TGI-Montpellier-10-mars-2015-n°14/00077

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TGI-Montpellier-10-mars-2015-n°14/00077
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° : 14/00077
2ème Chambre Section A
TOTAL COPIES
COPIE REVÊTUE formule
exécutoire AVOCAT
Date : 10 Mars 2015
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
AVOCAT
COPIE EXPERT
Expertise
COPIE DOSSIER + A.J.
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : 2ème Chambre Section A
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Comité d’établissement ETABLISSEMENT DE MONTPELLIER DE LA
SOCIETE DELL, prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis 1 rond point Benjamin Franklin - 34000
MONTPELLIER
représentée par Me Marie Josée BONNAFOUS, avocat postulant au barreau
de MONTPELLIER, et Me Bénédicte ROLLIN de la SCP JDS AVOCATS,
avocats plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A. DELL, RCS MONTPELLIER 351 528 229, prise en la personne de son
représentant légal en exercice dont le siège social est sis 1 rond point Benjamin
Franklin - 34938 MONTPELLIER CEDEX
représentée par la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocats au barreau de
MONTPELLIER,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Lors des débats, conformément à l’article 786 du code de procédure
civile, les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant
Madame Michèle MONTEIL et Monsieur Philippe TREMBLAY, juges
rapporteurs, qui ont entendu les parties et en ont rendu compte lors du délibéré
au troisième magistrat de la formation, Madame Ghislaine CHOIZIT,
régulièrement empêchée.
Conformément à l’article 452 du Code de procédure civile, le jugement
a été signé par devant Madame Michèle MONTEIL, ayant participé aux débats
et au délibéré.
assistés de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du
prononcé.
DEBATS : en audience publique du 13 Janvier 2015 au cours de laquelle le
président a fait un rapport oral de l’affaire
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MIS EN DELIBERE au 10 Mars 2015
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe le
10 Mars 2015.
EXPOSE DU LITIGE :
La société DELL SA est une entreprise américaine de vente de produits
informatiques.
En France la société DELL SA emploie au 31 décembre 2013 1596 salariés
répartis sur les deux établissements de Montpellier et de Saint-Denis.
L'établissement de Montpellier emploie 979 salariés.
La représentation du personnel est assurée par les deux comités d'établissement
de Montpellier et de Saint-Denis et par un comité central d'entreprise.
Le cabinet d'expertise comptable missionné par le COMITE D'ETABLISSEMENT
de l'établissement de Montpellier de la société DELL SA pour faire un point sur les
subventions au comité d'établissement de l'entreprise a conclu le 19 novembre
2013 que les CE reçoivent des dotations sur la base des salaires payés et que la
somme des comptes 641 ne constitue pas l'assiette retenue pour le calcul de la
subvention de fonctionnement. Concernant le calcul de la subvention pour les
oeuvres sociales il note, rapporté à la masse salariale ou aux comptes 641 une
baisse très significative du ratio en 2010.
Effectivement la société DELL SA qui verse annuellement au comité
d'établissement de Montpellier une subvention au titre du budget de
fonctionnement d'un montant annuel égal à 0,2 % de la masse salariale brute de
l'entreprise détermine la masse salariale brute par référence à la DADS
(déclaration annuelle des données sociales).
La contribution aux activités sociales et culturelles versée chaque année au moins
égale à 0,60 % de la masse salariale plafonnée a été calculée par la société DELL
par référence à la DADS.
Or le comité d'établissement de Montpellier soutient que l'assiette de calcul est
la masse salariale résultant du compte 641 du plan comptable général et non la
masse salariale brute déterminée par référence à la DADS et que des sommes
sont dues par l'employeur.
Il revendique le paiement de rappels concernant la subvention au titre du budget
de fonctionnement et la contribution aux activités sociales et culturelles.
La société DELL s’est désengagée de l'activité crèche-interentreprises courant
2012. Le comité d'établissement de Montpellier a revendiqué la gestion directe de
la crèche et du budget y afférent.
Le comité d'établissement de Montpellier revendique un budget alloué au titre de
la crèche ne pouvant être inférieur à 410 235,35 euros en valeur et à 1 % de la
masse salariale brute en pourcentage.
Or selon la société Dell le montant annuel du budget alloué au comité
d'établissement de Montpellier au titre de la crèche devra être fixé à 108 061,91
euros correspondant à la somme qu'elle a réellement engagée (déduction faite
des crédits d'impôt famille et des aides des allocations familiales).
Tenant ces désaccords le comité d'établissement de Montpellier a saisi la
présente juridiction.
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Par exploit d’huissier en date du 31 décembre 2013 le COMITE
D'ETABLISSEMENT de l'établissement de Montpellier de la société DELL a
assigné la société anonyme DELL aux fins, Vu les articles L. 2323-83, L. 232386, L. 2325-43, R. 2323-34 et suivants du code du travail, 10, 2224 du code civil,
Vu la convention collective national du commerce de gros, de voir :
Dire et juger le comité d'établissement de l’établissement de Montpellier de la
société DELL recevable et bien fondé ;
En conséquence,
Dire et juger que les sommes comptabilisées aux comptes 641 constituent
l’assiette de calcul de la subvention de fonctionnement du comité d’établissement;
-constater que la société DELL n’a pas respecté les minima légaux et
réglementaires applicables au calcul de la contribution aux activités sociales et
culturelles ;
Dire et juger que le comité d’établissement est en droit de solliciter la gestion de
l’activité de la crèche et de recevoir le budget correspondant ;
Ce faisant, Condamner la société DELL à payer au comité d’établissement de
Montpellier de la société DELL :
- 1 euros (à parfaire) au titre du reliquat de la subvention de fonctionnement sur
les années 2008 à 2012 inclus,
- 2 euros (à parfaire) au titre de la contribution aux activités sociales et culturelles
sur les années 2008 à 2012 inclus ;
- 10 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par le
comité du fait de l'atteinte portée à ses droits,
Ordonner le transfert de la contribution patronale à l’activité de la crèche, à
hauteur de 1% (à parfaire) de la masse salariale brute, au comité d’établissement,
sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, à compter d’un mois suivant la
notification du jugement à intervenir,
Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la
notification de l’assignation à la société DELL,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner la société à 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ainsi qu’aux entiers dépens.
******
Conformément aux dispositions de l'article 753 du code de procédure civile, le
tribunal exposera les moyens et prétentions des parties en se référant
expressément aux ultimes écritures de chacune d'elles expressément reçues au
débat.
Aux termes de ses conclusions déposées le 6 janvier 2015 le COMITE
D'ETABLISSEMENT de l'établissement de Montpellier de la société DELL
demande, vu les articles L. 2323-83, L. 2323-86, L. 2325-43, R. 2323-34 et
suivants du code du travail, 10, 2224 du code civil, vu la convention collective
national du commerce de voir :
Dire et juger le comité d'établissement de l’établissement de Montpellier de la
société DELL recevable et bien fondé ;
En conséquence,
Dire et juger que les sommes comptabilisées aux comptes 641 constituent
l’assiette de calcul de la subvention de fonctionnement du comité
d’établissement ;
Dire et juger que la société DELL ne justifie pas du bien-fondé d’éventuels
retraitements à opérer sur les sommes comptabilisées au compte 641 ;
Dire et juger que la société DELL n’a pas respecté les minima légaux et
réglementaires applicables au calcul de la contribution aux activités sociales et
culturelles ;
Dire et juger que le comité d’établissement est en droit de solliciter la gestion de
l’activité de la crèche et de recevoir le budget correspondant ;
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Ce faisant, Condamner la société DELL à payer au comité d’établissement de
Montpellier de la société DELL :
- 1 euros (à parfaire) au titre du reliquat de la subvention de fonctionnement sur
les années 2008 à 2013 inclus,
- 2 euros (à parfaire) au titre de la contribution aux activités sociales et culturelles
sur les années 2008 à 2013 inclus ;
- 10 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par le
comité du fait de l'atteinte portée à ses droits,
Ordonner le transfert de la contribution patronale à l’activité de la crèche, à
hauteur de 1% (à parfaire) de la masse salariale brute, au comité d’établissement,
sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, à compter d’un mois suivant la
notification du jugement à intervenir,
Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la
notification de l’assignation à la société DELL,
Et avant dire droit, désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec mission de
déterminer le montant du reliquat de subvention de fonctionnement et de
contribution aux activités sociales et culturelles à payer au comité d'établissement
sur les années 2008 et 2013 inclus ;
Fixer un délai de 4 mois pour la réalisation de cette expertise à compter de la
signification de la décision à intervenir ;
Enjoindre à la société DELL, la transmission de tout document que l’expert jugera
utile à la réalisation de sa mission et notamment tout document de nature à
déterminer les sommes du compte 641 sur le périmètre de l’établissement de
Montpellier ;
Condamner la société DELL à prendre à sa charge le coût et les frais liés à cette
expertise ;
Renvoyer les parties à une audience ultérieure qu’il plaira au Tribunal de fixer ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner la société à 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées le 6 janvier 2005 la société
anonyme DELL a demandé à titre principal de débouter le COMITE
D'ETABLISSEMENT de l'établissement de Montpellier de la société DELL de
l'ensemble de ses demandes , à titre subsidiaire de désigner un expert afin qu'il
puisse déterminer que les sommes qui ont servi de référence au paiement des
subventions correspondent au compte 641 retraité, en tout état de cause,
condamner le COMITE D'ETABLISSEMENT de l'établissement de Montpellier de
la société DELL à lui payer la somme de 5000 € en application de l'article 700 du
code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société anonyme DELL soutient d'une part que le COMITE
D'ETABLISSEMENT de l'établissement de Montpellier de la société DELL SA a
été rempli de ses droits au titre de la subvention de fonctionnement et de la
contribution patronale aux activités sociales et culturelles pour les exercices 2008
à 2012, d'autre part qu’au titre de la gestion de la crèche, le COMITE
D'ETABLISSEMENT de l'établissement de Montpellier de la société DELL SA peut
revendiquer une contribution complémentaire annuelle à hauteur de 108 061,91
euros, qu’enfin au titre de la gestion de la crèche, le COMITE D'ETABLISSEMENT
de l'établissement de Montpellier de la société DELL SA a perçu une somme de
63 000 € pour la période d'octobre 2012 à avril 2014.
***
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2015.
Sur ce :
Sur la recevabilité de l'action :
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Comme toute personne morale dotée de la personnalité civile, le comité
d'établissement peut intenter une action en justice. La recevabilité de l'action du
comité d'établissement devant les tribunaux est toutefois soumise à une double
condition : le comité doit justifier d'un intérêt à agir propre et il doit se faire
représenter par un de ses membres.
Le COMITE D'ETABLISSEMENT de l'établissement de Montpellier de la société
DELL SA justifie d'un intérêt personnel et direct à agir à l'encontre de la société
DELL en raison d'une atteinte à un droit qui lui est propre s'agissant des
subventions de fonctionnement du comité et des contributions aux activités
sociales et culturelles et de la contribution complémentaire au titre de l'activité de
crèche.
En conséquence l'action en justice engagée par le COMITE D'ETABLISSEMENT
de l'établissement de Montpellier de la société DELL SA est recevable.
Sur le fond :
L'article L2325-43 du code de travail dispose que « l'employeur verse au comité
d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à
0,2 % de la masse salariale brute.
Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles,
sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme de moyens en
personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute ».
Le COMITE D'ETABLISSEMENT de l'établissement de Montpellier de la société
DELL SA reproche à la société DELL SA d'avoir déterminé le montant dû au titre
de la subvention de fonctionnement de fonctionnement et de la subvention aux
activités sociales et culturelles par référence à la DADS (déclaration annuelle des
données sociales) plutôt que par référence au compte 641 du plan comptable
général comprenant notamment les « rémunérations du personnel ».
Or les arrêts de la Cour de Cassation du 20 mai 2014 et 9 juillet 2014 précisent
que : « sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de
la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s’entend de la masse
salariale brute correspondant au compte 641 à l'exception des sommes qui
correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements
de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de
licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat
de travail. »
La Cour de Cassation précise que doivent être exclus du compte 641 un certain
nombre d'éléments, la rémunération des dirigeants sociaux, le remboursement
des frais, les indemnités de rupture, hors indemnités légales et conventionnelles
de licenciement, de retraite et de préavis.
Selon la Cour de Cassation les indemnités transactionnelles doivent aussi être
retraitées du compte 641.
La SA DELL prétend que en retraitant le compte 641 la Cour de Cassation aligne
la masse salariale de référence pour le calcul du budget du comité d'entreprise
sur la DADS.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 janvier 2014 le
COMITE D'ETABLISSEMENT de l'établissement de Montpellier de la société
DELL SA a mis en demeure la société DELL SA prise en la personne du président
du comité d'établissement de Montpellier de lui transmettre les informations
relatives à la répartition de la masse salariale brute par établissement telle qu'elle
ressort des comptes 641 sur la période de 2008 à 2012 inclus.
La Cour de Cassation rappelle que afin de s'assurer qu'il a bien été rempli de ses
droits, le comité d'établissement peut exiger de l'employeur que celui-ci lui
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communique le montant de la masse salariale annuelle brute sur laquelle est
assise la subvention de fonctionnement qui lui revient, l'employeur ne pouvant,
sous peine de délit d'entrave, se réfugier derrière un système de comptabilité par
services et non par établissements qui ne lui permettrait pas un tel calcul (cass.
crim11 février 2003).
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 avril 2014 la
société DELL SA a répondu que le compte 641 est établi au niveau de l'entreprise
et non par établissement et qu’elle ne dispose pas d'un état par établissement
certifié par le commissaire aux comptes. Elle a communiqué le montant de la
masse salariale brute par établissement ayant servi au calcul des subventions de
fonctionnement de 2008 à 2012.
Force est de constater que la société DELL n'a pas justifié d’une masse salariale
brute par établissement telle qu'elle ressort des comptes 641 et n'a pas apporté
d'éléments justifiant le retraitement de sommes au titre de la rémunération des
dirigeants sociaux, du remboursement de frais ou de sommes dues lors de la
rupture du contrat de travail au-delà des indemnités légales et conventionnelles
de licenciement, de retraite et de préavis.
Or les sommes comptabilisées aux comptes 641 constituent l’assiette de calcul
de la subvention de fonctionnement du comité d’établissement qui ne dispose pas
des éléments d'information nécessaires pour vérifier si les sommes dues lui ont
été intégralement versées.
En conséquence il convient avant dire droit d'ordonner une expertise judiciaire
avec mission de déterminer le montant des reliquats éventuels de subvention de
fonctionnement et de contribution aux activités sociales et culturelles à payer au
comité d'établissement de Montpellier sur les années 2008 à 2013 inclus et de
faire les comptes sur la contribution complémentaire au titre de l'activité crèche
due par la SA DELL au comité d'établissement de Montpellier suite au transfert
de cette activité courant 2012. En tout état de cause il n'est pas contesté que le
comité d’établissement est en droit de solliciter la gestion de l’activité de la crèche
et de recevoir le budget correspondant.
Au visa de l'article 2224 du Code civil « les actions personnelles ou mobilières se
prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou
aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
Il y a lieu de rappeler que la prescription quinquennale ne court pas lorsque la
créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du
créancier et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire.
(Cass sociale 1er février 2011).
Il convient d'enjoindre à la société DELL de transmettre tout document que l’expert
jugera utile à la réalisation de sa mission et notamment tout document de nature
à déterminer les sommes du compte 641 sur le périmètre de l’établissement de
Montpellier.
Sur les autres demandes :
Les autres demandes ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles
et des dépens sont réservées
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement
contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
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Déclare recevable l'action intentée par le COMITE D'ETABLISSEMENT
de l'établissement de Montpellier de la société DELL SA à l'encontre de la société
DELL SA.
Constate qu'il n'est pas contesté que le comité d’établissement de
l'établissement de Montpellier de la société Dell SA est en droit de solliciter la
gestion de l’activité de la crèche et de recevoir le budget correspondant.
Dit que la société DELL ne démontre pas que la masse salariale annuelle
brute calculée par référence à la DADS (déclaration annuelle des données
sociales) par la SA DELL sur la période de 2008 à 2013 pour le calcul de la
subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et
culturelles du comité d'établissement de l'établissement de Montpellier de la
société DELL SA correspond à la masse salariale annuelle brute de
l'établissement de Montpellier de la société DELL SA calculée par référence aux
comptes 641 retraités.
Dit que les sommes comptabilisées aux comptes 641 au titre de la masse
salariale constituent l’assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de
la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d’établissement de
l'établissement de Montpellier de la société Dell SA.
Dit que la société DELL ne justifie pas du bien-fondé d’éventuels
retraitements à opérer sur les sommes comptabilisées au compte 641.
Dit que la société DELL devra transmettre tout document que l’expert
jugera utile à la réalisation de sa mission et notamment tout document de nature
à déterminer les sommes du compte 641 sur le périmètre de l’établissement de
Montpellier.
Avant dire droit :
ORDONNE une expertise,
Commet pour y procéder Madame Rosemarie MONTEL épouse
FLEISCHMANN, 16 Rue du Dévès, 34820 TEYRAN, Tél. prof. 04.67.16.40.00 Fax. 04.67.16.40.20 - Port. 06.09.52.08.94 - E.mail. [email protected], avec
pour mission de :
- Connaissance prise du dossier et des observations des parties, se faire
remettre tous les documents utiles à ses investigations,
- Au vu de ces éléments,
*calculer le montant de la masse salariale annuelle brute de l'établissement
de Montpellier de la société DELL SA telle qu'elle ressort des comptes 641 du
plan comptable retraités sur la période de 2008 à 2013 inclus,
*préciser si la masse salariale annuelle brute de l'établissement de
Montpellier de la société DELL SA calculée par référence aux comptes 641
retraités correspond à la masse salariale annuelle brute calculée par référence
à la DADS (déclaration annuelle des données sociales) par la SA DELL sur la
période de 2008 à 2013 inclus,
* déterminer le montant des reliquats éventuels des subventions de
fonctionnement et des contributions aux activités sociales et culturelles à payer
par la SA DELL au comité d'établissement de Montpellier sur les années 2008 à
2013 inclus,
* faire les comptes sur la contribution complémentaire au titre de l'activité
crèche due par la SA DELL au comité d'établissement de Montpellier suite au
transfert de cette activité courant 2012 et pour l'avenir,
*faire les comptes entre les parties,
*faire toutes observations complémentaires utiles à la manifestation de la
vérité.
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- Informer les parties de ses analyses comptables et leur impartir à chacune
un délai pour présenter leurs dires et observations afin que l’expert s’explique sur
les précisions et les objections d’ordre technique dans le cadre de sa mission et
avant la clôture de ses opérations,
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles
263 et suivants du Code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir
les déclarations de toutes personnes informées, qu’il pourra, sur autorisation
préalable du magistrat chargé du contrôle des expertises, s’adjoindre le concours
de tout spécialiste de son choix,
Dit que l’expert déposera l'original de son rapport auprès du greffe du tribunal
dans les six mois à compter du dépôt de la consignation et qu’au besoin, il devra
solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce
délai si celui-ci s’avère insuffisant,
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 173 du Code de procédure
civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties ou aux
représentants de celle-ci en mentionnant cette remise sur l’original,
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son
remplacement par ordonnance sur requête,
Dit que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la SA DELL qui consignera
avant le 15 avril 2015 la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) à titre de
provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
Dit que, par application des dispositions de l’article 271 du Code de procédure
civile, à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de
l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se
prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de
la caducité,
Dit que, lors de la première ou de la deuxième réunion des parties, l’expert
dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi
précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat
chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour
garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera le
cas échéant le versement d’une consignation supplémentaire,
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises pour :
1) remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de
la partie la plus diligente, soit d’office,
2) assurer le contrôle de la mesure d’instruction.
RESERVE les autres demandes ainsi que les demandes au titre des frais
irrépétibles et des dépens
Le Greffier
Le Président
Françoise CHAZAL
Michèle MONTEIL
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