2014 Journal de l`ambulanciers 46
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2014 Journal de l`ambulanciers 46
Revendications CGT : Revalorisation des salaires qui permet une reconnaissance des qualifications et des compétences : Ambulanciers auxiliaires 1.900 €, Ambulanciers Diplômés d’Etat 2.000 €, La suppression de la notion de travail gratuit. La majoration des heures de nuit, dimanches et jours fériés. Un véritable 13ème mois. L’augmentation des primes d’ancienneté. Reconnaissance de la pénibilité par une retraite anticipée. Le Dossier du journal : La mission des délégués du personnel, p 6 p 2 et p 3 Mobilisation, c’est pour le 26 !!! p 16 Une brève sur les Congés Payés…p.11 Travail gratuit ?! Pause ! Repas ! p. 5 En 2014 salaires, toujours 0 Journée solidarité p.3 % ? p 12 Coût du capital ! p 14 Titres-restaurant, mode d’emploi ! p 14 Nouveau, Taux des indemnités…….p 4 Carton ROUGE Ambulanciers privés, Mais, pas prioritaire !!! C’est le bouquin ?! p 12 p. 4 Le trou de la sécu… p. 13 La CGT au ministère de la santé p. 15 La CGT s’est engagée fin 2013 et jusqu’en 2014 dans une campagne sur les salaires en direction des salariés ambulanciers du secteur privé, appuyée par des flyers et des tracts appelant à signer une pétition. Celle-ci a réuni des milliers de signatures déposées au ministère du travail mais aussi près de 5000 salariés se sont connectés pour visualiser la campagne en 3 épisodes. Cette campagne a amené syndiqués et salariés du secteur à débattre dans les territoires et dans les entreprises sur les exigences revendicatives portées par la CGT. L’augmentation du pouvoir d’achat et l’amélioration des conditions de travail ont été au cœur des échanges et ils sont les priorités des ambulanciers privés. Cette campagne a également démontré que les salariés sont attentifs à leurs conditions de travail et qu’ils peuvent se mobiliser avec la CGT, autour de revendications CGT, dans l’intérêt collectif. Il y a maintenant 15 ans que l’accord cadre est en vigueur, et depuis, nous subissons une forte dégradation des conditions de travail, flexibilité importante, l’abattement des heures avant rémunération portant en moyenne à 170 heures le temps de travail mensuel pour un salaire au smic. La CGT a pour vocation de défendre les intérêts individuels et collectifs des salariés, notre vision étant différente de celle de nos patrons. Afin d’être efficaces dans notre activité syndicale, nous ne nous interdisons rien, en lien avec le slogan du secteur CGT ambulanciers « Notre priorité l’action ». Nos actions sur les salaires et les conditions de travail doivent se poursuivre et la CGT est attentive pour garder la dynamique. Mais nous devons aussi apporter aux salariés, aux syndiqués et aux syndicats plus de moyens pour porter le renforcement de la CGT, là ou nous existons mais aussi là où nous ne sommes pas dans ce secteur. C’est pourquoi la Fédération des Transports CGT et le collectif ambulanciers proposent à nos syndicats, nos militants et aux structures CGT territoriales de s’inscrire dans une priorité d’action « la syndicalisation ». Nous savons que dans notre organisation, dans nos syndicats, nous n’attendons pas forcément une campagne pour proposer aux salariés de se syndiquer à la CGT sans négliger, pour autant, que cela est un moyen pour créer une dynamique complémentaire et c’est pourquoi nous la proposons dans la continuité de notre dernière campagne sur les salaires dès le 1er mai 2014 et durant 2 mois. En soutien à cette action de syndicalisation un slogan « ça colle avec la CGT, j’adhère » et pour l’appuyer nous vous proposons du matériel spécifique sur « c’est quoi la CGT ? ». A partir du document de la CGT, nous avons apporté des réponses plus axées avec le syndicalisme lié à la profession, ce document est présenté sous la forme d’un 6 pages construit de la façon suivante : - 1 page d’introduction 3 pages « c’est quoi la C.G.T » 1 page bulletins d’adhésions Nous avons eu de très bons retours des vidéos postées sur « You tube » lors de la campagne sur les salaires, d’ailleurs toujours actives, le collectif propose de réitérer cette expérience ; il a réalisé une vidéo sur un exemple d’impact des conditions de travail de la profession d’ambulancier sur la vie privée. Mais aussi nous vous mettons à disposition : - Affiches d’informations sur cette campagne - Flyer invitant les salariés qui s’interrogent sur leurs droits à participer à une réunion. -Autocollants et drapeaux, spécifiques CGT ambulanciers. En lien avec notre campagne, nous axons la dynamique de celle-ci sur plusieurs villes pour renforcer la CGT dans ce secteur dans les territoires, renforcer notre représentativité mais également afin d’ élargir notre champ d’action ; tout en sachant que toute proposition d’autres lieux d’intervention est la bienvenue. C’est pourquoi, nous avons ciblé quelques villes : Bordeaux, Caen, Chambéry, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Montpellier, Mulhouse, Nantes, Paris et région parisienne, Reims, Rennes, Rodez, Toulouse, Saint Brieuc, Strasbourg. L’idée de cette campagne établie sur 2 mois est, sur une journée, voire demi-journée, une distribution du document « c’est quoi la CGT ? » avec conférence de presse sur place à la sortie d’un grand centre médical (CHRU, CHR, Centre médical, etc) en accord avec nos camarades de la Fédération de la Santé. Nous vous proposons pour poursuivre cette dynamique et suivant les besoins, de réunir les salariés et les syndiqués autour d’une assemblée générale pour évoquer une thématique telle que accord cadre, congés payés, jours fériés. Nous gardons stratégiquement une, voire plusieurs, journées de temps forts pour répondre avec force à l’actualité nationale sur les NAO et la revisitation de l’accord cadre qui, pour information, a démarré le 28 avril 2014. Le collectif ambulancier de la fédération est à votre disposition pour toutes demandes, nous attendons avec impatience vos propositions pour permettre une forte mobilisation dans les territoires mais aussi pour porter la syndicalisation dans le secteur des ambulanciers privés et faire la démonstration aux salariés : « Quand ça colle avec la CGT, j’adhère. ». Pour la commande de matériel remplir le bon de commande mis à disposition et faire envoi suivant votre demande par courrier ou par mail : [email protected] Fax : 0 155 827 735 Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT Section ambulanciers privés 263, rue de paris - case 423 - 93100 Montreuil Journée de solidarité Nous entendons souvent autour de nous que la Pentecôte engendre perte de salaire voire déduction de 7 heures liée à la journée de solidarité, c’est faux un petit rappel est nécessaire. Il faut encore rappeler à nos patrons que depuis 2008 (JORF n°0091 du 17 avril 2008 page 6378 -texte n° 2 LOI LOI n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité) , la journée de solidarité et le lundi de Pentecôte, ce n’est plus automatique, le lundi de Pentecôte et redevenu Férié au vu des modifications apportées par la loi en 2008. De ce fait, au regard de votre bulletin de salaire, il n’y aura pas de perte de rémunération, la journée définie dans votre entreprise est une journée de travail en plus, en bref, au lieu de faire annuellement 1600 heures, la journée de solidarité engendre un temps de travail de 1607 heures. Le code du travail est très détaillé sur le jour à choisir, soit jour férié chômé (clairement défini), RTT, et tout autre jour non travaillé. ATTENTION OBLIGATION DANS LES ENTREPRISES AVEC un Délégué du personnel ou/et un CE d’avoir une consultation qui valide « Le jour de solidarité » I.-Le code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), est ainsi modifié : « Art. L. 3133-8.- Les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par accord de branche. L'accord peut prévoir : 1° Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ; 2° Soit le travail d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu aux articles L. 3122-6 et L. 3122-19 ; 3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises. A défaut d'accord collectif, les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Toutefois, dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, l'accord ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peut déterminer ni le premier et le second jour de Noël ni, indépendamment de la présence d'un temple protestant ou d'une église mixte dans les communes, le Vendredi Saint comme la date de la journée de solidarité. » ; Rappel des articles de la convention sur Jours fériés non travaillés et travaillés : Annexe I : Ouvriers - Accord du 16 juin 1961 Raccourci internet : http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005678895&idSectionTA=KALISCTA000005752197&i dConvention=KALICONT000005635624&dateTexte=29990101 CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTS GROUPES D'OUVRIERS Article 7 bis Jours fériés non travaillés / Article 7 ter Jours fériés travaillés ioritaires !!! Ambulanciers privés, mais pas pr Il semble que la classification des véhicules d'interventions urgentes soit parfois méconnue ou interprétée comme le laissent sous-entendre certains commentaires (blog, réseaux sociaux). Dans le cadre de ces interventions pour les véhicules habilités, bien entendu avec la mise en œuvre des avertisseurs trois tons ou timbres spéciaux et du feu bleu exclusivement, permette seulement d’avoir une facilité de passage (ceci s’entend, il faut respecter, entre autres, les feux tricolores et les priorités). Les salariés ambulanciers se posent souvent la question, prioritaire ou pas ? Particulièrement à ATTENTION AUX feux bleus spéciaux à éclat chaque fois qu'un ambulancier privé ou l’un de ses sans autorisation préfectorale. véhicules est impliqué dans un fait divers (ex : Depuis la parution dans le journal de l’ambulancier fin amende) ou dans un accident de la circulation. d’année 2013, la cgt n’a pas souhaité rester spectatrice La cgt qui défend les intérêts des salariés a fait sur le sujet. Elle est intervenue auprès des politiques paraitre un article sur les véhicules des entreprises compétents en alertant sur le sujet, mais aussi en étant sanitaires privées qui sont habilités à faire ces force de proposition. interventions et dans quelles conditions. Nous reviendrons vers nos syndicats pour faire connaître …………………………………………………………………………………………………………………… le constat de ses échanges avec les administrations et les politiques. Nouveau, Taux des indemnités des Frais de déplacement. En attendant prudence, VOTRE PERMIS, C’est votre emploi. …………………………………………………………………………… Nous vous prions de bien vouloir trouver, ci-dessous, l’avenant n°62 du 28 avril 2014. Dans un premier temps, ces nouveaux taux s’appliquent au 1er mai dans toutes les entreprises adhérentes aux organisations patronales signataires en attendant l’extension à la CCN. Les organisations patronales des entreprises d’ambulances signataires sont la FNAP, FNAA, FNTS. La CNSA n’est pas signataire. Nous vous rappelons que la CGT n’est pas signataire suite à la consultation des syndicats. Nous vous tiendrons informé dès la parution au journal officiel de l’avenant 62 qui est la condition pour application dans toutes les entreprises. Ambulancières Ambulanciers, Vous trouverez « Condition et taux des frais déplacements : Annexe n°1 de la CCNTR Protocole relatif aux conditions des frais de déplacements des ouvriers section II. Travail gratuit ?! Pause ! Repas ! Repos !!!!!! La notion de temps de travail effectif est définie comme suit: Code du travail / Article L3121-1 La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Article 3.1 Principe a) Décompte du temps de travail des personnels ambulanciers roulants à temps plein : Afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté……….. Il est utile de préciser et/ou de rappeler à tous que dans l’accord cadre avenant 3 titre II, article 3.1, le calcul du temps de travail est possible avec une notion de travail gratuit (abattement à 10% hors permanence et permanence abattement 25%) , « mais excusez du peu » il y a des contreparties Les contreparties sont très claires, il est rédigé ainsi que dans une amplitude (tous le temps journalier entre 0h et minuit, heure de début et de fin de travail), nous devons trouver plusieurs principes « périodes d’inaction » des « repos, repas, coupures, la pause, » et « de la variation de l'intensité de leur activité » (qui peut se situer entre très faible à très élevée). Or, nous constatons dans un grand nombre d’entreprises que la plupart de ces principes ne sont pas appliqués, pour exemple beaucoup n’appliquent pas la pause sécuritaire pourtant obligatoire et le temps de repas au regard du code du travail et repris par l’accord cadre Code du travail / Sous-section 1 : Temps de pause. Article L3121-33 Accord cadre Conditions de prise des repas / Article 14 En vigueur étendu L'organisation des plannings doit, sauf impossibilité de fait, permettre aux personnels ambulanciers roulants de prendre leurs repas dans des conditions normales. Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Accord cadre Conditions de prise des repas / Article 14 En vigueur étendu L'organisation des plannings doit, sauf impossibilité de fait, permettre aux personnels ambulanciers roulants de prendre leurs repas dans des conditions normales. Nous avons jugé utile dans ce journal de vous donner quelques références du repos hebdomadaire lié à l’accord-cadre et à la législation, attention dans le cadre d’une organisation sur cycle multiple de la semaine les repos sont plus stricts (Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 consolidée au 07 avril 2006) : Accord cadre av 3 / Article 4 Répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation de l'activité : Le temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire est réparti dans la semaine dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au repos hebdomadaire et à la durée du travail. Code du travail Article L3132-1 : Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. Dans nos entreprises, l’ambulancier doit bénéficier d'un repos hebdomadaire (accord cadre et dispositions légales), auquel il faut ajouter l'obligation de repos quotidien, la durée est fixée à 35 heures : Code du travail : Article L3132-2 : Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier. Code du travail / Chapitre Ier : Repos quotidien. /Article L3131-1 Code du travail : Article L3132-3 Modifié par la LOI n°2009-974 du 10 août 2009 - art. 2 (V) : Accord cadre av 3 / Article 4 Répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation de l'activité : Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Au cours d'un mois, tout salarié doit bénéficier d'au moins 2 repos hebdomadaires de 48 heures consécutives (samedi/dimanche). Le Dossier du journal : La mission des délégués du personnel (1ère partie) Edité Par Revue Pratique de Droit Social n°788 La mission des délégués du personnel Porte-parole des salariés auprès du chef d’entreprise et de l’inspecteur du travail, les délégués du personnel (DP) sont, historiquement, la plus ancienne des institutions représentatives du personnel. C’est peut être pour cela qu’une confusion existait parfois chez les salariés entre délégués et syndicat, car l’activité syndicale et revendicative avait dans certains cas tendance à être « déléguée » aux élus, les chefs d’entreprise cherchant, eux, à détacher les membres du CE des syndicats. Le rôle des DP est important, non seulement pour résoudre les questions posées par les salariés, mais aussi pour « déceler tout ce qui ne va pas », aider les travailleurs à exprimer leurs revendications et agir pour les faire aboutir. Les élus DP naissent officiellement avec les accords de Matignon de juin 1936. Les lois du 16 avril 1946 et du 28 octobre 1982 ont confirmé et amplifié leur rôle. Leurs attributions sont particulièrement nombreuses, renforcées depuis 1992 par un droit d’alerte en cas d’atteinte aux libertés fondamentales. Le champ d’application des DP est aussi le plus étendu : tout établissement de plus de 10 salariés doit élire ses délégués (soit 70 % des salariés des entreprises de droit privé). Ils sont plus proches des salariés et mieux à même de répercuter leurs problèmes. Mais il n’y a pas d’institution représentative du personnel (DP, CE, CHSCT, etc.) efficace et durable sans organisation syndicale, et réciproquement. En effet, l’action syndicale s’appauvrit si elle se prive des missions, des droits et des moyens des représentants élus du personnel, avec l’apport des militants qui y sont souvent investis. Si la loi reconnaît l’existence des syndicats depuis 1884 dans notre pays, leurs moyens légaux d’exister et de s’organiser dans chaque entreprise ne date que de 1968. A l’origine, le mouvement syndical s’est donc emparé naturellement des outils que représentaient les DP et les comités d’entreprise (CE) pour défendre et organiser les salariés sur les lieux de travail. A cet égard, la jurisprudence limitant la mission des DP à la présentation des réclamations à l’employeur, et non des revendications, dès lors qu’il existe un délégué syndical, apparaît de plus en plus en contradiction avec la réalité des entreprises. En effet, les délégués du personnel sont bien plus nombreux que les délégués syndicaux et il arrive fréquemment qu’ils présentent directement à l’employeur des revendications d’augmentation des salaires. Ces militants de terrain sont indispensables à la réflexion, au regard des demandes formulées à la base. Pour autant, les DP ne peuvent se substituer aux syndicats, notamment pour la négociation et la signature des accords collectifs, sauf exceptions prévues par la loi (1). En tout état de cause, cela ne résout pas la situation des 4 millions de salariés qui travaillent dans des entreprises de moins de 11 salariés et qui n’ont d’autre possibilité que d’élire des « délégués de site » si plusieurs entreprises sont regroupées pour totaliser ensemble au moins 50 salariés. Mais cette possibilité est peu utilisée. Quant à la loi du 15 octobre 2010 (JO du 16) sur la représentation des salariés dans les très petites entreprises (TPE), elle prévoit au mieux une participation de salariés des entreprises concernées au sein de commissions locales, au lieu et à la place de véritables délégués du personnel. Les dispositions légales existantes ne font pas obstacle à des clauses plus favorables résultant de conventions ou d’accords relatifs à la désignation et aux attributions des élus DP (2). En tout état de cause, chaque élu a une place et peut jouer un rôle particulier dans l’activité revendicative à l’entreprise, en rapport étroit avec la direction syndicale et l’organisation collective dans tous ses aspects. Pour agir efficacement, il doit donc avoir une connaissance réelle de ses droits et de ses moyens. (1) voir RPDS 2009, nos 768 et 769 sur « la négociation collective après la loi du 20 août 2008 - dossier spécial 1re et 2ème parties ». (2) art. L.2312-6 du code du travail. 1. Attributions spécifiques Les délégués du personnel (DP) ont pour mission (3) : °de présenter à l’employeur toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l’hygiène et la sécurité, ainsi que les conventions et accords collectifs de travail applicables dans l’entreprise, °de saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d’assurer le contrôle. (3) art. L. 2313-1 du code du travail. Les délégués du personnel disposent également d’un pouvoir propre d’intervention et de consultation dans divers domaines : °ils doivent être consultés avant certaines décisions de l’employeur, °ils assurent la liaison avec le comité d’entreprise (CE) et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), °ils veillent au respect des droits des personnes et des libertés individuelles dans l’entreprise. A. Réclamations individuelles et collectives Les élus DP présentent aux employeurs des réclamations relatives à l’application des règles et usages en vigueur dans l’entreprise. La mission principale des délégués du personnel consiste donc à veiller au respect des textes, et du statut applicable, pour les salariés de l’entreprise concernée. En matière de salaires, ils peuvent aussi, à notre avis, formuler des revendications, par exemple sous forme de demande d’augmentation de rémunération, et l’employeur est tenu d’y répondre. Cependant, selon un arrêt, celui-ci peut renvoyer cette question à la négociation annuelle obligatoire (avec les délégués syndicaux) et cette réponse peut suffire à satisfaire à ses obligations devant la réunion des élus DP (4). Mais cette jurisprudence nous paraît trop restrictive, même s’il est évident que les fonctions divergent avec celles de membre du CE ou de représentant syndical (5). En matière d’hygiène et de sécurité, les délégués du personnel sont compétents pour veiller à la bonne application de la législation en ce domaine, même lorsqu’il existe un CHSCT dans l’entreprise ou l’établissement (6). Si les élus DP interviennent en tant que « porte-parole » des salariés, ils n’en sont pas pour autant des intermédiaires obligés. Les salariés conservent le droit de présenter euxmêmes leurs observations à l’employeur ou à ses représentants (7). (4) cass. Crim. 26 janv. 1993 n°89-85389, P. (5) cass. Crim. 10 mai 2006, n°05-82835, (6) cass. Crim. 9 avril 1975, n°74-91981, P. Mais si un salarié a pris l’initiative de présenter lui-même sa réclamation au chef d’établissement, la présence du délégué du personnel à l’entretien sollicité par ce salarié n’entre pas dans sa mission de présentation d’une réclamation individuelle. Dès lors, le chef d’établissement, auquel le délégué du personnel n’a pas lui-même présenté de demande d’entretien, n’est pas venu, pour l’entretien avec le salarié demandeur, de le recevoir accompagné du délégué du personnel (8). Par contre, l’employeur qui impose toute procédure préalable à l’examen des litiges en réunion de DP commet un délit d’entrave au bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel (9). Ainsi, un salarié qui choisit de solliciter l’intervention d’un délégué peut le faire sans aucun préalable : il n’est pas nécessaire d’informer le supérieur hiérarchique pour que le délégué du personnel soit ensuite autorisé à intervenir sur la réclamation soulevée. a) Distinction des réclamations et revendications Il ne faut pas confondre la mission de délégué du personnel (DP) et celle de délégué syndical (DS). Notons avant tout qu’il n’y a pas d’incompatibilité entre les deux fonctions : celles-ci peuvent être assumées par la même personne, mais chacune a un rôle bien distinct : °les DP sont des représentants élus des salariés. Ils transmettent les réclamations individuelles et collectives, du collège électoral qui les a élus, pour faire appliquer les textes correspondants. Ils veillent ainsi au respect des droits et du statut des salariés dans l’entreprise, les DS sont des représentants désignés par le syndicat pour le représenter dans l’entreprise auprès des salariés et du chef d’entreprise. Ils informent les adhérents et animent l’activité syndicale. Ils peuvent négocier et conclure la rédaction ou la modification des accords collectifs pour l’ensemble des salariés concernés dans l’entreprise. (7) art. L. 2313-10 du code du travail. (8) cass. Crim. 11 fév 2003, n°01-88014, P. (9) cass. Crim. 3 juillet 1968, n°67-93637, P, et cass. Crim 20 mars 1984, n°83-93403, P. (10) art. L. 2313-3 du code du travail. a) Qui peut « réclamer » et auprès de quel délégué ? Les salariés d’un établissement peuvent, individuellement ou collectivement, faire appel à l’intervention des délégués du personnel. Mais ce droit peut aussi être ouvert aux salariés d’entreprises extérieures (10), ainsi qu’aux intérimaires ou aux salariés liés par un contrat de travail temporaire (11), ou aux salariés de l’entreprise détachés à l’étranger. Ceci étant, lorsque plusieurs délégués ont été élus, chacun d’eux a vocation à s’occuper des réclamations de salariés appartenant au collège qui l’a élu. C’est normalement à l’échelon de l’atelier ou du service dont il relève que le délégué exerce son mandat pour la catégorie professionnelle qu’il représente. Il reste qu’un délégué, représentant un collège électoral, doit bien sûr représenter l’ensemble de ce collège, et pas seulement les adhérents du syndicat auquel il appartient, ni même les salariés qui ont voté pour lui (si tant est qu’il puisse les connaître). Il doit transmettre les réclamations de tous les salariés sans discrimination, y compris celles des salariés affectés ou embauchés dans l’établissement postérieurement aux dernières élections. b) Un employeur peut-il « négocier » avec les élus DP ? Légalement, la négociation collective est bien le monopole des délégués syndicaux. Mais il arrive parfois, en pratique, que l’employeur soit amené à négocier avec les élus du personnel. On parle alors d’accords « atypiques » qui n’ont certes pas la valeur juridique des accords collectifs de travail, mais qui engagent unilatéralement la responsabilité de l’employeur. Ceux-ci son admis dès lors qu’ils ne contreviennent pas à l’ordre public social. Ils doivent donc améliorer la loi ou les conventions collectives, et ne peuvent restreindre les droits des salariés. Mais les règles de dénonciation des accords « atypiques » sont différentes de celles des accords collectifs visés au code du travail (12). (11) art. L. 2313-4 du code du travail. (12) sur la dénonciation des accords « atypiques », voir M. cohen : « le droit des e CE », 9 édition, LGDJ 2009, p. 966. Pour autant, et depuis le 1er janvier 2010, dans les entreprises de moins de 20 salariés, en l’absence de DS ou de DP désigné comme DS (entreprises de moins de 50 salariés), les représentants élus au CE ou à la DUP ou, à défaut, les élus DP peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif (voir page 398). B. Droit d’alerte en cas d’atteinte aux libertés Depuis des années, les techniques de recrutement, d’évaluation et de contrôle de l’activité des salariés se sont sophistiquées dans les entreprises, engendrant parfois des excès portant notamment atteinte à la vie privée et aux libertés individuelles des candidats et salariés. Ces atteintes sont d’autant plus mal vécues par les intéressés, qu’elles touchent aux droits fondamentaux de la personne : respect de la vie privée, de l’intimité, secret des communications, liberté de déplacement, liberté de conscience et d’opinion, etc. Si un délégué du personnel constate, notamment par l’intermédiaire d’un salarié, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles dans l’entreprise, il en saisit immédiatement l’employeur. Lequel est tenu de procéder sans délai à une enquête avec le délégué, et de prendre les dispositions pour remédier à cette situation (13). Ce droit devrait trouver matière à ses déployer avec le développement observé des risques psychosociaux et de la souffrance au travail dans les entreprises. Pourtant, il est trop peu utilisé et même relativement méconnu de ses titulaires, alors qu’il existe depuis la loi du 31 décembre 1992. a) Modalités du droit d’alerte L’exercice du droit d’alerte peut comporter trois phases : °le constat par le délégué lui-même, ou par l’intermédiaire d’un salarié, d’une atteinte injustifiée ou disproportionnée aux droits des personnes ou des libertés individuelles des salariés ; (13) art. L. 2313-2 du code du travail. (14) cass. Soc 17 juin 2009, n°08-40274, sté sanofi chimie, RPDS 2010, n°778, p. 55 comm. F. Signoretto. °dès que l’employeur en est saisi, il est tenu de procéder à une enquête, avec le délégué, et de prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation, en cas de carence de l’employeur, ou si la réponse ou la solution apportée n’est pas satisfaisante, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes peut être saisi en formation de référé (procédure d’urgence) par le salarié ou le délégué (à condition que le salarié concerné, averti par écrit, ne s’y oppose pas). Le juge peut alors ordonner toute mesure propre à faire cesser cette atteinte aux droits et libertés (14), et assortir sa décision d’une astreinte liquidée au profit du Trésor. b) Etendue du droit d’alerte Si le délégué peut être conduit à introduire une action en justice dans les conditions qui viennent d’être dites, c’est pour faire cesser dans l’entreprise une atteinte aux libertés susceptibles de nuire aux salariés (par exemple, interdire l’enregistrement des conversations privées des salariés concernés, ou faire retirer un système de contrôle audiovisuel, ou encore ordonner le retrait de demandes contenues dans des questionnaires, pour des candidats, qui ne présenteraient pas des liens directs et nécessaires avec les emplois susceptibles d’être proposés dans l’entreprise...). Mais il a été précisé qu’un délégué du personnel peut mettre en œuvre le droit d’alerte qui lui a été confié par le code du travail pour dénoncer devant le conseil de prud’hommes la discrimination dont il était objet (15). Dans cette affaire, l’employeur soutenait que le salarié devait lui rembourser le paiement des heures utilisées pour faire valoir ses droits devant la juridiction prud’homale. Au contraire, la Cour de cassation estime que le délégué du personnel pouvait utiliser le droit d’alerte pour dénoncer la discrimination syndicale dont il était lui-même victime. Les heures utilisées à ce titre peuvent s’imputer sur ses heures de délégation. En effet, ces heures s’inscrivent bien dans le cadre de la (15) cass. Soc seltz et fils « Trendel, voir RPDS 1999.282. (16) cass soc 17 mai 2006 n°04-41600, P, sté colas. mission du délégué du personnel pour veiller au respect des droits des personnes et des libertés individuelles dans l’entreprise. Cette mission est conforme à la compétence de droit commun du délégué du personnel qui est de présenter à l’employeur toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à l’application du code du travail. Ainsi, si l’ordinaire la jurisprudence n’autorise pas le DP à utiliser ses heures de délégation pour assister un salarié aux prud’hommes, la Cour de cassation confirme ici que le délégué peut utiliser son crédit d’heures pour se défendre personnellement. Le représentant du personnel est, en principe, dans l’exercice de son mandat lorsqu’il demande en justice le paiement des heures de délégation (16). Cette solution est conforme à la circulaire ministérielle DRT n°93-10 du 15 mars 1993 qui admet que le délégué peut relever une atteinte de lui-même. D’ailleurs, les heures de délégation utilisées par un élu DP en raison de circonstances exceptionnelles liées au déclenchement d’une procédure d’alerte ne s’imputent pas sur son crédit d’heures habituel (17). Et l’assemblée plénière de la Cour de cassation a déjà jugé qu’un élu DP assurant sa propre défense devant les prud’hommes peut imputer ce temps passé sur son crédit d’heures, face à son employeur qui conteste l’utilisation des heures de délégation (18). En revanche, il a été jugé que le délégué du personnel ne tient pas des dispositions du code du travail le pouvoir d’agir en nullité des licenciements prononcés par l’employeur à la suite d’une atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles. Mais ce texte lui confère le pouvoir d’agir pour réclamer le retrait d’éléments de preuve obtenus par l’employeur par des moyens frauduleux constituant une atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles (19). (17) cass. Soc 29 avril 2009, n°07-45480, P, Sté Fleury Michon traiteur. (18) cass. Ass pl. 31 octobre 1996, n°9144770, P, SA de télécommunications, voir RPDS 1997.127. (19) cass. Soc 10 décembre 1997, n°9542661, P, Sté Euromarché Carrefour, voir RPDS 1998.81 C) Efficacité du droit d’alerte c) Efficacité du droit d’alerte ATTENTION : Pour les élus D.P. du sanitaire, la convention ouvre droit à 15 heures de délégation par mois et non pas 10 heures………….. C. C. N. T. R.et A. Auxiliaires CLAUSES COMMUNES Délégués du personnel Article 7 extrait : 3. Exercice des fonctions Sous réserve des dispositions particulières relatives aux entreprises à établissements multiples (§ b, alinéa 4), la compétence des délégués du personnel est limitée à l'établissement dans lequel ils sont élus. a) Heures de délégation : (20) Art. L.1121-1 du code du travail. (21) Art. L. 1221-6 et L. 1222-2 du code du travail. (22) Art. L. 6313-10 du code du travail. (23) Art. L. 6353-10 du code du travail. (24) Art. L. 1221-8 et L. 1222-3 du code du travail. (25) Art. L. 1221-9 et L. 1222-4 du code du travail. Les délégués du personnel titulaires doivent disposer du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui - sauf circonstances exceptionnelles - ne peut excéder 15 heures par mois ; les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires bénéficient, en outre, d'un crédit de 20 heures par mois……. Obligatoire : Délégués du personnel, vérifiez si votre entreprise a déposé votre CERFA pour les élections DP de votre entreprise : https://www.elections- professionnelles.travail.gouv.fr/web/guest/home Comment consulter le procès-verbal : Vous souhaitez visualiser le procès-verbal de votre entreprise ou d’un autre établissement ? Effectuez une recherche par numéro SIRET/SIREN, par nom ou par département pour retrouver le procès-verbal qui vous intéresse. La recherche par SIRET/SIREN porte sur le « SIRET de l’établissement » renseigné dans le cartouche d’identification de l’établissement, ainsi que sur la « liste des SIRET associés » indiquée au verso du procès-verbal. D - Consultation des délégués du personnel Par exemple, l’employeur ne peut supprimer les avantages devenus obligatoires dans l’entreprise, par voie d’usages, que par une dénonciation régulière de ces derniers et, pour que cette dénonciation soit opposable à l’ensemble des salariés concernés, il est nécessaire que cette décision de l’employeur soit précédée d’une information, en plus de celle donnée aux intéressés, aux institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d’éventuelles négociations (29). • De même, le recueil de l’avis des délégués du personnel est obligatoire : L’avis des DP doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d’un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi ne soit engagée (37). A ce propos, l’information (ou la consultation) des membres du CE ne libère pas l’employeur de son obligation de consulter des élus DP. Ainsi, le défaut de consultation des élus DP rend le licenciement irrégulier, l’employeur n’étant exonéré de cette obligation que dans les entreprises dépourvues de délégué du personnel et si un procès-verbal de carence a été établi (38). Enfin, il résulte des dispositions combinées des articles L. 1226-10 L. 2312-1 du code du travail, dans le cas où l’entreprise comporte des établissements distincts, que les DP devant être consultés sur les possibilités de reclassement d’un salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle sont les délégués de l’établissement dans lequel le salarié exerçait (39). • • • • • en cas de report d’une demande de repos compensateur en matière d’heures supplémentaires de travail (30), lors du fractionnement éventuel des congés payés, quand celui-ci s’accompagne de la fermeture de l’établissement (31), à défaut de convention ou d’accord collectif de travail, pour la période des congés payés et pour l’ordre des départs fixés par l’employeur, en respectant les usages et les situations de famille des bénéficiaires (32), en cas de licenciement collectif pour motif économique dans les entreprises de moins de 50 salariés (33) ; lorsque le nombre de licenciements envisagé est au moins égal à 10 dans une même période de 30 jours, les DP tiennent deux réunions séparées par un délai qui ne peut pas dépasser 14 jours, en cas de projet visant à (29) Cass. Soc 3 déc. 1996, n°94-19466, P, sté Sameto-Technifil (30) Art. D. 3121-11 du code du travail. (31) Art. L. 3141-20 du code du travail. (32) Art. L. 3141-13 et L. 3141-14 du code du travail. (33) Art. L. 1233-8, L. 1233-20, L. 1233-28, L. 1233-29 et L, 2313-7 du code du travail. (34) Art. L. 2326-1 du code du travail. (35) Art. L. 5424-9 du code du travail. (36) Art. L. 1226-10 du code du travail, Cass. Soc 16 février 2005, n°03-40721, P, Sté EAV, et Cass. Soc 13 juil. 2004, n°02-41046, P, Sté Multi transports. • • instituer une délégation unique du personnel, pour la fusion des élus DP et CE si l’entreprise compte moins de 200 salariés (34), à l’occasion d’un arrêt de travail en cas d’intempéries pour les travailleurs du bâtiment et des travaux publics (35), en cas de reclassement d’un salarié inapte, à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, pour lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités (36). (37) Cass. Soc 8 avril 2009, n°07-44307, P, Sté Abattoirs Puylaurentais et Cass. Soc. 25 fév. 2009, n°07-42412 sté soriev. (38) Cass. Soc 2 avril 2003, n°01-41872, association d’aide aux travailleurs migrants. (39) Cass. Soc. 13 nov 2008, n°07-41512, P, Sté Agam Brason. (40) Art. L. 4612-13 du code du travail. (41) Cass. Soc. 8 juillet 1982, n°80-41199, P, sté metrix. (42) Art L. 2314-6 du code du travail. (43) Art. L2314-26 et L. 2324 du code du travail. (44) Art. L. 4613-1 du code du travail. (45) Cass. Soc. 17 mars 1998, n° 96-60363, P, manufacture française des pneumatiques Michelin. E- Liaison avec le CE et le CHSCT L’article L 2313-9 du code du travail prévoit que : « Lorsqu'il existe un comité d'entreprise, les délégués du personnel ont qualité pour lui communiquer les suggestions et observations du personnel sur toutes les questions entrant dans la compétence du comité. Il en est de même lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. » D’autre part, le CHSCT se prononce sur toute question de sa compétence dont il est saisi par les délégués du personnel (40). La mission des élus DP s’articule donc bien avec celles des autres institutions représentatives, sans pouvoir empiéter sur celle-ci. Par exemple, les élus DP peuvent dialoguer avec le CE et/ou le CHSCT sur toutes les questions entrant dans le domaine de leurs compétences propres. Quelle que soit l’appartenance ou la non-appartenance syndicale de chacun des élus, cette collaboration peut s’exprimer oralement ou par écrit, tant sous forme d’avis, de commentaires ou suggestions, éventuellement, par des demandes d’informations plus précises ou des questions posées sur un sujet donné. La cour de cassation a jugé que si les dp ont pour mission de présenter à l’employeur les réclamations des salariés, il ne s’ensuit pas qu’il est interdit à ceux-ci d’en faire part aux membres du CE et au comité d’informer l’employeur (41). Rappelons que la loi du 20 décembre 1993 avait aligné à deux ans (au lieu d’un) la durée du mandat des élus DP, en instaurant la simultanéité de l’élection DP avec celle des représentants du personnel au CE (42); celle du 2 août 2005 a porté cette durée à quatre ans pour les élus DP et CE (43). Enfin tous les deux ans, les DP titulaires doivent participer à la désignation des membres du CHSCT (44). Il s’agit là d’une formalité substantielle à défaut de laquelle la désignation des représentants du personnel au CHSCT est nulle(45). Signalons enfin qu’en l’absence de comité d’entreprises ou de CHSCT, les DP exercent un certain nombre de fonctions en lieu et place du comité. Une Brève sur les Congés payés Attention !!! La convention collective des transports routiers annexe 1 s’applique sur les aspects les plus avantageux : L'employeur est selon des thèmes définis par la loi et la convention entre autres les congés payés, tenu de consulter les délégués du personnel, soit parce qu'ils disposent de compétences propres, soit en raison de l'absence de comité d'entreprise. Consultation obligatoire du délégué du personnel code du travail L 3141-13 et L 3141-14, exemple avec les congés payés : Article L3141-13 La période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. A défaut de convention ou accord collectif de travail, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise. Donc pour les entreprises d’ambulances la période (1er mai au 31 octobre) n’est pas applicable. Il y a une période plus courte du 1er juin au 31 octobre dans la convention collective des transports routiers annexe 1 et article 7 portant en titre « congé annuel payé » Article 7 : Conformément à la législation en vigueur, les ouvriers bénéficient d'un congé annuel payé de 2 jours 1/2 ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale de ce congé puisse excéder 30 jours ouvrables. Pour l'appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé. Toutefois, dans les entreprises qui sont tenues de s'affilier à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées au 1er avril et au 31 mars. La période des congés annuels s'étend à l'année entière, étant précisé que, dans tous les cas, et par dérogation à l'article L 223-8 (nouveau code L. 3141-18) du code du travail, le personnel bénéficiera sur sa demande d'au moins 24 jours ouvrables de congé au cours de la période allant du 1er juin au 31 octobre,………… L’ordre des départs des salariés, des repères engendrent l’obligation de consultation du délégué : Le code du travail donne l’obligation en l’absence de CE d’avoir l'avis des DP. Cela permet de recueillir l'ordre des départs définis par l'employeur et vérifier le : respect avec la législation L 3141-14 et 15 qui L 3141-14 : 1° De la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 2° De la durée de leurs services chez l'employeur ; 3° Le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs. Article L3141-15 : Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané. Sous-section 2 : Règle de fractionnement et de report Article L3141-17 La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières. Attention ! Pour les entreprises d’ambulances, la règle de fractionnement prèvue dans l’article L 3141-19 n’est pas applicable. Il y a une autre règle dans la convention collective des transports routiers annexe 1 et article 7 portant en titre « congé annuel payé » Bref extrait :- soit, si les conditions de l'exploitation l'exigent, en deux fractions de 18 et 6 jours. Lorsque la fraction la plus longue du congé annuel est de 18 jours, le solde de ce congé peut être pris en une seule fois. Carton Rouge Ce n’est pas le bouquin, mais, c’est le BOUsQUET !!! Extrait sur site de la présentation de la ville : Nous allons parler dans un instant d’une entreprise d’ambulances basée dans une ville qui évoque le rugby, la boxe, la soie et l'impression sur étoffe ! Une ville en Isère, qui, pour réécouter son histoire, a fait appel à un écrivain : écouté des hommes et des femmes qui contribuent, le plus souvent de façon anonyme, à faire vivre une ville. Des témoignages des anciens sur leur enfance, leurs quartiers, leurs entreprises, est née la trame d'un récit passionnant, de pages pleines d'émotion ; d'où vient-on, de quoi hérite-t-on quand on est la bas, voilà un bel exemple d'histoire citoyenne, d'autant plus que cette ville est née de l'unification, il y a 35 ans, de deux cités anciennes et voisines …………………………………… J’espère que cette entreprise et surtout son représentant, n’est pas en référence dans ce récit, car ce patron n’est pas du tout à l’écoute, au dialogue, au respect. C’est vrai, cela présuppose d’être en présence de quelqu’un qui ait de la culture, capable de réfléchir, de débattre, de négocier, capable de compromis. C’est vrai, il est plutôt spécialiste pour la tension, la frayeur, la menace, la répression et surtout soudoyer les règles sociales, soudoyer pour faire barrage à une organisation syndicale. Pour la fédération et malgré nos rappels, c’est une entreprise qui a, entre autres, une dette à la fédération, c’est le bou.quet, il a refusé de régler les frais occasionnés par le dialogue social au niveau national des centaines d’€uro. C’est aussi le bou.quet VOIRE LA FAMILLE QUI continue en direction de la cgt et des salariés la répression dès que le petit doigt bouge, mais nous nous donnerons les moyens pour combattre l’injustice sociale. Compte-rendu de la Commission Mixte Paritaire du sanitaire du 28 avril 2014 Lors de cette réunion, dès l’ouverture des négociations, l’ensemble des organisations syndicales donnait le ton en annonçant unitairement qu’il n’y aurait pas de négociation sur l’augmentation de salaire en concomitance avec une revisitation de l’accord cadre. FNTS, OTRE, FNAA et FNAP affirment que sans « gisement », ils ne peuvent pas augmenter les salaires. Ils comprennent cependant qu’il est hors de question de retirer la pause physiologique de 20 mn pour revaloriser le taux horaire. Les organisations patronales reviennent avec une nouvelle proposition, il est tout a fait possible de supprimer La CNSA prend la parole en signalant que lors des NAO de l’amplitude du temps de travail en établissant un plan de 2013, elle avait proposé une revalorisation du taux travail sur 2 à 3 ans. horaire de l’emploi B à 10,20 € sans contrepartie du temps de travail. Les autres organisations patronales Après plusieurs discussions stériles, les organisations doutent de pouvoir suivre cette proposition au vu des syndicales unitairement ont demandé aux organisations difficultés économiques actuelles. patronales de venir lors de la prochaine CMP avec une proposition d’augmentation du taux horaire pour les 2 La CGT ainsi que FO signalent que cela fait 2 ans que la emplois ainsi qu’un support écrit où apparaitra un plan grille salariale n’a pas bougé !!! Et que l’emploi A était global de la revisitation de l’accord cadre. même en-dessous du smic…. L’ensemble des organisations syndicales demande une La CGT sera attentive quant au cadrage de la nouvelle suspension de séance. proposition patronale. A la reprise des négociations, toujours le même son de cloche, à savoir NAO pure. La délégation CGT. Représentativité La LOI sur les nouvelles règles de représentativité RAPPEL « LE PROTOCOLE PREELECTORAL » Sommaire : Introduction 1. Quelles organisations négocient le protocole d’accord préélectoral et participent aux élections. 2. Conditions de validité du Protocole préélectoral. 3. Nouveautés pour le premier tour. 4. Le premier tour est toujours dépouillé. 5. Modifications A. Calcul des effectifs de l’entreprise utilisatrice. B. L’électorat. C. L’éligibilité. Annexe 1 Petite bibliographie Annexe 2 Notes citées dans le texte sur le protocole préélectoral 6. Démarche démocratique pour la désignation de nos candidats. 7. Cas des listes incomplètes et conditions d’éligibilité. 8. Mode de votation. 9. Campagne électorale. 10. L’organisation des Elections. 11. Que faire si la CGT ne signe pas le protocole. 12. La communication des Procès verbaux. Annexe 3 Modalités Annexe 4 Protocole d’accord Le document est à demander à la Fédération des transports CGT section ambulanciers Le trou de la sécu.. La « technique utilisée pour creuser « le trou financier » • Comme pour la dette de l’Etat : créer de la dette cumulative d’année en année afin de transférer de l’argent des citoyens vers les organisations financières. Constats préalables : • Des nombreuses données montrent que le montant par an de la dette de la sécurité sociale est allé en croissance depuis 2002 alors qu’il n’existait pas au préalable. Notons qu’un affichage d’un déficit de 22,8 Mds € sur un total de 440,8 Mds € par le gouvernement ne représente que 5 % du total ce qui est très faible. • D’où vient le trou de la sécurité sociale ? Il provient : • des exonérations non compensées par l’Etat entre 1992 et 2010 qui s’élèvent à 41,2 Mds €, • du montant de l’assiette qui échappe aux paiements de cotisations sociales : 46,2 Mds € (2011), • exemple sur le SMIC : en 1991, les cotisations patronales représentaient 37 % ; en 2011 : 4,48 %, • le total des exonérations de cotisations patronales en 2011 : 30 Mds € auxquelles il faut désormais ajouter le CICE et les cotisations familiales (38,8 Mds €), • du montant des intérêts et des commissions payées aux organisations financières : 38,32 Mds € entre 1996 et 2011, • du défaut encaissement de la RSI (non salariés) d’un montant de 1,4 Mds € entre 2008 et 2010, • du déficit de la branche maladie et vieillesse des salariés agricoles (MSA) pour un montant de 546 M €. Remarque sur le Régime Social des Indépendants : L’URSSAF assure pour le compte du RSI (concerne les non salariés) le recouvrement de l’ensemble des cotisations et contributions : CSG, CRDS, CAF, retraites de base et complémentaire, invalidité, décès, assurance maladie-maternité, indemnités journalières. Ceci constitue aussi un glissement des moyens publics au profit du privé. Titres-restaurant, mode d’emploi ! Comment les titres-restaurant et sont- ils attribués, financés, utilisés ? Jusqu’à présent sous format papier, les titres-restaurant peuvent prendre, depuis le 2 avril dernier, une forme dématérialisée. Comment sont-ils attribués ? L’attribution de titres-restaurant par l’employeur est facultative. Et lorsque ce dernier en octroie, le salarié reste libre de les accepter ou non. Chaque salarié bénéficiant d’un titre par jour travaillé et par repas compris dans son horaire journalier de travail. Jusqu’alors, les titres-restaurant étaient distribués sous la forme d’un chéquier papier. Depuis le 2 avril 2014, ils peuvent aussi être dématérialisés, sous forme d’une carte à puce rechargeable ou bien d’une application pour téléphone mobile. Comment sont-ils financés ? La contribution de l’employeur au financement des titres-restaurant est exonérée de cotisations de Sécurité sociale dans une limite de 5,33 € par titre-restaurant depuis le 1er janvier 2014. Pour ouvrir droit à exonération, cette contribution ne peut toutefois être inférieure à 50 % de la valeur du titre ni excéder 60 % de cette valeur. Comment sont-ils utilisés ? Les titres-restaurant peuvent servir à payer un repas au restaurant ou à acheter des préparations alimentaires directement consommables ou des fruits et légumes. Ils ne peuvent être utilisés les dimanches et jours fériés, sauf décision contraire de l’employeur au bénéfice uniquement des salariés travaillant ces jours-là. Cette décision devant être mentionnée sur les titres format papier ou communiquée aux salariés pour les titres dématérialisés. De plus, depuis le 2 avril dernier, un salarié ne peut théoriquement utiliser des titres-restaurant que dans la limite de 19 € par jour. Auparavant, cette utilisation était limitée à un titre-restaurant par repas avec cependant une tolérance de deux titres par utilisation. Le paiement dématérialisé est automatiquement bloqué le dimanche et les jours fériés (sauf décision contraire de l’employeur). Il en est de même pour les paiements au-delà de 19 € par jour. Le choix du support relevant de la décision de l’employeur. Coût du capital, 87% des Français pensent que le coût du capital contribue aux difficultés économiques (CGT-Harris Interactive) A l’occasion d’un colloque sur le coût du capital et ses conséquences économiques et sociales (dont plusieurs membres des Économistes atterrés) ce 2 juin, la CGT a commandé un sondage à l’institut Harris-Interactive pour évaluer quelle perception les Français ont des éléments qui freinent notre économie mais aussi quelles mesures économiques et sociales il faudrait privilégier pour sortir de la crise. Il en ressort que 87% des Français pensent que le coût du capital, c’est-à-dire les dividendes accordés aux actionnaires ou les intérêts versés aux banques, "contribue" davantage aux difficultés de l’économie française que le coût du travail (81%). Ce dernier chiffre montre que la campagne menée par le Medef sur le coût du travail, relayée par le gouvernement, marque les esprits, mais ne parvient pas à détrôner la responsabilité de la financiarisation dans nos difficultés. En termes de solutions à cette crise, l’action gouvernementale est très largement contestée. En effet, 80% des personnes interrogées jugent que les efforts demandés par le gouvernement pour améliorer la situation sont répartis de manière injuste (36% tout à fait injuste et 44% plutôt injuste). Les Français appellent de leurs vœux une baisse des taxes, ainsi qu’une diminution du « coût du capital », avant de toucher au « coût du travail », et souhaitent que les salaires, comme les investissements, soient sanctuarisés. Pour une majorité (79%), l’augmentation des investissements serait d’ailleurs la mesure la plus efficace pour améliorer la situation économique du pays. Un chiffre qui valide la démarche syndicale européenne de la CES dans laquelle s’inscrit pleinement la CGT et qui propose de lancer à l’échelon européen un grand plan d’investissement. Le Colloque CGT sur le coût du capital : Sur le site de la cgt http://www.cgt.fr/Colloque-CGT-sur-le-cout-du.html Dans la continuité sur le site de la CGT l’interview de Thierry Lepaon, secrétaire général de la CGT http://www.cgt.fr/87-des-Francais-pensent-que-le.html La CGT au Ministère de la santé La délégation reçue au Ministère était composée des fédérations CGT des transports et CGT de la santé et de l’action sociale. Notre délégation a posé le cadre des discussions sur ses propositions concernant cette profession. Depuis 2006, le métier d’ambulancier est strictement règlementé et le diplôme d’Etat d’ambulancier est obligatoire. Le référentiel du métier est l’un des plus exigeants du domaine de la santé, à la CGT nous pensons qu’il est du niveau 4 et il doit être donc reconnu comme tel dans la catégorie B. La CGT a réalisé un travail avancé sur la réingénierie de la profession qu’elle souhaiterait voir mise en œuvre par les pouvoirs publics (référentiel métier élaboré par la CGT donné au Ministère). Nous portons l’exigence, d’un plan de formation National ambitieux qui conduirait à une véritable reconnaissance salariale, statutaire du métier de technicien paramédical. Tout ceci est en cohérence avec l’ordonnance 2009-1585 du 17 décembre 2009 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles requises pour l’exercice des professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales, où est en outre inscrite la profession d’ambulancier. Dans le privés et le publique, les techniques évoluent dans la prise en charge des patients il en résulte des glissements de tâches que les ambulanciers assument au quotidien, en plus de leurs missions premières. Nous avons rappelé que l’ambulancier devra pouvoir exercer ses missions en toute sécurité et dans le cadre légal. Moyens des entreprises d’ambulances du secteur privé Nous avons évoqué la situation des salariés dans le cadre de leurs missions, et surtout le décalage entre la formation et les moyens dans l’entreprise mis à disposition des salariés, tant matériels que protocolaires. Nous exposons tout d’abord un des éléments récurrents sur les matériels, sans s’étendre, il a été abordé « le contrôle, l’hygiène, la désinfection, les carences ». Nous exposons l’absence de temps ou la méconnaissance des différents protocoles à mettre en œuvre suivant la pathologie d’un patient. Nous insistons fortement sur la négligence totale des entreprises sur ces sujets. Les services de l’état, sans être étonnés du bilan, sont attentifs sur ces sujets, comment vont-il mettre en œuvre ces obligations et l’enrayement des carences ; pas de réponse pour le moment. Mais, il est certain que cela est une priorité de santé publique. Les conditions d’exercice de cette profession sont particulièrement pénibles, elles entraînent une recrudescence d’accidents de travail et de maladies professionnelles et il n’est pas rare de voir nombre de salariés être mis en position d’invalidité avant l’âge légal de départ à la retraite. La CGT revendique de meilleures conditions de travail ainsi qu‘ une reconnaissance de la pénibilité par une retraite anticipée. Les réponses apportées par Ministère sont les suivantes : le Le Ministère est engagé dans une réingénierie de l’ensemble des professions, le diplôme d’Etat d’ambulancier a vocation à l’être. Il le sera certainement dans le premier semestre 2015. Sur la méthodologie le Ministère nous informe qu’ils vont travailler sur un référentiel d’activité et son évolution potentielle, différencier les activités des différents secteurs d’exercice (!!!), suite à cela sera élaboré un référentiel de compétence avec le contenu de la formation à mettre en place. Sur la reconnaissance en profession paramédicale, ils n’y sont pas opposés mais ce sera certainement lié au lieu d’exercice. Pour les ambulanciers du public concernant la pénibilité et le classement en catégorie active leur réponse a été ; ce sera la règle du « NI NI » ce qui veut dire Ni retrait, Ni création. Néanmoins ils regarderont comment tenir compte de la pénibilité de cette profession, comment l’évaluer (d’ailleurs comme pour d’autres professions classées en catégorie sédentaire). Certainement en partant des 10 critères de pénibilité retenus dans le Code du Travail pour le privé. Nos fédérations CGT des transports et CGT de la santé et de l’action sociale souhaiteraient voir ouvrir des négociations au sujet des ambulanciers du secteur public, ceux du secteur privé, mais également concernant le Ministère de tutelle duquel ils dépendent. En effet, nous considérons qu’il y a une incohérence totale concernant la profession d’ambulancier. Les salariés travaillant dans les établissements publics ou privés associatifs exerçant dans les services de transport sanitaire sont placés sous la tutelle du Ministère des affaires sociales et de la Santé. Les salariés des entreprises de transport sanitaire privées sont placés quant à eux sous la tutelle du Ministère des transports. Or, le transport sanitaire qu’il soit du public ou du privé est financé par l’Etat donc par la sécurité sociale et il devrait être, de ce fait, placé sous la tutelle du Ministère de la Santé. Les Ministères du travail et des transports ont d’ailleurs été alertés sur cette exigence portée par la CGT. Nous n’avons, à ce jour, reçu aucune réponse à notre demande. Ensemble salariés sanitaires, des entreprises Mobilisons-nous le 26 juin 2014 sur Salaires, conditions de travail, Emplois, Retraites, Contre la continuité du travail gratuit, l’amplification de la flexibilité du travail, le salaire au smic, la baisse importante du pouvoir d’achat pour tous les salariés du secteur, écrasement de la grille de salaire : en 10 ans moins de 10 points. Les salariés des entreprises sanitaires payent cher la volonté du patronat de faire de la rentabilité à court terme, avec l’argent public. C’est pourquoi la CGT appelle à se mobiliser pour dénoncer le recul social. La CGT et les salariés des entreprises sanitaires revendiquent : La rémunération de l’ensemble du temps de travail. L’augmentation des salaires à 1.700 € minimum sans qualification. Ambulanciers auxiliaires 1.900€, Ambulanciers Diplômés d’Etat 2.000€, La reconnaissance des qualifications. La majoration du travail de nuit à 25 %. La majoration des samedis, dimanches et jours fériés à 25 %. Un 13ème mois. La revalorisation des primes d’ancienneté. Le 26 juin 2014, la CGT appelle ses syndiqués et les salariés à préparer, avec leurs syndicats, une grande journée nationale de grève, de mobilisation pour des avancées sociales significatives.