Condamnation pour
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Condamnation pour
Tribunal d'Instance de Saint-Étienne : un concessionnaire de la marque Polaris à nouveau condamné pour publicité illicite et pratique commerciale trompeuse Actu Juris Juin 2015 Dans le cadre de la stratégie contentieuse adoptée par France Nature Environnement en matière de publicités illicites faisant la promotion d'engins motorisés, la FRAPNA et FNE ont engagé une assignation devant le Tribunal d'instance de Saint-Étienne à l'encontre de la société SARL AROD, concessionnaire de la marque Polaris, dont le siège social est dans le département de la Loire, pour avoir diffusé sur son site internet un visuel mettant en avant la mise sur le marché d'un véhicule Polaris mis en scène dans un espace naturel de moyenne et haute montagne en dehors de toute voie de circulation. Le Tribunal a finalement retenu les deux moyens défendus par les associations. Il a reconnu tout d'abord que le visuel était contraire aux dispositions des articles L362-1 et suivant du Code de l'environnement au motif qu'un véhicule motorisé circulant en dehors de toute voie ouverte à la circulation publique est interdit et que la publicité d'un visuel mettant en scène un véhicule en dehors de toute voie de circulation demeure une incitation à circuler dans ces lieux. Le tribunal a laissé néanmoins planer une interrogation en laissant à la société AROD le soin de pouvoir rapporter la preuve qu'elle est propriétaire des lieux. Sur le second moyen visant à reconnaître que la publicité litigieuse constituait une pratique commerciale trompeuse au regard de l'article L121-1 du Code de la consommation, le Tribunal a admis que la publicité du visuel litigieux, faisant apparaître un quad dans un espace naturel sans aucun rappel des dispositions restrictives de circulation des engins motorisés posées par le code de l'environnement, est de nature à laisser croire aux consommateurs qu'un quad peut être utilisé en toute liberté dans les espaces naturels et notamment en pratiquant le hors-piste. Sur le préjudice des associations, bien que le Tribunal en reconnaisse l'existence et attribue à chacune des associations 1500 euros, il en minimise néanmoins l'importance par le fait que la photographie a été retirée du site depuis la constatation des faits par huissier. C'est ici que le jugement peut nous paraître le plus contestable en ce que le juge aurait dû évaluer le préjudice au moment de la constatation des faits et non au moment du procès. Nous pouvons néanmoins nous féliciter du résultat qui vient conforter la jurisprudence construite par FNE en la matière. Contact : Réseau Juridique FRAPNA 04 77 49 57 35 FRAPNA www.frapna.org Twitter : FRAPNA_Region Facebook : facebook.com/frapnaregion Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature Association de Protection de la Nature et de l’Environnement créée en 1971, reconnue d’utilité publique, agréée au titre de la protection de l’environnement
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