JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION 2006
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JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION 2006
-104- DE LA COUR DE CASSATION J U RIS P R U D E N C E 2006 D R OITD U T R A V AILET DE LA SÉCURITÉSOCINIE Arrêt rendu en assembléePlénière Pouvoirs des juges -'Appréciatiorl souveraineContrat de travail - Pottvoir disciplinaire de I'employeur- Véritablentotif du prononcéd'une sanction. plénière,23juin 2006,Bull no 7, p 15,BICC (Assemblée no 646,rapport de M TaVet a"ic rle lrr'lDLrnlat) C 'es t dans I ' ex e rc i c e d e s o n p o trv o i r s ouverai n de que, s a n s d é n a tu ra ti o n i m o d i fl c ati on d 'a p pr éc iat ion I'o bjetdu lit ige,une C o u r d ' A p p e la re te n ttq u e l e v éri tabl e mo tif de la s anc t i o ni n fl i g é eà u n s a l a ri éte n a i t de sa p a rt ic ipat ion à un m o u v e m e ndt e g rè v e Voirégalementle commentaireinfra p 15 Pru d' hom m es - R é fé ré -- M e s u re s c o n s e rv atoi res o u de r em is e en é ta t -. T ro u b l e s m a n i fe s te ment C o nfl i ts d i v e rs e s A ppl i c a ti o n s i l l i c it es co l lec t if s du t r ava i l - Sa n c ti o n p ro n o n c é e c ontre u n s alar ié ex er ç a n t n o rrn a l e m e n t s o n d roi t de grève. (Même arrêt) L o rs quele dr oitde g rè v e s e x e rc ed a n s l e c a d red es Iol s q u i le r églem ent enat,u c u ns a l a ri én e p e u t ê tres a n cti onné e n rais onde I ' ex er c i c en o rm a ld e c e d ro i t d è s l o r s,c' est sa n s m éc onnaÎ t r e n i l a m i s s i o n s p é c i fl q u e d' un commandantde bord et la nécessitéd'assurerla continuité des vols résultant du code de I'aviationcivile, ni les du c ode d u tra v a i l ,q u ' u n ec o u r d ' a p pela pu d i sp os it ions déduireque les sanctionsprisescontreun commandantde bord, chargé d'assurer une rotation d'équipage comprenantdeux servicesdistinctsde vol séparéspar un temps de repos et qui avait cessé son serviceaprès le premier vol, étaient constitutives d'un trouble manifestementillicite Voir égalementle commentaire infra p. 15. Conflit collectif du travail grève - Abus - Définition. (Même arrêt) Grève - Droit de Ayant exactementretenuqu'il ne pouvaitêtre imposéà un salarié d'indiquer à son employeur son intention de de celle-ciet participerà la grève avant le déclenchement relevé gue la signature d'un planning de rotation ne pouvaitêtre considérécomme un engagementde ne pas cesserle travail,puis constatéque le salariéavaitaviséde son état de gréviste suffisammenttôt pour permettreson dans le commandementde vol de route,de remplacement sorte que le risque de désorganisationde I'entreprise la cour d'appela pu en déduireque n'étaitpas caractérisé, l'abusdans I'exercicedu droitde grèven'étaitpas établi. Voir égalementle commentaire infra p.15. Dr oit du tr avail . D ans l a parti ei ntroducti ve au droi t ci u travarl l,e r appor t annuel200a @ 209) mettai ten e^orgur l arrrbi tj o n d'une< lurisprudencedu raisonnable>>,iandrs que celur de 2005 (p 221) insistaitsur le n principede bonne foi contractuelle > dans l a formati on,I' exécuti on et l a rupi uredu cont r atde travai l .C es deux notronsoi rt été rcl rrsc: err 200 6 oar la chambre soci al e A i nsr, s' agi ssarricrr prerni e rconcept (dont I' i mportance est mi se etr l r,ti rrrèrc f ,.rr une é iude de LucienFlament,<<Le raisonnablecn drort,iu travail>, Droit soci al ,j anvter 2006, p 16) un arrêt du i 5 ma r s 2006 (B ul l, V , no 106) retrentqu' un sal ari éfai santl ' o b1etd'un détachementprovi soi redoi t i r:-.néfi ci ei d' un délai de prévenance rai sonnabl e, et un autrearrètdu 15 novem br e 2006 (pourvoino 04-48 192) préci sequ' i l appar t r entà I' empl oyeurde rapporterl a preuvede ce cqurl a pro cédéau rempl acementdu sal ari é l i cenci é en rai son de son absence prol ongée pour mal adi e dans un délai ( rai sonnabl > e aprèsson l rcenci enrent E n ce qui c oncer ne l a bonnefoi contractuel l e, un arrêtdu 2B mars 200 6 ( Bull V no 126)soul i gneque per-rt étre prrvéde causer éelleet séri eusel e l i cenci ementd' un sal ari é ayant ref usé une mutati on géographi quel orsque I' ernpl oyer-rr a m r s en oeuvrecette mutation<<dans des conditionsexclusivesde la bonne foi contractuelle>, ce que reprendun autre arrêt du 4 avri l2006 (B ul l, V , no 133) à proposde I' a t t r ibut ion de dommages-i ntérêts à un sal ari équr n' avai tété inf or m é que tardi vementd' un changernent du l i eu du si èg e social de son entreprise. Mai s un troi si èmeconcept est égal ementfondam ent al dans I' appl i cati on pl usgéné r alem ent du droi tdu travai -et l du droit dans son ensemble- celui d'< effectivité> la notion d'effectivité,sans être très anclenne,n'est certes pas nouvel l eA i nsiJean C arbonni er a consacréun e ét ude de référenceau thème < Effectivitéet ineffectivité> de la règle de droit < (FlexibleDroit, 10è éd, p 136) Plus récemment,JacquesC ommai l l edans l e > D i cti on nairde e l a cul turej uri di que<de D eni s A l l and et S tépha neRials (P U F., 2003, p 583) en a aussi soul i gnél ' i mpor t ance majeureen relevanten particulierla primautéde la prise en comptede la réalisationsocialeetfectivede la règle de droit. De son côté, la Cour européennedes droits de I'hommeaffirmeavec constanceet force,depuisle célèbre arrêt Airey du 9 octobre 1979, la primautéde I'exigence d'etfectivitédans I'applicationdu droit et fustige son ineffectivité ( >Grands arrêts de la Cour européenne des droits de I'homme< par Frédéric Sudre, Jean-Pierre Marguénaud, Joël Andriantsimbazovina, Adeline Gouttenoireet MichelLevinet,Thémis,2e édition,p 18). Au cours de I'année2006, la chambresocialea entendu marquerpar plusieursarrêtsI'importance qu'elleattacheà cetteexigenced'effectivitédu droitsocial,qui apparaissait déjà, mais avec moins d'ampleur,dans un arrêt du 17 décembre2004 (Bull, V, no 346 ; Rapp 2004, p 21O et 213) soufignant que < I'exigence d'une contrepaftie financière à la clause de non concurrence répond à I'impérieuse nécessrTé d'assurer la sauvegarde et l'effectivité de la liberté fondamentaled'exercer une activité professionnelle t L'arrêt ma.leurest celui du 28 février que < 2006 (B ul l, V , no 87 ; JC P (S ) 2006 1278,)énonça nt L'employeur.tenu d'une obligattonde sécur;téde résultat en matière de orotectionde la sar:e et ce a slcurlé des Extrait Rapport C Cass page 1 travailleurs dans I'entrepise, Coit en assurer I'effectivité > D'autresarrêts ont été dans le même sens, comme celui du 20 septembre 2006 (pourvoi n' 0142 925), du 28 novembre2006 (pourvoin" 04-47621) ou du 13 décembre 2006 (pourvoin' 05-44 580). On peut relever que cette imoortancede l'effectivitédu droit est aussi reconnuepar le'Conseild'Étatqui, dans I'arrêtOnestodu I mars 2006 (Req n" 278999) fait état de I'obligationd'assurer < l'effectivité du principe fondamental de Ia continuité du transports collectifs dans des service public I'agglomérationpaisienne .rr,tandis que I'arrêt <r Centre d'exportationdu livre français > du 29 mars 2006 (req n" 274923 et274967)évoquela nécessitépour les règlesde droit national de ne gas ( faire obstacle à la pleine effectivité du droit communautaire t, ce qui rejoint la th é m at iquegénér a l ed e c e ra p p o rt a n n u e l s u r l e droi t d la n s s a d éci si on e u r ooéen E t le Co n s e i lc o n s ti tu ti o n n e récentedu 28 décembre2006 (n" 2000-545DC point36) du droit et plus marque aussi I'importancede I'effectivité effectif particulièrement du droità un recoursjuridictionnel . E n c e qui c onc e rn el e fo n c ti o n n e me ndte l a chambre, I'année2006 est la deuxièmeannée d'applicationde la dans les pourvoisconcernantles obligatoire représentation affaires prud'homales (seules désormais les affaires sont dispenséesdu relativesaux électionsprofessionnelles ministèred'avocataux Conseils).Les effetspositifsperçus à partir du deuxièmetrimestrede 2005 se sont stabilisés en 2006. Le nombre de pourvois formés en matière prud'homaleen 2005 avait décru de 33 o/opar rapportà 2004 (8889 pourvoisen 2004 contre 5998 en 2005) En 2006 le nombre de pourvoisdans cette même matièrea été de 6509, soit une augmefitationde 9 o/o 7722 affaires dans cette même matière ont été terminées,ce qui a contribuéà une très sensible baisse du stock qui, de 11499à la fin de 2001 est tombé à 7122 à la fin de 2006, soit une baisse de 56,60 o/o (moins 4377 dossiers). Quelquesgains sont sans doute encore possibles,mais, compte tenu des délais de productiondes mémoiresen demandeet en défense(8 mois au minimum)et du temps nécessaireau rapporteuret à I'avocatgénéral pour étudier I'aflaire. outre les délais d'audiencement, le stock incompressibledoit être de I'ordre de 6500 à 6800 dossiers, à flux d'entrée égal. Et les délais moyens de traitementdes pourvoisont égalementfortementdécru sur fa même périodequinquennalefin2OO1- fin 2006, comme cela est précisé dans la conclusionde la présentationdes arrêts de la chambresociale. . Les arrêts les plus significatifsrendus en 2006 sont, selon la présentationadoptée désormaispar la chambre, classés en sept grandes rubrigues : Contrat de travail, organisation et exécution du travail - Durée du travail et rémunérations - Santé et sécurité au travail Accords collectlfs et confiits collectifs du travail personnel élections et du Représentation professionnelles - Rupture du contrat de travail Actions en justice. . La première rubrique, à savoir < Contrat de travail, organisation et exécutiondu travail r, comporte tout ce qui concerne sa nature et sa définition au sens large (apprenUssage, principaux contrats de travail, statuts particuliers) les prérogatives et devoirs des parties au contrat de travail (pouvoirs de I'employeur quant aux modificationsdes conditions de travail et du contrat de travail et pouvoirdisciplinaire,sanctions,mises à pied..., engagementunilatéral),ainsi que les droits et obligations du salarié Y figurent aussi les difficultésafférentes aux de la situationjuridiquede I'employeuret au modifications transfertdu contratde travail (art L 122-12du code du travail).Est notammentcommentédans cette rubriqueun arrêtdu 31 mai 2006 (B ul l ,V , n" 196)qui pose en pr incipe que l orsquel es parti essont convenuesd' une ex écut r onde tout ou partiede la prestationde travailpar le salariéà son domi ci l e,l ' empl oyeurne peut modi fi ercette or ganisat ion contractuel l edu travai l sans I' accorddu salar ié. alor s mêmequ' i lexi steraiune t cl ausede mobi l i té . La deuxième rubrique,à savoir <<durée du travail et rémunérations>, concerneles questionsafférentesà la noti onde travai letfecti l aux heuresd' équi valences, aux congés di vers, aux accords de réducti ondu t em ps de (en donnantà ce terme le sens travai l aux , rémunérati ons l arge de I' arti cl e141 du Trai té C E E , dans sa r édact ion résultantdu Traitéd'Amsterdam,c'est-à-dire<<le salaireou traitement ordinaire de base ou minirnum et tous autres avantages payés directement ou indirectement. en espêces ou en nature, par I'employeur au travailleur en raisonde I'empbi de ce dernier>), ce qui inclutnotamment l'rntéressement et les < sfocks options > La protection particulière des rémunérations (AGS, procédures collectives)relève aussi de cette rubrique On rappellera qu' en rai son de l ' accroi ssement du contenti euxdans ces matières,une sous-sectiona été créée à partir de janvier 2005 à la chambresociale pour le traiter Figurentdans cette rubriqueplusieursarrêts du 15 mars 2006 (Bull V, no 107) qui apportentdes préci si onsquant à I' applicat ion de I' arti cl e30-l l de l a l oi du 19 j anvi er 2000, et plus généralementà I'articulation complexede cette loi, dite < A ubry l l ), avec l a l oi du 13 j ui n 1998,di te < A ub r y | >, en matière d'accords collectifsde réduction du temos de travailet de droitset obligationsdes salariésen découlant . La troisième rubriques'intitule< santé et sécurité au travail>>et englobela protectionparticulièredes salariés maladesou accidentéspar le fait ou hors le fait du travail, et la maternité. Le statut des salariés handicapés (Cotorep),la médecinedu ùavail, les examensmédicaux et le reclassemententrentaussi dans cette rubrique Sont commentésdans cette rubriquedeux arrêts des 28 février 2006 (Bull., V, n" 87) et 21 juin 2006 (Bull, Y, n" 2231 consacrantI'autonomieet étendantle champ d'application de l'obligation de sécurité de résultat pesant sur I'employeur en matière de santé et de sécurité des travailfeurs, l'arrêt du 28 lêwer 2006 ayant en outre, comme on I'a précisé supra, mis I'accent sur l'exigence d'effectivitédu droit. . La quatrième rubrique, ( acrords collectifs et conflits cdlectifs du travail r, est relative pour I'essentiel à la négociation, à la conclusion, à la révision, et à la dénonciationdes accords,ainsi qu'auxusages,à la grève et à I'application et I'irterprétation de conventions collectives.On y trowera un conynentaired'un arrêt du 12 octobre2006 (Bull., V, n' 305) apportantdes précisions notamment sur le déroulernent et la régularité du processusde négociationd'un accord,ainsi qu'un arrêt du 2lêvner 2006 (Bull.,V, n'53) précisantles conséquences indemnitaires d'un licenciementnul pour fait de grève. . La cinquièmerubrique,< Reprisentationdu personnelet élections professionnelles >, concerne les élections professionnelles et le processus électoral, les représentantssyndicaux,les élus des diverses institutions représentatives,leur protection particulière(salariés dits protégés), l'unité économiqueet sociale (UES) et les établissementsdistincts Est notammentcommentédans cette rubrique un arrêt du 20 décembre 2006 (pourvoi no 05-60 345) qui précise I'incidenced'une absence de quorum au premier tour des électionsprofessionnelles, Ertrait Rapport C. Cass. page 2 tant au r egar ddu p ro c e s s u sé l e c to raql u e d e s d i s posi ti ons d e l' ar t ic leL 133-2 -2 -l ldl u c o d e d u tra v a i il s s u e sde l a l ot n o 2004- 391du 4 m a i 2 0 0 4 . La srxtèmerubrique, <<Rupture du contrat de travail >, t out esles q u e s ti o n sre l a ti v e à s l a ru p tu reami abl e regr oupe d u c ont r atde t r av a i l ,à l a p ri s ed ' a c ted e l a ru p t ure,à l a d i s c i p l i n a i re sp,o ur moti fs d ém is s ion aux lic e n c i e m e n ts p er s onnelou éc o n o m i q u eY fi q i .rre ndt e s a rrê ts des 31 o c t obr e2006 ( B u l l, V , n " 3 ? -l ' 1e t 2 0 d é c e m bre200i i (p our v oin" 05- 425 3 9 ) d a n s l o st,L re l sl a c h a rn b resoci iI dc d é f initI ' of f lc edu lu g e e n c a s d e d :m a ttd e ss u c c essi ves judic ial ree t d e p ri s e c i ' a c ted, e Ii c e n ci ement et ré s iliat ion d e r és ilr at ionUn i mo o rta n ta rrê t d u 2 1 d é c e m bre2006 (p our v oin" 05- 128 1 6 ) p ré c :i s cé g a l c m e n q t u e l a ruptLtre p rononc éeen r ais o n d e l ' â 3 e rl rt s a l a ri é ,a l o rs que l es de la m i s e à l t' :trti l + n e s o n t p a s ré uni es,esi co ndit ions n e l _ ,t;.i . i i 2 ? _ 4 f, d u c ode du n ulle. en appliCa ti o d travail . Enfin, la septième rubrique, <<Actions en justice >:, co n c er ne la s ai s i n e d e s j u ri d i c ti o n s (C o n s ei l s de p ru d' hom m esc, ou rs d ' a p p e l C o u r d e c a s s a t i on),l es , p re s c ri p ti o nl a, rè g l ed e I' u ni ci téde rè glesde pr oc édu rel a l 'i ns t anc e,l' ex ige n c ed ' i m p a rti a l i té U n a rrê t du 20 d é c em br e2006 ( p o u rv o in ' 0 6 -4 0 6 6 2 ) p ré c i s a ntque l e C ons eilde pr ud' ho m n reess t c o m p é te npt o u r c o n n aîtrede to u t lit iger elat ifà I ' a rtrc lLe 1 2 2 -4 5d i r c o d ed u tra vai ly est notammentrapporté organisation et A. Contrat cle 1r'arrail, e x é c u ti o nd u tra va i l 1. E m ploiet fo rm e ti o n 'Contrat à durée déterminée - Requalifïcation par l e juge I nd e m n i té d e re q u a l i fi c a tion Co n dit ions . Chambresociale,22 mars 2006 (pouwois n" 04-48.264el 04-45.411, Bull.n'l 18) Dans ces deux arrêts rendusle 22 mars 2006. la chambre socialede la Cour de cassationprécisesa jurisprudence relativeau domainede I'actionen requalification du contrat de travailà duréedéterminéeen contratde travailà durée indéterminéeprévue à I'articleL 122-3-13du code du travail. En vertu de ce texte. tout contrat conclu en d'un certainnombrede règlesde forme méconnaissance ou de fond, parmilesquellesfigurecelleénoncéeà I'article L 122-3-10alinéa1er du même code, est réputéà durée ouvre droit à indéterminé.Cette requalification-sanction Aux termesde une indemnitéspécifiquede requalification I'articleL. 122-T10, alinéa 1er, du code du travail,si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéancedu terme du contrat.celui-cidevientun contrat à durée indéterminée. ll a toujoursété entenduque cette requalificationpar I'effet de la loi n'avaitpas d'incidencesur la demandedu salarié en requalificationdu contrat à durée déterminéeinitial irrégulieren contratà durée indéterminée: dans ce cas, I'employeur doitêtre condamnéau paiementde I'indemnité ( S o c , 9 m a rs 1 9 9 9 ,Bu l l, V , n " 1 02, p d e re qualif ic at ion 73) Mais plusieurs arrêts étaient allé plus loin en considérantque les dispositionsde l'articleL. 122-3-13du co d e du t r av ailét aie n ta p p l i c a b l e ss,a n s q u ' a u c u nvi ce de forme ou de fond du contratà durée déterminéeinrtialne soit invooué.< dans le cas où le ierme du contrat à durée déterminée n'avail pas été respecté et que, la relation contractuelles étant poursuivie ce contratétait devenu un contrat à durée indéterminéeen veftu de I'articleL 122-310 du cadedu travai l> (S oc, 28 novembre200 0,Bull V n" 390,p 298) C ette sol utron,cri ti quéeen ce qu' el l eai l ai tau-delàde la l ettrede I' arti cl eL 122-3-13du code dr,rtravail,qui vise expressémentl a méconnai ssancedes di spo sr t ionsde l ' arti cl eL 122-3-10, al i néa' ler, du eode,Jl trava ilet non ia requal i fi cati on résul tant d' trne prorogai ronde f ait , est auj ourd' hui abandonnéeP ar ces deLi ),:,rir,ts l a cham br e soci al eaffi rmequ' i l résul i eci r,l a conrbi i r:r;:;on de s ar licies L 122-3-10,alinéa 1er, ei I ',''.'.:', que l orsque l e contrat à i i r| éc .l éri ,, , i i cu oevt eni Llr r contratà duréei ndétermi né:ri r.rsculf;ri t,j " l a po ur suit ede l a rel ati oncontractuel lde e trar.,arl aprè,r| ' ' . héancede son terme, l e sal ari éne peut pi -étendr-a : i r:ri : rnd em nit éde requâl i fi cati on,hors l es .:' i ,1,: : i l em ande en requal i fi cati on s' appui esLrr,.ri .t.r i rri : tri : ' ' r.j ucont r atà duréedétermi née i ni ti alou crer:ei r;< :i i' rr r i . I t fai tsuit e A i nsi ,l a C our de cassati oncJi sti ngi lre :i r1:rl ri alif lcat ion par l ' effetde l a l oi prévuepar I' arti cl eL i 22,3-10,alinéa1er , du code du travai lde l ' acti onen requal i frcz.rti pron évuepar l ' arti cl eL 122-3-13Lorsquel e contratde trava ilà dr - r r ée détermi néedevi ent à durée i ndéternri nôc en r at son ou si mpl efai t de sa poLrrsui te au,del àde l ' éci ré,ancdeu t er m e, aucunevi ol ati onne peut êtrecaractéri séeL.' employeur n'a pas méconnu l es di sposi ti onsde l ' arttcl eL j22- 3- 10. al i néa1er, en l ai ssantse poursui vrel a rei ati ond e t r avail qui devi ental orsde pl ei ndroi tà duréei ndéterminée l l n' y a méconnai ssance que sr un nouveaucont r at de travai là durée détermi néeest concl u après l a dat e de l ' échéance(S oc, 30 mai 2005, B ul l, V ;r' 106 , p 90) D ans ce cas, l a voi e de I' acti onen i :ri Lral i ficat ion en appl i cati on de l ' arl i cl eL 122-3-1-? est ouverteet le salar ié a droi t à I' i ndemni téde requal i fi cati onC efte i n dem nit é resteégal ementdue si I' acti onen requal i fi cati on s'appuie sur une i rrégul ari té du contratà duréedétermi née inr t ial C ontrats à durée détermi née concl us pour rempl acer un sal ari e absent C onclusion d' autant de GD D qu' i l y a de sal ari és à remplacer . Chambre sociale,28 juin 2006 (Bull.n' 228) L'articfeL. 122-1-1 , 1", du code du travail dispose que l'employeur peut avoir recours au contrat à durée détermi néepour rempl acerun sal ari é,en cas d'absence ou de suspensionde son contratde travail Le salarié doit être recruté pour remplacerun salarié déterminéet nommémentdésigné L'omissiondu nom et de la qualificationdu salarié remplacé entraîne la requalificationdu contrat en un contrat à durée indéterminée (Soc, 30 avril 2003, Bull.,V, n' 149,p 1a6). Dans chacunedes deux espècessoumisesà la Cour, un contrat à durée déterminée avait été conclu pour le remplacementde plusieurspersonnesabsentesen raison de congéspayéspar un seul salarié Ce contratpouvait-ilprévoirun tel remplacement ou devaitil être requalifiéen contratà durée indéterminée? La Cour de cassation autorise le remplacement< en cascade r, I'employeurn'étant pas tenu d'affecter le salariéengagésous contratà durée déterminéeau poste du salariéabsent(Soc, 15 octobre2002, Bull, V, n" 306, p.2e3). En revanche,se conformantà la lettrede l'articleL. 122-11, 1' , du codedu travai l ,l a C ourj uge dansl es deu xlit iges qui l ui étai entsoumi s que l e contratde travai là dur ée détermi née ne peut être concl uque pour l e rempl acem ent d' un seul sal ari éen cas d' absenceLe contratpar lequel un travai l l eur est embauchépour rempl acer si mul taném ent ou successi vementpl usi eurs empl oyés absenis, en vi ol ati onde cettedi sposi trondoi t être requahfi en e cont r at à duréei ndétermi née Extrait Rapport C Cass page 3 L a c ham br es oc ia l ea v a i t d é j à j u g é q u ' u n c o n tratconcl u p o ur le r em plac e m e ndte l ' e n s e m b l e d u p e rs o n nelti tul ai re a b s ent en r ais ond e s c o n g é sa n n u e l so u d ' u n e mal adi e devaitêtre requalifiéen contratà durée indéterminée(Soc, 2 4 f év r ier1998,B u l l .,V , n ' 9 8 , p 7 1 ) Les deux affairesjugées le 28 juin 2006 lui permettentde p réc is erqu' il en e s t d e m ê m e l o rs q u el e re m p l acement conc er neun nomb red é te rml n éd e s a l a ri é s ,d è s l ors que p l us ieur ss ontc on c e rn é sO. n d o i ts o u l i g n e-r e t c e poi nta été pris en comptepar la chambresociale- que si cette paraîtrigoureuse,elle est seule de natureà interprétation permettreun contrôleeffectifdu bien-fondédu recoursà un contrat à durée déterminéede remplacement Cette p os it iona ét é r epr i s ep a r l e m i n i s tred u tra v a i là I' occasi on d e la r épons eà u n e q u e s ti o né c ri tes u g g é ra n tune pl tts g ra ndes ouples s e( J O A s s N a t Q 7 d é c e m b re2006, n" 2 4 2 e1,p 3054) . 2. Droits et obligations des parties au contrat de tra v ail Cl a us e de non-c o n c u rre n c e - C l a u s e i l l i ci te Préjudice. Chambre sociale, 11janvier 2006 (Bull. n' 8) L a q ues t ionpos éeà l a c h a m b res o c i a l eé ta i td e s avoi rsi , pour avoir droit à des dommagesintérêts par suite du re soec td' une c lau s ed e n o n -c o n c u rre n cdeé c l a ré ei l l i ci te en l'absencede contrepartiepécuniaire,mais également pour autre cause, le salariédevait démontrerdevant les juges du fond la réalitéd'abord,I'importanceensuite,du préjudicequi en étaiteffectivsnentpour lui résulté Les juges du fond pouvaient-ilsen conséquence le débouterde sa demandede dommagesintérêtsau seul motif de la non-démonstrationde I'existence d'un quelconquepréjudicerésultantpour lui de I'application de déclaréenulle? la clausede non-concurrence Cette solutionn'a pas été retenuecar elle revenaità taire supporterpar le salariéayantrespectéune clausede nonde son illicéité,qui ne lui concurrenceles conséquences est pas imputable,résultantde I'absencede contrepartie pécuniaire. La chambresocialedécidedepuislongtempsqu'un salarié qui a respecté I'interdic'tion de non-concurrenceprévue à son contrat de travail n'a pas à justifier de I'existenced'un préjudice pour prétendre à la contrepartie pécuniaire convenue(Soc., 13 novembre1990, Bull., V, n' 543, p. 3 2 8 ; S oc , 31 m ar s 1 9 9 8 ,B u l l .,V , n ' 1 8 9 , p . 1 3 8 ). Pourquoi alors exiger du salariéqui s'est soumis à une clause de non-omcurence illicite pour défaut de contrepartie pécuniaire, qu'il démontre la réalité des élémentsdu préjudicequi en est pour lui résufté? Cette solution est apparue en outre contraire à la jurisprudencerésultantdes arrêtsdu 10 juillet2002 (Bull., V, n' 239, p. 234). Rappelonsqu'une clause de nonconcurrencen'est licite que si elle est indispensableà la protection des intérêts légitimes de I'entreprise, limitée dans le temps et dans fcspace, qu'elle tient compte des spécificitésde I'emploidu salarié et comporte l'obligation pour I'ernployeurde verser au salarié une contrepartie financière,ces conditionsétant cumulatives.Le préjudice subi par le salariérésultenécessairementde I'atteinteà sa liberté d'exercer une activité professionnelle, de la restrictionobjectivementétablie,par le respectmême de la clause de non-concurrenceillicite, de son champ d'investigationprofessionnel.Dans la continuité de sa lurisprudencedu 10 juillet 2002, la chambresociales'est donc fondée sur les conditionsde validitéde la clausede non-concurrenceinhérentesà l'équilibreéconomiqueet social du contrat de travail qu'elle a précédemment posées La pri seen comptedes di ffi cul tésaccruesou de I'impossrbilrté de retrouverun emploi,après le licenciement du sal ari é, i ntervi endront donc seul ement pour par l es j uges du fond de l ' étenduedu I' appréci ati on dommage réparable et la fixation du montant des dommages-i ntérêts C ette déci si onest à rapprocherd' autressi tuat ionsdans l esquel l esl a chambresoci al ea retenu que l a violat ion d' unedi sposi ti oncausai tnécessai rement un préludiceaLr sal ari é:ai nsi , paq exempl e, en cas de Ii cencr em ent prononcé pendant une péri ode de susperrsionpour acci dentdu travai len vi ol ati onde I' arti cl eL 12 2- 32- 2du codedu travai (S l oc , 12 mars 1996 B ul l V , n" 9 0, p 62) , en cas de méconnai ssancepar I' empl oyeur des di sposi ti ons de I' arti cl eL. 122-14-2,derni eral i néa du code du travai lprescri vantI' obl i gati on de menti orrn erdans la prononcépour moti f économ iquela l ettrede l i cenci ement pri ori téde réembauchage (S oc , 16 décembre19 97,Bult, Y , n" 442, p 316),en cas d' i nobservati on de l a pr océdur e de l i cenci ement (S oc, 11 mars 1998, B ul l, V , n' 'l36, p 101) U n arrêtdu 22 mars2006 (B ul l, Y , n" 120,p 113)a st at ué dans l e même sens en préci sant qu' i l appar t ientà I' empl oyeur de prouverque l e sal ari én' a pas respect éla clausede non-concurrence. Modification du contrat de travail - Convention des parti es prévoyant I' exécuti on d' une par t ie de la prestation de travail à domicile - Caractère i nopérant de l a cl ause de mobi l i té. Chambresociale,31 mai 2OO6(Bull.n' 196) Glause de mobilité - Interprétation stricte. Chambre sociale, 20 décembre 2OO6(pourvoi n' 0T42 224) Par un arrêt rendu le 12 janvier 1999 (Butl, V, n' 7) la chambresoci al e de l a C our de cassati on,au vt sa oe I'articleI de la Conventioneuropéennede sauvegardedes droitsde I'hommeet des libertésfondamentales, a énoncé que le libre choix du domicilepersonnelest un attributdu droit de toute personne au respect de son domicile et gu'une restriction à cette liberté par I'employeur n'est valable qu'à la condition d'être indispensableà la protection des intérêts légitimes de I'entreprise et proportionnée,comptetenu de I'emploioccupéet du travail demandé, au but recherché.Cette solution a été reprise par un arrêtde la même chambresocialedu 12 juillet2005 (Bufl.,V, n" 2411 et par un anêt de la premièrechambre civifedu 7 tévier 2006 (Bull., 1.,n' 52). Un autrearrêt de la chambre sociale du 2 octobre 20O'l (Bull., V, n" 292), rendu au double visa de l'article 9 du code civil et de f'adicle L. 120-2 du code du travail, affirme qu'un salarié n'est tenu ni d'accepterde travaillerà son domicile,ni d'y inslaller ses dossiers et ses instruments de travail. ll s'agissaitd'un salariéqui initblementdisposaitd'un bureau dans les locaux de sa société,laquelleavaitentendupar la suite lui imposer de travailler à son domicile ; mais bien entendu un salarié pounait accepter de travaillerchez lui soit aô initio lors de la conclusiondu premier contrat de travail,soit ultérieurements'il accepteun tel changement. La libertéfondamentaledu choix de son domicilepar le salariéest donc fermementaffirmée. Mais lorsqu'un salarié a accepté de travaillerà temps partielou completà son domicile,se pose la questionde savoir si le pouvoir de direction de I'employeur,en particulierlorsqu'uneclausede mobilitéest inséréedans le contrat de travail, permet de modifier cette modalité de I'exécutionde la prestationde travail sans I'accord du salarié Extrait RaWoâ C Cass page 4 Dans un cas où les parties étaient convenues d'une exécutronde la prestationde travail par le salariéà son domicileet selon un horairede travaildéterminélibrement par I'intéressé,la chambre sociale (Soc., 12 décembre 2000, Bull, V, no 417) avait décidé que I'employeuren imposant au salarié d'exécuterson travail au siège de et en remplaçantun horairelibrepar un horaire l'entreprise fixe, avait modifiéle contratde travail et que le refus de cette modificationpar le salarié ne constituaitpas une cause de lrcenciementPar un autre arrêtdu 13 avril2005 (Bull, V , n' 137)la m ê m e c h a m b rea c o n s i d é réq ue, dès l o r s qu' uns alanéa v a i té té a u to ri s él o rs d e s o n e mbauche ; cilcuLuçt ^4^^+,,^.r^ rq Pqttrc ^^*;^ administrafivede son travail à son d d o m ic iledeuxjour s p a r s e ma i n e(l e re s te d e s o n travai l s'effectuantchez des clients),le fait de lui imposerde se rendre désormaisau siège de I'entreprise,situé à une g randedis t anc e( p l u sd e 2 0 0 k m), p o u r e x é c u tece r travai l constituaitune modificationde son contratde travailqu'tl étaiten droitde refuser Dans la présenteespèce,les partiesétaientconvenues,en d u c o n tra td e tra v a i l ,q u ' u n e sal ari ée, co u r s d' ex éc ut io n resoonsablede communication.effectueraitson travail à deux son domicile,situé dans les Pyrénées-Orientales, jours par semaine,en ne se présentantau siège de la qu'en milieu de société,situé dans les Hauts-de.Seine, semaine, I'ensemblede ses frais de déplacementétant pris en chargepar son employeur.Au retourdu congéde lui a demandéde maternitéde cette salariée,I'employeur. revenirexercerses fonctionstous les jours de la semaine au siège social,ce qu'elle a refusé Elle a été licenciée pour fautegravetenantà un abandonde poste.Le Conseil retenantqge la fixationdu lieu de travail de prud'hommes, relevaitde la mise en oeuvre de la clause de mobilité prévue au contrat,'et donc du pouvoir de directionde I'employeur,avait écarté la faute grave rnais retenu d'unecauseréelleet sérieuse. l'existence Par arrêt infirmatif,la cour d'appel, considérantque du l'accord des parties portant sur l'accomplissement du contratde travailà domicileconstituaitune modification travailqui échappaitau jeu de la clausede mobilitéprévue au contrat et ne pouvait être modifiée que par un nouvel accord des parties, a jugé que le licenciementétait dépourvude cause réelle et sérieuse. La chambre sociale, en approwant cette décision par un attendu de principe suivant lequel < lorsque /es partles sont convenues d'une exécution de tout ou paftie de la prestation de travail par le salarié â son domicile, I'employeur ne peut modifier cette organisation contracluelle du travail sans I'accord du salaié r, a donc clairement écarté la thèse consistant à considérer le domicilecomme un lieu de travail comme un autre, et soumis commetel aux règlesapplicablesen la matière,qui permettentde considérerqu'il n'existepas de modification du contrat de travail lorsque I'employeurmd avec bonne foi en oeuvre une clause de mobililé.Mais la portée de cet arrêt est limitéeau cas où il est mis fin à I'exécutiond'une partie du travail à domicileet il ne tranche pas l'hypothèse du seul changement du lieu où le salarié doit exécuter I'autrepartiede son travail. Cette décisionpeut être mise dans la perspectivedu droit positif sur le télétavail. L'applicationde I'accord national interprofessionneldu 19 juillet 2005 sur le télétravail,qui reprendf'accord-cadreeuropéendu 16 juillet 2002, adoptê selon la procédurede I'article139 du Traité sur I'Union européenne,devrait mettre fin à I'insécuritéjuridiquedans ce domaine,qui s'étaitjusqu'à présentdéveloppéedans un cadre largement informel. Le télétravail y est défini comme <<une forme d'organisation du travail utilisant |es technologiesde I'information,dans le cadre d'un contrat da travail, et dans laquelle un travail qui aurait pu être réalisé dans /es locaux de I'employeur est effectué hors de ces locaux de façon régulière > L'accord prévolt notamment les conditions de recours à cette organisationet les modalitésde réversibilité L'arrêt du 20 décembre 2006 rejoint, en partie, le précédenten ce qui concernel a portéed' une clause de mobilitéqui est inopérantepour contraindreun salarié à accepterl a remi seen causedu travai là son domicileUne cl ause de mobi l i té ne peut pas davantage- et c'est l'apport de I'arrêt du 20 décembre - permettre à I' empl oyeurd' i mposerà un sal ari é un partag ede son temps de travai l entre pl usi eursétabl i ssement sD'une façon général ed' ai l l eursl a chambresoci al e- com m e en mati èrede cl ause de non-concurrence (S oc, 17 janvt er 2006,B ul l .,V , n' 15)- s' attacheà une i nterprétat ion st r ict e des cl ausesde mobi l i téque l e sal ari é,en parti culier lor s de son embauche, n' a pas réel l ementl a poss ibilit éde négoci ers' i l souhai teobteni run empl or C ' est ainsi que des arrêtsdu 71ui n2006 (B ul l .,V , n' 209) et du 12 juilt et 2006 (B ul l,Y , n" 241) exi gentune défi ni ti onpré cr sede la zone géographi que d' une tel l e cl ause Cer t ains commentateurs se demandentd' ai l l eurssi , à I' i nst arde la cl ause de non-concurrence. l a val i di téd' une clause de mobi l i téne devrartpas être subordonnéeà un cer t ain nombrede condi ti onstenant,par exempl e,à l a nat ur ede l'emploi, aux besoins objectifs de l'entrepriseet à la nécessitéde préserverles droits légitimesdes salariés quantà sa mise en oeuvre. Obl i gati ons de I' empl oyeur - Garantie des sal ari és à rai son des actes ou fai ts accom plis en exécution du contrat de travail - Portée. Chambre sociale,18 octobre 2006(Bull n' 307) Par cet arrêt, la chambre sociale se prononce sur I'existence,à la charge de I'employeur,d'une obligation relative à la protectionjuridique de son salarié lorsque celui-ci, poursuivi pénalement par un client de son employeur pour des faits relatifs à I'exercicede ses fonctions,doit engagerdes frais poursa défense Dans la présente aflaire, un client d'une compagnie d'assurances,contestantles signaturesapposéessur son contratd'assurancea porté plaintecontreI'employéde la compagnie qui avait rédigé le document Cet employé a été mis en examen pour farx en écritures Une ordonnance de non-lieu a êtê rendue par le juge d'instruction.S'étant heurtéau refus de son employeurde prendre en charge les frais qu'il avait engagéspour sa défense,I'employéa saisi le conseil de prud'hommesen demandant notamment que I'employeursoit condamné à les lui rembourser. Alors que le Conseil de prud'hornmesavait fait droit à la demandedu salarié,la cour d'appelI'a rejetéeen retenant notamrnent qu'il n'existait aucune obligation légale ou découlantdu contratde travailde fourniraide et assistance à son salarié en cas de poursuites pénales exercées contre lui dans le cadre de ses fonctions. Cette décision est cassée. Rappelant les dispositionsde I'article 1 135 du code civil qui régit les obligations contractueffesselon lequel r les conventionsobligenl non seulementà ce qui y est exprimé, mais encore â foules /es sufias gue l'équité, I'usage ou la bi donnent à I'obligation d'apràs sa nature r, la chambre socialefonde sa décision sur ce textedont elle déduitque I'employeur, qui est investi par la loi du pouvoirde directionet de contrôledes salariés placéssous sa subordination juridique,est tenu de garantir ceux-ci à raison des actes ou farts qu'ils passent ou accomplissenten exécution du contrat de travail Elle décideen conséquenceque le salariédoit être indemnisé des frais et dépensesgu'il a engagés pour sa défense dans un contenti eux dont I' ob1et est l i é à I' exercrce de ses fonctions Extrait Rappott C. Cass page 5 Ainsi, après avolr mis en exerguedans sa jurisprudence, ainsi que le souligne le rapport annuel 2005 (p. 221 et 233), I'obligationd'exécuterde bonne foi le contrat de travail, la chambre sociale applique la règle complétive p os ée par I ' ar t ic l e1 1 3 5 d u c o d e c i v i l , c o m m e e ll e I' avai t déjà fait pour déciderque I'employeurdevait rembourser sans qu'ilspuissentêtre au salariéles frais professionnels (So c , 1 0 n o v e mbre2004, i mput éss ur s a r é mu n é ra ti o n Bull. ,V , n" 282 p 2 5 6 ) être r U ne t elle obligat i o nà l a c h a rg ed e I' e mp l o y e upeut i n clus epar les pa rte n a i re s o c i a u xd a n s l e u r c onventi on collective Un exemple en est donné par la convention co llec t iv enat iona l ed e s p ra ti c i e n sC o n s e i l s d u régi me généralde la sécuritésocialede 2006 qui prévoit,en son a rtic le10, une c la u s ed e p ro te c ti o nj u ri d i q u ea u bénéfi ce doi t d e s pr at ic iensCon s e i l sd o n ti l ré s u l teq u e l ' e mp l o yeur prendreen chargeles frais d'avocatet les frais afférentsà la défense dr-rpraticien lorsque celui-ci fait I'objet de à I'occasionde faits liés à sa fonction de contentieLrx p ra t ic ien-c ons eil,e x c e p tél o rs q u ' i sl ' a g i td ' u n e p r océdure d i sc iplinaitint e er n e Accès de I'employeur aux documents sur support informatiqueou papier détenus par le caractère Présomption de salarié professionnel. Chambre sociale, 18 octobre 2006, (Bull. n' 308) voir infra rubrique< Rupturedu contratde travail> P. 18 ss Ag i s s em ent de l a v i e p e rs o n n e l l e - C a use de l i cenc iem ent . Chambresociale,21 septembre20O6(Bull.n' 285) voir infra rubrique< Rupturedu contratde travail> P. /8ss 3. Modifications dans la situation juridique de I'e m ploy eur Transfert d'une entité économique autonome conservant son identaté - Application. Chambre sociale, 28 mars 2006 (Bull. n' 124) En vertu de I'articleL. 122-12, alinêa2, du code du travail, la cessiond'uneentitééconomiqueautonome,à I'occasion d'une procédure de liquidationjudiciaire de I'employeur, entraîne de plein droit la poursuitedes contrab de travail (Soc.,3 avril2001, Bull.,V, n' 113,p. avec fe cessionnaire 89 et n' 119, p 93 et Soc., 1er octobre2003, in RJS 12103,n' 1367). Mais dans la présente affaire, le salarié était employé en Allemagne, par une société de droit allemand dont des ac'tifsindispensablesà la poursuitede son activité (clientèle,stocks, éléments mobiliers)avaient été cédés. après qu'elle ait été c mise en faillite r et dans le cadre de cette procédure collective, à une société de droit français qui a poursuivi I'activité de lentreprise allemande.ll ne powait donc être fait ici applicationde la seule législationfrançaise.C'est pourquoi,contrairementà I'ordre habituel des textes, le visa de I'anêt fait dabord référence à la Directive européenne sur les transferts d'entreprise,avant de renvoyerà I'articleL. 12-12, alinêa 2, du code du travail, dont la cour d'appel avait fait application. Bien que cet aspect n'ait pas été évoqué devant les juges du fond, malgré des éléments d'extranéité,il existe des raisonsde penserque la loi qui devaitêtre appliquéepour céterminer les effets de la procédure collective sur le contrat de travail était celle du contrat de travail, que :ésigne I'artlcle 10 du Règlement communautaireno '316nN0, du 29 mai 2000, relatif aux procédures :. :'solvabilrté,c'est-àdire selon toute vraisemblance,la loi e,errande Cette référence à la loi allemande eût été = lrait plus nécessaireque la Directiveno 98/50/CE,du 29 juin 1998, relative aux transferts d'entrepriseet à laquelte sont soumis les États membres de la Communautéeuropéennedès lors que l'entitéen causese troune dans le champ d'applicationterritorialdu traité, prévoit,dans un article4bis (devenudepuisl'article5g1 de la Directiven" 20011231CE, du 12 mars 2001), que les dispositionsde la Directiverelativesau maintiendes droits des travailleursen cas de transfert(articles3 et 4 de la Directivede 1998)ne s'appliquent pas < au transferld'une entreprise ( ) lorsque le cédant fait I'objet d'une procédure de faillite ou d'une procédure d'insolvabilité analogue ouverle en vue de la liquidationdes biens du cédant et se trouvant soris le contrôle d'une autorité publigue compétente, sauf si /es Etats membres en disposent autrement > ll était donc utile, a prioi, de vérifier si la législation al l emandeval ernttransposi ti on de l a D i recti vec om por t ait cette dérogati on,favorabl eau sal ari é C ependant ,les dispositionsde I'article4 bis de la Directivedoivent être appl i quéesà l a l umi èredes déci si onsrenduespa r la Cour de j usti cedes C ommunautés européennes en ce dom aine, dans l'interprétation de la précédente Directive (77l 187l C E E ) Or, dans ses arrêts des 12 ma r s 1gg8 (D ethi er E qui pement,n/C -318/94,R ec t-01061)et 12 novembre1998 (E uropi èces, n/ C -399/96,R ec l- 06965) , l a C our de Luxembourg,après avoi r rappel éque, ( pour vérifier si la Directive s'applique au transfert d'une entreprisequi fait l'objetd'uneprocédureadministrative ou j udi ci ai re, l e cri tèredétermi nant à prendreen cons idér at ion est cel uide I' obj ectipoursui f vi par l a procédure en cause, ) , mai saussicel uides < modal i tésde l a procéduree n cause, notamment en ce qu'elles impliquentque l'activité de l ' entrepri se se poursui veou qu' el l ecesse), ai nsiq ue < les finalités de la Directive n, a retenu que dès lors que l'activité de I'entreprisese poursuit au cours de la liquidation judiciaire (arrêt Dethier Équipement, qui concernaitla procédurebelge de liquidationjudiciaire)et que la continuité de I'exploitationest ainsi assurée à I'occasiondu transfert,( rien ne justifieque les travailleurs soientprivésdes droitsque leur garantitla Directive,dans les conditionsqu'ellepréciser Et, ,enI'espèce,il résultail des constatationsdes juges du fond que I'activitéde la sociétéallemandemise en failliteavait été reprisepar la sociétéfrançaisecessionnairede ses actifs,de sorte qu'un changementd'employeurdevait s'opérerau bénéficedu personnelrelevantde I'entitétransférée. Toutefois, pour écarter cet effet du transfert, les juges d'appel avaient relevé que le salarié en cause n'était pus au service de la sociétécessionnaireau jour de la cession, en déduisantcetteconclusionde la priseen chargede sa rémunération pat le régirne allemand d'assurance chômage. Outre que cette seule constatation ne suffisait pas à démontrer que le contrat de travail avait été rompu a\rant I'ouverture de la procédure collective et le transfert de I'entreprise,puisqu'ilaurait alors été nécessairede vérifer à quel titre ces indemnitésarraientété servies (chôrnage partiel technique ou perte d'emploi) et, le cas échéant, comment avait pris fin le contrat de travail, en tout état de cause, une telle rupture,à supposerqu'ellerésulted'un licenciementéconomique prononcé 45 jours avant la cession,eût été privée d'effet au regard de la Directivede 1998,ainsique I'a dit la Cour de justicedans I'arrêtDethier Equipement précité, en reconnaissantaux travailleurs licenciéspar le cédant peu avant le transfertde I'entreprise et non repris par le cessionnaire,le droit de se prévaloir vis-à-visde ce dernierde I'irrégularité de leur licenciement (au regardde la Directive),pour exigerla poursuitede leur contratde travail C'est aussi ce que rappellela chambre sociale, lorsqu'elledit qu'un licenciementprononcé à l'occasion d'un transfert est privé d'effet (Soc , 14 Extrait Rappott C Cass page 6 décembre2004, Bull, V, n" 331, p 296, et les arrêtscités) à moins qu'il inteMennedans les conditionsprévues en judiciaire. matièrede redressement Transfert d'une entité économique autonome conservantson identité- Applicationen cas de perte d'un marchédans certainssecteurs régis par des accordscollectifsspécifiques. Chambre sociale20 décembre2006,pourvoin' 04-19 829 Par olus ieur s ar rê ts p ro n o n c é s l e 1 6 m a r s 1990 l 'A s s em bléeplén i è re d e l a C o u r d e c a s s a ti on avai t du droit interneet du droit procédéà une harmonisation communautaireen ce qui concerne la poursuite des contratsde travail en cas de modificationde la situation r u l l .n " 3 e t 4 , c o mmentésatr l u r idiquede I ' em p l o y e u(B rapportannuel1990,p 272 à 278) Elleavaiten particulier .1ugéque la seule perted'un rharchéne donnaitpas lieu à l'applicationde I'articleL. 122-12, alinêa2 du code du Iravall Tirant les conséquencesde ces arrêts, les partenaires sociaux ont conclu dans les secteursd'activitéles plus concernés,tels le gardiennageou le nettoyagede locaux, des accordsde brancheétendusprévoyantla reprisepar dite entrante,de tout ou partiedes contratsde I'entreprise, travail affectés au marché perdu par I'entreprise,dite sortante Les salariéstransférablesdoivent répondre à qualification certainesconditions(anciennetéd'atfectation, pourcentage professionnelle, du temps de travailaccompli sur le chantier,exclusionou non des contratsde travailà durée déterminée,etc.) et peuvent,d'une façon ou d'une entrante autre,refuserde passerau seryicede I'entreprise Ce droit de refus qui respectela règle selon laquelle, de l'articleL. '122-12,alinêaZ,du code hormisl'application du travail,un changementd'employeurne peut pas être imposé aux salariés,leur permet notamment,d'éviter de devenirsalariés à temps paftiel au servicede plusieurs employeurs différents,avec toutes les conséquencesque cela peut entraîner en termes de durée de trajets et de perturbations notammentfamiliale. de la vie personnelle, On a pu se demandersi un anêt de la CJCE ne remettait pas en question la doc'trine de I'Assemblée plénière précitée ll s'agit de I'anêt du 24 janùer 2002jugeant que la Directive 77l187lCEE du Conseil du 14 février 1977 devait recevoirapplicationen cas de perted'un marché de nettoyage de locaux dès lors que le nouvel entrepreneur reprencl,en vertu d'une conVentioncollective de travail, une partie des effectifs du précédant,à condition que la reprise du personnel porte sur une partie essentielle,en termes de nombre et de compétences,des effectifsque le sous-traitantaffectait à l'exécutionde ce marché (Aff. C51/00, Temco SeMce lndustriec/ lmzilyen,Rec. l-969) ll est néanmoins apparu à la chambre sociale que cette décision ne faisait pas obstade à I'applicationparticulière des accords colleciiË intervenusdepuis 1990. Ainsi dans I'allaire jugée le 20 décembre 2006, qui opposait une entrepriseentrante et une entreprisesortanteà propos de I'applicationd'un accord collectifdu 18 octobre1995 relatif à la reprise du personneldes entreprisesde préventionet de sécurité,accord qui obligeaitles entreprisesentrantesà reprendre, à la date des faits, 75 o/o du personnel transférabfe,la chambre sociale a jugé que t ni la pefte d'un marché de seruices au profrt d'un concurrent, ni la poursuite par I'entrepise entrante, en application d'un accord collectif qui la prévoit et l'organise, des contrats de travail d'une padie das sa/anés affedés à ce marché ne caractéisent à eux seu/s le transfert d'une entité économique autonome, de softe que seul I'accord collectif est applicable > Cette solution respecte et préserve les disposttifs conventionnelsadoptés par les partenairessociaux qui, sans cela. seraientnécessairementappelés à disparaître soi t du fart de l eur < absorpti on> par l ' arti cl eL . i22- 12, alinéa2, du code travail,soit du fait de leur dénonciation par les signatairesau détrimentdes intérêtsbiencomprisà la fois des salariéset des entreprisesopérant dans ces secteursparticuliers On renverra pour une anal yse compl ément air eaux observati ons formul éessur cette questi ondans l'ét ude général econsacréeà l a contri buti onde l a j uri spr udence de l a C our de cassati on à l a constructi o niur idique eurooéenne 4. Statutsparticuliers Artistesdu spectacle- Droits voisins du droit d'auteur- Droit des artistes interprètes- Droit moral. Chambre sociale, I février 2006 (Bull. n" 64) Le l i ti gequi , en rai sondes compi l ati ons d' enregist r em ent s réalisées sans l'autorisationde I'artiste, a opposé ce derni erà son producteur, a donné à l a C our de cassat ion I'occasionde définirle contenudu droit moral de l'artisteinterprèteinstituépar l'article'|.7de la loi du 3 juillet 1985, devenuL 212-2du code de la propriétéintellectuelle, droit proche,et comparableau droit moral de I'auteurconsacré par I'articleL 121-1 du méme code, qui dispose : < L'adiste-interprètea te droit au respect de son nom. de sa qualité et de son interprétation. Ce droit inaliénabte et imprescriptible esl attaché â sa personne tt est transmissible â ses héritiers pour la protection de .l'interprétationet de la mémoire du défunt >> Relevantque les contratsd'enregistrement signés entre I'artiste et son producteur, en 1963, 'l964 et 1968 contenaient la clause suivante : < Les enregistrements oiginaux ayant serui à la rédisation des disques resferonl la propriété exclusive de la compagnie qui se réserve le droit de les utiliser et de les reproduire par lous moyens, sous quelque forme que ce sod w quelque marque gue ce solt sans avoir à en référer à quiconque D, une cour d'appelavaitjugé que, dès lors que I'artiste-interprète avait cédé I'ensemble des droib d'exploitation sur les enregistrements réalisés en exécution des contrats d'enregistrement, il avait eonsenti une autorisation générale d'exploitation qui hrpliquait la possibilité de procéderà des compilationsde ses interprétations. Par un premierarrêt rendu le 10 juillet 2002 (Butl.,V, n' 245) la chambresocialea cassé cet arrêt en énonçantqu'il résufte de I'article L. 212-2 que t finaliénabilité du droit au rasped qu'il institue,pincipe dudre public, s'oppose â ce que l'aftiste abandonne aa, cessionnaire, de façon préalable et générale, l'appréciation exclusive des utilisation, diffusion, adaptdiln, retrait, adjonction et changement qu'il déciderait de réaliser >. Autrement dit, l'artiste-interprèteet ses héritiers, quelles que soient les dispositionscontractuelles,clisposentd'un droit de regard sur les utilisationsqui sontfaites de son interprétation. Par ce second anêt, rendu le I février 2006, la chambre sociale se prononce plus précisémentsur la délTnitionde I'atteinte au droit moral de I'artiste-interprète.Cassant, pour violationde I'articleL. 212-2 du code de la propriété intellectuelle,la décisionde la cour d'appel qui avait estimé que les compilationsdes chansons de I'artiste-interprète avec cellesd'autresartistesn'étaientpas de natureà ternir sa réputationet qu'aucunthème dégradantou susceptible de heurterles convictionsne ressortaitde la juxtaposition des enregistrements, la Cour de cassationénoncequ'une exploitationsous forme de compilationavec des oeuvres d'autres interprètesest de nature à altérer le sens de I'interprétationde I'artiste et ne peul relever de I'appréciationexclusive du cessionnaire des drorts Extrait Rappott C Cass page 7 et que I'utilisation sous forme de compilation d'exploitation, spécialede I'artiste requiertune autorisation L a c as s at ionain s i p ro n o n c é es i g n i fi eq u e l a Cour de de la dispositionlégalede cassationcontrôleI'application et, partant, protection des droits de I'artiste-interprète I'appréciationpar les juges du fond de I'atteinteau droit moral La chambresociale,comme la premièrechambre civile,précisela notiond'atteinteau droit moral qui ne se confondpas avec I'atteinteà I'honneuret à la réputationde tel que défini I'artiste Le droit moral de I'artiste-interprète, par la chambre sociale,se rapprochedu droit moral de I'a ut eur , la not r o n d ' a l té ra ti o nd e l ' c e u v re a yant été d é gagée par la p re m i è re c h a mb re c i v i l e d a n s deux d é c is ionsde r éf ér e n c e(1 re C i v , 6 fé v ri e r1 9 9 6 ,n " 94-12 6 1 2 , 1r e Cir , , f é v ri e r'9l 9 8 Bu l l, | , n ' 7 5 ) "4 L 'a r r êtdu B f év r ier2 0 0 6 me t p a r a i l l e u rsu n p o i n tfi nalà un l i ti g equi a dir r épr è sd e d i x a n s e t q u i a d o n n él i e u à deux arrêts de cassation,Faisant applicationde l'arlicle627, alinéa2, du nouveaucode de procédurecivile,la Cour de cassationa entendumettrefin au litigeen ordonnantellemêm e les m es ure s i n d i s p e n s a b l easu re s p e c t d u droi t de ce moral de I'artiste Donnantacte à I'artiste-interprète qu'il renonçartà toute indemnitéen réparationde I'atteinte à son droit moral, la chambre sociale a fait droit à sa denrandeforméedans le mémoireampliatifsur laquellele mémoire en défense n'avaitformuléaucune observation. en faisant injonctionà la sociétécessionnairedes droits de cessertoute exploitation des compilations d'exploitation litigieuses et en ordonnant la remise à I'artiste des su p por t sde c es c omp i l a ti o n s B. Duréedu travailet rémunérations 1. Durée du travail, repos et congés Articfe 28-l et 30Jl de la loi du 19 janvier 2000 Modification du contrat de travail en application d'un accord d'entreprise sur la réduction du de travail Refus du salarié temps Qualification du licenciement. Chambre sociale,15 mars 20C€,4 anêts (Bull.n' 1O7) des lois du 13 juin 1998,dite c loi Aubry I r et L'application du 19 lanvier 2000, dite r loi Aubry ll r, n'€st pas sans soulever un certain nombre de difficultésgénératricesd'un contentieuxconséquentdevant la chambre sociale. Celle' ci a donc décidéd'organiserune audiencethématiquesur certaines de ces difficultés liées en partictdier aux dispositionsdes articles281 et 30ll de la seconde de ces lois Quatre arrêts ont été rendus qui peuvent faire l'objet des observationssuinantes: Sur Tapplicalion de I'artble 3ùll de la loi du 19 janvier 20û: Cet artide 30-ll précise que le licenciementconsécutifau refirs par le salarié d'une modification de son conbat de ûawil en applicationd'un accord collectifde réduclion du temps de travail est un licenciementindiûduel ne reposant pas sur un motil économiqueet soumis aux dispositions des artides L. 124 à L. 12-17 du code du travail, étant rappelé que selon l'article 30-l la seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat de travail, en applicationd'un accord de réductionde la durée du travail, ne constituepas une modificationdu conûat de travail. - La chambre a d'abord dairement indiqué dans I'arrêt no 04-41 935 que le juge dwait faire applicationde ce texte dès lors que la modificationdu conûat de travail refusée par le salarié résultait bien de l'applicationd'un accord collectif de réduction du ternps de travail. Dans I'espèce, I'accord prévoyait expressémentla modificationdu mode de rémunérationdes commerciauxC'estdonc à tort que la cour d'appel avait retenu la qualificationde licenciement économique La chambrea ensui tepréci sél ' offi cedu j uge en indiquant qu'il lui appartenartde vérifier I'existenced'une cause réel l eet séri eusedu l i cenci ement au regarddes seules dispositionsde l'accordde réductiondu temps de travail. E n présence d' un accord col l ecti f qui a vocat ion à s' i mposerà I' ensembl edes sal ari ésauxquel si l s'applique, i l apparti entau Juge de s' assurerque l a modif icaiiondu contratde travai l du sal ari éest bi en une conséquence nécessai re de I' appl i cai i on de I' accord - Comptetenu Ce l'impodancequi s'attacheà la r-notivation de la lettre de licenciementqui doit mettre le salarié en mesurede connaîtreexactementl es rai sonsde celui- ci,la chambrea déci déque l a l ettrede l i cenci ement d'un salar ié ayant refusé la modificationde son contrat de travail proposéeen appl i cati ond' un accord de réd uct iondu temps de travail,devaitfaire référenceà cet accord (arrêt no 04-40504),faute de quoi le licenciement étaitdépourvu de causeréel l eet séri euse E l l e a donc approuvé l a cour d' appel qui a jugé le l i cenci ement sans cause réel l eet séri euse,bi en qu'ayant écartéà tort I' appl i cati on de I' arti cl e30 l l de l a loi du 19 janvier2000, dès lors qu'elleavait constatéque la lettrede licenciementdu salariéne comportaitaucuneréférenceà I'accordde réductiondu temps de travail - La chambres'est enfin tenue à une interprétation stricte de I'article30 ll en refusant de faire applicationde cet articledans I'hypothèseoù la modificationdu contrat de travaildu salarié ne résultaitpas d'un accord collectifde réduction du temps de travail, mais d'une décision unilatérale de I'employeur, peu important que cette décisionait été prise en applicationde dispositions-légales commele soutenaitle pourvoi(arrêtn" 05-42946) En effet, il résultetant du texte de la loi que des débats parlementaires que le législateura souhaitéfaire un sort particulieraux rupturesdu contratde travailsurvenanten applicationd'un accord collectifde réductiondu temps de travail.ll n'y avait donc pas lieu d'étendrece régimeà des rupturesintervenantdans un autre contexte La chambre a donc rejeté le pourvoi qui tendait à traiter de manière similaire les licenciementsconsécutifsau refus dune modificationdu contrat de travail qu'ils résultent d'rrre décisionunilatéralede l'employeurou d'un accord collectif de réductiondu temps de travail. Elle a ainsi approwê la cour d'appel, s'agissant d'une. baisse de rémunération proportionnelleà la réductiondu temps de travail,qui s'est situéesur le terraindu licenciement économique Sur I'application de l'article 28 - I de la loi du 19 janvier 20cp: Cet article dispose que sont réputées signées sur le fondement de la présente foi les stipulations des conventionsou accords collectifsétendus ou des accords d'entrepriseou d'établissementconclus en applicationde la loi du 13 juin 1998 d'orientationet d'incitationrelativeà la réductiondu temps de travail et qui sont conformesaux dispositionsde la présente loi. La chambrea eu à statuer dans une quatrième afiaire (anêt n' 03-48 027) sur la qualificationdu licenciementconsécutifà une modification du contrat de travail intervenueen applicationd'un accord de réductiondu temps de travail conclu au titre de la loi du 13 juin 1998,et refuséepar le salarié. La loi du 13 juin 1998 ne comportaitaucune disposition relative à la qualiflcationdes licenciementsconsécutifsà des refus d'une modificationdu contrat de travail mise en oeuvre à la suite d'un accord de réductiondu temps de travail. Devait-on, dans ces conditions,accepter des qualificationsdifférentes (économique ou non, faute ) Extnit Rappott C. Cass. page 8 selon que I ' ac c or dé ta fts rg n éa u tttred e l a l o i d u 13 j ui n r 0 0 0? 1 998ou de c elledu 1 9 l a n v te 2 So uc ieus e de ia c o h é re n c e d e l a j u ri s p ru d ence,l a ch am br ea pr ét é rés ' a p p u y e rs u r l a v o l o n tée x pl i ci tedu l é gis lat eurd' app ré h e n d e rl e s d e u x l o i s c o m me un e n s em blelur idiqu ea rti c u l é Ai n s i c ' e s t I' a rti c l e2 de l a l oi t s o rg a n ts a ti o nds' e m pl oyeurs d u 13 juin ' l998 qu l i n v i ta i Ie e t de s alar iés à n é g o c te rl e s mo d a l i té sd e réducti on des l d a p té e sa u x s i tu a ti ons de la dur é ed u tra v a i a e ff ec t iv e b ra nc heset des en tre p ri s e sl ',a rtrc l e1 3 d e l a l o i p révoyant q ue le gouv er nem e npt ré s e n te raui tn ra p p o rtd ' a ppl i cati on s ,u P a rl e me ntau bout d e la loi, m ais aus s i d ' o ri e n ta ti o n a 0 u nan C'es tdans c e c on te x teq u e I' a rti c l e2 8 - | d e l a loi du 19 j a n v r er2000 a eu p o u t o b 1 e tc i e s é c u ri s e rl e s accords co nc lus au t r t r e c i e l a p re nrtè re l o i , q u a n d i l s étai ent co n f or m esà la s e c o n d e L a c h a n tb rea c o n s i d éréqu' i l co n v enaitde f air e a p p l i c a ti o nd e s d i s p o s i ti o n sde cette d er nièr elor aux s r tu a tto n s .l u ri d i q uc erésé e sp a r l a mtseen o e uv r e des s t r pu l a ti o n sc o n te n u e s d a n s l e s accords n 9 9 8 ,d é s qu' el l e co n c lusen applt c a ti odne l a l o i d u 1 3 .1 u i 1 so n tc onf or m esà la l o i d u 1 9l a n v i e r2 0 0 0 que l a c o n fo rmi té s cause d e s s ti p u l a tl o nen On s ouligner a à l a deux ièm elor e s t i n d i s p e n s a b l lea, ré d a c ti o nd e I' arti cl e 2 8 - | ne lais s anta u c u nd o u tes u r l a v o l o n téd u l é gi sl ateur d e ne s éc ur is erqu e l e s s ti p u l a ti o ncso n fo rm e sà l a l oi du 19 janv ier2000 sont D'ailleur sc, ' es t bie n p a rc e q u e l e s d i te s s ti p u l a ti ons co nf or m esà la loi d u 1 9 j a n v i e r2 0 0 0 , q u ' a ud e l à de l eur sé c ur is at r onpr opre me n t d i te , o n p e u t a p p l i quer aux s u e l a l oi si tuat ionsqu' ellese n c a d re n tl e s d ts p o s i ti o n q n o uv ellegénér alis e En l' es pèc e( ar r êtn ' 0 3 -4 80 2 7 ),l ac h a mb rea c a s séI' arrêt d e la c our d' appelq u i a v a i tc o n s i d é réq u e l ' a rti c l e 30l l de l a loi du 19 1anvi e r2 0 0 0 n ' é ta i t p a s a p p l i c a bl eà un l i cenc iem entint er v e n uà l a s u i te d ' u n e mo d i fi cati ondu co nt r atde t r av ailr é s u l ta n dt ' u n a c c o rdd e ré d u c ti onde l a d u r éedu t r av ailc o n c l ue n a p p l rc a ti odne l a l o i d u 13 j ui n 1 9 9 8,r ef us éepar le s a l a ri é Réduction du temps de travail - Accord-cadre du 24 janvier 2002 sur I'organisation et la durée du travail effectif dans les services interentreprises d e médec ine du t ra v a i l . Chambre sociale, 13 décembre 2006, (pou:ois n' 0140 671, OU3 617, 0U43 651, 0ç43 664, deux anêts) Les pourvoissoumis à la chambre sociale concernaient des salariésemployésen qualitéde médecinsdu travail par deux associationsdifférentes,lesquels,après I'entrée en vigueur de I'accord-cadre du 24 ianvier 2002 sur de la durée du travaileffectifintervenudans l'organisation le cadre de la convention collectivedu personneldes services interentreprisesde médecine du travail du 20 juillet '1976,avaient continué à travailler39 heures par semaine,les heures effectuéesau-delàde la 35e heure avec étant rémunéréesà titre d'heuressupplémentaires, bonification. Ces salariés, soutenant que I'accord-cadreavait un caractèreimpératifen ce qu'il imposaitque la durée du travail effectif soit fixée à 35 heures à compter de son entrée en vigueur, et se prévalantde ses dispositions avaientsollicité relativesau maintiendes rémunérations, pour les uns le paiement d'une indemnitédifférentielle à la différenceentre le salairede base réel correspondant à 35 heures,et afférentà 39 heureset celuicorrespondant au p o u r les aut r es ,un ra p p e ld e s a l a i re sc o rre s p o n dant ma i nt iende la r é m u n é ra ti o nmi n i ma l e c o n v e n t i onnel l e afférenteà 39 heuresDour35 heuresde travailetfectif L e s ques t r ons po s é e s p a r l e s p o u rv o i s é ta i e nt l es su vant es cu 24,1anvi er L' accord-cadre 2002 sur l ' organisat ion et la duréedu travarlerfectrfdans l es servi cesi nter ent r epr r ses de médecrnedu traval a-t-i l lun caractèrei mperat ifc, est - àdrre i mpose-t-illa reducti oneffectrvedu temps de t r avail hebdomadai re à 35 heuresdès son entréeen vi gueur? L' accord prévorr-i li e versement d' une i ndem nit é de réducti ondu temps de;.ra,raiafi l nde mai nteni lre salair ede base réel ai férentà 3J i reurespour 35 heuresde t r avail ou, à tout l e rnoi n. que l a rénrunérati o rm r inim ale conventi onnel lafrérer.rte e à 39 heuressera due pour 35 heuresde lravail't La chambre soci al e,i rri erprétant l ' accord dorrt il s'agit , répondpar l a négai i vr à chacunede ces quest ions Elle énonceque l ' acc< .rrcj -cadre du 24 l anvi er2002 n'im pose pas l a réduci i cr; .fi ecti ve cj u temps c ie t r avail hebdomadai reà 35 i ,cures E l l e l uge en oui re que, si I' accordprévoi tbi en i rrre < gararrti ede sal arrer ninim ale mensuel l e> (adi cl e' 102 de I' accord)ayant pou r objet le mai nti endu sal ai rebase 39 heures,cette garant iepor t e d' une part, non sur l e sal ai re réel , mats sur les rémunérati ons et apl rotntements mi ni mauxmensuelsf ixés par l a conventi oncol l ecti ve, et, d autrepart, ne s'applique qu' en cas de réducti crrr effecti vedu ternpsde tr avail en dessousde 39 heures Il ne s' agi tdonc pas d un disposit if généralde mai nti endu sal ai reafférentà 39 heureslor s de l a réducti ondu temps de travai lmai s d' un mé canism e comparabl eà cel ui i nsti tuépar l a l oi du 191an vier2000 pour l es sal ari éspayés au S MIC et desti néà ce que la réducti ondu temps de travai lne s' accompagne pas d'une e l a rémLrnérati on bai sse proporti onnel lde des salar iés payésl usteau ni veaudesmi ni maconventronnels La chambresoci ai eL:ensure en conséquence l es . 1uges du fond sai si squi , poui -condamnerI' unedes associat ions au pai ement d' une rndemni té di fférenti el l e,avar ent f ait appl i cati on de l a sol uti ondégagéepar des arrêtsdu 4 juin 2002 concernarrtd'autresaccords, à savoir, d'une part, l ' accord-cadre dr-t12 mars 1999rel ati fà I' aména gem ent et à l a réducti ondu temps de travai ldans l es établ rssem ent s et servi cespour personnesi nadaptéeset han dicapées relevantde la conventioncollectivedu 15 mars '1966 (Soc., Bull.,V, n" 193 et n" ',|94),d'autrepart,l'accordcadre du 9 mars 1999 rel ati f à I' aménagement et l a réduct iondu temps de travail dans les centres d'hébergementet de réadaptationsocialeet secteurinsertion(pourvoin' 01-01 215) La chambre sociale avait alors décidé qu'en l'état d'un accord collectiffixantla duréedu travailà trente-cinq heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réductiondu temps de travail pour maintenirle salaireà son niveau antérieur, les salariés qui ont continué à travaillerpendant39 heurespar semaine,ont droit à cette indemnitéet au paiementdes heuresaccompliesau-delà de 35 heuresmajoréesde la bonification alorsapplicable. Mais dans I'affairejugée le 13 décembre2006 I'accord n'ayantpas de caractèreimpératifet ne prévoyantpas le paiement d'une indemnité différentielledestinée à maintenirle salaire réel atférent à 39 heures pour 35 heures de travail, cette jurisprudence n'était pas transposable. La chambreapprouveen revancheles juges du fond qui avaient rejeté les demandes des autres salariés en paiement d'un rappel de salaires correspondantau mai nti ende l a rémunérati on mi ni mal econventi onnelle. au moti f que l a garanti en' étai tdue qu' en cas de ré duct ion etfectivedu temps de travail Travail de nuit - Définition - Portée. Chambresociale,21 luin 2006 (Bull n' 227) du 9 ma, 2C C i a déi " , ,ei ra" a, ide nur t La l oi n' 2C C 1-397 pourtous l es sararesac-i ' -e el z-' .aa - auaa..-a=^- . . =2'. heureset a " e--es a::: - :' a-' -' :- a-= a ., . -j. z ExtraitRapportC Cass page 9 Or, de nombreusesconventionscollectivesavaientretenu La chambre a ainsi cassé I'arrêt décidant que les une amplitudehorairedifférente- souventde 22 heuresà majorationssalarialesétaient également dues pour les 5 heuresdu matin- en ce qui concernela compensation tranches21 heures-22heureset 5 heures_6heures,alors salarialedu travailde nuit.À la suitede I'entréeen vigueur que l a conventi onne l es prévoyai ent que pour les heur es d e la loi nouv e l l e ,d e s s a l a ri é s o n t d e m a n d é que l a effectuéesentre 22 heures et 5 heures (pourvoi 05_42 compensationsalarialeprévuepar la conventioncollective 073) E l l e a en revanche approuvé un Conseil de dont ils relevaientsoit de pleindroit étendueà la totaliléde prud' hommesqui , ayant constaté que des salar iés _ la nouvelleamplitudedu travailde nuit auxquel sl a même conventi oncol l ecti veétai t applicable_ Dans un premiertemps, la chambre sociale a considéré avaientété remplisde leursdroits,I'employeurayant payé que le nouvel articleL. 213-1-1du code du travail étant les majorationssalarialesconventionnelles,avait rejeié d'ordre public et devant s'appliquerimmédiatement,les l eurs demandes pour l es mêmes tranches hor air es majorationssalarialespour travail de nuit prévuespar les (pourvoi0s42307\. conventionscollectives devaientêtre versées,dès I'entrée en vigueur de la loi nouvelle,pour I'ensemblede cette 2. Rémunérations tranchehoraire,même si ces conventionsprévoyaientd'en fairebénéficierles salariéssur une périodeplus limitée(c/i 2-1. prîncipe a à travail égal salaire égal >: e n der nierlieu, en ma ti è red e ré fé ré ,So c , 1 6 décembre 2005,Bull.,Y, n' 372). E gal i té des sal ai res - A ttei nte au prir r cipe Les deux arrêtsdu 21 )uin 2006 ont modifiécette première Défaut Étéments justifiant objectifs la pour des raisonstenant à la protectionde la interprétation différence de traitement. santé et de la sécuritédes salariés- et on sait qu'il s'agit Chambresociale,3 mai 2OO6(Bull n" 160) là d'unepréoccupation majeurede la chambresociale- et à l'évolutiondes accordscollectifsen la matière Cet arrêt,ainsique d'autresdu mémejour, ont permisà la La loi du 9 mai 2001 avaiten effet pour finalitéessentielle chambresoci al ede l a C our de cassati onde se pr ononcer de protégerla santédestravailleursconduitsà travaillerde sur le principe< à travail égal, salaireégal > en matière nuit,eu égardà la nocivitéde ce type de travail,largement d'accordscollectifs,qui doivent assurer son application rappelée au cours des travaux parlementaires Cette (articleL. 136-2,8', du code du travail) préoccupation a incitéle législateur,conscientque plus de On rappel l erad' abordqu' i lrésul tede ce pri nci pe,selon la 80 % des accords collectifs rre prévoyaientque des formationde I'arêt du 29 octobrei996 (Bull V, n. 359) contreparties salarialesau travailde nuit et seulement15 que < I' empl oyeur est tenu d' assurer l ' éqalit é de % des contrepartiesen terme de repos, à n'imposer rémunérationentretous les salariésde I'un ou I'Jutresexe commeseulecontrepartie obligatcireau travailde nuit que d' une même entrepri se,pour autantque l es sa lar iésen celles en terme de repos : < [_es travailleursde nuit cause sont pl acés dans une si tuati oni denti q ue> Des bénéficientde contreparties au titre des périodesde nuit différencesde rémunérationspour un travail égal ou de pendantlesquellesils sont occupéssous forme de repos valeurégale doiventdonc être justifiéespar des éléments compensateur et, le cas échéant. sous forme de objectifs. compensationsalarialer (article L 2134 du code du C'est ainsi qu'ont été reconnus comme justification travail). objectived'une différencede traitement: Dès lors, le caractèred'ordrepublic de la définitionlégale du travailde nuit,mais aussi de celle du travailleurde nuit (articfe L. 213*2 du code du travail), s'il a matière à produireses effetsen ce qui concerneles contrepartiesen termes de repos, ne saurait conduire à modifier les conditions d'attributiondes contrepartiessalarialesfixées par les conventions collectives, qui demeurent du seul domaineconventionnel. collectifs distinc,ts (Soc.,11 décembre2002,n" 00-a6800); L'étude des pourvois examinés, qui concernaient des - la qualitédu travailfourni,(Soc.,26 novembre2002. entreprisesrelevant de la convention collective nationale Bull.,V, n'331) i du commerce de détail et de gros â prédominance par alimentaire, a ailleurs permis de constater que les 1 l'e-ryfqçnceacquisesur te site(Soc.,16 février2005,no 03-40465)ou dansI'entreprise (Soc.,29 septembre partenairessociauxde cette branche avaient décidé, dans 2d04, n' 0&42 033); I'accordgu'ils ont signé le 26 novembre 2003 et qui a été postérieure - la dated'embauche à la miseen oeuvred,un étendu le 7 mai 2004, de prévoir une majoraton salariale accordde réductiondu tempsde travailprévoyant plus faibfe pour la tranche21 heures-22heurespar rapport pourles seuls salariésen fonctionantérieurement aux heures effectuéesentre 22 heures et 5 heures. et de une indemnité compensatricede la réduc{ionde salaire (Soc., 1er n'en prévoir aucune pour la tranche horaire 5 heures€ décembre 2005,Bull.,V, n'206) ; heures, ces majorationss'appliquantd'ailleurs à tous les pluslargesdansun postede travailidentique -_destâ^ches salariés travaillant dans ces tranches horaires, (Soc.,13 mars2O02, n'00-42536); indépendammentde savoir s'ils doivent étre considérés - unetechnicitéparticulière du poste(Soc, g janùer2003, comme travailleurs de nuit au titre de la convention n" O041228); colfective (artic-le5-12 de la convention collective). ll était - la chargede responsabilités particulières (Soc, 11 donc nécessaired'assurerla sécuritéjuridiquedes accords janvier2005,n' 03-15258); signés ou à venir en applicationde la loi du 9 mai 2001. - I'appartenance des salariésà des statuts différents Pour l'ensemble de ces raisons, qui lui ont paru (salariésde droitprivéet fonctionnaires sufhsamment valables pour justifier un revirement, la càambresocialea donc décidé que la nouvelledélTnition - Soc.,11 octobre2005,n. 0443 026- ou salariésous clu travail de nuit n'avait pas pour effet de modifier les condrtionsd'aftributionde la compensationsalarialefixées par une conventioncollective,alors même qu'elles ne prendraientpas en compte la totalité des heures entre 2j heureset 6 heures Extrcit Rappott C. Cass pagc lO t n l ra în a nlte ri s q u ed e fermeture - L a oénur iede c a n d i d a e d e l' ét ablis s em e (So n t c,2 1 l u tn2 0 0 5 ,Bu l l, V , n ' 2 06), ce (C JC E , q u' adm et t ait dé1àl a j u ri s p ru d e n cceo mmu n a u tai re 27 octobre1993 C-127192) n n déesur l a - l a nat ionalitpou é r u n e p rrm ed ' e x p a tri a ti ofo vo lont é de c r ée r u n p ô l e d ' e x c e l l e n c es c i enti fi que i n ter nat ionalat t ra y a n t p o u r l e s é tra n g e rs (S oc, 9 n o v em br e2005,B u l l V n ' 3 1 2 ) L e pr és entar r êi d r.r3 ma i 2 0 0 6 c o n c e rn eu n p rotocol e d 'a c c or d du 14 m a i 1 g g 2 re l a ti f à u n e . nouvel l e dt . , . e m p l o i s d e s o rg a n i s me sd e S écuri té cl a s s if ic at ion so c ialeet de lc ur sé ta b l i s s e n re nàtsc o n tp tedr u 1 erj anvi er 1 9 93, qui av aii e n p a rti c u l i e rp o u r o b j e t d ' a s s urerde n o uv elles per s pe c ti v e sd e c a rri è re a u x a g e nts en fa v or is ant I er - r rp ro m o ti o n , e t c l u i a p ro c é d é à un re déploiem eril, r i : é c h e l o n :-c c ,rri ,e n ti o n n ealus sei n de ch a queniv eat i, 1.(l u a l i fi c a ti L tr est c o n v e n ti o n nel l es , c e s d rs p o s rtro rr: D e I ' applic at ior' ie ô e ré mu n é ra ti o e n n tred e s s a lari ésde n é e une dis pa, r ii C mêm e qualif ic air oenx e rç a n lte m ê m e e m p l o i L e s sal ari és a ya nt une r ém r r n é ra ti o ni n fé ri e L treà c e l l e d e l eurs co l lègues r r oinr n é sp a r l a s u i te d a n s l e c a dre de p ro m ot ions or r tc le m a n d é u n ra p p e ld e s a l a i re sq u e l a cour d 'a ppelleure; v . iiac c o rd é En pr ononç aniun e c a s s a ti o n ,l a c h a m b re s o ci al e a co ns idér équ€ i. - p a rc o u rsp rr-l i e s s i o n nsepl é c i fi quedes sa lar iéspr or ir Lr sp ri s e n c o n s i c j é ra ti opna r l e s accords co llec t if s dan: l e b u t ri e fa v o ri s e r l a p romoti on p rof es s ionnellrr ;:L, ;n s ti tu auint e j i i s ti fi c a ti oonb j e c ti vede l a d i ff ér enc edc r ( , nr u n é ra ti opna r ra p p o rtà l e u rsc ol l ègues, p a s d a n s u n c s rtu a ti o ni d e n ti que,de q u i n' ét aieni: , r ir s .r so rt eque le J r r ir i: , :iqJuree l e p ri n c i p ei : à tr-a v aéi lg a l ,sal ai re é g a l> n' av aitpar sé i é m é c o n n u Eg a lit é de: r s al a i re s - Atte i n te a u p ri n ci pe justifiant Eléments objectifs la Défaut différence de traitement. Çhambresociale,28 avril 2006 (Bull n" 152) Chambre sociale, 15 novembre 2006 (pourvoisn' O4-47 1 5 6,n' 04- 47 157e t n ' O 4 -4 7 1 5 8 ) Chambre sociale, 28 novembre 2O06 (pourvoi n' Ol41 414) L'arrêtdu 28 avnl 2006 posaitla questionde I'application de ce principe à la rémunérationd'un même emploi, occupé par deux salariésdont la situationjuridiqueétait différente Un salariésous contrat à durée indéterminée bénéficiaitainsi d'une rémunérationmoinsimportanteque du spectacle celle accordéeà un autre salariéintermittent qui effectuaitles mêmestâches La chambre sociale juge que cette différence de rémunérationest justifiée par des raisons objectives, du salariéintermittent tenantnon seulementà I'ancienneté du spectacle,mais aussi à son statut. Le salarié sous contrat à durée indéterminéebénéficieen effet d'une situation plus stable, à laquelle sont attachés des avantages,tels que l'accèsà une mutuelleou à un plan d'épargned'entreprise. L'arrêtdu 't5 novembre2006 admetqu'estunejustification objectiveà une ditférencede rémunérationla pnse en acquiseau service comptede l'expérienceprofessionnelle d'un précédentemployeur L'arrêt du 28 novembre2006, enfin, approuveune cour d 'a ppel d' av oir déc i d é q u e d e s s a l a ri é s n e p o u vai ent supérieureà la revendiquerle bénéficede la rémunération, l e u r , de I ' un de leu r c o l l è g u ee x e rç a n tl e m ê m e travai l q u 'e ux . dés lor s q u e c e d e rn i e r, à l a s u i te de l a c e s on e m p l o i ,a v a i ta c c e p téu n re c l a ssement su p p r es s ion d a n s un em p' oiI nî é ri e u rm a rse n c o n s e ry a nl te s a l ai rede so n er npicst lt c . ' né 2-2.garantie de I'AGS Redressement et liquidation judiciaires Créances des salariés - Assurance contre le risquede non-paiement- Garantie. Chambre sociale25tanvier2006(Bull n" 22t La chambresoci al eei v:i idé1àeu I' occasron de j u ger ,le 23 novembre2004 (B ul i V n' 157)que l a garantr ede I 'AG S s' appl i que aux écl ri u,r,r.::, convenLl es dans urreconvenuon concl ueentreun emnl oyeuret un sal ari él i ccncié,pour le pai ementd' une i ndc| rrnri éprévuc dans c;ei :; ccor d, y compri sau ti tredes monsrral i tés échrresaprèsl e lugem ent d' ouverture,dès l rrr' : ,rLre cetl o créanco l te- ^ à un l i cenci ement est ni r ..,.,anti e.1r-rgenrent C ' orr,rer t LrElle re avai t égal emgnlrJl i rl ans d' atttresarrêts que l a cr éance i ndemni tai re résul tantd' rrnetransactron concl rreà la suit e de l a rupturedu ccnrratde travai l ,antéri eureà l 'ouver t ur e d' uneprocédurecol l e,cttvc, rel èvede l a gararrtl eCe l'AG S, parceque cettecréarrc;e résul te,dans son prrncr pe et dans son montant,du rrorrfrat de travai l rompLr(S oc, 3 avr il 2001, B ul l, V , no 116 , S oc, 24 septembre20 02, RJS 12102,n" 1399) D ans l a présentecspèce,I' i ndemni té qLreI' A GScont est ait devoi r prendreen r:i raroeavai t éte fi xée dans le cadr e d' une procédured. rrrédrati on mrse en pl ace par le luge prud' homalet qui i ,' .,::rt donné l i eu à l a concl u siond'un accord,homol ocl rré perrcette.;uri di cti on La motivat ionde I' arrêtqui approuv. ta cour d' appeld' avoi r rete nucet t e garanti es' i nspi rederce qu' a j ugé l a C our de.;ust icedes C ommunautéseLrropéennes, i nterprétantl a Dir ect ive 80/987/C E Edu 20 octobre19B 0 rel ati veà l a p r ot ect ion des travai l l eLrrssal ari és en cas d' i nsol vabilit éde f' empl oyeur (rempl acée depui s pat l a Dir ect jve 20021741CE,du 23 septembre 2002) Dans ses arrêts Ol asoV al ero/Fogasa, du 16 décembre2004(n' C - 520/ 03) et R odri guezC abal l ero/Fogasa, du 12 décembre20A2g" C -4421O0), l a C our de Luxembourg a di t que des i ndemni téspour l i cenci ementi rrégul i er résul t ant d'un accord concl u dans l e cadre d' une procédur e de conciliationdoiventêtre considéréescomme des créances résultantde contratsde travailou de relationsde travail.au sens de l a di recti ve, dès l ors que l ' organi smede gar ant ie di sposede l a possi bi l i té d' i nvoquerune fraudeà l a loi pour refuser sa garantie La Cour européennea justifié cette positionen faisantréférenceaux droitsfondamentauxdes travailleurs,qui interdisentde traiter de manière moins favorable,au regard de la garantie de paiement des indemnitésde rupture, les salariés dont les droits ne résul tent pas d' un j ugement ou d' une d écision administrative, à moins que cette différencede traitement ne repose sur une justificationobjective La nouvelle Directiveprécised'ailleursque le régime de garantiedoit s'appliquer notamment aux ( dédommagementspour cessation de la relation de travail )), sans établir de distinctionou d'exclusionen fonctionde la source de ce dédommagementAinsi, il n'y a pas de raisonde refuser cettegarantieaux salariésdont les créancesindemnitaires sont le résultatd'un accord conclu dans le cadre d'une procédurede médi ati onordonnéepar l e j uge prud'hom al La solutioncontrarreconduiraitd'ailleursà dissuaderles parties en litige,à la suite de la ruptured'un contrat de travail,de recourirà un mode < afternatif> de résolutionde l eur di fférendque l e l égl sl ateurcontemporai cher n cheà favori seret dont i l a organi sél e regi medans l a lor du 8 févri er1995 l ci ,l a courd appelavartd arl l eu:spri ssoin de constaterque I' accordde rnedi atron n ava:t3as èi é ccnclu en vue de frauderaux drortsde I A 3S ExtraitRapportC Cass page 11 plus de six mois Liarrêtdu 28 tévrier2006, renou sur un moyen d'office après avis donné aux parties, marque I'abandondu recoursà cettefictionjuridique Au vrsa de < Obligation de sécurité pesant sur 1. la combinaison des arlicles L 230-2 l, du code du travail, I'employeur interprétéà la lumière de la Directive CEE n" g9/391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir I'amélioration de la sécurité et de la Obligation de sécurité de résultat - Protection de sanlé des travailleursau travail, L 122-32-2 et p, 241_51 la santé et de la sécurité des salariés - Accidents du mêmecode > , i l fondel a même sol uti onsur la r èglede du travail- Visite médicaleobligatoirede reprise. fond sefcn laquelle < l'employeur,tenu d'une obtigaltonde Chambresoaale,28février2006(Bull n" 87) sécuritéde résultat en matière de proteclion de la santéet Chambre sociale, 13 décembre 2006 (pourvoi n" 05-44 de la sécurité des travailleursdans I'entreprise. doit en 580) a ssttrerl'effectivité >. l l est ai nsi cl ai rement affi rmé que face a! . i dr oit L'arrêtdu 28 iévrier2006 donne url rruu'r'eau fondementà fondamental de tout travai l l eur à l a protectron de sa sant é l a pr ot ec t iondu s a l a ri éa b s e n t d e p u i sp :l u sd e h urtj ours et de sa sécuri té au travai l , l es obl i gati onsde'I'er nployeur p our c aus ed' ac c i d e ndt u tra v a i le t q u i re p re n ds on travai l en l a mati ère,qui est d' ordrepubl i c,sont de resLr lt atLa sa ns êt r e s oum isà u n e x a me nm é d i c a ip a r l e m é deci ndu l ecturede I' arti cl eL.230-2| du code du travai l a , ux t er nr es trav ail Rendudan s l a l i g n ed e l ' a rrê i< ta b a g i s m e> du 29 '< duquef Le chef d'étabtissementprend /es mesures l u i n 2005 ( B ull. ,V , n ' 2 1 9 , p . 1 9 2 ),i l c o n s a c reI' obl i gati on nécessa/es pour assurerta sécurité et protéger la santé de sécurité de résultat de l'employeuren matière de physique et mentale des travailleurs de t'étabtissement t, protectionde la santé et de la sécuritédes travailleurset i ssude l a transposi ti on dans notredroi t de I' article5 de la met en exerguel'exigenced'effectivitédu droit (cf. Pierre Directive CE n" 89/391 du 12 luin 1989, démontre Sargos, <<l'émancipation de I'obligalion de sécurité de I' ampl eurde ces obl i gati ons.L' arrêt marque a ussr une résultat et I'exigence d'effectivité du droit t, JCP (S) 2006, nouvel l efoi s l e soucide l a chambresoci al ede p r endr een J, n" 1278). compte dans la constructionde sa jurisprudence,à I'instar Les faits de I'espècesont les suivants. le salarié,engagé des juridictionseuropéennes,l'exigenced'effectivitédu en 1994 en qualité de conditionneurpar une entreprise droi t(cf déj à I' arrêtS amsedu 17 décembre2004,Buil , V, ayant pour activitéI'impressionde ticketsmagnétiques,a no 346, p. 310, rapportannuel2004, p 21Oet 213) , en été ùctime le I septembre1999 d'un accidentdu travail I' i nscri vant dans ce domai nesensi bl ede l a sécur it éet la provoquant un premier arrêt de travail jusqu'au 6 santé au travail. La finalité des textes organisant les d é c em br e1999, pu i s , s u i teà u n e re c h u te ,u n s e condde modalitésde la reprise du travail d'un salarié après un fln janvier au 10 mai 2000. Normalement,conformément arrét de travail d'une certaine durée en raison d,un aux dispositionsde l'articleR 241-51 du code du travail, accidentdu travailest de s'assurer,grâce à l,intervention ce salariéaurait du bénéficierlors de la reorisedu travail du médecin du travail, que ce salarié est etfectivement o u a u plust ar d dan s l e s h u i tj o u rs d e c e l l e -c id, ' u n examen apte à la repriseà son poste de travarl,et d'apprécierla par le médecindu travaildestinéà apprécierson aptitudeà nécessitéd'une adaptationdes conditionsde travail ou reprendreson ancienemploi,la nécessitéd'uneadaptation d'une réadaptationdu salarié,de façon à ne pas lui faire des conditions de travail ou d'une réadaptation ou courirde risquesinutilespour sa sécurrtéet sa santé Ces éventuellement de I'uneet de I'autrede ces mesures.Mais règlesparticipentau droit fondamentalà la santé et à la il n'a été soumis à aucun examen médical. Ayant fait sécurité du salarié vis-à-visduquel I'employeurest tenu pour l'objet, avant et après ces arréts accident du travail, d'uneobligationde sécuritéde résultat.ll lui incombedonc de nombreuxarrêtsde travailpour maladie,il a été licencié de veillerà ce qu'ellessoient effectivementrespectées fe 27 novembre 2000 pour absences répétées L'arrêt du 13 décembre 2006 reprend la même doctrine désorganisant I'entreprise et nécessitant son quant à I'obligationde sécuritéde résultatde I'employeur remplacementdéfinitif. L'arrêt attaqué, confirmatil tenant et à I'exigenced'en assurer l'effectivitépesant sur lui. ll compte du fait que le salarié n'avait pas exercé la facutté compfète loutefois I'arrêt du 28 têvrier sur un ooint de réclamer la visite médicalede reprise,a jugé que le particulieren décidant que le salarié qui a reprisson tiavail licenciementétait licite. après un anêt pour accidentdu travail sans visite médicale Le moyen uniquedu pourvoidu salariés'appuyaitsur une de reprisesubitun préjudiceque I'employeurdoit rêparer. jurisprudenceconstante de la chambre sociale selon laquellec'est la visite médicalede reprise prévue à I'article Obligationde sécuritéde résultat- protectionde R.24'l-51 du code du travail,dont I'organisation relèvede la responsabilitéde l'employeur,qui met fin à la périodede la santé et de la sécurité des salariés suspensiondu contrat de travail provoquéepar la maladie Application- Faits de harcèlementmoratcommis professionnelle ou I'accident du travail. Selon cette par un salatié - Responsabilitéde ce dernier et jurisprudence, faute de visite médicale de reprise, le de I'employeur. salarié, bien qu'ayant repris son activité chez son Chambre sociale,21 juin 2@6 (Ùuil. n. 223) employeur,est toujours en période de suspensionde son contrat de travail, de sorte qu'en applicationde I'articleL. Le directeursalarié d'une associations'était livré à l'égard 122-32-2du code du travail I'employeurne peut résilierle de ses subordonnésà des actes de harcèlementmoral au contat à durée indéterminéeque s'il justifie soit d'une sens de f'articleL. '12.49 du code du travail.plusieurs faute grave, soit de I'impossibilitéoù il se trouve, pour un salariés victimes de ces agissements engagèrentune motif non lié à I'accidentou à la maladie,de maintenirledit actionen réparationdu préjudiceen résultantpour eux tant conFat (cli, Soc., 10 novembre1998, Bull., V n" 481, p. contrele directeurque contre I'association. Les juges du 358, et les anêts qui ont suivi, par exemple, Soc., 16 mai fond ont personnellement condamnéle directeurà payer 2000, Bull.,V, n' 180 p. 138). des dommages- intérêtsaux victimes Cette jurisprudence, cohérente au regard des exigences Devant la Cour de cassation le directeur objectait en en maûère de sécurité et de santé des travailleurs, était substance que les fautes qui lui étaient reprochées cntquée par certains auteurs, qui en dénonçaient n'étaient pas détachables de la mission do nt son notamment le caractère fictif, particulièrementsignificatif en I'espèce où la reprise effective du travail remontait à C. Santéet sécuritéau travail Extrait RapportC Cass. pâge 12 employeurcommettantI'avattchargé et que ce dernier pouvaitseulêtrecondamné. S'agissant de la responsabilité du salarié, cette contestationrenvoyait à la doctrine des arrêts de plénièrede la Cour de cassationdu 25 têvrier l'assemblée 2000 (Bull, ass plén.,no 2, Rapportannuel2000, p. 257\ e t d u 14 déc em bre2 0 0 1 (Bu l l, a s s p l é n, n " 1 7 , R apport a n n uel2001,p 44 4 ) d o n ti l ré s u l teq u e s i l e p ré posé,qui a g i t dans les lim i te s d e s a mi s s i o n , n ' e n g a g epas sa re spons abilitàél' é g a rdd e s ti e rs ,i l n ' e n e s t p a s d ç même l o r s qu' ila int ent io n n e l l e m ecnotm m i s ,fi l t ' ,- s u r I' o rdredu à un commettant,une infractionayant causé un pré.1udice tiers S'agissantdu harcèlementmoral qui consiste,suivant la définitiondonnéetant par I'articleL 122-49du code du travailque par I'articleL. 222-32-2du code pénal, à faire su bir à un s alar iéd e s a g i s s e me n tsré p é té sq u i ont pour objet ou pour effet une dégradationdes conditionsde travailsusceptiblede porter atteinteà ses droits et à sa dignité,d'altérersa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, il n'est pas détachablede I'exécutiondu travailet intrinsèquement les victimes sont par définition celles-la même qui concourentà I'exécutiondu travail Par ailleursles faits de harcèlement,nécessairementintentionnels,sont d'une extrêmegravitécar portantatteinteau principedu droità la dignitédes salariés,garanti par I'article26 de la charte socialeeuropéenneet aux droitsde la personne,protégés par l'articleL 120-2du code du travail Dès lors, ces faits sont de la nature de ceux qui, fussent-ilscommis dans I'intérêt,voire même sur les ordres de I'employeur, tée rs o n n e l l ed u s a l a ri équi s' en e n gagentla r es pon s a b i l i p rendcoupableà l'égardde se5 subordonnés,étantprécisé qu'en applicationde I'articleL. 230-3 du code du-travail, tout travailleurdoit prendre soin de la sécuritéet de la santé des personnesconcernéesdu fait de ses actes ou des ses omissionsau travail(Soc., 28 février2002, Bull., V, n ' 82) . La chambre sociale a donc décidé qu'engage sa personnelle à l'égardde ses subordonnésle responsabilité salarié qui leur fait subir intentionnellementdes agissementsrépétés de harcèlement moral et qu'il peut dès lors être condamné à leur payer des dommagesintérêts.On peut souligner que par un arrêt du 28 mars 2006 (pourvoi n' 05{2 975), la chambre criminelleavait statué dans le même sens à propos d'un salarié auteur d'une faute qualifiéeen matière.de sécurité qui < engage sa responsabilitécMle à l'égard du tiers victime de l'infraction,celle.cifût elle commise dans I'exercicede ses fonc'tionsr. S'agissantde la responsabilitéde l'employeurcommettant en matière de harcèlementmoral, on rappellerad'abord que ce dernierdoit prendreet mettre en oeuvre toutes les mesures nécessairespour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés par une prévention des risques professionnels, notamment en ce qui concerne le moral (articleL.23Ù2ll du code du travail). harcèfement Cette dispositionest complétéepar celle de I'articleL. 12251 qui I'obligeà prendredes mesures de prévention. Avant même I'entrée en vigueur de la législationsur le harcèlement moral, la chambre sociale avait déjà eu I'occasion de dire gue I'employeur engageait sa responsabilitédu fait de mauvais traitements et insultes commis par des personnesqui exercent de droit ou de fait une autoritésur les salariés(Soc.,10 mai 2001, Bull.,V, n' 158) Mais elle n'avait pas encore pris positionsur la de I'employeuren matièrede naturede la responsabilité moral harcèlement Allant dans le sens d'une doctrinetrès ferme fondée sur l'rmportancemajeure du droit à la sécurité et à la santé dans le travarldepuisla DirectiveCE n" 89/391du 12 juin 1989 concernantl a mi se en oeuvrede mesuresvisant à promouvoirI'améliorationde la sécurité et la santé des travaifleurs(Soc , 28 février 2002, Bull , V, n' 81 , Ass plén, 24 juin 2005, Bull , ass. plén, n" 7 , Soc , 29 juin 2005,B ul l , V , n" 219; S oc, 28 févri er2006, B ul l, V n'87, commenté ci -dessus),l a chambre soci al e, s oucieuse égalementd'assurerI'etfectivitédu droit des salariés,a déci dé que I' empl oyeurest tenu envers eux d'une obl i gati onde sécuri téde résul taten ce qui concer nela protecti onde l eur santé et de l eur sécur iié dans notammenten mati èrede harcèl emenr l ' entrepri se, m or al, et que I' absence de fautede sa part ne peut l ' ex onér erde sa responsabilité. , avai tdéci déque l ' e n- r ployeur L' arrêtde l a courd' appel qui ne pouvai t être responsabl edès l ors qu' i l n' avait pas commi sde fautea donc été cassé; en mati èred' o bligat ion de sécuritéde résultat.I'absencede faute n'est en effet pas exonératoire. 2. Examenmédical Obstaclesmis par le salariéà I'examenmédical par le médecindu travail- Fautegrave. Chambre sociale, 29 novembre 2006 (pourvoi n" 04-47 302) voir infrarubrique< Rupturedu contratde travail)) P 78ss 3. Mal adi e du sal ari é Mal adi e professi onnel l e - Faute i nexcusa ble de I' empl oyeur- Inapti tude consécuti ve à l a maladie - Licenciement - Réparation. Chambresociale,17 mai2006 (Bull.n" 176) Cette affaire, qui se situe aux confins du droit de la réparationdes maladiesprofessionnelles imputableà la faute inexcusablede I'employeur,et du droit de la réparationdes salariéslicenciésen raisond'uneinaptitude d'originemédicale,a permis à la chambresocialede se prononcersur une difficultéparticulière qui ne semble pas avoir de précédentidentique.ll s'agissaitde l'assistante qui avaitété atteinted'unehépatite d'un chirurgiendentiste C dont le caractère professionnelavait été reconnu, de même que I'irnpdabilité de cette maladie à une faute inexcusablede I'employeur.La salariéea donc perçu la réparation spécifigue prévue par le code de la sécurité sociale (article L. 452-2 et L. 452-3) en cas de faute inexcusable de lemployeur Mais, compte tenu de la naturede son afiectionet de I'emploiqu'elleoccupaitqui la mettait en contac.t avec des patients qu'elle pouvait contaminer,ellea été licenciéeen raisonde son inaptitude consécutiveà cette maladieprofessionnelle. Les conditions et les modalités du licenciement pour inaptitude n'étaient pas contestées, mais la salariée a demandé devant le juge du travail I'attribution de dommages-intérèts fondés sur la circonstanceque la faute inexcusablede I'employeurétait la véritablecause de son licenciement.Ce à quoi il était objecté pour l'essentielque la réparationdu prejudiceafférentaux conséquencesde la maladie professionnellerésultant de la faute inexcusable de I'employeurétait exclusived'une indemnisation au titre rendunécessairepar ceftemaladie. du licenciement La chambresocialeavait déjà eu I'occasionde juger gue lorsqueI'origined'une inaptitudeétaitliée à des conditions le licenciement étaitsans cause d'emploidans I'entreprise, réefleet sérieuse(Soc, 11 octobre1990, n" 87-43 2O2 , S oc., 16 octobre1991, B ul l , V , n' 410) Mai s l ' élém ent nouveau dans la présente affaire est la réparation spécifiquede la faute inexcusablepar aopllcationdes disposrtions du code de la sécuntésociale La chambresoqale a considéréque les drspositrons de ce code ne prenarentpas réellementen ccmcte re cas Extrait Rappott C. Cass pagc 13 particulierde la faute inexcusablequi non seulement provoquela maladieprofessionnelle, mais encoreimpose le licenciement pour inaptitude consécutive à cette maladie En ce cas, la victime a droit à une indemnité réparantla pertede son emploidue à la faute inexcusable de I'employeur,sans que puisse y faire obstacle la la maladie réparation spécifique afférente à p ro f es s ionnelle Ma ladie du s ala ri é - C a u s e - H a rc è l e m e n t moral - P or t ée. Chambresocrale,11 octobre2006 (Bull.n'301) moraldont il avaitété victimede À la suitedu harcèlement ia part de son supérieurhiérarchiqueun salariéavait été atteint d'un état dépressifsévère et durable qui avait entraîné de nombreux arrêts de travail pour maladie du I ' av ai lti c e n c i ée n ra i s o nd e s p e rtu rb ati ons L 'em ploy eur fonctionnementde I'entreprise provoquées par ces a b s enc es pr olon g é e s U n e j u ri s p ru d e n c e fe rme et co ns t ant ede la c h a m b res o c i a l e(p a r e x e mp l e ,S oc., 10 n o v em br e1998 B u l l, V, n ' 4 8 5 ) a d me te n e ffe tq u' i ls' agi t l a d' unc as de lic en c i e me nptro c é d a ndt ' u n ec a u s eréel l eet Mais le s alar r és o u te n a i q t u e c e ttej u ri s p ru d e n cen' avai l p a s v oc at ionà s ' a p p l i q u e dr é s l o rs q u e s e s a b sences prolongéesliées à son état de santé étaienten réalitéla conséouencedu harcèlementmoral dont il avait été victime et il demandaitque son licenciementsoit déclaré nul La cour d'appel,tout en constatantque les faits de harcèlementétaientétabliset qu'ilsétaientla causede son état dépressif,avait néanmgins rejeté la demande du salariéen se fondantsur la réalitéde la perturbationdu fonctionnement de I'entreprise provoquée par ses absencesprolongées Cette décision est cassée par I'arrêt du 11 octobre 2006 qui énonce en substanceque dès lors que de telles absencessont la conséquence du harcèlementmoral dont le salarié a fait I'objetdans son travail, I'employeurn'a pas la possibilitéde pourjustifierse prévaloirdes perturbations qu'elles provoquaientun licenciement; celui-ci est dont nul, en applicationde I'articleL. 17245 du code du travail, car fondé sur l'état de santé du salarié (l'articleL. 12249 du code du travailest visé par suite d'une erreurmatérielle, mais fa décisionest uniquementfondée sur I'articleL. 12245). Et la portéede la décisionest d'autant plus nette gue la chambre socialea fait une cassationpartiellementsans renvoi en décidant que le licenciernentétait nul, le renvoi étant limité aux pointsrestanten litige. Cette décision, qui participe du souci majeur de rendre effective la protectionde la santé et de la sécurité des salariésdans I'entreprise,se situe dans la mowance d'un courantjurisprudentielqui prend en compte I'originede la situation du salarié pour apprécier ses droits et les obligations de l'employeur.Ainsi, par des arrêts du 11 octobre 1990 (n' 87432O2) et du 16 oclobre 1991 (Bull., V, n' 410), la chambre sociale avait décidé que lorsque I'inaptituded'un salarié est liée à ses conditionsd'emploi dans I'entreprise,son licenciernentest sans cause réelle et sérieuse.Plus récemment,un arrêt a décidé que.lorsqu'un salarié a été licencié en raison d'une inaptitude consécutiveà une maladieprofessionnellequi a été jugée imputableà la faute inexcusablede I'employeur,il a droit à une indernnitê rêparant la perte de son emploi due à cette faute de I'employeur,et cela nonobstant la réparation spécifiquedes fautes inexcusablespar la législationde la sécurité sociale (Soc., 17 mai 2006, Bull., V, n" 176, commentéci{essus). Et le fait que I'employeurne soit pas lauteur direct des faits de harcèlement commis par le de la victimeet n'ait pas commisde supérieurhiérarchique faute est sans incidencedés lors que I'employeurest tenu ExtraitRapportC d'une obligationde sécurité de résultat en matière de protectionde la santé et de la sécuritédes travailleurs dans I'entreprise, dont seule la cause étrangère imprévisibleet irrésistiblepeut l'exonérer(Soc., 21 juin 2006, Bull , Y, n" 223, commentéci-dessus). Sur un plan j uri di que, i l ne s' agi t d' ai l l eurs pas l à d' une r éelle responsabilité du fait d'autrui: l'employeur, qui a un rapport contractuel avec ses sal ari és doi tassurerdans la r elat ion de travailla protectionde leur santé et de leur sécuritéet en répond directementvis-à-visd'eux, peu importantque l e manquementsoi t de son proprefai t ou de ce lui d'une autrepersonne 4. Maternité Salariée en état de grossesse - Article L 1ZZ-ZS-2 du code du travai l - A ppl i cati on à l a pér iode d' essai (non). Chambre soctale, 21 décentbre 2006 (pourvoi n" 05-44 L]ri ) Oetteaffaireconcerneune salariéequi s'étaitvue notifier l a rupturede son contratde,travaiau l coursde l a pér iode d' essai E l l e a al ors adresséà son empl oyeurun cer t if icat nrédical justifiant qu'elle était en état de grossesse, invoquantainsile bénéficede l'articleL. 122-25-2du code du travailqui prévoit,notamment,que le licenciementest annul é si dans l es qui nze j ours de sa noti ficat ionla salariéejustifiede sa grossesseL'employeura estiméque cette dispositionn'étaitpas applicablependantla période d' essai U n contenti euxs' en est sui viet l a cour d'appela 1ugé que cet arti cl e étai t appl i cabl emême pe ndant la péri oded' essai A I'appurde son pourvoil'employeurinvoquaitune violation par fausse applicationde I'articleprécitéen se préValant d'unejurisprudenceconstantede la chambresocialede la Cour de cassation, selon laquelle il résulte de la combinaisondes articlesL. 1224,.L. 122-25 etL. 122-25-2 du codedu travail,que les dispositions de ce dernierarticle ne sont pas applicablesen périoded'essai(Soc, 2 février 1983,B ul l .,V , n" 74; S oc, 8 novembre1983,B u lt , V, n. 546). En décidantque les dispositionsde I'articleL. 1ZZ-2T2 du code du travail s'appliquaientpendantla période d'essai I'anêt attaguéallait à I'encontrede ces précêdentsde sorte que se posait la question d'un évcntuel revirement de jurisprudence, compte tenu notanment d'évolutions récentes en matière de protection des salariés pendant leur période d'essai (notamment,Soc., 26 octobre 2005. Bull.,V, n" 306, Rapportannuel2005,p. 261). Mais un revirement est de nature à porter atteinte aux prévisions des parties quant à l'état de droit, notamment comme en I'espèce quant aux chances d'un pourvoi. La Cour européennede sauvegardedes dolts de I'homme a ainsijugéle 18 janvier2001 dans I'affaireX... c/ RoyaumeUni, req. n' 27238195, point n" 70) que r sans étre formellementtenue de suivre I'un quelconquede ses arrêts antérieurs,la Cour considère qu'il est dans I'intérét de la sécuritéjuridique,de la prévisibilitéet de l'égatitédevant ta loi qu'elle ne s'écarte pas sans motit valable des précédents.La Conventionétant avant tout un mécanisme de défensedes droits de I'homme,la Cour doit cependant tenir compte de l'évolution de la sifuationdans les États contractants et réagir, par exemple, au consensus susceptible de se faire jour quant aux normes à atteindrer. On peuttirer de cefte décision- et d'autres- I'idéequ'un revirement ne peut intervenir que s'il existe des motifs valables. ll a donc été décidé que cette affaire serait renvoyée devant la formation plénière de la chambre sociale et les avocats des parties ont été invités à présenterleursobservationsquantà I'existence ou non de Cass pagc 14 tels motifs valables justifiant un revirement de jurisprudencequant au champ d'application de l'articleL 122-25-2du code du travail La protectionde I'emploi d 'u ne s alar iée en é ta t d e g ro s s e s s ere p o s e s ur des tenantà la santé,à la sécurité,à exigencesfondamentales l'égalité,à la politiquefamilialeet, de façon plus générale, à la dignitéde la personne.Les pouvoirspublicss'en sont naturellementpréoccupés.Certes, les dispositionsde l'articleL 122-25-2du code du travailne font pas état de la situationde la salariéeen état de grossessependantla p é r ioded' es s ai,m a l s I' a rti c l eL 1 2 2 -2 5d u m ê m e code i n ter ditnon s euleme n t,e n s o n a l i n é a 1 e r, d e p rendreen l'étatde grossessed'un femme pour résilier considération s , so n c ont r atde t r ava i la u c o u rsd ' u n ep é ri o d ed ' e s sai mai rl p réc is e,en s on a l i n é a3 , q u ' e nc a s d e l i ti g e ,l ' e mpl oyeur e st t enu de c om mu n i q u ear u j u g e to u s l e s é l é mentsde nature à justifier sa décision et ajoute, err son dernier a l i néa,que s i un do u tes u b s i s tei,l p ro fi teà l a s a l ari éeen état de grossesse La questionétait donc de déterminersi ces dispositions spécifiques étaient suffisantes pour répondre aux impératifs de protection des salariées en état de grossesse. La chambre sociale a estimé que ces dispositions législatives particulières permettaient d'assurerune telle protection,de sorte qu'il n'existaitpas de raison valable de procéder à un revirement de jurisprudenceen étendant le champ d'applicationde l'articleL 122-25-2 du code du travail On doit aussi observerque ces dispositionsexprimentun choix clair du législateurde protégerde façon spécifiquela salariéeen i e s o rtequ' i l é ta t de gr os s es s ep e n d a n tl a p é ri o d ed ' e s s a d n'estpas de I'officedu juge de remettrece choixen cause, d'autantqu'une applicationde l'articleL 122-25-2à la situationdes salariéesen état de grossessependant la période d'essai nécessiteraitdes adaptations légales particulières. L'arrêt affirme donc le maintien de jurisprudentielle antérieure(le pourvoi est I'interprétation néanmoinsrejeté,mais sur un autre fondementtenant à de la pÉriode en I'espècedu renouvellement I'irrégularité d'essai) D. Accords collectifset conflitsde travail 1. Accordset conventionscollectives Projet Négociation Accords collectifs d'accord - Modification - Validité - Accord collectifs- Anêté d'extension- Compétencedes juridictions administrativeset judiciaires. Chambre sociale, 12 odobre 2Cf,6(Bull. n' 305) Accords d'entreprise- lncidencede I'absencede quorum au premiertour des électionsau regard des dispositionsde I'articleL. 132-2-2llldu code du travail. Chambre sociale,20 décembre 2O06(pouwoi n' 0l 60.345) t. Vcirinfrarubique a électionsprofessionnelles 2. Conflits collectifs du travail Exercice du droit de grève - Pilote de ligne. Assembléeplénièrc,23juin 2006(Bull.n'7, p. 15,BICC n' 646,rappotlde M. Taijet avisde M. Duplat) parl'Assemblée plénière le 23 juin2006 tranchée L'affaire d'exercice du droitde l'étendue et lesconditions concernait de bord,employé grèved'un piloted'avion,commandant parunecompagnie aénenne Le sal ari é,qui aurai tdû assurerune < rotati on> Par isPointe-à-Pitre, aller et retour, avait, alors qu'il était de reposentreces deux vols, quittéI'escalede Pointe-à-pitre afi n de s' associ erà un mouvementde grève à par is, et pources fai tsd' une mi se à p ied sans avai tété sancti onné sol de Le C onsei ldes prud' hommes, sai si en référ é,avar t consi déréque l e sal ari é avai t commi s un ab us dans I' exerci ce du droi tde grèveen manquantà son o blt gat ion d' assurer l a conti nui té desvol s,de sorteque l a sancr r orne r constituaitpas un troublemanifestementilliciie,et drr n'y avoi rl i euà rétéré.C ettedéci si ona été i nfi rméepar la cour d' appelqui , a annul él a sancti ondi sci pl i nai re prononcéeen I'estimantconstitutive d'un troublemanifestementtllicrte poséepar l e pourvoiétai tde savoir La questi onpri nci pal e si un commandantde bord peut l égi ti memenie, u égar c1 aux contrai ntes i nhérentesà sa foncti on,et à i obligat ion qu' i la d' assurerl a conti nui té des vol s, exercerson dr oitde grève en escal e,au cours d' une rotatron La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la compagnie aénenne Elle rappelletout d'abordque le droit de grève s'exerce dans l e cadre des l oi s qui l e_régl ementent, et q u'aucun sal ari éne peut être sancti onnéen rai son de I 'exer cice normal de ce droit. Le droit de grève est en effet un pri nci pede val eurconsti tuti onnel ldont e, seul e l a loi peut réglementer I'exercice; ainsila chambresocialeluge-t-elle qu'une conventioncollectivene peut avoir pour effet de l i mi terou de régl ementerpour l es sal ari ésI' ex er cicedu droi t de grève consti tuti onnel l ement reconnu (Soc, 12 mars' 1996,B ul l .,V , n" 88) ;qu' aucunerestri ctron ne peut être apportéeà I'exercicede ce droit par les dispositions du R ègl ementi ntéri eur(S oc, 23 novembre1977,Bull , V, n' 635 ; C h. C harruaul t,D e quel ques aspect s de la j uri sprudence soci al ede l a C our de cassati onen m at ièr e de grève,Rapportannuel1987,p 49) Or, aucuntexte ne limiteexpressémentI'exercrcedu droit de grève ouvertaux personnelsnavigantsdes entreprises de transportaérien.Par ailleursI'exercicenormaldu droit de grève suspendle pouvoirdisciplinairede l'employeur Certes,comme I'a rappeléle Conseil constitutionnel, ce principedoit être conciliéavec d'autresprincipesde nature constitutionnelle, comme celui de la continuitédes services publics(décision7$105 DC du 25 juin 1979), ou de ta protectionde la santé et de la sécurité des personneset des biens (décision 80-117 DC du 22 juillet 1980). La nécessitéde cette conciliationpeut conduire à admettrela validité de eertairs aménagements ou de certaines restrictions. Certains principes, sans être de valeur peuvent rendre nécessaire le respect de constitutionnelle, certaines modalités. Ainsi la chambre sociale a décidé. dans un anêt du 25 octobre1979 (Bull, V, no 786), qu'il résulte de la réglementationde I'aviationcivile le principe essentielde I'obligationd'assurerla continuitédes vols, ce dont il suit la nécessitéd'observerdans le déclenchement et la poursuite des arrêts de travail des modalités compatiblesavec ces contraintesexceptionnelles Sans remettreen cause ce principe, I'Assembléeplénière considère que I'obligation n'a pas été rnéconnue en I'espèce,la cour d'appelayant constatéque le salariéavait cessé son serviceentre deux vols distinctsséparéspar un temps de repos, situationdifférentede celle d'une escale ne constituantqu'une étape technique d'un vol dont la continuitédoit être assuréedu point de départau pointde destination. ll était soutenuà titre subsidiaireque le commandantde bord avait abusé du drort de grève eu égard aux responsabilités dont il est investi, en ne prévenantque tardivement son employeur de sa participation au mouvement,après lui avoir dissimulé son intentiond'y participer, et qu'entout étatde cause il y avarteu nsquede désorganisation de I'entrepnse ExtraitRappott C Cess. page 15 ll est en effet admis qu'il peut y avoir abus par un salarié de I'exercicedu droit de grèvedans le cas où, du fait de la grève, se produit une désorganisation de I'entrepriseet non de simples perturbationsdans son fonctionnement, nor ma l e sd e I' e x e rc i c ed u d ro i t d e grève co n s équenc es , l l,V ,n " 2 7 , p . 1 8 ;So c ,l Tj ui l l et (Soc , 18 janv ier 1 9 9 5 Bu 1 9 96,pour v oin" 9 4 4 2 9 6 4 ; S o c , 1 1 j a n v i e r2 0 00, B ul l , V, n' 16; S oc , 9 m a rs2 0 0 4 ,p o u rv oni " 0 2 -3 0 2 9 4) L' abus e st par ailleur sc on trô l ép a r l a C o u r d e c a s s a ti o n(S oc.,7 l u i n 2006,pour v oin " 0 4 -4 38 5 5 ). L a Courde c as s at i o na p p ro u v ee n l ' e s p è c el a c o u r d' appel d 'a v oirjugé qu' auc u na b u s n ' é ta i ct a ra c té ri s él l n e peuten effet être irnposéà un salariéde prévenirson employeur r l a g rè v e (So c , 29 mai d e s on int ent iond e p a rti c i p e à 1 9 79,B ull, V , n" 4 6 4 ) , p a r a i l l e u rsl,a c o u r d ' a p pelavai t re l e v éque la s t gna tu red ' u n p l a n n i n gd e ro ta ti o nn e val att p a s engagem entd e n e p a s c e s s e rl e tra v a i le t constaté q u e le c om m and a n td e b o rd a v a i t a v i s é l a c o mpagni e tôt pour être remplacé,de sorteque le risque suffisamment de désorganisation n'étaitpas caractérisé. Exercicedu droit de grève- Licenciementnul Réparation. Chambre sociale, 2 février 206 (Bull. n'53) A I'occasionde cet arrêt. la chambre socialea entendu préciser quelles étaient les conséquences d'un licenciementprononcé pour faits de grève , elle rappelle d 'a b or dque le dr o i t d e g rè v e e s t u n p ri n c i p ed e val eur constitutionnelledont les conditions d'exercice sont déterminéespar I'articleL. 521-1du code du travailet que tout licenciementprononcéerLviolationde l'alinéapremier de ce texte, qui dispose que la grève ne rompt pas le contratde travailsauf fautelourdeimputableau salarié,est nul de plein droit , il en résulte que le salarié, évincé illégalementet dont le contrat n'a pas été rompu, peut prétendreau paiementd'une indemnitéégale au montant de la rémunérationque I'employeuraurait dû lui verser entre la date de son éviction et celle de sa réintégration, sans qu'il y ait lieu de déduire les revenus de remplacementou les salairesgu'il a pu percevoirpendant la même période ; cette décisionest dans la ligne de I'arrêt rendu par la chambre sociale le 26 septembre 1990 (pourvoi n' 88-41 375) qui a ordonné la poursuite du contrat de travail de salariés licenciéspour faits de grève qui n'avait pas pu être valablementrompu et a condamné I'employeurà payer les < salairesindtment retenusdepuis la date du licenciementnul r. Exercice du droit de grève - Préavis unaque portant sur des arrêts de travail d'une durée timitéeétaléesur plusieursjours - Licéité. (Bull.n' 2O1) sociale, 7juin 2006, Chambre E. Représentation du personnel et électionsprofessionnelles 1. Ébctions professionnelles Premier tour - Absence de quorum - Incidence au regard notammentde I'article L 132-2-2-llldu code du travail. Chambresociale,20 décembre20A6@ouroi n' 0l 60 345) Cet arrêt tranche une difficulté née de la réforme de la négooatron collective par la loi no 2004 391 du 4 mai 2Co4 Le nouvel article L. 132-2-2 lll du code du travail soumet la validité des accords d'entrepriseà I'absence syndicales d'oppositionpar une ou plusieursorganisations représentativesayant obtenu la majorité des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections du comitéd'entrepriseou à défautdes déléguésdu personnel ; une autre modalité étant leur signature par des organi sati ons syndi cal es rempl i ssant l es mêmescondit ions lorsqu'unaccordde brancheétendule prévoit Le premi ertour des derni èresél ecti onsprofessionnelles auquelseul esl es organi sati ons syndi cal esrepré sent at ives peuventparti ci pera donc désormai sdeux obl ets: lor sque l e quorumde l a moi ti édes votantspar rapportau nom br e d'inscrits prévu par les articlesles articlesL 423-i4 etL 433-10dLrcode du travai lest attei nt,i l perrnetd 'élir et out ntt ti a " ., ner t..,.,., das m em hr c q, dr r r om i té d'entr c nr i ç p i l ynuorrt rma rr t eft , d' ai rtrepari , de véri fi erà parti r du nombre de suf f r ages e;r1,ri més en faveur de chaqLrel i ste, si l a con dit ionde rna1ori i é requi sepour l a si gnatureou l ' opposit ionà un accordd' entrepri se est attei nte C e doubl eobj e t dans un scrutinà la proportionnelle à deux tours, fait produireau premiertour les effetsd'un scrutinmajoritaireà un tour, ce qui est sourcede difiicultésnon résoluespar la loi E n mati èred' él ecti ons professi onnel l es, l orsquel e quor um n'est pas atteint,il n'y a aucun résultatélectoral,si bien que si des i rrégul ari téssont commi ses sans que leur i nfl uencesur l e quorumsoi t di scutée,l e j uge de l'élect ion peut refuser d' annul er l e premi er tour. Mai s, m algr é l'absencede quorum,faut-ildécompterdès le premiertour les suffragesexprimésen faveurde chaquelisteen vue de I' appl i cati on de I' arti cl e L 133-2-2l l ldu codedu travail? Si oui , l es i rrégul ari téscommi ses,mal gré cette absence, peuventen effetavoi rdes i nci dences sur l e nombr eglobal de sulfrages exprimés et les pourcentagesobtenus par chaquel i ste,et partantsur l es condi ti onsdans l e squelles une ou plusieurs listes peuvent atteindre la majorité requisepour la validitédes accordsd'entreprise.Dans ce cas, faut-i lal ors annul erl e premi ertour, voi re l e second tour dont I'organisatron est cependantnécessaire,faute de quorum? Le pourvoi formé contre un jugement qui avait refusé d'annulerle premiertour des électionsprofessionnelles, tant au regard du droit électoral que du droit de la négociation collective a conduit la Cour de cassation à trancher cette question. Un syndicat avait contesté le premiertour des électionsen raison de h rtisparitiond'un certainnombrede vote par correspondance,en se fondant notammentsur I'articleL. 13}2-2 lll du code du travail. Le quorum n'avait pas été atteint ce qui n'6tait pas contesté. Le jugement avait estimé qu'en. raison du très faible nombre de votants par rapport au nombe d'inscrits, ces irrégularités n'avaient eu aucune incirence sur la déterminationde la majorité requise par ce texte, sans autre précision.Le pourvoi sodenait que cette motivation était inopérante. La réponse à apporter à ce pourvoi, supposait d'abord de déterminer si I'absence de quorum au premier tour avait ou non une inciience sur la possibilitéde déterminer la majorité requise par le teXe précité. En rejetant le pourvoi, la Cour de cassation décide que I'absencede quorum ne permet pas de dâerminer cette majorité.Elle en déduit qu'il y a une situationde carence au sens de I'alinéa4 de I'articleL. 13T2-2lll du code du travail. Elle en décide ainsi alors même que pour la déterminationdu quorum seuls les suffragesvalablement exprimés à I'exclusiondes votes blancs ou nuls sont pris en compte(Ass. plén.,3 juin 1983, Bull. ass. plén.,no 5), en se fondant sur I'absencede tout résultat électoral au premiertour dans une telle hypothèse. Cette solution s'appuie sur le mécanisme même des élections professionnellesà la proportionnelle En effet, lorsque le quorum n'est pas atteint, il n'y a lieu de décompterque le nombre global de suffragesexpriméset non le nombrede suffragesexprimésen faveurde chaque Extrait Rapport C Cass page 16 liste.ll n'y a donc pas de résultatde ce chef.Ce n'est que si le quorumest atteint,que le nombreglobalde sutfrages exprimés divisé par le nombre de sièges à pourvoir déterminele quotientélectoral,et ensuiteseulementqu'il des siègesà la proportionnelle, est procédéà I'attribution en fonctiondu nombrede suffragesexprimésen faveurde ch aquelis t e,dont l a d é te rm i n a ti onn' i n te rv i e ndt onc qu' à ce stade L 1 3 3 -2 -2l l l l u i m ême qui El les ' appuieens u i tes u r I' a rti c l e orévoitdans son alinéa4 la solutionà reteniren cas de Ce texte prévoit, cafence des électionsprofessionnelles. d a ns c e c as , que I' a c c o rdc o l l e c ti sf i g n é p a r u n dél égué est soumisà un vote de syndicalprésentdans I'entreprise la majontédes salariés(la circulaired'applicationde la loi du 4 mal 2004 du 22 septembre2004 préconised'ailleurs u n e t elle s olut ione n c a s d e l i s te d ' e n te n ted e p l usi eurs r epr é s e n ta ti v e s ) o rganis at ions Cettesolutionse justifieenfin,au fond,tant par rapportà la finalitédes nouvellesrèglesde la négociationcollective, que par rapportà la nécessitéd'assurerleur cohérence sur lesquellesle avec cellesdes électionsprofessionnelles a v ouluse fo n d e r.L o rs q u el e q u o ru mn ' estpas l é gis lat eur atteint,par définitionle nombrede suffragesexprimésest rnférieurà la moitiédu nombred'inscrits La majoritédes suffragesexprimésdans un tel premiertour, permet de mesurer le poids respectif de chaque organisation de syndicale,mais non leur poidspar rapportà mtietmraison est en tout cas très fragileau regardde la finalité feurconb t l ectoral mê m e de la loi P ar a i l l e u rsl.' a b s e n c ed e ré s u l ta é du second faute de quorum rend obligatoireI'organisation tour au regarddu droit électoral,dont la viabilitédoit être assurée.ll n'en restepas moinsque ce litigeest révélateur des difficultésprésentéesparle recoursaux résultatsdes pour apprécierune conditionde électionsprofessionnelles collective majoritépour la négociation du personnel 2 Représentation 2-1 Institutionsreprésentatives Comité d'entreprise- Membres- Obligationde discrétion- Portée. Chambra sociale, 12juillet 2006 (Bull. n' 256) Les dispositions du code du travail relatives au comité d'entreprise instaurent,à l'égard des membres de cette institutionet des représentantssyndicaux,une obligation de discrétionrelativeà certainstypes d'informationsreçues dans le cadrede leursfonctions. Certaines de ces informations sont confidentiellespar nature ou réputéesconfidentielles,comme les documents visés à l'article L. 4324 concernant les sociétés commerciales qui, à la dôture d'un exercice social, comptent trois cents salariés ou plus ou dont le chifire d'affaires,à la même époque est égal ou supérieur à 18 millions d'euros, ainsi que, par applicationde l'article L. 432-5, les informationsrelativesà la procédured'alerte. Cette obligations'étend également,en vertu de I'articleL. 432-7, alinéa 2, aux informationsprésentantun caractère confidentielen raison de leur contenu, ce caractèreétant appréciéobjectivementpar lesjuges du fond. Encore faut-il en ce cas que le chef d'entrepriseou son représentant invoque le caractère confidentiel de I'informationdélivrée. Le présent anêt vient préciser que cette déclaration de I'employeur ne peut être postérieure à la délivrance de I'information.ll approuveen conséquenceles juges du de la réuniondu fond qui ont constatéque le procès-verbal comité d'entreprise ne mentionnait pas le caractère donnéespar I'employeur. conlldentieldes informations Cettesolutionpréservela portéepratiquede l'obligation de discrétion,dont I'intérêt est d'éviter la diffusion d'une information, et ce à partirdu momentoù elle a été délivrée, pourraitêtreprivéed'effet. fautede quoi l'obligation 2-2 Protectîon des représentants du personnel S al ari é mandaté pour négoci er un acc or d de réduction du temps de travail - Bénéfice du statut protecteur - Portée. Chambresociale,28 mars 2006 (Bull n' 129) L'article28-1 de la loi du 19 janvrer2000 réputesignéssur l e i ondement de ses di sposi ti ons,l orsqu' i l sleur sont conformes,les conventionset accordscollectifsconclusen appl i catron de l a l oi du 13 j ui n ' l998 A i nsi I' arti cl e19-6 de l a l oi du 19 j anvi er 2 000 est appl i cablàe I' accordde réducti ondu tempsde travailsigné par une entrepri seet des sal ari ésmandatés par une organi sati onsyndi cal e, dès l ors que cet ac cor d est conformeaux di sposi ti onsde I' arti cl epréci téen ce ou'il prévoi t l a parti ci pati ondes sal ari és mandaté s à une commi ssi onde survide l ' accord D oi ventnotam m entêt r e qui prévoi entque l es salar iés respectées l es di sposi ti ons mandatéspeuventparticiperau suivi de I'accorddans la limite de douze mois et que le licenciementdes anciens sal ari ésmandatésest soumi saux di sposi ti ons de I 'ar t icle L 412-18 du code du travail relative à I'autorisation admi ni strati ve pendantune péri o dede 12 de l i cenci ement mois à compterde la fin de leur mandat. La chambreen a conclu, dans la présenteespèce où le licenciement d'un salarié mandaté était intervenu postéri eurement à l a promul gatl on de l a l oi du 1 9 janvier 2000 et où le délai de protectionde 12 mois résultantde I'article'19-6 de cette loi dont il bénéficiaitn'était pas expiré,que I'employeuraurait du solliciterI'autorisation de I'inspecteur du travail,ce qu'il n'avaitpas fait,de sorte que le licenciement de ce salariéprotégéétaitnul. Cettedécision,qui s'inscritdans le soucid'appréhender les deux lois du 13 juin 1999 et du 19 janùer 2000, dites < lois Aubry I et Aubry ll >, comme un ensemblejuridique,est à rapprocherdes quatre arrêts rendus par la chambre sociale le 15 mars 2006. et notamment de l'arrêt correspondant au pourvoi 0348 027 qui a fait une applicationcombinée des articles28 | et 30 ll de la loi du 19 janvier 2OO0(ct. le commentaireconsacréà ces arrêts dans la rubriquedurée du travail et rémunérations) Salarié protégé licencié sans autorisataon Réintégration - Opposition de I'employeur lndemnisation. Chambresociale,25janvier 2OO6(Bull.n' 28) Cet arrêt précise les conséquencesdu refus de l'employeurde réintégrer un salarié protégé dont l'autorisation de licenciementa été refusée,lorsquela réintégration du salariéa été judiciairement ordonnéeet queI'employeur a persistéà y faireobstacle. En I'espècele salariéprotégé,licenciésansautorisation et dontla réintégration avaitété ordonnéeen référé,avaitfini par prendreactede la rupturede soncontratde travailen demandant, outreles indemnitéspourlicenciement illicite, le paiement d'une indemnité équivalente aux qu'ilauraitperçuesdepuisle jour de son rémunérations licenciement nul jusqu'aujour de la prised'actede la rupturedu contratde travail. ll a déjà été jugé que le salarié protégédont le licenciement non autoriséest nul et qui demandesa réintégration dansle délaide protection, ce qui étaitici le cas, a droità une indemnitécompensatrice équivalente aux salairesque le salanéaurartperçudu lour de son Extrait Rapport C. Cass. page 17 D ans l e pourvorn' 04-46 280 une sal ari ee,s est r r . a^: jus qu ' a uj o u r d e s a ré i n té g ra ti o neffecti ve l i ce nc iem ent vi cti me de harcèl ement, avai t sai si l a lur r dr c: ior ': (So c , 30 av nl 200 3 , p o u ry o in " 0 0 -4 3 8 7 3 ) U n e sol uti on prud' homald' e unedemandede rési l i ati on j udi ci a ir ede son a n a logue a ét é re te n u e l o rs q u ' u n e a u to ri s ati onde contratde travai l ,dont el l eavai tété déboutéeen pr er nier e es t a n n u l é ee t q u e l e s a l a ri éd e m andeen l i cenc iem ent i nstance,avant de prendreacte en cause d' ap pelde la j u s t ic es a r éint égra ti o n d .a n s Ie d é l a id e d e u x m o i s de l a rupturede son contrat de travai l por" rrl es mêmes f ait : d é c is iond' annula ti o ns,a n s I' o b te n i r(S o c , 3 0 n ovembre L' empl oyeursoutenai tqu' un sal ari éoLria engagé cont r : 2 0 04,pour v oin" 0' 1 -4 47 3 9 \ son empl oyeurune acti ontendantà l a rési l i ati on L 'a r r êtr appor t épr é c i s ed ' a h c rdq u e l e s a l a ri ép ro tégéqui ludioair - c du contratde travai ln' est pl us É n ci rc' rl r e u t y r enoncer c1eprend r eact e c! : r s Arn sl ' o b te n i p a dem andés a r éin té g ra ti .)r' t sil a jLr r idici, nl l a ruptureà rai sondes fai ts 616ni| :-r,:,isai e n pr enantac t e de l a rrp ttrred u c o n tra td e tra vai l l l ne prud' homal eLa cour d' apnel?\i :rr-i.,\i i mé que les f 3; i: l d u c o n tra td e tra vai lmai s s'a gitpas d' uneno u v e l l 6;1 r;,[i tre reprochéspar l e sal arr' é1:i .,' ' ,'' . ' ' -s l ç p6 r r r '. 'r 'i. c l ' trnd ro i t à I' e x e rr,trc d e la r enonc iat ion I'employeur est releté s e cette L 'ar r êt pr éc is e en s u i te l c s c c n s é q r.re n c eC : lor s q u el a re rrté g ra ti oan é té j u d i c iai rement re n onc iat ion 1 eri é avait saici la D ans l e pourvoi n" 04-dB ?-?411;':.l o rdonnéeet que I ' e m p l o v e uvr a fa i t o b s ta c l eI', i ndemni té j uri di cti onprud' homal e ri ' i rr,. ' )ç ,' ,i .(' ,r-de résjliat ii, , r co m pens at r icde e la ré m trn Ô ra i i oens t d L rej u s q u ' àl a date j udi ci ai reen soutenant nrr€r." ri i -r' rnÉ :ratton avar t ét : d e c et t er enonc iat i o nc ,o m rn ee l l e l e s e ra i tj u s q u ' àl a date trni l atéral emel.t rT,' 1rrrr i ,1l :11 mOdi fi ée ne l r-rét i anï 'r : , ' i tr te v a n c h es i l e s a l ari éctttia e ffe c i r' " -: d e l a r éint égr at ion payée,qu' i ll ui étai tdû r,rrr rapneI d' hq,' ressuppl ém ent air es d e m andés a r éint é g ra trocli :' n sl e d é l a ip o ttrl a d e m ander. p é ri ode de pLri s,en cour s cle : i " > l p ri ' a ti o d et que sa voi turel ui ava:i téte rctrri .rrr, c'e s t - à- dir es oit . lu s q rt ne l a procédure, l s t n trl ,s o i t d a n s l e d él aide i l avai tpns r.l cl . dp l :r rl rr)trrr.deson c ont r atde p rot ec t ion, s i le lic e n c i e n r" rti travai len rai sondu non,l rai erri r,rt i l ,- sa pri me de bilanei d e ux m ois de la d é ..r:', ri ;r,rru l a n tl a d é c i s toni ni ti al e de pressi onsmoral esqLtiarrrai ent été exercéesc ont r elui pr év u (rp :.r I' ri r-:i -' l -4 1 .? -1 9e t t, 4 2 5-3du d 'a u t or is at ion t l l i nvoquaidonc t s u e c e i tc ré i n té g rati on ai t des fsi l s p,ç11r2ç2rr> à l ' appui de sa pr ise co d e du t r av ail,/ [ cn { ' Ir, ' .? r:l q .: , judic iair em en t d' acte coi rr : r r rn o n ta rrt d e I' i n d e mni té due La d' appel ::i " ,i ( i i , L . l l o rd o f en r ésiliat r or r é té -i -de sarltes ef f et s j udi ci al reet di t que -ca rrri ' i : ,l acte l rodLri p o u r v iolat ion du s i a ,ii , r,r(,te (j te ucri c p u tsl e j ottr de :t ;,i 1 r :' ,.i 1 { )n trn e i n demni té d' une démi ssi on sâl l . l e c a s s o tt Le i: | c' t:rr:rnrent grrefà l'ar r êt l 'é vic t iondu s alar i ée -c i attaquéde s' êtrepronon(,; i ri rrcl ueri t:ni :;l r l es eff et sde la fo rfait air eégale à l a râ r,rr,n é ta ti oj uns q rt' à l a fi n de l a pri sed' acteen consi dérantqre l a demandeanté r ieur een p é riode de pr ot e c ti r.rns o i i u n e i n d e rrrn i téé g al e au rési l i ati onl udi ci ai re étai i i rrecevabl e S on pou r voi est p ré judic es ubi jus q u ' àl ' r:' n i ra ti o nd u d é l a i d e d e ux moi s rej eté,l es moti fsde l a (r()r'(ir ' :,l i ,elfai :;antapparaî t r qu'en (Soc , 29 m ar s2005 l l L ' l l ' ,i ,i r' 8 9 ) e d .\ r l o rs c tre q u ' i l l a réal i té, contrai rementi c. (tri r étai t soutenu par le re n o n c é à enf in a L 'a r r êta. J out e demandeurau pourvoi el l e s' étai t bi en prononcéesur le s ala rtéi i * :n :i é s a n s a u to rts a ti oandrott ré i n t égr at ion, chacun des gri efs formul és pat l e sal arié cont r e de r u p tu rea i n s lq u ' à u n e i n d e mn i tép our a u x indem nit és I' empl oyeur, illic it ea u mo i n sé g a l eà c e l l ep ré v u ep a r tant à l ' appu' de sa demandeen résiliat ion l i cenc iem ent j udi ci ai reque de sa pri se d' acte,et avaj t esti méqu'aucun I'articleL 122-14-4du code du travail d' entreeux n' étai tétabrr. F. Rupture du contrat de travail 1. P r is e d' ac te e t ré s i l i a ti o n Résiliation judiciaire - Prise d'acte postérieure à la demande de résiliation judiciaire - Office du iuge. Chambre sociale,31 octobre 206, (pourvoin' 04-46 280, Bull.n'321) Chambre sociale, 31 octobre 2006, pourtoi n" 04-48 234 Chambre sociale,31 octobre20O6,pouwoi n' 0f42 158 Par ces trois arrêtsdu 31 octobre2006,la chambresociale détermineI'ofllcedu juge lorsque le salarié,après avoir judiciairede dans un premiertemps demandéla résiliation son contratde travail,prendensuiteacte de sa ruptureen raisonde faits qu'ilreprochaità son employeurà I'appuide sa demande de résiliationeUoud'autresfaits. Le juge doitil statuer d'abord sur la demande de résiliation, et seulementensuite,en cas de rejet,sur la prised'acte? La prise d'acte de la rupture par le salarié rompant le contratde travail(Soc.,19 janvier2005, immédiatement Bull , V, n" 11 et Rapport annuel 2005, p. 263), il est apparuà la chambresocialeque cette initiativedu salarié rendait sans objet sa demande initialeen résiliation,de sorte que le juge doit seulementse prononcersur le bien fondé de cetteprised'actemais - et ce pointest important aussi bien les faitsinvoqués - en prenanten considération a I a ppuide la dem a n d ei n i ti a l ee n ré s i l i a ti oqnu e c e ux qui au s o u ti e nd e l a p ri s ed ' a c te se raientr nv oqués -e s or c ons t anc esp a rti c u l i è re sd e c h a c u n e d e s troi s a-arres lugées permettentde mieux cerner la portée du 3 . .tc r pear ns rpos é E nfi n,dans l e pourvoin" 05-42 158, un sal ari é,agr essé sur son l i eu de travai l par un parent de son em ployeur , avait été mis en arrêt de travailpour accidentdu travailet sai si l a j uri di cti on prud' homal e d' une dema nde de résiliationjudiciaire, avant de prendre acte, en cours d'instance,de la rupture du contrat de travail La cour d'appelavait estimé que le salarién'établissaitpas que le comportement de I'employeurà la date de la prised'actele plaçaitdans I'impossibilité de poursuivresa collaboration, et décidéque celle-ciproduisaitles etfetsd'unedémission. Saisie d'un pourvoi formé par le salarié, la Cour de cassation,par un moyen relevéd'offlceaprès avis donné aux parties,censure I'arrêt qui n'a pas pris en compte, pour apprécierla prised'acte,les manquementsreprochés par l e sal ari éà I' appuide sa demandede à I' empl oyeur judiciaire résiliation Demande de résiliation judiciaire postérieure au licenciement - Office du juge. Chambre sociale, 20 décembre 2006 (pourvoi n' 05-42. 539) Un salariélicenciésaisitle Conseilde prud'hommesd'une action tendant non seulement à la contestationdu caractère réel et sérieux de son licenciernent,mais égalementà la résiliationde son contratde travailpour des fatts antérieursqu'il imputaità son employeur Quel est dans ce cas l'officedu juge ? La situation est différente de celle où une action en résiliationde son contrat de travailformée oar un salarié est suiviede son licenciement: en ce cas - et l'arrêtdu 20 décembre2006 ne remet pas en cause cettesolution- le l uge doi t d' abord se prononcersur cette dema nde de ExtraitRapportC Cass page 18 et c es t s e .ri e m € rts ' tl I' e s ti men o n fo ndéequ' i l ré s iliat ion r o c , 12 j utl l et d oit s t at uers ur le l i c e n c i e m e npto s té ri e u(S 2 0 05,B ull, V , no 2 4 ô So c , 2 1 j u i n 2 0 0 6 ,B u l l .,V n" 225) Ma is la m is e en o e u v rep a r I' e mp l o y e udr e s o n drottde a ru pt ur eunilat ér al d e u c o n tra td e tra v a i lp a r l i c e n ci ement n n r r r ef f et de r om o re l e c c n tra t d e tra v a i l C o mme I' a d é c r déla CJ CE d a n s u n a rrê t d u 2 7 j a n v i e r2 005 sur p a r I' Arb e i ts g e ri cht B erl i n< q ues t ionpr éluc J ic i eilnl etro d u i te I evértement valan( licenciement est constitué par la cle la volonté de I'employeurde résilier le rnatnifestatiort contratde travailr [i rl iésultedes arrêtsde l'Assemblée p l é ir r er e de li, Uou r c i ec a s s a ti o nd u 2 8 j a n v i e r2 0 05 (B ul l . a rt n n u e l2 0 0 5 , p 2 6 4 ) e t de ceux ;i :: plén, ir ' ' i F l :' ri .ri ;c .i o É ia,c nam ur es ucra retj u 1 m a t 2 0 0 5 (Bu l l, V, i t' ' 159 et i i i r ; , ; , r , 1iant r r t : i |t ()i )5 ,p 2 3 0 ), d u 2 6 s e p te mbre2006 g )( illr v or sr r - ui, , i, r ù ? U e t A 5 -4 38 4 1 ) e t d u 7 n o vembre 2 ,3 J j ( pour v . rirl ' 0 1 ;4 ? 3 2 3 ) q u e l a ru p tu red u c ontratde .i ,.' . r l s e s ir ù. - . ' -,.--l i ,i e o ù I' e m p l o y e uar m a rl i festésa i e l a l e ttrere c o mmandée Vi ,r Cit rd' é y nr et t r efi i r p a r I' e n v o d a vijodem anded' av rsd e ré c e p ti o n o ti fi a nl te l i c e n ci ement Ei c r rent endu- ' et c ' e s tc e q u e re l e v a iat u s s iI' a rrêtpréci té d : la CJ CE , $ 36 l a c e s s a ti o ne ffe c tl v ed e l a rel ati on n u d é l a id e p ré a vi set ne cle rr r plois e s r t ueà l ' e x p i ra ti o d co n s t it ue que l' e ffe t d e l a d é c i s i o n d e ru p ture de I'e r - nploy eur L' ar r ê ts u s v i s éd e l a c h a m b res o c i al edu 7 n o v em br e2006 pr é c i s ea i n s iq u e l e p ré a v i sn e c o urtqu' à r()rT r r r tde el la r r iés c rri a ti odne l a l e ttred e l i c e n c i e m ent bi en c1 r- rla c r upt ur e s o i i a c q u i s e d é s I' e n v o i d e l a l ettre re cor nm andée l i .,s tdonc appar ui l .; c fra mb res o c i a l eq u ed é s l o r sque l a rr,pt ur edu c or r t r a td e tra v a i l é ta i t i n te rv e n u ed u fai t du la, de n ra n d ep o s té ri e u re l ru e r r c iem ent d u s a l a ri éaux fi ns d e r és iliat ionét ait r ré c e s s a i re i m esnatn s o b j e t,m a i s que, p o L rIr' appr éc iat iodnu b i e n- fo n d éd u l i c e n c i e me nt, l e j uge d e vaitpr endr een co n s i d é ra ti olne s g ri e fsi n v o q u é spar l e d ès l ors sa l ar iéau s out iend e s a d e m a n d ed e ré s i l i a ti o n o u 'rls s ont de nat u re à a v o i r u n e i n fi u e n c es u r cette a p p r éc iat ionO n p e u t a i n s i p e n s e r a u c a s d ' u ne faute commisepar le salariéqui seraitla conséquencede faits de harcèlementimputablesà I'employeur. En revanche,si les griefsdu salarié,mêmes établis,sontsans lienavecles motifs du licenciement,ils n'aurontaucuneinfluencesur l'appréciation de celui-ci Maisle salariéauraitla facultéde demander la réparation du préjudice résultant des manquementsde l'employeur; ainsi en est-il lorsque,au momentoù le juge statuesur une actiondu salariétendant judiciairede son contratde travailaux torts à la résiliation le contratde travaila prisfin par la mise à de I'employeur, l a re t r ait edu s alar ié(S o c , 1 2 a v ri l 2 0 0 5 ,B u l l .,V, n" 131), ou lorsquele salarié,licenciépour inaptltude,n'a pas été réglé de son salaire (Soc., 20 septembre2006, n" 0542 e30) Action en exécutaon du contratde travailet prise d'actede la rupture. Chambre sociale, 21 décembre 2O06 (pourvoi n' 04-43 886) Depuis un arrêt du 8 juillet 2003 (Bull., Y, n" 227, et Rapportannuel2003, p. 324),la chambresocialejuge que < dds /ors qu'il a engagé une aclion contre son employeur tendant à l'exécution du contrat de travail, un salarié n'est pas en droit, pendant le cours de I'instance, de prendre acte de la rupture du contrat à rason des faits dont il a saisi la juridiction prud'homale > La chambre précisait que < si le salaié estime que les manquementsreprochésà l'employeurrendent impossible la poursuite de la relation conlractuelle, tl lui appartient alors, en applicattonde I'arlicle 65 du nouveau code de procédureciwle de modifier ses prétentionsantérieuresen fornert ,-: e cemande additionnelle en résiliation dudit contra!. t' arrÀ i= .= r, .= 3' --.t.l l éà I' encontre de cettej U rispr udence en décroanique, nonobstantson actronengag éecont r e I' empi oyeurpour qu i l sort condamné à exécut er une obl i gai i cr,rèe ou contrat de travai l (en I' e spèce le patennen:c;ne pri me), l e sai ari e pouvai t en cour s de procÉ oui ei )i cnoreaci e de l a ruptureri ourl es mêm esf ar t s S e pose:;.:r;l i cl a qr,restron d' ri n eyentuelrevi r em er rde t conl l uri sprur..:erri ;= l ê dans un autrepouryoin' 05- 44806 rcntj i ; r" r,r-i r,c.l oU r.i égal enterr,commenté lVlar sun i evi Ict i Jsi uE ndi ulc à porl er i rl tel nteaux pr évt sr ons ' rul r( des panr:s quant à l ' étatde drci i , trotammentccm m e en pUiSqLr e , eS p.i .' r.l i .rol )' i r'. U Àcl rattC esu urr p< .l U fV Ot re rrrt .;u pourv(rise fonri att:,ri l ' arrêtprécit edu 8 derne:rrci r uassati on L a UcJLt i l ui i i c, ê\7uv puul c-rU i eniutre eurc;péei rrre ci esauvegi trde des cj ror,sde l ' homm ea at nsl 2tJ0i dans i affai re C hapr r an L Juge r! i ., ,j .ri -tvi ei urri (requêi e n" 272| tïl 95), poi nt n' 70 que R oyaurrre <sans élre torrnellement tenue de suivreI'un quelconque oe se:; arrêts antérieurs,la Cour considère qu'il est dans I'intérêt de Ia sécuritéjuridique, de la prévisibilité et de l'égalitédevant la loi qu'elle ne s'écafte pas sans motif valabledes précédents La Conventionétant avant tout un mécanismede défense des droits de I'homme.Ia Cour doit cepertdenttenir compte de l'évolutionde la situation dans ies t:tats contractants et réagrr. par exemple, aLj corsé/7st/s susceptiblede se fairelour quant aux normesà atteirtJreit Orr p:r-;ti i rer de cettc C eci sronl ' i déequ' un revi rem entne peut rntervenique r s' i l exi stedes moti fsval abl es.ll a donc eté deci ci éque cette affai re serai t renvoyéedevant la i ornrari onpl éni èrede l a chambresoci al eet tes avocat s des parti esont été i nvi tésà présenterl eurs obs er vat ions quantà I' exi stence ou non de tel s moti fsval abl esjust if iant un revj rement de j uri sprudence l l est apparu à l a chambresoci al equ' i l exi staitde t els moti fs val abl es tenant à l a nécessi té d' assur er la cohérencede sa j uri sprudence rel ati veà l a pri sed'act ede la rupturedu contratde travailet à sa résiliation judiciaire En effet,depuisles arrêtsrendusle 25 juin 2003 (Bult, V, n' 208 et n' 209, R apport annuel 2003, p 323) t a chambresocialea préciséles effetsde ces deux modes de ruptureen décidant,d'une part, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail rompt immédiatementle contrat(S oc, 19 j anvi er2005, B ul l, V , n" 11 et Rappor t annuel2005, p. 263), d'autrepart,que la prised'actede la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reprocheà I'employeurentraînantla cessationimmédiatedu contrat de travailil n'y avait plus lieu de statuersur la demandede judiciaireintroduiteauparavant(Soc , 31 octobre résiliation 2006, pourvois n' 04-46 280 , 04-48 234 et 05-42 158, commentésci-dessus). La chambrea donc estimé que le salariépeut rompre le contratde travailen prenantacte de sa ruptureen raison des faits qu'il reprochaità son employeurau sorrtiende son action en exécution,ou d'autresfaits, sans attendre I'issuedu procèsprud'homal,étantobservéqu'ilest maître de l'instancequ'il engageconformémentà I'article1er du nouveaucode de procédurecivile; au surplusle maintien des exigencesprocéduralesrésultantde I'arrêtdu I juillet (formation d'une demande additionnelle) 2003 n'aboutissaiten dernièreanalyse qu'à des allongements de dél ai sdansun domai neoù i l i moortede l esrédu ir e 2. Li cenci ement 2-7. mise en oeuvre du licenciement E ntreti en préal abl e - C onvocati on - D él ai d e cinq jours. Extrait RappottC Cass page 19 Chambre sociale, 20 décembre2006 (pourvoi n" 04-47 853) ll s e d éd urt de I'arr êt r endu le 7 av r il 2006 par l' Ass e m b l é e plén ière de la Cou r de c as s at ion ( Bull as s plén, n '4 ) q u e les d iso osition sd es ar t r c les640 à 694 du nouv eau c o d e d e pro cé du re civile re lat iv es aux délais , ac t es d' hui s s i e r d e lustice e t no tifica tionsne s c nt pas applic ablesà de s a c t e s non co nte ntie uxo u pr éc ont t nt iet t x Or, la co nvocatio n à un ent r et ien pr éalable au lic en c i e m e n t n' est p as u n a cte r elev ant c lr rc ont ent ieux Le c alc t r l d e l a com p uta tion d u dé lai dc c ir c r jLr r i3 ouv r ables qui d o i i ô t r e lais sé ar-rsala rié, c onv oiLr ' : : , r ' r t pl ent r et ien pr é a l a l l l e , pour pré pa rer sa Céf e; : : r - : i- : êut donc s e f a i c p a r réfé ren ce au x règ les ç J r r 1"r , r . ' r e r ' r dede pr oc édur e r : i v i l e La ch amb re so cia le, : ! - : , r r i, r n"nt t ot t t e r éf ér r : n re a r l nouvea ri cod e d e p r oc éd"r r . ' ; \ ' jl. r c om m e elle I ' a v a i t f a i t , par exemp fe, da ns r r n ; r : î t llt r 1- t oc t obr e ?005 ( n " 0 2 - 4 5 927) - a dé cid é qu e c e . ielai r J - -c inq jour s s ' ent en d a r td e cinq jo urs p lein s d e s of t c qLr edoiv ent êt r e ex c lus e t l e j o u r de la re mise de la re m is e r ie la lef t r e de c onv oc at io ne t t o u t jour no n ou vra ble com pr i: , dans la pér iode de c inq jo u r s Cet te dé cision tire donr : l- . s c c r ns équenc esde I ' ar r ê t p r é c i t é de I'Asse mblé e p lénièr e e: l es t aus s i f ondée s ur l e s o u c t d' as su rer I'e tfectivi t édes dr oit s du s alar ié c onv oqu é à u n ent r e tien p réa lab le op r : pr ' plle11 à c et eqar d que n a r u n arrêt dL r28 ju in 2 0[) i, r ii, i \ ir . . l5) ! a c ham br e : , ( , c r : ] l e pas 1 iÉr nonc re a u d e l a i avait lu gé q ue le sa laf r i' 1, " r 6111r ; 1v de 5 jo urs o uvrab les r : : r r r l: : r : onr , , oc at ic net la c l a t e d e l' entretie np réa lab le,à \ t , , ", ' , .: r t r r r l lic ; enc iem c ni D élai-co ng é int erna tion ale ij' ., . ( ' ; i, liiions . . , ,. , l; I ic ' 15E Conv e r t t i o n , { pplic a b i l i t é directe - Effets. Chambresociale,29 ntats 2A06(Bull n" 131) Adoptéele 22 juin 1982 à Genève,ratifiéepar la loi no 881 2 42 du 30 déc em b re 1 9 9 8 , e t e n tré e e n v i g u eur en Fra nc ele 16 m ar s 1 9 9 0 , l a C o n v e n ti o ni n te rn a ti onaldu e travail no 158 concernantla cessationde la relationde tra va ilà I ' init iat ivde e l ' e m p l o y e udr i s p o s e d , a n ss o n arti cl e 11 dont, en vertu de l'article1er, l'applicationpeut être assuréepar voie de conventioncollectiveou de toute autre manièreconformeà la pratiquenationale,que le travailleur qui va faire l'objetd'une mesurede licenciementaura droit à u n pr éav isd' une d u ré era i s o n n a b l e o u à u n e i n d emni té en tenant lieu. Cependant, aux termes du b) du paragraphe2 de son arlicle2, un État peut exclure du champ d'applicationde l'ensembleou de certainesdes dispositionsde la Conventionnotammentles travailleurs n'ayant pas la période d'anciennetéreguise,à condition que la durée de celle-cisoit fixée d'avanceet qu'ellesoit ra i so nnable. La législationfrançaise(combinaisondes articlesL. 122-5 et L. 122-6 du code du travail)prévoitque le salariéqui justifie chez le même employeur d'une anciennetéde servicescontinusinférieureà six mois n'a droità un délaicongéque si une loi, une conventionou un accordcollectif, ou à défaut des usages pratiquésdans la localitéou la professionen prévoientl'existenceou la durée. Dans une affaire concernant un salarié qui avait été licenciéalorsqu'il avaitune duréed'anciennetéinférieureà srx mois et qu'aucuneautre dispositiondu type de celles énuméréesà l'articleL 122-5préciténe prévoyaitun délai congéque si la, la cour d'appellui avaitnéanmoinsoctroyé r,nerndemnitéà ce titre sur le fondementde I'article1 1 de i a C onv ent ion no 158 . p r em ièr eques t io nq u i s e p o s a i tà l a C o u r d e c a ssati on -a eîail d abord celle de I'applicationdirecte devant les ,J:d rc t lonsnat ionale sd e s d i s p o s i ti o n se n l i ti g e d e cette c ' es t - à- d i re l e s a rti c l e s1 " , l e b ) d u p a ra g raphe C o n v ent r on, 2 d e I ' ar t ic le2, et I' a rtrc l e1 1 L a C o u r y ré p o n d par I' affi rmati ve à I' i nstardu C onsei ld' E tatdans son ar r êt C, : 19 octobre2005 (secti onno 28347i et autres)c oncer nani l e contratnouvel l esembauches La secondequesti onconcernai tl a l i céi té au r egar d de cette C onventi on,de l ' excl usi onde torrt préa vis, dans certai nscas, pour des sal ari ésl i cenci ésal ors q u'ils n, ont chez l eur empl oyeur qu' une anci enneté de ser yices contrnus i nféri errreà si > <moi s C ette duré e est - elle rai sonnablau e sens du b) dtr paragraphe 2 de I' a r licle2 de l a C onventi on, por-rr excl rrrcl e droi ti n16.2vi?s :;:; j ' affi r m at ivc: ; t La C our répond à ceti : ,1i 1ç1i j 11; cassantl a déci si onde l a ccrrrd' appel C ette com pat ibilit é des textes nati onauxavec l a norme rnternationale avait déj à été reconnue en 1995 pa( ri n rappo r t cje la commi ssi ondes expertsd" I' OIT B i en eu' un te l avis ne préséntepas de caractèrerrorrnei i ir,l consti tuec ependant une anal yse j uri di que prrci se fai sant apparait r e une i nterprétatron de chaquedi sposi ti crr de l a C onven t ionet de par l es E tats si gnatai re.A i nsi ,c e r appor t son appl i cati on soul i gne( qu' enréponseà l a questi ond' un gouver nem ent de spéci fi er,dans I' i nstrunrent, l a dr-rreedu préavis en foncti onde l ' anci enneté oi r de l a qual i fi catron du salar ié il a été j ugé préférabl ede l a' r:r ; .l ' \a' ,r' . Ftat mem br et e soi n de régl erl a guesti oi tr,t qu' er)cas ri e contest at ion, il apparti endraiaLrx t orgal - rl e rt:,1:' 1, r' l ' appr écicric: c a r a c t è r e r r c r r s o. r r i . f 'l q . :i | \ ,, il l l préc rs t é g a l e m e n t q u e <r I a - . r r gir: r i , . . i i ( , r , r - i l t i l '' ; r j e p r é a vi s e - r i f o n c t i o n d e l '. n c t e n n e t é . o n s t i i r r e s n l '. r e n t l e cr r tè r e p r i n c i p a l p o u r d é l l r r r r i r r r : r1 i l 1 r ; 1 i :11l ;1 rl ) , 1 '? ', r c e l u i - ci e ta n i f i x é e n f o n c t i o n d c l 'a n r ; i e i r n e r t d é e s e r . " , i , : e> e t ci te à ce p r o p o s l e s a r t i c l e : I 1 2 ] : , r ; i L - i2 2 ( r 'r : c o d e du tr a va i l f r a n ç a i s a v e c l e c l r r r i r l c r n i . : a n i s , r n er i ': 'r . i r . n n ê t ' ( so u s réserve de dispositions drr contrat de iravall ou de la c o n v e n t i o n c o l l e c t i v eo u c l 'r - r s a g epsl u s f a v o r a b l e s > L 'i n t e r p r é t a t i o n d e l a C o i , r r d e c a s s a t i c n r e j oi n t ce tte solution, qui ressorlait également des tr a va u x préparatoires de la loi de ratrficationde la Convention Lors des débats parlementaires, les rappbrteurs du texte devant I'Assemblée Nationale et le Sénat avaient en effet clairement atfirmé que la législation était très largement en concordance avec cette convention 2-2. licenciement pour motif économique Li cenci ement col l ecti f pour moti f économ ique Procédure de redressement ou de liquidation judiciaire - Office du juge Plan social Insuffisance - Conséquences. Chambre sociale, 2 février 200É.(Bull n'58) Cet arrêt aborde la question des rapports entre les compétencesrespectivesdes juridictionscommercialeet sociale, lorsque des licenciements économiques s'inscrivent dans le cadre d'une procédure de judiciaire redressement On sait que, d'une manièregénérale,I'appréciation de la pertinencedu plan social doit être effectuéeen fonction des moyens dont dispose I'entrepriseet, partant, de la situationde cette dernière(Soc , 9 mai 2000, RJS 6/00, n. 655 ; S oc, 30 septembre1997,R JS 11/97,n" 1227, 9uil. , V , n' 298, p 217 , S oc.,23j ui n 2004,R JS 10/04,n . 1020 et 10221.Cette exigencede proportionnalité, désormais inscritedans I'articleL.321-4-1du codedu travailpar la loi du 17 janvier 2002, doit ainsi tenir comptede I'existence d'une procédurecollective,qui limite le plus souvent les capacitésfinancièresde l'entrepriseet se traduit dans le contenudu plansocial Mais ellene fait pas disparaîtreI'obligation d'établirun plan soci al répondant,dans l a mesure du possi ble, aux exi gencesl égal es ExtrcitRappod C Cass page 2O Ma isà c et égar d,le l u g e d e l a p ro c é d u rec o l l e c ti ven' a pas l e pouv oirde s e pr o n o n c e sr u r l e c o n te n ue t s u r l a val eur une d 'un plans oc ialau re g a rdd e s mo y e n sd e I' e n tre pri se, ne re l e v a n q t u e d u s e u ll u g e s o c ial(S oc, te llev ér if ic at ion 1 4 oc t obr e' 1997,B u l l, V, n " 3 1 2 , p 2 2 7 ) R e c o nnaÎtree p o uv oirau t r ibuna q l u i a o u v e rtl a p ro c é d u rec o l l ecti veou t c h a rg éd e s o n c o n trô l ere v i endraien a u j uge c om m is s a i re e u p l a n s o ci al ,aux e ffetà en f air ele ju g e d e l a p ri -i i n e n c d l u d u l u g e c i v i l , ce qui l i e u et plac e du jug e p ru dh o rrta o n 'es tpas s a v oc at i o n l p e u t ê tre p ri v é d u pottvoi r D ès lor s le juge pr u d ' h o mar-,û d e s e pr ononc ers u r l a v a l u u r d u p l a n , a u re g ard des mo y ens de ! ' entre p ri s ep, c u r l a s e u l e ra i s c n qu' une a a rrê tél e m o n tantdes du jug e c o mn ri s s a tre o rdonnanc e à affecter é ta i ^a.i ;to ri s Ô r i ::--;re fo n dsque I ' adm in i s tra tej u d a u f inanc em entdu p l a n s o :i a l e t q u ' à l a s u i i e de cette d é c is ionI ' adm inis tra tejuurd rc .:z tiar.cré d u i tl e c o ntenudu p l a nau dét r im ent de s s a l a ri é srn c n a c é sd c l i c e n c i ement sur l e L 'ar r êtc ont ientauss i u n e i rrl ' o :ri ta ti oi nnté re s s a n te co n t enudu plan s o c i a l L a c h a m b re s o c i a l ea déj à eu I'o c c as ionde dir e q u ' u n p l a n s o c i a l n e p e u t s e l i mi terà p rév oir des av ant a g e sfi n a n c i e rsd e s ti n é sa u x sal ari és r l tte s l e s m esures l i ce nc iés par , c e qu ' i l d o i t ;.' i n té -o reto p ro pr esà év it erdes l i c e rrc j c ti re n àtse, n ré d u i rel e nombre i i i ' (S o c ,' l ' / t' tt i i g !11,, B ul l, des r e c l a :.:., o u à f av or is er de V, n" 159, p 116) Po r,r r ri i .,;,i 'l,o rs q u c l a s ti L r artton rredes l 'e nt r epr isne e lui pe rm e ;ii . : ' i ' e trv i s a g edt tre L ri .eint , a ti l l ,t' i i o na u x s a l a ri é sl icenci és re c las s em entint s e rn e s !' d' ind emn ités d e ruplLil r es per r ' ' . ii r t un mo y en de f ac ilit e rd e :-; ( . i r,!.rtrn e n tse x i r:rtl i -,o. u des ; ,' i = . e n f(,U l trl s s ai riaux re conv er s ions pr o fe s r.tr' i n té r es s ésles r es s o u rc c ,,fi ;,a rrc i è rensé c e s s a i te sà une p ro i e s ,,,,i rrre l l eT e l l e é i a tLl a fl nal i té n o u v elleor ient at r o n t tti al ement d' i n d e mn ttéc: j e l i c e n c i e me nrn d e s m ajor at ions p ré v ueset dont le p l a n d ' o ri q i n ee x p o s a i tq u ' e i l e savai ent p o u r objet de < f a v o ri s e ra u m a x i m u ml e re c l a s sement professionnel externe> Dès lors, les juges du fond ont pu e stim erqu' ens upp ri m a nct e ttem é s u re ,à I' o c c a s i onde l a présentation d'un nouveauplan,l'employeuravait privéles salariéslicenciésdes avantagesqui devaientassurerleur et qui étaienten rapportavec les moyensde reclassement I'entreprise La chambresocialeest aussi amenée à prendreposition sur la sanction qui s'attache à l'insuffisance(ou à I'absence) d'un plan social lorsque les licenciements économiques sont prononcés dans le cadre d'une procédurecollective ne l l e s t c lair que la li q u i d a ti o jnu d i c i a i red e I' e n tre pri se r d i c i a i re d e I' o b l i g a ti od' n établ i r d i sp ens epas le liqu i d a te uj u un plan social,qui résultede I'articleL. 321-9du code du travail. Cependant, dans la rédaction de cet article résultantde la loi du 19 janvier 2000, ici applicable,le renvoi partielà I'articleL 321-4-1 comporte une limite, puisquele deuxièmealinéa de ce texte, c'est-à{ire celui qui prévoitla nullitéde la procédurede licenciementen fait I'absencede plan social,est écartélorsqueI'entreprise I'objetd'une procédurede redressementou de liquidation judiciaire Cette exclusion résulte certes des conditions dans lesquelfesI'article L. 321-+1 a été modifié en 2000, puisque son nouvel alinéa 2, qui procédait de l'amendement< Michelin> a été invalidépar le Conseil le 13 janvier2000, de sorte que l'alinêa2 constitutionnel, du textefinalementpromulguéportaitsur la sanctiond'une a b se nc ede plan so c i a l , à l a q u e l l ed o i t ê tre a s si mi l ée I'i n s uf f is ancdu e plan mi s e n p l a c e D è s l o rs , I' a n nul ati on d e s l ic enc iem entn' s é ta i tp l u se n c o u ru eà c e ti tre ,p o ur des l i ce nc iem entéc s ono mi q u epsro n o n c é sd a n sl e c a d red' une p ro c édur e c ollec t iv e C e ttes it uat ion,qui a é té p ro v i s o i re m e nc to rri g é ep a r l a l oi d u 17 lanv ier 2002 , s ' e s t re c o n s ti tu é eà l a s u i te de l a suspensron des effetsde cette l oi par l a l oi du 3lanvier 2003et n' a pas été remi seen causepar l es l oi s ult ér ieur es du 18 j anvrer2C 05et du 26.i ui l l et 2005 (srnonpeut - êt r epar l e mai nti endans I' arti cl eL 122-144 de l a réfé r enceà la nul l rtédu l i cencrement, résul tantde l a l oi du 1 7 . ; anvier 2002,nai s qui n' étai tpas appl i cabl e i ci ) D ès l ors,l a cour d' appelne pouvai t soL,rl emprreclela t or du 19 l anvi er2C 00,annul erl es l i cencrenrents en r aisonde I' i nsuffi sance du pl an soci al C epenrl ari cei i te e r r eur ne prêtai tpas à conséquence, pui squel a l i cur d' appeis ét ar i bornéeà al l oueraux sal ari ésdË ! dorr,nrayJ€s rni ér èt spcur l i cenci ement sans causeréel l eer séri orr:e E t l a cham br . scci al ej uge i crque cettei ndernnrsati cn étartdue, bien que l e pl an soci al , quoi que i rrsufi i sant,ne puisse êt r e l égal ement annul é Le pl an soci al. yar,iI .-' urpre r nieroblet d' assurerl e recl assement des sai ar-ré:' :..;r abs€n . ) -r .- évèl; nécessai rementun manquer;eri r i ' obl i g at ion de j ug é que ie recl assementl l est vrai gu' i l est cr.r st:rr' .:rent contrôl edu pl an soci alne condui ty;es:, -;e prononcersui l a causedes l i cenci ements (S oc, 12 rrr-rvernbre 19 96,Bull, qLre, V , n" 372\ en ce sens,d' une pa11, l établ i ssent ent d'r , r n pl an soci alrépondantaux exi gencesl égal esne dispense pas pour autant I' empl oyei rrcl s sol oi rl i g at ion de recherche de recl assements des sal ari és dont le l i cenci ement est envi sagé,d' aL' ti e' ,-1-i,,rià I' opoosé,que I' appréci ati on 6u ;3 y6l su1r' i r I r: ' .r1 r rri ôpenr iar rdes te actl onsqui ont ensui teei i : r;i l ,,L' , :t ,r ri ;rr,.),I l, il€sc|l vue d' un recl assement des sal :ri i i : Mai s i l n' en résul tepas par!,i;,i i rr i l .: ' ' i rrruffl s, , ; t {r d't, :ir r pl an soci alne rel ai l l i pâS t si rr l . cal sr: i .i esl rcencr em ent s ensui teprononcés,car cei i c i ri )rtri rsarrcc dento r reLrque tout n' a pas été fai t pour fa,,orj seil e rccl asser r r ent des sal ari és,ce qui consti tuel ' uneci esfrnal i tésdu pl an C'est pourquoil a chambresoci al ej uge i cr que, l orsquela nullit é de l a procédurede l i cenci enrentet des l i cen ciem ent s subséquents n' estpas l égal ementencourue,I' i ns uf f isance (ou I' absence)du pl an soci alouvre droi t au pai em entde I'indemnitéprévue par I'articleL 122-14-4du code du travail. Li cenci ement col l ecti f pour moti f économ ique P l an soci al - N utl i té - R éi ntégrati on - É ten due de I' obl i gati on de I' empl oyeur. Chambre sociale, 15 février 2006 (Bull n' 69) Lorsqu'elleest encourue, la nullité de la procédurede licenciementconsécutiveà I'insuffisance d'un plan social implique la réintégrationdes salariés dans l;entreprise Cependant,cette réintégrationest exclue lorsqu'elleest devenuematériellement impossible,à la suite notamment de la disparitionde I'entreprise C'est ce qu'a rappelé I'arrêtWolber,dans une situationoù tous les actifsavalent été cédés et où le site industrielavaitété reconverti(Soc , 15 juin 2005, n" 03- 48 094, Bull, V, n" 2O2, Rapporl annuel,p. 266). La question s'est alors posée de savoir si cette réintégrationne devait pas être ordonnée dans un périmètreplus étendutel que celuide I'UESou du groupe dans lequelun reclassementdoit être recherchéavant les licenciements.La chambre sociale a répondu par la négative,à proposdu groupepar I'arrëtdu 15 février2006 La réintégrations'analyseen effet comme une sanction d' unei l l i cei técommi separ un empl oyeurdéterminé; f air e supportercettesanctionpar un autre employeurne parait dés l ors pas possi bl e E t l e rapprochementavec le péri mètrede recl assement - qui s' étendau groupe- n'est pas perti nentcar l ' obl i gati onde recl assementt end à préveni r l es l i cenci ementset ncn à sanctro nnerun nul l i cenci ement P ar ai l l eurssr I' empl oyeur esi :en- aa.s e ca:.e : e sc^ obl i gati onde recl asseme" : 2 ?' ..^= ' . sa,r ' ::^. ': - : s Extrait Rapport C Cass page 21 jusqu'au groupe dont il relève, le manquement à cette obligationn'emportede conséquenceque pour lui seul, tenu d'indemniserles salariés; alorsque si la réintégration doit être envisagéedans d'autresentreprisesque cellede avec les lourdes de réintégration, I'employeurI'obligation conséquencesqu'elle emporte, incombera à la société dans laquelle elle devrait se réaliser et entraÎneraune novation forcée du contrat de travail, par changement d 'e m ploy eur De p l u s , l a mi s e e n o e u v re d e cette réintégratlon extérieure poserait inévitablement des d i ff ic ult éslor s quel e g ro u p e ré u n i t p l u s i e u rse m pl oyeurs car il faudraitalors déterminerlequeld'entreeux est tenu de reprendretel ou tel salarié,en fonctionde I'activitéctt de la structurede chaqueentité. L i c enc iem ent économique - Ob l i g a ti o tt de reclassement - Miseen oeuvre- Modalités. Chambresociale,20 septembre2006 (Bull.n" 276) Pa r c et ar r êt , la c h a mb res o c i a l es e p ro n o n c epoLtrl a premièrefois sur la portéede I'exigenced'une offi-eécrite de reclassementposée par I'articleL. 321-1, alinéa 3, du co de du t r av ail,da n s s a ré d a c ti o ni s s u e d e l a l oi cl tr17 lanvier2002 Ce texte dispose que le licenciement pour motif é co nom iqued' un s a l a ri én e p e u t i n te rv e n i rq u e l orsque tous les effortsde formationet d'adaptationont été réalisés et que le reclassementde I'intéressé sur un emploi re l e v antde la m êm e c a té g o ri eq u e c e l u iq u ' i l o c c upeou à défaut,et sous réservede I'accordexprès du salarié,sur un emploide catégorieinférieure,ne peut être réalisédans l e c adr e de I ' entre p ri s eo u , l e c a s é c h é a n t, d ans l es entreprisesdu groupe auquel l'entrepriseappartient ll indique en outre que < les offres de reclassement adresséesau salariédoiventêtre écriteset précises> la fmalitéde La chambresociale,prenanten considération du droitdu cettedisposition,qui tend à assurerI'effectivité salarié au reclassementet la certitudede la réalitédes offres de reclassement,décide que l'écrit est le seul mode de preuveadmissible. 2-3. licenciement pour motif personnel Cause réelle et sérieuse Licenciement Agissement du salarié dans sa vie personnelle Condition. Chambresociale,21 sertembre20O6(Bull.n' 285) Parun arrêtdu 17 awil1991(Bull.,V, n' 201),la chambre socialea poséle principequ'unélémentde la vie privéedu salarié (l'expressionvie personnellelui est aujourd'hui unesphèrepluslargequecelle afinde protéger substituée 9 du codecivil: Soc.,14 mai1997,Bull., viséepar I'article V, n' 126) ne peut en principeêtre une cause de licenciement,exceptélorsque,par son comportement, comptetenu de la naturede ses fonctionset de la finalité propre de I'entreprise,le salarié a causé un trouble au seinde cettedernière. caractérisé Dansla présenteaffaireun salariéinvestide prérogatives d'un réseaude sociétés importantesdans I'organisation de contrôletechniqueautomobile(créationde franchisées nouveauxcentres,transfert,cession,étudede faisabilité, assistancedes candidatsdansles domainesadministratif el technique, réalisation des audits d'ouverture, notamment) avaitété licenciépour n'avoirpas informésa associée hiérarchie de ce qu'ilavaitépouséunepersonne intégrée au réseauet pour dansunesociéténouvellement en eut été informépar avoirrefusé,aprèsque I'employeur et de un membredu réseau.de confirmerI'information discuter avec son employeurdes solutionspouvant remédierà cettesituation. La courd'appel,quoiqueayant relevéqu'il n'était pas établi que le salarié ait favoriséla nouvelle société dans laquelle son conjoint avait des intérêtsau détrimentdes autres membres du réseau ni qu' i l ai t eu I' i ntenti onde l e fai re, avai t j ug é que le licenciementreposaitsur une cause réelle et sérieuseau moti fqu' enn' i nformantpas son empl oyeurd' un e sit uat ion qui engendraitun risqueévidentde conflitd'intérêts,il avait faillià son obligationde loyauté pour [r necause C ettedéci si onest cassée: l e l i cenci ement i nhérenteà l a personnedu sal ari édoi t être fondé sur des él émentsobj ecti fsi mputabl esà ce sal ari éet l e s eul r isqLr e d' un confl i t d' i ntérêtsné de son mari age a vec une personnedétenant l a moi ti é du capi tal d' une sccr ét é afflliéeau réseaude son employeurne peut constituerune causeréel l eet séri eusede l i cenci ement poséespour qu' unf ait t ir é Les exi gencesantéri eurement de l a vi e personnel l epui ssej usti fi erl e l i cenciem entdu sal ari épour une cause réel l e et séri euse- voir e t r ès pour faute grave : Soc , 25 f évrier exceptionnellement 2003,B ul l . V , n' 66;S oc.,25 j anvi er2006,B ul l, V n'26, commenté au Bulletintrimestrielde droit du travail du premi ertri mestre2006, n" 450, p 53 - se trouventainsi réaffirmées: l'élémentd'imputabilité- le comportement reprochédoi têtre i mputabl eau sal ari éet non pas à I 'un de ses proches- ; l'élémentd'actualitéet d'objectivité- le troublerésultantde ce comportementdoit être caractérisé, ce qui exclutle simplerisqued'un conflltd'intérêts,c'est-àdire le simplerisquequ'en situationde conflitd'intérêtset dans I' exerci cede ses foncti onssal ari al es,I' i ntér essé ne fasse prévaloirses intérêtspersonnelssur ceux oe son empl oyeur L' i nvocati onà I' encontredu sal a r ié d'une obligationd'informationne saurait en effet permettrede contournerles éléments d'imputabilitéet d'actualitéqui doivent caractériserle fait reprochablepour qu'il puisse justifierun licenciementL'arrêtsouligneégalementque le salarié n'avait commis aucun manquementà l'obligation contractuellede bonne foi qui s'impose en matière de contratde travailtant en ce qui conèerneI'employeurque le salarié (cf. Rapport annuel de la Cour de cassation 2005, p 221). Licenciement - Causeréelleet sérieuse- Accès de I'employeur aux documents sur support informatiqueou papief détenus par le salarié Présomptionde caractèreprofessionnel. Chambre sociale, 18 odobra 2æ6, (2 anêts, Bull. n' 308) Par un anêt du 17 mai 2OO5(Bull., V, n" 165, Rapport annuef 2005, p. 277) la chambre sociale a décidé que, sauf risque ou événement particulier,I'employeurne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme étant personnelssur le disque dur de I'ordinateurmis à sa disposition qu'en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé. Les deux anêts rendus le 18 octobre2006 complètentla doctrinede lanêt de 2005 en apportantune précisionimportante. Dans la première alfaire (0148 025) un salarié avait été licenciépour avoir fait obstacleà I'accèsde son employeur à son poste informatique,qu'il avait < crypté r malgré des instructionscontraires. Bien que la question du contenu des fichiers cryptés n'ait pas été posée par le pourvoi, il posait néanmoinscelle des droits de I'employeursur le matériel informatiquequ'il confie à son salarié pour I'exécutionde son travail. Or, comme I'a relevé le rapport de la Commission nationale de I'informatioueet des libertéssur la cybersurveillance sur les lieux de travail (2004, Chap. 3, p 21 et 22), un ordinateurmis à la dispositiond'un salariéou d'un agent publicdans le cadre de la relationde travailest la propriétéde l'entreprise et ne peut comporter que subsidiairementdes informations relevantde I'intimitéde la vie privée ll peut étre protégé Extrait Rapport C Cass. jage 212 par un mot de passeet un < logrn>, mais cettemesurede sécuritéest destinéeà éviter les utilisationsmalveillantes ou abusives par un tiers ; elle n'a pas pour objet de transformerI'ordinateurde I'entrepriseen un ordinateurà usage privé. Aussi les impératifsde l'entrepriseet le nécessairerespectde la vie privéedes salariésdoivent-ils être conciliés a L a c ham br es oc ia l e ,s o u c i e u s ed ' u n e te l l e c o n c il i ati on, donc nettementaffirmé que < /es dossierset fichierscréés par un salarié grâce à I'outil informatique mis à sa dispositionpar son employeur pour \èxécutbn de son travailsont présumés,sauf si le salarié les identifiecomme étant personnels,avoir un carec!èreprofessicnnelde sort,e que I'employeurpeut y avoir accês hors sa présence > Et u n e t elle ident if ic a ti onne p e u t ré s u l te rq u e d e l ' a pposi ti on d 'unem ent ions péc i fi q u eo, u d e l a c ré a ti o nd ' u n fl chi erad h o c par le s alar ié,e t n o n d u s i m p l ec l a s s e me ndt a ns,par e xem ple,le f ic hie r ( m e s d o c u m e n ts> q u e c o mporte la p l u p a rtd e s p ro g ra m m e s a u tom at iquem ent Et dans la deuxièmeaffaire (n" 04-47 400) la chambre so ciale a pos é la mê me p ré s o mp ti o nd e c a ractère professionnelà propos des documentspapiers détenus d a n s le bur eaudan s l ' e n tre p ri sde' u n s a l a ri éd, e s orteque I'e m ploy eury a lib re m e n ta c c è s , s a u f s i l e s a l ari él es identifiecommeétantpersonnels Licenciement - Faute grave - Obstacles mis par l e salar ié à I ' ex a m e n m é d i c a l p a r l e mé d e ci n du travail. Chambre sociale, 29 novembre 2006 (pourvoi n" 04-47 302) Cet arrêt décide qu'un salarié qui fait obstaclede façon réitéréeà des examensmédrcauxpar le,médecindu travail peut être licenciépour faute grave Un équilibreest ainsi assuré entre la lourde responsabilité pesant sur I'employeuren matièrede santé et de sécurité,notamment quant à son obligation de faire assurer les visites médicales,et le devoir consécutifdu salariéde ne pas y faire obstade. Faute grave résultant du Licenciement manquementà un code de déontologie- Office du juge du travail. Chambre sociale, 7 novembre 2O06(pourvoi n' 04-47 683) stipulait qu'il Le contrat de travail d'un chirurgien-dentiste pourrait être licencié sans indemnité en cas de sanction prononcée par le Conseil de I'ordre des chirurgiens dentistes pour faute professionnelle grave. Une telle sanctionayant été décidée par un Conseilde I'ordre,le praticiensanctionnéavait été licencié pour faute grave et la cour d'appel I'avait débouté de sa contestation.Cette décisiona été cassée au motif que < si la méconnaissance de disposltbns du code des déontologie des chirurgiens dentrbles petl être invoquée par I'employeur à I'appui du licenciement pour faute grave d'un chirurgien4entiste salaié, la décision prise par la juridiction ordinale quant à ce manquement et â sa sancûbn disciplinaire n'a pas autorité de chose jugée devant le juge judiciaire. > ll appartenaitdés lors à la cour d'appelde recherchersi le manquementdéontologiqueprésentaitle caractèred'une faute grave au sens de I'articleL'122-6 du code du travail, c'est- à - dire une faute qui en raisonde son importance rend impossiblele maintien du salarié dans I'entreprise pendantla duréedu préavis.Cet arrêt,qui se situedans la ligne d'arrêts antérieursde la première chambre civile concernant les codes de déontologiedes professions mé d ic ales( 1r e Civ , 1 8 ma rs 1 9 9 7 ,Bu l l, l , n ' 9 9 , R apport annuel 1997, p 273), confrrne donc la spécificitéde la notion de faute grave en droit du travail qui repose, eu égardà son i mportance, sur l ' i mpossi bi l i té de ma int enlrle contrat de travail pendant le préavis, notion qui est étrangèreà I' appréci ati on du j uge di sci pl i nai re ordinal 2-4.I icenciement et discri mination Rupture- Conditionsde la miseà la retraitenon remplies- Nullitéde la rupturefondéesur l'âge. Chambresociale,21 décembre 2006 (pourvorn' 05-12 816) L' arti cl eL 122-14-13, i ntroduidans t l e code du tr availpar l a l oi du 30 j ui l l et1987,di sposeque ( si tes condit ionsde mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contratde travai lpar l ' empl oyeur consti tueun l i ce nciem ent > U ne tel l e rupture est donc soumi se au régim e du l i cenci ement tant en ce qui concernel a procédur eque les règl es de fond : l e préavi s, l ' i ndemni té l é gale ou conventi onnel de l e l i cenci ement et I' exi gencede la cause réelleet sérieuse Appelée à se prononcer sur la mise à la retraite prématurée du sal ari é,l a chambresoci al ea précisé,que < qui i nvoquecommeseul ecausede ru pt ur edu I' empl oyeur contratde travaill'âge du salariéà un moment où celui-ci ne peut bénéfrci erd' une pensi onde retrai teà taux plein, procèdeà un l i cenci ement sans causeréel l eet sé r ieuse> (S oc, 25 mars 1992,B ul l, V , n" 213; S oc, 7 avr il 'l994, B ul l .,V , n" 139;S oc., 16 j ui n' 1998,B ul l, V , n" 325 ) . La l oi du 16 novembre2001,transposant en droi ti nt er nela Directivez1Ol7BlCEdu Conseil du 27 novembre 2000 portantcréationd'un cadre généralen faveur de l'égalité detrai tementen mati èred' empl oiet de travai l ,qui, en son afticle12, interdit< toute discrimination directeou indirecte fondéesur l a rel i gi onou l es convi cti ons, un handi cap,l'âge ou I'orientation sexuelle>, a ajoutéà la liste limitativedes motifs ifficitesde discriminationde I'articteL 122-45 du code du travail celle relativeà l'âge La lutte contre les discriminations a donc ainsi été étendueà celles fondées sur l'âge en matière d'embauche,de déroulementde carrièreet de licenciement. Dès lors que I'article L 122-45 sanctionne de nullité le licenciementdiscriminatoire,la rupturedu contrat de travail par I'employeurqui ne respectepas les conditionsde mise à la retraite est-elle frappée de nullité ou, comme le décidait la jurisprudence antérieure ci-dessus citée, dépourwe de cause réelle et sérieuse? Cette question était posée pour la première fois à la chambresocialede la Cour de cassationdans une affaire où un ofiicier de marine avait été mis à la retraitepar son employeur à 55 ans alors qu'il ne pouvait bénéficier du taux de retraite à taux plein qu'il aurait pu atteindre s'il avait continuéson activité.La Cour de cassationa décidé que dés lors que I'employeurinvoquaitcommeseulecause de rupture du contrat de travail l'âge du salarié, cette ruptureétait nulle. G. Actions en justice 1. Gompétence de la juridictionprud'homale public Ordre international- Compétencedes juridictions nationales- Application de la loi française- Différendprésentantun rattachement avec la France- Salariéeplacéeau service de I'employeursans manifestationpersonnellede volonté et dans des conditionsméconnaissant sa libertéindividuelle. Chambre sociale,1Omai 2OA6(Bull n' 168) Extrait Rapport C. Cass page 23 L'ordre public international,ou ordre public au sens du droit internationalprivé, est un ensemble de principes reconnuscomme fondamentaux,dont I'applicationpar le juge français conduit à l'évictlon de la loi étrangère compétenteen vertu de la règlede conflitau normalement orofltde sa loi nationale.C'est une notionde droit interne L'arrêtde la chambresocialese réfère à un ordre public qui pourraitêtre tout autant dit international, véritablement ou un i v e rs e l . tra ns nat ional Une jeune f em me , d e n a ti o n a l i tén i g é ri a n e ,a vai t été p l ac ée au s er v i c e d ' u n e m p l o y e u r, d e n a ti onal i té en qua l i téd e fe m m ed e mé n a g e ,e n v ertud' un b ri tannique, contratpassé au Nigériaentre ses père, mère et frère et l'employeurCe contrat prévoyait,en particulier,qu'il ne pouvaity être mis fin par la famille de I'intéresséeque co n t r e r em bour s e me nàt l ' e m p l o y e u rd e s fra i s e xposés p o u r I ' em ploy éee t q u e c e l l e -c i é ta i t te n u e d e stti vre l 'e m ploy eurà l' ét r a n g e rs a n s p o u v o i r re v e n i rd ans son pays sans son autorisationni percevoir son salaire me n s uel,f ix é à un e s o m m e é q u i v a l a n àt 2 5 e u ros,tant qu'ellese trouvaithors du Nigéria La jeune femme avait p u s ' enf uir de l' h ô te l fra n ç a i s d a n s l e q u e l rési dai ent l 'e m ploy eur et le s s i e n s , a u p rè s d e s q u e l s el l e alors son travail.Son passeportétait retenu accomplissait p a r l' épous ede I ' em p l o y e u r. par une a s s o c i a ti o ne,l l e a v a i ts a i s il a j u ri di cti on R e c ueillie p ru d' hom ale dev an tl a q u e l l el ' e m p l o y e u r, s o u te n a ntque l a son travailde manièrehabituelleau salariéeaccomplissait N i g ér ia, av ait décl i n é l a c o m p é te n c ed e s j u ri di cti ons françaisespour connaîtredu litige et, à titre subsidiaire, ce l l e de la loi f r an ç a i s ep o u r l e tra n c h e r L e C o nsei lde prud'hommeset I'arrêt confirmatifde la cour d'appel avaientrejetéses défenseseÉ retenantque le travailétait effectuéen Franceet fait applicationde I'articleR 517-1 du codedu travail,en ce qui concernela compétence luridictionnelleet des dispositionsde la conventionde Ro medu 19 juin 198 0 ,e n c e q u i c o n c e rn el a l o i a p pl i cabl e au fond Le pourvoien cassationde I'employeurcritiquait notammentces deuxchefsde I'arrêtd'appel. La chambresocialeaurait pu rester à une stricteréponse aux moyens pris de la violation des textes réglant les conflits de juridictionset de lois, qui lui étaient proposés Elle a choisi de faire une applicationdirecte de I'ordre public au sens du droit internationalen substituant ses motifs à ceux des juges du fond, après en avoir avisé les partiesconformémentà I'article1015 du nouveau code de procédurecivile. En etfet, l'anêt attaqué révélait que la jeune femme avait été tenue en état de servitude,au sens donné à cet état par I'arrêtX... c/ France de la Cour européennedes droits de I'homme du 26 juillet 2005. ll en ressortaitqu'elle avait été placée auprès de I'employeur sans manifestation personnellede sa volonté,que sa libertéd'aller et venir était réduite, que sa rémunération,dont le paiement était aléatoire, était dérisoire et qu'elle était à la merci de I'employeurqui lui avait confisquéson passeport. L'affirmationde la compâence des juridiclionsfrançaises et de l'applicationde la loi française s'imposaitalors pour deux raisons. D'une part, I'existence de droits fondamentauxtransnationauxou universels prohibant la servitudeet exprimantà cet égard le même respect de la personnehumaine, powait être dégagée de nombreux instruments internationauxles consacrant : Déclaration universelledes droits de I'homme du 10 décembre 1948, Convention européenne de sauvegarde des droits de I'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre '1950,Convention(n" 105) concernantI'abolitiondu travail foré adoptéepar la Conférencegénéralede I'OIT le 25 luin 1957, Pacte international relatif aux droits économiques,sociaux et culturelset Pacte international relatif aux drorts civils et politiques de I'ONU du 16 décembre1966, Conventionaméricainerelativeaux droits de l'hommede 1969 (OEA),Charteafricainedes droitsde l ' hommeet des peupl esadoptéepar I' OU Al e 18 juln 19g1, C harte des droi ts fondamentaux de I' U ni on eur opéenne signéeà Nice le 7 décembre2000 . D'autrepart, I'exigenced'un rattachementdu litigeavec la Franceétait satisfaitepar la présencede la jeune femme sur l e sol françai sdans l a sui tede I' empl oyeuret par sa fuite,en cette circonstance,de son lieu de travail L'ordre publ i ci nternati onal ai nsiconçu s' i mposeau j uge nat ional qui en est l'interprètell fait obstacleà la revendicationde l a compétenced' unej uri di cti onet d' une l oi étra ngèr eset empodeévi cti cnvoi redésaveude l a l oi étrangèr eLe juge françai sne peut se di re i ncompétentl l n' a pas non plusà rechercher l a l oi appl i cabl e au l i ti geet l e conten ude celleci l l appl i quesa l oi C ette déci si on est à rapprocherde I' arrêt rendu le 25 j anvi er 2005 dans un l i ti ge opposant un salar ié de nati onal i té françai se à l a B anque afri c aine de dével oppement,par l equel l a chambre a j u gé que j oui ssantd' une i mmuni téde j uri dict r onen l ' établ i ssement, vertu de I'article52 de I'accordde Karthoum du 4 août 1963 I' i nsti tuant, ne pouvai t,cependant,se prévaloirde cettei mmuni té< dans l e l i ti gel ' opposantau sal a r iéqu'elle a l i cenci édès l ors qu' à l ' époquedes fai ts el l e n'avaitpas i nsti tuéen son sei n un tri bunalayant compéte ncepour statuersur des litigesde cette nature,I'impossibilité pour une parti ed' accéderau j uge chargéde se prononcersur sa prétentionet d'exercerun droit qui relève de I'ordre publ i ci nternati onal consti tuant un dénide j usti cefondantla compétencede la juridictionfrançaiselorsqu'ilexiste un rattachement avec la Francer (Bull, V, n' ',l6) ll faut encorerapprocherI'arrêtde celui qui a été rendu le 1er fêvrier2005 dans une instanceÉtat d'lsraëlc/ National l rani anOi l C ompany,par l equell a premi èrecham br ecivile de la Cour a jugé < que fimpossibilitépour une partie d'accéderau juge, fût-ilarbitral,chargé de statuer sur sa prétention,à I'exclusiondc toute j0ridictionétatique, et d'exercer ainsi un droit qui relève de I'ordre public internationalconsacré par les principes de I'arbitrage internationalet I'article6.1 d€ la Conventioneuropéenne des droits de I'homme, constitue un déni de justice qui fonde la compétence intemationaledu président du tribunal de grande instancc de Paris, dans la mission d'assistance et de coopération du juge étatique à la constitutiond'un tribunal æbitral, dès lors qu'il existe un rattachementavec la France(Bull.,I, n' 53). ll convient,enfin, de relever gue, pour la premièrefois, la chambre sociale a décidé que I'hdemnité forfaitaireprévue par I'articfe L. 324-11-1 du code du travail est due au salarié auquel un employeura eu recoursen France en viofation des dispositionsde l'article L 324-10 du même code, peu important que I'empbyeur ait accompli ou non des formalités équivalentes à imposées par les -celles textes nationaux dans un arte Etat. Les textes relatifs au trayail dissimulé sont, sous réserve, le cas échéant, de conventions ou accords internationaux, d'application territoriale. Compétence de la juridiction prud'homale Litige relatafà I'applicationde I'articte L. 12245 du code du travail. Chambre sociale,20 décembre20O6(pouruoin' O6-40 662) La foi n' 92-1446du 31 décembre1992 a complétéI'article L '122-45du code du travail en y incluantI'interdictionde la discriminationlors d'une procédure de recrutement Saisie d'une demande de dommages et intérêts d'un candidat à un emploi qui se disait victime d'une discriminationraciale à I'embauche,une cour d'appel a retenula compétencedu Conseilde prud'hommes Extrait Rapport C. Cass page 24 L 'e m ploy eur de m a n d e u r a u p o u rv o i , s o u te nai t, en s'appuy ants ur un e c i rc u l a rre m i n i s té ri e l l(D e R T n' 93-10 d u 15 m ar s 1993 ,n o n p u b l i é ea u j o u rn a lo tfi c i e l ),que dès l o rs qu' auc un c o n tra t d e tra v a i l n ' a v a i t é té c oncl u et q u auc une pr om e s s e d ' e m b a u c h en ' é ta i t i n v oquée, l e co ns eilde pr ud' h o m m eésta i ti n c o mp é te ndt,e s o r teque l e l i tigedev aitêt r e r e n v o y éd e v a n tl e tri b u n adl ' i n s tanceou l e tri b unal de gr and e i n s ta n c e ,s e l o n l e mo n ta nt de l a oei - i a n Q e C omme l e rel evattl e rapportannuel préci téde 2000 le soucr de l a C our de cassati onen conférantune sor t e d'effet< erga amnes > à un acte interruptifde prescription, dés l ors qu' un même < él ément > l es ré unjt ( f ar t dommageabl e.nature de l a contestati on,cont r at de travai l ),est essenti el l ement d' évi terd' exposerl es par t iesà des al éas procéd,-rraux que souvent el l es ne peuvent réel l ementmaîtri ser (dans cette afl aue de s r 3n, / ot successrfs sui vantl a sai si nedu C onsei lde pru d, hom nr e: : par l ' empl oyeur n' avai entpas permi sau sal ari éd'explicii. , sa demandereconventi onnelavant le pl ,-i steurs années; L a. lur is pr udenced e l a c h a mb re s o c i a l e re c o nnaîtl a co m pét enc edu Co n s e rld e p ru d ' h o m m e sp o u r l es l j t;o:r:' rcl at r f sà une pr ome s s ed ' e m b a u c h eMa i s ,s ' a g i s sanid' r' -. l i t:! e lodant s ur un re fu sd ' a c c è sà u n e m p l o i ,h o rs toutt, 3. U ni ci té de I' i nstance [,i o nr r s s ed' em ba u c h el,a q u e s tro np o s é e p a r l e présrn1 U ni ci té de I' i nstance - D éfi ni ti on - P ortée. p o r r r v cn' i av aitjam a i sé té s o u mi s eà l a C o u rd e c a ssati on Chantbresocrale,25 janvier 2OO6(Bull n" 33) L 'a linéa1 de l' ar t ic l eL 1 2 2 -4 5 e, n s a ré d a c ti o na p pl i c.--:l ,rr' .:rrlrtige,dispose: < Aucunepersonnene peut être écarté, La regl e d' unrotéde l ' i nstanceprud' homal eén oncée,. r ct'uneprocédure de recrutementou de I'accès à un stacle I' arti cl eR 516-1 du code du traval l obl rgel es par r r esc ou à une période de formationen entreprise,aucun salarré regrouperdans une même i nstancetoutesl es oem anoe: , ne peut être sanctionné,licencié ou faire l'objet d'une dont l e fondementl eur est al ors connu et qui dér iventciLr nlesure discriminatoire,directeou indirecte,notamment en même contratde travai l U ne demanderépondantà ce, s rnatièrede rémunération.de formation.de reclassenrertt. cri tèreset qui est présentéeaprès l e dessai srssem enr cr l d affectation, de qualification, de classificatron, clo l uge est donci rrecevabl e. promotion professionnelle, de mutation oLt rle La charnbresocral edéci deque cette règl ed' i rrecevabr lr t e renouvellementde contraten raison de son origine,(/t: .sLr; s' appl i que à une demandeforméeen référéaprèsdéclsion sexe, de ses moeurs, de son orientationsexuelle,cle son du j uge du fondsur une précédente demande âge de sa situationde familleou de sa grossesse,r/i: r;.:; C ette déci si onfai t entrerl a demande en référé dans le génétiques, de son appartenance ou d. carerctéristiques champd' appl i cati on de I' arti cl e R 516-i du codedu t r avir r l sa non appaftenance,vraie ou supposée, à une e:thnte, l orsquel a demandei ni ti al eest une demanci eau f ond Elle une nation ou une race, de ses oprnionspolitiques,cio .sas dort, sur ce poi nt, être mi se en perspecti veavec. I . l actit,rtéssyndicales ou mutualistes, de ses coi)\,'icli.,,/j j uri sprudence qui , dans l e cas i nversed' unedemandeer - r religietrses.de son apparencephysique,de son patro1,,v,2 référésurvred' unedemandeau fond,ne fai tpas encoult r a ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail cette derni èrel a même i rrecevabi l i té (S oc. 26 mai 1999 dans le cadre du titre lV du livre ll du présent code, en B ul l , V , n" 237) raison de son état de santé ou de son handicap> E l l e apporte une préci sron quant au mo de de p ru d' homal e L a c ham br es oc ialea d é c i d éq u e l a j u ri d i c ti o n dessai si ssement du j uge du fond suscepti bl e, dans un t el était compétentepour connaîtrede tout litige relatif à cas, d'entraînerl'irrecevabilité de la demande ultérieure précitées qu'il y l'applicationdes dispositions sans ait lieu présentéeen référé: i l s' agi td' une déci si onau fo nd Elle de faire de distinctionselon qu'un contratde travail a été est dans cette optique à rapprocherde la jurisprudence signé ou une promesse d'embauche faite. Elle s'est énonçantque l a règl e d' uni ci téde I' i nstancene f ait pas déterminéeau regardde la finalitéet de I'effectivité de ces obstacl eà ce qu' une demande soi t i ntrodui ted evant le dispositionsqui reposentsur le souci de lutter contre les luge des référésalorsque I'instanceest pendanteau fond discriminations visées tant en ce qui concerneI'accèsà et que l e dési stementdevant l e j uge du fon d, aut r e l'emploi,que son exécutionet sa cessation Un < bloc de modalité de dessaisissementde ce juge, est sans compétence> a donc été établiau profrtdu juge natureldu influencesur le pouvoir du juge des référés de statuer travail,le Conseil de prud'hommes,dont on doit relever (S oc , 17 mars 1999,B ul l .,V , n" 129) qu'il est particulièrement averti,en d'autresdomainesde son contentieux,à la pratique de règles de preuve Unicité de I'instance - Limites guant au droit de similairesau régimeprobatoirede I'alinéa4 de I'articleL contesterle licenciement. 122-45 Chambre sociale,7juin 2O06(Bull.n' 211) 2. Prescription Prescription- Effet interruptif- Étendue. Chambre sociale,21 décembre 2OO6(pourvoin' 04-47 426) Un employeur,ayant engagéune procédureen paiement de diverses sommes contre un salarié qu,il avait peu auparavantlicenciépour faute lourde,s'est désistéde son instance avant I'audiencede conciliation Le salarié a présentéensuiteà titre reconventionnel une demandede paiement d'indemnitésde rupture. La cour d'appel a déclaré les prétentions du salarié irrecevables en applicationde la règle de I'unicité de I'instance,le désistement ayant produit immédiatement son effet extinctif. La chambre sociale censure sa décision en posant en pri nci peque < l orsquel ' empl oyeura l i cenci éun salar ié pui sa sai sil a j uri di cti on prud' homal e, ni son dési st em ent ni l a règl ed' uni ci téde I' i nstance ne peuventfai reobst acleau droi tdu sal ari éde contesteren j ustrceson l i cenci em ent >, droi tqui résul tenon seul ementdes textesde droi ti nt er ne, mai s égal ement de I' arti cl e 8 de l a C on vent ion i nternati onaldu e travarino ' l58 conce.^a^:,a cessar r on ce En ce qui concernel'étenduede I'effet interruptifde la prescriptionrésultantd'une actionen justice- lequeldure jusqu'à ce que le litige trouve sa solution(1re Civ . 12 décembre 1995, Bull, I, n' 456) -, cet anêt, qui fait bénéficier un demandeur reconventionnelde I'acte interruptifémanantdu demandeurprincipal,se situe dans le sens d'arrêts étendant les effets d'actes interruptifs renduspar la premièrechambrecivile(1re Civ., 29 février 2 0 0 0 B ull, l, n' 61 , 1 re C i v .,7 m a rs2 0 0 0 ,B u l l , l , n " 85, Ra p por tannuel200 0 , p 4 1 0 .),l a c h a m b res o c i a l e(S oc, 2 3 1 a nv r er 2003,B ull , V, n ' 2 0 ; So c .,1 4 d é c e m b r e2004, Bu l l, V , n' 332) ,la d e u x i è m ec h a m b rec i v i l e(2 e C i v , 16 novembre 2006, n" 05-18 287), la chambre criminelle 14 luin 200 6 , B u l l c ri m , n ' 1 8 1 , C ri m, ' t9 'Cn m n" 0 5 -8 35 3 6 e t0 2 -8 76 5 6 )e t l a c h ambre se p i er nbr2006, e m ix t e, r Ch 24 n o v e m b re2 0 0 6 ,n " 0 4 -1 86 1 0 ) "n ,K€ ExtraitRapportC Cass page 25 !a fin de non recevoirtirée de cette prescription(1re re.lette C i v, 1er ;urn 1999, B ul l , l , n' 178) ou, au cont r ar r e,djt que I' actronest prescnte(S oc, 14 décembre20 05 Bull V , n" 364) l l y encorel i eu à cassati onparti el l e m ent pr ud' ho m a l sans 4 . Réf ér é renvoi dans l e cas d' un arrêt ayant déci dé à tort de r ejet er juge N on. A n n u l a ti o n d ' u n c o n tra t Po uv oir du une demande de rési l i ati onde son contrat de t r avail Chambresaciale.14 mars 2006(Bull n" 100) forméepar un sal arrel a C our de cassati onmettantf in au l i ti gede ce chei en nrononçantl a rési l i atron, l e renvoiét ant du d e 5 ' 1 6 -3 1 d u c ode dis pos i ti o n s I' a ri i c l e R les Se l on l i mi té aux cor-rséqtr^nces de cel l es-ci(S oc 15 f évr ier tra v ar l< la f or m at i o nd e ré fé rép e u t to u j o u rs ,> m ême en 2006,B ul l \./ n.'74t p ré s enc : C' lr ne co n te s ta ti o ns é rre rrs e < , p re s cri rel es C ette prati qtte qr.risLl pposeévtdemmen+ que t ous les mes ur es r , r ns er y a to rre so u d e re n ri s e e n état qui rrrccssai res él éments de fai ts fi gurent dans l es décisions r n d o mma g ei m m i nent,soi t s'i m pos nt e s oit pou r p ré v e n i u rl [tl onr] l ' ,'C .ourde cassati onsc bornantalor sà deS j U ges / : s s er i e m a n i fe s te n re n i l l t i c i te f air , : un tro u b l e D ans oour en ti rerl es r;rti .:ci ru.ni ;es l égal esen saicl Lral i te de juge dr r ca s oir I ' c : lnt enc ed e l ' o b l i g a ti o n ' c s t p a s s é ri e usement l arcsrrtent s sfé droi t, mi se en oeuvre en 2006, en 6 9 6f s 3lf hlg r lle pe u t a c c o rd e rr,rn ep ro v i s i o na u c réanci er partrcul i erd:,,.l . .l es affai resdont l es i ai ts génér at eLr r s mê me s ' i l s' agi t o u or dor r, -i I ex éc u ti o rrd e l ' o b l rg a i i o rr remontentà nl rrsrctrrs années(1987,dans un ar r êt du 2 , n fa i rc,. d 'u n enhlir ' : : t r r de ' 1999, dans ri e,carr êt sdu 20 ?crl r; r-lrrl i i ,' 61 féV ri er , L i f ) e l , r peut-el l e r : s ta tr r e r :t a t, d e r é fé r é i' 1 1 ' .ltè t1 : Une décembre, 2U l ri r, n04 42 475, et du 17 j anvi er20 06,Bull, tse i ra n s a c ti ' -.n q L ' ip e rm e tta i ent à des a n n t r lerr r ,' , : er nt ra d V , 16 n' ?.0A 0, préci tédu 15 févrre r2006 et . dans l ' arrêt ( 1. j u squ' à la sa l ar iÔ s qur t t erI' e n tre p rrsaev e c v e rs e me n t dansun autredu 1 1 octobre2006,n' 04-48314) re trait :r i ir r r ri. ém u n é ra ti cdni mi n u é e? On a parforsobl ecteque cette prati quedes ca ssat ions R a p pelar rles t lim ite sd e s ,p o u v o i rsd u j u g e d e s ré férés,l a parti el l enrerrt s.rn. r€rnvoil i mi tel es prérogati ves d es juges p ré c i s c p e u t q u ' i l une ne a n n u l er ch am br { , : , c ; c : iale fond L' obj ecti on du est évi demmenti rrecevabte c ar on ne tra n s ac t i( r ,ir r om m ee l l e a v a i t p ré c é d e mme ndté ci déqu' i l au71)tnr peut l a mcttrÊen bal anceavec des détressesh um aines n e p ou\ / . irrr; r c jonn el ar ré s i l i a ti cdrn' u n c o n tra t{ c c a ts qui attendent< i epi ri sdes années qr_re j usti ce leur soit (So c , d' r . r ne c lau s e d e n o n -c o n c u rre n c e 13 mai vro lat ion rendue j usti ce a C ortr L de des communaut és 2 0 0 3,B ull V , n' 161 ) européennes va d' ai l l errrs dans l e même sens . a lor s oue t ant ag ec,o m m eI' a ra p p e l éu n a rrê td u 11 mai l l n e peLrdav l ' arti cl e61 de -cons;tatLrt l ui ouvre l a facul té,l o r squele de l a 2 0 05 ( Rr r ll, t , r ,n' 58) s e p ro n o n c esr u r I' i m p u ta b i l ité pourvolesl fol oe, derrenvoyerI' affai redevantl e t r ibunal, ru p t ur edlr c ; ont r at de tra v a i l el l en' enuse pratrquernent pl us pui squesur 22 ann ulat ions prononcées en 2004 et 2005,21 ont été fai tessansr envoi E t l ' arti cl e1::idu nouveaustatut du tri bunalde or em ièr e c o mme n ta rre sd e s a rrê ts l es pl us L 'rnt r oduc t r ordes r i nstancestatuanten tant que Jugede cassati onde s lit iges si g nif ic at ifrsenduse n 2 0 0 6 p a r l a c h a mb res o c i a l eé voque opposant Ies communautésà l eurs agents fait des l ' e ffe c ti v rté l e c onc ept f ondam e n ta d d u d ro i t. Mai s ce cassati onssans renvor l a norme E t l ' ob' ;ect ifde la co n ceptim pliquel' o b l i g a ti opno u r l e s j u g e s - q u ' i l ssoi ent C ommi ssi oneuropéennepour I' effi caci téde l a just ice, d u p r em ierdegr é,d ' a p p e lo u d e c a s s a ti o n- d e statuer créée l e 18 septembre2002, est que chaqueaffair esoit d a n s un délarr ais on n a b lseu r l e s d ro i tse n l i ti g ed e v anteux trai téedans un dél ai opti malet prévi si bl eLes ca ssat ions e n pr enant en c on s i d é ra ti o nI' e n s e m b l ed u p rocessus partiellementsans renvoi sont un moyen d'atteindreces aboutissantà une décisiondéflnitiveet, surtout,exécutoire objectifs, comme la réduction importante des délais ll n'est de droit effectif que s'il est reconnu le plus moyensde j ugementpassés,à l a chambresoci al e,deTjZ rapidementpossible. joursà la fin de 2001 à 571 jours à la fin de 2006,et même C'est dans le souci d'accélérerle cours des procédures à 534jours pour le mois de décembre2006 du droitd'êtrejugé dans un délai afin d'assurerl'effectivité raisonnableque de très nombreuxarrêts de la Cour de cassation, et notamment de la chambre sociale, ont Les avis en matièrecavile procédéà des cassationssans renvoisur le point de droit contesté par un moyen, le renvoi étant limité aux seuls DROITOUTRAVAIL autres points restés en litige, et souvent à la seule ll s'agit déterminationdu montantdes dommages-intérêts. Contrat de travail, organisation et exécutiondu travail des cassations partiellementsans renvoi qui ont été Le pouvoir disciplinaire de l'employeur analyséesen profondeurpar un avocat au Conseild'État et à la Cour de cassationdans une chroniqueintjtuléer La . La questionde I'utilisation,par le salarié,d'une cassation avec ranvoi limité, ou cassatbn partiellement sans renvoi en matière civile t (Dalloz 2006, revue sanctaon amnistiéeà titre de preuve annuelle des avocats aux Conseils a Justice el cassafion - La dernièrequestionexaminéepar la Cour de cassation D) en 2006 étaitrelativeà la portée,pourle juge,de I'amnistie Dans tous ces cas la Courde cassation,aprèsle prononcé des sanctionsdisciplinaires dont un salariésouhaitaitfaire de la cassation,trancheelle-mêmedans son dispositifle état dans un litigeen vue d'établirle harcèlement moral et point de droit critiqué,la juridictionde renvoin'ayantalors la discrimination syndicaledont il se disaitvictime à statuerque sur les pointsrestanten litige.S'agissantde La C oura émi sI' avi s(n' 06 0014 P du21 décembr e 2006) I'indemnisationdes victimes du SIDA, un arrêt de la que l'amnistie de sancrtions disciplinaires ou premièrechambreciviledu 27 mai 1997 (Bull.,I, n' 175) a professionnelles dont bénéficieun salarié ne peut avoir ainsidécidé,à proposd'uneaffaireremontantà 1985dans pour effet de I'empécherd'invoquer ces sanctionsau laquelleune cour d'appels'étaitdéclaréincompétenteen souti end' unedemandetendantà établ i rqu' i la été vict im e i 995 de cassersans renvoidu chef de la compétenceet de faits de harcèlement moral ou de discrimination :e re nv c y erunique me nst u r l e fo n d d e l a d e m a n dede syndi cal eet que dès l ors l e j uge sai sine peutrefuserde -eearaton du préjudicedes membresde la famillede la recherchersi ces sanctionssont de natureà caractériser v ci me déc édéeen 1 9 9 2 L o rs q u ' u n ec o u r d ' a p p ela, à l es fartsal l éguéspar l e satari é :ori déclaré une action prescrite,I'arrêt de cassation l a r elat r onde t r av a i là I' i n i ti a ti vdee I' e m p l o y e u cr,o nventi on q u i es t ent r éeen v i g u e u re n F ra n c el e 1 6 ma rs 1 9 90. Extrait Rappott C Cass page 26