L`indexation des honoraires

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L`indexation des honoraires
DÉONTOLOGIE
L’indexation des honoraires :
UNENOUVELLEPOSSIBILITÏRÏGLEMENTAIRE
Depuis son homologation par décret, le Code de déontologie des professionnels d’expertise
comptable a fait couler beaucoup d’encre, que ce soit sur la lettre de mission, l’obligation
de conseil ou encore les honoraires. Sic revient sur la réglementation en matière d’honoraires.
%RIC&ERDJALLAH#HÏREL DIPLÙMÏDEXPERTISECOMPTABLEDIRECTEURDEMISSION
L
’article 18 du Code de déontologie a en
effet réaffirmé le principe de la liberté
de fixation des honoraires, initialement prévu à l’article 24 de l’ordonnance du
19 septembre 1945. Cet article dispose que
« les honoraires sont fixés librement entre
le client et l’expert-comptable en fonction
de l’importance des diligences à mettre en
œuvre, de la difficulté des cas à traiter, des
frais exposés ainsi que de la notoriété de
l’expert-comptable ».
En revanche, certaines dispositions du
Code monétaire et financier 1 évoquent
l’indexation des prix des produits et des
services : « dans les dispositions statutaires ou
conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix
ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou
services n’ayant pas de relation directe avec l’objet
du statut ou de la convention ou avec l’activité de
l’une des parties ».
Cette récente disposition réglementaire a
ainsi ravivé de vieux débats polémiques sur
les honoraires, notamment sur leur revalorisation automatique. Ces controverses
sont de celles qui reviennent régulièrement
dans la profession et qui soulèvent invariablement deux interrogations légitimes :
l’indexation des honoraires est-elle autorisée dans la profession ? Dans l’affirmative,
quel indice utiliser ?
Par conséquent, la lettre de mission
(convention qui lie contractuellement le
client et son expert-comptable) ne peut pas
prévoir l’indexation des honoraires dès lors
Les textes
A ces questions, ni l’ordonnance de 1945
ni le Code de déontologie n’apportent de
réponse : ils indiquent seulement le principe (la liberté) et les limites intrinsèques
(exclusion de toute autre forme de rémunération et interdiction de calcul en fonction
du résultat obtenu). Par conséquent, aucun
texte réglementant la profession ne fait
référence à la revalorisation des honoraires.
qu’elle fait référence à :
u l’évolution du Smic ;
u l’évolution du niveau général des prix ;
u l’évolution du niveau général des salaires ;
l’évolution des prix des biens, produits ou
services n’ayant pas de relation directe avec
la convention ;
u l’évolution des prix des biens, produits ou
services n’ayant pas de relation directe avec
l’activité de l’une des deux parties.
%NPRATIQUE
En dehors de ces interdictions, la lettre de
mission peut utiliser d’autres références
pour la mise en place de l’indexation des
honoraires, notamment l’évolution indi-
Les outils WWWEXPERTSCOMPTABLESFRBOUTIQUE
L’application « Préparation et suivi de la lettre
de missionwDELACOLLECTION0RATIC%XPERTS
PRÏVOITDANSSAPROCHAINEMISEËJOUR
l’indexation des honoraires dans la lettre
de mission. L’indice de prix relatif
aux services comptables est suivi
DANSLARUBRIQUEi#HIFFRESUTILESwDActu
collaborateursPRODUITTRIMESTRIELDEVEILLE
ETDEMISEËJOURPOURLESCOLLABORATEURS
des cabinets.
MAI 2009 SIC 274 47
PROFESSION EXPERT-COMPTABLE I
cielle des biens, produits ou services ayant une relation directe
u soit avec l’objet de la convention ;
u soit avec l’activité de l’une des
deux parties.
En la matière, les pratiques professionnelles identifient au moins
trois solutions pour indexer des
honoraires.
Le cas particulier : l’indice
3YNTEC
L’indice Syntec est un indice calculé mensuellement sur la base
des réponses d’un groupe témoin
représentatif des activités des
adhérents de la fédération Syntec.
Pour autant, cet indice ne peut être
retenu que dans deux cas précis :
u soit la mission de l’expertcomptable est une mission de
conseil (informatique, ingénierie,
management, etc.) : dans ce cas
l’indice Syntec est en relation avec
l’objet du contrat ;
u soit le client dépend de la fédération Syntec, dans ce cas l’indice
Syntec est en relation avec l’activité
de l’une des deux parties : celle du
client.
Hormis ces deux cas, l’utilisation
de l’indice Syntec semble inenvisageable, car contraire aux dispositions législatives.
Le cas universel : l’indice
des prix de services comptables
Une autre solution consiste à utiliser un indice qui convienne quel
que soit l’objet de la convention ou
l’activité du client, un indice qui
soit donc en relation avec l’activité
de l’expert-comptable : il s’agit de
l’indice de prix hors taxes relatif
aux services comptables, actualisé
trimestriellement par l’Insee2.
Cette solution présente l’avantage
d’être systématique dans son utilisation, c’est-à-dire applicable à
48 SIC 274 MAI 2009
Evolution de l’indice
du prixde
relatif
aux services
comptables
(base
100 en comptables
2005)
Evolution
l'indice
du prix
relatif aux
services
(base 100 en 2005)
108
107,3 (provisoire)
107
106,6
105,7
106
105,8
105,2
104,6
105
104,1
104,2
104
103
102
1er trim. 2007
2e trim. 2007
3e trim. 2007
4e trim. 2007 1er trim. 2008
2e trim. 2008
Exemple
Quelle que soit la méthode retenue et dès lors qu’on a connaissance
des valeurs de l’indice, l’indexation des honoraires devient aisée grâce
à la formule suivante :
Honoraires contractuels Dernier indice publié à la date de révision
d’origine x
Indice de référence retenu dans la lettre de mission
Un expert-comptable a établi une lettre de mission le 12 avril 2007 dans
laquelle il a prévu que les honoraires de 3 500 euros seront revalorisés
en fonction de l’indice de prix relatif aux services comptables. L’indice de
référence retenu dans la lettre de mission est celui qui était disponible au
jour de l’établissement du contrat : l’indice du 1er trimestre 2007, soit 104,1.
A la date anniversaire du contrat (tacitement reconduit), l’expert-comptable
indique à son client que ses honoraires vont automatiquement augmenter
de 1,01 % et ainsi passer à 3 553,79 euros. L’augmentation appliquée
correspond à 3 500 x (105,7/104,1) ; 105,7 étant l’indice du 1er trimestre
2008, dernier indice publié à la date de la révision.
toutes les missions et pour tous
les clients.
pour chaque client, l’indice qui
correspond à son activité. p
Le cas personnalisé :
l’indice en relation
avec l’activité du client
Cette dernière solution prévoit de
faire référence à un indice qui soit
en corrélation avec l’activité du
client. Cette solution, bien que tout
aussi opérante que la précédente,
reste cependant moins systématique puisqu’il faut rechercher
0OURENSAVOIRPLUSCONSULTEZLARTICLE
,ET,DUCODEMONÏTAIRE
et financier ; l’article 24 de l’ordonnance
N DUSEPTEMBREET
LARTICLEDUCODEDEDÏONTOLOGIEDES
professionnels de l’expertise comptable
DÏCRETN DUSEPTEMBRE
2007).
3e trim. 2008
4e trim. 2008
1. Il s’agit des dispositions
des articles L112-1 et
L 112-2 du Code monétaire
et financier, issues de
l’ordonnance n° 58-1374 du
30 décembre 1958, portant
loi de finances pour 1959 et
codifiées par l’ordonnance
n° 2000-1223
du 14 décembre 2000.
2. Cet indice porte le numéro
001560120 et est disponible
à l’adresse suivante :
www.indices.insee.fr,
rubrique « accès direct à une
série ». Il a remplacé, début
avril 2009, l’ancien indice
000851053 relatif aux services
d’expertise comptable
à l’identique par un coefficient
de raccordement de 1,71
(l’ancienne série a été divisée
par ce coefficient pour obtenir
la nouvelle).