Thème Règlement n°97-02 du 21 février 1997 Article Arrêté
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Thème Règlement n°97-02 du 21 février 1997 Article Arrêté
Thème Règlement n°97-02 du 21 février 1997 Exemption À l'exception des dispositions relatives à la mesure du risque de liquidité, prévues aux articles 31 et 31-1, 43, alinéa 3, et 44, « et des dispositions relatives au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme prévues aux articles 11-7, 38-1 et 42 » (Arrêté du 29 octobre 2009) le présent règlement ne s'applique pas aux succursales des établissements ayant leur siège social dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et mentionnés aux articles L. 511-21, L. 511-22 et L. 511-23 du code monétaire et financier susvisé. 45 A l'exception des dispositions relatives à la mesure du risque de liquidité, prévues au chapitre VI du titre IV, aux articles 187 à 197, au premier alinéa de l'article 263 et à l'article 265, et des dispositions relatives au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme prévues aux articles 43 à 73, 246, 258 et 259, le présent arrêté ne s'applique pas aux succursales des établissements ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 du code monétaire et financier. A la date à laquelle l'exigence de couverture des besoins de liquidité est applicable, conformément à l'acte délégué adopté en vertu de l'article 460 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, le présent arrêté ne s'applique pas aux succursales des établissements de crédit ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 du code monétaire et financier, à l'exception des dispositions relatives au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme prévues aux articles 43 à 73, 246, 258 et 259 271 - Modification des références. - A partir de la date à laquelle l'exigence de couverture des besoins de liquidité, les succursales des établissements ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont soumis uniquement aux dispositions relatives au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. Exemption A l'exception des dispositions relatives au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme prévues aux articles 11-7, 38-1 et 42, le présent règlement ne s'applique pas aux succursales des entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et mentionnées à l'article 1er du présent règlement. (Arrêté du 29 octobre 2009) 45 A l'exception des dispositions relatives au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme prévues aux articles 43 à 73, 246, 258 et 259, le présent arrêté ne s'applique pas aux succursales des entreprises d'investissement, des établissements de paiement ainsi que des établissements de monnaie électronique ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et mentionnés respectivement à l'article L. 532-18-1, au 1° du II de l'article L. 522-13 et à l'article L. 526-25 du code monétaire et financier. 272 - Modification des références. - Ajout de l'exemption à cet arrêté (sauf les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme) aux établissements de paiement et établissements de monnaie électronique. Exemption Les dispositions des articles 11-7, 38-1 et 42 relatives au dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ne sont pas applicables aux établissement et succursales agréés pour exercer leur activité dans la Principauté de Monaco. (Arrêté du 29 octobre 2009) 45 Les dispositions des articles 43 à 73, 246 et du h de l'article 259 ne sont pas applicables aux établissements de crédit y compris les succursales, aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique dont le siège social ou la succursale est situé dans la Principauté de Monaco. 275 - Modification des références - Ajout de l'exemption aux disposition des articles mentionnés aux établissements de paiement et de monnaie électronique dont le siège social est situé dans la Principauté de Monaco. Exemption N/A N/A Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique ne sont pas soumis aux articles 104, 105 et 122 à 213. Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui n'octroient pas de crédit ne sont pas soumis aux articles 106 à 121. Exemption N/A N/A Comité des rémunérations, cas particulier des sociétés de capital risque N/A N/A A l'exception des dispositions relatives au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme prévues aux articles 43 à 73, 246, 258 et 259 ainsi que des dispositions des articles 237 à 239, à l'exception du a et du c de l'article 239, le présent arrêté ne s'applique pas aux établissements de monnaie électronique bénéficiant de l'exemption prévue à l'article L. 526-19 du code monétaire et financier ni aux établissements de paiement bénéficiant de l'exemption prévue à l'article L. 522-11-1 du même code. Pour l'application de l'article L. 511-102 du code monétaire et financier, les sociétés de capital-risque dont le total de bilan social ou consolidé est supérieur à 10 milliards d'euros constituent un comité des rémunérations. Dispositions réglementaires impactées car faisant référence à CRBF 97-02 N/A N/A Abrogation du CRBF 97-02 N/A N/A Entrée en vigueur de l'article 104 sur N/A les comités spécialisés N/A I. La référence au règlement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 97-02 du 21 février 1997 est remplacée par une référence au présent arrêté dans les dispositions réglementaires suivantes : 1° Au b de l'article 2 du règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 90-01 du 23 février 1990 susvisé ; 2° Au c du 2.1 et au 2.4 de l'article 2 ainsi qu'à l'article 7 bis du règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 90-15 du 18 décembre 1990 modifié susvisé ; 3° A l'article 11 du règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 92-12 du 23 décembre 1992 modifié susvisé ; 4° A l'article 3 du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 99-10 du 9 juillet 1999 susvisé ; 5° A l'article 6 de l'arrêté du 2 juillet 2007 susvisé ; 6° Aux articles 42,44 et 56 de l'arrêté du 2 mai 2013 susvisé ; 7° Au 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2013 susvisé. II.-A l'article 5 du règlement du Comité de la règlementation bancaire n° 92-13 du 23 décembre 1992 modifié susvisé, les mots : « et aux articles 31-1,43, alinéa 3, et 44 du règlement n° 97-02 du 21 février modifié relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. » sont remplacés par les mots : « et aux dispositions relatives à la mesure du risque de liquidité, prévues au chapitre VI du titre IV, aux articles 187 à 197, au premier alinéa de l'article 263 et à l'article 265 de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. » III. Au cinquième alinéa du 1.1 de l'article 1er du règlement du Comité de la règlementation bancaire n° 9305 du 21 décembre 1993 modifié susvisé, les mots : « à l'article 4 (s) » sont remplacés par les mots : « au s de l'article 10 de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ». IV. Au premier alinéa de l'article 12 du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 99-10 du 9 juillet 1999 modifié susvisé : 1° Les mots : « par l'article 28 du règlement n° 97-02, nonobstant les dispositions de l'article 29 dudit règlement » sont remplacés par les mots : « les articles 134 à 139 de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » ; 2° Les mots : « de l'organe exécutif » sont remplacés par les mots : « des dirigeants effectifs au sens du a de l'article 10 de de de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » et les mots : « de l'organe délibérant » sont remplacés Le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 97-02 du 21 février 1997 modifié relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est abrogé. Les dispositions de l'article 104 entrent en vigueur le 1er janvier 2015. Publication au JO de l'arrêté N/A Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. N/A document_comparatif_crbf97_02_arretedu3-11-2014.xlsx Article Arrêté du 3 novembre 2014 Article Commentaires Impact 273 - Nouveau texte - Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique ne sont pas soumis aux : o comité spécialisés (Art 104/105) o dispositions relatives au risque de marché, d'intérêt global, 274 intermédiation, - Nouveau texteliquidité, règlement-livraison, politique rémunération et - Ajouts d'exemption aux établissements de monnaie électronique bénéficiant de l'exemption prévue à l'article L. 526-19 du code monétaire et financier ni aux établissements de paiement bénéficiant de l'exemption prévue à l'article L. 522-11-1 du même code. 276 - Nouveau texte - Sociétés de capital-risque avec un total bilan sup à 10Milliards d'euros constituent un comité de rémunérations 277 - Nouveau texte - Modification de la référence au CRBF 97-02 par le présent arrêté dans les dispositions réglementaires précisées ci-contre. 278 - Nouveau texte - Abrogation du CRBF 97-02 du 21/02/1997 279 - Nouveau texte - Entrée en vigueur de l'article 104 sur les comités spécialisés le 1/01/2015 280 - Nouveau texte - Publication de l'arrêté au JO Titre 7
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