L`exécution des marchés publics
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L`exécution des marchés publics
Gestion et organisation administrative Louis RENOUARD Avocat à la Cour Cabinet HPG L’exécution des marchés publics : trois années de décisions du juge des comptes Les contrôles effectués par les comptables en préalable aux paiements de marchés publics conformément aux articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique constituent une part importante de leur mission en matière de dépenses. Dans le contexte d’une relative stabilisation de la réglementation des marchés publics, on observe, depuis ces trois dernières années, que le nombre de jugements rendus par les chambres régionales des comptes s’est accru en ce domaine. Il semble qu’il en soit de même pour les arrêts de la Cour des comptes. Le présent récapitulatif reprend les jugements commentés dans cette revue ainsi que ceux qui ont été répertoriés au Recueil des juridictions financières. Figurent également les arrêts de la Cour, le plus souvent des décisions d’appel, commentées ou non dans cette revue. Le fil directeur de cet exposé repose sur le schéma pédagogique suivant : les manquements des comptables à leurs obligations de contrôle de ce type de dépenses se rapportent, soit à l’absence d’un contrat valide, soit au paiement d’un mandat sans les autres justifications nécessaires ou comportant une erreur de liquidation, soit, enfin, au caractère non libératoire du paiement. La première catégorie de manquements se rapporte au contrat lui –même : il manque ou il ne remplit pas les conditions requises pour sa validité. Dans cette situation, le comptable ne pouvant savoir si les créances issues de l'exécution du marché sont conformes au contrat, doit en tirer les conséquences et suspendre le paiement. La deuxième catégorie d’irrégularités correspond au paiement de créances non valides : les prestations n’étaient pas prévues au contrat, le montant des factures était erroné ou, encore, des justifications faisaient défaut. La troisième catégorie concerne le rôle propre du comptable : le paiement, pourtant effectué au vu d’un marché valide et 4 d’une créance exacte et justifiée peut s’avérer fautif s’il n’est pas libératoire. I. Disposer d’un contrat valide Le contrat et, le cas échéant, les avenants qui le modifient constituent les premières pièces justificatives dont le comptable doit disposer pour effectuer le contrôle avant paiement des factures résultant de l'exécution du marché. Puisque le contrat est à la base de ces contrôles, il faut qu’il soit lui-même d’une validité à toute épreuve. Tout paiement lié à un achat, qu’il s’agisse de fournitures, de services ou de travaux, suppose l’existence d’un contrat, en règle générale écrit. Ce contrat doit être exécutoire, avoir été signé par une autorité compétente, être encore en vigueur lors de l'exécution des prestations, comporter les mentions indispensables et avoir été correctement notifié. En revanche, le comptable n’est pas chargé, sauf exceptions, de d’assurer de la régularité du contrat au regard des règles du code des marchés publics. A. Pas de contrôle de la régularité interne du contrat Rappelons que le comptable ne peut refuser le paiement d’un mandat au motif que les pièces justificatives qui y sont jointes sont irrégulières au regard d’une loi ou d’un règlement (C. comptes, 28 mai 1952, Marillier, Rec. p. 55). Le Conseil d’État fait la même analyse (CE, 5 février 1971, Balme, req. n°71173 ; 7 octobre 1981, Rispail, req. n°10186 ; 30 juillet 2003, Marty, req. n°232430 ; 8 juillet 2005, Caffart et Basserie, req. n°263254). 1/ La Cour des comptes a rendu le 8 décembre 2011 trois décisions sur appel du procureur financier près la CRC de Bourgogne. Dans les trois cas, il s'agissait de paiements effectués par le comptable dans le cadre de marchés dits de « recherches d'économie ». Ces marchés avaient, par la suite, été annulés par le juge administratif et les montants avaient N° 12 - Décembre 2012 / Gestion & Finances Publiques Gestion et organisation administrative été remboursés. Pour autant, la responsabilité du comptable s'appréciant au moment du paiement, la question se posait de savoir s'il avait effectué les contrôles appropriés. La Cour a considéré que « s'il appartenait au comptable de contrôler l'existence du marché, et, en l'espèce, de clauses fixant la rémunération du co-contractant et déterminant sa liquidation selon une formule vérifiable à la facturation, il ne lui revenait pas de s'assurer avant paiement si ces clauses étaient régulières au regard des principes et modalités applicables du code des marchés publics, et particulièrement de ses articles 17 et 118» (C comptes, 8 décembre 2011, Maison de retraite Les Fontenoftes à Ancy le Franc, n°62319, Rec. p. 117. 2/ Par son arrêt du 21 juin 2010 (Gestion et finances publiques 2/2011 p. 152), la Cour des comptes avait engagé la responsabilité du comptable du Port autonome de Bordeaux au motif que des factures portant des dates antérieures aux bons de commande correspondants ne pouvaient être considérées comme des pièces valides au regard de la définition préalable des besoins prévue à l'article 5 du code des marchés publics. Le ministre du budget s'étant pourvu en cassation. le Conseil d'État, par son arrêt du 8 février 2012 (req. n°348825, commenté par S. Damarey, Gestion et finances publiques n°10/2012, p. 12), a jugé qu’« en reprochant au comptable de ne pas avoir suspendu les paiements au seul motif que les bons de commande étaient d'une date postérieure à celle des factures correspondantes [...] a en réalité exigé du comptable qu'il exerce un contrôle de légalité sur les pièces justificatives fournies par l'ordonnateur » et a annulé l'arrêt du 21 juin 2010. B. L’existence d’un contrat L’existence d’un contrat ne pose pas de problème pour les marchés passés selon une « procédure formalisée » (appel d'offres, marchés négociés prévus à l’article 35 du code, dialogue compétitif, marché de conception-réalisation, marchés de maîtrise d'oeuvre conclus à la suite d’un concours, …). En effet, ces procédures de passation portent sur un projet de contrat, lui-même constitué d’un acte d’engagement et des divers cahiers de clauses. Il peut en aller différemment quand l’achat échappe aux procédures de cette nature. 1/ Le Code du 7 mars 2001 et ceux qui l’ont suivi ont profondément modifié la situation existante sous l’ancien code des marchés publics. Celui-ci donnait au comptable la faculté de payer sans marché, au vu d’une simple facture ou d’un mémoire, si le montant des prestations n’excédait pas un seuil (300 000 F TTC depuis 1990). L'ordonnateur pouvait être tenté de satisfaire ses besoins en recourant à des achats répétés sur facture. C’est pourquoi le juge des comptes avait imposé au comptable d’exiger un marché dès lors que les conditions de recours à cette faculté n’étaient pas réunies (C. comptes, 1er juillet 1993, Mme Soldevilla). 2/ Depuis le code issu du décret du 7 mars 2001, tout achat est un marché. Il est conclu à la suite d’une procédure formalisée ou, si son montant ou son objet le permettent, à l’issue Gestion & Finances Publiques / N° 12 - Décembre 2012 d’une « procédure adaptée », terme qui a remplacé, à partir du Code du 7 janvier 2004, celui de « marché passé sans formalités préalables ». Selon la rubrique 41 de la nomenclature des pièces justificatives annexée à l'article D. 1617-19 du CGCT dans sa rédaction résultant du décret n°2003-301 du 2 avril 2003, le choix de la procédure de passation est de la seule responsabilité de l'ordonnateur : « 41. Travaux, fournitures ou services entrant dans le champ d'application du code des marchés publics La dépense est présentée sous la seule responsabilité de l'ordonnateur selon l'une des modalités suivantes : - marché public sans formalités préalables : - ne faisant pas l'objet d'un contrat écrit ; - faisant l'objet d'un contrat écrit ; - marché public avec formalités préalables. Selon le cas, se référer à la rubrique 4111, 4112 ou 412. » Toutefois, ces dispositions, qui n’imposent plus au comptable de contrôler le seuil des marchés publics, ne sont pas applicables à la Nouvelle-Calédonie (C. comptes, 4ème Ch., 29 septembre 2011, Commune de Koné, n°62040 ; 10 mai 2012, Commune de Touho, n°63651). 3/ Dans le cas des marchés passés sans formalités préalables (code du 7 mars 2001) puis des marchés à procédure adaptée (code du 7 janvier 2004), un écrit n’était pas exigé. Certes, cette faculté trouvait souvent sa limite dès lors que l'exécution du marché était assortie d’obligations envers ou à l’encontre du prestataire, telles celles résultant du versement et de la récupération ultérieure d’une avance forfaitaire ou en cas de marchés de maîtrise d'œuvre, nécessairement écrits en raison de la réglementation spécifique prise en application de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée. Dans son jugement du 31 mars 2009, Commune de Sablé-surSarthe (Gestion et finances publiques n°5/2010, p. 369), la CRC des Pays de la Loire a jugé qu’un comptable avait pu payer une facture de 6 926,35 € sans contrat écrit, la réglementation, au moment des faits, autorisant l’absence d’écrit jusqu’au seuil des procédures formalisées alors de 230 000 €HT. 4/ Puis l’article 11 du code du 1er août 2006 a limité cette faculté de ne pas recourir à un écrit aux seuls marchés de moins de 4 000 € HT. Faisant application de cette disposition, la Cour des comptes (4ème Ch.), par son arrêt du 6 mai 2010, CCAS de Polaincourt (Rec. p. 37) a confirmé le jugement de la CRC de FrancheComté qui avait engagé la responsabilité d’un comptable pour avoir payé, en octobre, novembre et décembre 2006, trois factures de plus de 4 000 €HT en l’absence de contrat écrit. Saisi par le ministre du budget, le Conseil d'État a rendu le 8 février 2012 un arrêt (req. n°340698 ; L. Renouard et J.L. Girardi, BJCL n°03/12, mars 2012 ; S. Damarey, Gestion et finances publiques n°10/2012, p. 12) par lequel il annule la décision de la Cour. Toutefois, le juge de cassation n’a pas remis en cause le raisonnement suivi par le juge des comptes selon lequel le comptable, en présence de mandats de plus 4000 €HT sans contrat écrit, devait suspendre le paiement. Le Conseil 5 Gestion et organisation administrative d'État a, en effet, censuré la Cour parce que celle-ci ne s'était pas assurée que le comptable n'avait pas obtenu, selon la lettre de la rubrique 41, un certificat de l'ordonnateur qui aurait dégagé sa responsabilité. 5/ Le seuil de 4 000 €HT a été relevé à 20 000 €HT par le décret n°2008-1356 du 19 décembre 2008 relatif au relèvement de certains seuils du code des marchés publics. Il a été ramené à 15 000 €HT par le décret n°2011-1853 du 9 décembre 2011, sauf pour les marchés des entités adjudicatrices pour lesquels il est resté à 20 000 €HT. 6/ Entre temps, la nomenclature des pièces justificatives issue du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 a remplacé celle de 2003. Elle maintient le principe selon lequel la dépense est présentée sous la seule responsabilité de l'ordonnateur, selon l'une des sous-rubriques de la rubrique n° 4. Celle-ci comporte, notamment, la sous-rubriques 42 « Marchés publics passés selon une procédure adaptée prévue par les articles 28 ou 30 du code des marchés publics », elle-même comportant les subdivisions suivantes : - 421, prestations de maîtrise d’œuvre ; - 422, prestation dont le paiement donne lieu à avance, acompte ou retenue de garantie ; - 423, prestations fixées par contrat, une note précisant que « tout contrat mentionné dans une pièce justificative (facture,...) doit être produit à l'appui du mandat ». C’est à ce titre que la Cour a confirmé le jugement par lequel la CRC de Lorraine avait engagé la responsabilité du comptable pour avoir payé une facture d’honoraires faisant référence à une convention sans réclamer ladite convention (C. comptes, 2 février 2012, Commune de Jarny, n°62824) Ce n’est que si le marché est présenté selon la sous-rubrique résiduelle 425, autres prestations, qu’un mémoire ou une facture peuvent suffire. C. Critères de validité du contrat 1. Caractère exécutoire des contrats du secteur public local Dans le secteur public local, un contrat est exécutoire s’il satisfait aux règles du CGCT : il doit être notifié et, si la loi le prévoit, être transmis au représentant de l'État (article L. 2131-1 pour les communes et dispositions homologues pour les départements et les régions). La loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, portant mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier (loi MURCEF) a exclu de l’obligation de transmission les « marchés passés sans formalités préalables ». Avec les évolutions du code des marchés publics, l’obligation de transmission porte sur les marchés dont le montant atteint le seuil européen des fournitures et des services (aujourd’hui 200 000 €HT). Elle vaut pour les avenants à ces marchés. Des prestations de maîtrise d'œuvre ont ainsi été payées à tort par le comptable au vu d’un avenant qui, faute d’avoir été reçu par le représentant de l'État, n’était pas exécutoire et ne pouvait, dès lors, constituer la pièce justificative qu’exige la réglementation (CRC Provence-AlpesCôte d’Azur, 3 décembre 2007, CHS de Monfavet, La Revue du Trésor, n°8-9/2008, p. 662) Jusqu’à loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires 6 (loi HPST), une exigence analogue pesait sur les hôpitaux : pour qu’il soit exécutoire, le contrat devait avoir été reçu par le représentant de l'État (article L. 6145-6 du code de la santé publique). Depuis cette loi, les hôpitaux ne sont plus soumis à cette obligation de transmission du marché au préfet. 2. Compétence du signataire du contrat Le juge des comptes exige que le comptable, en présence d’une justification telle qu’un contrat, s’assure que cette pièce est valide, notamment qu’elle a été signée par une autorité compétente (C. comptes, 23 septembre 2004, Commune de Honfleur, Rec. p. 96). Un bon de commande, qui constitue l'engagement juridique de la dépense dans un marché à bons de commande, doit émaner d’un agent disposant d’une délégation de signature appropriée (C. comptes, 3 février 2011, Commune de Monistrol-sur-Loire, n°59998, 4ème débet, Rec. p. 14 : confirmation d’un jugement rendu le 2 juillet 2009 par la CRC d’Auvergne). Des contrats de fourniture de biens et services divers ayant été signés non pas par le proviseur d’un lycée mais par l’agent comptable de l’établissement, la responsabilité de ce dernier a été engagée (C. comptes, 2 mai 2012, Lycée polyvalent Vauvenargues à Aix-en-Provence, n°63691). 3. Un contrat qui n’est pas devenu caduc Un contrat dont le montant maximum ou la durée sont atteints ne peut plus servir de justification aux paiements. Ainsi, pour être encore en vigueur, un marché peut nécessiter, selon le cas, un avenant ou une reconduction, eux mêmes conclus dans des conditions régulières. Par ailleurs, un bon de commande ne peut être émis que tant que le marché à bons de commande est valide. 1/ Le paiement de prestations au-delà du montant prévu doit avoir donné lieu à un avenant ou une décision de poursuivre (C. comptes, 10 mars 1999, Établissement public d'aménagement de la Défense). Le comptable de l’Université de Tours a été mis en débet pour avoir pris en charge, dans le cadre d’un marché à bons de commande, des mandats au-delà du montant maximum du marché (CRC Centre, 5 novembre 2010, Université de Tours, Gestion et finances publiques n°8-9/2011, p. 603). Un comptable a payé à tort des prestations d’entretien d’une station des eaux usées au titre de l’intégralité de l’année 2007 alors que le contrat, conclu pour quatre ans en 2003, expirait le 20 février de cette même année (CRC Midi-Pyrénées, 23 mars 2012, Commune de Rabastens, Gestion et finances publiques, n°11/2012, p. 92). 2/ Faute du document attestant de la reconduction expresse pour 2006 du contrat de maintenance de logiciel établi pour 2005, un comptable a été mis en débet (C. comptes, 17 novembre 2011, Commune de Valenciennes, n°62357, débet n°1 : confirmation d’un jugement rendu le 6 octobre 2009 par la CRC Nord - Pas de Calais). 3/ Les versions successives du code ont toutes posé la règle selon laquelle l'émission des bons de commande ne peut intervenir que pendant la durée de validité du marché, celle-ci ne pouvant, dans le code du 1er août 2006, dépasser quatre ans sauf exceptions. Dès lors, le comptable ne peut régulièrement payer des dépenses relatives à l'exécution de marchés à bons N° 12 - Décembre 2012 / Gestion & Finances Publiques Gestion et organisation administrative de commande au vu de bons de commande émis alors que les marchés n’étaient plus valides (CRC Bourgogne, 7 juillet 2009, SICECO, Gestion et finances publiques n°10/2010, p. 749 ; CRC Ile-de-France, 7 janvier 2010, Commune de Montrouge, Gestion et finances publiques n°1/2011 p. 79). 4. Présence des mentions obligatoires dans le contrat Depuis le code du 7 mars 2001, l'article 12 énumère les mentions qui doivent figurer dans l’une ou l’autre des pièces constitutives des marchés. La même disposition existait dans l’ancien code des marchés publics. Sa méconnaissance est susceptible d’engager la responsabilité du comptable (C. comptes, 23 juin 1999, Caisse de crédit municipal de Nice). Les décisions rendues en appel sur les affaires relatives aux contrats de recherche d’économies (cf. supra, C. comptes, 8 décembre 2011) montrent que la Cour a vérifié que les contrats comportaient les indications relatives au prix ayant permis au comptable de s’assurer de l’exactitude de la liquidation. Dans les marchés à procédure formalisée, le CCAP doit obligatoirement être communiqué. Faute de ce document, le comptable ne pouvait vérifier l'exactitude des calculs de la liquidation d’une note d'honoraires (C comptes, 25 octobre 2010, TPG de l'Ardèche, n° 59117, Gestion et finances publiques 12/2010 p. 972). 5. Notification du marché La notification permet au comptable de savoir quand le marché a pris effet. Très souvent, elle constitue le point de départ pour le délai d’exécution. Par sa décision du 25 octobre 2010, TPG de l’Ardèche, précitée, la Cour a jugé que, dès lors que l’acte d'engagement ne portait pas la mention de la notification du marché, celui-ci ne pouvait être considéré par le comptable comme un contrat valide. II. Contrôler le mandat de paiement L’existence d’un contrat valide étant vérifiée, le comptable doit s’assurer de l’attestation du service fait, de la conformité de la créance aux clauses du contrat et de la présence des pièces justificatives fixées par les nomenclatures. De manière générale : 1/ Si le comptable a trop payé faute d’avoir suffisamment contrôlé la validité de la créance, comme l’exige l’article 13 du RGCP, un titre de recettes adressé au titulaire risque de se voir opposer par ce dernier le principe du caractère intangible du décompte (ou exception de compte arrêté), prévue par l’article 1269 du code de procédure civile. Ce principe ne peut faire obstacle à l'engagement de la responsabilité du comptable (C. comptes, avis des chambres réunies, 26 mai 1981). Toutefois, les parties au contrat peuvent elles-mêmes écarter l’exception de compte arrêté (C comptes, 25 mai 2010, Commune de Longwy, n° 58009, Rec. p. 53, Gestion et finances publiques n°10/2011 p. 785 : reversement d’un trop versé suite à des erreurs sur l’application d’une formule de révision – cf. infra). 2/ Les mandats doivent être accompagnés d’un certificat de paiement émanant de l’ordonnateur conformément à l’article 97 du code des marchés publics, rappelé dans les nomenclatures. A défaut, la responsabilité du comptable peut être Gestion & Finances Publiques / N° 12 - Décembre 2012 engagée (C. comptes, 25 octobre 2010, TPG des Hautes-Alpes, n°59115, Gestion et finances publiques, 12/2011, p. 972). 3/ Dans son arrêt du 25 octobre 2010 TPG de l'Ardèche précité, la Cour a rappelé la nécessité pour le comptable de s'assurer de l'attestation du service fait. Il convient de se référer à cet égard aux exigences prévues par la réglementation. A. Liquidation 1. Application irrégulière de la variation du prix Quand le marché est soumis à des aléas économiques, il est opportun, voire obligatoire dans certains cas depuis le code du 1er août 2006, de prévoir que le prix puisse varier en fonction de paramètres prédéfinis par le marché. Cette variation peut consister dans l’actualisation d’un prix ferme ou dans la révision du prix. Au titre de la vérification des calculs de liquidation, le comptable doit s’assurer que le calcul de la variation, que lui présente l'ordonnateur, a bien été prévu au contrat et qu’il est établi selon les clauses de celui-ci. Ainsi, alors que le marché prévoyait que les prix ne devaient pas subir de variation, l’entrepreneur n’en avait pas moins bénéficié à tort d’une révision de prix lors de la liquidation définitive de la dépense (C. comptes, 22 novembre 1972, Delsuc, TPG de l’Aube, GAJF n°23). Un comptable avait payé des marchés publics de bâtiments avec des index de référence ne correspondant pas à l’intitulé des lots sur lesquels portaient les travaux. Constatant l’incohérence des pièces justificatives, la chambre a constitué le comptable débiteur (CRC Basse-Normandie, 10 février 2010, Commune de Mondeville, Rec. p. 11) Ont également donné lieu à des débets : – le paiement d’un mandat dont le montant était majoré du fait d’une erreur dans le calcul de l’actualisation (C. comptes, 27 mai 2010, Commune de Longwy, précité) ; – le fait que le comptable n'avait pas relevé que les index utilisés par la facture n'étaient pas ceux prévus au CCAP joint au compte (C comptes, 15 décembre 2011, Commune de Montsoult, n°62531) ; – le paiement de mandats pour solde de deux marchés comportant l’un et l’autre une actualisation du prix alors que le délai de trois mois entre la fixation du prix initial et le début des travaux, condition nécessaire à l’actualisation, n’était pas établi (CRC Alsace, 15 mars 2012, Communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin, Gestion et finances publiques n°8-9/2012, p. 68). En revanche, une erreur de liquidation non détectée par le comptable, ayant eu pour effet que la collectivité a payé moins que ce qu’elle devait ne pouvait être sanctionnée par un débet bien qu’elle ait constitué un manquement du comptable à ses obligations de contrôle (C. comptes, 7 avril 2011, Commune d’Amnéville, Gestion et finances publiques n°2/2012, p. 179). 2. Erreur sur le taux de TVA Constitue un défaut de versement de l’exactitude des calculs de liquidation le fait, pour un comptable, de payer au taux plein de TVA des prestations pour lesquelles le code général des impôts (CGI) prévoyait un taux réduit (CE, 8 juillet 2005, Ministre de l'économie, des finances et de l’industrie, req. n°263254, AJDA 28 novembre 2005, M. C. Esclassan). 7 Gestion et organisation administrative Constatant qu’un comptable avait payé des livres au vu de factures comportant un taux de TVA de 5,5 % alors qu’en Corse le taux de cette taxe est ramené à 2,10 % pour ce type d’achat, la CRC l’a déclaré en débet (CRC Corse, 29 janvier 2010, Commune de Bastia, Gestion et finances publiques n°10/2010 p. 755). 3. Méconnaissance d’une ristourne Les montants payés à un fournisseur n’ayant pas tenu compte des remises prévues au contrat, le comptable a été mis en débet (C. comptes, 13 mars 2007, Université de Paris VIII, Rec. p. 24 ; CRC Basse-Normandie, 31 mai 2011, Commune de Saint-Lô, Gestion et finances publiques n°8-9/2012, p. 81). 4. Erreur sur les prix unitaires des prestations Des factures pour des prestations de télécommunications, calculées sur la base de prix unitaires plus élevés que ceux prévus au contrat ayant ainsi été anormalement majorées ont donné lieu à un débet (CRC Haute-Normandie, 9 juin 2009, Commune de Rouen, Gestion et finances publiques n°2/2010, p. 186, inj. n°5). Le désordre qui a caractérisé le suivi, par le maître d’œuvre, de l’exécution de six lots d’un marché de travaux aurait dû conduire les comptables successifs à s’assurer de l’application des pénalités de retard et, en leur absence, à suspendre les paiements (CRC Ile-de-France, 9 juin 2011, Commune de Flins, Gestion et finances publiques n°8-9/2012, p. 75). Lorsque des pénalités de retard sont appliquées, il appartient au comptable de vérifier qu’elles ont été liquidées conformément aux stipulations du marché. Le maître d’œuvre les ayant liquidées sur la base de 1/3000ème du montant du marché alors que le CCAP précisait que pour les lots inférieurs à 100 000 € TTC, ce qui était le cas du lot concerné, une pénalité de 150 € HT par jour calendaire de retard devait être appliquée. Il appartenait au comptable, en exerçant la vérification des calculs de liquidation au regard du contrat, de détecter cette erreur et de suspendre le paiement (CRC Bretagne, 18 octobre 2011, Commune de Douarnenez, Gestion et finances publiques n°8-9/2012, p. 72). C. Justifications B. Pénalités de retard 1. Rappel des premières décisions Ayant constaté que des pénalités de retard, pourtant prévues au contrat, n’avaient pas été décomptées par l'ordonnateur et que les comptables, faute des vérifications appropriées, avaient accepté le paiement tel que prévu par le mandat, le juge des comptes a engagé leur responsabilité. La jurisprudence a porté sur les points suivants : – la responsabilité du comptable est appréciée au moment du paiement du solde du marché, au regard de sa mission de contrôle de l'exactitude de la liquidation et de la production des pièces justificatives, en l’espèce l’état liquidatif des pénalités prévu par la liste des pièces justificatives ; dès lors une délibération postérieure au paiement et exonérant le titulaire des pénalités de retard ne peut écarter le débet (C. comptes, 4è Ch., 2 mai 1996, SDIS de l’Eure, Rec. p. 51, La Revue du Trésor, n° 12/1996, p. 739) ; – le débet ne porte, au maximum, que sur le montant du mandat, même si les pénalités sont supérieures à celui-ci (C. comptes, 27 mars 1997, Syndicat intercommunal de traitement des déchets de Colmar et environs, Rec. p. 28) 2. Décisions récentes Alors que le CCAP prévoyait des pénalités de retard pour les travaux de parachèvement suites aux réserves lors de la réception, le mandat de solde ne comportait pas la déduction de pénalités bien que ces travaux aient été exécutés avec un retard important. Faute d’avoir suspendu le paiement, le comptable a été mis en débet pour le montant du solde (CRC Ile-deFrance, 18 décembre 2008, Commune de Taverny, Gestion et finances publiques n°12/2009, p. 1039). Procédant à un examen minutieux de la séquence des ordres de service, le juge des comptes a engagé la responsabilité du comptable du fait que des dépassements des délais contractuels n’avaient pas donné lieu à des pénalités (CRC Nord - Pas de Calais, 8 mars 2011, Commune de Bully-les-Mines et 12 avril 2011, Commune d’Oignies, Gestion et finances publiques n°3/2012, p. 164). 8 1. Paiement du solde sans la décision de réception prise par l’ordonnateur Le comptable ne doit pas payer le solde d’un marché de travaux ou d’une tranche conditionnelle sans disposer, comme le prévoit la liste des pièces justificatives, de la « décision de réception prise par l'autorité compétente ». Si le procès-verbal de réception avait bien été établi avant le paiement litigieux, la décision de réception avait été prise postérieurement à celuici (CRC Aquitaine, 8 décembre 2008, SICTOM de la basse vallée du Lot et de la moyenne Garonne, Gestion et finances publiques n°6/2009, p. 534). La même CRC a constitué débiteur le comptable d’un syndicat mixte qui avait payé le solde d’un marché dans ces mêmes conditions (CRC Aquitaine, 26 novembre 2009, Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères d’Aiguillon, Rec. p. 60). 2. Non-respect des mesures propres aux conventions de mandat Les paiements relatifs à une opération réalisée sous mandat doivent être justifiés par les mêmes pièces que celles qui auraient été exigées si l’opération n’avait pas été confiée à un mandataire (C. comptes, 30 juin 1994, Syndicat mixte pour le développement de la Thiérache, La Revue du Trésor n° 11/1994, p. 689 ; C. comptes, 25 mai 2000, Commune de Remiremont, Recueil p. 38). Lorsque le mandataire est un organisme non doté d’un comptable public, le décompte doit être appuyé « des copies des pièces justificatives prévues aux rubriques concernées de la présente liste selon la nature des dépenses afférentes à ces opérations » (même formulation dans l’ancienne et la nouvelle nomenclature). Mis à part le premier paiement, le comptable a payé les avances au mandataire sans disposer des justificatifs prévus par la nomenclature des pièces justificatives (CRC Alsace, 28 avril 2011, Communauté de communes de Bernstein et de l’Ungersberg, Gestion et finances publiques n°11/2011 p. 875). N° 12 - Décembre 2012 / Gestion & Finances Publiques Gestion et organisation administrative D. Doubles paiements suite à des contrôles insuffisants Le comptable est exposé au risque du double paiement en deux circonstances : soit, il paye à deux reprises deux factures pour la même prestation, soit, faute du caractère libératoire d’un premier paiement, il doit payer une seconde fois pour dédommager le véritable créancier. Ce dernier cas sera exposé infra. Dans son arrêt du 24 mars 1994, Commune de Miramas (Rec. p. 33, La Revue du Trésor, n° 8-9/ 1994, p. 515), la Cour a statué sur le cas d’un comptable qui avait été déclaré débiteur par la CRC de Provence-Alpes-Côte-d'Azur le pour deux doubles paiements intervenus au cours du même exercice. En présence de duplicata de factures, il appartient au comptable de vérifier qu'un premier paiement n’est pas déjà intervenu. Ayant omis cette vérification, le comptable a payé à tort une seconde fois les mêmes prestations. La Cour a donc jugé que c'était à bon droit que la CRC de Poitou-Charentes a déclaré le comptable débiteur (C. comptes 4è Ch., 7 avril 1999, Commune de DangéSaint-Romain). La responsabilité du comptable s’apprécie au moment du paiement, nonobstant les certificats postérieurs émanant du créancier et de l’ordonnateur (C. comptes, 4ème Ch., 24 juin 2010, Communauté de communes sud territoire de Belfort). Au double paiement d’une même prestation on peut assimiler le cas du « doublon » constitué par le fait de payer, pour une prestation donnée, tout d’abord un acompte, ensuite l’intégralité du montant (CRC Provence-Alpes-Côte d’Azur, 27 mars 2008, Commune de Réallon, Gestion et finances publiques n°1/2009, p. 89 ; CRC Corse, 5 juin 2008, Centre hospitalier d’Ajaccio, Gestion et finances publiques n°6/2009, p. 538). S’agissant encore de doubles paiements, la circonstance que les mandats payées à tort ne relevaient plus du contrôle systématique du comptable, en raison de l’entrée en vigueur du dispositif de contrôle hiérarchisé de la dépense pour les dépenses de la ville de Rouen, n’a pas exonéré le comptable de sa responsabilité personnelle et pécuniaire (CRC HauteNormandie, 9 juin 2009, Commune de Rouen, précité). III. Veiller au caractère libératoire du paiement Une fois que le comptable s’est assuré de la validité de la créance au vu, notamment, de sa conformité au contrat, il lui reste, pour éviter que sa responsabilité personnelle et pécuniaire soit engagée, à veiller à ce que le paiement soit libératoire comme l’exige l'article 12 du décret du 29 décembre 1962. Comme rappelé ci-dessus, la responsabilité du comptable est, sans conteste, engagée si le premier paiement n’était pas Gestion & Finances Publiques / N° 12 - Décembre 2012 destiné au véritable créancier et qu’un deuxième paiement a été nécessaire pour faire droit à ce dernier. Quel que soit le destinataire figurant sur le mandat, il appartient au comptable de s’assurer qu’il paie au vrai créancier. Confrontés à des problèmes de financement de leur cycle d'exploitation, les titulaires de marchés publics, outre l'intervention d’un opérateur spécifique, aujourd’hui OSEO-BDPME, peuvent nantir ou, plus souvent, céder leurs créances issues du marché public qu’elles ont conclu. La cession des créances emprunte en général la voie, relativement aisée, mise en place par la loi Dailly du 2 janvier 1981, aujourd’hui codifiée aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du Code monétaire et financier. Le comptable, auquel la cession est notifiée par le banquier cessionnaire, ne doit plus payer le cédant (le titulaire du marché. Le paiement n’est libératoire que s’il est fait auprès du cessionnaire (C. comptes, 30 avril 1980, Smaggia, receveur de la commune de Sucy-en-Brie, GAJF n°26 ; 2 octobre 1996, Commune d’Hallennes-lez-Haubourdin, Rec. p. 114)) Le cas de l’affacturage peut être assimilé à celui de la cession de créances. La comptable d’un lycée ayant payé un prestataire alors que celui-ci avait conclu un contrat d’affacturage avec une autre entreprise, le lycée a été contraint de désintéresser cette dernière. Le recouvrement de la somme indûment versée n’ayant pu être effectué auprès du prestataire initial, la comptable a été mise en débet (CRC Alsace, 11 juin 2010, Lycée Jean-Baptiste Schwilgué à Sélestat, Gestion et finances publiques n°3-4/2011). Au vu de circonstance analogues, la CRC d’Aquitaine a pris une décision dans le même sens (10 février 2011, Trésorerie de Mont-de-Marsan Agglomération, Gestion et finances publiques n°3/2012, p. 161). *********** Les décisions rappelées ci-dessus illustrent la majeure partie du champ du contrôle de la dépense en matière de marchés publics. Sauf exceptions, elles concernent des marchés passés selon le code du 1er août 2006. Les règles relatives à l’exécution étant moins affectées par des évolutions que celles portant sur la passation, les enseignements tirés de ces jugements et arrêts peuvent s’appliquer aux situations présentes. On retient enfin, l’intérêt tout particulier des deux décisions de cassation du 8 février 2012, la première qui réaffirme clairement que le comptable n’est pas chargé de contrôler le respect des règles de passation, la seconde qui apporte, à l’ordonnateur, au comptable et au juge des comptes un éclairage encore inédit sur l’articulation entre la nomenclature des pièces justificatives et le code des marchés publics lui-même. ■ 9