ministere de l`agriculture
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1 MINISTERE DE L’AGRICULTURE DIRECCTE LANGUEDOC ROUSSILLON Unité Territoriale des Pyrénées Orientales 76, Boulevard Aristide Briand B.P. 10056 66050 PERPIGNAN cedex CONVENTION COLLECTIVE AGRICOLE DE TRAVAIL DES PYRENEES ORIENTALES 2 PLAN GENERAL LISTE DES TEXTES : CONVENTIONS ET AVENANTS - pages 6 - 7 - 8 EXTENSIONS…………………..II - pages 10-11 SIGNATAIRES…………………III - page 9 TABLE DES MATIERES DE LA CONVENTION MODIFIEE PAR SES AVENANTS…………………….IV - pages 3 - 4 - 5 TEXTE DE BASE - pages 12 à 57 ANNEXE 1 : Valeur des coefficients hiérarchiques non cadre ANNEXE 2 : Valeur des points monétaires de l'encadrement ANNEXE 3 : Produits phytosanitaires ANNEXE 4 : Accord de prévoyance du 30 novembre 2006 (intégré à l'article 31ter du texte de base) 3 I - TABLES DES MATIERES Textes ayant fait l’objet d’un arrêté d’extension : TITRE PRELIMINAIRE – OBJET ET VALIDITE DE LA CONVENTION Chapitre I – Champ d’application Article 1er Champ d’application professionnel Article 2 Champ d’application territorial Article 3 Ouvriers étrangers Article 4 Apprentis Article 5 Modalités d’application Article 6 Article 7 Article 8 Chapitre II – Durée, Révision et Dénonciation de la Convention Durée de la Convention Révision de la Convention Dénonciation de la Convention Article 9 Chapitre III – Procédure conventionnelle de conciliation des conflits collectifs Commission conventionnelle de conciliation des conflits collectifs TITRE I – DISPOSITIONS D’ORDRE GENERAL Article 10 Liberté syndicale et liberté d’opinion Article 11 Délégués du personnel Article 12 Formation professionnelle Article 13 Permanence et sécurité d’emploi Article 14 Application des lois sociales Article 15 Sous-entreprise et marchandage TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES A L’EMBAUCHE Article 16 Age d’admission aux travaux agricoles Article 17 Présentation d’une attestation de cessation de travail Article 18 Cumul d’emplois Article 20 Période d’essai Article 21 Réintégration et priorité d’embauche Article 22 Emménagement TITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXERCICE DE L’EMPLOI Chapitre I – Classification des emplois et coefficients hiérarchiques Article 23 Classification des emplois Article 24 Valeur monétaire du point hiérarchique Article 25 Salaires Article 27 bis Prime de panier Article 28 Femmes Article 29 Jeunes ouvriers Article 30 Ouvriers à capacité professionnelle réduite Article 31 Salaire des ouvriers changeant temporairement d’emploi Chapitre II – Retraite complémentaire des salariés des exploitations agricoles Article 31 bis Retraite complémentaire Article 31 ter Régime de prévoyance Chapitre III Article 32 Vendanges et pressurages Chapitre IV Article 33 Primes 4 Chapitre V – Durée du travail Article 34 Durée du travail Article 35 Répartition hebdomadaire du travail Article 36 Durée effective du travail Article 37 Repos hebdomadaire Article 38 Travail de nuit Article 39 Absences Chapitre VI – Paye Article 40 Périodicité des règlements des salaires Article 41 Bulletin de paie et livre de paie Chapitre VII – Avantages en nature Article 42 Avantages coutumiers Article 43 Vin Article 44 Logement Article 45 Nourriture Article 46 Bois de cuisine Article 47 Electricité Article 48 Fournitures en nature Article 49 Fourniture de l’outillage Chapitre VIII – Congés payés – Jours chômés Article 50 Congés annuels payés Article 51 Jours chômés payés Article 52 Autres jours chômés Article 53 Congés spéciaux non rémunérés Chapitre IX – Congés de maternité – Repos des femmes en couches – Congé de naissance Article 54 Interdiction d’emploi Article 55 Suspension de travail Article 56 Réintégration Article 57 Congés de naissance Article 57 bis Congés de paternité Chapitre X – Hygiène et Sécurité Article 58 Obligations des employeurs Article 59 Intempéries Article 60 Travaux dans l’eau Article 61 Emploi des produits phytosanitaires Article 62 Emploi des machines Article 63 Dispositions spéciales aux femmes et aux jeunes TITRE IV – DISPOSITIONS RELATIVES AU LICENCIEMENT Article 64 Délai congé ou préavis - renouvellement des contrats à durée déterminée Article 64 bis Indemnité de licenciement Article 65 Modification du contrat de travail Article 66 Sanction pour non respect du préavis Article 67 Certificat de travail TITRE V – DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CADRES Article 68 Champ d’application Article 69 Délégués syndicaux des cadres Article 70 Embauche – présentation d’une attention de cessation de travail Article 71 Période d’essai Article 72 Contrat d’engagement Article 73 Frais d’emménagement Article 74 Maladie ou accident 5 Article 75 Article 76 Article 77 Article 78 Article 79 Article 80 Article 81 Article 82 Article 82 bis Article 82 ter Article 83 Article 84 Article 85 Article 86 Article 87 Article 88 Article 89 Article 90 Article 91 Classification des emplois – Définition des catégories professionnelles Coefficient de base Classification des emplois – coefficients hiérarchiques Valeur monétaire du point cadre Salaire mensuel Prime d’ancienneté Primes Temps de travail – Permanence de l’emploi Catégories de cadres Prestations en nature Frais de déplacement Congés payés Préavis Absence pour recherche d’emploi Indemnités de licenciement Régime prévoyance Dépôt de la convention Date d’effet 6 II - LISTES DES TEXTES CONVENTIONS ET AVENANTS MODIFICATIFS CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL DU 21 MAI 1962 Avenant N° 1 Avenant N° 2 Avenant N° 3 Avenant N° 4 Avenant N° 5 Avenant N° 6 Avenant N° 7 Avenant N° 8 Avenant N° 9 Avenant N°10 Avenant N°11 Avenant N°12 Avenant N°13 Avenant N°14 Avenant N°15 Avenant N°16 Avenant N°17 Avenant N°18 Avenant N°19 Avenant N°20 Avenant N°21 Avenant N°22 Avenant N°23 Avenant N°24 Avenant N°25 Avenant N°26 Avenant N°27 Avenant N°28 Avenant N°29 Avenant N°30 Avenant N°31 Avenant N°32 Avenant N°33 Avenant N°34 Avenant N°35 Avenant N°36 Avenant N°37 Avenant N°38 Avenant N°39 Avenant N°40 Avenant N°41 Avenant N°42 Avenant N°43 Avenant N°44 Avenant N°45 Avenant N°46 Avenant N°47 Avenant N°48 Avenant N°49 Avenant N°50 Avenant N°51 Avenant N°52 Avenant N°53 Avenant N°54 du 21 Janvier 1963 du 18 Novembre 1963 du 18 Novembre 1963 du 3 Septembre 1964 du 12 Janvier 1965 du 2 Septembre 1965 du 12 Novembre 1965 du 19 Avril 1966 du 2 Septembre 1966 du 6 Septembre 1967 du 6 Juin 1968 du 6 Février 1969 du 12 Septembre 1969 du 6 Avril 1970 du 25 Mai 1970 du 15 Juillet 1970 du 8 Janvier 1971 du 21 Janvier 1971 du 3 Septembre 1971 du 6 Décembre 1971 du 6 Décembre 1971 du 7 Juillet 1972 du 9 Février 1973 du 30 Juillet 1973 du 10 Décembre 1973 du 10 Mai 1974 du 13 Septembre 1974 du 6 Février 1975 du 7 Mars 1975 du 16 Juillet 1975 du 14 Novembre 1975 du 6 Avril 1976 du 29 Juillet 1976 du 7 Janvier 1977 du 8 Juillet 1977 du 19 Janvier 1978 du 8 Novembre 1978 du 8 Décembre 1978 du 28 Juin 1979 du 17 Juillet 1979 du 8 Novembre 1979 du 18 Mars 1980 du 10 Avril 1980 du 10 Avril 1980 du 10 Juillet 1980 du 10 Juillet 1980 du 11 Décembre 1980 du 20 Janvier 1981 du 20 Janvier 1981 du 7 Avril 1981 du 21 Juillet 1981 du 21 Juillet 1981 du 11 Novembre 1981 du 11 Novembre 1981 7 Avenant N°55 Avenant N°56 Avenant N°57 Avenant N°58 Avenant N°59 Avenant N°60 Avenant N°61 Avenant N°62 Avenant N°63 Avenant N°64 Avenant N°65 Avenant N°66 Avenant N°67 Avenant N°68 Avenant N°69 Avenant N°70 Avenant N°71 Avenant N°72 Avenant N°73 Avenant N°74 Avenant N°75 Avenant N°76 Avenant N°77 Avenant N°78 Avenant N°79 Avenant N°80 Avenant N°81 Avenant N°82 Avenant N°83 Avenant N°84 Avenant N°85 Avenant N°86 Avenant N°87 Avenant N°88 Avenant N°89 Avenant N°90 Avenant N°91 Avenant n° 92 Avenant n° 93 Avenant n° 94 Avenant n° 95 Avenant n° 96 Avenant n° 97 Avenant n° 98 Avenant n° 99 Avenant n° 100 Avenant n° 101 Avenant n° 102 Avenant n° 103 Avenant n° 104 Avenant n° 105 Avenant n° 106 Avenant n° 107 Avenant n° 108 Avenant n° 109 Avenant n° 110 Avenant n° 111 Avenant n° 112 Avenant n° 113 Avenant n° 114 Avenant n° 115 du 12 Janvier 1982 du 1er Juin 1982 du 28 Juillet 1982 du 28 Juillet 1982 du 8 Novembre 1982 du 8 Novembre 1982 du 14 Décembre 1982 du 14 Décembre 1982 du 14 Décembre 1982 du 19 Mars 1983 du 29 Mars 1983 du 7 Juillet 1983 du 28 Juillet 1983 du 14 Novembre 1983 du 24 Janvier 1984 du 16 Mai 1984 du 22 Novembre 1984 du 3 Juillet 1985 du 3 Juillet 1985 du 3 Juillet 1985 du 20 Juin 1986 du 20 Juin 1986 du 18 Juillet 1986 du 27 Février 1987 du 27 Février 1987 du 21 Juillet 1987 du 24 Mars 1988 du 8 Mars 1988 du 27 Juillet 1988 du 23 Février 1989 du 25 Juillet 1989 du 9 Mai 1990 du 11 Janvier 1991 du 18 Juillet 1991 du 28 Février 1992 du 16 Mars 1992 du 17 Juillet 1992 du 12 Juillet1993 du 12 Juillet 1993 du 13 Octobre 1994 du 6 Décembre 1994 du 5 Avril 1995 du 20 Juillet 1995 du 20 Juillet 1995 du 27 Février 1996 du 23 Mai 1996 du 2 Août 1996 du 2 Août 1996 du 18 Avril 1997 du 25 Juillet 1997 du 25 Juillet 1997 du 14 Août 1998 du 14 Août 1998 du 14 Août 1998 du 4 Juin 1999 du 7 Juillet 1999 du 24 Août 1999 du 27 Juillet 2000 du 27 Juillet 2000 du 27 Juillet 2000 du 27 Décembre 2000 8 Avenant n° 116 Avenant n° 117 Avenant n° 118 Avenant n° 119 Avenant n° 120 Avenant n° 121 Avenant n° 122 Avenant n° 123 Avenant n° 124 Avenant n° 125 Avenant n° 126 Avenant n° 127 Avenant n° 128 Avenant n° 129 Avenant n° 130 Avenant n° 131 Avenant n° 132 Avenant n° 133 Avenant n° 134 Avenant n° 135 Avenant n° 136 Avenant n° 137 Avenant n° 138 Avenant n° 139 Avenant n° 140 Avenant n° 141 Avenant n° 142 Avenant n° 144 Avenant n° 145 Avenant n° 146 Avenant n° 147 Avenant n° 148 Avenant n° 149 Avenant n° 150 Avenant n° 151 Avenant n° 152 Avenant n° 153 Avenant n° 154 Avenant n° 155 Avenant n° 156 Avenant n° 157 Avenant n° 158 Avenant n° 159 Avenant n° 160 Avenant n° 161 Avenant n° 162 Avenant n° 163 Avenant n° 164 Avenant n° 165 du 17 Avril 2001 du 11 Juin 2001 du 17 Juillet 2001 du 17 Juillet 2001 du 9 Janvier 2002 du 9 Janvier 2002 du 9 Janvier 2002 du 25 Juillet 2002 du 25 Juillet 2002 du 25 Juillet 2002 du 16 Juillet 2003 du 16 Juillet 2003 du 16 Juillet 2003 du 16 Juillet 2003 du 11 Mars 2004 du 11 Mars 2004 du 26 juillet 2004 du 26 juillet 2004 du 26 juillet 2004 du 20 juillet 2005 du 20 juillet 2005 du 24 juillet 2006 du 24 juillet 2006 du 24 juillet 2006 du 31 octobre 2006 du 31 octobre 2006 du 17 avril 2008 du 18 juillet 2008 du 18 juillet 2008 du 18 juillet 2008 du 18 juillet 2008 du 20 mars 2009 du 1er juillet 2009 du 1er juillet 2009 du 1er juillet 2009 du 19 janvier 2010 du 19 janvier 2010 du 15 juillet 2010 du 21 janvier 2011 du 21 janvier 2011 du 21 janvier 2011 du 10 janvier 2012 du 10 janvier 2012 du 10 janvier 2012 du 10 janvier 2012 du 16 juillet 2012 du 16 juillet 2012 du 16 juillet 2012 du 18 octobre 2012 9 III - S I G N A T A I R E S ONT SIGNE : - Pour la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles Madame ESTEVE Thérèse Monsieur LLOANSI Monsieur DE LAMER - Pour la C.G.T. Monsieur ANDREU Gérard Monsieur PICAMAL Jean Monsieur CEILLES Maurice - Pour la C.G.T. – F.O. Monsieur DONAT - Pour la C.F.T.C. Monsieur IRMANN Claude - Pour les Cadres Monsieur FERRE Jean 10 IV - E X T E N S I O N S Avenant N° 1du 21.05.62 - Etendu par A.M. du 12.02.63 (J.O. du 8.3.63) Avenant N° 2 du 18.11.63 - Etendu par A.M. du 20.7.64 (J.O. du 5.9.64) Avenant N° 3 du 18.11.63 - Etendu par A.M. du 20.7.64 (J.O. du 5.9.64) Avenant N° 6 du 02.9.65 - Etendu par A.M. du 03.5.66 (J.O. du 17.6.66) Avenant N° 7 du 12.9.65 - Etendu par A.M. du 03.5.66 (J.O. du 17.6.66) Avenant N° 8 du 19.4.66 - Arrêté d’extension du 28.9.66 (J.O. des 21.11.66) Avenant N°18 du 21.5.71 - Arrêté d’extension du 16.2.72 (J.O. du 3.3.72) Avenant N°38 du 08.12.78 - Etendu par A.P. du 9.4.79 Avenant N°41 du 07.11.79 - Etendu par A.P. du 31.3.80 Avenant N°42 du 18.3.80 - Etendu par A.P. du 25.06.80 Avenant N°43 du 10.4.80 - Etendu par A.M. du 30.6.80 (J.O. du 02.8.80) Avenant N°45 du 10.7.80 - Etendu par A.P. du 7.11 ?.80 Avenant N°46 du 10.7.80 - Etendu par A.M. du 27.10.80 (J.O. du 30.11.80) Avenant N°47 du 11.12.80 - Etendu par A.P. du 22.05.81 Avenant N°48 du 20.01.81 - Etendu par A.P. du 29.05.81 Avenant N°49 du 20.01.81 - Etendu par A.M. du 6.4.81 (J.O. du 18.4.81) Avenant N°50 du 7.4.81 - Etendu par A.M. du 19.6.81 (J.O. du 12.8.81) Avenant N°51 du 21.7.81 - Etendu par A.P. du 3.11.81 Avenant N°52 du 21.7.81 - Etendu par A.M. du 30.11.81 (J.O. du 26.12.81) Avenant N°53 du 3.11.81 - Etendu par A.M. du 20.1.82 (J.O. du 05.2.82) Avenant N°54 du 3.11.81 - Etendue par A.P. du 24.2.82 Avenant N°55 du 12.1.82 - Etendu par A.P. du 7.5.82 Avenant N°56 du 1er Juin 1982 - Etendu par A.P. du 10.12.82 Avenant N°57 du 28 Juillet 1982 - Etendu par A.M. du 9.2.83 (J.O. du 26.2.83) Avenant N°58 du 28 Juillet 1982 - Etendu par A.P. du 30.12.82 Avenant N°59 du 8 Novembre 1982 - Etendu par A.M. du 9.2.83 (J.O. du 26.2.83) Avenant N°60 du 8 Novembre 1982 – Etendu par A.M. du 20.5.83 (J.O. du 3.6.83) Avenant N°61 du 14 Décembre 1982 – Etendu par A.P. du 20.3. ?83 Avenant N°62 du 14 Décembre 1982 – Etendu par A.P. du 20.3.83 Avenant N°63 du 14 Décembre 1982 – Etendu par A.M. du 28.2.83 (J.O. du 12.3.83) Avenant N°64 du 19 Mars 1983 – Etendu par A.P. du 21.8.83 Avenant N°65 du 29 Mars 1983 – Etendu par A.P. du 21.8.83 Avenant N°66 du 7 Juillet 1983 – Etendu par A.P. du 18.12.83 Avenant N°67 du 28 Juillet 1983 – Etendu par A.P. du 11.12.83 Avenant N°68 du 14 Novembre 1983 – Etendu par A.P. du 25.3.84 Avenant N°69 du 24 Janvier 1984 – Etendu par A.P. du 8.6.84 Avenant N°70 du 16 Mai 1984 – Etendu par A.M. du 22.10.84 (J.O. du 7.11.84) Avenant N°71 du 22 Novembre 1984 – Etendu par A.P. du 23.4.85 Avenant N°72 du 3 Juillet 1985 – Etendu par A.M. du 25.10.85 (J.O. du 6.11.85) Avenant N°73 du 3 Juillet 1985 – Etendu par A.P. du 24.10.85 Avenant N°74 du 3 Juillet 1985 – Etendu du A.P. du 6.12.85 Avenant N°75 du 20 Juin 1986 – Etendu par A.P. du 24.11.86 Avenant N°76 du 20 Juin 1986 – Etendu par A.P. du 24.11.86 Avenant N°77 du 18 Juillet 1986 – Etendu par A.P. du 8.1.87 Avenant N°78 du 27 Février 1987 – Etendu par A.P. du 21.7.87 Avenant N°79 du 27 Février 1987 – Etendu par A.P. du 21.7.87 Avenant N°80 du 21 Juillet 1987 – Etendu par A.P. du 25.2.88 Avenant N°81 du 24 Mars 1988 – Etendu par A.P. du 25.8.88 Avenant N°82 du 8 Mars 1988 – Etendu par A.P du 30.11.88 Avenant N°83 du 27 Juillet 1988 – Etendu par A.P. du 16.12.88 Avenant N°84 du 23 Février 1989 – Etendu par A.P. du 24.7.89 Avenant N°85 du 25 Juillet 1989 – Etendu par A.P. du 29.1.90 Avenant N°86 du 9 Mai 1990 – Etendu par A.P. du 6.11.90 Avenant N°87 du 11 Janvier 1991 – Etendu par A.P. du 28.6.91 Avenant N°88 du 18 Juillet 1991 – Etendu par A.P. du 6.11.91 Avenant N°89 du 28 Février 1992 – Etendu par A.M. du 11.8.92 (J.O. du 26.8.92) Avenant N°90 du 16 Mars 1992 – Etendu par A.P. du 26.8.92 11 Avenant N°91 du 17 Juillet 1992 – Etendu par A.P. du 14.12.92 Avenant n° 92 du 12 Juillet1993 - Etendu par A.P. 2806/93 Avenant n° 93 du 12 Juillet 1993 étendu par A.P. 2807/93 Avenant n° 94 du 13 Octobre 1994 - Etendu par A.P. 855/95 Avenant n° 95 du 6 Décembre 1994 - Etendu par A.P. 2230/95 Avenant n° 96 du 5 Avril 1995 - Etendu par A.P. 2331/95 Avenant n° 97 du 20 Juillet 1995 - Etendu par A.P. 4/1996 Avenant n° 98 du 20 Juillet 1995 - Etendu par A.P. 5/1996 Avenant n° 99 du 27 Février 1996 - Etendu par A.P. 2930/96 Avenant n° 100 du 23 Mai 1996 - Etendu par A.P. 3211/96 Avenant n° 101 du 2 Août 1996 - Etendu par A.P. 3892/96 Avenant n° 102 du 2 Août 1996 - Etendu par A.P. du 23.08.96 Avenant n° 103 du 18 Avril 1997 - Etendu par A.P. 2894/97 Avenant n° 104 du 25 Juillet 1997 - Etendu par A.P. 1578/98 Avenant n° 105 du 25 Juillet 1997 Avenant n° 106 du 14 Août 1998 Avenant n° 107 du 14 Août 1998 - Etendu par A.P. 3624/99 Avenant n° 108 du 14 Août 1998 - Etendu par A.P. 3625/99 Avenant n° 109 du 4 Juin 1999 - Etendu par A.P. 3626/99 Avenant n° 110 du 7 Juillet 1999 - Etendu par A.M. 9/04/2001 Avenant n° 111 du 24 Août 1999 Avenant n° 112 du 27 Juillet 2000 - Etendu par A.P. 4381/2000 Avenant n° 113 du 27 Juillet 2000 - Etendu par A.P. 4382/2000 Avenant n° 114 du 27 Juillet 2000 - Etendu par A.P. 4383/2000 Avenant n° 115 du 27 Décembre 2000 Avenant n° 116 du 17 Avril 2001 Avenant n° 117 du 11 Juin 2001 – Etendu par A.M. du 16.01.2002 Avenant n° 118 du 17 Juillet 2001 Avenant n° 119 du 17 Juillet 2001 Avenant n° 120 du 9 Janvier 2002 Avenant n° 121 du 9 Janvier 2002 Avenant n° 122 du 9 Janvier 2002 Avenant n° 123 du 25 Juillet 2002 - Etendu par A.P. Avenant n° 124 du 25 Juillet 2002 - Etendu par A.P. Avenant n° 125 du 25 Juillet 2002 - Etendu par A.P. Avenant n° 126 du 16 Juillet 2003 - Etendu par A.P. 32/2004 Avenant n° 127 du 16 Juillet 2003 - Etendu par A.P. 33/2004 Avenant n° 128 du 16 Juillet 2003 - Etendu par A.P. 34/2004 Avenant n° 129 du 16 Juillet 2003 - Etendu par A.M. du 11.04.2004 Avenant n° 130 du 11 Mars 2004 - Etendu par A.M. du 12.10.2004 Avenant n° 131 du 11 Mars 2004 - Etendu par A.M. du 12.10.2004 (J.O. du 27.10/2004) Avenant n° 132 du 26 juillet 2004 Avenant n° 133 du 26 juillet 2004 Avenant n° 134 du 26 juillet 2004 Avenant n° 135 du 20 juillet 2005 Avenant n° 136 du 20 juillet 2005 Avenant n° 137 du 24 juillet 2006 Avenant n° 138 du 24 juillet 2006 Avenant n° 139 du 24 juillet 2006 Avenant n° 140 du 31 octobre 2006 - Etendu par A.M. - J.O. 28.04.2006 "régime de prévoyance" Avenant n° 141 du 31 octobre 2006 - Etendu par A.M. - J.O. 28.04.2006 "régime de prévoyance" Avenant n° 142 du 17 avril 2008 - Etendu par A.M. - J.O. 30.04.2008 Avenant n° 144 du 18 juillet 2008 Avenant n° 145 du 18 juillet 2008 Avenant n° 146 du 18 juillet 2008 - Etendu par A.M. 11.03.2010 - J.O. 16.04.2010 Avenant n° 147 du 18 juillet 2008 Avenant n° 148 du 20 mars 2009 Avenant n° 149 du 1er juillet 2009 Avenant n° 150 du 1er juillet 2009 Avenant n° 151 du 1er juillet 2009 12 Avenant n° 152 du 19 janvier 2010 - Etendu par A.P. 2010/93.0005 du 12.07.2010 Avenant n° 153 du 19 janvier 2010 - Etendu par A.P. 2010/93.0006 du 12.07.2010 Avenant n° 154 du 15 juillet 2010 Avenant n° 155 du 21 janvier 2011 Avenant n° 156 du 21 janvier 2011 Avenant n° 157 du 21 janvier 2011 Avenant n° 158 du 10 janvier 2012 Avenant n° 159 du 10 janvier 2012 Avenant n° 160 du 10 janvier 2012 Avenant n° 161 du 10 janvier 2012 - Etendu par A.M. du 14.01.2013 Avenant n° 162 du 16 juillet 2012 - Etendu par A.P. du 01.07.2013 Avenant n° 163 du 16 juillet 2012 - Etendu par A.P. du 01.07.2013 Avenant n° 164 du 16 juillet 2012 - Etendu par A.P. du 01.07.2013 Avenant n° 165 du 18 octobre 2012 - Etendu par A.M. du 27.09.2013 paru au J.O. le 08.10.2013 (réécriture de la CC) 13 TITRE PRELIMINAIRE OBJET ET VALIDITE DE LA CONVENTION CHAPITRE 1er CHAMP D’APPLICATION ARTICLE 1er – CHAMP D’APPLICATION PROFESSIONNEL La présente Convention détermine les conditions de travail applicables sous réserve des dispositions particulières aux cadres faisant l’objet du titre V ci-après à tous les salariés des exploitations viticoles, arboricoles, maraîchères et horticoles et des pépinières de polyculture, d’élevage de quelque nature que ce soit du département des Pyrénées-Orientales qu’ils soient au service des particuliers, de personnes physiques ou de personnes morales. La présente Convention ne s’applique pas aux entreprises suivantes, qui pourront faire l’objet de Convention Collectives particulières : - Exploitations forestières, - Entreprises de travaux agricoles - Organismes et syndicats professionnels agricoles de toute nature. Sont soumises aux obligations de la Convention, toutes les personnes qui l’ont signée personnellement ou qui sont membres des organisations signataires. La Convention lie également les organisations qui lui donnent leur adhésion ainsi que tous ceux qui, à un moment quelconque, deviennent membres de ces organisations. Lorsque l’employeur est lié par les clauses de la Convention Collective de travail, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclu avec lui. Dans tout établissement compris dans le champ d’application de la Convention Collective, les dispositions de cette Convention s’imposent, sauf dispositions plus favorables aux rapports nés des contrats individuels ou d’équipe. ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL Les dispositions de la présente Convention sont applicables sur tout le territoire du département des Pyrénées-Orientales, aux exploitations définies à l’article 1er. Elle régit tous les travaux qui y sont effectués où que puissent être domiciliées par ailleurs les parties. ARTICLE 3 – OUVRIERS ETRANGERS Les dispositions de la présente Convention sont applicables aux ouvriers étrangers. Le fait d’introduire par immigration ou régularisation de situation des ouvriers étrangers ne peut être une cause de licenciement du personnel habituellement occupé sur l’exploitation. ARTICLE 4 – APPRENTIS Le contrat d’apprentissage est régi par les lois, règlements ou accords collectifs de travail applicables aux relations entre employeur et salariés dans l’entreprise considérée, dans la mesure où ces textes et ces conventions ou accords collectifs de travail ne sont pas contraires aux dispositions du Code du Travail. ARTICLE 5 – MODALITES D’APPLICATION La présente Convention s’applique, malgré tous usages ou coutumes et toutes stipulations contenues dans les contrats ou accords collectifs conclus antérieurement à son dépôt. En aucun cas, la rémunération nette en espèce ou en nature allouée aux salariés ne pourra être inférieure à celle résultant de l’ensemble des dispositions de la présente Convention. L’application de la présente Convention ne peut avoir pour effet de réduire les dispositions plus favorables aux salariés. 14 CHAPITRE II DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE LA CONVENTION ARTICLE 6 – DUREE DE LA CONVENTION La présente Convention est conclue pour une durée de deux ans qui commence à courir le jour de son dépôt au greffe du Tribunal d’Instance. Passé ce délai, elle se renouvellera automatiquement par périodes successives de un an. ARTICLE 7 – REVISION DE LA CONVENTION La présente Convention peut faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision, de la part de l’un des syndicats, adressée par lettre recommandée à l’autre partie et à l'inspecteur du travail compétent. La partie qui demande la révision doit joindre à la demande ses propositions sur le ou les points à réviser. L'inspecteur du travail compétent doit, dans le délai de un mois à dater de la notification de la demande de révision, provoquer la réunion de la Commission Mixte. En cas de révision de la présente convocation, la clause à réviser reste en vigueur jusqu’à la mise en place de nouvelles dispositions. ARTICLE 8 – DENONCIATION DE LA CONVENTION La dénonciation de la Convention s’effectue dans les formes identiques à celles prévues à l’article ci-dessous : Elle n’interviendra que sous réserve que soit donné un préavis minimum de six mois avant l’arrivée d’un terme. En cas de dénonciation, la Convention reste provisoirement en vigueur jusqu’à la mise en place d’une Convention nouvelle. En cas de dénonciation, l'inspecteur du travail compétent doit convoquer la Commission Mixte dans les meilleurs délais. 15 CHAPITRE III PROCEDURE CONVENTIONNELLE DE CONCILIATION DES CONFLITS COLLECTIFS ARTICLE 9 – COMMISSION CONVENTIONNELLE DE CONCILIATION DES CONFLITS COLLECTIFS (1) A. Organisation et Procédure Les différends relatifs à l’interprétation des clauses de la présente convention et accords conclus en résultant ainsi qu’à la négociation et à la révision de la convention collective ou des accords, sont soumis à une Commission de Conciliation qui sera constituée dès la signature de la présente Convention. Les conflits collectifs du travail pouvant survenir entre les employeurs et les travailleurs seront soumis directement à la Section Départementale de Conciliation, constituée par arrêté préfectoral en application des articles : R 2522-3 à R 2522-23 du Code du Travail. La Commission de Conciliation est composée ainsi qu’il suit : - Trois délégués ouvriers, - Trois délégués patronaux désignés par la Commission Mixte sur proposition des syndicats signataires. - L'inspecteur du travail compétent Lorsque les dispositions litigieuses intéresseront les cadres d’exploitations agricoles, la délégation salariée devra comprendre trois représentants des cadres appartenant aux organisations signataires. La commission est saisie comme suit : toute personne liée par la présente Convention, ou, en son nom, une des parties signataires, doit s’adresser au Chef du Service Départemental du Travail et de la Protection Sociale Agricoles qui doit envoyer les convocations aux membres de la Commission dans un délai de quinze jours francs. La commission ne peut apporter de modification à la présente convention. Les résultats des commissions de conciliation sont consignés sur-le-champ dans un procès-verbal de conciliation totale ou partielle, de non-conciliation ou d’ajournement. Le procès-verbal de conciliation doit être signé par le Président et les membres de la commission, ainsi que par les parties au conflit, le dépôt en est effectué auprès de la juridiction compétente. Selon les dispositions de l'article D 2231-2 du code du travail : deux exemplaires auprès de la DIRECCTE et un exemplaire au greffe du conseil des Prud'hommes. Le procès-verbal de conciliation doit être signé par le Président de la commission de conciliation, il doit mentionner l’objet du conflit. En cas de non-conciliation ou d’ajournement, le procès-verbal doit être notifié aux parties en cause dans les deux jours suivant la réunion. La commission de conciliation peut faire des recommandations aux parties en cause, ces recommandations figureront sur les procès-verbaux. B. Non-comparution des parties au conflit La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à la demande. Dans le cas de non-comparution de la partie citée, la commission de conciliation entend l’autre partie, puis décide s’il y a lieu de constater la non-conciliation ou de provoquer une nouvelle réunion. (1) L’extension des clauses de l’article 9 de la Convention précitée est prononcée sous réserve du droit pour les employeurs et les salariés de porter directement les conflits individuels devant la juridiction compétente (Arrêté Ministériel d’extension du 12/02/1963 .J.O. du 08/03/1963) 16 TITRE I DISPOSITIONS D’ORDRE GENERAL ARTICLE 10 – LIBERTE SYNDICALE ET LIBERTE D’OPINION Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, les mesures de discipline et le congédiement. Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci. Le chef d’entreprise ou ses représentants ne devront employer aucun moyen de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale quelconque. Toute mesure prise par l’employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents sera considérée comme abusive et donnera lieu à dommages-intérêts. Ces dispositions sont d’ordre public. Le personnel s’engage à ne pas prendre en considération, dans le travail, les opinions des autres salariés, non plus que leur appartenance ou leur non appartenance à un syndicat. ARTICLE 11 –REPRESENTANTS DU PERSONNEL 11 A. Délégués du personnel Dans chaque exploitation occupant plus de dix salariés, il sera élu des délégués du personnel dans les conditions prévues par les articles : L 2312-1, L 2312-2 du Code du travail. Dans le cas où l’élection est rendue impossible du fait de l’employeur, les ouvriers désigneront un des leurs qui remplira le rôle du délégué du personnel et jouira des mêmes protections jusqu’à l’élection réglementaire. (1) 11 B. Comité d'entreprise Un comité d'entreprise est constitué dans toutes les entreprises employant cinquante salariés et plus - Article L 2322-1 du code du travail. 11 C. Effectif salarié Les effectifs sont calculés conformément aux dispositions suivantes - Article L 1111-2 du code du travail. Pour la mise en œuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes : 1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ; 2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ; 3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail. (1) L’extension du deuxième alinéa de l’article 11 A de la convention n’a pas pour effet de conférer aux Inspecteurs du Travail et de la Protection Sociale Agricoles le pouvoir d’autoriser ou de refuse le licenciement de délégués qui n’auraient pas été valablement élus dans les conditions prévues par les dispositions légales. (Arrêté Ministériel d’extension du 12.02.1963 – JO du 08.03.1963) ARTICLE 12 – FORMATION PROFESSIONNELLE Les employeurs doivent appliquer strictement les lois et règlements sur la formation professionnelle. Pour leur formation professionnelle, les jeunes de moins de 17 ans peuvent disposer du 1 er Octobre au 31 Mars d’un temps équivalent à une journée de travail par semaine à condition de justifier leur absence par la présentation à leur employeur d’un certificat d’inscription et d’assiduité à un cours professionnel. Il ne être effectué à ce titre ni retenue de salaire, ni réduction de congés payés. 17 ARTICLE 13 – PERMANENCE ET SECURITE DE L’EMPLOI (1) Selon l’accord réalisé lors de l’engagement, les salariés sont classés dans une des catégories ci-dessous : La relation salariale connaît deux formes : - Contrat à durée indéterminée : Le contrat de travail est conclu sans limitation de durée. - Contrat à durée déterminée : Le contrat de travail peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l’objet pour lequel il est conclu. Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il doit, notamment, comporter : - le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu’il est conclu au titre du 1° de l’article L 122-1-1 ; - la date d’échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis ; - la désignation du poste de travail ; - l’intitulé de la convention collective applicable ; - la durée de la période d’essai éventuellement prévue ; - le montant de la rémunération et de ses différentes composantes y compris, s’il en existe, les primes et accessoires de salaire ; - le nom et l’adresse de la caisse retraite complémentaire ainsi que, celui de l’organisme de prévoyance. Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d’essai. A défaut d’usages prévoyant des durées moindres, cette période d’essai ne peut excéder une durée calculée à raison d’un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à six mois et d’un mois dans les autres cas. Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d’essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat. Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure. La méconnaissance par l’employeur des dispositions prévues à l’alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l’employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. » (1)Article modifié par l’avenant n° 117 du 11 Juin 2001. Le présent article est étendu sous réserve de l’article L 1242-12 du Code du travail énumérant les mentions obligatoires dans les contrats à durée déterminée. ARTICLE 14 – APPLICATION DES LOIS SOCIALES Les employeurs et les salariés doivent appliquer strictement et de bonne foi, les lois et règlements concernant le régime social en agriculture. Les employeurs sont personnellement responsables de l’immatriculation et du versement des cotisations assurances sociales pour tous les ouvriers permanents ou occasionnels, ou attitrés. Les employeurs sont légalement responsables des accidents qui arrivent à leurs ouvriers du fait du travail. ARTICLE 15 – SOUS-ENTREPRISE ET MARCHANDAGE La sous-entreprise ou marchandage est interdite. Aucun intermédiaire ne peut être placé entre le salarié et l’employeur. Celuici aura la responsabilité de son salarié en ce qui concerne les questions de salaire, Sécurité Sociale et convention collective. 18 TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A L’EMBAUCHE ARTICLE 16 – AGE D’ADMISSION AUX TRAVAUX AGRICOLES L’admission des enfants aux travaux agricoles ne doit pas avoir pour effet de les soustraire aux obligations scolaires telles qu’elles résultent des textes édictés en cette matière et notamment de l’article 715-1 du Code Rural et le décret 97-340 du 14 Avril 1997. ARTICLE 17 – PRESENTATION D’UNE ATTESTATION DE CESSATION DE TRAVAIL Lorsqu’un employeur engage un ouvrier, il doit exiger de lui une attestation ou un certificat de cessation de travail, délivré par le dernier employeur, sous peine de s’exposer de la part de celui-ci à une demande de dommages et intérêts pour débauchage. Lorsque les délais et formes de préavis ont été respectés, l’employeur doit obligatoirement délivrer l’attestation de cessation de travail précisant que l’ouvrier est libre de tout engagement. ARTICLE 18 – CUMUL D’EMPLOI L’emploi, même temporaire, de personnel pourvu, par ailleurs, d’un contrat à durée indéterminée à temps plein ou en congés payés est interdit au-delà de 48h/semaine. Cette disposition ne fait pas obstacle à la conclusion de contrat de vendange et à l’exécution de certains travaux urgents ou occasionnels par un personnel de complément ; mais cette pratique ne peut en aucune manière avoir de conséquence quant à la situation des salariés habituellement occupés sur l’exploitation ou dans la commune. ARTICLE 19 – ARTICLE 20 – PERIODE D’ESSAI Le contrat de travail, sauf accord particulier écrit entre le salarié et l'employeur pour supprimer ou diminuer la période d'essai, n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai maximale déterminée comme suit : Pour les contrats à durée indéterminée : - salarié non cadre : 2 mois - technicien et agent de maîtrise : 3 mois Pour les contrats à durée déterminée : la période d'essai est fixée conformément aux dispositions légales (article L 1242-10 et suivants du code du travail) Rupture de la période d'essai : la rupture de la période d'essai donne lieu à un délai de prévenance : Pour l'employeur, ce délai s'applique aux contrats à durée indéterminée et aux contrats à durée déterminée ayant une période d'essai d'au moins une semaine. - Pour les salariés non cadres, il est de 24 heures quand le salarié était présent depuis moins de 8 jours, - 48 heures quand la présence est comprise entre 8 jours et un mois, - 2 semaines après un mois de présence, - 1 mois après 3 mois de présence. - Pour le salarié non cadre, le délai de prévenance est de : - 24 heures en dessous de 8 jours de présence - 48 heures au-delà de 8 jours de présence. ARTICLE 21 – REINTEGRATION ET PRIORITE D’EMBAUCHE A- BC – Maladie 19 Les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie, ne constituent pas, pendant trois mois, une rupture de contrat de travail. Toutefois, dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif des intéressés, ceux-ci ont droit à un réembauchage pendant une durée totale de trois mois à compter de leur remplacement. Au-delà de ces trois mois, ils ont droit à une priorité d’embauchage dans l’entreprise pendant trois autres mois. Le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, dans l’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou pour une saison, il peut ne pas comporter un terme précis ; il doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l’absence du salarié remplacé ou la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu. D – Accidents du travail et maladies professionnelles Les absences justifiées par l’incapacité résultant d’accidents du travail, ou maladies professionnelles, ne constituent pas pendant six mois, une rupture de contrat de travail ; toutefois, dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif des intéressés, ceux-ci ont droit à un réembauchage pendant une durée de six mois à compter de leur remplacement. Au-delà de ces six mois, ils ont droit à une priorité d’embauche dans l’entreprise pendant trois autre mois. La fin d’emploi du remplaçant intervenant dans ces conditions ne donne pas lieu à préavis. ARTICLE 22 - EMMENAGEMENT Lors de l’embauchage, le transport du mobilier des ouvriers permanents est à la charge de l’employeur. Tout ouvrier qui quitterait son employeur avant un an, est tenu de rembourser à ce dernier le prix du déménagement, sur facture, sauf si le départ est consécutif à une faute de son employeur ou de son représentant. Le remboursement s’effectuera également dans le cas de licenciement de l’ouvrier motivé par une faute grave. Dans les cas de remboursement ci-dessus prévus, le prix du déménagement sera réduit d’autant de douzièmes qu’il y a de mois de travail effectués depuis l’engagement. 20 TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXERCICE DE L’EMPLOI CHAPITRE 1er CLASSIFICATION DES EMPLOIS ET COEFFICIENTS HIERARCHIQUES ARTICLE 23 – CLASSIFICATION DES EMPLOIS La hiérarchie des emplois s’exprime en indices, elle est établie comme suit pour les salariés des deux sexes : Grille des emplois de production Manœuvre, coefficient 100 Type d’activité niveau de compétence : - connaissances réduites ; - travaux élémentaires, répétitifs en application de consignes précises. Niveau de formation : - niveau scolaire ; - pas de formation spécifique. Nature des travaux : - travaux physiques ; - travaux élémentaire de cave, de culture ; - récolte manuelle piétonne ou assistée ; - pose manuelle d’arceaux, fil plastique ; - travaux conditionnement, manutention ; - paillage et raclage dans les bâtiments d’élevage. Autonomie : agit sous la surveillance d’un supérieur hiérarchique ou de l’exploitant. Responsabilité : - pas d’initiative ; - limitée à la bonne exécution de son travail selon les consignes reçues. Evolution professionnelle : passage au coefficient 125 au bout de 6 mois d’entreprise. Ouvrier spécialisé 1er échelon, coefficient 125 Type d’activité niveau de compétence : - emploi manuel polyvalent ; - ouvrier ayant l’expérience du travail. Niveau de formation : - emploi correspondant au référentiel du CAPA ; - ou expérience équivalente. Nature des travaux : - exécute tous les travaux manuels ; - travaille avec du matériel simple et l’entretient ; - conduit occasionnellement le tracteur pour des tâches élémentaires ; - entretien tracteur – niveau, vidange ; - soins courants aux animaux (sous surveillance intermittente) ; - traite (sous surveillance intermittente) ; - garde. Autonomie : - agit sous la surveillance intermittente d’un supérieur hiérarchique ou de l’exploitant, conformément aux instructions reçues. 21 Responsabilité : - il est responsable de la bonne exécution du travail demandé ; - signale les anomalies constatées. Ouvrier spécialisé 2ème échelon, coefficient 135 Type d’activité niveau de compétence : mêmes activités que l’échelon 1 avec plus de compétences. Niveau de formation : référentiel du CAPA. Niveau des travaux : - même travaux que l’échelon 1 ; - travaux labours superficiels. Autonomie et responsabilité : capable de gérer seul son poste en prenant la responsabilité de l’exécuter au mieux. Evolution professionnelle : passage au coefficient 140 au bout de 3 ans d’ancienneté si acquisition d’une formation professionnelle, ou d’une expérience équivalente validées par l’employeur. Ouvrier qualifié 1er échelon, coefficient 140 Type d’activité niveau de compétence : - capable d’exécuter tous les travaux manuels et mécanisés courants ; - capable de repérer les anomalies ou incidents sur les cultures, les animaux, de déceler les pannes élémentaires sur le matériel, et de les réparer, et d’en informer son supérieur. Niveau de formation : référentiel du BEPA. Nature des travaux : - conduite du tracteur pour tous les travaux mécanisés, exemples : labours avec réglage de l’orientation des outils ; traitements avec réglage de l’orientation des jets et respect de la vitesse d’avancement ; - travaux de récoltes mécanisés en grandes cultures, semences, vigne, arboriculture, maraîchage, etc. ; - conduite des prétailleuses, écimeuses, épandeurs d’engrais broyeur de sarments, conduite de l’élévateur pour toutes les manipulations, etc. ; - travail de cave : apte à exécuter les travaux courants de la cave (soutirages, entonnages, etc.) ; - fertilisation et irrigation, taille avec initiative sans surveillance ; - conduite occasionnelle de poids lourds Autonomie – Responsabilité : peut être amené à prendre des initiatives dans son travail en application d’instructions générales préalables. Ouvrier qualifié 2ème échelon, coefficient 150 Type d’activité niveau de compétence : - identiques au 140 avec plus d’expérience ; - capable d’exécuter sur l’exploitation tous les travaux manuels et mécanisé courants ; - capable de déceler les anomalies dans le fonctionnement du matériel, d’exécuter les dépannages élémentaires, de constater les incidents de culture et d’en informer son supérieur. Niveau de formation : emploi correspondant au référentiel du BEPA. Nature des travaux : - conduite du tracteur pour tous les travaux mécanisés, exemples : labours avec réglages des outils ; traitements avec réglage de l’orientation des jets et respect de la vitesse d’avancement ; - travaux de récoltes mécanisés en grandes cultures, semences, vigne, arboriculture, maraîchage, etc. ; - travail de cave : apte à exécuter les travaux courants de la cave (soutirages, entonnages, etc.) ; - conduite des prétailleuses, écimeuses, épandeurs d’engrais broyeur de sarments, conduite de l’élévateur pour toutes les manipulations, etc. ; - fertilisation et irrigation, taille avec initiative sans surveillance ; - chauffeur de poids lourds Autonomie: - peut être amené à prendre des initiatives dans son travail en application d’instructions générales préalables ; 22 - apte à donner la cadence. Ouvrier hautement qualifié 1er échelon, coefficient 160, échelon 1 Type d’activité – Niveau de compétence : - connaissance complète des travaux de l’exploitation ; - connaissance mécaniques ; - capable de déceler les anomalies tant dans le développement des productions végétales qu’animales. Niveau de formation : emploi correspondant au référentiel du BTA. Nature des travaux : - réparation des matériels de labours et réglages des outils ; - réglages des débits sur les appareils de traitement et les épandeurs d’engrais ; - remise en état des matériels après la saison ; - exécution des travaux délicats ; - réparation courante du matériel ; - travaux de soudure et de forge ; - travaux sur les bâtiments nécessitant une compétence certaine. Autonomie : - capable d’organiser son travail au lieu des intérêts de l’exploitation ; - capable de prendre des initiatives et d’apprécier la qualité du travail exécuté. Responsabilité : - responsable de la bonne exécution de son travail, apte à donner la cadence ; - peut être amené à donner son avis à son supérieur hiérarchique ou au chef d’exploitation sur le travail qui lui est confié. Il devra dans tous les cas rendre compte de son travail. Ouvrier hautement qualifié 2ème échelon, coefficient 170 Type d’activité – Niveau de compétence : même activité que pour l’échelon 1 avec une meilleure technicité et polyvalence ou une spécialisation plus poussée dans un travail donné ‘forge, mécanique, chef de cave, etc.). Niveau de formation : emploi correspondant au référentiel BTA. Nature des travaux : - mécanicien confirmé ; - responsable de cave, il est apte à préparer des assemblages, à exécuter les travaux de traitement des vins, exemple : collages, filtration, etc. ; - au niveau des cultures, il est capable de reconnaître les maladies et les traitements à effectuer. Autonomie : capable d’organiser et d’exécuter son travail sans surveillance particulière. Responsabilité : en sus des responsabilités définies à l’échelon 1, il est capable de juger du travail ou des réparations à effectuer sur le matériel. Mesure les conséquences économiques des travaux qu’il exécute. Grille de classification des emplois administratifs Niveau I. – Employé débutant ou peu qualifié, coefficient 100 Le niveau ne comporte qu’un échelon. Niveau de formation : niveau scolaire minimum obligatoire. Niveau II. – Employé spécialisé Ce niveau comporte 2 échelons : - échelon 1, coefficient 125 ; - échelon 2, coefficient 135. Niveau de formation : emploi correspondant au référentiel CAPA. 23 L’employé exécute tous les travaux de secrétariat, connaît l’utilisation du traitement de texte, assure le classement et le rangement des dossiers. Il est apte à remplir les formalités administratives simples. Niveau III – Employé qualifié Ce niveau comporte 2 échelons : - échelon 1, coefficient 140 ; - échelon 2, coefficient 150. Niveau formation : employé correspondant au référentiel du BEPA. L’employé occupe un emploi de secrétaire polyvalent exerçant des fonctions lui permettant de passer des écritures comptables avec saisie informatique. Il a en charge la facturation et le suivi des comptes clients/fournisseurs. Il peut établir les bulletins de salaires sous le contrôle de l’exploitant. Niveau IV – Employé hautement qualifié Ce niveau comporte 2 échelons : - échelon 1, coefficient 160 ; - échelon 2, coefficient 170. Niveau formation : employé correspondant au référentiel du BTA. ARTICLE 24 – VALEUR MONETAIRE DU POINT HIERARCHIQUE La valeur monétaire du point applicable aux divers coefficients, à l’exception des coefficients propres au personnel d’encadrement, figure à l’annexe I à la présente Convention. Les salaires des vendanges sont fixés par avenants à la présente Convention. En cas de variations de la rémunération minimum interprofessionnelle, la Commission pourra se réunir pour examiner la situation. ARTICLE 25 – SALAIRES Le salaire est la contrepartie du travail et n’est dû que pour le travail effectivement fourni. La rémunération individuelle d’un salarié est constituée par l’ensemble des sommes gagnées pendant une période déterminée, y compris les primes, gratifications, indemnités, etc. ayant un caractère contractuel ou de fait, d’un complément de salaire et à la seule exclusion des indemnités correspondant à un remboursement de frais. Aucun salarié ne peut percevoir un salaire inférieur à la rémunération minimum prévue par la présente Convention. ARTICLE 26 ARTICLE 27 – ARTICLE 27 Bis – PRIME DE PANIER (Avenant n° 25 du 10 Décembre 1973) « il est versé une prime de panier à l’ouvrier permanent ou attitré qui ne pouvant raisonnablement retourner à son domicile, pour le repas de midi, est obligé de prendre ledit repas sur le lieu de travail, parce que la distance, aller retour, séparant le lieu de travail du siège de l’exploitation excède 15 kilomètres. Cette indemnité est fixée à la valeur d’une fois le taux horaire du coefficient 140, sous réserve d’accord particulier plus favorable entre employeur et salarié ». Cette indemnité n’est pas due par l’employeur si ce dernier transporte les ouvriers du lieu de travail au siège de l’exploitation pour le repas de midi, le temps de trajet étant pris sur le temps de travail effectif et à la charge de l’employeur ; le temps de retour au lieu de travail sera à la charge de l’ouvrier dans la limite prévue à l’article 36 ». ARTICLE 28 – FEMMES A égalité de qualification professionnelle et de rendement, les femmes doivent percevoir le même salaire que les hommes par application du Code du travail. 24 ARTICLE 29 – JEUNES OUVRIERS Les taux de rémunération en espèces des ouvriers et ouvrières de moins de 18 ans, sont fixés comme suit, par rapport à ceux des ouvriers et ouvrières adultes de même catégorie professionnelle : - de 16 à 17 ans 80% - de 17 à 18 ans 90% Les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans et qui justifient de six mois d’activité professionnelle dans la branche dont ils relèvent, doivent recevoir une rémunération au moins égale au SMIC. Les ouvriers de moins de 18 ans recevront les salaires des ouvriers adultes de même catégorie lorsqu’ils en auront les aptitudes et le rendement. Ces conditions s’appliquent aux jeunes de l’Assistance Publique. ARTICLE 30 – OUVRIERS A CAPACITE PROFESSIONNELLE REDUITE ARTICLE 31 – SALAIRES DES OUVRIERS CHANGEANT TEMPORAIREMENT D’EMPLOI Les ouvriers appelés à effectuer des travaux dans une catégorie supérieure à leur qualification, percevront le salaire de cette catégorie pour le temps qu’ils y seront employés. Les ouvriers agricoles appelés à effectuer des travaux dans une catégorie inférieure conserveront leur salaire. 25 CHAPITRE II RETRAITE COMPLEMENTAIRE ET REGIME DE PREVOYANCE DES SALAIRIES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES (Avenant n° 141 du 30 novembre 2006) ARTICLE 31 Bis – Retraite complémentaire. Les parties signataires rappellent que l’assureur du régime est l’AGRR, 10, rue du Colisée – PARIS. Cependant, les entreprises créées depuis le 1er janvier 2002 ou qui ont fait valoir la clause de respiration relèvent de la CAMARCA, 21, rue de la Bienfaisance - 75008 PARIS. ARTICLE 31 Ter : Régime de Prévoyance : incapacité de travail, invalidité, décès. Les parties signataires choisissent AGRI Prévoyance, 21, rue de la Bienfaisance – 75008 PARIS comme organisme assureur des risques incapacité, invalidité et décès à compter du 01 janvier 2007. Ce choix est subordonné à l’acceptation par l’assureur des conditions suivantes, sur lesquelles les parties signataires se sont mises d’accord. AGRI Prévoyance confiera la gestion des adhésions des entreprises, du recouvrement de l’ensemble des cotisations et le paiement des prestations incapacité de travail à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales. Les prestations invalidité et décès seront versées directement par AGRI Prévoyance. Bénéficient des indemnités complémentaires, les salariés agricoles non cadres visés par l’article 1 er de la Convention Collective Agricole du Travail du 21 mai 1962. Toutes les entreprises relevant du champ de la présente convention sont tenues d’adhérer à AGRI Prévoyance. Article A : Garanties Les garanties assurées sont celles définies par l’avenant n°141 du 30 novembre 2006 et exposées à l’article F ci-dessous. Article B : Cotisations Les garanties de Prévoyance (Incapacité de Travail, Invalidité et Décès) sont financées par une cotisation fixée à 1,25 % des rémunérations brutes versées à tous les salariés relevant de la Convention Collective précitée, à l’exception des salariés occupant des fonctions de cadre, ainsi réparties : Incapacité de travail Invalidité Décès TOTAL Taux 0,70 % 0,35 % 0,20 % 1,25 % Part patronale 0,35 % 0,35 % 0,20 % 0,90 % Part ouvrière 0,35 % 0,0 % 0,0 % 0,35 % Pendant une période de 2 ans à compter de la date d’effet de l’accord, un taux d’appel de 80 % sera appliqué sur les cotisations. Ainsi, durant cette période, la cotisation finançant les garanties de prévoyance (garantie incapacité de travail, invalidité et garantie décès) sera de 1 % répartie à hauteur de 0,72 % part employeur et de 0,28 % part salariée. A l’issue du délai de deux ans, et après analyse par les partenaires sociaux et AGRI Prévoyance chaque année, le taux pourra être révisé en fonction de l’excédent ou de l’équilibre du régime, à concurrence du taux plafond de 1,25 %. Le taux pourra être aussi révisé à la baisse. La part patronale comprend le financement de la garantie légale résultant de l’article 7 de l’accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, ainsi que les cotisations dues pour le financement des prestations complémentaires en cas d’accident du travail. Article C : Appel des cotisations Les cotisations sont appelées par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole conjointement aux autres cotisations sur salaires. Les règles d’arrondis, les délais d’exigibilité et l’application des pénalités dans le paiement des cotisations sont identiques à ceux fixés par la législation des assurances sociales agricoles. 26 Article D : Délais de Forclusion et Prescription Versement des capitaux ou rentes suite à décès : Les demandes non présentées dans un délai de dix ans suivant la date du décès, subiront la forclusion et ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure. Versement des capitaux ou rentes suite à invalidité absolue et définitive ou incapacité permanente professionnelle : Les demandes non présentées dans un délai de cinq ans suivant la date d’effet de la pension d’invalidité ou de la rente pour accident du travail au taux de 100%, subiront forclusion et ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure. Versement des indemnités journalières ou rentes suite à incapacité de travail, invalidité ou incapacité permanente professionnelle : Les demandes non présentées dans un délai de cinq ans suivant la date de l’arrêt de travail subiront la forclusion et ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure. Article E : Suivi AGRI Prévoyance s’engage à fournir à l’ensemble des organisations signataires avant le 31 août de chaque exercice, un compte de résultats définitif du régime de prévoyance de l’année précédente ainsi que toute autre information disponible susceptible d’aider les organisations au pilotage du régime. Article F : Prestations Article F1 Garantie Décès En cas de décès du salarié, un capital décès d’un montant égal à 100 p. 100 de son salaire annuel brut, majoré de 25 p. 100 par enfant à charge, est versé à la demande du ou des bénéficiaires. Le capital est versé en priorité au conjoint survivant non séparé de corps à moins que le salarié ait fixé et notifié à AGRI PREVOYANCE une répartition entre son conjoint et ses descendants, cette répartition ne pouvant réduire la part du conjoint à moins de 50% du capital. En l’absence de conjoint survivant non séparé de corps, le capital est versé aux descendants. En l’absence de ces bénéficiaires prioritaires, le capital est attribué dans l’ordre de préférence suivant : - aux bénéficiaires désignés par le participant ; - au concubin justifiant d’au moins deux ans de vie commune; - aux héritiers. Le cocontractant d’un PACS est assimilé au conjoint non séparé de corps. Le salaire brut pris en compte est celui des 4 derniers trimestres civils précédant le décès. De plus, une indemnité frais d’obsèques est versée au salarié en cas de décès de son conjoint, cocontractant d’un PACS, ou concubin, ou d’un enfant à charge. Cette indemnité correspond à 100 % du plafond mensuel de sécurité sociale. En cas d’invalidité permanente et définitive du salarié, constatée par le régime de base de la Mutualité Sociale Agricole (3ème catégorie), lui interdisant toute activité rémunérée et l’obligeant à être assisté d’une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès peut lui être versé, sur sa demande, de façon anticipée La garantie décès couvre tous les risques décès, à l’exclusion de ceux résultant : - de la guerre civile ou étrangère, - du fait volontaire du bénéficiaire, le suicide étant toutefois couvert. Cette garantie est maintenue par AGRI PREVOYANCE aux bénéficiaires de prestations Incapacité et Invalidité attribuées en application des dispositions conventionnelles antérieures à l’entrée en vigueur du présent régime. L’ancien organisme assureur transfèrera au nouvel assureur les provisions déjà constituées pour ce risque. Article F2 Garantie Incapacité En cas d’arrêt de travail occasionné par une maladie ou un accident de la vie privée, un accident de travail, de trajet ou une maladie professionnelle, le salarié non cadre bénéficie d’indemnités journalières complémentaires à celles versées par la Mutualité Sociale Agricole. Ces indemnités journalières complémentaires sont versées, - en cas d’accident du travail ou de trajet ou de maladie professionnelle, pour tous les salariés, quelle que soit leur ancienneté, à compter du 1er jour d’arrêt, 27 - en cas de maladie ou d’accident de la vie privée, à compter du 8ème jour d’arrêt pour les salariés justifiant d’une ancienneté continue dans l’entreprise au moins égale à 12 mois, et à compter du 61ème jour d’arrêt pour les salariés ne justifiant pas de cette ancienneté à condition qu’ils soient restés liés par contrat de travail jusqu’à ce 61ème jour. L’indemnisation globale perçue par le salarié (indemnisation MSA comprise) est égale à 90% du salaire brut retenu pour le calcul des indemnités journalières légales jusqu’au 60ème jour d’arrêt, et à 80% de ce même salaire du 61ème jour d’arrêt jusqu’à la fin du versement des indemnités journalières légales. En tout état de cause, le montant de la prestation, cumulée à celle du régime de base de la Mutualité Sociale Agricole, ne doit pas conduire l’intéressé à percevoir plus que son salaire net de période d’activité. Article F3 Invalidité En cas d’invalidité de catégorie 1, 2 ou 3, reconnue par la Mutualité Sociale Agricole, ou en cas d’attribution d’une rente accident du travail pour une incapacité permanente professionnelle (IPP) au moins égale aux deux tiers, il est versé une pension d’invalidité complémentaire à la pension d’invalidité versée par la Mutualité Sociale Agricole. Son montant mensuel (sous déduction de la pension ou de la rente MSA et de l’éventuelle rémunération d’une activité salariée) est égal à 70 % du salaire brut du salarié sauf en cas de d’invalidité de catégorie 1 où il est égal à 50 %. Le salaire brut pris en compte correspond au 12 ème des salaires bruts perçus par le salarié au cours des 12 mois civils précédant la date de l’arrêt de travail. Les pensions d’invalidité en cours de service à la date d’entrée en vigueur du régime ou résultant d’un arrêt de travail antérieur à cette même date, continuent à être supportées par l’organisme antérieurement désigné. En revanche, les revalorisations postérieures à cette même date d’entrée en vigueur sont prises en charge par l’organisme gestionnaire désigné dans la mesure où elles ne le sont pas déjà par l’organisme antérieurement désigné. Les revalorisations de ces prestations sont effectuées en fonction des taux de revalorisation des assurances sociales agricoles. Article F4 Réexamen du régime et du choix de l’organisme gestionnaire Les conditions et les modalités de la mutualisation des risques ainsi que le choix de l’organisme assureur sont réexaminés par les signataires de la présente convention, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans, conformément aux dispositions des articles L.912-1 et L.912-2 du code de la sécurité sociale. En cas de dénonciation de la convention collective, de remise en cause des dispositions du présent article ou de changement d’organisme assureur, - les prestations en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint au jour de la résiliation ; dans cette hypothèse, il appartiendra aux parties signataires, conformément à l’article L912-3 du code de la sécurité sociale, d’organiser avec le nouvel assureur, la poursuite de la revalorisation des prestations au moins sur la base de l’évolution du point ARRCO. - la garantie décès sera maintenue pour les personnes bénéficiaires de prestations Incapacité ou Invalidité en cours de service à la date d’effet de la résiliation. Le régime visé au présent article est complété et précisé en tant que de besoin par l’accord d’adhésion conclu entre les signataires et AGRI Prévoyance dont il constitue un document joint indissociable. Cet accord d'adhésion constitue l'annexe IV de la Convention Collective. ARTICLE 31 Quarter : Complémentaire santé L'accord du 1er juillet 2009 instaure une complémentaire santé obligatoire pour les salariés relevant du champ d'application de la présente convention collective - accord du 1er juillet 2009, Journal Officiel du 16 décembre 2009, texte n° 61. 28 CHAPITRE III ARTICLE 32 – VENDANGES Le personnel permanent, effectuant des travaux de vendanges sera rémunéré au tarif fixé pour les vendanges lorsque ce tarif sera supérieur à celui dont il bénéficie en application des dispositions de l’article 24 de la présente convention. Les heures de travail effectuées le dimanche sont majorées de 25%. Cette majoration ne se cumule pas avec la majoration éventuellement due au titre des heures supplémentaires. 29 CHAPITRE IV ARTICLE 33 – PRIMES A. Travaux salissants : les ouvriers effectuant les travaux de sulfatage et soufrage, d’épandage ou de pulvérisation de produits arsenicaux ou nocifs sont classés au coefficient 140 prévu à l’article 23 ci-dessus. 30 CHAPITRE V ARTICLE 34 – DUREE DU TRAVAIL Les heures supplémentaires de travail effectuées au cours d’une même semaine au-delà de 35 heures donnent lieu à une majoration fixée par l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23.12.1981 modifié : 25% pour les 8 premières heures et 50% pour les heures suivantes. Dans le cas où, par suite des us et coutumes, ou en vertu d’accords conclus entre ouvriers et patrons, le temps de travail est inférieur par la présente Convention, les conditions en vigueur seront maintenues de droit. ARTICLE 35 – REPARATION HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL La durée hebdomadaire du travail est répartie sur 5 ou 5,5 jours, le samedi après-midi étant « sauf nécessité » (travaux urgents, rentrée des récoltes, etc.) chômé. Toutefois, les salariés dont l’horaire était avant le 1er février 1982 réparti sur 5 jours, continuent à bénéficier, sauf acceptation volontaire de leur part, de cette répartition de 5 jours. ARTICLE 36 – DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL Les heures de travail fixées à l’article 34 ci-dessus, sont des heures de travail effectif sur le lieu de travail pour tous les salariés. En aucun cas, le départ des salariés des bâtiments de l’exploitation ne peut avoir lieu plus d’un quart d’heure avant l’heure de début du travail sur le chantier. La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. ARTICLE 37 – REPOS HEBDOMADAIRE Chaque semaine, l’ouvrier agricole ou similaire aura droit à un jour de congé à prendre le dimanche dans les conditions prévues par l’article L 714.1 du Code Rural. ARTICLE 38 – TRAVAIL DE NUIT Dans tous les cas, les heures de travail de nuit, c’est à dire celles effectuées entre 21 heures et 4 heures du matin, sont majorées de 50%. ARTICLE 39 – ABSENCES A. Toute absence doit être exceptionnelle et motivée, sauf cas de force majeure, et doit être préalablement autorisée par l’employeur qui doit être saisi de la demande vingt quatre heures avant. L’employeur peut exiger des justifications. Toutes absences répétées non autorisées ou non justifiées par un cas de force majeure peuvent constituer une rupture du contrat. La constatation de la rupture doit être notifiée par écrit selon les dispositions légales. La durée des absences doit être en rapport avec les événements qui les ont motivées. B. Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de : 1° Quatre jours pour son mariage ; 2° Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. Ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ; 3° Deux jours pour le décès d'un enfant ; 4° Deux jours pour le décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 5° Un jour pour le mariage d'un enfant ; 6° Un jour pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur. 31 CHAPITRE VI PAIE ARTICLE 40 – PERIODICITE DES REGLEMENTS DE SALARIES La paie se fera dès la fin du travail, toutes les semaines ou toutes les quinzaines, ou le 1 er et le 16 de chaque mois, pour les ouvriers payés à la journée ou à la semaine, tous les mois pour les ouvriers payés au mois. Les ouvriers auront la possibilité de percevoir un acompte toutes les semaines, sur leur demande. ARTICLE 41 – BULLETIN DE PAIE (Complété par Arrêté Préfectoral du 25 septembre 1970) A : Bulletin de salaire : Le bulletin de paie prévu à l’article L 143-3 comporte obligatoirement : 1° Le nom et l’adresse de l’employeur ; 2° La référence de l’organisme auquel l’employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements des activités économiques (code de l’activité principale exercée) caractérisant l’activité de l’entreprise dudit décret : 3° L’intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié 4° Le nom et l’emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ; la position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ; 5° La période et le nombre d’heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s’il y a lieu, les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes ; 6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux conditions mentionnées au 9 et 10° ; 7° Le montant de la rémunération brute du salarié ; 8° Le montant de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ; 9° La nature et le montant des cotisations salariales retenues sur cette rémunération brute en application de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ; 10° La nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale d’origine législative, réglementaire ou conventionnelle assises sur cette rémunération brute, ainsi que le montant de la réduction prévue à l’article L 241-13 du Code de la sécurité sociale ; toutefois, les employeurs de main d’oeuvre agricole auxquels le montant des cotisations est notifié trimestriellement auront la faculté de mentionner ces cotisations et cette réduction après le paiement des cotisations patronales, en précisant la période sur laquelle elles portent ; 11° La nature et le montant des autres déductions éventuellement effectuées sur la rémunération ; 12° La nature et le montant des sommes s’ajoutant à la rémunération et non soumises aux cotisations mentionnées aux 9° et 10° ; 13° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ; 14° La date de paiement de ladite somme ; 15° Les dates de congé et le montant de l’indemnité correspondante, lorsqu’une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée. Il ne doit être fait mention ni de l’exercice du droit de grève ni de l’activité de représentation des salariés. La nature et le montant de la rémunération de l’activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l’employeur est tenu d’établir et de fournir au salarié. Le bulletin de paie doit comporter en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée. B. livre de paie L’article 41 est étendu sous réserve de l’application des articles R 3243-1, R 3243-2, R 3243-3, R 3243-4 et R 3243-5 du Code du travail 32 CHAPITRE VII AVANTAGES EN NATURE ARTICLE 42 - AVANTAGES COUTUMIERS Sous réserve des usages locaux, les avantages accessoires en nature coutumièrement accordés aux ouvriers agricoles sont les suivants : Logement – Jardin (4 ares) – Bois ARTICLE 43 – VIN Le vin, avantage professionnel, non déductible des salaires en espèces fixés par la présente convention, est accordé aux salariés viticoles dans les conditions suivantes : deux litres de vin par jour de travail. Le vin fourni doit être loyal et marchand. ARTICLE 44 – LOGEMENT Le logement à titre d’accessoire au contrat de travail doit être conforme aux dispositions du 24 Août 1995 relatif aux conditions de logement des salariés agricoles. La valeur moyenne du logement normal de 3 pièces : une cuisine-salle à manger et deux chambres, sera par mois de quatre fois le taux horaire de l’ouvrier classé au coefficient 125. En aucun cas le montant mensuel de la retenue pour la fourniture du logement au salarié rémunéré sur la base du salaire minimum de croissance ne pourra excéder huit fois le montant minimum garanti prévu à l’article L 3231-12 du Code du Travail. En cas de licenciement, le salarié logé titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée bénéficiera, sauf si le licenciement est prononcé pour faute grave, d’un droit de maintien dans les lieux d’un mois commençant à courir de la fin du préavis. La durée du droit au maintien dans les lieux est portée à trois mois en cas de licenciement pour motif économique. ARTICLE 45 – NOURRITURE La valeur de la nourriture est fixée par jour à deux heures de salaire au coefficient 125. La nourriture doit être saine et variée. Elle doit être suffisante en qualité et quantité. ARTICLE 46 – BOIS DE CUISINE La quantité de bois, mise à la disposition des ouvriers, doit être suffisante. ARTICLE 47 – ELECTRICITE L’ouvrier règle sa consommation inscrite à son compteur particulier. ARTICLE 48 – FOURNITURES EN NATURE Les produits fournis par l’employeur à titre onéreux seront évalués au prix de vente à la propriété s’ils sont produits dans l’exploitation, aux prix d’achats s’ils ont acquis à l’extérieur. ARTICLE 49 – FOURNITURE DE L’OUTILLAGE La fourniture et l'entretien des outils de travail sont à la charge de l'employeur. 33 CHAPITRE VIII CONGES PAYES – JOURS CHOMES ARTICLE 50 – CONGES ANNUELS PAYES Les salariés agricoles bénéficient des congés annuels payés dans les conditions prévues aux articles L 3141-3 et suivants du Code du Travail. Les absences de plus de vingt-quatre heures au titre des congés payés ne pourront être exigées par le personnel des exploitations assujetties durant la période des grands travaux. Sont considérées comme périodes de grands travaux les périodes allant du 16 avril au 30 juillet et du 15 septembre au 31 octobre. Tout salarié devra bénéficier d’un congé payé continu d’au moins douze jours ouvrables pendant la période située entre le 1 er mai et le 31 octobre n’étant pas considérée comme période de grands travaux, sauf accord exprès entre son employeur et lui même constaté par écrit pour éviter toute contestation. Les jours restant dus seront pris par le salarié, soit en une seul fois, soit en plusieurs fois en dehors des périodes précitées, en accord avec l’employeur, à des dates tenant compte des nécessités de la conduite des travaux d’exploitation. Il sera attribué aux salariés deux jours ouvrables de congés payés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris après le 31 octobre sera au moins égal à six jours et un jour lorsque ce nombre sera compris entre trois et cinq jours. ARTICLE 51 – JOURS CHOMES PAYES a) Les fêtes ci-après désignées sont des jours fériés : le 1er janvier le lundi de Pâques le 1er mai le 8 mai l’Ascension le lundi de Pentecôte le 14 juillet l’Assomption la Toussaint le 11 novembre le jour de Noël ainsi qu’un jour de fête locale. b) le chômage des jours fériés ne pourra être pour les salariés totalisant au moins un mois d’ancienneté la cause d’une réduction, sous réserve pour chaque intéressé qu’il ait été présent le dernier jour de travail précédent le jour férié et le premier jour qui fait suite sauf autorisation d’absence préalablement accordée. Lorsque l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est inférieure à un mois de date à date lors de la survenance d’un jour férié légal chômé, les indemnités de jour férié versées au cours de ce mois ne peuvent dépasser au total 3%. ARTICLE 52 – INDEMNISATION DES JOURS FERIES TRAVAILLES Lorsque des raisons techniques l’imposent l’employeur peut demander au salarié de travailler un jour férié. Dans ce cas l’employeur versera en plus du salaire maintenu une indemnité égale au salaire correspondant au travail effectué. - L’indemnisation n’est accordée qu’au salarié présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui fait suite sauf autorisation d’absence préalablement accordée. - Lorsque l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est inférieure à un mois de date à date lors de la survenance d’un jour férié légal chômé, les indemnités de jour férié versées au cours de ce mois ne peuvent dépasser au total 3% du montant du salaire payé. 34 ARTICLE 53 – CONGES SPECIAUX NON REMUNERES Ces congés sont instaurés dans les textes suivants : Liste des congés Congés de solidarité familiale Congé de soutien familial Congé de solidarité internationale Congé pour catastrophe naturelle Congé de formation de cadre et d'animateur pour la jeunesse Congé mutualiste de formation Congé de représentation Congé des salariés candidats ou élus Réserve opérationnelle Congé à temps partiel pour la création d'entreprise Réserve dans la sécurité civile Références code du travail L 3142-16 L 3142-22 L 3142-32 L 3142-41 L 3142-43 L 3142-47 L 3142-51 L 3142-56 L 3142-65 L 3142-78 L 3142-108 35 CHAPITRE IX CONGE DE MATERNITE REPOS DES FEMMES EN COUCHES CONGES DE NAISSANCE ARTICLE 54 – INTERDICTION D’EMPLOI Les travailleuses ne peuvent être occupées pendant une période de huit semaines au total avant et après leur accouchement. Il est interdit de les employer dans les six semaines qui suivent leur délivrance. ARTICLE 55 – SUSPENSION DU TRAVAIL La suspension du travail par la femme, pendant une période commençant huit semaines avant la date présumée de l’accouchement et se terminant dix semaines après celui-ci, ne peut être une cause de rupture pour l’employeur du contrat de louage de services et ce, à peine de dommages-intérêts au profit de la femme. Lorsque la salariée ou le foyer assume déjà la charge de deux enfants ou lorsque la salariée a déjà mis au monde deux enfants nés viables, la période de suspension du contrat commence huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix huit semaines après la date de celui-ci. Lorsque des naissances multiples sont prévues, cette période commence douze semaines avant la date présumée de l’accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de l’accouchement. En cas de naissance de deux enfants, la période antérieure à la date présumé de l’accouchement peut être augmentée d’une durée maximale de quatre semaines ; la période de vingt deux semaines postérieure à l’accouchement est alors réduite d’autan. Lorsque des naissances multiples sont prévues, la période de congé de maternité varie dans les conditions suivantes : 1° Pour la naissance de deux enfants, cette période commence douze semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement. La période de suspension antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines. La période de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant ; 2° Pour la naissance de trois enfants ou plus, cette période commence vingt-quatre semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement. Celle-ci doit avertir l’employeur du motif de son absence. Au cas où l’absence de la femme, à la suite d’une maladie attestée par certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches mettant l’intéressée dans l’impossibilité de reprendre son travail, se prolongerait au delà de la période de « dix » semaines postérieures à l’accouchement, sans dépasser celle-ci de plus de « quatre » semaines, l’employeur ne peut lui donner congé pendant cette absence De plus, il est rappelé que le fait par l’employeur de rompre à l’occasion de la grossesse et de l’accouchement d’une travailleuse un contrat de travail de service, tombe sous le coup de l’article L 1225-5 du Code du Travail. ARTICLE 56 – REINTEGRATION La réintégration est de plein droit pour les femmes après lers congés ou repos de maternité prévus aux articles 54 et 55 ci-dessus. ARTICLE 57 – CONGES DE NAISSANCE voir aussi l’article 39b Tout chef de famille salarié à droit à un congé supplémentaire à l’occasion de chaque naissance survenue à son foyer. La durée de ce congé est fixée à trois jours. Ils peuvent être consécutifs ou non, après entente entre l’employeur et le bénéficiaire, mais doivent être inclus dans une période de travail entourant la date de naissance. La rémunération de ces trois jours est égale au salaire qui serait perçu par l’intéressé pour une période de travail égale à la même époque. ARTICLE 57 bis – CONGES DE PATERNITE Après la naissance de son enfant, et dans un délai de quatre mois suivant la naissance, le père salarié bénéficie d’un congé de paternité de onze jours consécutifs. Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité doit avertir l’employeur au moins un mois avant la date où il entend prendre son congé ; en même temps il précise la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail. Ce congé de paternité peur être cumulé avec le congé de naissance. Il est indemnisé par la sécurité sociale. 36 CHAPITRE X HYGIENE ET SECURITE ARTICLE 58 – OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS Les employeurs sont tenus de prendre sur leurs exploitations toutes mesures nécessaires mettant les ouvriers à l’abri des accidents de travail et des maladies professionnelles. ARTICLE 59 – INTEMPERIES En cas d’intempéries rendant le travail difficile et exposant le personnel à la pluie ou au gel, l’employeur devra occuper son personnel permanent à l’intérieur des bâtiments de l’exploitation. En cas d’impossibilité avérée pour l’employeur d’occuper son personnel permanent dans les bâtiments de l’exploitation suite à des intempéries, la récupération des heures perdues se fera conformément à la réglementation du travail, dans les 26 semaines qui suivent celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption de travail, à raison de 8 heures par semaine. ARTICLE 60 – TRAVAUX DANS L’EAU Lorsque les ouvriers permanents ou non permanents sont appelés à effectuer des travaux dans l’eau, il sera mis à leur disposition par l’employeur, des bottes en caoutchouc ou des chaussures les mettant à l’abri de l’eau. ARTICLE 61 – EMPLOI DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES Des éléments de protection efficaces sont obligatoirement fournis aux ouvriers et utilisés par eux lors de la préparation et de l’emploi de produits nocifs, corrosifs ou toxiques. De plus, lors des travaux, il est tenu constamment à la disposition des ouvriers de l’eau, du savon, et un essuie-mains. Cette utilisation sera faite conformément à la réglementation, notamment selon les indications figurant à l’annexe III. ARTICLE 62 – EMPLOI DES MACHINES Tout matériel utilisé doit être pourvu de dispositifs de sécurité, les chauffeurs de tracteurs doivent recevoir sur leur demande et porter une ceinture abdominale de sécurité. Il est interdit de remplir les appareils à pression d’air tant que l’appareil se trouve sur le dos du porteur. Lorsque les conditions de décavaillonnage derrière le tracteur s’avèreront difficiles, l’employeur assurera la relève du personnel. ARTICLE 63 – DISPOSITIONS SPECIALES AUX FEMMES ET AUX JEUNES (1) Les femmes, les jeunes travailleurs et les apprentis ne doivent pas être utilisés à des travaux excédant leurs forces. Il est interdit de les occuper à des travaux insalubres ou dangereux. Les activités interdites sont notamment : Jeunes de moins de dix huit ans : - Utilisation de cisailles ; outils tranchants autres que ceux munis par la force de l’opérateur lui-même ; travaux d’alimentation en marche de scies, machines à cylindre, broyeurs, malaxeurs mus mécaniquement : ces ensembles sont en agriculture les presses, pressoirs, tailleuses de haies, scies portatives ou scies à chaînes, machines à bois, sécateurs autres que ceux actionnés par la force humaine - Conduite de tracteurs agricoles ou forestiers non équipés de dispositifs de protection contre le renversement ; utilisation des machines agricoles comportant des fonctions ou mouvements multiples ; - Travaux impliquant la manipulation de substances dangereuses (acide nitrique, amiante, arsenic, chlore, silice libre, acide sulfurique, soude caustique notamment). Jeunes de moins de seize ans : - Il ne peuvent utiliser des tondeuses et des engins automoteurs à essieu unique. - Ils ne peuvent être occupés à des travaux d’éhoupage et d’élagage ainsi qu’à des activités dans les cuves, réservoirs ». (1) Cet article est étendu sous réserve de l’application des articles D 4153-20 à D 4153-23 du Code du travail 37 TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AU LICENCIEMENT ARTICLE 64 – DELAI-CONGE OU PREAVIS « Le préavis, ou délai congé prend effet à partir de la date de présentation du pli recommandé. Sauf dans l’hypothèse de la faute lourde de l’ouvrier, la durée du préavis réciproque est fixée ainsi qu’il suit : - Ouvriers titulaire d'un contrat à durée indéterminée ayant moins de 2 ans d’ancienneté chez le même employeur 1 mois - Ouvriers permanents ou attitrés, justifiant de 2 ans à 10 ans d’ancienneté chez le même employeur : * dans le cas de rupture du contrat du fait de l’ouvrier 1 mois * dans le cas de licenciement par l’employeur un délai-congé de 2 mois - Ouvriers permanents ou attitrés justifiant de plus de 10 ans d‘ancienneté chez le même employeur 3 mois GRANGERS : dans le cas particulier de suppression de l’emploi de granger sur l’exploitation, le granger bénéficiera d’un délai-congé spécial fixé à 3 mois. Renouvellement des contrats à durée déterminée : Pendant le préavis, l’ouvrier congédié a droit, pour lui permettre de chercher un nouvel emploi à : - Ouvriers permanents ou attitrés : 4 demi-journées chômées et payées, - Grangers et ouvriers ayant plus de 10 ans d’ancienneté 8 demi-journées chômées et payées. Le fait, de la part de l’employeur, de ne pas respecter les taux de salaires en vigueur, ou de ne pas délivrer les bulletins de paye, ou encore de ne pas payer à date régulière, permet au salarié de rompre le contrat de travail sans préavis. Lorsque le débauchage est motivé par un cas de force majeure, il sera tenu compte de l’ancienneté pour établir l’ordre de licenciement ; l’ancienneté réelle étant majorée de deux ans par enfant à charge au sens des prestations familiales agricoles. Les ouvriers ainsi licenciés bénéficieront pendant six mois d’une priorité d’embauchage, les réintégrations devant être opérées dan l’ordre inverse des licenciements. Dans le cas de licenciement par l’employeur, si le salarié congédié trouve du travail avant l’expiration de son délai congé, il peut, sur demande écrite de sa part, quitter son emploi avant la date d’expiration du préavis ; l’employeur étant alors dégagé des obligations du préavis restant à courir. ARTICLE 64 bis – INDEMNITE DE LICENCIEMENT En cas de résiliation par l'employeur d'un contrat à durée indéterminée, le salarié ou le cadre licencié a droit à une indemnité de licenciement, sauf faute grave ou lourde, à condition de justifier d'au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire brut moyen des trois derniers mois ou des douze derniers mois, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, étant précisé que toute prime ou gratification de caractère annuel versée au salarié pendant la dernière période de trois mois, ne sera prise en compte que prorata temporis. Pour les salariés non cadres, l'indemnité de licenciement est déterminée conformément aux dispositions des articles R 1234-1 à 5 du code du travail. ARTICLE 65 – MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL Si, pour des raisons tenant à l’organisation technique de l’entreprise où à la situation de celle-ci, l’employeur est conduit à proposer à un salarié une modification de son contrat de travail, cette modification, si le salarié l’accepte, ne peut intervenir qu’à l’issue d’une période équivalente à la durée du délai-congé. Lorsque l’employeur, pour une cause économique, envisage une modification substantielle des contrats de travail, il en informe chaque salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d’un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. Au cas où il refuserait cette modification, préférant quitter l’entreprise, la rupture du contrat de travail serait considérée comme résultant de l’initiative de l’employeur, ce dernier étant dès lors tenu d’observer les règles du préavis et d’accorder tous autres avantages pouvant être prévus en cas de licenciement. ARTICLE 66 – SANCTION POUR NON RESPECT DU PREAVIS L’employeur ou l’ouvrier qui ne respecte pas le délai de préavis est tenu de verser à l’autre partie une indemnité correspondant au préavis dû et est passible en plus de dommages et intérêts. 38 ARTICLE 67 – CERTIFICAT DE TRAVAIL L’employeur doit obligatoirement, à l’expiration du contrat de travail, qu’il s’agisse de départ volontaire ou de congédiement, délivrer au travailleur un certificat contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie et la nature de l’emploi, ou le cas échéant, des emplois successivement occupés, ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus, le solde des heures acquises par le salarié au titre du droit individuel à la formation et non utilisées ainsi que la somme correspondant à ce solde et l'organisme paritaire agréé dont relève l'entreprise. 39 TITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX CADRES ARTICLE 68 – CHAMP D’APPLICATION Cette convention s’applique aux cadres des entreprises agricoles répondant aux définitions fixées à l’article 75. L’affiliation des salariés au régime de prévoyance des cadres d’entreprises agricoles ne peut avoir pour conséquence de leur permettre de se prévaloir des dispositions du présent titre. ARTICLE 69 – DELEGUES SYNDICAUX DES CADRES Dans les limites d’une durée maximum de 40 heures de travail par an (en dehors des grandes périodes de travaux), les employeurs sont tenus de laisser des libertés suffisantes aux délégués des syndicats des cadres qui justifiant d’une convocation émanant de leur autorité compétente. Les dispositions législatives réglementaires relatives aux délégués des cadres doivent être appliquées par tous, de bonne foi. ARTICLE 70 – EMBAUCHAGE – PRESENTATION D’ATTESTATION DE CESSATION DE TRAVAIL Lorsque les employeurs engagent un agent des cadres, ils doivent exiger la présentation d’une attestation de cessation de travail délivrée par son ancien employeur. L’embauchage a lieu au choix, sur titre ou sur référence. Cependant, afin de réaliser le plein emploi des cadres, la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Pyrénées-Orientales, s’engage à recommander à ses adhérents de consulter avant tout embauchage l’Association pour Emploi des Cadres, Ingénieurs et Techniciens Agricoles. ARTICLE 71 – PERIODE D’ESSAI La durée de la période d’essai est fixée comme suit : - Cadre des 2ème et 3ème catégories 4 mois - Cadre de la 1ère catégorie 6 mois La période d'essai peut être renouvelée une fois par accord des parties. La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut dépasser huit mois. Rupture : Sauf en cas de faute grave entraînant un licenciement immédiat, la partie qui désire mettre fin à la période d’essai, doit en avertir l’autre partie par pli recommandé avec accusé de réception dans les délais suivants : - 2ème et 3ème catégorie 15 jours Toutefois, au cours du 1er mois, ce délai est ramené à 8 jours pour les 3 ème catégorie. - 1ère catégorie 1 mois Pendant le préavis, qu’il s’agisse d’un licenciement ou d’un départ volontaire, le cadre est autorisé à s’absenter avec l’accord de son employeur, 2 demi-journées par semaine. Ces absences peuvent être groupées par journées et sont alternativement fixées par chacune des parties ou bloquées d’un commun accord en une ou plusieurs fois. Dans le cas d’un licenciement, ces absences sont rémunérées. ARTICLE 72 – CONTRAT D’ENGAGEMENT A l’issue de la période d’essai, l’engagement définitif devra faire l’objet d’un accord écrit et signé par les deux parties, prenant effet au début de la période d’essai. Cet acte indique obligatoirement la catégorie d’emploi, le coefficient y afférent et les différentes prestations en nature fournies. ARTICLE 73 – FRAIS D’EMMENAGEMENT Les frais d’emménagement de cadre à son recrutement sont supportés totalement par l’employeur, cet accord devant être consigné par écrit. En cas de départ volontaire du cadre ou du congédiement pour faute lourde avant l’expiration d’un délai d’un an, le cadre devra supporter une part des frais d’emménagement proportionnelle au temps restant à courir. 40 ARTICLE 74 – MALADIE OU ACCIDENT A – Toute interruption de travail résultant d’une maladie ou d’un accident dont est victime un cadre dès lors que sa durée est inférieure ou égale à 6 mois, ne peut constituer un motif légitime de rupture de contrat de travail. Lorsqu’il s’agit d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ce délai est porté à douze mois. Si l’indisponibilité du salarié dure plus que les périodes susvisées, le contrat de travail peut être rompu. S’il l’est par l’employeur, la priorité d’embauchage est accordée, si la place reste vacante, au cadre pendant les six mois consécutifs aux périodes de référence. Le cadre licencié dans ces conditions bénéficie de l’indemnité de licenciement qui lui est due, comptetenu de l’ancienneté acquise à la fin de la période d’indemnisation. Le remplaçant éventuel du cadre absent doit être informé du caractère provisoire de son emploi ; il n’a droit à aucune indemnité de licenciement. Le contrat conclu avec le remplaçant est un contrat à durée déterminée. Ce contrat peut ne pas comporter de terme précis ; il doit être alors conclu pour une durée minimale et a pour terme la fin de l’absence du salarié remplacé. B -Rémunération en période de maladie et d’accident de travail Pour bénéficier des mesures ci-dessous, le cadre doit justifier d’un an d’ancienneté à ce titre dans l’exploitation. Pendant les trois premiers mois d’incapacité du cadre, l’employeur complète la différence entre les prestations perçues au titre de la Mutualité Sociale Agricole et de la Caisse de Prévoyance des Cadres d’Exploitations Agricoles et le salaire perçu avant l’arrêt de travail. Pendant les neuf autres mois, l’employeur verse au cadre la moitié de cette différence. Pour bénéficier de ces avantages, le cadre doit fournir à son employeur copie des prestations perçues. Si l’employeur fait l’avance des appointements, le cadre doit autoriser le paiement à l’employeur des indemnités journalières par la Mutualité Sociale Agricole et la Caisse de Prévoyance des Cadres d’Exploitations Agricoles. ARTICLE 75 – CLASSIFICATION DES EMPLOIS – DEFINITION DES CATEGORIES PROFESSIONNELLES Le cadre d’entreprise agricole est le salarié permanent dont la fonction consiste à encadrer le personnel de l’exploitation et à assumer éventuellement des responsabilités administratives. Les cadres sont répartis en trois catégories selon leurs fonctions. CATEGORIE 3 : Chef de culture Cadre dont la fonction consiste à répartir et à surveiller les travaux selon les directives déterminées tout en y prenant part et possédant de bonnes connaissances pratiques. CATEGORIE 2 : Régisseur Cadre dont la fonction consiste à diriger les travaux et à y participer selon les instructions générales établies périodiquement. CATEGORIE 1 : Régisseur Général Cadre dont la fonction consiste à suppléer l’employeur dans la direction de l’exploitation selon les directives préalablement établies, laissant une large part à l’initiative personnelle. ARTICLE 76 – COEFFICIENT DE BASE Il est tenu compte pour la fixation des coefficients de base : 1) de la superficie de l’exploitation, 2) de la catégorie La détermination de la superficie à retenir : * 1 ha de vigne sera décompté * 1 ha de culture maraîchère de plein champ sera décompté * 1 ha de verger * 1 ha de jardin * 1 ha de pacage 1 ha 2 ha 1 ha 4 ha 50 0 ha 10 ARTICLE 77 – CLASSIFICATION DES EMPLOIS ET COEFFICIENTS HIERARCHIQUES Il est tenu compte pour la fixation des coefficients de base : 1°) de la catégorie, 2°) de la superficie de l’exploitation. 41 CATEGORIES COEFFICIENTS CATEGORIE III Chef de culture A – 0 à 25 ha B – 26 à 75 ha C – 76 à 100 ha D - + de 100 ha 175 180 190 200 CATEGORIE II Régisseur A – 0 à 25 ha B – 26 à 50 ha C – 51 à 75 ha D – 76 à 100 ha E - + de 100 ha 180 185 195 205 215 CATEGORIE I Régisseur Général A – 0 à 25 ha B – 26 à 50 ha C – 51 à 75 ha D – 76 à 100 ha E - + de 100 ha 195 215 230 250 270 ARTICLE 78 – VALEUR MONETAIRE DU POINT CADRE La valeur monétaire du point cadre est fixée bi-annuellement en janvier et en juillet et figure à l’annexe II à la présente convention. ARTICLE 79 – SALAIRE MENSUEL Le salaire brut mensuel est égal au produit de la valeur du point par le coefficient afférent à chaque emploi, tel qu’il ressort de la classification des emplois (article 77). ARTICLE 80 – PRIME D’ANCIENNETE Cadre ayant plus de 5 ans de présence sur l’exploitation Cadres ayant plus de 10 ans de présence sur l’exploitation Cadres ayant plus de 15 ans de présence sur l’exploitation 2 points 4 points 6 points ARTICLE 81 – PRIMES Elles seront débattues de gré à gré avec l’employeur. ARTICLE 82 – TEMPS DE TRAVAIL – PERMANENCE DE L’EMPLOI Les cadres ont des fonctions qui exigent la permanence de l’emploi, mais n’excluent pas la participation manuelle aux travaux de l’entreprise. 42 Les cadres doivent consacrer aux fonctions de direction qui leur sont confiées, le temps nécessaire aux moments opportuns pour assurer la bonne marche de l’entreprise. La durée du travail ne peut excéder celle qui est autorisée par la loi. ARTICLE 82 bis – LA LOI DISTINGUE TROIS CATEGORIES DE CADRES 1 -LES CADRES DIRIGEANTS Ils sont caractérisés par quatre critères cumulatifs : - importance des responsabilités - grande indépendance d’organisation - large autonomie dans la prise de décision - niveau élevé de rémunération apprécié sur l’ensemble de l’entreprise ou de l’établissement 2 -LES CADRES INTEGRES DANS UNE UNITE DE TRAVAIL Qui répondent à trois critères cumulatifs : - cadres au sens, soit des conventions collectives de branches, soit de l’article 4 alinéa 1 de la Convention Nationale de Retraite et de Prévoyance des Cadres du 14.03.1947 (AGIRC) (1) Articles étendus sous réserve de l’application du chapitre XI de l’accord national du 23.12.1981 modifié concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles - qui sont occupés selon l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés - et dont la durée du travail peut être prédéterminée 3 - LES AUTRES CADRES Ce sont des cadres, soit au sens des conventions collectives de branches, soit de l’article 4 alinéa 1 de la Convention Nationale de Retraite et de Prévoyance des Cadres du 14.03.1947 (AGIRC) et qui n’appartiennent pas aux deux catégories précédentes LES CADRES ET LA DUREE DU TRAVAIL - Cadres dirigeants : Ils sont non assujettis au régime de la durée du travail, mais assujettis aux congés payés - Cadres intégrés : Ils sont assujettis à tout le régime de la durée du travail (durée maximale journalière et hebdomadaire, heures supplémentaires, contrôle de la durée du travail) ainsi qu’à la réglementation sur les repos et congés (repos journalier et hebdomadaire, jours fériés, congés payés). - Autres cadres : Ils suivent la durée du travail si elle peut être prédéterminée : dans le cas contraire ils peuvent être : forfaitisés en heures : assujettis à tout le régime de la durée du travail et à la réglementation sur les repos et les congés ; ils peuvent aussi être forfaitisés en jours : non assujettis à la réglementation sur la durée du travail, mais assujettis aux dispositions sur les repos journaliers et hebdomadaires et sur les congés payés. - Convention de forfait en heures, elle peut être établie sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Le forfait heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle peut être mis en place par contrat de travail. Le forfait heures sur une base annuelle doit être prévu par convention ou accord collectif étendu ou accord d’entreprise ou d’établissement intégrant les mentions obligatoires de l’article L 212-15-3. - Convention de forfait en jours, elle est nécessairement prévue par conventions ou accords collectifs étendus ou par accords d’entreprises ou d’établissements. Ces conventions ou accords fixent le nombre de jours à travailler sur l’année, qui ne doit pas excéder le plafond de 217 jours. Les salariés concernés par ces conventions de forfait en jours ne sont pas assujettis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires mais sont en revanche soumis aux repos quotidiens et hebdomadaires. ARTICLE 82 ter – En application des règles légales, il est convenu entre les parties les dispositions suivantes : le statut de cadre dirigeant n’apparaît pas dans le champ d’application de la présente convention. Les catégories de cadres intégrés et autonomes correspondent aux emplois de l’encadrement du département. 43 Chef de Culture La catégorie chef de culture comprend exclusivement des cadres intégrés dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’unité de travail dont ils font partie. Leur mission d’encadrement peut conduire ces cadres à être présents avant et après le début du travail de leur équipe. Il peut être utilisé une des différentes modalités d’aménagement du temps de travail prévues dans l’accord national du 23 décembre 1981 sur la durée du travail en agriculture ; il peut aussi être conclu avec leur accord écrit une convention de forfait sur une base mensuelle en heures incluant le paiement des heures supplémentaires correspondant à la durée mensuelle du travail définie, ainsi que les bonifications ou majorations légales révisées à chaque changement de taux salarial. Régisseur, Régisseur Général Les catégories régisseur et régisseur général comprennent des cadres autonomes dont la durée du travail est soit prédéterminée, ce qui les conduit à suivre tout le régime de la durée du travail des cadres intégrés, soit fixée par une convention de forfait en jours ou en heures. La convention de forfait annuel en jours ou en heures ne peut être proposée qu’à des cadres autonomes dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps. Ces conventions sont négociables par entreprise en application de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23.12.1981 modifié. ARTICLE 83 – PRESTATIONS EN NATURE Les prestations en nature dont bénéficient éventuellement les cadres, ne donnent lieu à aucun remboursement et compensent forfaitairement le supplément de présence imposé, sans contrepartie financière. ARTICLE 84 – FRAIS DE DEPLACEMENT Les cadres effectuant pour le compte de l’entreprise des déplacements occasionnels de courte durée, sont remboursés sur justification de leurs frais de voyage, de séjour et de représentation. (1) Cet article a été étendu sous réserve de l’application aux cadres qui ne jouissent pas d’une indépendance totale des dispositions légales relatives au paiement des heures supplémentaires de travail. Lorsqu’après accord écrit avec son employeur, un cadre utilise pour les besoins de l’exploitation un véhicule automobile lui appartenant, les frais occasionnés sont à la charge de l’employeur avec comme base, l’indemnité kilométrique telle qu’elle figure au barème établi par la Chambre d’Agriculture. ARTICLE 85 – CONGES PAYES Les cadres ont droit aux congés payés tels qu’ils sont fixés par la loi. Les congés sont pris de matière à ne pas gêner la bonne marche de l’exploitation et en accord avec l’employeur. ARTICLE 86 - PREAVIS Le contrat peut cesser à tout moment par la volonté d’une seule partie. La dénonciation dûment motivée doit être notifiée par écrit, par pli recommandé avec accusé de réception. Sauf accord entre les parties ou faute grave imputable à l’une d’elles et appréciée par la juridiction compétente, cette notification doit précéder la date retenue par la cessation du contrat de travail de : * 3 mois s’il s’agit d’un cadre de catégorie III * 4 mois s’il s’agit d’un cadre de catégorie II * 6 mois s’il s’agit d’un cadre de catégorie I Quand un cadre congédié trouve un emploi avant la fin du préavis, il peut quitter son poste à condition de prévenir son employeur 15 jours avant, en libérant le logement de fonction. ARTICLE 87 – ABSENCE POUR RECHERCHE D’EMPLOI Pendant la période de préavis, à la suite d’un licenciement, le cadre a droit à ses demi-journées pour chercher un nouvel emploi soit lorsque la durée du préavis est de : - 3 mois 10 jours ou 20 demi-journées - 4 mois 16 jours ou 32 demi-journées - 6 mois 20 jours ou 40 demi-journées La répartition de ces absences se fera en accord avec l’employeur ; elles pourront être bloquées en une ou plusieurs fois. La demande d’absence doit normalement être formulée autant de jours en avance que la durée de l’absence demandée en comporte. Les absences pour recherche d’emploi ne donnent pas lieu à réduction des appointements. 44 Aucune indemnité n’est due par l’employeur si ces demi-journées ou journées d’absence pour recherche d’emploi ne sont pas utilisées par l’intéressé. Les temps d’absence déterminés ci-dessus pourront être éventuellement majorés de moitié à la demande du cadre, mais ce temps d’absence supplémentaire ne sera pas rémunéré. ARTICLE 88 – INDEMNITE DE LICENCIEMENT Toute résiliation de contrat de travail émanant de l’employeur et intervenant sans qu’il y ait faute grave donne lieu à une indemnité de licenciement sous réserve que le cadre ait une ancienneté de service de 5 ans sur l’exploitation égale à un demi mois de salaire brut par année de présence, avec un plafond de douze mois. Le paiement de l’indemnité conventionnelle est subordonné à l’évacuation du logement. ARTICLE 89 – REGIME PREVOYANCE Les cadres ou assimilés répondant aux définitions de la convention collective nationale de prévoyance des ingénieurs et cadres d’exploitations agricoles du 2 Avril 1952 doivent être affiliés à la Caisse de prévoyance des cadres d’exploitations agricoles 20, rue de Clichy 75009 – PARIS. « Les salariés bénéficiaires des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance institués par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres d’entreprises agricoles du 2 avril 1952 doivent être affiliés aux différentes institutions qui les mettent en œuvre. Les bénéficiaires de ces régimes au regard de la classification des emplois sont définis en application des critères qui servent à la détermination des participants au régime de retraite des cadres institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947. Les partenaires sociaux signataires des accords de classification des emplois doivent saisir l’AGIRC et lui transmettre leur avis quant aux participants relevant du régime de retraite des cadres institué au sein des conventions collectives concernées, en application des règles fixées par la convention collective nationale du 14 mars 1947. La décision sur les seuils d’affiliation prise par l’AGIRC devra figurer en annexe dans les conventions concernées ». 45 TITRE IV DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 90 – DEPOT DE LA CONVENTION La présente convention sera remise à chacune des organisations signataires et cinq autres ampliations signées seront déposées au Greffe du Tribunal d’Instance de PERPIGNAN-OUEST. ARTICLE 91 – DATE D’EFFET La présente convention prendra effet à compter du jour du dépôt au Greffe du Tribunal d’Instance (1) (1) La présente Convention a été déposée le 22 Mai 1962 au Greffe du Tribunal d’Instance, Canton Ouest de PERPIGNAN, par Monsieur DE LAMER, au nom de la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitations Agricoles des PyrénéesOrientales, Section des Employeurs de main d’œuvre.