cahier de charges de medi 1 sat

Transcription

cahier de charges de medi 1 sat
CAHIER DE CHARGES
DE MEDI 1 SAT
1
PREAMBULE
DE LA SOCIETE ET DE SES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC
1. Le présent cahier des charges encadre l’activité dans le secteur audiovisuel de la Société
Médi-1-Sat, éditrice des services de télévision dénommés «Médi-l-Sat ».
Médi-1-Sat, ci-après désignée « la société », est une société anonyme de droit marocain dont
le capital social, indiqué en annexe 1 du présent cahier des charges, est majoritairement
détenu par l’Etat. Au sens des articles 1er et 47 de la loi n° 77-03 relative à la communication
audiovisuelle, la société est une société nationale de l’audiovisuel appartenant au secteur
public de la communication audiovisuelle.
La société est soumise aux dispositions de la loi n° 77-03 précitée et de ses textes
d’application, du dahir n°1- 02-212 du 31 août 2002 portant création de la Haute Autorité de
la Communication Audiovisuelle, ainsi que du présent cahier des charges pris en application
des articles 48 et 49 de la loi n° 77-03, susmentionnée.»
La société est inscrite au Registre de Commerce de Tanger sous le n° 18671. Son siège social
est situé à Tanger Free Zone, Lot n°31, Tanger.
2. La société assure, dans l’intérêt général, des services de télévision visant à satisfaire
essentiellement les besoins d’information et de culture du public.
Elle soutient les valeurs de démocratie, de liberté, de tolérance, d’ouverture et de modernité,
et favorise le dialogue et la cohésion nationale, dans le respect des individualités, des
pensées et des croyances.
Elle garantit le respect de la pluralité d’expression des courants de pensée et d’opinion.
Elle valorise l’identité nationale, le patrimoine et la création artistique.
Elle s’efforce de développer progressivement l’accès des personnes malentendantes aux
programmes télévisuels par tout procédé approprié.
3. La société propose une programmation axée principalement sur l’information, notamment,
sur l’actualité nationale, maghrébine et méditerranéenne avec une ouverture sur l’actualité
internationale.
En tant que chaîne d’information de référence, la société a pour objectif d’offrir un point de
vue marocain sur l’actualité du reste du monde, de contribuer au rayonnement de la culture
et de la civilisation marocaine à destination d’auditoires étrangers, notamment maghrébin et
méditerranéen, et d’œuvrer à la consolidation des liens des Marocains résidant à l’étranger
avec leur pays d’origine et les valeurs que véhiculent sa culture et sa civilisation.
Elle accompagne, au travers de ses programmes, l’effort de modernisation et de
développement socioéconomique du pays ainsi que les grands projets de société. Elle
2
encourage le civisme, les comportements citoyens, la solidarité, la responsabilité et le goût
d’entreprendre.
Elle contribue au renforcement de la position du Maroc à l’échelle maghrébine,
méditerranéenne et internationale.
Elle assure une information de qualité, nationale, maghrébine et internationale.
L’information proposée fournit aux téléspectateurs les éléments de compréhension et
d’analyse leur permettant d’exercer leur liberté de jugement, leurs droits et leurs devoirs au
sein de la communauté nationale.
4. La société rend compte des discours de S.M. le Roi et des activités Royales dans le cadre de
sa programmation satellitaire. Elle assure la diffusion des discours de S.M. le Roi et rend
compte des activités royales dans le cadre de son offre de programmes sur le réseau hertzien.
5. La société favorise une expression régionale et locale à travers ces programmes, dans la
mesure de ses moyens techniques et financiers. Une attention équilibrée est portée à
l’ensemble des régions du Royaume.
Elle favorise la création originale de productions audiovisuelles nationales.
Elle garantit le respect du droit d’auteur et des droits voisins, conformément à la législation
et à la réglementation en vigueur, et aux engagements internationaux du Maroc.
6. Pour l’accomplissement de ses missions et dans l’intérêt du public, la société recherche et
favorise des solutions de complémentarité et de coordination avec les autres sociétés
nationales de l’audiovisuel.
Elle peut développer de nouveaux services susceptibles d’enrichir son offre de programmes,
ainsi que les nouvelles techniques de production et de diffusion des programmes et services
de communication audiovisuelle, notamment l’interactivité.
Les programmes de la société sont destinés à être diffusés à l’intention du public le plus
large, par voie satellitaire avec une offre de programmes par voie hertzienne terrestre
analogique et/ou numérique sur l’ensemble du territoire national, dans le respect des
dispositions du présent cahier des charges.
Les dispositions des Titres II à TV du présent cahier des charges sont applicables à
l’ensemble des services édités par Médi-1-Sat.
3
TITRE PREMIER
PROGRAMMATION ET PRODUCTION
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU SERVISES DE TELEVISION
MEDI 1 SAT DIFFUSE PAR SATELLITE
Article premier - Objet
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au service de télévision dénommé «Médi 1
Sat », diffusé par la société par voie satellitaire en mode numérique.
Article 2 - Durée d’émission
Le programme est diffusé 24 heures par jour à partir de janvier 2010.
Article 3 - Caractéristiques générales de la programmation
La société propose une programmation axée sur l’information, à travers des journaux
télévisés, des émissions de débat, des documentaires et des docu-fiction.
Dans le cadre de sa mission d’information, la société produit et diffuse l’ensemble des genres
et formats de programmes audiovisuels dédiés à l’actualité nationale, maghrébine et
internationale, dans les domaines politique, économique, social, culturel et sportif.
Elle programme, notamment, des soirées documentaires, des reportages exclusifs, des
chroniques, une revue de la presse écrite nationale et internationale, et des émissions de
service visant à satisfaire les besoins d’information du public le plus large.
La société diffuse des œuvres audiovisuelles de fiction et des œuvres cinématographiques
lorsqu’il s’agit de reconstitution de faits historiques ou d’actualité pouvant contribuer à sa
mission d’information.
Cette programmation comporte, en particulier, les genres de programmes suivants:
-
Journaux télévisés portant sur l’actualité nationale, maghrébine et internationale;
Magazines d’information, notamment ceux dédiés à l’actualité économique et
financière;
Magazines de reportage;
Magazines de débat;
Documentaires et Docu-fiction;
Magazines de société;
Magazines sur l’art et la culture;
Emissions consacrées à la science et à la technologie;
Programmes consacrés à la religion;
Emissions de vie pratique;
Emissions d’information de service;
Emissions sportives.
4
Article 4 - Emissions d’information
La société produit et diffuse quotidiennement au moins 10 journaux télévisés ou flashs
d’information par jour les journaux télévisés présentent les principaux événements du
Maghreb, des Pays riverains de la Méditerranée et l’essentiel de l’actualité internationale
dans les domaines politique, économique, social, culturel et sportif.
La société rend compte des discours de S.M. le Roi et des activités Royales.
La société programme, au moins quatre (4) fois par semaine, des émissions de reportages,
d’entretiens ou de débats dédiés à l’actualité politique et générale.
Une émission sera consacrée au débat politique au moins quatre (4) fois par mois, dans les
tranches horaires comprises entre 13H00 et 23H00.
L’ensemble des émissions d’information visées au présent article, hors les journaux et flashs
d’information, représente, quotidiennement, un minimum de 90mn en première diffusion.
Article 5 - Magazines de société
La société propose, au moins une fois par semaine, des émissions de reportages, d’entretiens
ou de débats consacrés aux faits de société, et aux questions économiques et sociales.
L’ensemble des magazines de société visés au présent article représente, chaque année, un
minimum de 100 heures.
Article 6 - Emissions religieuses
La société propose des programmes dédiés à la connaissance de la religion musulmane basés
sur l’explication et le commentaire et ce, dans un esprit favorisant la tolérance et le respect de
la liberté d’autrui et des autres religions et civilisations.
Article 7 - Documentaires culturels et de connaissances
La société propose, chaque jour, parmi ses programmes, et pour un volume horaire annuel
de 200 heures, au moins deux (2) documentaires, docu-fiction, ou reportages, de préférence
de production récente, consacrés à l’expression littéraire, à la musique, au théâtre ou au
spectacle vivant, aux arts plastiques, aux sciences ou aux techniques, à l’histoire, aux sciences
humaines, à la découverte du monde, des civilisations et des modes de vie, à
l’environnement, au développement durable, à la nature ou à la vie animale.
Dans ce cadre, elle rend compte de l’actualité des manifestations culturelles d’envergure
nationale, régionale et internationale, dans le souci de valoriser les arts et traditions
populaires et de favoriser l’expression de nouveaux talents et l’innovation artistique dans sa
diversité régionale et linguistique.
Article 8 - Emissions sportives
La société propose, au moins une fois par semaine, un magazine consacré à l’actualité
sportive nationale, maghrébine et internationale, et s’efforce de rendre compte des
événements sportifs d’importance régionale.
5
Article 9 - Emissions de service
La société diffuse, au moins dix (10) fois par semaine parmi ses programmes, des émissions
consacrées à la vie quotidienne portant, notamment, sur la santé, l’éducation civique,
l’information des consommateurs, la prévention des accidents, la cuisine, l’éducation et la
formation, la gestion financière, l’environnement et le développement durable.
Article 10 - Diversité culturelle et linguistique
Les programmes sont diffusés essentiellement en langue arabe. La société peut diffuser une
partie de ses programmes en langues étrangères.
La société peut procéder, par utilisation de nouveaux procédés numériques, à la mise en
place de canaux audio spécifiques permettant le choix d’options linguistiques pour le
téléspectateur.
Article 11 - Respect des obligations de programmation
Les obligations de programmation inscrites aux articles 05 à 09 s’entendent en première
diffusion.
L’expression « en première diffusion » désigne la première diffusion du programme
considéré par le service.
Article 12 — Développement technologique
La société développe, dans le cadre de ses missions, les nouveaux programmes et services
permettant de prolonger, de compléter et d’enrichir son offre de programmes sur les
différents supports de la communication audiovisuelle.
A cette fin, elle s’attache à faire bénéficier le public des nouvelles techniques de production et
de diffusion des programmes et services de communication audiovisuelle.
Elle favorise la relation avec le public par l’utilisation de toutes les techniques de
l’interactivité.
A ce titre, elle exploite, notamment, tout service interactif ou de communication. Elle assure
la promotion de ces services.
Elle participe au développement technologique de la communication audiovisuelle.
Article 13 : Conditions d’insertion des messages publicitaires
Les séquences publicitaires, comportant un ou plusieurs messages publicitaires, doivent être
aisément identifiables comme telles et nettement séparées du reste des émissions, avant
comme après leur diffusion par des génériques spécifiques aux séquences publicitaires et
d’une durée minimale de quatre secondes, reconnaissables à leurs caractéristiques optiques
et acoustiques.
Lesdits génériques ne doivent pas comporter de publicité, ni permettre l’identification d’un
quelconque parrain.
6
Les séquences publicitaires sont insérées entre les émissions. Toutefois, elles peuvent être
insérées au sein d’une même émission à condition qu’une période de trente minutes au
moins s'écoule entre deux interruptions successives à l'intérieur de la même émission.
Lorsque les émissions se composent de parties autonomes ou lors de retransmission
d’événements ou de spectacles comprenant des intervalles, les messages publicitaires sont
insérés entre ces parties autonomes ou dans ces intervalles.
Afin de préserver leur intégrité, aucune séquence publicitaire ne peut intervenir en coupure
des œuvres cinématographiques. Toutefois, lorsque la durée de l’œuvre cinématographique
excède 90 minutes, sa diffusion peut être interrompue une seule fois pour une durée
maximale de (3) minutes.
Le volume sonore de la séquence publicitaire ne doit pas excéder le volume sonore de
l’émission qui la précède ou de celle dans laquelle elle a été insérée.
Article 14 : Transparence tarifaire et concurrence loyale
L’Opérateur arrête et publie les tarifs publicitaires et les conditions générales de vente de
l’espace publicitaire dans le respect des principes de transparence et de non discrimination.
L’Opérateur s’engage à respecter l’égalité d’accès des annonceurs. A cet effet, il lui est
interdit de consentir une exclusivité pour la publicité d’un produit, service, entreprise ou
marque déterminés.
Article 15 : Volume horaire publicitaire
Chaque séquence publicitaire ne peut excéder une durée de six (6) minutes.
La durée totale des séquences publicitaires ne peut excéder douze (12) minutes par heure en
moyenne annuelle.
Pour une heure donnée, la durée totale des séquences publicitaires ne peut excéder seize (16)
minutes en 2010, quinze (15) minutes en 2011, quatorze (14) minutes à compter de 2012.
Toutefois, pendant le mois de Ramadan, ce plafond est porté respectivement à vingt (20)
minutes, dix huit (18) minutes et seize (16) minutes.
Article 16 : Engagements liés au contenu des massages publicitaires
16.1/ Indépendance éditoriale
L’Opérateur s’engage à ne pas diffuser de la publicité clandestine ou de la publicité interdite,
telles que définies aux articles 2 (alinéas 2 et 3), 67 et 68 de la Loi 77 - 03.
En vue d’assurer la séparation entre le contenu éditorial et le contenu commercial,
l’Opérateur garantit l’indépendance des contenus de ses émissions vis-à-vis des annonceurs.
A cet effet, lorsque des animateurs ou des invités, intervenant au sein d’une émission,
communiquent sur des biens, des produits ou des services qu’elles ont élaborés ou contribué
à élaborer (chefs d’entreprises, artistes, écrivains…) cette communication doit s’exercer aux
seules fins d’information du public et sans complaisance. Les journalistes, les présentateurs
et les animateurs doivent garder la maîtrise de la conduite de l’émission, faire preuve
7
d’impartialité et de neutralité et veiller à ce que le discours des invités ou intervenants
extérieurs réponde au but d’information du public.
L’Opérateur interdit à ses journalistes de participer à toute publicité commerciale.
16.2/ Publicité politique et au sein d’émissions de nature politique
L’Opérateur s’interdit la diffusion de toute communication publicitaire produite par ou pour
des partis politiques ou des organisations syndicales, qu'elle donne lieu ou non à des
paiements au profit de l’Opérateur.
Les journaux, les émissions et les magazines d’information et les émissions consacrées,
partiellement ou totalement, à l’actualité politique ou se rapportant à l’exercice de droits
politiques ne peuvent être parrainés, et doivent être exempts de publi-reportage.
Ils ne peuvent, non plus, être interrompus par une séquence publicitaire.
16.3/ Protection du jeune public
L’Opérateur s’interdit de diffuser des messages publicitaires ayant pour objet :
- d’inciter directement les mineurs à l’achat d’un produit ou d’un service en exploitant leur
inexpérience ou leur crédulité, notamment (i) en leur faisant porter un jugement sur un
produit ou un service à l’égard duquel ils sont incontestablement dans l’incapacité d’avoir
une opinion conséquente ou (ii) en les incitant, de manière explicite ou implicite, à persuader
leurs parents ou des tiers d’acheter les produits ou les services concernés en portant un
jugement de valeur sur le prix desdits produits ou services ou sur la possibilité d’achat qui
en découle ou (iii) en exagérant l’effet bénéfique d’un produit ou d’un service sur leurs
capacités physiques ou mentales ou (iv) en suggérant que la non possession ou la non
consommation d’un produit ou service aurait un effet négatif sur leurs capacités physiques
ou mentales, sauf lorsque cette suggestion est scientifiquement avérée.
- d’exploiter ou altérer la confiance particulière des mineurs à l’égard de leurs parents,
enseignants et des personnes ayant une autorité légitime sur eux ;
- présenter, sans motif légitime, des mineurs en situation dangereuse ;
- d’inciter directement ou indirectement les mineurs à l’achat, à la consommation ou à
un mode de consommation de produits ou de services susceptibles de nuire à leur
santé ;
- de suggérer, d’encourager ou de présenter comme normaux et admissibles, de
manière explicite ou implicite, des comportements susceptibles de nuire à la santé des
mineurs ou à leur bonne conduite.
Lorsque la publicité s’adresse aux enfants, le caractère publicitaire doit être facilement et
rapidement identifiable.
La publicité de jeux de loterie et de jeux assimilés ne peut être diffusée à un moment de
grande audience pour le jeune public. Quel que soit le moment de sa diffusion, elle doit
comporter, de manière claire à la fin du message publicitaire, la mention verbale que ces jeux
sont « fortement déconseillés au jeune public ».
8
Est interdite la publicité de vidéogrammes ou de phonogrammes comportant des chants
contraires à la moralité et aux bonnes mœurs.
16.4/ Publicité mensongère ou trompeuse
L’Opérateur s’interdit de diffuser toute publicité audiovisuelle mensongère ou trompeuse
comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en
erreur.
A cet effet, la publicité ne doit pas altérer la portée véritable des énoncés scientifiques. Les
énoncés publicitaires ne doivent pas laisser entendre qu’ils ont un fondement scientifique
quand ce n’est pas le cas.
Toute donnée résultant de sondages ou d’enquêtes ne doit pas être présentée comme une
réalité définitive et généralisée.
Toute référence à une norme ou signe distinctif de qualité doit être accompagnée par la
mention qu’il est homologué par les autorités publiques ou les organisations professionnelles
dûment habilitées à cet effet, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Exception faite des messages de publicité non commerciale, toute recommandation
d’utilisation ou toute appréciation des performances d’un produit, d’un service, d’une
marque ou d’une entreprise émanant d’un organisme scientifique ou professionnel est
interdite.
Toute mention de garantie dans un spot publicitaire doit s’appuyer sur un engagement réel,
objectivement vérifiable et être assortie de l’indication de sa nature et de son étendue.
16.5/ Publicité comparative
Lorsque la publicité comporte une comparaison, les éléments de comparaison doivent
s’appuyer sur des faits objectivement vérifiables et choisis loyalement.
A cet effet, la publicité ne doit pas discréditer, attaquer ou dénigrer, de manière explicite ou
implicite, d’autres produits, services, marques ou entreprises, ni inciter expressément le
public à ne plus acheter ou utiliser le ou les produits, services ou marques concurrents.
16.6/ Respect de la personne
L’Opérateur s’interdit la diffusion de messages publicitaires non respectueux des personnes
en raison de leur origine, de leur sexe, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation,
une race ou une religion déterminée, en les associant à des images et des sons ou à des
situations susceptibles de leur attirer le mépris ou le ridicule publics.
16.7/ Information du consommateur
Si un numéro de téléphone ou une adresse Internet (ou tout autre type de contact) est
mentionné dans un message publicitaire, il ne doit en aucun cas permettre, en le composant
ou en s’y connectant, de passer directement commande du bien ou du service promu dans le
message. La présence de cette mention dans le message publicitaire doit être uniquement un
9
moyen pour le public d’obtenir plus d’informations sur ledit bien ou service ou,
éventuellement, de laisser ses coordonnées afin d’être contacté ultérieurement.
L’Opérateur informe systématiquement et de manière aisément visible et audible le public
du prix à payer pour l’utilisation d’un service télématique ou téléphonique présenté à
l’antenne.
L’annonce, hors séquences publicitaires, de services téléphoniques ou de services SMS
surtaxés est interdite lorsqu’elle est faite dans un but promotionnel.
16.8/ Publicité de produits nuisibles à la santé ou réglementés
L’Opérateur s’interdit, également, la diffusion de toute communication publicitaire d’un
produit ou d’un service nuisible à la santé des personnes, comme les armes à feu, les
boissons alcoolisées, le tabac, ou dont la consommation est conditionnée par l’obtention de la
prescription d’un professionnel autorisé, comme les médicaments.
L’ensemble des prescriptions édictées dans le présent article est applicable sans préjudice des
dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Article 17 - Parrainage
17.1/ Conditions du parrainage
La société est autorisée à diffuser des programmes parrainés, dont le financement bénéficie
des contributions de personnes morales de droit public ou privé désirant promouvoir leur
nom, leur image, leur activité ou leurs réalisations.
Toutefois, les journaux et magazines d’information, ainsi que les émissions d’un autre genre
se rapportant à l’exercice de droits politiques, ne peuvent être parrainés.
Le contenu et la programmation des émissions parrainées ne doivent pas être influencés par
le parrain dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la responsabilité et à
l’indépendance éditoriale du service.
Les émissions parrainées par un même parrain ne peuvent excéder 20% de l’ensemble de la
grille des programmes hebdomadaire.
Elles ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location des produits ou services du parrain ou
d'un tiers.
La référence au parrain ne doit, en aucun cas, s'accompagner de citations de nature
argumentaire ou promotionnelle.
17.2/ Identification du parrain
La présence du parrain doit être clairement identifiée en tant que telle au début ou à la fin de
l’émission. Cette identification peut se faire par le nom du parrain, sa dénomination, sa
raison sociale, son secteur d’activité, ses marques, facteurs d’image ou signes distinctifs qui
10
lui sont habituellement associés tels que sigle, logotype ou indicatif sonore, à l’exclusion de
la présentation de ses services, d’un ou plusieurs de ses produits et de leur conditionnement.
Toutefois, lorsque le parrainage est destiné à financer une émission de jeu ou de concours ou
une séquence de ce type au sein d’une émission, des produits ou services du parrain peuvent
être remis gratuitement aux bénéficiaires à titre de lots.
La référence au parrain ne doit en aucun cas s’accompagner de citations de nature
argumentaire, ni inciter directement à l’achat ou à la location des produits ou services du
parrain ou d’un tiers.
En dehors de sa présence dans les génériques de début et de fin d’émission, la mention du
parrain au cours de l’émission parrainée et dans les bandes-annonces n’est possible que dans
la mesure où elle est ponctuelle et discrète et se fait par les moyens d’identification énumérés
plus haut.
Article 18 - Autopromotion
La société est autorisée à diffuser des messages visant à promouvoir ses propres
programmes télévisés, ou des produits connexes directement dérivés de ces programmes et
destinés expressément à permettre au public d’être informé de la programmation, ou de
retirer tous les avantages de ces programmes ou d’intervenir dans ces programmes.
Les messages d’autopromotion des programmes de la société peuvent être diffusés en dehors
des séquences publicitaires et leur durée n’est pas comptabilisée dans les volumes visés aux
8e et 9e alinéas de l’article 13.
Les règles d’interruption des programmes prescrites à l’article 13 sont applicables aux
messages d’autopromotion.
Article 19 - Télé-achat
La société est autorisée à diffuser des émissions de télé-achat dans la limite de deux (2)
heures par jour.
En vue de prévenir une programmation excessive, en nombre et en durée, d’émissions de
télé-achat, ces émissions ne peuvent ni avoir une durée unitaire inférieure à quinze minutes,
ni être diffusées qu’entre minuit et 11 H et, dans la limite d’une heure, entre 14 H et 16 H.
Les émissions de télé-achat doivent être clairement annoncées
Elles ne peuvent être interrompues par des séquences publicitaires.
comme
telles.
Afin d’éviter que le télé-achat ne soit un moyen détourné pour un annonceur d’assurer, en
sus des campagnes publicitaires, la promotion de ses biens ou services, les émissions de téléachat ne peuvent comporter l’indication d’une quelconque marque.
Les émissions de télé-achat respectent l’exigence générale d’honnêteté qui s’applique à
l’ensemble des programmes et les interdictions de contenu prescrites pour la publicité par la
réglementation en vigueur.
11
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES
AU SERVICE DE TELEVISION MEDI 1 SAT
DIFFUSE PAR VOIE TERRESTRE
Article 20 – Objet
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au signal national de télévision dénommé
Médi-l-Sat MAROC, diffusé par la société sur le territoire national, par voie hertzienne
terrestre analogique et/ou numérique.
Cette offre de programmes n’est pas assimilable à l’édition d’un nouveau service.
Article 21 - Programmation et production
Le programme hertzien terrestre est diffusé sur le territoire national tous les jours 24h/24
dans un délai maximum de 12 mois à compter de la date de signature et de l’entrée en
vigueur du présent cahier des charges.
Dans le cadre de sa programmation hertzienne terrestre, la société produit et diffuse des
bulletins d’information, des magazines et émissions à vocation nationale, régionale et locale
et ce pour un volume horaire annuel minimum de 300 heures en 2010, 400 heures en 2011 et
500 en 2012. Les tranches horaires seront choisies de manière à garantir un maximum
d’audience.
La société valorise le patrimoine culturel national et informe le public sur les activités et les
potentialités des différentes régions du Royaume.
La programmation diffusée par voie terrestre est axée essentiellement sur les:
- Magazines de société;
- Magazines culturels;
- Magazines de reportages;
- Magazines de débats;
- Documentaires et docu-fictions;
- Programmes consacrés à la religion;
- Emissions de vie pratique;
- Emissions d’information de service et de vie quotidienne;
- Emissions sportives.
Article 22 - Emissions régionales de proximité
La société s’attache à développer l’information régionale et locale et à accroître le nombre
d’éditions de proximité tendant à informer le public national des principaux événements de
la vie locale et régionale. Elle s’efforce d’utiliser une part croissante des programmes
régionaux dans son offre de programmes par voie terrestre. Pour l’accomplissement de cette
obligation, la société bénéficie d’une période de montée en charge de trois (3) années civiles,
en programmant une édition hebdomadaire d’information régionale de soixante (60)
minutes la première année, une édition quotidienne de treize (13) minutes la deuxième
année, et une édition quotidienne de trente (30) minutes la troisième année.
12
En outre, la société programme chaque semaine deux émissions de débat pour un volume de
deux (2) heures consacrées aux questions régionales et nationales.
Article 23 - Contribution à la production audiovisuelle nationale
La société soutient le développement du secteur de la production audiovisuelle nationale.
Elle s’efforce de faire appel, pour la production d’émissions, hors journaux d’information,
aux prestations intellectuelles, artistiques ou techniques d’entreprises de production
externes, installées au Maroc et ayant recours à des compétences majoritairement nationales,
pour au moins :
-
15 % du budget qu’elle consacre à la production audiovisuelle nationale, hors
information, la première année, soit un volume horaire minimum de 55 heures;
20 % ou 75 heures la deuxième année;
30 % ou 110 heures à compter de la troisième année.
Article 24 - Caractéristiques générales de la programmation
Les dispositions des articles 10 à 16 du présent cahier des charges sont applicables aux
programmes diffusés par voie terrestre.
TITRE II
DEONTOLOGIE
Article 25 : Engagements déontologiques
La société prépare ses émissions en toute liberté, dans le respect des dispositions légales et
du présent cahier de charges. Elle assume l’entière responsabilité à cet égard.
Cette liberté est exercée dans le respect de la dignité humaine, de la liberté, du droit à
l’image, de la propriété d’autrui, de la diversité et de la nature pluraliste de l’expression des
courants de pensée et d’opinion, ainsi que dans le respect des valeurs religieuses, de l’ordre
public, des bonnes mœurs et des exigences de la défense nationale.
Dans toutes ses émissions, la société veille notamment à :
-
-
Ne pas porter atteinte aux valeurs sacrées du Royaume du Maroc telles que définies
par la Constitution, en particulier celles relatives à la Monarchie, à l’Islam et à
l’intégrité territoriale;
Ne pas porter atteinte à la moralité publique ;
Ne pas faire l’apologie ou servir les intérêts d’un quelconque groupe politique,
ethnique, économique, financier, idéologique ou philosophique ;
Ne diffuser, en aucun cas, des émissions faisant explicitement ou implicitement
l’apologie de la violence ou incitant à la discrimination raciale, au terrorisme ou à la
violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison notamment
de leur origine, de leur sexe, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation,
une race ou une religion déterminée ;
13
-
Ne pas inciter à des comportements délictueux ou de délinquance ou à des
comportements susceptibles de porter atteinte à la santé, à la sécurité et à la propriété
des personnes ou à l’environnement.
Article 26 : Responsabilité éditoriale
La société assume l’entière responsabilité du contenu des émissions qu’elle met à la
disposition du public sur le Service, exception faite des messages ou communiqués diffusés,
sur demande du Gouvernement ou d’une autorité gouvernementale ou publique.
Article 27 : Maîtrise d’antenne
La société conserve, en toutes circonstances, la maîtrise de son antenne. Elle prend, au sein
de son dispositif de contrôle interne, les dispositions et les mesures nécessaires pour garantir
le respect des principes et des règles édictés par le Dahir, la Loi, le présent cahier de charges
et sa charte déontologique.
La société contrôle, préalablement à leur diffusion, toutes les émissions ou parties
d’émissions enregistrées. S’agissant des émissions réalisées en direct, elle informe son
directeur d’antenne, ses présentateurs ou journalistes ainsi que ses responsables de
réalisation et de diffusion des mesures à suivre pour conserver en permanence ou, le cas
échéant, pour rétablir instantanément la maîtrise de l’antenne.
Article 28 : Respect de la personne
28.1/ Respect de la dignité humaine
La dignité de la personne humaine constitue l’une des composantes de l’ordre public. Il ne
saurait y être dérogé par des conventions particulières, même si le consentement est exprimé
par la personne intéressée. A cet effet, la société veille, dans ses émissions, au respect de la
personne humaine, de sa dignité, de son droit à l’image et à la préservation de sa vie privée.
28.2/ Applications diverses de l’obligation de respect des personnes
(i) Le recours aux procédés permettant de recueillir des images, des propos et des sons à
l’insu des personnes enregistrées doit être limité aux nécessités de l’information du public. Il
doit être restreint aux cas où il permet d’obtenir des informations d’intérêt général, difficiles
à recueillir autrement. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public et
ne doit pas permettre la reconnaissance des personnes et des lieux, moyennant des procédés
de distorsion d’image et de son, sauf si leur consentement éclairé a été recueilli, par écrit ou
sur support audiovisuel, préalablement à la diffusion de l’émission.
(ii) Les personnes invitées à l’antenne sont informées du nom et du sujet de l’émission pour
laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu’elles sont invitées à un débat en direct, elles sont
informées, dans la mesure du possible, de l’identité et de la qualité des autres intervenants.
(iii) La société veille en particulier :
- à éviter la diffusion d’images ou de témoignages susceptibles d’humilier les personnes ;
- à éviter la banalisation ou l’exagération dans l’évocation de la souffrance humaine, ainsi
que tout traitement avilissant ou rabaissant envers l’individu ;
14
- à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit
diffusé qu’avec leur consentement éclairé, consigné dans un document écrit ou
audiovisuel explicitant l’objet et l’usage exact devant être fait du témoignage ;
- à ce que la participation d’une personne à une émission ne s’accompagne d’aucune
renonciation de sa part à ses droits fondamentaux, notamment le droit d’exercer un
recours garanti par la loi ;
- à ce qu’il soit fait preuve de retenue et de mesure lors de la diffusion d’informations ou
d’images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.
(iv) Sans préjudice du droit à l’information du public, la société prend les précautions
nécessaires lorsque des images ou propos difficilement soutenables ou des témoignages
relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont diffusés. Toute émission ou
toute partie d’émissions comportant des séquences susceptibles de heurter les personnes
sensibles est précédée d’un avertissement visuel et verbal approprié dans la langue de
l’émission.
28.3/ Couverture des procédures judiciaires
Dans le cadre du respect du droit à l’information, la diffusion d’émissions, d’images, de
propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de
donner lieu à l’ouverture d’une information judicaire nécessite qu’une attention particulière
soit apportée au respect du secret de l’instruction, de la personne et de la dignité humaines,
de la présomption d’innocence, de la vie privée et de l’anonymat des personnes mineurs
concernées et généralement au respect scrupuleux des principes et des dispositions légales
de garantie de procès équitable.
Dans ce cadre, la société s’engage, notamment, à ne pas :
- publier des actes d’accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou
correctionnelle avant qu’ils ne fassent l’objet d’un débat en audience publique ;
- rendre compte des débats de procès en déclaration de paternité et en divorce,
exception faite des jugements qui pourront être publiés ;
- rendre compte des délibérations intérieures des cours et des tribunaux, ainsi que des
auditions se déroulant à huit clos en vertu de la loi ou par décision des tribunaux.
Lorsqu’une procédure judiciaire en cours est évoquée à l’antenne, la société doit veiller à ce
que l’affaire soit traitée avec neutralité, rigueur et honnêteté et le pluralisme assuré par la
présentation des différentes thèses en présence, en veillant notamment à ce que les parties en
cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue.
Article 29 - Honnêteté de l’information et des programmes
29.1/ L’exigence d’honnêteté de l’information s’applique à l’ensemble des programmes des
services édités par la société.
Elle doit vérifier le bien-fondé de l’information, notamment par le recours à des sources
diversifiées et crédibles. Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée.
15
Le commentaire des faits et événements publics doit être impartial et exempt de toute
exagération ou sous estimation.
Lorsque la parole est donnée à des invités ou au public, la société doit veiller à l’équilibre, au
sérieux et à la rigueur des prises de parole dans le respect de l’expression pluraliste des
divers courants d’idée et d’opinion.
Le recours aux procédés de vote du public ou de micro-trottoir ne peut être présenté comme
représentatif de l’opinion générale ou d’un groupe en particulier, ni abuser le téléspectateur
sur la compétence ou l’autorité des personnes sollicitées.
29.2./ La société veille à éviter toute confusion entre l’information et la publicité et/ou le
divertissement.
Lorsqu’une émission comporte les deux genres, les séquences doivent être clairement
distinctes. Les programmes d’information sont placés sous la responsabilité de journalistes
professionnels.
29.3/ La société veille à ce que les programmes d’information qu’elle diffuse soient réalisés
dans des conditions qui garantissent l’indépendance de l’information vis-à-vis de tout
groupement économique ou courant politique.
Elle veille, également, à ce que les journalistes, intervenant dans les émissions d’information,
ne tirent pas profit de leur position pour faire valoir des idées partisanes. Le principe est de
distinguer l’énoncé des faits, d’une part, et le commentaire, d’autre part.
La société veille à ce que la présentation de toute personne intervenant sur antenne n’abuse
pas le public sur la compétence ou l’autorité desdites personnes. Lorsqu’un intervenant
extérieur est invité dans une émission, il doit être clairement identifié par ses titres et sa
qualité afin que le public soit en mesure d’évaluer la valeur de l’opinion exprimée. Les
intervenants participants aux émissions sont présentés en toute neutralité et leurs
interventions doivent être présentées comme étant des opinions personnelles. Egalement,
prend en considération la compétence des intervenants et à l’expression d’une diversité
d’opinion.
29.4./ Sous réserve du principe d’équité d’accès à l’antenne et des dispositions légales ou
réglementaires, y compris celles éditées par la Haute Autorité de la Communication
Audiovisuelle, lorsque la société, dans le cadre des journaux d’information, communique ou
fait une présentation d’un événement organisé par un parti politique, une organisation
syndicale, une association professionnelle ou une organisation sociale, elle doit s’attacher,
notamment par la modération du ton et la mesure dans l’importance accordée audit
événement, à ce que cette communication ou présentation revête un caractère strictement
informatif.
29.5 / Dans les émissions ou séquences d’information, la société s’interdit de recourir à des
procédés technologiques permettant de modifier le sens et le contenu des sons, des images et
des propos. A cet effet, la société veille à l’adéquation entre le contexte dans lequel les sons et
les images ont été recueillies et celui dans lequel ils sont diffusés, repris ou insérés.
Egalement, lorsque la société diffuse un témoignage dans le cadre de ses émissions, elle est
tenue de ne pas en modifier le sens, ni le contexte.
16
Toute utilisation d’images d’archives est annoncée par une incrustation à l’écran,
éventuellement répétée. Si nécessaire, mention est faite de l’origine des images.
Les images produites pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou
supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs.
Il appartient à la société de prendre les précautions nécessaires lorsque des images ou des
sons difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements
particulièrement dramatiques sont évoqués à l’antenne. Le public doit en être averti
préalablement.
29.6/ La société informe systématiquement le public, par des insertions aisément repérables,
lisibles et audibles par les téléspectateurs, du prix à payer pour l’utilisation d’un service
télématique ou téléphonique présenté à l’antenne.
La société procède spontanément, dans les plus brefs délais, et notamment pour les
émissions périodiques lors d’une édition ultérieure de la même émission, à la rectification
des informations qui s’avèrent fausses ou trompeuses, quelle que soit leur source, en
indiquant clairement qu’il s’agit d’une rectification.
Elle doit informer le public, en temps opportun, de toute évolution ayant affecté des
éléments concernant des faits ou des événements communiqués auparavant ou les
commentaires y afférents, de nature à en changer la portée et l’appréciation par ledit public.
Article 30 - Protection du jeune public
La société veille à ce que ses émissions respectent les droits de l’enfant, tels qu’ils sont
universellement reconnus.
A cet effet, elle veille, dans le cadre de ses émissions, à la protection des enfants et des
adolescents, qu’ils soient téléspectateurs ou participants aux émissions. Par conséquent, elle
doit veiller à ce que la violence, même psychique, ne soit pas présentée lors des émissions
destinées au jeune public, de manière permanente et omniprésente, ou comme unique
solution aux conflits. Elle veille, également, à ce que les émissions destinées au jeune public
soient exemptes de toute violence verbale.
La société veille, dans ses émissions, à ne pas inciter les enfants et les adolescents, eu égard à
leur âge, explicitement ou implicitement, à des comportements délictueux ou de délinquance
ou, de manière générale, qui leur sont nuisibles. Elle doit s’abstenir, également, à banaliser
lesdits comportements à leurs yeux.
Dans le cas d’émissions traitant de phénomènes sociaux complexes et délicats ou de
situations individuelles intéressant les enfants et les adolescents, l’Opérateur est tenu
d’assurer une animation responsable, mesurée et éclairée, dans le but de maintenir un niveau
de débat respectueux des téléspectateurs et protecteur du jeune public.
L’Opérateur s’interdit le recours au témoignage des mineurs en situation difficile sur leur vie
privée, à moins d’assurer une protection complète de leur identité et d’obtenir le
consentement libre et éclairé du mineur et des personnes disposant d’une autorité de tutelle
17
sur lui. Ce consentement est consigné dans un document écrit ou audiovisuel, précisant
l’objet et l’usage exact qui sera fait du témoignage en question.
Article 31 - Respect de la moralité publique
La société ne peut en aucun cas diffuser des programmes faisant explicitement ou
implicitement l’apologie de la violence, des comportements délinquants, inciviques ou
amoraux, racistes ou manquant au respect d’une personne ou groupe de personnes en raison
notamment de leur origine, de leur sexe, de leur appartenance ou non à une ethnie, une
nation, une race ou une religion déterminée.
Article 32 — Respect du droit d’auteur et droits voisins
La société respecte la législation et la réglementation en vigueur en matière de droit d’auteur
et droits voisins pour les programmes dont elle assure la diffusion.
A cet effet, elle met, notamment, en œuvre les dispositifs permettant de comptabiliser les
volumes horaires et le nombre des diffusions des œuvres audiovisuelles ou musicales de
chaque auteur.
Article 33- Classification des programmes et signalétique
33.1/ La société s’oblige à respecter la classification des programmes de fiction, et le cas
échéant de certaines autres catégories de programmes selon son appréciation, en quatre
classes au regard de l’impératif de la protection de l’enfance et de l’adolescence, et à leur
attribuer la signalétique correspondante selon les modalités suivantes :
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Catégorie I (aucune signalétique): programmes pour tous publics;
Catégorie II (pictogramme carré de couleur verte avec incrustation d’un -10 en
noir) : programmes comportant des scènes susceptibles de heurter le jeune public,
déconseillés aux moins de 10 ans;
Catégorie III (pictogramme carré de couleur jaune avec incrustation d’un -12 en
noir) : programmes dont le scénario recourt de manière systématique et répétée à la
violence physique ou psychologique, déconseillés aux moins de 12 ans;
Catégorie IV (pictogramme carré de couleur rouge avec incrustation d’un -16 en
noir) : programmes de grande violence nécessitant l’accord parental, déconseillés
aux moins de 16 ans. I.
Cette signalétique est présentée à l’antenne pour toute la durée du programme. Elle est
également portée à la connaissance du public à l’occasion des bandes annonces et dans les
avant-programmes communiqués à la presse. Cette signalétique est accompagnée,
immédiatement avant le début du programme concerné, d’un avertissement sonore dans la
langue du programme.
33.2./ La société s’interdit de diffuser les programmes de catégorie Il et III pendant les
horaires suivants:
- Du lundi au vendredi entre 12 h et 14 h et entre 17 h et 19 h;
- Les samedis et dimanche jusqu’à 14 h.
Elle s’interdit de diffuser les programmes de catégorie IV tous les jours avant 22h30.
18
Article 34 - Obligations spécifiques relatives à la publicité, au parrainage et au télé-achat
La société veille à ce qu’un même annonceur ne puisse pas représenter plus de :
- 15 % de son chiffre d’affaires publicitaire net annuel, les 2 premières années;
- 12% à compter de la 3ème année.
Toutefois, pour tenir compte des aléas du marché publicitaire et des contraintes de gestion
commerciale, un dépassement maximal de 2 % peut être toléré à condition que, l’année
suivante, la part de cet annonceur soit réduite afin que la règle de plafonnement soit
strictement respectée sur les deux années cumulées.
TITRE III
DIFFUSION TECHNIQUE
Article 35 - Attribution et usage des fréquences hertziennes terrestres
La société s’engage à diffuser ses services à l’ensemble du public à titre gratuit, et vise à
couvrir la population la plus nombreuse sur le territoire national.
Pour ce faire, la société diffuse ses programmes selon les procédés suivants:
- Un canal en diffusion satellitaire;
- Un canal en diffusion hertzienne analogique et sur le réseau TNT
- Une diffusion sur Internet;
- Par tout moyen technique.
Pour la diffusion hertzienne de ses services de télévision, la société exploite les fréquences
terrestres qui lui ont été attribuées selon la liste figurant à l’annexe 2 du présent cahier des
charges.
La société bénéficie, au titre de l’article 6 de la loi n° 77-03 précitée, d’un droit d’attribution
prioritaire par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, des fréquences
supplémentaires qui apparaîtront nécessaires à l’accomplissement de ses missions de service
public.
A cet effet, toute demande d’assignation de nouvelles fréquences faite par la société doit
préciser de manière claire les nécessités de service public à pallier.
Lorsque la demande d’assignation de nouvelles fréquences est faite par la société pour
l’édition d’un nouveau service, elle doit contenir les éléments d’information suivants:
- La date de commencement de l’émission du service;
- Les nécessités de service public;
- Les particularités du service par rapport aux autres services édités par la société, d’une
part, et aux autres services similaires édités par les autres sociétés nationales de
l’audiovisuel public, d’autre part;
- La durée quotidienne d’émission;
- La description détaillée des modes techniques d’émission, y compris le transport des
signaux;
19
- Les équipements et installations à utiliser, notamment ceux installés ou à installer aux
points hauts;
- La ou les fréquences nécessaires à l’émission;
- La ou les zones géographiques desservies;
- La moyenne quotidienne sur une année de chaque catégorie de programmes;
- La ou les langues des programmes à diffuser;
- La grille type des programmes;
- Les ressources financières propres au service;
- Les ressources humaines affectées au service.
L’émission du nouveau service ne peut en aucun cas commencer avant l’approbation des
modifications y afférentes apportées au cahier de charges.
La société ne peut utiliser les fréquences radioélectriques qui lui sont assignées pour un
usage autre que celui prévu par la loi, par le présent cahier des charges ainsi que par la
décision d’assignation des fréquences. Les spécificités techniques des fréquences qui lui sont
assignées sont précisées en annexe.
La société met en oeuvre les mesures arrêtées par les autorités compétentes en matière de
défense nationale, de sécurité publique et de sécurité de la santé des personnes.
Les caractéristiques des signaux diffusés doivent être conformes aux normes techniques
fixées en annexe.
La société s’engage à mettre en oeuvre tous les moyens technologiques nécessaires à l’effet
de prévenir les brouillages et les interférences possibles avec l’usage des autres moyens ou
techniques de télécommunication.
Article 36 - Infrastructures et sites d’émission
La société diffuse ses programmes par voie hertzienne satellitaire en mode numérique
depuis un site d’émission établi sur la Zone franche de Tanger ou tout autre site du Maroc
après obtention des autorisations nécessaires auprès des autorités compétentes.
La société est autorisée, pour les besoins de son offre de programmes sur le territoire
national, à co-utiliser les infrastructures et sites d’émission hertzien analogique et/ou
numérique terrestre du pôle audiovisuel public, sous réserve de ne pas porter atteinte à ses
intérêts légitimes ni compromettre l’accomplissement des missions de service public qui lui
sont imparties.
Les conditions et modalités de la co-utilisation des infrastructures et sites d’émission doivent
être fixées par une convention entre la société et l’opérateur intéressé. Une copie de ladite
convention est transmise sans délai à la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle.
20
TITRE IV
BONNE GOUVERNANCE
CHAPITRE I
RELATIONS AVEC LES AUTRES SOCIETES NATIONALES DE L’AUDIOVISUEL
Article 37 - Conventions
Sous l’égide de l’autorité gouvernementale chargée de la communication, la société peut
conclure une convention avec la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision
(S.N.R.T.), SOREAD-2M et, le cas échéant, avec toute autre société nationale de l’audiovisuel
qui viendrait à être créée, en vue d’organiser les coordinations nécessaires ou les partenariats
utiles, notamment, en matière de :
- Contribution au rayonnement de la culture et de la civilisation marocaine à l’étranger
à destination d’auditoires étrangers et des Marocains résidant à l’étranger,
particulièrement par une diffusion satellitaire ;
- Captation des discours à la nation et couverture des déplacements de S.M. le Roi sur
le territoire national ou hors du territoire national;
- Acquisition et exploitation de droits de diffusion de manifestations régulières ou
événementielles de dimension nationale ou internationale et, notamment, de
compétitions sportives;
- Coproduction d’œuvres audiovisuelles;
- Mise à disposition, à titre gracieux ou payant, de programmes ou d’extraits de
programmes;
- Financement d’études d’audience.
CHAPITRE II
RELATION AVEC LE PUBLIC
Article 38 - Respect de la programmation
La société fait connaître sa grille des programmes au plus tard quinze jours avant le premier
jour de diffusion des programmes de la semaine concernée.
Elle s’engage à ne plus les modifier dans un délai inférieur à dix jours par rapport au jour de
diffusion, celui- ci y inclus, sauf exigences liées aux événements sportifs et circonstances
exceptionnelles:
- Cas de force majeure de nature technique;
- Evénement nouveau lié à l’actualité;
- Problème lié aux droits protégés par la réglementation relative à la propriété
intellectuelle;
- Décision de justice;
- Décision expresse de suspension d’une partie du programme prononcée par la Haute
Autorité de la Communication Audiovisuelle;
21
- Intérêt manifeste pour le public décidé après concertation avec les opérateurs concernés;
- Evaluation par la société d’un désintérêt manifeste du public suite à la diffusion des
premiers numéros ou épisodes d’une série de programmes, notamment en contreperformance d’audience significative.
La société respecte, lors de la diffusion de ses émissions, les horaires de programmation
préalablement annoncés, dans les conditions ci-dessus.
Elle communique à la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, au plus tard dans
les délais mentionnés, ci-dessus, la grille de ses programmes ainsi que les modifications qui y
sont apportées le cas échéant.
Article 39 - Médiation
La société, qui est à l’écoute de son public, désigne un médiateur et met en place un
dispositif permettant de recueillir les observations des téléspectateurs et d’y apporter les
réponses et les suites appropriées.
Le médiateur n’exerce aucune responsabilité éditoriale au sein de la société. Il n’intervient
jamais dans le choix, la préparation ou l’élaboration des programmes.
La société produit et diffuse périodiquement, au moins une fois par mois, sur son service de
télévision, une émission de médiation. Elle veille à informer les téléspectateurs de cette
programmation par tout procédé approprié et, notamment, par des bandes annonces. Cette
émission ne peut être ni interrompue par des séquences publicitaires ou des messages
d’autopromotion, ni être parrainée.
La société fait connaître, notamment sur son site Internet, les réponses apportées par le
médiateur sur les sujets susceptibles de concerner le public le plus large.
Le médiateur établit un rapport annuel dans lequel il rend compte de l’exercice de ses
missions et présente, le cas échéant, ses recommandations.
Article 40 - Commission consultative de déontologie et des programmes
La société met en place une commission consultative de déontologie et des programmes, qui
réunit des collaborateurs internes et des personnalités qualifiées externes, désignés par la
société.
Sans préjudice des responsabilités dévolues aux organes de direction statutaires de la société,
la commission a vocation à examiner les questions déontologiques relatives à l’antenne telles
qu’inscrites notamment au titre II du présent cahier des charges.
Elle a également vocation à examiner des rapports d’activité remis par le médiateur et à
formuler des avis et recommandations relatifs à la programmation.
Elle crée en son sein un comité de visionnage particulièrement chargé des questions relatives
à la protection de l’enfance et de l’adolescence. Ce comité peut être consulté directement par
la direction de la société dans le but de lui recommander la classification d’un programme
télévisuel parmi les quatre (4) catégories visées à l’article 28.
22
Un règlement intérieur régit le fonctionnement de la commission. Il précise, notamment, les
règles garantissant l’objectivité et la neutralité des avis et des recommandations.
Les débats, avis et recommandations de la commission ne sont pas rendus publics.
La composition et le règlement intérieur de la commission sont communiqués à la Haute
Autorité de la Communication Audiovisuelle.
Article 41 — Charte de déontologie
La société institue, dans le courant des 6 premiers mois de la première année, une charte
déontologique rappelant l’ensemble des règles d’éthique communément admises régissant
les différentes catégories de programmes diffusés par elle et, notamment, les règles
découlant du présent cahier des charges.
La charte contient également les règles de prévention de situations de conflits d’intérêts
applicables à son personnel et aux membres de ses organes d’administration, de direction et
de gestion. La société veille à ce que l’ensemble de ces personnes soit bien informé de la
portée des dispositions de la charte déontologique.
Cette charte est transmise à la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle avant sa
prise d’effet.
Article 42 - Rapport d’activité annuel
La société établit chaque année, dans les six (6) mois suivant la clôture de son exercice, un
rapport relatif à cet exercice, présentant l’activité de l’entreprise, ses résultats économiques et
l’exécution du cahier des charges.
Ce rapport fournit toutes les données utiles, en matière, notamment, de nombre émissions
diffusées, de volumes de diffusion par catégories de programmes et, le cas échéant,
d’investissements réalisés pour justifier du respect des obligations inscrites dans le présent
cahier des charges.
Il précise également:
- Le volume horaire de diffusion de chaque catégorie de programmes;
- Le montant global des investissements réalisés dans la production, la coproduction et
l’acquisition de droits de diffusion des œuvres audiovisuelles;
- Les efforts déployés pour la promotion et le rayonnement du patrimoine culturel
marocain et pour la mise en œuvre de la diversité culturelle et linguistique;
- Les investissements effectués en matière de formation du personnel.
Ce rapport est rendu public et accessible gratuitement, par tout moyen approprié.
23
CHAPITRE III
RELATIONS AVEC LA HAUTE AUTORITE
DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
Article 43 — Informations
43.1/ Information après la mise en service
La société communique à la Haute Autorité, dans un délai de 6 mois après la date
d’approbation du présent cahier de charges :
- une copie de la charte déontologique, ainsi que les mesures envisagées pour garantir sa
mise en œuvre ;
- une note descriptive de la comptabilité analytique mise en place permettant de
déterminer les ressources et la ventilation des financements, des investissements, des
coûts, des produits et des résultats de chaque service offert ;
- une note explicative sur les mesures, techniques et autres, mises en œuvre, le cas
échéant, en vue de la maîtrise d’antenne.
Par ailleurs, et pour permettre à la Haute Autorité de suivre en temps opportun le respect
par la société du calendrier de déploiement et de mise en service arrêté en annexe 2, la
société s’engage à communiquer de façon périodique, l’état des lieux de la réalisation du
calendrier et de l’avancement du déploiement selon les modalités et dans les conditions
fixées par la Haute Autorité.
43.2/ Information régulière
(i) Informations relatives à la programmation et à la diffusion :
La société adresse à la Haute Autorité, dans les formes, modalités et conditions qu’elle
précise, la grille des émissions, au moins une semaine avant la diffusion et l’informe de toute
modification avant la diffusion.
Elle fait à la Haute Autorité, dans les conditions et selon les formes qu’elle fixe, des
déclarations périodiques sur le respect des obligations relatives :
- au pluralisme de l’expression et à l’accès équitable des formations politiques et
syndicales ;
- aux obligations quantitatives de diffusion et de production liées à la programmation
[articles mentionnant les quotas de production et de diffusion] et celles relatives à la
communication publicitaire et au parrainage.
(ii) Informations relatives à la société :
La société transmet à la Haute Autorité, avant le 31 janvier de chaque année :
- l’état de ses effectifs, répartis par catégories et par nationalités ;
- l’état de la répartition du capital et des droits de vote ;
- le modèle 7 des inscriptions au registre de commerce de ses actionnaires, personnes
morales, datant de moins d’un mois.
24
Elle communique, chaque année, à la Haute Autorité, dans le mois suivant leur approbation
par l’assemblée des actionnaires :
- les états de synthèse de l’exercice écoulé ;
- le rapport du ou des commissaires aux comptes relatif au même exercice ;
- le rapport d’activité relatif à l’exercice écoulé.
43.3/ Information ponctuelle
La société communique, immédiatement et sans délai, à la Haute Autorité :
- toute alerte émise par le commissaire aux comptes sur des faits de nature à
compromettre la continuité de l’exploitation, en application des dispositions de l’article
546 de la loi n° 15.95 formant Code de commerce promulguée par le Dahir n° 1.96.83 du
15 rabii I 1417 (1er août 1996) ;
- copie, certifiée par le représentant légal de la société, des conventions de co-utilisation
des infrastructures et sites d’émission signés avec d’autres opérateurs et, le cas échéant,
tout refus motivé de co-utilisation opposé par la société à un opérateur demandeur ;
- toute information ou document demandé par la Haute Autorité, dans les formes et les
modalités et selon les conditions qu’elle précise.
La société doit avertir, immédiatement, la HACA en cas de changement du générique de la
publicité ou de l’utilisation simultanée d’un nouveau générique.
Article 44 - Enregistrement des programmes
La société conserve et tient à la disposition de la Haute Autorité de la Communication
Audiovisuelle, dans les conditions souhaitées par celle-ci, un enregistrement intégral de
chacun des programmes qu’elle diffuse et ce, pendant une année au moins à compter de la
date de diffusion.
Chapitre IV
SANCTIONS
Article 45 — Autodiscipline
Sans préjudice des sanctions prévues aux articles suivants en cas de manquement avéré à ses
obligations, la société peut présenter à la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle
les mesures appropriées qu’elle compte prendre pour remédier à un manquement constaté.
Article 46 - Sanctions
Sans préjudice des autres pénalités prévues par la loi et les règlements, la Haute Autorité de
la Communication Audiovisuelle peut fixer une sanction pécuniaire, dont le montant doit
être fonction de la gravité du manquement commis, sans pouvoir excéder 0,5 % du chiffre
d’affaires publicitaire hors taxes réalisé au cours du dernier exercice par le service concerné.
25
Toutefois, lorsque le manquement génère indûment un profit à la société, la Haute Autorité
de la Communication Audiovisuelle peut fixer une pénalité pécuniaire équivalente au
maximum à deux fois le profit indûment tiré. A cet effet, la société est tenue de mettre à la
disposition de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle toutes informations sur
ledit profit. En cas de récidive, le montant de la pénalité peut atteindre le triple du profit
indûment tiré du manquement.
Lorsque le manquement consiste dans le défaut de règlement des redevances dues au titre de
l’utilisation des fréquences hertziennes utilisées par la société, la sanction pécuniaire
équivaut à une pénalité de 1% du montant de la ou des redevances dues par mois ou fraction
de mois de retard, capitalisable mensuellement. Elle est applicable automatiquement à
compter de la date de leur exigibilité, telle que définie dans les procédures arrêtées, à cet
effet, par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle.
Les décisions de mise en demeure ou de sanction prises par la Haute Autorité de la
Communication Audiovisuelle et transmises à la société doivent être précisément motivées
en droit et en fait.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 47 - Période de validité
Sans préjudice des dispositions de l’article suivant, le présent cahier des charges s’applique
jusqu’au 31/12/2011.
La société est autorisée à déroger jusqu’au 31 décembre 2009 aux obligations faisant
expressément référence à une périodicité, ainsi qu’aux obligations du titre premier relatif à la
programmation et à la production, et à l’obligation de classification des programmes inscrite
à l’article 28, ci-dessus.
Article 48 — Modifications
Le gouvernement soumet à l’approbation de la Haute Autorité de la Communication
Audiovisuelle d’éventuelles modifications au présent cahier des charges, visant notamment à
tenir compte de besoins nouveaux et imprévisibles à la date de sa conclusion ou des
évolutions significatives relatives :
- A la concurrence dans le secteur audiovisuel;
- Aux ressources financières de la société et particulièrement à celles provenant de l’Etat
ou du marché publicitaire ;
- Aux technologies de production ou de diffusion ou ;
- Aux réactions ou attentes du public.
Par ailleurs, la procédure de modification s’imposera dans le cas d’évolutions législatives ou
réglementaires directement applicables au secteur audiovisuel, en général, ou à la société en
particulier.
26
ANNEXE : CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE
- Fipar Holding (Groupe CDG):
50,0001 %
- Itissalat Al Maghrib:
30, 4999 %
- RMI :
19,5000%
27