RAPPORT D`ACTIVITÉ COMMISSION D`AVANCEMENT

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RAPPORT D`ACTIVITÉ COMMISSION D`AVANCEMENT
2014 - 2015
RAPPORT D'ACTIVITÉ
COMMISSION D’AVANCEMENT
TABLE DES MATIERES
1 - PRÉAMBULE
-2-
2 - PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT
-4-
3 - CALENDRIER DE LA COMMISSION D'AVANCEMENT
Tableau des différentes voies de recrutement
-5-6-
4 - VOIES D'ACCÈS AU CORPS JUDICIAIRE
4.1 - Recrutement en qualité de magistrat
4.1.1 - Intégration directe dans la magistrature
4.1.2 - Détachement dans le corps judiciaire
4.1.3 - Intégration après détachement dans le corps judiciaire
4.2 - Recrutement en qualité d'auditeur de justice
4.3 - Recrutement en qualité de magistrat à titre temporaire
4.4 - Observations générales sur la procédure de sélection
4.4.1 - Instruction des dossiers
4.4.2 - Audition des candidats
4.4.3 - Les qualités attendues du candidat
4.4.4 - Stage probatoire et formation préalable
4.4.5 - Stage probatoire
-8-8-8- 14 - 15 - 16 - 21 - 22 - 22 - 25 - 26 - 26 - 26 -
5 - PRINCIPES RELATIFS A L’INSCRIPTION AU TABLEAU
D’AVANCEMENT
5.1 - La durée d’ancienneté pour accéder au premier grade
5.2 - La condition de mobilité
- 27 -
6 - INSCRIPTIONS AU TABLEAU D'AVANCEMENT 2015
6.1 - Statistiques concernant les magistrats présentés
6.2 - Statistiques concernant les magistrats inscrits
6.3 – Réalisation du tableau d’avancement précédent
6.4 - Observations
- 29 - 29 - 29 - 31 - 31 -
7 - DEMANDES D’INSCRIPTION DIRECTE ET DE REEXAMEN
D’UN REJET D’INSCRIPTION AU TABLEAU D’AVANCEMENT
7.1 – Demandes d’inscription directe au tableau d’avancement
7.2 – Demandes de réexamen du rejet de l’inscription
- 32 -
8 - PROCÉDURE D’EVALUATION
- 33 -
9 - CONTESTATIONS DE L’EVALUATION PROFESSIONNELLE
DÉFINITIVE
- 36 -
10 - SAISINE DE LA COMMISSION D’AVANCEMENT
PAR UN LAUREAT DU CONCOURS COMPLEMENTAIRE
- 39 -
- 27 - 28 -
- 32 - 32 -
2014 - 2015
1 - PRÉAMBULE
La commission d’avancement comprend, conformément à l’article 35 de l’ordonnance n°58-1270 du
22 décembre 1958, outre le doyen des présidents de chambre à la Cour de cassation, président, et
le plus ancien des premiers avocats généraux à ladite cour, vice-président :
1°) L’inspecteur général des services judiciaires ou, à défaut, l’inspecteur général adjoint et le directeur
chargé des services judiciaires ou, à défaut, son représentant d’un rang au moins égal à celui de sousdirecteur et ayant la qualité de magistrat ;
2°) Deux magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, un du siège et un du parquet, élus par
l’ensemble des magistrats hors hiérarchie appartenant à ladite cour ;
3°) Deux premiers présidents et deux procureurs généraux de cour d’appel, élus respectivement par
l’ensemble des premiers présidents et l’ensemble des procureurs généraux de cour d’appel ;
4°) Dix magistrats des cours et tribunaux, sept du premier grade et trois du second grade, élus par le
collège des magistrats.
ORGANIGRAMME DE LA COMMISSION D’AVANCEMENT
Présidence
IGSJ et DSJ
• Laurence FLISE, présidente de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, présidente
• Laurent LE MESLE, premier avocat général à la Cour de cassation, vice-président
• Inspecteur général des services judiciaires
• Directeur des services judiciaires
Magistrats hors hiérarchie
de la Cour de cassation
• Thierry FOSSIER, conseiller à la Cour de cassation, titulaire et Yves MAUNAND, conseiller à la Cour
de cassation, suppléant
• Christine PENICHON, avocat général à la Cour de cassation, titulaire et Martine VALDESBOULOUQUE, avocat général à la Cour de cassation, suppléante
Premiers présidents élus
• Bernard BANGRATZ, premier président de la cour d'appel de Besançon, titulaire et Colette
MARTIN-PIGALLE, première présidente de la cour d'appel d'Angers, suppléante
• Marie-Paule LAFON, première présidente de la cour d'appel de Riom, titulaire et Alain GIROT,
premier président de la cour d'appel d'Amiens, suppléant
Procureurs généraux élus
• Véronique MALBEC, procureure générale près la cour d'appel de Rennes, titulaire et Richard
BOMETON, procureur général près la cour d'appel de Limoges, suppléant,
• Jean-Jacques BOSC, procureur général près la cour d'appel de Dijon, titulaire et Dominique
PLANQUELLE, procureure générale près la cour d'appel de Poitiers, suppléante
Magistrats du premier
grade élus par le
collège des magistrats
• Véronique LEGER, vice-présidente au TGI de Carpentras, titulaire et Olivier JANSON, viceprocureur de la République près le TGI de Bayonne, suppléant
• Pascale LOUE-WILLIAUME, conseillère à la cour d'appel de Versailles, titulaire et Thierry LEFEVRE,
vice-président placé auprès du premier président de la cour d'appel de Nouméa, suppléant
• Isabelle SIMON-PAPY, substitute du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
titulaire et Manuella BRIAND, vice-présidente chargée de l'application des peines au TGI de
Nantes, suppléante
• Hélène JUDES, présidente du TGI de Reims, titulaire et Caroline PODEVIN, conseillère à la cour
d'appel de Dijon, suppléante
• Lionel DA COSTA ROMA, vice-président au TGI du Havre, titulaire et Marie-Antoinette HOUYVET,
conseillère à la cour d’appel de Caen, suppléante
• Myriam BOUZAT, vice-présidente chargée de l’application des peines au TGI de Montpellier et
Laure CAMUS, substitute du procureur général près la cour d’appel d’Amiens, suppléante
• Benoît VANDERMAESEN, vice-président chargé de l'application des peines au TGI d'Aix en
Provence, titulaire et Emmanuelle PROUST, conseiller référendaire à la Cour de cassation,
suppléante
Magistrats du second
grade élus par le collège
des magistrats
• Vincent FOUGERES, juge de l’application des peines au TGI de Poitiers, titulaire et Jessica VIOLA,
juge au TGI de Mulhouse, suppléante
• Sébastien HAUGER, substitut du procureur de la République près le TGI de Strasbourg, titulaire et
Julien FICARA, juge d'application des peines au TGI de Grasse, suppléant
• Thibaut LE FRIANT, juge au TGI d’Epinal, chargé du service du tribunal d’instance, titulaire et
Guillaume MICHEL, substitut placé auprès du procureur général près la cour d’appel de Lyon,
suppléant
2014 - 2015
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Ce rapport est le vingt-troisième établi par la commission d'avancement, en application des dispositions
de l'article 34 de la loi organique. Il couvre la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 et
correspond aux travaux de la commission d’avancement de décembre 2014, mars 2015 et juin 2015.
Comme les précédents, ce rapport est destiné à informer l'ensemble du corps judiciaire des principaux
résultats de l'activité de la commission pendant la période considérée.
Son contenu n'est pas normatif mais révélateur des avis de la commission d’avancement et des
principales tendances qui se sont dégagées de l'examen des différents cas particuliers.
Le souhait de la commission est de voir ce rapport contribuer à l'harmonisation des pratiques suivies en
matière d'évaluation et de présentation au tableau d'avancement. La commission constate que ces
pratiques restent diverses.
Dans un souci d’harmonisation, la direction des services judiciaires en lien avec l’Ecole nationale de la
magistrature a mis en place une formation à l’évaluation et à la technique d’entretien destinée aux
chefs de juridiction et de cour qui a été étendue, à leur demande, aux membres de la commission
d’avancement.
En ce qui concerne le recrutement hors concours
(anciennement appelé recrutement latéral), la
commission souhaite également attirer l’attention
des chefs de cour sur les conditions d’instruction des
dossiers des candidats, afin de s’assurer notamment
de la qualité du recrutement. De manière générale,
la commission d’avancement déplore que certains
chefs de cour ne transmettent les dossiers à l’étude
de la commission que très tardivement, et pour
certains incomplets, ne permettant pas ainsi un
examen aussi satisfaisant que souhaité (voir infra
4.4.1).
La publicité de ce rapport sera assurée conformément
aux dispositions de l'article 34 de la loi organique, de
sorte que chaque magistrat en soit destinataire.
Figure 1-1 - Atrium du Millénaire 3 – Ministère de la Justice
La commission d'avancement insiste sur la nécessité pour les chefs de cour d’assurer à ce rapport une
large et rapide diffusion, en tout cas avant les évaluations et présentations au tableau d'avancement,
afin de permettre à l'ensemble des magistrats de disposer de tous les éléments nécessaires. Elle
rappelle que le présent rapport est aussi accessible sur le site intranet du ministère de la justice (« RH
des magistrats » - « carrière et mobilité » - « l’avancement du magistrat »).
En ce qui concerne les conditions de travail de la commission, après analyse des dispositions prises par
les juridictions pour les faciliter, les membres de la commission avaient demandé à la chancellerie
d’intervenir directement auprès des chefs de cour afin de leur permettre de concilier au mieux leurs
fonctions juridictionnelles et leurs activités à la commission d’avancement (circulaire SJ.10-325-A3 du
19 octobre 2010).
Une note du 7 octobre 2013 (SJ 13-269 RHM4/07-10-2013) a de nouveau appelé l’attention des
chefs de cour sur la nécessité d’alléger le service des magistrats siégeant à la commission
d’avancement afin de tenir compte de la charge réelle représentée par leur participation à cette
instance. Cette charge de travail ne se limite pas aux jours pendant lesquels les magistrats siègent
à la commission d’avancement (3 sessions représentant 5 semaines par an environ), la
préparation des dossiers, le temps d’audition des candidats et les délais de route devant également
être pris en compte.
2014 - 2015
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2 - PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT
La commission, installée le 16 octobre 2013, a validé les règles de fonctionnement suivantes :
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les délibérations ont lieu en présence d'au moins 15 membres (sur 20),
les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas d’égalité, la voix du président
de la commission d’avancement est prépondérante,
la décision de réexaminer au cours d’une même séance un dossier sur lequel la commission a
déjà statué est prise à l'unanimité des membres présents de la commission,
en ce qui concerne le tableau d’avancement les dossiers rapportés par les membres élus sont
répartis selon le tirage au sort adopté lors de la session du 16 octobre 2013 (la répartition se
faisant par ressort de cour d’appel),
en ce qui concerne le recrutement hors concours, les candidatures enregistrées par ordre
alphabétique sont attribuées en respectant le tirage au sort effectué le 16 octobre 2013,
l’audition éventuelle des candidats est effectuée par deux membres de la commission
d’avancement,
seuls les éléments écrits et figurant au dossier sont pris en considération pour l'appréciation des
mérites des candidats,
lorsque, exceptionnellement, d'autres éléments ont été portés à la connaissance de la
commission, ils ne sont examinés qu'après que le candidat en a été avisé par le secrétariat de
la commission d’avancement,
le membre de la commission qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en
conscience devoir s’abstenir ne prend part ni aux débats, ni aux délibérations,
les membres de la commission s’interdisent d’établir des attestations concernant les candidats à
l’intégration,
le principe du secret des délibérations s’applique à tous les membres,
l'inscription étant annuelle, les dossiers des magistrats déjà inscrits au tableau d'avancement
sont réexaminés,
l’examen, par la commission, des dossiers de ses membres présentés au tableau d’avancement
se fait selon les mêmes modalités que les autres magistrats, étant rappelé que selon l’article
35-2 du l’ordonnance statutaire, ils ne peuvent réaliser cet avancement tant qu’ils sont membres
de la commission.
Figure 2-1 – Façade du Palais de Justice de Paris
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3 - CALENDRIER DE LA COMMISSION D'AVANCEMENT
Entre le 1er juillet 2014 et le 30 juin 2015, la commission s'est
réunie à la Cour de cassation avec les ordres du jour suivants :
Du 1er au 4 décembre et du 8 au 11 décembre 2014
 Adoption du rapport d’activité 2013-2014
 Recrutements dans le corps judiciaire
- nominations directes en qualité d’auditeur de justice
- intégrations directes dans le corps judiciaire avant stage
probatoire
- intégrations directes dans le corps judiciaire après stage
probatoire
- détachements dans le corps judiciaire
Figure 3-1 – Entrée côté place Dauphine du Palais de
- intégrations après détachement judiciaire
Justice de Paris
- recrutements de magistrats exerçant à titre temporaire
- demandes de réexamen d’avis de la commission d’avancement relatif au
recrutement
- renonciations


Contestations de l’évaluation professionnelle des magistrats
Demandes de réexamen des rejets d’inscription au tableau d’avancement 2014
Du 30 mars au 2 avril 2015
 Recrutements dans le corps judiciaire
- intégrations directes dans le corps judiciaire avant stage probatoire
- intégrations directes dans le corps judiciaire après stage probatoire
- détachements dans le corps judiciaire
- intégrations après détachement judiciaire
- recrutements de magistrats exerçant à titre temporaire
- demandes de réexamen d’avis de la commission d’avancement relatif au
recrutement
- renonciations


Contestations de l’évaluation professionnelle des magistrats
Demandes de réexamen des rejets d’inscription au tableau
d’avancement 2014
Du 1er au 4 juin et du 8 au 11 juin 2015
 Tableau d’avancement, examen des présentations et des
demandes d’inscription directe
 Recrutements dans le corps judiciaire
- intégrations directes dans le corps judiciaire avant
stage probatoire
- intégrations directes dans le corps judiciaire après
Figure 3-2 – Deuxième chambre civile de la Cour de
stage probatoire
cassation (idem page de garde)
- détachements dans le corps judiciaire
- intégrations après détachement judiciaire
- recrutements de magistrats exerçant à titre temporaire
- demandes de réexamen d’avis de la commission d’avancement relatif au
recrutement
- renonciations


Contestations de l’évaluation professionnelle des magistrats
Demandes de réexamen des rejets d’inscription au tableau d’avancement 2014
2014 - 2015
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TABLEAU GENERAL DES DIFFERENTS MODES DE RECRUTEMENT SUR DOSSIER
DANS LE CORPS JUDICIAIRE SOUMIS A L'EXAMEN DE LA COMMISSION D'AVANCEMENT
Conditions
communes à
tous les
recrutements
sur dossier
- maîtrise en droit (master 1) et 4 années d'activité dans le domaine
juridique, économique ou social qualifiant pour l'exercice des fonctions
judiciaires,
- ou docteur en droit possédant, outre le doctorat, un autre diplôme d'études
supérieures,
- ou 3 années d'activité d'enseignement ou de recherche dans un
établissement public d'enseignement supérieur après l'obtention de la
maîtrise et possédant un diplôme d'études supérieures dans une discipline
juridique,
- 31 ans minimum et 40 ans maximum (sauf cas recul ou inopposabilité limite
d'âge)
Nomination
en qualité
d'auditeur de
justice
art. 18-1 ord.
1958
Intégration
directe au 1er
ou au 2nd
grade
art. 22 et 23
ord. 1958
Détachement
judiciaire au
1er ou au 2nd
grade
art. 41 et 41-1
ord. 1958
Intégration
directe
aux fonctions
hors
hiérarchie
art. 40 ord.
1958
Magistrats
exerçant à
titre
temporaire
art. 41-10 ord.
1958
Conditions
spécifiques au recrutement concerné
- diplôme bac+4,
- au moins 35 ans,
- selon le grade de recrutement, 7 ou 17 années d'exercice professionnel
qualifiant particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires,
art. 16 de
l'ordonnance du
22 décembre
1958 :
- être de
nationalité
française,
- jouir de ses
droits civiques,
- être de bonne
moralité
Cas particulier 2nd grade :
- greffier en chef justifiant de 7 années de services effectifs dans leur corps,
- ou fonctionnaire de catégorie A du ministère de la justice, non titulaire d'un diplôme
bac+4, justifiant de 7 années de services effectifs en cette qualité
- ou fonctionnaire de catégorie A du ministère de la justice, non titulaire d'un diplôme
bac+4, justifiant de 7 années de services effectifs en cette qualité
Cas particulier 1er grade :
- greffier en chef au 1er grade exerçant un emploi comportant des responsabilités
particulières (fixées sur une liste) que ses compétences et expérience qualifient
particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires
- membre d'un corps recruté par la voie
de l'ENA, professeur, maître de conférence ou fonctionnaire appartenant à
un corps ou cadre d'emploi de même niveau de recrutement que l'ENA,
- selon le grade de recrutement, 4 ou 7 années de services effectifs dans l'un
de ces corps
- conseillers d'Etat en service ordinaire,
- magistrat judiciaire détaché dans des emplois de directeur ou chef de
service au ministère de la justice ou directeur de l'ENM,
- maître des requêtes au Conseil d'Etat ayant au moins 10 ans de fonctions
en cette qualité,
- professeur des université ayant enseigné au moins 10 ans en cette qualité,
- avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, membre ou ancien
membre du Conseil de l'ordre, ayant au moins 20 ans d'exercice dans sa
profession,
- avocat inscrit à un barreau français justifiant de 25 années au moins
d'exercice dans sa profession
- 7 années au moins
d'exercice professionnel pour des personnes que leur compétence et
expérience qualifient particulièrement pour exercer les fonctions de magistrat
à titre temporaire (juge d'instance ou assesseur dans les formations
collégiales des tribunaux de grande instance),
- moins de 65 ans révolus
Jury d'aptitude
et/ou de classement si prévu
par le statut
Formation
préalable aux
fonctions
Durée
mandat
Scolarité de 31
mois à l'ENM
A l'issue de la scolarité,
appréciation de l'aptitude
à exercer les fonctions
judiciaires et classement par un
jury
Stage de préaffectation
dans les
premières
fonctions de
nomination
Sans objet
Stage
probatoire
de 6 mois en
juridiction
+
formation
théorique d'1
semaine à
l'ENM (non
obligatoire
mais vivement
conseillée)
A l'issue du stage probatoire,
entretien avec un jury d'aptitude
qui rend un avis. Le dossier est
soumis une seconde fois à la
commission d'avancement qui
rend un avis définitif sur
l'intégration directe au regard
d'une part, du bilan de stage
comprenant l'avis du directeur
de l'ENM et l'avis du jury
Formation
préalable
de 6 mois dans
les premières
fonctions de
nomination
Sans objet
Pas de stage
probatoire
Non prévu
Formation
préalable
de 6 mois dans
les premières
fonctions de
nomination
5 ans non
renouvelable
Pas de stage
probatoire
Non prévu
Pas de
disposition
statutaire
Sans objet
Formation
préalable aux
fonctions de 40 à
90 jours sur 6
mois
7 ans non
renouvelable
Stage
probatoire
2014 - 2015
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CONDITIONS D’AGE SELON LES VOIES DE RECRUTEMENT HORS CONCOURS
Voie de recrutement Age minimal
Age maximal
Article 18-1
31 ans
40 ans sauf
dérogation*
Articles 22 et 23
35 ans
Age de la retraite
Article 41
aucun
Age de la retraite
Article 41-10
aucun
65 ans révolus
Source : Ordonnance n°1270 du 22 décembre 1958 et art. 33 du décret n°72-355 du 4 mai 1972 modifiés
*Dérogations relatives à l’âge maximal
Si l’article 33 du décret du 4 mai 1972 prévoit que les candidats de l’art. 18-1 de l’ordonnance de 1958
doivent être âgés de trente et un ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année en cours, l’art.
34 dispose que « les limites d'âge supérieures prévues aux articles 17, 21, 23, 32-1 et 33 ci-dessus sont reculées
du temps passé au service national à titre obligatoire » et ajoute que « les dispositions législatives et réglementaires
dérogeant aux limites d'âge fixées pour l'accès, par voie de concours, aux emplois publics sont applicables aux
limites d'âge supérieures susvisées ».
 Recul de la limite d’âge :
- du temps passé au service national à titre obligatoire (décret 1972 précité),
- du temps effectivement passé dans le service national actif accompli dans l’une des formes du titre
III du code du service national (art. L 64 du livre II du code du service national),
- du temps effectif du service civique (art. L 120-33 du code du service national),
- de 1 an par enfant à charge ou par personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues pour
les personnes handicapées (L 215-3 du code de l’action sociale et des familles),
- plus généralement, recul à 45 ans en faveur des personnes élevant ou ayant élevé au moins un
enfant (à la date à laquelle s’apprécie la condition d’âge, le candidat doit justifier qu’il assure
l’entretien et l’éducation de son enfant âgé de moins de 16 ans vivant au foyer ou qu’il a élevé
dans les mêmes conditions pendant 5 ans au moins un enfant avant son 16ème anniversaire - art.
21 de la loi n°76-617 du 9 juillet 1976 et art. 1er du décret n°77-788 du 12 juillet 1977 modifiés).
 Inopposabilité de la limite d’âge :
- aux père et mère de trois enfants et plus ou personne élevant seule un ou plusieurs enfants (art. 8
de la loi n°75-3 du 3 janvier 1975 modifiée),
- aux personnes handicapées (mentionnées à l’art. L 5212-13 du code du travail) ; si la personne
n’appartient plus à l’une des catégories de l’art. L 5212-13, mais y a appartenu, elle peut
bénéficier d’un recul de la limite d’âge égal à la durée des soins et traitement subis dans la limite
de 5 ans,
- aux sportifs de haut niveau figurant sur la liste mentionnée à l’art. L 221-2 du code du sport ; si
la personne ne relève plus de cette liste, mais y a appartenu, elle peut bénéficier d’un recul de la
limite d’âge correspondant à sa durée d’inscription sur cette liste dans la limite de 5 ans.
2014 - 2015
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4 - VOIES D'ACCÈS AU CORPS JUDICIAIRE
Les professions mentionnées ci-après, correspondant à celles exercées au jour de la candidature, si elles
reflètent la diversité des candidats admis, constituent néanmoins un simple constat et ne renseignent pas sur la
richesse du parcours antérieur, envisagé dans son ensemble par la commission d’avancement.
Par ailleurs, la commission d’avancement constate que chaque année des candidatures sont déposées et
instruites alors qu’elles ne répondent pas aux conditions de recevabilité prévues par les textes. Elle attire donc
l’attention des potentiels candidats et des chefs de cour et de juridiction sur la nécessité de s’assurer du strict
respect des dispositions légales.
4.1 – Recrutement en qualité de magistrat
 4.1.1 - Intégration directe dans la magistrature (art. 22 et 23 de l’ordonnance n°58-1270 du 22
décembre 1958)
Ces textes concernent le recrutement :
- de personnes justifiant d'une activité professionnelle les qualifiant
particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires,
- de greffiers en chef des services judiciaires,
- de fonctionnaires de catégorie A du ministère de la justice.
Art. 22 de l’ordonnance du 22 décembre 1958
Peuvent être nommés directement aux fonctions
du second grade de la hiérarchie judiciaire, à
condition d'être âgés de trente-cinq ans au moins :
1° Les personnes remplissant les conditions
prévues à l'article 16 et justifiant de sept années au
moins d'exercice professionnel les qualifiant
particulièrement pour exercer des fonctions
judiciaires ;
2° Les greffiers en chef des cours et tribunaux et
des conseils de prud'hommes justifiant de sept
années de services effectifs dans leur corps ;
3° Les fonctionnaires de catégorie A du ministère
de la justice ne remplissant pas les conditions
prévues au 1° de l'article 16 et justifiant de sept
années de services effectifs au moins en cette
qualité.
1er examen par
la commission
d’avancement
Instruction du
dossier de
candidature par
la cour d'appel
Art. 23 de l’ordonnance du 22 décembre 1958
Peuvent être nommés directement aux fonctions du
premier grade de la hiérarchie judiciaire :
1° Les personnes remplissant les conditions prévues à
l'article 16 et justifiant de dix-sept années au moins
d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement
pour exercer des fonctions judiciaires ;
2° Les greffiers en chef des cours et tribunaux et des
conseils de prud'hommes qui remplissent des conditions
de grade et d'emploi définies par décret en Conseil d'Etat
et que leur compétence et leur expérience qualifient
particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires
visées au présent article.
2nd examen par
la commission
d’avancement
Si avis
favorable, stage
probatoire de 6
mois
Décret de
nomination
Si avis
favorable,
processus de
nomination
Formation
préalable de 6
mois dans les
fonctions
d'affectation
Figure 4-1 - Processus de recrutement sur intégration directe dans le corps judiciaire
2014 - 2015
8
La commission d’avancement s’est prononcée sur le nombre de candidatures à l’intégration suivantes :
 Avant stage probatoire :
- du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 : 245* candidatures, dont 170 au 2nd grade et 75 au 1er
grade
- du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 : 195* candidatures
 Après stage probatoire :
- du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 : 63 candidatures, dont 57 au 2nd grade et 6 au 1er grade
(outre 2 renonciations après stage probatoire)
- du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 : 39 candidatures, les deux grades confondus
*ce chiffre comprend le nombre de candidatures déposées examinées (ainsi une double candidature compte pour 2 candidatures),
et n’intègre pas les candidatures qui ont donné lieu à renonciation ou renvoi. A titre indicatif, du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, 6
candidatures à l’intégration directe (art. 22 et/ou 23) ont fait l’objet d’un renvoi.
ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES CANDIDATS A L’INTEGRATION DIRECTE DONT LES DOSSIERS ONT ETE EXAMINES DU
1ER JUILLET 2014 AU 30 JUIN 2015
Figure 4-2 – Nombre de dossiers art. 22 et 23 instruits par cour d’appel (dossiers examinés sur la période du 1 er juillet 2014 au 30 juin
2015 hors renonciation et renvois). Chaque dossier peut comprendre plusieurs candidatures. Il s’agit ici de déterminer l’origine des
candidats et non le nombre de candidatures.
2014 - 2015
9



La commission a émis les avis suivants :
Avant stage probatoire :
- du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, sur 245 candidatures :
- 56 avis favorables à un stage probatoire (dont 43 au 2nd grade et 13 au 1er grade)
- 167 avis défavorables
- 22 avis d’irrecevabilité
- du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 sur 195 candidatures :
- 64 avis favorables à un stage probatoire (dont 58 au 2nd grade et 6 au 1er grade)
- 111 avis défavorables
- 20 avis d’irrecevabilité
Après stage probatoire :
- du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, sur 61 dossiers examinés :
- 48 avis favorables (dont 43 au 2nd grade et 5 au 1er grade) avec formation préalable
- 11 avis défavorables
- 2 donnés acte de renonciation
- du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, sur 39 dossiers examinés :
- 32 avis favorables (dont 27 au 2nd grade et 5 au 1er grade)
- 7 avis défavorables
Intégration directe, sans stage probatoire, avec une formation préalable1 :
- 1 avis favorable rendu du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 (aucune dispense de stage
probatoire n’a été prononcée sur la période 2013-2014).
AVIS RENDUS PAR LA COMMISSION AVANT STAGE PROBATOIRE SUR LES CANDIDATURES A L’INTEGRATION DIRECTE
70
68,76
60
56,92
50
40
29,74
30
17,55
20
10
3,08
10,26
5,31
8,98
0
FAVORABLES
1ER GRADE
FAVORABLES
2ND GRADE
2013 - 2014
IRRECEVABLES
DÉFAVORABLES
2014 - 2015
Figure 4-3 – Comparaison en pourcentages du nombre d’avis rendus par la commission en matière d’intégration directe entre la
période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 et la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015
1
Voir infra 4.4.4 et 4.4.5 pour la distinction entre intégration directe sans stage probatoire et intégration directe avec stage
probatoire.
2014 - 2015
10
AGE DES CANDIDATS A L’INTEGRATION DIRECTE AYANT REÇU UN AVIS FAVORABLE AVANT STAGE PROBATOIRE
16
16
14
13
12
11
10
8
7
6
4
4
3
2
2
0
0
0
0
0
0
35 À 40 ANS
41 À 45 ANS
46 À 50 ANS
art. 22
51 À 55 ANS
56 À 60 ANS
61 ANS ET PLUS
art. 23
Figure 4-4 – Répartition par tranche d’âge des candidats à l’intégration directe ayant reçu un avis favorable de la commission
du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015
REPARTITION PAR SEXE DES CANDIDATS A L’INTEGRATION DIRECTE AVANT STAGE PROBATOIRE
art. 22/23
Total
candidatures
hommes
Avis
favorables
hommes
Total
candidatures
femmes
Avis
favorables
femmes
102
16
143
40
Figure 4-5 – Répartition par sexe des candidats à l’intégration directe avant stage probatoire dont la demande
a été examinée par la commission du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015
2014 - 2015
11
PROFESSION DES CANDIDATS A L’INTEGRATION DIRECTE AYANT REÇU UN AVIS FAVORABLE AVANT STAGE PROBATOIRE
51,8% professions
libérales : 28 avocats et 1
notaire
17,8% professions judiciaires :
1 ancien magistrat, 1 juge de
proximité, 6 greffiers en chef, 1
greffier, 1 assistant spécialisé
14,3% cadres de la fonction publique
dont : 2 inspecteurs impôts, 1
commissaire de police, 1 inspecteur
DAP, 1 directeur SPIP, 1 officier de
gendarmerie
10,7% juristes d'institutions
internationales et du secteur privé
5,4% divers
Figure 4-6 - Répartition professionnelle des candidats à l’intégration directe ayant reçu un avis favorable de la commission du 1er
juillet 2014 au 30 juin 2015
AVIS RENDUS PAR LA COMMISSION APRES STAGE PROBATOIRE
Avis favorables
2nd grade
71%
Avis favorables
1er grade
8%
Avis défavorables
18%
Donnés acte de renonciation
3%
Figure 4-7 – Répartition par pourcentages des avis rendus sur l’intégration directe après stage probatoire par la commission du 1er
juillet 2014 au 30 juin 2015
2014 - 2015
12
AFFECTATION FONCTIONNELLE ET GEOGRAPHIQUE DES CANDIDATS A L’INTEGRATION DIRECTE APRES STAGE
PROBATOIRE
Fonctions enfants
7%
Fonction instruction
0%
Application des
peines
6%
Parquet
25%
Tribunal d'instance
30%
Parquet placé
10%
Siège non spécialisé
19%
Siège placé
3%
Figure 4-8 – Affectation selon la fonction (siège,
fonctions spécialisées au siège, parquet), des
intégrés directs ayant reçu un avis favorable
définitif de la commission depuis mars 2013
Figure 4-9 – Affectation géographique par cour d’appel des intégrés directs ayant reçu un avis favorable définitif de la commission
depuis décembre 2012
2014 - 2015
13
 4.1.2 - Détachement dans le corps judiciaire (art. 41 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre
1958)
Art. 41 et 41-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958
- Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les
professeurs et les maîtres de conférences des universités peuvent, dans les conditions prévues
aux articles suivants, faire l'objet d'un détachement judiciaire pour exercer les fonctions des
premier et second grades.
Le présent article s'applique, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires de
l'Etat, territoriaux et hospitaliers et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires
appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement.
- Peuvent faire l'objet d'un détachement judiciaire pour exercer les fonctions du second grade les
personnes visées à l'article 41 justifiant d'au moins quatre ans de service en l'une ou plusieurs
des qualités mentionnées à l'article 41.
Peuvent faire l'objet d'un détachement judiciaire pour exercer les fonctions du premier grade les
personnes visées à l'article 41 justifiant d'au moins sept ans de service en l'une ou plusieurs de
ces mêmes qualités.
Examen par la
commission
d’avancement
Instruction du dossier de
candidature par la cour
d'appel
Décret de
nomination
Si avis favorable,
processus de nomination
Formation préalable de
6 mois dans les
fonctions d'affectation
Figure 4-10 – Processus de recrutement sur détachement dans le corps judiciaire
La commission a émis les avis suivants :
- du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, sur 13 candidatures :
- 6 avis favorables à un détachement judiciaire (5 au 1er grade et 1 au 2nd grade)
- 7 avis défavorables
er
- du 1 juillet 2013 au 30 juin 2014, sur 16 candidatures :
- 11 avis favorables à un détachement judiciaire (9 au 1er grade et 2 au 2nd grade)
- 5 avis défavorables
Répartition des 6 candidats au détachement judiciaire ayant reçu un avis favorable du 1er juillet
2014 au 30 juin 2015 :
 Professions : 3 maîtres de conférence en droit, 1 conseiller du corps des tribunaux administratifs et
cours administratives d’appel, 1 directeur de Direccte, 1 délégué territorial
 Age au 31 décembre de l’année où la candidature a été examinée : détaché 2nd grade : 34 ans ;
détachés 1er grade : 33 ans, 45 ans (2 détachés), 48 ans et 58 ans
 Sexe : 4 femmes et 2 hommes
2014 - 2015
14
AFFECTATION FONCTIONNELLE DES DETACHES JUDICIAIRES
Fonction
instruction
7%
Fonction
enfants
0%
Application
des peines
7%
Parquet
40%
Tribunal
d'instance
13%
Siège non
spécialisé
27%
Siège placé
0%
Parquet placé
6%
Figure 4-11 – Affectation selon la fonction (siège, fonctions spécialisées au siège, parquet), des détachés judiciaires ayant
reçu un avis favorable définitif de la commission depuis décembre 2012
 4.1.3 – Intégration après détachement dans le corps judiciaire (art. 41-9 de l’ordonnance n°58-1270
du 22 décembre 1958)
Art. 41-9 de l’ordonnance du 22 décembre 1958
Peuvent être nommées au premier et au second grade de la hiérarchie judiciaire les
personnes détachées pendant trois ans au moins dans le corps judiciaire.
Pour toute nomination au premier grade, les personnes détachées doivent justifier d'une
durée minimale de sept années de service dans le corps judiciaire et l'un ou plusieurs des
corps énumérés à l'article 41.
La commission a émis les avis suivants :
- du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, sur 2 candidatures :
- 2 avis favorables à une intégration après détachement judiciaire au 1er grade
er
- du 1 juillet 2013 au 30 juin 2014, sur 5 candidatures :
- 5 avis favorables à une intégration après détachement judiciaire (4 au 1er grade et 1 au
2nd grade)
2014 - 2015
15
Répartition des 2 candidats à l’intégration après
détachement judiciaire ayant reçu un avis favorable
du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 :
 Professions antérieures au détachement judiciaire :
1 inspecteur général des affaires sociales, 1
conseiller du corps des tribunaux administratifs et
des cours administratives d’appel
 Age au 31 décembre : 44 ans et 60 ans
 Sexe : 2 hommes
Figure 4-12 – Palais de Justice
de Paris
4.2 – Recrutement en qualité d'auditeur de justice (art. 18-1 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre
1958)
Art. 18-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958
Peuvent être nommées directement auditeurs de justice, si elles sont titulaires d'une maîtrise
en droit et si elles remplissent les autres conditions fixées à l'article 16, les personnes que
quatre années d'activité dans le domaine juridique, économique ou social qualifient pour
l'exercice des fonctions judiciaires.
Peuvent également être nommés dans les mêmes conditions les docteurs en droit qui
possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d'études supérieures,
ainsi que les personnes ayant exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche en droit
dans un établissement public d'enseignement supérieur pendant trois ans après l'obtention
de la maîtrise en droit et possédant un diplôme d'études supérieures dans une discipline
juridique.
Le nombre des auditeurs nommés au titre du présent article ne peut dépasser le tiers du
nombre des auditeurs issus des concours prévus à l'article 17 et figurant dans la promotion
à laquelle ils seront intégrés.
Les candidats visés au présent article sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre
de la justice, sur avis conforme de la commission prévue à l'article 34.
Examen par la
commission
d’avancement
de décembre
Instruction du dossier de
candidature par la cour
d'appel
Si avis favorable, arrêté de nomination en qualité d'auditeur
de justice et entrée à l'ENM pour le suivi de la scolarité de
31 mois
Figure 4-13 – Processus de nomination sur titre en qualité d’auditeur de justice
2014 - 2015
16
La commission a émis les avis suivants :
- en décembre 2014, sur 199 candidatures (hors renonciations) :
- 65 avis favorables à une nomination en qualité d’auditeur de justice (hors
comptabilisation des renvois)
- 102 avis défavorables
- 18 avis d’irrecevabilité
- 12 renvois pour délocalisation de l’instruction
- en décembre 2013 :
- 71 avis favorables à une nomination en qualité d’auditeur de justice sur 202
candidatures
- 103 avis défavorables
- 28 avis d’irrecevabilité
AVIS RENDUS PAR LA COMMISSION SUR LES CANDIDATURES A LA NOMINATION SUR TITRES EN QUALITE D’AUDITEUR
DE JUSTICE
décembre 2014 (hors renvois)
Favorables
35%
Défavorables
55%
Irrecevables
10%
décembre 2013
Favorables
35%
Défavorables
51%
Irrecevables
14%
Figure 4-14 – Répartition en pourcentage des avis rendus par la commission en matière de nomination en qualité d’auditeur de
justice en décembre 2013 et en décembre 2014
2014 - 2015
17
AGE DES CANDIDATS A LA NOMINATION EN QUALITE D’AUDITEUR DE JUSTICE AYANT REÇU UN AVIS FAVORABLE
25
25
20
19
15
15
10
6
5
0
31 À 33 ANS
34 À 36 ANS
37 À 39 ANS
40 ANS
Figure 4-15 – Répartition par tranche d’âge des candidats à la nomination sur titres en qualité d’auditeur de justice ayant reçu
un avis favorable de la commission de décembre 2014
16 juristes, consultants ou
conseillers juridiques, 1
directeur RH
14 avocats, 1 huissier
11 professions judiciaires : 2
greffiers en chef, 3 greffiers, 6
assistants de justice
11 cadres de la fonction publique : 4
directeurs et conseillers SPIP, 3 chefs
de service administratifs (agence
adoption, accueil familial...), 1
rapporteur Defenseur des droits, 2
attachés principaux, 1 coordinateur
de mairie
3 enseignants
2 capitaines de police
1 capitaine de réserve
opérationnelle
5 divers
Figure 4-16 – Répartition professionnelle des candidats à la nomination en qualité d’auditeur de justice ayant reçu un avis
favorable de la commission de décembre 2014
2014 - 2015
18
REPARTITION PAR SEXE DES CANDIDATS A LA NOMINATION EN QUALITE D’AUDITEUR DE JUSTICE
Décembre 2013
Décembre 2014
Total
candidatures
hommes
Avis
favorables
hommes
Total
candidatures
femmes
Avis
favorables
femmes
83
72
34
25
119
127
37
40
Figure 4-17 – Répartition par sexe des candidats à nomination sur titres en qualité d’auditeur de justice dont la
demande a été examinée par la commission de décembre 2013 et de décembre 2014
ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES CANDIDATS ART. 18-1 DONT LES DOSSIERS ONT ETE EXAMINES EN DECEMBRE 2014
Figure 4-18 – Nombre de dossiers art. 18-1 instruits par cour d’appel (examinés en décembre 2014). Ne sont pas comptabilisés les
dossiers qui ont donné lieu à renonciation ou à renvoi pour délocalisation de l’instruction
2014 - 2015
19
Pour composer la promotion d’auditeurs de justice 2015 le quota de recrutement en application de l’article
18-1 de l’ordonnance statutaire était de 68 nominations directes (un tiers du nombre des auditeurs de justice
issus des trois concours 2014).
Sur les 65 candidats ayant reçu un avis favorable, 51 des intéressés ont rejoint la promotion d'auditeurs 2015,
dès lors que 9 ont reportés leur scolarité à l’année 2016 et 3 ont renoncé (dont 2 au profit du concours d’accès
à l’ENM qu’ils avaient également réussi).
Dans l’intérêt des candidats et le souci d’un recrutement le plus large possible, la commission a considéré que
la limite d’âge minimal de 31 ans s’appliquant aux candidats à une nomination directe au titre de l’article 18-1
de l’ordonnance statutaire, fixée à l’article 33 modifié du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l’Ecole
nationale de la magistrature, s’apprécie au 31 décembre de l’année au cours de laquelle la commission
d’avancement rend un avis.
En outre, la limite d'âge maximale pour être admis à l'Ecole nationale de la magistrature sur le fondement des
dispositions de l'article 18-1 de l'ordonnance statutaire, fixée à 40 ans par l'article 33 du décret 72-355 du
4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature, sous réserve de l’application des dispositions relatives
au recul ou à l’inopposabilité de la limite d’âge2, s'apprécie au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la
commission d'avancement se prononce sur la candidature.
La commission a également estimé que la seule activité d’assistant de justice ne satisfait pas aux exigences de
l’article 18-1 de l’ordonnance statutaire dès lors que le temps passé par un assistant de justice pour la
réalisation des travaux ne peut excéder 80 heures par mois dans la limite de 720 heures par an pendant une
durée maximale de 2 ans, renouvelable, une fois représentant donc 2 années d’activité qualifiante.
La commission rappelle d’une part que, d’une manière générale, il appartient aux candidats d’établir que leur
activité, dont le nombre d’heures et la durée doivent être précisés, les qualifie pour les fonctions judiciaires et,
d’autre part, aux chefs de juridiction et de cour chargés d’instruire et d’évaluer leur candidature, de
s’assurer que ces conditions sont effectivement remplies.
Figure 4-19 – Equipe du pôle du recrutement hors concours à la DSJ
2
Art. 34 al. 1 du décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l’ENM, art. L 215-3 du code de l’action sociale et des familles, art. 21
de la loi n°76-617 du 9 juillet 1976, art. 8 de la loi n°75-3 du 3 janvier 1975, art. 221-4 du code du sport et art. 27 de la loi
n°84-16 du 11 janvier 1984.
2014 - 2015 20
4.3 – Recrutement en qualité de magistrat à titre temporaire (art. 41-10 de l’ordonnance n°58-1270 du 22
décembre 1958)
Art. 41-10 de l’ordonnance du 22 décembre 1958
Peuvent être nommées, pour exercer des fonctions de juge d'instance ou
d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux de grande instance, les
personnes âgées de moins de soixante-cinq ans révolus que leur compétence et
leur expérience qualifient particulièrement pour exercer ces fonctions.
Elles doivent soit remplir les conditions prévues au 1°, 2° ou 3° de l'article 22,
soit être membre ou ancien membre des professions libérales juridiques et
judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est
protégé et justifier de sept années au moins d'exercice professionnel.
Examen par la
commission
d’avancement
Instruction du dossier de
candidature par la cour
d'appel
Décret de
nomination
Si avis favorable,
processus de nomination
Formation préalable de
40 à 90 jours sur 6 mois
Figure 4-20 – Processus de nomination en qualité de magistrat à titre temporaire
La commission a émis les avis suivants :
- du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, sur 15 candidatures :
- 4 avis favorables à une nomination en qualité de magistrat à titre temporaire soit
26,6% d’avis favorables (10 avis défavorables et 1 avis d’irrecevabilité)
- du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, sur 17 candidatures :
- 7 avis favorables à une nomination en qualité de magistrat à titre temporaire soit
41,2% d’avis favorables (10 avis défavorables)
Répartition des 4 candidats à la nomination en qualité de magistrat à titre temporaire ayant reçu un
avis favorable du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 :
 Professions : 1 avocat, 1 juriste, 1 chef d’entreprise, 1 adjoint au directeur général des services d’une
commune
 Age au 31 décembre de l’année où est examinée la candidature : 45 ans, 57 ans (2 candidats), 63
ans
 Sexe : 3 femmes et 1 homme
2014 - 2015
21
4.4 - Observations générales sur la procédure de sélection
Tant en ce qui concerne les intégrations en qualité de magistrat que les nominations en qualité d'auditeur, la
commission s'est montrée particulièrement soucieuse d'apprécier la valeur des candidatures, en recherchant
principalement si leurs expériences et leurs qualités professionnelles paraissaient devoir constituer un apport
incontestable pour le corps judiciaire.
La commission est consciente de l'intérêt éminent que représente ce type de recrutement pour l'enrichissement
du corps judiciaire et appelle l’attention sur les trois étapes d’examen des dossiers.
4.4.1 - Instruction des dossiers
- Rappel des principes généraux d’impartialité et d’égalité
La commission rappelle que l'impartialité objective à laquelle les magistrats sont tenus dans l'exercice de leurs
fonctions doit également présider à la procédure de recrutement hors concours.
- Renvoi du dossier à une autre cour d’appel
En conséquence, l’instruction du dossier doit être impérativement confiée à une autre cour d’appel dès lors :
 que le parquet général est informé de ce que le candidat a des liens personnels avec un ou plusieurs
magistrats du ressort,
 que le candidat exerce ou a exercé récemment des fonctions de greffier en chef, de greffier ou
d’assistant de justice dans une juridiction du ressort de la cour ou dans un service administratif
dépendant de cette cour,
 qu'il existe, plus généralement, entre le candidat et l'un des chefs de juridiction ou chefs de cour chargés
de donner un avis sur la valeur de sa candidature, un lien de nature à laisser craindre un défaut
d'impartialité dans l'instruction de cette candidature.
Afin d'éviter toute perte de temps préjudiciable aux candidats, la commission charge son secrétariat de
demander d'initiative une nouvelle instruction dans un autre ressort dès lors que lui serait transmis des dossiers
pour lesquels ces préconisations n'auraient manifestement pas été suivies. Cette demande de nouvelle instruction
peut également être effectuée à l'initiative des rapporteurs.
En tout état de cause, la commission se réserve le droit, ainsi qu’elle l’a déjà fait (notamment depuis juin 2014),
de renvoyer à l’instruction les dossiers ne répondant pas à ces exigences d'impartialité et d'égalité de
traitement.
Ainsi :
- en décembre 2014 : 13 renvois pour une nouvelle instruction (12 renvois pour des candidatures art.
18-1 et 1 renvoi pour une candidature art. 22),
- en mars 2015 : 1 renvoi pour un nouvel entretien avec des chefs de juridiction (pour un dossier de
juge de proximité candidatant à l’art. 22),
- en juin 2015, 9,2% des dossiers avaient fait l’objet d’une délocalisation de l’instruction, pour l’essentiel
spontanément par les parquets généraux des cours.
La commission rappelle qu'en revanche les magistrats ayant un lien personnel avec le candidat ou une
connaissance de ce dernier antérieure à sa candidature peuvent rédiger des attestations qui seront versées au
dossier. Dans le cadre de la délocalisation, des avis seront recueillis auprès des chefs de cour et des chefs de
juridiction desquels dépend le candidat.
Si une délocalisation de l'instruction du dossier est nécessaire, des auditions en visio-conférence peuvent être
organisées, tout particulièrement pour les candidats ultra-marins.
2014 - 2015
22
- Concernant le pouvoir d’initiative confié aux procureurs généraux dans l’instruction des
dossiers et les délais d’instruction
La commission constate que les dossiers d’instruction comportent - dans la grande majorité des cas - les seuls
éléments fournis par le candidat, les procureurs généraux ne paraissant pas utiliser pleinement leur pouvoir de
solliciter d’initiative des avis susceptibles d’éclairer la commission d’avancement sur le mérite des candidatures,
les avis recueillis correspondant le plus souvent à la liste d’attestants proposée par le candidat. La commission
souhaite que le pouvoir d’initiative soit exercé effectivement, sous réserve de l’opposition du candidat qui
souhaiterait conserver la confidentialité de sa démarche auprès de son employeur.
Ce pouvoir d’initiative des procureurs généraux de solliciter tous avis utiles sur les mérites du candidat compte
tenu de son parcours professionnel avait été rappelé aux chefs de cour par note du directeur des services
judiciaires en date du 1er avril 2004 (SJ.04-092-A2/01-04-04).
Par ailleurs, il doit être rappelé aux candidats qu’il leur appartient de produire tous les justificatifs attestant
de la nature des activités professionnelles qualifiantes et de leur durée synthétisées dans une fiche
récapitulative figurant à leur dossier de candidature.
La commission souhaite vivement que le délai total d’instruction de 4 mois entre le dépôt de la candidature et
le retour des dossiers à la chancellerie, visé dans la note SJ. 11.100-RHM4 du 6 avril 2011 (et la note SJ-022012-A2/30-08-02 du 30 août 2002) soit respecté, quelle que soit la voie de recrutement, afin de lui
permettre d’instruire les dossiers dans un délai raisonnable.
- Concernant l’entretien avec les chefs de cour et de juridiction
La commission rappelle, conformément à la circulaire du 30 août 2002 (SJ-02-2012-A2/30-08-02) :

que l’entretien avec les chefs de cour et de juridiction est indispensable, y compris lorsque le candidat
a déjà été reçu dans le cadre d’une demande antérieure, ne serait-ce que pour vérifier l’existence
d’éléments nouveaux, laquelle est nécessaire à la recevabilité de leur nouvelle demande,

que l’entretien peut être mené conjointement par les chefs de cour ou leurs représentants ; qu’il en est
de même pour l’entretien mené par les chefs de juridiction ou leurs représentants,

que pour autant des avis distincts sont à privilégier,

que l’identité des personnes qui conduisent l’entretien doit apparaître dans le ou les rapports, quand
elles n’en sont pas les signataires,

que l’entretien ne saurait se limiter à une visite de courtoisie. En effet, sans être un “grand oral”, il doit
permettre d’apprécier la recevabilité de la candidature, la motivation et la démarche des candidats,
leurs connaissances du fonctionnement de l’institution judiciaire, des grands débats et enjeux de la justice
ainsi que les aptitudes personnelles, techniques et professionnelles des intéressés à l’exercice des
fonctions judiciaires. Au cours de cet entretien il doit être vérifié que le candidat présente les qualités
définies au paragraphe 4.4.3.
La commission d’avancement demande que les chefs de cour ou de juridiction et leurs représentants, participant
à l’instruction d’un dossier de candidature, n’établissent pas d’attestation concernant le candidat.
2014 - 2015
23
- Concernant l’avis des chefs de cour et de juridiction
La commission d’avancement souhaite que les avis des chefs de cour soient
émis connaissance prise des avis des chefs de juridiction.
Dans l’hypothèse où l’entretien aurait été réalisé conjointement, la commission
estime préférable que chaque chef de cour et chaque chef de juridiction
rende un avis distinct.
Dans chaque rapport, il convient que les chefs de juridiction et chefs de cour
rendent systématiquement un avis circonstancié tant sur la recevabilité que
sur le bien-fondé de la candidature.
La commission insiste sur les observations déjà formulées dans les précédents
rapports :
 il est nécessaire que dans les dossiers de présentation des candidats à
l’intégration, soient mises en valeur leurs motivations particulières pour
l’exercice de fonctions juridictionnelles, certains candidats paraissant n’avoir
manifesté aucun intérêt particulier pour celles-ci. Il lui paraît important que,
dès ce stade, la mobilité géographique des candidats soit abordée. Lorsque
les desiderata exprimés apparaissent trop limités, il peut être utile de
Figure 4-21 – Millénaire 3 – Locaux DSJ
rechercher au cours de l’entretien si le candidat s’est borné à exprimer une
préférence et s’il est prêt à les élargir.
 il est important que les chefs de cour rappellent aux candidats que les desiderata ne lient en aucune
façon l’autorité de nomination.
 il est également nécessaire que les chefs de cour et de juridiction incitent les candidats, dont la
candidature a fait l'objet d'un précédent rejet, à s’expliquer très précisément sur les éléments nouveaux
pouvant justifier leur accès à la magistrature. Elle rappelle la nécessité de transmettre des dossiers
complets et actualisés.
 l'attention des candidats doit être attirée par les chefs de cour sur la distinction entre les modes de
recrutement prévus aux articles 18-1, 22 et 23 du statut3, sur les incidences financières du recrutement
hors concours dans le corps judiciaire, notamment sur la non-rémunération de la formation probatoire, et
la possibilité d’octroi de bourses. La commission rappelle aux chefs de cour qu’ils peuvent orienter les
candidats vers la direction des services judiciaires pour toute question relative au processus de
recrutement, aux conditions de reprise d’ancienneté, tant sur le plan indiciaire que sur celui du
déroulement de la carrière.
La commission demande que, dans les dossiers d’instruction, ne figurent, au titre de l’enquête de moralité, que
des documents émanant d’un service expressément identifié.
La commission rappelle :
 que la candidature peut être présentée sur plusieurs fondements simultanément ;
3

que les candidats n’ayant pas une expérience juridique suffisamment diversifiée devraient plutôt
s’orienter vers un recrutement sur la base de l’article 18-1 de l’ordonnance statutaire ;

que les appréciations doivent porter sur les mérites de la candidature, à l'exclusion de toute
considération à caractère discriminatoire.
Voir tableau sur les différents types de recrutement p. 6.
2014 - 2015
24
4.4.2 - Audition des candidats
L’article 31-1 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l’application de l’ordonnance statutaire prévoit
la possibilité, pour la commission d’avancement, de procéder à l’audition des candidats.
La commission souligne l’importance de ces auditions qui permettent de compléter et parfois de corriger les
informations du dossier.
En conséquence, il a été décidé d’entendre toutes les personnes dont la candidature après examen du dossier
par le rapporteur paraissait susceptible d’être retenue. Cette audition est effectuée par le magistrat
rapporteur et un autre membre de la commission.
Il a été procédé, durant l’ensemble des sessions de la période 2014-2015 aux auditions suivantes :
- 159 auditions de candidats à l’intégration directe (articles 22 et 23) sur un total de 245
candidatures, soit 64,9 % (117 auditions sur 195 candidatures en 2013-2014 soit 60%) ;
- 112 auditions de candidats au recrutement en qualité d’auditeur de justice sur titre (article 18-1) sur
un total de 199 candidats, soit 56,8% (135 auditions sur 202 candidatures pour la période précédente
soit 64,6 %) ;
- 13 auditions de candidats au recrutement en qualité de détaché judiciaire (art. 41) sur un
total de 13 candidats, soit 100% (15 auditions sur 16 candidatures en 2013-2014 soit 93,75
%) ;
-1 audition de candidat à la nomination en qualité de magistrat hors hiérarchie (art. 40) sur un total
de 5 candidats, soit 20% (aucune candidature pour la période précédente) ;
- 9 auditions de candidats au recrutement en qualité de magistrat à titre temporaire (art. 41-10) sur
un total de 15 candidats, soit 66,6 % (7 auditions sur 17 candidatures pour la période précédente soit
58,8 %) ;
- 2 auditions de candidats à l’intégration directe après détachement judiciaire (article 41-9) sur un
total de 2 candidatures, soit 100 % (pourcentage identique la période précédente) ;
- aucune audition sur les 8 candidats ayant présenté une demande de réexamen d’avis défavorable
ou d’irrecevabilité rendu (contre 2 auditions sur les 8 demandes présentées la période précédente).
Figure 4-22 – Audition à la DSJ
2014 - 2015
25
4.4.3 - Les qualités attendues du candidat
Les qualités suivantes sont attendues des candidats à un recrutement dans le corps judiciaire :











ouverture d’esprit (ouverture sur la société, intérêt porté à l’actualité, aux grandes réformes…),
personnalité (capacité à exprimer des idées personnelles et non les idées que le candidat suppose être
celles des rapporteurs, capacité à prendre position, à trancher…),
adaptabilité (capacité à changer de métier et à exercer tous types de fonction, en différents lieux…),
disponibilité,
sincérité du projet, qui doit être réfléchi,
capacité d’écoute,
humilité, capacité à se remettre en cause,
capacité d’analyse et de synthèse,
connaissances juridiques, aptitude à les utiliser et à les actualiser,
connaissance de l’institution judiciaire,
prise en compte de la dimension humaine de la profession.
4.4.4 - Stage probatoire et formation préalable
La commission rappelle tout d’abord, que la formation probatoire prévue à l’article 25-3 de l’ordonnance du
22 décembre 1958 s’analyse de fait comme un stage probatoire où le candidat doit donc faire ses preuves,
au contraire de la formation préalable qui intervient après que la commission a donné un avis favorable à
l’intégration, postérieurement audit stage probatoire.
La commission rappelle ensuite, que l’alinéa 2 de l’article précité dispose qu’elle peut à titre exceptionnel
dispenser le candidat du stage probatoire, mais que depuis plusieurs sessions, seul un candidat, ancien
magistrat, a été dispensé de ce stage.
4.4.5 - Stage probatoire
La commission rappelle que ce stage est effectué après que la commission a statué sur le caractère incontestable
de l’apport que constitue a priori la candidature retenue.
Le stage vise à s’assurer que le candidat fait preuve des qualités fondamentales requises d’un futur magistrat
et à démontrer l’aptitude du candidat à exercer l’ensemble des fonctions judiciaires sans autre difficulté que
celles liées à l’adaptation à la prise de fonctions nouvelles.
La commission rappelle qu'elle ne procède pas à une nouvelle audition du candidat à l'issue de son stage et
que les rapports de stage et l'avis du jury de classement revêtent dès lors une importance majeure. La
commission attend donc des rapports de stage qu'ils soient détaillés et que les appréciations sur les aptitudes
du stagiaire soient motivées de manière explicite. Elle invite les magistrats évaluateurs et les membres du jury
d’aptitude et de classement à se prononcer très clairement sur l’aptitude des candidats à l’exercice des fonctions
judiciaires. La commission insiste particulièrement sur la nécessité de développer très précisément les éventuelles
réserves formulées.
Si, depuis l'admission d'un candidat au stage probatoire, des éléments étrangers au déroulement de la
formation sont versés à son dossier, il appartient aux chefs de cour, à la direction des services judiciaires, ou à
l’Ecole nationale de la magistrature, selon le cas, de faire respecter le principe du contradictoire en donnant
connaissance à l'intéressé des éléments nouveaux et en l'informant qu'ils seront portés à la connaissance de la
commission.
2014 - 2015
26
5 - PRINCIPES RELATIFS A L’INSCRIPTION AU TABLEAU
D’AVANCEMENT
Art. 2 du décret du 7 janvier 1993
Le tableau d'avancement comporte la liste alphabétique des
magistrats jugés dignes d'obtenir un avancement.
Art. 26 du décret du 7 janvier 1993
La commission statue sur l'inscription au tableau
d'avancement de chaque magistrat présenté ou réclamant après
examen de sa valeur professionnelle et appréciation de ses
aptitudes. Les magistrats sont inscrits par ordre alphabétique.
La commission peut, par une décision mentionnée au procèsverbal, non publiée et notifiée à l'intéressé par la voie
hiérarchique, limiter les effets des inscriptions prévues à
l'article 22 à une ou plusieurs fonctions du premier grade.
Cette limitation continue de produire ses effets à l'égard du
magistrat promu au premier grade jusqu'à ce qu'une décision
expresse de la commission vienne y mettre fin.
Tous les ans, lors de l'établissement du tableau d'avancement,
la commission d'avancement examine la situation des
magistrats promus au premier grade en application d'un
tableau d'avancement dont les effets ont été limités.
Art. 36 al. 1 de l’ordonnance du 7 janvier 1993
Le tableau d'avancement est établi chaque année. Le tableau
d'avancement établi pour une année déterminée est valable
jusqu'à la date de publication du tableau établi pour l'année
suivante.
Art. 23 al. 1 du décret du 7 janvier 1993
Le tableau d'avancement est dressé et arrêté par la commission
prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958
susvisée.
Art. 25 al. 1 du décret du 7 janvier 1993
Le tableau d'avancement est arrêté par la commission avant le
1er juillet.
La loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la
magistrature et le décret n°2001-1380 du 31 décembre 2001 modifiant le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993
pris pour l’application de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique
relative au statut de la magistrature ont apporté de profondes modifications dans la structure du corps des
magistrats comme dans leur carrière. Cette réforme a eu d’importantes incidences pour l’avancement à compter
du 1er janvier 2002.
5-1 - La durée d’ancienneté pour accéder au premier grade
Aux termes de l’article 15 du décret du 7 janvier 1993, peuvent seuls accéder aux fonctions du premier grade
les magistrats du second grade justifiant de sept années d’ancienneté dont cinq ans de services effectifs en
position d’activité ou de détachement depuis leur installation dans leurs premières fonctions judiciaires et inscrits
au tableau d’avancement.
Pouvaient ainsi être inscrits au tableau d’avancement 2015 les magistrats qui étaient en situation de remplir
cette condition d’ancienneté au 30 juin 2016, date limite de validité du tableau d’avancement 2015.
La commission d’avancement a déploré, lors de ses travaux de juin 2015, que certains magistrats n’aient
pas été présentés en raison d’omissions de certains chefs de cour, auxquelles elle n’a pu remédier, faute
de saisine directe par le magistrat avant le 15 mars.
2014 - 2015
27
La commission a constaté que l’ordre de présentation au mérite n’emporte aucune conséquence sur l’examen
de l’inscription au tableau d’avancement.
Par ailleurs, les articles 21-1, 25-2 et 26 de l’ordonnance statutaire issus des lois organiques du 25 juin 2001
et du 5 mars 2007 ainsi que l’article 17-4 du décret du 7 janvier 1993 issu du décret du 31 décembre 2001
ont introduit de nouveaux cas de majoration de l’ancienneté requise pour l’avancement, en tenant compte de
l’activité professionnelle antérieure de certains magistrats.
Désormais, l’ensemble des magistrats issus des deuxième et troisième concours, recrutés au titre de l’article
18-1 de l’ordonnance statutaire, intégrés au titre de l’article 22 de la même ordonnance, et les magistrats issus
des concours complémentaires prévus par l’article 21-1 de l’ordonnance statutaire, bénéficient de la reprise
de leur activité professionnelle antérieure au titre de l’ancienneté pour l’accès au tableau selon les modalités
de calcul fixées par l’article 17-4 du décret du 7 janvier 1993, dans la limite de deux ans maximum. Ces
dispositions sont applicables aux magistrats nommés dans les dix ans précédant la date d’entrée en vigueur
de la loi du 25 juin 2001, soit à compter du 27 juin 1991.
La loi organique n°98-105 du 24 février 1998 portant recrutement exceptionnel de magistrats pour les années
1998 et 1999 et le décret n° 98-243 du 2 avril 1998 prévoient également la prise en compte de l’activité
professionnelle antérieure à la nomination en qualité de magistrat pour le calcul de l’ancienneté assimilable à
des services effectifs pour l’accès au premier grade et donc pour l’inscription au tableau d’avancement4.
Au vu des dispositions statutaires relatives à la mise en disponibilité, à la durée de validité du tableau
d’avancement, et des conséquences qui en découlent quant à l’inscription, la réinscription ou l’ancienneté au
tableau d’avancement, la commission recommande aux magistrats concernés de contacter le pôle évaluation
de la direction des services judiciaires ([email protected]).
5.2 - La condition de mobilité
La loi organique du 25 juin 2001 a supprimé la condition de mobilité introduite par la loi organique du 25
février 1992 (article 36 alinéa 3 de l’ordonnance statutaire), aux termes de laquelle nul ne pouvait être inscrit
au tableau d’avancement s’il n’avait été nommé dans deux juridictions, ou, après avoir exercé des fonctions
juridictionnelles, s’il n’avait été nommé à l’administration centrale du ministère de la justice ou en service
détaché.
Cependant, la loi organique a instauré une nouvelle condition de mobilité pour la réalisation d’un avancement
en introduisant, à l’article 2 de l’ordonnance statutaire, un nouvel alinéa deux prévoyant que “nul magistrat ne
peut être promu au premier grade dans la juridiction où il est affecté depuis plus de cinq années, à l’exception de
la Cour de cassation”.
Figure 5-1 – Cour de cassation
Pour les magistrats issus de ces concours exceptionnels, l’activité professionnelle antérieure est assimilée à des services effectifs
dans la limite de :
- deux ans pour les magistrats recrutés au titre de l’article 1er de la loi organique (magistrats des tribunaux du second grade),
- quatre ans pour les magistrats recrutés au titre de l’article 2 de la loi organique (conseillers de cour d’appel du second grade).
4
2014 - 2015
28
6 - INSCRIPTIONS AU TABLEAU D'AVANCEMENT 2015
La commission a étudié tous les dossiers des candidats présentés, ou sollicitant une inscription directe, remplissant
les conditions statutaires d'inscription.
Dans l'ensemble du corps judiciaire, 856 magistrats5 remplissaient les conditions statutaires pour être inscrits
au tableau d'avancement 2015 (930 magistrats en 2014).
6.1 - Statistiques concernant les magistrats présentés
Parmi les 856 magistrats remplissant les conditions pour être inscrits, 8046ont fait l'objet d'une présentation au
tableau, 52 n’ont pas été proposés par leurs chefs de cour.
Le taux de présentation moyen pour le tableau d’avancement 2015 (rapport présentés/inscriptibles) s'établit
ainsi à 93,92 %7.
(En 2014, 860 magistrats ont été présentés au tableau, le taux moyen de présentation s’établissait à 92,47 %).
Ces chiffres recouvrent de fortes disparités entre les différents ressorts de cour d'appel mais aussi au sein d'une
même cour entre siège et parquet.
Sur 804 magistrats présentés :
- 497 étaient présentés pour réinscription,
- 298 étaient présentés pour la première fois,
- 1 était présenté pour la quatrième fois et n’avait jamais été inscrit,
- 2 étaient présentés pour la deuxième fois et n’avaient jamais été inscrits,
- 6 étaient présentés après une période de non inscription ayant suivi une ou plusieurs inscriptions.
6.2 - Statistiques concernant les magistrats inscrits et non inscrits
806 magistrats ont été inscrits dont 11 ayant demandé une inscription directe.
Sur 795 inscrits (hors demandes d’inscription directe) :
- 496 étaient déjà inscrits l'année précédente (réinscription) dont 3 à des TA précédents,
- 294 faisaient l'objet d'une première présentation,
- 2 faisaient l'objet d'une deuxième présentation,
- 4 étaient présentés après une période de non inscription ayant suivi
une ou plusieurs inscriptions.
Le taux d'inscription hors demande d’inscription directe (rapport
nombre d'inscrits/nombre de présentés) s'établit à :
- 99,78 % pour les réinscriptions (1 magistrat précédemment inscrit
au tableau d'avancement n'a pas été réinscrit en 2015 et 2 inscrits à
des TA précédents),
- 100 % pour les deuxièmes présentations,
- 98,32 % pour les premières présentations,
- 66,66% pour les présentés après une période de non inscription
ayant suivi une ou plusieurs inscriptions.
5
6
7
Figure 6-1 – Gestionnaire du pôle évaluation –
avancement
689 pour le siège, 167 pour le parquet.
649 du siège - 155 du parquet.
94,19 % pour les magistrats du siège et 92,81 % pour ceux du parquet.
2014 - 2015
29
Le taux d’inscription des demandes d’inscription directe s’établit à 73,33 % : sur 15 demandeurs, 9 ont été inscrits
et 2 réinscrits.
Le taux d’inscription des demandes d’inscription directe inclus (rapport nombre d’inscrits/nombre de présentés
+ magistrats demandant leur inscription directe) s’établit à 98,41 %.
(En 2014, 873 magistrats avaient été inscrits au tableau d’avancement. Le taux d’inscription était alors de
98,97 %).
Le tableau suivant récapitule les données pour 2015 et les deux années précédentes :
2015
2014
2013
Nombre d’inscriptibles
856
930
1004
Nombre de présentés
804
860
940
93,92
92,47
93,62
Nombre de demandes d’inscription directe
15
23
12
Nombre total d’inscrits
806
873
935
Nombre d’inscrits sur demande d’inscription directe
11
18
7
% des inscrits (hors demande d’inscription directe) sur le
nombre de présentés
98,88
99,41
98,72
% des inscrits (demandes d’inscription directe incluses)
sur le nombre de présentés et de magistrats demandant
leur inscription directe
98,41
98,97
98,21
% des inscrits sur le nombre d’inscriptibles
94,15
93,87
93,12
% des présentés sur le nombre d’inscriptibles
(Voir
infra chapitre 7 « demande d’inscription directe et de réexamen d’un rejet d’inscription au tableau d’avancement » pour
d’autres éléments statistiques sur les demandes d’inscription directe).
Nombre de magistrats non-inscrits au tableau d’avancement de 2013 à 2015
2013
Présentations
804
Demandes d’inscription directe
15
Total non-inscription
13
2014
860
23
2015
940
12
10
17
2014 - 2015
30
6.3 - Réalisation du tableau d’avancement précédent
Sur les 873 magistrats inscrits au tableau d’avancement 2014 :
- 367 magistrats ont réalisé leur avancement avant le 1er juillet 2015, ce qui représente un taux de réalisation
de 42,03%,
- 224 magistrats viennent de réaliser leur tableau d’avancement 2014 avec les décrets des 1er, 8 et 27 juillet
2015 et 20 août 2015.
6.4 - Observations
La commission estime que les magistrats remplissant les conditions statutaires ont vocation à être inscrits au
tableau, à moins d’une réserve particulière. La décision de présentation d’un magistrat au tableau
d’avancement ainsi que le rang de présentation sont des prérogatives du chef de cour, qui relèvent de sa seule
appréciation.
La commission souhaite que les magistrats en position d’activité qui remplissent les conditions
d’ancienneté et ne sont pas présentés (y compris en raison d’une simple omission) soient officiellement
informés par le chef de cour de la possibilité de saisir directement la commission avant le 15 mars aux
fins d’inscription (article 24 du décret du 7 janvier 1993). En tout état de cause, les magistrats qui, pour
des raisons personnelles (arrêt maladie, congé maladie, congé parental…) n’étaient pas en juridiction
pendant la période d’affichage, doivent être tenus informés de manière effective de la liste de présentation
alphabétique dans les mêmes conditions de délai que l’affichage prévu à l’article 24 du décret n°93-21
du 7 janvier 1993.
Dans l’hypothèse d’une demande d’inscription directe, la commission souhaite que l’autorité chargée de
l’évaluation joigne un avis le plus circonstancié possible et contradictoire. Aucune disposition ne s’oppose à ce
que cet avis prenne la forme d’une évaluation.
Dans ce contexte, toute réserve exprimée par l’autorité d’évaluation doit être parfaitement explicitée et portée
contradictoirement à la connaissance du magistrat concerné. En particulier, tout retard imputé au magistrat
devrait pouvoir être mis en regard avec la spécificité du poste ou de la juridiction et la charge réelle de travail.
La commission rappelle que les magistrats inscrits, dont l’aptitude générale à exercer les fonctions du premier
grade a été ainsi reconnue, ont vocation à réaliser leur avancement.
Il est rappelé que l'inscription au tableau d'avancement étant annuelle, il n'y a pas de droit acquis à une
réinscription, même si la commission d’avancement a admis que les réinscriptions pouvaient être évoquées plus
succinctement. En outre, la commission d’avancement rappelle que, conformément à la jurisprudence du Conseil
d’Etat, ses avis relatifs à l’inscription au tableau d’avancement ne sont pas motivés : « le refus d’inscrire un
magistrat au tableau d’avancement n’a à être motivé ni sur le fondement de la loi du 11 juillet 1979, laquelle
impose la motivation des seules décisions individuelles refusant aux intéressés un avantage auquel ils ont droit, ni
sur le fondement d’aucune autre disposition législative ou réglementaire » (CE 30 novembre 2005, n°276451 ;
CE 13 mai 2009 n°313373 ; CE 4 novembre 2009, n°320565 ; CE 17 février 2010, n°326099 ; CE 28 juin
2010, n°326571, arrêts inédits). La solution est identique pour une demande de réexamen faite sur un rejet
d’inscription au tableau (CE 31 mars 2003, n°236994, inédit).
2014 - 2015
31
7 - DEMANDES D’INSCRIPTION DIRECTE ET DE REEXAMEN D’UN REJET
D’INSCRIPTION AU TABLEAU D'AVANCEMENT
Art. 24 du décret du 7 janvier 1993
Chaque année, avant le 1er février, les autorités chargées de
l'évaluation mentionnées à l'article 19 adressent au ministre
de la justice leurs présentations en vue du tableau
d'avancement, établies par ordre de mérite.
Chaque présentation est accompagnée de l'évaluation prévue
à l'article 20.
Du 1er au 15 février, la liste alphabétique des magistrats
présentés est affichée soit au siège des juridictions, soit au
ministère de la justice pour les magistrats n'exerçant pas de
fonctions judiciaires, soit au siège des représentations
diplomatiques françaises pour les magistrats détachés dans le
cadre de la coopération technique. Dans le même délai, la
liste de présentation par ordre de mérite est communiquée
aux magistrats qui y figurent.
Avant le 15 mars, les magistrats non compris dans les
présentations peuvent adresser au secrétariat de la
commission d'avancement une demande d'inscription au
tableau d'avancement. L'autorité chargée de l'évaluation
y joint son avis circonstancié.
7.1 – Demandes d’inscription directe au tableau
d’avancement
Les magistrats présentant les conditions pour être inscrits
au tableau d’avancement et qui n’auraient pas été
proposés par leur chef de cour bénéficient de la
possibilité de saisir directement la commission
d’avancement, cette saisine devant intervenir avant le 15
mars de l’année.
A ce titre en 2014, parmi les 23 magistrats qui avaient
saisi la commission d’une telle demande, 16 ont été inscrits
et 2 ont été réinscrits.
En 2015, parmi les 15 magistrats n’ayant pas été présentés par leurs chefs de cour, qui ont saisi la commission
d’une demande d’inscription directe, 9 ont été inscrits et 2 ont été réinscrits.
La commission rappelle aux évaluateurs que leur rapport de transmission portant avis sur la demande
d’inscription directe doit être motivé et notifié à l’intéressé.
7.2 – Demandes de réexamen du rejet de
l’inscription
Les magistrats dont l’inscription au tableau
d’avancement a été rejetée par la commission
d’avancement, peuvent solliciter le réexamen de
leur situation.
Inscriptions directes au
tableau d'avancement
25
23
20
15
18
15
12
10
Lors des sessions de décembre 2014, mars et juin
2015, la commission a été saisie de trois demandes
de réexamen du rejet de l’inscription au tableau
d’avancement 2014. Ces demandes ont été
rejetées.
11
7
5
0
2013
2014
Nombre
de réclamants
2015
Réclamants
inscrits
2014 - 2015
32
8 - PROCÉDURE D’EVALUATION
Art. 12-1 al. 1 et 2 de l’ordonnance du 22 décembre 1958
L'activité professionnelle de chaque magistrat fait l'objet
d'une évaluation tous les deux ans. Une évaluation est
effectuée au cas d'une présentation à l'avancement.
Cette évaluation est précédée d'un entretien avec le chef de la
juridiction où le magistrat est nommé ou rattaché ou avec le
chef du service dans lequel il exerce ses fonctions. S'agissant
des juges de proximité, elle est précédée d'un entretien avec
le magistrat du siège du tribunal de grande instance chargé de
l'administration du service du tribunal d'instance dans le
ressort duquel est située la juridiction de proximité.
L'évaluation est intégralement communiquée au magistrat
qu'elle concerne.
La commission rappelle que l'évaluation permet non
seulement d'apprécier l'activité du magistrat mais aussi
ses aptitudes professionnelles et les perspectives de
carrière qui s'offrent à lui. L'évaluation doit donc en
être le reflet et ne doit pas se contenter de propos passepartout, neutres, ou sibyllins.
8-1. Principes généraux, changement de fonction ou de
juridiction
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 12-1 de
l’ordonnance statutaire du 22 décembre 1958 modifiée,
l’activité professionnelle de chaque magistrat doit faire
l’objet d’une évaluation tous les deux ans, et qu’une
évaluation est effectuée au cas d’une présentation au
tableau d’avancement.
Elle constate que certains magistrats n’ont pas fait l’objet
d’évaluations régulières.
La commission demande en conséquence aux évaluateurs
de se référer à la circulaire annuelle relative à
l’évaluation des magistrats et insiste sur la nécessité de
respecter les dispositions légales.
Dans le contexte de la réforme de l’évaluation de 2011,
la commission estime que toute baisse de l’évaluation doit
être particulièrement motivée afin d’éviter tout risque
d’inégalité entre les magistrats dans le déroulement de
leur carrière ou de désengagement professionnel au
regard des conditions de travail difficiles rencontrées en
juridiction.
Art. 20 du décret du 7 janvier 1993
L'évaluation pour les deux années écoulées consiste en une
note écrite par laquelle l'autorité mentionnée à l'article 19
décrit les activités du magistrat, porte sur celui-ci une
appréciation d'ordre général, énonce les fonctions auxquelles
il est apte et définit, le cas échéant, ses besoins de formation.
A cette note sont annexés :
1° Une note rédigée par le magistrat décrivant ses activités et
faisant état des actions de formation qu'il a suivies.
2° Les observations écrites recueillies :
a) Auprès du président de la cour d'assises, du président de la
chambre de l'instruction et du président de la chambre des
appels correctionnels en ce qui concerne le juge d'instruction ;
b) Auprès du conseiller chargé de la protection de l'enfance
pour le juge des enfants ;
c) Auprès du conseiller chargé de l'application des peines pour
le juge de l'application des peines ;
d) Auprès du président de formation collégiale pour le
magistrat siégeant en qualité d'assesseur ;
e) Auprès des chefs des tribunaux de grande instance ou de
première instance dans lesquels il a exercé ses fonctions, et le
cas échéant auprès des magistrats mentionnés aux a, b, c et d
en ce qui concerne le magistrat placé auprès d'un chef de cour
d'appel ;
f) Auprès du responsable hiérarchique immédiat pour les
magistrats de l'administration centrale du ministère de la
justice et les magistrats détachés.
3° Le résumé de l'entretien prévu par l'article 12-1 de
l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée entre le magistrat
et, selon le cas, s'il exerce ses fonctions à la Cour de cassation
ou dans une cour d'appel, le premier président ou le procureur
général, ou, s'il exerce ses fonctions dans un tribunal de grande
instance ou de première instance, le président ou le procureur
de la République ou, s'il exerce les fonctions de juge de
proximité, par le magistrat du siège du tribunal de grande
instance chargé de l'administration et de la direction du
tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la
juridiction de proximité.
Toutefois, dans les cours d'appel et les tribunaux de grande
instance dont l'effectif des magistrats du siège ou des
magistrats du parquet est supérieur à trente, l'entretien peut
avoir lieu, selon les cas, avec un président de chambre, un
avocat général, un premier vice-président ou un procureur de
la République adjoint si le magistrat concerné y consent.
S'agissant des magistrats nommés dans les tribunaux de grande
instance et de première instance, ce résumé est assorti de l'avis
du président du tribunal ou du procureur de la République
selon le cas, sur les qualités du magistrat, sur les fonctions
auxquelles il est apte et sur ses besoins de formation. S'agissant
des juges de proximité, cet avis est émis par le magistrat du
siège du tribunal de grande instance chargé de l'administration
et de la direction du tribunal d'instance dans le ressort duquel
est située la juridiction de proximité.
4° Tout autre document en rapport avec les termes de la note
mentionnée au premier alinéa, à condition que le magistrat
intéressé en ait préalablement reçu connaissance et ait eu la
possibilité de présenter ses observations sur son contenu.
2014 - 2015
33
Par ailleurs, lorsqu'une évaluation, même ancienne, a mentionné des réserves, il est très important que le
notateur précise si elles sont entièrement levées.
En cas de changement de juridiction ou de fonction :
- il est particulièrement opportun que le chef de juridiction établisse contradictoirement, avant le départ du
magistrat concerné, un état du service qu’il quitte et sollicite l’avis des magistrats ayant eu à connaître de
l’activité de l’intéressé (annexe 3). La commission souligne l’importance du caractère contradictoire de cet état
du service, dans l’intérêt du magistrat concerné et afin d’éviter toutes contestations ultérieures. Cet état est joint
à l’évaluation au titre des documents prévus à l’article 20-4° du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié.
- la commission regrette que certains magistrats, à l'occasion de tels changements, n'aient pas été évalués ou
l'aient été très sommairement, cette situation s'avérant très préjudiciable pour eux.
- elle déplore, en outre, qu’un tel changement soit parfois l’occasion d’une baisse substantielle de l’évaluation,
sans qu’aucune difficulté ne soit pourtant soulevée.
8-2. Contenu de l'évaluation
* Profil de poste du magistrat
La commission relève que certaines évaluations ne font pas apparaître suffisamment la charge de travail ou la
spécificité des fonctions exercées par le magistrat. La commission appelle donc les magistrats évalués et
évaluateurs à porter une attention toute particulière à l'élaboration de l'annexe 1 qui doit être détaillée et au
fait que l'entretien préalable doit également aborder cet aspect.
En outre, elle a eu l'occasion de préciser que l’évaluation ne doit pas entretenir la confusion entre la
responsabilité que pouvait assumer le magistrat dans les difficultés d'un service et ses qualités de juge.
* Éléments de motivation et respect du contradictoire
La commission regrette que certaines évaluations ne comportent pas la totalité des annexes rendues
obligatoires par l’article 20 du décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l’application de l’ordonnance
n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée.
La commission recommande aux évaluateurs, lorsque des magistrats ayant eu à connaître de l’activité
professionnelle du magistrat évalué, dans les conditions de l’article 20 du décret du 7 janvier 1993 modifié,
émettent en annexe 3 des appréciations divergentes, de se prononcer expressément sur ces remarques.
La commission rappelle que ne doivent pas apparaître au travers des évaluations, les opinions et les activités
politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques des magistrats, ni d’éléments relevant strictement de leur
vie privée ou discriminatoires.
Par ailleurs, les éléments figurant dans l’évaluation doivent porter strictement sur la période de référence.
Ils doivent avoir été discutés contradictoirement avec le magistrat au plus tard lors de l’entretien préalable.
Lorsque des pièces sont jointes à l’évaluation, elles doivent avoir été communiquées à l’intéressé dans les mêmes
conditions. De même, lorsqu'il est fait état d'éléments par l'évaluateur, la commission rappelle la nécessité de
les produire en annexe de l'évaluation.
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* Appréciations littérales et grille analytique
La commission a pu constater :
- qu’il manque parfois des appréciations littérales pour chacune des rubriques de l’évaluation,
- qu'il manque parfois sous la rubrique finale "appréciation générale" une synthèse résumant en quelques lignes
le profil professionnel du magistrat ; et que si cette synthèse figure, il arrive qu'elle ne soit pas en cohérence
avec le reste de l'évaluation,
- qu'il a pu arriver qu'un chef de cour, bien que ne développant aucune appréciation littérale, modifie
l'appréciation analytique proposée par le chef de juridiction ;
- qu'il existe encore dans un certain nombre d'évaluations, des distorsions entre les appréciations littérales et
les grilles analytiques,
- que la régression des croix dans la notation analytique n'est pas toujours accompagnée d'une motivation
suffisante de la part de l'évaluateur,
- que le qualificatif « exceptionnel » demeure utilisé par certains évaluateurs alors qu'à l'étude des
documents d'évaluation, il apparaît parfois que le magistrat n’a pas fait montre de qualités réellement
exceptionnelles,
- que les qualificatifs « exceptionnel » et « insuffisant » ne font, par ailleurs, pas toujours l’objet d’une
motivation spécifique, contrairement aux indications de la circulaire de la DSJ sur l’évaluation du 10 octobre
2015.
« Comme les années précédentes, les formations du Conseil invitent les chefs de Cour à apporter un
soin tout particulier à l’élaboration des évaluations, afin qu’elles puissent décrire pleinement et
sincèrement les aptitudes du magistrat et ses possibilités d’évolution. Non seulement il importe
d’apprécier l’activité du magistrat dans le poste qu’il occupe, mais aussi, de donner son avis sur les
fonctions que le magistrat pourrait, dans l’avenir, exercer. Il est essentiel sur ce point que les
magistrats faisant l’objet d’une évaluation rédigent avec soin l’annexe 1.
Les formations du Conseil souhaiteraient que ces évaluations décrivent plus précisément les
perspectives de carrière du magistrat, et ses aptitudes spécifiques, notamment pour les fonctions
d’encadrement ou pour des fonctions d’expertise (pour des nominations à la Cour de cassation le cas
échéant).
Le CSM, au terme de la présente mandature, s’interroge sur la portée de certaines évaluations. C’est
ainsi qu’à droit constitutionnel constant, les membres du Conseil émettent la présente
recommandation :
Lancer, en interne et en lien avec le RECJ, un chantier de réflexion sur la finalité et les modalités
d’élaboration des évaluations de l’ensemble des magistrats. Rédigées en termes fréquemment
sibyllins, elles éclairent en définitive assez peu les réelles qualités professionnelles des magistrats.
Elles doivent être repensées comme élément fondamental de l’évolution professionnelle des
magistrats, incitant notamment les chefs de juridiction à développer des dialogues réguliers avec les
magistrats évalués, et donnant à cette occasion des orientations concrètes à leur carrière. Pour que
les évaluations deviennent les supports pertinents et efficaces de l’activité de nomination du Conseil,
elles doivent être enrichies par un élargissement des regards sur le parcours d’un magistrat et sur le
contexte du service dans lequel il exerce (recommandation n° 5) ».
EXTRAIT DU RAPPORT D’ACTIVITE DU CSM 2014, P. 83 ET 84
2014 - 2015
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9 - CONTESTATIONS DE L’EVALUATION PROFESSIONNELLE
DÉFINITIVE
Art. 12-1 al. 3 de l’ordonnance du 22 décembre
1958
Le magistrat qui conteste l'évaluation de son activité
professionnelle
peut
saisir
la
commission
d'avancement. Après avoir recueilli les observations
du magistrat et celles de l'autorité qui a procédé à
l'évaluation, la commission d'avancement émet un avis
motivé versé au dossier du magistrat concerné.
Art. 21 du décret du 7 janvier 1993
Les documents mentionnés à l'article 20 sont communiqués au
magistrat qu'il concerne ; ce magistrat dispose d'un délai de huit
jours pour formuler des observations écrites qui sont annexées à
la note mentionnée au premier alinéa de l'article 20.
S'il présente des observations, l'évaluation est, le cas échéant,
modifiée. Il est dans tous les cas donné connaissance au magistrat
de l'évaluation définitive.
Les documents ainsi établis sont adressés avant le 1er février au
garde des sceaux, ministre de la justice.
Dans un délai de quinze jours à compter de la notification de
l'évaluation définitive, le magistrat peut saisir la commission
d'avancement d'une contestation. Celle-ci est transmise par
la voie hiérarchique.
Le délai du recours contentieux contre l'évaluation définitive
est, dans ce cas, suspendu jusqu'à la notification à l'intéressé
de l'avis motivé émis par la commission sur sa contestation.
La commission d’avancement rappelle qu’elle n’a pas
le pouvoir d’annuler ni de modifier une évaluation.
Saisie d’une contestation, elle émet un avis qui est versé au dossier du magistrat. Seule la juridiction
administrative peut annuler une évaluation.
Elle souligne que dans le cadre de la contestation de l’évaluation professionnelle, le rapport de transmission
portant avis motivé de l’évaluateur doit avoir été préalablement notifié au magistrat concerné.
Contestations d'évaluation depuis 2004
16
14
12
10
8
6
4
2
0
16
15
13
11
11
9
9
8
7
8
5
3
1
5
3
6
4
1
4
1
nombre
contestations
8
7
14
13
9
9
4
3
1
2
1
admission
ou admission partielle
8
7
rejet
5
4
3
1
irrecevable
Figure 9-1 - Avis sur les contestations d'évaluation
2014 - 2015
36
Lors de ses travaux de décembre 2014, mars et juin 2015, la commission d'avancement a été saisie de huit
contestations de l'évaluation de l'activité professionnelle des magistrats. Elle a émis :
- 3 avis motivés de rejet, aux termes desquels elle a relevé :
 Pour les deux premiers avis :
- que, après l’examen du dossier de l’intéressé, dans l’évaluation duquel n’a été constatée, ni
contradiction manifeste entre les éléments qui la composent, ni inexactitude dans les faits qu’elle
rapporte, le contenu de cette évaluation relève du pouvoir d’appréciation appartenant en
propre au chef de cour.
 Pour le troisième avis :
- que, après l’examen du dossier de l’intéressé, son évaluation ne comporte pas d’erreur manifeste
d’appréciation ; que s’agissant des rubriques « bon sens et jugement », « esprit d’initiative » et
« respect du justiciable », la commission d’avancement est d’avis que le chef de cour n’avait pas à
motiver spécialement un déplacement d’une seule colonne ; que s’agissant des rubriques « capacité à
mettre en œuvre les moyens nécessaires pour réaliser les objectifs fixé » et « capacité à s’inscrire
dans la relation hiérarchique statutaire » ; la commission d’avancement est d’avis que le procureur
général, en reprenant à son compte les observations générales du procureur de la République et en
les explicitant, a suffisamment justifié la diminution effectuée.
- 5 avis d’admission ou d'admission partielle, aux termes desquels elle a considéré :
 Pour le premier avis (admission partielle) :
- que les appréciations du président de la cour d’assises et des présidents du tribunal correctionnel
constituent des éléments d’évaluation prévus à l’article 20 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993, ne
figurant pas à l’évaluation de l’intéressé ; qu’en leur absence, le premier président ne pouvait procéder
à l’évaluation ;
- que l’évaluation provisoire du 30 octobre 2013 fait référence à des observations du président de
la chambre de l’instruction du 27 décembre 2013 ; qu’il en résulte que la prise en compte de
cette annexe 3 par le premier président est irrégulière ;
- que l’évaluation est donc irrégulière.
 Pour le deuxième avis :
- que pour chacun de ces items :
. sens des responsabilités,
. capacité à gérer les situations dans l’urgence,
. capacité d’adaptation,
. capacité à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour réaliser les objectifs fixés,
. qualité des relations avec les autres professions et institutions,
. capacité à représenter l’institution judiciaire,
. qualité de l’expression orale,
. capacité à conduire l’audience et mener les débats,
- il existe une contradiction manifeste entre l’appréciation littérale du président de la juridiction
implicitement reprise à son compte par le premier président, qui ne l’a ni complétée ni modifiée et
les appréciations analytiques ;
- que les observations en réponse faites par le premier président sur la péréquation sont trop
générales pour permettre à la commission d’avancement d’y trouver une motivation suffisante à la
diminution des croix.
2014 - 2015
37
 Pour le troisième avis :
- que pour abaisser d’excellent à insuffisant l’appréciation analytique relative à la capacité
d’organisation et au respect des délais, le reproche formulé par le premier président est
insuffisamment étayé étant notamment observé que ne sont précisés ni le contexte dans lequel
l’intéressé exerçait ses fonctions ni la durée totale de la période au cours de laquelle ont été
enregistrés des retards.
 Pour le quatrième avis :
- que l’appréciation littérale du procureur général est entachée d’une erreur manifeste
d’appréciation en ce que les éléments sur lesquels elle s’est fondée qui tiennent à l’organisation et au
fonctionnement de la juridiction ainsi qu’à la politique pénale qui y est conduite ont été, pour partie,
inexactement présentés et qu’en ont, par ailleurs, été tirées des conséquences inadéquates sur
l’évaluation de l’intéressé ; que par suite, l’appréciation analytique qui est la conséquence de cette
appréciation littérale est également affectée d’une erreur manifeste d’appréciation.
 Pour le cinquième avis :
- qu’il existe une contradiction manifeste entre l’appréciation littérale du président de la juridiction
implicitement reprise à son compte par le premier président qui ne l’a ni complétée ni modifiée et les
appréciations analytiques,
- que les observations faites par le premier président sur la péréquation sont trop générales
pour permettre à la commission d’avancement d’y trouver une motivation suffisante relative à la
diminution des croix.
Figure 9-2 – Façade du Palais de Justice de Paris
2014 - 2015
38
10 - SAISINE DE LA COMMISSION PAR UN LAUREAT DU CONCOURS
COMPLEMENTAIRE
Différentes personnes, admises aux concours complémentaires ouvert au titre de l'année 2013 sur le fondement
de l'article 21-1 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée et du décret n°2001-1099 du
22 novembre 2001 ont été nommées stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature par arrêté du
garde des sceaux. A l'issue de ce stage probatoire de cinq mois, le jury visé à l'article 5 du décret du 22
novembre 2001 et, par renvoi, à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, les a déclarées inaptes
à exercer les fonctions judiciaires. Elles ont saisi la commission d’avancement d’une requête tendant à ce que
cet avis du jury, relatif à l'aptitude à exercer les fonctions judiciaires, lui soit soumis.
Par avis rendu lors de ses travaux de décembre 2014, la commission d’avancement a rappelé que ses
compétences étaient déterminées par l’ordonnance statutaire de 1958 et que son article 25-3 renvoyait à son
examen pour avis les seules candidatures à l’intégration directe sur le fondement des articles 22 et 23, et
qu’aucune disposition organique ne prévoyait qu’elle statue sur les avis d'aptitude à l'exercice des fonctions
judiciaires des stagiaires ayant obtenu le concours complémentaire.
La commission d’avancement a donc considéré qu’elle n’était pas valablement saisie par les requêtes des
lauréats du concours complémentaire.
Sur ce point voir également la décision du Conseil d’Etat du 27 mai 2015 (n°372314).
COMMISSION D’AVANCEMENT
Secrétariat – DSJ – Bureau RHM2
[email protected]
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