TGI-Montpellier-10-mars-2015-n°14/00077
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TGI-Montpellier-10-mars-2015-n°14/00077
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER N° : 14/00077 2ème Chambre Section A TOTAL COPIES COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT Date : 10 Mars 2015 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT COPIE EXPERT Expertise COPIE DOSSIER + A.J. LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER CHAMBRE : 2ème Chambre Section A a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSE Comité d’établissement ETABLISSEMENT DE MONTPELLIER DE LA SOCIETE DELL, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis 1 rond point Benjamin Franklin - 34000 MONTPELLIER représentée par Me Marie Josée BONNAFOUS, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, et Me Bénédicte ROLLIN de la SCP JDS AVOCATS, avocats plaidant au barreau de PARIS DEFENDERESSE S.A. DELL, RCS MONTPELLIER 351 528 229, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis 1 rond point Benjamin Franklin - 34938 MONTPELLIER CEDEX représentée par la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocats au barreau de MONTPELLIER, COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Lors des débats, conformément à l’article 786 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Madame Michèle MONTEIL et Monsieur Philippe TREMBLAY, juges rapporteurs, qui ont entendu les parties et en ont rendu compte lors du délibéré au troisième magistrat de la formation, Madame Ghislaine CHOIZIT, régulièrement empêchée. Conformément à l’article 452 du Code de procédure civile, le jugement a été signé par devant Madame Michèle MONTEIL, ayant participé aux débats et au délibéré. assistés de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé. DEBATS : en audience publique du 13 Janvier 2015 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire 1 MIS EN DELIBERE au 10 Mars 2015 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe le 10 Mars 2015. EXPOSE DU LITIGE : La société DELL SA est une entreprise américaine de vente de produits informatiques. En France la société DELL SA emploie au 31 décembre 2013 1596 salariés répartis sur les deux établissements de Montpellier et de Saint-Denis. L'établissement de Montpellier emploie 979 salariés. La représentation du personnel est assurée par les deux comités d'établissement de Montpellier et de Saint-Denis et par un comité central d'entreprise. Le cabinet d'expertise comptable missionné par le COMITE D'ETABLISSEMENT de l'établissement de Montpellier de la société DELL SA pour faire un point sur les subventions au comité d'établissement de l'entreprise a conclu le 19 novembre 2013 que les CE reçoivent des dotations sur la base des salaires payés et que la somme des comptes 641 ne constitue pas l'assiette retenue pour le calcul de la subvention de fonctionnement. Concernant le calcul de la subvention pour les oeuvres sociales il note, rapporté à la masse salariale ou aux comptes 641 une baisse très significative du ratio en 2010. Effectivement la société DELL SA qui verse annuellement au comité d'établissement de Montpellier une subvention au titre du budget de fonctionnement d'un montant annuel égal à 0,2 % de la masse salariale brute de l'entreprise détermine la masse salariale brute par référence à la DADS (déclaration annuelle des données sociales). La contribution aux activités sociales et culturelles versée chaque année au moins égale à 0,60 % de la masse salariale plafonnée a été calculée par la société DELL par référence à la DADS. Or le comité d'établissement de Montpellier soutient que l'assiette de calcul est la masse salariale résultant du compte 641 du plan comptable général et non la masse salariale brute déterminée par référence à la DADS et que des sommes sont dues par l'employeur. Il revendique le paiement de rappels concernant la subvention au titre du budget de fonctionnement et la contribution aux activités sociales et culturelles. La société DELL s’est désengagée de l'activité crèche-interentreprises courant 2012. Le comité d'établissement de Montpellier a revendiqué la gestion directe de la crèche et du budget y afférent. Le comité d'établissement de Montpellier revendique un budget alloué au titre de la crèche ne pouvant être inférieur à 410 235,35 euros en valeur et à 1 % de la masse salariale brute en pourcentage. Or selon la société Dell le montant annuel du budget alloué au comité d'établissement de Montpellier au titre de la crèche devra être fixé à 108 061,91 euros correspondant à la somme qu'elle a réellement engagée (déduction faite des crédits d'impôt famille et des aides des allocations familiales). Tenant ces désaccords le comité d'établissement de Montpellier a saisi la présente juridiction. 2 Par exploit d’huissier en date du 31 décembre 2013 le COMITE D'ETABLISSEMENT de l'établissement de Montpellier de la société DELL a assigné la société anonyme DELL aux fins, Vu les articles L. 2323-83, L. 232386, L. 2325-43, R. 2323-34 et suivants du code du travail, 10, 2224 du code civil, Vu la convention collective national du commerce de gros, de voir : Dire et juger le comité d'établissement de l’établissement de Montpellier de la société DELL recevable et bien fondé ; En conséquence, Dire et juger que les sommes comptabilisées aux comptes 641 constituent l’assiette de calcul de la subvention de fonctionnement du comité d’établissement; -constater que la société DELL n’a pas respecté les minima légaux et réglementaires applicables au calcul de la contribution aux activités sociales et culturelles ; Dire et juger que le comité d’établissement est en droit de solliciter la gestion de l’activité de la crèche et de recevoir le budget correspondant ; Ce faisant, Condamner la société DELL à payer au comité d’établissement de Montpellier de la société DELL : - 1 euros (à parfaire) au titre du reliquat de la subvention de fonctionnement sur les années 2008 à 2012 inclus, - 2 euros (à parfaire) au titre de la contribution aux activités sociales et culturelles sur les années 2008 à 2012 inclus ; - 10 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par le comité du fait de l'atteinte portée à ses droits, Ordonner le transfert de la contribution patronale à l’activité de la crèche, à hauteur de 1% (à parfaire) de la masse salariale brute, au comité d’établissement, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, à compter d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de l’assignation à la société DELL, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamner la société à 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. ****** Conformément aux dispositions de l'article 753 du code de procédure civile, le tribunal exposera les moyens et prétentions des parties en se référant expressément aux ultimes écritures de chacune d'elles expressément reçues au débat. Aux termes de ses conclusions déposées le 6 janvier 2015 le COMITE D'ETABLISSEMENT de l'établissement de Montpellier de la société DELL demande, vu les articles L. 2323-83, L. 2323-86, L. 2325-43, R. 2323-34 et suivants du code du travail, 10, 2224 du code civil, vu la convention collective national du commerce de voir : Dire et juger le comité d'établissement de l’établissement de Montpellier de la société DELL recevable et bien fondé ; En conséquence, Dire et juger que les sommes comptabilisées aux comptes 641 constituent l’assiette de calcul de la subvention de fonctionnement du comité d’établissement ; Dire et juger que la société DELL ne justifie pas du bien-fondé d’éventuels retraitements à opérer sur les sommes comptabilisées au compte 641 ; Dire et juger que la société DELL n’a pas respecté les minima légaux et réglementaires applicables au calcul de la contribution aux activités sociales et culturelles ; Dire et juger que le comité d’établissement est en droit de solliciter la gestion de l’activité de la crèche et de recevoir le budget correspondant ; 3 Ce faisant, Condamner la société DELL à payer au comité d’établissement de Montpellier de la société DELL : - 1 euros (à parfaire) au titre du reliquat de la subvention de fonctionnement sur les années 2008 à 2013 inclus, - 2 euros (à parfaire) au titre de la contribution aux activités sociales et culturelles sur les années 2008 à 2013 inclus ; - 10 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par le comité du fait de l'atteinte portée à ses droits, Ordonner le transfert de la contribution patronale à l’activité de la crèche, à hauteur de 1% (à parfaire) de la masse salariale brute, au comité d’établissement, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, à compter d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de l’assignation à la société DELL, Et avant dire droit, désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec mission de déterminer le montant du reliquat de subvention de fonctionnement et de contribution aux activités sociales et culturelles à payer au comité d'établissement sur les années 2008 et 2013 inclus ; Fixer un délai de 4 mois pour la réalisation de cette expertise à compter de la signification de la décision à intervenir ; Enjoindre à la société DELL, la transmission de tout document que l’expert jugera utile à la réalisation de sa mission et notamment tout document de nature à déterminer les sommes du compte 641 sur le périmètre de l’établissement de Montpellier ; Condamner la société DELL à prendre à sa charge le coût et les frais liés à cette expertise ; Renvoyer les parties à une audience ultérieure qu’il plaira au Tribunal de fixer ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamner la société à 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions déposées le 6 janvier 2005 la société anonyme DELL a demandé à titre principal de débouter le COMITE D'ETABLISSEMENT de l'établissement de Montpellier de la société DELL de l'ensemble de ses demandes , à titre subsidiaire de désigner un expert afin qu'il puisse déterminer que les sommes qui ont servi de référence au paiement des subventions correspondent au compte 641 retraité, en tout état de cause, condamner le COMITE D'ETABLISSEMENT de l'établissement de Montpellier de la société DELL à lui payer la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La société anonyme DELL soutient d'une part que le COMITE D'ETABLISSEMENT de l'établissement de Montpellier de la société DELL SA a été rempli de ses droits au titre de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles pour les exercices 2008 à 2012, d'autre part qu’au titre de la gestion de la crèche, le COMITE D'ETABLISSEMENT de l'établissement de Montpellier de la société DELL SA peut revendiquer une contribution complémentaire annuelle à hauteur de 108 061,91 euros, qu’enfin au titre de la gestion de la crèche, le COMITE D'ETABLISSEMENT de l'établissement de Montpellier de la société DELL SA a perçu une somme de 63 000 € pour la période d'octobre 2012 à avril 2014. *** L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2015. Sur ce : Sur la recevabilité de l'action : 4 Comme toute personne morale dotée de la personnalité civile, le comité d'établissement peut intenter une action en justice. La recevabilité de l'action du comité d'établissement devant les tribunaux est toutefois soumise à une double condition : le comité doit justifier d'un intérêt à agir propre et il doit se faire représenter par un de ses membres. Le COMITE D'ETABLISSEMENT de l'établissement de Montpellier de la société DELL SA justifie d'un intérêt personnel et direct à agir à l'encontre de la société DELL en raison d'une atteinte à un droit qui lui est propre s'agissant des subventions de fonctionnement du comité et des contributions aux activités sociales et culturelles et de la contribution complémentaire au titre de l'activité de crèche. En conséquence l'action en justice engagée par le COMITE D'ETABLISSEMENT de l'établissement de Montpellier de la société DELL SA est recevable. Sur le fond : L'article L2325-43 du code de travail dispose que « l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute. Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme de moyens en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute ». Le COMITE D'ETABLISSEMENT de l'établissement de Montpellier de la société DELL SA reproche à la société DELL SA d'avoir déterminé le montant dû au titre de la subvention de fonctionnement de fonctionnement et de la subvention aux activités sociales et culturelles par référence à la DADS (déclaration annuelle des données sociales) plutôt que par référence au compte 641 du plan comptable général comprenant notamment les « rémunérations du personnel ». Or les arrêts de la Cour de Cassation du 20 mai 2014 et 9 juillet 2014 précisent que : « sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s’entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail. » La Cour de Cassation précise que doivent être exclus du compte 641 un certain nombre d'éléments, la rémunération des dirigeants sociaux, le remboursement des frais, les indemnités de rupture, hors indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis. Selon la Cour de Cassation les indemnités transactionnelles doivent aussi être retraitées du compte 641. La SA DELL prétend que en retraitant le compte 641 la Cour de Cassation aligne la masse salariale de référence pour le calcul du budget du comité d'entreprise sur la DADS. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 janvier 2014 le COMITE D'ETABLISSEMENT de l'établissement de Montpellier de la société DELL SA a mis en demeure la société DELL SA prise en la personne du président du comité d'établissement de Montpellier de lui transmettre les informations relatives à la répartition de la masse salariale brute par établissement telle qu'elle ressort des comptes 641 sur la période de 2008 à 2012 inclus. La Cour de Cassation rappelle que afin de s'assurer qu'il a bien été rempli de ses droits, le comité d'établissement peut exiger de l'employeur que celui-ci lui 5 communique le montant de la masse salariale annuelle brute sur laquelle est assise la subvention de fonctionnement qui lui revient, l'employeur ne pouvant, sous peine de délit d'entrave, se réfugier derrière un système de comptabilité par services et non par établissements qui ne lui permettrait pas un tel calcul (cass. crim11 février 2003). Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 avril 2014 la société DELL SA a répondu que le compte 641 est établi au niveau de l'entreprise et non par établissement et qu’elle ne dispose pas d'un état par établissement certifié par le commissaire aux comptes. Elle a communiqué le montant de la masse salariale brute par établissement ayant servi au calcul des subventions de fonctionnement de 2008 à 2012. Force est de constater que la société DELL n'a pas justifié d’une masse salariale brute par établissement telle qu'elle ressort des comptes 641 et n'a pas apporté d'éléments justifiant le retraitement de sommes au titre de la rémunération des dirigeants sociaux, du remboursement de frais ou de sommes dues lors de la rupture du contrat de travail au-delà des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis. Or les sommes comptabilisées aux comptes 641 constituent l’assiette de calcul de la subvention de fonctionnement du comité d’établissement qui ne dispose pas des éléments d'information nécessaires pour vérifier si les sommes dues lui ont été intégralement versées. En conséquence il convient avant dire droit d'ordonner une expertise judiciaire avec mission de déterminer le montant des reliquats éventuels de subvention de fonctionnement et de contribution aux activités sociales et culturelles à payer au comité d'établissement de Montpellier sur les années 2008 à 2013 inclus et de faire les comptes sur la contribution complémentaire au titre de l'activité crèche due par la SA DELL au comité d'établissement de Montpellier suite au transfert de cette activité courant 2012. En tout état de cause il n'est pas contesté que le comité d’établissement est en droit de solliciter la gestion de l’activité de la crèche et de recevoir le budget correspondant. Au visa de l'article 2224 du Code civil « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » Il y a lieu de rappeler que la prescription quinquennale ne court pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire. (Cass sociale 1er février 2011). Il convient d'enjoindre à la société DELL de transmettre tout document que l’expert jugera utile à la réalisation de sa mission et notamment tout document de nature à déterminer les sommes du compte 641 sur le périmètre de l’établissement de Montpellier. Sur les autres demandes : Les autres demandes ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens sont réservées PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, 6 Déclare recevable l'action intentée par le COMITE D'ETABLISSEMENT de l'établissement de Montpellier de la société DELL SA à l'encontre de la société DELL SA. Constate qu'il n'est pas contesté que le comité d’établissement de l'établissement de Montpellier de la société Dell SA est en droit de solliciter la gestion de l’activité de la crèche et de recevoir le budget correspondant. Dit que la société DELL ne démontre pas que la masse salariale annuelle brute calculée par référence à la DADS (déclaration annuelle des données sociales) par la SA DELL sur la période de 2008 à 2013 pour le calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'établissement de l'établissement de Montpellier de la société DELL SA correspond à la masse salariale annuelle brute de l'établissement de Montpellier de la société DELL SA calculée par référence aux comptes 641 retraités. Dit que les sommes comptabilisées aux comptes 641 au titre de la masse salariale constituent l’assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d’établissement de l'établissement de Montpellier de la société Dell SA. Dit que la société DELL ne justifie pas du bien-fondé d’éventuels retraitements à opérer sur les sommes comptabilisées au compte 641. Dit que la société DELL devra transmettre tout document que l’expert jugera utile à la réalisation de sa mission et notamment tout document de nature à déterminer les sommes du compte 641 sur le périmètre de l’établissement de Montpellier. Avant dire droit : ORDONNE une expertise, Commet pour y procéder Madame Rosemarie MONTEL épouse FLEISCHMANN, 16 Rue du Dévès, 34820 TEYRAN, Tél. prof. 04.67.16.40.00 Fax. 04.67.16.40.20 - Port. 06.09.52.08.94 - E.mail. [email protected], avec pour mission de : - Connaissance prise du dossier et des observations des parties, se faire remettre tous les documents utiles à ses investigations, - Au vu de ces éléments, *calculer le montant de la masse salariale annuelle brute de l'établissement de Montpellier de la société DELL SA telle qu'elle ressort des comptes 641 du plan comptable retraités sur la période de 2008 à 2013 inclus, *préciser si la masse salariale annuelle brute de l'établissement de Montpellier de la société DELL SA calculée par référence aux comptes 641 retraités correspond à la masse salariale annuelle brute calculée par référence à la DADS (déclaration annuelle des données sociales) par la SA DELL sur la période de 2008 à 2013 inclus, * déterminer le montant des reliquats éventuels des subventions de fonctionnement et des contributions aux activités sociales et culturelles à payer par la SA DELL au comité d'établissement de Montpellier sur les années 2008 à 2013 inclus, * faire les comptes sur la contribution complémentaire au titre de l'activité crèche due par la SA DELL au comité d'établissement de Montpellier suite au transfert de cette activité courant 2012 et pour l'avenir, *faire les comptes entre les parties, *faire toutes observations complémentaires utiles à la manifestation de la vérité. 7 - Informer les parties de ses analyses comptables et leur impartir à chacune un délai pour présenter leurs dires et observations afin que l’expert s’explique sur les précisions et les objections d’ordre technique dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations, Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il pourra, sur autorisation préalable du magistrat chargé du contrôle des expertises, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, Dit que l’expert déposera l'original de son rapport auprès du greffe du tribunal dans les six mois à compter du dépôt de la consignation et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant, Dit que, conformément aux dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties ou aux représentants de celle-ci en mentionnant cette remise sur l’original, Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête, Dit que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la SA DELL qui consignera avant le 15 avril 2015 la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert, Dit que, par application des dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, Dit que, lors de la première ou de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours, Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation supplémentaire, Désigne le juge chargé du contrôle des expertises pour : 1) remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, 2) assurer le contrôle de la mesure d’instruction. RESERVE les autres demandes ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens Le Greffier Le Président Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL 8