Texte intégral du jugement du 26 décembre 2006
Transcription
Texte intégral du jugement du 26 décembre 2006
JURISPRUDENCE RECHTSPRAAK J.P. Fontaine-l’Evêque, 26 décembre 2006. Juge: D. R UBENS. Greffier: F. BASTIEN. Avocats: MMes C. DELMARCHE et R. P ALERMO. Aliments - obligation d’entretien (art. 203 du Code civil) - rétroactivité. Face à une demande tardive de fixation ou de majoration de la contribution alimentaire, le juge doit être circonspect compte tenu des effets de la rétroactivité qui pourraient s’avérer contraires aux intérêts de l’enfant en mettant en difficulté le débiteur d’aliments. La jurisprudence qui consiste à limiter les effets de la rétroactivité peut toutefois avoir des effets pervers en ce qu’elle efface la dette du débiteur au détriment d’un enfant qui n’a pas à subir les conséquences de l’inertie des adultes. En l’espèce, le père s’est abstenu d’informer la mère qu’il avait repris ses activités professionnelles et que ses ressources avaient dès lors augmenté. Il y a donc lieu de condamner le père à payer une contribution alimentaire majorée à compter du jour où ses ressources ont augmenté, d’autant plus que la rétroactivité ne couvre qu’une période de neuf mois. Onderhoudsgelden - onderhoudsverplichting (art. 203 van het Burgerlijk Wetboek) - terugwerkende kracht. De rechter die ingaat op een laattijdige vordering strekkende tot bepaling of verhoging van een onderhoudsbijdrage, moet omzichtig zijn wanneer hij aan zijn uitspraak terugwerkende kracht verleent, nu die de onderhoudsplichtige in moeilijkheden kan brengen, wat in het nadeel van het bedoelde kind kan uitdraaien. Toch gaat het niet op de terugwerkende kracht te beperken en zodoende de schuld van de onderhoudsplichtige uit te wissen in het nadeel van het kind dat geenszins de nalatige houding van de onderhoudsplichtige moet ondergaan. In het onderhavige geval heeft de vader nagelaten de moeder op de hoogte te stellen van het feit dat hij opnieuw werkzaam is en dat bijgevolg zijn inkomsten zijn gestegen. Het is dan ook aangewezen de vader te veroordelen tot een verhoogde onder- 308 – 2007 houdsbijdrage met terugwerking tot de dag dat zijn inkomsten zijn gestegen, temeer nu de terugwerkende kracht zich tot een beperkte periode van negen maanden uitstrekt. Les faits et les antécédents de procédure Les parties sont divorcées selon jugement du 27 juin 2005 du Tribunal de première instance de Charleroi, transcrit le 5 septembre 2005. Les parties s’étaient mariées le 29 septembre 2001. Le défendeur a reconnu l’enfant prénommée Madison, née le 20 juillet 1989 dont il dit ne pas être le père biologique, ce qui, bien entendu, n’a aucune incidence sur l’obligation alimentaire qui dérive du lien de filiation. Par ordonnance de référé du 5 avril 2005, le père avait été condamné au paiement d’une contribution alimentaire mensuelle de 175,00 EUR pour la période allant de juillet 2003 à décembre 2004, montant ramené à 100,00 EUR à partir du 1er janvier 2005, le défendeur percevant des indemnités de mutuelle (de 1.000,00 EUR alors que jusquelà, son salaire mensuel chez C. avait été d’environ 1.500,00 EUR par mois). En ce qui concerne la demanderesse, l’ordonnance présidentielle constatait qu’elle percevait des allocations de chômage d’un montant mensuel de 830,00 EUR, outre des allocations familiales de 150,00 EUR. Le juge des référés avait considéré que la situation des parties n’avait pas subi de modification depuis le jugement de notre juridiction du 4 avril 2003 qui, entérinant l’accord des parties, avait fixé le montant de la contribution alimentaire due par le père à 175,00 EUR. Le défendeur prétend qu’il a continué à verser les 175,00 EUR au delà de la date du 30 juin 2003 à laquelle auraient pris fin les effets de la décision (non produite) de notre juridiction, montant réduit uni latéralement à 100,00 EUR à partir de sa mise en incapacité de travail (à une date non précisée). A l’appui de sa demande, la demanderesse invoque le fait que depuis l’ordonnance de référé, le défendeur a repris le travail. A noter enfin que le défendeur n’exerce aucun hébergement accessoire. La demande La demande telle que libellée en termes de conclusions tend à voir condamner le défendeur au paiement d’une part contributive de 200 EUR par mois à dater du 1er avril 2005 en faveur de Madison R. La décision du tribunal La recevabilité de la demande Quoique le défendeur ait conclu à l’irrecevabilité de la demande (voir dispositif des conclusions), c’est en vain que le tribunal a cherché un quelconque moyen d’irrecevabilité dans les motifs. La demande paraît recevable. Le fondement Le parcours professionnel du défendeur atteste de ce qu’en raison d’un état de santé mentale fragile, ses activités sont entrecoupées de courtes périodes d’incapacité (voir les fiches de paie de 2006 qui révèlent des périodes d’incapacité pour maladie). On verra ci-après que la situation financière du défendeur ne s’est pas dégradée depuis les deux décisions judiciaires dont question plus haut (et quoiqu’il tente de faire accroire que, pour les mêmes fonctions, il gagnerait moins), pas plus d’ailleurs que celle de la demanderesse. Le montant de 175,00 EUR a été fixé en avril 2003, alors que l’enfant n’avait que 14 ans. 2007 – 309 JURISPRUDENCE RECHTSPRAAK Il a été réduit à 100,00 EUR à partir du 1er janvier 2005, en raison de l’incapacité de travail du défendeur, sans que le juge explique par quel raisonnement il avait abouti à ce montant et alors que le défendeur a repris le travail quelques jours à peine après cette décision soit le 12 avril 2005 (ce qui lui vaut de devoir rembourser une rémunération perçue indûment à concurrence de 759,60 EUR). Dans ces conditions, et compte tenu de l’âge de l’enfant à la date de la demande, on comprend difficilement la position du père qui refuse obstinément de revenir au montant de 175,00 EUR alors même que la hausse de coût de l’enfant est incontestable. Ce paradoxe n’a pas échappé à la demanderesse qui a majoré sa demande et entend voir fixer la contribution alimentaire à 200,00 EUR, ce qui représente une augmentation de 25,00 EUR par rapport à la contribution fixée en avril 2003. Le défendeur fait explicitement référence à la méthode “Renard” mais prétend, en termes de conclusions principales, ne pas disposer des paramètres nécessaires pour procéder au calcul. Entre-temps, les dossiers ont été complétés mais aucune des parties ne s’est penchée sur le coût de l’enfant. Elles se sont focalisées sur les revenus. Compte tenu de ce qui précède, le tribunal partira du postulat que les parties connaissent la méthode Renard et qu’il est donc dispensé d’en rappeler ici les tenants et aboutissants. Revenus de la demanderesse Selon attestations de la C.A.P.A.C. Année 2005 On retiendra un montant mensuel de 1.050,00 EUR. Allocations familiales 2006: 157,18 EUR. Le défendeur n’apporte aucun élément de nature à accréditer la thèse selon laquelle la demanderesse bénéficierait de revenus complémentaires occultes ni qu’elle vivrait avec un tiers. Revenus du défendeur Il est toujours ouvrier chez C. Année 2005 revenus professionnels: 21.472,10 EUR revenus de remplacement: 4.826,93 EUR à déduire le paiement indu: - 759,60 EUR à déduire le précompte professionnel: - 5.824,32 EUR à déduire la cotisation spéciale: - 134,01 EUR à déduire les impôts: - 1.233,43 EUR solde: 18.347,67 EUR moyenne mensuelle nette: 1.529,00 EUR pécule de vacances brut: 3.804,83 EUR précompte: 883,48 EUR solde net: 2.921,35 EUR moyenne mensuelle: 243,45 EUR moyenne mensuelle nette (pécule inclus): 1.772,00 EUR Année 2006 - d’avril 2005 à juin 2005 (pas d’intervention ALE) 2.564,64/3 = 854,88 EUR - de juillet 2005 à décembre 2005 (intervention ALE) 6.389,16/6 = 1.065,00 EUR. Année 2006 (intervention ALE): - de janvier à août 310 – 2007 inclus 8.268,00/8 = 1.035,00 EUR. Le défendeur produit des fiches de paie pour la période du 1er janvier au 31 mai 2006 qui font apparaître, comme dit plus haut, de courtes périodes de maladie. Il a perçu un pécule de vacances de 3.102,00 EUR. Le montant mensuel net moyen peut raisonnablement être estimé à 1.800,00 EUR, sur base des revenus de 2005. Rétroactivité Tout en reconnaissant que la dette d’aliments existe indépendamment du titre qui la consacre, le défendeur estime qu’il n’y a pas lieu à rétroactivité dans la mesure où la demanderesse a tardé à introduire sa demande, sans rapporter la preuve de circonstances exceptionnelles qui l’auraient empêchée d’agir à la date à laquelle cette rétroactivité est sollicitée, d’autant plus qu’il s’agit d’une demande de majoration. Il ajoute que faire droit à pareille demande reviendrait à transformer une dette d’aliments en une dette de capital qui le placerait dans une situation financière inextricable. A titre subsidiaire, il demande de pouvoir apurer la dette d’arriérés par des versements mensuels de 25,00 EUR. La question de la rétroactivité est extrêmement délicate. Comme le souligne le défendeur luimême, il est de jurisprudence constante que l’obligation d’entretien des parents à l’égard de leurs enfants, sur base de l’article 203 du Code civil, existe indépendamment de l’introduction d’une demande en justice pour en obtenir l’exécution (voir Cass., 6 février 1986, Pas., 1986, I, p. 692). Il faut également avoir égard au fait que la décision du juge de paix, statuant après une décision définitive sur la demande de divorce, peut rétroagir pour la période antérieure à ladite décision lorsqu’il autorise la décharge ou la réduction de la pension alimentaire accordée par le président du Tribunal de première instance statuant en référé (Cass., 14 mai 1990, R.C.J.B., 1992, p. 39 et note MASSON , “La suppression et la réduction rétroactive d’une pension alimentaire”). Le raisonnement vaut en cas de majoration. Toutefois le juge doit être circonspect face à une demande tardive, compte tenu des effets d’une rétroactivité qui, en fin de compte, pourrait s’avérer contraire aux intérêts des enfants en mettant le débiteur en fâcheuse posture. Il faut éviter qu’une dette payable en principe de manière périodique ne soit transformée en une dette de capital par la négligence du créancier (voir notamment Mons, 9 janvier 1998, Act. Div., 1998, p. 69 et note critique de F. LIGOT; voir également Bruxelles (3ème ch.), 24 avril 2001, Act. Div., 2002, p. 65; Bruxelles, 26 février 2002, Act. Div., 2002, p. 67 et note PIRE, Rev. trim. dr. fam.,2004/2, p. 414 et s.). Des arriérés importants peuvent parfois provoquer la ruine du débiteur d’aliments ou, en tout cas, le plonger dans des difficultés financières très importantes en raison de l’inertie du créancier d’aliments surtout si le débiteur ne perçoit que de faibles revenus ou que sa situation financière est déjà précaire. Il faut veiller à ce qu’en raison, soit de la négligence ou de l’inertie coupable du crédirentier, soit, le cas échéant, de sa volonté de mettre délibérément le débirentier en difficulté, l’obligation alimentaire ne soit pas détournée de sa fonction première qui consiste à permettre de faire face, au jour le jour, au coût d’entretien de l’enfant. Le crédirentier peut aussi justifier de raisons légitimes qui ne lui ont pas permis d’agir plus tôt (éloignement, maladie, ...). La jurisprudence qui consiste à limiter les effets de la rétroactivité peut toutefois avoir des effets pervers en ce qu’elle “efface l’ardoise” du débiteur d’aliments au détriment d’enfants mineurs qui n’ont pas à faire les frais de l’inconséquence ou de l’inertie des adultes. Par ailleurs, le paiement d’arriérés peut améliorer l’ordinaire d’un enfant qui, par le passé, aurait subi des privations. Il faut donc examiner au cas par cas la question de la rétroactivité, en tenant compte des circonstances propres à la cause. Cela étant, la question se pose en des termes différents lorsqu’il s’agit non pas d’obtenir une contribution alimentaire “ex nihilo”, mais plutôt la majoration de celleci, comme c’est le cas en l’espèce. Dans ce cas de figure, la mère n’a pas été 2007 – 311 JURISPRUDENCE RECHTSPRAAK contrainte de subvenir seule aux besoins de l’enfant. D’autre part, l’adaptation de la contribution alimentaire déjà due pourrait avoir un impact financier de moindre ampleur. Il faut également considérer le fait qu’il peut être difficile, pour le crédirentier, d’apprécier le moment où une demande de majoration a des chances d’être couronnée de succès, surtout s’il n’a qu’une vague idée des ressources de l’autre parent. C’est à juste titre qu’en l’espèce la demanderesse fait observer que le défendeur s’est bien gardé de l’informer de ce qu’il avait repris ses activités une semaine à peine après l’ordonnance de référé. Elle soutient que ce n’est qu’après diverses démarches, non autrement explicitées, qu’elle a appris que le défendeur n’était plus en incapacité de travail et qu’elle a tenté de trouver une solution amiable (mais elle ne donne aucun détail à ce sujet). On ne peut reprocher à la demanderesse une inertie coupable dès lors que la requête a été déposée en février 2006. De son côté, le défendeur aurait pu spontanément verser 175,00 EUR lorsqu’il a repris le travail. Dans le cadre de l’application de la méthode “Renard”, en présence d’une décision judiciaire antérieure et en dehors de l’hypothèse d’une modification substantielle, pertinente et indépendante de la volonté des parties des circonstances de la cause postérieure à cette décision (ainsi par exemple, la perte de son emploi par un parent), la contribution alimentaire ne devrait, en principe, être adaptée qu’au terme d’une année. En l’occurrence, la pension alimentaire octroyée en référé aurait pu être adaptée en mai 2006. En conséquence, le défendeur sera condamné au paiement d’une part contributive d’un montant mensuel de 175,00 EUR pour la période du 1er mai 2005 au 30 avril 2006. Pour la période ultérieure, le calcul de la contribution alimentaire est le suivant: Part des revenus du père: 63,16 % Part 312 – 2007 des revenus de la mère: 36,84 % Coefficient d’âge: 16 ans: 0,255 Coût brut: (1.800,00 + 1.050,00 + 157,18) x 0,255 1,255 = 611,00 EUR Coût net: 611,00 - 157,18 (AF) = 453,82 EUR Part du père: 453,82 x 63,16 % = 286,63 EUR. Valeur économique de l’hébergement secondaire et ristourne d’allocations familiales: néant. Contribution alimentaire: 286,63 EUR. La demande est fondée à concurrence des 200,00 EUR réclamés. La demanderesse n’a pas réitéré, en termes de conclusions, la demande accessoire d’indexation. Du reste, les parties peuvent parfaitement adapter le montant de la contribution alimentaire en utilisant la méthode “Renard”. Ce chef de demande sera toutefois réservé, de même que les dépens. Le défendeur sera autorisé à apurer l’arriéré par des versements mensuels de 25,00 EUR, en sus de la contribution alimentaire. PAR CES MOTIFS, Nous, juge de paix, Statuant contradictoirement après délibéré. Disons la demande recevable et fondée dans les limites ci-après. Condamnons le défendeur à payer mensuellement et anticipativement, entre les mains de la demanderesse, à titre de contribution alimentaire dans les frais d’hébergement, de formation, d’entretien et d’éducation de l’enfant commun Madison: la somme de 175,00 EUR du 1er mai 2005 au 1er avril 2006 inclus; la somme de 200,00 EUR à partir du 1er mai 2006; le tout sous déduction des sommes que le défendeur justifiera avoir payées de ce chef. Réservons l’indexation et renvoyons la cause au rôle quant à ce. Autorisons le défendeur à se libérer des arriérés par des versements mensuels de 25,00 EUR, en sus de la contribution alimentaire, à partir du 1er janvier 2007. Disons qu’à défaut d’un seul versement, la totalité du solde restant dû deviendrait immédiatement exigible. 2007 – 313