COMMUNICATION DE MADAME OUNISSA DAOUDI
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COMMUNICATION DE MADAME OUNISSA DAOUDI
COMMUNICATION DE MADAME OUNISSA DAOUDI PROFESSEUR A L’UNIVERSITE DE TIZI-OUZOU Listing des textes législatifs et réglementaires pour la protection des femmes victimes de violences. I- Les textes législatifs RENCONTRE NATIONALE AVEC LES ASSOCIATIONS DE FEMMES GERANT DES CENTRES D’ECOUTE ET D’HEBERGEMENT 1- La constitution La Constitution algérienne garantie l’égalité entre les hommes et les femmes et la protection de ces dernières contre toutes formes de violences. - L’article 29 - Les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d'opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale. La prise en charge de la question de la protection de la femme de la violence est consacrée par les dispositions de la Constitution notamment par : - L’article 32 - Les libertés fondamentales et les droits de l'homme et du citoyen sont garantis. Ils constituent le patrimoine commun de tous les algériens et algériennes, qu'ils ont le devoir de transmettre de génération en génération pour le conserver dans son intégrité et son inviolabilité. L’article 33 - La défense individuelle ou associative des droits fondamentaux de l'homme et des libertés individuelles et collectives est garantie. L’article 34 - L'Etat garantit l'inviolabilité de la personne humaine. Toute forme de violence physique ou morale ou d'atteinte à la dignité est proscrite. L’article 35 - Les infractions commises à l'encontre des droits et libertés, ainsi que les atteintes physiques ou morales à l'intégrité de l'être humain sont réprimées par la loi. L’article 58 - La famille bénéficie de la protection de l'Etat et de la société. RENCONTRE NATIONALE AVEC LES ASSOCIATIONS DE FEMMES GERANT DES CENTRES D’ECOUTE ET D’HEBERGEMENT 2- Le code pénal 1- Les violences commises contre les femmes dans la sphère privée (l’espace domestique): - Les violences conjugales - Les violences contres les ascendants (la mère) 2- Les violences commises contre les femmes dans l’espace professionnel 3- Les violences commises contre les femmes dans la sphère publique (l’espace public) 1- Les violences commises contre les femmes dans l’espace domestique - Les violences conjugales Les dispositions du code pénal condamnent les infractions commises par le conjoint à l’instar de toutes autres infractions commises par quiconque, notamment les articles 264, 265, 266, sauf dans trois cas où la qualité du conjoint constitue une circonstance aggravante: Administration d’une substance nuisible à la santé . Article 276 La contrainte à la prostitution. Article 344, 4) La traite des personnes. Article 303 bis 5 Le vol entre conjoints n’est pas punissable et ne peut donner lieu qu’à des réparations civiles. Article 368 Les violences contres les ascendants (la mère) Le code pénal alourdit les peines si la violence est perpétrée contre les parents (la mère) dans diverses dispositions, notamment : articles 267, 276, 282 Le vol par des descendants au préjudice de leurs ascendants n’est pas punissable et ne peut donner lieu qu’à des réparations civiles. Article 368 RENCONTRE NATIONALE AVEC LES ASSOCIATIONS DE FEMMES GERANT DES CENTRES D’ECOUTE ET D’HEBERGEMENT 2- Les violences commises contre les femmes dans l’espace professionnel Le harcèlement sexuel a été introduit dans le code pénal par la loi n°04-15 du 10 novembre 2004 modifiant et complétant le code pénal. Cette infraction est punissable conformément à l’article 341 bis. 3- Les violences commises contre les femmes dans l’espace public Les dispositions générales sanctionnant tout individu ayant commis une infraction, quelle soit contravention, délit ou crime, notamment celles concernant: - Les violences volontaires .Articles 264, 265, 266 - Le viol. Article 336 - Le vol. Articles 350, 350 bis Les dispositions du code pénal Violences constituant des contraventions Violences (infractions) Articles du code pénal Peines Encourues - Coups et blessures ou tout autre violence ou voie de fait n’ayant pas entraîné une maladie ou ayant entraîné une ITT n’excédant pas 15 jours à condition qu’il n’y ait pas eu préméditation, guet-apens ou port d’armes Article 442-1 - Dix jours au moins à deux mois au plus d’emprisonnement et de 8 000 DA à 16 000 DA d’amende RENCONTRE NATIONALE AVEC LES ASSOCIATIONS DE FEMMES GERANT DES CENTRES D’ECOUTE ET D’HEBERGEMENT Violences conjugales qui constituent des crimes Violences (infractions) - Assassinat - Meurtre - Toute personne qui exerce, provoque ou ordonne l’exercice d’un acte de torture sur une personne Articles du code pénal Articles 254, 255, 260, 261 Article 263 alinéa 3 Article 263 ter Lorsqu’elle précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre - Les violences ayant entraîné une mutilation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autres infirmités permanentes Peines Encourues - La peine de mort - La réclusion perpétuelle - Cinq à dix ans de réclusion et d’une amende de 100 000 DA à 500 000 DA - Dix à vingt ans de réclusion et une amende de 150 000 DA à 800 000 DA Article 264 alinéa 2 - Cinq à dix ans de réclusion RENCONTRE NATIONALE AVEC LES ASSOCIATIONS DE FEMMES GERANT DES CENTRES D’ECOUTE ET D’HEBERGEMENT Violences conjugales qui constituent des crimes Violences (infractions) - Assassinat - Meurtre Articles du code pénal Articles 254, 255, 260, 261 Article 263 alinéa 3 Peines Encourues La peine de mort La réclusion perpétuelle - Toute personne qui exerce, provoque ou ordonne l’exercice d’un acte de torture sur une personne Lorsqu’elle précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre Article 263 ter - Cinq à dix ans de réclusion et d’une amende de 100 000 DA à 500 000 DA - Les violences ayant entraîné une mutilation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autres infirmités permanentes Article 264 alinéa 2 - Cinq à dix ans de réclusion - Violences volontaires sans intention de donner la mort Article 264- 3 - Dix à vingt ans de réclusion Violences avec préméditation entraînant la mort ou guet-apens Article 265 - Réclusion perpétuelle -Violences avec préméditation ou guet-apens ayant entraîné une mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autres infirmités permanentes Article 265 - Réclusion à temps, de dix à vingt ans - Dix à vingt ans de réclusion et une amende de 150 000 DA à 800 000 DA RENCONTRE NATIONALE AVEC LES ASSOCIATIONS DE FEMMES GERANT DES CENTRES D’ECOUTE ET D’HEBERGEMENT -Violences avec préméditation ou guet-apens ayant entraîné une maladie ou une incapacité totale de travail pendant plus de quinze jours Article 265 - Réclusion à temps, de cinq à dix ans - Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à ses père ou mère légitimes, ou autres ascendants légitimes, Article 267 - De l’emprisonnement à temps de cinq (5) à dix (10) ans du maximum de l’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans de la réclusion perpétuelle - Administration par un conjoint de substances nuisibles à la santé, ayant entraîné une maladie ou une ITT supérieure à 15 jours Article 276-2 - Cinq à dix ans de réclusion 3- Le code de la famille Modifié par l’ordonnance n°05-02 du 27 février 2005 - L’article 36 considère le respect mutuel entre époux, l’une des obligations du mariage, mais ne consacre aucune disposition spécifique à la protection de la femme contre la violence conjugale. - L’article 53 qui comporte les conditions exhaustives où la femme peut demander le divorce, ne prévoie pas forcément et expressément cette forme de violence comme fondement d’une demande de divorce. Néanmoins, la 10éme condition qui concerne le préjudice légalement reconnu, citée d’une façon générale laisse d’une part, au juge du statut personnel un pouvoir d’appréciation et, d’autre part pouvons nous parler que, du préjudice physique, qu’en est-il du préjudice moral? RENCONTRE NATIONALE AVEC LES ASSOCIATIONS DE FEMMES GERANT DES CENTRES D’ECOUTE ET D’HEBERGEMENT - L’article 54 - L‘épouse peut se séparer de son conjoint, sans l’accord de ce dernier, le versement d’une somme à titre de "khol’â ". En cas de désaccord sur la contrepartie, le juge ordonne le versement d’une somme dont le montant ne saurait dépasser la valeur de la dot de parité "sadaq el mithl " évaluée à la date du jugement. Concernant d’autres législations, notamment le code de la santé et la législation du travail, il n’existe aucune disposition relative à la protection de la femme victime de violence. Certes, la législation du travail interdit toutes discrimination entre les hommes et les femmes, cependant il est impératif d’introduire l’infraction du harcèlement sexuel et moral conduisant l’auteur à une sanction disciplinaire et renvoyant cet au auteur au juridiction pénale. I- texte réglementaire Décision du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière (MSPRH) du 10 août 2002 portant ouverture d’une enquête nationale sur les violences à l’égard des femmes Certes, notre constitution reconnait le droit de chacun à l’intégrité physique et morale ainsi que l’égalité des droits entre les hommes et les femmes. Pour que ces principes deviennent réalité, la loi doit évoluer : elle doit intégrer toutes les dimensions du problème de violence à l’égard des femmes, prévoir des sanctions adaptées pour les auteurs de ces violences, prendre en compte les conséquences du problème et imposer des efforts de prévention, d’éducation et engager dans une large campagne de sensibilisation visant le grand public et les professionnels de tous les secteurs afin que tous soient responsabilisés. RENCONTRE NATIONALE AVEC LES ASSOCIATIONS DE FEMMES GERANT DES CENTRES D’ECOUTE ET D’HEBERGEMENT