La participation pour le financement de l
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La participation pour le financement de l
La participation pour le financement de l’assainissement collectif La fiscalité de l’urbanisme a été profondément refondue par la loi n°2010-1658 du 29 décembre de finances rectificative pour 2010. L’objectif affiché de la réforme est celui de la simplification du financement de l’aménagement par la réduction du nombre de versements exigibles du titulaire d’une autorisation d’urbanisme. Prévue en deux phases, la réforme est tout d’abord entrée en vigueur au 1er mars 2012 avec la nouvelle taxe d’aménagement applicable aux autorisations et aux déclarations préalables déposées à compter de cette date, avant de prévoir, à compter du 1er janvier 2015, la suppression du régime du plafond légal de densité ainsi que des participations d’urbanisme que sont la participation pour voirie et réseaux, la participation à la réalisation de parcs publics de stationnement, la participation des riverains en Alsace-Moselle et la participation pour raccordement à l’égout. Dans l’esprit du législateur, le nouveau mécanisme qui autorise à instituer des secteurs à taux majoré de taxe d’aménagement devait permettre de compenser la suppression des anciennes participations parmi lesquelles la participation pour raccordement à l’égout. L’inquiétude manifestée par les élus locaux a partiellement eu raison du nouveau dispositif puisque l’article 30 de la loi du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 a supprimé la participation pour raccordement à l’égout (PRE) dès le 1er juillet 2012 pour la remplacer à compter de cette même date par la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC). Désormais codifiée à l’article L.1331-7 du code de la santé publique, la participation pour le financement de l’assainissement collectif prévoit : « Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d'assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2. SELARL Cabinet Coudray, Jean-‐Franck CHATEL, Avocat à la Cour 1er octobre 2012 www.cabinet-‐coudray.fr La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. Une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation. » Bien que proche de l’ancienne participation pour raccordement à l’égout, la nouvelle participation pour le financement collectif 1 s’en distingue car son fait générateur n’est pas l’autorisation d’urbanisme mais la date de raccordement au réseau public. Dès lors, il est souhaitable que la commune puisse informer le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme du montant de la PFAC exigible car il ne disposera pas de cette information dans l’arrêté d’autorisation. En pratique, la PFAC sera due par le propriétaire à la date de raccordement de l’immeuble au réseau public de collecte des eaux usées, qu’il s’agisse d’une extension ou d’un réaménagement générant des eaux supplémentaires mais elle ne sera pas prescrite dans l’arrêté de permis de construire ou d’aménager, ou dans la décision de non opposition à déclaration préalable. Les propriétaires des immeubles existants qui doivent être raccordés au réseau public d’assainissement sont également assujettis au paiement de la nouvelle participation compte tenu de l’économie réalisée en évitant la mise aux normes de leur installation individuelle existante. Le montant de la PFAC pourra bien entendu être différencié pour tenir compte de l’économie réelle réalisée par le propriétaire selon qu’il s’agit d’une construction nouvelle ou d’une construction existante nécessitant une simple mise aux normes. Une délibération de la collectivité compétente en matière d’assainissement est nécessaire pour instituer la PFAC. Cette délibération peut entrer en vigueur à compter du 1er juillet 2012, mais également à une date ultérieure si la collectivité le décide. Cependant, afin d’éviter un vide dans le régime applicable aux participations en matière d’assainissement collectif puisque la participation pour raccordement à l’égout est supprimée à compter du 1er juillet 2012, il est préférable pour les collectivités d’instituer sans délai une nouvelle délibération spécifique à la PFAC sous peine de se priver du produit de cette nouvelle participation. 1 Dans la présente note, la participation pour le financement de l’assainissement collectif est désignée par « PFAC », par analogie avec la « PRE », participation pour raccordement à l’égout. SELARL Cabinet Coudray, Jean-‐Franck CHATEL, Avocat à la Cour 1er octobre 2012 www.cabinet-‐coudray.fr Une autre différence par rapport à la participation pour raccordement à l’égout concerne le remboursement réclamé en application de l’article L.1331-2 du code de la santé publique qui permet à la collectivité de demander au propriétaire de l’immeuble le remboursement des frais de branchement lorsque les travaux de construction de la partie publique du branchement ont été réalisés par la collectivité. Désormais, en application de l’article L.1331-7 précité, le législateur a prévu que le montant de la nouvelle participation sera diminué, le cas échéant, du montant des frais de raccordement exigé de la part du propriétaire. Il faut donc en déduire que la PFAC est cumulable avec le remboursement des frais de branchement exigés de la part des propriétaires, mais le montant de la FPAC ajouté à celui demandé le cas échéant au titre des travaux de branchement ne doit pas être supérieur à 80 % du coût d’une installation d’assainissement non collectif. L’articulation entre la PFAC et la taxe d’aménagement est réglée par les dispositions de l’article L.331-15 du code de l’urbanisme. Ainsi, lorsqu’un secteur à taux de taxe d’aménagement supérieur à 5% a été institué, la PFAC ne pourra être exigée dans ce secteur à taux majoré de taxe d’aménagement si le programme inclut l’assainissement collectif. Enfin, la période de transition entre la PRE et la PFAC s’articulera de la manière suivante : - les autorisations d’urbanisme déposées avant le 1er juillet 2012 pourront être assujetties au versement de la PRE (sous réserve cependant que le taux de la taxe d’aménagement applicable au secteur de l’opération soit inférieur ou égal à 5%). - La PFAC pourra être réclamée aux propriétaires d’immeubles dont le raccordement sera réalisé après le 1er juillet 2012 (sous réserve cependant que le propriétaire n’a pas été astreint à verser préalablement la PRE prescrite dans l’autorisation d’urbanisme). Jean-Franck CHATEL SELARL Cabinet Coudray, Jean-‐Franck CHATEL, Avocat à la Cour 1er octobre 2012 www.cabinet-‐coudray.fr
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Cette participation constituait un droit d’accès à l’assainissement collectif, étant
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