revue des textes a propos du domaine public maritime

Transcription

revue des textes a propos du domaine public maritime
SOMMAIRE
PREFACE………………………………………………………………..….…
AVANT PROPOS…………………………………………………………..…
3
5
I – PROBLEMATIQUE ET ENJEUX…………………………………......…
7
II – CONTEXTE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL…………………….. 17
1. Recueil et analyse des textes principaux……………………….... 17
2. La revue des textes de base…………………………………….... 23
2.1. Domaine public maritime……………………………………… 23
2.2. Domaine public portuaire…………………………………….. 35
..
III – UTILISATIONS DU DOMAINE PUBLIC MARITIME…….…………..41
1. Concessions des plages………………….……...………………... 45
2. Extraction de matériaux………………………………………..….. 46
3. Travaux sur le DPM……………….……………………………..… 47
4. L’accessibilité…………………………………………………….…. 48
5. Les concessions………………………………………………….… 49
IV – CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME NATUREL. 51
1. La délimitation du Domaine Public Maritime……………………….…. 54
2. La police de conservation……………………………………….… 57
V – MODELE DE SUPPORT DE CONSTAT D’INFRACTION………….
59
VI – ANNEXES……………………………………………………………….. 65
1. Recueil de textes…………………………………………………… 67
2. Lexique………………………………………………………………. 75
3. Caractéristiques principales des phares d’Algérie………...….… 85
PREFACE
Le Schéma Directeur des Infrastructures Maritimes à
l’horizon 2005-2025, lui-même inscrit dans le Schéma
National de l’Aménagement du Territoire, se fixe parmi
ses objectifs une relecture et une adaptation des
dispositifs législatifs et règlementaires de gestion du
Domaine Public Maritime rendus nécessaires par
l’évaluation de l’environnement pratique, social et
économique.
Le littoral algérien représente avec le grand Sud, un des plus beaux patrimoines et
une richesse naturelle inestimable pour notre pays.
La constitution, dans son article 17, le consacre comme propriété publique et
partant, un bien de la collectivité nationale.
Le Domaine Public Maritime et une partie intégrante du littoral.
La loi consacre non seulement la sauvegarde de ces lieux, mais également leur
valorisation dans un cadre de développement durable, afin de ne pas hypothéquer
l’héritage à transmettre aux générations futures.
Ces tâches sont confiées à plusieurs Département Ministériels, au regard de
différents textes législatifs et règlementaires.
L’Administration des Travaux Publics, à l’instar de la gestion du Domaine Public
Routier, est chargée également, de veiller à la conservation d’une partie du littoral
qu’est précisément, le Domaine Public Maritime (DPM).
Les diverses et nombreuses activités pouvant se dérouler sur le DPM et plus
généralement sur le littoral, entraînent l’intervention d’autant de secteurs régis,
chacun, par une réglementation spécifique.
Dans ce contexte et pour ne citer que les principaux acteurs intervenant dans ce
domaine.
Les travaux Publics : pour la politique de développement et la
construction des Infrastructures Maritimes,
L’Urbanisme : dans les actes de construction,
Les transports : pour tout ce qui concerne les affaires maritimes,
La Pêche : en matière d’aquaculture,
Les Mines : Pour l’extraction ou le ramassage des matériaux,
Le tourisme : Pour l’exploitation touristique des plages et la gestion des
zones d’expansion touristique (ZET).
Cette situation déjà complexe, risque de s’accroître davantage, à l’avènement de
nouveaux enjeux consacrés par le dispositif législatif algérien, comme le
« développement durable », « l’environnement », « la concession » etc… et
l’apparition de nouvelles installations telles les stations de dessalement de l’eau de
mer.
Ce regain d’activité sur le littoral incite à définir et éclaircir la place et les
prérogatives de l’Administration des Travaux Publics dans la prise en charge du
DPM, même si sa mission de conservation demeure entière.
En effet, bien que régi par différents textes législatifs et règlementaires impliquant
chaque secteur à des niveaux divers, la mission principale qu’est la conservation, la
protection et la police du Domaine Publics Maritime, échoit au Ministère des
Travaux Publics tel que stipulé dans les dispositions du décret exécutif n°00327 du
25 Octobre 2000 fixant les attributions du Ministère des Travaux Publics.
Dans cette perspective, l’élaboration et la diffusion d’un guide de gestion du
Domaine Public Maritime, à même de traduire dans les faits non seulement les
prérogatives revenant au MTP mais s’efforce également de mettre en évidence
l’ensemble du dispositif juridique, s’avère plus qu’indispensable, et un instrument
privilégié de gestion.
Cependant, ce guide aussi élaboré soit-il, ne prétend pas se substituer à tout le
dispositif juridique régissant ce domaine, il ne peut être et demeurer qu’un
instrument référentiel de ce dispositif, s’efforçant d’apporter le maximum
d’informations aussi pratiques que possibles, susceptibles de pallier les fastidieuses
recherche induites par l’arsenal juridique existant.
Néanmoins, par la diversité et la richesse des informations qui y sont consignées, il
sera d’une utilité certaine pour tous les secteurs intervenants sur ce patrimoine.
Par les questions qu’il soulève, il sera source de réflexion et d’analyse pour
construire des réponses adéquates.
Par les avis et critiques qu’il suscitera, il servira à améliorer et parfaire l’efficacité de
la gestion de tout le littoral.
Conscient de la complexité de la gestion de ce domaine qui constitue pour le pays
un patrimoine éminemment stratégique, le DPM ne peut trouver sa plénitude sans
la mise en place d’une gestion efficace et rationnelle.
L’implantation multidimensionnelle des secteurs induite par une législation
entièrement renouvelée, interpelle chacun des acteurs concernés à entretenir une
coordination étroite des services, seule condition à même d’assurer la rationalité de
cette gestion.
S’appuyant sur cette ressource inestimable qu’est la concertation et la coordination
des gestionnaires en charge de ce patrimoine, l’effort de chaque gestionnaire, de
chaque structure, est requis pour qu’ensemble, nous puissions relever le défit de
faire de la côte Algérienne, un espace préservé de toute nuisance, au service de
bien être et du développement de tous et dont pourront bénéficier heureusement
les générations futures.
Dr Amar GHOUL
Ministère des Travaux Publics
AVANT PROPOS
Voici la première version du « Guide de Gestion du Domaine Public Maritime » Manuel de Gestion – que nous voulons qu’il soit l’outil indispensable à
l’Administration des Travaux Publics Maritime dont elle a la charge conformément
au décret exécutif n°2000-327 du 25 Octobre 2000.
Jamais la notion de Domaine Public Maritime, telle que nous l’avons vécue ces
dernières années, n’a paru autant équivoque et confuse, tant la flopée de textes
régissant ce domaine est consistante.
Ce guide conçu et élaboré par le Ministère des Travaux Publics, recueille la quasitotalité des textes touchant l’ensemble des secteurs concernés sous une
présentation sobre et claire.
L’intérêt de ce guide est justement de clarifier et de mettre en évidence les
nombreuses informations disséminées dans une multitude de textes règlementaires
souvent inaccessibles et fastidieux pour un bon nombre de gestionnaires.
Cependant, ce guide présenté sous une forme aussi pratique que possible, ne
prétend pas remplir le grand vide en matière d’outil de gestion, et constitue
néanmoins un document de référence des pratiques de gestion du DPM.
La Direction des Infrastructures Maritimes, œuvre sans cesse à la mise à jour de ce
guide au fur et à mesure que des textes viendraient compléter ce dispositif
nécessaire mais pas suffisant pour la sauvegarde de ce patrimoine.
Aussi, est il demandé à chaque gestionnaire en garde du Domaine Public Maritime
de contribuer à chaque fois que l’opportunité d’un texte ou d’un complément de
renseignements l’exigent.
Ce guide aussi modeste sot-il n’aurait pas eu tout le mérite qu’il a sans les conseils
éclairés et l’insistance du Docteur Amar GHOUL, Ministre des Travaux Publics pour
ce travail.
Le Directeur des Infrastructures Maritimes
A. LAHMAR
I - PROBLEMATIQUE
ET
ENJEUX
Evolution de la gestion du DPM
W . Bejaia
W. El Tarf
Guide du Domaine Public Maritime
I - PROBLEMATIQUE ET ENJEUX
Place du DPM dans le domaine national
Le fonctionnement de tout état s’appuie sur une série d’infrastructures et
de territoires [le domaine national], tantôt représentés par les lieux où
s’exprime l’exercice de ce fonctionnement [constructions et terrains
appartenant à l’état et affectés à des organismes administratifs et à des
services publics, terres agricoles et pastorales propriétés de l’état etc.…] et
qui constituent le domaine privé, tantôt par les lieux où s’exercent1 les
principes de liberté, d’égalité et de gratuité pour tous les citoyens [les
routes, les plages, les forêts, les jardins publics, les monuments publics,
etc.…], qui composent le domaine public. Les nombreux systèmes
sociopolitiques adoptés par chaque état se différencient, en grande partie,
dans la définition et dans le rôle affecté à chacun de ces domaines. Un état
plus libéral se délestera d’autant plus de contingence domaniale, au
contraire d’un état plus socioéconomique qui renforcera cet aspect,
notamment dans le renforcement des services publics.
Ces domaines, privé ou public, sont administrés par les collectivités :
l’Etat, la Wilaya et la Commune en fonction de leur affectation.
Enfin il existe une autre différenciation selon qu’ils ont pour origine une
intervention de l’homme [domaine artificiel : routes, ports, aéroports
etc.…] ou des évènements naturels [domaine naturel : rivages de mer,
cours d’eaux, ressources naturelles du sol et sous sol etc.…]
Par rapport à leur statut, à leur fonction et au régime s’appliquant à leur
gestion les biens domaniaux sont donc classés selon le tableau suivant :
NATURE DES BIENS
BIENS PUBLICS
BIENS PRIVES
STATUT
Propriété
administrative
Propriété
particulière
FONCTION
Intérêt
général
Intérêt
limité ou
non affecté
REGIME
Règles de
droit public
Règles de
droit privé
L’objet du présent guide, le DPM, se situe comme suit dans la structure
du domaine national : c’est un domaine public naturel maritime de l’Etat.
Les ports qui seront accessoirement évoqués dans ce guide, font partie du
domaine public artificiel maritime de l’Etat. Conformément au tableau
précédent le DPM se définit donc comme bien public, portant statut de
propriété administrative, d’intérêt général et régi par les règles de droit
public.
Guide du Domaine Public Maritime
1
En réalité sous réserve de certaines dérogations
Dans l’architecture domaniale, le DPM est situé comme l’indique le
schéma suivant :
D
P
M
D
O
M
A
I
N
E
N
A
T
I
O
N
A
L
Domaine
naturel
ETAT
Domaine
privé
WILAYA
Domaine
public
Domaine
artificiel
COMMUNE
Historique de la gestion du DPM
Jusqu’à ces dernières années le domaine public maritime2 faisait l’objet
d’une gestion des plus élémentaires qui se limitait aux actes suivants :
-
Instructions des demandes de concessions de plages (en général aux APC).
Instructions des demandes d’enlèvements de matériaux (sable et galets).
Instructions des autorisations d’occupation du DPM pour activités liées à
l’aquaculture.
Organisation des opérations de délimitation du DPM.
Gestion des conflits avec les propriétés riveraines.
Pour l’essentiel, la gestion était assurée par les services des directions
des travaux publics.
Une analyse de la réglementation montre qu’en réalité de grosses
lacunes existent, illustrées surtout par l’absence d’une police de la
conservation et d’une nomenclature d’infractions et de sanctions
l’accompagnant. En effet, en absence de dispositifs de protection3, les
domaines publics en général et le DPM, en particulier, encourent le risque
d’atteintes à leur intégrité. Les seuls textes en vigueur jusqu’il y a quelques
années, en matière de gestion du DPM et sur lesquels s’appuyaient toute
l’activité des services des travaux publics, n’étaient pas suffisamment
explicites sur certains aspects et muets quant à d’autres.
Guide du Domaine Public Maritime
2
Non compris les ports intégrés dans le domaine public artificiel maritime régie par d’autres
réglementations.
3
Toujours imposés par la législation – Loi Domaniale.
On citera sans être exhaustif les textes ci-dessous évoqués et, au
paragraphe suivant, les zones d’ombre de la gestion du DPM.
Textes anciennement en vigueur
- Les plages
- Décret 85-13 du 26 janvier 1985 fixant les conditions d’utilisation des plages
- Arrêté interministériel du 15 décembre 1986 portant approbation du cahier des
charges relatif à la concession par l'Etat aux communes et entreprises publiques
chargées des activités de tourisme, du droit d'exploitation des plages du domaine
public maritime.
- Les occupations temporaires
- Arrêté interministériel du 8 mars 1988 fixant les conditions et modalités de délivrance
des autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime, hydraulique et
terrestre.
- L’extraction de matériaux
- Arrêté interministériel du 20 juillet 1988 fixant les conditions et modalités de
délivrance et d'exercice des autorisations d'extraction et d'enlèvement de produits sur
le domaine public maritime, hydraulique et terrestre.
Ces textes sont, de fait, abrogés par le dispositif en vigueur depuis
quelques années. Auparavant, ils consacraient, plus ou moins clairement,
en matière d’occupation et d’extraction de matériaux, la place
prépondérante des services des travaux publics dans l’instruction des
dossiers. Néanmoins aucune indication n’est mentionnée en ce qui
concerne la protection du DPM, on relèvera l’absence de référence aux
agents assermentés et aux procédures de constat des infractions, ellesmêmes non répertoriées4. La mission principale du gestionnaire du DPM, à
savoir sa conservation, n’a pas de support juridique et par conséquent
inefficace.
En comparaison la gestion du domaine public routier a par contre
bénéficié de procédures plus claires rendant l’administration des travaux
publics effectivement responsable de la conservation du DPR5 grâce à la
définition et à la mise en œuvre d’un arsenal juridico-réglementaire
adéquat [assermentation d’agents, élaboration des supports de constats
d’infractions et de poursuite des contrevenants, liste des infractions et des
sanctions etc.…].
Guide du Domaine Public Maritime
4
La loi domaniale précise en son article 68 « ….. Les infractions et les sanctions correspondantes,
expressément et limitativement prévues et définies par les lois et règlements, relèvent des
juridictions compétentes conformément à la législation en vigueur. Elles ne concernent que les
atteintes à l’assiette du domaine public maritime et fluvial et certaines atteintes au domaine
public terrestre. »
5
Du moins en ce qui concerne le réseau RN administré par l’Etat.
Les zones d’ombres de la gestion du DPM
DPM
–
exemple : délimitation du
La délimitation du DPM, acte essentiel pour la gestion de contentieux, est
l’exemple le plus représentatif de ces zones d’ombre. Sur le terrain, la
Direction des Travaux Publics assure jusqu’à ce jour toute la logistique de
cette mission (bornage, enquêtes, cartographie etc.…) se basant, pour
cela, sur l’Ordonnance 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime,
qui en son article 08, précise :
« Les modalités de délimitation du domaine public maritime sont précisées par décret pris sur
rapport conjoint du ministre de la marine marchande et du ministre des travaux publics et de la
construction ».
Les modifications d’institutions, opérées depuis, et non suivies d’adaptation
de la réglementation, ont pour ainsi dire, laissé le secteur des travaux
publics «seul » sur le terrain.
L’article 100 du Décret 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les
conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du
domaine privé et du domaine public de l’état, n’a pas apporté plus
d’éclaircissement :
« ……. La procédure de constat menée à l’initiative soit de l’administration chargée des affaires
maritimes, soit de l’administration domaniale, soit conjointement, est publique. Elle est réalisée
au moment où les flots ont atteint leur niveau le plus élevé, par les services techniques
compétents. Elle donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal de constat. ».
Un complément de réglementation est nécessaire qui doit définir de
manière précise les procédures exactes, les institutions concernées et enfin
les supports matériels du dispositif. Les contentieux de plus en plus
nombreux en terme de limite entre le domaine public et les propriétés
riveraines rappellent régulièrement l’urgence de la clarification du dispositif.
Dispositif actuel de gestion du DPM
Un nouvel arsenal législatif et réglementaire a, depuis quelques années,
remis en cause la gestion jusque là routinière du DPM. Le Code Maritime,
la Loi Minière, les règles d’utilisation et d’exploitation touristiques des
plages, la loi portant protection et valorisation du littoral sont les principaux
textes qui recadrent profondément les procédures de gestion du DPM et
rendent caducs tout le dispositif antérieur. Cet arsenal juridique met en
évidence la multiplication des acteurs sur ce domaine et consacre l’autorité
spécifique de chacun d’entre eux dans la matière qui le concerne.
Malheureusement les objectifs visés par la nouvelle réglementation, en
matière de gestion du DPM, concernent essentiellement la police
d’utilisation. L’aspect « conservation » n’est pas explicitement abordé or
c’est justement cette mission qui est traditionnellement dévolue au secteur
des travaux publics.
Guide du Domaine Public Maritime
Les nouvelles législations et réglementations seront exposées dans le
détail, dans les chapitres suivants. Il y sera mis en évidence la complexité
de la gestion de ce domaine, illustrée par le tableau suivant, montrant les
différents acteurs et les diverses missions qui doivent être assurées. Il y a
lieu de prévoir également de nouvelles situations jusque là peu ou pas
connues en Algérie mais qui, dans un proche avenir, devraient se
présenter plus souvent. On citera les activités liées à l’aquaculture, la
thalassothérapie, la plaisance, la réalisation des stations de dessalement
d’eaux de mer, la construction d’ouvrages de rejet d’assainissement,
l’extraction sous-marine de matériaux,…etc.
LES INTERVENANTS6
LES MISSIONS
La délimitation
Les concessions de plages
L’extraction ou le ramassage des matériaux
Les occupations diverses
Les travaux sur le DPM
L’accessibilité
Les concessions
Les redevances - Les inventaires
La police de l’utilisation
Police de la conservation
Les infractions
Les transports
Les travaux publics
La pêche
L’urbanisme
Les domaines
Le tourisme
L’environnement
L’énergie et mines
L’environnement
Les travaux publics
La pêche
L’urbanisme
Le tourisme
L’environnement
Les collectivités
L’urbanisme
Le tourisme
L’environnement
Les transports
Les travaux publics
Le tourisme
La pêche
L’environnement
Les finances
Les domaines
L’environnement
Les services de police et de gendarmerie
Tous secteurs en fonction de la nature de l’utilisation
L’environnement
Les services de police et de gendarmerie
Les travaux publics
L’environnement
La justice
Les agents habilités et assermentés des secteurs
concernés conformément aux lois – (voir chapitre III : Les
compétences)
Les sanctions
La justice
Conformes aux lois – (voir chapitre III : Les compétences)
Les servitudes
Les riverains
Conformes aux lois – (voir chapitre III : Les compétences)
6
Le champ de compétence de chaque intervenant dans l’accomplissement des missions portées sur le
tableau, est défini au chapitre III « UTILISATION DU DPM NATUREL – Les compétences ».
II - CONTEXTE
JURIDIQUE
ET
INSTITUTIONNEL
Recueil et analyse des textes
principaux
W. El Tarf
Guide du Domaine Public Maritime
II – CONTEXTE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL
Ce chapitre est consacré à la revue des textes de références en matière
de gestion du DPM. Les articles essentiels de chacun d’entre eux seront
mentionnés et en marge, des annotations sont portées pour mettre l’accent
sur les points particuliers abordés par le texte ou certains articles. Les
textes sont énumérés selon l’ordre chronologique. Ce sont généralement
des lois mais trois autres textes sont également cités parce qu’importants
pour la compréhension précise de la gestion du DPM ce sont : le décret 91454 du 23/11/1991 fixant les conditions d’administration et de gestion des biens du
domaine privé et du domaine public de l’état (c’est le texte d’application de la loi
domaniale), le décret 00-327 du 25/10/2000 fixant les attributions du ministre des
travaux publics et l’arrêté interministériel du 13/10/97 portant création du comité de
coordination des activités communes aux ministères chargés des travaux publics et
des transports et fixant son organisation et son fonctionnement.
Le nombre d’intervenants est important sur le domaine public maritime,
aussi n’est-il pas étonnant de retrouver des textes élaborés par plusieurs
départements ministériels. Certaines lois ou réglementations sont
relativement anciennes d’autres par contre, sont récentes.
Des notions, jusque là peu ou pas présentes en Algérie, ont également
fait leur entrée dans l’arsenal juridique national, rendant obsolète la gestion
traditionnelle du DPM en même temps qu’elles en augmentent la
complexité. Ces notions sont entres autres :
- l’environnement,
- le développement durable,
- les concessions,
- la mise en valeur.
La gestion du domaine public maritime s’articule autour des trois
aspects suivants :
1. La constitution du DPM.
2. L’utilisation du DPM.
3. La conservation du DPM.
Chacun de ces aspects sera abordé dans les chapitres suivants où
seront particulièrement traités les lois et règlements s’y appliquant avec,
lorsqu’ils existent les procédures de gestion et les supports qui les
accompagnent. Le dernier chapitre sera consacré à la présentation de
modèles de procès verbaux de constat d’infractions commises sur le DPM.
La présence de plusieurs institutions dans la gestion du DPM implique
l’existence d’une organisation multisectorielle.
Aucun secteur ne peut prétendre, efficacement prendre en charge
ce patrimoine. La difficulté majeure réside justement dans cette
réalité; il faut abandonner la gestion antérieure où les actes étaient
circonscrits à des secteurs précis, pour envisager une action
commune.
Guide du Domaine Public Maritime
Les organisations intersectorielles évoquées ci-dessus sont prévues par
les textes mais ne connaissent pas encore de réalités de terrain par
manque de textes d’application explicitant leur fonctionnement.
Le tableau suivant cite les organismes principaux dont les missions
concernent également la gestion du DPM.
Organismes
Commissariat
National du Littoral
Textes de création
Conseils de
Coordination
Côtière
Conseil National
d’Aménagement du
Territoire et du
développement
durable du territoire
Loi 01-20 du 12 décembre
2001
relative
à
l’aménagement
et
au
développement durable du
territoire.
Agence Nationale
de Développement
Touristique
Loi 03-01 du 17 février 2003
relative au développement
durable du tourisme.
Office National du
Tourisme
Comité de
coordination
ministère des
Travaux Publics et
Ministère des
Transports
Missions
Remarques
Loi 02-02 du 05 février 2002 Veiller à la mise en
relative à la protection et à la œuvre de la politique
valorisation du littoral.
national de la protection
et de la mise en valeur du
littoral.
Crées dans les zones
littorales
ou
côtières
exposées aux risques
environnementaux pour
mobiliser les moyens
requis.
En particulier :
Le schéma directeur des
espaces naturels et aires
protégées.
Le
schéma
directeur
d’aménagement
touristique.
Le schéma directeur des
espaces littoraux.
Evaluation
et
actualisation périodique
du SNAT.
Acquérir,
aménager,
promouvoir, rétrocéder,
louer des terrains dans
les zones d’expansion et
les sites touristiques.
La composition,
les missions, et
les modalités de
fonctionnement
doivent être
précisées par
voie
réglementaire.
Etablissement
public
chargé d’encadrer la
promotion touristique.
Arrêté interministériel du 13
octobre 1997 portant création
du comité de coordination
des activités communes aux
Coordination des activités
ministères
chargés
des
communes.
travaux publics et des
transports et fixant son
organisation
et
son
fonctionnement.
Pas d’activité en
matière de
gestion de DPM.
Guide du Domaine Public Maritime
La place occupée par le secteur des travaux publics dans la gestion du
DPM est à reconstruire à partir des textes actuels. Il apparaît à l’analyse
que son rôle sort du champ de l’utilisation du domaine (extraction de
matériaux, concessions de plage etc.) pour se concentrer sur les 03
aspects suivants :
- Elaboration de référentiels techniques.
- Mission de conservation.
- Signalisation maritime.
1. Les référentiels techniques s’entendent en matière de
construction et d’entretien des infrastructures portuaires et en
matière d’ouvrage de protection des côtes. Sans que cela soit
explicitement mentionné, l’administration des travaux publics peut
également être chargée du volet cartographique de la procédure de
délimitation du DPM (bornage, topographie, cartographie, plans
etc.…).
2. La mission de conservation est rappelée par le seul décret
exécutif n°2000-327 du 25 octobre 2000 fixant les attributions du
ministre des travaux publics.
3. La mission de signalisation maritime rappelée également par le
même décret est assurée par le biais de l’Office National de
Signalisation Maritime – ONSM.
La revue des textes portant gestion du DPM7 sera scindée en 02. La
1
partie sera consacrée au Domaine Public Maritime Naturel et la
seconde au Domaine Public Maritime Artificiel (les ports).
ère
7
En réalité les textes sont consacrés à la gestion du littoral, espace plus large englobant le
Domaine Public Maritime.
REVUE DES TEXTES
A PROPOS DU
DOMAINE
PUBLIC
MARITIME
W . Bejaia
W . Tarf
Guide du Domaine Public Maritime
Annotations
Loi 90-29 du 1er Décembre 1990
relative à l’aménagement et à
l’urbanisme, modifiée par la loi 0405 du 14 Août 2004
LE LITTORAL
EST SOUMIS A
DES
DISPOSITIONS
SPECIFIQUES.
ZONE NON
AEDIFICANDI
de 100 mètres
à partir du
rivage.
Le constat des
infractions aux
règles de
construction
relève des
agents
assermentés en
la matière
(inspecteurs
d’urbanisme).
La conservation
du DPM est une
obligation
imposée aux
services
chargés de sa
gestion.
La délimitation
du DPM a un
caractère
déclaratif. Elle
se fait par le
constat.
Les riverains
doivent
assister aux
procédures de
délimitation
sous peine de
nullité.
Chapitre IV – Dispositions applicables à certaines parties du
territoire Article 43 : le littoral, les territoires présentant un caractère naturel,
culturel ou historique marqué ainsi que les terres agricoles à potentialités
élevées ou bonnes sont soumises aux dispositions particulières ci-après
Article 45 – dans le littoral, l’extension de l’urbanisation doit préserver les
espaces et mettre en valeur les sites et paysages caractéristiques du
patrimoine national, naturel, culturel et historique du littoral et les milieux
nécessaires aux équilibres biologiques et doit s’opérer en conformité avec
les dispositions du plan d’occupation des sols.
Toute construction sur une bande de territoire de cent mètres de
large à partir du rivage est frappée de servitude de non aedificandi.
Cette distance est calculée horizontalement à partir du point des
plus hautes eaux.
Peuvent toutefois être autorisées, les constructions ou activités exigeant
la proximité immédiate de l’eau.
Les modalités d’application du présent article seront définies par voie
réglementaire
Chapitre VII – Sanctions, du contrôle
Article 73 – le wali, le président de l’assemblée populaire communale
ainsi que les agents assermentés ou commissionnés peuvent, à tout
moment, visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications
qu’ils jugent utiles et se faire communiquer, à tout moment, les
documents techniques se rapportant à la construction.
Loi N° 90-30 du 1er décembre 1990
portant loi domaniale
(Principes généraux) – Article 5 – En raison de leur nature, de leur
destination ou de leur usage, les biens et dépendances du domaine
national sont gérés, exploités et mis en valeur par les institutions,
services, organismes, établissements ou entreprises de l’état et des autres
collectivités publiques en vue de la réalisation des objectifs qui leur sont
assignés.
A cette fin, ils ont la charge de veiller à leur protection et à leur
conservation
(Formation du domaine public) – Article 29 – La délimitation est la
constatation par l’autorité compétente des limites du domaine public
naturel. Elle précise, pour les rivages de la mer côté terre et les berges
fluviales, les limites au plus haut niveau atteint par les flots ou les eaux
coulant à plein bord des surfaces couvertes par les marées ou les cours
d’eau et les lacs.
Elle a un caractère déclaratif.
Elle n’est effectuée que sous réserve des droits des tiers dûment consultés
lors de la procédure de constat. L’acte de délimitation, notifié aux riverains,
est publié conformément à la législation en vigueur.
25
Guide du Domaine Public Maritime
Annotations
La police de la
conservation
revient de fait
au secteur des
travaux
publics.
Il existe des
agents
assermentés
chargés de la
police de
l’utilisation et
de la protection
de
l’environnement
et exerçant au
sein de
plusieurs
institutions.
La police de
conservation
du DPM est en
cours de
structuration.
CE DECRET
CONSTITUE
AVEC LA LOI
DOMANIALE LA
SOURCE DU
DISPOSITIF DE
GESTION DU
DPM.
(Utilisation du domaine public) – Article 59 – Les autorités
administratives chargées, en vertu de la législation ou de la
réglementation, de la gestion du domaine public ont pouvoir, chacune
dans les limites de ses attributions, de prendre tout acte d’administration du
domaine public en vue d’en assurer la protection et la garde.
Ces autorités peuvent, dans les conditions et formes prévues par la
législation et la réglementation applicables en la matière, autoriser les
occupations temporaires et le stationnement sur les dépendances du
domaine public dont elles ont la charge.
(Protection du domaine public) – Article 68 - La police de la
conservation constitue, parallèlement à la police de l’utilisation du
domaine, un élément du régime domanial visant à assurer par une
législation appropriée assortie de sanctions pénales, la conservation du
domaine public.
En vue d’assurer la conservation matérielle de certaines dépendances
domaniales, l’autorité administrative chargée de la conservation du
domaine public dispose du pouvoir de prendre des règlements de police.
Les infractions et les sanctions correspondantes, expressément et
limitativement prévues et définies par les lois et règlements, relèvent
des juridictions compétentes conformément à la législation en vigueur.
Elles ne concernent que les atteintes au domaine public maritime et fluvial
et certaines atteintes au domaine public terrestre.
(Protection du domaine public) – Article 69 - « En matière de police de
conservation et en tout état de cause ;
2) Les poursuites sont engagées sur la base d’un procès verbal établi par
des personnes ayant la qualité d’officier de police judiciaire ou par des
fonctionnaires et agents auxquels la loi ou des textes spécifiques
attribuent certains pouvoirs de police judiciaire en matière de
protection et de conservation du domaine public ;
(Règles de compétence) – Article 123 - Les atteintes au domaine public
et au domaine privé de l’état et des collectivités territoriales sont constatées
par les agents habilités par la loi, en vue de poursuivre contre les
occupants sans titre, le recouvrement des indemnités correspondant aux
redevances et produits éludés, sans préjudice des poursuites pénales.
Les sommes ainsi recouvrées sont, selon le cas versées soit au trésor, soit
au budget de la collectivité territoriale concernée, soit à l’administration ou
à l’organisme doté d’un budget annexe.
(Dispositions pénales) – Article 136 - Les atteintes aux biens du
domaine national, tel que défini par la présente loi sont réprimées
conformément au code pénal
Décret 91-454 du 23 novembre
1991 fixant les conditions et
modalités d’administration et de
gestion des biens du domaine
privé et du domaine public de
l’Etat
26
Guide du Domaine Public Maritime
Annotations
Il faut définir
l’autorité
compétente au
niveau des
wilayas en
créant une
commission
composée des
travaux
publics, des
transports et
des services
domaniaux.
La commission
consultative
d’expert
pourrait être
animée par la
commission de
coordination
interministériel
le (Travaux
Publics –
Transports).
L’intervention
conjointe de
plusieurs
ministères est
une obligation
sur le DPM.
(Incorporation et classement) – Article 95 - Conformément aux
er
dispositions de la loi nº90-30 du 1 décembre 1990 et dans les conditions
qu’elle fixe, l’appartenance de biens immeubles au domaine public implique
l’appropriation préalable de ces biens par la collectivité nationale pour leur
intégration au domaine national.
La délimitation, l’alignement et le classement sont les actes de l’autorité
compétente, qui consacrent l’opération d’incorporation au domaine public
de biens immeubles, leur conférant ainsi le caractère de domanialité
publique.
(Domaine public maritime naturel) – Article 100 – En application des
er
articles 27 à 29 de la loi nº90-30 du 1 décembre 1990 susvisée, le
domaine public maritime naturel fait l’objet d’une délimitation dans les
conditions, formes et procédures définies ci-après.
La délimitation, côté terre, de la mer est appréciée et constatée par la limite
du rivage atteinte par les flots à leur plus haut niveau de l’année, dans les
conditions météorologiques normales. La surface du littoral ainsi couverte
par les flots fait partie intégrante du domaine public maritime naturel.
La constatation de cette limite est effectuée par arrêté du wali
territorialement compétent suite à une procédure publique de constat.
La procédure de constat menée à l’initiative soit de l’administration
chargée des affaires maritimes, soit de l’administration domaniale,
soit conjointement, est publique. Elle est réalisée au moment où les flots
ont atteint leur niveau le plus élevé, par les services techniques
compétents. Elle donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal de
constat.
Les riverains publics ou privés, dûment informés de la procédure de
constat, font consigner lors de cette procédure leurs observations, droits et
prétentions. Sont également recueillis, les avis des services ou
administrations légalement requis.
Article 106 – En cas de difficultés techniques complexes rencontrées lors
de l’opération de délimitation du domaine public maritime, une
commission consultative d’experts placée auprès du ministre chargé
de la marine marchande déterminera les critères et paramètres
susceptibles d’éclairer la décision du wali
(Gestion du domaine public de l’état)
er
Article 147 – Conformément aux articles 59 et 60 de la loi nº90-30 du 1
décembre 1990 susvisés, seules les autorités administratives
expressément chargées de la gestion du domaine public naturel et
artificiel de l’Etat, sont habilitées, dans les limites de leurs attributions, à
prendre des actes d’administration, de gestion, de protection et de
sauvegarde des dépendances du domaine public.
Article 148 – Chaque ministre a compétence sur les biens constituant
le domaine public de l’Etat relevant de son secteur d’activité.
Le ministre fixe les règles générales de gestion et de sauvegarde et
celles portant spécifications techniques générales ou particulières
quant à l’utilisation, l’exploitation et la mise en valeur du domaine public
dont il a la charge.
Lorsqu’il y a interférence dans les attributions de plusieurs départements
ministériels sur une même tranche ou assiette domaniale, ces règles sont
étudiées et arrêtées conjointement par les ministres concernés.
Article 149 – Sur la base de la législation et la réglementation en
vigueur régissant le domaine public, le wali veille à l’utilisation conforme
des biens et dépendances constituant cette catégorie domaniale.
27
Guide du Domaine Public Maritime
Annotations
LE WALI EST
HABILITE A
EFFECTUER
TOUT ACTE
D’ADMINISTRA
TION SUR LE
DPM.
La commission de
délimitation doit
être organisée au
sein de la wilaya
avec les secteurs
concernés
(Travaux publics,
transports,
intérieur,
urbanisme etc.).
Agissant en qualité de représentant de l’Etat et de chacun des ministres
chargés, chacun en ce qui le concerne, de la gestion et de la protection
des biens et dépendances composant le domaine public terrestre,
maritime, hydraulique, ferroviaire, portuaire et aéroportuaire, le wali a
compétence exclusive en la matière, sauf lorsqu’il en est disposé
autrement.
Il assure la mise en œuvre des procédures légales et réglementaires
nécessaires aux opérations d’affectation, de classement, de changement
d’affectation, de désaffectation ou de déclassement, le cas échéant, des
dépendances domaniales situées dans sa wilaya, et prend les actes
nécessaires relevant de sa compétence.
Il autorise les occupations temporaires ou pour un usage privatif des
dépendances du domaine public de l’Etat pouvant momentanément ou
sans inconvénient, être soustraites à l’usage de tous.
Sous réserve des lois et règlements attribuant compétence à d’autres
autorités administratives, et en ses mêmes qualités de représentation
que prévu à l’alinéa 2ème ci-dessus, le wali est habilité à effectuer tous
actes d’administration portant sur le domaine public.
Loi 98-05 du 25 Juin 1998
modifiant
et
complétant
l’ordonnance n° 76-80 du 23
Octobre 1976 portant code
maritime
Article 8 – Les modalités de délimitation du domaine public maritime sont
précisées par voie réglementaire.
Version de l’ordonnance 76-80
Article 8 - Les modalités de délimitation du domaine public maritime sont
précisées par décret pris sur rapport conjoint du ministre de la marine
marchande et du ministre des travaux publics et de la construction.
Décret exécutif n° 00-327 du 25
Octobre
2000
fixant
les
attributions du ministre des
travaux publics
Les attributions du
ministre des
travaux publics
concernent
- les aspects
techniques de
conception, de
construction,
d’entretien et de
suivi des
infrastructures
maritimes.
Article 03 : En matière de normes, règlements techniques et cahiers de
charges, le ministre des travaux publics veille ;
Au respect des cahiers des charges relatifs aux concessions du
service publics de la route, en vue de garantir la sécurité et la qualité du
service public, en direction des usagers.
Article 04 : En matière de travaux publics, relèvent du champ de
compétence du ministre des travaux publics, la conception, l’élaboration, le
suivi et le contrôle des mesures techniques, administratives, économiques
et réglementaires pour la réalisation et la maintenance des infrastructures
routières, maritimes et aéroportuaires et la conservation des domaines
publics routier et maritime. En outre, il est chargé de promouvoir, en
concertation avec les secteurs et institutions concernés :
28
Guide du Domaine Public Maritime
Annotations
- les règles de
mise en œuvre
de la protection
et de la police du
DPM
- les règles de la
signalisation
maritime.
LA
DOMANIALITE
PUBLIQUE DU
DPM EST
ENCORE
AFFIRMEE.
Aucune activité
d’extraction de
matériaux ne
peut se faire
sans la
possession d’un
titre minier.
.
a) En matière d’infrastructures routières : ……..
Les règles de protection et de police du domaine public routier ;
b) En matière d’infrastructures maritimes :
Les règles définissant la signalisation maritime, les modalités et les
conditions de sa mise en œuvre, en liaison avec le ministre chargé des
transports ;
Les conditions et les modalités de mise en œuvre de protection et de
police du domaine public maritime, à l’exception du domaine public
portuaire ;
c) En matière d’infrastructures aéroportuaires :
Remarque : Aucune mention en matière de protection ou de police du
domaine public aéroportuaires.
Article 5 : Le ministre des travaux publics participe, avec les secteurs et
organismes concernés :
…….
à l’élaboration des textes régissant la conservation et l’exploitation du
domaine public de l’état
Loi 01-10 du 03 Juillet 2001
portant loi minière
(Champ d’application)
Article 2 – Conformément aux dispositions de l’article 17 de la
Constitution, sont propriété publique, bien de la collectivité nationale,
les substances minérales ou fossiles découvertes ou non découvertes,
situées dans l’espace terrestre du sol et du sous sol ou dans les espaces
maritimes relevant de la souveraineté de l’Etat algérien ou de la
juridiction algérienne tels que définis par la législation en vigueur
Article 3 – L’exercice des activités minières est accessible à tout
opérateur, sans distinction de statut ou de nationalité, conformément aux
dispositions de la présente loi et de ses textes d’application.
Ces activités ne sont exercées que sur la base d’un titre minier ou d’une
autorisation d’exploitation, d’une autorisation de ramassage ou des
carrières ou sablières
Aucune activité minière ne peut être autorisée sur les sites protégés par la
loi et/ou par des conventions internationales
(De l’administration et des organes chargés des mines)
Article 41 – Les prérogatives de puissance publique relative aux activités
d’infrastructure géologique, de recherche et exploitation minière sont
exercées par le ministère chargé des mines
L’action de l’Etat s’appuie sur :
l’administration chargée des mines,
l’Agence nationale du patrimoine minier, instituée à l’article 44 cidessous,
l’Agence nationale de la géologie et du contrôle minier, instituée à
l’article 45 ci-dessous.
Article 42 – L’administration chargée des mines a pour mission :
de coordonner toutes les activités de l’Etat et des organes publics en
matière de recherche et d’exploitation minières,
de contrôler toutes les activités et travaux d’infrastructures
géologiques, de recherches et d’exploitation minières.
29
Guide du Domaine Public Maritime
Annotations
Article 44 – Il est institué une agence nationale du patrimoine minier,
autorité administrative autonome, chargée de :
Seule l’agence
nationale du
patrimoine minier
est habilitée à
instruire et
délivrer le titre
minier.
délivrer les titres et autorisations miniers, y compris la préparation des
conventions et des cahiers des charges accompagnant les dits titres et
autorisations miniers, sous le contrôle du ministre chargé des mines
gérer et suivre l’exécution des titres et autorisations miniers et des
documents les accompagnant, à savoir la gestion des conventions pour le
compte de l’Etat et les cahiers des charges, l’adjudication, l’élaboration des
dossiers relatifs aux propositions d’attributions, de suspension et de retrait
des titres miniers.
Article 45 – Il est institué une agence nationale de la géologie et du
contrôle minier, autorité administrative autonome, chargée, en sus des
missions citées à l’article 40 ci-dessus :
De la surveillance administrative et technique des exploitations
minières souterraines ou à ciel ouvert et chantiers de recherche minière.
La recherche et
le constat des
infractions à la loi
minière en
matière
d’extraction de
matériaux sont
du ressort de la
police des mines.
(De l’organisation de la surveillance administrative et technique)
Article 54 – Il est institué une police des mines constituée par le corps des
ingénieurs des mines de l’Agence nationale de la géologie et du contrôle
minier. ……
(Infractions et sanctions)
Article 178 – Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités
à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente
loi, les agents de la police des mines instituée à l’article 54 ci-dessus.
……....
Le procès verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire et n’est pas soumis à
confirmation.
…….….
Loi 01-11 du 03 juillet 2001
relative à la pêche et à
l'aquaculture
Article 6 : l’Etat, dans le cadre du schéma national prévu à l’article 5 cidessus, œuvre à la promotion de l’intégration des activités de pêche et
d’aquaculture en favorisant la concession de sites sur le littoral et à
l’intérieur du pays pour l’établissement de ports et abris de pêche et à
toutes autres installations et industries de la pêche et de l’aquaculture.
……………… Les conditions d’octroi de concessions sont définies par voie
réglementaire.
La conservation,
la sauvegarde et
la valorisation du
littoral découlent
de l’application
d’une politique
nationale.
Loi 01-20 du 12 décembre 2001
relative à l’aménagement et au
développement
durable
du
territoire
Chapitre II : des orientations et des instruments de la politique
nationale d’aménagement et de développement durable du territoire
Section 1 : Du schéma national d’aménagement du territoire
Article 7 : Sont instruments d’aménagement et de développement durable
du territoire :
30
Guide du Domaine Public Maritime
Annotations
le schéma directeur d’aménagement du littoral qui, en conformité
avec le schéma national d’aménagement du territoire, traduit, pour les
zones littorales et côtières du pays, les prescriptions spécifiques de
conservation et de valorisation de ces espaces fragiles et convoités
…….
Article 13 : le schéma national d’aménagement du territoire fixe les
modalités de conservation, de sauvegarde et de valorisation des zones
littorales et du plateau continental liés :
au respect des conditions d’urbanisation et d’occupation des zones
littorales ;
Loi 02-02 du 5 Février 2002 relative
à la protection et à la valorisation
du littoral
Le domaine
public maritime
fait partie d’un
espace plus vaste
dénommé :
Littoral.
Principes fondamentaux
Article 7 : au sens de la présente loi, le littoral englobe l’ensemble des îles
et îlots, le plateau continental ainsi qu’une bande de terre d’une largeur
minimale de huit cent mètres (800m), longeant la mer et incluant :
-
Le DPM est
inclus dans la
zone côtière.
En plus du
respect des
conditions
imposées par la
loi minière, toute
extraction de
matériaux est
soumise à étude
d’impact.
Le
commissariat
national du
littoral et les
conseils de
coordination
côtière sont les
instruments de
gestion et
d’intervention sur
le littoral.
les versants de collines et montagnes, visibles de la mer et n’étant pas séparés
du rivage par une plaine littorale,
les plaines littorales de moins de trois kilomètres (3km) de profondeur à partir
des plus fautes eaux maritimes,
l’intégralité des massifs forestiers,
les terres à vocation agricole,
l’intégralité des zones humides et leurs rivages dont une partie se situe dans le
littoral à partir des plus hautes eaux maritimes tel que défini ci-dessus,
les sites présentant un caractère paysager, culturel ou historique.
Article 8 : Le littoral, au sens de l’article 7 ci-dessus, fait l’objet de mesures
générales de protection et de valorisation énoncées par la présente loi. Il
comprend une zone spécifique qui fait l’objet de mesures de protection et
de valorisation, dénommée zone côtière, qui comprend :
-
le rivage naturel,
les îles et les îlots,
les eaux intérieures maritimes,
le sol et le sous sol de la mer territoriale.
Dispositions particulières relatives aux zones côtières
Article 20 – Sans préjudice des dispositions de la loi 01 – 10 du 03 juillet
2001 [Loi minière], les autorisations d’extraction de matériaux et
notamment de granulats sur le rivage et ses dépendances sont soumises à
l’étude d’impact sur l’environnement, y compris dans les parties naturelles
des zones d’embouchure et les lits des cours d’eaux proches des rivages.
..….
Instruments de gestion du littoral
Article 24 – Il est crée un organisme public dénommé commissariat
national du littoral chargé de veiller à la mise en œuvre de la politique
nationale de la protection et de la mise en valeur du littoral en général et de
la zone côtière en particulier. Cet organisme a pour mission notamment
d’établir un inventaire complet des zones côtières, tant en ce qui concerne
les établissements humains que les espaces naturels. Une attention
particulière sera portée aux régions insulaires. L’organisation, le
fonctionnement et les missions de cet organisme seront définis par voie
réglementaire.
Instruments d’intervention sur le littoral
Article 34 : dans les zones littorales ou côtières sensibles ou exposées à
des risques environnementaux particuliers et afin de mobiliser l’ensemble
des moyens requis, il est institué un conseil de coordination côtière.
31
Guide du Domaine Public Maritime
Annotations
Il existe une
police de
l’environnement
propre au
littoral.
La composition et le fonctionnement de ce conseil sont fixés par voie
réglementaire.
Article 37 – Sont habilités à procéder à la recherche et à la constatation
des infractions aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour
son application ;
Les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les corps de
contrôle régis par le code de procédure pénale ;
Les inspecteurs de l’environnement
Loi 03 – 02 du 17 Février fixant
les règles générales d’utilisation
et d’exploitation touristiques
des plages
La concession
des plages est
réglementée par
un dispositif géré
par le secteur du
tourisme.
Il existe une
police chargée du
contrôle des
concessions de
plages.
Dès qu’une partie
du DPM est
classée en tant
que zone
d’expansion ou
site touristique il
est soumis à une
réglementation
spécifique en
tout point de vue
(occupation,
exploitation,
activités,
constructions,
etc.).
L’Agence
Nationale du
Développement
Touristique gère
ces espaces.
Des principes généraux
Article 4 : Les plages ouvertes à la baignade constituent des espaces de
détente et de loisirs. Leur exploitation se fait par la voie de la concession
selon un cahier des charges conformément aux dispositions de la présente
loi
De la constatation des infractions
Article 39 : Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux
dispositions de la présente loi ;
les officiers et agents de police judiciaire
les inspecteurs du tourisme
les inspecteurs des prix et des enquêtes économiques
les inspecteurs du contrôle de la qualité et de la répression des
fraudes
Loi 03-03 du 17 février 2003
relative aux zones d’expansion
et sites touristiques
Article 08 : En vue de la protection et de la préservation de leur vocation
touristique, des parties du territoire national peuvent être délimitées zones
d’expansion et sites touristiques.
Le territoire délimité et déclaré peut s’étendre au domaine public
maritime. ……
Article 10 : les zones d’expansion et sites touristiques sont classés zones
touristiques protégées et sont soumis, à ce titre aux mesures de
protection particulières ci-après :
L’occupation et l’exploitation des terrains situés à l’intérieur de ces
zones et sites dans le respect des règles d’aménagement et
d’urbanisme. ……..
L’interdiction de l’exercice de toute activité incompatible avec
l’activité touristique.
Article 18 : L’acquisition, l’aménagement, la promotion, la rétrocession ou
la location aux investisseurs des terrains situés dans la zone d’expansion
et sites touristiques destinés à la réalisation d’infrastructures touristiques
sont confiés à « l’Agence Nationale de Développement du Tourisme »
Article 20 : Le foncier touristique constructible est constitué de terrains
prévus à cet effet par le plan d’aménagement touristique. Il comprend les
terrains appartenant au domaine national public et privé et ceux
appartenant aux particuliers.
32
Guide du Domaine Public Maritime
Annotations
Une police
particulière y est
habilitée à
exercer ces
activités.
Elle regroupe les
secteurs du
tourisme, de
l’urbanisme et de
l’environnement.
Article 33 : Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux
dispositions de la présente loi :
Les officiers et agents de police judiciaire,
Les inspecteurs du tourisme,
Les inspecteurs de l’urbanisme,
Les inspecteurs de l’environnement.
Loi 03-10 du 19 Juillet 2003
relative à la protection de
l’environnement dans le cadre
du développement durable
TITRE
III :
DES
ENVIRONNEMENTALE
La pollution de la
mer ou des
valeurs
d’agrément de la
mer est une
atteinte à son
intégrité et donc
une infraction à
la police de la
conservation.
Sur le Domaine
Public Routier le
rejet de
substances
susceptibles de
nuire à la
salubrité et à la
sécurité
publiques ou
d’incommoder le
public, constitue
une infraction
équivalente.
Dans le secteur
des travaux
publics, les
ingénieurs du
service de
signalisation
maritime sont
habilités à
constater les
infractions citées.
PRESCRIPTIONS
DE
PROTECTION
Chapitre III : Des prescriptions de protection de l’eau et des milieux
aquatiques
Section 2 – Protection de la mer
Article 52 : nonobstant les dispositions législatives en vigueur relatives à
la protection de l’environnement marin, sont interdits le déversement,
l’immersion et l’incinération dans les eaux maritimes sous juridiction
algérienne, de substances et matière susceptibles :
de porter atteinte à la santé publique et aux écosystèmes marins,
de nuire aux activités maritimes, y compris la navigation,
l’aquaculture et la pêche,
d’altérer la qualité des eaux maritimes du point de vue de son
utilisation,
de dégrader les valeurs d’agrément de la mer et des zones côtières
et de porter atteintes à leur potentiel touristique.
La liste des substances et matières visées dans cet article est précisée
par voie réglementaire.
TITRE VII : DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES
INFRACTIONS
Article 111 : Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant
dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale et des
autorités de contrôle dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés
par la législation en vigueur, sont habilités à procéder à la recherche et à
la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi :
les fonctionnaires et agents visés aux articles 21 et suivants du code
de procédure pénale,
les inspecteurs de l’environnement,
les fonctionnaires des corps techniques de l’administration chargée
de l’environnement,
les officiers et agents de la protection civile,
les administrateurs des affaires maritimes,
les officiers des ports,
les agents de service national des garde-côtes,
les commandants des bâtiments de la marine nationale,
les ingénieurs du service de la signalisation maritime,
33
Guide du Domaine Public Maritime
Annotations
-
les commandants des navires océanographiques de l’état,
les agents techniques de l’institut de recherche scientifique,
technique et océanographique,
les agents des douanes.
Arrêté interministériel du 13
octobre 1997 portant création du
comité de coordination des
activités
communes
aux
ministères chargés des travaux
publics et des transports et fixant
son
organisation
et
son
fonctionnement
Le comité est
parfaitement
désigné pour
animer et
orienter le travail
de coopération
des travaux
publics et des
Transports au
niveau des
wilayas.
Article 01 : Il est crée un comité chargé de la coordination des
missions qui doivent être exercées en concertation entre le ministre
chargé des travaux publics et le ministre des transports siégeant
alternativement auprès de chacun des deux départements ministériels,
dénommé " comité de coordination travaux publics/transport", et cidessous désigné "comité".
Article 05 : Le comité peut constituer des groupes de travail pour
l'examen des points particuliers. L'étendue et la durée de la mission de
ces groupes sont définies en réunion plénière et inscrite sur un procèsverbal.
34
REVUE DES TEXTES
A PROPOS DU
DOMAINE
PUBLIC
PORTUAIRE
W. Bejaia
W. Bejaia
35
36
Guide du Domaine Public Maritime
Annotations
Décret
91-454
du
23
novembre 1991 fixant les
conditions
et
modalités
d’administration
et
de
gestion
des
biens
du
domaine privé et du domaine
public de l’état
La commission
de délimitation
des domaines
publics
portuaires est
diligentée par
le Wali et
comprend :
• Les transports,
• L’autorité
portuaire,
• Les travaux
publics,
• Les domaines.
Domaine public artificiel maritime portuaire
Article 144 : A l’exception des ports militaires et leurs dépendances,
régis par un texte particulier, le domaine public maritime portuaire, en
ce qui concerne les ports civils avec leurs installations et dépendances
nécessaires au chargement, déchargement, mouillage et accostage
des navires, les surfaces d’eau, ainsi que l’ensemble des moyens et
dépendances bâties ou non bâties nécessaires à l’exploitation des
ports ou à la maintenance et à la réparation des navires et des
installations, est délimité après enquête administrative selon la
procédure prévue par la réglementation, par le wali, sur initiative de
l’administration des affaires maritimes conjointement avec l’autorité
portuaire, l’administration des travaux publics et celles des
domaines. Lorsque la délimitation, visée à l’alinéa précédent aura
révélé l’existence de difficultés techniques complexes, il pourra être fait
appel à une commission consultative d’experts placée auprès du
ministre chargé des transports à l’effet d’éclairer la décision du wali.
Loi 98-05 du 25 Juin 1998
modifiant et complétant
l’ordonnance n° 76-80 du 23
Octobre 1976 portant code
maritime
LIVRE III « de l’exploitation portuaire »
TITRE I « PRINCIPES GENERAUX »
Article 888 : Au sens de la présente ordonnance, le port est un point
du rivage de la mer, aménagé et équipé pour recevoir, abriter des
navires et assurer toutes les opérations de commerce maritime, de
pêche et de plaisance
Article 889 : Les ports sont classés selon leur destination en :
Ports de commerce : sont réputés ports de commerce et classés
dans cette catégorie, les ports destinés à assurer dans les meilleures
conditions économiques et de sécurité, toutes les opérations
d’embarquement et de débarquement de personnes, de
marchandises et d’animaux vivants transitant du mode maritime au
mode terrestre de transport et inversement ainsi que toutes les
opérations liées à la navigation maritime
Ports de pêche : sont classés dans cette catégorie, les ports
destinés à recevoir les navires armés à la pêche et à assurer la
satisfaction des besoins et le développement de cette activité.
orts de plaisance : sont classés dans cette catégorie, les ports
aménagés pour permettre la satisfaction des besoins de la navigation
de plaisance et le développement de cette activité. Toutefois peuvent
être exercées au niveau d’un port de commerce, à titre accessoire,
les autres activités liées à la défense nationale, à la pêche et à la
D
plaisance.
37
Guide du Domaine Public Maritime
Annotations
La responsabilité
de la gestion des
ports incombe à
l’autorité
portuaire.
Infrastructures
Superstructures.
Dépendances.
Les ports
comprennent une
zone d’exploitation
et une zone
d’extension.
Article 891 : le développement, l’entretien, la gestion, la préservation
et la conservation du domaine public portuaire, constituent des
missions de service public dévolues à des institutions crées à cet
effet dénommées « autorités portuaires »
TITRE II « DOMAINE PUBLIC PORTUAIRE »
Chapitre 1 : De la composition
Article 894 : le domaine public portuaire est composé
d’infrastructures, de superstructures et de dépendances grevées de
servitude au profit de la circulation maritime et du développement des
ports.
Article 895 : les infrastructures portuaires comprennent :
les chenaux d’accès et les ouvrages de signalisation et de
guidage des navires constitués notamment par les phares,
bouées, balises et tout autre moyen requis pour assurer
l’évolution des navires et la sécurité de la navigation,
les ouvrages de protection du port (jetées, digues, brises lames)
et les plans d’eau abrités (bassins et darses),
les môles, les quais et les appontements,
les ouvrages nécessaires à la construction et à la réparation
navale (cales sèches, cales de halages).
Article 896 : les superstructures portuaires comprennent l’ensemble
des installations, équipements fixes ou mobiles et outillages
nécessaires aux opérations.
d’accostage des navires et de télécommunications,
de débarquement et d’embarquement des passagers, de
chargement et de déchargement des navires,
de réception, de transfert, de stockage, de pesage et de
livraison des marchandises,
d’avitaillement des navires en eau douce et énergie électrique,
de soutage, de déballastage et de dégazage des navires,
de réparation navale et de lutte contre l’incendie et la pollution,
de pêche et de plaisance.
Elles comportent en outre :
les terre-pleins et surfaces couvertes nécessaires au transit et à
l’entreposage des marchandises,
les gares maritimes,
les gares et voies ferrées ainsi que les routes, voies d’accès
incluses dans les limites des ports,
les halles aux poissons,
les réseaux d’eau douce et d’énergie ainsi que les réseaux de
voiries et de collectes des eaux usées et pluviales.
Article 897 : les dépendances du domaine public portuaire sont
constituées par :
une zone de mouillage pour les navires en attente, comprenant
un plan d’eau naturellement ou artificiellement abrité, appelé
rade avec des fonds marins conformes aux normes de sécurité
de la navigation,
les zones attenantes aux enceintes portuaires nécessaires à
l’exploitation ainsi que les zones d’extension du port.
Chapitre 2 « De la délimitation du domaine public portuaire »
Article 898 : le domaine public portuaire fait l’objet d’une délimitation
en vue de fixer les limites maritimes et terrestres du port. Il comprend
une zone d’exploitation et une zone d’extension.
38
Guide du Domaine Public Maritime
Annotations
La zone
d’extension est
frappée de
servitudes.
Il existe, à
l’intérieur des
ports, une
réglementation
de son
occupation.
Comme pour le
DPR elle peut
être collective ou
privative.
Elle est toujours
conditionnée par
le paiement de
redevances fixées
par la loi.
Les travaux
neufs, d’entretien
et de
modernisation
sont à la charge
de l’Etat.
L’autorité
portuaire
participe à
l’entretien des
infrastructures,
leur adaptation et
aux travaux de
dragage.
Article 899 : au sens de la présente ordonnance, il est entendu par :
zone d’exploitation : la zone constituée par une partie maritime
formée par des zones de mouillage et plans d’eau, ainsi que
d’une partie terrestre formée par le port et ses dépendances
nécessaires à l’exploitation du port
zone d’extension : la zone qui s’étend au-delà de la zone
d’exploitation tant du coté maritime que terrestre, destinée à être
aménagée et équipée dans le cadre su schéma directeur de
développement du port. Elle est grevée de servitudes,
conformément à la législation en vigueur.
Chapitre 3 « De l’utilisation et de la gestion »
Article 901 : l’autorité portuaire bénéficie du droit d’utiliser
conformément à sa destination et dans l’intérêt général, le domaine
public portuaire qui lui est affecté. Elle dispose d’un droit exclusif de
jouissance et perçoit des taxes et redevances sur les usagers
Article 902 : l’utilisation du domaine public portuaire peut prendre la
forme :
- d’une occupation à usage général aux fins de transit et de séjour de
courte durée ainsi que de l’utilisation des voies de circulation
maritime et des services,
- d’une occupation temporaire à titre privatif aux fins d’exercice
d’activités industrielles ou commerciales liées au trafic maritime.
Article 903 : l’occupation du domaine public portuaire est autorisée à
titre précaire et révocable. Elle est réservée aux activités de services
liés directement à l'exploitation portuaire. Elle ne doit pas
compromettre sa conservation et son développement
Article 904 : l’installation et l’exploitation d’outillage mis à la
disposition du public dans les ports peuvent faire l’objet d’une
concession d’outillage public ou d’une autorisation d’outillage privée
avec obligation de service public. ….
Chapitre 4 « Droits de navigation et redevance d’usage du
domaine portuaire »
Article 905 : conformément aux dispositions de l’article 901 cidessus, l’autorité portuaire perçoit les produits des droits de
navigation et redevances d’usage du domaine portuaire
Article 906 : les redevances portuaires sur le navire, sur les
marchandises et sur les passagers ainsi que les taxes de péage
constituent des droits de navigation
Article 907 : les redevances d’usage du domaine public portuaire
sont constituées par les redevances d’occupation du domaine
portuaire, les taxes de séjour des navires dans les ports, les taxes de
transit des marchandises et des conteneurs, la taxe de dépôt des
marchandises et la redevance d’utilisation du réseau ferroviaire
portuaire.
Article 908 : l’assiette, le taux, les conditions d’affectation, de
perception et d’exonération des droits de navigation et redevances
d’usage du domaine portuaire sont définis par les lois de finances
TITRE III : ENTRETIEN ET DEVELOPPEMENT
Article 909 : la conception, la réalisation, l’extension et le
développement des ports sont effectués dans le cadre des schémas
directeurs de développement des ports conformément aux règles
d’aménagements du territoire
Les conditions et modalités d’élaboration et d’approbation des
schémas directeurs de développement des ports sont fixées par voie
réglementaire.
39
Guide du Domaine Public Maritime
Annotations
Il existe une
police portuaire
spécifique.
Article 910 : les travaux d’entretien, de création, d’extension, de
modernisation et de renouvellement des ouvrages d’infrastructures
cités à l’article 895 ci-dessus ainsi que le dragage sont à la charge de
l’Etat.
Toutefois, l’autorité portuaire participe au financement des opérations
d’entretien et d’adaptation des ouvrages d’infrastructures existants
ainsi que celles inhérentes aux travaux de dragage
L’autorité portuaire finance l’entretien et le développement des
superstructures portuaires
Les dispositions du présent article sont précisées par voie
réglementaire.
TITRE VI ORGANISATION PORTUAIRE
Chapitre 2 : De la police portuaire
Article 933 : sont habilités à rechercher et à constater les infractions
aux dispositions du présent livre, outre les officiers de police
judiciaire :
les personnels assermentés des garde-côtes
les agents de la sûreté nationale
les officiers et surveillants de ports
Article 936 : la constatation des infractions doit donner lieu à
l’établissement d’un procès verbal dans lequel l’agent verbalisateur
relate avec précision les faits dont il a constaté l’existence et les
déclarations reçues.
Les procès verbaux sont signés par l’agent verbalisateur et par le ou
les auteurs de l’infraction et transmis à la juridiction compétente et à
l’autorité chargée des ports. Ils font foi jusqu’à preuve du contraire et
ne sont pas soumis à confirmation.
40
III - UTILISATIONS
DU
DOMAINE
PUBLIC
MARITIME
NATUREL
Les compétences
41
42
Guide du Domaine Public Maritime
III – LES UTILISATIONS DU DOMAINE PUBLIC MARITIME
Les compétences
Comme cela a déjà été souligné, le DPM, peut être le lieu de plusieurs
utilisations possibles qui nécessitent chacune, une réglementation appropriée.
Le DPM, comme tout domaine public, peut faire l’objet d’une utilisation
par :
• des particuliers ou,
• un service auquel le bien est affecté.
L’usage du DPM par les particuliers peut revêtir deux formes :
• Usage collectif de manière anonyme (exemple : promenade sur les
plages). Cet usage est assorti des principes de liberté, d’égalité et de
gratuité.
• Usage privatif (exemples : plage concédée à un équipement
touristique, zone du DPM concédée à une activité d’aquaculture). Cet
usage est soumis à autorisation et à paiement de redevances.
L’usage du DPM par les services publics :
•
L’exemple évident est la gestion des ports par l’autorité portuaire. Cet
usage est formalisé par des actes d’affectation ou de concession.
La réglementation charge chaque ministre de la gestion de l’utilisation des
parties du DPM relevant de son secteur d’activité (article 148 du décret 91-454).
Ainsi le ministre fixe les règles générales de gestion de l’utilisation et celles
portant spécifications techniques générales ou particulières relatives à
l’utilisation ou à l’exploitation du domaine dont il a la charge. Le support de
ces spécifications sont les cahiers des charges (cahier des charges
d’exploitation des plages, d’extraction ou de ramassage de matériaux etc.). En
présence d’interférence dans les attributions sur une même tranche ou
assiette du DPM, les règles de gestion sont étudiées et arrêtées
conjointement par les ministres concernés.
Compétence du Wali
Le wali en tant que représentant de l’état et de chacun des ministres a
compétence exclusive (sauf dispositions réglementaires contraires), sur le
DPM naturel et en matière de :
• mise en œuvre des procédures légales et réglementaires nécessaires aux
opérations suivantes :
- affectations et désaffectations des dépendances du DPM,
- classement et déclassement des dépendances du DPM,
- délivrance d’autorisation d’occupations, temporaires ou à usage privatif,
des dépendances du DPM.
• plus généralement, effectue tout acte d’administration portant sur le DPM.
43
Guide du Domaine Public Maritime
Le Wali, pour effectuer tous ces actes de gestion, s’appuie sur les rapports
effectués par les secteurs concernés, disposant :
-
d’une police de l’utilisation des parties du DPM et de ses
dépendances qui lui sont réglementairement affectées,
des spécifications techniques de gestion (cahier des charges).
Les fiches des pages suivantes explicitent les différents cas d’utilisation du
DPM, en précisant :
-
Les textes de références.
Les règles de base de la gestion.
Quelques infractions et les sanctions correspondantes ainsi
que les personnes compétentes à les constater.
Les secteurs d’activité impliqués.
44
Guide du Domaine Public Maritime
UTILISATION DU DPM - LES CONCESSIONS DES PLAGES
LES TEXTES
Loi 03-02 du 17 février 2003 fixant les règles générales
d’utilisation et d’exploitation touristique des plages.
QUELQUES REGLES
• L’exploitation des plages se fait par la voie de la concession par adjudication,
selon un cahier des charges qui fixe les caractéristiques techniques,
administratives et financières.
• L’exploitation des plages doit obéir aux prescriptions du plan d’aménagement
des plages
• L’accès aux plages est gratuit. Le concessionnaire est tenu de garantir la libre
circulation des estivants sur une bande de plage dont la largeur est définie par
le cahier des charges.
• L’ouverture d’une plage à la baignade est autorisée par arrêté du wali sur
proposition d’une commission de wilaya dont la composition était fixée par
l’ancien décret de 1985 (le représentant du Wali, les Directeurs de la réglementation et
l’administration locale, de l’environnement, de la santé publique, du tourisme, de la
protection sociale, de la gendarmerie et de la protection civile).
• Les plages attenantes aux établissements hôteliers, leurs sont concédées en
priorité.
• La concession peut être consentie de gré à gré aux APC lorsque l’adjudication
s’avère infructueuse.
• Il est interdit au concessionnaire l’extraction ou l’enlèvement de sable, gravier
et pierres.
INFRACTIONS ET SANCTIONS –LES COMPETENCES
• Sont habilités à rechercher et à constater les infractions à la loi 03-02
-
Les officiers et agents de police judiciaire.
Les inspecteurs du tourisme.
Les inspecteurs des prix et des enquêtes économiques.
Les inspecteurs de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes.
- Les inspecteurs de l’environnement.
• Les inspecteurs du tourisme sont habilités à :
- Vérifier la mise en œuvre de la loi 03-02 en matière de protection, d’aménagement
et d’exploitation des plages.
- Vérifier la conformité d’aménagement avec le plan d’aménagement des plages.
• En cas de non-respect de ses obligations, le contrevenant est mis en demeure
ème
mise en demeure la concession est retirée sans
par le Wali. Au bout de la 2
préjudice des poursuites judiciaires.
• L’exploitation des plages sans autorisation est punie d’un emprisonnement de
03 mois à 01 an et d’une amende allant de 100 000 à 300 000 DA.
• Sont également sanctionnées les infractions suivantes : extraction de
matériaux, utilisation d’embarcation à moins de 100 m de l’espace de baignade,
travaux d’aménagement ou d’équipement contraire au plan d’aménagement des
plages, etc.…
SECTEURS COMPETENTS
TOURISME – ENVIRONNEMENT - COMMERCE
45
Guide du Domaine Public Maritime
UTILISATION DU DPM - L’EXTRACTION DE MATERIAUX
LES TEXTES
• Loi 01-10 du 3 juillet 2001 portant loi minière.
• Loi 02-02 du 5 février relative à la protection et à la valorisation
du littoral.
• Décret exécutif 02-65 du 06 février 2002 définissant les
modalités et procédures d’attribution des titres miniers.
QUELQUES REGLES
• Sont propriété publique, les substances minérales ou fossiles découvertes ou
non découvertes, situées dans l’espace terrestre du sol et du sous sol ou dans
les espaces maritimes relevant de la souveraineté de l’Etat algérien ou de la
juridiction algérienne tel que défini par la législation en vigueur.
• Les activités minières ne sont exercées que sur la base d’un titre minier ou
d’une autorisation d’exploitation, d’une autorisation de ramassage ou des
carrières ou sablières.
• Les formes de l’exploitation minière sont : l’exploitation industrielle (> 3000 T/j)
– la petite ou moyenne exploitation (< 3000 T/j) – l’exploitation artisanale (peu
ou pas de moyens mécaniques) – activité de ramassage, collecte et/ou récolte
(appropriation des substances minérales se trouvant en l’état sur la surface du
sol) – exploitation de carrières et sablières (enlèvement de matériaux ne
contenant aucune substance minérale valorisable et destinés à des fins de
constructions, d’empierrement et d’amendements des sols).
• Les autorisations d’extractions sur le rivage et ses dépendances sont soumises
à étude d’impact.
• L’extraction de matériaux sous marins en off-shore est interdite jusqu’à
l’isobathe des 25 mètres.
• L’extraction est formellement interdite sur les plages, les zones adjacentes et
les dunes littorales lorsque leur équilibre ou leur patrimoine sédimentaire est
menacé.
INFRACTIONS ET SANCTIONS –LES COMPETENCES
• Sont habilités à rechercher et à constater les infractions à la loi minière, les
agents de la police des mines.
• Quiconque aura, sans titre minier ou sans autorisation de ramassage ou sans
autorisation d’exploitation des carrières et sablières, exercé une activité
minière d’exploitation est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans
et d’une amende de 20 000 à 100 000 DA.
• Quiconque exerce une activité minière sur un site protégé par la loi ou par des
conventions internationales, est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à
quatre (4) ans et d’une amende de 10 000 à 50 000 DA.
• Est puni d’emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 200 000 à
2 000 000 DA quiconque contrevient à l’interdiction d’extraction sans étude
d’impact ou en zone interdite
SECTEURS COMPETENTS
MINISTERE CHARGE DES MINES - ENVIRONNEMENT
46
Guide du Domaine Public Maritime
UTILISATION DU DPM - TRAVAUX SUR LE DPM
LES TEXTES
• Loi 02-02 du 5 février 2002 relative à la protection et à la
valorisation du littoral.
• Loi 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et à
l’urbanisme modifiée par la loi 04-05 du 14 Août 2004.
QUELQUES REGLES
• Toute construction sur une bande de 100 m de large à partir du rivage est
frappée de servitude de non aedificandi, sauf pour les constructions ou
activités exigeant la proximité immédiate de l’eau. la largeur peut être portée à
300 m dans le cas du caractère sensible du milieu côtier.
• Les constructions et les activités sur une bande de 03 km à partir des plus
hautes eaux sont réglementées.
• Les réseaux routiers et les voies carrossables sont interdits sauf exception
réglementée :
- en création neuve :
- sur une bande de 800m.
- sur les dunes littorales, les cordons dunaires et les parties supérieures des plages.
- et parallèlement au rivage dans une bande de 3 km.
• La circulation et le stationnement des véhicules sur le rivage naturel sont
interdits.
INFRACTIONS ET SANCTIONS –LES COMPETENCES
• Sont habilités à rechercher et à constater les infractions des lois 90-29 et 02-02
les inspecteurs de l’urbanisme et de l’environnement.
• Des peines d’emprisonnement assorties d’amendes sont prévues par la loi 0202 pour l’implantation d’activités nouvelles sur le littoral, la circulation et le
stationnement sur le rivage et les constructions, routes, parking et
aménagements sur les zones critiques (zones côtières où les sols sont fragiles
ou menacés d’érosion).
• L’exécution de travaux en méconnaissance de la loi 90-29 est punie d’amende
de 3000 à 300 000 DA.
SECTEURS COMPETENTS
URBANISME - ENVIRONNEMENT
47
Guide du Domaine Public Maritime
UTILISATION DU DPM - ACCESSIBILITE
LES TEXTES
• Loi n° 90-30 du 01 décembre 1990 portant loi domaniale.
• Décret exécutif N°91-454 du 23 novembre 1991 fixant les
conditions et modalités d'administration et de gestion des
biens du domaine privé et du domaine public de l'état.
QUELQUES REGLES
• Le domaine public maritime peut faire l’objet de l’utilisation directe du public
usager ou par l’intermédiaire d’un service public, en régie ou en concession.
• L’usage collectif du DPM est assorti des principes de liberté, d’égalité et de
gratuité (sous réserve de certaines dérogations).
• L’usage privatif du DPM relève d’une autorisation et est soumis à paiement de
redevances.
• « …. La liberté pour tous d’accès et d’utilisation normale des rivages de la mer
confère le droit pour toute personne d’y circuler, d’y stationner, de s’y baigner
et d’user modérément pour ses besoins propres, des produits de la mer, dans
les limites et conditions prévues par la législation et la réglementation en
vigueur » article 158 du décret 91-454 fixant les modalités de gestion du
domaine de l’Etat.
INFRACTIONS ET SANCTIONS –LES COMPETENCES
• L’accessibilité au DPM naturel est garantie par la loi sous réserve de certaines
dérogations.
• L’accessibilité au DPM artificiel est réglementée par l’autorité portuaire.
SECTEURS COMPETENTS
Le refus d’accès au DPM naturel est illégal sauf cas réglementés.
48
Guide du Domaine Public Maritime
UTILISATION DU DPM - CONCESSIONS
LES TEXTES
• Loi n° 90-30 du 01 décembre 1990 portant loi domaniale.
• Loi 01-11 du 03 juillet 2001 relatif à la pêche et à l’aquaculture.
• Décret exécutif N°91-454 du 23 novembre 1991 fixant les
conditions et modalités d'administration et de gestion des
biens du domaine privé et du domaine public de l'état.
QUELQUES REGLES
• Le gestionnaire d’un service public ou le concessionnaire, bénéficie du droit
d’utiliser conformément à sa destination et dans l’intérêt du service public, le
bien domanial affecté à ce service. Il dispose d’un droit exclusif de jouissance,
et peut bénéficier des produits et percevoir des redevances sur les usagers,
conformément à la législation en vigueur. (extrait article 65 de la loi 90 – 30).
• Le domaine public peut faire l’objet d’une utilisation privative sur la base de
contrat d’occupation. Ces contrats tirent leur fondement d’une concession ou
d’une mission de service public. Ils sont régis par des dispositions législatives
ou des cahiers des charges édités par décret. (extrait article 167 du décret 91 – 454).
• Exemples de concession sur le DPM : concession d’exploitation touristique des
plages, concession d’endiguement pour la plaisance – activités d’aquaculture
sur le rivage et/ou sous-marine.
INFRACTIONS ET SANCTIONS –LES COMPETENCES
• Toute concession est soumise à dispositions législatives ou à un cahier des
charges édicté par décret. Ces textes prévoient la réglementation à appliquer.
• En matière de concessions de pêche et d’aquaculture il est crée un corps de
police particulier comprenant les inspecteurs de la pêche, les officiers de police
judiciaire, les commandants des bâtiments de la marine nationale et les agents
du service national des garde-côtes.
SECTEURS COMPETENTS
DOMAINES – ENVIRONNEMENT – PECHE –TOURISME
ou tout autre secteur proposant un cahier des charges sur le DPM
(Exemple récent des stations de dessalement d’eau de mer impliquant
l’hydraulique)
49
50
IV - CONSERVATION DU
DOMAINE
PUBLIC
MARITIME
NATUREL
W. El Tarf
W . Bejaia
51
52
Guide du Domaine Public Maritime
IV – LA CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME
La gestion des utilisations diverses du DPM incombe, comme l’évoque les
chapitres précédents, à plusieurs institutions, chacune dans la matière qui lui
est propre. On constate que la réglementation existante et exposée ci-dessus
s’applique, pour chaque secteur, à la définition des procédures de mise en
œuvre, aux conditions d’utilisation et enfin au dispositif de contrôle et de
sanctions des infractions. Cet arsenal constitue la police de l’utilisation du
DPM et de fait n’intéresse que ses parties « utiles », laissant hors champ de
contrôle tout l’espace du rivage sur lequel on ne peut rencontrer ou exercer
aucune activité (loisirs, extractions de matériaux, aquaculture, tourisme,
etc.…). Ainsi les rivages sauvages et sans accès (falaises raides, criques
inaccessibles etc.) resteraient sans surveillance si l’on estime l’arsenal actuel
suffisant.
Pour remplir ce vide il faut adjoindre à toutes les polices de l’utilisation du
DPM, existantes ou à créer8, une police de la conservation qui aurait pour
rôle la surveillance, la protection et la sauvegarde du patrimoine public
maritime naturel comme le souligne l’ensemble des lois et notamment la loi
domaniale.
Chaque domaine public dispose d’une telle police qui active parallèlement
à celle chargée de son utilisation comme le montre le tableau suivant :
Les Domaines Publics
Domaine Public Routier
Domaine Public Hydraulique
Domaine Public Forestier
Domaine Public Ferroviaire
Domaine Public Maritime
Les Polices
Utilisation
Conservation
Secteurs concernés
Gendarmerie et police judiciaire
Transports
Gendarmerie et police judiciaire
Hydraulique
Gendarmerie et police judiciaire
Services forestiers
SNTF
Gendarmerie et police judiciaire
Défense Nationale
Transports
Pêche
Environnement
Les mines
Urbanisme
Tourisme
Travaux Publics
Hydraulique
Services forestiers
SNTF
Travaux Publics
Selon Décret exécutif n°00-327
du 25 octobre 2000 fixant les
attributions du ministre des
travaux publics.
8
De nouvelles activités potentielles sur le DPM sont à prévoir avec le développement et la valorisation
du littoral et ce sous toutes formes : concession, occupation temporaire etc.
La construction d’abri de pêche ou de plaisance, les stations de dessalement d’eau de mer,
l’aquaculture sur le rivage et en mer sont autant de activités qu’il faudra prendre en charge
réglementairement et harmonieusement dans la gestion plus globale du DPM.
53
Guide du Domaine Public Maritime
1. la délimitation du Domaine Public Maritime
Le Domaine Public Maritime Naturel
Les différentes polices de surveillance et de protection du DPM s’exercent
à l’intérieur d’un espace légalement défini par une procédure réglementaire
appelée « Délimitation ».
La délimitation est un acte déclaratif qui consiste à préciser par
constatation, les limites du DPM naturel sur le rivage de la mer côté terre.
Une commission ad hoc est constituée par le Wali et se déplace sur le site
visé pour constater, à une époque particulière de l’année où les flots sont
considérés comme ayant atteint leur plus haut niveau, les limites du DPM et
procéder, par bornage, à leur matérialisation.
La commission est composée de :
• l’administration des affaires maritimes (direction des transports),
• l’administration domaniale,
• les services techniques compétents [de toute évidence l’administration
des travaux publics] pour le constat des plus hauts flots.
En cas de difficulté technique le wali peut faire appel à une commission
d’experts auprès du ministre chargé de la marine marchande (Ministre chargé
des transports).
Quelques règles :
- Lorsque certaines surfaces antérieurement incluses dans le DPM ne sont
plus recouvertes par les plus hauts flots, elles sont automatiquement
intégrées dans le domaine privé de l’état.
- La règle des 20 mètres : le wali peut, pour certaines parties du littoral,
réserver une bande de 20 mètres de largeur au maximum à partir de la
limite du DPM, sur laquelle toute construction est soumise à autorisation
spéciale.
- Les lais et les relais9 font partie du DPM
- Les terrains des lais et relais soustraits à l’action des flots peuvent faire
l’objet de déclassement en vue de leur utilisation à des fins économiques
ou sociales. Cette utilisation doit être autorisée dans le cadre des lois et
règlements.
La procédure de délimitation doit sous peine de nullité remplir les deux
conditions suivantes :
• informer les riverains, publics ou privés, qui consigneront sur un
procès verbal, leurs droits et prétentions,
• recueillir les avis des services techniques requis,
• publier l’acte de délimitation.
9
Voir définitions dans le lexique
54
Guide du Domaine Public Maritime
Après clôture de la procédure de constat et en l’absence de contestations
majeures, le wali fixe par arrêté les limites terrestres du domaine public
maritime (article 100 du décret 91-454 du 23/11/1991 fixant les conditions
d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine
public de l’état).
Le Domaine Public Maritime Artificiel
Le domaine public portuaire est composé d’infrastructures, de
superstructures et de dépendances grevées de servitude au profit de la
circulation maritime et du développement des ports (article 894 de loi 98-05
du 25/06/1998 portant code maritime).
Le domaine public portuaire est délimité après enquête administrative selon
la procédure prévue par la réglementation, par le wali, sur initiative de
l’administration des affaires maritimes conjointement avec l’autorité portuaire,
l’administration des travaux publics et celles des domaines.
Lorsque la délimitation aura révélé l’existence de difficultés techniques
complexes, il pourra être fait appel à une commission consultative d’experts
placée auprès du ministre chargé des transports à l’effet d’éclairer la décision
du wali.
Les ports sont classés en fonction de leur destination en ports de
commerce, de pêche ou de plaisance. Les ports militaires sont régis par un
texte particulier.
55
REGLEMENTATION DES PROCEDURES DE DELIMITATION DU DPM
LA DELIMITATION
DU DPM
REFERENCES LEGISLATIVES ET
REGLEMENTAIRES
Loi 90-30 du 01/12/1990 portant loi domaniale
Article 29 : «. autorités compétentes. Caractère déclaratif … sous réserve des
droits des tiers dûment consultés … publication de l’acte de délimitation. ».
Loi 98-05 du 25/06/1998 portant le code maritime
Article 08 : « Les modalités de délimitation du domaine public maritime son
précisées par voie réglementaire ».
DELIMITATION DU
Décret 91-454 du 23/11/1991 fixant les conditions et modalités
DPM NATUREL
d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine
public de l’Etat
Article 100 « … Initiative de l’administration chargée des affaires maritimes ou
de l’administration
domaniale …réalisée par les services techniques
compétents … observations des riverains dûment informés ….avis des services
ou administrations légalement requis ».
Loi 98-05 du 25/06/1998 portant le code maritime
Article 900 : « les modalités de délimitation du domaine public portuaire sont
précisées par voie réglementaire ….....elle est faite en conformité avec les
schémas d’aménagement et d’urbanisme … elle fait l’objet d’une enquête
publique … ».
Décret 91-454 du 23/11/1991 fixant les conditions et modalités
DELIMITATION DU
d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine
DPM ARTIFICIEL
public de l’Etat
Article 144 « Initiative de l’administration chargée des affaires maritimes
conjointement avec l’autorité portuaire, l’administration des travaux publics et
celle des domaines … en cas de difficultés techniques il est fait appel à une
commission consultative d’experts placée auprès du ministre chargé des
transports … ».
PERSONNES HABILITEES
A PROCEDER AUX
ACTES DE DELIMITATION
«…. autorités
compétentes…. »
Affaires maritimes.
Domaines.
Services techniques
compétents.
Autorité portuaire.
Travaux publics.
Domaines.
Affaires maritimes.
56
Guide du Domaine Public Maritime
2. La police de la conservation
Si les textes en vigueur soulignent le caractère intersectoriel de
l’utilisation du DPM il apparaît, cependant, évident que la charge de sa
conservation revient exclusivement à l’administration des travaux publics,
si l’on excepte les services domaniaux habilités à l’exercice de cette
mission (voir article 178 du décret 91-454).
La mission de conservation du DPM est vaste et concerne toute la
façade maritime du territoire. Cette mission devra être envisagée sur la
base de l’élaboration des éléments essentiels suivants :
• Disposer d’un corps d’agents assermentés habilités à entreprendre des
missions de surveillance du DPM, de recherche et de constat
d’infractions.
• Disposer d’une liste expressément et limitativement définie de ces
infractions. Cette liste doit procéder de mesures législatives.
• Disposer d’une liste de sanctions correspondant à ces infractions.
Cette liste doit également procéder de mesures législatives.
• Disposer de supports de gestion communs à toutes les Directions de
Wilaya des Travaux Publics concernant notamment :
- Le modèle de Fiche de Constat d’Infractions,
- Le modèle de Procès Verbal de Constat d’Infractions,
- Le modèle de procédure de règlement à l’amiable des atteintes
aux DPM,
- Le modèle de l’état exécutoire,
- Le modèle de lettre au Procureur.
Les servitudes
Les servitudes suivantes s’appliquent aux propriétés riveraines et aux
parties du DPM occupées avec autorisation (plages, concessions, etc.).
- Libre accès au DPM.
Article 107 du décret 91-454 : Le wali, le président d’APC et les autorités compétentes
en matière de gestion du domaine public sont habilités conformément aux lois et
règlements en vigueur, à prendre toute mesure destinée à garantir le libre accès au
domaine public maritime.
-
La règle des 20 mètres
L’article 102 du même décret donne prérogatives au wali de réglementer la construction
sur une bande de 20 mètres à partir des limites du DPM, lorsque les conditions locales
le recommandent. Une autorisation spéciale est alors délivrée par le wali.
-
Servitudes sur le Domaine Portuaire
La zone d’extension des ports (zone qui s’étend au-delà de la zone d’exploitation tant du
coté maritime que terrestre) est grevée de servitudes, conformément à la législation en
vigueur. Elle doit servir l’extension des ports dans le cadre du schéma directeur de leur
développement.
57
ASSISES REGLEMENTAIRES DE LA POLICE DE LA CONSERVATION DU DPM
REFERENCES LEGISLATIVES ET
REGLEMENTAIRES
REGLES GENERALES
Loi 90-30 du 01/12/1990 portant loi domaniale
(Protection du domaine public)
LA CONSERVATION EST
ASSUREE PAR DES
FONCTIONNAIRES ET
AGENTS HABILITES PAR LA
LOI.
Article 68 – « La police de la conservation constitue, parallèlement à la police de l’utilisation du
domaine, un élément du régime domanial visant à assurer par une législation appropriée assortie
de sanctions pénales, la conservation du domaine public. ….
Les infractions et les sanctions correspondantes expressément et limitativement prévues et définies
par les lois et règlements, relèvent des juridictions compétentes conformément à la juridiction en
vigueur.
Article 69 - « En matière de police de conservation et en tout état de cause …
2) Les poursuites sont engagées sur la base d’un procès verbal établi par des personnes ayant la
qualité d’officier de police judiciaire ou par des fonctionnaires et agents auxquels la loi ou des
textes spécifiques attribuent certains pouvoirs de police judiciaire en matière de protection et de
conservation du domaine public.
LES ATTEINTES AU
DOMAINE DOIVENT ETRE
(Règles de compétence)
EXPRESSEMENT ET
LIMITATIVEMENT ENONCEES Article 123 - Les atteintes au domaine public et au domaine privé de l’état et des collectivités
PAR LA LOI ET REPRIMEES territoriales sont constatées par les agents habilités par la loi, en vue de poursuivre contre les
DANS LE CADRE DE LA LOI. occupants sans titre, le recouvrement des indemnités correspondant aux redevances et produits
éludés, sans préjudice des poursuites pénales.
Les sommes ainsi recouvrées sont, selon le cas versées soit au trésor, soit au budget de la
collectivité territoriale concernée, soit à l’administration ou à l’organisme doté d’un budget annexe.
(Dispositions pénales)
Article 136 - Les atteintes aux biens du domaine national, tel que défini par la présente loi sont
réprimées conformément au code pénal.
58
V - MODELES
DE
SUPPORT
DE
CONSTAT
D’INFRACTION
Atteinte à la conservation du DPM
Constat d’autres infractions
W . Bejaia
W . El Tarf
59
Guide du Domaine Public Maritime
V – MODELES DE SUPPORT DE CONSTAT D’INFRACTION
Les missions de la police de la conservation relevant de la
Direction des Travaux Publics
Comme signalé ci-dessus la conservation du DPM relève de la compétence
du secteur des travaux publics. La loi domaniale et les attributions du
ministère des travaux publics le soulignent clairement.
Les articles concernés sont :
- Pour la Loi n° 90-30 du 01 Décembre 1990 portant loi domaniale :
articles 67, 68, 69, 123 et 125.
- Pour le décret exécutif n°2000-327 du 25 Octobre 2000 fixant les
attributions du ministre des travaux publics : articles 04 et 05.
Un modèle de fiche de constat des agressions commises à l’encontre du
domaine public maritime est joint dans ce chapitre.
Les agents des subdivisions maritimes, chargés de surveiller et de protéger
ce patrimoine peuvent s’en inspirer pour dresser les constats prévus par la
réglementation.
Les missions de sauvegarde relevant des autres secteurs
Les agents des travaux publics sont, parmi tous les agents des diverses
institutions ceux, qui dans le cadre de leur mission de conservation du DPM,
sont le plus présents sur le site. Aussi est-il normal qu’ils soient les premiers
à constater les éventuelles infractions commises sur ce bien public.
Munis d’une décision du Wali, les agents des travaux publics peuvent ainsi
informer les directions concernées (transports, pêche, urbanisme, mines
etc.…) de l’existence d’infractions et, éventuellement, des travaux de
réparation à entreprendre.
Il appartiendra, conformément aux lois et règlements, aux secteurs
concernés de poursuivre l’action en justice, par la saisie du procureur de la
république.
Un modèle de fiche d’information aux diverses directions est joint dans ce
chapitre.
Guide du Domaine Public Maritime
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS
WILAYA DE ……………………………...
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
Subdivision Maritime de ………………
N° ….… / DTP/ ….….. STM …………….
POLICE DE LA CONSERVATION DU DPM
FICHE CONSTAT
Adressée à : ( nom, prénom et adresse exacte du contrevenant)
………………….………………………………………………………………….
Motif : ( nature de l’agression constatée) …………………………………..….
……………………………………………………………………………………….
Origine de l’information :
• Suite à la visite du domaine public maritime du …… le …… à …. heure
• Suite à l’information reçue de ……… le ………. à ……. heure
• Suite à la correspondance n° de …………..……… du ……….……………
En vertu :
• des articles 67, 68, 69, 123 et 125 de la loi 90-30 du 01 décembre 1990 portant loi domaniale,
• des compétences de l’administration des travaux publics en matière de protection du domaine
public maritime dictées par les articles 04 et 05 du décret exécutif n°2000-327 du 25 Octobre
2000 fixant les attributions du ministre des travaux publics
Nous
(Nom, prénom) agent habilité par la décision N° …. DTP …… délivré par M.
le wali en date du ……………………
Consignons,
Les dégâts suivants causés au Domaine Public Maritime :……..……………
Vous demandons,
Dans un délai de …… jours, à compter de la présente fiche de constat, de
procéder aux travaux de réparation suivants :
…………………………………………………………………………………………
Faute de quoi, les travaux de remise en état seront entrepris d’office et,
• Un état exécutoire avec titre de perception sera établi à votre encontre,
• Un procès verbal sera dressé et envoyé au procureur de la république,
conformément à la réglementation en vigueur en matière de police de la
conservation du domaine public maritime.
L’agent assermenté
L’ingénieur subdivisionnaire
Le contrevenant
Guide du Domaine Public Maritime
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS
WILAYA DE ……………………………..
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
Subdivision Maritime de ………………
N° ….… / DTP/ ….….. STM …………….
POLICE DE LA CONSERVATION DU DPM
FICHE D’INFORMATION
A MONSIEUR LE DIRECTEUR (secteur concerné)
Lieu : sur le site dénommé ………………………………………………………..
Motif : (nature de l’agression constatée) ………………………………………...
Origine de l’information :
• Suite à la visite du domaine public maritime du ..… le ……. à …. heure
• Suite à l’information reçue de ……………… le …………. à …….. heure
• Suite à la correspondance n° de ……..………… du ……….……………
En vertu :
• des articles 67, 68, 69, 123 et 125 de la loi 90-30 du 01 décembre 1990 portant loi domaniale,
• des compétences de l’administration des travaux publics en matière de protection du domaine
public maritime dictées par les articles 04 et 05 du décret exécutif n°2000-327 du 25 Octobre
2000 fixant les attributions du ministre des travaux publics
Nous
(Nom, prénom) agent habilité par la décision N° ….. DTP …… délivré par M.
le wali en date du …………………..
Avons constaté,
Les infractions suivantes survenues sur le Domaine Public Maritime et qui
relèveraient de votre compétence :
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Vous adressons à toutes fins utiles,
La présente fiche de constat et la liste suivante des travaux de réparation
nécessaires suite aux dégradations causés par le contrevenant :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Demeurons à votre disposition pour de plus amples informations
L’agent assermenté
L’ingénieur subdivisionnaire
VI- ANNEXES
ANNEXE 01
Recueil de textes
ANNEXE 02
Lexique
ANNEXE 03
Caractéristiques principales
des phares d’Algérie
W . Oran
W . Bejaia
ANNEXE 01
Recueil de textes
W . Bejaia
Guide du Domaine Public Maritime
1°/ Liste des lois et ordonnances :
L.1-.
L.2-.
L.3-.
L.4-.
L.5-.
L.6-.
L.7-.
L.8-.
L.9-.
L.10-.
L.11-.
L.12-.
L.13-.
L.14-.
L.15-.
L.16-.
L.17-.
L.18-.
L.19-.
L.20-.
L.21-.
L.22-.
L.23-.
L.24-.
L.25-.
L.26-.
L.27-.
L.28-.
Ordonnance n° 65-301 du 06 Décembre 1965 relative au Domaine Public Maritime
Ordonnance n° 66-62 du 26 Mars 1966 relative aux zones et sites touristiques :
Ordonnance n°73-12 du 03 Avril 1973, modifiée et complétée, portant création du
service national des gardes côtes.
Ordonnance n° 76-48 du 24 Avril 1976 fixant les règles de l'expropriation pour cause
d'utilité publique.
Ordonnance n° 76-80 du 23 Octobre 1976 portant code maritime.
Ordonnance n° 81-372 du 26 Décembre 1981 déterminant les compétences et
attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur touristiques.
Loi n° 83-17 du 16 Juillet 1983 portant code des eaux.
Loi n° 87-03 du 27 Janvier 1987 relative à l'aménagement du territoire.
Loi n° 90 – 08 du 07 Avril 1990 relative à la commune.
Loi n° 90 – 09 du 07 Avril 1990 relative à la wilaya.
Loi n° 90 – 21 du 15 Août 1990 relative à la comptabilité publique.
Loi n° 90-25 du 18 Novembre 1990 portant orientation foncière.
er
Loi n° 90–29 du 1 Décembre 1990 relative à l’aménagement et ’urbanisme.
Loi n° 90-30 du 01 Décembre 1990 portant loi domaniale.
Loi n° 90-31 du 04 Décembre 1990 relative aux assurances.
Loi n° 91-10 du 27 Avril 1991 relatif aux biens wakfs.
Loi n° 91-11 du 27 Avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause
d'utilité publique.
Ordonnance n° 95 – 07 du 25 Janvier 1995 relative aux assurances.
Loi n° 98-05 du 25 Juin 1998 modifiant et complétant l'ordonnance N°76-80 du
23/10/1976 portant le code maritime.
Loi n°01-10 du 3 Juillet 2001 portant loi minière.
Loi n°01-11 du 03 Juillet 2001 relative à la pêche et à l'aquaculture.
Loi n°01-19 du 12 Décembre 2001 relative à la gestion, et au contrôle et à
l'élimination des déchets.
Loi n° 01-20 du 12 Décembre 2001 relative à l'aménagement et au développement
durable du territoire.
Loi n° 02-02 du 5 Février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral.
Loi n° 03-01 du 17 Février 2003 relative au développement durable du tourisme.
Loi n° 03-02 du 17 Février 2003 fixant les règles générales d'utilisation et
d'exploitation touristiques des plages.
Loi n° 03-03 du 17 Février 2003 relative aux zones d'expansion et sites touristiques.
Loi n°03-10 du 19 Juillet 2003 relative à la protection de l’environnement.
Guide du Domaine Public Maritime
2°/ - Liste des décrets
D.1-.
D.2-.
D.3-.
D.4-.
D.5-.
D.6-.
D.7-.
D.8-.
D.9-.
D.10-.
D.11-.
D.12-.
D.13-.
D.14-.
D.15-.
D.16-.
D.17-.
D.18-.
D.19-.
D.20-.
D.21-.
D.22-.
D.23-.
D.24-.
D.25-.
Décret N°63-344 du 11 Septembre 1963 portant adhésion de la république algérienne
démocratique et populaire à la convention internationale pour la prévention de la
pollution des eaux de mer par les hydrocarbures.
Décret N°63-403 du 12 Octobre 1963 fixant l'étendue des eaux territoriales.
Décret 64 -72 du 02 Mars 1964 portant création adhésion de la république algérienne
démocratique et populaire à la convention internationale pour l'unification de certains
règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes.
Décret N° 66-40 du 11 Février 1966 relatif à la réglementation de la circulation des
navires de commerce, de pêche et de plaisance.
Décret N° 66-331 du 15 Novembre 1966 portant règlement pour prévenir les
abordages en mer.
Décret N°67-121 du 7 Juillet 1967 portant organisation des services maritimes et de
signalisation maritime du ministère des travaux publics et de la construction.
Décret N°68-195 du 30 Mai 1968 portant statut particulier des officiers de ports.
Décret N°68-196 du 30 Mai 1968 portant statut particulier des officiers de la police
maritime.
Décret N°68-199 du 30 Mai 1968 portant statut particulier des gardes maritimes.
Décret N°71-68 du 9 Mars 1971 modifiant le décret N°67-121 du 7 Juillet 1967 portant
organisation des services maritimes et de signalisation maritime du ministère des
travaux et de la construction.
Décret N°71-178 du 30 Mai 1971 confiant à la compagnie nationale algérienne de
navigation, la consignation maritime dans les ports algériens.
Décret N°72-149 du 5 Octobre 1972 portant règlement en temps de paix, du passage
dans les eaux territoriales et des escales de navires de guerre étrangers.
Décret N° 79-131 du 28 Juillet 1979 portant création du laboratoire d'études
maritimes (LEM).
Décret N° 79-231 du 24 Novembre 1979 portant statut particulier du corps des
inspecteurs de la navigation et du travail maritimes.
Décret N° 80-14 du 26 Janvier 1980 portant adhésion de l'Algérie à la convention
pour la protection de la mer méditerranée contre la pollution faite à Barcelone le 16
février 1976.
Décret N°81-372 du 26 Décembre 1981 déterminant les compétences et es
attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur touristique.
Décret N°82-441 du 11 Décembre 1982 portant adhésion de la république algérienne
démocratique et populaire au protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée
contre la pollution d'origine tellurique, fait à Athènes le 17 mai 1980.
Décret N°83-531 du 19 Septembre 1983 portant adhésion à la convention visant à
faciliter le trafic maritime international, fait à Londres le 9 avril 1965.
Décret N° 83-699 du 26 Novembre 1983 relatif à la permission de voirie.
Décret N°84-181 du 4 Août 1984, définissant les lignes de base à partir desquelles
est mesurée la largeur des zones à partir desquelles est mesurée la largeur des
zones maritimes sous juridiction nationale.
Décret N°85-236 du 25 Août 1985 portant création de l'office nationale de
signalisation maritime.
Décret N°85-13 du 26 Janvier 1985 fixant les conditions d'utilisation des plages.
Décret n° 86-226 du 2 Septembre 1986 relatif à la concession d'extraction des
matériaux.
Décret n°°87-71 du 17 Mars 1987 relatif à la réglementation des émissions
radioélectriques dans les ports, rades, mouillage et eaux territoriales algériens.
Décret n° 87-131 du 26 Mai 1987 fixant les conditions et modalités d'administration et
de gestion des biens du domaine particulier et du domaine public de l'état.
Guide du Domaine Public Maritime
D.26-.
D.27-.
D.28-.
D.29-.
D.30-.
D.31-.
D.32-.
D.33-.
D.34-.
D.35-.
D.36-.
D.37-.
D.38-.
D.39-.
D.40-.
D.41-.
D.42-.
D.43-.
D.44-.
D.45-.
D.46-.
D.47-.
D.48-.
Décret n° 88-228 du 5 Novembre 1988 définissant les conditions, procédures et
modalités d'immersion de déchets susceptibles de polluer la mer, effectuée par les
navires ou aéronefs.
Décret exécutif n°90-311 du 13 Octobre 1990 portant dissolution des offices
d'aménagement et de mise en valeur de périmètres.
Décret exécutif n° 90-328 du 27 Octobre 1990 fixant les règles d'organisation et de
fonctionnent des services de l'équipement de Wilaya.
Décret n°91-65 du 02 Mars 1991 portant organisation services extérieurs des
domaines et de la conservation foncière.
Décret législatif n°94-07 du 18 Mai 1994 relatif aux conditions de la production
architecturale et à l'exercice de la profession d'architecte.
Décret exécutif N°91-177 du 28 Mai 1991 fixant les procédures d'élaboration et
d'approbation du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme et le contenu des
documents y afférentes.
Décret exécutif N°91-178 du 28 Mai 1991 fixant les procédures d'élaboration et
d'approbation des plans d'occupation des sols ainsi que le contenu des documents y
afférents.
Décret exécutif N°91-454 du 23 Novembre 1991 fixant les conditions et modalités
d'administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de
l'état.
Décret exécutif N°94-340 du 25 Octobre 1994 portant création du comité national de
sûreté portuaire et des comités de sûreté des ports civils de commerce.
Décret exécutif N°95-192 du 10 Juillet 1995 portant création de commissariat de
sécurité de port et d'aéroport.
Décret exécutif n° 95-318 du 14 octobre 1995 fixant les conditions de désignation des
agents fonctionnaires habilités à rechercher et à constater les infractions à la
législation et à la réglementation en matière d’architecture et d’urbanisme
Décret exécutif N°96-55 du 22 Janvier 1996 portant ratification de la convention des
Nations Unies sur la droit de la mer.
Décret présidentiel N°96-53 du 22 Janvier 1996 portant suspension temporaire de
l'exercice du droit de passage inoffensif des navires dans des zones déterminées des
eaux territoriales et organisant la navigation dans les limites maritimes de certains
ports.
Décret exécutif n°96-350 du 19 Octobre 1996 relatif à l’administration maritime locale.
er
Décret présidentiel N°96-437 du 1 Décembre 1996 portant création des corps
d'administrateurs des affaires maritimes, d'inspecteurs de la navigation et du travail
maritime et d'agents garde-côtes.
Décret exécutif n°97-439 du 21 Décembre 1997 définissant les différentes types
d'établissements de pêche et fixant les condition de leur création et les règles de leur
exploitation.
Décret exécutif n°99-199 du 18 Août 1999 fixant la composition et les règles de
fonctionnement de la commission centrale de sécurité de la navigation maritime.
Décret exécutif n°99-159 du 20 Juillet 1999 fixant les modalités d'application de la
redevance sur les cargaisons maritimes en séjour prolongé en rade.
Décret exécutif n°200
Décret exécutif n°2000-81 du 9 Avril 200 fixant les conditions et les modalités
d'exploitation des services de transport maritime.
Décret exécutif n°2000-123 du 10 mai 2001 du 10 juin 2000 fixant les attributions du
ministère de la pêche et des ressources halieutiques.
Décret exécutif n°2000-327 du 25 Octobre 2000 fixant les attributions du ministre des
travaux publics.
Décret exécutif n°2000-328 du 25 Octobre 2000 portant organisation de
l'administration centrale du ministre des travaux publics.
Guide du Domaine Public Maritime
D.49-.
D.50-.
D.51-.
D.52-.
D.53-.
D.54-.
D.55-.
D.56-.
D.57-.
D.58-.
D.59-.
D.60-.
D.61-.
D.62-.
D.63-.
Décret exécutif n°01-08 du 7 Janvier 2001 fixant les attributions du Ministère de
l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement.
Décret exécutif n°01-09 du 7 Janvier 2001 portant organisation de l’administration
centrale du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement.
Décret exécutif n°01-135 du 22 Mai 2001 portant création, organisation et
fonctionnement des directions de la pêche et des ressources halieutiques de wilayas.
Décret exécutif n°01-138 du 26 Mai 2001 modifiant et complétant le décret n°85-14
du 26 janvier 1985 fixant les conditions de création et d’exploitation des terrains de
camping.
Décret exécutif n°01-135 du 22 Mai 2001 portant création, organisation et
fonctionnement des directions de la pêche et des ressources halieutiques de wilaya.
Décret exécutif n°02-01 du 06 Janvier 2002 fixant le règlement général d'exploitation
et de sécurité des ports.
Décret exécutif n°02-02 du 06 Janvier 2002 fixant les règles relatives au maintien
d'effectif minimum de sécurité à bord des navires de commerce de plus de 500 TX.
Décret exécutif n°02-183 du 26 Mai 2002 fixant les montant des droits de concession
d'exploitation de services de transport maritime.
Décret exécutif n°02-261 du 17 Août 2002, modifiant et complétant le décret exécutif
n°2000-81 du 9 Avril 2000 fixant les conditions et les modalités d'exploitations des
services de transport maritime.
Décret exécutif n°2002-304 du 28 Septembre 2002 fixant l'organisation, le
fonctionnement et les missions de la chambre nationale de pêche et d'aquaculture.
Décret n° 03-75 du 24 février 2003 fixant les attributions du Ministère du Tourisme.
Décret n°03-76 du 24 février 2003 portant organisation de l'administration centrale du
ministère du tourisme.
Décret exécutif n°03-229 du 22 juin 2003 modifiant et complétant le décret exécutif
n°2000-328 du 25 Octobre 2000 portant organisation de l'administration centrale du
ministre des travaux publics.
Décret n° 04-274 du 05 Septembre 2004 fixant les conditions et les modalités
d’exploitation touristiques des plages ouvertes à la baignade.
Décret n° 04-373 du 21 Novembre 2004 définissant les conditions et modalités
d’octroi de la concession pour la création d’un établissement d’aquaculture.
Guide du Domaine Public Maritime
3°/ - Liste des arrêtés
A.1-.
A.2-.
A.3-.
A.4-.
A.5-.
A.6-.
A.7-.
A.8-.
A.9-.
A.10-.
A.11-.
A.12-.
A.13-.
A.14-.
A.15-.
A.16-.
A.17-.
A.18-.
A.19-.
A.20-.
A.21-.
A.22-.
A.23-.
A.24-.
A.25-.
A.26-.
A.27-.
A.28-.
Arrêté du 25 Novembre 1963 portant création de circonscriptions maritimes
Arrêté interministériel du 6 Mai 1964 fixant les normes de changement, de transport
par voie maritime des fruits et légumes d'Algérie à destination des pays lointains.
Arrêté interministériel du 3 Avril 1968 portant création d'un comité consultatif des
ports.
Arrêté du 29 Mars 1969 instaurant un visa préalable à toute expropriation des
produits de la mer.
Arrêté du 20 Août 1969 portant réorganisation des circonscriptions maritimes.
Arrêté du 4 Août 1970 déclarant d'utilité publique et urgent des travaux
d'aménagement du port de SKIKDA et l'occupation temporaire des terrains
nécessaires à l'exploitation des carrières et des ports de concassage.
Arrêté interministériel du 21 Juillet 1971 relatif à la police des plages.
Arrêté du 17 Juin 1975 portant application des articles 7 à 9 de l'ordonnance N°75-40
du 17 Juin 1975 portant organisation du séjour des marchandises dans les ports.
Arrêté du 24 Juin 1975 modifiant l'arrêté du 29 mars 1969 instaurant un visa préalable
à toute expropriation des produits de la mer.
Arrêté du 15 Juillet 1982 portant organisation de la navigation maritime et du
mouillage dans la baie d'Alger.
Arrêté du 15 Juillet 1982 relatif aux commissions locales d'inspection pour la
navigation et le travail maritime.
Arrêté du 20 Juillet 1983 relatif au fascicule de navigation de navigation maritime.
Arrêté du 1 Septembre 1983 relatif aux commissions disciplinaires maritimes locales.
Arrêté interministériel du 10 Novembre 1984 fixant les conditions et modalités d'octroi
de la permission de voirie.
Arrêté du 1 Septembre 1993 relatif à la commission disciplinaire maritime nationale.
Arrêté du 15 Septembre 983 portant organisation de la navigation maritime et du
mouillage dans le golf d'Oran.
Arrêté du 15 Septembre 1983 portant organisation de la navigation maritime et du
mouillage dans le golf de Annaba.
Arrêté du 15 Septembre 983 portant organisation de la navigation maritime et du
mouillage dans le golf de Skikda.
Arrêté du 15 Décembre 1982 portant désignation des ports relavant de la compétence
territorial de l'entreprise de Annaba.
Arrêté du 15 Décembre 1982 portant désignation des ports relavant de la compétence
territorial de l'entreprise de Skikda.
Arrêté du 15 Décembre 1982 portant désignation des ports relavant de la compétence
territorial de l'entreprise de Béjaia.
Arrêté du 15 Décembre 1982 portant désignation des ports relavant de la compétence
territorial de l'entreprise de Alger.
Arrêté du 15 Décembre 1982 portant désignation des ports relavant de la compétence
territorial de l'entreprise de Mostaganem.
Arrêté du 15 Décembre 1982 portant désignation des ports relavant de la compétence
territorial de l'entreprise d'Arzew.
Arrêté du 15 Décembre 1982 portant désignation des ports relavant de la compétence
territorial de l'entreprise d'Oran.
Arrêté du 15 Décembre 1982 portant désignation des ports relavant de la compétence
territorial de l'entreprise de Ghazaouet.
Arrêté du 15 Avril 1983 modifiant et complétant l'arrêté du 15 Décembre 1982 portant
désignation des ports relavant de la compétence territorial de l'entreprise portuaire de
Béjaia.
Arrêté du 1 Juin 1983 relatif aux conditions particulières de sécurité et de manutention
pour l'accès des navires de commerce aux ports algériens.
Guide du Domaine Public Maritime
A.29-.
A.30-.
A.31-.
A.32-.
A.33-.
A.34-.
A.35-.
A.36-.
A.37-.
A.38-.
A.39-.
A.40-.
Arrêté du 1 Octobre 1984 portant désignation des ports relavant de la compétence
territorial de l'entreprise portuaire de Béjaia.
Arrêté du 1 Octobre 1984 portant désignation des ports relavant de la compétence
territorial de l'entreprise portuaire de Jijel.
Arrêté du 18 Juin 1985 modifiant l'arrêté du 15 Décembre 1985 portant désignation
des ports relavant de la compétence territorial de l'entreprise portuaire de Annaba.
Arrêté du 18 Juin 1985 modifiant l'arrêté du 15 Décembre 1985 portant désignation
des ports relevant de la compétence territorial de l'entreprise portuaire de Skikda.
Arrêté interministériel du 15 Décembre 1986 portant approbation du cahier des
charges relatif à la concession par l'Etat aux communes et entreprises publiques
chargées des activités de tourisme, du droit d'exploitation des plages du domaine
public maritime.
Arrêté interministériel du 8 Mars 1988 fixant les conditions et modalités de délivrance
des autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime, hydraulique et
terrestre.
Arrêté interministériel du 20 Juillet 1988 fixant les conditions et modalités de
délivrance et d'exercice des autorisations d'extraction et d'enlèvement de produits sur
le domaine public maritime, hydraulique et terrestre.
Arrêté interministériel du 10 Février 1992 fixant les montants de la redevance
domaniale dû au titre de l'extraction des matériaux et produits prélevés sur le
domaine public maritime et hydraulique.
Arrêté interministériel du 21 Avril 1997 fixant les limites géographiques, les siéges et
l'organigramme des circonscriptions, des stations principales et des stations
maritimes.
Arrêté interministériel du 13 Octobre 1997 portant création du comité de coordination
des activités communes aux ministères chargés des travaux publics et des transports
et fixant son organisation et son fonctionnement.
Arrêté interministériel du 10 Décembre 2001 portant organisation et fonctionnement
des directions de la pêche et des ressources halieutiques des wilayas.
Arrêté interministériel du 14 Janvier 2002 modifiant l'arrêté interministériel du 21 avril
1997, fixant les limites géographiques, les siéges et l'organigramme des
circonscriptions, des stations principales et des stations maritimes.
4°/ - Liste des circulaires, instructions et notes
C-I-N.1-. Circulaire interministérielle n°380/SPM du 19 octobre 2002 portant sur la mise en
œuvre de la n°02-02 du 05 février 2002 relative à la valorisation et la protection du
littoral.
C-I-N.2-. Circulaire interministérielle du 1998 portant contrôle de l'extraction du sable de plage
et des dunes côtières.
C-I-N.3-. Circulaire du 11 Mai 1994 portant l'expropriation à cause d'utilité publique.
C-I-N.4-. Circulaire interministérielle du 26 Janvier 1993 relative à l'expropriation d'utilité
publique des grands projets du secteur de l’équipement.
C-I-N.5-. Circulaire N°00-275/ME/DGDN/DODF du 23 Janvier 1991 relative aux nouvelles
dispositions législatives intervenues en matière domaniale.
C-I-N.6-. Note circulaire N° 00-798 du 27 Février 1991 relative à la gestion du domaine public
de l’état.
C-I-N.7-. Note circulaire N° 05-690/ME/DGN du 29 Décembre 1991 portant sur le décret 91454 et 91-455 du 23/11/91, pris en application de la loi domaniale, publiés au JO n°60
du 24/11/91.
C-I-N.8-. Circulaire interministérielle du 11 Mars 1987 fixant les modalités de prise en charge
des tâches de l'entretien des infrastructures portuaires et aéroportuaires.
C-I-N.9-. Circulaire N° 1230/DAMG/MTP du 03 Février 1982 relative aux règles de gestion du
patrimoine national
ANNEXE 02
Lexique
LEXIQUE DES TERMES ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES
Termes administratifs en gras
Termes techniques en souligné
W . Bejaia
Guide du Domaine Public Maritime
-AAcquisition : mode de droit commun, utilisé
par la collectivité en vue de l’appropriation
d’un bien. Les autres modes sont l’échange
et la donation.
Activité touristique : toute prestation de
commercialisation de voyages ou d'utilisation
d'infrastructures touristiques fournies à titre
onéreux avec ou sans hébergement.
Affectation : Opération administrative qui
consiste à attribuer un bien préalablement
acquis et incorporé dans le domaine public à
l’usage du public ou à un service public
Agent assermenté : agent spécialement
habilité à rechercher et à constater, par
procès verbaux, les infractions prévues par la
loi. L’agent assermenté doit avoir les
capacités techniques requises et prêter
serment devant le tribunal du lieu de sa
résidence
Aliénation : transfert d’une chose ou d’un
droit d’une personne physique ou morale, à
une autre.
Alignement : acte par lequel l’administration
fixe la délimitation entre les voies publiques
et les propriétés riveraines.
- Plan général d’alignement : détermine de
manière générale les limites d’une ou d’un
ensemble de voies. Il a un caractère attributif
- Plan d’alignement individuel : indique aux
riverains les limites de la voie publique et de
leur propriété. Il a un caractère déclaratif
Amiable : forme d’arrangement encouragée
par la réglementation dans les procédures
d’expropriation pour cause d’utilité publique
et dans les cas d’infractions aux règles
d’utilisation du domaine public
Aménagement durable :
Aménagement touristique : ensemble des
équipements et des travaux réalisés en vue
de permettre l'exploitation touristique des
plages.
Autorisation : Permission préalable donnée
par l’administration à une ou plusieurs
personnes afin de mettre en œuvre une
activité qu‘elles ont projetée de réaliser
Autorisation unilatérale : acte par lequel
l’administration autorise l’utilisation privative
d’une partie du domaine public. L’autorisation
revêt deux formes – La permission de voirie
et le permis de stationnement
Autorisation d'occupation temporaire
« A.O.T » : titre d'occupation du domaine
public, personnel et précaire.
Avant-côte : Espace ou domaine côtier sous
le niveau des plus basses mers.
-BBorne : Bloc de pierre ou de béton planté en
terre, pour marquer la limite entre deux fonds
contigus.
Bornage : Opération par laquelle on fixe et on
matérialise la limite séparative entre deux
terrains, en plantant des bornes de repère à
chaque angle ou point de rupture visuelle de
la ligne de délimitation.
- CCardinaux : points déterminant les quatre
directions principales Nord, Sud, Est et
Ouest.
Concession : droit d’exploitation d’un bien
public, accordé par la collectivité. Elle exige
l’élaboration d’un cahier des charges précis
et rigoureux.
Concession d'endigage : titre d'occupation
ayant pour effet de permettre l'exondement
d'emprises concédées.
Contravention :
infraction
matérielle
réprimée par des peines de simple police :
l’auteur est punissable d’un emprisonnement
d’un jour à deux mois au plus et d’une
amende ne dépassant pas 2000 DA.
Convention : idem autorisation unilatérale mais la convention nécessite sa publication
par décret précisant les conditions et
modalités de l’utilisation de la partie du
domaine public concerné. La convention est
en général passé entre les collectivités et les
grands services publics (eau, gaz, électricité,
PTT …) ou leurs concessionnaires.
Courant de Marée : Courant né du
déplacement des masses d'eau nécessaires
pour faire monter et descendre le niveau de
la mer, au cours du cycle de Maré.
Cordon littoral : dans le langage plus strict
des géographes, on doit restreindre l'usage
de ce terme à des accumulations linéaires,
accrochées aux deux extrémités, séparant de
la mer des aires basses.
Cordon dunaire côtier : une langue de
sable formée (dans un golfe ou une baie) de
débris déposés par un courant côtier et sur
Guide du Domaine Public Maritime
laquelle peut se développer une végétation
spécifique.
- D Densité de la mer : elle vaut 1,026 tonne par
mètre cube.
Délimitation : (voir alignement)
Développement durable : modèle de
développement dans lequel les options te les
opportunités de développement doivent
assurer le préservation de l'environnement,
des ressources naturelles et du patrimoine
culturel aux générations futures.
Domaine public : biens appartenant à l’état
et aux collectivités territoriales et affectés soit
à l’usage du public, soit à un service public.
Le domaine public est soumis au régime
juridique et contentieux du droit administratif
Domaine public artificiel : partie du
domaine national affecté à une collectivité
(état, wilaya ou commune) et réalisé par
l’homme.
Domaine National : ensemble des biens et
droits mobiliers et immobiliers détenus sous
forme de propriété publique ou privée par
l’Etat et ses collectivités territoriales. Le
Domaine National comprend :
• Les Domaines Publics et privés de l’Etat ;
• Les Domaines Publics et privés de Wilaya ;
• Les Domaines Publics et privés de la
Commune.
Domaine Public : ensemble des droits et
des biens meubles et immeubles qui servent
à l’usage de tous et qui sont à la disposition
du public usager, soit directement, soit par
l’intermédiaire d’un service public, pourvu
qu’en ce cas, il soit par nature ou par des
aménagements
spéciaux
adaptés
exclusivement ou essentiellement au but
particulier de ce service, ainsi que les biens
considérés comme propriété publique au
sens de l’article 17 de la constitution. Le
Domaine Public ne peut faire l’objet
d’appropriation
privée
ou
de
droits
patrimoniaux. Le domaine public comprend
le domaine public naturel et le domaine
public artificiel.
Domaine Public Naturel est constitué par :
• Les rivages de la mer;
• Le sol et le sous sol de la mer
territoriale;
• Les eaux maritimes intérieures;
• Les lais et les relais de la mer;
• Les cours d'eau et les lits des cours d'eau
desséchés ainsi que les îles qui se forment
dans le lit des cours d'eau, les lacs et
autres plans d'eau ou espaces compris
dans leurs limites, tels que définis par la loi
portant code des eaux.
• Les richesses et ressources naturelles du
sol et du sous-sol, à savoir les ressources
hydrauliques de toute nature, les
hydrocarbures liquides ou gazeux, les
richesses
minérales
énergétiques,
métalliques et autres minerais ou produits
extraits des mines et carrières, des
richesses de la mer ainsi que les
richesses forestières, situées sur la totalité
des espaces terrestre et maritime du
territoire national en surface ou en
profondeur, sur ou dans le plateau
continental et les zones maritimes sous
souveraineté ou juridiction algérienne. ».
Domaine Public Artificiel comprend :
• Les terrains artificiellement soustraits à
l’action des flots ;
• Les voies ferrées et dépendances
nécessaires à leur exploitation ;
• Les ports civils et militaires et leurs
dépendances
nécessaires
à
la
circulation maritime ;
• Les aéroports et aérodromes civils et
militaires et leurs dépendances bâties et
non bâties ;
• Les routes et autoroutes et leurs
dépendances ;
• Les ouvrages d’art et autres ouvrages et
leurs dépendances, exécutés dans un but
d’utilité publique ;
• Les monuments publics, les musées et les
sites archéologiques ;
• Les parcs aménagés et les jardins publics ;
• Les oeuvres d’art et collections classées,
les infrastructures sportives et culturelles ;
• Les édifices publiques abritant des
institutions nationales et les ouvrages et
moyens de défense destinés à la protection
terrestre, maritime et aérienne du territoire.
Domaine Public Maritime 'DPM' :
• Côté mer, le DPM correspond aux eaux
territoriales (Décret 63-403 du 12/10/1963
fixant l'étendue des eaux territoriales à
12 milles marins).
• Côté terre, le DPM se limite à une bande
de terre relativement étroite. Elle prend
Guide du Domaine Public Maritime
effet à partir de la limite des eaux de la mer
jusqu'à un niveau variable, en fonction de
la configuration des sites. Cette bande de
terre (DPM) est consacrée par les
différentes lois et textes en vigueur et fait
partie du patrimoine du domaine public de
l'Etat. Par conséquent, le DPM est
inaliénable, imprescriptible et insaisissable
(article 04 de la loi domaniale n°90-30 du
01 Décembre 1990). Le domaine public
maritime comprend le domaine public
naturel et le domaine public artificiel.
Domaine Public Maritime Naturel :
constitué des rivages de la mer, du sol et le
sous sol de la mer territoriale, des eaux
maritimes intérieures et des lais et les relais
de la mer,
Domaine Public Maritime Artificiel :
constitué notamment des ports civils et
militaires et leurs dépendances nécessaires
à la circulation maritime, des terrains
artificiellement soustraits à l’action des flots
et des ouvrages et moyens de défense
destinés à la protection maritime.
Dune : une butte ou colline de sable fin
formée sur la zone côtière.
Dune : Formation sableuse d'origine
éolienne ; en milieu ou littoral, pour un rôle
important pour la protection des côtes
basses. On distingue :
Dune en accrétion : Dune en phase de
croissance.
Dune vive : Dune non fixée par un couvert
végétal.
- E Élymes Voir oyats
Endiguement : l’action de contenir les eaux
de mer au moyen de longues constructions.
Enrochement : l’ensemble de roches ou de
blocs de béton que l’on entasse sur un sol
submergé pour servir de fondation ou de
protection à des ouvrages immergés.
Estran ou Intertidal : Désigne la zone
alternativement découverte et couverte par
les marées ou espace compris entre le
niveau des plus hautes et des plus basses
mers.
Exploitant : tout personne physique ou
morale titulaire d'un droit de concession pour
l'exploitant touristique d'une plage.
Expropriation : Procédure par laquelle
l’administration
peut
contraindre
un
particulier, dans un but d’utilité et d’intérêt
généraux, de lui céder son immeuble.
- F Falaise : Escarpement vertical ou subvertical du littoral.
Falaise morte : Falaise dont l'évolution n'est
plus liée à l'action de la mer du fait de son
éloignement du rivage.
Fascines :
Brise-vent
constitué
d'un
assemblage de branchages.
Flot : Courant de marée portant dans la
direction qui est normalement celle de la
marée montante. Mais il arrive que le flot
s'installe avant même la Basse Mer, ou
persiste un peu au-delà de la Pleine Mer. On
ne doit pas confondre le flot, qui est un
mouvement horizontal, avec le montant, qui
est un mouvement vertical.
Formation côtière : une couche de terrain
d’origine définie et sur laquelle se développe
un ensemble d’espèces végétales présentant
un faciès analogue.
- G, H, I Ganivelles : Brise-vent constitué de lattes de
bois assemblées, à perméabilité variable.
Imprescriptibilité du domaine public : Ce
qui interdit d'acquérir par prescription, c'est à
dire par une possession prolongée, la
propriété des biens du domaine public.
Inaliénabilité du domaine public : Ce qui
empêche toute vente du domaine public.
Intertidal Voir estran
Imprescriptibilité : Caractère de ce qui ne
peut être périmé par le temps.
Inaliénabilité : Etat des biens qu’on ne peut
vendre ni hypothéquer.
Incorporation : Opération conférant à des
biens immeubles le caractère de domanialité
publique. L’incorporation résulte de la
délimitation,
de
l’alignement
ou
du
classement.
Infraction : Action ou omission prévue et
sanctionnée par un texte légal. On distingue
trois catégories d’infractions selon l’ordre de
gravité décroissante :
Crime
Délit
Contravention
Insaisissabilité : Etat de ce qui n’est pas
susceptible d’action en revendication.
Guide du Domaine Public Maritime
Inventaire : Dénombrement de tous les
objets, immeubles, meubles, marchandises,
titres, papiers, appartenant à une personne
morale ou physique.
Isobathe : des points d’égale profondeur en
mer.
- J, K, L Lais et Relais de la Mer : Terme juridique
désignant les terrains que des apports
naturels de sédiments marins ont exhaussés
jusqu'au-dessus du niveau des plus hautes
mers. Ils n'en continuent pas moins à faire
partie du domaine public maritime et ne
peuvent donc pas faire l'objet d'une
acquisition par prescription.
Lais : Sont les terrains formés par les
alluvions, que la mer apporte sur le littoral et
qui émergent au dessus du niveau atteint par
le plus grand flot.
Laisse de haute mer : Elle correspond au
point atteint par le plus haut flot sur l'estran.
Laisse de basse mer : Elle correspond au
point atteint par la plus grande marée basse
sur l'estran.
Lande : une étendue de terre où ne croissent
que certaines plantes sauvages telles que
bruyère, ajoncs, genêts ou toute autre variété
similaire.
Lido : une langue derrière un cordon, littoral.
Limite amont du domaine public maritime
: Limite côté terre du DPM. Tient compte du
DPM naturel dans son ensemble (dont le
rivage de la mer), du DPM artificiel, ainsi que
des données historiques (par ex : les lais et
relais).
Limite amont du rivage de la mer et
délimitation du rivage : Les limites du
rivage sont constatées par l'Etat en fonction
des observations opérées sur les lieux à
délimiter ou des informations fournies par
des procédés scientifiques.
Littoral: Le littoral englobe l’ensemble des
îles et îlots, le plateau continental ainsi
qu’une bande de terre d’une largeur minimale
de huit cents mètres (800 m), longeant la mer
et incluant :
• Les versants de collines et montagnes,
visibles de la mer et n’étant pas séparés du
rivage par une plaine littorale;
• Les plaines littorales de moins de trois
kilomètres (3 Km) de profondeur à partir
des plus hautes eaux maritimes;
• L’intégralité des massifs forestiers;
• Les terres à vocation agricole;
• L’intégralité des zones humides et leurs
rivages dont une partie se situe dans le
littoral à partir des plus hautes eaux
maritimes tel que défini ci-dessus;
• Les sites présentant un caractère
paysager, culturel ou historique.
Littoral : Le littoral, au regard de la présente
loi, englobe toutes îles et îlots ainsi qu’une
bande de terre d’une largeur minimale de huit
cent mètres (800 m) longeant la mer et
incluant :
• Toutes les terres, versant de collines et
montagnes, visibles de la mer tout en
n’étant pas séparés du rivage par une
plaine littorale ;
• Les plaines littorales de moins de trois
kilomètres (3 Km) de largeur ;
• L’intégralité des massifs forestiers dont une
partie est en littoral tel que définie cidessus ;
• L’intégralité des « zones humides » et leurs
rivages sur trois cents mètres (300 m) de
largeur dès qu’une partie de ces zones est
en littoral tel que définie ci-dessus.
Littoral : Le littoral ne correspond pas à une
notion juridique ; c'est une " entité
géographique " qui désigne une zone de
contacts et d'échanges entre la terre et l'eau
dont les limites sont à la fois imprécises et
variables. Le littoral qui est un espace plus
large que le domaine public maritime, obéit à
une législation et à une réglementation
spécifique (la loi française sur le littoral).
Lutte Contre la Végétation : Ensemble des
actions destinées à protéger la route des
effets négatifs d’une pousse non contrôlée
des végétations et plantations sur le DPR ou
à proximité.
- M Maître de l’ouvrage : Dans le contrat
d’entreprise, personne pour le compte de qui
l’ouvrage ou le travail a été effectué par
l’entrepreneur.
Ministère public : Corps de magistrats du
Parquet, hiérarchisé et ayant pour fonction
d’exercer l’action publique au nom de la
société, de requérir l’application de la loi et
d’assurer l’exécution des décisions de
justice.
Guide du Domaine Public Maritime
Marais : une nappe d’eau stagnante peu
profonde recouvrant un terrain partiellement
envahi par la végétation.
Mille nautique : Unité de distance valant 1852
mètres et correspondant à la longueur d’une
minute d’arc sur les méridiens.
Nœud : unité de vitesse égale à un mille
nautique à l’heure.
-NNiveau de la Mer : Altitude à laquelle
s'installe spontanément, en un lieu donné et
à une époque donnée, l'interface quasi
horizontale entre la mer et l'ATMOSPHÈRE.
Le niveau de la mer ainsi entendu est le
NIVEAU MOYEN, à mi-chemin entre la
pleine mer et la basse mer, à mi-chemin
entre les deux équilibres saisonniers
extrêmes. Mais en TOPOGRAPHIE et en
BATHYMÉTRIE, on peut utiliser comme
référence un niveau de la mer défini
autrement que par cette valeur locale.
- OOyats : Graminée vivace à rhizome très
développé, adaptée à la colonisation des
sables de dune et à leur stabilisation.
Obligation : Article 63 – Alinéa 2 de la loi
domaniale : L’obligation d’entretien du
domaine public procède des règles juridiques
particulières pesant sur l’organisme ou le
service gestionnaire et, en cas de grosse
réparation, sur la collectivité publique
propriétaire, dans les conditions prévues par
la planification nationale et selon les
procédures y afférentes
Officiers
de
police
judiciaire :
Fonctionnaires chargés de constater les
infractions, d’en rassembler les preuves, d’en
rechercher les auteurs et de livrer ces
derniers aux tribunaux, tant qu’une
information n’est pas ouverte. La police
judiciaire est dirigée par le procureur de la
république, surveillée par le procureur
général dans chaque ressort de la cour et
contrôlée par la chambre d’accusation de
cette même cour.
Off-shore : toute activité se situant sur la
mer, loin du rivage.
- P Plage : bande territoriale du rivage naturel
qui englobe la zone recouverte par les plus
hauts flots de l'année dans les circonstances
météorologiques
normales,
et
les
dépendances qui leurs sont attenantes, qui,
en raison de leur situation et de leur
faisabilité touristique, sont délimitées à l'effet
de recevoir certains aménagements en vue
de leurs exploitation touristique.
Platier : Étendue rocheuse à l'affleurement
sur l'estran.
Polder : Zone basse conquise sur la mer par
endiguement.
PDAU : Plan Directeur d’ Aménagement et
d’Urbanisme : instrument de planification
spatiale et de gestion urbaine.
POS : Plan d’ Occupation des Sols :
Instrument d’urbanisme qui, dans le respect
des dispositions du PDAU, fixe de façon
détaillée les droits d’usage des sols de
construction.
Permis de construire : Acte d’autorisation
de construction, il est exigé pour l’édification
de nouvelles constructions existantes, la
modification de construction touchant aux
gros oeuvres ou aux façades donnant sur
l’espace public, la réalisation de mur de
soutènement et de clôture en dur.
Permis de stationnement : Occupation
permanente ou non du DPR sans
modification de l’assiette.
Pétitionnaire : Demandeur d’autorisation
d’utilisation ou d’occupation du DPR
Police : On distingue plusieurs natures
d’activité de police
ƒ La police de conservation du Domaine
Public : élément du régime domanial visant
à assurer par une législation appropriée
assortie de sanctions pénales, la
conservation du domaine public
ƒ La police de l’utilisation du Domaine Public
: élément du régime domanial visant à
assurer par une législation appropriée
l’utilisation normale du domaine public
ƒ La police de la circulation routière :
application des mesures réglementaires
(nationales et/ou locales) et législatives
s’appliquant aux usagers de la route et à
leur véhicules - Loi 14 – 2001 relative à
l’organisation, la sécurité et la police de la
circulation routière
Guide du Domaine Public Maritime
Port : le port est un point du rivage de la mer,
aménagé et équipé pour recevoir, abriter des
navires et assurer toutes les opérations de
commerce maritime, de pêche et de
plaisance
Les ports sont classés selon leur destination
en :
Ports de commerce : sont réputés ports de
commerce et classés dans cette catégorie, le
sports destinés à assurer dans les meilleures
conditions économiques et de sécurité,
toutes les opérations d’embarquement et de
débarquement
de
personnes,
de
marchandises et d’animaux vivants transitant
du mode maritime au mode terrestre et
inversement ainsi que toutes les opérations
liées à la navigation maritime
Ports de pêche : sont classés dans cette
catégorie, les ports destinés à recevoir les
navires armés à la pêche et à assurer la
satisfaction des besoins et le développement
de cette activité
Ports de plaisance : sont classés dans cette
catégorie, les ports aménagés pour
permettre la satisfaction des besoins de la
navigation de plaisance et le développement
de cette activité. Toutefois peuvent être
exercées au niveau d’un port de commerce,
à titre accessoire, les autres activités liées à
la défense nationale, à la pêche et à la
plaisance.
Poursuite : Tous actes et procédures
accomplis par le ministère public contre
l’auteur d’une infraction en vue de le
condamner.
Publicité : Toute inscription, forme ou image
– à l’exception des signaux réglementaires –
destinée à informer le public ou à attirer son
attention.
Plantation : Les plantations servent à
stabiliser les talus. Dans ce sens elles sont
considérées comme un ouvrage de
confortement Par souci de sécurité les
plantations ne sont jamais effectuées sur
l’accotement.
Plate-forme : Surface de la route qui
comprend la ou les chaussées, les
accotements et éventuellement les terrepleins centraux.
Prescription de l’action publique :
Extinction de l’action publique contre l’auteur
de l’infraction par l’écoulement d’un délai (10
ans pour les crimes, 03 ans pour les délits et
02 ans pour les contraventions).
Procès verbal : Acte écrit par un officier
public relatant ce qui a été dit ou fait en sa
présence (procès verbal de constat). Le
procès verbal a une force probante identique
à celle de l’acte authentique. Néanmoins, et
en matière pénale, les procès verbaux ont
valeur de simples renseignements, excepté
ceux rédigés par des officiers de police
judiciaire ou autre agent public et constatant
des infractions. Ceux-ci font foi jusqu’à
inscription du faux.
Procureur de la république : Représentant
du procureur général auprès du tribunal où il
siège. Il y exerce l’action publique.
Procureur – Général : Représentant du
ministère public, il est chargé sous l’autorité
du garde des sceaux de veiller à l’application
de la loi pénale dans toute l’étendue du
territoire de la république.
- Q Qualité : il existe de nombreuses définitions.
Adoptons la qualité comme étant la
démarche choisie pour concrétiser un objectif
judicieusement fixé avec les moyens
réellement disponibles. Si l’objectif est
dépassé ou pas atteint on a fait de la nonqualité (sur qualité ou sous qualité).
- R Reculement :
servitude imposée aux
riverains imposant le respect d’une distance
réglementée pour une construction du fait,
soit :
- Du respect des règles d’urbanisme (voir
décrets 68-06 et 91-175)
- De l’obligation de servitudes de visibilité ou
autres.
Redevances : Montants exigibles pour la
délivrance d’autorisations de voirie. Les
conditions, modalités et taux sont fixés par la
loi.
Réhabilitation : Action d’entretien se situant
au niveau financier entre l’entretien courant
et le renforcement. La réhabilitation peut
concerner tout ou une partie de la route et/ou
de ses dépendances.
Relais : Sont les terrains que la mer laisse à
découvert en se retirant et qui ne sont plus
submergés par le plus grand flot.
Remblaiement : l’action de colmatage par
alluvionnement.
Guide du Domaine Public Maritime
Responsabilité du fait des choses :
Obligation de répondre au dommage
occasionné par une chose dont on a la
garde.
Rivage naturel: zone couverte et découverte
par les plus hautes et les plus basses eaux,
les dunes et bandes littorales, les plages et
lidos, les côtes rocheuses et les falaises, les
plans d’eaux côtiers en communication en
surface avec la mer et les parties naturelles
des embouchures.
Rivage : Bord de la mer, à ne pas confondre
avec rive, bord d'un fleuve.
Rivage de la mer : L'expression " rivage de
la mer " est un terme juridique qui a été défini
par l'ordonnance de 1681 sur la marine, dite
Ordonnance de Colbert dont l'interprétation a
été précisée par l'arrêt du Conseil d'Etat
(Arrêt Kreitmann du 12 novembre 1973) :
c'est ce que la mer couvre et découvre et
jusqu'où le plus haut flot peut s'étendre en
l'absence de perturbations météorologiques
exceptionnelles.
Le rivage est donc une surface et non une
ligne.
Rive : Bord d'un fleuve, à ne pas confondre
avec rivage, bord de la mer.
Riverains :
Propriétaires
de
terrains
mitoyens des voies publiques.
- S Saison estivale : période de l'année allant
er
du 1 juin au 30 septembre, durant laquelle
les autorités concernées prennent toutes
mesures et procédures nécessaires à
l'utilisation et l'exploitation des plages, à des
fins touristiques.
Schorre : Herbus ou prés-salés, domaine
végétalisé de l'espace intertidal supérieur
présent dans les baies, estuaires ou marais
maritimes.
Service rendu à l’usager : L’usager est de
plus en plus demandeur de routes circulables
en permanence, entretenues propres et
belles. Les services gestionnaires se fixent
de plus en plus ces exigences de l’usager
comme objectifs. Le déneigement (service
hivernal) et le désensablement en sont
l’illustration la plus connue.
Servitude : Droit limitant la jouissance d’un
fonds (fonds servant) au profit d’un autre
fonds (fonds dominant) appartenant à un
autre propriétaire.
Exemple : Les servitudes administratives
édictées au profit des voies publiques.
Signalisation : Ensemble des indications et
signaux réglementaires, concernant à un titre
quelconque, la circulation et gérés et
exploités exclusivement par les services
chargés de la voirie (état, wilaya et
commune).
Site touristique : Tout paysage ou lieu
présentant un attrait touristique par son
aspect pittoresque, ses curiosités, ses
particularités naturelles ou les constructions
qui y sont édifiées, auquel est reconnu un
intérêt historique, artistique, légendaire ou
culturel, et qui doit être entretenu ou mis en
valeur dans son originalité et préservé tant
de l'érosion que des dégradations du fait de
la nature ou de l'homme.
Siffle-vent : Encoche ou brèche dans une
dune à l'origine d'accumulations sableuses
en retrait du trait de côte.
Slikke : Espace intertidal moyen et inférieur,
dénudé de végétation dans les baies,
estuaires ou marais maritimes
Souille : Excavation sous-marine.
Surcote : Différence positive entre le niveau
marégraphique mesuré et le niveau
théorique. Elle peut s'observer à n'importe
quel moment du cycle de marée. Elle
correspond grossièrement à la perturbation
du phénomène astronomique par des causes
météorologiques (pression, vent…).
- T, U, V, W, X, Y, Z Transfert de gestion : Opération qui
transmet la gestion d’un bien d’un
gestionnaire vers un autre. Lorsque le bien
relève déjà du domaine public (RN, CW et
CC) le transfert de gestion suffit sinon il faut
au préalable, opérer à un transfert de
propriété.
Titre exécutoire : Acte revêtu de la formule
exécutoire permettant à son bénéficiaire de
recourir à l’exécution forcée.
Travaux publics : Tous travaux immobiliers
faits dans un but d’utilité générale pour une
personne publique (état et collectivités).
Unilatéral : qui n’engage qu’une des deux
parties d’un contrat.
Usage collectif du DPM : L’usage collectif
du DPM par le public usager est assorti, sous
réserve de certaines dérogations, des
principes de liberté, d’égalité et de gratuité.
Guide du Domaine Public Maritime
Usage privatif du DPM : L’usage privatif du
DPM relève d’une autorisation (soit
unilatérale soit à caractère contractuel par
convention type défini par décret).
Vasière : endroit à fond vaseux.
Zone d'expansion touristique (ZET) : toute
région ou étendue de territoire jouissant de
qualités ou de particularités naturelles,
culturelles, humaines et créatives propices
au tourisme, se prêtant à l'implantation ou au
développement
d'une
infrastructure
touristique et pouvant être exploitée pour le
développement d'au moins une sinon
plusieurs formes rentables de tourisme.
Zone d’exploitation maritime : la zone
constituée par une partie maritime formée
par des zones de mouillage et des plans
d’eau, ainsi que d’une partie terrestre formée
par le port et ses dépendances nécessaires à
l’exploitation du port
Zone d’extension maritime : la zone qui
s’étend au-delà de la zone d’exploitation tant
du coté maritime que terrestre, destinée à
être aménagée et équipée dans le cadre su
schéma directeur de développement du port.
Elle est grevée de servitudes, conformément
à la législation en vigueur.
Zone de protection : partie d'une zone
d'expansion (ZET) ou d'un site touristique
non constructible nécessitant une protection
particulière en vue de conserver ses qualités
naturelles, archéologiques et culturelles.
ANNEXE 03
Caractéristiques
principales
des phares d’Algérie
W . Oran
W . Tlemcen
Guide du Domaine Public Maritime
La couverture des approches aux ports principaux, secondaires et de
pêche d’Algérie est assurée par les équipements suivants :
•
•
•
136 feux de port,
10 feux d’écueil
12 bouées,
La légende du tableau suivant récapitulant les phares et feux d’Algérie est
comme suit :
Unité : OR)AN AL)GER BE)JAIA SK)IKDA
Couleur
: B)lanc R)ouge V)ert
Rythme : E)clat F)ixe I)sophase O)cculation S)cintillant
Portée : milles nautiques ‘MN’ (T=0,74)
La balise de détresses : 406 Mhz EPIRB.
Les unités marines :
o
o
o
01 mile nautique = 1852 m
01 nœud vitesse = 01 mille nautique/heure
densité de la mer = 1,026 t/m3
Guide du Domaine Public Maritime
PHARES ET FEUX DE JALONNEMENT D’ALGERIE
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Unité
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
BE
BE
BE
BE
BE
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Nom du Phare
Ghazaouat
Ile Rachgoun
Ile Habibas
Cap Falcon
Jetée du large Port d’Oran
Cap de l’Aiguille
Ilôt d’Arzew
Cap Ivi
Colombi
Cap Ténès
Cherchel
Ras El Kalia ( w. Tipaza)
Cap Caxine
Jetée Kheireddine-Alger
Cap Matifou
Cap Bengut (Nota)
Cap Corbelin (Azzefoun)
Cap Sigli
Cap Carbon
Auxiliaire Cap Carbon
Ras El Afia
Ras El Moghreb
Cap Bougaroun
Presqu’île Djerda (cap Collo)
Ile Srigina
Ilot des singes
Cap de Fer
Cap Takouch
Cap de Garde
Fort Gênois
Cap Rosa
Couleur
Rythme
B
R
B
B
B
B
R
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
R
B
B
V
R
B
B
B
B
B
B
3 E (15s)
2 E (10s)
E (5s)
4 E (25s)
3 E (15s)
2 E (10s)
E (5s)
E (5s)
3 E (15s)
2 E (10s)
3 E (15s)
0 (4s)
E (5s)
4 E (16s)
3 E (15s)
6 E (15s)
2+1 E (15s)
E (5s)
3 E (20s)
S (1s)
E (5s)
E (4s)
2 E (10s)
E (5s)
E (5s)
I (4s)
3 E (15s)
O (4s)
E (5s)
O (6s)
2 E (6s)
Portée
(MN)
22
20
20
29
16
21
22
29
22
29
25
18
29
16
17
29
22
22
29
8,1
21
9
29
22
17,5
13
20
9,5
29
10
19
Feuilles de notes
W . Tarf
Guide du Domaine Public Maritime
Feuille de note N°01
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Guide du Domaine Public Maritime
Feuille de note N°02
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Guide du Domaine Public Maritime
Feuille de note N°03
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Guide du Domaine Public Maritime
Feuille de note N°04
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MINISTERE
DES TRAVAUX PUBLICS
Notre mot d’ordre dans le secteur
des Travaux Publics est désormais :
« Réalisons vite et bien »
REALISER VITE, C’EST :
Conjuguer les efforts pour rattraper le temps perdu.
Respecter strictement les délais.
Faire converger les synergies envers une
mobilisation dynamique de tous les partenaires.
REALISONS BIEN, C’EST :
Réfléchir, concevoir, réaliser, suivre, contrôler,
entretenir et préserver avec qualité.
Travailler avec les normes internationales
de qualité et de garantie.
Offrir un service public digne et convenable au citoyen.
Enfin
« REALISONS VITE ET BIEN »
n’a jamais été un vain mot, mais bien une
expression d’actes rationnels faits et conçus par des
segments de qualité dont la somme fait la satisfaction de tous.
Bref, la qualité pour tout un chacun, est de toujours
PREVOIR-FAIREEVALUER-AMELIORER
Les personnes ayant participé à l’élaboration de ce guide :
Ministère des Travaux Publics
Direction des Infrastructures Maritimes
Madame BOUASLA Houria, Chef de Bureau, Chargée du suivi du dossier.
Monsieur BELAIDI Djillali, Chef de Bureau.
Organisme National de Contrôle Technique des Travaux Publics
Monsieur SALHI Omar, Ingénieur Expert.
Monsieur BRANTI Omar, Ingénieur principal.
Monsieur FOUL Abdelhalim, Chef Département Gestion et Entretien des Routes.
Monsieur BOUNEKTA Azzedine, Ingénieur d’application.