Texte intégral du jugement du 26 décembre 2006

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Texte intégral du jugement du 26 décembre 2006
JURISPRUDENCE
RECHTSPRAAK
J.P. Fontaine-l’Evêque,
26 décembre 2006.
Juge: D. R UBENS.
Greffier: F. BASTIEN.
Avocats: MMes C. DELMARCHE et R.
P ALERMO.
Aliments - obligation d’entretien (art.
203 du Code civil) - rétroactivité.
Face à une demande tardive de fixation ou
de majoration de la contribution alimentaire, le
juge doit être circonspect compte tenu des effets
de la rétroactivité qui pourraient s’avérer
contraires aux intérêts de l’enfant en mettant en
difficulté le débiteur d’aliments. La
jurisprudence qui consiste à limiter les effets de
la rétroactivité peut toutefois avoir des effets
pervers en ce qu’elle efface la dette du débiteur
au détriment d’un enfant qui n’a pas à subir les
conséquences de l’inertie des adultes. En
l’espèce, le père s’est abstenu d’informer la mère
qu’il avait repris ses activités professionnelles et
que ses ressources avaient dès lors augmenté. Il
y a donc lieu de condamner le père à payer une
contribution alimentaire majorée à compter du
jour où ses ressources ont augmenté, d’autant
plus que la rétroactivité ne couvre qu’une
période de neuf mois.
Onderhoudsgelden - onderhoudsverplichting (art. 203 van het Burgerlijk
Wetboek) - terugwerkende kracht.
De rechter die ingaat op een laattijdige vordering strekkende tot bepaling of verhoging van
een onderhoudsbijdrage, moet omzichtig zijn
wanneer hij aan zijn uitspraak terugwerkende
kracht verleent, nu die de onderhoudsplichtige in
moeilijkheden kan brengen, wat in het nadeel
van het bedoelde kind kan uitdraaien. Toch gaat
het niet op de terugwerkende kracht te beperken
en
zodoende
de
schuld
van
de
onderhoudsplichtige uit te wissen in het nadeel
van het kind dat geenszins de nalatige houding
van de onderhoudsplichtige moet ondergaan. In
het onderhavige geval heeft de vader nagelaten
de moeder op de hoogte te stellen van het feit dat
hij opnieuw werkzaam is en dat bijgevolg zijn
inkomsten zijn gestegen. Het is dan ook
aangewezen de vader te veroordelen tot een
verhoogde onder-
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houdsbijdrage met terugwerking tot de dag dat
zijn inkomsten zijn gestegen, temeer nu de
terugwerkende kracht zich tot een beperkte
periode van negen maanden uitstrekt.
Les faits et les antécédents de procédure
Les parties sont divorcées selon jugement
du 27 juin 2005 du Tribunal de première
instance de Charleroi, transcrit le 5
septembre 2005.
Les parties s’étaient mariées le 29 septembre 2001.
Le défendeur a reconnu l’enfant prénommée Madison, née le 20 juillet 1989 dont il
dit ne pas être le père biologique, ce qui,
bien entendu, n’a aucune incidence sur
l’obligation alimentaire qui dérive du lien
de filiation.
Par ordonnance de référé du 5 avril 2005, le
père avait été condamné au paiement d’une
contribution alimentaire mensuelle de
175,00 EUR pour la période allant de juillet
2003 à décembre 2004, montant ramené à
100,00 EUR à partir du 1er janvier 2005, le
défendeur percevant des indemnités de
mutuelle (de 1.000,00 EUR alors que jusquelà, son salaire mensuel chez C. avait été
d’environ 1.500,00 EUR par mois).
En ce qui concerne la demanderesse,
l’ordonnance présidentielle constatait
qu’elle percevait des allocations de chômage d’un montant mensuel de 830,00
EUR, outre des allocations familiales de
150,00 EUR.
Le juge des référés avait considéré que la
situation des parties n’avait pas subi de
modification depuis le jugement de notre
juridiction du 4 avril 2003 qui, entérinant
l’accord des parties, avait fixé le montant de
la contribution alimentaire due par le père à
175,00 EUR.
Le défendeur prétend qu’il a continué à
verser les 175,00 EUR au delà de la date du
30 juin 2003 à laquelle auraient pris fin les
effets de la décision (non produite) de notre
juridiction, montant réduit uni
latéralement à 100,00 EUR à partir de sa
mise en incapacité de travail (à une date
non précisée).
A l’appui de sa demande, la demanderesse invoque le fait que depuis l’ordonnance de référé, le défendeur a repris le
travail.
A noter enfin que le défendeur n’exerce
aucun hébergement accessoire.
La demande
La demande telle que libellée en termes de
conclusions tend à voir condamner le
défendeur au paiement d’une part contributive de 200 EUR par mois à dater du
1er avril 2005 en faveur de Madison R.
La décision du tribunal La
recevabilité de la demande
Quoique le défendeur ait conclu à l’irrecevabilité de la demande (voir dispositif
des conclusions), c’est en vain que le
tribunal a cherché un quelconque moyen
d’irrecevabilité dans les motifs. La
demande paraît recevable.
Le fondement
Le parcours professionnel du défendeur
atteste de ce qu’en raison d’un état de santé
mentale fragile, ses activités sont
entrecoupées de courtes périodes d’incapacité (voir les fiches de paie de 2006 qui
révèlent des périodes d’incapacité pour
maladie).
On verra ci-après que la situation financière
du défendeur ne s’est pas dégradée depuis
les deux décisions judiciaires dont question
plus haut (et quoiqu’il tente de faire
accroire que, pour les mêmes fonctions, il
gagnerait moins), pas plus d’ailleurs que
celle de la demanderesse.
Le montant de 175,00 EUR a été fixé en
avril 2003, alors que l’enfant n’avait que 14
ans.
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Il a été réduit à 100,00 EUR à partir du 1er
janvier 2005, en raison de l’incapacité de
travail du défendeur, sans que le juge
explique par quel raisonnement il avait
abouti à ce montant et alors que le défendeur a repris le travail quelques jours à
peine après cette décision soit le 12 avril
2005 (ce qui lui vaut de devoir rembourser
une rémunération perçue indûment à
concurrence de 759,60 EUR).
Dans ces conditions, et compte tenu de
l’âge de l’enfant à la date de la demande, on
comprend difficilement la position du père
qui refuse obstinément de revenir au
montant de 175,00 EUR alors même que la
hausse de coût de l’enfant est incontestable.
Ce paradoxe n’a pas échappé à la demanderesse qui a majoré sa demande et
entend voir fixer la contribution alimentaire
à 200,00 EUR, ce qui représente une
augmentation de 25,00 EUR par rapport à
la contribution fixée en avril 2003.
Le défendeur fait explicitement référence à
la méthode “Renard” mais prétend, en
termes de conclusions principales, ne pas
disposer des paramètres nécessaires pour
procéder au calcul.
Entre-temps, les dossiers ont été complétés mais aucune des parties ne s’est
penchée sur le coût de l’enfant. Elles se
sont focalisées sur les revenus.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal
partira du postulat que les parties
connaissent la méthode Renard et qu’il est
donc dispensé d’en rappeler ici les tenants
et aboutissants.
Revenus de la demanderesse Selon
attestations de la C.A.P.A.C. Année
2005
On retiendra un montant mensuel de
1.050,00 EUR.
Allocations familiales 2006: 157,18 EUR.
Le défendeur n’apporte aucun élément de
nature à accréditer la thèse selon laquelle la
demanderesse bénéficierait de revenus
complémentaires occultes ni qu’elle vivrait
avec un tiers.
Revenus du défendeur
Il est toujours ouvrier chez C.
Année 2005
revenus professionnels: 21.472,10 EUR
revenus de remplacement: 4.826,93 EUR à
déduire le paiement indu: - 759,60 EUR à
déduire le précompte
professionnel:
- 5.824,32 EUR à
déduire la cotisation
spéciale:
- 134,01 EUR
à déduire les impôts:
- 1.233,43 EUR
solde:
18.347,67 EUR
moyenne mensuelle nette: 1.529,00 EUR
pécule de vacances brut: 3.804,83 EUR
précompte: 883,48 EUR solde net: 2.921,35
EUR moyenne mensuelle:
243,45 EUR
moyenne mensuelle nette
(pécule inclus):
1.772,00 EUR
Année 2006
- d’avril 2005 à juin 2005 (pas
d’intervention ALE)
2.564,64/3 = 854,88 EUR
- de juillet 2005 à décembre 2005
(intervention ALE) 6.389,16/6 =
1.065,00 EUR.
Année 2006 (intervention ALE):
- de janvier à août
310 – 2007
inclus 8.268,00/8 = 1.035,00
EUR.
Le défendeur produit des fiches de paie
pour la période du 1er janvier au 31 mai
2006 qui font apparaître, comme dit plus
haut, de courtes périodes de maladie. Il a
perçu un pécule de vacances de 3.102,00
EUR.
Le montant mensuel net moyen
peut raisonnablement être estimé à
1.800,00 EUR, sur base des revenus de
2005.
Rétroactivité
Tout en reconnaissant que la dette d’aliments existe indépendamment du titre qui
la consacre, le défendeur estime qu’il n’y a
pas lieu à rétroactivité dans la mesure où la
demanderesse a tardé à introduire sa
demande, sans rapporter la preuve de
circonstances exceptionnelles qui l’auraient
empêchée d’agir à la date à laquelle cette
rétroactivité est sollicitée, d’autant plus qu’il
s’agit d’une demande de majoration.
Il ajoute que faire droit à pareille demande
reviendrait à transformer une dette
d’aliments en une dette de capital qui le
placerait dans une situation financière
inextricable.
A titre subsidiaire, il demande de pouvoir apurer la dette d’arriérés par des
versements mensuels de 25,00 EUR.
La question de la rétroactivité est extrêmement délicate.
Comme le souligne le défendeur luimême,
il est de jurisprudence constante que
l’obligation d’entretien des parents à l’égard
de leurs enfants, sur base de l’article 203 du
Code civil, existe indépendamment de
l’introduction d’une demande en justice
pour en obtenir l’exécution (voir Cass., 6
février 1986, Pas., 1986, I, p. 692).
Il faut également avoir égard au fait que la
décision du juge de paix, statuant après une
décision définitive sur la demande de
divorce, peut rétroagir pour la période
antérieure à ladite décision lorsqu’il
autorise la décharge ou la réduction de la
pension alimentaire accordée par le
président du Tribunal de première instance
statuant en référé (Cass., 14 mai 1990,
R.C.J.B., 1992, p. 39 et note MASSON , “La
suppression et la réduction rétroactive
d’une pension alimentaire”). Le
raisonnement vaut en cas de majoration.
Toutefois le juge doit être circonspect face à
une demande tardive, compte tenu des
effets d’une rétroactivité qui, en fin de
compte, pourrait s’avérer contraire aux
intérêts des enfants en mettant le débiteur
en fâcheuse posture. Il faut éviter qu’une
dette payable en principe de
manière périodique ne soit transformée en
une dette de capital par la négligence du
créancier (voir notamment Mons, 9 janvier
1998, Act. Div., 1998, p. 69 et note critique
de F. LIGOT; voir également Bruxelles (3ème
ch.), 24 avril 2001, Act. Div., 2002, p. 65;
Bruxelles, 26 février 2002, Act. Div., 2002,
p. 67 et note PIRE, Rev. trim. dr. fam.,2004/2,
p. 414 et s.).
Des arriérés importants peuvent parfois
provoquer la ruine du débiteur d’aliments
ou, en tout cas, le plonger dans des
difficultés financières très importantes en
raison de l’inertie du créancier d’aliments
surtout si le débiteur ne perçoit que de
faibles revenus ou que sa situation
financière est déjà précaire.
Il faut veiller à ce qu’en raison, soit de la
négligence ou de l’inertie coupable du
crédirentier, soit, le cas échéant, de sa
volonté de mettre délibérément le débirentier en difficulté, l’obligation alimentaire
ne soit pas détournée de sa fonction
première qui consiste à permettre de faire
face, au jour le jour, au coût d’entretien de
l’enfant.
Le crédirentier peut aussi justifier de raisons légitimes qui ne lui ont pas permis
d’agir plus tôt (éloignement, maladie, ...).
La jurisprudence qui consiste à limiter les
effets de la rétroactivité peut toutefois avoir
des effets pervers en ce qu’elle “efface
l’ardoise” du débiteur d’aliments au
détriment d’enfants mineurs qui n’ont pas
à faire les frais de l’inconséquence ou de
l’inertie des adultes. Par ailleurs, le
paiement d’arriérés peut améliorer
l’ordinaire d’un enfant qui, par le passé,
aurait subi des privations.
Il faut donc examiner au cas par cas la
question de la rétroactivité, en tenant
compte des circonstances propres à la
cause.
Cela étant, la question se pose en des
termes différents lorsqu’il s’agit non pas
d’obtenir une contribution alimentaire “ex
nihilo”, mais plutôt la majoration de celleci, comme c’est le cas en l’espèce. Dans ce
cas de figure, la mère n’a pas été
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contrainte de subvenir seule aux besoins
de l’enfant.
D’autre part, l’adaptation de la contribution
alimentaire déjà due pourrait avoir un
impact financier de moindre ampleur.
Il faut également considérer le fait qu’il
peut être difficile, pour le crédirentier,
d’apprécier le moment où une demande
de majoration a des chances d’être couronnée de succès, surtout s’il n’a qu’une
vague idée des ressources de l’autre
parent.
C’est à juste titre qu’en l’espèce la demanderesse fait observer que le défendeur
s’est bien gardé de l’informer de ce qu’il
avait repris ses activités une semaine à
peine après l’ordonnance de référé. Elle
soutient que ce n’est qu’après diverses
démarches, non autrement explicitées,
qu’elle a appris que le défendeur n’était
plus en incapacité de travail et qu’elle a
tenté de trouver une solution amiable (mais
elle ne donne aucun détail à ce sujet).
On ne peut reprocher à la demanderesse
une inertie coupable dès lors que la requête a été déposée en février 2006.
De son côté, le défendeur aurait pu spontanément verser 175,00 EUR lorsqu’il a
repris le travail.
Dans le cadre de l’application de la
méthode “Renard”, en présence d’une
décision judiciaire antérieure et en dehors
de l’hypothèse d’une modification
substantielle, pertinente et indépendante de
la volonté des parties des circonstances de
la cause postérieure à cette décision (ainsi
par exemple, la perte de son emploi par un
parent), la contribution alimentaire ne
devrait, en principe, être adaptée qu’au
terme d’une année. En l’occurrence, la
pension alimentaire octroyée en référé
aurait pu être adaptée en mai 2006.
En conséquence, le défendeur sera
condamné au paiement d’une part
contributive d’un montant mensuel de
175,00 EUR pour la période du 1er mai
2005 au 30 avril 2006.
Pour la période ultérieure, le calcul de la
contribution alimentaire est le suivant:
Part des revenus du père: 63,16 % Part
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des revenus de la mère: 36,84 %
Coefficient d’âge: 16 ans: 0,255
Coût brut:
(1.800,00 + 1.050,00 + 157,18) x 0,255
1,255
= 611,00 EUR
Coût net: 611,00 - 157,18 (AF)
= 453,82 EUR
Part du père: 453,82 x 63,16 %
= 286,63 EUR.
Valeur économique de l’hébergement
secondaire et ristourne d’allocations familiales: néant.
Contribution alimentaire: 286,63 EUR.
La demande est fondée à concurrence
des 200,00 EUR réclamés.
La demanderesse n’a pas réitéré, en termes
de conclusions, la demande accessoire
d’indexation.
Du reste, les parties peuvent parfaitement
adapter le montant de la contribution
alimentaire en utilisant la méthode
“Renard”.
Ce chef de demande sera toutefois réservé, de même que les dépens.
Le défendeur sera autorisé à apurer
l’arriéré par des versements mensuels de
25,00 EUR, en sus de la contribution
alimentaire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de paix,
Statuant contradictoirement après délibéré.
Disons la demande recevable et fondée
dans les limites ci-après.
Condamnons le défendeur à payer mensuellement et anticipativement, entre les
mains de la demanderesse, à titre de
contribution alimentaire dans les frais
d’hébergement, de formation, d’entretien et
d’éducation de l’enfant commun Madison:


la somme de 175,00 EUR du 1er mai
2005 au 1er avril 2006 inclus;


la somme de 200,00 EUR à partir du
1er mai 2006;

le tout sous déduction des sommes que
le défendeur justifiera avoir payées de ce
chef.
Réservons l’indexation et renvoyons la
cause au rôle quant à ce.
Autorisons le défendeur à se libérer des
arriérés par des versements mensuels de
25,00 EUR, en sus de la contribution alimentaire, à partir du 1er janvier 2007.
Disons qu’à défaut d’un seul versement, la
totalité du solde restant dû deviendrait
immédiatement exigible.
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