1 ASSURANCE CONSTRUCTION Assurance dommages

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1 ASSURANCE CONSTRUCTION Assurance dommages
ASSURANCE CONSTRUCTION
Assurance dommages-ouvrage
Acceptation de mise en jeu des garanties dans le délai de soixante jours - Art. L.242-1 C. ass. Contestation du caractère décennal des désordres (non)
Cass. 3è civ., 17 février 2015, N° de pourvoi: 13-20199, Non publié au bulletin
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 242-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2013), que M. et Mme X... ont acheté un
appartement situé au dernier étage d’un immeuble ; que, se plaignant, après réception, de nuisances
phoniques causées par l’ascenseur, ils ont déclaré le sinistre le 9 mai 2005 à la société Allianz IARD,
assureur dommages-ouvrage, qui, après le dépôt du rapport de son expert, a notifié une position de
garantie le 5 juillet 2005 ; que, le 7 novembre 2005, l’assureur a transmis le rapport définitif aux
assurés et les a informés de la proposition faite par la société Schindler qui est intervenue en reprise le
10 novembre 2005 ; que, se prévalant de la persistance des désordres et du refus de l’assureur de les
prendre en charge, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société Allianz IARD en
indemnisation ;
Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leurs demandes, l’arrêt retient que l’assureur
dommages-ouvrage n’encourt pas la sanction prévue en cas de non-respect du délai pour prendre
position et peut contester le caractère décennal des désordres ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que l’assureur avait, dans le délai de soixante jours,
accepté la mise en jeu de la garantie, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 mars 2013, entre les parties, par
la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
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Assurance dommages-ouvrage
Désordres de nature décennale avant réception - Art. L. 242-1 C. ass. - Mise en demeure - Sommation
d'avoir à continuer le chantier - Mise en demeure (oui)
Cass. 3è civ., 10 décembre 2015, N° de pourvoi: 14-17351, Non publié au bulletin
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2014), que Mme X..., maître de l’ouvrage
ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Mutuelles du Mans assurances
(MMA), a, sous la maîtrise d’oeuvre de M. Y..., chargé de la direction des travaux et assuré auprès de
la société Mutuelle des architectes français (MAF), fait réaliser la construction d’un immeuble
d’habitation par la société Pro-G-Bat, assurée auprès de la société MMA ; qu’ayant fait constater
l’abandon du chantier, Mme X... a notifié la résiliation du marché pour inexécution de ses obligations
à la société Pro-G-Bat qui a été placée en liquidation judiciaire ; que Mme X..., ayant déclaré le
sinistre à l’assureur dommages-ouvrage qui a refusé sa garantie, a assigné tous les intervenants et les
assureurs en indemnisation ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de mettre hors de cause M. Y... et son assureur, la société
MAF, alors, selon le moyen :
1°/ que l’étendue des obligations dont est tenu l’architecte envers le maître de l’ouvrage ne dépend pas
du mode ou du montant de sa rémunération si bien qu’en écartant la responsabilité de M. Y... envers
Mme X..., maître de l’ouvrage pour des raisons tirées de la modicité de sa rémunération et en limitant
ainsi l’étendue des devoirs professionnels de l’architecte envers le maître de l’ouvrage, la cour d’appel
a violé l’article 1147 du code civil ;
2°/ qu’il incombe à l’architecte, tenu envers le maître de l’ouvrage d’un devoir d’information et de
conseil, de prouver qu’il a exécuté cette obligation si bien qu’en retenant, pour débouter Mme X...,
maître de l’ouvrage, de ses demandes, que M. Y... n’a pas été mis en demeure à quelque moment que
ce soit, de respecter ses engagements contractuels, ce qu’il aurait fait dans ce cas, la cour d’appel a
inversé la charge de la preuve, en violation de l’article 1315 du code civil ;
3°/ qu’il n’est pas permis aux juges, lorsque les termes d’une convention sont clairs et précis, de
dénaturer les obligations qui en résultent et modifier les stipulations qu’elle renferme si bien qu’en
jugeant que la mission de M. Y... était limitée à la vérification d’un contrôle architectural et de respect
des plans, « excluant donc des vérifications techniques », quand il ressort des termes du contrat
d’architecte conclu entre Mme X... et M. Y... le 21 mai 2007 que l’architecte était chargé par le maître
de l’ouvrage d’une mission de maîtrise d’oeuvre qui comprenait notamment la mission de « direction
et comptabilité des travaux » et celle de « assistance opération réception », ce qui nécessitait de la part
de l’architecte l’accomplissement de vérifications techniques, la cour d’appel a dénaturé les termes du
contrat versé aux débats en violation de l’article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant retenu que l’architecte avait seulement reçu une mission partielle, limitée à un
contrôle architectural du respect des plans, payée à la vacation, excluant des vérifications techniques
impossibles à faire sans investigations destructives, et que le respect des plans de structure incombait à
la responsabilité de l’entreprise tenue à une obligation d’auto-contrôle, la cour d’appel a pu déduire de
ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve, que l’architecte n’avait pas commis de faute ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l’article L. 242-1 du code des assurances ;
Attendu que, pour mettre hors de cause la société MMA, assureur dommages-ouvrage, l’arrêt retient
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qu’il est acquis que l’assureur dommages-ouvrage peut intervenir en présence de désordres de nature
décennale avant réception, si le maître de l’ouvrage a délivré à l’entrepreneur une mise en demeure de
reprendre les désordres constatés, suivie d’une résiliation du marché et qu’en l’espèce la simple
sommation d’avoir à continuer le chantier suivi d’une résiliation en date du 7 septembre 2007 n’était
pas une mise en demeure valable ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que le maître de l’ouvrage avait adressé une sommation
d’avoir à continuer le chantier, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres
constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il met hors de cause l’assureur dommages-ouvrage la
société Mutuelles du Mans assurances, l’arrêt rendu, le 27 février 2014, entre les parties, par la cour
d’appel d’Aix-en-Provence ;
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Assurance dommages-ouvrage
Fausse déclaration de risque - Nullité du contrat - Art. L.242-1 C.ass. - Absence de réponse de
l’assureur dans le délai légal - Faculté d’opposer la nullité à l’assuré - Privation
Cass. 3è civ., 5 mai 2015, N° de pourvoi: 14-13074, Non publié au bulletin
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 16 décembre 2013), que M. et Mme X... ont confié la
construction d’une maison à la société La Licorne dont le gérant était M. Z...et qui était assurée auprès
de la société Axa France IARD ; qu’une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société
Mutuelle du Mans assurances IARD (les MMA) ; que celle-ci a été condamnée à payer à M. et Mme
X... une provision au titre de la reprise de désordres de nature décennale ; que M. Z..., qui n’avait pas
souscrit de garantie de livraison, a été condamné à payer à M. et Mme X... diverses sommes au titre
des travaux nécessaires au parachèvement de la construction et au titre des pénalités de retard ; que M.
et Mme X... ont assigné la société La Licorne, son liquidateur, son assureur et les MMA en réparation
des désordres constatés sur la construction ; qu’ils ont fait démolir l’immeuble au cours du second
semestre 2010 ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant relevé, sans modifier l’objet du litige et par des motifs non critiqués, que les
désordres de l’ouvrage pouvaient être repris, que le choix délibéré de M. et Mme X... de démolir la
construction existante pour la reconstruire n’était pas justifiée et que le devis qu’ils avaient présenté
comportait une surestimation de certains postes et des travaux d’amélioration qui n’étaient pas prévus
initialement, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur
argumentation et qui a indemnisé le préjudice dont elle avait constaté l’existence, a pu en déduire,
abstraction faite de motifs surabondants, que la demande de M. et Mme X... correspondant au coût de
reconstruction de la maison ne pouvait pas être accueillie ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article L. 242-1 du code des assurances ;
Attendu que pour prononcer l’annulation du contrat d’assurance dommages-ouvrage et condamner M.
et Mme X... à restituer la provision allouée par le juge des référés, l’arrêt retient qu’au jour où a été
souscrite la police, les plans et le descriptif des travaux avaient déjà été élaborés par le maître
d’ouvrage de sorte que la mention d’un maître d’œuvre chargé d’une mission complète était
intentionnellement mensongère et de nature à tromper l’assureur sur l’objet du risque assuré ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’absence de réponse de
l’assureur dans le délai de soixante jours suivant la déclaration de sinistre n’avait pas eu pour effet de
priver celui-ci de la faculté d’opposer aux assurés la nullité du contrat, la cour d’appel n’a pas donné
de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause la société Axa France IARD ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il prononce l’annulation du contrat d’assurance
dommages-ouvrage conclu entre M. et Mme X... et la société Mutuelle du Mans assurances IARD et
ordonne la restitution par M. et Mme X... de la provision de 31 249, 77 euros mise à la charge et payée
par la société Mutuelle du Mans assurances IARD, l’arrêt rendu le 16 décembre 2013, entre les parties,
par la cour d’appel de Toulouse ;
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Assurance dommages-ouvrage
Subrogation dans les droits de l’assuré - Condition - Paiement préalable de l’indemnité - Appel en
garantie - Condition - Paiement préalable de l’indemnité (non) - Paiement avant décision du juge du
fond (oui)
Cass. 3è civ., 7 avril 2015, N° de pourvoi: 14-12212, Non publié au bulletin
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l’article L. 121-12 du code des assurances, ensemble l’article 126 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 21 novembre 2013), que la société civile immobilière Le
Fleming, qui a fait construire un immeuble réceptionné le 3 janvier 1996, avait souscrit une police
dommages-ouvrage auprès de la SMABTP ; que la pose du carrelage avait été confiée à M. X..., assuré
auprès de la société Gan assurances (le Gan) ; que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le
Fleming (le syndicat), ayant déclaré un sinistre affectant le carrelage, a assigné le 2 juin 2005 la
SMABTP en indemnisation de ses préjudices ; que la SMABTP a appelé en garantie M. X...et son
assureur le 2 janvier 2006 ;
Attendu que pour rejeter cet appel en garantie, l’arrêt retient qu’en application de l’article L. 121-12
du code des assurances, l’assureur dommages-ouvrage n’est subrogé que s’il a versé l’indemnité à la
victime en préfinançant les travaux de reprise dans le délai de la garantie décennale et que la
SMABTP n’a payé au syndicat les indemnités mises à sa charge par le jugement qu’en exécution de
cette décision, soit bien après le délai décennal expirant le 3 janvier 2006 ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’une partie assignée en justice est en droit d’en appeler une autre en
garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, qu’une telle action ne suppose
pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial et qu’est recevable l’action
engagée par l’assureur avant l’expiration du délai de forclusion décennale, bien qu’il n’ait pas eu, au
moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré dès lors
qu’il a payé l’indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n’ait statué, la cour d’appel a violé
les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette l’appel en garantie de la SMABTP contre M.
X...et la société Gan assurances, l’arrêt rendu le 21 novembre 2013, entre les parties, par la cour
d’appel de Montpellier ;
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Assurance effondrement
Gros oeuvre techniquement mal exécuté - Bâtiment fragilisé - Effondrement prévu par la garantie
d’assurance non réalisé - Malfaçons - Menace grave et imminente d’effondrement (non) - Garantie
non due
Cass. 3è civ., 5 mai 2015, N° de pourvoi: 14-12235, Non publié au bulletin
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Béhot et le moyen unique du pourvoi incident
de M. X..., réunis :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 2 décembre 2013), que M. X... a confié des travaux de
restauration d’un immeuble d’habitation à la société Béhot, assurée en responsabilité civile par la
société Mutuelles du Mans assurances (MMA) ; que l’entreprise chargée de la pose de la charpente a
estimé qu’il était impossible de réaliser ses travaux sur le gros oeuvre sans risque d’effondrement ; que
M. X... a, après expertise, assigné en indemnisation la société Béhot, qui a appelé en garantie la société
MMA ;
Attendu que la société Béhot et M. X... font grief à l’arrêt de mettre hors de cause la société MMA,
alors, selon le moyen :
1°/ que l’assureur MMA doit sa garantie lorsqu’il existe une menace grave et imminente
d’effondrement, laquelle doit être appréciée, s’agissant de l’assurance d’une entreprise du bâtiment et
le génie civil, en fonction de la finalité des travaux qui est la construction d’un bâtiment ; que la cour
d’appel a fondé sa décision sur l’avis de l’expert qui a retenu qu’en l’état, si les murs porteurs du
bâtiment n’étaient pas incapables au sens strict du mot de supporter le poids de la charpente, les
insuffisances des travaux étaient telles qu’en aucune façon, il n’était possible de garantir qu’aucun
désordre n’apparaîtrait et qu’il était impératif de réaliser des travaux de reprise avant de mettre en
place la charpente ; d’où il suit qu’en l’absence de travaux de confortement, tout ajout sur les murs
porteurs de la construction risquait d’entraîner leur effondrement ; qu’en décidant que l’expert
indiquait qu’actuellement, les murs porteurs n’étaient pas incapables de supporter le poids de la
charpente, alors que selon l’expert, ces murs n’étaient pas incapables de supporter le poids de la
charpente seulement si des travaux de mise en conformité aux règles de construction en vigueur
étaient réalisés, la cour d’appel a dénaturé le rapport d’expertise et a ainsi violé l’article 1134 du code
civil ;
2°/ que le fait que des travaux de conformité aux règles en vigueur soient nécessaires pour que
l’immeuble ne risque pas de s’effondrer caractérise une menace grave et imminente d’effondrement ;
que selon l’expert, en l’absence de travaux de confortement conformes aux règles de construction, tout
ajout sur les murs porteurs de l’ouvrage risquait d’entraîner leur effondrement ; qu’en décidant, au
regard des conclusions de l’expert, que si l’existence de nombreuses malfaçons confirmait que le gros
oeuvre avait été mal exécuté, il n’apparaissait pas néanmoins que celles-ci soient à l’origine d’une
menace d’effondrement, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a
violé les articles L. 113-1 du code des assurances et 1134 du code civil ;
3°/ que l’assureur MMA doit sa garantie lorsqu’il existe une menace grave et imminente
d’effondrement, laquelle doit être appréciée, s’agissant de l’assurance d’une entreprise du bâtiment et
le génie civil, en fonction de la finalité des travaux qui est la construction d’un bâtiment ; que l’expert
judiciaire a retenu qu’en l’état, si les murs porteurs du bâtiment n’étaient pas incapables au sens strict
du mot de supporter le poids de la charpente, les insuffisances des travaux étaient telles qu’en aucune
façon, il n’était possible de garantir qu’aucun désordre n’apparaîtrait et qu’il était impératif de réaliser
des travaux de reprise avant de mettre en place la charpente ; qu’il résultait ainsi clairement du rapport
d’expertise qu’en l’absence de travaux de confortement, tout ajout sur les murs porteurs de la
construction risquait d’entraîner leur effondrement ; qu’en énonçant toutefois, pour écarter la garantie
des MMA, que l’expert indiquait qu’actuellement, les murs porteurs n’étaient pas incapables de
supporter le poids de la charpente, alors que, selon l’expert, tel n’était le cas que si des travaux de mise
en conformité aux règles de construction en vigueur étaient réalisés, la cour d’appel a dénaturé le
rapport d’expertise et a ainsi violé l’article 1134 du code civil ;
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Mais attendu qu’ayant relevé que le gros oeuvre avait techniquement été mal exécuté et que le
bâtiment était fragilisé par les insuffisances et les malfaçons qu’il convenait de corriger avant de
mettre en place la charpente, la cour d’appel en a exactement déduit, sans dénaturation du rapport
d’expertise qu’elle a apprécié souverainement, que l’effondrement prévu par la garantie d’assurance
n’était pas réalisé et qu’il n’apparaissait pas que les nombreuses malfaçons fussent à l’origine d’une
menace grave et imminente d’effondrement ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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Assurance de responsabilité civile (Assurance construction)
Exclusion - Dommages résultant de l’inobservation consciente, délibérée ou inexcusable des règles de
l’art (...) - Caractère formel et limité (oui)
Cass. 3è civ., 24 mars 2015, N° de pourvoi: 13-25737, Non publié au bulletin
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 2 août 2013), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ.,11
janvier 2012, pourvoi n° 10-26.898) que M. X..., assuré en responsabilité civile auprès de la société
Gan assurances (la société Gan), s’est vu confier par le groupement foncier agricole de la Gane (le
GFA) la réalisation tous corps d’état d’un bâtiment ; qu’il a demandé à M. Y..., architecte, de présenter
la demande de permis de construire ; qu’invoquant des désordres, le GFA a demandé à M. X...
d’intervenir pour les reprises ; que celui-ci, se plaignant de ne pas avoir été payé, a refusé et a assigné
le GFA, la société Gan et l’architecte ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant retenu que la clause excluant « les dommages résultant de l’inobservation
consciente, délibérée ou inexcusable des règles de l’art applicables dans le secteur du bâtiment et du
génie civil aux activités garanties, telles que ces règles sont définies par les documents techniques des
organismes techniques compétents à caractère officiel et spécialement les documents techniques
unifiés (DTU) publiés par le Centre scientifique et technique du bâtiment ou par les normes françaises
homologuées diffusées par l’Association française de normalisation ou, à défaut, par la profession, ou
de prescriptions du fabricant, lorsque cette inobservation est imputable à l’assuré... » est suffisamment
formelle et limitée en ce qu’elle ne vide pas le contrat de toute substance en laissant subsister la
responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle de l’assuré et relevé que M. X... n’avait pas respecté les
règles de l’art, notamment les DTU, avait suivi de façon approximative et inacceptable les
prescriptions de l’architecte des bâtiments de France, utilisé des matériaux inadaptés, et réalisé une
structure de béton armé non conforme aux règles de dimensionnement et de conception d’un tel
ouvrage, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que les dommages constatés étaient exclus de la
garantie ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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Assurance RC décennale
Activité garantie - Opérations de construction neuve de maisons individuelles - Marché de travaux ? Inclusion (oui)
Cass. 3è civ., 21 janvier 2015, N° de pourvoi: 13-25268, Publié au bulletin
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 9 juillet 2013), que M. Y... a confié à la société Star Bat, assurée
auprès de la société Covea Risks, un marché de travaux portant sur le gros oeuvre et le second oeuvre
d’une maison d’habitation, se réservant la réalisation des cloisons et des travaux d’isolation des murs
périphériques ; que la société Star Bat a sous-traité à la société Erbay, assurée auprès de la société
MAAF, les prestations de maçonnerie ; que M. Y... a vendu le bien à M. et Mme X..., qui, se plaignant
d’humidité en partie basse des cloisons, ont, après expertise, assigné en indemnisation M. Y... et la
société Star Bat, laquelle a appelé en garantie la société Erbay et la société MAAF ; que la société
Covea Risks est intervenue volontairement dans l’instance ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Star Bat fait grief à l’arrêt de la condamner à garantir M. Y... et de la débouter
de ses demandes à l’encontre de ce dernier, alors, selon le moyen :
1°/ que la qualité de constructeur attribuée à la personne qui exécute des travaux de construction sur
un immeuble et le revend suppose une compétence de ce dernier en matière de construction ; qu’en
affirmant que M. Y... ne disposait pas de compétences notoires en matière de construction pour
condamner la société Star Bat à le garantir intégralement des condamnations prononcées à son
encontre, après avoir constaté que M. Y... s’était chargé de la conception et de l’exécution du lot
cloisons sèches et doublage des murs périphériques et était réputé constructeur de l’ouvrage, la cour
d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constations, dont il résultait que M. Y... avait, ou
devait avoir, les compétences lui permettant de constater l’absence de réalisation du drainage et de
conformité aux règles de l’art du vide-sanitaire pour empêcher la survenance de tout désordre à ce titre
; qu’elle a ainsi violé l’article 1147 du code civil ;
2°/ que l’auteur du fait qui a concouru à la survenance du dommage en est responsable ; qu’en
constatant que la pose des cloisons à partir du dallage par M. Y... avait facilité la remontée d’eau dans
les cloisons depuis le dallage béton et en jugeant néanmoins que cette pose n’était pas constitutive
d’une faute à l’origine du dommage, quand cette pose avait néanmoins favorisé la dégradation des
cloisons, principal désordre constaté, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses
constatations, violant ainsi l’article 1147 du code civil, ensemble l’article 1792 du même code ;
Mais attendu qu’ayant relevé qu’il n’était pas établi que M. Y... eût assumé une mission de contrôle
des travaux de la société Star Bat ou une mission de coordination des entreprises, ni qu’il fût intervenu
dans les travaux de gros oeuvre confiés à cette société, la cour d’appel, qui a pu retenir que l’exercice
de la profession de marchand de biens ne conférait pas de compétence notoire en matière de
construction, que M. Y... n’avait pu s’assurer de la réalisation du drainage ni de la conformité aux
règles de l’art du vide sanitaire et que la conception et la pose des cloisons n’étaient pas la cause
directe des désordres, a pu en déduire que M. Y... n’avait pas commis d’immixtion ou de faute ayant
concouru à la réalisation des dommages ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances ;
Attendu que pour mettre la société Covea Risks hors de cause, l’arrêt retient que la société Star Bat a
souscrit une garantie de responsabilité décennale pour les opérations de construction neuve de maisons
individuelles qui n’est pas applicable à des marchés de travaux ;
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Qu’en statuant ainsi, alors que l’activité de constructeur de maisons individuelles inclut la réalisation
de travaux selon marchés, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen
qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il met hors de cause la société Covea Risks, l’arrêt
rendu le 9 juillet 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
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Assurance RC décennale
Champ de la garantie - Travaux - Désordres ne les concernant que pour partie - Garantie non due pour
les désordres étrangers aux travaux garantis
Cass. 3è civ., 20 janvier 2015, N° de pourvoi: 13-24694, Non publié au bulletin
Sur le premier et le second moyens, réunis :
Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2013), que M. et Mme X... et la SCI, qui avaient acquis
divers lots de copropriété dans un immeuble abritant des emplacements de stationnement accessibles
par un élévateur, ont conclu un contrat d’entreprise avec la société La Foncière et un contrat de gestion
locative avec la société Espace location ; que la société La Foncière, assurée auprès de la société
MAAF assurances, a, en qualité de maître d’ouvrage délégué, confié la maîtrise d’œuvre de
l’opération à la société G3i et la conception et la réalisation des équipements automatisés à la société
Euparc ; que la société La Foncière a, par ailleurs, réalisé elle-même les travaux de maçonnerie,
déposes, démolition, cloisons sèches, menuiseries, vitrerie, faux plafonds et peintures ; que
l’exploitation de l’immeuble n’ayant duré que quelques mois en raison des pannes et des
dysfonctionnements constants de l’installation automatisée, M. et Mme X... et la SCI, ont, après
expertise, assigné le syndicat des copropriétaires, la société La Foncière, son assureur et différents
intervenants en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que pour dire la société MAAF assurances tenue in solidum avec d’autres à l’égard du
syndicat des copropriétaires, de la SCI et de M. et Mme X... au titre de leurs préjudices et la
condamner, in solidum, avec d’autres à leur payer diverses sommes, l’arrêt retient que l’exécution par
la société La Foncière des sas, des structures et des flocages est intervenue dans la réalisation des
désordres ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que les désordres affectant les travaux réalisés par la
société La Foncière ne concernaient que pour partie ceux de ces travaux entrant dans le champ de la
garantie souscrite auprès de la MAAF, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause la société Montfort & Bon ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit la société MAAF assurances tenue in solidum
avec d’autres à l’égard du syndicat des copropriétaires du... et... à Paris 9e, de la société civile
immobilière Arcade Saint-Eloi et de M. et Mme X... à la réparation de leurs préjudices et la condamne,
in solidum avec d’autres, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 435 200 euros en
réparation de son préjudice matériel et celle de 50 000 euros en réparation de son préjudice de
jouissance, à la société civile immobilière Arcade Saint-Eloi la somme de 130 500 euros et à M. et
Mme X... celle de 43 500 euros réparation de leurs pertes locatives et de leur préjudice financier,
l’arrêt rendu le 24 avril 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
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Assurance RC décennale
Défaut de souscription - Condamnation pénale des gérants de l’entreprise - Préjudice subi par le maître
d’ouvrage du fait du défaut d’assurance - Preuve du préjudice - Absence de preuve Cass. crim., 13 octobre 2015, N° de pourvoi: 14-86586, Non publié au bulletin
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1792, 1792-6 du code civil, L. 2411, L. 241-2, L. 243-3 du code des assurances, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs
et manque de base légale ;
”en ce que l’arrêt a débouté M. X... et Mme Y... de leur demande de dommages-intérêts ;
”aux motifs que M. Stéphane X... et Mme Anne-Marie Y... sont appelants du jugement du tribunal
correctionnel du Guéret, du 22 octobre 2013, qui les a déboutés de leurs demandes en réparation du
préjudice consécutif à la résiliation de travaux de bâtiment sans assurance de garantie décennale ; que
M. X... et Mme Y..., propriétaires d’une maison d’habitation à Bussiere-Dunoise (23) qu’ils avaient
entrepris de rénover, ils ont pris contact avec la société Piscines services dont MM. Jean-Pierre Z... et
Didier A... étaient co-gérants à l’été 2003 ; que, par jugement, du 13 décembre 2005, le tribunal de
grande instance de Guéret a condamné la société Piscines services à payer à M. X... et Mme Y... la
somme de 37 380,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2004 et celle de 5 848
euros ; que M. X... et Mme Y... ont déposé plainte avec constitution de partie civile devant le juge
d’instruction de Guéret à l’encontre des gérants et de la société pour vol, détournement de fonds et
abus de confiance ; qu’une ordonnance de non-lieu a été rendue le 23 juin 2009 ; que par arrêt, du 19
novembre 2009, la chambre de l’instruction a renvoyé le dossier au juge d’instruction aux fins de
poursuite de l’information à défaut de décision sur l’infraction de défaut d’assurance ; qu’une
ordonnance de renvoi a été rendue de ce chef ; que les deux gérants ont été condamnés pénalement
pour réalisation des travaux de bâtiment sans assurance de garantie décennale ; que le jugement rendu
par le tribunal de grande instance de Guéret, le 13 décembre 2005, a condamné la société Piscines
services sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, non de la garantie décennale ;
”et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que l’action engagée devant la juridiction
pénale est une action en responsabilité délictuelle destinée à réparer le dommage causé par l’omission
fautive d’assurance et suppose donc un grief ; que par ailleurs, le défaut de souscription par le maître
de l’ouvrage de l’assurance obligatoire dommage ouvrage ne constitue en lui-même ni une cause des
désordres ni une cause exonératoire pour l’entrepreneur ; qu’en l’espèce, MM. Z... et A... ont été
condamnés pour avoir réalisé des travaux de bâtiment sans assurance au titre de la garantie décennale
pour vice du sol ou de la construction ; qu’il résulte de la lecture du jugement civil du 13 décembre
2005 que la garantie décennale aurait pu trouver application dans la mesure où il y avait eu réception
des travaux ; qu’hormis une réserve relative au va et vient du couloir de l’escalier, le procès-verbal de
réception ne comportait aucune autre réserve et qu’enfin, les désordres étaient ceux prévus par l’article
1792 du code civil ; que la garantie de parfait achèvement a été retenue par la juridiction civile en
raison de la date de l’assignation en référé signifiée moins de six mois après la réception des travaux ;
que néanmoins, une action en réparation suppose l’existence d’un préjudice ; qu’il résulte du jugement
civil précité que la société Piscines services a été condamnée à réparer l’intégralité de leur préjudice
résultant des désordres identifiés par l’expert judiciaire ; qu’ils confirment avoir déclaré leur créance et
avoir été admis au passif ; qu’ils n’invoquent donc pas l’impossibilité de percevoir cette créance dont
le montant est celui aujourd’hui demandé dans le cadre de la procédure sur intérêts civils ; qu’en
conséquence, ils ne démontrent pas subir un préjudice résultant du défaut d’assurance ;
”1°) alors que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou
l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la
solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments
d’équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu’il ressort de l’article L. 241-1 du code des
assurances, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, que toute personne physique ou morale
dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles
1792 et suivants du code civil doit être couverte par une assurance ; que le défaut d’assurance
12
constitue un délit ; qu’en affirmant, néanmoins, pour débouter M. X... et Mme Y... de leur demande,
que le jugement du tribunal de grande instance de Guéret du 13 décembre 2005 avait condamné la
société Piscines services sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et non de la garantie
décennale, quand précisément par jugement en date du 22 octobre 2013, le tribunal correctionnel de
Guéret a condamné MM. Z... et A..., cogérants de la société Piscines services, pour réalisation de
travaux de bâtiment sans assurance de responsabilité et que l’article 1792 du code civil ne distingue
pas selon la nature de la garantie, de sorte que la poursuite ne se limite pas à la seule garantie
décennale, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ;
”2°) alors que, en tout état de cause, les dispositions de l’article 1792-6 du code civil ne sont pas
exclusives de l’application des dispositions des articles 1792 et suivants, de sorte que le maître de
l’ouvrage peut demander à l’entrepreneur réparation des désordres s’étant révélés dans l’année suivant
la réception sur le fondement de la garantie décennale ; que l’obligation de souscrire une assurance
s’applique indifféremment à toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être
engagée au titre de la garantie décennale et au titre de la garantie de parfait achèvement ; qu’en
décidant, pour débouter M. X... et Mme Y... de leur demande, que le jugement du tribunal de grande
instance de Guéret du 13 décembre 2005 avait condamné la société Piscines services sur le fondement
de la garantie de parfait achèvement et non de la garantie décennale, quand l’obligation de souscrire
une assurance était applicable aux deux prévenus indifféremment de la nature de la garantie, de sorte
qu’ils étaient tenus de répondre des conséquences de cette infraction, quand bien même la
responsabilité civile de la société Piscines services n’avait été engagée qu’au titre de la garantie de
parfait achèvement, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ;
”3°) alors que le prévenu doit répondre de l’infraction dont il s’est personnellement rendu coupable ;
que ce délit, eût-il été commis dans le cadre de ses fonctions de dirigeant social, engage sa
responsabilité civile à l’égard des tiers auxquels cette infraction a porté préjudice ; qu’en affirmant
néanmoins, pour débouter M. X... et Mme Y... de leur demande, que le jugement du tribunal de grande
instance de Guéret du 13 décembre 2005 avait condamné la société Piscines services sur le fondement
de la garantie de parfait achèvement et non de la garantie décennale et par motifs adoptés que les
parties civiles ne démontrent pas subir un préjudice résultant du défaut d’assurance, quand
précisément par jugement en date du 22 octobre 2013, le tribunal correctionnel de Guéret a condamné
MM. Z... et A..., cogérants de la société Piscines services, pour réalisation de travaux de bâtiment sans
assurance de responsabilité et que l’article 1792 du code civil ne distingue pas selon la nature de la
garantie, de sorte que le délit engageait leur responsabilité à l’égard de M. X... et Mme Y... auxquels
cette infraction avait nécessairement porté préjudice, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ;
”4°) alors que, en tout état de cause, en se bornant à affirmer, pour débouter M. X... et Mme Y... de
leur demande, que le jugement du tribunal de grande instance de Guéret, du 13 décembre 2005, avait
condamné la société Piscines services sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et non de
la garantie décennale et par motifs adoptés que les parties civiles ne démontrent pas subir un préjudice
résultant du défaut d’assurance, sans rechercher si les prévenus n’avaient pas fait perdre aux parties
civiles une chance sérieuse d’être indemnisées, la cour d’appel a privé sa décision de base légale” ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure que M.
X... et Mme Y... ont confié à la société Piscines services, ayant pour gérants MM. Z... et A..., la
réalisation de travaux de rénovation dans leur maison d’habitation ; que, par jugement civil du 13
décembre 2005, cette entreprise a été condamnée à leur payer diverses sommes en réparation de
désordres de construction et pour préjudice moral ; que, postérieurement, M. X... et Mme Y... ont
porté plainte et se sont constitués parties civiles contre les gérants qui, par jugement du 5 avril 2012,
ont été reconnus coupables de réalisation de travaux de construction sans assurance de responsabilité ;
que, statuant sur les intérêts civils, le tribunal correctionnel a débouté les parties civiles de leurs
demandes identiques à celles auxquelles le juge civil avait fait droit dans leur intégralité ; que M. X...
et Mme Y... ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l’arrêt, par motifs adoptés, énonce que la société Piscines
13
services a été condamnée à réparer l’intégralité du préjudice résultant des désordres identifiés par
l’expert judiciaire, que M. X... et Mme Y... confirment avoir déclaré leur créance et avoir été admis au
passif de la procédure collective dont cette société fait l’objet, et n’invoquent pas l’impossibilité de
percevoir cette créance dont le montant est celui demandé dans la procédure sur intérêts civils devant
le juge pénal ; que les juges en déduisent que les parties civiles ne démontrent pas subir un préjudice
résultant du défaut d’assurance ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
14
Assurance RC décennale
Garantie dans le temps - Produits incorporés à la construction - Art. 1792-4 C. civ. - Produits
défectueux du fait du procédé de fabrication - Produits fabriqués et vendus avant la résiliation Garantie due - Produits fabriqués et vendus après la résiliation - Garantie non due
Cass. 3è civ., 7 juillet 2015, N° de pourvoi: 13-14092, Non publié au bulletin
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 2013), qu’entre 1992 et 1997, la société
Fromagerie Paul Renard (la société Paul Renard) a confié à la société Varennes menuiserie ébénisterie
(la société Varennes), assurée par la société Groupama, des travaux d’isolation des murs et plafonds de
son usine par la pose de panneaux isolants fabriqués par la société Plasteurop, devenue société
financière et industrielle du Peloux (SFIP), depuis en liquidation judiciaire et représentée par son
liquidateur, M. X..., assurée par plusieurs assureurs successifs dont la SMABTP ; que des désordres
affectant les panneaux, la société Paul Renard a assigné en indemnisation la société Varennes, et son
assureur, qui ont été condamnés à lui payer la somme de 777 273,95 euros par jugement du tribunal de
grande de Nanterre du 19 janvier 2007 ; que les sociétés Varennes et Groupama ont assigné en
garantie M. X..., ès qualités de liquidateur de la société SFIP, et la société SMABTP ;
Attendu qu’ayant constaté que la SMABTP avait été l’assureur de la société SFIP entre le 1er janvier
1990 et le 4 novembre 1993, date de résiliation du contrat d’assurance, relevé que les désordres
affectaient tous les panneaux fabriqués au fur et à mesure des commandes de la société Paul Renard,
qui s’étaient échelonnées entre 1992 et 1997, que le procédé de fabrication des panneaux jusqu’en
1993 avait été élaboré avant la date de prise d’effet de la police souscrite auprès de la SMABTP, la
cour d’appel a pu retenir qu’il résultait de la combinaison des articles L 241-1 du code des assurances,
3.11, 10.321 des conditions générales du contrat d’assurance et de la définition contractuelle du
sinistre, que la garantie de la SMABTP était acquise pour les désordres affectant les panneaux
fabriqués et livrés en 1992 et 1993 ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
15
Assurance RC sous-traitant
Durée de la garantie - Assurance facultative - Clause fixant la durée à dix années à compter de la
réception - Clause ayant pour effet de réduire la durée de la garantie de l’assureur à un temps inférieur
à la durée de la responsabilité de l’assuré - Art. 1131 C. civ. - Art. L.124-1 et L.124-3 C. ass. - Clause
réputée non écrite
Cass. 3è civ., 26 novembre 2015, N° de pourvoi: 14-25761, Publié au bulletin
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1131 du code civil, ensemble les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2014), que M. et Mme X... ont conclu un contrat de
construction de maison individuelle avec la société Maisons Pierre qui a souscrit une assurance de
responsabilité civile professionnelle et de responsabilité civile décennale auprès de la société UAP,
aux droits de laquelle est venue la société Axa France IARD (société Axa) ; qu’une assurance
dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la même société ; que les travaux de gros oeuvre ont été
sous-traités à la société TMBS, assurée auprès de la société Thelem assurance (société Thelem),
venant aux droits de la société MRA ; que M. et Mme X... ont confié à la société TMBS la
construction d’un mur de soutènement ; qu’un procès-verbal de réception sans réserves a été établi le
24 juillet 1995 ; que, se plaignant de fissures, M. et Mme X... ont déclaré le sinistre le 15 septembre
2004 auprès de la société Axa, assureur dommages-ouvrage, qui leur a opposé un refus de garantie ;
qu’ils ont, après expertise, assigné en indemnisation la société Maisons Pierre et la société Axa en ses
qualités d’assureur dommages-ouvrage, de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité
civile décennale, laquelle a appelé en garantie la société Thelem ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Axa contre la société Thelem, l’arrêt retient que
la police souscrite prévoit une période de garantie plus réduite que celle pendant laquelle la
responsabilité de l’assuré peut être engagée en sa qualité de sous-traitant sous l’empire du droit
applicable et que, la responsabilité du sous-traitant relevant d’une assurance facultative, l’assureur est
libre de fixer sa durée de sa garantie au délai de dix ans à compter de la réception des travaux ;
Qu’en statuant ainsi, alors que toute clause ayant pour effet de réduire la durée de la garantie de
l’assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l’assuré est génératrice d’une
obligation sans cause et doit être réputée non écrite, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 septembre 2014, entre les
parties, par la cour d’appel de Paris ;
16
Devoir d’information et de conseil (Assurance construction)
Assureur et agent général - Risque garanti - Garantie constructeur non réalisateur - Intervention en tant
que maître d'oeuvre - Absence d'information donnée à l'agent général - Devoir d'information et de
conseil envers un professionnel de la construction (non)
Cass. 2è civ., 10 décembre 2015, N° de pourvoi: 15-13305, Publié au bulletin
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 22 octobre 2013), que par acte notarié du 27 janvier 2004, la SCI
du Colisée Beaulieu (la SCI) a vendu une maison individuelle en l’état futur d’achèvement à M. et
Mme Y... ; que les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de la SCI, le lot “gros oeuvre”
étant confié à la société CMCR et le lot “charpente” à la société Normbat ; que la SCI a souscrit, dans
le cadre de cette opération de construction, un contrat d’assurance incluant diverses garanties auprès
de la société Generali assurances IARD (la société Generali) ; que se plaignant de désordres apparus
après la livraison de l’immeuble, M. et Mme Y... ont assigné en réparation de leurs préjudices la SCI,
les sociétés CMCR et Normbat, placées depuis en liquidation judiciaire, ainsi que la société Generali,
prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société CMCR et d’assureur
dommages-ouvrage ; que la SCI a réclamé l’exécution des garanties souscrites auprès de la société
Generali et invoqué subsidiairement un manquement du mandataire de l’assureur à son devoir de
conseil ;
Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt de rejeter son appel en garantie à l’encontre de la société
Generali, alors, selon le moyen :
1°/ que l’assureur est tenu d’un devoir d’information et de conseil envers son assuré, même
professionnel ; qu’à ce titre, l’assureur doit éclairer l’assuré sur l’adéquation du contrat souscrit à ses
besoins ; que pour écarter la faute de l’assureur, les juges ont décidé qu’« il appartenait à la SCI,
professionnelle de la construction, de vérifier que les contrats d’assurance souscrits par elle
correspondaient effectivement à ses besoins » ; que ce faisant, les juges du fond ont violé, par refus
d’application, l’article 1147 du code civil ;
2°/ que l’assureur est tenu d’un devoir d’information et de conseil envers son assuré, même
professionnel ; qu’à ce titre, l’assureur doit s’enquérir quant aux besoins de l’assuré aux fins de lui
fournir une assurance adaptée ; que cette obligation s’impose de plus fort dès lors que l’assuré est tenu
par la loi de souscrire une police d’assurance ; qu’en relevant que la SCI aurait dû informer l’assureur
de ce qu’elle interviendrait sur le chantier, quand il appartenait à l’assureur de s’informer des besoins
de l’assuré tenu de souscrire une police au titre de l’article L. 241-1 du code des assurances, les juges
du fond ont, à nouveau, violé, par refus d’application, l’article 1147 du code civil ;
3°/ qu’en retenant qu’il n’était pas établi que la SCI ait informé l’assureur de ce qu’elle interviendrait
sur le chantier, quand il appartenait à l’assureur d’établir qu’il s’était lui-même informé des besoins de
l’assuré, les juges ont inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant constaté que la SCI était une professionnelle de la construction ; qu’elle avait
souscrit une garantie constructeur non réalisateur dont la définition impliquait qu’elle ne participe pas
directement à l’acte de construire et qu’il ne résultait d’aucun élément du dossier qu’elle ait informé
l’agent d’assurance de ce qu’elle interviendrait sur le chantier en qualité de maître d’oeuvre, la cour
d’appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, qu’il ne pouvait être reproché à
l’assureur ou à son mandataire d’avoir manqué à son obligation de conseil en ne l’avertissant pas
qu’elle ne serait pas garantie au titre d’une telle activité ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
17
Police unique chantier
Subrogation de l’assureur - Dépassement des délais légaux - Recours subrogatoire contre les auteurs
du dommage assurés par la PUC - Recours possible (oui)
Cass. 3è civ., 5 mai 2015, N° de pourvoi: 14-11150, Non publié au bulletin
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles L. 121-12, L. 241-1 et A 243-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2013), que la SCI Rueil 2000 Pont de Chatou (SCI
Rueil) a vendu à la SCI Rueil Caudron (SCI Caudron) un ensemble immobilier construit par un
groupement solidaire constitué de la société Sobea Ile-de-France et de la société Sogea, aux droits
desquelles sont venues la société Sicra et la société Vinci construction France, sous les maîtrises
d’oeuvre de M. X... et de la SGTE ; que des groupes électrogènes fournis par la société SDMO ont été
installés par la société AEEN ; que la société AINF a été chargée d’une mission acoustique ; qu’une
police unique de chantier (PUC) a été souscrite auprès de la compagnie UAP ; que se plaignant de
désordres affectant les groupes électrogènes, la SCI Caudron a, après expertise, assigné la SCI Rueil et
la compagnie UAP, aux droits de laquelle est venue la société Axa, en indemnisation ; que la SCI
Rueil a appelé en garantie les intervenants à la construction ;
Attendu que pour condamner la société Axa à garantie, l’arrêt retient que l’inobservation des
dispositions des articles L. 242-1 et de l’annexe II à l’article A 243-1 du code des assurances prive
l’assureur de la possibilité de contester le caractère décennal des désordres et que la société Axa n’est
pas fondée à recourir à l’encontre des intervenants couverts par la police unique de chantier ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le dépassement des délais légaux ne rendait pas impossible l’exercice
d’un recours subrogatoire par la société Axa contre les auteurs du dommage quel que soit le
fondement juridique donné à cette action, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 septembre 2013, entre les
parties, par la cour d’appel de Paris ;
18
Prescription (Assurance construction)
Action contre un entrepreneur assuré - Prescription - Interruption - Portée - Dommages affectant les
parties communes et les parties privatives - Dommages dus aux mêmes désordres - Interruption de la
prescription par le syndicat des copropriétaires - Interruption bénéficiant aux copropriétaires à titre
individuel (oui)
Cass. 3è civ., 10 mars 2015, N° de pourvoi: 13-28186, Non publié au bulletin
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 7 octobre 2013), que, pour la construction de la résidence
Studines d’Ornon comprenant quatre bâtiments, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite
auprès de la société Sprinks, devenue ICS, qui a, par la suite, mis en oeuvre une coassurance avec les
sociétés Schweiz et Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et confié la gestion des dossiers à la
société Crawford ; que la société Dumez Atlantique (la société Dumez) est intervenue en qualité
d’entreprise générale pour le bâtiment A et a sous-traité l’exécution du lot gros oeuvre à la société
SAT, devenue SOGEA Atlantique BTP (la société SOGEA) ; que la maîtrise d’oeuvre a été confiée à
M. X..., assuré par la Mutuelle des architectes français (la MAF) ; que la réception des travaux a eu
lieu le 25 juillet 1990 pour le bâtiment A et le 27 mai 1991 pour les bâtiments B, C et D ; que des
désordres étant apparus en 1993, des déclarations de sinistres ont été effectuées auprès de la société
Sprinks qui a versé une provision de 198 384,91 francs en 1997 pour la réfection d’une façade ;
qu’invoquant de nouveaux désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence Studines d’Ornon
(le syndicat) a fait assigner en référé expertise, le 1er avril 1999, la société ICS Assurances, venant aux
droits de Sprinks ; que celle-ci a appelé en garantie les constructeurs et leurs assureurs par actes des
26, 27, 29 et 30 avril 1999 ; que la société ICS Assurances a fait l’objet d’un jugement de liquidation
judiciaire le 30 septembre 1999 ; que, par actes des 22, 23, 24 janvier 2002, 13 février et 7 mars 2002
le syndicat a assigné la société Crawford, en sa qualité de mandataire des sociétés ICS Assurances,
Schweiz, Lloyd’s, pris en leur qualité de co-assureurs de la police dommages-ouvrage, ainsi que les
différents constructeurs et leurs assureurs ; qu’enfin, par conclusions d’intervention volontaire du 30
octobre 2006, la SARL Les Studines d’Ornon, qui exploite certains studios, et 39 copropriétaires sont
intervenus volontairement à la procédure ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Axa France :
Attendu que la société Axa France fait grief à l’arrêt de déclarer recevables les demandes formées par
le syndicat à l’encontre de la société SOGEA, alors, selon le moyen :
1°/ que viole l’article 455 du code de procédure civile, la cour d’appel qui ne répond pas aux moyens
faisant valoir que les procès verbaux d’assemblées générales des 18 avril 1998 et 28 avril 2001
précisaient qu’une « fois que l’expert désigné aura déposé son rapport, l’assemblée se réunira à
nouveau pour décider de toute nouvelle action à mener », ce dont il résultait que le syndic n’était pas
habilité à agir en justice sans une nouvelle délibération de l’assemblée des copropriétaires ;
2°/ qu’en ne constatant pas que les autorisations données précisaient la nature des désordres et les
entrepreneurs concernés par l’action à engager, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au
regard de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
Mais attendu qu’ayant constaté que, par deux résolutions votées les 18 avril 1998 et 28 avril 2001,
l’assemblée générale avait mandaté le syndic pour engager une procédure tant sur le fond qu’en référé
à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, de tous les autres intervenants à la construction et leurs
assureurs relativement aux désordres en cause dont il n’avait pas été soutenu devant elle qu’ils étaient
insuffisamment détaillés, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la société Axa France :
Attendu que la société Axa France fait grief à l’arrêt de déclarer recevables les demandes formées par
les copropriétaires intervenants à l’encontre de la société SOGEA, alors, selon le moyen :
19
1°/ que seul un acte signifié à celui qu’on veut empêcher de prescrire peut interrompre la prescription,
de sorte que l’effet interruptif attaché à l’assignation en responsabilité délivrée par un syndicat des
copropriétaires contre un entrepreneur ne profite pas aux copropriétaires intervenants postérieurement
à l’acquisition de la prescription dans l’instance engagée par le syndicat ; que la cour d’appel constate
que la prescription décennale commençait à courir en 1993 et que ce n’est que par conclusions
d’intervention volontaire du 30 octobre 2006 que la SARL Les Studines d’Ornon et 39 copropriétaires
étaient intervenus à l’instance engagée en 2002 par le syndicat des copropriétaires de la résidence ;
d’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de
ses propres constatations et a violé l’article 2244 du code civil dans sa rédaction applicable ;
2°/ que ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l’article 2244 du code
civil, la cour d’appel qui déclare que les actions du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires
ont le même objet et tendent aux mêmes fins après avoir constaté que l’action engagée par le syndicat
des copropriétaires tendait à la réparation du trouble collectif imputable aux désordres et que l’action
des copropriétaires tendait à la réparation des troubles personnels qu’ils subissaient s’agissant de leurs
parties privatives ;
Mais attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que les dommages affectant les parties
communes et les parties privatives procédaient des mêmes désordres, la cour d’appel a pu en déduire
que l’effet interruptif de prescription de l’assignation délivrée par le syndicat bénéficiait aux
copropriétaires intervenant à titre individuel ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de la société SOGEA et le second moyen du pourvoi
incident de la société Dumez, réunis :
Attendu que la société SOGEA et la société Dumez font grief à l’arrêt de dire que les désordres
affectant l’ensemble des bâtiments ne relèvent pas de la garantie décennale, à l’exception du
bombement des planchers et de la réfection des studios du bâtiment A, de limiter la garantie de la
société Axa France au bombement des planchers et à la réfection des studios, alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que pour exclure de la garantie décennale les fissures
de structure, les microfissures du soubassement et la fissuration des façades constatées sur le bâtiment
A de la résidence, l’arrêt attaqué énonce que ces désordres « ne sont susceptibles de compromettre la
solidité de l’ouvrage qu’avec une probabilité très faible » ; qu’en statuant par ce motif hypothétique, la
cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que relèvent de la garantie décennale les désordres qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination
; qu’en excluant de la garantie décennale les fissures de structure, les microfissures du soubassement et
le mouvement de l’ossature constatés sur le bâtiment A de la résidence, sans préciser en quoi ces
désordres ne portaient pas atteinte à la destination de l’ouvrage, la cour d’appel a privé sa décision de
base légale au regard de l’article 1792 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant retenu, au vu du rapport d’expertise déposé seize ans après la réception, que les
immeubles ne subissaient aucune infiltration, que les défauts constatés étaient d’ordre esthétique et
que les mouvements d’ossature n’étaient pas susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage, la
cour d’appel a pu, sans se fonder sur le seul avis hypothétique de l’expert, souverainement déduire de
ces seuls motifs que la solidité de l’ouvrage n’était pas affectée et qu’il n’était pas rendu impropre à sa
destination ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
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Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société SOGEA à payer au syndicat et aux copropriétaires
intervenants la somme de 189 370,15 euros en réparation des dommages, la cour d’appel considère
qu’il n’y a pas lieu de déduire de cette somme la provision versée en 1997 au syndicat pour la reprise
des façades du bâtiment A au motif que cette somme et la provision ne portent pas sur les mêmes
réfections ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait, au vu du rapport d’expertise, que la provision n’avait pas
été utilisée par la copropriété et qu’elle accordait au syndicat une somme totale incluant la reprise des
façades du bâtiment A, sans préciser en quoi les sommes accordées ne portaient pas sur les mêmes
réfections, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le pourvoi incident de la société Crawford, ès qualités, Mme Y..., ès qualités et M. Z..., ès
qualités :
Vu les articles 1984 et 1989 du code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Crawford à payer certaines sommes au syndicat et à plusieurs
copropriétaires intervenants, la cour d’appel retient que la mission de la société Crawford porte sur le
règlement des sinistres, qu’elle intervient comme organisme « recouvreur» et payeur et que son
mandat inclut ainsi le règlement des sinistres et l’obligation d’assumer les actions en justice ;
Qu’en statuant ainsi alors que le mandat confié à la société Crawford, qui n’est pas l’assureur de
dommages, était un mandat de gestion des sinistres et que le mandataire n’est pas tenu
personnellement des obligations du mandant, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Sur les troisièmes et quatrième moyens du pourvoi incident de la société Axa France :
Attendu qu’en raison du rejet des deux premiers moyens du pourvoi incident de la société Axa France,
il n’y a pas lieu d’examiner les troisièmes et quatrièmes moyens de ce pourvoi ;
Attendu qu’en raison de la cassation sur le pourvoi incident de la société Crawford, il n’y a pas lieu
d’examiner les autres moyens qui critiquent des dispositions de l’arrêt cassées par voie de
conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il :
- condamne la société Crawford à payer au syndicat et à divers copropriétaires la somme de 36 200,90
euros HT pour la reprise des planchers et celle de 53 099,25 euros HT pour la remise en état des cinq
appartements concernés, outre la TVA,
- condamne la société SOGEA, in solidum avec la société Crawford et la compagnie Axa France,
assureur de la société SOGEA, solidarité limitée aux seuls désordres relatifs au gonflement des
planchers et à la réfection des studios, ci-avant chiffrés, à payer au syndicat des copropriétaires et aux
différents copropriétaires intervenants, la somme de 189 370,15 euros HT, outre TVA,
- déclare recevable et fondé le recours en garantie formée par la société Crawford à l’encontre de la
société Dumez et de son assureur la compagnie Axa France, ainsi qu’à l’encontre de M. X... et de son
assureur la MAF et condamne in solidum ces parties à garantir la société Crawford des condamnations
prononcées à son encontre,
- condamne la société Crawford à payer 10 000 euros de frais irrépétibles au syndicat et aux
copropriétaires,
- condamne la société Crawford aux dépens,
l’arrêt rendu le 7 octobre 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
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Risque garanti (Assurance construction)
Preuve - Preuve par l’assuré - Attestation d’assurance - Renvoi aux limites précisées dans le contrat
d’assurance - Production des conditions générales et particulières - Production par l’assuré - Absence Garantie due (non)
Cass. 3è civ., 24 mars 2015, N° de pourvoi: 14-11118, Non publié au bulletin
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 26 novembre 2013), que la société civile immobilière
Grenoble Vercors (la SCI) a fait procéder à la réhabilitation d’un ancien hôtel afin de le transformer en
logements d’habitation ; qu’après avoir obtenu un permis de construire par l’entremise de M. X...,
architecte, la SCI a conclu le 23 janvier 2004 un contrat de maîtrise d’œuvre avec la société Inter
concept allright (la société ICA) assurée auprès de la société Axa France IARD ; que, se plaignant de
non-conformités et de dépassement des délais, la SCI a, après expertise, assigné la société ICA et la
société Axa France IARD en indemnisation ; que le maître d’œuvre a sollicité la garantie de son
assureur ;
Attendu qu’ayant relevé que l’attestation mentionnait qu’elle ne pouvait engager l’assureur en dehors
des limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se référait et constaté que la
société ICA ne produisait pas les conditions générales et particulières du contrat, ce qui ne lui
permettait pas de connaître l’étendue des garanties, la cour d’appel a pu en déduire, abstraction faite de
motifs surabondants, que la demande de garantie formée contre la société Axa France IARD devait
être rejetée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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