SPELC B03 La durée d`assurance (nombre de trimestres)
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SPELC B03 La durée d`assurance (nombre de trimestres)
SPELC B03 RÉGIME GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE La durée d’assurance (nombre de trimestres) Attention ! Le Code de la Sécurité sociale emploie le terme « durée d’assurance » pour le calcul du taux et pour le calcul de la pension (numérateur de la fraction NTV/NTR). Celle-ci n’est pas identique dans l’un et l’autre des cas. La durée d’assurance pour le calcul du taux regroupe : - les trimestres acquis dans le régime général et dans les autres régimes de base obligatoires (régimes des agriculteurs, des commerçants, des artisans, des professions libérales, des religieux…) ; les périodes de cotisations obligatoires ou volontaires ; les périodes assimilées ; les périodes validées gratuitement au titre d’une activité en Algérie et de rachat par les rapatriés ; les périodes validées par présomption ; certaines périodes de rachat de cotisations et de versement pour la retraite ; les majorations de durée d’assurance accordées aux mères ; les majorations de durée pour congé parental (père ou mère) ; les majorations de durée pour charge d’enfant handicapé ; les périodes reconnues équivalentes. La durée d’assurance pour le calcul du montant de la pension du régime général de la Sécurité sociale exclut les trimestres validés dans d’autres régimes et les périodes reconnues équivalentes. Il est possible d’avoir le taux plein du régime général de la Sécurité sociale sans totaliser le nombre de trimestres requis ; dans ce cas, la pension est proratisée. 1 - Les périodes cotisées Les périodes d’assurance ne sont retenues que si elles ont donné lieu à un versement minimum de cotisations. Depuis 1972, le régime général valide 1 trimestre d’assurance chaque fois que des cotisations ont été versées sur un salaire brut (comprenant le salaire, les indemnités de congés payés, les gratifications, les primes et les avantages en nature) égal à 200 fois le SMIC horaire au 1er janvier de l’année considérée, avec un maximum de validation de 4 trimestres par an. Les indemnités journalières versées au titre de l'assurance maternité sont assimilées à des salaires et prises en compte pour le calcul de la retraite. Cette disposition est applicable aux congés maternité qui débutent à partir du 01-01-2012 (loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites). Auparavant, les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale n’étaient pas prises en compte pour le calcul de la retraite. La fiche Barème L indique le salaire minimum pour valider un trimestre. La loi du 20 janvier 2014 prévoit la modification des règles de validation d’un trimestre à compter du 1er janvier 2014. Pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 1,5 fois le Smic, il suffira d’avoir cotisé sur un revenu de 150 fois le Smic horaire pour valider un trimestre, soit 600 fois le Smic horaire pour valider 4 trimestres. Un salarié qui débute sa carrière professionnelle en septembre peut donc obtenir, pour cette année, la validation de 4 trimestres. Attention ! Pour les enseignants, en début de carrière, les premiers salaires sont versés parfois avec plusieurs mois de retard ; si les premiers salaires (de septembre à décembre - année A) n'ont été versés que l'année civile suivante (année A+1), la Sécurité sociale ne comptera aucun trimestre pour l'année A. Il est alors possible de faire rectifier cette situation. Adressez la demande à la CRAM / CARSAT en joignant une attestation de salaire délivrée par les services académiques. Le calcul sera identique en cours de carrière, en cas d’arrêt et de reprise d’une activité professionnelle. Par contre, ce principe de calcul n’est pas appliqué l’année de départ en retraite. En effet, le nombre de trimestres retenus l’année de départ est le nombre de fois qu’est contenu le montant de 200 fois le SMIC horaire dans le salaire de base de l’année considérée, limité au nombre de trimestres civils entiers situés avant la date de départ. Exemples : un salarié prend sa retraite le 1er septembre, il peut lui être attribué au maximum 2 trimestres* ; un salarié prend sa retraite le 1er octobre, il peut lui être attribué au maximum 3 trimestres* ; * à condition que leurs cotisations soient suffisantes pour permettre la validation des trimestres (ce qui est le plus souvent le cas). Conseil : conservez jusqu’à votre retraite vos bulletins de salaire et les attestations des indemnités journalières de Sécurité sociale. GR-1402-B03 Fédération nationale SPELC 1/6 SPELC B03 2 - Les périodes assimilées Elles sont prises en compte pour le taux et la fraction (partie prorative). Elles figurent sur le relevé de carrière. Certaines périodes d’interruption de l’activité professionnelle sont assimilées à des périodes cotisées : maladie, accident du travail, maternité, invalidité. Sont comptées comme périodes d’assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l’ouverture du droit à pension : - en cas de maladie, le trimestre civil au cours duquel l’assuré a perçu son 60e jour d’indemnités journalières de maladie ou d’accident du travail ; en cas de maternité, le trimestre civil au cours duquel l’accouchement a eu lieu ; en cas d’invalidité, chaque trimestre civil au cours duquel l’assuré a perçu le paiement d’une pension civile donne droit à un trimestre d’assurance ; Les périodes de rééducation professionnelle (depuis le 01-01-2000). Service militaire et de guerre (RETREP voir fiche E03) Sont comptées comme périodes d’assurance les périodes passées sous les drapeaux : pour le service militaire légal de date à date par période de 90 jours en totalisant tous les jours de service (arrondis au chiffre supérieur) ; comme volontaire en temps de guerre, le nombre de trimestres éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur ; le volontariat civil d’au moins six mois de date à date. On retient autant de trimestres civils qu’il comporte de fois 90 jours. À compter du 1er janvier 2002, la condition d'affiliation préalable au régime général est supprimée. Sont également validées les périodes de guerre : 1939-1945, Indochine, Corée, Afrique du Nord. Volontariat associatif Un statut spécifique de volontaire associatif a été créé. La personne volontaire est obligatoirement affiliée aux assurances sociales du régime général. Le risque vieillesse est couvert moyennant le versement, par l'association, de cotisations. Le fonds de solidarité sociale peut prendre à sa charge le complément des cotisations nécessaires pour valider un nombre de trimestres correspondant à la durée du volontariat. En cas de chômage et de préretraite Les périodes de chômage sont assimilées à des périodes d'assurance si l'intéressé était assuré social avant l'interruption du travail. Un trimestre est validé par période de 50 jours de : chômage involontaire constaté antérieur au 01-01-80 pendant lequel l’intéressé a bénéficié de la garantie de ressources ou de l’allocation spéciale du FNE ; chômage indemnisé à compter du 01-01-80 (allocation unique dégressive, allocation d'aide au retour à l'emploi, de formation, allocation de solidarité spécifique, allocation d'insertion…) ; préretraite (allocation spéciale FNE, CATS). Sous certaines conditions, les périodes de chômage au cours desquelles l'assuré a cessé d'être indemnisé ou n'a pas été indemnisé peuvent être validées depuis le 01-01-80 : - - les périodes de chômage suivant la cessation de l'indemnisation sont prises en compte dans la limite de 5 années si l'assuré est âgé d'au moins 55 ans à la date de cessation de l'indemnisation et s'il totalise au moins 20 ans de cotisations tous régimes de base confondus (hors périodes assimilées et majoration de durée d'assurance). Elles sont validées dans la limite d'un an dans les autres cas ; la période de chômage non indemnisé est prise en considération dans la limite d'un an, si l'assuré n'a pas obtenu la validation d'une période de chômage non indemnisé. Cette validation n'intervient qu'une seule fois. Depuis la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, les jeunes sans emploi qui rencontrent des difficultés d'insertion professionnelle peuvent bénéficier de la validation gratuite de 6 trimestres au titre de la 1re période de chômage non indemnisé. Les modalités d'application de cette disposition seront précisées par décret. Salariés hors de France Les situations sont très diverses ; vous pouvez vous renseigner auprès du Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants - 11, rue Tour-des-Dames 75009 PARIS. En principe, un salarié qui exerce une activité sur le territoire d'un État membre de l'UE est soumis à la législation de cet État (principe de territorialité). Des dérogations existent (carrières à l'international…). Si un salarié français a travaillé dans un État membre de l'UE ou de l'EEE (Espace économique européen) dans le cadre d'un détachement, il reste affilié au régime d'assurance vieillesse. Périodes de détention – Rapatriés – Indemnité de soins aux tuberculeux – Créateur d’entreprise – Congé de reclassement. GR-1402-B03 Fédération nationale SPELC 2/6 SPELC B03 3 - Les périodes équivalentes (uniquement pour le taux) Certaines périodes sont reconnues équivalentes pour la détermination du taux de la pension uniquement (elles ne sont pas prises en compte dans la durée d’assurance pour le calcul du montant de la pension (partie prorative) : - les périodes d'activité professionnelle antérieures au 1er avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre du régime de base obligatoire, à l'exclusion des périodes d'activité accomplies par un aide familial non salarié agricole entre son 14e et 18e anniversaire ainsi que des années d'études supérieures et des années incomplètes au titre desquelles un rachat de cotisation peut être effectué ; - les périodes d’activité agricole non salariée, accomplies de façon habituelle et régulière, exercées avant le 1er janvier 1976 sur une exploitation entre le 18e et le 20e anniversaire des intéressés ; - les périodes antérieures au 1er avril 1983 au cours desquelles les membres, âgés d’au moins 18 ans, de la famille du chef d’entreprise ont participé de façon habituelle à l’exercice d’une activité non salariée, artisanale, industrielle ou commerciale (sous certaines conditions) ; - les périodes acquises dans d’autres régimes (ex. : MSA ou CAMIVAC). 4 - Le relevé de carrière Il est conseillé de demander, deux ou trois ans avant la date prévue de votre départ en retraite, un relevé de carrière auprès de la CRAM (caisse régionale d’assurance maladie) / CARSAT (Caisse d’Assurance retraite et de la santé au travail) dont vous dépendez, soit par courrier, soit dans un point d’accueil informatisé, soit par Internet www.retraite.cnav.fr Ce relevé qui est le relevé de votre carrière comporte, pour chaque année d’activité salariée : - le salaire annuel de base (figurant sur le bulletin de paye), déclaré par l’employeur, la CPAM ou les Assédic. Il est limité au plafond SS * de l’année ; - le nombre de trimestres validés dans la limite de 4 par année. * Cette limite peut être dépassée en cas d'employeurs multiples pour les salaires perçus avant le 01-01-2005 (mais l’application de cette limitation a été faite dans le calcul des pensions prenant effet à compter du 01-012007). Ce relevé de carrière doit également mentionner les périodes assimilées de chômage, de service national… C’est un document essentiel pour calculer le montant de la retraite de l’assuré. Il convient d’en vérifier l’exactitude, il n’est pas rare en effet de constater des oublis ou des erreurs. La correction doit être demandée auprès de la CRAM / CARSAT en joignant tous documents attestant le paiement des cotisations (feuille de paye, attestation Assédic, livret militaire…). La demande de relevé de carrière n’est pas une demande de retraite ; elle ne vous engage sur aucune date de départ. Elle peut être sollicitée plusieurs fois. Si le salarié a acquis des droits dans plusieurs régimes (régime général, régime des artisans, MSA...), il peut demander un relevé de carrière à chaque régime. 5 - Les majorations de la durée d’assurance 5.1 - Majoration d’annuités pour enfants 5 .1.1 Enfant Une majoration de la durée d’assurance est ouverte aux parents en cas de naissance ou d’adoption et d’éducation d’un enfant. Le décompte des trimestres majorés varie en fonction de la date de naissance ou d’adoption de l’enfant. Ce nouveau dispositif s’applique à tous les couples mariés, pacsés ou vivant maritalement qui liquident leur pension depuis le 1er avril 2010. 5.1.1 A - Naissance ou adoption avant le 1er janvier 2010 GR-1402-B03 Majoration accordée à la mère biologique ou adoptive Une majoration de durée d’assurance de 4 trimestres est accordée à la mère à chaque naissance d’enfant, au titre de la maternité (incidence sur la vie professionnelle de la grossesse, de l’accouchement). Cette majoration de 4 trimestres est également accordée à la mère d’un enfant mort-né. Fédération nationale SPELC 3/6 SPELC B03 En cas d’adoption simple ou plénière, 4 trimestres maximum par enfant adopté, durant sa minorité, sont accordés à la mère sauf si le père se manifeste et prouve qu’il a élevé seul l’enfant pendant une ou plusieurs des quatre années suivant l’adoption. Une majoration de durée d’assurance de 4 trimestres au titre de l’éducation de l’enfant est accordée à la mère, sauf si le père peut y prétendre à la place de la mère. Majoration accordée au père (à la place de la mère) Le père peut, sous conditions, bénéficier de la majoration de durée d’assurance au titre de l’éducation à la place de la mère. Le bénéfice de cette majoration accordée au père est possible si les 2 conditions suivantes sont réunies : er l’enfant est né entre le 1 janvier 2006 et le 31 décembre 2009 ; le père a élevé seul l’enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses 4 premières années. e Le père doit en apporter la preuve à sa caisse de retraite au plus tard dans les 6 mois suivant le 4 anniversaire de l’enfant. Dans ce cas, la majoration est attribuée à raison d’un trimestre par année. Exemple : enfant né le 1er mars 2008. Le père élève seul l’enfant du 1er juin 2009 au 1er février 2012 : 2 trimestres au titre de l’éducation lui seront attribués, car il a élevé l’enfant 2 ans au cours de ses quatre premières années. Cas particulier des pères veufs En cas de décès de la mère, le père qui a effectivement élevé l’enfant pendant tout ou partie des 4 années suivant la naissance ou l’adoption peut bénéficier de la majoration éducation - adoption (sans avoir à en apporter la preuve dans les 6 mois suivant le 4e anniversaire de l’enfant). 5.1.1 B - Naissance ou adoption depuis le 1er janvier 2010 Majoration naissance Une majoration de durée d’assurance de 4 trimestres est accordée à la mère biologique, au titre de la maternité (incidence sur sa vie professionnelle de la grossesse, de l’accouchement). Cette majoration de 4 trimestres est également accordée à la mère d’un enfant mort-né. Majoration adoption Une majoration de 4 trimestres maximum par enfant adopté est accordée au couple qui dispose de six mois à l’issue des quatre années suivant l’adoption pour indiquer à la caisse de retraite la répartition des trimestres entre le père et la mère. Passé ce délai, la majoration est accordée à la mère. Majoration éducation Une majoration de durée d’assurance de 4 trimestres supplémentaires est accordée au titre de l’éducation de chaque enfant. Elle est accordée aux parents biologiques, adoptifs ou au tiers éduquant. Elle est attribuée pour l’éducation de l’enfant mineur pendant les 4 ans qui suivent la naissance ou l'adoption ou la décision de justice. Le nombre de trimestres majorés ne peut être supérieur au nombre d’années durant lesquelles le bénéficiaire de la majoration a résidé avec l’enfant au cours des 4 années suivant sa naissance. Les parents disposent d’un délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de l’enfant ou des quatre années suivant l’adoption pour faire valoir leur choix auprès de la caisse : Les parents peuvent définir d’un commun accord la répartition des quatre trimestres de la majoration éducation. S’ils expriment un désaccord pendant ce délai, la majoration est attribuée à celui des parents qui apporte la preuve qu’il a assumé à titre principal l’éducation de l’enfant pendant la période la plus longue ou elle est partagée par moitié entre les deux parents si aucune preuve n’est apportée. Si les parents ne se prononcent pas, la majoration est attribuée à la mère. Les droits des parents biologiques sont attribués à des tiers éduquants auxquels la garde de l’enfant a été confiée par une décision de justice et qui ont assuré son éducation pendant 4 ans à compter de cette décision. Dans ce cas, les parents perdent leurs droits. 5.1.1 - C Les droits des tiers éduquants Les droits des parents biologiques sont attribués à des tiers éduquants auxquels la garde de l’enfant a été confiée par une décision de justice et qui ont assuré son éducation pendant 4 ans à compter de cette décision. Dans ce cas, les parents perdent leurs droits. Pour avoir droit à cette majoration éducation, il faut réunir trois conditions : GR-1402-B03 Fédération nationale SPELC 4/6 SPELC B03 La condition de durée d’assurance : La majoration peut être attribuée si chaque parent justifie, au moment de la liquidation, d’une durée d’assurance minimale de 2 ans (8 trimestres) auprès d’un régime légal de retraite obligatoire de la France, d’un État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse. Cette condition n’est pas exigée si le parent a élevé seul son enfant pendant tout ou partie de la période de quatre ans. La condition relative à l’autorité parentale : le parent ne doit pas avoir été privé de l’autorité parentale pendant la période de quatre ans. La condition de résidence : le nombre de trimestres de la majoration éducation ne peut pas être supérieur au nombre d’années de résidence commune avec l’enfant au cours des quatre années suivant sa naissance ou son adoption. Cas particulier : enfant décédé avant la fin du délai de 4 ans Sous réserve des conditions requises (autorité parentale, durée d’assurance… ), il est attribué un nombre de trimestres d’éducation proportionnel au nombre d’années durant lesquelles l’assuré a résidé avec l’enfant au cours de la période déclarée sur le questionnaire. Un trimestre est accordé au terme de chaque année de résidence. Exemple Enfant adopté le 08-01-1987 décédé le 14-04-1989 Résidence avec l’enfant déclarée du 08-01-1987 au 14-04-1989 Trimestres de majoration « éducation » du 08-01-1987 au 14-04-1989 1 trimestre le 08-01-1988 1 trimestre le 08-01-1989 5.1.2 Congé parental Depuis le 01-04-1983, le père ou la mère, qui a pris un congé parental d’éducation, a droit à une majoration d’assurance égale à la durée effective du congé, dans la limite de 12 trimestres (3 ans de congé parental). La durée du congé est décomptée de date à date par périodes de 3 mois. Le nombre de trimestres est arrondi au chiffre supérieur. La mère ne peut pas cumuler la majoration d’assurance pour enfant élevé et celle pour congé parental. Elle choisit la majoration la plus favorable. Il s’agit d’une majoration de la durée d’assurance indépendante du nombre de trimestres qui peuvent être validés pendant cette période. 5.1.3 Enfant handicapé à au moins 80 % Vous avez élevé un enfant dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % et qui ouvre droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (anciennement allocation d’éducation spéciale) et à l’un de ses compléments. Vous pourrez bénéficier d’une majoration d’un trimestre par période d’éducation de 30 mois, dans la limite de 8 trimestres par enfant (un trimestre est accordé à la date d’attribution initiale de l’allocation). Ces trimestres peuvent se cumuler avec ceux attribués au titre de la majoration de durée d’assurance pour enfant ou pour congé parental. De plus, il n’est pas nécessaire que vous ayez un lien de parenté avec l’enfant handicapé, cette majoration est accordée à toute personne qui assume ou a assumé la charge de l’enfant. Cette majoration est attribuée à compter du 1er sept 2003 (une révision de la pension peut être demandée à compter de cette date). La période d’éducation de l’enfant prise en considération s’arrête aux 20 ans de l’enfant. 5.2 - Majoration après 65 ans / 67 ans Des majorations sont prévues dans le cas où l’assuré remplit 3 conditions : - avoir atteint l’âge légal du taux plein (âge qui va de 65 à 67 ans selon la date de naissance - âge maintenu à 65 ans pour certaines catégories) ; - ne pas avoir la durée d’assurance nécessaire pour avoir le taux plein ; - poursuivre son activité salariée. Chaque trimestre travaillé donne lieu à une majoration de 2,5 % de sa durée d’assurance. Cette majoration ne peut pas entraîner de surcote. Exemple : un assuré, né en 1957, partant en retraite à 69 ans et demi avec 120 trimestres, a accompli 10 trimestres après 67 ans. La majoration sera égale à 10 fois 2,5 % soit 25 %. Sa durée d’assurance sera : 120 trimestres + 25 % de 120 = 120 + 30 = 150 trimestres. GR-1402-B03 Fédération nationale SPELC 5/6 SPELC B03 6 - Le rachat de trimestres Sous certaines conditions, le rachat de trimestres d’assurance vieillesse est ouvert. Il permet d’effectuer des versements rétroactifs de cotisations et d’augmenter son nombre de trimestres validés. Cette possibilité est offerte : - aux Français ayant exercé ou exerçant une activité salariée ou assimilée hors de France ; - aux anciens détenus ; - aux personnes qui, au moment de leur activité salariée, n’étaient pas affiliées obligatoirement au régime général de Sécurité sociale ; - - aux membres de la famille d’un infirme ou d’un invalide qui remplissent ou ont rempli bénévolement auprès de lui le rôle de tierce personne ; - aux rapatriés ; - aux bénéficiaires de l’indemnité de soins aux tuberculeux ; - aux assurés ayant accompli des périodes à l’étranger au titre du volontariat pour la solidarité internationale. 7 - Versement pour la retraite Depuis la loi Fillon (applicable au 1-01-2004), un nouveau dispositif de rachat de cotisations, dénommé « versement pour la retraite » a été instauré. Il est possible de racheter des années d'études (maximum 3 ans) ainsi que des trimestres pour les années cotisées n'ayant pas validé 4 trimestres. L’assuré doit avoir au moins 20 ans et moins de 65 ans à la date de sa demande. (Cet âge limite de 65 ans sera modifié suite à la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites). Deux options de rachat sont possibles : La première option de rachat permet simplement d'acquérir les trimestres qui manquent pour totaliser les trimestres nécessaires afin d'obtenir la retraite à taux plein (50 %). Cela permet d’éviter ou de diminuer le taux de minoration par trimestre manquant. La seconde option de rachat consiste à racheter des trimestres non seulement pour avoir le taux plein, mais aussi pour allonger la durée d'assurance dans le régime des salariés. N.B. Le fait d’obtenir le taux plein a un impact également sur les retraites complémentaires. Le prix du trimestre racheté est déterminé selon une formule mathématique. Le barème tient compte de l'âge, de l'option choisie par l'assuré (rachat au titre du taux seul ou rachat au titre du taux et de la durée d’assurance) et de la rémunération par rapport au plafond de la Sécurité sociale. Le rachat peut être payé en plusieurs mensualités. Les versements de rachat sont déductibles du revenu imposable. Pour toute information concernant ce rachat, il convient de s’adresser à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) ou à la Caisse régionale d’assurance maladie (CRAM). Il est possible de faire une simulation du coût du rachat sur le site de la CNAV. Pour mesurer l’intérêt d’un rachat, il est conseillé de faire une simulation du montant de la pension de retraite avec et sans rachat. 8 - Remboursement des versements pour la retraite (Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites) Les versements pour la retraite (VPLR) effectués avant le 13-07-2010 peuvent être remboursés sous certaines conditions. Les sommes remboursées sont revalorisées par le coefficient applicable aux retraites. Ce remboursement du VPLR concerne les assurés nés après le 01-07-1951 qui ne bénéficient pas d'une retraite dans l’un des régimes de base ou complémentaires obligatoires. La demande de remboursement doit être déposée dans les 3 ans suivant la date d'application du texte de la réforme des retraites. Les modalités d'application restent à préciser. GR-1402-B03 Fédération nationale SPELC 6/6