TITRE I - Direccte Alsace-Champagne-Ardenne

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TITRE I - Direccte Alsace-Champagne-Ardenne
CONVENTION COLLECTIVE
réglementant les conditions de travail et de rémunération des salariés
des exploitations
Horticoles, Maraîchères, de Pépinières et de Serres
du département de la MEUSE
du 9 septembre 1969
Etendue par Arrêté Ministériel du 4 juillet 1972
(J.O. du 8 septembre 1972)
IDCC n° 9552
DERNIERE MISE A JOUR : Avenant salaire 2015
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TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I
Objet et Validité de la Convention
ARTICLE 1er - Champ d’application.
La présente convention détermine les rapports entre les employeurs et les salariés (ouvriers, employés, cadres) et apprentis
de l’un ou l’autre sexe de tout âge et de toute nationalité, des exploitations horticoles, maraîchères, de pépinières et de serres.
Elle régit tous les travaux effectués sur le territoire de la Meuse. Elle s’applique également aux travaux effectués dans les
autres départements dès lors que l’entreprise a son siège dans le département de la Meuse.
Elle s’applique nonobstant tous usages et coutumes locaux et toutes stipulations contenues dans les contrats de travail
particuliers ou les accords d’établissements, lorsque ces usages, coutumes ou stipulations sont moins favorables aux salariés.
Les travailleurs bénéficiant de conditions de travail ou de rémunération plus avantageuses que celles résultant des dispositions
ci-après continueront à bénéficier de ces avantages.
En aucun cas la rémunération globale allouée aux salariés, ne peut être inférieure à celle qui résulte de l’ensemble des
dispositions ci-après.
ARTICLE 2 - Durée, dénonciation et révision de la convention.
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée ; elle prend effet à dater du lendemain de son dépôt au
Greffe du Tribunal d’Instance.
Elle pourra être dénoncée par l’une quelconque des parties contractantes. La dénonciation sera signifiée par lettre
recommandée avec avis de réception au moins trois mois à l’avance aux autres parties intéressées et à l’Inspection du travail,
de l’Emploi et de la Politique Sociale Agricoles. Toutefois, même après dénonciation la présente convention restera en vigueur
jusqu’à ce qu'intervienne la signature d’une nouvelle convention.
Toute demande de révision doit être faite suivant la même procédure que celle retenue pour la dénonciation. La lettre signifiant
la demande de révision doit spécifier les articles de la convention collective auxquels elle s’applique et préciser le nouveau
texte que la partie demanderesse propose d’y substituer.
La commission mixte constituée comme il est de règle et convoquée par l’Inspection du Travail, de l’Emploi et de la Politique
Sociale Agricoles commence à étudier les modifications demandées dans les trente jours suivant la date d’expédition de la
lettre recommandée susvisée.
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CHAPITRE II
Procédure de Conciliation et de Médiation
ARTICLE 3 - Procédure de règlement des conflits collectifs.
(modifié par l'article 1er de l'avenant n° 83 du 13 juillet 2001)
Les conflits collectifs nés à l’occasion de l’exécution de la révision ou de la dénonciation de la présente convention sont portés
devant la section agricole départementale de conciliation du département de la Meuse créée au sein de la commission
régionale agricole de conciliation de Nancy, ou à défaut, devant cette dernière.
Si la conciliation ne peut avoir lieu, les conflits collectifs pourront être soumis par la partie la plus diligente à la procédure de
médiation conformément aux dispositions des articles L. 523-1 et suivants et R. 523-17 et suivant du Code du Travail.
ARTICLE 4 - Procédure de règlement des conflits individuels.
Les conflits individuels relatifs aux différends pouvant surgir entre employeurs et salariés sur l’application des clauses de la
convention collective peuvent être soumis aux fins de conciliation à une commission comprenant l’Inspecteur du Travail, de
l’Emploi et de la Politique Sociale Agricoles, un représentant de chacune des organisations ouvrières signataires, et des
représentants en nombre égal des organisations professionnelles d’employeurs. La commission doit faire connaître son avis
dans les quinze jours.
Le recours devant la commission est facultatif et les parties ont toujours le droit de saisir directement le Tribunal d’Instance
statuant en matière prud'homale.
CHAPITRE III
Droit syndical - Liberté d’opinion
ARTICLE 5 La liberté d’opinion, ainsi que le droit d’adhérer librement ou d’appartenir ou non à un syndicat constitué en vertu des
dispositions du livre III du Code du Travail sont reconnus. Aucun employeur ne peut prendre en considération l’appartenance
ou la non appartenance d’un salarié ou d’un apprenti à une organisation syndicale, politique ou confessionnelle, pour arrêter
ses décisions à son égard, en ce qui concerne l’embauchage, la conduite et la répartition des travaux, les mesures de
discipline et de congédiement.
ARTICLE 6 Les employeurs et les salariés et apprentis ne doivent, sous aucun prétexte, se livrer à l’intérieur de l’établissement à une
propagande politique ou religieuse, quelle qu’elle soit, par paroles, par actes, par distribution ou collage de tracts et affiches.
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CHAPITRE IV
Délégués du Personnel - Délégués syndicaux
ARTICLE 7 - Délégués du personnel.
La nomination et les attributions des délégués du personnel sont déterminées par les dispositions légales et réglementaires en
vigueur sans que le temps consacré à l’exercice de leurs fonctions excède 15 heures par mois, sauf circonstances
exceptionnelles.
ARTICLE 8 - Délégués syndicaux d’entreprises.
Le droit syndical s’exerce dans les entreprises selon les dispositions légales en vigueur en agriculture.
ARTICLE 8 Bis - Délégués syndicaux interentreprises.
Il est convenu de l’existence d’un ou plusieurs délégués syndicaux interentreprises pour l’ensemble des exploitations du
département de la Meuse.
Le délégué syndical qui doit être obligatoirement choisi parmi les salariés entrant dans le champ d’application de la présente
convention, a qualité pour intervenir dans les conflits individuels susceptibles d’opposer un chef d’exploitation à un de ses
salariés, et ce, sur la demande de ce dernier. Il ne pourra en aucun cas exiger la communication des comptes de l’entreprise
ou s’entremettre dans la gestion de celle-ci.
Il ne peut intervenir au niveau des entreprises du département qu’en avertissant au préalable le délégué syndical des
employeurs qui pourra l’accompagner. A la demande de l’un des deux délégués, il peut être fait appel à l’assistance de
l’Inspecteur du Travail, de l’Emploi et de la Politique Sociale Agricoles.
En tout état de cause la qualité de délégué syndical ne peut être reconnue que si elle a été notifiée au préalable par lettre
recommandée avec avis de réception par l’organisation syndicale dont il relève, à la fois à l’Inspecteur du Travail, de l’Emploi
et de la Politique Sociale Agricoles, à son employeur et à l’organisation patronale.
Celle-ci doit notifier aux organisations syndicales de salariés intéressées les noms et adresses du délégué « employeur ».
Le délégué syndical dispose du temps nécessaire à l’exercice des fonctions visées au deuxième alinéa du présent article dans
les limites d’une durée qui ne peut excéder 8 heures par mois, et dont l’utilisation devra être justifiée.
Ce temps n’est pas payé au délégué. Il sera récupérable à la demande du salarié ou de son employeur.
L’employeur du délégué interentreprises devra être averti au minimum trois jours à l’avance des absences du délégué, avec
indication du motif d’absence.
Aucune absence ne pourra en principe être autorisée pendant les périodes de grands travaux.
Un employeur ne pourra licencier un délégué syndical qu’après accord de l’Inspecteur du Travail, de l’Emploi et de la Politique
Sociale Agricoles, qui devra au préalable consulter l’organisation syndicale de salariés intéressée.
ARTICLE 8 Ter. - Réunions syndicales.
Les syndicats de salariés s’engagent à organiser les réunions syndicales en dehors des heures de travail.
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ARTICLE 8 Quater. Les moyens d’expression de l’organisation syndicale et des délégués syndicaux sont notamment :
- la collecte des cotisations à l’intérieur de l’entreprise.
- la liberté de diffusion de la presse et de tous documents syndicaux dans l’entreprise.
- le libre affichage des communications syndicales dans des conditions permettant une
travailleurs.
information effective des
ARTICLE 9. Des libertés suffisantes sont accordées aux salariés qui justifient par présentation d’une convocation émanant de l’autorité
compétente, qu’ils sont appelés à participer aux travaux des commissions administratives ou contentieuses instituées par un
texte législatif ou réglementaire. Toutefois, ces absences ne donnent pas lieu à rémunération.
TITRE II
CHAPITRE I
Dispositions relatives à l’embauchage
ARTICLE 10. - Présentation d’une attestation de cessation de travail ou d’un certificat de travail.
Tout employeur engageant un salarié doit exiger de celui-ci la présentation soit d’une attestation de travail, soit d’un certificat
de travail signés par le précédent employeur.
L’attestation de cessation de travail doit indiquer de façon précise la date à laquelle le salarié sera libre.
ARTICLE 11. - Période d’essai.
(modifié par l'avenant n°75 du 28 juin 1996)
Sauf accord entre les parties, tout engagement est conclu à l’essai. La durée de la période d’essai est fixée à :
- huit jours ouvrables pour les salariés appartenant à la catégorie : Niveau I - échelons 1 et 2,
- un mois pour les salariés appartenant à une catégorie supérieure au Niveau I –échelon 2.
Pendant la période d’essai, chacune des parties peut résilier le contrat en respectant un préavis minimum fixé comme suit :
- vingt-quatre heures pour les salariés appartenant à la catégorie Niveau I - échelon 1 et 2,
- huit jours pour les salariés appartenant à une catégorie supérieure au Niveau I - échelon 2.
En cas de rupture de l’engagement au cours ou à l’issue de la période d’essai, le salarié ne peut prétendre qu’à la
rémunération afférente à la catégorie d’emploi pour laquelle il a été engagé.
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ARTICLE 12. - Embauchage.
Si à l’issue de la période d’essai, le salarié reste en place, son embauchage est considéré comme définitif. Afin d’éviter des
contestations, le contrat de travail sera confirmé par un acte écrit, établi en deux exemplaires signés des parties. Un des
exemplaires sera conservé par l’employeur, l’autre sera remis au salarié.
Aucune formalité de rédaction ou d’enregistrement n’est imposée aux parties, le contrat doit notamment préciser :
1°/ - les nom et adresse des contractants,
2°/ - La nature de l’emploi occupé par le salarié et le coefficient correspondant,
3°/ - Les conditions de rémunération et d’avantages en nature,
4°/ - Le lieu et la date de signature du contrat,
5°/ - La durée du contrat (contrat à durée déterminée ou indéterminée).
ARTICLE 13. - Définition de l’emploi.
(modifié par l’article 1er de l’avenant n° 37 du 4 janvier 1979)
Le salarié permanent est celui qui bénéficie d’un contrat de travail d’une durée indéterminée ou déterminée comportant un
horaire au moins égal à la durée légale hebdomadaire.
Est également salarié permanent le salarié régulier à temps partiel dont le contrat prévoit la même base prorata temporis.
Est considéré comme salarié non permanent celui qui ne répond pas aux définitions ci-dessus.
Le salarié occasionnel est celui qui est occupé irrégulièrement en raison d’un besoin momentané de l’entreprise et dont
l’emploi ne présente aucun caractère de périodicité.
Le salarié saisonnier est celui qui est embauché avec un contrat à durée déterminée pour effectuer des travaux spécifiques se
renouvelant chaque année aux mêmes époques.
ARTICLE 13 Bis. - Rémunération garantie.
(ajouté par l’article 2 de l’avenant n° 37 du 4 janvier 1979)
(modifié par l'article 1er de l'avenant n° 83 du 13 juillet 2001).
1°/ Le salarié permanent défini à l’article 13, ayant au moins un an d’ancienneté sauf en cas d’application des articles L.
141.10 et suivants du Code du Travail, perçoit une rémunération garantie égale au produit du montant du salaire horaire
afférent à son coefficient d’emploi par le nombre d’heures correspondant à la durée légale du travail pour le mois considéré ou
à la durée portée sur le contrat pour le salarié à temps partiel.
2°/ La rémunération garantie prévue ci-dessus est réduite à due concurrence lorsque, au cours du mois considéré, le salarié a
effectué un nombre d’heures inférieur à celui correspondant à la durée légale du travail pour l’un des motifs suivants :
- suspension du contrat de travail, notamment par suite d’absence non rémunérée du salarié ou par suite de maladie,
d’accident, de maternité ou d’adoption,
- effet direct d’une cessation collective du travail.
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3°/ Lorsque, par suite d’une réduction de l’horaire de travail au-dessous de la durée légale pour des causes autres que celles
qui sont énumérées au paragraphe 2 ci-dessus, un salarié a perçu au cours d’un mois, à titre de salaire ou d’allocations
légales pour privation partielle d’emploi, une somme totale inférieure à la rémunération garantie définie au paragraphe 1, il lui
est alloué une allocation complémentaire égale à la différence entre la rémunération garantie et la somme qu’il a effectivement
perçue ;
4°/ Lorsque la réduction de l’horaire de travail est due à l’un des motifs prévus à l'article L. 713-4 du Code Rural (fêtes légales
ou locales, accident survenu au matériel, sinistre ou force majeure, intempéries, morte-saison) et lorsque les heures ainsi
perdues sont récupérées dans les conditions prévues par l'article 6 du décret n° 97-540 du 26 mai 1997, l’allocation
complémentaire versée en application du paragraphe 3 ci-dessus sera considérée comme constituant une avance sur la
rémunération due lors de l’accomplissement des heures de récupération.
CHAPITRE II
Classification des emplois
OUVRIERS – EMPLOYES – TECHNICIENS – AGENTS DE MAITRISE – CADRES
Article 14 : Classification des emplois : OUVRIERS et EMPLOYES.
(avenant n° 95 du 31/03/2011)
Préambule :
La classification des emplois ne se détermine pas par le diplôme seul, mais également par le niveau de compétence, la
capacité d'initiative et la rapidité d'exécution requis pour l'accomplissement des tâches d'un poste donné.
Un salarié classé dans une catégorie supérieure doit accepter d'effectuer les travaux des classifications inférieures sans
baisse de rémunération.
Tout salarié ne peut refuser d'accomplir occasionnellement des tâches correspondant à une classification supérieure sans
pour cela prétendre à la rémunération de cette classification.
Une prime différentielle égale à la différence entre l'échelon d'origine et le niveau ou l'échelon correspondant à l'activité
nouvelle, sera attribuée à partir du 1er jour du 6ème mois d'exécution de la nouvelle mission. Au-delà de 2 ans, le salarié sera
rémunéré définitivement sur la base de l'échelon supérieur.
Le changement d'emploi du salarié pour un emploi de qualification supérieure comporte une période probatoire de 6 mois,
renouvelable une fois, ce délai peut être réduit par convention entre les parties. Pendant ou à l'issue de ce délai, si l'employeur
ne souhaite pas maintenir le salarié dans son nouvel emploi, celui-ci retrouve son emploi initial.
L’employeur peut demander au salarié de rendre compte de son travail. Le compte-rendu peut-être, suivant les niveaux de
qualification, oral, écrit ou enregistré sur informatique.
Classification des emplois :
« Les salariés des exploitations visées dans la présente convention sont classés en catégories définies et affectées de
positions hiérarchiques, comme il est dit ci-après :
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I - NIVEAU I – AGENTS DE PRODUCTION – EMPLOYES
Echelon 1 :
Emploi comportant des tâches d'exécution facile, parfois répétitives, immédiatement reproductibles après simple
démonstration, sans mise en jeu de connaissances particulières et professionnelles.
Ces tâches sont exécutées selon des consignes précises et/ou sous surveillance permanente, sans avoir à faire preuve
d'initiative
Après 8 mois de présence continue ou discontinue dans l’entreprise et dans le même emploi, le travailleur passe
automatiquement au niveau I – échelon 2.
Exemples (non limitatifs)
Pépinière Horticulture
- Saisonniers sans qualification
- Emplois d'exécutants
- Savoir tontiner /faire des mottes
Maraicher
- Saisonniers sans qualification
- Emplois d'exécutants
Echelon 2 :
Emploi comportant des tâches sans difficulté particulière dont l'exécution requiert toutefois un temps d'adaptation par habitude
ou apprentissage, nécessaire à la maîtrise des savoir-faire au niveau d'efficacité normal (quantité et qualité). L'emploi peut
comporter l'utilisation de machines préréglées et de maniement simple.
Le travail est exécuté selon des consignes précises et/ou sous surveillance fréquente. L'emploi ne nécessite que peu
d'initiatives de la part du titulaire.
Exemples (non limitatifs)
Emploi de bureau
- Services élémentaires liés à la gestion et à la maintenance de l'entreprise (Standard - Saisie)
- Aptitude à l'emploi du matériel courant de bureautique sanctionnée éventuellement par un diplôme
- Connaissance d'un logiciel de traitement de texte
Pépinière Horticulture
-Plantation
-Récolte manuelle
-Pose manuelle d’arceaux
-Pose de film plastique
-Conditionnement- Manutentions – Chargement
-Taille courante
-Conduite de petits engins (Motoculteur)
Maraicher
- Mise en place des Cultures
- Taille – Effeuillage - Récolte
- Conditionnement - Manutention
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II - NIVEAU II - AGENTS TECHNIQUES SPECIALISES - EMPLOYES SPECIALISES.
Echelon 1 :
Emploi comportant des tâches d'exécution plus complexe, réalisables seulement après une période d'apprentissage. Il
nécessite de la part du titulaire une bonne maîtrise des savoir-faire et une rapidité d'exécution compatibles avec l'organisation
du travail dans l'entreprise.
L'exécution des tâches se réalise à partir de consignes précises et sous surveillance intermittente.
Dans l'exécution de sa tâche, le titulaire de l'emploi doit avoir la capacité de déceler des anomalies et incidents et d'alerter le
supérieur ou prendre les dispositions d'urgence qui s'imposent.
Les conséquences des initiatives que le titulaire est amené à prendre dans l'exécution de son travail, ne présentent pas de
caractère de gravité sur le plan de l'économie de l'entreprise, de la sécurité des personnes ou de l'environnement.
Exemples (non limitatifs
Emploi de bureau
- Services liés à la gestion de l'entreprise
- Responsabilité de leur bonne réalisation
- Travaux de comptabilité de base (saisie)
Pépinière Horticulture
Maraicher
- Connaissance de quelques plantes courantes
- Taille sur chariot électrique
- Chauffeur de tracteur qui attelle et dételle ses outils et exécute
des travaux sans effectuer les réglages fins
- Traitements phytosanitaires sans préparation
- Conduite de chariots élévateurs
- Traitements phytosanitaires sans préparation
- Conduite de chariot élévateur
- Taille de formation
- Eboutonnage de chrysanthème
- Chauffeur de tracteur
- Participer aux tris des plants
- Tuteurage
- Bouturage - Greffage - Semis ) les plus simples
- Faire des mélanges terreux
- Arroser correctement
Emploi correspondant au référentiel CAPA sous réserve d’un an d’expérience.
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Echelon 2 :
L'emploi peut comporter la participation à des travaux qualifiés, de façon occasionnelle et sous la surveillance rapprochée d'un
supérieur hiérarchique. Le titulaire de l'emploi a la responsabilité du matériel dont il a la charge, et doit en assurer son entretien
courant selon les consignes données.
La rapidité d'exécution doit être d'un bon niveau.
Exemples (non limitatifs)
Emploi de bureau
- Services élaborés et réalisés à partir de directives générales
- Bonnes connaissances professionnelles
- Personnel possédant un diplôme d'une école professionnelle ou des connaissances équivalentes
Pépinière Horticulture
Maraicher
- Chauffeur de tracteur qui règle ses outils avec précision, - Traitements
détecte les anomalies et les pannes
surveillance
-
Traitements
surveillance
phytosanitaires
avec
préparation
phytosanitaires avec préparation sous
sous - Irrigation et fertilisation avec directives
- Irrigation et fertilisation avec directives
- Travaux de bureau : saisie
- Toutes tailles
- Tendages de formation
- Multiplications plus complexes
-Connaissance des végétaux courants de quelques variétés
fruitières, présents sur l’entreprise
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III - NIVEAU III - AGENTS TECHNIQUES QUALIFIES - EMPLOYES QUALIFIES.
Echelon 1 :
Emploi comportant l'exécution des opérations qualifiées relatives aux activités de l'entreprise. Selon le mode d'organisation du
travail, l'emploi peut comporter tout ou partie des activités de l'entreprise.
L'exécution du travail se réalise à partir d'instructions.
Le titulaire de l'emploi est responsable de la bonne exécution de son travail dans le cadre des instructions données. Il
nécessite des initiatives concernant l'adaptation de ses interventions aux conditions particulières rencontrées sur le terrain. A
ce titre, il est capable d'évaluer le résultat de son travail et d'ajuster son mode d'exécution (réglage des matériels...).
Dans l'exécution de ces tâches, le titulaire de l'emploi peut être assisté d'autres salariés qui l'aident dans l'accomplissement de
sa tâche et dont il guide le travail. Il est capable d'encadrer une équipe occasionnellement. De par ses connaissances et son
expérience professionnelle, le titulaire de l'emploi a la capacité de repérer les anomalies ou incidents sur les cultures, les
ravageurs, de déceler les pannes élémentaires sur le matériel et de les réparer.
A partir de ce niveau, l'emploi peut comporter la capacité d'exercer la fonction du tuteur auprès d'apprentis et de stagiaires.
Emploi correspondant au référentiel BEPA avec 1 an d’expérience
Exemples (non limitatifs)
Emploi de bureau
- Parfaite maîtrise des services et du matériel utilisé pour leur accomplissement
- Responsable de la qualité de son travail
- Connaissance de l'environnement l’informatique
- Secrétaire confirmée
Pépinière Horticulture
- Chauffeur de tracteur qui, en totale autonomie, organise et
exécute les travaux de récolte mécanisée et les traitements
phytosanitaires
- Entretien courant du matériel : graissage, vidange, pièce
d’usure.
- Organiser et participer effectivement au chargement et
déchargement
- Chauffeur de poids lourd
- Toutes multiplications (greffage, bouturage...)
- Connaissance de tous les végétaux et variétés fruitières et de
les localiser
- Recevoir les clients
- Travaux de bureau
- Enregistrer et préparer les commandes et en assurer les
livraisons
Maraicher
- Taille avec initiative et sans surveillance
- Chauffeur de poids lourds (livraison)
- Entretien courant du matériel (graissage – vidange –Pièce
d’usure)
- Traitements phytosanitaires avec préparation
- Travaux de bureau (enregistrer et préparer les
commandes et en assurer la livraison)
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Echelon 2 :
Emploi comportant l'exécution des opérations qualifiées, comme au 1er échelon, mais dont l'étendue du champ d'action est
large, et qui nécessite une autonomie plus grande quant à l'organisation de son travail dans le cadre des instructions données.
Le titulaire de l'emploi est susceptible de prendre couramment des dispositions pour s'adapter aux changements intervenants
lors de l'exécution du travail.
Exemples (non limitatifs)
Emploi de bureau
- Employé de bureau, chargé également des écritures administratives et comptables
bilan)
Pépinière Horticulture
(compte de résultat et
Maraicher
- Chauffeur de tracteur qui, à partir d'objectifs précis et exigences de - Fertilisation - Irrigation
résultats, exécute en totale autonomie les semis
- Fertilisation - Irrigation - Traitement mécanique
- Chaufferie - surveillance
- Maintenance de matériel : capable de déceler les pannes
élémentaires sur le matériel et de les réparer
- Travaux de bureau
- Repérage des maladies sur végétaux
- Savoir effectuer un relevé de plantes correct
- Préparation des bouillies
- Il sait faire respecter les règles de sécurité
- Négocier selon les directives reçues, facturer et encaisser.
- Travaux de bureau
IV - NIVEAU IV - AGENTS TECHNIQUES HAUTEMENT QUALIFIES.
Echelon 1 :
Exécution d’opérations très qualifiées à partir d’instructions régulières et générales, nécessitant la maitrise approfondie des
matériels et/ou des outils.
Pour la bonne réalisation des travaux confiés, le salarié doit avoir une connaissance approfondie des végétaux et /ou des
animaux et des produits.
Il exige des connaissances et de l'expérience professionnelle éprouvées permettant de participer aux décisions techniques, de
réaliser une utilisation optimum des moyens mis à sa disposition, d'observer, d'apprécier l'état des cultures, des matériels et
d'en rendre compte à l'encadrement ou au chef d'entreprise.
Exemples (non limitatifs)
Emploi de bureau
- Secrétaire de direction
- Comptable
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Pépinière Horticulture
Maraicher
- Responsable d'un chantier :
culture - conditionnement – expédition
- Responsable d'un chantier :
culture - conditionnement – expédition
- Travaux de bureau
- Travaux de bureau
Emploi correspondant au référentiel BAC Pro.
Echelon 2
L’exécution des opérations très qualifiées est faite en toute autonomie par le salarié qui maitrise les process et procédures des
travaux confiés.
Le salarié a l’expérience nécessaire pour apprécier la qualité des résultats attendus. Il participe à la surveillance régulière du
travail des autres salariés de l’exploitation.
Il veille et rend compte immédiatement, à son supérieur, en cas de non respect des consignes de sécurité.
Il peut être conduit à faire des suggestions et des propositions au chef d’entreprise ou au supérieur hiérarchique pour
l’amélioration de l’organisation du travail des salariés qu’il surveille.
V – CLASSIFICATION DES OUVRIERS ET EMPLOYES
Classification existante
Nouvelle classification
Niveau 1 – Echelon 1
Niveau 1 – Echelon 2
Niveau 2 – Echelon 1
Niveau 2 – Echelon 2
Niveau 3 – Echelon 1
Niveau 3 – Echelon 2
Niveau 4 – Echelon 1
Niveau 4 – Echelon 2
Niveau I – Echelon 1
Niveau I – Echelon 2
Niveau II – Echelon 1
Niveau II – Echelon 2
Niveau III – Echelon 1
Niveau III – Echelon 2
Niveau IV – Echelon 1
Niveau IV – Echelon 2
Article 15 : Classification des TECHNICIENS – AGENTS DE MAITRISE et CADRES.
En application de l’accord collectif national du 23 avril 2008, il est créé une classification des techniciens, agents de maitrise et
des cadres
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I - TECHNICIENS – AGENTS DE MAITRISE
NIVEAU I :
Echelon 1 : Technicien
A ce niveau, le technicien assure l’organisation et l’exécution des tâches et missions qui lui sont confiées, et dont il maitrise
tous les aspects techniques et d’analyses, à partir de directives et en fonction des résultats attendus. Il est capable de réaliser
une utilisation optimale des moyens mis à sa disposition.
Il participe, sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique, à des missions complémentaires directement liées à son activité
telles que relations avec des fournisseurs et clients, enregistrement et traitement de données sur informatique.
Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III (tels que correspondant à ce jour au
référentiel BTS agricole).
Echelon 2 :
Agents de maitrise
Outre les travaux et tâches professionnelles auxquelles il participe ou qu’il assure compte-tenu de ses compétences
techniques et de son expérience, le salarié organise et répartit les travaux des salariés qu’il encadre.
Il relaie les instructions émanant de la direction et veille à faire remonter les problèmes.
Il doit faire respecter les consignes de sécurité données et veiller s’il y a lieu au port des équipements de protection
individuelle.
Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III (tels que correspondant à ce jour au
référentiel BTS agricole).
Technicien :
A cet échelon, le technicien a une expérience professionnelle qui lui permet une complète autonomie et d’anticiper certaines
réactions ou résultats. Il maitrise tous les aspects des travaux et missions qui lui sont confiées.
Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III (tels que correspondant à ce jour au
référentiel BTS agricole)
NIVEAU II Technicien :
Le salarié agit en suivant les instructions établies périodiquement par l’employeur à partir des orientations définies pour
l’exploitation et sur lesquelles il est consulté.
Ces compétences techniques et son expérience lui permettent de décider du moment adéquat pour la réalisation des travaux
qu’il effectue avec une obligation d’optimalisation des moyens dont il dispose.
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Il procède à la mise à jour des informations nécessaires à la gestion des travaux et missions qui lui sont confiés.
Il peut avoir des contacts réguliers avec des partenaires extérieurs de l’entreprise du fait de ses compétences et capacité
techniques dans l’intérêt de l’exploitation comme pour assurer le maintien ou développement de ces capacités.
Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III ou du niveau II (tels que correspondant à
ce jour au référentiel BTS agricole ou aux référentiels des diplômes d’ingénieurs agricoles).
Agent de maitrise :
Outre les travaux et missions d’encadrement effectués par l’agent de maitrise du niveau précédent, à ce niveau l’agent de
maitrise procède aux modifications ponctuelles nécessaires dans l’équipe qu’il encadre afin d’assurer la poursuite des travaux
dans les délais fixés.
Il porte une appréciation sur la qualité du travail des salariés qu’il encadre et la communique à la direction.
Il donne des indications sur les évolutions, orientations, besoins de formation professionnelle possibles des salariés qu’il
encadre.
Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III ou du niveau II (tels que correspondant à
ce jour au référentiel BTS agricole ou aux référentiels des diplômes d’ingénieurs agricoles).
II - CADRES
La classification des emplois de cadres est établie comme suit :
NIVEAU I
Salarié chargé d’une façon permanente de gérer l’ensemble d’un ou des services liés à l’entreprise dans le respect des
moyens techniques et budgétaires qui lui sont alloués. Il administre suivant les directives générales et les grandes orientations
définies en commun avec l’employeur.
Il prend des décisions opérationnelles qui peuvent avoir des effets directs sur les résultats de l’entreprise ou de l’exploitation. Il
exécute des travaux en temps opportun et il s’entoure des compétences nécessaires pour conduire sa mission.
Il définit les indicateurs et tableaux de bord, les analyse et formule les conclusions pour l’amélioration de la bonne marche de
l’entreprise.
Pour tenir ce poste, il est nécessaire de justifier d’une expérience dans un poste à responsabilité.
Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles de niveau II (tels que correspondant à ce jour aux
référentiels des diplômes d’ingénieurs agricoles).
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NIVEAU II
Cadre qui assure seul la bonne marche technique et administrative de l’entreprise. Il peut être membre de l’équipe dirigeante
de l’entreprise, c’est-à-dire un mandataire social, un gérant ou une personne nommée par le Conseil d’Administration.
Il détermine les orientations de l’exploitation et les moyens en personnel et matériel qu’il mettra en œuvre pour atteindre les
objectifs fixés. Il prend des décisions qui ont un impact direct et primordial sur la marche globale de l’entreprise, ses résultats,
son image et sa pérennité.
Il représente l’entreprise auprès des clients, des fournisseurs et de l’administration.
Il prend les mesures nécessaires en matière d’hygiène et de sécurité et rédige les documents nécessaires.
Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles de niveau II (tels que correspondant à ce jour aux
référentiels des diplômes d’ingénieurs agricoles).
III - CLASSIFICATION DES TAM et CADRES
Classification existante
Nouvelle classification
INEXISTANT
TAM Niveau I – Echelon 1
Contremaitre 1er échelon – 200
TAM Niveau I – Echelon 2
Contremaitre (cadre du 3ième groupe) – 225
TAM Niveau II
Cadre du 2ième groupe – 280
Cadres Niveau 1
Cadre du 1er groupe - 350
Cadres Niveau II
Article 16 : Conditions générales d’exécution applicables aux articles 14 et 15 de la
(Mod. Article 1 avenant n° 95 du 31/03/2011, étendu le…..)
Convention Collective.
Quel que soit le niveau de l’emploi, certaines conditions générales d’exécution peuvent être exigées :

L’employeur peut demander au salarié de rendre compte de son travail.

Le salarié peut être amené à exécuter des tâches relevant d’un niveau inférieur à celui de l’emploi qu’il occupe.

C’est l’emploi réellement tenu qui détermine le niveau de classification.
La référence aux référentiels des diplômes ne sert qu’à déterminer le niveau des connaissances requises pour tenir l’emploi.
19
Ces connaissances peuvent avoir été acquises par l’expérience.

Le classement des salariés dans la nouvelle grille ne peut être la cause d’une diminution de la rémunération et de
l’ensemble des garanties liées au contrat de travail dont les salariés bénéficiaient antérieurement.
En revanche, la modification éventuelle du coefficient y afférent ne peut être en aucun cas considérée comme une
perte d’un avantage acquis.
CHAPITRE III
Montant des salaires
Section I - Salaires des agents d’exécution, des employés et des apprentis
Le SMIC est un salaire de référence horaire, garanti par la loi et applicable à tous les emplois.
Aucun salarié ne peut percevoir un salaire inférieur, sous réserve des dispositions légales spécifiques à certains travailleurs.
Le SMIC est fixé à 9,00 € depuis le 1er janvier 2011.
ARTICLE 17. – (Modifié par l’article 1 de l’avenant n° 94 du 08/02/2011)
L’article 17 de la convention collective du 09 septembre 1969 précitée, portant fixation des salaires dans les exploitations de
cultures spécialisées du département de Meuse est modifié comme suit, à compter du 1er janvier 2011 :
CLASSIFICATION
Niveau I
Niveau II
Niveau III
Niveau IV
MONTANT HORAIRE
En Euros
MONTANT MENSUEL BRUT (Euros)
pour 151h67
(base 35 heures hebdomadaires)
Echelon 1
9,00 €
1365,03 €
Echelon 2
9,17 €
1390,81 €
Echelon 1
9,32 €
1413,56 €
Echelon 2
9,43 €
1430,25 €
Echelon 1
9,53 €
1445,42 €
Echelon 2
9,65 €
1463,62 €
Echelon 1
9,86 €
1495,47 €
Echelon 2
10,09 €
1530,35 €
20
ARTICLE 18. - Salaire des apprentis.
(modifié par l’article 1er de l’avenant n° 71 du 27 août 1993)
(modifié par l’article 1er de l’avenant n° 11 du 04/11/2009, La date d’effet de la modification est fixée au 1er juillet
2009)
« L’apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et dont le montant varie en
fonction de l’âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l’objet de l’apprentissage.
Le salaire minimum perçu par l’apprenti est fixé :
1° Pour les jeunes âgés de dix-sept ans et moins :
a) A 35 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d’exécution du contrat d’apprentissage ;
b) A 50 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d’exécution du contrat d’apprentissage ;
c) A 55 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d’exécution du contrat d’apprentissage ;
2° Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :
a) A 41 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d’exécution du contrat d’apprentissage;
b) A 55 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d’exécution du contrat d’apprentissage;
c) A 65 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d’exécution du contrat d’apprentissage ;
3° Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :
a) A 53 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d’exécution du contrat d’apprentissage ;
b) A 61 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d’exécution du contrat d’apprentissage ;
c) A 80 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d’exécution du contrat d’apprentissage ;
En cas de prolongation du contrat d’apprentissage par application de l’article L. 6222-11 du code du travail, le salaire minimum
perçu par l’apprenti pendant la période de prorogation est fixé :
1° Pour les jeunes âgés de dix-sept ans et moins, à 60 % du salaire minimum de croissance ;
2° Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans, à 70 % du salaire minimum de croissance ;
3° Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus, à 80 % du salaire minimum de croissance ; »
Le jeune travailleur bénéficie, quel que soit son âge, d’une rémunération au moins égale à 110 % de celle du manœuvre
pendant les six mois suivant la fin de son apprentissage et à 120 % au-delà.
Toutefois, le jeune travailleur restant dans l’établissement où il a effectué son apprentissage bénéficie immédiatement de ce
dernier taux.
ARTICLE 19. - Rémunération des jeunes travailleurs.
(modifié par l’article 3 de l’avenant n°3 du 28 avril 1971)
La rémunération des salariés âgés de moins de 18 ans, non titulaires d’un contrat d’apprentissage est égale à :
- 80 % pour les salariés âgés de 16 à 17 ans - (du salaire du manœuvre),
- 90 % pour les salariés âgés de 17 à 18 ans - (du salaire du manœuvre).
Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans qui justifient de six mois de pratique professionnelle dans la branche d’activité dont
ils relèvent perçoivent l’intégralité du salaire correspondant à leur classification professionnelle.
21
ARTICLE 20. - Salaire des travailleurs handicapés.
Tacitement abrogé.
Dispositions exclues de l’extension de la convention.
ARTICLE 21. - Primes accessoires du salaire (modifié par l’article 2 de l’avenant n°32 du 15 décembre 1977 et par l'avenant
n°75 du 28 juin 1996).
Aux salaires résultant des dispositions qui précédent, s’ajoutent :
a) - une prime d’ancienneté.
dont le caractère est obligatoire, égale à un pourcentage du salaire de base fixé selon la durée de présence dans
l’établissement ou l’entreprise à :
- 2 % ......... de 3 à 5 ans de services continus.
- 3 % ......... de 6 à 10 ans de services continus.
- 5 % ......... de 11 à 15 ans de services continus.
- 8 % ......... au-delà de 15 ans.
N’interrompent pas la durée des services continus :
- les périodes de chômage occasionnées par les intempéries.
- les rappels sous les drapeaux.
- les congés de maternité.
- les interruptions de contrat du fait de l’employeur.
Toutes les années passées dans l’établissement jusqu’à l’âge normal de la retraite sont prises en considération pour le calcul
du nombre d’années donnant droit à la prime d’ancienneté.
Les primes d’ancienneté cessent d’être versées à partir du 65ème anniversaire.
b) - une prime de panier.
Le salarié ou l’apprenti appelé à effectuer des travaux sur un chantier plus éloigné de son domicile que le lieu habituel de son
travail et qui, de ce fait, se trouve dans l’impossibilité de prendre à son foyer le repas de midi, a droit à une indemnité dite « de
panier » égale à une heure du salaire correspondant au Niveau I - échelon 2.
Ces primes sont payables selon les modalités prévues au règlement intérieur de chaque entreprise et sont calculées sur la
base du salaire brut.
22
Section II - AVANTAGES EN NATURE
ARTICLE 22. - (modifié par l’article 3 de l’avenant n° 4 du 15 juillet 1971)
(modifié par l'avenant N°75 du 28 juin 1996)
Des salaires ci-dessus seront déduits les avantages en nature fournis après évaluation :
- au prix à la production si les produits proviennent de l’exploitation.
- au prix à la consommation en cas contraire.
Toutefois, les avantages suivants seront estimés forfaitairement :
Nourriture : la prestation de nourriture est évaluée forfaitairement par jour à 2 fois ½ le salaire horaire correspondant au Niveau
I - échelon 1.
La valeur respective des trois repas s’établit comme suit :
- petit déjeuner .................... 20 %,
- déjeuner ............................ 40 %,
- dîner ................................. 40 %.
Logement : le logement accessoire au contrat de travail devra respecter les dispositions réglementaires en vigueur en la
matière. Cependant, les locaux d’habitation devront être pourvus d’une installation d’éclairage électrique et d’un lavabo.
La retenue mensuelle pour un salarié vivant seul et bénéficiant d’une chambre meublée et chauffée (literie complète, armoire à
linge, table, chaises, lavabo) est déterminée par le salaire horaire correspondant au Niveau I - échelon 1 X 7.
La retenue mensuelle afférente à l’attribution au salarié d’un logement familial correspond au salaire horaire du Niveau I échelon 1 X 2,5 pour chacun des éléments suivants :
a) toute pièce d’une surface minimum de 9 M2,
b) salle d’eau,
c) eau courante à l’intérieur,
d) W.C. intérieur avec effet d’eau.
La retenue mensuelle est fixée au salaire horaire correspondant au Niveau I - échelon 1 X 2,5 pour chacun des éléments
suivants :
a) dépendances couvertes en dur ou demi-dur, d’une superficie de 15 M2 au minimum.
b) local pouvant être utilisé comme remise, bûcher, garage, d’une superficie minimum de 15 m2.
L’eau et l’électricité sont à la charge de l’occupant.
A la demande de l’une des parties, un état des lieux sera rédigé en double exemplaire sur papier libre et remis à chacune
d’elles avant l’occupation. Cet état doit tenir compte de l’habitation, des dépendances et des abords.
Pour les apprentis et les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, le prix de la nourriture et du logement subit les mêmes
abattements que leur salaire.
Ne seront pas déduits des salaires, les prestations ou services de quelque nature que ce soit, qui auraient pu être accordés
bénévolement par l’employeur.
23
CHAPITRE IV
Modalités de paiement des salaires
ARTICLE 23.- Périodicité de la paie et des bulletins de paie.
(modifié par l'avenant n°75 du 28 juin 1996)
La paie se fait pendant les heures et sur les lieux de travail, à échéances régulières et au moins une fois par mois.
Les salariés et apprentis ont la possibilité de recevoir des acomptes dans la limite d’un par quinzaine. Le montant de chaque
acompte ne pourra excéder le salaire acquis au jour de son versement.
Un bulletin de paie est obligatoirement délivré dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Outre les indications habituelles, il fera état notamment de la nature de l’emploi et du niveau et échelon affectés à cet emploi.
ARTICLE 24. -(modifié par l'avenant n° 78 du 11 juillet 1997).
Les salariés appelés à effectuer des travaux dans une catégorie inférieure à leur qualification conserveront leur salaire.
ARTICLE 25. - Calcul du salaire.
Le salaire versé est obligatoirement calculé en fonction du nombre d’heures de travail et compte tenu des dispositions du
chapitre V ci-après.
CHAPITRE V
Durée du travail - Heures supplémentaires
ARTICLE 26. - Temps de travail.
Le temps de travail donnant lieu à rémunération commence à l’heure fixée pour le rassemblement du personnel et finit à celle
fixée pour l’abandon du chantier.
La durée des déplacements en cours de journée du siège de l’établissement à un chantier, et vice versa, est comptée comme
temps de travail.
ARTICLE 27. - Durée normale du travail
(modifié par l’avenant n° 23 du 16 décembre 1975 et par l’avenant n° 60 du 16 septembre 1986 non étendu)
(modifié par l'article 1er de l'avenant n° 83 du 13 juillet 2001)
*La durée normale du travail effectif des salariés des exploitations de cultures spécialisées est fixée à 39 heures par semaine,
dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Les heures supplémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions de l’article L. 713-6 du Code Rural : au-delà de
la durée hebdomadaire de 39 heures, les heures de travail sont considérées comme supplémentaires et donnent lieu à
majoration de :
- 25 % pour les huit premières heures,
- 50 % pour les heures suivantes.
24
Pour les salariés occasionnels dont la durée d’emploi dans l’entreprise est inférieure à la semaine, lorsque la durée de travail
effectif est inférieure à 39 heures au cours de la même semaine, les heures effectuées chaque jour au-delà de la 8ème sont
considérées comme « supplémentaires » et majorées d’au moins 25 % jusqu’à 10 H et d’au moins 50 % au-delà.
Les heures de travail du dimanche et des jours fériés, autres que le 1er mai, sont rétribuées au taux majoré de 25 %.
Repos hebdomadaire
Chaque semaine, l’ouvrier a droit à un repos à prendre le dimanche, d’une durée minimale de 24 heures consécutives,
conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Pour le personnel indispensable aux opérations qui doivent être effectuées quotidiennement et ne peuvent être différées, à la
conduite des appareils fonctionnant en continu, au traitement des matières susceptibles d’altération très rapide, le repos
hebdomadaire peut être donné soit toute l’année, soit à certaines époques de l’année seulement, par roulement, à condition
que le jour de repos tombe le dimanche au moins deux fois par mois.
Le repos hebdomadaire peut être suspendu pendant une partie de l’année en cas de circonstances exceptionnelles, sous
réserve que les intéressés bénéficient d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.
L’employeur qui veut bénéficier de cette suspension doit en aviser immédiatement le chef du service départemental de
l’inspection du travail en agriculture, et sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail. Il doit faire connaître les
circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire, indiquer la date et la durée de cette suspension, les
personnes qu’elle atteindra et la date à laquelle ces personnes pourront bénéficier du repos compensateur.
Article 27 : 4 paragraphes non étendus.
Les dérogations au repos hebdomadaire du dimanche ne sont pas applicables aux enfants non libérés de l’obligation scolaire,
qui exécutent des travaux légers pendant les vacances scolaires.
En outre, les salariés et apprentis devront bénéficier d’une demi-journée de liberté par semaine à fixer en accord entre les
parties, de préférence le samedi après-midi, sauf pendant une période maximum de trois mois correspondant aux travaux
exceptionnels des exploitations, à déterminer dans chaque entreprise.
ARTICLE 27 Bis. - Horaire de travail ou un relevé hebdomadaire des heures de travail.
(inséré par l’article 2 de l’avenant n°23 du 16 décembre 1975)
(modifié par l'article 1er de l'avenant n° 83 du 13 juillet 2001).
Un horaire de travail ou un relevé hebdomadaire des heures de travail doit être tenu dans les conditions fixées par l’article 2 du
décret n° 95-1073 du 28 septembre 1995, pour tous les salariés non cadres, ainsi que pour les chefs d’équipe.
ARTICLE 27 Ter. - Travail des femmes
(inséré par l’article 2 de l’avenant n° 23 du 16 décembre 1975).
Les femmes salariées ne peuvent être employées à un travail effectif de plus de dix heures par jour coupées par un ou
plusieurs repos dont la durée ne peut être inférieure à une heure.
25
CHAPITRE VI
Situations particulières
Section I - EFFETS DE LA MALADIE ET DES ACCIDENTS DU TRAVAIL SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL / SUSPENSION
ET RUPTURE
ARTICLE 28. - Maladie ou accident
Il y a interdiction de licenciement durant toute interruption de travail résultant d’une maladie ou d’un accident dont est victime le
salarié, dès lors que sa durée est inférieure ou égale à six mois.
Dès guérison ou consolidation de sa blessure, pendant ou l’issue de la période de six mois susvisés, le salarié malade ou
accidenté a droit à être réintégré dans son emploi.
Si l’indisponibilité du salarié malade ou accidenté dure plus de six mois, le contrat de travail peut être rompu par l’employeur
qui devra respecter le préavis et notifier la rupture par lettre recommandée au salarié.
En cas de remplacement d’un salarié malade ou accidenté, l’ouvrier effectuant le remplacement sera avisé de la précarité
éventuelle de son emploi.
Si le salarié malade ou accidenté est licencié, il conserve une priorité d’embauche pendant les six mois consécutifs à la
guérison ou à la consolidation de sa blessure.
ARTICLE 29. - Accident du travail - Maladie professionnelle.
Les règles fixées à l’article précédent ne s’appliquent pas s’il s’agit d’un accident du travail, d’un accident de trajet ou d’une
maladie professionnelle. En pareil cas, les effets du contrat de travail sont simplement suspendus pendant la durée de
l’incapacité du salarié, et celui-ci a droit à la réintégration dans son emploi dès qu’il se trouve en état de reprendre
normalement ses fonctions.
Section II
MAINTIEN DE LA REMUNERATION
EN CAS DE MALADIE OU D'ACCIDENT DU TRAVAIL.
( créée par l’avenant n° 11 du 24 janvier 1973 abrogée et remplacée par l’avenant n° 68 du 5 septembre 1991)
Tout salarié permanent justifiant d'un an de présence dans l’entreprise considérée a droit, en cas d’arrêt de travail consécutif à
un accident de travail, maladie professionnelle ou maladie de la vie privée, au maintien de sa rémunération dans les conditions
suivantes, à condition :
- d’avoir justifié dans les 48 heures cette incapacité sauf cas de force majeure,
- d’être pris en charge par la législation sociale agricole,
- d’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres pays de la Communauté Economique Européenne.
Il reçoit 90 % de la rémunération brute qu’il aurait gagnée s’il avait continué à travailler pendant :
- 60 jours pour une ancienneté comprise entre 1 et 13 ans,
- 90 jours pour une ancienneté comprise entre 13 et 23 ans,
- 135 jours pour une ancienneté supérieure à 23 ans.
26
Lors de chaque arrêt de travail, les délais d’indemnisation commenceront à courir à compter du premier jour d’absence si
celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle - à l’exclusion des accidents de trajet - et à
compter du onzième jour d’absence dans tous les autres cas.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d’une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par
l’intéressé durant les douze mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été
indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d’indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas
précédents.
Les garanties ci-dessus accordées s’entendent déduction faite des allocations que l’intéressé perçoit de la Mutualité Sociale
Agricole et des régimes complémentaires de prévoyance mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations
résultant des versements de l’employeur. Lorsque les indemnités de la MSA sont réduites du fait, par exemple, de
l’hospitalisation ou d’une sanction de la Caisse pour non respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies
intégralement.
La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l’horaire pratiqué pendant l’absence de l’intéressé dans
l'établissement. Toutefois si, par suite de l'absence de l'intéressé, l’horaire du personnel restant au travail devait être
augmenté, cette augmentation ne serait pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.
L’ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l’indemnisation s’apprécie au premier jour de l’absence.
Le régime établi par le présent article ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l’intéressé un montant supérieur à la rémunération
nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler.
Les salariés ainsi rémunérés sont réputés remplis des droits qu’ils tiennent de l’article 7 de l’Accord Interprofessionnel du 10
décembre 1977 rendu applicable aux salariés de l’Agriculture par la loi du 30 décembre 1988.
ARTICLE 29 bis. - Gestion de la garantie de rémunération visée à l’article 29.
( créé par l’avenant n° 72 du 27 avril 1994).
( abrogé par l’article 2 de l’avenant n°92 du 04/11/2009)
L’avenant n° 92 du 04/11/2009 est abrogé et remplacé par un accord régional prévoyance du 29/06/2011 joint en
annexe
ARTICLE 30. - Obligations militaires.
Les salariés satisfaisant à leurs obligations militaires ont droit à la réintégration dans les conditions fixées par les textes
législatifs et réglementaires en vigueur.
La réintégration à l’issue du service militaire est de plein droit. L'appel sous les drapeaux pour le service militaire légal, les
périodes et les stages de pré-sélection suspendent le contrat de travail.
Sauf si, avant son départ au service militaire ou au cours de celui-ci, le salarié a notifié par écrit à l’employeur son intention de
ne pas réintégrer l’entreprise à l’issue de son service, il sera remplacé par un salarié qui aura été préalablement informé de la
précarité de son emploi. Au moment de la réintégration du salarié libéré, le salarié temporaire pourra être employé
définitivement si les besoins en main-d’œuvre de l’entreprise le permettent. Dans le cas contraire, il bénéficiera d’une priorité
d’embauche pour le premier emploi vacant relevant de sa qualification.
27
Le salarié appelé sous les drapeaux devra, pour bénéficier des dispositions ci-dessus, avertir son employeur au moins un mois
avant sa libération, sauf s’il peut apporter la preuve que la date de cette libération n’a pas été portée à sa connaissance assez
tôt.
Le travailleur réintégré bénéficiera de tous les avantages acquis au moment de son départ.
ARTICLE 31. - Remplacements.
Le remplaçant du salarié bénéficiant des dispositions des articles 28, 29 et 30 doit être informé, le jour de l’embauchage, du
caractère provisoire de son emploi (mention doit en être faite notamment sur l’acte écrit).
ARTICLE 32. - Saisonniers.
Les salariés saisonniers qui ne sont pas employés pendant douze mois consécutifs, dès qu’ils sont réembauchés l’année
suivante sur la même exploitation gardent le bénéfice :
a) de leur période d’essai,
b) du niveau et échelon qui leur était affecté précédemment,
c) des avantages attachés à leur temps de présence antérieurs.
ARTICLE 33. - Femmes en couches.
(modifié par l'article 1er de l'avenant n° 83 du 13 juillet 2001)
Les questions concernant la garantie d’emploi, la suspension du travail, l’interdiction de licenciement, ainsi que tous les
problèmes éventuellement posés en cas de maternité seront réglés dans les conditions fixées par les textes législatifs et
réglementaires en vigueur.
Section III
INTEMPERIES
ARTICLE 34. - En cas d’intempéries prolongées, un horaire de travail réduit pourra être mis en application.
Néanmoins, le salaire garanti prévu à l’article 13 de la présente convention sera intégralement versé.
Les heures payées mais non travaillées de ce fait donneront lieu à récupération dans la limite de 15 heures par mois, au cours
des trois mois suivants
28
Section IV
ABSENCES
ARTICLE 35. - Toute absence ne peut être qu’exceptionnelle. Elle doit être autorisée ou motivée. Elle peut être récupérée
après entente entre les parties pendant le mois de l’absence ou au plus tard dans le mois suivant.
Les absences dues à un cas fortuit dûment constaté doivent être portées à la connaissance de l’employeur dans le délai de 48
heures.
Les absences non justifiées, non autorisées et répétées constituent un cas de rupture de contrat de travail.
CHAPITRE VII
CONGES ET JOURS FERIES
Section I - CONGES PAYES ET CONGES SPECIAUX.
ARTICLE 36. - Congés payés. (modifié par l’article 2 de l’avenant n° 60 du 16/09/1986)
Les congés annuels payés sont accordés suivant les prescriptions des textes législatifs et réglementaires en vigueur.
*Les salariés désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique sociale ou de formation syndicale,
organisés par des centres ou des institutions spécialisées rattachés à des organisations syndicales représentatives sur le plan
national ont droit sur leur demande à un ou plusieurs congés par an (Loi du 30 décembre 1985).
Le salarié désigné par son syndicat pour exercer une fonction professionnelle prévue par les textes législatifs et
réglementaires en vigueur (exemple : commission paritaire du travail instituée par l’ordonnance du 7/7/1945, commission mixte
instituée par la loi du 11/2/1950, conseil d’administration des caisses de mutualité sociale agricole, commission du contentieux
de la mutualité sociale agricole instituée par la loi du 22/12/1958, comité départemental des prestations sociales agricoles,
etc...) bénéficie, pour l’exercice de cette fonction, de congés exceptionnels non rémunérés.
*La durée totale des congés pris dans l’année par un salarié ne peut excéder 12 jours.
*La durée de chaque congé ne peut être inférieure à 2 jours.
*Dans les entreprises occupant au moins 10 salariés, le congé doit être rémunéré par l’employeur, à la hauteur de 0,08 pour
mille de la masse des salaires payés pendant l’année en cours.
* Les parties en italiques ne sont pas étendues.
29
ARTICLE 36 bis - Congés des travailleurs immigrés
(ajouté par l’article 1er de l’avenant n°28 du 18/10/1976 et
modifié par l’article 3 de l’avenant n°60 du 16/09/1986).
*Les travailleurs immigrés partant en congé dans leur pays d’origine bénéficieront d’un temps de délai de route aller-retour
dans les conditions suivantes :
. pays européens .................................................... 2 jours,
. autres pays (Afrique, Moyen-Orient) .................. 5 jours.
Dans toute entreprise, une période de deux mois doit être définie pendant laquelle les travailleurs immigrés partant en congé
dans leur pays d’origine bénéficient d’un temps de délai de route aller-retour dans les conditions suivantes :
. Pays limitrophes de la France ............................... 4 jours,
. Autres pays européens .......................................... 1 semaine,
. Autres pays (Afrique, Moyen-Orient) .................. 15 jours.
Cette période est fixée par l’employeur après avis du comité d’Entreprise ou à défaut des délégués du personnel et
doit être communiquée à l’Inspecteur du Travail.
*A défaut du respect de ces modalités par l’employeur, le travailleur immigré pourra se prévaloir du bénéfice du délai de route
défini au 2ème paragraphe du présent article, pendant l’année civile entière.
*Ces délais de route non rémunérés et attribués en sus de la durée normale du congé seront considérés comme absence
autorisée et ne pourront en aucun cas occasionner le licenciement de l'intéressé.
* Les parties en italiques ne sont pas étendues.
ARTICLE 37. - Congés exceptionnels.
(modifié par l'article 1er de l'avenant n°45 du 11/12/1980).
Tout salarié bénéficie, sur justifications et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle
d'absence de :
. 4 jours pour le mariage du salarié,
. 2 jours pour le mariage d'un enfant,
. 1 jour pour le décès des ascendants directs (père ou mère),
. 2 jours pour le décès d'un conjoint,
. 2 jours pour le décès d'un enfant,
. 1 jour pour le conseil de révision.
Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de rémunération.
Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
Section II
JOURS FERIES.
ARTICLE 38. - (modifié par l'article 3 de l'avenant n°12 du 19/02/197
par l'article 3 de l'avenant n°32 du 15/12/197 et par l'article 4 de l'avenant n°60 du 16/09/1986).
*Tous les jours fériés légaux sont chômés et payés lorsqu'ils tombent un jour normalement ouvré dans l'entreprise.
30
*Les jours fériés légaux sont les suivants :
- 1er janvier
- Lundi de Pâques
- 1er mai
- 8 mai
- Ascension
- Lundi de Pentecôte
14 juillet
15 août
Toussaint
11 novembre
Noël.
*Est également chômé et payé, le lendemain de la fête patronale.
*Ils sont rémunérés d'après l'horaire en vigueur en heures normales majorées de 25 % n'entrant pas en compte dans le calcul
des heures supplémentaires et figurant à part sur le bulletin de salaire.
*Le 1er mai est chômé et payé dans les conditions prévues aux articles L. 222.5 à L. 222.7 et R. 222.1 du Code du Travail.
CHAPITRE VIII
Apprentissage et Formation Professionnelle
ARTICLE 39. - (modifié par l'article 2 de l'avenant n°10 du 15/12/1972)
(modifié par l'article 1er de l'avenant n° 83 du 13 juillet 2001).
L'apprentissage s'effectue conformément aux lois et règlements en vigueur.
Les salariés âgés de moins de 18 ans pourront disposer, pour leur formation professionnelle, sans subir aucune retenue sur
leur salaire et leurs congés payés d'un temps équivalent à un jour de travail par semaine pendant la durée des cours
postscolaires.
Le bénéfice de ces dispositions ne peut être acquis que si le salarié justifie de son inscription et de son assiduité aux cours de
formation professionnelle.
Ces absences ne pourront être accordées pendant la période de grands travaux de l'exploitation.
Pour participer à des sessions, stages ou séances de perfectionnement organisé par un groupement agréé par le Ministère de
l'Agriculture, les salariés adultes pourront bénéficier de 7 jours de congés rémunérés à raison de 100 % du salaire journalier
effectivement perçu.
En cas de départ volontaire de l'intéressé dans le délai de cinq mois suivant le stage, il y aura lieu à remboursement de 50 %
des sommes avancées.
Les bénéficiaires devront prévenir leur employeur au moins six jours avant leur départ et produire à leur retour des
justifications de présence.
Ces journées de congé ne pourront être prises pendant la période des grands travaux de l'exploitation.
31
CHAPITRE IX
Hygiène et Sécurité du travail
ARTICLE 40. - Sécurité.
Les employeurs sont tenus de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité
des travailleurs.
Dans toutes les exploitations utilisant des moyens mécaniques de travail les appareils de protection sont obligatoires.
Les outils à main doivent être en bon état et emmanchés solidement ; les fosses, les puits, et trappes doivent être munis de
couvercle ou garde-fou.
Les appareils de levage mus mécaniquement doivent être pourvus d'un frein ou de tout autre dispositif capable d'arrêter les
manœuvres dans toutes les positions.
Tout employeur utilisant les services de plus de quatre ouvriers devra mettre à leur disposition une cabine de douche, si les
logements des salariés n'en sont pas pourvus, ainsi qu'un vestiaire.
ARTICLE 41. - Produits nocifs, explosifs.
(modifié par l'article 1er de l'avenant n° 83 du 13 juillet 2001).
Les travailleurs occupés à la manipulation d'un produit insalubre, nocif et dangereux doivent recevoir de l'employeur un moyen
de protection dont ils assurent l'entretien et le bon état.
Leur sont notamment fournis des lunettes de protection et des gants lors de la pulvérisation des produits irritants et toxiques
nécessités par le traitement des plantes.
Des précautions doivent être prises pour les manipulations des explosifs conformément aux dispositions du décret n° 87-231
du 27 mars 1987.
ARTICLE 42. - Travaux insalubres.
Les femmes, les jeunes ouvriers et ouvrières et les apprentis ne doivent pas être employés à des travaux excédant leurs
forces.
Il est interdit de les occuper à des travaux insalubres ou dangereux.
ARTICLE 43. - Médecine du travail.
Des produits pharmaceutiques permettant de donner des soins de première urgence aux travailleurs malades ou accidentés
doivent être en permanence à la disposition du personnel au siège de chaque exploitation et de chaque succursale.
ARTICLE 44.- (abrogé par l'article 1er de l'avenant n°19 du 24 septembre 1974).
32
CHAPITRE X
Régime complémentaire de prévoyance et de retraite.
ARTICLE 45. Les employeurs doivent adhérer à la Caisse Mutuelle Autonome de Retraites Complémentaires Agricoles (C.A.M.A.R.C.A.),
conformément aux dispositions de la Convention Collective de Prévoyance du 3 novembre 1966 étendue par arrêté ministériel
du 27 février 1967.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES A LA RESILIATION DES CONTRATS DE TRAVAIL
CHAPITRE Ier
ARTICLE 45 bis - Protection des salariés et Droit Disciplinaire.
(Inséré par l'article 2 de l'Avenant n°56 du 15 mai 1984).
*Définition de la sanction.
Constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du
salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou on la présence du salarié
dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
*Procédure.
*Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs
retenus contre lui.
*Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation,
sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence immédiate ou non,
sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut
se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la
sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois
après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
*Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune
sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été
observée.
*Ces dispositions sont également applicables aux licenciements pour faute.
33
CHAPITRE II
Contrat à durée indéterminée
ARTICLE 46. – (modifié par l'article 1er de l'avenant n° 83 du 13 juillet 2001)
Le licenciement est prononcé dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
Le contrat à durée indéterminée peut cesser par la volonté d'une seule des parties, qu'elle soit le fait de l'employeur ou du
salarié. Sa dénonciation doit être notifiée par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception. Sauf accord entre les
parties, ou faute lourde imputable à l'une d'elles, et appréciée par la juridiction compétente, cette notification doit en dehors de
la période d'essai, précéder la date retenue pour la cessation du contrat d'un délai dit "délai-congé", ou "préavis", dont la durée
est fixée par l'article 47 ci-après et dont le point de départ coïncide avec la date mentionnée par la poste sur l'accusé de
réception.
ARTICLE 47. - Préavis
(modifié par l'article 3 de l'avenant n°19 du 24 septembre 1974).
(modifié par l'avenant n°75 du 28 juin 1996).
Un préavis réciproque doit être respecté. Il est fixé, pour les salariés justifiant de moins de deux ans de services continus dans
l'entreprise, à :
- une semaine pour les salariés classés aux Niveau I et Niveau II - échelon 1 et
d'ancienneté,
2 ayant moins de six mois
- un mois pour les salariés logés par leur employeur,
- un mois pour les salariés classés au moins au Niveau III - échelon 1 et pour tous les salariés ayant plus de six
mois d'ancienneté.
En outre, tout travailleur salarié qui est licencié, alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même
employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à un préavis de deux mois.
Pour déterminer si un salarié a ou non la durée d'ancienneté requise pour bénéficier du délai-congé de deux mois, il n'est pas
tenu compte des périodes au cours desquelles son contrat de travail était légalement suspendu, mais ces périodes
n'interrompent pas l'ancienneté.
ARTICLE 48.Pendant le délai-congé le salarié aura droit, pour chercher du travail, à deux demi-journées ou une journée complète par
semaine, avec un maximum de 4 journées complètes pour les employés ayant plus d'une semaine de délai-congé. La moitié
de ces journées sera prise au choix de l'employeur, l'autre moitié au choix du salarié.
Pendant le délai-congé, en cas de rupture du contrat de la part de l'employeur, le salaire de ces journées sera payé.
En cas de départ volontaire du salarié, ce temps ne sera pas rémunéré.
Les dispositions qui précédent cessent leurs effets dès que le salarié a trouvé un nouvel emploi.
34
ARTICLE 49. - (modifié par l'article 4 de l'avenant n°19 du 24 septembre 1974).
Tout salarié, lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté
ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement égale, par
année de service, à 20 heures de salaire en cas de rémunération horaire, ou 1/10ème de mois de salaire en cas de
rémunération mensuelle.
ARTICLE 49 Bis. - Indemnité de départ en retraite.
(ajouté par l'article 3 de l'avenant n°37 du 4 janvier 1979).
Les salariés quittant volontairement l'entreprise à partir d'au moins 65 ans (ou 60 ans en cas d'inaptitude au travail reconnue
par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole ou de bénéfice de dispositions légales ou réglementaires accordant dès l'âge de 60
ans la pension de vieillesse au taux normalement applicable à 65 ans) auront droit à une indemnité de départ en retraite fixée,
en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise à :
- un demi-mois de salaire après 10 ans,
- un mois de salaire après 15 ans,
- un mois et demi de salaire après 20 ans,
- deux mois de salaire après 30 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est de 1/12ème de la rémunération des 12 derniers mois
précédant le départ ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que,
dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette
période, ne serait prise en compte que prorata temporis.
Lorsque le salarié est logé par l'employeur, l'indemnité de départ en retraite n'est effectivement versée que si le salarié quitte le
logement à l'issue de son contrat de travail.
L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
CHAPITRE III
Contrat à durée déterminée.
ARTICLE 50.- Résolution.
Le contrat de travail à durée déterminée conserve tous ses effets jusqu'à la date fixée pour son terme, sans que les parties
soient soumises à l'obligation de donner un préavis.
Sauf faute lourde de l'une ou l'autre des parties, faute appréciée par la juridiction compétente, il ne peut être rompu avant cette
date.
ARTICLE 51. - Prolongation.
Le contrat de travail à durée déterminée qui arrive à expiration peut être prorogé soit tacitement, soit expressément ; s'il y a
prorogation tacite, le contrat qui commence à l'expiration de l'ancien est considéré comme étant à durée indéterminée.
35
TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TAM ET CADRES
ARTICLE 52. – (abrogé par l’article 2 avenant n° 95 du 31/03/2011)
ARTICLE 53 : Conditions particulières pour les Techniciens et Agents de maitrise –
Niveau I. (Modifié par l’article 2 avenant n° 95 du 31/03/2011)
Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du 01 juillet 2011).
Les Techniciens et Agents de maitrise – Niveau I (échelons 1 et 2) restent soumis aux conditions de travail et à la
rémunération découlant de la Convention Collective pour les salariés non cadres.
Les TAM – Niveau I – échelon 2, bénéficieront d’une prime annuelle qui ne pourra être inférieure à un demi-mois de salaire
(moyenne des salaires versés en cours d’année).
ARTICLE 54.- Temps de travail.
Les cadres ont des fonctions qui exigent la permanence de l'emploi et qui n'excluent pas leur participation manuelle aux
travaux de l'entreprise.
Ils doivent consacrer le temps nécessaire à la bonne marche de l'exploitation.
ARTICLE 55. - Rémunération.
(modifié par l'article 1er de l'avenant n°26 du 27 avril 1976).
(Modifié par l’article 2 de l’avenant n° 94 du 08/02/2011) Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter
du 01 juillet 2011
(L’article 55 de la convention collective du 09 septembre 1969 portant fixation des salaires des cadres est modifié comme suit
à compter du 1er janvier 2011) :
CLASSIFICATION
MONTANT HORAIRE
En Euros
MONTANT MENSUEL BRUT
pour 151h67
(base 35 heures hebdomadaires)
Contremaître
1er échelon
200
10,39 €
1575,85 €
2ème échelon
225
11,25 €
1706,29 €
Cadre du 2ème groupe
280
13,75 €
2085,46 €
Cadre du 1er groupe
350
17,02 €
2581,42 €
36
ARTICLE 56. - Prime annuelle des TAM - Niveau II et CADRES.
(Modifié par l’article 2 avenant n° 95 du 31/03/2011)
Une prime annuelle sera allouée aux TAM Niveau II et aux CADRES. Elle sera librement débattue entre les parties ; toutefois
le montant de cette prime annuelle ne pourra être inférieur à un mois de salaire brut.
ARTICLE 57. - Période d'essai et recrutement.
La durée de la période d'essai est fixé à :
- 3 mois pour les cadres du 3ème groupe.
- 6 mois pour les cadres du 2ème groupe.
- 9 mois pour les cadres du 1er groupe.
Les parties peuvent décider, par écrit, de supprimer la période d'essai.
La partie qui désire mettre fin à la période d'essai doit en avertir l'autre partie par pli recommandé avec avis de réception un
mois à l'avance.
Les cadres licenciés au cours de la période d'essai ou à l'issue de celle-ci ne peuvent prétendre à la prime d'intéressement
stipulée à l'article 56.
ARTICLE 58. - Contrat.
Si à l'issue de la période d'essai le cadre reste en place, son recrutement est considéré comme définitif. Il est alors constaté
par un acte écrit rédigé en deux exemplaires, l'un signé par l'employeur est remis au cadre, l'autre signé par le cadre est remis
à l'employeur.
Cet acte indique obligatoirement la date d'effet du contrat, la catégorie d'emploi du cadre et le coefficient y afférent. Il devra
indiquer de façon précise les fonctions du cadre dans l'entreprise. Toute modification ultérieure fera l'objet d'un nouvel accord
écrit.
Le contrat peut contenir toutes clauses complémentaires sous réserve qu'elles soient aussi favorables au cadre que les
dispositions présentes.
ARTICLE 59. - Congé maladie et accident.
Après deux années d'ancienneté dans l'entreprise, les droits des cadres en cas d'arrêt de travail pour maladie, maladie
professionnelle, accident et accident du travail sont définis comme suit :
- les cadres continueront à percevoir l'intégralité de leur rémunération pendant une période de six mois au plus
d'arrêt de travail (en une ou plusieurs périodes par an), l'employeur complétant les prestations perçues par le cadre.
Pour bénéficier de cet avantage, le cadre devra donner délégation de paiement des indemnités journalières versées par les
Assurances Sociales Agricoles, la C.P.C.E.A., ou tout autre organisme de prévoyance et d'assurance auquel adhère
l'entreprise.
ARTICLE 60. - Congé de perfectionnement.
En plus des congés prévus par la législation en vigueur, les cadres bénéficieront, sur leur demande, chaque année en dehors
des périodes de grands travaux de six jours de congés supplémentaires payés, afin d'assister aux sessions et aux cours de
37
perfectionnement techniques organisés soit par les services du Ministère de l'Agriculture, soit par les organisations
professionnelles.
Sur demande, les intéressés devront fournir à leur employeur des justifications sur l'utilisation de ces congés.
ARTICLE 61. - Préavis de licenciement.
Sauf en cas de faute grave justifiant le licenciement sans préavis, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée doit être
précédée d'un préavis réciproque dont la durée est fixée comme suit :
- 2 mois pour les cadres du 3ème groupe ;
- 4 mois pour les cadres du 2ème groupe ;
- 6 mois pour les cadres du 1er groupe.
En cas de licenciement, si le salarié a retrouvé un emploi avant l'expiration du délai-préavis, il pourra quitter cet emploi sous
réserve d'un délai de prévenance de 30 jours, signifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 62. - Temps libre pour recherche d'emploi.
Pendant la durée du préavis, le cadre a droit à des demi-journées ou journées de liberté pour rechercher un autre emploi, soit :
- lorsque la durée du préavis est de 2 mois ... 10 demi-journées ou 5 jours de liberté,
- lorsque le préavis est de 4 mois .................. 10 jours de liberté,
- lorsque le préavis est de 6 mois .................. 12 jours de liberté.
Ces temps seront majorés de moitié, à la demande du cadre, sans salaire.
Le droit au préavis et le droit aux congés payés sont deux droits distincts. Il en résulte que, sauf accord entre les parties, le
cadre ne peut être contraint de prendre au cours du temps de préavis, les congés payés auxquels il peut prétendre et
réciproquement, il ne peut exiger de bénéficier de ses congés pendant ce temps.
ARTICLE 63. - Indemnité de licenciement.
Tout cadre licencié par l'employeur, sans qu'il y ait faute grave, bénéficie indépendamment du préavis et de l'indemnité de
préavis, d'une indemnité de licenciement égale à un demi mois de salaire de base par année d'ancienneté pendant les deux
premières années, et à un mois de salaire ensuite, avec un plafond de 12 mois de salaire.
L'indemnité de licenciement n'est pas due lorsque le cadre intéressé atteint l'âge normal de la retraite fixé par le régime
obligatoire des Assurances Sociales Agricoles et par la Caisse de Prévoyance des Cadres d'Exploitations Agricoles.
ARTICLE 64. - Allocation de fin de carrière.
Le personnel d'encadrement visé par la présente convention bénéficie d'une allocation de fin de carrière dans les conditions
fixées ci-après :
- le cadre âgé de 65 ans qui part en retraite, ainsi que le cadre âgé de moins de 65 ans inapte au travail, et dont le
départ en retraite intervient à la suite d'un accord entre les parties, reçoit une allocation calculée selon les mêmes règles que
l'indemnité de licenciement prévue à l'article 63, affectée d'un coefficient de réduction de 50 %.
ARTICLE 65. - Régime de prévoyance.
Le personnel d'encadrement visé par la présente convention est obligatoirement affilié à la Caisse de Prévoyance des Cadres
d'Exploitations Agricoles, dont le siège est à PARIS 9° - 20, 22 rue de Clichy.
38
TITRE V
LIQUIDATION DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
ARTICLE 66. - Attestation de cessation de travail.
Les employeurs sont tenus de délivrer aux ouvriers quittant leur emploi une attestation qui doit mentionner la date à laquelle ils
sont libres de tout engagement.
ARTICLE 67. - Certificat de travail.
A l'expiration du contrat, l'employeur doit remettre au salarié un certificat de travail, conformément aux dispositions de l'article
24 du Livre 1er du Code du Travail.
ARTICLE 68. - Reçu pour solde de tout compte.
L'accord constaté par le reçu pour solde de tout compte souscrit par un salarié lors de la résiliation de son contrat de travail ne
met pas obstacle à l'action ultérieure du salarié fondée sur ce contrat que si le salarié n'a pas dénoncé ledit accord par lettre
recommandée adressée à l'employeur dans le délai de deux mois à compter de sa signature. Cette dénonciation n'est
toutefois valable qu'à condition de préciser les droits dont le salarié entend se prévaloir.
ARTICLE 69. - Accessoire du contrat de travail, logement.
Si le salarié occupe un logement mis à sa disposition par l'employeur à titre d'accessoire du contrat de travail, il doit en cas de
départ de son propre gré, libérer le logement et le laisser en état de propreté à l'expiration du préavis. En cas de licenciement
du fait de son employeur, il doit libérer le logement et le laisser en état de propreté dans le délai de trente jours suivant
l'expiration du préavis.
TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 70. La présente convention sera remise à chacune des organisations signataires et cinq autre ampliations signées seront
déposées au Greffe du Tribunal d'Instance de Bar le Duc.
Les parties en demandent l'extension.
Fait à Bar le Duc, le 9 septembre 196Suivent les signatures. (Convention déposée et enregistrée au Greffe du Tribunal
d'Instance de Bar le Duc, le 24 septembre 1969).
39
ANNEXES
40
AVENANT N° 90
du 16 septembre 2009
Idcc : 9552
à la Convention Collective de Travail du 09 septembre 1969 concernant les exploitations horticoles, maraîchères, de
pépinières et de serres du département de la Meuse
ENTRE :
Le Syndicat des Horticulteurs, Fleuristes, Pépiniéristes et des Maraîchers Serristes de la Meuse
D’une part,
ET
- L’Union
- L’Union
- L’Union
- L’Union
Départementale des Syndicats C.F.D.T. de la Meuse,
Départementale des Syndicats C.F.E/C.G.C. de la Meuse,
Départementale des Syndicats C.G.T. de la Meuse,
Départementale des Syndicats C.G.T-FO. de la Meuse,
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er :
L’article 17 de la convention collective du 09 septembre 1969 précitée, portant fixation des salaires dans les exploitations de
cultures spécialisées du département de la Meuse est modifié comme suit, à compter du 1er juillet 2009 :
CASSIFICATION
MONTANT HORAIRE
En Euros
MONTANT MENSUEL BRUT (Euros)
pour 151h67 (base 35 heures hebdomadaires)
Niveau I
échelon 1
échelon 2
8,82
8,98
1337,72
1362,00
Niveau II
échelon 1
échelon 2
9,05
9,18
1372,61
1392,33
Niveau III
Echelon 1
Echelon2
9,23
9,37
1399,91
1421,15
Niveau IV
Echelon1
Echelon2
9,53
9,74
1445,42
1477,27
41
Article 2 :
L’article 55 de la convention collective du 09 septembre 1969 portant fixation des salaires des cadres est modifié comme suit à
compter du 1er juillet 2009 :
CASSIFICATION
MONTANT HORAIRE
En Euros
MONTANT MENSUEL BRUT
pour 151h67 (base 35 heures
hebdomadaires)
Contremaître
1er échelon
2ème échelon
200
225
10,06
10,89
1525,81
1651,69
Cadre du 2ème groupe
280
13,31
2018,73
Cadre du 1er groupe
350
16,47
2498,00
Article 3 :
Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant qui sera déposé aux Services de la Direction
Départementale du Travail, de l’Emploi, et de la formation professionnelle de la Meuse, en l’absence d’opposition après un
délai de 15 jours à compter de la date de signature.
Fait à Verdun, le 16 septembre 2009
Suivent les signatures.
Pour le Syndicat des Horticulteurs, Fleuristes, Pépiniéristes et des Maraîchers Serristes de la Meuse,
Pour l’Union Départementale des syndicats .C.F.D.T de la Meuse ;
Pour l’Union Départementale des syndicats .C.C.F.E-C.G.C de la Meuse
Pour l’Union Départementale des syndicats .C.G.T de la Meuse
Pour l’Union Départementale des syndicats .C.G.T- FO de la Meuse
Le présent avenant a été déposé aux Services de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi, et de la formation
professionnelle de la Meuse,
42
AVENANT n° 91 DU 04 NOVEMBRE 2009
A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
CONCERNANT LES EXPLOITATIONS D’HORTICULTURE, DE MARAICHAGE ET DE PEPINIERES
de MEUSE
IDCC 9552
Entre :
Le Syndicat des Horticulteurs, Fleuristes, Pépiniéristes et des Maraichers Serristes du Département de la MEUSE,
d'une part,
et
L'Union Départementale des Syndicats C.F.D.T de la MEUSE
L’Union Départementale des Syndicats C.F.E. /C.G.C. de la MEUSE
L'Union Départementale des Syndicats C.G.T. de la MEUSE
L’Union Départementale des Syndicats C.G.T.-F.O de la MEUSE
d'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
L’article 18 de la convention collective - Apprentis - est modifié comme suit :
« L’apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et dont le montant varie en
fonction de l’âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l’objet de l’apprentissage.
Le salaire minimum perçu par l’apprenti est fixé :
1° Pour les jeunes âgés de dix-sept ans et moins :
d) A 35 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d’exécution du contrat d’apprentissage ;
e) A 50 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d’exécution du contrat d’apprentissage ;
f) A 55 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d’exécution du contrat d’apprentissage ;
2° Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :
d) A 41 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d’exécution du contrat d’apprentissage;
e) A 55 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d’exécution du contrat d’apprentissage;
f) A 65 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d’exécution du contrat d’apprentissage ;
43
3° Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :
d) A 53 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d’exécution du contrat d’apprentissage ;
e) A 61 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d’exécution du contrat d’apprentissage ;
f) A 80 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d’exécution du contrat d’apprentissage ;
En cas de prolongation du contrat d’apprentissage par application de l’article L. 6222-11 du code du travail, le salaire minimum
perçu par l’apprenti pendant la période de prorogation est fixé :
1° Pour les jeunes âgés de dix-sept ans et moins, à 60 % du salaire minimum de croissance ;
2° Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans, à 70 % du salaire minimum de croissance ;
3° Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus, à 80 % du salaire minimum de croissance ; »
Article 2
Les dispositions des deux derniers alinéas de l’article 18 de la Convention Collective restent en vigueur.
Article 3
La date d’effet de la modification prévue à l’article précédent est fixée au 1er juillet 2009.
Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé à la Direction Départementale du Travail,
de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de la Meuse
Fait à Verdun, le 04 Novembre 2009
Ont après lecture, signé :
Suivent les signatures
-Pour le syndicat des Horticulteurs, Fleuristes, Pépiniéristes et des Maraichers Serristes de la MEUSE,
- Pour l’Union Départementale des Syndicats C.F.D.T. MEUSE
- Pour l’Union Départementale des Syndicats C.F.E. /C.G.C. de la MEUSE
- Pour l’Union Départementale des Syndicats F.O. de la MEUSE
- Pour l’Union Départementale des Syndicats C.G.T. de la MEUSE.
44
AVENANT N° 92 DU 4 NOVEMBRE 2009
A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 9 SEPTEMBRE 1969
CONCERNANT LES EXPLOITATIONS HORTICOLES, MARAÎCHERES DE PEPINIERES ET DE SERRES
DU DEPARTEMENT DE LA MEUSE
(IDCC : 9552)
ABROGE ET REMPLACE PAR ACCORD REGIONAL PREVOYANCE DU 29/06/2011 JOINT
Entre :
-
Le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes de la Meuse ;
d’une part, et
-
L’Union Départementale du Syndicat C.F.D.T. de la Meuse ;
L’Union Départementale du Syndicat C.G.T. de la Meuse ;
L’Union Départementale du Syndicat F.O. de la Meuse ;
Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E.-C.G.C. ;
d’autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
La Section II du chapitre VI de la présente convention collective « MAINTIEN DE LA REMUNERATION EN CAS DE MALADIE
OU D’ACCIDENT DU TRAVAIL » est abrogée et remplacée par ce qui suit
« Section II - Régime de Prévoyance :
Il est institué, au profit des salariés non cadres remplissant les conditions ci-après définies, un régime de prévoyance
obligatoire qui assure les prestations suivantes :
-
le versement d’un capital décès, d’une rente annuelle d’éducation et d’une indemnité frais d’obsèques ;
-
le versement d’indemnités journalières complémentaires à celles versées par le régime de base de la Mutualité
Sociale Agricole, en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident ;
-
le versement d’une pension d’incapacité permanente professionnelle complémentaire, en cas d’incapacité
permanente professionnelle pour un taux d’incapacité au moins égal à deux tiers, reconnue par le régime de base de
la Mutualité Sociale Agricole ;
45
I. Gestion du régime de prévoyance
Pour assurer la gestion du régime de prévoyance défini dans la présente section et la mutualisation entre les salariés et les
employeurs les organisations signataires conviennent de désigner
AGRI PREVOYANCE (21 rue de la Bienfaisance – 75008 PARIS), membre du groupe AGRICA.
Les modalités et conditions de gestion s’effectuent selon les dispositions fixées dans la convention conclue entre l’organisme
assureur et les partenaires sociaux signataires.
Il est précisé que la rente éducation est garantie par l’OCIRP, Organisme Commun des Institutions de Rente et de
Prévoyance, sis 10 rue Cambacérès 75008 PARIS.
Tout employeur, assujetti à la présente convention collective, est tenu d’adhérer, pour l’ensemble des salariés concernés au
paragraphe II de la présente section, à AGRI PREVOYANCE en application des modalités fixées entre les partenaires sociaux
et l’organisme désigné.
Toutefois, les entreprises disposant déjà d’un régime de prévoyance au jour de la signature du présent avenant, comprenant
l’ensemble des garanties définies par la présente section pour un niveau de prestations supérieures, peuvent ne pas remettre
en cause leurs propres garanties et ne pas rejoindre l’organisme désigné dans la présente section.
II. Salariés bénéficiaires
Les dispositions de la présente section s’appliquent à tous les salariés non cadres et ce :
sans condition d’ancienneté dans l’entreprise pour la garantie décès ;
-
après 1 an d’ancienneté dans le contrat de travail pour les garanties Incapacité Temporaire et Incapacité Permanente
Professionnelle.
La condition d’ancienneté ci-dessus est réputée acquise au 1er jour du mois civil au cours duquel le salarié acquiert un an
d’ancienneté.
-
III. Garantie décès
Cette couverture décès comprend trois prestations
un capital décès ;
une rente annuelle d’éducation ;
une indemnité frais d’obsèques.
-
La garantie décès couvre tous les risques décès, à l’exclusion de ceux résultant :
- de la guerre civile ou étrangère ;
- du fait volontaire du bénéficiaire ;
- d’un fait du participant, s’il est intentionnel ou frauduleux, étant précisé que le suicide ou la tentative de suicide sont
garantis.
1°
Le capital décès
Pour le bénéfice du capital décès (base et majoration), on entend par « conjoint » :
•
•
le conjoint survivant non séparé de corps ou le cocontractant d’un PACS ;
à défaut, le concubin justifiant de deux ans de vie commune avec le salarié ou d'un enfant né de leur union.
46
Pour le bénéfice de la majoration pour enfant à charge, sont considérés comme :
- « enfant »
• l’enfant du salarié (légitime, adopté ou reconnu, né ou à naître) ;
• l’enfant recueilli par le salarié et pour lequel la qualité de tuteur lui a été reconnue ;
• l’enfant qui a été élevé par le salarié pendant 9 ans au moins avant son 16ème anniversaire
• l’enfant dont la qualité d’ayant droit du salarié a été reconnue par le régime de base.
- « à charge» :
• les enfants âgés de moins de 18 ans, quelle que soit leur situation ;
• les enfants âgés de moins de 26 ans lorsqu’ils sont étudiants, apprentis, demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi
et non indemnisés à ce titre ;
• les enfants reconnus invalides au sens de la législation des assurances sociales, quel que soit leur âge.
a)
Montant
En cas de décès d'un salarié quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, AGRI PREVOYANCE verse à la demande du ou
des bénéficiaires :


un capital décès de base d’un montant égal à 100 % de son salaire annuel brut ;
majoré de 25 % par enfant à charge ;
Le salaire annuel brut retenu, pour calculer le montant du capital décès, est celui qui correspond au salaire brut des quatre
derniers trimestres civils précédant le décès, ou le cas échéant l’arrêt de travail pour maladie ou accident, et ayant donné lieu
à cotisations.
b) Bénéficiaires
Le capital est versé en priorité :
1. au conjoint survivant, à moins que l’assuré ait fixé et notifié à AGRI PREVOYANCE une répartition entre son
conjoint et ses descendants (cette répartition ne pouvant réduire la part revenant au conjoint ou au cocontractant
d’un PACS ou à défaut au concubin à moins de 50% du capital) ;
2. en l’absence de conjoint survivant, le capital est versé aux descendants.
En cas d’absence de ces bénéficiaires prioritaires, le capital est attribué dans l’ordre de préférence suivant :
- aux bénéficiaires désignés par le participant ;
- aux héritiers du participant.
Lorsqu’il y a attribution de majorations familiales (enfant à charge), chacune de ces majorations est versée directement à la
personne au titre de laquelle elle est accordée ou à son représentant légal.
c) Invalidité absolue et définitive
En cas d’invalidité absolue et définitive (3ème catégorie), constatée par le régime de base de la MSA, interdisant au salarié toute
activité rémunérée, et l’obligeant à être assisté d’une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès de
base peut lui être versé, sur sa demande, de façon anticipée en 24 mensualités.
Le paiement anticipé du capital décès met fin à la prestation capital décès.
47
2°
La rente annuelle d'éducation
Pour le bénéfice de la rente éducation, sont considérés comme :
- « enfant » :
• les enfants à naître ;
• les enfants nés viables ;
• les enfants recueillis – c'est-à-dire ceux de l’ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par
un PACS – du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu’au moment du décès et si leur autre parent n’est pas
tenu au versement d’une pension alimentaire ;
• les enfants du participant, qu’ils soient légitimes, naturels, adoptifs et reconnus.
- « à charge» :
• les enfants âgés de moins de 18 ans, quelle que soit leur situation ;
• les enfants jusqu’à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :
- de poursuivre des études dans un établissement d’enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
- d’être en apprentissage ;
- de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d’un contrat d’aide à l’insertion
professionnelle des jeunes associant d’une part des enseignements généraux professionnels et technologiques
dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d’autre part l’acquisition
d’un savoir faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les
enseignements reçus ;
- d’être préalablement à l’exercice d’un premier emploi rémunéré : inscrits à Pôle emploi comme demandeurs d’emploi,
ou stagiaires de la formation professionnelle ;
- d’être employés dans un Centre d’Aide par le Travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.
- les enfants invalides jusqu’à leur 26e anniversaire, en cas d’invalidité équivalente à l’invalidité de deuxième ou
troisième catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu’ils bénéficient de l’allocation d’adulte
handicapé et tant qu’ils sont titulaires de la carte d’invalide civil.
En tout état de cause, les enfants répondant aux définitions et conditions ci-dessus doivent obligatoirement être également à la
charge du bénéficiaire.
a) Montant
En cas de décès d'un salarié quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, chaque enfant à charge du salarié, tel que défini
ci-dessus perçoit une rente annuelle d’éducation égale à :
- 3 % du plafond annuel de sécurité sociale si il a moins de 11 ans ;
- 4,5 % du plafond annuel de sécurité sociale si il a au moins 11 ans et moins de 18 ans ;
- 6 % du plafond annuel de sécurité sociale si il a au moins 18 ans et moins de 26 ans.
b) Bénéficiaires :
Cette rente éducation est versée au représentant légal de l’enfant s’il est mineur, et directement au bénéficiaire s’il est majeur.
3° L’indemnité frais d’obsèques
Suite au décès du conjoint non séparé de corps, du cocontractant d’un PACS, à défaut du concubin justifiant d’au moins deux
ans de vie commune, ou des enfants à charge du salarié il est versé une indemnité frais d’obsèques qui est égale à 100 % du
plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur à la date du décès.
Cette indemnité est versée au participant à condition qu’il ait lui-même supporté les frais d’obsèques et déposé une demande
d’indemnité dans les six mois qui suivent le décès.
48
IV. Garantie Incapacité Temporaire
En cas d’arrêt de travail occasionné par une maladie ou un accident de la vie privée, un accident de travail, de trajet ou une
maladie professionnelle, le salarié non cadre justifiant, à la date de son arrêt de travail, de l’ancienneté prévue au paragraphe
II ci-dessus, bénéficie d’indemnités journalières complémentaires à celles versées par la Mutualité Sociale Agricole à
condition :
-
d’avoir justifié dans les 48 heures cette incapacité de travail ;
d’être pris en charge par la législation sociale agricole ;
d’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres pays de la Communauté Economique Européenne.
Ces indemnités journalières complémentaires sont versées à compter :

du 1er jour d’arrêt de travail en cas d’accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle;

8ème jour d’arrêt de travail en cas de maladie ou d’accident de la vie privée ;
de sorte que l’indemnisation globale perçue par le salarié (indemnisation de la Mutualité Sociale Agricole comprise)
soit égale à 90 % du salaire brut qu’ils auraient perçu s’ils avaient continué à travailler.
Elles sont versées pendant :
 60 jours si l’ancienneté est comprise entre 1 et 13 ans ;
 90 jours si l’ancienneté est comprise entre 13 et 23 ans ;
 135 jours si l’ancienneté est supérieure à 23 ans.
A l’expiration de cette première période d’indemnisation, le salarié bénéficie du maintient de 20 % de son salaire brut tant que
le versement des indemnités journalières légales a lieu et sans pouvoir excéder le 1095ème jour d’arrêt de travail.
En tout état de cause, les indemnités journalières dues au titre la présente section cumulées avec d’autres indemnités ou
prestations de même nature ne doivent pas conduire à verser à l’intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu’il
aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler.
Le salaire pris en compte lors du calcul des indemnités journalières complémentaires est celui qui est retenu pour le calcul des
indemnités journalières légales.
En cas de rupture du contrat de travail intervenant avant la fin de la période d’indemnisation, les indemnités journalières
complémentaires continuent à être versées.
Les indemnités journalières complémentaires sont revalorisées selon les mêmes modalités que les indemnités journalières du
régime de base.
V. Garantie Incapacité Permanente Professionnelle
Le salarié justifiant de l’ancienneté prévue au paragraphe II ci-dessus, bénéficie, en cas d’incapacité permanente de travail
résultant d’un accident du travail, de trajet ou d’une maladie professionnelle, d’une rente versée chaque mois dont le montant
est égal à 15 % du salaire brut.
Cette rente est complémentaire à celle versée par la Mutualité Sociale Agricole au titre du régime de base.
Elle est versée dès la date de reconnaissance de l’incapacité permanente pour un taux d’incapacité professionnelle (IPP) au
moins égal à deux tiers par le régime de base et ce jusqu’à la date d’attribution d’une pension vieillesse à taux plein, s’il y a
lieu.
Le salaire brut pris en compte pour le calcul de la rente correspond au douzième des salaires bruts perçus par le salarié au
cours des 12 mois civils précédent la date d’arrêt de travail.
La rente ne peut pas se cumuler avec les indemnités journalières qu’il percevait avant la décision de la Mutualité Sociale
Agricole au titre de l’incapacité temporaire prévue dans le présent article.
49
En tout état de cause, le total des prestations perçues au titre des régimes de base et du présent régime de prévoyance ne
peut excéder le salaire net perçu par le salarié en activité.
Cette rente complémentaire est maintenue à l’intéressé aussi longtemps qu’il perçoit une rente de la Mutualité Sociale Agricole
et est suspendue si la Mutualité Sociale Agricole suspend le versement de sa propre rente.
Les rentes complémentaires versées par AGRI PREVOYANCE sont revalorisées selon les mêmes modalités que les pensions
et rentes du régime de base
VI. L’Assurance des charges sociales patronales
Les charges sociales dues sur les indemnités journalières complémentaires sont payées à la caisse de Mutualité Sociale
Agricole par AGRI PREVOYANCE et financées par la cotisation « assurance des charges patronales » visée au paragraphe
VIII du présent article.
Les indemnités journalières sont servies nettes de cotisations salariales, de CSG et de CRDS.
VII. Dispositions communes aux prestations visées aux paragraphes ci-dessus
Les salariés sous contrat de travail à la date d’effet du présent avenant et répondant aux conditions d’ouverture du droit, seront
pris en charge et indemnisés dans les conditions indiquées dans lesdits paragraphes.
En application de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi 94-678 du 8 août 1994 et la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001,
les salariés des entreprises ayant régularisé leur adhésion auprès de l’organisme assureur sont garantis à la date d’effet du
présent avenant pour les prestations suivantes :
*Les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes incapacité permanente d’origine
professionnelle en cours de service au jour de la résiliation ainsi que les prestations différées liées à l’aggravation du risque,
selon les modalités prévues avec l’organisme désigné au paragraphe I.
*Le bénéfice des garanties décès est versé par l’ancien organisme assureur, lorsque le contrat de travail n’est pas
rompu à la date d’adhésion, pour les bénéficiaires d’indemnités journalières d’incapacité temporaire ou de rentes d’incapacité
permanente d’origine professionnelles.
Toutefois le bénéfice des garanties décès sera versé par le nouvel organisme assureur désigné au paragraphe I si:
-d’une part, les entreprises concernées communiquent un état détaillé de ces bénéficiaires, dans le trimestre civil
suivant la date d’adhésion.
-d’autre part, si le précédent organisme assureur transmet les provisions effectivement constituées à la date de la
résiliation de son contrat, en application de l’article 30 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée.
Les garanties incapacité temporaire et incapacité permanente professionnelle s’entendent à législation sociale constante.
VIII. Cotisations
1.

Assiette
Les cotisations finançant la garantie décès sont appelées pour tous les salariés non cadres, dès l’entrée dans une
entreprise, sur la base des rémunérations brutes limitées à quatre fois le montant du plafond annuel de la Sécurité
sociale, servant au calcul de l’assiette des cotisations d’assurances sociales.
50

Les cotisations finançant les garanties incapacité temporaire et incapacité permanente professionnelle ainsi que
l’assurance des charges sociale patronale sont appelées pour tous les salariés non cadres, à compter du 1er jour du
mois civil ou ils acquièrent un an d’ancienneté, sur la base des rémunérations brutes limitées à quatre fois le montant
du plafond annuel de la Sécurité sociale, servant au calcul de l’assiette des cotisations d’assurances sociales.
2.
Taux de cotisations et répartitions
Pour tous les employeurs et les salariés, le taux global d’appel des cotisations destinées au financement des prestations
définies à la présente section est de :
Taux global : 1,35
Détail des cotisations par garantie et répartition employeur/salarié
Garanties
TOTAL
Employeur
Salarié
 Décès
0,38 %
0,26 %
0,12 %
 Incapacité Temporaire
0,73 %
0,48 % (*)
0,25 %
 Incapacité Permanente Professionnelle
0,07 %
0,07 %
-
 Assurance Charges Sociales Patronales
0,17 %
0,17 %
-
TOTAL
1,35 %
0,98 %
0,37 %
(*) Il est rappelé que la fraction de cotisation, destinée au financement de la garantie légale résultant de l’application des
dispositions prévue par les articles L 1226-1 et D 1226-2 du code du travail et de l’intégralité des risques accidents du travail et
maladie professionnelle, soit 0,48 %, est à la charge exclusive de l’employeur.
3.
Collecte
A compter de la date d'effet de l'arrêté d'extension, les cotisations sont collectées par la Mutualité Sociale Agricole pour le
compte de l’organisme assureur selon les modalités définies entre l’organisme assureur et la Mutualité Sociale Agricole.
4.
Suspension du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au paiement d’un salaire par l’employeur et intervenant après
la date d’affiliation au régime et pour une autre cause que l’arrêt de travail, les garanties prévues en cas de décès peuvent
continuer à être accordées, sous réserve que l’intéressé en fasse la demande et qu’il règle la totalité de la cotisation
correspondante.
En cas de suspension du contrat de travail d’une durée supérieure à un mois civil donnant lieu à complément de salaire à la
charge de l’employeur :
o
le bénéfice des garanties décès, incapacité permanente est maintenu avec versement des cotisations
correspondantes. Toutefois en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident (toutes origines) et maternité
les garanties sont maintenues sans versement de cotisation.
51
IX. Clause de réexamen
Le régime de prévoyance mis en œuvre par la présente section fera l’objet d’une révision, dans un délai qui ne pourra excéder
5 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur, pour permettre aux partenaires sociaux signataires d’en réexaminer, au vu
des résultats techniques et financiers enregistrés pendant la période écoulée, les conditions tant en matière de garantie que de
financement et de choix de l’organisme assureur.

En cas de dénonciation de la présente section par l’une ou l’autre des parties, l’organisme assureur concerné
maintiendra les prestations en cours de service à la date d’effet de la dénonciation à leur niveau atteint à cette
date, dans l’hypothèse où les partenaires sociaux ne procéderaient pas à la désignation d’un nouvel organisme
assureur.

En cas de fin d’application d’une garantie suite à la révision de la présente section, l’organisme assureur
concerné maintiendra les prestations en cours de service à la date d’effet de la dénonciation à leur niveau
atteint à cette date, dans l’hypothèse où les partenaires sociaux ne procéderaient pas à la désignation d’un
nouvel organisme assureur.

En cas de changement d’organisme assureur :
Les prestations en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint au jour de la résiliation.
La couverture décès sera également maintenue aux salariés ou anciens salariés indemnisés au titre des
garanties incapacité temporaire et permanente prévues à la présente section.
Les partenaires sociaux en application de l’article L912-3 du Code de la Sécurité Sociale organiseront les modalités de la
poursuite des revalorisations, avec le nouvel organisme assureur et tout autre organisme pouvant assurer ce type de
prestation.
X. Accord de gestion spécifique et suivi du régime
Les modalités de mise en œuvre pratique des garanties prévues par la présente section font l’objet d’un protocole de gestion
séparé qui définit entre l’organisme assureur désigné et les partenaires sociaux, notamment :
 la constitution d’une commission paritaire de suivi,
 les réunions et le rôle de la commission paritaire de suivi,
 la réalisation d’un bilan annuel sur les cotisations perçues, les frais de gestion, les prestations versées, les
revalorisations instituées, les provisions constituées,
 la transmission de données statistiques sur les entreprises et les salariés couverts.
XI. Durée - Dénonciation
Le présent régime de prévoyance est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties en respectant un préavis de 2 mois et sauf conclusion d'un nouvel accord,
il cessera de produire ses effets après le délai d'un an à compter du préavis. »
52
Article 2
L’article 29 bis « Gestion de la garantie de rémunération visée à l’article 29 » est abrogé.
Article 3
Le présent avenant entrera en vigueur à compter :
-
du 1er janvier 2010 si son arrêté d’extension est publié avant cette date ;
-
du 1er jour du trimestre civil suivant la publication de son arrêté d’extension au Journal Officiel s’il est publié après le
1er janvier 2010.
Le présent avenant pourra toutefois être appliqué de manière volontaire par l’ensemble des employeurs et salariés
ressortissant de la présente convention collective à compter du 1 er janvier 2010, si son extension devait intervenir
postérieurement à cette date.
Article 4
Le présent avenant sera établi en nombre suffisant pour être déposé, selon les formalités prévues à l’article L 2231-6 du Code
du Travail, aux Services de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de la
Meuse.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l’extension du présent avenant.
_________________
IL N’EST PAS AUTREMENT DEROGE AUX AUTRES ARTICLES ET CONDITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Fait à VERDUN, le 4 novembre 2009
Suivent les signatures
ONT SIGNE, l’avenant n° 92 à la Convention Collective , à VERDUN le 4 novembre 2009
ORGANISATIONS
Le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes de la Meuse ;
l’Union Départementale du Syndicat C.F.D.T. de la Meuse
l’Union Départementale du Syndicat C.G.T. de la Meuse,
l’Union Départementale du Syndicat F.O. de la Meuse,
le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E.-C.G.C.
53
AVENANT N° 93
du 11 janvier 2010
Idcc : 9552
à la Convention Collective de Travail du 09 septembre 1969 concernant les exploitations horticoles, maraîchères, de
pépinières et de serres du département de la Meuse
ENTRE :
Le Syndicat des Horticulteurs, Fleuristes, Pépiniéristes et des Maraîchers Serristes de la Meuse
D’une part,
ET
- L’Union Départementale des Syndicats C.F.D.T. de la Meuse,
- L’Union Départementale des Syndicats C.F.E/C.G.C. de la Meuse,
- L’Union Départementale des Syndicats C.G.T. de la Meuse,
- L’Union Départementale des Syndicats C.F.T.C. Meuse
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er :
L’article 17 de la convention collective du 09 septembre 1969 précitée, portant fixation des salaires dans les exploitations de
cultures spécialisées du département de la Meuse est modifié comme suit, à compter du 1er janvier 2010 :
CASSIFICATION
MONTANT HORAIRE
En Euros
MONTANT MENSUEL BRUT (Euros)
pour 151h67 (base 35 heures hebdomadaires)
Niveau I
Echelon 1
Echelon 2
8,86 €
9,09 €
1343,80€
1378,68 €
Niveau II
Echelon 1
Echelon 2
9,16 €
9,32 €
1389,30 €
1413,56 €
Niveau III
Echelon 1
Echelon2
9,37 €
9,51 €
1421,15 €
1442,38 €
Niveau IV
Echelon1
Echelon2
9,67 €
9,89 €
1466,65 €
1500,02 €
54
Article 2 :
L’article 55 de la convention collective du 09 septembre 1969 portant fixation des salaires des cadres est modifié comme suit à
compter du 1er janvier 2010 :
CASSIFICATION
MONTANT HORAIRE
En Euros
MONTANT MENSUEL BRUT
pour 151h67 (base 35 heures
hebdomadaires)
Contremaître
1er échelon
2ème échelon
200
225
10,21 €
11,05 €
1548,55 €
1675,95 €
Cadre du 2ème groupe
280
13,51 €
2049,06 €
Cadre du 1er groupe
350
16,72 €
2535,92 €
Article 3 :
Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant qui sera déposé aux Services de la Direction
Départementale du Travail, de l’Emploi, et de la formation professionnelle de la Meuse, en l’absence d’opposition après un
délai de 15 jours à compter de la date de signature.
Fait à Verdun, le 11 janvier 2010
Suivent les signatures
SIGNATAIRES de l’AVENANT n° 93 du 11 janvier 2010 concernant les exploitations Horticoles, Maraichères de
Pépinières et de Serres du département de Meuse
Organisations patronales
Le Syndicat des Horticulteurs, Fleuristes, Pépinières et des Maraichers
Serristes de la MEUSE
Organisations syndicales de salariés :
Union départementale des syndicats C.F.D.T.
Union départementale C.F.E.-C.G.C.
Union départementale C.G.T
Union départementale C.F.T.C.
55
AVENANT N° 94
du 08 février 2011
A la Convention Collective de Travail du 09 septembre 1969
concernant les Exploitations Horticoles, Maraîchères, de Pépinières et de Serres
du département de la MEUSE
IDCC 9552
Entre
- Le Syndicat des Horticulteurs, Fleuristes, Pépiniéristes et des Maraîchers Serristes de la Meuse
D’une part,
et
- L’Union Départementale des Syndicats C.F.D.T,
- L’Union Départementale des Syndicats F.O,
- L’Union Départementale des Syndicats C.G.T,
- L’Union Départementale des Syndicats C.F.T.C,
- Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles CFE/CGC
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er :
Le libellé de la section 1 – Salaires en espèces du Chapitre III de la Convention Collective est remplacé par ce qui suit :
SECTION I
Salaires des agents d’exécution, des employés et des apprentis
Le SMIC est un salaire de référence horaire, garanti par la loi et applicable à tous les emplois.
Aucun salarié ne peut percevoir un salaire inférieur, sous réserve des dispositions légales spécifiques à certains travailleurs.
Le SMIC est fixé à 9,00 € depuis le 1er janvier 2011.
56
L’article 17 de la convention collective du 09 septembre 1969 précitée, portant fixation des salaires dans les exploitations de
cultures spécialisées du département de la Meuse est modifié comme suit, à compter du 1er janvier 2011 :
CLASSIFICATION
Niveau I
Niveau II
Niveau III
Niveau IV
MONTANT HORAIRE
En Euros
MONTANT MENSUEL BRUT (Euros)
pour 151h67
(base 35 heures hebdomadaires)
Echelon 1
9,00 €
1365,03 €
Echelon 2
9,17 €
1390,81 €
Echelon 1
9,32 €
1413,56 €
Echelon 2
9,43 €
1430,25 €
Echelon 1
9,53 €
1445,42 €
Echelon 2
9,65 €
1463,62 €
Echelon 1
9,86 €
1495,47 €
Echelon 2
10,09 €
1530,35 €
Article 2
L’article 55 de la convention collective du 09 septembre 1969 portant fixation des salaires des cadres est modifié comme suit à
compter du 1er janvier 2011 :
CLASSIFICATION
MONTANT HORAIRE
En Euros
MONTANT MENSUEL BRUT
pour 151h67
(base 35 heures hebdomadaires)
Contremaître
1er échelon
200
10,39 €
1575,85 €
2ème échelon
225
11,25 €
1706,29 €
Cadre du 2ème groupe
280
13,75 €
2085,46 €
Cadre du 1er groupe
350
17,02 €
2581,42 €
Article 3
Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant qui sera déposé aux Services de l’Unité Territoriale 55 de la
DIRECCTE LORRAINE, en l’absence d’opposition après un délai de 15 jours à compter de la date de signature.
Fait à Verdun, le 08 février 2011
Suivent les signatures
57
SIGNATAIRES de l’AVENANT n° 94 du 08 février 2011 concernant les exploitations Horticoles, Maraichères de
Pépinières et de Serres du département de Meuse
O Organisation patronale
Le Syndicat des Horticulteurs, Pépiniéristes et des Maraichers Serristes de la MEUSE
Organisations syndicales de salarié
Union départementale des syndicats C.F.D.T.
Union départementale des syndicats C.F.T.C.
Union départementale F.O
Syndicat National des Cadres d’entreprises Agricoles CFE/CGC
Union départementale C.G.T
58
AVENANT n° 95 du 31 mars 2011
à la Convention Collective du travail
du 9 septembre 1969 concernant les exploitations horticoles, maraichères, de pépinières et de serres
du département de MEUSE
IDCC 9552.
Entre,
Le Syndicat des Horticulteurs, Fleuristes, Pépiniéristes et des Maraichers Serristes de la MEUSE,
d’une part, et :
L’union départementale des syndicats C.F.D.T,
L’union départementale des syndicats C.F.T.C,
L’union départementale des syndicats C.G.T.-F.O,
Le Syndicat National des Cadres des Entreprises Agricoles C.F.E. – C.G.C.
L’union départementale des syndicats C.G.T.
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit:
Article 1
Le TITRE II – CHAPITRE II – Articles 14-15 et 16 se rapportant à la classification des emplois remplacés par :
sont abrogés et
TITRE II
CHAPITRE II
Classification des emplois
OUVRIERS – EMPLOYES – TECHNICIENS – AGENTS DE MAITRISE – CADRES
Article 14 : Classification des emplois : OUVRIERS et EMPLOYES.
Préambule :
La classification des emplois ne se détermine pas par le diplôme seul, mais également par le niveau de compétence, la
capacité d'initiative et la rapidité d'exécution requis pour l'accomplissement des tâches d'un poste donné.
59
Un salarié classé dans une catégorie supérieure doit accepter d'effectuer les travaux des classifications inférieures sans
baisse de rémunération.
Tout salarié ne peut refuser d'accomplir occasionnellement des tâches correspondant à une classification supérieure sans
pour cela prétendre à la rémunération de cette classification.
Une prime différentielle égale à la différence entre l'échelon d'origine et le niveau ou l'échelon correspondant à l'activité
nouvelle, sera attribuée à partir du 1er jour du 6ème mois d'exécution de la nouvelle mission. Au-delà de 2 ans, le salarié sera
rémunéré définitivement sur la base de l'échelon supérieur.
Le changement d'emploi du salarié pour un emploi de qualification supérieure comporte une période probatoire de 6 mois,
renouvelable une fois, ce délai peut être réduit par convention entre les parties. Pendant ou à l'issue de ce délai, si l'employeur
ne souhaite pas maintenir le salarié dans son nouvel emploi, celui-ci retrouve son emploi initial.
L’employeur peut demander au salarié de rendre compte de son travail. Le compte-rendu peut-être, suivant les niveaux de
qualification, oral, écrit ou enregistré sur informatique.
Classification des emplois :
« Les salariés des exploitations visées dans la présente convention sont classés en catégories définies et affectées de
positions hiérarchiques, comme il est dit ci-après :
I - NIVEAU I – AGENTS DE PRODUCTION – EMPLOYES
Echelon 1 :
Emploi comportant des tâches d'exécution facile, parfois répétitives, immédiatement reproductibles après simple
démonstration, sans mise en jeu de connaissances particulières et professionnelles.
Ces tâches sont exécutées selon des consignes précises et/ou sous surveillance permanente, sans avoir à faire preuve
d'initiative
Après 8 mois de présence continue ou discontinue dans l’entreprise et dans le même emploi, le travailleur passe
automatiquement au niveau I – échelon 2.
Exemples (non limitatifs)
Pépinière Horticulture
- Saisonniers sans qualification
- Emplois d'exécutants
- Savoir tontiner /faire des mottes
Maraicher
- Saisonniers sans qualification
- Emplois d'exécutants
60
Echelon 2 :
Emploi comportant des tâches sans difficulté particulière dont l'exécution requiert toutefois un temps d'adaptation par habitude
ou apprentissage, nécessaire à la maîtrise des savoir-faire au niveau d'efficacité normal (quantité et qualité). L'emploi peut
comporter l'utilisation de machines préréglées et de maniement simple.
Le travail est exécuté selon des consignes précises et/ou sous surveillance fréquente. L'emploi ne nécessite que peu
d'initiatives de la part du titulaire.
Exemples (non limitatifs)
Emploi de bureau
- Services élémentaires liés à la gestion et à la maintenance de l'entreprise (Standard - Saisie)
- Aptitude à l'emploi du matériel courant de bureautique sanctionnée éventuellement par un diplôme
- Connaissance d'un logiciel de traitement de texte
Pépinière Horticulture
-Plantation
-Récolte manuelle
-Pose manuelle d’arceaux
-Pose de film plastique
-Conditionnement- Manutentions – Chargement
-Taille courante
-Conduite de petits engins (Motoculteur)
Maraicher
- Mise en place des Cultures
- Taille – Effeuillage - Récolte
- Conditionnement - Manutention
II - NIVEAU II - AGENTS TECHNIQUES SPECIALISES - EMPLOYES SPECIALISES.
Echelon 1 :
Emploi comportant des tâches d'exécution plus complexe, réalisables seulement après une période d'apprentissage. Il
nécessite de la part du titulaire une bonne maîtrise des savoir-faire et une rapidité d'exécution compatibles avec l'organisation
du travail dans l'entreprise.
L'exécution des tâches se réalise à partir de consignes précises et sous surveillance intermittente.
Dans l'exécution de sa tâche, le titulaire de l'emploi doit avoir la capacité de déceler des anomalies et incidents et d'alerter le
supérieur ou prendre les dispositions d'urgence qui s'imposent.
61
Les conséquences des initiatives que le titulaire est amené à prendre dans l'exécution de son travail, ne présentent pas de
caractère de gravité sur le plan de l'économie de l'entreprise, de la sécurité des personnes ou de l'environnement.
Exemples (non limitatifs
Emploi de bureau
- Services liés à la gestion de l'entreprise
- Responsabilité de leur bonne réalisation
- Travaux de comptabilité de base (saisie)
Pépinière Horticulture
Maraicher
- Connaissance de quelques plantes courantes
- Taille sur chariot électrique
- Chauffeur de tracteur qui attelle et dételle ses outils et exécute
des travaux sans effectuer les réglages fins
- Traitements phytosanitaires sans préparation
- Conduite de chariots élévateurs
- Traitements phytosanitaires sans préparation
- Conduite de chariot élévateur
- Taille de formation
- Eboutonnage de chrysanthème
- Chauffeur de tracteur
- Participer aux tris des plants
- Tuteurage
- Bouturage - Greffage - Semis ) les plus simples
- Faire des mélanges terreux
- Arroser correctement
Emploi correspondant au référentiel CAPA sous réserve d’un an d’expérience.
Echelon 2 :
L'emploi peut comporter la participation à des travaux qualifiés, de façon occasionnelle et sous la surveillance rapprochée d'un
supérieur hiérarchique. Le titulaire de l'emploi a la responsabilité du matériel dont il a la charge, et doit en assurer son entretien
courant selon les consignes données.
La rapidité d'exécution doit être d'un bon niveau.
Exemples (non limitatifs)
Emploi de bureau
- Services élaborés et réalisés à partir de directives générales
- Bonnes connaissances professionnelles
62
- Personnel possédant un diplôme d'une école professionnelle ou des connaissances équivalentes
Pépinière Horticulture
Maraicher
- Chauffeur de tracteur qui règle ses outils avec précision, - Traitements
détecte les anomalies et les pannes
surveillance
-
Traitements
surveillance
phytosanitaires
avec
préparation
phytosanitaires avec préparation sous
sous - Irrigation et fertilisation avec directives
- Irrigation et fertilisation avec directives
- Travaux de bureau : saisie
- Toutes tailles
- Tendages de formation
- Multiplications plus complexes
-Connaissance des végétaux courants de quelques variétés
fruitières, présents sur l’entreprise
III - NIVEAU III - AGENTS TECHNIQUES QUALIFIES - EMPLOYES QUALIFIES.
Echelon 1 :
Emploi comportant l'exécution des opérations qualifiées relatives aux activités de l'entreprise. Selon le mode d'organisation du
travail, l'emploi peut comporter tout ou partie des activités de l'entreprise.
L'exécution du travail se réalise à partir d'instructions.
Le titulaire de l'emploi est responsable de la bonne exécution de son travail dans le cadre des instructions données. Il
nécessite des initiatives concernant l'adaptation de ses interventions aux conditions particulières rencontrées sur le terrain. A
ce titre, il est capable d'évaluer le résultat de son travail et d'ajuster son mode d'exécution (réglage des matériels...).
Dans l'exécution de ces tâches, le titulaire de l'emploi peut être assisté d'autres salariés qui l'aident dans l'accomplissement de
sa tâche et dont il guide le travail. Il est capable d'encadrer une équipe occasionnellement. De par ses connaissances et son
expérience professionnelle, le titulaire de l'emploi a la capacité de repérer les anomalies ou incidents sur les cultures, les
ravageurs, de déceler les pannes élémentaires sur le matériel et de les réparer.
A partir de ce niveau, l'emploi peut comporter la capacité d'exercer la fonction du tuteur auprès d'apprentis et de stagiaires.
Emploi correspondant au référentiel BEPA avec 1 an d’expérience
63
Exemples (non limitatifs)
Emploi de bureau
- Parfaite maîtrise des services et du matériel utilisé pour leur accomplissement
- Responsable de la qualité de son travail
- Connaissance de l'environnement l’informatique
- Secrétaire confirmée
Pépinière Horticulture
Maraicher
- Chauffeur de tracteur qui, en totale autonomie, organise et
exécute les travaux de récolte mécanisée et les traitements
phytosanitaires
- Entretien courant du matériel : graissage, vidange, pièce
d’usure.
- Organiser et participer effectivement au chargement et
déchargement
- Chauffeur de poids lourd
- Toutes multiplications (greffage, bouturage...)
- Connaissance de tous les végétaux et variétés fruitières et de
les localiser
- Recevoir les clients
- Travaux de bureau
- Enregistrer et préparer les commandes et en assurer les
livraisons
- Taille avec initiative et sans surveillance
- Chauffeur de poids lourds (livraison)
- Entretien courant du matériel (graissage – vidange –Pièce
d’usure)
- Traitements phytosanitaires avec préparation
- Travaux de bureau (enregistrer et préparer les
commandes et en assurer la livraison)
Echelon 2 :
Emploi comportant l'exécution des opérations qualifiées, comme au 1er échelon, mais dont l'étendue du champ d'action est
large, et qui nécessite une autonomie plus grande quant à l'organisation de son travail dans le cadre des instructions données.
Le titulaire de l'emploi est susceptible de prendre couramment des dispositions pour s'adapter aux changements intervenants
lors de l'exécution du travail.
Exemples (non limitatifs)
Emploi de bureau
- Employé de bureau, chargé également des écritures administratives et comptables
(compte de résultat et bilan)
64
Pépinière Horticulture
Maraicher
- Chauffeur de tracteur qui, à partir d'objectifs précis et exigences de - Fertilisation - Irrigation
résultats, exécute en totale autonomie les semis
- Fertilisation - Irrigation - Traitement mécanique
- Chaufferie - surveillance
- Maintenance de matériel : capable de déceler les pannes
élémentaires sur le matériel et de les réparer
- Travaux de bureau
- Repérage des maladies sur végétaux
- Savoir effectuer un relevé de plantes correct
- Préparation des bouillies
- Il sait faire respecter les règles de sécurité
- Négocier selon les directives reçues, facturer et encaisser.
- Travaux de bureau
IV - NIVEAU IV - AGENTS TECHNIQUES HAUTEMENT QUALIFIES.
Echelon 1 :
Exécution d’opérations très qualifiées à partir d’instructions régulières et générales, nécessitant la maitrise approfondie des
matériels et/ou des outils.
Pour la bonne réalisation des travaux confiés, le salarié doit avoir une connaissance approfondie des végétaux et /ou des
animaux et des produits.
Il exige des connaissances et de l'expérience professionnelle éprouvées permettant de participer aux décisions techniques, de
réaliser une utilisation optimum des moyens mis à sa disposition, d'observer, d'apprécier l'état des cultures, des matériels et
d'en rendre compte à l'encadrement ou au chef d'entreprise.
Exemples (non limitatifs)
Emploi de bureau
- Secrétaire de direction
- Comptable
Pépinière Horticulture
Maraicher
- Responsable d'un chantier :
culture - conditionnement – expédition
- Responsable d'un chantier :
culture - conditionnement – expédition
- Travaux de bureau
- Travaux de bureau
Emploi correspondant au référentiel BAC Pro.
65
Echelon 2
L’exécution des opérations très qualifiées est faite en toute autonomie par le salarié qui maitrise les process et procédures des
travaux confiés.
Le salarié a l’expérience nécessaire pour apprécier la qualité des résultats attendus. Il participe à la surveillance régulière du
travail des autres salariés de l’exploitation.
Il veille et rend compte immédiatement, à son supérieur, en cas de non respect des consignes de sécurité.
Il peut être conduit à faire des suggestions et des propositions au chef d’entreprise ou au supérieur hiérarchique pour
l’amélioration de l’organisation du travail des salariés qu’il surveille.
V – CLASSIFICATION DES OUVRIERS ET EMPLOYES
Classification existante
Nouvelle classification
Niveau 1 – Echelon 1
Niveau 1 – Echelon 2
Niveau 2 – Echelon 1
Niveau 2 – Echelon 2
Niveau 3 – Echelon 1
Niveau 3 – Echelon 2
Niveau 4 – Echelon 1
Niveau 4 – Echelon 2
Niveau I – Echelon 1
Niveau I – Echelon 2
Niveau II – Echelon 1
Niveau II – Echelon 2
Niveau III – Echelon 1
Niveau III – Echelon 2
Niveau IV – Echelon 1
Niveau IV – Echelon 2
Article 15 : Classification des TECHNICIENS – AGENTS DE MAITRISE et CADRES.
En application de l’accord collectif national du 23 avril 2008, il est créé une classification des techniciens, agents de maitrise et
des cadres
I - TECHNICIENS – AGENTS DE MAITRISE
NIVEAU I :
Echelon 1 : Technicien
A ce niveau, le technicien assure l’organisation et l’exécution des tâches et missions qui lui sont confiées, et dont il maitrise
tous les aspects techniques et d’analyses, à partir de directives et en fonction des résultats attendus. Il est capable de réaliser
une utilisation optimale des moyens mis à sa disposition.
Il participe, sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique, à des missions complémentaires directement liées à son activité
telles que relations avec des fournisseurs et clients, enregistrement et traitement de données sur informatique.
Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III (tels que correspondant à ce jour au
référentiel BTS agricole).
66
Echelon 2 :
Agents de maitrise
Outre les travaux et tâches professionnelles auxquelles il participe ou qu’il assure compte-tenu de ses compétences
techniques et de son expérience, le salarié organise et répartit les travaux des salariés qu’il encadre.
Il relaie les instructions émanant de la direction et veille à faire remonter les problèmes.
Il doit faire respecter les consignes de sécurité données et veiller s’il y a lieu au port des équipements de protection
individuelle.
Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III (tels que correspondant à ce jour au
référentiel BTS agricole).
Technicien :
A cet échelon, le technicien a une expérience professionnelle qui lui permet une complète autonomie et d’anticiper certaines
réactions ou résultats. Il maitrise tous les aspects des travaux et missions qui lui sont confiées.
Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III (tels que correspondant à ce jour au
référentiel BTS agricole).
NIVEAU II Technicien :
Le salarié agit en suivant les instructions établies périodiquement par l’employeur à partir des orientations définies pour
l’exploitation et sur lesquelles il est consulté.
Ces compétences techniques et son expérience lui permettent de décider du moment adéquat pour la réalisation des travaux
qu’il effectue avec une obligation d’optimalisation des moyens dont il dispose.
Il procède à la mise à jour des informations nécessaires à la gestion des travaux et missions qui lui sont confiés.
Il peut avoir des contacts réguliers avec des partenaires extérieurs de l’entreprise du fait de ses compétences et capacité
techniques dans l’intérêt de l’exploitation comme pour assurer le maintien ou développement de ces capacités.
Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III ou du niveau II (tels que correspondant à
ce jour au référentiel BTS agricole ou aux référentiels des diplômes d’ingénieurs agricoles).
Agent de maitrise :
Outre les travaux et missions d’encadrement effectués par l’agent de maitrise du niveau précédent, à ce niveau l’agent de
maitrise procède aux modifications ponctuelles nécessaires dans l’équipe qu’il encadre afin d’assurer la poursuite des travaux
dans les délais fixés.
Il porte une appréciation sur la qualité du travail des salariés qu’il encadre et la communique à la direction.
67
Il donne des indications sur les évolutions, orientations, besoins de formation professionnelle possibles des salariés qu’il
encadre.
Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III ou du niveau II (tels que correspondant à
ce jour au référentiel BTS agricole ou aux référentiels des diplômes d’ingénieurs agricoles).
II - CADRES
La classification des emplois de cadres est établie comme suit :
NIVEAU I
Salarié chargé d’une façon permanente de gérer l’ensemble d’un ou des services liés à l’entreprise dans le respect des
moyens techniques et budgétaires qui lui sont alloués. Il administre suivant les directives générales et les grandes orientations
définies en commun avec l’employeur.
Il prend des décisions opérationnelles qui peuvent avoir des effets directs sur les résultats de l’entreprise ou de l’exploitation. Il
exécute des travaux en temps opportun et il s’entoure des compétences nécessaires pour conduire sa mission.
Il définit les indicateurs et tableaux de bord, les analyse et formule les conclusions pour l’amélioration de la bonne marche de
l’entreprise.
Pour tenir ce poste, il est nécessaire de justifier d’une expérience dans un poste à responsabilité.
Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles de niveau II (tels que correspondant à ce jour aux
référentiels des diplômes d’ingénieurs agricoles).
NIVEAU II
Cadre qui assure seul la bonne marche technique et administrative de l’entreprise. Il peut être membre de l’équipe dirigeante
de l’entreprise, c’est-à-dire un mandataire social, un gérant ou une personne nommée par le Conseil d’Administration.
Il détermine les orientations de l’exploitation et les moyens en personnel et matériel qu’il mettra en œuvre pour atteindre les
objectifs fixés. Il prend des décisions qui ont un impact direct et primordial sur la marche globale de l’entreprise, ses résultats,
son image et sa pérennité.
Il représente l’entreprise auprès des clients, des fournisseurs et de l’administration.
Il prend les mesures nécessaires en matière d’hygiène et de sécurité et rédige les documents nécessaires.
Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles de niveau II (tels que correspondant à ce jour aux
référentiels des diplômes d’ingénieurs agricoles).
68
III - CLASSIFICATION DES TAM et CADRES
Classification existante
Nouvelle classification
INEXISTANT
TAM Niveau I – Echelon 1
Contremaitre 1er échelon – 200
TAM Niveau I – Echelon 2
Contremaitre (cadre du 3ième groupe) – 225
TAM Niveau II
Cadre du 2ième groupe – 280
Cadres Niveau 1
Cadre du 1er groupe - 350
Cadres Niveau II
Article 16 : Conditions générales d’exécution applicables aux articles 14 et 15 de la
Convention Collective.
Quel que soit le niveau de l’emploi, certaines conditions générales d’exécution peuvent être exigées :

L’employeur peut demander au salarié de rendre compte de son travail.

Le salarié peut être amené à exécuter des tâches relevant d’un niveau inférieur à celui de l’emploi qu’il occupe.

C’est l’emploi réellement tenu qui détermine le niveau de classification.
La référence aux référentiels des diplômes ne sert qu’à déterminer le niveau des connaissances requises pour tenir l’emploi.
Ces connaissances peuvent avoir été acquises par l’expérience.

Le classement des salariés dans la nouvelle grille ne peut être la cause d’une diminution de la rémunération et de
l’ensemble des garanties liées au contrat de travail dont les salariés bénéficiaient antérieurement.
En revanche, la modification éventuelle du coefficient y afférent ne peut être en aucun cas considérée comme une
perte d’un avantage acquis.
69
Article 2
TITRE IV
DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX CADRES
Sont modifiées comme suit :

L’article 52 – Classification des emplois est abrogé

L’article 53 – Conditions particulières pour les contremaitres 1er échelon est modifié

L’article 56 – Prime dite « d’intéressement » est modifié.
Le TITRE IV, les articles 53 et 56, sont modifiés comme ci-dessous.
TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TAM ET CADRES
Article 53 : Conditions particulières pour les Techniciens et Agents de maitrise –Niveau I.
Les Techniciens et Agents de maitrise – Niveau I (échelons 1 et 2) restent soumis aux conditions de travail et à la
rémunération découlant de la Convention Collective pour les salariés non cadres.
Les TAM – Niveau I – échelon 2, bénéficieront d’une prime annuelle qui ne pourra être inférieure à un demi-mois de salaire
(moyenne des salaires versés en cours d’année).
Article 56 : Prime annuelle des TAM Niveau II et CADRES.
Une prime annuelle sera allouée aux TAM Niveau II et aux CADRES. Elle sera librement débattue entre les parties. Toutefois
le montant de cette prime annuelle ne pourra être inférieur à un mois de salaire brut.
Article 3
Les salaires horaires sont révisables en principe une fois par an au cours du mois de Janvier.
A la demande de l’une des organisations signataires, la Commission Mixte peut se réunir à nouveau au cours de l’année en
vue de réviser lesdits salaires.
70
Article 4
Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du 01 juillet 2011.
Article 5
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé à l’Unité Territoriale MEURTHE ET
MOSELLE de la DIRECCTE Lorraine
Fait à LAXOU, le 31 mars 2011
Suivent les signatures
SIGNATAIRES de l’AVENANT n° 95 du 31 mars 2011 à la convention collective du travail du 9 septembre 1969,
concernant les exploitations horticoles, maraichères, de pépinières et de serres du département de MEUSE.
Organisation patronale :
Le Syndicat des Horticulteurs, Fleuristes, Pépiniéristes et des Maraichers Serristes de la
MEUSE.
Organisations syndicales de salariés :
Union départementale des Syndicats C.F.D.T.
Union départementale des Syndicats C.F.T.C.
Union départementale des Syndicats C.G.T
Union départementale des Syndicats F.O
Le Syndicat National des Cadres des Entreprises Agricoles
C.F.E.-C.G.C.
71
AVENANT n° 96 du 31 janvier 2012
A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 09 SEPTEMBRE 1969
CONCERNANT LES EXPLOITATIONS HORTICOLES, MARAICHERES,
DE PEPINIERES ET DE SERRES
DU DEPARTEMENT DE LA MEUSE
( IDCC 9552 )
Entre :
Le Syndicat des Horticulteurs, Fleuristes, Pépiniéristes et des Maraichers Serristes de la Meuse,
d'une part, et :
Les Unions Départementales des Syndicats C.F.D.T.
L’Union Régionale des Syndicats F.O.
L’Union Régionale des Syndicats C.F.T.C.
Les Unions Départementales des Syndicats C.G.T.
Le Syndicat National des Cadres d’ Entreprises Agricoles C.F.E. - C.G.C.
d'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
72
Article 1er
Le SMIC est un salaire de référence, garanti par la loi et applicable à tous les emplois.
Aucun salarié ne peut percevoir un salaire inférieur, sous réserve des dispositions légales spécifiques à certains travailleurs.
Le SMIC est fixé à 9,22 € à compter du 1er janvier 2012.
Les salaires horaires afférents aux OUVRIERS et EMPLOYES de la convention collective du travail du 09 septembre 1969
sont fixés comme suit :
OUVRIERS ET EMPLOYES
CATEGORIES
Tarifs Horaires
Salaires mensuels
( 151,67 H)
Niveau I - Echelon 1
9,22 €
1398,40 €
Niveau I - Echelon 2
9,28 €
1407,50 €
Niveau II - Echelon 1
9,45 €
1433,28 €
Niveau II - Echelon 2
9,55 €
1448,45 €
Niveau III - Echelon 1
9,68 €
1468,17 €
Niveau III - Echelon 2
9,90 €
1501,53 €
Niveau IV - Echelon 1
10,10 €
1531,87 €
Niveau IV - Echelon 2
10,35 €
1569,78 €
73
Article 2
Les salaires horaires afférents aux Techniciens/Agents de maitrise et aux Cadres, sont fixés comme suit :
CATEGORIES
MONTANT HORAIRE
SALAIRE MENSUEL
(pour 151,67 h)
TAM Niveau I – Echelon 1
TAM Niveau I – Echelon 2
TAM Niveau II
CATEGORIES
10,50 €
1592,54 €
10,65 €
1615,29 €
11,25 €
1706,29 €
MONTANT HORAIRE
SALAIRE MENSUEL
(pour 151,67 h)
CADRES Niveau I
CADRES Niveau II
13,75 €
2085,46 €
17,34 €
2629,96 €
Article 3
Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 01 janvier 2012.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé à l’Unité Territoriale 54 de la DIRECCTE
LORRAINE, en l’absence d’opposition après un délai de 15 jours à compter de la signature.
Fait à Laxou, le 31 janvier 2012
Suivent les signatures.
SIGNATAIRES de l’AVENANT n° 96 du 31 janvier 2012 à la Convention Collective concernant les exploitations
Horticoles, Maraichères, de Pépinières et de Serres du Département de la MEUSE ( IDCC 9552)
74
Organisations patronales :
Le Syndicat des Horticulteurs, Fleuristes,
Pépiniéristes et de Maraichers Serristes de la
Meuse.
Organisations syndicales de salariés
Les Unions départementales des syndicats
C.F.D.T
L’Union régionale des syndicats F.O
Les Unions départementales des syndicats
C.G.T.
L’Union régionale des syndicats C.F.T.C.
Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises
Agricoles C.F.E / C.G.C.
75
AVENANT n° 97 du 22 Janvier 2013
A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 09 SEPTEMBRE 1969
CONCERNANT LES EXPLOITATIONS HORTICOLES, MARAICHERES,
DE PEPINIERES ET DE SERRES
DU DEPARTEMENT DE LA MEUSE
( IDCC 9552 )
Entre :
Le Syndicat des Horticulteurs, Fleuristes, Pépiniéristes et des Maraichers Serristes de la Meuse,
d'une part, et :
Les Unions Départementales des Syndicats C.F.D.T.
L’Union Régionale des Syndicats F.O.
L’ Union Régioanle des Syndicats C.F.T.C.
Les Unions Départementales des Syndicats C.G.T.
Le Syndicat National des Cadres d’ Entreprises Agricoles C.F.E. - C.G.C.
d'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
76
Article 1er
Le SMIC est un salaire de référence, garanti par la loi et applicable à tous les emplois.
Aucun salarié ne peut percevoir un salaire inférieur, sous réserve des dispositions légales spécifiques à certains travailleurs.
Le SMIC est fixé à 9,43 € à compter du 1er janvier 2013.
Les salaires horaires afférents aux OUVRIERS et EMPLOYES de la convention collective du travail du 09 septembre 1969
sont fixés comme suit :
OUVRIERS ET EMPLOYES
CATEGORIES
Tarifs Horaires
Salaires mensuels
( 151,67 H)
Niveau I - Echelon 1
9,43 €
1430,25 €
Niveau I - Echelon 2
9,50 €
1440,87 €
Niveau II - Echelon 1
9,66 €
1465,13 €
Niveau II - Echelon 2
9,76 €
1480,30 €
Niveau III - Echelon 1
9,92 €
1504,57 €
Niveau III - Echelon 2
10,05 €
1524,28 €
Niveau IV - Echelon 1
10,46 €
1586,47 €
Niveau IV - Echelon 2
10,52 €
1595,57 €
Article 2
Les salaires horaires afférents aux Techniciens/Agents de maitrise et aux Cadres, sont fixés comme suit :
77
CATEGORIES
MONTANT HORAIRE
SALAIRE MENSUEL
(pour 151,67 h)
TAM Niveau I – Echelon 1
TAM Niveau I – Echelon 2
TAM Niveau II
CATEGORIES
10,70 €
1622,87 €
10,87 €
1648,65 €
12,10 €
1835,21 €
MONTANT HORAIRE
SALAIRE MENSUEL
(pour 151,67 h)
CADRES Niveau I
14,10 €
2138,55 €
CADRES Niveau II
17,68 €
2681,53 €
Article 3
Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 01 février 2013.
Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé à l’Unité Territoriale 55 de la DIRECCTE
LORRAINE, en l’absence d’opposition après un délai de 15 jours à compter de la signature.
Fait à Laxou, le 22 janvier 2013.
Suivent les signatures
78
SIGNATAIRES de l’AVENANT n° 97 du 22 janvier 2013 à la Convention Collective concernant les exploitations
Horticoles, Maraichères, de Pépinières et de Serres du Département de la
MEUSE
( IDCC 9552)
Organisations patronales :
Nom du signataire
Signature
Nom du signataire
Signature
Le Syndicat des Horticulteurs,
Fleuristes,Pépiniéristes et de Maraichers
Serristes de la Meuse.
Organisations syndicales de salariés
Les Unions départementales des
syndicats C.F.D.T
L’ Union régionale des syndicats F.O
Les Unions départementales des
syndicats C.G.T.
L’Union régionale des syndicats C.F.T.C.
Le Syndicat National des Cadres
d’Entreprises Agricoles C.F.E / C.G.C.
79
AVENANT n° 98 du 22 janvier 2013
A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 09 SEPTEMBRE 1969
CONCERNANT LES EXPLOITATIONS HORTICOLES, MARAICHERES,
DE PEPINIERES ET DE SERRES
DU DEPARTEMENT DE LA MEUSE
( IDCC 9552 )
Entre :
Le Syndicat des Horticulteurs, Fleuristes, Pépiniéristes et des Maraichers Serristes de la Meuse,
d'une part, et :
Les Unions Départementales des Syndicats C.F.D.T.
L’Union Régionale des Syndicats F.O.
L’ Union Régionale des Syndicats C.F.T.C.
Les Unions Départementales des Syndicats C.G.T.
Le Syndicat National des Cadres d’ Entreprises Agricoles C.F.E. - C.G.C.
d'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
80
Article 1er
Dans le cadre de l’ harmonisation régionale des cinq conventions collectives des exploitations maraichères, d’horticulture, de
pépinières et de serres, existantes en LORRAINE, les critères de calcul de la prime d’ancienneté sont modifiés .
De ce fait, l’article 21 de la convention collective, dénommé : PRIMES ACCESSOIRES DU SALAIRE, est abrogé et remplacé
par :
Article 21 - Prime d’ancienneté.
Une prime d’ancienneté, dont le caractère est obligatoire, est attribuée aux salariés « Ouvriers » et versée mensuellement.
Cette prime est calculée sur le salaire brut mensuel de base, quelle que soit la situation du salarié ( à temps complet ou à
temps partiel ) dans le même établissement.
Elle correspond à :






2 % ……………………………………….. de 4 ans à 6 ans inclus
3 %.......................................................... de 7 ans à 9 ans inclus
4 % ………………………………………. de 10 ans à 12 ans inclus
5 % ………………………………………. de 13 ans à 15 ans inclus
6 % ………………………………………. de 16 ans à 24 ans inclus
7 %......................................................... à partir de 25 ans.
N’interrompent pas la durée des services continus :

Les périodes de chômage occasionné par les intempéries ;

Les congés de maternité ;

Les interruptions de contrat du fait de l’employeur ;

Les maladies professionnelles et accidents du travail ;

Les congés payés.
Cas particuliers :

Congé maladie :
En cas de congés maladie, à compter du 6ième mois d’absence, l’ancienneté n’évoluera plus jusqu’à reprise du travail.

Apprentissage :
Les années passées dans l’établissement en contrat d’apprentissage seront prises en considération pour le calcul
du nombre d’années donnant droit à la prime d’ancienneté.
81
Article 2
Les salariés qui perçoivent actuellement un montant de prime d’ancienneté supérieur à ces nouvelles dispositions,
continuent à le percevoir mensuellement au titre des avantages individuellement acquis.
Les nouvelles dispositions s’appliqueront dès lors qu’elles seront plus favorables.
Article 3
Il est créé un :
Article 21 bis – Prime de panier
Cet article reste applicable, dans l’immédiat, selon les modalités fixées dans la convention collective, à savoir :
« Le salarié ou l’apprenti appelé à effectuer des travaux sur un chantier plus éloigné de son domicile que le lieu habituel de
son travail et qui, de ce fait, se trouve dans l’impossibilité de prendre à son foyer son repas de midi, a droit à une indemnité
dite « de panier » égale à une heure du salaire correspondant au Niveau I – échelon 2. ».
Article 4
Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 01 février 2013.
Article 5
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé à l’Unité Territoriale 55 de la DIRECCTE
LORRAINE, en l’absence d’opposition après un délai de 15 jours à compter de la signature.
Fait à Laxou, le 22 janvier 2013 .
Suivent les signatures.
82
SIGNATAIRES de l’AVENANT n° 98 du 22 janvier 2013 à la Convention Collective concernant les
exploitations Horticoles, Maraichères, de Pépinières et de Serres du Département de la MEUSE
( IDCC 9552)
Organisations patronales :
Nom du signataire
Signature
Nom du signataire
Signature
Le Syndicat des Horticulteurs, Fleuristes,
Pépiniéristes et de Maraichers Serristes de
la Meuse.
Organisations syndicales de salariés
Les Unions départementales des
syndicats C.F.D.T
L’Union régionale des syndicats F.O
Les Unions départementales des
syndicats C.G.T.
L’Union régionale des syndicats C.F.T.C.
Le Syndicat National des Cadres
d’Entreprises Agricoles C.F.E / C.G.C.
83
AVENANT n° 99 du 4 mars 2014
A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL 9 SEPTEMBRE 1969
CONCERNANT LES EXPLOITATIONS D’HORTICULTURE, MARAICHERES,
DE PEPINIERES ET DE SERRES
DU DEPARTEMENT DE LA MEUSE
(IDCC 9552)
(Étendu par arrêté du 31 octobre 2014 – JO du 8 novembre)
Entre :
Le Syndicat des Horticulteurs, Fleuristes, Pépiniéristes et des Maraichers Serristes de la Meuse,
D’une part, et :
L’Union Régionale des Syndicats C.F.D.T.
L’Union Régionale des Syndicats F.O.
L’Union Régionale des Syndicats C.F.T.C.
L’Union Régionale des Syndicats C.G.T.
Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E. – C.G.C.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Le SMIC est un salaire de référence, garanti par la loi et applicable à tous les emplois.
Aucun salarié ne peut percevoir un salaire inférieur, sous réserve des dispositions légales spécifiques à certains
travailleurs.
Le SMIC est fixé à 9.53 € depuis le 1er janvier 2014.
84
Les salaires horaires afférents aux OUVRIERS et EMPLOYES de la convention collective du travail du 09
septembre 1969 sont fixés comme suit :
OUVRIERS ET EMPLOYES
Tarifs Horaires
Salaires mensuels
(151,67 h)
Niveau I – Echelon 1
9,53
1445,41
Niveau I – Echelon 2
9,58
1453,00
Niveau II – Echelon 1
9,74
1477,26
Niveau II – Echelon 2
9,84
1492,43
Niveau III – Echelon 1
10,00
1516,70
Niveau III – Echelon 2
10,13
1536,42
Niveau IV – Echelon 1
10,54
1598,60
Niveau IV – Echelon 2
10,60
1607,70
CATEGORIES
Article 2
Les salaires horaires afférents aux Techniciens/Agents de maitrise et aux Cadres, sont fixés comme suit :
MONTANT HORAIRE
SALAIRE MENSUEL
(151,67 h)
TAM Niveau I – Echelon 1
10,79
1636,52
TAM Niveau I – Echelon 2
10,96
1662,30
TAM Niveau II
12,20
1850,37
CATEGORIES
85
MONTANT HORAIRE
SALAIRE MENSUEL
(pour 151,67 h)
CADRES Niveau I
14,21
2155,23
CADRES Niveau II
17,82
2702,76
CATEGORIES
Article 3
Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 1er mars 2014.
Article 4
Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant qui sera déposé à l’Unité Territoriale 54 de la
DIRECCTE, en l’absence d’opposition après un délai de 15 jours à compter de la signature.
Fait à Laxou, le 4 mars 2014
Suivent les signatures
86
SIGNATAIRES de l’AVENANT n° 99 du 4 mars 2014 à la convention collective concernant les exploitations
Horticoles, Maraichères, de Pépinières et de Serres de la Meuse (IDCC 9552) :
Organisations patronales :
Nom du signataire
Signature
Nom du signataire
Signature
Le Syndicat des Horticulteurs, Fleuristes,
Pépiniéristes et des Maraichers Serristes de la
Meuse
Organisations Syndicales de salariés
Union Régionale des Syndicats C.F.D.T.
Union Régionale des Syndicats C.F.T.C.
Union Régionale des Syndicats F.O.
Union Régionale des Syndicats C.G.T.
Le Syndicat National des Cadres et Entreprises
Agricoles C.F.E./C.G.C.
87
AVENANT n° 100 du 02 mars 2015
A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL 9 SEPTEMBRE 1969
CONCERNANT LES EXPLOITATIONS D’HORTICULTURE, MARAICHERES,
DE PEPINIERES ET DE SERRES
DU DEPARTEMENT DE LA MEUSE
(IDCC 9552)
(Étendu par arrêté du 24 juin 2015 – JO du 11 juillet)
Entre :
Le Syndicat des Horticulteurs, Fleuristes, Pépiniéristes et des Maraichers Serristes de la Meuse,
D’une part, et :
L’Union Régionale des Syndicats C.F.D.T.
L’Union Régionale des Syndicats F.O.
L’Union Régionale des Syndicats C.F.T.C.
L’Union Régionale des Syndicats C.G.T.
Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E. – C.G.C.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Le SMIC est un salaire de référence, garanti par la loi et applicable à tous les emplois.
Aucun salarié ne peut percevoir un salaire inférieur, sous réserve des dispositions légales spécifiques à
certains travailleurs.
Le SMIC horaire est fixé à 9.61 € depuis le 1er janvier 2015.
88
Article 2
L’article 17 de la convention collective de travail du 09 septembre 1969 concernant les exploitations
horticoles, maraichères, de pépinières et de serres de la Meuse est abrogé et remplacé par ce qui suit :
« Les salaires horaires minima concernant les ouvriers et employés sont fixés comme suit :
OUVRIERS ET EMPLOYES
Salaire horaire
en euros
Salaire mensuel
en euros
(pour 151,67 h)
Niveau I – Echelon 1
9,61
1457,55
Niveau I – Echelon 2
9,66
1465,13
Niveau II – Echelon 1
9,79
1484,85
Niveau II – Echelon 2
9,89
1500,02
Niveau III – Echelon 1
10,05
1524,28
Niveau III – Echelon 2
10,18
1544
Niveau VI – Echelon 1
10,59
1606,19
Niveau VI – Echelon 2
10,65
1615,29
Catégorie
Article 3
L’article 55 de la convention collective de travail du 09 septembre 1969 concernant les exploitations
horticoles, maraichères, de pépinières et de serres de la Meuse est abrogé et remplacé par ce qui suit
89
« Les salaires horaires minima concernant les techniciens - agents de maitrise et les cadres sont fixés
comme suit :
Salaire horaire
en euros
Salaire mensuel
en euros
(pour 151,67 h)
TAM Niveau I – Echelon 1
10,84
1644,10
TAM Niveau I – Echelon 2
11,01
1669,89
TAM Niveau II
12,26
1859,47
Salaire horaire
en euros
Salaire mensuel
en euros
(pour 151,67 h)
CADRES Niveau I
14,28
2165,85
CADRES Niveau II
17,91
2716,41
Catégorie
Catégorie
Article 4
Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 1er mars 2015.
Article 5
Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant qui sera déposé à l’Unité Territoriale
54 de la DIRECCTE, en l’absence d’opposition après un délai de 15 jours à compter de la signature.
Fait à Laxou, le 02 mars 2015
Suivent les signatures
90
Signataires de l’avenant n°100 du 02 mars 2015 à la convention collective concernant les exploitations
horticoles, maraichères, de pépinières et de serres de la Meuse (IDCC 9552) :
Organisations patronales :
Nom du signataire
Signature
Nom du signataire
Signature
Le Syndicat des Horticulteurs, Fleuristes,
Pépiniéristes et des Maraichers Serristes de la
Meuse
Organisations Syndicales de salariés
Union Régionale des Syndicats C.F.D.T.
Union Régionale des Syndicats C.F.T.C.
Union Régionale des Syndicats F.O.
Union Régionale des Syndicats C.G.T.
Le Syndicat National des Cadres et
Entreprises Agricoles C.F.E./C.G.C.
91
Accord départemental du 29 Juin 2009
instaurant un régime d’assurance complémentaire frais de santé
des salariés non cadres des exploitations et entreprises agricoles
de la MEUSE
Les organisations professionnelles et syndicales ci-après :
D'une part,
-
La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Meuse ( F.D.S.E.A.)
-
La Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole de la Meuse
(C.U.M.A)
-
Les Entrepreneurs des Territoires (E.D.T.) Lorraine
-
Le Syndicat des maraîchers, horticulteurs et pépiniéristes de serre de la Meuse
D'autre part,
-
L’Union départementale des Syndicats C.F.D.T. ;
-
L’Union départementale des Syndicats C.G.T. ;
-
L’Union départementale des Syndicats F.O. ;
-
L’Union départementale des Syndicats C.F.T.C. ;
-
Le syndicat des cadres d’entreprises agricoles C.F.E. – CGC.
Ont convenu de ce qui suit :
Préambule
Par le biais du présent accord, les partenaires sociaux signataires ont souhaité mettre en place, un régime collectif obligatoire
de protection sociale complémentaire en application des dispositions de l’accord national du 10 juin 2008 portant « sur une
protection sociale complémentaire en agriculture et la création d’un régime de prévoyance ».
Les partenaires sociaux signataires entendent ainsi :
 Permettre aux salariés agricoles non cadres relevant des activités définies ci-après du département de la Meuse de
bénéficier d’une couverture santé offrant un bon niveau de garanties en contrepartie d’un coût raisonnable ;
 Favoriser la fidélisation des salariés et renforcer l’attractivité de la branche ;
 Conserver la maîtrise du régime au niveau local.
92
Le présent accord constitue un accord collectif autonome et distinct des Conventions Collectives de travail du 28 septembre
1967 concernant les exploitations de polyculture et les entreprises d’élevage du département de la Meuse et du 9 septembre
1969 concernant les exploitations horticoles, maraichères, de pépinières et de serres.
Article 1 - Champ d'application professionnel et territorial
Le présent accord s’applique de manière obligatoire à l’ensemble des employeurs et des salariés non cadres des exploitations
et entreprises agricoles relevant des activités agricoles définies ci-après:
- polyculture et élevage,
- production de fruits
- travaux agricoles, d’aménagements ruraux et forestiers
- CUMA
- maraîchage
- horticulture et pépinières
- structures d'accueil touristique situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, à l’exclusion des centres équestres
- activités ayant pour support l’exploitation agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation
des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production.
Le présent accord s'applique aux entreprises et établissements ayant leur siège social en Meuse.
Le siège s’entend, selon la nature de l’activité, des bâtiments principaux d’exploitation ou du siège social déclaré dans les
statuts.
Article 2 - Objet
Le présent accord a pour objet la mise en place d'un régime d'assurance complémentaire santé collectif et obligatoire au
bénéfice des salariés des entreprises relevant de son champ d'application.
Cette assurance couvrira à titre obligatoire le salarié tel que visés à l’article 4 dans le cadre d’un régime « isolé ».
Ses ayants droits pourront néanmoins être affiliés à titre facultatif dans le cadre d’une extension « famille ».
Article 3 - Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2010.
Il s’imposera à compter du 1er janvier 2010, aux employeurs et salariés ressortissant d’entreprises adhérentes aux
organisations signataires et à compter de la date de son extension, à l’ensemble des employeurs et salariés compris dans son
champ d’application.
Le présent accord pourra toutefois être appliqué de manière volontaire par l’ensemble des employeurs et salariés ressortissant
d’entreprises non adhérentes aux organisations signataires à compter du 1 er janvier 2010, si son extension devait intervenir
postérieurement à cette date.
Les partenaires sociaux signataires se réservent le droit de renégocier le contenu du présent accord si les circonstances en
démontrent l’utilité.
Le régime établi par le présent accord ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.
Article 4 - Salariés bénéficiaires
Les dispositions du présent accord s’appliquent :

à tout salarié non cadre ayant 6 mois d’ancienneté et plus dans l’entreprise,

et relevant du champ d’application du présent accord.
93
Pour les dispositions du présent accord, la condition d’ancienneté est réputée acquise au premier jour du mois civil au cours
duquel le salarié acquiert 6 mois d’ancienneté.
En sont exclus :
-
les cadres ou assimilés relevant de la caisse de retraite complémentaire cadre en application des décisions de
l’AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de complémentaire santé défini dans la Convention Collective du 2 avril
1952,
-
les catégories particulières de salariés (VRP, bûcherons-tâcherons par exemple) relevant d’autres dispositions
conventionnelles,
-
les salariés non cadres définis ci-dessus ressortissant d’un accord d’entreprise dans les conditions fixées à l’article 8
S’agissant des salariés ne remplissant pas la condition d’ancienneté permettant de souscrire au régime mis en place par le
présent accord, ils peuvent néanmoins accéder à un régime à adhésion volontaire offrant des prestations identiques à un taux
de cotisation identique.
Cette garantie de taux ne vaut toutefois qu’à la date d’entrée en vigueur du régime ; par la suite, la cotisation correspondant
au régime facultatif pourra en effet évoluer différemment de celle correspondant au régime obligatoire si les résultats financiers
de chacun des régimes le justifient.
Ce régime est ouvert auprès du même organisme que celui désigné pour le régime obligatoire, il est défini dans la convention
de gestion liant cet organisme aux partenaires sociaux signataires. La cotisation qui en résulte est entièrement à la charge du
salarié.
Pour les salariés à employeurs multiples relevant du champ d’application du présent accord, le bénéficiaire sera affilié au titre
d’un seul employeur. Il s’agit de l’employeur chez lequel le salarié est embauché à titre principal, à défaut celui auprès duquel
le salarié a acquis en premier l’ancienneté requise pour bénéficier du régime, à défaut selon un accord écrit entre les
employeurs et le salarié concernés.
Article 5 – Demande de dispense d’affiliation
Ont la possibilité de solliciter une dispense afin de ne pas souscrire au présent régime, les salariés se trouvant dans l’un des
cas ci-dessous :
1. Les salariés bénéficiant déjà, au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, d’une couverture complémentaire frais de
santé collective obligatoire pour un niveau de prestations supérieures, en qualité d’ayant droit de leur conjoint, concubin ou
partenaire d’un PACS,
2. Les bénéficiaires de la CMU-C ou de l’aide à l’acquisition d’une Complémentaire Santé visée à l’article L863-1 du Code de
la Sécurité Sociale. La dispense d'affiliation vaut jusqu'à l'échéance du contrat individuel.
3. Les salariés bénéficiant d’une couverture obligatoire du fait d’une autre activité exercée simultanément et ne relevant pas du
champ d’application du présent accord.
4. Les salariés à temps partiel, dont la durée de travail est inférieure à un mi-temps et n'ayant qu'un seul employeur, ainsi que
les apprentis, si la cotisation qu'ils doivent acquitter au titre de la complémentaire santé est supérieure à 10 % de leur
rémunération.
5. Les salariés sous contrats à durée déterminée ou les travailleurs saisonniers titulaires d’un contrat de travail d’une durée
inférieure à 12 mois.
La mise en œuvre d’un de ces cas de dispense ne peut avoir lieu que sur demande expresse de la part du salarié concerné,
qui devra produire chaque année les justificatifs permettant de vérifier les conditions de la dispense.
94
Au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés concernés doivent faire leur demande d’exclusion par écrit
adressée à l’employeur avant la fin du premier mois d’application de l’accord, en joignant les justificatifs de leur situation.
Après l’entrée en vigueur de l’accord, la demande d’exclusion doit être faite par écrit à l’employeur au plus tard avant la fin du
premier mois qui suit celui de l’obtention de la condition de 6 mois d’ancienneté.
Si le salarié ne remplit plus les conditions de dispense d’affiliation il doit en informer l’employeur.
La dispense prend fin en cas de modification de la situation du salarié ne lui permettant plus d’en justifier les conditions, en cas
de non renouvellement annuel des justificatifs ou à sa demande ; il doit alors obligatoirement cotiser à l’assurance
complémentaire santé à compter du mois civil suivant.
Dans les cas d’exclusion ou de dispense précités, les cotisations correspondantes ne sont pas dues ni par le salarié ni par
l’employeur.
Article 6 - Garanties
La nature et le montant des prestations du régime conventionnel sont présentés dans le tableau annexé à l’accord.
Le présent régime ne couvre à titre obligatoire que le salarié seul.
Toutefois, le salarié a la possibilité, à titre facultatif d’étendre la couverture prévue dans le cadre du présent régime à sa famille
(conjoint et enfant).
Le supplément de cotisation représenté par la souscription à cette option demeure entièrement à la charge du salarié.
Les garanties instaurées en application du présent accord sont établies sur la base de la législation et de la réglementation des
régimes de base d’assurance maladie en vigueur à la date de sa conclusion. Elles sont revues, le cas échéant et sans délai, en
cas de changements opérés dans ces textes ayant un impact sur les garanties prévues au titre du présent régime. Les parties
signataires pourront également convenir d’une révision des cotisations en tout ou partie à cette occasion.
Ce régime s’inscrit dans le cadre du dispositif législatif relatif aux contrats dits « responsables », défini par l’article 57 de la loi
n° 2004-810 du 13 août 2004 et à ses différents décrets et arrêtés d’application.
En tout état de cause, les garanties du présent régime seront automatiquement adaptées en fonction des évolutions
législatives et réglementaires régissant les garanties des contrats dits « responsables ».
Sont couverts tous les actes et frais médicaux courants sur la période de garantie et ayant fait l'objet d'un remboursement et
d’un décompte individualisé du régime de base dont relève l’assuré au titre de la législation « maladie », « accidents du travail /
maladies professionnelles » et « maternité ». Par ailleurs, sont également pris en compte les actes et frais non pris en charge
par le régime de base mais expressément mentionnés dans le tableau des garanties.
Les prestations complémentaires sont limitées aux frais réels dûment justifiés restant à charge de l’assuré, après intervention
du régime de base dont relève l’assuré et/ou d’éventuels organismes complémentaires. Les garanties « Maternité » prévues
au présent régime n’interviennent que pendant la période au cours de laquelle l’assurée reçoit des prestations en nature du
régime de base au titre du risque maternité.
Article 7 - Gestion du régime
Pour assurer la gestion du régime d’assurance complémentaire santé défini dans le présent accord et la mutualisation entre
les salariés et les employeurs, les organisations signataires ont convenu, après avoir procédé à un appel d’offres, de désigner
l’organisme AGRI PREVOYANCE (21 Rue de la Bienfaisance - 75008 PARIS), membre du groupe AGRICA.
Les modalités et conditions de gestion sont définies dans la convention conclue entre l’organisme assureur et les partenaires
sociaux signataires.
95
Les organisations signataires conviennent également de mutualiser les garanties et cotisations prévues par cet accord avec
les autres accords signés dans les autres départements de la région Lorraine.
Article 8 – Adhésion/Antériorité des régimes d’assurance complémentaire santé d’entreprise
L’adhésion de toutes les entreprises relevant du champ d’application du présent accord et l’affiliation des salariés bénéficiaires
visés à l’article 4 de ces entreprises auprès de l’organisme assureur désigné, est obligatoire à compter de la prise d’effet du
présent accord, y compris pour les entreprises ayant antérieurement souscrit une garantie frais de santé.
Tout employeur ayant une activité définie à l'article 1er du présent accord, est tenu d’adhérer, au présent régime, pour
l’ensemble des salariés concernés du présent accord, en application des modalités fixées entre les partenaires sociaux et
l’organisme désigné.
Toutefois, les entreprises disposant déjà d’un régime complémentaire santé obligatoire au jour de la signature du présent
accord, comprenant l’ensemble des garanties définies en annexe du présent accord pour un niveau de prestations
supérieures, peuvent ne pas remettre en cause leurs propres garanties et ne pas rejoindre l’organisme désigné dans le
présent accord.
En revanche, les entreprises ayant mis en place, préalablement à la signature du présent accord, un régime complémentaire
santé obligatoire de niveau égal ou inférieur aux garanties définies en annexe du présent accord, doivent le résilier de
manière à rejoindre le régime conventionnel ainsi défini, à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 9 - Cotisations
Le présent accord relève des articles L. 871-1 du code de la Sécurité sociale et L. 741-10 du Code Rural et à ce titre, les
contributions patronales sont exonérées de charges sociales.
5. Taux de cotisations et répartition
Le taux des cotisations mensuelles destinées au financement des prestations définies à l’article 4, couvrant le salarié seul à
titre obligatoire, est de 0,94 %. Ce taux est défini en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale et réparti comme
suit :
-
17 % à la charge de l’employeur, soit un taux de 0,16 %, dans la limite de 5 € par mois,
83 % à la charge du salarié, soit un taux de 0,78 %.
En cas de souscription à l’extension de garantie prévue à l’article 6, le supplément de cotisation à la charge du salarié est de +
1,57 % pour l’extension des garanties du régime conventionnel à la famille du salarié.
Par ailleurs, les salariés ne remplissant pas les conditions d’ancienneté ainsi que ceux dont le contrat de travail est suspendu
sans donner lieu à rémunération peuvent demander à bénéficier des garanties moyennant le paiement à leur charge exclusive
de la cotisation suivante :
Tarif
Salarié de moins de 6 mois
ou contrat suspendu sans rémunération
0,94%
Les taux de cotisations ci-dessus sont applicables pour les exercices 2010, 2011, 2012, et 2013 dans le cadre de la
réglementation applicable au 1er janvier 2009.
96
6.
Collecte
La collecte des cotisations est confiée par l’organisme désigné aux caisses de MSA compétentes sur le territoire concerné
selon les termes d’une convention conclue entre eux.
7.
Suspension du contrat de travail
Le bénéfice des garanties mises en place dans le cadre du présent régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat
de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
- Soit d’un maintien total ou partiel de salaire,
- Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient
versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
Les contributions de l’employeur et du salarié, définies au point 1 du présent article, sont maintenues pendant toute la période
de suspension du contrat de travail indemnisée.
En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à complément de salaire par l’employeur ou de versement
d’indemnités journalières et intervenant après la date d’affiliation au régime, notamment pour congé parental d'éducation,
congé sans solde, congé sabbatique ou congé pour création d'entreprise, les garanties prévues par le présent accord peuvent
continuer à être accordées, sous réserve que l’intéressé en fasse la demande et qu’il règle la totalité de la cotisation
correspondante, directement auprès de l'organisme assureur. Dans ce cas, l’organisme assureur procédera à la collecte de la
cotisation directement auprès du salarié.
Article 10 - Couvertures facultatives
1. Salariés non cadres n’ayant pas 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise
Les travailleurs saisonniers ou les salariés non cadres ayant moins de 6 mois d’ancienneté dans une entreprise ou exploitation
relevant du champ d’application défini par le présent accord, et ne bénéficiant pas de ce fait à titre obligatoire du régime,
peuvent demander à bénéficier des garanties prévues par le présent régime moyennant le paiement de la cotisation globale
définie à l’article 9. La cotisation globale acquittée sera entièrement financée par le salarié.
2. Ayants-droits du salarié bénéficiaire du présent régime
De manière facultative, le salarié peut demander d’étendre le bénéfice des garanties prévues par le présent accord à son et/ou
ses ayant(s) droit(s), moyennant le paiement à sa charge exclusive de la cotisation prévue à l’article 9.
Le bénéfice du régime est subordonné à la souscription d’un bulletin d’adhésion détaillant les personnes à garantir.
Les modalités de gestion de ces bénéficiaires couverts à titre facultatif seront définies dans le protocole de gestion mentionné à
l’article 13.
Article 11 - Maintien de garanties au profit des anciens salariés et des ayant droits d’un salarié décédé
Conformément aux dispositions prévues par l’article 4 de la loi Evin N°89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de
santé peut être maintenue par la souscription d’un contrat individuel proposé par l’organisme assureur, sans condition de
période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :

Les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité,

Les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite,

Les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement,

Les ayants droits qui étaient garanties par l’intermédiaire d’un salarié décédé.
97
L’organisme assureur procèdera à la collecte de la cotisation avec une majoration maximum de 50% par rapport à la cotisation
globale des actifs (part employeur et part salarié).
Les intéressés devront en faire la demande auprès de l’organisme assureur dans les six mois suivant la rupture du contrat de
travail ou le décès du salarié.
Mutualisation
Le régime des assurés à titre volontaire (travailleurs saisonniers, salariés n'ayant pas l'ancienneté requise, anciens salariés,…)
est mutualisé dans un compte distinct de celui des assurés à titre obligatoire.
Article 12- Clause de réexamen
Le régime d’assurance complémentaire santé mis en œuvre par le présent accord fera l’objet d’un réexamen, dans un délai qui
ne pourra excéder 5 ans à compter de la date de son entrée en vigueur, pour permettre aux partenaires sociaux signataires
d’en revoir, au vu des résultats techniques et financiers enregistrés pendant la période écoulée, les conditions tant en matière
de garanties que de financement et de choix de l’organisme assureur.
En cas de dénonciation du présent accord, l’organisme assureur concerné maintiendra les prestations en cours de service à la
date d’effet de la dénonciation.
Article 13 - Accord de gestion spécifique et suivi du régime
Les modalités de mise en œuvre pratique des garanties prévues par le présent accord font l’objet d’un protocole de gestion
distinct qui défini entre l’organisme assureur désigné et les partenaires sociaux signataires, notamment les modalités de suivi
du régime.
Les organisations professionnelles signataires se réuniront dans le cadre d’une réunion de la commission paritaire mixte une
fois par an au moins avec les représentants de l’organisme désigné, afin notamment :
o
de faire le point des entreprises et salariés relevant du présent accord.
o
de dresser un bilan de l’application de l’accord, des évolutions et résultats globaux du régime de frais de santé mis
en place par l’accord.
o
d’examiner les avis relatifs à l’évolution du régime.
o
de vérifier que les objectifs professionnels et de mutualisation sont réalisés dans les meilleures conditions.
o
de consolider les différentes données statistiques sur les entreprises et les salariés.
Article 14 - Dépôt et extension
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
98
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties à tout moment. Les modalités de dénonciation sont celles définies dans
l’article L. 2261-9 du Code du Travail. Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et sauf conclusion d'un nouvel
accord, il cessera de produire ses effets après le délai d'un an à compter du terme du préavis.
En cas de dénonciation du présent accord, l’organisme assureur concerné maintiendra les prestations en cours de service à la
date d’effet de la dénonciation.
Le présent accord sera établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l’article L 2231-6 du Code
du Travail, à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de la Meuse, en l’absence
d’opposition après un délai de 15 jours suivant la signature.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l’extension du présent accord.
Fait à LAXOU, le 29 juin 2009.
Suivent les signatures
Ont, après lecture, signé :
-
Pour la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Meuse.
-
Pour la Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole :
-
Pour les Entrepreneurs des Territoires Lorraine :
-
Pour le Syndicat des maraichers, horticulteurs et pépiniéristes et de serres de la Meuse .
-
L’Union départementale des Syndicats C.F.D.T. ;
-
L’Union départementale des Syndicats C.G.T. ;
-
L’Union départementale des Syndicats F.O. ;
-
L’Union départementale des Syndicats C.F.T.C. ;
-
Le syndicat des cadres d’entreprises agricoles C.F.E. – CGC.
99
Annexe : Liste des garanties
Nature des risques
Prestations Régime conventionnel
(y compris régime de base1)
Frais médicaux
Consultations, visites, médecins ou spécialistes
Auxiliaires médicaux, soins infirmiers, massages pédicures, orthophonistes,
orthoptistes, sages femmes
Analyses, examen de laboratoire
Radiographie, électroradiologie
Actes de prévention responsable (2)
Médecine douce non remboursée (acupuncture, homéopathie, ostéopathie,
chiropractie)
Phar
macie
Pharmacie remboursée par le régime de base
Optique
Soins et honoraires
Verres, Montures, lentilles, prise en charge acceptée
Dentaire
Soins
Prothèses dentaires acceptées (et Inlays Core)
Orthodontie acceptée
Appareillage
Prothèses auditives acceptées
Fournitures médicales, pansements, gros et petits appareillages, autres prothèses,
fauteuil roulant
Forfait actes lourds ( 18€)
Hospitalisation
Frais de soins et séjour (secteur conventionné ou non)
Dépassements d’honoraires
Forfait hospitalier
Chambre particulière hors psychiatrie
Chambre particulière psychiatrie
Frais de lit d’accompagnant enfant de moins de 12 ans
Maternité
Frais de soins et séjours
Dépassements d’honoraires et chambre particulière
Polyvalent
Transport remboursé
(1) Régime de base : régime général
200% BR
100% BR
100% BR
100% BR
100% BR
20 €/consultation dans la limite de 4/an/famille
100% BR
100% BR
455% BR+ crédit de 400€/ 2 ans et boni de 50€ si
pas de consommation pendant 3 ans
170% BR
210% BR + crédit de 400€/an
300% BR
300% BR
100% BR
Frais réels
100% BR
200% BR
Frais réels
50€/jour limité à 30 jours/an puis 25€/jour
50€/jour limité à 30 jours/an
50€/jour limité à 30 jours/an
100% BR
Crédit 1/3 du PMSS/bénéficiaire/maternité
100% BR
(2) Dans les conditions prévues dans l’arrêté du 8 juin 2006 fixant la liste des prestations de prévention obligatoires dans un
contrat responsable
BR : Base de remboursement ; PMSS : Plafond mensuel de la Sécurité Sociale
100
Les pourcentages indiqués s’appliquent sur le montant servant de base de remboursement aux régimes d’assurances maladie
obligatoire français.
Les remboursements s’inscrivent dans le cadre du dispositif législatif et réglementaire relatif aux contrats dits « responsables
», institué par l’Article 57 de la loi n°2004-810 du 13 août 2004 et défini en l’état actuel de la réglementation et de ses
évolutions futures
Les remboursements régime d’assurance maladie obligatoire + part complémentaire sont limités aux frais réels.
Les franchises médicales ainsi que la participation forfaitaire de l’assuré (article L. 322-2 du code de la sécurité sociale),
prévue à 1€ au 01/01/05, ne pourront donner lieu à remboursement.
Les garanties en vigueur sont exprimées en % de la base de remboursement (BR) et s’entendent part régime obligatoire
comprise.
ANNEXE : COTISATIONS REGIME GENERAL
Salarié
Employeur
0.78% du PMSS soit 22.30 €
0.16% du PMSS soit 4.57 €
26.87€/mois
+ Extension famille
à la charge du salarié
1.57 % du PMSS
44.89€/mois
Les montants en euros mentionnés dans le tableau ci-dessus sont ceux applicables à la date de signature de l’accord
101
Avenant n° 1 à l’accord départemental du 29 juin 2009
instaurant un régime d’assurance complémentaire frais de santé
pour les salariés non cadres des exploitations et entreprises agricoles
de la MEUSE
ENTRE :
-
La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (F.D.S.E.A.) de la Meuse ;
-
La Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (C.U.M.A.) de la Meuse ;
-
Les Entrepreneurs des Territoires (E.D.T.) de Lorraine ;
-
Le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes de serre de la Meuse ;
d’une part,
ET :
-
L’Union Départementale des Syndicats C.F.D.T. de la Meuse ;
-
L’Union Départementale des Syndicats C.G.T. de la Meuse ;
-
L’Union Départementale des Syndicats F.O. de la Meuse ;
-
L’Union Départementale des Syndicats C.F.T.C. de la Meuse ;
-
Le Syndicat National des cadres d’entreprises agricoles C.F.E. – CGC ;
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Dans le cadre du suivi des comptes de résultats du régime conventionnel frais de santé assuré par AGRI PREVOYANCE, il a
été constaté un déséquilibre technique.
Conscients du fait que ces résultats sont de nature à affecter durablement la pérennité du régime conventionnel frais de
santé, les partenaires sociaux se sont accordés afin de prendre les mesures nécessaires de retour à l’équilibre du régime.
Article 1 : Hausse des cotisations
Afin de tenir compte du déséquilibre constaté entre les cotisations encaissées et les prestations servies, il a été convenu
d’augmenter les cotisations du régime frais de santé.
102
Le paragraphe 1. « Taux de cotisations et répartition » de l’article 9 – « Cotisations » de l’accord collectif du 29 juin
2009 est ainsi modifié :
« 1. Taux de cotisations et répartition
Le montant mensuel de la cotisation afférente aux garanties frais de santé définies à l’article 6 est désormais fixé à :
1,12 % pour la couverture obligatoire du salarié seul
Ce taux est défini en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le financement de la cotisation est réparti comme suit :
- 5 € par mois, à la charge de l’employeur ;
- la différence entre la cotisation globale et la part employeur, à la charge du salarié.
De même, en cas de souscription à l’extension de garantie prévue à l’article 6, permettant à la famille du salarié de bénéficier
des garanties conventionnelles, le montant mensuel de cotisation est désormais de 2,00 %. Ce taux est défini en pourcentage
du plafond mensuel de la sécurité sociale et est à la charge exclusive du salarié.
Par ailleurs, les salariés ne remplissant pas les conditions d’ancienneté ainsi que ceux dont le contrat de travail est suspendu
sans donner lieu à rémunération peuvent demander à bénéficier des garanties moyennant le paiement à leur charge exclusive
de la cotisation dont le montant s’élève à 1,12 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. »
Article 2 : Dispenses d’affiliation
Dans l’article 5 – « Demande de dispense d’affiliation », la liste des cas est annulée et remplacée par la suivante :
« 1. les salariés qui bénéficient de la CMU-Complémentaire (CMU-C) ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé
(ACS). La dispense d’affiliation ne joue que jusqu’à l’échéance du contrat individuel, le salarié devant ensuite obligatoirement
être affilié au régime ;
2. les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé. La dispense d’affiliation ne joue que jusqu’à l’échéance
du contrat individuel, le salarié devant ensuite obligatoirement être affilié au régime ;
3. les salariés qui bénéficient d’une couverture collective et obligatoire du fait d’une autre activité exercée simultanément et ne
relevant pas du champ d’application du présent accord ;
4. les salariés ou apprentis sous contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois qui ont souscrit une
couverture individuelle frais de santé par ailleurs ;
5. les salariés ou apprentis sous contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient
pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
6. les salariés à temps partiel ou apprentis qui travaillent pour une seule entreprise, dès lors que la cotisation à leur charge est
supérieure à 10 % de leur rémunération brute ;
7. les salariés couverts pour les mêmes risques à titre collectif et obligatoire en qualité d’ayant droit. »
Article 3 :
Les autres dispositions et conditions de l’accord départemental du 29 juin 2009 restent inchangées.
Article 4 : Extension
Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant.
103
Article 5 : Date d’effet
Le présent avenant entrera en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2013, sous réserve de la publication de l’arrêté d’extension au
Journal Officiel au plus tard le 15 décembre 2012.
A défaut d’entrée en vigueur au 1er janvier 2013, l’avenant sera applicable au 1er jour du trimestre civil qui suit la publication de
l’arrêté d’extension au Journal Officiel.
Fait à Laxou, le 16 octobre 2012
Suivent les signatures
Ont, après lecture, signé à Laxou, le 16 octobre 2012
- Pour la Fédération Départementale des Syndicats
d’Exploitants Agricoles (F.D.S.E.A.) de la Meuse,
- Pour l’Union Départementale des
Syndicats C.F.D.T. de la Meuse,
- Pour la Fédération Départementale des Coopératives
d’Utilisation de Matériel Agricole (C.U.M.A.) de
la Meuse,
- Pour l’Union Départementale des
Syndicats C.G.T. de la Meuse,
- Pour les Entrepreneurs des Territoires (E.D.T.)
de Lorraine,
- Pour l’Union Départementale des
Syndicats F.O. de la Meuse,
- Pour le Syndicat des Maraichers, Horticulteurs et
Pépiniéristes de la Meuse,
- Pour l’Union Départementale des
Syndicats C.F.T.C. de la Meuse,
- Pour le Syndicat National des cadres
d’entreprises agricoles C.F.E - C.G.C.,
104
Avenant n°2 du 2 avril 2014 à l’Accord Départemental du 29 juin 2009 instaurant un
régime d’assurance complémentaire frais de santé au bénéfice des salariés non cadres
des exploitations et entreprises agricoles de la Meuse
(Étendu par arrêté du 15 octobre 2014 –JO du 28 octobre)
Entre :
Les organisations professionnelles désignées ci-après :
-
La Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (F.D.S.E.A.) de la Meuse
La Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (C.U.M.A.)
de la Meuse
Les Entrepreneurs Du Territoire (E.D.T.) de Lorraine
Le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes de serre de la Meuse
d’une part,
Et,
Les syndicats désignés ci-après :
-
L’Union Départementale C.F.D.T. de la Meuse
L’Union Départementale C.F.T.C. de la Meuse
L’Union Départementale C.G.T. de la Meuse
L’Union Départementale C.G.T - F.O. de la Meuse
Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E - C.G.C.
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent avenant a pour objet de mettre l’accord santé en conformité avec les dispositions de
l’avenant n°3 à l’accord national du 10 juin 2008.
Ainsi :
Les cotisations évoluent afin d’intégrer la portabilité ;
Les conditions de maintien des garanties en cas de suspension de contrat de travail sont modifiées.
Article 1
Taux de cotisations et répartition
Le point 1 « taux de cotisations et répartition » de l’article 9 « cotisations » est modifié comme suit :
« Le taux des cotisations mensuelles destinées au financement des prestations définies à l’article 6,
couvrant le salarié seul à titre obligatoire, est de 1,20% (financement du dispositif de portabilité
105
inclus. Ce taux est défini en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité social (PMSS) et réparti
comme suit :
-
-
15% à la charge de l’employeur, soit un taux de 0,18% du PMSS, dans la limite du plafond
prévu par l’accord national de protection sociale complémentaire en agriculture du 10 juin
2008 et par ses avenants,
85% à la charge du salarié, soit un taux de 1,02% du PMSS.
En cas de souscription à l’extension de garantie prévue à l’article 6, permettant à la famille du salarié
de bénéficier des garanties conventionnelles, le montant mensuel de la cotisation additionnelle est de
2,14% (financement du dispositif de portabilité inclus). Ce taux est défini en pourcentage du PMSS et
est à la charge exclusive du salarié.
Par ailleurs, les salariés ne remplissant pas les conditions d’ancienneté, ainsi que ceux dont le contrat
de travail est suspendu sans donner lieu à rémunération, peuvent demander à bénéficier des garanties
moyennant le paiement à leur charge exclusive de la cotisation dont le montant s’élève à 1,20% du
PMSS.
Article 2
Maintien des droits en cas de suspension du contrat de travail
Le point 3 « suspension du contrat de travail » de l’article 9, « cotisations » est modifié comme suit :
«3. Suspension du contrat de travail
a) Suspension du contrat de travail pour un motif non lié à la maladie, l’accident ou la maternité :
En cas de suspension du contrat de travail pour un des cas de congés prévus par les dispositions
légales, ne donnant pas lieu à maintien en tout ou partie de salaire par l’employeur, le salarié
bénéficie des garanties complémentaires frais de santé pendant les trois premiers mois de la
suspension du contrat, sans versement de cotisation. Cette période de trois mois court à compter du
premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient la suspension du contrat de travail.
Le salarié demeure seulement redevable de la part de cotisations correspondant au tarif « Famille »,
s’il a fait le choix de s’y affilier.
Après cette période, et tant que dure la suspension du contrat de travail, le salarié peut demander à
l’organisme assureur de continuer à bénéficier de la garantie complémentaire santé à titre individuel,
en s’acquittant de la totalité de la cotisation globale.
L’employeur doit informer l’organisme assureur ou son délégataire dès le début de la suspension du
contrat de travail, en précisant sa durée.
b) Suspension du contrat de travail pour maladie, accident (toutes origines) ou maternité :
En cas d’arrêt de travail pour maladie, accident ou maternité indemnisé par le régime de base de
sécurité sociale et intervenant après la date d’affiliation au régime, les garanties prévues par le
106
présent accord sont maintenues sans versement de cotisation, pour tout mois civil complet d’absence.
Le salarié demeure seulement redevable de la part de cotisations correspondant au tarif « Famille »,
s’il a fait le choix de s’y affilier.
Si l’absence est inférieure à un mois civil complet, la cotisation est due intégralement (part patronale
et part salariale). »
Article 3
Portabilité des droits à la complémentaire frais de santé
Il est ajouté un paragraphe « Portabilité » en début de l’article 11 « Maintien de garanties au profit des
anciens salariés et des ayants droit d’un salarié décédé »; ce point est rédigé comme suit :
« Portabilité
Les salariés bénéficient des dispositions légales sur le maintien des garanties de protection sociale
complémentaire en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime
d’assurance chômage, selon les conditions définies par les textes légaux, et ce à compter de la date
fixée par la loi (dispositions figurant en annexe au présent avenant, pour information).»
Article 4
Entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur :
- articles 1 et 2 : le 1er jour du trimestre suivant la date de parution de l’arrêté d’extension au journal
officiel ;
- article 3 : le 1er juin 2014.
Article 5
Les autres articles et dispositions de l’accord collectif départemental du 29 juin 2009 restent inchangés.
Article 6
Dépôt et extension
Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant dont un exemplaire est déposé auprès
des services de la DIRECCTE de Lorraine.
107
Fait à Laxou, le 2 avril 2014
Suivent les signatures :
Organisation
Pour la Fédération Départementale des
Syndicats d'Exploitants Agricoles
(F.D.S.E.A.) de la Meuse
Pour la Fédération Départementale des
Coopératives d’Utilisation de Matériel
Agricole (C.U.M.A.) de la Meuse
Pour les Entrepreneurs Du Territoire
(E.D.T.) de Lorraine
Pour le Syndicat des Maraîchers,
Horticulteurs et Pépiniéristes de serre
de la Meuse
Pour l’Union Départementale C.F.D.T.
de la Meuse
Pour l’Union Départementale C.F.T.C.
de la Meuse
Pour l’Union Départementale C.G.T. de
la Meuse
Pour l’Union Départementale
C.G.T - F.O. de la Meuse
Pour le Syndicat National des Cadres
d’Entreprises Agricoles C.F.E - C.G.C.
Nom
Signature
108
Annexe
Disposition légales sur la portabilité
Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du code de la
Sécurité sociale, par la complémentaire santé, bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture
en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en
charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et
pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier
contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le
même employeur.
Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder
douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements
complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant
supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de
maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme
assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient
effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.
109
ACCORD REGIONAL DU 29 JUIN 2011
SUR LE REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES
DES EXPLOITATIONS ET ENTREPRISES AGRICOLES DE LORRAINE
Les organisations professionnelles et syndicales ci-après :
ENTRE :
-
La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de Meurthe et Moselle ;
La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Meuse ;
La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Moselle ;
La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges ;
La Fédération Régionale des C.U.M.A de Lorraine ;
Le Syndicat des Entrepreneurs des Territoires de Lorraine ;
Le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges ;
Le Syndicat horticole de Meurthe et Moselle ;
Le Syndicat des exploitations Horticoles, Maraichères, de Pépinières et de Serres de la Meuse.
D'UNE PART :
ET :
-
Les quatre Unions Départementales de Lorraine du Syndicat CFDT
L’Union Régionale Lorraine du Syndicat C.G.T.
L’Union Régionale Lorraine du Syndicat F.O.
L’Union Régionale Lorraine du Syndicat C.F.T.C.
Le Syndicat des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E.-C.G.C.
D'AUTRE PART :
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Le Présent accord est un accord autonome et distinct des conventions collectives de travail du secteur de la production
agricole des départements de Meurthe et Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges.
Cet accord a pour objectif d’améliorer les conditions d’indemnisation des salariés en incapacité temporaire et permanente de
travail et en cas de décès. Les partenaires sociaux signataires souhaitent également harmoniser les garanties et mutualiser les
risques au sein d’un accord régional.
110
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés non cadres des exploitations agricoles et activités connexes de la
région Lorraine, affiliées au régime agricole de protection sociale, énumérées ci-dessous :
-
Polyculture-élevage de Lorraine;
Coopérative d’utilisation de matériels agricoles (C.U.M.A) de Lorraine ;
Production de fruits de Lorraine ;
Travaux agricoles, d’aménagements ruraux et forestiers de Lorraine;
Structures d’accueil touristique situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, à l’exclusion des centres
équestres de Lorraine;
Activités ayant pour support l’exploitation agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la
commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production de
Lorraine.
Horticulture, Maraîchage, Pépinières des Vosges;
Horticulture et Pépinières de la Meurthe et Moselle,
Horticulture, Maraichage, Pépinières et de Serres de la Meuse,
L’appartenance à la région Lorraine est déterminée par rapport au lieu du siège de l’entreprise et au territoire de la région
administrative. Le siège s’entend, selon la nature de l’activité, des bâtiments principaux d’exploitation ou du siège social
déclaré dans les statuts.
Article 2 - Entrée en vigueur et modifications conventionnelles et /ou des accords départementaux existants.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2012 si l’arrêté d’extension est publié avant cette date. A
compter du 1er jour du mois civil suivant la publication de l’arrêté d’extension au Journal Officiel s’il est publié après le 1 er
janvier 2012.
Il s’imposera à compter du 1er janvier 2012, aux employeurs et salariés ressortissant d’entreprises adhérentes aux
organisations signataires et à compter de la date de son extension, à l’ensemble des employeurs et salariés compris dans
son champ d’application.
L’article 25 Bis de la convention collective de travail du 29 avril 1977 concernant les Exploitations de Polyculture et
d’Elevage, de Production de Fruits, des Entreprises de Travaux Agricoles d’aménagements Ruraux et Forestiers et des
CUMA du département de Meurthe et Moselle est abrogé à cette date.
L’article 46 Bis de la convention collective de travail du 28 septembre 1967 concernant les Exploitations de Polyculture et
d’Elevage, d’Elevages spécialisés, de Production Fruitière et Viticole, des Entreprises de Travaux Agricoles
d’aménagements Ruraux et Forestiers du département de la Meuse est abrogé à cette date.
L’accord départemental du 27 octobre 2009 concernant le régime de prévoyance des salariés non cadres des Exploitations
et Entreprises Agricoles des Vosges est abrogé à cette date.
L’accord départemental du 11 décembre 2009 concernant le régime de prévoyance des salariés agricoles non cadres des
exploitations et entreprises agricole de la Moselle et des exploitations et entreprises de maraichage de Meurthe et Moselle
et de Moselle est modifié à cette date.
111
( l’accord du 11 décembre 2009, reste donc applicable uniquement aux :

Horticulteurs et Pépiniéristes de Moselle ;

Exploitations Maraichères de serres de Meurthe et Moselle et de Moselle).
Les articles 27 bis et 27 ter (avenant n° 83 du 30 octobre 2009) de la Convention collective de travail du 19 juin 1969
concernant les exploitations horticoles et pépinières du département de Meurthe et Moselle sont abrogés à cette date.
La SECTION II du chapitre VI (avenant n° 92 du 04 novembre 2009) de la convention collective de travail du 09 septembre
1969 concernant les exploitations Horticoles, Maraichères de Pépinières et de Serres de la Meuse est abrogée à cette date.
Le présent accord pourra toutefois être appliqué de manière volontaire par l’ensemble des employeurs et salariés ressortissant
d’entreprises non adhérentes aux organisations signataires à compter du 1 er janvier 2012, si son extension devait intervenir
postérieurement à cette date.
Les partenaires sociaux se réservent le droit de renégocier le contenu du présent accord si les circonstances en démontrent
l’utilité.
Le régime établi par le présent accord ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.
Article 3- Gestion du régime de prévoyance
Pour assurer la gestion du régime de prévoyance défini dans le présent accord et la mutualisation entre les salariés et les
employeurs, les organisations signataires conviennent de désigner AGRI-PREVOYANCE (21 rue de la Bienfaisance – 75008
PARIS), membre du groupe AGRICA.
Les modalités et conditions de gestion s’effectuent selon les dispositions fixées dans la convention conclue entre les
organismes assureurs et les partenaires sociaux signataires.
Il est précisé que la rente éducation est garantie par l’OCIRP, Organisme Commun des Institutions de Rente et de
Prévoyance, sis 10 rue Cambacérès 75008 PARIS.
Article 4 - Salariés bénéficiaires
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés non cadre :


sans condition d’ancienneté dans l’entreprise pour la garantie décès,
après six mois d’ancienneté dans le contrat de travail pour les garanties Incapacité Temporaire et Incapacité
Permanente.
La condition d’ancienneté est réputée acquise au 1er jour du mois civil au cours duquel le salarié acquiert les six mois
d’ancienneté.
Toutefois, lorsque le salarié non cadre change d’entreprise et qu’il était bénéficiaire des garanties incapacité temporaire et
incapacité permanente du présent accord dans son ancienne entreprise, et si le salarié est embauché dans un délai de 30
jours calendaires suivant l’expiration de son précédent contrat de travail, le délai de six mois ne s’applique pas.
112
Le salarié est alors bénéficiaire des garanties incapacité temporaire et incapacité permanente dès l’embauche dans la nouvelle
entreprise.
à l’exclusion :
-
-
Des cadres ou assimilés ressortissants de la Convention Collective du 2 avril 1952 et relevant de la caisse de retraite
complémentaire cadre en application des décisions de l’AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance
défini dans la convention précitée.
Des catégories particulières de salariés (VRP, tâcherons par exemple) relevant d’autres dispositions
conventionnelles.
Article 5 - Garanties
Les organisations signataires précisent que cet accord a pour objectif de mettre en place un régime de prévoyance
garantissant à tous les bénéficiaires les prestations définies dans le présent accord.
Garantie décès
Cette couverture décès comprend trois prestations
-
un capital décès ;
une rente annuelle d’éducation ;
une indemnité frais d’obsèques ;
La garantie décès couvre tous les risques décès, à l’exclusion de ceux résultant :
- de la guerre civile ou étrangère ;
- du fait volontaire du bénéficiaire ;
- d’un fait du participant, s’il est intentionnel ou frauduleux, étant précisé que le suicide ou la tentative de suicide sont
garantis.
1° Le capital décès
Pour le bénéfice du capital décès (base et majoration), on entend par conjoint :
• le conjoint survivant non séparé de corps ou du cocontractant d’un PACS ;
• à défaut, le concubin justifiant de deux ans de vie commune avec le salarié ou d'un enfant né de leur union.
Pour le bénéfice de la majoration pour enfant à charge, sont considérés comme :
- « enfant » :
• l’enfant du salarié (légitime, adopté ou reconnu, né ou à naître) ;
• l’enfant recueilli par le salarié et pour lequel la qualité de tuteur lui a été reconnue ;
• l’enfant qui a été élevé par le salarié pendant 9 ans au moins avant son 16ème anniversaire;
• l’enfant dont la qualité d’ayant droit du salarié a été reconnue par le régime de base.
- « à charge»:
• les enfants âgés de moins de 18 ans, quelle que soit leur situation ;
• les enfants âgés de moins de 26 ans lorsqu’ils sont étudiants, apprentis, demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi
et non indemnisés à ce titre ;
• les enfants reconnus invalides au sens de la législation des assurances sociales, quel que soit leur âge.
113
a) Montant
En cas de décès d'un salarié quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, AGRI PREVOYANCE verse à la demande du ou
des bénéficiaires :


un capital décès de base d’un montant égal à 100 % de son salaire annuel brut ;
majoré de 25 % par enfant à charge ;
Le salaire annuel brut retenu, pour calculer le montant du capital décès, est celui qui correspond au salaire brut des quatre
derniers trimestres civils précédant le décès, ou le cas échéant l’arrêt de travail pour maladie ou accident, et ayant donné lieu
à cotisations.
b) Bénéficiaires
Le capital est versé en priorité :
1. au conjoint survivant, à moins que l’assuré ait fixé et notifié à AGRI PREVOYANCE une répartition entre son
conjoint et ses descendants (cette répartition ne pouvant réduire la part revenant au conjoint ou au cocontractant
d’un PACS ou à défaut au concubin à moins de 50% du capital) ;
2. en l’absence de conjoint survivant, le capital est versé aux descendants.
En cas d’absence de ces bénéficiaires prioritaires, le capital est attribué dans l’ordre de préférence suivant :
-
aux bénéficiaires désignés par le participant ;
-
aux héritiers du participant.
Lorsqu’il y a attribution de majorations familiales (enfant à charge), chacune de ces majorations est versée directement à la
personne au titre de laquelle elle est accordée ou à son représentant légal.
c) Invalidité absolue et définitive
En cas d’invalidité absolue et définitive (3ème catégorie), constatée par le régime de base de Sécurité Sociale, interdisant au
salarié toute activité rémunérée, et l’obligeant à être assisté d’une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital
décès de base peut lui être versé, sur sa demande, de façon anticipée en 24 mensualités.
Le paiement anticipé du capital décès met fin à la prestation capital décès.
2°
La rente annuelle d'éducation
Pour le bénéfice de la rente éducation, sont considérés comme :
- « enfant » :
• l’enfant du salarié (légitime, adopté ou reconnu, né ou à naître) ;
• l’enfant recueilli par le salarié et pour lequel la qualité de tuteur lui a été reconnue ;
• l’enfant qui a été élevé par le salarié pendant 9 ans au moins avant son 16ème anniversaire;
• l’enfant dont la qualité d’ayant droit du salarié a été reconnue par le régime de base.
- « à charge» :
•
les enfants âgés de moins de 18 ans, quelle que soit leur situation ;
114
•
les enfants jusqu’à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :
- de poursuivre des études dans un établissement d’enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
- d’être en apprentissage ;
- de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d’un contrat d’aide à l’insertion
professionnelle des jeunes associant d’une part des enseignements généraux professionnels et technologiques
dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d’autre part
l’acquisition d’un savoir faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec
les enseignements reçus ;
- d’être préalablement à l’exercice d’un premier emploi rémunéré : inscrits à Pôle emploi comme demandeurs
d’emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
- d’être employés dans un Centre d’Aide par le Travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.
- les enfants invalides jusqu’à leur 26e anniversaire, en cas d’invalidité équivalente à l’invalidité de deuxième ou
troisième catégorie de la Sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu’ils bénéficient de l’allocation d’adulte
handicapé et tant qu’ils sont titulaires de la carte d’invalide civil.
En tout état de cause, les enfants répondant aux définitions et conditions ci-dessus doivent obligatoirement être également à la
charge du bénéficiaire.
a) Montant
En cas de décès d'un salarié quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, chaque enfant à charge du salarié, tel que défini
ci-dessus perçoit une rente annuelle d’éducation égale à :
3 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour un enfant à charge jusqu’au 11ème anniversaire ;
4,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour un enfant à charge du 11ème au 18ème anniversaire ;
6 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour un enfant à charge du 18ème au 26ème anniversaire.
-
a)
Bénéficiaires
Cette rente éducation est versée au représentant légal de l’enfant s’il est mineur, et directement au bénéficiaire s’il est majeur.
3° L’indemnité frais d’obsèques
Suite au décès du conjoint non séparé de corps, du cocontractant d’un PACS, à défaut du concubin, ou des enfants à charge
du salarié il est versé une indemnité frais d’obsèques qui est égale à 100 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur
à la date du décès.
Cette indemnité est versée au participant à condition qu’il ait lui-même supporté les frais d’obsèques et déposé une demande
d’indemnité dans les six mois qui suivent le décès.
Garantie Incapacité Temporaire
Les salariés bénéficieront d'une garantie de salaire égale à 40% de la rémunération brute limitée au plafond de Sécurité
Sociale (Tranche A) et 90% de la rémunération brute comprise entre une et quatre fois ledit plafond (Tranche B) tant que le
versement des indemnités journalières légales a lieu après :
o
5 jours de franchise en cas d’arrêts de travail pour maladie ou accident de la vie privée ;
o Sans franchise en cas d’arrêts de travail pour accident de travail, de trajet ou maladie professionnelle;
115
En tout état de cause, les indemnités journalières dues au titre du présent accord cumulées avec d’autres indemnités ou
prestations de même nature ne doivent pas conduire à verser à l’intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu’il
aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler.
Le salaire pris en compte lors du calcul des indemnités journalières complémentaires est celui qui est retenu pour le calcul des
indemnités journalières légales.
En cas de rupture du contrat de travail intervenant avant la fin de la période d’indemnisation, les indemnités journalières
complémentaires continuent à être versées.
Les indemnités journalières complémentaires sont revalorisées selon les mêmes modalités que les indemnités journalières du
régime de base.
Garantie Incapacité Permanente
Les salariés bénéficieront, en cas d’incapacité permanente de travail résultant d’un accident du travail, d’une maladie
professionnelle, d’une maladie ou d’un accident de la vie privée, d’une rente versée chaque mois appelée garantie incapacité
permanente.
Cette garantie consiste dans le versement d’une rente complémentaire à celle versée par la MSA au titre du régime de base.
Elle est versée mensuellement dès la date de reconnaissance de l’incapacité permanente par le régime de base et ce jusqu’à
la date d’attribution d’une pension vieillesse à taux plein, s’il y a lieu.
La garantie Incapacité permanente sera versée aux salariés percevant une pension d’invalidité de catégorie 1, 2 ou 3 et aux
salariés percevant une rente accident de travail pour un taux d’incapacité au moins égal à 2/3.
Cette rente complémentaire est égale à 25% du salaire brut (qui est calculé sur le douzième des salaires bruts des 12 derniers
mois civils qui précèdent l’arrêt de travail).
La rente ne peut pas se cumuler avec les indemnités journalières qu’il percevait avant la décision de la MSA au titre de
l’incapacité temporaire prévue dans le présent accord.
En tout état de cause, le total des prestations perçues au titre des régimes de base et du présent régime de prévoyance ne
peut excéder le salaire net perçu par le salarié en activité.
Cette rente d’invalidité est maintenue à l’intéressé aussi longtemps qu’il perçoit une pension de la MSA et est suspendue si la
MSA suspend le versement de sa propre pension.
Les rentes complémentaires versées par AGRI PREVOYANCE sont revalorisées selon les mêmes modalités que les pensions
et rentes du régime de base.
Assurance des charges sociales patronales
Les charges sociales dues sur les indemnités journalières complémentaires sont payées à la caisse de Mutualité Sociale
Agricole par AGRI-PREVOYANCE et financées par la cotisation « assurance des charges patronales » visée à l’article 7 du
présent accord.
Les indemnités journalières sont servies nettes de cotisations salariales, de CSG et de CRDS.
116
Dispositions communes aux prestations visées aux paragraphes ci-dessus
Les salariés sous contrat de travail à la date d’effet du présent accord et répondant aux conditions d’ouverture du droit, seront
pris en charge et indemnisés dans les conditions indiquées dans lesdits paragraphes.
En application de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi 94-678 du 8 août 1994 et la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001,
les salariés des entreprises ayant régularisé leur adhésion auprès de l’organisme assureur sont garantis à la date d’effet du
présent accord pour les prestations suivantes :
*Les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes incapacité permanente d’origine
professionnelle et non professionnelles en cours de service au jour de la résiliation ainsi que les prestations différées liées à
l’aggravation du risque, selon les modalités prévues avec l’organisme désigné à l’article 3.
*Le bénéfice des garanties décès est versé par l’ancien organisme assureur, lorsque le contrat de travail n’est pas
rompu à la date d’adhésion, pour les bénéficiaires d’indemnités journalières d’incapacité temporaire ou de rentes d’incapacité
permanente d’origine professionnelles et non professionnelles ou d’invalidité.
Toutefois, le bénéfice des garanties décès sera versé par le nouvel organisme assureur désigné à l’article 3 si:
-d’une part, les entreprises concernées communiquent un état détaillé de ces bénéficiaires, dans le trimestre civil
suivant la date d’adhésion.
-d’autre part, si le précédent organisme assureur transmet les provisions effectivement constituées à la date de la
résiliation de son contrat, en application de l’article 30 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée.
Les garanties incapacité et invalidité s’entendent à législation sociale constante.
Article 6- Adhésion et antériorité
Tout employeur ayant une activité définie à l'article 1er du présent accord, est tenu d’adhérer, pour l’ensemble des salariés
concernés à l’article 4 du présent accord, à AGRI PREVOYANCE en application des modalités fixées entre les partenaires
sociaux et l’organisme désigné.
Toutefois, les entreprises disposant déjà d’un régime de prévoyance au jour de la signature du présent accord, comprenant
l’ensemble des garanties définies par le présent accord pour un niveau de prestations supérieures, peuvent ne pas remettre en
cause leurs propres garanties et ne pas rejoindre l’organisme désigné dans le présent accord.
En revanche, les entreprises ayant mis en place, préalablement à la signature du présent accord, un régime de prévoyance
de niveau égal ou inférieur, doivent le résilier de manière à rejoindre le régime conventionnel à compter de la date de son
entrée en vigueur.
Article 7- Cotisations
1- Assiette

Les cotisations finançant la garantie décès sont appelées pour tous les salariés non cadres, dès l’entrée dans une
entreprise, sur la base des rémunérations brutes limitées à quatre fois le montant du plafond annuel de la Sécurité
sociale, servant au calcul de l’assiette des cotisations d’assurances sociales.

Les cotisations finançant les garanties incapacité temporaire et incapacité permanente ainsi que l’assurance des
charges sociale patronale sont appelées pour tous les salariés non cadres, à compter du 1 er jour du mois civil ou ils
acquièrent 6 mois d’ancienneté, sur la base des rémunérations brutes limitées à quatre fois le montant du plafond
annuel de la Sécurité sociale, servant au calcul de l’assiette des cotisations d’assurances sociales.
117
Toutefois, en cas de changement d’entreprise, pour les salariés non cadres bénéficiant, dans l’entreprise quittée, des garanties
incapacité temporaire et incapacité permanente du présent accord et qui sont embauchés dans un délai de 30 jours
calendaires suivant l’expiration de leur précédent contrat de travail, les cotisations sont appelées sur la rémunération brute
versée dès l’embauche dans la nouvelle entreprise.
2.Taux de cotisations et répartitions
Pour tous les employeurs et les salariés, le taux global des cotisations destinées au financement des prestations définies à
l’article 5 est de :
Taux conventionnel global : 1,51 %
Détail des cotisations par garantie et répartition employeur/salarié
Garanties
TOTAL
Employeur
0,33 %
0,20 %
 mensualisation
0,40 %
0,40 %
 Relais mensualisation
0,36 %
-
 Assurance charges sociales patronales
0,14 %
0,14 %
 Incapacité permanente
0,28 %
0,15 %
0,13 %
TOTAL
1,51 %
0,89 %
0,62 %
 Décès
Salarié
0,13 %
 Incapacité Temporaire
0,36 %
-
Cependant, à compter de la date d’effet du présent accord, les cotisations finançant la garantie Incapacité Temporaire seront
appelées à hauteur de 93 %
Ainsi, le taux global de cotisation sera de 1,45 % et réparti comme suit :
Garanties
TOTAL
Employeur
0,33 %
0,20 %
 mensualisation
0,37 %
0,37 %
 Relais mensualisation
0,34 %
-
 Assurance charges sociales patronales
0,13 %
0,13 %
 Incapacité permanente
0,28 %
0,15 %
0,13 %
TOTAL
1,45 %
0,85 %
0,60 %
 Décès
Salarié
0,13 %
 Incapacité Temporaire
0,34 %
-
Si, lors de la présentation des comptes 2013, le rapport Sinistres/Primes de l’ensemble des garanties Décès, Incapacité
Temporaire et Incapacité Permanente cumulé pour 2012 et 2013 est supérieur à 110%, le taux conventionnel de la garantie
Incapacité temporaire s’appliquera à effet du 1er janvier 2015.
118
3.Collecte
A compter de la date d'effet du présent accord, les cotisations sont collectées par la Mutualité Sociale Agricole pour le compte
de l’organisme assureur selon les modalités définies entre l’organisme assureur et la Mutualité Sociale Agricole.
4. Suspension du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au paiement d’un salaire par l’employeur et intervenant après
la date d’affiliation au régime et pour une autre cause que l’arrêt de travail, les garanties prévues en cas de décès peuvent
continuer à être accordées, sous réserve que l’intéressé en fasse la demande et qu’il règle la totalité de la cotisation
correspondante.
En cas de suspension du contrat de travail d’une durée supérieure à un mois civil donnant lieu à complément de salaire à la
charge de l’employeur :
o
le bénéfice des garanties décès, incapacité permanente est maintenu avec versement des cotisations
correspondantes. Toutefois en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident (toutes origines) et maternité
les garanties sont maintenues sans versement de cotisation.
Article 8- Clause de réexamen
Le régime de prévoyance mis en œuvre par le présent accord fera l’objet d’une révision, dans un délai qui ne pourra excéder 5
ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, pour permettre aux partenaires sociaux signataires d’en
réexaminer, au vu des résultats techniques et financiers enregistrés pendant la période écoulée, les conditions tant en matière
de garantie que de financement et de choix de l’organisme assureur.
En cas de dénonciation du présent accord par l’une ou l’autre des parties, l’organisme assureur concerné
maintiendra les prestations en cours de service à la date
d’effet de la dénonciation à leur niveau atteint à cette date, dans l’hypothèse où les partenaires sociaux ne
procéderaient pas à la désignation d’un nouvel organisme assureur.
En cas de fin d’application d’une garantie suite à la révision du présent accord, l’organisme assureur
concerné maintiendra les prestations en cours de service à la date d’effet de la dénonciation à leur niveau atteint à
cette date, dans l’hypothèse où les partenaires sociaux ne procéderaient pas à la désignation d’un nouvel
organisme assureur.
En cas de changement d’organisme assureur :
o
les prestations d’incapacité temporaire et permanente en cours de service seront maintenues par AGRI
PREVOYANCE à leur niveau atteint au jour de la résiliation ;
o
la couverture décès sera également maintenue aux salariés ou anciens salariés indemnisés par AGRI
PREVOYANCE au titre des garanties incapacité temporaire et permanente prévues au présent accord.
Les partenaires sociaux en application de l’article L912-3 du Code de la Sécurité Sociale organiseront les modalités de la
poursuite des revalorisations, avec le nouvel organisme assureur et tout autre organisme pouvant assurer ce type de
prestation.
Article 9 -Accord de gestion spécifique et suivi du régime
119
Les modalités de mise en œuvre pratique des garanties prévues par l’accord font l’objet d’un protocole de gestion séparé qui
définit entre les organismes assureurs désignés et les partenaires sociaux, notamment :

la constitution d’une commission paritaire de suivi,

les réunions et le rôle de la commission paritaire de suivi,

la réalisation d’un bilan annuel sur les cotisations perçues, les frais de gestion, les prestations versées, les
revalorisations instituées, les provisions constituées,

la transmission de données statistiques sur les entreprises et les salariés couverts
Article 10-Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera de
produire ses effets après le délai d'un an à compter du préavis.
Article 11- Formalités administratives
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.
Les modalités de dénonciation sont celles définies dans l’article L. 2261-9 du Code du Travail.
Le présent accord sera établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l’article L 2231-6 du Code
du Travail.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l’extension du présent accord.
Fait à Laxou, le 29 juin 2011
Suivent les signatures
120
Ont signé à Laxou, le 29 juin 2011
Organisations Patronales
Pour la F.D.S.E.A. de Meurthe et Moselle
Pour la F.D.S.E.A. de la Meuse
Pour la F.D.S.E.A. de la Moselle
Pour la F.D.S.E.A. des Vosges
Pour la Fédération Régionale des CUMA de Lorraine
Pour le Syndicat des Entrepreneurs des Territoires de Lorraine
Pour le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges
Pour le Syndicat des exploitations Horticoles, Maraichères de Pépinières et de Serres de
Meuse
Pour le Syndicat Horticole de Meurthe et Moselle
Organisations syndicales
Pour les quatre Unions Départementales de Lorraine du Syndicat
C.F.D.T.
Pour l’Union Régionale Lorraine du Syndicat C.G.T.
Pour l’Union Régionale Lorraine du Syndicat F.O
Pour l’Union Régionale Lorraine du Syndicat C.F.T.C.
Pour le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles
C.F.E. / C.G.C.
121
AVENANT N° 1 DU 10 OCTOBRE 2013 A L’ACCORD REGIONAL DU 29 JUIN 2011 SUR LE REGIME DE
PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES DES EXPLOITATIONS ET ENTREPRISES AGRICOLES EN
LORRAINE
(Étendu par arrêté du 14 août 2014 – JO du 22 août)
Les organisations professionnelles et syndicales ci-après :
ENTRE :
-
La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de Meurthe et Moselle,
La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Meuse,
La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Moselle,
La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges,
La Fédération Régionale des CUMA de LORRAINE,
Le Syndicat des Entrepreneurs des Territoires de LORRAINE,
Le Syndicat des Maraichers, Horticulteurs et Pépiniéristes des VOSGES,
Le Syndicat Horticole de MEURTHE et MOSELLE,
Le Syndicat des Exploitations Horticoles, Maraichères, de Pépinières et de Serres de la MEUSE,
Le Syndicat des Maraichers de MEURTHE et MOSELLE,
Le Syndicat des Pépiniéristes et Horticulteurs de la MOSELLE,
Le Syndicat des Maraichers de la MOSELLE,
D’une part :
ET :
-
Les quatre Unions Départementales de LORRAINE du Syndicat CFDT,
L’Union Régionale Lorraine du Syndicat CGT,
L’Union Régionale Lorraine du Syndicat FO
L’Union Régionale Lorraine du Syndicat C.F.T.C.
Le Syndicat des Cadres d’Entreprises Agricoles CFE –CGC
D’autre part :
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er :
L’article 1 : « CHAMP D’APPLICATION » est ainsi annulé et remplacé par :
« Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés non cadres des exploitations agricoles et activités connexes de la
Région LORRAINE, affiliées au régime agricole de protection sociale, énumérées ci-dessous :











Polyculture –élevage de LORRAINE,
Coopérative d’utilisation de matériels agricoles (CUMA) de LORRAINE,
Production de fruits en LORRAINE,
Travaux agricoles, d’aménagements ruraux et forestiers de LORRAINE,
Structures d’accueil touristique situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, à l’exclusion des centres
équestres de LORRAINE,
Activités ayant pour support l’exploitation agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la
commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production en
LORRAINE,
Horticulture, Maraichage, Pépinières des VOSGES,
Horticulture et pépinières de la MEURTHE ET MOSELLE,
Horticulture, Maraichage, Pépinières et de Serres de la MEUSE,
Maraichages et serres de MEURTHE ET MOSELLE,
Horticulture, Maraichage, Pépinières et Serres de MOSELLE,
122
L’appartenance à la Région LORRAINE est déterminée par rapport au lieu du siège de l’entreprise et au territoire de la région
administrative.
Le siège s’entend, selon la nature de l’activité, des bâtiments principaux d’exploitation ou du siège social déclaré dans les
statuts ».
Article 2 :
Les autres dispositions et conditions de l’accord du 29 juin 2011 restent inchangés.
Article 3 : Extension :
Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant.
Le présent avenant sera établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l’article L2231-6 du Code
du Travail.
Article 4 : Date d’effet :
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er jour du trimestre civil qui suit la publication de l’arrêté d’extension au journal
officiel.
Fait à LAXOU, le 10 octobre 2013
Suivent les signatures.
Ont signé à LAXOU, le 10 octobre 2013
ORGANISATIONS PATRONALES :
 Pour la F.D.S.E.A. de MEURTHE ET MOSELLE
 Pour la F.D.S.E.A. de la MEUSE
 Pour la F.D.S.E.A. de la MOSELLE
 Pour la F.D.S.E.A des VOSGES
 Pour la Fédération Régionale des CUMA de LORRAINE
 Pour le Syndicat des Entrepreneurs des Territoires de Lorraine
 Pour le Syndicat des Maraichers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges
 Pour le Syndicat des Exploitations Horticoles, Maraichères de Pépinières et de Serres de MEUSE
 Pour le Syndicat Horticole de MEURTHE ET MOSELLE
 Pour le Syndicat des Maraichers de MEURTHE ET MOSELLE
 Pour le Syndicat des Pépiniéristes et Horticulteurs de la MOSELLE
 Pour le Syndicat des Maraichers de la MOSELLE.
ORGANISATIONS SYNDICALES :
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Pour les quatre Unions Départementales de Lorraine du Syndicat CFDT
Pour l’Union Régionale LORRAINE du Syndicat CGT
Pour l’Union Régionale LORRAINE du Syndicat FO
Pour l’Union Régionale LORRAINE du Syndicat CFTC
Pour le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles CFE/CGC.