 du
29 novembre 2006).
45. Décret exécutif n° 06-432 du 5 Dhou
El Kaada 1427 correspondant au
26 novembre 2006 fixant cahier des
charges relatif aux droits et obligations du
gestionnaire du réseau de transport du
gaz (JO n° 76 du 29 novembre 2006).
48. Décret exécutif n° 06-431 du 5 Dhou
El Kaada 1427 correspondant au
26 novembre 2006 fixant les règles
techniques de conception, d’exploitation
et d’entretien du réseau de transport de
gaz (JO n° 76 du 29 novembre 2006).
55. Décret exécutif n° 06-430 du 5 Dhou
El Kaada 1427 correspondant au
26 novembre 2006 fixant les règles
techniques de conception, d’exploitation
et d’entretien du réseau de transport de
l’électricité (JO n° 76 du 29 novembre
2006).
62. Décret exécutif n° 06-429 du 5 Dhou
El Kaada 1427 correspondant au
26 novembre 2006 fixant le cahier des
charges relatif aux droits et obligations
du producteur d’électricité
(JO n° 76 du 29 novembre 2006).
67. Décret exécutif n° 06-428 du 5 Dhou
El Kaada 1427 correspondant au
26 novembre 2006 fixant la procédure
d’octroi des autorisations d’exploiter des
installations de production de l’électricité
(JO n° 76 du 29 novembre 2006).
72. Décret exécutif n° 05-182 du 9 Rabie
Ethani 1426 correspondant au 18 mai
2005 relatif à la régulation des tarifs
et à la rémunération des activités
de transport, de distribution et de
commercialisation de l’électricité et du
gaz (JO n° 36 du 22 mai 2005).
82. Décret exécutif n° 04-92 du
4 Safar 1425 correspondant au 25 mars
2004 relatif aux coûts de diversification
de la production d’électricité
(JO n° 19 du 28 mars 2004).
86. Décret présidentiel n° 02-195 du 19
Rabie El Aouel 1423 correspondant au
1er juin 2002 portant statuts de la Société
algérienne de l’électricité et du gaz
dénommée « Sonelgaz Spa »
(JO n° 39 du 2 juin 2002).
89. Décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie
El Aouel 1423 correspondant au 28
mai 2002 portant cahier des charges
relatif aux conditions de fourniture de
l’électricité et du gaz par canalisations
(JO n° 39 du 2 juin 2002).
104. Arrêté du 14 Safar 1429 correspondant
au 21 février 2008 fixant les règles
techniques de raccordement au réseau
de transport de l’électricité et les règles
de conduite du système électrique
(JO n° 25 du 18 mai 2008)
106. Arrêté du 14 Safar 1429 correspondant
au 21 février 2008 fixant les règles
techniques de raccordement au réseau
de transport du gaz et les règles de
conduite du système gazier
(JO n° 25 du 18 mai 2008).
108. Arrêté du 14 Rabie El Aouel 1428
correspondant au 2 avril 2007 fixant la
procédure de déclaration des installations
de production de l’électricité
(JO n° 36 du 3 juillet 2007).
Textes d’application de la loi n° 85-07
prorogés en attendant leur modification
111. Décret exécutif n° 90-411 du 5 Joumada
Ethania 1411 correspondant au 22
décembre 1990 relatif aux procédures
applicables en matière de réalisation et
de déplacement des ouvrages d’énergie
électrique et gazière
(JO n° 56 du 26 décembre 1990).
120. Arrêté interministériel du Aouel Rabie
Ethani 1420 correspondant au 14 juillet
1999 portant approbation du règlement
technique et de sécurité des ouvrages de
distribution publique du gaz
(JO n° 60 1er septembre 1999).
128. Arrêté interministériel du 13 Chaâbane
1419 correspondant au 2 décembre
1998 portant approbation du règlement
technique et de sécurité des ouvrages de
distribution d’énergie électrique
(JO n° 40 du 20 juin 1999).
« Energies renouvelables
& maîtrise de l’énergie »
Lois
156. Loi n° 04-09 du 27 Joumada Ethania
1425 correspondant au 14 août 2004
relative à la promotion des énergies
renouvelables dans le cadre
du développement durable
(JO n° 52 du 18 août 2004).
159. Loi n° 99-09 du 15 Rabie El Aouel
1420 correspondant au 28 juillet 1999
relative à la maîtrise de l’énergie
(JO n° 51 du 2 août 1999).
Textes d’application
164. Décret exécutif n° 05-16 du Aouel
Dhou El Hidja 1425 correspondant
an 11 janvier 2005 fixant les règles
spécifiques d’efficacité énergétique
applicables aux appareils fonctionnant
à l’électricité, aux gaz et aux
produits pétroliers
(JO n° 5 du 12 janvier 2005).
166. Décret exécutif n° 04-149 du 29 Rabie
El Aouel 1425 correspondant au 19 mai
2004 fixant les modalités d’élaboration
du programme national de maîtrise de
l’énergie (PNME)
(JO n° 32 du 23 mai 2004).
169. Décret exécutif n° 2000-90 du 19
Moharram 1421 correspondant au
24 avril 2000 portant réglementation
thermique dans les bâtiments neufs
(JO n° 25 du 30 avril 2000).
Electricité
&
Gaz
Loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 5 février 2002 relative à
l'électricité et à la distribution
du gaz par canalisations
Le Président de la République,
relative à l’aménagement et à l’urbanisme ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 12, 17,
119, 122 et 126 ;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant
loi domaniale ;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée
et complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les
règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité
publique ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée
et complétée, portant code pénal ;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975, portant
plan comptable national ;
6
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la
protection de l’environnement ;
Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et
complétée, portant code des eaux ;
Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la
production, au transport, à la distribution de l’énergie électrique et à la distribution publique de gaz ;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la
commune ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la
wilaya ;
Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et
complétée, relative à la monnaie et au crédit ;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et
complétée, relative aux relations de travail ;
Vu la loi n°90-22 du 18 août 1990, modifiée et
complétée, relative au registre de commerce ;
Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et
complétée, portant loi d’orientation foncière ;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée,
Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415
correspondant au 25 janvier 1995 relative à la
concurrence ;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des
comptes ;
Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 relative à la répression
de l’infraction à la législation et à la réglementation
des changes et des mouvements de capitaux de et
vers l’étranger ;
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant
au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ;
Vu la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999 relative à la maîtrise de
l’énergie ;
Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada
Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement ;
Vu l’ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada
Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001
relative à l’organisation, la gestion et la privatisation
des entreprises publiques économiques ;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ;
Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
CHAMP D’APPLICATION
Article 1er — La présente loi a pour objet de fixer
les règles applicables aux activités liées à la production, au transport, à la distribution, à la commercialisation de l’électricité ainsi qu’au transport,
à la distribution et à la commercialisation du gaz
par canalisations.
Ces activités sont assurées, selon les règles commerciales, par des personnes physiques ou morales
de droit public ou privé et exercées dans le cadre du
service public.
Art. 2 — Au sens de la présente loi, on entend
par :
— agent commercial : toute personne physique ou
morale, autre qu’un producteur ou un distributeur,
qui achète de l’électricité ou du gaz pour la revente.
— auto-producteur : toute personne physique ou
morale qui produit de l’électricité principalement
pour son usage propre.
— canalisation directe de gaz : canalisation de
transport ou de distribution de gaz qui relie une
installation d’un fournisseur de gaz à un consommateur d’énergie gazière en complément au réseau
de transport ou de distribution de gaz.
— commission : commission de régulation de
l’électricité et du gaz. Organisme chargé d’assurer le
respect de la réglementation technique, économique
et environnementale, la protection des consommateurs, la transparence des transactions et la nondiscrimination entre opérateurs.
— client : client final, distributeur ou agent
commercial.
— client éligible : client qui a le droit de conclure
des contrats de fourniture d’électricité ou de gaz
avec un producteur, un distributeur ou un agent
commercial de son choix et, à ces fins, il a un
droit d’accès sur le réseau de transport et/ou de
distribution.
— client final : toute personne physique ou morale
qui achète de l’électricité et/ou du gaz naturel pour
son propre usage.
— cogénération : production combinée d’électricité
et de chaleur.
— concession : droit accordé par l’Etat à un opérateur pour exploiter et développer un réseau d’un
territoire délimité et pour une durée déterminée en
vue de la vente de l’électricité ou du gaz distribué
par canalisations.
— distributeur : toute personne physique ou morale assurant la distribution de l’électricité ou du
gaz par canalisations avec possibilité de vente.
— énergie : il s’agit de l’électricité et du gaz distribué par canalisations.
— gaz : il s’agit de gaz distribué par canalisations
sous forme de gaz naturel ou de gaz de pétrole
liquéfié (GPL).
— gestionnaire du réseau transport : personne
morale chargée de l’exploitation, de l’entretien et du
développement du réseau de transport.
— ligne directe d’électricité : ligne de transport
ou de distribution d’électricité qui relie une installation de production d’électricité à un consommateur
d’énergie électrique en complément au réseau de
transport ou de distribution d’électricité.
— marché national du gaz : constitué de fournisseurs de gaz et de clients nationaux. Ces clients
consomment le gaz sur le territoire national.
— opérateur : toute personne physique ou morale intervenant dans les activités citées à l’article
1er de la présente loi.
— opérateur du marché : personne morale chargée de la gestion économique du système d’offres de
vente et d’achat d’électricité.
— opérateur du système : personne morale chargée de la coordination du système de production et
de transport de l’électricité (dispatching).
— producteur : toute personne physique ou morale
qui produit de l’électricité.
— puissance aux conditions ISO : puissance délivrée par un moyen de production d’électricité à une
température ambiante de 15 °C et une pression
atmosphérique de 101 325 Pa.
— réseau de distribution d’électricité : ensemble d’ouvrages constitué de lignes aériennes, câbles
souterrains, transformateurs, postes ainsi que
d’annexes et auxiliaires aux fins de distribution de
l’électricité.
— réseau de distribution du gaz : ensemble
d’ouvrages constitué de canalisations, postes ainsi
que d’annexes et auxiliaires aux fins de distribution
du gaz.
— réseau de transport de l’électricité : ensemble d’ouvrages constitué des lignes aériennes, des
câbles souterrains, des liaisons d’interconnexions
internationales, des postes de transformation ainsi
que leurs équipements annexes tels que les équipements de téléconduite et de télécommunications,
7
les équipements de protection, les équipements de
contrôle, de commande et de mesure servant à la
transmission d’électricité à destination de clients,
de producteurs et de distributeurs ainsi qu’à l’interconnexion entre centrales électriques et entre
réseaux électriques.
— réseau de transport du gaz : ensemble d’ouvrages constitué des canalisations aériennes et souterraines, des postes de sectionnement et de détente
ainsi que leurs équipements annexes tels que les
équipements de téléconduite et de télécommunications, les équipements de protection, les équipements de contrôle, de commande et de mesure
servant au transport du gaz à destination de clients,
de producteurs d’électricité et de distributeurs de
gaz ainsi qu’à l’interconnexion entre réseaux gaz.
— SPA : société par actions.
— utilisateur de réseau : toute personne physique
ou morale alimentant un réseau de transport ou de
distribution ou desservie par un de ces réseaux.
TITRE II
DU SERVICE PUBLIC
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Art. 3 — La distribution de l’électricité et du gaz est
une activité de service public. Le service public a
pour objet de garantir l’approvisionnement en électricité et en gaz sur l’ensemble du territoire national, dans les meilleures conditions de sécurité, de
qualité, de prix et de respect des règles techniques
et de l’environnement. La mission de service public
vise à :
— fournir en énergie les clients non éligibles dans
les meilleures conditions d’équité, de continuité et
de péréquation des prix de vente ;
— assurer, dans le cadre de l’égalité de traitement,
le raccordement et l’accès des distributeurs, des
clients éligibles et des producteurs d’électricité aux
réseaux de transport d’électricité ;
— satisfaire en énergie des catégories de citoyens
préalablement identifiées et des régions défavorisées afin d’assurer une meilleure cohésion sociale
et de contribuer à une plus grande solidarité ;
— assurer sur demande, dans la mesure des
moyens, le secours en énergie aux producteurs ou
aux clients éligibles raccordés aux réseaux ;
— assurer la fourniture d’énergie à tout client éligible si ce dernier ne trouve pas de fournisseur dans
des conditions économiques ou techniques acceptables.
Art. 4 — Toute sujétion de service public donne
lieu à rémunération par l’Etat, après avis de la
commission de régulation, notamment dans les cas
suivants :
— les surcoûts issus de contrats de fourniture et
d’achat d’énergie imposés par l’Etat ;
— les participations en faveur de client spécifique ;
— les surcoûts des activités de production et de
distribution dans des régions particulières ;
— les contraintes identifiées comme telles par la
commission de régulation.
Art. 5 — Il est créé sous l’autorité de la commission
de régulation une caisse de l’électricité et du gaz
chargée de la péréquation des tarifs et des coûts liés
à la période de transition au régime concurrentiel.
La commission peut en déléguer la gestion.
Le fonctionnement et le financement de cette caisse
sont précisés par voie réglementaire.
TITRE III
DE LA PRODUCTION D’ELECTRICITE
Art. 6 — Les activités de production de l’électricité
sont ouvertes à la concurrence conformément à
la législation en vigueur et aux dispositions de la
présente loi.
Art. 7 — Les nouvelles installations de production
de l’électricité sont réalisées et exploitées par toute
personne physique ou morale de droit privé ou
public titulaire d’une autorisation d’exploiter.
Art. 8 — La commission de régulation établit périodiquement un programme indicatif des besoins
en moyens de production d’électricité après consultation de l’opérateur du système, de l’opérateur
du marché et des distributeurs. Cette évaluation
est élaborée sur la base d’outils et de méthodologie
fixés par voie réglementaire. Le programme indicatif
est approuvé par le ministre chargé de l’Energie.
Ce programme est donné pour une période de dix
(10) ans ; il est actualisé tous les deux (2) ans pour
les dix (10) années suivantes. Il est établi la première fois dans les douze (12) mois à compter de la mise
en place de la commission de régulation. Il tiendra
compte des évolutions de la consommation par
zone géographique, des capacités de transport, de
distribution de l’électricité et des échanges d’énergie
électrique avec les réseaux étrangers.
Art. 9 — Ce programme devra contenir :
— une estimation de l’évolution de la demande
d’électricité à moyen et à long terme et identifier les
besoins en moyens de production qui en résultent ;
— les orientations en matière de choix des sources d’énergie primaire en veillant à privilégier les
combustibles nationaux disponibles, à promouvoir
l’utilisation d’énergies renouvelables et à intégrer
les contraintes environnementales définies par la
réglementation ;
— les indications sur la nature des filières de production d’électricité à privilégier en veillant à promouvoir les technologies de production à faible
émission de gaz à effet de serre ;
— l’évaluation des besoins d’obligations de service
public de production d’électricité ainsi que l’efficacité et le coût de ces obligations.
Art. 10 — L’autorisation d’exploiter est délivrée
nominativement par la commission de régulation à
un titulaire unique. Elle est incessible.
Les aménagements ou extensions de capacité d’installations de production existantes sont soumis à
l’autorisation d’exploiter lorsque la puissance énergétique additionnelle augmente de plus de dix pour
cent (10 %).
Art. 11 — Les installations destinées à l’autoconsommation, de puissance totale installée inférieure
à vingt cinq (25) MW aux conditions ISO, ainsi que
les aménagements ou extensions de capacité d’installations de production existantes lorsque la puissance énergétique additionnelle augmente de moins
de dix pour cent (10 %) sont dispensés de l’autorisation d’exploiter ; elles doivent faire l’objet d’une
déclaration préalable à la commission de régulation
qui en vérifie la conformité avec la présente loi.
Art. 12 — Les installations de production dont la
puissance est inférieure à quinze (15) MW aux conditions ISO ainsi que les réseaux de distribution isolés qu’elles desservent sont assimilés à la distribution publique et font l’objet d’une seule concession
telle que définie à l’article 73 de la présente loi.
Art.13 — Les critères d’octroi de l’autorisation
d’exploiter portent sur :
— la sécurité et la sûreté des réseaux d’électricité,
des installations et des équipements associés ;
— l’efficacité énergétique ;
— la nature des sources d’énergie primaire ;
— le choix des sites, l’occupation des sols et
l’utilisation du domaine public ;
— le respect des règles de protection de l’environnement ;
— les capacités techniques, économiques et financières ainsi que sur l’expérience professionnelle du
demandeur et la qualité de son organisation ;
— les obligations de service public en matière de
régularité et de qualité de la fourniture d’électricité
ainsi qu’en matière d’approvisionnement de clients
n’ayant pas la qualité de client éligible.
Art. 14 — La commission de régulation rend
publiques les principales caractéristiques en
termes de capacité, d’énergie primaire, de technique
de production et de localisation de toute demande
d’autorisation d’exploiter une nouvelle installation
de production.
Art. 15 — L’octroi d’une autorisation au titre de
la présente loi ne dispense pas son bénéficiaire de
satisfaire aux autres dispositions exigées par la
législation en vigueur.
Art. 16 — La procédure d’octroi des autorisations
d’exploiter, notamment la forme de la demande,
l’instruction du dossier par la commission de régulation, la destination de l’énergie produite, les
délais de la notification de la décision au demandeur et les frais à payer à la commission de régulation pour l’analyse du dossier, est fixée par voie
réglementaire.
Art. 17 — La commission de régulation procède
au refus motivé et rendu public de l’autorisation
d’exploiter si le demandeur ne répond pas aux
critères d’octroi de ladite autorisation.
Art. 18 — La commission de régulation se prononce sur la suite à réserver à l’autorisation en cas de
transfert de l’installation ou en cas de changement
de contrôle, de fusion ou scission du titulaire de
l’autorisation. Elle fixe le cas échéant les conditions
à remplir et les procédures à suivre pour le maintien ou la délivrance d’une nouvelle autorisation
d’exploiter.
Art. 19 — Les autorisations d’exploiter des installations existantes, régulièrement établies à la
date de publication de la présente loi, sont réputées acquises. Les installations concernées doivent
être déclarées par leurs propriétaires auprès de la
commission de régulation.
Art. 20 — En cas de crise grave sur le marché de
l’énergie, de menace pour la sécurité ou la sûreté
des réseaux et installations électriques, ou de risque pour la sécurité des personnes, des mesures
temporaires de sauvegarde peuvent être prises
par le ministre chargé de l’Energie, après avis de
la commission de régulation, notamment en matière d’octroi ou de suspension des autorisations
9
d’exploiter, sans que ces mesures puissent faire
l’objet d’une indemnisation.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.
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Les surcoûts découlant de ces mesures peuvent
faire l’objet de dotations de l’Etat et/ou être pris en
compte par la caisse de l’électricité et du gaz et imputés sur les tarifs.
Art. 21 — Sous réserve des dispositions légales et
réglementaires en matière d’environnement, toute
personne physique ou morale et notamment les
collectivités territoriales peuvent exploiter toute
nouvelle installation de valorisation énergétique
des déchets ménagers ou assimilés ou toute nouvelle installation de cogénération ou de récupération d’énergie provenant d’installations visant
l’alimentation d’un réseau de chaleur lorsque ces
nouvelles installations se traduisent par une économie d’énergie et une réduction des pollutions
atmosphériques.
Les quantités d’énergie à écouler sur le marché et
visant l’encouragement des énergies renouvelables
ou de cogénération doivent faire l’objet d’un appel
d’offres défini par voie réglementaire.
Elles sont cependant soumises à une autorisation d’exploiter délivrée par la commission de
régulation.
DU TRANSPORT DE L’ELECTRICITE,
DE LA CONDUITE DU SYSTEME
PRODUCTION-TRANSPORT DE L’ELECTRICITE
ET DE L’ORGANISATION
DU MARCHE DE L’ELECTRICITE
Art. 22 — Si la commission de régulation constate
un nombre insuffisant de demandes d’autorisation
de réaliser, elle peut recourir à la procédure d’appel
d’offres à construction de nouvelles installations de
production d’électricité après avis de l’opérateur du
système, de l’opérateur du marché et des distributeurs concernés. Dans tous les cas, la commission
de régulation prendra les dispositions nécessaires pour la satisfaction des besoins du marché
national.
Art. 23 — L’appel d’offres mis en œuvre peut faire
l’objet d’une annulation motivée par la commission
de régulation.
Art. 24 — Peuvent concourir tous les producteurs
ainsi que toute personne physique ou morale de
droit privé ou public manifestant le désir de construire et d’exploiter une installation de production
d’électricité.
Art. 25 — Le producteur retenu après vérification
des dispositions de l’article 13 ci-dessus à l’issue
de la procédure d’appel d’offres bénéficie de l’autorisation d’exploiter et conclura librement des contrats de vente avec les distributeurs et les clients
éligibles.
Art. 26 — En application de la politique énergétique, la commission de régulation peut prendre des
mesures d’organisation du marché en vue d’assurer
l’écoulement normal sur le marché, un prix minimal
d’un volume minimal d’électricité produite à partir
de sources d’énergies renouvelables ou de systèmes
de cogénération.
Art. 27 — Les droits et obligations du producteur
d’électricité sont définis dans un cahier des charges
fixé par voie réglementaire.
Art. 28 — Les règles techniques de la production
d’électricité sont définies par voie réglementaire.
TITRE IV
Art. 29 — Le réseau de transport de l’électricité est
un monopole naturel. Sa gestion sera assurée par
un gestionnaire unique.
Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité bénéficie d’une autorisation d’exploiter délivrée
par le ministre chargé de l’Energie, après avis de
la commission de régulation. Cette autorisation est
incessible.
Art. 30 — Le gestionnaire du réseau de transport
de l’électricité est le propriétaire du réseau de transport de l’électricité. Il doit assurer l’exploitation,
la maintenance et le développement du réseau de
transport de l’électricité en vue de garantir une capacité adéquate par rapport aux besoins de transit
et de réserve.
Art. 31 — Le gestionnaire du réseau de transport
de l’électricité est une entreprise commerciale créée
conformément aux dispositions de l’article 169 de
la présente loi.
Art. 32 — Les règles techniques de conception,
d’exploitation et d’entretien du réseau de transport
de l’électricité sont établies par voie réglementaire.
Art. 33 — Le plan de développement du réseau de
transport de l’électricité est établi par l’opérateur
du système en collaboration avec le gestionnaire
du réseau de transport de l’électricité, l’opérateur
du marché, les distributeurs et les agents commerciaux. Ce plan est approuvé par la commission de
régulation ; il couvre une période de dix (10) ans et
est adapté tous les deux (2) ans.
Le plan comprend :
— une estimation détaillée des besoins en capacité
de transport de l’électricité,
— le programme que le gestionnaire du réseau de
transport de l’électricité s’engage à exécuter.
Art. 34 — La commission de régulation instruit
les demandes de réalisation et contrôle l’exécution
des ouvrages programmés ; elle peut ordonner au
gestionnaire du réseau de transport de l’électricité
d’adapter le plan de développement.
Art. 35 — La gestion du système de productiontransport de l’électricité est réalisée par un gestionnaire unique dénommé opérateur du système.
Celui-ci assure la coordination du système de production-transport de l’électricité, il veille en particulier à l’équilibre permanent entre consommation et
production, à la sécurité, à la fiabilité et à l’efficacité
de l’alimentation électrique.
Art. 36 — Les fonctions de l’opérateur du système
sont :
— la prévision à court et à moyen terme de la
demande d’électricité et sa satisfaction ;
— la prévision à court et à moyen terme de l’utilisation du parc de production de l’électricité et sa
programmation ;
— la gestion de la réserve du parc de production de
l’électricité ;
— la gestion des échanges internationaux
d’électricité ;
— la conduite du système de production-transport
de l’électricité ;
— la coordination des plans d’entretien des ouvrages de production-transport de l’électricité ;
— l’établissement et le contrôle des paramètres de
fiabilité du système de production-transport de
l’électricité ;
— la définition et la mise en œuvre des plans de
défense et de sauvegarde du réseau de transport de
l’électricité en collaboration avec le gestionnaire du
réseau de l’électricité, les producteurs d’électricité,
les distributeurs d’électricité et les clients éligibles ;
— l’élaboration du plan de développement du
réseau de transport de l’électricité conformément à
l’article 33 ci-dessus ;
— l’exécution des décisions des pouvoirs publics
relatives à la garantie de l’alimentation électrique.
Ces fonctions sont réalisées en coordination avec
l’opérateur du marché.
Art. 37 — La gestion du système de productiontransport de l’électricité est compatible avec celle du
réseau de transport de l’électricité. Dans le cas où
un opérateur a en charge les deux fonctions, il est
soumis aux dispositions de l’article 38 ci-dessous.
Art. 38 — L’opérateur du système est une entreprise commerciale créée selon les dispositions des
articles 172 et 173 de la présente loi. Il exerce ses
activités en coordination avec l’opérateur du marché
selon les principes de transparence, d’objectivité et
d’indépendance.
Aucun actionnaire ne pourra posséder une participation directe ou indirecte supérieure à dix pour
cent (10 %) dans le capital de l’entreprise opérateur
du système.
L’opérateur du système ne peut exercer des
activités d’achat ou de vente d’énergie électrique.
Art. 39 — Les agents de l’opérateur du système
sont soumis à une obligation de stricte confidentialité sur toute information dont ils auraient eu
connaissance dans le cadre de leur travail.
Le non-respect de cette obligation donne lieu à
des sanctions disciplinaires conformément au
règlement intérieur de l’opérateur du système.
Art. 40 — Les règles techniques de raccordement
au réseau de transport de l’électricité et les règles
de conduite sont fixées par voie réglementaire,
conformément au cahier des charges qui soumet
l’opérateur aux normes de sécurité.
Art. 41 — La gestion du marché de l’électricité est
assurée par un gestionnaire unique dénommé opérateur du marché constitué en une entreprise commerciale dont la fonction est la gestion du système
d’offre de vente et d’achat d’énergie électrique.
L’opérateur du marché est créé selon les dispositions des articles 172 et 173 de la présente loi.
Aucun actionnaire ne pourra posséder une participation directe ou indirecte supérieure à dix pour
cent (10 %) dans le capital de l’entreprise opérateur
du marché.
Art. 42 — Les fonctions de l’opérateur du marché
sont :
— la réception des offres de vente d’énergie électrique des centrales de production ;
— la réception et l’acceptation des offres d’achat
d’énergie électrique ;
11
— l’adéquation entre l’offre et la demande d’électricité en partant de l’offre de vente la moins chère
jusqu’à la satisfaction totale de la demande pour
chaque période de programmation ;
— la communication aux opérateurs (producteurs
d’électricité, clients éligibles, distributeurs d’électricité, agents commerciaux, opérateurs du système)
des résultats de cette adéquation et en particulier
les centrales de production d’électricité programmées et les prix marginaux ;
— les opérations de liquidation : recettes et paiements selon le fonctionnement effectif sur chaque
période de programmation ;
— la gestion de la caisse de l’électricité et du gaz
si la commission de régulation lui en confie la
mission.
Art. 43 — Les agents de l’opérateur du marché
sont soumis à une obligation de stricte confidentialité sur toute information dont ils auraient eu
connaissance dans le cadre de leur travail.
Le non-respect de cette obligation donne lieu à des
sanctions disciplinaires conformément au règlement intérieur de l’opérateur du marché.
12
Art. 44 — Les droits et obligations de l’opérateur
du marché sont définis dans un cahier des charges
fixé par voie réglementaire.
TITRE V
DU TRANSPORT DU GAZ POUR LE MARCHE
NATIONAL ET DE L’ORGANISATION DU
MARCHE NATIONAL DU GAZ
Art. 45 — Le réseau de transport du gaz pour le
marché national est un monopole naturel. Sa
gestion est assurée par un gestionnaire unique.
Le gestionnaire du réseau de transport du gaz bénéficie d’une autorisation d’exploiter délivrée par
le ministre chargé de l’Energie, après avis de la
commission de régulation. Cette autorisation est
incessible.
années suivantes et chaque fois que des développements imprévus du marché le nécessitent. Il est
établi la première fois dans les douze (12) mois à
compter de la mise en place de la commission de
régulation. Il tiendra compte des évolutions de
la consommation par zone géographique, des
capacités de transport et de distribution du gaz.
Ce programme est établi sur la base de mécanismes
et de méthodologie fixés par voie réglementaire.
La commission de régulation participe avec les
autres institutions de régulation concernées à
l’établissement des prévisions d’approvisionnement
de gaz.
Art. 47 — Un arrêté du ministre chargé de l’Energie détermine les installations devant être classées
comme faisant partie du réseau de transport du gaz
destiné à alimenter le marché national.
Art. 48 — Le gestionnaire du réseau de transport
du gaz est le propriétaire du réseau de transport
du gaz. Il doit assurer les fonctions d’exploitation
de maintenance et de développement du réseau de
transport du gaz en vue de garantir une capacité
adéquate par rapport aux besoins de transit et de
réserve.
Art. 49 — Le gestionnaire du réseau de transport du gaz est une entreprise commerciale créée
conformément aux dispositions de l’article 170 de
la présente loi.
Art. 50 — Les règles techniques de conception,
d’exploitation et d’entretien du réseau de transport
du gaz sont fixées par voie réglementaire.
Art. 51 — Le plan de développement du réseau
de transport du gaz est établi par le gestionnaire
du réseau de transport du gaz, en collaboration
avec les opérateurs. Ce plan est approuvé par la
commission de régulation ; il couvre une période de
dix (10) ans et est adapté chaque année.
Le plan comprend :
— une estimation détaillée des besoins en capacité
de transport du gaz,
Art. 46 — La commission établit un programme
indicatif d’approvisionnement du marché national en gaz en collaboration avec les institutions
concernées et après consultation des opérateurs.
Ce programme est élaboré sur la base d’outils et
de méthodologie fixés par voie réglementaire. Le
programme indicatif est soumis à l’approbation du
ministre chargé de l’Energie.
Art. 52 — La commission de régulation instruit les
demandes de réalisation et contrôle l’exécution des
ouvrages programmés ; elle peut ordonner au gestionnaire du réseau de transport du gaz d’adapter le
plan de développement.
Le programme indicatif est un programme décennal ; il est actualisé chaque année pour les dix (10)
Art. 53 — La gestion du système gazier destiné
au marché national est exercée par le gestionnaire
— le programme que le gestionnaire du réseau de
transport du gaz s’engage à exécuter.
du réseau de transport du gaz. Celui-ci assure la
coordination des flux de gaz et veille en particulier
à l’équilibre permanent entre consommation et
livraison, à la sécurité, à la fiabilité et à l’efficacité
de l’alimentation en gaz.
Il fournit à l’ensemble des opérateurs les informations nécessaires au bon fonctionnement des
réseaux de transport du gaz selon des modalités
définies par voie réglementaire.
Art. 54 — Les fonctions de gestionnaire du réseau
de transport du gaz sont :
— la prévision à court et à moyen terme de la
demande de gaz et sa satisfaction ;
— la prévision à court et à moyen terme de l’utilisation des capacités du réseau de transport du gaz ;
— la gestion des échanges régionaux de gaz ;
— la conduite des mouvements d’énergie gazière ;
— la coordination des plans d’entretien des ouvrages de transport du gaz ;
— l’établissement et le contrôle des paramètres de
fiabilité du système de transport du gaz ;
— la définition et la mise en œuvre des plans de
défense et de sauvegarde du réseau de transport du
gaz en collaboration avec les producteurs d’électricité, les distributeurs de gaz et les clients éligibles ;
— l’élaboration du plan de développement du
réseau de transport du gaz conformément à l’article
51 ci-dessus ;
— l’exécution des décisions des pouvoirs publics
relatives à la garantie de l’alimentation en gaz.
Art. 55 — Le gestionnaire du réseau de transport
du gaz ne peut exercer des activités d’achat ou de
vente de gaz.
Art. 56 — Les agents du gestionnaire du réseau de
transport du gaz sont soumis à une obligation de
stricte confidentialité sur toute information dont
ils auraient eu connaissance dans le cadre de leur
travail.
Le non-respect de cette obligation donne lieu à
des sanctions disciplinaires conformément au règlement intérieur du gestionnaire du réseau de
transport du gaz.
Art. 57 — Les règles techniques de raccordement
au réseau de transport du gaz et les règles de conduite du réseau de transport du gaz sont établies
par voie réglementaire.
Art. 58 — La gestion du marché national du gaz est
assurée par le gestionnaire du réseau de transport
du gaz. Il assume les fonctions suivantes :
— la réception des offres de vente des fournisseurs
de gaz ;
— la réception et l’acceptation des offres d’achat de
gaz ;
— l’adéquation entre l’offre et la demande de gaz en
partant de l’offre de vente la moins chère jusqu’à
la satisfaction totale de la demande de gaz pour
chaque période de programmation ;
— la communication aux opérateurs (producteurs
d’électricité, clients éligibles, distributeurs de
gaz, agents commerciaux) des résultats de cette
adéquation ;
— les opérations de liquidation : recettes et
paiements selon le fonctionnement effectif sur chaque période de programmation.
Art. 59 — Les fonctions visées aux articles 48, 54
et 58 ci-dessus sont exercées par le gestionnaire du
réseau de transport du gaz à travers des structures
distinctes disposant de comptabilités séparées.
Art. 60 — Les droits et obligations du gestionnaire
du réseau de transport du gaz sont définis dans un
cahier des charges fixé par voie réglementaire.
TITRE VI
DE L’ACCES AUX RESEAUX
DE TRANSPORT
ET DE DISTRIBUTION
DE L’ELECTRICITE
ET DU GAZ
Art. 61 — L’organisation du secteur est basée sur
le principe de l’accès des tiers aux réseaux de transport de l’électricité et du gaz et à ceux de la distribution pour permettre l’approvisionnement direct des
clients éligibles auprès des producteurs de l’énergie
électrique et des fournisseurs du gaz.
Les marchés de l’électricité et du gaz seront ouverts
au plus tard trois (3) ans après la promulgation de
la présente loi à hauteur d’au moins trente pour
cent (30 %) pour chacun.
Art. 62 — La qualité de client éligible dépend uniquement du niveau de sa consommation annuelle.
Le niveau de consommation est fixé par voie
réglementaire, il sera appelé à diminuer
progressivement.
Art. 63 — Les clients éligibles peuvent traiter librement des prix et des quantités avec les producteurs,
13
les distributeurs ou les agents commerciaux.
La commission de régulation publiera les modèles
types de contrats.
Art. 64 — Le cadre contractuel dans lequel s’effectue la fourniture de gaz ou d’électricité aux clients
éligibles ne peut avoir une durée inférieure à trois
(3) ans.
Art. 65 — Les clients éligibles, les distributeurs et
les agents commerciaux ont un droit d’accès aux
installations des réseaux de transport et/ou de
distribution ou aux deux moyennant un péage au
gestionnaire des réseaux de transport et de distribution conformément à l’article 68 ci-dessous.
Pour l’électricité, les demandes d’alimentation
sont formulées auprès de l’opérateur du marché ;
dès l’acceptation de la demande et vérification par
l’opérateur du système, cette dernière devient un
engagement ferme d’alimentation.
Pour le gaz, les demandes d’alimentation sont
formulées auprès du gestionnaire du réseau de
transport du gaz, dès l’acceptation de la demande, cette dernière devient un engagement ferme
d’alimentation.
14
Les modalités d’alimentation et d’accès aux réseaux
sont fixées par voie réglementaire.
Art. 66 — Les conditions sous lesquelles un client
éligible qui a quitté le système à tarifs peut revenir
à ce système seront définies par voie réglementaire.
Art. 67 — L’accès des tiers aux réseaux de l’électricité et du gaz ou aux deux ne peut être refusé
que s’il y a manque avéré de capacité. En cas de
refus, un recours peut être introduit par l’opérateur
concerné auprès de la commission de régulation.
Les modalités d’exercice du droit de recours sont
définies par voie réglementaire.
Art. 68 — Les tarifs d’utilisation des réseaux
d’électricité et de gaz sont fixés par la commission
de régulation sur la base d’une méthodologie et
de paramètres définis par voie réglementaire. Ces
tarifs doivent être transparents et non discriminatoires. Ils sont établis et publiés conformément aux
dispositions de la présente loi.
Art. 69 — Les tarifs sont fixés sur la base des
différentes modalités d’utilisation du réseau, les
surcoûts dus à l’obligation de service public, les
services indirects et les contributions de transition.
Art. 70 — Les structures tarifaires d’utilisation des
réseaux sont uniformes sur l’ensemble du territoire
national.
Art. 71 — Pour les transits destinés à l’exportation
et les transits internationaux, les conditions commerciales sont négociées entre le gestionnaire du
réseau de transport et la partie concernée.
TITRE VII
DE LA DISTRIBUTION DE L’ELECTRICITE
ET DU GAZ
Art. 72 — L’Etat garant du service public de l’électricité et du gaz octroie des concessions.
L’attribution de la concession se fait par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de l’Energie, après avis de la commission de régulation.
Art. 73 — L’attribution de concessions de distribution se fait par voie d’appel d’offres lancé et traité
par la commission de régulation.
La concession est incessible.
Les modalités d’attribution des concessions sont
fixées par voie réglementaire.
Art. 74 — Les propriétaires des réseaux de distribution existant à la date de promulgation de la
présente loi sont les titulaires des concessions d’exploitation de ces réseaux. Ils procèdent à leur déclaration auprès de la commission de régulation.
Art. 75 — Le cahier des charges visé à l’article 77
ci-dessous définit, dans le cas de changement de
concessionnaire, la rémunération des investissements réalisés par le concessionnaire précédent.
La procédure de résolution des contestations
éventuelles des parties en ce qui concerne la
rémunération des investissements est fixée par voie
réglementaire.
Art. 76 — La commission de régulation définit, le
cas échéant, les critères d’évaluation permettant de
déterminer la valeur annuelle de la location à payer
aux propriétaires non concessionnaires des réseaux
de distribution.
Art. 77 — Un cahier des charges établi par voie
réglementaire fixe les droits et obligations du
concessionnaire.
Le cahier des charges est établi par voie réglementaire.
Art. 78 — Le cahier des charges prévoit notamment les obligations du concessionnaire des réseaux
de distribution suivantes :
— l’exploitation et l’entretien du réseau dans sa
zone de desserte ;
— le développement du réseau de façon à permettre
les raccordements des clients et des producteurs
qui le demandent ;
— l’efficacité et la sécurité des réseaux ;
ment de l’opérateur du marché de l’électricité et du
gestionnaire du réseau de transport du gaz ainsi
que la préparation de mesures d’amélioration du
fonctionnement de ces marchés.
— la qualité de service ;
Tous les opérateurs ayant accès au marché de
l’électricité et au marché national du gaz y sont
membres.
— le respect des règlements techniques, d’hygiène,
de sécurité et de protection de l’environnement.
Les modalités de retrait de la concession sont fixées
par voie réglementaire.
Art. 84 — La composition et le fonctionnement
du comité des agents du marché de l’électricité et
du marché national du gaz sont fixés par voie
réglementaire.
— l’équilibre entre l’offre et la demande ;
Art. 79 — Les concessionnaires des réseaux de
distribution alimentent les clients non éligibles
selon une tarification définie aux articles 97 et 99
ci-dessous.
Art. 80 — Les tarifs d’utilisation des réseaux de
distribution sont fixés par la commission de régulation sur la base d’une méthodologie et de paramètres définis par voie réglementaire. Ils sont transparents et non discriminatoires. Ils sont établis
conformément aux dispositions de la présente loi.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.
Art. 81 — Les règles techniques de conception, d’exploitation et d’entretien des réseaux de
distribution sont fixées par voie réglementaire.
TITRE VIII
DISPOSITIONS COMMUNES AU MARCHE
DE L’ELECTRICITE ET AU MARCHE
NATIONAL DU GAZ
Art. 82 — L’activité d’agent commercial, tant pour le
gaz que pour l’électricité, est soumise à l’autorisation
d’exercer délivrée par la commission de régulation.
Les critères d’octroi de cette autorisation portent sur :
— la réputation, la compétence et l’expérience
professionnelle du demandeur ;
— les capacités techniques et financières et la qualité de l’organisation ;
— les obligations de service public en matière de
régularité et de qualité dans l’alimentation électrique et gazière.
La qualité d’agent commercial et les modalités d’exercice de l’activité sont définies par voie
réglementaire.
Art. 83 — Il est créé par la commission de régulation un comité des agents commerciaux du marché
de l’électricité et du marché national du gaz qui
aura pour fonction la supervision du fonctionne-
TITRE IX
DE L’EXPORTATION
ET DE L’IMPORTATION
DE L’ELECTRICITE
Art. 85 — Les opérations d’exportation et d’importation de l’électricité peuvent être exercées librement
par toute personne physique ou morale selon une
procédure fixée par voie réglementaire qui assure la
transparence et l’égalité de traitement.
Cette procédure prendra en compte la saisine de
la commission de régulation, avant l’opération
d’exportation.
La commission de régulation peut formuler un avis
défavorable si la demande nationale n’est pas satisfaite, l’opérateur du système étant préalablement
consulté.
Les prix et les contrats seront librement négociés
entre les opérateurs concernés.
Art. 86 — Les installations dont tout ou partie de
l’énergie produite est destinée exclusivement à l’exportation sont dispensées de l’avis de la commission
de régulation visé à l’article 85 ci-dessus.
Art. 87 — Les échanges internationaux entre réseaux interconnectés frontaliers entrant dans le
cadre des règles de fonctionnement des réseaux ou
du secours mutuel sont dispensés de l’avis cité à
l’article 85 ci-dessus.
TITRE X
DES REGLES ECONOMIQUES
ET DE LA TARIFICATION
Art. 88 — Les activités concourant à la fourniture de l’électricité et du gaz sont rémunérées sur
la base de dispositions réglementaires fondées
sur des critères objectifs, transparents et non
15
discriminatoires. Ces critères favorisent l’amélioration de l’efficacité de la gestion, du rendement
technique et économique des activités ainsi que
l’amélioration de la qualité de la fourniture.
méthodologie et de paramètres définis par voie
réglementaire. Cette rémunération tiendra compte
des coûts résultant des activités nécessaires pour la
fourniture de l’énergie aux consommateurs.
Art. 89 — La rémunération de la production de
l’électricité se fonde sur les éléments suivants :
Art. 93 — La conclusion du contrat se fait librement entre les agents commerciaux et les clients
éligibles.
— le prix de l’énergie électrique issu de l’équilibre
offre-demande et résultant du traitement élaboré
par l’opérateur du marché ;
— le coût de la garantie de puissance fournie au
système ;
— le coût des services auxiliaires nécessaires pour
assurer la qualité de la fourniture.
Les modalités d’application du présent article sont
précisées par voie réglementaire.
Art. 90 — La rémunération de l’activité transport,
tant pour l’électricité que pour le gaz, est fixée par
la commission de régulation sur la base d’une
méthodologie et de paramètres définis par voie
réglementaire.
16
Elle comprend les coûts d’investissement, d’exploitation et de maintenance des installations, d’autres
coûts nécessaires à l’exercice de l’activité ainsi
qu’une rétribution équitable du capital investi telle
qu’appliquée dans les activités similaires et prenant
en compte les coûts de développement.
La formule de rémunération intègre des incitations
à la réduction des coûts et à l’amélioration de la
qualité de la fourniture.
Art. 91 — La rémunération de l’activité distribution, tant pour l’électricité que pour le gaz, est fixée
par la commission de régulation sur la base d’une
méthodologie et de paramètres définis par voie
réglementaire.
Elle prend en compte les coûts d’investissement,
d’exploitation et de maintenance des installations,
les caractéristiques des zones de distribution
desservies, d’autres coûts nécessaires à l’exercice de l’activité ainsi qu’une rétribution équitable
du capital investi telle qu’appliquée dans les activités similaires et prenant en compte les coûts de
développement.
La formule de rémunération intègre des incitations
à la réduction des coûts et à l’amélioration de la
qualité de la fourniture.
Art. 92 — La rémunération de l’activité de commercialisation tant pour l’électricité que pour le
gaz prise en compte dans les tarifs est établie
par la commission de régulation sur la base d’une
Art. 94 — Pour l’électricité, les paramètres suivants
sont considérés comme des coûts permanents du
système électrique :
— surcoûts relatifs à la fourniture de l’électricité
dans les réseaux de distribution isolés du sud ;
— coûts de l’opérateur du système et de l’opérateur du marché reconnus par la commission de
régulation ;
— coûts associés à des programmes d’incitation à la
maîtrise de la demande ;
— coûts de fonctionnement de la commission de
régulation.
Pour le gaz, les paramètres suivants sont considérés
comme des coûts permanents du système gazier :
— surcoûts relatifs à la fourniture du gaz dans les
réseaux isolés de distribution ;
— part des coûts de l’opération du système de
transport du gaz ;
— coûts associés à des programmes d’incitation à la
maîtrise de la demande ;
— coûts de fonctionnement de la commission de
régulation.
Art. 95 — Les producteurs utilisant les énergies renouvelables et/ou la cogénération peuvent bénéficier de primes. Ces primes sont considérées comme
coûts de diversification conformément à l’article 98
ci-dessous.
Art. 96 — Les règles économiques pour les droits de
raccordement aux réseaux et autres actions nécessaires pour satisfaire les demandes d’alimentation
des clients sont établies par voie réglementaire.
Art. 97 — Les tarifs hors taxes de l’électricité à
appliquer aux clients non éligibles sont fixés par
la commission de régulation sur la base d’une
méthodologie et de paramètres définis par voie réglementaire et sont uniformes sur tout le territoire
national.
Art. 98 — Les tarifs visés à l’article 97 ci-dessus
incluent les paramètres suivants :
— le coût de production de l’électricité fixé en
fonction du prix moyen du kilowattheure observé
sur le marché de la production d’électricité durant
une période de référence définie par voie réglementaire ;
— les coûts relatifs au transport et à la distribution
de l’électricité ;
— les coûts de commercialisation ;
— les coûts permanents du système électrique ;
— les coûts de diversification.
Les tarifs peuvent prendre en compte les incitatifs
visant l’économie d’énergie.
Art. 99 — Les tarifs hors taxes du gaz à appliquer
aux clients non éligibles sont fixés par la commission de régulation sur la base d’une méthodologie et
de paramètres définis par voie réglementaire et sont
uniformes sur tout le territoire national.
Art. 100 — Les tarifs visés à l’article 99
ci-dessus incluent les paramètres suivants :
— le coût d’approvisionnement du gaz fixé par
la commission de régulation en fonction du prix
moyen d’approvisionnement du gaz livré au réseau
transport durant une période de référence définie
par voie réglementaire ;
— les coûts relatifs au transport et à la distribution
du gaz ;
— les coûts de commercialisation ;
— les coûts permanents du système gazier.
Les tarifs peuvent prendre en compte les incitatifs
visant l’économie d’énergie.
Art. 101 — Les modalités de révision des tarifs visés aux articles 97 et 99 ci-dessus sont définies par
voie réglementaire.
Art. 102 — La procédure de paiement pour l’achat
d’électricité ou de gaz par des clients éligibles est
définie par voie réglementaire.
Art. 103 — Pour l’électricité et le gaz, les clients
éligibles doivent payer les coûts des activités nécessaires à la fourniture de l’énergie et participer à la
couverture des coûts permanents des systèmes et
des coûts de diversification.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.
Art. 104 — La somme des facturations des ventes d’électricité et de gaz représente la part des
fonds collectés par les opérateurs exerçant les
activités de distribution et de commercialisation.
La somme de ces montants est répartie conformément aux dispositions de la présente loi. Les
modalités d’application du présent article sont
définies par voie réglementaire.
Art. 105 — La procédure d’allocation des fonds
collectés par les distributeurs et les agents commerciaux en fonction de leur part de rémunération
est établie conformément aux dispositions de la
présente loi.
Les modalités d’application du présent article sont
définies par voie réglementaire.
Art. 106 — Les producteurs d’électricité, le gestionnaire du réseau transport de l’électricité, les
distributeurs d’électricité, les agents commerciaux
et les clients éligibles se soumettent aux conditions
établies par l’opérateur du marché et l’opérateur du
système pour la liquidation et le paiement des droits
de l’énergie électrique.
Les fournisseurs de gaz, les distributeurs du
gaz, les agents commerciaux et les clients éligibles se soumettent aux conditions établies par le
gestionnaire du transport du gaz pour la liquidation
et le paiement des droits de l’énergie gazière.
Les conditions de liquidation et de paiement sont
publiques, transparentes et objectives.
TITRE XI
DE LA COMPTABILITE
ET DE LA SEPARATION
DES COMPTES
Art. 107 — Les opérateurs tiennent une comptabilité par centrale de production et pour chaque
concession de distribution.
Dans ce cadre, ils tiennent dans leur comptabilité
interne des comptes séparés pour leurs activités
de production, de transport, de distribution et, le
cas échéant, pour l’ensemble de leurs activités en
dehors du secteur de l’électricité et du gaz, de la
même façon que si ces activités étaient exercées par
des entreprises juridiquement distinctes.
Art. 108 — Les comptes annuels des opérateurs
doivent reprendre, dans leur annexe, un bilan et un
compte de résultat pour chaque catégorie d’activité,
ainsi que les règles d’imputation des postes d’actif
et de passif et des produits et charges qui ont été
appliquées pour établir les comptes séparés.
Les règles d’imputation ne peuvent être modifiées
qu’à titre exceptionnel, et les modifications doivent
être indiquées et dûment motivées dans l’annexe
aux comptes annuels.
Art. 109 — La commission peut requérir que les
17
opérateurs lui communiquent périodiquement des
informations chiffrées concernant leurs relations
financières ou commerciales avec des entreprises
liées ou associées.
Art. 110 — La commission assure la confidentialité
des données de la comptabilité analytique qui lui
sont communiquées.
TITRE XII
DE LA REGULATION
Art. 111 — Il est créé une commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG) dénommée « la
commission ».
Art. 112 — La commission de régulation est un
organisme indépendant doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Son siège est
fixé à Alger.
Art. 113 — La commission de régulation a pour
mission de veiller au fonctionnement concurrentiel
et transparent du marché de l’électricité et du marché national du gaz, dans l’intérêt des consommateurs et de celui des opérateurs.
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Art. 114. — La commission est investie :
— d’une mission de réalisation et de contrôle du
service public de l’électricité et de la distribution du
gaz par canalisations ;
— d’une mission de conseil auprès des autorités
publiques en ce qui concerne l’organisation et le
fonctionnement du marché de l’électricité et du
marché national du gaz ;
— d’une mission générale de surveillance et de contrôle du respect des lois et règlements y relatifs.
Art. 115 — Dans le cadre des missions prévues à
l’article 114 ci-dessus, la commission :
1. contribue à l’élaboration des règlements d’application prévus dans la présente loi et des textes
d’application qui lui sont rattachés ;
2. formule des avis motivés et soumet des propositions dans le cadre des lois en vigueur ;
3. coopère avec les institutions concernées pour le
respect des règles de la concurrence dans le cadre
des lois et règlements en vigueur ;
ainsi que les mesures de contrôle ;
6. approuve préalablement les règles et procédures
de fonctionnement de l’opérateur du système et de
l’opérateur du marché et du gestionnaire du réseau
de transport du gaz ;
7. s’assure du respect des conditions de neutralité
du gestionnaire du réseau de transport du gaz, de
l’opérateur du système et de l’opérateur du marché
par rapport aux autres intervenants ;
8. s’assure de l’absence de position dominante exercée par d’autres intervenants sur la gestion de l’opérateur du système et de l’opérateur du marché ;
9. contrôle et évalue l’exécution des obligations de
service public ;
10. contrôle l’application de la réglementation technique, les conditions d’hygiène, de sécurité et de
protection de l’environnement ;
11. contrôle la comptabilité des entreprises ;
12. prend toute initiative dans le cadre des missions
qui lui sont confiées par la présente loi ou les règlements en matière de surveillance et d’organisation
du marché de l’électricité et du marché national du
gaz ;
13. se prononce préalablement sur les opérations
de concentration d’entreprises ou de prise de contrôle d’une ou de plusieurs entreprises électriques
par une autre qui exerce dans les activités visées à
l’article 1er ci-dessus et dans le cadre de la législation en vigueur ;
14. établit et met à jour les besoins en moyens de
production d’électricité et le programme indicatif
d’approvisionnement en gaz du marché national ;
15. approuve les plans de développement des réseaux de transport électricité et gaz soumis par les
gestionnaires des réseaux et en contrôle l’application ;
16. instruit les demandes et délivre les autorisations pour la réalisation et l’exploitation de nouvelles installations de production de l’électricité et de
transport y compris les lignes directes d’électricité
et les canalisations directes de gaz. Elle contrôle le
respect des autorisations délivrées ;
17. organise un service de conciliation et
d’arbitrage ;
4. instruit les demandes et propose au ministre
chargé de l’Energie la décision d’octroi de la concession ;
18. assure le secrétariat de la chambre
d’arbitrage ;
5. propose des standards généraux et spécifiques
concernant la qualité de l’offre et du service client
19. instruit les plaintes et recours des opérateurs,
utilisateurs de réseaux et clients ;
20. peut organiser des consultations préalables
relatives à ses prises de décisions ;
21. détermine les sanctions administratives pour
le non-respect des règles ou des standards et ainsi
que les indemnités payables aux consommateurs ;
22. détermine par application de la réglementation
la rémunération des opérateurs du secteur ;
23. détermine par application de la réglementation les tarifs à appliquer aux clients du système à
tarifs ;
24. propose, après consultation des opérateurs, aux
institutions concernées annuellement ou quand des
circonstances particulières le recommandent, le
maintien ou la modification du niveau des tarifs ;
25. établit le calcul des coûts et pertes relatifs
aux sujétions de service public et aux coûts de
transition ;
26. assure la gestion de la caisse de l’électricité et
du gaz pour la prise en charge de la péréquation des
tarifs et des coûts liés à la période de transition au
régime concurrentiel ;
27. détient l’ensemble des contrats d’achat et de
vente d’énergie électrique et de gaz ;
28. effectue des recherches et études relatives aux
marchés de l’électricité et du gaz ;
29. effectue des analyses relatives aux contrats conclus dans le secteur de l’électricité et du gaz pour le
marché national, en publie des synthèses qui intègrent des indications sur les quantités et les prix
moyens du marché tout en préservant l’information
confidentielle ;
30. organise des audiences publiques ;
31. développe des actions de sensibilisation et d’information en direction des parties concernées par
son activité ;
32. publie les informations utiles pour la défense
des intérêts du consommateur ;
33. soumet chaque année au ministre chargé de
l’Energie un rapport sur l’exécution de ses missions
et sur l’évolution des marchés ;
34. soumet, le cas échéant, des appels d’offres d’attribution de concessions de production conformément à l’article 22 de la présente loi ;
35. soumet des appels d’offres d’attribution de concessions de distribution d’électricité et/ou de gaz
conformément à l’article 73 de la présente loi.
Art. 116 — La commission est dirigée par un
comité de direction.
Pour mener à bien sa mission, le comité de direction
s’appuie sur des directions spécialisées.
Art. 117 — Le comité de direction est composé
d’un président et de trois (3) directeurs nommés
par décret présidentiel, sur proposition du ministre
chargé de l’Energie.
Le comité de direction jouit des pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom de la commission de
régulation et faire autoriser tous actes et opérations
relatifs à sa mission.
Art. 118 — Les délibérations du comité de direction
ne sont validées qu’avec la présence de trois (3) de
ses membres dont le président.
Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité de voix,
celle du président est prépondérante.
Art. 119 — Le président du comité de direction
assure le fonctionnement de la commission de
régulation et assume tous les pouvoirs nécessaires,
notamment en matière :
— d’ordonnancement ;
— de nomination et de révocation de tous employés
et agents ;
— de rémunération du personnel ;
— d’administration des biens sociaux ;
— d’acquisition, d’échange ou d’aliénation des biens
meubles ou immeubles ;
— de représenter le comité devant la justice ;
— d’accepter la main levée d’inscriptions, de
saisies, d’oppositions et d’autres droits avant ou
après paiement ;
— d’arrêts d’inventaires et de comptes.
Le président peut subdéléguer sous sa responsabilité tout ou partie de ses pouvoirs.
Art. 120 — La rémunération du président et des
membres du comité de direction est fixée par voie
réglementaire.
Art. 121 — La fonction de membre du comité de
direction est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif national ou local,
tout emploi public et toute détention, directe ou
indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur
de l’énergie ou dans une entreprise ayant la qualité
de client éligible.
Art. 122 — Tout membre du comité de direction exerçant une des activités mentionnées à
19
l’article 121 ci-dessus est déclaré démissionnaire
d’office, après consultation du comité de direction,
par décret présidentiel.
Le Président de la République pourvoit à son remplacement sur proposition du ministre chargé de
l’Energie.
Art. 123 — Tout membre du comité de direction
ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire
infamante, devenue définitive, est déclaré démissionnaire d’office, après consultation du comité de
direction. Le Président de la République pourvoit
à son remplacement sur proposition du ministre
chargé de l’Energie.
Art. 124 — A la fin de leur mission, les membres
du comité de direction ne peuvent exercer une
activité professionnelle dans les entreprises régulées des secteurs de l’électricité et de la distribution
du gaz par canalisations pendant une période de
deux (2) ans.
Art. 125 — Il est institué auprès de la commission de régulation un organe consultatif dénommé
« conseil consultatif ».
20
Il est composé de deux (2) représentants des
départements ministériels concernés et de toutes
les parties intéressées (opérateurs, consommateurs, travailleurs). Chaque partie y délègue son ou
ses représentants.
Le conseil consultatif formule des avis sur les activités du comité de direction et sur les objectifs et
les stratégies de la politique énergétique dans le
secteur de l’électricité et de la distribution du gaz.
Le comité de direction assiste aux travaux du
conseil consultatif.
La composition et le fonctionnement du conseil
consultatif sont fixés par voie réglementaire.
Art. 126 — Le comité de direction adopte son
règlement intérieur qui fixe l’organisation interne et
le mode de fonctionnement.
Art. 127 — Les frais de fonctionnement de la commission de régulation sont compris dans les coûts
permanents du système définis à l’article 94 de la
présente loi et alloués selon les dispositions prévues à l’article 105 de la présente loi. Ils peuvent
également faire l’objet de dotations de l’Etat.
La commission de régulation se fait rembourser des
frais encourus pour les prestations fournies.
régulation fait l’objet d’une approbation par le
ministre chargé de l’Energie.
Art. 128 — Dans l’accomplissement des missions
qui lui sont assignées, la commission de régulation peut requérir des opérateurs intervenant sur
le marché de lui fournir toutes les informations
nécessaires. Elle peut procéder à un contrôle de
leurs comptes sur place.
Les opérateurs sont tenus de déposer auprès de la
commission de régulation une copie des contrats de
vente ou d’achat d’énergie électrique ou de gaz tant
pour le marché national que pour l’exportation ou
l’importation d’électricité.
La commission de régulation s’assure de la confidentialité de l’information commerciale sensible
conformément aux dispositions des articles 115-29
et 130 de la présente loi.
Art. 129 — Les membres du comité de direction
et agents de la commission de régulation exercent
leurs fonctions en toute transparence, impartialité
et indépendance.
Art. 130 — Les membres du comité de direction,
du conseil consultatif et les employés de la commission de régulation sont soumis au secret professionnel, hormis le cas où ils sont appelés à rendre
témoignage en justice.
Art. 131 — Le non-respect du secret professionnel
établi par une décision de justice définitive entraîne
la cessation d’office des fonctions au sein de la commission. Le remplacement s’effectue conformément
aux dispositions de la présente loi.
Art. 132 — La commission de régulation organise
en son sein un service de conciliation pour les différends résultant de l’application de la réglementation
et notamment celle relative à l’accès aux réseaux,
aux tarifs et à la rémunération des opérateurs.
La commission de régulation établit un règlement
intérieur pour le fonctionnement de ce service.
Art. 133 — Il est institué au sein de la commission de régulation un service dénommé « chambre
d’arbitrage » qui, à la demande de l’une des parties,
statue sur les différends pouvant surgir entre les
opérateurs, à l’exception de ceux portant sur les
droits et obligations contractuels.
Art. 134 — La chambre d’arbitrage comprend :
Le Trésor peut lui consentir des avances récupérables.
— trois (3) membres dont le président et trois
(3) suppléants désignés par le ministre chargé
de l’Energie pour une durée de six (6) ans
renouvelable,
Le budget annuel élaboré par la commission de
— deux (2) magistrats désignés par le ministre de
la Justice. Les membres et les suppléants sont désignés en raison de leur compétence en matière de
concurrence. Ils ne peuvent être choisis parmi les
membres des organes et les employés de la commission de régulation.
Art. 135 — La chambre d’arbitrage statue par une
décision motivée sur les affaires dont elle est saisie
après avoir entendu les parties en cause.
Elle peut procéder ou faire procéder à toutes investigations utiles et peut, au besoin, désigner des
experts et entendre des témoins.
Elle peut ordonner des mesures conservatoires en
cas d’urgence.
Art. 136 — Les règles de procédure applicables devant la chambre d’arbitrage seront définies par voie
réglementaire.
Art. 137 — Les décisions de la chambre d’arbitrage
ne sont pas susceptibles de recours ; à ce titre elles
sont exécutoires.
Art 142. — Dans le cadre du contrôle technique,
de la sécurité, de la surveillance et de la police
administrative en matière d’énergie, les manquements énumérés à l’article 141 ci-dessus sont constatés par des agents assermentés dûment habilités
par le ministre chargé de l’Energie ou le président
de la commission de régulation chacun en ce qui
le concerne.
Art. 143 — Les agents assermentés sont munis d’un titre leur conférant cette qualité qui leur
est établi par l’autorité habilitée et qu’ils doivent
présenter à chaque contrôle ou intervention.
Art. 144 — Les agents assermentés habilités à
constater les infractions bénéficient de la prérogative de vérification des ouvrages et installations
électriques et gazières.
Art. 145 — Les agents assermentés visés à l’article
142 ci-dessus prêtent devant le président du tribunal territorialement compétent le serment suivant :
Art. 138 — Les avis et décisions de la commission
de régulation sont publiés.
Art. 139 — Les décisions de la commission de régulation sont motivées. Elles peuvent faire l’objet d’un
recours juridictionnel devant le Conseil d’Etat.
21
Art. 140 — La gestion de la commission de régulation est soumise au contrôle de l’Etat.
TITRE XIII
DES INFRACTIONS
ET DES SANCTIONS
Art. 141. — Est passible de l’amende prévue à l’article 149 ci-dessous tout opérateur qui ne respecte
pas :
— les règles techniques de production, de conception et de fonctionnement pour le raccordement et
l’accès aux réseaux de transport et de distribution
visées respectivement aux articles 28, 32, 40, 50,
57 et 81 de la présente loi ;
— les règles fixant les modalités techniques et commerciales d’alimentation de la clientèle contenues
dans le cahier des charges de concession visé à l’article 77 de la présente loi ainsi que les obligations
visées à l’article 27 de la présente loi ;
— les règles d’hygiène, de sécurité et de protection
de l’environnement ;
— les règles résultant de la mise en œuvre des obligations de service public visées à l’article 3 de la
présente loi.
Les agents assermentés et leur autorité hiérarchique reçoivent copies du procès-verbal de prestation
de serment.
Art. 146 — Le non-respect des règles visées à
l’article 142 ci-dessus fait l’objet de procès-verbaux
qui fixent le montant maximum de l’amende encourue et sont notifiés à la personne concernée et à la
commission de régulation.
Les procès-verbaux constatant ces infractions
sont valables jusqu’à preuve du contraire. Ils sont
adressés :
— au procureur de la République territorialement
compétent ;
— au ministre chargé de l’Energie ;
— à la commission de régulation après visa
d’un officier de police judiciaire territorialement
compétent.
La personne concernée devra présenter ses observations dans un délai de quinze (15) jours à compter
de cette notification.
Les procès-verbaux établis par les agents
assermentés, selon un modèle normalisé par la
commission de régulation, doivent indiquer sans
rature, ni surcharge ni renvoi :
— la date et le lieu de constat,
— l’identité de l’agent contrôleur et celle du
contrevenant,
— la nature de l’infraction,
— les mesures conservatoires prises, le cas
échéant.
Ces procès-verbaux sont rédigés séance tenante
et signés par le contrevenant ; copie lui est remise
contre accusé de réception.
Lorsque le procès-verbal a été rédigé en l’absence du
contrevenant ou que, présent, il refuse de le signer,
mention en est faite sur le procès-verbal et une
copie lui est transmise avec accusé de réception.
Les procès-verbaux obéissent, quant à leur force
probante, aux dispositions du code de procédure
pénale.
Art. 147 — Dans l’exercice de leurs fonctions, les
agents assermentés peuvent demander l’assistance
de la force publique.
22
Art. 148 — Le montant de l’amende prévue à l’article 141 ci-dessus est fixé dans la limite de trois pour
cent (3 %) du chiffre d’affaires du dernier exercice
de l’opérateur en faute sans pouvoir excéder cinq
millions de dinars (5 000 000 DA), porté à cinq pour
cent (5 %) en cas de récidive sans pouvoir excéder
dix millions de dinars (10 000 000 DA).
Art. 149 — La commission peut en cas de
manquement(s) grave(s) tel(s) que prévu(s) à l’article
141 ci-dessus procéder au retrait temporaire pour
une durée n’excédant pas un (1) an ou au retrait définitif de l’autorisation d’exploiter une installation.
La décision de retrait doit mentionner explicitement
le(s) manquement(s) constaté(s).
Art. 150 — Les sanctions doivent être motivées.
Elles peuvent faire l’objet d’un recours judiciaire.
Art. 151 — L’auteur de la construction ou de l’exploitation d’une installation de production électrique,
d’une ligne directe d’électricité ou d’une canalisation
directe de gaz sans autorisation est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une
amende de cinq millions de dinars (5 000 000 DA) à
dix millions de dinars (10 000 000 DA) ou de l’une
ou l’autre de ces peines seulement.
Art. 152 — L’opposition de quelque façon que ce
soit à l’exercice des fonctions des agents chargés du
contrôle ou le refus de leur communiquer les éléments réclamés dans le cadre d’un contrôle régulier
est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à
six (6) mois et d’une amende de cinquante mille dinars (50 000 DA) à cent mille dinars (100 000 DA)
ou de l’une ou l’autre de ces peines seulement.
En cas de récidive, les peines sont portées au double.
Art. 153 — Les personnes coupables en vertu des
articles 141,151 et 152 ci-dessus peuvent encourir
également les sanctions suivantes :
— fermeture temporaire ou définitive d’un, de plusieurs ou de l’ensemble des établissements appartenant à la personne condamnée ;
— interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou
sociale pour laquelle l’infraction a été commise ;
— affichage et publication de la décision
prononcée.
TITRE XIV
DES SERVITUDES ET DROITS ANNEXES
Art. 154 — Conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur et aux dispositions de
la présente loi, les opérateurs intervenant dans les
activités citées à l’article 1er de la présente loi bénéficient des droits suivants :
— de la permission de voirie,
— de l’occupation temporaire de terrains,
— des servitudes d’utilité publique,
— de la mise à disposition et de l’acquisition de terrains par voie de cession, de concession ou d’expropriation pour utilité publique.
Art. 155 — Le bénéfice de l’occupation temporaire
de terrains est autorisé par arrêté du wali pris
après enquête publique au cours de laquelle les
propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires
et autres ayants droit ou services concernés auront
été informés.
Ces derniers ont le droit de présenter leurs observations ou d’introduire leurs recours auprès du
tribunal administratif compétent dans un délai ne
dépassant pas deux (2) mois à compter de la date
de notification de l’arrêté. L’arrêté ci-dessus fixe
une indemnité provisionnelle qui doit être consignée par l’opérateur préalablement à l’occupation
du terrain.
Ce bénéfice de l’opérateur ouvre droit à des indemnités à sa charge couvrant tous les préjudices
causés.
Art. 156 — En cas d’accord amiable entre les propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et
autres ayants droit ou services concernés et l’opérateur , le bénéfice de l’occupation est sanctionné par
un engagement contractuel.
clôtures équivalentes ;
Art. 157 — L’occupation des terrains des collectivités territoriales et du domaine de l’Etat qui ne sont
pas déjà occupés légalement par des tiers ouvre
droit au paiement d’une indemnité annuelle conformément à la réglementation en vigueur.
— en matière d’abattage et d’ébranchage : d’abattre les arbres et couper les branches d’arbres qui,
du fait de leur proximité des conducteurs, pourraient par leur mouvement et leur chute, soit gêner
leur pose, soit occasionner des courts-circuits ou
des avaries aux ouvrages ou des troubles dans leur
exploitation. Ce droit pourra, en cas de nécessité,
être appliqué en matière d’exploitation de canalisations souterraines de gaz ;
L’occupation de terrains appartenant à des personnes privées ouvre droit, pour celles-ci ou leurs
ayants droit, à une indemnité annuelle conformément à la réglementation en vigueur.
— en matière de submersion : de submerger
les berges par le relèvement du plan d’eau ; sont
exemptés les maisons, cours, jardins ou enclos attenant aux habitations ;
Art. 158 — Lorsque l’occupation ainsi faite prive le
propriétaire, les titulaires de droits réels, les affectataires ou les autres ayants droit de la jouissance
du sol, pendant une durée supérieure à deux (2)
ans, ou lorsque après l’exécution des travaux, les
terrains occupés ne sont plus propres à l’usage antérieur, les intéressés peuvent solliciter :
— en matière d’aqueduc : de survoler les fonds voisins intermédiaires, suivant le tracé le plus rationnel et le moins dommageable, pour le passage des
lignes d’électricité ou canalisations de gaz, par des
moyens-supports en portique. Il pourra, en outre,
être utilisé, à titre d’appui ou d’ancrage des lignes et
canalisations, les ponts, viaducs ou autres ouvrages
similaires pour survoler ou surmonter les voies de
communication, cours d’eau ou autres obstacles ;
— soit l’obtention d’une indemnité supplémentaire ;
— soit la cession du terrain à l’opérateur concerné.
Dans ce cas, le terrain à acquérir ainsi est estimé
à la somme représentant, lors de l’acquisition ou
du transfert du droit d’usage, la valeur du terrain
avant l’occupation.
Art. 159 — L’opérateur en matière d’électricité et de
distribution du gaz peut, conformément à la législation en vigueur et dans les conditions définies par
la présente loi, bénéficier des servitudes d’utilité publique d’appui et d’ancrage, de surplomb, d’implantation, d’abattage et d’ébranchage, de submersion,
d’aqueduc, d’accès et de passage.
L’étendue de ces servitudes est limitée aux droits et
prérogatives suivants :
— en matière d’appui et d’ancrage : d’établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs
aériens ou canalisations soit à l’extérieur des murs
ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les
toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu’on
puisse y accéder de l’extérieur ;
— en matière de surplomb : de faire passer les
conducteurs d’électricité au-dessus des propriétés
closes ou non ;
— en matière d’implantation : d’établir à demeure
des canalisations souterraines ou des supports
pour conducteurs aériens dans ou sur des terrains
non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres
— en matière d’accès et de passage : de pénétrer
dans les propriétés pour les études et tracés et d’accéder librement aux chantiers, ouvrages et installations enclavés, pour y poursuivre les travaux ou
assurer la surveillance, l’entretien ou la réparation
des ouvrages.
Les servitudes énumérées ci-dessus ne pourront
être exercées que dans les conditions de sécurité ou de commodité des habitants et la protection
de l’environnement prescrites par la législation en
vigueur.
Art. 160 — Le bénéfice des servitudes énoncées à
l’article 159 ci-dessus est accordé par arrêté du wali
territorialement compétent, à la suite d’une enquête
publique au cours de laquelle les propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants
droit ou services concernés auront été préalablement informés et invités à présenter, dans un délai
de deux (2) mois, leurs observations.
L’arrêté visé à l’alinéa ci-dessus ne peut être pris
qu’après approbation du projet de détail des tracés
par le wali qui fixe l’étendue des droits et obligations
en résultant.
Lorsque l’exercice de servitudes peut donner lieu à
indemnité dans les conditions fixées ci-dessus, le
wali fixe une indemnité provisionnelle et approximative qui doit être consignée par l’opérateur préalablement à l’exercice de la servitude.
23
En tout état de cause, les propriétaires, affectataires et autres ayants droit disposent du droit de
recours contre la décision du wali conformément à
la législation en vigueur.
La traversée des lieux culturels et des lieux de
sépulture par des lignes souterraines d’électricité
ou des canalisations de gaz est interdite.
Art. 161 — L’exercice des servitudes énoncées à
l’article 159 ci-dessus est autorisé à titre gratuit par
arrêté du wali sur demande de l’opérateur.
TITRE XV
Toutefois, lorsque les servitudes grevant les biens
immobiliers appartenant à des personnes privées
ou des collectivités territoriales ou des terrains du
domaine de l’Etat causent un préjudice, l’acte réglementaire du wali prévoit une indemnité calculée
sur la base du préjudice déterminé ou susceptible
d’être déterminé.
Art. 162 — L’exercice des servitudes n’entraîne
aucune dépossession.
La pose d’appuis sur les murs et façades ou sur les
toits et terrasses des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou
surélever.
24
La pose de canalisations, lignes ou supports dans
un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus
obstacle au droit du propriétaire de clore ou de
bâtir.
Lorsque ces travaux affectent les ouvrages de l’opérateur, le propriétaire devra, un (1) mois avant d’entreprendre les travaux de démolition, réparation,
surélévation, clôture ou bâtiment, prévenir l’opérateur par lettre recommandée adressée au siège
social de celui-ci.
En ce qui concerne les biens immobiliers grevés de
servitudes, l’opérateur est tenu, à ses frais et dans
un délai fixé par voie réglementaire, d’apporter à
ses installations les modifications nécessaires,
conformément aux alinéas ci-dessus.
Dans le cas où les modifications sont de nature à
occasionner à l’opérateur des coûts sans commune
mesure avec le préjudice causé au propriétaire,
l’opérateur peut refuser lesdites modifications. Son
refus notifié au propriétaire est assorti de toutes les
propositions utiles en vue d’un accord amiable. En
cas de désaccord le litige est porté par l’opérateur
ou le propriétaire devant le service de conciliation
ou la chambre d’arbitrage.
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Art. 165 — L’établissement public à caractère industriel et commercial SONELGAZ transformé en
holding de sociétés par actions exerce, par le biais
de ses filiales, les activités de production, de transport et de distribution de l’électricité et de transport
et de distribution de gaz dans les conditions prévues
par la présente loi et la législation en vigueur.
L’Etat demeurera l’actionnaire majoritaire de
SONELGAZ SPA.
L’ensemble des biens appartenant à l’établissement public à caractère industriel et commercial
SONELGAZ est transféré en toute propriété à
SONELGAZ SPA.
Lui sont également transférés les droits et obligations de l’EPIC SONELGAZ.
SONELGAZ SPA peut exercer en Algérie et à l’étranger toutes les activités qui concourent directement
ou indirectement à son objet y compris les activités
d’exploration, de production et de distribution d’hydrocarbures.
Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance selon le cas de SONELGAZ SPA et de ses
filiales doit comporter deux sièges au profit des travailleurs salariés selon les dispositions prévues par
la loi relative aux relations de travail.
Art. 166 — Les filiales de SONELGAZ SPA disposent d’un patrimoine propre constitué des ouvrages et autres biens qui leur sont transférés par
SONELGAZ à la date de leur création.
Art. 167 — Les filiales de distribution de SONELGAZ
SPA sont les titulaires des concessions de réseaux
qu’elles exploitent. Elles procèdent à leur déclaration auprès de la commission de régulation.
Art. 163 — La décision d’autorisation des servitudes du wali est publiée au bureau de la conservation foncière dont relève l’immeuble grevé.
Art. 168 — Le capital des filiales de SONELGAZ
SPA chargées de la production, du transport, de
la distribution de l’électricité et celles chargées du
transport et de la distribution du gaz est ouvert au
partenariat ou à l’actionnariat privé dispersé ou au
deux, ou aux travailleurs ; SONELGAZ SPA demeurant l’actionnaire majoritaire pour ces filiales.
Art. 164 — La traversée par des lignes très haute
tension d’édifices, centres scolaires, centres sportifs
et habitations est interdite.
Art. 169 — La filiale transport de l’électricité
L’Etat fixe le niveau de participation des travailleurs
et des citoyens au capital.
SONELGAZ SPA désigne le gestionnaire du réseau
transport de l’électricité.
Art. 170 — La filiale transport du gaz de SONELGAZ
SPA désigne le gestionnaire du réseau transport du
gaz.
Art. 171 — Les droits acquis par accord collectif des
travailleurs exerçant ou ayant exercé à SONELGAZ
sont préservés jusqu’à la date de promulgation de
la présente loi.
Ces droits ne peuvent être modifiés que par accord
collectif.
TITRE XVI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 172. — En attendant la mise en place de l’opérateur du marché et de l’opérateur du système, ces
fonctions sont assurées par SONELGAZ SPA qui en
confiera l’exercice à la filiale transport de l’électricité
à travers des structures séparées. De ces structures
seront constituées des entreprises, opérateur du
marché et opérateur du système.
Art. 173 — L’opérateur système sera créé un (1) an
après la promulgation de la présente loi. L’opérateur
du marché sera créé dès que la commission de régulation estime que les conditions du marché sont
réunies et au plus tard cinq (5) ans après la promulgation de la présente loi.
Pour l’opérateur du système, les dispositions prévues à l’article 38 de la présente loi relatives à la
participation au capital seront progressivement
appliquées sur une période n’excédant pas cinq (5)
ans sous contrôle de la commission de régulation.
Art. 174 — L’accès aux réseaux de transport et/
ou de distribution s’opérera pour les clients des
filiales de SONELGAZ SPA à la date où ces derniers
deviennent éligibles.
Ceux-ci pourront, et pour une période n’excédant
pas une (1) année à partir de cette même date, et
moyennant un préavis de trois (3) mois, dénoncer
les contrats d’abonnement les liant aux filiales de
SONELGAZ SPA.
Art. 175 — Au cours de la période précédant la mise
en place de l’opérateur du marché, la production
d’électricité sera rémunérée par le biais d’une tarification, soumise à l’approbation de la commission
de régulation, prenant en compte, dans le cadre de
contrats d’achat conclus entre les producteurs et
l’opérateur du système, la puissance, l’énergie fournie et éventuellement les services auxiliaires.
Art. 176 — Pour l’électricité, pendant la période
précédant la mise en place de l’opérateur du marché, le prix moyen du kilowattheure visé à l’article
98 de la présente loi sera déterminé à partir des
contrats d’achat d’électricité conclus par l’opérateur
du système.
Art. 177 — A titre transitoire et jusqu’à l’installation de la commission de régulation, le lancement
et le traitement des appels d’offres de construction
de centrales électriques ainsi que la délivrance
des autorisations d’exploiter seront assurés par le
ministre chargé de l’Energie.
TITRE XVII
DISPOSITIONS FINALES
Art. 178 — Les modalités d’application des dispositions de la présente loi seront précisées en tant que
de besoin par voie réglementaire.
Art. 179 — Les dispositions de l’ordonnance
n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution
d’électricité et gaz d’Algérie et création de la société
nationale de l’électricité et du gaz ainsi que celles
de la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution de l’énergie
électrique et à la distribution publique de gaz sont
abrogées.
Art. 180 — Les textes d’application de la loi
n° 85-07 du 6 août 1985 sont prorogés jusqu’à leur
modification.
Art. 181 — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002.
Abdelaziz BOUTEFLIKA
25
Décret exécutif n° 08-114 du 3 Rabie Ethani 1429
correspondant au 9 avril 2008 fixant
les modalités d’attribution
et de retrait de concessions
de distribution de l’électricité
et du gaz et le cahier des charges
relatif aux droits et obligations
du concessionnaire
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’Energie et des
Mines,
26
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°
et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et à
l’urbanisme ;
Vu la loi n° 01 du 20 du 27 Ramadhan 1422
correspondant au 12 décembre 2001 relative à
l’aménagement et au développement durable du
territoire ;
Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisations,
notamment ses articles 73, 77 et 78 ;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative à la
protection de l’environnement dans le cadre du
développement durable ;
Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004 relative à la
normalisation ;
Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425
correspondant au 25 décembre 2004 relative à
la prévention des risques majeurs et à la gestion
des catastrophes dans le cadre du développement
durable ;
Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre
1990 modifié, relatif aux procédures applicables en
matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle ;
Vu le décret exécutif n°02-194 du 15 Rabie El Aouel
1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier
des charges relatif aux conditions de fourniture de
l’électricité et du gaz par canalisations ;
Vu le décret exécutif n° 04-92 du 4 Safar 1425 correspondant au 25 mars 2004 relatif aux coûts de
diversification de la production d’électricité ;
Vu le décret exécutif n°05-182 du 9 Rabie Ethani
1426 correspondant au 18 mai 2005 relatif à la
régulation de tarifs et à la rémunération des
activités de transport de distribution et de
commercialisation de l’électricité et du gaz ;
Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane
1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les
attribution du ministre de l’Energie et des Mines ;
Décrète
Article 1er – En application des dispositions de
articles 73, 77 et 78 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou
El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002
relative à l’électricité et à la distribution du gaz par
canalisations, le présent décret a pour objet de fixer
les modalité d’attribution et de retrait des concessions de distribution de l’électricité et du gaz, et le
cahier des charges relatif aux droits et obligations
du concessionnaire.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2 – Au sens du présent décret, on entend par :
Biens de la concession : L’ensemble des biens de
reprise et des biens de retour affectés à la concession.
Biens propres : Biens autres que les biens de retour et les biens de reprise qui appartiennent au
concessionnaire.
Biens de reprise : Biens affectés à la concession
autres que les biens identifiés comme biens de retour, utilisés dans le cadre du service concédé et
appartenant au concessionnaire pendant la durée
de la concession. Les biens de reprise peuvent, à
l’expiration de la durée de la concession, être repris
par l’Etat, mais à sa seule initiative moyennant indemnisation du concessionnaire.
Biens de retour : Biens indispensables au service
concédé de la distribution de l’électricité ou du gaz
dont la propriété ou la disposition doit revenir obligatoirement à l’Etat à l’expiration de la concession.
Ces biens peuvent appartenir ou non au domaine
public ou au domaine privé de l’Etat. Dans ce dernier cas, les biens sont ab initio propriété de l’Etat.
Concessionnaire : Personne physique ou morale
titulaire d’une concession de distribution de l’électricité et/ou d’une concession de distribution du
gaz par canalisations.
Périmètre : Le périmètre comprend le territoire sur
lequel le service public de la distribution d’électricité et/ou du gaz est concédé au concessionnaire.
Ce périmètre est défini selon des critères géographiques, économiques et techniques. Il peut faire
l’objet de modifications.
Service concédé : Ensemble des services de distribution de l’électricité et/ou du gaz concédés par
l’Etat.
Art. 3 – Les biens de la concession comprennent
l’ensemble des ouvrages et des installations affectés
à la distribution de l’électricité et du gaz existant
dans le périmètre de la concession, ainsi que ceux
qui sont établis par le concessionnaire dans le
cadre du programme d’investissement prévisionnel
approuvé par la commission de régulation de l’électricité et du gaz.
Pour une concession de distribution de l’électricité,
ces ouvrages et installations comprennent l’ensemble des lignes aériennes et souterraines, des
postes et d’appareillages électriques haute et basse
tensions, y compris les colonnes montantes, les
branchements de clients, ainsi que les centres de
conduite et les réseaux de télécommunication.
Les ouvrages de la concession comprennent également les moyens de desserte d’énergie électrique
non connectés aux réseaux.
Pour une concession de distribution du gaz, ces
installations comprennent l’ensemble des canalisations et appareillages moyenne et basse pressions, y
compris les colonnes montantes, les branchements
des clients ainsi que les centres de conduite et les
réseaux de télécommunication.
Les ouvrages de la concession de distribution du gaz
comprennent également les stations de stockage de
gaz propane liquéfié (GPL) ainsi que les canalisations et extensions établies en vue de distribuer en
moyenne et/ou en basse pression des combustibles
gazeux.
Art. 4 – Les biens, ouvrages et installations de la
concession sont classés en biens de retour et biens
de reprise dont la liste fait l’objet d’un fichier des
immobilisations. L’établissement de ce fichier ainsi
que sa mise à jour annuelle, aux frais du concessionnaire, sont faits contradictoirement entre ce
dernier et les services compétents du ministère
chargé de l’Energie.
Art. 5 – Les principes généraux de la concession
de distribution d’électricité et/ou du gaz sont notamment :
– le droit d’exploitation de la concession de distribution de l’électricité et/ou du gaz ;
– le droit d’utilisation des biens de la concession ;
– le droit de perception directe auprès des clients du
service concédé des paiements de ce service, lorsque le concessionnaire assure en même temps la
fonction d’agent commercial ;
– l’obligation pour le concessionnaire de fournir
le service en assurant le développement, le
renouvellement, l’entretien et la réparation des
installations ;
– l’obligation pour le concessionnaire de respecter
les principes de continuité et d’adaptabilité du service concédé, l’égalité de traitement des clients ainsi
27
que toute autre obligation résultant des missions
de service public ;
– l’obligation de remise moyennant indemnisation, à
l’Etat, en fin de durée de la concession, des biens de
la concession qui font retour ou qui sont repris par
l’Etat. Les ouvrages, matériels et installations de la
concession seront remis en bon état de fonctionnement, les règlements correspondant à l’application
de ces dispositions sont effectués au plus tard dans
les six (6) mois qui suivent la fin de la concession.
CHAPITRE II
ATTRIBUTION DE LA CONCESSION
Art. 6 – Conformément aux dispositions des
articles 72 et 73 de la loi n° 02-01 du 5 février 2002,
susvisée, l’attribution de concession de distribution
de l’électricité et/ou de gaz par l’Etat, représenté
par le ministre chargé de l’Energie, fait l’objet d’un
appel d’offres lancé par la commission de régulation
de l’électricité et du gaz.
28
Le dossier d’appel d’offres, préparé par la commission de régulation de l’électricité et du gaz et
approuvé par le ministre chargé de l’Energie, doit
notamment comprendre les pièces suivantes :
– l’avis d’appel d’offres précisant, en particulier, les
montants de la caution de soumission et de la caution de garantie de bonne exécution, le périmètre,
la durée et le bien de la concession ainsi que les
critères de performance que doit respecter le concessionnaire ;
– le dossier relatif aux instructions aux candidats
approuvées par le ministre chargé de l’Energie
portant sur le contenu de l’appel d’offres, les documents constitutifs de l’offre, les conditions de remise des offres et d’ouverture des plis et les critères
d’attribution de la concession ;
– le formulaire de souscription aux dispositions du
cahier des charges relatif aux droits et obligations
du concessionnaire.
Le dossier de soumission à l’appel d’offres est traité
par la commission de régulation de l’électricité et du
gaz. L’attribution de la concession se fait en fonction de critères définis à l’article 7 ci-dessous.
Art. 7 – La concession est attribuée notamment sur
la base des critères généraux suivants :
La capacité technique et financière du candidat
concessionnaire à :
1. réaliser les différents engagements pris dans le
cadre de l’appel d’offres cité ci-dessus, en particulier
ceux relatifs aux critères de performance, au niveau
d’investissement ainsi qu’aux taux de raccordement
de nouveaux clients ;
2. développer le service concédé sur la base de son
expérience acquise dans ce domaine d’activité et de
la qualité de ses cadres et dirigeants.
La capacité du candidat concessionnaire à :
1. respecter l’intégralité des dispositions du cahier
des charges annexé au présent décret fixant les
droits et obligations du concessionnaire et auquel
il doit souscrire ;
2. respecter la réglementation en vigueur en matière
de sécurité des biens et des personnes, de services
aux clients et de protection de l’environnement.
Art. 8 – A la remise de l’offre, le concessionnaire
fournit, en faveur de l’Etat, une caution de soumission émise par une banque de premier ordre.
Cette caution est libérable à l’attribution de la concession.
Le concessionnaire retenu à l’issue de l’appel
d’offres remet, en faveur de l’Etat, une caution de
garantie de bonne exécution émise par une banque
de premier ordre. La caution de garantie de bonne
exécution reste valable jusqu’au lendemain de la
date d’expiration de la durée d’exploitation de la
concession ou de toute prolongation de celle-ci.
Art. 9 – Le concessionnaire a le droit de remplacer
cette caution de garantie de bonne exécution par
une hypothèque de premier rang sur un ou plusieurs biens immeubles propriété du concessionnaire ou toute sûreté équivalente et satisfaisante,
au profit de l’Etat, sou réserve des conditions suivantes :
– acceptation signifiée par écrit au concessionnaire
par le ministre chargé de l’Energie ;
– que la valeur du ou des biens faisant l’objet de
la sûreté équivalente n’excède pas un montant égal
à celui de la caution de garantie de bonne exécution, diminué des tirages effectués sur celle-ci, pour
toute la partie restante de la période d’exploitation
et toute prolongation de celle-ci.
Art. 10 - La caution de garantie de bonne exécution
est établie pour une période d’au moins cinq (5) ans.
Elle est renouvelée tous les cinq (5) ans dans les
mêmes termes et pour un montant égal au montant
non encore tiré sur la caution de garantie de bonne
exécution. Chaque renouvellement est effectué deux
(2) mois avant l’expiration du terme de la caution de
garantie de bonne exécution précédente.
Art. 11 – La caution de garantie de bonne exécution
ou la sûreté équivalente au profit de l’Etat peut être
mise en jeu par le ministre chargé de l’Energie dans
les cas suivants :
– si le concessionnaire abandonne l’exploitation
de la concession à tout moment avant l’arrivée du
terme convenu de la concession ;
– si le concessionnaire n’a pas procédé au paiement
des sanctions financières ou de tout montant dû à
l’Etat dans le cadre de la concession octroyée ;
– si un montant est tiré sur la caution de garantie
de bonne exécution, et que le concessionnaire ne
reconstitue pas, dans les délais, cette caution de
garantie de bonne exécution au niveau antérieur à
cette mise en jeu.
CHAPITRE III
RETRAIT DE LA CONCESSION
Art. 12 – Le ministre chargé de l’Energie peut mettre fin à la concession avant son terme dans les cas
suivants :
– le concessionnaire ne respecte pas les dispositions
du cahier des charges cité à l’article 7 ci-dessus et
persiste dans ses manquements après notification
d’une mise en demeure par le ministre chargé de
l’Energie ;
– le concessionnaire ne respecte pas les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur ;
– le concessionnaire fait l’objet d’une condamnation
lui interdisant de poursuivre ses activités ou fait
l’objet d’une dissolution ou d’une procédure de liquidation judiciaire ne lui permettant pas d’honorer
ses engagements ou lui interdisant d’en souscrire
de nouveaux.
Art. 13 – Nonobstant les dispositions de l’article
14 ci-dessous, le retrait de la concession pour défaillance de concessionnaire doit être motivé par le
ministre chargé de l’Energie et ne peut intervenir
que dans un délai de trois (3) mois après la mise en
demeure notifiée au concessionnaire et demeurée
infructueuse.
promise ou si le service concédé n’est exercé que
partiellement, le ministre chargé de l’Energie peut
prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité du service, aux frais et risques du
concessionnaire.
Art. 15 – Le ministre chargé de l’Energie peut retirer tout ou partie du périmètre donné en concession
et prononcer la déchéance du concessionnaire aux
torts de celui-ci, dans les cas suivants :
– interruption totale prolongée de l’alimentation en
énergie, concernant plus de la moitié des abonnés
de la concession d’une durée excédant quarantehuit (48) heures, pour des raisons imputables au
concessionnaire ;
– les objectifs de desserte ne sont pas atteints, pour
des raisons imputables au concessionnaire dûment
constatées ;
– les engagements d’amélioration de la performance
ne sont pas respectés ;
– le contrôle par les agents assermentés dûment
habilités par le ministre chargé de l’Energie ou
par le président de la commission de régulation de
l’électricité et du gaz est rendu impossible par une
obstruction répétée et délibérée du fait du concessionnaire ;
– le concessionnaire ne respecte pas la réglementation relative au secteur de l’électricité et du gaz, à
l’exploitation et à la gestion du système électrique et
gazier qui lui est applicable ;
– des infractions à la législation et au cahier des
charges en vigueur sont constatées par les agents
assermentés.
Le concessionnaire est responsable des conséquences du retrait de la concession ou de la réduction
de son périmètre, notamment de ses conséquences
dommageables.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Dès la notification de la mise en demeure, les services compétents du ministère chargé de l’Energie et
le concessionnaire doivent rechercher, dans le délai
susmentionné, toute solution pouvant permettre
la poursuite du service concédé. Pendant cette période, le ministre chargé de l’Energie prend toute
disposition qu’il juge adéquate pour la continuité
du service.
Art. 16 – Les services habilités du ministère chargé
de l’Energie et le concessionnaire procèdent, tous
les cinq (5) ans, à l’examen du bilan sur la mise en
œuvre des engagements pris par le concessionnaire
en matière de réalisation du service concédé. Dans
la mesure où le deux parties le jugent nécessaire,
elles procèdent d’un commun accord aux adaptations et aménagements nécessaires, après avis de la
commission de régulation de l’électricité et du gaz.
Art. 14 – Si la sécurité publique vient à être com-
Art. 17 – Conformément aux dispositions des
29
articles 74, 166 et 167 de la loi n° 02-01 du 5 février 2002 susvisée, les filiales de distribution de
SONELGAZ - Spa sont titulaires des concessions
de réseaux qu’elles exploitent et procèdent à leur
déclaration auprès de la commission de régulation
de l’électricité et du gaz.
La déclaration doit intervenir au plus tard dans les
trois (3) mois après la publication du présent décret
sur la base du modèle de déclaration arrêté par la
commission de régulation de l’électricité et du gaz.
Dans cet intervalle, les filiales de distribution de
SONELGAZ Spa sont tenues de souscrire au cahier
des charges annexé au présent décret.
Toutefois, les conditions d’exercice de l’activité
de distribution par les filiales de distribution de
SONELGAZ - Spa doivent être progressivement mises en conformité avec les dispositions contenues
dans le présent décret, pendant une période d’adaptation n’excédant par cinq (5) ans, à partir de la date
de sa publication.
30
A cet effet, les filiales de distribution de SONELGAZ
- Spa, titulaires des concessions, soumettent à l’approbation du ministre chargé de l’Energie, au plus
tard six (6) mois après la date de publication du présent décret, un échéancier de mise en conformité
aux dispositions du présent décret.
Lors de la première période de cinq (5) ans, une
revue de la réalisation du service concédé est faite
à l’issue de la troisième année après la date de déclaration.
Art. 18 – Les dispositions des points 2 et 3 de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre
1990, susvisé, sont abrogées.
Art 19. – Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 3 Rabie Ethani 1429 correspondant
au 9 avril 2008
Abdelaziz BELKHADEM
objet de définir les droits et obligations du concessionnaire de distribution de l’électricité et/ou du
gaz.
Art. 2 – Au sens du présent cahier des charges, on
entend par :
Basse tension : Tension inférieure ou égale à 1 kV.
Basse pression : Pression inférieure à 1,050 bar
absolue.
Haute tension : Haute tension HTA, toute tension
supérieure à 1 kV et inférieure ou égale à 50 kV.
Haute tension HTB : Toute tension supérieure
50 kV.
Moyenne pression : Pression absolue supérieure
1,40 bar et inférieure ou égale à 5 bars.
Art. 3 – Au titre de la concession, l’Etat garantit
au concessionnaire le droit exclusif d’assurer la
distribution d’énergie électrique et/ou gazière sur le
périmètre de la concession et à cette fin d’établir les
ouvrages nécessaires.
Le concessionnaire a seul le droit de faire usage des
ouvrages de la concession. Il assure, en outre, la
fonction de gestionnaire du réseau de distribution.
Art. 4 – Le concessionnaire perçoit auprès des
clients un prix destiné à rémunérer le service de la
distribution de l’électricité et/ou du gaz ainsi que
les autres obligations mises à sa charge. Cette rémunération est déterminée par la commission de
régulation de l’électricité et du gaz sur la base de
la méthodologie fixée par la réglementation en vigueur. Elle est constituée de :
– la rémunération du concessionnaire, au titre de
ses activités de distribution de l’énergie électrique
et/ou gazière ;
– la rémunération du concessionnaire au titre de
ses activités de commercialisation.
Art. 5 – Le concessionnaire est tenu de percevoir,
pour le compte de l’Etat, toutes redevances ou taxes
mises à la charge du client.
Cahier des charges relatif aux droits et obligations du concessionnaire de distribution de
l’électricité et/ou du gaz
Art. 6 – Le concessionnaire collecte et reverse,
conformément à la législation en vigueur, les contributions comprises dans les tarifs de l’électricité
et du gaz et destinées à assurer la péréquation des
tarifs entre les différentes concessions et à financer
les coûts permanents du système électrique ou du
système gazier et les coûts de diversification, conformément aux articles 94, 97, 98, 100 et 103 de la
loi n° 02-01 du 5 février 2002 susvisée.
Article 1er – Le présent cahier des charges a pour
Art. 7 – Outre les produits du service concédé, le
ANNEXE
concessionnaire perçoit les produits des prestations
de travaux de raccordement des clients, des travaux
d’installation, de location et d’entretien des compteurs à la charge des clients, ainsi que les frais et
pénalités d’interruption et de remise en service des
fournitures. A cet effet, il soumet à l’approbation du
ministre chargé de l’Energie la liste des différentes
prestations ainsi que les barèmes des prix les concernant.
Le produit de la vente d’énergie ainsi que celui des
travaux et d’autres prestations aux clients constituent des recettes de l’exploitation du service concédé.
Le concessionnaire peut percevoir directement
auprès des tiers la rémunération des prestations
pour des activités qui ne font pas directement l’objet
de la concession, à condition qu’elles ne se fassent
pas au détriment de son activité principale.
Art. 8 – Pour les ouvrages à établir sur le réseau de
la concession, le concessionnaire peut, soit acquérir
les terrains et locaux nécessaires, soit les prendre
en location. Les terrains et locaux acquis font partie du domaine de la concession et constituent des
biens de retour qui donnent lieu à une indemnisation à la valeur vénale.
Les baux et contrats correspondants doivent contenir une clause de subrogation assurant le transfert
des droits du concessionnaire à l’Etat, à l’expiration
normale ou anticipée de la concession. Ces actes
sont communiqués par le concessionnaire à l’Etat
à sa demande.
Art. 9 – Sous réserve du paiement des redevances prévues pour l’occupation du domaine public,
le concessionnaire aura seul le droit d’étendre, de
renforcer, de renouveler, d’entretenir ou de réparer,
dans les limites du périmètre de la concession, soit
au-dessus, soit au-dessous des voies publiques et
de leurs dépendances tous ouvrages nécessaires à
la distribution publique de l’énergie électrique et/ou
gazière.
exploitation lui incombe.
Art. 12 – Conformément à l’article 78 de la loi
n° 02-01 du 5 février 2002, susvisée, le concessionnaire a l’obligation, pendant toute la durée de
la concession, d’assurer le service concédé dans les
meilleures conditions de continuité et de qualité sur
l’ensemble du périmètre de la concession.
A cet effet, le concessionnaire doit élaborer un programme d’investissement prévisionnel quinquennal
glissant de l’ensemble des mesures et travaux qu’il
soumet au ministre chargé de l’Energie. Ce programme est actualisé et adressé au ministre chargé
de l’Energie et à la commission de régulation de
l’électricité et du gaz, au quinze (15) mars de chaque année.
Art. 13 – Le concessionnaire s’engage à améliorer
les critères de performance en matière d’exploitation de service concédé sur les plans technique,
commercial, économique et financier ainsi qu’en
matière de respect des obligations du service public.
Ces critères concernent notamment la qualité et la
continuité de l’alimentation en énergie, le taux de
desserte, la relation avec la clientèle et le montant
des investissements.
A cet effet, le concessionnaire doit soumettre, pour
approbation, au ministre chargé de l’Energie, dans
un délai n’excédant pas six (6) mois, à compter de la
date d’attribution de la concession après avis de la
commission de régulation de l’électricité et du gaz,
un engagement d’amélioration de la performance
établi pour une période de cinq (5) années.
Pour les filiales de distribution de SONELGAZ Spa,
le délai de six mois (6) est ramené à trois (3) mois.
Art. 14 – Le concessionnaire a l’obligation de réaliser l’ensemble de ses activités dans le respect des
règles de protection de l’environnement et de celles
relatives à l’urbanisme applicables sur le périmètre
de la concession.
Art. 10 – Le concessionnaire ne peut pas s’opposer à l’établissement d’ouvrages ni pour le réseau
de transport de l’électricité ou du gaz, ni pour les
distributions voisines, ni pour les clients pour leurs
propres besoins et ni pour les producteurs d’électricité.
Art. 15 – Le concessionnaire est tenu de souscrire toute police d’assurance vis-à-vis des clients,
auprès des compagnies d’assurances agréées en
Algérie pour les risques résultant de dommages
pouvant entraîner la perte totale ou partielle des
installations de son réseau ou de dommages causés
aux tiers.
Art. 11 – Le concessionnaire est responsable du
fonctionnement du service concédé et le gère conformément aux dispositions de la législation et de
la réglementation en vigueur. La responsabilité de
l’ensemble des ouvrages du service concédé et leur
Nonobstant les assurances visées à l’alinéa cidessus, la couverture des autres risques reste à la
charge et à l’appréciation du concessionnaire sans
que cette faculté puisse en aucune façon l’exonérer
de sa responsabilité.
31
Le concessionnaire communique au ministre chargé
de l’Energie régulièrement, et au moins une fois par
an, un tableau récapitulatif des polices d’assurance
en vigueur.
Art. 16 – A l’intérieur du périmètre de concession,
notamment en milieu fortement urbanisé et autour
des immeubles classés parmi les monuments historiques, ainsi que dans les sites classés ou inscrits,
les nouvelles canalisations sont souterraines ou posées suivant la technique des réseaux sur façades
d’immeubles ou toute autre technique ou procédé
approprié.
Art. 17 – Toute nouvelle canalisation dont la construction peut entraîner des abattages d’arbres préjudiciables à l’environnement est réalisée, soit en
souterrain, soit en câble aérien isolé, dans la mesure permise par la prise en considération du coût
de ces techniques.
32
Lorsque des branchages débordent sur le domaine
public et sont susceptibles de causer des dommages
au réseau de la concession, le concessionnaire procède à l’exécution des travaux d’élagage nécessaires
après information du gestionnaire du domaine. Les
frais correspondants sont supportés par le gestionnaire du domaine.
Art. 18 – Les emplacements, les formes, les matériaux et les couleurs de tout nouveau bâtiment ou
enveloppe préfabriquée faisant partie de la concession et dont le concessionnaire est maître d’ouvrage
sont choisis de manière à obtenir une juste adéquation entre leur coût et leur bonne intégration dans
l’environnement.
Art. 19 – Le concessionnaire est soumis au contrôle
de bonne exécution du service concédé exercé par
la commission de régulation de l’électricité et du
gaz conformément aux articles 114 et 115 de la loi
n° 02-0 du 5 février 2002, susvisée.
A cet effet, la commission de régulation de l’électricité et du gaz définit, en concertation avec le concessionnaire, la nature des informations, les modalités
et conditions de leurs échanges, notamment :
– l’étendue de l’information ;
– la nature et la forme des supports d’information
destinés à la commission de régulation ;
– les procédures selon lesquelles doivent se faire les
notifications et les communications ;
– les mesures de garantie de confidentialité des
informations sensibles ;
– les délais à respecter et la périodicité des échanges
d’informations ;
– la commission de régulation de l’électricité et du
gaz a également accès à tous les locaux, installations ou sites de production du concessionnaire,
sur simple demande de sa part auprès du concessionnaire.
Toute opposition du concessionnaire ou de ses
agents ou dirigeants au contrôle de la commission
de régulation de l’électricité et du gaz exercé dans le
respect des dispositions légales en vigueur constitue
une violation des obligations du concessionnaire.
Art. 20 – Outre le contrôle exercé par la commission de régulation de l’électricité et du gaz et par
d’autres autorités en vertu de la législation et de la
réglementation en vigueur, le ministre chargé de
l’Energie dispose, à l’égard du concessionnaire, d’un
pouvoir de contrôle technique, financier, comptable
et de gestion.
En particulier, le ministre chargé de l’Energie peut
demander la communication ou la connaissance de
documents détenus par le concessionnaire, ayant
trait aux opérations relatives à l’exploitation du service concédé.
Le concessionnaire s’interdit d’entraver d’une quelconque manière le contrôle exercé légalement par le
ministre chargé de l’Energie.
Art. 21 – Les personnes habilitées pour le contrôle
désignées par le ministre chargé de l’Energie ou
par le président de la commission de régulation de
l’électricité et du gaz peuvent, à tout moment, procéder à toutes vérifications utiles pour l’exercice de
leur fonction, et en particulier effectuer les essais
et mesures nécessaires, prendre connaissance sur
place, ou disposer de copie de tous documents techniques ou comptables. Ils ne peuvent en aucun cas
intervenir dans la gestion de l’exploitation. Ces personnes doivent être dûment mandatées et munies
d’un ordre de mission établi à cet effet.
Les agents du concessionnaire en relation avec la
clientèle doivent porter un signe distinctif et être
munis d’un titre attestant de leurs fonctions.
Art. 22 – Le concessionnaire fournit gratuitement
au ministre chargé de l’Energie et à la commission
de régulation de l’électricité et du gaz, une fois par
an, à leur demande et dans un délai maximum
d’un mois, les plans mis à jour de tout ou partie
du réseau basse et/ou haute tension de type HTA
existant, ou du réseau basse et/ou moyenne pression existant et, dans l’intervalle, les extraits de
plans qui leur sont nécessaires. Les plans peuvent
être fournis sur papier ou sur tout autre support
convenu entre les parties.
Art. 23 – Le concessionnaire présente, pour chaque
année civile, au ministre chargé de l’Energie et à
la commission de régulation de l’électricité et du
gaz, dans un délai ne dépassant pas les six (6) mois
qui suivent l’exercice considéré, un compte-rendu
d’activités, faisant apparaître notamment les indications suivantes :
Au titre des travaux neufs :
– les extensions, renforcements, branchements et
renouvellements effectués, ainsi qu’une synthèse
des conditions économiques de leur réalisation.
Au titre de l’exploitation :
– l’état des consommations d’électricité ou du gaz
et des recettes correspondantes faisant apparaître
les caractéristiques des fournitures et les conditions
d’application des divers tarifs ;
– des indications sur la qualité du service et la liste
des principaux incidents ayant affecté notamment
l’exploitation ; ainsi que les valeurs atteintes par les
indicateurs de qualité.
raient économiquement l’établissement d’ouvrages
franchissant les limites de la concession.
Art. 27 – Le concessionnaire s’engage à tenir une
comptabilité générale conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sous réserve
du respect des principes de comptabilité applicables
au régime de concession. Aussi, le concessionnaire
tient une comptabilité séparée pour chaque centre
des coûts et des profits dans le périmètre qui lui
est confié.
Les investissements nécessaires au maintien et au
développement du potentiel productif des installations de la concession ont pour contrepartie les
amortissements et/ou, éventuellement, les provisions adéquates.
Art. 28 – Le concessionnaire transmet au ministre
chargé de l’Energie et à la commission de régulation
de l’électricité et du gaz les comptes annuels, au
plus tard un (1) mois après leur approbation par les
organes sociaux concernés.
– des informations sur le degré de satisfaction de la
clientèle, ainsi que sur les éventuelles actions que
le concessionnaire prévoit d’entreprendre dans ce
domaine.
Art. 29 – Au titre de sa participation à l’élaboration
des prévisions de l’évolution du secteur, le concessionnaire propose, au ministre chargé de l’Energie
et à la commission de régulation de l’électricité et du
gaz, un plan prévisionnel quinquennal de développement de son réseau de distribution.
Art. 24 – Au compte-rendu annuel cité à l’article 23
ci-dessus sont annexées l’évaluation, par le concessionnaire, des provisions et des amortissements des
ouvrages de la concession, ainsi que la valeur des
ouvrages pour la partie non amortie.
Art. 30 – Dans le cadre du régime commun, les
conditions de raccordement d’un producteur d’électricité au réseau du concessionnaire sont définies
dans les règles techniques de raccordement et les
règles de conduite du système électrique.
Le compte-rendu annuel comprend la présentation
des principaux éléments du compte d’exploitation
par zone géographique compatible avec l’obtention
de données comptables et financières significatives,
ainsi qu’une information sur les perspectives d’évolution du réseau et d’organisation du service envisagées par le concessionnaire pour l’avenir.
Art. 31 – Le tarif d’achat appliqué aux fournitures
livrées par le producteur en régime commun est
celui correspondant au niveau de tension auquel
sont raccordées les installations du producteur. Il
est librement négocié entre le concessionnaire et le
producteur dans le cadre du régime commun. Les
conditions de fourniture sont précisées dans le contrat d’achat dont un exemplaire est remis à la commission de régulation de l’électricité et du gaz.
Au titre des relations avec les clients :
Art. 25 – En cas de non production des documents
prévus aux articles 20 à 24 ci-dessus, et après mise
en demeure du ministre chargé de l’Energie ou de la
commission de régulation de l’électricité et du gaz,
par lettre recommandée avec accusé de réception,
restée sans suite pendant quinze (15) jours, le concessionnaire s’expose aux sanctions prévues par la
loi n° 02-01 du 5 février 2002 susvisée.
Art. 26 – Le périmètre de la concession ne fait pas
obstacle à ce qu’interviennent des accords entre
les services du ministère chargé de l’Energie et les
concessionnaires concernés, relatifs aux cas de
desserte aux frontières de la concession qui justifie-
Art. 32 – Les contrats doivent être conformes aux
dispositions réglementaires et aux documentstypes publiés par la commission de régulation de
l’électricité et du gaz.
Art. 33 – Conformément aux articles 22 et 23 de la
loi n° 02-01 du 5 février 2002 susvisée, dans le cas
d’appel d’offres lancé par la commission de régulation de l’électricité et du gaz pour la construction de
nouvelles installations de production d’électricité,
le concessionnaire est soumis à l’obligation d’achat
de tout ou partie de l’électricité produite dans les
33
condition fixées par la commission de régulation de
l’électricité et du gaz en accord avec le producteur
retenu.
Art. 34 – Le concessionnaire est tenu de connecter
au réseau de distribution les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie
renouvelable et/ou de cogénération, relevant du
régime spécial et dont la tension de raccordement
au réseau est inférieure/ou égale à 30 kV et disposant d’une autorisation d’exploiter délivrée par la
commission de régulation de l’électricité et du gaz.
Les surcoûts résultant de cette connexion sont considérés comme coûts de diversification.
Art. 35 – Conformément à la réglementation en vigueur, le concessionnaire est soumis à l’obligation
d’achat de la totalité de l’électricité produite dans le
cadre du régime spécial conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi n° 02-01 du 5 février
2002, susvisée.
34
Art. 36 – Conformément à l’article 12 de la loi
n° 02-01 du 5 février 2002, susvisée, les installations de production d’électricité situées dans le
périmètre d’une concession de distribution et
dont la puissance totale est inférieure ou
égale à quinze (15) MW font partie intégrante
de cette concession. Ces installations doivent être exploitées, entretenues et réhabilitées par le concessionnaire et inscrites
au fichier prévu à l’article 4 du décret exécutif
n° 08-114 du 3 Rabie Ethani 1429 correspondant
au 9 avril 2008 fixant les modalités d’attribution et
de retrait des concessions de distribution de l’électricité et du gaz et le cahier des charges relatif aux
droits et obligations du concessionnaire.
Les installations de production d’électricité appartenant aux collectivités locales dont l’énergie n’est pas
commercialisée ne font pas partie de la concession.
Art. 37 – Le concessionnaire est tenu d’assurer
le développement des moyens de production en
adéquation avec l’accroissement de la demande en
électricité. La capacité additionnelle nécessaire fera
l’objet d’un appel d’offres. Les résultats de l’appel
d’offres sont transmis à la commission de régulation de l’électricité et du gaz.
Art. 38 – Le concessionnaire met à jour et communique au ministre chargé de l’Energie et à la commission de régulation de l’électricité et du gaz, tous
les ans, l’état prévisionnel quinquennal des besoins
d’augmentation de la capacité de production d’électricité qui lui est concédée.
Art. 39 – Le concessionnaire doit assurer la conti-
nuité du service, à cet effet, il doit prévoir des groupes de secours de taille appropriée dans chaque
site de production. La commission de régulation
de l’électricité et du gaz s’assure que la capacité
installée permet la garantie de la continuité du
service.
Art. 40 – Le concessionnaire demeure responsable
du bon fonctionnement des moyens de production
faisant partie de la concession dont l’exploitation peut être confiée à des entreprises spécialisées, dans le cadre de contrats de sous-traitance
soumis à l’accord préalable du ministre chargé de
l’Energie.
Art. 41 – Le concessionnaire est tenu de réaliser,
à la demande du ministre chargé de l’Energie,
moyennant rémunération, toute prestation de services, travaux ou fournitures, qui se rattachent à
son activité mais qui ne font pas directement l’objet
de la concession.
Le concessionnaire peut réaliser les prestations de
services et les travaux au profit de tiers, à condition
qu’ils ne soient pas opérés au détriment de l’activité
de la concession ou fournitures qui se rattachent à
l’activité du concessionnaire mais qui ne font pas
directement l’objet de la concession. Le concessionnaire doit tenir une comptabilité séparée pour ces
activités.
Le concessionnaire peut, aux mêmes conditions et
sous les mêmes réserves que celles de l’alinéa cidessus, permettre l’installation sur le réseau de la
concession d’ouvrages pour la réalisation d’autres
services, tels que des lignes de télécommunication
et des réseaux câblés de vidéocommunication. Cette
autorisation fait l’objet de conventions entre chacun
des opérateurs des services concernés et le concessionnaire, fixant notamment le montant des indemnités versées au titre du droit d’usage.
Art. 42 – Le concessionnaire en place, et dont la
duré de la concession arrive à échéance, est tenu
d’assurer à la demande du ministre chargé de
l’Energie, moyennant rémunération, le service concédé en attendant l’installation du nouveau concessionnaire.
Art. 43 – Ne peut être considéré comme cas de
force majeure, susceptible d’être invoqué par le
concessionnaire, tout nouvel impôt, taxe ou décision de même nature qui affecterait directement
ou indirectement l’exploitation de la concession, y
compris celle touchant les biens de reprise ou de
retour.
Décret exécutif n° 07-310 du 25 Ramadhan 1428
correspondant au 7 octobre 2007 fixant
le niveau de consommation annuelle
en électricité et en gaz du client
éligible et les conditions de retour du
client éligible au système à tarifs
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’Energie et des Mines,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la
distribution du gaz par canalisations, notamment ses
articles 62 et 66 ;
Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428
correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’Energie et des mines ;
Vu le décret exécutif n° 07-293 du 14 Ramadhan 1428
correspondant au 26 septembre 2007 fixant les modalités d’alimentation et l’accès des tiers aux réseaux de
transport et de distribution de l’électricité et du gaz ;
Décrète :
Article 1er – En application des articles 62 et 66 de la
loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant
au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisations, le présent décret a pour
objet de fixer le niveau de consommation annuelle en
électricité et en gaz du client éligible et les conditions
de retour du client éligible au système à tarifs.
Art. 2 – Au sens du présent décret, on entend par :
Site de consommation : le lieu d’implantation géographique des ouvrages constituant l’installation raccor-
dée au réseau objet du contrat d’accès.
Consommation annuelle : la totalité de l’électricité ou
du gaz consommée par le client y compris l’électricité
produite pour son propre usage, quels que soient le
nombre de points de livraison et de contrats de fourniture d’électricité ou de gaz du site concerné.
Art. 3 – En application de l’article 62 de la loi n° 02-01
du 5 février 2002 susvisée, est reconnu éligible sur un
site de consommation :
– tout client dont la consommation annuelle d’électricité est égale ou supérieure à 4 GWh,
– tout client dont la consommation annuelle de gaz est
égale ou supérieure à 140 Mth (millions de thermies).
Art. 4 – Les distributeurs sont tenus d’informer, avant
le 15 février de chaque année, par courrier recommandé avec accusé de réception, les clients du système à
tarifs ayant atteint, au cours de l’année civile écoulée,
le niveau d’éligibilité.
Les distributeurs sont également tenus de communiquer à la Commission de régulation de l’électricité et
du gaz, avant le 15 février de chaque année, la liste des
clients ayant atteint le niveau d’éligibilité au cours de
l’année civile écoulée.
Art. 5 – La Commission de régulation de l’électricité et
du gaz publie, avant le 31 mars de chaque année, la
liste des clients ayant atteint le seuil d’éligibilité durant
l’exercice écoulé.
Art. 6 – Un client désirant exercer son droit l’éligibilité
doit le déclarer à son distributeur. La déclaration, établie conformément aux modèles en annexe du présent
décret, constitue un engagement ferme du client à
quitter le système à tarifs dans un délai qui ne saurait
être inférieur à trois (3) mois, à compter de la date de
déclaration.
35
36
Art. 7 – Après réception de la déclaration visée à l’article 6 ci-dessus, le distributeur informe :
– la Commission de régulation de l’électricité et du
gaz,
– l’Opérateur du marché, l’Opérateur du système et le
Gestionnaire du réseau de transport de l’électricité, si
le client est raccordé au réseau de transport de l’électricité,
– le Gestionnaire du réseau de transport du gaz, si le
client est raccordé au réseau de transport du gaz,
– l’Opérateur du marché, si le client est raccordé au
réseau de distribution.
Art. 8 – Pour les clients déjà raccordés, lorsqu’il y a
changement d’exploitant d’un site, le nouvel exploitant
reste éligible pour l’année en cours ; le nouvel exploitant est néanmoins tenu d’informer son distributeur
de changements survenus.
Art. 9 – Lorsqu’un site de consommation est mis
en exploitation en cours d’année, le client est considéré éligible jusqu’au terme de la première année civile
complète de fonctionnement, si la consommation prévisible durant cette année est égale ou supérieure au
seuil réglementaire d’éligibilité.
Si, au terme de la première année civile complète le
niveau de consommation annuelle n’atteint pas le
seuil d’éligibilité, le client ne bénéficie plus du droit
l’éligibilité ; son retour au système à tarifs se fera conformément aux dispositions de l’article 11 et suivants
ci-dessous.
Art. 10 – Exceptés les cas cités à l’article 9 ci-dessus
conformément à l’article 64 de la loi n° 02-01 du 5 février 2002, susvisée, la durée du contrat de fourniture
de gaz ou d’électricité à un client éligible ne peut être
inférieure à trois (3) années calendaires. De ce fait, un
client ayant exercé son éligibilité ne peut revenir au
système à tarifs qu’après une période d’au moins trois
(3) années calendaires.
Art. 11 – Un client ayant exercé son droit à l’éligibilité,
outre la condition visée à l’article 10 ci-dessus, peut
retourner à un système à tarifs à condition qu’il ait :
– informé son distributeur par lettre recommandée
avec accusé de réception au moins trois (3) mois avant
la date de retour,
– donné un préavis de rupture du contrat avec le fournisseur actuel.
Art. 12 – Le distributeur concerné informe la Commission de régulation de l’électricité et du gaz, l’Opérateur
du marché, le Gestionnaire du réseau concerné et
l’Opérateur du système électrique, s’il s’agit d’un client
raccordé sur le réseau de transport de l’électricité, de la
décision du client de retourner au système à tarifs.
Art. 13 – Le retour au système à tarifs ne peut être refusé au demandeur que s’il y a un manque avéré de capacité sur le réseau ne permettant pas l’acheminement
ou la fourniture de la quantité d’énergie demandée.
Art. 14 – Un client éligible revenu au système à tarifs
ne peut le quitter une seconde fois qu’au terme de trois
(3) années.
Art. 15 – Les seuils figurant à l’article 3 ci-dessus
correspondent à une ouverture des marchés de l’électricité et du gaz de 30 % ; ces seuils seront abaissés
progressivement, sur proposition de la Commission de
régulation de l’électricité et du gaz.
Art. 16 – Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger le 25 Ramadhan 1428 correspondant au
7 octobre 2007.
Abdelaziz BELKHADEM
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Décret exécutif n° 07-293 du 14 Ramadhan 1428
correspondant au 26 septembre 2007 fixant
les modalités d’alimentation
et d’accès des tiers aux réseaux
de transport et de distribution
de l’électricité et du gaz
Le Chef du Gouvernement,
et de distribution de l’électricité et du gaz.
Sur le rapport du ministre de l’Energie et des
Mines,
Art. 2 – L’alimentation des distributeurs et des
clients éligibles en énergie électrique ou gazière
peut s’opérer de deux façons :
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4
et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité
et à la distribution du gaz par canalisations, notamment son article 65 ;
Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 05-182 du 9 Rabie Ethani
1426 correspondant au 18 mai 2005 relatif à la
régulation des tarifs et à la rémunération des activités de transport et de distribution de l’électricité
et du gaz ;
Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane
1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant
les attributions du ministre de l’Energie et des
Mines ;
Décrète
Article 1er – En application de l’article 65 de la loi
n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à
la distribution du gaz par canalisations, le présent
décret a pour objet de fixer les modalités d’alimentation et d’accès des tiers aux réseaux de transport
– soit à travers des contrats de fourniture bilatéraux avec les producteurs d’électricité, les fournisseurs de gaz et les agents commerciaux,
– soit à travers des offres et d’achat sur les marchés de l’électricité et du gaz.
Art. 3 – Dans le cadre des contrats bilatéraux, les
clients éligibles ont le droit de négocier les quantités
et les prix avec les fournisseurs de leur choix. Les
transactions sont formalisées par des contrats conformes au contrat-type publié par la Commission
de régulation de l’électricité et du gaz.
Art. 4 – Aux fins de la conduite du système électrique, les distributeurs, les agents commerciaux
et les clients éligibles sont tenus de déclarer à
l’Opérateur du système les quantités conclues
dans le cadre des contrats bilatéraux de fourniture
d’électricité.
La nature des informations visées à l’alinéa ci-dessus ainsi que leur périodicité seront arrêtées par
l’Opérateur du système en concertation avec les
opérateurs concernés.
Art. 5 – L’Opérateur du marché de l’électricité
est tenu de déclarer à l’Opérateur du système les
quantités d’énergie électrique qui sont échangées
à travers le marché, conformément aux règles et
procédures du marché de l’électricité.
Art. 6 – Les transactions commerciales opérées
dans le cadre des marchés de l’électricité et du gaz
sont régies par les règles et procédures de ces mar-
39
chés. Dans ce cadre, les demandes d’achat d’électricité sont formulées auprès de l’Opérateur marché, et les demandes d’achat de gaz sont formulées
auprès du Gestionnaire du réseau de transport
du gaz.
– les schémas d’exploitation en fonctionnement
normal et en secours en précisant leur fiabilité dans des conditions climatiques variables, les
charges actuelles et les capacités disponibles des
réseaux ;
Art. 7 – Conformément au point 27 de l’article 115 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada
1422 correspondant au 5 février 2002 susvisée,
les distributeurs, les agents commerciaux et les
clients éligibles sont tenus de déposer auprès de la
Commission de régulation de l’électricité et du gaz,
un (1) mois au plus tard après la date de leur signature, une copie des contrats d’achat et de vente
d’énergie électrique et de gaz.
– les caractéristiques techniques des réseaux et
des installations ;
Art. 8 – L’accès au réseau est accordé par :
– l’Opérateur système, pour le réseau de transport
de l’électricité ;
– le Gestionnaire du réseau de transport du gaz,
pour le réseau de transport du gaz ;
– le Gestionnaire du réseau de distribution concerné pour les réseaux de distribution de l’électricité
et du gaz.
40
L’accès des tiers aux réseaux se fait de manière
non discriminatoire.
Art. 9 – L’Opérateur système ou le Gestionnaire du
réseau ne peut refuser l’accès au réseau que s’il y
a un manque avéré de capacité. Les motifs de refus
ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés
au bon accomplissement des missions de service
public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et à la sûreté des réseaux, et à la qualité de
leur fonctionnement.
Art. 10 – Si l’accès ne peut être accordé en totalité pour la puissance ou le débit demandé pour
insuffisance de capacité sur le réseau, l’opérateur
chargé de délivrer l’autorisation de raccordement
propose au client le niveau de capacité qu’il est
possible d’assurer. Il informe aussi le client des
conditions et délais pour satisfaire la demande
dans sa totalité.
Dans le cas où la solution définitive ne s’inscrit
pas dans le cadre du plan de développement du
réseau, l’Opérateur délivrant l’accès propose au
client, et au frais de ce dernier, une solution de
raccordement avec anticipation de la réalisation
des ouvrages.
Art. 11 – Les gestionnaires des réseaux mettent à
la disposition des utilisateurs toutes informations
utiles concernant les ouvrages desservant ces derniers, notamment :
– les points d’entrée et de sortie et les interconnexions avec d’autres réseaux ;
– les plans de développement des réseaux approuvés par la Commission de régulation de l’électricité
et du gaz avec indication des conséquences de ce
développement sur les performances et la fiabilité
du réseau ;
– le plan des capacités d’interconnexion sur un période de dix (10) ans.
Art. 12 – Pour permettre aux clients éligibles, à
raccorder sur les réseaux de distribution, d’estimer
le niveau de capacité à demander, les distributeurs
publient annuellement un catalogue de profils-types de demande donnant le niveau de demande
moyen par usage. Ce catalogue doit couvrir l’essentiel des activités alimentées par les réseaux de
distribution.
Art. 13 – L’Opérateur système et les gestionnaires
de réseaux mettent en place des systèmes d’information sécurisés permettant la confidentialité des
données sensibles et assurant aux utilisateurs
l’accès transparent aux informations non sensibles
qui concernent les autres utilisateurs.
Ils tiennent des informations mises à jour sur la
capacité déjà allouée et celle encore disponible à
chaque point d’injection et de soutirage. Pour le
réseau de transport de l’électricité, l’Opérateur du
système doit préciser les capacités allouées aux
échanges internationaux.
Art. 14 – L’Opérateur système et les gestionnaires
des réseaux échangent avec les utilisateurs raccordés et/ou à raccorder aux réseaux les données
nécessaires :
– à la conduite des systèmes électrique et gazier ;
– aux besoins de raccordement auxdits réseaux ;
– aux procédures applicables en cas d’urgence.
Les utilisateurs du réseau sont tenus de fournir
toutes les informations dont l’Opérateur système
ou les gestionnaires des réseaux de transport et/ou
de distribution ont besoin à des fins de planification, d’exploitation, de maintenance et de conduite.
Ces informations concernent notamment :
– les prévisions sur dix (10) ans de la demande à
chaque point de livraison avec leurs modulations ;
– la quantité de charge interruptible contractuelle,
y compris les conditions d’interruption ;
– la capacité de délestage de charge par point de
livraison ;
– les rapports de perturbations.
Les informations requises sont spécifiées dans les
conditions particulières du contrat d’accès objet de
l’article 26 ci-dessous.
Outre les informations énumérées ci-dessus,
l’utilisateur bénéficiant de l’accès au réseau doit
fournir, à la demande de l’Opérateur système ou
du Gestionnaire du réseau concerné, des renseignements exacts et fiables sur l’exploitation de
son unité. Ces renseignements pourraient inclure,
entre autres, des valeurs mesurées en kW, kWh
KVar, des données sur la tension, le courant, la fréquence, l’état des disjoncteurs et toutes les autres
données nécessaires à une exploitation fiable.
Art. 15 – Les modalités et conditions d’échange
d’informations destinées à la Commission de régulation de l’électricité et du gaz sont arrêtées par
celle-ci, en concertation avec l’Opérateur système,
l’Opérateur du marché et les gestionnaires des
réseaux. Elles portent sur :
– la nature et la forme des supports d’information ;
– les procédures selon lesquelles doivent se faire les
notifications et les communications ;
– les mesures de garantie de confidentialité des informations sensibles ;
– les délais à respecter et la périodicité des échanges d’informations.
Art. 16 – La demande d’accès au réseau de transport de l’électricité, qui vaut demande de raccordement, est formulée auprès du Gestionnaire du
réseau de transport de l’électricité. Ce dernier
transmet une copie pour étude à l’Opérateur du
système.
Art. 17 – La demande d’accès au réseau de transport du gaz, qui vaut demande de raccordement,
est formulée auprès du Gestionnaire du réseau de
transport du gaz.
Art. 18 – La demande d’accès au réseau de distribution d’électricité ou de gaz, qui vaut demande
de raccordement, est adressée au Gestionnaire du
réseau de distribution concerné.
Art. 19 – Pour l’accès aux réseaux électriques de
transport ou de distribution, l’Opérateur système
ou le Gestionnaire du réseau de distribution concerné réalise l’étude et informe le demandeur de
l’acceptation ou du refus de sa demande. En cas
d’accord pour l’accès, l’Opérateur du marché en est
informé par l’opérateur ayant donné cet accord.
Art. 20 – Pour l’accès aux réseaux gaziers de transport ou de distribution, le gestionnaire du réseau
concerné réalise l’étude et informe le demandeur
de l’acceptation ou du refus de sa demande.
Art. 21 – Le formulaire de la demande d’accès au
réseau comporte notamment les informations suivantes :
– les nom, prénom et domicile s’il s’agit d’une personne physique ;
– la dénomination ou la raison sociale, la forme juridique, l’adresse de son siège social, ainsi que la
qualité du signataire de la demande s’il s’agit d’une
personne morale ;
– la localisation du site à alimenter ;
– la capacité demandée et la date du besoin ;
– la consommation annuelle prévisionnelle du
site par les clients éligibles, en précisant, le cas
échéant, la quantité d’électricité qui sera produite
pour son propre usage ;
– la capacité maximale qu’il est prévu d’injecter
sur le réseau dans le cas d’un producteur d’électricité ;
– le nom et l’adresse du fournisseur alimentant le
client éligible ou le distributeur.
Le formulaire de demande d’accès est mis à la
disposition du demandeur par le gestionnaire du
réseau concerné.
Art. 22 – Le formulaire de demande d’accès dûment renseigné est déposé contre accusé de réception auprès du gestionnaire concerné. Le gestionnaire du réseau concerné ou l’Opérateur système
peut demander des compléments d’information au
demandeur.
Si dans un délai d’un (1) mois après la date de
dépôt de la demande il n’y a ni rejet, ni demande
complémentaire d’informations, la demande est
considérée recevable.
Art. 23. – Dans tous les cas, le traitement de la
demande d’accès par l’Opérateur système ou le
Gestionnaire du réseau et la réponse au demandeur sur les solutions possibles de raccordement
accompagnées de leurs devis respectifs ne doivent
41
pas dépasser quatre (4) mois, comptés à partir de
la date de la demande d’accès, complétée éventuellement d’informations complémentaires.
distribution concernés et les utilisateurs de ces réseaux est établi dans le respect des dispositions du
présent décret. Le contrat d’accès comporte des :
Art. 24 – La détermination de la capacité d’accès
est basée sur les critères de sécurité, de régularité
et de qualité de la fourniture. Elle prend en compte
également les éléments des plans de développement des réseaux de transport et de distribution
d’électricité et du gaz.
1- Conditions générales établies par le Gestionnaire
du réseau et approuvées par la Commission de régulation de l’électricité et du gaz, et traitant des
modalités d’accès au réseau, notamment des mesures et décomptes puissance/débit mis à disposition, continuité de la fourniture, responsabilité,
conditions de facturation.
Elle tient compte des critères ci-dessous :
1. Pour l’alimentation d’un client éligible ou d’un
distributeur, l’opérateur chargé de délivrer l’autorisation d’accès au réseau déterminera la charge
additionnelle maximale qu’il est possible de connecter au point de raccordement, dans le respect
des conditions techniques et de sécurité.
2. Dans le cas d’une installation de production
d’électricité à raccorder au réseau de transport,
l’Opérateur du système détermine la capacité
maximale qu’il est possible d’injecter au point de
raccordement, dans le respect des règles techniques de raccordement et les règles de conduite du
système électrique.
42
3. Dans le cas d’une installation de production
d’électricité à raccorder au réseau de transport du
gaz, le Gestionnaire du réseau de transport du gaz
détermine la capacité maximale qu’il est possible
de soutirer au point de raccordement dans le respect des règles techniques de raccordement et les
règles de conduite du système gazier.
4. Dans le cas d’une installation de production à
raccorder au réseau de distribution, l’Opérateur du
système réalise l’étude en liaison avec le gestionnaire du réseau de distribution concerné.
Art. 25 – Après accord pour la capacité demandée
et la solution technique de raccordement retenue,
le gestionnaire du réseau concerné doit conclure
un contrat d’accès avec le demandeur, au moins
deux (2) mois avant la date prévue de fin des travaux de raccordement au réseau concerné.
Les conditions de raccordement aux réseaux de
transport sont fixées dans les règles techniques de
raccordement et les règles de conduite du système
électrique ou gazier fixées par arrêté du ministre
chargé de l’Energie.
Art. 26 – Le contrat d’accès conclu entre les
gestionnaires des réseaux de transport et/ou de
2- Conditions particulières précisant notamment le
éléments suivants : l’identification de l’utilisateur
ou de son représentant qui contracte l’accès, le
point d’accès, la capacité allouée, la durée du contrat, les engagements en matière de qualité et de
continuité de la fourniture, le modalités de mesure
et de décompte, les modalités de facturation de
l’utilisation du réseau, les conditions techniques
de raccordement, ainsi que les modalités d’échange
d’information.
Art. 27 – L’accès au réseau pour la capacité contractuelle existante est réputé acquis pour les utilisateurs déjà connectés aux réseaux de transport et
de distribution à la date de publication du présent
décret au Journal officiel.
Art. 28 – Les utilisateurs disposant déjà d’un contrat d’accès au réseau et désirant une augmentation de capacité formulent leur demande conformément aux articles 21 et 22 ci-dessus.
Art. 29 – Sauf contrainte avérée et dûment justifiée par l’Opérateur système ou le gestionnaire du
réseau concerné, lorsqu’un fournisseur remplace
un autre auprès d’un client final, il bénéficie de la
même capacité que le fournisseur qu’il remplace.
Art. 30 – Les tarifs d’utilisation des réseaux de
transport et de distribution de l’électricité et du gaz
son fixés par la Commission de régulation de l’électricité et du gaz, en application de la réglementation en vigueur. Les modalités de facturation et de
paiement sont précisées dans le contrat d’accès.
Art. 31 – Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1428 correspondant
au 26 septembre 2007
Abdelaziz BELKHADEM
Décret exécutif n° 06-433 du 5 Dhou El Kaada
1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant
la composition et le fonctionnement du
conseil consultatif de la commission de
régulation de l’électricité et du gaz
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’Energie et des Mines,
– deux représentants (2) du ministère chargé de
l’Environnement ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et
125 (alinéa 2) ;
– deux représentants (2) du ministère chargé des
Collectivités locales ;
Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité
et à la distribution du gaz par canalisations, notamment son article 125 ;
– deux représentants (2) du ministère chargé du
Commerce ;
– un représentant (1) du conseil national consultatif
pour la promotion des PME ;
Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie
Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
– un représentant (1) du commissariat général à la
planification et à la prospective ;
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie
Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram
1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’Energie et des Mines ;
Décrète
Article 1er – En application de l’article 125 de la loi
n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant
au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisations, le présent décret a
pour objet de fixer la composition et le fonctionnement du conseil consultatif de la commission de régulation de l’électricité et du gaz dénommé ci-après
«le conseil consultatif».
Art. 2 – Outre le président et le vice-président, le
conseil consultatif est composé de représentants de
départements ministériels et organismes suivants :
et d’un représentant pour chaque partie concernée
par le marché de l’électricité et de la distribution du
gaz par canalisations comme suit :
– un (1) représentant des entreprises de production
d’électricité issues de l’opérateur historique ;
– un (1) représentant de l’ensemble des nouveaux producteurs d’électricité relevant du régime
commun ;
– un (1) représentant des autres producteurs
d’électricité relevant du régime spécial ;
– un (1) représentant de l’Opérateur du système
électrique ;
– un (1) représentant de l’Opérateur du marché ;
– un (1) représentant du Gestionnaire du réseau de
transport de l’électricité ;
– un (1) représentant du Gestionnaire du réseau de
transport du gaz ;
– un (1) représentant des producteurs de gaz ;
– deux représentants (2) du ministère chargé de
l’Energie ;
– un (1) représentant de chaque entreprise de
distribution d’électricité et de gaz ;
– deux représentants (2) du ministère chargé des
Finances ;
– un (1) représentant de l’ensemble des agents
commerciaux ;
43
– un (1) représentant de l’organisme chargé de la
maîtrise de l’énergie ;
– un (1) représentant de l’autorité de régulation des
hydrocarbures ;
Art. 5 – Le conseil consultatif de la Commission de
régulation peut recourir à toute étude ou expertise
susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
– un (1) représentant de l’organisme chargé de la
valorisation des ressources en hydrocarbures ;
Art. 6. – Le conseil consultatif élabore et adopte son
règlement intérieur.
– un (1) représentant des gros consommateurs
d’énergie électrique (choisi parmi les plus gros consommateurs industriels d’électricité) ;
Art. 7 – Le conseil consultatif délibère valablement
lorsque la majorité simple des membres, au moins,
est présente.
– un (1) représentant des gros consommateurs de
gaz (choisi parmi les plus gros consommateurs
industriels de gaz) ;
En cas d’absence de quorum, le conseil se réunit de
plein droit, huit (8) jours après la date initiale fixée
pour sa réunion et délibère alors valablement quel
que soit le nombre des membres présents.
– un (1) représentant par association de consommateurs agréée au niveau national ;
– un (1) représentant par organisation syndicale
représentative à l’échelle du secteur ;
ainsi que de deux (2) membres choisis par le ministre chargé de l’Energie et des Mines, parmi les personnalités reconnues pour leur compétence dans le
domaine de la régulation.
44
membres du conseil consultatif.
Hormis les représentants des consommateurs et des
travailleurs et les deux personnalités choisies par le
ministre intuitu personae, les autres représentants
doivent avoir le rang de directeur.
Sous réserve de l’article 3 ci-dessous, les membres
du conseil consultatif sont nommés pour un terme
de trois (3) ans renouvelable, par décision du ministre chargé de l’Energie sur proposition des institutions et/ou parties dont ils relèvent.
Art. 3 – La présidence du conseil consultatif est assurée par un président, assisté d’un vice-président.
Le président et le vice-président du conseil son désignés par décision du ministre chargé de l’Energie
Art. 4 – Le président conduit et assure la coordination générale des travaux du conseil consultatif
et veille à leur bon déroulement ; il veille également
à une bonne collaboration entre le conseil consultatif et le comité de direction de la commission de
régulation.
En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace et assure ses fonctions.
Le conseil consultatif se réunit sur convocation de
son président deux (2) fois par an et chaque fois
que celui-ci le juge nécessaire dans l’intérêt de la
commission.
Le président convoque également le conseil consultatif à la demande du président du comité de direction de la commission ou d’un tiers au moins des
Art. 8 – Les avis et les recommandations du conseil
consultatif sont adoptés par voie de consensus de
ses membres.
En l’absence de consensus, les avis et les recommandations mentionnent les différents points de
vue exprimés.
Les avis du conseil consultatif sont publiés dans
les mêmes supports d’information que les décisions
de comité de direction de la Commission de régulation.
Art. 9 – Le conseil consultatif peut demander au
comité de direction de lui déléguer tout membre du
personnel de la Commission de régulation susceptible de l’éclairer ou de l’assister dans l’exercice de
ses attributions.
Art. 10. – Le secrétariat du conseil consultatif est
assuré par la Commission de régulation.
Art. 11. – Les frais de fonctionnement du conseil
consultatif sont pris en charge par la Commission
de régulation.
Art. 12. – Le conseil consultatif et le comité de
direction s’informent mutuellement et périodiquement de la situation au sein de la Commission de
régulation et du secteur.
Les propositions, avis, décisions, recommandations,
recherches et études font l’objet d’échanges entre le
conseil consultatif et le comité de direction.
Art. 13 – Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006
Abdelaziz BELKHADEM
Décret exécutif n° 06-432 du 5 Dhou El Kaada
1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant
le cahier des charges relatif
aux droits et obligations
du gestionnaire du réseau
de transport du gaz
Le Chef du Gouvernement,
Décrète
Sur le rapport du ministre de l’Energie et des
Mines,
Article 1er – En application de l’article 60 de la loi
n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée, le présent décret
a pour objet de fixer le cahier des charges relatif
aux droits et obligations du Gestionnaire du réseau de transport du gaz
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°
et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ;
Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisations,
notamment son article 60 ;
Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 5 février 2002 relative à la
protection et à la valorisation du littoral ;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative à la
protection de l’environnement dans le cadre du
développement durable ;
Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie
Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006
portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabi
Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre
1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages
d’énergie électrique et gazière et au contrôle ;
Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram
1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les
attributions du ministre de l’Energie et des Mines ;
CHAPITRE I
PRINCIPES GENERAUX
Art. 2 – La conception, l’exploitation et l’entretien
du réseau de transport du gaz doivent respecter les
principes suivants :
– le respect des dispositions de la loi n° 02-01 du
22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février
2002 susvisée, en matière de service public ;
– le respect des règles techniques et de sécurité des
personnes et des biens ainsi que celles relatives à
la protection de l’environnement ;
– la garantie du raccordement au réseau des producteurs d’électricité, des distributeurs, des clients
éligibles et de tout autre utilisateur du réseau de
façon transparente et non discriminatoire conformément à la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada
1422 correspondant au 5 février 2002 susvisée ;
– la garantie, en coordination avec les autres opérateurs, de la sécurité, de la fiabilité et de l’efficacité du réseau de transport du gaz ainsi que son
développement optimal conformément aux règles
et procédures définies dans le présent cahier des
charges ;
– l’exercice par le Gestionnaire du réseau de transport du gaz de ses missions en toute indépendance
45
par rapport aux autres opérateurs, dans le respect
des dispositions légales et des règles en vigueur ;
– l’application d’une manière transparente et non
discriminatoire des normes techniques de sécurité
et autres références applicables aux raccordements
au réseau de transport du gaz ;
– la garantie de l’accès au réseau du Gestionnaire
du réseau de transport du gaz aux producteurs
d’électricité, aux distributeurs, aux agents commerciaux et aux clients éligibles, de façon transparente et non discriminatoire ;
– la concertation avec les producteurs d’électricité,
les distributeurs et les clients éligibles raccordés
à son propre réseau de transport lors de la planification de travaux d’entretien et des investissements ;
– la mise à la disposition des utilisateurs du réseau
de la totalité de la capacité utilisable.
CHAPITRE II
DROITS DU GESTIONNAIRE DU RESEAU
DE TRANSPORT DU GAZ
46
Art. 3 – Le Gestionnaire du réseau de transport du
gaz bénéficie, notamment, des droits de :
– refuser l’accès à son réseau, en cas de manque
avéré de capacités et/ou lorsque les installations
de l’utilisateur du réseau ne répondent pas aux
conditions techniques de raccordement définies
dans les règles techniques de conduite du système
gazier auxquelles elles doivent satisfaire ;
– refuser le transport d’un gaz non conforme aux
caractéristiques physicochimiques admissibles à
préciser dans le contrat d’accès ;
– accéder à ses installations situées dans la propriété des utilisateurs de même qu’aux installations de ces derniers ;
– percevoir, en contrepartie de l’utilisation de son
réseau, une rémunération fixée par la Commission
de régulation de l’électricité et du gaz ;
– facturer les prestations d’études sollicitées par
tout demandeur.
CHAPITRE III
OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE DU RESEAU
DE TRANSPORT DU GAZ
Art. 4 – Le Gestionnaire du réseau de transport
du gaz est tenu de se conformer aux obligations
suivantes :
– établir le plan de développement du réseau de
transport de gaz en collaboration avec les producteurs d’électricité, les distributeurs, les agents
commerciaux et les clients éligibles ;
– prendre toutes les mesures nécessaires découlant des impératifs de fiabilité et d’efficacité du
réseau, et coordination avec les autres opérateurs
et/ou utilisateurs du réseau ;
– prendre toutes les mesures qui s’imposent, en
cas d’atteinte à la stabilité et/ou à la sécurité du
réseau ;
– assurer la conception, l’exploitation et l’entretien
du réseau de transport du gaz en vue de garantir
la capacité adéquate par rapport aux besoins de
transit et de réserve ;
– minimiser les pertes sur le réseau de transport
du gaz ;
– assurer la qualité de service et la disponibilité
permanente du réseau sauf pour des motifs d’entretien, de sécurité ou de cas de force majeure ;
– échanger avec les utilisateurs et les opérateurs
de réseaux « amont » les informations nécessaires
pour garantir une exploitation sûre et efficace du
réseau de transport du gaz dont il a la charge ;
– veiller à la préservation de la confidentialité des
informations dont il a connaissance au cours de
l’exécution de ses activités ;
– se soumettre aux conditions établies pour la
liquidation et le paiement des droits de l’énergie
gazière :
– prendre toutes les mesures nécessaires découlant des impératifs de sécurité du réseau, y compris l’interruption de fourniture ;
– assurer et vérifier périodiquement le bon fonctionnement des dispositifs de comptage ;
– veiller à la mise en œuvre du plan de sauvegarde
du réseau ;
– assurer l’acheminement, aux exigences de qualité contractuelle, aux points de livraison du gaz
mis à sa disposition par l’utilisateur du réseau aux
points d’entrée du réseau de transport du gaz.
Art. 5 – Le Gestionnaire du réseau de transport
du gaz transmet à la Commission de régulation
de l’électricité et du gaz, le mois de septembre de
l’année N, le programme à réaliser des ouvrages de
transport du gaz pour l’année N+1.
Art. 6. – Les états d’avancement des travaux seront transmis périodiquement selon un canevas et
un échéancier définis par la Commission de régulation de l’électricité et du gaz.
Art. 7 – La communication aux tiers, par le
Gestionnaire du réseau de transport du gaz, des
informations confidentielles ou commercialement
sensibles, identifiées comme telles, n’est permise
que dans les conditions suivantes :
– lorsque la communication de l’information est
indispensable pour des raisons techniques, de sécurité ou de contrôle ;
– en cas d’autorisation écrite préalable de celui
dont émanent les informations confidentielles ou
commercialement sensibles.
– les informations chiffrées sur les conventions
commerciales signées avec les utilisateurs du réseau.
Art. 9 – La Commission de régulation de l’électricité et du gaz déterminera, en concertation avec le
Gestionnaire du réseau de transport du gaz, la nature des informations, les modalités et conditions
de leur échange, notamment :
– la nature et la forme des supports des informations destinées à la Commission de régulation de
l’électricité et du gaz ;
– les procédures selon lesquelles doivent se faire les
notifications et les communications ;
Le destinataire de cette information est tenu d’en
assurer la confidentialité.
– les délais à respecter et la périodicité des transmissions des informations.
Art. 8 – Le Gestionnaire du réseau de transport
du gaz fournit à la Commission de régulation de
l’électricité et du gaz toutes les informations qui lui
sont nécessaires pour l’exercice de ses missions,
notamment :
Art. 10. – Le Gestionnaire du réseau de transport
du gaz doit souscrire au cahier des charges dont
les droits et obligations sont fixés par le présent
décret.
– les rapports d’audit de comptes ;
– les rapports annuels comprenant le bilan, le
compte de résultats, le rapport du commissaire
aux comptes ;
– les contrats d’accès ;
– les contrats de raccordement ;
Art. 11. – Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006
Abdelaziz BELKHADEM
47
Décret exécutif n° 06-431 du 5 Dhou El Kaada
1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant
le règles techniques de conception,
d’exploitation et d’entretien
du réseau de transport de gaz
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’Energie et des
Mines,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et
125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ;
48
Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisations,
notamment son article 50 ;
Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 5 février 2002 relative à la
protection et à la valorisation du littoral ;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative à la
protection de l’environnement dans le cadre du
développement durable ;
Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004 relative à la
normalisation ;
Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425
correspondant au 25 décembre 2004 relative à
la prévention des risques majeurs et à la gestion
des catastrophes dans le cadre du développement
durable ;
Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie
Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006
portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie
Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram
1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’Energie et des Mines ;
Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El
Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux installations
classées pour la protection de l’environnement ;
Décrète
Article 1er – En application de l’article 50 de la loi
n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à
la distribution du gaz par canalisations, le présent
décret a pour objet de fixer les règles techniques de
conception, d’exploitation et d’entretien du réseau
de transport de gaz.
CHAPITRE I
PRINCIPES GENERAUX
Art. 2 – Au sens du présent décret, on entend
par :
Année N : Année en cours allant du 1er janvier au
31 décembre.
Année N+1 : Année suivant l’année N.
Bar : Unité de pression, telle que définie dans la
norme ISO 1000 « Unités SI et recommandations
pour l’utilisation de leurs multiples et de certaines
autres unités ».
Capacité : Le débit exprimé en mètres cubes contractuels par unité de temps auquel l’utilisateur
du réseau a droit, conformément aux dispositions
mentionnées dans le contrat d’accès.
Capacité disponible : La partie de la capacité utilisable non allouée et encore disponible pour les
utilisateurs du réseau.
Capacité utilisable : La capacité maximale que le
Gestionnaire du réseau de transport du gaz peut
offrir aux utilisateurs du réseau, compte tenu de
l’intégrité du système et des besoins opérationnels
du réseau de transport.
Contrat d’accès : Tout contrat commercial conclu entre un demandeur d’accès au réseau et le
Gestionnaire du réseau de transport du gaz, relatif
à des services de transport.
Contrat de raccordement : Contrat conclu entre un demandeur de raccordement au réseau de
transport du gaz et le Gestionnaire du réseau qui
détermine les droits et obligations réciproques relatifs à un raccordement, y compris les spécifications techniques.
Demande : La demande d’accès et/ou de raccordement au réseau de transport du gaz.
Demandeur : Toute personne physique ou morale
qui a exprimé sa volonté d’obtenir l’accès et/ou le
raccordement au réseau de transport du gaz.
Gaz : Tout mélange d’hydrocarbures constitué essentiellement de méthane et de gaz non combustible à l’état gazeux et qui est extrait du sous-sol
en l’état, séparément ou en association avec des
hydrocarbures liquides.
Instruments de mesurage : Instruments de mesure et de calcul localisés sur le réseau permettant
de déterminer les volumes de gaz.
Intégrité du système : Tout état du réseau ou
d’une installation de transport dans lequel la pression et la qualité du gaz restent dans les limites
minimum et maximum fixées par le Gestionnaire
du réseau de transport du gaz, de sorte que le
transport de gaz soit techniquement garanti.
Loi : La loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et la distribution du gaz par canalisations.
Opérateur réseaux «amont» : Personne morale ou
physique responsable de l’exploitation des ouvrages situés à l’amont du réseau du Gestionnaire du
réseau transport du gaz.
Période de validité : Période commençant à la
date du début de validité et se terminant à la date
de fin de validité d’une capacité souscrite donnée.
Plan du réseau : Document contenant les schémas
et les caractéristiques de l’ensemble des ouvrages
du réseau de transport du gaz.
Plan de sauvegarde : Procédures opérationnelles
applicables aux responsables d’accès et aux utilisateurs du réseau, et ce, dans le but d’assurer,
dans la mesure du possible, la sécurité, la fiabilité
et l’efficacité du réseau.
Point d’entrée : Point du réseau de transport
déterminé aux conditions particulières où l’utilisateur met tout ou partie du gaz à disposition du
Gestionnaire du réseau du transport du gaz.
Point de livraison : Point du réseau de transport
où le Gestionnaire du réseau de transport du gaz
met tout ou partie du gaz à disposition de l’utilisateur.
Point de raccordement au réseau gaz :
Localisation physique du point le plus proche où
l’installation d’un utilisateur est raccordée au réseau de transport du gaz au niveau de pression
approprié.
Poste de livraison : Installation située à l’extrémité aval du réseau de transport assurant principalement les fonctions de régulation de pression et
de mesurage de volumes de gaz à un point de
livraison.
Pouvoir calorifique supérieur (PCS) : Quantité de
chaleur exprimée en thermies, qui serait dégagée
par la combustion complète d’un (1) mètre cube
contractuel de gaz sec dans l’air à une pression
absolue constante et égale à un (1) bar, le gaz et
l’air étant à une température initiale de quinze (15)
degrés Celsius, tous les produits de la combustion
étant ramenés à la température quinze (15) degrés
Celsius, l’eau formée pendant la combustion étant
ramenée à l’état liquide et les autres produits étant
à l’état gazeux.
Pression maximale de service (PMS) : Valeur de
la pression effective du gaz dans la canalisation ou
dans l’équipement accessoire à ne pas dépasser en
cours d’exploitation.
Qualité de service : Continuité et fiabilité vérifiées par des paramètres déterminés, validés par la
Commission de régulation de l’électricité et du gaz
et mis à jour annuellement.
Réhabilitation : Réparation et/ou remplacement
des installations des ouvrages de transport afin de
rétablir leurs performances techniques.
Saturation : Toute situation dans laquelle la demande de capacité est supérieure à la capacité
utilisable.
Services de transport : Toute forme de transport
du gaz, y compris les services nécessairement liés
au transport du gaz.
49
Transport : Toute activité consistant à livrer du
gaz à un endroit précis du réseau de transport par
le biais d’un réseau de conduites et à recevoir une
quantité équivalente de gaz à un des points d’entrée de ce réseau de conduites.
Utilisateur industriel : Toute personne physique
ou morale desservie par le réseau de transport du
gaz et utilisant le gaz pour l’usage industriel de son
installation.
Art. 3 - Le réseau de transport du gaz est constitué
des canalisations aériennes et souterraines, des
stations de compression, des postes de sectionnement et de détente, ainsi que de leurs équipements
annexes tels que les équipements de télé-exploitation et de télécommunication, de protection, de
contrôle, de commande et de mesure servant au
transport du gaz à destination de clients, de producteurs d’électricité et de distributeurs de gaz
ainsi qu’à l’interconnexion entre réseaux gaz.
Art. 4 - Les limites du réseau de transport du gaz
avec les réseaux « amont » se situent au joint isolant du point d’entrée du réseau de transport du
gaz.
50
Les limites du réseau de transport du gaz avec
les utilisateurs autres que les distributeurs se
situent au joint isolant en amont de leur poste de
livraison.
Les limites avec les réseaux de distribution se
situent à la bride « aval » du poste de livraison du
Gestionnaire du réseau de transport du gaz.
Art. 5 - Le Gestionnaire du réseau de transport du
gaz tient un état physique des équipements du réseau du transport du gaz, y compris les comptages
des volumes de gaz.
Art. 6 - Le Gestionnaire du réseau de transport
du gaz établit le plan du réseau de transport du
gaz qui doit correspondre à la situation normale
d’exploitation des ouvrages.
Le plan du réseau de transport du gaz établi par
le Gestionnaire du réseau de transport du gaz est
actualisé au 31 mars de chaque année et transmis
à la Commission de régulation de l’électricité et du
gaz, au plus tard le 30 avril de la même année.
Art. 7 - Les spécifications techniques relatives à
la conception, à la réalisation, à l’exploitation et à
la maintenance des ouvrages de transport du gaz
sont fixées par des arrêtés du ministre chargé de
l’Energie.
Ces spécifications sont établies, en se référant aux
prescriptions, aux normes nationales et interna-
tionales et aux recommandations des organismes
nationaux et internationaux du secteur du gaz en
particulier.
A titre transitoire, les spécifications techniques actuellement utilisées restent valables.
CHAPITRE II
REGLES TECHNIQUES DE CONCEPTION
DU RESEAU DE TRANSPORT DU GAZ
Art. 8 - Les règles techniques de conception du
réseau de transport du gaz et des installations de
raccordement audit réseau doivent intégrer les
aspects réglementaires applicables en matière de
sécurité des biens et de personnes et de protection
de l’environnement.
Art. 9 - Les règles techniques de conception de
postes des canalisations doivent être conformes
à celles prévues par la réglementation en vigueur,
notamment en matière de dimensionnement et de
fabrication des tubes d’emplacement des canalisations, de distance de sécurité de pose de canalisations et de protection contre la corrosion.
Art. 10 - Les canalisations de transport du gaz doivent être équipées de poste de coupure de façon à
ramener les tronçons ramonables à des longueurs
convenables.
La distance séparant les postes de coupure est en
fonction du profil en long, de la longueur et du diamètre de la canalisation.
Art. 11 - Les ouvrages de transport du gaz doivent
être équipés de postes de sectionnement permettant d’isoler des tronçons de canalisation en cas
de besoin.
Ces postes doivent également permettre l’isolement
automatique d’un tronçon de conduite en cas de
fuite importante.
Art. 12 - Le réseau de transport du gaz est équipé
de postes de détente destinés à réduire la pression
du transport du gaz à la pression de consommation de l’utilisateur.
Les postes de livraison sont situés, soit entre le
réseau de transport du gaz et les réseaux de distribution publique de gaz, soient aux points d’alimentation directe des utilisateurs et des producteurs
d’électricité.
Art. 13 - Les postes de prélèvement sont conçus
essentiellement pour le comptage des quantités de
gaz prélevées.
Leur installation est imposée à chaque fois qu’un
raccordement d’une antenne gaz du Gestionnaire
du réseau de transport du gaz est effectué sur un
réseau «amont».
Art. 14 - Si le poste de détente est un poste de
livraison, il doit être équipé d’un système de comptage permettant de mesurer le volume transité de
gaz.
Le comptage est assuré par un compteur de volume
associé à un dispositif de correction de température, de pression et de facteur de compressibilité.
Art. 15 - Le Gestionnaire du réseau de transport du gaz est tenu d’installer des dispositifs de
sécurité permettant la protection des installations
situées en aval contre les surpressions.
Art. 16 - Chaque ligne de mesure est équipée d’un
compteur, d’un appareil de conversion de volume
permettant de calculer le volume transité aux conditions de référence -15°C – 1 bar, à partir du volume de gaz brut de la pression et de la température
mesurée, ainsi que du facteur de compressibilité
du gaz calculé sur la base de la composition du
gaz de référence.
Art. 17 - Les canalisations de transport du gaz et
leurs ouvrages annexes bénéficient d’un périmètre
de protection conformément à la réglementation en
vigueur.
Art. 18 - Les procédures pour l’exploitation des
installations des raccordements sont établies par
le Gestionnaire du réseau de transport du gaz.
Art. 19 - Les installations de raccordement et
celles des utilisateurs du réseau doivent être conformes aux normes et règlements applicables en la
matière.
Le Gestionnaire du réseau de transport du gaz
définit, de manière transparente et non discriminatoire, les normes, rapports techniques et autres
règles de référence applicables.
Art. 20 - Le Gestionnaire du réseau de transport
du gaz est tenu de se conformer, dans l’exécution
des travaux, aux textes réglementaires en vigueur
relatifs à la sécurité en matière de transport du gaz
et à la protection de l’environnement.
Art. 21 - Dès l’achèvement des travaux de construction d’une canalisation de gaz, le Gestionnaire
de réseau de transport du gaz est tenu d’établir
et de maintenir à jour des plans faisant connaître le tracé effectivement suivi et les profondeurs
d’enfouissement de la conduite et des points fixes
visibles de l’extérieur par rapport auxquels sera
repérée la canalisation.
Il doit indiquer, sur ce plan, le diamètre, l’épaisseur, le type de matériaux, la nature de revêtement
et les dispositifs de protection de la conduite.
De plus, y seront mentionnées les distances de la
canalisation par rapport aux ouvrages industriels
et installations à risques.
CHAPITRE III
REGLES TECHNIQUES D’EXPLOITATION
DE TRANSPORT DU GAZ
Art. 22 - Les règles techniques d’exploitation et
d’entretien du réseau de transport du gaz et des
installations de raccordement audit réseau doivent
intégrer les aspects réglementaires applicables en
matière de sécurité des biens et des personnes et
de protection de l’environnement.
Art. 23 - Le Gestionnaire du réseau de transport
du gaz exploite, entretient et développe son réseau
de transport du gaz d’une manière sûre, efficace et
économiquement justifiée.
Il assure le bon fonctionnement de son réseau, le
maintien de l’intégrité du système et la réalisation
de l’équilibre des flux sur son réseau.
Art. 24 - Le Gestionnaire du réseau de transport
du gaz doit s’assurer que toute opération d’exploitation ou d’entretien sur le réseau du transport
du gaz ou à son voisinage soit exécutée par un
personnel qualifié et habilité selon les définitions
du carnet de prescriptions aux personnels et les
consignes d’exploitation.
Art. 25 - Le Gestionnaire du réseau de transport
du gaz établit les consignes de sécurité et veille à
leur respect par tout intervenant, lors des travaux
sur les ouvrages en exploitation. Il veille également
à ce que la sécurité des tiers soit intégrée dans la
conception, la réalisation et l’entretien des ouvrages.
Art. 26 - Les canalisations de transport du gaz
sont assujetties, avant leur mise en gaz, à des
essais et épreuves conformément à la réglementation en vigueur.
Les essais réglementaires font l’objet d’un dossier
établi par le Gestionnaire du réseau de transport
du gaz et soumis au ministre chargé de l’Energie.
Art. 27 - Avant toute mise en gaz, le Gestionnaire
du réseau de transport du gaz s’assure, selon les
règles de l’art, de l’essuyage et du séchage des
conduites ramonables.
51
Art. 28 - Toute mise en service d’un ouvrage de
transport du gaz est subordonnée à la délivrance
d’une autorisation par les services territorialement
compétents du ministère chargé de l’Energie.
Art. 29 - La pression normale d’exploitation du
réseau de transport du gaz se situe entre 70 bars
et 20 bars ; elle ne peut en aucun cas dépasser
la pression maximale de service de la canalisation
et/ou des ouvrages annexes.
Art. 30 - Le Gestionnaire du réseau de transport
du gaz a le droit de modifier la pression du gaz
transporté dans les limites précisées à l’article 29
ci-dessus, en vu d’augmenter la capacité des réseaux existants ou d’améliorer la rentabilité économique de ceux-ci. Toute modification éventuelle
qui en résulte est à sa charge.
Art. 31 - La température du gaz transporté doit
être comprise entre - 10°C et + 60°C.
Art. 32 - Le gaz livré dans les réseaux de distribution doit être odorisé par le Gestionnaire du réseau
de transport du gaz de manière à ce que les fuites
soient immédiatement perceptibles à l’odorat. Cette
odeur devra disparaître à la combustion du gaz.
52
Art. 33 - Le Gestionnaire du réseau de transport
du gaz est tenu de veiller au :
- respect des normes en matière de protection de
l’environnement conformément à la législation et à
la réglementation en vigueur ;
- bon fonctionnement des dispositifs de sécurité
installés sur le réseau ;
- bon fonctionnement de la protection cathodique
du son réseau.
Art. 34 - Le Gestionnaire du réseau de transport
du gaz procède à une réduction de la pression d’exploitation si l’intégrité de la canalisation présente
un danger avéré pour les personnes et les biens.
La nouvelle pression maximale d’exploitation
est déterminée à partir de la plus petite pression
admissible de la canalisation considérée.
Art. 35 - En cas d’abandon d’une canalisation ou
d’une partie de celle-ci, le Gestionnaire du réseau
de transport du gaz procèdera à son inertage.
Art. 36 - Le Gestionnaire du réseau de transport
du gaz peut pratiquer des opérations sur canalisations en charge selon des modalités définies par
arrêté du ministre chargé de l’Energie.
Art. 37 - Les appareils de comptage du gaz sont
de types approuvés par l’organisme chargé de la
métrologie légale.
Ils sont fournis par le Gestionnaire du réseau de
transport du gaz, mis en place, vérifiés, plombés,
entretenus et renouvelés par ses soins.
Les frais de pose des appareils de comptage installés aux postes de livraison sont à la charge de
l’utilisateur.
Art. 38 - Le Gestionnaire du réseau de transport
du gaz établit un manuel opératoire approuvé
par les autorités en charge de la métrologie légale
fixant des règles de fréquence, de vérification et de
tolérance des instruments de mesurage.
Art. 39 - Le Gestionnaire du réseau de transport
du gaz établit, de manière objective, transparente
et non discriminatoire, les procédures relatives aux
équipements de mesure et notifie celles-ci aux utilisateurs du réseau de transport du gaz.
Ces procédures doivent être préalablement approuvées par la Commission de régulation de l’électricité et du gaz.
Art. 40 - Le Gestionnaire du réseau de transport
du gaz procède à la vérification des appareils de
mesure et de contrôle chaque fois qu’il le juge utile,
sans que ces vérifications donnent lieu, à son
profit, à une redevance.
Les agents qualifiés du Gestionnaire du réseau de
transport du gaz ont accès aux appareils de mesure et de contrôle installés chez les utilisateurs.
Tout utilisateur peut demander la vérification des
appareils de mesure et de contrôle par un expert
désigné d’un commun accord avec le Gestionnaire
du réseau de transport du gaz.
Les frais de vérification ne sont à la charge de
l’utilisateur que si le compteur est reconnu exact,
dans la limite de la tolérance réglementaire ou si le
défaut d’exactitude constaté est à son profit.
Dans tous les cas, un défaut d’exactitude n’est
pris en considération que s’il dépasse la limite de
tolérance réglementaire indiquée au contrat de raccordement et conformément à la réglementation en
vigueur.
La réparation des dégâts causés aux appareils de
comptage du Gestionnaire du réseau de transport
du gaz par le fait de l’utilisateur est à la charge de
celui-ci.
Art. 41 - Le Gestionnaire du réseau de transport
du gaz effectue la mesure ou vérifie l’exactitude de
la mesure des volumes de gaz fournis et prélevés à
chaque point d’entrée et de prélèvement situés aux
limites de son réseau de transport du gaz.
Art. 42 - Le Gestionnaire du réseau de transport
du gaz mesure la qualité du gaz à un nombre suffisant d’endroits judicieusement choisis sur le réseau de transport du gaz.
Art. 43 - Par point d’entrée et de prélèvement situé à la limite du réseau de transport du gaz, le
Gestionnaire du réseau de transport du gaz mesure au moins le volume du gaz, sa pression et sa
température.
Art. 44 - Les particuliers ou les organismes publics
ou privés sont tenus de saisir le Gestionnaire du
réseau de transport du gaz de tout projet d’exécution de travaux à proximité de ses ouvrages de
transport du gaz.
Les réalisateurs des travaux doivent, un (1) mois
avant le début d’exécution des travaux, aviser le
Gestionnaire du réseau de transport du gaz pour
lui permettre de prendre toute mesure de sécurité et de protection nécessaire tant à l’égard des
ouvrages concernés que des tiers.
En tout état de cause, le réalisateur ne peut engager les travaux à proximité des ouvrages sans l’avis
préalable du Gestionnaire du réseau de transport
du gaz.
Toutefois, l’accord est réputé acquis à l’issue d’un
délai maximal d’un (1) mois, à compter de la date
de l’accusé de réception de la demande.
Le Gestionnaire du réseau de transport du gaz
peut demander à l’intervenant la communication
de tout document nécessaire. Il dispose, en outre,
du libre accès au chantier pendant la durée des
travaux pour vérifier le strict respect des conditions d’exécution et des normes de sécurité.
L’exécution de ces travaux ne doit constituer
aucune gêne à l’accès aux ouvrages de transport
du gaz et à leurs exploitations. En cas d’inobservation de mesures ci-dessus, la responsabilité de
l’intervenant est engagée.
Le Gestionnaire du réseau de transport du gaz
veille à la surveillance de son réseau, informe les
autorités compétentes de toute construction dans
le périmètre de sécurité des ouvrages gaz et prend
les mesures conservatoires qui s’imposent.
Art. 45 - Le Gestionnaire du réseau de transport
du gaz établit les consignes d’exploitation du poste
de livraison de l’utilisateur, en collaboration avec
celui-ci.
Art. 46 - Le Gestionnaire du réseau de transport
du gaz tient à jour les registres contenant les informations sur l’état du réseau, les consignes d’ex-
ploitation en régime normal et, le cas échéant, les
incidents et les mesures prises pour y remédier.
CHAPITRE IV
REGLES TECHNIQUES D’ENTRETIEN
DU RESEAU DE TRANSPORT DU GAZ
Art. 47 - L’entretien du réseau de transport du
gaz comprend l’ensemble des actions permettant
de maintenir ou de rétablir le réseau dans un état
proche de celui d’origine ou dans un état compatible avec ses fonctions spécifiées d’alimentation ou
de transit.
L’ensemble de ces actions est divisé en trois
catégories :
- L’entretien préventif conditionnel, subordonné à
des contrôles ou à des essais de fonctionnement
qui permettent de détecter les anomalies éventuelles avant qu’une défaillance ne survienne.
- L’entretien préventif systématique, fondé sur
une action corrective programmée à intervalles de
temps réguliers.
- L’entretien curatif qui permet la remise en
état d’un réseau ayant subi un dommage ou un
dysfonctionnement.
Art. 48 - Le Gestionnaire du réseau de transport
du gaz élabore les programmes d’entretien des installations du réseau de transport du gaz afin d’assurer la fiabilité, la sécurité du réseau ainsi que la
continuité de service.
Art. 49 - Lors de l’exécution des travaux d’entretien, le Gestionnaire du réseau de transport
du gaz doit veiller à perturber le moins possible
le fonctionnement normal du réseau de transport
du gaz.
A cette fin, il annonce les travaux d’entretien à
temps aux utilisateurs du réseau et tient compte,
dans la mesure du possible, des travaux d’entretien pertinent effectués sur le réseau « amont » et
par les utilisateurs du réseau.
Art. 50 - Le programme de réhabilitation des
ouvrages de transport du gaz est soumis à la
Commission de régulation de l’électricité et du gaz
pour approbation et est intégré dans le plan de
développement du réseau de transport du gaz. Sa
mise en œuvre est opérée en concertation avec les
utilisateurs concernés.
Art. 51 - La réhabilitation obéit à des critères préalablement établis par le Gestionnaire du réseau de
transport du gaz, notamment la dégradation im-
53
portante ainsi que les besoins d’augmentation de
la capacité de transit et de conduite du réseau de
transport du gaz.
- Les extensions du réseau de transport dont la
mise en service est programmée pour l’année suivante.
Art. 52 - Le Gestionnaire du réseau de transport
du gaz transmet au ministre chargé de l’Energie
le programme de réalisation des ouvrages du gaz,
contenu dans le plan de développement approuvé
par la Commission de régulation de l’électricité et
du gaz ainsi qu’un dossier par ouvrage constitué
des pièces énumérées ci-dessous :
- Les travaux d’entretien prévus pour l’année suivante.
- Un mémoire descriptif précisant les caractéristiques de l’ouvrage.
- Un projet de tracé de l’ouvrage matérialisé sur
carte d’état-major.
- Une fiche technico-économique.
- Un plan de masse.
- Un plan de situation.
Art. 53 - Le Gestionnaire du réseau de transport
du gaz informe par tout moyen les utilisateurs de
son réseau des principales conditions d’accès et
d’utilisation de celui-ci.
54
Art. 54 - Le Gestionnaire du réseau de transport
du gaz et le(s) opérateur(s) en charge du réseau
« amont » se communiquent régulièrement les
programmes d’intervention sur leurs réseaux respectifs ainsi que toute information pouvant perturber les paramètres d’exploitation et touchant à la
variation de la qualité du gaz.
Art. 55 - Le Gestionnaire du réseau de transport
du gaz et les utilisateurs du réseau s’échangent
toutes les informations concernant l’exploitation et
les programmes d’entretien de leurs installations
arrêtés d’un commun accord entre le Gestionnaire
du réseau de transport du gaz et les utilisateurs.
Art. 56 - Le Gestionnaire du réseau de transport
du gaz informe les utilisateurs pour la partie du
réseau qui les concerne, au plus tard le 30 septembre de chaque année, des circonstances déterminant l’évolution de la capacité utilisable du réseau
de transport du gaz, notamment :
- Les travaux qui sont ou seront effectués durant
l’année en cours et qui influent sur la disponibilité
de la capacité.
Art. 57 - A la demande de l’utilisateur du réseau,
le Gestionnaire du réseau de transport du gaz
fournit, à titre indicatif, par point de prélèvement
le concernant, sur une période de deux (2) ans à
venir au moins, les informations suivantes :
- Les capacités disponibles et utilisables.
- Les exigences en matière de qualité de gaz et de
pression de fourniture.
Ces informations sont adaptées chaque fois qu’elles sont modifiées, notamment suite à la conclusion ou à la cessation d’un contrat d’accès, elles
sont transmises à la Commission de régulation de
l’électricité et du gaz, au plus tard le 30 septembre
de l’année N.
Art. 58 - Tout incident ou toute circonstance
susceptible de provoquer des troubles mettant en
cause la sécurité devra faire l’objet d’une communication immédiate du Gestionnaire du réseau de
transport du gaz au ministre chargé de l’Energie,
aux autorités territorialement compétentes et à
la Commission de régulation de l’électricité et du
gaz.
Art. 59 - En cas d’accident grave, notamment d’incendie ou d’explosion, et à chaque fois où il y a
mort d’homme ou blessures et lésions susceptibles
d’entraîner la mort, le Gestionnaire du réseau de
transport du gaz doit informer le ministre chargé
de l’Energie, les autorités territorialement compétentes et la Commission de régulation de l’électricité et du gaz.
Art. 60 - Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
populaire.
Fait à Alger, le 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006
Abdelaziz BELKHADEM
Décret exécutif n° 06-430 du 5 Dhou El Kaada
1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant
les règles techniques
de conception, d’exploitation
et d’entretien du réseau
de transport de l’électricité
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’Energie et des
Mines,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et
125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement
et au développement durable du territoire ;
Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité
et à la distribution du gaz par canalisations, notamment son article 32 ;
Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection
et à la valorisation du littoral ;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection
de l’environnement dans le cadre du développement
durable ;
Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ;
Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie
Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie
Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre
1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages
d’énergie électrique et gazière et au contrôle ;
Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram
1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’Energie et des Mines ;
Vu le décret exécutif n° 04-92 du 4 Safar 1425 correspondant au 25 mars 2004 relatif aux coûts de
diversification de la production d’électricité ;
Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El
Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux installations
classées pour la protection de l’environnement ;
Décrète :
Article 1er – En application de l’article 32 de la loi
n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant
au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisations, le présent décret
a pour objet de fixer les règles techniques de conception, d’exploitation et d’entretien du réseau de
transport de l’électricité
CHAPITRE I
PRINCIPES GENERAUX
Art. 2 – Au sens du présent décret, on entend par :
Année N : Année en cours allant du 1er janvier au
31 décembre.
Année N +1 : Année suivant l’année N.
CEI : Commission Electrotechnique Internationale.
Client HTB : Utilisateur du réseau dont les installations sont raccordées au réseau de transport
de l’électricité en 50 kV et plus, et desservi par ce
dernier.
55
Comptage : L’enregistrement par un équipement
de mesure, par période de temps, de la quantité
d’énergie active et/ou réactive injectée ou prélevée
sur le réseau.
Commission de régulation : Commission de
régulation de l’électricité et du gaz.
Délestage : Coupure de charge électrique, automatique ou manuelle, lors d’un déséquilibre entre la
production et la consommation d’énergie électrique
du réseau.
Energie active : L’intégrale de la puissance active
sur une période de temps déterminée.
Energie réactive : L’intégrale de la puissance réactive sur une période de temps déterminée.
GRTE : Gestionnaire du réseau de transport de
l’électricité.
HTB : Haute tension supérieure à 50 kV.
Installation : Toute installation de raccordement
au réseau, installation de l’utilisateur du réseau ou
ligne directe.
56
Installation de l’utilisateur du réseau : Chaque
équipement de l’utilisateur du réseau qui est
raccordé au réseau.
Installation de raccordement au réseau :
Equipement nécessaire à la connexion des installations d’un utilisateur au réseau.
Installations de production : Equipements destinés à la production d’énergie électrique qui comprennent un ou plusieurs groupes de production
ainsi que des équipements auxiliaires (poste d’évacuation, auxiliaires de production…). Ces équipements sont regroupés sur le même site et exploités
par le même producteur.
Installations de distribution : Equipements destinés à la distribution d’énergie électrique qui comprennent un ou plusieurs étages HTA et HTB.
Liaison internationale ou ligne d’interconnexion
internationale : Ligne de transport reliant le réseau
de transport électricité à un réseau de transport
électricité étranger.
Ligne principale de transport :
– Ligne reliant deux postes de transport de l’électricité ou un poste et une unité de production.
Loi : La loi n° 02 - 01 du 22 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisations.
Maintenance préventive : Opération d’entretien
qui s’effectue, soit d’une façon systématique en
fonction du temps ou selon les préconisations des
constructeurs et enrichie par le retour d’expérience
pendant l’exploitation du matériel, soit de façon
conditionnelle basée sur le changement néfaste des
paramètres de fonctionnement des équipements.
Pertes : La consommation d’énergie active par le réseau qui est causée par l’utilisation de ce réseau.
Plan du réseau : Schéma représentatif de l’ensemble des ouvrages lignes et postes dont la tension est
supérieure ou égale à 60 kV.
Plan de sauvegarde ou de défense : Procédures
opérationnelles applicables aux responsables
d’accès, aux utilisateurs du réseau et aux autres
Gestionnaires de réseau, et ce, dans le but d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité, la
fiabilité et l’efficacité du réseau.
Point de raccordement au réseau électrique :
La localisation physique du point où l’installation
de production est raccordée au poste de transformation du Gestionnaire du réseau de transport
de l’électricité le plus proche au niveau de tension
approprié, permettant l’évacuation de la production
d’électricité.
Poste de transformation ou d’interconnexion :
Ensemble d’appareillages électriques et de bâtiments
nécessaires pour la conversion et la transformation
de l’énergie électrique ainsi que pour la liaison entre
plusieurs circuits électriques ; cet ensemble est localisé dans un même site.
Puissance active : Puissance électrique qui peut
être transformée en d’autres formes de puissances
telles que mécanique, thermique, acoustique.
Puissance réactive : La quantité égale à 3 V I sinus
(phi) où V et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de l’onde de tension et de
l’onde du courant traduit le décalage temporel des
composantes fondamentales entre l’onde de tension
et l’onde de courant.
– Ligne dont la tension d’exploitation est supérieure
ou égale à 22O kV.
Qualité de service : Continuité et fiabilité vérifiées par des paramètres déterminés, validés par la
Commission de régulation et mis à jour annuellement.
Ligne de transport : Lignes aériennes ou souterraines dont la tension d’utilisation est égale ou supérieure à 60 kV.
Raccordement : Ensemble des installations de
raccordement qui comprend au moins la première
travée de raccordement depuis le réseau.
Réhabilitation : Remplacement des installations
des ouvrages de transport afin de rétablir ou
d’améliorer leurs performances techniques.
Registre des comptages : Registre tenu par le
Gestionnaire du réseau, dans lequel doivent figurer
les informations relatives au comptage des énergies
active et réactive et notamment : date de la relève,
index initiaux et finaux, coefficient de lecture, puissance maximale appelée au cours de la période,
l’identité des personnes chargées de la relève et leur
émargement.
R S E : Régime spécial d’exploitation.
Sectionneur d’isolement : Organe de coupure qui
fixe la limite physique entre le réseau de transport
et les installations des distributeurs.
Sectionneur tête de ligne : Organe de coupure qui
fixe la limite physique entre le réseau de transport
et les installations des producteurs ou des clients
HTB.
S V C (Static Var Compensator) : Equipement
électrique conçu pour produire ou absorber l’énergie réactive.
Transformateur de puissance : Appareil composé
essentiellement d’au moins deux enroulements et
assurant la transformation de tension et le transit
de puissance entre des points de réseaux exploités à
des tensions différentes.
Travée de raccordement : Ensemble des composants d’une installation de raccordement destinés à
assurer essentiellement les fonctions de : mise sous
tension d’installations de l’utilisateur du réseau au
départ du réseau ; déclenchement et/ou enclenchement de ces installations ; sectionnement physique
de ces installations du réseau.
Art. 3 – Le réseau de transport de l’électricité comporte, notamment :
– les lignes aériennes et les câbles souterrains dont
la tension d’utilisation égale ou supérieure à 60 kV
avec leurs installations annexes ;
– les liaisons d’interconnexions internationales
dont la tension d’utilisation égale ou supérieure à
60 kV ;
– les postes de transformation dont la tension est
supérieure ou égale à 60 kV avec le matériel Haute
Tension des travées, leurs installations annexes y
compris les équipements de communication, dispositifs de protection et comptage, des éléments de
surveillance et de contrôle, des services auxiliaires,
ainsi que le infrastructures immobilières de ces
postes ;
– les transformateurs de puissance dont l’une des
tensions est égale ou supérieure à 60 kV ;
– les systèmes de compensation de la puissance
réactive connectés aux réseaux de transport de
l’électricité (batteries de condensateurs, selfs et
SVC) ;
– les équipements de centres régionaux de
conduite.
Art. 4 – Les limites du réseau de transport de l’électricité sont définies par :
– le sectionneur tête de ligne d’une installation d’un
producteur ;
– le sectionneur tête de ligne d’une installation d’un
client HTB ;
– le sectionneur d’isolement d’une installation d’un
distributeur ;
– le dernier support implanté sur le territoire national d’une liaison internationale pour une ligne
aérienne ou un point matérialisé physiquement sur
une ligne souterraine.
Pour le cas des liaisons internationales sous-marines, les limites sont définies d’un commun accord
entre les Gestionnaires des réseaux de transport de
l’électricité des pays interconnectés.
Art. 5 – Le Gestionnaire du réseau de transport
de l’électricité tient un inventaire des équipements
du réseau électrique comprenant le fichier des lignes aériennes et souterraines, le fichier des postes électriques et transformateurs de puissance, le
fichier des équipements haute tension, y compris
les comptages d’énergies électriques, le fichier des
équipements contrôle commande et le fichier des
systèmes de télécommunication.
Art. 6 – Le Gestionnaire du réseau de transport de
l’électricité établit le plan du réseau de transport de
l’électricité. Ce plan doit correspondre à la situation
normale d’exploitation des ouvrages.
Le plan du réseau de transport de l’électricité établi
par le Gestionnaire du réseau de transport de l’électricité est actualisé au 31 mars de chaque année et
transmis à la Commission de régulation, au plus
tard, le 30 avril de la même année.
Art. 7 – Les règles techniques de conception d’exploitation et d’entretien du réseau de transport de
l’électricité et des installations de raccordement au
réseau doivent intégrer les principes de sécurité des
personnes et des biens et de protection de l’environnement.
Art. 8 – Le Gestionnaire du réseau de transport de
57
l’électricité est tenu d’assurer l’exploitation, la maintenance et le développement du réseau de transport de l’électricité en vue de garantir une capacité
adéquate par rapport aux besoins de transit et de
réserve.
Art. 9 – Les spécifications techniques relatives à
la conception, à la réalisation, à l’exploitation et
à la maintenance des ouvrages de transport de
l’électricité sont fixées, sous forme de règlements
techniques, par des arrêtés du ministre chargé de
l’Energie.
Ces spécifications sont prises en référence aux prescriptions, aux normes nationales et internationales
et aux recommandations des organismes nationaux
et internationaux du secteur de l’électricité en particulier.
A titre transitoire, les spécifications techniques actuellement utilisées restent valables.
CHAPITRE II
REGLES TECHNIQUES DE CONCEPTION DU
RESEAU DE TRANSPORT DE L’ELECTRICITE
58
Art. 10 – Le Gestionnaire du réseau de transport
de l’électricité veille, lors de la conception des postes électriques et des lignes électriques aériennes et
souterraines, au respect du règlement technique et
de sécurité des ouvrages électriques.
Art. 11 – Le Gestionnaire du réseau de transport
de l’électricité veille à intégrer la sécurité des travailleurs dans le choix des techniques et technologies ainsi que dans l’organisation du travail.
Art. 12 – Le Gestionnaire du réseau de transport
de l’électricité doit respecter la réglementation en
vigueur relative à la protection de l’environnement,
notamment les ressources naturelles telles que l’air,
l’atmosphère, l’eau, le sol et le sous-sol, la faune
et la flore. A cet effet, le Gestionnaire du réseau de
transport de l’électricité :
– veille au non déversement dans le milieu naturel des huiles isolantes neuves ou usagées, et tout
autre produit chimique ;
– veille à ce que la conception de ses ouvrages ainsi
que les conditions de leur réalisation et de leur maintenance ne détériorent pas les réserves naturelles,
les parcs naturels, les monuments historiques ;
– s’interdit la réalisation de toute installation d’équipements contenant des huiles à base de polychlorobiphényle « ASKAREL » ;
– s’interdit toute utilisation de produits contenant
de l’amiante conformément à la réglementation en
vigueur.
Art. 13 – Les installations du réseau du Gestionnaire
du réseau de transport de l’électricité doivent obéir
aux spécifications techniques établies conformément aux normes nationales et internationales,
notamment les normes CEI.
Art. 14 – Conformément aux règles techniques
de conduite du système électrique, les plans
d’exécution, les spécifications techniques des
équipements et installation des utilisateurs
faisant interface avec le réseau doivent être
approuvés par le Gestionnaire du réseau de transport de l’électricité avant leur application. Si cette
approbation n’est pas obtenue, l’installation ne
peut être raccordée au réseau de transport de
l’électricité.
Art. 15 – Les ouvrages de transport de l’électricité
doivent comporter toutes les fonctions nécessaires,
notamment les systèmes de contrôle commande, de
comptage, de protection et d’informations, pour une
conduite du système électrique dans les meilleures
conditions de sécurité et de fiabilité.
Art. 16 – Le plan de développement du réseau de
transport de l’électricité doit tenir compte, notamment, d’une capacité de réserve adéquate, de la
garantie de l’approvisionnement en électricité sur
l’ensemble du territoire national desservi par le réseau de transport de l’électricité, de la mission de
la réalisation du service public, des projets d’intérêt
commun avec les opérateurs des réseaux étrangers
interconnectés ainsi que des éventuels déclassements d’ouvrages.
CHAPITRE III
REGLES TECHNIQUES D’EXPLOITATION DU
RESEAU DE TRANSPORT DE L’ELECTRICITE
Art. 17 – Le Gestionnaire du réseau de transport de
l’électricité exploite le réseau de transport de l’électricité sur l’ensemble du territoire national suivant
l’autorisation qui lui est délivrée par le ministre
chargé de l’Energie conformément à l’article 29 de
la loi.
Art. 18 – Le Gestionnaire du réseau de transport
de l’électricité veille, lors de l’exploitation de son
réseau, au respect du règlement technique et de
sécurité des ouvrages électriques.
Art. 19 – Le Gestionnaire du réseau de transport
de l’électricité doit conclure une convention avec
l’Opérateur du système dans laquelle sont précisées
notamment les conditions de mise à disposition et
d’utilisation du réseau.
– prend en charge les recommandations éventuelles.
Art. 20 – Le Gestionnaire du réseau de transport
de l’électricité met à la disposition de l’Opérateur
du système les ouvrages déclarés disponibles en
précisant les limites et les capacités techniques
d’utilisation.
Art. 28 – Le Gestionnaire du réseau de transport de
l’électricité mobilise le personnel dans les ouvrages
à la demande de l’Opérateur du système lors des
situations exceptionnelles, conformément à la convention conclue entre le Gestionnaire du réseau de
transport de l’électricité et l’Opérateur du système.
Art. 21 – Le Gestionnaire du réseau de transport
de l’électricité exploite les ouvrages par du personnel sur site ou à distance à l’aide de dispositifs de
télécommande.
Art. 22 – Le Gestionnaire du réseau de transport
de l’électricité veille au respect des procédures de
consignation d’ouvrages conformément au code de
manœuvres.
Art. 23 – Les manœuvres sur des organes sous
tension du réseau de transport sont exécutées en
conformité avec la convention entre le Gestionnaire
du réseau de transport de l’électricité et l’Opérateur
du système.
Art. 24 – Le Gestionnaire du réseau de transport
de l’électricité prend toutes les mesures nécessaires
découlant des impératifs de fiabilité et d’efficacité du
réseau, en coordination avec l’Opérateur du système
et les autres utilisateurs.
Il prend également toutes les mesures qui s’imposent
en cas d’atteinte à la stabilité et/ou à la sécurité du
réseau et impute les charges relatives au rétablissement de la situation à la partie ayant contribué ou
provoqué cette situation.
Art. 25 – Le Gestionnaire du réseau de transport
de l’électricité exécute les manœuvres d’exploitation
et régime normal ou perturbé conformément aux
consignes générales d’exploitation, à la convention
établie entre le Gestionnaire du réseau de transport
de l’électricité et l’Opérateur du système et à tous
les autres textes régissant l’exploitation du réseau
électrique.
Art. 26 – En cas d’urgence, le Gestionnaire du réseau de transport de l’électricité prend l’initiative
d’effectuer les manœuvres nécessaires à l’isolement
d’une partie des installations du réseau de transport
de l’électricité pour assurer la sécurité.
Art. 27 – Lors des perturbations sur le réseau, le
Gestionnaire du réseau de transport de l’électricité :
– relève toutes les informations et enregistrements
relatifs aux événements survenus ;
– analyse l’incident en collaboration avec les différents opérateurs ;
Art. 29 – Le Gestionnaire du réseau de transport
de l’électricité procède à la mise en régime spécial
d’exploitation (RSE) d’un ouvrage du réseau de
transport de l’électricité, conformément aux règles
et procédures en vigueur et à la convention convenue entre le Gestionnaire du réseau de transport de
l’électricité et l’Opérateur du système.
Art. 30 – Le Gestionnaire du réseau de transport
de l’électricité met en place les moyens techniques,
y compris les moyens de communication, pour
l’échange d’informations avec l’Opérateur du système.
Art. 31 – Le Gestionnaire du réseau de transport
de l’électricité assure la transmission des informations et veille à la disponibilité des télé-informations conformément à la convention établie entre le
Gestionnaire du réseau de transport de l’électricité
et l’Opérateur du système.
Art. 32 – Le Gestionnaire du réseau de transport de
l’électricité doit :
– réduire les pertes liées à l’acheminement de l’électricité ;
– assurer la qualité de service et la disponibilité permanente du réseau sauf pour des motifs d’entretien,
de sécurité ou en cas de force majeure ;
– échanger, avec les autres opérateurs et
Gestionnaires des réseaux interconnectés, les informations nécessaires pour garantir une exploitation
sûre et efficace du réseau dont il a la charge. A cet
effet, les informations communiquées entre les parties doivent être les plus claires, les plus exactes et
les plus complètes possibles ;
– veiller, en cas de raccordement en piqûre ou en
coupure d’une ligne principale du réseau de transport de l’électricité, à réaliser une étude de protégeabilité en vue de sauvegarder les performances
du réseau et une étude d’impact sur la qualité de
service aux clients déjà raccordés ;
– prendre toutes les mesures nécessaires découlant
des impératifs de sécurité du réseau, y compris
l’interruption de fourniture, en coordination avec
l’Opérateur du système ;
59
– assurer et vérifier périodiquement le bon fonctionnement des dispositifs de comptage et de délestage
des charges des utilisateurs du réseau et de liaisons
internationales ;
– veiller à la mise en œuvre et au bon fonctionnement du plan de défense du réseau.
Art. 33 – Les particuliers ou les organismes publics
ou privés sont tenus de saisir le Gestionnaire du
réseau de transport de l’électricité de tout projet
d’exécution de travaux à proximité de ses ouvrages
électriques.
Les réalisateurs des travaux doivent aviser, un (1)
mois avant le début d’exécution des travaux, le
Gestionnaire du réseau de transport de l’électricité,
pour lui permettre de prendre les mesures normales de sécurité et de protection nécessaires tant à
l’égard des ouvrages concernés que des tiers.
En tout état de cause, le réalisateur ne peut engager les travaux à proximité des ouvrages sans l’avis
préalable du Gestionnaire du réseau de transport
de l’électricité. Toutefois, l’accord est réputé acquis
à l’issue d’un délai maximal d’un (1) mois, à compter
de la date de l’accusé de réception de la demande.
60
Le Gestionnaire du réseau de transport de l’électricité peut demander au maître d’œuvre la communication de tout document nécessaire, et dispose, en
outre, du libre accès au chantier pendant la durée
des travaux pour vérifier le strict respect des conditions d’exécution et des normes de sécurité.
L’exécution de ces travaux ne doit constituer aucune gêne à l’accès d’ouvrages de l’électricité et à leur
exploitation. En cas d’inobservation des mesures
ci-dessus, la responsabilité du réalisateur est engagée.
Le Gestionnaire du réseau de transport de l’électricité veille à la surveillance de son réseau, informe
les autorités compétentes de toute construction
dans le périmètre de sécurité des postes et lignes
électriques, et prend les mesures conservatoires qui
s’imposent.
Art. 34 – Le Gestionnaire du réseau de transport
de l’électricité tient à jour les registres contenant
les informations sur l’état du réseau, les consignes
d’exploitation en régime normal et, le cas échéant,
les incidents et les mesures prises pour y remédier.
Art. 35 – Le Gestionnaire du réseau de transport
de l’électricité échange, notamment avec l’Opérateur
du système, toutes les informations concernant les
programmes d’entretien des ouvrages du réseau de
transport de l’électricité.
Art. 36 – Le Gestionnaire du réseau de transport de
l’électricité transmet, à l’Opérateur du système, les
résultats des relevés périodiques ainsi que les résultats des essais ou mesures effectuées pour compte
sur le réseau de transport de l’électricité.
Art. 37 – Le Gestionnaire du réseau de transport de
l’électricité échange, avec les utilisateurs concernés
du réseau, les informations d’exploitation ainsi que
les informations sur les programmes d’entretien de
leurs ouvrages, arrêtés d’un commun accord entre
le Gestionnaire du réseau de transport de l’électricité, les utilisateurs et l’Opérateur du système.
Art. 38 – Le Gestionnaire du réseau de transport
de l’électricité établit les consignes d’exploitation
des ouvrages des utilisateurs, en collaboration avec
ceux-ci et l’Opérateur du système.
Art. 39 – Le Gestionnaire du réseau de transport de
l’électricité assure à ses agents l’instruction, l’information et la formation relatives aux risques professionnels qu’ils encourent dans le cadre de l’exercice
de leur métier.
Art. 40 – Le Gestionnaire du réseau de transport
de l’électricité s’assure que toute opération de réalisation d’exploitation ou d’entretien sur le réseau de
transport de l’électricité ou au voisinage du réseau
soit exécutée par un personnel qualifié et habilité
selon les définitions du carnet de prescriptions aux
personnels, le code de manœuvres et les consignes
d’exploitation.
Art. 41. – Le Gestionnaire du réseau de transport de
l’électricité établit les consignes de sécurité et veille
à leur respect par tout intervenant, lors des travaux
sur les ouvrages en exploitation.
Il veille également à ce que la sécurité des tiers soit
intégrée dans la conception, la réalisation et l’entretien de ses ouvrages.
Art. 42 – Le Gestionnaire du réseau de transport de
l’électricité veille à ce que chaque employeur, dont
le personnel est appelé à travailler sur les ouvrages
électriques en hors tension ou sous tension, prenne
toutes les dispositions nécessaires conformément à
la réglementation en vigueur.
La liste du personnel habilité devra être communiquée au Gestionnaire du réseau de transport de
l’électricité.
Art. 43 – Le Gestionnaire du réseau de transport
de l’électricité veille à l’installation d’un panneau
réglementaire durant toute la durée du chantier
indiquant les références du permis de construire et
la nature de la construction, la date d’ouverture du
chantier, la durée des travaux ainsi que l’identification de l’entreprise de réalisation.
personnes et des ouvrages du réseau de transport
de l’électricité.
Art. 44 – Les appareils de comptage de l’électricité
sont de types approuvés par l’organisme chargé de la
métrologie légale. Ils sont fournis par le Gestionnaire
du réseau de transport de l’électricité, mis en place,
vérifiés, plombés, entretenus et renouvelés par ses
soins.
Art. 51 – Le Gestionnaire du réseau de transport
de l’électricité est tenu d’assurer la maintenance de
toutes les installations du réseau de transport de
l’électricité en hors tension ou sous tension.
Les frais de pose des appareils de comptage installés
aux postes de livraison sont à la charge de l’utilisateur.
Art. 45 – Le Gestionnaire du réseau de transport de
l’électricité assure la relève contradictoire du comptage avec les utilisateurs du réseau et consigne les
valeurs recueillies sur le registre des comptages
auquel il est fait recours en cas de litige.
Art. 46. – Le Gestionnaire du réseau de transport
de l’électricité procède à l’étalonnage régulier des
compteurs d’énergie sans que cela donne lieu, à
son profit, à une redevance. Les agents qualifiés du
Gestionnaire du réseau de transport de l’électricité
ont accès librement aux compteurs d’énergie.
Art. 47 – Le Gestionnaire du réseau de transport de
l’électricité assure le relevé des comptages nécessaires à tous les utilisateurs du réseau, y compris les
comptages sur les liaisons internationales.
Art. 48 – Les utilisateurs du réseau peuvent demander l’étalonnage des compteurs d’énergie par
un expert désigné d’un commun accord avec le
Gestionnaire du réseau de transport de l’électricité. Les frais d’étalonnage ne sont à la charge du
demandeur que si le comptage est reconnu exact,
dans la limite de la tolérance réglementaire ou si le
défaut d’exactitude constaté est à son profit. Dans
tous les cas, un défaut d’exactitude n’est pris en
considération que s’il dépasse la limite de tolérance
réglementaire.
CHAPITRE III
REGLES TECHNIQUES D’ENTRETIEN DU
RESEAU DE TRANSPORT DE L’ELECTRICITE
Art. 49 – L’entretien vise à assurer le maintien du
matériel en état de fonctionnement à un niveau de
performance, pour répondre aux exigences d’exploitation et de conduite du réseau de transport de
l’électricité.
Art. 50 – Le Gestionnaire du réseau de transport de
l’électricité est tenu d’entretenir le réseau de transport en vue de garantir un service continu, fiable et
de qualité. Il doit assurer la sécurité des biens, des
Art. 52 – Le Gestionnaire du réseau de transport de
l’électricité est tenu d’assurer notamment la maintenance préventive et la maintenance curative du
réseau qu’il exploite.
Art. 53 – Le Gestionnaire du réseau de transport
de l’électricité veille au contrôle et à l’inspection des
installations du réseau.
Art. 54 - Le Gestionnaire du réseau de transport de
l’électricité prend les dispositions nécessaires pour
l’entretien périodique des couloirs de servitude des
lignes aériennes conformément à la réglementation
en vigueur.
Art. 55 – Le Gestionnaire du réseau de transport de
l’électricité définit les besoins d’entretien et de réhabilitation du réseau de transport, conformément
aux exigences et normes de construction.
Art. 56 – Le Gestionnaire du réseau de transport de
l’électricité définit les besoins de réhabilitation des
installations du réseau de transport de l’électricité
afin d’assurer la fiabilité, la sécurité du réseau ainsi
que la continuité de service.
Art. 57 – La réhabilitation obéit à des critères préalablement établis par le Gestionnaire du réseau de
transport de l’électricité, notamment la dégradation
importante ainsi que les besoins d’augmentation de
la capacité de transit et de conduite du réseau de
transport de l’électricité.
Art. 58 – Le programme de réhabilitation des
ouvrages de transport de l’électricité est établi en
collaboration avec l’Opérateur système et les autres
opérateurs.
Art. 59 – Le Gestionnaire du réseau de transport de
l’électricité communique aux utilisateurs du réseau
de transport de l’électricité les prescriptions techniques régissant notamment le raccordement de leurs
installations à ce réseau.
Art. 60 – Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006
Abdelaziz BELKHADEM
61
Décret exécutif n° 06-429 du 5 Dhou El Kaada
1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant
le cahier des charges relatif
aux droits et obligations
du producteur d’électricité
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’Energie et des
Mines,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°
et 125 (alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415
correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence ;
62
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ;
Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité
et à la distribution du gaz par canalisations, notamment son article 27 ;
Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral ;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ;
Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie
Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie
Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre
1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages
d’énergie électrique et gazière et au contrôle ;
Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram
1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les
attributions du ministre de l’Energie et des
Mines ;
Vu le décret exécutif n° 04-92 du 4 Safar 1425 correspondant au 25 mars 2004 relatif aux coûts de
diversification de la production d’électricité ;
Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El
Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux installations
classées pour la protection de l’environnement ;
Décrète :
Article 1er – En application de l’article 27 de la loi
n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à
la distribution du gaz par canalisations, le présent
décret a pour objet de fixer le cahier des charges
relatif aux droits et obligations du producteur
d’électricité.
Art. 2 – Les droits et obligations du producteur
d’électricité sont fixés dans le cahier des charges
annexé au présent décret.
Art. 3. – Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006.
Abdelaziz BELKHADEM
ANNEXE
Cahier des charges relatif aux droits et obligations du producteur d’électricité
Article 1er – En application du décret exécutif
n° 06-429 du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant
au 26 novembre 2006, le présent cahier des charges a pour objet de fixer les droits et obligations du
producteur d’électricité.
Il s’applique aux installations de production de
l’électricité soumises à autorisation d’exploiter ainsi
qu’à leurs aménagements et/ou extensions.
Art. 2 – Au sens du présent cahier des charges, on
entend par :
Avant-poste : ensemble des équipements appartenant au producteur, connectés à la sortie du
transformateur élévateur et comprenant tous les
organes de coupures, de protection, de comptage
et de transmission vis-à-vis du réseau de transport
de l’électricité, dont la limite est matérialisée par le
sectionneur tête de ligne.
Bride avale du joint isolant : limite physique entre
le réseau de transport gaz et les installations d’alimentation en gaz du site de production.
Le joint isolant sert de séparation galvanique entre
les deux ouvrages (installation de production de
l’électricité et le réseau de transport gaz).
Black-out : absence totale de tension sur une partie
ou la totalité des réseaux électriques.
Black start : système de démarrage rapide d’un
groupe de production en cas de black-out moyennant un équipement alimenté par une source autonome tel que le groupe diesel.
Raccordement : ensemble des équipements qui
composent la liaison entre le poste de livraison de
l’installation de production et le réseau électrique
et par laquelle l’énergie produite est évacuée sur le
réseau.
Code de conduite du système électrique : ensemble des règles techniques régissant la conduite du
système production-transport de l’électricité.
Congestion : situation du système électrique où les
règles de sûreté ne sont plus localement satisfaites,
compte tenu de la répartition des injections et soutirages dans une zone donnée du réseau.
Contrats bilatéraux : contrats de fourniture
d’électricité établis entre producteurs et des
consommateurs éligibles.
Équipement de mesure : tout équipement appelé à
effectuer des comptages et/ou des mesures tels que
compteurs, appareils de mesure, transformateurs
de mesure ou équipements de télécommunication
y afférents afin de permettre au gestionnaire du
réseau de remplir ses missions.
Groupe de production : ensemble constitué d’une
turbine ou d’un moteur thermique, d’un alternateur
et de leurs auxiliaires.
Installations de production : équipements destinés à la production d’énergie électrique qui comprennent un ou plusieurs groupes de production
ainsi que des équipements auxiliaires (poste d’évacuation, auxiliaires de production…). Ces équipements sont regroupés sur un même site et exploités
par le même producteur.
Loi : loi n° 02 - 01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité
et à la distribution du gaz par canalisations.
Mécanisme d’ajustement : mécanisme mis en
place par l’Opérateur du système électrique en vue
d’assurer les deux fonctions suivantes :
– Assurer en temps réel l’équilibre
production=consommation (P=C).
– Résoudre les congestions du réseau de transport
d’électricité.
Plan de restauration d’un réseau électrique après
un black-out : processus de reconstitution, par
étape, de l’ensemble du réseau électrique après un
black-out total ou partiel.
Point de raccordement au réseau électrique :
localisation physique du point où l’installation de
production est raccordée au poste de transformation du réseau de transport ou de distribution de
l’électricité le plus proche, au niveau de tension
approprié, permettant l’évacuation de la production
d’électricité.
Point de raccordement au réseau gaz : localisation
physique du point le plus proche où l’installation de
production est raccordée au réseau de transport du
gaz, au niveau de pression approprié, permettant
l’alimentation en gaz de l’installation.
Poste d’évacuation : poste électrique faisant
partie des installations du producteur qui permet
l’évacuation de l’énergie électrique des groupes de
production vers le réseau de transport ou de distribution de l’électricité.
Régime commun : toute activité de production de
l’électricité autre que celle résultant de la cogénération ou d’énergies renouvelables relevant du régime
spécial.
63
Régime spécial : organisation du marché, par
dérogation au régime commun, pour l’écoulement
normal d’un volume minimal d’électricité produite
à partir d’énergies renouvelables et/ou de systèmes
de cogénération, à prix minimal comme spécifié à
l’article 26 de la loi.
Régime normal de fonctionnement : domaine de
fonctionnement dans lequel les installations de production fonctionnent sans limitation de durée.
Réglage secondaire : fonction automatique centralisée au niveau du dispatching national destinée à
ajuster la production active de l’ensemble des groupes de production assujettis de façon à maintenir le
programme d’échange initial sur les interconnexions
et la fréquence nominale.
Réglage tertiaire : mobilisation rapide de la puissance de réserve tertiaire afin de faire face à la
défaillance d’un groupe de production raccordé au
réseau, et ce, pour la contribution au service de réglage secondaire de la fréquence.
Sectionneur tête de ligne : organe de coupure qui
fixe la limite physique entre les installations de production et le réseau de transport ou de distribution
de l’électricité.
64
Services auxiliaires du système : services élaborés
à partir des contributions élémentaires provenant
essentiellement des installations de production
qui sont nécessaires pour transmettre l’énergie
depuis ces installations de production jusqu’aux
points de consommation tout en assurant la sûreté
de fonctionnement du système électrique. Il s’agit
principalement des contributions au réglage de la
fréquence et de la puissance active et au réglage de
la tension et de la puissance réactive ainsi que de
la participation à la reconstitution du réseau suite
à un incident.
Système électrique : ensemble des ouvrages de
production, de transport et des installations des
utilisateurs interconnectés aux réseaux.
Art. 3 – L’activité de production d’électricité obéit
aux principes suivants :
1. Le producteur de l’électricité est tenu de maintenir le niveau de capacité de production déclaré dans
l’autorisation d’exploitation ; il est tenu d’informer
la Commission de régulation, l’Opérateur du système, le Gestionnaire du réseau de transport et/ou
de distribution de l’électricité et l’Opérateur marché
de tout événement affectant les conditions de son
attribution.
Il est tenu également d’informer ces opérateurs dès
rétablissement à l’état initial.
2. Le producteur est tenu d’assurer une qualité de
service. En cas de non-respect de la garantie de
production affectée au marché ou de coupures de
la clientèle du fait de la défaillance, les surcoûts
engendrés sont à la charge du producteur les ayant
causés.
Art. 4 – Le producteur de l’électricité sous le régime
commun a le droit :
– d’opter, lors de la conception de son installation
de production, pour les sources d’énergie primaires
qu’il juge les mieux adaptées, en conformité avec la
politique énergétique en vigueur. Il reste cependant
tenu par le respect des normes de rejets, des caractéristiques techniques et des conditions de protection de l’environnement contenues dans l’autorisation pour ce type d’installation ;
– de vendre librement l’énergie électrique produite
sur le marché national en ayant recours soit à
des contrats bilatéraux ou à travers des offres à
l’Opérateur du marché ;
– d’avoir libre accès aux réseaux de transport et de
distribution de l’électricité ainsi qu’au réseau de
transport de gaz dans le cas où ce dernier constitue
une source d’énergie primaire ;
– de faire dispatcher l’énergie produite par l’intermédiaire de l’Opérateur du système électrique ;
– de recevoir les rémunérations dues, conformément
aux termes de la loi et de la réglementation en vigueur ;
– de recevoir les rémunérations dues, pour les services auxiliaires : réglage secondaire de la fréquence,
réglage tertiaire et black start ;
– de percevoir les compensations dues aux surcoûts
générés par une modification imposée au régime de
fonctionnement normal de l’installation, conformément à l’article 4 de la loi ;
– de percevoir les compensations dues aux surcoûts
générés par le quota de production d’électricité à
partir d’énergie renouvelable ou de cogénération
imposées par la Commission de régulation dans le
cadre de la politique énergétique en vigueur. Cette
compensation ne concerne que les quantités d’énergie renouvelable réellement produites et contrôlées
sur la base d’un dispositif de comptage.
Art. 5 – Le producteur de l’électricité sous le régime
commun doit satisfaire aux obligations suivantes :
– prendre toutes les mesures nécessaires pour
produire l’électricité conformément aux termes
contenus dans l’autorisation d’exploiter, particulièrement pour les aspects liés :
* à la sécurité et à la fiabilité des équipements ;
* à la conformité aux règles environnementales en
vigueur.
– soumettre les offres de vente d’énergie électrique
à l’Opérateur du marché conformément à la réglementation en vigueur ;
– déposer auprès de la Commission de régulation
une copie des contrats bilatéraux ;
– déclarer à l’Opérateur du marché et à l’opérateur
du système électrique les contrats bilatéraux ;
– doter ses installations d’équipements de mesure
et de transmission conformes à la réglementation
en vigueur pour déterminer les flux injectés dans le
réseau, ainsi que ceux qui y sont soutirés ;
– se soumettre aux conditions régissant les offres du
marché, particulièrement celles liées aux procédures de liquidation et de payement de l’énergie ;
– se soumettre aux mesures exceptionnelles susceptibles d’être prises, conformément à l’article 20
de la loi ;
– participer aux réglages fréquence/puissance et
de la tension conformément aux règles techniques
de conduite du système électrique dans les limites
techniques de fonctionnement de ses équipements
(diagramme P, U, Q et statisme) ;
– équiper son installation de production d’un système de réglage secondaire de fréquence, si celui-ci
est exigé par la Commission de régulation ;
– participer, avec tous les moyens dont il dispose, à
la demande de l’Opérateur du système, au mécanisme d’ajustement mis en place par ce dernier en vue
d’assurer l’équilibre production/consommation ;
– équiper son installation de production d’un système de démarrage en black start, si celui-ci est exigé
par la Commission de régulation ;
– participer à la reprise du réseau ou d’une partie du
réseau après black-out selon le plan de restauration
du réseau ;
* le quota alloué à chaque producteur est déterminé
au prorata de la puissance installée de ce dernier
au 1er janvier de l’année du lancement de l’appel
d’offres ;
* un producteur peut prendre en charge, dans le
cadre de contrats bilatéraux, la production d’énergie renouvelable ou de cogénération allouée à un ou
plusieurs autres producteurs.
Art. 6 – Aux fins de la réalisation des études de
raccordement au réseau de transport du gaz pour
l’alimentation en gaz de l’installation, et au réseau
de transport de l’électricité pour l’évacuation de
l’énergie produite, le producteur doit fournir au
Gestionnaire du réseau de transport du gaz et à
l’Opérateur du système électrique toutes les informations nécessaires aux études de raccordement.
Les frais des études de raccordement aux réseaux
électrique et gazier sont à la charge du producteur
d’électricité.
Art. 7 – Les frais de raccordement aux réseaux
de transport de l’électricité et du gaz sont pris en
charge comme suit :
– Le raccordement au réseau de transport de l’électricité est à la charge du Gestionnaire du réseau de
transport de l’électricité jusqu’à la limite de 50 km.
Au-delà de cette distance, le producteur prendra en
charge le complément de la liaison à réaliser.
– Le raccordement au réseau de transport du gaz est
à la charge du Gestionnaire du réseau de transport
du gaz, jusqu’à la limite de 50 km. Au-delà de cette
distance, le producteur prendra en charge le complément de la liaison à réaliser.
– Le raccordement au réseau de distribution de
l’électricité (interconnecté ou isolé) est à la charge
du distributeur de l’électricité jusqu’à la limite de
5 km. Au-delà de cette distance, le producteur
prendra en charge le complément de la liaison à
réaliser.
Art. 8 – Conformément au décret susvisé relatif
aux coûts de diversification de la production d’électricité, le producteur de l’électricité sous le régime
spécial a le droit :
– communiquer à l’Opérateur du système électrique
toute information nécessaire à la conduite du système électrique ;
– d’injecter le surplus de sa production dans les réseaux électriques du transport de l’électricité ou de
distribution de l’électricité ; il perçoit en contrepartie
les rétributions correspondantes ;
– produire le quota de production d’électricité à
partir d’énergies renouvelables ou de cogénération
imposé par la Commission de régulation dans le cas
d’appels d’offres infructueux :
– de connecter ses installations aux réseaux de
transport ou de distribution de l’électricité ; cette
connexion est réalisée par le Gestionnaire du réseau
concerné. Les coûts de connexion sont considérés
65
comme des coûts de diversification ;
– de bénéficier d’un placement prioritaire sur le
marché pour sa production de l’électricité qui sera
rémunérée.
Le producteur d’électricité sous le régime spécial a
également le droit de se faire raccorder en gaz, par
le Gestionnaire du réseau de transport du gaz ou de
distribution du gaz aux frais de ce dernier, dans la
limite d’une distance économiquement raisonnable.
Art. 9 – Le producteur de l’électricité sous le régime
spécial doit satisfaire aux obligations suivantes :
– prendre toutes les mesures nécessaires pour produire l’électricité conformément aux termes contenus dans l’autorisation d’exploiter, particulièrement
pour les aspects liés :
* à la sécurité et à la fiabilité des équipements ;
66
* à la conformité aux règles environnementales en
vigueur.
– doter ses installations d’équipements de mesure
et de transmission conformes à la réglementation
en vigueur pour déterminer les flux injectés dans le
réseau, ainsi que ceux qui y sont soutirés ;
– se soumettre aux conditions régissant les offres du
marché, particulièrement celles liées aux procédures de liquidation et de payement de l’énergie ;
– se soumettre aux mesures exceptionnelles susceptibles d’être prises, conformément à l’article 20
de la loi ;
– communiquer à l’Opérateur du système électrique
toute information nécessaire à la conduite du système électrique.
Décret exécutif n° 06-428 du 5 Dhou El Kaada 1427
correspondant au 26 novembre 2006 fixant
la procédure d’octroi des autorisations
d’exploiter des installations
de production d’électricité
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’énergie et des
mines,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°
et 125 (alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane
1415 correspondant au 25 janvier 1995
relative à la concurrence ;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422
correspondant au 12 décembre 2001 relative
à l’aménagement et au développement durable
du territoire ;
Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada
1422 correspondant au 5 février 2002 relative
à l’électricité et à la distribution du gaz par
canalisations, notamment son article 16 ;
Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada
1422 correspondant au 5 février 2002 relative à
la protection et à la valorisation du littoral ;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula
1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à
la protection de l’environnement dans le cadre du
développement durable ;
Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie
Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006
portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27
Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai
2006 portant nomination des membres du
Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22
décembre 1990 relatif aux procédures
applicables en matière de réalisation et de
déplacement des ouvrages d’énergie électrique
et gazière et au contrôle ;
Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram
1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant
les attributions du ministre de l’Energie et des
Mines ;
Vu le décret exécutif n° 04-92 du 4 Safar
1425 correspondant au 25 mars 2004 relatif
aux coûts de diversification de la production
d’électricité ;
Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada
El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006
définissant la réglementation applicable aux
installations classées pour la protection de
l’environnement ;
Décrète :
Article 1er – En application de l’article
16 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada
1422 correspondant au 5 février 2002 relative
à l’électricité et à la distribution du gaz par
canalisations, le présent décret a pour objet de
fixer la procédure d’octroi des autorisations
d’exploiter des installations de production
d’électricité.
Sont exclus du champ d’application du présent
décret les équipements de production d’électricité
utilisés en secours et dont la puissance installée
est inférieure à 1 MW.
Art. 2 – Les installations de production
d’électricité sont soumises, préalablement à
leur construction, à une autorisation d’exploiter
lorsque l’énergie produite est destinée à
la commercialisation, exception faite des
67
installations de production objet de l’article 12
de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 5 février 2002 susvisée.
L’autorisation d’exploiter concerne :
– toute installation de production d’électricité dont
l’énergie est destinée à la commercialisation ;
– toute installation dont la puissance installée
est supérieure ou égale à 25 MW ;
– tout aménagement ou extension de l’installation
engendrant une augmentation de plus de 10 %
de la capacité installée ;
– toute extension de capacité de l’installation
faisant passer d’un régime de déclaration à un
régime d’autorisation ;
– toute installation de valorisation énergétique de
déchets ménagers ou assimilés, de cogénération
ou de récupération d’énergie dont la puissance
installée est supérieure ou égale à 25 MW.
Pour des puissances installées inférieures à
25 MW, les installations sont soumises à un
régime de déclaration lorsque l’énergie produite
est destinée l’autoconsommation.
68
On entend par puissance installée d’une
installation de production d’électricité : la
somme des puissances nominales aux conditions
ISO de l’ensemble de équipements de production
implantés sur un même site.
Art. 3 – La demande d’autorisation d’exploiter
est adressée à la Commission de régulation de
l’électricité et du gaz en six (6) exemplaires.
La demande comporte le modèle donné en annexe
dûment renseigné, ainsi que les documents
justificatifs relatifs aux aspects suivants :
– l’argumentaire concernant l’insertion de la
nouvelle installation dans le réseau électrique,
en vue d’établir la contribution de cette dernière
au respect d’obligation de service public en
matière de qualité et de régularité de fournitures
d’électricité ;
– l’impact de l’intégration de la nouvelle
installation sur les plans de développement
des réseaux de transport de l’électricité et
du gaz approuvés, induit par sa localisation
et sa situation par rapport aux centres de
consommation ;
– les capacités techniques, économiques et
financières ainsi que l’expérience professionnelle
du demandeur et la qualité de son organisation ;
– les caractéristiques principales de l’installation,
notamment les puissances unitaires des groupes,
l’énergie primaire utilisée, l’efficacité énergétique,
le mode de fonctionnement de l’installation, la
destination de l’énergie produite ;
– la sécurité et la sûreté des réseaux, des
installations et des équipements associés ;
– l’impact sur l’environnement ;
– l’engagement du signataire de la demande de
souscrire au cahier des charges fixant les droits
et obligations du producteur d’électricité ;
– le plan de la localisation de l’installation à
l’échelle ;
– toute autre information que le signataire de
la demande jugera utile de fournir pour étayer
ladite demande ;
Art. 4 – La Commission de régulation de
l’électricité et du gaz procède à l’examen
préliminaire de la demande d’autorisation
d’exploiter dans un délai qui ne saurait excéder
dix (10) jours à compter de la date de dépôt de
la demande.
Au terme de ce délai et si le dossier est jugé
conforme, la Commission de régulation de
l’électricité et du gaz délivre un accusé de
réception et procède à la publication des
principales caractéristiques de l’installation,
notamment la localisation du projet, la capacité
de production à installer, les sources d’énergie,
la technologie et le procédé utilisés ainsi que
l’identité et l’adresse du demandeur.
Dans le cas contraire, la Commission de régulation
de l’électricité et du gaz retourne le dossier au
demandeur pour sa mise en conformité.
Art. 5 – La Commission de régulation de
l’électricité et du gaz statue sur la demande
d’autorisation d’exploiter dans un délai maximum
de quatre (4) mois, à compter de la date de
l’accusé de réception de la demande.
Dans l’intervalle du délai sus-indiqué, la
Commission de régulation de l’électricité et du
gaz peut également demander des compléments
d’information au demandeur.
Art. 6 – L’autorisation d’exploiter est incessible.
Elle est délivrée nominativement par la
Commission de régulation de l’électricité et du
gaz à un titulaire unique.
ci-dessous :
L’autorisation d’exploiter est publiée par la
Commission de régulation de l’électricité et du
gaz.
– les capacités techniques, économiques et
financières ainsi que l’expérience professionnelle
du nouveau demandeur et la qualité de son
organisation ;
Art. 7 – En cas de refus de l’octroi de l’autorisation
d’exploiter, la décision de la Commission de
régulation de l’électricité et du gaz doit être
motivée.
Art. 8 – Lorsque la Commission de régulation
de l’électricité et du gaz décide, conformément
aux dispositions de l’article 22 de la loi
n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 5 février 2002, susvisée, de
recourir à la procédure d’appel d’offres pour
la construction de nouvelles installations de
production de l’électricité, le cahier des charges
de l’appel d’offres précisera, notamment, le
contenu du dossier à fournir par le candidat en
vue de l’octroi de l’autorisation d’exploiter.
Conformément aux articles 13 et 25 de la loi
n° 02-0 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant
au 5 février 2002 susvisée, le soumissionnaire
retenu bénéficie de l’autorisation d’exploiter.
Art. 9 – Les modifications des caractéristiques
principales d’une installation existante, autres
que l’augmentation de la capacité doivent
être, avant leur mise en œuvre, portées à la
connaissance de la Commission de régulation
de l’électricité et du gaz. En fonction de leur
importance, ces modifications peuvent faire
l’objet, selon le cas, d’une demande d’autorisation
d’exploiter ou d’une déclaration.
Dans le cas où l’octroi d’une nouvelle autorisation
est jugé nécessaire, la Commission de régulation
de l’électricité et du gaz notifie, dans un délai de
dix (10) jours, au demandeur les informations
à fournir en complément au dossier objet de la
première autorisation.
La Commission de régulation de l’électricité et
du gaz statue sur la demande dans un délai de
deux (2) mois à compter de la date de l’accusé
de réception des informations complémentaires
requises.
Art. 10 – En cas de changement du titulaire
de l’autorisation d’exploiter, ce dernier et le
nouveau pétitionnaire adressent, au préalable,
à la Commission de régulation de l’électricité
et du gaz, une demande conjointe de transfert
de l’autorisation d’exploiter l’installation. Cette
demande comporte les informations mentionnées
– toute autre information que le nouveau
demandeur jugera utile de fournir pour
étayer ladite demande, sans préjuger d’autres
informations que la Commission de régulation
de l’électricité et du gaz pourrait requérir pour
l’analyse du dossier.
La Commission de régulation de l’électricité et
du gaz statue sur la demande dans un délai de
deux (2) mois à compter de la date de l’accusé
de réception des informations précisées à l’alinéa
précédent.
Art. 11 – Les frais à payer à la Commission de
régulation de l’électricité et du gaz pour l’analyse
du dossier d’octroi de l’autorisation d’exploiter
sont fixés 100 DA/kW installé. Ils sont applicables
à la date de publication du présent décret.
Les installations existantes établies régulièrement
ainsi que celles retenues à un appel d’offres lancé
avant la date de publication du présent décret ne
sont pas assujetties aux dispositions de l’alinéa
précédent.
Art. 12 – En cas d’arrêt définitif de l’exploitation
d’une installation, le détenteur de l’autorisation
d’exploiter doit informer la Commission de
régulation de l’électricité et du gaz quarante-huit
(48) mois avant l’arrêt de l’installation, par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Il doit notifier l’arrêt définitif de l’installation à
la Commission de régulation de l’électricité et du
gaz, dans le mois qui suit, par lettre recommandée
avec accusé de réception.
Art. 13 – L’autorisation d’exploiter est retirée
dans les cas suivants :
– si la réalisation de la nouvelle installation ou
la modification de l’installation existante n’a pas
connu un début d’exécution dans un délai de
douze (12) mois, à partir de la date de délivrance
de l’autorisation ;
– si une installation n’est pas exploitée durant un
période continue de vingt-quatre (24) mois.
Art. 14 – Le retrait de l’autorisation d’exploiter
est prononcé après que l’intéressé ait été mis en
demeure de faire cesser le manquement dans
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Fait à Alger, le 5 Dhou El Kaada 1427
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71
Décret exécutif n°05-182 du 9 Rabie Ethani 1426
correspondant au 18 mai 2005 relatif à
la régulation des tarifs et à la
rémunération des activités de transport,
de distribution et de commercialisation
de l’électricité et du gaz
Le Chef du Gouvernement,
72
Sur le rapport du ministre de l’Energie et des
Mines ;
Vu le décret exécutif n° 04-92 du 4 Safar 1425 correspondant au 25 mars 2004 relatif aux coûts de
diversification de la production de l’électricité ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°
et 125 (alinéa 2) ;
Décrète :
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement du territoire et au développement durable ;
Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisations,
notamment son article 29 ;
Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 5 février 2002 relative à la
protection et à la valorisation du littoral ;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative à la
protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ;
Vu la loi n° 04-09 du 27 Joumada Ethani 1425
correspondant au 14 août 2004 relative à la
promotion des énergies renouvelables dans le
cadre du développement durable ;
TITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er — Le présent décret a pour objet de
définir les méthodologies et paramètres servant de
base, pour l’électricité et le gaz, à la détermination
de la rémunération des activités de transport, de
distribution et de commercialisation de l’électricité,
à la fixation des tarifs d’utilisation des réseaux de
transport et de distribution et des tarifs applicables aux clients non éligibles et à la révision desdits
tarifs et rémunérations, conformément aux articles
68, 80, 90, 91, 92 et 97 à 101 de la loi n° 02-01 du
22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février
2002 relative à l’électricité et à la distribution du
gaz par canalisations.
Art. 2 — Au sens du présent décret, on entend
par :
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar
1425 correspondant au 19 avril 2004 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
— Loi : la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisations.
Vu le décret présidentiel n°05-161 du 22 Rabie El
Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
— Débit ou puissance mis(e) à disposition :
débit ou puissance réservé(e) par un fournisseur
en vertu d’un accord et que le client peut appeler
selon ses besoins.
Vu le décret exécutif n°96-214 du 28 Moharram
1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les
attributions du ministre de l’Energie et des Mines ;
— Débit ou puissance maximal(e) absorbé(e) :
débit ou puissance tel(le) que mesuré(e) par un ou
plusieurs indicateurs d’appel maximum de débit
ou de puissance durant la période de facturation.
a) chaque client doit disposer du comptage adéquat
au tarif qui lui est appliqué ;
— Prix de déséquilibre de l’électricité : rémunération de la fourniture (ou de la non-fourniture)
de quantités d’électricité en plus (ou en moins) des
quantités contractuelles, fourniture justifiée par
une demande et/ou une production et/ou de pertes de réseau plus élevées (ou plus faibles).
b) un dispositif automatique peut éventuellement
empêcher le client de dépasser la limite du débit ou
de la puissance mis(e) à sa disposition ;
— Revenu requis : revenu permettant la récupération par l’opérateur, via la facturation aux clients,
de la totalité des coûts reconnus par la Commission
de régulation incluant les frais généraux, les charges d’exploitation et de maintenance, l’amortissement, la fiscalité, le rendement sur le capital et, le
cas échéant, les services auxiliaires.
— Coûts reconnus, revenus requis, bénéfices
requis : coûts, revenus ou bénéfices tels qu’ils
ressortent du système comptable des opérateurs,
reconnus et/ou autorisés par la Commission de
régulation, après concertation avec les opérateurs.
— Coûts de développement : coûts et charges
engendrés par les ouvrages au cours de leur réalisation et non compris dans la base tarifaire.
— Services auxiliaires : services élaborés à partir des contributions élémentaires provenant essentiellement des installations de production qui
sont nécessaires pour transmettre l’énergie depuis
ces installations de production jusqu’aux charges,
tout en assurant la sûreté de fonctionnement du
système électrique ; il s’agit principalement de
contributions au réglage de la fréquence et de la
puissance active et au réglage de la tension et de la
puissance réactive, ainsi que de la participation à
la reconstitution du réseau suite à un incident.
— Basse tension : le courant distribué est livré
à la tension nominale 220/380 V qui sera portée
progressivement à 230/400 V.
— Haute tension de classe HTA : le courant
distribué en haute tension de classe A est livré
aux tensions nominales entre phases de : 5,5 kV,
10 kV.
— Haute tension de classe HTB : le courant distribué en haute tension de classe B est livré aux
tensions nominales entre phases de : 30 kV, 60 kV,
90 kV, 220 kV et plus. Les définitions des autres
termes spécifiques contenus dans le présent décret
sont celles définies dans l’article 2 de la loi.
Art. 3 — Les dispositions tarifaires suivantes sont
applicables à la distribution de l’électricité et du
gaz :
c) les tarifs de l’électricité et du gaz sont basés
sur une formule comportant la redevance fixe,
la facturation de la puissance ou du débit mis à
disposition et la facturation de l’énergie fournie.
Les tarifs sont classés en séries selon les niveaux
de tension ou de pression, et chaque série regroupe les tarifs du niveau de raccordement du client.
Les tarifs sont éventuellement modulés selon les
heures de la journée et de la saison ;
d) pour les clients électricité, l’énergie active est
considérée comme normalement accompagnée
d’une fourniture d’énergie réactive jusqu’à concurrence de 50 % de l’énergie active.
Un système d’incitation à la réduction de la consommation de l’énergie active sera intégré dans les
tarifs sous la forme d’une bonification pour l’énergie réactive non consommée en deçà de 50 % et
d’une pénalité en cas de dépassement de ce seuil.
TITRE II
REMUNERATION DE LA PRODUCTION
DE L’ELECTRICITE
Art. 4 — Dans le cadre de contrats bilatéraux, la
rémunération de la production de l’électricité est
établie librement entre le producteur de l’électricité
d’une part, et le distributeur, l’agent commercial,
le client éligible ou le Gestionnaire du réseau de
transport de l’électricité pour l’achat des pertes,
d’autre part.
Les contrats d’achat de l’électricité conclus par
les distributeurs sont remis à la Commission de
régulation.
Art. 5 — Dans le cadre du recours au marché, la
rémunération de la production de l’électricité est,
conformément à l’article 89 de la loi, basée sur les
éléments suivants :
— le prix de l’énergie électrique issu de l’équilibre
offre-demande et résultant du traitement élaboré
par l’Opérateur du marché ;
— le coût de la garantie de puissance fournie au
système ;
— le coût des services auxiliaires nécessaires pour
assurer la qualité de la fourniture.
73
Art. 6. — Dans le cadre du fonctionnement du
service public, la production de l’électricité à partir
des installations raccordées au réseau interconnecté national, existantes au 1er janvier 2005, est
destinée de façon prioritaire à la satisfaction des
clients alimentés par le réseau basse tension.
La rémunération de la production de l’électricité
citée à l’alinéa précédent comprend les coûts d’investissement, d’exploitation et de maintenance,
d’autres coûts éventuels nécessaires à l’activité
ainsi qu’une rétribution équitable du capital investi
telle qu’appliquée dans les activités similaires.
Art. 7 — La production de l’électricité à partir
des installations raccordées au réseau interconnecté national, réalisées suite au recours par la
Commission de régulation à la procédure d’appel
d’offres à la construction de nouvelles installations
de production, conformément à l’article 22 de la loi,
est destinée en priorité à la satisfaction des clients
alimentés par les réseaux HTA et HTB.
La rémunération de la production de l’électricité
citée à l’alinéa précédent est celle qui découle des
engagements contractés à l’occasion de l’octroi de
l’autorisation d’exploiter.
74
Art. 8 — En attendant la mise en place du marché,
l’Opérateur du système est chargé de compenser
les écarts de fourniture et de consommation d’électricité. Il arrête le prix de déséquilibre cité à l’article 2 ci-dessus et en informe la Commission de
régulation.
Art. 9 — La production de l’électricité destinée aux
centres isolés, à partir d’installations de production existantes au 1er janvier 2005 dont la puissance totale installée est supérieure à 15 MW, fait
l’objet de contrats d’achat conclus entre le producteur et le distributeur et individualisés par installation de production ou groupe d’équipements de
production.
La rémunération de la production de l’électricité
citée à l’alinéa précédent comprend les coûts d’investissement, d’exploitation et de maintenance,
d’autres coûts éventuels nécessaires à l’activité
ainsi qu’une rétribution équitable du capital investi
telle qu’appliquée dans les activités similaires.
Art. 10 — La production de l’électricité destinée
aux centres isolés, à partir d’installations de production dont la puissance est supérieure à 15 MW,
réalisées suite au recours par la Commission de
régulation à la procédure d’appel d’offres à la construction de nouvelles installations de production,
conformément à l’article 22 de la loi, est rémunérée
sur la base des engagements contractés à l’occasion de l’octroi de l’autorisation d’exploiter.
Art. 11 — Pour la production de l’électricité à
partir d’installations de production de puissance
inférieure à 15 MW, objet d’une concession unique
avec les réseaux de distribution isolés qu’elles desservent, conformément aux articles 12 et 73 de la
loi, la rémunération de la production est fixée par
la Commission de régulation en tenant compte des
coûts d’investissement, d’exploitation et de maintenance et des autres coûts éventuels nécessaires
à l’activité ainsi qu’une rétribution équitable du
capital investi.
Le distributeur concessionnaire tiendra des comptabilités séparées pour les activités production et
distribution.
Art. 12 — Le développement de la production
d’électricité destinée aux centres isolés à partir
d’installations de production dont la puissance est
inférieure à 15 MW est à la charge exclusive du
distributeur concessionnaire. Il est réalisé sur la
base d’un dossier d’appel d’offres approuvé par la
Commission de régulation.
La rémunération de cette production d’électricité
découle de l’appel d’offres lancé par le distributeur
concessionnaire et dont les résultats sont validés
par la Commission de régulation.
TITRE III
REMUNERATION DU TRANSPORT DE
L’ELECTRICITE ET DU TRANSPORT DU GAZ
Art. 13 — Les rémunérations du transport de
l’électricité et du transport du gaz sont, conformément aux articles 68, 69, 70 et 90 de la loi, fixées
par la Commission de régulation sur la base des
méthodologies et des paramètres définis dans le
titre III du présent décret.
Elles comprennent, conformément à l’article 90 de
la loi, les coûts d’investissement, d’exploitation et
de maintenance des installations, d’autres coûts
nécessaires à l’exercice de l’activité ainsi qu’une
rétribution équitable du capital investi telle qu’appliquée dans les activités similaires en prenant en
compte les coûts de développement.
Elles intègrent des incitations à la réduction des
coûts et à l’amélioration de la qualité de la fourniture. A ce titre, la détermination des rémunérations du transport de l’électricité et du transport
du gaz est accompagnée par la fixation d’objectifs
d’amélioration de la qualité de la fourniture et du
service à la clientèle.
Où :
Art. 14 — Les travaux nécessaires au raccordement de l’installation du client au réseau de transport sont réalisés par le Gestionnaire du réseau
ou par le client, s’il le désire, selon une procédure
proposée par le Gestionnaire du réseau et approuvée par la Commission de régulation ; le niveau de
la participation financière du client au coût de ces
travaux est défini dans le cahier des charges du
Gestionnaire du réseau de transport concerné.
B = actifs en service – amortissements accumulés
En attendant la publication du cahier des charges
cité à l’alinéa précédent, la participation du client
au coût des travaux de raccordement est régie par
les dispositions du décret exécutif n° 02-194 du
15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai
2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par
canalisations.
— r*B : bénéfice requis.
Art. 15 — Les réseaux de transport de l’électricité
et de transport du gaz sont accessibles aux tiers
(client éligible, distributeur et agent commercial),
conformément aux dispositions des articles 61 et
65 de la loi.
L’accès auxdits réseaux est accordé par l’Opérateur du système, pour l’électricité, ou par le
Gestionnaire du réseau de transport du gaz, en
contrepartie du paiement du tarif d’utilisation du
réseau de transport concerné.
Art. 16 — Les tarifs d’utilisation des réseaux de
transport de l’électricité et de transport du gaz cités
ci-dessus doivent permettre une juste rémunération du Gestionnaire du réseau de transport concerné et le recouvrement par ce dernier du revenu
requis, autorisé par la Commission de régulation.
Le revenu requis de chacun des Gestionnaires des
réseaux de transport de l’électricité et de transport
du gaz est déterminé par la Commission de régulation, selon une périodicité qui ne saurait être inférieure à une année, en prenant en compte, pour
un exercice comptable donné, les coûts reconnus
d’investissement, d’exploitation et de maintenance,
les taxes et impôts dus et éventuellement d’autres
coûts reconnus ainsi qu’une rémunération équitable du capital investi prenant en compte les coûts
de développement.
Art. 17 — La Commission de régulation procède à
la détermination du revenu requis de chacun des
Gestionnaires des réseaux, en utilisant la formule
suivante :
RR = CE + CA + r*B +TI
r = (rfp * % fonds propres + rd * % dette)
Avec
— RR : revenu requis.
— CE : coûts d’exploitation et de maintenance reconnus.
— CA : charges d’amortissement.
— TI : taxes et impôts payés dus.
— B : base d’actifs régulée.
— r : coût de rémunération du capital tenant
compte des coûts de développement.
— rfp : rendement requis sur les fonds propres.
— rd : coût moyen de la dette.
Le revenu requis de chacun des Gestionnaires des
réseaux est déterminé à partir de l’analyse des
documents fournis par le Gestionnaire du réseau,
conformément à l’article 22 ci-dessous.
Art. 18 — Les coûts d’exploitation et de maintenance du réseau sont déterminés par la Commission
de régulation à partir de l’analyse des coûts techniques et de la comptabilité du Gestionnaire du
réseau concerné.
La Commission de régulation met en œuvre des mesures incitatives qui encouragent la réduction des
pertes. A cet effet, les pertes de l’activité, identifiées
comme telles par la Commission de régulation, sur
la base d’un programme annuel de production,
sont incluses dans les coûts d’exploitation.
Les pertes supplémentaires dépassant le niveau
fixé par la Commission de régulation sont supportées par l’Opérateur qui en est responsable.
Les pertes supplémentaires engendrées par des
causes externes au fonctionnement du système et
indépendantes de la responsabilité des opérateurs
sont incluses dans les coûts d’exploitation.
Art. 19 — Les charges d’amortissement des actifs
utiles en service dans l’activité (base d’actifs régulée)
sont déterminées par décision de la Commission de
régulation après conseil des parties par un expert
indépendant.
Pour la première détermination du revenu requis,
la base d’actifs régulée initiale, ainsi que la durée
d’amortissement de chaque nature d’actif sont ar-
75
rêtées par décision de la Commission de régulation
sur la base d’une étude effectuée par un organisme
indépendant spécialisé dans le domaine.
Art. 20 — Le bénéfice requis est obtenu par l’application du coût de rémunération du capital à la
base d’actifs régulée.
Le coût du capital est obtenu par la moyenne pondérée des coûts des fonds propres et des coûts
de la dette. Il est déterminé par décision de la
Commission de régulation, le cas échéant, sur la
base d’une expertise indépendante.
Art. 21 — Les montants des taxes et impôts dus
sont déterminés par la Commission de régulation sur la base des documents fournis par le
Gestionnaire du réseau et de la législation fiscale
en vigueur.
Art. 22 — Pour la détermination du revenu requis,
le Gestionnaire du réseau remet à la Commission
de régulation un dossier comprenant :
— un business plan couvrant les dix (10) années
à venir, accompagné des pièces suivantes : la base
d’actifs en début de période ; les coûts opérationnels pour les années futures ; le programme d’investissement retenu ; le coût du capital proposé ;
76
— les comptes annuels certifiés les plus récents ;
— les données physiques, financières et comptables.
Les modèles-types des questionnaires et documents constituant ce dossier sont définis dans une
décision de la Commission de régulation.
Art. 23 — Les tarifs d’utilisation des réseaux de
transport de l’électricité et de transport de gaz sont
fixés par la Commission de régulation, sur proposition des Gestionnaires des réseaux de transport,
dans le respect des principes de transparence, de
non-discrimination, d’uniformité des structures tarifaires sur l’ensemble du territoire national, conformément aux articles 68 à 70 de la loi et doivent
permettre le recouvrement du revenu requis déterminé par application des dispositions des articles
16 à 22 ci-dessus.
Ces tarifs comprennent une charge fixe par unité
de puissance/débit mis à disposition (kW pour
l’électricité ou Nm3/h pour le gaz) et une charge
variable par unité d’énergie transportée (kWh ou
thermie). Ils sont fonction de la tension/pression
de raccordement et peuvent dépendre de la période
horaire et éventuellement saisonnière.
Ils sont révisés selon la même périodicité que le
revenu requis de l’opérateur concerné.
Les tarifs d’utilisation des réseaux de transport
sont publiés par la Commission de régulation.
Art. 24 — En cas de variations non prévues des
paramètres économiques ayant servi à la détermination des tarifs du transport de l’électricité et du
transport du gaz, il peut être procédé, à l’initiative
de la Commission de régulation ou du Gestionnaire
du réseau concerné, à la révision anticipée desdits
tarifs.
Cette procédure de révision des tarifs doit revêtir
un caractère exceptionnel.
TITRE IV
REMUNERATIONS DE L’OPERATEUR
DU SYSTEME ET DE L’OPERATEUR
DU MARCHE
Art. 25 — Les coûts relatifs à la conduite du système électrique et du système gazier font partie des
coûts permanents du système, conformément à
l’article 94 de la loi.
Les tarifs de conduite du système électrique et du
système gazier doivent permettre la récupération
par chacun des opérateurs du revenu requis autorisé par la Commission de régulation et couvrir le
coût du dispatching ainsi que les coûts générés
par les études et l’achat des services auxiliaires
tels que définis à l’article 2 ci-dessus.
Ces tarifs peuvent être constitués d’une charge
variable sur les volumes d’énergie commercialisés, incluse dans les quotes-parts correspondant aux coûts permanents mentionnées à l’article 34 ci-dessous.
Ils sont proposés par l’Opérateur du système électrique et le Gestionnaire du réseau de transport du
gaz et approuvés par la Commission de régulation.
En attendant la mise en place de l’Opérateur du
système électrique, le tarif de conduite du système
électrique est proposé par le Gestionnaire du réseau de transport de l’électricité et approuvé par la
Commission de régulation.
Art. 26 — Les coûts de l’Opérateur du marché font
partie des coûts permanents du système, conformément à l’article 94 de la loi. Ils sont à la charge
des clients finals éligibles ou non éligibles et sont
recouvrés conformément aux dispositions de l’article 34 ci-dessous.
TITRE V
REMUNERATIONS DE LA DISTRIBUTION
DE L’ELECTRICITE ET DE LA DISTRIBUTION
DU GAZ
Art. 27 — Les rémunérations de la distribution de
l’électricité et de la distribution du gaz sont, conformément aux articles 70, 80, 91, 97 et 98 de la loi,
fixées par la Commission de régulation sur la base
des méthodologies et des paramètres définis dans
le titre V du présent décret.
Elles prennent en compte, conformément à l’article
91 de la loi, les coûts d’investissement, d’exploitation et de maintenance des installations, les caractéristiques des zones de distribution desservies,
d’autres coûts nécessaires à l’exercice de l’activité
ainsi qu’une rétribution équitable du capital investi telle qu’appliquée dans les activités similaires
en prenant en compte les coûts de développement.
Elles intègrent des incitations à la réduction des
coûts et à l’amélioration de la qualité. A ce titre,
la détermination de la rémunération est accompagnée par la fixation d’objectifs d’amélioration de la
qualité de la fourniture et du service à la clientèle.
Art. 28 — Les travaux nécessaires au raccordement
de l’installation d’un client au réseau de distribution sont réalisés par le Gestionnaire du réseau
concerné ou par le client, s’il le désire, selon une
procédure proposée par le Gestionnaire du réseau
et approuvée par la Commission de régulation ; le
niveau de la participation financière du client au
coût de réalisation de l’ouvrage de raccordement
est, conformément aux dispositions des articles 77
et 78 de la loi, défini dans le cahier des charges
fixant les droits et obligations du concessionnaire.
En attendant la mise en œuvre du régime de la concession de distribution prévu par la loi, la participation du client au coût des travaux de raccordement
est régie par les dispositions du décret exécutif
n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges
relatif aux conditions de fourniture de l’électricité
et du gaz par canalisations.
Art. 29 — Les réseaux de distribution de l’électricité et de distribution du gaz sont accessibles aux
tiers, conformément aux dispositions des articles
61 et 65 de la loi.
L’accès est accordé par le Gestionnaire du réseau
de distribution, moyennant paiement du tarif d’utilisation du réseau de distribution concerné.
Art. 30 — Les tarifs d’utilisation des réseaux de
distribution de l’électricité et de distribution du
gaz, cités ci-dessus, doivent permettre une juste
rémunération du Gestionnaire du réseau de distribution concerné et le recouvrement par ce dernier
du revenu requis, autorisé par la Commission de
régulation.
Le revenu requis de chacun des Gestionnaires des
réseaux de distribution de l’électricité et du gaz est
déterminé par la Commission de régulation, selon
une périodicité qui ne saurait être inférieure à une
année, en prenant en compte pour un exercice
comptable donné les coûts reconnus d’exploitation, de maintenance et d’investissement, les taxes
et impôts dus et éventuellement d’autres coûts
reconnus ainsi qu’une rémunération équitable du
capital investi prenant en compte les coûts de développement.
Art. 31 — La Commission de régulation procède à
la détermination du revenu requis de chacun des
Gestionnaires, selon les modalités décrites aux articles 17 à 22 ci-dessus.
Art. 32 — Les tarifs d’utilisation des réseaux de
distribution de l’électricité et de distribution du gaz
sont fixés par la Commission de régulation, sur
proposition des Gestionnaires des réseaux de distribution, dans le respect des principes de transparence, de non-discrimination, d’uniformité des
structures tarifaires sur l’ensemble du territoire
national, conformément aux articles 68 à 70 de la
loi et doivent permettre le recouvrement du revenu
requis déterminé en application des dispositions
des articles 29 et 30 ci-dessus.
Ces tarifs comprennent une charge fixe par unité
de puissance/débit mise à disposition (kW pour
l’électricité ou Nm3/h pour le gaz) et d’une charge
variable par unité d’énergie transportée (kWh ou
thermie). Ils sont fonction de la tension/pression
de raccordement et peuvent dépendre de la période
horaire et éventuellement saisonnière.
Ils sont uniformes sur l’ensemble du territoire national. Ils sont révisés avec la même périodicité que
le revenu requis des opérateurs concernés.
Les tarifs d’utilisation des réseaux de distribution
sont publiés par la Commission de régulation.
Art. 33 — En cas de variations non prévues des
paramètres économiques ayant servi à la détermination des tarifs de distribution de l’électricité
et de distribution du gaz, il peut être procédé, à
l’initiative de la Commission de régulation ou du
Gestionnaire du réseau concerné, à la révision anticipée desdits tarifs.
77
Cette procédure de révision des tarifs doit revêtir
un caractère exceptionnel.
TITRE VI
REMUNERATIONS DE LA
COMMERCIALISATION DE L’ELECTRICITE
ET DE LA COMMERCIALISATION DU GAZ
Art. 34 — Les rémunérations de la commercialisation de l’électricité et de celle du gaz doivent
permettre la couverture des coûts des prestations
engagées pour ces activités, notamment le relevé
des compteurs, la facturation, l’encaissement, le
conseil à la clientèle et le traitement des réclamations.
Elles prennent la forme de marges de commercialisation autorisées par une décision de la
Commission de régulation.
TITRE VII
FRAIS DE FONCTIONNEMENT
DE LA COMMISSION DE REGULATION
78
Art. 35 — Les frais de fonctionnement de la
Commission de régulation font partie des coûts
permanents du système, conformément à l’article
94 de la loi.
Ils sont déterminés sur la base du budget annuel
de la Commission, approuvé par le ministre chargé
de l’Energie.
Ils sont recouvrés à travers une charge variable sur
les volumes d’énergie commercialisés, incluse dans
les quotes-parts correspondant aux coûts permanents des systèmes électrique et gazier mentionnées à l’article 36 ci-dessous.
TITRE VIII
LES AUTRES COÛTS
facture la quote-part correspondant aux coûts permanents du système additivement aux tarifs d’utilisation du réseau. Pour les clients éligibles raccordés aux réseaux de distribution, le Gestionnaire du
réseau concerné facture la quote-part correspondant aux coûts permanents du système additivement aux tarifs d’utilisation du réseau.
Les montants correspondant aux quotes-parts
citées ci-dessus doivent apparaître de manière explicite sur les factures établies par les opérateurs
concernés.
Art. 37 — Les coûts de diversification définis à
l’article 98 de la loi sont à la charge des clients
finals éligibles ou non éligibles, conformément aux
articles 98 et 103 de la loi.
Pour les clients non éligibles, une quote-part correspondant aux coûts de diversification est incluse
dans les tarifs finals de fourniture de l’électricité,
conformément à l’article 40 ci-dessous. Pour les
clients éligibles raccordés au réseau de transport
de l’électricité, le Gestionnaire du réseau concerné
facture la quote-part correspondant aux coûts de
diversification, additivement au tarif d’utilisation
du réseau.
Pour les clients éligibles raccordés à un réseau de
distribution de l’électricité, le Gestionnaire du réseau concerné facture la quote-part correspondant
aux coûts de diversification, additivement au tarif
d’utilisation du réseau.
Les montants correspondant aux quotes-parts
citées ci-dessus doivent apparaître de manière explicite sur les factures établies par les opérateurs
concernés.
TITRE IX
TARIFICATION DE LA FOURNITURE
DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ AUX CLIENTS
NON ELIGIBLES
Pour les clients non éligibles, une quote-part correspondant aux coûts permanents des systèmes
électrique et gazier est incluse dans les tarifs finals
de fourniture de l’électricité et du gaz, conformément à l’article 40 ci-dessous.
Art. 38 — Les tarifs de la fourniture de l’électricité
et du gaz aux clients non éligibles doivent permettre de recouvrer les coûts constitutifs de cette
fourniture reconnus par la Commission de régulation, notamment ceux prévus dans les articles
97 à 100 de la loi et détaillés dans les titres II à
VIII du présent décret pour l’approvisionnement en
électricité et en gaz et la rémunération des activités
de transport, de dispatching, de distribution et de
commercialisation.
Pour les clients éligibles raccordés à un réseau
de transport, le Gestionnaire du réseau concerné
Art. 39 — Dans le cadre de la mise en œuvre des
dispositions de l’article 3 de la loi, l’Etat peut dé-
Art. 36 — Les coûts permanents du système tels
que définis à l’article 94 de la loi sont à la charge
des clients finals éligibles ou non éligibles, conformément aux articles 98, 100 et 103 de la loi.
cider un soutien des prix de l’électricité et du gaz
en direction de catégories de citoyens identifiées.
Le montant de ce soutien est recouvré par le(s)
opérateur(s) concerné(s) à travers une subvention
de l’Etat et/ou les tarifs appliqués aux autres catégories de clients.
Art. 40 — Les tarifs hors taxes de l’électricité à
appliquer aux clients non éligibles sont, conformément aux articles 97 et 98 de la loi, uniformes sur
tout le territoire national et incluent les paramètres
suivants :
— les coûts de production de l’électricité tels qu’ils
ressortent de l’application des dispositions des articles 4 à 9 du présent décret ;
— les coûts relatifs au transport et à la distribution ;
— les coûts de commercialisation ;
— les coûts permanents du système électrique ;
— les coûts de diversification.
Ils peuvent inclure des incitatifs à l’économie
d’énergie.
Art. 41 — En attendant la mise en place du marché de l’électricité et la définition d’un nouveau
système de tarification aux clients non éligibles,
les structures actuelles des tarifs de l’électricité
sont reconduites.
L’expression générale de la structure tarifaire est
un polynôme comportant trois parties : un terme
constant, un terme qui facture la puissance et un
terme qui facture l’énergie. Les fournitures d’électricité sont facturées selon la formule :
F = a + [c*Pmd + d*Pma ] + [Σeh*Eh + g*(W-r*E)]
Où :
F : Montant de la facture (DA).
c, d : Prix de facturation (DA/kW/mois) de la puissance mise à disposition et de la puissance maximale absorbée.
E : Energie (kWh) consommée au cours de la période de facturation.
Eh : Energie consommée au cours de la période
de facturation dans le poste horaire h (E = ΣEh) et
dont le prix est différencié par période de la journée
(postes horaires) : heures de pointe (17 h -21 h),
heures pleines (6 h à 17 h et 21 h à 22 h 30) et heures creuses (22 h 30 à 6 h). Ces 3 postes donnent
lieu à 6 périodes tarifaires.
Ces postes horaires pourraient être révisés par la
Commission de régulation sur proposition des opérateurs ou par la Commission de régulation après
avis des opérateurs.
eh : Prix de l’énergie (cDA/kWh) par poste
horaire h.
W : Energie réactive (kVArh) consommée au cours
de la période de facturation.
g : Prix de l’énergie réactive (cDA/KVArh).
r : valeur du rapport tg Ø = W/E ; la consommation
d’énergie réactive donne lieu à une bonification ou
à une facturation conformément aux dispositions
de l’article 3 ci-dessus.
Art. 42 — Il est défini un prix moyen de l’électricité,
hors coûts permanents et coûts de diversification,
par catégorie de niveau de tension, correspondant
au rapport entre la somme des coûts nécessaires
à la desserte de la clientèle raccordée à cette catégorie de niveau de tension et l’énergie consommée
par cette clientèle.
Ce prix moyen est obtenu, pour chacune des catégories de niveaux de tension, par les formules
suivantes :
a : Redevance fixe (DA) ; elle couvre les frais de
gestion technique et commerciale : entretien du
raccordement au réseau, entretien courant, vérification du comptage, relevé et facturation.
P(HT) = CPROd(HT) + CRES(HT) + CCOM(HT)
Pmd : Puissance mise à disposition du client (kW) ;
c’est la puissance réservée par le distributeur en
vertu d’un accord passé avec le client et que ce
dernier peut appeler selon ses besoins.
Où :
Pma : Puissance maximale absorbée (kW) au cours
de la période de facturation. La facturation de la
Pma incite le client à étaler sa consommation et à
éviter les appels de puissance à la pointe. La Pma
ne doit pas dépasser la Pmd.
P(MT) = CPROd(MT) + CRES(HT) + CRES(MT) + CCOM(MT)
P(BT) = CPROd(BT) + CRES(HT)+CRES(MT)+CRESBT)+CCOM(BT)
P : prix moyen de vente du kWh à la clientèle de la
catégorie du niveau de tension considéré.
Cprod : coût d’approvisionnement moyen du kWh
produit pour alimenter la clientèle de la catégorie
du niveau de tension considéré.
Cres : coût moyen par kWh de l’utilisation du réseau par la clientèle de la catégorie du niveau de
79
tension considéré.
Ccom : coût moyen par kWh de commercialisation
à la clientèle de la catégorie du niveau de tension
considéré.
HT : fait référence à la clientèle raccordée à un
réseau fonctionnant à une tension supérieure ou
égale à 60 kV.
MT : fait référence à la clientèle raccordée à un
réseau fonctionnant à une tension comprise entre
5,5 et 36 kV.
BT : fait référence à la clientèle raccordée à un
réseau fonctionnant à une tension de 220 V ou
380 V.
Art. 43 — La Commission de régulation procède
périodiquement au calcul des prix moyens ci-dessus selon les dispositions des titres II, III, V et VI
portant sur la rémunération de la production, du
transport, de la distribution et de la commercialisation de l’électricité ainsi que celles de l’article
42 ci-dessus.
Elle en déduit leur taux d’évolution par rapport
aux prix moyens de la période précédente.
80
Les tarifs de l’électricité à appliquer aux clients non
éligibles pour une période donnée sont obtenus en
ajustant les paramètres de chacun des tarifs du
système tarifaire défini à l’article 41 ci-dessus.
Cet ajustement est opéré de manière à ce que les
prix moyens de l’électricité, hors coûts permanents
et coûts de diversification, évoluent selon le taux
calculé au 2e alinéa du présent article.
Les tarifs finals sont obtenus en ajoutant les
quotes-parts correspondant aux coûts permanents
du système électrique et aux coûts de diversification définis aux articles 36 et 37 ci-dessus.
Art. 44 — Les tarifs hors taxes du gaz à appliquer
aux clients non éligibles sont, conformément aux
articles 99 et 100 de la loi, uniformes sur tout le
territoire national et incluent les paramètres suivants :
— le coût moyen d’approvisionnement du gaz livré au réseau de transport national fixé par la
Commission de régulation ;
— les coûts relatifs au transport et à la distribution
du gaz ;
— les coûts de commercialisation ;
— les coûts permanents du système gazier. Ils
peuvent inclure des incitatifs à l’économie
d’énergie.
Art. 45 — En attendant la mise en place du marché du gaz et la définition d’un nouveau système
de tarification aux clients non éligibles, les structures actuelles des tarifs du gaz sont reconduites.
L’expression générale de cette structure
est un polynôme comportant 3 termes : un
terme constant, un terme facturant le débit horaire et un terme facturant l’énergie.
Les fournitures de gaz naturel sont facturées selon
la formule :
F = a + [c*Dmd + d*Dma] + e*Q dans laquelle,
F : montant mensuel de la facture (DA).
a : redevance fixe (DA) couvrant les frais de gestion
technique et commerciale du client : entretien du
raccordement au réseau, entretien courant, vérification du comptage, relevé, facturation.
Dmd : débit mis à disposition (thermie/heure) ;
c’est le débit horaire réservé par le distributeur en
vertu d’un accord avec l’abonné et que ce dernier
peut appeler selon ses besoins.
Dma : débit maximum absorbé (thermie/heure) au
cours de la période de facturation.
c et d : prix unitaires de facturation (cDA/thermie/heure) des débits mis à disposition et maximum absorbé.
e*Q : terme qui facture l’énergie.
e : prix unitaire (cDA/thermie) de l’énergie.
Q : quantité de gaz (thermies) consommée pendant
la période de facturation.
Art. 46 — Il est défini un prix moyen du gaz par
niveau de pression, hors coûts permanents du
système gazier, correspondant au rapport entre
la somme des coûts nécessaires à la desserte de
la clientèle raccordée à ce niveau de pression et
l’énergie consommée par cette clientèle.
Il est obtenu, pour chacun des niveaux de pression, par les formules suivantes :
P(HP) = Cint + CRES(HP) + CCOM(HP)
P(MP) = Pint + CRES(HP) + CRES(MP) + CCOM(MP)
P(BP) = Pint + CRES(HP) + CRES(MP) + CRES(BP)+ CCOM(BP)
Où :
P : prix moyen de vente de la thermie à la clientèle
du niveau de pression considéré.
Cint : coût moyen pondéré entre le coût d’approvisionnement du gaz sur le réseau national de trans-
port et celui correspondant aux réseaux isolés.
Cres : coût moyen par thermie d’utilisation du
réseau par la clientèle du niveau de pression considéré.
Ccom : coût moyen par thermie de commercialisation à la clientèle du niveau de pression considéré.
HP : fait référence à la clientèle raccordée à un
réseau fonctionnant à une pression absolue supérieure ou égale à 17 bars.
MP : fait référence à la clientèle raccordée à un
réseau fonctionnant à une pression absolue comprise entre 1,4 et 5 bars.
BP : fait référence à la clientèle alimentée à une
pression absolue inférieure à 1,05 bar.
Art. 47 — La Commission de régulation procède
périodiquement au calcul des prix moyens ci-dessus selon les dispositions des titres III, V et VI portant sur la rémunération du transport, de la distribution et de la commercialisation du gaz ainsi que
de celles de l’article 46 ci-dessus.
Elle en déduit leur taux d’évolution par rapport
aux prix moyens de la période précédente.
Les tarifs du gaz à appliquer aux clients non éligibles pour une période donnée sont obtenus en
ajustant les paramètres de chacun des tarifs du
système tarifaire défini à l’article 45 ci-dessus. Cet
ajustement est opéré de façon à ce que les prix
moyens du gaz, hors coûts permanents du système
gazier, évoluent selon le taux calculé au 2e alinéa
du présent article.
Les tarifs finals du gaz sont obtenus en ajoutant
la quote-part correspondant aux coûts permanents
du système gazier.
TITRE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art 48. — Dans l’attente de la mise en place de la
caisse de l’électricité et du gaz prévue par l’article
5 de la loi, « SONELGAZ SPA » assure la compensation des recettes entre les différents opérateurs
de distribution.
« SONELGAZ SPA » communiquera les informations
concernant cette compensation à la Commission
de régulation.
Art. 49 — En attendant la mise en place par les
différents opérateurs concernés d’un système d’information répondant aux exigences de la méthodologie objet du présent décret au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire et qui doit intervenir dans un délai ne dépassant pas deux (2) années à partir de la date de
publication du présent décret, la Commission de
régulation fixera les différents tarifs et rémunérations sur la base des dossiers intégrant l’ensemble
des justificatifs présentés par les opérateurs.
Art. 50 — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani 1426 correspondant
au 18 mai 2005.
Ahmed OUYAHIA
81
Décret exécutif n° 04-92 du 4 Safar 1425
correspondant au 25 mars 2004 relatif aux
coûts de diversification
de la production d'électricité
Le Chef du Gouvernement Sur le rapport du
ministre de l'Energie et des Mines,
la distribution du gaz par canalisations, notamment
ses articles 9, 21, 26, 28, 95, 97, 98,128 et 178 ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°
et 125 (alinéa 2) ;
Vu l'ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula
1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la
concurrence ;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et
complétée, portant code des eaux ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;
82
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la
commune ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la
wilaya ;
Vu la loi n°90-22 du 18 août 1990, modifiée et
complétée, relative au registre du commerce ;
Vu la loi n°90-29 du 1er décembre 1990, modifiée,
relative à l'aménagement et à l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les
règles relatives à l'expropriation pour cause
d'utilité publique ;
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du
patrimoine culturel ;
Vu la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999 relative à la maîtrise
de l'énergie ;
Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada
Ethani 1424 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l'investissement ;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au développement durable du territoire ;
Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l'électricité et à
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative à la
protection de l'environnement dans le cadre du
développement durable ;
Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El
Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El
Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié,
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Décrète :
Article 1er — En application des dispositions de la
loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée, le présent décret
a pour objet de définir les coûts de diversification
de l’électricité produite à partir des énergies renouvelables et/ou de la cogénération, dans le cadre du
régime spécial, ainsi que les conditions de production, de transport et de raccordement aux réseaux
de l’électricité produite. Il a également pour objectif
de préciser les mécanismes d’éligibilité des producteurs d’électricité au dispositif du régime spécial
défini à l’article 3 ci-dessous.
Art. 2 — Au sens du présent décret, on entend
par :
Loi : La loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisations.
Commission : La commission de régulation de
l’électricité et du gaz, telle que prévue par la loi
suscitée, organisme chargé d’assurer le respect de
la réglementation technique, économique et environnementale, la protection des consommateurs,
la transparence des transactions et la non-discrimination entre opérateurs.
Energies renouvelables : sont définies comme
énergies renouvelables toutes les énergies provenant de sources : hydraulique, solaire thermique,
éolienne, géothermique, solaire rayonnante, ainsi
que les énergies issues de la cogénération et de la
valorisation des déchets.
Cogénération : La production combinée d’électricité et de chaleur.
Exploitant de réseau de distribution : toute personne physique ou morale chargée de l’exploitation, de l’entretien du réseau de distribution dans
les termes de la concession accordée pour le réseau
en question.
Société de développement : personne morale
dont l’objet est le développement de projets utilisant des énergies renouvelables.
Producteur : toute personne physique ou morale
qui produit de l’électricité.
Régime spécial : L’organisation par dérogation
au régime commun du marché pour l’écoulement
normal d’un volume minimal d’électricité produite
à partir d’énergies renouvelables et/ou de système
de cogénération, à un prix minimal comme spécifié à l’article 26 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou
El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002,
susvisée.
Art. 3. — Le présent décret couvre l’ensemble des
activités de la production d’électricité, du raccordement aux réseaux, de transport ou de distribution
dans le cadre du régime spécial.
A ce titre, la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et/ou de cogénération bénéficie
des primes prévues à l’article 95 de la loi n° 0201 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au
5 février 2002 susvisée, ainsi que des autres
mesures visant à la prise en charge des surcoûts
de transport et de distribution constituant les
coûts de diversification prévus par la loi au titre de
la promotion des énergies renouvelables
Art. 4. — Est considérée comme production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et/ou de
cogénération, au titre du présent décret :
l’électricité produite par tout producteur
d’électricité dans le cadre du régime spécial, à
partir d’installations existantes de production
d’électricité, sous réserve que ces installations

soient préalablement et totalement rénovées après
autorisation de la commission, et à partir de toutes
nouvelles unités de production ;
l’électricité produite dans des installations réalisées ou exploitées pour le compte de producteurs,
de collectivités territoriales, d’associations ou de
particuliers.

Art. 5. — Les producteurs voulant bénéficier du
dispositif du régime spécial doivent souscrire aux
conditions du cahier des charges relatif à l’écoulement sur le marché tel que prévu à l’article 26 de la
loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée, et visant l’encouragement des énergies renouvelables notamment
aux conditions suivantes :
de livraison au réseau de toute l’énergie excédentaire produite par les installations de cogénération
et de toute l’énergie produite par les installations
de production d’électricité à partir des énergies renouvelables, ceci en bénéficiant de la prime définie
à l’article 10 ci-dessous ;

d’alimentation pour leur utilisation propre des
installations ci-dessus évoquées, à partir des réseaux de distribution ou de transport électrique ;

des normes de sécurité et règlements techniques pour les installations de production ;

des normes d’exploitation des installations selon les normes techniques de production ;


des normes d’entretien des installations ;
du respect scrupuleux des conditions de protection du milieu ambiant.

Art. 6 — Le cahier des charges, prévu à l’article
77 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 5 février 2002, susvisée, doit
prévoir l’obligation faite au gestionnaire du réseau de distribution de connecter à son réseau
les installations de production d’électricité à partir
des énergies renouvelables et/ou de cogénération
visées à l’article 3 du présent décret.
Dans le cas où l’électricité produite dans le cadre du régime spécial est connectée au réseau
de transport de l’électricité, le gestionnaire du
réseau de transport de l’électricité assurera cette
connexion selon les dispositions prévues à l’article
34 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 5 février 2002 susvisée.
Cette connexion est réalisée par le gestionnaire
du réseau de distribution ou de transport selon le
cas.
83
Les coûts découlant de cette connexion font partie
des coûts de diversification.
La connexion sera assurée par le gestionnaire du
réseau de distribution ou de transport d’électricité
dont les installations techniques sont les plus près
de l’installation de production électrique ci-dessus
définie ; il sera tenu compte de la taille des installations de production électrique à partir d’énergies
renouvelables et/ou de cogénération concernées.
Les installations de production électrique, ci-dessus définies, sont raccordées comme suit :
pour les puissances inférieures à 120 KW, le
raccordement se fait en basse tension,

pour les puissances inférieures à 10 MW, le
raccordement se fait sur le réseau 10 à 30 KV,

pour les puissances entre 10 et 40 MW, le raccordement se fait sur le réseau 60 KV,

pour les puissances supérieures à 40 MW, le
raccordement se fait sur le réseau 220 KV.

84
La connexion pourrait prévoir, si nécessaire, une
extension du réseau pour permettre le raccordement de cette production d’électricité. Cette extension doit cependant rester dans des limites économiquement acceptables. Les cas litigieux seront
soumis à la commission.
Art. 7 — En cas d’appel d’offres infructueux, et
dans le but de respecter les objectifs arrêtés pour le
niveau de contribution des énergies renouvelables
et/ou de système de cogénération dans le profil de
consommation global énergétique, la commission
peut fixer un quota de production d’électricité à
partir d’énergies renouvelables et/ou de système
de cogénération, pour chaque producteur opérant
sous le régime commun.
Cette disposition sera précisée dans le cahier des
charges, pour la réalisation de nouvelles capacités
de production d’électricité conventionnelle, mentionné à l’article 27 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou
El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002,
susvisée.
Art. 8 — Conformément à la politique énergétique
nationale et en application du présent décret, la
commission arrêtera chaque année les quotas de
production d’électricité à partir d’énergies renouvelables.
Elle veillera à l’organisation de la prise en charge
des surcoûts liés aux énergies renouvelables et/ou
de système de cogénération dans le cadre du régime spécial.
Art. 9 — La commission dresse annuellement,
au cours du mois de janvier pour l’année écoulée,
le bilan de production pour chaque producteur
d’électricité dans le cadre du régime spécial.
Le bilan devra faire apparaître l’énergie commercialisée et l’énergie auto-consommée.
La commission veille à ce que les transactions intervenues sur la base du mécanisme de soutien
aux énergies renouvelables ne remettent pas en
cause les quotas fixés dans les conditions figurant
à l’article 8 ci-dessus.
Art. 10 — L’électricité produite dans le cadre du
régime spécial bénéficie des avantages mentionnés
dans les articles 95, 97 et 98 de la loi n° 02-01 du
22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février
2002, susvisée, et dans les conditions figurant aux
articles 12, 13, 14, 15, 16 et 17 du présent décret.
Art. 11 — Afin de couvrir les surcoûts découlant
de la production d’électricité produite à partir
d’énergies renouvelables et au titre des coûts de
diversification, il est attribué aux producteurs
d’électricité à partir des énergies renouvelables,
une prime pour chaque kWh produit, commercialisé ou consommé.
Le cumul des avantages découlant des mesures
contribuant à la promotion des énergies renouvelables, telles que définies dans le présent décret,
est autorisé
Art. 12 — Pour l’électricité produite à partir d’installations utilisant de l’énergie solaire thermique
par des systèmes hybrides solaire-gaz, la prime
s’élève à 200 % du prix par KWh de l’électricité élaboré par l’opérateur du marché défini par la loi n°
02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant
au 5 février 2002 susvisée, et ceci quand la contribution minimale d’énergie solaire représente 25 %
de l’ensemble des énergies primaires.
Pour les contributions de l’énergie solaire inférieure
à 25 %, ladite prime est servie dans les conditions
ci-après :
pour une contribution solaire 25 % et plus : la
prime est de 200 %,

pour une contribution solaire 20 à 25 % : la
prime est de 180 %,

pour une contribution solaire 15 à 20 % : la
prime est de 160 % ,

pour une contribution solaire 10 à 15 % : la
prime est de 140 % ,

pour une contribution solaire 5 à 10 % : la
prime est de 100 % ,

pour une contribution solaire 0 à 5 % : la prime
est nulle.

Art. 13 — Pour l’électricité produite à partir d’installations de valorisation de déchets, la prime est
de 200 % du prix par kWh de l’électricité tel qu’élaboré par l’opérateur du marché défini par la loi
n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée.
Art. 14 — Pour l’électricité produite à partir de
l’hydraulique, la prime est de 100 % du prix par
kWh de l’électricité tel qu’élaboré par l’opérateur
du marché défini par la loi n° 02-01 du 22 Dhou
El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002
susvisée.
Art. 15 — Pour l’électricité produite à partir d’éolienne, la prime est de 300 % du prix par kWh de
l’électricité tel qu’élaboré par l’opérateur du marché défini par la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada
1422 correspondant au 5 février 2002 susvisée.
Art. 16 — Pour l’électricité produite à partir
d’énergie solaire rayonnante ou thermique exclusivement, la prime est de 300 % du prix par kWh de
l’électricité tel qu’élaboré par l’opérateur du marché tel que défini par la loi n° 02-01 du 22 Dhou
El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002,
susvisée.
Art. 17 — Pour l’électricité produite à partir d’installation de cogénération de vapeur et/ou d’eau
chaude, le montant s’élève à 160 % du prix par
kWh de l’électricité tel qu’élaboré par l’opérateur
du marché défini par la loi n° 02-01 du 22 Dhou El
Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 susvisée, en tenant compte d’une production d’énergie
thermique utilisable de 20 % de l’ensemble des
énergies primaires utilisées.
Les capacités de production en électricité ne doivent pas dépasser les 50 MW.
Pour les installations produisant moins de 20 %
d’énergie utilisable, la prime sera réduite de 25 %
par tranche, de 5 % d’énergie thermique en dessous de 20 % en tenant compte d’un minimum de
production d’énergie thermique de 10 % :
pour une production d’énergie utilisable de 15 à
19 %, la prime sera de 120 %,

pour une production d’énergie utilisable de 10 à
15 %, la prime sera de 80 %,

pour une production d’énergie utilisable
inférieure à 10 %, la prime sera nulle.

Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
85
Fait à Alger, le 4 Safar 1425 correspondant au
25 mars 2004.
Ahmed OUYAHIA
Décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel
1423 correspondant au ler juin 2002 portant
statuts de la Société algérienne de
l'électricité et du gaz dénommée
«SONELGAZ Spa»
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l'Energie et des
Mines ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-61 et
125 (alinéa 1er) ;
Vu l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national ;
86
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement ;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;
Vu la loi n° 90-29 du ler décembre 1990 relative à
l'aménagement du territoire et à l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethani
1422 correspondant au 20 août 2001 relative au
développement de l'investissement.
Vu l'ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethani
1422 correspondant au 20 août 2001 relative à l'organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques ;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l'aménagement
du territoire et à son développement durable ;
Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l'électricité et à
la distribution du gaz par canalisations ;
Vu le décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani
1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant
statuts de l'établissement public à caractère industriel et commercial SONELGAZ ;
Décrète
Article 1er -Le présent décret a pour objet de définir
les statuts de la Société algérienne de l'électricité et du
gaz, dénommée " SONELGA Spa".
TITRE 1
FORME JURIDIQUE – SIÈGE SOCIAL
CAPITAL SOCIAL
GESTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE
Art. 2 - L'établissement public à caractère industriel
et commercial "SONELGAZ" est transformé, sans création d'une personne morale nouvelle, en société par
actions.
Outre les dispositions des présents statuts,
"SONELGAZ Spa" est régie par les dispositions de la
loi relative à l'électricité et à la distribution du gaz
par canalisations et par les dispositions du code de
commerce.
Art. 3 - Le siège social de "SONELGAZ Spa" est fixé
à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du
territoire national.
Art. 4 - "SONELGAZ Spa" dispose d'un capital social de
cent cinquante milliards de dinars (150 000 000 000
DA) réparti en cent cinquante mille actions (150 000)
d'un million de dinars (1 000 000 DA) chacune, entièrement et exclusivement souscrit et libéré par l'Etat.
Art. 5 - La comptabilité de " SONELGAZ. Spa " est
tenue en la forme commerciale.
TITRE II
OBJET SOCIAL
Art. 6 - "SONELGAZ Spa" a pour objet :
- la production, le transport, la distribution et la
commercialisation de l'électricité, tant en Algérie qu'à
l'étranger,
- le transport du gaz pour les besoins du marché national,
- la distribution et la commercialisation du gaz par
canalisations, tant en Algérie qu'à l'étranger,
- le développement et la fourniture de toutes prestations en matière de services énergétiques,
- l'étude, la promotion et la valorisation de toutes formes et sources d'énergie,
Elle est présidée par le ministre chargé de l'Energie.
Le président directeur général de "SONELGAZ Spa"
assiste aux travaux de l'assemblée générale.
Le secrétariat de l'assemblée générale est assuré par
"SONELGAZ Spa.
9.2 - L'assemblée générale statue sur les matières
suivantes :
- les programmes généraux d'activités ;
- les rapports des commissaires aux comptes ;
- le développement par tout moyen de toute activité
ayant un lien direct ou indirect avec les industries
électrique et gazière et de toute activité pouvant engendrer un intérêt pour " SONELGAZ Spa " et généralement toute opération de quelque nature qu'elle soit
pouvant se rattacher directement ou indirectement à
son objet social, notamment la recherche, l'exploration, la production et la distribution d'hydrocarbures,
- le bilan social et les comptes de résultats ;
- le développement de toute forme d'activités conjointes en Algérie et hors d'Algérie avec des sociétés algériennes ou étrangères,
- les propositions de modification des statuts ;
- la création de filiales, les prises de participation et
la détention de tous portefeuilles d'actions et autres
valeurs mobilières dans toute société existante ou à
créer en Algérie et à l'étranger.
- l'affectation des résultats ;
- l'ouverture, l'augmentation et la réduction du capital
social ;
- la création de sociétés et prises de participation tant
en Algérie qu'à l'étranger ;
- la désignation des commissaires aux comptes ;
- le transfert du siège social de "SONELGAZ Spa".
9.3 - L'assemblée générale se réunit au moins une
(1) fois par an en session ordinaire et, en tant que de
besoin, en session extraordinaire sur convocation de
son président.
Art. 7 - "SONELGAZ Spa" assure une mission de service public conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Elle peut être réunie en session extraordinaire à l'initiative de son président ou à la demande d'au moins
deux (2) de ses membres, du ou des commissaires aux
comptes ou du président directeur général.
TITRE III
L'ordre du jour de l'assemblée ordinaire est fixé par
son président.
ORGANISATION
FONCTIONNEMENT – ORGANES
Art. 8 - Organes :
"SONELGAZ Spa" est dotée des organes suivants :
- l'assemblée générale ;
- le conseil d'administration ;
- le président directeur général.
Art. 9 - L'assemblée générale :
9.1 - L'assemblée générale est composée des représentants de l'Etat, à savoir :
- le ministre chargé de l'Energie;
Art.10 - Le conseil d'administration :
10.1 - Le conseil d'administration est composé des
membres suivants :
- un représentant du ministère chargé de l'Energie ;
- un représentant du ministère chargé des Finances ;
- un représentant du ministère chargé du Commerce ;
- un représentant du ministère chargé des Participations de l'Etat ;
- un représentant du ministère chargé des Collectivités locales ;
- le ministre chargé des Finances ;
- un représentant du ministère chargé de l'Environnement ;
- le ministre chargé des Participations de l'Etat ;
- deux (2) représentants des travailleurs ;
- le représentant de la Présidence de la République ;
- le président directeur général de "SONELGAZ Spa" ;
- le responsable de l'institution chargée de la
planification.
- le président directeur général de la filiale transport
de l'électricité de "SONELGAZ Spa" ;
87
- le président directeur général de la filiale transport
du gaz de " SONELGAZ Spa" ;
- les projets de contrats d'association ;
- un président directeur général de filiales production
de "SONELGAZ Spa";
- les projets d'ouverture du capital ;
- un président directeur général de filiales de distribution de " SONELGAZ Spa".
Il est présidé par le président directeur général de
"SONELGAZ Spa".
Les présidents directeurs généraux des filiales visées
ci-dessus assistent aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative.
10.2 - Sous réserve de l'article 11.3 ci-après, les membres du conseil d'administration sont nommés par le
ministre chargé de l'Energie sur proposition des institutions et/ou organismes concernés.
Les administrateurs ainsi désignés qui cessent d'assurer les fonctions en raison desquelles ils ont été
appelés à siéger au conseil d'administration, cessent
de plein droit d'être membres de celui-ci.
La durée du mandat d'administrateur est fixée à quatre (4) années renouvelables à l'exclusion de celle du
président directeur général de "SONELGAZ Spa".
88
Le conseil d'administration se réunit, en tout point
du territoire national, sur convocation de son président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige et
au moins quatre (4) fois par an. Il peut aussi se
réunir à la demande d'au moins un tiers (1/3) des
administrateurs.
10.3 - Le conseil d'administration ne peut délibérer
valablement que si les deux tiers (2/3 ) au moins de
ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion
a lieu à l'issue d'un délai de huit (8) jours. Le conseil
d'administration délibère alors valablement quel que
soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Les modalités de fonctionnement du conseil d'administration seront arrêtées dans le règlement intérieur
qui sera approuvé à l'issue de la première réunion du
conseil d'administration.
10.4 - Le conseil d'administration examine et approuve, notamment :
- les projets de programmes généraux d'activités ;
- le budget ;
- les projets de bilan social et des comptes de
résultats ;
- les concours bancaires et financiers ;
- les projets de création de sociétés et prises de participation tant en Algérie qu'à l'étranger ;
- l'organisation générale, la convention collective et le
règlement intérieur de la société ;
- la rémunération des cadres dirigeants.
Les projets dont l'approbation définitive relève de la
compétence de l'assemblée générale sont transmis à
celle-ci, dès leur examen et approbation par le conseil
d'administration.
10.5 - Le conseil d'administration communique à
l'assemblée générale un rapport de gestion une fois
par an et autant de fois à la demande de l'assemblée
générale.
10.6 - Le conseil d'administration veille à ce que
"SONELGAZ Spa" exerce les activités concourant à la
réalisation de son objet social dans le strict respect des
lois et règlements en vigueur.
Art. 11 - Le président directeur général :
11.1 - Le président directeur général est investi par le
conseil d'administration des pouvoirs les plus étendus
pour assurer l'administration, la gestion et la direction
de "SONELGAZ Spa".
Le président directeur général peut subdéléguer sous
sa responsabilité tout ou partie de ses pouvoirs.
11.2 - Il est responsable du fonctionnement général de
la société, représente "SONELGAZ Spa" dans tous les
actes de la vie civile et exerce l'autorité hiérarchique
sur le personnel.
11.3 - Il est nommé par décret présidentiel sur proposition du ministre chargé de l'Energie.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Art.12 - Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statuts de l'établissement public à caractère industriel et commercial
"SONELGAZ".
Art. 13 - Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant
au 1er juin 2002.
Abdelaziz BOUTEFLIKA
Décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel
1423 correspondant au 28 mai 2002 portant
cahier des charges relatif aux
conditions de fourniture de l’électricité
et du gaz par canalisations
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’Energie et des
Mines,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et
125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n°83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ;
Vu la loi n°90-29 du 1er décembre 1990 relative à
l’aménagement du territoire et à l’urbanisme ;
Vu la loi n°01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement
du territoire et à son développement durable ;
Vu la loi n°02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à
la distribution du gaz par canalisations, notamment
ses articles 3 et 77 à 80 ;
Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada
El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El
Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharam
1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’Energie et des Mines;
Décrète :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
articles 77 et 78 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El
Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par
canalisations, le présent cahier des charges a pour
objet :
— de définir les conditions d’exploitation des ouvrages et des réseaux de transport et de distribution
d’énergie électrique et gazière et leurs extensions
ultérieures,
— de déterminer les droits et obligations du distributeur vis-à-vis de l’ensemble des clients, en sa
qualité de société chargée d’une mission de service
public.
On entend par distributeur, toute personne physique ou morale assurant la distribution de l’électricité ou du gaz par canalisations qu’elle vende ou
non cette énergie.
CHAPITRE 2
OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC
Art. 2 — Hormis les interruptions pouvant survenir
à la suite d’incidents, intempéries, de cas de force
majeure, le distributeur est tenu de livrer l’électricité et le gaz en permanence. Le distributeur a
toutefois la faculté de réduire ou d’interrompre la
livraison pour procéder à des travaux d’entretien,
de réparations éventuelles ou de raccordement ou
encore pour des motifs de sécurité en raison de travaux effectués à proximité des ouvrages.
Objet
Le distributeur veille à réduire au maximum les interruptions et à les situer dans la mesure compatible avec les nécessités de son exploitation, aux époques et heures susceptibles de provoquer le moins
de gêne possible aux clients.
Article 1er — En application des dispositions des
Les dates et heures de ces interruptions seront por-
CHAPITRE 1er
89
tées, un jour à l’avance au moins, à la connaissance
des intéressés par avis collectif et éventuellement
par notification individuelle pour les gros consommateurs.
Dans les circonstances exigeant une intervention
immédiate, le distributeur est autorisé à prendre
d’urgence les mesures nécessaires et à en aviser, le
cas échéant, les autorités compétentes.
La non-fourniture ou la suspension de l’énergie
électrique et gazière peut être effectuée dans le
cas de non-conformité des installations intérieures
des clients aux normes de sécurité et aux règles de
l’art.
Art. 3 — Le distributeur est tenu de fournir, dans
les zones où existe un réseau, l’énergie électrique ou
gazière aux conditions du présent cahier des charges à toute personne qui en fera la demande.
90
Toutefois, le distributeur n’est pas tenu de livrer
l’énergie électrique ou gazière lorsque celle-ci peut
être assurée d’une façon moins dispendieuse par
une production autonome pour l’électricité ou l’utilisation d’un autre combustible pour le gaz. En cas
de contestation, il sera fait appel éventuellement à
l’arbitrage de la commission de régulation de l’électricité et du gaz.
Art. 4 — La fourniture de l’énergie électrique et gazière est subordonnée à la passation d’un contrat
entre le distributeur et le client. Ce contrat précisera
les conditions techniques et financières qui découleront du présent cahier des charges. Les contrats de
fourniture de l’énergie électrique et gazière pour les
clients éligibles sont établis sur le modèle de contrats-types publiés par la commission de régulation
de l’électricité et du gaz. La durée de ces contrats ne
peut être inférieure à trois (3) ans.
Pour les clients non éligibles alimentés en haute
tension, haute et moyenne pressions, la durée du
contrat sera de cinq (5) ou de dix (10) ans.
Pour les clients en basse tension et basse pression,
la durée du contrat sera d’au moins un (1) an, et
le renouvellement se fera par tacite reconduction.
Pour les installations provisoires, les durées visées
ci-dessus seront réduites d’un commun accord.
Toutefois, pour les clients en basse tension et basse
pression, le distributeur peut se contenter d’une
demande de fourniture d’électricité et/ou de gaz signée aux conditions du présent cahier des charges
et des dispositions prises pour son application.
Le distributeur peut refuser la fourniture de l’électricité et/ou du gaz ou de renouveler les contrats
y afférents lorsque le client doit à ce distributeur,
pour le même lieu de consommation, des sommes
non recouvrées.
Art. 5 — Le délai de raccordement au réseau électrique et gazier est fixé dans le contrat de travaux
ou dans le devis.
Art. 6 — A conditions identiques, le distributeur est
tenu à tous les égards à une stricte égalité de traitement vis-à-vis des clients quels qu’ils soient.
Art. 7 — Les travaux d’entretien et de renouvellement nécessaires au maintien des réseaux électrique et gazier et des branchements en bon état de
fonctionnement ainsi que les travaux de mise en
conformité des ouvrages existants avec les règlements techniques et administratifs sont à la charge
du distributeur.
Art. 8 — Pour des raisons de sécurité, le distributeur bénéficie de prérogatives et doit disposer des
moyens nécessaires aux interventions dans les
immeubles et dans les lieux où les circonstances
l’exigent.
Le distributeur bénéficiera, au besoin, de l’assistance des autorités publiques.
A cet effet, le distributeur dote ses moyens d’intervention mobiles de signalisations appropriées
(sirène d’alarme, avertisseurs lumineux). Les autorisations seront délivrées par les services compétents de l’administration concernée et désignent les
véhicules prioritaires, notamment ceux affectés au
service de sécurité.
Dans les cas d’intervention urgente ou commandée
par des nécessités impérieuses, le distributeur peut,
à l’exception des terrains, installations et ouvrages
militaires, traverser, occuper temporairement tous
terrains ou propriétés sans avoir à recourir à l’accomplissement de formalités juridiques et/ou administratives préalables. Dans ces cas, une simple
information, soit des personnes physiques ou morales, soit des autorités publiques concernées suffit, à
charge pour le distributeur de procéder a posteriori
au règlement des indemnisations légales éventuelles et autres formalités administratives.
Art. 9 — Les particuliers ou les organismes publics
ou privés sont tenus de saisir le distributeur de tout
projet d’exécution de travaux à proximité de ses
ouvrages et réseaux d’électricité et de gaz.
Les réalisateurs des travaux doivent, deux (2) mois
avant le début de l’exécution des travaux, aviser le
distributeur pour lui permettre de prendre toutes
mesures normales de sécurité et de protection né-
cessaires tant à l’égard des ouvrages concernés que
des tiers.
En tout état de cause, le réalisateur ne peut engager les travaux à proximité des ouvrages sans l’avis
préalable du distributeur.
Toutefois, l’accord est réputé acquis à l’issue d’un
délai maximum de deux (2) mois à compter de la
date de l’accusé de réception de la demande.
Le distributeur peut demander au maître d’œuvre la
communication de tout document nécessaire et dispose, en outre, du libre accès au chantier pendant la
durée des travaux pour vérifier le strict respect des
conditions d’exécution et des normes de sécurité.
L’exécution de ces travaux ne doit constituer aucune gêne à l’accès d’ouvrages d’électricité et de gaz
et à leur exploitation. En cas d’inobservation des
mesures ci-dessus, la responsabilité du réalisateur
est engagée.
Art. 12 — Sous réserve des particularités des réseaux existants et des besoins spéciaux faisant l’objet d’accords avec les clients, l’énergie livrée en vertu
du présent cahier des charges est distribuée sous
forme de courant alternatif triphasé.
Art. 13 — La fréquence du courant distribué est
fixée à 50 Hertz ; elle ne doit pas varier de plus
de 1,5 Hertz en plus ou en moins de sa valeur
nominale.
Art. 14 — Le courant distribué en haute tension de
classe HTA et HTB est livré aux tensions nominales
entre phases : 220 kV, 90 kV, 60 kV, 30 kV, 10 kV,
5,5 kV. Pour les tensions supérieures ou égales à 60
kV, la tension fixée dans chaque contrat de fourniture d’électricité ne doit pas s’écarter de plus de A %
en plus ou en moins des valeurs fixées ci-après :
— A = 6 % pour les tensions 60 kV et 90 kV ;
— A = 7 % pour la tension 220 kV.
Art. 10 — Lorsqu’un client réalise des canalisations
électriques ou gazières traversant le domaine public
pour desservir ses installations, il est tenu d’en aviser le distributeur.
La tension mesurée au point d’utilisation ne doit
pas s’écarter, en service normal, de plus de B % en
plus ou en moins de la valeur fixée au contrat de
fourniture d’électricité :
Les canalisations ainsi réalisées devront être conformes aux normes techniques en vigueur.
— B = 8 % pour les tensions 60 kV et 90 kV ;
TITRE II
ALIMENTATION DES CLIENTS
EN ELECTRICITE
CHAPITRE 1er
RÉSEAUX ÉLECTRIQUES
Art. 11 — Les réseaux du distributeur comprennent un ensemble de lignes aériennes et souterraines, de postes et d’appareillages électriques haute
et basse tensions. Les limites de propriété entre les
installations des clients et le réseau du distributeur
sont définies aux articles 36, 37, 38, 45 et 49 du
présent cahier des charges.
Cas particulier de l’éclairage public :
Les circuits de l’alimentation de l’éclairage public
communs avec les réseaux de distribution du distributeur situés sur les supports ou inclus dans les
câbles du distributeur font partie du réseau du distributeur jusqu’aux bornes amont de la boîte d’extrémité ou des fusibles. En sont exclus les appareils
d’éclairage public. Les lignes spéciales et les supports d’éclairage public indépendants des réseaux
du distributeur ne font pas partie de ces réseaux.
— B = 15 % pour la tension 220 kV.
Pour les tensions inférieures à 60 kV, la tension
mesurée au point d’utilisation ne doit pas s’écarter
de :
— 12 % autour de sa valeur nominale pour les
réseaux aériens,
— 6 % autour de sa valeur nominale pour les
réseaux souterrains.
Le courant distribué en basse tension est livré à la
tension nominale 220/380 Volts qui sera portée
progressivement à 230/400 Volts.
A titre transitoire, cette tension est fixée, à l’origine,
à 127/220 Volts, 220/380 Volts et 500 Volts. Elle
sera portée à la valeur définitive précisée ci-dessus
dans les conditions fixées à l’article 17 du présent
cahier des charges. Les tensions 127/220 Volts et
500 Volts étant en cours de conversion, le distributeur n’est pas tenu d’alimenter un client à l’une
de ces tensions. La tolérance maximum pour la variation de la tension autour de la tension normale
est de :
— 5 % pour les zones urbaines à usage éclairage
prépondérant,
— 10 % pour les zones rurales ou industrielles à
usage force motrice prépondérant.
91
Art. 15 — Toutes les canalisations électriques sont
aériennes. Elles sont établies conformément aux
règles de l’art et de sécurité prévues par les textes
en vigueur.
Toutefois, dans les zones urbaines, les canalisations
peuvent être souterraines. Dans les agglomérations
urbaines, lorsqu’il est demandé au distributeur la
transformation d’une canalisation aérienne existante ou l’établissement en souterrain d’une canalisation nouvelle à créer, les frais de transformation,
dans le premier cas où la différence entre le prix de
la canalisation souterraine et celui de la canalisation
aérienne qui remplit le même office dans le second
cas, sont à la charge intégrale du demandeur.
Art. 16 — Le distributeur est en droit de procéder
aux travaux de changement de tension du courant distribué en vue d’augmenter la capacité des
réseaux existants et de les rendre conformes aux
normes prescrites.
Les programmes de travaux concernant lesdites
modifications seront portés à la connaissance des
clients par avis collectif et par notification individuelle pour les clients haute tension.
92
Art. 17 — Les travaux dus au changement de tension sont à la charge du distributeur. Cependant,
les clients supporteront la part des dépenses qui
correspondrait, soit à la mise en conformité de leurs
installations avec les règlements qui auraient dû
être appliqués avant la transformation du réseau,
soit à un renouvellement normal anticipé de tout ou
partie de ces installations.
CHAPITRE 2
ALIMENTATION EN HAUTE TENSION
Art. 18 — Les dispositions des articles 19 à 39 suivants s’appliquent à tous les clients alimentés en
haute tension.
Le distributeur n’est pas tenu d’alimenter en haute
tension les clients qui demandent une puissance
inférieure ou égale à 40 kVA.
Art. 19 — On appelle extension d’un réseau haute
tension tout ouvrage nouveau à établir en haute
tension en vue d’alimenter en haute tension un ou
plusieurs clients non encore desservis.
L’établissement des ouvrages d’extension de réseaux haute tension visés à l’alinéa ci-dessus est de
la seule compétence du distributeur.
Art. 20 — La tension normale d’alimentation d’un
point de livraison est la plus basse des tensions exis-
tantes prévues à l’article 14 du présent cahier des
charges pour la zone où se trouve le client, au cas
où les deux conditions suivantes sont remplies :
1– La puissance totale P mise à disposition au point
de livraison ou celle que le client s’est engagé à
souscrire en ce point dans un délai fixé en accord
avec le distributeur est inférieure à un maximum
M, et prise dans les valeurs normalisées du tableau
ci-dessous.
2– Le produit de P par la distance D, comptée sur
le réseau, du point de livraison à l’ouvrage à la tension immédiatement supérieure est inférieur à un
seuil S.
A chaque tension N correspondent des valeurs M et
S fixées au tableau suivant :
TENSION
N EN KV
CLASSE
M (KW)
S (KW X KM)
AERIEN
S (KW X KM)
SOUTERRAIN
5,5
HTA
2500
2000
4000
10
HTA
5000
7000
14 000
30
HTB
15 000
60 000
120 000
60
HTB
30 000
300 000
600 000
90
HTB
45 000
750 000
1 500 000
220
—
—
—
—
400
—
Art. 21 — Tout client nouveau dont la tension normale d’alimentation est N ne sera raccordé à cette
tension qu’en un seul point de livraison et par une
seule canalisation suivant des modalités techniques
définies par le distributeur.
Art. 22 — Tout client nouveau participera pour
90 % des frais d’établissement des lignes nouvelles,
cellules départ éventuelles et renforcement de lignes
exploitées à la tension normale d’alimentation, qu’il
est nécessaire de construire pour relier le point de
livraison au réseau existant.
Ces frais d’établissement seront déterminés, en
principe, pour la plus courte liaison qu’il est techniquement et réglementairement possible de réaliser
au moindre coût.
Les dépenses supplémentaires résultant de dispositions particulières demandées par le client pour son
raccordement seront entièrement à sa charge.
Art. 23 — Un nouveau client ne peut être raccordé
sur les ouvrages desservant de précédents clients,
qu’à la condition de prendre en charge une part
proportionnelle à la puissance prise et à la fraction
des installations utilisées au transport de cette
puissance des frais d’établissement supportés par
les clients antérieurs.
Toutefois, ces frais sont diminués d’autant de huitièmes (1/8) de leur valeur qu’il s’est écoulé d’années depuis la première mise en service des ouvrages en cause.
Il en sera de même en cas d’augmentation de puissance mise à disposition par l’un des précédents
clients.
Les dispositions de cet article sont également applicables au distributeur dans le cas où ce dernier
souhaite utiliser le raccordement du client pour ses
besoins généraux.
Art. 24 — Lorsqu’un client demande une augmentation de puissance mise à disposition cumulée
supérieure à 30 % de la puissance initialement
mise à disposition, sans changement de la tension
d’alimentation mais nécessitant un renforcement de
réseaux, il est tenu de rembourser au distributeur
les frais de renforcement des ouvrages en cause.
Lorsque l’augmentation de la puissance mise à
disposition entraîne le changement de la tension
normale d’alimentation, les dispositions de l’article
22 ci-dessus seront applicables au nouveau raccordement.
Toutefois, certains des ouvrages financés par le
client pour son précédent raccordement peuvent
être réutilisés par le distributeur, auquel cas, les
dispositions de l’article 23 ci-dessus sont applicables.
Art. 25 — Le distributeur n’est pas tenu d’alimenter
un point de livraison à une tension supérieure à la
tension normale telle qu’elle est définie ci-dessus.
Cependant, la livraison de l’énergie peut être faite à
une tension inférieure à la tension normale dans les
deux cas suivants :
1. – Alimentation « bornes-poste » conformément à
l’article 26 du présent cahier des charges.
2. – Relèvement du seuil « S » conformément à
l’article 30 du présent cahier des charges.
Le distributeur n’est pas tenu, toutefois, de consentir au client l’un de ces régimes de raccordement.
Art. 26 — Lorsque le distributeur projette la construction ou le renforcement d’un poste de transfor-
mation alimenté à une tension « N » supérieure ou
égale à 60 kV, proche de celui que serait amené à
construire un client pour recevoir l’énergie sous la
même tension « N », le distributeur peut procéder en
accord avec le client concerné, pour des raisons économiques, de réunir les deux ouvrages en un poste
unique à partir duquel il sera alimenté à la tension
secondaire des transformateurs.
Ce poste et la canalisation d’alimentation du client
qui en est issue font partie des ouvrages du distributeur, mais du point de vue commercial, la livraison est réputée faite au point où le poste unique
est alimenté à la tension normale « N », comme si le
client y avait construit son propre poste de transformation.
Art. 27 — Lorsqu’un client haute tension est alimenté en « bornes-poste », il est tenu de souscrire
un contrat de dix (10) ans et de se conformer aux
dispositions financières spéciales ci-après :
— le client assume la totalité des frais d’établissement et des charges d’exploitation, d’entretien et
de renouvellement des cellules de sortie du poste
et de raccordement direct de ses installations à ces
mêmes cellules,
— le client participe aux frais d’établissement des
installations qui l’alimentent au prorata des puissances (garanties incluses) que se réservent respectivement le client et le distributeur.
Les frais d’exploitation, d’entretien et de renouvellement calculés au prorata des puissances sont estimés forfaitairement,
— la livraison étant réputée faite aux bornes du poste, le client partage avec le distributeur, au prorata
des puissances qu’il se réserve, les frais éventuels
de raccordement du poste au réseau qui l’alimente,
— l’énergie et la puissance sont réputées comptées
à l’entrée du poste.
Néanmoins, l’appareillage de comptage sera installé
chez le client.
Le client supporte donc les pertes d’énergie dont il
est responsable dans les transformateurs et sur la
ligne de raccordement. Ces pertes seront estimées
forfaitairement et figureront dans le contrat de fourniture d’électricité.
Art. 28 — Les dispositions susmentionnées s’entendent dans le cas général d’un poste de réseau alimenté à la tension normale dont relève la fourniture
au cas où le client construit son propre poste.
Lorsque la tension normale de la fourniture n’est
pas la tension la plus élevée dans le poste, mais celle
d’un réseau intermédiaire alimenté par le poste (ou
93
l’alimentant), le poste peut être divisé en plusieurs
parties afférentes à chaque transformation.
La partie du poste à la charge du client est celle
qui correspond à la transformation de la tension
normale d’alimentation en tension secondaire à laquelle le client est effectivement alimenté. Le point
de livraison « commercial » est réputé situé aux bornes d’entrée de cette partie du poste.
Art. 29 — Un nouveau client ne peut être raccordé
à un quelconque des ouvrages établis pour une alimentation « bornes-poste » qu’à condition de respecter le droit de suite des précédents clients, définis à
l’article 23 ci-dessus.
Art. 30 — Lorsque les conditions normales de desserte sont telles que le choix d’une tension inférieure
à la tension normale peut paraître économiquement
justifié, eu égard aux dépenses assumées tant par
le distributeur que par le client, le raccordement à
cette tension inférieure peut être effectué, d’autant
que le seuil « S » de cette tension inférieure a été
relevé de sorte qu’elle constitue la tension normale
du client.
Il sera appliqué audit client les dispositions afférentes à cette tension.
94
Art. 31 — Lorsque la demande d’un client, dont
la tension normale est « N », justifie économiquement pour le distributeur la construction anticipée
d’ouvrages à une tension égale ou supérieure à « N »,
à partir desquels le client peut être raccordé à une
tension inférieure à « N », cette demande sera prise
en compte si les ouvrages anticipés existent.
Il sera appliqué, dans pareil cas, au nouveau client,
les dispositions normales afférentes à la tension
de raccordement sous réserve d’une participation
aux frais d’établissement des ouvrages anticipés au
prorata de la puissance demandée par rapport à la
puissance des ouvrages.
Art. 32 — L’alimentation d’un client s’effectue, en
principe, par une seule canalisation et en un seul
point de livraison situé dans les emprises de l’établissement desservi.
Lorsque la desserte est réalisée à la demande du
client par plusieurs canalisations, le distributeur
met à la charge du client la totalité des frais d’établissement ou de renforcement immédiats ou ultérieurs des réseaux qui assurent les alimentations
autres que l’alimentation principale.
La puissance garantie à partir des installations de
secours sera précisée dans le contrat de fourniture
d’électricité.
Art. 33 — Lorsque le distributeur souhaite acquérir
une ou des parties des ouvrages de client pour satisfaire l’extension de ses besoins généraux, et après
accord du client, il remboursera à ce client une part
des frais de premier établissement.
L’estimation de remboursement se fera au prorata
de l’utilisation de l’ouvrage, amortissements déduits.
La participation aux frais d’entretien du poste se
fera également au prorata des ouvrages utilisés par
le distributeur et le client. Cette participation sera
précisée par une convention entre les deux parties.
Lorsque le distributeur souhaite acquérir à l’amiable
un ouvrage appartenant à un client pour satisfaire
ses besoins généraux, il remboursera à ce client
les frais de premier établissement, amortissements
déduits.
Art. 34 — Les conditions techniques et financières
résultant des dispositions qui précèdent seront précisées dans chaque cas, par une convention passée
entre le distributeur et le client.
Art. 35 — Les ouvrages établis suivant les dispositions qui précèdent et situés à l’amont du point de
livraison du client font partie du réseau du distributeur quelle que soit la participation du client à
ces ouvrages.
Art. 36 — Les installations intérieures haute tension
commencent inclusivement aux isolateurs d’entrée
du poste de livraison ou de transformation dans le
cas de réseau aérien, isolateurs inclus, et immédiatement à l’aval des bornes de la boîte d’extrémité des
câbles dans le cas de réseau souterrain.
Dans le cas où le client est raccordé directement à
un poste de coupure du distributeur ou aux barres
haute tension d’un poste de transformation ou de
distribution publique, son installation commence
aux bornes amont incluses du sectionneur de la
dérivation propre au client.
Les installations intérieures sont réalisées et entretenues par le client et à ses frais. Elles sont sa
propriété.
Art. 37 — Les postes de livraison et de transformation des clients alimentés en haute tension sont
construits conformément aux normes techniques
en vigueur, aux frais des clients, par eux ou éventuellement par le distributeur.
Les clients haute tension sont ceux dont l’alimentation en électricité nécessite l’implantation d’un
poste de livraison.
Le poste de livraison comprend des dispositifs de
sécurité et de comptage.
A l’exception du dispositif de comptage, le poste de
livraison peut être pourvu soit par le client, soit par
le distributeur aux frais du client qui en reste le
propriétaire. Il sera situé en limite de propriété et de
façon à permettre un accès facile et permanent aux
agents du distributeur.
En ce qui concerne le dispositif de comptage, celuici est livré dans tous les cas par le distributeur qui
en reste le propriétaire et en assure la réparation.
En ce qui concerne l’entretien du poste de livraison,
il peut être assuré par le distributeur, à la demande
du client et à sa charge, sur la base d’un contrat
signé entre les deux parties.
La réparation, le remplacement ou le renouvellement du matériel de livraison sont assurés par le
distributeur à la charge du client, sauf si ce dernier,
disposant de moyens techniques, souhaite assurer
lui-même les opérations d’entretien et de réparation.
Nonobstant les dispositions des articles 26 et 27 cidessus, la réparation, le remplacement ou le renouvellement des appareils de comptage sont assurés
par le distributeur aux frais du client.
Toutefois, le client dispose de l’accès permanent au
poste de livraison en vue d’en assurer la surveillance et de prendre les mesures de sécurité nécessaires
prévues dans le contrat de fourniture d’électricité.
Les plans et spécifications du matériel sont communiqués pour approbation au distributeur avant tout
commencement d’exécution. Le distributeur notifiera au client les modifications nécessaires dans
un délai de :
— 1 mois pour les ouvrages de tension inférieure
à 60 kV.
— 2 mois pour les ouvrages de tension supérieure
ou égale à 60 kV.
La fourniture et le montage de l’appareillage de mesure et de contrôle sont assurés comme spécifié à
l’article 39 ci-dessous.
Art. 38 — Lorsqu’un client doit réaliser un poste
de livraison pour l’alimentation de ses installations,
le distributeur peut lui proposer la réalisation d’un
poste mixte qui servira également à satisfaire les
besoins généraux du distributeur.
Dans ce cas, le client fournira le terrain nécessaire
à la réalisation du poste. Le génie civil sera réalisé
à la charge du distributeur. Les équipements seront
fournis par le client et le distributeur, chacun pour
la partie qui le concerne. Les frais de raccordement
de ce poste au réseau seront assumés au prorata
des puissances que se réservent le client et le distributeur. Les limites d’accès aux différentes parties
du poste ainsi que les conditions de son entretien et
de son renouvellement seront définies dans la convention passée entre le client et le distributeur.
Les régimes de propriété du poste et d’utilisation du
terrain seront spécifiés contractuellement.
Art. 39 — a) Les appareils de mesure et de contrôle
comprennent notamment :
— des compteurs d’énergie active et des compteurs
d’énergie réactive,
— des indicateurs ou enregistreurs de puissance,
— des accessoires (horloges ou relais, transformateurs de mesure...).
En cas de production d’énergie réactive chez le
client, les compteurs sont pourvus de dispositifs
empêchant le décompte de l’énergie réactive que
l’installation du client pourrait envoyer sur le réseau.
b) Pour les puissances supérieures à 630 kVA, le
comptage se fait obligatoirement en haute tension ;
les appareils de mesure et de contrôle sont réglés et
plombés par les soins du distributeur.
c) Pour les puissances inférieures ou égales à 630
kVA, le comptage peut se faire en basse tension,
moyennant une estimation forfaitaire des pertes
dissipées par le transformateur. Les appareils de
comptage et leurs accessoires sont fournis, posés,
plombés et réglés par les soins du distributeur.
d) Les frais de pose sont à la charge du client.
CHAPITRE 3
ALIMENTATION BASSE TENSION
Art. 40 — Les dispositions ci-après s’appliquent à
l’ensemble des clients alimentés en basse tension.
Le distributeur n’est pas tenu d’alimenter en basse
tension les clients qui demandent une puissance
supérieure à 40 kVA.
Art. 41 — On appelle « extension du réseau de distribution » tout ouvrage de distribution, en haute
ou en basse tension, à établir en vue d’alimenter
en basse tension une ou plusieurs installations non
encore desservies.
L’établissement des ouvrages d’extension d’un réseau de distribution visés à l’alinéa ci-dessus est de
la seule compétence du distributeur.
95
Art. 42 — Pour assurer une desserte basse tension,
le distributeur peut réaliser :
re, la pose et la dépose des ouvrages à réaliser sont
intégralement à la charge du demandeur.
— des extensions basse tension ;
Dans le cas où les raccordements nécessitent
un poste extérieur sur supports, la fourniture et
la pose des supports nécessaires à l’installation
du poste seront à la charge intégrale des clients.
L’équipement électrique du poste sera à la charge
du distributeur.
— des extensions haute tension ;
— des extensions haute et basse tensions ;
— des renforcements.
Les dispositions ci-après ne visent pas les réseaux
établis au titre de programmes d’électrification régis
par des dispositions particulières.
Le (ou les) demandeur(s) présentant une demande
individuelle ou collective est (ou sont) tenu(s) de
participer à 65 % des frais d’établissement des
ouvrages basse tension et à 90 % des frais d’établissement des ouvrages haute tension réalisés lorsque les puissances individuelles ne dépassent pas
40 kVA.
La participation de chaque demandeur sera déterminée au prorata de la puissance mise à disposition
et de la fraction des installations utilisées par lui.
96
Lorsque les puissances individuelles demandées
sont supérieures à 40 kVA, la participation du
demandeur sera de 90 % dans les conditions suivantes :
Dans le cas où les raccordements nécessitent des
postes de transformation, les demandeurs mettront
à la disposition du distributeur les terrains nécessaires à l’établissement de ces postes.
Les locaux seront construits soit par les demandeurs, après approbation des plans par le distributeur, soit par le distributeur, mais à la charge
intégrale des demandeurs.
Ces locaux seront clos, couverts et d’accès permanent aux agents du distributeur. Les dégagements
doivent être suffisants pour permettre à tout moment le passage du matériel.
L’équipement électrique du poste sera réalisé par le
distributeur et à sa charge.
Lorsque la desserte d’un ou de plusieurs demandeurs nécessite un (ou des) renforcement(s) de réseaux basse tension, ce (ou ces) renforcement(s) est
(ou sont) à la charge des demandeurs, si les puissances individuelles demandées sont supérieures à
40 kVA et dans les conditions de participation décrites pour l’établissement des ouvrages et compte
tenu des dispositions de l’article 40 ci-dessus. Si les
demandes sont inférieures à 40 kVA, leur renforcement est à la charge du distributeur.
Lorsqu’un raccordement est réalisé à titre provisoi-
Art. 43 — Dans les cinq (5) années qui suivent l’établissement d’une extension établie comme indiqué à
l’article 42 ci-dessus, un nouveau raccordement ne
pourra être fait sur celle-ci que si le demandeur accepte de prendre en charge une part proportionnelle
à la puissance mise à disposition et à la fraction
des installations utilisées par lui, des charges de
premier établissement supportées individuellement
par les premiers clients diminuées d’autant de cinquièmes (1/5) qu’il s’est écoulé d’années depuis leur
mise en service.
Sont exclus du droit de suite les renforcements et
les postes de transformation.
Art. 44 — En basse tension, les valeurs des puissances mises à disposition des clients seront choisies dans un tableau de valeurs normalisées fixées
par la commission de régulation de l’électricité et du
gaz.
Pour éviter que les phases du réseau ne soient inégalement chargées, le distributeur n’est pas tenu
de livrer en monophasé une puissance supérieure
à 13,2 kVA.
Pour les installations provisoires visées à l’article 47
ci-dessous, le distributeur fixera la puissance susceptible d’être fournie compte tenu des possibilités
du réseau.
Art. 45 — Est considérée comme branchement,
toute canalisation ou partie de canalisation en
basse tension ayant pour objet d’amener le courant
du réseau à l’intérieur des propriétés desservies ; le
branchement est limité :
— à l’aval : aux bornes de sortie du compteur.
Pour les clients existants dont l’alimentation ne
comporte pas de disjoncteur, celui-ci est remplacé
par des fusibles calibrés et plombés,
— à l’amont : au plus proche support aérien du
réseau ou au système de dérivation ou de raccordement souterrain le plus proche, construit ou à
construire dans le cadre d’une extension.
Cependant, la longueur d’un branchement ne
saurait excéder vingt-cinq (25) mètres par rapport
au support aérien du réseau ou au système de
dérivation ou de raccordement souterrain le plus
proche.
plombés peut tenir lieu de disjoncteur pour les installations existantes démunies de disjoncteur,
Tout surplus éventuel de canalisations en basse
tension sera considéré comme une extension de
réseau et traité en tant que tel.
— des horloges ou des relais pour certaines tarifications.
Les branchements existants ou à construire font
partie intégrante du réseau du distributeur et,
comme tels, seront entretenus et renouvelés par le
distributeur et à ses frais.
Toutefois, le remplacement du disjoncteur et des fusibles consécutif à une surcharge ou à un défaut de
l’installation intérieure du client sera exécuté aux
frais du client.
Art. 46 — Les travaux de branchement individuel
ou collectif, y compris les colonnes montantes, sont
exécutés sous la responsabilité du distributeur et à
la charge intégrale des clients.
Le compteur, les horloges ou relais sont pourvus
par le distributeur, posés, plombés, entretenus par
ses soins et restent sa propriété.
Les frais de pose des appareils sont facturés au
client, le disjoncteur est à la charge intégrale du
client.
Les compteurs et leurs accessoires seront installés
dans un local sec, sur une paroi solide de ce local, à
l’abri des chocs, des vibrations et de toute substance ou émanation corrosive, de sorte que leur lecture,
leur vérification et leur entretien soient faciles ; leur
emplacement sera déterminé par le distributeur,
conformément aux normes en vigueur.
Toutefois, le distributeur peut, après approbation
du projet de travaux, autoriser le demandeur à faire
réaliser à ses frais, sous le contrôle du distributeur,
tout ou partie du branchement par un entrepreneur
de son choix agréé par le distributeur. Le client n’a
pas de droit de suite sur le branchement.
ALIMENTATION DES CLIENTS EN GAZ
Art. 47 — Dans le cas du branchement à l’utilisation provisoire, le compteur sera placé le plus près
possible du réseau de distribution ; les installations
situées en aval seront considérées comme des installations intérieures.
Art. 51 — Les réseaux du distributeur sont constitués :
Art. 48 — 1. Les réfections, les modifications ou
suppressions de branchement d’électricité rendues
nécessaires par des travaux sont à la charge de celui qui en fait la demande.
2. Dans les cités et immeubles à usage collectif, les
propriétaires sont tenus de maintenir en bon état
d’entretien les gaines et conduits abritant ou destinés à recevoir les canalisations de branchements et
colonnes montantes d’électricité.
Art. 49 — L’installation intérieure commence
immédiatement à l’aval des bornes de sortie du
compteur.
TITRE III
CHAPITRE 1er
RÉSEAUX GAZ
— de canalisations haute pression ainsi que des
ouvrages s’y rapportant,
— des ouvrages de traitement, de surveillance, de
sécurité, d’entretien, de compression, de stockage,
de détente et de livraison,
— de stations de stockage et regazéification de GNL
et GPL,
— de canalisations établies en vue de distribuer en
moyenne ou en basse pression des combustibles
gazeux. Ces réseaux incluent toutes les installations de distribution y compris les branchements
des clients,
Art. 50 — Les appareils de mesure et de contrôle
comprennent notamment :
— de toutes les extensions des deux types d’ouvrages précédents établis conformément aux dispositions des articles 56 à 60 et 64 à 67 du présent
cahier des charges. Les limites de propriété entre le
réseau du distributeur et les installations du client
sont définies aux articles 61, 62, 68 et 71 du présent cahier des charges.
— un compteur d’énergie active et un disjoncteur
calibré et plombé, limitant la puissance mise à la
disposition du client, un jeu de fusibles calibrés et
— en basse pression, à une pression absolue inférieure à 1,050 bars,
Les installations intérieures sont exécutées et entretenues aux frais du propriétaire ou du client, chacun en ce qui le concerne, et par leurs soins. Elles
sont sa propriété.
Art. 52 — L’exploitation des réseaux se fera :
97
— en moyenne pression, type B, à une pression
absolue comprise entre 1,400 et 5 bars,
— en moyenne pression type C, à une pression absolue comprise entre 5 et 17 bars,
— en haute pression, à une pression absolue supérieure à 17 bars.
Art. 53 — a) Le gaz livré par le distributeur provient
des achats faits auprès des tiers (gaz naturel, gaz de
pétrole liquéfié) :
— Le gaz naturel livré est un mélange contenant une
forte proportion de méthane en volume, d’autres
hydrocarbures gazeux et de gaz non combustibles.
Son pouvoir calorifique supérieur est compris entre
8 et 12 Th/m3 à la température de 15 °C et à la
pression de un (1) bar.
— Le gaz de pétrole liquéfié est livré à l’état gazeux
par le distributeur. Ce gaz est constitué d’hydrocarbures soit en l’état avec un pouvoir calorique supérieur compris entre 23,7 Th/m3 et 31,7 Th/m3, soit
mélangés à de l’air.
98
b) Le gaz livré par le distributeur aux clients dans
les réseaux basse pression et moyenne pression
de distribution devra être épuré de tous les composants produisant à la combustion des résidus
corrosifs ou odorants. Il est, par ailleurs, odorisé de
façon que les fuites soient immédiatement perceptibles à l’odorat.
c) Les caractéristiques du gaz livré par le distributeur peuvent être modifiées.
Dans ce cas, les opérations de conversion des appareils d’utilisation de la clientèle s’effectueront conformément aux articles 55 et 73 ci-dessous.
d) L’origine, la composition, le pouvoir calorifique et
la pression du gaz livré par le distributeur seront
précisés pour chaque client industriel ou gros consommateur dans le contrat de fourniture. En basse
pression, ces caractéristiques seront précisées par
des spécifications mises à la disposition des fabricants et distributeurs d’appareils ménagers.
Art. 54 — La pression absolue garantie à l’aval du
poste de livraison pour les clients haute ou moyenne
pression est fixée par le distributeur dans le contrat
de fourniture.
La pression de livraison du gaz ne sera pas supérieure :
— à 21 bars absolus pour les clients raccordés à
une conduite haute pression, sauf pour les centrales électriques,
— à 2 bars absolus pour les clients raccordés à une
conduite moyenne pression,
— à 1,025 bar absolu pour les clients raccordés à
une conduite basse pression.
Art. 55 — Le distributeur a le droit de modifier la
pression du gaz livré aux clients en vue d’augmenter
la capacité des réseaux existants ou d’améliorer la
rentabilité économique de ceux-ci.
Les détendeurs éventuels à installer pour l’alimentation des clients sont à la charge du distributeur.
CHAPITRE 2
ALIMENTATION EN HAUTE PRESSION
Art. 56 — Définition :
On appelle extension du réseau des canalisations
haute pression tout ouvrage nouveau destiné soit :
a) à créer, améliorer ou renforcer l’alimentation d’un
ou plusieurs réseaux,
b) à alimenter une usine de production d’électricité,
c) à alimenter un ou plusieurs clients gros consommateurs directement raccordés à une conduite
haute pression,
d) à alimenter un ou plusieurs clients installés dans
une zone industrielle.
Les extensions visées aux points c et d sont réalisées
suivant les dispositions de l’article 59 ci-après.
L’établissement des ouvrages d’extension haute
pression relevant du réseau du distributeur est de
sa seule compétence.
Art. 57 — Les conditions techniques et financières
concernant l’ensemble des ouvrages nécessaires à
l’alimentation d’un client gaz haute pression sont
précisées dans chaque cas par une convention passée entre le distributeur et ce client.
Le distributeur décide du type de raccordement à
réaliser, mais doit retenir la solution permettant de
satisfaire le demandeur au coût global minimum,
compte tenu des renforcements éventuels en amont
du point de raccordement.
Art. 58 — Lorsqu’un client accepte d’être raccordé
à une conduite haute pression, le distributeur est
chargé :
— d’une part, de la réalisation de la conduite de
raccordement et de tous les ouvrages s’y rapportant,
— d’autre part, de la réalisation du poste de livraison du client dans les conditions fixées aux articles
61 et 62 du présent cahier des charges.
Art. 59 — Sous réserve des dispositions des articles
concernant le poste de livraison, la participation des
clients au financement des conduites de raccordement s’établit dans les conditions suivantes :
a) Lorsqu’une extension est réalisée pour desservir un (ou plusieurs) client(s), celui-ci (ou ceux-ci)
est (ou sont) tenu(s) de participer à 90 % des frais
d’établissement des ouvrages nouveaux nécessaires
à son (ou leur) alimentation.
Ces ouvrages comprennent :
— la conduite de raccordement au réseau existant
et tous les ouvrages s’y rapportant jusqu’à la bride
amont du poste de livraison,
frais d’établissement engagés pour l’extension déterminée au prorata de leurs besoins par rapport à la
capacité des ouvrages réalisés. En outre, les clients
prennent à leur charge les frais de raccordement
propres à leur usage.
Art. 60 — Un nouveau client ne peut être raccordé
sur les ouvrages haute pression desservant de précédents clients qu’à la condition de prendre en charge une part proportionnelle au débit horaire mis à
disposition et la fraction des installations utilisées
par lui des frais d’établissement supportés par les
clients antérieurs, ces frais étant toutefois diminués
d’autant de huitièmes (1/8) de leur valeur qu’il s’est
écoulé d’années depuis la première mise en service
des ouvrages en cause.
— les renforcements éventuels des ouvrages situés
en amont du point de raccordement.
Il en sera de même, en cas d’augmentation du débit
mis à disposition pour l’un des précédents clients.
La participation de chaque client est déterminée
au prorata du débit horaire mis à disposition par
rapport à la somme des débits exprimés en Thermies
par heure mis à disposition et de la fraction des
installations utilisées par lui.
Le poste de livraison comprend des dispositifs de
détente, de sécurité et de comptage.
Les débits mis à disposition seront choisis parmi
les valeurs ci-dessous exprimées en thermies par
heure :
4000
20 000
50 000
200 000
6500
25 000
75 000
250 000
10 000
30 000
100 000
300 000
15 000
40 000
150 000
400 000
Au-delà de 400 000 thermies par heure, les valeurs
du débit mis à disposition (DMD) font l’objet de négociations entre le distributeur et le client.
b) Lorsqu’une extension est réalisée pour satisfaire
à la fois les demandes d’un ou plusieurs clients et
les besoins du distributeur, la participation des
clients est déterminée au prorata de la capacité des
ouvrages déjà réalisés pour satisfaire leur demande,
par rapport à la capacité totale de l’ouvrage réalisé.
Le distributeur dispose d’un droit de suite sur sa
participation à l’ouvrage réalisé, conformément à
l’article 60 ci-dessous.
c) Pour assurer l’alimentation d’un ensemble de
clients situés dans une zone industrielle, le distributeur peut, en l’absence d’organismes promoteurs,
réaliser les extensions nécessaires pour desservir
l’ensemble de la zone.
Les clients desservis par cette extension sont tenus
de rembourser individuellement au distributeur les
Art. 61 — Les clients haute ou moyenne pression
sont ceux dont l’alimentation en gaz nécessite l’implantation d’un poste de livraison et de détente.
A l’exception du dispositif de comptage, le poste
de livraison peut être fourni soit par le client, soit
par le distributeur aux frais du client qui en reste
le propriétaire. Il devra être conforme aux normes
en vigueur. Il sera situé en limite de propriété et de
façon à permettre un accès facile et permanent aux
agents du distributeur.
En ce qui concerne le dispositif de comptage, celuici est fourni et entretenu dans tous les cas par le
distributeur qui en reste le propriétaire.
En ce qui concerne l’entretien du poste de livraison,
il peut être assuré par le distributeur, à la demande
du client et à sa charge, sur la base d’un contrat
signé entre les deux parties.
Toutefois, le client dispose de l’accès permanent au
poste de livraison en vue d’en assurer la surveillance et de prendre les mesures de sécurité nécessaires
prévues dans le contrat de fourniture de gaz.
Art. 62 — Les installations situées en aval du poste
de livraison-détente sont établies, entretenues et
renouvelées par le client et à sa charge. Elles sont
sa propriété.
Le client prend toutes les dispositions réglementaires de sécurité et toute mesure nécessaire relative
au réseau de desserte intérieure et aux équipements
en ce qui concerne, en particulier, le cas d’arrêt momentané de la fourniture ou de variations accidentelles de la pression.
99
Art. 63 — Ces appareils sont fournis par le distributeur, mis en place, vérifiés et plombés par ses
soins.
Les frais de pose sont à la charge du client.
Ils sont entretenus et renouvelés par le distributeur.
CHAPITRE 3
ALIMENTATION EN MOYENNE
ET BASSE PRESSIONS
Lorsque le débit horaire mis à disposition est supérieur aux limites indiquées à l’article 65 ci-dessus et
que le distributeur accepte cependant de raccorder
le demandeur au réseau moyenne ou basse pression, celui-ci rembourse au distributeur 90 % des
frais d’établissement.
Si la desserte d’un ou plusieurs clients nécessite des
renforcements de réseaux, les frais de renforcement
seront répartis comme suit ci-dessous.
Art. 64 — On appelle extension d’un réseau moyenne et basse pressions existant tout ouvrage ou
nouveau à établir en moyenne ou basse pression en
vue d’alimenter une ou plusieurs installations non
encore desservies.
Les clients dont le débit mis à disposition est supérieur aux limites de l’article 65 ci-dessus participeront au prorata de leur demande, et le distributeur se
substituera aux clients dont les demandes sont inférieures ou égales aux limites de l’article 65 ci-dessus.
Une extension commence au point de raccordement
à une conduite existante et se termine à l’amont
du branchement d’un client ou de son poste de
livraison.
Par conséquent, ces derniers ne participeront pas à
ces frais de renforcement.
L’établissement d’ouvrages d’extension de réseaux
est de la seule compétence du distributeur.
100
prorata du débit mis à disposition et de la fraction
des installations utilisées par lui.
Art. 65 — Sous réserve des dispositions de l’article
3 du présent cahier des charges, le distributeur est
tenu de raccorder aux réseaux moyenne et basse
pressions tout demandeur qui s’engage à souscrire
un débit horaire maximum inférieur ou égal à :
— 160 thermies par heure dans le cas d’un réseau
basse pression,
— 250 thermies par heure dans le cas d’un réseau
moyenne pression type B.
Le distributeur est tenu de proposer à tout demandeur souscrivant un débit horaire supérieur à
ceux indiqués ci-dessus le mode de raccordement
présentant le coût global minimum et n’entraînant
aucun trouble pour l’exploitation des réseaux et
l’alimentation des précédents clients.
Les débits mis à disposition sont choisis dans un
tableau de valeurs normalisées fixées par la commission de régulation de l’électricité et du gaz.
Art. 66 — Sous réserve des dispositions particulières concernant les postes de livraison et les branchements, la participation des clients au financement
des extensions s’effectue comme suit ci-dessous.
Lorsque le débit horaire mis à disposition est inférieur aux débits indiqués à l’article 65 ci-dessus, le
(ou les) demandeur(s) rembourse(ent) au distributeur 65 % des frais d’établissement des ouvrages.
La participation de chaque client est calculée au
Art. 67 — Un nouveau client ne pourra être raccordé sur les ouvrages desservant de précédents
clients qu’à la condition de prendre en charge une
part proportionnelle au débit horaire mis à disposition et à la fraction des installations utilisées par
lui des frais de premier établissement supportés
individuellement par les clients antérieurs. Ces frais
étant toutefois diminués d’autant de cinquièmes
(1/5) qu’il s’est écoulé d’années depuis la mise en
service desdits ouvrages.
Sont exclus du droit de suite les renforcements auxquels les clients précédents auraient participé.
Art. 68 — Les clients basse pression sont ceux pour
lesquels le gaz est livré, soit directement dans le cas
d’une distribution basse pression, soit à travers un
détendeur dans le cas d’une distribution moyenne
pression.
Est considérée comme branchement toute canalisation à basse ou moyenne pression ayant pour objet
d’amener le gaz à l’intérieur d’une propriété.
Ce branchement est limité :
— à l’amont par le point de piquage sur la canalisation de distribution ;
— à l’aval par le raccord de sortie du compteur.
Cependant, la longueur d’un branchement ne
saurait excéder vingt (20) mètres, augmentée de la
longueur de canalisation située à l’intérieur de la
propriété desservie.
Le surplus éventuel de canalisation sera considéré
comme une extension du réseau et traité comme
tel.
Les branchements existants ou à construire font
partie intégrante du réseau du distributeur et, à
ce titre, ils sont renouvelés et entretenus par ses
soins.
Art. 69 — Les travaux de branchement individuel
ou collectif, y compris les colonnes montantes, sont
exécutés sous la responsabilité du distributeur et à
la charge intégrale des demandeurs.
Toutefois, le distributeur peut, sous son contrôle,
et après approbation du projet de travaux, autoriser le demandeur à faire réaliser, à ses frais, tout
ou partie du branchement par un entrepreneur de
son choix. Ledit entrepreneur doit être agréé par le
distributeur.
Le client n’a pas de droit de suite sur le branchement.
Art. 70 — Les réfections, les modifications ou suppressions de branchement de gaz rendues nécessaires par des travaux sont à la charge de celui qui en
fait la demande.
Dans les cités et immeubles à usage collectif, les
propriétaires sont tenus de maintenir en bon état
d’entretien les gaines et conduits abritant ou destinés à recevoir les canalisations de branchement et
colonnes montantes de gaz.
Art. 71 — L’installation intérieure d’un client basse
pression commence exclusivement au raccord de
sortie du compteur.
Les installations intérieures sont exécutées et entretenues aux frais du propriétaire ou du client, chacun en ce qui le concerne, et par leurs soins. Elles
sont sa propriété.
Art. 72 — Les appareils de mesure et de contrôle
sont livrés par le distributeur, posés et plombés par
ses soins et sont sa propriété.
Les frais de pose de ces appareils seront facturés
au client.
Le distributeur assure à ses frais l’entretien de ces
appareils.
Ces appareils doivent être installés dans un local
sec, sur une paroi solide de ce local, à l’abri des
chocs, des vibrations et de toute substance ou
émanation corrosive, de sorte que leur lecture, leur
vérification et leur entretien soient faciles.
Cependant, pour la desserte d’un local dont la façade ne coïncide pas avec la voie d’accès, et qui est
entouré d’un mur ou d’une clôture équivalente, le
distributeur placera le compteur dans une niche,
qui sera construite par le demandeur à ses frais, le
plus près possible de la voie d’accès.
Art. 73 — Le présent article concerne les clients
déjà alimentés par un réseau de distribution du
distributeur.
Les travaux de conversion des appareils en vue de
l’utilisation du gaz naturel ne sont pas à la charge
des clients, sauf en ce qui concerne les dépenses
que pourrait entraîner la mise en conformité de
leurs installations intérieures avec les dispositions
prévues par la réglementation technique en vigueur
applicable avant la transformation.
Les appareils appartenant aux clients sont modifiés
ou échangés gratuitement, en cas d’impossibilité de
modification, à condition qu’ils figurent au recensement effectué par le distributeur avant le passage
aux nouvelles caractéristiques du gaz.
Le bénéfice des dispositions ci-dessus ne s’applique pas aux appareils qui sont manifestement hors
d’état de fonctionnement ou dont les caractéristiques sont incompatibles avec celles du branchement et du compteur.
A partir de ce recensement, les nouveaux appareils
des clients peuvent être acquis librement par ceuxci, s’ils sont adaptables par le distributeur aux caractéristiques nouvelles du gaz par simple réglage
ou changement des injecteurs ; le distributeur procédera à ses frais à cette modification.
TITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES
CHAPITRE 1er
CONFORMITÉ DES INSTALLATIONS
INTÉRIEURES
Art. 74 — L’énergie électrique ou gazière n’est fournie aux clients que si leurs propres installations
sont établies en conformité aux règlements et normes techniques et de sécurité en vigueur, en vue
notamment :
— d’éviter tous troubles dans l’exploitation des
réseaux du distributeur ;
— d’assurer la sécurité des personnes et des biens ;
— d’empêcher l’usage illicite ou frauduleux de
l’électricité et du gaz.
Le distributeur est autorisé, avant la mise en service et ultérieurement à tout moment, à vérifier
l’installation intérieure du client. Si l’installation est
101
reconnue défectueuse ou si le client s’oppose à sa
vérification, le distributeur peut refuser d’effectuer
ou de continuer à effectuer la fourniture d’électricité
ou de gaz.
En cas de désaccord sur les mesures à prendre en
vue de faire disparaître toute cause de trouble dans
l’exploitation des réseaux et le fonctionnement général de la distribution, le différend sera soumis à la
commission de régulation de l’électricité et du gaz.
En ce qui concerne l’électricité, le client ne peut,
notamment, mettre en œuvre un moyen quelconque
de production autonome susceptible de fonctionner
en parallèle avec le réseau qu’en conformité avec les
dispositions techniques, réglementaires et les textes
en vigueur réglementant la production autonome.
Art. 75 — En ce qui concerne l’électricité, les appareils de compensation de l’énergie réactive installés
chez le client ne doivent apporter aucun trouble
dans le fonctionnement du réseau du distributeur.
102
Art. 76 — L’énergie électrique ou gazière livrée par le
distributeur est utilisée par le client exclusivement
pour ses besoins propres ou pour les besoins de
son unité comme indiqué au contrat de fourniture
d’électricité ou de gaz ; elle ne peut être rétrocédée
à des tiers à quelque titre que ce soit sans l’autorisation préalable et expresse du distributeur, qui en
fixe les conditions.
Lorsque les circonstances ne permettent pas au distributeur de desservir directement un demandeur,
il peut seul, après avoir apprécié les conditions
particulières, soit accepter, soit refuser l’autorisation d’une éventuelle rétrocession. Dans le cas où
le distributeur accepte la rétrocession, les installations de rétrocession doivent répondre aux normes
de sécurité et de conformité en vigueur.
Toute infraction aux dispositions du présent article
est soumise aux dispositions pénales en vigueur.
CHAPITRE 2
MESURE ET CONTRÔLE DE L’ÉNERGIE
Art. 77 — 1. Les appareils de mesure de l’énergie
sont de types approuvés par les ministres chargés
de l’Energie et de la Normalisation.
2. Les appareils de contrôle de l’énergie sont conformes aux normes en vigueur ou, à défaut, de
types agréés par le distributeur.
3. Les comptages sont de types établis par le
distributeur.
Art. 78 — Le distributeur procède à la vérification
des appareils de mesure et de contrôle chaque fois
qu’il le juge utile, sans que ces vérifications donnent
lieu, à son profit, à une redevance.
Les agents qualifiés du distributeur ont accès aux
appareils de mesure et de contrôle.
Les clients peuvent demander la vérification des
appareils de mesure et de contrôle par un expert
désigné d’un commun accord avec le distributeur.
Les frais de vérification ne sont à la charge du client
que si le compteur est reconnu exact, dans la limite
de la tolérance réglementaire ou si le défaut d’exactitude constaté est à son profit. Dans tous les cas,
un défaut d’exactitude n’est pris en considération
que s’il dépasse la limite de tolérance réglementaire
indiquée au contrat de fourniture d’électricité ou de
gaz.
Les dégâts causés aux appareils du distributeur par
le fait du client sont à la charge de celui-ci.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS COMMERCIALES
Art. 79 — Les contrats de fourniture d’électricité ou
de gaz spécifient le paiement d’avances sur consommation par les clients haute ou moyenne tension,
haute ou moyenne pression. Ces avances correspondent, au maximum, à un mois de consommation moyenne.
L’avance sur consommation des abonnements nouveaux est calculée sur la base des tarifs en vigueur
au moment de la signature du contrat de fourniture
d’électricité ou de gaz.
L’avance sur consommation est révisable chaque
fois qu’il y a modification de la puissance ou du débit mis à disposition.
Cette avance n’est pas productive d’intérêts.
A l’expiration du contrat de fourniture d’électricité
ou de gaz, l’avance sur consommation est remboursée au client, déduction faite des sommes dues par
ailleurs, le cas échéant.
Art. 80 — Les conditions techniques et financières
concernant l’alimentation des clients doivent être
conformes aux dispositions du présent cahier des
charges.
Art. 81 — En cas de non-paiement des sommes
qui lui sont dues par le client, le distributeur peut
interrompre :
1. La fourniture d’énergie électrique ou gazière
après mise en demeure dans un délai fixé dans le
contrat de fourniture d’électricité ou de gaz pour les
clients haute tension et les clients haute et moyenne
pressions.
2. La fourniture de l’énergie électrique et gazière
sans préavis aux clients basse tension et basse
pression, dans un délai de quinze (15) jours suivant
la présentation de la facture.
3. La fourniture de l’énergie électrique et gazière
pour les clients basse tension ou basse pression
dans le cas où le relevé des consommations n’a pas
pu être effectué du fait du client après deux passages pour relève normale et préavis dûment notifié à
ce dernier qui en a accusé réception.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 82 — En application des articles 23, 29, 43, 60
et 67 du présent cahier des charges, la gestion du
droit de suite des clients sur les ouvrages de raccordement est assurée par le distributeur.
Art. 83 — Le distributeur est tenu de réparer les
préjudices causés au client du fait du non-respect
des obligations définies dans le présent cahier des
charges.
En cas de contestation par l’une ou l’autre des deux
parties, il peut être fait appel à un expert désigné
d’un commun accord pour :
— déterminer la responsabilité,
— évaluer le préjudice.
Art. 84 — Les litiges nés entre les clients et le distributeur au sujet de l’application des dispositions
du présent cahier des charges seront régis par la
législation en vigueur.
Art. 85 — Les agents assermentés sont chargés
de constater par procès-verbal les infractions à la
législation en vigueur en matière de distribution
d’électricité et du gaz et au présent cahier des charges et aux textes d’application. Les procès-verbaux
établis par ces agents sont valables jusqu’à preuve
du contraire ; ils sont adressés au procureur de la
République.
A cet effet, l’agent assermenté doit être muni d’une
carte certifiant son assermentation. Il bénéficie dans
le cadre de ses prérogatives de la protection prévue
par la réglementation en vigueur.
Art. 86 — Le présent cahier des charges est porté à
la connaissance de l’ensemble des clients au niveau
des points d’accueil de la clientèle du distributeur.
Il est également remis aux clients haute tension et
haute et moyenne pressions.
Art. 87 — L’application du présent cahier des charges est soumise au contrôle de l’Etat à travers ses
organes habilités.
Art. 88 — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002.
Ali BENFLIS
103
Arrêté du 14 Safar 1429 correspondant
au 21 février 2008 fixant
les règles techniques de raccordement
au réseau de transport de l’électricité
et les règles de conduite du système
électrique
Le ministre de l’Energie et des Mines,
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ;
104
Vu le décret exécutif n° 06-429 du 5 Dhou El Kaada
1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant le
cahier des charges relatif aux droits et obligations
du producteur d’électricité ;
Vu le décret exécutif n° 06-430 du 5 Dhou El
Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006
fixant les règles techniques de conception, d’exploitation et d’entretien du réseau de transport de
l’électricité ;
Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane
1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant
les attributions du ministre de l’Energie et des Mines ;
Vu le décret exécutif n° 07-293 du 14 Ramadhan
1428 correspondant au 26 septembre 2007 fixant
les modalités d’alimentation et d’accès des tiers
aux réseaux de transport et de distribution de
l’électricité et du gaz, notamment son article 25 ;
pondant au 26 septembre 2007 fixant les modalités d’alimentation et d’accès des tiers aux réseaux
de transport et de distribution de l’électricité et
du gaz, le présent arrêté a pour objet de fixer les
règles techniques de raccordement au réseau de
transport de l’électricité et les règles de conduite
du système électrique.
Art. 2 – Les règles techniques de raccordement
au réseau de transport de l’électricité et les règles
de conduite du système électrique sont annexées
à l’original du présent arrêté. Ces règles sont
rendues publiques par les services compétents du
ministère chargé de l’Energie.
Art. 3 – Les dispositions des règles précitées sont
applicables :
a) à l’opérateur système ;
b) au gestionnaire du réseau de transport de l’électricité ;
c) à l’opérateur marché ;
d) aux utilisateurs du réseau de transport de l’électricité ;
Vu le décret exécutif n° 07-310 du 25 Ramadhan
1428 correspondant au 7 octobre 2007 fixant le niveau de consommation annuelle en électricité et en
gaz du client éligible et les conditions de retour du
client éligible au système à tarifs ;
e) aux agents commerciaux.
Arrête :
a) la mise à jour des règles ;
Article 1 – En application de l’article 25 du décret
exécutif n° 07-293 du 14 Ramadhan 1428 correser
Art. 4 – Le suivi et la mise à jour des règles techniques de raccordement au réseau de transport de
l’électricité et des règles de conduite du système
électrique sont assurés par un comité permanent
chargé de :
b) la réception des demandes de révision des
règles ;
c) l’étude des propositions d’amendement des règles.
Le comité permanent adopte son règlement intérieur qui définit son champ d’action, sa composition et ses règles de fonctionnement.
Art. 5 – Le comité permanent est composé :
– du directeur général de l’énergie et du directeur
de l’électricité, du gaz et des énergies renouvelables
représentant le ministère chargé de l’Energie ;
– de deux (2) membres représentant la commission
de régulation de l’électricité et du gaz ;
– de deux (2) membres représentant l’opérateur
système ;
– d’un (1) membre représentant l’opérateur marché ;
– d’un (1) membre représentant le gestionnaire du
réseau de transport de l’électricité ;
– de deux (2) membres représentant les producteurs d’électricité dont un représentant les producteurs indépendants ;
quelconque des règles, il doit en informer la commission de régulation de l’électricité et du gaz et lui
soumettre une demande de dérogation, avec copie
à l’opérateur du système. La dérogation éventuelle
sera accordée par le ministre chargé de l’Energie,
après avis de la commission de régulation de l’électricité et du gaz.
La demande doit comporter, notamment :
– l’identification de la disposition ou des installations et/ou de l’appareillage pour lesquels une
dérogation est demandée en précisant la nature du
manque de conformité ;
– la date prévisionnelle de mise en conformité.
La dérogation doit contenir, notamment :
– l’identification de la disposition pour laquelle la
dérogation est donnée ;
– l’identification de la disposition ou des installations et/ou des appareillages concernés par l’application de la dérogation ;
– la raison du manque de conformité ;
– de quatre (4) membres représentant les distributeurs de l’électricité.
– les dispositions alternatives éventuelles ;
La présidence du comité permanent est assurée
par le directeur général de l’énergie, le secrétariat
est assuré par l’opérateur du système.
Pendant toute la durée de la dérogation, l’opérateur concerné sera dispensé de son obligation de
se conformer à l’application des dispositions des
règles pour laquelle la dérogation a été accordée.
Il doit cependant se conformer à toutes les dispositions alternatives éventuelles précisées dans cette
dérogation.
Le comité permanent peut mettre en place des
groupes de travail ad hoc, en fonction des points à
traiter. Ces groupes exercent leurs missions sous
l’autorité du comité permanent qui est seul apte à
proposer des amendements à apporter aux règles
techniques de raccordement et aux règles de conduite du système électrique, sur la base des travaux soumis par les groupes ad hoc concernés.
Art. 6 – Toute demande de révision ou de complément aux règles techniques de raccordement
et aux règles de conduite proposées par tout opérateur doit être adressée au secrétariat du comité
permanent qui, après étude, peut proposer des
amendements aux règles.
Art. 7 – Toute demande de clarification et/ou d’interprétation des dispositions des règles est adressée à la commission de régulation de l’électricité et
du gaz par tout utilisateur du réseau de transport
de l’électricité.
Art. 8 – Si un opérateur constate qu’il est ou
sera incapable de se conformer à une disposition
– la durée de validité de la dérogation.
Art. 9 – Dans le cas où une situation non prévue
par les dispositions des règles de conduite nécessite
une décision immédiate, le gestionnaire du réseau
de transport de l’électricité doit prendre les mesures nécessaires en respectant la sécurité et la continuité de fonctionnement du système électrique.
Il doit en informer la commission de régulation de
l’électricité et du gaz et saisir le comité permanent,
au plus tard dans la semaine qui suit.
Art. 10 – Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 14 Safar 1429 correspondant au
21 février 2008.
Chakib KHELIL
105
Arrêté du 14 Safar 1429 correspondant
au 21 février 2008 fixant
les règles techniques
de raccordement au réseau
de transport du gaz et les règles
de conduite du système gazier
Le ministre de l’Energie et des Mines,
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ;
106
Vu le décret exécutif n° 06-431 du 5 Dhou El Kaada
1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant
les règles techniques de conception, d’exploitation
et d’entretien du réseau de transport du gaz ;
Vu le décret exécutif n° 06-432 du 5 Dhou El Kaada
1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant le
cahier des charges relatif aux droits et obligations
du gestionnaire du réseau de transport du gaz ;
Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane
1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant
les attributions du ministre de l’Energie et des Mines ;
Vu le décret exécutif n° 07-293 du 14 Ramadhan
1428 correspondant au 26 septembre 2007 fixant
les modalités d’alimentation et d’accès des tiers
aux réseaux de transport et de distribution de
l’électricité et du gaz, notamment son article 25 ;
Vu le décret exécutif n° 07-310 du 25 Ramadhan
1428 correspondant au 7 octobre 2007 fixant le niveau de consommation annuelle en électricité et en
gaz du client éligible et les conditions de retour du
client éligible au système à tarifs ;
Arrête :
Article 1 – En application de l’article 25 du décret
exécutif n° 07-293 du 14 Ramadhan 1428 correspondant au 26 septembre 2007 fixant les modalier
tés d’alimentation et d’accès des tiers aux réseaux
de transport et de distribution de l’électricité et du
gaz, le présent arrêté a pour objet de fixer les règles
techniques de raccordement au réseau de transport du gaz et les règles de conduite du système
gazier.
Art. 2 – Les règles techniques de raccordement au
réseau de transport du gaz ainsi que les règles de
conduite du système gazier sont annexées à l’original du présent arrêté. Ces règles sont rendues
publiques par les services compétents du ministère
chargé de l’Energie.
Art. 3 – Les dispositions des règles précitées sont
applicables :
a) au gestionnaire du réseau de transport du gaz ;
b) aux utilisateurs du réseau de transport du gaz ;
c) au gestionnaire du réseau alimentant le réseau
de transport du gaz ;
d) aux agents commerciaux.
Art. 4 – Le suivi et la mise à jour des règles techniques de raccordement au réseau de transport
du gaz et des règles de conduite du système gazier
sont assurés par un comité permanent chargé de :
a) la mise à jour des règles ;
b) la réception des demandes de révision des règles ;
c) l’étude des propositions d’amendement des règles.
Le comité permanent adopte son règlement intérieur qui définit son champ d’action, sa composi-
tion et ses règles de fonctionnement.
Art. 5 – Le comité permanent est composé :
– du directeur général de l’énergie et du directeur
de l’électricité, du gaz et des énergies renouvelables
représentant le ministère chargé de l’Energie ;
– de deux (2) membres représentant la commission
de régulation de l’électricité et du gaz ;
– de deux (2) membres représentant le gestionnaire
du réseau de transport du gaz ;
– d’un (1) membre représentant le gestionnaire du
réseau amont de transport du gaz ;
– de deux (2) membres représentant les producteurs dont un représentant les producteurs indépendants ;
– de quatre (4) membres représentant les distributeurs de gaz.
La présidence du comité permanent est assurée
par le directeur général de l’énergie, le secrétariat
est assuré par le gestionnaire du réseau de transport du gaz.
Le comité permanent peut mettre en place des
groupes de travail ad hoc, en fonction des points à
traiter. Ces groupes exercent leurs missions sous
l’autorité du comité permanent qui est seul apte à
proposer les amendements à apporter aux règles
techniques de raccordement et aux règles de conduite du système gazier, sur la base des travaux
soumis par les groupes ad hoc concernés.
Art. 6 – Toute demande de révision ou de complément aux règles proposée par tout opérateur doit
être adressée au secrétariat du comité permanent
lequel, après étude, peut proposer des amendements aux règles.
Art. 7 – Toute demande de clarification et/ou d’interprétation des dispositions des règles est adressée à la commission de régulation de l’électricité et
du gaz par tout utilisateur du réseau de transport
du gaz.
Art. 8 – Si un opérateur constate qu’il est ou sera
incapable de se conformer à une disposition quelconque des règles, il doit en informer la commission de régulation de l’électricité et du gaz et lui
soumettre une demande de dérogation, avec copie
au gestionnaire du réseau de transport de gaz. La
dérogation éventuelle sera donnée par le ministre
chargé de l’Energie, après avis de la commission de
régulation de l’électricité et du gaz.
La demande doit comporter, notamment :
– l’identification de la disposition ou des installations et/ou de l’appareillage pour lesquels une
dérogation est demandée en précisant la nature du
manque de conformité ;
– la date prévisionnelle de mise en conformité.
La dérogation doit contenir, notamment :
– l’identification de la disposition pour laquelle la
dérogation est donnée ;
– l’identification de la disposition ou des installations et/ou des appareillages concernés par l’application de la dérogation ;
– la raison du manque de conformité ;
– les dispositions alternatives éventuelles ;
– la durée de validité de la dérogation.
Pendant toute la durée de la dérogation, l’opérateur concerné sera dispensé de son obligation de
se conformer à l’application des dispositions des
règles pour laquelle la dérogation a été accordée.
Il doit cependant se conformer à toutes les dispositions alternatives éventuelles précisées dans cette
dérogation.
Art. 9 – Dans le cas où une situation non prévue
par les dispositions des règles de conduite nécessite une décision immédiate, le gestionnaire du
réseau de transport du gaz doit prendre les mesures nécessaires en respectant la sécurité et la
continuité de fonctionnement du système gazier.
Il doit en informer la commission de régulation de
l’électricité et du gaz et saisir le comité de révision
des règles de conduite, au plus tard dans la semaine qui suit.
Art. 10 – Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 14 Safar 1429 correspondant au
21 février 2008.
Chakib KHELIL
107
Arrêté du 14 Rabie El Aouel 1428 correspondant
au 2 avril 2007 fixant
la procédure de déclaration
des installations de production
de l’électricité
Le ministre de l’Energie et des Mines,
Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisations,
notamment ses articles 11 et 19 ;
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie
Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ;
108
Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram
1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les
attributions du ministre de l’Energie et des Mines ;
Vu le décret exécutif n° 06-428 du 5 Dhou El Kaada
1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant
la procédure d’octroi des autorisations d’exploiter
des installations de production de l’électricité ;
Vu le décret exécutif n° 06-429 du 5 Dhou El
Kaada des charges relatif aux droits et obligations
du producteur d’électricité ;
Arrête :
Article 1er — Le présent arrêté a pour objet de définir la procédure applicable aux installations de
production de l’électricité soumises à déclaration,
tel que prévu par les articles 11 et 19 de la loi
n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la
distribution du gaz par canalisations.
Sont exclues du champ d’application du présent
arrêté les installations de production de l’électricité
utilisées en secours et dont la puissance installée
est inférieure à 1 MW.
Art. 2 — Sont concernés par la déclaration à la
commission de régulation de l’électricité et du gaz :
(a) les installations de production existantes à la
date de publication de la loi n° 02-01 du 22 Dhou
El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002
susvisée ;
(b) les installations autres que celles citées
ci-dessus et ayant fait l’objet d’arrêtés ministériels d’approbation de construction ou d’appels
d’offres autorisés par le ministre de l’Energie et des
Mines ;
(c) les installations destinées à l’autoproduction et
dont la puissance totale installée est inférieure à
25 MW ;
(d) les aménagements ou extensions des installations existantes de puissance initiale supérieure ou
égale à 25 MW, lorsque la puissance additionnelle
ne dépasse pas 10 % de la puissance initiale ;
(e) les aménagements ou extensions des installations existantes de puissance initiale inférieure à
25 MW, lorsque la puissance totale (initiale et additionnelle) n’atteint pas 25 MW.
Il est entendu par puissance installée d’une installation de production de l’électricité : la somme des
puissances nominales, aux conditions ISO, de l’ensemble des équipements de production implantés
sur un même site.
Art. 3 — La déclaration relative à une installation
de production, établie suivant le formulaire donné
en annexe, est adressée à la commission de régulation de l’électricité et du gaz qui en accuse réception et délivre une attestation de déclaration, dans
un délai ne dépassant pas deux (2) mois, à compter
de la date de réception de la déclaration.
Art. 4 — Les modifications des caractéristiques
principales d’une installation déjà déclarée, autres
que l’augmentation de capacité, doivent être, avant
leur mise en oeuvre, portées à la connaissance de la
commission de régulation de l’électricité et du gaz.
En fonction de leur importance, ces modifications
peuvent faire l’objet d’une nouvelle déclaration.
ANNEXE
La nouvelle déclaration est instruite par la commission de régulation de l’électricité et du gaz, conformément aux dispositions du présent arrêté.
FORMULAIRE POUR DECLARATION
D’INSTALLATION DE PRODUCTION
D’ELECTRICITE
Art. 5 — En cas de changement d’exploitant ou de
cession d’actifs d’une installation déclarée, le titulaire de l’attestation de déclaration et le nouveau
pétitionnaire communiquent conjointement à la
commission de régulation de l’électricité et du gaz,
au plus tard dans les deux (2) mois qui suivent les
changements intervenus, les modifications des informations contenues dans la déclaration initiale.
La commission de régulation de l’électricité et du
gaz délivre une nouvelle attestation de déclaration
au nouveau pétitionnaire dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois à compter de la date de l’accusé de réception des modifications.
Art. 6 — En cas d’arrêt définitif d’une installation,
le détendeur de l’attestation de déclaration doit informer la commission de régulation de l’électricité
et du gaz quarante-huit (48) mois avant l’arrêt de
l’installation, par lettre recommandée avec accusé
de réception.
Le délai susmentionné ne concerne pas les installations dont la production d’électricité est destinée
exclusivement à l’autoproduction.
Dans tous les cas, l’arrêt définitif de l’installation
doit être notifié à la commission de régulation de
l’électricité et du gaz, dans le mois qui suit, par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 7 — L’attestation de déclaration pour une
nouvelle installation de production cesse d’être
valable si la réalisation de la nouvelle installation
ou la modification de l’installation existante n’a
pas connu un début d’exécution dans un délai de
douze (12) mois à partir de la date de délivrance de
l’attestation de déclaration.
A la demande du titulaire de l’attestation de déclaration, un délai supplémentaire n’excédant pas
douze (12) mois au maximum peut être accordé
par la commission de régulation de l’électricité et
du gaz.
Art. 8 — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 2 avril 2007.
Chakib KHELIL
1. Identification de l’installateur :
Nom ou raison sociale : ........................................
Adresse : ..............................................................
Code postal : ........................................................
2. Identification de l’installation :
Type de l’installation
Nombre de générateurs ........................................
Puissance unitaire (ISO) .......................................
Puissance totale développable .........................MW
Tension de sortie .............................................KV
Rendement ........................................................%
Energie primaire utilisée : .....................................
Energie de secours, le cas échéant ..........................
Lieu d’implantation : ............................................
3. Caractéristiques générales de l’installation :
3.1 Description des équipements principaux :
Chaudières, turbines, alternateurs, transformateurs, poste d’évacuation, poste combustible, etc.
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
.............................................................................
.............................................................................
109
a) Description sommaire des systèmes de
refroidissement utilisés
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
b) Description des utilisations de chaleur
produite dans le cas de cogénération :
110
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
c) Type et quantités d’émission, de rejets ou de
résidus attendus :
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
3.2 Plans de l’installation :
4. Schéma de raccordement au réseau de
transport, spécifier s’il s’agit d’une ligne directe.
5. Autres précisons concernant l’installation
5.1 Installations existantes
Groupe 1 : ..................... Groupe 2 : .....................
Groupe 3 : ..................... Groupe 4 : .....................
Groupe 5 : ..................... Groupe 6 : .....................
— En cas d’extension ou d’aménagement d’une
installation existante :
— Date prévisionnelle de démarrage des travaux :
.............................................................................
.............................................................................
— Dates prévisionnelles de mise en service des
groupes : ..............................................................
.............................................................................
5.2 Nouvelles installations
— Date prévisionnelle de démarrage des travaux :
— Dates prévisionnelles de mise en service des
groupes :
Groupe 1 : ..................... Groupe 2 : .....................
Groupe 3 : ..................... Groupe 4 : .....................
Groupe 5 : ..................... Groupe 6 : .....................
Fait à : ............................. Le : ............................
Signé : Le déclarant
(nom, prénom et qualité)
Décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux
procédures applicables en matière
de réalisation et de déplacement
des ouvrages d’énergie électrique et
gazière, et au contrôle
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des Mines et de l’Industrie ;
Vu la Constitution et notamment ses articles 81
(alinéas 1, 3, 4) et 116 ;
Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée
et complétée, portant code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant
dissolution « d’électricité et gaz d’Algérie » et création
de la société nationale de l’électricité et du gaz ;
Vu l’ordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 relative
aux règles applicables en matière de sécurité contre
les risques d’incendie et de panique et à la création
de commissions de prévention et de protection civile
et les textes pris pour son application ;
Vu l’ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 fixant les
règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité
publique ;
Décrète :
de modification importante des ouvrages susmentionnés sont régis par les dispositions du présent
décret, sauf dispositions spéciales édictées en matière de planification et d’approbation de programmes de travaux.
TITRE I
DE LA REALISATION
DES OUVRAGES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
SECTION 1
Définitions
SOUS-SECTION 1
Des ouvrages de production d’énergie électrique
CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Article 1er — Le présent décret a pour objet :
— de définir les procédures applicables en matière
de réalisation des ouvrages de production, de transport et de distribution d’énergie électrique et de
distribution publique de gaz par canalisations, tel
que prévu à l’article 1er de la loi n° 85-07 du 6 août
1985 susvisée ;
— de déterminer les conditions de déplacement de
ces ouvrages ;
— de fixer les règles de contrôle y afférentes.
Art. 2 — Les projets de réalisation, d’extension ou
Art. 3 — Sont considérées comme ouvrages de production d’électricité d’origine thermique classique
au sens du présent décret, les installations de production d’électricité qui utilisent la chaleur provenant des combustibles classiques solides, liquides
ou gazeux et des procédés techniques tels que turbines à vapeur, turbines à gaz ou diesel.
Art. 4 — Sont considérées comme ouvrages de production d’énergie électrique d’origine hydraulique
au sens du présent décret, les installations de production d’électricité qui utilisent l’énergie potentielle
de l’eau (barrages, retenues collinaires, cours d’eau,
etc.).
Art. 5 — Sont considérés comme formes nouvelles de production d’électricité au sens du présent
111
décret, les ouvrages et aménagements de production autres que ceux visés aux articles 3 et 4 ci-dessus qui mettent en œuvre des procédés techniques
utilisant notamment l’énergie nucléaire, solaire,
géothermique ou éolienne.
SOUS-SECTION 2
Des ouvrages de transport et de distribution
d’électricité
Art. 6 — Sont considérés comme ouvrages de
transport d’électricité au sens du présent décret,
les lignes aériennes et souterraines, les postes de
transformation et les postes d’interconnexion dont
la tension est supérieure ou égale 60 kV.
Art. 7 — Sont considérés comme ouvrages de distribution d’électricité en basse tension au sens du
présent décret, les lignes aériennes, souterraines
et les postes de transformation dont la tension est
inférieure ou égale à 1 kV.
112
SECTION 2
Dispositions communes
Art. 10 — En vue de permettre la réalisation des
études préliminaires d’implantation des ouvrages
visés à la section 1re du présent décret, le wali territorialement compétent délivre, sur demande de
l’entreprise, une autorisation de pénétrer dans les
propriétés publiques.
La demande de l’entreprise, dont copie est adressée
au ministre chargé de l’Energie, doit être accompagnée, des pièces suivantes :
— une fiche technique,
— un mémoire descriptif,
— un plan de situation à l’échelle appropriée pour
les projets de centrales, de postes électriques et de
stations gaz,
— un projet de tracé à l’échelle de 1/50 000e pour
les canalisations électriques et de gaz.
Des ouvrages de distribution publique de gaz
Art. 11 — A défaut d’une autorisation donnée par
les propriétaires des terrains, les titulaires de droits
réels, les affectataires et autres ayants droit, l’autorisation de pénétrer dans les propriétés, pour la
réalisation des études préliminaires d’implantation
des ouvrages visés à la section 1re du présent décret,
est délivrée par le wali compétent, dans un délai de
trente (30) jours à compter de la date de réception
de la demande formulée par l’entreprise conformément à l’article 10 ci-dessus.
Art. 8 — Sont considérés comme ouvrages de distribution publique de gaz haute pression au sens du
présent décret :
Art. 12 — Pour chaque ouvrage à réaliser, l’entreprise aura recours, selon le cas, aux procédures cidessous mentionnées :
— les canalisations et leurs ouvrages annexes terminaux de pression absolue de service supérieure
à 17 bars ;
— en matière de déclaration d’utilité publique, d’expropriation, de servitudes ou d’occupation et des
droits annexes aux dispositions de l’ordonnance
n° 76-48 du 25 mai 1976 susvisée et des textes pris
pour son application, ainsi que de la loi n° 85-07 du
6 août 1985 susvisée, et celles du titre II du présent
décret,
Sont considérés comme ouvrages de distribution
d’électricité en moyenne tension au sens du présent
décret, les lignes aériennes, souterraines et les postes de transformation dont la tension est comprise
entre 1 kV et 60 kV.
SOUS-SECTION 3
— les stations de compression de gaz naturel ;
— les stations de stockage de gaz de pétrole liquéfié
destiné à la distribution par réseau de canalisations ;
— tout autre moyen de stockage de gaz naturel, gaz
naturel liquéfié ou G.P.L. à des fins de distribution
publique.
Art. 9 — Sont considérés comme ouvrages de
distribution publique de gaz en moyenne et basse
pressions au sens du présent décret, les réseaux,
conduites et canalisations de distribution, stations
et installations de conditionnement et de stockage,
ainsi que les postes de détente, dont la pression absolue est inférieure ou égale à 17 bars.
— en matière de choix de terrain, de permis de construire et de certificat de conformité des ouvrages,
aux dispositions législatives et réglementaires en
vigueur et celles du présent décret,
— en matière de permission de voirie, aux dispositions du décret n° 83-699 du 26 novembre 1983
susvisé et des textes subséquents,
— en matière d’exécution des travaux d’essai de réception et de mise en service des ouvrages et installations, aux dispositions réglementaires en vigueur
en la matière et celles du titre IV du présent décret.
Dans le cas d’implantation ou d’aménagement
d’ouvrages classés dans les catégories d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes, il
sera, en outre, fait application de l’ordonnance n°
76-04 du 20 février 1976 et des textes pris pour son
application, notamment les décrets n° 76-34, 76-35,
76-37 et 76-38 du 20 février 1976 relatifs aux règles
applicables en matière de sécurité contre les risques
d’incendie et de panique et à la création de commissions de prévention et de protection civile.
SECTION 3
Dispositions particulières
Art. 13 — En application de l’article 8 de la loi
n° 85-07 du 6 août 1985 susvisée, les projets
d’ouvrages de production électrique de lignes de
transport d’électricité haute tension et de canalisations de gaz haute pression ainsi que les projets de
postes d’interconnexion et de transport sont soumis à l’approbation par arrêté du ministre chargé
de l’Energie sur la base d’un dossier constitué des
pièces suivantes :
1) Pour les ouvrages de production d’électricité
d’origine thermique :
— une demande d’approbation précisant les circonscriptions administratives sur lesquelles les
ouvrages peuvent être établis, les ouvrages industriels ou autres avoisinant le projet et la durée probable des travaux ;
— un extrait de carte à l’échelle 1/50 000e ou
1/200 000e de la région où doit être implanté
l’ouvrage ;
— un plan sommaire des lieux et des ouvrages
projetés sur lequel seront indiquées les servitudes
éventuelles ;
— un mémoire descriptif indiquant les dispositions
principales des ouvrages les plus importants, les
justifications techniques et l’impact de l’implantation de l’ouvrage sur l’environnement ;
— un plan de site ;
— les accords de toute nature intervenus ou à
intervenir ;
— le coût estimatif de l’ouvrage ;
— une copie du dispositif de réservation de site ou
du procès-verbal de choix de terrain ou de l’acte
d’affectation du terrain dans la mesure où il existe.
2) Pour les lignes électriques haute tension et les
canalisations de gaz haute pression :
— un mémoire descriptif précisant les caractéristiques de l’ouvrage ;
— un projet de tracé des lignes électriques ou des
canalisations gaz sur carte à l’échelle appropriée
ainsi que la liste des wilayas traversées ;
— un plan retraçant schématiquement la canalisation gaz et ses ouvrages annexes (schéma d’équipement) ;
— une fiche technico-économique.
3) Pour les postes d’interconnexion, de transformation, de stations de compression et de stockage de
gaz :
— un schéma unifilaire du poste pour l’électricité ;
— un schéma de tuyauterie pour le gaz ;
— une fiche technico-économique ;
— un plan de masse.
Après consultation des services et organismes concernés, le ministre chargé de l’Energie approuve les
projets d’ouvrages dans les cent vingt (120) jours
suivant la date de réception du dossier.
Les services et organismes concernés sont tenus
de répondre dans les soixante (60) jours à compter de leur saisine. Passé ce délai, leur silence vaut
acquiescement.
Dans le cas où des observations sont émises, il est
procédé, par les soins de l’entreprise, aux modifications nécessaires.
Le projet définitif dûment rectifié est alors retransmis au ministre chargé de l’Energie pour approbation dans les trente (30) jours après réception.
Art. 14 — Compte tenu de leur caractère stratégique d’infrastructure nationale et de leur impact sur
l’environnement, les projets importants d’implantation d’ouvrages de production d’énergie électrique
peuvent, conformément à la législation en vigueur,
bénéficier d’une réservation de sites, dans le cadre
de l’aménagement du territoire.
Art. 15 — Les projets d’ouvrages de production
d’électricité d’origine hydraulique font l’objet d’une
approbation par arrêté interministériel du ministre
chargé de l’Energie et du ministre chargé de l’Hydraulique sur la base du dossier visé à l’article 13
(1), complété des pièces suivantes :
— le profil en long de la section du cours d’eau ainsi
que celui de toute dérivation ;
— une note indiquant, avec calcul à l’appui, les
puissances maximale et normale de la chute.
Art. 16 — Les conditions d’exploitation d’ouvrages
113
114
de production d’électricité d’origine hydraulique
implantés sur un barrage doivent faire l’objet d’une
convention entre, d’une part, l’entreprise chargée de
la production d’électricité et, d’autre part, l’entreprise chargée de la gestion dudit barrage.
Art. 17 — Les projets d’ouvrages de production
d’énergie électrique d’origine nucléaire sont régis
par les dispositions législatives et réglementaires
édictées en la matière.
Art. 18 — La construction des ouvrages visés à
l’article 1er du présent décret doit préalablement
faire l’objet d’une demande de permis de construire
adressée au président de l’Assemblée populaire
communale concernée ou, si l’ouvrage projeté porte
sur le territoire de plusieurs communes, introduite
auprès du wali territorialement compétent.
Le président de l’Assemblée populaire communale
saisi transmet avec, le cas échéant, ses avis et observations, le dossier aux services chargés de l’urbanisme de la wilaya pour instruction conformément
aux dispositions législatives et réglementaires en
vigueur. Dans le second cas, le wali fait procéder
à l’instruction du dossier en recueillant, au préalable, l’avis des Assemblées populaires communales
concernées.
Lorsque l’ouvrage projeté est susceptible de traverser le territoire de plusieurs wilayas, la procédure
visée aux alinéas ci-dessus est appliquée simultanément au niveau de chaque wilaya concernée.
La décision d’octroi ou de refus de permis de construire est prononcée par l’autorité compétente conformément aux lois et règlements en vigueur.
Toutefois, la réalisation de petites extensions de réseau, branchements d’ouvrages et de travaux d’entretien et de réparation, n’appelant pas l’intervention
ou l’avis des services autres que ceux de la voirie,
peut être autorisée par le président de l’Assemblée
populaire communale concernée conformément aux
dispositions relatives à la permission de voirie, notamment le décret n° 83-699 du 26 novembre 1983
susvisé et les textes subséquents.
construire relatif aux ouvrages de production d’électricité est conforme aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
Art. 20 — Pour les ouvrages autres que ceux de
production d’électricité, et compte tenu de leur
particularité, le dossier de demande de permis de
construire est constitué, selon le cas, des pièces
suivantes :
Pour les postes électriques :
— une fiche technique ;
— un plan de situation ;
— un plan de masse ;
— un schéma unifilaire ;
— le plan des bâtiments et des logements d’exploitation ;
— un mémoire descriptif ;
— un plan d’assainissement ;
— le procès-verbal de choix de terrain ou l’acte
d’affectation, d’attribution, d’acquisition de terrain
ou, éventuellement, une copie de l’arrêté d’expropriation ;
— le cas échéant, un plan définissant les limites
fictives du périmètre de protection.
Pour les stations de compression gaz et stations
GPL :
— un plan de situation ;
— un plan de masse ;
— les plans détaillés de tuyauterie et des installations électriques ;
— la description des systèmes de sécurité ;
— le plan des bâtiments et des logements d’exploitation ;
— le plan d’assainissement ;
CHAPITRE II
— le procès-verbal de choix de terrain ou l’acte
d’affectation, d’attribution, d’acquisition de terrain
ou, éventuellement, une copie de l’arrêté d’expropriation ;
DES RÈGLES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION DES OUVRAGES
— le cas échéant, un plan définissant les limites
fictives du périmètre de protection.
SECTION 1
De la procédure d’instruction du permis
de construire
Art. 19 — Le dossier de demande de permis de
Pour les stations GPL, ce dossier comportera en
outre :
— un plan de zones de sécurité ;
— un schéma anti-incendie.
Pour les lignes aériennes et souterraines de trans-
port d’électricité :
entre l’entreprise et les personnes concernées.
— un mémoire descriptif ;
Dans ce cas, le wali délivre, dans les conditions et
formes prévues par les lois et règlements en vigueur
et dans les délais fixés, les arrêtés y afférents.
— un plan de tracé à l’échelle appropriée ;
— les documents de piquetage : profil en long et
carnet de piquetage ;
— le plan de traversée des infrastructures (oued,
route, voie ferrée, etc.) ;
— le plan parcellaire des propriétés traversées.
Pour les canalisations et ouvrages annexes de distribution publique gaz en haute pression :
— une vue en plan ;
— un profil en long ;
— les plans de traversée (oued, route, voie ferrée,
etc.) ;
— le schéma représentatif de la consistance de
l’ouvrage ;
— le plan de situation des ouvrages annexes ;
— l’état parcellaire des propriétés traversées ;
— la carte générale du tracé ;
— le schéma d’implantation du système de sécurité
dans le cas où il existe ;
— le cas échéant, un plan définissant les limites
fictives du périmètre de protection.
Pour les ouvrages de distribution d’électricité autres
que ceux visés à l’article 23 ci-dessous :
— un mémoire descriptif ;
— un plan de situation ;
— un plan de masse à l’échelle appropriée ;
— un carnet de piquetage.
Pour les ouvrages de distribution publique de gaz en
moyenne et basse pressions :
— un plan du réseau indiquant le tracé des canalisations et ses caractéristiques techniques.
Art. 21 — Les modalités d’instruction et de délivrance du permis de construire sont celles prévues
par la réglementation en vigueur et les dispositions
du présent décret. Le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers.
Art. 22 — Lorsque la construction de l’ouvrage
nécessite une expropriation, l’établissement de servitudes d’utilité publique ou le bénéfice de l’occupation de terrains et des droits annexes, le dossier
de demande correspondant est adressé au wali territorialement compétent à défaut d’accord amiable
SECTION 2
Procédures spéciales applicables
à l’électrification
Art. 23 — En application des articles 9 et 10 de la
loi n° 85-07 du 6 août 1985 susvisée et nonobstant toute disposition contraire, la présente section
a pour objet de préciser les procédures de permis
de construire des projets d’ouvrages de distribution
d’électricité entrant dans le cadre des programmes
annuels et pluriannuels d’électrification.
Ces dispositions sont applicables aux lignes et postes moyenne et basse tensions de distribution tels
que définis à l’article 7 ci-dessus à l’exclusion des
autres ouvrages de distribution publique d’électricité.
Art. 24 — L’exécution des projets d’ouvrages visés
à l’article 23 ci-dessus est effectuée sur la base d’un
permis de construire délivré par le wali ou le président de l’Assemblée populaire communale compétent, dans les conditions définies ci-après.
Art. 25 — Une demande de permis de construire
valable pour l’ensemble des travaux du réseau
moyenne tension prévu au programme annuel
d’électrification de la wilaya est adressée au wali.
La demande est accompagnée :
— d’une fiche technico-économique ;
— d’un plan de situation sur lequel tous les ouvrages moyenne tension à construire sont projetés ;
— d’un état des renseignements relatifs au projet.
Art. 26. — Le wali dispose d’un délai de deux (2)
mois pour examiner les projets qui lui sont soumis
et recueillir l’avis des organismes publics concernés,
implantés dans la wilaya. Le wali doit :
— soit délivrer le permis de construire ;
— soit faire part à l’entreprise de ses observations
ou l’inviter à apporter des modifications au projet.
Dans ce cas, un délai d’un (1) mois est accordé à
l’entreprise pour apporter le complément d’informations demandé ou les modifications nécessaires
au tracé. Le projet dûment rectifié est réintroduit
auprès du wali qui, au terme d’un nouveau délai
d’un (1) mois, délivre le permis de construire, après
115
avoir approuvé le tracé définitif.
Ce permis de construire, valable pour l’ensemble
des ouvrages du réseau moyenne tension du programme annuel d’électrification de la wilaya, devra,
en tout état de cause, intervenir dans le délai maximal de quatre (4) mois qui suit la saisine du wali
par l’entreprise.
Art. 27 — Pour chaque commune à électrifier, la
réalisation du réseau basse tension d’électrification
est effectuée sur la base des projets de tracés, étudiés et arrêtés par l’entreprise conjointement avec
les services techniques de l’Assemblée populaire
communale concernée.
A partir des tracés ainsi arrêtés, le président de
l’Assemblée populaire communale intéressée délivre
pour sa commune, dans un délai de deux (2) mois à
compter de la date de dépôt de la demande, le permis de construire.
Art. 28 — Lorsque l’implantation des ouvrages ou
l’exécution des travaux nécessite soit des servitudes
d’utilité publique, soit une expropriation, soit une
occupation temporaire de terrains, les dispositions
législatives et réglementaires édictées à cet effet
demeurent applicables.
116
Il n’est pas dérogé aux règles et normes de sécurité
en vigueur édictées en matière de traversée de voies
ferrées et autres ouvrages publics.
TITRE II
DES PROCEDURES PREALABLES A L’EXERCICE
DES DROITS ATTACHES A LA REALISATION
DES OUVRAGES
CHAPITRE I
DES SERVITUDES, DE L’EXPROPRIATION
POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE
ET DE L’OCCUPATION DE TERRAINS
Art. 29 — L’exercice des servitudes ou l’occupation
de terrains portant sur des biens immobiliers appartenant à des personnes privées ou affectés à des
entreprises publiques économiques, à des coopératives ou à des exploitations agricoles doit faire l’objet
soit d’un accord amiable dûment sanctionné par un
engagement contractuel entre les intéressés et l’entreprise, soit d’une autorisation délivrée par arrêté
du wali territorialement compétent, sur demande de
l’entreprise.
L’arrêté d’autorisation du wali intervient après
enquête au cours de laquelle les propriétaires,
titulaires de droits réels, affectataires et autres
ayants droit ou services concernés auront été
préalablement informés et invités à présenter leurs
observations dans un délai maximal de deux (2)
mois conformément aux articles 15 et 22 de la loi
n° 85-07 du 6 août 1985 susvisée et aux dispositions du présent décret.
Art. 30 — L’expropriation pour cause d’utilité
publique est prononcée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur
et notamment celles de l’ordonnance n° 76-48 du
25 mai 1976 susvisée et des textes pris pour son
application.
Elle donne lieu à une indemnisation préalable, juste
et équitable dans les formes et conditions fixées par
la loi.
La déclaration d’utilité publique est prononcée
après enquête conformément à la législation et la
réglementation en vigueur et notamment après avis
de l’Assemblée populaire de wilaya concernée.
En l’absence de dispositions réglementaires explicites fixant la procédure de déclaration d’utilité publique, il sera procédé comme il est dit aux articles
31 à 38 du présent décret, en matière d’enquête
préalable pour l’exercice de servitudes légales définies par la loi n° 85-07 du 6 août 1985 susvisée,
pour l’utilité publique déclarée par le wali.
SECTION 1
De la procédure d’enquête préalable
aux servitudes d’utilité publique
Art. 31 — En l’absence d’accord amiable entre
l’entreprise et les intéressés, les servitudes d’utilité
publique prévues par la loi n° 85-07 du 6 août 1985
susvisée sont, pour les ouvrages déclarés d’utilité
publique, exercées dans les conditions et formes
fixées aux articles 32 à 38 ci-après.
Art. 32 — Dans les huit (8) jours suivant la date
de réception de la demande formulée par l’entreprise, le wali ordonne par arrêté l’ouverture d’une
enquête dans les communes traversées par le projet
d’ouvrage et procède à la désignation d’un commissaire-enquêteur.
Art. 33 — Le même arrêté qui précise l’objet de
l’enquête, sa durée, ainsi que le lieu où le public
pourra prendre connaissance du dossier d’enquête
est affiché au siège des Assemblées populaires communales concernées.
Art. 34 — Les présidents des Assemblées populaires communales notifient les travaux projetés aux
propriétaires et autres titulaires de droits réels et
les invitent à formuler leurs observations dans un
délai de deux (2) mois à compter de l’ouverture de
l’enquête.
Art. 35 — Les observations peuvent être, soit consignées sur un registre spécial coté et paraphé ouvert
à cet effet, soit formulées directement au commissaire-enquêteur, soit lui être adressées par écrit.
Art. 36 — A l’expiration du délai de deux (2) mois
fixé ci-dessus, le registre d’enquête est clos. Il est
signé par le commissaire-enquêteur.
Dans les huit (8) jours qui suivent, le commissaireenquêteur établit un procès-verbal d’enquête et le
transmet à l’entreprise qui doit produire, dans un
délai de quinze (15) jours, un mémoire en réponse
et, le cas échéant, procéder à la modification du
tracé.
Art. 37 — Le commissaire-enquêteur adresse alors
au wali, dans les quinze (15) jours, le dossier complet de l’enquête avec ses conclusions.
Art. 38 — Dans le délai de quinze (15) jours suivant la réception du dossier d’enquête, le wali, après
avoir approuvé le tracé définitif, accorde par arrêté
le bénéfice des servitudes en fixant éventuellement
des indemnités provisionnelles.
SECTION 2
De l’occupation de terrains
et des droits annexes
Art. 39 — Dans les conditions fixées par les articles
15 à 20 de la loi n° 85-07 du 6 août 1985 susvisée
et la législation en vigueur, l’entreprise peut, pour
l’exécution des travaux de réalisation des ouvrages de production, de transport et de distribution
d’électricité, de stockage et de distribution publique
de gaz :
— occuper temporairement les terrains ou emplacements nécessaires à l’installation des chantiers,
au logement provisoire du personnel affecté à ces
chantiers et au parquement des matériels ;
— et bénéficier des droits annexes suivants :
* procéder ou faire procéder aux travaux d’infrastructure nécessaires à la réalisation des opérations
liées aux activités visées ci-dessus, en particulier
pour le transport des matériels et des équipements ;
* effectuer ou faire effectuer les travaux requis
pour l’approvisionnement en eau du personnel, des
chantiers et des installations.
Art. 40 — A défaut d’accord amiable avec les propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires
et autres ayants droit ou services concernés, une
demande d’occupation de terrains est adressée au
wali ; copie en est transmise au ministre chargé de
l’Energie.
Cette demande indique :
a) les renseignements nécessaires à l’identification
de l’ouvrage pour lequel est fondée l’occupation ;
b) la date prévue pour le début de l’occupation et la
durée de cette occupation ;
c) l’objet de l’occupation et l’étendue des droits sollicités ;
d) tous renseignements concernant la situation, la
superficie et la nature des terrains à occuper ;
e) les noms, prénoms et domiciles des propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres
ayants droit ou services concernés.
A la demande d’occupation sont annexés :
— un plan de situation (indiquant éventuellement
les limites et la superficie du terrain à occuper temporairement),
— et tous renseignements techniques définissant
les travaux et installations projetés, leurs conditions
de réalisation et, le cas échéant, les empiétements
prévus sur le domaine de l’Etat.
Art. 41 — Dans les huit (8) jours suivant la réception de la demande, le wali désigne un commissaireenqêteur et fait procéder au siège des Assemblées
populaires communales concernées à l’affichage
d’un avis d’enquête pendant une durée de quinze
(15) jours ; cet avis doit faire l’objet d’une notification aux propriétaires, titulaires de droits réels,
affectataires et autres ayants droit ou services
concernés, en vue de recueillir leurs observations
éventuelles.
Art. 42 — Les observations peuvent être, soit consignées sur un registre spécial coté et paraphé, ouvert
à cet effet, soit formulées directement au commissaire-enquêteur, soit lui être adressées par écrit
dans les trente (30) jours d’ouverture de l’enquête.
Art. 43 — A l’expiration du délai d’enquête, le registre est clos. Il est signé par le commissaire-enquêteur.
A l’issue de cette période et dans les huit (8) jours
qui suivent, le dossier complet accompagné des
conclusions du commissaire-enquêteur est adressé
au wali qui doit statuer par arrêté, dans les quinze
(15) jours suivant la date de réception et notifier sa
117
décision à l’entreprise.
Art. 44 — L’arrêté du wali peut accorder l’autorisation d’occupation et le bénéfice des droits annexes
sollicités, et éventuellement prononcer des limitations à leur exercice et/ou à leur étendue.
L’arrêté du wali ainsi pris fixe en même temps l’indemnité provisionnelle qui doit être préalablement
consignée par l’entreprise.
Art. 45 — A l’issue de la période d’occupation et
sans préjudice des dispositions de l’article 19 de la
loi n° 85-07 du 6 août 1985 susvisée, l’entreprise
bénéficiaire est tenue de remettre la surface occupée dans son état antérieur.
Art 46 — Les propriétaires, titulaires de droits réels,
affectataires et autres ayants droit ou services concernés peuvent en application des articles 22 et 30
de la loi n° 85-07 du 6 août 1985 susvisée et conformément au code de procédure civile introduire un
recours contre l’arrêté du wali.
CHAPITRE II
DE LA PROCÉDURE D’URGENCE
118
Art. 47 — En application de l’article 26 de la loi
n° 85-07 du 6 août 1985 susvisée, la procédure
d’urgence prononcée par l’acte déclaratif d’utilité publique, l’acte d’approbation ou d’autorisation technique, entraîne réduction des délais de procédures,
sous réserve de la sauvegarde des droits des tiers.
A cette fin, il pourra notamment être ordonné par
les autorités compétentes de manière concomitante
ou parallèlement, le déroulement des procédures
d’enquêtes préalables, notamment celles relatives
à l’expropriation pour cause d’utilité publique, à
l’autorisation d’exercice des servitudes ou d’occupation de terrains et, lorsqu’elle est possible, la réduction des délais d’enquête correspondants.
TITRE III
DES DEPLACEMENTS D’OUVRAGES
Art. 48 — Conformément à l’article 7 de la loi
n° 85-07 du 6 août 1985 susvisée, les ouvrages de
l’entreprise bénéficient, en raison de leur qualité
d’ouvrages publics et de leur caractère d’infrastructure stratégique, d’une protection particulière.
collectivités ou particuliers, risque d’entraîner des
perturbations graves dans l’exploitation ou d’engendrer des frais importants pour le service public, elle
peut refuser le déplacement et proposer des solutions alternatives amiables.
Elle peut, dans le cas où le déplacement est justifié,
faire connaître au demandeur les délais et le montant des dépenses nécessaires à la réalisation des
modifications demandées.
En cas de refus par le demandeur de la solution
proposée, il sera fait appel à l’arbitrage du ministre
chargé de l’Energie.
Si le désaccord persiste entre le ministre chargé de
l’Energie et le ministre de tutelle du secteur demandeur, il en sera référé à l’arbitrage gouvernemental.
Pour les autres demandes de déplacement, lorsque
le désaccord oppose l’entreprise aux particuliers et
porte sur des ouvrages basse et moyenne tensions
ou basse et moyenne pressions, l’arbitrage relèvera
du wali.
Art. 50 — Lorsqu’il s’avère indispensable que les
travaux de déplacement d’ouvrage doivent être réalisés, l’entreprise bénéficiera des délais nécessaires à
l’exécution du déplacement ou à la modification des
ouvrages concernés.
Le demandeur qui sollicite le déplacement ou la
modification d’ouvrages existants de production, de
transport ou de distribution d’électricité ou de distribution publique de gaz ne peut entreprendre des
travaux mettant en péril ces ouvrages.
Dans tous les cas, les frais engendrés par les travaux de déplacement ou les modifications apportées
auxdits ouvrages sont supportés intégralement par
le demandeur, sauf lorsqu’il s’agit d’une sujétion de
service public, imposée par l’Etat, auquel cas les
frais de déplacement ou de la modification sont pris
en charge sur le budget de l’Etat.
Art. 51 — Lorsqu’en application de l’article 24 de la
loi n° 85-07 du 6 août 1985 susvisée l’entreprise est
saisie d’une demande de déplacement de servitude
grevant un bien immeuble, elle est tenue de répondre dans un délai d’un (1) mois à compter de la date
de réception de la demande.
Leur déplacement, qui doit être exceptionnel, est
régi par les dispositions du présent titre.
Dans le cas où il est constaté que le déplacement
demandé s’inscrit bien dans le cadre de l’alinéa précédent, l’entreprise doit préciser dans sa réponse les
délais nécessaires à la réalisation des modifications
demandées.
Art. 49 — Lorsque l’entreprise estime que le déplacement demandé par les organismes publics,
S’il s’avère que le coût du déplacement demandé est
sans commune mesure avec le préjudice causé par
l’exercice de la servitude, elle doit motiver au propriétaire ou à ses ayants droit son refus et proposer
un arrangement amiable.
qui en dépendent soient constamment entretenus
en parfait état de fonctionnement, de sécurité d’exploitation et de continuité d’alimentation ;
A défaut d’acceptation par le demandeur de la solution qui lui est proposée et si aucune solution
amiable n’a pu être dégagée et retenue d’un commun accord :
— toutes les mesures nécessaires soient prises par
l’entreprise pour que l’exécution des travaux et l’exploitation des ouvrages n’apportent aucune gêne ni
trouble aux services publics.
— le demandeur peut engager une action auprès de
la juridiction compétente ;
Art. 54 — Toutes les fois qu’elle en est requise dans
le cadre de l’exercice du contrôle visé aux articles
52 et 53 ci-dessus, l’entreprise est tenue d’effectuer,
devant les agents de contrôle, les opérations nécessaires à la vérification des conditions techniques
et de sécurité de la distribution, du transport, de
la production ou du stockage. Elle est également
tenue de mettre à la disposition de ces agents les
instruments de mesure nécessaires leur permettant
d’effectuer eux-mêmes toutes les vérifications qu’ils
jugeraient utiles.
— l’entreprise peut recourir à la procédure d’expropriation, conformément à la loi.
En tout état de cause, le demandeur ne peut, sous
peine d’engager sa responsabilité civile et de s’exposer aux sanctions pénales prévues par la législation
en vigueur, entreprendre des travaux mettant en
cause les ouvrages de l’entreprise sans l’accord écrit
de celle-ci.
TTTRE IV
DU CONTROLE TECHNIQUE ET DE LA
SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE
Art. 52 — Le ministre chargé de l’Energie exerce,
dans les limites de ses attributions, et dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur,
le contrôle technique de la réalisation des ouvrages de production, de transport et de distribution
d’énergie électrique, de distribution publique et de
stockage de gaz.
Ce contrôle et la surveillance administrative et
technique portent également sur les conditions
d’exploitation de ces ouvrages ainsi que la sécurité
et l’hygiène.
Le contrôle de la sécurité publique, la sécurité et
l’hygiène de la main-d’œuvre, la conservation des
édifices, habitations et voies de communication, la
protection de l’usage des zones et nappes d’eau ainsi
que la sauvegarde du patrimoine agricole et forestier
et la protection de l’environnement sont exercés par
chacun des ministres compétents dans les limites
de leurs attributions respectives.
Art. 53 — Le ministre chargé de l’Energie veille à
l’entretien et à la bonne conservation des ouvrages de production, de transport, de distribution de
l’énergie électrique, de distribution publique et de
stockage de gaz relevant de son secteur.
A ce titre, il s’assure que :
— les ouvrages de production, de transport, de
distribution de l’énergie électrique, de distribution
publique et de stockage de gaz et les installations
Art. 55 — L’entreprise est tenue de présenter aux
services compétents chargés du contrôle les plans,
renseignements, informations et documents relatifs à l’exécution des travaux et à la sécurité et
l’hygiène.
Elle est tenue de fournir aux personnes dûment
habilitées chargées du contrôle tous les moyens et
facilités d’accès aux installations et chantiers.
Art. 56 — Avant leur mise en service, les ouvrages
terminés et réceptionnés doivent, pour des impératifs d’ordre public, faire l’objet d’une vérification
technique de la part des services compétents de
l’Etat qui, sous leur responsabilité, autorisent la
mise en service.
Les conditions générales de réception, de vérification technique et de mise en service seront précisées
par arrêté du ministre chargé de l’Energie.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Art. 57 — Des textes réglementaires détermineront
les conditions techniques et de sécurité auxquelles
devront satisfaire les installations de production, de
transport ou de distribution de l’énergie électrique,
de distribution publique et de stockage de gaz.
Art. 58 — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 22 décembre 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
119
Arrêté interministériel du Aouel Rabie Ethani
1420 correspondant au 14 juillet 1999 portant
approbation du règlement technique
et de sécurité des ouvrages de
distribution publique du gaz
Le ministre de l’Energie et des Mines,
Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Environnement,
Le ministre des Postes et Télécommunications,
Le ministre des Transports,
Le ministre de l’Equipement et de l’Aménagement du territoire et,
Le ministre de l’Habitat,
120
Vu l’ordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité
contre les risques d’incendie et de panique et à la
création de commissions de prévention et de protection civile ;
Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à protection de l’environnement ;
Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie
électrique et à la distribution publique du gaz ;
Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant
institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures ;
Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel
Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du
Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-78 du 27 février 1990
relatif aux études d’impact sur l’environnement ;
Vu le décret exécutif n° 90-245 du 18 août 1990
portant réglementation des appareils à pression de
gaz ;
Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre
1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages
d’énergie électrique et gazière, et au contrôle ;
Vu le décret exécutif n° 98-339 du 13 Rajab 1419
correspondant au 3 novembre 1998 définissant la
réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature ;
Arrêtent :
Article 1er — Est approuvé le document annexe
intitulé règlement technique et de sécurité des
ouvrages de distribution publique du gaz.
Art. 2 — Le règlement visé à l’article 1er ci-dessus
définit les conditions techniques et de sécurité applicables aux ouvrages de la distribution publique
du gaz.
Art. 3 — La référence à ce document est obligatoire
et concerne tous les marchés publics et privés pour
les travaux y afférents.
Art. 4 — Messieurs les secrétaires généraux des
ministères de l’Energie et des Mines, de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de l’Environnement, des
Postes et Télécommunications, des Transports, de
l’Equipement et de l’Aménagement du territoire, et
de l’Habitat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Art. 5 — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1420 correspondant au 14 juillet 1999.
Le ministre de l’Energie et des Mines
Youcef YOUSFI
Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Environnement
Abdelmalek SELLAL
Le ministre des Postes et Télécommunications
Mohand Salah YOUYOU
Le ministre des Transports
Sid Ahmed BOULIL
Le ministre de l’Habitat
Abdelkader BOUNEKRAF
Le ministre de l’Equipement et de l’Aménagement du territoire
Abderrahmane BELAYAT
ANNEXE
RÈGLEMENT TECHNIQUE ET DE SÉCURITÉ
DES OUVRAGES DE DISTRIBUTION
PUBLIQUE DU GAZ
SOMMAIRE :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 — Objet
er
Article 2 — Ouvrages de distribution publique de
gaz
Article 3 — Ouvrages à haute pression
Article 4 — Ouvrages à moyenne et basse pressions
Article 5 — Terminologie
Article 6 — Odorisation du gaz
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MATÉRIAUX
UTILISÉS POUR LES TUBES ET ACCESSOIRES
Article 12 — Profondeur de pose
Article 13 — Voisinage d’ouvrages souterrains
Article 14 — Ouvrages aériens
Article 15 — Proximité des lignes électriques aérienne haute tension
Article 16 — Caractéristiques des assemblages
Article 17 — Matériaux d’apport
Article 18 — Assemblage des ouvrages MPC
Article 19 — Qualification du personnel
CHAPITRE IV
EPREUVES ET CONTRÔLES
Article 20 — Epreuves sur chantier
Article 21 — Epreuves des installations à basse
pression et moyenne pression A
Article 22 — Epreuves des installations à moyenne pression B
Article 23 — Epreuves des installations à moyenne pression C
Article 24 — Installations intérieures
CHAPITRE V
RÈGLES GÉNÉRALES D’ÉTABLISSEMENT
ET DE CONSTRUCTION DES OUVRAGES
Article 25 — Canalisations établies dans le domaine public
Article 26 — Traversée des cours d’eau et canaux
Article 27 — Canalisations posées dans les régions affectées de mouvements de terrain ou à
forte sismicité
Article 7 — Conformité des matériaux
Article 28 — Joints utilisés pour l’assemblage des
éléments de canalisation
Article 8 — Matériaux constitutifs des canalisations et branchements
Article 29 — Piquages
Article 9 — Appareils accessoires et éléments de
raccordement
Article 31 — Appareils de mesure
Article 10 — Contrôle en usine
CHAPITRE III
RÈGLES CONCERNANT LA POSE
DES CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS
Article 11 — Emplacement
Article 30 — Dispositifs de sécurité
Article 32 — Revêtement et protection cathodique
CHAPITRE VI
EXPLOITATIONS DES OUVRAGES
Article 33 — Plans conformes à l’exécution
Article 34 — Constatations et admission du gaz
121
dans les ouvrages
Article 35 — Surveillance des actions corrosives
Article 36 — Epreuves des parties modifiées des
ouvrages en exploitation
Article 37 — Opérations sur canalisations en
charge
Article 38 — Troubles d’exploitation mettant en
cause la sécurité
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 39 — Entrée en vigueur
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er — Objet
Le présent règlement a pour objet de fixer l’ensemble des dispositions techniques et de sécurité
applicables aux ouvrages de distribution publique
de gaz.
122
Article 2 — Ouvrages de distribution publique de
gaz
Paragraphe 1 : Sont considérés comme ouvrages
de distribution publique de gaz haute pression au
sens du présent règlement :
— les canalisations et leurs annexes terminaux de
pression absolue de service supérieure à 17 bars ;
— les stations de compression de gaz naturel ;
— les stations de stockage de gaz de pétrole liquéfié
destiné à la distribution par réseau de canalisations ;
— tout autre moyen de stockage de gaze naturel,
gaz naturel liquéfié ou GPL, à des fins de distribution publique.
Paragraphe 2 : Sont considérés comme ouvrages de
distribution publique de gaz en moyenne et basse
pressions, les réseaux, conduites et canalisations
de distribution, stations et installations de conditionnement et de stockage ainsi que les postes de
détente dont la pression absolue est inférieure ou
égale à 17 bars.
Article 3 — Ouvrages à haute pression.
Les ouvrages de distribution publique haute pression sont régis par les règles de sécurité édictées
pour les canalisations de transport de gaz combus-
tible rendues applicables par arrêté interministériel du 12 décembre 1992.
Pour les stations de stockage du gaz destiné à la
distribution par canalisations, la réglementation
sur les appareils à pression de gaz et les réglementations spécifiques restent applicables.
Article 4 — Ouvrages à moyenne et basse pressions.
Les ouvrages de distribution publique à moyenne
et basse pressions régis par les articles ci-après.
Article 5 — Terminologie.
Pour l’application du présent titre, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations :
Paragraphe 1 : Installations moyenne et basse
pressions gaz.
Les canalisations, postes de détentes, branchements et d’une manière générale tous appareils
et éléments nécessaires à la distribution de gaz en
moyenne et basse pressions.
Paragraphe 2 : Pressions.
— Pression : C’est la pression effective, c’est-àdire la pression comptée au-dessus de la pression
atmosphérique, si le terme « pression « n’est pas
précisé autrement.
— Pression absolue de service : Pression de
service + un bar.
— Pression maximale de service : La pression
maximale à laquelle une canalisation ou un branchement peut effectivement être exploité.
— Pression d’épreuve en usine : La pression à
laquelle sont effectivement essayés en usine les
tubes, appareils, accessoires et éléments de raccordement.
— Pression d’épreuve sur chantier : La pression
à laquelle sont effectuées sur chantier les épreuves
de résistance ou les épreuves d’étanchéité.
Paragraphe 3 : Canalisations.
— Canalisation à basse pression : Canalisation
dont la pression maximale de service est inférieure
à 0,05 bar.
— Canalisation à moyenne pression type A :
Canalisation dont la pression de service est supérieure ou égale à 0,05 bar et inférieure à 0,4 bar.
— Canalisation à moyenne pression type B :
Canalisation dont la pression de service est supérieure ou égale à 0,4 bar et inférieure à 4 bars.
— Canalisation à moyenne pression type C :
Canalisation dont la pression de service est supérieure à 4 bars et inférieure ou égale à 16 bars et à
laquelle s’appliquent les dispositions régissant les
installations à haute pression.
Paragraphe 4 : Appareils accessoires.
Comprennent notamment les vannes, filtres, siphons, dispositifs limiteurs de pression, régulateurs et dispositifs de comptage.
Paragraphe 5 : Eléments de raccordement.
Comprennent notamment les joints à brides, les
joints isolants, les joints de dilatation et les pièces
de forme telles que : tés, cônes de réduction, coudes, manchons.
Paragraphe 6 : Branchement.
La tuyauterie et les accessoires constituant le raccordement à la canalisation de gaz en amont du
raccord de sortie du compteur d’abonné.
Paragraphe 7 : Installation intérieure.
La tuyauterie et les accessoires en aval du compteur d’abonné.
Article 6 — Odorisation du gaz.
Le gaz distribué en moyenne et basse pressions devra être odorisé de façon à permettre la déduction
rapide des fuites par l’odorat.
Le taux d’odorisation devra être contrôlé par le
distributeur. En outre, les substances utilisées
pour l’odorisation du gaz ne devraient, en aucune
manière, présenter des risques pour la santé de la
population ou à l’environnement en général.
fabrication des tubes des canalisations à basse
pression et à moyenne pression type A seront :
— la fonte, l’acier, le polyéthylène et le cuivre. Il
en est de même pour la partie enterrée des branchements à basse pression et moyenne pression
type A.
Les tuyauteries constituant la partie non enterrée
et en façade de ces branchements seront en acier,
en cuivre et en polyéthylène encastrés sous fourreau.
Paragraphe 2 : Les matériaux utilisés pour la fabrication des tubes des canalisations à moyenne
pression type B seront :
— l’acier, le polyéthylène et le cuivre. Il en sera de
même pour la partie enterrée des branchements en
moyenne pression type B ;
— les tuyauteries constituant la partie non enterrée de ces branchements seront en acier, en cuivre
et en polyéthylène encastrés sous fourreau.
Paragraphe 3 : Le matériau utilisé pour la fabrication des tubes des canalisations et des branchements à moyenne pression type C sera l’acier.
Paragraphe 4 : Si d’autres matériaux sont utilisés
pour la fabrication des tubes, des dispositions devront être prises afin de s’assurer d’une sécurité
au moins égale à celle découlant de l’emploi des
matériaux prévus aux paragraphes ci-dessus.
Art. 9. — Appareils accessoires et éléments de raccordement.
Cette odeur devra disparaître à la combustion du
gaz.
Les appareils accessoires et les éléments de raccordement doivent être appropriés à la pression
maximale de service de la canalisation et des branchements auxquels ils sont incorporés.
CHAPITRE II
Ils doivent supporter les épreuves prévues aux articles 20 et suivants du présent règlement.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MATÉRIAUX
UTILISÉS POUR LES TUBES ET ACCESSOIRES
Article 7 — Conformité des matériaux.
Les matériaux prévus et utiles pour la fabrication
des éléments constitutifs des canalisations et
branchements à moyenne et basse pressions devront être adaptés à la distribution du gaz et être
conformes aux normes et spécifications en vigueur
ou, à défaut, à une norme équivalente agréée par le
ministère chargé du Gaz.
Art. 10 — Contrôle en usine.
Les tubes, les appareils accessoires et les éléments
de raccordement sont soumis en usine aux épreuves, essais et contrôles prévus par la réglementation en vigueur ou, à défaut, par des normes équivalentes agréées par le ministère chargé du Gaz.
CHAPITRE III
RÈGLES CONCERNANT LA POSE
DES CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS
Article 8 — Matériaux
constitutifs des
canalisations et branchements.
Art. 11 — Emplacement.
Paragraphe 1 : Les matériaux utilisés pour la
Les canalisations moyenne et basse pressions de
123
gaz sont normalement posées en voirie. Les branchements sont posés partie en voirie, partie en
domaine privé.
Art. 12 — La profondeur de pose.
Paragraphe 1 : La profondeur minimale d’enfouissement des canalisations et branchements est au
moins égale à 0,80 m, mesurée entre la génératrice
supérieure de la canalisation et la surface du terrain ou de la voirie. Cette distance peut être ramenée à 0,70 m sous trottoir.
Lorsque les canalisations, en raison de la nature
du sol, ne peuvent être posées aux profondeurs
indiquées, le constructeur peut être autorisé à y
déroger moyennant une protection mécanique
supplémentaire approuvée par les services compétents.
Paragraphe 2 : Sous le patin des rails des voies
de chemin de fer, la profondeur est d’au moins
1,20 m.
Paragraphe. 3 : Lorsque la canalisation est placée
dans une gaine de protection, la profondeur d’enfouissement est comptée à partir de la génératrice
supérieure de la gaine.
124
Art. 13 —Voisinages d’ouvrages souterrains.
Lors de la pose des canalisations et branchements,
des précautions spéciales devront être prises pour
ne pas perturber le bon fonctionnement des réseaux de drainage et des autres installations souterraines voisines de la canalisation ou du branchement de gaz.
Art. 14 — Ouvrages aériens.
Lorsque certains tronçons de canalisation ou de
branchement ne sont pas enfouis dans le sol,
notamment dans les ouvrages d’art et pour la
traversée aérienne de voie d’eau, les projets de
construction de ces tronçons tiendront compte de
la compensation nécessitée par les déformations
dues aux variations thermiques et aux sollicitations mécaniques.
Art. 15 — Proximité des lignes électriques aériennes haute tension.
En cas de proximité des lignes électriques aériennes haute tension, des dispositions devront être
prises pour que les tensions de claquage du revêtement protecteur de la canalisation gaz restent
supérieures aux tensions locales du sol.
Art. 16 — Caractéristiques des assemblages.
Les caractéristiques mécaniques de l’assemblage
des tubes, éléments de raccordement, appareils
accessoires et autres éléments de raccordement
constitutifs de la canalisation et du branchement
devront être appropriées aux matériaux utilisés.
Art. 17 — Matériaux d’apport.
Les matériaux d’apport devront être appropriés
aux matériaux de base et répondre aux normes et
spécifications nationales en vigueur ou à défaut à
des normes équivalentes agréées par le ministère
chargé du Gaz.
Art. 18 — Assemblage des ouvrages MPC.
Paragraphe 1 : En cas de croisement.
L’assemblage des tubes des canalisations et branchements à moyenne pression type C devra se faire
conformément aux prescriptions de l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 susvisé.
La distance minimale à respecter entre la génératrice d’une canalisation MP ou BP et la plus voisine
des génératrices de l’ouvrage qui la croise doit être
de 0,20 m.
Les assemblages soudés sur le chantier des canalisations et branchements à moyenne pression type
C devront être contrôlés par échantillonnage au
moyen de la radiographie.
Dans tous les cas, un dispositif avertisseur devra
être installé entre les ouvrages.
L’assemblage des appareils accessoires et des
éléments de raccordement devra se faire soit par
soudage, soit par brides, soit par filetage.
Par ailleurs, les règles suivantes devront être observées :
Paragraphe 2 : En cas de parallélisme.
Dans ce cas, la distance minimale à respecter entre une canalisation métallique moyenne ou basse
pression et une canalisation haute pression doit
être de 0,60 m.
Dans tous les autres cas de parallélisme, la distance minimale à respecter entre une canalisation
MP ou BP et tout autre ouvrage souterrain devra
être de 0,40 m.
Art. 19 — Qualification du personnel.
La confection des joints devra être confiée uniquement à du personnel qualifié pour la pression
maximale de service de la canalisation ou du branchement.
Le soudage des éléments constitutifs des canalisations et branchements devra être confié uniquement à des soudeurs ayant prouvé leur compé-
tence par un examen tenant compte des conditions
de soudage.
Il appartient au distributeur de s’assurer de la
qualification du personnel suivant les procédés
utilisés.
Ce personnel doit être titulaire d’un certificat d’homologation délivré par un organisme agréé par le
ministère chargé du Gaz.
CHAPITRE IV
EPREUVES ET CONTRÔLES
Art. 20 — Epreuves sur chantier.
Avant mise en service, les installations à moyenne
et basse pression seront soumises aux épreuves
définies aux articles 21, 22 et 23 ci-après, et réalisées sous la responsabilité du distributeur.
Art. 21 — Epreuves des installations à basse
pression et moyenne pression A.
Une épreuve d’étanchéité au moyen d’air ou de
gaz inerte à la pression d’un (1) bar et d’une durée
d’une (1) heure doit être effectuée.
Exceptionnellement, lorsque les conditions locales
ne permettent pas l’exécution de cette épreuve,
l’étanchéité des joints de toute nature sera vérifiée
sous la pression du gaz de distribution, par badigeonnage avec un produit moussant.
Art. 22 — Epreuves des installations à moyenne
pression B.
Paragraphe 1 : Un contrôle d’ensemble des soudures.
Cet essai se fera pour chaque tronçon, avant réfection du revêtement et descente en fouille sous une
pression d’air de 6 bars effectifs.
Après mise en pression, les soudures sont vérifiées
une à une à l’aide de produit moussant.
Paragraphe 2 : Une épreuve de résistance mécanique.
Elle sera effectuée à l’air à la pression effective de
six (6) bars au moins pendant une durée de quatre
(4) heures sur les tronçons raccordés.
Paragraphe 3 : Une épreuve d’étanchéité.
Les assemblages des pièces raccordant le tronçon
éprouvé à la canalisation en service devront être
vérifiés à l’eau savonneuse à la pression de service.
Il en sera de même pour les réparations éventuelles.
Art. 23 — Epreuves des installations à moyenne
pression C.
Les épreuves de résistance mécanique, d’étanchéité et de contrôle de soudures de raccordement
sont effectuées conformément aux prescriptions
de l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992
susvisé.
Art. 24 — Installations intérieures.
Pour les installations neuves, le distributeur devra
exiger de l’installateur une attestation de conformité de l’installation aux prescriptions des normes
en vigueur (règlement technique des installations
intérieures).
A la mise en service initial du compteur d’abonné,
le distributeur devra s’assurer que les installations intérieures sont étanches à la pression de
distribution du gaz.
125
CHAPITRE V
RÈGLES GÉNÉRALES D’ÉTABLISSEMENT
ET DE CONSTRUCTION DES OUVRAGES
Art. 25 - Canalisations établies dans le domaine
public.
Lorsque les canalisations passent dans le domaine
public, elles doivent être établies conformément
aux dispositions en vigueur concernant les travaux
effectués dans ce domaine.
Le distributeur devra se conformer notamment aux
mesures prescrites dans chaque cas en application
de ces dispositions.
Le projet d’exécution de toute section de canalisation incluse dans le domaine public devra être
soumis au service administratif compétent.
Toute canalisation enterrée dans le domaine public devra être signalée par un dispositif avertisseur disposé à au moins 20 cm au-dessus de la
canalisation.
Au moyen d’air ou de gaz inerte à la pression d’un
(1) bar effectif. La durée sera fixée entre 24 heures
et 192 heures en fonction du volume total du tronçon à éprouver.
Pour les traversées de voies ferrées et de routes,
les canalisations moyenne pression type C sont à
assimiler aux canalisations haute pression.
Paragraphe 4 : Les assemblages.
Art. 26 — Traversée des cours d’eau et canaux.
Lorsque les canalisations franchissant des cours
d’eau ou canaux et sont installées à l’air libre, le
distributeur devra prévoir une hauteur libre suffisante entre la cote des plus hautes eaux et la partie
inférieure de la canalisation et de ses supports.
Lorsque ces canalisations sont installées dans le lit
du cours d’eau ou du canal, le distributeur devra
prendre les dispositions nécessaires pour que les
conditions d’écoulement des eaux ne soient pas
modifiées et que la conservation de la canalisation
soit assurée.
Art. 27 — Canalisations posées dans les régions
affectées de mouvements de terrain ou à forte sismicité.
Dans les régions affectées de mouvement de terrain ou à forte sismicité, le ministère chargé du
Gaz pourra obliger le distributeur à prendre toutes dispositions propres à remédier aux efforts
dus aux affaissements, notamment en prescrivant
l’utilisation des matériaux adéquats.
Art. 28 — Joints utilisés pour l’assemblage des
éléments de canalisation.
126
Lorsque le distributeur utilise des joints pour l’assemblage des éléments de canalisation, il devra
vérifier, au moyen d’essais, la bonne résistance
des matériaux vis-à-vis des actions physiques ou
chimiques du gaz transporté et de ses condensats
éventuels, ainsi que la stabilité des propriétés de
ces matériaux.
Art. 29 — Piquages.
Lorsqu’un élément tubulaire est perforé en vue
d’un branchement, des dispositions devront être
prises pour maintenir à une valeur suffisante la
résistance au droit du piquage effectué.
Art. 30 — Dispositifs de sécurité.
Des appareils permettant de limiter la pression
effective du gaz aussi bien dans l’ouvrage de distribution considéré que dans les ouvrages éventuellement alimentés par lui devront être installés aux
points de raccordement dudit ouvrage avec ceux
dont la pression de service est différente.
Aux points de raccordement, le distributeur est,
en outre, tenu de placer des dispositifs de sécurité
permettant l’échappement du gaz à l’air libre dès
que la pression du gaz atteint la pression maximale de service de la canalisation en cause et avec
un débit suffisant pour que la pression ne dépasse
pas 110 % de la pression maximale de service.
L’emplacement de la distance au sol de ces dispositifs devra être tel que la sécurité publique soit
assurée d’une manière convenable.
Dans les zones urbanisées, toutefois, ces dispositifs pourront être remplacés par des clapets de sécurité permettant simplement de couper l’alimentation en gaz ou de revenir immédiatement à une
pression inférieure ou égale à la pression maximale
de service.
Art. 31 — Appareils de mesure.
Tout ouvrage de distribution devra être muni d’appareils :
— mesurant et enregistrant la pression effective du
gaz combustible à chaque point de réception d’une
source extérieure ;
— mesurant et enregistrant la pression effective du
gaz combustible à chaque point de livraison à un
autre ouvrage de distribution, quand les pressions
maximales de service respectives des divers ouvrages sont différentes.
En outre, les dispositions devront être prises pour
permettre de mesurer, périodiquement, la température du gaz aux points où cette température est
susceptible d’atteindre une valeur voisine de la limite à observer, conformément aux dispositions de
l’article 32 ci-dessous.
Art. 32 — Revêtement et protection cathodique.
Les canalisations en acier posées dans le sol devront être protégées contre les actions corrosives
externes par la mise en place d’un revêtement continu et d’une protection cathodique.
La continuité et la qualité du revêtement devront
être vérifiées par le distributeur par des moyens
appropriés.
Le distributeur devra par ailleurs déterminer la
température maximale que le gaz pourra atteindre
sans entraîner aucun signe de détérioration du
revêtement.
La température pouvant être effectivement atteinte
par le gaz en un point quelconque de l’ouvrage devra toujours rester inférieure à cette température
maximale ainsi définie.
Le contrôle de la protection cathodique mise en
place devra être assuré, périodiquement, par
le distributeur conformément à l’article 35 alinéa 2
du présent règlement.
CHAPITRE VI
EXPLOITATION DES OUVRAGES
Art. 33 — Plans conformes à l’exécution.
Dès l’achèvement des travaux de construction
d’une canalisation de gaz, le distributeur sera tenu
d’établir et de maintenir à jour des plans faisant
connaître le tracé effectivement suivi et des profondeurs d’enfouissement de la conduite et des points
fixes visibles de l’extérieur par rapport auxquels
sera repérée la canalisation.
Il devra indiquer, sur ce plan, le diamètre, l’épaisseur, le type de matériaux, la nature de revêtement
et les dispositifs de protection de la conduite. De
plus, y seront mentionnées les distances de la canalisation par rapport aux organismes industriels
et installations à risques.
Art. 34 — Constatation et admission du gaz dans
les ouvrages.
Avant la mise en exploitation d’une canalisation,
le distributeur sera tenu de se conformer à toutes
les prescriptions du présent règlement et prendre
toutes dispositions utiles concernant la sécurité.
Art. 35 — Surveillance des actions corrosives.
Paragraphe 1 : Actions corrosives internes.
En vue de déceler et de suivre régulièrement l’action du gaz transporté sur les matériaux constituant les canalisations, ainsi que celles des dépôts
et condensats de toute nature susceptibles de se
former en cours d’exploitation, le distributeur devra s’assurer périodiquement que celui-ci n’est pas
corrosif.
Paragraphe 2 : Actions corrosives externes.
Le distributeur devra procéder, périodiquement,
aux mesures suivantes relatives à la protection
cathodique installée :
— mesure du potentiel de la canalisation et des
canalisations voisines, protection cathodique en
service puis déconnectée.
— étude de la résistance électrique canalisation-sol
en des points répartis sur l’ensemble des ouvrages.
Si les résultats des mesures précédentes le rendent nécessaire, le distributeur devra renforcer ou
modifier les dispositifs de protection cathodique en
place.
Le distributeur doit tenir à jour dans ses archives :
— les résultats des mesures effectuées ;
— les emplacements et caractéristiques principales
des dispositifs de protection employés et les modifications intervenues.
Art. 36 — Epreuves des parties modifiées des
ouvrages en exploitation.
En cas de travaux importants de remplacement ou
d’adjonction, les parties remplacées ou ajoutées
feront l’objet d’épreuves et constatations visées par
le présent règlement.
Art. 37 — Opérations sur canalisations en charge.
Le distributeur pourra pratiquer des opérations
sur canalisation en charge en s’assurant de toutes
les mesures de sécurité adéquates.
Art. 38 — Troubles d’exploitation mettant en
cause la sécurité.
Tout incident ou toute circonstance susceptible de
provoquer des troubles mettant en cause la sécurité devra faire l’objet d’une communication immédiate du distributeur au ministère chargé du Gaz.
En cas d’accident ou d’incident survenu à une
canalisation, le ministère chargé du Gaz pourra
prescrire, en fixant sa valeur, un abaissement de la
pression effective de service, dans les canalisations
ou parties des canalisations qu’il désignera, lorsque leurs conditions de fabrication ou d’emploi les
exposent à des risques analogues à ceux qu’aurait
révélé cet accident ou cet incident.
En cas d’accident grave, notamment d’incendie,
d’explosion ou d’asphyxie, et à chaque fois où il
y a eu mort d’homme ou blessures et lésions susceptibles d’entraîner la mort, le distributeur devra
en informer immédiatement le ministère chargé du
Gaz.
Le distributeur devra également se conformer aux
instructions des plans ORSEC hydrocarbures élaborés par les walis des wilayas traversées par les
canalisations.
CHAPITRE VII
DISPOSITION ADMINISTRATIVE
Art. 39 — Entrée en vigueur.
Les dispositions du présent règlement sont applicables aux ouvrages de distribution publique du
gaz à établir à partir de la date de sa publication.
127
Arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1419
correspondant au 2 décembre 1998 portant
approbation du règlement technique
et de sécurité des ouvrages de
distribution d’énergie électrique
128
Le ministre de l’Energie et des Mines,
Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Environnement,
Le ministre des Postes et Télécommunications,
Le ministre des Transports,
Le ministre de l’Equipement et de l’Aménagement du territoire et,
Le ministre de l’Habitat,
Vu l’ordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité
contre les risques d’incendie et de panique et à la
création de commissions de prévention et de protection civile ;
Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la
protection de l’environnement ;
Vu la loi n° 85-07 du 06 août 1985 relative à la
production, au transport, à la distribution d’énergie
électrique et à la distribution publique du gaz ;
Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures ;
Vu le décret n° 87-182 du 18 août 1987 relatif aux
huiles à base de polychlorobiphényle (P.C.B), aux
équipements électriques qui en contiennent et aux
matériaux contaminés par ce produit ;
Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar
1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre
1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages
d’énergie électrique et gazière et au contrôle ;
Arrêtent :
Article 1er — Est approuvé le document en annexe
intitulé règlement technique et de sécurité des
ouvrages de distribution d’énergie électrique.
Art. 2 — Le règlement visé à l’article 1er ci-dessus
définit les conditions techniques et de sécurité applicables aux ouvrages de la distribution d’énergie
électrique.
Art. 3 — La référence à ce document est obligatoire
et concerne tous les marchés publics et privés pour
les travaux y afférents.
Art. 4 — Messieurs les secrétaires généraux des
ministères de l’Energie et des Mines, de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de l’Environnement, des
Postes et Télécommunications, des Transports, de
l’Equipement et de l’Aménagement du territoire, et
de l’Habitat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Art. 5 — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 13 Chaâbane 1419 correspondant au
2 décembre 1998.
Le ministre de l’Energie et des Mines
Youcef YOUSFI
Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Environnement
Mostéfa BENMANSOUR
Le ministre des Postes et Télécommunications
Mohand Salah YOUYOU
Le ministre des Transports
Sid Ahmed BOULJL
Le ministre de l’Equipement et de l’Aménagement du territoire
Abderrahmane BELAYAT
Le ministre de l’Habitat
Abdelkader BOUNEKRAF
ANNEXE
Règlement technique et de sécurité des ouvrages de
distribution de l’énergie électrique
SOMMAIRE
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES ET REGLES
DE SECURITE
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1er — Champ d’application
Art. 2 — Définitions
Art. 3 — Respect des règles de l’art
CHAPITRE II
PRÉVENTION CONTRE LES RISQUES
DUS AU COURANT ÉLECTRIQUE
Section 1
Règles de sécurité
Art. 4 — Milieu humide, conducteur ou explosible.
Art. 5 — Identification.
Art. 6 — Séparation des sources d’énergie électrique.
Art. 7 — Interdiction d’utiliser la terre comme conducteur actif.
Art. 8 — Mise à la terre et liaisons équipotentielles.
Art. 9 — Mise à la terre du réseau de 1re catégorie.
Art. 10 — Mise à la terre du neutre du réseau de
2e catégorie.
Art. 11 — Mise à la terre du neutre du réseau de
3e catégorie.
Art. 12 — Utilisation des parafoudres à résistance
variable.
Art. 13 — Utilisation des éclateurs.
Art. 14 — Mesures de la résistance de terre et vérification des conducteurs de protection.
Section 2
Protection contre les risques de contacts
directs et indirects avec les masses mises
accidentellement sous-tension
Art. 15 — Mise hors de portée de contact des con-
ducteurs actifs sous-tension.
Art. 16 — Protection contre les risques de contact
avec les masses mises accidentellement sous-tension.
Section 3
Préventions des brûlures incendies
et explosions d’origine électrique
Art. 17 — Dispositions générales.
Art 18 — Dépôts de poudre et poudreries.
Art. 19 — Dépôts de produits inflammables de
1re classe.
CHAPITRE III
RÉSISTANCE MÉCANIQUE DES OUVRAGES
ÉLECTRIQUES
Art. 20 — Sécurité d’un ouvrage en service.
Art. 21 — Hypothèses climatiques.
TITRE II
REGLES TECHNIQUES APPLICABLES AUX
OUVRAGES ELECTRIQUES DE DISTRIBUTION
Art. 22 — Champ d’application.
CHAPITRE I
LIGNES AÉRIENNES
Section 1
Généralités
Art. 23 — Température maximum des conducteurs.
Art. 24 — Charge de température minimale des
conducteurs.
Art. 25 — Haubanage des supports.
Art. 26. — Distance au-dessus du sol.
Section 2
Voisinage et traversée des obstacles naturels
Art. 27 — Distance aux arbres et obstacles divers.
Art. 28 — Zones forestières particulièrement exposées aux risques d’incendie.
129
Section 3
Voisinage et traversée des voies de communication des téléphériques et remonte-pentes
Art. 29 — Voisinage des voies de communication
des téléphériques et des remonte-pentes.
Art. 30 — Voisinage de chemin de fer et autres voies
rigides pour véhicules guidés.
Art. 31 — Voisinage des téléphériques et remontepentes.
Art. 32 — Voisinage des cours d’eau et canaux de
navigation.
Section 4
Voisinage de lignes aériennes
de télécommunications
Art. 33 — Voisinage d’une ligne électrique aérienne
et de télécommunication sur supports indépendants.
Art. 34 — Ligne électrique aérienne de 1re catégorie et ligne de télécommunication sur supports
communs.
Art. 35 — Télécommunication de sécurité.
130
Section 5
Voisinage des lignes électriques aériennes
Art. 36 — Voisinage de lignes électriques aériennes
placées sur supports indépendants.
Art. 37 — Lignes électriques aériennes de catégories différentes placées sur les mêmes supports.
Art. 38 — Appareils d’éclairage placés sur des supports de lignes électriques aériennes.
Section 6
Voisinage des aérodromes
Art. 39 — Généralités.
Art. 40 — Servitude de dégagement.
Art. 41 — Servitude de balisage.
Section 7
Mesures spéciales aux lignes
de 2e et 3e catégories
Art. 42 — Mesures spéciales aux angles du tracé,
à certaines traversées et à certains croisements de
ligne de 2e catégorie.
Art. 43 — Mesures spéciales à certaines traversées
et à certains croisements de lignes de 3e catégorie.
Art. 44 — Mise à la terre des supports.
Art. 45 — Avertissement sur les supports.
Section 8
Lignes aériennes au voisinage de bâtiments
et lignes électriques à l’intérieur de bâtiments
Art. 46 — Voisinage de bâtiments.
Art. 47 — Voisinage d’un établissement ou d’une
installation recevant du public.
Art. 48 — Voisinage des constructions autres que
les bâtiments.
Art. 49 — Lignes électriques dans les bâtiments.
Section 9
Voisinage de canalisation de transport de fluide
Art. 50 — Voisinage d’une ligne de 3e catégorie et
d’une canalisation de transport de fluide.
CHAPITRE II
LIGNES ÉLECTRIQUES SOUTERRAINES
Art. 51 — Lignes électriques souterraines en pleine
terre.
Art. 52 — Lignes électriques souterraines placées
dans un ouvrage.
Art. 53 — Voisinage de prises de terre de paratonnerre.
Art. 54 — Voisinage de chemins de fer et autres
voies rigides pour véhicules guidés ou d’autoroutes.
Art. 55 — Voisinage des câbles de télécommunication régionaux ou à grande distance et certaines
liaisons de télécommunication vitales.
CHAPITRE III
POSTES ET APPAREILLAGES
Section 1
Postes
Art. 56 — Mise hors de portée.
Art. 57 — Dispositifs de manœuvre dans les postes
de 3e catégorie.
Art. 58 — Protection contre le bruit.
Art. 59 — Installations de télécommunication.
Art. 60 — Eclairage de remplacement.
Art. 61 — Fermeture ou clôture des postes.
Section 2
Appareillages sur lignes électriques aériennes
Art. 62 — Transformateurs, sectionneurs et interrupteurs placés sur des supports de ligne aérienne
de 2e catégorie et transformateurs placés dans les
enclos ou sous des capots.
Art. 63 — Interrupteurs et sectionneurs placés
sur des supports de lignes électriques aériennes de
3e catégorie.
Chapitre IV
Réseaux d’éclairage public
Art. 64 — Réseaux d’éclairage public.
Art. 65 — Support des luminaires.
Art. 66 — Exécution des travaux.
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES ET REGLES
DE SECURITE
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er — Le présent règlement a pour objet
de déterminer les dispositions techniques et de
sécurité auxquelles doivent satisfaire les ouvrages
électriques de distribution (lignes aériennes, souterraines et postes).
Art. 2 — Les termes d’électrotechnique usités dans
le présent règlement ont la signification suivante :
Paragraphe 1 : Termes liés au réseau électrique :
* poste : ensemble localisé dans une même place
de l’appareillage électrique et des bâtiments nécessaires pour la conversion, la transformation de
l’énergie électrique et pour la liaison entre plusieurs
circuits.
* lignes électriques : ensemble formé de supports,
d’isolateurs, de conducteurs et d’accessoires, destiné au transport et à la distribution de l’énergie
électrique.
* ligne électrique aérienne : ligne électrique dont
les conducteurs sont maintenus grâce à des supports, éloignés du sol et des obstacles à des distances réglementées.
* ligne électrique souterraine : ligne électrique
établie sous le sol.
* ligne électrique dans les bâtiments : lignes
électriques dont les conducteurs sont, soit encastrés dans les parois intérieures aux bâtiments, soit
placés contre celles-ci.
* ligne de télécommunication : ligne servant uniquement à des transmissions de signaux ou d’informations.
* canalisation : tuyau servant à transporter un
fluide.
* conducteur électrique : élément d’une installation permettant de véhiculer le courant électrique.
* liaison électrique : dispositif ou état de fait qui
assure ou permet le passage du courant électrique
entre deux objets conducteurs.
* conducteur actif : tout conducteur normalement
affecté à la transmission de l’énergie électrique.
Cette définition couvre les conducteurs de phase et
le conducteur neutre en courant alternatif, les conducteurs positif et négatif en courant continu.
* élément conducteur : élément ne faisant pas partie de l’installation mais susceptible de propager un
potentiel électrique.
* conducteur isolé : conducteur revêtu d’une
matière électriquement isolante pouvant tenir en
permanence la tension de l’ouvrage ainsi que les
éventuelles surtensions de manœuvre.
* conducteur nu : conducteur non revêtu de matière isolante.
* câble : ensemble comportant un ou plusieurs
conducteurs électriquement isolés entre eux.
L’ensemble est revêtu d’une protection mécanique
et/ou d’un écran conducteur.
* support : élément faisant partie d’une ligne électrique et permettant de maintenir les conducteurs
électriques à distance du sol.
* voisinage : tous les cas possibles de rapprochement de lignes entre elles ou entre lignes électriques
et obstacles (bâtiments, lignes FIT...). Ces rapprochements peuvent se faire par plans parallèles, obliques ou croisés.
* croisement : voisinage tel que les projections horizontales des lignes ou canalisations se coupent.
Paragraphe 2 : Termes liés à la protection :
* isolation, isolement : l’isolation est l’ensemble
des isolants entrant dans la construction d’un
ouvrage pour isoler ses conducteurs. Peut également désigner l’action d’isoler.
* l’isolement : est l’ensemble des qualités acquises
par un système conducteur du fait de son isolation.
* masse : pièces métalliques d’un matériel électrique normalement isolées des parties sous-tension
mais susceptibles d’être accidentellement mises en
131
132
liaison électrique avec une de ces parties sous-tension en cas de défaillance des mesures prises pour
les isoler.
* terre : la masse terrestre se comporte comme un
conducteur parfait très particulier qui est dénué de
résistance mais présente une réactance inductive.
* prise de terre : pièces ou ensemble de pièces
conductrices enterrées, voisines et interconnectées
permettant d’établir une liaison électrique directe
avec la terre.
* prises de terre indépendantes ou électriquement distinctes : prises de terre suffisamment
éloignées les unes des autres pour que le courant
écoulé par l’une d’elles ne modifie pas sensiblement
le potentiel des autres.
* résistance de terre : résistance entre une prise
de terre et un point de la terre suffisamment éloigné
pour que le potentiel de ce point ne soit pas sensiblement modifié lorsqu’un courant s’écoule par la
prise de terre.
* conducteur de terre - conducteur principal de
terre : le conducteur de terre assure la liaison électrique d’un point d’une installation avec une prise
de terre ; le conducteur principal (ou ligne principale) de terre est un conducteur de terre auquel
sont réunies des dérivations servant à la mise à la
terre des masses.
* liaison équipotentielle : liaison par un conducteur entre deux ou plusieurs éléments conducteurs
ou des masses ayant pour effet d’égaliser les potentiels électriques.
* conducteur de protection : relie électriquement
les masses d’une installation soit :
- à une prise de terre ;
- au conducteur ou point neutre (directement ou par
l’intermédiaire d’une résistance appropriée) ;
- à d’autres masses ;
- à des éléments conducteurs autres que les masses ;
- à un relais de protection.
* courant de défaut : courant qui apparaît lors d’un
défaut d’isolement.
* tension de défaut : tension qui apparaît lors d’un
défaut d’isolement entre une masse et un point «t»
de la terre suffisamment lointain pour que son potentiel ne soit pas altéré par la mise sous-tension
de la masse.
Paragraphe 3 : Classement des ouvrages de distribution électrique :
Les ouvrages de distribution électrique sont classés,
en fonction de la valeur nominale de leur tension, en
trois (3) catégories :
* Première catégorie : ouvrages dont les valeurs
de la tension nominale ne dépassent pas 1000 V en
courant alternatif et 1500 V en courant continu.
* Deuxième catégorie : ouvrages dont la tension
nominale dépasse les valeurs limitées ci-dessus et
sans dépasser 50 000 V.
* Troisième catégorie : ouvrages dont la valeur
de la tension nominale dépasse 50 000 V. Ces
ouvrages sont communément appelés «ouvrages de
transport».
Art. 3 — Respect des règles de l’art.
Les dispositions techniques adoptées dans la conception des ouvrages ainsi que les conditions de
leur réalisation et de leur maintenance doivent être
conformes aux règles de l’art et de sécurité :
* écoulement correct des eaux pluviales ;
* accès dégagés des propriétés et des voies publiques ;
* sauvegarde et conservation de sites historiques et
de paysages ;
* plantations, biens culturels classés ;
* sécurité des personnes et des services publics
(télécommunication, navigation aérienne, lieux publics...).
CHAPITRE II
PRÉVENTION CONTRE LES
RISQUES DUS AU COURANT ÉLECTRIQUE
Section I
Règles de sécurité
Art. 4 — Milieux humides conducteurs ou explosibles.
Paragraphe 1 : Milieux humides et corrosifs.
Le matériel utilisé dans ces milieux doit être conçu
pour présenter et maintenir le niveau d’isolement
compatible avec la sécurité des personnes ou bienêtre du matériel approprié à très basse tension de
sécurité.
Paragraphe 2 : Milieux explosibles
Le matériel doit être choisi pour éviter toute cause
d’explosion.
Paragraphe 3 : Locaux de batteries.
La ventilation doit assurer l’évacuation des gaz à
l’extérieur dès leur formation.
Paragraphe 4 : Les équipements électriques utilisant de l’huile à base de polychlorobiphényle (P.C.B)
doivent satisfaire aux prescriptions prévues aux articles 4 à 12 du décret n ° 87-182 du 18 août 1987
susvisé.
Art. 5 — Identification.
Paragraphe 1 : Lorsque le schéma d’une installation
ne ressort pas clairement de la disposition de ses
parties, les circuits et les appareils qui la composent
doivent être identifiés au moyen d’étiquettes ou par
d’autres moyens appropriés.
Paragraphe 2 : Tous les supports des lignes
électriques aériennes de 3e catégorie doivent être
numérotés.
Paragraphe 3 : Le tracé des lignes électriques souterraines doit être relevé sur un plan tenu à jour au
fur et à mesure des opérations de pose. Les repères existant matériellement sur les câbles et leurs
accessoires sont transcrits sur ce plan.
Art. 6 — Séparation des sources d’énergie électrique.
Paragraphe 1er : Les parties des ouvrages sur lesquelles doivent être effectués des travaux hors
tension doivent pouvoir être séparées des sources
d’énergie électrique.
Cette séparation doit pouvoir porter sur tous les
conducteurs actifs. S’il s’agit d’ouvrages de 2e ou
3e catégorie, elle doit être matérialisée de façon
pleinement apparente.
Paragraphe 2 : Le dispositif de séparation invoqué
au paragraphe 1er doit pouvoir être maintenu bloqué en position d’ouverture par un système approprié. Pour les appareils de 1re catégorie installés
dans des locaux gardés ou fermés à clé ou dans des
coffrets dont l’ouverture nécessite l’utilisation d’un
outil spécial, le système de blocage à l’ouverture
n’est pas exigé.
Paragraphe 3 : Les dispositifs de coupure doivent
être aisément reconnaissables et disposés de
manière à être facilement et rapidement atteints par
le personnel préposé.
Art. 7 — Interdiction d’utiliser la terre comme conducteur actif.
Il est interdit d’utiliser comme partie d’un
circuit actif un élément conducteur qui n’est pas
spécialement conçu à cet effet que ce soit :
* la terre ;
* un conducteur de protection ;
* une canalisation ou une enveloppe métallique ;
* une structure métallique faisant partie d’un
bâtiment.
Cette interdiction ne s’oppose pas à la mise à la
terre éventuelle des points neutres ou des conducteurs neutres, ainsi qu’à l’emploi de dispositifs de
sécurité utilisant la terre comme circuit de retour
ni à l’utilisation d’un conducteur commun comme
neutre et conducteur de protection dans le cas de la
mise des masses au neutre.
Art. 8 — Mise à la terre et liaisons équipotentielles.
Paragraphe 1er : Une prise de terre peut être constituée par des pièces métalliques telles que câbles
nus, plaques, rubans, piquets ou tubes.
Les dimensions de la prise de terre et la nature des
matériaux utilisés pour sa confection doivent lui assurer une bonne résistance contre l’agressivité du
milieu dans lequel elle se trouve placée.
La prise de terre ne peut être constituée par des
pièces métalliques simplement plongées dans l’eau,
sauf s’il s’agit de grandes longueurs de conducteur
immergées à grande profondeur au fond d’une retenue d’eau ou d’un lac.
Paragraphe 2 : Les résistances de terre doivent avoir
une valeur appropriée à l’usage auquel les prises de
terre correspondantes sont destinées.
Paragraphe 3 : Conducteurs de terre et de liaisons
équipotentielles :
1/ Ce type de conducteurs doit être protégé des
éventuelles dégradations mécaniques, chimiques ou
autres et leurs connexions avec les prises de terre,
masses, point neutre ou conducteur neutre doivent
être réalisées avec soin afin d’éviter les desserrages
ou les détachements intempestifs.
Les conducteurs de terre des supports non métalliques de lignes électriquement aériennes, quand ils
existent, doivent être protégés mécaniquement des
atteintes du public sur une hauteur minimale de
deux (2) mètres hors sol et de 0,5 mètre sous sol.
Si le conducteur de terre est en métal ferreux, sa
protection mécanique n’est pas nécessaire mais sa
fixation au support doit être faite avec soin pour résister aux dégradations mécaniques, chimiques et
électrochimiques.
2/ La section des conducteurs de protection de terre
et des liaisons équipotentielles doit avoir une valeur
appropriée de manière à prévenir leur détérioration
ainsi que les risques d’incendie en cas de défaut
dans l’installation.
3/ Les masses des appareils à relier à la terre doivent être reliées individuellement au conducteur
principal de terre.
4/ Les conducteurs de terre connectés à une prise
de terre, autre que celle des masses, doivent être
133
134
isolés électriquement des masses. De même les
conducteurs de terre qui relient respectivement des
prises de terre électriquement distinctes doivent
être isolés entre eux à des tensions égales à celles
susceptibles d’apparaître entre ces conducteurs en
cas de défaut.
5/ Aucun fusible ou appareil de coupure ou de séparation ne doit être intercalé sur les conducteurs
de protection.
Toutefois, cette interdiction ne s’oppose pas à ce qu’il
soit inséré sur les conducteurs de terre une barrette
amovible pour permettre de mesurer la résistance
de terre. Elle ne s’oppose pas non plus à la présence
d’un dispositif de sectionnement sur le conducteur
de la mise à la terre du neutre à l’exception du cas
de la mise des masses au neutre.
Art. 9 — Mise à la terre des réseaux de
1re catégorie.
Paragraphe 1 : Les distributions triphasées doivent
comporter un conducteur neutre relié à un point
neutre et mis directement à la terre ; les distributions monophasées doivent posséder un point
neutre mis directement à la terre.
Paragraphe 2 : Si les ouvrages comportent des
masses, celles-ci peuvent être mises au neutre.
a) La mise au neutre des masses consiste à relier au
conducteur neutre du réseau les masses à protéger.
Cette disposition ne peut être prise que si les conditions suivantes sont toutes respectées :
* élimination rapide et automatique de tout défaut
franc entre phase et neutre par les dispositifs de
protection contre les surintensités ;
* résistance globale de terre du conducteur neutre
inférieure à quinze (15) Ohms ;
* absence de dispositif de coupure sur le conducteur
neutre.
b) Pour que le matériel ne comporte pas de masse,
il doit être à isolation double ou renforcé par construction ou par installation.
Paragraphe 3 : Le conducteur neutre des lignes aériennes dépassant trois cents (300) mètres de long
doit être mis à la terre en plus d’un point ; le nombre
moyen des mises à la terre sur les lignes desservies
par un poste de transformation ne doit pas descendre au-dessous d’un point par mille (1000) mètres
de ligne.
L’une de ces mises à la terre doit être placée à proximité du transformateur, les autres seront disposées
de préférence dans les régions où se trouvent des
raccordements de clients. Dans les zones particulièrement exposées aux effets de la foudre, les disposi-
tions suivantes doivent être prises :
a) Le nombre moyen des mises à la terre du conducteur neutre ne doit pas être inférieur à un (1) par
trois cents (300) mètres de ligne. Ce nombre doit
être d’autant plus élevé que l’on est plus près des
clients, dans une zone d’orages plus fréquents ou
que les terrains sont moins conducteurs.
b) Une mise à la terre du conducteur neutre doit se
trouver à proximité de chaque dérivation ou groupe
de dérivations pour raccordement des clients. Une
autre mise à la terre doit se trouver à une distance
maximale de deux cents (200) mètres sur chaque
tronçon de ligne aboutissant au point de dérivation,
sauf pour les tronçons de moins de cent (100) mètres de long.
L’ouverture d’un interrupteur de départ placé en
aval du transformateur de puissance et en amont
de la première prise de terre doit provoquer, automatiquement, la mise du point neutre du transformateur, à la terre des masses, si la coupure doit se
faire sur tous les conducteurs actifs et si la partie
de l’installation comprise entre le transformateur et
l’interrupteur considéré est accessible.
Le conducteur neutre des lignes électriques en conducteurs nus sur supports isolants doit être :
* placé à un niveau supérieur ou au moins égal à
celui du conducteur de phase le plus élevé ;
* réuni électriquement aux ferrures des isolateurs
des conducteurs de phase au niveau des supports
où ce conducteur neutre est mis à la terre.
Dans les postes et aux supports d’appareils, le
point neutre du réseau de 1re catégorie peut être
relié au conducteur principal de terre ou à la prise
de terre des masses si l’une des deux conditions est
remplie :
a) la résistance du circuit de terre est, au plus égale, à un (1) Ohm dans les conditions saisonnières
moyennes ;
b) le réseau de 1re catégorie ne s’étend pas en dehors
de l’emprise du poste.
Art. 10 — Mise à la terre du neutre du réseau de
2e catégorie.
Paragraphe 1 : Mesures à prendre
* mise à la terre par l’intermédiaire d’une impédance
de faible valeur du point neutre des transformateurs
d’alimentation des réseaux de 2e catégorie ;
* protection du réseau avec des systèmes automatiques empêchant que ne subsistent les défauts sur
les masses ou directement à la terre ;
Paragraphe 2 : Si, dans un poste construit avant
la mise en vigueur du présent arrêté, les mesures
prescrites au paragraphe 1er n’ont pas été prises, le
point neutre ne doit pas être à la terre des masses.
Paragraphe 3 : En application de l’article 16 ci-dessous, les écrans conducteurs des câbles utilisés sur
les lignes aériennes de 2e catégorie en conducteurs
isolés doivent être mis à la terre. Cette mise à la
terre doit être faite aux extrémités de la ligne et au
moins une fois tous les mille (1000) mètres.
Art. 11 — Mise à la terre du neutre au réseau de
3e catégorie.
Paragraphe 1 : Mesures à prendre :
* mise à la terre, directement ou par l’intermédiaire
d’une impédance de faible valeur, du point neutre
des ouvrages ;
* protection du réseau avec des systèmes automatiques empêchant que ne subsistent des défauts sur
les masses ou directement à la terre.
Paragraphe 2 : Si, dans un poste ou sur un support,
construit avant la mise en vigueur du présent arrêté, les mesures prescrites au paragraphe ler n’ont
pas été prises, le point neutre ne doit pas être relié à
la terre des masses, à moins qu’une, au moins, des
deux conditions suivantes ne soit remplie :
a) la superficie du polygone circonscrit au maillage
est au moins égale à deux mille cinq cents (2500)
mètres ;
b) la résistance de terre est au plus égale à un (1)
Ohm dans les conditions saisonnières moyennes.
Art. 12 — Parafoudres à résistance variable.
Paragraphe 1 : Réseaux de 1re catégorie.
Paragraphe 2 : Réseaux de 2e catégorie et
3e catégorie.
Les transformateurs situés dans les zones particulièrement exposées aux effets de la foudre, et qui
sont à la fois :
* alimentés par des réseaux aériens de 2e catégorie ;
* situés sur des terrains de résistivité médiocre,
avec une résistance de prise de terre des masses
supérieure à trente (30) Ohms dans les conditions
saisonnières moyennes ;
* situés dans des zones fréquentées par le public ;
doivent être protégés par des éclateurs ou de
préférence des parafoudres à résistance variable de
2e catégorie.
Les bornes de terre des parafoudres à résistance variable placées sur les réseaux de 2e et 3e catégories
doivent être reliées à la terre des masses.
Art. 13 — Eclateurs.
En dehors des cas précisés à l’article 12 ci-dessus, il
y a lieu d’utiliser des éclateurs.
Les éclateurs peuvent être reliés à la terre des masses si l’une, au moins, des conditions suivantes est
remplie :
a) la résistance de terre est au plus égale à un (1)
Ohm dans les conditions saisonnières moyennes ;
b) les points neutres qui sont mis à la terre sont
reliés à la terre des masses ;
c) la résistance de la terre des masses est suffisamment basse pour que, lors de l’écoulement par
l’éclateur du courant maximal de défaut monophasé
à la terre, les circuits dont le neutre est relié à une
terre électriquement distincte de celle des masses ne
soient pas soumis à une tension supérieure à celle
de tenue d’isolement de ces circuits à la masse.
Art. 14 — Mesures de la résistance de terre et vérification des conducteurs de protection.
Ces mesures et vérifications doivent être faites selon
les prescriptions suivantes :
1/ Résistance des prises de terre :
a) à la réception de l’ouvrage (vérification initiale),
b) périodiquement en cours d’exploitation.
2/ Constitué des conducteurs de protection et des
liaisons équipotentielles :
a) à la réception de l’ouvrage (vérification initiale),
b) périodiquement en cours d’exploitation :
* tous les trois (3) ans dans les postes où le conducteur à terre a une section inférieure à vingt-cinq (25)
mm où lorsqu’il n’est pas séparé des conducteurs
actifs ;
* tous les cinq (5) ans dans les postes de 2e ou 1re
catégorie alimentés en aérien ;
* tous les dix (10) ans dans les autres postes à condition que pour ces deux derniers cas le conducteur de terre ait une section du circuit de terre au
support métallique.
3/ Dispositions à prendre :
* il doit être remédié aux défectuosités constatées
dans les meilleurs délais ;
* les résultats des mesures et vérification doivent
être consignés sur un document tenu à la disposition des services de contrôle ;
* les plans des circuits de terre doivent être tenus
à jour.
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SECTION 2
Protection contre les risques de contact direct
et indirect avec les conducteurs actifs
Art. 15 — Mise hors de portée de contact avec des
conducteurs actifs sous tension.
Paragraphe 1 : Champ d’application
Dans les lieux où peuvent se trouver des personnes, les conducteurs actifs et les pièces destinés à
être sous-tension doivent être hors de portée de ces
personnes.
Cette prescription ne s’applique pas dans les locaux
réservés aux électriciens ni aux rails de roulement.
Cette condition de sécurité peut être satisfaite soit
par interposition d’obstacles, soit par éloignement,
soit par isolation.
Paragraphe 2 : Mise hors de portée au moyen d’obstacles
Lorsque la mise hors de portée est réalisée au moyen
d’obstacles, l’efficacité permanente de ceux-ci doit
être assurée par leur nature, leur étendue, leur disposition, leur stabilité et leur isolation, compte tenu
des contraintes auxquelles ils sont normalement
exposés.
Les obstacles doivent être constitués par des parois
pleines ou percées de trous ou par des grillages. Les
dimensions des trous ou des mailles ne doivent pas
diminuer l’efficacité de la protection.
Paragraphe 3 : Mise hors de portée par éloignement
Lorsque la mise hors de portée est par le seul éloignement, celui-ci doit être suffisant pour prévenir
le risque d’accident par contact ou rapprochement
soit avec des personnes, soit avec des objets qu’elles
manipulent.
La distance D à respecter entre conducteurs actifs
ou pièces sous-tension d’un ouvrage de tension nominale U et le sol ou une installation quelconque
est égale à :
D = b+t
«b» «distance de base» qui tient compte :
• de la nature des installations et de l’affectation du
sol ;
• du niveau de tension et de l’isolement éventuel des
conducteurs actifs ;
«t» «distance de tension» est à prendre en compte
dans le cas où les conducteurs actifs sont nus. Elle
est fonction :
• du niveau de tension de l’ouvrage ;
• de la probabilité qu’une personne ou un objet peut
se trouver dans un laps de temps donné à la dis-
tance de base «b» du sol ou des installations qu’il
comporte. Selon que cette probabilité de voisinage
est faible, moyenne ou forte, on adopte pour la
distance «t» l’une des trois (3) valeurs t1, t2 ou t3
déterminée comme suit :
t1 = 0,0025 U ;
t2 = 0,0050 U ;
t3 = 0,0075 U ;
«t» exprimé en mètres , U en kV ;
Dans le cas d’une installation à conducteurs actifs
isolés, la détermination de la distance d’éloignement
D = b doit prendre en considération les risques
éventuels d’usure ou de détérioration de l’isolant
par frottement ou contact.
Paragraphe 4 : Mise hors de portée par isolation
Lorsque la mise hors de portée est assurée par isolation, le recouvrement des conducteurs et pièces ou
tout autre matériel sous-tension doit être adapté à
la tension de l’installation et conserver ses priorités
à l’usage eu égard aux risques de détérioration auxquels il est exposé.
Art. 16 — Protection contre les risques de contact
avec les masses mises accidentellement sous-tension.
Paragraphe 1 : Des mesures doivent être prises en
vue de protéger les personnes contre les risques
qui résulteraient pour elles de contacts simultanés
avec les masses et les pièces métalliques en liaison
avec elles, d’une part, et les éléments conducteurs,
d’autre part, du fait de l’apparition accidentelle de
potentiels différents sur les uns et les autres.
Ne sont pas à prendre en considération ceux de
ces masses, pièces métalliques ou éléments conducteurs qui sont hors de portée comme indiqué à
l’article 15 ci-dessus.
Paragraphe 2 : Les masses doivent être reliées :
• soit à une prise de terre de résistance appropriée ;
• soit, en 1re catégorie, au conducteur neutre luimême mis à la terre suivant les prescriptions prévues dans l’article 9 ci-dessus.
Paragraphe 3 : Deux masses simultanément accessibles à une personne doivent être reliées à un
même conducteur de protection.
SECTION 3
Prévention des brûlures - Incendies
et explosions d’origine électrique
Art. 17 — Dispositions générales.
Paragraphe 1 : La température atteinte par le matériel électrique en service normal ne doit pas compromettre son isolation.
Toutes les dispositions doivent être prises pour éviter que le matériel électrique, du fait de son élévation normale de température, ne nuise aux objets
qui sont dans son voisinage, et notamment à ceux
sur lesquels il prend appui, ou encore il risque de
provoquer des brûlures aux personnes.
Paragraphe 2 : Les conducteurs actifs doivent être
protégés contre les effets d’une augmentation anormale du courant provoquée par un court-circuit ou
par une surcharge.
Paragraphe 3 : Les appareils destinés à interrompre
ou à établir des courants électriques doivent être
capables de le faire sans qu’il en résulte d’effets nuisibles tels que projection de matière incandescentes
ou formation d’arcs durables.
Ils doivent notamment, ou bien être munis d’enveloppes s’opposant à ce que ces phénomènes se
développent à l’extérieur, ou bien être placés de
façon qu’aucun objet métallique ou combustible ne
se trouve dans le périmètre de sécurité que de tels
appareils nécessitent.
Les appareils ou les dispositifs employés à la protection des installations contre les courts-circuits
doivent être capables de couper, sans projection de
matière en fusion ou formation d’arcs durables, une
intensité au moins égale à celle qui serait mise en
jeu dans un court-circuit franc aux points mêmes
où ces appareils sont installés.
Paragraphe 4 : Lorsqu’ils sont à l’intérieur d’un bâtiment, les appareils électriques dans lesquels il est
fait usage de plus de vingt-cinq (25) litres de diélectrique liquide combustible par cuve, bac, réservoir
ou par groupe, de tels récipients communicants ne
peuvent être situés que dans les locaux réservés
aux électriciens.
Les locaux où sont lesdits appareils, s’ils sont attenants à des bâtiments autres que ceux des postes,
doivent être séparés de ces derniers par des parois
sans ouverture, ayant une tenue au feu d’au moins
une heure.
Paragraphe 5 : Les transformateurs occupant des
travées voisines doivent être séparés par des murs
pare-feu.
Art. 18 — Dépôts de poudre et poudrerie
Aucune ligne électrique ne peut être établie à l’intérieur de la clôture d’une poudrerie ni à une distance
d’un dépôt à substances explosives ou d’un bâtiment d’une poudrerie pouvant être appelé à conte-
nir de la poudre, inférieure à celles définies ci-après,
suivant la nature et la catégorie de cette ligne.
CATEGORIES
LIGNES
LIGNES
ELECTRIQUES
LECTRIQUES
SOUTERRAINESE
AERIENNES
1re et 2e……….
10 mètres
20 mètres
3e………............
20 mètres
100 mètres
Les distances se comptent horizontalement à partir
du bâtiment de la poudrerie envisagée ou à partir
de l’aplomb extérieur de la clôture qui entoure le
dépôt.
S’il n’existe pas de clôture, on doit considérer comme limite :
1° d’un dépôt enterré, le pied du talus du massif de
terre recouvrant les locaux ;
2° d’un magasin souterrain, le polygone connexe
circonscrit à la projection horizontale sur le sol des
locaux et des gaines ou couloirs qui mettent ces locaux en communication avec l’extérieur.
Dans tous les cas, les conducteurs aériens doivent
être établis de telle sorte qu’en cas de rupture, dans
les conditions les plus défavorables, ils ne puissent
atteindre les limites du dépôt définies ci-dessus.
Lorsque plusieurs lignes électriques de 2e ou de 3e
catégorie passent au voisinage du dépôt, on doit les
disposer d’un même côté et non de part et d’autre
de ce dépôt.
Art. 19 — Dépôts de produits inflammables soumis
à autorisation.
Paragraphe 1 : Le surplomb des zones classées des
dépôts et d’unité de traitement des produits inflammables liquides ou gazeux soumis à autorisation
ainsi que des raffineries de pétrole brut et de ses
dérivés ou résidus, par des lignes électriques aériennes, assimilées à des feux nus, est interdit.
Il sera tenu compte du balancement maximal possible des conducteurs sous l’effet du vent. Les gazomètres sont assimilés, pour l’application de ces dispositions, à des réservoirs d’hydrocarbures gazeux
liquéfiés de mêmes dimensions.
Paragraphe 2 : Les mesures prescrites à l’article 21
ci-dessous en ce qui concerne les lignes de 2e catégorie et à l’article 22 ci-dessous en ce qui concerne
les lignes de 3e catégorie doivent être prises en cas
de surplomb ou de voisinage immédiat d’un de ces
dépôts, unité de traitement ou raffinerie.
Paragraphe 3 : Pour les supports implantés à
137
l’intérieur des enceintes de ces installations ou à
leur voisinage immédiat, on doit s’assurer qu’en
cas de contournement d’isolateurs par un arc, les
courants de défaut à la terre s’écoulent dans des
conditions telles qu’il ne puisse en résulter aucun
risque d’explosion pour les installations du dépôt,
des unités de traitement ou de raffineries.
138
CHAPITRE III
RÉSISTANCE MÉCANIQUE
DES OUVRAGES ÉLECTRIQUES
Art. 20 — Sécurité d’un ouvrage en service
Paragraphe 1 : La résistance mécanique d’un ouvrage, donc sa sécurité en service, est définie par le
rapport entre les efforts entraînant la ruine de cet
ouvrage et les efforts correspondant à l’ensemble des charges permanentes et des charges dues
au vent et à la température définies à l’article
21 ci-dessous et qui seront désignées, dans ce qui
suit, par «charge».
1. Pour les conducteurs, les isolateurs suspendus,
les chaînes d’installation, les ferrures d’isolateurs
suspendus et, plus généralement, pour toutes les
pièces travaillant à la traction, les essais ou les calculs justificatifs doivent faire ressortir un rapport
au moins égal à 3 entre les efforts entraînant la
ruine par traction et les efforts correspondant aux
charges, sauf indication contraire.
2. Les isolateurs utilisés doivent être choisis en
rapport aux plus fortes tensions électriques et aux
plus fortes contraintes mécaniques qu’ils auront à
supporter en exploitation.
3. Pour les supports métalliques réalisés en matériaux à limite d’élasticité minimale garantie, les
calculs justificatifs feront ressortir, pour chaque
élément du support, un rapport au moins égal à
1,8 entre les efforts correspondant à une contrainte
égale à la limite d’élasticité minimale garantie du
matériau et les efforts correspondant aux charges.
4. Pour les poteaux en béton armé, en béton précontraint, pour les supports constitués d’assemblages
de poteaux en béton, pour les isolateurs rigides,
pour les ferrures d’armement fixées sur les supports
et pour tous les supports réalisés en matériaux de
caractéristiques mécaniques normalisés et, plus
généralement, pour toutes les pièces travaillant en
flexion, les essais et calculs justificatifs font ressortir un rapport au moins égal à 2,1 entre les efforts
entraînant la ruine du support et les efforts correspondant aux charges.
Au lieu de la précédente vérification et pour les
poteaux en béton armé, on peut vérifier que la contrainte de traction dans l’acier d’une part, la contrainte de compression dans le béton d’autre part,
toutes deux calculées par application de la théorie
de l’élasticité, sont, au plus, égales respectivement
au tiers des contraintes limites de rupture en traction de l’acier et en compression du béton.
5. Pour les poteaux en bois et les supports constitués d’assemblages de tels poteaux, on vérifie par
le calcul que sous l’effet des charges, la contrainte
maximale dans la fibre la plus chargée ne dépasse
pas le tiers (1/3) de la contrainte de rupture moyenne.
6. Si les supports sont établis sur les massifs de
fondation, ces massifs doivent être déterminés de
manière à assurer à l’ensemble une stabilité suffisante.
Art. 21 — Hypothèses climatiques
Les charges dues au vent et à la température à considérer sont celles qui résultent de la plus défavorable des deux hypothèses définies ci-après :
* hypothèse A : température moyenne des conducteurs prise conventionnellement égale à 20 °C pour
la zone des hauts plateaux et le littoral et à 25 °C
pour la zone saharienne, avec un vent horizontal
créant sur les lignes aériennes de 2e et 3e catégories
les pressions suivantes :
■ conducteurs, câbles de garde
480 Pa
■ surfaces planes des poteaux
1200 Pa
1000 Pa
■ Cornières
■ éléments cylindriques des supports de diamètre
d (cm):
* inférieur ou égal à 15 cm
720 - 16.d Pa
480 Pa
* supérieur à 15 cm
■ poteaux cylindriques
400 Pa
Dans une zone exceptionnellement venteuse, les
pressions à considérer sont celles citées précédemment multipliées par 133.
Toutefois, cette majoration n’est appliquée que pour
les lignes (ou tronçons de lignes) faisant un angle
de plus de 60° avec la direction des vents forts dominants.
* hypothèse B : température minimale des conducteurs, prise conventionnellement égale à moins
5 °C en zone saharienne et sur le littoral et à moins
10 °C dans les hauts plateaux avec un vent
horizontal créant sur les lignes aériennes de 2e et
3e catégorie les pressions suivantes :
* surface plane
300 Pa
* surface cylindrique
180 Pa
Dans les hypothèses A et B, les surfaces sur lesquelles sont appliquées les pressions sont évaluées en
projection sur un plan normal au vent.
Les pressions à adopter pour les lignes aériennes
de 1re catégorie sont celles des lignes de 2e et
3e catégories, multipliées par 0,75.
TITRE II
REGLES TECHNIQUES APPLICABLES AUX
OUVRAGES ELECTRIQUES DE DISTRIBUTION
Art. 22 — Champ d’application
Les prescriptions ci-après doivent être appliquées
aux lignes électriques aériennes, aux lignes électriques souterraines et aux postes. Les prescriptions
applicables aux lignes ne sont pas applicables dans
les locaux réservés aux électriciens.
CHAPITRE I
LIGNES AÉRIENNES
Section 1
Généralités
Art. 23 — Température maximale des conducteurs
La température maximale des conducteurs à prendre en compte pour les prescriptions de l’arrêté relatives aux distances correspond à celle atteinte en
service normal, ou pour les lignes de 3e catégorie en
régime temporaire de surcharge.
Sauf cas particuliers justifiés, ces températures
sont les suivantes :
♦ lignes électriques aériennes de 1re et 2e catégories,
Zones :
* littoral : 45° C
* hauts plateaux : 50° C
* Sahara : 55° C
♦ lignes électriques aériennes de 3e catégorie de tension nominale inférieure ou égale à 100 kV : 65° C.
♦ lignes électriques aériennes de 3e catégorie de tension nominale supérieure à 100 kV : 75° C.
Art. 24 — Charge de rupture minimale des conducteurs
Paragraphe 1 : Les conducteurs nus ou isolés de
lignes électriques aériennes ou les câbles ou faisceaux de câbles regroupant ces conducteurs doivent avoir une charge de rupture d’au moins cinq
mille (5000) newtons.
Cette charge de rupture peut être abaissée à deux
mille (2000) newtons sur les dernières portées d’une
ligne aérienne de 1re catégorie en conducteurs isolés
raccordant au réseau un client ou une installation
d’éclairage public.
Paragraphe 2 : Dans une même portée, chaque conducteur doit être soit nu, soit isolé.
Art. 25 — Haubanage des supports
En cas de haubanage de poteaux ou de potelets
supportant des conducteurs nus, le hauban ne doit
pas surplomber les conducteurs.
En outre, un dispositif d’isolement tenant la tension de service de la ligne doit être interposé dans
le hauban à une distance suffisante de l’attache
pour empêcher la mise sous-tension de la partie
inférieure du hauban, dans le cas où il oscillerait
après s’être rompu.
Toutefois, si le potelet et le hauban ne sont pas accessibles au public, le hauban pourra surplomber
un ou plusieurs conducteurs nus, sous réserve
qu’un ou plusieurs dispositifs isolants tenant la
tension de service de la ligne soient intercalés dans
le hauban afin d’empêcher, en cas de rupture de ce
dernier, d’une part, la mise sous-tension du potelet,
d’autre part, la mise sous-tension de la partie inférieure du hauban.
L’obligation d’intercaler un isolateur ne concerne
pas les tirants rigides et les haubans qui font partie
intégrante des supports (c’est-à-dire dont les deux
extrémités sont fixées sur les supports eux-mêmes),
si les tirants rigides et les haubans extérieurs (c’està-dire dont les ancrages sont éloignés du pied des
supports) lorsque ces tirants ou haubans sont reliés
à la terre à deux extrémités.
Art. 26 — Distance au-dessus du sol
Paragraphe 1 : La distance de base au-dessus du sol
est, sauf indication contraire :
=> b = quatre (4) mètres pour les conducteurs isolés, en dehors des traversées de surplomb de voies
ouvertes à la circulation des véhicules ;
=> b = six (6) mètres pour les conducteurs nus ainsi
que pour les conducteurs isolés, dans les traversées
ou surplombs visés ci-dessus.
A la traversée ou au surplomb des itinéraires routiers désignés pour être adaptés aux transports de
grande hauteur, la distance de base «b» au-dessus
du sol ne doit pas être inférieure à la hauteur maximale h (en mètres) du chargement admise pour l’itinéraire, augmentée d’un (1) mètre, soit :
b = h+ 1
II doit en être de même à proximité des bâtiments
139
140
industriels ou agricoles, dans les zones où sont
effectivement utilisés des engins de manutention
mobiles de grande hauteur (h en mètres) et, exceptionnellement, au-dessus des terrains agricoles en
certains points obligatoires de passage spécialement prévus pour le franchissement par du matériel
de grande hauteur (h) qui ne peut être replié lors de
ce franchissement.
Paragraphe 2 : La distance de tension t est :
♦ t1 pour les terrains autres que ci-dessous ;
♦ t2 pour les terrains agricoles normalement accessibles aux engins de hauteur avoisinant ou dépassant quatre (4) mètres, pour les traversées ou surplombs des itinéraires routiers désignés pour être
adaptés aux transports de grande hauteur, pour les
zones proches de bâtiments industriels ou agricoles et les points de passage de matériel de grande
hauteur ainsi que les terrains occupés ou utilisés
de façons diverses, tels que campings, parc de stationnement et embarcadères non utilisés par des
véhicules poids lourds, terrains des établissements
ou des installations recevant du public ;
♦ t3 pour les traversées ou surplombs de voies
ouvertes à la circulation publique dans leurs parties normalement utilisées pour la circulation des
véhicules.
Paragraphe 3 : La distance minimale D au-dessus
du sol des lignes électriques aériennes de 2e catégorie en conducteurs nus ne doit pas être inférieure
à huit (8) mètres à la traversée ou au surplomb des
voies ouvertes à la circulation publique dans leurs
parties normalement utilisées pour la circulation
des véhicules.
Paragraphe 4 : Les distances minimales prescrites
au-dessus du sol doivent être respectées pour la
position des conducteurs correspondant à leur température maximale et à l’absence de vent.
Paragraphe 5 : Pour les lignes en conducteurs isolés
de 1re catégorie établies au-dessus des voies ouvertes à la circulation, la distance au-dessus du sol
peut être inférieure à celle prescrite au paragraphe
1er (6 mètres) pour passer sous des ouvrages d’art
qui franchissent ou surplombent ces voies à condition qu’elles ne diminuent pas le gabarit disponible
pour les véhicules.
Paragraphe 6 : Les lignes électriques aériennes de
2e catégorie peuvent être établies à une hauteur inférieure à celle prescrite au paragraphe 3 ci-dessus,
le long des voies ouvertes à la circulation publique,
pour passer sous les ouvrages d’art qui les franchissent ou les surplombent, si la partie de la voie normalement utilisée pour la circulation des véhicules
n’est pas surplombée et si la ligne est mise hors de
portée, en application de l’article 15 ou de l’article
16 ci-dessus, par interposition d’obstacles efficaces
ou par isolation.
Paragraphe 7 : Les conducteurs isolés peuvent être
placés à une hauteur inférieure à celle prescrite,
pourvu qu’ils soient situés le long d’un support ou
d’un bâtiment et protégés mécaniquement contre
les chocs d’outils métalliques à main dans leurs
parties situées entre 0,5 mètre au-dessous du sol et
deux (2) mètres au-dessus.
Section 2
Voisinage et traversée des obstacles naturels
Art. 27 — Distance aux arbres et obstacles divers
La distance au voisinage des arbres et des terrains
en très forte pente ou des falaises normalement
accessibles à des personnes est constituée pour la
1re catégorie de tension par la distance de base :
* b = 1 mètre pour les conducteurs nus.
* b = 0 mètre pour les conducteurs isolés
augmentée de la distance t3 pour le surplomb et t1
pour le voisinage latéral.
Paragraphe 1 : Ces distances minimales doivent être
respectées pour les positions des conducteurs électriques correspondant :
- en cas de surplomb, à leur température maximale
et à l’absence de vent ;
- en cas de voisinage latéral, à une température
maximale et à l’absence de vent ;
- en cas de voisinage latéral, à une température
moyenne telle que définie à l’article 21 ci-dessus
de ces conducteurs et à toutes pressions de vent
inférieures ou égales à 240 Pa et à 360 Pa pour les
zones à vent exceptionnel.
Paragraphe 2 : La distance totale minimale D ne doit
pas être inférieure à deux (2) mètres pour la position
des conducteurs correspondant à leur température
maximale et en l’absence de vent, lorsqu’il s’agit de
lignes en conducteurs nus de 2e catégorie.
Art. 28 — Zone forestières particulièrement exposées aux risques d’incendies
Paragraphe 1 : Les prescriptions du présent article
sont applicables aux traversées par les lignes électriques aériennes des forêts situées dans des zones
définies par les services compétents.
Sont réputées forêts, pour l’application du présent
article, toutes les zones vulnérables telles que massifs forestiers proprement dits, peuplement jeune,
zones brûlées, maquis ou garrigues, en excluant
notamment les zones urbanisées, cultivées ou pastorales, ainsi que les plantations d’arbres fruitiers :
oliviers, cerisiers, etc.
Paragraphe 2 : Les lignes électriques aériennes de
1re catégorie sont établies en conducteurs isolés.
Paragraphe 3 : Pour l’application des prescriptions
de l’article 6 ci-dessus relatives aux distances aux
arbres, les pressions de vent à considérer sont remplacées par les valeurs suivantes :
* zone vent normal : 360 Pa
* zone exceptionnelle : 480 Pa
Paragraphe 4 : Des visites périodiques des lignes
aériennes en conducteurs nus doivent être effectuées afin d’en déceler les déficiences éventuelles et
de déterminer les étalages et abattages nécessaires,
notamment ceux d’arbres morts ou en voie de dépérissement susceptibles de tomber sur les ouvrages.
Les dates et les résultats de ces visites doivent être
mentionnés sur un registre ou regroupés dans un
dossier tenu à la disposition du service du contrôle.
Les travaux dont ces visites ont fait apparaître la
nécessité doivent être effectifs dans les meilleurs
délais.
Section 3
Voisinage et traversée des voies
de communications des téléphériques
et remonte-pentes
Art. 29 — Voisinage des voies de communications,
des téléphériques et des remonte-pentes.
Paragraphe 1 : L’expression «voies de communications» englobe, pour l’application du présent article,
les autoroutes, les routes nationales, les chemins de
wilaya, les voies communales de cinq (5) mètres de
largeur de chaussée au moins, les voies navigables,
les voies de circulation établies sur les dépendances d’un domaine public fluvial ou maritime, les
chemins de fer ou autres voies rigides pour les
véhicules guidés.
Sont toutefois exclus, les voies déclassées ou en instance de déclassement, ainsi que les voies ferrées
de quais, les embranchements industriels ou autres
voies analogues.
Les prescriptions du présent article ne sont pas
applicables aux traversées de ces voies par des lignes aériennes passant au-dessous d’un ouvrage
d’art qui porte ces voies. Elles ne sont pas non plus
applicables aux traversées par des lignes aériennes
implantées sur un passage qui franchit ces voies
sur le sol surmontant un souterrain à condition que
la distance, en projection horizontale, entre un conducteur quelconque de la ligne et le tympan ou la
tête de l’ouvrage le plus rapproché, soit supérieure
à la hauteur des supports.
Paragraphe 2 : Le surplomb longitudinal des voies
de communication dans une partie normalement
utilisée pour la circulation des véhicules et la traversée de ces voies sous un angle inférieur à 7° sont
interdits, sauf dans les cas suivants :
* traversées et surplombs de voies routières, dans
les sections où le tracé en plan présente des rayons
de moins de cent (100) mètres, ou bien lorsque la
présence de constructions ou d’accidents de terrain
en bordure de l’emprise rend difficile l’implantation
des supports ;
* traversée par des lignes de 3e catégorie sous réserve
que l’angle de traversée soit supérieur ou égal à 5° ;
* surplomb longitudinal de voies routières à l’intérieur des agglomérations par des lignes de 1re
catégorie ;
* surplomb de chemins de fer.
Paragraphe 3 : Aux traversées d’autoroutes, de
voies ferrées établies sur plate-forme indépendante
ou d’autres voies rigides pour véhicules guidés et
au croisement par-dessus de téléphériques à voyageurs et de remonte-pentes, les conditions suivantes doivent être remplies :
1. Le franchissement de la traversée doit se faire en
une seule portée, sauf si cette condition oblige à une
portée excessive.
2. Les fondations de supports encadrant la traversée doivent être stables sous l’effet d’efforts
appliqués égaux à 1,5 fois ceux qui résultent des
charges correspondant à celles signalées à l’article
21 ci-dessus.
La vérification de la stabilité des fondations n’est
pas exigée pour les appuis scellés au rocher.
Paragraphe 4 : En dehors des agglomérations, le
long des routes nationales et des chemins de wilaya, les supports doivent être implantés en dehors
de l’emprise de la route ou du chemin.
Paragraphe 5 : Lorsqu’une ligne électrique aérienne
longe une autoroute, ou une voie ferrée établie sur
plate-forme indépendante, ou une autre voie rigide
pour véhicules guidés, ou un téléphérique à voyageurs, ou un remonte-pente, les supports de la ligne
doivent être implantés à une distance de la voie telle
qu’en cas de rupture d’un support, il n’y ait pas de
risque sérieux d’engager le gabarit de la voie ou de
l’installation.
141
142
Si cette condition n’est pas satisfaite, les fondations
de la ligne, y compris les efforts appliqués à la fondation égaux à 1,5 fois ceux qui résultent des charges correspondant à celles stipulées à l’article 21 cidessus. La vérification de la stabilité des fondations
n’est pas exigée pour les appuis scellés au rocher.
Art. 30 — Voisinage de chemins de fer et autres
voies rigides pour véhicules guidés.
Paragraphe 1 : La distance de base «b» par rapport
au gabarit cinématique du matériel et, en outre,
dans le cas de véhicules suspendus, par rapport à
la poutre supportant la voie est de 2,7 mètres.
La distance de tension est t2.
Paragraphe 2 : Lorsque la voie est équipée d’une ligne de contact aérienne, la distance de base «b» par
rapport aux ouvrages de contact et à leurs supports
est de trois (3) mètres.
La distance de tension est t3.
Paragraphe 3 : Les distances minimales prescrites
aux paragraphes 1er et 2e du présent article doivent
être respectées pour les positions des conducteurs
correspondant à celles mentionnées à l’article 27
ci-dessus.
Les ouvrages de contact sont considérés dans les
deux cas comme fixes dans leur position à 20° C
sans vent.
Paragraphe 4 : Les ouvrages fixes annexes des chemins de fer ou des autres voies rigides pour véhicules guidés, ainsi que les portiques et ouvrages d’art
supportant les voies surélevées sont à assimiler,
pour l’application du présent arrêté, à des bâtiments.
Paragraphe 5 : Toutes dispositions doivent être prises pour que les lignes électriques n’apportent pas
de perturbations aux installations de télécommunication ou de signalisation établies sur le domaine
des chemins de fer ou autres voies rigides pour
véhicules guidés.
Art. 31 — Voisinage des téléphériques et remontepentes
Paragraphe 1 : La distance de base à la surface délimitant les installations fixes d’un téléphérique ou
d’un remonte-pente et à celle définie par la gabarit
cinématique de ces engins et de leurs accessoires
est :
b = 3 mètres.
La distance de tension est t2.
En général, les distances minimales prescrites doivent être respectées pour les positions des conducteurs électriques correspondant :
* dans le cas de croisement supérieur, à leur température maximale et à l’absence de vent ;
* dans le cas de voisinage latéral, à une température
des conducteurs de 20° C et à toutes les pressions
de vent inférieures ou égales à 300 Pa ;
* dans le cas de croisement inférieur à une température des conducteurs de 10° C et à l’absence de
vent.
Paragraphe 2 : Lorsqu’une ligne électrique croise
par-dessus ou par-dessous un téléphérique à voyageurs ou un remonte-pente, l’une des conditions
suivantes doit être remplie :
* les conducteurs de la ligne sont isolés et l’isolement doit être conservé en cas de contact accidentel
d’un de ces conducteurs avec un ouvrage du téléphérique ou du remonte-pente.
* les protections de la ligne doivent être en mesure
d’entraîner sa mise hors tension en un temps inférieur à une seconde, en cas de contact entre la ligne
électrique et un ouvrage quelconque du téléphérique ou du remonte-pente (contact pouvant provenir
soit de la rupture d’un conducteur de ligne, soit de
la rupture du câble du téléphérique).
Pour les lignes de 1re catégorie, l’isolement des conducteurs est la seule solution admise.
Les mises à la terre prescrites pour la protection
contre le feu et l’électricité atmosphérique des téléphériques, remonte-pente ou tous autres engins
utilisant des câbles porteurs ou tracteurs et transportant des voyageurs doivent être réalisées de manière à pouvoir écouler les courants de court circuit
dus à la ligne électrique et de manière à ce que le
courant de défaut éventuel ne puisse entraîner des
gradients de potentiel au sol trop élevés.
En particulier, l’équipotentialité des structures conductrices des stations d’extrémité doit être réalisée.
Paragraphe 3 : Lorsqu’une ligne électrique croise
par-dessus un téléphérique à voyageurs ou remonte-pente, l’une des deux conditions suivantes doit
en outre être remplie :
1. Les conducteurs actifs de la ligne électrique ont
une section supérieure ou égale à :
* 228 mm², s’il s’agit de conducteurs homogènes en
alliage d’aluminium ;
* 147 mm2, s’il s’agit de conducteurs aluminium
acier ou alliage d’aluminium-acier ;
* 75 mm2, s’il s’agit de conducteurs cuivre ou
bronze.
Si la ligne électrique est de 2e catégorie, la valeur
susvisée de 228 mm² relative aux conducteurs
homogènes en alliage d’aluminium est remplacée
par 147 mm2.
2. Un ouvrage de protection permet d’éviter tout
contact entre la ligne électrique, même en cas de
rupture d’un conducteur, et les ouvrages mobiles
du téléphérique ou du remonte-pente.
Paragraphe 4 : Lorsqu’une ligne électrique de 2e ou
3e catégorie en conducteurs nus croise par-dessus
un remonte-pente :
1. les suspentes du remonte-pente doivent comporter une partie isolante susceptible de tenir une
tension de 6 kV ;
2. les mises à la terre des différents ouvrages du
remonte-pente doivent être interconnectées.
Paragraphe 5 : En cas d’implantation d’une ligne de
2e et 3e catégories en conducteurs nus, le maître de
l’ouvrage est tenu d’informer l’exploitant pour l’interconnexion des mises à la terre.
Paragraphe 6 : Dans le cas où une ligne électrique
de 2e ou 3e catégorie croise un téléphérique autre
que le téléphérique à voyageurs, les parties métalliques des installations du téléphérique doivent être
mises directement et en permanence à la terre. Ces
mises à la terre concernent en particulier chacun
des supports du téléphérique encadrant la traversée
et chacune des stations d’extrémité.
Cependant, si un câble utilisé comme câble téléphonique doit être maintenu isolé, ce câble doit être
protégé par un limitateur de surtension assurant sa
mise à la terre en cas de contact avec une ligne de
2e ou 3e catégorie.
Art. 32 – Voisinage des cours d’eau et canaux de
navigation.
Paragraphe 1 : A la traversée et au surplomb d’une
voie ou d’un plan d’eau navigable ou flottable ou
d’une dépendance navigable de cette voie ou plan
d’eau, la distance de base «b» (article 15) au-dessus
des plus hautes eaux navigables ou flottables est
égale :
* à la hauteur maximale des mâts au-dessus du
plan de flottation à vide autorisée par le règlement
de police, majorée d’un (1) mètre ;
* à neuf (9) mètres pour les sections de ces voies ou
pour ceux de ces plans d’eau où la navigation à voile
est prévue par le règlement de police sans qu’une
hauteur maximale des mâts ne soit prescrite ;
* à huit (8) mètres, dans tous les autres cas et, notamment, s’il n’y a pas de règlement de police.
Paragraphe 2 : Lorsque la navigation à voile est prévue dans un règlement de police, les prescriptions
du paragraphe précédent s’appliquent également :
* aux cours d’eau et plans d’eau domaniaux radiés
de la nomenclature des voies navigables ou flottables ;
* aux cours d’eau et plans d’eau qui ne sont pas
domaniaux.
Paragraphe 3 : Les lignes électriques ne doivent pas
être implantées dans les zones spécialement aménagées pour la mise à l’eau des voiliers, ni dans leur
emplacement qui, par leurs dispositions naturelles,
se prêtent particulièrement bien à une telle opération.
S’il n’est pas possible d’éviter une telle implantation,
la hauteur minimale du paragraphe 1er ci-dessus du
sol de ces zones devra être celle résultant du paragraphe 1er ci-dessus majorée d’un (1) mètre.
Paragraphe 4 : A la traversée et au surplomb des
cours d’eau et plans d’eau autres que ceux définis
aux paragraphes 1er et 2e ci-dessus, deux cas sont à
considérer pour la distance de base :
* six (6) mètres au-dessus de l’étiage ;
* trois (3) mètres au-dessus des hautes eaux ;
* la distance de tension est t1.
Paragraphe 5 : A la traversée et au surplomb d’un
plan d’eau domanial et à la traversée d’un cours
d’eau ou d’un plan d’eau qui n’est pas domanial
mais dont les berges sont grevées d’une servitude
de passage, la hauteur des conducteurs au-dessus
de ces berges ne peut être inférieure à celle prescrite
pour les traversées de voies ouvertes à la circulation
publique dans leurs parties normalement utilisées
pour la circulation des véhicules.
Paragraphe 6 : Lorsque les conducteurs traversant
un cours d’eau ou un plan d’eau sont situés à une
distance horizontale inférieure à dix (10) mètres par
rapport aux limites de l’ouvrage d’art formant passage, par-dessus, la distance de base pourra être
réduite à celle résultant de la règle ci-après :
b = avec minimum d’un (1) mètre
Si les conducteurs prennent appui sur l’ouvrage
d’art, la saillie des supports sur le parement des têtes doit être déterminée dans chaque cas particulier
en tenant compte des caractéristiques du matériel
fluvial et des nécessités de l’exploitation de la voie
navigable.
Paragraphe 7 : Les distances minimales prescrites
aux paragraphes 1er, 2, 3, 4 et 6 du présent article
doivent être respectées pour la position des conducteurs correspondant à leur température maximale
et à l’absence de vent.
143
144
Section 4
Voisinage de lignes aériennes
de télécommunications
Art. 33 — Voisinage d’une ligne électrique aérienne
et d’une ligne aérienne de télécommunication sur
supports indépendants.
Paragraphe 1er : Aux croisements, les lignes électriques aériennes doivent être placées autant que possible au-dessus des lignes de télécommunication.
Paragraphe 2 : La distance de base par rapport aux
lignes aériennes de télécommunication est sauf indication contraire mentionnée au paragraphe 5, b
= 1 mètre pour les conducteurs des lignes de 1re
catégorie qu’ils soient nus ou isolés.
La distance de tension est t3 en cas de croisement et
t2 en cas de voisinage latéral.
La distance minimale D ainsi définie ne doit pas être
inférieure à deux (2) mètres pour les lignes de 2e et
3e catégories en conducteurs nus.
Paragraphe 3 : Les distances minimales prescrites
au paragraphe précédent doivent être respectées
pour les positions des conducteurs électriques correspondant :
* en cas de croisement supérieur, à leur température maximale et à l’absence de vent ;
* en cas de voisinage latéral, à une température
moyenne de ces conducteurs de 20° C et à toutes
pressions de vent inférieures ou égales à 240 Pa et
360 Pa dans les zones à vent exceptionnel, les zones
de vent sont celles définies à l’article 21 ci-dessus.
* en cas de croisement inférieur, à une température de 10° C de ces conducteurs et à l’absence de
vent ;
* en cas de croisement, la ligne aérienne de télécommunication est considérée comme fixe, dans sa
position à 20° C sans vent.
* en cas de voisinage latéral, cette ligne est considérée dans les mêmes conditions de température et de
pression de vent que la ligne électrique.
Paragraphe 4 : Les supports de la ligne électrique
doivent être implantés à une distance de la ligne de
télécommunication telle qu’il n’y ait pratiquement
pas risque de contact entre les fils de cette dernière
ligne et les supports précités.
Paragraphe 5 : Lorsqu’une ligne électrique aérienne
est voisine d’un câble souterrain de télécommunication régional ou à grande distance, les supports
doivent être établis à une distance, en projection horizontale, telle qu’il n’en résulte pas de risque pour
la sécurité du câble.
Paragraphe 6 : La distance minimale définie au paragraphe 2 peut être réduite à 0,05 mètre lorsque
la ligne aérienne de 1re catégorie, en conducteurs
isolés, est posée sur la façade des bâtiments de la
manière définie, et lorsque la rigidité des conducteurs et le rapprochement de leurs points de fixation
limitent ses déplacements à des valeurs nettement
plus faibles que la distance la séparant, au repos,
des fils de télécommunication.
Paragraphe 7 : Dans les deux dernières portées
d’une ligne électrique aérienne de 1re catégorie
raccordant au réseau un client ou une installation
d’éclairage public, la distance entre les deux lignes,
définies au paragraphe 2 ci-dessus, peut être réduite à 0,39 mètre si la ligne électrique est en conducteurs isolés.
Cette distance peut également être réduite lorsque
cette ligne électrique est en conducteurs nus, sous
réserve, dans la partie où les conducteurs se trouvent à une distance de moins d’un (1) mètre, que les
conducteurs de la ligne électrique se trouvent à un
niveau supérieur à celui de la ligne de télécommunication et que la projection de cette distance sur un
plan horizontal ne soit pas inférieure à 0,50 mètre.
Paragraphe 8 : Dans les agglomérations, si les portées de la ligne électrique de 2e catégorie ne dépassent pas quarante (40) mètres, la distance entre les
conducteurs de cette ligne et les fils de télécommunication peut être inférieure à la valeur prescrite au
paragraphe 2 à condition, dans ce cas, que sa projection sur un plan horizontal ne soit pas inférieure
à un (1) mètre.
Paragraphe 9 : Les conditions de voisinage d’une
ligne électrique projetée de 2e et de 3e catégories
et d’une ligne de télécommunication préexistante
doivent être déterminées de manière à ce que
les phénomènes d’induction électromagnétique et
d’influence électrique accidentels ou permanents,
causés dans la ligne de télécommunication par la
ligne électrique, n’entraînent aucun danger pour
les personnes ni aucune perturbation nuisible aux
transmissions de la ligne de télécommunication.
L’importance de ces phénomènes doit faire l’objet
d’une évaluation.
Lorsque cela est jugé nécessaire, les résultats obtenus par cette évaluation doivent être vérifiés au
moyen de mesures effectuées avant la mise en service de la ligne électrique.
Art. 34 — Les lignes électriques aériennes de 1re
catégorie et les lignes de télécommunication sur
supports communs.
Paragraphe 1 : La distance de base entre une ligne
électrique aérienne de 1re catégorie en conducteurs
nus et une ligne de télécommunication sur supports
communs est de 0,75 mètre sur les supports, la différence de niveau entre les conducteurs des deux
lignes doit être d’au moins un (1) mètre.
Paragraphe 2 : Si les conducteurs de la ligne électrique sont isolés, la distance de base est de 0,25
mètre, sur les supports, la différence de niveau doit
être d’au moins 0,5 mètre.
Paragraphe 3 : Les lignes de télécommunication qui
sont établies, en tout ou en partie de leur longueur,
sur les mêmes supports qu’une ligne électrique de
1re catégorie sont assimilées, pour les conditions de
leur établissement, aux lignes électriques de cette
catégorie, sauf dans les sections, ou, établies sur
des supports particuliers, elles sont séparées du
reste du circuit par un appareil (transformateur,
par exemple) évitant dans une mesure suffisante la
propagation des effets d’induction dont le circuit est
le siège.
Toutefois, les isolateurs de la ligne de télécommunication, si elle est en conducteurs nus, ou son
isolation par rapport au support, si elle est en conducteurs isolés, peuvent n’avoir qu’une tenue diélectrique de 6000 V, dans le cas où la ligne électrique de 2e catégorie est en conducteurs isolés, cette
condition n’est pas nécessaire si l’une au moins des
deux autres conditions est respectée (support non
conducteur, ou élément isolant tenant 6000 V entre
le porteur du câble de 2e catégorie et le support).
Paragraphe 4 : Les lignes de télécommunication
sont placées au-dessus des conducteurs.
Un câble mixte servant à la fois de câble de garde et
de câble de télécommunication ne peut être utilisé
que si les attaches de câble sont réalisées de façon
à éviter toute blessure de ce dernier, en particulier
sous l’influence des vibrations.
De plus, une mise à la terre soignée du câble de
garde doit être effectuée à chaque support.
Paragraphe 5 : Les postes de communication des
lignes de télécommunication, leurs appareils de
manœuvre ou d’appel sont disposés de telle manière qu’il ne soit possible de les utiliser ou de les
manœuvrer qu’en se trouvant dans les meilleures
conditions d’isolement par rapport au sol, à moins
que ces appareils ne soient disposés de manière à
assurer l’isolement de l’opération par rapport à la
ligne.
Art. 35 — Télécommunications de sécurité.
Pour les ouvrages de 3e catégorie, les télécommunications nécessaires à la sécurité doivent être établies entre les usines de production ou les postes et
les services d’exploitation technique dont l’intervention rapide peut être nécessaire.
Section 5
Voisinage des lignes électriques aériennes
Art. 36 — Voisinage des lignes électriques aériennes placées sur des supports indépendants.
Paragraphe 1 : Les prescriptions du présent article
s’appliquent au voisinage de lignes électriques aériennes en conducteurs nus placées sur des supports indépendants, à l’exception des lignes électriques aériennes parallèles de même catégorie.
Paragraphe 2 : La distance de base par rapport à
une ligne électrique aérienne voisine est :
b = 1 + 2 d/a (0,5 Vf - 1)
Avec minimum d’un (1) mètre et, en mètre :
d : distance au support le plus proche ;
a : longueur de la portée ;
t : flèche de la portée pour la température maximale
des conducteurs.
La distance de tension est t3 en cas de croisement et
t2 en cas de voisinage latéral, la tension nominale à
retenir pour déterminer ces distances étant la plus
grande des tensions nominales des deux lignes.
La distance totale D = b +1 ne peut être inférieure
à deux (2) mètres si l’une des lignes est de 2e ou 3e
catégorie.
Paragraphe 3 : Les distances minimales prescrites
au précédent article doivent être respectées, pour
chacune des lignes par rapport à l’autre, pour les
positions des conducteurs électriques de la ligne
considérée correspondant aux conditions mentionnées à l’article 21 ci-dessus.
Dans tous les cas, l’autre ligne est considérée comme fixe, dans sa positon à 20° C sans vent.
Art. 37 — Lignes électriques aériennes de catégories différentes placées sur les mêmes supports.
Paragraphe 1er : Une ligne de 1re catégorie ne doit
pas être établie sur les mêmes supports qu’une ligne de 3e catégorie ou avoir un support commun
avec une telle ligne, à moins que des précautions
spéciales soient prises pour éviter un amorçage entre ces deux lignes.
Les distances à respecter entre les conducteurs
de ces deux lignes sont alors les mêmes que celles prévues à l’article 36 ci-dessus pour le cas de
croisement.
Paragraphe 2 : Lorsqu’une ligne de 2e catégorie, en
conducteurs nus ou isolés, est établie sur le même
145
146
support qu’une ligne de 3e catégorie, ou bien si ces
deux lignes ont un support commun, les distances
à respecter entre les conducteurs de ces deux lignes
sont les mêmes que celles prévues à l’article 36 cidessus pour le cas de croisement.
Paragraphe 3 : Lorsqu’une ligne de 1re catégorie, en
conducteurs nus ou isolés, et une ligne de 2e catégorie, en conducteurs nus, sont installées sur les
mêmes supports ou bien ont un support commun,
les conditions suivantes doivent être respectées :
1. Les conducteurs de 1re catégorie sont placés à un
niveau inférieur à celui des conducteurs de 2e catégorie, la différence de niveau devant être d’au moins
un (1) mètre sur les supports.
2. Entre les deux lignes électriques est placé, sur
chaque support, un dispositif avertisseur de nature
à rappeler le danger créé par la présence de la ligne
de 2e catégorie pour le personnel appelé à effectuer
un travail sur la ligne de 1re catégorie.
3. Les isolateurs de la ligne de 1re catégorie, si elle
est en conducteurs nus, son isolation par rapport
au support, si elle est en conducteurs isolés, ont
une tenue diélectrique d’au moins 6000 V.
Le présent paragraphe n’est pas applicable aux
transformateurs de 2e catégorie placés sur des supports de lignes.
Paragraphe 4 : Lorsqu’une ligne de 1re catégorie, en
conducteurs nus ou isolés, et une ligne de 2e catégorie, en conducteurs isolés, sont établies sur les
mêmes supports ou bien ont un support commun,
une au moins des trois conditions suivantes doit
être remplie :
1. Les isolateurs de la ligne de 1re catégorie, si elle
est en conducteurs nus, son isolation par rapport
au support, si elle est en conducteurs isolés, ont
une tenue diélectrique d’au moins 6000 V.
2. Le porteur des câbles aériens de la ligne de
1re catégorie est isolé du support par un élément
ayant une tenue diélectrique d’au moins 6000 V.
3. Le support n’est pas considéré comme conducteur (bois, par exemple).
Art. 38 — Les appareils d’éclairage placés sur des
supports de lignes électriques aériennes. Les appareils d’éclairage et leurs accessoires, lorsqu’ils sont
placés sur des supports de lignes électriques aériennes de 1re catégorie en conducteurs nus, doivent
être à au moins un (1) mètre de ces conducteurs.
Lorsque les supports sont métalliques, ces derniers
sont mis à la terre.
Section 6
Voisinage des aérodromes.
Art. 39 — Généralités.
Au voisinage des aérodromes, les lignes électriques
aériennes sont soumises aux servitudes de dégagement et de balisage.
Art. 40 — Servitude de dégagement.
Paragraphe 1 : Dans une trouée d’envoi sur mille
(1000) mètres à compter de l’extrémité de la bande
enveloppant la piste, les lignes électriques aériennes
balisées ou non doivent rester à vingt (20) mètres
en dessous des surfaces de dégagement des aérodromes.
Paragraphe 2 : En dehors des trouées d’envoi et
au-delà des mille (1000) mètres visés dans le paragraphe 1er, les lignes électriques aériennes doivent
rester à dix (10) mètres sous les surfaces de dégagement des aérodromes.
Art. 41 — Servitude de balisage.
Paragraphe 1 : Sous les surfaces de dégagement
des aérodromes, sont à baliser de jour et de nuit les
lignes électriques aériennes dépassant une surface
parallèle à la surface de dégagement d’un aérodrome
située à une distance verticale de vingt (20) mètres
en dessous, dans un rayon de trois (3) kilomètres.
Paragraphe 2 : En dehors des surfaces de dégagement des aérodromes, jusqu’à huit (8) km de distance du périmètre de la bande de tout aérodrome, le
balisage devra être étudié pour les lignes électriques
aériennes dont la hauteur est supérieure en rase
campagne à quatre-vingt (80) mètres au-dessus du
sol ou de l’eau.
Section 7
Mesures spéciales aux lignes
de 2e et 3e catégories
Art. 42 — Mesures spéciales aux angles du tracé,
à certaines traversées et à certains croisements de
lignes de 2e catégorie.
Sur les supports de lignes électriques aériennes de
2e catégorie en conducteurs nus placés aux angles
du tracé, ou bien encadrant les traversées des voies
de communication définies à l’article 29 ci-dessus
- paragraphe 1er - et les croisements, par-dessus
de téléphériques et de remonte-pentes, de lignes
électriques aériennes de 1re catégorie ou de lignes
aériennes de télécommunication, l’une des deux
prescriptions suivantes doit être respectée :
1. Les isolateurs et le conducteur sont efficacement
protégés par un dispositif assurant, d’une part,
l’éloignement de l’arc par rapport aux isolateurs et,
d’autre part, l’accrochage convenable de cet arc ; les
ferrures supportant les isolateurs des supports de
traversée ou d’angle, ainsi que celles des supports
adjacents sont mises à la terre lorsque ces supports
ne sont pas conducteurs.
Ces dispositifs peuvent être remplacés par des
parafoudres ou des éclateurs ; la mise à terre des
ferrures des supports adjacents n’est pas alors nécessaire.
2. Les isolateurs présentent des tensions de tenue
de choc et sous pluie supérieures d’au moins 20° C
à celles des isolateurs équipant les supports adjacents. Si les supports de traversée ou d’angle sont
conducteurs, les supports qui les encadrent doivent
être également conducteurs, sinon les ferrures doivent être mises à la terre.
Art. 43 — Mesures spéciales à certaines traversées
et à certains croisements de lignes de 3e catégorie.
A la traversée de voies de communication définies à
l’article 29, paragraphe 1er, ci-dessus, aux croisements, par-dessus, de téléphériques et de remontepentes, de lignes électriques aériennes de 1re catégorie ou de lignes aériennes de télécommunication,
des mesures spéciales doivent être prises à moins
que les dispositions adoptées en ligne courante ne
soient suffisantes.
Les dispositions adoptées en ligne courante sont
considérées comme suffisantes lorsque toutes les
conditions suivantes sont remplies :
Sections des conducteurs supérieures ou égales à :
* 228 mm2 s’il s’agit de conducteurs homogènes en
alliage d’aluminium ;
* 147 mm2 s’il s’agit de conducteurs en aluminium
acier ou alliage d’aluminium acier ;
* 76 mm2 s’il s’agit de conducteurs en cuivre ou en
bronze ;
* emploi d’isolateurs du type «à capot et tige» conformes aux normes ;
* ligne protégée par des systèmes automatiques assurant l’extinction rapide de l’arc en cas de défaut ;
* emploi de cornes d’accrochage d’arc ou d’anneaux
par effluves à l’extrémité de la chaîne d’isolateurs,
côté conducteurs.
Les mesures spéciales consistent, sur les supports
encadrant la traversée ou le croisement, si l’une ou
plusieurs des conditions autres que la 1re n’est pas
remplie, à utiliser des chaînes doubles.
Art. 44 — Mise à la terre des supports.
Les supports métalliques des ouvrages de 2e et 3e
catégories doivent être mis à la terre.
Art. 45 — Avertissement sur les supports.
Paragraphe 1 : Chaque support de ligne électrique
aérienne de 2e et 3e catégories doit porter l’indication «défense absolue de toucher aux fils, même
tombés à terre», suivie, en grands caractères, des
mots «DANGER DE MORT».
Paragraphe 2 : Une plaque portant de façon apparente et durable le texte suivant :
«SONELGAZ, adresse et numéros de téléphone» doit
être apposée :
* sur tous les pylônes de 220 kV ;
* pour les autres lignes de 3e catégorie, sur les
supports avoisinant les agglomérations, sur les
supports de traversée de routes nationales, des
chemins de wilaya et des voies de circulation installées dans les dépendances du domaine fluvial ou
maritime ou situées dans une partie de gare ouverte
au public ;
* sur les supports de 3e catégorie sur lesquels sont
placés des interrupteurs ou des sectionneurs.
Section 8
Lignes aériennes au voisinage de bâtiments et
lignes électriques à l’intérieur des bâtiments
Art. 46 — Voisinage de bâtiments.
Paragraphe 1 : Les prescriptions du présent arrêté
doivent être appliquées au voisinage de tous les
bâtiments à l’exclusion de ceux qui constituent des
locaux réservés aux électriciens. Sont assimilées à
des bâtiments, toutes constructions au sol dépassant trois (3) mètres de hauteur et normalement accessibles à des personnes ou toutes parties saillantes de bâtiment susceptibles d’être normalement
escaladées par des personnes.
Paragraphe 2 : La distance de base est, sauf indication contraire (paragraphe 5 du présent article) :
b = 0 pour les conducteurs isolés ;
b = 1 mètre pour les conducteurs nus de 1re catégorie ;
* par rapport aux plans verticaux parallèles aux façades et tangents aux parties les plus saillantes de
ces façades ; il ne sera pas tenu compte, toutefois,
des avancées de toit à un niveau supérieur d’au
moins un (1) mètre à celui des conducteurs ;
* par rapport aux pans de toiture de pente supérieure ou égale à 1/1 et aux cheminées et autres
saillies de la construction situées sur ces pans de
toiture.
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148
b = 2 mètres pour les conducteurs nus de 1re catégorie ;
* par rapport aux toitures de pente inférieure à 1/1
et supérieure ou égale à 1/5 ;
* par rapport aux cheminées et autres saillies de
construction situées sur des toitures de pente inférieure à 1/1.
b = 3 mètres pour les conducteurs nus dans tous
les autres cas.
Paragraphe 3 : La distance de tension est :
t3 pour la position des conducteurs correspondant
à la température maximale et à l’absence de vent ;
t2 pour toutes les positions de conducteurs correspondant à des pressions de vent inférieures ou
égales à 240 Pa, et aux températures moyennes des
conducteurs définies à l’article 21 ci-dessus.
Paragraphe 4 : Pour des portées de lignes électriques supérieures à quatre cents (400) mètres, une
vérification supplémentaire est à faire avec la distance de base :
b = 0 pour les conducteurs isolés ; b = 1 mètre pour
les conducteurs nus ;
et la distance de tension t1 pour les positions de
conducteurs correspondant à toutes les pressions
de vent inférieures ou égales aux valeurs indiquées
dans le tableau ci-après et pour les températures
moyennes des conducteurs définies à l’article 21
ci-dessus.
Zones
Zones urbanisées
Zones non urbanisées
Vent normal
480 Pa
800 Pa
Vent exceptionnel
640 Pa
1080 Pa
Paragraphe 5 : A l’entrée des lignes dans les bâtiments, les prescriptions des distances peuvent êtres
impossibles à respecter.
La mise hors de portée prescrite par l’article 15
ci-dessus doit alors être réalisée par interposition
d’obstacles efficaces ou par isolation, en application
dudit article.
II en est de même pour les lignes électriques aériennes passant sous un ouvrage d’art accessible aux
personnes.
Paragraphe 6 : Les conducteurs isolés réunis en faisceaux et posés sur les façades des bâtiments définis
au paragraphe 1er, accrochés à celles-ci ou tendus
le long de celles-ci, avec éventuellement usage d’un
ou deux poteaux intermédiaires, doivent être placés
conformément aux dispositions suivantes :
1 — à deux (2) mètres au moins au-dessus du sol,
sous réserve que cela ne gène pas l’accès aux propriétés, notamment pour les véhicules, ou bien à
moins de deux (2) mètres, sous la même réserve et
si une protection est prévue contre les chocs d’outils
métalliques à mains sur toute la partie située en
dessous de ce niveau ;
2 — à deux (2) mètres au moins au-dessus des terrasses ou toitures de pente inférieure à 1/5, à moins
que ne soit prévue une protection contre les chocs
d’outils métalliques à mains sur toute la partie située au-dessous du niveau de deux (2) mètres ;
3 — à trois (3) mètres au moins au-dessus des
ouvertures pour portes et fenêtres ou bien 0,5 mètre au moins au-dessous, au droit de celles-ci et 0,5
mètre de part et d’autre s’il n’y pas de balcon, à un
(1) mètre de part d’autre de ce dernier s’il y en a
un à moins que ne soit prévue une protection supplémentaire contre les chocs d’outils métalliques à
mains ou bien que les conducteurs soient protégés
par une saillie d’au moins 0,10 mètre du bâtiment
ou par un balcon ;
4 — à 0,05 mètre au moins des parties métalliques
extérieures des bâtiments (ossature, tuyaux de descente, canalisation apparente d’eau, de gaz, etc.) à
moins que ne soit prévue autour des conducteurs
une protection mécanique supplémentaire.
S’il s’agit d’un faisceau tendu sur la façade ou le
long de celle-ci, il y a lieu de tenir compte des déplacements possibles des conducteurs.
Art. 47 — Voisinage d’un établissement ou d’une
installation recevant du public.
Paragraphe 1 : Les lignes électriques aériennes de
1re catégorie surplombant un établissement ou une
installation recevant du public doivent être établies
en conducteurs isolés.
Paragraphe 2 : En cas de surplomb d’un établissement d’enseignement ou d’une installation d’équipement sportif, les lignes électriques aériennes de
2e et 3e catégories doivent satisfaire, non seulement
aux dispositions à fixer selon l’utilisation des installations surplombées, mais aussi à celles qui sont
imposées aux articles 42 et 43 ci-dessus relatifs aux
traversées de voies de communication.
Paragraphe 3 : Les supports ne doivent pas être
implantés à l’intérieur des établissements d’enseignement et des installations d’équipements sportifs si, exceptionnellement, cette condition ne peut
être remplie, toute disposition doit être prise pour
que les abords des supports implantés à l’intérieur
soient rendus inaccessibles.
Paragraphe 4 : Aucun support conducteur (métal,
béton...) ne doit être implanté à une distance inférieure à D d’une piscine en plein air, sauf pour les
piscines n’excédant pas dix (10) mètres de longueur,
et dont les parois sont, soit très conductrices (métal,
béton très armé), soit très isolantes (matière plastique....).
D = 10 mètres pour la 2e catégorie D = 30 mètres
pour la 3e catégorie.
Art. 48 — Voisinage des constructions autres que
les bâtiments.
Pour les constructions au sol non normalement accessibles à des personnes et des parties saillantes
des bâtiments non susceptibles d’être normalement
escaladées par des personnes lorsque ces diverses
installations atteignent un niveau de plus de trois
(3) mètres au-dessus du sol, les distances à respecter sont celles présentées à l’article 27 ci-dessus.
Art. 49 — Lignes électriques dans les bâtiments.
Les lignes électriques situées dans les bâtiments
autres que ceux réservés aux électriciens doivent
être mises hors de portée par interposition d’obstacles efficaces ou par isolation, conformément à
l’article 15 ci-dessus.
Elles doivent être protégées contre les risques mécaniques qu’elles peuvent encourir. Elles doivent,
notamment, être protégées contre le choc des outils
métalliques à mains dans toutes leurs parties à
moins de deux (2) mètres de hauteur au-dessus du
sol.
Lorsqu’elles sont placées dans des gaines, celles-ci
doivent être connues, ou des dispositions doivent
être prises, de façon que les incendies ne puissent
se propager par ces gaines.
En outre, les prescriptions de l’article 52, paragraphe 4, ci-dessous, relatives aux câbles en galeries
techniques, doivent être appliquées dans des bâtiments traversés ou desservis.
Le circuit de mise à la terre, s’il y en a un, doit être
relié à la terre du bâtiment.
Section 9
Voisinage de canalisation de transport de fluide
Art. 50 — Voisinage d’une ligne de 3e catégorie et
d’une canalisation de transport de fluide.
Paragraphe 1 : En cas de voisinage d’un support
ou d’un poste de transformation de 3e catégorie et
d’une canalisation de transport de fluide, des dispositions sont prises pour que les tensions locales
du sol, en cas d’écoulement d’un courant de défaut
par le pied de ce support, restent inférieures aux
tensions de claquage du revêtement protecteur de
la canalisation, afin d’éviter la formation d’un arc
risquant de percer la conduite.
Paragraphe 2 : Lorsqu’une ligne est parallèle à une
canalisation de transport de fluide sur une grande
longueur, les tensions susceptibles de se manifester par induction dans cette canalisation lors
de défauts électriques sur la ligne ne doivent pas
dépasser les terrains maximales susceptibles d’être
tenues par des joints isolants assurant l’isolement
électrique des canalisations à l’entrée des installations présentant des risques particuliers d’incendie
ou d’explosion, telles que stations de pompage, dépôts et raffineries.
CHAPITRE II
LIGNES ÉLECTRIQUES SOUTERRAINES
Art. 51 — Lignes électriques souterraines en pleine
terre.
1°/ Les lignes électriques souterraines en pleine
terre doivent être protégées contre les avaries que
pourraient leur occasionner le tassement des terres,
le contact des corps durs et le choc des outils métalliques à mains.
2°/ Tout câble ou ensemble de câbles en pleine
terre doit être signalé par un dispositif avertisseur
placé au minimum à 0,10 mètre au-dessus de lui.
Lorsque des câbles ou des ensembles de câbles appartenant à des catégories de tensions différentes
sont superposés, un dispositif avertisseur doit être
placé au-dessus de chacun d’eux.
3°/ Une distance minimale de 0,20 mètre doit être
respectée au croisement de deux lignes électriques
souterraines en pleine terre et au croisement d’une
ligne électrique souterraine en pleine terre et d’une
ligne de télécommunication.
Au voisinage, sans croisement, d’une ligne électrique souterraine en pleine terre, doit être respectée
une distance de :
— 0,5 mètre par rapport à un câble de télécommunication enterré directement dans le sol ;
— 0,20 mètre par rapport à un câble de télécommunication sous fourreau.
Au voisinage d’une ligne électrique souterraine en
pleine terre et d’une conduite d’eau, d’hydrocarbures, de gaz, d’air comprimé ou de vapeur, les distances minimales ci-après doivent être respectées :
— 0,20 mètre en zone urbaine ;
— 0,50 mètre autre zone.
Par rapport à une conduite de pression inférieure
149
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à 4 bars :
— 0,20 mètre en toutes zones.
Voisinage sans croisement :
Par rapport à une conduite de pression supérieure
ou égale à 4 bars :
— 0,40 mètre en toutes zones.
Art. 52 — Lignes électriques souterraines placées
dans un ouvrage.
Paragraphe 1 : Les lignes électriques souterraines
ne peuvent être placées dans des bordures de trottoirs ou des caniveaux de surface que si elles sont
de 1re catégorie.
Dans ce cas, elles doivent :
— être protégées contre les avaries que pourrait
leur occasionner l’humidité ou le contact des objets
durs ;
— porter une marque indélébile permettant de les
différencier visuellement des autres câbles ;
— être séparées des câbles de télécommunications
par une cloison ou tout autre dispositif équivalent
en cas de voisinage sans croisement et par une
protection mécanique supplémentaire en cas de
croisement.
Les bordures de trottoirs et les caniveaux doivent
être conçus et posés de telle sorte qu’en cas de
charge, les câbles qu’ils contiennent ne subissent
aucune contrainte.
Les branchements sur les alvéoles continues doivent être disposés de manière à assurer une distance d’au moins 0,20 mètre entre les accessoires
de branchements électriques et les accessoires de
branchement de télécommunication.
Paragraphe 2 : Les lignes électriques souterraines placées dans les conduites, buses, caniveaux
ou fourreaux enterrés non visitables doivent être
protégées par ces ouvrages contre les avaries que
pourraient leur occasionner le tassement des terres,
le contact des corps durs et le choc des outils métalliques à mains.
Paragraphe 3 : Lorsque des lignes électriques souterraines sont placées dans les conduites ou galeries visitables où se trouvent également des canalisations de gaz, les mesures nécessaires doivent être
prises pour assurer une ventilation régulière de ces
ouvrages afin d’éviter une accumulation de gaz.
Paragraphe 4 : Lorsque des lignes électriques sont
placées dans les galeries techniques visitables, mais
non accessibles au public, les dispositions suivantes sont à respecter :
1°/ Les câbles électriques et ceux de télécommu-
nication doivent être placés sur des supports distincts.
2°/ Les câbles électriques de catégories différentes
doivent être soit placés sur des supports distincts,
soit séparés par une cloison de résistance mécanique appropriée.
3°/ Les câbles ou ensembles de câbles électriques
doivent être munis d’un repérage permettant de les
identifier sans ambiguïté.
4°/ Une distance minimale de 0,40 mètre en parcours parallèle et de 0,20 mètre en croisement doit
être maintenue entre les câbles électriques et ceux
de télécommunication, à moins qu’ils ne soient placés sous fourreaux ou séparés par des tablettes ou
cloisons résistant au choc des outils métalliques à
mains.
5°/ Les accessoires des câbles électriques ne doivent pas engendrer d’effets mécaniques nuisibles à
l’extérieur en cas de défaut interne.
6°/ Les chemins de câbles métalliques, les conduites métalliques nues et les autres doivent être reliés
à un même conducteur de terre.
Art. 53 — Voisinage de prise de terre de paratonnerres.
Lorsque les prises de terre de paratonnerres d’immeubles importants se trouvent, sous trottoir, voisines de câbles électriques dont les gaines ne sont
pas connectées, à l’intérieur des bâtiments avec la
descente du paratonnerre, il convient de prendre,
suivant les cas, l’une ou l’autre des précautions
suivantes :
1°/ Interconnexion solide et durable entre la descente de paratonnerre et les gaines métalliques des
câbles.
2°/ Distance minimale de 0,50 mètre entre le conducteur de prise de terre du paratonnerre et les
câbles.
Art. 54 — Voisinage de chemin de fer et autres voies
rigides pour véhicules guidés ou d’autoroutes
Paragraphe 1 : Les lignes électriques souterraines
traversant des chemins de fer et autres voies rigides
pour véhicules guidés dans le terrain qui supporte
les voies doivent rester noyées dans le sol de part et
d’autre et jusqu’à 1,50 mètre au moins au-delà des
lignes électriques existant le long de ces voies ou du
rail le plus extérieur.
Tout élément entrant dans la constitution de la
ligne électrique souterraine doit être à 1,20 mètre
au moins en dessous de la surface de roulement du
rail le plus bas. La ligne doit être dans un conduit
ayant une résistance suffisante pour supporter la
circulation. Il doit en être de même à la traversée
d’autoroute, jusqu’à 1,50 mètre au moins au-delà
des bandes de roulement d’arrêts, la profondeur
de 1,20 mètre étant comptée depuis la surface du
revêtement.
Paragraphe 2 : Toutes dispositions doivent être
prises pour que les câbles visés au paragraphe 1er
puissent être remplacés sans ouverture de tranchées sous les voies ballast et chaussées.
Art. 55 — Voisinage de câbles de télécommunication régionaux ou à grande distance et de certaines
liaisons de télécommunication vitales.
Lorsqu’une ligne électrique souterraine enterrée et
établie au voisinage d’un câble de télécommunication régional ou à grande distance ou de certaines
liaisons de télécommunication vitales touchant au
fonctionnement d’organismes essentiels ou à la
sécurité, des dispositions particulières doivent être
prises afin que leur fonctionnement ne risque pratiquement pas d’être interrompu lors des travaux
effectués sur la ligne électrique.
CHAPITRE III
POSTES ET APPAREILLAGES
Section 1
Postes
Art. 56 — Mise hors de portée.
Paragraphe 1 : Les postes doivent être établis dans
des locaux ou emplacements réservés aux électriciens. La mise des conducteurs et pièces nus soustension hors de portée du personnel doit être réalisée par éloignement ou par interposition d’obstacles
efficaces, dans les conditions prévues aux paragraphes suivants.
Paragraphe 2 : La mise hors de portée par éloignement des conducteurs et pièces nus sous-tension
est réalisée par application de l’article 15 ci-dessus,
en prenant une distance de base au-dessus du sol
ou du plancher égale à : b = 23 mètres et une distance de tension égale à t3.
Cette distance au-dessus du sol est également à
respecter lorsque ces conducteurs ou pièces nus
sous-tension surplombent une cellule et sont susceptibles de rester sous-tension lorsque l’écran ou
le grillage de protection est ouvert.
Les conducteurs ou pièces nus sous-tension de 1re
catégorie sont considérés comme hors de portée par
éloignement s’ils ne surplombent pas de passage de
service, sous réserve, lorsqu’ils bordent un tel pas-
sage, de l’application du paragraphe 4 du présent
article.
Paragraphe 3 : La mise hors de portée par interposition d’obstacles efficaces doit être réalisée par
application de l’article 15 ci-dessus et en respectant
les conditions suivantes :
1°/ L’écran ou le grillage doit être fixe à demeure.
C’est-à-dire ne pas être démontable sans l’aide d’un
outil, ou pouvoir être fermé à clef.
2°/ Les écrans ou grillages verticaux doivent s’élever
du niveau du sol ou du plancher jusqu’à deux (2)
mètres au-dessus de ce niveau, à moins qu’ils ne se
raccordent à d’autres écrans ou grillages horizontaux ou à un plafond.
3°/ La distance entre les conducteurs ou pièces nus
sous-tension et les grillages ou écrans ne doit pas
être inférieure, en appliquant les règles de l’article
15 ci-dessus, à une distance égale (en mètres) à
0,1 +t3.
4°/ Les écrans ou grillages horizontaux, s’ils ne se
raccordent pas à un écran ou grillage vertical ou
à un plafond, doivent déborder, d’une distance au
moins égale (en mètres), en appliquant les règles de
l’article 12 ci-dessus, à 0,3 + t3, l’aplomb des conducteurs nus surplombant un passage.
5°/ En outre, si l’écran ou le grillage est prévu pour
être fermé à clef, l’une au moins des trois (3) conditions suivantes doit être remplie :
a) un système de verrouillage interdit l’ouverture de
la cellule tant que les conducteurs de 2e ou 3e catégorie sont sous-tension ;
b) le schéma d’ensemble du poste est affiché de façon très visible;
c) une inscription est opposée sur le grillage ou
l’écran indiquant, sans ambiguïté, les appareils à
manœuvrer, dans le poste ou dans les postes voisins, pour obtenir la mise hors tension des conducteurs de 2e et de 3e catégories et précisant, s’il y
a lieu, les pièces situées dans la cellule et restant
sous-tension après la manœuvre desdits appareils.
Paragraphe 4 : A l’exclusion des vides de toute dimension pouvant entourer les appareils, les passages de services ménagés entre les grillages écrans,
enveloppes cuves eux-mêmes ou pièces nues soustension de 1re catégorie aussi bien qu’entre ceux-ci
et les parois de la construction doivent présenter
une largeur minimale de 0,80 mètre. Cette largeur
minimale doit être portée à 1,2 mètre lorsqu’ils sont
bordés des deux côtés par des conducteurs ou pièces nus sous-tension de 1re catégorie.
Les issues ou dégagements nécessaires doivent être
151
152
établis afin de permettre une évacuation rapide en
cas de nécessité.
Art. 57 — Dispositifs de manoeuvre dans les postes
de 2e catégorie.
Les interrupteurs ou sectionneurs doivent être
munis de dispositifs de manoeuvre pouvant être actionnés de l’extérieur des cellules, de telle sorte qu’il
ne soit pas nécessaire d’ouvrir le grillage ou l’écran
protecteur pour manoeuvrer lesdits interrupteurs
ou sectionneurs.
Tous les organes auxiliaires auxquels il peut être
nécessaire d’accéder, tout en laissant sous-tension
l’équipement des cellules, doivent être installés à
l’extérieur des cellules.
Art. 58 — Protection contre le bruit.
Dans le cas d’installation du transformateur 2e/3e
catégorie en zone urbaine ou résidentielle, une protection contre le bruit est à envisager.
Art. 59 — Installations de télécommunication.
Les installations de télécommunication desservant
les postes de 3e catégorie doivent être protégées
contre les risques résultant de l’élévation du potentiel de la terre de ces postes lors des défauts. La
sécurité du personnel utilisant ces installations doit
être assurée.
Art. 60 — Eclairage de remplacement.
Les sous-stations et les postes de travail dans lesquels le personnel est appelé à séjourner de façon
permanente doivent demeurer suffisamment éclairés en cas de défaillance de l’éclairage normal.
Art. 61 — Fermeture ou clôture des postes.
Paragraphe 1 : Les bâtiments ou parties de bâtiment
non gardés dans lesquels sont installés des transformateurs ou des disjoncteurs doivent pouvoir être
fermés à clef.
Lorsque les portes de fermeture sont à rabattement,
elles doivent pouvoir s’ouvrir vers l’extérieur; si elles
s’ouvrent sur une voie publique ou sur les dépendances du domaine public fluvial ou maritime, elles
doivent pouvoir se rabattre et être fixées sur le mur
de façade de façon à réduire la saillie au minimum.
Des écriteaux très apparents doivent être apposés
partout où il est nécessaire pour prévenir le public
du danger d’y pénétrer.
Paragraphe 2 : Les postes extérieurs doivent être entourés d’une clôture d’une hauteur de deux (2) mètres au minimum, munie d’une porte pouvant être
fermée à clef où dont l’accès est surveillé. Des écriteaux très apparents doivent être apposés partout où
il est nécessaire pour avertir le public du danger.
Dans les agglomérations ou dans les zones voisines
de celles-ci et lorsque la couche de neige une fois
tassée atteint ou dépasse habituellement un (1) mètre de hauteur, la clôture doit être surélevée pour
que sa hauteur par rapport au niveau de la neige
tassée ne soit pas inférieure à deux (2) mètres dans
les conditions climatiques habituelles de la zone
considérée.
Section 2
Appareillages sur les lignes
électriques aériennes
Art. 62 — Transformateurs, sectionneurs et interrupteurs placés sur des supports de ligne aérienne
de 2e catégorie et transformateurs placés dans les
enclos ou sous des capots.
1°/ Séparation des sources d’énergie électrique.
Chaque transformateur ou groupe de transformateurs doit pouvoir être séparé du réseau par un
appareil de sectionnement placé du côté de son alimentation sur un support distinct. Cet appareil doit
être manoeuvrable du sol.
Si l’appareil de sectionnement ne se trouve pas au
voisinage du transformateur, celui-ci doit porter
une inscription très visible du sol, désignant sans
ambiguïté le ou les appareils dont l’ouverture est
nécessaire pour le mettre hors tension.
S’il ne se trouve pas au pied du support qui l’alimente, le transformateur doit porter une inscription
permettant d’identifier ce support.
Le dispositif de manoeuvre des sectionneurs et interrupteurs placés sur des supports doit pouvoir
être immobilisé par cadenas en position d’ouverture
et de fermeture.
2°/ Mise hors de portée des pièces sous-tension.
Les pièces sous-tension de 2e catégorie doivent être
mises hors de portée par éloignement, si les appareils sont en haut d’un support, et par isolation, si
les appareils sont au sol.
Le support sur lequel sont placés ces appareils et
le capot, l’enclos, doivent porter une plaque d’avertissement «DANGER DE MORT», il doit en être de
même sur toutes les faces de l’enclos accessibles au
public.
3°/ Protection contre les contacts indirects.
Les dispositions suivantes doivent être respectées :
— les masses doivent être individuellement reliées à
un même circuit de mise à la terre ;
— la clôture de l’enclos, si elle est conductrice, ne
doit pas intentionnellement être reliée électrique-
ment au circuit de mise à la terre des masses.
— si le neutre du réseau de 1re catégorie est relié
à la terre des masses, le capot, s’il est conducteur,
doit être relié à cette même terre ;
Si le neutre du réseau de 1re catégorie n’est pas relié à la terre des masses, les parties actives de 1re
catégorie doivent présenter, par rapport au capot,
s’il est conducteur, une tenue diélectrique au moins
égale à celle qu’elles ont par rapport aux masses,
avec un minimum de 4000 V.
— la clôture de l’enclos doit avoir une hauteur d’au
moins 1,70 mètre hors sol.
— le capot doit avoir une résistance mécanique suffisante.
La porte de la clôture et le capot ne doivent pas pouvoir être ouverts sans l’aide d’un outil, ou bien ils
doivent être fermés à clef.
Le câble d’alimentation de 2e catégorie ne doit pas
être accroché ou s’appuyer à la clôture ou au capot,
lorsque ce dernier n’est pas intentionnellement relié
à la terre des masses.
— la partie du mécanisme des sectionneurs et
interrupteurs aériens de 2e catégorie accessible à
l’opérateur est séparée des parties normalement
sous-tension par un double isolement, dont l’un est
constitué par des isolements, et l’autre est constitué
par des isolateurs normaux de l’appareil.
Les isolateurs employés pour réaliser l’isolement
supplémentaire doivent avoir une tenue diélectrique
d’au moins 6000 V.
— une plate-forme destinée à recevoir le tabouret ou
le tapis isolant du personnel doit être ménagée au
droit du dispositif de manoeuvre des sectionneurs et
interrupteurs aériens.
Art. 63 — Interrupteurs et sectionneurs placés sur
des supports de lignes électriques aériennes de 3e
catégorie.
Les masses des interrupteurs et sectionneurs placés
sur des supports doivent être mises à la terre.
CHAPITRE IV
RÉSEAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Art. 64 — Réseaux d’éclairage public.
1er cas : Circuits aériens d’éclairage et de distribution publique sur supports communs.
Ce cas n’est possible que si les conducteurs du
réseau de distribution sont de 1re catégorie (tension inférieure à 1000 V en courant alternatif).
L’installation de foyers lumineux sur les supports
des lignes aériennes de 2e et 3e catégorie est interdite.
Conditions auxquelles doivent satisfaire ces réseaux :
1 — Les conducteurs des circuits d’éclairage doivent être de même nature que ceux de la ligne de
distribution.
2 — La tension de service doit être la même pour les
circuits d’éclairage et ceux de distribution.
3 — Les conducteurs d’éclairage (nus ou isolés) doivent être posés sur les supports communs, comme
il suit :
a) ils sont toujours disposés sous les conducteurs
de la distribution ;
b) la flèche des conducteurs d’éclairage doit être la
même que celle des conducteurs de distribution.
Toutefois, si les conducteurs d’éclairage sont isolés,
cette condition n’est à satisfaire que dans la mesure
du possible.
4 — Les circuits d’éclairage et les branchements qui
en sont issus font partie de la concession de la distribution publique.
Il appartient au concessionnaire de la distribution
d’établir et d’assurer l’entretien et le renouvellement
des circuits; exception faite des foyers lumineux.
2e cas : Circuits aériens d’éclairage sur supports
indépendants
Les circuits aériens des réseaux d’éclairage public
doivent observer les mêmes règles techniques que
celles imposées par l’arrêté technique, aux réseaux
de distribution d’énergie électrique, notamment
dans les traversées (ou emprunts) d’ouvrages d’art,
voies ferrées, voies navigables, propriété.
3e cas : Conducteurs isolés d’éclairage public sur
façades.
Les conducteurs isolés d’éclairage public sur façades doivent observer les mêmes règles techniques
que celles imposées par l’arrêté technique, les lignes
de 1re catégorie isolées posées sur façades d’immeubles.
4e cas : Canalisations souterraines d’éclairage public.
L’établissement des canalisations souterraines
d’éclairage public doit être effectué en conformité
avec les dispositions prévues par l’arrêté technique
et en tenant compte des règlements des collectivités
locales.
Les cas 2e, 3e et 4e ne font pas partie de la concession de la distribution publique.
Art. 65 — Support des luminaires.
153
154
Prescriptions imposées aux supports des luminaires et qui, suivant le cas, sont des candélabres implantés dans le sol ou des consoles fixées sur des
façades ou des appareils d’éclairage placés sur des
supports de lignes électriques.
1) Candélabres :
Les candélabres sont généralement en acier, boulonnés sur un massif en béton par l’intermédiaire
d’une plaque d’appui solidaire de la base du fût et
de tiges métalliques scellées dans le massif. Ces tiges ne doivent pas dépasser le massif de plus de 8
cm. La base du massif doit être carrée. Le massif
doit être réalisé de manière à permettre l’enfoncement de la plaque de la base du candélabre de dix
(10) cm dans le sol permettant ainsi de dissimuler
les tiges de fixation par le remblai.
Les candélabres doivent être mis à la terre, soit par
des prises de terre individuelles, soit par des prises
de terre communes, dans ce cas la prise de terre
peut être constituée par un câble d’alimentation.
2) Consoles sur façades :
Les tiges consoles sont scellées au ciment dans des
trous d’une superficie aussi réduite que possible.
3) Consoles sur supports de lignes de 1re catégorie :
Les appareils d’éclairage et leurs accessoires, lorsqu’ils sont placés sur des supports de lignes électriques de 1re catégorie en conducteurs nus, doivent
être au mois à un (01) mètre sous les conducteurs.
Lorsque les supports sont métalliques, ces derniers
seront mis à la terre.
Art. 66 — Exécution des travaux.
Tout entrepreneur est tenu d’effectuer une déclaration avant d’entreprendre tout travail ou opération
au voisinage de lignes électriques aériennes ou souterraines.
La déclaration doit être faite et adressée au représentant local du distributeur d’électricité dix (10)
jours francs à l’avance.
Lorsqu’il s’agit de travaux au voisinage des câbles
de communication, un préavis de dix (10) jours doit
être adressé au centre local des P et T.
Dans le cas de travaux exécutés par l’entrepreneur
d’un réseau d’éclairage public sur des installations
électriques existantes, cet entrepreneur doit demander au concessionnaire du réseau de distribution
électrique l’autorisation écrite permettant d’intervenir sur ces installations.
Les travaux ou interventions sur les installations
d’éclairage public ou privé doivent être exécutés par
du personnel formé et habilité comme pour les travaux sur les réseaux de distribution :
— hors tension,
— sous-tension,
— au voisinage.
Les points particuliers sont les suivants :
Paragraphe 1er : Cas du conducteur neutre commun.
Lorsqu’une installation d’éclairage public comporte
un conducteur neutre commun avec le réseau de
distribution publique et que celui-ci ne peut être
mis hors tension, les travaux doivent être réalisés
conformément aux prescriptions de l’instruction
générale des travaux sous-tension.
Paragraphe 2 : Remplacement des lampes et des
accessoires des appareils d’éclairage :
a) Le remplacement des lampes et des accessoires
débrochables des appareils d’éclairage (starters,
etc.) peut être effectué avec présence de tension
par des personnes désignées, même non habilitées,
lorsque le matériel présente une protection entre les
contacts fortuits pendant l’introduction et l’enlèvement desdits lampes et accessoires.
b) Lorsqu’il existe des risques de contact accidentel,
ou bien dans le cas de certains types de lampes présentant des risques particuliers d’incendie en cas de
bris (lampes à vapeur de sodium à basse pression
par exemple), le remplacement est effectué suivant
consigne de l’employeur pour assurer la protection
de l’opérateur contre les risques de :
— contact électrique,
— court-circuit,
— et si nécessaire, de bris de lampes.
La protection contre ces risques doit être assurée
par le choix judicieux de moyens appropriés (gants
isolants, lunettes, tapis isolant, etc.) et le respect
des conditions d’exécution du travail.
c) Dans le cas d’un remplacement d’un accessoire
non débrochable (transformateur, douilles, etc.),
l’opération doit être exécutée :
— soit hors tension,
— soit sous-tension, dans le cadre de l’instruction
générale des travaux sous-tension (T.S.T).
Energies
renouvelables
&
Maîtrise
de l’énergie
Loi n° 04-09 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004 relative à
la promotion des énergies
renouvelables dans le cadre
du développement durable
Le Président de la République,
moine culturel ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 119,
120, 122 et 126 ;
Vu la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999 relative à la maîtrise de
l’énergie ;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 20 avril 1975 portant
plan comptable national ;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
156
Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et
complétée, portant code des eaux ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et
complétée, relative à la protection et la promotion
de la santé ;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée
et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme ;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant
loi domaniale ;
Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité
publique ;
Vu le décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja
1414 correspondant au 18 mai 1994, modifié et
complété, relatif aux conditions de la production
architecturale et à l’exercice de la profession d’architecte ;
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant
au 15 juin 1998 relative à la protection du patri-
Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada
Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative à la promotion des investissements ;
Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière ;
Vu la loi n° 01-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 portant loi d’orientation sur la promotion de la petite et moyenne
entreprises ;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement
et au développement durable du territoire ;
Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité
et à la distribution du gaz par canalisations ;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ;
Après adoption par le Parlement,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er — La présente loi a pour objet de fixer les
modalités de promotion des énergies renouvelables
dans le cadre du développement durable.
Art. 2 — La promotion des énergies renouvelables
a pour objectif :
— de protéger l’environnement, en favorisant le
recours à des sources d’énergie non polluantes,
— de contribuer à la lutte contre le réchauffement
climatique en limitant les émissions de gaz à effet
de serre,
— de participer à un développement durable par
la préservation et la conservation des énergies
fossiles,
— de contribuer à la politique nationale d’aménagement du territoire par la valorisation des gisements
d’énergies renouvelables, en généralisant leurs
utilisations.
TITRE I
DE LA DEFINITION DES ENERGIES
RENOUVELABLES
Art. 3 — Au sens de la présente loi, sont qualifiés
d’énergies renouvelables :
* les formes d’énergies électrique, mécanique, thermique ou gazeuse obtenues à partir de la transformation du rayonnement solaire, de l’énergie du
vent, de la géothermie, des déchets organiques, de
l’énergie hydraulique et des techniques d’utilisation
de la biomasse.
* l’ensemble des procédés permettant des économies d’énergies significatives par le recours à des
techniques de construction relevant de l’architecture bioclimatique.
Art. 4 — Relèvent des dispositions de la présente loi
et constituent son champ d’application, l’ensemble
des procédés visant à convertir les énergies renouvelables de leur forme primaire à leur forme finale,
notamment les filières suivantes de conversions.
* Energie du rayonnement solaire :
— conversion photovoltaïque,
— conversion thermique et thermodynamique.
* Energie de la biomasse :
— voies de conversions «humides», fermentation
méthanique et alcoolique,
— voies de conversions «sèches», combustion,
carbonisation, gazéification.
* Energie éolienne :
— conversion mécanique,
— conversion électromécanique.
* Energie géothermique :
— récupération sous forme de chaleur.
* Energie hydraulique :
— conversion électromécanique.
* les matériaux et les techniques relevant de l’architecture bioclimatique permettant de réaliser des
économies effectives dans l’utilisation des énergies
conventionnelles.
Art. 5 — La nomenclature des installations, des
équipements, des matériaux et des techniques architecturales éligibles à la qualification de procédés
utilisés dans les énergies renouvelables est fixée par
voie réglementaire en précisant, pour chaque élément de la nomenclature, les objectifs de protection
de l’environnement et de développement durable au
titre desquels il y est inscrit.
TITRE II
DE LA PROMOTION DES ENERGIES
RENOUVELABLES
Art. 6 — La promotion des énergies renouvelables
est réalisée à travers :
1 — Un programme national de promotion des énergies renouvelables dans le cadre du développement
durable, dénommé ci-après «le programme national»
et un bilan annuel de l’usage des énergies renouvelables dénommé ci-après «le bilan annuel».
2 — Des instruments de promotion des énergies
renouvelables.
Art. 7 — Le programme national institué dans
les dispositions de l’article 6 ci-dessus comprend
l’ensemble des actions d’information, de formation
ou de vulgarisation, ainsi que des incitations à la
recherche, à la production, au développement et à
l’utilisation des énergies renouvelables en complément et/ou en substitution des énergies fossiles.
CHAPITRE I
DU PROGRAMME NATIONAL DE PROMOTION
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
DANS LE CADRE DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DU BILAN ANNUEL DE L’USAGE
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Art. 8 — Le programme national regroupe l’ensemble des actions de promotion des énergies renouvelables au sens de la présente loi.
Art. 9 — Le programme national est un programme quinquennal qui s’inscrit dans les projections
d’aménagement du territoire et de développement
durable à l’horizon 2020.
Art. 10 — Le programme national comporte un modèle de détermination des coûts qui intègre :
157
* des mécanismes de détermination de coûts énergétiques de référence,
* les éléments et mécanismes de détermination du
coût environnemental des énergies en tenant compte et en évaluant les différentes atteintes à l’environnement et l’amélioration du cadre de vie induite par
l’usage d’énergies renouvelables,
* les paramètres de définition et de l’évolution des
besoins, de la valorisation des produits liés aux
énergies renouvelables, de leur impact sur la consommation nationale et sur l’exportation d’énergie.
Art. 11 — Le bilan annuel de l’usage des énergies
renouvelables retrace l’ensemble des utilisations
d’énergies renouvelables.
Art. 12 — Les modalités d’élaboration, le contenu,
ainsi que les modalités et les conditions d’adoption
et de la mise en œuvre suivants sont fixés par voie
réglementaire :
* les projections en matière d’énergies renouvelables à l’horizon 2020,
* le programme de promotion des énergies renouvelables dans le cadre du développement durable
dans sa dimension quinquennale,
158
* la tranche annuelle du programme de promotion
des énergies renouvelables dans le cadre du développement durable,
* le modèle de détermination des coûts,
* le bilan annuel des utilisations d’énergies renouvelables.
gies renouvelables sont constitués par un mécanisme de certification d’origine et par un système
d’incitation à l’utilisation des énergies renouvelables.
Art. 14 — Le mécanisme de certification d’origine
a pour objectif d’attester que l’énergie concernée a
pour origine une source d’énergie renouvelable.
Les modalités de la certification d’origine et de
l’usage de ces certificats sont fixées par voie réglementaire.
Art. 15 — Les actions de promotion de la recherche
du développement et de l’utilisation des énergies
renouvelables en complément et/ou en substitution aux énergies fossiles bénéficient d’incitations
dont la nature et les montants sont fixés par la loi
de finances.
Art. 16 — Sont fixées par voie réglementaire les
conditions d’utilisation et de valorisation du biogaz
produit à partir des déchets organiques urbains,
ruraux et industriels, ainsi que l’ensemble des
énergies renouvelables produites selon les modalités fixées par les dispositions de la présente loi.
Art. 17 — Il est créé un organisme national chargé
de la promotion et du développement de l’utilisation des énergies renouvelables dénommé :
“observatoire national de promotion des énergies
renouvelables”.
Les missions, la composition et le fonctionnement
de l’observatoire sont fixés par voie règlementaire.
Art. 18 — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
CHAPITRE II
DES INSTRUMENTS DE PROMOTION
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Art. 13 — Les instruments de promotion des éner-
Fait Alger, le 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004.
Abdelaziz BOUTEFLIKA
Loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420
correspondant au 28 juillet l999 relative à
la maîtrise de l’énergie
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et
126 ;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure
pénale ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et
complétée, portant code des douanes ;
Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la
protection de l’environnement ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie
électrique et à la distribution publique du gaz ;
Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et
complétée, relative aux activités de prospection, de
recherche, d’exploitation et de transport par canalisations des hydrocarbures ;
Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à
l’aménagement du territoire ;
Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation
routière ;
Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant orientation et organisation des transports terrestres ;
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux
règles générales de protection du consommateur ;
Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à
la normalisation ;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à
l’aménagement et l’urbanisme ;
Vu le décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani
1414 correspondant 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement;
Vu le décret législatif n° 94-01 du 3 Chaâbane
1414 correspondant au 15 janvier 1994 relatif au
système statistique ;
Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er — La présente loi a pour objet de définir les conditions, les moyens d’encadrement et la
mise en œuvre de la politique nationale de maîtrise
de l’énergie.
TITRE I
DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
Art. 2 — La maîtrise de l’énergie couvre l’ensemble des mesures et des actions mises en œuvre
en vue de l’utilisation rationnelle de l’énergie, du
développement des énergies renouvelables et de la
réduction de l’impact du système énergétique sur
l’environnement.
Art. 3 — L’utilisation rationnelle de l’énergie couvre l’action d’optimisation de la consommation
d’énergie aux différents niveaux de la production
d’énergie, de la transformation d’énergie et de la
consommation finale dans les secteurs de l’industrie, des transports, du tertiaire et du domestique.
Art. 4 — Le développement des énergies renouvelables vise l’introduction et la promotion des filières de transformation des énergies renouvelables
exploitables, notamment l’énergie solaire, la géothermie (la biomasse), l’électricité hydraulique et
l’énergie éolienne.
Art. 5 — La réduction de l’impact du système énergétique sur l’environnement consiste en la réduction des émissions de gaz à effet de serre et des gaz
d’échappement en milieu urbain.
159
160
CHAPITRE II
PRINCIPES ET OBJECTIFS
Art. 6 — La maîtrise de l’énergie vise à orienter la
demande d’énergie vers une plus grande efficacité
du système de consommation, à travers un modèle
de consommation énergétique nationale, dans le
cadre de la politique énergétique nationale.
Le modèle de consommation énergétique nationale,
en tant que cadre de référence pour l’orientation et
la gestion de la demande d’énergie, repose sur les
options énergétiques suivantes :
— l’utilisation prioritaire et maximale du gaz naturel, notamment pour les usages thermiques finaux ;
— le développement de l’utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (GPL), en complémentarité avec le
gaz naturel ;
— l’orientation de l’électricité vers ses usages spécifiques ;
— la promotion des énergies renouvelables ;
— la réduction progressive de la part des produits
pétroliers dans le bilan de la consommation nationale d’énergie ;
— la conservation de l’énergie, la substitution inter-énergies et les économies d’énergie au niveau
de la production de l’énergie, de sa transformation
et de son utilisation.
Art. 7 — La maîtrise de l’énergie est une activité
d’utilité publique qui permet d’assurer et d’encourager le progrès technologique, l’amélioration de
l’efficacité économique et de contribuer au développement durable, à travers notamment :
— la préservation et l’accroissement des ressources énergétiques nationales non renouvelables ;
— la promotion de la recherche/développement, de
l’innovation technique et la diffusion des technologies efficaces ;
— l’amélioration du cadre de vie, la protection de
l’environnement et la contribution à la recherche
des meilleurs équilibres en matière d’aménagement du territoire ;
— la réduction des besoins d’investissements dans
le secteur de l’énergie ;
— la satisfaction des besoins énergétiques nationaux ;
— l’amélioration de la productivité nationale et la
compétitivité des entreprises aux niveaux national
et international.
TITRE II
MODALITES DE CONCRETISATION
DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE
Art. 8 — La mise en œuvre de la maîtrise de l’énergie repose notamment sur les obligations, les conditions et les moyens nécessaires suivants :
— l’introduction des normes et exigences d’efficacité énergétique ;
— le contrôle d’efficacité énergétique ;
— l’audit énergétique obligatoire et périodique ;
— le programme national de maîtrise de l’énergie ;
— la recherche/développement ;
— le financement de la maîtrise de l’énergie ;
— les mesures d’encouragement et d’incitation ;
— la coordination des actions de maîtrise de l’énergie ;
— l’amélioration de la connaissance du système
énergétique ;
— la sensibilisation des utilisateurs.
CHAPITRE I
NORMES ET EXIGENCES D’EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE
Art. 9 — Des normes et exigences d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie, établies dans le
cadre de réglementations spécifiques, régissent les
constructions et bâtiments neufs ainsi que les appareils fonctionnant à l’électricité, aux gaz et aux
produits pétroliers.
Section 1
L’isolation thermique dans les bâtiments neufs
Art. 10 — Les normes d’isolation thermique dans
les bâtiments neufs sont fixées par voie réglementaire.
Les normes d’isolation thermique sont des normes
de construction et de rendement énergétique qui
favorisent les économies d’énergie.
Art. 11 — La réglementation thermique dans les
bâtiments neufs, s’appliquant à la conception et à
la construction des bâtiments, détermine :
— les catégories de bâtiments et les normes de
rendement énergétique y afférentes, selon les
données climatiques des lieux où sont situés les
bâtiments ;
— les normes techniques relatives à la construction se rapportant à la résistance thermique, à
l’étanchéité des ouvertures de l’enveloppe extérieure d’un bâtiment, à la qualité des matériaux
d’isolation et leur mode d’installation, à la fenes-
tration, aux dispositifs des systèmes de chauffage
ou de climatisation ;
— les modalités relatives à la certification et au
contrôle de conformité avec les normes d’efficacité
énergétique et d’économie d’énergie.
Art. 12 — A titre transitoire, le caractère obligatoire
de l’isolation thermique ne s’applique pas aux bâtiments individuels.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.
Section 2
Les appareils fonctionnant à l’électricité,
aux gaz et aux produits pétroliers
Art. 13 — Les normes d’efficacité énergétique et
d’économie d’énergie, s’appliquant aux appareils
fonctionnant à l’électricité, aux gaz et aux produits
pétroliers, concernent tout appareil neuf vendu ou
utilisé sur le territoire national.
Art. 14 — Les rendements énergétiques des appareils doivent être étiquetés sur les appareils et sur
leur emballage.
Art. 15 — La réglementation sur l’efficacité énergétique doit déterminer notamment :
— les catégories d’appareils et les normes relatives
à leur rendement énergétique ;
— la procédure de certification ou d’homologation
des appareils ;
— le système d’étiquetage des appareils, notamment
la forme, le matériau, la dimension, la couleur, la
façon d’apposer et la localisation des étiquettes ou
des marques distinctives qu’ils doivent comporter.
CHAPITRE II
CONTRÔLE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Art. 16 — II est institué un contrôle d’efficacité
énergétique qui permet de constater et de certifier
la conformité aux normes relatives au rendement
énergétique des équipements, matériels et appareils.
Art. 17 — Le contrôle d’efficacité énergétique est
assuré par des organismes et/ou des laboratoires
compétents, chargés de la certification et de l’homologation et agréés par les ministères concernés.
Art. 18 — Le contrôle d’efficacité énergétique s’applique, notamment, aux :
— bâtiments neufs, en vue de la certification de
conformité avec les normes de rendement énergétique des bâtiments ;
— appareils fonctionnant à l’électricité, au gaz et
aux produits pétroliers raffinés, en vue de la certifi-
cation de conformité avec les normes de rendement
énergétique des appareils ainsi que le contrôle de la
conformité de l’étiquetage des appareils ;
— véhicules et engins à moteurs par inspection périodique, sur la base de normes établies à l’échelle
nationale, en vue de s’assurer de leur fonctionnement dans des conditions conformes aux normes
de rendement énergétique et normes de l’environnement.
Art. 19 — Les modalités d’organisation et d’exercice du contrôle d’efficacité énergétique sont fixées
par voie réglementaire.
CHAPITRE III
L’AUDIT ÉNERGÉTIQUE
Art. 20 — II est institué un système d’audit énergétique obligatoire et périodique pour établir le suivi
et le contrôle de la consommation d’énergie des établissements grands consommateurs d’énergie dans
les secteurs de l’industrie, du transport et du tertiaire, en vue d’assurer l’optimisation énergétique
de leur fonctionnement.
Art. 21 — L’audit énergétique comprend un ensemble d’investigations techniques et économiques, des
contrôles de performances énergétiques des équipements et des procédés techniques, l’identification
des causes de la surconsommation de l’énergie et la
proposition d’un plan d’actions correctives.
Art. 22 — Les audits énergétiques sont effectués
par les bureaux d’études et les experts agréés par le
ministère chargé de l’Energie et sous son contrôle.
Art. 23 — Les seuils de consommation énergétique déterminant les critères d’assujettissement des
établissements à l’audit, la périodicité de l’audit,
les modalités d’exercice de l’audit énergétique et
d’agrément des auditeurs sont fixés par voie réglementaire.
CHAPITRE IV
LA SENSIBILISATION DES UTILISATEURS
Art. 24 — Des actions de formation, de perfectionnement technique et de démonstration, en direction
des administrations, des collectivités territoriales et
des établissements publics et privés, doivent être
mises en œuvre pour promouvoir l’efficacité énergétique et les économies d’énergie.
Ces actions et ces opérations sont définies dans le
cadre du programme d’efficacité énergétique prévu
dans le cadre de la présente loi.
Art. 25 — Des actions de sensibilisation, d’éducation et d’information en direction, notamment du
grand public et du milieu scolaire, seront mises en
161
œuvre en vue de vulgariser et de promouvoir la culture des économies d’énergie. Ces actions doivent
être inscrites dans les programmes de l’éducation
nationale, de communication et de publicité éducative, établis par l’Etat.
162
CHAPITRE V
LE PROGRAMME NATIONAL
DE MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE
Art. 26 — Le programme national pour la maîtrise
de l’énergie regroupe l’ensemble des projets, des
mesures et des actions dans les domaines suivants :
— l’économie d’énergie,
— l’économie inter-énergétique,
— la promotion des énergies renouvelables,
— l’élaboration des normes d’efficacité énergétique,
— la réduction de l’impact énergétique sur l’environnement,
— la sensibilisation, l’éducation, l’information et la
formation en matière d’efficacité énergétique,
— la recherche/développement en efficacité énergétique.
Le programme national pour la maîtrise de l’énergie
revêt un caractère pluriannuel.
Art. 27 — La tranche annuelle du programme national pour la maîtrise de l’énergie peut faire l’objet
d’une révision et d’une consolidation par l’inscription de mesures, d’actions ou de projets d’efficacité
énergétique jugés prioritaires.
Art. 28 — Les modalités d’élaboration du programme national pour la maîtrise de l’énergie sont fixées
par voie réglementaire.
CHAPITRE VI
LE FINANCEMENT
DE LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE
Art. 29 — Un fonds national pour la maîtrise de
l’énergie est institué pour le financement du programme national pour la maîtrise de l’énergie.
Art. 30 — Le fonds national pour la maîtrise de
l’énergie est alimenté par :
— les taxes graduelles sur la consommation nationale d’énergie,
— les niveaux des taxes nécessaires à l’approvisionnement du fonds, fixés par la loi de finances, sont
déterminés sur la base des besoins de financement
de la tranche annuelle du programme national pour
la maîtrise de l’énergie,
— les subventions de l’Etat,
— le produit des amendes prévues dans le cadre de
la présente loi,
— des taxes sur les appareils énergivores.
Art. 31 — On entend par appareils énergivores,
tout appareil fonctionnant à l’électricité, au gaz
et aux produits pétroliers dont la consommation
dépasse les normes spécifiques de consommation
d’énergie fixées par la réglementation.
Art. 32 — Les modalités d’utilisation des produits
du fonds seront fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE VII
LES MESURES D’INCITATION
ET D’ENCOURAGEMENT
Art. 33 — Des avantages financiers, fiscaux et en
matière de droits de douane peuvent être accordés
pour les actions et les projets qui concourent à
l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la promotion des énergies renouvelables.
En outre, ces actions et projets bénéficient des
avantages prévus dans le cadre de la législation et
la réglementation en matière de promotion des investissements et au bénéfice des activités déclarées
prioritaires.
Art. 34 — Les conditions et les modalités d’accès à
ces avantages sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE VIII
LA CONNAISSANCE DU SYSTÈME
ÉNERGÉTIQUE NATIONAL
Art. 35 — L’organisation, le développement, la gestion et la conservation des données statistiques sur
l’énergie sont assurés par un organisme national
compétent.
Les données statistiques sur l’énergie sont centralisées au sein de cet organisme afin d’assurer le traitement et la diffusion d’informations statistiques
fiables pour parfaire la connaissance du système
énergétique national et permettre :
— la maîtrise de la consommation énergétique nationale, notamment à l’aide des enquêtes de consommation de l’énergie ;
— l’élaboration du bilan énergétique national ;
— l’élaboration d’études prévisionnelles sur la demande d’énergie et l’évaluation des potentiels d’efficacité énergétique ;
— la mise en œuvre, dans les meilleures conditions,
des actions d’efficacité énergétique définies dans le
cadre du programme national pour la maîtrise de
l’énergie ;
— l’évaluation périodique du développement de l’efficacité énergétique ;
— l’évaluation périodique des performances de l’efficacité économique du système énergétique.
Art. 36 — Les modalités d’organisation, de la collecte, du traitement de la diffusion et de la conservation des données énergétiques sont fixées par
voie réglementaire.
CHAPITRE IX
LA COORDINATION DES ACTIONS
DE MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE
Art. 37 — La mise en œuvre des mesures et des
actions de maîtrise de l’énergie est confiée à un organisme national compétent au niveau central.
Art. 38 — L’opération de coordination technique
peut être confiée à un ou plusieurs autres organismes.
Art. 39 — Compte tenu du caractère d’utilité publique de la maîtrise de l’énergie, le ou les organismes
chargés de la maîtrise de l’énergie bénéficient :
— de subventions annuelles correspondant à des
sujétions de service public définies dans le cadre
du cahier des charges ;
— des subventions en matière de fiscalité et de
droits de douane pour l’acquisition d’équipements,
d’instruments et autres moyens de travail nécessaires à la prise en charge de ces missions de service
public.
TITRE III
CONTROLE ET SANCTIONS
Art. 40 — La non-conformité aux normes établies
par la réglementation d’isolation thermique dans
les bâtiments neufs expose les bénéficiaires des
travaux aux mesures et sanctions prévues par la
législation et la réglementation en vigueur en matière de construction et d’urbanisme.
Art. 41. — Les appareils neufs, vendus ou utilisés
sur le territoire national, fonctionnant à l’électricité,
au gaz et aux produits pétroliers, dont la consommation est excessive par rapport aux normes d’efficacité énergétique établies, sont soumis à une taxe
fixée par la législation.
Art. 42 — Les appareils usagés et les véhicules à
moteur usagés non conformes aux normes d’efficacité énergétiques sont interdits à l’importation.
Sont exclus, conformément aux lois en vigueur, les
appareils et les véhicules à usage personnel impor-
tés par les particuliers.
Art. 43 — Toute infraction aux dispositions relatives à l’étiquetage des rendements énergétiques
expose les contrevenants aux sanctions prévues
par la législation et la réglementation en vigueur
relatives à l’étiquetage.
Art. 44 — Le contrôle d’efficacité énergétique des
véhicules à moteurs est régi par les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur en matière
de contrôle technique et périodique des véhicules
à moteurs et en matière de contrôle des émissions
atmosphériques.
Art. 45 — Les établissements soumis à l’obligation
de l’audit énergétique et qui ne s’y conforment pas
dans un délai de six (6) mois, à compter de la date
qui leur sera notifiée, sont passibles d’une amende
équivalente au double du coût de l’audit.
Ces établissements restent soumis à l’obligation de
l’audit, et un bureau d’audit sera désigné obligatoirement pour réaliser l’audit auprès de l’établissement concerné.
Art. 46 — Les exploitants d’établissements, d’infrastructures ou d’équipements soumis au contrôle
sont tenus de faciliter l’accès de leurs locaux et
équipements aux agents mandatés à cet effet.
En cas de refus, et après une mise en demeure, les
exploitants s’exposent à une amende égale au montant de la facture énergétique annuelle déterminée
sur la base du dernier exercice.
Art. 47. — Le non-respect des dispositions prévues
à l’article 33 de la présente loi relatif aux mesures
d’incitation et d’encouragement entraîne la déchéance partielle ou totale des avantages octroyés.
Art. 48 — Les infractions aux dispositions de la
présente loi sont constatées par des procès-verbaux, établis par des agents dûment mandatés,
conformément aux procédures spécifiques qui sont
fixées par voie réglementaire.
Art. 49 — Les procès-verbaux constatant les infractions sont adressés au procureur de la République,
avec copie au ministère chargé de l’Energie.
Art. 50 — Toute infraction aux dispositions de la
présente loi et des textes pris pour son application
est réprimée conformément aux dispositions du
code pénal.
Art. 51 — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 15 Rabie Ethani 1420 correspondant
au 28 juillet 1999.
Abdelaziz BOUTEFLIKA
163
Décret exécutif n° 05-16 du Aouel Dhou El Hidja
1425 correspondant au 11 janvier 2005 fixant
les règles spécifiques d’efficacité
énergétique applicables aux appareils
fonctionnant à l’électricité, aux gaz
et aux produits pétroliers
Le Chef du Gouvernement,
Décrète :
Sur le rapport conjoint du ministre de l’Energie et
des Mines et du ministre de l’Industrie,
Article 1er — En application des dispositions de
l’article 9 de la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani
1420 correspondant au 28 juillet 1999 susvisée,
le présent décret a pour objet de fixer les règles
spécifiques d’efficacité énergétique applicables aux
appareils fonctionnant à l’électricité, aux gaz et
aux produits pétroliers.
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°
et 125 (alinéa 2) ;
164
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux
règles générales de protection du consommateur ;
Vu la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999 relative à la maîtrise de
l’énergie, notamment ses articles 9 et 19 ;
Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ;
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar
1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El
Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-366 du 10 novembre
1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des
produits domestiques non alimentaires ;
Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram
1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’Energie et des Mines ;
Vu le décret exécutif n° 2000-90 du 19 Moharram
1421 correspondant au 24 avril 2000 portant réglementation thermique dans les bâtiments neufs ;
Vu le décret exécutif n° 03-135 du 21 Moharram
1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les
attributions du ministre de l’Industrie ;
Art. 2 — Les dispositions du présent décret s’appliquent à tout appareil fonctionnant à l’électricité,
aux gaz et aux produits pétroliers, neuf à usage domestique, destiné à être vendu ou utilisé sur le territoire national, importé ou fabriqué localement.
Art. 3 — Les appareils et les catégories d’appareils
visés par le présent décret sont ceux dont le fonctionnement exerce un impact important sur le bilan énergétique national, compte tenu notamment
des considérations liées à :
— la consommation spécifique des appareils ;
— la diffusion et l’utilisation large des appareils.
Art. 4 — Les appareils et les catégories d’appareils
soumis aux dispositions du présent décret sont
fixés par arrêtés conjoints des ministres chargés de
l’Energie et de la Normalisation après consultation
des autres ministres concernés.
Art. 5 — Les exigences en matière de performances
énergétiques des appareils, notamment leur rendement et leur niveau de consommation énergétique, sont fixées par arrêtés conjoints des ministres
chargés de l’Energie, de la Normalisation et du
Commerce, sur proposition de l’organisme national
chargé de la maîtrise de l’énergie.
Art. 6 — Les appareils font l’objet d’une classifica-
tion établie par arrêtés conjoints pris par les ministres chargés de l’Energie, de la Normalisation,
des Finances et du Commerce ; elle définira par
référence aux exigences d’efficacité énergétique :
— la ou les classes “économes en énergie”, et
— la ou les classes “peu ou pas économes en énergie”.
Art. 7 — Les indications concernant la consommation d’énergie, le rendement énergétique, la classification ou l’échelle des rendements énergétiques
ainsi que la mention de la classe d’appartenance
des appareils, doivent être mentionnées sur des
étiquettes par les fabricants et apposées clairement
sur les appareils et leurs emballages.
Les modèles d’étiquettes correspondant aux exigences citées ci-dessus seront établis par arrêté
pris par le ministre chargé de l’Energie.
Art. 8 — Tout appareil dont l’étiquetage ne correspond pas aux dispositions de l’article 7 du présent
décret ne peut être mis sur le marché national.
Art. 9 — Le contrôle des consommations d’énergie et les rendements énergétiques des appareils
sont réalisés sur la base de méthodes d’essai qui
font l’objet d’arrêté pris par le ministre chargé de
l’Energie.
Art. 10 — Le contrôle d’efficacité énergétique des
appareils consiste en :
— la mesure des paramètres d’efficacité énergétique des appareils, et notamment la mesure de la
consommation d’énergie, du rendement énergétique et, le cas échéant, les émissions polluantes des
appareils ;
— la vérification de la conformité des indications
portées sur les étiquettes.
Art. 11 — Les modalités d’organisation et d’exercice du contrôle d’efficacité énergétique sont fixées
par arrêtés conjoints pris par les ministres chargés
de l’Energie, du Commerce, des Finances et de la
Normalisation.
Art. 12 — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Dhou El Hidja 1425 correspondant au 11 janvier 2005.
Ahmed OUYAHIA
165
Décret exécutif n° 04-149 du 29 Rabie El Aouel
1425 correspondant au 19 mai 2004 fixant
les modalités d’élaboration du
programme national de maîtrise
de l’énergie (PNME)
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’Energie et des
Mines,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°
et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999 relative à la maîtrise de
l’énergie, notamment son article 28 ;
166
Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité
et à la distribution du gaz par canalisations ;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ;
Vu le décret n° 85-235 du 25 août 1985 portant
création d’une agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie ;
loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999 susvisée, le présent décret
a pour objet de fixer le cadre institutionnel de concertation et les modalités d’élaboration et de mise
en œuvre du programme national de maîtrise de
l’énergie.
Art. 2 — Le programme national de maîtrise de
l’énergie constitue le cadre de mise en œuvre de
la maîtrise de l’énergie au niveau national. Il est
établi sous la responsabilité du ministre chargé de
l’Energie et approuvé par le Gouvernement.
A ce titre, il comprend :
— le cadre et les perspectives de la maîtrise de
l’énergie ;
— l’évaluation des potentiels et la définition des
objectifs de la maîtrise de l’énergie ;
— les moyens d’actions existants et à mettre en
œuvre pour atteindre les objectifs de long terme ;
Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El
Kaada 1414 correspondant au 8 avril 1995 portant
création du conseil national de l’énergie (CNE) ;
— un programme d’actions quinquennal.
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar
1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
— le bilan énergétique, les caractéristiques de la
demande d’énergie et ses indicateurs, les situations environnementales liées au système énergétique (production et consommation) ;
Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El
Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram
1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’Energie et des Mines ;
Décrète :
Article 1er — En application de l’article 28 de la
Art. 3 — Le cadre et les perspectives de la maîtrise
de l’énergie ont pour objet :
— une prospective énergétique à l’horizon de vingt
(20) ans, selon la méthode de la programmation intégrée offre-demande, la comparaison de scénarios
technico-économiques contrastés et l’évaluation
des impacts socioéconomiques et environnementaux de maîtrise de l’énergie.
Art. 4 — L’évaluation des potentiels et la définition
des objectifs de la maîtrise de l’énergie ont pour
finalité, à travers les actions à mettre en œuvre :
— de réaliser des économies d’énergie,
— et d’assurer la substitution énergétique et le développement des énergies renouvelables.
Art. 5 — Les moyens d’actions existants et à mettre
en œuvre pour atteindre les objectifs de long terme,
induits par le programme national de maîtrise de
l’énergie, sont constitués par :
— la mise en place du dispositif institutionnel,
— l’initiation des textes législatifs et réglementaires,
— l’élaboration des programmes de soutien et d’accompagnement axés notamment sur l’information,
la communication, la concertation, la formation,
les études technico-économiques et le montage de
partenariat.
Art. 6 — Le programme d’actions quinquennal,
découlant du programme national de maîtrise de
l’énergie, est constitué :
— de l’architecture du programme,
— des fiches détaillées de programmes et d’actions,
— de l’organisation de la démarche de partenariat,
— d’un système de suivi et d’évaluation,
— de la présentation du fonds national de maîtrise
de l’énergie.
Art. 7 — Il est institué un organe consultatif, placé
auprès du ministre chargé de l’Energie, dénommé
« comité intersectoriel de la maîtrise de l’énergie »
chargé d’organiser la concertation et le développement du partenariat public/privé.
Art. 8 — Le comité intersectoriel de la maîtrise de
l’énergie émet des avis sur :
— toute question liée à l’évolution de la politique
de maîtrise de l’énergie et des moyens qui lui sont
consacrés,
— les travaux d’élaboration, de mise en œuvre et
de suivi du programme national de maîtrise de
l’énergie.
Art. 9 — Le comité intersectoriel de la maîtrise de
l’énergie est composé de :
— un représentant ayant grade de directeur au
moins et qualifié en la matière, des ministères de
l’Intérieur, des Finances, de l’Energie, de l’Environnement, de l’Industrie, de l’Habitat et de l’Urbanisme, des Travaux publics, du Transport, de
l’Agriculture, du Commerce, des PME et PMI, des
Ressources en eau, de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, de l’Education nationale et des Collectivités locales, désigné par le
ministre concerné,
— un représentant de la Chambre nationale du
commerce et de l’industrie,
— quatre (4) chercheurs représentants des universités et écoles d’ingénieurs désignés par leur
ministre de tutelle,
— un représentant ayant grade de directeur à la
société nationale pour la recherche, la production,
le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, «Sonatrach»,
— un représentant ayant grade de directeur à la
société algérienne de l’électricité et du gaz, dénommée «Sonelgaz SPA»,
— un représentant de l’autorité chargée de la planification ayant grade de directeur,
— les représentants des associations de la protection de l’environnement, de consommateurs,
du club de la presse de l’énergie, des organismes
de financement, des entreprises des secteurs de
l’industrie et de l’énergie et de tout organisme susceptible d’apporter sa contribution à la maîtrise de
l’énergie,
— le directeur général de l’agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie,
«APRUE».
Art. 10 — Les membres du comité intersectoriel
de la maîtrise de l’énergie sont nommés par arrêté
du ministre chargé de l’Energie, sur proposition de
leur tutelle, pour une durée de trois (3) ans. Leur
mandat est renouvelable. En cas d’interruption
du mandat de l’un des membres, il est procédé
à son remplacement dans les mêmes formes. Le
mandat du membre nouvellement désigné expire
à la date d’expiration du mandat du membre qu’il
remplace.
Art. 11 — Le président du comité intersectoriel de
la maîtrise de l’énergie est élu parmi les membres
du comité, le jour de l’installation de ce dernier.
Art. 12 — Les modalités de fonctionnement du comité intersectoriel de la maîtrise de l’énergie sont
définies par un règlement intérieur élaboré par le
comité.
Art. 13 — Le comité intersectoriel de la maîtrise
de l’énergie se réunit au moins deux (2) fois par
an en session ordinaire sur convocation de son
président. Il se réunit en session extraordinaire à
l’initiative de son président ou à la demande des
deux tiers (2/3) de ses membres.
167
Art. 14 — Le secrétariat technique du comité intersectoriel de la maîtrise de l’énergie et ses frais
de fonctionnement sont assurés par l’agence nationale pour la promotion et la rationalisation de
l’utilisation de l’énergie.
Art. 15 — Le programme national de maîtrise de
l’énergie est élaboré par l’agence nationale pour la
promotion et la rationalisation de l’utilisation de
l’énergie selon les étapes suivantes :
— l’agence établit le schéma directeur et les éléments constitutifs du programme national de
maîtrise de l’énergie et les soumet au comité intersectoriel de la maîtrise de l’énergie pour enrichissement ;
— pour l’élaboration du programme national
de maîtrise de l’énergie, l’agence coordonne des
groupes de travail, dont les membres sont issus
notamment du comité intersectoriel de la maîtrise
de l’énergie et dont l’animation est assurée par ellemême ou confiée à des membres spécialisés du comité intersectoriel de la maîtrise de l’énergie ;
— après l’élaboration de la première version du
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projet de programme national de maîtrise de l’énergie par l’agence, celle-ci est soumise au comité intersectoriel de la maîtrise de l’énergie pour avis.
Art. 16 — L’état d’exécution du programme national de maîtrise de l’énergie fait l’objet d’un rapport
annuel d’évaluation établi sous la responsabilité
de l’agence et soumis à l’avis du comité intersectoriel de la maîtrise de l’énergie. Le rapport final est
transmis au ministre chargé de l’Energie.
Art .17 — A titre transitoire et jusqu’à la mise en
place du comité intersectoriel de la maîtrise de
l’énergie, l’agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie soumet directement ses propositions de programmes et projets au
ministère chargé de l’Energie.
Art. 18 — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait Alger, le 29 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 19 mai 2004.
Ahmed OUYAHIA
Décret exécutif n° 2000-90 du 19 Moharram 1421
correspondant au 24 avril 2000 portant
réglementation thermique
dans les bâtiments neufs
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport conjoint du ministre de l’Habitat et
du ministre de l’Energie et des Mines ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°
et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la
protection de l’environnement ;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à
l’aménagement et à l’urbanisme ;
Vu la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999 relative à la maîtrise de
l’énergie, notamment ses articles 11 et 12 ;
Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999
portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Décrète :
Article 1er — En application des dispositions des
articles 11 et 12 de la loi n° 99-09 du 15 Rabie
Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la réglementation thermique dans les bâtiments neufs.
Art. 2 — Pour l’application des dispositions du présent décret, il est entendu par bâtiments neufs :
— Les bâtiments neufs à usage d’habitation ;
— Les bâtiments neufs à un usage autre que l’habitation ;
— La partie de construction réalisée comme extension du bâtiment existant.
Art. 3 — Pour l’application des dispositions du
présent décret, il est entendu par bâtiments in-
dividuels, les bâtiments neufs individuels à usage
d’habitation.
Art. 4 — Le maître d’ouvrage est tenu de s’assurer
que la conception et la construction des bâtiments
neufs obéissent aux principes suivants :
— Les caractéristiques thermiques des bâtiments
neufs doivent être telles que les transferts de chaleur par transmission thermique, à travers les
parois constituant l’enveloppe de ces bâtiments,
soient en adéquation avec les niveaux de transfert
de chaleur requis ;
— Les systèmes de ventilation dans les bâtiments
neufs doivent être tels que le renouvellement d’air
soit en adéquation avec le niveau de renouvellement d’air requis ;
— Les systèmes de chauffage d’hiver et de climatisation d’été dans les bâtiments doivent comporter
des dispositifs automatiques de régulation.
Art. 5 — Les caractéristiques d’isolation thermique
dans les bâtiments neufs doivent répondre à l’une
au moins des deux conditions ci-après :
— Les déperditions calorifiques calculées pour la
période d’hiver doivent être inférieures à une limite
appelée «déperdition de référence» ;
— Les apports calorifiques calculés pour la période
d’été doivent être inférieurs à une limite appelée
«apport de référence».
Art. 6 — Les valeurs de référence relatives aux
déperditions et aux apports calorifiques concernant les bâtiments neufs à usage d’habitation sont
fixées dans des documents techniques réglementaires (D.T.R.) approuvés par arrêté du ministre
chargé de l’Habitat.
Art. 7 — Les valeurs de références relatives aux déperditions et aux apports calorifiques concernant
les bâtiments neufs à un usage autre que d’habitation sont fixées dans des documents techniques ré-
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glementaires (D.T.R.) approuvés par arrêté conjoint
du ministre chargé de l’Habitat, du ministre chargé
de l’Energie et des ministres concernés.
Art. 8 — Sont également définies dans les documents techniques réglementaires (D.T.R.) visés
dans les articles 6 et 7 ci-dessus :
— les méthodes relatives au calcul des déperditions et des apports calorifiques ;
— les zones climatiques correspondant aux périodes d’hiver et d’été ainsi que les valeurs des paramètres du climat extérieur associés aux zones
climatiques ;
— les valeurs limites pour le climat intérieur des
locaux.
Art. 9 — Le débit de renouvellement d’air induit
par le système de ventilation doit être :
— inférieur à une limite appelée débit d’air neuf
de référence ;
— supérieur ou égal à un débit minimal d’air
neuf.
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Art. 10 — Le débit minimal d’air neuf et le débit
d’air neuf de référence des bâtiments neufs à usage d’habitation sont définis dans des documents
techniques réglementaires (D.T.R.) approuvés par
arrêté du ministre chargé de l’Habitat.
Art. 11 — Le débit minimal d’air neuf et débit
d’air neuf de références des bâtiments neufs à
usage autre que d’habitation sont définis dans
des documents techniques réglementaires (D.T.R.)
approuvés par arrêté conjoint du ministre chargé
de l’Habitat, du ministre chargé de l’Energie et des
ministres concernés.
Art. 12 — Sont également définies dans les documents techniques réglementaires visés dans les
articles 10 et 11 ci-dessus, les méthodes relatives
au calcul du débit de renouvellement d’air.
Art. 13 — Les ouvrants, entre un local climatisé et
l’espace extérieur ou entre un local climatisé et un
local non climatisé, doivent avoir une perméabilité
à l’air inférieure à la valeur de référence définie
dans des documents techniques réglementaires
(D.T.R.) approuvés par arrêté du ministre chargé
de l’Habitat.
Art. 14 — Les systèmes de chauffage d’hiver, à
l’exception des installations individuelles dont le
principe de fonctionnement n’autorise que le réglage manuel, doivent comporter des dispositifs
automatiques qui régulent la fourniture de chaleur
en fonction, soit du climat intérieur, soit du climat
extérieur.
Art. 15 — Les systèmes de climatisation d’été doivent comporter des dispositifs automatiques qui
régulent la fourniture du froid en fonction, soit du
climat intérieur, soit du climat extérieur.
Art. 16 — Les modalités d’application des articles
14 et 15 ci-dessus sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’Habitat, du ministre
chargé de l’Energie et des ministres concernés.
Art. 17 — La période transitoire pendant laquelle
le caractère obligatoire de l’isolation thermique ne
s’applique pas aux bâtiments neufs individuels est
fixée à cinq (5) ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Art. 18 — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 19 Moharram 1421 correspondant
au 24 avril 2000.
Ahmed BENBITOUR