L`indexation des honoraires
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L`indexation des honoraires
DÉONTOLOGIE L’indexation des honoraires : UNENOUVELLEPOSSIBILITÏRÏGLEMENTAIRE Depuis son homologation par décret, le Code de déontologie des professionnels d’expertise comptable a fait couler beaucoup d’encre, que ce soit sur la lettre de mission, l’obligation de conseil ou encore les honoraires. Sic revient sur la réglementation en matière d’honoraires. %RIC&ERDJALLAH#HÏREL DIPLÙMÏDEXPERTISECOMPTABLEDIRECTEURDEMISSION L ’article 18 du Code de déontologie a en effet réaffirmé le principe de la liberté de fixation des honoraires, initialement prévu à l’article 24 de l’ordonnance du 19 septembre 1945. Cet article dispose que « les honoraires sont fixés librement entre le client et l’expert-comptable en fonction de l’importance des diligences à mettre en œuvre, de la difficulté des cas à traiter, des frais exposés ainsi que de la notoriété de l’expert-comptable ». En revanche, certaines dispositions du Code monétaire et financier 1 évoquent l’indexation des prix des produits et des services : « dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n’ayant pas de relation directe avec l’objet du statut ou de la convention ou avec l’activité de l’une des parties ». Cette récente disposition réglementaire a ainsi ravivé de vieux débats polémiques sur les honoraires, notamment sur leur revalorisation automatique. Ces controverses sont de celles qui reviennent régulièrement dans la profession et qui soulèvent invariablement deux interrogations légitimes : l’indexation des honoraires est-elle autorisée dans la profession ? Dans l’affirmative, quel indice utiliser ? Par conséquent, la lettre de mission (convention qui lie contractuellement le client et son expert-comptable) ne peut pas prévoir l’indexation des honoraires dès lors Les textes A ces questions, ni l’ordonnance de 1945 ni le Code de déontologie n’apportent de réponse : ils indiquent seulement le principe (la liberté) et les limites intrinsèques (exclusion de toute autre forme de rémunération et interdiction de calcul en fonction du résultat obtenu). Par conséquent, aucun texte réglementant la profession ne fait référence à la revalorisation des honoraires. qu’elle fait référence à : u l’évolution du Smic ; u l’évolution du niveau général des prix ; u l’évolution du niveau général des salaires ; l’évolution des prix des biens, produits ou services n’ayant pas de relation directe avec la convention ; u l’évolution des prix des biens, produits ou services n’ayant pas de relation directe avec l’activité de l’une des deux parties. %NPRATIQUE En dehors de ces interdictions, la lettre de mission peut utiliser d’autres références pour la mise en place de l’indexation des honoraires, notamment l’évolution indi- Les outils WWWEXPERTSCOMPTABLESFRBOUTIQUE L’application « Préparation et suivi de la lettre de missionwDELACOLLECTION0RATIC%XPERTS PRÏVOITDANSSAPROCHAINEMISEËJOUR l’indexation des honoraires dans la lettre de mission. L’indice de prix relatif aux services comptables est suivi DANSLARUBRIQUEi#HIFFRESUTILESwDActu collaborateursPRODUITTRIMESTRIELDEVEILLE ETDEMISEËJOURPOURLESCOLLABORATEURS des cabinets. MAI 2009 SIC 274 47 PROFESSION EXPERT-COMPTABLE I cielle des biens, produits ou services ayant une relation directe u soit avec l’objet de la convention ; u soit avec l’activité de l’une des deux parties. En la matière, les pratiques professionnelles identifient au moins trois solutions pour indexer des honoraires. Le cas particulier : l’indice 3YNTEC L’indice Syntec est un indice calculé mensuellement sur la base des réponses d’un groupe témoin représentatif des activités des adhérents de la fédération Syntec. Pour autant, cet indice ne peut être retenu que dans deux cas précis : u soit la mission de l’expertcomptable est une mission de conseil (informatique, ingénierie, management, etc.) : dans ce cas l’indice Syntec est en relation avec l’objet du contrat ; u soit le client dépend de la fédération Syntec, dans ce cas l’indice Syntec est en relation avec l’activité de l’une des deux parties : celle du client. Hormis ces deux cas, l’utilisation de l’indice Syntec semble inenvisageable, car contraire aux dispositions législatives. Le cas universel : l’indice des prix de services comptables Une autre solution consiste à utiliser un indice qui convienne quel que soit l’objet de la convention ou l’activité du client, un indice qui soit donc en relation avec l’activité de l’expert-comptable : il s’agit de l’indice de prix hors taxes relatif aux services comptables, actualisé trimestriellement par l’Insee2. Cette solution présente l’avantage d’être systématique dans son utilisation, c’est-à-dire applicable à 48 SIC 274 MAI 2009 Evolution de l’indice du prixde relatif aux services comptables (base 100 en comptables 2005) Evolution l'indice du prix relatif aux services (base 100 en 2005) 108 107,3 (provisoire) 107 106,6 105,7 106 105,8 105,2 104,6 105 104,1 104,2 104 103 102 1er trim. 2007 2e trim. 2007 3e trim. 2007 4e trim. 2007 1er trim. 2008 2e trim. 2008 Exemple Quelle que soit la méthode retenue et dès lors qu’on a connaissance des valeurs de l’indice, l’indexation des honoraires devient aisée grâce à la formule suivante : Honoraires contractuels Dernier indice publié à la date de révision d’origine x Indice de référence retenu dans la lettre de mission Un expert-comptable a établi une lettre de mission le 12 avril 2007 dans laquelle il a prévu que les honoraires de 3 500 euros seront revalorisés en fonction de l’indice de prix relatif aux services comptables. L’indice de référence retenu dans la lettre de mission est celui qui était disponible au jour de l’établissement du contrat : l’indice du 1er trimestre 2007, soit 104,1. A la date anniversaire du contrat (tacitement reconduit), l’expert-comptable indique à son client que ses honoraires vont automatiquement augmenter de 1,01 % et ainsi passer à 3 553,79 euros. L’augmentation appliquée correspond à 3 500 x (105,7/104,1) ; 105,7 étant l’indice du 1er trimestre 2008, dernier indice publié à la date de la révision. toutes les missions et pour tous les clients. pour chaque client, l’indice qui correspond à son activité. p Le cas personnalisé : l’indice en relation avec l’activité du client Cette dernière solution prévoit de faire référence à un indice qui soit en corrélation avec l’activité du client. Cette solution, bien que tout aussi opérante que la précédente, reste cependant moins systématique puisqu’il faut rechercher 0OURENSAVOIRPLUSCONSULTEZLARTICLE ,ET,DUCODEMONÏTAIRE et financier ; l’article 24 de l’ordonnance N DUSEPTEMBREET LARTICLEDUCODEDEDÏONTOLOGIEDES professionnels de l’expertise comptable DÏCRETN DUSEPTEMBRE 2007). 3e trim. 2008 4e trim. 2008 1. Il s’agit des dispositions des articles L112-1 et L 112-2 du Code monétaire et financier, issues de l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, portant loi de finances pour 1959 et codifiées par l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000. 2. Cet indice porte le numéro 001560120 et est disponible à l’adresse suivante : www.indices.insee.fr, rubrique « accès direct à une série ». Il a remplacé, début avril 2009, l’ancien indice 000851053 relatif aux services d’expertise comptable à l’identique par un coefficient de raccordement de 1,71 (l’ancienne série a été divisée par ce coefficient pour obtenir la nouvelle).