convention collective agricole du gers
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CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 12 juin 1954 (Etendue par Arrêté Ministériel du 29 novembre 1954 - JO 11-12-1954) des exploitations agricoles, - des exploitations de cultures spécialisées (viticulture, cultures maraîchères, cultures fruitières), - - des entreprises de battage, de moissonnage-battage, de motoculture, des coopératives de cultures en commun et d'utilisation en commun de matériel agricole (CUMA) ; - ainsi que des entreprises de travaux agricoles et ruraux (ETAR). du département du GERS IDCC N° 9321 Mise à jour au 1er janvier 2013 - Avenant n° 117 (salaires) TITRE PRELIMINAIRE OBJET ET VALIDITE DE LA CONVENTION CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION ARTICLE 1er : Champ d'application professionnel La présente Convention détermine les rapports entre les employeurs et les salariés des exploitations agricoles proprement dites, des exploitations de cultures spécialisées (viticulture, cultures maraîchères, cultures fruitières), des entreprises de battage, de moissonnage battage, de motoculture, des coopératives de cultures en commun et d'utilisation en commun de matériel agricole, ainsi que des entreprises de travaux agricoles et ruraux. La présente Convention est applicable à ces mêmes ouvriers, qu'ils soient au service de particuliers, de groupements ou de sociétés. ARTICLE 2 : Ouvriers étrangers La présente Convention est applicable aux ouvriers étrangers. ARTICLE 3 : Apprentis La présente Convention est applicable aux apprentis dans les conditions prévues à l'article L 117-2 du Code du Travail. ARTICLE 4 : Modalités d'application La présente Convention s'applique nonobstant tous usages ou coutumes locaux et toutes stipulations contenues dans les contrats individuels de travail dans les accords collectifs antérieurs lorsque ces usages, coutumes ou stipulations sont moins favorables pour les travailleurs que les dispositions de la présente Convention. En aucun cas, la rémunération en espèces, allouée aux salariés ne peut être inférieure à celle qui résulte de l'ensemble des dispositions de la présente Convention. ARTICLE 5 : Champ d'application territorial La présente Convention est applicable sur le territoire du Département du GERS. Elle régit tous les travaux salariés, qui y sont effectués, où que puissent être domiciliées par ailleurs les parties. CHAPITRE II DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE LA CONVENTION ARTICLE 6 : La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. ARTICLE 7 : Révision de la Convention La présente Convention peut faire l'objet, à tous moments, d'une demande de révision de la part de l'une des parties signataires, adressée par lettre recommandée aux autres parties et au Chef du Service Départemental de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles. La partie qui demande la révision doit joindre à sa demande ses propositions sur le ou les points à réviser. Le Chef du Service Départemental de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles doit provoquer la réunion de la Commission Mixte. Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L 132-2 du Code du Travail, signataires ou adhérentes à la présente convention de branche, peuvent s'opposer à l'entrée en vigueur d'un avenant portant révision de la convention dans un délai de 15 jours à compter de la date de sa signature dans les conditions stipulées à l'article L 132-7 du Code du Travail. Les avenants de révision susceptibles d'ouvrir droit à opposition dans les conditions fixées par cet article sont, à l'exclusion de tous autres, ceux qui réduisent ou suppriment un ou plusieurs avantages individuels ou collectifs dont bénéficient les salariés en application de la convention. ARTICLE 8 : Dénonciation de la Convention La dénonciation de la Convention s'effectue dans les formes identiques à celles prévues par l'article 7 cidessus, et conformément aux dispositions de l'article L 132-8 du Code du Travail sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-après. ARTICLE 9 : En cas de dénonciation ou de demande de révision de la présente Convention, celle-ci reste provisoirement en vigueur jusqu'à la mise en place de dispositions ou d'une Convention nouvelles. Dans la limite d'une durée de cinq ans à compter de l'expiration du délai du préavis prévu à l'article L 132-8, 1er alinéa du Code du Travail. CHAPITRE III PROCEDURE CONVENTIONNELLE DE CONCILIATION - ARBITRAGE ARTICLE 10 : Procédure conventionnelle de conciliation en matière de conflits collectifs du travail Les conflits collectifs de travail survenant entre salariés et employeurs liés par la présente Convention, ainsi que ceux auxquels peut donner lieu l'interprétation de ses clauses, sont soumis à une Commission de Conciliation, qui est à constituer dès la signature de la présente Convention. Cette Commission tient lieu de Commission Paritaire d'interprétation prévue à l'article L 132-17, 2ème alinéa du Code du Travail. Elle est composée de deux représentants syndicaux patronaux et de deux représentants syndicaux ouvriers faisant partie des organisations signataires de la présente Convention. Chaque représentant titulaire pourra désigner un suppléant faisant partie de la même organisation que lui, si lui-même ne peut assister à la séance de conciliation. La Commission est saisie comme suit : toute personne liée par la présente Convention doit s'adresser au Chef du Service Départemental de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles qui doit ensuite envoyer les convocations aux membres de la Commission. La Commission ne peut en aucun cas apporter de modification à la présente Convention. Son secrétariat est tenu par le Chef du Service Départemental de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles qui assiste aux séances avec voix consultative. Les résultats des réunions des Commissions Paritaires de conciliation sont consignés dans un procès-verbal de conciliation totale ou partielle, de non conciliation ou d'ajournement. Le procès-verbal de conciliation est dressé sur le champ ; il doit être signé par le Président et les membres de la Commission et par les parties présentes. Le dépôt est effectué par la partie la plus diligente auprès du Chef du Service Départemental de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociales Agricoles (S.D.I.T.E.P.S.A.). Un exemplaire est aussi remis par la partie la plus diligente au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de conclusion. En cas de non conciliation ou d'ajournement, le procès-verbal doit être notifié aux parties dans les huit jours suivant la réunion. ARTICLE 11 : Procédure d'arbitrage des conflits collectifs En cas d'échec de la procédure conventionnelle de conciliation, le conflit est soumis à l'une des procédures de règlement des conflits collectifs prévue par le Code du Travail, la conciliation : article L 523-1, la médiation : article L 524-1 ou l'arbitrage : article L 525-1. ARTICLE 12 : Procédure d'arbitrage des conflits individuels Les conflits individuels survenant entre employeurs et travailleurs liés par la présente Convention peuvent être soumis à la Commission de Conciliation prévue à l'article 10. En cas de non conciliation, ils peuvent être portés devant le conseil des Prud'hommes. TITRE I DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL ARTICLE 13 : Liberté syndicale et liberté d'opinion La liberté d'opinion ainsi que le droit d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat constitué en vertu des dispositions du livre IV du Code du Travail ne peuvent être contestés. Les employeurs sont tenus aux dispositions de l'article L 412-2 du même Code. ARTICLE 14 : Délégués du personnel Dans chaque exploitation occupant habituellement au minimum six salariés, il sera élu des délégués du personnel dans les conditions fixées par les articles L 421-1, L 421-2, L 423-1 et suivants du Code du Travail. Les attributions de ces délégués sont fixées conformément aux articles L 422-1 à L 422-5 du même Code. ARTICLE 15 : Permanence de l'emploi Est considéré comme ouvrier permanent celui qui bénéficie de la sécurité de l'emploi et auquel l'employeur garantit du travail pour une durée minimum annuelle de 2 028 heures à répartir uniformément à raison de 39 heures par semaine. Est également considéré comme permanent l'ouvrier titulaire d'un contrat de travail à temps partiel tel que défini par les articles L 212-4-2 et suivants du Code du Travail. Les dispositions du présent article s'appliquent : -aux ouvriers titulaires d'un contrat à durée indéterminée ; -aux ouvriers titulaires d'un contrat à durée déterminée conclu : soit pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, soit pour occuper un emploi saisonnier. La garantie de durée d'emploi définie ci-dessus s'applique dès la date d'embauche et elle persiste jusqu'au départ de l'ouvrier pour quelque cause que ce soit. La rupture du contrat de travail, soit par suite de départ volontaire de l'ouvrier permanent ou de son congédiement pour faute grave ne peut le faire considérer comme non permanent. N'est pas considéré comme ouvrier permanent, l'ouvrier occasionnel occupé irrégulièrement à l'exécution de tâches occasionnelles, ponctuelles et urgentes, en raison d'un besoin momentané de l'entreprise ou de l'exploitation et dont l'emploi ne présente aucun caractère de périodicité et de régularité. ARTICLE 16 : Formation professionnelle Les employeurs doivent appliquer strictement les lois et règlements sur la formation professionnelle. Pour leur formation professionnelle, les salariés de moins de 17 ans peuvent disposer du 1er octobre au 31 mars d'un temps équivalent à une journée de travail par semaine à condition de justifier leur absence par la présentation à leur employeur d'un certificat d'inscription et d'assiduité à un cours professionnel. Il ne peut être effectué à ce titre ni retenue de salaire, ni réduction de congés payés. Le temps accordé dans les mêmes conditions aux ouvriers de plus de 17 ans peut être récupéré. ARTICLE 17 : Application des lois sociales Les employeurs et les salariés doivent appliquer strictement et de bonne foi les lois et règlements concernant le régime social en Agriculture. Les employeurs sont personnellement responsables de l'immatriculation et du versement des cotisations assurances sociales pour tous leurs ouvriers permanents ou occasionnels. Il est rigoureusement interdit, sous peine de sanctions graves, à tout employeur d'occuper un ouvrier étranger non muni d'un titre de travail valable pour les professions agricoles et pour le département du GERS pendant la période d'emploi. Dans les mêmes conditions, il est rigoureusement interdit à tout ouvrier étranger non muni d'un titre de travail valable d'occuper un emploi salarié. ARTICLE 18 : Sous entreprise et marchandage L'exploitation des ouvriers par des sous-entrepreneurs est interdite. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMBAUCHAGE ARTICLE 19 : Age d'admission aux travaux agricoles L'admission des enfants aux travaux agricoles ne doit pas avoir pour effet de les soustraire aux obligations scolaires telles qu'elles résultent des lois édictées en cette matière et notamment de l'ordonnance n° 59-45 du 6 Janvier 1959 aux termes de laquelle : l'instruction est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans révolus pour enfants des deux sexes français et étrangers. Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés que dans les conditions définies à l'arrêté du 3 décembre 1991 (1). ARTICLE 20 : Présentation d'une attestation de cessation de travail Lorsque les employeurs engagent un ouvrier, ils doivent exiger de lui une présentation d'une attestation de travail ou d'un certificat de travail délivré par son dernier employeur sous peine de s'exposer de la part de celui-ci à une demande de dommages et intérêts pour débauchage. (1) 1er). Le membre de phrase « 3 décembre 1991 » est exclu de l’extension (arrêté du 29 juillet 1993, art. ARTICLE 21 : Embauchage Sauf en cas d'entente directe, l'embauchage des travailleurs s'effectue par l'intermédiaire de l'Agence Nationale pour l'Emploi. ARTICLE 22 : Période d'essai Tout engagement est conclu à l'essai. Sauf accord écrit entre les parties portant, soit sur une dispense de la période d'essai, soit sur une période plus courte, la durée de la période d'essai est fixée ainsi qu'il suit : Salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée : si la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois : un jour par semaine de travail initialement prévue dans la limite de 8 jours, si la durée initialement prévue au contrat est supérieure à six mois : un mois, Salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée : -ouvrier................................................................ un mois -cadre du troisième groupe................................. deux mois -cadre des deuxième et premier groupes............ trois mois La qualification professionnelle est arrêtée à l'embauchage lors de l'établissement du contrat de travail, cette qualification étant définitivement acquise à l'issue de la période d'essai. Durant cette période, l'ouvrier est payé au taux correspondant à la qualification professionnelle pour laquelle il a été embauché. ARTICLE 22-1 : Etablissement d'un contrat de travail écrit Lors de l'embauchage, il sera établi obligatoirement pour tous les salariés permanent ou non (ouvriers et cadres) un contrat de travail écrit, en deux exemplaires, quelle que soit la nature de l'engagement (engagement à durée déterminée ou à durée indéterminée). Ce contrat écrit doit permettre à tout salarié d'être informé sur les éléments essentiels de ses conditions de travail. Il doit, dans tous les cas, préciser la date à laquelle il prend effet, sa durée, la qualification professionnelle du salarié et sa rémunération. En outre, sauf en ce qui concerne les contrats de travail dont la durée n'excède pas un mois et/ou dont la durée de travail hebdomadaire n'excède pas huit heures et sous réserve des dispositions particulières relatives aux contrats à durée déterminée, ce contrat doit être conforme aux dispositions contenues dans la directive du Conseil des Communautés Européennes n° 91/533/CEE du 14.1O.91 relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail. Cette directive est reproduite sous forme d'annexe à la présente convention. Un exemplaire est remis au salarié, le deuxième est conservé par l'employeur. Il est préconisé d'user d'une des formes de contrats situés en annexe de la Convention : . ANNEXE II - Contrat de travail à durée indéterminée . ANNEXE III - Contrat de Travail à durée déterminée. (1) (1) Les dispositions de cet alinéa sont exclus de l’extension (arrêté du 24 octobre 1989, art. 1er). ARTICLE 23 : Réintégration et priorité d'embauchage 1) Maladie, accidents du travail et maladies professionnelles : L'ouvrier qui a interrompu son travail pour cause de maladie ou d'accident est maintenu dans son ancien emploi dans les conditions suivantes : pour maladie ou accident de la vie privée : dans la limite de six mois pour une même maladie ou un même accident ; pour accident du travail, du trajet ou maladie professionnelle : pendant toute la durée de l'arrêt de travail, prolongée, le cas échéant du délai d'attente et de la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle qui doit suivre l'intéressé conformément à l'avis de la COTOREP. 2) Règles particulières aux salariés devenus physiquement inaptes à leur emploi : Sous réserve de l'application des dispositions spécifiques concernant les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues aux articles L 122-32-5 et L 122-32-6 du Code du Travail, les règles ci-après devront être observées : A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'inaptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail. Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. 3) Maternité : Pour les femmes en couches, la réintégration est de plein droit dans les conditions prévues par les articles 53, 54 et 55 du chapitre 8 du titre III de la présente Convention. 4) Service préparatoire et rappel sous les drapeaux : La réintégration est de plein droit pour le salarié après le service préparatoire ou lorsqu'il a été rappelé sous les drapeaux à un titre quelconque. 5) Appel sous les drapeaux : Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service militaire légal et au plus tard dans le mois suivant celle-ci, le travailleur qui désire reprendre l'emploi occupé par lui au moment où il a été appelé sous les drapeaux doit en avertir son ancien employeur par lettre recommandée avec accusé de réception. Le travailleur qui a manifesté son intention de reprendre son emploi comme il est dit à l'alinéa précédent, sera réintégré dans l'entreprise à moins que l'emploi occupé par lui ou un emploi ressortissant de la même catégorie que le sien ait été supprimé. Lorsqu'elle est possible, la réintégration dans l'entreprise devra avoir lieu dans le mois suivant la réception de la lettre dans laquelle le travailleur a fait connaître son intention de reprendre son emploi. Le travailleur réintégré bénéficiera de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ. Un droit de priorité à l'embauchage, valable durant une année à dater de sa libération, est réservé à tout travailleur qui n'aura pu être réemployé à l'expiration de la durée légale de son service militaire dans l'établissement où il travaillait au moment de son départ. Ces dispositions sont applicables aux jeunes gens, qui ayant cessé d'être aptes au service militaire légal après leur incorporation ont été classés "réformés temporaires", ou "réformés définitifs" et renvoyés dans leurs foyers. ARTICLE 23-1 Garantie de rémunération en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident de la vie privée et maladie professionnelle ou accident du travail Confère en annexe les accords départementaux relatifs à l’assurance complémentaire frais de santé des salariés agricoles non cadres et à la mise en œuvre d’un régime de prévoyance pour les salariés non cadres du GERS. En cas d'arrêt de travail pour cause de maladie ou accident de la vie privée, maladie professionnelle ou accident du travail, tout salarié non cadre, permanent ou non, à temps complet ou à temps partiel, au sens de l'article 15, des exploitations ou entreprises visées à l'article 1er "Champ d'application" de la présente Convention, qui justifie d'une année de présence dans la profession, bénéficie de prestations complémentaires en espèces qui s'ajoutent aux prestations en espèces légales versées par la Mutualité Sociale Agricole (ou tout autre régime obligatoire de sécurité sociale). Le montant de l'indemnisation globale brute est égale à : 90 % du salaire retenu pour le calcul des indemnités journalières légales pendant 90 jours, 80 % les jours suivants. Cette indemnisation est portée à 85 % si l'assuré a 2 enfants ou plus à charge. Les indemnités légales réduites du fait de l'hospitalisation ou de l'application d'une sanction par l'organisme liquidateur pour non respect de son règlement intérieur sont réputées servies intégralement. La durée maximale d'indemnisation, continue ou discontinue, au titre d'une même affectation est fixée à deux ans. Le délai d'indemnisation ci-dessus précisé commence à courir : à compter du 1er jour en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, à compter du 8ème jour en cas de maladie ou d'accident de la vie privée. L'indemnisation cesse à l'expiration de la durée maximale ci-dessus, ou antérieurement à compter du jour où le salarié en arrêt de travail pour maladie ou accident devient bénéficiaire, avant le 730ème jour indemnisable, d'une pension d'invalidité ou d'une rente attribuée en raison d'une incapacité permanente. En outre, le salarié devra justifier médicalement de son arrêt de travail dans les 48 heures et être pris en charge par la Mutualité Sociale Agricole (ou tout autre régime obligatoire de sécurité sociale) et être soigné sur le territoire français ou dans un pays de la Communauté Economique Européenne. Pour permettre à son ou ses salariés de bénéficier du régime décrit ci-dessus, l'employeur est tenu d'adhérer à une institution de prévoyance agréée conformément aux dispositions de l'article 1050 du Code Rural. "En vertu des termes de l'accord collectif d'adhésion signé le 12 Août 1987 entre les parties signataires de la Convention et la CAMARCA, plus particulièrement de son article 2, cette adhésion doit être obligatoirement formulée auprès de cette dernière institution." Un accord d'adhésion définit les conditions et les modalités de la gestion de cette garantie confiée à la CAMARCA moyennant une cotisation répartie à raison de 59,09 % par l'employeur et 40,91 % par le salarié, la part de la cotisation destinée à la couverture de la garantie résultant de l'extension à l'Agriculture de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 relatif à la mensualisation et du risque accident du travail et maladie professionnelle étant à la charge exclusive de l'employeur. Sont maintenus en vigueur, à condition qu'ils assurent aux salariés une garantie au moins équivalente, les régimes de même objet mis en oeuvre par d'autres institutions de prévoyance agréées, visées à l'article 1050 du Code Rural après desquelles l'employeur aura formulé une adhésion antérieurement au 1er Juillet 1985, date d'effet du régime collectif de garantie de maintien de la rémunération en cas d'arrêt de travail pour raison de santé. Dans ce cas, l'employeur est dispensé de l'obligation d'adhésion prévue au 6ème alinéa ci-dessus. TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXERCICE DE L'EMPLOI CHAPITRE I ARTICLE 24 : Classification des emplois et Coefficients hiérarchiques La hiérarchie des emplois s’exprime en indices à partir de l’indice 100. Elle est établie comme suit : « NIVEAU I - EMPLOIS D'EXECUTANT Echelon I (Coefficient 100) : Emploi comportant des tâches d'exécution facile, parfois répétitives, immédiatement reproductibles après simple démonstration, sans mise en jeu de connaissances particulières. Elles sont exécutées selon des consignes précises et/ou sous surveillance permanente d'un autre ouvrier ou du chef d'exploitation sans avoir à faire preuve d'initiative. Ces tâches permettent l'utilisation de petit matériel. Relèvent notamment de cet échelon les emplois suivants : Ouvrier toute main ; manoeuvre ; vendangeur, enleveur de bois, activités de palissages, relevages, épamprages ; ramasseur de plants, fruits et légumes ; castreur maïs, épurateur, trieur ; soins et gardes de troupeaux ; abattage, plumage et découpe de volailles ; petits entretiens et services dans l'agro-tourisme ; employé de bureau débutant non titulaire d'un diplôme. Echelon II (Coefficient 115) : Emploi comportant des tâches sans difficulté particulière dont l'exécution requiert un temps d'adaptation n'excédant pas un an, nécessaire à la maîtrise du savoir faire au niveau d'efficacité normal. L'emploi peut comporter l'utilisation de machines préréglées et de maniement simple ainsi que leur entretien élémentaire. Le travail est exécuté selon des consignes précises et/ou sous surveillance, ne nécessitant que peu d'initiative de la part du titulaire avec parfois un choix entre différentes options simples qui n'ont pas ou peu de conséquences sur le plan économique ou de la sécurité des personnes. Relèvent notamment de cet échelon les emplois suivants : Chargeur et ramasseur de volailles ; employé de bureau non titulaire d'un diplôme avec une expérience professionnelle d'un an. NIVEAU II - EMPLOIS SPECIALISES Echelon I (Coefficient 130) : Emploi comportant des tâches d'exécution plus complexes avec une bonne maîtrise des savoir-faire. L'emploi peut comporter l'utilisation de machines préréglées ou à réglage simple. L'exécution des tâches est réalisée à partir de consignes précises et sous surveillance intermittente. Dans l'exécution de sa tâche, le titulaire de l'emploi doit avoir la capacité de déceler des anomalies et incidents et d'alerter le supérieur ou prendre les dispositions d'urgence qui s'imposent. Les conséquences des initiatives que le titulaire de l'emploi est amené à prendre dans l'exécution du travail, ne représentent pas des caractères de gravité sur le plan économique, de la sécurité des personnes ou de la prévention de l'environnement. Le titulaire de l'emploi peut conduire des tracteurs et engins à traction moteur des outils portés ou attelés ; il a la responsabilité du matériel dont il a la charge et doit en assurer son entretien courant selon les consignes données. Relèvent notamment de cet échelon les emplois suivants : Aide-vacher, aide-berger, aide-porcher, aide-gaveur ; salarié participant à la préparation des conserves ; tailleur de vigne, aide-arboriculteur, travaux de taille en vert, de réception et de traitement de la vendange ; conducteur de tracteur ; lavage, triage et conditionnement des fruits et légumes ; réglage de l'arrosage ; taille et éclaircissage des arbres fruitiers ; cariste ; salarié dans une ferme auberge ou camping à la ferme ou relais équestre participant à la préparation des repas ; employé de bureau pouvant établir des bulletins de paye et des factures. Echelon II (Coefficient 145) : Même référentiel que l'échelon I mais dont l'emploi peut comporter également la participation à des travaux qualifiés de façon occasionnelle et sous surveillance rapprochée d'un salarié qualifié. Relèvent notamment de cet échelon les emplois suivants : Travaux d'épamprage mécanique ; cariste après un an d'ancienneté avec une bonne pratique du stockage ; employé assurant le secrétariat de l'exploitation ; fromager ; tailleur de vigne titulaire d'un diplôme de taille ou justifiant d'une pratique professionnelle de deux ans. Les deux échelons de ce niveau correspondent aux référentiels techniques du C.A.P.A. NIVEAU III - EMPLOIS QUALIFIES Echelon I (Coefficient 160) : Emploi comportant l'exécution des opérations qualifiées relatives aux activités de l'entreprise. Selon le mode d'organisation du travail, l'emploi peut comporter tout ou partie des activités qualifiées de l'entreprise. L'exécution du travail se réalise à partir d'instructions. Le titulaire de l'emploi est responsable de la bonne exécution de son travail dans le cadre des instructions données, il nécessite des initiatives concernant l'adaptation de ses interventions aux conditions particulières rencontrées sur le terrain. A ce titre, il est capable d'évaluer le résultat de son travail et d'ajuster son mode d'exécution (réglage des matériels...). Dans l'exécution de ces tâches, le titulaire de l'emploi peut être assisté d'autres salariés qui l'aident dans l'accomplissement de sa tâche et dont il guide le travail. De par ses connaissances et son expérience professionnelle, le titulaire de l'emploi a la capacité de traiter les cultures, de repérer les anomalies ou les incidents sur ces dernières et sur les animaux, de déceler les pannes élémentaires sur le matériel et de les réparer. A partir de ce niveau, l'emploi peut comporter la capacité d'exercer la fonction de tuteur auprès d'apprentis et de stagiaires. Relèvent notamment de cet échelon les emplois suivants : Vacher, porcher, berger, gaveur qualifié ; travaux viticoles de rognage, de réglage de charrues ; ouvrier d'entretien qualifié. Echelon II (Coefficient 175) : Emploi comportant l'exécution des opérations qualifiées, comme au 1er échelon, mais dont l'étendue du champ d'action est large. L'organisation des travaux est laissée à la responsabilité du salarié à partir d'instructions données. Le titulaire de l'emploi est susceptible de prendre couramment des dispositions pour s'adapter aux changements survenant lors de l'exécution du travail. Relèvent notamment de cet échelon les emplois suivants : Travaux viticoles d'effeuillage mécanique, de surveillance du pressoir ; chauffeur-livreur, responsable de la préparation des commandes ; conducteur poids-lourds ; secrétaire-comptable. L'échelon de ce niveau correspond au référentiel technique du B.E.P.A. NIVEAU IV - EMPLOIS HAUTEMENT QUALIFIES Echelon I (Coefficient 190) : Emploi comportant l'organisation et l'exécution de son travail, dont il assume la responsabilité dans le cadre des directives périodiques données concernant les indications générales sur la planification du travail et les résultats attendus. Il exige des connaissances et une expérience professionnelle éprouvées permettant de participer aux décisions techniques, de réaliser une utilisation optimum des moyens mis à sa disposition, d'observer, d'apprécier, de diagnostiquer l'état des cultures, des élevages, des matériels et d'en rendre compte à l'encadrement ou au chef d'exploitation. Relèvent notamment de cet échelon les emplois suivants : Chauffeur hautement qualifié ; conducteur de "super-lourd" ; conducteur d'engins de récolte, de presses auto-motrices, de machines à planter, palisser et tailler ; éleveur, animateur de poney club ; accompagnateur de randonnées ; responsable de laiterie ; responsable d'atelier de séchage de tabac ; mécanicien dans une entreprise de travaux agricoles ou une CUMA ; débardeur forestier ; vacher, porcher, berger ; gaveur hautement qualifié ; conducteur d'engins de travaux fonciers, d'assainissement, d'irrigation et forestiers débutant ; travaux viticoles de réglage des appareils de traitement, de pulvérisation, d'épamprage chimique ; emploi de bureau très qualifié. L'échelon de ce niveau correspond au référentiel technique du B.T.A. Echelon II (Coefficient 200) : Emploi pouvant comporter, en outre, la participation à des fonctions complémentaires, directement liées à son activité sous la responsabilité d'un cadre ou du chef d'entreprise (relations avec les fournisseurs et clients, gestion des approvisionnements ou des commandes, suivi technique ou économique des activités, enregistrements des données sur informatique). Le titulaire de l'emploi est susceptible, de façon occasionnelle de prendre des initiatives même en l'absence d'un cadre ou du chef d'entreprise. L'emploi peut comporter la nécessité d'assurer sous responsabilité hiérarchique, la surveillance rapprochée de l'exécution du travail d'un ou plusieurs aides, mais également d'autres personnels, à partir de directives données par l'encadrement ou le chef d'exploitation, et d'être en mesure d'assurer de façon accessoire et temporaire l'organisation du travail d'une équipe. Relèvent notamment de cet échelon les emplois suivants : Conducteur d'engins auto-moteurs de récoltes, d'engins de travaux fonciers, d'assainissement, d'irrigation et forestiers justifiant d'une pratique professionnelle de deux ans ; mécanicien ayant la responsabilité du parc de matériel ; responsable des chantiers. » Cadres Les salariés d'encadrement sont répartis en trois groupes, selon leurs fonctions. Un coefficient d'emploi est attribué à chaque groupe. Groupe III - Coefficient 220 : Cadre ayant pour tâche de répartir et surveiller des travaux suivant des directives journalières nettement déterminées. Groupe II - Coefficient 270 : Cadre ayant la direction des travaux suivant des instructions générales établies périodiquement. Groupe I - Coefficient 310 : Cadre administrant l'exploitation ou l'entreprise selon des directives générales préalablement établies, laissant une large part à l'initiative personnelle. Ne peuvent se prévaloir du titre d'agent des cadres que les agents titulaires d'un diplôme d'Ecole d'Agriculture ou d'Horticulture publique ou privée, ou ceux ayant exercé la profession pendant au moins deux ans pour le troisième groupe, quatre ans pour le deuxième et six ans pour le premier groupe et dont les fonctions consistent à encadrer une partie ou la totalité des ouvriers de l'entreprise, ce qui implique la permanence de leurs attributions. CHAPITRE II REMUNERATIONS ARTICLE 25 : Salaire des ouvriers agricoles A l'exclusion des cadres, les ouvriers payés au temps sont rémunérés sur la base d'un salaire horaire fixé à l'annexe "Salaires" de la présente Convention (ANNEXE I). Sous réserve des dispositions de l'article 25-1, le salaire doit correspondre à la rémunération des heures de travail effectif. ARTICLE 25-1 : Rémunération mensualisée des heures normales de travail La rémunération des heures normales de travail est mensualisée. La mensualisation de la rémunération des heures normales a pour but d'uniformiser le montant de la paie mensuelle en neutralisant les conséquences de la répartition inégale des jours de travail entre les douze mois de l'année. Lors du passage au mois, il y aura donc lieu de payer 169 fois le salaire horaire (39 heures multiplié par 52 semaines divisé par 12 mois = 169). ARTICLE 25-2 : Pour les salariés non visés à l'article 25-1 et sous réserve de l'observation des dispositions des articles : 15 : Permanence de l'emploi 36 : Durée du travail 37 : Heures supplémentaires de la présente Convention, les parties peuvent convenir d'un salaire forfaitaire mensuel lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies : la durée hebdomadaire de travail est fixée à l'avance de façon régulière et uniforme, les parties en conviennent expressément dans le cadre du contrat de travail prévu à l'article 22-1, le forfait ne constitue pas une formule de rémunération désavantageuse pour le salarié. ARTICLE 26 : Salaire des cadres Il est constitué d'une partie fixe et d'une partie variable. . Salaire fixe : Le salaire minimum mensuel est égal à 207,712 fois le produit de la valeur du point hiérarchique par le coefficient afférent à la catégorie d'emplois. La valeur du point hiérarchique des employés cadres est fixée à l'annexe "Salaires" de la présente Convention (ANNEXE I). . Salaire variable : Il est constitué soit par une prime, soit par un pourcentage sur les ventes, la production, le rendement ou les bénéfices, soit par l'octroi de points supplémentaires pour la spécialisation ou la technicité. Sa nature et son montant sont librement débattus entre les parties. ARTICLE 27 : Majoration de salaire de l'ouvrier non permanent L'ouvrier occasionnel non bénéficiaire de la permanence de l'emploi définie à l'article 15 de la présente Convention perçoit une majoration de 10 % appliquée aux salaires déterminés en application des articles 25 et 26. Dans le cas où l'intéressé bénéficie, par ailleurs, de l'indemnité de fin de contrat ou de l'indemnité de précarité d'emploi prévues aux articles L 122-3-4 et L 124-4-4 du Code du Travail, le cumul des deux avantages est limité à 10 %. ARTICLE 28 : Ouvriers titulaires d'un contrat à durée déterminée Le salaire des ouvriers titulaires d'un contrat à durée déterminée ne pourra être inférieur à celui des ouvriers titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée. ARTICLE 29 : Femmes A égalité de qualification professionnelle et de rendement, les femmes doivent recevoir le même salaire que les hommes. ARTICLE 30 : Salaire des jeunes ouvriers Les taux des salaires applicables aux jeunes ouvriers et ouvrières de moins de 18 ans sont fixés comme suit par rapport aux salaires des ouvriers et ouvrières adultes de même catégorie : de 16 à 17 ans................... 80 % de 17 à 18 ans................... 90 %. Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent. D'autre part, à égalité de qualification professionnelle et de rendement les jeunes ouvriers et ouvrières percevront le même salaire que les adultes. ARTICLE 31 : Salaire des apprentis En application des articles D 117-1 et suivants du Code du Travail tels qu'ils ont été modifiés par le décret n° 92-886 du 1er septembre 1992, la rémunération minimale des apprentis est fixée comme suit : 1°) Rémunération de base : * Pour les jeunes âgés de 16 à 17 ans : 25 % du SMIC pendant la 1ère année d'exécution du contrat, 37 % du SMIC pendant la 2ème année d'exécution du contrat, 53 % du SMIC pendant la 3ème année d'exécution du contrat. * Pour les jeunes âgés de 18 à 2O ans : 41 % du SMIC pendant la 1ère année d'exécution du contrat, 49 % du SMIC pendant la 2ème année d'exécution du contrat, 65 % du SMIC pendant la 3ème année d'exécution du contrat. * Pour les jeunes âgés de 21 ans et plus : 53 % du SMIC ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable pendant la première année d'exécution du contrat. 61 % du SMIC ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la troisième année d'exécution du contrat. 78 % du SMIC ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la troisième année d'exécution du contrat. Les jeunes apprentis de moins de 16 ans bénéficient d'une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis âgés de 16 à 17 ans. 2°) Cas particuliers : a) Prolongation de la durée de l'apprentissage en raison : de l'échec à l'examen ou retard dans le début du cycle d'apprentissage ou de suspension de celui-ci telles que ces situations sont prévues aux articles L 117-9 et L 117-13 du Code du Travail : rémunération correspondante à la dernière année précédant cette prolongation. de l'état de santé de l'apprenti handicapé telle que cette situation est prévue à l'article R 119-78 du Code du Travail : majoration de 15 points du taux de rémunération applicable à la dernière année de rémunération. b) Réduction de la durée de l'apprentissage : apprentis dont la durée de l'apprentissage est réduite d'un an en application des articles R 117-7 (apprentis entrant en apprentissage pour achever une formation) et R 117-7-1 (apprentis titulaires d'un diplôme ou titre homologué de niveau supérieur) : rémunération calculée comme s'ils avaient déjà effectués une première année d'apprentissage. apprentis dont la durée de l'apprentissage est réduite d'un an en application de l'article R 117-7-2 (formation complémentaire de même niveau et en rapport direct avec celle acquise précédemment) : majoration de 15 points du taux de rémunération applicable à la dernière année d'apprentissage. 3°) Majoration en fonction de l'âge : Les montants des rémunérations fixés ci-dessus sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint dix-huit ans ou vingt-et-un ans. Les années du contrat exécutées avant que l'apprenti ait atteint l'âge de dix-huit ans et vingt-et-un ans sont prises en compte pour le calcul des montants de rémunération fixés au 1°) ci-dessus. Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er septembre 1992 ainsi qu'aux contrats en cours à cette date lorsque les dispositions prévues aux articles D 117-1, D 117-2 et D 117-5 du Code du Travail sont plus favorables aux apprentis que les anciennes dispositions conventionnelles ou contractuelles. ARTICLE 32 : Salaire des ouvriers changeant temporairement d'emploi Les ouvriers appelés à effectuer des travaux dans une catégorie supérieure à leur qualification, percevront le salaire de cette catégorie pour le temps qu'ils y seront employés. Les ouvriers appelés à effectuer des travaux dans une catégorie inférieure à leur qualification conserveront leur salaire. ARTICLE 33 : Salaire des travailleurs handicapés Pour les travailleurs handicapés, les salaires peuvent subir un abattement dans les conditions prévues notamment aux articles L 323-12, R 323-32,D 323-11, D 323-12, D 323-13 et D 323-14 du Code du Travail. ARTICLE 34 : Travaux saisonniers Indépendamment de la procédure de révision prévue par l'article 7, l'ANNEXE I "Salaires" de la présente Convention fera l'objet d'avenants qui détermineront la rémunération des travaux saisonniers. Ces avenants seront conclus entre les parties signataires de la présente Convention dans le cadre de la Commission Mixte qui a procédé à son élaboration. Cette Commission sera réunie à la diligence du Chef du Service Départemental de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles entre le 20 août et le 5 septembre de chaque année pour les travaux de vendanges et à la demande de la partie la plus diligente pour tous les autres travaux saisonniers. CHAPITRE III PRIMES DIVERSES ARTICLE 35 : Prime d'ancienneté 1) Personnel ouvrier ou employé : Après deux ans d'ancienneté, le personnel ouvrier ou employé bénéficiera d'une prime d'ancienneté égale à 1 % du salaire total brut tous les deux ans pour atteindre au maximum 6 %. 2) Cadre : Après deux ans d'ancienneté dans la fonction du cadre, il est attribué, dans la partie fixe du salaire, 80 points supplémentaires à la valeur arrêtée au 2ème alinéa de l'article 26, à répartir par tranches égales de 20 points, à partir du commencement de la troisième année, du commencement de la cinquième année, du commencement de la huitième année et du commencement de la douzième année. ARTICLE 35-1 : Prime d'outillage L'outillage est fourni par l'employeur. Dans les cas exceptionnels où l'ouvrier serait tenu de fournir les outils, il percevra une prime spéciale d'outillage représentant l'amortissement normal de l'outil utilisé. CHAPITRE IV DUREE DU TRAVAIL ARTICLE 36 : Durée du travail La durée normale du travail est fixée à 39 heures par semaine, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 82-109 du 30 Janvier 1982 et de l'Accord National du 23 décembre 1981. Cette durée du travail s'entend du travail effectif, à l'exclusion, sauf dispositions contractuelles plus favorables, du temps nécessaire au casse croûte et aux repas des périodes dites d'équivalences, ainsi que des périodes de repos. ARTICLE 36-1 : Equivalences Pour les salariés énumérés ci-après la durée de présence correspondant à 39 heures de travail effectif est fixée comme suit : personnel de gardiennage de locaux ou d'habitation : 52 H, personnel de surveillance des appareils à fonctionnement continu: 47H préposé des services d'incendie : 45 H, pour le personnel de l'élevage 1 heure 10 du temps consacré à la surveillance des animaux est comptée pour 1 heure de travail effectif, pour le personnel présent sur les marchés et non occupé, 1 heure 15 de présence correspond à 1 heure de travail effectif, pour le personnel travaillant sur les chantiers, le temps nécessaire au salarié pour se rendre du siège de l'exploitation ou de l'entreprise jusqu'au chantier et en revenir, sera rémunéré comme temps de travail dans la limite de moitié. ARTICLE 36-2 : Variation saisonnière de l'horaire normal de travail Les parties conviennent d'appliquer la variation saisonnière de l'horaire normal de travail visé à l'article 6-2 de l'Accord National du 23 décembre 1981. 1) Principe général : La durée normale du travail visée à l'article 36 peut être repartie dans le cadre de l'année pour des motifs tenant à la variation saisonnière de l'activité. La période annuelle à retenir est celle fixée à l'article 37-1 de la présente Convention. Le nombre maximum d'heures normales susceptibles d'être déplacées dans le cadre de la période annuelle est limité à 150. Au cours d'une même semaine, le nombre maximum d'heures de variation susceptibles d'être effectuées ne peut excéder 8 heures. 2) Salariés concernés par la variation d'horaire : Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés dont la rémunération est mensualisée conformément aux dispositions de l'article 25-1 et qui bénéficient d'un accord de garantie de ressources en cas de maladie ou d'accident du travail. Les cadres et agents de maîtrise dont l'horaire de travail est lié à l'horaire des salariés d'exécution sont également visés par le présent article. 3) Programmation indicative et changement d'horaire : En l'absence d'une Convention ou d'un Accord d'entreprise, la programmation indicative est établie comme suit : l'horaire de travail peut être supérieur à 39 heures pendant les périodes de grande activité, l'horaire normal de travail peut être inférieur à 39 heures pendant les autres périodes. L'employeur qui prévoit de recourir à la variation d'horaire doit communiquer par écrit au personnel de l'entreprise ou à ses représentants une programmation propre à l'entreprise. La modification de cette programmation peut intervenir à tout moment à condition d'être communiquée au personnel ou à ses représentants. Les salariés concernés doivent être prévenus des changements d'horaire au moins une semaine à l'avance, sauf cas de force majeure. 4) Rémunération en cas de variation d'horaire : En cas d'horaire normal inférieur à 39 heures, le salaire mensualisé n'est pas réduit. En cas d'horaire normal supérieur à 39 heures, une indemnité est versée en sus du salaire mensualisé. Cette indemnité est égale à 25 % du salaire horaire par heure normale effectuée au-delà de 39 heures sachant que le salaire horaire est égal au quotient du salaire mensualisé par 169. Cependant cette indemnité n'est pas due, lorsqu'au cours d'une période annuelle, les heures de variation ne sont récupérées que dans la proportion de 80 %. 5) Régularisation en fin de période annuelle : a) Rémunération en cas d'année complète : Lorsque le salarié a normalement travaillé pendant la totalité de la période annuelle et si la durée hebdomadaire moyenne est inférieure à 39 heures, sauf admission au chômage partiel, la rémunération mensualisée payée sur la base de 39 heures par semaine reste acquise au salarié. Si la durée hebdomadaire moyenne est supérieure à 39 heures, les heures effectuées en trop sont rémunérées en heures supplémentaires et payées au plus tard avec le salaire du dernier mois de la période annuelle. b) Rémunération en cas d'année incomplète : Lorsque le salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période annuelle, soit que l'exécution de son contrat de travail ait été suspendue, soit qu'il ait intégré ou quitté l'entreprise en cours d'année, il y a lieu de déterminer, à la fin de la période annuelle ou à la date de la rupture du contrat de travail, la durée hebdomadaire moyenne effectivement travaillée pendant les périodes de présence. Si la durée hebdomadaire moyenne est inférieure à 39 heures alors que le salaire aura été payé sur la base de 39 heures en moyenne, le solde dû par le salarié sera déduit du salaire mensuel du dernier mois de la période annuelle ou de la dernière paye en cas de rupture du contrat de travail. Lorsqu'en raison de l'absence du salarié, le salaire du dernier mois de la période annuelle est insuffisant, le solde qui reste dû sera déduit de la première paye qui suit la reprise du travail. En tout état de cause si la durée hebdomadaire moyenne de la période annuelle est inférieure à 39 heures en raison d'une absence du salarié imputable à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il ne sera opéré aucune déduction en fin de période annuelle. Si la durée hebdomadaire moyenne est supérieure à 39 heures, les heures effectuées en plus sont rémunérées en heures supplémentaires et payées au plus tard avec le salaire du dernier mois de la période annuelle ou de la dernière paye en cas de rupture du contrat du travail. ARTICLE 36-3 : Absences Toute absence doit être autorisée, ou motivée. L'autorisation, sauf en cas d'urgence, doit être demandée à l'employeur au moins l'avant veille du premier jour de son absence. Après entente entre l'employeur et le salarié, les heures de travail perdues peuvent être récupérées. Toute absence non récupérée entraîne la perte du salaire afférent à la durée de l'absence. La récidive, sauf cas de force majeure, pourra entraîner le licenciement avec préavis. Les employeurs ne doivent pas s'opposer à l'absence de leurs ouvriers lorsque ceux-ci sont convoqués aux réunions des Commissions prévues aux articles 983 du Code Rural et L 133-1 du Code du Travail ainsi qu'aux réunions prévues par la présente Convention et les textes règlementaires en vigueur. Le temps passé aux dites réunions apprécié en demi-journées sera payé comme temps de travail aux échéances normales. ARTICLE 36-4 : Réductions exceptionnelles de l'horaire de travail Les heures perdues au-dessous de la durée normale peuvent être récupérées en application de l'article 6 du décret n° 84-464 du 14 juin 1984 lorsqu'elles n'ont pas été reconnues au titre du chômage partiel dans les cas et selon les modalités ci-après : pour cause de fête locale ou coutumière, ou de chômage d'un jour habituellement travaillé tombant la veille ou le lendemain d'un jour férié, dans les 30 jours entourant la date du jour chômé ; résultant de causes accidentelles ou de cas de force majeure, dans les quatre semaines à partir de la reprise normale du travail ; pour intempéries, dans les douze semaines à partir de la reprise normale du travail. Les heures ainsi perdues et récupérables sont payées au taux normal avec la paie du mois au cours duquel elles ont été perdues. Les heures de récupération effectuées en application du présent article ne peuvent excéder pour un même salarié, 8 heures par semaine et 50 heures par période de 12 mois consécutifs. La récupération ne peut concerner que les salariés présents lors de l'interruption. Lorsque l'interruption est consécutive à l'une des causes prévues au 1° de l'article 996 du Code Rural (causes accidentelles, intempéries ou cas de force majeure), l'employeur, qui se réserve la possibilité de faire récupérer les heures perdues, doit au moment de la survenance de l'évènement, en informer l'Inspecteur du Travail. Cette formalité peut être accomplie par l'organisation patronale concernée lorsque l'évènement concerne une collectivité d'employeurs. ARTICLE 36-5 : Coordination entre variation d'horaire, heures de récupération et chômage partiel Lorsque, à la suite d'intempéries ou pour un cas de force majeure, l'horaire normal de 39 heures ne peut être respecté, l'employeur peut recourir aux possibilités suivantes : décider la récupération des heures ainsi perdues conformément aux dispositions de l'article 36-4 précédent ; décider d'utiliser la variation d'horaire prévue à l'article 36-2 susvisé; solliciter de l'Administration l'admission au chômage partiel. Lorsque, au cours d'une semaine ou d'une période annuelle, un salarié a effectué à la fois des heures de variation et des heures de récupération telles que définies à l'article 36-4, le nombre global d'heures normales susceptibles d'être effectuées au-delà de 39 heures par semaine, soit au titre de la variation, soit au titre de la récupération, ne peut excéder 8 heures par semaine et 180 heures par période annuelle. ARTICLE 36-6 : Contrat de travail intermittent Des contrats de travail intermittents peuvent être conclus dans les conditions et suivant les modalités résultant des définitions de l'article 9-3 de l'Accord National du 23 décembre 1981 modifié sur la durée du travail en agriculture, afin de pourvoir à des emplois permanents non cadres dans les activités suivantes qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées : Arboriculture : taille, cueillette, Viticulture : taille et travaux accessoires, entretiens d’hiver et de printemps, récolte, Elevage de palmipèdes gras : gavage, abattage, éviscération, Grandes cultures : préparation du sol, semailles, irrigation, moissons (1) ARTICLE 37 : Heures supplémentaires Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale de trente neuf heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente, doivent être justifiées par des travaux urgents et les nécessités en main d'oeuvre; elles donnent lieu à une majoration de salaire fixée ainsi qu'il suit : 1) au-delà d'une durée normale de travail de 39 heures, par semaine et jusqu'à 47 heures inclusivement, celleci ne pourra être inférieure à 25 % du salaire horaire ; (1) Les trois derniers tirets de cet article sont exclus de l’extension (arrêté du 29 juillet 1993, art. 1er). 2) au-delà d'une durée de travail de 47 heures, elle ne pourra être inférieure à 50 % du salaire. Cette majoration de 50 % pour les heures au-delà de la 47ème s'applique également même si les heures accomplies au-delà de la 39ème comportent des heures de variation ou des heures de récupération effectuées en application des articles 36-2 et 36-4. Après consultation de chacun des salariés concernés, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos payé de 1 heure 15 pour chacune des huit premières heures supplémentaires et de 1 heure 30 pour chacune des heures supplémentaires suivantes. ARTICLE 37-1 : Détermination de la période annuelle La période annuelle visée à l'article 10-1 de l'Accord National susvisé s'entend de l'année civile. ARTICLE 38 : Dispositions relatives au contrôle de la durée du travail Le Contrôle de la durée du travail devra répondre aux dispositions de l'article 7 du décret n° 84-464 du 14 Juin 1984 pris en application de l'article 992 du Code Rural, de l'article 11-2 de l'Accord National du 23 décembre 1981. Dans toutes les exploitations et entreprises, les divers éléments relatifs au temps de travail de chaque salarié travaillant ou non à temps complet doivent être consignés au jour le jour par l'employeur ou son représentant sur un registre ou document qui est tenu à la disposition des agents de contrôle et est conservé pendant cinq ans. Ce registre ou document doit permettre de connaître le nombre d'heures effectuées par chaque salarié, chaque jour et chaque semaine et le régime applicable à chacune d'elles en fonction des dispositions tant légales que conventionnelles. En particulier, pour les salariés soumis à un régime d'équivalence, doivent être précisées la nature de l'emploi, la durée de présence et la durée de travail effectif correspondant. De même, les heures de récupération au sens de l'article 6 doivent faire l'objet de mentions spéciales comportant notamment la référence des heures non exécutées en remplacement desquelles elles sont effectuées. Ce registre ou document doit, en outre, permettre de connaître la nature et la durée des diverses périodes d'absence ou de suspension du contrat ainsi que, le cas échéant, la mention que ces périodes sont rémunérées. Il doit être émargé lors de chaque paye par l'employeur ; il doit l'être également par le salarié au plus tard dans les huit jours qui suivent la paye. Toutefois, dans les entreprises de plus de dix salariés, l'employeur ou son représentant est dispensé d'émarger le registre ou document susvisé si la durée du travail quotidien des salariés fait l'objet, au jour le jour, d'un enregistrement ou d'un pointage. En outre, dans les entreprises de plus de vingt salariés, les salariés sont dispensés d'émarger le registre ou document susvisé s'ils disposent de moyens de pointage ou d'enregistrement du temps de travail dont ils ont l'initiative ou s'ils ont, en visant les relevés du temps de travail au moment de l'enregistrement, reconnu que les indications qui y figurent sont conformes à la réalité. Si le registre ou document n'est pas émargé par le salarié ou l'employeur par application des dispositions cidessus, les agents de contrôle doivent avoir accès aux relevés effectués pendant le délai de cinq ans prévu au premier alinéa. En cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe est indiquée soit par un tableau affiché, soit par un registre tenu constamment à jour et mis à la disposition des agents de contrôle. ARTICLE 39 : Repos hebdomadaire Chaque semaine, le salarié a droit à un repos à prendre le dimanche d'une durée minimale de 24 heures consécutives. Les dérogations au repos hebdomadaire et au repos dominical sont admises ou accordées dans les conditions spécifiées à l'article 39-1 ci-après. En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, le repos hebdomadaire peut être suspendu sous réserve que les intéressés bénéficient d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé. L'employeur qui désire suspendre le repos hebdomadaire doit se conformer aux dispositions de l'article 39-2 ci-après. Les enfants non libérés de l'obligation scolaire qui exécutent des travaux légers pendant les vacances scolaires doivent obligatoirement bénéficier du repos dominical. ARTICLE 39-1 : Dérogations au repos dominical Lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation, le repos hebdomadaire peut être donné pour tout ou partie du personnel soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année, seulement suivant l'une des modalités ci-après : a un autre jour que le dimanche sous réserve que le jour de repos tombe le dimanche au moins une fois sur quatre, b une demi-journée le dimanche avec repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine, c par roulement à condition que le jour de repos tombe le dimanche au moins deux fois par mois. En dehors des cas mentionnés ci-avant, l'employeur qui veut faire usage de l'une des dérogations prévues au premier alinéa du présent article doit en formuler la demande auprès du Service Départemental de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles dans les conditions prévues par le décret n° 75-957 du 17 octobre 1975. L'employeur est admis de plein droit à donner le repos hebdomadaire : 1) Selon les modalités prévues au "c" ci-dessus pour le personnel employé aux soins des animaux, aux opérations qui doivent être effectuées quotidiennement et ne peuvent être différées, à la conduite des appareils fonctionnant en continu, au traitement des matières susceptibles d'altération très rapide ; 2) Selon les modalités prévues au "a" ou au "b" ci-dessus dans les exploitations de polyculture associées à des activités d'élevage exercées à titre principal qui n'emploient qu'un salarié polyvalent. ARTICLE 39-2 : Suspension du repos hebdomadaire Tout employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire dans les conditions prévues à l'article 5-3 de l'Accord National du 23 décembre 1981 et en application des troisième et quatrième alinéas de l'article 39 cidessus doit en aviser immédiatement le Service Départemental de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la politique Sociale Agricoles et sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail. Il doit faire connaître les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire, indiquer la date et la durée de cette suspension, les personnes qu'elle atteindra et la date à laquelle ces personnes pourront bénéficier du repos compensateur. « ARTICLE 39-3 : Contrat de travail intermittent (1) Conformément à l’article 9-3 de l’Accord National du 23.12.1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles, des contrats de travail intermittent pour pourvoir des emplois comportant par nature une alternance des périodes travaillées et de périodes non travaillées pourront être conclus. Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée qui doit être conclu par écrit. Le contrat doit mentionner la qualification du salarié et les éléments de la rémunération convenue par référence à la présente Convention Collective du Travail. » CHAPITRE V PAYE ARTICLE 40 : Périodicité des règlements de salaires La paye se fait toutes les semaines ou toutes les quinzaines pour les salariés engagés à la journée, tous les mois pour les ouvriers engagés au mois ou à l'année. Les ouvriers payés au mois ont droit toutes les semaines à un acompte pouvant aller jusqu'à 70 % du salaire auquel ils peuvent prétendre pour le temps écoulé à la date du paiement de l'acompte. Les ouvriers payés au mois devront être réglés au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois suivant celui pour lequel le salaire est dû. Les ouvriers titulaires d'un contrat à durée déterminée sont assimilés aux salariés payés au mois. ARTICLE 41 : Bulletins de salaire Lors de chaque paye, l'employeur établit un bulletin de salaire qui sera obligatoirement remis au salarié. Ce bulletin doit indiquer : 1 - les mentions prévues à l'article R 143-2 du Code du Travail, 2 - s'il y a lieu, la mention : . des heures de récupération, . des repos compensateurs, . des jours chômés et payés. (1) Cet article est exclu de l’extension (arrêté du 24 octobre 1989, art. 1er). ARTICLE 42 : Livre de paye L'employeur devra obligatoirement tenir un livre de paie où sont reproduites les mentions portées sur le bulletin de salaire. Le livre de paie est tenu par ordre de date, sans blanc, lacune, rature, surcharge ni apostille. Il est côté, paraphé et visé soit par le juge du Tribunal d'Instance ou par un des juges du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel se trouve le lieu où l'employeur exerce sa profession, soit par le maire ou un adjoint. L'employeur est tenu de conserver ce livre pendant cinq ans à dater de sa clôture. CHAPITRE VI AVANTAGES ET FOURNITURES EN NATURE ARTICLE 43 : Nourriture et logement La valeur de base servant au calcul des avantages en nature est fixée à l'annexe "Salaires" de la Convention (ANNEXE I). Le salaire du personnel nourri est calculé en déduisant la valeur de la nourriture de son salaire net après déduction des cotisations sociales. Le montant de la valeur journalière de la nourriture est calculé sur la base d'un petit déjeuner et de deux repas. La valeur du petit déjeuner est fixée à une demi fois la valeur de référence des avantages en nature, la valeur d'un repas est égale à une fois cette même valeur de référence. Les ouvriers permanents qui sont nourris le sont également les dimanches et jours de fête. Ne sont déduits du salaire que les repas effectivement pris. Lorsque les membres de la famille sont nourris, la valeur de la nourriture est appréciée de la façon suivante : conjoint ou autre personne travaillant ou non sur l'exploitation : valeur égale à celle fixée ci-dessus, enfant de moins de 2 ans : néant, enfant de 2 à 5 ans : 25 % enfant de 5 à 14 ans : 50 % L'évaluation mensuelle du logement de l'ouvrier agricole est fixée forfaitairement à l'annexe "Salaires" (ANNEXE I) qui prévoit la valeur de la première pièce occupée et la valeur de chaque pièce supplémentaire. La valeur de la première pièce occupée est égale à huit fois la valeur de base servant au calcul des avantages en nature, la valeur de chaque pièce supplémentaire fixée à l'annexe "Salaires" (ANNEXE I) résultera d'une négociation séparée. Lorsque le logement mis à la disposition du salarié satisfait aux conditions légales d'habitation, salubrité et peuplement, permettant l'attribution de l'allocation logement et que le salarié bénéficiera ainsi de l'allocation logement, la retenue sera fixée par accord entre les parties dans la limite maximum des 80 % de la valeur locative affectée à des logements similaires dans la commune ou les communes avoisinantes. Le montant de la valeur mensuelle du logement est arrondi à la dizaine de centimes supérieure. Un état des lieux est établi lors de la prise en charge, en double exemplaire, sur papier libre. A défaut, aucune indemnité pour dégradation ou détérioration ne peut être réclamée à la partie prenante. La valeur du logement est déduite du salaire lors de chaque paye. Le logement étant un accessoire du contrat, doit être évacué par son occupant au jour où ledit contrat cesse d'avoir effet. ARTICLE 44 : Chauffage et éclairage 1) Logement constitué d'une pièce incluse dans le logement de l'employeur: ce local doit être normalement chauffé et éclairé sans qu'il en résulte une augmentation du montant de l'évaluation du logement : 2) Logement indépendant de celui de l'employeur : a) chauffage : dans le cas d'un chauffage au bois, l'employeur indiquera à son ouvrier le bois qu'il aura à couper et à ramasser lui-même sur son temps de travail ; l'ouvrier ne pourra, en aucune façon, ni vendre, ni emporter hors de l'exploitation tout ou partie du bois qui lui a été accordé dans les conditions prévues au présent article ; dès lors que le logement mis à disposition du salarié n'est pas chauffé au bois, celui-ci assurera personnellement les frais de chauffage ; b) Electricité et eau : Le salarié supportera personnellement la consommation d'électricité et d'eau. Afin d'éviter tout litige, des compteurs d'eau et d'électricité propre au logement du salarié devront être installés par l'employeur. Toutefois, le contrat de travail peut prévoir les conditions dans lesquelles le chauffage, l'éclairage et l'eau seront fournis au salarié. ARTICLE 45 : Blanchissage Lorsque l'ouvrier bénéficie du blanchissage de ses effets personnels, il supporte à ce titre sur son salaire, une retenue mensuelle égale à la valeur de 7 heures de travail de l'ouvrier permanent au coefficient 100, la somme ainsi obtenue étant arrondie à la dizaine de centimes supérieure. ARTICLE 46 : Les produits fournis à l'ouvrier par l'employeur à titre onéreux seront décomptés sur la base des cours pratiqués à la production s'ils sont récoltés sur l'exploitation. Dans le cas contraire, ils seront calculés sur la base du prix de vente à la consommation. De toute façon, les produits fournis doivent être loyaux et marchands. ARTICLE 47 : Règlements des avantages en nature La valeur des avantages et fournitures en nature, telle qu'elle résulte des articles précédents, est déduite du salaire brut. Les avantages en nature dont peuvent bénéficier les cadres ne donnent lieu à aucun remboursement, étant donné qu'ils sont forfaitairement compensés par le supplément de présence qui leur est imposé sans contrepartie financière. ARTICLE 48 : Frais d'emménagement et frais de voyage Les frais d'emménagement des ouvriers permanents embauchés dans le département ou dans un rayon de 50 kms autour de l'exploitation, sont à la charge de l'employeur. Ils comprennent les frais de transport du mobilier et les frais de voyage de l'ouvrier et de sa famille. Toutefois, en cas de départ volontaire et sans motif valable du salarié ou de son renvoi pour faute grave dans les douze mois suivant l'embauchage, l'intéressé doit rembourser les frais dont l'employeur a supporté la charge, étant entendu que ceux-ci sont réduits proportionnellement au temps de présence sur l'exploitation. CHAPITRE VII CONGES PAYES - JOURS CHOMES ARTICLE 49 : Congés payés Les congés payés sont attribués dans les conditions fixées par les articles 3-1, 3-2, 3-3 et 3-4 de l'Accord national et par les articles L 223-1 et suivants du Code du travail. Les ouvriers chargés des soins aux animaux et travaillant le dimanche, bénéficient de deux jours de congés payés supplémentaires. Les périodes de grands travaux au cours desquelles les congés payés de plus de 24 heures peuvent ne pas être attribués, ont été fixées par l'arrêté préfectoral du 17 août 1956 (ANNEXE). ARTICLE 50 : Jours fériés légaux chômés et payés Les jours fériés légaux applicables en Agriculture sont ceux énumérés à l'article L 222-1 du Code du Travail : 1er Janvier, Lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, Lundi de Pentecôte, 14 Juillet, Assomption, La Toussaint, 11 Novembre, Noël. Tous les jours fériés légaux sont chômés et payés. ARTICLE 51 : Fête locale Il est accordé aux ouvriers un jour chômé et payé à l'occasion de la fête locale. CHAPITRE VIII PROTECTION DE LA MATERNITE ARTICLE 52 : Garantie de l'emploi en cas de maternité Elle est assurée dans les conditions prévues à l'article L 122-25-2 du Code du Travail. ARTICLE 52-1 : Les femmes en état de grossesse apparente peuvent quitter le travail sans délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture. ARTICLE 53 : Repos des femmes en couche et des femmes allaitant leurs enfants Pendant une année à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent, à cet effet, d'une heure par jour durant les heures de travail. ARTICLE 54 : Congés de maternité et d'adoption Ces congés sont attribués dans les conditions prévues à l'article L 122-26 du Code du Travail. ARTICLE 54-1 : Indemnité journalière de maternité Pendant la période du congé de maternité ou d'adoption, les salariées en cause ont droit à l'indemnité journalière prévue par la législation sur les assurances sociales sous réserve de satisfaire aux conditions exigées par cette législation et notamment de cesser toute activité salariée pendant la période d'indemnisation. ARTICLE 55 : Congé post-natal Le bénéfice de ce congé est accordé dans les conditions prévues à l'article L 122-28 du Code du Travail. ARTICLE 55-1 : Congé parental d'éducation Le bénéfice de ce congé est attribué dans les conditions prévues à l'article L 122-28-1 du Code du Travail. ARTICLE 56 : Congé de naissance Tout salarié bénéficie de trois jours de congés supplémentaires pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. Pour un même enfant, ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés de maternité ou d'adoption. Ces trois jours peuvent être consécutifs ou non après entente entre l'employeur et les bénéficiaires, mais doivent être inclus dans une période de 15 jours entourant la date de naissance ou d'arrivée au foyer de l'enfant. La rémunération de ces trois jours, à la charge de l'employeur, est égale au salaire qui serait perçu par l'intéressé pour une égale période de travail à la même époque. ARTICLE 56-1 : Congés spéciaux Tout salarié a droit à : quatre journées de congé payées à l'occasion de son mariage, trois journées de congé payées à l'occasion du décès de son conjoint, deux journées de congé payées à l'occasion du décès d'un descendant, deux journées de congé payées à l'occasion du décès d'un ascendant au 1er degré du salarié ou de son conjoint, à l'occasion du mariage d'un enfant, le salarié pourra prétendre à une autorisation d'absence de deux journées dont une sera rémunérée, trois journées de congé payées à l'occasion des épreuves de sélection obligatoires et préalables au service national. ARTICLE 56-2 : Les jours d'absence prévus aux articles 56 et 56-1 sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel. CHAPITRE X HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS ARTICLE 57 : Sécurité Les employeurs sont tenus de se conformer aux dispositions des lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs agricoles. Dans les exploitations utilisant des moyens mécaniques de travail, les appareils de protection sont obligatoires. Toutes mesures de protection doivent être prises par les employeurs lors de l'emploi de produits corrosifs, nocifs ou dangereux. ARTICLE 58 : Travaux insalubres Les femmes, les jeunes ouvriers et ouvrières, les apprentis ne doivent pas être employés à des travaux excédant leurs forces. Il est interdit de les occuper à des travaux insalubres ou dangereux. ARTICLE 59 : Logement Le logement des ouvriers agricoles doit être conforme aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 18 décembre 1978 et des textes qui le modifieront ou le remplaceront. TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES A LA RESILIATION DES CONTRATS DE TRAVAIL ARTICLE 60 : Procédure disciplinaire Dans le cadre des dispositions de l'article L 122-41 du Code du Travail, le salarié à l'égard duquel l'employeur envisage de prendre une sanction pouvant avoir une incidence, immédiate ou non, sur sa présence dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, peut se faire assister lors de l'entretien préalable prévu par l'article précité par une personne de son choix, salariée de l'entreprise ou de l'exploitation qui l'occupe ou de toute autre entreprise ou exploitation relevant du champ d'application de la présente Convention. ARTICLE 61 : Sous réserve des dispositions de l'article 23 de la présente Convention, de conditions plus favorables contenues dans les contrats écrits, les conditions de résiliation des contrats de travail sont déterminées par les lois, décrets, arrêtés, règlements en vigueur et par les dispositions ci-après : ARTICLE 62 : Délai-congé ou préavis Le délai-congé ou préavis doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. Le point de départ du préavis coïncide avec la date de présentation mentionnée par la poste sur l'accusé de réception. La durée du préavis réciproque est fixée comme suit : pour le personnel d'encadrement : - 6 mois pour les cadres du 1er groupe, 4 mois pour les cadres du 2ème groupe, 3 mois pour les cadres du 3ème groupe, 3 mois dans le cas de départ ou de mise à la retraite, quel que soit le groupe. pour le personnel employé et ouvrier : 6 mois pour les maîtres-valets, 3 mois pour les ouvriers logés avec leur famille par l'employeur, 3 mois pour les ouvriers qui bénéficient d'avantages en nature fixés pour une année (attribution d'une terre, d'un jardin, pourcentage sur les récoltes, sur le cheptel ou sur l'élevage ovin et porcin etc...) ; lors de la résiliation du contrat, ces avantages sont considérés comme acquis par douzième pour chaque mois de travail effectué, 1 mois pour tous les autres ouvriers permanents, ce délai étant porté à 2 mois dans le cas de licenciement d'un salarié comptant deux ans d'ancienneté chez le même employeur. En cas de licenciement, les formalités prévues par les articles L 122-14, L 122-14-1, L 122-14-2, R 122-2 et R 122-3 du Code du Travail devront être respectées. Pendant le délai-congé, des demi-journées sont accordées au salarié dans les conditions suivantes, pour lui permettre de rechercher un emploi : deux demi-journées par semaine dont une au choix de l'employeur et une à son choix, ces deux demi-journées peuvent être groupées. Le droit du maintien du salaire pour ces journées d'absence, réservées à la recherche d'un nouvel emploi n'est ouvert que dans le cas de licenciement par le fait de l'employeur ou de faute grave de sa part. Les dispositions dont il s'agit cessent de jouer dès l'instant ou l'ouvrier a trouvé un nouvel emploi. ARTICLE 62-1 : Licenciement - Dispositions générales 1) Dispositions particulières au personnel employé-ouvrier : Le licenciement d'un salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée, au service d'un même employeur de façon ininterrompue depuis deux ans au moins, ouvrira droit au profit de ce salarié, sauf faute grave de sa part, à une indemnité de licenciement distincte du préavis. Cette indemnité sera calculée comme suit : moins de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois par année d'ancienneté, à partir de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois par année d'ancienneté calculé sur la totalité de l'ancienneté, plus un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que prorata temporis. Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature. 2) Dispositions particulières au personnel d'encadrement : Tout cadre licencié par l'employeur sans qu'il y ait de faute grave, bénéficie indépendamment du préavis ou de l'indemnité de préavis d'une indemnité égale à 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté avec plafond de 6 mois. Cette indemnité de licenciement n'est pas due dans le cas où le salarié peut bénéficier de l'indemnité de départ à la retraite prévue à l'article 63. ARTICLE 62-2 : Licenciement pour motif économique dispositions particulières Sous réserve des dispositions plus favorables contenues dans la présente convention et notamment en ce qui concerne le préavis ou délai-congé, les licenciements pour cause économique doivent s'effectuer conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. L'employeur est tenu en particulier, avant tout licenciement de cette nature, de se conformer aux prescriptions prévues au chapitre I - Titre II du Livre III du Code du Travail en tant qu'elles lui sont applicables. En outre, les dispositions de l'Accord National pour l'Emploi en Agriculture du 13 novembre 1986 modifié doivent également recevoir application en tant que ces dispositions additionnelles s'avèrent plus favorables aux salariés que les dispositions auxquelles fait référence le présent article. 1) Entretien préalable : La convocation à l'entretien préalable, prévu à l'article L 122-14 du Code du Travail, doit, dans les formes prescrites, être adressée au salarié sept jours au moins avant la date fixée pour l'entretien. Ce délai de sept jours court à compter du jour de l'expédition de la lettre recommandée de convocation ou de sa remise en main propre contre décharge. 2) Assistance du salarié à l'entretien préalable : L'assistance du salarié, convoqué à l'entretien préalable, dans le cadre de licenciements individuels pour motifs économiques au sens de l'article L 122-14 du Code du Travail, s'effectue conformément aux modalités suivantes : 2-1) Licenciement économique individuel dans une exploitation ou entreprise agricole Le salarié convoqué à l'entretien préalable peut se faire assister : - soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un salarié d'une autre exploitation ou entreprise relevant de la même convention collective de travail, lorsque le licenciement pour motif économique intervient dans une exploitation ou entreprise occupant moins de 11 salariés, soit par un conseiller de son choix inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département s'il n'existe pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise au sens de l'article 14 de la présente convention collective. 2-2) Licenciement collectif pour motifs économiques de moins de 1O salariés envisagé sur une période de 3O jours dans une exploitation ou entreprise agricole Outre la mise en application des dispositions prévues à l'article L 321-2 du Code du Travail concernant la réunion et la consultation préalable des instances représentatives du personnel, si elles existent, chaque salarié compris dans un tel licenciement collectif et convoqué à l'entretien préalable peut se faire assister suivant les mêmes modalités que celles ci-dessus spécifiées au point 2 1. 3) Convention de conversion Les salariés licenciés pour motif économique ont la faculté d'adhérer à une convention de conversion dans les conditions prévues par la convention du 26 février 1988 relative à l'assurance conversion et le règlement qui y est annexé. L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique individuel ou collectif doit informer individuellement chaque salarié concerné par un document de la possibilité qu'il a d'adhérer à une convention de conversion. Lorsque le nombre de licenciements pour raisons économiques est inférieur à 1O dans une même période de 3O jours, ce document est remis au salarié concerné au cours de l'entretien préalable prévu à l'article L 12214 du Code du Travail. Le salarié dispose d'un délai de 21 jours à compter de cet entretien pour faire connaître sa réponse. Au septième jour suivant l'entretien préalable, l'employeur adresse à chaque salarié concerné la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévue à l'article L 122-14-1, alinéa 3 du Code du Travail. Ce délai est porté à quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement. La lettre de licenciement devra : rappeler au salarié le délai dont il dispose pour accepter ou refuser la convention de conversion, lui préciser qu'en cas de refus, cette lettre recommandée, constituera la notification de son licenciement, le point de départ du délai-congé étant fixé à la date de présentation de ladite lettre, conformément à l'article L 122-14-1 susvisé. Lorsque le nombre de licenciements collectifs pour raisons économiques est égal ou supérieur à dix dans une même période de trente jours, le document ci-dessus mentionné est remis à chaque salarié concerné à l'issue de la seconde réunion du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, prévue par l'article L 321-3 du Code du Travail et par l'article 3 du règlement annexé à la convention du 26 février 1988 relative à l'assurance conversion. Pour faire connaître sa réponse, le salarié dispose d'un délai de vingt et un jours à compter de la remise du document lui proposant la convention de conversion. Dans tous les cas, l'absence de réponse dans les délais prévus est assimilée à un refus. ARTICLE 62-3 : L'employeur ou l'ouvrier qui ne respecte pas le délai de préavis est tenu de verser à l'autre partie une indemnité de préavis égale aux salaires correspondants au préavis dû. ARTICLE 63 : Indemnité de départ à la retraite 1) Départ volontaire du salarié : Tout salarié ayant atteint ou dépassé l'âge de 60 ans, quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit à l'indemnité de départ à la retraite dans les conditions suivantes : Ouvriers : 1/2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté 1 mois 1/2 de salaire après 20 ans d'ancienneté 2 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté Cadres : 1/2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté 3 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté Le salaire de base à prendre en considération est le salaire brut moyen, soit des 12 derniers mois de travail, soit des 6 derniers mois, soit des 3 derniers mois, la formule la plus avantageuse pour le salarié devant être retenue. Les avantages éventuellement versés annuellement devront être intégrés proportionnellement au nombre de mois retenus pour le calcul. Le salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse doit respecter le délai de préavis prévu aux 1er, 2ème, 3ème et dernier alinéas de l'article L 122-6 du Code du Travail. 2) Mise à la retraite résultant d'une décision de l'employeur : Tout salarié ayant atteint ou dépassé l'âge de 60 ans, dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit à une indemnité de départ à la retraite égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 62-1. L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec tout autre indemnité de même nature. Lorsque les conditions légales de mise à la retraite ne sont pas réunies, notamment si l'intéressé ne totalise pas les 150 trimestres nécessaires pour bénéficier de la retraite à taux plein, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement. L'employeur décidant la mise à la retraite du salarié est tenu de respecter la durée du préavis prévue à l'article 62. ARTICLE 64 : Attestation de cessation de travail A la demande des ouvriers quittant volontairement ou par congédiement leur emploi, les employeurs sont obligés de délivrer une attestation pour leur permettre de retrouver du travail. L'attestation doit mentionner la date à laquelle l'ouvrier sera libre. ARTICLE 65 : Certificat de travail A l'expiration du contrat de travail, l'employeur doit remettre au salarié un certificat établi selon le modèle ciaprès : CERTIFICAT DE TRAVAIL Je soussigné (Nom et Prénoms)......................................................................................... domicilié à........................................................................................................................... certifie avoir employé (nom et prénoms).............................................................................. domicilié à ........................................................................................................................... en qualité de ....................................................................................................................... du..............................................................au...................................................................... Il me quitte libre de tout engagement TITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SALARIES TRAVAILLANT A LA TACHE ARTICLE 66 : Les dispositions applicables aux ouvriers travaillant à la tâche seront fixées par un avenant à la présente Convention. Tant que cet avenant n'est pas intervenu, les employeurs et leurs salariés rémunérés à la tâche sont tenus à l'application de toutes les dispositions de la présente Convention qui ne sont pas contraires aux articles 67, 68 et 69 ci-après. ARTICLE 67 : Bulletin de salaire Pour les salariés travaillant à la tâche, les dispositions de l'article 41 de la présente Convention s'appliquent conformément aux dispositions du point 5 de l'article R 143-2 du Code du Travail, en plus de la période et du nombre d'heures de travail, devront obligatoirement être mentionnés : le prix de l'unité servant de base au calcul de la rémunération, le nombre d'unités effectuées pendant la période. ARTICLE 68 : Les ouvriers qui se sont engagés à exécuter un travail à la tâche, sont tenus de l'achever en cas de force majeure. En cas d'infraction aux dispositions du présent alinéa, ils pourront être l'objet d'un recours en dommages et intérêts. Réciproquement, l'employeur ne doit pas licencier l'ouvrier pendant l'exécution de la tâche, sauf en cas de faute grave ou dans l'hypothèse où la tâche n'aurait pas été exécutée à la cadence ou dans le temps convenu. ARTICLE 69 : Pour tout travail à la tâche dont l'exécution doit durer plus d'une quinzaine, l'ouvrier doit recevoir des acomptes chaque quinzaine, représentant au moins 70 % du salaire correspondant au travail accompli et être intégralement payé dans la quinzaine qui suit la fin de l'ouvrage. TITRE VI INSTITUTION D'UN REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE ARTICLE 70 : Affiliation Sont obligatoirement affiliés à : la Caisse autonome de retraites complémentaires agricoles (C.A.M.A.R.C.A.) 8 et 10 rue d'Astorg PARIS 8ème. tous les salariés entrant dans le champ d'application (art. 1) de la présente Convention Collective. Sont exclus les cadres qui relèvent obligatoirement de la Caisse de Prévoyance des Cadres d'Exploitations Agricoles. ARTICLE 71 : Assiette des Cotisations L'assiette des cotisations est constituée par le salaire brut perçu par le salarié. ARTICLE 72 : Retraite - Taux de cotisation Le taux global de la cotisation est le taux minimum fixé au règlement de prévoyance de la C.A.M.A.R.C.A. Il est réparti de la manière suivante : 60 % à la charge de l'employeur, 40 % à la charge du salarié. L'employeur assurera le règlement intégral de la cotisation après avoir effectué le précompte de la part ouvrière lors de chaque paye. ARTICLE 73 : Le taux fixé à l'article 72 est un taux minimum qui pourra être augmenté par accord entre l'employeur et le salarié. « ARTICLE 74 : Assurance capital décès Les garanties de l'assurance capital décès sont celles prévues au règlement de prévoyance de la C.A.M.A.R.C.A. La cotisation est à la charge de l'employeur. (1) » (1) Cet article est exclu de l’extension (arrêté du 24 octobre 1989, art. 1er). ARTICLE 75 : Les employeurs engagés par la signature des organisations, parties à la présente Convention, qui antérieurement au 1er Juillet 1964, date d'application de l'avenant n° 5 instituant le présent régime de retraite complémentaire, avaient adhéré à un organisme de retraite complémentaire agrée par Monsieur le Ministre de l'Agriculture, autre que la C.A.M.A.R.C.A., pourront continuer à être affiliés audit organisme sous réserve que celui-ci consente aux salariés des avantages au moins équivalents à ceux accordés par l'organisme précité. La même faculté est laissée, sous la même réserve aux employeurs non adhérents à l'une des organisations signataires, qui se sont affiliés avant la publication de l'arrêté d'extension de l'avenant n° 5 précité, à un organisme de retraite complémentaire agrée par le Ministre de l'Agriculture, autre que celui désigné cidessus. ARTICLE 76 : Le régime de retraite institué par le présent avenant sera régi conformément aux dispositions du règlement de prévoyance, ainsi qu'aux statuts de la C.A.M.A.R.C.A. tels qu'ils ont été approuvés par l'arrêté ministériel du 30 Décembre 1963. ANNEXE I SALAIRES APPLICABLES DANS LES EXPLOITATIONS AGRICOLES LES ENTREPRISES DE TRAVAUX AGRICOLES, RURAUX ET FORESTIERS LES COOPERATIVES D'UTILISATION DE MATERIELS AGRICOLES DU GERS AU 1er JANVIER 2013 En application de l'article 25, les ouvriers payés au temps sont rémunérés sur la base d'un salaire horaire suivant : Catégorie Taux Salaire mensuel horaire (151 heures 67) Niveau I - Echelon I (100) 9,43 € Niveau I - Echelon II (115) 9,51 € Niveau II - Echelon I (130) 9,57 € Niveau II - Echelon II (145) 9,69 € Niveau III - Echelon I (160) 9,81 € Niveau III - Echelon II (175) 9,90 € Niveau IV - Echelon I (190) 10,04 € Niveau IV - Echelon II (200) 10,30 € 1 430,25 € 1 442,38 € 1 451,48 € 1 469,68 € 1 487,88 € 1 501,53 € 1 522,77 € 1 562,20 € MAJORATIONS POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES 36ème à 39ème heure (1) bonification de 25 % 40ème à 43ème heure majoration de 25 % 44ème heure et au delà majoration de 50 % (1) La bonification est attribuée soit par le versement d'une majoration de salaire, sous soit la forme d'un repos payé En application de l'article 26, la valeur du point hiérarchique des cadres est fixée à : . Valeur du Point Cadre 0,0372506 En conséquence, le salaire minimum mensuel constituant la partie fixe du salaire est égal à : Classification Coef. Groupe III - Mensuel Groupe II - Mensuel Groupe I - Mensuel EUROS 220 270 310 1 702,23 € 2 089,10 € 2 398,59 € En application de l'article 46, la valeur de base servant au calcul des avantages en nature est fixé à : . BASE DE CALCUL 3,00 € La valeur des avantages en nature : nourriture et logement sont donc : Nourriture par jour Petit déjeuner 1,50 € Repas midi 3 € Repas soir 3€ Total 7,50 € Logement par mois 1ère pièce 24 € par pièce supplémentaire 12 € SALAIRES MINIMUM A ALLOUER AUX APPRENTIS A COMPTER DU 1er JANVIER 2013 dans les exploitations agricoles, les entreprises de travaux agricoles et ruraux et les coopératives d'utilisation de matériels agricoles du département du GERS Avantages en nature pouvant être déduits du salaire brut Valeur de référence des avantages en nature : 3 SALAIRES Valeur du SMIC de référence : 9,43 € Année d'exécution Age de l'apprenti 1ère année 2ème année 3ème année 25,00% 37,00% 53,00% RETENUE : 75 % de celle faite pour l'ouvrier adulte de 16 à 17 ans % du SMIC Montant horaire Montant mensuel 2,36 € 3,49 € 5,00 € 357,56 € 529,19 € 758,03 € NOURRITURE : 1 repas ............................. 2,25 € par jour............................. 5,63 € (2 repas + petit déjeuner) de 18 à 20 ans % du SMIC Montant horaire Montant mensuel 41,00% 49,00% 65,00% 3,87 € 4,62 € 6,13 € 586,40 € 700,82 € 929,66 € LOGEMENT : par jour ........................... 0,60 € de 21 ans et plus % du SMIC Montant horaire Montant mensuel 53,00% 61,00% 78,00% 5,00 € 5,75 € 7,36 € 758,03 € 872,45 € 1 115,59 € N.B. : Les avantages en nature ne peuvent être retenus que dans la limite de 75 % du salaire. L'apprenti doit percevoir au minimum 25 % du salaire auquel il a droit. Les salaires ci-dessous indiqués sont des salaires bruts auxquels devra être ajoutée l'indemnité de congés payés de 10 % CONDITIONS DE REMUNERATION DES OUVRIERS SAISONNIERS EMPLOYES A LA TAILLE DE LA VIGNE ET AUX TRAVAUX ACCESSOIRES A COMPTER DU 1er janvier 2013 Nature des façons GUYOT SIMPLE TAILLE GUYOT DOUBLE Personnel titulaire d'un diplôme GUYOT SIMPLE de taille ou justifiant d'une pratique GUYOT professionnelle DOUBLE de 2 ans. TOMBEE DES BOIS GUYOT SIMPLE GUYOT DOUBLE PLIAGE - LIAGE GUYOT SIMPLE GUYOT DOUBLE EPAMPRAGE GUYOT SIMPLE GUYOT DOUBLE RELEVAGE 1er passage 2èmepassage Nombre de pieds Temps passé 1 000 8 heures 650 8 heures 1 000 8 heures 650 8 heures 1 350 8 heures 1 200 8 heures 2 000 8 heures 1 200 8 heures 4 000 8 heures 4 000 8 heures 5 250 8 heures 3 500 8 heures Classification Niveau II éch. I - Coef. 130 Niveau II éch. I - Coef. 130 Salaire horaire 9,57 € 76,56 € 9,57 € 117,78 € Niveau II éch. II - Coef. 145 9,69 € Niveau II éch. II - Coef. 145 9,69 € Niveau I éch. I - Coef. 100 Niveau I éch. I - Coef. 100 Niveau I éch. I - Coef. 100 Niveau I éch. I - Coef. 100 Niveau I éch. I - Coef. 100 Niveau I éch. I - Coef. 100 Niveau I éch. I - Coef. 100 Niveau I éch. I - Coef. 100 Prix aux 1.000 pieds 77,52 € 119,26 € 9,43 € 55,88 € 9,43 € 62,87 € 9,43 € 37,72 € 9,43 € 62,87 € 9,43 € 18,86 € 9,43 € 18,86 € 9,43 € 14,37 € 9,43 € 21,55 € DIRECCTE MIDI-PYRENEES / UNITE TERRITORIALE DU GERS SERVICE D’INSPECTION DU TRAVAIL – SECTION II - DEPARTEMENT DU GERS 2 Place Denfert Rochereau – BP 20341 32007 AUCH CEDEX Tél. 05.62.58.37.32 ou 37.27 - Fax : 05.62.58.38.91 Courriel : [email protected] Qualifications professionnelles Heures normales jusqu’à 35 heures SALAIRE HORAIRE Heures supplémentaires majorées de Accessoires du salaire Coupeurs (100) 9,43 € 36ème à 39 heure bonification de 25 % (1) Porteurs (160) 9,81 € 40ème à 43ème heure majoration de 25 % (1) Chauffeurs (200) 10,30 € 44ème heure et au delà majoration de 50 % de machines à vendanger (1) En plus des salaires ci-dessus indiqués, il sera attribué : pour le coupeur : versement correspondant à 2 litres de vin par jour de travail soit 0,61 € pour le porteur : versement correspondant à 3 litres de vin par jour de travail soit 0,91 € AVANTAGES EN NATURE dont la valeur peut être déduite du salaire : Nourriture : Petit déjeuner 1,01 € Déjeuner midi 5,18 € Repas du soir 5,18 € 11,37 € Logement par jour : 1,52 € Total 12,89 € IMPORTANT S.M.I.C. : Il est, en outre, rappelé que les salaires horaires ci-dessus fixés sont applicables en tant qu’ils demeurent supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Remboursement aux vendangeurs des frais de transport : (Tarif S.N.C.F. 2ème classe) dans la limite de 100 km, soit aller et retour 200 km. Heures supplémentaires : Les dépassements des durées suivantes 10 heures par jour, 48 heures pour une semaine, 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives doivent être préalablement autorisés par le Service Départemental de l’Inspection du Travail, de l’Emploi et de la Politique Sociale Agricoles. Déclarations aux assurances sociales agricoles : Il est rappelé aux employeurs de salariés vendangeurs que cette main-d’oeuvre doit obligatoirement faire l’objet d’une déclaration aux assurances sociales agricoles. Congés payés : Tout salarié a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au moins égale à 1/10ème de sa rémunération totale brute quelle que soit la durée de son contrat. ANNEXE II CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE Entre les soussignés, il a été convenu et arrêté ce qui suit : M. (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . engage : M. (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N° assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N° carte de travail (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en qualité de (3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . coefficient (3) . . . . . . pour une durée indéterminée : à temps complet (3) à temps partiel. durée hebdomadaire du travail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cette durée sera répartie sur les jours de la semaine suivante : .......................................................... durée mensuelle du travail :. . . . . . . . . . . . . . Cette durée sera répartie sur les semaines suivantes du mois : ................................ M. . . . . . . . . . . . . . . . percevra : un salaire brut de : . . . . . . . horaire et de : . . . . . . . mensuel et bénéficiera des avantages en nature suivants qui seront évalués selon les dispositions de la Convention Collective Départementale du Travail soit à la date de conclusion du contrat : (3) logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - nombre de pièces . . . . . . . . . . . nourriture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autres : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clauses particulières : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention applicable : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fait en double exemplaire dont un sera conservé par chacune des parties. Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . .le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) (2) (3) (4) L'employeur (4) Le salarié (4) Nom, prénom, domicile Pour les travailleurs étrangers uniquement Rayer la mention inutile Faire précéder la signature de la mention "lu et approuvé". ANNEXE III CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE (SAISONNIER) Entre les soussignés, il a été convenu et arrêté ce qui suit : M. (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . engage : M. (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N° assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N° carte de travail (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en qualité de (3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . coefficient (3) . . . . . . pour la réalisation des travaux saisonniers suivants (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . moyennant un salaire horaire brut de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le présent contrat prendra effet à compter du . . . . . . . . . pour une durée minimale de . . . . . . . . . . et aura pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu et précisé ci-dessus. La période d'essai est fixée à (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Les avantages en nature ci-après seront accordés et déduits du salaire brut : nourriture oui - non (6) logement oui - non (6) autres : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clauses particulières : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toutes les autres conditions du contrat seront réglées conformément aux prescriptions légales et réglementaires ainsi qu'aux dispositions de la Convention Collective du 12 juin 1954 applicable dans les exploitations agricoles du GERS. Tous les salariés entrant dans le champ d'application de la présente Convention Collective sont obligatoirement affiliés à la Caisse Autonome de Retraites Complémentaires Agricoles (C.A.M.A.R.C.A.), 13-15 rue de la Ville-l’Evêque, PARIS 8ème. Le présent contrat est établi en deux exemplaires destinés l'un à l'employeur et l'autre au salarié. Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . .le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L'employeur (7) Le salarié (7) (1) (2) (3) Nom, prénom et domicile Pour les travailleurs étrangers uniquement Qualification et coefficient prévus par la Convention Collective applicable (4) Préciser la nature des travaux confiés au salarié (taille de la vigne ou des arbres fruitiers, cueillette des fruits, ramassage des légumes, vendanges...) (5) Préciser sa durée qui doit être calculée à raison d’un jour par semaine sans pouvoir excéder : 2 semaines lorsque la durée du contrat est inférieure ou égale à 6 mois 1 mois de date à date si la durée du contrat est supérieure à 6 mois (6) Rayer la mention inutile (7) Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé »