Notice d`information de la mutuelle Myriade Portant sur un contrat
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Notice d`information de la mutuelle Myriade Portant sur un contrat
Notice d’information de la mutuelle Myriade Portant sur un contrat collectif à adhésion obligatoire Garanties "Frais de santé" (MNIC_0004_01_0414) CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES La présente notice d’information est rédigée conformément à l’article L.221-6 du Code de la mutualité. Cette notice définit les garanties frais de santé instituées au sein de l’entreprise et ses modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir afin d’obtenir le règlement des prestations. 1. OBJET Les dispositions de la présente notice déterminent les conditions dans lesquelles la mutuelle assure des garanties frais de santé, dans un cadre collectif et obligatoire, au profit des salariés de l’employeur (souscripteur), relevant de la(les) catégorie(s) visée(s) dans l’acte juridique ayant institué le régime frais de santé. Les garanties sont mises en place à titre obligatoire dans les conditions prévues aux dispositions de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale. Dans le cas où des facultés de dispenses d’affiliation sont prévues dans l’acte juridique ayant institué le régime, le souscripteur à l’obligation de demander aux salariés bénéficiaires d’une dispense d’affiliation de justifier chaque année de la réalité de celle-ci ; À la date de leur affiliation, les salariés du souscripteur deviennent membres participants de la mutuelle. 2. GARANTIES Les garanties proposées par la mutuelle sont des garanties relatives au remboursement des frais de santé, telles que définies aux tableaux des garanties joints en annexe de la présente notice. La présente notice d’information est relative à un contrat collectif obligatoire ayant la qualité de contrat responsable au sens de l’article L.871-1 du Code de la sécurité sociale et des articles R.871-1 et R.871-2 de ce même code. Les garanties et les niveaux de remboursement suivront les évolutions législatives et règlementaires relatives au dispositif du contrat responsable qui pourraient intervenir ultérieurement. 3. BÉNÉFICIAIRES Les bénéficiaires des garanties souscrites, et sous réserve de dérogations spécifiques, sont : - le salarié relevant des catégories visées dans l’acte juridique ayant institué le régime ; - les ayants droit inscrits sur le bulletin d’affiliation du salarié. Sont considérés comme ayants droit : - le conjoint, concubin, partenaire lié au membre participant par un pacte civil de solidarité (PACS), à charge ou non au sens de la Sécurité sociale, qu’il exerce ou non une activité professionnelle ; - les enfants du membre participant à charge au sens de la Sécurité sociale, au plus tard jusqu’au 1er du mois suivant leur 20e anniversaire ou de leur 28e anniversaire s’ils poursuivent des études ou n’exercent pas une activité rémunérée au-delà de 55 % du SMIC ou lorsqu’ils sont atteints d’une incapacité permanente d’un taux égal ou supérieur à 80 % ; - les personnes vivant sous le même toit que le membre participant – ascendants, descendants ou collatéraux - et effectivement à sa charge au sens de l’article L.313-3 du Code de la Sécurité sociale. 4. EFFET – DURÉE - RENOUVELLEMENT La présente notice prend effet à la date indiquée dans l’acte juridique ayant institué le régime et pour lequel le souscripteur a souscrit un contrat d’assurance frais de santé. Ce dernier est souscrit dans le cadre de l’année civile et vient à échéance le 31 décembre de chaque année. Il est renouvelable au 1er janvier de chaque année par tacite reconduction sauf dénonciation envoyée par lettre recommandée avec avis de réception au moins deux mois avant la date d’échéance par l’une des parties. 5. RÉSILIATION 5.1. RÉSILIATION À L’INITIATIVE DU SOUSCRIPTEUR Le contrat d’assurance frais de santé prend fin en cas de résiliation par le souscripteur, si elle est signifiée à la mutuelle par lettre recommandée avec avis de réception au moins deux mois avant la fin de l’année civile. 5.2. RÉSILIATION À L’INITIATIVE DE LA MUTUELLE La mutuelle peut résilier le contrat d’assurance annuellement par lettre recommandée au moins deux mois avant la fin de l’année civile et en cas de non-paiement des cotisations par le souscripteur, dans les conditions prévues à l’article 13 de la présente notice. 6. ENTRÉE EN VIGUEUR DES GARANTIES 6.1 LORS DE LA MISE EN PLACE DU CONTRAT D’ASSURANCE FRAIS DE SANTÉ Les garanties s’appliquent immédiatement sans délai de stage à la date d’effet du contrat d’assurance frais de santé. Sont admis à bénéficier des garanties à la date d’effet du contrat d’assurance frais de santé, les salariés de la ou des catégories(s) définie(s) dans l’acte juridique ayant institué le régime ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit inscrits au bulletin d’affiliation signé par le salarié et remis à l’employeur qui se charge de l’adresser à la mutuelle. 6.2 PENDANT LA VIE DU CONTRAT D’ASSURANCE FRAIS DE SANTÉ • Sauf clause d’ancienneté d’au maximum 6 mois prévue dans l’acte juridique ayant institué le régime, et pour les salariés engagés postérieurement à la prise d’effet du contrat d’assurance frais de santé, leur admission prend effet à la date d’engagement, sous réserve qu’ils soient déclarés à la mutuelle dans le mois suivant leur date d’engagement. L'adhésion entraîne l'affiliation des ayants droit inscrits sur le bulletin d’affiliation du salarié, remis à l’employeur par celui-ci. • Les ayants droit sont admis à bénéficier des garanties à la date inscrite au bulletin de modification signé par le salarié et remis par celui-ci à l’employeur dès qu’il a connaissance de la modification de sa situation. Les modifications sont prises en considération sous réserve du respect des modalités spécifiées ci-dessous : - pour les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité le bulletin de modification doit parvenir à la mutuelle dans le mois suivant l’union du salarié ; - pour les concubins, le bulletin de modification doit parvenir à la mutuelle dans les mêmes conditions et sous réserve de fournir un justificatif de vie commune ; - pour les enfants à charge du salarié, le bulletin de modification doit parvenir à la mutuelle dans le mois suivant la naissance, l’adoption ou le rattachement au foyer de l’enfant ; - pour les ascendants, descendants ou collatéraux, le bulletin de modification doit parvenir à la mutuelle dans le mois qui suit le rattachement à charge du salarié au sens de l’article L.313-3 du Code de la Sécurité sociale et sous réserve de fournir le justificatif de rattachement du régime obligatoire. En cas de non-respect des modalités précitées, les ayants droit ne seront admis à bénéficier des garanties que le 1er jour du mois qui suit la réception du bulletin de modification par la mutuelle. 7 – CHANGEMENT DU NIVEAU DE GARANTIE Le choix de niveau de garantie (base ou base + option) se fait lors de l’adhésion par le biais du bulletin d’affiliation, et ce, pour une durée de 12 mois minimum dans le niveau de garantie sélectionné. Le salarié et ses ayants droit bénéficient du même niveau de garantie. En d’autres termes, le salarié choisi un niveau de garantie identique pour lui-même et ses ayants droit. Lors d’un changement de garantie, la nouvelle période d’engagement dans le nouveau niveau de garantie s’étend sur une durée de 12 mois minimum. Sur demande écrite du salarié et remise par celui-ci à l’employeur, le changement de la base vers l’option est possible au 1er janvier de l’année qui suit la demande. Dans ce cas, un délai de carence de 2 mois peut s’appliquer pour le salarié et les ayants droit, sur la partie des prestations améliorées. En revanche, la modification de l’option vers la base n’est possible que sur demande de dérogation formulée par le salarié et remise par celui-ci à l’employeur et sur accord de la mutuelle en fonction des évolutions dans les situations familiales ou financières du salarié et de ses ayants droit. 8. MODIFICATION DES GARANTIES À L’INITIATIVE DE LA MUTUELLE Toute modification des garanties prévues par la présente notice fera l’objet d’une nouvelle notice d’information ou d’un un additif à la notice d’information initiale comportant les modifications apportées aux garanties. Dans ce cas, le souscripteur est tenu de remettre aux salariés la nouvelle notice d’information ou l’additif à la notice d’information initiale. 9. SUSPENSION DES GARANTIES • Les garanties sont suspendues de plein droit dans les cas de suspension du contrat de travail du salarié prévus par la législation en vigueur, notamment en cas de : - congé sabbatique visé à l’article L.3142-91 et suivants du Code du travail ; - congé pour création d’entreprise visé à l’article L.3142-78 et suivants du Code du travail ; - congé parental d’éducation visé à l’article L.1225-47 du Code du travail ; - et tout autre congé considéré par la législation du travail comme un cas de suspension du contrat de travail (hormis la suspension du contrat de travail pour cause de maladie, maternité ou accident). La suspension des garanties intervient à la date de cessation de l’activité professionnelle et reprend effet dès la reprise du travail par l’intéressé sous réserve que la mutuelle en soit informée dans le mois suivant la reprise. Pendant la période de suspension, aucune cotisation n’est due au titre de l’intéressé et ses frais médicaux survenant pendant cette période ne peuvent donner lieu à prise en charge au titre de la présente notice d’information. Toutefois, sous réserve qu’il en fasse la demande au plus tard dans le mois suivant la suspension de son contrat de travail et qu’il s’acquitte directement et intégralement de ses cotisations, le salarié et ses ayants droit bénéficient de la faculté de rester couverts par la garantie frais de santé avec des cotisations similaires à celles des actifs pendant la période de suspension du contrat travail. • Pour le salarié dont le contrat de travail est suspendu mais qui bénéficie d’un maintien de salaire partiel ou total de l’employeur ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur (maladie, maternité ou accident), les garanties sont maintenues moyennant paiement des cotisations. Dans ce cas, le financement des garanties est assuré conjointement par l’employeur ou le salarié dans les mêmes proportions que celles appliquées antérieurement à la suspension du contrat de travail. 10. TERME DES GARANTIES • Les garanties cessent à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance frais de santé par le souscripteur. Dans ce cas, la mutuelle peut proposer aux salariés une garantie de frais de santé à titre individuel, dont les conditions tarifaires sont les mêmes que celles proposées aux autres membres de la mutuelle. • Pour le salarié, les garanties cessent à compter de la date de rupture du contrat de travail ou de passage dans une catégorie de personnel non visée par l’acte juridique ayant institué le régime frais de santé. Dès qu'un salarié cesse d'appartenir à l'effectif couvert, le souscripteur doit le signaler à la mutuelle dans un délai de 15 jours suivant l'événement. Le salarié et les ayants droit ne bénéficiant plus des garanties de la présente notice, pour quelle que cause que ce soit, doivent obligatoirement restituer au souscripteur sa (ses) carte(s) de tiers payant afin que le souscripteur la(les) retourne(nt) à la mutuelle. En cas d’utilisation de la (les) carte(s) de tiers payant par le salarié et/ou ses ayants droit, la mutuelle se réserve le droit d’engager une procédure contentieuse de remboursement des prestations indues à l’égard du salarié ou de ses ayants droit. 10.1 - MAINTIEN DE GARANTIE DU SALARIE AU TITRE DE L’ARTICLE 4 DE LA LOI EVIN N° 89-1009 DU 31/12/1989 Lorsque des salariés sont garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article 2 de la présente loi, en vue d'obtenir le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, le contrat ou la convention doit prévoir, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médicaux, les modalités et les conditions tarifaires des nouveaux contrats ou conventions par lesquels la mutuelle maintient cette couverture: • Ainsi, les anciens salariés ont la faculté de continuer à bénéficier de la garantie frais de santé de la présente notice, lorsqu’ils sont : - bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ; - titulaires d'une pension de retraite ; - privés d'emploi et perçoivent un revenu de remplacement. Cette faculté est possible sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande écrite auprès de la mutuelle, dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou le cas échéant, dans les six mois qui suivent l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties. La mutuelle adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans les deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire. • Par ailleurs, les ayants droit du salarié décédé peuvent bénéficier d’une couverture frais de santé, pendant une durée (maximale) de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès du salarié. L’employeur en informe la mutuelle, qui adresse la proposition de maintien de couverture aux ayants droit dans le délai de deux mois à compter du décès. Le nouveau contrat ou la nouvelle convention doit prévoir que la garantie prend effet, au plus tard, au lendemain de la demande. Les tarifs applicables aux personnes visées par le présent article ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs, et ce, tel que prévu par le décret n° 90-769 du 30/08/1990. 10.2 - PORTABILITÉ DES DROITS Les dispositions de l’article 14 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 modifié par avenant n°3 du 18 mai 2009 imposent au souscripteur de proposer un maintien des garanties de la présente notice aux salariés dont le contrat de travail a été rompu. • Au titre de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale et à compter du 1er juin 2014 : Les salariés garantis à titre collectif et obligatoire par la présente notice bénéficient du maintien à titre gratuit de la couverture frais de santé en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage selon les conditions suivantes : - Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ; - Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez l’employeur ; - Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ; - L’ancien salarié justifie auprès de la mutuelle, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ; - L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe la mutuelle de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa. Dans l’hypothèse où le salarié dont le contrat de travail est rompu dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, et si celui-ci fait valoir son droit au maintien de la garantie frais de santé, à l’issue du délai d’expiration de son droit à portabilité, il peut en bénéficier sous réserve d’en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties. La mutuelle adresse la proposition de maintien de la couverture à ses anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire. S’agissant des personnes garanties du chef de l’assuré décédé, l’employeur en informe la mutuelle qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès. Elles bénéficieront du maintien de la garantie frais de santé dans les conditions prévues à l’article 10.1 du présent contrat. CHAPITRE 2 : COTISATIONS 11. FIXATION ET ÉVOLUTION DES COTISATIONS Les cotisations sont fixées dans l’acte juridique ayant institué le régime frais de santé. Elles sont exprimées soit en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) en vigueur le premier jour de la période considérée pour chaque échéance de cotisation, soit sur la base d'un montant forfaitaire en euros. La mutuelle se réserve le droit de faire évoluer ses taux de cotisations au 1er janvier de chaque année en cas d’évolution du nombre de bénéficiaires, de la moyenne d’âge du groupe assuré, de l’évolution des dépenses de santé pouvant impacter l’équilibre des risques portés et des résultats du contrat d’assurance frais de santé (prestations/cotisations). Les cotisations intègrent par ailleurs les frais de gestion et d’acquisition ainsi que toutes les taxes ou contributions réglementaires dès lors qu’elles entrent en application, entre autres : - le(s) prélèvement(s) lié(s) à la taxe de solidarité ; - la taxe sur les conventions d’assurance ; - ainsi que les cotisations spéciales destinées à des organismes supérieurs ou techniques et toutes autres contributions ou taxes qui s’appliqueraient sur le contrat d’assurance frais de santé. En cas de modification des dispositions réglementaires ou législatives et/ou des bases de remboursement de la Sécurité sociale entraînant une modification de tout ou partie des engagements de la mutuelle, le souscripteur et la mutuelle s'engagent à réviser les cotisations et/ou les garanties à compter, au plus tôt, de la date d'application par la Sécurité sociale des dispositions et/ou des bases de remboursement nouvelles. Dans ce cas, la révision des cotisations et/ou des garanties fait l'objet d'un avenant, aux conditions particulières du contrat d’assurance frais de santé, signé entre le souscripteur et la mutuelle. En cas de désaccord entre les parties sur la signature d'un avenant, aux conditions particulières, les cotisations et les garanties resteront identiques en valeurs absolues à celles appliquées avant les modifications des dispositions réglementaires ou législatives et/ou des bases de remboursement de la Sécurité sociale, ces modifications ne pouvant en aucun cas augmenter, en valeurs absolues, les engagements de la mutuelle. En cas de signature d'un avenant, les salariés en sont informés par la remise d'une nouvelle notice d’information ou d’un additif à la notice d’information initiale, établi par la mutuelle et remis par le souscripteur. La preuve de la remise, au salarié, de la nouvelle notice d’information ou de l’additif à la notice d'information initiale, incombe au souscripteur du contrat d’assurance frais de santé. 12. PAIEMENT DES COTISATIONS Le paiement de la cotisation est annuel. Il peut s’effectuer selon la périodicité et les modalités de paiement définies entre le souscripteur et la mutuelle. Le fractionnement de la cotisation ne constitue qu’une facilité de paiement accordée par la mutuelle. Il ne peut avoir pour effet de modifier la date d’échéance de la cotisation annuelle qui reste, dans tous les cas, exigible en totalité. 12.1. PAIEMENT DE LA COTISATION PAR LE SOUSCRIPTEUR a) État déclaratif Le souscripteur doit faire parvenir à la mutuelle un état déclaratif mentionnant : - le nombre de salariés : pour la personne nouvellement inscrite, la cotisation est due à compter du début du mois d’entrée dans la catégorie assurée ; pour la personne radiée, la cotisation est due jusqu’à la fin du mois où elle cesse d’appartenir à la catégorie assurée. - et plus généralement toutes les modifications intervenues dans la liste des bénéficiaires par suite notamment de mariage, divorce, naissance, licenciement, retraite ou décès... b) Moyen de paiement La modalité de paiement des cotisations est stipulée aux conditions particulières du contrat d’assurance frais de santé. Le paiement est effectué soit : • Par prélèvement automatique Dans ce cas, il doit être transmis à la mutuelle un mandat de prélèvement SEPA accompagné d’un relevé d’identité bancaire, postal ou de caisse d’épargne. En cas d’incidents de paiement répétés (exemple : rejets de prélèvements), la mutuelle se réserve le droit : - de supprimer les facilités de paiement qu’elle a accordé, - d’exiger le paiement annuel de la cotisation. Le souscripteur s’acquittant des cotisations par prélèvement sur compte bancaire et souhaitant annuler cette procédure devra en faire la demande par écrit à la mutuelle. Il devra alors s’acquitter du solde des cotisations dues jusqu’à la fin de l’année civile en cours par tout autre moyen à sa convenance. • Par chèque entreprise Dans ce cas, le paiement de la cotisation par chèque doit parvenir à la mutuelle avant le 10 du mois de l’échéance des cotisations définie aux conditions particulières. En cas d’incidents de paiement répétés (exemple : rejets de chèques), la mutuelle se réserve le droit : - de supprimer les facilités de paiement qu’elle a accordé, - d’exiger le paiement annuel de la cotisation. • Par virement sur le compte bancaire de la mutuelle Dans ce cas, le paiement de la cotisation par virement doit parvenir à la mutuelle avant le 10 du mois de l’échéance des cotisations définie aux conditions particulières. En cas d’incidents de paiement répétés, la mutuelle se réserve le droit : - de supprimer les facilités de paiement qu’elle a accordé, - d’exiger le paiement annuel de la cotisation. Dans tous les cas, le souscripteur est seul responsable du paiement des cotisations, y compris en ce qui concerne le paiement de la part salariale éventuelle. 12.2. PAIEMENT DE LA COTISATION DES AYANTS DROIT DU SALARIÉ BÉNÉFICIAIRES DE LA GARANTIE FRAIS DE SANTÉ À TITRE FACULTATIF • Dans le cas où le paiement de la cotisation des ayants droit à titre facultatif est précompté directement par le souscripteur sur le salaire du salarié auquel ils sont rattachés, les dispositions de l’article 12.1 précité s’appliquent. • En revanche, dans le cas où le paiement de la cotisation des ayants droit à titre facultatif est réglé directement par le salarié auquel ils sont rattachés, les modalités de paiement sont définies comme indiqué ci-après : Le fractionnement au mois ou au trimestre n’est autorisé que pour les paiements par prélèvements automatiques sur un compte bancaire, postal ou de caisse d’épargne ouvert dans un établissement financier français. Le salarié devra transmettre à la mutuelle un mandat de prélèvement SEPA accompagné d’un relevé d’identité bancaire, postal ou de caisse d’épargne. À défaut de dispositions contraires prévues au bulletin d’affiliation, la mutuelle prélèvera en début de mois la part de cotisation due par le salarié pour la garantie de ses ayants droit à titre facultatif. Les dates de prélèvement sont préalablement portées à la connaissance du salarié. Le salarié s’acquittant des cotisations par prélèvement sur compte bancaire et souhaitant annuler cette procédure devra en faire la demande par écrit à la mutuelle. Il devra alors s’acquitter du solde des cotisations dues jusqu’à la fin de l’année civile en cours par tout autre moyen à sa convenance. Le salarié, ayant opté pour un mode de paiement autre que le prélèvement automatique doit : - pour le paiement ANNUEL, effectuer son versement avant le 1er janvier de l’année civile ; - pour le paiement SEMESTRIEL, effectuer son premier versement avant le 1er janvier de l’année civile et le deuxième versement avant le 1er juillet de la même année. En cas d’incidents de paiement répétés (exemple : rejet de prélèvement ou de chèque), la mutuelle se réserve le droit : - de supprimer les facilités de paiement qu’elle a accordé, - d’exiger le paiement annuel de la cotisation. 13. NON-PAIEMENT DES COTISATIONS 13.1 NON-PAIEMENT DE LA COTISATION PAR LE SOUSCRIPTEUR Conformément à l’article L.221-8 du Code de la mutualité et à défaut de paiement d’une cotisation dans les dix jours de son échéance, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure du souscripteur. Dans la lettre de mise en demeure qu’elle adresse au souscripteur, la mutuelle l’informe des conséquences que ce défaut de paiement est susceptible d’entraîner sur la poursuite de la garantie. Le salarié est informé qu’à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent le défaut de paiement de la cotisation par le souscripteur est susceptible d’entraîner la résiliation du contrat d’assurance frais de santé, sauf s’il entreprend de se substituer au souscripteur pour le paiement des cotisations. La mutuelle a le droit de résilier le contrat d’assurance frais de santé dix jours après le délai de trente jours précité. Le contrat d’assurance frais de santé non résilié reprend effet à midi le lendemain du jour où, sauf décision différente de la mutuelle, ont été payées à celle-ci les cotisations arriérées et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement. Les statuts de la mutuelle peuvent prévoir les conditions dans lesquelles la mutuelle applique, à défaut du paiement de la cotisation dans les dix jours de son échéance les majorations de retard à la charge exclusive du souscripteur et la mutuelle se réserve le droit poursuivre en justice l’exécution du contrat d’assurance frais de santé. 13.2 NON-PAIEMENT DE LA COTISATION PAR LE SALARIÉ AU PROFIT DE SES AYANTS DROIT À TITRE FACULTATIF La procédure de non-paiement des cotisations telle que prévue à l’article L.221- 8 - II du Code de la mutualité s’applique au non-paiement de la cotisation due par le salarié au profit de ses ayants droit à titre facultatif. Dans ce cas, l’ayant droit dont la cotisation n’a pas été acquittée peut faire l’objet d’une procédure de radiation de la part de la mutuelle. CHAPITRE 3 : GARANTIES FRAIS DE SANTÉ 14. RISQUES COUVERTS 14.1. DÉFINITION DES GARANTIES Les garanties frais de santé sont définies dans les tableaux de garanties annexés à la présente notice. Elles ont pour objet, en cas d’accident, de maladie ou de maternité, d’assurer au salarié et éventuellement à ses ayants droit, le remboursement de tout ou partie des frais de santé engagés pendant la période de garantie en complément des remboursements effectués par la Sécurité sociale au titre des prestations en nature de l’assurance maladie. Il peut également s’agir des prestations en espèces ou des prestations supplémentaires à celles versées par la Sécurité sociale. Ces prestations sont précisées dans les tableaux des garanties. 14.2. MODALITÉS DE MODIFICATION DES GARANTIES Toute modification des garanties prévues par la présente notice doit faire l’objet d’un avenant signé par la mutuelle et le souscripteur. Le souscripteur est tenu de remettre aux salariés une nouvelle notice d’information ou un additif à la notice d’information initiale, établi par la mutuelle et comportant les modifications apportées aux garanties. La preuve de la remise, au salarié, de la nouvelle notice d’information ou de l’additif à la notice d’information initiale, incombe au souscripteur. 15. ASSIETTE DES PRESTATIONS Les prestations sont basées sur la valeur du tarif de responsabilité selon la réglementation des régimes d’assurance maladie obligatoire en vigueur ou sur des montants forfaitaires, indiqués aux conditions particulières du contrat d’assurance frais de santé, déduction faite du remboursement du régime obligatoire, s’il existe. L’attention des salariés et du souscripteur est attirée sur le fait que les prestations seront appelées à évoluer au cours des années à venir pour tenir compte des dispositions réglementaires qui doivent être prises dans le cadre de l’application de la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie. Si les remboursements ou les tarifs de responsabilité du régime obligatoire sont modifiés en cours d’année, la mutuelle se réserve le droit de conserver le remboursement complémentaire qui était le sien en valeur absolue avant la modification selon les modalités définies à l’article 11. Seuls les frais correspondant à des actes dispensés pendant la période de garantie pourront être indemnisés. Pour les soins engagés à l’étranger, le salarié sera remboursé sur présentation de justificatifs et sur la base de remboursement de la Sécurité sociale française ou de la Caisse des Français à l’Étranger. Dans tous les cas, les prestations sont payables en France et en euros. Pour ce faire, le salarié adresse à la Sécurité sociale les pièces nécessaires au remboursement de telle sorte que la mutuelle puisse intervenir sur la base de la nomenclature des actes médicaux permettant à la mutuelle d'effectuer, le cas échéant, le remboursement des prestations complémentaires. Sauf exclusions générales ou particulières propres à chaque risque, la mutuelle complète les remboursements des régimes sociaux obligatoires selon le détail figurant aux conditions particulières du contrat d’assurance frais de santé. Sauf cas particulier, l’absence de prise en charge par les régimes sociaux obligatoires ne donne pas lieu au remboursement des soins de la part de la mutuelle. 16. RÈGLEMENT DES PRESTATIONS Pour pouvoir bénéficier des prestations, le salarié et le souscripteur doivent être à jour de leurs cotisations et les droits du salarié doivent être ouverts, conformément aux dispositions de l’article 6 de la présente notice. La mutuelle s’autorise à réclamer les paiements indus auprès des salariés ou des tiers, dans un délai maximum de 2 ans, après la date figurant sur le décompte concerné. Le règlement des prestations s'effectue par virement bancaire sur le compte du salarié ou du bénéficiaire : • soit sur présentation des pièces justificatives suivantes : - les décomptes originaux, délivrés par le régime obligatoire d'assurance maladie ; - les originaux des factures acquittées, établies par l'établissement hospitalier, par l'établissement thermal, par les praticiens ; - les photocopies des notifications du régime obligatoire concernant le refus de la prise en charge des actes, ainsi que la note d'honoraires codifiant les soins dispensés. • soit en relation directe avec les organismes gestionnaires du régime d’assurance maladie obligatoire, sauf renonciation du membre participant ou de ses ayants droit. Des justificatifs originaux pourront être exigés : - pour les frais de santé particuliers, comme l'hospitalisation médicale ou chirurgicale, les frais d'optique, les cures thermales, la maternité, ... ; - pour les actes refusés, mais codifiés par le régime obligatoire ; - pour les actes non pris en charge par le régime obligatoire (pharmacie, médecines douces par exemple). Tout autre justificatif nécessaire à la liquidation du dossier pourra être demandé. La date des soins prise en considération pour le remboursement des prestations par la mutuelle est celle indiquée sur les décomptes de remboursement des régimes d’assurance maladie obligatoire ou à défaut la date d'exécution des soins ou la date d'achat des produits. La mutuelle ne peut être tenue pour responsable si le bénéficiaire, ayant la chambre particulière dans sa garantie ne peut en bénéficier par manque de place disponible dans l'établissement qu'il aura choisi. 17. PRESTATIONS EN INCLUSION AU CONTRAT D’ASSURANCE FRAIS SANTÉ La mutuelle en application des dispositions de l’article L.221-3 du Code de la mutualité a souscrit auprès d’organismes spécialisés différentes garanties qu’elle propose au souscripteur du contrat collectif obligatoire frais de santé afin que celui-ci en fasse bénéficier ses salariés. 17.1. ASSISTANCE La mutuelle a souscrit auprès d’un organisme spécialisé dans l’assistance, un contrat à adhésion collective au profit d’une partie de ses membres participants domiciliés en France métropolitaine, présenté en inclusion dans certaines garanties santé. Ce contrat fait l’objet d’une convention définissant les prestations figurant au contrat Myriade Assistance. Lorsque la garantie du membre participant et de ses ayants droit le prévoit, les membres participants et leurs ayants droit à charge sont couverts par cette convention dont la notice d’information est annexée à la présente notice. 17.2. GARANTIE OBSÈQUES La mutuelle a souscrit auprès d’un organisme agréé dans la couverture des risques "vie", un contrat à adhésion collective au profit d’une partie de ses membres participants domiciliés en France métropolitaine, présenté en inclusion dans certaines garanties santé. Ce contrat a pour objet de couvrir de manière forfaitaire les frais d’obsèques lors du décès du membre participant ou de l’un de ses ayants droit. Ce contrat fait l’objet d’une convention annuelle définissant les prestations servies. Lorsque la garantie du membre participant le prévoit et selon les modalités prévues au tableau de garantie, les membres participants et/ou leurs ayants droit à charge sont couverts par cette convention dont la notice d’information est annexée à la présente notice. 17.3. RENFORT LOISIRS La mutuelle a souscrit auprès d’un organisme agréé dans la couverture des risques "accidents" dans le cadre des activités sportives et de loisirs, un contrat à adhésion collective présenté en inclusion dans certaines garanties santé. Ce contrat a pour objet le versement d’un capital santé additionnel aux remboursements du régime obligatoire et de la mutuelle en cas d’accident de sports ou de loisirs, ainsi qu’une assistance rapatriement et la prise en charge des frais de recherche et de secours. Ce contrat fait l’objet d’une convention définissant les prestations servies. Lorsque la garantie du membre participant et de ses ayants droit le prévoit, les membres participants et leurs ayants droit à charge sont couverts par cette convention dont la notice d’information est annexée à la présente notice. 17.4. PROTECTION JURIDIQUE RECOURS MÉDICAL La mutuelle a souscrit auprès d’un opérateur agréé dans l’assistance et la protection juridique "Recours Médical", un contrat à adhésion collective présenté en inclusion dans certaines garanties santé. Ce contrat prévoit, en cas de litige ou de différend résultant d’un accident médical susceptible d’engager la responsabilité du corps médical ou de répondre à la qualification d’aléa thérapeutique étant survenu postérieurement à la prise d’effet de la convention et postérieurement à l’adhésion du membre participant et de ses ayants droit : - un service d’assistance juridique par téléphone, - un service d’assistance de proximité, - un service de protection juridique pour faire valoir les droits des assurés en justice. Ce contrat fait l’objet d’une convention définissant les prestations servies. Lorsque la garantie du membre participant et de ses ayants droit le prévoit, les membres participants et leurs ayants droit à charge sont couverts par cette convention dont la notice d’information est annexée à la présente notice. CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES 18. CONTRÔLE La mutuelle se réserve le droit de soumettre à un contrôle médical effectué par un médecin, un dentiste ou tout professionnel de santé de son choix, tout bénéficiaire qui formule une demande ou bénéficie de prestations au titre de la présente notice. En cas de refus du bénéficiaire de se soumettre à ce contrôle ou sans réponse de sa part au complément d’informations demandé par le professionnel de santé, les actes ne donneront pas lieu à prise en charge de la part de la mutuelle. a) Le conseil d’administration peut désigner un médecin chargé du contrôle. Le montant des vacations et honoraires du médecin chargé du contrôle est supporté par la mutuelle. En tout état de cause, le membre participant dispose de la faculté de se faire assister par le médecin de son choix dont les honoraires seront à sa charge. b) Le conseil d’administration contrôle la réalité des dépenses ou des événements justifiant l’intervention de la mutuelle. Avant ou après le paiement des prestations, la mutuelle, afin d’éclairer sa décision, peut également demander, à qui de droit, par le biais de son médecin conseil, la production de toute nouvelle pièce justificative ou tout autre renseignement permettant d’établir la réalité des dépenses engagées. Le médecin conseil peut s’adjoindre, le cas échéant, l’avis d’un médecin expert. Les frais engendrés par cette mission restent à la charge de la mutuelle. En tout état de cause, le membre participant dispose de la faculté de se faire assister par le médecin de son choix dont les honoraires seront à sa charge. En cas de contestation par le membre participant de ces deux avis, un troisième médecin expert peut être désigné par le médecin conseil de la mutuelle et le médecin choisi par le membre participant. Dans le cas où un accord ne pourrait intervenir sur la désignation de ce troisième médecin, celui-ci serait désigné, à la demande de la mutuelle, par le président du Conseil départemental de l’ordre des médecins. Dans ce cas, les honoraires seront à la charge de la partie dont les arguments auront été reconnus comme infondés. 19. TIERS PAYANT Pour faciliter l'accès aux soins, la mutuelle a signé directement ou par l’intermédiaire de groupements dont elle utilise les services, des conventions de tiers payant avec des établissements hospitaliers et des professionnels de santé. La mutuelle peut assurer ainsi directement, dans la limite des garanties souscrites et sous réserve du paiement des cotisations, la prise en charge des frais engagés par le salarié membre participant ou, le cas échéant, par ses ayants droit. Si, après avoir payé le praticien ou l'établissement hospitalier, il s'avère que les droits d'un bénéficiaire ne sont pas ouverts auprès de son régime d'assurance maladie obligatoire, ce bénéficiaire est tenu de procéder au remboursement de l'intégralité des sommes avancées à tort par la mutuelle pour son compte. En cas de non-remboursement, la mutuelle se réserve le droit d'engager une procédure contentieuse à son encontre. La mutuelle délivre des cartes de tiers payant aux salariés bénéficiaires des garanties de la présente notice pour leur permettre de bénéficier du tiers payant auprès des professionnels de santé avec lesquels une convention a été conclue. Le salarié et ses ayants droit ne peuvent en faire l’usage que si les cotisations sont à jour ou si le souscripteur du contrat d’assurance frais de santé est à jour du paiement des cotisations. La mutuelle se réserve le droit de ne pas délivrer les cartes de tiers payant si les cotisations ne sont pas à jour. 20. LIMITE DES REMBOURSEMENTS Les remboursements ou les indemnisations des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ne peuvent excéder le montant des frais restant à la charge de l'assuré ou du membre participant, après les remboursements de toutes natures auxquels il a droit. Dans le cas où le cumul des prestations servies par la mutuelle ou un autre organisme assureur donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations servies par la mutuelle seraient réduites à due concurrence. Le bénéficiaire recevant de quelque organisme que ce soit, un remboursement pour les frais pris en charge par la mutuelle sera dans l'obligation de lui en reverser le montant. Si le bénéficiaire est partiellement garanti par une police individuelle d'accident, la mutuelle ne prend à sa charge que les frais non couverts par la police dans la limite de ses tarifs de responsabilité et des clauses de ses statuts. La mutuelle ne peut indemniser des frais déjà remboursés par le premier organisme. Si tel était le cas, le bénéficiaire serait dans l’obligation de reverser à la mutuelle le montant des prestations indûment versées. Pour les soins engagés à l’étranger, le bénéficiaire sera remboursé sur présentation de justificatifs et sur la base de remboursement de la Sécurité sociale française ou de la Caisse des Français à l’Étranger. Dans tous les cas, les prestations sont payables en France et en euros. Pour ce faire, le bénéficiaire adresse à la Sécurité sociale les pièces nécessaires au remboursement de telle sorte que la mutuelle puisse intervenir sur la base de la nomenclature des actes médicaux permettant à la mutuelle d'effectuer, le cas échéant, le remboursement des prestations complémentaires. Les soins, actes médicaux ou hospitalisations commencés ou prescrits avant la date d’adhésion sont exclus de la garantie. Le montant, la durée ou le nombre d’actes remboursables peuvent être plafonnés pour certaines garanties tels que précisés aux tableaux des garanties de la présente notice. 21. PRESCRIPTION Toute action dérivant de la présente notice se prescrit par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, du fait du membre participant que du jour où la mutuelle en a eu connaissance ; - en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action du membre participant ou de l’ayant droit contre la mutuelle a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre le membre participant ou l’ayant droit, ou a été indemnisé par celui-ci. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’expert à la suite de la réalisation d’un risque. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée par la mutuelle au souscripteur ou au membre participant, en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, et par le membre participant ou l’ayant droit, en ce qui concerne le règlement de la prestation. 22. SUBROGATION Par application des dispositions de l’article L.224-9 du Code de la mutualité et pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, la mutuelle est subrogée jusqu'à concurrence desdites prestations, dans les droits et actions des membres participants, des bénéficiaires ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables. Afin de permettre à la mutuelle de pouvoir exercer son droit de subrogation, le membre participant ou ses ayants droit s’engage à déclarer à la mutuelle tout accident dont il est victime dans les 48 heures. 24. FAUSSES DÉCLARATIONS 24.1 FAUSSES DÉCLARATIONS DU SOUSCRIPTEUR Peuvent être exclus les souscripteurs qui, de mauvaise foi, ont fait des déclarations inexactes ou ont omis de communiquer des informations, selon les modalités prévues par les articles L.221-14 et L.221-15 du code de la mutualité. L’exclusion d’un souscripteur entraîne la cessation de la couverture prévue par la présente notice, à compter de la décision d’exclusion. En cas de fausse déclaration intentionnelle du souscripteur, la mutuelle procède à l’exclusion immédiate du souscripteur, et pourra exiger le remboursement des prestations indûment perçues. 24. 2 FAUSSES DÉCLARATIONS DES MEMBRES PARTICIPANTS (article L.221-14 du Code de la mutualité) Indépendamment des causes ordinaires de nullité, la garantie accordée au membre participant par la mutuelle est nulle, l’affiliation à la mutuelle étant maintenue, en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de celui-ci, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour la mutuelle, alors même que le risque omis ou dénaturé par le membre participant a été sans influence sur la réalisation du risque. Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à la mutuelle qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts. 25. INFORMATIQUE ET LIBERTÉS Les informations recueillies sont exclusivement utilisées dans le cadre de la gestion de la mutuelle conformément à son objet. Les informations détenues dans le cadre de la gestion pour compte sont exclusivement utilisées dans les conditions où elles l’auraient été si la gestion avait été effectuée directement par le mandant. Aucune information gérée ne peut faire l’objet d’une cession ou mise à disposition de tiers à des fins commerciales. Le membre participant ainsi que toute personne, objet d’une gestion pour compte de tiers, peut demander communication ou rectification de toute information les concernant qui figurerait sur les fichiers de la mutuelle ainsi que, le cas échéant, de ses mandataires et réassureurs. Il pourra exercer ce droit d’accès et de rectification en s’adressant à la mutuelle à l’adresse de son siège social. Le membre participant peut s'opposer à ce que ses coordonnées soient communiquées à des entreprises extérieures dans un but de prospection commerciale, en adressant à la mutuelle un courrier demandant qu'aucune information le concernant ne soit communiquée à des tiers. 26. RÉCLAMATION / MÉDIATION En cas de difficultés liées à l’application ou à l’interprétation des statuts et de la présente notice d’information, le membre participant peut s’adresser aux points d’accueil de la mutuelle (agences et centre d’appel), par tout canal de communication à sa disposition (courrier, fax, mail, téléphone). Le membre participant peut également s’adresser au Service Consommateurs au siège social de la mutuelle au 353, Bd du Président Wilson - CS 21645 - 33079 BORDEAUX Cedex. Lorsque toutes les voies de recours internes ont été épuisées, le membre participant peut avoir recours au service du médiateur désigné par la Fédération Nationale de la Mutualité Française. La saisine du médiateur doit être réalisée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée à l’attention du médiateur et envoyée au siège social de la mutuelle sise 353, Bd du Président Wilson - CS 21645 - 33079 BORDEAUX Cedex. Le dossier de saisine doit comporter les éléments jugés indispensables à l’examen de la prétention dont la liste peut être transmise sur simple demande effectuée auprès du Service Consommateurs de la mutuelle. Tout document supplémentaire nécessaire à l’étude du dossier devra être transmis par le membre participant au Service Consommateurs sur demande du médiateur. 27. AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION Conformément au Code de la mutualité, la mutuelle est soumise à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution située 61 rue Taitbout – 75436 PARIS Cedex 09.- www.acpr.banque-france.fr 23. RISQUES EXCLUS Sont exclus des remboursements accordés par la mutuelle : - les participations forfaitaires prévues au paragraphe 2 de l’article L.322-2 du Code de la Sécurité sociale et à ses textes d'application ; - la majoration de participation mise à la charge des assurés par l’article L.162-5-3 du Code de la Sécurité sociale dans le cas où l’assuré n’a pas choisi de médecin traitant ou consulte un autre médecin sans prescription de son médecin traitant ; - les actes et prestations pour lesquels le patient n’a pas autorisé le professionnel de santé auquel il a eu recours, à accéder à son dossier médical personnel et à le compléter. Pour toutes les garanties santé, hormis les prestations visées par les articles L. 871-1, R.871-1, R.871-2 et L.911-7 du Code de la Sécurité sociale et ses décrets d'application, la mutuelle n’intervient pas dans les frais occasionnés par : - un accident résultant d’un état d’ivresse reconnu ou d’usage de stupéfiants non prescrits médicalement ou de la participation de l’adhérent à des paris ; - les blessures consécutives à des duels, à une mutilation volontaire ou tentative de suicide. De même, sont exclues de tous les remboursements accordés par la mutuelle : - les blessures résultant des faits de guerre civile ou étrangère, d’émeutes ou autres mouvements populaires, les blessures occasionnées par les cataclysmes, les pandémies ou par la désintégration d’un noyau atomique, les radiations ionisantes accidentelles de combustibles nucléaires ou de produits et déchets radioactifs ; - toute intervention relevant des soins gratuits aux victimes de guerre (article L.115 du Code des pensions militaires), accidents sportifs dans le cadre d’un exercice professionnel ou scolaire, transfusion sanguine avec ou sans intervention chirurgicale par incompatibilité de groupes A, B, O ou rhésus engageant la responsabilité du praticien ou de son auxiliaire médical ; - toute intervention de chirurgie esthétique à moins que celle-ci ne soit consécutive à un accident, les cures d’amaigrissement et de rajeunissement ; - les hospitalisations en long séjour spécialisé (maisons d’accueil spécialisées pour adultes handicapés - maisons de long séjour et retraite, de gériatrie - maisons d’enfants à caractère sanitaire non spécialisées – instituts médico-pédagogiques, médico-culturels et médico-psychopédagogiques), les hospitalisations et les séjours en établissement thermal, si ce dernier n’est pas effectué en établissement hospitalier. Remis le : MUTUELLE MYRIADE - Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirène sous le n° 382 968 865. Myriade est une mutuelle de l’Union EOVI.