Congé de maternité - Employment and Social Development Canada
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Congé de maternité - Employment and Social Development Canada
808-1-IPG-017 20/11/02 (revised/révisé) Part III — Canada Labour Code — Division VII — Maternity Leave Partie III — Code canadien du travail — Section VII — Congé de maternité INTERPRETATION 1. Subject INTERPRÉTATION 1. Objet POLICY POLITIQUE Treatment of Miscarriage, Abortion or Stillbirth Under Section 206. 2. Issue Traitement des fausses couches, de l'avortement ou de la mortinatalité en vertu de l'article 206. 2. Human Resources Development Canada (HRDC) – Labour Program has been asked to clarify whether female employees undergoing a miscarriage or abortion, or delivering a stillborn child, are entitled to 17 weeks of leave under section 206? 3. Questions Does "confinement" under section 206 include a miscarriage, abortion or stillbirth? Labour Standards and Workplace Equity / Normes de travail et Équité en milieu de travail Sujet Développement des ressources humaines Canada (DRHC) – Programme du travail a été prié de clarifier la question à savoir si les employées qui font une fausse couche, subissent un avortement ou mettent au monde un enfant mort-né ont droit à un congé de 17 semaines en vertu de l'article 206? 3. Questions Est-ce que l'« accouchement », aux termes de l'article 206, comprend fausse couche, avortement et mise au monde d'un enfant mort-né? 808-1-IPG-017 Page 1 4. Conclusions 4. Conclusions Section 206 grants a pregnant woman up to 17 weeks of leave, commencing not earlier than 11 weeks before the estimated date of confinement and ending not later than 17 weeks after the actual day of confinement. This leave is for the woman's health-related needs surrounding childbirth. L'article 206 accorde à une femme enceinte un maximum de 17 semaines de congé, commençant au plus tôt 11 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant au plus tard 17 semaines après le jour effectif de l'accouchement. Ce congé est accordé à la femme pour lui permettre de s'occuper des besoins liés à sa santé avant et après l'occasion de son accouchement. Given the developments made in the field of obstetrics, it is now possible that a woman could give birth prior to the third trimester (final three months) of her pregnancy. In other words, her actual confinement could precede "11 weeks prior to the estimated date of her confinement". Étant donné les perfectionnements réalisés dans le domaine de l'obstétrique, il est maintenant possible qu'une femme donne naissance à un enfant avant le troisième trimestre de sa grossesse (les derniers trois mois). En d'autres termes, son accouchement effectif pourrait précéder les « 11 semaines avant la date présumée de son accouchement ». However, the actual day of confinement overrides an estimated date of confinement. In other words, an employee is entitled to 17 weeks of leave after the actual date of confinement, regardless of when the confinement occurs (assuming, of course, that she meets the other conditions precedent). Cependant, le jour effectif de l'accouchement l'emporte sur la date présumée. Autrement dit, une employée a droit à 17 semaines de congé après la date effective de son accouchement, quelle que soit l'issue de l'accouchement (à supposer, bien sûr, qu'elle remplit les autres conditions précédentes). One must, therefore, define "confinement" (and "accouchement" in the French text). The usual medical meaning of "accouchement" is any termination of the pregnancy during the third trimester, regardless of whether it is a live birth or stillbirth. The term "confinement" is less precise, but generally encompasses the concepts of delivery or childbirth. On doit donc définir « accouchement » (et « confinement » dans le texte anglais). Au point de vue médical « accouchement » signifie la fin de la grossesse au cours du troisième trimestre, sans égard au fait que l'enfant soit vivant ou mort-né. Le terme « confinement » est moins précis, mais il englobe généralement l'idée de la délivrance ou de l'enfantement. Labour Standards and Workplace Equity / Normes de travail et Équité en milieu de travail 808-1-IPG-017 Page 2 In order to ensure that all appropriate cases are entitled to 17 weeks of leave, while at the same time providing an easy guideline for inspectors, HRDC – Labour Program’s policy is to consider any termination after the 19th week of pregnancy to be a confinement. This eligibility period can normally be calculated on the basis of the "estimated date of confinement" given on the medical certificate required under section 206(b). Pour que tous les cas justes soient admissibles aux 17 semaines de congé, et pour fournir en même temps aux inspecteurs une ligne directrice facile à suivre, la politique de DRHC – Programme du travail doit considérer comme accouchement toute fin de grossesse survenant après la 19e semaine. D'habitude, on peut calculer cette période basée sur la « date prévue pour l'accouchement » au certificat du médecin requis en vertu de l'article 206. This period is selected for two reasons: it reflects women's actual experience that any termination after 19 weeks generally amounts to the same process as childbirth at term and she thus incurs the same health-related needs, and it is consistent with the eligibility period for maternity benefits under the Employment Insurance Act. Cette période est retenue pour deux raisons : elle tient compte de la véritable expérience féminine, selon laquelle la fin de la grossesse qui survient après 19 semaines revient généralement à la même chose qu'une naissance à terme et nécessite les mêmes soins de santé pour la mère, et elle est conforme à la période d'admissibilité aux prestations de maternité en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi. NOTE (1): For any earlier termination of her pregnancy, the woman can take advantage of the protections in Division XIII (sick leave). NOTA (1) : Dans le cas d'une fin de grossesse plus tôt, la femme peut bénéficier de la protection prévue à la Section XIII (congés de maladie). NOTE (2): Parental Leave under section 206.1(1) would not accrue after an abortion, miscarriage or stillbirth, since the employee must have actual care and custody of a newborn child. NOTA (2) : Un congé parental prolongé, en vertu de l'article 206.1(1), ne serait pas exigible après un avortement, une fausse couche ou la mise au monde d'un enfant mort-né, puisque l'employé(e) doit être effectivement chargé(e) de la garde et des soins d'un nouveau-né. Warren Edmondson Assistant Deputy Minister/Sous-ministre adjoint Labour/Travail Human Resources Development Canada/Développement des ressources humaines Canada Labour Standards and Workplace Equity / Normes de travail et Équité en milieu de travail 808-1-IPG-017 Page 3
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