Le don d`organes

Transcription

Le don d`organes
Le don d’organes et de tissus
Le don de sang et de cordon ombilical
Le don de sperme et d’ovocytes
Le don de moelle osseuse
Le don de lait maternel
Le don du corps à la science
Que dit l’Islam ?
https://queditlislam.wordpress.com/2014/10/11/le-don-dorgane-en-islam/
OUM AMATILLAH
Mai 2013
Introduction
La question du don d’organes n’a toujours pas trouvé de consensus à ce jour.
Certains l’interdisent formellement tandis que d’autres l’autorisent sous certaines
conditions. L’étude de ce sujet ne se limite pas à la simple question de savoir s’il est
permis ou non de donner ses organes. Le sujet est bien plus complexe car il englobe
plusieurs points tels que la définition de la mort au regard de l’islam, le besoin qui
pousse à recourir au don d’organe, la nature du don en lui-même et ses
conséquences (par exemple dans la filiation), la jurisprudence quant au fait de
recevoir un organe, les avancées scientifiques…
Le but de ce livret n’est pas de donner une réponse claire et définitive mais
d’exposer les différents avis de nos savants ainsi que les principes juridiques français
en la matière. Avec l’aide d‘Allah, chacun pourra se faire une opinion et
comprendre que d’autres puissent adopter un point de vue différent vu la diversité
des avis char3i.
Ce sujet n’ayant pas abouti à un consensus, et étant en constante évolution du fait
des avancées scientifiques, il est vivement conseillé – voire indispensable – de
contacter les gens de science si l’on doit faire face à une telle situation. En effet, les
cas peuvent différer d’une personne à l’autre, sans compter le côté émotionnel au
moment de la décision, ou bien encore l’influence de l’entourage, qui peuvent nous
pousser à prendre des décisions qui ne siéent peut-être pas, voire même nous
pousser à tomber dans des dérives...
La distinction sera faite entre les différents types de don puisque les fatawas diffèrent
selon leur nature (tissu, organe, moelle osseuse, sang, cordon ombilical, ovocyte,
sperme, lait maternel, corps entier.)
Nous avons puisé nos sources dans le Coran et la Sunna ainsi que dans les avis de
nos savants. L’authentification des ahadiths s’est faite au travers du site
www.dorar.net.
Le contenu « médical » a été validé par notre sœur Hawa (chercheur en biologie
humaine et santé). Nous la remercions grandement pour le temps qu’elle a pris pour
nous aider. Nous remercions également notre sœur Ourdia (médecin anesthésiste)
pour les éclairages qu’elle nous a apportés sur le sujet de par sa riche expérience.
Nous remercions Allah 3Azza wa Jal de nous avoir permis de mener à bien ce projet.
Qu’Allah agrée notre modeste effort et nous pardonne nos erreurs.
Pour toute erreur ou remarque constructive, vous pouvez envoyer un mail à l’adresse
suivante : [email protected]
1
Terminologie
GREFFE
La greffe est une opération qui consiste à transférer sur une personne des parties de
tissu ou d’organe prélevés soit sur elle-même soit sur une autre personne (peau,
fragments d’os, etc.)
La greffe est avasculaire et est généralement utilisée pour les organes suivants :
corné, cartilage articulaire, moelle osseuse, os...
TRANSPLANTATION
La transplantation consiste à transférer une partie d’organe ou un organe entier
(cœur, rein etc.), mais le terme greffe est souvent utilisé dans ce cas (greffe du
cœur….), et il s’agit ainsi d’un abus de langage.
La transplantation est vasculaire, c’est-à-dire réalisée avec anastomose chirurgicale
des vaisseaux sanguins nourriciers. Elle est utile pour les organes cœur, poumon, foie,
pancréas, rein…1
DON D’ORGANE
Le don d’organes se limite au prélèvement d’organes ou de tissus en vue d’une
greffe et toutes les précautions sont prises pour respecter au mieux l’intégrité
physique du défunt.
A noter que la loi prévoit que le prélèvement d’organes et la suture du corps doivent
être effectués dans le respect de la dépouille et de l’image du donneur défunt, en
ménageant les sentiments de la famille. 2
DON DU CORPS A LA SCIENCE
Le don de son corps à la science a pour but de faire progresser la médecine ainsi
que les connaissances et le savoir-faire des chercheurs et étudiants.
En France, on peut être à la fois donneur d’organe et faire don de son corps à la
science.3
1
http://www.chu-poitiers.fr/768258a5-dd34-461c-9184-5fdfab193d24.aspx
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F183.xhtml#N10133
3
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F180.xhtml
2
2
DON DE MOELLE OSSEUSE
Cela consiste à transférer de la moelle osseuse d'un individu à un autre souffrant
d'une pathologie de sa moelle. Elle peut être la seule voie de guérison pour
certaines maladies comme la leucémie.4
DON DE SANG
Il s’agit d’un processus par lequel un donneur de sang est volontaire pour se voir
prélever du sang qui sera stocké dans une banque du sang avant de transfuser un
malade lors d'une transfusion sanguine. En France, le don de sang est bénévole :
autrement dit, les donneurs ne sont pas rémunérés, contrairement à d'autres pays.5
DON D’OVOCYTES ET DE SPERME
Le don d’ovocytes est le don, anonyme et bénévole, de cellules reproductrices
féminines d’un couple à un autre. Pour cela, les ovocytes de la femme du couple
donneur sont prélevés au niveau des ovaires après traitement de stimulation de
l’ovulation (étapes identiques à celles d’une Fécondation In Vitro). Les ovocytes sont
ensuite fécondés in vitro par les spermatozoïdes congelés du mari du couple
receveur. Les embryons ainsi obtenus sont congelés pendant au moins 6 mois (afin
de vérifier à nouveau les sérologies de la donneuse) puis transférés dans l’utérus de
la femme du couple receveur.
Le don de spermatozoïdes est un acte anonyme et gratuit. Le donneur doit effectuer
un bilan et des tests de dépistage avant le don, et 6 mois après le don : une analyse
du sperme, un caryotype (analyse des chromosomes), un test dépistage de la
syphilis des hépatites B et C, du cytomégalovirus et du sida. Aucune information ne
peut être délivrée sur les coordonnées du couple qui bénéficiera du don. La loi
interdit toute sélection de sperme.6
DON DE LAIT MATERNEL
Les lactariums sont des établissements spécialisés dans la collecte et la conservation
du lait maternel. Pour certains bébés, notamment les petits prématurés qui ne
peuvent pas encore téter ou ne supportent pas le lait de vache, le lait maternel leur
est indispensable.7
4
http://www.dondemoelleosseuse.fr/
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2376.xhtml
6
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1068.xhtml
7
http://sdp.perinat-france.org/ADLF/textes_legislation_adlf.php
5
3
Le don du sang en France
ORGANISME DE COLLECTE NATIONAL
En France, l'EFS8 (Établissement Français du Sang) est responsable du prélèvement
(dans 17 centres régionaux), de la diffusion et de la transfusion sanguins. Il est
appuyé par une association bénévole, la FFDSB (Fédération Française pour le Don
du Sang Bénévole). Ce don permet de soigner un million de malades par an. Les
principaux bénéficiaires sont les patients atteints de leucémie, drépanocytose, ainsi
que les accidentés, les hémorragies lors de l’accouchement, etc. Celui-ci sert aussi
pendant les greffes. En France, le don du sang est suffisant pour pallier le besoin.
Cependant, cela n'est vrai que grâce à l'entraide entre régions.
LES TYPES DE DON DU SANG
Le don de sang dit « total » est le don le plus courant. Après le prélèvement, les trois
principaux composants sanguins – plaquettes, plasma et globules rouges – sont
séparés.
LES CONDITIONS POUR ETRE DONNEUR
Pour donner son sang, il faut être majeur, avoir entre 18 et 70 ans (et généralement
peser au moins 50kg)9. On prélève entre 400 et 500 ml de sang, en fonction du
volume sanguin du donneur. Une femme peut donner son sang 4 fois par an, un
homme 6 fois, en respectant un délai d’au moins 8 semaines entre chaque don. Les
donneurs de groupe « O négatif », dits « donneurs universels », sont particulièrement
recherchés car leur sang peut être transfusé à un très grand nombre de patients.
Dans certains cas, il faut respecter un délai avant de pouvoir donner son sang






Après la fin d’un traitement par antibiotiques : 7 jours
Après des soins dentaires : 7 jours (sauf soins de carie : 1 jour)
Après un épisode infectieux : 14 jours après l’arrêt des symptômes
Après un piercing ou un tatouage : 4 mois
Après un voyage dans un pays où sévit le paludisme (malaria…) : 4 mois
Après une intervention chirurgicale : 4 mois
8
http://www.dondusang.net/content/medias/media2491_brVgWPcXWSIsTOo.pdf?finalFileName=Rapport_dactivit%E9_2011.pdf
http://www.dondusang.net/rewrite/article/4562/ou-donner-son-sang/conseils-pratiques/avant-de-donner-votre-sang/conseilspratiques-avant-de-donner-son-sang..htm?idRubrique=1470
9
4
LE DEROULEMENT DU PRELEVEMENT
Une fois arrivé sur la collecte, et après avoir été accueilli par une secrétaire de l’EFS
qui enregistre son inscription, le candidat au don remplit un questionnaire pré-don.
Puis il est reçu par un médecin pour un entretien confidentiel, qui s’assure que le don
ne présente pas de risque ni pour lui ni pour le receveur. Déclaré apte, le donneur
signe alors une fiche qui matérialise son consentement, contresignée par le
médecin. Il est ensuite accueilli par une infirmière qui prélève les tubes échantillons
qui serviront aux analyses. Le prélèvement peut alors commencer, pour une durée
moyenne de dix minutes. Une collation est ensuite offerte. Après un don de sang, il
est important de se restaurer et de s’hydrater. Ce temps de convivialité permet à
l’équipe de collecte de garder un œil sur le donneur : selon les organismes, un don
de sang peut parfois affaiblir ! Il est d’ailleurs conseillé de ne pas pratiquer d’effort
violent dans les heures qui suivent. Il faut compter entre 30 et 45 minutes pour
l’ensemble du parcours du donneur.
OU DONNER SON SANG ?
Pour connaitre l’endroit le plus proche où donner votre sang, il suffit de se rendre sur
le site du don du sang et renseigner votre code postal :
http://www.dondusang.net/rewrite/nocache/heading/1000/ou-donner-sonsang/rechercher-une-collecte.htm?idRubrique=1000
Certaines mosquées10 organisent également des journées spéciales don du sang en
partenariat avec l’EFS. Renseignez-vous auprès de votre mosquée locale.
LE SANG ARTIFICIEL
Depuis peu, des chercheurs ont pu créer du sang
artificiel11 et réussi la première autotransfusion
humaine de globules rouges à partir de cellules
souches, selon une étude parue dans la revue
spécialisée américaine Blood. D'après le directeur
de cette étude, le Professeur Luc Douay,
hématologue à l'hôpital Saint Antoine (InsermUPMC), les résultats obtenus ouvrent la voie à la
création de banques de sang artificiel destiné à
être transfusé chez les patients.
10
11
5
Mosquée Bouzignac à Tours, Mosquée Er-Rahma de Béziers, Mosquée de Saint Etienne, Mosquée d’Agen,
http://www.liberation.fr/societe/01012357586-du-sang-artificiel-transfuse-pour-la-premiere-fois-chez-l-homme
Le don de sang de cordon ombilical
Entretien avec (Eric Leroy-Terquem avec Isabelle Desbois, responsable nationale du
sang de cordon à l’Etablissement Français du Sang (EFS)12
LES VERTUS THERAPEUTIQUES
Le sang du cordon ombilical, également appelé sang placentaire, est intéressant
d’un point de vue médical car il contient des cellules souches hématopoïétiques.
Ces cellules souches sont capables de donner toutes les cellules du sang : globules
rouges et globules blancs (granulocytes, lymphocytes, plaquettes).
On utilise ce sang placentaire pour le greffer à des patients atteints de maladies du
sang (leucémies), de maladies des ganglions (lymphomes) et de maladies de
l’hémoglobine.
Toutes ces maladies peuvent également être traitées par greffe de moelle osseuse.
Le sang de cordon prélevé juste après l’accouchement est conservé dans des
banques par congélation. Le don de sang de cordon est une démarche bénévole,
gratuite et altruiste.
QUI PEUT DONNER ?
A priori, toute femme enceinte et en bonne santé, sans antécédents particuliers,
peut donner son sang de cordon.
Elle passera un entretien avec un médecin spécialiste pendant la grossesse et devra
accoucher dans une maternité habilitée.
Le sang sera analysé à deux reprises afin de vérifier l’absence de maladie
infectieuse : une première fois à l’accouchement et une deuxième fois trois mois plus
tard.
Enfin, le prélèvement sera réalisé seulement si elle accouche à terme et si aucun
problème ne s’est posé lors de l’accouchement.
12
http://www.infobebes.com/Grossesse/Accouchement/Accouchement-Le-jour-J/Le-deroulement-de-l-accouchement/Don-du-sang-decordon-pourquoi-pas-vous
6
COMMENT DONNER ?
Si vous souhaitez faire un don, adressez-vous à votre médecin ou à votre
gynécologue afin de savoir si une maternité de votre région pratique le prélèvement
de sang de cordon.
Aujourd’hui, seule une dizaine de maternités françaises pratiquent le prélèvement de
sang placentaire. Elles sont situées à proximité des trois banques de sang placentaire
françaises : Besançon, Bordeaux et Paris Saint-Louis. Le réseau de banques est géré
en partenariat par l’Agence de Biomédecine, l’Etablissement Français du Sang (EFS)
et le registre France Greffe de Moelle.
Quatre nouvelles banques de sang placentaire devraient prochainement voir le
jour : à Créteil, en Rhône-Alpes (à cheval sur Lyon et Grenoble), à Montpellier et à
Poitiers.
LE PRELEVEMENT
Le prélèvement est un geste simple et
indolore, aussi bien pour la mère que pour
l’enfant.
Il a lieu dans les minutes qui suivent
l’accouchement, une fois que le cordon
ombilical est coupé et que le placenta
est encore dans l’utérus. Le prélèvement
se fait simplement par une veine du
cordon afin de récupérer le sang
placentaire.
Une fois récupéré, le sang est amené
dans les 24 heures à la banque de sang
placentaire la plus proche.
Le volume de sang et la quantité de cellules souches sont mesurés, et le groupe
sanguin ainsi que les caractéristiques HLA sont analysés.
Le sang est ensuite congelé dans de l’azote liquide afin d’assurer sa conservation.
7
Fatwas sur le don du sang
DON DU SANG
Sheikh Utheymine a été interrogé au sujet du don du sang.
Il a répondu que cela était autorisé à condition que cela ne porte pas préjudice au
donneur et que le receveur en bénéficie. Il ajoute que le sang se régénère
contrairement aux organes. (Extrait d’une conférence à laquelle ont assisté des médecins)13
Question : Quel est l'avis religieux sur le don du sang chez les musulmans dans les
cas ordinaires pour leurs frères et leurs sœurs malades qui ont besoin de ce sang ;
pour leur sauver la vie, après aide d'Allah l'Exalté ? S'agit-il d'une obligation, d'une
permission, d'un devoir ou autre ? Quel est l'avis religieux sur le don de sang chez
les musulmans en cas de catastrophe et d'urgence ? Sachant surtout qu'il n'y a pas
d'alternative au sang humain, et que tous les efforts médicaux et les recherches
mondiales ont échoué à fabriquer cet élément organique rouge, crée par Allah, le
Très Haut, ce qui prouve Sa Gloire, Sa Force et Son Savoir, Exalté soit-Il.
Réponse : Le don sanguin est permis s'il n'agit pas sur la santé du donneur. Et, si le
sauvetage d'un humain en dépend et qu'il n'y a pas d'alternative, dans ce cas, il
devient une obligation. (Fatwa du Comité de l’Ifta – Page 356 – Président : Sheikh Ibn Baz – VicePrésident : Sheikh Al Ach-Chaykh – Membres : Sheikh Ghoudayan, Sheikh Fawzan, Sheikh Bakr Abou
Zayd)
BANQUES DE SANG
Question : Lors de la troisième session extraordinaire, du Comité des Grands
Oulémas, organisée dans la ville de Riyad, dans la période allant du 1/2/1399 de
l'hégire au 6 du même mois, le conseil a examiné le contenu du courrier de son
excellence, le secrétaire général de la Ligue du Monde Islamique destiné à son
éminence, le Président Général de la Direction des Recherches Scientifiques, de la
Délivrance des Fatwas, de la Prédication et de l'Orientation Religieuse, sous le
numéro (7815 ) en date du 28/8/1398 de l'hégire, en rapport avec ce qui lui a été
communiqué par la haute autorité, pour agir en l'occurrence vis-à-vis de ce que
propose le dénommé: Foutouh ibn Soulaymân An-Nadjâr, en ce qui concerne la
création d'une banque islamique pour la conservation du sang, pour pouvoir
secourir les blessés musulmans et accepter ce que les gens donnent comme sang et
conserver de grandes quantités pour secourir les blessés parmi les musulmans.
Réponse : Après études et discussions sur le sujet et après avoir délibéré, le conseil a
décidé, à la majorité, ce qui suit :
Premièrement : il est permis qu'un humain fasse don de son sang, de sorte que cela
ne lui nuit pas, pour secourir ceux qui en ont besoin parmi les malades.
13
http://www.dailymotion.com/video/xp69dx_dong-du-sang-permis-ibn-uthaymin-fr_webcam#
8
Deuxièmement : il est permis de créer une banque islamique pour accepter les dons
de sang et de les conserver pour secourir ceux qui en ont besoin parmi les
musulmans, à condition que la banque ne prenne pas d'argent des malades ou de
leurs familles en contrepartie du secours qu'elle leur apporte en matière de sang, et
à condition aussi de ne pas le prendre comme moyen de gains commerciaux; et ce,
vu le grand bénéfice pour les musulmans en général.
(Décision du Comité des Grands Oulémas numéro (65) du 7/2/1399 de l'hégire – site alifta.net)
REMUNERATION DU DON DU SANG
Question : La banque de sang offre des cadeaux pour les donneurs de sang. Il s'agit
de petits tapis de prière, de médaillons, et de chimâgh (couvre tête porté par les
Arabes) et parfois trois cents Riyals. Je souhaite avoir l'avis de la charia à propos de
ces cadeaux.
Réponse : Après étude de la question, le Comité a répondu : Il n'est pas permis de
vendre le sang, conformément à ce qui a été rapporté dans le Sahîh d’Al-Boukhârî
(5945), du hadith d'Abou Djouhayfa qui dit :
‫ و كسب البغي‬، ‫ و مثن ادلم‬، ‫هنى عن مثن اللكب‬
L'Envoyé d'Allah (‫ )صلى هللا عليه و سلم‬a interdit la prise de récompense de (la vente) du
sang, de prélever un prix pour le chien, une rétribution pour la prostituée. Authentifié par Sheikh al-Albani dans Sahih al-jâmi’ (6949)
Al-Hâfiz a dit, dans « Al-Fath », le sens est l'interdiction de vendre du sang, comme il
est interdit de vendre la bête morte, le porc, ce qui est unanimement interdit, je veux
dire : vendre le sang et prendre son prix. (Fin de citation)
(Fatwa 8096 du Comité de l’Ifta – Président : Sheikh Ibn Baz – Vice-Président : Sheikh ‘Affifi – Membre :
Sheikh Ghoudayan)
RELATION ENTRE LE DONNEUR ET LE RECEVEUR
Question : Quel est l'avis religieux sur la transfusion sanguine d’une femme à un
homme malade, sachant qu'il y a des groupes dans certaines sociétés musulmanes,
dans quelques pays musulmans, qui interdisent de manière formelle de transfuser un
homme avec le sang d'une femme ?
Réponse : La transfusion de sang d'une personne de sexe masculin à une autre de
sexe féminin ou inversement, ne constitue pas de problème. Il n'a aucun effet sur
l'interdiction du mariage ou autre. (Fatwa 19477 – Question 6 – Page 350 – Comité de l’Ifta –
Président : Sheikh Ibn Baz - Vice-Président : Sheikh Al Ach-Chaykh – Membres : Sheikh Ghoudayan,
Sheikh Fawzan, Sheikh Bakr Abou Zayd)
9
RECEVOIR/DONNER DU SANG D’UN/A UN NON-MUSULMAN
Question : Quel est l'avis religieux sur le fait qu'une personne fasse don de son sang à
une autre ? Quel est l'avis religieux sur le fait qu'un non-musulman fasse don de son
sang à un musulman ?
Réponse : Il est permis de faire don de son sang au musulman, que le donneur soit
musulman ou mécréant, qu'il soit parmi les Gens du Livre ou idolâtre, si l'on est sûr
qu'un préjudice ne peut pas toucher le donneur et quand le bénéficiaire est dans la
nécessité de ce sang. (Fatwa 5253 – Comité de l’Ifta – Président : Sheikh Ibn Baz - Vice-Président :
Sheikh ‘Affifi – Membres : Sheikh Ghoudayan, Sheikh Ibn Qa’oud)
Question : Nous savons que les banques de sang, dans le monde, ne prennent en
compte ni la religion, ni la nationalité du patient. Elles déploient plutôt tous leurs
efforts pour assurer les unités sanguines et leurs composants pour sauver la vie de
ces patients, après l’aide d’Allah. De même, elles accueillent les donneurs de sang
quelques soient leurs nationalités ou leurs religions.
A- Mais est-il permis au donneur de sang musulman de donner comme condition
aux banques de sang que ce sang dont il leur a fait don ne soit utilisé et donné qu'à
un malade musulman ?
B- Il en est de même si le patient exige qu'on ne lui donne que du sang qui provient
de groupes sanguins extraits uniquement des donneurs musulmans ?
C- Est-il permis aux banques de sang de ne pas accorder une importance à la
religion comme elles le font actuellement, bien plus, qu'elles traitent les malades et
les donneurs sur même pied d'égalité et donnent le sang des musulmans à n'importe
quel malade, musulman ou non-musulman ? Il en est de même de la transfusion du
sang d'un non-musulman à un patient musulman et autre, surtout quand on sait que
les cas de maladie grave ne souffrent pas de perdre le temps à faire attention à de
telles choses, bien plus qu'on leur fasse une transfusion sanguine le plus tôt possible ?
Réponse : Cette condition n'est pas obligatoire sauf dans le cas où l'on donne le
sang au polythéiste qui est en guerre ouverte contre les musulmans. Il n'est pas
permis de lui en donner car ce dernier doit être tué et on ne peut pas l'aider à rester
en vie. Quant au musulman, au Dhimmî (Personne non-musulmane, vivant en terre
d’Islam, payant un impôt et qui est protégé par les musulmans) et au Mo`âhid (nonMusulman dans une alliance temporaire avec les Musulmans), ils peuvent profiter du
sang donné sans aucun inconvénient. (Question 2 de la Fatwa 19477 – Comité de l’Ifta –
Président : Sheikh Ibn Baz - Vice-Président : Sheikh Al Ach-Chaykh – Membres : Sheikh Ghoudayan,
Sheikh Fawzan Sheikh Bakr Abou Zayd)
Question : Comment juger le don de sang effectué en pays infidèle où l’acte profite
le plus souvent à des infidèles ? Dans certains cas des enfants souffrent d’hémophilie.
Ces enfants éprouvent un besoin urgent d’une certaine quantité de sang… Est-ce
que le fait de leur faire profiter d’un don de sang est assimilable au cas qui fait l’objet
de la question ? Un imam m’a dit qu’il ne faut pas faire un don de sang. Est-ce
exact ?
Réponse : Je ne sais rien qui l’empêche puisque Allah le Très Haut dit dans Son grand
livre :
10
﴾﴾‫وُه َوتم هق ِس مط ٓو ۟ا ال َ ه ِْي هم‬
‫﴿﴿ اَّل يَ هْنَ ٰى م مُك ٱ ا مَّلل َع ِن ٱ ا َِّل َين ل َ هم ي م َق َٰ ِتلمو م هُك ِِف ٱ د ِدل ِين َول َ هم م هُي ِر مجو مُك ِدمن ِديَ َٰ ِرم هُك َٱن ت َ ََُّب م ه‬
ِ
« Allah ne vous défend pas d'être bienfaisants et équitables envers ceux qui ne vous
ont pas combattus pour la religion et ne vous ont pas chassés de vos demeures. »
(60:8).
Le Transcendant nous a donc informé qu’Il ne nous est pas interdit de bien traiter les
infidèles qui ne nous ont pas combattu ni expulsé de nos maisons. Or, celui qui se
trouve dans un cas urgent doit être secouru. La mère d’Asma bint Abi Bakr as-Siddiq,
alors mécréante, rendit visite à sa fille à Médine pendant la trêve conclue entre le
Prophète (‫ )صلى هللا عليه و سلم‬et les habitants de La Mecque, histoire de solliciter sa
bienfaisance. Asma demanda l’avis du Prophète (‫ )صلى هللا عليه و سلم‬et celui-ci lui dit :
‫ قدمت عيل ٱيم راغبة يف عهد قريش ويه رامغة مرشكة فقلت اي رسول هللا ان‬: ‫عن ٱسامء قالت‬
‫ٱيم قدمت عيل ويه رامغة مرشكة ٱفأصلها قال نعم فصيل ٱمك‬
« Traite bien ta mère, même si elle reste mécréante » - Authentifié par Shaykh alAlbani dans Sahih abi Daoud (1668)
Quand une personne à laquelle un accord de protection nous lie ou un infidèle ou
un réfugié qui n’est pas en guerre contre nous, quand ces gens-là éprouvent un
besoin urgent de sang, il n’y a pas de mal à leur en faire don à titre d’aumône. C’est
comme si l’on était obligé de manger un cadavre. Vous en serez récompensé (par
Allah). Il n’y a aucun mal à secourir celui qui éprouve un besoin urgent d’aumône.
(Extrait des Fatwa Nour ala ad-Darb de Sheikh Ibn Baz, tome 1, p. 376 – site alifta.net)
11
Le don de sperme et d’ovocytes
DON D’OVOCYTES
L’ovocyte (ou ovule) est la cellule reproductrice féminine, la cellule reproductrice
masculine étant le spermatozoïde. L’ovocyte est contenu dans l’ovaire. Chaque
ovaire contient normalement plusieurs milliers d’ovocytes présents dès la naissance,
dont le nombre diminue progressivement au cours de la vie.
Les donneuses doivent être majeures, âgées de moins de 37 ans et être en bonne
santé.
Les ovocytes sont donnés à des couples qui ne peuvent pas avoir d’enfant, soit
parce que la femme, bien que jeune, n’a pas naturellement d’ovocytes, soit parce
que ses ovocytes présentent des anomalies, soit parce que, pour être soignée d’une
maladie grave, elle a subi un traitement qui a détruit ses ovocytes. Ils peuvent
également être destinés à des couples risquant de transmettre une maladie
génétique grave à l’enfant. Dans tous les cas, le couple receveur doit être en âge
de procréer. L’homme et la femme formant ce couple font leur démarche dans un
cadre médical et légal strict d’assistance médicale à la procréation.
Après leur prélèvement, les ovocytes sont mis en fécondation in vitro pour ces
couples déjà engagés dans une démarche d’assistance médicale à la
procréation.14
14
http://www.dondovocytes.fr/pourquoi-faire-un-don-dovocytes/qu-est-ce-qu-un-ovocyte/
12
DON DE SPERME
En France, lorsqu’un homme est touché par la stérilité, il lui est possible de recourir au
sperme d’un autre homme afin d’avoir un enfant.
L’Insémination Artificielle avec Don de Sperme (IAD) a un peu plus de 100 ans.
Depuis les années 40, il est possible de congeler les spermatozoïdes sans modifier leur
aptitude à la fécondation, et les premières naissances d’enfants conçus avec
spermatozoïdes congelés datent de 1953. Les CECOS ont été créés depuis 1973 pour
assurer la congélation et la conservation des spermatozoïdes. Ils sont chargés de
vérifier que le sperme peut être utilisé le plus efficacement possible pour obtenir une
grossesse en évitant de transmettre des maladies héréditaires ou infectieuses.
Les donneurs doivent être âgés de moins de 45 ans, avoir au moins un enfant, vivre
en couple et avoir l’accord de leur conjointe. Des examens de sang et de sperme
sont pratiqués ainsi que des consultations génétiques et psychologiques. Le sperme
ne peut être utilisé qu’après un délai de congélation de 6 mois. Un maximum de 5
grossesses est autorisé par donneur.
Toutes les précautions sont prises pour que les informations recueillies concernant le
donneur ne soient pas accessibles aux personnes étrangères au CECOS. Il en est de
même concernant les couples receveurs.15
15
13
http://www.chu-toulouse.fr/-le-don-de-sperme-
Fatwas sur le don de sperme et d’ovocytes
L’Islam interdit le recours à des cellules autres que celles des conjoints eux-mêmes. Il
n'y a donc pas possibilité d'avoir recours au don de sperme, ni à celui d'ovules, ni à
celui d'embryons et ce, qu’il s’agisse d’un donneur anonyme ou connu.
En effet, l'Islam insiste sur la prévention de la filiation. D’ailleurs, on constate que c’est
une des sagesses pour laquelle un délai de viduité a été établit après un divorce. On
évite ainsi les ambiguïtés quant à la paternité.
DON DE SPERME
Sheikh Utheymine a expliqué, concernant le cas d’une femme qui n’a pas la
possibilité d’avoir d’enfant naturellement avec son mari, et qui souhaiterait avoir
recours à la Fécondation In Vitro (FIV), que cela se présente sous deux formes.
La première situation est quand la femme ne peut pas avoir d’enfant avec son mari
(stérile) et qu’elle a recours au sperme d’un autre homme que l’on injecte dans son
utérus. Cela est strictement interdit conformément au hadîth du Prophète ( ‫صلى هللا عليه و‬
‫ )سلم‬qui dit : « Il n’est pas permis à un homme de poser son sperme auprès d’une
autre (que sa femme) » Et cela de crainte de détourner la descendance. Il est donc
interdit à la femme de recevoir le sperme d’un autre que son mari, quelle que soit la
situation. Et si la femme fait cela, les enfants qu’elle aura - de cette opération - ne
seront pas considérés comme les enfants de son mari.
La deuxième situation est quand la femme ne peut pas avoir d’enfant avec son
mari, et que le spermatozoïde de l’homme est prélevé, puis déposé dans l’utérus de
la femme. Dans cette façon de faire, il n’y a pas de mal. Il faut être certain auprès
des médecins que le prélèvement se fait bien au moment où l’homme éjacule et
que cela est prélevé puis déposé dans l’utérus. De cette manière, il n’y a pas de
mal. Il y a certes des textes chez les jurisconsultes justifiant de cette situation. Sheikh
3Uthaymine explique encore que le prélèvement du sperme de l’homme doit être
fait d’une manière acceptée, comme le fait que le mari doit être en intimité avec sa
femme, et doit éjaculer lorsqu’il est entre ses jambes ou qu’elle fait cela avec sa
main, ceci, de sorte que le sperme soit prélevé convenablement pour la
fécondation de la femme. (Madjmu’ Fatâwa du Sheikh Ibn Uthaymîn, 17/27-28)
DON D’OVOCYTES
Question : Allah n'a pas à ce jour fait don d'un enfant à ma femme et après les
examens médicaux, il est apparu que la seule solution qu'Allah ait facilitée pour ma
femme, consiste à se procurer ou à acheter des ovules d'une autre femme puis par
les moyens d'une fécondation in vitro (bébé éprouvette), en utilisant mes propres
spermatozoïdes, seront réintroduits dans l'utérus de ma femme, et celle-ci, si Allah le
veut, portera cet enfant. Notre espoir dans la miséricorde d'Allah est grand, mais
14
nous nous adressons à vous après Allah, pour nous dire quel est l'avis religieux sur ce
sujet pour le soumettre à la commission médicale pour son application?
Réponse : Il n'est pas permis de prendre les ovules d'une autre femme à travers le
mécanisme de l'enfant éprouvette et les transplanter dans l'utérus de ton épouse,
car il n'est pas permis de prendre ou d'acheter les ovules d'une femme étrangère
pour les injecter à ta femme. (Fatwa 11939 du Comité de l’Ifta – Président : Sheikh Ibn Baz – VicePrésident : Sheikh ‘Affifi – Membre : Sheikh Ghoudayan)
15
Le don de lait maternel
Le Lactarium est une
banque de lait maternel
qui
collecte,
analyse,
contrôle et redistribue ce
lait
sur
prescription
médicale à des enfants
prématurés, ou présentant
certaines
maladies
digestives immunologiques
et allergiques.
Le lait recueilli provient des
mères en maternité ou à
domicile
qui
allaitent
entièrement leur bébé et
acceptent,
une
ou
plusieurs fois par jour d'offrir
leur surplus de lait.
Les prélèvements entrent dans le cadre de contrôles rigoureux
immédiatement abandonnés en cas de baisse anormale de la lactation.
et
sont
Le recueil du lait est assuré par des puéricultrices et auxiliaires de puériculture qui
assurent également un rôle de conseil et d'information.
Le lait est pasteurisé et éventuellement mélangé à celui d'autres mamans avant
d'être donné aux petits bébés.
Le recueil du lait maternel obéit à des règles strictes : suivi médical, contrôle HIV,
hépatite B, hépatite C, examens bactériologiques pratiqués sur le lait de chaque
mère Ils consistent à dénombrer la flore totale par millilitre de lait et, en particulier, la
présence de staphylocoques.
Tous les enfants ayant recours à ces banques de lait ne connaissent pas les mamans
dont ils ont bu le lait et les mamans ne connaissent pas non plus les enfants qui ont
bu de leur lait. En effet, les dons sont anonymes.16
16
http://sdp.perinat-france.org/ADLF/don_lait_maternel_traitement_adlf.php
16
Fatwas sur le don de lait maternel
Question : Il existe en Amérique des banques de lait qui achètent du lait aux femmes
enceintes et le revendent aux femmes qui ont des enfants à allaiter et manquent de
lait, celles qui sont malades ou occupées par le travail, etc. Comment juger l’achat
de lait auprès de ces banques ?
Réponse : C’est interdit. Il n’est pas permis de créer une banque de cette catégorie
qui ne contient que du lait humain car cela entraîne une confusion au niveau des
mères qui ferait qu’on ne connaîtra pas la mère. Or dans la loi musulmane, ce qui est
interdit en raison de la parenté l’est aussi à cause du lien né de l’allaitement. Si le lait
ne provient pas d’êtres humains, il n’y a aucun mal. Allah le sait mieux. (Fatwa de
Sheikh Utheymine – Fatwa 4049 du site Islamqa)
17
Le don de moelle osseuse
Chaque année dans le monde, près de 2 000 personnes, enfants et adultes,
atteintes de maladies graves du sang (parfois mortelles), ont besoin d’être soignées
grâce à une greffe de moelle osseuse17.
La greffe de moelle osseuse n’est possible qu’entre un malade et un donneur dont
les caractéristiques biologiques sont aussi proches que possible.
En France, lorsque le malade n’a pas de donneur compatible parmi ses frères et
sœurs, son médecin demande à l’Agence de la biomédecine de rechercher un
donneur sur les registres français (registre France Greffe de Moelle) et internationaux.
ROLE DE LA MOELLE OSSEUSE DANS LA GUERISON
Prélèvement dans les os du bassin
Prélèvement par aphérèse
La moelle osseuse est un tissu qui se régénère en permanence. Elle assure la
production des cellules souches hématopoïétiques, c’est-à-dire des cellules qui sont
à l’origine des cellules sanguines18 :
 les globules rouges, qui transportent l’oxygène ;
 les globules blancs, qui luttent contre les infections ;
 les plaquettes, qui arrêtent les saignements.
17
18
http://www.hopital.fr/Hopitaux/La-sante-en-clics/Don-de-moelle-osseuse#article_0
http://www.dondusang-sncf.org/don-de-moelle/
18
LES MALADIES CONCERNEES
Les principales maladies de la moelle osseuse sont le lymphome et la leucémie.
D’autres maladies déficitaires peuvent également être traitées : aplasie médullaire
(arrêt du fonctionnement de la moelle osseuse), anémie de Fanconi (défaillance
progressive et sévère de la moelle osseuse), drépanocytose (anomalie héréditaire
de la fabrication des globules rouges), déficit immunitaire sévère du nourrisson
(« enfants bulles »)… La greffe permet de remplacer la moelle osseuse malade par
une moelle osseuse saine prélevée chez un donneur compatible. 19
DEROULEMENT
Lorsqu’un malade a besoin d’une greffe de moelle osseuse, son médecin doit
trouver un donneur compatible. Il cherche d’abord parmi les frères et sœurs du
malade. Mais dans trois cas sur quatre, il n’existe pas de donneurs familiaux
compatibles. Il est alors nécessaire de trouver un donneur apparenté. Pour cela, le
médecin greffeur demande à l’Agence de la biomédecine de rechercher un
donneur sur les registres français (registre France Greffe de Moelle) et internationaux.
Lorsqu’un donneur compatible est identifié, il est appelé pour vérifier son aptitude au
don et l’on organise les modalités du prélèvement avec lui. Le prélèvement de
moelle osseuse se planifie entre un et trois mois à l’avance. La législation prévoit la
prise en charge des frais liés au prélèvement : frais d’examens et de traitements
prescrits, frais d’hospitalisation, frais de transport, frais d’hébergement hors
hospitalisation et indemnisation de la perte de rémunération subie par le donneur.
LE PRELEVEMENT DE LA MOELLE
Pour assurer la sécurité du don pour le donneur comme pour le malade, des
examens cliniques et biologiques complémentaires sont d’abord pratiqués. Il existe
deux méthodes de prélèvement :
 le prélèvement dans les os du bassin. La moelle osseuse est prélevée dans les os
postérieurs du bassin sous anesthésie générale (dans des conditions de parfaite
stérilité). Cet acte simple nécessite environ 48 heures d’hospitalisation et ne
comporte aucun risque de paralysie. La moelle osseuse se reconstitue
rapidement. Le volume prélevé est calculé en fonction du poids du donneur et
de celui du malade. Le prélèvement n’est réalisé qu’une fois que l’aptitude du
donneur a été vérifiée et validée ;
 le prélèvement par aphérèse. Les cellules de la moelle osseuse sont prélevées
dans le sang. Le donneur reçoit au préalable pendant quelques jours, par
injection sous-cutanée, un médicament (identique à ce qui est fabriqué
naturellement par le corps pour réguler le taux de globules blancs) qui stimule
leur production et les fait passer des os vers le sang où elles seront récupérées. 1
1919
19
http://www.hopital.fr/Hopitaux/Vos-dossiers-sante/Don-de-moelle-osseuse/Les-principes-du-don-de-moelle-osseuse
à 2 prélèvements (d’une durée de 3 à 4 heures chacun) sont nécessaires sans
que le donneur n’ait à subir d’anesthésie générale ni d’hospitalisation.
C’est le médecin greffeur qui, dans l’intérêt du malade, propose la méthode la plus
appropriée.
OU S’INSCRIRE ?
Les donneurs sont inscrits sur le registre France Greffe de Moelle, géré par l’Agence
de la biomédecine. L’inscription sur le registre des donneurs de moelle osseuse est
une décision personnelle réfléchie qui implique un réel engagement. Vous pouvez
télécharger le formulaire d’inscription au registre des volontaires au don de moelle
osseuse et le remplir directement en ligne à cet endroit :
http://www.dondemoelleosseuse.fr/dl/inscription.pdf
LES CONDITIONS POUR ETRE DONNEUR
 avoir de plus de 18 ans et de moins de 51 ans lors de l’inscription (mais le don
reste possible jusqu’à 60 ans) ;
 être en parfaite santé ;
 accepter de répondre à un questionnaire de santé et faire une prise de sang
Une fois que le donneur potentiel a rempli et renvoyé le formulaire d’inscription, il est
contacté pour un rendez-vous dans un centre d’accueil. Il est interrogé par un
médecin sur son état de santé récent et ancien et sur sa vie personnelle. Ces
questions permettent d’évaluer les éventuels risques pour le malade et pour le
donneur lui-même. Les examens biologiques réalisés ont pour but de déterminer les
caractéristiques de la moelle osseuse du donneur pour pouvoir les comparer à celles
des malades qui ont besoin d’une greffe.
20
Fatwa sur le don de moelle osseuse
Sheikh Utheymine a donné une conférence sur la médecine (disponible en vidéo20)
lors de laquelle la question concernant les dons d'organes lui a été posée plusieurs
fois.
Le Sheikh a interdit catégoriquement le don d'organe issu d’une personne morte.
Quant aux personnes vivantes, il a précisé que s’il s’agit d’un organe qui se
renouvelle tel que le sang ou la moelle et que la personne est vivante alors cela est
autorisé à condition qu'il n'y ait aucun risque pour le donneur.
Les médecins lui ont donc demandé si cette règle s’applique à tous les organes qui
se renouvellent, à l’instar du sang. Ils ont donné pour exemple le cas du foie qui se
renouvelle après qu’on en ait prélevé une partie. Le Sheikh a répondu que s’il en
était ainsi alors cela est autorisé.
20
21
http://www.ibnothaimeen.com/all/eTV.shtml
Le don d’utérus
Une équipe chirurgicale dirigée par le Pr Mats Brännström (département de
gynécologie-obstétrique de l’hôpital universitaire de Göteborg – Suède) a, les 15 et
16 septembre 2012, réalisé les deux premières greffes au monde d'utérus entre deux
donneuses vivantes – deux mères et leurs filles respectives. Il s’agissait de permettre à
deux femmes stériles âgées d’une trentaine d’années de retrouver une possibilité
d’enfanter. L'une de ces deux femmes avait subi une hystérectomie après un
traitement contre un cancer du col utérin. La seconde était née sans utérus.21
A l’été 2011, une équipe, de l’hôpital universitaire de la Méditerranée à Antalya
(Turquie), avait réussi cet exploit après sept heures d’opération : une greffe d’utérus,
grâce à un organe prélevé sur une donneuse décédée cette fois-ci. Après cette
greffe, une opération délicate, l’équipe médicale a prudemment attendu dix-huit
mois avant de tenter une fécondation in vitro. Les médecins ont notamment vérifié
que le cycle menstruel de la jeune femme de 22 ans fonctionnait bien.22
PROCEDE
L’organe prélevé d’un donneur vivant (1) ou récemment décédé serait attaché au
vagin et connecté aux vaisseaux sanguins (3) de la future maman.
21
22
http://www.slate.fr/story/61999/questions-transplantation-uterus-mere-fille
http://www.leparisien.fr/laparisienne/sante/derya-nee-sans-uterus-et-enceinte-03-05-2013-2776473.php
22
GROSSESSE
Un seul embryon a été implanté chez cette jeune femme turque, le 31 mars 2013,
pour éviter une grossesse multiple, plus risquée. Et la receveuse est aujourd’hui
enceinte de six semaines. Sa grossesse, très suivie et ultra-médicalisée, se déroule,
pour l’instant, normalement et la future maman ne séjourne pas encore à l’hôpital.
Le cœur du bébé bat, ont constaté les médecins grâce à sa première échographie
réalisée à l’hôpital d’Antalya.
ECHEC
Une transplantation humaine d’utérus a déjà eu lieu, en Arabie Saoudite, en 2000,
mais le nouvel organe avait dû être retiré trois mois plus tard à cause de
saignements importants.
RISQUES
Tous les obstacles ne sont en effet pas encore vaincus. La principale difficulté
résidera dans le développement du placenta, cet organe qui au sein de l’utérus
gravide assure l’interface entre la mère et l’enfant qu’elle porte. Faute d’un
développement placentaire harmonieux, l’enfant est exposé aux risques des
naissances avant terme et de petit poids. Un autre danger réside aussi dans l’impact
sur le fœtus des traitements immunosuppresseurs pris par sa mère.
Les mères des deux femmes suédoises avaient été choisies comme donneuses du
fait de l’avantage immunitaire qu’offre la proximité familiale en cas de
transplantation. L’équipe médicale avait d’autre part évalué chez ces femmes
ménopausées les capacités gestationnelles de leur utérus. Elle explique également
avoir tenu compte du « lien émotionnel » qui existait entre mère et fille dès lors que
l’hypothèse de cette greffe à visée procréatrice avait été envisagée.
RETRAIT
L’accouchement de la jeune femme turque est prévu pour la fin de l’année, « par
césarienne », précise Omer Ozkan, son médecin, « pour éviter tout risque ». Puis
Derya devra se faire enlever l’utérus après avoir donné la vie et ce, pour lui épargner
un traitement antirejet très lourd et à vie.
23
ETHIQUE
Outre les difficultés techniques inhérentes à cette transplantation, l’équipe
chirurgicale suédoise a été confrontée à des obstacles de nature éthique. Le
premier d’entre eux était inédit : il concerne les risques inhérents au prélèvement
d’un organe chez une personne vivante et ce pour une greffe qui n’a rien de vital.
En effet, on ne se situe pas ici dans le cas des greffes de rein, de foie voire de
poumon où les receveurs en attente sont condamnés à une mort rapide faute de
greffe et alors qu’un donneur, vivant, est volontaire.
De ce point de vue, rien ne dit qu’une telle greffe serait, en France, autorisée par le
Comité national d’éthique et l’Agence de la biomédecine. L’équipe du
Pr Brännström a, dans un premier temps, essuyé le refus des autorités éthiques
suédoises et l’autorisation n’a été donnée que sous condition d’une stricte
surveillance du suivi de l’opération. Les chirurgiens ont d’autre part assuré que leur
objectif était strictement thérapeutique : soigner les stérilités dont souffrent les
femmes privées d’utérus à la naissance ou ultérieurement pour des raisons
médicales.
Ils n’useront pas, par exemple, de leur savoir-faire à la demande de femmes qui ne
sont plus en âge de procréer.
Plusieurs équipes spécialisées à travers le monde avaient commencé à se lancer
dans la course à la greffe d’utérus avant de renoncer, non devant les difficultés
techniques mais face, précisément, aux obstacles de nature éthique.
Cette greffe offre certes une alternative aux « maternités de substitution » (pratique
interdite en France) aux nombreuses femmes qui ne peuvent procréer faute de
disposer d’un utérus fonctionnel. Mais cette perspective thérapeutique comporte
des risques inédits : cette greffe n’est pas d’une importance vitale et expose des tiers
(le ou les enfants que l’on cherche ainsi à faire naître) à des risques inconnus.
GARDER EN MEMOIRE QUE …
… les transplantations sont des opérations risquées car très vascularisées. Elles
doivent avant tout répondre à un besoin vital et sachez qu’il existe une autre solution
pour les couples qui ne peuvent avoir d’enfant : la Kafala (la prise en charge d’un
enfant orphelin).
24
Fatwa sur le don d’utérus
Question : Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance
des Fatwas a pris connaissance de ce qui a été rapporté à son éminence le Mufti
général de la part du docteur Fayssal `Abd-Ar-Rahîm Châhîn, le directeur général
du Centre Saoudien pour la Transplantation des Organes, et qui a été transmis au
Comité de la part du Secrétariat général de l’organisme des grands savants sous le
numéro (4596), en date du 7/9/1420 de l'hégire. Il a été demandé ce qui suit:
Je souhaite de votre éminence, une réponse à la question qui a été posé au Centre
Saoudien pour la Transplantation des Organes, une mère désire donner son utérus à
sa fille, sachant que l'ovule qui contient les gènes ne sera pas transplanté mais que
cette transplantation se limite à l'utérus qui joue un rôle de récipient pour le
développement du fœtus, tandis que l'ovule provient de l'ovaire de la personne qui
doit subir la transplantation de l'utérus et la semence vient de son mari. La greffe de
l'utérus est-elle, dans ce cas, permise dans la législation?
Je voudrais signaler la Fatwa émanant de la réunion du Complexe de Fiqh
Islamique, décision numéro (6/8/59) tenue lors de la sixième session au sommet de
Djedda, au Royaume d'Arabie Saoudite en 1410 de l'hégire (ci-joint une copie de la
décision publié), qui a pris en considération les dires des médecins en ce qui
concerne la greffe d'ovules qui conduit selon eux à un mélange des généalogies. Et
c'est pour cette raison qu'a été publiée une décision l'interdisant. Par contre, la
transmission d'organes génitaux internes a été autorisée, mais aucune décision n'a
été prise au sujet de l'utérus. Le Conseil a considéré que l'utérus transmis - d'une
femme morte ou vivante - était devenu un organe appartenant à celle qui le reçoit
et n'a pas évoqué l'éventualité d'une grossesse, est-ce que dans ce cas l'enfant
acquiert le statut de Mahram vis-à-vis de sa propre mère, la propriétaire de l'utérus?
Les jurisconsultes ont débattu sur ce problème, en détail, lors du Complexe de Fiqh
ainsi que dans d'autres occasions, lorsqu'ils ont abordé le problème de la mère
porteuse. En vous remerciant de votre bonté, je vous prie de bien vouloir répondre à
la question posée. Veuillez agréer mes sincères considérations. Qu'Allah vous
protège et vous assiste.
Réponse : Après avoir étudié la question, le Comité de la Délivrance des Fatwas a
répondu qu'il n'est pas permis à la mère citée, de donner son utérus à sa fille, en
raison de ce que cela entraîne comme incommodité dans la législation. (Fatwa 21192
du Comité de l’Ifta – Président : Sheikh Al Ach-Chaykh – Membres : Sheikh Ghoudayan, Sheikh Fawzan,
Sheikh Bakr Abou Zayd)
25
Le don d‘organe et de tissu
QUI EST CONCERNE ?
Nous ne sommes pas tous des donneurs potentiels. Dans la majorité des cas, les
donneurs sont des personnes décédées à l’hôpital suite à un traumatisme crânien,
un accident vasculaire cérébral ou parfois après un arrêt cardiaque.
Ces conditions limitent donc le nombre de donneurs potentiels d’où le fait que la
France ait mis en place le système de consentement présumé au don d’organe
pour tous les français – sauf preuve du contraire apportée par les proches ou une
inscription au registre des refus.
Aujourd’hui, le prélèvement est possible à tous les âges. S’il est vrai qu’un cœur est
rarement prélevé après 60 ans, les reins ou le foie peuvent l’être sur des personnes
beaucoup plus âgées. 32 % des greffés rénaux ont des greffons qui proviennent
aujourd’hui de donneurs qui ont plus de 60 ans.
Inversement, quand un enfant décède, ses parents peuvent tout à fait autoriser le
prélèvement de ses organes. Leur petite taille permettra vraisemblablement de
greffer un autre enfant.
En 2011, 4,6 % des donneurs avaient 17 ou moins, 31,6 % de 18 à 49 ans, 34,1 % de 50
à 64 ans et 29,7 % plus de 65 ans. 23
Lorsque la personne décédée est un mineur ou un majeur sous tutelle, le
prélèvement ne peut avoir lieu qu'à la condition que chacun des titulaires de
l'autorité parentale ou le tuteur y consente par écrit.
Toutefois, s'il n'est pas possible de consulter l'un des titulaires de l'autorité parentale,
le prélèvement peut avoir lieu à condition que l'autre titulaire y consente par écrit. 24
RESPECT DES PRINCIPES ETHIQUES
Le prélèvement d'organes sur une personne décédée ne peut être effectué qu'à
des fins thérapeutiques ou scientifiques.
Il doit respecter les principes suivants :
 la gratuité, c'est-à-dire l'impossibilité de faire commerce d'organes humains,
 l'anonymat, c'est-à-dire l'impossibilité pour le donneur de connaître l'identité du
receveur et pour le receveur, de connaître l'identité du donneur,
La famille du donneur pourra toutefois prendre connaissance à tout moment du
résultat des greffes et/ou transplantations réalisées.
23
24
http://www.dondorganes.fr/043-qui-peut-donner
http://vosdroits.service-public.fr/F183.xhtml
26
QUELS ORGANES SONT PRELEVES ?
Sur un donneur en état de mort encéphalique, on prélève en moyenne quatre
organes. Les organes pour lesquels les besoins sont les plus importants sont (en
nombre de malades ayant eu besoin d’une greffe d’organes en 2010) …





Le rein : 11 659
Le foie : 2 385
Le cœur : 766 (plus 51 ayant eu besoin d’une double greffe cœur + poumon)
Le poumon : 448
Le pancréas : 276
On prélève également souvent les cornées, et parfois des parties de l’intestin ou des
tissus comme des os, des artères, des tendons.... Les yeux ne sont jamais prélevés à
des fins de greffe.
Les éléments du corps qui, une fois prélevés, peuvent modifier l’aspect du défunt
sont remplacés par des éléments artificiels : de fines lentilles à la surface des yeux
pour remplacer les cornées, des prothèses en matériaux synthétiques pour les os.
Ainsi, le corps rendu aux familles ne porte pas de cicatrices apparentes des
prélèvements, seulement des pansements.25
RECHERCHE DE L'AVIS PERSONNEL DU DEFUNT SUR LE DON D'ORGANES
La loi française pose le principe du consentement présumé de toute personne
décédée sur le don de ses organes.
Toutefois, la recherche d'informations permettant d'apprécier et de respecter la
position du défunt au sujet du prélèvement d'un élément de son corps est
obligatoire.
Les indices du désaccord ou de réticences éventuelles du défunt peuvent être
révélés par :
 le recueil du témoignage oral d'un proche,
 la trace manuscrite d'un refus ou d'une restriction (accord limité à un ou certains
organes particuliers),
 son enregistrement au registre national des refus.26
L’ATTRIBUTION DES ORGANES PRELEVES
Les malades ayant besoin d’une greffe sont inscrits par leur médecin sur la liste
d’attente gérée par l’agence de la biomédecine. C’est également l’agence qui
orchestre 24H/24 l’attribution des organes, au travers de son pôle national de
répartition des greffons.
25
26
27
http://www.dondorganes.fr/044-quels-organes-sont-preleves
http://vosdroits.service-public.fr/F183.xhtml
La répartition tient compte des priorités médicales et des déplacements
géographiques auxquels seront soumis les greffons. Certains patients de la liste
d’attente sont prioritaires : les enfants, les receveurs dont la vie est menacée à très
court terme, les receveurs pour lesquels la probabilité d’obtenir un greffon est très
faible du fait de caractéristiques morphologiques ou immunogénétiques
particulières.
En l’absence de receveur prioritaire, l’attribution se fait par échelons géographiques
successifs, local, régional, national, selon les règles spécifiques à chaque organe. On
s’efforce de réduire le temps entre le prélèvement et la greffe en diminuant au
maximum la distance à parcourir pour le greffon. Objectif : préserver sa qualité et
optimiser les réussites de la greffe.
Certains greffons sont soumis à des règles d’attribution spécifiques, parce que le
donneur avait des antécédents médicaux particuliers par exemple.27
27
http://www.dondorganes.fr/051-l-attribution-des-organes
28
Déroulement du prélèvement d’organe au
décès de la personne
CONSTATATION DU DECES
La mort du donneur doit être médicalement
constatée par 2 médecins. Ces 2 médecins ne
doivent pas appartenir aux équipes en charge des
greffes.28
En pratique, le constat de la mort repose sur 3 observations cliniques :
 l'absence totale de conscience et de mouvements,
 la disparition totale des réflexes du tronc cérébral
 l'absence de respiration spontanée.
Il est confirmé par des encéphalogrammes réalisés à plusieurs
heures d'intervalle.29
On notera que cette mort clinique dite « mort cérébrale » sousentend que le cœur bat toujours. En effet, cela est nécessaire
pour pouvoir prélever certains organes dont la qualité – une fois
prélevés – dépend de l’activité cardiaque.
MORT CEREBRALE DITE : A « CŒUR BATTANT »
La mort cérébrale est la mort à cœur battant. C'est l'arrêt circulatoire cérébral et la
destruction anoxie-ischémique de l’encéphale. Le cœur dont les battements
persistent, permet le maintien en vie des autres organes qui pourront être prélevés
tels que : les reins, le foie, le pancréas, les poumons et le cœur lui-même.
MORT A « CŒUR ARRETE »
Il s’agit d’une modalité particulière de don d'organe pour lequel la mort du donneur
n'est plus seulement cérébrale mais fait suite à un arrêt cardiaque jugé irréversible
après arrêt des mesures de réanimation. Le délai après laquelle une asystolie (tracé
électrocardiographique plat) est considérée comme irréversible est de l'ordre d'une
28
29
29
http://vosdroits.service-public.fr/F183.xhtml
http://reaannecy.free.fr/prelevem.htm
minute, après arrêt des mesures de réanimation. La plupart des sociétés savantes
nationales exigent plus de 5 minutes de délai.
Le décret du 2 août 2005 permet aux établissements de santé volontaires de réaliser
des prélèvements sur des donneurs décédés présentant un arrêt cardiaque et
respiratoire persistant. Cette activité ne nécessite pas d’autorisation administrative
particulière autre que l’autorisation de prélèvement d’organes sur personnes
décédées. En revanche, les établissements de santé doivent signer une convention
avec l’Agence de la biomédecine les engageant à suivre les protocoles validés par
l’Agence notamment en terme de moyens matériels et humains, de respect du
protocole médical et de transfert des données de suivi pour assurer l’évaluation de
cette activité.30
Les organes prélevés concernés sont principalement les reins et le foie.
MAINTIEN ARTIFICIEL DU CORPS DU DEFUNT
Si les circonstances du décès rendent le prélèvement d’organes possible, et tant
que la décision de prélever n’est pas prise, les organes sont maintenus
artificiellement en étant de fonctionner par l’équipe de réanimation, sous
surveillance constante.31
CONSULTATION DU REGISTRE DES REFUS ET DES PROCHES DU DEFUNT
L’équipe de coordination du prélèvement consulte le registre national des refus. Si le
nom du défunt n’y figure pas, il est quand même possible que la personne ait
manifesté de son vivant son opposition au don d’une autre manière. Conformément
à la loi, l’équipe consulte les proches.
Les proches du défunt sont reçus par le médecin réanimateur et l’infirmière de
coordination. Le médecin réanimateur confirme le décès. Puis l’infirmière demande
aux proches si le défunt était opposé au don de ses organes ou si, au contraire, il
avait confirmé son accord par ses propos ou par son attitude.
C’est un moment crucial de l’activité de prélèvement. L’équipe médicale dispose
de peu de temps pour interroger les proches, car le maintien en état des organes
n’est possible que quelques heures ; dans un climat chargé d’émotion, elle doit
cependant agir avec la plus grande délicatesse.32
Si vous avez laissé une copie de votre testament olographe à vos proches dans
lequel vous stipulez votre décision, ils pourront le lire et respecter votre volonté.
Encore faut-il que vous le leur ayez remis et que vous ayez confiance en eux.
Dans le cas où la famille s’oppose, les équipes médicales cessent immédiatement
de maintenir le corps du défunt en état d’être prélevé.
30
La liste de ces établissements se trouve à cet endroit : http://www.agence-biomedecine.fr/IMG/pdf/liste_prelevt_ca_260413.pdf
http://www.dondorganes.fr/014-la-chaine-du-don-a-la-greffe
32
http://www.dondorganes.fr/014-la-chaine-du-don-a-la-greffe
31
30
Dans le cas où les proches ne connaissent pas clairement la volonté du défunt mais
peuvent témoigner d’idées, de traits de caractères, d’actions... en faveur du don, ils
acceptent le prélèvement. La procédure continue.
ANALYSE DU CORPS DU DEFUNT
Du sang a été prélevé pour un bilan sérologique : on vérifie si le corps du donneur
est porteur de maladie transmissibles (Hépatite C, Sida, paludisme...).
L’état des organes est également examiné grâce aux clichés pris par imagerie
médicale (échographie, scanner) qui vont mettre en évidence la taille des organes
et leur qualité. Chaque organe fait ensuite l’objet d’examens spécifiques.
Ces examens vont aider à orienter les organes vers des receveurs « compatibles »
avec les donneurs, c’est à dire des personnes qui ont des caractéristiques
morphologiques et immunitaires proches des siennes. Plus les caractéristiques du
donneur et du greffé sont proches, plus la greffe a de chances de réussir. Ainsi, il faut
absolument que les deux personnes aient des groupes sanguins identiques ou
compatibles.
ORGANISATION DU PRELEVEMENT ET DES GREFFES
La répartition des greffons fait intervenir des règles médicales et éthiques très
précises qui sont adaptées à chaque organe. Elle est gérée par le service de
régulation et d’appui et l’Agence de la biomédecine.
Le régulateur contacte les différentes équipes de greffe. Il faut réagir vite car les
greffons se détériorent rapidement.
Dès que les organes sont attribués, l’équipe de coordination du prélèvement
orchestre l’organisation des opérations chirurgicales et le transport des greffons.
LES ORGANES DU DONNEUR SONT PRELEVES
Le prélèvement est un acte effectué au bloc opératoire par
des chirurgiens expérimentés dans les mêmes conditions et
avec le même soin que pour une personne en vie. Les
incisions sont refermées par des points et recouvertes par
des pansements, comme dans toute opération chirurgicale.
Les cornées prélevées sont remplacées par
des lentilles transparentes.
31
RESTITUTION DU CORPS
Après l’opération, le corps est habillé avec ses effets
personnels et rendu à la famille, qui peut réaliser les
obsèques qu’elle souhaite. Aucune trace de
l’intervention n’est apparente. Seule reste une cicatrice
tout le long du thorax. Les médecins qui procèdent à un
prélèvement d'organes sur une personne décédée sont
tenus de s'assurer de la meilleure restauration possible
du corps. La violation de ce principe peut faire l'objet d'un recours devant la justice.
LES ORGANES SONT
D’ETRE GREFFES
TRANSFERES DANS LES HOPITAUX OU DES RECEVEURS ATTENDENT
Les greffons sont placés dans des glacières
hermétiques où la température ne dépasse pas 4°C :
ils sont en hypothermie. Chaque organe prend
immédiatement le chemin de l’hôpital où l’attend son
receveur. Le moyen de transport le plus rapide
compte tenu de la distance à parcourir est utilisé :
ambulance, avion, train...
Chaque heure est comptée. Entre le moment où l’organe est prélevé et le moment
où il est greffé, il ne faut pas dépasser 3 à 4 heures pour un cœur, 12 à 18 heures
pour un foie, 6 à 8 heures pour un poumon, 24 à 36 heures pour un rein. Ces délais
sont des moyennes qui dépendent de l’état de l’organe.
LES CHIRURGIENS PROCEDENT A LA GREFFE
La greffe se déroule au bloc dans les conditions d’une opération chirurgicale de
pointe. Quand l’organe du donneur est arrivé, l’équipe de greffe était déjà prête à
opérer.
La greffe est une opération qui demande beaucoup de précision et de maîtrise : elle
peut mobiliser jusqu’à 8 personnes et elle peut durer jusqu’à 12 heures. La priorité
dans l’opération est de "reconnecter" l’organe à une circulation sanguine, pour qu’il
soit de nouveau irrigué. Pour cela, on rétablit la continuité des vaisseaux. Le
réchauffement progressif de l’organe encore en hypothermie est aussi une phase
très importante, attentivement contrôlée.
32
PRISE EN CHARGE DES FRAIS LIES AU PRELEVEMENT
Les frais de transport d'un établissement de santé à un autre en vue d'établir le
diagnostic de mort encéphalique et d'effectuer des prélèvements d'organes à des
fins thérapeutiques sont pris en charge par l'établissement qui effectue le
prélèvement. Les frais de conservation, de restauration sont pris en charge par
l'établissement qui effectue le prélèvement. Les frais de restitution du corps à la
famille sont également pris en charge, afin qu'elle n'ait pas à exposer de dépenses
supérieures à celles qu'elle aurait supportées si le prélèvement n'avait pas eu lieu.
33
Le consentement présumé
Le principe du consentement présumé au don d’organes a été légiféré en France
dès les années soixante-dix. Il signifie que toute personne est considérée comme
consentante au don d‘éléments de son corps en vue de greffe si elle n’a pas
manifesté d’opposition de son vivant.33
Il existe deux moyens légaux d’exprimer son opposition :
 l’inscription au registre national des refus
 la communication de sa décision à ses proches afin qu’ils puissent en témoigner.
La carte de donneur est un outil utile mais sans valeur légale.
LE CADRE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE
Pendant longtemps, le besoin en organes est resté limité et l’on a pu se contenter
d’organes issus de dons volontaires et généreux. Mais ces dernières décennies, les
greffes d’organes sont devenues de plus en plus courantes, avec dans le même
temps un accroissement des besoins en organes et l’apparition d’une pénurie
potentiellement propice aux dérives (trafics, prélèvements abusifs). D’où le
développement d’un cadre juridique et réglementaire propre à cette activité.
Plutôt que d’organiser le don d’organes sur la base du volontariat, ou d’obliger
chaque personne à déposer sa position sur le don d’organes, la France a mis en
place un dispositif plus solidaire envers les malades qui permet d’optimiser la
disponibilité en greffons (puisque nous sommes tous donneurs potentiels), tout en
laissant à chacun la possibilité d’exprimer un choix et d’en changer de façon
souple.
La règle du consentement présumé au prélèvement d’organes a été pour la
première fois formalisée dans la loi du 22 décembre 1976, dite loi Cavaillet. Le mode
d’expression du refus au prélèvement a été fixé ultérieurement par voie
réglementaire. Mais c’est avec les lois de bioéthique, adoptées en juillet 1994, que le
cadre juridique de la greffe a véritablement pris sa forme actuelle.
La loi de bioéthique de 1994 « relative au don et à l’utilisation des éléments et
produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic
prénatal », revue en 2004 puis en 2011, a confirmé le principe du consentement
présumé, qui a été généralisé à tous les prélèvements après décès, quelles que
soient leurs finalités (thérapeutique ou scientifique).34
33
34
http://www.dondorganes.fr/049-le-consentement-presume
http://www.agence-biomedecine.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_22juin2007.pdf
34
LE REGISTRE NATIONAL DES REFUS
Les personnes s’opposant au don de leurs organes peuvent s’inscrire sur un registre
dédié, le registre national des refus au prélèvement. En juillet 2011, environ 83 000
personnes étaient inscrites. Il est probable que ce chiffre ne reflète pas la part de la
population opposée au don et qu’il soit lié au manque de connaissance du public
de l’existence de ce registre.
Le registre national des refus existe sous sa forme actuelle depuis 1998. Pour s’y
inscrire, il faut remplir un formulaire disponible auprès de l’Agence de la
biomédecine, puis le retourner à l’Agence qui a en charge la gestion de ce registre.
En cas de disparition brutale dans des conditions compatibles avec le prélèvement
d’organes, les médecins interrogent systématiquement ce registre.
L’inscription au registre empêche le prélèvement de l’ensemble des organes, tissus,
cellules et produits du corps humain après décès. Elle permet de s’opposer à un ou
plusieurs des types de prélèvements suivants : prélèvement à fin de greffe,
prélèvement pour la recherche scientifique, prélèvement pour rechercher la cause
médicale du décès (autopsie, excepté les autopsies judiciaires qui sont obligatoires).
L’inscription au registre national des refus de prélèvement est individuelle et possible
dès l’âge de 13 ans. Elle est révocable à tout moment.35
LA CONSULTATION DES PROCHES
Selon le code de la santé publique, reprenant la loi de bioéthique : si le médecin n’a
pas directement connaissance de la volonté du défunt, il doit s’efforcer de recueillir
auprès de ses proches l’opposition au don d’organes éventuellement exprimée de
son vivant par le défunt, par tout moyen.
Quand l’équipe médicale identifie un défunt qui peut être prélevé et qui n’est pas
inscrit sur le registre national des refus, elle doit donc obligatoirement interroger les
proches pour vérifier que le défunt n’était pas opposé au don, avant d’envisager
tout prélèvement.
Par « proches », on entend la famille, le conjoint, le partenaire de PACS ou toute
autre personne vivant en grande proximité avec le défunt. La consultation des
proches est réalisée par l’équipe de coordination hospitalière du prélèvement, juste
après l’annonce du décès par le médecin réanimateur.
La qualité d’accueil et d’écoute est essentielle, c’est pourquoi les équipes reçoivent
une formation spécifique. Si le défunt n’avait jamais abordé le sujet, la décision se
base sur une interprétation des propos, des traits de caractère et des actions du
défunt, avec toute la subjectivité que cela suppose. Et dans le doute, la famille
s’oppose fréquemment au prélèvement.
Bien que la loi présume du consentement du défunt en l’absence de signes clairs
d’opposition au prélèvement d’organes, les médecins ne vont jamais à l’encontre
de la décision prise par ses proches.
35
35
http://www.dondorganes.fr/049-le-consentement-presume
Bémol : Lorsque les proches se trouvent à l’étranger et sont difficilement joignables
par téléphone voire pas du tout joignable, les médecins ne perdent pas de temps
au risque de passer à côté d’un prélèvement. Ils prennent la décision de prélever les
organes car c’est le principe de solidarité nationale qui prévaut en France et qui est
à l’origine du consentement présumé.
On peut aussi imaginer le cas des familles non musulmanes n’ayant pas accepté la
conversion de leur enfant et souhaitant autoriser le prélèvement d’organes bien
qu’ils sachent que leur enfant s’y était opposé. Les médecins n’iront pas à l’encontre
de l’avis des proches vu que leur avis va dans leur sens.
LA CARTE DE DONNEUR
L’équipe de coordination hospitalière du prélèvement vérifie la présence éventuelle
de la carte de donneur dans les effets personnels du défunt, car elle peut aider à
engager le dialogue avec la famille.
La carte de donneur, sans valeur légale, ne remplace pas l’échange avec les
proches. Carte ou non, l’équipe de coordination doit les consulter avant d’envisager
tout prélèvement.
36
L’inscription au registre des refus
Que vous soyez ou non favorable au don de vos organes après la mort, il faut dire
votre choix à vos proches. La démarche officielle est identique.36
Il est également recommandé de demander leur choix à vos proches, pour être en
mesure de témoigner pour eux au cas où.
Si vous êtes opposé à tout prélèvement d’éléments de votre corps après votre mort,
vous pouvez également vous inscrire sur le registre national des refus. Ce registre a
une valeur légale : si votre nom y figure, aucun prélèvement ne sera pratiqué.
S’INSCRIRE AU REGISTRE NATIONAL DES REFUS
Le registre national des refus liste toutes les personnes qui ont souhaité laisser une
trace légale de leur opposition à toute forme de prélèvement d’organes ou de tissus
après leur décès.
On peut s’y inscrire dès l’âge de 13 ans : il suffit de télécharger et d’imprimer le
formulaire, puis de l’envoyer à l’adresse indiquée en y joignant une copie de sa
carte d’identité.
Quand une équipe médicale fait face à un donneur d’organes potentiel, elle
consulte systématiquement ce registre et elle arrête immédiatement les démarches
de prélèvement si son nom apparaît.
S’inscrire sur le registre national des refus n’est pas obligatoire, mais c’est une
assurance que sa volonté sera respectée.37
DONNER CERTAINS ORGANES SEULEMENT
Si vous avez des réticences à ce que certains organes ou tissus soient prélevés, il suffit
de le préciser à vos proches. Ils pourront en témoigner auprès des médecins et votre
choix sera respecté.
LIEN DU FORMULAIRE
HTTP://WWW.DONDORGANES.FR/MEDIAS/PDF/FORMULAIRE_REGISTRE_REFUSVF.PDF
36
37
37
http://www.dondorganes.fr/Comment-exprimer-son-refus.html
http://www.dondorganes.fr/046-comment-exprimer-son-refus
38
Fatwa sur les dons d’organes et de tissus
issus de personnes « vivantes »
AVIS DU COMITE DES GRANDS OULEMAS
Le conseil du Comité des Grands Oulémas, dans sa vingtième session organisée
dans la ville de Taif, du vingt-cinq du mois de Chawâl jusqu'au six du mois de ZhoulQa`da 1402 de l'hégire, a étudié (l'avis religieux sur la transplantation d'organes
d'une personne à une autre), en se basant sur les questions parvenues à la
Présidence Générale de la Direction des Recherches Scientifiques, de l'Iftâ`, de la
Prédication et de l'Orientation Religieuse. Parmi ces questions, celle émise par le
Docteur Nizâr Fatîh, directeur exécutif par intérim, le conseiller et le responsable en
chef de l'administration dans l'hôpital spécialisé du Roi Faysal à Riyad, dans son
courrier daté du 15/8/1401 de l'hégire, ainsi que la question émise par Cheikh `Abd
Al-Malik Ibn Mahmoud, président de la Cour d'Appel au Nigéria. Les deux questions
transmises au secrétariat général du Comité des Grands Oulémas de la part de son
excellence, le Président Général des Directions des recherches scientifiques, de la
Délivrance des Fatwas, de la Prédication et de l'Orientation Religieuse, dans ses
deux courriers numéro (1427) en date de 16/6/1402, et numéro (590/B) en date de
1/5/1402 de l'hégire, pour qu'elles soient exposées au conseil.
Le conseil s'est basé sur sa décision numéro (47) en date de 20/8/1396 de l'hégire
émise à propos de l'avis religieux sur l'autopsie du cadavre, et sa décision numéro
(62) en date de 25 /10 /1398 de l'hégire, à propos de l'avis religieux sur l'extraction de
la cornée, ainsi que sa décision numéro (65) en date de 7/2/1399 de l'hégire émise à
propos de l'avis religieux sur le don de sang et la création d'une banque de sang
pour le conserver. Le Conseil a également écouté le rapport élaboré par Le Comité
Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
auparavant à propos de (l'avis religieux sur la transplantation de sang, d'un organe
ou d'une partie d'un organe d'un humain à un autre).
Et après discussion des avis et délibération, le Conseil a décidé d'une manière
unanime

d'accorder la permission de transplanter un organe ou une partie d'un organe
d’une personne vivante qu’elle soit musulmane ou des gens de livre dans son
propre corps (auto transplantation), si c'est une nécessité, et s'il n'y a pas de
danger à le faire, et si les chances de réussite de la transplantation sont fortes.
Il a également décidé, à la majorité, ce qui suit :

La permission de transplanter un organe ou une partie d'un organe d'un humain
mort à un musulman si cela est vraiment nécessaire, si le donneur n'y aurait pas
vu d'inconvénient, et qu'il y a de fortes chances de réussite de la transplantation
pour le bénéficiaire.

La permission à une personne vivante de faire don d'un organe ou d'une partie
d'organe à un musulman qui en a besoin.
(Décision du Comité des Grands Oulémas numéro 99 du 6/11/1402 – Site Alifta.net – Page 337)
39
Question : Le conseil du Comité des Grands Oulémas dans sa treizième session
organisée à la ville de Tâif, à la deuxième moitié du mois de Chawâl 1398 de
l'hégire, a étudié le rapport scientifique à propos de la transplantation de la cornée
de l'œil d'une personne à une autre, étude qui est élaborée par le Comité
Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas, et suggérée
par son éminence, le Président Général des Directions des Recherches Scientifiques,
de la Délivrance des Fatwas, de la Prédication et de l'Orientation Religieuse, dans
son courrier numéro (1/2/4572/D). Le conseil a également examiné les propos d'un
groupe d'ophtalmologistes sur la réussite de cette opération et que les chances
avoisinent les 50% à 95%, en fonction des circonstances et des cas.
Réponse : Et après études, discussions et échanges de points de vue, le conseil a
décidé à la majorité ce qui suit :

Premièrement : La permission de prélever la cornée de l'œil d'un humain après
assurance de son décès, et de la transplanter dans l'œil d'un musulman qui en a
la nécessité, avec de fortes chances de réussite de l'opération, sauf protestation
de la famille du donneur. Et ce, en se basant sur la règle de : préférence du
meilleur des intérêts et commettre le minime de maux, ainsi que la préférence de
l'intérêt du vivant sur celui du mort. En effet, on espère donner la vue au vivant
après l'avoir perdu pour qu'il en tire profit pour lui-même et pour la communauté.
Alors que le mort chez qui la cornée est prélevée n'en perd rien, puisque son
corps se transformera en débris. De plus, le fait de prendre sa cornée ne
constitue pas une mutilation, car son œil sera fermé, et ses paupières seront
collées l'une sur l'autre.

Deuxièmement : La permission de prélever une cornée saine d'un œil pour lequel
il a été décidé médicalement d'en faire l'extraction; pour le prévenir contre un
danger risqué et de la transplanter dans l'œil d'un autre musulman qui en a la
nécessité. Car le fait de l'extraire était, en principe, pour sauver la santé de son
propriétaire; aucun mal ne lui survient lors de sa transplantation à autrui ; tandis
que sa transplantation dans un autre œil apporte un bien. Il s'agit donc de
l'essence de la charia et de l'obligeance humanitaire.
(Décision du Comité des Grands Oulémas numéro 62 du 25/10/1398)
AVIS DE SHEIKH AL-OUBAYLANE38
Question : Un frère de France pose la question en disant : quel est le statut du don
d’organes avant et après la mort ?
Réponse : Le frère interroge sur le statut du don d’organes avant et après la mort.
Donc, j’oriente le frère vers l’autorité compétente qui est « Al-Madjma3 Al-Fiqhi », qui
est présent à La Mecque et à Djeddah. Tu pourras revenir à leur site sur Internet et tu
y trouveras une fatwa si Allah le Très-Haut le veut. » (Fatwa de Sheikh Al-’Oubaylane)
38
http://www.fourqane.fr/forum/viewtopic.php?t=3888&sid=62e9d3f8170ea3377a9f93d9b02828ff
40
AVIS DE MAJMA3 AL FIQHIY39
Voici la traduction d'une Fatwa émise par "The Islamic Fiqh Council" (Madjma' alFiqh al Islâmi)
« Il est permis de transplanter et de greffer un organe à partir d'une partie du corps
d'une personne vers une autre partie de son corps, en veillant à ce que les profits de
cette opération dépassent les éventuels maux qu'elle pourrait occasionner, et à
condition que cela est fait afin de remplacer la perte d'un organe, pour restaurer
son apparence ou sa fonction régulière, ou encore afin de corriger un défaut
occasionnant un état de détresse psychologique.
Il est permis de transplanter un organe ou un tissu à partir d'une personne sur une
autre, si cet organe ou ce tissu est capable de se régénérer seul, comme la peau ou
le sang par exemple, à condition que le donneur est mature et comprend
parfaitement ce qu'il est en train de faire. Il est nécessaire aussi que les autres
conditions essentielles de la Charia' (portant sur ce genre de don) soient respectées.
Il est permis d'utiliser un organe ou un tissu qui a été prélevé d'une personne pour
cause de maladie afin d'en faire profiter une autre. Il est ainsi autorisé d'utiliser pour
une transplantation la cornée d'un œil qui a été retiré pour cause de maladie.
Il est interdit de prélever un organe vital (comme le cœur, par exemple) d'une
personne vivante pour le transplanter sur une autre.
Il est interdit de prélever un ou plusieurs organes d'une personne vivante quand cela
peut affecter une de ses fonctions essentielles et primordiales, même si cela ne met
pas sa vie en danger (comme c'est le cas, par exemple, si les cornées des deux yeux
sont prélevées). Cependant, si un tel prélèvement n'occasionne qu'une affectation
partielle de ce genre de fonction, la question de savoir le caractère licite ou illicite
de cet acte est encore à l'étude parmi les savants.
Il est permis de prélever un organe à partir du corps d'une personne décédée et de
le transplanter sur une personne dont la vie ou la préservation d'une de ses fonctions
essentielles et primordiales dépendent de cet organe, à condition que la permission
de ce prélèvement soit donnée par la personne durant son vivant, ou par ses
héritiers, ou par le responsable des musulmans, dans le cas où l'identité du défunt
n'est pas établie ou qu'il n'a pas d'héritiers.
Une précaution particulière doit être prise afin de s'assurer qu'un réel accord
inconditionnel a été obtenu dans le cas mentionné ci-dessus, et que ce transfert
d'organe n'a pas fait l'objet d'une transaction financière quelconque, car le
commerce d'organes n'est en aucun cas autorisé.
Tous les autres cas de figure pouvant se présenter sont encore à l'étude et
nécessitent des recherches supplémentaires, aussi bien à la lumière des données
d'ordre médical que des principes juridiques. »
39
41
http://www.muslimfr.com/modules.php?name=News&file=article&sid=137
Question : Comment juger l’opération consistant à greffer des testicules prélevés sur
un mort quand on sait que cette opération peut constituer une solution pour une
personne stérile ?
Réponse : « Le Conseil de l’Académie Islamique de Jurisprudence a donné à cette
question la réponse que voici :
Premièrement, la greffe des glandes génitales. Les testicules et l’ovaire continuent
de porter et de sécréter les propriétés génétiques (code génétique) de la personne
dont elles ont été prélevées même après leur greffe chez le receveur, leur greffe est
religieusement prohibée.
Deuxièmement, la greffe des organes génitaux. À l’exception du pénis et de la
valve, la greffe des organes génitaux non porteurs de propriétés génétiques est
autorisée en cas de nécessité légitime et sur la base de règles et critères conformes
à la Charia. » (Fatwa L’Académie Islamique de Jurisprudence, p 121 – Fatwa 2141 du site islamqa)
AVIS DE SHEIKH ZAYD AL-MADKHALI
Question : Un frère de France demande : Quel est le statut du don d'organes du
corps avant et après la mort ?40
Réponse : Cela est permis s'il y a un besoin et quand cela ne cause pas de mal à
celui qui fait le don d'organes. (Donc), si il y a préservation du mal qui pourrait
atteindre celui qui fait le don d'organes, et s'il y a un besoin pour celui qui reçoit le
don d'organes, alors, cela est permis, il n'y a pas de mal dans cela.
Question : Est-il permis de faire don de ses organes à quelqu’un ?41
Réponse : Donner ses organes est permis selon ces conditions : que cela ne nuise pas
à la santé du donneur d’organes et qu’il ne soit pas du tout affecté par le retrait de
cela et qu’il ne soit pas affecté vitalement. Aussi, que le donneur soit satisfait de le
donner ou un de ses proches (père, fils, frère, autres), qu’il soit d’accord et qu’il n’y
ait pas de pression exercée sur lui. Si ces deux conditions sont réunies alors c’est
permis.
AVIS DE SHEIKH UTHEYMINE42
Le Sheikh a donné une conférence sur la médecine et la question concernant les
dons d'organes lui a été posée à plusieurs reprises. Le Sheikh a interdit
catégoriquement le don d'organe sur personne morte.
Il a précisé que s’il s’agit d’un organe qui se renouvelle tel que le sang ou la moelle
et que la personne est vivante alors, cela est autorisé à la condition qu'il n'y ait
aucun risque pour le donneur.
40
https://www.box.com/shared/3jhlmqjsqp
http://www.youtube.com/watch?v=1kA1vSh9yMM
42
http://www.ibnothaimeen.com/all/eTV.shtml / la conférence est en trois partie
41
42
Les médecins lui ont demandé si tous les organes qui se renouvellent entraient dans
la fatwa à l’instar de ce qui se fait pour le sang. Un des médecins lui a expliqué que
lorsqu'on prélève juste une partie du foie celui-ci se renouvelle. Le Sheikh a répondu
que si le foie se renouvelle pour remplacer la partie prélevée alors cela est autorisé.
AVIS DE CHEIKH FERKOUS
Question : Ma sœur est malade et alitée à l’hôpital. Elle a besoin d’un rein et m’a
demandé de lui donner l’un des miens. Est-ce qu’il est donc permis par la charia de
faire don de rein ?
Réponse : En principe, les organes de l’humain ne lui appartiennent pas ; ils sont par
contre la propriété d’Allah, et on a besoin d’une permission par la charia (pour en
disposer). Néanmoins, il n’a pas été rapporté dans les textes de la charia ce qui
démontre que cet acte est permis.
En revanche, il y a parmi les versets coraniques ce qui ordonne à l’homme de
préserver son corps d’une façon absolue, ainsi que celui d’autrui. Allah dit :
‫َو ََّل تَ هق متلم ٓو ۟ا َٱن مف َس م هُك‬
« Et ne vous tuez pas vous-même. Allah, en vérité est Miséricordieux envers vous. »
(4:29)
Le verset indique l’interdiction de tuer l’âme.
Aussi, le fait d’amputer un organe sans que ce soit utile pour le corps est considéré
comme une mortification de cet organe. Allah dit aussi :
‫َو ََّل تمله مقو ۟ا ِبأَيه ِد م ه‬
‫يُك ا َل ٱلَّتا هلم َك ِة ۟ا‬
ِ
« Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. » (2:195)
Ce verset indique l’interdiction de se jeter où le danger est probable, et signale aussi
l’obligation de préserver le dépôt qu’on confie à la personne, Allah dit :
‫اّنا َع َرضه نَا ٱ ه َْل َمان َ َة عَ َل ٱ الس َم َٰ َ َٰو ِت َوٱ ه َْل هر ِض َوٱله ِج َب ِال فَأَب َ ه َي َٱن َ هَي ِملهْنَ َا َو َٱ هش َف هق َن ِم هْنَا َو َ ََحلَهَا ٱ هَّل َنس َٰ من‬
ِ
ِ
‫ان اهمۥ ََك َن َظلمو ًۭما َ مَج ًۭوَّل‬
ِ
« Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité (de
porter les charges de faire le bien et d’éviter le mal). Ils ont refusé de la porter et en
ont eu peur, alors que l’homme s’en est chargé ; car il est très injuste (envers luimême) et très ignorant » (33:72)
Pour ce, il n’est pas permis que la personne porte atteinte à soi-même ou à l’un de
ses organes sauf par un droit reconnu par la charia; comme dans le cas où elle
commettrait un délit qui impliquerait l’application du talion par la mort, ou
l’exécution d’une sentence par l’amputation, ou le blessement. Le gouvernant,
alors, lui fera subir le jugement qu’elle aura mérité.
Du reste, Allah a honoré les fils d’Adam ; ce qui implique la préservation de leurs
corps tel que la charia l’a ordonné.
43
Par ailleurs, les opinions des savants contemporains diffèrent concernant la
transplantation d’une partie stable du corps humain sur un autre corps en cas de
nécessité.
À mon avis, l’opinion la plus correcte est celle qui est pour l’empêchement absolu
de prendre les organes de l’humain pour les transplanter ; sauf dans le cas où les
organes sont déjà stockés et préservés dans les hôpitaux et ont été pris avec
l’agrément du possesseur en étant vivant ou après sa mort, suivant les fatwas qui
autorisent ou celles qui sont bien détaillées.
En l’occurrence, il est permis en cas de nécessité de transplanter le rein sur le corps
du malade afin d’éviter sa mort ; car il est inutile de garder l’organe sans l’utiliser.
(Fatwa 557 – La Mecque, le 23 Ramadâne 1427H, Cheikh 3Ali Farkouss)
44
Quand déclare-t-on une personne comme
étant morte en Islam ?
Comme on l’a vu précédemment, le prélèvement
d’organes en France se fait sur la base que la personne soit
déclarée en mort cérébrale à « cœur battant ». (Seuls
quelques hôpitaux proposent le prélèvement à « cœur
arrêté »)
Les médecins sont souvent partagés quant au fait de
prolonger l’assistance respiratoire d’une personne âgée
dont le pronostic vital est déjà engagé.
Il arrive parfois que des personnes déclarées en état de
mort cérébrale reviennent à la vie.
C’est le cas par exemple du journaliste sportif Alexandre Ruiz qui vie normalement
de nos jours après 9 jours de coma et 5% de chances de survie selon ses médecins
qui avaient annoncé sa mort cérébrale. Le jeune homme de 37 ans n’a plus de
séquelles43.
C’est aussi le cas d’Angèle Lieby qui a décrit dans un livre44 sa mésaventure, ou
encore Madeleine Gauron, 76ans, canadienne, déclarée en état de mort
cérébrale. Les médecins ont demandé à la famille s’ils acceptaient le prélèvement
de ses organes mais ont essuyé un refus de leur part. Le lendemain, cette dame se
réveillait normalement, reconnaissait sa famille et pouvait manger et marcher
normalement.45
On notera aussi le cas en 2008 de cet homme de 45 ans qui s’est réveillé alors qu'on
s'apprêtait à lui prélever ses organes dans un hôpital parisien.46
De nombreux cas similaires sont rapportés. Ils sont souvent le fruit d’un mauvais
diagnostic de la part du personnel médical comme ce fut le cas à Bordeaux en
2005 pour Lydie Paillard, 60 ans. Déclarée « très certainement cliniquement morte »
par un médecin, elle s'est réveillée quatorze heures plus tard alors que l'équipe
médicale avait affirmé à ses trois fils, selon eux, qu'il n'y avait plus rien à faire. Mais
c’est sur l'insistance de la famille que la patiente est transférée par le SAMU au CHU
de Bordeaux où elle subit un scanner qui ne révèle pas de mort cérébrale47.
Les médecins ne peuvent jamais savoir si réellement une personne va mourir ou pas.
Ceci est entre les mains d’Allah. Nul ne peut le prédire et encore moins prendre de
décision à Sa place. Voilà pourquoi les savants ont en grande majorité statué que la
mort ne pouvait être déclarée qu’au bout d‘un certain temps après « l’arrêt du
cœur ».
43
http://www.parismatch.com/People-Match/Television/Actu/Le-jour-ou-j-ai-ete-en-etat-de-mort-cerebrale.-Par-Alexandre-Ruiz67780/
44
« Une larme m’a sauvée » d’Angèle Lieby
45
http://www-1.genethique.org/?q=content/diagnostiqu%C3%A9e-en-%C3%A9tat-de-mort-c%C3%A9r%C3%A9brale-une-femmese-r%C3%A9veille
46
http://www.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=1040531
47
http://www.lemonde.fr/planete/article/2010/10/20/une-femme-declaree-cliniquement-morte-se-reveille_1428657_3244.html
45
JUGEMENT DE LA MORT CEREBRALE
Le Conseil du Comité des Grands Oulémas dans sa 45éme session, organisée dans la
ville de Taëf, du 3 au 12 du mois de Rabî` Al-'Akhar de l'année 1417 de l'hégire, a
étudié l'avis religieux sur la donation d'organes en faveur des malades qui en ont
besoin, surtout pour les personnes dites en mort cérébrale, en se référant aux
directives de son Altesse le prince de la région de Riyad, le Prince Salmân Ibn `AbdAl `Azîz, le Président d'honneur du centre saoudien de transplantations d'organes
dans son courrier numéro (627/11) en date de 15/6/1416 de l'hégire, ayant pour sujet
le courrier destiné à son excellence de la part du ministre de la santé sous le numéro
(621/11) en date de 15/6/1416 de l'hégire, et qui contient le rapport établi à propos
de l'importance du don d'organe et leur transplantation surtout chez les patients dits
en mort cérébrale.
Le conseil a donné, au cours de l'étude du rapport, sa décision numéro (62) portant
sur (l'avis religieux à propos de la transplantation de la cornée d'un humain à un
autre) ainsi que sa décision numéro (99) portant sur (l'avis religieux à propos de la
transplantation d'un organe ou d'une partie d'un organe d'un humain à un autre). Le
conseil a également examiné les résolutions émises par Le complexe du Fiqh
islamique, rattaché à l’Organisation de la Conférence Islamique à Djedda, et Le
complexe du Fiqh, issu de la Ligue du Monde Islamique, à La Mecque Honorée, à
propos de la greffe des organes et de leur transplantation.
Après les discussions et délibérations d'avis sur ce sujet, le conseil a décidé : qu'il n'est
pas permis légalement de déclarer une personne morte, d’une mort dont
dépendront des conséquences légales, sur le simple rapport des médecins qui
stipulerait que cette personne est dans un état de mort cérébrale, jusqu'à ce qu'elle
soit en état de mort réelle, sans le moindre doute, avec arrêt du mouvement du
cœur et de la respiration et apparition des autres signes qui témoignent de la mort
avec certitude. Car normalement, elle doit toujours être considérée comme vivante
jusqu'à preuve du contraire et avec certitude. (Décision du Comité des Grands Oulémas,
n°181 du 12/4/1417 Hégire – site alifta.net)
Question : Quel est votre avis à propos de cette allégation des médecins : le retour à
la vie est impossible en cas de mort cérébrale ?
Réponse : Cette affirmation ne peut pas être prise en compte ni mise en vigueur, il
n'y a pas de preuve sur son authenticité. J'ai entendu dire que certains cas de
patient en mort cérébrale ont retrouvé la vie. De toute façon, la mort cérébrale ne
peut pas être considérée ni jugée comme un véritable décès jusqu'à ce que la mort
soit réelle, sans le moindre doute. (Fatwa de Sheikh Ibn Baz – Page 420 – site alifta.net)
JUGEMENT DE L’ARRET DES APPAREILS RESPIRATOIRES
Question : Allah l'Exalté m'a donné un bébé le 16/2/1410 de l'hégire, mais par le
Pouvoir du Seigneur, Gloire à Lui, il a une maladie au niveau cérébrale qui a évolué
jusqu'à détruire les cellules cérébrales responsables de la respiration comme
l'expliquent les médecins. Je leur ai demandé la cause de cette maladie, mais ils
m'ont répondu qu'il s'agit d'une situation naturelle qui se produit dans certains cas;
46
et, malheureusement, il n'y a pas de traitement pour ce genre de cas, sauf la
Volonté d'Allah. Ce sont les explications des médecins.
Cher éminence, l'enfant est sous respiration artificielle, si on lui retire l'oxygène, il
mourra au bout de dix minutes, tout est entre les Mains d'Allah et Il en a le Savoir.
J'informe également, son éminence, que les médecins de l'hôpital m'ont permis
d'observer directement cela. En effet, ils ont retiré l'oxygène et l'enfant n'a pas du
tout respiré, et lorsqu'ils l'ont rebranché, la vie lui est revenue par une respiration non
naturelle.
Cher éminence, par notre présent acte, nous sommes en train de lutter contre le
décret d'Allah : la mort qui est une fatalité qu'Allah a imposée à tout vivant. Votre
éminence, ma question est : j'ai essayé de faire sortir l'enfant de l'hôpital, en le
prenant sous ma responsabilité, qu'il soit mort ou vivant, mais par crainte de
commettre un péché en le faisant sortir et en causant sa mort, même si Allah la lui a
destinée, est-il permis de le faire sortir quel que soit le prix, la mort ou la vie ? Ou
bien que je le garde à l'hôpital sous respiration artificielle ?
Réponse : « Après étude de la question, la commission a répondu : si les faits sont tels
que vous les avez transcrits, il n'y a pas de mal à débrancher l'appareil respiratoire
de votre enfant, si deux médecins ou plus déclarent qu'il est considéré comme mort.
Cependant, il faut attendre après le débranchement un temps significatif, jusqu'à ce
que la mort soit certaine. » (Fatwa 12762 du Comité de l’Ifta – Page 321 – Président : Sheikh Ibn
Baz – Vice-Président : Sheikh ‘Affifi – Membre : Sheikh Ghoudayan)
Question : Dans les situations où l'état du patient ou du traumatisé nécessite de le
mettre sous appareils qui réactivent le cœur et les poumons simultanément et de
façon mécanique, si le tracé cérébral du patient qui est enregistré sur 24 heures
reste dans un état verticale, plat, indiquant que le cerveau s'est arrêté et qu'il n'a pas
fonctionné durant toute cette période, cela signifie sur le plan médical que le patient
est décédé. Est-il permis dans ce cas de débrancher les appareils qui font activer le
cœur et les poumons d'une manière automatique; il est important de signaler que le
décès ne sera prononcé qu'après s'être assuré que le cœur ne bat plus, après avoir
débranché les appareils, et l'apparition des signes reconnus légalement.
Réponse : Si la réalité était telle que vous venez de citer, il est donc permis d'arrêter
les appareils qui font fonctionner le cœur et les poumons automatiquement, si le
cœur ne bat plus et que la respiration n'est que par les appareils, car dans ce cas, le
sujet est mort. Les mouvements du cœur et des poumons sont dus seulement aux
appareils et non pas à la vie de la personne. Cependant, il faut s'assurer de son
décès après avoir arrêté les appareils et avant de le prononcer, pour mieux reposer
le défunt. (Questions 1,2 de la fatwa n°6619 du Comité de l’Ifta – Président : Sheikh Ibn Baz – VicePrésident : Sheikh ‘Affifi)
Question : La Réunion du Comité des Grands Oulémas qui s'est tenue pour sa 49e
édition dans la ville de Taëf à partir du 2/4/1419 de l'hégire, a examiné le courrier du
4/9/1416 de l'hégire émanant du chef de service de pédiatrie à la faculté de
médecine de Abhâ dépendant de l'Université du Roi Sa3oûd, qui contenait six
questions à propos de l'avis religieux sur l'exécution d'une réanimation cardiopulmonaire dans certains cas irrémédiables, voici son texte :
1e : Si le malade souffre d'un déficit majeur comme un déficit cérébral, qui fait qu'il
ne bouge pas ses jambes ou ses mains et souffre d'un retard mental sévère dont on
47
n'espère plus la guérison; est-il possible pour trois médecins de prendre la décision
de ne pas le réanimer, sachant qu'il peut vivre pendant des années mais toujours
dans la même situation ?
2e : Si les médecins décident de ne pas réanimer le cas précédent et que la famille
refuse cela, quel est donc le jugement ? Et quelle est la procédure judiciaire si la
famille porte plainte contre les médecins pour avoir engendré la mort de l'enfant ?
3e : Est-il permis d'interdire le traitement, comme les antibiotiques, pour un enfant qui
souffre d'une faiblesse intense des muscles respiratoires et dont la guérison n'est plus
à espérer, les cas similaires décèdent souvent dans les premiers mois de vie, les
antibiotiques servent momentanément mais n'influence pas le résultat final ?
4e : Les médecins ont-ils le droit de prendre la décision de ne pas réanimer dans la
première situation, s'il n'y a pas de famille et que le malade est mineur ? Fin de
citation.
Réponse : Le comité a examiné les documents qui lui sont parvenus de la part du
ministre de la santé sous les numéros (9745/3796/26) le 28/7/1417 de l'hégire, qui
contenaient le rapport de la commission médicale chargée d'étudier le sujet de la
réanimation cardio-pulmonaire des malades irrémédiables, en réponse à la
demande de son éminence, le mufti général du Royaume d'Arabie Saoudite, le
président du Comité des Grands Oulémas, dans son courrier numéro (3796/26) du
28/7/1417 de l'hégire. Après études et délibérations, le comité a décidé ce qui suit:
Réponse de la 1e question : si trois médecins spécialistes ou plus décident de
débrancher les appareils de réanimation du malade dont l'état a été exposé dans
la première question, alors il faut tenir compte de leur décision d'arrêter les appareils
de réanimation. Cependant, il ne faut pas juger le malade comme étant décédé
jusqu'à ce qu'il soit reconnu par les signes évidents qui prouvent sa mort. Quant à la
mort cérébrale, elle n'est pas retenue pour juger du décès du patient.
Réponse de la 2e question : si les médecins spécialistes ont décidé d'arrêter les
appareils dans la situation mentionnée dans la première question, alors, on ne tient
pas compte de l'objection de la famille.
Réponse à la 3e question : si le médecin spécialiste a la forte probabilité que le
médicament va apporter du bien au malade et qu'il ne lui nuit pas, ou que le
bénéfice est supérieur à la nuisance, alors il lui est permis de continuer le traitement
même si l'effet est momentané ; car Allah l'Exalté peut apporter un bénéfice
permanent par un traitement, contrairement à ce que pensent les médecins.
Réponse de la 4e question : les médecins peuvent prendre la décision qu'ils jugent
convenable pour un enfant qui n'a pas de famille et qui est mineur.
(Décision du Comité des Grands Oulémas n°190 du 6/4/1419 de l'Hégire – site alifta.net)
Question : Une jeune fille musulmane d'Indonésie a eu un accident de voiture le
19/9/1993, ce qui a provoqué des lésions cérébrales avec des fractures des deux
jambes. Actuellement, elle est à l'hôpital, elle respire grâce à un appareil. Les
médecins disent : si on lui retire cet appareil, elle mourra immédiatement, elle ne
pourra pas continuer à vivre sans cet appareil. Sachant que le coût du traitement
pour une journée s'élèvent aux environs de douze milles Dollars australiens, et qu'elle
ne possède pas cette somme, est-il alors permis légalement (religieusement) de
débrancher cet appareil ? J'espère avoir une réponse pour cette question ou une
orientation vers les spécialistes.
48
Réponse : Après étude de la question, la commission a répondu : si les faits sont tels
que vous les avez rapportés, il n'y a pas de problème à débrancher l'appareil
respiratoire, si deux médecins ou plus décident qu'on peut la considérer morte.
Cependant, il faut attendre après avoir débranché les appareils un temps significatif
pour s'assurer de son décès. (Fatwa 15964 du Comité de l’Ifta – Page 320 – Président : Sheikh Ibn
Baz – Membres : Sheikh Ghoudayan, Sheikh Al Ach-Chaykh, Sheikh Fawzan)
L’ACHARNEMENT THERAPEUTIQUE
Question : En référence à votre lettre datée du 4/7/1407H, dont voici le contenu :
j'informe son éminence, qu'Allah, Gloire et Pureté à Lui, m'a fait don d'un enfant, que
j'ai prénommé `Abd Allah. Il est âgé de quatre mois environ. Avant sa naissance, il
s'est avéré via l'échographie qu'il souffrait d'hydropisie au niveau de sa tête, ce qui a
contraint les médecins à l'extraire du ventre de sa mère par césarienne alors qu'il
était encore un fœtus de sept mois et demi.
Il s'est également avéré que ce type d'hydropisie est très aigu. Le liquide qui s'est
accumulé dans sa tête a causé la détérioration des cellules du cerveau. Les
médecins de l'hôpital spécialisé m'ont dit que cette maladie est incurable et que
d'après leurs expériences avec des cas similaires, ils pensent que cet enfant ne
pourra pas parler, ni soulever sa tête, ni voir, ni marcher. De même, ils pensent qu'il
aura un grand déficit dans les côtés intellectuels. Les médecins de l'hôpital
spécialisé ont effectué douze opérations chirurgicales sur la tête et le ventre de cet
enfant pour extraire le liquide présent dans sa tête et dans le but de réduire la taille
de sa tête et baisser la pression sur le cerveau résultant de la pétrification du liquide
dans le cerveau. Vu qu'une partie de ces multiples opérations avait uniquement
pour but de traiter les maladies collatérales pouvant causer sa mort telles que
l'inflammation intense à l'intérieur de la tête et la hausse du taux de protéine. Les
médecins m'ont confirmé que leurs efforts thérapeutiques n'étaient pas dirigés vers
la maladie elle-même qui est l'hydropisie dont le remède, selon leurs dires, n'avait
pas encore été découvert. L'enfant a perdu son cerveau à travers lequel il pouvait,
par la puissance d'Allah, faire usage de ses sens intellectuels et moteurs. Les
médecins m'ont confirmé que ce traitement avait pour seul but de traiter les
maladies collatérales telles que l'inflammation et l'élévation de la protéine. Ils
pensaient également que ces maladies collatérales continueraient, ce qui
nécessitait pour cet enfant opération sur opération. Par ailleurs, l'enfant a eu deux
arrêts cardiaques, l'un à la salle d'accouchement pendant son accouchement,
l'autre lors d'une opération chirurgicale. Pendant l'arrêt cardiaque, les médecins se
sont empressés de mettre sur pied un appareil de respiration artificielle qui a permis
par la volonté d'Allah de ramener les battements du cœur.
La question que j'adresse à son éminence se résume aux points suivants :
Premièrement : dans le cas de mon enfant `Abd Allah, suis-je tenu de poursuivre le
traitement après qu'il s'est avéré que sa maladie principale à savoir l'hydropisie est
incurable et que si la vie lui est prédestinée, il souffrira d'une paralysie physique et
psychique et souffrira également de maladies collatérales continuelles qui
exigeraient des opérations incessantes, à cause de la présence d'un corps étranger
dans son organisme qui est ce tube reliant la tête à l'abdomen et placé sous la peau
et plus précisément, sous la couche sébacée pour évacuer le liquide de peur que la
taille de la tête n'augmente.
49
Deuxièmement : dans le cas où l'enfant est victime d'un arrêt cardiaque, devrai-je
demander aux médecins d'utiliser l'appareil de respiration artificielle ou alors il m'est
permis de demander aux médecins de laisser l'enfant au destin d'Allah ?
Troisièmement : vu qu'il n'est pas possible de sortir l'enfant de l'hôpital pour la maison
parce que plusieurs appareils sont branchés sur son corps, peut-on demander aux
médecins de ne pas effectuer des opérations chirurgicales pour traiter les maladies
collatérales qui peuvent avoir raison de lui lorsqu'on sait que le remède de la
maladie dont il souffre (l'hydropisie intense au niveau de la tête) n'est pas encore
découvert et que, cette maladie a entraîné la détérioration des cellules du cerveau
et le centre de sensation cérébrale et cinétique; vu que les médecins eux-mêmes
ne peuvent arrêter le traitement du malade jusqu'à ce qu'ils en soient incapables, vu
que seul le tuteur du malade est à même de sortir le malade de l'hôpital pour la
maison ou de demander aux médecins de poursuivre ou d'arrêter le traitement. Je
souhaite que son éminence fasse des investigations auprès d'un organisme médical
approprié pour se faire sa propre opinion sur l'avantage et l'utilité du traitement
qu'administre l'hôpital spécialisé à mon fils `Abd Allah et à la lumière de cela,
veuillez m'orienter vers ce que je dois faire par rapport au traitement de mon fils.
Réponse : Je vous informe que la majorité des savants sont unanimes sur le fait qu'il
soit recommandé de traiter les malades quand ils souffrent d'une maladie curable et
cela n'est pas obligatoire. Cet avis est le plus vraisemblable selon les preuves. Le
Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (AlIftâ') a étudié votre lettre et a réfléchi sur les questions susmentionnées. Selon les
propos des médecins que vous avez mentionnés, il lui est apparu que l'enfant dont
nous parlons ne peut pas être guéri de sa maladie principale.
En raison de cela, le Comité pense qu'il n'est pas nécessaire de continuer le
traitement. Vous et le médecin ne commettez aucun péché en le délaissant. (Fatwa
de Sheikh Ibn Baz – Page 317 – site alifta.net)
Question : Est-il permis de renoncer à une opération chirurgicale ou de la refuser si la
chance de sa réussite est médicalement faible, ne dépassant pas les 30% selon les
analyses médicales; sachant qu'en cas de refus le taux de décès suite à cela, est
d'un point de vue médical, de 100%. Quel en est l'avis religieux ?
Réponse : La charia recommande de traiter la personne malade, même si les
chances de réussite sont faibles, vu que les preuves religieuses pour cet avis sont
dominantes, et en espérant toujours qu'Allah lui accorde la guérison. (Question 2 de la
fatwa 20917 du Comité de l’Ifta – Président : Sheikh Al Ach-Chaykh – Membres : Sheikh Fawzan, Sheikh
Bakr Abou Zayd)
Question : Nous avons reçu l'explication du responsable de la sensibilisation
islamique à l'hôpital des forces armées de la région nord-ouest du 13/3/1409 de
l'hégire, basée sur le courrier du vice-président des médecins de l'hôpital des forces
armées de la région nord-ouest, daté du 12/3/1409, dans lequel il demande une
fatwa à propos de la non réanimation dans les points et les cas mentionnés dans le
guide de la politique du travail et des procédures qui est joint. Nous souhaitons de
son éminence qu'il prenne les dispositions nécessaires pour émettre une fatwa à
propos de la permission vis-à-vis de ses points ou non, et de nous en tenir au courant
pour qu'elle entre en vigueur à l'hôpital des forces armées de la région nord-ouest.
50
Qu'Allah vous préserve et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah
soient sur vous.
Les situations mentionnées dans le guide du travail et des procédures sont les
suivantes :
Premièrement : si le malade arrive décédé.
Deuxièmement : si le dossier du malade porte le cachet mentionnant de ne pas faire
de réanimation suite au refus du malade ou de son tuteur si l'état du malade ne
permet pas une réanimation.
Troisièmement: si trois médecins décident que l'état du malade ne convient pas à
une réanimation, lorsqu'il est évident qu'il souffre d'une maladie difficile et incurable
et que la mort est imminente.
Quatrièmement : si le malade est en état de déficience certaine cérébrale,
organique ou les deux, et encore moins avec une maladie chronique, comme les
accidents cérébraux responsables de déficit, les cancers à un stade avancé, les
pathologies cardiaques et pulmonaires chroniques et graves où les maladies de
dénutrition avec arrêts cardio-pulmonaires fréquents.
Cinquièmement : si le malade présente des preuves de lésions cérébrales incurables
suite à un premier arrêt cardio-pulmonaire.
Sixièmement: si la réanimation cardio-pulmonaire n'est pas efficace et non
convenable à un cas particulier selon l'avis des médecins présents sur place, dans
ce cas l'avis de malade n'est pas tenu en compte et les médecins ne sont pas
obligés de faire une réanimation cardio-pulmonaire. La famille du patient n'a pas le
droit de demander ce genre de traitement s'il n'est pas efficace.
Réponse : Après étude de la question la commission a répondu comme suit :
Premièrement : Si le malade arrive décédé, il n'y a pas d'utilité à utiliser les appareils
de réanimation.
Deuxièmement : si le malade n'est pas réanimable, selon la décision de trois
médecins spécialistes et de confiance, alors il n'y a pas d'utilité à utiliser les appareils
de réanimation.
Troisièmement : si l'état du malade est difficile et incurable et que la mort est
imminente selon le témoignage de trois médecins spécialistes et de confiance, dans
ce cas également, il n'y a pas d'utilité à avoir recours aux appareils de réanimation.
Quatrièmement : si le malade est en état de déficience ou en état de coma
cérébral avec une maladie chronique ou un cancer à un stade avancé, une
maladie cardiaque et pulmonaire chronique avec des arrêts cardio-pulmonaire
fréquents, et que trois médecins spécialistes et de confiance, dans ce cas
également, il n'y a pas d'utilité à avoir recours aux appareils de réanimation.
Cinquièmement : si le malade présente des preuves de lésions cérébrales difficiles à
traiter selon la décision de trois médecins spécialistes et de confiance, dans ce cas
également, il n'y a pas d'utilité à avoir recours aux appareils de réanimation,
puisqu'ils ne sont pas bénéfiques.
Sixièmement : si la réanimation cardio-pulmonaire n'est pas efficace et il ne convient
pas à un cas particulier seulement l'avis de trois médecins spécialistes et de
confiance, il n'y a pas d'utilité à avoir recours aux appareils de réanimation ; on ne
prendra pas en considération l'avis de la famille du malade quant à l'utilisation des
51
appareils de réanimation ou non, car ceci n'est pas leur domaine de
spécialité.(Fatwa 12086 du Comité de l’Ifta – Page 322 – Président : Sheikh Ibn Baz – Vice-Président :
Sheikh ‘Affifi)
PRECIPITER LA MORT
Question : Peut-on juger de préférable de faire mourir quelqu'un qui a une mort
cérébrale ?
Réponse : On ne doit pas juger préférable de le faire mourir et on ne doit pas
anticiper sa mort. On attend jusqu'à ce que sa mort soit sûre, sans le moindre doute.
Ce n'est qu'une précipitation de la part de certains médecins pour qu'ils puissent lui
prélever ses organes, et mutiler le cadavre alors que tout cela n'est pas permis.
(Fatwa de Sheikh Ibn Baz issue du site alifta.net)
52
Fatwa sur les dons d’organes et de tissus
issus de personnes « décédées »
AVIS DU COMITE DES GRANDS OULEMAS
Le conseil du Comité des Grands Oulémas, dans sa vingtième session organisée
dans la ville de Taif, du vingt-cinq du mois de Chawâl jusqu'au six du mois de ZhoulQa`da 1402 de l'hégire, a étudié (l'avis religieux sur la transplantation d'organes
d'une personne à une autre), en se basant sur les questions parvenues à la
Présidence Générale de la Direction des Recherches Scientifiques, de l'Iftâ`, de la
Prédication et de l'Orientation Religieuse. Parmi ces questions, celle émise par le
Docteur Nizâr Fatîh, directeur exécutif par intérim, le conseiller et le responsable en
chef de l'administration dans l'hôpital spécialisé du Roi Faysal à Riyad, dans son
courrier daté du 15/8/1401 de l'hégire, ainsi que la question émise par Cheikh `Abd
Al-Malik Ibn Mahmoud, président de la Cour d'Appel au Nigéria. Les deux questions
transmises au secrétariat général du Comité des Grands Oulémas de la part de son
excellence, le Président Général des Directions des recherches scientifiques, de la
Délivrance des Fatwas, de la Prédication et de l'Orientation Religieuse, dans ses
deux courriers numéro (1427) en date de 16/6/1402, et numéro (590/B) en date de
1/5/1402 de l'hégire, pour qu'elles soient exposées au conseil.
Le conseil s'est basé sur sa décision numéro (47) en date de 20/8/1396 de l'hégire
émise à propos de l'avis religieux sur l'autopsie du cadavre, et sa décision numéro
(62) en date de 25 /10 /1398 de l'hégire, à propos de l'avis religieux sur l'extraction de
la cornée, ainsi que sa décision numéro (65) en date de 7/2/1399 de l'hégire émise à
propos de l'avis religieux sur le don de sang et la création d'une banque de sang
pour le conserver. Le Conseil a également écouté le rapport élaboré par Le Comité
Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
auparavant à propos de (l'avis religieux sur la transplantation de sang, d'un organe
ou d'une partie d'un organe d'un humain à un autre).
Et après discussion des avis et délibération, le Conseil a décidé d'une manière
unanime

d'accorder la permission de transplanter un organe ou une partie d'un organe
d’une personne vivante qu’elle soit musulmane ou des gens de livre dans son
propre corps (auto transplantation), si c'est une nécessité, et s'il n'y a pas de
danger à le faire, et si les chances de réussite de la transplantation sont fortes.
Il a également décidé, à la majorité, ce qui suit :

La permission de transplanter un organe ou une partie d'un organe d'un humain
mort à un musulman si cela est vraiment nécessaire, si le donneur n'y aurait pas
vu d'inconvénient, et qu'il y a de fortes chances de réussite de la transplantation
pour le bénéficiaire.

La permission à une personne vivante de faire don d'un organe ou d'une partie
d'organe à un musulman qui en a besoin.
(Décision du Comité des Grands Oulémas numéro 99 du 6/11/1402 – site alifta.net)
53
Question : Le conseil du Comité des Grands Oulémas dans sa treizième session
organisée à la ville de Tâif, à la deuxième moitié du mois de Chawâl 1398 de
l'hégire, a étudié le rapport scientifique à propos de la transplantation de la cornée
de l'œil d'une personne à une autre, étude qui est élaborée par le Comité
Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas, et suggérée
par son éminence, le Président Général des Directions des Recherches Scientifiques,
de la Délivrance des Fatwas, de la Prédication et de l'Orientation Religieuse, dans
son courrier numéro (1/2/4572/D). Le conseil a également examiné les propos d'un
groupe d'ophtalmologistes sur la réussite de cette opération et que les chances
avoisinent les 50% à 95%, en fonction des circonstances et des cas.
Réponse : Et après études, discussions et échanges de points de vue, le conseil a
décidé à la majorité ce qui suit :

Premièrement : La permission de prélever la cornée de l'œil d'un humain après
assurance de son décès, et de la transplanter dans l'œil d'un musulman qui en a
la nécessité, avec de fortes chances de réussite de l'opération, sauf protestation
de la famille du donneur. Et ce, en se basant sur la règle de : préférence du
meilleur des intérêts et commettre le minime de maux, ainsi que la préférence de
l'intérêt du vivant sur celui du mort. En effet, on espère donner la vue au vivant
après l'avoir perdu pour qu'il en tire profit pour lui-même et pour la communauté.
Alors que le mort chez qui la cornée est prélevée n'en perd rien, puisque son
corps se transformera en débris. De plus, le fait de prendre sa cornée ne
constitue pas une mutilation, car son œil sera fermé, et ses paupières seront
collées l'une sur l'autre.

Deuxièmement : La permission de prélever une cornée saine d'un œil pour lequel
il a été décidé médicalement d'en faire l'extraction; pour le prévenir contre un
danger risqué et de la transplanter dans l'œil d'un autre musulman qui en a la
nécessité. Car le fait de l'extraire était, en principe, pour sauver la santé de son
propriétaire; aucun mal ne lui survient lors de sa transplantation à autrui ; tandis
que sa transplantation dans un autre œil apporte un bien. Il s'agit donc de
l'essence de la charia et de l'obligeance humanitaire.
(Décision du Comité des Grands Oulémas numéro 62 du 25/10/1398 – site alifta.net)
AVIS DE SHEIKH IBN IBRAHIM
Question : En référence à votre courrier numéro (34/1/1/6478/2) en date de
30/5/1386 de l'hégire, auquel est jointe la circulaire de l'ambassade de Malaisie à
Djedda, numéro (81-66) en date du 22/5/1386 de l'hégire, contenant la question
adressée à son éminence le cheikh `Abd Al-Halim `Othmân, président du Conseil
supérieur des affaires islamiques au district de Qadah, dépendant du gouvernement
malaisien ; et qui comporte la demande de son éminence de savoir l’avis religieux
sur le prélèvement de la cornée de l'œil d'un mort pour la transplanter chez une
personne vivante, souffrant de cécité, vu que la médecine a réussi à sauver l'humain
et à le faire sortir des ténèbres vers la lumière. Cependant, cet acte comporte une
atteinte au mort en prélevant la cornée de son œil. Et vu que l'atteinte à la dignité du
mort est prohibée religieusement, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la citation de son
éminence dans sa question.
54
Réponse : La question à propos de l'avis religieux sur ce sujet est devenue fréquente,
surtout avec le développement de la médecine et le fait que les médecins
réussissent ce genre de procédé, avec des conditions qui leur sont bien précises.
Parmi ces conditions : le prélèvement de l'œil immédiatement après la mort du sujet.
De cette manière est devenue possible de redonner la vue à certains cas de
malades aveugles. Les avis des Oulémas contemporains diffèrent quant à la
permission de cela : Certains hésitent, d'autres l'interdisent alors que d'autres le
permettent. Chacun d'eux examine le sujet sous un aspect particulier.
Ceux qui voient que profiter de cette partie du cadavre constitue une mutilation et
une déformation pour le mort, estiment qu'il serait plus juste de l'interdire.
Cependant, ceux qui y voient un bénéfice humanitaire et un profit général, estiment
qu'il serait plus juste de le permettre.
Ceux qui sont pour l'interdire avancent les preuves démontrant que cela constitue
une mutilation et une déformation pour le mort, ce qui est religieusement interdit. En
effet, Al-Boukhârî a rapporté du hadith d’Abd-Allah Ibn Zayd que le Prophète ( ‫صلى هللا‬
‫ )عليه و سلم‬a interdit la défiguration des cadavres. De même, Ahmad et Abou Daoud
ont rapporté du hadith de `Imrân Ibn Hossayn et Somra ibn Djondob que le Prophète
(‫ )صلى هللا عليه و سلم‬a dit :
‫من مثل بأي روح مث مل يتب مثل هللا به يوم القيامة‬
« Celui qui mutile une âme, sans s'en être repenti, sera mutilé au Jour de la
Résurrection ». - Hadith déclaré da’if (faible) par Sheikh al-Albani dans as-Silsila adDa’ifah (5089)
Or, ce procédé demande de fissurer et couper la chair du mort. Les jurisconsultes ont
certes soutenu que le fait de découper les membres d'un cadavre, de le détruire ou
de le brûler est prohibé, en se référant au hadith :
‫كرس عظم امليت ككرسه حيا‬
« Casser l'os d'un défunt est comme casser l'os d'un vivant » - Authentifié par Sheikh
al-Albani dans Sahih al-jâmi’ (4478)
Ils ont dit : s'il a rédigé cela dans son testament, ce dernier ne sera pas exécuté par
conservation du droit d'Allah, l'Exalté. Sa famille a le droit de le protéger et de le
défendre de quiconque voudrait découper l'un de ses membres ou faire un acte
pareil, par tous les moyens qui leur soient possibles, en commençant par ce qui est
plus facile, suivi du moins facile, comme l'on se défend contre l'agresseur, même si
cela va mener à sa destruction, sans forfait. Ils ont dit : il n'est pas permis d'utiliser les
cheveux d'un humain par respect pour celui-ci malgré qu'ils soient purifiés, comme
dans la Parole d'Allah (L'Exalté): Certes, Nous avons honoré les fils d'Adam. De même
pour ses os et le reste de ses organes. Ils se sont basés sur d'autres preuves que nous
ne citerons pas pour rester bref. Ceux qui donneraient l'autorisation, pensent que la
dignité du vivant est plus importante que celle du mort, et les nécessités autorisent
les prohibitions. Ce procédé de transplantation pour redonner la vue peut être
assimilé au sauvetage de la vie en cas de danger réel, ou encore à la préservation
d'un organe lorsque le souci nécessite la consommation de produits prohibés. Les
jurisconsultes ont explicitement souligné : il est permis, voire obligatoire de
consommer ce genre de produit pour empêcher le mal. Ils ont également dit : il est
permis de découvrir l'intimité de l'homme et de la femme pour des raisons de
55
traitement et pour empêcher le mal, alors que cela est en principe prohibé, il n'a
donc été autorisé que par besoin et nécessité. En plus, il est permis de soigner la
peau de l'humain par des parties de sa propre peau, et de transfuser le sang d'un
humain à un autre pour sauver sa vie et accélérer sa guérison. Et, il existe d'autres
preuves en plus de celles-ci.
Quant à mon avis personnel, j'hésite un peu mais j'aurais plus tendance à l'interdire,
en me référant à l'apparence des textes que j'ai déjà mentionnés ainsi que d'autres.
La question a besoin de plus de précision et d'une connaissance approfondie des
propos des deux partis. Peut-être qu'Allah permettra cela ultérieurement. (Fatwa de
Sheikh Mohammad Ibn Ibrahim – Page 340 – site alifta.net)
AVIS DE SHEIKH AL-OUBAYLANE48
Question : Un frère de France pose la question en disant : quel est le statut du don
d’organes avant et après la mort ?
Réponse : Le frère interroge sur le statut du don d’organes avant et après la mort.
Donc, j’oriente le frère vers l’autorité compétente qui est « Al-Madjma3 Al-Fiqhi », qui
est présent à La Mecque et à Djeddah. Tu pourras revenir à leur site sur Internet et tu
y trouveras une fatwa si Allah le Très-Haut le veut. » Le fichier audio sera disponible
dès que possible in chaa Allah.
AVIS DE MAJMA3 AL FIQHIY49
Voici la traduction d'une Fatwa émise par "The Islamic Fiqh Council" (Madjma' alFiqh al Islâmi50)
Réponse : « Il est permis de transplanter et de greffer un organe à partir d'une partie
du corps d'une personne vers une autre partie de son corps, en veillant à ce que les
profits de cette opération dépassent les éventuels maux qu'elle pourrait
occasionner, et à condition que cela est fait afin de remplacer la perte d'un organe,
pour restaurer son apparence ou sa fonction régulière, ou encore afin de corriger un
défaut occasionnant un état de détresse psychologique. Il est permis de transplanter
un organe ou un tissu à partir d'une personne sur une autre, si cet organe ou ce tissu
est capable de se régénérer seul, comme la peau ou le sang par exemple, à
condition que le donneur est mature et comprend parfaitement ce qu'il est en train
de faire. Il est nécessaire aussi que les autres conditions essentielles de la Charia'
(portant sur ce genre de don) soient respectées. Il est permis d'utiliser un organe ou
un tissu qui a été prélevé d'une personne pour cause de maladie afin d'en faire
profiter une autre. Il est ainsi autorisé d'utiliser pour une transplantation la cornée d'un
œil qui a été retiré pour cause de maladie.
Il est interdit de prélever un organe vital (comme le cœur, par exemple) d'une
personne vivante pour le transplanter sur une autre. Il est interdit de prélever un ou
plusieurs organes d'une personne vivante quand cela peut affecter une de ses
48
http://www.fourqane.fr/forum/viewtopic.php?t=3888&sid=62e9d3f8170ea3377a9f93d9b02828ff
http://www.muslimfr.com/modules.php?name=News&file=article&sid=137
50
http://www.muslimfr.com/modules.php?name=News&file=article&sid=72
49
56
fonctions essentielles et primordiales, même si cela ne met pas sa vie en danger
(comme c'est le cas, par exemple, si les cornées des deux yeux sont prélevées).
Cependant, si un tel prélèvement n'occasionne qu'une affectation partielle de ce
genre de fonction, la question de savoir le caractère licite ou illicite de cet acte est
encore à l'étude parmi les savants.
Il est permis de prélever un organe à partir du corps d'une personne décédée et de
le transplanter sur une personne dont la vie ou la préservation d'une de ses fonctions
essentielles et primordiales dépendent de cet organe, à condition que la permission
de ce prélèvement soit donnée par la personne durant son vivant, ou par ses
héritiers, ou par le responsable des musulmans, dans le cas où l'identité du défunt
n'est pas établie ou qu'il n'a pas d'héritiers. Une précaution particulière doit être prise
afin de s'assurer qu'un réel accord inconditionnel a été obtenu dans le cas
mentionné ci-dessus, et que ce transfert d'organe n'a pas fait l'objet d'une
transaction financière quelconque, car le commerce d'organes n'est en aucun cas
autorisé.
Tous les autres cas de figure pouvant se présenter sont encore à l'étude et
nécessitent des recherches supplémentaires, aussi bien à la lumière des données
d'ordre médical que des principes juridiques. »
AVIS DE SHEIKH AL-MADKHALI51
Question : Un frère de France demande : Quel est le statut du don d'organes du
corps avant et après la mort ?
Réponse : « Cela est permis s'il y a un besoin et quand cela ne cause pas de mal à
celui qui fait le don d'organes. (Donc), si il y a préservation du mal qui pourrait
atteindre celui qui fait le don d'organes, et s'il y a un besoin pour celui qui reçoit le
don d'organes, alors, cela est permis, il n'y a pas de mal dans cela. »
AVIS DE SHEIKH IBN BAZ
Question : La greffe ou la transplantation permettent de sauver la vie de beaucoup
de gens. Quel est votre avis à ce sujet?
Réponse : « J'ai à redire à ce sujet. C'est que le musulman est digne de respect, et lui
ôter un de ses membres nuit à sa personne. A cet égard, le Prophète (‫)صلى هللا عليه و سلم‬
a dit :
‫كرس عظم امليت ككرسه حيا‬
« Casser l'os d'un défunt est comme casser l'os d'un vivant » - Authentifié par Sheikh
al-Albani dans Sahih al-jâmi’ (4478)
C'est pourquoi j'ai désapprouvé l'achat ou le don des organes destinés à la greffe. »
51
57
https://www.box.com/shared/3jhlmqjsqp
Donc il s'agit d'une désapprobation et non d'une prohibition?
« Oui, j'ai à redire à ce sujet. Certains Oulémas avaient autorisé la greffe pour réaliser
l'intérêt du vivant étant donné que les organes du défunt ne tardent pas à se
transformer en poussière après son enterrement. D'autres optèrent pour la
désapprobation, et je fais partie de ces derniers qui s'abstinrent d'émettre un avis
autorisant cette pratique. »
(Questions 26 et 27 posées à Sheikh Ibn Baz – Partie 8/40 – Entretien réalisé par un représentant du
magazine Al-Madjala et il a été publié dans son édition 806 en date du 23/2/1416 de l’hégire)
AVIS DE SHEIKH UTHEYMINE52
Le Sheikh a donné une conférence sur la médecine et la question concernant les
dons d'organes lui a été posée à plusieurs reprises. Le Sheikh a interdit
catégoriquement le prélèvement d'organe sur personne morte.
AVIS DE SHEIKH JIBRINE
Question : Un enfant de trois mois qui a subi une greffe cardiaque parce que son
cœur ne se développait pas normalement. La question qui se pose est celle-ci : sa
réception du cœur d’un mécréant représente-t-elle un inconvénient ? Nous avons
soumis la question à son éminence Cheikh Abd Allah Ibn Djabrine.
Réponse : « Non, car cet organe physique n’est pas le siège de la piété et de
l’impiété » (Fatwa 6431 du site Islamqa)
AVIS DE CHEIKH FERKOUS
Question : Ma sœur est malade et alitée à l’hôpital. Elle a besoin d’un rein et m’a
demandé de lui donner l’un des miens. Est-ce qu’il est donc permis par la charia de
faire don de rein ?
Réponse : En principe, les organes de l’humain ne lui appartiennent pas ; ils sont par
contre la propriété d’Allah, et on a besoin d’une permission par la charia (pour en
disposer). Néanmoins, il n’a pas été rapporté dans les textes de la charia ce qui
démontre que cet acte est permis.
En revanche, il y a parmi les versets coraniques ce qui ordonne à l’homme de
préserver son corps d’une façon absolue, ainsi que celui d’autrui. Allah dit :
‫َو ََّل تَ هق متلم ٓو ۟ا َٱن مف َس م هُك‬
« Et ne vous tuez pas vous-même. Allah, en vérité est Miséricordieux envers vous. »
(4:29)
52
http://www.ibnothaimeen.com/all/eTV.shtml / la conférence est en trois partie
58
Le verset indique l’interdiction de tuer l’âme.
Aussi, le fait d’amputer un organe sans que ce soit utile pour le corps est considéré
comme une mortification de cet organe. Allah dit aussi :
‫َو ََّل تمله مقو ۟ا ِبأَيه ِد م ه‬
‫يُك ا َل ٱلَّتا هلم َك ِة ۟ا‬
ِ
« Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. » (2:195)
Ce verset indique l’interdiction de se jeter où le danger est probable, et signale aussi
l’obligation de préserver le dépôt qu’on confie à la personne, Allah dit :
‫اّنا َع َرضه نَا ٱ ه َْل َمان َ َة عَ َل ٱ الس َم َٰ َ َٰو ِت َوٱ ه َْل هر ِض َوٱله ِج َب ِال فَأَب َ ه َي َٱن َ هَي ِملهْنَ َا َو َٱ هش َف هق َن ِم هْنَا َو َ ََحلَهَا ٱ هَّل َنس َٰ من ان اهمۥ‬
ِ ِ
ِ
‫ََك َن َظلمو ًۭما َ مَج ًۭوَّل‬
« Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité (de
porter les charges de faire le bien et d’éviter le mal). Ils ont refusé de la porter et en
ont eu peur, alors que l’homme s’en est chargé ; car il est très injuste (envers luimême) et très ignorant » (33:72)
Pour ce, il n’est pas permis que la personne porte atteinte à soi-même ou à l’un de
ses organes sauf par un droit reconnu par la charia; comme dans le cas où elle
commettrait un délit qui impliquerait l’application du talion par la mort, ou
l’exécution d’une sentence par l’amputation, ou le blessement. Le gouvernant,
alors, lui fera subir le jugement qu’elle aura mérité.
Du reste, Allah a honoré les fils d’Adam ; ce qui implique la préservation de leurs
corps tel que la charia l’a ordonné.
Par ailleurs, les opinions des savants contemporains diffèrent concernant la
transplantation d’une partie stable du corps humain sur un autre corps en cas de
nécessité.
À mon avis, l’opinion la plus correcte est celle qui est pour l’empêchement absolu
de prendre les organes de l’humain pour les transplanter ; sauf dans le cas où les
organes sont déjà stockés et préservés dans les hôpitaux et ont été pris avec
l’agrément du possesseur en étant vivant ou après sa mort, suivant les fatwas qui
autorisent ou celles qui sont bien détaillées.
En l’occurrence, il est permis en cas de nécessité de transplanter le rein sur le corps
du malade afin d’éviter sa mort ; car il est inutile de garder l’organe sans l’utiliser.
(Fatwa 557 – La Mecque, le 23 Ramadâne 1427H, Cheikh 3Ali Farkouss)
AVIS DE CHEIKH MOQBIL
Cheikh Mouqbil a dit au sujet de la transplantation d'organe d'une personne à une
autre : « Ceci n'est pas permis. Concernant la transplantation d'un vivant à un vivant,
la preuve est :
﴾﴾‫﴿﴿قم هل ا ان َص ََل ِِت َون م مس ِِك َو َم هح َي َاى َو َم َم ِاِت ِ ا َِّلل َر ِ دب ٱله َع َٰ لَ ِم َي‬
ِ
« Dis : "En vérité, ma Salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent
à Allah, Seigneur de l'Univers. » (6:162)
59
Ta vie ne t'appartient pas mais elle appartient à Allah. Quant à la transplantation
d'un mort à un vivant, la preuve est la parole du Messager (‫ )صلى هللا عليه و سلم‬:
‫كرس عظم امليت ككرسه حيا‬
« Casser l'os d'un défunt est comme casser l'os d'un vivant » - Authentifié par Sheikh
al-Albani dans Sahih al-jâmi’ (4478)
(Fawaid min dourouss Abi Abdirrahman ibn Hadi Al Wadi'i écrit par 'iwadh ibn nassir et préfacé par
cheikh Yahyia Al Hajouri. Page 60)
LE DON D’ORGANES GENITAUX
Question : Comment juger l’opération consistant à greffer des testicules prélevés sur
un mort quand on sait que cette opération peut constituer une solution pour une
personne stérile ?
Réponse : « Le Conseil de l’Académie Islamique de Jurisprudence a donné à cette
question la réponse que voici :
Premièrement, la greffe des glandes génitales. Les testicules et l’ovaire continuent
de porter et de sécréter les propriétés génétiques (code génétique) de la personne
dont elles ont été prélevées même après leur greffe chez le receveur, leur greffe est
religieusement prohibée.
Deuxièmement, la greffe des organes génitaux. À l’exception du pénis et de la
valve, la greffe des organes génitaux non porteurs de propriétés génétiques est
autorisée en cas de nécessité légitime et sur la base de règles et critères conformes
à la Charia. » (L’Académie Islamique de Jurisprudence, p 121 – Fatwa 2141 du site Islamqa)
Question : Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance
des Fatwas a pris connaissance de ce qui a été rapporté à son éminence le Mufti
général de la part du docteur Fayssal `Abd-Ar-Rahîm Châhîn, le directeur général
du Centre Saoudien pour la Transplantation des Organes, et qui a été transmis au
Comité de la part du Secrétariat général de l’organisme des grands savants sous le
numéro (4596), en date du 7/9/1420 de l'hégire. Il a été demandé ce qui suit:
Je souhaite de votre éminence, une réponse à la question qui a été posé au Centre
Saoudien pour la Transplantation des Organes, une mère désire donner son utérus à
sa fille, sachant que l'ovule qui contient les gènes ne sera pas transplanté mais que
cette transplantation se limite à l'utérus qui joue un rôle de récipient pour le
développement du fœtus, tandis que l'ovule provient de l'ovaire de la personne qui
doit subir la transplantation de l'utérus et la semence vient de son mari. La greffe de
l'utérus est-elle, dans ce cas, permise dans la législation?
Je voudrais signaler la Fatwa émanant de la réunion du Complexe de Fiqh
Islamique, décision numéro (6/8/59) tenue lors de la sixième session au sommet de
Djedda, au Royaume d'Arabie Saoudite en 1410 de l'hégire (ci-joint une copie de la
décision publié), qui a pris en considération les dires des médecins en ce qui
concerne la greffe d'ovules qui conduit selon eux à un mélange des généalogies. Et
c'est pour cette raison qu'a été publiée une décision l'interdisant. Par contre, la
60
transmission d'organes génitaux internes a été autorisée, mais aucune décision n'a
été prise au sujet de l'utérus. Le Conseil a considéré que l'utérus transmis -d'une
femme morte ou vivante - était dévenu un organe appartenant à celle qui le reçoit
et n'a pas évoqué l'éventualité d'une grossesse, est-ce que dans ce cas l'enfant
acquiert le statut de Mahram vis-à-vis de sa propre mère, la propriétaire de l'utérus?
Les jurisconsultes ont débattu sur ce problème, en détail, lors du Complexe de Fiqh
ainsi que dans d'autres occasions, lorsqu'ils ont abordé le problème de la mère
porteuse. En vous remerciant de votre bonté, je vous prie de bien vouloir répondre à
la question posée. Veuillez agréer mes sincères considérations. Qu'Allah vous
protège et vous assiste.
Réponse : Après avoir étudier la question, le Comité de la Délivrance des Fatwas a
répondu qu'il n'est pas permis à la mère citée, de donner son utérus à sa fille, en
raison de ce que cela entraîne comme incommodité dans la législation. (Fatwa 21192
du Comité de l’Ifta – Président : Sheikh Al Ach-Chaykh – Membres : Sheikh Ghoudayan, Sheikh Fawzan,
Sheikh Bakr Abou Zayd)
LA GREFFE DES CELLULES D’EMBRYON
Question : Certains milieux médicaux penchent vers l’usage des embryons avortés
dans les opérations de greffe d’organes... Comment juger cette pratique ?
Réponse : Il y a actuellement dans le monde un commerce qu’on appelle le
commerce des embryons. Les médecins qui y sont impliqués provoquent des
avortements délibérés afin de disposer d’organes ou de cellules d’embryons qu’ils
mettent ensuite en vente pour qu’on puisse en extraire des injections qui peuvent
profiter à certains vieux richards et d’autres.
Cette opération relève des plus grands crimes et implique la mise à mort d’âmes
innocentes et une agression délibérée pour donner la mort dans le but de gagner
de l’argent. C’est une grande injustice dont le jugement est clair et net.
Quant au jugement de l’usage des embryons comme une source
d’approvisionnement pour la greffe des organes, il a fait l’objet d’une recherche
menée au sein de l’Académie Islamique de Jurisprudence, qui a permis de formuler
l’avis que voici :

Premièrement, il n’est permis d’utiliser des embryons comme source d’organes à
greffer pour une autre personne que dans des cas définis avec des critères à
observer nécessairement :
a) Il n’est pas permis de provoquer un avortement dans le seul but d’utiliser les
organes de l’embryon pour les greffer pour une autre personne. Il faut se
contenter des résultats des avortements naturels et ceux provoqués sur la
base d’une excuse légale. Encore qu’il faille éviter de recourir à l’avortement
thérapeutique, quand il ne s’avère pas indispensable pour sauver la vie de la
mère.
b) Si l’embryon est susceptible de survivre normalement, la thérapeutique doit
s’exercer dans le sens de la préservation de sa vie au lieu de rendre possible
son exploitation dans les greffes d’organes. Même quand il n’est pas
susceptible de survivre, on ne peut utiliser ses organes qu’après sa mort et
dans le respect des conditions légales.
61

Deuxièmement, il n’est absolument pas permis que les opérations de greffe
d’organes soient régies par des considérations strictement commerciales.

Troisièmement, la supervision des opérations de greffe d’organes doit être
confiée à une structure spécialisée sûre. Allah le sait mieux.
(Résolution de l’Académie Islamique de Jurisprudence; p.119 – fatwa 2159 du site islamqa)
62
Votre décision sur le don d’organe au
moment du décès
VOUS REFUSEZ LE DON D’ORGANE
Vous suivez l’avis des savants qui interdisent ou rendent détestable le don d’organes.
De ce fait, il convient que vous signaliez votre opposition en vous inscrivant sur le
registre des refus disponible à cet endroit :
http://www.dondorganes.fr/medias/pdf/formulaire_registre_refusvf.pdf
VOUS SOUHAITEZ FAIRE DON DE VOS ORGANES A VOTRE MORT – A CŒUR ARRETE
Vous rejoignez l’avis des savants autorisant le don d’organe en cas de réelle
nécessité et une fois que la mort est constatée par l’arrêt cérébral et surtout l’arrêt
cardiaque.
Pour ce faire, il vous incombe de le mentionner dans votre testament que vous
confierez à vos proches, d’en parler à votre entourage et de leur faire confiance. En
effet, si vous ne vous inscrivez pas sur le registre des refus, vous êtes considéré
comme donneur potentiel à cœur « battant » – sauf avis contraire de la famille.
Si votre famille ne précise pas que votre volonté est de faire don de vos organes une
fois votre cœur « arrêté » seulement, les médecins procèderont au prélèvement sur
cœur battant…
VOUS SOUHAITEZ FAIRE DON DE VOS ORGANES A VOTRE MORT – A CŒUR BATTANT
Vous allez à l’encontre de la grande majorité des savants qui refusent ce type de
don d’organes car il est toujours possible qu’Allah vous fasse revenir à la vie comme
ce fut le cas pour plusieurs personnes que nous avons citées précédemment.
63
Le don du corps à la science
Le don du corps à la science a pour but de faire progresser la médecine ainsi que
les connaissances et le savoir-faire des chercheurs et des étudiants.
EXTRAITS DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES LOCALES : ARTICLE R. 2213-13
Un établissement de santé, de formation ou de recherche ne peut accepter de don
de corps que si l'intéressé en a fait la déclaration écrite en entier, datée et signée de
sa main. Cette déclaration peut contenir notamment l'indication de l'établissement
auquel le corps est remis. Donner son corps à la science a un prix, variable selon les
facultés de médecine !
Une copie de la déclaration est adressée à l'établissement auquel le corps est
légué ; cet établissement délivre à l'intéressé une carte de donateur, que celui-ci
s'engage à porter en permanence. L'exemplaire de la déclaration qui était détenu
par le défunt est remis à l'officier d'état civil lors de la déclaration de décès.
Après le décès, le transport est déclaré préalablement, par tout moyen écrit, auprès
du maire de la commune du lieu de décès ou de dépôt. La déclaration est
subordonnée à la détention d'un extrait du certificat de décès prévu à l'article L.
2223-42 attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le
défunt n'était pas atteint d'une des infections transmissibles figurant sur l'une des listes
mentionnées à l'article R. 2213-2-1.
Les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de quarante-huit
heures à compter du décès. L'établissement assure à ses frais l'inhumation ou la
64
crémation du corps réalisé sans qu'il soit nécessaire de respecter les conditions
prévues à l'article R. 2213-33 ou R. 2213-35.
DEVENIR DU CORPS APRES LES TRAVAUX ANATOMIQUES
Les restes mortuaires peuvent faire l'objet soit d'une inhumation soit d'une crémation.
Dans ce dernier cas, certains centres (dont l'Ecole de Chirurgie de l'AP-HP)
acceptent la restitution des cendres cinéraires. Après confirmation de cette
possibilité, ceci peut être indiqué sur le courrier.
A Paris, sauf volonté contraire, les corps après travaux anatomiques sont incinérés
anonymement et leurs cendres dispersées dans la division 102 du cimetière parisien
de Thiais. Une stèle a été érigée afin de permettre aux familles de s'y recueillir.53
53
http://www.afif.asso.fr/francais/conseils/conseil15.html#AVERTISSEMENTS%20ET%20TEXTES%20LEGISLATIFS%20CONCER
NANT%20LE%20DON%20DU%20CORPS
65
Fatwa sur le don du corps à la science
CATEGORIES DE CORPS POUVANT ETRE DISSEQUES
Question : Est-il permis de disséquer un cadavre pour les étudiants de médecine ?
Doivent-ils après, faire les ablutions ou prendre le bain rituel ?
Réponse : Le Comité des Grands Oulémas a communiqué la résolution N° 47 en
date du 2/8/1396 de l'hégire concernant la dissection des cadavres dont la teneur
est comme suit : Louange à Allah Seul, et prière et salut sur le Prophète ( ‫صلى هللا عليه و‬
‫ )سلم‬ultime ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Lors de la neuvième session du Comité des Grands Oulémas tenue à Taëf en mois de
Cha`bân de l'an 1396 de l'hégire, il a été fait état de la correspondance de Son
Excellence le Ministère de la Justice N° (3231/2/K) à la suite de la correspondance
du procureur du Ministère des Affaires Extérieures N° (34/1/2/13446/3) en date du
6/8/95 de l'hégire, annexée par copie du communiqué de l'Ambassade de Malaisie
à Djedda, portant la demande d'explication, d'avis et de position de l'Arabie
Saoudite quant à l'opération chirurgicale faite à un mort musulman pour des besoins
et intérêts de services médicaux.
L'étude présentée par le Comité permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas a été exposée, et c'est ainsi qu'il s'est avéré que le sujet se
subdivise en trois éléments :

Premièrement: La dissection pour les buts d'enquête suite à une procédure
pénale.

Deuxièmement: La dissection pour découvrir des épidémies afin de prendre des
mesures de prévention.

Troisièmement: La dissection pour des raisons scientifiques à l'effet d'apprendre et
d'enseigner.
Après avoir discuté les avis et étudié le communiqué présenté du comité
susmentionné, le Conseil a décidé ce qui suit :

S'agissant des deux premiers buts. Le Conseil les juge permis vu l'intérêt
considérable réalisé dans différents domaines : sécurité, justice, prévention de la
société contre les maladies épidémiques, nuisance et atteinte contre la dignité
des cadavres disséqués, incomparables aux intérêts immenses et communs, le
conseil décide à l'unanimité qu'il est permis de disséquer le corps du mort pour
ces deux raisons et ce, que le cadavre soit pour un mort musulman ou nonmusulman qui n'a pas pris part à un combat ou pour quelqu'un d'autre.

Quant au troisième but, - la dissection pour les études : vu que la religion
islamique vise à assurer et à multiplier les intérêts, et à éliminer et diminuer le mal
en optant pour le moins nuisible pour s'en passer du plus nuisible, et vu qu'en cas
de contradiction d'intérêts, il est à suivre le plus correct, et étant donné que la
dissection des êtres autres que l'homme ne peut suffire ni remplacer la dissection
du corps humain, et vu que la dissection a enregistré de maints intérêts sur le plan
66
de la progression scientifique dans les différents domaines de la médecine, le
Conseil juge permis de disséquer le cadavre humain d'une manière générale.
Toutefois et vu que l'Islam porte de l'intérêt à la dignité du Musulman mort tel que
vivant, selon ce qui a été rapporté d’Ahmad, Abou Daoud, Ibn Maja d'après
Aïcha que le Prophète (‫ )صلى هللا عليه و سلم‬a dit :
‫كرس عظم امليت ككرسه حيا‬
« Casser l'os d'un défunt est comme casser l'os d'un vivant » - Authentifié par
Sheikh al-Albani dans Sahih al-jâmi’ (4478)
et vu que la dissection touche à la dignité, et vu qu'il n'est pas facile de disposer
de cadavres de morts parmi les renégats succombant à l'application de la peine
de mort, ou de non-musulmans combattant les musulmans, le conseil juge qu'il
est à se contenter de disséquer ce genre de cadavres sans toucher à ceux des
morts comme les musulmans et les non-musulmans qui n'ont pas pris part à un
combat et qui n'ont pas succombé à la suite de l'application d'une peine légale,
comme c'est déjà mentionné.
Deuxièmement : La dissection ne nécessite ni ablutions ni bain rituel.
(Fatwa 8693 du Comité de l’Ifta – Partie 5/272 – Président : Sheikh Ibn Baz – Vice-Président : Sheikh ‘Affifi
– Membres : Sheikh Ghoudayan, Sheikh Ibn Qa’oud)
INCINERATION DES CORPS DISSEQUES
On a vu précédemment que le corps disséqué est
ensuite incinéré dans la majorité des cas.
Question : Un frère pose la question suivante : la loi
dans ce pays autorise l'incinération, et il incomberait au
médecin musulman de signer les certificats
d'incinération si c'était lui le médecin traitant du défunt
de sorte que l'incinération ne saurait avoir lieu sans son
approbation. La question est la suivante: lui est-il permis, selon la Charia, de donner
son approbation à ce sujet ?
Réponse : Non, il ne lui est pas permis de donner son approbation car ceci relève de
l'entraide dans le péché et la transgression. Qu'il s'abstienne alors de signer pour
approuver l'incinération du mort car ceci est illégitime. Si le mort est musulman, il ne
sera pas permis de signer l'approbation de l'incinération de son cadavre. Or, s'il est
infidèle, cela fera l'objet d'un examen, et par précaution, il vaudra mieux ne pas
signer car il n'est pas permis d'incinérer le cadavre de l'infidèle non plus. La
précaution implique alors de s'abstenir de signer cette approbation, à moins que ce
médecin musulman ne se trouve obligé de le faire. Le cas échéant, ceci serait plus
facile quant à l'incinération de l'infidèle. Toutefois, il doit s'abstenir d'approuver par sa
signature l'incinération du cadavre du musulman. (Fatwa de Sheikh Ibn Baz – Partie 28/132 –
site alifta.net)
67
Le testament et le don
MENTIONNER QU’ON SOUHAITE DONNER SES ORGANES
Question : Si le défunt fait part dans son testament de faire don de ses organes,
exécutera-t-on ce testament ?
Réponse : « Le plus juste est qu'il n'est pas permis de l'exécuter, comme nous l'avons
précisé dans la première question, même s'il en fait don car son corps ne lui
appartient pas. » (Fatwa de Sheikh Ibn Baz – Page 332)
NB : Pour mieux comprendre cette fatwa, il faut se rappeler que Sheikh Ibn Baz est
de ceux qui refusent le don d’organe sur personne décédée.
CONSULTATION DU TESTAMENT 54
Le testament olographe
Ce testament est conservé au domicile du défunt et/ou confié à des proches. Il n’a
pas de valeur juridique en France, ce qui veut dire qu’il peut être contesté par les
proches du défunt qui ne sont pas tenus de l’exécuter s’ils ne sont pas d’accord
avec le contenu.
Bien entendu, en Islam il est obligatoire d’exécuter un testament à la seule condition
qu’il ne contrevienne pas à la Chari3ah. Ainsi, à l’annonce du décès, les proches
devront lire et exécuter les dernières volontés du défunt notamment en matière de
refus ou acceptation de don d’organe s’il en est fait mention.
Mais si les proches ne sont pas musulmans, rien ne les empêchera de passer outre à
ce testament et de prendre la décision en lieu et place du défunt (sauf en cas
d‘enregistrement au registre des refus).
Dans les deux cas, la décision peut être prise et communiquée rapidement aux
médecins.
Le testament notarial – authentique
Ce testament est conservé chez le notaire et ne peut pas être contesté par la
famille du défunt. De ce fait, s’il y est fait mention d’une décision concernant le don
d’organe, elle devrait être exécutée.
Néanmoins, la lecture du testament ne se fait que quelques jours après le décès. Or,
il est déjà trop tard car les médecins ne disposent que de quelques heures après
l’arrêt cérébral pour prendre une décision. Ce qui fait que le dernier mot reviendra
une fois de plus à la famille et les proches (sauf en cas d’enregistrement au registre
des refus)
54
http://vosdroits.service-public.fr/F16277.xhtml#N10098
68
La vente d’organe
Question : Allah m'a destiné une maladie terrible, le cancer, qu'Allah vous préserve
de ce mal, dont j'ai beaucoup souffert depuis l'année 1399 de l'hégire jusqu'à nos
jours. J'ai fait le tour, de tous les hôpitaux publics et privés du royaume, j'ai dépensé
tout ce que je possédais comme argent, sans aucun résultat, j'ai donc était obligé
de voyager hors du royaume pour me soigner. Par la grâce d'Allah et la bonté de
mes frères musulmans qui m'ont prêté de l'argent, il m'a été facilité de connaître et
de diagnostiquer la maladie et ainsi de pouvoir la soigner. Aujourd'hui, qu'Allah soit
loué, je suis en voie de guérison, mais mes dettes ont atteint la somme de cinq cent
mille riyals et je n'ai pas de bien immobilier, d'argent ou de proche qui me
permettrait de rembourser cet emprunt. Je suis donc, maintenant, contraint de
m'activer pour rassembler toutes les possibilités et les différents moyens pour restituer
le droit de ces gens, qu'Allah leur accorde la meilleure récompense, et ce quel
qu'en soit le prix. Ma question est donc : La charia me permet-elle de vendre des
organes de mon corps comme par exemple, un rein, une cornée, une partie du foie
ou un membre dont la médecine ne considère pas l'ablation comme dangereuse ni
cause du mal? Le but de cette vente est le remboursement, étant donné que je
n'espère pas trouver un autre moyen que celui-ci pour m'acquitter de mes dettes;
sachant que je perçois un salaire mensuel de 5300 riyals qui ne suffisent pas à
couvrir les frais médicaux, les dépenses pour la famille et le loyer de la maison. J'ai
peur de mourir et de laisser ces dettes à mes proches, surtout que la plupart de ma
famille est composée de femmes et d'enfants. Je souhaite une réponse définitive et
tranchante par laquelle je pourrais parvenir à régler mes dettes avant qu'il ne soit
trop tard, et ainsi je pourrais être apaisé dans ce bas-monde avant le Jugement
Dernier. Qu'Allah vous récompense par le bien.
Réponse : Après avoir examiné le référendum, le Comité a donné cette réponse : Il
ne vous est pas permis de vendre un organe de votre corps quel qu'il soit pour
rembourser une dette ou autre. (Fatwa 13271 du Comité de l’Ifta – Partie 25/115 – Président :
Sheikh Ibn Baz – Vice-Président – Sheikh ‘Affifi – Membre : Sheikh Ghoudayan)
Question : De `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz à l'attention du très respectable
frère M. Z. J. En référence à votre demande de Fatwa enregistrée au secrétariat
général du Comité des grands oulémas sous le numéro (3617) du 1/7/1417 de
l'hégire, dans laquelle vous posez la question sur le don des organes.
Réponse : Je vous informe que des Fatwas sur cette question ont été émises par Le
Comité des Grands Oulémas, nous en joignons copie et vous y trouverez ce qui vous
suffira, s'il plaît à Allah. Quant à la vente des organes d'un être humain, cela n'est
pas permis. (Fatwa de Sheikh Ibn Baz – Page 333 du site alifta.net)
69
Recevoir un organe ou un tissu d’une
personne vivante ou décédée
Les savants qui autorisent le don d’organes sur personne décédée autorisent de
manière induite le fait de recevoir des organes de personnes décédées.
Donc voir le chapitre lié aux dons d‘organes pour connaître les avis des différents
savants
EN PROVENANCE D’UN NON MUSULMAN
Question : Y a-t-il une objection (dans la chari3ah) à ce que l’on transplante le cœur
d’un mort non-musulman dans le corps d’un musulman ?
Réponse : Non, car cet organe n’est pas le siège de la mécréance ou croyance.
(Fatwa de Sheikh ibn Jibreen – Fatwa 6431 du site Islamqa)
70
La xénogreffe / xénotransplantation
La xénogreffe55 désigne la transplantation d'un greffon (organe par exemple) où le
donneur est d'une espèce biologique différente de celle du receveur. Elle s’oppose
ainsi à l'allogreffe où le greffon vient de la même espèce que le receveur.
Le porc est l'un des meilleurs animaux donneurs d'organes pour l'humain, en raison
notamment de sa disponibilité.
Cette technique est encore expérimentale pour les organes et les cellules. Elle est
appelée à se développer en raison de la pénurie d'organes humains pour les
allogreffes. Elle est en concurrence avec d'autres voies de recherche qui sont la
substitution mécanique des organes défaillants (« cœur artificiel ») et les cellules
souches.
COMME MATERIEL STRUCTURAL
Cette technique est utilisée pour greffer des valves cardiaques de porcs chez l'être
humain. Le tissu animal est cependant traité chimiquement pour lui ôter tout facteur
immunogène et ne contient plus aucune cellule vivante, permettant ainsi une
utilisation prolongée, sans traitement complémentaire. De même des tendons de
porc, traités par la même technique, sont utilisés en orthopédie.
COMME ORGANES
Le stade n'est, pour l'instant, qu'expérimental (chez les primates non humains). Le
principal obstacle reste le rejet de greffe. L'un des gènes posant problème est le
galactose-α-1,3-galactose, n'existant pas dans l'espèce humaine. Un porc
génétiquement modifié et déficient en cet antigène a pu être élevé, permettant
une meilleure tolérance des organes greffés. Le problème immunologique n'est
cependant pas maîtrisé, avec des troubles importants de la coagulation, un
syndrome
inflammatoire,
un
rejet
chronique
malgré
un
traitement
immunosuppresseur.
COMME CELLULES
L'injection de cellules pancréatiques sécrétrices d'insuline pourrait théoriquement
traiter le diabète. L'encapsulation de ces cellules permet théoriquement d'éviter le
contact du système immunitaire de l'hôte. Un premier essai a été fait chez l'être
humain à la fin des années 1990 avec un recul de 10 ans montrant la persistance de
l'activité cellulaire greffée.
Des tests ont également été menés chez des primates avec des cellules souches
neuronales, des cellules hépatiques (hépatocytes), des cellules sanguines...
55
71
http://fr.wikipedia.org/wiki/X%C3%A9nogreffe
Fatwa sur la xénogreffe
Sheikh Utheymine a été questionné ainsi : les cardiologues peuvent utiliser des
veines en métal ou bien des veines issues du porc. Les veines métalliques se
détériorent a contrario des veines issues du porc qui sont bien assimilées par le corps
humain et font partie intégrante du corps humain. Quelle est le jugement sur cela ?
Réponse : Il n’y a pas de mal à cela, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de mal à poser des
veines issues d’animaux dans le cœur de l’homme. On devrait se baser sur ce qui est
le mieux pour le cœur du patient. Il ne s’agit pas ici de manger (le porc) et Allah a
seulement interdit la consommation du porc et ce n’est pas le cas ici. A partir du
moment où l’on sait que rien ne peut aider le patient à part l’usage de ces veines
issues du porc, alors on entre dans le cadre de la nécessité. Allah dit au sujet de la
consommation du porc :
‫َوقَ هد فَ اص َل لَ مُك اما َح ار َم عَلَ هي م هُك ا اَّل َما ٱضه مط ِر هر م هُت ال َ هي ِه‬
ِ
ِ
« Alors qu'Il vous a détaillé ce qu'Il vous a interdit, à moins que vous ne soyez
contraints d'y recourir. » (6:119)
Liqaa’aat al-Baab il-Maftooh (106/Q°2).
72
Les organes auto-construits
Pour pallier le manque de greffons, les chercheurs fondent leurs espoirs sur le
développement d'organes auto-construits. Espoirs dont il faudra plusieurs dizaines
d'années avant qu'ils ne se réalisent56. Nous pourrons ainsi, dans un avenir plus ou
moins proche, soigner un rein, un foie, ou un poumon en régénérant la partie de
l’organe malade. Le processus sera le suivant :
 Tout d’abord détruire l’ensemble des cellules de l’organe malade en injectant
une solution de détergents biologiques pour ne conserver que la structure
extracellulaire.
 Puis réaliser dans un second temps une injection de cellules « neuves » dans
l’organe, pour reconstruire un tissu sain.
 Enfin, replacer l’organe dans sa matrice.
L’organe malade est ainsi soigné.
En avril 2011, le professeur Emmanuel Martinod (Chirurgie thoracique et vasculaire,
pôle hémato-onco-thorax à l'hôpital Avicenne de Bobigny (AP-HP)) réalisait une
première mondiale : une transplantation de bronche dont les alvéoles se sont
autoconstruites.
En dehors des organes, la régénération des tissus devient également une réalité.
Régénérer une rétine ou encore de la peau devient possible. Il s’agit sur ce dernier
point de travaux réalisés par une équipe de biologistes de l’université de Montpellier.
Ils ont démontré qu’il était possible de rajeunir des cellules de la peau, provenant de
personnes âgées de plus de 90 ans, en les reprogrammant.57
« Ce n'est pas une réponse aujourd'hui, ni un espoir pour les patients actuels »,
souligne le Pr Henri Bismuth, président de l'Académie de chirurgie et l'un des
pionniers de la transplantation hépatique. « Mais on sait vers où on va aller », indiquet-il. En effet, les spécialistes n'en sont qu'au stade de la recherche et n'envisagent
pas d'utilisation clinique avant 10 à 20 ans.
Parmi les nombreux problèmes que soulève cette technique, se pose la question de
l’origine de la matrice : l'organe du malade, celui d'un donneur, d'un animal, une
matrice synthétique ? Concernant la source des cellules souches s’agirait-il de
cellules souches embryonnaires, de cellules souches pluripotentes induites... ? De
plus, tous les organes ne seraient pas forcément en mesure d’être admissibles pour
cette technique. Le cœur, notamment, est composé de plusieurs types de cellules.
Ainsi, le Pr Philippe Menasché, expert de la thérapie cellulaire en cardiologie, s'est dit
« sceptique quant à la possibilité d'auto-reconstruction complète du cœur ».
Toutefois, il estime qu’il devrait être possible, à terme, de procéder à des autoreconstructions partielles, par exemple d'une valve cardiaque chez un enfant.
Pour le foie, par exemple, des organes auto-construits ont déjà été transplantés chez
le petit animal. La prochaine étape sera de réaliser le même type d’exploit sur le
gros animal58.
56
73
57
http://academie.sla.mars.free.fr/CHRONIQUES/ORGANES.pdf
http://www.canalacademie.com/ida8017-Organes-auto-construits-l-homme-peut-il-se-regenerer-sans-limite.html
58
http://www.maxisciences.com/greffe/organes-auto-construits-une-alternative-future-a-la-greffe-d-039-organe_art17705.html
‫هللا اعمل‬
‫‪74‬‬
Table des matières
INTRODUCTION ............................................................................................................... 1
TERMINOLOGIE................................................................................................................ 2
GREFFE ...................................................................................................................... 2
TRANSPLANTATION ....................................................................................................... 2
DON D’ORGANE ........................................................................................................... 2
DON DU CORPS A LA SCIENCE ............................................................................................ 2
DON DE MOELLE OSSEUSE ................................................................................................ 3
DON DE SANG .............................................................................................................. 3
DON D’OVOCYTES ET DE SPERME ....................................................................................... 3
DON DE LAIT MATERNEL.................................................................................................. 3
LE DON DU SANG EN FRANCE ............................................................................................... 4
ORGANISME DE COLLECTE NATIONAL .................................................................................. 4
LES TYPES DE DON DU SANG .............................................................................................. 4
LES CONDITIONS POUR ETRE DONNEUR................................................................................ 4
LE DEROULEMENT DU PRELEVEMENT ................................................................................... 5
OU DONNER SON SANG ? ................................................................................................. 5
LE SANG ARTIFICIEL ........................................................................................................ 5
LE DON DE SANG DE CORDON OMBILICAL ................................................................................. 6
LES VERTUS THERAPEUTIQUES ........................................................................................... 6
QUI PEUT DONNER ? ...................................................................................................... 6
COMMENT DONNER ? ..................................................................................................... 7
LE PRELEVEMENT .......................................................................................................... 7
FATWAS SUR LE DON DU SANG .............................................................................................. 8
DON DU SANG .............................................................................................................. 8
BANQUES DE SANG ......................................................................................................... 8
REMUNERATION DU DON DU SANG ..................................................................................... 9
RELATION ENTRE LE DONNEUR ET LE RECEVEUR ..................................................................... 9
RECEVOIR/DONNER DU SANG D’UN/A UN NON-MUSULMAN..................................................... 10
LE DON DE SPERME ET D’OVOCYTES ..................................................................................... 12
DON D’OVOCYTES....................................................................................................... 12
DON DE SPERME ......................................................................................................... 13
FATWAS SUR LE DON DE SPERME ET D’OVOCYTES...................................................................... 14
DON DE SPERME ......................................................................................................... 14
DON D’OVOCYTES....................................................................................................... 14
LE DON DE LAIT MATERNEL................................................................................................ 16
FATWAS SUR LE DON DE LAIT MATERNEL ................................................................................ 17
LE DON DE MOELLE OSSEUSE .............................................................................................. 18
ROLE DE LA MOELLE OSSEUSE DANS LA GUERISON .................................................................. 18
LES MALADIES CONCERNEES............................................................................................ 19
DEROULEMENT .......................................................................................................... 19
LE PRELEVEMENT DE LA MOELLE ...................................................................................... 19
OU S’INSCRIRE ? ......................................................................................................... 20
LES CONDITIONS POUR ETRE DONNEUR.............................................................................. 20
75
FATWA SUR LE DON DE MOELLE OSSEUSE ............................................................................... 21
LE DON D’UTERUS .......................................................................................................... 22
PROCEDE.................................................................................................................. 22
GROSSESSE ................................................................................................................ 23
ECHEC ..................................................................................................................... 23
RISQUES ................................................................................................................... 23
RETRAIT ................................................................................................................... 23
ETHIQUE .................................................................................................................. 24
GARDER EN MEMOIRE QUE … ......................................................................................... 24
FATWA SUR LE DON D’UTERUS............................................................................................ 25
LE DON D‘ORGANE ET DE TISSU ........................................................................................... 26
QUI EST CONCERNE ? ................................................................................................... 26
RESPECT DES PRINCIPES ETHIQUES .................................................................................... 26
QUELS ORGANES SONT PRELEVES ? .................................................................................... 27
RECHERCHE DE L'AVIS PERSONNEL DU DEFUNT SUR LE DON D'ORGANES ....................................... 27
L’ATTRIBUTION DES ORGANES PRELEVES ............................................................................. 27
DEROULEMENT DU PRELEVEMENT D’ORGANE AU DECES DE LA PERSONNE ........................................ 29
CONSTATATION DU DECES ............................................................................................. 29
MORT CEREBRALE DITE : A « CŒUR BATTANT » .................................................................... 29
MORT A « CŒUR ARRETE » ............................................................................................ 29
MAINTIEN ARTIFICIEL DU CORPS DU DEFUNT ........................................................................ 30
CONSULTATION DU REGISTRE DES REFUS ET DES PROCHES DU DEFUNT ......................................... 30
ANALYSE DU CORPS DU DEFUNT....................................................................................... 31
ORGANISATION DU PRELEVEMENT ET DES GREFFES ................................................................. 31
LES ORGANES DU DONNEUR SONT PRELEVES ........................................................................ 31
RESTITUTION DU CORPS ................................................................................................ 32
LES ORGANES SONT TRANSFERES DANS LES HOPITAUX OU DES RECEVEURS ATTENDENT D’ETRE GREFFES . 32
LES CHIRURGIENS PROCEDENT A LA GREFFE ......................................................................... 32
PRISE EN CHARGE DES FRAIS LIES AU PRELEVEMENT................................................................. 33
LE CONSENTEMENT PRESUME ............................................................................................. 34
LE CADRE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE ........................................................................... 34
LE REGISTRE NATIONAL DES REFUS .................................................................................... 35
LA CONSULTATION DES PROCHES ..................................................................................... 35
LA CARTE DE DONNEUR ................................................................................................ 36
L’INSCRIPTION AU REGISTRE DES REFUS ................................................................................. 37
S’INSCRIRE AU REGISTRE NATIONAL DES REFUS ..................................................................... 37
DONNER CERTAINS ORGANES SEULEMENT ........................................................................... 37
LIEN DU FORMULAIRE ................................................................................................... 37
FATWA SUR LES DONS D’ORGANES ET DE TISSUS ISSUS DE PERSONNES « VIVANTES » .............................. 39
AVIS DU COMITE DES GRANDS OULEMAS ............................................................................ 39
AVIS DE SHEIKH AL-OUBAYLANE ...................................................................................... 40
AVIS DE MAJMA3 AL FIQHIY ............................................................................................ 41
AVIS DE SHEIKH ZAYD AL-MADKHALI ................................................................................ 42
AVIS DE SHEIKH UTHEYMINE ........................................................................................... 42
AVIS DE CHEIKH FERKOUS.............................................................................................. 43
QUAND DECLARE-T-ON UNE PERSONNE COMME ETANT MORTE EN ISLAM ? ....................................... 45
JUGEMENT DE LA MORT CEREBRALE .................................................................................. 46
76
JUGEMENT DE L’ARRET DES APPAREILS RESPIRATOIRES ............................................................ 46
L’ACHARNEMENT THERAPEUTIQUE ................................................................................... 49
PRECIPITER LA MORT .................................................................................................... 52
FATWA SUR LES DONS D’ORGANES ET DE TISSUS ISSUS DE PERSONNES « DECEDEES »............................. 53
AVIS DU COMITE DES GRANDS OULEMAS ............................................................................ 53
AVIS DE SHEIKH IBN IBRAHIM........................................................................................... 54
AVIS DE SHEIKH AL-OUBAYLANE ...................................................................................... 56
AVIS DE MAJMA3 AL FIQHIY ............................................................................................ 56
AVIS DE SHEIKH AL-MADKHALI ........................................................................................ 57
AVIS DE SHEIKH IBN BAZ ................................................................................................ 57
AVIS DE SHEIKH UTHEYMINE ........................................................................................... 58
AVIS DE SHEIKH JIBRINE ................................................................................................. 58
AVIS DE CHEIKH FERKOUS.............................................................................................. 58
AVIS DE CHEIKH MOQBIL ............................................................................................... 59
LE DON D’ORGANES GENITAUX........................................................................................ 60
LA GREFFE DES CELLULES D’EMBRYON................................................................................ 61
VOTRE DECISION SUR LE DON D’ORGANE AU MOMENT DU DECES................................................... 63
VOUS REFUSEZ LE DON D’ORGANE.................................................................................... 63
VOUS SOUHAITEZ FAIRE DON DE VOS ORGANES A VOTRE MORT – A CŒUR ARRETE .......................... 63
VOUS SOUHAITEZ FAIRE DON DE VOS ORGANES A VOTRE MORT – A CŒUR BATTANT ........................ 63
LE DON DU CORPS A LA SCIENCE .......................................................................................... 64
EXTRAITS DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES LOCALES : ARTICLE R. 2213-13 ........................... 64
DEVENIR DU CORPS APRES LES TRAVAUX ANATOMIQUES .......................................................... 65
FATWA SUR LE DON DU CORPS A LA SCIENCE ........................................................................... 66
CATEGORIES DE CORPS POUVANT ETRE DISSEQUES ................................................................. 66
INCINERATION DES CORPS DISSEQUES ................................................................................ 67
LE TESTAMENT ET LE DON ................................................................................................. 68
MENTIONNER QU’ON SOUHAITE DONNER SES ORGANES .......................................................... 68
CONSULTATION DU TESTAMENT ...................................................................................... 68
LE TESTAMENT OLOGRAPHE .................................................................................... 68
LE TESTAMENT NOTARIAL – AUTHENTIQUE................................................................... 68
LA VENTE D’ORGANE ....................................................................................................... 69
RECEVOIR UN ORGANE OU UN TISSU D’UNE PERSONNE VIVANTE OU DECEDEE ................................... 70
EN PROVENANCE D’UN NON MUSULMAN ............................................................................ 70
LA XENOGREFFE / XENOTRANSPLANTATION ........................................................................... 71
COMME MATERIEL STRUCTURAL ...................................................................................... 71
COMME ORGANES ....................................................................................................... 71
COMME CELLULES ....................................................................................................... 71
FATWA SUR LA XENOGREFFE .............................................................................................. 72
LES ORGANES AUTO-CONSTRUITS ........................................................................................ 73
TABLE DES MATIERES ....................................................................................................... 75
77