SOCIAL TRANSPORT DE VOYAGEURS 8

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SOCIAL TRANSPORT DE VOYAGEURS 8
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SOCIAL
TRANSPORT
DE VOYAGEURS
REVU
Par michel gougry à 4:46 pm, 6/25/10
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Ce document réalisé par CAPAPLUS a été rédigé en tenant compte de la réglementation en vigueur et ne saurait
prévaloir devant les tribunaux ; il n'est qu'une interprétation des textes. Toute représentation ou reproduction
intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause, est illicite
(Alinéa 1er de l'article 40 de la loi du 11 mars 1957). Cette reproduction ou représentation par quelque procédé que
ce soit sans l'accord de l'auteur, constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du code
pénal.
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LES DIFFERENTS TEMPS
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Au-delà de
9 places
9 places
C’est le règlement
Français qui
C’est le règlement
561/2006 de l’UE
qui s’applique
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s’applique
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Jusqu’à
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Il ne concerne que les salariés (pas les employeurs)
II réglemente le temps de travail et les repos.
- Repos journalier de 10 heures minimum sans possibilité ni de réduction ni de fractionnement.
- Repos hebdomadaire 96 heures en moyenne par quatorzaine
Ce temps de travail est contrôlé par:
- Un horaire de service ou
- Un livret individuel de contrôle
La réglementation européenne ne s'applique pas.
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Lorsqu'il y a des horaires fixes avec retour journalier à l'entreprise.
C'est un document établi en 3 exemplaires.
1) Dans le véhicule.
2) Dans l'entreprise.
3) Envoyé à l'inspecteur du travail.
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Lorsqu'il y a des horaires variables, ou le non retour quotidien du conducteur à l'entreprise.
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Ce document doit être enregistré sur un registre de délivrance et gardé 5 ans
(Arrêté Ministériel 20 juillet 1998)
Les véhicules jusqu’à 9 places peuvent également être équipés de l'appareil d'enregistrement
automatique, le chrono tachygraphe
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LE FEUILLET QUOTIDIEN D’ENREGISTREMENT DES TEMPS
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A remplir au fur et à mesure au cours de la journée
Nombre
d’heures de
repos
journalier
précédent la
prise de service
Nombre d’heures
à reporter dans le
feuillet
hebdomadaire
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Règlement 561/2006 du 11 avril 2006.
Entré en vigueur le 11 avril 2007
Le conducteur étant un employeur ou un salarié
CONDUITE MAXIMALE
4 heures 30 mn
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Conduite continue....................................................
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Conduite journalière............................................... 9 heures, et possibilité de
10 heures 2 fois la semaine.
(9h X 4) + ( 10h X 2 ) = 56 heures.
Les 56 h sont possibles pour un employeur, pour un salarié voir
les maximums de temps de travail
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Conduite hebdomadaire
6 jours ou 6 périodes maximum
Conduite sur 2 semaines........................................ 90 heures.
Attention : Les temps de conduite d’un conducteur rentrant chez lui avec le véhicule comptent.
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CAPAPLUS
LES PAUSES MINIMALES
Afin de limiter les temps de conduite ininterrompue, ces pauses sont à intercaler dans la conduite continue
ou immédiatement après.
ère
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pause de 15 minutes minimum,
mais cela peut être plus
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45 minutes minimum prises en une fois.
Ou 15 mn minimum + 30 mn minimum réparties au cours de la période
(Mais une pause inférieure à 15 minutes ne compte pas)
ème
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pause de 30 minutes minimum,
mais cela peut être plus
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Constituent des interruptions :
- Le temps passé sans conduire dans un véhicule en marche (double équipage).
- Le temps passé dans un car-ferry ou un train.
- Les temps d'attente (lors d’un chargement, le conducteur n’y participant pas).
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LE REPOS
Pour les conducteurs en simple ou double équipage. Le repos doit être pris hors du véhicule en marche, soit
au domicile, dans la couchette du véhicule ou à l’hôtel.
Le repos journalier en simple équipage.
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Simple équipage sans possibilité de fractionnement:
11 heures consécutives dans les 24 heures
Pouvant être réduites à:
9 heures consécutives 3 fois par semaine au cours de la période de 24 heures
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Simple équipage avec possibilité de fractionnement.
En 2 périodes, 3 h minimum + 9 h minimum ininterrompues au moins (donc 12 h au minimum ) au cours de
la période de 24 heures
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Le repos journalier en double équipage.
9 heures consécutives minimum par période de 30 heures.
On considère qu’il y a double équipage lorsque la prise de service entre les deux conducteurs ne dépasse
pas 1 heure.
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CAPAPLUS
Le repos hebdomadaire
45 heures consécutives (repos journalier compris) au moins toutes les 2 semaines.
A la fin de 6 périodes de 24 heures à compter du temps de repos précédent.
Pouvant être réduites à : 24 heures
Cette réduction devant être compensée par un repos pris "en bloc" avant la fin de la 3 ème semaine
concernée avec un autre temps d’au moins 9 h.
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A bord du véhicule si loin du point d’attache.
ou
Choix du conducteur.
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Lieu du repos
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Le règlement européen a prévu pour le contrôle des temps de conduite, des temps de repos, des
temps à disposition et des temps de travail :
Face disque:
Dos disque:
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Légende:
·A: Nom et prénom conducteur.
·B: Ville de départ lors insertion disque.
·C: Ville d'arrivée lors retrait disque.
·D: Date lors insertion disque.
·E: Date lors retrait disque.
·F: Immatriculation du véhicule.
·G: Kilométrage lors retrait disque.
·H: Kilométrage lors insertion disque.
·I: Kilométrage parcouru.
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LE DISQUE DIAGRAMME
Légende:
·A: Numéro d'homologation.
·B: Heure changement véhicule
·C: Immatriculation véhicule.
·D: Kilométrage lors retrait disque.
·E: Kilométrage lors insertion disque.
·F: Kilométrage parcouru.
·G: Cadre de remplissage manuel.
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CAPAPLUS
Cet appareil n’est pas mécanique mais électronique
-assurer l'équité de la concurrence
-développer la sécurité routière
-améliorer les conditions de travail des conducteurs
Obligatoire depuis le 1 janvier 2006,
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Objectifs poursuivis :
Aujourd’hui, 3 constructeurs proposent des tachygraphes :
ACTIA en France,
STONERIDGE en Ecosse.
Les cartes
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VDO SIEMENS en Allemagne
La France a délégué à la société CHRONOSERVICES la distribution des cartes
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Il y a 4 types de cartes :
La carte conducteur
Pour conduire un véhicule équipé d'un tachygraphe numérique,
chaque conducteur doit avoir sa carte
A noter que la carte ne lui appartient pas, il en a seulement un droit
d’usage.
La carte est valable 5 ans et pourra être remplacée en cas de perte, de vol
ou de détérioration.
Les activités du conducteur sont enregistrées sur sa carte dont la capacité
permet de conserver au moins un mois d'informations.
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La carte entreprise
La carte entreprise sert à l’extraction des données du tachygraphe par
l’entreprise.
La carte contrôleur
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La carte contrôleur est utilisée par les différents corps de contrôle
(contrôleurs des transports terrestres, inspecteurs du travail transports,
policiers, gendarmes, douaniers).
Elle leur permet de décharger les données des tachygraphes.
La carte atelier
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La carte atelier permet aux stations agréées de paramétrer les
tachygraphes, mais aussi d'en récupérer les données pour les stocker et
les restituer en cas de remplacement de l'appareil. La carte atelier est
nominative et est valable 1 an.
Le tachygraphe numérique
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Il est au format autoradio.
Il possède 2 emplacements pour les cartes à puce. Celui de gauche est pour le conducteur, celui de droite est utilisé
en cas de double équipage ou pour pouvoir introduire une carte de contrôleur ou d'entreprise.
Il possède une imprimante pour l'édition d’un ticket (résumé des activités de la journée).
Il peut stocker au moins une année complète d’activité du véhicule (voire plus selon son utilisation).
Il stocke aussi d’autres informations telles que les introductions de carte conducteur, les vitesses relevées toutes les
secondes sur les dernières 24 heures de conduite, les alarmes et les anomalies, les données de calibration.
Il possède une prise spécifique accessible en face avant qui sert au paramétrage en atelier (avec la carte atelier) et
pour l’extraction des données (avec la carte atelier, d'entreprise ou de contrôleur).
Utilisation
Le conducteur doit insérer sa carte dans le tachygraphe numérique au moment de sa prise de service.
A partir de cet instant, ses activités sont enregistrées sur la carte.
Il doit la retirer lorsqu'il termine son service mais peut la laisser si son trajet dure plusieurs jours.
Les activités du véhicule (activités successives des conducteurs dans un même véhicule) sont stockées dans la
mémoire interne du tachygraphe numérique.
Les données ne sont plus physiques (disques papier lisibles à l’œil nu) mais des fichiers informatiques (données
impalpables et volatiles).
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CAPAPLUS
Les contrôleurs (Contrôleurs des transports terrestres, Gendarmes, Policiers, Inspecteurs du travail, Douaniers) ont
accès à ces informations (carte à puce et mémoire interne) à des fins de contrôle.
Les contrôles sur route, notamment pour les véhicules étrangers, seront beaucoup plus précis et plus complets.
Le tachygraphe prévient le conducteur des conduites continues (dépassement de 4h30 de conduite sans coupure).
LES OBLIGATIONS LIÉE AU CRONOTACHYGRAPHE
Pour les conducteurs :
Commander et recevoir leur carte (la commande peut être faite par l’entreprise pour son conducteur).
Imprimer un ticket chaque jour dans le cas où ils peuvent être amenés à conduire un véhicule équipé d'un
tachygraphe papier au cours de la semaine.
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Pour les entreprises
Pour les entreprises, la grande nouveauté est certainement l’archivage :
Elles ont l’obligation de lire le contenu des cartes de chaque conducteur afin d’archiver les données recueillies sur un
support informatique et cela au moins une fois tous les 28 jours.
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Elles ont l’obligation de lire le contenu du tachygraphe afin d’archiver les données recueillies sur un support
informatique et cela au moins une fois tous les 95 jours.
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Ces fichiers peuvent aussi être utilisés pour la gestion. Dans ce cas, ils seront d’abord dupliqués avant toute
transformation.
Les entreprises doivent également archiver les données de la mémoire interne du tachygraphe et les conserver de la
même façon
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EN CAS DE CONTRŌLE
A compter du 1er janvier 2008 il faut présenter le disque en cours et ceux des 28 jours précédents ou la carte, elle
stock au moins 28 jours de donnée.
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Si l'un des jours précédents n'a pas été travaillé ou s'il a été consacré à une autre activité que la conduite,
l'employeur doit donner une attestation au conducteur pour cette journée.
Les disques sont à conserver pendant une période de 1 ans dans l'entreprise, classés par conducteur et par date.
Un conducteur peut exiger de son employeur la photocopie de ses disques de contrôlographe et du décompte de ses
temps de service sur une période d’un an. Cette copie gratuite doit être d’un format identique à l’original.
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Le salarié peut exiger la régularisation d’heures non payées et remonter sur une période de 5 ans avant la demande.
En cas de panne du contrôlographe le conducteur doit remplir :
-Le livret individuel de contrôle ou
-Une feuille dite"AD HOC"(Créée pour cela )
Délai de réparation : dans les meilleurs délais, maximum une semaine à partir de la constatation de la panne
Le contrôlographe doit être contrôlé :
Par une entreprise agréée par les poids et mesures tous les 2 ans.
Le contrôlographe est plombé :
Ainsi que son montage sur le véhicule. Une plaque plombée à la carrosserie mentionne la date de l'opération et la
dimension des pneumatiques.
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CAPAPLUS
TEMPS DE TRAVAIL, AMPLITUDE,
Champ d'application
Entreprises de transport routier de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports
routiers et des activités auxiliaires du transport.
Durée du délai-congé de démission des conducteurs.
Compte tenu des contraintes particulières applicables aux entreprises de transport routier de voyageurs en
matière d'embauche des conducteurs, la durée du délai-congé en cas de démission de cette
catégorie de personnels est fixée à 2 semaines.
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Temps de travail, amplitude, coupures et repos hebdomadaire.
Les dispositions du présent article concernent le personnel conducteur, à temps complet ou à temps
partiel. Il s'applique également au personnel sédentaire lors de journées entièrement consacrées à la
conduite.
Le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux
annexes et les temps à disposition.
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La durée maximale du travail.
Travail journalier : 10 heures (entre 0 h et 24 h)
Cette durée peut être portée à 12 heures une fois par semaine.
Elle peut être portée une seconde fois à 12 heures dans la limite de 6 fois sur une période de 12 semaines,
à condition que le travail soit organisé sur 5 jours minimum.
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Travail à la semaine : 48 heures maximum. La durée moyenne calculée sur 12 semaines ne doit pas
excéder 44 heures.
Le calcul peut être fait sur une moyenne de 2 semaines (35 + 45 = 80 / 2 = 40 h/semaine)
Travail de nuit.
Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. Une autre période de 9
heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures peut être substituée, par accord d'entreprise.
La durée de conduite continue pendant cette plage horaire ne saurait excéder 4 heures.
Les heures de temps de travail effectif donnent lieu à contrepartie sous forme de repos lorsque la durée
journalière continue de travail de nuit est supérieure à 1 heure, à raison de 10 % de leur durée sauf
dispositions plus favorables. Elles peuvent être indemnisées, sous la forme d'une contrepartie pécuniaire,
par accord d'entreprise.
Temps de conduite
Sont les périodes consacrées à la conduite de véhicules professionnels.
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Les temps annexes
Comprennent, notamment, les temps de prise et de fin de service consacrés à la mise en place du disque, à
la préparation du véhicule, à la feuille de route, au nettoyage du véhicule, à l'entretien mécanique de
premier niveau compatible avec celui du personnel de conduite, ainsi que, pour le conducteur-receveur,
les temps consacrés à la remise de la recette.
La durée et le détail de ces travaux annexes sont décomptés pour chaque entreprise au regard des temps
réellement constatés, sans que leur durée ne puisse être inférieure à une heure par semaine entière de
travail.
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Les temps à disposition
Sont des périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou dans le
véhicule, sous réserve d'être définies par l'entreprise, et pendant lesquelles, sur demande de celle-ci, le
personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule soit pour le
surveiller soit pour être à disposition des clients.
Ces périodes doivent figurer sur le document de travail en vigueur dans l'entreprise
(feuille journalière, hebdomadaire, trimestrielle, billet collectif...).
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Cas particulier du double équipage
En cas de double équipage, le temps non consacré à la conduite par le conducteur pendant la marche du
véhicule est rémunéré pour 100 % de sa durée dont 50 % pris en compte au titre du temps de travail
effectif.
Les heures supplémentaires
CA
Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos
compensateur de remplacement, dans les conditions fixées par accord d'entreprise ou, à défaut, avec
accord du salarié.
Lorsque leur paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur, les heures supplémentaires ne
s'imputent pas sur le contingent annuel.
Contingent d'heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires est de 130 heures.
Cas particulier de la modulation
Le contingent annuel d'heures supplémentaires dans le cadre de la modulation est de 90 heures.
Les heures effectuées au-delà du plafond de la modulation sont des heures supplémentaires compensées
conformément aux dispositions légales en vigueur. Les heures supplémentaires déjà prises en compte au
cours de la période de modulation sont déduites des heures supplémentaires décomptées en fin de
période de façon à ne pas prendre en compte 2 fois la même heure supplémentaire.
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CAPAPLUS
Amplitude et indemnisation
L’amplitude normale ne doit pas excéder 12 heures
L'amplitude de la journée de travail dans les activités de transports en services réguliers est limitée à 13
heures ;
L’amplitude de la journée de travail peut être prolongée jusqu'à 14 heures après avis du C.E. ou, à défaut,
des D.P. s'ils existent et autorisation de l'inspecteur du travail accordée après] vérification de l'organisation
du service.
Dans ce cas , la durée du travail effectif ne doit pas excéder 9 heures
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Si l’amplitude est prolongée jusqu’à 13 heures , le service doit comporter :
une interruption continue d’au moins deux heures et demie
ou deux interruptions d’au moins une heure et demie chacune.
Si l’amplitude est prolongée jusqu’à 14 heures , le service doit comporter
une interruption continue d’au moins trois heures
ou deux interruptions d’au moins deux heures chacune.
L’amplitude de la journée de travail dans les activités de tourisme est limitée à 14 heures
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L’amplitude en double équipage est limitée à 18 heures
L'amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures est indemnisée au taux de 65 % de la
durée du dépassement d'amplitude.
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Dans le cas particulier où le salarié bénéficie d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire
théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération y
compris les sommes versées au titre de l'indemnisation des coupures et, sous réserve d'un accord
d'entreprise ou d'établissement, les sommes versées au titre de l'indemnisation de l'amplitude visées cidessus jusqu'à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence.
L'indemnisation de ces temps s'entend sans application des majorations pour heures supplémentaires.
La vacation
La vacation est définie par une continuité de temps rémunéré au titre du temps de travail effectif ou des
temps indemnisés à 100 % par l'entreprise.
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Indemnisations des coupures
Les temps de repos inclus dans l'amplitude de la journée de travail constituent des coupures qui n'entrent
pas dans le décompte du temps de travail effectif.
Les coupures comprises entre 2 vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d'embauche (lieu de la
première prise de service journalière y compris le domicile) sont indemnisées de la manière suivante :
Coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l'entreprise :
Indemnisation à 25 % du temps correspondant. Par dépôt aménagé, on entend un local chauffé
disposant au minimum d'une salle de repos avec table et chaises et de sanitaires à proximité ;
Coupures dans tout autre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillées dans les activités
occasionnelles et touristiques :
Indemnisation à 50 % du temps
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L’indemnité de coupure à 25 ou 50% n’est valable que pour les deux premières coupures, les autres sont
indemnisées à 100 %.
Sous réserve d'un accord entre l'employeur et le conducteur, ce dernier, lorsqu'il est parvenu en bout de
ligne, peut rejoindre son domicile avec l'autocar pendant une interruption de son service. Dans ce cas, le
temps consacré au trajet pour rejoindre son domicile est naturellement décompté en temps de travail
effectif ; le temps de la coupure au domicile ne fait l'objet d'aucune indemnisation.
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Pauses obligatoires
Le conducteur salarié bénéficie d’une pause d’au moins 30 minutes lorsque le temps total de travail
quotidien est supérieur à 6 heures,
la durée de la pause étant portée à 45 minutes lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 9
heures.
Ces pauses de 30 et 45 minutes minimum peuvent être subdivisées en périodes d’une durée d’au moins 15
minutes chacune.
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Ces pauses n’ont pas pour effet de réduire les pauses interrompant la conduite au sens de l’article 7 du
règlement n°561/2006
Le repos hebdomadaire
Garantie de 2 jours de repos hebdomadaire en moyenne sur l'année.
Une de ces journées peut être fractionnée en 2 demi-journées. Pour les conducteurs, l'attribution de demijournées suppose un accord d'entreprise en définissant les modalités pratiques.
Chaque conducteur bénéficie d'un nombre de dimanches et jours fériés non travaillés, hors 1er Mai, par an
fixé à :
18 pour le conducteur de grand tourisme classé 150 V ;
25 pour les autres conducteurs, ce nombre pouvant être modifié par accord d'entreprise ou
d'établissement. Lorsque le seuil de 25 est réduit à 21, la majoration de la prime conventionnelle pour
chaque dimanche et jours fériés supplémentaires travaillés du fait de cette réduction est de 25 % ; en deçà
du seuil de 21, pour chaque dimanche et jours fériés supplémentaires travaillés, la majoration de la prime
conventionnelle est de 50 %.
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CAPAPLUS
Modulation de la durée du travail
Afin de tenir compte des variations d'activité inhérentes à la profession (saisonnalité, adaptations à la
demande...) variations plus ou moins fortes selon les périodes de l'année, l'entreprise peut mettre en
œuvre un dispositif de modulation du temps de travail sur tout ou partie de l'année permettant, en
respectant les conditions de vie des salariés, d'adapter l'activité des entreprises à ces variations.
Durée du travail dans le cadre de la modulation
la durée annuelle contractuelle du travail ne doit pas excéder 1 600 heures de T.T.E.
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Variations hebdomadaires de la modulation
L'entreprise devra établir sur la période de modulation un calendrier prévisionnel qui définira les limites de
modulation :
Des périodes dites " basses " 22 heures. En cas de semaine incomplète, la garantie de 22 heures est
proratisée.
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LE 13ème mois
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Des périodes dites " hautes " 42 heures
La période de référence du décompte de la durée du travail est la semaine.
Un accord d'entreprise peut opter pour une référence à la semaine ou à la quatorzaine.
Le salaire mensuel garanti peut être lissé indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie
au cours du mois de référence.
Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail sont indemnisées avec toutes les
bonifications et majorations applicables aux heures supplémentaires.
En cas de remplacement de salariés absents, les salariés recrutés dans le cadre de contrat de travail à
durée déterminée ou de contrat de travail temporaire, s'inscrivent dans l'organisation du travail du salarié
remplacé.
Par ailleurs, il est créé, pour les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au 31
décembre de chaque année, un 13e mois conventionnel.
Ce 13e mois est calculé prorata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d'une année civile
complète de travail effectif.
Il s'entend sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires dans le cadre d'une activité à temps complet
et au prorata temporis dans les autres cas. Le taux horaire pris en compte est celui du mois de novembre
de l'année considérée.
Toutes les primes à caractère annuel, y compris les 4/30, versées dans les entreprises à la date d'entrée en
application de l'accord, s'imputent sur ce 13e mois.
A la date d'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions du présent article se substitueront à la
rémunération globale garantie visée aux articles 12 et 13 de la convention collective nationale annexe I.
Les majorations des minima conventionnels en fonction de l'ancienneté, fixées par l'article 13 de la
convention collective nationale, annexe I, restent en vigueur.
SOCIAL TRANSPORT DE VOYAGEURS
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Le décompte des heures de travail
L'entreprise mettra en place un système de suivi du temps de travail effectif, informatique ou manuel,
garantissant au salarié la réalité des horaires effectués.
Le salarié devra être informé, mensuellement, de la situation de son compteur " durée du travail " au
moyen d'un document annexé à son bulletin de paie.
Ce document devra également faire apparaître, au moins, les décomptes journaliers du temps de travail
effectif, de l'amplitude et des coupures, conformément au modèle annexé.
Par ailleurs, un décompte particulier est remis au salarié afin de permettre le contrôle effectif de
l'obtention des 2 jours de repos hebdomadaire en moyenne sur l'année.
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Prolongation du temps de travail
La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée au-delà des limites fixées
pour l'accomplissement de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents
imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux
installations, soit aux bâtiments de l'entreprise et mettant en péril la marche de celle-ci.
La prolongation est limitée à :
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 Huit heures par semaine pour les mesures de sécurité, sauvegarde ou réparations en cas d'accidents survenus
aux installations ou bâtiments ;
 Six heures par semaine pour le dépannage des véhicules, sans que la durée journalière de travail puisse
excéder quatorze heures.
Les heures ainsi accomplies ne sont pas imputées sur le contingent annuel
CA
Le chef d'entreprise qui veut faire usage de la faculté de prolongations temporaires à la durée du travail prévue
au présent article doit en informer immédiatement l'inspecteur du travail.
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CAPAPLUS
GARANTIE D'EMPLOI
Conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel
en cas de changement de prestataire.
Les présentes dispositions s'appliquent pour des transports à caractère régulier en cas de succession de
prestataires, à la suite de la cessation d'un contrat ou d'un marché public ou d'une délégation de service
public.
Obligations du nouveau prestataire (dénommé ci-dessous " entreprise entrante ")
LU
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Le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi du personnel affecté au marché faisant l'objet de la
reprise lorsqu'il remplit les conditions suivantes :
appartenir expressément soit à une catégorie de conducteur et être affecté au moins à 65 % de son temps
de travail effectif total pour le compte de l'entreprise sortante sur le marché concerné, soit à une autre
catégorie professionnelle (ouvrier, employé ou agent de maîtrise) et être affecté exclusivement au marché
concerné ;
justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date de notification de la perte de marché
et ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat.
Le maintien de l'emploi entraînera la poursuite du contrat de travail au sein de
l'entreprise entrante.
PA
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Etablissement d'un avenant au contrat.
L'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement
d'employeur, dans lequel elle reprendra des clauses attachées à celui-ci.
Modalités de maintien de la rémunération.
CA
Le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute de base correspondant à son
horaire contractuel calculé sur la base des 12 derniers mois précédant la notification visée ci-dessus. En cas
de changement de l'horaire contractuel] au cours des 12 derniers mois, il sera tenu compte de la dernière
situation du salarié.
Le nouvel employeur ne sera pas tenu de maintenir les différents libellés et composantes de la
rémunération, ni d'en conserver les mêmes modalités de versement, compte tenu de la variété j des
situations rencontrées dans les entreprises, sous réserve de préserver le niveau de la rémunération définie
ci-dessus.
L'entreprise entrante devra accorder aux salariés qui en font la demande la période d'absence
correspondant au nombre de jours de congés acquis et déjà indemnisés par l'entreprise sortante.
Les salariés bénéficieront du statut collectif du nouvel employeur qui se substituera dès le premier jour de
la reprise à celui du précédent employeur.
Obligations à la charge de l'ancien prestataire (dénommé " entreprise sortante ")
L'entreprise sortante est tenue d'établir une liste de tout le personnel affecté au marché repris.
Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d'emploi, le détail de sa situation
individuelle.
1) Elle sera accompagnée de la copie des documents suivants :
2) les 12 derniers bulletins de paie ;
3) la dernière fiche d'aptitude médicale ;
4) la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants.
SOCIAL TRANSPORT DE VOYAGEURS
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CONDUCTEURS SCOLAIRES
Travail à temps partiel et conducteurs en périodes scolaires.
Tout salarié dont l'horaire de travail contractuel est inférieur à l'horaire collectif fixé dans l'entreprise est
considéré à temps partiel. (minimum 550 h/an et 180 jours/an
Contrat de travail.
Le contrat de travail à temps partiel doit être obligatoirement écrit.
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Périodes d'interruption au cours d'une même journée.
Les salariés à temps partiel peuvent comporter, au cours d'une même journée, au maximum 3 vacations
séparées chacune d'une interruption d'activité qui peut être supérieure à 2 heures. En contrepartie, les
salariés à temps partiel bénéficient d'une garantie de rémunération correspondant à un temps de travail
effectif de :
2 heures en cas de service à 1 vacation ;
3 heures en cas de service à 2 vacations ;
4 h 30 en cas de service à 3 vacations.
Heures complémentaires.
L'employeur peut prévoir la possibilité de recourir à des heures complémentaires sous réserve que cette
possibilité soit expressément stipulée par le contrat de travail.
PA
P
Les heures complémentaires sont limitées à 1/3 en plus de la durée du travail prévue dans le contrat de
travail.
Toute heure complémentaire effectuée au-delà de 10 % de la durée du travail prévue dans le contrat de
travail, et dans la limite de 1/3, est rémunérée au taux horaire majoré de 25 %.
En cas de recours à des heures complémentaires, l'employeur doit informer le salarié en respectant un
délai de prévenance de 3 jours ouvrés.
CA
Modification de la répartition des horaires.
L'employeur peut prévoir dans le contrat de travail une clause précisant dans quelle mesure l'horaire de
travail du salarié peut varier, mais également les cas dans lesquels il entend utiliser cette possibilité de
modification.
Pour modifier la répartition des horaires, l'employeur doit respecter un délai de prévenance de 3 jours
ouvrés, sous réserve d'attribuer au salarié concerné une contrepartie correspondant à une majoration de
10 % au titre des heures de travail de la journée concernée, prioritairement en argent ou, le cas échéant,
en temps.
Temps partiel modulé.
L'employeur peut faire varier sur tout ou partie de l'année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail
à temps partiel.
La limite hebdomadaire ou mensuelle du temps partiel modulé est fixée en fonction de la duré<
déterminée au contrat de travail et peut être minorée ou majorée du tiers de cette durée, sans pouvoir
atteindre l'horaire d'un temps complet.
Lissage de la rémunération
Le salaire mensuel garanti peut être lissé indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie
au cours du mois de référence.
24
CAPAPLUS
Priorité de passage du temps partiel au temps complet ou du temps complet au temps
partiel.
Les salariés qui souhaitent bénéficier de cette priorité en informent leur employeur par écrit soit par lettre
recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre décharge.
L'employeur doit informer par écrit les salariés qui en ont fait la demande de la disponibilité du poste à
pourvoir. Le salarié dispose d'un délai de 7 jours francs pour répondre à son employeur. Les institutions
représentatives du personnel sont destinataires de ces informations.
Si plusieurs salariés ont fait valoir cette priorité pour le même poste, il appartient à l'employeur de leur
communiquer les critères objectifs qu'il a pris en considération lors de son choix, le niveau de compétence
du salarié demeurant le critère essentiel.
Conducteurs en périodes scolaires.
LU
S
Les garanties et modalités spécifiques concernant les conducteurs embauchés pour travailler les jours
d'ouverture des établissements scolaires. " Conducteurs scolaires ".
Ces conducteurs bénéficient d'un contrat de travail écrit mentionnant notamment :
- leur qualification ;
- les éléments de rémunération ;
- la durée annuelle minimale contractuelle de travail en période scolaire qui ne peut être inférieure à 550
heures pour 1 année pleine comptant au moins 180 jours de travail ;
- le volume d'heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle minimale de travail
fixée au contrat de travail ;
- la répartition des heures de travail dans les périodes travaillées.
CA
PA
P
Toute modification des jours scolaires ou de l'horaire type des services effectués est communiquée au
conducteur concerné, avec un délai de prévenance de 3 jours ouvrables.
Par ailleurs, les conducteurs scolaires bénéficient de la garantie de travail journalière liée au nombre de
vacations ainsi que des dispositions relatives à l'indemnisation des coupures et de l'amplitude.
Les conducteurs scolaires bénéficient d'une indemnisation au titre de chaque jour férié non travaillé au
cours des périodes d'activité scolaire déterminées par le calendrier scolaire.
Les congés annuels payés ne peuvent être pris pendant les périodes d'activité scolaire. Ils font l'objet d'une
indemnisation réglée conformément aux dispositions légales en fin de période d'activité scolaire, soit 1/10
de la rémunération totale perçue par le conducteur au cours de la période scolaire.
La période d'essai est fixée à 1 mois calendaire. La durée du délai-congé, en cas de rupture du contrat de
travail, qu'il s'agisse d'un licenciement ou d'une démission, est décomptée en jours calendaires, que cette
période compte des jours travaillés ou non.
La formation professionnelle des conducteurs scolaires
Peut être dispensée pendant les périodes non travaillées ; ces périodes donnent lieu à la rémunération
qu'aurait normalement perçue le salarié s'il avait travaillé. Compte tenu de la spécificité des activités
exercées par les personnels concernés au cours de cette formation, un contingent minimal de 4 heures
sera consacré chaque année notamment au rappel des règles de sécurité.
Cette formation est réputée être effectuée l'année au cours de laquelle les formations obligatoires initiale
et continue de sécurité sont programmées ;
En tout état de cause, le cumul de ces différentes activités doit leur garantir 5 semaines de congés payés
annuels non travaillées.
En dehors des périodes d'activités scolaires, les fonctions de conducteur scolaire sont par nature
suspendues. Ces conducteurs sont, s'ils le désirent, prioritaires pour occuper pendant ces périodes des
emplois distincts de leur activité principale.
SOCIAL TRANSPORT DE VOYAGEURS
25
L'ORDRE DE MISSION
LU
S
Arrêté du 6 janvier 1993 portant création d'un document valant ordre de mission devant se trouver à bord
des véhicules de transport routier public
Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er février 1993.
Tout conducteur salarié du transport routier public assujetti au respect du règlement (C.E.E.) n° 3820-85
doit se voir remettre par l'employeur un ordre de mission nominatif écrit qui devra se trouver à bord du
véhicule pendant tout le voyage.
La forme de ce document est libre, sous réserve qu'y figurent les mentions prévues aux paragraphes cidessous.
L'ordre de mission ou le document admis à en tenir lieu en vertu du présent arrêté doit être présenté à
toute réquisition des agents chargés du contrôle des transports routiers. Dans le cas d'une prise en location
par un transporteur d'un véhicule industriel avec conducteur, le conducteur se verra remettre l'ordre de
mission par ce transporteur.
Sont exemptés les transports de voyageurs effectuant des services réguliers sur des lignes inscrites au plan
départemental ou régional de transport et les services privés à caractère permanent.
PA
P
Dans le cas des transports de voyageurs, cet ordre de mission doit préciser:
1. les horaires et lieux prévus de début de mission;
2. les lieux et horaires prévus de prise en charge initiale et de dépose terminale des voyageurs;
3. l'indication sommaire des itinéraires;
4. les heures et lieux de fin de mission prévus;
5. les indications relatives à la prise d'ordre en cours de mission, éventuellement;
6. la mention de la nature des services et éventuellement des prestations autres que la conduite à
effectuer.
CA
Pour les transports de voyageurs soumis à l'obligation d'un billet collectif, celui-ci peut tenir lieu d'ordre de
mission à la condition de porter les mentions indiquées ci-dessus.
26
CAPAPLUS
LES FRAIS PROFESSIONNELS
Au 01 mars 2010
Nature de l'indemnité
Conditions d'attribution
12,10 €
Indemnité de repas unique :
7,48 €
-personnel qui en raison d'un déplacement impliqué par
le service , est obligé de prendre un repas hors de son
lieu de travail . (2)
Indemnité spéciale :
3,35 €
-personnel ne pouvant prétendre à l'indemnité de repas
et qui dispose à son lieu de travail d'une coupure
ininterrompue d'au moins 1 heure et dont une fraction
au moins égale à 30 minutes est comprise entre 1 1
heures et 14 heures 30 minutes , soit entre 18 heures 30
et 22 heures .
PA
P
6,68 €
CA
Indemnité de casse-croûte :
-ouvrier obligé de prendre son repas hors de son lieu de
travail et qui n'a pas été averti la veille et au plus tard à
midi d'un déplacement à effectuer en dehors de ses
conditions habituelles de travail . -cas où , par suite d'un
dépassement de l'horaire régulier , la fin de service se
situe après 21 heures 30 . -personnel obligé de prendre
2 repas hors de son lieu de travail ( fin de service après
22 heures )
LU
S
Indemnité de repas :
-personnel assurant un service comportant au moins 4
heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures
pour lequel il ne perçoit pas d'autre indemnité
Indemnité spéciale de petit déjeuner :
3,35 €
Petit déjeuner pris indépendamment de la chambre.
Indemnité de chambre et de petit
déjeuner : Art 10 al. 1
24,49 €
Personnel obligé de passer une nuit hors de son
domicile
indemnité de repos journalier :
Art 11
28,09 €
-conducteur grand tourisme obligé de passer une nuit
hors de son domicile .
Frais de déplacement à l'étranger
A défaut d'accord d’entreprise ou de convention individuelle, ces frais sont repris sur les bases ci-dessus , majorés
de 18 %
SOCIAL TRANSPORT DE VOYAGEURS
27
LE CONTROLE DU SOCIAL
Le contrôle de la durée du travail est effectué par :
-l'inspecteur du travail dans les transports
Les infractions en matière de durée de conduite et de repos, des documents de contrôle et
d'enregistrement, peuvent être constatés par :
Le contrôle peut être effectué:
sur la route ou en entreprise.
CA
PA
P
Pour ne pas perturber les transports, les
agents chargés du contrôle sur route
doivent donner un bulletin de contrôle.
Lors d'un autre contrôle au cours du
transport, l'investigation ne peut porter
sur les mêmes domaines déjà contrôlés.
LU
S
Les officiers de police judiciaire
Les gendarmes
Les gardiens de la paix
Les inspecteurs du travail
Les Fonctionnaires chargés du contrôle des transports
Les douaniers
28
CAPAPLUS
LES INFRACTIONS ET LES SANCTIONS
infractions
Montant
en €
4
-Non respect des limites fixées en matière
-Impossibilité de présenter les disques afférents à la période
précédant le contrôle
-Utilisation incorrecte de l'appareil
-Disque incorrectement rempli
-Disques non adaptés, mal positionnés ou endommagés
-Défaut d'appareil de contrôle ou appareil non conforme
-Défaut d'utilisation de l'appareil
-Défaut de tenue de documents manuscrits en cas de panne de
l'appareil
-Retrait de disques sans motif
-Défaut de conservation des documents pendant un an
-Dépassement de la durée maximale de conduite continue sans
excéder 20%
-Absence ou insuffisance de repos journalier non inférieur à 20%
-Absence ou insuffisance de repos hebdomadaire non Inférieur à 20
heures
750 €
5
-Dépassement de la durée quotidienne du travail effectif
-Dépassement de la durée hebdomadaire du travail effectif
-Dépassement de la durée hebdomadaire des temps de service
-Infractions aux dispositions relatives aux heures supplémentaires et
au repos compensateur
-Infractions aux dispositions relatives au repos compensateur/
récupérateur
-Infractions aux dispositions relatives au respect des repos
compensateur ou récupérateur
-Dépassement de la durée maximale de conduite continue de plus de
20%
-Réduction du repos journalier à moins de 6 heures
-Réduction du repos hebdomadaire à moins de 20 heures
-Utilisation du disque de contrôle sur une période de plus de 24
heures
-Utilisation sans motif légitime de plusieurs disques au cours d'une
même journée
-Non présentation du disque de contrôle devant être à bord du
véhicule
1 500 €
Doublée si
récidive
-Falsification de documents
-Détérioration ou emploi irrégulier des dispositifs destinés au
contrôle
-Refus de présenter les documents, de communiquer les
renseignements
-Refus de laisser effectuer les contrôles et investigations prévues par
la réglementation
1 an de prison
30 000 €
d’amende
CA
PA
P
LU
S
Classement
le
l'infraction
Délit
6 mois de
prison et 3 750
€ d’amende
(1)
(1) Immobilisation possible du véhicule
SOCIAL TRANSPORT DE VOYAGEURS
29
RESPONSABILITE EN CAS D'INFRACTION
La responsabilité pénale du chef d'entreprise peut être mise en cause
-Parce qu'il a commis personnellement une infraction.
-Parce qu'il s'est abstenu de prendre les dispositions qui auraient permis d'éviter une infraction commise
par ses salariés.
Cas d'exonération de la responsabilité du chef d'entreprise:
-Informer les salariés sur le contenu de la réglementation, et leur donner des instructions pour respecter
cette réglementation.
-Former les salariés à la réglementation.
-Contrôler si le personnel respecte la réglementation.
-Sanctionner le personnel ne respectant pas la réglementation dans le cadre de son pouvoir disciplinaire.
LU
S
Délégation de pouvoirs:
PA
P
Le chef d'entreprise ne donnant pas toujours et directement les instructions à son personnel, n'organisant
et ne répartissant pas toujours le travail, peut déléguer son pouvoir et reporter la responsabilité pénale
encourue au délégataire.
Pour être valable, la délégation :
- Doit être écrite.
- Doit être précise.
- Doit préciser les domaines où la responsabilité est déléguée.
- Doit être acceptée par celui qui en fait l'objet.
Le délégataire doit par sa fonction hiérarchique avoir l'autorité et disposer de tous les moyens pour faire
appliquer la réglementation.
Responsabilité des personnes physiques:
II y a personnalité des peines ; en cas d'amende, le paiement doit être effectué par la personne sur son
propre patrimoine. Il y a interdiction de faire prendre l'amende en charge par l'entreprise.
Responsabilité des personnes morales:
CA
En plus de la responsabilité de la personne physique, la personne morale peut être mise en cause.
Elle peut être déclarée responsable pénalement d'un homicide involontaire non délibéré causé par une
maladresse, une imprudence ou une négligence.
Les peines encourues sont:
- 225 000 € maximum.
- Interdiction d'activité.
- Surveillance judiciaire.
- Confiscation du matériel à l'origine du fait
Responsabilité du donneur d'ordre :
Le donneur d'ordre (client du transporteur) peut devenir co-responsable pénalement et être poursuivi s'il
donne en toute connaissance de cause, à un transporteur ou au préposé du transporteur, des instructions
non conformes au respect de la réglementation sociale sui les temps de conduite.
L'ordre de mission a pour but de prouver la co-responsabilité du donneur d'ordre
Responsabilité des conducteurs :
Le conducteur est responsable des erreurs de conduite, du non respect du code de la route.
Le conducteur n'est à priori pas responsable du non respect de la réglementation concernant les temps de
conduite et de repos du règlement communautaire.
Il ne sera responsable que si le chef d'entreprise peut prouver un cas d'exonération de sa responsabilité.
30
CAPAPLUS
CA
PA
P
LU
S
DROIT SOCIAL TRANSPORT DE
VOYAGEURS (1ère PARTIE)
SOCIAL TRANSPORT DE VOYAGEURS
31
CA
PA
P
LU
S
DROIT SOCIAL TRANSPORT DE
VOYAGEURS (2ème PARTIE)
32
CAPAPLUS
Q.C.M. DROIT SOCIAL MARCHANDISES
1° En transport de personnes , en cas de double équipage, l'amplitude maximale est de :
a- 14 heures
b- 15 heures
c- 18 heures
d- 22 heures
2° Selon le règlement de l’UE , la conduite continue ne doit pas excéder :
a- 4 heures
b- 4 heures et 45 minutes
c- 4 heures et 30 minutes
d- 5 heures
LU
S
3- Un conducteur salarié d'un entreprise de transport routier de personnes de moins de 20 salariés a
effectué, au cours d'une semaine donnée 47 heures, ce qui correspond :
a- 47 heures de travail effectif dont 8 heures supplémentaires
b- 47 heures de travail effectif dont 6 heures supplémentaires
c- 44 heures de travail effectif dont 5 heures supplémentaires
d- 47 heures de travail effectif dont 12 heures supplémentaires
4° Selon le règlement de l’UE, la durée maximale de conduite journalière peut être portée à :
a- 10 heures deux fois par semaine
b- 9 heures trois fois par semaine
c- 9 heures deux fois par semaine
d- 10 heures continues deux fois par semaine
PA
P
5° Pour le personnel roulant d'une entreprise de transport routier de personnes le temps de conduite ne doit
pas dépasser pour une période de 2 semaines :
a- 56 heures en moyenne
b- 90 heures
c-112 heures
d- 48 heures en moyenne
CA
6° La durée hebdomadaire maximale de travail effectif d'un conducteur routier sur une semaine isolée est
limité à :
a- 42 heures
b- 46 heures
c- 48 heures
d- 52 heures
7° Selon le règlement de l’UE , en cas de double équipage , lorsque le véhicule roule , le second conducteur
lorsqu'il n'est pas au volant est considéré comme étant :
a- en période de travail
b- en disponibilité
c- en période de repos
d- en période de conduite
8° La durée des travaux annexes (prise de service, préparation du véhicule) est décompté au regard des
temps réellement constatées :
a- sans que cette durée puisse être inférieur à 1 h par semaine entière de travail
b- sans que cette durée puisse être inférieur à 2h par semaine entière de travail
c- avec accord du chef d'entreprise
d- avec accord du comité d'entreprise.
9° Définition de l'amplitude :
a- c'est l'addition des temps de conduite et de travail du salarié
b- c'est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre le repos hebdomadaire
et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.
c- c'est l'addition des temps de conduite, de travail et des temps d'attente du salarié
d- c'est l'addition des temps de pause et de coupure entre les services et l'ensemble des temps à
disposition de l'employeur.
SOCIAL TRANSPORT DE VOYAGEURS
33
10° Un conducteur de car est embauché à 1528 € par mois sur une base horaire de 35 heures, dans une
entreprise de 25 salariés effectue une semaine de 45 heures .il aura droit à une rémunération supplémentaire
de :
a- rien car il est mensualisé
b- 125.66 €
c- 100.50 €
d- 130.65 €
11° Un conducteur d'un car d'une capacité de 55 places a réalisé 51 heures de conduite sur une , semaine de
6 jours :
a- il y a infraction à la réglementation de la durée du travail des salariés
b- il y a infraction à la réglementation communautaire des temps de conduite des conducteurs de personnes
c- il n'y a aucune infraction
d- il y a infraction à la réglementation communautaire et à la réglementation du temps de travail des salariés
LU
S
12° La responsabilité pénale d'un chef d'entreprise peut être mise en cause :
a- car il s'est abstenu de prendre les dispositions nécessaires permettant d'éviter au salarié de commettre une
infraction
b- car il a informé les salariés sur le contenu de la réglementation
c- car il a sanctionné, dans le cadre d'une mesure disciplinaire; un salarié qui ne respectait pas la
réglementation
d- car il a imposé à ses salariés de suivre une formation à la réglementation
13° N'est pas considéré comme une interruption de conduite :
a- le temps passé sans conduire dans un véhicule dans le cadre d'un double équipage
b- le temps consacré à l'entretien du véhicule
c- les temps d'attente des voyageurs
d- le temps passé dans un car ferry
PA
P
14° un conducteur de car affecté à une ligne régulière sur le territoire national, doit respecter un temps de
pause d'au moins :
a-15 minutes après une période de 4 heures 30 de conduite continue
b- 45 minutes après une période de 4 heures de conduite continue
c- 30 minutes après une période de 4 heures de conduite continue
d- 45 minutes après une période de 4 heures 30 de conduite continue
15° Le règlement de l’UE des temps de conduite et de repos s'applique :
a- aux conducteurs de véhicules quelle que soit leur capacité
b- au personnel de manutention
c- aux conducteurs de véhicules de plus de 9 places
d- aux conducteurs de véhicules n'excédant pas 9 places
CA
16° Selon le règlement de l’UE, la période de conduite journalière :
a- ne doit pas dépasser 8 heures consécutives
b- ne doit pas dépasser 8 heures
c- ne doit pas dépasser 9 heures consécutives tout en pouvant être portée à 10 heures deux fois par semaine
d- ne doit pas dépasser 9 heures tout en pouvant être portée à 10 heures deux fois par semaine
17° Selon le règlement de l’UE , la durée maximale de conduite par période de deux semaines consécutives
est de :
a- 86 heures
b- 90 heures
c- 92 heures
d- 96 heures
18° Un conducteur de car a pris son service à 14 heures et a conduit de 14 à 17 heures et de 17 h 30 à 19
heures , il s'est reposé de 17 heures à 17 h 30 :
a- il doit se reposer ¼ d'heure puis ne conduire q'une heure
b- il doit se reposer 8 heures minimum avant de reprendre la conduite
c- il peut se reposer ½ heure puis conduire à nouveau 4 h 30
d- il peut décharger les bagages du car pendant ½ heure puis conduire 4 h 30
34
CAPAPLUS
19° Un chef d'entreprise individuelle est conducteur de son unique car .La semaine dernière , il a conduit :
lundi 10 heures ; mardi 9 heures ; mercredi 9 heures ; jeudi 9 heures ; vendredi 9 heures ; samedi 4 heures
.Cette semaine il pourra conduire :
a- 56 heures
b- 48 heures
c- 45 heures
d- 40 heures
LU
S
20° Le conducteur d'un autocar a pris son service, ce matin à 8 heures, après un repos
hebdomadaire. La distance à parcourir est de 1000 km en simple équipage .il est 16 heures 30,
son programme de la journée à été le suivant :
8h00 à 12h 30 = conduite ; 12H30 à 14 h 00 = déjeuner ; 14 h 00 à 16 h00 = conduite ; 16h 00 à
16h 15 = repos.
En respectant la législation , il peut encore au maximum avant de respecter son repos
journalier : .
a- conduire 2 h 30, faire une pause de 30 minutes , puis conduire 1h 00
b- conduire 2 h 30, faire une pause de ¾ d'heure, puis conduire 1 h 00
c- conduire 2 h 30
d- conduire 2 h 30, faire une pause de ¾ d'heure, puis conduire 2 h 00
21° Selon le règlement de l’UE , en cas de fractionnement , le repos journalier doit comporter une période au
moins égale à :
a- 7 heures
b- 9 h
c- 8 heures
d- 8 h 30
PA
P
22° Selon le règlement de l’UE , en cas de fractionnement , la durée minimale d'une période de repos pouvant
être prise en compte dans le repos journalier est de :
a- 30 minutes
b- 45 minutes
c- 3 heures
d- 90 minutes
23° En double équipage, le repos journalier minimum est de :
a- 11 heures continues sur une période de 24 heures
b- 8 heures continues sur une période de 24 heures
c- 8 heures continues sur une période de 30 heures
d- 9 heures continues sur une période de 30 heures
CA
24° Le repos journalier prévu par le règlement l’UE peut être fractionné :
a- en 3 périodes, s'il est de 11 heures minimum, s'il comporte une période d'au moins 8 heures
consécutives et ne comporte aucune période inférieure à 1 heure
b- en 2 périodes, s'il compte une période de 3 heures et une autre période d'au moins 9 heures
consécutives
c- en 3 périodes, sil est de 12 heures au minimum, s'il comporte une période d'au moins 7 heures
consécutives et ne comporte aucune période inférieure à 1 heure
d- en 3 périodes, sil est de 14 heures au minimum , s'il comporte une période d'au moins 10 heures
consécutives et ne comporte aucune période inférieure à 1 heure
25° l'ordre de mission est
a- obligatoire pour les conducteurs soumis au règlement de l’UE
b- facultatif, dans tous les cas, pour les conducteurs
c- rédigé par le donneur d'ordre
d- obligatoire pour les conducteurs en service privé à caractère permanent
26° le salaire brut d'un employé est de 1145 €, les charges salariales représentent environ 23 % ; les charges
patronales environ 42.5 % .La salaire net que percevra ce salarié est de :
a- 1 408.35€
b- 881,65€
c- 1631,625€
d- 658 €
SOCIAL TRANSPORT DE VOYAGEURS
35
e
27° A condition que le raccourcissement soit compensé avant la fin de la 3 "" semaine , le repos
hebdomadaire pris au point d'attache du véhicule par un conducteur routier soumis au règlement de l’UE
peut être réduit à un minimum de :
a- 42 heures
b- 24 heures
c- aucun raccourcissement n'est possible
d- 36 heures
28° Selon le règlement de l’UE, le repos hebdomadaire doit être pris au maximum après :
a- 4 périodes de conduite journalière
b- 5 périodes de conduite journalière
c- 6 périodes de conduite journalière
d- 7 périodes de conduite journalière
LU
S
29° En ce qui concerne le travail de nuit :
a- tout travail entre 22h et 7h est considéré comme travail de nuit.
b- la durée de conduite ne saurait excéder 4 heures.
c- une autre période de 8h consécutives peut être substituée par accord d'entreprise.
d- il ne donne pas à contre partie sous forme de repos.
30° Les disques de chronotachygraphe doivent être conservés par l'employeur :
a- 5 ans classés par véhicule et par date
b- 1 an classés par véhicule et par date
c- 2 ans classés par conducteur et par date
d- 1 an classés par conducteur et par date
PA
P
31° Pour le personnel roulant scolaire effectuant un service régulier à l'aide d'un véhicule de 22 places, Ia
durée du travail est attestée et contrôlée au moyen du document de contrôle suivant :
a- horaire de service
b- livret individuel de contrôle
c- le disque ou feuille d'enregistrement de l'appareil de contrôle
d- le contrat de travail
32° Dans le cadre du règlement de l‘UE , en cas de contrôle , le conducteur doit présenter au moins :
a- 7 disques
b- 3 disques
c- les disques de la semaine en cours
d- le disque en cours et ceux des 28 derniers jours
CA
33° Dans le cadre d'horaires individualisés , les employeurs doivent tenir à la disposition de l'inspection du
travail les documents permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salariés
pendant :
a- 2 mois
b- 5 ans
c- 1 an
d- 3 ans
34° Lorsqu'un équipage comprend deux conducteurs à bord, le temps non consacré à la conduite pendant la
marche du véhicule est compté comme travail effectif pour (2004)
a - 0 % de sa durée
b - 25 % de sa durée
c - 50 % de sa durée
d - 100 % de sa durée
35° Sont soumis à l'obligation de suivre une FIMO préalable à l'embauche ( 2004)
a - les titulaires du permis de conduire D
b - les titulaires du CAP conducteur de transports de voyageurs par route
c - les titulaires d'un contrat d'apprentissage
d - les titulaires d'un contrat d'insertion en alternance
36° L'amplitude de la journée de travail d'un conducteur affecté à un service régulier ne doit pas excéder (2004)
a - 11 heures
b - 12 heures
c - 13 heures
d - 14 heures
36
CAPAPLUS
37° A l'occasion de certains événements familiaux, tout salarié bénéficie d'une autorisation d'absence de un
ou plusieurs jours qui (2004)
a - ne sont, en aucun cas, rémunérés
b - n'entraînent pas de réduction de la rémunération
c - s'imputent sur le droit acquis en repos compensateur pour heures supplémentaires
d - ne sont pas assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel
38° La durée de la formation obligatoire préalable à l'embauche d’un conducteur est de (2004)
a - 140 heures
b - 156 heures
c - 200 heures
d - 221 heures
LU
S
39° L'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, transcrite dans un document unique
comporte (2004)
a - la liste des accidents du travail survenus aux salariés de l'établissement
b - l'inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'établissement
c - la liste des maladies professionnelles dont les salariés de l'établissement sont atteints
d - la liste des équipements de protection dont doivent disposer les salariés
40°Les conventions ou les accords collectifs d'entreprise sont négociés (2004)
a - entre l'Inspecteur du Travail et l'employeur
b - entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise
c - entre l'employeur et chacun des salariés pris individuellement
d - entre l'employeur et les juges prud'homaux
PA
P
41° Le repos compensateur doit être pris (2004)
a - entre le 1er juillet et le 31 août
b - accolé au congé annuel payé
c - dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit
d - avant le 31 décembre de chaque année
42° N'est pas une cause légitime de rupture anticipée par l'employeur d'un contrat de travail à durée
déterminée (2004)
a - une faute grave
b - un motif économique
c - un accord des deux parties
d - un cas de force majeure
CA
43° En l'absence de danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, une
inaptitude au poste de travail est constatée (2004)
a - par le médecin traitant après examen
b - par le médecin du travail après un examen médical
c - par le médecin du travail après deux examens médicaux
d - par l'employeur après avis du médecin du travail et des délégués
44° La durée du délai-congé en cas de démission d'un conducteur est de (2005)
a : 1 semaine
b : 2 semaines
c : 3 semaines
d : 1 mois
45° L'accord étendu du 18 avril 2002 prévoit une garantie de rémunération correspondant à un temps de
travail effectif de (2005)
a : 2 heures en cas de service à 2 vacations
b : 3 heures en cas de service à 1 vacation
c : 3 heures en cas de service à 2 vacations
d : 4 heures en cas de service à 3 vacations
46° En transport de voyageurs, le 13ème mois (2006):
a- est calculé sur le nombre de clients transportés
b- est obligatoire depuis décembre 2005
c- tient compte des frais de déplacement
d- n'est obligatoire que dans le cadre d'un accord d'entreprise
SOCIAL TRANSPORT DE VOYAGEURS
37
47° Vous décidez d'embaucher un conducteur en périodes scolaires (CPS). Le contrat de travail devra
obligatoirement être (2006):
a- écrit s'il est prévu une période d'essai d'au moins un mois
b- écrit si le conducteur le réclame
c- joint à la première feuille de paye
d- écrit comme il est prévu dans la convention collective
48° Vous demandez à votre conducteur en période scolaire (CPS) d'assurer le transport d'enfants en classe
verte. Son coefficient (2006):
a- ne changera pas et restera 137 V
b- passera en 150 V : vous lui faites faire du grand tourisme
c- passera, le mois suivant, à 140 V
d- il ne peut pas le faire
LU
S
49° Le temps de travail effectif est (2006):
a- l'addition des temps de conduite et des travaux annexes
b- limité aux temps de conduite continue
c- égal à l'amplitude diminuée des temps de pause
d- le temps où le conducteur est présent dans l'entreprise
50° L'amplitude est (2006):
a- le temps entre la fin d'un repos journalier ou hebdomadaire et la prise d'un repos journalier ou hebdomadaire
b- le cumul des temps payés
c- les temps de conduite et d'autres travaux augmentés des pauses obligatoires
d- le temps où le salarié est au service de l'entreprise et ne peut vaquer à des occupations personnelles
PA
P
51° Le minimum conventionnel des temps annexes est de (2006) :
a- 2 heures par semaine
b- 4 heures par semaine
c- 1 heure 30 par semaine
d- 1 heure par semaine
52° Tous vos cars sont équipés de chrono tachygraphes numériques et tous vos conducteurs ont leur carte.
Vous devez télécharger les données de la carte conducteur (2006):
a- tous les jours
b- tous les 7 jours
c- tous les 21 jours
d- tous les 28 jours
CA
53° Un conducteur contrôlé sur la route doit présenter (2006) :
a- le disque en cours, ceux de la semaine et le dernier disque de la semaine précédente ou les enregistrements
correspondants
b- le disque en cours, ceux de la semaine et la dernière attestation de non conduite ou les enregistrements
correspondants
c- le disque en cours, ceux de la semaine et ceux des sept derniers jours de la semaine précédente ou les
enregistrements correspondants
d- le disque en cours, ceux de la semaine et les disques des 28 jours précédents ou les enregistrements
correspondants
54° Les véhicules de transport en commun de personnes effectuant des lignes régulières ne sont pas soumis
à l’obligation du chronotachygraphe lorsque (2007) :
a) leur PTAC ne dépasse pas 3,5 t
b) le service est un transport d’enfants
c) la ligne régulière ne dépasse pas 50 km
d) le nombre de places offert est inférieur à 22
55° Le chronotachygraphe est soumis à une vérification périodique qui doit être réalisée par (2007):
a) le Service des Instruments de Mesure de la Préfecture du département du transporteur
b) le Service des Mines qui convoque pour cela le propriétaire du véhicule
c) le Service des Mines à la demande du propriétaire du véhicule
d) un établissement agréé
38
CAPAPLUS
56° Est constitutif du délit de travail dissimulé, la dissimulation de salariés lorsque l’employeur (2007) :
a) n’inscrit pas les mentions obligatoires concernant chaque salarié sur la fiche de paie
b) se soustrait intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 143-3 du code
du code du travail (remise d’un bulletin de paie)
c) n’inscrit pas chaque salarié sur le registre unique du personnel
d) n’effectue pas la déclaration préalable à l’embauche
57° L'attestation de conducteur ressortissant d'un pays tiers à l'EEE (Espace économique européen) est
exigée lorsque le véhicule est soumis à l'obligation de présentation : (2009)
a) d'une copie conforme de licence communautaire et qu'il effectue un transport international ;
b) d'une copie conforme de licence communautaire et qu'il effectue un transport intérieur ;
c) d'un FIT (forum international du transport) et qu'il effectue un transport international ;
d) d'une copie conforme de licence de transport intérieur et qu'il effectue un transport intérieur ;
LU
S
58° La période d’été des congés payés, pour les conducteurs grand tourisme s’étend du (2007) :
a) 1er mai au 31 octobre
b) 1er mars au 31 octobre
c) 1er juin au 31 octobre
d) 15 avril au 15 juin
59° Pour le code du travail, est considéré comme travail de nuit pour le personnel roulant, tout travail entre
(2007) :
a) 22 h et 5 h
b) 21 h et 7 h
c) 21 h et 6 h
d) 22 h et 7 h
PA
P
60° Selon la réglementation communautaire en vigueur, le repos journalier non fractionné peut être réduit au
maximum à (2007):
a) 8 h deux fois par semaine
b) 8 h trois fois par semaine
c) 9 h deux fois par semaine
d) 9 h trois fois par semaine
61° Tous vos cars sont équipés de chrono tachygraphes numériques et tous vos conducteurs ont leur carte.
Vous devez télécharger les données de l’unité véhicule au moins (2007):
a) tous les jours
b) tous les 30 jours
c) tous les 60 jours
d) tous les 95 jours
CA
62° Selon la réglementation communautaire en vigueur, en cas de fractionnement du repos journalier, la
durée minimale de la première fraction de repos doit être de (2007):
a) 1 h
b) 1 h 30 mn
c) 2 h
d) 3 h
63° Dans le cadre d’un transport en France, en cas de contrôle, le conducteur qui conduit exclusivement un
véhicule équipé d’un chronotachygraphe analogique doit présenter au moins (2007):
a) 7 disques
b) 3 disques
c) les disques de la semaine
d) les disques de la semaine en cours et ceux utilisés au cours des 28 jours précédents
64° Selon la réglementation communautaire en vigueur, la durée totale de conduite journalière peut être
portée au maximum à (2007):
a) 9 h, trois fois par semaine
b) 10 h, deux fois par semaine
c) 12 h, deux fois par semaine
d) 10 h, deux fois par mois
SOCIAL TRANSPORT DE VOYAGEURS
39
65 - La période d'été des congés payés, pour les conducteurs grands tourismes s'étend du (2002)
a- 1er mai au 31 octobre
b- 1er mars au 31 octobre
c- 1er juin au 31 octobre
d- 15 avril au 15 juin
66 - Comment doit être rémunéré le salarié qui a effectué 4 heures de travail le dimanche dans une entreprise
de transport routier ? (2002)
a- majoration de 25 % des heures effectuées le dimanche
b- paiement double des heures effectuées le dimanche
c- récupération des heures effectuées le dimanche
d- indemnité forfaitaire conventionnelle en plus des paiements des heures effectuées
le dimanche
LU
S
67 - Deux conducteurs sont considérés en double équipage s'ils prennent leur service à bord du même
véhicule : (2008)
a) avec une heure maximum de décalage
b) avec deux heures maximum de décalage
c) avec trois heures maximum de décalage
d) avec quatre heures maximum de décalage
68- Le temps de travail effectif est : (2008)
a) l'addition des temps de conduite et des travaux annexes
b) limité aux temps de conduite continue
c) égal à l'amplitude diminuée des temps de pause et de coupure
d) le temps où le conducteur est présent dans l'entreprise
PA
P
69 - L'amplitude de la journée de travail d'un conducteur affecté à un service régulier ne doit pas excéder, en
règle générale : (2008)
a) 11 h
b) 12 h
c) 13 h
d) 14 h
70 - La durée maximale quotidienne du travail effectif, sauf dérogation, est de : (2008)
a) 8 h
b) 10 h
c) 12 h
d) 14 h
CA
71 - Le temps de conduite continue entre 21 h et 6 h ne peut dépasser : (2008)
a) 4h
b) 4 h 30
c) 3 h
d) 3 h 30
72 - Est considéré comme travail de nuit pour les salariés sédentaires : (2008)
a) tout travail entre 22 h et 6 h
b) tout travail entre 24 h et 5 h
c) tout travail entre 21 h et 6 h
d) tout travail entre 24 h et 7 h
73 - Selon la réglementation communautaire en vigueur, la durée de conduite hors pauses règlementaires ne
doit pas excéder : (2008)
a) 4 h
b) 4 h 30
c) 4 h 45
d) 5 h
74 - La durée normale du repos hebdomadaire d'un conducteur routier soumis à la réglementation
communautaire en vigueur est de : (2008)
a) 24 h
b) 36 h
c) 45 h
d) 48 h
40
CAPAPLUS
75 - L'inspecteur du travail a droit d'entrée dans les établissements exclusivement soumis à son contrôle :
(2008)
a) uniquement de jour et durant les heures de travail
b) de jour comme de nuit
c) tous les jours de la semaine sauf le dimanche
d) tous les jours de l'année sauf le 1er mai
76 - Un conducteur quitte son entreprise. Il possède une carte de conducteur : (2008)
a) l'employeur garde la carte de son conducteur
b) l'employeur demande le remboursement de la carte conducteur
c) le conducteur quitte l'entreprise avec sa carte conducteur
d) le conducteur laisse sa carte conducteur à son ancien employeur et en recommande
une autre auprès de son nouvel employeur
LU
S
77° Les examens médicaux complémentaires pour les salariés sont prescrits par : (2006)
a) le médecin traitant du salarié
b) le médecin conseil de la sécurité sociale
c) le médecin du travail
d) l’employeur
78° Le conseil de prud’hommes est constitué à parts égales : (2006)
a) de représentants d’employés et de représentants d’ouvriers
b) de représentants d’employeurs et de représentants de salariés
c) de juges et de représentants d’employeurs
d) de juges et de représentants de salariés
PA
P
79° Dans le cadre du décret n° 83-40 modifié au 31 mars 2005, le repos compensateur d’un conducteur
courte distance, employé d’une entreprise de moins de 20 salariés intervient au-delà d’un volume
d’heures supplémentaires au trimestre de : (2006)
a) 30 heures
b) 40 heures
c) 50 heures
d) 60 heures
CA
80° Selon le règlement (CE) n° 561/2006, au cours de deux semaines consécutives, le conducteur doit
prendre (2007):
a - un repos hebdomadaire normal d'au moins 45 heures, et, sous réserve de compensation, un repos hebdomadaire
réduit d'au moins 24 heures ;
b - un repos hebdomadaire normal d'au moins 45 heures et, sous réserve de
compensation, un repos hebdomadaire réduit d'au moins 36 heures ;
c - deux repos hebdomadaires normaux de 45 heures ;
d - deux repos hebdomadaires réduits d'au moins 36 heures ;
81° Sauf danger immédiat, une inaptitude définitive au poste de travail est constatée (2007)::
a - par le médecin traitant après un examen médical ;
b - par le médecin du travail après un examen médical ;
c - par le médecin du travail après deux examens médicaux ;
d - par l'employeur après avis du médecin du travail et des délégués ;
82°Selon le règlement (CE) n° 561/2006, un conducteur doit observer une pause d'au moins 45 minutes après
un temps de conduite de (2007):
a - 4 heures ;
b - 4 heures 30 minutes ;
c - 4 heures 45 minutes ;
d - 5 heures
SOCIAL TRANSPORT DE VOYAGEURS
41
83° Selon l'arrêté du 6 juillet 2005 relatif aux modalités de téléchargement des données de conduite,
l'intervalle entre deux téléchargements des données de la carte d'un conducteur ne doit pas excéder: (2007):
a - 16 jours calendaires ;
b - 28 jours calendaires ;
c - 60 jours calendaires ;
d - 95 jours calendaires ;
84° Selon le règlement (UE) n° 561/2006, la période de conduite journalière : (2007):
a - ne doit pas dépasser 8 heures consécutives ;
b - ne doit pas dépasser 8 heures ;
c - ne doit pas dépasser 9 heures consécutives tout en pouvant être portée à 10 heures consécutives deux fois par
semaine ;
d - ne doit pas dépasser 9 heures tout en pouvant être portée à 10 heures deux fois par semaine ;
LU
S
85° Selon le règlement (UE) n° 561/2006, le repos journalier non-fractionné peut être réduit, sans
compensation, au maximum à : (2007):
a - 8 heures deux fois par semaine ;
b - 8 heures trois fois par semaine ;
c - 9 heures deux fois par semaine ;
d - 9 heures trois fois par semaine ;
PA
P
86° Selon le règlement de l’UE, en cas de contrôle, le conducteur doit présenter au moins (2005)
a – 7 disques
b – 3 disques
c – les disques de la semaine
d – le disque en cours, plus ceux des 28 derniers jours
87° Un employeur qui fait une avance en espèces, ne peut se rembourser qu’au moyen de retenues
successives ne dépassant pas (2005)
a – 1/20 du montant du salaire exigible
b – 1/10 du montant du salaire exigible
c – 1/5 du montant du salaire exigible
d – ½ du montant du salaire exigible
CA
88° Selon le règlement de l’UE, lorsque le repos journalier est fractionné, sa durée totale ne doit pas être
inférieur à : (2005)
a – 11 h
b – 11 h 30
c – 12 h
d – 12 h 30
89° En double équipage, selon le règlement 561/2006 de l’UE relatif aux temps de conduite et de repos, le
repos journalier par conducteur est au minimum de 9 h consécutives par période de : (2004)
a - 30 h et peut être pris à l'hôtel ou en couchette, véhicule à l'arrêt
b - 24 h en cas de repos en couchette, véhicule en marche
c - 30 h et peut être pris en couchette, véhicule en marche
d - 24 h et peut être pris à l'hôtel ou en couchette, véhicule à l'arrêt
90° Selon le règlement (C.E) n° 561/2006, la durée maximale de conduite journalière peut être portée à :(2008)
a) 10 h deux fois par semaine
b) 10 h trois fois par semaine
c) 11 h une fois par semaine
d) 11 h deux fois par semaine
42
CAPAPLUS
91° Selon le décret du 10 mars 2006 relatif aux obligations des employeurs salariés exerçant leur activité sur
des véhicules équipés de chrono tachygraphe électronique, le coût de la carte de conducteur incombe :
(2008)
a) au conducteur salarié
b) toujours à l'employeur
c) pour moitié à l'employeur, pour moitié au conducteur salarié
d) à l'employeur et au conducteur salarié selon une répartition déterminée par accord d'entreprise
92° Selon le règlement (C.E) n°3821/85 modifié dans une entreprise de transport, l'employeur doit conserver
les disques de chrono tachygraphe utilisé par le conducteur ou les données téléchargées à partir de la carte
de conducteur et de l'unité véhicule de l'appareil : (2008)
a) toute la vie de l'entreprise
b) aussi longtemps que le conducteur est salarié dans l'entreprise
c) au moins pendant 1 an
d) au moins pendant 5 ans
LU
S
93° Depuis le 1er janvier 2008, le conducteur d'un véhicule, soumis à la réglementation sociale européenne
sur les temps de conduite et de repos, doit être en mesure de présenter, en cas de contrôle sur route, les
données d'activités journalières : (2008)
a) de la journée en cours et des 28 jours précédents
b) de la semaine en cours et du dernier jour de la précédente semaine
c) de la journée en cours
d) de la journée en cours et des 15 jours ouvrables précédant ladite semaine
PA
P
94° Selon le règlement (CE) n° 561/2006 relatif à la réglementation sociale européenne, la durée du repos
hebdomadaire réduit est de : (2008)
a) 36 h
b) 45 h
c) 24 h
d) 20 h
CA
95° Dans le cas d'un équipage comprenant 2 conducteurs, le membre d'équipage qui ne conduit pas doit
positionner le sélecteur d'activité du chrono tachygraphe qui le concerne pendant la marche du véhicule en :
(2008)
a) conduite (volant)
b) autre tâche (marteaux)
c) disponibilité (carre barre)
d) repos (lit)
96° La 44ème heure de travail hebdomadaire pour un conducteur routier, est majorée de : (2009)
a) 25%;
b ) 33 %;
c ) 50%;
d ) 75%;
97° Selon le règlement (CE) n° 3821/85 modifié par le règlement (CE) n° 561/2006, un conducteur salarié peut
exiger la remise par son employeur de la copie de ses disques et/ou des données téléchargées à partir de sa
carte de conducteur correspondant au plus aux périodes de travail : (2009)
a) de la semaine précédente ;
b) du mois précédent ;
c) de l'année précédente ;
d) des cinq années précédentes ;
SOCIAL TRANSPORT DE VOYAGEURS
43
98° Le repos hebdomadaire pris par un conducteur routier soumis au règlement (CE) n° 561/2006 peut être
réduit, à un minimum de : (2009)
a) 42 heures ;
b) 36 heures ;
c) 28 heures ;
d) 24 heures ;
CA
PA
P
LU
S
99° Les heures supplémentaires : (2009)
a) sont rémunérées à 50%à partir de 42 h ;
b) sont rémunérées à 100%à partir de 50 h ;
c) ne sont pas prises en compte dans le calcul des congés payés ;
d) non rémunérées, sont considérées par les tribunaux comme du travail dissimulé ;
44
CAPAPLUS
LU
S
PA
P
CA
SOCIAL TRANSPORT DE VOYAGEURS
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TEST N° 1
(Inspiré d’un sujet officiel Marchandises de 2003)
Ce sujet va vous entrainer à la réalisation d’un planning.
LU
S
Vous êtes responsable transports chez " SUD'PRIM EXPRESS ", dont le siège social est situé à AIX EN
PROVENCE (13) et qui dispose d'une agence à CAMBRAI (59) ouverte récemment pour couvrir les besoins
des producteurs locaux d'endives. Vous êtes chargé d'une étude portant sur l'organisation de deux
transports
Un service d'approvisionnement de la plate-forme d'une chaîne de magasins en primeurs. Cette plateforme est située à AIX EN PROVENCE.
Livraison à effectuer à 8h30 impérativement. Les opérations de déchargement sont effectuées par le
personnel de la plate forme. Leur durée est d’une heure.
Un transport au départ de cette même plate-forme (AIX EN PROVENCE) vers LJUBLJANA (SLOVENIE). Les
opérations de chargement sont prises en charge également par la plate forme. Les opérations douanières
réalisées sur la plateforme d'une durée de 1 h 30mn sont assurées par le conducteur qui effectuera la
relation AIX - LJUBLJANA.
PA
P
Les caractéristiques du premier transport sont
Départ de CAMBRAI vers LOMME (59) : distance 81 km
LOMME-AVIGNON (84) par Ferroutage (semi-remorque transférée à bord du train) AVIGNON -AIX :
distance 81 km réalisée par un tracteur de SUD'PRIM EXPRESS
La vitesse constatée moyenne en traction
routière est de 71,39 km/h.
CA
Service ferroviaire train 160 km/h
Départ de LOMME (59) : 19 h
Arrivée à AVIGNON (84) : 5 h
Temps de manutention sur le chantier : 30
mn
Service ferroviaire train 120 km/h
Départ de LOMME (59) : 19 h 30 mn
Arrivée à AVIGNON (84) : 7 h 30 mn
Les caractéristiques du second transport sont
(Transport exclusivement routier effectué par un ensemble d'un PMA de 40 tonnes)
Départ d'AIX EN PROVENCE pour une arrivée à destination à 18 heures Distance d'AIX à LJUBLJANA
(Slovénie) : 972 km
La vitesse moyenne sur cet itinéraire sera de 67,03 km /h
La frontière est franchie au 871ème kilomètre et 1 h 15 mn sont consacrées au passage de cette frontière
pour effectuer les formalités.
Les transports vers la SLOVENIE pouvant se développer rapidement, vous avez recruté un conducteur
slovène bilingue pour couvrir cette relation. Ce conducteur prendra son service dès la fin du chargement et
assurera les opérations douanières. Les repas d'une durée de 1 h sont pris entre 12h 30 et 13h 30 pour le
midi, et le soir après le service.
46
CAPAPLUS
QUESTION 1 :
Organisez le premier transport:
a) en choisissant l'horaire du service ferroviaire. Développez la solution retenue.
b) en déterminant l'heure de départ du véhicule à Cambrai.
CA
PA
P
LU
S
QUESTION 2 :
Pour le second transport:
a) Organisez les journées de travail du conducteur (vous appliquerez la réglementation sociale en vigueur
sans utilisation des aménagements ainsi que la législation française en ce qui concerne la durée
quotidienne du travail, dérogations comprises).
L'heure de départ, le deuxième jour, est fixée à 10 h 15
Détaillez vos calculs sous forme de tableau et justifiez votre réponse.
b) A quelle heure le conducteur doit-il partir d'Aix en Provence ?
c) La législation française en ce qui concerne la durée quotidienne du travail, dérogations comprises estelle respectée ?
SOCIAL TRANSPORT DE VOYAGEURS
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TEST N° 2
(inspiré d’un sujet officiel Voyageur de 1995)
Ce sujet va vous entrainer à la réalisation d’un planning.
Les chiffres seront arrondis par excès à la deuxième
décimale. Les durées seront exprimées en heures et
minutes.
LU
S
Suite à la construction d'un nouveau lycée professionnel à
BOLLENE (84), le Conseil Général du département du
VAUCLLJSE lance un appel à candidatures pour un
transport scolaire. Celui-ci consiste en ramassage d'élèves
à MONDRAGON, puis à ROCHEGUDE.
Ce circuit est organisé entre les 3 villes de BOLLENE, MONDRAGON et ROCHEGUDE. Le nombre d'élèves à
transporter est de 29 à MONDRAGON et de 16 à ROCHEGUDE.
PA
P
Les distances entre les villes et les vitesses moyennes sur chaque parcours sont indiquées dans le tableau
ci-dessous
Parcours
Distance
Vitesse moyenne
7km
60 km/h
MONDRAGON- ROCHEGUDE
22km
40km/h
ROCHEGUDE - BOLLENE
15km
50 km/h
7,5km
45km/h
BOLLENE - MONDRAGON
MONDRAGON - MORNAS
CA
Le matin, les portes du lycée sont fermées à 8 h 25 précises. Le soir, les élèves sont libérés à 16 h 45
précises. Le temps nécessaire pour la montée ou la descente du car sera de deux minutes. De plus, pour
tenir compte des aléas divers de la circulation, il est demandé aux transporteurs de respecter une marge
de 5 m. La prise de service de l'autocar nécessite un délai de 15m. La fin de service avec le nettoyage du
véhicule est forfaitisé à 30 m.
Les cours ont lieu du lundi au vendredi pendant 39 semaines pleines dans l'année. Le mercredi, les cours
s'arrêtent à 12 h 15. L'autocar rejoint l'entreprise en fin de service du matin, sauf le mercredi.
Transporteur établi à MORNAS depuis une dizaine d'années, et souhaitant développer votre entreprise,
vous décidez de répondre à cette demande.
48
CAPAPLUS
Question n° 1
Indiquez les heures de départ du matin de l'autocar :
- A ROCHEGUDE
- A MONDRAGON
Question n° 2
Indiquez les heures de retour de l'autocar à ROCHEGUDE et à MONDRAGON pour tous les jours de la
semaine.
LU
S
Question n° 3
A quelle heure le conducteur doit-il prendre son service le matin et à quelle heure termine-t-il sa journée
de travail ?
Question n° 4
Quelle est l'amplitude journalière ? Qu'en pensez-vous ?
CA
PA
P
Question n° 5
Pour ce circuit :
1) Quel est le kilométrage hebdomadaire parcouru ?
a) - en charge
b) - haut le pied (à vide)
2) Quel est le kilométrage annuel parcouru ?
SOCIAL TRANSPORT DE VOYAGEURS
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CAPAPLUS
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CA
SOCIAL TRANSPORT DE VOYAGEURS
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