l`obligation alimentaire - Centre de documentation du Barreau de Paris
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ORDRE DES AVOCATS DE PARIS CENTRE DE DOCUMENTATION DOSSIER THEMATIQUE DROIT DE LA FAMILLE : L’OBLIGATION ALIMENTAIRE Dernière actualisation de ce dossier : 12 Octobre 2011 Les décisions et textes cités sont pour la plupart proposés en texte intégral par lien direct vers des sites officiels ou joints au dossier sous forme d'annexes. Pour obtenir la documentation citée uniquement en référence : Contactez le Service des Télécopies (Tél. 01 44 32 47 41 Fax. 01 43 29 44 99). « Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence », ce principe constitutionnel pose les jalons de l’obligation alimentaire. Outre la solidarité nationale, le droit français renvoi l’individu vers une solidarité familiale qui prime la solidarité nationale. C’est en général à la famille qu’il est demandé de prendre soin de ses membres. L’obligation alimentaire prévue par les articles 203 à 211 du code civil est d’ordre public, les parties ne peuvent pas y renoncer, elle est obligatoire dès lors que le créancier se trouve dans le besoin et que le débiteur est en mesure d’assurer son entretien. Le créancier ne peut pas refuser de la percevoir et le débiteur est tenu de la verser. Mais en dehors de cette obligation légale, la volonté des personnes peut également créer une obligation alimentaire là où la loi n’en prévoit pas, notamment entre frères et sœurs et entre concubins. Par conséquent, si elles ne portent pas atteinte à l’ordre public ou au principe d’indisponibilité des créances alimentaires, des conventions peuvent librement fixer des obligations alimentaires. Dans cette hypothèse, ne s’agissant pas d’un droit d’ordre public le créancier peut y renoncer. L’obligation alimentaire est définie comme « une obligation en vertu de laquelle une personne est tenue de fournir les moyens de subsistance à un parent ou à un allié lorsque celui-ci se trouve dans une situation de besoin et ne peut y faire face par ses propres moyens ». Ainsi définit l’obligation alimentaire a un champ d’application très vaste, elle concerne non seulement les parents et les enfants mais également tous les ascendants en ligne directe ainsi que les belles-filles et les gendres. Elle recouvre tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie (nourriture, logement, vêtements, soins médicaux…). L’obligation alimentaire est réciproque. Page | 1 Cette aide est, la plupart du temps, spontanée. Mais dans la mesure où il s’agit d’une obligation légale dont la défaillance est sanctionnée par la loi, il est possible de demander au juge aux affaires familiales, de fixer une obligation alimentaire. Celle-ci est fixée en tenant compte des besoins du créancier et des ressources du débiteur de l’obligation. La créance qui nait de l’obligation alimentaire est proportionnelle aux besoins de celui qui la perçoit et aux ressources du débiteur. Parfois, le recouvrement de la créance alimentaire pose des difficultés si le débiteur ne s’exécute pas conformément à la décision de justice. La loi a alors prévu des procédures de recouvrement permettant au créancier d’obtenir le paiement forcé. SOMMAIRE LES A B C RESSOURCES DOCUMENTAIRES .................................................................... – Fondamentaux sur la question .................................................................... – Articles récents sur la question ................................................................... – Sites internet utiles ................................................................................... 2 3 3 3 CHAMP D’APPLICATION DE L’OBLIGATION ALIMENTAIRE ........................................ 3 A – L’OBLIGATION ALIMENTAIRE EN RAISON D’UN LIEN DE PARENTE ................... 4 1. L’obligation des parents envers leurs enfants .............................................. 4 2. L’obligation générale entre ascendant et descendant .................................... 7 B – L’OBLIGATION ALIMENTAIRE EN RAISON D’UN LIEN D’ALLIANCE .................... 8 1. L’obligation alimentaire entre les conjoints .................................................. 8 2. L’obligation alimentaire entre les alliés ....................................................... 8 C – L’OBJET DE L’OBLIGATION ALIMENTAIRE ..................................................... 9 1. Les frais couvert par l’obligation alimentaire ............................................... 9 2. Les règles de fixation de l’obligation alimentaire ......................................... 11 L’EXECUTION DE L’OBLIGATION ALIMENTAIRE ..................................................... 13 A – LES MODALITES DE PAIEMENT DE LA CREANCE ALIMENTAIRE ....................... 13 1. Les différentes formes de versement ......................................................... 13 2. La portée de la règle « aliments ne s’arréragent pas »................................. 13 B – LA REVISION ET LA SUPPRESSION DE L’OBLIGATION ................................... 14 1. La révision de l’obligation alimentaire en cas de changement de situation du débiteur et/ou du créancier ........................................................ 14 2. La disparition de l’obligation alimentaire .................................................... 15 LE NON PAIEMENT DE LA CREANCE ALIMENTAIRE ................................................. 16 A – LES SANCTIONS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA CREANCE ALIMENTAIRE ................................................................................................ 16 B – LE RECOUVREMENT LORSQUE LE DEBITEUR DE LA CREANCE EST EN FRANCE ........................................................................................................ 19 1. Les voies de recours ordinaires ................................................................. 19 2. Les voies de recours spécifiques à la nature de la créance ........................... 20 C – LORSQUE LE DEBITEUR EST A L’ETRANGER ................................................ 22 1. Le débiteur se trouve dans un pays membre de l’Union Européenne .............. 22 2. Le débiteur se trouve dans un pays hors de l’Union Européenne ................... 22 LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES Page | 2 A – FONDAMENTAUX SUR LA QUESTION Répertoire droit civil « Aliments » Dictionnaire Permanent Recouvrement de créances et procédures d'exécution « Pension alimentaire » Jurisclasseur Civil, Art. 205 à 211 fasc. 10, 20 et 30 Dalloz action droit de la famille 2010 « Les obligations alimentaires », n°311 à 325.14 B – ARTICLES RECENTS SUR LA QUESTION Les obligations légales en matière d’aide financière parentale / Y. Delecraz – Revue juridique personnes et famille 1 juin 2011 Le recouvrement forcé des créances alimentaires / F. Eudier – Petites affiches 24 juin 2010 n°125 p.41 La prescription en matière d’obligations alimentaires / D. Porcheron - revue Lamy droit civil 1er décembre 2010 n°77 Le recouvrement des pensions alimentaires dans l’Union – AJ Famille mai 2011 p. 235 Présentation du règlement « obligations alimentaires » / N. Nord – AJ Famille 2011 p. 238 La dépénalisation de l’abandon de famille, questions à Maître François Roth, avocat au barreau de Mulhouse – Lexbase HEBDO n°434 Edition privée, LEXBASE N°N7752BRK Solidarité et dépendance : quel avenir ? / C. Riot – Petites Affiches 27 janvier 2011 n°19 p.3 Actualité des questions patrimoniales en droit de la famille / P. Murat – Gazette du Palis 26 mars 2011 n°85 p. 33 Le recouvrement des obligations alimentaires en Europe, un nouveau cadre législatif / K. Vandekerckhove – Revue du droit de l’Union Européenne 1/2010 p.57 Aliments sans frontières / B. Ancel et H. Muir Watt – Revue critique de droit international privé juillet-septembre 2010 p. 458 Voir aussi : Les voies d’exécution au service de la famille : le recouvrement spécifique des pensions alimentaires / A. Gouttenoire – AJ Famille 2006 p. 60 C – SITES INTERNET UTILES Site du ministère de la Justice et des Libertés : > accès direct < CHAMP Page | 3 D’APPLICATION DE L’OBLIGATION ALIMENTAIRE L’obligation alimentaire découle d’un lien de sang, il s’agit de l’obligation alimentaire entre ascendants et descendants, elle peut aussi résulter d’un lien d’alliance, celle entre les époux ou de la volonté des parties en dehors des cas prévus par la loi. A – L’OBLIGATION ALIMENTAIRE EN RAISON D’UN LIEN DE PARENTE 1. L’obligation des parents envers leurs enfants L’obligation d’entretien des parents à l’égard de leurs enfants découle de l’article 203 du code civil ; cette obligation n’est pas réciproque. En revanche, l’article 205 du code civil pose une obligation alimentaire des enfants envers leurs parents, l’article 207 du même code dispose que cette obligation est réciproque. Il convient ici de distinguer l’obligation d’entretien de l’obligation alimentaire générale, cette dernière, contrairement à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, repose sur l'état de besoin de la personne qui la demande et est réciproque. Elle a donc un champ d’application plus large que l’obligation d’entretien. Malgré la place de ces articles dans un chapitre intitulé « des obligations qui naissent du mariage », l’obligation alimentaire est identique pour les enfants nés de parents mariés ou non dans la mesure où c’est le lien de filiation qui créé l’obligation alimentaire et non la situation des parents. L’obligation alimentaire dépend directement du lien de filiation. Cette obligation implique donc qu’un lien de filiation soit établi et prouvé (titre, possession d’état ou jugement). Cour d’appel Amiens 15 septembre 2010 n°09-03753 LEXBASE n°A6881E9Q > décision en ligne < Suite à une action en recherche de paternité engagée par l’enfant et le succès de celle-ci, le père est tenu de verser une pension alimentaire à l’enfant à compter de l’établissement de cette paternité. Le fait que les parents aient abandonné l’enfant à sa naissance ne suffit pas à faire disparaitre l’obligation alimentaire des parents envers l’enfant, si cet abandon n’a pas été suivi d’une adoption plénière. Page | 4 Cour d’appel de Besançon, première chambre civile, 30 mai 2007 n°06-01611, LEXBASE n°A5506ET4 > décision en ligne < « Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 203 du code civil que c'est le lien de filiation qui est le fondement de l'obligation alimentaire ;Que l'abandon ne rompt pas le lien qui rattache l'enfant à sa famille par le sang; seul le jugement d'adoption plénière suivant l'abandon confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine ; Qu'en l'espèce aucun jugement d'adoption plénière n'a suivi cet abandon » ; l’enfant est donc fondé à demander le versement d’une pension alimentaire à ses parents. L’obligation alimentaire naît donc du lien de filiation et elle disparait si celui-ci vient à être anéanti. Elle disparaît ainsi rétroactivement en cas de contestation de paternité judiciairement accueillie. Le parent qui a versé la créance alimentaire est fondé à en demander la restitution dans la mesure où ce versement se trouve dépourvu de cause rétroactivement. Cour de Cassation, première chambre civile, 1er février 1984 pourvoi n°82-15496 > décision en ligne < « l’effet déclaratif attaché au jugement qui a accueilli l’action en contestation de paternité formée par la mère d’un enfant, a privé cet enfant, à compter de sa naissance, de la qualité d’enfant légitime du premier mariage et a, par voie de conséquence, fait disparaitre rétroactivement l’obligation d’entretien qui pesait sur le premier mari en sorte que les paiements faits par lui pour subvenir aux besoins de l’enfant se trouvent dépourvus de cause ». Cour d’appel de Paris, 3 mars 2011 pourvoi n°09-12439 LEXBASE n°A4577G9E > décision en ligne < « Considérant que l'absence de lien de filiation entre M. P et N est suffisamment établie par les éléments du dossier; que l'effet déclaratif de la décision qui accueille l'action en contestation de paternité fait disparaître rétroactivement l'obligation d'entretien qui pesait sur le mari, en sorte que les paiements faits par lui pour subvenir aux besoins de l'enfant se trouvent dépourvus de cause; Considérant que le caractère alimentaire des sommes en cause ne fait pas obstacle à leur restitution; que M. P est recevable et fondé à réclamer la répétition de la pension alimentaire de 400 euros par mois, fixée par ordonnance du juge aux affaires familiales du 15 décembre 2004 ». Cour d’appel de Caen, 13 janvier 2011 pourvoi n°10-00715 LEXBASE n°A2839GW3 > décision en ligne < Le parent qui apprend qu’il n’est pas le père des enfants par une déclaration de la mère, est fondé à demander le remboursement des sommes versées pour l’entretien des enfants sous forme de pension alimentaire. L’obligation alimentaire concerne aussi les parents à l’égard de leurs enfants majeurs et ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant. Page | 5 Cour de Cassation, première chambre civile, 9 février 2011 pourvoi n°09-71102 > décision en ligne < « l'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation d'un enfant ne cesse pas à sa majorité et subsiste tant que celui-ci ne peut subvenir seul à ses besoins ; qu'en relevant, pour mettre fin à l'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de Yohann X..., que celui-ci avait terminé ses études, sans rechercher s'il était désormais en mesure de subvenir seul à ses besoins, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-5 du Code civil ; ALORS QUE, ENFIN, en mettant fin à l'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de Yohann X... tout en constatant que celui-ci recherchait un emploi, ce dont il s'inférait qu'il ne disposait pas encore de ressources lui permettant de subvenir à ses besoins, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 371-2 et 373-2-5 du Code civil. Arrêt commenté dans la revue suivante : Entretien des enfants majeurs et obligation alimentaire réciproque : la cour de cassation ajoute à la confusion / Jean Hauser - RTD civ. 2011 p.342 La pension alimentaire versée à l’enfant majeur peut être versée directement entre ses mains. Pour cela, les juges ne requièrent pas qu’une demande émane de la part du majeur mais son accord est nécessaire pour effectuer un tel paiement. Cour de Cassation, première chambre civile 11 février 2011 pourvoi n° 08-11769 > décision en ligne < Le paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant majeur par le parent qui n'assume pas, à titre principal, la charge de cet enfant peut être versée en tout ou en partie entre les mains de l'enfant, par décision du juge ou convention des parents ; cette faculté n'est pas subordonnée à une demande de l'enfant. Arrêt commenté dans la revue suivante : Obligation d’entretien des enfants majeurs / J.Hauser – RTD Civ.2009 p.313 Cour de cassation, première chambre civile, 4 juin 2009 pourvoi n°08-17.106 > décision en ligne < C'est par une appréciation souveraine des éléments produits et sans méconnaître le droit au respect de la vie familiale qu'une cour d'appel estime qu'il n'y a pas lieu à faire droit au versement direct de la contribution à l'entretien et à l'éducation entre les mains d'un enfant majeur, après avoir relevé d'une part, qu'il poursuit des études supérieures et continue à résider chez sa mère qui en assure la charge à titre principal, d'autre part qu' il n'est lui-même pas favorable, ainsi qu'il ressort d'une lettre versée aux débats, à un versement direct de la contribution de son père entre ses mains. Arrêt commenté dans la revue suivante : La contribution à l’entretien d’un enfant majeur ne peut être versée entre ses mains s’il n’y est pas favorable – lexbase hebdo n°355 édition le quotidien, lexbase n°N6569BKI Page | 6 L’enfant qui a été l’objet d’une adoption plénière est totalement assimilé à un enfant biologique. En conséquence, une obligation alimentaire réciproque existe entre l’adopté et ses parents adoptifs, en raison de l’adoption plénière, il n’existe pas d’obligation alimentaire de l’adopté envers sa famille d’origine, sauf l’hypothèse où il s’agit d’une adoption de l’enfant du conjoint qui ne met pas fin au lien de filiation. Dans l’hypothèse d’une adoption simple, une obligation alimentaire entre l’adoptant et l’adopté se crée. Mais l’adoption simple ne créant pas de lien de parenté entre l’adoptant et sa famille, l’adopté n’est pas tenu d’une obligation alimentaire envers les membres de la famille de l’adoptant. En revanche, l’adopté continue d’appartenir à sa famille biologique, l’obligation alimentaire subsiste donc. De plus, si l’adoptant n’est pas en mesure de remplir son obligation, l’adopté peut se retourner à titre subsidiaire vers ses parents d’origine. Cour de Cassation, première chambre civile 14 avril 2010 pourvoi n° 09-12456 > décision en ligne < « Mais attendu que, si les père et mère de l'adopté ne sont tenus qu'à titre subsidiaire de lui fournir des aliments, cette subsidiarité n'est pas exclusive d'une contribution partielle ; qu'ayant constaté la faiblesse des revenus de M. Z...(l’adoptant) pour faire face à l'entretien quotidien de trois personnes, la cour d'appel a décidé, à bon droit et sans se contredire, que la part des besoins de l'enfant non assumée par M. Z..., qu'elle a souverainement évaluée, devait être mise à la charge de M. Y...(le père biologique) » Arrêt commenté dans la revue suivante : Les deux débiteurs alimentaires de l’adopté simple / L. Perez – lexbase hebdo n°395 Edition privée, Lexbase n°N189BPY Quand le père par le sang doit verser une obligation d’entretien au père adoptif/ H. Bosse-Platière – la semaine juridique édition générale n°17 26 avril 2010 p. 874 2. L’obligation générale entre ascendant et descendant Le devoir alimentaire nait de la parenté en ligne directe, il concerne les ascendants à l’égard de leur descendants et réciproquement. Il est sans limite de degré. Toutefois, les grands-parents ne sont tenus de contribuer à l’entretien de leurs petits-enfants qu’à titre subsidiaire, lorsque les parents ne sont pas en mesure d’y faire face. Page | 7 Cour de Cassation, première chambre civile, 14 juin 2000 pourvoi n°98-17806 > décision en ligne < « Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'obligation alimentaire qui pèse sur les grands-parents n'a qu'un caractère subsidiaire par rapport à celle des parents, la cour d'appel a estimé, par motif adopté et par une appréciation des éléments de preuve qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, que Mme B ne rapportait pas la preuve d'une totale impossibilité de recouvrement contre le père des enfants ; que le moyen ne peut être accueilli ». pour obtenir une pension alimentaire des grands-parents, la mère doit apporter la preuve d’une impossibilité de recouvrement contre le père. Il n’existe pas d’obligation alimentaire légale entre frère et sœur. Par conséquent, il n’est pas possible de déduire de l’impôt sur le revenu une pension versée entre collatéraux. CAA Versailles 4 novembre 2008 n°06VE2441, LEXBASE n°A4803EBI > décision en ligne < «Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : II (...) 2° (...) des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil (...) " ; que les dispositions du code civil auquel se réfère ainsi la loi fiscale limitent l'obligation alimentaire aux parents en ligne directe et n'établissent aucune obligation alimentaire entre les collatéraux ; que, dès lors, M. et Mme C ne sont pas fondés à demander, sur le fondement des dispositions précitées, que soient déduites de leur revenu imposable les pensions alimentaires qu'ils allèguent avoir versées à une sœur et à un frère de M. C au cours de l'année 2003 ». B – L’OBLIGATION ALIMENTAIRE EN RAISON D’UN LIEN D’ALLIANCE 1. L’obligation alimentaire entre les conjoints Durant le mariage, l’obligation alimentaire entre les époux prend la forme d’un devoir de secours. Il se manifeste par une entraide conjugale et s’exécute par le biais de la contribution aux charges du mariage ou par le devoir de secours. Au cours de la procédure de divorce, on parle de pension alimentaire et après le divorce de prestation compensatoire. Cette obligation n’existe que du fait du mariage, ainsi les concubins et les partenaires pacsés ne sont pas tenus à une obligation alimentaire légale les uns envers les autres. Cour de Cassation, première chambre civile, 4 novembre 2010 pourvoi n°09-16839 > décision en ligne < Le devoir de secours entre époux prime l’obligation alimentaire découlant des liens de parenté (celle des enfants ou des ascendants). 2. L’obligation alimentaire entre les alliés Aux termes des articles 206 et 207 du code civil, il existe une obligation alimentaire entre les alliés en ligne directe, les gendres et belles-filles doivent des aliments à leur beau-père et belle-mère, cette obligation est réciproque. Page | 8 Seul le mariage engendre un lien d’alliance et non le concubinage. Par conséquent, il n’existe pas d’obligation alimentaire entre le concubin d’une personne et les parents de celle-ci. CE 23 mars 2009 n°307627 > décision en ligne < l’article 206 du code civil met à la charge des gendres et belles-filles une obligation alimentaire à l’égard de leurs beaux-parents. Les deux membres d’un couple marié ont la qualité de débiteur alimentaire à l’égard des parents de l’autre. Le Conseil d’Etat considère donc que l’ensemble des ressources du foyer doit être pris en compte pour apprécier la capacité contributive des coobligés alimentaires. Le conseil d’état ajoute que « la solution aurait été différente si M.R et Mme R., au lieu d’être mariés, avaient été pacsés ou concubins. En effet, aucune disposition légale ne met une obligation alimentaire à la charge du partenaire ou du concubin de son enfant ». Cour de Cassation, première chambre civile, 28 mars 2006 pourvoi n°04-10684 > décision en ligne < « Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé que le concubin de la fille de Mme Z... n'était pas tenu à une obligation alimentaire envers cette dernière ». Cette obligation cesse avec la disparition du lien matrimonial qui est à l’origine de l’alliance, divorce ou décès avec une absence d’enfants issus du couple. Ces deux conditions sont cumulatives. L’obligation alimentaire entre une personne et les parents de son conjoint ne disparaît avec le décès du conjoint que si les enfants communs sont décédés ou bien s’il n’y en a jamais eu. En revanche, cette obligation cesse avec le divorce même en présence d’enfants nés du mariage. Cour d’appel de Lyon, 25 janvier 1967, Dalloz 1967 jurisprudence p.443 > décision en ligne < L’obligation alimentaire prévue à l’article 206 du code civil est éteinte lorsque l’époux qui est à l’origine du lien est décédé et qu’aucun enfant ne subsiste du mariage. Il suffit que survive un enfant commun, ou même un descendant d’un enfant commun (petitsenfants) pour que l’obligation alimentaire résultant de l’alliance demeure. Arrêt commenté dans la revue suivante : Nerson – RTD Civ. 1968 p.349 Cour d’appel de Metz, 8 octobre 2008 JurisData n°2008-374364 En dépit du décès du conjoint, l’obligation alimentaire entre alliés subsiste tant que survivent les enfants issus de l’union. C – L’OBJET DE L’OBLIGATION ALIMENTAIRE 1. Une obligation au tout Page | 9 L’obligation alimentaire est une obligation au tout, chaque débiteur est tenu d’assurer la totalité des besoins du créancier alimentaire. Lorsqu’il est face à plusieurs débiteurs potentiels, le créancier n’est pas tenu de diviser ses demandes. Le créancier peut demander à l’un quelconque de ses débiteurs, la totalité des aliments qui lui sont nécessaires. Cour de Cassation, première chambre civile, 25 avril 2007 pourvoi n°06-12614 > décision en ligne < Aucune disposition n'impose au créancier d'aliments d'engager une action à l'encontre de tous les débiteurs ni de préciser la situation des coobligés dans le cadre d'une instance engagée à l'encontre de l'un d'eux, s'agissant d'une dette personnelle fixée en considération des besoins du créancier et de la fortune du débiteur. Cour d’appel de Toulouse, 9 mars 2006, n°CT0037 > décision en ligne < « En effet, si l'article 205 du code civil ne crée d'obligation alimentaire qu'en ligne directe, il l'impose dans cette ligne à l'infini ; le créancier peut exiger les aliments de l'un quelconque de ses débiteurs ou même de tous à la fois car leur obligation est simultanée et non successive. Toutefois, si le créancier agit contre plusieurs débiteurs en même temps, la dette sera alors divisée entre les débiteurs assignés en fonction de leurs ressources et charges personnelles, les parts de chaque débiteur peuvent ne pas être d’un même montant. Il n’y a pas de solidarité entre les débiteurs d’une créance alimentaire. Page | 10 Cour de Cassation, première chambre civile, 22 novembre 2005 pourvoi n°02-11534 > décision en ligne < le montant de la dette alimentaire de chacun des débiteurs étant fixé en considération de ses ressources et charges, il n'y a ni solidarité ni obligation in solidum entre les codébiteurs d'aliments. Cour de Cassation, première chambre civile, 7 mai 1998 pourvoi n°96-17825 > décision en ligne < Attendu que l'arrêt attaqué a condamné chacun des sept enfants de Mme Carmen Z... à verser à celle-ci une pension alimentaire mensuelle de 500 francs en retenant, par motifs propres et adoptés, qu'il n'y avait pas lieu de rechercher la participation de chacun et que ce partage par part égale entre les enfants, qui ont toujours eu le souci de respecter l'égalité entre eux, aurait pour avantage de les renvoyer dos à dos sans qu'un nouveau sujet de brouille naisse entre eux ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'a pas constaté que Mme Carmen Z... était dans le besoin et ne s'est pas fondée sur les ressources personnelles de chacun des enfants pour fixer le montant de leur dette alimentaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Cour d’appel de Toulouse, 9 mars 2006, n°CT0037 > décision en ligne < « Aucune solidarité n'existe entre débiteurs d'aliments dans la mesure où elle n'est pas prévue par la loi et où le montant de la dette alimentaire est fonction non seulement des besoins du créancier mais également des ressources personnelles du débiteur ; ainsi, en cas de pluralité de débiteurs alimentaires poursuivis, chacun d'eux ne peut être condamné à verser plus d'aliments que s'il était débiteur unique de l'obligation ; sa part dans la dette doit être fixée et il ne peut être condamné à payer au créancier que ce montant ». Cour d’appel de Limoges, 7 février 2011, n°09/015881 > décision en ligne < « il sera rappelé que selon l’article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit, excluant, en conséquence, toute condamnation solidaire entre les débiteurs d’aliments, et la répartition systématique entre eux de la totalité de la dette ». La personne tenue de l’obligation alimentaire qui a versé la totalité au créancier, dispose d’un recours contre ses coobligés pour les sommes qu’elle a payées. Cour de Cassation, première chambre civile, 29 mai 1974 pourvoi n°71-13711 > décision en ligne < « la personne tenue, en vertu de l’article 205, à une obligation alimentaire, dispose d’un recours contre ses coobligés pour les sommes qu’elle a payées excédant sa part contributive compte tenu des facultés respectives des débiteurs ». Cour de Cassation, deuxième chambre civile, 6 mars 2003 pourvoi n°01-14664 > décision en ligne < « Attendu que le parent qui a subvenu seul aux besoins des enfants communs dispose contre l'autre parent d'un recours pour les sommes qu'il a payées excédant sa part contributive, compte tenu de leurs facultés respectives ». 2. Les règles de fixation de l’obligation alimentaire Il arrive que le créancier et le débiteur s’accordent sur la détermination de la dette alimentaire et fixent le montant ainsi que la périodicité de celle-ci par convention. En cas d’absence d’accord entre les parties, la forme et l’étendue des droits alimentaires sont fixées par le juge. Aux termes de l’article 208 du code civil : « les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ». Par conséquent, pour fixer le montant de la créance alimentaire le juge prend en compte les besoins du débiteur et les ressources du créancier. C’est une fixation subjective qui peut varier d’un tribunal à un autre. En ce qui concerne la pension alimentaire versée aux enfants par les parents, le ministère de la justice publie chaque année une table de référence afin d’aider les magistrats dans la fixation de la pension alimentaire. Page | 11 Cour d’appel de Lyon, 21 mars 2011, n°10/06232 > décision en ligne < « selon les dispositions de l’article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ». En tenant compte de la situation financière des débiteurs, les juges peuvent décharger certains débiteurs de toute contribution. Cour de cassation, première chambre civile, 20 juin 2006, n°0517475 > décision en ligne < Lorsque les parties fixent une pension alimentaire par convention, celle-ci doit être fixée en tenant compte des ressources du créancier et des besoins du débiteur, elle ne peut pas être forfaitaire en tenant compte uniquement des revenus du créancier. Cour de cassation, première chambre civile, 18 mai 2011, n°1010731 > décision en ligne < « la pension alimentaire est fixée en tenant compte des ressources des parents, mais aussi des besoins des enfants si bien qu’en se fondant uniquement sur les ressources de Madame Y et de Monsieur X pour condamner ce dernier à payer une pension alimentaire de 400€ par enfant, la cour d’appel n’a pas légalement justifiée sa décision ». Cour de cassation, première chambre civile, 29 juin 2011, n°1019051 > décision en ligne < « dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à la compensation d’un handicap ». Pour la prise en compte des revenus du conjoint lors de la fixation d’une créance alimentaire envers les parents (beaux-parents du conjoint), le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation ont une jurisprudence divergente. CE 23 mars 2009 n°307627 > décision en ligne < l’article 206 du code civil met à la charge des gendres et belles-filles une obligation alimentaire à l’égard de leurs beaux-parents. Les deux membres d’un couple marié ont la qualité de débiteur alimentaire à l’égard des parents de l’autre. Le conseil d’état considère donc que l’ensemble des ressources du foyer doit être pris en compte pour apprécier la capacité contributive des coobligés alimentaires. Le conseil d’état ajoute que « la solution aurait été différente si M.R et Mme R., au lieu d’être mariés, avaient été pacsés ou concubins. En effet, aucune disposition légale ne met une obligation alimentaire à la charge du partenaire ou du concubin de son enfant ». Cour de Cassation, première chambre civile, 25 avril 2007 pourvoi n°06-12614 > décision en ligne < La dette d'aliments étant une dette personnelle dont le montant est fixé eu égard aux ressources du débiteur, les revenus de son conjoint ne peuvent être pris en considération pour fixer le montant de la pension alimentaire que dans la mesure où ils réduisent les charges du débiteur. Page | 12 L’EXECUTION DE L’OBLIGATION ALIMENTAIRE La dette alimentaire peut être versée en nature ou en argent (capital ou rente), elle prend en principe naissance au jour de la demande en justice ou au jour où les conditions d’ouverture du droit aux aliments sont réunies (le débiteur se trouve dans le besoin), par application de la maxime « aliments ne s’arréragent pas ». Expression de la solidarité entre les membres d’une famille, l’obligation alimentaire est justifiée par l’état de besoin et peut varier en fonction de la situation du débiteur et du créancier, elle peut donc être révisée mais peut aussi disparaitre dans certaines conditions. A – LES MODALITES DE PAIEMENT DE LA CREANCE ALIMENTAIRE 1. Les différentes formes de versement L’obligation alimentaire s’exécute en nature ou en argent, dans ce dernier cas, elle prend la forme d’une pension alimentaire qui consiste en un versement régulier d’une somme d’argent au créancier. La loi prévoit aux articles 210 et 211 du code civil, deux cas dans lesquels la pension alimentaire est exécutée en nature : - lorsque le débiteur est trop démuni pour fournir une pension alimentaire en argent, le JAF peut ordonner que le débiteur loge le créancier chez lui. - lorsque les parents proposent de recevoir l’enfant, de le nourrir et de l’entretenir, ils peuvent être dispensés de payer une pension alimentaire. Tribunal de Grande Instance de Lille, 10 avril 2007, n°06/09393 > décision en ligne < Lorsque la situation de précarité du débiteur d’aliments est constatée, le juge peut ordonner à celui-ci de recevoir le créancier en sa demeure et le dispenser de tout paiement en argent. L’obligation alimentaire est ainsi exécutée en nature. Jugement commenté dans la revue suivante : Labbée – JCP 2007 II 10121 P.29 2. La portée de la règle « aliments ne s’arréragent pas » La règle « aliments ne s’arréragent pas » suppose que le demandeur ne peut pas réclamer des aliments pour la période antérieure à son action en justice. Les Les aliments sont destinés à subvenir aux besoins présents et futurs et non à rembourser les dépenses passées. Cette règle repose sur une présomption simple de renonciation de la part du créancier ou de son absence de besoin. Page | 13 Cour d’appel de Limoges, 7 février 2011, n°09/015881 > décision en ligne < « attendu tout d’abord, qu’il est constant, qu’en vertu de la règle « les aliments de s’arréragent pas » et de la jurisprudence prise en application, il ne peut être réclamé des aliments qu’à compter de la date de la saisine du juge compétent (…) ». Cour d’appel de Douai, 30 juin 2011, n°10/07759 > décision en ligne < « attendu qu’il est de principe que les aliments ne s’arréragent pas ; qu’il ne s’agit cependant que d’une présomption simple, cédant devant la preuve contraire, notamment si l’établissement (créancier de l’obligation alimentaire) démontre qu’il a fait des réclamations répétées et engagé des actes de poursuites exclusifs de toute inaction ». Cour de cassation, première chambre civile, 28 janvier 2009 n°0715243 > décision en ligne < « pour écarter la règle les aliments ne s’arréragent pas fondée sur une présomption de renonciation, il appartenait au créancier de rapporter la preuve qu’il n’est pas resté inactif et qu’il s’était confronté à une opposition manifeste ou qu’il s’était trouvé dans l’impossibilité d’agir ». Cette règle ne s’applique pas à l’obligation d’entretien des parents à l’égard de leurs enfants, ni à la contribution aux charges du mariage et au devoir de secours. Cour de cassation, première chambre civile, 8 novembre 1989 pourvoi n° 87-19768 > décision en ligne < « Attendu que la règle " aliments ne s'arréragent pas " est sans application en ce qui concerne la contribution aux charges du mariage, laquelle est distincte par son fondement et par son but de l'obligation alimentaire » Cour d’appel d’Agen, 14 février 2008, n°07/00389 > décision en ligne < « L'appelant invoque le principe selon lequel " aliments ne s'arréragent pas " ; Mais, d'une part, de Jurisprudence constante, cette règle ne s'applique pas à la contribution aux charges du mariage » Cour de cassation, première chambre civile, 3 décembre 2008 pourvoi n°07-12042 > décision en ligne < « Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les effets d'une paternité légalement établie remontent à la naissance de l'enfant et que la règle "aliments ne s'arréragent pas" ne s'applique pas à la contribution d'un parent à l'entretien et à l'éducation de son enfant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ». B – LA REVISION ET LA SUPPRESSION DE L’OBLIGATION 1. La révision de l’obligation alimentaire en cas de changement de Page | 14 situation du débiteur et/ou du créancier Quelle que soit la manière utilisée pour procéder à la fixation initiale de l’obligation alimentaire, les changements dans la situation des parties viennent, selon les cas, augmenter ou diminuer la créance alimentaire initialement fixée. Les juges doivent alors réévaluer les besoins et les ressources des parties lors de l’introduction de la demande de révision. Seule l’apparition de circonstances nouvelles entrainant une modification des ressources et des besoins respectifs des parties ouvre droit à une action en révision. La révision peut aussi porter sur le mode d’exécution (en nature ou en argent) de l’obligation. Cour d’appel de Douai, 7 avril 2011, n°10/051051 > décision en ligne < « Attendu que pour déterminer s'il y a lieu ou non de modifier la pension originaire, il appartient à la Cour d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation respective des parties ou les besoins de l'ascendant depuis la dernière décision définitive, la Cour devant se placer à la date de la demande en modification faite devant le premier juge ». La pension alimentaire peut être révisée même lorsqu’elle a été fixée conventionnellement. La révision peut être demandée en justice ou décidée à l’amiable entre les parties. Lorsqu’elle est décidée à l’amiable, l’accord de révision doit toutefois être soumis à homologation du juge. Cour d’appel de Lyon, 27 juin 2011, n°10/06877 > décision en ligne < « Rappelle aux parties qu'une pension alimentaire peut être révisée à l'amiable ou, à défaut, judiciairement, en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties et/ ou les besoins du ou des enfants ». Cour de cassation, première chambre civile, 11 janvier 2005, n°0316719 > décision en ligne < « la modification conventionnelle d'une convention homologuée fixant la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours doit être soumise à homologation ». De plus, la pension alimentaire est indexée sur l’indice des prix à la consommation et révisée tous les ans en fonction des variations de cet indice. >accès direct< 2. La disparition de l’obligation alimentaire En règle générale, lorsque les conditions nécessaires à l’existence d’une Page | 15 obligation alimentaire ont disparu, celle-ci peut être supprimée. Cour de cassation, première chambre civile, 28 novembre 2007, n°06-21461 > décision en ligne < « Attendu que chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de son conjoint, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'il appartient à celui qui demande la suppression d'une contribution à l'entretien d'un enfant, de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger ». Mais l’article 207 du code civil instaure une autre hypothèse de disparition de l’obligation alimentaire, qui consiste dans un manquement grave du débiteur à ses obligations envers le créancier. Cour d’appel de Lyon, 9 mai 2011, n°10/01028 > décision en ligne < « Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 207 du code civil que, quand le créancier de l'obligation alimentaire aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire ». en l’occurrence, les manquements avérés grave d’une mère à l’égard de son enfant suffisent à caractériser une exception d’indignité et à décharger l’enfant en question de toute obligation alimentaire envers sa mère. Cour d’appel de Lyon, 20 juin 2011, n°10/01356 > décision en ligne < « Attendu qu’en droit le débiteur peut être déchargé de tout ou partie de la dette alimentaire quand le créancier a lui-même manqué gravement à ses obligations envers celui-ci ». En revanche, le fait pour un parent malade de ne pouvoir assumer effectivement la charge de son enfant, ne suffit pas à caractériser une exception d’indignité de nature à décharger l’enfant en question de toute obligation alimentaire envers ledit parent. LE NON PAIEMENT DE LA CREANCE ALIMENTAIRE En matière d’obligation alimentaire, les débiteurs récalcitrants sont nombreux. Par conséquent, la loi met à la disposition du créancier différents procédés d’exécution forcée, mais la menace de sanctions pénales peut également amener le débiteur à s’exécuter spontanément. A – LES SANCTIONS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA CREANCE ALIMENTAIRE La loi du 12 mai 2009 avait supprimé l'abandon de famille dans les rapports pécuniaires entre époux, ou dans les rapports de descendant à ascendant. Ainsi, Page | 16 le non-paiement des sommes dues à titre de contribution aux charges du mariage, les pensions alimentaires dues entre époux pendant la durée d'une procédure de divorce ou de séparation de corps, les prestations compensatoires, et toutes prestations allouées à l'un des époux par un jugement de divorce ou une convention homologuée, n'était plus pénalement sanctionné... Cour de cassation, chambre criminelle, 16 février 2011, n°1083606 > décision en ligne < « Mais attendu que l'article 133, III, de la loi du 12 mai 2009, a remplacé, au premier alinéa de l'article 227-3 du code pénal, les références aux titres V, VI, VII et VIII du livre 1er du code civil par la seule référence au titre IX du livre 1er du même code, lequel ne concerne que l'autorité parentale ; Qu'il s'ensuit que le non-paiement d'une prestation compensatoire allouée par un jugement de divorce échappe désormais aux prévisions de l'article 227-3 du code pénal ». Cette sanction pénale a été rétablie pour l’ensemble des obligations alimentaires par la loi du 17 mai 2011 n°2011-525 >accès direct<. Désormais, le fait pour le débiteur de ne pas s’exécuter de l’obligation alimentaire fixée par une décision de justice peut être constitutif d’un abandon de famille aux termes de l’article 227-3 du code pénal >accès direct<. Cour d’appel d’Agen, 1er septembre 2011, n°10/01798 LEXBASE N° A4263HX8 > décision en ligne < Après avoir fixé une pension alimentaire, la cour rappelle les principes suivants « 1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers - autres saisies - paiement direct entre les mains de l'employeur - recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ». Une action pour abandon de famille ne peut être intentée que lorsque le débiteur ne verse pas la pension alimentaire pendant une durée d’au moins deux mois consécutive. Page | 17 Cour de cassation, chambre criminelle, 23 juin 2010, n°09-88263 > décision en ligne < « alors que le délit d'abandon de famille prévu par l'article 227-3 du code pénal, suppose, pour être constitué, que le débiteur de l'obligation soit demeuré « plus » de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation ; qu'il en résulte qu'il appartient au juge répressif, saisi des poursuites du chef d'abandon de famille, de déterminer, de manière exacte, les sommes demeurées impayées et la période pendant laquelle le débiteur s'est abstenu d'acquitter son obligation qui doit perdurer plus de deux mois ; qu'en se bornant, en l'espèce, à indiquer que Jean-Arnaud X... n'a pas exécuté pendant « au moins » deux mois consécutifs la décision mettant à sa charge le paiement d'une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille Justine, sans justifier qu'il était demeuré volontairement plus de deux mois sans s'acquitter de la pension, et sans préciser la période considérée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ». Cour de cassation, chambre criminelle, 24 novembre 2010, n°1085431 > décision en ligne < « Attendu qu'en cet état, dès lors que le délit d'abandon de famille exige que le débiteur soit demeuré plus de deux mois consécutifs sans acquitter la totalité de la pension alimentaire, l'arrêt n'encourt pas la censure ». En plus de l’élément matériel caractérisé par le non-paiement de la créance alimentaire, l’abandon de famille nécessite un élément intentionnel qui suppose une abstention volontaire. Cour de cassation, chambre criminelle, 23 juin 2010, n°09-83486 > décision en ligne < « les juges doivent caractériser, dans tous leurs éléments constitutifs, les infractions dont ils déclarent les prévenus coupables ; que les juges doivent ainsi caractériser l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'aucun paiement n'a été effectué entre avril 2004 et décembre 2005 et que, pour la période de 2006 à octobre 2007, Omer X... n'a versé que 1 175 euros, au lieu des 1 672 euros effectivement dus ; qu'en se déterminant de la sorte, sans caractériser l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille, alors que le prévenu invoquait la précarité de sa situation professionnelle, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnels, dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ». La décision de justice servant de base à l’action pour abandon de famille doit être exécutoire au moment de la saisine du juge pénal, et elle doit avoir été signifiée au débiteur de la créance alimentaire. Page | 18 Cour de cassation, chambre criminelle, 6 janvier 2010, n°09-84128 > décision en ligne < « alors, d'autre part, qu'une décision de justice allouant une pension alimentaire ne peut servir de base à une poursuite pour abandon de famille si, à l'époque des faits incriminés, elle ne présentait pas un caractère exécutoire ; que, pour rejeter les conclusions d'Adrian X... qui faisait valoir qu'étant domicilié en Grande-Bretagne, une décision judiciaire française, relative aux aliments n'était exécutoire au Royaume-Uni, selon le Règlement CEE n° 1347/2000 du 29 mai 2000, qu'après qu'aient été effectuées les formalités de signification et d'exécution prévues à ce Règlement (conclusions d'appel p. 3), la cour d'appel s'est bornée à retenir que la procédure avait été initiée en France par Adrian X... et que le paiement des contributions devait être effectué au domicile du créancier, sans constater que l'ordonnance en cause était exécutoire, privant ainsi de base légale sa décision ; "alors, de troisième part, que l'abandon de famille n'est constitué que si la décision mettant à la charge du débiteur une pension alimentaire lui a été signifiée ; que la signification de la décision de condamnation étant un élément indispensable à la constitution du délit, les juges du fond ne peuvent entrer en voie de condamnation à l'encontre d'un prévenu d'abandon de famille qu'après avoir constaté que la signification avait été régulièrement faite ; qu'en se bornant à énoncer que la procédure avait été initiée en France par Adrian X... et que le paiement des contributions devait être effectué au domicile du créancier sans rechercher, comme elle y était invitée par Adrian X..., (conclusions d'appel p.4) si Bénédicte Y... lui avait effectivement signifié l'ordonnance du 13 décembre 2004, conformément aux dispositions du Règlement CEE n° 1348/ 2000 du 29 mai 2000, qui régissent la signification des actes à l'étranger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ». B – LE RECOUVREMENT LORSQUE LE DEBITEUR DE LA CREANCE EST EN FRANCE 1. Les voies de recours ordinaires Si le débiteur d’aliments ne s’acquitte pas spontanément, le créancier peut le contraindre à exécuter son obligation grâce aux voies d’exécution. Mais pour obtenir une exécution forcée, le créancier doit posséder un titre exécutoire c’està-dire une décision de justice ou un acte notarié revêtu de la forme exécutoire. Le créancier peut exercer toute les voies d’exécution de droit commun, telles que la saisie immobilière, la saisie-vente des meubles corporels, saisie des créances, saisie des rémunérations. La mise en œuvre de ces procédures répond aux règles de procédure civile habituelles. De plus, par application de l’article 1244-1 du code civil, le débiteur de la dette alimentaire ne peut pas obtenir de délai de paiement du fait du caractère alimentaire de sa dette. Cela vaut également pour la prestation compensatoire qui a une nature mixte, indemnitaire et alimentaire. Page | 19 Cour de cassation, première chambre civile, 29 juin 2011, n°1016096 > décision en ligne < « Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a exactement retenu que le caractère mixte de la prestation compensatoire, à la fois alimentaire et indemnitaire, faisait obstacle à l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil ». 2. Les voies de recours spécifiques à la nature de la créance Les procédures de droit commun ont toutefois été insuffisantes, c’est pourquoi le législateur a mis en place des procédures spécifiques de recouvrement des pensions alimentaires, tels que le paiement direct, le recouvrement public et le recouvrement par les organismes sociaux. a) Le paiement direct La procédure de paiement direct est régie par la loi du 2 janvier 1973 n°73-5. Il s’agit d’un recouvrement simplifié qui permet à tout créancier d’une pension alimentaire de se faire payer directement le montant de sa pension par des tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Cette procédure peut notamment être exercée entre les mains de l’employeur débiteur de salaires. La procédure de paiement direct ne s’applique qu’aux créances alimentaires d’origine légale. Le créancier doit être titulaire d’un titre exécutoire c’est-à-dire une décision de justice qui doit en plus être régulièrement signifiée au débiteur. Cour de cassation, première chambre civile, 28 juin 2005, n°0117730 > décision en ligne < Les indemnités journalières perçues par le débiteur de la dette alimentaire en raison d’un arrêt de travail, peuvent faire l’objet d’un paiement direct auprès de la CPAM. La procédure de paiement direct suppose au moins une échéance non payée, le créancier n’a pas à apporter la preuve d’une faute volontaire du débiteur. Le paiement direct se fait par sommation d’huissier, le créancier doit s’adresser à un huissier de justice de son lieu de résidence et lui fournir le jugement relatif à la créance alimentaire. Cour de cassation, deuxième chambre civile, 24 février 2005, n°02-18173 > décision en ligne < Le créancier qui a engagé une procédure de paiement direct n’a pas à adresser à son débiteur une sommation de payer avant d’engager des mesures d’exécution forcée. La procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire et aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande. Page | 20 Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 octobre 2009, n°08-19559 > décision en ligne < « Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de restitution des sommes indûment recouvrées, l'arrêt retient que s'il apparaît qu'au jour de la demande de paiement direct, l'huissier de justice a pris en considération, en violation du décret du 1er mars 1973, des créances nées plus de six mois avant son intervention, il doit être considéré que cette cause de nullité de forme de la notification de paiement direct ne cause en réalité aucun grief à M. X..., débiteur de toute façon des termes correspondants, qu'il n'avait pas réglés à leur date ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de paiement direct ne peut produire effet que pour le recouvrement des termes à échoir de la pension alimentaire et, le cas échéant, des termes échus pour les seuls six derniers mois avant la notification de cette demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ». Cour d’appel d’Aix en Provence, 10 juin 2011, n°10/11133 LEXBASE N°A1978HUS > décision en ligne < « la Cour de cassation a rappelé que la demande de paiement direct ne peut produire effet que pour le recouvrement des termes à échoir de la pension alimentaire et, le cas échéant, des termes échus pour les seuls six derniers mois avant la notification de cette demande' (cassation civile 2ème 22 octobre 2002 pourvoi n°08/19559). Puisqu'il n'est pas contesté en l'espèce par M. M qu'il n'a pas payé régulièrement les sommes dues à Mme C, précisant d'ailleurs dans son acte d'assignation 's'être acquitté de la quasi intégralité de la pension alimentaire réactualisée', significative d'un défaut de paiement de la totalité des sommes dues, il y a lieu de dire et juger que la procédure de paiement direct est validée dans la limite des termes de l'article 2 du décret du 1er mars 1973 ». Le décret du 29 décembre 2009 n°2009-1693 prévoit dans son article 7 que les contestations relatives à la procédure de paiement direct doivent être portées devant le juge de l’exécution de la juridiction du domicile du débiteur de la pension > accès direct <. b) Le recouvrement public des pensions alimentaires Instituée par la loi n°74-618 du 11 juillet 1975 > accès direct < , modifié par l’ordonnance du 27 avril 2010 n°2010-420, la procédure de recouvrement public permet au Trésor public de faire recouvrer la créance alimentaire pour le compte du créancier. Le recouvrement public nécessite un défaut de paiement de la part du débiteur mais il suppose également l’échec d’une voie d’exécution de droit privé. Le domaine d’application de la procédure du recouvrement public est le même que celui du paiement direct. Le créancier doit adresser une demande par lettre recommandée au procureur de la République du tribunal de grande instance de son lieu de résidence, en y joignant les justificatifs de sa créance ainsi que l’échec d’une voie d’exécution de droit privé. Il est possible de contester le refus par lettre simple au procureur qui transmet les contestations au tribunal de grande instance. La procédure de recouvrement public cesse en cas de suppression de la pension alimentaire, elle cesse également sur demande du débiteur lorsqu’il justifie avoir payé la pension alimentaire au comptable public pendant 12 mois consécutifs. Page | 21 Cour de cassation, première chambre civile, 11 février 2009, n°0716993 > décision en ligne < La procédure de recouvrement public des pensions alimentaires n'est applicable qu'aux termes à échoir ainsi qu'à ceux qui sont arrivés à échéance à compter du sixième mois ayant précédé la date de la demande d’admission. c) Le recouvrement familiales par les organismes de prestations La loi n°84-1171 du 22 décembre 1984 > accès direct < permet aux organismes débiteurs de prestations familiales d’attribuer au créancier alimentaire une avance sur la pension alimentaire et une aide pour le recouvrement de celle-ci. Ainsi, une allocation de soutien familial est versée au parent qui n’obtient pas le versement de la pension alimentaire par l’autre. La CAF est ensuite subrogée automatiquement dans les droits du créancier d’aliments pour recouvrer les sommes versées auprès du débiteur. Elle n’a pas besoin de l’accord ou d’un mandat de la part du créancier alimentaire, article L581-9 du CSS. C – LORSQUE LE DEBITEUR EST A L’ETRANGER 1. Le débiteur se trouve dans un pays membre de l’Union Européenne Le recouvrement transfrontalier des créances alimentaires au sein de l’union européenne se heurte à de nombreuses difficultés. Le règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008 > accès direct <, a pour objectif de lever les obstacles qui s’opposent au recouvrement des aliments au sein de l’Union européenne. Ce règlement s’applique dans tous les états membres à compter du 18 juin 2011. Les procédures en cours continuent d’être régies par le règlement Bruxelles I du 22 décembre 2000 n° 44/2001 > accès direct <. Désormais, à compter du 18 juin 2011, les décisions rendues en matière alimentaires dans un état membre seront exécutoires de plein droit dans les autres états membres (hormis le Royaume-Uni et le Danemark qui n’ont pas signé le protocole de la Haye). La procédure de l’exequatur est supprimée. 2. Le débiteur se trouve dans un pays hors de l’Union Européenne Pour obtenir le paiement d’une créance alimentaire par un débiteur situé hors de l’Union européenne, il faut faire appel à la justice de l’Etat où se trouve le débiteur. Un certain nombre de conventions internationales peuvent être utiles pour obtenir le recouvrement, notamment la convention de New York du 20 juin 1956 qui prévoit une coopération administrative des autorités des deux pays ; ainsi que les conventions de la Haye de 1958 et 1973 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière alimentaire. Cette convention lie la France à un grand nombre de pays. Dans le cas où le pays de résidence du débiteur n’a ratifié aucune convention avec la France en ce domaine et dès lors que le débiteur est ressortissant Page | 22 français, un accord amiable en vue du règlement de la pension sera tenté par l’intermédiaire du Consul territorialement compétent, saisi par le service de recouvrement des créances alimentaires. Le consulat est rendu destinataire d’un dossier comprenant : une copie du jugement fixant la pension, un état des arriérés dus, un relevé d’identité bancaire ou postal du compte à créditer et une lettre expliquant brièvement la situation. Si cette tentative de recouvrement amiable échoue, il appartient au créancier, s’il souhaite poursuivre l’action en recouvrement, de solliciter lui-même l’exequatur dans le pays de résidence du débiteur de la décision fixant la pension alimentaire, par l’intermédiaire d’un avocat local de son choix. De plus, quel que soit la nationalité du débiteur ou du créancier, il est possible pour le créancier d’engager une action de droit commun, directement dans le pays où se trouve le débiteur. Mais en pratique la mise en œuvre d’une telle action reste limitée en raison d’un certain nombre d’obstacles (localisation du débiteur, choix d’un avocat à l’étranger…). Page | 23
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