ABUS DE PROCEDURE ACQUIESCEMENT

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ABUS DE PROCEDURE ACQUIESCEMENT
ABUS DE PROCEDURE
Mauvaise foi (non)
CA Montpellier, 1ère AO1, 11 avril 2013, RG 11/02975
La mauvaise foi des demandeurs, à la supposer avérée, ne saurait caractériser
l'abus de leur droit d'ester en justice. Dès lors, la demande de dommages-intérêts
pour procédure abusive ne peut être accueillie.
ACQUIESCEMENT
Conclusions de confirmation suivies d’un appel incident après
réouverture des débats (non)
1ère A1, 13 novembre 2014 – RG 11/07760
Le fait que l’appelant ait formé un appel général et non pas limité à certains
chefs du jugement permet à l’intimé de modifier ses demandes et de former
un appel incident jusqu'à l'ordonnance de clôture, et même après dès lors
que la réouverture des débats a été ordonnée.
Par ailleurs l’article 954 du Code Civil alinéa 3 énonce que la cour ne statue
que sur les dernières conclusions déposées.
Il en résulte que des conclusions de confirmation prises avant un arrêt
mixte ne valent pas acquiescement au jugement frappé d’appel et n’excluent
pas la possibilité de prendre des conclusions d’appel incident après
réouverture des débats.
ACTES DE PROCEDURE, VALIDITE
Assignation – obligation de constitution - nullité (non)
1ère A2, 15 janvier 2008, RG : 05/3928
L’omission dans l’assignation de la mention « ayant pour avocat constitué »
n’équivaut pas à une absence de constitution au sens de l’article 752 du
nouveau Code de procédure civile et ne saurait entraîner la nullité de
l’assignation, dès lors que l’assignation portait la mention d’un avocat
« plaidant » qui n’est pas inscrit au barreau du Tribunal de grande instance
saisi et d’un avocat « postulant » inscrit audit barreau, et que ces mentions
sous-entendaient nécessairement la représentation et donc la constitution.
Domicile erroné
1ère A2, 24 avril 2007, RG 06.3130
Doit être annulée l’assignation, irrégulière au regard des dispositions de
l’article 648 du nouveau Code de procédure civile, qui mentionne un
domicile erroné, ce qui cause préjudice aux contradicteurs en ce qu’elle leur
a empêché de faire exécuter une décision rendue en référé à leur profit. Ne
peuvent faire obstacle à cette nullité, ni le fait que la décision a depuis été
exécutée, ni le fait que le requérant recevait des courriers à l’adresse
indiquée sur l’assignation, le domicile ne pouvant se confondre avec la
simple domiciliation.
Erreur matérielle
1ère D, 2 juillet 2015, RG 14/02942
Il s’évince des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile que
la nullité de l’acte de signification n’est encourue qu’à défaut d’indication à
l’intimé de devoir constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter
de celle-ci ou de devoir conclure dans le délai de l’article 909, sauf à
s’exposer dans ce dernier cas à ce que ses écritures soient déclarées
irrecevables.
Sauf à ajouter à ce texte, il n’y a aucune obligation à ce que soient
reproduites les dispositions de l’article 909 précité.
Dès lors, le fait d’avoir reproduit les dispositions de l’article 910 relatives à
l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué plutôt que celles de
l’article 909 relatives à l’intimé à un appel principal, ne saurait caractériser
une irrégularité de nature à avoir porté grief aux intimés et justifier ainsi de
prononcer la nullité des actes de signification litigieux.
En effet, cette erreur matérielle n’a pu porter grief aux intimés, précisément
informés qu’ils disposaient d’un délai de deux mois à compter de la
notification des conclusions prises au nom de l’appelante pour conclure en
cette qualité et former, le cas échéant, appel incident
Obligation de loyauté du mandant de l’huissier significateur
1ère D, 2 juillet 2015, RG 14/05448
Quand bien même un procès-verbal de recherches satisferait parfaitement
aux conditions de l’article 659 du Code de Procédure Civile, il appartient
également au mandant de l’huissier chargé de signifier un jugement d’agir
avec loyauté et de manière non malicieuse.
Tel n’est pas le cas de la part du bailleur qui a fait assigner la société
locataire à la seule adresse de son siège social situé dans les locaux donnés
à bail, alors même qu’il n’ignorait rien de l’adresse de sa gérante et mieux,
qu’il avait su s’en prévaloir pour réclamer son dû ou notifier un congé.
Dès lors, il convient de prononcer l’annulation de l’acte de signification et
de déclarer recevable l’appel de cette société, faute pour le délai d’appel
d’avoir commencé à courir.
Personne physique - désignation par son nom d’épouse
1ère ch., sec. AO2, 8 février 2005, 1RG 03/05448
L'acte délivré à une femme mariée sous son nom d'épouse en
méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II
et de la circulaire du 26 juin 1986 qui imposent aux fonctionnaires de
désigner les concitoyens dans les actes par leurs noms patronymiques n'est
affecté que d'une simple irrégularité de forme pour laquelle le législateur
n'a pas prévu de sanction particulière, et qui n'est pas au surplus de nature
à causer un quelconque grief à son destinataire qui justifierait sa nullité
étant donné qu'il n'y a pu avoir aucune erreur sur sa personne.
Personne morale – erreur de dénomination
1ère AO 2, 7 février 2006, RG : 04/4366
1L'action intentée contre une personne morale inexistante par confusion
avec le nom d’une personne morale existante est recevable; cette erreur,
alors qu'aucun doute n'est possible quant B l'identité du défendeur qui ne
subit aucun grief, ne constitue qu'un vice de forme et non une irrégularité
de fond. En l’espèce, le changement de forme sociale, s’il a pu être à l’origine
d’une méprise de la part de l’appelant, n’a pu générer aucun doute quant à
l’identité de l’intimé.
De plus, 1l’assureur décennal de l’entrepreneur principal est fondée B ce
titre B se prévaloir de l’inexécution par le sous-traitant de l’inobservation
de ses obligations contractuelles, est en droit d’appeler directement son
assureur, en garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées
contre elle, et ce même dans le cadre d’un recours en garantie et
indépendamment de la mise en cause de l’assuré lui-même. L’assignation en
référé délivrée B l’assureur du sous-traitant a donc également interrompu
la prescription.
Personne morale - désignation d’un syndic par son enseigne
11 septembre 2007, RG 06/4919
Constitue une irrégularité de forme susceptible d’être couverte le fait de
désigner, dans l’acte introductif d’instance, un syndic sous son enseigne et
non sa raison sociale, la mention erronée ne pouvant s’assimiler au défaut
de pouvoir du représentant d’une personne morale dès lors que le syndic
est effectivement le représentant légal du syndicat des copropriétaires et
que l’irrégularité porte sur son nom et non sur son pouvoir.
Personne morale, absence de mention du nom du syndic
1re ch., sect. D, 3 sept. 2013, no 13/01904
Le défaut de désignation de l’organe représentant une personne morale
peut être régularisé en tout état de cause jusqu’à ce que le juge statue,
conformément à l’article 121 du Code de procédure civile et ne constitue
qu’un vice de forme susceptible d’être couvert dans les conditions de
l’article susvisé. Aucune irrégularité n’est encourue au motif que le nom du
syndic ne serait pas connu, laquelle constituerait une irrégularité de pure
forme, exigeant l’établissement d’un grief.
C’est donc à bon droit qu’un syndicat des copropriétaires fait valoir que sa
déclaration d’appel a été formée comme étant représenté en la personne de
son syndic en exercice.
Le syndicat des copropriétaires, alors défendeur à l’action, n’avait pas
besoin d’habilitation de son syndic, la défense incluant l’exercice des voies
de recours au sens des dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars
1967.
ACTES DE PROCEDURE, NOTIFICATION
Défaut de mention de la signification préalable à avocat – nullité (non)
1ère A2, 1er août 2007, RG 05/6307
N’est pas nulle la signification du jugement à partie du seul fait de
l’omission de la mention de la notification à avocat, dès lors que malgré le
défaut de cette mention, le signifiant est autorisé à rapporter la preuve de la
notification préalable à avocat. L’article 678 du nouveau Code de procédure
civile n’imposant aucune condition de délai entre la notification à avocat et
la signification à partie, la condition d’antériorité ne fait pas défaut du seul
fait que les deux notifications ont eu lieu le même jour, dès lors qu’il est
établi que la notification à avocat avant celle à partie.
Diligences insuffisantes de l’huissier significateur
1° Chambre D , 31 mars 2015, RG 14/07314
Il s’évince de l’article 655 du code de procédure civile que si la signification
à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à
défaut de domicile connu, à résidence et que l’huissier de justice doit relater
dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à
la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant
l’impossibilité d’une telle signification.
N’a pas satisfait à ces exigences l’huissier rédacteur d’un procès-verbal de
recherches infructueuses qui justifie de l’impossibilité de signifier l’acte au
siège social d’une SCI mais pas d’une l’impossibilité de le signifier à la
personne du gérant, dès lors qu’il mentionne avoir interrogé le registre du
commerce et des sociétés et que la vérification des mentions figurant à ce
registre lui aurait permis de connaître l’adresse de celui-ci.
1ère chambre A, 10 octobre 2013 – RG 11/06451
L’huissier de justice qui rédige un procès-verbal de recherches
infructueuses ne peut se dispenser de consulter sur internet l’annuaire
téléphonique national lorsque le patronyme de l'intéressé est suffisamment
rare pour que la réponse obtenue soit exploitable. A défaut la signification
est nulle au regard des exigences de l’article 659 du Code de Procédure
Civile .
Notification d’un jugement entre avocats par voie électronique
2ème Chambre commerciale, 2 septembre 2015, RG 14/1280
En application de l’article 748-1 à 748-3 du code de procédure civile et de
l’arrêté du 7 avril 2009, la notification d’un jugement entre avocats peut
être effectuée par la simple transmission électronique entre l’avocat
désireux de notifier cette décision et l’avocat de la partie à qui il entend
ultérieurement la signifier, dès lors que les deux avocats sont adhérents au
RPVA.
Pour être valable, cette notification ne requiert pas de formalisme
particulier par un acte accompagnant la décision, autre qu’une lettre de
transmission électronique, pourvu qu’il y soit indiqué par l’expéditeur qu’il
s’agit d’une notification d’un jugement, ainsi que le nom de l’avocat qui y
procède et la date de celle-ci, jointe à la décision du tribunal de grande
instance rendue entre les parties, ainsi notifiée.
Preuve de la notification à personne
5ème ch., sec. A, 28 juillet 2004, RG 03/03266
L'apposition pour des raisons de souplesse administrative du cachet
personnel du mandataire liquidateur destinataire avec les mentions "reçu le
06 février 2001" et de son nom démontre qu'elle est destinataire et a
connaissance des lettres de notification qui lui sont adressées. Ainsi les
notifications sont régulières et faites à personne.
5ème ch., sec. A, 11 octobre 2004, RG 03/03933
Les circonstances de la notification du jugement par le greffe du tribunal
des affaires de sécurité sociale et de la non réception par aucune partie de
l'avertissement de l'article 670-1 du CPC font seulement preuve de l'envoi
par le greffe mais sont insuffisantes pour considérer que le jugement a été
valablement notifié au sens de l'article 503, la preuve de la signature de
l'accusé de réception par son destinataire exigée par l'article 670 n'étant
pas rapportée.
La preuve du caractère exécutoire du jugement et donc de la régularité de la
notification est à la charge de celui qui diligente des mesures d'exécution.
Transmission des actes à la juridiction par voie électronique
Ordonnances du conseiller de la mise en état
1ère D, 28 juillet 2015, RG 15/00544
Selon l’article 930-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité
soulevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie
électronique.
L’acte par lequel une partie entend déférer à la cour une ordonnance
rendue par le conseiller de la mise en état par application de l’article 916
constituant un acte de procédure au sens de l’article 930-1, la requête
remise au greffe sur support papier doit être déclarée irrecevable dès lors
qu’il n’est fait état d’aucune cause étrangère ayant empêché le requérant de
la transmettre par voie électronique
AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE
Autorité du pénal sur le civil
1ère A2, 16 octobre 2007, RG 06.5779
La compétence du juge pénal se bornant à constater et sanctionner le fait
pour un contribuable d’avoir volontairement cherché à échapper à l’impôt,
mais ne recouvrant pas le pouvoir le fixer l’assiette et le montant de l’impôt,
la condamnation du chef de fraude fiscale ne saurait emporter autorité de la
chose jugée dans le cadre de l’action civile intentée par l’administration
fiscale.
Identité de cause – fondements différents
1ère A2, 1er août 2007, RG, 05.5855
Est irrecevable à agir l’acheteur qui en dépit d’un nouveau fondement
résidant dans la responsabilité contractuelle, exerce en réalité une action
estimatoire déguisée et cherche par conséquent à remettre en cause une
décision devenue définitive qui l’avait débouté de son action rédhibitoire
sur le fondement des vices cachés.
1ère AO2, 10 octobre 2006, RG : 05.3958,
Est irrecevable la demande reconventionnelle en responsabilité
contractuelle du maître de l’ouvrage à l’encontre du maître d’œuvre, dès
lors qu’il a été définitivement débouté de sa demande formée sur le
fondement de la garantie décennale et que la décision rendue entre les
parties et ayant la même cause et le même objet, fût-ce sur un fondement
juridique différent, bénéficie de l’autorité de la chose jugée.
Réapparition de désordres
1ère A2, 9 janvier 2007 RG 06.563
Il se déduit des dispositions de l’article L. 242-1, alinéa 5, du Code des
assurances, que le silence gardé par l’assureur entraîne pour celui-ci, à
l’expiration du délai et après la notification de l’assuré, l’obligation de
garantir le coût total de la remise en l’état de l’immeuble, sans que celui-ci
puisse se prévaloir des limitations conventionnelles de garantie.
S’agissant d’assurance dommage-ouvrage, l’assureur ne peut davantage
opposer au maître de l’ouvrage, en cas de réapparition des mêmes
désordres après reprise, ni l’autorité de chose jugée attachée à la décision
ayant fait application à son encontre de ladite sanction pour le financement
des premiers travaux de reprise, ni se prévaloir de son absence de
responsabilité dans l’inefficacité desdits travaux, dès lors que l’assurance
vise à obtenir le préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux
désordres.
CONCLUSIONS ET PIECES
Délais pour conclure
1ère D, 27 janvier 2015, RG n° 13/02835
1) Un acte de signification à l’intimé de la déclaration d’appel et des
conclusions qu’aurait prises l’appelant, intervenu dans le délai de l’article
908 du Code de Procédure Civile et reçu par le RPVA, est en lui-même
inopérant dans la mesure où les conclusions n’étaient pas jointes à l’acte et
où la signification effectuée ne vaut pas remise au greffe des conclusions au
sens de l’article 906 alinéa 2 prévoyant que « copie des conclusions est
remise au greffe avec la justification de leur notification” .
2) Si l’appelant est libre de signifier ses conclusions à la partie adverse par
voie d’huissier en même temps que sa déclaration d’appel au cours du délai
de l’article 908, une telle signification ne lui ouvre pas en elle-même le délai
supplémentaire d’un mois de l’article 911. En effet, il ne peut se prévaloir de
ce délai qu’à la condition que l’intimée n’ait pas constitué avocat dans le
délai initial de l’article 908.
ère
1
D, 28 novembre 2012 – RG 12/05283
Les conclusions remises au greffe par l’avocat de l’appelant
dans le délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de
procédure civile ne répondent aux exigences combinées des
articles 906 et 911 que si elles ont été également notifiées
dans ce délai à l’avocat de l’intimé dont la constitution lui a été
régulièrement dénoncée, et ce à peine de caducité de la
déclaration d’appel prononcée par ordonnance du conseiller de
la mise en état.
Délai pour notifier les conclusions à l’intimé non constitué
1ère chambre A, 3 juillet 2014 – RG 14/1116
L’article 902 du code de procédure civile étant relatif à la signification de la
déclaration d’appel tandis que les articles 908 et 911 concernent la
signification des conclusions, l’envoi de l’avis du greffe à l’appelant
l’informant du défaut de constitution de l’intimé afin qu’il procède par voie
de signification de la déclaration d’appel est sans incidence sur le délai qui
lui est imparti par l’article 911 pour notifier ses conclusions à l’intimé non
constitué dans le mois suivant l’expiration du délai de trois mois de l’article
908.
Défaut de communication de pièces simultanément avec les
conclusions
5ème A,, 3 oct. 2012, RG 12/03903
Seule la notification des conclusions de l’appelant dans le délai de trois mois
à compter de sa déclaration d’appel fait courir le délai imposé à l’intimé
pour conclure par l’article 909 du Code de procédure civile, et non la
communication de ses pièces, lorsque celle-ci n’a pas été effectuée
concomitamment à la notification des conclusions.
La méconnaissance de l’article 906 du même code, prescrivant la
notification simultanée des conclusions et des pièces par l’avocat de
chacune des parties, n’est sanctionnée par aucune disposition.
Les conclusions et les pièces de l’appelant ne constituent donc pas un tout
indissociable, puisque l’absence de pièces communiquées simultanément
n’entraine pas la déchéance de son appel, ni même l’irrecevabilité de ses
conclusions. La seule sanction envisageable consiste seulement en
l’irrecevabilité de ces pièces, non communiquées simultanément.
L’absence de communication des pièces de l’appelant non simultanément à
la notification de ses conclusions ne peut avoir pour effet de suspendre le
point de départ du délai prévu à l’article 909 du Code de procédure civile, et
leur communication ne peut l’interrompre. Il appartient à l’intimé de
conclure et de former appel incident dans le délai de l’article 909 en
dénonçant le cas échéant dans ses écritures, avec toutes conséquences de
droit, les atteintes aux principes de la contradiction et de ta loyauté dont il
estime faire l’objet
Note : cet arrêt se conforme à l’avis de la Cour de Cassation du 25 juin
2012, n° 12-00005.
Nouvelles conclusions comportant un appel incident
1ère A1, 13 novembre 2014 – RG 11/07760
Le fait que l’appelant ait formé un appel général et non pas limité à certains
chefs du jugement permet à l’intimé de modifier ses demandes et de former
un appel incident jusqu'à l'ordonnance de clôture, et même après dès lors
que la réouverture des débats a été ordonnée.
Par ailleurs l’article 954 du Code Civil alinéa 3 énonce que la cour ne statue
que sur les dernières conclusions déposées.
Il en résulte que des conclusions de confirmation prises avant un arrêt
mixte ne valent pas acquiescement au jugement frappé d’appel et n’excluent
pas la possibilité de prendre des conclusions d’appel incident après
réouverture des débats.
1ère chambre B, 2 novembre 2011 - RG 11/06560
La sanction de l’irrecevabilité des conclusions notifiées par l’intimé en
application de l’article 909 du code de procédure civile ne concerne que le
non-respect par celui-ci du délai de deux mois courant à compter de la
notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 et
n’interdit pas tout nouvel échange de conclusions entre les parties jusqu’à
l’ordonnance de clôture.
Ainsi l’intimé qui a régulièrement conclu une première fois dans le délai de
l’article 909 et formé à cette occasion un appel incident, est recevable à
notifier de nouvelles écritures jusqu’à la clôture.
DEMANDE NOUVELLE EN APPEL
1ère A1, 2015 – RG 12/7455
En matière de partage successoral, toute demande doit être considérée
comme une défense à une prétention, les parties étant respectivement
demanderesse et défenderesse quant à l’établissement de l’actif et du passif.
Est en conséquence recevable une demande de rapport à succession
présentée pour la première fois en cause d’appel.
1ère A2, 17 avril 2007, RG 06.670
Peut être soulevée pour la première fois en cause d’appel la demande de
modération d'une clause pénale, dès lors que cette prétention ne vise qu'à
écarter les prétentions de la partie adverse dans la mesure où cette
dernière peut s’en prévaloir.
DEPENS
Condamnation aux dépens d’une autre instance
1ère A2, 19 décembre 2006, RG 05/5782
Si le juge peut condamner une partie aux dépens d’une autre instance,
encore faut-il qu’il soit saisi d’un litige et qu’il s’agisse de frais relatifs à une
instance ayant préparé celle dont il est saisi. Le demandeur qui se borne à
solliciter l’homologation d’un rapport d’expertise, sans chef de demande
précis et, par conséquent, sans véritable saisine au fond, ne saurait faire
modifier la condamnation aux dépens prononcée à son encontre par une
juridiction qui a statué dans les limites de sa compétence.
DESISTEMENT
Acceptation
1ère chambre A, 6 février 2014 – RG 11/7379
Aux termes de l’article 395 du Code de Procédure Civile, le désistement
n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, ce qui doit s’entendre
d’une acceptation pure et simple et non assortie de réserves.
Tel n’est pas le cas lorsque le défendeur, s’il prend acte du désistement
visant à demander l’enlèvement de panneaux apposés sur un mur,
maintient son argumentation sur son caractère mitoyen, de sorte que le
litige relatif à la propriété du mur qui sous tendait la demande reste entier.
Divorce pour faute – absence de demande reconventionnelle irrecevabilité de la reprise de l’instance par le défendeur
1ère ch., sec. C, 18 janvier 2006, RG 05/1766
Dans le cadre d’un divorce pour faute, le désistement de l’époux requérant
met fin à l’instance, l’époux défendeur n’ayant présenté aucune défense au
fond ou fin de non-recevoir, par référence à l’art. 395 du NCPC, de nature à
lier l’instance.
Dès lors et pour ces motifs, l’époux défendeur n’est pas recevable à
reprendre l’instance à son compte, et ce même si l’assignation diligentée
par lui intervient dans les délais prévus à l’art. 1111 al.2 du NCPC.
DONNER ACTE
1ère ch., sec. AO2, 1er février 2005, RG 04/00958
L'avocat a manqué à ses obligations envers sa cliente en ne rédigeant pas
l'assignation en divorce de façon à obtenir la condamnation de l'époux au
paiement de la prestation compensatoire qu'il s'était engagé à verser à son
épouse par transaction. En effet, le simple "donner acte" n'est pas un titre
exécutoire pouvant contraindre son ex-mari à respecter son engagement si
besoin était Par ailleurs, que toute demande ultérieure en condamnation
était irrecevable.
EXECUTION PROVISOIRE, ARRET
Litige qui aurait du être porté devant la juridiction administrative
CA Montpellier, 9 oct. 2013, no 13/00138
La jurisprudence constitutionnelle a érigé en principe fondamental reconnu
par les lois de la République le principe selon lequel, à l’exception des
matières réservées par nature à l’autorité judiciaire, relève en dernier
ressort de la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la
réformation des décisions prises, dans l’exercice des prérogatives de
puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs
agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes
publics placés sous leur autorité ou leur contrôle.
Le fait de porter, devant la juridiction judiciaire, un litige relevant de la
compétence de la juridiction administrative est donc une omission
d’appliquer les règles de répartition des compétences entre les deux ordres
de juridictions et constitue une inobservation manifeste d’un principe de
valeur constitutionnelle auquel le juge judiciaire ne saurait déroger lorsqu’il
tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables
par application de l’article 12 du Code de procédure civile. Cette
inobservation entraîne l’arrêt de l’exécution provisoire, éventuellement
prononcé par le juge lorsque ce denier n’appartient pas à l’ordre de
juridiction compétent.
EXEQUATUR
Demande formée de manière incidente
1èreA1, 12 mai 2016 – RG 13.2430
Si la demande d’exequatur doit en principe être formée devant le tribunal
de grande instance par assignation et être dirigée contre celui auquel on
veut opposer la décision, aucun texte n’interdit cependant de la solliciter de
manière incidente et par voie de conclusions à l’occasion d’un litige pendant
au fond.
Exigence de conformité à l’ordre public international
1èreA1, 12 mai 2016 – RG 13.2430
Pour accorder l’exequatur à une décision étrangère, le juge de l’exequatur
doit notamment vérifier sa conformité à l'ordre public international,
laquelle doit s’apprécier au moment où le juge statue et non au jour où
cette décision a été rendue.
L’annulation par le juge de la faillite américain de la dette d’un débiteur
condamné pour abus de confiance à payer des dommages et intérêts civils
à la société Air Afrique, créance cédée par celle-ci à une société G.,
contreviendrait à la conception française de l’ordre public international, en
ce qu’elle interdit à la victime d’une infraction pénale de recouvrer son
droit de poursuite individuelle à l’encontre du débiteur redevenu in bonis,
si la société G. était la victime de l’infraction.
Or la cession de créance n’a pas eu pour effet de conférer à la société G. la
qualité de victime. Dès lors aucune violation à la conception française de
l’ordre public international n’est caractérisée.
FINS DE NON RECEVOIR
Action immobilière – droit d’usage et d’habitation – demande de
requalification en donation - obligation de publication
1ère ch., sec. AO2, 14 décembre 2004, RG 03/03184
La convention qui institue un droit d'usage et d'habitation confère un droit
réel immobilier à son bénéficiaire. L'assignation qui tend à la faire
requalifier en donation déguisée doit être obligatoirement publiée au
bureau des hypothèques sous peine d'irrecevabilité de l'action.
Opérant dessaisissement du donateur et tradition au bénéficiaire, le
virement de fonds permet d'accomplir un don manuel, matière dans
laquelle l'intention libérale est présumée. Il appartient au possesseur qui
prétend que ce mouvement aurait une autre cause de le prouver.
Clause de conciliation préalable
1ère A2, 27 novembre 2007,RG 05.5306
La clause de conciliation préalable devant le Conseil de l’Ordre des
Architectes ayant été stipulée dans l’hypothèse d’un litige sur l’exécution du
contrat, le manquement à cette clause ne peut constituer une fin de nonrecevoir que dans le cadre d’une demande en responsabilité contractuelle
et ne peut s’analyser comme telle s’agissant d’une demande tendant à la
garantie décennale fondée sur les articles 1792 et suivants du Code civil.
1ère AO2, 3 janvier 2006, RG n° 04/1604
Dans un contrat de maîtrise d’œuvre, la clause de conciliation préalable
devant le Conseil de l’Ordre des architectes est valable. L’avis du Conseil
n’étant que consultatif, elle ne contrevient donc pas aux prescriptions de
l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de
l’Homme et des libertés fondamentales qui consacre le droit à un tribunal
impartial et à un procès équitable.
Par conséquent, cette clause constituant la loi des parties au sens de l’article
1134 du Code civil, son non respect vicie la saisine de la juridiction et
justifie la fin de non recevoir prévue par les articles 122 et 123 du Code de
Procédure Civile .
Défaut de qualité – défaut de subrogation de l’assureur –
régularisation – effet sur la prescription
1ère ch., sec. AO2, 15 novembre 2005, RG 04/2583
Si la 1fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir en raison de
l’absence de qualité de subrogé de l’assureur lors de la délivrance de
l’assignation au fond peut être régularisée par un paiement de l’indemnité
due B l’assuré avant la clôture des débats, 1cette régularisation, qui
concerne l’instance au fond, ne s’étend pas aux instances en référé qui l’ont
précédée et qui se sont achevées le jour de l’ordonnance de référé a été
rendue.
L’1action en référé n’a pu avoir d’effet interruptif du délai décennal puisque
l’assureur dommages ouvrage qui n’était pas subrogé dans les droits de
l’assuré n’avait pas, B cette époque, de créance menacée par la prescription,
seule 1une assignation au fond délivrée aux parties présentes B cette
instance permettant B l’assureur dommages ouvrage de préserver ses
intérêts et d’interrompre la prescription.
Fin de non recevoir et exception d’incompétence
2ème chambre, 14 octobre 2014 – RG 13/02942
Constitue une fin de non-recevoir - et non une exception d’incompétence le moyen qui tend à soutenir qu’une cour d’appel n’a pas le pouvoir de
statuer sur l’appel d’un jugement rendu en matière de propriété littéraire et
artistique. En effet, un tel moyen vise à faire constater que n’est pas ouvert
l’appel formé devant cette cour, de sorte que sa saisine est irrégulière, ce
qui revient à faire déclarer l’appel irrecevable pour défaut de droit d’agir.
Prescription acquisitive – fin de non recevoir(non)
1ère ch., sec. AO2, 15 mars 2005, RG 04/00335
L'invocation de la prescription acquisitive, en ce qu'elle tend à la
reconnaissance d'un droit réel immobilier au profit de celui qui l'invoque,
est un moyen de fond, et non une fin de non recevoir sans examen au fond
de l'action engagée à son encontre par une autre partie.
INTERRUPTION DE L’INSTANCE
Cessation des fonctions d’un avocat
1ère D, 28 octobre 2014 – RG 13/01277
Les conclusions d’une SCI partie ne peuvent être qualifiées de nouvelles en
cause d’appel et donc irrecevables, faute pour elle d’avoir conclu en
première instance, lorsqu’il ressort des éléments de la cause que la SCP
d’avocats initialement constituée pour elle avait disparu tandis que la
nouvelle SCP ne s’était pas encore constituée.
En effet, la cessation des fonctions d’un avocat est une cause d’interruption
de l’instance, au sens de l’article 369 du code de procédure civile, qui
nécessitait une reprise volontaire de l’instance par la SCI au moyen d’une
nouvelle constitution, ou à défaut par voie de citation délivrée par les
demandeurs à cette dernière, en application de l’article 373, de sorte qu’il
ne peut lui être reproché de ne pas avoir conclu en première instance.
INTERVENTION FORCEE EN APPEL
Recevabilité – condition d’évolution du litige
1ère A2, 13 mars 2007, RG 05.5272
Est irrecevable l’intervention forcée en cause d’appel d’une personne qui
n’était ni partie, ni représentée en première instance, dès lors que sa mise
en cause est rendue nécessaire par la modification de la position juridique
de celui qui la demande, et non pas par un élément de fait permettant de
caractériser une évolution du litige.
MISE EN CAUSE D’UN INSTITUT MEDICO EDUCATIF ACCUEILLANT UN
MINEUR , RECEVABILITE
14 juin 2013, RG 12/00379
Les dispositions de l’article 388-1 du Code de procédure pénale, qui
limitent la mise en cause ou l’intervention, même pour la première fois en
cause d’appel, de l’assureur appelé à garantir les dommages résultant d’un
homicide ou de blessures volontaires commis par son assuré, constituent
une exception au droit commun et ne peuvent être étendues à d’autres
crimes ou délits. La mise en cause de l’assureur de l’institut médico-éducatif
du mineur déclaré coupable de viols et d’agressions sexuelles est donc
irrecevable.
L’action en indemnisation appartient à la seule victime qui a le choix d’agir
dans le cadre de la responsabilité du fait d’autrui ou du droit commun de la
responsabilité civile. En tout état de cause, ce choix n’appartient ni au
mineur auteur du dommage, ni à ses parents déclarés civilement
responsables. Or, le placement judiciaire du mineur constitue une condition
de la responsabilité délictuelle du fait d’autrui. À défaut, la responsabilité de
l’institution accueillante ne peut être recherchée que sur le fondement
contractuel de l’article 1147 du Code civil.
Il en résulte que la mise en cause de l’institut médico-éducatif par les
parents civilement responsables du mineur déclaré coupable de viols et
d’agressions sexuelles au sein de cet institut, est également irrecevable.
MODIFICATION D’OFFICE DE LA QUALIFICATION JURIDIQUE
1ère chambre, 1er février 2011
Le fait pour le juge de substituer à l’article 1134 du Code civil les articles
relatifs à la liquidation partage dans le cadre d’un litige concernant le
partage d’un bien est conforme aux dispositions de l’article 12 du Code de
procédure civile lui permettant de donner ou restituer leur exacte
qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que
les parties en auraient proposée.
OMISSION DE STATUER
2ème chambre, 25 Janvier 2011 - RG 10/08259
Selon l’article 464 du code de procédure civile, les dispositions de l’article
463 sur la réparation des omissions de statuer sont applicables si le juge
s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il
n’a été demandé.
S’agissant d’une mesure de publicité, accessoire à la réparation du
préjudice, aucune disposition légale n’autorise le juge à accorder d’office ce
qui n’est pas demandé ; il ne lui est pas non plus possible, sauf à modifier
l’objet du litige, d’aller au-delà de la prétention dont il est saisi.
OPPOSITION
Etendue de la saisine de la juridiction
CA Montpellier, 1ère A, 11 avril 2013 – RG 11/6348
Il résulte des dispositions de l’article 572 du Code de Procédure Civile que
l’opposition ne remet en question, devant le même juge, que les points jugés
par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Ainsi le
défendeur à l’opposition ne peut reprendre les prétentions dont il a été
débouté par la décision rendue par défaut dès lors qu’elles sont dissociables
des points soumis à un nouvel examen.
A rapprocher :
Civ 2, 17 novembre 1993
CA Paris, 6ème C, 3 février 2009
PEREMPTION
Diligences interruptives – pluralité d’instances
1ère A1, 6 novembre 2007, RG, 06.2315
L’action de l’acheteur d’immeuble contre le notaire et le vendeur de cet
immeuble ne s’analyse pas en deux instances distinctes, mais en une
instance unique en responsabilité contre toutes ces parties, et la diligence
consistant en une déclaration de saisine suite à renvoi après cassation à
l’égard de l’une des parties est indivisible et interrompt le délai de
péremption à l’égard de chacune d’entre elles.
PRESCRIPTION
Action en caducité de la déclaration résultant de la nullité d’un
mariage blanc
1re ch., sect. AO1, 27 juin 2013, no 11/05966
L’action fondée sur les dispositions de l’article 21-5 du Code Civil est une
action en caducité de la déclaration résultant de la nullité d’un « mariage
blanc » non soumise à prescription
L’annulation d’un mariage non contracté dans un but matrimonial, mais en
vue d’obtenir la nationalité française, implique de plein droit la caducité de
la déclaration de nationalité, laquelle n’est soumise à aucun délai d’action.
Cette action en caducité doit être distinguée de l’action en annulation de la
déclaration de nationalité prévue à l’article 26-4 du Code civil, laquelle est
soumise à la prescription de deux ans.
PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE
Cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture nullité du jugement
1ère A2, 13 mars 2007 RG 05.5713
Est nul en ce qu’il méconnaît le principe du contradictoire le jugement
constatant la défaillance d’une partie, sans faire état de sa constitution
postérieure à l’ordonnance de clôture, ni de ses conclusions tendant au
rabat de cette ordonnance, dès lors que le juge était tenu de motiver sa
décision en recherchant, comme il y était invité par les parties, si cette
constitution tardive ne constituait pas une cause grave justifiant la
révocation de l’ordonnance de clôture.
QUALITE POUR AGIR
Epoux communs en biens – contestation de l’exercice du droit de
préemption par la SAFER
1ère A2, 6 novembre 2007, RG 06.3941
Un époux ne peut utilement se prévaloir de l’inopposabilité du jugement
ayant rejeté la demande en nullité de l’exercice d’un droit de préemption
par la SAFER formée par son conjoint, dès lors que si un époux ne peut seul
aliéner un immeuble dépendant de la communauté, il peut en revanche agir
seul en contestation de l’exercice par la SAFER du droit de préemption
portant sur un bien commun, cet époux représentant alors la communauté
à l’instance.
Mandataire ad hoc, mission se poursuivant après la signification du
jugement
1ère A1, 3 juillet 2014, 13/8447
La mission d’un mandataire “ad hoc” désigné par ordonnance sur requête
pour représenter une société dans une procédure judiciaire et ses « suites
procédurales », se poursuit après le prononcé du jugement, de sorte qu’il
conserve sa qualité à agir et n’a pas besoin d’une nouvelle mission judiciaire
ou d’un complément de mission pour recevoir valablement la signification
du jugement à cette société, pas plus que pour en relever appel en son nom,
s’agissant des suites procédurales de la décision.
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Acquiescement à l’arrêt – conditions
1ère AO2, 14 mars 2006, RG 05/6054
S’il est possible d’acquiescer implicitement à un arrêt , l’acquiescement doit
toujours être certain, c’est-à-dire résulter d’actes démontrant avec évidence
et sans équivoque l’intention de la partie à qui on les oppose d’accepter les
dispositions qui lui font grief.
Est par conséquent recevable la requête en rectification d’erreur matérielle
relative au calcul de l’indemnité due, dès lors que le montant déjà versé est
inférieur au montant dû rectifié, indépendamment du fait que les premiers
versements aient été calculés sur la base du montant erroné, cette seule
circonstance n’emportant pas nécessairement de sa part à l’arrêt déféré.
Mention du nom de l’avocat plaidant - substitution
1ère ch., sec. C, 28 septembre 2004, RG : 04/3842
L’arrêt ne peut être considéré comme affecté d’une erreur matérielle qu’il
conviendrait de rectifier, dès lors que le plumitif de l’audience, signé par
l’avocat présent ayant plaidé, mentionne le nom de Me Pierre X… sans
précision de ce qu’il l’aurait fait aux lieu et place de Me Christelle X…
désignée au titre de l’aide juridictionnelle et que cette substitution aurait
été signalée.
RECUSATION
5ème ch., sec. A, 6 décembre 2004, RG 04/02226
Une requête en récusation d'un magistrat ne saurait être déclarée
irrecevable au seul motif qu'elle a été présentée après la clôture des débats
sans porter une atteinte substantielle aux garanties de l'article 6 de la CEDH
alors qu'une éventuelle cause de récusation ne pouvait être connue qu'à
l'issue de l'audience au cours de laquelle le jugement a été prononcé.
REFERE
Motif légitime
Demande d’expertise
1ère chambre A, 20 février 2014 – RG 13/5369
Le maître de l’ouvrage qui avant l’expiration du délai décennal s’était vu
refuser la garantie de l’assureur du constructeur au motif de l’absence de
caractère décennal des fissurations invoquées, a un intérêt légitime, au sens
de l’article 145 du Code de Procédure Civile, à demander une expertise en
référé pour faire rechercher si ces désordres, dont le caractère décennal a
été constaté après l’expiration de ce délai, n’avaient pas déjà acquis ce
caractère lorsque l’expert de l’assureur les a examinés.
En effet, cette expertise n’est pas destinée à étayer une action fondée sur les
dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil mais une procédure
en responsabilité délictuelle pour faute prouvée à l’encontre de l’assureur
décennal pour avoir refusé sa garantie à tort, procédure qui ne peut être
considérée comme vouée à l’échec.
Demande de prélèvement et d’analyse ADN sur défunt
TGI Perpignan, 26 octobre 2006, RG 06.860
Est justifiée sur le fondement de l’article 145 du nouveau Code de
procédure civile l’action qui tend à faire ordonner le prélèvement de
matière sur un défunt et une analyse ADN permettant d’établir ou d’exclure
la paternité dudit défunt, en vue d’une future action du demandeur en
recherche de paternité.
Trouble manifestement illicite
5ème ch., sec. A, 6 décembre 2004, RG 04/05256
La construction d'un mur occultant totalement le jour, la vue et l'aération
d'ouvertures dont la présence est attestée depuis au moins 30 ans et qui
plonge la pièce d'habitation du voisin dans le noir ininterrompu constitue
un trouble manifestement illicite. Ce procédé visant à obtenir par
l'exécution forcée le bénéfice d'un droit dont la légitimité est discutée peut
être qualifié comme tel et justifier l'intervention du juge des référés par la
prescription de mesures de remise en état.
REOUVERTURE DES DEBATS
1ère AO2, 6 juin 2006, RG : 05/3807
N’est pas recevable la demande de réouverture des débats sur simple
demande écrite d’une partie formée à l’encontre d’un jugement faisant droit
à une exception de connexité et ayant dessaisi le tribunal au profit de celui
qui avait à connaître l’affaire connexe, quand bien même le tribunal aurait
omis qu’il avait déjà été statué sur l’affaire connexe. La décision de
dessaisissement ayant mis fin à l’instance, il appartenait au demandeur, soit
d’en relever appel, soit de délivrer une nouvelle assignation.
RECOURS EN REVISION
Recevabilité - conditions
1re ch., sect. D, 10 déc. 2013, no 11/02541
Selon l’article 596 du Code de procédure civile, le délai du recours en
révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu
connaissance de la cause de révision qu’elle invoque. Une partie expulsée
ayant subi un préjudice du fait de la perte de son fonds de commerce, se
voit allouer une indemnisation, le jugement s’étant basé sur la valeur du
fonds de commerce telle qu’elle résultait d’un compromis de vente. La
partie condamnée à verser cette indemnisation ne peut pas demander la
révision du jugement plusieurs années plus tard en se fondant sur la
fausseté reconnue ou judiciairement déclarée du compromis de vente alors
qu’il est établi qu’elle disposait de ces informations depuis plus d’un an.
5ème ch., sec. A, 22 novembre 2004, RG 03/02346
Est recevable le recours en révision formé à l'encontre d'un arrêt qui s'était
fondé sur quatre attestations dont la fausseté quant aux faits rapportés a
été depuis reconnue par le tribunal correctionnel, dès lors que l'appelant,
ayant averti la Cour de leur fausseté avant qu'elle statue et ayant mis en
garde son adversaire de ce qu'il se réservait le droit de les attaquer, avait
fait valoir la cause qu'il invoque avant que l'arrêt ne soit passé en force de
chose jugée, peu important qu'il n'ait pas fait état à la Cour de son dépôt de
plainte.
SURSIS A STATUER
Incompétence du Conseiller de la mise en état
1ère A1, 22 mai 2007, RG, 06.4564
Est irrecevable le déféré relatif à une ordonnance du Conseiller de la mise
en état se déclarant incompétent pour ordonner un sursis à statuer, dès lors
que le sursis à statuer ne met pas fin à l’instance et ne peut pas être
considéré comme une exception de procédure définie aux articles 73 et
suivant du nouveau Code de procédure civile, mais constitue un incident
d’instance conformément à l’article 378 du même code.
1ère A2, 5 juin 2007, RG 06.389
Le juge de la mise en état n’est pas compétent, sur le fondement de l’article
771 du nouveau Code de procédure civile, pour connaître d’une demande
de sursis à statuer, dès lors que cet incident ne met pas fin à l’instance mais
entraîne simplement sa suspension.
TIERCE OPPOSITION
Tierce opposition formée par l’héritier d’une partie au procès,
irrecevabilité
1ère A1, 21 novembre 2013 - 12/2458
Un héritier ne peut avoir sur la succession de son auteur plus de droits que
ce dernier n’en avait pour exercer la tierce opposition envers un jugement
auquel il était partie. Les actes opposables à son auteur lui sont aussi
opposables en sa qualité d’héritier et il n’a pas la qualité de tiers non
représenté à la procédure, au sens de l’article 583 du code de procédure
civile.
En conséquence l’héritier, continuateur de la personne du défunt , ne peut
exercer la tierce-opposition à l’égard d’une décision définitive à l’égard de
son auteur régulièrement représenté dans celle-ci par le curateur à sa
succession vacante, pas plus que celui-ci n’aurait pu le faire lui-même s’il
avait vécu.
Recevabilité – intérêt à agir
1ère A2, 6 mars 2007, RG 05.6428
Est irrecevable la tierce opposition formée par le vendeur qui soutient que
l’action en garantie d’éviction est vouée à l’échec en application de l’article
1640, dans la mesure où cette considération démontre que la décision ayant
condamné son acheteur à démolition ne lui a causé aucun préjudice, et le
prive par conséquent de tout intérêt à agir.
Jugement du JEX
5ème ch., sec. A, 17 janvier 2005, RG 03/03228
Le juge de l'exécution saisi d'une tierce opposition à l'encontre d'une de ses
décisions a la faculté de suspendre l'exécution du jugement en cause en
vertu de l'article 590 du CPC; l'invocation de l'article 8 du décret du 31
juillet 1992 est inopérante car limitant ses pouvoirs uniquement pour le cas
où il statue sur une difficulté d'exécution d'un titre qui n'émane pas de lui.
ULTRA PETITA
Étendue de la saisine du juge et demande principale et subsidiaire à
objets et fondements différents
2e ch., 5 nov. 2013, RG 12/05168,
En faisant droit aux deux demandes d’une assignation introductive
d’instance, principale et subsidiaire, à fondements et objets différents, le
tribunal de commerce a méconnu l’étendue de sa saisine, violé les
dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile et statué ultra
petita.
Modalités de publication du jugement
2ème chambre, 25 janvier 2011 – RG 10/08259
La cour d’appel statue ultra petita lorsqu’elle autorise aux frais de la partie
perdante la publication d’un extrait de jugement de première instance et de
l’arrêt à intervenir et prescrit une telle publication dans trois journaux et
sur un site internet alors que la mesure de publicité sollicitée se limitait à la
publication du seul arrêt à intervenir et exclusivement dans trois journaux
ou revues.