JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION 2006

Transcription

JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION 2006
-104-
DE LA COUR DE CASSATION
J U RIS P R U D E N C E
2006
D R OITD U T R A V AILET DE LA SÉCURITÉSOCINIE
Arrêt rendu en assembléePlénière
Pouvoirs des juges -'Appréciatiorl souveraineContrat de travail - Pottvoir disciplinaire de
I'employeur- Véritablentotif du prononcéd'une
sanction.
plénière,23juin 2006,Bull no 7, p 15,BICC
(Assemblée
no 646,rapport de M TaVet a"ic rle lrr'lDLrnlat)
C 'es t dans I ' ex e rc i c e d e s o n p o trv o i r s ouverai n
de
que, s a n s d é n a tu ra ti o n i m o d i fl c ati on
d 'a p pr éc iat ion
I'o bjetdu lit ige,une C o u r d ' A p p e la re te n ttq u e l e v éri tabl e
mo tif de la s anc t i o ni n fl i g é eà u n s a l a ri éte n a i t de sa
p a rt ic ipat ion
à un m o u v e m e ndt e g rè v e
Voirégalementle commentaireinfra p 15
Pru d' hom m es - R é fé ré -- M e s u re s c o n s e rv atoi res
o u de r em is e en é ta t -. T ro u b l e s m a n i fe s te ment
C o nfl i ts
d i v e rs e s
A ppl i c a ti o n s
i l l i c it es
co l lec t if s du t r ava i l - Sa n c ti o n p ro n o n c é e c ontre
u n s alar ié ex er ç a n t n o rrn a l e m e n t s o n d roi t de
grève.
(Même arrêt)
L o rs quele dr oitde g rè v e s e x e rc ed a n s l e c a d red es Iol s
q u i le r églem ent enat,u c u ns a l a ri én e p e u t ê tres a n cti onné
e n rais onde I ' ex er c i c en o rm a ld e c e d ro i t d è s l o r s,c' est
sa n s m éc onnaÎ t r e n i l a m i s s i o n s p é c i fl q u e d' un
commandantde bord et la nécessitéd'assurerla continuité
des vols résultant du code de I'aviationcivile, ni les
du c ode d u tra v a i l ,q u ' u n ec o u r d ' a p pela pu
d i sp os it ions
déduireque les sanctionsprisescontreun commandantde
bord, chargé d'assurer une rotation d'équipage
comprenantdeux servicesdistinctsde vol séparéspar un
temps de repos et qui avait cessé son serviceaprès le
premier vol, étaient constitutives d'un trouble
manifestementillicite
Voir égalementle commentaire infra p. 15.
Conflit collectif du travail grève - Abus - Définition.
(Même arrêt)
Grève -
Droit de
Ayant exactementretenuqu'il ne pouvaitêtre imposéà un
salarié d'indiquer à son employeur son intention de
de celle-ciet
participerà la grève avant le déclenchement
relevé gue la signature d'un planning de rotation ne
pouvaitêtre considérécomme un engagementde ne pas
cesserle travail,puis constatéque le salariéavaitaviséde
son état de gréviste suffisammenttôt pour permettreson
dans le commandementde vol de route,de
remplacement
sorte que le risque de désorganisationde I'entreprise
la cour d'appela pu en déduireque
n'étaitpas caractérisé,
l'abusdans I'exercicedu droitde grèven'étaitpas établi.
Voir égalementle commentaire infra p.15.
Dr oit du tr avail
. D ans l a parti ei ntroducti ve
au droi t ci u travarl l,e r appor t
annuel200a @ 209) mettai ten e^orgur l arrrbi tj o n
d'une<
lurisprudencedu raisonnable>>,iandrs que celur de 2005
(p 221) insistaitsur le n principede bonne foi contractuelle
> dans l a formati on,I' exécuti on
et l a rupi uredu cont r atde
travai l .C es deux notronsoi rt été rcl rrsc: err 200 6 oar la
chambre soci al e A i nsr, s' agi ssarricrr prerni e rconcept
(dont I' i mportance
est mi se etr l r,ti rrrèrc
f ,.rr une é iude de
LucienFlament,<<Le raisonnablecn drort,iu travail>, Droit
soci al ,j anvter 2006, p 16) un arrêt du i 5 ma r s 2006
(B ul l, V , no 106) retrentqu' un sal ari éfai santl ' o b1etd'un
détachementprovi soi redoi t i r:-.néfi ci ei
d' un délai de
prévenance
rai sonnabl e,
et un autrearrètdu 15 novem br e
2006 (pourvoino 04-48 192) préci sequ' i l appar t r entà
I' empl oyeurde
rapporterl a preuvede ce cqurl a pro cédéau
rempl acementdu sal ari é l i cenci é en rai son de son
absence prol ongée pour mal adi e dans un délai (
rai sonnabl >
e aprèsson l rcenci enrent
E n ce qui c oncer ne
l a bonnefoi contractuel l e,
un arrêtdu 2B mars 200 6 ( Bull
V no 126)soul i gneque per-rt
étre prrvéde causer éelleet
séri eusel e l i cenci ementd' un sal ari é ayant ref usé une
mutati on géographi quel orsque I' ernpl oyer-rr
a m r s en
oeuvrecette mutation<<dans des conditionsexclusivesde
la bonne foi contractuelle>, ce que reprendun autre arrêt
du 4 avri l2006 (B ul l, V , no 133) à proposde I' a t t r ibut ion
de dommages-i ntérêts
à un sal ari équr n' avai tété inf or m é
que tardi vementd' un changernent
du l i eu du si èg e social
de son entreprise.
Mai s un troi si èmeconcept est égal ementfondam ent al
dans I' appl i cati on
pl usgéné r alem ent
du droi tdu travai -et
l
du droit dans son ensemble- celui d'< effectivité> la
notion d'effectivité,sans être très anclenne,n'est certes
pas nouvel l eA i nsiJean C arbonni er
a consacréun e ét ude
de référenceau thème < Effectivitéet ineffectivité> de la
règle de droit < (FlexibleDroit, 10è éd, p 136) Plus
récemment,JacquesC ommai l l edans l e > D i cti on nairde
e
l a cul turej uri di que<de D eni s A l l and et S tépha neRials
(P U F., 2003, p 583) en a aussi soul i gnél ' i mpor t ance
majeureen relevanten particulierla primautéde la prise
en comptede la réalisationsocialeetfectivede la règle de
droit. De son côté, la Cour européennedes droits de
I'hommeaffirmeavec constanceet force,depuisle célèbre
arrêt Airey du 9 octobre 1979, la primautéde I'exigence
d'etfectivitédans I'applicationdu droit et fustige son
ineffectivité ( >Grands arrêts de la Cour européenne des
droits de I'homme< par Frédéric Sudre, Jean-Pierre
Marguénaud, Joël
Andriantsimbazovina, Adeline
Gouttenoireet MichelLevinet,Thémis,2e édition,p 18).
Au cours de I'année2006, la chambresocialea entendu
marquerpar plusieursarrêtsI'importance
qu'elleattacheà
cetteexigenced'effectivitédu droitsocial,qui apparaissait
déjà, mais avec moins d'ampleur,dans un arrêt du 17
décembre2004 (Bull, V, no 346 ; Rapp 2004, p 21O et
213) soufignant que < I'exigence d'une contrepaftie
financière à la clause de non concurrence répond à
I'impérieuse nécessrTé d'assurer la sauvegarde et
l'effectivité de la liberté fondamentaled'exercer une activité
professionnelle
t L'arrêt ma.leurest celui du 28 février
que <
2006 (B ul l, V , no 87 ; JC P (S ) 2006 1278,)énonça nt
L'employeur.tenu d'une obligattonde sécur;téde résultat
en matière de orotectionde la sar:e et ce a slcurlé des
Extrait Rapport C Cass page 1
travailleurs dans I'entrepise, Coit en assurer I'effectivité >
D'autresarrêts ont été dans le même sens, comme celui
du 20 septembre 2006 (pourvoi n' 0142 925), du 28
novembre2006 (pourvoin" 04-47621) ou du 13 décembre
2006 (pourvoin' 05-44 580). On peut relever que cette
imoortancede l'effectivitédu droit est aussi reconnuepar
le'Conseild'Étatqui, dans I'arrêtOnestodu I mars 2006
(Req n" 278999) fait état de I'obligationd'assurer <
l'effectivité du principe fondamental de Ia continuité du
transports
collectifs dans
des
service public
I'agglomérationpaisienne .rr,tandis que I'arrêt <r Centre
d'exportationdu livre français > du 29 mars 2006 (req n"
274923 et274967)évoquela nécessitépour les règlesde
droit national de ne gas ( faire obstacle à la pleine
effectivité du droit communautaire t, ce qui rejoint la
th é m at iquegénér a l ed e c e ra p p o rt a n n u e l s u r l e droi t
d la n s s a d éci si on
e u r ooéen E t le Co n s e i lc o n s ti tu ti o n n e
récentedu 28 décembre2006 (n" 2000-545DC point36)
du droit et plus
marque aussi I'importancede I'effectivité
effectif
particulièrement
du droità un recoursjuridictionnel
. E n c e qui c onc e rn el e fo n c ti o n n e me ndte l a chambre,
I'année2006 est la deuxièmeannée d'applicationde la
dans les pourvoisconcernantles
obligatoire
représentation
affaires prud'homales (seules désormais les affaires
sont dispenséesdu
relativesaux électionsprofessionnelles
ministèred'avocataux Conseils).Les effetspositifsperçus
à partir du deuxièmetrimestrede 2005 se sont stabilisés
en 2006. Le nombre de pourvois formés en matière
prud'homaleen 2005 avait décru de 33 o/opar rapportà
2004 (8889 pourvoisen 2004 contre 5998 en 2005) En
2006 le nombre de pourvoisdans cette même matièrea
été de 6509, soit une augmefitationde 9 o/o 7722 affaires
dans cette même matière ont été terminées,ce qui a
contribuéà une très sensible baisse du stock qui, de
11499à la fin de 2001 est tombé à 7122 à la fin de 2006,
soit une baisse de 56,60 o/o (moins 4377 dossiers).
Quelquesgains sont sans doute encore possibles,mais,
compte tenu des délais de productiondes mémoiresen
demandeet en défense(8 mois au minimum)et du temps
nécessaireau rapporteuret à I'avocatgénéral pour étudier
I'aflaire. outre les délais d'audiencement, le stock
incompressibledoit être de I'ordre de 6500 à 6800
dossiers, à flux d'entrée égal. Et les délais moyens de
traitementdes pourvoisont égalementfortementdécru sur
fa même périodequinquennalefin2OO1- fin 2006, comme
cela est précisé dans la conclusionde la présentationdes
arrêts de la chambresociale.
. Les arrêts les plus significatifsrendus en 2006 sont,
selon la présentationadoptée désormaispar la chambre,
classés en sept grandes rubrigues : Contrat de travail,
organisation et exécution du travail - Durée du travail
et rémunérations - Santé et sécurité au travail Accords collectlfs et confiits collectifs du travail personnel
élections
et
du
Représentation
professionnelles - Rupture du contrat de travail Actions en justice.
. La première rubrique, à savoir < Contrat de travail,
organisation et exécutiondu travail r, comporte tout ce qui
concerne sa nature et sa définition au sens large
(apprenUssage, principaux contrats de travail, statuts
particuliers) les prérogatives et devoirs des parties au
contrat de travail (pouvoirs de I'employeur quant aux
modificationsdes conditions de travail et du contrat de
travail et pouvoirdisciplinaire,sanctions,mises à pied...,
engagementunilatéral),ainsi que les droits et obligations
du salarié Y figurent aussi les difficultésafférentes aux
de la situationjuridiquede I'employeuret au
modifications
transfertdu contratde travail (art L 122-12du code du
travail).Est notammentcommentédans cette rubriqueun
arrêtdu 31 mai 2006 (B ul l ,V , n" 196)qui pose en pr incipe
que l orsquel es parti essont convenuesd' une ex écut r onde
tout ou partiede la prestationde travailpar le salariéà son
domi ci l e,l ' empl oyeurne peut modi fi ercette or ganisat ion
contractuel l edu travai l sans I' accorddu salar ié. alor s
mêmequ' i lexi steraiune
t cl ausede mobi l i té
. La deuxième rubrique,à savoir <<durée du travail et
rémunérations>, concerneles questionsafférentesà la
noti onde travai letfecti l aux heuresd' équi valences,
aux
congés di vers, aux accords de réducti ondu t em ps de
(en donnantà ce terme le sens
travai l aux
,
rémunérati ons
l arge de I' arti cl e141 du Trai té C E E , dans sa r édact ion
résultantdu Traitéd'Amsterdam,c'est-à-dire<<le salaireou
traitement ordinaire de base ou minirnum et tous autres
avantages payés directement ou indirectement. en
espêces ou en nature, par I'employeur au travailleur en
raisonde I'empbi de ce dernier>), ce qui inclutnotamment
l'rntéressement
et les < sfocks options > La protection
particulière des rémunérations (AGS, procédures
collectives)relève aussi de cette rubrique On rappellera
qu' en rai son de l ' accroi ssement
du contenti euxdans ces
matières,une sous-sectiona été créée à partir de janvier
2005 à la chambresociale pour le traiter Figurentdans
cette rubriqueplusieursarrêts du 15 mars 2006 (Bull V,
no 107) qui apportentdes préci si onsquant à I' applicat ion
de I' arti cl e30-l l de l a l oi du 19 j anvi er 2000, et plus
généralementà I'articulation
complexede cette loi, dite <
A ubry l l ), avec l a l oi du 13 j ui n 1998,di te < A ub r y | >, en
matière d'accords collectifsde réduction du temos de
travailet de droitset obligationsdes salariésen découlant
. La troisième rubriques'intitule< santé et sécurité au
travail>>et englobela protectionparticulièredes salariés
maladesou accidentéspar le fait ou hors le fait du travail,
et la maternité. Le statut des salariés handicapés
(Cotorep),la médecinedu ùavail, les examensmédicaux
et le reclassemententrentaussi dans cette rubrique Sont
commentésdans cette rubriquedeux arrêts des 28 février
2006 (Bull., V, n" 87) et 21 juin 2006 (Bull, Y, n" 2231
consacrantI'autonomieet étendantle champ d'application
de l'obligation de sécurité de résultat pesant sur
I'employeur en matière de santé et de sécurité des
travailfeurs, l'arrêt du 28 lêwer 2006 ayant en outre,
comme on I'a précisé supra, mis I'accent sur l'exigence
d'effectivitédu droit.
. La quatrième rubrique, ( acrords collectifs et conflits
cdlectifs du travail r, est relative pour I'essentiel à la
négociation, à la conclusion, à la révision, et à la
dénonciationdes accords,ainsi qu'auxusages,à la grève
et à I'application et I'irterprétation de conventions
collectives.On y trowera un conynentaired'un arrêt du 12
octobre2006 (Bull., V, n' 305) apportantdes précisions
notamment sur le déroulernent et la régularité du
processusde négociationd'un accord,ainsi qu'un arrêt du
2lêvner 2006 (Bull.,V, n'53) précisantles conséquences
indemnitaires
d'un licenciementnul pour fait de grève.
. La cinquièmerubrique,< Reprisentationdu personnelet
élections professionnelles >, concerne les élections
professionnelles et le processus électoral, les
représentantssyndicaux,les élus des diverses institutions
représentatives,leur protection particulière(salariés dits
protégés), l'unité économiqueet sociale (UES) et les
établissementsdistincts Est notammentcommentédans
cette rubrique un arrêt du 20 décembre 2006 (pourvoi no
05-60 345) qui précise I'incidenced'une absence de
quorum au premier tour des électionsprofessionnelles,
Ertrait Rapport C. Cass. page 2
tant au r egar ddu p ro c e s s u sé l e c to raql u e d e s d i s posi ti ons
d e l' ar t ic leL 133-2 -2 -l ldl u c o d e d u tra v a i il s s u e sde l a l ot
n o 2004- 391du 4 m a i 2 0 0 4
. La srxtèmerubrique, <<Rupture du contrat de travail >,
t out esles q u e s ti o n sre l a ti v e à
s l a ru p tu reami abl e
regr oupe
d u c ont r atde t r av a i l ,à l a p ri s ed ' a c ted e l a ru p t ure,à l a
d i s c i p l i n a i re sp,o ur moti fs
d ém is s ion aux lic e n c i e m e n ts
p er s onnelou éc o n o m i q u eY fi q i .rre ndt e s a rrê ts des 31
o c t obr e2006 ( B u l l, V , n " 3 ? -l ' 1e t 2 0 d é c e m bre200i i
(p our v oin" 05- 425 3 9 ) d a n s l o st,L re l sl a c h a rn b resoci iI
dc
d é f initI ' of f lc edu lu g e e n c a s d e d :m a ttd e ss u c c essi ves
judic ial ree t d e p ri s e c i ' a c ted, e Ii c e n ci ement
et
ré s iliat ion
d e r és ilr at ionUn i mo o rta n ta rrê t d u 2 1 d é c e m bre2006
(p our v oin" 05- 128 1 6 ) p ré c :i s cé g a l c m e n q
t u e l a ruptLtre
p rononc éeen r ais o n d e l ' â 3 e rl rt s a l a ri é ,a l o rs que l es
de la m i s e à l t' :trti l + n e s o n t p a s ré uni es,esi
co ndit ions
n e l _ ,t;.i . i i 2 ? _ 4 f, d u c ode du
n ulle. en appliCa ti o d
travail
. Enfin, la septième rubrique, <<Actions en justice >:,
co n c er ne la s ai s i n e d e s j u ri d i c ti o n s (C o n s ei l s de
p ru d' hom m esc, ou rs d ' a p p e l C o u r d e c a s s a t i on),l es
, p re s c ri p ti o nl a, rè g l ed e I' u ni ci téde
rè glesde pr oc édu rel a
l 'i ns t anc e,l' ex ige n c ed ' i m p a rti a l i té U n a rrê t du 20
d é c em br e2006 ( p o u rv o in ' 0 6 -4 0 6 6 2 ) p ré c i s a ntque l e
C ons eilde pr ud' ho m n reess t c o m p é te npt o u r c o n n aîtrede
to u t lit iger elat ifà I ' a rtrc lLe 1 2 2 -4 5d i r c o d ed u tra vai ly est
notammentrapporté
organisation et
A. Contrat cle 1r'arrail,
e x é c u ti o nd u tra va i l
1.
E m ploiet fo rm e ti o n
'Contrat à durée déterminée - Requalifïcation par
l e juge
I nd e m n i té d e re q u a l i fi c a tion
Co n dit ions .
Chambresociale,22 mars 2006 (pouwois n" 04-48.264el
04-45.411, Bull.n'l 18)
Dans ces deux arrêts rendusle 22 mars 2006. la chambre
socialede la Cour de cassationprécisesa jurisprudence
relativeau domainede I'actionen requalification
du contrat
de travailà duréedéterminéeen contratde travailà durée
indéterminéeprévue à I'articleL 122-3-13du code du
travail. En vertu de ce texte. tout contrat conclu en
d'un certainnombrede règlesde forme
méconnaissance
ou de fond, parmilesquellesfigurecelleénoncéeà I'article
L 122-3-10alinéa1er du même code, est réputéà durée
ouvre droit à
indéterminé.Cette requalification-sanction
Aux termesde
une indemnitéspécifiquede requalification
I'articleL. 122-T10, alinéa 1er, du code du travail,si la
relation contractuelle de travail se poursuit après
l'échéancedu terme du contrat.celui-cidevientun contrat
à durée indéterminée.
ll a toujoursété entenduque cette requalificationpar I'effet
de la loi n'avaitpas d'incidencesur la demandedu salarié
en requalificationdu contrat à durée déterminéeinitial
irrégulieren contratà durée indéterminée: dans ce cas,
I'employeur
doitêtre condamnéau paiementde I'indemnité
( S o c , 9 m a rs 1 9 9 9 ,Bu l l, V , n " 1 02, p
d e re qualif ic at ion
73) Mais plusieurs arrêts étaient allé plus loin en
considérantque les dispositionsde l'articleL. 122-3-13du
co d e du t r av ailét aie n ta p p l i c a b l e ss,a n s q u ' a u c u nvi ce de
forme ou de fond du contratà durée déterminéeinrtialne
soit invooué.< dans le cas où le ierme du contrat à durée
déterminée n'avail pas été respecté et que, la relation
contractuelles étant poursuivie ce contratétait devenu un
contrat à durée indéterminéeen veftu de I'articleL 122-310 du cadedu travai l> (S oc, 28 novembre200 0,Bull V
n" 390,p 298)
C ette sol utron,cri ti quéeen ce qu' el l eai l ai tau-delàde la
l ettrede I' arti cl eL 122-3-13du code dr,rtravail,qui vise
expressémentl a méconnai ssancedes di spo sr t ionsde
l ' arti cl eL 122-3-10,
al i néa' ler, du eode,Jl trava ilet non ia
requal i fi cati on
résul tant d' trne prorogai ronde f ait , est
auj ourd' hui
abandonnéeP ar ces deLi ),:,rir,ts l a cham br e
soci al eaffi rmequ' i l résul i eci r,l a conrbi i r:r;:;on
de s ar licies
L 122-3-10,alinéa 1er, ei I ',''.'.:',
que l orsque l e contrat à i i r| éc .l éri ,, , i i cu oevt eni Llr r
contratà duréei ndétermi né:ri r.rsculf;ri t,j " l a po ur suit ede
l a rel ati oncontractuel lde
e trar.,arl
aprè,r| ' ' . héancede son
terme, l e sal ari éne peut pi -étendr-a
: i r:ri : rnd em nit éde
requâl i fi cati on,hors l es .:' i ,1,: :
i l em ande en
requal i fi cati on
s' appui esLrr,.ri .t.r
i rri : tri : ' ' r.j ucont r atà
duréedétermi née
i ni ti alou crer:ei r;< :i i' rr
r i . I t fai tsuit e
A i nsi ,l a C our de cassati oncJi sti ngi lre
:i r1:rl ri alif lcat ion
par
l ' effetde l a l oi prévuepar I' arti cl eL i 22,3-10,alinéa1er ,
du code du travai lde l ' acti onen requal i frcz.rti
pron
évuepar
l ' arti cl eL 122-3-13Lorsquel e contratde trava ilà dr - r r ée
détermi néedevi ent à durée i ndéternri nôc
en r at son ou
si mpl efai t de sa poLrrsui te
au,del àde l ' éci ré,ancdeu t er m e,
aucunevi ol ati onne peut êtrecaractéri séeL.' employeur
n'a
pas méconnu l es di sposi ti onsde l ' arttcl eL j22- 3- 10.
al i néa1er, en l ai ssantse poursui vrel a rei ati ond e t r avail
qui devi ental orsde pl ei ndroi tà duréei ndéterminée
l l n' y a méconnai ssance
que sr un nouveaucont r at de
travai là durée détermi néeest concl u après l a dat e de
l ' échéance(S oc, 30 mai 2005, B ul l, V ;r' 106 , p 90)
D ans ce cas, l a voi e de I' acti onen i :ri Lral i ficat ion
en
appl i cati on
de l ' arl i cl eL 122-3-1-?
est ouverteet le salar ié
a droi t à I' i ndemni téde requal i fi cati onC efte i n dem nit é
resteégal ementdue si I' acti onen requal i fi cati on
s'appuie
sur une i rrégul ari té
du contratà duréedétermi née
inr t ial
C ontrats à durée détermi née concl us pour
rempl acer un sal ari e absent
C onclusion
d' autant de GD D qu' i l y a de sal ari és à remplacer .
Chambre sociale,28 juin 2006 (Bull.n' 228)
L'articfeL. 122-1-1
, 1", du code du travail dispose que
l'employeur peut avoir recours au contrat à durée
détermi néepour rempl acerun sal ari é,en cas d'absence
ou de suspensionde son contratde travail
Le salarié doit être recruté pour remplacerun salarié
déterminéet nommémentdésigné L'omissiondu nom et
de la qualificationdu salarié remplacé entraîne la
requalificationdu contrat en un contrat à durée
indéterminée
(Soc, 30 avril 2003, Bull.,V, n' 149,p 1a6).
Dans chacunedes deux espècessoumisesà la Cour, un
contrat à durée déterminée avait été conclu pour le
remplacementde plusieurspersonnesabsentesen raison
de congéspayéspar un seul salarié
Ce contratpouvait-ilprévoirun tel remplacement
ou devaitil être requalifiéen contratà durée indéterminée?
La Cour de cassation autorise le remplacement< en
cascade r, I'employeurn'étant pas tenu d'affecter le
salariéengagésous contratà durée déterminéeau poste
du salariéabsent(Soc, 15 octobre2002, Bull, V, n" 306,
p.2e3).
En revanche,se conformantà la lettrede l'articleL. 122-11, 1' , du codedu travai l ,l a C ourj uge dansl es deu xlit iges
qui l ui étai entsoumi s que l e contratde travai là dur ée
détermi née
ne peut être concl uque pour l e rempl acem ent
d' un seul sal ari éen cas d' absenceLe contratpar lequel
un travai l l eur
est embauchépour rempl acer
si mul taném ent
ou successi vementpl usi eurs empl oyés absenis, en
vi ol ati onde cettedi sposi trondoi t être requahfi en
e cont r at
à duréei ndétermi née
Extrait Rapport C Cass page 3
L a c ham br es oc ia l ea v a i t d é j à j u g é q u ' u n c o n tratconcl u
p o ur le r em plac e m e ndte l ' e n s e m b l e
d u p e rs o n nelti tul ai re
a b s ent en r ais ond e s c o n g é sa n n u e l so u d ' u n e mal adi e
devaitêtre requalifiéen contratà durée indéterminée(Soc,
2 4 f év r ier1998,B u l l .,V , n ' 9 8 , p 7 1 )
Les deux affairesjugées le 28 juin 2006 lui permettentde
p réc is erqu' il en e s t d e m ê m e l o rs q u el e re m p l acement
conc er neun nomb red é te rml n éd e s a l a ri é s ,d è s l ors que
p l us ieur ss ontc on c e rn é sO. n d o i ts o u l i g n e-r e t c e poi nta
été pris en comptepar la chambresociale- que si cette
paraîtrigoureuse,elle est seule de natureà
interprétation
permettreun contrôleeffectifdu bien-fondédu recoursà
un contrat à durée déterminéede remplacement Cette
p os it iona ét é r epr i s ep a r l e m i n i s tred u tra v a i là I' occasi on
d e la r épons eà u n e q u e s ti o né c ri tes u g g é ra n tune pl tts
g ra ndes ouples s e( J O A s s N a t Q 7 d é c e m b re2006, n"
2 4 2 e1,p 3054) .
2. Droits et obligations des parties au contrat de
tra v ail
Cl a us e de non-c o n c u rre n c e - C l a u s e i l l i ci te Préjudice.
Chambre sociale, 11janvier 2006 (Bull. n' 8)
L a q ues t ionpos éeà l a c h a m b res o c i a l eé ta i td e s avoi rsi ,
pour avoir droit à des dommagesintérêts par suite du
re soec td' une c lau s ed e n o n -c o n c u rre n cdeé c l a ré ei l l i ci te
en l'absencede contrepartiepécuniaire,mais également
pour autre cause, le salariédevait démontrerdevant les
juges du fond la réalitéd'abord,I'importanceensuite,du
préjudicequi en étaiteffectivsnentpour lui résulté
Les juges du fond pouvaient-ilsen conséquence le
débouterde sa demandede dommagesintérêtsau seul
motif de la non-démonstrationde I'existence d'un
quelconquepréjudicerésultantpour lui de I'application
de
déclaréenulle?
la clausede non-concurrence
Cette solutionn'a pas été retenuecar elle revenaità taire
supporterpar le salariéayantrespectéune clausede nonde son illicéité,qui ne lui
concurrenceles conséquences
est pas imputable,résultantde I'absencede contrepartie
pécuniaire.
La chambresocialedécidedepuislongtempsqu'un salarié
qui a respecté I'interdic'tion
de non-concurrenceprévue à
son contrat de travail n'a pas à justifier de I'existenced'un
préjudice pour prétendre à la contrepartie pécuniaire
convenue(Soc., 13 novembre1990, Bull., V, n' 543, p.
3 2 8 ; S oc , 31 m ar s 1 9 9 8 ,B u l l .,V , n ' 1 8 9 , p . 1 3 8 ).
Pourquoi alors exiger du salariéqui s'est soumis à une
clause de non-omcurence illicite pour défaut de
contrepartie pécuniaire, qu'il démontre la réalité des
élémentsdu préjudicequi en est pour lui résufté?
Cette solution est apparue en outre contraire à la
jurisprudencerésultantdes arrêtsdu 10 juillet2002 (Bull.,
V, n' 239, p. 234). Rappelonsqu'une clause de nonconcurrencen'est licite que si elle est indispensableà la
protection des intérêts légitimes de I'entreprise, limitée
dans le temps et dans fcspace, qu'elle tient compte des
spécificitésde I'emploidu salarié et comporte l'obligation
pour I'ernployeurde verser au salarié une contrepartie
financière,ces conditionsétant cumulatives.Le préjudice
subi par le salariérésultenécessairementde I'atteinteà sa
liberté d'exercer une activité professionnelle, de la
restrictionobjectivementétablie,par le respectmême de la
clause de non-concurrenceillicite, de son champ
d'investigationprofessionnel.Dans la continuité de sa
lurisprudencedu 10 juillet 2002, la chambresociales'est
donc fondée sur les conditionsde validitéde la clausede
non-concurrenceinhérentesà l'équilibreéconomiqueet
social du contrat de travail qu'elle a précédemment
posées La pri seen comptedes di ffi cul tésaccruesou de
I'impossrbilrté
de retrouverun emploi,après le licenciement
du sal ari é, i ntervi endront donc seul ement pour
par l es j uges du fond de l ' étenduedu
I' appréci ati on
dommage réparable et la fixation du montant des
dommages-i ntérêts
C ette déci si onest à rapprocherd' autressi tuat ionsdans
l esquel l esl a chambresoci al ea retenu que l a violat ion
d' unedi sposi ti oncausai tnécessai rement
un préludiceaLr
sal ari é:ai nsi , paq exempl e, en cas de Ii cencr em ent
prononcé pendant une péri ode de susperrsionpour
acci dentdu travai len vi ol ati onde I' arti cl eL 12 2- 32- 2du
codedu travai (S
l oc , 12 mars 1996 B ul l V , n" 9 0, p 62) ,
en cas de méconnai ssancepar I' empl oyeur des
di sposi ti ons
de I' arti cl eL. 122-14-2,derni eral i néa du code
du travai lprescri vantI' obl i gati on
de menti orrn erdans la
prononcépour moti f économ iquela
l ettrede l i cenci ement
pri ori téde réembauchage
(S oc , 16 décembre19 97,Bult,
Y , n" 442, p 316),en cas d' i nobservati on
de l a pr océdur e
de l i cenci ement
(S oc, 11 mars 1998, B ul l, V , n' 'l36, p
101)
U n arrêtdu 22 mars2006 (B ul l, Y , n" 120,p 113)a st at ué
dans l e même sens en préci sant qu' i l appar t ientà
I' empl oyeur
de prouverque l e sal ari én' a pas respect éla
clausede non-concurrence.
Modification du contrat de travail - Convention
des parti es prévoyant I' exécuti on d' une par t ie de
la prestation de travail à domicile - Caractère
i nopérant de l a cl ause de mobi l i té.
Chambresociale,31 mai 2OO6(Bull.n' 196)
Glause de mobilité - Interprétation stricte.
Chambre sociale, 20 décembre 2OO6(pourvoi n' 0T42
224)
Par un arrêt rendu le 12 janvier 1999 (Butl, V, n' 7) la
chambresoci al e de l a C our de cassati on,au vt sa oe
I'articleI de la Conventioneuropéennede sauvegardedes
droitsde I'hommeet des libertésfondamentales,
a énoncé
que le libre choix du domicilepersonnelest un attributdu
droit de toute personne au respect de son domicile et
gu'une restriction à cette liberté par I'employeur n'est
valable qu'à la condition d'être indispensableà la
protection des intérêts légitimes de I'entreprise et
proportionnée,comptetenu de I'emploioccupéet du travail
demandé, au but recherché.Cette solution a été reprise
par un arrêtde la même chambresocialedu 12 juillet2005
(Bufl.,V, n" 2411 et par un anêt de la premièrechambre
civifedu 7 tévier 2006 (Bull., 1.,n' 52). Un autrearrêt de la
chambre sociale du 2 octobre 20O'l (Bull., V, n" 292),
rendu au double visa de l'article 9 du code civil et de
f'adicle L. 120-2 du code du travail, affirme qu'un salarié
n'est tenu ni d'accepterde travaillerà son domicile,ni d'y
inslaller ses dossiers et ses instruments de travail. ll
s'agissaitd'un salariéqui initblementdisposaitd'un bureau
dans les locaux de sa société,laquelleavaitentendupar la
suite lui imposer de travailler à son domicile ; mais bien
entendu un salarié pounait accepter de travaillerchez lui
soit aô initio lors de la conclusiondu premier contrat de
travail,soit ultérieurements'il accepteun tel changement.
La libertéfondamentaledu choix de son domicilepar le
salariéest donc fermementaffirmée.
Mais lorsqu'un salarié a accepté de travaillerà temps
partielou completà son domicile,se pose la questionde
savoir si le pouvoir de direction de I'employeur,en
particulierlorsqu'uneclausede mobilitéest inséréedans le
contrat de travail, permet de modifier cette modalité de
I'exécutionde la prestationde travail sans I'accord du
salarié
Extrait RaWoâ C Cass page 4
Dans un cas où les parties étaient convenues d'une
exécutronde la prestationde travail par le salariéà son
domicileet selon un horairede travaildéterminélibrement
par I'intéressé,la chambre sociale (Soc., 12 décembre
2000, Bull, V, no 417) avait décidé que I'employeuren
imposant au salarié d'exécuterson travail au siège de
et en remplaçantun horairelibrepar un horaire
l'entreprise
fixe, avait modifiéle contratde travail et que le refus de
cette modificationpar le salarié ne constituaitpas une
cause de lrcenciementPar un autre arrêtdu 13 avril2005
(Bull, V , n' 137)la m ê m e c h a m b rea c o n s i d é réq ue, dès
l o r s qu' uns alanéa v a i té té a u to ri s él o rs d e s o n e mbauche
; cilcuLuçt
^4^^+,,^.r^
rq Pqttrc
^^*;^ administrafivede son travail à son
d
d o m ic iledeuxjour s p a r s e ma i n e(l e re s te d e s o n travai l
s'effectuantchez des clients),le fait de lui imposerde se
rendre désormaisau siège de I'entreprise,situé à une
g randedis t anc e( p l u sd e 2 0 0 k m), p o u r e x é c u tece
r travai l
constituaitune modificationde son contratde travailqu'tl
étaiten droitde refuser
Dans la présenteespèce,les partiesétaientconvenues,en
d u c o n tra td e tra v a i l ,q u ' u n e sal ari ée,
co u r s d' ex éc ut io n
resoonsablede communication.effectueraitson travail à
deux
son domicile,situé dans les Pyrénées-Orientales,
jours par semaine,en ne se présentantau siège de la
qu'en milieu de
société,situé dans les Hauts-de.Seine,
semaine, I'ensemblede ses frais de déplacementétant
pris en chargepar son employeur.Au retourdu congéde
lui a demandéde
maternitéde cette salariée,I'employeur.
revenirexercerses fonctionstous les jours de la semaine
au siège social,ce qu'elle a refusé Elle a été licenciée
pour fautegravetenantà un abandonde poste.Le Conseil
retenantqge la fixationdu lieu de travail
de prud'hommes,
relevaitde la mise en oeuvre de la clause de mobilité
prévue au contrat,'et donc du pouvoir de directionde
I'employeur,avait écarté la faute grave rnais retenu
d'unecauseréelleet sérieuse.
l'existence
Par arrêt infirmatif,la cour d'appel, considérantque
du
l'accord des parties portant sur l'accomplissement
du contratde
travailà domicileconstituaitune modification
travailqui échappaitau jeu de la clausede mobilitéprévue
au contrat et ne pouvait être modifiée que par un nouvel
accord des parties, a jugé que le licenciementétait
dépourvude cause réelle et sérieuse.
La chambre sociale, en approwant cette décision par un
attendu de principe suivant lequel < lorsque /es partles
sont convenues d'une exécution de tout ou paftie de la
prestation de travail par le salarié â son domicile,
I'employeur ne peut modifier cette organisation
contracluelle du travail sans I'accord du salaié r, a donc
clairement écarté la thèse consistant à considérer le
domicilecomme un lieu de travail comme un autre, et
soumis commetel aux règlesapplicablesen la matière,qui
permettentde considérerqu'il n'existepas de modification
du contrat de travail lorsque I'employeurmd avec bonne
foi en oeuvre une clause de mobililé.Mais la portée de cet
arrêt est limitéeau cas où il est mis fin à I'exécutiond'une
partie du travail à domicileet il ne tranche pas l'hypothèse
du seul changement du lieu où le salarié doit exécuter
I'autrepartiede son travail.
Cette décisionpeut être mise dans la perspectivedu droit
positif sur le télétavail. L'applicationde I'accord national
interprofessionneldu 19 juillet 2005 sur le télétravail,qui
reprendf'accord-cadreeuropéendu 16 juillet 2002, adoptê
selon la procédurede I'article139 du Traité sur I'Union
européenne,devrait mettre fin à I'insécuritéjuridiquedans
ce domaine,qui s'étaitjusqu'à présentdéveloppéedans
un cadre largement informel. Le télétravail y est défini
comme <<une forme d'organisation du travail utilisant |es
technologiesde I'information,dans le cadre d'un contrat da
travail, et dans laquelle un travail qui aurait pu être réalisé
dans /es locaux de I'employeur est effectué hors de ces
locaux de façon régulière > L'accord prévolt notamment
les conditions de recours à cette organisationet les
modalitésde réversibilité
L'arrêt du 20 décembre 2006 rejoint, en partie, le
précédenten ce qui concernel a portéed' une clause de
mobilitéqui est inopérantepour contraindreun salarié à
accepterl a remi seen causedu travai là son domicileUne
cl ause de mobi l i té ne peut pas davantage- et c'est
l'apport de I'arrêt du 20 décembre - permettre à
I' empl oyeurd' i mposerà un sal ari é un partag ede son
temps de travai l entre pl usi eursétabl i ssement sD'une
façon général ed' ai l l eursl a chambresoci al e- com m e en
mati èrede cl ause de non-concurrence
(S oc, 17 janvt er
2006,B ul l .,V , n' 15)- s' attacheà une i nterprétat ion
st r ict e
des cl ausesde mobi l i téque l e sal ari é,en parti culier
lor s de
son embauche, n' a pas réel l ementl a poss ibilit éde
négoci ers' i l souhai teobteni run empl or C ' est ainsi que
des arrêtsdu 71ui n2006 (B ul l .,V , n' 209) et du 12 juilt et
2006 (B ul l,Y , n" 241) exi gentune défi ni ti onpré cr sede la
zone géographi que d' une tel l e cl ause Cer t ains
commentateurs
se demandentd' ai l l eurssi , à I' i nst arde la
cl ause de non-concurrence.
l a val i di téd' une clause de
mobi l i téne devrartpas être subordonnéeà un cer t ain
nombrede condi ti onstenant,par exempl e,à l a nat ur ede
l'emploi, aux besoins objectifs de l'entrepriseet à la
nécessitéde préserverles droits légitimesdes salariés
quantà sa mise en oeuvre.
Obl i gati ons de I' empl oyeur - Garantie des
sal ari és à rai son des actes ou fai ts accom plis en
exécution du contrat de travail - Portée.
Chambre sociale,18 octobre 2006(Bull n' 307)
Par cet arrêt, la chambre sociale se prononce sur
I'existence,à la charge de I'employeur,d'une obligation
relative à la protectionjuridique de son salarié lorsque
celui-ci, poursuivi pénalement par un client de son
employeur pour des faits relatifs à I'exercicede ses
fonctions,doit engagerdes frais poursa défense
Dans la présente aflaire, un client d'une compagnie
d'assurances,contestantles signaturesapposéessur son
contratd'assurancea porté plaintecontreI'employéde la
compagnie qui avait rédigé le document Cet employé a
été mis en examen pour farx en écritures Une
ordonnance de non-lieu a êtê rendue par le juge
d'instruction.S'étant heurtéau refus de son employeurde
prendre en charge les frais qu'il avait engagéspour sa
défense,I'employéa saisi le conseil de prud'hommesen
demandant notamment que I'employeursoit condamné à
les lui rembourser.
Alors que le Conseil de prud'hornmesavait fait droit à la
demandedu salarié,la cour d'appelI'a rejetéeen retenant
notamrnent qu'il n'existait aucune obligation légale ou
découlantdu contratde travailde fourniraide et assistance
à son salarié en cas de poursuites pénales exercées
contre lui dans le cadre de ses fonctions.
Cette décision est cassée. Rappelant les dispositionsde
I'article 1 135 du code civil qui régit les obligations
contractueffesselon lequel r les conventionsobligenl non
seulementà ce qui y est exprimé, mais encore â foules /es
sufias gue l'équité, I'usage ou la bi donnent à I'obligation
d'apràs sa nature r, la chambre socialefonde sa décision
sur ce textedont elle déduitque I'employeur,
qui est investi
par la loi du pouvoirde directionet de contrôledes salariés
placéssous sa subordination
juridique,est tenu de garantir
ceux-ci à raison des actes ou farts qu'ils passent ou
accomplissenten exécution du contrat de travail Elle
décideen conséquenceque le salariédoit être indemnisé
des frais et dépensesgu'il a engagés pour sa défense
dans un contenti eux
dont I' ob1et
est l i é à I' exercrce
de ses
fonctions
Extrait Rappott C. Cass page 5
Ainsi, après avolr mis en exerguedans sa jurisprudence,
ainsi que le souligne le rapport annuel 2005 (p. 221 et
233), I'obligationd'exécuterde bonne foi le contrat de
travail, la chambre sociale applique la règle complétive
p os ée par I ' ar t ic l e1 1 3 5 d u c o d e c i v i l , c o m m e e ll e I' avai t
déjà fait pour déciderque I'employeurdevait rembourser
sans qu'ilspuissentêtre
au salariéles frais professionnels
(So c , 1 0 n o v e mbre2004,
i mput éss ur s a r é mu n é ra ti o n
Bull. ,V , n" 282 p 2 5 6 )
être
r
U ne t elle obligat i o nà l a c h a rg ed e I' e mp l o y e upeut
i n clus epar les pa rte n a i re s o c i a u xd a n s l e u r c onventi on
collective Un exemple en est donné par la convention
co llec t iv enat iona l ed e s p ra ti c i e n sC o n s e i l s d u régi me
généralde la sécuritésocialede 2006 qui prévoit,en son
a rtic le10, une c la u s ed e p ro te c ti o nj u ri d i q u ea u bénéfi ce
doi t
d e s pr at ic iensCon s e i l sd o n ti l ré s u l teq u e l ' e mp l o yeur
prendreen chargeles frais d'avocatet les frais afférentsà
la défense dr-rpraticien lorsque celui-ci fait I'objet de
à I'occasionde faits liés à sa fonction de
contentieLrx
p ra t ic ien-c ons eil,e x c e p tél o rs q u ' i sl ' a g i td ' u n e p r océdure
d i sc iplinaitint
e er n e
Accès de I'employeur aux documents sur
support informatiqueou papier détenus par le
caractère
Présomption de
salarié
professionnel.
Chambre sociale, 18 octobre 2006, (Bull. n' 308)
voir infra rubrique< Rupturedu contratde travail> P. 18 ss
Ag i s s em ent de l a v i e p e rs o n n e l l e - C a use de
l i cenc iem ent .
Chambresociale,21 septembre20O6(Bull.n' 285)
voir infra rubrique< Rupturedu contratde travail> P. /8ss
3. Modifications dans la situation juridique de
I'e m ploy eur
Transfert d'une entité économique autonome
conservant son identaté - Application.
Chambre sociale, 28 mars 2006 (Bull. n' 124)
En vertu de I'articleL. 122-12, alinêa2, du code du travail,
la cessiond'uneentitééconomiqueautonome,à I'occasion
d'une procédure de liquidationjudiciaire de I'employeur,
entraîne de plein droit la poursuitedes contrab de travail
(Soc.,3 avril2001, Bull.,V, n' 113,p.
avec fe cessionnaire
89 et n' 119, p 93 et Soc., 1er octobre2003, in RJS
12103,n' 1367). Mais dans la présente affaire, le salarié
était employé en Allemagne, par une société de droit
allemand dont des ac'tifsindispensablesà la poursuitede
son activité (clientèle,stocks, éléments mobiliers)avaient
été cédés. après qu'elle ait été c mise en faillite r et dans
le cadre de cette procédure collective, à une société de
droit français qui a poursuivi I'activité de lentreprise
allemande.ll ne powait donc être fait ici applicationde la
seule législationfrançaise.C'est pourquoi,contrairementà
I'ordre habituel des textes, le visa de I'anêt fait dabord
référence à la Directive européenne sur les transferts
d'entreprise,avant de renvoyerà I'articleL. 12-12, alinêa
2, du code du travail, dont la cour d'appel avait fait
application.
Bien que cet aspect n'ait pas été évoqué devant les juges
du fond, malgré des éléments d'extranéité,il existe des
raisonsde penserque la loi qui devaitêtre appliquéepour
céterminer les effets de la procédure collective sur le
contrat de travail était celle du contrat de travail, que
:ésigne I'artlcle 10 du Règlement communautaireno
'316nN0, du 29 mai 2000, relatif aux procédures
:. :'solvabilrté,c'est-àdire selon toute vraisemblance,la loi
e,errande Cette référence à la loi allemande eût été
= lrait plus nécessaireque la Directiveno 98/50/CE,du
29 juin 1998, relative aux transferts d'entrepriseet à
laquelte sont soumis les États membres de la
Communautéeuropéennedès lors que l'entitéen causese
troune dans le champ d'applicationterritorialdu traité,
prévoit,dans un article4bis (devenudepuisl'article5g1 de
la Directiven" 20011231CE,
du 12 mars 2001), que les
dispositionsde la Directiverelativesau maintiendes droits
des travailleursen cas de transfert(articles3 et 4 de la
Directivede 1998)ne s'appliquent
pas < au transferld'une
entreprise ( ) lorsque le cédant fait I'objet d'une procédure
de faillite ou d'une procédure d'insolvabilité analogue
ouverle en vue de la liquidationdes biens du cédant et se
trouvant soris le contrôle d'une autorité publigue
compétente, sauf si /es Etats membres en disposent
autrement >
ll était donc utile, a prioi, de vérifier si la législation
al l emandeval ernttransposi ti on
de l a D i recti vec om por t ait
cette dérogati on,favorabl eau sal ari é C ependant ,les
dispositionsde I'article4 bis de la Directivedoivent être
appl i quéesà l a l umi èredes déci si onsrenduespa r la Cour
de j usti cedes C ommunautés
européennes
en ce dom aine,
dans l'interprétation de la précédente Directive
(77l 187l C E E ) Or, dans ses arrêts des 12 ma r s 1gg8
(D ethi er E qui pement,n/C -318/94,R ec t-01061)et 12
novembre1998 (E uropi èces,
n/ C -399/96,R ec l- 06965) ,
l a C our de Luxembourg,après avoi r rappel éque, ( pour
vérifier si la Directive s'applique au transfert d'une
entreprisequi fait l'objetd'uneprocédureadministrative
ou
j udi ci ai re,
l e cri tèredétermi nant
à prendreen cons idér at ion
est cel uide I' obj ectipoursui
f
vi
par l a procédure
en cause, ) ,
mai saussicel uides < modal i tésde l a procéduree n cause,
notamment en ce qu'elles impliquentque l'activité de
l ' entrepri se
se poursui veou qu' el l ecesse), ai nsiq ue < les
finalités de la Directive n, a retenu que dès lors que
l'activité de I'entreprisese poursuit au cours de la
liquidation judiciaire (arrêt Dethier Équipement, qui
concernaitla procédurebelge de liquidationjudiciaire)et
que la continuité de I'exploitationest ainsi assurée à
I'occasiondu transfert,( rien ne justifieque les travailleurs
soientprivésdes droitsque leur garantitla Directive,dans
les conditionsqu'ellepréciser Et, ,enI'espèce,il résultail
des constatationsdes juges du fond que I'activitéde la
sociétéallemandemise en failliteavait été reprisepar la
sociétéfrançaisecessionnairede ses actifs,de sorte qu'un
changementd'employeurdevait s'opérerau bénéficedu
personnelrelevantde I'entitétransférée.
Toutefois, pour écarter cet effet du transfert, les juges
d'appel avaient relevé que le salarié en cause n'était pus
au service de la sociétécessionnaireau jour de la cession,
en déduisantcetteconclusionde la priseen chargede sa
rémunération pat le régirne allemand d'assurance
chômage.
Outre que cette seule constatation ne suffisait pas à
démontrer que le contrat de travail avait été rompu a\rant
I'ouverture de la procédure collective et le transfert de
I'entreprise,puisqu'ilaurait alors été nécessairede vérifer
à quel titre ces indemnitésarraientété servies (chôrnage
partiel technique ou perte d'emploi) et, le cas échéant,
comment avait pris fin le contrat de travail, en tout état de
cause, une telle rupture,à supposerqu'ellerésulted'un
licenciementéconomique prononcé 45 jours avant la
cession,eût été privée d'effet au regard de la Directivede
1998,ainsique I'a dit la Cour de justicedans I'arrêtDethier
Equipement précité, en reconnaissantaux travailleurs
licenciéspar le cédant peu avant le transfertde I'entreprise
et non repris par le cessionnaire,le droit de se prévaloir
vis-à-visde ce dernierde I'irrégularité
de leur licenciement
(au regardde la Directive),pour exigerla poursuitede leur
contratde travail C'est aussi ce que rappellela chambre
sociale, lorsqu'elledit qu'un licenciementprononcé à
l'occasion d'un transfert est privé d'effet (Soc , 14
Extrait Rappott C Cass page 6
décembre2004, Bull, V, n" 331, p 296, et les arrêtscités)
à moins qu'il inteMennedans les conditionsprévues en
judiciaire.
matièrede redressement
Transfert d'une entité économique autonome
conservantson identité- Applicationen cas de
perte d'un marchédans certainssecteurs régis
par des accordscollectifsspécifiques.
Chambre sociale20 décembre2006,pourvoin' 04-19 829
Par olus ieur s ar rê ts p ro n o n c é s l e 1 6 m a r s 1990
l 'A s s em bléeplén i è re d e l a C o u r d e c a s s a ti on avai t
du droit interneet du droit
procédéà une harmonisation
communautaireen ce qui concerne la poursuite des
contratsde travail en cas de modificationde la situation
r u l l .n " 3 e t 4 , c o mmentésatr
l u r idiquede I ' em p l o y e u(B
rapportannuel1990,p 272 à 278) Elleavaiten particulier
.1ugéque la seule perted'un rharchéne donnaitpas lieu à
l'applicationde I'articleL. 122-12, alinêa2 du code du
Iravall
Tirant les conséquencesde ces arrêts, les partenaires
sociaux ont conclu dans les secteursd'activitéles plus
concernés,tels le gardiennageou le nettoyagede locaux,
des accordsde brancheétendusprévoyantla reprisepar
dite entrante,de tout ou partiedes contratsde
I'entreprise,
travail affectés au marché perdu par I'entreprise,dite
sortante Les salariéstransférablesdoivent répondre à
qualification
certainesconditions(anciennetéd'atfectation,
pourcentage
professionnelle,
du temps de travailaccompli
sur le chantier,exclusionou non des contratsde travailà
durée déterminée,etc.) et peuvent,d'une façon ou d'une
entrante
autre,refuserde passerau seryicede I'entreprise
Ce droit de refus qui respectela règle selon laquelle,
de l'articleL. '122-12,alinêaZ,du code
hormisl'application
du travail,un changementd'employeurne peut pas être
imposé aux salariés,leur permet notamment,d'éviter de
devenirsalariés à temps paftiel au servicede plusieurs
employeurs différents,avec toutes les conséquencesque
cela peut entraîner en termes de durée de trajets et de
perturbations
notammentfamiliale.
de la vie personnelle,
On a pu se demandersi un anêt de la CJCE ne remettait
pas en question la doc'trine de I'Assemblée plénière
précitée ll s'agit de I'anêt du 24 janùer 2002jugeant que
la Directive 77l187lCEE du Conseil du 14 février 1977
devait recevoirapplicationen cas de perted'un marché de
nettoyage de locaux dès lors que le nouvel entrepreneur
reprencl,en vertu d'une conVentioncollective de travail,
une partie des effectifs du précédant,à condition que la
reprise du personnel porte sur une partie essentielle,en
termes de nombre et de compétences,des effectifsque le
sous-traitantaffectait à l'exécutionde ce marché (Aff. C51/00, Temco SeMce lndustriec/ lmzilyen,Rec. l-969)
ll est néanmoins apparu à la chambre sociale que cette
décision ne faisait pas obstade à I'applicationparticulière
des accords colleciiË intervenusdepuis 1990. Ainsi dans
I'allaire jugée le 20 décembre 2006, qui opposait une
entrepriseentrante et une entreprisesortanteà propos de
I'applicationd'un accord collectifdu 18 octobre1995 relatif
à la reprise du personneldes entreprisesde préventionet
de sécurité,accord qui obligeaitles entreprisesentrantesà
reprendre, à la date des faits, 75 o/o du personnel
transférabfe,la chambre sociale a jugé que t ni la pefte
d'un marché de seruices au profrt d'un concurrent, ni la
poursuite par I'entrepise entrante, en application d'un
accord collectif qui la prévoit et l'organise, des contrats de
travail d'une padie das sa/anés affedés à ce marché ne
caractéisent à eux seu/s le transfert d'une entité
économique autonome, de softe que seul I'accord collectif
est applicable >
Cette solution respecte et préserve les disposttifs
conventionnelsadoptés par les partenairessociaux qui,
sans cela. seraientnécessairementappelés à disparaître
soi t du fart de l eur < absorpti on> par l ' arti cl eL . i22- 12,
alinéa2, du code travail,soit du fait de leur dénonciation
par les signatairesau détrimentdes intérêtsbiencomprisà
la fois des salariéset des entreprisesopérant dans ces
secteursparticuliers
On renverra pour une anal yse compl ément air eaux
observati ons
formul éessur cette questi ondans l'ét ude
général econsacréeà l a contri buti onde l a j uri spr udence
de l a C our de cassati on à l a constructi o niur idique
eurooéenne
4. Statutsparticuliers
Artistesdu spectacle- Droits voisins du droit
d'auteur- Droit des artistes interprètes- Droit
moral.
Chambre sociale, I février 2006 (Bull. n" 64)
Le l i ti gequi , en rai sondes compi l ati ons
d' enregist r em ent s
réalisées sans l'autorisationde I'artiste, a opposé ce
derni erà son producteur,
a donné à l a C our de cassat ion
I'occasionde définirle contenudu droit moral de l'artisteinterprèteinstituépar l'article'|.7de la loi du 3 juillet 1985,
devenuL 212-2du code de la propriétéintellectuelle,
droit
proche,et comparableau droit moral de I'auteurconsacré
par I'articleL 121-1 du méme code, qui dispose : <
L'adiste-interprètea te droit au respect de son nom. de sa
qualité et de son interprétation. Ce droit inaliénabte et
imprescriptible esl attaché â sa personne tt est
transmissible â ses héritiers pour la protection de
.l'interprétationet de la mémoire du défunt >>
Relevantque les contratsd'enregistrement
signés entre
I'artiste et son producteur, en 1963, 'l964 et 1968
contenaient la clause suivante : < Les enregistrements
oiginaux ayant serui à la rédisation des disques resferonl
la propriété exclusive de la compagnie qui se réserve le
droit de les utiliser et de les reproduire par lous moyens,
sous quelque forme que ce sod w quelque marque gue ce
solt sans avoir à en référer à quiconque D, une cour
d'appelavaitjugé que, dès lors que I'artiste-interprète
avait
cédé I'ensemble des droib d'exploitation sur les
enregistrements réalisés en exécution des contrats
d'enregistrement, il avait eonsenti une autorisation
générale d'exploitation qui hrpliquait la possibilité de
procéderà des compilationsde ses interprétations.
Par un premierarrêt rendu le 10 juillet 2002 (Butl.,V, n'
245) la chambresocialea cassé cet arrêt en énonçantqu'il
résufte de I'article L. 212-2 que t finaliénabilité du droit au
rasped qu'il institue,pincipe dudre public, s'oppose â ce
que l'aftiste abandonne aa, cessionnaire, de façon
préalable et générale, l'appréciation exclusive des
utilisation, diffusion, adaptdiln,
retrait, adjonction et
changement qu'il déciderait de réaliser >. Autrement dit,
l'artiste-interprèteet ses héritiers, quelles que soient les
dispositionscontractuelles,clisposentd'un droit de regard
sur les utilisationsqui sontfaites de son interprétation.
Par ce second anêt, rendu le I février 2006, la chambre
sociale se prononce plus précisémentsur la délTnitionde
I'atteinte au droit moral de I'artiste-interprète.Cassant,
pour violationde I'articleL. 212-2 du code de la propriété
intellectuelle,la décisionde la cour d'appel qui avait estimé
que les compilationsdes chansons de I'artiste-interprète
avec cellesd'autresartistesn'étaientpas de natureà ternir
sa réputationet qu'aucunthème dégradantou susceptible
de heurterles convictionsne ressortaitde la juxtaposition
des enregistrements,
la Cour de cassationénoncequ'une
exploitationsous forme de compilationavec des oeuvres
d'autres interprètesest de nature à altérer le sens de
I'interprétationde I'artiste et ne peul relever de
I'appréciationexclusive du cessionnaire des drorts
Extrait Rappott C Cass page 7
et que I'utilisation
sous forme de compilation
d'exploitation,
spécialede I'artiste
requiertune autorisation
L a c as s at ionain s i p ro n o n c é es i g n i fi eq u e l a Cour de
de la dispositionlégalede
cassationcontrôleI'application
et, partant,
protection des droits de I'artiste-interprète
I'appréciationpar les juges du fond de I'atteinteau droit
moral La chambresociale,comme la premièrechambre
civile,précisela notiond'atteinteau droit moral qui ne se
confondpas avec I'atteinteà I'honneuret à la réputationde
tel que défini
I'artiste Le droit moral de I'artiste-interprète,
par la chambre sociale,se rapprochedu droit moral de
I'a ut eur , la not r o n d ' a l té ra ti o nd e l ' c e u v re a yant été
d é gagée par la p re m i è re c h a mb re c i v i l e d a n s deux
d é c is ionsde r éf ér e n c e(1 re C i v , 6 fé v ri e r1 9 9 6 ,n " 94-12
6 1 2 , 1r e Cir , , f é v ri e r'9l 9 8 Bu l l, | , n ' 7 5 )
"4
L 'a r r êtdu B f év r ier2 0 0 6 me t p a r a i l l e u rsu n p o i n tfi nalà un
l i ti g equi a dir r épr è sd e d i x a n s e t q u i a d o n n él i e u à deux
arrêts de cassation,Faisant applicationde l'arlicle627,
alinéa2, du nouveaucode de procédurecivile,la Cour de
cassationa entendumettrefin au litigeen ordonnantellemêm e les m es ure s i n d i s p e n s a b l easu re s p e c t d u droi t
de ce
moral de I'artiste Donnantacte à I'artiste-interprète
qu'il renonçartà toute indemnitéen réparationde I'atteinte
à son droit moral, la chambre sociale a fait droit à sa
denrandeforméedans le mémoireampliatifsur laquellele
mémoire en défense n'avaitformuléaucune observation.
en faisant injonctionà la sociétécessionnairedes droits
de cessertoute exploitation
des compilations
d'exploitation
litigieuses et en ordonnant la remise à I'artiste des
su p por t sde c es c omp i l a ti o n s
B.
Duréedu travailet rémunérations
1.
Durée du travail, repos et congés
Articfe 28-l et 30Jl de la loi du 19 janvier 2000 Modification du contrat de travail en application
d'un accord d'entreprise sur la réduction du
de travail
Refus
du
salarié
temps
Qualification du licenciement.
Chambre sociale,15 mars 20C€,4 anêts (Bull.n' 1O7)
des lois du 13 juin 1998,dite c loi Aubry I r et
L'application
du 19 lanvier 2000, dite r loi Aubry ll r, n'€st pas sans
soulever un certain nombre de difficultésgénératricesd'un
contentieuxconséquentdevant la chambre sociale. Celle'
ci a donc décidéd'organiserune audiencethématiquesur
certaines de ces difficultés liées en partictdier aux
dispositionsdes articles281 et 30ll de la seconde de ces
lois Quatre arrêts ont été rendus qui peuvent faire l'objet
des observationssuinantes:
Sur Tapplicalion de I'artble 3ùll de la loi du 19 janvier
20û:
Cet artide 30-ll précise que le licenciementconsécutifau
refirs par le salarié d'une modification de son conbat de
ûawil en applicationd'un accord collectifde réduclion du
temps de travail est un licenciementindiûduel ne reposant
pas sur un motil économiqueet soumis aux dispositions
des artides L. 124 à L. 12-17 du code du travail, étant
rappelé que selon l'article 30-l la seule diminution du
nombre d'heures stipulé au contrat de travail, en
applicationd'un accord de réductionde la durée du travail,
ne constituepas une modificationdu conûat de travail.
- La chambre a d'abord dairement indiqué dans I'arrêt no
04-41 935 que le juge dwait faire applicationde ce texte
dès lors que la modificationdu conûat de travail refusée
par le salarié résultait bien de l'applicationd'un accord
collectif de réduction du ternps de travail. Dans I'espèce,
I'accord prévoyait expressémentla modificationdu mode
de rémunérationdes commerciauxC'estdonc à tort que la
cour d'appel avait retenu la qualificationde licenciement
économique
La chambrea ensui tepréci sél ' offi cedu j uge en indiquant
qu'il lui appartenartde vérifier I'existenced'une cause
réel l eet séri eusedu l i cenci ement
au regarddes seules
dispositionsde l'accordde réductiondu temps de travail.
E n présence d' un accord col l ecti f qui a vocat ion à
s' i mposerà I' ensembl edes sal ari ésauxquel si l s'applique,
i l apparti entau Juge de s' assurerque l a modif icaiiondu
contratde travai l du sal ari éest bi en une conséquence
nécessai re
de I' appl i cai i on
de I' accord
- Comptetenu Ce l'impodancequi s'attacheà la r-notivation
de la lettre de licenciementqui doit mettre le salarié en
mesurede connaîtreexactementl es rai sonsde celui- ci,la
chambrea déci déque l a l ettrede l i cenci ement
d'un salar ié
ayant refusé la modificationde son contrat de travail
proposéeen appl i cati ond' un accord de réd uct iondu
temps de travail,devaitfaire référenceà cet accord (arrêt
no 04-40504),faute de quoi le licenciement
étaitdépourvu
de causeréel l eet séri euse
E l l e a donc approuvé l a cour d' appel qui a jugé le
l i cenci ement
sans cause réel l eet séri euse,bi en qu'ayant
écartéà tort I' appl i cati on
de I' arti cl e30 l l de l a loi du 19
janvier2000, dès lors qu'elleavait constatéque la lettrede
licenciementdu salariéne comportaitaucuneréférenceà
I'accordde réductiondu temps de travail
- La chambres'est enfin tenue à une interprétation
stricte
de I'article30 ll en refusant de faire applicationde cet
articledans I'hypothèseoù la modificationdu contrat de
travaildu salarié ne résultaitpas d'un accord collectifde
réduction du temps de travail, mais d'une décision
unilatérale de I'employeur, peu important que cette
décisionait été prise en applicationde dispositions-légales
commele soutenaitle pourvoi(arrêtn" 05-42946)
En effet, il résultetant du texte de la loi que des débats
parlementaires
que le législateura souhaitéfaire un sort
particulieraux rupturesdu contratde travailsurvenanten
applicationd'un accord collectifde réductiondu temps de
travail.ll n'y avait donc pas lieu d'étendrece régimeà des
rupturesintervenantdans un autre contexte La chambre a
donc rejeté le pourvoi qui tendait à traiter de manière
similaire les licenciementsconsécutifsau refus dune
modificationdu contrat de travail qu'ils résultent d'rrre
décisionunilatéralede l'employeurou d'un accord collectif
de réductiondu temps de travail. Elle a ainsi approwê la
cour d'appel, s'agissant d'une. baisse de rémunération
proportionnelleà la réductiondu temps de travail,qui s'est
situéesur le terraindu licenciement
économique
Sur I'application de l'article 28 - I de la loi du 19 janvier
20cp:
Cet article dispose que sont réputées signées sur le
fondement de la présente foi les stipulations des
conventionsou accords collectifsétendus ou des accords
d'entrepriseou d'établissementconclus en applicationde
la loi du 13 juin 1998 d'orientationet d'incitationrelativeà
la réductiondu temps de travail et qui sont conformesaux
dispositionsde la présente loi. La chambrea eu à statuer
dans une quatrième afiaire (anêt n' 03-48 027) sur la
qualificationdu licenciementconsécutifà une modification
du contrat de travail intervenueen applicationd'un accord
de réductiondu temps de travail conclu au titre de la loi du
13 juin 1998,et refuséepar le salarié.
La loi du 13 juin 1998 ne comportaitaucune disposition
relative à la qualiflcationdes licenciementsconsécutifsà
des refus d'une modificationdu contrat de travail mise en
oeuvre à la suite d'un accord de réductiondu temps de
travail. Devait-on, dans ces conditions,accepter des
qualificationsdifférentes (économique ou non, faute )
Extnit Rappott C. Cass. page 8
selon que I ' ac c or dé ta fts rg n éa u tttred e l a l o i d u 13 j ui n
r 0 0 0?
1 998ou de c elledu 1 9 l a n v te 2
So uc ieus e de ia c o h é re n c e d e l a j u ri s p ru d ence,l a
ch am br ea pr ét é rés ' a p p u y e rs u r l a v o l o n tée x pl i ci tedu
l é gis lat eurd' app ré h e n d e rl e s d e u x l o i s c o m me un
e n s em blelur idiqu ea rti c u l é Ai n s i c ' e s t I' a rti c l e2 de l a l oi
t s o rg a n ts a ti o nds' e m pl oyeurs
d u 13 juin ' l998 qu l i n v i ta i Ie
e t de s alar iés à n é g o c te rl e s mo d a l i té sd e réducti on
des
l d a p té e sa u x s i tu a ti ons
de la dur é ed u tra v a i a
e ff ec t iv e
b ra nc heset des en tre p ri s e sl ',a rtrc l e1 3 d e l a l o i p révoyant
q ue le gouv er nem e npt ré s e n te raui tn ra p p o rtd ' a ppl i cati on
s ,u P a rl e me ntau bout
d e la loi, m ais aus s i d ' o ri e n ta ti o n a
0 u nan
C'es tdans c e c on te x teq u e I' a rti c l e2 8 - | d e l a loi du 19
j a n v r er2000 a eu p o u t o b 1 e tc i e s é c u ri s e rl e s accords
co nc lus au t r t r e c i e l a p re nrtè re l o i , q u a n d i l s étai ent
co n f or m esà la s e c o n d e L a c h a n tb rea c o n s i d éréqu' i l
co n v enaitde f air e a p p l i c a ti o nd e s d i s p o s i ti o n sde cette
d er nièr elor aux s r tu a tto n s .l u ri d i q uc erésé e sp a r l a mtseen
o e uv r e des s t r pu l a ti o n sc o n te n u e s d a n s l e s accords
n 9 9 8 ,d é s qu' el l e
co n c lusen applt c a ti odne l a l o i d u 1 3 .1 u i 1
so n tc onf or m esà la l o i d u 1 9l a n v i e r2 0 0 0
que l a c o n fo rmi té
s cause
d e s s ti p u l a tl o nen
On s ouligner a
à l a deux ièm elor e s t i n d i s p e n s a b l lea, ré d a c ti o nd e I' arti cl e
2 8 - | ne lais s anta u c u nd o u tes u r l a v o l o n téd u l é gi sl ateur
d e ne s éc ur is erqu e l e s s ti p u l a ti o ncso n fo rm e sà l a l oi du
19 janv ier2000
sont
D'ailleur sc, ' es t bie n p a rc e q u e l e s d i te s s ti p u l a ti ons
co nf or m esà la loi d u 1 9 j a n v i e r2 0 0 0 , q u ' a ud e l à de l eur
sé c ur is at r onpr opre me n t d i te , o n p e u t a p p l i quer aux
s u e l a l oi
si tuat ionsqu' ellese n c a d re n tl e s d ts p o s i ti o n q
n o uv ellegénér alis e
En l' es pèc e( ar r êtn ' 0 3 -4 80 2 7 ),l ac h a mb rea c a s séI' arrêt
d e la c our d' appelq u i a v a i tc o n s i d é réq u e l ' a rti c l e 30l l de
l a loi du 19 1anvi e r2 0 0 0 n ' é ta i t p a s a p p l i c a bl eà un
l i cenc iem entint er v e n uà l a s u i te d ' u n e mo d i fi cati ondu
co nt r atde t r av ailr é s u l ta n dt ' u n a c c o rdd e ré d u c ti onde l a
d u r éedu t r av ailc o n c l ue n a p p l rc a ti odne l a l o i d u 13 j ui n
1 9 9 8,r ef us éepar le s a l a ri é
Réduction du temps de travail - Accord-cadre du
24 janvier 2002 sur I'organisation et la durée du
travail effectif dans les services interentreprises
d e médec ine du t ra v a i l .
Chambre sociale, 13 décembre 2006, (pou:ois n' 0140
671, OU3 617, 0U43 651, 0ç43 664, deux anêts)
Les pourvoissoumis à la chambre sociale concernaient
des salariésemployésen qualitéde médecinsdu travail
par deux associationsdifférentes,lesquels,après I'entrée
en vigueur de I'accord-cadre du 24 ianvier 2002 sur
de la durée du travaileffectifintervenudans
l'organisation
le cadre de la convention collectivedu personneldes
services interentreprisesde médecine du travail du 20
juillet '1976,avaient continué à travailler39 heures par
semaine,les heures effectuéesau-delàde la 35e heure
avec
étant rémunéréesà titre d'heuressupplémentaires,
bonification.
Ces salariés, soutenant que I'accord-cadreavait un
caractèreimpératifen ce qu'il imposaitque la durée du
travail effectif soit fixée à 35 heures à compter de son
entrée en vigueur, et se prévalantde ses dispositions
avaientsollicité
relativesau maintiendes rémunérations,
pour les uns le paiement d'une indemnitédifférentielle
à la différenceentre le salairede base réel
correspondant
à 35 heures,et
afférentà 39 heureset celuicorrespondant
au
p o u r les aut r es ,un ra p p e ld e s a l a i re sc o rre s p o n dant
ma i nt iende la r é m u n é ra ti o nmi n i ma l e c o n v e n t i onnel l e
afférenteà 39 heuresDour35 heuresde travailetfectif
L e s ques t r ons po s é e s p a r l e s p o u rv o i s é ta i e nt l es
su vant es
cu 24,1anvi er
L' accord-cadre
2002 sur l ' organisat ion
et la
duréedu travarlerfectrfdans l es servi cesi nter ent r epr r ses
de médecrnedu traval a-t-i
l
lun caractèrei mperat ifc, est - àdrre i mpose-t-illa reducti oneffectrvedu temps de t r avail
hebdomadai re
à 35 heuresdès son entréeen vi gueur?
L' accord prévorr-i li e versement d' une i ndem nit é de
réducti ondu temps de;.ra,raiafi
l nde mai nteni lre salair ede
base réel ai férentà 3J i reurespour 35 heuresde t r avail
ou, à tout l e rnoi n. que l a rénrunérati o rm
r inim ale
conventi onnel lafrérer.rte
e
à 39 heuressera due pour 35
heuresde lravail't
La chambre soci al e,i rri erprétant
l ' accord dorrt il s'agit ,
répondpar l a négai i vr à chacunede ces quest ions Elle
énonceque l ' acc< .rrcj -cadre
du 24 l anvi er2002 n'im pose
pas l a réduci i cr; .fi ecti ve cj u temps c ie t r avail
hebdomadai reà 35 i ,cures E l l e l uge en oui re que, si
I' accordprévoi tbi en i rrre < gararrti ede sal arrer ninim ale
mensuel l e> (adi cl e' 102 de I' accord)ayant pou r objet le
mai nti endu sal ai rebase 39 heures,cette garant iepor t e
d' une part, non sur l e sal ai re réel , mats sur les
rémunérati ons
et apl rotntements
mi ni mauxmensuelsf ixés
par l a conventi oncol l ecti ve,
et, d autrepart, ne s'applique
qu' en cas de réducti crrr
effecti vedu ternpsde tr avail en
dessousde 39 heures Il ne s' agi tdonc pas d un disposit if
généralde mai nti endu sal ai reafférentà 39 heureslor s de
l a réducti ondu temps de travai lmai s d' un mé canism e
comparabl eà cel ui i nsti tuépar l a l oi du 191an vier2000
pour l es sal ari éspayés au S MIC et desti néà ce que la
réducti ondu temps de travai lne s' accompagne
pas d'une
e l a rémLrnérati on
bai sse proporti onnel lde
des salar iés
payésl usteau ni veaudesmi ni maconventronnels
La chambresoci ai eL:ensure
en conséquence
l es . 1uges
du
fond sai si squi , poui -condamnerI' unedes associat ions
au
pai ement d' une rndemni té di fférenti el l e,avar ent f ait
appl i cati on
de l a sol uti ondégagéepar des arrêtsdu 4 juin
2002 concernarrtd'autresaccords, à savoir, d'une part,
l ' accord-cadre
dr-t12 mars 1999rel ati fà I' aména gem ent
et
à l a réducti ondu temps de travai ldans l es établ rssem ent s
et servi cespour personnesi nadaptéeset han dicapées
relevantde la conventioncollectivedu 15 mars '1966 (Soc.,
Bull.,V, n" 193 et n" ',|94),d'autrepart,l'accordcadre du 9
mars 1999 rel ati f à I' aménagement
et l a réduct iondu
temps de travail dans les centres d'hébergementet de
réadaptationsocialeet secteurinsertion(pourvoin' 01-01
215) La chambre sociale avait alors décidé qu'en l'état
d'un accord collectiffixantla duréedu travailà trente-cinq
heures et prévoyant le versement d'une indemnité de
réductiondu temps de travail pour maintenirle salaireà
son niveau antérieur, les salariés qui ont continué à
travaillerpendant39 heurespar semaine,ont droit à cette
indemnitéet au paiementdes heuresaccompliesau-delà
de 35 heuresmajoréesde la bonification
alorsapplicable.
Mais dans I'affairejugée le 13 décembre2006 I'accord
n'ayantpas de caractèreimpératifet ne prévoyantpas le
paiement d'une indemnité différentielledestinée à
maintenirle salaire réel atférent à 39 heures pour 35
heures de travail, cette jurisprudence n'était pas
transposable.
La chambreapprouveen revancheles juges du fond qui
avaient rejeté les demandes des autres salariés en
paiement d'un rappel de salaires correspondantau
mai nti ende l a rémunérati on
mi ni mal econventi onnelle.
au
moti f que l a garanti en' étai tdue qu' en cas de ré duct ion
etfectivedu temps de travail
Travail de nuit - Définition - Portée.
Chambresociale,21 luin 2006 (Bull n' 227)
du 9 ma, 2C C i a déi " , ,ei ra" a, ide nur t
La l oi n' 2C C 1-397
pourtous l es sararesac-i ' -e el z-' .aa - auaa..-a=^- . . =2'.
heureset a " e--es a::: - :' a-' -' :- a-= a ., . -j. z
ExtraitRapportC Cass page 9
Or, de nombreusesconventionscollectivesavaientretenu
La chambre a ainsi cassé I'arrêt décidant que les
une amplitudehorairedifférente- souventde 22 heuresà
majorationssalarialesétaient également dues pour les
5 heuresdu matin- en ce qui concernela compensation
tranches21 heures-22heureset 5 heures_6heures,alors
salarialedu travailde nuit.À la suitede I'entréeen vigueur
que l a conventi onne l es prévoyai ent
que pour les heur es
d e la loi nouv e l l e ,d e s s a l a ri é s o n t d e m a n d é que l a
effectuéesentre 22 heures et 5 heures (pourvoi 05_42
compensationsalarialeprévuepar la conventioncollective
073) E l l e a en revanche approuvé un Conseil de
dont ils relevaientsoit de pleindroit étendueà la totaliléde
prud' hommesqui , ayant constaté que des salar iés _
la nouvelleamplitudedu travailde nuit
auxquel sl a même conventi oncol l ecti veétai t applicable_
Dans un premiertemps, la chambre sociale a considéré
avaientété remplisde leursdroits,I'employeurayant payé
que le nouvel articleL. 213-1-1du code du travail étant
les majorationssalarialesconventionnelles,avait rejeié
d'ordre public et devant s'appliquerimmédiatement,les
l eurs demandes pour l es mêmes tranches hor air es
majorationssalarialespour travail de nuit prévuespar les
(pourvoi0s42307\.
conventionscollectives
devaientêtre versées,dès I'entrée
en vigueur de la loi nouvelle,pour I'ensemblede cette
2.
Rémunérations
tranchehoraire,même si ces conventionsprévoyaientd'en
fairebénéficierles salariéssur une périodeplus limitée(c/i
2-1. prîncipe a à travail égal salaire égal >:
e n der nierlieu, en ma ti è red e ré fé ré ,So c , 1 6 décembre
2005,Bull.,Y, n' 372).
E gal i té des sal ai res - A ttei nte au prir r cipe Les deux arrêtsdu 21 )uin 2006 ont modifiécette première
Défaut
Étéments
justifiant
objectifs
la
pour des raisonstenant à la protectionde la
interprétation
différence
de
traitement.
santé et de la sécuritédes salariés- et on sait qu'il s'agit
Chambresociale,3 mai 2OO6(Bull n" 160)
là d'unepréoccupation
majeurede la chambresociale- et
à l'évolutiondes accordscollectifsen la matière
Cet arrêt,ainsique d'autresdu mémejour, ont permisà la
La loi du 9 mai 2001 avaiten effet pour finalitéessentielle
chambresoci al ede l a C our de cassati onde se pr ononcer
de protégerla santédestravailleursconduitsà travaillerde
sur le principe< à travail égal, salaireégal > en matière
nuit,eu égardà la nocivitéde ce type de travail,largement
d'accordscollectifs,qui doivent assurer son application
rappelée au cours des travaux parlementaires Cette
(articleL. 136-2,8', du code du travail)
préoccupation
a incitéle législateur,conscientque plus de
On rappel l erad' abordqu' i lrésul tede ce pri nci pe,selon la
80 % des accords collectifs rre prévoyaientque des
formationde I'arêt du 29 octobrei996 (Bull V, n. 359)
contreparties
salarialesau travailde nuit et seulement15
que < I' empl oyeur est tenu d' assurer l ' éqalit é de
% des contrepartiesen terme de repos, à n'imposer
rémunérationentretous les salariésde I'un ou I'Jutresexe
commeseulecontrepartie
obligatcireau travailde nuit que
d'
une même entrepri se,pour autantque l es sa lar iésen
celles en terme de repos : < [_es travailleursde nuit
cause sont pl acés dans une si tuati oni denti q ue> Des
bénéficientde contreparties
au titre des périodesde nuit
différencesde rémunérationspour un travail égal ou de
pendantlesquellesils sont occupéssous forme de repos
valeurégale doiventdonc être justifiéespar des éléments
compensateur et, le cas échéant. sous forme de
objectifs.
compensationsalarialer (article L 2134 du code du
C'est
ainsi qu'ont été reconnus comme justification
travail).
objectived'une différencede traitement:
Dès lors, le caractèred'ordrepublic de la définitionlégale
du travailde nuit,mais aussi de celle du travailleurde nuit
(articfe L. 213*2 du code du travail), s'il a matière à
produireses effetsen ce qui concerneles contrepartiesen
termes de repos, ne saurait conduire à modifier les
conditions d'attributiondes contrepartiessalarialesfixées
par les conventions collectives, qui demeurent du seul
domaineconventionnel.
collectifs
distinc,ts
(Soc.,11 décembre2002,n" 00-a6800);
L'étude des pourvois examinés, qui concernaient des
- la qualitédu travailfourni,(Soc.,26 novembre2002.
entreprisesrelevant de la convention collective nationale
Bull.,V, n'331) i
du commerce de détail et de gros â prédominance
par
alimentaire, a
ailleurs permis de constater que les
1 l'e-ryfqçnceacquisesur te site(Soc.,16 février2005,no
03-40465)ou dansI'entreprise
(Soc.,29 septembre
partenairessociauxde cette branche avaient décidé, dans
2d04,
n' 0&42 033);
I'accordgu'ils ont signé le 26 novembre 2003 et qui a été
postérieure
- la dated'embauche
à la miseen oeuvred,un
étendu le 7 mai 2004, de prévoir une majoraton salariale
accordde réductiondu tempsde travailprévoyant
plus faibfe pour la tranche21 heures-22heurespar rapport
pourles
seuls salariésen fonctionantérieurement
aux heures effectuéesentre 22 heures et 5 heures. et de
une indemnité
compensatricede la réduc{ionde salaire (Soc., 1er
n'en prévoir aucune pour la tranche horaire 5 heures€
décembre
2005,Bull.,V, n'206) ;
heures, ces majorationss'appliquantd'ailleurs à tous les
pluslargesdansun postede travailidentique
-_destâ^ches
salariés travaillant dans ces tranches horaires,
(Soc.,13 mars2O02,
n'00-42536);
indépendammentde savoir s'ils doivent étre considérés
- unetechnicitéparticulière
du poste(Soc, g janùer2003,
comme travailleurs de nuit au titre de la convention
n" O041228);
colfective (artic-le5-12 de la convention collective). ll était
- la chargede responsabilités
particulières
(Soc, 11
donc nécessaired'assurerla sécuritéjuridiquedes accords
janvier2005,n' 03-15258);
signés ou à venir en applicationde la loi du 9 mai 2001.
- I'appartenance
des salariésà des statuts différents
Pour l'ensemble de ces raisons, qui lui ont paru
(salariésde droitprivéet fonctionnaires
sufhsamment valables pour justifier un revirement, la
càambresocialea donc décidé que la nouvelledélTnition - Soc.,11 octobre2005,n. 0443 026- ou salariésous
clu travail de nuit n'avait pas pour effet de modifier les
condrtionsd'aftributionde la compensationsalarialefixées
par une conventioncollective,alors même qu'elles ne
prendraientpas en compte la totalité des heures entre 2j
heureset 6 heures
Extrcit Rappott C. Cass pagc lO
t n l ra în a nlte ri s q u ed e fermeture
- L a oénur iede c a n d i d a e
d e l' ét ablis s em e (So
n t c,2 1 l u tn2 0 0 5 ,Bu l l, V , n ' 2 06), ce
(C JC E ,
q u' adm et t ait
dé1àl a j u ri s p ru d e n cceo mmu n a u tai re
27 octobre1993 C-127192)
n n déesur l a
- l a nat ionalitpou
é r u n e p rrm ed ' e x p a tri a ti ofo
vo lont é de c r ée r u n p ô l e d ' e x c e l l e n c es c i enti fi que
i n ter nat ionalat t ra y a n t p o u r l e s é tra n g e rs (S oc, 9
n o v em br e2005,B u l l V n ' 3 1 2 )
L e pr és entar r êi d r.r3 ma i 2 0 0 6 c o n c e rn eu n p rotocol e
d 'a c c or d du 14 m a i 1 g g 2 re l a ti f à u n e . nouvel l e
dt . , . e m p l o i s d e s o rg a n i s me sd e S écuri té
cl a s s if ic at ion
so c ialeet de lc ur sé ta b l i s s e n re nàtsc o n tp tedr u 1 erj anvi er
1 9 93, qui av aii e n p a rti c u l i e rp o u r o b j e t d ' a s s urerde
n o uv elles per s pe c ti v e sd e c a rri è re a u x a g e nts en
fa v or is ant I er - r rp ro m o ti o n , e t c l u i a p ro c é d é à un
re déploiem eril,
r i : é c h e l o n :-c c ,rri ,e n ti o n n ealus sei n de
ch a queniv eat i, 1.(l u a l i fi c a ti L tr
est
c o n v e n ti o n nel l es
, c e s d rs p o s rtro rr:
D e I ' applic at ior' ie
ô e ré mu n é ra ti o e
n n tred e s s a lari ésde
n é e une dis pa, r ii C
mêm e qualif ic air oenx e rç a n lte m ê m e e m p l o i L e s sal ari és
a ya nt une r ém r r n é ra ti o ni n fé ri e L treà c e l l e d e l eurs
co l lègues r r oinr n é sp a r l a s u i te d a n s l e c a dre de
p ro m ot ions
or r tc le m a n d é
u n ra p p e ld e s a l a i re sq u e l a cour
d 'a ppelleure; v . iiac c o rd é
En pr ononç aniun e c a s s a ti o n ,l a c h a m b re s o ci al e a
co ns idér équ€ i. - p a rc o u rsp rr-l i e s s i o n nsepl é c i fi quedes
sa lar iéspr or ir Lr sp ri s e n c o n s i c j é ra ti opna r l e s accords
co llec t if s dan: l e b u t ri e fa v o ri s e r l a p romoti on
p rof es s ionnellrr ;:L, ;n s ti tu auint e j i i s ti fi c a ti oonb j e c ti vede l a
d i ff ér enc edc r ( , nr u n é ra ti opna r ra p p o rtà l e u rsc ol l ègues,
p a s d a n s u n c s rtu a ti o ni d e n ti que,de
q u i n' ét aieni: , r ir s .r
so rt eque le J r r ir i: , :iqJuree l e p ri n c i p ei : à tr-a v aéi lg a l ,sal ai re
é g a l> n' av aitpar sé i é m é c o n n u
Eg a lit é de: r s al a i re s - Atte i n te a u p ri n ci pe justifiant
Eléments
objectifs
la
Défaut
différence de traitement.
Çhambresociale,28 avril 2006 (Bull n" 152)
Chambre sociale, 15 novembre 2006 (pourvoisn' O4-47
1 5 6,n' 04- 47 157e t n ' O 4 -4 7 1 5 8 )
Chambre sociale, 28 novembre 2O06 (pourvoi n' Ol41
414)
L'arrêtdu 28 avnl 2006 posaitla questionde I'application
de ce principe à la rémunérationd'un même emploi,
occupé par deux salariésdont la situationjuridiqueétait
différente Un salariésous contrat à durée indéterminée
bénéficiaitainsi d'une rémunérationmoinsimportanteque
du spectacle
celle accordéeà un autre salariéintermittent
qui effectuaitles mêmestâches
La chambre sociale juge que cette différence de
rémunérationest justifiée par des raisons objectives,
du salariéintermittent
tenantnon seulementà I'ancienneté
du spectacle,mais aussi à son statut. Le salarié sous
contrat à durée indéterminéebénéficieen effet d'une
situation plus stable, à laquelle sont attachés des
avantages,tels que l'accèsà une mutuelleou à un plan
d'épargned'entreprise.
L'arrêtdu 't5 novembre2006 admetqu'estunejustification
objectiveà une ditférencede rémunérationla pnse en
acquiseau service
comptede l'expérienceprofessionnelle
d'un précédentemployeur
L'arrêt du 28 novembre2006, enfin, approuveune cour
d 'a ppel d' av oir déc i d é q u e d e s s a l a ri é s n e p o u vai ent
supérieureà la
revendiquerle bénéficede la rémunération,
l e u r , de I ' un de leu r c o l l è g u ee x e rç a n tl e m ê m e travai l
q u 'e ux . dés lor s q u e c e d e rn i e r, à l a s u i te de l a
c e s on e m p l o i ,a v a i ta c c e p téu n re c l a ssement
su p p r es s ion
d a n s un em p' oiI nî é ri e u rm a rse n c o n s e ry a nl te s a l ai rede
so n er npicst lt c . ' né
2-2.garantie de I'AGS
Redressement et liquidation judiciaires
Créances des salariés - Assurance contre le
risquede non-paiement- Garantie.
Chambre
sociale25tanvier2006(Bull n" 22t
La chambresoci al eei v:i idé1àeu I' occasron
de j u ger ,le 23
novembre2004 (B ul i V n' 157)que l a garantr ede I 'AG S
s' appl i que
aux écl ri u,r,r.::,
convenLl es
dans urreconvenuon
concl ueentreun emnl oyeuret un sal ari él i ccncié,pour le
pai ementd' une i ndc| rrnri éprévuc dans c;ei :; ccor d, y
compri sau ti tredes monsrral i tés
échrresaprèsl e lugem ent
d' ouverture,dès l rrr' : ,rLre cetl o créanco l te- ^ à un
l i cenci ement
est ni r ..,.,anti e.1r-rgenrent
C ' orr,rer t LrElle
re
avai t égal emgnlrJl i rl ans d' atttresarrêts que l a cr éance
i ndemni tai re
résul tantd' rrnetransactron
concl rreà la suit e
de l a rupturedu ccnrratde travai l ,antéri eureà l 'ouver t ur e
d' uneprocédurecol l e,cttvc,
rel èvede l a gararrtl eCe l'AG S,
parceque cettecréarrc;e
résul te,dans son prrncr pe
et dans
son montant,du rrorrfrat
de travai l rompLr(S oc, 3 avr il
2001, B ul l, V , no 116 , S oc, 24 septembre20 02, RJS
12102,n" 1399)
D ans l a présentecspèce,I' i ndemni té
qLreI' A GScont est ait
devoi r prendreen r:i raroeavai t éte fi xée dans le cadr e
d' une procédured. rrrédrati on
mrse en pl ace par le luge
prud' homalet qui i ,' .,::rt
donné l i eu à l a concl u siond'un
accord,homol ocl rré
perrcette.;uri di cti on
La motivat ionde
I' arrêtqui approuv. ta cour d' appeld' avoi r rete nucet t e
garanti es' i nspi rederce qu' a j ugé l a C our de.;ust icedes
C ommunautéseLrropéennes,
i nterprétantl a Dir ect ive
80/987/C E Edu 20 octobre19B 0 rel ati veà l a p r ot ect ion
des travai l l eLrrssal ari és en cas d' i nsol vabilit éde
f' empl oyeur (rempl acée depui s pat l a Dir ect jve
20021741CE,du 23 septembre 2002) Dans ses arrêts
Ol asoV al ero/Fogasa,
du 16 décembre2004(n' C - 520/ 03)
et R odri guezC abal l ero/Fogasa,
du 12 décembre20A2g"
C -4421O0),
l a C our de Luxembourg a di t que des
i ndemni téspour l i cenci ementi rrégul i er résul t ant d'un
accord concl u dans l e cadre d' une procédur e de
conciliationdoiventêtre considéréescomme des créances
résultantde contratsde travailou de relationsde travail.au
sens de l a di recti ve,
dès l ors que l ' organi smede gar ant ie
di sposede l a possi bi l i té
d' i nvoquerune fraudeà l a loi pour
refuser sa garantie La Cour européennea justifié cette
positionen faisantréférenceaux droitsfondamentauxdes
travailleurs,qui interdisentde traiter de manière moins
favorable,au regard de la garantie de paiement des
indemnitésde rupture, les salariés dont les droits ne
résul tent pas d' un j ugement ou d' une d écision
administrative,
à moins que cette différencede traitement
ne repose sur une justificationobjective La nouvelle
Directiveprécised'ailleursque le régime de garantiedoit
s'appliquer notamment aux ( dédommagementspour
cessation de la relation de travail )), sans établir de
distinctionou d'exclusionen fonctionde la source de ce
dédommagementAinsi, il n'y a pas de raisonde refuser
cettegarantieaux salariésdont les créancesindemnitaires
sont le résultatd'un accord conclu dans le cadre d'une
procédurede médi ati onordonnéepar l e j uge prud'hom al
La solutioncontrarreconduiraitd'ailleursà dissuaderles
parties en litige,à la suite de la ruptured'un contrat de
travail,de recourirà un mode < afternatif> de résolutionde
l eur di fférendque l e l égl sl ateurcontemporai cher
n
cheà
favori seret dont i l a organi sél e regi medans l a lor du 8
févri er1995 l ci ,l a courd appelavartd arl l eu:spri ssoin de
constaterque I' accordde rnedi atron
n ava:t3as èi é ccnclu
en vue de frauderaux drortsde I A 3S
ExtraitRapportC Cass page 11
plus de six mois Liarrêtdu 28 tévrier2006, renou sur un
moyen d'office après avis donné aux parties, marque
I'abandondu recoursà cettefictionjuridique Au vrsa de <
Obligation de sécurité pesant sur
1.
la combinaison des arlicles L 230-2 l, du code du travail,
I'employeur
interprétéà la lumière de la Directive CEE n" g9/391 du 12
juin 1989, concernant la mise en oeuvre des mesures
visant à promouvoir I'amélioration de la sécurité et de la
Obligation de sécurité de résultat - Protection de
sanlé des travailleursau travail, L 122-32-2 et p, 241_51
la santé et de la sécurité des salariés - Accidents
du mêmecode > , i l fondel a même sol uti onsur la r èglede
du travail- Visite médicaleobligatoirede reprise.
fond sefcn laquelle < l'employeur,tenu d'une obtigaltonde
Chambresoaale,28février2006(Bull n" 87)
sécuritéde résultat en matière de proteclion de la santéet
Chambre sociale, 13 décembre 2006 (pourvoi n" 05-44
de la sécurité des travailleursdans I'entreprise. doit en
580)
a ssttrerl'effectivité >.
l l est ai nsi cl ai rement affi rmé que face a! . i dr oit
L'arrêtdu 28 iévrier2006 donne url rruu'r'eau
fondementà
fondamental
de tout travai l l eur
à l a protectron
de sa sant é
l a pr ot ec t iondu s a l a ri éa b s e n t d e p u i sp :l u sd e h urtj ours
et
de
sa
sécuri
té
au
travai
l
,
l
es
obl i gati onsde'I'er nployeur
p our c aus ed' ac c i d e ndt u tra v a i le t q u i re p re n ds on travai l
en l a mati ère,qui est d' ordrepubl i c,sont de resLr lt atLa
sa ns êt r e s oum isà u n e x a me nm é d i c a ip a r l e m é deci ndu
l ecturede I' arti cl eL.230-2| du code du travai l a
, ux t er nr es
trav ail Rendudan s l a l i g n ed e l ' a rrê i< ta b a g i s m e> du 29
'<
duquef
Le chef d'étabtissementprend /es mesures
l u i n 2005 ( B ull. ,V , n ' 2 1 9 , p . 1 9 2 ),i l c o n s a c reI' obl i gati on
nécessa/es pour assurerta sécurité et protéger la santé
de sécurité de résultat de l'employeuren matière de
physique
et mentale des travailleurs de t'étabtissement t,
protectionde la santé et de la sécuritédes travailleurset
i ssude l a transposi ti on
dans notredroi t de I' article5 de la
met en exerguel'exigenced'effectivitédu droit (cf. Pierre
Directive CE n" 89/391 du 12 luin 1989, démontre
Sargos, <<l'émancipation de I'obligalion de sécurité de
I' ampl eurde ces obl i gati ons.L' arrêt marque a ussr une
résultat et I'exigence d'effectivité du droit t, JCP (S) 2006,
nouvel l efoi s l e soucide l a chambresoci al ede p r endr een
J, n" 1278).
compte
dans la constructionde sa jurisprudence,à I'instar
Les faits de I'espècesont les suivants. le salarié,engagé
des juridictionseuropéennes,l'exigenced'effectivitédu
en 1994 en qualité de conditionneurpar une entreprise
droi t(cf déj à I' arrêtS amsedu 17 décembre2004,Buil , V,
ayant pour activitéI'impressionde ticketsmagnétiques,a
no 346, p. 310, rapportannuel2004, p 21Oet 213) , en
été ùctime le I septembre1999 d'un accidentdu travail
I' i nscri vant
dans ce domai nesensi bl ede l a sécur it éet la
provoquant un premier arrêt de travail jusqu'au 6
santé au travail. La finalité des textes organisant les
d é c em br e1999, pu i s , s u i teà u n e re c h u te ,u n s e condde
modalitésde la reprise du travail d'un salarié après un
fln janvier au 10 mai 2000. Normalement,conformément
arrét de travail d'une certaine durée en raison d,un
aux dispositionsde l'articleR 241-51 du code du travail,
accidentdu travailest de s'assurer,grâce à l,intervention
ce salariéaurait du bénéficierlors de la reorisedu travail
du médecin du travail, que ce salarié est etfectivement
o u a u plust ar d dan s l e s h u i tj o u rs d e c e l l e -c id, ' u n examen
apte à la repriseà son poste de travarl,et d'apprécierla
par le médecindu travaildestinéà apprécierson aptitudeà
nécessitéd'une adaptationdes conditionsde travail ou
reprendreson ancienemploi,la nécessitéd'uneadaptation
d'une réadaptationdu salarié,de façon à ne pas lui faire
des conditions de travail ou d'une réadaptation ou
courirde risquesinutilespour sa sécurrtéet sa santé Ces
éventuellement
de I'uneet de I'autrede ces mesures.Mais
règlesparticipentau droit fondamentalà la santé et à la
il n'a été soumis à aucun examen médical. Ayant fait
sécurité
du salarié vis-à-visduquel I'employeurest tenu
pour
l'objet, avant et après ces arréts
accident du travail,
d'uneobligationde sécuritéde résultat.ll lui incombedonc
de nombreuxarrêtsde travailpour maladie,il a été licencié
de veillerà ce qu'ellessoient effectivementrespectées
fe 27 novembre 2000 pour absences répétées
L'arrêt du 13 décembre 2006 reprend la même doctrine
désorganisant I'entreprise et
nécessitant son
quant à I'obligationde sécuritéde résultatde I'employeur
remplacementdéfinitif. L'arrêt attaqué, confirmatil tenant
et à I'exigenced'en assurer l'effectivitépesant sur lui. ll
compte du fait que le salarié n'avait pas exercé la facutté
compfète loutefois I'arrêt du 28 têvrier sur un ooint
de réclamer la visite médicalede reprise,a jugé que le
particulieren décidant que le salarié qui a reprisson tiavail
licenciementétait licite.
après un anêt pour accidentdu travail sans visite médicale
Le moyen uniquedu pourvoidu salariés'appuyaitsur une
de reprisesubitun préjudiceque I'employeurdoit rêparer.
jurisprudenceconstante de la chambre sociale selon
laquellec'est la visite médicalede reprise prévue à I'article
Obligationde sécuritéde résultat- protectionde
R.24'l-51 du code du travail,dont I'organisation
relèvede
la responsabilitéde l'employeur,qui met fin à la périodede
la santé et de la sécurité des salariés
suspensiondu contrat de travail provoquéepar la maladie
Application- Faits de harcèlementmoratcommis
professionnelle ou I'accident du travail. Selon cette
par un salatié - Responsabilitéde ce dernier et
jurisprudence, faute de visite médicale de reprise, le
de I'employeur.
salarié, bien qu'ayant repris son activité chez son
Chambre sociale,21 juin 2@6 (Ùuil. n. 223)
employeur,est toujours en période de suspensionde son
contrat de travail, de sorte qu'en applicationde I'articleL.
Le directeursalarié d'une associations'était livré à l'égard
122-32-2du code du travail I'employeurne peut résilierle
de ses subordonnésà des actes de harcèlementmoral au
contat à durée indéterminéeque s'il justifie soit d'une
sens de f'articleL. '12.49 du code du travail.plusieurs
faute grave, soit de I'impossibilitéoù il se trouve, pour un
salariés victimes de ces agissements engagèrentune
motif non lié à I'accidentou à la maladie,de maintenirledit
actionen réparationdu préjudiceen résultantpour eux tant
conFat (cli, Soc., 10 novembre1998, Bull., V n" 481, p.
contrele directeurque contre I'association.
Les juges du
358, et les anêts qui ont suivi, par exemple, Soc., 16 mai
fond ont personnellement
condamnéle directeurà payer
2000, Bull.,V, n' 180 p. 138).
des dommages- intérêtsaux victimes
Cette jurisprudence, cohérente au regard des exigences
Devant la Cour de cassation le directeur objectait en
en maûère de sécurité et de santé des travailleurs, était
substance que les fautes qui lui étaient reprochées
cntquée par certains auteurs, qui en dénonçaient
n'étaient pas détachables de la mission do nt son
notamment le caractère fictif, particulièrementsignificatif
en I'espèce où la reprise effective du travail remontait à
C.
Santéet sécuritéau travail
Extrait RapportC Cass. pâge 12
employeurcommettantI'avattchargé et que ce dernier
pouvaitseulêtrecondamné.
S'agissant de la responsabilité du salarié, cette
contestationrenvoyait à la doctrine des arrêts de
plénièrede la Cour de cassationdu 25 têvrier
l'assemblée
2000 (Bull, ass plén.,no 2, Rapportannuel2000, p. 257\
e t d u 14 déc em bre2 0 0 1 (Bu l l, a s s p l é n, n " 1 7 , R apport
a n n uel2001,p 44 4 ) d o n ti l ré s u l teq u e s i l e p ré posé,qui
a g i t dans les lim i te s d e s a mi s s i o n , n ' e n g a g epas sa
re spons abilitàél' é g a rdd e s ti e rs ,i l n ' e n e s t p a s d ç même
l o r s qu' ila int ent io n n e l l e m ecnotm m i s ,fi l t ' ,- s u r I' o rdredu
à un
commettant,une infractionayant causé un pré.1udice
tiers
S'agissantdu harcèlementmoral qui consiste,suivant la
définitiondonnéetant par I'articleL 122-49du code du
travailque par I'articleL. 222-32-2du code pénal, à faire
su bir à un s alar iéd e s a g i s s e me n tsré p é té sq u i ont pour
objet ou pour effet une dégradationdes conditionsde
travailsusceptiblede porter atteinteà ses droits et à sa
dignité,d'altérersa santé physique ou mentale ou de
compromettre son avenir professionnel, il n'est
pas détachablede I'exécutiondu travailet
intrinsèquement
les victimes sont par définition celles-la même qui
concourentà I'exécutiondu travail Par ailleursles faits de
harcèlement,nécessairementintentionnels,sont d'une
extrêmegravitécar portantatteinteau principedu droità la
dignitédes salariés,garanti par I'article26 de la charte
socialeeuropéenneet aux droitsde la personne,protégés
par l'articleL 120-2du code du travail Dès lors, ces faits
sont de la nature de ceux qui, fussent-ilscommis dans
I'intérêt,voire même sur les ordres de I'employeur,
tée rs o n n e l l ed u s a l a ri équi s' en
e n gagentla r es pon s a b i l i p
rendcoupableà l'égardde se5 subordonnés,étantprécisé
qu'en applicationde I'articleL. 230-3 du code du-travail,
tout travailleurdoit prendre soin de la sécuritéet de la
santé des personnesconcernéesdu fait de ses actes ou
des ses omissionsau travail(Soc., 28 février2002, Bull.,
V, n ' 82) .
La chambre sociale a donc décidé qu'engage sa
personnelle
à l'égardde ses subordonnésle
responsabilité
salarié qui leur fait subir intentionnellementdes
agissementsrépétés de harcèlement moral et qu'il peut
dès lors être condamné à leur payer des dommagesintérêts.On peut souligner que par un arrêt du 28 mars
2006 (pourvoi n' 05{2 975), la chambre criminelleavait
statué dans le même sens à propos d'un salarié auteur
d'une faute qualifiéeen matière.de sécurité qui < engage
sa responsabilitécMle à l'égard du tiers victime de
l'infraction,celle.cifût elle commise dans I'exercicede ses
fonc'tionsr.
S'agissantde la responsabilitéde l'employeurcommettant
en matière de harcèlementmoral, on rappellerad'abord
que ce dernierdoit prendreet mettre en oeuvre toutes les
mesures nécessairespour assurer la sécurité et protéger
la santé des salariés par une prévention des risques
professionnels, notamment en ce qui concerne le
moral (articleL.23Ù2ll du code du travail).
harcèfement
Cette dispositionest complétéepar celle de I'articleL. 12251 qui I'obligeà prendredes mesures de prévention.
Avant même I'entrée en vigueur de la législationsur le
harcèlement moral, la chambre sociale avait déjà eu
I'occasion de dire gue I'employeur engageait sa
responsabilitédu fait de mauvais traitements et insultes
commis par des personnesqui exercent de droit ou de fait
une autoritésur les salariés(Soc.,10 mai 2001, Bull.,V, n'
158) Mais elle n'avait pas encore pris positionsur la
de I'employeuren matièrede
naturede la responsabilité
moral
harcèlement
Allant dans le sens d'une doctrinetrès ferme fondée sur
l'rmportancemajeure du droit à la sécurité et à la santé
dans le travarldepuisla DirectiveCE n" 89/391du 12 juin
1989 concernantl a mi se en oeuvrede mesuresvisant à
promouvoirI'améliorationde la sécurité et la santé des
travaifleurs(Soc , 28 février 2002, Bull , V, n' 81 , Ass
plén, 24 juin 2005, Bull , ass. plén, n" 7 , Soc , 29 juin
2005,B ul l , V , n" 219; S oc, 28 févri er2006, B ul l, V n'87,
commenté ci -dessus),l a chambre soci al e, s oucieuse
égalementd'assurerI'etfectivitédu droit des salariés,a
déci dé que I' empl oyeurest tenu envers eux d'une
obl i gati onde sécuri téde résul taten ce qui concer nela
protecti onde l eur santé et de l eur sécur iié dans
notammenten mati èrede harcèl emenr
l ' entrepri se,
m or al,
et que I' absence
de fautede sa part ne peut l ' ex onér erde
sa responsabilité.
, avai tdéci déque l ' e n- r ployeur
L' arrêtde l a courd' appel qui
ne pouvai t être responsabl edès l ors qu' i l n' avait pas
commi sde fautea donc été cassé; en mati èred' o bligat ion
de sécuritéde résultat.I'absencede faute n'est en effet
pas exonératoire.
2. Examenmédical
Obstaclesmis par le salariéà I'examenmédical
par le médecindu travail- Fautegrave.
Chambre sociale, 29 novembre 2006 (pourvoi n" 04-47
302)
voir infrarubrique< Rupturedu contratde travail)) P 78ss
3. Mal adi e du sal ari é
Mal adi e professi onnel l e - Faute i nexcusa ble de
I' empl oyeur- Inapti tude consécuti ve à l a maladie
- Licenciement - Réparation.
Chambresociale,17 mai2006 (Bull.n" 176)
Cette affaire, qui se situe aux confins du droit de la
réparationdes maladiesprofessionnelles
imputableà la
faute inexcusablede I'employeur,et du droit de la
réparationdes salariéslicenciésen raisond'uneinaptitude
d'originemédicale,a permis à la chambresocialede se
prononcersur une difficultéparticulière
qui ne semble pas
avoir de précédentidentique.ll s'agissaitde l'assistante
qui avaitété atteinted'unehépatite
d'un chirurgiendentiste
C dont le caractère professionnelavait été reconnu, de
même que I'irnpdabilité de cette maladie à une faute
inexcusablede I'employeur.La salariéea donc perçu la
réparation spécifigue prévue par le code de la sécurité
sociale (article L. 452-2 et L. 452-3) en cas de faute
inexcusable de lemployeur Mais, compte tenu de la
naturede son afiectionet de I'emploiqu'elleoccupaitqui la
mettait en contac.t avec des patients qu'elle pouvait
contaminer,ellea été licenciéeen raisonde son inaptitude
consécutiveà cette maladieprofessionnelle.
Les conditions et les modalités du licenciement pour
inaptitude n'étaient pas contestées, mais la salariée a
demandé devant le juge du travail I'attribution de
dommages-intérèts
fondés sur la circonstanceque la faute
inexcusablede I'employeurétait la véritablecause de son
licenciement.Ce à quoi il était objecté pour l'essentielque
la réparationdu prejudiceafférentaux conséquencesde la
maladie professionnellerésultant de la faute inexcusable
de I'employeurétait exclusived'une indemnisation
au titre
rendunécessairepar ceftemaladie.
du licenciement
La chambresocialeavait déjà eu I'occasionde juger gue
lorsqueI'origined'une inaptitudeétaitliée à des conditions
le licenciement
étaitsans cause
d'emploidans I'entreprise,
réefleet sérieuse(Soc, 11 octobre1990, n" 87-43 2O2 ,
S oc., 16 octobre1991, B ul l , V , n' 410) Mai s l ' élém ent
nouveau dans la présente affaire est la réparation
spécifiquede la faute inexcusablepar aopllcationdes
disposrtions
du code de la sécuntésociale
La chambresoqale a considéréque les drspositrons
de ce
code ne prenarentpas réellementen ccmcte re cas
Extrait Rappott C. Cass pagc 13
particulierde la faute inexcusablequi non seulement
provoquela maladieprofessionnelle,
mais encoreimpose
le licenciement pour inaptitude consécutive à cette
maladie En ce cas, la victime a droit à une indemnité
réparantla pertede son emploidue à la faute inexcusable
de I'employeur,sans que puisse y faire obstacle la
la
maladie
réparation spécifique afférente à
p ro f es s ionnelle
Ma ladie du s ala ri é - C a u s e - H a rc è l e m e n t moral
- P or t ée.
Chambresocrale,11 octobre2006 (Bull.n'301)
moraldont il avaitété victimede
À la suitedu harcèlement
ia part de son supérieurhiérarchiqueun salariéavait été
atteint d'un état dépressifsévère et durable qui avait
entraîné de nombreux arrêts de travail pour maladie
du
I ' av ai lti c e n c i ée n ra i s o nd e s p e rtu rb ati ons
L 'em ploy eur
fonctionnementde I'entreprise provoquées par ces
a b s enc es pr olon g é e s U n e j u ri s p ru d e n c e fe rme et
co ns t ant ede la c h a m b res o c i a l e(p a r e x e mp l e ,S oc., 10
n o v em br e1998 B u l l, V, n ' 4 8 5 ) a d me te n e ffe tq u' i ls' agi t
l a d' unc as de lic en c i e me nptro c é d a ndt ' u n ec a u s eréel l eet
Mais le s alar r és o u te n a i q
t u e c e ttej u ri s p ru d e n cen' avai l
p a s v oc at ionà s ' a p p l i q u e dr é s l o rs q u e s e s a b sences
prolongéesliées à son état de santé étaienten réalitéla
conséouencedu harcèlementmoral dont il avait été
victime et il demandaitque son licenciementsoit déclaré
nul La cour d'appel,tout en constatantque les faits de
harcèlementétaientétabliset qu'ilsétaientla causede son
état dépressif,avait néanmgins rejeté la demande du
salariéen se fondantsur la réalitéde la perturbationdu
fonctionnement de I'entreprise provoquée par ses
absencesprolongées
Cette décision est cassée par I'arrêt du 11 octobre 2006
qui énonce en substanceque dès lors que de telles
absencessont la conséquence
du harcèlementmoral dont
le salarié a fait I'objetdans son travail, I'employeurn'a pas
la possibilitéde pourjustifierse prévaloirdes perturbations
qu'elles provoquaientun licenciement; celui-ci est dont
nul, en applicationde I'articleL. 17245 du code du travail,
car fondé sur l'état de santé du salarié (l'articleL. 12249
du code du travailest visé par suite d'une erreurmatérielle,
mais fa décisionest uniquementfondée sur I'articleL. 12245). Et la portéede la décisionest d'autant plus nette gue
la chambre socialea fait une cassationpartiellementsans
renvoi en décidant que le licenciernentétait nul, le renvoi
étant limité aux pointsrestanten litige.
Cette décision, qui participe du souci majeur de rendre
effective la protectionde la santé et de la sécurité des
salariésdans I'entreprise,se situe dans la mowance d'un
courantjurisprudentielqui prend en compte I'originede la
situation du salarié pour apprécier ses droits et les
obligations de l'employeur.Ainsi, par des arrêts du 11
octobre 1990 (n' 87432O2) et du 16 oclobre 1991 (Bull.,
V, n' 410), la chambre sociale avait décidé que lorsque
I'inaptituded'un salarié est liée à ses conditionsd'emploi
dans I'entreprise,son licenciernentest sans cause réelle et
sérieuse.Plus récemment,un arrêt a décidé que.lorsqu'un
salarié a été licencié en raison d'une inaptitude
consécutiveà une maladieprofessionnellequi a été jugée
imputableà la faute inexcusablede I'employeur,il a droit à
une indernnitê rêparant la perte de son emploi due à cette
faute de I'employeur,et cela nonobstant la réparation
spécifiquedes fautes inexcusablespar la législationde la
sécurité sociale (Soc., 17 mai 2006, Bull., V, n" 176,
commentéci{essus). Et le fait que I'employeurne soit pas
lauteur direct des faits de harcèlement commis par le
de la victimeet n'ait pas commisde
supérieurhiérarchique
faute est sans incidencedés lors que I'employeurest tenu
ExtraitRapportC
d'une obligationde sécurité de résultat en matière de
protectionde la santé et de la sécuritédes travailleurs
dans I'entreprise, dont seule la cause étrangère
imprévisibleet irrésistiblepeut l'exonérer(Soc., 21 juin
2006, Bull , Y, n" 223, commentéci-dessus). Sur un plan
j uri di que, i l ne s' agi t d' ai l l eurs pas l à d' une r éelle
responsabilité
du fait d'autrui: l'employeur,
qui a un rapport
contractuel
avec ses sal ari és doi tassurerdans la r elat ion
de travailla protectionde leur santé et de leur sécuritéet
en répond directementvis-à-visd'eux, peu importantque
l e manquementsoi t de son proprefai t ou de ce lui d'une
autrepersonne
4. Maternité
Salariée en état de grossesse - Article L 1ZZ-ZS-2
du code du travai l - A ppl i cati on à l a pér iode
d' essai (non).
Chambre soctale, 21 décentbre 2006 (pourvoi n" 05-44
L]ri )
Oetteaffaireconcerneune salariéequi s'étaitvue notifier
l a rupturede son contratde,travaiau
l coursde l a pér iode
d' essai E l l e a al ors adresséà son empl oyeurun cer t if icat
nrédical justifiant qu'elle était en état de grossesse,
invoquantainsile bénéficede l'articleL. 122-25-2du code
du travailqui prévoit,notamment,que le licenciementest
annul é si dans l es qui nze j ours de sa noti ficat ionla
salariéejustifiede sa grossesseL'employeura estiméque
cette dispositionn'étaitpas applicablependantla période
d' essai U n contenti euxs' en est sui viet l a cour d'appela
1ugé que cet arti cl e étai t appl i cabl emême pe ndant la
péri oded' essai
A I'appurde son pourvoil'employeurinvoquaitune violation
par fausse applicationde I'articleprécitéen se préValant
d'unejurisprudenceconstantede la chambresocialede la
Cour de cassation, selon laquelle il résulte de la
combinaisondes articlesL. 1224,.L. 122-25 etL. 122-25-2
du codedu travail,que les dispositions
de ce dernierarticle
ne sont pas applicablesen périoded'essai(Soc, 2 février
1983,B ul l .,V , n" 74; S oc, 8 novembre1983,B u lt , V, n.
546).
En décidantque les dispositionsde I'articleL. 1ZZ-2T2 du
code du travail s'appliquaientpendantla période d'essai
I'anêt attaguéallait à I'encontrede ces précêdentsde sorte
que se posait la question d'un évcntuel revirement de
jurisprudence, compte tenu notanment d'évolutions
récentes en matière de protection des salariés pendant
leur période d'essai (notamment,Soc., 26 octobre 2005.
Bull.,V, n" 306, Rapportannuel2005,p. 261).
Mais un revirement est de nature à porter atteinte aux
prévisions des parties quant à l'état de droit, notamment
comme en I'espèce quant aux chances d'un pourvoi. La
Cour européennede sauvegardedes dolts de I'homme a
ainsijugéle 18 janvier2001 dans I'affaireX... c/ RoyaumeUni, req. n' 27238195, point n" 70) que r sans étre
formellementtenue de suivre I'un quelconquede ses arrêts
antérieurs,la Cour considère qu'il est dans I'intérét de la
sécuritéjuridique,de la prévisibilitéet de l'égatitédevant ta
loi qu'elle ne s'écarte pas sans motit valable des
précédents.La Conventionétant avant tout un mécanisme
de défensedes droits de I'homme,la Cour doit cependant
tenir compte de l'évolution de la sifuationdans les États
contractants et réagir, par exemple, au consensus
susceptible de se faire jour quant aux normes à
atteindrer.
On peuttirer de cefte décision- et d'autres- I'idéequ'un
revirement ne peut intervenir que s'il existe des motifs
valables. ll a donc été décidé que cette affaire serait
renvoyée devant la formation plénière de la chambre
sociale et les avocats des parties ont été invités à
présenterleursobservationsquantà I'existence
ou non de
Cass pagc 14
tels motifs valables justifiant un revirement de
jurisprudencequant au champ d'application
de l'articleL
122-25-2du code du travail La protectionde I'emploi
d 'u ne s alar iée en é ta t d e g ro s s e s s ere p o s e s ur des
tenantà la santé,à la sécurité,à
exigencesfondamentales
l'égalité,à la politiquefamilialeet, de façon plus générale,
à la dignitéde la personne.Les pouvoirspublicss'en sont
naturellementpréoccupés.Certes, les dispositionsde
l'articleL 122-25-2du code du travailne font pas état de
la situationde la salariéeen état de grossessependantla
p é r ioded' es s ai,m a l s I' a rti c l eL 1 2 2 -2 5d u m ê m e code
i n ter ditnon s euleme n t,e n s o n a l i n é a 1 e r, d e p rendreen
l'étatde grossessed'un femme pour résilier
considération
s
,
so n c ont r atde t r ava i la u c o u rsd ' u n ep é ri o d ed ' e s sai mai
rl p réc is e,en s on a l i n é a3 , q u ' e nc a s d e l i ti g e ,l ' e mpl oyeur
e st t enu de c om mu n i q u ear u j u g e to u s l e s é l é mentsde
nature à justifier sa décision et ajoute, err son dernier
a l i néa,que s i un do u tes u b s i s tei,l p ro fi teà l a s a l ari éeen
état de grossesse
La questionétait donc de déterminersi ces dispositions
spécifiques étaient suffisantes pour répondre aux
impératifs de protection des salariées en état de
grossesse. La chambre sociale a estimé que ces
dispositions législatives particulières permettaient
d'assurerune telle protection,de sorte qu'il n'existaitpas
de raison valable de procéder à un revirement de
jurisprudenceen étendant le champ d'applicationde
l'articleL 122-25-2 du code du travail On doit aussi
observerque ces dispositionsexprimentun choix clair du
législateurde protégerde façon spécifiquela salariéeen
i e s o rtequ' i l
é ta t de gr os s es s ep e n d a n tl a p é ri o d ed ' e s s a d
n'estpas de I'officedu juge de remettrece choixen cause,
d'autantqu'une applicationde l'articleL 122-25-2à la
situationdes salariéesen état de grossessependant la
période d'essai nécessiteraitdes adaptations légales
particulières. L'arrêt affirme donc le maintien de
jurisprudentielle
antérieure(le pourvoi est
I'interprétation
néanmoinsrejeté,mais sur un autre fondementtenant à
de la pÉriode
en I'espècedu renouvellement
I'irrégularité
d'essai)
D. Accords collectifset conflitsde travail
1. Accordset conventionscollectives
Projet
Négociation
Accords collectifs
d'accord - Modification - Validité - Accord
collectifs- Anêté d'extension- Compétencedes
juridictions administrativeset judiciaires.
Chambre sociale, 12 odobre 2Cf,6(Bull. n' 305)
Accords d'entreprise- lncidencede I'absencede
quorum au premiertour des électionsau regard
des dispositionsde I'articleL. 132-2-2llldu code
du travail.
Chambre sociale,20 décembre 2O06(pouwoi n' 0l
60.345)
t.
Vcirinfrarubique a électionsprofessionnelles
2. Conflits collectifs du travail
Exercice du droit de grève - Pilote de ligne.
Assembléeplénièrc,23juin 2006(Bull.n'7, p. 15,BICC
n' 646,rappotlde M. Taijet avisde M. Duplat)
parl'Assemblée
plénière
le 23 juin2006
tranchée
L'affaire
d'exercice
du droitde
l'étendue
et lesconditions
concernait
de bord,employé
grèved'un piloted'avion,commandant
parunecompagnie
aénenne
Le sal ari é,qui aurai tdû assurerune < rotati on> Par isPointe-à-Pitre,
aller et retour, avait, alors qu'il était de
reposentreces deux vols, quittéI'escalede Pointe-à-pitre
afi n de s' associ erà un mouvementde grève à par is, et
pources fai tsd' une mi se à p ied sans
avai tété sancti onné
sol de Le C onsei ldes prud' hommes,
sai si en référ é,avar t
consi déréque l e sal ari é avai t commi s un ab us dans
I' exerci ce
du droi tde grèveen manquantà son o blt gat ion
d' assurer
l a conti nui té
desvol s,de sorteque l a sancr r orne
r
constituaitpas un troublemanifestementilliciie,et drr n'y
avoi rl i euà rétéré.C ettedéci si ona été i nfi rméepar la cour
d' appelqui
, a annul él a sancti ondi sci pl i nai re
prononcéeen
I'estimantconstitutive
d'un troublemanifestementtllicrte
poséepar l e pourvoiétai tde savoir
La questi onpri nci pal e
si un commandantde bord peut l égi ti memenie, u égar c1
aux contrai ntes
i nhérentesà sa foncti on,et à i obligat ion
qu' i la d' assurerl a conti nui té
des vol s, exercerson dr oitde
grève en escal e,au cours d' une rotatron La Cour de
cassation rejette le pourvoi formé par la compagnie
aénenne
Elle rappelletout d'abordque le droit de grève s'exerce
dans l e cadre des l oi s qui l e_régl ementent,
et q u'aucun
sal ari éne peut être sancti onnéen rai son de I 'exer cice
normal de ce droit. Le droit de grève est en effet un
pri nci pede val eurconsti tuti onnel ldont
e, seul e l a loi peut
réglementer
I'exercice; ainsila chambresocialeluge-t-elle
qu'une conventioncollectivene peut avoir pour effet de
l i mi terou de régl ementerpour l es sal ari ésI' ex er cicedu
droi t de grève consti tuti onnel l ement
reconnu (Soc, 12
mars' 1996,B ul l .,V , n" 88) ;qu' aucunerestri ctron
ne peut
être apportéeà I'exercicede ce droit par les dispositions
du R ègl ementi ntéri eur(S oc, 23 novembre1977,Bull , V,
n' 635 ; C h. C harruaul t,D e quel ques aspect s de la
j uri sprudence
soci al ede l a C our de cassati onen m at ièr e
de grève,Rapportannuel1987,p 49)
Or, aucuntexte ne limiteexpressémentI'exercrcedu droit
de grève ouvertaux personnelsnavigantsdes entreprises
de transportaérien.Par ailleursI'exercicenormaldu droit
de grève suspendle pouvoirdisciplinairede l'employeur
Certes,comme I'a rappeléle Conseil constitutionnel,
ce
principedoit être conciliéavec d'autresprincipesde nature
constitutionnelle,
comme celui de la continuitédes services
publics(décision7$105 DC du 25 juin 1979), ou de ta
protectionde la santé et de la sécurité des personneset
des biens (décision 80-117 DC du 22 juillet 1980). La
nécessitéde cette conciliationpeut conduire à admettrela
validité de eertairs aménagements ou de certaines
restrictions. Certains principes, sans être de valeur
peuvent rendre nécessaire le respect de
constitutionnelle,
certaines modalités. Ainsi la chambre sociale a décidé.
dans un anêt du 25 octobre1979 (Bull, V, no 786), qu'il
résulte de la réglementationde I'aviationcivile le principe
essentielde I'obligationd'assurerla continuitédes vols, ce
dont il suit la nécessitéd'observerdans le déclenchement
et la poursuite des arrêts de travail des modalités
compatiblesavec ces contraintesexceptionnelles
Sans remettreen cause ce principe, I'Assembléeplénière
considère que I'obligation n'a pas été rnéconnue en
I'espèce,la cour d'appelayant constatéque le salariéavait
cessé son serviceentre deux vols distinctsséparéspar un
temps de repos, situationdifférentede celle d'une escale
ne constituantqu'une étape technique d'un vol dont la
continuitédoit être assuréedu point de départau pointde
destination.
ll était soutenuà titre subsidiaireque le commandantde
bord avait abusé du drort de grève eu égard aux
responsabilités
dont il est investi, en ne prévenantque
tardivement son employeur de sa participation au
mouvement,après lui avoir dissimulé son intentiond'y
participer,
et qu'entout étatde cause il y avarteu nsquede
désorganisation
de I'entrepnse
ExtraitRappott C Cess. page 15
ll est en effet admis qu'il peut y avoir abus par un salarié
de I'exercicedu droit de grèvedans le cas où, du fait de la
grève, se produit une désorganisation
de I'entrepriseet
non de simples perturbationsdans son fonctionnement,
nor ma l e sd e I' e x e rc i c ed u d ro i t d e grève
co n s équenc es
, l l,V ,n " 2 7 , p . 1 8 ;So c ,l Tj ui l l et
(Soc , 18 janv ier 1 9 9 5 Bu
1 9 96,pour v oin" 9 4 4 2 9 6 4 ; S o c , 1 1 j a n v i e r2 0 00, B ul l ,
V, n' 16; S oc , 9 m a rs2 0 0 4 ,p o u rv oni " 0 2 -3 0 2 9 4) L' abus
e st par ailleur sc on trô l ép a r l a C o u r d e c a s s a ti o n(S oc.,7
l u i n 2006,pour v oin " 0 4 -4 38 5 5 ).
L a Courde c as s at i o na p p ro u v ee n l ' e s p è c el a c o u r d' appel
d 'a v oirjugé qu' auc u na b u s n ' é ta i ct a ra c té ri s él l n e peuten
effet être irnposéà un salariéde prévenirson employeur
r l a g rè v e (So c , 29 mai
d e s on int ent iond e p a rti c i p e à
1 9 79,B ull, V , n" 4 6 4 ) , p a r a i l l e u rsl,a c o u r d ' a p pelavai t
re l e v éque la s t gna tu red ' u n p l a n n i n gd e ro ta ti o nn e val att
p a s engagem entd e n e p a s c e s s e rl e tra v a i le t constaté
q u e le c om m and a n td e b o rd a v a i t a v i s é l a c o mpagni e
tôt pour être remplacé,de sorteque le risque
suffisamment
de désorganisation
n'étaitpas caractérisé.
Exercicedu droit de grève- Licenciementnul Réparation.
Chambre sociale, 2 février 206 (Bull. n'53)
A I'occasionde cet arrêt. la chambre socialea entendu
préciser quelles étaient les conséquences d'un
licenciementprononcé pour faits de grève , elle rappelle
d 'a b or dque le dr o i t d e g rè v e e s t u n p ri n c i p ed e val eur
constitutionnelledont les conditions d'exercice sont
déterminéespar I'articleL. 521-1du code du travailet que
tout licenciementprononcéerLviolationde l'alinéapremier
de ce texte, qui dispose que la grève ne rompt pas le
contratde travailsauf fautelourdeimputableau salarié,est
nul de plein droit , il en résulte que le salarié, évincé
illégalementet dont le contrat n'a pas été rompu, peut
prétendreau paiementd'une indemnitéégale au montant
de la rémunérationque I'employeuraurait dû lui verser
entre la date de son éviction et celle de sa réintégration,
sans qu'il y ait lieu de déduire les revenus de
remplacementou les salairesgu'il a pu percevoirpendant
la même période ; cette décisionest dans la ligne de I'arrêt
rendu par la chambre sociale le 26 septembre 1990
(pourvoi n' 88-41 375) qui a ordonné la poursuite du
contrat de travail de salariés licenciéspour faits de grève
qui n'avait pas pu être valablementrompu et a condamné
I'employeurà payer les < salairesindtment retenusdepuis
la date du licenciementnul r.
Exercice du droit de grève - Préavis unaque
portant sur des arrêts de travail d'une durée
timitéeétaléesur plusieursjours - Licéité.
(Bull.n' 2O1)
sociale,
7juin 2006,
Chambre
E. Représentation du personnel et
électionsprofessionnelles
1. Ébctions professionnelles
Premier tour - Absence de quorum - Incidence
au regard notammentde I'article L 132-2-2-llldu
code du travail.
Chambresociale,20 décembre20A6@ouroi n' 0l
60 345)
Cet arrêt tranche une difficulté née de la réforme de la
négooatron collective par la loi no 2004 391 du 4 mai
2Co4 Le nouvel article L. 132-2-2 lll du code du travail
soumet la validité des accords d'entrepriseà I'absence
syndicales
d'oppositionpar une ou plusieursorganisations
représentativesayant obtenu la majorité des suffrages
exprimés au premier tour des dernières élections du
comitéd'entrepriseou à défautdes déléguésdu personnel
; une autre modalité étant leur signature par des
organi sati ons
syndi cal es
rempl i ssant
l es mêmescondit ions
lorsqu'unaccordde brancheétendule prévoit
Le premi ertour des derni èresél ecti onsprofessionnelles
auquelseul esl es organi sati ons
syndi cal esrepré sent at ives
peuventparti ci pera donc désormai sdeux obl ets: lor sque
l e quorumde l a moi ti édes votantspar rapportau nom br e
d'inscrits prévu par les articlesles articlesL 423-i4 etL
433-10dLrcode du travai lest attei nt,i l perrnetd 'élir et out
ntt
ti a
" ., ner
t..,.,.,
das
m em hr c q,
dr r r om i té
d'entr c nr i ç p
i l ynuorrt
rma
rr
t eft ,
d' ai rtrepari , de véri fi erà parti r du nombre de suf f r ages
e;r1,ri més
en faveur de chaqLrel i ste, si l a con dit ionde
rna1ori i é
requi sepour l a si gnatureou l ' opposit ionà un
accordd' entrepri se
est attei nte C e doubl eobj e t dans un
scrutinà la proportionnelle
à deux tours, fait produireau
premiertour les effetsd'un scrutinmajoritaireà un tour, ce
qui est sourcede difiicultésnon résoluespar la loi
E n mati èred' él ecti ons
professi onnel l es,
l orsquel e quor um
n'est pas atteint,il n'y a aucun résultatélectoral,si bien
que si des i rrégul ari téssont commi ses sans que leur
i nfl uencesur l e quorumsoi t di scutée,l e j uge de l'élect ion
peut refuser d' annul er l e premi er tour. Mai s, m algr é
l'absencede quorum,faut-ildécompterdès le premiertour
les suffragesexprimésen faveurde chaquelisteen vue de
I' appl i cati on
de I' arti cl e
L 133-2-2l l ldu codedu travail? Si
oui , l es i rrégul ari téscommi ses,mal gré cette absence,
peuventen effetavoi rdes i nci dences
sur l e nombr eglobal
de sulfrages exprimés et les pourcentagesobtenus par
chaquel i ste,et partantsur l es condi ti onsdans l e squelles
une ou plusieurs listes peuvent atteindre la majorité
requisepour la validitédes accordsd'entreprise.Dans ce
cas, faut-i lal ors annul erl e premi ertour, voi re l e second
tour dont I'organisatron
est cependantnécessaire,faute de
quorum?
Le pourvoi formé contre un jugement qui avait refusé
d'annulerle premiertour des électionsprofessionnelles,
tant au regard du droit électoral que du droit de la
négociation collective a conduit la Cour de cassation à
trancher cette question. Un syndicat avait contesté le
premiertour des électionsen raison de h rtisparitiond'un
certainnombrede vote par correspondance,en se fondant
notammentsur I'articleL. 13}2-2 lll du code du travail. Le
quorum n'avait pas été atteint ce qui n'6tait pas contesté.
Le jugement avait estimé qu'en. raison du très faible
nombre de votants par rapport au nombe d'inscrits, ces
irrégularités n'avaient eu aucune incirence sur la
déterminationde la majorité requise par ce texte, sans
autre précision.Le pourvoi sodenait que cette motivation
était inopérante. La réponse à apporter à ce pourvoi,
supposait d'abord de déterminer si I'absence de quorum
au premier tour avait ou non une inciience sur la
possibilitéde déterminer la majorité requise par le teXe
précité.
En rejetant le pourvoi, la Cour de cassation décide que
I'absencede quorum ne permet pas de dâerminer cette
majorité.Elle en déduit qu'il y a une situationde carence
au sens de I'alinéa4 de I'articleL. 13T2-2lll du code du
travail. Elle en décide ainsi alors même que pour la
déterminationdu quorum seuls les suffragesvalablement
exprimés à I'exclusiondes votes blancs ou nuls sont pris
en compte(Ass. plén.,3 juin 1983, Bull. ass. plén.,no 5),
en se fondant sur I'absencede tout résultat électoral au
premiertour dans une telle hypothèse.
Cette solution s'appuie sur le mécanisme même des
élections professionnellesà la proportionnelle En effet,
lorsque le quorum n'est pas atteint, il n'y a lieu de
décompterque le nombre global de suffragesexpriméset
non le nombrede suffragesexprimésen faveurde chaque
Extrait Rapport C Cass page 16
liste.ll n'y a donc pas de résultatde ce chef.Ce n'est que
si le quorumest atteint,que le nombreglobalde sutfrages
exprimés divisé par le nombre de sièges à pourvoir
déterminele quotientélectoral,et ensuiteseulementqu'il
des siègesà la proportionnelle,
est procédéà I'attribution
en fonctiondu nombrede suffragesexprimésen faveurde
ch aquelis t e,dont l a d é te rm i n a ti onn' i n te rv i e ndt onc qu' à
ce stade
L 1 3 3 -2 -2l l l l u i m ême qui
El les ' appuieens u i tes u r I' a rti c l e
orévoitdans son alinéa4 la solutionà reteniren cas de
Ce texte prévoit,
cafence des électionsprofessionnelles.
d a ns c e c as , que I' a c c o rdc o l l e c ti sf i g n é p a r u n dél égué
est soumisà un vote de
syndicalprésentdans I'entreprise
la majontédes salariés(la circulaired'applicationde la loi
du 4 mal 2004 du 22 septembre2004 préconised'ailleurs
u n e t elle s olut ione n c a s d e l i s te d ' e n te n ted e p l usi eurs
r epr é s e n ta ti v e s )
o rganis at ions
Cettesolutionse justifieenfin,au fond,tant par rapportà la
finalitédes nouvellesrèglesde la négociationcollective,
que par rapportà la nécessitéd'assurerleur cohérence
sur lesquellesle
avec cellesdes électionsprofessionnelles
a v ouluse fo n d e r.L o rs q u el e q u o ru mn ' estpas
l é gis lat eur
atteint,par définitionle nombrede suffragesexprimésest
rnférieurà la moitiédu nombred'inscrits La majoritédes
suffragesexprimésdans un tel premiertour, permet de
mesurer le poids respectif de chaque organisation
de
syndicale,mais non leur poidspar rapportà mtietmraison
est en tout cas très fragileau regardde la finalité
feurconb
t l ectoral
mê m e de la loi P ar a i l l e u rsl.' a b s e n c ed e ré s u l ta é
du second
faute de quorum rend obligatoireI'organisation
tour au regarddu droit électoral,dont la viabilitédoit être
assurée.ll n'en restepas moinsque ce litigeest révélateur
des difficultésprésentéesparle recoursaux résultatsdes
pour apprécierune conditionde
électionsprofessionnelles
collective
majoritépour la négociation
du personnel
2 Représentation
2-1 Institutionsreprésentatives
Comité d'entreprise- Membres- Obligationde
discrétion- Portée.
Chambra sociale, 12juillet 2006 (Bull. n' 256)
Les dispositions du code du travail relatives au comité
d'entreprise instaurent,à l'égard des membres de cette
institutionet des représentantssyndicaux,une obligation
de discrétionrelativeà certainstypes d'informationsreçues
dans le cadrede leursfonctions.
Certaines de ces informations sont confidentiellespar
nature ou réputéesconfidentielles,comme les documents
visés à l'article L. 4324 concernant les sociétés
commerciales qui, à la dôture d'un exercice social,
comptent trois cents salariés ou plus ou dont le chifire
d'affaires,à la même époque est égal ou supérieur à 18
millions d'euros, ainsi que, par applicationde l'article L.
432-5, les informationsrelativesà la procédured'alerte.
Cette obligations'étend également,en vertu de I'articleL.
432-7, alinéa 2, aux informationsprésentantun caractère
confidentielen raison de leur contenu, ce caractèreétant
appréciéobjectivementpar lesjuges du fond.
Encore faut-il en ce cas que le chef d'entrepriseou son
représentant invoque le caractère confidentiel de
I'informationdélivrée.
Le présent anêt vient préciser que cette déclaration de
I'employeur ne peut être postérieure à la délivrance de
I'information.ll approuveen conséquenceles juges du
de la réuniondu
fond qui ont constatéque le procès-verbal
comité d'entreprise ne mentionnait pas le caractère
donnéespar I'employeur.
conlldentieldes informations
Cettesolutionpréservela portéepratiquede l'obligation
de
discrétion,dont I'intérêt est d'éviter la diffusion d'une
information,
et ce à partirdu momentoù elle a été délivrée,
pourraitêtreprivéed'effet.
fautede quoi l'obligation
2-2 Protectîon des représentants du personnel
S al ari é mandaté pour négoci er un acc or d de
réduction du temps de travail - Bénéfice du
statut protecteur - Portée.
Chambresociale,28 mars 2006 (Bull n' 129)
L'article28-1 de la loi du 19 janvrer2000 réputesignéssur
l e i ondement de ses di sposi ti ons,l orsqu' i l sleur sont
conformes,les conventionset accordscollectifsconclusen
appl i catron
de l a l oi du 13 j ui n ' l998
A i nsi I' arti cl e19-6 de l a l oi du 19 j anvi er 2 000 est
appl i cablàe I' accordde réducti ondu tempsde travailsigné
par une entrepri seet des sal ari ésmandatés par une
organi sati onsyndi cal e, dès l ors que cet ac cor d est
conformeaux di sposi ti onsde I' arti cl epréci téen ce ou'il
prévoi t l a parti ci pati ondes sal ari és mandaté s à une
commi ssi onde survide l ' accord D oi ventnotam m entêt r e
qui prévoi entque l es salar iés
respectées
l es di sposi ti ons
mandatéspeuventparticiperau suivi de I'accorddans la
limite de douze mois et que le licenciementdes anciens
sal ari ésmandatésest soumi saux di sposi ti ons
de I 'ar t icle
L 412-18 du code du travail relative à I'autorisation
admi ni strati ve
pendantune péri o dede 12
de l i cenci ement
mois à compterde la fin de leur mandat.
La chambreen a conclu, dans la présenteespèce où le
licenciement d'un salarié mandaté était intervenu
postéri eurement
à l a promul gatl on
de l a l oi du 1 9 janvier
2000 et où le délai de protectionde 12 mois résultantde
I'article'19-6 de cette loi dont il bénéficiaitn'était pas
expiré,que I'employeuraurait du solliciterI'autorisation
de
I'inspecteur
du travail,ce qu'il n'avaitpas fait,de sorte que
le licenciement
de ce salariéprotégéétaitnul.
Cettedécision,qui s'inscritdans le soucid'appréhender
les
deux lois du 13 juin 1999 et du 19 janùer 2000, dites < lois
Aubry I et Aubry ll >, comme un ensemblejuridique,est à
rapprocherdes quatre arrêts rendus par la chambre
sociale le 15 mars 2006. et notamment de l'arrêt
correspondant au pourvoi 0348 027 qui a fait une
applicationcombinée des articles28 | et 30 ll de la loi du
19 janvier 2OO0(ct. le commentaireconsacréà ces arrêts
dans la rubriquedurée du travail et rémunérations)
Salarié protégé licencié sans autorisataon
Réintégration - Opposition de I'employeur lndemnisation.
Chambresociale,25janvier 2OO6(Bull.n' 28)
Cet arrêt précise les conséquencesdu refus de
l'employeurde réintégrer un salarié protégé dont
l'autorisation
de licenciementa été refusée,lorsquela
réintégration
du salariéa été judiciairement
ordonnéeet
queI'employeur
a persistéà y faireobstacle.
En I'espècele salariéprotégé,licenciésansautorisation
et
dontla réintégration
avaitété ordonnéeen référé,avaitfini
par prendreactede la rupturede soncontratde travailen
demandant,
outreles indemnitéspourlicenciement
illicite,
le paiement d'une indemnité équivalente aux
qu'ilauraitperçuesdepuisle jour de son
rémunérations
licenciement
nul jusqu'aujour de la prised'actede la
rupturedu contratde travail.
ll a déjà été jugé que le salarié protégédont le
licenciement
non autoriséest nul et qui demandesa
réintégration
dansle délaide protection,
ce qui étaitici le
cas, a droità une indemnitécompensatrice
équivalente
aux salairesque le salanéaurartperçudu lour de son
Extrait Rapport C. Cass. page 17
D ans l e pourvorn' 04-46 280 une sal ari ee,s est r r . a^:
jus qu ' a uj o u r d e s a ré i n té g ra ti o neffecti ve
l i ce nc iem ent
vi cti me de harcèl ement, avai t sai si l a lur r dr c: ior ':
(So c , 30 av nl 200 3 , p o u ry o in " 0 0 -4 3 8 7 3 ) U n e sol uti on
prud' homald'
e unedemandede rési l i ati on
j udi ci a ir ede son
a n a logue a ét é re te n u e l o rs q u ' u n e a u to ri s ati onde
contratde travai l ,dont el l eavai tété déboutéeen pr er nier e
es t a n n u l é ee t q u e l e s a l a ri éd e m andeen
l i cenc iem ent
i nstance,avant de prendreacte en cause d' ap pelde la
j u s t ic es a r éint égra ti o n
d .a n s Ie d é l a id e d e u x m o i s de l a
rupturede son contrat de travai l por" rrl es mêmes f ait :
d é c is iond' annula ti o ns,a n s I' o b te n i r(S o c , 3 0 n ovembre
L' empl oyeursoutenai tqu' un sal ari éoLria engagé cont r :
2 0 04,pour v oin" 0' 1 -4 47 3 9 \
son empl oyeurune acti ontendantà l a rési l i ati on
L 'a r r êtr appor t épr é c i s ed ' a h c rdq u e l e s a l a ri ép ro tégéqui
ludioair - c
du contratde travai ln' est pl us É n ci rc' rl
r e u t y r enoncer
c1eprend r eact e c! : r
s Arn sl ' o b te n i p
a dem andés a r éin té g ra ti .)r'
t sil a jLr r idici, nl
l a ruptureà rai sondes fai ts 616ni| :-r,:,isai
e n pr enantac t e de l a rrp ttrred u c o n tra td e tra vai l l l ne
prud' homal eLa cour d' apnel?\i :rr-i.,\i i mé que les f 3; i: l
d u c o n tra td e tra vai lmai s
s'a gitpas d' uneno u v e l l 6;1 r;,[i tre
reprochéspar l e sal arr' é1:i .,' ' ,'' . ' ' -s l ç p6 r r r '. 'r 'i.
c l ' trnd ro i t
à I' e x e rr,trc
d e la r enonc iat ion
I'employeur
est releté
s e cette
L 'ar r êt pr éc is e en s u i te l c s c c n s é q r.re n c eC
: lor s q u el a re rrté g ra ti oan é té j u d i c iai rement
re n onc iat ion
1 eri é avait saici la
D ans l e pourvoi n" 04-dB ?-?411;':.l
o rdonnéeet que I ' e m p l o v e uvr a fa i t o b s ta c l eI', i ndemni té
j uri di cti onprud' homal e ri ' i rr,. ' )ç ,' ,i .(' ,r-de résjliat ii, , r
co m pens at r icde
e la ré m trn Ô ra i i oens t d L rej u s q u ' àl a date
j udi ci ai reen soutenant nrr€r." ri i -r' rnÉ :ratton
avar t ét :
d e c et t er enonc iat i o nc ,o m rn ee l l e l e s e ra i tj u s q u ' àl a date
trni l atéral emel.t rT,' 1rrrr i ,1l :11
mOdi fi ée
ne l r-rét
i anï 'r : , '
i tr te v a n c h es i l e s a l ari éctttia
e ffe c i r' " -:
d e l a r éint égr at ion
payée,qu' i ll ui étai tdû r,rrr
rapneI d' hq,' ressuppl ém ent air es
d e m andés a r éint é g ra trocli :' n sl e d é l a ip o ttrl a d e m ander.
p é ri ode de
pLri s,en cour s cle
: i " > l p ri ' a ti o d
et que sa voi turel ui ava:i téte rctrri .rrr,
c'e s t - à- dir es oit . lu s q rt
ne l a
procédure,
l s t n trl ,s o i t d a n s l e d él aide
i l avai tpns r.l cl
. dp l :r rl rr)trrr.deson c ont r atde
p rot ec t ion,
s i le lic e n c i e n r" rti
travai len rai sondu non,l rai erri r,rt
i l ,- sa pri me de bilanei
d e ux m ois de la d é ..r:', ri ;r,rru l a n tl a d é c i s toni ni ti al e
de pressi onsmoral esqLtiarrrai ent
été exercéesc ont r elui
pr év u (rp :.r I' ri r-:i -' l -4 1 .? -1 9e t t, 4 2 5-3du
d 'a u t or is at ion
t
l l i nvoquaidonc
t
s u e c e i tc ré i n té g rati on
ai t
des fsi l s p,ç11r2ç2rr>
à l ' appui
de sa pr ise
co d e du t r av ail,/ [ cn { ' Ir, ' .? r:l q
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judic
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en r ésiliat r or r
é té
-i -de sarltes ef f et s
j udi ci al reet di t que -ca rrri ' i : ,l acte l rodLri
p o u r v iolat ion du s i a ,ii , r,r(,te (j te ucri c p u tsl e j ottr de
:t
;,i
1
r
:'
,.i
1
{
)n
trn
e
i
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demni
té
d'
une
démi
ssi
on
sâl
l
.
l e c a s s o tt
Le
i:
| c' t:rr:rnrent
grrefà l'ar r êt
l 'é vic t iondu s alar i ée -c i
attaquéde s' êtrepronon(,; i ri rrcl ueri t:ni
:;l r l es eff et sde la
fo rfait air eégale à l a râ r,rr,n é ta ti oj uns q rt' à l a fi n de l a
pri sed' acteen consi dérantqre l a demandeanté r ieur een
p é riode de pr ot e c ti r.rns o i i u n e i n d e rrrn i téé g al e au
rési l i ati onl udi ci ai re étai i i rrecevabl e S on pou r voi est
p ré judic es ubi jus q u ' àl ' r:' n i ra ti o nd u d é l a i d e d e ux moi s
rej eté,l es moti fsde l a (r()r'(ir ' :,l i ,elfai :;antapparaî t r qu'en
(Soc , 29 m ar s2005 l l L ' l l ' ,i ,i r' 8 9 )
e
d
.\
r
l
o
rs
c
tre
q
u
'
i
l
l
a
réal i té, contrai rementi c. (tri r étai t soutenu par le
re
n
o
n
c
é
à
enf
in
a
L 'a r r êta. J out e
demandeurau pourvoi el l e s' étai t bi en prononcéesur
le s ala rtéi i * :n :i é s a n s a u to rts a ti oandrott
ré i n t égr at ion,
chacun des gri efs formul és pat l e sal arié cont r e
de r u p tu rea i n s lq u ' à u n e i n d e mn i tép our
a u x indem nit és
I' empl oyeur,
illic it ea u mo i n sé g a l eà c e l l ep ré v u ep a r
tant à l ' appu' de sa demandeen résiliat ion
l i cenc iem ent
j udi ci ai reque de sa pri se d' acte,et avaj t esti méqu'aucun
I'articleL 122-14-4du code du travail
d' entreeux n' étai tétabrr.
F. Rupture du contrat de travail
1.
P r is e d' ac te e t ré s i l i a ti o n
Résiliation judiciaire - Prise d'acte postérieure à
la demande de résiliation judiciaire - Office du
iuge.
Chambre sociale,31 octobre 206, (pourvoin' 04-46 280,
Bull.n'321)
Chambre sociale, 31 octobre 2006, pourtoi n" 04-48 234
Chambre sociale,31 octobre20O6,pouwoi n' 0f42 158
Par ces trois arrêtsdu 31 octobre2006,la chambresociale
détermineI'ofllcedu juge lorsque le salarié,après avoir
judiciairede
dans un premiertemps demandéla résiliation
son contratde travail,prendensuiteacte de sa ruptureen
raisonde faits qu'ilreprochaità son employeurà I'appuide
sa demande de résiliationeUoud'autresfaits. Le juge doitil statuer d'abord sur la demande de résiliation, et
seulementensuite,en cas de rejet,sur la prised'acte?
La prise d'acte de la rupture par le salarié rompant
le contratde travail(Soc.,19 janvier2005,
immédiatement
Bull , V, n" 11 et Rapport annuel 2005, p. 263), il est
apparuà la chambresocialeque cette initiativedu salarié
rendait sans objet sa demande initialeen résiliation,de
sorte que le juge doit seulementse prononcersur le bien
fondé de cetteprised'actemais - et ce pointest important
aussi bien les faitsinvoqués
- en prenanten considération
a I a ppuide la dem a n d ei n i ti a l ee n ré s i l i a ti oqnu e c e ux qui
au s o u ti e nd e l a p ri s ed ' a c te
se raientr nv oqués
-e s or c ons t anc esp a rti c u l i è re sd e c h a c u n e d e s troi s
a-arres lugées permettentde mieux cerner la portée du
3 . .tc r pear ns rpos é
E nfi n,dans l e pourvoin" 05-42 158, un sal ari é,agr essé
sur son l i eu de travai l par un parent de son em ployeur ,
avait été mis en arrêt de travailpour accidentdu travailet
sai si l a j uri di cti on prud' homal e d' une dema nde de
résiliationjudiciaire, avant de prendre acte, en cours
d'instance,de la rupture du contrat de travail La cour
d'appelavait estimé que le salarién'établissaitpas que le
comportement
de I'employeurà la date de la prised'actele
plaçaitdans I'impossibilité
de poursuivresa collaboration,
et décidéque celle-ciproduisaitles etfetsd'unedémission.
Saisie d'un pourvoi formé par le salarié, la Cour de
cassation,par un moyen relevéd'offlceaprès avis donné
aux parties,censure I'arrêt qui n'a pas pris en compte,
pour apprécierla prised'acte,les manquementsreprochés
par l e sal ari éà I' appuide sa demandede
à I' empl oyeur
judiciaire
résiliation
Demande de résiliation judiciaire postérieure au
licenciement - Office du juge.
Chambre sociale, 20 décembre 2006 (pourvoi n' 05-42.
539)
Un salariélicenciésaisitle Conseilde prud'hommesd'une
action tendant non seulement à la contestationdu
caractère réel et sérieux de son licenciernent,mais
égalementà la résiliationde son contratde travailpour des
fatts antérieursqu'il imputaità son employeur Quel est
dans ce cas l'officedu juge ?
La situation est différente de celle où une action en
résiliationde son contrat de travailformée oar un salarié
est suiviede son licenciement: en ce cas - et l'arrêtdu 20
décembre2006 ne remet pas en cause cettesolution- le
l uge doi t d' abord se prononcersur cette dema nde de
ExtraitRapportC Cass page 18
et c es t s e .ri e m € rts ' tl I' e s ti men o n fo ndéequ' i l
ré s iliat ion
r o c , 12 j utl l et
d oit s t at uers ur le l i c e n c i e m e npto s té ri e u(S
2 0 05,B ull, V , no 2 4 ô So c , 2 1 j u i n 2 0 0 6 ,B u l l .,V n" 225)
Ma is la m is e en o e u v rep a r I' e mp l o y e udr e s o n drottde
a
ru pt ur eunilat ér al d
e u c o n tra td e tra v a i lp a r l i c e n ci ement
n n r r r ef f et de r om o re l e c c n tra t d e tra v a i l C o mme I' a
d é c r déla CJ CE d a n s u n a rrê t d u 2 7 j a n v i e r2 005 sur
p a r I' Arb e i ts g e ri cht
B erl i n<
q ues t ionpr éluc J ic i eilnl etro d u i te
I evértement valan( licenciement est constitué par la
cle la volonté de I'employeurde résilier le
rnatnifestatiort
contratde travailr [i rl iésultedes arrêtsde l'Assemblée
p l é ir r er e
de li, Uou r c i ec a s s a ti o nd u 2 8 j a n v i e r2 0 05 (B ul l .
a rt
n n u e l2 0 0 5 , p 2 6 4 ) e t de ceux
;i :: plén, ir ' ' i F l :' ri .ri ;c
.i
o É ia,c nam ur es ucra retj u 1 m a t 2 0 0 5 (Bu l l, V, i t' ' 159 et
i i i r ; , ; , r , 1iant r r t : i |t ()i )5 ,p 2 3 0 ), d u 2 6 s e p te mbre2006
g )( illr v or sr r - ui, , i, r ù ? U e t A 5 -4 38 4 1 ) e t d u 7 n o vembre
2 ,3 J j ( pour v . rirl ' 0 1 ;4 ? 3 2 3 ) q u e l a ru p tu red u c ontratde
.i ,.' . r l s e s ir ù. - . ' -,.--l i ,i e o ù I' e m p l o y e uar m a rl i festésa
i e l a l e ttrere c o mmandée
Vi ,r Cit rd'
é y nr et t r efi i r p a r I' e n v o d
a vijodem anded' av rsd e ré c e p ti o n o ti fi a nl te l i c e n ci ement
Ei c r rent endu- ' et c ' e s tc e q u e re l e v a iat u s s iI' a rrêtpréci té
d : la CJ CE , $ 36 l a c e s s a ti o ne ffe c tl v ed e l a rel ati on
n u d é l a id e p ré a vi set ne
cle rr r plois e s r t ueà l ' e x p i ra ti o d
co n s t it ue que l' e ffe t d e l a d é c i s i o n d e ru p ture de
I'e r - nploy eur
L' ar r ê ts u s v i s éd e l a c h a m b res o c i al edu 7
n o v em br e2006 pr é c i s ea i n s iq u e l e p ré a v i sn e c o urtqu' à
r()rT r r r tde
el la r r iés c rri a ti odne l a l e ttred e l i c e n c i e m ent
bi en
c1 r- rla
c r upt ur e s o i i a c q u i s e d é s I' e n v o i d e l a l ettre
re cor nm andée
l i .,s tdonc appar ui l .; c fra mb res o c i a l eq u ed é s l o r sque l a
rr,pt ur edu c or r t r a td e tra v a i l é ta i t i n te rv e n u ed u fai t du
la, de n ra n d ep o s té ri e u re
l ru e r r c iem ent
d u s a l a ri éaux fi ns
d e r és iliat ionét ait r ré c e s s a i re i m esnatn s o b j e t,m a i s que,
p o L rIr' appr éc iat iodnu b i e n- fo n d éd u l i c e n c i e me nt,
l e j uge
d e vaitpr endr een co n s i d é ra ti olne s g ri e fsi n v o q u é spar l e
d ès l ors
sa l ar iéau s out iend e s a d e m a n d ed e ré s i l i a ti o n
o u 'rls s ont de nat u re à a v o i r u n e i n fi u e n c es u r cette
a p p r éc iat ionO n p e u t a i n s i p e n s e r a u c a s d ' u ne faute
commisepar le salariéqui seraitla conséquencede faits
de harcèlementimputablesà I'employeur.
En revanche,si
les griefsdu salarié,mêmes établis,sontsans lienavecles
motifs du licenciement,ils n'aurontaucuneinfluencesur
l'appréciation
de celui-ci Maisle salariéauraitla facultéde
demander la réparation du préjudice résultant des
manquementsde l'employeur; ainsi en est-il lorsque,au
momentoù le juge statuesur une actiondu salariétendant
judiciairede son contratde travailaux torts
à la résiliation
le contratde travaila prisfin par la mise à
de I'employeur,
l a re t r ait edu s alar ié(S o c , 1 2 a v ri l 2 0 0 5 ,B u l l .,V, n" 131),
ou lorsquele salarié,licenciépour inaptltude,n'a pas été
réglé de son salaire (Soc., 20 septembre2006, n" 0542
e30)
Action en exécutaon
du contratde travailet prise
d'actede la rupture.
Chambre sociale, 21 décembre 2O06 (pourvoi n' 04-43
886)
Depuis un arrêt du 8 juillet 2003 (Bull., Y, n" 227, et
Rapportannuel2003, p. 324),la chambresocialejuge que
< dds /ors qu'il a engagé une aclion contre son employeur
tendant à l'exécution du contrat de travail, un salarié n'est
pas en droit, pendant le cours de I'instance, de prendre
acte de la rupture du contrat à rason des faits dont il a
saisi la juridiction prud'homale >
La chambre précisait que < si le salaié estime que les
manquementsreprochésà l'employeurrendent impossible
la poursuite de la relation conlractuelle, tl lui appartient
alors, en applicattonde I'arlicle 65 du nouveau code de
procédureciwle de modifier ses prétentionsantérieuresen
fornert ,-: e cemande additionnelle en résiliation dudit
contra!.
t' arrÀ i= .= r, .= 3' --.t.l l éà I' encontre
de cettej U rispr udence
en décroanique, nonobstantson actronengag éecont r e
I' empi oyeurpour qu i l sort condamné à exécut er une
obl i gai i cr,rèe ou contrat de travai l (en I' e spèce le
patennen:c;ne pri me), l e sai ari e pouvai t en cour s de
procÉ oui ei )i cnoreaci e de l a ruptureri ourl es mêm esf ar t s
S e pose:;.:r;l i cl a qr,restron
d' ri n eyentuelrevi r em er rde
t
conl
l uri sprur..:erri
;= l ê dans un autrepouryoin' 05- 44806
rcntj i ; r" r,r-i r,c.l oU r.i égal enterr,commenté lVlar sun
i evi Ict
i Jsi uE ndi ulc à porl er i rl tel nteaux pr évt sr ons
' rul r(
des panr:s quant à l ' étatde drci i , trotammentccm m e en
pUiSqLr e
, eS p.i .' r.l i .rol )'
i r'. U Àcl rattC esu urr p< .l U fV Ot
re
rrrt .;u pourv(rise fonri att:,ri l ' arrêtprécit edu 8
derne:rrci
r
uassati on L a UcJLt i
l ui i i c, ê\7uv puul c-rU i eniutre
eurc;péei rrre
ci esauvegi trde
des cj ror,sde l ' homm ea at nsl
2tJ0i dans i affai re C hapr r an L
Juge r! i ., ,j .ri -tvi ei
urri (requêi e n" 272| tïl 95), poi nt n' 70 que
R oyaurrre
<sans élre torrnellement
tenue de suivreI'un quelconque
oe se:; arrêts antérieurs,la Cour considère qu'il est dans
I'intérêt de Ia sécuritéjuridique, de la prévisibilité et de
l'égalitédevant la loi qu'elle ne s'écafte pas sans motif
valabledes précédents La Conventionétant avant tout un
mécanismede défense des droits de I'homme.Ia Cour doit
cepertdenttenir compte de l'évolutionde la situation dans
ies t:tats contractants et réagrr. par exemple, aLj
corsé/7st/s
susceptiblede se fairelour quant aux normesà
atteirtJreit
Orr p:r-;ti i rer de cettc C eci sronl ' i déequ' un revi rem entne
peut rntervenique
r s' i l exi stedes moti fsval abl es.ll a donc
eté deci ci éque cette affai re serai t renvoyéedevant la
i ornrari onpl éni èrede l a chambresoci al eet tes avocat s
des parti esont été i nvi tésà présenterl eurs obs er vat ions
quantà I' exi stence
ou non de tel s moti fsval abl esjust if iant
un revj rement
de j uri sprudence
l l est apparu à l a chambresoci al equ' i l exi staitde t els
moti fs val abl es tenant à l a nécessi té d' assur er la
cohérencede sa j uri sprudence
rel ati veà l a pri sed'act ede
la rupturedu contratde travailet à sa résiliation
judiciaire
En effet,depuisles arrêtsrendusle 25 juin 2003 (Bult, V,
n' 208 et n' 209, R apport annuel 2003, p 323) t a
chambresocialea préciséles effetsde ces deux modes de
ruptureen décidant,d'une part, que la prise d'acte de la
rupture du contrat de travail rompt immédiatementle
contrat(S oc, 19 j anvi er2005, B ul l, V , n" 11 et Rappor t
annuel2005, p. 263), d'autrepart,que la prised'actede la
rupture par le salarié en raison de faits qu'il reprocheà
I'employeurentraînantla cessationimmédiatedu contrat
de travailil n'y avait plus lieu de statuersur la demandede
judiciaireintroduiteauparavant(Soc , 31 octobre
résiliation
2006, pourvois n' 04-46 280 , 04-48 234 et 05-42 158,
commentésci-dessus).
La chambrea donc estimé que le salariépeut rompre le
contratde travailen prenantacte de sa ruptureen raison
des faits qu'il reprochaità son employeurau sorrtiende
son action en exécution,ou d'autresfaits, sans attendre
I'issuedu procèsprud'homal,étantobservéqu'ilest maître
de l'instancequ'il engageconformémentà I'article1er du
nouveaucode de procédurecivile; au surplusle maintien
des exigencesprocéduralesrésultantde I'arrêtdu I juillet
(formation d'une demande additionnelle)
2003
n'aboutissaiten dernièreanalyse qu'à des allongements
de dél ai sdansun domai neoù i l i moortede l esrédu ir e
2. Li cenci ement
2-7. mise en oeuvre du licenciement
E ntreti en préal abl e - C onvocati on - D él ai d e cinq
jours.
Extrait RappottC Cass page 19
Chambre sociale, 20 décembre2006 (pourvoi n" 04-47 853)
ll s e d éd urt de I'arr êt r endu le 7 av r il 2006 par l' Ass e m b l é e
plén ière de la Cou r de c as s at ion ( Bull as s plén, n '4 ) q u e
les d iso osition sd es ar t r c les640 à 694 du nouv eau c o d e d e
pro cé du re civile re lat iv es aux délais , ac t es d' hui s s i e r d e
lustice e t no tifica tionsne s c nt pas applic ablesà de s a c t e s
non co nte ntie uxo u pr éc ont t nt iet t x
Or, la co nvocatio n à un ent r et ien pr éalable au lic en c i e m e n t
n' est p as u n a cte r elev ant c lr rc ont ent ieux Le c alc t r l d e l a
com p uta tion d u dé lai dc c ir c r jLr r i3 ouv r ables qui d o i i ô t r e
lais sé ar-rsala rié, c onv oiLr ' : : , r ' r t pl ent r et ien pr é a l a l l l e ,
pour pré pa rer sa Céf e; : : r - : i- : êut donc s e f a i c p a r
réfé ren ce au x règ les ç J r r 1"r , r . ' r e r ' r dede pr oc édur e r : i v i l e
La ch amb re so cia le, : ! - : , r r i, r n"nt t ot t t e r éf ér r : n re a r l
nouvea ri cod e d e p r oc éd"r r . ' ; \ ' jl. r c om m e elle I ' a v a i t f a i t ,
par exemp fe, da ns r r n ; r : î t llt r 1- t oc t obr e ?005 ( n " 0 2 - 4 5
927) - a dé cid é qu e c e . ielai r J - -c inq jour s s ' ent en d a r td e
cinq jo urs p lein s d e s of t c qLr edoiv ent êt r e ex c lus e t l e j o u r
de la re mise de la re m is e r ie la lef t r e de c onv oc at io ne t t o u t
jour no n ou vra ble com pr i: , dans la pér iode de c inq jo u r s
Cet te dé cision tire donr : l- . s c c r ns équenc esde I ' ar r ê t p r é c i t é
de I'Asse mblé e p lénièr e e: l es t aus s i f ondée s ur l e s o u c t
d' as su rer I'e tfectivi t édes dr oit s du s alar ié c onv oqu é à u n
ent r e tien p réa lab le op r : pr ' plle11 à c et eqar d que n a r u n
arrêt dL r28 ju in 2 0[) i, r ii, i \ ir . . l5) ! a c ham br e : , ( , c r : ] l e
pas
1 iÉr nonc re a u d e l a i
avait lu gé q ue le sa laf r i' 1, " r 6111r ; 1v
de 5 jo urs o uvrab les r : : r r r l: : r : onr , , oc at ic net la c l a t e d e
l' entretie np réa lab le,à \ t , , ", ' , .: r t r r r l lic ; enc iem c ni
D élai-co ng é
int erna tion ale
ij'
., . ( ' ; i, liiions
. . , ,. , l; I ic ' 15E
Conv e r t t i o n
, { pplic a b i l i t é
directe - Effets.
Chambresociale,29 ntats 2A06(Bull n" 131)
Adoptéele 22 juin 1982 à Genève,ratifiéepar la loi no 881 2 42 du 30 déc em b re 1 9 9 8 , e t e n tré e e n v i g u eur en
Fra nc ele 16 m ar s 1 9 9 0 , l a C o n v e n ti o ni n te rn a ti onaldu
e
travail no 158 concernantla cessationde la relationde
tra va ilà I ' init iat ivde
e l ' e m p l o y e udr i s p o s e d
, a n ss o n arti cl e
11 dont, en vertu de l'article1er, l'applicationpeut être
assuréepar voie de conventioncollectiveou de toute autre
manièreconformeà la pratiquenationale,que le travailleur
qui va faire l'objetd'une mesurede licenciementaura droit
à u n pr éav isd' une d u ré era i s o n n a b l e
o u à u n e i n d emni té
en tenant lieu. Cependant, aux termes du b) du
paragraphe2 de son arlicle2, un État peut exclure du
champ d'applicationde l'ensembleou de certainesdes
dispositionsde la Conventionnotammentles travailleurs
n'ayant pas la période d'anciennetéreguise,à condition
que la durée de celle-cisoit fixée d'avanceet qu'ellesoit
ra i so nnable.
La législationfrançaise(combinaisondes articlesL. 122-5
et L. 122-6 du code du travail)prévoitque le salariéqui
justifie chez le même employeur d'une anciennetéde
servicescontinusinférieureà six mois n'a droità un délaicongéque si une loi, une conventionou un accordcollectif,
ou à défaut des usages pratiquésdans la localitéou la
professionen prévoientl'existenceou la durée.
Dans une affaire concernant un salarié qui avait été
licenciéalorsqu'il avaitune duréed'anciennetéinférieureà
srx mois et qu'aucuneautre dispositiondu type de celles
énuméréesà l'articleL 122-5préciténe prévoyaitun délai
congéque si la, la cour d'appellui avaitnéanmoinsoctroyé
r,nerndemnitéà ce titre sur le fondementde I'article1 1 de
i a C onv ent ion
no 158 .
p r em ièr eques t io nq u i s e p o s a i tà l a C o u r d e c a ssati on
-a
eîail d abord celle de I'applicationdirecte devant les
,J:d rc t lonsnat ionale sd e s d i s p o s i ti o n se n l i ti g e d e cette
c ' es t - à- d i re
l e s a rti c l e s1 " , l e b ) d u p a ra g raphe
C o n v ent r on,
2 d e I ' ar t ic le2, et I' a rtrc l e1 1 L a C o u r y ré p o n d par
I' affi rmati ve
à I' i nstardu C onsei ld' E tatdans son ar r êt C, :
19 octobre2005 (secti onno 28347i et autres)c oncer nani
l e contratnouvel l esembauches
La secondequesti onconcernai tl a l i céi té au r egar d de
cette C onventi on,de l ' excl usi onde torrt préa vis, dans
certai nscas, pour des sal ari ésl i cenci ésal ors q u'ils n, ont
chez l eur empl oyeur qu' une anci enneté de ser yices
contrnus i nféri errreà si > <moi s C ette duré e est - elle
rai sonnablau
e sens du b) dtr paragraphe
2 de I' a r licle2 de
l a C onventi on,
por-rr
excl rrrcl e droi ti n16.2vi?s
:;:; j ' affi r m at ivc: ; t
La C our répond à ceti : ,1i 1ç1i j 11;
cassantl a déci si onde l a ccrrrd' appel C ette com pat ibilit é
des textes nati onauxavec l a norme rnternationale
avait
déj à été reconnue en 1995 pa( ri n rappo r t cje la
commi ssi ondes expertsd" I' OIT B i en eu' un te l avis ne
préséntepas de caractèrerrorrnei i ir,l consti tuec ependant
une anal yse j uri di que prrci se fai sant apparait r e une
i nterprétatron
de chaquedi sposi ti crr
de l a C onven t ionet de
par l es E tats si gnatai re.A i nsi ,c e r appor t
son appl i cati on
soul i gne( qu' enréponseà l a questi ond' un gouver nem ent
de spéci fi er,dans I' i nstrunrent,
l a dr-rreedu préavis en
foncti onde l ' anci enneté
oi r de l a qual i fi catron
du salar ié il
a été j ugé préférabl ede l a' r:r ; .l ' \a' ,r' . Ftat mem br et e
soi n de régl erl a guesti oi tr,t qu' er)cas ri e contest at ion,
il
apparti endraiaLrx
t
orgal - rl e rt:,1:' 1, r' l ' appr écicric:
c a r a c t è r e r r c r r s o. r r i . f 'l q .
:i | \
,,
il
l l préc rs t
é g a l e m e n t q u e <r I a - . r r gir: r i , . . i i ( , r , r - i l t i l '' ; r j e p r é a vi s e - r i
f o n c t i o n d e l '. n c t e n n e t é . o n s t i i r r e s n l '. r e n t l e cr r tè r e
p r i n c i p a l p o u r d é l l r r r r i r r r : r1 i l 1 r ; 1 i :11l ;1 rl ) , 1 '? ', r c e l u i - ci e ta n i
f i x é e n f o n c t i o n d c l 'a n r ; i e i r n e r t d
é e s e r . " , i , : e> e t ci te à ce
p r o p o s l e s a r t i c l e : I 1 2 ] : , r ; i L - i2 2 ( r 'r : c o d e du tr a va i l
f r a n ç a i s a v e c l e c l r r r i r l c r n i . : a n i s , r n er i ': 'r . i r . n n ê t ' ( so u s
réserve de dispositions drr contrat de iravall ou de la
c o n v e n t i o n c o l l e c t i v eo u c l 'r - r s a g epsl u s f a v o r a b l e s >
L 'i n t e r p r é t a t i o n d e l a C o i , r r d e c a s s a t i c n r e j oi n t ce tte
solution, qui
ressorlait également
des
tr a va u x
préparatoires de la loi de ratrficationde la Convention Lors
des débats parlementaires, les rappbrteurs du texte devant
I'Assemblée Nationale et le Sénat avaient en effet
clairement atfirmé que la législation était très largement en
concordance avec cette convention
2-2. licenciement pour motif économique
Li cenci ement col l ecti f pour moti f économ ique Procédure de redressement ou de liquidation
judiciaire - Office du juge
Plan social
Insuffisance - Conséquences.
Chambre sociale, 2 février 200É.(Bull n'58)
Cet arrêt aborde la question des rapports entre les
compétencesrespectivesdes juridictionscommercialeet
sociale, lorsque des licenciements économiques
s'inscrivent dans le cadre d'une procédure de
judiciaire
redressement
On sait que, d'une manièregénérale,I'appréciation
de la
pertinencedu plan social doit être effectuéeen fonction
des moyens dont dispose I'entrepriseet, partant, de la
situationde cette dernière(Soc , 9 mai 2000, RJS 6/00, n.
655 ; S oc, 30 septembre1997,R JS 11/97,n" 1227, 9uil. ,
V , n' 298, p 217 , S oc.,23j ui n 2004,R JS 10/04,n . 1020
et 10221.Cette exigencede proportionnalité,
désormais
inscritedans I'articleL.321-4-1du codedu travailpar la loi
du 17 janvier 2002, doit ainsi tenir comptede I'existence
d'une procédurecollective,qui limite le plus souvent les
capacitésfinancièresde l'entrepriseet se traduit dans le
contenudu plansocial
Mais ellene fait pas disparaîtreI'obligation
d'établirun plan
soci al répondant,dans l a mesure du possi ble, aux
exi gencesl égal es
ExtrcitRappod C Cass page 2O
Ma isà c et égar d,le l u g e d e l a p ro c é d u rec o l l e c ti ven' a pas
l e pouv oirde s e pr o n o n c e sr u r l e c o n te n ue t s u r l a val eur
une
d 'un plans oc ialau re g a rdd e s mo y e n sd e I' e n tre pri se,
ne re l e v a n q
t u e d u s e u ll u g e s o c ial(S oc,
te llev ér if ic at ion
1 4 oc t obr e' 1997,B u l l, V, n " 3 1 2 , p 2 2 7 ) R e c o nnaÎtree
p o uv oirau t r ibuna q
l u i a o u v e rtl a p ro c é d u rec o l l ecti veou
t
c h a rg éd e s o n c o n trô l ere v i endraien
a u j uge c om m is s a i re
e u p l a n s o ci al ,aux
e ffetà en f air ele ju g e d e l a p ri -i i n e n c d
l u d u l u g e c i v i l , ce qui
l i e u et plac e du jug e p ru dh o rrta o
n 'es tpas s a v oc at i o n
l p e u t ê tre p ri v é d u pottvoi r
D ès lor s le juge pr u d ' h o mar-,û
d e s e pr ononc ers u r l a v a l u u r d u p l a n , a u re g ard des
mo y ens de ! ' entre p ri s ep, c u r l a s e u l e ra i s c n qu' une
a a rrê tél e m o n tantdes
du jug e c o mn ri s s a tre
o rdonnanc e
à affecter
é ta i ^a.i ;to ri s Ô
r i ::--;re
fo n dsque I ' adm in i s tra tej u d
a u f inanc em entdu p l a n s o :i a l e t q u ' à l a s u i i e de cette
d é c is ionI ' adm inis tra tejuurd rc .:z tiar.cré d u i tl e c o ntenudu
p l a nau dét r im ent
de s s a l a ri é srn c n a c é sd c l i c e n c i ement
sur l e
L 'ar r êtc ont ientauss i u n e i rrl ' o :ri ta ti oi nnté re s s a n te
co n t enudu plan s o c i a l L a c h a m b re s o c i a l ea déj à eu
I'o c c as ionde dir e q u ' u n p l a n s o c i a l n e p e u t s e l i mi terà
p rév oir des av ant a g e sfi n a n c i e rsd e s ti n é sa u x sal ari és
r l tte s l e s m esures
l i ce nc iés par
, c e qu ' i l d o i t ;.' i n té -o reto
p ro pr esà év it erdes l i c e rrc j c ti re n àtse, n ré d u i rel e nombre
i i i ' (S o c ,' l ' / t' tt i i g !11,,
B ul l,
des r e c l a :.:.,
o u à f av or is er
de
V, n" 159, p 116) Po r,r r ri i .,;,i 'l,o rs q u c l a s ti L r artton
rredes
l 'e nt r epr isne
e lui pe rm e ;ii . : ' i ' e trv i s a g edt tre L ri .eint
, a ti l l ,t' i i o na u x s a l a ri é sl icenci és
re c las s em entint
s e rn e s !'
d' ind emn ités d e ruplLil
r es
per r
'
' . ii r t
un
mo y en de f ac ilit e rd e :-; ( . i r,!.rtrn e n tse x i r:rtl i -,o. u des
; ,' i = .
e n f(,U l trl s s ai riaux
re conv er s ions pr o fe s r.tr'
i n té r es s ésles r es s o u rc c ,,fi ;,a rrc i è rensé c e s s a i te sà une
p ro i e s ,,,,i rrre l l eT e l l e é i a tLl a fl nal i té
n o u v elleor ient at r o n
t tti al ement
d' i n d e mn ttéc: j e l i c e n c i e me nrn
d e s m ajor at ions
p ré v ueset dont le p l a n d ' o ri q i n ee x p o s a i tq u ' e i l e savai ent
p o u r objet de < f a v o ri s e ra u m a x i m u ml e re c l a s sement
professionnel
externe> Dès lors, les juges du fond ont pu
e stim erqu' ens upp ri m a nct e ttem é s u re ,à I' o c c a s i onde l a
présentation
d'un nouveauplan,l'employeuravait privéles
salariéslicenciésdes avantagesqui devaientassurerleur
et qui étaienten rapportavec les moyensde
reclassement
I'entreprise
La chambresocialeest aussi amenée à prendreposition
sur la sanction qui s'attache à l'insuffisance(ou à
I'absence) d'un plan social lorsque les licenciements
économiques sont prononcés dans le cadre d'une
procédurecollective
ne
l l e s t c lair que la li q u i d a ti o jnu d i c i a i red e I' e n tre pri se
r d i c i a i re
d e I' o b l i g a ti od'
n établ i r
d i sp ens epas le liqu i d a te uj u
un plan social,qui résultede I'articleL. 321-9du code du
travail. Cependant, dans la rédaction de cet article
résultantde la loi du 19 janvier 2000, ici applicable,le
renvoi partielà I'articleL 321-4-1 comporte une limite,
puisquele deuxièmealinéa de ce texte, c'est-à{ire celui
qui prévoitla nullitéde la procédurede licenciementen
fait
I'absencede plan social,est écartélorsqueI'entreprise
I'objetd'une procédurede redressementou de liquidation
judiciaire
Cette exclusion résulte certes des conditions dans
lesquelfesI'article L. 321-+1 a été modifié en 2000,
puisque son nouvel alinéa 2, qui procédait de
l'amendement< Michelin> a été invalidépar le Conseil
le 13 janvier2000, de sorte que l'alinêa2
constitutionnel,
du textefinalementpromulguéportaitsur la sanctiond'une
a b se nc ede plan so c i a l , à l a q u e l l ed o i t ê tre a s si mi l ée
I'i n s uf f is ancdu
e plan mi s e n p l a c e D è s l o rs , I' a n nul ati on
d e s l ic enc iem entn'
s é ta i tp l u se n c o u ru eà c e ti tre ,p o ur des
l i ce nc iem entéc
s ono mi q u epsro n o n c é sd a n sl e c a d red' une
p ro c édur e
c ollec t iv e
C e ttes it uat ion,qui a é té p ro v i s o i re m e nc to rri g é ep a r l a l oi
d u 17 lanv ier 2002 , s ' e s t re c o n s ti tu é eà l a s u i te de l a
suspensron
des effetsde cette l oi par l a l oi du 3lanvier
2003et n' a pas été remi seen causepar l es l oi s ult ér ieur es
du 18 j anvrer2C 05et du 26.i ui l l et
2005 (srnonpeut - êt r epar
l e mai nti endans I' arti cl eL 122-144 de l a réfé r enceà la
nul l rtédu l i cencrement,
résul tantde l a l oi du 1 7 . ; anvier
2002,nai s qui n' étai tpas appl i cabl e
i ci )
D ès l ors,l a cour d' appelne pouvai t soL,rl emprreclela t or
du 19 l anvi er2C 00,annul erl es l i cencrenrents
en r aisonde
I' i nsuffi sance
du pl an soci al C epenrl ari cei
i te e r r eur ne
prêtai tpas à conséquence,
pui squel a l i cur d' appeis ét ar i
bornéeà al l oueraux sal ari ésdË ! dorr,nrayJ€s
rni ér èt spcur
l i cenci ement
sans causeréel l eer séri orr:e E t l a cham br . scci al ej uge i crque cettei ndernnrsati cn
étartdue, bien que
l e pl an soci al , quoi que i rrsufi i sant,ne puisse êt r e
l égal ement
annul é Le pl an soci al. yar,iI .-' urpre r nieroblet
d' assurerl e recl assement
des sai ar-ré:'
:..;r abs€n . ) -r .- évèl;
nécessai rementun manquer;eri r i ' obl i g at ion de
j ug é que ie
recl assementl l est vrai gu' i l est cr.r st:rr' .:rent
contrôl edu pl an soci alne condui ty;es:, -;e prononcersui
l a causedes l i cenci ements
(S oc, 12 rrr-rvernbre
19 96,Bull,
qLre,
V , n" 372\ en ce sens,d' une pa11,
l établ i ssent ent
d'r , r n
pl an soci alrépondantaux exi gencesl égal esne dispense
pas pour autant I' empl oyei rrcl s sol oi rl i g at ion de
recherche de recl assements des sal ari és dont le
l i cenci ement
est envi sagé,d' aL' ti e' ,-1-i,,rià I' opoosé,que
I' appréci ati on
6u ;3 y6l su1r' i r I r: ' .r1 r rri ôpenr iar rdes
te
actl onsqui ont ensui teei i : r;i l ,,L' , :t ,r ri ;rr,.),I l, il€sc|l
vue d' un recl assement
des sal :ri i i :
Mai s i l n' en résul tepas par!,i;,i i rr i l .: ' ' i rrruffl s, , ; t {r
d't, :ir r
pl an soci alne rel ai l l i pâS
t
si rr l . cal sr: i .i esl rcencr em ent s
ensui teprononcés,car cei i c i ri )rtri rsarrcc
dento r reLrque
tout n' a pas été fai t pour fa,,orj seil e rccl asser r r ent
des
sal ari és,ce qui consti tuel ' uneci esfrnal i tésdu pl an C'est
pourquoil a chambresoci al ej uge i cr que, l orsquela nullit é
de l a procédurede l i cenci enrentet des l i cen ciem ent s
subséquents
n' estpas l égal ementencourue,I' i ns uf f isance
(ou I' absence)du pl an soci alouvre droi t au pai em entde
I'indemnitéprévue par I'articleL 122-14-4du code du
travail.
Li cenci ement col l ecti f pour moti f économ ique P l an soci al - N utl i té - R éi ntégrati on - É ten due de
I' obl i gati on de I' empl oyeur.
Chambre sociale, 15 février 2006 (Bull n' 69)
Lorsqu'elleest encourue, la nullité de la procédurede
licenciementconsécutiveà I'insuffisance
d'un plan social
implique la réintégrationdes salariés dans l;entreprise
Cependant,cette réintégrationest exclue lorsqu'elleest
devenuematériellement
impossible,à la suite notamment
de la disparitionde I'entreprise C'est ce qu'a rappelé
I'arrêtWolber,dans une situationoù tous les actifsavalent
été cédés et où le site industrielavaitété reconverti(Soc ,
15 juin 2005, n" 03- 48 094, Bull, V, n" 2O2, Rapporl
annuel,p. 266).
La question s'est alors posée de savoir si cette
réintégrationne devait pas être ordonnée dans un
périmètreplus étendutel que celuide I'UESou du groupe
dans lequelun reclassementdoit être recherchéavant les
licenciements.La chambre sociale a répondu par la
négative,à proposdu groupepar I'arrëtdu 15 février2006
La réintégrations'analyseen effet comme une sanction
d' unei l l i cei técommi separ un empl oyeurdéterminé; f air e
supportercettesanctionpar un autre employeurne parait
dés l ors pas possi bl e E t l e rapprochementavec le
péri mètrede recl assement
- qui s' étendau groupe- n'est
pas perti nentcar l ' obl i gati onde recl assementt end à
préveni r l es l i cenci ementset ncn à sanctro nnerun
nul
l i cenci ement
P ar ai l l eurssr I' empl oyeur
esi :en- aa.s e ca:.e : e sc^
obl i gati onde recl asseme" : 2 ?' ..^= ' . sa,r ' ::^. ': - : s
Extrait Rapport C Cass page 21
jusqu'au groupe dont il relève, le manquement à cette
obligationn'emportede conséquenceque pour lui seul,
tenu d'indemniserles salariés; alorsque si la réintégration
doit être envisagéedans d'autresentreprisesque cellede
avec les lourdes
de réintégration,
I'employeurI'obligation
conséquencesqu'elle emporte, incombera à la société
dans laquelle elle devrait se réaliser et entraÎneraune
novation forcée du contrat de travail, par changement
d 'e m ploy eur De p l u s , l a mi s e e n o e u v re d e cette
réintégratlon extérieure poserait inévitablement des
d i ff ic ult éslor s quel e g ro u p e ré u n i t p l u s i e u rse m pl oyeurs
car il faudraitalors déterminerlequeld'entreeux est tenu
de reprendretel ou tel salarié,en fonctionde I'activitéctt
de la structurede chaqueentité.
L i c enc iem ent
économique
-
Ob l i g a ti o tt
de
reclassement
- Miseen oeuvre- Modalités.
Chambresociale,20 septembre2006 (Bull.n" 276)
Pa r c et ar r êt , la c h a mb res o c i a l es e p ro n o n c epoLtrl a
premièrefois sur la portéede I'exigenced'une offi-eécrite
de reclassementposée par I'articleL. 321-1, alinéa 3, du
co de du t r av ail,da n s s a ré d a c ti o ni s s u e d e l a l oi cl tr17
lanvier2002
Ce texte dispose que le licenciement pour motif
é co nom iqued' un s a l a ri én e p e u t i n te rv e n i rq u e l orsque
tous les effortsde formationet d'adaptationont été réalisés
et que le reclassementde I'intéressé sur un emploi
re l e v antde la m êm e c a té g o ri eq u e c e l u iq u ' i l o c c upeou à
défaut,et sous réservede I'accordexprès du salarié,sur
un emploide catégorieinférieure,ne peut être réalisédans
l e c adr e de I ' entre p ri s eo u , l e c a s é c h é a n t, d ans l es
entreprisesdu groupe auquel l'entrepriseappartient ll
indique en outre que < les offres de reclassement
adresséesau salariédoiventêtre écriteset précises>
la fmalitéde
La chambresociale,prenanten considération
du droitdu
cettedisposition,qui tend à assurerI'effectivité
salarié au reclassementet la certitudede la réalitédes
offres de reclassement,décide que l'écrit est le seul mode
de preuveadmissible.
2-3. licenciement pour motif personnel
Cause réelle et sérieuse
Licenciement
Agissement du salarié dans sa vie personnelle Condition.
Chambresociale,21 sertembre20O6(Bull.n' 285)
Parun arrêtdu 17 awil1991(Bull.,V, n' 201),la chambre
socialea poséle principequ'unélémentde la vie privéedu
salarié (l'expressionvie personnellelui est aujourd'hui
unesphèrepluslargequecelle
afinde protéger
substituée
9 du codecivil: Soc.,14 mai1997,Bull.,
viséepar I'article
V, n' 126) ne peut en principeêtre une cause de
licenciement,exceptélorsque,par son comportement,
comptetenu de la naturede ses fonctionset de la finalité
propre de I'entreprise,le salarié a causé un trouble
au seinde cettedernière.
caractérisé
Dansla présenteaffaireun salariéinvestide prérogatives
d'un réseaude sociétés
importantesdans I'organisation
de contrôletechniqueautomobile(créationde
franchisées
nouveauxcentres,transfert,cession,étudede faisabilité,
assistancedes candidatsdansles domainesadministratif
el technique, réalisation des audits d'ouverture,
notamment)
avaitété licenciépour n'avoirpas informésa
associée
hiérarchie
de ce qu'ilavaitépouséunepersonne
intégrée
au réseauet pour
dansunesociéténouvellement
en eut été informépar
avoirrefusé,aprèsque I'employeur
et de
un membredu réseau.de confirmerI'information
discuter avec son employeurdes solutionspouvant
remédierà cettesituation.
La courd'appel,quoiqueayant
relevéqu'il n'était pas établi que le salarié ait favoriséla
nouvelle société dans laquelle son conjoint avait des
intérêtsau détrimentdes autres membres du réseau ni
qu' i l ai t eu I' i ntenti onde l e fai re, avai t j ug é que le
licenciementreposaitsur une cause réelle et sérieuseau
moti fqu' enn' i nformantpas son empl oyeurd' un e sit uat ion
qui engendraitun risqueévidentde conflitd'intérêts,il avait
faillià son obligationde loyauté
pour [r necause
C ettedéci si onest cassée: l e l i cenci ement
i nhérenteà l a personnedu sal ari édoi t être fondé sur des
él émentsobj ecti fsi mputabl esà ce sal ari éet l e s eul r isqLr e
d' un confl i t d' i ntérêtsné de son mari age a vec une
personnedétenant l a moi ti é du capi tal d' une sccr ét é
afflliéeau réseaude son employeurne peut constituerune
causeréel l eet séri eusede l i cenci ement
poséespour qu' unf ait t ir é
Les exi gencesantéri eurement
de l a vi e personnel l epui ssej usti fi erl e l i cenciem entdu
sal ari épour une cause réel l e et séri euse- voir e t r ès
pour faute grave : Soc , 25 f évrier
exceptionnellement
2003,B ul l . V , n' 66;S oc.,25 j anvi er2006,B ul l, V n'26,
commenté au Bulletintrimestrielde droit du travail du
premi ertri mestre2006, n" 450, p 53 - se trouventainsi
réaffirmées: l'élémentd'imputabilité- le comportement
reprochédoi têtre i mputabl eau sal ari éet non pas à I 'un de
ses proches- ; l'élémentd'actualitéet d'objectivité- le
troublerésultantde ce comportementdoit être caractérisé,
ce qui exclutle simplerisqued'un conflltd'intérêts,c'est-àdire le simplerisquequ'en situationde conflitd'intérêtset
dans I' exerci cede ses foncti onssal ari al es,I' i ntér essé
ne
fasse prévaloirses intérêtspersonnelssur ceux oe son
empl oyeur L' i nvocati onà I' encontredu sal a r ié d'une
obligationd'informationne saurait en effet permettrede
contournerles éléments d'imputabilitéet d'actualitéqui
doivent caractériserle fait reprochablepour qu'il puisse
justifierun licenciementL'arrêtsouligneégalementque le
salarié n'avait commis aucun manquementà l'obligation
contractuellede bonne foi qui s'impose en matière de
contratde travailtant en ce qui conèerneI'employeurque
le salarié (cf. Rapport annuel de la Cour de cassation
2005, p 221).
Licenciement
- Causeréelleet sérieuse- Accès
de I'employeur aux documents sur support
informatiqueou papief détenus par le salarié Présomptionde caractèreprofessionnel.
Chambre sociale, 18 odobra 2æ6, (2 anêts, Bull. n' 308)
Par un anêt du 17 mai 2OO5(Bull., V, n" 165, Rapport
annuef 2005, p. 277) la chambre sociale a décidé que,
sauf risque ou événement particulier,I'employeurne peut
ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme étant
personnelssur le disque dur de I'ordinateurmis à sa
disposition qu'en présence de ce dernier ou celui-ci
dûment appelé. Les deux anêts rendus le 18 octobre2006
complètentla doctrinede lanêt de 2005 en apportantune
précisionimportante.
Dans la première alfaire (0148 025) un salarié avait été
licenciépour avoir fait obstacleà I'accèsde son employeur
à son poste informatique,qu'il avait < crypté r malgré des
instructionscontraires. Bien que la question du contenu
des fichiers cryptés n'ait pas été posée par le pourvoi, il
posait néanmoinscelle des droits de I'employeursur le
matériel informatiquequ'il confie à son salarié pour
I'exécutionde son travail. Or, comme I'a relevé le rapport
de la Commission nationale de I'informatioueet des
libertéssur la cybersurveillance
sur les lieux de travail
(2004, Chap. 3, p 21 et 22), un ordinateurmis à la
dispositiond'un salariéou d'un agent publicdans le cadre
de la relationde travailest la propriétéde l'entreprise
et ne
peut comporter que subsidiairementdes informations
relevantde I'intimitéde la vie privée ll peut étre protégé
Extrait Rapport C Cass. jage
212
par un mot de passeet un < logrn>, mais cettemesurede
sécuritéest destinéeà éviter les utilisationsmalveillantes
ou abusives par un tiers ; elle n'a pas pour objet de
transformerI'ordinateurde I'entrepriseen un ordinateurà
usage privé. Aussi les impératifsde l'entrepriseet le
nécessairerespectde la vie privéedes salariésdoivent-ils
être conciliés
a
L a c ham br es oc ia l e ,s o u c i e u s ed ' u n e te l l e c o n c il i ati on,
donc nettementaffirmé que < /es dossierset fichierscréés
par un salarié grâce à I'outil informatique mis à sa
dispositionpar son employeur pour \èxécutbn de son
travailsont présumés,sauf si le salarié les identifiecomme
étant personnels,avoir un carec!èreprofessicnnelde sort,e
que I'employeurpeut y avoir accês hors sa présence > Et
u n e t elle ident if ic a ti onne p e u t ré s u l te rq u e d e l ' a pposi ti on
d 'unem ent ions péc i fi q u eo, u d e l a c ré a ti o nd ' u n fl chi erad
h o c par le s alar ié,e t n o n d u s i m p l ec l a s s e me ndt a ns,par
e xem ple,le f ic hie r ( m e s d o c u m e n ts> q u e c o mporte
la p l u p a rtd e s p ro g ra m m e s
a u tom at iquem ent
Et dans la deuxièmeaffaire (n" 04-47 400) la chambre
so ciale a pos é la mê me p ré s o mp ti o nd e c a ractère
professionnelà propos des documentspapiers détenus
d a n s le bur eaudan s l ' e n tre p ri sde' u n s a l a ri éd, e s orteque
I'e m ploy eury a lib re m e n ta c c è s , s a u f s i l e s a l ari él es
identifiecommeétantpersonnels
Licenciement - Faute grave - Obstacles mis par
l e salar ié à I ' ex a m e n m é d i c a l p a r l e mé d e ci n du
travail.
Chambre sociale, 29 novembre 2006 (pourvoi n" 04-47
302)
Cet arrêt décide qu'un salarié qui fait obstaclede façon
réitéréeà des examensmédrcauxpar le,médecindu travail
peut être licenciépour faute grave Un équilibreest ainsi
assuré entre la lourde responsabilité pesant sur
I'employeuren matièrede santé et de sécurité,notamment
quant à son obligation de faire assurer les visites
médicales,et le devoir consécutifdu salariéde ne pas y
faire obstade.
Faute grave résultant du
Licenciement
manquementà un code de déontologie- Office
du juge du travail.
Chambre sociale, 7 novembre 2O06(pourvoi n' 04-47 683)
stipulait qu'il
Le contrat de travail d'un chirurgien-dentiste
pourrait être licencié sans indemnité en cas de sanction
prononcée par le Conseil de I'ordre des chirurgiens dentistes pour faute professionnelle grave. Une telle
sanctionayant été décidée par un Conseilde I'ordre,le
praticiensanctionnéavait été licencié pour faute grave et
la cour d'appel I'avait débouté de sa contestation.Cette
décisiona été cassée au motif que < si la méconnaissance
de disposltbns du code des déontologie des chirurgiens dentrbles petl être invoquée par I'employeur à I'appui du
licenciement pour faute grave d'un chirurgien4entiste
salaié, la décision prise par la juridiction ordinale quant à
ce manquement et â sa sancûbn disciplinaire n'a pas
autorité de chose jugée devant le juge judiciaire. > ll
appartenaitdés lors à la cour d'appelde recherchersi le
manquementdéontologiqueprésentaitle caractèred'une
faute grave au sens de I'articleL'122-6 du code du travail,
c'est- à - dire une faute qui en raisonde son importance
rend impossiblele maintien du salarié dans I'entreprise
pendantla duréedu préavis.Cet arrêt,qui se situedans la
ligne d'arrêts antérieursde la première chambre civile
concernant les codes de déontologiedes professions
mé d ic ales( 1r e Civ , 1 8 ma rs 1 9 9 7 ,Bu l l, l , n ' 9 9 , R apport
annuel 1997, p 273), confrrne donc la spécificitéde la
notion de faute grave en droit du travail qui repose, eu
égardà son i mportance,
sur l ' i mpossi bi l i té
de ma int enlrle
contrat de travail pendant le préavis, notion qui est
étrangèreà I' appréci ati on
du j uge di sci pl i nai re
ordinal
2-4.I icenciement et discri mination
Rupture- Conditionsde la miseà la retraitenon
remplies- Nullitéde la rupturefondéesur l'âge.
Chambresociale,21 décembre
2006 (pourvorn' 05-12 816)
L' arti cl eL 122-14-13,
i ntroduidans
t
l e code du tr availpar
l a l oi du 30 j ui l l et1987,di sposeque ( si tes condit ionsde
mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du
contratde travai lpar l ' empl oyeur
consti tueun l i ce nciem ent
> U ne tel l e rupture est donc soumi se au régim e du
l i cenci ement
tant en ce qui concernel a procédur eque les
règl es de fond : l e préavi s, l ' i ndemni té l é gale ou
conventi onnel de
l e l i cenci ement
et I' exi gencede la cause
réelleet sérieuse
Appelée à se prononcer sur la mise à la retraite
prématurée
du sal ari é,l a chambresoci al ea précisé,que <
qui i nvoquecommeseul ecausede ru pt ur edu
I' empl oyeur
contratde travaill'âge du salariéà un moment où celui-ci
ne peut bénéfrci erd' une pensi onde retrai teà taux plein,
procèdeà un l i cenci ement
sans causeréel l eet sé r ieuse>
(S oc, 25 mars 1992,B ul l, V , n" 213; S oc, 7 avr il 'l994,
B ul l .,V , n" 139;S oc., 16 j ui n' 1998,B ul l, V , n" 325 ) .
La l oi du 16 novembre2001,transposant
en droi ti nt er nela
Directivez1Ol7BlCEdu Conseil du 27 novembre 2000
portantcréationd'un cadre généralen faveur de l'égalité
detrai tementen mati èred' empl oiet de travai l ,qui, en son
afticle12, interdit< toute discrimination
directeou indirecte
fondéesur l a rel i gi onou l es convi cti ons,
un handi cap,l'âge
ou I'orientation
sexuelle>, a ajoutéà la liste limitativedes
motifs ifficitesde discriminationde I'articteL 122-45 du
code du travail celle relativeà l'âge La lutte contre les
discriminations
a donc ainsi été étendueà celles fondées
sur l'âge en matière d'embauche,de déroulementde
carrièreet de licenciement.
Dès lors que I'article L 122-45 sanctionne de nullité le
licenciementdiscriminatoire,la rupturedu contrat de travail
par I'employeurqui ne respectepas les conditionsde mise
à la retraite est-elle frappée de nullité ou, comme le
décidait la jurisprudence antérieure ci-dessus citée,
dépourwe de cause réelle et sérieuse?
Cette question était posée pour la première fois à la
chambresocialede la Cour de cassationdans une affaire
où un ofiicier de marine avait été mis à la retraitepar son
employeur à 55 ans alors qu'il ne pouvait bénéficier du
taux de retraite à taux plein qu'il aurait pu atteindre s'il
avait continuéson activité.La Cour de cassationa décidé
que dés lors que I'employeurinvoquaitcommeseulecause
de rupture du contrat de travail l'âge du salarié, cette
ruptureétait nulle.
G. Actions en justice
1. Gompétence
de la juridictionprud'homale
public
Ordre
international- Compétencedes
juridictions nationales- Application de la loi
française- Différendprésentantun rattachement
avec la France- Salariéeplacéeau service de
I'employeursans manifestationpersonnellede
volonté et dans des conditionsméconnaissant
sa libertéindividuelle.
Chambre sociale,1Omai 2OA6(Bull n' 168)
Extrait Rapport C. Cass page 23
L'ordre public international,ou ordre public au sens du
droit internationalprivé, est un ensemble de principes
reconnuscomme fondamentaux,dont I'applicationpar le
juge français conduit à l'évictlon de la loi étrangère
compétenteen vertu de la règlede conflitau
normalement
orofltde sa loi nationale.C'est une notionde droit interne
L'arrêtde la chambresocialese réfère à un ordre public
qui pourraitêtre tout autant dit
international,
véritablement
ou un i v e rs e l .
tra ns nat ional
Une jeune f em me , d e n a ti o n a l i tén i g é ri a n e ,a vai t été
p l ac ée au s er v i c e d ' u n e m p l o y e u r, d e n a ti onal i té
en qua l i téd e fe m m ed e mé n a g e ,e n v ertud' un
b ri tannique,
contratpassé au Nigériaentre ses père, mère et frère et
l'employeurCe contrat prévoyait,en particulier,qu'il ne
pouvaity être mis fin par la famille de I'intéresséeque
co n t r e r em bour s e me nàt l ' e m p l o y e u rd e s fra i s e xposés
p o u r I ' em ploy éee t q u e c e l l e -c i é ta i t te n u e d e stti vre
l 'e m ploy eurà l' ét r a n g e rs a n s p o u v o i r re v e n i rd ans son
pays sans son autorisationni percevoir son salaire
me n s uel,f ix é à un e s o m m e é q u i v a l a n àt 2 5 e u ros,tant
qu'ellese trouvaithors du Nigéria La jeune femme avait
p u s ' enf uir de l' h ô te l fra n ç a i s d a n s l e q u e l rési dai ent
l 'e m ploy eur et le s s i e n s , a u p rè s d e s q u e l s el l e
alors son travail.Son passeportétait retenu
accomplissait
p a r l' épous ede I ' em p l o y e u r.
par une a s s o c i a ti o ne,l l e a v a i ts a i s il a j u ri di cti on
R e c ueillie
p ru d' hom ale
dev an tl a q u e l l el ' e m p l o y e u r,
s o u te n a ntque l a
son travailde manièrehabituelleau
salariéeaccomplissait
N i g ér ia, av ait décl i n é l a c o m p é te n c ed e s j u ri di cti ons
françaisespour connaîtredu litige et, à titre subsidiaire,
ce l l e de la loi f r an ç a i s ep o u r l e tra n c h e r L e C o nsei lde
prud'hommeset I'arrêt confirmatifde la cour d'appel
avaientrejetéses défenseseÉ retenantque le travailétait
effectuéen Franceet fait applicationde I'articleR 517-1
du codedu travail,en ce qui concernela compétence
luridictionnelleet des dispositionsde la conventionde
Ro medu 19 juin 198 0 ,e n c e q u i c o n c e rn el a l o i a p pl i cabl e
au fond Le pourvoien cassationde I'employeurcritiquait
notammentces deuxchefsde I'arrêtd'appel.
La chambresocialeaurait pu rester à une stricteréponse
aux moyens pris de la violation des textes réglant les
conflits de juridictionset de lois, qui lui étaient proposés
Elle a choisi de faire une applicationdirecte de I'ordre
public au sens du droit internationalen substituant ses
motifs à ceux des juges du fond, après en avoir avisé les
partiesconformémentà I'article1015 du nouveau code de
procédurecivile.
En etfet, l'anêt attaqué révélait que la jeune femme avait
été tenue en état de servitude,au sens donné à cet état
par I'arrêtX... c/ France de la Cour européennedes droits
de I'homme du 26 juillet 2005. ll en ressortaitqu'elle avait
été placée auprès de I'employeur sans manifestation
personnellede sa volonté,que sa libertéd'aller et venir
était réduite, que sa rémunération,dont le paiement était
aléatoire, était dérisoire et qu'elle était à la merci de
I'employeurqui lui avait confisquéson passeport.
L'affirmationde la compâence des juridiclionsfrançaises
et de l'applicationde la loi française s'imposaitalors pour
deux raisons. D'une part, I'existence de droits
fondamentauxtransnationauxou universels prohibant la
servitudeet exprimantà cet égard le même respect de la
personnehumaine, powait être dégagée de nombreux
instruments internationauxles consacrant : Déclaration
universelledes droits de I'homme du 10 décembre 1948,
Convention européenne de sauvegarde des droits de
I'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
'1950,Convention(n" 105) concernantI'abolitiondu travail
foré adoptéepar la Conférencegénéralede I'OIT le 25
luin 1957, Pacte international relatif aux droits
économiques,sociaux et culturelset Pacte international
relatif aux drorts civils et politiques de I'ONU du 16
décembre1966, Conventionaméricainerelativeaux droits
de l'hommede 1969 (OEA),Charteafricainedes droitsde
l ' hommeet des peupl esadoptéepar I' OU Al e 18 juln 19g1,
C harte des droi ts fondamentaux
de I' U ni on eur opéenne
signéeà Nice le 7 décembre2000 .
D'autrepart, I'exigenced'un rattachementdu litigeavec la
Franceétait satisfaitepar la présencede la jeune femme
sur l e sol françai sdans l a sui tede I' empl oyeuret par sa
fuite,en cette circonstance,de son lieu de travail L'ordre
publ i ci nternati onal
ai nsiconçu s' i mposeau j uge nat ional
qui en est l'interprètell fait obstacleà la revendicationde
l a compétenced' unej uri di cti onet d' une l oi étra ngèr eset
empodeévi cti cnvoi redésaveude l a l oi étrangèr eLe juge
françai sne peut se di re i ncompétentl l n' a pas non plusà
rechercher
l a l oi appl i cabl e
au l i ti geet l e conten ude celleci l l appl i quesa l oi
C ette déci si on est à rapprocherde I' arrêt rendu le 25
j anvi er 2005 dans un l i ti ge opposant un salar ié de
nati onal i té françai se à l a B anque afri c aine de
dével oppement,par l equel l a chambre a j u gé que
j oui ssantd' une i mmuni téde j uri dict r onen
l ' établ i ssement,
vertu de I'article52 de I'accordde Karthoum du 4 août
1963 I' i nsti tuant,
ne pouvai t,cependant,se prévaloirde
cettei mmuni té< dans l e l i ti gel ' opposantau sal a r iéqu'elle
a l i cenci édès l ors qu' à l ' époquedes fai ts el l e n'avaitpas
i nsti tuéen son sei n un tri bunalayant compéte ncepour
statuersur des litigesde cette nature,I'impossibilité
pour
une parti ed' accéderau j uge chargéde se prononcersur
sa prétentionet d'exercerun droit qui relève de I'ordre
publ i ci nternati onal
consti tuant
un dénide j usti cefondantla
compétencede la juridictionfrançaiselorsqu'ilexiste un
rattachement
avec la Francer (Bull, V, n' ',l6)
ll faut encorerapprocherI'arrêtde celui qui a été rendu le
1er fêvrier2005 dans une instanceÉtat d'lsraëlc/ National
l rani anOi l C ompany,par l equell a premi èrecham br ecivile
de la Cour a jugé < que fimpossibilitépour une partie
d'accéderau juge, fût-ilarbitral,chargé de statuer sur sa
prétention,à I'exclusiondc toute j0ridictionétatique, et
d'exercer ainsi un droit qui relève de I'ordre public
internationalconsacré par les principes de I'arbitrage
internationalet I'article6.1 d€ la Conventioneuropéenne
des droits de I'homme, constitue un déni de justice qui
fonde la compétence intemationaledu président du
tribunal de grande instancc de Paris, dans la mission
d'assistance et de coopération du juge étatique à la
constitutiond'un tribunal æbitral, dès lors qu'il existe un
rattachementavec la France(Bull.,I, n' 53).
ll convient,enfin, de relever gue, pour la premièrefois, la
chambre sociale a décidé que I'hdemnité forfaitaireprévue
par I'articfe L. 324-11-1 du code du travail est due au
salarié auquel un employeura eu recoursen France en
viofation des dispositionsde l'article L 324-10 du même
code, peu important que I'empbyeur ait accompli ou non
des formalités équivalentes à
imposées par les
-celles
textes nationaux dans un arte Etat.
Les textes relatifs au
trayail dissimulé sont, sous réserve, le cas échéant, de
conventions ou accords internationaux, d'application
territoriale.
Compétence de la juridiction prud'homale
Litige relatafà I'applicationde I'articte L. 12245
du code du travail.
Chambre sociale,20 décembre20O6(pouruoin' O6-40 662)
La foi n' 92-1446du 31 décembre1992 a complétéI'article
L '122-45du code du travail en y incluantI'interdictionde
la discriminationlors d'une procédure de recrutement
Saisie d'une demande de dommages et intérêts d'un
candidat à un emploi qui se disait victime d'une
discriminationraciale à I'embauche,une cour d'appel a
retenula compétencedu Conseilde prud'hommes
Extrait Rapport C. Cass page 24
L 'e m ploy eur de m a n d e u r a u p o u rv o i , s o u te nai t, en
s'appuy ants ur un e c i rc u l a rre
m i n i s té ri e l l(D
e R T n' 93-10
d u 15 m ar s 1993 ,n o n p u b l i é ea u j o u rn a lo tfi c i e l ),que dès
l o rs qu' auc un c o n tra t d e tra v a i l n ' a v a i t é té c oncl u et
q u auc une pr om e s s e d ' e m b a u c h en ' é ta i t i n v oquée, l e
co ns eilde pr ud' h o m m eésta i ti n c o mp é te ndt,e s o r teque l e
l i tigedev aitêt r e r e n v o y éd e v a n tl e tri b u n adl ' i n s tanceou l e
tri b unal de gr and e i n s ta n c e ,s e l o n l e mo n ta nt de l a
oei - i a n Q e
C omme l e rel evattl e rapportannuel préci téde 2000 le
soucr de l a C our de cassati onen conférantune sor t e
d'effet< erga amnes > à un acte interruptifde prescription,
dés l ors qu' un même < él ément > l es ré unjt ( f ar t
dommageabl e.nature de l a contestati on,cont r at de
travai l ),est essenti el l ement
d' évi terd' exposerl es par t iesà
des al éas procéd,-rraux
que souvent el l es ne peuvent
réel l ementmaîtri ser (dans cette afl aue de s r 3n, / ot successrfs
sui vantl a sai si nedu C onsei lde pru d, hom nr e: :
par l ' empl oyeur
n' avai entpas permi sau sal ari éd'explicii. ,
sa demandereconventi onnelavant
le
pl ,-i steurs
années;
L a. lur is pr udenced e l a c h a mb re s o c i a l e re c o nnaîtl a
co m pét enc edu Co n s e rld e p ru d ' h o m m e sp o u r l es l j t;o:r:'
rcl at r f sà une pr ome s s ed ' e m b a u c h eMa i s ,s ' a g i s sanid' r' -.
l i t:! e lodant s ur un re fu sd ' a c c è sà u n e m p l o i ,h o rs toutt,
3. U ni ci té de I' i nstance
[,i o nr r s s ed' em ba u c h el,a q u e s tro np o s é e p a r l e présrn1
U ni ci té de I' i nstance - D éfi ni ti on - P ortée.
p o r r r v cn'
i av aitjam a i sé té s o u mi s eà l a C o u rd e c a ssati on
Chantbresocrale,25 janvier 2OO6(Bull n" 33)
L 'a linéa1 de l' ar t ic l eL 1 2 2 -4 5 e, n s a ré d a c ti o na p pl i c.--:l ,rr'
.:rrlrtige,dispose: < Aucunepersonnene peut être écarté,
La regl e d' unrotéde l ' i nstanceprud' homal eén oncée,. r
ct'uneprocédure de recrutementou de I'accès à un stacle
I' arti cl eR 516-1 du code du traval l obl rgel es par r r esc
ou à une période de formationen entreprise,aucun salarré
regrouperdans une même i nstancetoutesl es oem anoe: ,
ne peut être sanctionné,licencié ou faire l'objet d'une
dont l e fondementl eur est al ors connu et qui dér iventciLr
nlesure discriminatoire,directeou indirecte,notamment en
même contratde travai l U ne demanderépondantà ce, s
rnatièrede rémunération.de formation.de reclassenrertt.
cri tèreset qui est présentéeaprès l e dessai srssem enr
cr l
d affectation, de qualification, de classificatron, clo
l uge est donci rrecevabl e.
promotion professionnelle, de mutation oLt rle
La charnbresocral edéci deque cette règl ed' i rrecevabr lr t e
renouvellementde contraten raison de son origine,(/t: .sLr;
s' appl i que
à une demandeforméeen référéaprèsdéclsion
sexe, de ses moeurs, de son orientationsexuelle,cle son
du j uge du fondsur une précédente
demande
âge de sa situationde familleou de sa grossesse,r/i: r;.:;
C ette déci si onfai t entrerl a demande en référé dans le
génétiques, de son appartenance ou d.
carerctéristiques
champd' appl i cati on
de I' arti cl e
R 516-i du codedu t r avir r l
sa non appaftenance,vraie ou supposée, à une e:thnte,
l orsquel a demandei ni ti al eest une demanci eau f ond Elle
une nation ou une race, de ses oprnionspolitiques,cio .sas
dort, sur ce poi nt, être mi se en perspecti veavec. I . l
actit,rtéssyndicales ou mutualistes, de ses coi)\,'icli.,,/j
j uri sprudence
qui , dans l e cas i nversed' unedemandeer - r
religietrses.de son apparencephysique,de son patro1,,v,2
référésurvred' unedemandeau fond,ne fai tpas encoult r a
ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail
cette derni èrel a même i rrecevabi l i té
(S oc. 26 mai 1999
dans le cadre du titre lV du livre ll du présent code, en
B ul l , V , n" 237)
raison de son état de santé ou de son handicap>
E l l e apporte une préci sron quant au mo de de
p ru d' homal e
L a c ham br es oc ialea d é c i d éq u e l a j u ri d i c ti o n
dessai si ssement
du j uge du fond suscepti bl e,
dans un t el
était compétentepour connaîtrede tout litige relatif à
cas, d'entraînerl'irrecevabilité
de la demande ultérieure
précitées
qu'il
y
l'applicationdes dispositions
sans
ait lieu
présentéeen référé: i l s' agi td' une déci si onau fo nd Elle
de faire de distinctionselon qu'un contratde travail a été
est dans cette optique à rapprocherde la jurisprudence
signé ou une promesse d'embauche faite. Elle s'est
énonçantque l a règl e d' uni ci téde I' i nstancene f ait pas
déterminéeau regardde la finalitéet de I'effectivité
de ces
obstacl eà ce qu' une demande soi t i ntrodui ted evant le
dispositionsqui reposentsur le souci de lutter contre les
luge des référésalorsque I'instanceest pendanteau fond
discriminations
visées tant en ce qui concerneI'accèsà
et que l e dési stementdevant l e j uge du fon d, aut r e
l'emploi,que son exécutionet sa cessation Un < bloc de
modalité de dessaisissementde ce juge, est sans
compétence> a donc été établiau profrtdu juge natureldu
influencesur le pouvoir du juge des référés de statuer
travail,le Conseil de prud'hommes,dont on doit relever
(S oc , 17 mars 1999,B ul l .,V , n" 129)
qu'il est particulièrement
averti,en d'autresdomainesde
son contentieux,à la pratique de règles de preuve
Unicité de I'instance - Limites guant au droit de
similairesau régimeprobatoirede I'alinéa4 de I'articleL
contesterle licenciement.
122-45
Chambre sociale,7juin 2O06(Bull.n' 211)
2. Prescription
Prescription- Effet interruptif- Étendue.
Chambre sociale,21 décembre
2OO6(pourvoin' 04-47 426)
Un employeur,ayant engagéune procédureen paiement
de diverses sommes contre un salarié qu,il avait peu
auparavantlicenciépour faute lourde,s'est désistéde son
instance avant I'audiencede conciliation Le salarié a
présentéensuiteà titre reconventionnel
une demandede
paiement d'indemnitésde rupture. La cour d'appel a
déclaré les prétentions du salarié irrecevables en
applicationde la règle de I'unicité de I'instance,le
désistement ayant produit immédiatement son effet
extinctif.
La chambre sociale censure sa décision en posant en
pri nci peque < l orsquel ' empl oyeura l i cenci éun salar ié
pui sa sai sil a j uri di cti on
prud' homal e,
ni son dési st em ent
ni
l a règl ed' uni ci téde I' i nstance
ne peuventfai reobst acleau
droi tdu sal ari éde contesteren j ustrceson l i cenci em ent
>,
droi tqui résul tenon seul ementdes textesde droi ti nt er ne,
mai s égal ement de I' arti cl e 8 de l a C on vent ion
i nternati onaldu
e travarino ' l58 conce.^a^:,a cessar r on
ce
En ce qui concernel'étenduede I'effet interruptifde la
prescriptionrésultantd'une actionen justice- lequeldure
jusqu'à ce que le litige trouve sa solution(1re Civ . 12
décembre 1995, Bull, I, n' 456) -, cet anêt, qui fait
bénéficier un demandeur reconventionnelde I'acte
interruptifémanantdu demandeurprincipal,se situe dans
le sens d'arrêts étendant les effets d'actes interruptifs
renduspar la premièrechambrecivile(1re Civ., 29 février
2 0 0 0 B ull, l, n' 61 , 1 re C i v .,7 m a rs2 0 0 0 ,B u l l , l , n " 85,
Ra p por tannuel200 0 , p 4 1 0 .),l a c h a m b res o c i a l e(S oc,
2 3 1 a nv r er
2003,B ull , V, n ' 2 0 ; So c .,1 4 d é c e m b r e2004,
Bu l l, V , n' 332) ,la d e u x i è m ec h a m b rec i v i l e(2 e C i v , 16
novembre 2006, n" 05-18 287), la chambre criminelle
14 luin 200 6 , B u l l c ri m , n ' 1 8 1 , C ri m, ' t9
'Cn m
n" 0 5 -8 35 3 6 e t0 2 -8 76 5 6 )e t l a c h ambre
se p i er nbr2006,
e
m
ix
t
e,
r
Ch
24
n o v e m b re2 0 0 6 ,n " 0 4 -1 86 1 0 )
"n ,K€
ExtraitRapportC Cass page 25
!a fin de non recevoirtirée de cette prescription(1re
re.lette
C i v, 1er ;urn 1999, B ul l , l , n' 178) ou, au cont r ar r e,djt
que I' actronest prescnte(S oc, 14 décembre20 05 Bull
V
, n" 364) l l y encorel i eu à cassati onparti el l e m ent
pr
ud'
ho
m
a
l
sans
4 . Réf ér é
renvoi
dans
l
e
cas
d'
un
arrêt
ayant
déci
dé
à
tort
de
r
ejet
er
juge
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on.
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u
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c
o
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tra
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Po uv oir du
une demande de rési l i ati onde son contrat de t r avail
Chambresaciale.14 mars 2006(Bull n" 100)
forméepar un sal arrel a C our de cassati onmettantf in au
l i ti gede ce chei en nrononçantl a rési l i atron,
l e renvoiét ant
du
d
e
5
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R
les
Se l on
l i mi té aux cor-rséqtr^nces
de cel l es-ci(S oc 15 f évr ier
tra v ar l< la f or m at i o nd e ré fé rép e u t to u j o u rs ,> m ême en
2006,B ul l \./ n.'74t
p ré s enc : C' lr ne co n te s ta ti o ns é rre rrs e < , p re s cri rel es
C ette prati qtte qr.risLl pposeévtdemmen+
que t ous les
mes ur es r , r ns er y a to rre so u d e re n ri s e e n état qui
rrrccssai
res
él
éments
de
fai
ts
fi
gurent
dans
l es décisions
r n d o mma g ei m m i nent,soi t
s'i m pos nt
e s oit pou r p ré v e n i u
rl [tl onr] l ' ,'C .ourde cassati onsc bornantalor sà
deS
j
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l égal esen saicl Lral i te
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ca s oir I ' c : lnt enc ed e l ' o b l i g a ti o n ' c s t p a s s é ri e usement
l
arcsrrtent
s
sfé
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mi
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en
oeuvre
en
2006, en
6 9 6f s 3lf hlg r lle pe u t a c c o rd e rr,rn ep ro v i s i o na u c réanci er
partrcul i erd:,,.l . .l es affai resdont l es i ai ts génér at eLr r s
mê me s ' i l s' agi t
o u or dor r, -i I ex éc u ti o rrd e l ' o b l rg a i i o rr
remontentà nl rrsrctrrs
années(1987,dans un ar r êt du 2
, n fa i rc,.
d 'u n enhlir ' : : t r r de
' 1999, dans ri e,carr êt sdu 20
?crl r; r-lrrl i i ,' 61
féV
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a n n t r lerr r ,' , : er nt ra d
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tédu 15 févrre r2006 et
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arrêt
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1.
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à
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sa l ar iÔ s qur t t erI' e n tre p rrsaev e c v e rs e me n t
dansun autredu 1 1 octobre2006,n' 04-48314)
re trait :r i ir r r ri. ém u n é ra ti cdni mi n u é e?
On a parforsobl ecteque cette prati quedes ca ssat ions
R a p pelar rles
t lim ite sd e s ,p o u v o i rsd u j u g e d e s ré férés,l a
parti el l enrerrt
s.rn. r€rnvoil i mi tel es prérogati ves
d es juges
p
ré
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i
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c
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ch am br { , : , c ; c : iale
fond L' obj ecti on
du
est évi demmenti rrecevabte
c ar on ne
tra n s ac t i( r ,ir
r om m ee l l e a v a i t p ré c é d e mme ndté ci déqu' i l
au71)tnr peut l a mcttrÊen bal anceavec des détressesh um aines
n e p ou\ / . irrr; r c jonn el ar ré s i l i a ti cdrn' u n c o n tra t{ c c a ts
qui attendent< i epi ri sdes années qr_re
j usti ce leur soit
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2 0 0 3,B ull V , n' 161 )
européennes
va
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l
l
errrs
dans
l
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même
sens
. a lor s oue
t
ant ag ec,o m m eI' a ra p p e l éu n a rrê td u 11 mai
l l n e peLrdav
l ' arti cl e61 de -cons;tatLrt
l ui ouvre l a facul té,l o r squele
de l a
2 0 05 ( Rr r ll, t , r ,n' 58) s e p ro n o n c esr u r I' i m p u ta b i l ité
pourvolesl fol oe, derrenvoyerI' affai redevantl e t r ibunal,
ru p t ur edlr c ; ont r at
de tra v a i l
el l en' enuse pratrquernent
pl us pui squesur 22 ann ulat ions
prononcées
en 2004 et 2005,21 ont été fai tessansr envoi
E t l ' arti cl e1::idu nouveaustatut du tri bunalde or em ièr e
c o mme n ta rre sd e s a rrê ts l es pl us
L 'rnt r oduc t r ordes
r
i nstancestatuanten tant que Jugede cassati onde s lit iges
si g nif ic at ifrsenduse n 2 0 0 6 p a r l a c h a mb res o c i a l eé voque
opposant Ies communautésà l eurs agents fait des
l ' e ffe c ti v rté
l e c onc ept f ondam e n ta d
d u d ro i t. Mai s ce
cassati onssans renvor l a norme E t l ' ob' ;ect ifde la
co n ceptim pliquel' o b l i g a ti opno u r l e s j u g e s - q u ' i l ssoi ent
C ommi ssi oneuropéennepour I' effi caci téde l a just ice,
d u p r em ierdegr é,d ' a p p e lo u d e c a s s a ti o n- d e statuer
créée l e 18 septembre2002, est que chaqueaffair esoit
d a n s un délarr ais on n a b lseu r l e s d ro i tse n l i ti g ed e v anteux
trai téedans un dél ai opti malet prévi si bl eLes ca ssat ions
e n pr enant en c on s i d é ra ti o nI' e n s e m b l ed u p rocessus
partiellementsans renvoi sont un moyen d'atteindreces
aboutissantà une décisiondéflnitiveet, surtout,exécutoire
objectifs, comme la réduction importante des délais
ll n'est de droit effectif que s'il est reconnu le plus
moyensde j ugementpassés,à l a chambresoci al e,deTjZ
rapidementpossible.
joursà la fin de 2001 à 571 jours à la fin de 2006,et même
C'est dans le souci d'accélérerle cours des procédures
à 534jours pour le mois de décembre2006
du droitd'êtrejugé dans un délai
afin d'assurerl'effectivité
raisonnableque de très nombreuxarrêts de la Cour de
cassation, et notamment de la chambre sociale, ont
Les avis en matièrecavile
procédéà des cassationssans renvoisur le point de droit
contesté par un moyen, le renvoi étant limité aux seuls
DROITOUTRAVAIL
autres points restés en litige, et souvent à la seule
ll s'agit
déterminationdu montantdes dommages-intérêts.
Contrat de travail, organisation et exécutiondu travail
des cassations partiellementsans renvoi qui ont été
Le pouvoir disciplinaire de l'employeur
analyséesen profondeurpar un avocat au Conseild'État
et à la Cour de cassationdans une chroniqueintjtuléer La
. La questionde I'utilisation,par le salarié,d'une
cassation avec ranvoi limité, ou cassatbn partiellement
sans renvoi en matière civile t (Dalloz 2006, revue
sanctaon
amnistiéeà titre de preuve
annuelle des avocats aux Conseils a Justice el cassafion
- La dernièrequestionexaminéepar la Cour de cassation
D)
en 2006 étaitrelativeà la portée,pourle juge,de I'amnistie
Dans tous ces cas la Courde cassation,aprèsle prononcé
des sanctionsdisciplinaires
dont un salariésouhaitaitfaire
de la cassation,trancheelle-mêmedans son dispositifle
état dans un litigeen vue d'établirle harcèlement
moral et
point de droit critiqué,la juridictionde renvoin'ayantalors
la discrimination
syndicaledont il se disaitvictime
à statuerque sur les pointsrestanten litige.S'agissantde
La C oura émi sI' avi s(n' 06 0014 P du21 décembr e
2006)
I'indemnisationdes victimes du SIDA, un arrêt de la
que
l'amnistie de
sancrtions disciplinaires ou
premièrechambreciviledu 27 mai 1997 (Bull.,I, n' 175) a
professionnelles
dont bénéficieun salarié ne peut avoir
ainsidécidé,à proposd'uneaffaireremontantà 1985dans
pour effet de I'empécherd'invoquer ces sanctionsau
laquelleune cour d'appels'étaitdéclaréincompétenteen
souti end' unedemandetendantà établ i rqu' i la été vict im e
i 995 de cassersans renvoidu chef de la compétenceet
de faits de harcèlement moral ou de discrimination
:e re nv c y erunique me nst u r l e fo n d d e l a d e m a n dede
syndi cal eet que dès l ors l e j uge sai sine peutrefuserde
-eearaton du préjudicedes membresde la famillede la
recherchersi ces sanctionssont de natureà caractériser
v ci me déc édéeen 1 9 9 2 L o rs q u ' u n ec o u r d ' a p p ela, à
l es fartsal l éguéspar l e satari é
:ori déclaré une action prescrite,I'arrêt de cassation
l a r elat r onde t r av a i là I' i n i ti a ti vdee I' e m p l o y e u cr,o nventi on
q u i es t ent r éeen v i g u e u re n F ra n c el e 1 6 ma rs 1 9 90.
Extrait Rappott C Cass page 26