Successions et libéralités du majeur protégé

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Successions et libéralités du majeur protégé
Novembre 2008
Successions et libéralités du majeur protégé
Chacun de nous s’est sans doute déjà interrogé sur ce qu’il adviendrait des personnes qui
nous sont chères après notre mort. Cette question se pose d’autant plus en ce qui concerne
la personne en situation de handicap. Que va-t-il advenir de sa situation après le décès de
ses parents ?
Les lois du 23 juin 2006 et du 5 mars 2007 ayant notamment réformé le droit des
successions des majeurs protégés répondent en partie aux diverses interrogations
soulevées par cette problématique.
Afin de clarifier ces dispositions qui peuvent parfois s’avérer délicates, Barbara Camoin,
élève avocate, stagiaire à l’Uriopss a rédigé un document relatif au droit des successions du
majeur protégé que nous reproduisons ci-après.
Bien que considérable par son enjeu patrimonial, le régime juridique des successions
et libéralités faites au profit ou par les majeurs protégés « n’est pas d’un accès
aisé »1. En effet, la matière éparse dans le code civil fait l’objet de réécritures
successives.
C’est pourquoi nous essaierons ici d’en présenter une synthèse afin d’avoir une idée
plus précise du sujet.
Nous n’aborderons notre exposé qu’au jour de la loi nouvelle du 5 mars 2007,
applicable au 1er janvier 2009.
Lexique des termes juridiques
Succession ab intestat ou succession légale : succession dont la dévolution est
réglée par la loi, à défaut de testament, ou pour compléter celui-ci.
1
G. RAOUL-CORMEIL
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1
Legs : acte unilatéral de disposition à cause de mort et à titre gratuit contenu dans un
testament par lequel le testateur laisse tout ou partie de ses biens à un légataire ou
lui transmet un autre droit.
Legs de residuo : disposition testamentaire dans laquelle le testateur désigne une
personne à laquelle le légataire devra, à son décès laisser ce qui restera de la chose
léguée.
Libéralité : acte par lequel une personne dispose à titre gratuit, par donation entre
vifs ou par testament, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une
autre personne appartenant ou non à sa famille.
Réserve héréditaire : portion de succession réservée par la loi à certains héritiers (en
général, descendants et conjoint survivant), en ce que par opposition à la quotité
disponible, elle ne peut à peine de réduction, être entamée par des libéralités que le
défunt aurait consenties au détriment des réservataires.
Quotité disponible : fraction de la succession dont le défunt était en droit de disposer
à titre gratuit (par donation ou testament), malgré la présence d’héritiers
réservataires.
Réduction de libéralité: opération consistant à amputer, à la demande des héritiers
réservataires, les libéralités excessives (dons et legs qui entament la réserve
héréditaire ) de tout ce dont elles excèdent la quotité disponible, ce qui peut entraîner
leur diminution ou leur suppression.
Droits de mutation : droits d’enregistrement perçus à l’occasion de certains transferts
entre vifs ou à cause de mort (droit de succession).
Enregistrement : inscription sur un registre d’un acte ou d’un fait, par extension, toute
formalité de réception, destinée à constater sur un support quelconque la remise
d’une chose, une déclaration de volonté l’existence d’un droit.
Droit d’enregistrement : l’impôt payé à l’occasion de cette formalité.
Exemple de la quotité disponible et de la réserve légale en présence d’enfants, sans
conjoint survivant :
Nombre d’enfants
Réserve légale
Quotité disponible
1
1/2
1/2
2
2/3
1/3
3 et +
3/4
1/4
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Donation : contrat par lequel une personne, le donateur, transmet à titre gratuit à une
autre personne, le donataire, un bien ou un ensemble de biens. Un testament
désignera alors le majeur protégé comme étant en position de disposant (donateur)
ou de gratifié (donataire).
I.
Le majeur protégé et les dispositions classiques
A.
Successions et libéralités consenties au majeur protégé ou par lui
La succession est la part d’héritage que l’on reçoit en vertu de la loi (à ce titre,
enfants et conjoints sont prioritaires dans la réception de la succession). Les
personnes qui reçoivent cette succession sont les héritiers légaux.
Les libéralités comprennent les donations et les testaments. Le testament est un
acte, rédigé de la main du testateur (daté et signé) ou d’un notaire sous la dictée du
testateur et en présence de témoins (testament en la forme authentique). Dans son
testament le testateur expose ses souhaits quant à la destination de ses biens à sa
mort. Le testateur peut dans son testament avantager les personnes qu’il souhaite
mais il ne devra pas toucher à la part que l’on appelle « réserve héréditaire » et qui
va de droit aux héritiers légaux.
Il s’agit d’appréhender de quelle manière ces dispositions à cause de mort
s’appliquent au majeur protégé. Ainsi, ce dernier aura plus de difficultés à recevoir
une succession ou une libéralité qu’à rédiger un testament.
1)
Succession ab intestat
a) Définition :
Pour qu’au décès de leurs parents les enfants puissent hériter, il n’est donc pas
nécessaire d’avoir fait de testament. La succession légale est également dite ab
intestat et les héritiers la perçoivent selon les modalités prévues par la loi.
Lorsque proches ou parents désirent prendre des dispositions particulières et, par
exemple, avantager une personne handicapée, ils ont alors la faculté de faire un
testament.
b) Conditions d’option
On dit que les héritiers possèdent un droit d’option : cela signifie que trois choix
s’offrent à eux :
Ils peuvent « accepter purement et simplement » la succession. Ils hériteront du
patrimoine du défunt, que ce dernier soit constitué de dettes auxquelles ils seront
tenus ou de biens divers.
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Ils peuvent renoncer à la succession. Cette renonciation se fait par acte écrit, chez le
notaire. La renonciation rend les héritiers étrangers à la succession, leur part ira soit
aux autres co-héritiers ou à l’Etat si les renonçants sont les seuls héritiers.
Ils peuvent accepter à concurrence de l’actif net (ce que l’on appelait auparavant
l’acceptation sous bénéfice d’inventaire). Il s’agit d’un intermédiaire entre
l’acceptation pure et simple et la renonciation. Un inventaire est réalisé par un
professionnel agréé (un commissaire priseur par exemple). Cet inventaire a pour
objectif de séparer le patrimoine du défunt de celui de l’héritier (au cas où les dettes
seraient trop importantes). L’héritier ayant accepté à concurrence de l’actif net ne
sera tenu au paiement des dettes qu’à concurrence de la valeur des biens qu’il aura
recueillis.
Majeur en curatelle :
Le majeur en curatelle peut avec l’assistance de son curateur, accepter ou renoncer
à une succession. Il peut accepter seul à concurrence de l’actif net (ancienne
acceptation sous bénéfice d’inventaire). Lorsque des difficultés surviennent (si le
curateur est par exemple lui aussi un héritier et qu’il se trouve en conflit d’intérêt avec
le majeur protégé), il est alors possible de désigner un tuteur ou un curateur ad hoc.
Majeur en tutelle :
Le majeur protégé conserve sa capacité de jouissance mais ne peut exercer seul son
droit ; l’intervention du tuteur est nécessaire. S’il s’agit d’accepter purement et
simplement ou de renoncer à une succession, le tuteur devra lui-même solliciter
l’accord du conseil de famille s’il est constitué (sur délibération spéciale). A défaut, il
faudra l’accord du juge des tutelles.
La condition pour l’acceptation pure et simple de la succession demeure cependant
que l’actif soit largement supérieur au passif. Cela doit apparaître de manière
évidente (famille fortunée). Il faut également préciser que ce cas est relativement
rare. (En général, le tuteur opte pour une acceptation à concurrence de l’actif net).
Quelle que soit la décision du conseil de famille, elle doit être motivée et justifiée (le
tuteur et le conseil de famille pouvant être rendus responsables de la perte causée
au majeur par une renonciation notoirement désavantageuse).
La responsabilité du représentant légal se trouve engagée dans l’administration des
biens du majeur. Le représentant légal doit réparation en dommage et intérêts
lorsqu’il a commis une faute dans la gestion des biens du majeur protégé. Il répond
de toutes les fautes.
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Enfin, le tuteur peut accepter seul la succession à concurrence de l’actif net.
2) Libéralités : le majeur protégé comme disposant
a)
Donation
Majeur en tutelle :
Ainsi l’article 476 du nouveau du code civil rétablit une capacité de jouissance pour le
majeur protégé. Le majeur peut avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille,
s’il en existe un, être assisté ou représenté par le tuteur pour faire des donations.
Cette nouvelle disposition permet à la personne en tutelle d’être partie à l’acte et de
signer.
Majeur en curatelle :
La personne en curatelle ne peut faire de donation qu’avec l’assistance de son
curateur. La loi nouvelle précise cependant que le curateur est réputé en opposition
d’intérêts avec la personne protégée lorsqu’il est bénéficiaire de la donation.
Il vaut mieux alors s’adresser au juge des tutelles afin qu’il nomme un curateur ad
hoc. Le curateur ad hoc n’interviendra que pour aider le majeur protégé concernant
ladite donation, il contrôlera l’absence d’abus de la part du donateur bénéficiaire de
la donation.
b)
Liberté testamentaire
Majeur en tutelle :
Le majeur en tutelle est aujourd’hui titulaire d’un droit de tester, il n’est pas pour
autant pleinement libre d’exercer son droit. Il doit solliciter l’autorisation du conseil de
famille ou à défaut du juge des tutelles, ce à peine de nullité de l’acte.
Cela signifie que si le majeur protégé venait à rédiger le testament sans l’autorisation
du juge des tutelles ou du conseil de famille, le testament n’aurait aucune valeur
juridique.
Le tuteur ne doit pas intervenir dans cette opération (afin d’éviter l’opposition d’intérêt
évoquée pour le majeur en tutelle).
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En revanche, la personne sous tutelle est libre de révoquer seule son testament. En
effet, le principe du testament est qu’il est révocable à tout moment. D’une, part il
s’agit d’un acte unilatéral, c’est-à-dire qu’il n’est conclu que par une seule personne.
D’autre part, les effets du testament surviennent à la mort de son rédacteur, donc
tant que celui-ci n’est pas décédé, il est libre de revenir sur ses choix.
C’est pourquoi le majeur protégé peut le révoquer à tout moment, ne pas lui accorder
ce droit reviendrait à nier l’essence même du testament.
Par ailleurs, le testament ayant été rédigé avant la mesure de protection, il demeure
valable à moins que la cause de sa rédaction n’ait disparu.
Les auteurs pensent que si la preuve de l’insanité d’esprit au moment de la rédaction
de l’acte est rapportée, le testament pourra être annulé. La difficulté est de rapporter
cette preuve. Il faut que cette insanité d’esprit soit reconnue de manière notoire non
seulement par les membres de la famille mais aussi par l’entourage quotidien de la
personne.
Monsieur Raoul-Cormeil préconise de passer ce type d’acte en la forme authentique
(par acte notarié) afin de garantir la tranquillité des familles. Il ne semble pas qu’un
testament authentique ait pu être annulé pour insanité d’esprit. En effet, le notaire et
les témoins qui l’assistent sont les garants de la bonne santé de la personne. S’ils
acceptaient de passer un testament en la forme authentique pour une personne non
protégée et ayant l’apparence d’une personne inadaptée, ils engageraient leur
responsabilité.
Majeur en curatelle :
La loi est silencieuse sur ce point. Il peut en être déduit que le majeur en curatelle ne
souffre d’aucune incapacité de jouissance. Il est libre de tester comme il l’entend
sans représentation ni assistance.
3)
Libéralités : Le majeur protégé comme gratifié
Le gratifié est la personne bénéficiaire d’une donation ou d’un testament.
a)
Donations :
Majeur en tutelle :
La donation faite à un majeur en tutelle doit être acceptée par son tuteur.
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Majeur en tutelle :
Dans le silence de la loi, le curatélaire peut accepter seul la donation. Si la donation
était faite avec des charges, c’est-à-dire avec une obligation pour le gratifié de
remplir une condition exigée par le donateur (par exemple une donation avec charge
de rente viagère), alors l’assistance du curateur serait requise. En effet, une donation
avec des charges peut entraîner des changements importants dans le patrimoine de
la personne protégée, c’est pourquoi le curateur doit veiller à ce que son curatélaire
ne soit pas lésé par cette donation.
b)
Le majeur protégé gratifié par un testament (ou d’un legs) :
Majeur en tutelle :
Le principe demeure identique à celui du majeur en tutelle héritier. Le majeur
conserve sa capacité d’exercice mais ne peut exercer seul son droit. Il bénéficiera de
la représentation du tuteur qui acceptera le legs à concurrence de l’actif net. (Le
tuteur fera enregistrer une déclaration au greffe du TGI et joindra un acte qui
commandera l’accomplissement d’un inventaire par un officier public. L’inventaire
devra être déposé au greffe dans les deux mois).
Pour accepter le testament ou y renoncer le tuteur sollicitera le conseil de famille ou,
à défaut, le juge des tutelles.
Majeur en curatelle :
La loi est silencieuse à ce propos. Les auteurs déduisent deux points de ce silence.
o Aux actes auxquels le tuteur peut seul consentir pour le majeur en tutelle, le
curatélaire n’a pas besoin d’être assisté. Ainsi pour accepter à concurrence de
l’actif net, ce dernier pourra agir seul.
o Pour les autres décisions, (renoncer ou accepter purement et simplement), il
devra être néanmoins assisté de son curateur.
4)
Libéralités : dispositions nouvelles (loi du 23 juin 2006 portant réforme
du droit des successions et des libéralités)
a)
Libéralités graduelles :
La loi du 23 juin 2006 a instauré les libéralités graduelles. Une libéralité graduelle est
une libéralité consentie à un premier gratifié, grevée d’une double charge consistant
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en l’obligation pour celui-ci de conserver les biens et droits donnés ou légués, et de
les transmettre, à son décès, à un second gratifié, désigné dans l’acte.
Exemple : un père va laisser par voie testamentaire une résidence secondaire à son
fils Paul. Dans le testament, il pourra exiger de Paul (le premier gratifié ou le grevé)
qu’il conserve cette résidence (il pourra la louer mais non la vendre) et qu’à sa mort,
Paul la transmette à sa fille (seconde gratifiée).
Depuis le 1er janvier 2007, il est possible de consentir une libéralité graduelle, quels
que soient les liens de parenté entre le disposant, le premier gratifié (le grevé), et le
second gratifié.
b)
Libéralités résiduelles
Avant la loi du 23 juin 2006, les professionnels du droit des successions tels les
notaires utilisaient ce que l’on appelait la pratique du legs de residuo.
Une personne A va léguer un bien à B, avec l’obligation pour B de léguer ce bien à
une personne C.
La différence entre la libéralité graduelle et la libéralité résiduelle est que B n’a pas
l’obligation de conserver le bien. S’il décide de le vendre, par exemple, il lèguera
l’apport numéraire qui en a été retiré.
La loi du 23 juin 2006 consacre la pratique du legs de residuo en ouvrant son champ
d’application aux donations. Les libéralités de residuo deviennent désormais les
libéralités résiduelles.
La libéralité résiduelle est particulièrement intéressante car une seule mutation est
taxable ( soit : les droits de succession ne seront réglés qu’une seule fois et non
deux comme cela aurait du être le cas, au décès de A puis de B).
Les droits de succession sont acquittés par le 2ème légataire (C) en fonction de sa
parenté avec le testateur, et ce au tarif en vigueur au décès du premier gratifié (la
première personne décédée, c’est-à-dire A) et sur la valeur des biens au décès du
premier légataire (soit B).
Les droits de succession acquittés au décès du testateur (A qui a mis en place cette
libéralité résiduelle) se décomptent, se retirent de ceux dus au décès du légataire n°1
(soit B).
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c)
Renonciation anticipée à l’action en réduction
Nous avons vu, concernant la partie sur la succession légale, que 3 options s’ouvrent
à l’héritier : l’acceptation, l’acceptation à concurrence de l’actif net et la renonciation.
Depuis la loi du 23 juin 2006, il est également possible, à certaines conditions
strictes, de renoncer à l’action en réduction de manière anticipée.
L’action en réduction est une action ouverte aux héritiers légaux afin de récupérer
l’intégralité de la succession légale qui leur est due (la part réservataire) lorsque le
défunt a trop avantagé d’autres personnes (il a dépassé la quotité disponible).
Il est donc possible pour ces héritiers légaux de laisser une partie ou la part qui leur
revient de droit afin que d’autres personnes puissent être avantagées par la voie
testamentaire.
L’intérêt de renoncer de manière anticipée sur l’action en réduction est qu’on le fait
en principe au profit d’une autre personne que l’on souhaite peut-être nous-même
avantager.
Par exemple, Jacques renoncera à l’action en réduction sur la succession de son
père Pierre, du vivant de ce dernier, afin que ce dernier avantage sa petite fille
Jeanne. Pierre en renonçant avantage ainsi sa propre fille Jeanne.
Etant donné l’importance d’un tel acte, il est strictement encadré par la loi.
Bénéficiaires :
La renonciation anticipée à l’action en réduction doit être faite au profit d’un ou
plusieurs bénéficiaires déterminés à peine de nullité.
Cela signifie que si la personne qui renonce ne précise pas au profit de quelle
personne elle renonce, la renonciation sera réputée ne jamais avoir existé.
Le ou les bénéficiaires de cette renonciation peuvent être d’autres héritiers ou des
tiers, (personnes physique ou morale), il suffit qu’ils aient été gratifiés (désignés
comme bénéficiaires d’un legs) par le défunt.
Ainsi un enfant handicapé pourra voir sa protection accrue par l’effet de cette
technique, si l’un des deux parents renonce par exemple à la succession de son
conjoint au profit de leur enfant en situation de handicap.
Objet de la renonciation :
o Atteinte portant sur la totalité de la réserve héréditaire (on renonce à la totalité
de sa succession).
o Atteinte portant sur une partie de la réserve héréditaire (on ne renonce qu’à
une partie de sa succession).
o Réduction d’une libéralité portant sur un bien déterminé. (on renonce par
exemple à une maison de campagne, ou une voiture, etc.)
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Exigence d’un acte spécifique :
Etant donné l’importance du consentement de celui qui renonce à exercer l’action en
réduction, ce pacte successoral doit être établi aux termes d’un acte authentique
spécifique reçu par deux notaires. Il est signé séparément par chaque renonçant en
présence des seuls notaires.
d)
Conversion des droits d’habitation et d’usage en une rente viagère ou en
capital
Lorsque l’on hérite, on peut se voir attribuer le droit de vivre dans un logement sans
forcément que le logement ne nous appartienne de manière intégrale (en pleine
propriété). C’est le cas notamment lorsque le conjoint survivant hérite avec ses
enfants de la maison familiale. La maison appartient à tous en indivision, mais le
conjoint a le droit d’y loger ou de le louer afin d’assurer son relogement.
Ce droit d’habitation et d’usage peut être converti en une rente viagère. Cela signifie
que les héritiers verseront une somme d’agent à la personne titulaire du droit
d’habitation jusqu’à son décès. La personne ne devra alors plus utiliser ce droit
d’habitation puisque jusqu’à sa mort, elle percevra de la part des autres héritiers une
rente lui permettant de se loger. En contrepartie, les héritiers qui versent la rente
deviendront propriétaires de ce logement au décès de la personne bénéficiant de la
rente.
Le même mécanisme est applicable sauf qu’au lieu de verser une rente et de devenir
propriétaire au décès de la personne bénéficiaire de la rente, on verse à cette
personne un capital (une somme d’argent déterminée) en compensation du fait
qu’elle ne puisse plus user de son droit d’habitation.
Lorsque le majeur en tutelle est un des héritiers légaux, le conjoint successible ou les
autres héritiers doivent solliciter l’autorisation du juge des tutelles pour convertir
conventionnellement (par acte écrit) les droits d’usage et d’habitation en une rente
viagère ou en capital.
5) Libéralités : le testament rédigé avant l’ouverture d’une tutelle :
Les actes antérieurs à l’ouverture d’une tutelle d’un majeur peuvent être annulés si la
cause qui a déterminé l’ouverture de la tutelle existait notoirement (c’est-à-dire était
connue de tous) à l’époque où ils ont été faits.
Cette faculté d’annulation s’applique aux actes comme le testament.
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Il n’y a cependant aucun critère d’automaticité : le testament n’est pas nul alors
même qu’il a été rédigé entre l’examen du testateur par l’expert psychiatre ou le
médecin et le jugement prononçant sa mise sous tutelle dès lors que des
témoignages et le rapport médical établissent que le testateur disposait encore de
facultés de jugement et de raisonnement convenables2.
Il en est de même pour la mise sous curatelle, laquelle ne fait pas présumer l’insanité
d’esprit, qui doit être démontrée par celui qui l’invoque.
Cela signifie que le fait d’être sous curatelle n’insinue pas que l’on ne soit pas
capable de conclure un acte. Celui qui veut faire annuler un acte parce qu’il pense
que le majeur sous curatelle n’était pas en état psychique de le faire, il doit prouver la
précarité de cet état psychique.
Il appartient ainsi à celui qui veut faire annuler le testament de prouver l’insanité
d’esprit du testateur. La preuve peut être faite par tout moyen, qu’ils soient
intrinsèques (style de l’écrit, incohérences…) ou extrinsèques (témoins, rapports
d’expertises, etc.).
Les juges se reconnaissent un large pouvoir d’appréciation quant à l’état du
testateur.
B.
Le majeur protégé et les avantages fiscaux
1)
Avantages liés à la situation de handicap
Lorsque l’on hérite, on doit payer des impôts sur la succession. Ces impôts varient
selon le degré de parenté que l’on a avec le défunt ou selon d’autres critères établis
par la loi. Par exemple, selon le degré de parenté que l’on a avec le défunt, on
bénéficie d’un abattement fiscal plus ou moins élevé. L’abattement est une réduction
effectuée sur la matière imposable avant application de l’impôt.
La personne handicapée bénéficie, à ce titre, d’un abattement spécifique de 50 000 €
qui est cumulable avec les autres abattements traditionnels3 qui varient selon le lien
de parenté avec le défunt.
2
CA Fort de France : 31 janvier 1992.
3
Les abattements varient selon le degré de parenté qui existe entre le défunt et ses héritiers. Ainsi l’abattement
sera plus élevé pour l’enfant du défunt que pour un cousin, un oncle ou un neveu.
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11
Le Code général des impôts précise que cet abattement est opéré sur la « part de
tout héritier, légataire ou donataire incapable de travailler dans des conditions
normales de rentabilité en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou
acquise ».
Cet avantage fiscal s’applique quel que soit le lien de parenté entre la personne
handicapée et le défunt ou le donateur.
L’héritier qui invoque son handicap doit justifier, que celui-ci l’empêche d’exercer un
travail dans les conditions dites « normales de rentabilité ». S’il est âgé de moins de
dix-huit ans, il doit prouver qu’il ne peut acquérir une instruction ou une formation
professionnelle d’un niveau « normal ».
La preuve est établie par tout moyen. Il peut ainsi produire une décision de la Cdaph
(ou ancienne Cotorep) le classant dans la catégorie correspondant aux handicaps
graves ou le déclarant relever d’un Esat.
Lorsque l’on doit payer ses droits de succession, on dit que l’on procède à leur
liquidation. Ainsi, concernant la liquidation des droits de mutation (droits de
succession) à titre gratuit (c’est-à-dire pour lesquels on a pu bénéficier d’un
abattement), les immeubles sont estimés d’après leur valeur vénale réelle à la date
de la transmission. Un abattement de 20% est effectué sur cette valeur, si l’immeuble
est occupé au jour du décès à titre de résidence principale par un majeur protégé ou
encore relevant des conditions énumérées ci-dessus par le Code général des impôts.
2)
Avantages liés au lien de parenté
Abattement global :
Un abattement global de 50000 € s’applique aux transmissions en ligne directe
(ascendants, descendants) et entre époux. Il bénéficie aux héritiers en fonction de
leurs droits légaux respectifs dans la succession et s’impute après application de
l’abattement personnel de
50 000 € ou de 76 000 €.
Abattement personnel :
Chaque héritier bénéficie d’un abattement dont le montant varie en fonction de son
lien de parenté avec le défunt :
o 50 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur celle des enfants vivants
ou représentés ;
o 57 000 € sur la part de chaque frère ou sœur, célibataire, veuf(ve), divorcé(e)
ou séparé(e), âgé de plus de 50 ans ou atteint d’une infirmité l’empêchant de
travailler, domicilié avec le défunt durant les cinq années précédant le décès.
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12
Depuis le 1er janvier 2006, les héritiers en ligne directe et le conjoint survivant ne sont
pas tenus de déclarer la succession si son montant est inférieur à 50 000 €.
Barème des droits de succession après abattement (taux en 2007)
Part nette taxable
(après abattement)
Abattement
Pour le
conjoint
survivant :
couple
marié ou
pacsé si ce
dernier a
rédigé un
testament
En ligne
directe
parent,
enfants
Certaines
successions
entre frères
et sœurs (*)
Réduction
Suppression des droits de succession
Loi Tepa. Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007
150000 €
Entre frères
et sœurs
Taux
de
l'impôt
Jusqu'à 7600 €
7600 à 11400 €
11400 à 15000 €
15000 à 520000 €
520000 à 850000 €
850000 à 1700000 €
Au-delà
5%
10 %
15 %
20 %
30 %
35 %
40 %
- de 23000 €
35 %
+ de 23000 €
45 %
15000 €
600 €
par enfant à
partir du
3eenfant
305 €
par
enfant à partir
du 3eenfant
Exonération de taxation à la triple condition :
1) Qu'il soit, au moment du l'ouverture de la succession, célibataire, veuf,
divorcé ou séparé de corps,
2) Qu'il soit, toujours au moment de l'ouverture de la succession, âgé de 50
ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par
son travail aux nécessités de l'existence,
3) Qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années
ayant précédé le décès.
Entre
neveux et
nièces,
7500 €
Dès le 1er euro
55 %
Famille audelà du
4eme degré,
concubins,
amis
1500 €
Dès le 1er euro
60 %
Personnes
handicapées
150000 €
Loi Tepa. Loi n°
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quel que soit
leur lien de
parenté
3)
2007-1223 du 21
août 2007
Donations
Les donations suivent, pour l’essentiel, le même régime fiscal que celui applicable
aux successions. Les personnes handicapées bénéficient d’un abattement spécifique
de 50 000 €. Cet abattement s’ajoute également à celui lié au lien de parenté.
Lorsque la donation provient d’un même donateur, l’abattement ne peut s’appliquer
qu’une fois par période de six ans.
II.
Le majeur protégé et les autres dispositions
A.
Le majeur protégé et l’assurance vie
Les lois du 5 mars et 12 décembre 2007 sont venues moderniser l’assurance vie.
Les objectifs de la loi nouvelle sont d’empêcher les pratiques abusives de certains
organes de tutelle qui pouvaient être facilités auparavant par le biais de l’assurance
sur la vie.
L’article L132-3-1 du Code des assurances autorise désormais la souscription mais
aussi la désignation du bénéficiaire d’un contrat souscrit par un majeur placé sous
tutelle ou sous curatelle.
La loi cherche à résoudre certaines difficultés tant en ce qui concerne le majeur
protégé en sa qualité d’assuré que celle de souscripteur de contrat.
1)
l’assuré majeur protégé
L’article L132-3 du code des assurances prohibe la souscription d’une assurance
décès sur la tête d’une personne sous tutelle, d’un mineur de moins de 12 ans ou
bien d’une personne placée dans un établissement psychiatrique d’hospitalisation.
Tout contrat souscrit en contravention de ces conditions serait nul.
Cette interdiction s’explique par la crainte du votum mortis (ou souhait de mort), les
personnes protégées étant elles-mêmes trop faibles ou inconscientes pour lutter
contre ce risque. En effet, cela reviendrait à ce que la personne qui a pris l’assurance
en cas de décès de la personne protégée touche une prime en cas de décès de
cette dernière.
La loi ne prévoyait rien concernant l’assurance en cas de vie. Ceci a été rectifié par
la loi du 5 mars 2007. Les dispositions concernant l’assurance en cas de décès ne
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s’appliquent pas au contrat d’assurance en cas de vie car la personne protégée ne
court aucun risque, la personne ayant choisi cette assurance ayant un intérêt (rente)
à ce que l’assuré reste en vie.
2)
Le souscripteur majeur protégé
Avant la loi de 2007, les règles différaient selon que le contrat consistait en une
opération d’épargne ou de prévoyance.
La prévoyance était assimilée à l’assurance en cas de décès : constituant une
libéralité indirecte, le majeur en curatelle devait solliciter l’assistance du curateur et la
prohibition était totale concernant le majeur en tutelle.
Concernant les opérations d’épargne assimilées au contrat d’assurance en cas de
vie, si le versement des primes relevait de l’emploi de capitaux, afin de préserver le
patrimoine des majeurs protégés, assistance du curateur (majeur en curatelle) et
autorisation du juge des tutelles (majeur en tutelle) étaient nécessaires.
La loi du 5 mars 2007 (article L132-3-1 du code des assurances) dispose désormais
que : « la souscription d’un contrat d’assurance vie par le majeur en tutelle ne peut
être accompli qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ».
Ces règles sont aussi applicables concernant le rachat du contrat ou bien la
désignation du bénéficiaire.
L’assurance du curateur est systématiquement requise pour le majeur en curatelle.
Il s’agit pour le juge de vérifier l’absence d’influence ou de prise d’intérêt du tuteur
dans l’opération.
Par ailleurs, ce dernier est réputé en opposition d’intérêt lorsqu’il est le bénéficiaire
du contrat d’assurance souscrit par le majeur protégé.
3) le bénéficiaire du contrat
En principe, tant que le bénéficiaire n’a pas accepté le contrat, le souscripteur peut
révoquer cette désignation.
Un arrêt de la Cour de Cassation du 15 mars 2007 est venu préciser que si le
souscripteur d’un contrat d’assurance vie est dans l’impossibilité absolue d’agir, le
gérant de tutelle qui désire modifier le nom du bénéficiaire du contrat, il doit requérir
l’autorisation du juge des tutelles, seul habilité à autoriser cette modification.
Cette jurisprudence a été consacrée par la loi à l’article L132-9 nouveau du code des
assurances.
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En revanche, à partir du moment où le bénéficiaire a accepté le bénéfice du contrat,
il n’est plus possible de le révoquer.
Afin d’éviter les situations d’abus, la loi nouvelle permet l’annulation de l’acceptation
du bénéficiaire de contrats conclus moins de deux ans avant la publicité du jugement
d’ouverture de la curatelle ou de la tutelle du souscripteur.
B.
Le majeur protégé et le mandat à effet posthume
La réforme crée un mandat à effet posthume, par lequel toute personne peut confier
à une ou plusieurs autres personnes la mission d'administrer ou de gérer tout ou
partie de sa succession à venir « pour le compte et dans l'intérêt d'un ou de plusieurs
héritiers identifiés ».
L'avantage de ce mandat sera surtout sensible dans le cas d'héritiers inaptes à
assurer eux-mêmes cette mission, en raison de leur âge, d'un handicap, ou parce
que cela requiert des compétences techniques qu'ils ne possèdent pas. Il devra être
justifié par un intérêt sérieux et légitime « au regard de la personne de l'héritier ou du
patrimoine successoral », à motiver avec précision.
1)
le mandat
a)
caractéristiques
o forme
Il doit être donné et accepté en la forme authentique, c’est-à-dire qu’il ne peut être
passé que devant un notaire, avant le décès du mandant et en présence du
mandataire.
Il doit également être justifié par un intérêt légitime et sérieux. Cela signifie que
l’existence du mandat doit être justifié soit en raison du patrimoine successoral (si les
héritiers vont se voir hériter d’une entreprise par exemple), soit en raison de la
personne de l’héritier. Ainsi le futur défunt pourra vouloir protéger une personne en
situation de handicap, en particulier si son représentant légal est un autre héritier à la
succession, ce afin d’éviter la confusion des intérêts de chacun.
o Durée
La durée du mandat à effet posthume ne doit pas excéder 2 ans. Elle est
prorogeable une ou plusieurs fois par décision judiciaire. Le juge du TGI pourra être
saisi par un des héritiers ou par le mandataire.
Elle peut cependant être de cinq ans et prorogeable dans les mêmes conditions si
l’héritier est un majeur protégé ou bien s’il est mineur ou très âgé.
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o Rémunération
Le mandat est gratuit sauf stipulation contraire. Si le mandant choisit de rémunérer le
mandataire, la rémunération doit être expressément déterminée dans le mandat.
Elle correspondra à une part des fruits et revenus perçus par la succession. Si cela
s’avère insuffisant, elle pourra être complétée par un capital.
La rémunération peut être révisée à la demande des héritiers si ces derniers justifient
de sa nature excessive au regard de la durée ou de la charge du mandat.
b)
fin du mandat
Le mandat prend fin à l’arrivée du terme prévu.
Il peut également être révoqué par le juge à la demande d’un héritier intéressé ou de
son représentant légal si l’intérêt légitime et sérieux que nous avion évoqué fait
défaut ou a disparu, ou si le mandataire exécute mal sa mission.
Si l’héritier décide de vendre ou d’hypothéquer les biens devant être administrés par
le mandataire, celui-ci voit sa mission se terminer.
Si le mandataire décide de renoncer à sa mission, il doit le notifier aux autres
héritiers, sa renonciation prendra effet à l’issue d’un délai de trois mois à compter de
la notification.
2)
le mandant et le mandataire
a)
le mandant
Le mandant est toujours le futur défunt. Le mandat doit toujours être passé de son
vivant afin qu’il soit exécuté dès son décès. Avant son exécution, mandant et
mandataire peuvent renoncer au mandat sous réserve d’une notification réciproque.
b)
le mandataire
o qui est-il ?
Le mandataire est une ou plusieurs personnes physiques ou morales. Il pourra s’agir
d’une association, d’une fondation (créée à cet effet) ou même d’un héritier.
Le mandataire doit avoir la pleine capacité civile (il ne peut s’agir d’une personne
protégée par exemple), et ne pas être frappé d’une interdiction de gérer (si des biens
professionnels sont compris dans le patrimoine successoral).
Le notaire chargé du règlement de la succession ne peut pas être un mandataire.
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o Quelle est sa mission ?
Le mandataire ne peut pas disposer des biens, cela signifie qu’il ne peut ni les
vendre ni les hypothéquer. Sa mission est de les administrer en totalité ou seulement
pour une partie selon ce qui aura été décidé dans le mandat.
Cette administration des biens du mandant doit être réalisée pour le compte et dans
l’intérêt d’un ou de plusieurs héritiers désignés dans le mandat.
Les actes accomplis par le mandataire pour les héritiers n’influencent et n’engagent
pas ces derniers en ce qui concerne leur droit d’option (acceptation, renonciation ou
acceptation à concurrence de l’actif net).
Si parmi les héritiers se trouve un mineur ou un majeur protégé, les actes du
mandataire seront tout de même valables mais opposables au représentant légal de
ce dernier (c’est au tuteur ou à l’administrateur légal que le mandataire devra rendre
des comptes).
Le mandataire doit également rendre compte de sa gestion aux héritiers intéressés
ou à leurs représentants légaux. Il doit les informer de l’ensemble des actes
accomplis annuellement et en fin de mandat.
Barbara Camoin
élève avocate,
stagiaire à l’Uriopss Paca et Corse
novembre 2008
Bibliographie
Code civil 2008, édition Dalloz
Code civil, version à venir au 1er février 2009, site www.legifrance.gouv.fr.
Code général des impôts
Code de l’action sociale et des familles
Vocabulaire juridique, G. Cornu, édition puf, 2007
Transmission du patrimoine : testament, donations, autres mécanismes, Etienne
Riondet, Hervé Sédillot, édition Delmas, 2007.
Guide Néret : Droit des personnes handicapées 2007, Ctnerhi, éditions groupe
liaisons SA.
Jcp, la semaine juridique, édition notariale et immobilière, n°36, 5 septembre 2008.
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18
La protection des majeurs handicapés mentaux, les cahiers de l’Unapei, 1998.
Sites internet :
www.dkformation.fr (actualité fiscale et patrimoniale).
www.jurisprudentes.org (juris prudentes, droit immobilier).
www.altmann.fr (cabinet notarial Altmann de Paris).
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