L`arsenal juridique est clair et s`appliquera au 1 janvier
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L`arsenal juridique est clair et s`appliquera au 1 janvier
e n q u ê t e E n q u ê t e ANNEXE VI MARPOL L’arsenal juridique est clair et er s’appliquera au 1 janvier © Bromston Fin juin, à six mois de l’obligation pour les navires d’utiliser un combustible d’une teneur en soufre à moins de 0,1 % dans la zone de contrôle des émissions Manche/mer du Nord/Baltique, le Bureau du short sea shipping (BP2S) a organisé une rencontre pour éclairer les professionnels sur la dimension juridique de cette nouvelle réglementation. Le constat apparaît clair : les textes sont prêts à être applicables à la date prévue, soit le 1er janvier 2015. Il demeure des points à éclaircir concernant l’application pratique des textes. Pour cela, il sera peut-être nécessaire de recourir à des actions judiciaires contentieuses. L a réglementation relative à l’alimentation des navires en combustibles/carburants à faible teneur en soufre va s’appliquer en Manche, mer du Nord et Baltique à partir du 1er janvier 2015, comme prévu par l’annexe VI de la Convention Marpol de l’Organisation maritime internationale (OMI) décliné dans la directive européenne 2012/33/UE. Sauf retournement de dernière minute qui serait le résultat de la pression toujours intense des organisations représentatives des armateurs, notamment françaises et britanniques, pour obtenir un report de la Commission européenne (voir ci-contre « Les armateurs français et britanniques veulent obtenir du temps »). Cette réglementation impose une teneur en soufre 8 JMM 4940-4941 vendredi 22 août 2014 de 0,1 % pour les combustibles utilisés par les navires naviguant dans la zone de contrôle des émissions de soufre (ZCES) de la Manche/mer du Nord/Baltique (voir encadré « Les règles d’émissions à respecter le 1er janvier 2015 et audelà »). Dans le préambule de la directive 2012/33, la Commission européenne rappelle que « la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement (…) vise notamment à atteindre des niveaux de qualité de l’air exempts d’incidences négatives et de risques notables en termes de santé humaine et d’environnement ». Le texte du préambule continue : « Les émissions des navires dues à la combustion de combustibles marins présentant une teneur élevée en soufre contribuent à la pollution de l'air sous la Le 18 juin 2014, Armateurs de France a organisé une conférence de presse sur « l’application de la directive soufre au 1er janvier 2015 » et ses conséquences pour le transport maritime à courte distance (TMCD). Armateurs de France souligne que la directive 2012/33 a repris officiellement « le calendrier irréalisable posé par l’OMI » en fixant au 1er janvier 2015 le passage à 0,1 % de soufre dans les ZCES. « Une transposition mécanique, sans interprétation, sans aucune prise en considération des réalités entrepreneuriales et techniques », estime l’organisation patronale pour laquelle « le compte à rebours a donc bien commencé pour les armateurs français et européens ». Armateurs de France rappelle que si l’industrie a toujours affirmé son attachement au principe d’une réduction des émissions de soufre, elle a aussi besoin d’un « calendrier réaliste » pour les entreprises concernées. « L’échéance très serrée du 1er janvier 2015 » impose aux armateurs français opérant des routes à courte distance dans la ZCES Manche, mer du Nord, Baltique, et soumis à la concurrence d’autres modes de transport, « une adaptation lourde et coûteuse de leur flotte, pourtant une des plus jeunes d’Europe ». Avec elle, « c’est tout l’écosystème économique en Manche/mer du Nord qui sera impacté ». La première victime de cette réaction en chaîne serait l’activité ferry, porteuse de nombreux emplois marins, continue l’organisation. Pour cette dernière, « le calendrier apparaît d’autant plus dommageable économiquement et techniquement que, fait inédit, la nouvelle réglementation s’applique aux navires existants et pas uniquement aux navires neufs ». Abandonner le fioul lourd pour du marine gasoil revient à renchérir le poste combustibles de 40 à 50 % alors que celui-ci constitue lui- © HD Les armateurs français et britanniques veulent obtenir du temps même une part importante des coûts opérationnels. Les compagnies maritimes actives dans le TMCD, toujours en concurrence avec le mode terrestre verront leur compétitivité fortement atteinte. Aménager une période de transition « Si un aménagement du calendrier n’est pas obtenu, l’équation économique sera simple : diminution du trafic, fermeture de lignes, destruction de plusieurs centaines d’emplois, report des trafics vers la route. » Aussi, Armateurs de France et la UK Chamber of Shippings portent auprès de leur gouvernement respectif une demande de report de l’entrée en vigueur de la directive dite soufre, déclinaison de l’annexe VI de la convention Marpol prévue le 1er janvier 2015, baptisée « route to compliance ». Celle-ci, face au constat que le calendrier du 1er janvier 2015 n’est pas viable économiquement, veut obtenir de la Commission européenne l’aménage- ment d’une période de transition. Et ce afin de permettre aux compagnies maritimes d’être matures, tant dans leurs outils techniques alternatifs que dans leur modèle économique, pour le passage à 0,1 % de soufre dans la ZCES européenne. « Il ne s’agit pas d’un chèque en blanc aux armateurs : pour bénéficier de cette période de transition limitée, ils devront être confrontés à un risque de report modal inverse et présenter un plan de transition solide. Dans le dossier du soufre, ce que les armateurs français et britanniques réclament, c’est du temps pour mettre au point techniquement leur transition écologique, pour préserver et développer un modèle économique viable, garant des emplois marins », conclut Armateurs de France. Il revient aux gouvernements des deux pays de porter la revendication de leurs armateurs auprès de la Commission européenne et de convaincre les autres États membres de l’UE de la justesse de la démarche. JMM 4940-4941 vendredi 22 août 2014 9 E n q u ê t e © HD E n q u ê t e forme d'émissions de dioxyde de soufre et de particules qui nuisent à la santé humaine et à l'environnement et contribuent aux dépôts acides. En l’absence des mesures énoncées dans la présente directive, les émissions dégagées par le transport maritime auraient bientôt dépassé les émissions générées par l'ensemble des sources terrestres ». Préserver la santé et l’environnement Ainsi, la décision de la Commission européenne d’aligner la directive sur l’annexe VI de la convention Marpol relève de considération portant principalement sur la santé des citoyens de l’UE puis la préservation de l’environnement. Pour Françoise Odier, membre de l’Association française du droit maritime, ce point ne doit pas être sous-estimé : « La réglementation relative à l’alimenta- tion des navires en combustibles à faible teneur en soufre doit être envisagée dans son contexte, c’est-à-dire l’existence d’un mouvement pour la défense de l’environnement qui, dans le cadre européen en particulier, a pour vocation d’englober tous les secteurs des transports aussi bien terrestres que maritime. Cette préoccupation contribue et justifie la rigueur des États. Ceuxci, pour des raisons politiques, hésiteront à assouplir, dans la mesure où ils le pourraient, le contenu d’un dispositif lié à des impératifs de santé des citoyens ». À plus ou moins long terme, toutes les sources d’émissions polluantes ayant des conséquences sur la santé humaine, aussi bien le soufre que l’azote, le CO2 ou les particules fines, devraient faire l’objet de mesures de réduction au niveau européen si ce n’est mondial. La décision de la Commission 10 JMM 4940-4941 vendredi 22 août 2014 L’EMSA pourrait se saisir de la problématique des contrôles L’Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA) a été créée en 2003 et est installée à Lisbonne. L’EMSA est le « résultat d’une impulsion politique européenne majeure suite aux naufrages des navires Erika en 1999 et Prestige en 2002 ayant provoqué d'énormes dégâts environnementaux et économiques pour les côtes de l'Espagne et de la France suite aux déversements d’hydrocarbures en mer », précise le site internet de l’agence. L’EMSA fournit une assistance technique et un soutien à la Commission européenne et aux États membres dans l'élaboration et la mise en œuvre de la législation européenne sur la sécurité maritime, la pollution par les navires et la sûreté maritime. « Dans ce cadre, l’EMSA a toute légitimité pour se saisir d’elle-même de la problématique des contrôles des émissions de soufre que doit mettre en place chaque État membre », souligne Françoise Odier. Et aucun État membre ne pourra s’opposer à l’EMSA car elle est le bras armé de la Commission européenne dans le domaine de la pollution par les navires. Pour Françoise Odier, cette agence pourrait jouer un rôle d’harmonisation pour la réalisation de contrôle uniforme d’un État membre à l’autre en proposant des méthodes identiques partout au sein de l’UE, en désignant des experts indépendants, etc. « Cela permettrait de réduire les risques de discrimination d’une compagnie à l’autre, d’un État membre à l’autre. » européenne d’aligner la directive sur l’annexe VI de la convention Marpol répond aussi à la nécessité de « garantir la cohérence avec le droit international tout en veillant à assurer la bonne mise en œuvre dans l'Union des nouvelles normes établies au niveau international pour le soufre », souligne le préambule de la directive. Étant donné également qu’en vertu de leurs engagements internationaux, la plupart des États membres de l’UE, y compris la France, sont tenus de se conformer aux règles de l’OMI. « Pour sa mise en œuvre, la convention Marpol est imbriquée avec les dispositions européennes dans le cadre de la complémentarité qui existe dans ce domaine entre droit international et droit communautaire, précise François Odier. Et c’est dans le cadre de cette complémentarité que s’inscrit la directive 2012/33 ». Nul n’est censé ignorer la loi « La Convention Marpol dont les annexes, en particulier l’annexe VI qui est en cause pour les pollutions atmosphériques, ont toutes été ratifiées par la France et lui sont applicables directement sauf pour ce qui concerne les sanctions qui restent du domaine des législations nationales », continue Françoise Odier. La Commission européenne ayant décliné l’annexe VI de la convention Marpol par une directive, il revient à chaque État membre de l’UE de transposer ce texte dans sa propre législation nationale pour le rendre applicable. Les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2012/33 au plus tard le 18 juin 2014. En ce qui concerne la France, la directive 2012/33 a été transposée Les règles d’émissions à respecter le 1er janvier 2015 et au-delà Adoptée par l’Organisation maritime internationale (OMI) le 10 octobre 2008 et entrée en vigueur le 1er juillet 2010, une révision de l’annexe VI de la convention sur la prévention de la pollution par les navires (dite Marpol) impose une teneur en soufre de 0,1 % pour les combustibles utilisés par les navires naviguant dans la zone de contrôle des émissions de soufre (ZCES) de la Manche, mer du Nord, Baltique à partir du 1er janvier 2015. Cette mesure a pour objectif de réduire les émissions d’oxyde de soufre (SOx) dangereuses pour la santé humaine. Les contraintes internationales en matière d’émissions atmosphériques des navires ont été reprises, et pour certaines renforcées, par par un arrêté du 14 mai 2014 modifiant l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires, (division 213, chapitre 213-6) publié au Journal officiel le 5 juin 2014. « Comme le code de l’environnement intègre toutes les pénalités encourues au titre des infractions à la convention Marpol, l’arsenal juridique en France est bien au complet et les textes pourront être appliqués dès le 1er janvier 2015 selon le calendrier fixé par la directive. Comme nul n’est censé ignorer la loi, les armateurs pourraient être dans une situation juridiquement difficile s’ils ne respectent pas la réglementation en France mais aussi dans les autres pays européens », explique Françoise Odier. Ceci étant dit, les conditions pratiques de mise en œuvre de ces textes présentent plusieurs difficultés, continue ce membre de l’Association française du droit maritime. D’une part, une directive nécessite une transposition nationale dans chaque État membre, certains textes diffèrent légèrement d’un pays à l’autre. D’autre part, la directive 2012/33 laisse à chaque État membre le soin de définir ses propres dispositions nationales pour les sanctions la directive européenne 2012/33/UE du 21/11/2012 (dite soufre) modifiant le texte précédent 1999/32/CE. Ainsi, une norme de teneur en soufre de 0,5 % sera applicable dès le 1er janvier 2020 pour toutes les zones maritimes de l’Union européenne (UE) qui ne sont pas classées en tant que ZCES. La directive prévoit aussi que les navires à quai au moins deux heures dans les ports de l'UE doivent utiliser un combustible marin dont la teneur en soufre ne dépasse pas 0,1 %. D’autres obligations en matière d’émissions d’oxydes d’azote (NOX) vont s’ajouter à partir du 1er janvier 2016. Des mesures sur les gaz à effet de serre pourraient entrer en vigueur en 2020 ou 2025. en cas d’infraction. Dans ces conditions, pour les sanctions, « les dispositions relèvent du droit interne de chaque État membre, peuvent donc varier et être source de discrimination entre pavillon », indique Françoise Odier. Il en va de même pour les contrôles de vérification du taux d’émission de soufre des navires : « Il y aura une grande difficulté à mettre en place un système de constatation des dommages et un régime de preuve harmonieux au sein des États membres. Il serait utile de confier un rôle de régulation en ce domaine à l’Agence européenne pour la sécurité maritime » (EMSA), estime Françoise Odier (voir encadré « L’EMSA pourrait se saisir de la problématique des contrôles »). Des installations dédiées Une autre difficulté concerne les mesures « insuffisantes » prévues notamment pour les installations d’approvisionnement en combustible respectant la norme de 0,1 % de soufre et de réception des déchets des épurateurs de fumée. Les ports situés dans la zone ZCES Manche/mer du Nord/Baltique vont devoir accepter les déchets des épurateurs de fumée dès le 1er janvier 2015. Cela suppose des installations dédiées et implique des initiatives portuaires qui peuvent être source de discrimination ou de concurrence exacerbée (voir encadré « Les ports sont concernés dès maintenant »). Une dernière difficulté porte sur la répartition des surcoûts engagés pour respecter la nouvelle réglementation. Si cette répartition apparaît plutôt facile pour les navires affrétés et au tramping, il en va différemment pour les navires de ligne. Au final d’un point de vue juridique, il faut retenir que la mise en œuvre de la réglementation relative à l’alimentation des navires en combustibles à faible teneur en soufre ne présente pas d’obstacle majeur. Les textes sont applicables et vont s’appliquer à partir de la date prévue, soit le 1er janvier 2015. Le droit ne va pas retarder la mise en œuvre de la directive dite « soufre ». Ce sont seulement les conditions de mise en œuvre des textes d’un point de vue pratique qui vont devoir être éclaircies par des actions contentieuses si nécessaires. n JMM 4940-4941 Clotilde Martin vendredi 22 août 2014 11 E n q u ê t e E n q u ê t e Les ports sont concernés dès maintenant Les Français ne sont à l’abri ni des contrôles ni des sanctions Dès le 1er janvier 2015, les ports situés dans la ZCES de la Manche, mer du Nord, Baltique, devront faire en sorte de pouvoir réceptionner les déchets issus des épurateurs de fumée (scrubbers) installés à bord des navires pour réduire les émissions d’oxyde de soufre (SOx) dans les gaz d’échappement. Pour respecter la règle d’une teneur en soufre de 0,1 % en matière d’émissions pour les combustibles par les navires circulant dans cette ZCES, les armateurs peuvent en effet soit utiliser du marine gasoil soit installer des épurateurs de fumée. Les places portuaires sont ainsi concernées par la nouvelle réglementation. Jean-Marie Millour du Bureau de promotion du short sea shipping (BP2S) rappelle que trois solutions pour la réception des déchets des épurateurs de fumées peuvent être mises en place par les ports. Ils peuvent soit gérer euxmêmes la réception, soit sous-traiter soit laisser venir des opérateurs extérieurs. « Proposer aux armateurs une solution de réception des déchets des épurateurs de fumée relève d’un choix stratégique pour la place portuaire, estime Françoise Odier de l’Association française du droit maritime. Il y aura les ports qui proposent une solution aux armateurs et ceux qui n’en proposeront pas. Le risque pour ces derniers est de voir leur échapper des navires d’armateurs faisant le choix de faire escale là où la solution existe. La règle de concurrence entre les ports va fonctionner tout simplement. » Les responsables des places portuaires devraient se souvenir de ce qui s’est passé lors de l’entrée en vigueur de l’annexe I de la convention Marpol pour la réception des déchets pétroliers. Les ports du nord de l’Europe et des opérateurs ont su être prêts au bon moment. Ils ont capté le marché au détriment notamment des opérateurs français. Par ailleurs, les places portuaires ne doivent pas oublier que les solutions d’avitaillement pour des carburants de substitution, notamment le GNL, doivent être mises en place pour 2025. Il s’agit pour eux de se mettre en conformité avec la directive « pour le déploiement d’une infrastructure pour 12 JMM 4940-4941 vendredi 22 août 2014 carburants de substitution » approuvée par le Parlement européen le 15 avril. Sachant que le GNL permet non seulement de respecter la règle d’une teneur en soufre de 0,1 % en matière d’émissions pour les combustibles car il ne produit quasiment pas de Sox. Il permet de réduire de 80 % la production d'oxydes d'azote, de 20 % celle de CO2. Il n’émet aucune particule. Il permet ainsi non seulement de respecter la règle applicable à partir du 1er janvier 2015 mais aussi celle sur les Nox à partir de 2016 et celle sur les particules à venir sans doute dans les années 2020. « Les ports ne doivent pas considérer l’échéance de 2025 pour la fourniture de carburant comme lointaine, souligne Jean-Marie Millour. S’ils veulent obtenir des aides européennes pour financer la réalisation des études et/ou des infrastructures, les dossiers sont à préparer et les opportunités sont à saisir dès maintenant. Ils ne doivent en effet pas oublier la règle européenne selon laquelle les demandes d’aides ne sont pas recevables et les financements ne sont octroyés/octroyables que jusqu’à la date d’application d’une directive. » Les ports peuvent aussi associer à leurs projets d’infrastructures pour des carburants de substitution un ou des armateurs, clients réguliers de la place. Une démarche qui peut aider les deux partenaires à anticiper la mise en place en 2016 des règles d’émissions concernant les Nox et les particules mais aussi l’extension des règles d’émission hors de la ZCES Manche/mer du Nord/Baltique. Pour le port, une telle association constitue également un enjeu stratégique pour conserver ses clients armateurs et ses trafics maritimes. Enfin, 2025, c’est maintenant, étant donné que la mise en place de solutions d’avitaillement au GNL à l’intérieur des places portuaires suppose de respecter un certain nombre de procédures et d’adaptations qui peuvent sembler complexes, mais au fond tout à fait réalisables en toute sécurité (voir JMM n° 4936-4937 du 11/07/2014). Il faut toutefois bien les définir, les anticiper, les planifier et en prévoir les coûts. « Pour les armateurs et les opérateurs de navires, le souci majeur de la réglementation relative à l’alimentation des navires en combustibles à faible teneur en soufre réside dans les sanctions applicables en cas d’infraction, explique Henri Najjar, avocat associé au cabinet Delviso-Avocats. Il y a un silence des textes alors que l’annexe VI de la convention Marpol et la directive européenne 2012/33 renvoient aux État membre la mission de définir les sanctions adéquates ». A cet égard, l’article 11 de la directive 2012/33 précise à ce sujet : « Les États membres déterminent les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive. Les sanctions déterminées doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives et elles peuvent comprendre des amendes calculées de manière à, au minimum, priver les responsables des avantages économiques tirés de leur infraction, tout en augmentant progressivement pour les infractions répétées ». Chaque État membre de l’UE doit donc élaborer des santions adaptées aux infractions à la réglementation soufre. « Le législateur français n’ayant pas prévu de sanction spécifique lors de la transposition de la directive 2012/33 par l’arrêté du 14 mai 2014 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires, certains armateurs ou opérateurs de navires peuvent se croire à l’abri. Tel n’est absolument pas le cas car les sanctions pour infraction à la convention Marpol et à ses annexes se trouvent alors dans les dispositions générales du code de l’Environnement », poursuit Henri Najjar. Deux articles de ce code sont particulièrement importants. Le premier est le L218-15 : « Est puni d'un an d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire, de se rendre coupable d'infractions aux dispositions (…) des règles 12, 13, 14, 16 et 18 de l'annexe VI de la convention Marpol ». Le deuxième est le L218-18 : « Les peines prévues à la présente sous-section sont applicables soit au propriétaire, soit à l'exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, soit à toute autre personne que le capitaine exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou © HD © S. Deve - PNA Les armateurs et opérateurs de navires doivent prendre conscience qu’ils devront respecter la nouvelle réglementation dès le 1er janvier 2015. À défaut, ils s’exposent à des sanctions déjà définies et très précises. Ils n’échapperont pas non plus aux contrôles à bord des navires. Ils seront aussi exposés à de possibles actions judiciaires à leur encontre pour infraction aux règles de la concurrence au niveau européen. cette personne a été à l'origine d'un rejet effectué en infraction aux articles L. 218-11 à L. 218-17 et L. 218-19 ou n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter ». Ainsi une responsabilité pénale est clairement prévue avec des peines d’emprisonnement en plus d’amendes substantielles. Ces peines d’emprisonnement pourraient concerner le capitaine du navire alors que celui-ci ne possède aucun pouvoir de décision en matière d’installation d’épurateur de fumée à bord ou d’évolution du navire pour l’adapter à l’utilisation de gaz naturel liquéfié en tant que combustible. Le code de l’environnement, conformément aux dispositions de la convention internationale sur le droit de la mer (dite Montego Bay), rend aussi possible l’immobilisation du navire en cas d’infraction à la convention Marpol et à ses annexes. Autrement dit, le navire peut se retrouver immobilisé pour une durée indéterminée et ne plus effectuer les rotations prévues. L’armateur se retrouve ainsi avec une flotte diminuée et toutes les conséquences économiques que cela peut impliquer, y compris au niveau des affréteurs. Pour Henri Najjar, les dispositions prévues dans le code de l’environnement devraient conduire « les armateurs et opérateurs de navires à inciter le législateur français à mettre en place des sanctions spécifiques aux infractions des règles de l’annexe VI de Marpol et de la direc- JMM 4940-4941 vendredi 22 août 2014 13 E n q u ê t e Une règle contraignante pour tous Une action de lobbying des armateurs pour obtenir des sanctions spécifiques au lieu de celles prévues dans le code de l’environnement aurait peut-être plus de chance d’aboutir que celle portant sur un report de la date d’entrée en vigueur des nouvelles règles d’émission. Si la France et la Grande-Bretagne (voir encadré « Les armateurs français et britanniques veulent obtenir du temps » page 9) mènent ensemble cette revendication, d’autres États membres de l’UE, notamment scandinaves ou baltes, ne soutiennent pas cette démarche et ne souhaitent pas un report de la date du 1er janvier 2015 pour la mise en œuvre des règles d’émissions de la directive soufre. Ces derniers pays ont d’ailleurs annoncé leur volonté de contrôler l’application des nouvelles règles dans leurs ports et en mer quel que soit le pavillon du navire, comme ils en ont la possibilité. Certains d’entre eux ont aussi prévenu qu’ils n’hésiteraient pas à saisir le navire au cas où la loi ne serait pas respectée. Autrement dit, si le gouvernement français a fait savoir aux armateurs et opérateurs de navires battant pavillon français qu’il ne serait pas trop sévère avec eux en cas d’infraction à partir du 1er janvier 2015, ceux-ci ne sont pas du tout à l’abri des contrôles, des sanctions ou des actions judiciaires de la part des autres États mem- bres de l’UE une fois leurs navires en dehors des eaux territoriales hexagonales. En effet, l’annexe VI de la convention Marpol déclinée par la directive 2012/33 s’applique au niveau européen, et non pas seulement français, avec un caractère contraignant identique pour tous les États membres, ses ressortissants et ses entreprises. À ce titre, la France a l’obligation non seulement de transposer les directives mais aussi de faire respecter le droit de l’UE. Et si la Commission européenne estime qu’un État membre a manqué cette obligation, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations. Si l'État en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour de Justice de l'Union européenne, ouvrant la voie à une possible condamnation. Démontrer l’infraction par la preuve Un autre point important de la réglementation dite soufre pour les armateurs porte sur les modes de preuves utilisés pour démontrer l’infraction. La directive 2012/33 prévoit 2 types de preuve. La première consiste en « l’inspection des livres de bord des navires et des notes de livraison de soutes ». La deuxième est « l'échantillonnage et l'analyse du combustible marin destiné à être utilisé à bord lors de sa livraison aux navires ou l’échantillonnage et l’analyse de la teneur en soufre du combustible marin destiné à être utilisé à bord et contenu dans les citernes, lorsque cela est réalisable sur les plans technique et économique, et dans les échantillons de soute Des actions possibles pour concurrence déloyale Le non-respect de la réglementation soufre et/ou l’abstention d’un État membre à sanctionner les infractions à la réglementation peut ouvrir la voie à des actions judiciaires d’une part, pour concurrence déloyale, et d’autre part, pour infraction aux règles de la concurrence au niveau européen, de la part d’un État membre ou de la Commission européenne. Lorsque celle-ci initie la procédure, sur saisine d’un particulier intéressé ou d’un État membre, elle doit d’abord adresser un avis motivé à l’État membre qui n’aurait pas respecté le droit de l’UE. Si après un certain délai, l’État membre n’a pas mis fin au manquement, la Commission peut exercer devant la Cour de Justice européenne un recours à l’encontre de l’État membre, ouvrant la voie à une condamnation financière de celui-ci. Dans le premier cas, il est important de noter que l’action en concurrence déloyale peut être engagée par tout opérateur s’estimant lésé, devant les tribunaux judiciaires compétents, c’est-àdire le tribunal du lieu de domicile du contrevenant mais aussi le tribunal du lieu de réalisation du fait générateur du dommage 14 JMM 4940-4941 vendredi 22 août 2014 ou du lieu de survenance du dommage. Le propriétaire ou opérateur de navires français qui ne respecterait pas la réglementation soufre est donc exposé à être attrait devant les tribunaux étrangers en concurrence déloyale, soit en référé, pour obtenir la cessation des agissements déloyaux, soit au fond, pour obtenir sa condamnation à des dommagesintérêts. «L’acte déloyal correspond à tout comportement qui s’écarte de la conduite normale du professionnel et qui rompt l’égalité des chances qui doit exister entre les concurrents dans un système d’économie libre, et est constitué en l’occurrence dès lors que le non-respect, volontaire ou involontaire, de la réglementation soufre est établi », explique Anne Bernard-Dussaulx, avocat associée du Cabinet DelViso-Avocats. Au-delà des actions exposées ci-dessus, un État membre peut aussi intervenir par le biais de l’Autorité de la concurrence dont les compétences sont aussi bien nationales que communautaires. Cet organisme « a compétence pour sanctionner les pratiques anticoncurrentielles des opérateurs lorsqu’elles ont lieu à l’étranger mais ayant des effets sur le territoire français et lorsqu’elles affectent le commerce entre États membres, même si elles ne sont pas commises sur le territoire français et n’ont pas d’effet sur celui-ci». L’Autorité de la concurrence peut s’auto-saisir ou être saisie par un opérateurdes mesures conservatoires dans l’attente d’une décision définitive et peut prononcer : - des sanctions pécuniaires : jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise. Elle est proportionnée dans chaque affaire à la gravité de la pratique, au dommage porté à l'économie du secteur, à la situation de l'entreprise et à l'éventuelle réitération de faits. - une injonction : l’Autorité peut enjoindre à l'auteur des pratiques anticoncurrentielles de cesser la pratique anticoncurrentielle incriminée ou, de façon positive, de modifier ses comportements afin de se conformer au droit de la concurrence. L’entreprise visée par l’Autorité de concurrence peut recourir à une « procédure d’engagement » qui lui permet de présenter des engagements de nature à mettre fin à ces préoccupations, avant toute notification de griefs. © JMM tive 2012/33 ». L’intérêt de sanctions spécifiques est d’établir « un régime moins sévère, plus adapté à la nature et la gravité de l’infraction et plus conforme à l’esprit et au texte de la Directive ». E n q u ê t e scellés à bord des navires ». Pour Henri Najjar, « si la preuve de l’infraction apparaît pour l’instant difficile à apporter, elle est possible ». D’autant plus que l’article 427 du code de procédure pénale consacre la liberté de la preuve en matière pénale : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction (...) ». Ainsi, en pratique, en matière de pollution maritime, d’autres types de preuves ont déjà été admis et reconnues valables par les juges comme les interrogatoires du personnel de bord, les témoignages, les constats d’huissier, la surveillance par satellites, les scanners et les radars, les films vidéo et les enregistrements radio, des appareils de positionnement, etc. Les autorités compétentes pouvent par ailleurs procéder au déroutement du navire en vue de réunir les élé- ments de preuve nécessaires. Les pays scandinaves envisagent des méthodes alternatives comme le survol du navire par hélicoptère ou drone, l’installation de snifer sur les ponts. « Il est fort à croire que les gouvernements des États membres et leurs opérateurs, soucieux d’une application stricte de la réglementation, vont déployer tous les efforts nécessaires aux fins de développer les moyens adéquats pour démontrer l’infraction, continue Henri Najjar. Notamment parce que le nonrespect de la directive soufre peut constituer une atteinte aux règles régissant la libre concurrence au niveau européen » (voir encadré « Des actions possibles pour concurrence déloyale »). La mobilisation de certains États membres pour s’assurer du respect de la réglementation concernant le taux de soufre à partir du 1er janvier 2015 peut aussi faire craindre l’instaura- tion de types de contrôles très variables d’un pays de l’UE à l’autre. « Il est important de privilégier la démonstration de l’infraction d’une manière neutre et d’éviter les abus possibles ou les discriminations lors des contrôles dans certains pays », souligne Henri Najjar. Toutes les incertitudes sur les conditions de mise en œuvre des textes devraient trouver des réponses si nécessaire après des actions contentieuses. Henri Najjar demeure optimiste : « Dans un an ou deux, le marché devrait s’adapter à la nouvelle réglementation en matière d’émissions ». n Clotilde Martin En cas d’indisponibilité de carburant conforme dans un port Un armateur ne va pouvoir se réfugier derrière l’argument selon lequel son navire est en infraction car il n’a pas pu trouver de combustible conforme dans le port où le soutage était prévu. En effet, la directive 2012/33 précise que l’armateur doit fournir « la preuve que le navire a cherché à acheter du combustible marin conforme à la présente directive compte tenu du plan de voyage et que, si ce combustible n'était pas disponible à l'endroit prévu, il a essayé de trouver d'autres sources de combustible marin et que, malgré tous les efforts qu'il a faits pour se procurer du combustible marin conforme à la présente directive, il n'y en avait pas à acheter ». Toutefois, « le navire n'est pas tenu de s'écarter de la route prévue ni de retarder indûment son voyage afin de satisfaire à ces dispositions ». JMM 4940-4941 vendredi 22 août 2014 15