Conseil Régional de l`Ordre des Pharmaciens du Limousin,
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Conseil Régional de l`Ordre des Pharmaciens du Limousin,
Décision n°75-D Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens du Limousin, Plainte de la DRASS contre Mme X, pharmacien inscrit au Tableau de l'Ordre des Pharmaciens sous le n° …. Décision, Le Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens du Limousin, réuni le 24 septembre 2009, constitué en chambre de discipline, conformément aux dispositions des articles L 4234- 3, L 4234-5, L4234-6 et L4234-7 du code de la santé publique, Vu en date du 13 juin 2009, la lettre, enregistrée au secrétariat du Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens du Limousin, le 12 juin 2009, correspondance par laquelle la Directrice Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales du Limousin communique au Président du Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens du Limousin un rapport établi, le 9 juin 2009, à la demande de ce dernier, concernant le fonctionnement de la pharmacie de Madame X, …, et faisant part de la décision de l'administration d'entamer une action disciplinaire à l'encontre de ce pharmacien, en raison des dysfonctionnements révélés par cette inspection qui s'est déroulée les 6 et 7 mai 2009 ; Vu le rapport d'inspection en date du 9 juin 2009 ; Vu en date du 12 juin 2009, la lettre par laquelle le Président du Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens du Limousin informe Mme X, pharmacien, de la plainte déposée à son encontre par la DRASS du Limousin et de la désignation de M. R, vice président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Limousin, en qualité de rapporteur ; Vu en date du 16 juin 2009, la lettre par laquelle le Président du Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens du Limousin informe M. R de sa désignation en qualité de rapporteur dans la présente affaire ; Vu en date du 12 juin 2009, la lettre par laquelle M. R convoque Mme X, pour le 18 juin en vue de son audition ; 2 Vu en date du 15 juin 2009, la lettre par laquelle le Président du Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens du Limousin informe la DRASS du Limousin de l'enregistrement de la plainte de cette dernière ainsi que de son examen lors d'une réunion du conseil de l'ordre, le 30 juillet 2009 ; Vu en date du 18 juin 2009, le procès-verbal d'audition de Mme X, établi par M. R, rapporteur ; Vu en date du 18 juin 2009, la communication de ce procès-verbal à Mme X, pharmacien, en vue de ses observations éventuelles ; Vu en date du 1er juillet 2009, le rapport établi par M. R, à la suite de l'audition de Mme X ; Vu en date du 30 juillet 2009, la décision du Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens du Limousin portant renvoi de Mme X devant la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Limousin ; Vu en date du 31 juillet 2009, la lettre par laquelle le Président du Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens du Limousin informe Mme X de la décision du conseil de l'ordre de sa comparution devant l'instance disciplinaire ; Vu en date du 31 juillet 2009, la lettre par laquelle le Président du Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens du Limousin informe la DRASS du Limousin de sa décision du 30 juillet 2009, de traduire Mme X devant l'instance disciplinaire ; Vu en date du 26 août 2009, la lettre par laquelle le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Limousin invite Mme X à communiquer au rapporteur désigné ses observations éventuelles à la suite de la communication de son rapport; Vu en date du 27 août 2009, la lettre par laquelle le Président du Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens du Limousin informe Madame DELAUX Directrice de la DRASS ainsi que les pharmaciens inspecteurs de la Santé, de la date du 24 septembre 2009, retenue pour la séance de la chambre de discipline devant se prononcer sur le dossier de Mme X ; Vu enregistré le 17 septembre 2009, le mémoire en défense présenté par Mme X, laquelle demande à la chambre de discipline de constater la nullité de la procédure engagée et de la renvoyer des fins de poursuites engagées à son encontre. Mme X soutient que la procédure est entachée de nombreuses nullités, qu'il en est ainsi de la plainte du Dr Y du 25 février 2009 qui ne lui a été notifiée que le 12 juin 2009 ne respectant pas, de la sorte, le délai de notification de 15 jours prévu par les dispositions de l'article R 4234-2 du code de la santé publique, que 3 l'action disciplinaire n'a été engagée que le 13 juin 2009, qu'il est possible de s'interroger sur cette procédure alors que la correspondance de la DRASS du Limousin est parvenue au Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens du Limousin le 12 juin 2009, soit la veille, que ce courrier ne saurait constituer une plainte dans la mesure où il ne s'agit que de l'introduction de l'action disciplinaire, que, par ailleurs, la décision de renvoi en chambre disciplinaire ne mentionne pas les faits qui lui sont reprochés au mépris des dispositions du code de la santé publique, que le courrier du 26 août 2009 lui a transmis le rapport de M. R alors que ce rapport a été établi le 1er juillet 2009, que les dispositions du code de la santé publique applicables à l'ensemble de la procédure n'ont pas été respectées, notamment en ce qui concerne les conditions d'établissement de ce rapport, le rapporteur n'ayant pas respecté les obligations mises à sa charge pour la rédaction de ce document , qu'en tout état de cause, le rapporteur ne pouvait pas déposer son rapport avant de lui permettre de présenter ses observations, que la convocation ne rappelle pas les dispositions de l'article R 4234-6 du code de la santé publique, que la procédure entamée doit être annulée ; Vu en pièce annexe 1, la correspondance en date du 25 février 2009, de Mme Y, professeur des universités, praticien hospitalier au CHU de …, appelant l'attention du Président du Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens du Limousin sur le comportement de M. X, pharmacien adjoint de son épouse, Mme X, à l'occasion de l'exécution d'une ordonnance délivrée à l'un de ses patients par ce praticien hospitalier ; Vu en pièce annexe 2, la liste des produits périmés relevés, le 6 mai 2009, dans la pharmacie de Mme X, à l'occasion de l'inspection de cette officine ; Vu en pièce annexe 3, une prescription en date du 2 avril 2009, du docteur Z, de l’institut … ; Vu en pièce annexe 4, une seconde prescription en date du 6 avril 2009, de ce même praticien de l'institut …; Vu les photos 1 à 4 ,établies lors de l'inspection de la pharmacie X, les 6 et 7 mai 2009 ; Vu les photos, numérotées 5 A à 5 L, établies lors de cette inspection ; Vu les photos, numérotées 6A à 6 D, établies lors de l'inspection ; Vu les photos, numérotées 7 A à 7 E, établies lors de cette inspection ; Vu les photos, numérotées 8 A et 8 B, établies lors de cette inspection ; Vu les photos, numérotées 9 A et 9 B, établies lors de cette inspection ; 4 Vu les photos, numérotées, 10 A et 10 B, établies lors de cette inspection ; Vu les photos, numérotées, 11 A et 11 D, établies lors de cette inspection ; Vu la photo, numérotée, 12, établie lors de cette inspection ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment, ses articles R 4234- 5, R 4237-7 et suivants Vu le code de justice administrative ; Vu M. R, entendu en son rapport ; Mme X, pharmacien à …, assistée de Maître A. CHARTIER-PREVOST, Avocat, entendus en leurs explications, lesquels ont eu la parole en dernier ; Sur quoi, Sur la procédure ; Considérant qu'il est constant que les seules conclusions formulées par Mme X tendent à contester la procédure suivie dans la présente affaire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la correspondance en date 25 février 2009 de Mme Y, professeur au CHU de …, ne constitue pas, par ellemême, une plainte mais une simple démarche par laquelle l’intéressée a appelé l'attention du président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Limousin, selon ses propres termes, sur le problème posé par le comportement de Mr X, pharmacien adjoint de son épouse, à l'occasion de la délivrance de médicaments à l'un de ses patients ; Considérant qu'en l'espèce, la plainte dont e été saisie l'instance ordinale est constituée par la correspondance de la DRASS du Limousin en date du 13 juin 2009, laquelle correspondance, au demeurant a été datée, par erreur, du 13 juin 2009, dans la mesure où il est établi qu'elle est parvenue au secrétariat du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et a été, effectivement, enregistrée le 12 juin2009, comme l'indique le timbre de ce secrétariat; Considérant, au surplus, que Mme X ne pouvait valablement ignorer l'origine de cette plainte dès lors que, dans les différents courriers qui lui ont été adressés à partir du 12 juin 2009, tant par le Président du Conseil Régional de l'Ordre des pharmaciens du Limousin que par le rapporteur, il était expressément indiqué 5 que la plainte émanait de la DRASS du Limousin, laquelle a été informée, pour sa part, dès le 15 juin 2009, de l'enregistrement de sa plainte et de son examen par le conseil, le 30 juillet 2009 ; Considérant que cette plainte a été notifiée à Mme X dès le 12 juin 2009, par une correspondance du Président du Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens du Limousin qui a également informé l'intéressée de la désignation de M. R en qualité de rapporteur que, de la sorte, le délai de notification de 15 jours prescrit par les dispositions de l'article R 4234-2 du code de la santé publique a été respecté; Considérant que si Mme X a critiqué le rapport rendu dans cette affaire, il résulte cependant de l'instruction que ce document a été établi dans le cadre réglementaire définissant, notamment, le rôle du rapporteur qui dispose d'une liberté d'appréciation pour mener à bien la mission qui lui est confiée par le président du Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens, qu'il en est ainsi de la démarche consistant à procéder à des constatations qu'il juge nécessaires à une bonne compréhension du dossier et à recueillir des témoignages, ensemble de formalités qui ne représentent, comme c'est le cas en l'espèce, qu'une simple éventualité en liaison avec le contexte particulier de l'affaire dont est saisie l'instance ordinale Considérant que, dans la présente affaire, le rapporteur a établi son rapport à partir des éléments dont il disposait dans le dossier et de ceux qu'il a pu obtenir à la suite de l'audition de Mme X, comme en témoigne le procès-verbal d'audition en date du 18 juin 2009, dans les circonstances particulières de cette audition et de l'environnement spécifique de ce dossier ; Considérant que le rapporteur a, de la sorte, pris en compte l'ensemble des pièces contenues dans le dossier et, notamment les éléments provenant du rapport de l'inspection de la pharmacie, lequel constituait un document essentiel dans la procédure de saisine de la chambre de discipline ; Considérant, par ailleurs, que tout au long de la procédure, en particulier, lors de son audition par le rapporteur, Mme X a été mise en situation de présenter ses observations, qu'elle y a été invitée, expressément, par un courrier du 18 juin 2009 du rapporteur lui transmettant le procès-verbal d'audition ainsi que par un courrier en date du 26 août 2009 du président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du limousin lui communiquant également le rapport, qu'il lui a été possible de formuler ses observations jusqu'à la date de l'audience fixée au 24 septembre 2009 Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement aux allégations de Mme X, le rapport qu'elle a contesté a été établi dans le cadre des dispositions des articles R 4234-4 et R4234-18 du CSP se rapportant au rôle du rapporteur, lequel, en 6 l'espèce, est resté scrupuleusement dans le cadre de la mission qui lui a été ainsi confiée ; Considérant, enfin, que si la décision de renvoi devant la chambre disciplinaire ne mentionne pas les faits qui sont reprochés à Mme X, il résulte cependant de l'instruction, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, que l'intéressée a eu, amplement, connaissance, tout au long de la procédure, des éléments retenus pour justifier son renvoi devant la chambre de discipline, qu'au demeurant, Mme X ne mentionne, en aucune façon, les dispositions législatives ou réglementaires qui n'auraient pas été respectées sur ce point particulier, qu'en tout état de cause l'absence de ces mentions dans la décision de renvoi est sans incidence sur la légalité de la procédure, Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la démarche qui a présidé à l'instruction du dossier de cette affaire a, intégralement, respecté le caractère contradictoire de la procédure, que, dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme X n'est, en aucune façon, fondée à la contester que, dès lors, les conclusions présentées, à cette fin, ne sauraient être accueillies et ne peuvent, pour ce motif, qu'être rejetées Au fond, Sur les infractions aux articles R4235-5, R4235-8, R 4235-10, R 4235-11, R 423512, R 4235-13, R 4235-14, R 4235-55, R 5121-186, R 5132-9, et R5132-1Q et R5132-36, du code de la Santé Publique, Considérant qu'il est constant que le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Limousin, a pris l'initiative de demander à la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales du Limousin, une inspection de la pharmacie de Mme X, pharmacien exploitant, en forme personnelle, depuis le 20 décembre 1976, une officine sise au …, que cette inspection s'est déroulée, sur place, les 6 et 7 mai 2009; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les investigations menées sur place ont permis de déceler une absence manifeste des règles d'hygiène ainsi qu'un certain nombre de dysfonctionnements inhérents à la gestion proprement dite de l'officine assurée par Mme X, assistée de son mari, M. X, également pharmacien ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte, en effet, des éléments du rapport établi par les inspecteurs, que l'ensemble des locaux de cette officine dans lesquels travaillait Mme X, avec, sans autre personnel, que son mari, présentaient un état de désordre, d'encombrement et de saleté incompatible avec l'exercice du métier de pharmacien, 7 Considérant que cette situation, particulièrement déplorable, affectait, tout à la fois, la partie de l'officine accessible au public avec un comptoir de délivrance n'offrant aucune surface disponible, le bureau du pharmacien , la zone de stockage destinée aux formes sèches et aux stupéfiants ainsi que celle destinée aux injectables, aux liquides et aux autres pommades et enfin, le local utilisé pour le préparatoire et la zone de préparation proprement dite, qu'une telle situation constituait une infraction aux dispositions des articles R 4235-12 et R 4235-55 du code de la santé publique ; Considérant, en deuxième lieu, qu'une inspection des espaces de stockage des médicaments a révélé la présence de spécialités pharmaceutiques présentes sur les rayonnages de l'officine dont les dates de péremption étaient dépassées, parfois de plusieurs années, que cet état de fait qui n'était pas de nature à garantir une bonne dispensation des médicaments, contrevenait aux dispositions des articles R 4235-10 et R 4235- 12 du code de la santé publique ; Considérant, par ailleurs, qu'en ce qui concerne la gestion des stupéfiants, le stockage de ces derniers était effectué dans une armoire pourvue d'une simple serrure, sans la présence d'un système de surveillance et d'alarme rendu pourtant, réglementairement obligataire par les dispositions d'un arrêté en date du 22 février 1990 , situation contrevenant, de ce fait, aux dispositions de ce même article R 423512 susvisé, que le registre comptable de ces stupéfiants présenté lors de l'inspection, ne comportait plus les mentions manuscrites de mouvements de stupéfiants depuis le 28 juin 2007, laissant apparaître un retard anormal quant à la tenue de ce document, et méconnaissant, de la sorte, les prescriptions des articles R 5132-36, R 4235-12 précité et R 4235-13 et, enfin, de l'article R 4235-14 de ce même code Considérant, en troisième lieu, que pour ce qui concerne les enregistrements proprement dits des délivrances des spécialités de stupéfiants, l'ordonnancier manuscrit consacré aux délivrances de ces stupéfiants, ouvert le 6 juin 2001, ne répondait pas, dans les modalités d'enregistrement retenues à une procédure bien établie et logique, situation générant des difficultés certaines quant à la gestion des stocks de stupéfiants ; Considérant, d'autre part, que pour ce qui a trait à l'ordonnancier informatique, le pharmacien gestionnaire ignorait la situation exacte du registre comptable, n'étant pas, par ailleurs, en mesure d'indiquer la nature des supports distincts pour la sauvegarde des enregistrements informatisés de ces médicaments stupéfiants, conformément aux prescriptions des articles R 5132-9 et R 5132-10, dernier alinéa du code de la santé publique ; Considérant que les éléments de fait mis à jour lors de l'inspection ont révélé, en l'espèce, une méconnaissance de l'outil informatique pour l'édition des enregistrements ainsi que l'existence d'une double comptabilité, à la fois manuscrite et informatisée, pour la délivrance de stupéfiants, situation susceptible d'entraîner 8 une confusion certaine pour le gestionnaire et mettant, de la sorte, Mme X en contravention avec les dispositions des articles R4235-8,R 4235-11,R 4235-12 et R 4235-55 du même code de la santé publique ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en raison des lacunes constatées dans la tenue du registre comptable depuis le 28 juin 2007, le pharmacien gestionnaire n'a pas été en mesure de justifier tant des acquisitions au moyen de factures, que des cessions, par la copie des ordonnances et l'édition des enregistrements informatiques des médicaments stupéfiants, que la gestion proprement dite des ordonnances a mis en évidence un dysfonctionnement grave, révélant, à cette occasion, l'absence du respect du secret professionnel, situation intervenant en méconnaissance des dispositions de l'article R 4235-5 du code de la santé publique, le pharmacien gestionnaire utilisant, pour ses contacts avec l'extérieur, un télécopieur situé dans un lieu public proche de l'officine ; Considérant, en cinquième lieu, que pour ce qui concerne la gestion des médicaments dérivés du sang, le registre spécifique qui a été réglementairement mis en place, coté et paraphé par les autorités compétentes, le 24 novembre 1998, ne comportait pas toutes les informations requises, en particulier la date de naissance, alors que celles-ci devaient, obligatoirement être enregistrées, cette situation révélant une méconnaissance des dispositions des articles R5121-186 et R 4235-8 de ce code , qu'enfin, les investigations menées dans l'officine ont permis de constater l'absence de registre des préparations, de registre des matières premières ainsi que l'absence d'enregistrement de délivrance de préparations alors qu'il existait des matières premières entrant dans ces préparations et qui se révélaient, en grande partie, périmées, situation traduisant une méconnaissance des dispositions des articles R 4235-8, R4235-10, R4235-12 et R4235-55 de ce code ; Considérant que Mme X n'a pas contesté au fond, les éléments du dossier qui a conduit à son renvoi devant la chambre de discipline, qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des faits relevés et le caractère sérieux des éléments de preuve recueillis lors de l'inspection de l'officine de Mme X, responsable principal et, au premier chef ,de la gestion, en sa qualité de pharmacien titulaire, constituent, par leur multiplicité et leur gravité, des manquements inacceptables à ses devoirs déontologiques et professionnels, faits susceptibles de porter un préjudice certain à la clientèle desservie et au respect dû à la profession de pharmacien d'officine ; Considérant que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu d'infliger à Mme X la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pour une durée de cinq ans à compter du 15 novembre 2009 ; 9 Par ces motifs, Statuant après débats, en audience publique et délibération secrète, Article 1, Déclare Mme X, pharmacien, à …, coupable des faits qui lui sont reprochés. Article 2, Prononce à l'encontre de Mme X la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de cinq ans, à compter du 15 novembre 2009 ; Article 3, Dit que la présente décision concernant Mme X, pharmacien, sera rendue publique par son affichage, à partir du 15 octobre 2009, dans les locaux accessibles au public du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Limousin ; Article 4, Dit que cette décision sera notifiée conformément aux dispositions de l'article R.4234-12 du code de la santé publique ; Article 5, Dit que, conformément aux dispositions de l'article L 4234-7 de ce même code, elle est susceptible d'appel devant le conseil national de l'ordre des pharmaciens, dans le délai d'un mois à compter de sa notification ; Ainsi fait et jugé par la chambre de discipline qui a délibéré, le 24 septembre 2009, après audience publique du même jour où siégeaient, avec voix délibérative : M. Henri LOUIS-SIDNEY, président honoraire du corps des présidents de tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel président ; Mmes et MM. ANDRILLON, FAGNERE, TARNAUD, BAUDRY, PENNETIER, LAGORCE, CARLET, COMBY, Soit, 8 membres présents sur 8 membres du conseil ; A signé : Signé M. Henri LOUIS-SIDNEY.
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