ministere de l`agriculture

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ministere de l`agriculture
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE
DIRECCTE LANGUEDOC ROUSSILLON
Unité Territoriale des Pyrénées Orientales
76, Boulevard Aristide Briand
B.P. 10056
66050 PERPIGNAN cedex
CONVENTION COLLECTIVE AGRICOLE
DE TRAVAIL
DES PYRENEES ORIENTALES
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PLAN GENERAL
LISTE DES TEXTES : CONVENTIONS ET AVENANTS - pages 6 - 7 - 8
EXTENSIONS…………………..II - pages 10-11
SIGNATAIRES…………………III - page 9
TABLE DES MATIERES DE LA CONVENTION MODIFIEE PAR SES
AVENANTS…………………….IV - pages 3 - 4 - 5
TEXTE DE BASE - pages 12 à 57
ANNEXE 1 : Valeur des coefficients hiérarchiques non cadre
ANNEXE 2 : Valeur des points monétaires de l'encadrement
ANNEXE 3 : Produits phytosanitaires
ANNEXE 4 : Accord de prévoyance du 30 novembre 2006 (intégré à l'article 31ter du texte de base)
3
I - TABLES DES MATIERES
Textes ayant fait l’objet d’un arrêté d’extension :
TITRE PRELIMINAIRE – OBJET ET VALIDITE DE LA CONVENTION
Chapitre I – Champ d’application
Article 1er
Champ d’application professionnel
Article 2
Champ d’application territorial
Article 3
Ouvriers étrangers
Article 4
Apprentis
Article 5
Modalités d’application
Article 6
Article 7
Article 8
Chapitre II – Durée, Révision et Dénonciation de la Convention
Durée de la Convention
Révision de la Convention
Dénonciation de la Convention
Article 9
Chapitre III – Procédure conventionnelle de conciliation des conflits collectifs
Commission conventionnelle de conciliation des conflits collectifs
TITRE I – DISPOSITIONS D’ORDRE GENERAL
Article 10
Liberté syndicale et liberté d’opinion
Article 11
Délégués du personnel
Article 12
Formation professionnelle
Article 13
Permanence et sécurité d’emploi
Article 14
Application des lois sociales
Article 15
Sous-entreprise et marchandage
TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES A L’EMBAUCHE
Article 16
Age d’admission aux travaux agricoles
Article 17
Présentation d’une attestation de cessation de travail
Article 18
Cumul d’emplois
Article 20
Période d’essai
Article 21
Réintégration et priorité d’embauche
Article 22
Emménagement
TITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXERCICE DE L’EMPLOI
Chapitre I – Classification des emplois et coefficients hiérarchiques
Article 23
Classification des emplois
Article 24
Valeur monétaire du point hiérarchique
Article 25
Salaires
Article 27 bis
Prime de panier
Article 28
Femmes
Article 29
Jeunes ouvriers
Article 30
Ouvriers à capacité professionnelle réduite
Article 31
Salaire des ouvriers changeant temporairement d’emploi
Chapitre II – Retraite complémentaire des salariés des exploitations agricoles
Article 31 bis
Retraite complémentaire
Article 31 ter
Régime de prévoyance
Chapitre III
Article 32
Vendanges et pressurages
Chapitre IV
Article 33
Primes
4
Chapitre V – Durée du travail
Article 34
Durée du travail
Article 35
Répartition hebdomadaire du travail
Article 36
Durée effective du travail
Article 37
Repos hebdomadaire
Article 38
Travail de nuit
Article 39
Absences
Chapitre VI – Paye
Article 40
Périodicité des règlements des salaires
Article 41
Bulletin de paie et livre de paie
Chapitre VII – Avantages en nature
Article 42
Avantages coutumiers
Article 43
Vin
Article 44
Logement
Article 45
Nourriture
Article 46
Bois de cuisine
Article 47
Electricité
Article 48
Fournitures en nature
Article 49
Fourniture de l’outillage
Chapitre VIII – Congés payés – Jours chômés
Article 50
Congés annuels payés
Article 51
Jours chômés payés
Article 52
Autres jours chômés
Article 53
Congés spéciaux non rémunérés
Chapitre IX – Congés de maternité – Repos des femmes en couches – Congé de naissance
Article 54
Interdiction d’emploi
Article 55
Suspension de travail
Article 56
Réintégration
Article 57
Congés de naissance
Article 57 bis
Congés de paternité
Chapitre X – Hygiène et Sécurité
Article 58
Obligations des employeurs
Article 59
Intempéries
Article 60
Travaux dans l’eau
Article 61
Emploi des produits phytosanitaires
Article 62
Emploi des machines
Article 63
Dispositions spéciales aux femmes et aux jeunes
TITRE IV – DISPOSITIONS RELATIVES AU LICENCIEMENT
Article 64
Délai congé ou préavis - renouvellement des contrats à durée déterminée
Article 64 bis
Indemnité de licenciement
Article 65
Modification du contrat de travail
Article 66
Sanction pour non respect du préavis
Article 67
Certificat de travail
TITRE V – DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CADRES
Article 68
Champ d’application
Article 69
Délégués syndicaux des cadres
Article 70
Embauche – présentation d’une attention de cessation de travail
Article 71
Période d’essai
Article 72
Contrat d’engagement
Article 73
Frais d’emménagement
Article 74
Maladie ou accident
5
Article 75
Article 76
Article 77
Article 78
Article 79
Article 80
Article 81
Article 82
Article 82 bis
Article 82 ter
Article 83
Article 84
Article 85
Article 86
Article 87
Article 88
Article 89
Article 90
Article 91
Classification des emplois – Définition des catégories professionnelles
Coefficient de base
Classification des emplois – coefficients hiérarchiques
Valeur monétaire du point cadre
Salaire mensuel
Prime d’ancienneté
Primes
Temps de travail – Permanence de l’emploi
Catégories de cadres
Prestations en nature
Frais de déplacement
Congés payés
Préavis
Absence pour recherche d’emploi
Indemnités de licenciement
Régime prévoyance
Dépôt de la convention
Date d’effet
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II - LISTES DES TEXTES
CONVENTIONS ET AVENANTS MODIFICATIFS
CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL DU 21 MAI 1962
Avenant N° 1
Avenant N° 2
Avenant N° 3
Avenant N° 4
Avenant N° 5
Avenant N° 6
Avenant N° 7
Avenant N° 8
Avenant N° 9
Avenant N°10
Avenant N°11
Avenant N°12
Avenant N°13
Avenant N°14
Avenant N°15
Avenant N°16
Avenant N°17
Avenant N°18
Avenant N°19
Avenant N°20
Avenant N°21
Avenant N°22
Avenant N°23
Avenant N°24
Avenant N°25
Avenant N°26
Avenant N°27
Avenant N°28
Avenant N°29
Avenant N°30
Avenant N°31
Avenant N°32
Avenant N°33
Avenant N°34
Avenant N°35
Avenant N°36
Avenant N°37
Avenant N°38
Avenant N°39
Avenant N°40
Avenant N°41
Avenant N°42
Avenant N°43
Avenant N°44
Avenant N°45
Avenant N°46
Avenant N°47
Avenant N°48
Avenant N°49
Avenant N°50
Avenant N°51
Avenant N°52
Avenant N°53
Avenant N°54
du 21 Janvier 1963
du 18 Novembre 1963
du 18 Novembre 1963
du 3 Septembre 1964
du 12 Janvier 1965
du 2 Septembre 1965
du 12 Novembre 1965
du 19 Avril 1966
du 2 Septembre 1966
du 6 Septembre 1967
du 6 Juin 1968
du 6 Février 1969
du 12 Septembre 1969
du 6 Avril 1970
du 25 Mai 1970
du 15 Juillet 1970
du 8 Janvier 1971
du 21 Janvier 1971
du 3 Septembre 1971
du 6 Décembre 1971
du 6 Décembre 1971
du 7 Juillet 1972
du 9 Février 1973
du 30 Juillet 1973
du 10 Décembre 1973
du 10 Mai 1974
du 13 Septembre 1974
du 6 Février 1975
du 7 Mars 1975
du 16 Juillet 1975
du 14 Novembre 1975
du 6 Avril 1976
du 29 Juillet 1976
du 7 Janvier 1977
du 8 Juillet 1977
du 19 Janvier 1978
du 8 Novembre 1978
du 8 Décembre 1978
du 28 Juin 1979
du 17 Juillet 1979
du 8 Novembre 1979
du 18 Mars 1980
du 10 Avril 1980
du 10 Avril 1980
du 10 Juillet 1980
du 10 Juillet 1980
du 11 Décembre 1980
du 20 Janvier 1981
du 20 Janvier 1981
du 7 Avril 1981
du 21 Juillet 1981
du 21 Juillet 1981
du 11 Novembre 1981
du 11 Novembre 1981
7
Avenant N°55
Avenant N°56
Avenant N°57
Avenant N°58
Avenant N°59
Avenant N°60
Avenant N°61
Avenant N°62
Avenant N°63
Avenant N°64
Avenant N°65
Avenant N°66
Avenant N°67
Avenant N°68
Avenant N°69
Avenant N°70
Avenant N°71
Avenant N°72
Avenant N°73
Avenant N°74
Avenant N°75
Avenant N°76
Avenant N°77
Avenant N°78
Avenant N°79
Avenant N°80
Avenant N°81
Avenant N°82
Avenant N°83
Avenant N°84
Avenant N°85
Avenant N°86
Avenant N°87
Avenant N°88
Avenant N°89
Avenant N°90
Avenant N°91
Avenant n° 92
Avenant n° 93
Avenant n° 94
Avenant n° 95
Avenant n° 96
Avenant n° 97
Avenant n° 98
Avenant n° 99
Avenant n° 100
Avenant n° 101
Avenant n° 102
Avenant n° 103
Avenant n° 104
Avenant n° 105
Avenant n° 106
Avenant n° 107
Avenant n° 108
Avenant n° 109
Avenant n° 110
Avenant n° 111
Avenant n° 112
Avenant n° 113
Avenant n° 114
Avenant n° 115
du 12 Janvier 1982
du 1er Juin 1982
du 28 Juillet 1982
du 28 Juillet 1982
du 8 Novembre 1982
du 8 Novembre 1982
du 14 Décembre 1982
du 14 Décembre 1982
du 14 Décembre 1982
du 19 Mars 1983
du 29 Mars 1983
du 7 Juillet 1983
du 28 Juillet 1983
du 14 Novembre 1983
du 24 Janvier 1984
du 16 Mai 1984
du 22 Novembre 1984
du 3 Juillet 1985
du 3 Juillet 1985
du 3 Juillet 1985
du 20 Juin 1986
du 20 Juin 1986
du 18 Juillet 1986
du 27 Février 1987
du 27 Février 1987
du 21 Juillet 1987
du 24 Mars 1988
du 8 Mars 1988
du 27 Juillet 1988
du 23 Février 1989
du 25 Juillet 1989
du 9 Mai 1990
du 11 Janvier 1991
du 18 Juillet 1991
du 28 Février 1992
du 16 Mars 1992
du 17 Juillet 1992
du 12 Juillet1993
du 12 Juillet 1993
du 13 Octobre 1994
du 6 Décembre 1994
du 5 Avril 1995
du 20 Juillet 1995
du 20 Juillet 1995
du 27 Février 1996
du 23 Mai 1996
du 2 Août 1996
du 2 Août 1996
du 18 Avril 1997
du 25 Juillet 1997
du 25 Juillet 1997
du 14 Août 1998
du 14 Août 1998
du 14 Août 1998
du 4 Juin 1999
du 7 Juillet 1999
du 24 Août 1999
du 27 Juillet 2000
du 27 Juillet 2000
du 27 Juillet 2000
du 27 Décembre 2000
8
Avenant n° 116
Avenant n° 117
Avenant n° 118
Avenant n° 119
Avenant n° 120
Avenant n° 121
Avenant n° 122
Avenant n° 123
Avenant n° 124
Avenant n° 125
Avenant n° 126
Avenant n° 127
Avenant n° 128
Avenant n° 129
Avenant n° 130
Avenant n° 131
Avenant n° 132
Avenant n° 133
Avenant n° 134
Avenant n° 135
Avenant n° 136
Avenant n° 137
Avenant n° 138
Avenant n° 139
Avenant n° 140
Avenant n° 141
Avenant n° 142
Avenant n° 144
Avenant n° 145
Avenant n° 146
Avenant n° 147
Avenant n° 148
Avenant n° 149
Avenant n° 150
Avenant n° 151
Avenant n° 152
Avenant n° 153
Avenant n° 154
Avenant n° 155
Avenant n° 156
Avenant n° 157
Avenant n° 158
Avenant n° 159
Avenant n° 160
Avenant n° 161
Avenant n° 162
Avenant n° 163
Avenant n° 164
Avenant n° 165
du 17 Avril 2001
du 11 Juin 2001
du 17 Juillet 2001
du 17 Juillet 2001
du 9 Janvier 2002
du 9 Janvier 2002
du 9 Janvier 2002
du 25 Juillet 2002
du 25 Juillet 2002
du 25 Juillet 2002
du 16 Juillet 2003
du 16 Juillet 2003
du 16 Juillet 2003
du 16 Juillet 2003
du 11 Mars 2004
du 11 Mars 2004
du 26 juillet 2004
du 26 juillet 2004
du 26 juillet 2004
du 20 juillet 2005
du 20 juillet 2005
du 24 juillet 2006
du 24 juillet 2006
du 24 juillet 2006
du 31 octobre 2006
du 31 octobre 2006
du 17 avril 2008
du 18 juillet 2008
du 18 juillet 2008
du 18 juillet 2008
du 18 juillet 2008
du 20 mars 2009
du 1er juillet 2009
du 1er juillet 2009
du 1er juillet 2009
du 19 janvier 2010
du 19 janvier 2010
du 15 juillet 2010
du 21 janvier 2011
du 21 janvier 2011
du 21 janvier 2011
du 10 janvier 2012
du 10 janvier 2012
du 10 janvier 2012
du 10 janvier 2012
du 16 juillet 2012
du 16 juillet 2012
du 16 juillet 2012
du 18 octobre 2012
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III - S I G N A T A I R E S
ONT SIGNE :
- Pour la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles
Madame ESTEVE Thérèse
Monsieur LLOANSI
Monsieur DE LAMER
- Pour la C.G.T.
Monsieur ANDREU Gérard
Monsieur PICAMAL Jean
Monsieur CEILLES Maurice
- Pour la C.G.T. – F.O.
Monsieur DONAT
- Pour la C.F.T.C.
Monsieur IRMANN Claude
- Pour les Cadres
Monsieur FERRE Jean
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IV - E X T E N S I O N S
Avenant N° 1du 21.05.62 - Etendu par A.M. du 12.02.63 (J.O. du 8.3.63)
Avenant N° 2 du 18.11.63 - Etendu par A.M. du 20.7.64 (J.O. du 5.9.64)
Avenant N° 3 du 18.11.63 - Etendu par A.M. du 20.7.64 (J.O. du 5.9.64)
Avenant N° 6 du 02.9.65 - Etendu par A.M. du 03.5.66 (J.O. du 17.6.66)
Avenant N° 7 du 12.9.65 - Etendu par A.M. du 03.5.66 (J.O. du 17.6.66)
Avenant N° 8 du 19.4.66 - Arrêté d’extension du 28.9.66 (J.O. des 21.11.66)
Avenant N°18 du 21.5.71 - Arrêté d’extension du 16.2.72 (J.O. du 3.3.72)
Avenant N°38 du 08.12.78 - Etendu par A.P. du 9.4.79
Avenant N°41 du 07.11.79 - Etendu par A.P. du 31.3.80
Avenant N°42 du 18.3.80 - Etendu par A.P. du 25.06.80
Avenant N°43 du 10.4.80 - Etendu par A.M. du 30.6.80 (J.O. du 02.8.80)
Avenant N°45 du 10.7.80 - Etendu par A.P. du 7.11 ?.80
Avenant N°46 du 10.7.80 - Etendu par A.M. du 27.10.80 (J.O. du 30.11.80)
Avenant N°47 du 11.12.80 - Etendu par A.P. du 22.05.81
Avenant N°48 du 20.01.81 - Etendu par A.P. du 29.05.81
Avenant N°49 du 20.01.81 - Etendu par A.M. du 6.4.81 (J.O. du 18.4.81)
Avenant N°50 du 7.4.81 - Etendu par A.M. du 19.6.81 (J.O. du 12.8.81)
Avenant N°51 du 21.7.81 - Etendu par A.P. du 3.11.81
Avenant N°52 du 21.7.81 - Etendu par A.M. du 30.11.81 (J.O. du 26.12.81)
Avenant N°53 du 3.11.81 - Etendu par A.M. du 20.1.82 (J.O. du 05.2.82)
Avenant N°54 du 3.11.81 - Etendue par A.P. du 24.2.82
Avenant N°55 du 12.1.82 - Etendu par A.P. du 7.5.82
Avenant N°56 du 1er Juin 1982 - Etendu par A.P. du 10.12.82
Avenant N°57 du 28 Juillet 1982 - Etendu par A.M. du 9.2.83 (J.O. du 26.2.83)
Avenant N°58 du 28 Juillet 1982 - Etendu par A.P. du 30.12.82
Avenant N°59 du 8 Novembre 1982 - Etendu par A.M. du 9.2.83 (J.O. du 26.2.83)
Avenant N°60 du 8 Novembre 1982 – Etendu par A.M. du 20.5.83 (J.O. du 3.6.83)
Avenant N°61 du 14 Décembre 1982 – Etendu par A.P. du 20.3. ?83
Avenant N°62 du 14 Décembre 1982 – Etendu par A.P. du 20.3.83
Avenant N°63 du 14 Décembre 1982 – Etendu par A.M. du 28.2.83 (J.O. du 12.3.83)
Avenant N°64 du 19 Mars 1983 – Etendu par A.P. du 21.8.83
Avenant N°65 du 29 Mars 1983 – Etendu par A.P. du 21.8.83
Avenant N°66 du 7 Juillet 1983 – Etendu par A.P. du 18.12.83
Avenant N°67 du 28 Juillet 1983 – Etendu par A.P. du 11.12.83
Avenant N°68 du 14 Novembre 1983 – Etendu par A.P. du 25.3.84
Avenant N°69 du 24 Janvier 1984 – Etendu par A.P. du 8.6.84
Avenant N°70 du 16 Mai 1984 – Etendu par A.M. du 22.10.84 (J.O. du 7.11.84)
Avenant N°71 du 22 Novembre 1984 – Etendu par A.P. du 23.4.85
Avenant N°72 du 3 Juillet 1985 – Etendu par A.M. du 25.10.85 (J.O. du 6.11.85)
Avenant N°73 du 3 Juillet 1985 – Etendu par A.P. du 24.10.85
Avenant N°74 du 3 Juillet 1985 – Etendu du A.P. du 6.12.85
Avenant N°75 du 20 Juin 1986 – Etendu par A.P. du 24.11.86
Avenant N°76 du 20 Juin 1986 – Etendu par A.P. du 24.11.86
Avenant N°77 du 18 Juillet 1986 – Etendu par A.P. du 8.1.87
Avenant N°78 du 27 Février 1987 – Etendu par A.P. du 21.7.87
Avenant N°79 du 27 Février 1987 – Etendu par A.P. du 21.7.87
Avenant N°80 du 21 Juillet 1987 – Etendu par A.P. du 25.2.88
Avenant N°81 du 24 Mars 1988 – Etendu par A.P. du 25.8.88
Avenant N°82 du 8 Mars 1988 – Etendu par A.P du 30.11.88
Avenant N°83 du 27 Juillet 1988 – Etendu par A.P. du 16.12.88
Avenant N°84 du 23 Février 1989 – Etendu par A.P. du 24.7.89
Avenant N°85 du 25 Juillet 1989 – Etendu par A.P. du 29.1.90
Avenant N°86 du 9 Mai 1990 – Etendu par A.P. du 6.11.90
Avenant N°87 du 11 Janvier 1991 – Etendu par A.P. du 28.6.91
Avenant N°88 du 18 Juillet 1991 – Etendu par A.P. du 6.11.91
Avenant N°89 du 28 Février 1992 – Etendu par A.M. du 11.8.92 (J.O. du 26.8.92)
Avenant N°90 du 16 Mars 1992 – Etendu par A.P. du 26.8.92
11
Avenant N°91 du 17 Juillet 1992 – Etendu par A.P. du 14.12.92
Avenant n° 92 du 12 Juillet1993 - Etendu par A.P. 2806/93
Avenant n° 93 du 12 Juillet 1993 étendu par A.P. 2807/93
Avenant n° 94 du 13 Octobre 1994 - Etendu par A.P. 855/95
Avenant n° 95 du 6 Décembre 1994 - Etendu par A.P. 2230/95
Avenant n° 96 du 5 Avril 1995 - Etendu par A.P. 2331/95
Avenant n° 97 du 20 Juillet 1995 - Etendu par A.P. 4/1996
Avenant n° 98 du 20 Juillet 1995 - Etendu par A.P. 5/1996
Avenant n° 99 du 27 Février 1996 - Etendu par A.P. 2930/96
Avenant n° 100 du 23 Mai 1996 - Etendu par A.P. 3211/96
Avenant n° 101 du 2 Août 1996 - Etendu par A.P. 3892/96
Avenant n° 102 du 2 Août 1996 - Etendu par A.P. du 23.08.96
Avenant n° 103 du 18 Avril 1997 - Etendu par A.P. 2894/97
Avenant n° 104 du 25 Juillet 1997 - Etendu par A.P. 1578/98
Avenant n° 105 du 25 Juillet 1997
Avenant n° 106 du 14 Août 1998
Avenant n° 107 du 14 Août 1998 - Etendu par A.P. 3624/99
Avenant n° 108 du 14 Août 1998 - Etendu par A.P. 3625/99
Avenant n° 109 du 4 Juin 1999 - Etendu par A.P. 3626/99
Avenant n° 110 du 7 Juillet 1999 - Etendu par A.M. 9/04/2001
Avenant n° 111 du 24 Août 1999
Avenant n° 112 du 27 Juillet 2000 - Etendu par A.P. 4381/2000
Avenant n° 113 du 27 Juillet 2000 - Etendu par A.P. 4382/2000
Avenant n° 114 du 27 Juillet 2000 - Etendu par A.P. 4383/2000
Avenant n° 115 du 27 Décembre 2000
Avenant n° 116 du 17 Avril 2001
Avenant n° 117 du 11 Juin 2001 – Etendu par A.M. du 16.01.2002
Avenant n° 118 du 17 Juillet 2001
Avenant n° 119 du 17 Juillet 2001
Avenant n° 120 du 9 Janvier 2002
Avenant n° 121 du 9 Janvier 2002
Avenant n° 122 du 9 Janvier 2002
Avenant n° 123 du 25 Juillet 2002 - Etendu par A.P.
Avenant n° 124 du 25 Juillet 2002 - Etendu par A.P.
Avenant n° 125 du 25 Juillet 2002 - Etendu par A.P.
Avenant n° 126 du 16 Juillet 2003 - Etendu par A.P. 32/2004
Avenant n° 127 du 16 Juillet 2003 - Etendu par A.P. 33/2004
Avenant n° 128 du 16 Juillet 2003 - Etendu par A.P. 34/2004
Avenant n° 129 du 16 Juillet 2003 - Etendu par A.M. du 11.04.2004
Avenant n° 130 du 11 Mars 2004 - Etendu par A.M. du 12.10.2004
Avenant n° 131 du 11 Mars 2004 - Etendu par A.M. du 12.10.2004 (J.O. du 27.10/2004)
Avenant n° 132 du 26 juillet 2004
Avenant n° 133 du 26 juillet 2004
Avenant n° 134 du 26 juillet 2004
Avenant n° 135 du 20 juillet 2005
Avenant n° 136 du 20 juillet 2005
Avenant n° 137 du 24 juillet 2006
Avenant n° 138 du 24 juillet 2006
Avenant n° 139 du 24 juillet 2006
Avenant n° 140 du 31 octobre 2006 - Etendu par A.M. - J.O. 28.04.2006 "régime de prévoyance"
Avenant n° 141 du 31 octobre 2006 - Etendu par A.M. - J.O. 28.04.2006 "régime de prévoyance"
Avenant n° 142 du 17 avril 2008 - Etendu par A.M. - J.O. 30.04.2008
Avenant n° 144 du 18 juillet 2008
Avenant n° 145 du 18 juillet 2008
Avenant n° 146 du 18 juillet 2008 - Etendu par A.M. 11.03.2010 - J.O. 16.04.2010
Avenant n° 147 du 18 juillet 2008
Avenant n° 148 du 20 mars 2009
Avenant n° 149 du 1er juillet 2009
Avenant n° 150 du 1er juillet 2009
Avenant n° 151 du 1er juillet 2009
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Avenant n° 152 du 19 janvier 2010 - Etendu par A.P. 2010/93.0005 du 12.07.2010
Avenant n° 153 du 19 janvier 2010 - Etendu par A.P. 2010/93.0006 du 12.07.2010
Avenant n° 154 du 15 juillet 2010
Avenant n° 155 du 21 janvier 2011
Avenant n° 156 du 21 janvier 2011
Avenant n° 157 du 21 janvier 2011
Avenant n° 158 du 10 janvier 2012
Avenant n° 159 du 10 janvier 2012
Avenant n° 160 du 10 janvier 2012
Avenant n° 161 du 10 janvier 2012 - Etendu par A.M. du 14.01.2013
Avenant n° 162 du 16 juillet 2012 - Etendu par A.P. du 01.07.2013
Avenant n° 163 du 16 juillet 2012 - Etendu par A.P. du 01.07.2013
Avenant n° 164 du 16 juillet 2012 - Etendu par A.P. du 01.07.2013
Avenant n° 165 du 18 octobre 2012 - Etendu par A.M. du 27.09.2013 paru au J.O. le 08.10.2013 (réécriture de la CC)
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TITRE PRELIMINAIRE
OBJET ET VALIDITE DE LA CONVENTION
CHAPITRE 1er
CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1er – CHAMP D’APPLICATION PROFESSIONNEL
La présente Convention détermine les conditions de travail applicables sous réserve des dispositions particulières aux cadres
faisant l’objet du titre V ci-après à tous les salariés des exploitations viticoles, arboricoles, maraîchères et horticoles et des
pépinières de polyculture, d’élevage de quelque nature que ce soit du département des Pyrénées-Orientales qu’ils soient au
service des particuliers, de personnes physiques ou de personnes morales.
La présente Convention ne s’applique pas aux entreprises suivantes, qui pourront faire l’objet de Convention Collectives
particulières :
- Exploitations forestières,
- Entreprises de travaux agricoles
- Organismes et syndicats professionnels agricoles de toute nature.
Sont soumises aux obligations de la Convention, toutes les personnes qui l’ont signée personnellement ou qui sont membres
des organisations signataires. La Convention lie également les organisations qui lui donnent leur adhésion ainsi que tous ceux
qui, à un moment quelconque, deviennent membres de ces organisations.
Lorsque l’employeur est lié par les clauses de la Convention Collective de travail, ces clauses s’appliquent aux contrats de
travail conclu avec lui.
Dans tout établissement compris dans le champ d’application de la Convention Collective, les dispositions de cette Convention
s’imposent, sauf dispositions plus favorables aux rapports nés des contrats individuels ou d’équipe.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
Les dispositions de la présente Convention sont applicables sur tout le territoire du département des Pyrénées-Orientales, aux
exploitations définies à l’article 1er.
Elle régit tous les travaux qui y sont effectués où que puissent être domiciliées par ailleurs les parties.
ARTICLE 3 – OUVRIERS ETRANGERS
Les dispositions de la présente Convention sont applicables aux ouvriers étrangers.
Le fait d’introduire par immigration ou régularisation de situation des ouvriers étrangers ne peut être une cause de licenciement
du personnel habituellement occupé sur l’exploitation.
ARTICLE 4 – APPRENTIS
Le contrat d’apprentissage est régi par les lois, règlements ou accords collectifs de travail applicables aux relations entre
employeur et salariés dans l’entreprise considérée, dans la mesure où ces textes et ces conventions ou accords collectifs de
travail ne sont pas contraires aux dispositions du Code du Travail.
ARTICLE 5 – MODALITES D’APPLICATION
La présente Convention s’applique, malgré tous usages ou coutumes et toutes stipulations contenues dans les contrats ou
accords collectifs conclus antérieurement à son dépôt.
En aucun cas, la rémunération nette en espèce ou en nature allouée aux salariés ne pourra être inférieure à celle résultant de
l’ensemble des dispositions de la présente Convention.
L’application de la présente Convention ne peut avoir pour effet de réduire les dispositions plus favorables aux salariés.
14
CHAPITRE II
DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE LA CONVENTION
ARTICLE 6 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente Convention est conclue pour une durée de deux ans qui commence à courir le jour de son dépôt au greffe du
Tribunal d’Instance.
Passé ce délai, elle se renouvellera automatiquement par périodes successives de un an.
ARTICLE 7 – REVISION DE LA CONVENTION
La présente Convention peut faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision, de la part de l’un des syndicats, adressée
par lettre recommandée à l’autre partie et à l'inspecteur du travail compétent.
La partie qui demande la révision doit joindre à la demande ses propositions sur le ou les points à réviser.
L'inspecteur du travail compétent doit, dans le délai de un mois à dater de la notification de la demande de révision, provoquer
la réunion de la Commission Mixte.
En cas de révision de la présente convocation, la clause à réviser reste en vigueur jusqu’à la mise en place de nouvelles
dispositions.
ARTICLE 8 – DENONCIATION DE LA CONVENTION
La dénonciation de la Convention s’effectue dans les formes identiques à celles prévues à l’article ci-dessous :
Elle n’interviendra que sous réserve que soit donné un préavis minimum de six mois avant l’arrivée d’un terme.
En cas de dénonciation, la Convention reste provisoirement en vigueur jusqu’à la mise en place d’une Convention nouvelle.
En cas de dénonciation, l'inspecteur du travail compétent doit convoquer la Commission Mixte dans les meilleurs délais.
15
CHAPITRE III
PROCEDURE CONVENTIONNELLE DE CONCILIATION DES
CONFLITS COLLECTIFS
ARTICLE 9 – COMMISSION CONVENTIONNELLE DE CONCILIATION DES CONFLITS COLLECTIFS (1)
A. Organisation et Procédure
Les différends relatifs à l’interprétation des clauses de la présente convention et accords conclus en résultant ainsi qu’à la
négociation et à la révision de la convention collective ou des accords, sont soumis à une Commission de Conciliation qui sera
constituée dès la signature de la présente Convention.
Les conflits collectifs du travail pouvant survenir entre les employeurs et les travailleurs seront soumis directement à la Section
Départementale de Conciliation, constituée par arrêté préfectoral en application des articles : R 2522-3 à R 2522-23 du Code
du Travail.
La Commission de Conciliation est composée ainsi qu’il suit :
- Trois délégués ouvriers,
- Trois délégués patronaux désignés par la Commission Mixte sur proposition des syndicats signataires.
- L'inspecteur du travail compétent
Lorsque les dispositions litigieuses intéresseront les cadres d’exploitations agricoles, la délégation salariée devra comprendre
trois représentants des cadres appartenant aux organisations signataires.
La commission est saisie comme suit : toute personne liée par la présente Convention, ou, en son nom, une des parties
signataires, doit s’adresser au Chef du Service Départemental du Travail et de la Protection Sociale Agricoles qui doit envoyer
les convocations aux membres de la Commission dans un délai de quinze jours francs.
La commission ne peut apporter de modification à la présente convention.
Les résultats des commissions de conciliation sont consignés sur-le-champ dans un procès-verbal de conciliation totale ou
partielle, de non-conciliation ou d’ajournement.
Le procès-verbal de conciliation doit être signé par le Président et les membres de la commission, ainsi que par les parties au
conflit, le dépôt en est effectué auprès de la juridiction compétente.
Selon les dispositions de l'article D 2231-2 du code du travail : deux exemplaires auprès de la DIRECCTE et un exemplaire au
greffe du conseil des Prud'hommes.
Le procès-verbal de conciliation doit être signé par le Président de la commission de conciliation, il doit mentionner l’objet du
conflit.
En cas de non-conciliation ou d’ajournement, le procès-verbal doit être notifié aux parties en cause dans les deux jours suivant
la réunion.
La commission de conciliation peut faire des recommandations aux parties en cause, ces recommandations figureront sur les
procès-verbaux.
B. Non-comparution des parties au conflit
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à la demande.
Dans le cas de non-comparution de la partie citée, la commission de conciliation entend l’autre partie, puis décide s’il y a lieu
de constater la non-conciliation ou de provoquer une nouvelle réunion.
(1)
L’extension des clauses de l’article 9 de la Convention précitée est prononcée sous réserve du droit pour les
employeurs et les salariés de porter directement les conflits individuels devant la juridiction compétente (Arrêté Ministériel
d’extension du 12/02/1963 .J.O. du 08/03/1963)
16
TITRE I
DISPOSITIONS D’ORDRE GENERAL
ARTICLE 10 – LIBERTE SYNDICALE ET LIBERTE D’OPINION
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale
pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation
professionnelle, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, les mesures de discipline et le congédiement.
Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et
place de celui-ci.
Le chef d’entreprise ou ses représentants ne devront employer aucun moyen de pression en faveur ou à l’encontre d’une
organisation syndicale quelconque.
Toute mesure prise par l’employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents sera considérée comme abusive et
donnera lieu à dommages-intérêts.
Ces dispositions sont d’ordre public.
Le personnel s’engage à ne pas prendre en considération, dans le travail, les opinions des autres salariés, non plus que leur
appartenance ou leur non appartenance à un syndicat.
ARTICLE 11 –REPRESENTANTS DU PERSONNEL
11 A. Délégués du personnel
Dans chaque exploitation occupant plus de dix salariés, il sera élu des délégués du personnel dans les conditions prévues par
les articles : L 2312-1, L 2312-2 du Code du travail.
Dans le cas où l’élection est rendue impossible du fait de l’employeur, les ouvriers désigneront un des leurs qui remplira le rôle
du délégué du personnel et jouira des mêmes protections jusqu’à l’élection réglementaire. (1)
11 B. Comité d'entreprise
Un comité d'entreprise est constitué dans toutes les entreprises employant cinquante salariés et plus - Article L 2322-1 du code
du travail.
11 C. Effectif salarié
Les effectifs sont calculés conformément aux dispositions suivantes - Article L 1111-2 du code du travail.
Pour la mise en œuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux
dispositions suivantes :
1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris
intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ;
2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les
salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise
utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de
l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires
d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés
temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est
suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ;
3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme
totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
(1) L’extension du deuxième alinéa de l’article 11 A de la convention n’a pas pour effet de conférer aux Inspecteurs du
Travail et de la Protection Sociale Agricoles le pouvoir d’autoriser ou de refuse le licenciement de délégués qui
n’auraient pas été valablement élus dans les conditions prévues par les dispositions légales.
(Arrêté Ministériel d’extension du 12.02.1963 – JO du 08.03.1963)
ARTICLE 12 – FORMATION PROFESSIONNELLE
Les employeurs doivent appliquer strictement les lois et règlements sur la formation professionnelle.
Pour leur formation professionnelle, les jeunes de moins de 17 ans peuvent disposer du 1 er Octobre au 31 Mars d’un temps
équivalent à une journée de travail par semaine à condition de justifier leur absence par la présentation à leur employeur d’un
certificat d’inscription et d’assiduité à un cours professionnel.
Il ne être effectué à ce titre ni retenue de salaire, ni réduction de congés payés.
17
ARTICLE 13 – PERMANENCE ET SECURITE DE L’EMPLOI (1)
Selon l’accord réalisé lors de l’engagement, les salariés sont classés dans une des catégories ci-dessous :
La relation salariale connaît deux formes :
- Contrat à durée indéterminée :
Le contrat de travail est conclu sans limitation de durée.
- Contrat à durée déterminée :
Le contrat de travail peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l’objet pour
lequel il est conclu.
Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est
réputé conclu pour une durée indéterminée. Il doit, notamment, comporter :
- le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu’il est conclu au titre du 1° de l’article L 122-1-1 ;
- la date d’échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis ;
- la désignation du poste de travail ;
- l’intitulé de la convention collective applicable ;
- la durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
- le montant de la rémunération et de ses différentes composantes y compris, s’il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
- le nom et l’adresse de la caisse retraite complémentaire ainsi que, celui de l’organisme de prévoyance.
Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d’essai. A défaut d’usages prévoyant des durées moindres,
cette période d’essai ne peut excéder une durée calculée à raison d’un jour par semaine, dans la limite de deux semaines
lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à six mois et d’un mois dans les autres cas. Lorsque le contrat
ne comporte pas de terme précis, la période d’essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave
ou de force majeure. La méconnaissance par l’employeur des dispositions prévues à l’alinéa précédent ouvre droit pour le
salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du
contrat. La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l’employeur à des dommages et intérêts
correspondant au préjudice subi. »
(1)Article modifié par l’avenant n° 117 du 11 Juin 2001. Le présent article est étendu sous réserve de l’article L 1242-12 du
Code du travail énumérant les mentions obligatoires dans les contrats à durée déterminée.
ARTICLE 14 – APPLICATION DES LOIS SOCIALES
Les employeurs et les salariés doivent appliquer strictement et de bonne foi, les lois et règlements concernant le régime social
en agriculture.
Les employeurs sont personnellement responsables de l’immatriculation et du versement des cotisations assurances sociales
pour tous les ouvriers permanents ou occasionnels, ou attitrés.
Les employeurs sont légalement responsables des accidents qui arrivent à leurs ouvriers du fait du travail.
ARTICLE 15 – SOUS-ENTREPRISE ET MARCHANDAGE
La sous-entreprise ou marchandage est interdite. Aucun intermédiaire ne peut être placé entre le salarié et l’employeur. Celuici aura la responsabilité de son salarié en ce qui concerne les questions de salaire, Sécurité Sociale et convention collective.
18
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A L’EMBAUCHE
ARTICLE 16 – AGE D’ADMISSION AUX TRAVAUX AGRICOLES
L’admission des enfants aux travaux agricoles ne doit pas avoir pour effet de les soustraire aux obligations scolaires telles
qu’elles résultent des textes édictés en cette matière et notamment de l’article 715-1 du Code Rural et le décret 97-340 du
14 Avril 1997.
ARTICLE 17 – PRESENTATION D’UNE ATTESTATION DE CESSATION DE TRAVAIL
Lorsqu’un employeur engage un ouvrier, il doit exiger de lui une attestation ou un certificat de cessation de travail, délivré par
le dernier employeur, sous peine de s’exposer de la part de celui-ci à une demande de dommages et intérêts pour débauchage.
Lorsque les délais et formes de préavis ont été respectés, l’employeur doit obligatoirement délivrer l’attestation de cessation de
travail précisant que l’ouvrier est libre de tout engagement.
ARTICLE 18 – CUMUL D’EMPLOI
L’emploi, même temporaire, de personnel pourvu, par ailleurs, d’un contrat à durée indéterminée à temps plein ou en congés
payés est interdit au-delà de 48h/semaine.
Cette disposition ne fait pas obstacle à la conclusion de contrat de vendange et à l’exécution de certains travaux urgents ou
occasionnels par un personnel de complément ; mais cette pratique ne peut en aucune manière avoir de conséquence quant à la
situation des salariés habituellement occupés sur l’exploitation ou dans la commune.
ARTICLE 19 –
ARTICLE 20 – PERIODE D’ESSAI
Le contrat de travail, sauf accord particulier écrit entre le salarié et l'employeur pour supprimer ou diminuer la période d'essai,
n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai maximale déterminée comme suit :
Pour les contrats à durée indéterminée :
- salarié non cadre : 2 mois
- technicien et agent de maîtrise : 3 mois
Pour les contrats à durée déterminée : la période d'essai est fixée conformément aux dispositions légales (article L 1242-10 et
suivants du code du travail)
Rupture de la période d'essai : la rupture de la période d'essai donne lieu à un délai de prévenance :
Pour l'employeur, ce délai s'applique aux contrats à durée indéterminée et aux contrats à durée déterminée ayant une période
d'essai d'au moins une semaine.
- Pour les salariés non cadres, il est de 24 heures quand le salarié était présent depuis moins de 8 jours,
- 48 heures quand la présence est comprise entre 8 jours et un mois,
- 2 semaines après un mois de présence,
- 1 mois après 3 mois de présence.
- Pour le salarié non cadre, le délai de prévenance est de :
- 24 heures en dessous de 8 jours de présence
- 48 heures au-delà de 8 jours de présence.
ARTICLE 21 – REINTEGRATION ET PRIORITE D’EMBAUCHE
A-
BC – Maladie
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Les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie, ne constituent pas, pendant trois mois, une rupture de contrat de
travail. Toutefois, dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif des intéressés, ceux-ci ont droit à un
réembauchage pendant une durée totale de trois mois à compter de leur remplacement.
Au-delà de ces trois mois, ils ont droit à une priorité d’embauchage dans l’entreprise pendant trois autres mois.
Le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Lorsque le contrat est
conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, dans l’attente de l’entrée en service effective
d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou pour une saison, il peut ne pas comporter un terme précis ; il doit être
conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l’absence du salarié remplacé ou la réalisation de l’objet pour
lequel il a été conclu.
D – Accidents du travail et maladies professionnelles
Les absences justifiées par l’incapacité résultant d’accidents du travail, ou maladies professionnelles, ne constituent pas
pendant six mois, une rupture de contrat de travail ; toutefois, dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement
effectif des intéressés, ceux-ci ont droit à un réembauchage pendant une durée de six mois à compter de leur remplacement.
Au-delà de ces six mois, ils ont droit à une priorité d’embauche dans l’entreprise pendant trois autre mois.
La fin d’emploi du remplaçant intervenant dans ces conditions ne donne pas lieu à préavis.
ARTICLE 22 - EMMENAGEMENT
Lors de l’embauchage, le transport du mobilier des ouvriers permanents est à la charge de l’employeur.
Tout ouvrier qui quitterait son employeur avant un an, est tenu de rembourser à ce dernier le prix du déménagement, sur
facture, sauf si le départ est consécutif à une faute de son employeur ou de son représentant.
Le remboursement s’effectuera également dans le cas de licenciement de l’ouvrier motivé par une faute grave.
Dans les cas de remboursement ci-dessus prévus, le prix du déménagement sera réduit d’autant de douzièmes qu’il y a de mois
de travail effectués depuis l’engagement.
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TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXERCICE DE L’EMPLOI
CHAPITRE 1er
CLASSIFICATION DES EMPLOIS ET COEFFICIENTS HIERARCHIQUES
ARTICLE 23 – CLASSIFICATION DES EMPLOIS
La hiérarchie des emplois s’exprime en indices, elle est établie comme suit pour les salariés des deux sexes :
Grille des emplois de production
Manœuvre, coefficient 100
Type d’activité niveau de compétence :
- connaissances réduites ;
- travaux élémentaires, répétitifs en application de consignes précises.
Niveau de formation :
- niveau scolaire ;
- pas de formation spécifique.
Nature des travaux :
- travaux physiques ;
- travaux élémentaire de cave, de culture ;
- récolte manuelle piétonne ou assistée ;
- pose manuelle d’arceaux, fil plastique ;
- travaux conditionnement, manutention ;
- paillage et raclage dans les bâtiments d’élevage.
Autonomie : agit sous la surveillance d’un supérieur hiérarchique ou de l’exploitant.
Responsabilité :
- pas d’initiative ;
- limitée à la bonne exécution de son travail selon les consignes reçues.
Evolution professionnelle : passage au coefficient 125 au bout de 6 mois d’entreprise.
Ouvrier spécialisé 1er échelon, coefficient 125
Type d’activité niveau de compétence :
- emploi manuel polyvalent ;
- ouvrier ayant l’expérience du travail.
Niveau de formation :
- emploi correspondant au référentiel du CAPA ;
- ou expérience équivalente.
Nature des travaux :
- exécute tous les travaux manuels ;
- travaille avec du matériel simple et l’entretient ;
- conduit occasionnellement le tracteur pour des tâches élémentaires ;
- entretien tracteur – niveau, vidange ;
- soins courants aux animaux (sous surveillance intermittente) ;
- traite (sous surveillance intermittente) ;
- garde.
Autonomie :
- agit sous la surveillance intermittente d’un supérieur hiérarchique ou de l’exploitant, conformément aux instructions reçues.
21
Responsabilité :
- il est responsable de la bonne exécution du travail demandé ;
- signale les anomalies constatées.
Ouvrier spécialisé 2ème échelon, coefficient 135
Type d’activité niveau de compétence : mêmes activités que l’échelon 1 avec plus de compétences.
Niveau de formation : référentiel du CAPA.
Niveau des travaux :
- même travaux que l’échelon 1 ;
- travaux labours superficiels.
Autonomie et responsabilité : capable de gérer seul son poste en prenant la responsabilité de l’exécuter au mieux.
Evolution professionnelle : passage au coefficient 140 au bout de 3 ans d’ancienneté si acquisition d’une formation
professionnelle, ou d’une expérience équivalente validées par l’employeur.
Ouvrier qualifié 1er échelon, coefficient 140
Type d’activité niveau de compétence :
- capable d’exécuter tous les travaux manuels et mécanisés courants ;
- capable de repérer les anomalies ou incidents sur les cultures, les animaux, de déceler les pannes élémentaires sur le
matériel, et de les réparer, et d’en informer son supérieur.
Niveau de formation : référentiel du BEPA.
Nature des travaux :
- conduite du tracteur pour tous les travaux mécanisés, exemples : labours avec réglage de l’orientation des outils ;
traitements avec réglage de l’orientation des jets et respect de la vitesse d’avancement ;
- travaux de récoltes mécanisés en grandes cultures, semences, vigne, arboriculture, maraîchage, etc. ;
- conduite des prétailleuses, écimeuses, épandeurs d’engrais broyeur de sarments, conduite de l’élévateur pour toutes les
manipulations, etc. ;
- travail de cave : apte à exécuter les travaux courants de la cave (soutirages, entonnages, etc.) ;
- fertilisation et irrigation, taille avec initiative sans surveillance ;
- conduite occasionnelle de poids lourds
Autonomie – Responsabilité : peut être amené à prendre des initiatives dans son travail en application d’instructions générales
préalables.
Ouvrier qualifié 2ème échelon, coefficient 150
Type d’activité niveau de compétence :
- identiques au 140 avec plus d’expérience ;
- capable d’exécuter sur l’exploitation tous les travaux manuels et mécanisé courants ;
- capable de déceler les anomalies dans le fonctionnement du matériel, d’exécuter les dépannages élémentaires, de
constater les incidents de culture et d’en informer son supérieur.
Niveau de formation : emploi correspondant au référentiel du BEPA.
Nature des travaux :
- conduite du tracteur pour tous les travaux mécanisés, exemples : labours avec réglages des outils ;
traitements avec réglage de l’orientation des jets et respect de la vitesse d’avancement ;
- travaux de récoltes mécanisés en grandes cultures, semences, vigne, arboriculture, maraîchage, etc. ;
- travail de cave : apte à exécuter les travaux courants de la cave (soutirages, entonnages, etc.) ;
- conduite des prétailleuses, écimeuses, épandeurs d’engrais broyeur de sarments, conduite de l’élévateur pour toutes les
manipulations, etc. ;
- fertilisation et irrigation, taille avec initiative sans surveillance ;
- chauffeur de poids lourds
Autonomie:
- peut être amené à prendre des initiatives dans son travail en application d’instructions générales préalables ;
22
-
apte à donner la cadence.
Ouvrier hautement qualifié 1er échelon, coefficient 160, échelon 1
Type d’activité – Niveau de compétence :
- connaissance complète des travaux de l’exploitation ;
- connaissance mécaniques ;
- capable de déceler les anomalies tant dans le développement des productions végétales qu’animales.
Niveau de formation : emploi correspondant au référentiel du BTA.
Nature des travaux :
- réparation des matériels de labours et réglages des outils ;
- réglages des débits sur les appareils de traitement et les épandeurs d’engrais ;
- remise en état des matériels après la saison ;
- exécution des travaux délicats ;
- réparation courante du matériel ;
- travaux de soudure et de forge ;
- travaux sur les bâtiments nécessitant une compétence certaine.
Autonomie :
- capable d’organiser son travail au lieu des intérêts de l’exploitation ;
- capable de prendre des initiatives et d’apprécier la qualité du travail exécuté.
Responsabilité :
- responsable de la bonne exécution de son travail, apte à donner la cadence ;
- peut être amené à donner son avis à son supérieur hiérarchique ou au chef d’exploitation sur le travail qui lui est confié. Il
devra dans tous les cas rendre compte de son travail.
Ouvrier hautement qualifié 2ème échelon, coefficient 170
Type d’activité – Niveau de compétence : même activité que pour l’échelon 1 avec une meilleure technicité et polyvalence ou
une spécialisation plus poussée dans un travail donné ‘forge, mécanique, chef de cave, etc.).
Niveau de formation : emploi correspondant au référentiel BTA.
Nature des travaux :
- mécanicien confirmé ;
- responsable de cave, il est apte à préparer des assemblages, à exécuter les travaux de traitement des vins, exemple :
collages, filtration, etc. ;
- au niveau des cultures, il est capable de reconnaître les maladies et les traitements à effectuer.
Autonomie : capable d’organiser et d’exécuter son travail sans surveillance particulière.
Responsabilité : en sus des responsabilités définies à l’échelon 1, il est capable de juger du travail ou des réparations à
effectuer sur le matériel.
Mesure les conséquences économiques des travaux qu’il exécute.
Grille de classification des emplois administratifs
Niveau I. – Employé débutant ou peu qualifié, coefficient 100
Le niveau ne comporte qu’un échelon.
Niveau de formation : niveau scolaire minimum obligatoire.
Niveau II. – Employé spécialisé
Ce niveau comporte 2 échelons :
- échelon 1, coefficient 125 ;
- échelon 2, coefficient 135.
Niveau de formation : emploi correspondant au référentiel CAPA.
23
L’employé exécute tous les travaux de secrétariat, connaît l’utilisation du traitement de texte, assure le classement et le
rangement des dossiers.
Il est apte à remplir les formalités administratives simples.
Niveau III – Employé qualifié
Ce niveau comporte 2 échelons :
- échelon 1, coefficient 140 ;
- échelon 2, coefficient 150.
Niveau formation : employé correspondant au référentiel du BEPA.
L’employé occupe un emploi de secrétaire polyvalent exerçant des fonctions lui permettant de passer des écritures comptables
avec saisie informatique. Il a en charge la facturation et le suivi des comptes clients/fournisseurs. Il peut établir les bulletins
de salaires sous le contrôle de l’exploitant.
Niveau IV – Employé hautement qualifié
Ce niveau comporte 2 échelons :
- échelon 1, coefficient 160 ;
- échelon 2, coefficient 170.
Niveau formation : employé correspondant au référentiel du BTA.
ARTICLE 24 – VALEUR MONETAIRE DU POINT HIERARCHIQUE
La valeur monétaire du point applicable aux divers coefficients, à l’exception des coefficients propres au personnel
d’encadrement, figure à l’annexe I à la présente Convention.
Les salaires des vendanges sont fixés par avenants à la présente Convention.
En cas de variations de la rémunération minimum interprofessionnelle, la Commission pourra se réunir pour examiner la
situation.
ARTICLE 25 – SALAIRES
Le salaire est la contrepartie du travail et n’est dû que pour le travail effectivement fourni.
La rémunération individuelle d’un salarié est constituée par l’ensemble des sommes gagnées pendant une période déterminée,
y compris les primes, gratifications, indemnités, etc. ayant un caractère contractuel ou de fait, d’un complément de salaire et à
la seule exclusion des indemnités correspondant à un remboursement de frais.
Aucun salarié ne peut percevoir un salaire inférieur à la rémunération minimum prévue par la présente Convention.
ARTICLE 26 ARTICLE 27 –
ARTICLE 27 Bis – PRIME DE PANIER
(Avenant n° 25 du 10 Décembre 1973) « il est versé une prime de panier à l’ouvrier permanent ou attitré qui ne pouvant
raisonnablement retourner à son domicile, pour le repas de midi, est obligé de prendre ledit repas sur le lieu de travail, parce
que la distance, aller retour, séparant le lieu de travail du siège de l’exploitation excède 15 kilomètres. Cette indemnité est fixée
à la valeur d’une fois le taux horaire du coefficient 140, sous réserve d’accord particulier plus favorable entre employeur et
salarié ».
Cette indemnité n’est pas due par l’employeur si ce dernier transporte les ouvriers du lieu de travail au siège de l’exploitation
pour le repas de midi, le temps de trajet étant pris sur le temps de travail effectif et à la charge de l’employeur ; le temps de
retour au lieu de travail sera à la charge de l’ouvrier dans la limite prévue à l’article 36 ».
ARTICLE 28 – FEMMES
A égalité de qualification professionnelle et de rendement, les femmes doivent percevoir le même salaire que les hommes par
application du Code du travail.
24
ARTICLE 29 – JEUNES OUVRIERS
Les taux de rémunération en espèces des ouvriers et ouvrières de moins de 18 ans, sont fixés comme suit, par rapport à ceux
des ouvriers et ouvrières adultes de même catégorie professionnelle :
- de 16 à 17 ans
80%
- de 17 à 18 ans
90%
Les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans et qui justifient de six mois d’activité professionnelle dans la branche dont ils
relèvent, doivent recevoir une rémunération au moins égale au SMIC.
Les ouvriers de moins de 18 ans recevront les salaires des ouvriers adultes de même catégorie lorsqu’ils en auront les aptitudes
et le rendement. Ces conditions s’appliquent aux jeunes de l’Assistance Publique.
ARTICLE 30 – OUVRIERS A CAPACITE PROFESSIONNELLE REDUITE
ARTICLE 31 – SALAIRES DES OUVRIERS CHANGEANT TEMPORAIREMENT D’EMPLOI
Les ouvriers appelés à effectuer des travaux dans une catégorie supérieure à leur qualification, percevront le salaire de cette
catégorie pour le temps qu’ils y seront employés.
Les ouvriers agricoles appelés à effectuer des travaux dans une catégorie inférieure conserveront leur salaire.
25
CHAPITRE II
RETRAITE COMPLEMENTAIRE ET REGIME DE PREVOYANCE
DES SALAIRIES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES
(Avenant n° 141 du 30 novembre 2006)
ARTICLE 31 Bis – Retraite complémentaire.
Les parties signataires rappellent que l’assureur du régime est l’AGRR, 10, rue du Colisée – PARIS. Cependant, les
entreprises créées depuis le 1er janvier 2002 ou qui ont fait valoir la clause de respiration relèvent de la CAMARCA, 21, rue de
la Bienfaisance - 75008 PARIS.
ARTICLE 31 Ter : Régime de Prévoyance : incapacité de travail, invalidité, décès.
Les parties signataires choisissent AGRI Prévoyance, 21, rue de la Bienfaisance – 75008 PARIS comme organisme assureur
des risques incapacité, invalidité et décès à compter du 01 janvier 2007.
Ce choix est subordonné à l’acceptation par l’assureur des conditions suivantes, sur lesquelles les parties signataires se sont
mises d’accord.
AGRI Prévoyance confiera la gestion des adhésions des entreprises, du recouvrement de l’ensemble des cotisations et le
paiement des prestations incapacité de travail à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales.
Les prestations invalidité et décès seront versées directement par AGRI Prévoyance.
Bénéficient des indemnités complémentaires, les salariés agricoles non cadres visés par l’article 1 er de la Convention Collective
Agricole du Travail du 21 mai 1962.
Toutes les entreprises relevant du champ de la présente convention sont tenues d’adhérer à AGRI Prévoyance.
Article A : Garanties
Les garanties assurées sont celles définies par l’avenant n°141 du 30 novembre 2006 et exposées à l’article F ci-dessous.
Article B : Cotisations
Les garanties de Prévoyance (Incapacité de Travail, Invalidité et Décès) sont financées par une cotisation fixée à 1,25 % des
rémunérations brutes versées à tous les salariés relevant de la Convention Collective précitée, à l’exception des salariés
occupant des fonctions de cadre, ainsi réparties :
Incapacité de travail
Invalidité
Décès
TOTAL
Taux
0,70 %
0,35 %
0,20 %
1,25 %
Part patronale
0,35 %
0,35 %
0,20 %
0,90 %
Part ouvrière
0,35 %
0,0 %
0,0 %
0,35 %
Pendant une période de 2 ans à compter de la date d’effet de l’accord, un taux d’appel de 80 % sera appliqué sur les
cotisations.
Ainsi, durant cette période, la cotisation finançant les garanties de prévoyance (garantie incapacité de travail, invalidité et
garantie décès) sera de 1 % répartie à hauteur de 0,72 % part employeur et de 0,28 % part salariée.
A l’issue du délai de deux ans, et après analyse par les partenaires sociaux et AGRI Prévoyance chaque année, le taux pourra
être révisé en fonction de l’excédent ou de l’équilibre du régime, à concurrence du taux plafond de 1,25 %. Le taux pourra être
aussi révisé à la baisse.
La part patronale comprend le financement de la garantie légale résultant de l’article 7 de l’accord national interprofessionnel
du 10 décembre 1977, ainsi que les cotisations dues pour le financement des prestations complémentaires en cas d’accident du
travail.
Article C : Appel des cotisations
Les cotisations sont appelées par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole conjointement aux autres cotisations sur salaires.
Les règles d’arrondis, les délais d’exigibilité et l’application des pénalités dans le paiement des cotisations sont identiques à
ceux fixés par la législation des assurances sociales agricoles.
26
Article D : Délais de Forclusion et Prescription
Versement des capitaux ou rentes suite à décès :
Les demandes non présentées dans un délai de dix ans suivant la date du décès, subiront la forclusion et ne donneront pas lieu
au versement des prestations, sauf cas de force majeure.
Versement des capitaux ou rentes suite à invalidité absolue et définitive ou incapacité permanente professionnelle :
Les demandes non présentées dans un délai de cinq ans suivant la date d’effet de la pension d’invalidité ou de la rente pour
accident du travail au taux de 100%, subiront forclusion et ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de
force majeure.
Versement des indemnités journalières ou rentes suite à incapacité de travail, invalidité ou incapacité permanente
professionnelle :
Les demandes non présentées dans un délai de cinq ans suivant la date de l’arrêt de travail subiront la forclusion et ne
donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.
Article E : Suivi
AGRI Prévoyance s’engage à fournir à l’ensemble des organisations signataires avant le 31 août de chaque exercice, un
compte de résultats définitif du régime de prévoyance de l’année précédente ainsi que toute autre information disponible
susceptible d’aider les organisations au pilotage du régime.
Article F : Prestations
Article F1 Garantie Décès
En cas de décès du salarié, un capital décès d’un montant égal à 100 p. 100 de son salaire annuel brut, majoré de 25 p. 100 par
enfant à charge, est versé à la demande du ou des bénéficiaires.
Le capital est versé en priorité au conjoint survivant non séparé de corps à moins que le salarié ait fixé et notifié à AGRI
PREVOYANCE une répartition entre son conjoint et ses descendants, cette répartition ne pouvant réduire la part du conjoint à
moins de 50% du capital.
En l’absence de conjoint survivant non séparé de corps, le capital est versé aux descendants.
En l’absence de ces bénéficiaires prioritaires, le capital est attribué dans l’ordre de préférence suivant :
- aux bénéficiaires désignés par le participant ;
- au concubin justifiant d’au moins deux ans de vie commune;
- aux héritiers.
Le cocontractant d’un PACS est assimilé au conjoint non séparé de corps.
Le salaire brut pris en compte est celui des 4 derniers trimestres civils précédant le décès.
De plus, une indemnité frais d’obsèques est versée au salarié en cas de décès de son conjoint, cocontractant d’un PACS, ou
concubin, ou d’un enfant à charge. Cette indemnité correspond à 100 % du plafond mensuel de sécurité sociale.
En cas d’invalidité permanente et définitive du salarié, constatée par le régime de base de la Mutualité Sociale Agricole
(3ème catégorie), lui interdisant toute activité rémunérée et l’obligeant à être assisté d’une tierce personne pour les actes de la
vie courante, le capital décès peut lui être versé, sur sa demande, de façon anticipée
La garantie décès couvre tous les risques décès, à l’exclusion de ceux résultant :
- de la guerre civile ou étrangère,
- du fait volontaire du bénéficiaire, le suicide étant toutefois couvert.
Cette garantie est maintenue par AGRI PREVOYANCE aux bénéficiaires de prestations Incapacité et Invalidité attribuées en
application des dispositions conventionnelles antérieures à l’entrée en vigueur du présent régime.
L’ancien organisme assureur transfèrera au nouvel assureur les provisions déjà constituées pour ce risque.
Article F2 Garantie Incapacité
En cas d’arrêt de travail occasionné par une maladie ou un accident de la vie privée, un accident de travail, de trajet ou une
maladie professionnelle, le salarié non cadre bénéficie d’indemnités journalières complémentaires à celles versées par la
Mutualité Sociale Agricole.
Ces indemnités journalières complémentaires sont versées,
- en cas d’accident du travail ou de trajet ou de maladie professionnelle, pour tous les salariés, quelle que soit leur
ancienneté, à compter du 1er jour d’arrêt,
27
-
en cas de maladie ou d’accident de la vie privée, à compter du 8ème jour d’arrêt pour les salariés justifiant d’une
ancienneté continue dans l’entreprise au moins égale à 12 mois, et à compter du 61ème jour d’arrêt pour les salariés ne
justifiant pas de cette ancienneté à condition qu’ils soient restés liés par contrat de travail jusqu’à ce 61ème jour.
L’indemnisation globale perçue par le salarié (indemnisation MSA comprise) est égale à 90% du salaire brut retenu pour le
calcul des indemnités journalières légales jusqu’au 60ème jour d’arrêt, et à 80% de ce même salaire du 61ème jour d’arrêt
jusqu’à la fin du versement des indemnités journalières légales.
En tout état de cause, le montant de la prestation, cumulée à celle du régime de base de la Mutualité Sociale Agricole, ne doit
pas conduire l’intéressé à percevoir plus que son salaire net de période d’activité.
Article F3 Invalidité
En cas d’invalidité de catégorie 1, 2 ou 3, reconnue par la Mutualité Sociale Agricole, ou en cas d’attribution d’une rente
accident du travail pour une incapacité permanente professionnelle (IPP) au moins égale aux deux tiers, il est versé une
pension d’invalidité complémentaire à la pension d’invalidité versée par la Mutualité Sociale Agricole.
Son montant mensuel (sous déduction de la pension ou de la rente MSA et de l’éventuelle rémunération d’une activité
salariée) est égal à 70 % du salaire brut du salarié sauf en cas de d’invalidité de catégorie 1 où il est égal à 50 %.
Le salaire brut pris en compte correspond au 12 ème des salaires bruts perçus par le salarié au cours des 12 mois civils précédant
la date de l’arrêt de travail.
Les pensions d’invalidité en cours de service à la date d’entrée en vigueur du régime ou résultant d’un arrêt de travail antérieur
à cette même date, continuent à être supportées par l’organisme antérieurement désigné. En revanche, les revalorisations
postérieures à cette même date d’entrée en vigueur sont prises en charge par l’organisme gestionnaire désigné dans la mesure
où elles ne le sont pas déjà par l’organisme antérieurement désigné.
Les revalorisations de ces prestations sont effectuées en fonction des taux de revalorisation des assurances sociales agricoles.
Article F4 Réexamen du régime et du choix de l’organisme gestionnaire
Les conditions et les modalités de la mutualisation des risques ainsi que le choix de l’organisme assureur sont réexaminés par
les signataires de la présente convention, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans, conformément aux dispositions
des articles L.912-1 et L.912-2 du code de la sécurité sociale.
En cas de dénonciation de la convention collective, de remise en cause des dispositions du présent article ou de changement
d’organisme assureur,
- les prestations en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint au jour de la résiliation ; dans cette hypothèse, il
appartiendra aux parties signataires, conformément à l’article L912-3 du code de la sécurité sociale, d’organiser avec le nouvel
assureur, la poursuite de la revalorisation des prestations au moins sur la base de l’évolution du point ARRCO.
- la garantie décès sera maintenue pour les personnes bénéficiaires de prestations Incapacité ou Invalidité en cours de service à
la date d’effet de la résiliation.
Le régime visé au présent article est complété et précisé en tant que de besoin par l’accord d’adhésion conclu entre les
signataires et AGRI Prévoyance dont il constitue un document joint indissociable.
Cet accord d'adhésion constitue l'annexe IV de la Convention Collective.
ARTICLE 31 Quarter : Complémentaire santé
L'accord du 1er juillet 2009 instaure une complémentaire santé obligatoire pour les salariés relevant du champ d'application de
la présente convention collective - accord du 1er juillet 2009, Journal Officiel du 16 décembre 2009, texte n° 61.
28
CHAPITRE III
ARTICLE 32 – VENDANGES
Le personnel permanent, effectuant des travaux de vendanges sera rémunéré au tarif fixé pour les vendanges lorsque ce tarif
sera supérieur à celui dont il bénéficie en application des dispositions de l’article 24 de la présente convention.
Les heures de travail effectuées le dimanche sont majorées de 25%. Cette majoration ne se cumule pas avec la majoration
éventuellement due au titre des heures supplémentaires.
29
CHAPITRE IV
ARTICLE 33 – PRIMES
A. Travaux salissants : les ouvriers effectuant les travaux de sulfatage et soufrage, d’épandage ou de pulvérisation de produits
arsenicaux ou nocifs sont classés au coefficient 140 prévu à l’article 23 ci-dessus.
30
CHAPITRE V
ARTICLE 34 – DUREE DU TRAVAIL
Les heures supplémentaires de travail effectuées au cours d’une même semaine au-delà de 35 heures donnent lieu à une
majoration fixée par l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23.12.1981 modifié : 25% pour les 8 premières
heures et 50% pour les heures suivantes.
Dans le cas où, par suite des us et coutumes, ou en vertu d’accords conclus entre ouvriers et patrons, le temps de travail est
inférieur par la présente Convention, les conditions en vigueur seront maintenues de droit.
ARTICLE 35 – REPARATION HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL
La durée hebdomadaire du travail est répartie sur 5 ou 5,5 jours, le samedi après-midi étant « sauf nécessité » (travaux urgents,
rentrée des récoltes, etc.) chômé.
Toutefois, les salariés dont l’horaire était avant le 1er février 1982 réparti sur 5 jours, continuent à bénéficier, sauf acceptation
volontaire de leur part, de cette répartition de 5 jours.
ARTICLE 36 – DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL
Les heures de travail fixées à l’article 34 ci-dessus, sont des heures de travail effectif sur le lieu de travail pour tous les salariés.
En aucun cas, le départ des salariés des bâtiments de l’exploitation ne peut avoir lieu plus d’un quart d’heure avant l’heure de
début du travail sur le chantier.
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses
directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
ARTICLE 37 – REPOS HEBDOMADAIRE
Chaque semaine, l’ouvrier agricole ou similaire aura droit à un jour de congé à prendre le dimanche dans les conditions
prévues par l’article L 714.1 du Code Rural.
ARTICLE 38 – TRAVAIL DE NUIT
Dans tous les cas, les heures de travail de nuit, c’est à dire celles effectuées entre 21 heures et 4 heures du matin, sont majorées
de 50%.
ARTICLE 39 – ABSENCES
A. Toute absence doit être exceptionnelle et motivée, sauf cas de force majeure, et doit être préalablement autorisée par
l’employeur qui doit être saisi de la demande vingt quatre heures avant. L’employeur peut exiger des justifications.
Toutes absences répétées non autorisées ou non justifiées par un cas de force majeure peuvent constituer une rupture du
contrat. La constatation de la rupture doit être notifiée par écrit selon les dispositions légales. La durée des absences doit être
en rapport avec les événements qui les ont motivées.
B. Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle
d'absence de :
1° Quatre jours pour son mariage ;
2° Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. Ces jours
d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ;
3° Deux jours pour le décès d'un enfant ;
4° Deux jours pour le décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
5° Un jour pour le mariage d'un enfant ;
6° Un jour pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur.
31
CHAPITRE VI
PAIE
ARTICLE 40 – PERIODICITE DES REGLEMENTS DE SALARIES
La paie se fera dès la fin du travail, toutes les semaines ou toutes les quinzaines, ou le 1 er et le 16 de chaque mois, pour les
ouvriers payés à la journée ou à la semaine, tous les mois pour les ouvriers payés au mois.
Les ouvriers auront la possibilité de percevoir un acompte toutes les semaines, sur leur demande.
ARTICLE 41 – BULLETIN DE PAIE
(Complété par Arrêté Préfectoral du 25 septembre 1970)
A : Bulletin de salaire :
Le bulletin de paie prévu à l’article L 143-3 comporte obligatoirement :
1° Le nom et l’adresse de l’employeur ;
2° La référence de l’organisme auquel l’employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces
cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements des activités
économiques (code de l’activité principale exercée) caractérisant l’activité de l’entreprise dudit décret :
3° L’intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié
4° Le nom et l’emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ; la position
du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;
5° La période et le nombre d’heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s’il y a lieu, les heures qui sont
payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en
mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes ;
6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux conditions mentionnées au 9 et 10° ;
7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
8° Le montant de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
9° La nature et le montant des cotisations salariales retenues sur cette rémunération brute en application de dispositions
législatives, réglementaires ou conventionnelles ;
10° La nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale d’origine législative, réglementaire ou
conventionnelle assises sur cette rémunération brute, ainsi que le montant de la réduction prévue à l’article L 241-13 du Code
de la sécurité sociale ; toutefois, les employeurs de main d’oeuvre agricole auxquels le montant des cotisations est notifié
trimestriellement auront la faculté de mentionner ces cotisations et cette réduction après le paiement des cotisations patronales,
en précisant la période sur laquelle elles portent ;
11° La nature et le montant des autres déductions éventuellement effectuées sur la rémunération ;
12° La nature et le montant des sommes s’ajoutant à la rémunération et non soumises aux cotisations mentionnées
aux 9° et 10° ;
13° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
14° La date de paiement de ladite somme ;
15° Les dates de congé et le montant de l’indemnité correspondante, lorsqu’une période de congé annuel est comprise dans la
période de paie considérée.
Il ne doit être fait mention ni de l’exercice du droit de grève ni de l’activité de représentation des salariés. La nature et le
montant de la rémunération de l’activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même
régime juridique que celui-ci et que l’employeur est tenu d’établir et de fournir au salarié.
Le bulletin de paie doit comporter en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de
durée.
B. livre de paie
L’article 41 est étendu sous réserve de l’application des articles R 3243-1, R 3243-2, R 3243-3, R 3243-4 et R 3243-5 du
Code du travail
32
CHAPITRE VII
AVANTAGES EN NATURE
ARTICLE 42 - AVANTAGES COUTUMIERS
Sous réserve des usages locaux, les avantages accessoires en nature coutumièrement accordés aux ouvriers agricoles sont les
suivants :
Logement – Jardin (4 ares) – Bois
ARTICLE 43 – VIN
Le vin, avantage professionnel, non déductible des salaires en espèces fixés par la présente convention, est accordé aux salariés
viticoles dans les conditions suivantes : deux litres de vin par jour de travail.
Le vin fourni doit être loyal et marchand.
ARTICLE 44 – LOGEMENT
Le logement à titre d’accessoire au contrat de travail doit être conforme aux dispositions du 24 Août 1995 relatif aux
conditions de logement des salariés agricoles.
La valeur moyenne du logement normal de 3 pièces : une cuisine-salle à manger et deux chambres, sera par mois de quatre fois
le taux horaire de l’ouvrier classé au coefficient 125.
En aucun cas le montant mensuel de la retenue pour la fourniture du logement au salarié rémunéré sur la base du salaire
minimum de croissance ne pourra excéder huit fois le montant minimum garanti prévu à l’article L 3231-12 du Code du
Travail.
En cas de licenciement, le salarié logé titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée bénéficiera, sauf si le licenciement
est prononcé pour faute grave, d’un droit de maintien dans les lieux d’un mois commençant à courir de la fin du préavis.
La durée du droit au maintien dans les lieux est portée à trois mois en cas de licenciement pour motif économique.
ARTICLE 45 – NOURRITURE
La valeur de la nourriture est fixée par jour à deux heures de salaire au coefficient 125.
La nourriture doit être saine et variée. Elle doit être suffisante en qualité et quantité.
ARTICLE 46 – BOIS DE CUISINE
La quantité de bois, mise à la disposition des ouvriers, doit être suffisante.
ARTICLE 47 – ELECTRICITE
L’ouvrier règle sa consommation inscrite à son compteur particulier.
ARTICLE 48 – FOURNITURES EN NATURE
Les produits fournis par l’employeur à titre onéreux seront évalués au prix de vente à la propriété s’ils sont produits dans
l’exploitation, aux prix d’achats s’ils ont acquis à l’extérieur.
ARTICLE 49 – FOURNITURE DE L’OUTILLAGE
La fourniture et l'entretien des outils de travail sont à la charge de l'employeur.
33
CHAPITRE VIII
CONGES PAYES – JOURS CHOMES
ARTICLE 50 – CONGES ANNUELS PAYES
Les salariés agricoles bénéficient des congés annuels payés dans les conditions prévues aux articles L 3141-3 et suivants du
Code du Travail.
Les absences de plus de vingt-quatre heures au titre des congés payés ne pourront être exigées par le personnel des
exploitations assujetties durant la période des grands travaux.
Sont considérées comme périodes de grands travaux les périodes allant du 16 avril au 30 juillet et du 15 septembre au
31 octobre.
Tout salarié devra bénéficier d’un congé payé continu d’au moins douze jours ouvrables pendant la période située entre le 1 er
mai et le 31 octobre n’étant pas considérée comme période de grands travaux, sauf accord exprès entre son employeur et lui
même constaté par écrit pour éviter toute contestation.
Les jours restant dus seront pris par le salarié, soit en une seul fois, soit en plusieurs fois en dehors des périodes précitées, en
accord avec l’employeur, à des dates tenant compte des nécessités de la conduite des travaux d’exploitation.
Il sera attribué aux salariés deux jours ouvrables de congés payés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris
après le 31 octobre sera au moins égal à six jours et un jour lorsque ce nombre sera compris entre trois et cinq jours.
ARTICLE 51 – JOURS CHOMES PAYES
a) Les fêtes ci-après désignées sont des jours fériés :
le 1er janvier
le lundi de Pâques
le 1er mai
le 8 mai
l’Ascension
le lundi de Pentecôte
le 14 juillet
l’Assomption
la Toussaint
le 11 novembre
le jour de Noël
ainsi qu’un jour de fête locale.
b) le chômage des jours fériés ne pourra être pour les salariés totalisant au moins un mois d’ancienneté la cause d’une
réduction, sous réserve pour chaque intéressé qu’il ait été présent le dernier jour de travail précédent le jour férié et le premier
jour qui fait suite sauf autorisation d’absence préalablement accordée.
Lorsque l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est inférieure à un mois de date à date lors de la survenance d’un jour férié
légal chômé, les indemnités de jour férié versées au cours de ce mois ne peuvent dépasser au total 3%.
ARTICLE 52 – INDEMNISATION DES JOURS FERIES TRAVAILLES
Lorsque des raisons techniques l’imposent l’employeur peut demander au salarié de travailler un jour férié.
Dans ce cas l’employeur versera en plus du salaire maintenu une indemnité égale au salaire correspondant au travail effectué.
- L’indemnisation n’est accordée qu’au salarié présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de
travail qui fait suite sauf autorisation d’absence préalablement accordée.
- Lorsque l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est inférieure à un mois de date à date lors de la survenance d’un jour férié
légal chômé, les indemnités de jour férié versées au cours de ce mois ne peuvent dépasser au total 3% du montant du salaire
payé.
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ARTICLE 53 – CONGES SPECIAUX NON REMUNERES
Ces congés sont instaurés dans les textes suivants :
Liste des congés
Congés de solidarité familiale
Congé de soutien familial
Congé de solidarité internationale
Congé pour catastrophe naturelle
Congé de formation de cadre et d'animateur pour la jeunesse
Congé mutualiste de formation
Congé de représentation
Congé des salariés candidats ou élus
Réserve opérationnelle
Congé à temps partiel pour la création d'entreprise
Réserve dans la sécurité civile
Références code du travail
L 3142-16
L 3142-22
L 3142-32
L 3142-41
L 3142-43
L 3142-47
L 3142-51
L 3142-56
L 3142-65
L 3142-78
L 3142-108
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CHAPITRE IX
CONGE DE MATERNITE REPOS DES FEMMES EN COUCHES
CONGES DE NAISSANCE
ARTICLE 54 – INTERDICTION D’EMPLOI
Les travailleuses ne peuvent être occupées pendant une période de huit semaines au total avant et après leur accouchement. Il
est interdit de les employer dans les six semaines qui suivent leur délivrance.
ARTICLE 55 – SUSPENSION DU TRAVAIL
La suspension du travail par la femme, pendant une période commençant huit semaines avant la date présumée de
l’accouchement et se terminant dix semaines après celui-ci, ne peut être une cause de rupture pour l’employeur du contrat de
louage de services et ce, à peine de dommages-intérêts au profit de la femme. Lorsque la salariée ou le foyer assume déjà la
charge de deux enfants ou lorsque la salariée a déjà mis au monde deux enfants nés viables, la période de suspension du contrat
commence huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix huit semaines après la date de celui-ci.
Lorsque des naissances multiples sont prévues, cette période commence douze semaines avant la date présumée de
l’accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines après la
date de l’accouchement. En cas de naissance de deux enfants, la période antérieure à la date présumé de l’accouchement peut
être augmentée d’une durée maximale de quatre semaines ; la période de vingt deux semaines postérieure à l’accouchement est
alors réduite d’autan. Lorsque des naissances multiples sont prévues, la période de congé de maternité varie dans les conditions
suivantes :
1° Pour la naissance de deux enfants, cette période commence douze semaines avant la date présumée de l'accouchement et se
termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement. La période de suspension antérieure à la date présumée de
l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines. La période de vingt-deux semaines postérieure
à l'accouchement est alors réduite d'autant ;
2° Pour la naissance de trois enfants ou plus, cette période commence vingt-quatre semaines avant la date présumée de
l'accouchement et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement.
Celle-ci doit avertir l’employeur du motif de son absence.
Au cas où l’absence de la femme, à la suite d’une maladie attestée par certificat médical comme résultant de la grossesse ou
des couches mettant l’intéressée dans l’impossibilité de reprendre son travail, se prolongerait au delà de la période de « dix »
semaines postérieures à l’accouchement, sans dépasser celle-ci de plus de « quatre » semaines, l’employeur ne peut lui donner
congé pendant cette absence
De plus, il est rappelé que le fait par l’employeur de rompre à l’occasion de la grossesse et de l’accouchement d’une
travailleuse un contrat de travail de service, tombe sous le coup de l’article L 1225-5 du Code du Travail.
ARTICLE 56 – REINTEGRATION
La réintégration est de plein droit pour les femmes après lers congés ou repos de maternité prévus aux articles 54 et 55
ci-dessus.
ARTICLE 57 – CONGES DE NAISSANCE voir aussi l’article 39b
Tout chef de famille salarié à droit à un congé supplémentaire à l’occasion de chaque naissance survenue à son foyer.
La durée de ce congé est fixée à trois jours. Ils peuvent être consécutifs ou non, après entente entre l’employeur et le
bénéficiaire, mais doivent être inclus dans une période de travail entourant la date de naissance.
La rémunération de ces trois jours est égale au salaire qui serait perçu par l’intéressé pour une période de travail égale à la
même époque.
ARTICLE 57 bis – CONGES DE PATERNITE
Après la naissance de son enfant, et dans un délai de quatre mois suivant la naissance, le père salarié bénéficie d’un congé de
paternité de onze jours consécutifs. Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité doit avertir l’employeur au moins
un mois avant la date où il entend prendre son congé ; en même temps il précise la date à laquelle il entend mettre fin à la
suspension de son contrat de travail. Ce congé de paternité peur être cumulé avec le congé de naissance. Il est indemnisé par la
sécurité sociale.
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CHAPITRE X
HYGIENE ET SECURITE
ARTICLE 58 – OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
Les employeurs sont tenus de prendre sur leurs exploitations toutes mesures nécessaires mettant les ouvriers à l’abri des
accidents de travail et des maladies professionnelles.
ARTICLE 59 – INTEMPERIES
En cas d’intempéries rendant le travail difficile et exposant le personnel à la pluie ou au gel, l’employeur devra occuper son
personnel permanent à l’intérieur des bâtiments de l’exploitation.
En cas d’impossibilité avérée pour l’employeur d’occuper son personnel permanent dans les bâtiments de l’exploitation suite à
des intempéries, la récupération des heures perdues se fera conformément à la réglementation du travail, dans les 26 semaines
qui suivent celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption de travail, à raison de 8 heures par semaine.
ARTICLE 60 – TRAVAUX DANS L’EAU
Lorsque les ouvriers permanents ou non permanents sont appelés à effectuer des travaux dans l’eau, il sera mis à leur
disposition par l’employeur, des bottes en caoutchouc ou des chaussures les mettant à l’abri de l’eau.
ARTICLE 61 – EMPLOI DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES
Des éléments de protection efficaces sont obligatoirement fournis aux ouvriers et utilisés par eux lors de la préparation et de
l’emploi de produits nocifs, corrosifs ou toxiques.
De plus, lors des travaux, il est tenu constamment à la disposition des ouvriers de l’eau, du savon, et un essuie-mains.
Cette utilisation sera faite conformément à la réglementation, notamment selon les indications figurant à l’annexe III.
ARTICLE 62 – EMPLOI DES MACHINES
Tout matériel utilisé doit être pourvu de dispositifs de sécurité, les chauffeurs de tracteurs doivent recevoir sur leur demande et
porter une ceinture abdominale de sécurité.
Il est interdit de remplir les appareils à pression d’air tant que l’appareil se trouve sur le dos du porteur.
Lorsque les conditions de décavaillonnage derrière le tracteur s’avèreront difficiles, l’employeur assurera la relève du
personnel.
ARTICLE 63 – DISPOSITIONS SPECIALES AUX FEMMES ET AUX JEUNES (1)
Les femmes, les jeunes travailleurs et les apprentis ne doivent pas être utilisés à des travaux excédant leurs forces. Il est interdit
de les occuper à des travaux insalubres ou dangereux.
Les activités interdites sont notamment :
Jeunes de moins de dix huit ans :
- Utilisation de cisailles ; outils tranchants autres que ceux munis par la force de l’opérateur lui-même ; travaux d’alimentation
en marche de scies, machines à cylindre, broyeurs, malaxeurs mus mécaniquement : ces ensembles sont en agriculture les
presses, pressoirs, tailleuses de haies, scies portatives ou scies à chaînes, machines à bois, sécateurs autres que ceux actionnés
par la force humaine
- Conduite de tracteurs agricoles ou forestiers non équipés de dispositifs de protection contre le renversement ; utilisation des
machines agricoles comportant des fonctions ou mouvements multiples ;
- Travaux impliquant la manipulation de substances dangereuses (acide nitrique, amiante, arsenic, chlore, silice libre, acide
sulfurique, soude caustique notamment).
Jeunes de moins de seize ans :
- Il ne peuvent utiliser des tondeuses et des engins automoteurs à essieu unique.
- Ils ne peuvent être occupés à des travaux d’éhoupage et d’élagage ainsi qu’à des activités dans les cuves, réservoirs ».
(1)
Cet article est étendu sous réserve de l’application des articles D 4153-20 à D 4153-23 du Code du travail
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TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU LICENCIEMENT
ARTICLE 64 – DELAI-CONGE OU PREAVIS
« Le préavis, ou délai congé prend effet à partir de la date de présentation du pli recommandé. Sauf dans l’hypothèse de la
faute lourde de l’ouvrier, la durée du préavis réciproque est fixée ainsi qu’il suit :
- Ouvriers titulaire d'un contrat à durée indéterminée ayant moins de 2 ans d’ancienneté chez le même employeur 1 mois
- Ouvriers permanents ou attitrés, justifiant de 2 ans à 10 ans d’ancienneté chez le même employeur :
* dans le cas de rupture du contrat du fait de l’ouvrier
1 mois
* dans le cas de licenciement par l’employeur un délai-congé de
2 mois
- Ouvriers permanents ou attitrés justifiant de plus de 10 ans d‘ancienneté chez le même employeur 3 mois
GRANGERS : dans le cas particulier de suppression de l’emploi de granger sur l’exploitation, le granger bénéficiera d’un
délai-congé spécial fixé à 3 mois.
Renouvellement des contrats à durée déterminée :
Pendant le préavis, l’ouvrier congédié a droit, pour lui permettre de chercher un nouvel emploi à :
- Ouvriers permanents ou attitrés : 4 demi-journées chômées et payées,
- Grangers et ouvriers ayant plus de 10 ans d’ancienneté 8 demi-journées chômées et payées.
Le fait, de la part de l’employeur, de ne pas respecter les taux de salaires en vigueur, ou de ne pas délivrer les bulletins de paye,
ou encore de ne pas payer à date régulière, permet au salarié de rompre le contrat de travail sans préavis.
Lorsque le débauchage est motivé par un cas de force majeure, il sera tenu compte de l’ancienneté pour établir l’ordre de
licenciement ; l’ancienneté réelle étant majorée de deux ans par enfant à charge au sens des prestations familiales agricoles.
Les ouvriers ainsi licenciés bénéficieront pendant six mois d’une priorité d’embauchage, les réintégrations devant être opérées
dan l’ordre inverse des licenciements.
Dans le cas de licenciement par l’employeur, si le salarié congédié trouve du travail avant l’expiration de son délai congé, il
peut, sur demande écrite de sa part, quitter son emploi avant la date d’expiration du préavis ; l’employeur étant alors dégagé
des obligations du préavis restant à courir.
ARTICLE 64 bis – INDEMNITE DE LICENCIEMENT
En cas de résiliation par l'employeur d'un contrat à durée indéterminée, le salarié ou le cadre licencié a droit à une indemnité de
licenciement, sauf faute grave ou lourde, à condition de justifier d'au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise.
Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire brut moyen des trois derniers mois ou des douze derniers mois,
selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, étant précisé que toute prime ou gratification de caractère annuel versée au
salarié pendant la dernière période de trois mois, ne sera prise en compte que prorata temporis.
Pour les salariés non cadres, l'indemnité de licenciement est déterminée conformément aux dispositions des articles R 1234-1 à
5 du code du travail.
ARTICLE 65 – MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Si, pour des raisons tenant à l’organisation technique de l’entreprise où à la situation de celle-ci, l’employeur est conduit à
proposer à un salarié une modification de son contrat de travail, cette modification, si le salarié l’accepte, ne peut intervenir
qu’à l’issue d’une période équivalente à la durée du délai-congé. Lorsque l’employeur, pour une cause économique, envisage
une modification substantielle des contrats de travail, il en informe chaque salarié par lettre recommandée avec accusé de
réception. La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son
refus. A défaut de réponse dans le délai d’un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
Au cas où il refuserait cette modification, préférant quitter l’entreprise, la rupture du contrat de travail serait considérée comme
résultant de l’initiative de l’employeur, ce dernier étant dès lors tenu d’observer les règles du préavis et d’accorder tous autres
avantages pouvant être prévus en cas de licenciement.
ARTICLE 66 – SANCTION POUR NON RESPECT DU PREAVIS
L’employeur ou l’ouvrier qui ne respecte pas le délai de préavis est tenu de verser à l’autre partie une indemnité correspondant
au préavis dû et est passible en plus de dommages et intérêts.
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ARTICLE 67 – CERTIFICAT DE TRAVAIL
L’employeur doit obligatoirement, à l’expiration du contrat de travail, qu’il s’agisse de départ volontaire ou de congédiement,
délivrer au travailleur un certificat contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie et la nature de l’emploi,
ou le cas échéant, des emplois successivement occupés, ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus, le
solde des heures acquises par le salarié au titre du droit individuel à la formation et non utilisées ainsi que la somme
correspondant à ce solde et l'organisme paritaire agréé dont relève l'entreprise.
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TITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX CADRES
ARTICLE 68 – CHAMP D’APPLICATION
Cette convention s’applique aux cadres des entreprises agricoles répondant aux définitions fixées à l’article 75. L’affiliation
des salariés au régime de prévoyance des cadres d’entreprises agricoles ne peut avoir pour conséquence de leur permettre de se
prévaloir des dispositions du présent titre.
ARTICLE 69 – DELEGUES SYNDICAUX DES CADRES
Dans les limites d’une durée maximum de 40 heures de travail par an (en dehors des grandes périodes de travaux), les
employeurs sont tenus de laisser des libertés suffisantes aux délégués des syndicats des cadres qui justifiant d’une convocation
émanant de leur autorité compétente. Les dispositions législatives réglementaires relatives aux délégués des cadres doivent être
appliquées par tous, de bonne foi.
ARTICLE 70 – EMBAUCHAGE – PRESENTATION D’ATTESTATION DE CESSATION DE TRAVAIL
Lorsque les employeurs engagent un agent des cadres, ils doivent exiger la présentation d’une attestation de cessation de travail
délivrée par son ancien employeur. L’embauchage a lieu au choix, sur titre ou sur référence. Cependant, afin de réaliser le
plein emploi des cadres, la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Pyrénées-Orientales,
s’engage à recommander à ses adhérents de consulter avant tout embauchage l’Association pour Emploi des Cadres, Ingénieurs
et Techniciens Agricoles.
ARTICLE 71 – PERIODE D’ESSAI
La durée de la période d’essai est fixée comme suit :
- Cadre des 2ème et 3ème catégories
4 mois
- Cadre de la 1ère catégorie
6 mois
La période d'essai peut être renouvelée une fois par accord des parties. La durée de la période d'essai, renouvellement compris,
ne peut dépasser huit mois.
Rupture :
Sauf en cas de faute grave entraînant un licenciement immédiat, la partie qui désire mettre fin à la période d’essai, doit en
avertir l’autre partie par pli recommandé avec accusé de réception dans les délais suivants :
- 2ème et 3ème catégorie
15 jours
Toutefois, au cours du 1er mois, ce délai est ramené à 8 jours pour les 3 ème catégorie.
- 1ère catégorie
1 mois
Pendant le préavis, qu’il s’agisse d’un licenciement ou d’un départ volontaire, le cadre est autorisé à s’absenter avec l’accord
de son employeur, 2 demi-journées par semaine.
Ces absences peuvent être groupées par journées et sont alternativement fixées par chacune des parties ou bloquées d’un
commun accord en une ou plusieurs fois.
Dans le cas d’un licenciement, ces absences sont rémunérées.
ARTICLE 72 – CONTRAT D’ENGAGEMENT
A l’issue de la période d’essai, l’engagement définitif devra faire l’objet d’un accord écrit et signé par les deux parties, prenant
effet au début de la période d’essai.
Cet acte indique obligatoirement la catégorie d’emploi, le coefficient y afférent et les différentes prestations en nature fournies.
ARTICLE 73 – FRAIS D’EMMENAGEMENT
Les frais d’emménagement de cadre à son recrutement sont supportés totalement par l’employeur, cet accord devant être
consigné par écrit. En cas de départ volontaire du cadre ou du congédiement pour faute lourde avant l’expiration d’un délai
d’un an, le cadre devra supporter une part des frais d’emménagement proportionnelle au temps restant à courir.
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ARTICLE 74 – MALADIE OU ACCIDENT
A – Toute interruption de travail résultant d’une maladie ou d’un accident dont est victime un cadre dès lors que sa durée est
inférieure ou égale à 6 mois, ne peut constituer un motif légitime de rupture de contrat de travail.
Lorsqu’il s’agit d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ce délai est porté à douze mois.
Si l’indisponibilité du salarié dure plus que les périodes susvisées, le contrat de travail peut être rompu. S’il l’est par
l’employeur, la priorité d’embauchage est accordée, si la place reste vacante, au cadre pendant les six mois consécutifs aux
périodes de référence. Le cadre licencié dans ces conditions bénéficie de l’indemnité de licenciement qui lui est due, comptetenu de l’ancienneté acquise à la fin de la période d’indemnisation. Le remplaçant éventuel du cadre absent doit être informé
du caractère provisoire de son emploi ; il n’a droit à aucune indemnité de licenciement. Le contrat conclu avec le remplaçant
est un contrat à durée déterminée. Ce contrat peut ne pas comporter de terme précis ; il doit être alors conclu pour une durée
minimale et a pour terme la fin de l’absence du salarié remplacé.
B -Rémunération en période de maladie et d’accident de travail
Pour bénéficier des mesures ci-dessous, le cadre doit justifier d’un an d’ancienneté à ce titre dans l’exploitation.
Pendant les trois premiers mois d’incapacité du cadre, l’employeur complète la différence entre les prestations perçues au titre
de la Mutualité Sociale Agricole et de la Caisse de Prévoyance des Cadres d’Exploitations Agricoles et le salaire perçu avant
l’arrêt de travail.
Pendant les neuf autres mois, l’employeur verse au cadre la moitié de cette différence.
Pour bénéficier de ces avantages, le cadre doit fournir à son employeur copie des prestations perçues.
Si l’employeur fait l’avance des appointements, le cadre doit autoriser le paiement à l’employeur des indemnités journalières
par la Mutualité Sociale Agricole et la Caisse de Prévoyance des Cadres d’Exploitations Agricoles.
ARTICLE 75 – CLASSIFICATION DES EMPLOIS – DEFINITION DES CATEGORIES PROFESSIONNELLES
Le cadre d’entreprise agricole est le salarié permanent dont la fonction consiste à encadrer le personnel de l’exploitation et à
assumer éventuellement des responsabilités administratives. Les cadres sont répartis en trois catégories selon leurs fonctions.
CATEGORIE 3 :
Chef de culture
Cadre dont la fonction consiste à répartir et à surveiller les travaux selon les directives déterminées tout en y prenant part et
possédant de bonnes connaissances pratiques.
CATEGORIE 2 :
Régisseur
Cadre dont la fonction consiste à diriger les travaux et à y participer selon les instructions générales établies périodiquement.
CATEGORIE 1 :
Régisseur Général
Cadre dont la fonction consiste à suppléer l’employeur dans la direction de l’exploitation selon les directives préalablement
établies, laissant une large part à l’initiative personnelle.
ARTICLE 76 – COEFFICIENT DE BASE
Il est tenu compte pour la fixation des coefficients de base :
1) de la superficie de l’exploitation,
2) de la catégorie
La détermination de la superficie à retenir :
* 1 ha de vigne sera décompté
* 1 ha de culture maraîchère de plein champ sera décompté
* 1 ha de verger
* 1 ha de jardin
* 1 ha de pacage
1 ha
2 ha
1 ha
4 ha 50
0 ha 10
ARTICLE 77 – CLASSIFICATION DES EMPLOIS ET COEFFICIENTS HIERARCHIQUES
Il est tenu compte pour la fixation des coefficients de base :
1°) de la catégorie,
2°) de la superficie de l’exploitation.
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CATEGORIES
COEFFICIENTS
CATEGORIE III
Chef de culture
A – 0 à 25 ha
B – 26 à 75 ha
C – 76 à 100 ha
D - + de 100 ha
175
180
190
200
CATEGORIE II
Régisseur
A – 0 à 25 ha
B – 26 à 50 ha
C – 51 à 75 ha
D – 76 à 100 ha
E - + de 100 ha
180
185
195
205
215
CATEGORIE I
Régisseur Général
A – 0 à 25 ha
B – 26 à 50 ha
C – 51 à 75 ha
D – 76 à 100 ha
E - + de 100 ha
195
215
230
250
270
ARTICLE 78 – VALEUR MONETAIRE DU POINT CADRE
La valeur monétaire du point cadre est fixée bi-annuellement en janvier et en juillet et figure à l’annexe II à la présente
convention.
ARTICLE 79 – SALAIRE MENSUEL
Le salaire brut mensuel est égal au produit de la valeur du point par le coefficient afférent à chaque emploi, tel qu’il ressort de
la classification des emplois (article 77).
ARTICLE 80 – PRIME D’ANCIENNETE
Cadre ayant plus de 5 ans de présence sur l’exploitation
Cadres ayant plus de 10 ans de présence sur l’exploitation
Cadres ayant plus de 15 ans de présence sur l’exploitation
2 points
4 points
6 points
ARTICLE 81 – PRIMES
Elles seront débattues de gré à gré avec l’employeur.
ARTICLE 82 – TEMPS DE TRAVAIL – PERMANENCE DE L’EMPLOI
Les cadres ont des fonctions qui exigent la permanence de l’emploi, mais n’excluent pas la participation manuelle aux travaux
de l’entreprise.
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Les cadres doivent consacrer aux fonctions de direction qui leur sont confiées, le temps nécessaire aux moments opportuns
pour assurer la bonne marche de l’entreprise.
La durée du travail ne peut excéder celle qui est autorisée par la loi.
ARTICLE 82 bis – LA LOI DISTINGUE TROIS CATEGORIES DE CADRES
1 -LES CADRES DIRIGEANTS
Ils sont caractérisés par quatre critères cumulatifs :
- importance des responsabilités
- grande indépendance d’organisation
- large autonomie dans la prise de décision
- niveau élevé de rémunération apprécié sur l’ensemble de l’entreprise ou de l’établissement
2 -LES CADRES INTEGRES DANS UNE UNITE DE TRAVAIL
Qui répondent à trois critères cumulatifs :
- cadres au sens, soit des conventions collectives de branches, soit de l’article 4 alinéa 1 de la Convention Nationale de Retraite
et de Prévoyance des Cadres du 14.03.1947 (AGIRC)
(1) Articles étendus sous réserve de l’application du chapitre XI de l’accord national du 23.12.1981 modifié concernant la
durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles
- qui sont occupés selon l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés
- et dont la durée du travail peut être prédéterminée
3 - LES AUTRES CADRES
Ce sont des cadres, soit au sens des conventions collectives de branches, soit de l’article 4 alinéa 1 de la Convention Nationale
de Retraite et de Prévoyance des Cadres du 14.03.1947 (AGIRC) et qui n’appartiennent pas aux deux catégories précédentes
LES CADRES ET LA DUREE DU TRAVAIL
- Cadres dirigeants : Ils sont non assujettis au régime de la durée du travail, mais assujettis aux congés payés
- Cadres intégrés : Ils sont assujettis à tout le régime de la durée du travail (durée maximale journalière et hebdomadaire,
heures supplémentaires, contrôle de la durée du travail) ainsi qu’à la réglementation sur les repos et congés (repos journalier et
hebdomadaire, jours fériés, congés payés).
- Autres cadres : Ils suivent la durée du travail si elle peut être prédéterminée : dans le cas contraire ils peuvent être :
 forfaitisés en heures : assujettis à tout le régime de la durée du travail et à la réglementation sur les repos et les congés ; ils
peuvent aussi être
 forfaitisés en jours : non assujettis à la réglementation sur la durée du travail, mais assujettis aux dispositions sur les repos
journaliers et hebdomadaires et sur les congés payés.
- Convention de forfait en heures, elle peut être établie sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Le forfait heures
sur une base hebdomadaire ou mensuelle peut être mis en place par contrat de travail. Le forfait heures sur une base annuelle
doit être prévu par convention ou accord collectif étendu ou accord d’entreprise ou d’établissement intégrant les mentions
obligatoires de l’article L 212-15-3.
- Convention de forfait en jours, elle est nécessairement prévue par conventions ou accords collectifs étendus ou par accords
d’entreprises ou d’établissements. Ces conventions ou accords fixent le nombre de jours à travailler sur l’année, qui ne doit pas
excéder le plafond de 217 jours. Les salariés concernés par ces conventions de forfait en jours ne sont pas assujettis aux durées
maximales quotidiennes et hebdomadaires mais sont en revanche soumis aux repos quotidiens et hebdomadaires.
ARTICLE 82 ter –
En application des règles légales, il est convenu entre les parties les dispositions suivantes : le statut de cadre dirigeant
n’apparaît pas dans le champ d’application de la présente convention.
Les catégories de cadres intégrés et autonomes correspondent aux emplois de l’encadrement du département.
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Chef de Culture
La catégorie chef de culture comprend exclusivement des cadres intégrés dont la nature des fonctions les conduit à suivre
l’horaire collectif applicable au sein de l’unité de travail dont ils font partie.
Leur mission d’encadrement peut conduire ces cadres à être présents avant et après le début du travail de leur équipe. Il peut
être utilisé une des différentes modalités d’aménagement du temps de travail prévues dans l’accord national du 23 décembre
1981 sur la durée du travail en agriculture ; il peut aussi être conclu avec leur accord écrit une convention de forfait sur une
base mensuelle en heures incluant le paiement des heures supplémentaires correspondant à la durée mensuelle du travail
définie, ainsi que les bonifications ou majorations légales révisées à chaque changement de taux salarial.
Régisseur, Régisseur Général
Les catégories régisseur et régisseur général comprennent des cadres autonomes dont la durée du travail est soit prédéterminée,
ce qui les conduit à suivre tout le régime de la durée du travail des cadres intégrés, soit fixée par une convention de forfait en
jours ou en heures.
La convention de forfait annuel en jours ou en heures ne peut être proposée qu’à des cadres autonomes dont la durée du travail
ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie
dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps. Ces conventions sont négociables par entreprise en
application de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23.12.1981 modifié.
ARTICLE 83 – PRESTATIONS EN NATURE
Les prestations en nature dont bénéficient éventuellement les cadres, ne donnent lieu à aucun remboursement et compensent
forfaitairement le supplément de présence imposé, sans contrepartie financière.
ARTICLE 84 – FRAIS DE DEPLACEMENT
Les cadres effectuant pour le compte de l’entreprise des déplacements occasionnels de courte durée, sont remboursés sur
justification de leurs frais de voyage, de séjour et de représentation.
(1) Cet article a été étendu sous réserve de l’application aux cadres qui ne jouissent pas d’une indépendance totale des
dispositions légales relatives au paiement des heures supplémentaires de travail.
Lorsqu’après accord écrit avec son employeur, un cadre utilise pour les besoins de l’exploitation un véhicule automobile lui
appartenant, les frais occasionnés sont à la charge de l’employeur avec comme base, l’indemnité kilométrique telle qu’elle
figure au barème établi par la Chambre d’Agriculture.
ARTICLE 85 – CONGES PAYES
Les cadres ont droit aux congés payés tels qu’ils sont fixés par la loi. Les congés sont pris de matière à ne pas gêner la bonne
marche de l’exploitation et en accord avec l’employeur.
ARTICLE 86 - PREAVIS
Le contrat peut cesser à tout moment par la volonté d’une seule partie. La dénonciation dûment motivée doit être notifiée par
écrit, par pli recommandé avec accusé de réception.
Sauf accord entre les parties ou faute grave imputable à l’une d’elles et appréciée par la juridiction compétente, cette
notification doit précéder la date retenue par la cessation du contrat de travail de :
* 3 mois s’il s’agit d’un cadre de catégorie III
* 4 mois s’il s’agit d’un cadre de catégorie II
* 6 mois s’il s’agit d’un cadre de catégorie I
Quand un cadre congédié trouve un emploi avant la fin du préavis, il peut quitter son poste à condition de prévenir son
employeur 15 jours avant, en libérant le logement de fonction.
ARTICLE 87 – ABSENCE POUR RECHERCHE D’EMPLOI
Pendant la période de préavis, à la suite d’un licenciement, le cadre a droit à ses demi-journées pour chercher un nouvel emploi
soit lorsque la durée du préavis est de :
- 3 mois
10 jours ou 20 demi-journées
- 4 mois
16 jours ou 32 demi-journées
- 6 mois
20 jours ou 40 demi-journées
La répartition de ces absences se fera en accord avec l’employeur ; elles pourront être bloquées en une ou plusieurs fois.
La demande d’absence doit normalement être formulée autant de jours en avance que la durée de l’absence demandée en
comporte.
Les absences pour recherche d’emploi ne donnent pas lieu à réduction des appointements.
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Aucune indemnité n’est due par l’employeur si ces demi-journées ou journées d’absence pour recherche d’emploi ne sont pas
utilisées par l’intéressé.
Les temps d’absence déterminés ci-dessus pourront être éventuellement majorés de moitié à la demande du cadre, mais ce
temps d’absence supplémentaire ne sera pas rémunéré.
ARTICLE 88 – INDEMNITE DE LICENCIEMENT
Toute résiliation de contrat de travail émanant de l’employeur et intervenant sans qu’il y ait faute grave donne lieu à une
indemnité de licenciement sous réserve que le cadre ait une ancienneté de service de 5 ans sur l’exploitation égale à un demi
mois de salaire brut par année de présence, avec un plafond de douze mois.
Le paiement de l’indemnité conventionnelle est subordonné à l’évacuation du logement.
ARTICLE 89 – REGIME PREVOYANCE
Les cadres ou assimilés répondant aux définitions de la convention collective nationale de prévoyance des ingénieurs et cadres
d’exploitations agricoles du 2 Avril 1952 doivent être affiliés à la Caisse de prévoyance des cadres d’exploitations agricoles
20, rue de Clichy 75009 – PARIS. « Les salariés bénéficiaires des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance
institués par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres d’entreprises agricoles du 2 avril 1952 doivent être
affiliés aux différentes institutions qui les mettent en œuvre. Les bénéficiaires de ces régimes au regard de la classification des
emplois sont définis en application des critères qui servent à la détermination des participants au régime de retraite des cadres
institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947. Les partenaires sociaux signataires des accords de
classification des emplois doivent saisir l’AGIRC et lui transmettre leur avis quant aux participants relevant du régime de
retraite des cadres institué au sein des conventions collectives concernées, en application des règles fixées par la convention
collective nationale du 14 mars 1947. La décision sur les seuils d’affiliation prise par l’AGIRC devra figurer en annexe dans
les conventions concernées ».
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TITRE IV
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 90 – DEPOT DE LA CONVENTION
La présente convention sera remise à chacune des organisations signataires et cinq autres ampliations signées seront déposées
au Greffe du Tribunal d’Instance de PERPIGNAN-OUEST.
ARTICLE 91 – DATE D’EFFET
La présente convention prendra effet à compter du jour du dépôt au Greffe du Tribunal d’Instance (1)
(1) La présente Convention a été déposée le 22 Mai 1962 au Greffe du Tribunal d’Instance, Canton Ouest de PERPIGNAN,
par Monsieur DE LAMER, au nom de la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitations Agricoles des PyrénéesOrientales, Section des Employeurs de main d’œuvre.