newsletter - Schellenberg Wittmer
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a v ocat s J u in 2 0 1 4 Newsletter Auteurs: Peter Burckhardt Roland M. Ryser LITIGATION, WHITE-COLL AR CRIME & COMPLIANCE Lacunes dans la protection du secret professionnel de l’avocat révélées par un arrêt du Tribunal fédéral Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a interdit à une titulaire d’un brevet d’avocat suisse, employée d’un cabinet américain, de s’inscrire au registre cantonal des avocats de Genève (ATF 140 II 102). Cet arrêt soulève la question de savoir si une telle avocate, non admise en Suisse, peut se prévaloir des dispositions de procédure fédérale récemment révisées relatives au secret professionnel de l’avocat. 1 L’A R R Ê T Par arrêt du 6 décembre 2013 (récemment publié aux ATF 140 II 102), le Tribunal fédéral a confirmé l’arrêt de la Chambre administrative de la Cour de Justice du canton de Genève qui refusait l’inscription au registre cantonal des avocats, d’une ressortissante allemande – titulaire du brevet d’avocat zurichois – employée au sein du bureau genevois d’un cabinet américain, au motif que l’avocate en question ne remplissait pas l’exigence d’indépendance institutionnelle de l’art. 8 al. 1 let. d de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats; LLCA). Cette disposition prévoit que pour être inscrits, les avocats doivent être en mesure de pratiquer en toute indépendance. Dans ce cadre, ils ne peuvent être employés que par des personnes qui sont elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal. Conformément à la volonté du législateur, il existe une telle indépendance lorsqu’il n’y a pas de liens qui exposent l’avocat à l’influence de tiers non-inscrits dans un registre cantonal dans l’exercice de sa profession. L’avocate en question travaille pour une Global Law Firm qui fournit des services juridiques aux États-Unis, en Asie, en Australie et en Europe. Du point de vue du droit du travail, elle est employée par un Limited Liability Partnership constitué selon le droit de l’État du Delaware, avec Genève comme lieu de travail. Les associés de cette société, à l’instar de ceux de la holding qui la détient (également constituée selon le droit de l’État du Delaware), sont tous des avocats habilités à exercer la profession par l’autorité compétente de leur juridiction respective. Le Tribunal fédéral considère que faute de clause statutaire correspondante, il n’y a pas de garantie suffisante que la holding restera majoritairement en mains d’avocats. Le Tribunal fédéral argumente qu’aucun des associés n’est admis au barreau en Suisse et qu’ils ne sont ainsi pas soumis aux règles professionnelles de l’art. 12 LLCA. Il est certes vrai qu’ils doivent respecter les règles professionnelles de leurs barreaux respectifs qui peuvent être www.swlegal.ch Newsletter Juin 2014 analogues à celles de l’art. 12 LLCA. Cela étant, la soumission aux règles professionnelles locales, soulevée par l’avocate, ne met pas les associés dans la même situation que s’ils étaient juridiquement tenus d’observer ces règles. De plus, ils ne sont pas soumis au contrôle d’une autorité de surveillance cantonale au sens de la LLCA. Ainsi, puisqu’il n’y a pas de garanties équivalentes de l’indépendance de l’avocate concernée, les exigences de l’art. 8 al. 1 let. d 2ème phrase LLCA ne sont pas remplies et l’inscription au registre cantonal doit être refusée. 2 CONSÉQUENCES PROCÉDURALES POUR LE SEC R E T P R O F E SS I O N N E L D E L’A V O C AT 2.1GÉNÉRALITÉS Aussi formaliste et protectionniste que cet arrêt puisse paraître, il convainc par son argumentation juridique, à la lumière du droit en vigueur. Cela étant, il en résulte des désavantages considérables pour les cabinets étrangers concernés actifs en Suisse et leur clientèle. Ces études ne peuvent pas pratiquer dans le cadre du monopole et représenter leurs clients devant les juridictions et certaines autres autorités suisses, et cela même si certains de leurs avocats sont titulaires d’un brevet suisse ou UE/AELE. Leur activité se limite donc principalement au conseil juridique et à la représentation dans le cadre de procédures arbitrales suisses et internationales. Ainsi, dans la mesure où ces cabinets d’origine majoritairement états-unienne se concentrent traditionnellement sur ces domaines, les restrictions précitées paraissent supportables. Est en revanche beaucoup plus grave le fait qu’il est possible que ces avocats ne puissent pas se prévaloir du secret professionnel de l’avocat – même dans le cadre du conseil et de la représentation dans des procédures arbitrales – de façon à ce que la correspondance échangée avec leur clientèle et les documents produits par l’avocat en lien avec son mandat au sens des divers codes de procédure (fédéraux), ne seraient pas intégralement protégés. Ce point mérite d’être approfondi ci-après. 2 . 2 É L A R G I SS E M E N T D E L A P R O T E C T I O N D U S E C R E T P R O F E SS I O N N E L D E L’AV O C AT AV E C L’ E N TRÉE EN VIGUEUR DU CPP ET DU CPC Il convient préalablement de rappeler que la protection procédurale du secret professionnel de l’avocat a connu un important élargissement avec l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale (CPP) et du Code de procédure civile (CPC) le 1er janvier 2011. Sous l’ancien droit – à l’exception de la correspondance entre un prévenu et son défenseur – seuls les informations et les documents mis en lieu sûr auprès d’un avocat externe étaient protégés. Désormais, la relation entre un client et son avocat est pleinement protégée et s’apparente à un véritable "attorney-client privilege". Les documents provenus de cette relation sont ainsi parfaitement protégés, même si ils sont physiquement détenus par le client ou des tiers. Il n’y avait en revanche pas encore eu d’harmonisation des dispositions des autres lois de procédure fédérale, car la concrétisation respectivement l’élargissement de la protection du secret professionnel de l’avocat n’a eu lieu qu’à l’occasion des débats parlementaires. 2.3RÉVISION DES DISPOSITIONS DE PROCÉDURE R E L AT I V E S À L A P R O T E C T I O N D U S E C R E T P R O F E SS I O N N E L D E L’A V O C AT Avec l’entrée en vigueur le 1er mai 2013 de la loi fédérale sur l’adaptation de dispositions de procédure relatives au secret professionnel des avocats, cette lacune a pu être comblée. Dans le cadre de cette révision, la protection du secret professionnel de l’avocat a toutefois été réservée, expressis verbis, aux avocats au sens de la LLCA. Ainsi, l’art. 264 al. 1 let. d CPP prévoit une interdiction de séquestrer les objets et documents concernant des contacts entre une personne et son avocat, si celui-ci est "autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [LLCA]". Il n’est dès lors possible de s’opposer avec succès au séquestre de la documentation échangée avec son avocat que si ce dernier est soumis à la LLCA. Quant aux contacts entre un prévenu et son avocat, la règlementation est plus large, du moins à teneur du texte de la loi. En vertu du renvoi de l’art. 264 al. 1 let. c CPP aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner (art. 170–173 CPP), la définition de la correspondance d’avocat protégée se rattache à la notion d’"avocat" de l’art. 171 al. 1 CPP. Il est communément admis que cette notion comprend le titulaire libre et indépendant d’un brevet d’avocat suisse ou étranger, et est indépendante du champ d’application de la LLCA. "Pas tous les avocats ne peuvent se prévaloir du secret professionnel dans les procédures suisses." D’autres lois de procédure fédérales telles que la loi fédérale sur la procédure administrative (art. 13 al. 1bis PA), la loi fédérale sur le droit pénal administratif (art. 46 al. 3 DPA), la loi fédérale de procédure civile fédérale (art. 51a PCF) et la loi sur les cartels (par renvoi de l’art. 40 LCart à l’art. 17 PA, respectivement à l’art. 51a PCF) comportent également une limitation à la protection du secret professionnel de l’avocat en faveur des avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en Suisse au sens de la LLCA. Ainsi, conformément à la règlementation en procédure pénale (art. 264 al. 1 let. d CPP), l’art. 46 al. 3 DPA prévoit que seuls les objets et documents concernant des contacts entre une personne et son avocat font l’objet d’une interdiction de séquestre, à condition que celui-ci soit autorisé à pratiquer la représentation en justice au sens de la LLCA. La procédure civile quant à elle, connaît une réglementation plus large. L’art. 160 al. 1 let. b CPC prévoit que l’obligation de collaborer dans le procès civil ne s’étend pas aux documents concernant des contacts avec un avocat autorisé "à représenter à titre professionnel". Les art. 163 al. 1 let. b et 166 al. 1 let. b CPC sont formulés de manière similaire et prévoient que l’obligation de témoigner des parties au procès et des tiers trouve ses limites à l’art. 321 CP lequel sanctionne certaines révélations soumises au secret professionnel. Selon la doctrine et la jurisprudence, cette disposition pénale s’applique également aux avocats étrangers, dans la mesure où ils fournissent des prestations typiques de l’avocat. www.swlegal.ch Newsletter Juin 2014 2.4LACUNES L’A V O C AT DU SECRET P R O F E SS I O N N E L DE Bien que les dispositions de procédure relatives au secret professionnel des avocats aient dû être harmonisées avec la révision entrée en vigueur le 1er mai 2013, la notion d’avocat n’est manifestement pas décrite de la même manière dans les différentes dispositions procédurales. Le Message du Conseil fédéral du 26 octobre 2011 exprime pourtant clairement que la protection procédurale du secret professionnel de l’avocat, dans quelque procédure que ce soit, doit se rattacher de manière uniforme aux avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice au sens de la LLCA. Cela constitue une rupture avec la pratique antérieure, qui prévoyait que tout avocat suisse ou étranger pouvait se prévaloir du secret professionnel en vertu de l’art. 321 CP dans le cadre d’une procédure régie par le droit procédural cantonal ou fédéral. Compte tenu de cette déclaration d’intention claire au cours de la procédure législative, il est à craindre à l’avenir que les tribunaux suisses ne reconnaissent la protection du secret professionnel de l’avocat qu’aux informations émanant d’avocats autorisés à pratiquer au sens de la LLCA, et cela malgré l’existence de dispositions procédurales, dont l’interprétation littérale aurait permis une application de la protection plus large. Cette restriction, importante en pratique, mais sans fondement dans les travaux parlementaires, ne trouve aucune justification objective. La limitation en question résulte pour le client, qui est finalement le principal intéressé, en des différences dans la protection du secret professionnel suivant la nationalité, le lieu d’exercice ou encore les rapports de travail de l’avocat, dont il est difficile d’avoir une vue d’ensemble. "Une prise de position claire du législateur ou des autorités judiciaires supérieures s’impose." Dans ces circonstances, les communications avec de tels avocats restent protégées dans toutes les procédures réglées par le droit fédéral, à la condition que ces derniers soient inscrits au registre cantonal des avocats. La nationalité de celui-ci ne joue aucun rôle pour l’inscription. Ainsi, le champ de protection s’étend également aux échanges avec les avocats ressortissants d’un État membre de l’UE ou de l’AELE en tant qu’ils sont autorisés à pratiquer dans leur État d’origine au sens des art. 4 et 21 LLCA. Que ces avocats soient inscrits au registre cantonal des avocats, autorisés à pratiquer la représentation en justice en Suisse de manière permanente sous leurs titres d’origine (conformément à la liste de l’art. 28 LLCA) ou simplement dans le cadre de la libre prestation de services, n’est pas pertinent. Tombent encore dans le domaine de protection, les ressortissants suisses habilités à exercer la profession d’avocat dans un État membre de l’UE ou de l’AELE (art. 2 al. 3 LLCA). liaire d’un avocat soumis à la LLCA. Ainsi, les clients de l’avocate allemande, titulaire d’un brevet suisse et dont l’inscription a été interdite par le Tribunal fédéral, ne pourront plus prétendre à la protection du secret professionnel en procédure suisse, même dans l’exercice de son activité en dehors du monopole de l’avocat (à laquelle elle doit se limiter à défaut d’inscription à un registre ou d’autorisation dans un État UE/AELE), alors que ses confrères d’ores et déjà inscrits en Suisse ou admis dans un État UE ou AELE (dépendant de la nationalité pour l’UE et l’AELE) pourront librement s’en prévaloir. 3 REMARQUES FINALES ET PERSPECTIVES Au vu de la situation législative actuelle et jusqu’à nouvel ordre, il paraît que la correspondance d’avocat non soumis à la LLCA n’est pas protégée en Suisse. Aussi longtemps que des procédures en Suisse seront prévues et tant que la situation juridique n’aura pas été précisée par le législateur ou tranchée par le Tribunal fédéral, il est fortement conseillé aux clients d’avocats étrangers (notamment noneuropéens) de toujours agir à travers des avocats admis à exercer en Suisse afin de sauvegarder la protection du secret professionnel de l’avocat. Au vu de la décision du Tribunal fédéral précitée, cela vaut également pour les avocats (suisses) employés de cabinets non européens actifs en Suisse, dans la mesure où ils ne sont pas inscrits au registre cantonal des avocats. Il n’est nul besoin de s’étendre sur le fait que la situation juridique actuelle est confuse et insatisfaisante, tant pour les avocats concernés que pour leurs clients. Une modification législative, ou à tout le moins une clarification prétorienne prompte est par conséquent souhaitable. Le remplacement de la LLCA par une loi fédérale sur la profession d’avocat proposée par la Fédération Suisse des Avocats (FSA) représente une première opportunité d’action législative. Dès lors que toutes les dispositions faisant référence à la LLCA devront être adaptées dans le cadre de ce processus, la formulation actuelle restreignant la protection du secret professionnel aux seuls avocats soumis à la LLCA pourrait être modifiée afin de s’appliquer également aux avocats étrangers. Dans ce cadre, l’art. 160 al. 1 let. b CPC qui prévoit la protection du secret professionnel pour toutes les communications avec un avocat (suisse ou étranger) autorisé à représenter à titre professionnel pourrait servir de modèle. La protection du secret professionnel de l’avocat en procédure suisse ne s’étend pas aux avocats américains et autres avocats ressortissants d’États non membres de l’UE ou de l’AELE, et cela même s’ils sont (aussi) autorisés à pratiquer dans un État UE ou AELE autre que la Suisse. Il en va autrement seulement lorsqu’un tel avocat est inscrit à un registre cantonal des avocats ou lorsqu’il est auxi www.swlegal.ch Newsletter Juin 2014 Contacts Le contenu de cette Newsletter ne peut pas être assimilé à un avis ou conseil juridique ou fiscal. Si vous souhaitez obtenir un avis sur votre situation particulière, votre personne de contact habituelle auprès de Schellenberg Wittmer SA ou l’un des avocats suivants répondra volontiers à vos questions: A Genève: Paul Gully-Hart A Zurich: Peter Burckhardt Associé [email protected] Associé [email protected] Benjamin Borsodi Roland M. Ryser Associé [email protected] Avocat [email protected] Schellenberg Wittmer SA Avocats G E N È Ve 15bis, rue des Alpes Case postale 2088 1211 Genève 1 / Suisse T +41 22 707 8000 F +41 22 707 8001 [email protected] Z Urich Löwenstrasse 19 Case postale 1876 8021 Zurich / Suisse T +41 44 215 5252 F +41 44 215 5200 [email protected] www.swlegal.ch Schellenberg Wittmer Pte Ltd, Singapore: 6 Battery Road, #37-02 / Singapore 049909 /[email protected] / www.swlegal.sg Cette Newsletter est disponible en français, anglais et allemand sur notre site internet www.swlegal.ch.