EYB 2015-249310 – Résumé Cour supérieure Paul Albert Chevrolet

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EYB 2015-249310 – Résumé Cour supérieure Paul Albert Chevrolet
EYB 2015-249310 – Résumé
Cour supérieure
Paul Albert Chevrolet Buick Cadillac inc. c. Delisle
150-17-002408-133 (approx. 9 page(s))
12 mars 2015
Décideur(s)
Ruel, Simon
Type d'action
DÉCLARATION de procédure abusive en vertu de l'article 54.1 C.p.c.
Indexation
PROCÉDURE CIVILE; TRIBUNAUX ET JUGES; POUVOIRS; POUVOIR DE
SANCTIONNER LES ABUS DE LA PROCÉDURE; OUTRAGE AU TRIBUNAL;
DÉSOBÉISSANCE À UNE INJONCTION; TRAVAIL; CODE DU TRAVAIL;
LOCK-OUT; INCIDENTS; DÉSISTEMENT; procédure d'outrage au tribunal
dirigée contre un employé de La Maison Mazda; lock-out des employés des
concessionnaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean; prétendue violation d'une
ordonnance de la Cour; prétendus actes de vandalisme; déversement d'urine
d'orignal sur des véhicules de la concession et des véhicules appartenant à des
cadres de Mazda; preuve documentaire en demande; factures de l'entreprise de
nettoyage; témoignage de la représentante de l'entreprise de nettoyage; factures
falsifiées; retrait des procédures; abus de procédure soulevé d'office par le
tribunal; tentative d'induire le tribunal en erreur; utilisation volontaire d'une fausse
preuve en vue d'obtenir une déclaration de culpabilité d'outrage au tribunal;
procédure abusive au sens des articles 54.1 et suivants C.p.c.; DOMMAGESINTÉRÊTS; HONORAIRES EXTRAJUDICIAIRES; droit du défendeur au
remboursement de la totalité de ses honoraires et débours extrajudiciaires;
DOMMAGES-INTÉRÊTS PUNITIFS (DOMMAGES EXEMPLAIRES); faute très
grave; octroi d'une somme de 12 000 $
Résumé
Dans le cadre du lock-out qui opposent les concessionnaires demandeurs à
leurs employés, plusieurs ordonnances judiciaires ont été prononcées. Alléguant
que le défendeur Delisle a violé celle rendue par le juge Banford en posant des
actes de vandalisme, les demandeurs avaient déposé contre ce dernier une
requête en outrage au tribunal. Ils ont toutefois retiré leur procédure avant la fin
de la première journée d'audience, dans le contexte suivant. La demande a
d'abord fait entendre le directeur général de La Maison Mazda enr. (Mazda), qui
a témoigné que le défendeur avait déversé de l'urine d'orignal sur trois véhicules
de la concession, sur deux véhicules appartenant à des cadres et sur une
bâtisse utilisée par Mazda comme entrepôt de pneus. Le témoin a indiqué avoir
personnellement demandé à Lave-Éco enr. d'effectuer le nettoyage des cinq
véhicules en cause et il a déposé cinq factures émanant de cette entreprise. Le
tribunal a constaté que, sur chaque facture, il est indiqué « Lavage extérieur
traitement anti-odeur (matières organiques et animaux) urine d'orignal ».
Cependant, en contre-interrogatoire, le témoin n'a pu préciser à qui il avait parlé
chez Lave-Éco ni dire si les dates des nettoyages correspondaient aux dates
indiquées sur les factures. Pourtant, les faits ne remontent qu'à cinq mois. Par la
suite, la défense a fait entendre Mme Lamothe, la responsable de la comptabilité
et de la gestion des lavages chez Lave-Éco. Celle-ci a indiqué que Mazda était
un client régulier de son entreprise. Par contre, elle a dit ne pas reconnaître les
cinq factures mises en preuve en demande et la description des travaux
prétendument effectués par Lave-Éco. Elle a produit les copies de cinq factures
qui portent les mêmes numéros que celles produites en demande. Ces factures
sont adressées à divers concessionnaires autres que Mazda. Elles n'ont aucun
lien avec un traitement pour urine d'orignal. Mme Lamothe a par ailleurs expliqué
que son nom et numéro de téléphone, de même que ceux de M. Lamothe,
étaient typiquement apposés sur les factures de Lave-Éco. Or, aucune des
factures produites en demande ne contient ces mentions. De plus, son état de
compte pour Mazda pour le mois d'octobre 2014 ne comporte aucune référence
aux factures litigieuses. Après l'interrogatoire en chef de Mme Lamothe, la
procureure des demandeurs a demandé un ajournement pour discuter avec son
témoin. Au retour, elle a annoncé qu'elle retirait la procédure dirigée contre le
défendeur. Le tribunal a donc acquitté ce dernier de l'accusation d'outrage
déposée contre lui. Avant de se dessaisir du dossier, le tribunal a toutefois
soulevé d'office la possibilité que soit déclarée abusive la procédure d'outrage
entreprise contre le défendeur et il a demandé aux parties de revenir le
lendemain pour lui présenter leurs arguments sur ce point.
De l'ensemble de la preuve administrée devant lui, le tribunal conclut que Mazda
a volontairement tenté de l'induire en erreur en déposant des factures falsifiées
en vue de faciliter une déclaration de culpabilité d'outrage au tribunal à l'encontre
du défendeur. Il s'agit d'une grave perversion du système judiciaire, que le
tribunal considère particulièrement outrageuse, étant donné qu'elle est survenue
dans le cadre d'une procédure à caractère pénal avec une possibilité
d'emprisonnement pour la personne concernée. En effet, une accusation
d'outrage au tribunal est une accusation grave; elle rend son auteur passible
d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement d'une durée
maximale d'un an. Les conséquences sont donc très sévères. Le tribunal estime
que l'utilisation volontaire d'une fausse preuve dans un procès à caractère pénal
constitue un acte de mauvaise foi, déraisonnable, porté de manière à nuire à
autrui et de manière à détourner les fins de la justice au sens de l'article 54.1
C.p.c. La procédure d'outrage au tribunal entreprise ici était par conséquent
abusive.
En guise de sanction, le tribunal ordonne à Mazda de payer au défendeur des
dommages-intérêts pour compenser les honoraires et débours extrajudiciaires
qu'il a dû engager pour assurer sa défense dans cette procédure (9 934,24 $).
L'article 54.4 C.p.c. permet au tribunal, si les circonstances le justifient,
d'attribuer également des dommages-intérêts punitifs. Or, le tribunal estime que,
en l'espèce, les circonstances justifient amplement un tel octroi. L'utilisation
volontaire d'une fausse preuve dans le cadre d'une instance pénale constitue
une grave faute contre l'administration de la justice et contre la personne
accusée. Il s'agit d'un comportement qui doit être dénoncé et l'aspect dissuasion,
tant pour Mazda que pour la société en général, doit être affirmé. La procureure
de Mazda plaide qu'il y a eu désistement et que les choses sont remises dans
l'état où elles auraient été si la demande n'avait pas été faite. Par conséquent,
selon elle, les seuls frais qui peuvent être octroyés sont les frais judiciaires. Le
tribunal n'est pas de cet avis. Une telle interprétation va à l'encontre de l'objectif
même des articles 54.1 et suivants, lesquels visent à sanctionner les abus
judiciaires. L'article 54.4 est indépendant de l'article 54.3, qui permet le rejet de
la demande en justice ou de l'acte de procédure, en cas d'abus; il permet de
sanctionner les abus de procédure par l'octroi de dommages-intérêts ou de
dommages-intérêts punitifs, « si les circonstances le justifient ». Le deuxième
paragraphe de l'article 54.4 prévoit d'ailleurs que, « [s]i le montant des
dommages-intérêts n'est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment
de la déclaration d'abus, [le tribunal] peut en décider sommairement dans le délai
et sous les conditions qu'il détermine ». Cela laisse clairement entendre que le
tribunal peut sanctionner l'abus par des dommages-intérêts même après avoir
rejeté la procédure abusive ou par suite de son retrait, dans la mesure où une
demande est faite ou que le tribunal soulève la question d'office avant de se
dessaisir du dossier.
En ce qui concerne le quantum, l'article 1621 C.c.Q. précise que les dommagesintérêts punitifs s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances
appropriées, notamment de la gravité de la faute commise et de la situation
patrimoniale du débiteur. Ici, on l'a dit, la faute est très grave. Par ailleurs, même
s'il ne dispose pas d'une preuve spécifique à ce sujet, le tribunal sait que Mazda
n'est pas sans moyens financiers. Considérant que, dans l'affaire CPA Pool
Products Inc., la Cour supérieure a accordé des dommages-intérêts de 10 000 $
dans un cas d'introduction et d'exécution d'une ordonnance de type Anton Pillar
« fondée sur des demi-vérités ou des véritables mensonges », le tribunal estime
approprié d'accorder ici une somme de 12 000 $.
EYB 2015-249310 – Texte intégral
COUR SUPÉRIEURE
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT de Chicoutimi
150-17-002408-133
DATE : 12 mars 2015
DATE D'AUDITION : 12 mars 2015
EN PRÉSENCE DE :
SIMON RUEL, J.C.S.
Paul Albert Chevrolet Buick Cadillac Inc., personne morale dûment
constituée, ayant une place d'affaires au 870, boulevard Talbot, Chicoutimi
(Québec) G7H 4B4; Dupont Auto (2174-1202- Québec inc.), personne
morale dûment constituée, ayant une place d'affaires au 590, avenue du
Pont Sud, Alma (Québec) G8B 2V2; Arnold Chevrolet inc., personne morale
dûment constituée, ayant une place d'affaires au 2595, rue Godbout,
Jonquière (Québec) G7S 5S1; Léo Automobile inc. (Division auto),
personne morale dûment constituée, ayant une place d'affaires au 1849,
boulevard Talbot, C.P. 540, Chicoutimi (Québec) G7H 7V9; Kia Harold Auto,
personne morale dûment constituée, ayant une place d'affaires au 1120,
boulevard du Royaume, Chicoutimi (Québec) G7H 5B1; Alma Toyota inc.,
personne morale dûment constituée, ayant une place d'affaires au 630,
avenue du Pont Sud, Alma (Québec) G8B 2V4; Automobiles du Royaume
INC., personne morale dûment constituée, ayant une place d'affaires au
533, boulevard du Royaume, Chicoutimi (Québec) G7H 5B1; Automobiles
Perron Chicoutimi inc., personne morale dûment constituée, ayant une
place d'affaires au 930, boulevard Talbot, Chicoutimi (Québec) G7H 4B4;
Chicoutimi Chrysler Dodge Jeep Inc., personne morale dûment constituée,
ayant une place d'affaires au 829, boulevard Talbot, Chicoutimi (Québec)
G7H 4B5; Automobile Chicoutimi (1986) inc. (L'ami Junior), personne
morale dûment constituée, ayant une place d'affaires au 545, boulevard du
Royaume, Chicoutimi (Québec) G7H 5B3; Excellence Nissan (L'ami Junior
Nissan), personne morale dûment constituée, ayant une place d'affaires au
567, boulevard du Royaume, Chicoutimi (Québec) G7H 5B1; L'étoile Dodge
Chrysler inc., personne morale dûment constituée, ayant une place
d'affaires au 3311, boulevard du Royaume, Chicoutimi (Québec) G7X 7X6;
Rocoto ltée, personne morale dûment constituée, ayant une place d'affaires
au 1540, boulevard du Royaume, Chicoutimi (Québec) G7H 5B1;
Automobiles du Fjord (Volvo DU Fjord), personne morale dûment
constituée, ayant une place d'affaires au 2315, boulevard Saint-Paul,
Chicoutimi (Québec) G7K 1E5; Dolbeau Automobiles ltée, personne morale
dûment constituée, ayant une place d'affaires au 1770, boulevard Wallberg,
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 1H8; L.D. Auto Dolbeau, personne morale
dûment constituée, ayant une place d'affaires au 66, 8e Avenue, DolbeauMistassini (Québec) G8L 1Y9; L.D. Auto (1986) inc., personne morale
dûment constituée, ayant une place d'affaires au 845, boulevard SacréCoeur, Saint-Félicien (Québec) G8K 1S2; L.G. Automobiles ltée Ford,
personne morale dûment constituée, ayant une place d'affaires au 755,
boulevard Marcotte, Roberval (Québec) G8H 2A2; Mistassini Dodge
Chrysler ltée (la maison de l'auto Dolbeau-Mistassini), personne morale
dûment constituée, ayant une place d'affaires au 42, boulevard SaintMichel, Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 5J3; La Maison Mazda enr.,
personne morale dûment constituée, ayant une place d'affaires au 1039,
Route 169 Nord, Saint-Félicien (Québec) G8K 1J5; Maison Mitsubishi,
personne morale dûment constituée, ayant une place d'affaires au 62,
boulevard de L'Anse, Roberval (Québec) G8H 1Y9; Maison de l'auto
Roberval, personne morale dûment constituée, ayant une place d'affaires
au 225, boulevard Marcotte, Roberval (Québec) G8H 1Z3; La maison de
l'auto Saint-Félicien (1983) ltée, personne morale dûment constituée, ayant
une place d'affaires au 1035, Route 169 Nord, C.P. 40, Saint-Félicien
(Québec) G8K 1J5; Paul Dumas Chevrolet ltée, personne morale dûment
constituée, ayant une place d'affaires au 762, boulevard Sacré-Coeur,
Saint-Félicien (Québec) G8K 2R4, Roberval Pontiac Buick inc., personne
morale dûment constituée, ayant une place d'affaires au 321, boulevard
Marcotte, Roberval (Québec) G8H 1Z4 et Saint-Félicien Toyota, personne
morale dûment constituée, ayant une place d'affaires au 766, boulevard
Sacré-Coeur, Saint-Félicien (Québec) G8K 1S8
Demanderesses
c.
Martin Delisle, domicilié et résidant au [...], Saint-Félicien (Québec) [...]
Défendeur
Jugement rendu oralement
(Déclaration de procédure abusive en vertu de l’article 54.1 du C.p.c.)
______________________________________________________________________
APERÇU
[1]
Les questions auxquelles le Tribunal doit répondre sont les suivantes :
compte tenu du dépôt d’une fausse preuve au dossier d’outrage au tribunal par
la demanderesse La Maison Mazda, est-ce que la procédure entreprise contre
Martin Delisle est abusive au sens de l’article 54.1 du Code de procédure civile
et, le cas échéant, quels dommages devraient être accordés?
LE CONTEXTE
[2]
Le présent dossier s’inscrit dans le cadre d’un long et difficile conflit de
travail opposant les concessionnaires automobiles du Saguenay-Lac-Saint-Jean
à ses salariés en « lock-out ».
[3]
Le défendeur Martin Delisle est accusé par la demanderesse Maison
Mazda d’avoir commis un outrage au tribunal d’une ordonnance de sauvegarde
émise par l’honorable juge Roger Banford le 9 octobre 2013.
[4]
Plus particulièrement, M. Delisle est accusé d’avoir posé des actes de
vandalisme le 9 octobre 2014 à l’égard de véhicules et d’un bâtiment de Maison
Mazda en y déversant de l’urine d’orignal.
[5]
Le témoin principal en demande, M. Pierre-Luc Verreault, est Directeur
général pour Maison Mazda depuis 2001.
[6]
Il indique en témoignage que M. Delisle aurait déversé de l’urine d’orignal
sur trois véhicules de la concession, sur deux véhicules appartenant à des
cadres et sur une bâtisse utilisée comme entrepôt de pneus.
[7]
Au cours de son témoignage, M. Verreault dépose sous la cote P-4 cinq
factures de l’entreprise de nettoyage « Lave-Éco enr. » de St-Félicien. Il indique
avoir personnellement demandé à cette entreprise d’effectuer le nettoyage des
cinq véhicules.
[8]
On constate sur chacune des factures produites sous la cote P-4 la
mention « LAVAGE EXTÉRIEUR TRAITEMENT ANTI-ODEUR (matières
organiques et animaux) URINE D’ORIGNAL. »
[9]
En contre-interrogatoire, le témoin ne peut dire à qui il a parlé
spécifiquement chez Lave-Éco pour effectuer les travaux de nettoyage. Il ne peut
préciser les dates exactes du nettoyage de chacun des véhicules, si les dates
des factures correspondent à la date des nettoyages, ni si les véhicules ont été
transportés par Maison Mazda chez Lave-Éco ou si Lave-Éco est allée cueillir les
véhicules chez Maison Mazda. Le Tribunal note que les faits sont survenus il y a
à peine cinq mois.
[10] Mme Julie Lamothe, témoin en défense, est responsable de la
comptabilité et de la gestion des lavages chez Lave-Éco. Elle indique que
Maison Mazda est un client régulier.
[11] Elle ne reconnaît pas les factures déposées sous la cote P-4 et la
description des travaux prétendument effectués par Lave-Éco, en particulier le
traitement pour urine d’orignal.
[12] Elle produit sous la cote D-2 copie des factures # 6989, 6994, 6995, 7000
et 7004 de Lave-Éco, qui sont toutes d’octobre 2014. Ces factures portent les
mêmes numéros que celles produites en demande sous la cote P-4.
[13]
Les factures de nettoyage produites sous la cote D-2 sont adressées à
divers concessionnaires autres que Maison Mazda. Elles n’ont aucun lien avec
un traitement pour urine d’orignal.
[14] Mme Lamothe souligne que son nom et son numéro de téléphone, ainsi
que ceux de M. Jocelyn Lamothe, sont typiquement apposés sur les factures de
Lave-Éco. C’est le cas des factures produites sous la cote D-2. Les factures
produites sous la cote P-4 ne contiennent pas une telle mention.
[15] L’état de compte de Lave-Éco pour Maison Mazda daté du 31 octobre
2014, produit également par Mme Lamothe sous la cote D-1, ne comporte
aucune référence aux factures # 6989, 6994, 6995, 7000 et 7004.
[16] À la suite de l’interrogatoire en chef de Mme Lamothe, la procureure de
Maison Mazda demande au Tribunal un ajournement pour lui permettre de
discuter des éléments révélés dans le témoignage avec son client.
[17] Au retour de l’ajournement, la procureure de Maison Mazda annonce que
les procédures d’outrage au tribunal entreprises contre M. Delisle sont retirées.
Le Tribunal acquitte donc M. Delisle de l’accusation d’outrage portée contre lui.
[18] Tel que lui permet l’article 54.1 du Code de procédure civile, avant de se
dessaisir du dossier, compte tenu des circonstances, le Tribunal soulève d’office
la possibilité que soit déclarée abusive la procédure d’outrage au tribunal
entreprise contre M. Delisle et demande aux parties de lui présenter des
observations et toute preuve pertinente à ce sujet, ce qui est fait le lendemain.
L’ANALYSE
[19] De l’avis du Tribunal, la pièce P-4 comporte une série de fausses factures
de nettoyage des véhicules de Maison Mazda et de ses cadres, qui auraient été
prétendument aspergés d’urine d’orignal.
[20] Ces faux documents ont été produits par Maison Mazda en vue de
rechercher la culpabilité de M. Delisle à une accusation d’outrage au tribunal.
[21] Maison Mazda n’a offert aucune explication à la suite du témoignage de
Mme Lamothe. La version du témoin n’est contredite d’aucune manière et sa
crédibilité n’est pas remise en question.
[22] L’article 761 du Code de procédure civile prévoit que la personne trouvée
coupable d’outrage à une ordonnance d’injonction est passible d’une amende
maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement d’une durée maximale d’un an.
[23] Les conséquences pour la personne visée par une procédure d’outrage
au tribunal sont donc très sévères – la possibilité d’emprisonnement, avec les
conséquences et les stigmates qui y sont rattachés, la possible perte d’emploi, la
coupure des liens familiaux et autres.
[24] Tel que le soulignait récemment la Cour d’appel du Québec dans NadeauDubois c. Morasse : « […] l’outrage est une procédure d’exception, un recours à
utiliser avec parcimonie. L’accusation d’outrage au tribunal n’est ni banale ni
anodine. Qu’il suffise de penser aux peines qui peuvent être imposées […] ».1
[25] Sur la base des faits discutés précédemment, particulièrement : le
témoignage de Mme Lamothe; les factures réelles de Lave-Éco produites sous la
cote D-2; et le témoignage évasif et les trous de mémoire de M. Verreault sur
l’opération et les factures de nettoyage, le Tribunal conclut que Maison Mazda a
volontairement tenté d’induire le Tribunal en erreur en déposant des factures
falsifiées en vue de faciliter une déclaration de culpabilité d’outrage au tribunal à
l’encontre de Martin Delisle.
[26] Il s’agit d’une grave perversion du système judiciaire, que le Tribunal
considère particulièrement outrageuse étant donné qu’elle est survenue dans le
cadre d’une procédure à caractère pénal avec une possibilité d’emprisonnement
pour la personne concernée.
[27] Les dispositions pertinentes du Code de procédure civile concernant
l’abus de procédure se lisent comme suit :
54.1. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même
d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'une
demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et
prononcer une sanction contre la partie qui agit de manière
abusive.
L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de
procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un
comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la
mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive
ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du
détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet
de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats
publics.
54.4. Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif
d'une demande en justice ou d'un acte de procédure, ordonner, le
cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les
frais de l'instance, condamner une partie à payer, outre les dépens,
des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une
autre partie, notamment pour compenser les honoraires et débours
extrajudiciaires que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le
justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. […] Notre
soulignement.
[28] Tel que le souligne la Cour d’appel dans Clinique Ovo inc. c. Curalab inc.
« Les articles 54.1 à 54.6 C.p.c. […] confèrent aux juges des pouvoirs très vastes
pour sanctionner les abus de toutes sortes, à toutes les étapes de la procédure
civile. »2
1
2
Nadeau-Dubois c. Morasse, 2015 QCCA 78, para. 39.
Clinique Ovo inc. c. Curalab inc., 2010 QCCA 1214, para. 16.
[29] En l’espèce, le Tribunal estime que l’utilisation volontaire d’une fausse
preuve dans un procès à caractère pénal constitue un acte de mauvaise foi,
déraisonnable, porté de manière à nuire à autrui et à détourner les fins de la
justice, selon les termes de l’article 54.1 du Code de procédure civile.
[30] La procédure d’outrage au tribunal entreprise par Maison Mazda contre
Martin Delisle était par conséquent abusive.
[31] La procédure a forcé M. Delisle à faire appel à une procureure pour
assurer sa défense. Le procès a débuté et, durant une demi-journée, des
témoins sont entendus et des pièces et documents sont déposés.
[32] En guise de sanction, le Tribunal ordonne à la demanderesse de verser
au défendeur des dommages-intérêts pour compenser les honoraires et débours
extrajudiciaires engagés pour assurer sa défense dans cette procédure.
[33] Les honoraires de la procureure de M. Delisle s’élèvent à 8,866.18$. Les
frais et débours engagés par M. Delisle et les témoins de la défense s’élèvent à
1,068.06$.
[34] Tel que lui permet l’article 54.4 du Code de procédure civile, le Tribunal
peut également, si les circonstances le justifient, attribuer des dommagesintérêts punitifs.3 Les dommages punitifs pouvant être octroyés en vertu de l’art.
54.4 sont réservés « aux cas les plus sérieux » et doivent respecter les
paramètres établis à l’art. 1621 du Code civil du Québec.4
[35] Comme le souligne la Cour suprême du Canada dans l’affaire de
Montigny c. Brossard (Succession), l’octroi de dommages punitifs en droit
québécois vise « la punition et à la dissuasion (particulière et générale) de
comportements jugés socialement inacceptables […] on cherche à punir l’auteur
de l’acte illicite pour le caractère intentionnel de sa conduite et à le dissuader, de
même que les membres de la société en général, de la répéter en faisant de sa
condamnation un exemple. » 5
[36] Le Tribunal estime que l’utilisation volontaire d’une fausse preuve dans le
cadre d’une instance pénale constitue une grave faute contre l’administration de
la justice et contre le défendeur. Il s’agit d’un comportement qui doit être
dénoncé et l’aspect dissuasion, tant pour Maison Mazda que pour la société en
général, doit être affirmé.
[37]
L’octroi de dommages punitifs est donc justifié.
[38] La procureure de Maison Mazda plaide qu’il y a eu désistement et que les
choses sont remises en état où elles auraient été si la demande n'avait pas été
faite. Par conséquent, les seuls frais qui pourraient être octroyés sont les frais
judiciaires et le Tribunal ne pourrait octroyer des dommages exemplaires.
[39]
3
Le Tribunal n’est pas de cet avis. Une telle interprétation va à l’encontre
Clinique Ovo inc. c. Curalab inc., 2010 QCCA 1214; Droit de la famille – 102820, 2010 QCCA
1937; P.N. c. Béliveau, 2012 QCCS 4188 (appel rejeté dans 2013 QCCA 173).
4
Cosoltec inc. c. Structure Laferté inc., 2010 QCCA 1600, para. 56, note 2.
5
de Montigny c. Brossard (Succession), [2010] 3 R.C.S. 64, para. 49.
de l’objectif même de l’article 54.1 du Code de procédure civile qui vise à
sanctionner les abus judiciaires.
[40] L’article 54.1 du Code de procédure civile prévoit que les tribunaux
peuvent « à tout moment » déclarer une procédure abusive. L’article 54.3 donne
le pouvoir au tribunal de rejeter une demande en justice ou acte de procédure en
cas d’abus. L’article 54.4 est indépendant et permet de sanctionner par des
dommages-intérêts ou des dommages exemplaires les abus de procédure.
[41] Le paragraphe 2 de l’article 54.4 du Code de procédure civile prévoit que
« Si le montant des dommages-intérêts n'est pas admis ou ne peut être établi
aisément au moment de la déclaration d'abus, [le tribunal] peut en décider
sommairement dans le délai et sous les conditions qu'il détermine. »
[42] Ceci laisse clairement entendre que le tribunal peut sanctionner l’abus par
des dommages même après avoir rejeté la procédure abusive ou suite à son
retrait, dans la mesure où une demande est faite ou que le tribunal soulève la
question d’office avant de se dessaisir du dossier.
[43] En ce qui concerne le quantum, l’article 1621 du Code civil du Québec
prévoit que les dommages punitifs s’apprécient en tenant compte de toutes les
circonstances appropriées, notamment la gravité de la faute commise et la
situation patrimoniale du débiteur.
[44] Le Tribunal estime que la faute est grave, particulièrement étant donné
qu’elle a été commise dans le cadre d’une procédure pénale. Sans disposer
d’une preuve spécifique à ce sujet, le Tribunal note que la demanderesse est
concessionnaire automobile et qu’elle n’est manifestement pas sans moyens.
Elle a certes les moyens d’entreprendre des recours judiciaires visant à faire
respecter les ordonnances du Tribunal.
[45] Dans l’affaire CPA Pool Products Inc. c. Patron, la Cour supérieure
accordait 10,000$ à titre de dommages punitifs dans un cas d’introduction et
d’exécution d’une ordonnance « Anton-Pillar » « fondée sur des demi-vérités ou
des véritables mensonges. »6
[46] Le Tribunal accordera donc une somme de 12 000 $ à titre de dommages
exemplaires dans le présent dossier.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[47] DÉCLARE que la procédure d’outrage au tribunal entreprise contre Martin
Delisle dans le présent dossier est abusive au sens de l’article 54.1 du Code de
procédure civile;
[48]
6
ORDONNE à la demanderesse de verser au défendeur, à titre de
CPA Pool Products Inc. c. Patron, 2010 QCCS 1339, paras 26, 27 (requête pour permission
d’appel accueillie dans 2010 QCCA 790).
dommages-intérêts, la somme de 9 934,24$ pour compenser les honoraires et
débours extrajudiciaires engagés pour assurer sa défense dans cette procédure
d’outrage au tribunal;
[49] ORDONNE à la demanderesse de verser au défendeur, à titre de
dommages exemplaires, la somme de 12 000 $;
[50]
LE TOUT, avec dépens.
__________________________________
SIMON RUEL, J.C.S.
Me Karine Dubois
BEAUVAIS TRUCHON
Pour les demanderesses
Me Pascale Racicot
POUDRIER BRADET
Pour le défendeur
Date d’audience : 12 mars 2015